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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-21-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
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4 Mardi 14 avril 1998
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6 L’audience est ouverte à 10 heures 45.
7 M. le Président (interprétation). – Bonjour, mesdames et
8 messieurs. Nous nous retrouvons après les vacances de Pâques. J’espère que
9 tout le monde s’est bien reposé. Nous allons reprendre nos travaux.
10 Les parties peuvent-elles se présenter ?
11 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann. Je
12 comparais avec mes collègues, Me Turone et McHenry, au nom de
13 l'accusation. Nous sommes accompagnés par Mlle Udo, substitut d'audience.
14 M. le Président (interprétation). – Et pour la défense ?
15 Mme Residovic (interprétation). – Bonjour, monsieur le
16 Président. Je m'appelle Edina Residovic. Je représente Zejnil Delalic,
17 avec mon collègue Eugène O'Sullivan, professeur du Canada.
18 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, monsieur le Président.
19 Je m'appelle Zeljko Olujic. Je suis avocat de Croatie. Je représente ici
20 M. Zdravko Mucic, en compagnie de mon collègue Me Michael Greaves, avocat
21 du Royaume-Uni.
22 M. Karabdic (interprétation). – Bonjour, monsieur le Président.
23 Je m'appelle Salih Karabdic. Je suis avocat de Sarajevo. Je représente ici
24 M. Hazim Delic, en compagnie de mon confrère, Me Thomas Moran, avocat de
25 Houston au Texas.
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1 M. McMurrey (interprétation). – Bonjour, monsieur le Président.
2 Je m'appelle Cynthia McMurrey. Avec ma collègue, Me Nancy Boler, je
3 représente Esad Landzo.
4 M. le Président (interprétation). – Maître Residovic.
5 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président,
6 permettez-moi de soulever un point avant que le témoin ne soit introduit
7 dans la salle.
8 M. le Président (interprétation). – Quelle est la teneur de la
9 question que vous souhaitez soulever, maître Residovic ? Je vous rappelle
10 que nous sommes en plein contre-interrogatoire.
11 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, ma
12 question a trait à ce contre-interrogatoire et à un certain nombre
13 d'erreurs commises au cours de ce contre-interrogatoire. Je souhaite
14 m'expliquer sur ces différentes erreurs.
15 M. le Président (interprétation). – Non, permettez que le
16 contre-interrogatoire soit mené à son terme. Si vous avez quoi que ce soit
17 à ajouter à propos de ce contre-interrogatoire, vous le ferez à la fin.
18 Vous n'avez pas à soulever des questions alors que le contre-
19 interrogatoire n'a pas été mené à son terme, des questions qui ne sont
20 peut-être même pas directement liées au contre-interrogatoire. Nous allons
21 donc introduire le témoin ; si vous avez des raisons d'élever des
22 objections au contre-interrogatoire, nous les entendrons à la fin de
23 celui-ci.
24 Mme Residovic (interprétation). – Très bien, monsieur le
25 Président. Je me permettrai donc de revenir sur ces points un peu plus
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1 tard
2 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)
3 M. le Président (interprétation). – Veuillez rappeler au témoin
4 qu'il est toujours sous serment.
5 Mme le Greffier (interprétation). – Monsieur, je vous rappelle
6 que vous témoignez toujours sous serment.
7 M. Begtacevic (interprétation). – Je le comprends. Merci.
8 M. le Président (interprétation). – Me Niemann, vous avez la
9 parole.
10 M. Niemann (interprétation). – Merci, monsieur le Président.
11 Colonel, la dernière fois que nous nous sommes vus et dans le cadre des
12 questions que je vous posais, je vous ai demandé de consulter le document
13 193. Peut-on le remettre au témoin, s'il vous plaît ?
14 (L'huissier remet le document au témoin).
15 Je dispose d'un certain nombre d'exemplaires de ce document, qui
16 pourrait ainsi vous être communiqué, madame et messieurs les Juges.
17 (L'huissier s'exécute.)
18 J'ai également un exemplaire à l'intention des conseils de la
19 défense.
20 (L'huissier s'exécute.)
21 Colonel, avez-vous déjà vu ce document 193 auparavant ?
22 M. Begtacevic (interprétation). – Non.
23 M. Niemann (interprétation). - Vous remarquez qu'en haut du
24 document, il est fait référence à un chiffre ; puis, une date apparaît
25 dans le premier paragraphe. Apercevez-vous ce chiffre et cette date ?
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1 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, je les vois.
2 M. Niemann (interprétation). - Savez-vous ce que signifient ce
3 chiffre et cette date ?
4 M. Begtacevic (interprétation). - Pour ce qui est du chiffre, je
5 n'en sais rien ; quant à la date, il s'agit de la date d'émission du
6 document.
7 M. Niemann (interprétation). - Oui, la date du document avec le
8 chiffre, oui je vois, mais cela n'a rien à voir, cela n'a pas de lien
9 direct avec ce document en particulier ?
10 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai dû semer le doute et la
11 confusion dans votre esprit. Je vais essayer d'être un peu plus clair ; je
12 ne parle pas du chiffre et de la date qui apparaissent sur ce document
13 particulier, mais du chiffre et de la date qui apparaissent dans le corps
14 du texte du document, au premier paragraphe où il est dit : "conformément
15 à la nomination du commandement principal des forces armées de l'armée de
16 Bosnie-Herzégovine".
17 Ensuite figure un chiffre : 1107 1992. En fait, il s'agit d'un
18 chiffre de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et puis un autre chiffre
19 apparaît. C'est à ce chiffre que se rapporte ma question. Si vous savez ce
20 que représente ce chiffre, dites-le nous, sinon cela n'a pas d'importance.
21 M. Begtacevic (interprétation). - La date qui apparaît est celle
22 du 11 juillet 1992. Cette date est la date d'émission du document.
23 M. Niemann (interprétation). - En fait, ma question est la
24 suivante : savez-vous ce qu'est ce document ?
25 M. Begtacevic (interprétation). - Le document dont on parlait
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1 ici a trait à l'état-major du commandement suprême. On parle de cet ordre
2 de nomination du 11 juillet lorsque M. Delalic a été nommé commandant du
3 premier groupe tactique.
4 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie. Veuillez
5 maintenant consulter cet autre document que je vais vous faire passer.
6 M. Begtacevic (interprétation). - Puis-je ajouter quelque
7 chose ? On fait ici référence au premier groupe tactique de Konjic. Dans
8 l'ordre délivré le 11 juillet, il n'est fait aucune référence au premier
9 groupe tactique de Konjic. On ne parle que du premier groupe tactique. Un
10 élément nouveau apparaît donc ici.
11 M. Niemann (interprétation). - Un élément nouveau apparaît donc
12 ici.
13 M. Begtacevic (interprétation). - Lorsqu'on parle de nomination
14 à tel ou tel poste, il faut que ces nominations soient précises. Or, ici,
15 trop de nominations sont faites eu égard au premier groupe tactique.
16 Premier point que je voulais ajouter.
17 Ensuite, il y a les ordres qui émanent du commandement suprême
18 et qui touchent à l'opération Yug, l'opération Sud. En fait, on s'aperçoit
19 que dans ce cadre, beaucoup moins de personnes sont nommées alors que
20 l'opération est beaucoup plus complexe et que le commandement de
21 l'opération lui-même est une structure beaucoup plus complexe.
22 Ici, je ne vois pas qui est la personne qui était chef d'état-
23 major à l'époque. Je ne vois pas qui était le chef d'état-major dès le
24 premier jour de la création du premier groupe tactique. Je ne vois pas ce
25 nom apparaître dans ce document.
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1 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie pour toutes ces
2 observations, Colonel. Le document suivant va recevoir une cote.
3 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit du document de
4 l'accusation n° 230.
5 M. Niemann (interprétation). - Ce document est daté du
6 1er août 1992. L'aviez-vous déjà vu auparavant ?
7 M. Begtacevic (interprétation). - C'est un ordre portant
8 nomination dans le cadre du travail de l'administration. Il me semble que
9 j'ai déjà vu ce document ; je n'en suis pas absolument sûr, mais je le
10 crois.
11 M. Niemann (interprétation). - Vous pensez l'avoir déjà vu
12 auparavant ?
13 M. Begtacevic (interprétation). - Oui
14 M. Niemann (interprétation). - Ce document n'a pas été annexé à
15 votre rapport, cependant ce document vous semble valable et authentique,
16 n'est-ce pas ?
17 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne peux pas l'affirmer en
18 toute certitude parce que je ne suis pas graphologue, et je ne peux donc
19 pas affirmer si nous avons sous les yeux la signature de M. Delalic ou
20 pas.
21 Tout ce que je vois, c'est qu'il y a ordre portant nomination
22 pour M. ou Mme Nermina Bukvic, ou quelque chose d'approchant. L'exemplaire
23 que j'ai sous les yeux est difficile à lire. Je crois qu'il s'agit de
24 Mme Habiba Hudocic, mais je n'en suis pas sûr.
25 M. Niemann (interprétation). - Ce document porte un cachet et
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1 d'autres types d'indices de fiabilité, n'est-ce pas ?
2 M. Begtacevic (interprétation). - Non, on ne peut pas voir le
3 cachet. C'est un cachet qui a été apposé à l'encre noire, et on ne peut
4 pas très bien discerner de quel type de cachet il s'agit.
5 M. Niemann (interprétation). - Ce document pourrait utilement
6 être enregistré aux fins d'identification, Monsieur le Président.
7 Colonel, quand M. Delalic a-t-il été nommé commandant du premier
8 groupe tactique ?
9 M. Begtacevic (interprétation). - Le 11 juillet 1992.
10 M. Niemann (interprétation). - Dans les documents en annexe de
11 votre rapport notamment les documents 64 et 65, nous avons vu les deux
12 ordres portant nomination de M. Delalic : l'ordre du 11 juillet 1992 et
13 l'ordre du 27 juillet 1992. Ces deux ordres sont signés de Sefer
14 Halilovic. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ils sont tous les deux
15 valables, n'est-ce pas ?
16 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.
17 M. Niemann (interprétation). - Etes-vous d'accord avec moi pour
18 dire que le commandant de l'ensemble de Celebici, lorsque Celebici était
19 une prison, était membre de l'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'il était
20 donc placé sous les ordres du commandement suprême ?
21 M. Begtacevic (interprétation). - Mais vous ne donnez pas de
22 nom... Alors, à qui faites-vous référence ?
23 M. Niemann (interprétation). - Peut-être pouvez-vous nous le
24 dire : d'après vous, qui était le commandant du camp de Celebici ?
25 M. Begtacevic (interprétation). - D'après les recherches que
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1 j'ai menées, je n'appellerai pas Celebici un camp. Je parlerai d'une
2 prison qui a été mise sur pied parce que c'était nécessaire, parce qu'il y
3 avait énormément de prisonniers à prendre en charge.
4 Qui était responsable de cette prison, je ne peux pas le dire
5 avec précision, parce que je n'ai trouvé aucun document qui me permettrait
6 de dire qui était cette personne. Vous savez, la situation était
7 extrêmement complexe, il y avait toutes sortes d'opérations de combats qui
8 était menées. Au vu de cela, on s'apercevait qu'à la fois la police du HVO
9 et la police du MUP étaient au départ responsables de la gestion de la
10 prison.
11 Mais qui était le commandant, je n'en sais rien, je ne peux pas
12 l'affirmer en toute certitude. Encore une fois, je ne peux m'appuyer sur
13 aucun document qui me permettrait de l'affirmer.
14 M. Niemann (interprétation). - Maintenant, veuillez regarder le
15 document D-42, s'il vous plaît.
16 (L'huissier installe le document)
17 Peut-on me communiquer le document avant de le faire passer au
18 témoin s'il vous plaît, je voudrais vérifier un point.
19 (Le bureau du Procureur s'exécute.)
20 Veuillez m'excuser, il s'agit du document en chiffres romains V-
21 D/XLII. Il se trouve dans les classeurs, plus précisément dans le
22 troisième classeur. Il n'est pas nécessaire de sortir le document du
23 classeur, on peut simplement me faire parvenir l'ensemble des documents.
24 (L'huissier s'exécute)
25 Monsieur le Président, je précise que ce document se trouve à la
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1 page 819.
2 Colonel, il s'agit là d'un des documents que vous avez annexés à
3 vote rapport.
4 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.
5 M. Niemann (interprétation). - N'est-il pas vrai que cet ordre
6 est destiné au commandant de la prison ?
7 M. Begtacevic (interprétation). - En effet. Au directeur de la
8 prison, pas au commandant de la prison à proprement parler.
9 M. Niemann (interprétation). - Oui, enfin, je ne sais pas quelle
10 est la terminologie utilisée dans votre version du document mais, chez
11 moi, on parle de l'"officier chargé du commandement la prison". Dans votre
12 texte, cela n'est pas le terme utilisé ?
13 M. Begtacevic (interprétation). - Non, mais laissez-moi vous
14 expliquer quelque chose. Les officiers chargés du commandement sont des
15 personnes responsables de la direction d'unités. D'autre part, il y a les
16 directeurs ou les responsables d'institutions qui n'ont aucune capacité de
17 commandement. Ils ont simplement reçu l'autorisation de diriger telle ou
18 telle institution. Dans mon texte, il est fait référence au directeur de
19 la prison.
20 M. Niemann (interprétation). - Quand je vous ai posé la question
21 de savoir qui était le commandant, vous avez pourtant répondu à la
22 question littéralement. Ce faisant, vous vous êtes conformé à votre
23 interprétation, donc nous allons reprendre. Qui était le directeur de la
24 prison, sur la base de votre interprétation ?
25 M. Begtacevic (interprétation). - D'après ce document, on
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1 s'aperçoit que le directeur de la prison de l'époque était
2 M. Zdravko Mucic.
3 M. Niemann (interprétation). - Vous ne remettez pas en question
4 la validité de ce document, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas en train de
5 nous dire que c'est un faux ?
6 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne le remets pas en
7 question.
8 M. Niemann (interprétation). - Vous êtes d'accord avec moi pour
9 dire que ce document est en fait délivré sous les ordres du commandement
10 suprême de Sarajevo ? Vous êtes donc d'accord pour dire que celui-ci avait
11 compétence pour gérer les affaires du camp de Celebici ?
12 M. Begtacevic (interprétation). - Non.
13 M. Niemann (interprétation). - Que signifient les mots qui
14 apparaissent tout au début de cet ordre, les mots sur la base de l'ordre
15 émis ?
16 M. Begtacevic (interprétation). - Cela veut dire que le
17 commandement suprême a délivré cet ordre à l’intention du commandant du
18 groupe tactique. Or ce n'est pas la prison qui est placée sous le contrôle
19 du commandement suprême ; le commandement suprême délivre des ordres à
20 l’intention du groupe tactique qui est subordonné au commandement suprême.
21 et le commandant du groupe tactique est chargé de résoudre les problèmes
22 liés à la gestion de la prison. Dans ce cas précis, l’ordre à à voir avec
23 la création d’une commission qui a pour but d’interroger les prisonniers.
24 Par conséquent, le commandement suprême délivre des ordres à
25 l’intention du commandant du groupe tactique et non à l’intention du
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1 directeur de la prison de Celebici.
2 M. Niemann (interprétation). - Etes-vous en train te dire que le
3 commandement suprême n'avait aucune compétence quant à la prison de
4 Celebici ?
5 M. Begtacevic (interprétation). - Absolument.
6 M. Niemann (interprétation). - Toujours eu égard aux documents
7 que vous avez sous les yeux et à d’autres documents que vous avez pu
8 consulter, on voit apparaître la référence chiffrée qui identifie chacun
9 de ces documents qui apparaît, dans la plupart des cas, juste au-dessus de
10 la date. Jeudi dernier, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas nous
11 dire ce que signifiaient ces chiffres. Ai-je raison de dire, pour ce qui
12 est de 1992 au moins, que vous-même n’avez pas délivré d’ordres écrits ?
13 M. Begtacevic (interprétation). - J’ignore à quoi vous faites
14 référence. Je ne comprends pas.
15 M. Niemann (interprétation). - Je vous pose une question : vous-
16 même, en 1992, avez-vous délivré des ordres par écrit ?
17 M. Begtacevic (interprétation). - Je n’étais pas autorisé à
18 émettre quelqu’ordre que ce soit. Je le répète, ces derniers ne sont
19 délivrés que par les commandants et moi, je n’étais pas commandant.
20 M. Niemann (interprétation). - Vous travailliez pour le
21 commandant suprême. Or vous nous dites, alors que vous travailliez pour le
22 commandant suprême, que vous n’émettiez pas d’ordre. C’est bien cela ?
23 M. Begtacevic (interprétation). - J’ai travaillé à la rédaction
24 de certains ordres. Préparer un ordre, c’est une chose. C’en est une autre
25 que de délivrer un ordre. Seul un commandant peut délivrer un ordre.
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1 M. Niemann (interprétation). - J’ai raison de dire, n'est-ce
2 pas, que le commandement suprême était compétent pour la gestion des
3 affaires du quartier général municipal de la Défense territoriale ?
4 M. Begtacevic (interprétation). - L’état-major de la Défense
5 territoriale de Konjic et de Jablanica, qui ne faisait pas partie de
6 l’état-major de district de Mostar qui, je le rappelle, à l’époque ne
7 fonctionnait toujours pas. Je rappelle qu’à l’époque, tous les autres
8 états-majors municipaux étaient subordonnés à des états-majors de
9 district. Il y avait une chaîne de commandement très précise : les états-
10 majors municipaux étaient subordonnés aux états-majors de district qui,
11 eux-mêmes, étaient subordonnés aux états-majors du commandement suprême.
12 Le cas de Konjic et de Jablanica est un cas à part. L’état-major
13 de district de Mostar, s’il avait fonctionné, n’aurait pas été en position
14 de subordination par rapport au commandement suprême de Sarajevo.
15 M. Niemann (interprétation). - En réalité, dans les faits,
16 c’était le cas en 1992 ?
17 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. En effet, les états-
18 majors municipaux de Konjic et Jablanica étaient placés directement sous
19 les ordres du commandement suprême parce qu'il n'y avait pas d'entité
20 intermédiaire.
21 M. Niemann (interprétation). - Donc, si le commandement suprême
22 souhaitait donner compétence à un groupe tactique ou à un groupe
23 opérationnel, une certaine compétence au niveau de l’état-major municipal
24 de la Défense territoriale, alors il n’y a pas de doute : le commandement
25 suprême était tout à fait compétent en la matière, s’il désirait procéder
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1 de la sorte à Konjic ?
2 M. Begtacevic (interprétation). - Dans ce cas précis, il s'agit
3 certainement d’un ordre délivré par le commandement suprême, mais qui n’a
4 pas dû être exécuté ou du moins qui ne l’a pas été en temps opportun. Le
5 commandement suprême, par le biais du commandement du groupe tactique, est
6 en train d’envoyer un message urgent selon lequel un tel problème doit
7 être résolu immédiatement.
8 De là à savoir si à l’époque il y avait un lien direct entre le
9 commandement suprême et le commandement municipal, je ne peux pas le dire.
10 Je ne sais pas non plus pourquoi on demande au commandant du groupe
11 tactique de faire face à ce problème. Il apparaît manifestement, au vu du
12 préambule du document, que le signataire de ce dernier demande qu'un
13 problème précis soit résolu aussi vite que possible. Je précise que ce
14 n’est pas le commandant du groupe tactique qui est concerné et mis en
15 cause ici.
16 M. Niemann (interprétation). - Personne ne vous a posé cette
17 question. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous en supplie, veuillez
18 y répondre. Ma question est la suivante, elle n’a rien à voir avec ce
19 document, c’est une question d’ordre général : est-ce que le commandement
20 suprême, à Sarajevo, avait sous ses ordres l’état-major municipal de la
21 Défense territoriale ? C’est une question simple à laquelle vous pouvez
22 répondre par "oui" ou par "non".
23 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin, dans le cadre de
24 l’interrogatoire principal, et dans le cadre du contre-interrogatoire, a
25 déjà répondu à cette question avec force détails.
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1 M. Niemann (interprétation). - Peut-être peut-on me référer aux
2 lignes du transcript où cette question apparaît, ainsi que la réponse qui
3 s’y rattache car pour ma part, je n’ai pas connaissance du fait que le
4 témoin a répondu à cette question.
5 M. Jan (interprétation). - Il faut se reporter à l’organigramme
6 qui a été établi. Cet organigramme de l’état-major municipal qui montre
7 que ce dernier est placé directement sous le commandement du quartier
8 général suprême.
9 M. Niemann (interprétation). - Mais c’est précisément un
10 document auquel nous faisons objection parce que le témoin qui l’a préparé
11 n’est pas présent ici et n’a pas comparu devant la Chambre.
12 M. Jan (interprétation). - Mais telle est la position du témoin.
13 M. Niemann (interprétation). - Parfait. Je continue.
14 Vous avez déclaré, dans votre rapport, que d’une façon générale,
15 ou normalement, une commission d’enquête établit un rapport fiable, digne
16 d’être utilisé. Or, au vu de vos documents, qu’outre de tels rapports,
17 vous y avez inclus un certain nombre de sentences rendues par des
18 tribunaux militaires.
19 Aussi, vous êtes certainement d’accord avec moi pour dire que
20 les décisions rendues par des tribunaux militaires étaient également des
21 documents qui sont fiables et dignes d’être utilisés, n’est-ce pas ?
22 M. Begtacevic (interprétation). - Ce sont des sentences qui
23 remontent à 1995, je crois.
24 M. Niemann (interprétation). - Cela n’a aucune pertinence ici.
25 Je vous demande simplement si ce type de documents peuvent normalement
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1 être considérés comme fiables.
2 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, sans doute. Je ne me suis
3 pas penché sur ce problème en particulier. Je ne me suis pas posé la
4 question de savoir si le travail des entités judiciaires était valable ou
5 non. Je ne me suis pas posé des questions juridiques. Cela ne fait pas
6 partie de mon travail. Pour ma part, je suis un expert militaire.
7 M. Niemann (interprétation). - Mais vous avez considéré qu’ils
8 étaient suffisamment intéressants pour les annexer à votre rapport. Vous
9 aviez bien un but ?
10 M. Begtacevic (interprétation). - En fait, ils permettent de
11 démontrer qu’il y a eu création de tribunaux, donc que la justice a
12 commencé à fonctionner et que des criminels ont été traduits devant les
13 tribunaux. C’est le seul but que je poursuivais en annexant ces documents
14 à mon rapport.
15 M. Niemann (interprétation). - Peut-on communiquer au témoin le
16 document de l’accusation 139, s'il vous plaît ?
17 (L'huissier s’exécute.)
18 M. Niemann (interprétation). - Je dispose d’exemplaires de ce
19 document à votre intention, Monsieur le Président.
20 (L'huissier s'exécute.)
21 M. Niemann (interprétation). - Colonel, avez-vous déjà vu ce
22 document ? Vous l’a-t-on déjà montré ?
23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, avez-vous
24 eu le temps de consulter ce document.
25 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.
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1 M. Niemann (interprétation). - Pourriez-vous expliquer aux juges
2 ce qu’est ce document ?
3 M. Begtacevic (interprétation). - C’est un certificat de
4 citoyenneté.
5 M. Niemann (interprétation). – Colonel, avez-vous déjà vu ce
6 document ? Vous l'a-t-on déjà montré ?
7 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.
8 M. Niemann (interprétation). – S'agit-il d'un document que vous
9 avez pris en considération dans la préparation de votre rapport ?
10 M. Begtacevic (interprétation). – Je voudrais l'examiner, s'il
11 vous plaît.
12 M. Niemann (interprétation). - D'accord.
13 M. Begtacevic (interprétation). – Excusez-moi, je pensais que
14 c'était un autre témoin concernant le procès. Je n'ai pas vu ce document-
15 ci.
16 M. McMurrey (interprétation). - Nous avons une objection. Tout
17 d'abord, le témoin a dit qu'il n'avait jamais vu ce document, qu'il ne
18 s'est pas basé dessus lors de la préparation. Il s'agit d'une tentative du
19 procureur d'introduire dans la procédure un document considéré comme
20 inadmissible.
21 M. Moran (interprétation). - Moi aussi, j'appuie cette
22 objection, car ce document n'a pas été admis auparavant.
23 M. Jan (interprétation). – Il s'agit du jugement concernant deux
24 accusés qui sont devant nous. Je ne me base pas sur ce document à cause de
25 cela. La question est de savoir quelle est la raison pour laquelle on
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1 mentionne le rôle de M. Delalic dans ce document. Je voulais savoir s'il
2 l'a pris en considération lors de la préparation de son rapport.
3 M. le Président (interprétation). - Je pense qu'il n'a jamais vu
4 ce document.
5 M. McMurrey (interprétation). - Puis-je demander de retirer le
6 document étant donné qu'il n'a pas été admis jusqu'à maintenant.
7 M. Niemann (interprétation). - Je demande qu'on l'enregistre aux
8 fins d'identification.
9 M. le Président (interprétation). – Pourquoi devrait-il
10 l'identifier ?
11 M. Niemann (interprétation). - Je ne le demande pas. Je demande
12 qu'il soit enregistré aux fins d'identification.
13 M. le Président (interprétation). – Je pense que ceci n'est pas
14 nécessaire.
15 M. Niemann (interprétation). - Il a déjà été enregistré.
16 M. le Président (interprétation). – Il ne devrait pas l'être.
17 M. Niemann (interprétation). – Lors de votre témoignage, vous
18 avez dit que les villages serbes dans la municipalité de Konjic ne
19 respectaient pas les règles internationales de la guerre. Quelles sont les
20 règles internationales qu'ils ont violées ?
21 M. Begtacevic (interprétation). – La question n'est pas
22 suffisamment précise. Veuillez reformuler la question.
23 M. Niemann (interprétation). – Bien sûr. Lors de votre
24 témoignage, à la page 10625, vous avez dit que les forces serbes dans le
25 village de Konjic ne respectaient pas les règles internationales de la
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1 guerre. Je vous demande quelles sont les règles internationales que les
2 forces des villages serbes ne respectaient pas.
3 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne me souviens pas avoir
4 dit cela.
5 M. Niemann (interprétation). – A la page 10625, vous pouvez voir
6 que Maître Olujic avait posé une question ; la réponse est : "Non, non".
7 Avant "Ceux qui se cachaient, qui étaient armés, ces personnes qui
8 participaient aux opérations contre l'Etat, respectaient-elles la loi
9 militaire internationale ?" Je pense que c'était Me Moran qui vous a posé
10 cette question à laquelle vous avez répondu non. Vous en souvenez-vous ?
11 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne m'en souviens pas.
12 M. Niemann (interprétation). – Très bien ; je n'insisterai pas.
13 Mais, pour autant que vous le sachiez, les forces dans les villages serbes
14 respectaient la loi internationale.
15 M. le Président (interprétation). - Il n'a pas répondu à cette
16 question, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas posé cette question.
17 M. Niemann (interprétation). – Il a dit que non lors de son
18 témoignage. Maintenant, il dit ne pas s'en souvenir.
19 M. le Président (interprétation). – Cela ne veut pas dire le
20 contraire.
21 M. Niemann (interprétation). - Il peut dire l'une ou l'autre
22 réponse. Est-ce qu'ils respectaient les règles internationales ou pas ?
23 M. Begtacevic (interprétation). – Il faut savoir qu'ils étaient
24 considérés comme des rebelles qui œuvraient pour s'opposer à l'Etat
25 légitime. Quant à la question de savoir s'ils respectaient les règles
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1 internationales ou pas, ce n'était pas une question qui me concernait. Je
2 ne me souviens pas que Me Olujic m'avait posé cette question.
3 M. Jan (interprétation). – Il est clair, d'après les preuves,
4 que la population civile de Konjic a été pilonnée depuis Borci.
5 M. Begtacevic (interprétation). – Si l'on parle du problème des
6 Serbes avant la guerre, on sait qu'ils se sont armés, on sait qu'ils
7 avaient leur position dans la région et qu'ils faisaient tout pour
8 détruire la population innocente. Je ne sais pas si cela est conforme au
9 droit militaire international ; je ne suis pas un expert en cette matière.
10 Les experts peuvent se prononcer à ce sujet.
11 M. Niemann (interprétation). - Quant au pilonnage de Borci,
12 c'est la JNA qui l'a effectué.
13 M. Begtacevic (interprétation). – Pas seulement la JNA. La JNA
14 les armait et les Serbes rebelles de Borci se sont joints aux forces de la
15 JNA. La JNA aurait été incapable de le faire toute seule.
16 M. Niemann (interprétation). - Quand l'armée bosniaque a-t-elle
17 considéré qu'une personne pouvait avoir le statut de prisonnier de
18 guerre ? Quelle était la procédure utilisée pour le déterminer ?
19 M. Moran (interprétation). – J'ai une objection concernant la
20 première partie de cette question, car le statut du prisonnier de guerre
21 est un statut concernant des questions juridiques ce qui n'entre pas dans
22 le domaine de l'expertise de ce témoin.
23 M. Niemann (interprétation). - La question est de savoir ce que
24 l'armée bosniaque a pris en considération pour la définition de personnes
25 qui avaient le droit d'être considérées comme prisonniers de guerre.
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1 Il s'agit d'un problème de fait : la question de savoir si
2 conformément aux conventions de Genève, il est possible d'accorder le
3 statut de prisonnier de guerre à une certaine personne. Il s'agit d'une
4 question de fait et non pas d'une question juridique. Le témoin peut dire
5 qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas la réponse mais je peux poser la
6 question.
7 M. Moran (interprétation). - Je pense que le témoin est un
8 général de l'armée bosniaque et qu'il n'est pas la personne adéquate pour
9 répondre à cette question.
10 M. le Président (interprétation). - Je ne pense pas que vous
11 ayez raison. Le témoin peut-il essayer de nous donner une réponse ? Quand
12 considérez-vous qu'une personne a le statut de prisonnier de guerre, c'est
13 une question simple ?
14 M. Begtacevic (interprétation). - Personnellement, si la
15 personne a des armes sur elle et si elle appartient aux forces opposées,
16 il s'agit d'un prisonnier de guerre.
17 M. Niemann (interprétation). - Vous avez parlé du siège
18 de Sarajevo et de tous les problèmes que cela a posé à l'armée de Bosnie-
19 Herzégovine. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que l'armée bosniaque
20 avait pour but de lever le blocus de Sarajevo même après la fin de 1992 ?
21 M. Begtacevic (interprétation). - Non.
22 M. Niemann (interprétation). - Donc, vous voulez dire que vers
23 la mi-1992 cela n'était plus considéré comme un problème ?
24 M. Begtacevic (interprétation). - Le problème du siège n'a pas
25 été résolu au milieu de l'année 1992. C'est un problème qui est resté
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1 ouvert.
2 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, et même
3 après 1992.
4 M. Begtacevic (interprétation). - Quelle est la question je n'ai
5 pas compris la question.
6 Le problème reste ouvert. Le siège de Sarajevo n'a pas été levé
7 avant que les forces serbes ne se soient retirées.
8 M. Niemann (interprétation). - Parlons de certains de vos
9 documents. Vous avez dit qu'il y a des documents qui existaient dans les
10 archives et vous avez dit que vous êtes convaincu qu'ils existaient dans
11 les archives. Lorsque vous avez dit cela, exprimiez-vous une opinion ou
12 les avez-vous vus dans les archives ?
13 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai ici 42 documents que j'y
14 ai trouvé lors de la préparation de mon rapport. Je ne peux pas affirmer
15 que tous les autres documents y sont et qu'ils existent dans les archives.
16 Il faut savoir que le commandement suprême est une grande
17 institution. Le quartier général changeait souvent de place, il y a eu des
18 destructions. Je ne peux pas savoir si tous les documents ont été gardés,
19 donc je ne peux pas affirmer avoir vu tous les documents. Lors de ma
20 préparation, j'en ai trouvé 42 dans les archives et j'ai la liste de ces
21 documents.
22 M. Niemann (interprétation). - C'est ce dont je parle : s'agit-
23 il dire de documents que vous avez vus et que vous avez pris dans les
24 archives ou bien les avez-vous obtenus d'une autre source ?
25 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai pris une partie des
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1 documents dans les archives et j'ai reçu une autre partie des documents de
2 la défense. Ensuite, il y a des documents que j'ai obtenus par le biais de
3 l'institut relatif aux crimes de guerre. Il y a donc plusieurs sources.
4 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous vu les documents qui se
5 trouvaient dans les archives de la 43ème brigade, actuellement basée à
6 Konjic, je crois ?
7 M. Begtacevic (interprétation). - Je n'ai pas de tels documents.
8 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous consulté quelques
9 archives militaires que ce soient qui se trouve à Konjic ?
10 M. Begtacevic (interprétation). - En ce qui concerne les
11 documents qui ont été délivrés par le quartier général ou le commandement
12 commun, je les ai annexés à mon rapport. Quant aux documents de la 43ème
13 brigade, je n'en dispose pas. J'ai des documents de la brigade croate
14 Herceg Stjepan et je les ai annexés à mon rapport.
15 M. Niemann (interprétation). - La personne qui était chargée des
16 archives militaires à Konjic, lui avez-vous parlé ?
17 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne sais pas qui est cette
18 personne qui était chargée des archives. Moi, j'ai parlé avec le
19 commandant.
20 M. Niemann (interprétation). - Quel était son nom ?
21 M. Begtacevic (interprétation). - Actuellement, il est le
22 commandant du groupe pour le développement. Son nom figure dans les
23 documents, je ne m'en souviens plus.
24 M. Niemann (interprétation). - Très bien. Lors de votre
25 témoignage, vous avez parlé aussi de la création des présidences de guerre
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1 et vous avez dit que cela s'est passé conformément à l'ancienne et à la
2 nouvelle loi.
3 Vous avez dit que, conformément à l'ancienne loi, il fallait les
4 constituer s'il y avait un danger de guerre immédiat. Selon la nouvelle
5 loi, il était possible de les créer seulement si l'état de guerre régnait
6 effectivement. Vous souvenez-vous avoir dit cela lors votre témoignage ?
7 M. Begtacevic (interprétation). - Dans les deux cas, dans
8 l'ancienne et dans la nouvelle loi, cela a été adopté par la nouvelle loi
9 d'ailleurs, dès qu'une telle situation se présente et que l'assemblée ne
10 peut plus fonctionner, on crée une présidence de guerre.
11 M. Niemann (interprétation). - Je vois. Donc, peut-être ne
12 l'avez vous pas dit mais vous ne serez pas d'accord avec moi pour dire
13 que, selon la nouvelle loi, il était possible de créer des présidences de
14 guerre seulement lors de l'état de guerre, par opposition à la situation
15 précédente, où il s'agissait de danger immédiat de guerre. Là, vous ne
16 serez pas d'accord avec moi ?
17 M. Begtacevic (interprétation). - La présidence de guerre est
18 toujours constituée lorsque l'assemblée ne peut pas fonctionner. Donc il
19 s'agit d'une situation de guerre.
20 M. Niemann (interprétation). - Très bien. La semaine dernière,
21 lors de votre témoignage, je vous ai demandé de me donner les noms des
22 personnes ou de la personne avec laquelle vous avez parlé lors de la
23 préparation de votre rapport.
24 L'avez-vous fait et avez-vous réussi à vous souvenir du nom de
25 ces personnes ?
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1 M. Begtacevic (interprétation). - Je suis un peu plus âgé, donc
2 j'ai du mal à me souvenir des noms et des chiffres. Ne me posez donc pas
3 ce genre de question, s'il vous plaît.
4 Pour moi, l'important est d'étudier les documents. Quant aux
5 entretiens, je les ai eus avec un grand nombre de personnes. Je ne me
6 souviens pas de tous ces noms.
7 M. Niemann (interprétation). - Très bien, d'accord. Je vous ai
8 également demandé de me dire quelle est la source du document du
9 11 juillet 1992 où M. Delalic a été nommé et où on a montré que le mot
10 "Indabau" a été éliminé. Vous deviez le vérifiez et me le dire par la
11 suite. Avez-vous pu le faire ?
12 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, je l'ai vérifié. C'est un
13 document que j'ai reçu de la défense.
14 M. Niemann (interprétation). - Finalement, tout à l'heure, on a
15 parlé des compétences du commandement suprême sur les quartiers généraux
16 municipaux. Je vous ai posé la question de savoir si le commandement
17 suprême avait la compétence sur le quartier général municipal. J'ai
18 l'impression que vous n'avez pas répondu à cette question, étant donné
19 qu'à ce moment-là, vous avez commencé à parler du groupe tactique 1.
20 Je voudrais maintenant que vous examiniez ce document et qu'on
21 l'enregistre aux fins d'identification.
22 L'huissier s'exécute
23 Mme le Greffier (interprétation). - Document du procureur
24 n° 231.
25 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai vu le document, vous
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1 pouvez poser votre question.
2 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous déjà vu ce document ?
3 M. Begtacevic (interprétation). - Non.
4 M. Niemann (interprétation). - Vous avez travaillé avec
5 Sefer Halilovic au sein du commandement suprême, n'est-ce pas ?
6 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.
7 M. Niemann (interprétation). - Connaissez-vous sa signature ?
8 M. Begtacevic (interprétation). - Je reconnais sa signature,
9 mais je ne peux pas affirmer qu'il s'agit bien de la sienne, étant donné
10 qu'il est toujours possible de falsifier une signature de manières
11 différentes. Je n'ai pas l'impression que cela soit le cas ici.
12 M. Niemann (interprétation). - Diriez-vous qu'il s'agit là de la
13 falsification de la signature de Sefer Halilovic ?
14 M. Begtacevic (interprétation). - Non.
15 M. Niemann (interprétation). - Quant au cachet sur le document,
16 avez-vous l'impression qu'il s'agit d'un cachet typique que l'on trouve
17 sur ce type de document ?
18 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.
19 M. Niemann (interprétation). - En ce qui concerne le document,
20 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ceci indique que le
21 commandement suprême a la compétence pour placer les quartiers généraux
22 municipaux sous la compétence directe de groupes opérationnels ?
23 Mme Residovic (interprétation). - J'ai une objection quant à la
24 pertinence de ce document. Il s'agit d'un domaine tout à fait différent de
25 celui qui est traité ici.
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1 M. Niemann (interprétation). - Il s'agit de la compétence. On
2 pose cette question pour établir la base de la compétence du commandement
3 suprême. Si la défense est préparée à dire que le commandement suprême des
4 forces armées avait la compétence sur les quartiers généraux municipaux et
5 pouvait les placer sous la compétence d'une troupe opérationnelle, dans ce
6 cas, je l'accepte. Mais si la défense n'est pas à même de le dire, c'est
7 au témoin de répondre.
8 M. le Président (interprétation). - Effectivement, le président
9 peut répondre à la question.
10 M. Niemann (interprétation). - Répondez, s'il vous plaît.
11 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai déjà dit quel était le
12 système de subordination. Quant au commandement suprême, il avait sous ses
13 ordres les quartiers généraux de districts qui, eux, étaient supérieurs
14 aux quartiers généraux municipaux. C'était la chaîne de commandement.
15 Ici, il s'agit de la constitution d'un groupe opérationnel. Il
16 ne s'agit donc pas d'une subordination directe du quartier général
17 municipal au commandement suprême. Cela peut exister. Ici, on a un tel
18 cas.
19 Par exemple, ici, le commandant qui crée un groupe opérationnel
20 décide des forces qui vont faire partie de ce groupe opérationnel, mais
21 cela n'est pas une procédure habituelle.
22 Normalement, les quartiers généraux municipaux étaient
23 subordonnés aux quartiers généraux de districts, étant donné que le
24 commandement suprême n'avait pas besoin de communiquer directement avec
25 les quartiers généraux municipaux étant donné qu'ils pouvaient le faire
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1 par le biais des quartiers généraux de district.
2 M. Niemann (interprétation). - Je demande que le document soit
3 enregistré aux fins d’identification.
4 Finalement, Colonel, lorsque vous prépariez votre rapport,
5 rappelez-vous avoir parlé avec Mme Jasna Dzumhur ?
6 M. Begtacevic (interprétation). - Je n’ai pas contacté Mme Jasna
7 Dzumhur. Je ne la connais pas. Je considérais que son domaine étant le
8 domaine juridique, ce dernier ne concernait pas le domaine militaire.
9 M. Niemann (interprétation). - Je n’ai plus de questions,
10 Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation). - Vous avez terminé votre
12 contre-interrogatoire ?
13 M. Niemann (interprétation). - Effectivement.
14 M. le Président (interprétation). - Merci. Avez-vous des
15 questions supplémentaires à poser ?
16 Mme Residovic (interprétation). - Oui, j’ai des questions
17 supplémentaires, mais je voudrais vous demander si nous pourrions faire
18 une pause maintenant pour reprendre à midi. Effectivement, nous avons
19 commencé un peu plus tard, mais ce serait mieux, me semble-t-il.
20 M. le Président (interprétation). - Non, cela ne serait pas
21 mieux. Vous pouvez commencer à poser vos questions supplémentaires.
22 M. Jan (interprétation). - Avant d’entendre les questions
23 supplémentaires, je voudrais savoir quel était le rôle du MUP à Konjic en
24 1992 en termes précis.
25 M. Begtacevic (interprétation). - Le MUP de Konjic était
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1 subordonné au ministère de l’Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Son rôle
2 consistait à assurer l’ordre public et la paix. Il existait des forces de
3 police actives et de réserve qui s’activent lors de la guerre pour
4 assister le MUP dans son rôle habituel et qui pouvaient être utilisées
5 dans des opérations de combat. Les forces régulières faisaient le travail
6 normal de la police (arrestations, enquêtes, etc.). Quant aux forces
7 réservistes, elles participaient aux opérations de combat.
8 M. le Président (interprétation). - Maître Résidovic, j’avais
9 l’impression que vous n’aviez pas besoin d’avoir plus de temps pour
10 préparer vos questions supplémentaires, étant donné que lors de vos
11 questions supplémentaires, vous avez seulement le droit de soulever les
12 points restés ambigus à la suite du contre-interrogatoire. Je pense que
13 cela n'est pas très compliqué.
14 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
15 Effectivement, j’ai eu plusieurs journées pour me préparer, je me suis
16 bien préparée. Je respecte ce Tribunal et ses décisions. Je vous demande
17 de bien vouloir me faire part de vos décisions d'une manière polie, qui ne
18 risque pas de me perturber. Merci.
19 Maintenant, je souhaiterais poser certaines questions et
20 apporter certaines précisions.
21 Dans les éléments de preuve, qui ont été annexés au rapport de
22 cet expert, dans la troisième partie marquée V/D-53, page 852 pour la
23 version bosniaque et page 854 pour la version anglaise, il s’agissait
24 d’une liste où il était dit que le nom de la personne à la place 31 n’y
25 figurait pas. Le procureur a proposé cela comme étant le document 225.
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1 Cela figure sur la page 10 950 du transcript. Ce document ne contient pas
2 de nom de Risto Vukalo à la place 31.
3 Je voudrais rappeler à la Chambre de première instance que la
4 défense a identifié le même document, sous la cote D.144/1. Il s’agit du
5 document identique dans lequel figure le nom de Risto Vukalo. Ceci a fait
6 partie de la déposition de l’un des témoins appelé Pasalic. Ce document
7 n’a pas été accepté à l’époque, mais je veux bien préciser que la défense
8 a essayé de faire admettre ce document.
9 Il m’est difficile de vous expliquer à quel point il nous est
10 difficile de faire tout ce que l’on doit faire à Sarajevo pour photocopier
11 et traduire ce genre de document. J’insiste toutefois pour dire qu’ici, il
12 s’agit de façon certaine et absolue d’une erreur technique.
13 Il est un autre point que je voulais soulever concernant un
14 document qui fait partie intégrante du document dans sa partie 6.4,
15 page 896 pour la version bosniaque et page 897 pour la version anglaise,
16 où le mot "indabau" n’existe pas dans la version bosniaque alors qu’il
17 existe bien dans la version anglaise.
18 Vous savez bien que ce document a été admis par cette Chambre
19 avec le mot "indabau" en tant qu’élément de preuve sous la cote 997/9 et
20 la défense a parlé en particulier de document en demandant qu’il soit
21 enregistré aux fins d’identification étant donné que mon client l’a
22 identifié lui-même. Encore une fois, je souhaite préciser qu'il s'agit de
23 nouveau d'une erreur technique apparue lors de nos travaux de préparation
24 et de traduction effectués à Sarajevo. Je vous demande d’accepter ces
25 explications.
Page 10673
1 Troisièmement, en ce qui concerne le schéma du groupe
2 tactique 1, comme c’est d’ailleurs repris dans les documents présentés par
3 ce témoin...
4 M. le Président (interprétation). - Vous disposez de bien assez
5 de temps pour fournir des explications, pour autant que ce soit une
6 explication qui découle du contre-interrogatoire. Là, effectivement, cette
7 explication doit être fournie par ce témoin. Vous pouvez procéder à un
8 nouvel interrogatoire pour apporter ces précisions. Il ne vous incombe
9 pas, à vous, de déterminer ce que devrait voir ou dire ce témoin. Il est
10 vrai que certaines explications peuvent être fournies par le truchement de
11 l’avocat de la défense, mais s’il s’agit d’éléments que vous désirez
12 obtenir du témoin, vous devez poser une question qui permettra à ce témoin
13 de donner l’explication. Le témoin ne doit pas rester là alors que c’est
14 vous qui fourniriez les explications.
15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, il
16 s’agit ici de questions qui ont été posées par le Procureur au cours de
17 son contre-interrogatoire, ce sont des documents que le témoin a reçu de
18 la défense. Il y a là des erreurs qui se sont glissées dans le document
19 fourni par la défense. Je crois qu’il était de mon devoir, devant vous
20 ici, de vous indiquer quelles étaient les erreurs commises.
21 S’il y a une erreur dans l’organigramme et si la défense est en
22 mesure de rappeler le général Polutak, effectivement nous pourrions
23 préciser cette situation. En tout était de cause, je devais soulever cette
24 question. Si je ne l’avais pas fait, j’aurais eu le sentiment de ne pas
25 bien défendre mon client.
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1 M. le Président (interprétation). - Si des questions découlent
2 du contre-interrogatoire, vous pouvez les poser au témoin qui, lui,
3 fournira les explications s’y rapportant.
4 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, au cours du contre-
5 interrogatoire mené par l’accusation, vous avez répété ce que vous aviez
6 déjà dit, à savoir que le coordinateur n’était pas une fonction militaire
7 et que c’était un rôle tout à fait particulier que jouait ce dernier. Au
8 vu de votre expérience, de votre savoir-faire, à la suite des travaux que
9 vous avez menés au sein des forces armées, pourriez-vous nous dire si vous
10 avez un avis quant au rôle ou quant à la question de savoir quand s’est
11 présenté cette fonction, ce rôle de coordinateur ?
12 M. Begtacevic (interprétation). - Je n’entends pas
13 l’interprétation anglaise. L'interprétation était terminée
14 M. le Président (interprétation). - Vérifiez pour voir si le
15 témoin reçoit bien l’interprétation anglaise par l’autre casque.
16 M. Begtacevic (interprétation). - Il y a quelque chose qui ne
17 fonctionne pas.
18 La notion ou la fonction de coordinateur ne se rapporte pas
19 uniquement aux structures militaires. Coordonner, c'est harmoniser,
20 associer certaines choses. Le besoin s’est fait sentir de coordonner les
21 choses pour qu’elles marchent bien ensemble tant au plan militaire qu’au
22 plan civil.
23 Mme Residovic (interprétation). - Fort bien. En 1992, combien de
24 fois avez-vous rencontré ce rôle de coordinateur ?
25 M. le Président (interprétation). - Il n’y a pas de question à
Page 10675
1 poser pour savoir s’il y a eu des coordinateurs ou des commandants de
2 groupe tactique. Cela n’est rien.
3 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que cette fonction de
4 coordinateur était propre à Konjic ?
5 M. Begtacevic (interprétation). - Pas du tout. Ceci s’est
6 présenté de par le pays, chaque fois qu’un problème similaire s’est posé.
7 Chaque fois qu’il y avait eu plusieurs participants, il fallait que
8 quelqu’un joue ce rôle, soit assigné à cette fonction de coordinateur pour
9 résoudre les problèmes.
10 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, je voudrais vous
11 poser d’autres questions maintenant. Des ordres vous ont été montrés qui,
12 apparemment, auraient été signés par Delalic le 14 novembre. Fort de votre
13 expérience, pouvez-vous nous dire si un problème était identifié ? De
14 quelle façon le commandement suprême essayait-il d’y répondre ?
15 M. Begtacevic (interprétation). - Il y a eu plusieurs problèmes
16 de même nature. Par exemple si on allait faire une inspection des
17 positions...
18 Mme Residovic (interprétation). - Pardon de vous interrompre,
19 Colonel, mais pourrirez-vous apporter une réponse plus précise. Si un
20 problème d’une plus grande envergure était identifié, que faisait-on en
21 1992 au niveau du commandement suprême pour résoudre un tel problème ?
22 M. Begtacevic (interprétation). - S’il y a eu ou s’il y avait un
23 problème concernant plusieurs commandements ou plusieurs corps d'armée, un
24 ordre circulaire était alors adressé à tous les commandements et diffusé à
25 toutes les unités concernées.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Page 10 945 et plus loin dans
2 le transcript, vous avez dit que cet ordre qui vous avait été montré était
3 peut-être un ordre circulaire de ce genre. Qu’est-ce qui vous a poussé à
4 formuler votre réponse de cette façon ?
5 M. Begtacevic (interprétation). - A l’étude de ce document, j’ai
6 constaté qu’il n’était pas seulement typique de Konjic. Le problème qui se
7 posait à l’époque se posait dans toute l’armée. J’ignorais si c’était le
8 Service des renseignements qui avait émis ce document pour qu’il soit
9 diffusé et appliqué à toutes les unités de reconnaissance et de
10 renseignements.
11 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Page 10 918, plusieurs
12 questions vous sont posées par l’accusation, questions portant sur le
13 droit ou la loi relative à la défense. Dites-moi, Colonel, l’une
14 quelconque de ces dispositions relatives à la loi sur la défense plaçait-
15 elle la municipalité dans une position de commandement et de contrôle des
16 forces armées ?
17 M. Begtacevic (interprétation). – Je pense avoir déjà répondu
18 sans aucune ambiguïté à cette question. Inutile de répéter ma réponse. La
19 présidence de la municipalité ne disposait d'aucune autorité par rapport
20 aux forces armées, s'agissant de commandement et de contrôle.
21 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, au cours des
22 recherches que vous avez menées, avez-vous rencontré des documents liés
23 aux prisons, signés par le coordinateur ?
24 M. Begtacevic (interprétation). – Non, il y a uniquement ce
25 document, enregistré il y a un instant, qui a créé une commission chargée
Page 10677
1 d'interroger les prisonniers. C'est le seul document qui ait trait à des
2 prisonniers.
3 Mme Residovic (interprétation). – Fort bien. Un soldat,
4 subordonné, quand il s'adresse à un supérieur, comment s'adressait-il à ce
5 supérieur dans le cadre de l'ancienne JNA ? Quelle formule utiliserait-
6 il ?
7 M. Begtacevic (interprétation). – Dans l'ex-JNA, dont les lois
8 avaient été adoptées et appliquées depuis le début de la guerre, lorsqu'un
9 supérieur appelle un subordonné, le subordonné répond : "Oui, capitaine".
10 A l'époque, on ne donnait pas le rang, on ne disait pas Monsieur, comme
11 cela se fait en anglais : on donnait simplement le nom "camarade" ou le
12 titre, le grade.
13 Mme Residovic (interprétation). – Après 1992, dans notre propre
14 armée, lorsque la Bosnie est devenue un Etat indépendant, …
15 M. le Président (interprétation). – Ceci ne découle pas du
16 contre-interrogatoire. C'est hors de propos.
17 Mme Residovic (interprétation). – Je vous demande de me
18 permettre de poser cette question, car je voudrais avancer deux-points qui
19 me semblent pertinents. Une cassette vidéo a été diffusée à l'intention du
20 témoin.
21 M. le Président (interprétation). - Vous n'êtes pas tout à fait
22 juste à l'égard de l'accusation, à l'égard de ceux qui ont mené des
23 contre-interrogatoires. Dans vos questions nouvelles, vous ne pouvez
24 reprendre que ces questions qui découlent des contre-interrogatoires.
25 Mme Residovic (interprétation). – Je voudrais motiver ma réponse
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1 : une cassette a été diffusée, qui montrait Delalic comme une personne
2 d'autorité et de pouvoir supérieur. Nous voulons montrer que la traduction
3 offerte par l'accusation place M. Delalic dans une situation ambiguë, d'où
4 la raison de ma question. Je voulais proposer de revoir cette cassette
5 pour voir où l'erreur de traduction aurait été commise, traduction par
6 laquelle M. Delalic était placé dans une position d'autorité ou de pouvoir
7 de compétence supérieure.
8 M. le Président (interprétation). Ce serait une perte de notre
9 temps, car cela n'a rien à voir avec le contre-interrogatoire que moi,
10 j'ai entendu. Aucune référence n'a été faite ; il n'y avait aucune
11 ambiguïté quant à la position de M. Delalic qui était supérieur du groupe,
12 puisqu'il était commandant du Groupe tactique n°1. Aucune question ne
13 pourrait être soulevée à ce propos. Personne n'a mis ceci en doute.
14 Mme Residovic (interprétation). – La cassette a trait à une
15 époque où M. Delalic était coordinateur.
16 M. le Président (interprétation). – Ne poursuivons pas cet
17 argument. Il est tout à fait inutile.
18 Mme Residovic (interprétation). – Me permettez-vous de visionner
19 cette cassette que l'accusation a déjà montrée à ce témoin ?
20 M. le Président (interprétation). – Je vous ai déjà dit que ceci
21 n'a aucun rapport avec le contre-interrogatoire. Pourtant vous insistez et
22 vous revenez à la charge.
23 Mme Residovic (interprétation). – Madame et Messieurs les Juges,
24 nous aimerions vous soumettre une traduction qui nous semble être la
25 traduction correcte. Nous avons le sentiment que cette traduction que nous
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1 offrons sème quelque doute quant à la position qui aurait été présentée au
2 cours du contre-interrogatoire de l'accusation. Je parle de la position
3 mon client.
4 M. le Président (interprétation). - Je n'ai pas entendu de
5 questions qui aient semé le moindre doute. Posez-lui des questions qui, à
6 votre avis, découlent du contre-interrogatoire. C'est tout ce que vous
7 avez à faire. Je crois que là vous abusez un peu de la patience du
8 tribunal.
9 Mme Residovic (interprétation). – Me permettrez-vous peut-être
10 de demander que nous passions à huis clos partiel pendant un certain
11 temps ?
12 Mais j'aimerais poser une question au témoin qui a rapport au
13 contre-interrogatoire. Colonel, si un soldat s'adresse à quelqu'un sans
14 indiquer son titre, son grade, en disant Monsieur ou Monsieur le
15 Commandant, s'adresse-t-il à son officier hiérarchiquement supérieur ?
16 M. Begtacevic (interprétation). – Dans notre armée, au début de
17 la guerre, au moment où il n'y avait pas vraiment de grades, de hiérarchie
18 –ce qui a prévalu jusqu'en novembre 1993-, le subordonné s'adressait
19 toujours à son supérieur en disant "Oui, Monsieur le Commandant"
20 (traduction littérale). Lorsque des grades ont été établis, le subordonné
21 devait alors dire "Oui, Commandant" ou "Oui, Général" ou "Oui, Colonel".
22 On indiquait donc le grade ; en l'absence de grade, le subordonné donnait
23 le titre du supérieur.
24 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, si un soldat
25 n'utilise pas le terme "Commandant" ou un autre grade destiné à son
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1 supérieur ou à la personne à laquelle il s'adresse, cela signifie-t-il que
2 cette personne est son supérieur ?
3 M. Begtacevic (interprétation). – Si un subordonné n'a pas dit
4 "Commandant" ou donné le grade de cette personne, cela veut dire que cette
5 personne n'était pas son supérieur.
6 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, puisque
7 la traduction soumise par l'accusation, dans le cadre d'un document,
8 traduction montrée au témoin, puisque cette traduction contient ces mots
9 mêmes, c'est là que se niche l'ambiguïté. C'est la raison pour laquelle
10 nous avons estimé qu'il fallait lever tout doute. Nous aimerions vous
11 soumettre une traduction qui nous semble correcte de ce dialogue de telle
12 sorte que vous puissiez tirer vos propres conclusions.
13 M. le Président (interprétation). - Mais en quoi résiderait
14 l'ambiguïté dans ce dialogue ?
15 Mme Residovic (interprétation). – Un soldat s'adresse à Delalic
16 sans utiliser les termes repris dans la traduction. Il ne dit pas "Yes,
17 Sir" en anglais. Dans le texte que nous avons reçu comme étant la
18 traduction de ce document, nous trouvons le terme "Sir". Lorsqu'on
19 s'adresse à Padalovic et aussi au capitaine Glanic. Par conséquent,
20 l'existence de ces termes indique qu'il y a une position de supériorité
21 hiérarchique, d'où l'ambiguïté.
22 M. le Président (interprétation). – Le témoin a déjà fourni des
23 explications ; il est inutile qu'il se prononce davantage sur la question.
24 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, connaissez-vous la
25 correspondance qu'il y a eu entre le district municipal de Konjic, l'état-
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1 major de Zenica et le commandement suprême, s'agissant de la re-
2 localisation des prisonniers ?
3 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, dans mon rapport, vous
4 trouverez deux documents : l'un, c'est l'état-major municipal de Konjic
5 qui s'adresse au commandement suprême en lui demandant que les prisonniers
6 de Celebici soient installés à Zenica.
7 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, avez-vous vérifié
8 que ces documents étaient authentiques en consultant les archives de
9 l'armée Bosnie-Herzégovine ?
10 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.
11 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, êtes-vous
12 personnellement au courant du fait qu'un commandement provisoire du
13 Groupe Sud avait été constitué dans lequel Zejnil Delalic était le
14 commandant adjoint de logistique.
15 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.
16 Mme Residovic (interprétation). – Avez-vous vérifié que ce
17 document existait bien dans les archives de l'armée de Bosnie-Herzégovine
18 ?
19 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.
20 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Monsieur le Président,
21 je n'ai plus de questions à poser au témoin.
22 M. le Président (interprétation). – Je crois que nous n'avons
23 plus rien s'agissant de ce témoin. Colonel, je tiens à vous remercier :
24 vous avez été d'une grande utilité et vous avez passé un temps
25 considérable à répondre à des questions. Vous avez répondu de façon très
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1 intelligente et aussi très experte. Merci de votre assistance et de tous
2 les efforts que vous avez déployés pour éclaircir des points qui restaient
3 obscurs.
4 M. Begtacevic (interprétation). – Je vous remercie, monsieur le
5 Président.
6 M. le Président (interprétation). – Maître Residovic ?
7 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Madame et Messieurs les
8 Juges, à la fin de l'interrogatoire principal, dans la mesure où j'ai bien
9 compris votre décision, vous avez décidé que le rapport d'expert, dressé
10 par le témoin, était recevable. Je voudrais donc demander le versement de
11 ce rapport au dossier.
12 De façon concomitante, je demande le versement des documents
13 repris dans les trois volumes, dans les trois classeurs versés en annexe
14 au rapport. Ces trois classeurs constitueraient le fondement du rapport,
15 lequel a été établi grâce à ces documents. Ils ont également permis la
16 déposition au prétoire.
17 M. le Président (interprétation). – Je suppose que ceci est
18 recevable comme éléments de preuves, ainsi que les annexes.
19 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le
20 Président, je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire.
21 M. le Président (interprétation). - Le rapport lui-même est
22 devenu une pièce du dossier et les annexes sont admises comme étant les
23 documents sur lesquels le témoin s'est fondé pour dresser ce rapport. Le
24 rapport est donc distinct des documents. Les documents en tant que tels
25 constituent le fondement dont s'est servi le témoin expert pour formuler
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1 son avis, donc nous acceptons les annexes à cette fin uniquement. La
2 différence est donc qu'on ne peut pas individualiser chacun des documents
3 versés en annexe. Ces documents sont uniquement admis parce qu’ils ont
4 servi de base à l’élaboration du rapport.
5 Mme Residovic (interprétation). - J’ai compris votre décision.
6 Permettez-moi de demander ceci : eu égard au fait que parmi les documents
7 il y a de nombreux dessins ou croquis faits par le témoin lui-même, et
8 nous avons rencontré ce même problème lorsqu’il s’agissait de l’admission
9 de documents présentés par le Pr. Hadzibegovic, cela signifie-t-il que les
10 documents rédigés personnellement par cet expert peuvent être admis en
11 tant que pièces du dossier au sein des trois volumes d’autres documents
12 qui ont servi de base pour que le témoin puisse élaborer son avis ?
13 M. le Président (interprétation). - Les annexes sont admissibles
14 mais de façon séparée du rapport proprement dit. Tous les documents sur
15 lesquels il s'est fondé pour établir son rapport sont admissibles à ce de
16 fin. Mais s'agissant de tous ces documents qui se trouvent dans les
17 annexes, mais qu'il n’aurait pas rédigés lui-même ou qu’il n’affirme pas
18 être de sa main, sont considérés comme des documents sur lesquels il s’est
19 pour établir son avis.
20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le
21 Président. Maintenant, j’ai compris.
22 M. le Président (interprétation). - Ce sera tout, je vous
23 remercie. Vous pouvez désormais disposer, monsieur le témoin.
24 M. Begtacevic (interprétation). - Je vous remercie, Madame et
25 Messieurs les Juges.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je demander au Greffe de
2 nous donner la cote des pièces, la cote pour le rapport, puis une cote
3 pour les autres documents qui ont été versés à l'appui de ce rapport du
4 témoin ?
5 Mme le Greffier. - Le rapport portera la cote D143/1, les
6 annexes D143/1-2, D144 et D145.
7 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
8 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie.
9 M. le Président (interprétation). - Avant d’interrompre le
10 dernier témoin, nous nous occupions du témoin expert en défense. Pouvons-
11 nous reprendre l’interrogatoire de ce témoin ?
12 Mme Residovic (interprétation). - Pouvons-nous demander que
13 M. Sultanic soit introduit dans le prétoire ?
14 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
15 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin
16 qu’il est toujours sous serment.
17 Mme le Greffier. - Monsieur le témoin, je vous rappelle que vous
18 témoignez toujours sous serment.
19 M. Sultanic (interprétation). - J'en suis conscient.
20 M. le Président (interprétation). - Poursuivez Maître Résidovic,
21 je vous en prie.
22 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Bonjour,
23 Monsieur Sultanic.
24 M. Sultanic (interprétation). - Bonjour.
25 Mme Residovic (interprétation). - Pour que notre dialogue soit
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1 bien saisi par tous, je vous demanderai d’entendre la traduction dans les
2 écouteurs avant de répondre à ma question.
3 Monsieur Sultanic, à un moment donné de 1992 avez-vous rencontré
4 M. Zejnil Delalic ?
5 M. Sultanic (interprétation). - Oui. Plus précisément, je l’ai
6 rencontré le 2 juin 1992.
7 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous M. Delalic
8 avant le 2 juin 1992 ?
9 M. Sultanic (interprétation). - Non, je ne le connaissais pas
10 auparavant, mais j'avais entendu parler de lui. On avait dit que, jeune,
11 il était parti en Allemagne, en Autriche et qu'il faisait des affaires.
12 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi Monsieur le
13 Président, je viens de recevoir une note de M. Delalic. Il demande s'il
14 peut être excusé pendant quelques instants, car il se trouve, ici, dans le
15 prétoire depuis 10 heures ce matin.
16 M. le Président (interprétation). - Oui, je vous l'accorde. Vous
17 poursuivez, mais il pourra sortir un instant. Nous n'allons pas faire de
18 suspension d'audience uniquement pour cela. Les gardes peuvent se charger
19 de faire sortir M. Delalic.
20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le
21 Président.
22 Monsieur Sultanic, pourquoi vous souvenez-vous particulièrement
23 de cette date du 2 juin 1992 comme étant la date où vous avez été présenté
24 à M. Delalic ?
25 M. Sultanic (interprétation). - Je n'entends rien dans ces
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1 écouteurs, donc je ne peux pas vérifier si la traduction a été faite ou
2 pas.
3 (Contrôle technique.)
4 Auriez-vous l'obligeance de répéter votre question,
5 Maître Residovic ?
6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, pourriez-
7 vous expliquer aux Juges comment il se fait que vous vous souveniez
8 particulièrement de cette date du 2 juin 1992 comme étant la date où vous
9 avez rencontré, pour la première fois, M. Zejnil Delalic ?
10 M. Sultanic (interprétation). - Je me souviens de cette date du
11 2 juin parce qu’à la suite de cette réunion nous avons réussi à faire
12 effectuer un premier trajet ferroviaire en l’espace de cinq jours, ce qui
13 veut dire que le train a commencé à rouler sur le tronçon allant à
14 Pazaric. Donc, jusqu’au 7 juin, nous avons travaillé jour et nuit à cette
15 tâche.
16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Pourriez-vous nous dire
17 où vous avez rencontré M. Delalic pour la première fois en ce 2 juin ?
18 M. Sultanic (interprétation). - Le 2 juin, nous avons retrouvé
19 et rencontré M. Delalic devant chez lui, au rez-de-chaussée de sa maison.
20 Mme Residovic (interprétation). - Qui vous accompagnait lorsque
21 vous l'avez rencontré ?
22 M. Sultanic (interprétation). - Il y avait un groupe de
23 cheminots et il y avait aussi Kordic, Ramic et moi-même. Il y avait
24 également quelqu'un du nom de Resupovic.
25 Mme Residovic (interprétation). - Pourquoi êtes-vous allé voir
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1 M. Delalic ce jour-là, ce 2 juin ? Qui vous a envoyé le voir ?
2 M. Sultanic (interprétation). - En fait, comme il s'agissait des
3 chemins de fer, donc d'une entreprise publique, nous disposions de notre
4 propre commission d'experts, commission qui était chargée d'organiser les
5 transports dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine.
6 Nous avons fait appel à un certain nombre d'institutions de la
7 municipalité ou, plutôt, nous avons fait appel à l'équipe qui était
8 chargée de la gestion de l'économie dans la municipalité. Nous voulions
9 qu'ils nous aident dans ce domaine et nous voulions nous aussi les
10 informer de ce qui passait.
11 Etant donné que nous avons eu beaucoup de difficultés pour
12 l'obtention d'un certain nombre de matériaux, nous ne disposions pas non
13 plus de wagons adéquats. Parce que, vous comprenez, cette partie du chemin
14 de fer traversait un relief très accidenté. Nous avions besoin d'un
15 véhicule particulier et nous avions également besoin d'un véhicule pour
16 transporter l'essence, un véhicule qui puisse accomplir cette tâche assez
17 difficile.
18 M. Jan (interprétation). - Ayez l'obligeance de laisser le type
19 de questions telle que celle qui vise à savoir comment il se rappelle
20 cette date à la personne qui fera le contre-interrogatoire. C'est au
21 procureur de nous faire savoir cela par le biais du contre-interrogatoire,
22 s'il souhaite savoir ce type d'informations.
23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, que vous a
24 dit cette équipe chargée de la gestion de l'économie ?
25 M. Sultanic (interprétation). - Eh bien, les membres de cette
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1 équipe nous ont dit de nous adresser à M. Zejnil Delalic parce qu'il
2 travaillait en coopération avec cette équipe. Il travaillait également en
3 coopération avec l'armée, avec toutes sortes de structures, parmi
4 lesquelles la Défense territoriale.
5 Mme Residovic (interprétation). - D'après vous, quel était le
6 rôle de M. Zejnil Delalic, au vu de ce que vous a dit cette équipe chargée
7 de la gestion de l'économie et après qu'elle vous a dit d'entrer en
8 contact avec lui ?
9 M. Sultanic (interprétation). - Nous avons compris qu'il avait
10 été choisi pour mener à bien cette tâche en coopération avec nous.
11 Mme Residovic (interprétation). - Quelle a été la réaction de
12 M. Delalic à cette idée que vous lui avez soumise ?
13 M. Sultanic (interprétation). - Il nous a d'abord écouté, il a
14 écouté ce dont nous avions besoin. Ensuite, il a dit que c'était une bonne
15 idée. Il a dit qu'au vu de la situation du transport en général, étant
16 donné qu'il était très difficile d'obtenir de l'essence et qu'il est
17 beaucoup plus sûr et beaucoup moins coûteux d'emprunter les chemins de fer
18 pour transporter les matériaux, il s'est déclaré en faveur de cette idée.
19 Il a déclaré qu'il ferait de son mieux.
20 Il a dit qu'il tâcherait d'entrer en contact avec les personnes
21 compétentes de la municipalité, qu'il tenterait d'obtenir un permis, un
22 laisser passer qui nous permettrait d'emprunter les voies de chemins de
23 fer et de traverser un certain nombre de postes de contrôle tenus par la
24 police militaire, par le MUP. Nous avions besoin de ces laisser passer qui
25 allaient nous permettre de poursuivre notre tâche sans être interrompus ou
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1 sans en être empêchés.
2 Mme Residovic (interprétation). - M. Delalic a-t-il réussi à les
3 obtenir ?
4 M. Sultanic (interprétation). - Oui, dès le lendemain.
5 M. Delalic a apporté une espèce d'ordre, en nous expliquant qu'il lui
6 revenait à lui et aux autres personnes qui travaillaient pour les chemins
7 de fer de mener à bien cette tâche. A ce moment même, il avait ces laisser
8 passer avec lui. Cela ressemblait un petit peu à des cartes de visite et
9 cela nous permettait de circuler librement de Pazaric à Jablanica.
10 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on communiquer au témoin
11 les pièces de l'accusation ? Non, excusez-moi, je ne savais pas combien de
12 temps allait durer le contre-interrogatoire précédent, donc mes documents
13 n'étaient pas tout à fait prêts. Excusez-moi, je les trouve.
14 Donc la pièce 127 de l'accusation, s'il vous plaît. J'ai des
15 exemplaires à l'intention des Juges, à l'intention du témoin et à
16 l'intention des membres de l'accusation.
17 (L'huissier fait circuler les documents)
18 Monsieur Sultanic, ayez l'obligeance de consulter ce document.
19 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c'est fait. Je me souviens
20 de ce document.
21 Mme Residovic (interprétation). - L'avez-vous déjà vu
22 auparavant ?
23 M. Sultanic (interprétation). - Je l'ai vu le jour où il a été
24 apporté par M. Zejnil.
25 Mme Residovic (interprétation). - D'après ce que dit ce document
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1 et d'après ce que vous avez pu faire en coopération avec M. Delalic, quel
2 est le rôle qu'a joué M. Delalic dans l'exécution de cette tâche ?
3 M. Sultanic (interprétation). - Il était chargé de l a
4 coordination de toutes ces activités. Lorsque l'objectif a été atteint, il
5 a été chargé d'en faire rapport aux autorités municipales, au commandement
6 de la Défense territoriale, c'est-à-dire à l'état-major conjoint de la
7 Défense territoriale et du HVO. C'est bien sûr ce qu'il a fait le moment
8 venu parce qu'il travaillait à l'accomplissement de cette tâche avec nous.
9 Une ou deux fois peut-être, son frère est parti en voiture et a
10 obtenu ce dont nous avions besoin, l'essence et d'autres types de
11 matériaux.
12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Sultanic,
13 lorsque vous êtes arrivé chez M. Delalic, au rez-de-chaussée de sa maison,
14 avez-vous remarqué qu'il y avait là des bureaux ou des soldats dont
15 M. Delalic aurait pu être le chef ou le supérieur ?
16 M. Sultanic (interprétation). - Non, il n'y avait pas de
17 soldats. Il y avait comme un entrepôt avec des uniformes à l'intérieur. Il
18 y avait également des équipements de transmission mais il n'y avait pas de
19 soldats sur place.
20 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous avez rencontré
21 M. Delalic et que vous avez eu l'occasion de travailler avec lui, avez-
22 vous remarqué qu'il jouait un rôle militaire ou civil ?
23 M. Sultanic (interprétation). - Non. Il n'avait aucun rôle,
24 qu'il soit militaire au civil. Il était simplement coordinateur. Il
25 coordonnait le fonctionnement des entités militaires et municipales, par
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1 exemple des chemins de fer, de la poste, des institutions chargées de la
2 distribution des vêtements, etc.
3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, à cette
4 époque là M. Delalic pouvait-il vous donner des ordres de quelque sorte
5 que ce soit ?
6 M. Sultanic (interprétation). - Non, bien sûr que non, en aucun
7 cas. Il ne pouvait pas nous donner des ordres. Nous, nous accomplissions
8 ce travail pour la compagnie ferroviaire. Lui ne pouvait que nous apporter
9 son aide, il ne pouvait pas donner des ordres à notre égard. Il n'a même
10 pas essayé de nous en donner, il n'était pas compétent pour le faire.
11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, au vu du
12 fait qu'il a fallu cinq jours pour mener à bien cette tâche, pouvez-vous
13 nous dire quelle a été la date du début du fonctionnement du train sur
14 cette section de la voie ferroviaire ?
15 M. Sultanic (interprétation). - Il a commencé à rouler le
16 7 juin 1992, c'était un dimanche, je m'en souviens très bien. En effet, ce
17 matin-là, au moins cent réfugiés étaient arrivés à Konjic. Ils étaient
18 dans des camions. Nous les avons vus, ils se trouvaient dans une espèce de
19 maternelle, on les avait placés dans un établissement.
20 Nous leur avons dit que les personnes qui devraient quitter
21 Konjic à l'avenir, et même eux d'ailleurs, n'auraient pas à emprunter les
22 camions. Ils pourraient utiliser le train puisqu'il est entré en fonction
23 ce même jour.
24 Mme Residovic (interprétation). - Le 7 juin 1992, à Konjic,
25 s'est-il passé quoi que ce soit, était-ce une journée très calme ?
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1 M. Sultanic (interprétation). - Non, bien au contraire,
2 l'atmosphère était extrêmement chargée, très troublée. Le matin même, les
3 sirènes d'alarme avaient été déclenchées parce qu'il y avait une menace de
4 pilonnage. Juste après que le train a eu quitté la gare en direction de
5 Jablanica, le pilonnage de la ville a commencé.
6 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre
7 l'audience et nous reprendrons nos travaux à 14 heure 30.
8 L’audience est suspendue à 12 heures 30.
9 L’audience est reprise à 16 heures 15.
10 M. le Président (interprétation). – Maître Residovic, vous
11 pouvez continuer. Madame le Greffier, veuillez rappeler au témoin qu'il
12 est toujours sous serment.
13 Mme le Greffier (interprétation). – Je vous rappelle, monsieur,
14 que vous êtes toujours sous serment.
15 M. Sultanic (interprétation). – Oui, j'ai compris cela.
16 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, avant la
17 pause, nous avons vu un ordre selon lequel vous deviez travailler avec
18 M. Delalic pour faire fonctionner les trains. Sur la base de ce que
19 M. Delalic faisait avec vous, considérez-vous qu'il était en position de
20 vous donner des ordres ?
21 M. Sultanic (interprétation). – Non, j'ai déjà constaté une fois
22 que M. Delalic ne pouvait pas décider, ni nous donner d'ordres. C'est
23 complètement exclus.
24 Mme Residovic (interprétation). – Je vous remercie. Vous nous
25 avez dit que vous vous rappeliez cette journée étant donné que beaucoup de
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1 réfugiés sont venus. Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi vous vous
2 souvenez de l'arrivée des réfugiés ce jour-là. Pour être plus précise,
3 d'où sont arrivés ces réfugiés ?
4 M. Sultanic (interprétation). – Ces réfugiés sont venus de Foca,
5 plus précisément de la Bosnie orientale ; ils sont venus en grand nombre.
6 Je me rappelle le jour où les trains ont commencé à fonctionner. Ils nous
7 ont dit qu'à l'avenir, les réfugiés qui viendront ne devront plus faire
8 une partie de la route à pied ou en voiture ou en camion.
9 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, dites-nous
10 depuis quand, d'après vos informations, les réfugiés ont commencé à
11 affluer à Konjic en grand nombre ?
12 M. Sultanic (interprétation). – Vers la fin du mois d'avril et
13 au début mai, ils arrivaient par groupes d'environ 50 personnes au
14 maximum. Ils passaient par la forêt, par les montagnes.
15 Mme Residovic (interprétation). – Que s'est-il produit après la
16 levée du siège de Bradina ?
17 M. Sultanic (interprétation). – Après la levée du siège de
18 Bradina, tous les officiers et tous les équipements qui devaient arriver à
19 Konjic étaient transportés en train de Pazaric jusqu'à Konjic et
20 Jablanica.
21 Mme Residovic (interprétation). – Cette cérémonie d'inauguration
22 de la ligne ferroviaire a-t-elle été filmée ?
23 M. Sultanic (interprétation). – Oui. Plusieurs caméras ont filmé
24 cet événement.
25 Mme Residovic (interprétation). – Etiez-vous sur place ? Avez-
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1 vous assisté à cette cérémonie ?
2 M. Sultanic (interprétation). – Oui.
3 Mme Residovic (interprétation). – Je demanderai que l'on montre
4 maintenant au témoin une partie de la preuve du procureur n° 116 : il
5 s'agit de l'inauguration de la ligne ferroviaire.
6 (M. l'huissier s'exécute.)
7 Mme Residovic (interprétation). – Je demande que l'on montre la
8 séquence 3. C'est la seule partie que l'on montrera.
9 (Diffusion de la cassette.)
10 M. le Président (interprétation). - Avez-vous besoin de cela au
11 sein de votre interrogatoire ?
12 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, cette
13 séquence dure 6 ou 7 minutes. Il s’agit de la preuve 116 du Procureur qui
14 a été admise à cause de sa pertinence. Etant donné que nous avons un
15 témoin qui a assisté à cet événement, c’est la seule possibilité pour la
16 défense de montrer que était le rôle de M. Delalic.
17 M. le Président (interprétation). - Mais quelqu’un conteste-t-il
18 cela, le rôle qu’il a joué ? Personne ne le conteste.
19 M. Jan (interprétation). - De toute façon, le train, on
20 l’appelait "Zejnil express". On dispose de preuve par rapport à cela.
21 Mme Residovic (interprétation). - Toute la cassette qui
22 constitue la pièce à conviction 116 est constituée de détails tout aussi
23 pertinents, à notre avis, mais cela a été admis par la Chambre de première
24 instance en tant que pièce à conviction pertinente. Le témoin a été sur
25 place.
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1 M. le Président (interprétation). - Il s’agit maintenant d’une
2 multiplication d’affaires sans pertinence.
3 Mme Residovic (interprétation). - Non, nous pensons que ceci
4 manque de pertinence étant donné qu’il n’avait pas une position de
5 supériorité.
6 M. Jan (interprétation). - Le témoin a déjà dit qu’il ne leur
7 donnait pas d’ordre. Il vient de le dire. Donc il avait le rôle du
8 coordinateur. Il est clair que telles étaient ses fonctions, cela fait
9 partie du compte rendu, à savoir que son rôle était celui du coordinateur
10 dans la région de Konjic durant la période qui nous concerne.
11 M. le Président (interprétation). - Comme je viens de le dire,
12 je ne pense pas que cela nous aide à poursuivre notre affaire dès lors que
13 l’on introduit des pièces à conviction sans pertinence. Cela n’aide en
14 rien la Chambre de première instance.
15 Mme Residovic (interprétation). - La défense veut bien aider la
16 Chambre de première instance. Je veux toutefois répéter que M. Delalic
17 était chargé de coordination à partir de la fin du mois de mai, c’est-à-
18 dire qu’il est accusé de cela. Maintenant, nous essayons d’expliquer son
19 rôle et vous nous dites que nos éléments de preuve manquent de pertinence.
20 Cela me surprend. Je me demande si je dois en conclure que la procédure
21 appliquée à l’égard de la défense et de l’accusation n’est pas la même.
22 J’espère que ce n’est pas le cas.
23 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre, s’il
24 vous plaît.
25 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Sultanic, vous
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1 voit-on vous-même sur cette vidéo portant sur l'inauguration de cette
2 ligne ferroviaire ?
3 M. Sultanic (interprétation). - Oui, on me voit dans cette
4 vidéo.
5 Mme Residovic (interprétation). - A ce moment-là, avez-vous,
6 vous aussi, été interviewé par un journaliste ?
7 M. Sultanic (interprétation). - Oui, j’ai été interviewé par
8 Vesna Bektasevic qui était journaliste à Konjic, à la radio de Konjic.
9 Mme Residovic (interprétation). - Qu’avez-vous dit concernant
10 votre fonction, votre rôle à l’époque ?
11 M. Sultanic (interprétation). - Je lui ai dit que je me sentais
12 très heureux étant donné que nous avons réussi à faire fonctionner le
13 train dans la partie du territoire qui était libre. Mon rôle,
14 concrètement, consistait à m’occuper des travaux concernant
15 l'électrification de la ligne ferroviaire étant donné que la personne qui
16 s’occupait de cela auparavant avait quitté son poste vers la fin avril.
17 Mme Residovic (interprétation). - Dites-nous, s’il vous plaît,
18 quel était le nom de l’organisme pour lequel vous travailliez au sein de
19 votre travail sur la ligne ferroviaire ?
20 M. Sultanic (interprétation). - Cet organisme s'appelait le
21 "Comité de crise des cheminots". Nous avons repris le règlement des
22 cheminots yougoslaves et, selon notre règlement, il a été prévu quelles
23 seraient les conditions de fonctionnement des trains dans la situation de
24 la paix et de la guerre. Nous nous sommes donc regroupés.
25 Mme Residovic (interprétation). - Permettez-moi de vous poser
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1 une autre question. Durant cette période, c’est-à-dire le 7 juin 1992,
2 existait-il un autre organisme dans la municipalité ? Autrement dit,
3 existait-il un comité de crise dans la municipalité ?
4 M. Sultanic (interprétation). - Non, il n’y avait pas de comité
5 de crise dans la municipalité, pas du tout. Il y avait un comité
6 économique.
7 Mme Residovic (interprétation). - Quant à votre comité de crise
8 au sein de votre entreprise, vous qui en faisiez partie, avec qui
9 collaboriez-vous en ce qui concerne les représentants des autorités
10 civiles de la ville ?
11 M. Sultanic (interprétation). - Nous collaborions avec M. Ribic
12 et Djikic qui nous a conseillé de nous adresser à M. Delalic qui pouvait
13 nous aider de manière financière.
14 Mme Residovic (interprétation). - A cette occasion, Zejnil
15 Delalic a-t-il dit aux journalistes qu’il était responsable de la mise en
16 oeuvre de ce travail ? Le savez-vous ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je le sais. Il est clair,
18 d’après cette vidéo-ci, qu’il était responsable de cette opération et du
19 fait qu’elle soit menée à bien.
20 Mme Residovic (interprétation). - Nous en avons terminé, en ce
21 qui concerne ce train.
22 En 1992, après le 7 juin avez-vous continué à collaborer avec
23 M. Zejnil Delalic ?
24 M. Sultanic (interprétation). - Oui, nous avons collaboré avec
25 M. Zejnil Delalic pendant pratiquement le mois entier.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire
2 brièvement de quelles activités il s'agissait ?
3 M. Sultanic (interprétation). - Bien sûr. Tout d'abord, nous
4 avons pu voir que le réseau de distribution entre Pazaric et Turcin était
5 sérieusement endommagé. Les câbles électriques étaient gravement
6 endommagés eux aussi et il fallait établir le lien avec une autre centrale
7 afin d'éviter l'arrêt du fonctionnement de toute la circulation
8 ferroviaire.
9 Mme Residovic (interprétation). - Quel était le rôle de
10 M. Zejnil Delalic dans la mise en œuvre de telles activités ?
11 M. Sultanic (interprétation). - C'est ce dont on parlait tout à
12 l'heure concernant le train. Il nous donnait du carburant, il coopérait
13 avec nous, il coordonnait les gens de Konjic et de Pazaric pour rétablir
14 ce réseau dans la région de Pazaric et Turcin, qui était dans la direction
15 de Sarajevo. C'est là que le problème était le plus grave.
16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Pendant combien de
17 temps ces activités ont-elles duré ?
18 M. Sultanic (interprétation). - Cela a duré de cinq à sept jours
19 environ. Mais nous avons continué à collaborer étant donné que notre
20 intention et nos accords avec les autorités de Mostar étaient de rétablir
21 la circulation ferroviaire dans la région entre Rasko et Mostar. Même si
22 le pont de Mostar avait été détruit, les trains pouvaient arriver jusqu'à
23 Rasko et, ensuite, utiliser une autre ligne ferroviaire.
24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, dans la
25 seconde partie du mois de juin, avez-vous continué à collaborer avec
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1 M. Delalic, plus précisément afin d'établir le centre de communication ?
2 M. Sultanic (interprétation). - Oui, nous avons collaboré pour
3 établir le centre de communication. Je sais que le HVO, pour une raison,
4 voulait établir le centre de communication. Leur centre de communication
5 était situé auparavant à Zlatar. Ils voulaient en fait en avoir un autre
6 étant donné que Konjic était pilonné sans arrêt.
7 Je suppose qu'il y avait des raisons stratégiques pour
8 lesquelles ils voulaient qu'on construise plusieurs centres de
9 communication. Si l'un de ces centres devait être détruit, on pouvait
10 ainsi continuer avec les activités prévues.
11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, en ce qui
12 concerne votre activité d'établissement du centre de communication, cela
13 impliquait-il aussi une collaboration avec M. Delalic ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Oui, étant donné qu'il a mis une
15 voiture à notre disposition, nous les cheminots, nous disposions d'une
16 station de radio très forte, d'une puissance d'environ 1.000 watts. Nous
17 avions donc besoin d'une installation solide et d'un générateur.
18 J'ai donc dit à cette personne, M. Bujnovic à Mostar, et
19 également à la Défense territoriale à Konjic que cette station de radio
20 devait être située dans un endroit très sûr. Quelques jours plus tard,
21 cette personne, Mustafa Bujnovic, a transporté la radio Harrisson . On m'a
22 dit qu'à la suite d'un accord avec la Défense territoriale, il fallait
23 l'installer au rez-de-chaussée de la maison de M. Zejnil Delalic.
24 Mme Residovic (interprétation). - Qui a pris la décision
25 d'établir ce système de communication au rez-de-chaussée de la maison de
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1 M. Delalic ?
2 M. Sultanic (interprétation). - C'était le quartier général de
3 la Défense territoriale qui a décidé de mobiliser sa maison tout comme on
4 a mobilisé d'autres biens de gens de Konjic, comme d'autres maisons, des
5 voitures ou d'autres biens pour les besoins de la défense de Konjic.
6 Mme Residovic (interprétation). - Qui vous a donné l'ordre
7 d'installer le centre de communication ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Le commandement de la Défense
9 territoriale.
10 Mme Residovic (interprétation). - Après avoir établi ce centre
11 de communication au rez-de-chaussée de chez M. Delalic, à qui appartenait-
12 il ?
13 M. Sultanic (interprétation). - Il appartenait à la Défense
14 territoriale. J'ai dit tout à l'heure que, vu l'instabilité de la
15 situation à Konjic, plusieurs centres ont été créés. Il y en avait un dans
16 le commandement commun de la Défense territoriale, un autre à Zlatar et
17 celui-ci qui était dans la maison de Zejnil Delalic.
18 Mais à part cela, il y avait aussi un centre de communication
19 avec le commandement suprême à Sarajevo et le centre de communication du
20 MUP.
21 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, je vais
22 vous demander maintenant d'examiner un ordre qui constitue un élément de
23 preuve D-145/1, volume 3-V-D/21. Mais, afin de simplifier les choses, j'ai
24 fait suffisamment de copies pour tout le monde. Vous pouvez examiner le
25 document et je vous poserai quelques questions.
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1 (L'huissier fait passer le document au témoin)
2 On vous a montré l'ordre donné au chef du centre de
3 communication de 1992. Monsieur Sultanic, connaissez-vous les faits
4 contenus dans ce document ?
5 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je connais ces faits et
6 c'est ce dont je parlais quand je parlais des centres de communication qui
7 devaient être déplacés à Zlatar et que les lignes de PTT du commandement
8 commun et du HVO devaient être transférées jusqu'au nord de Zlatar par le
9 biais des câbles.
10 Le responsable en était M. Mustafa Alic. C'est la personne avec
11 laquelle je collaborais de la part de la Défense territoriale.
12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demanderai
13 maintenant que l'on rende le document. Il se trouve dans le classeur des
14 documents. Mais, étant donné que cet ordre a été identifié par le témoin,
15 je demande le versement de la pièce au dossier en tant que pièce de la
16 défense.
17 M. le Président (interprétation). - Vous demandez le versement
18 au dossier de ce document par le biais de ce témoin ?
19 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a précisé qu'il
20 connaissait effectivement ce document. Il en connaît la teneur et, bien
21 entendu, il connaît fort bien les activités auxquelles il a participé lui-
22 même. Au vu de la pertinence de ce document, au vu de la pertinence des
23 informations relatives au centre de communication, j'en demande le
24 versement au dossier.
25 M. le Président (interprétation). - Ce document lui était-il
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1 destiné ? Il n'en est pas l'auteur. Il me semble qu'il ne lui est même pas
2 adressé.
3 Mme Residovic (interprétation). - Ce document peut-il au moins
4 être enregistré aux fins d'identification en tant que document de la
5 défense ? Nous demanderons le versement au dossier de ce document par le
6 biais de la déposition d'un autre témoin.
7 Mme le Greffier. - Il s’agit de la pièce de la défense D163/1.
8 Mme Residovic (interprétation). - Je souhaite que l'on
9 communique une autre pièce au témoin, s’il vous plaît, la pièce D144/1,
10 dans le deuxième volume des documents annexés au rapport d’expert du
11 témoin, c’est donc le document V/18. Je dispose d’exemplaires de ce
12 document à l’attention des Juges et des membres du bureau du Procureur.
13 Peut-on tout d’abord enregistrer ce document aux fins
14 d’identification, avant de le faire circuler, s’il vous plaît ?
15 (L’huissier s’exécute)
16 Monsieur Sultanic, avez-vous eu le temps de consulter ce
17 document ?
18 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je l’ai regardé, je l’ai lu
19 et je comprends parfaitement de quoi traite ce document.
20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, connaissez-
21 vous M. Muhamed Alic ?
22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je le connais. Il dirigeait
23 une unité d’entretien des lignes de communication. Il travaillait pour la
24 poste de Konjic.
25 Mme Residovic (interprétation). - Occupait-il d’autres
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1 fonctions ? Avait-il, par exemple, une fonction de coordination entre la
2 poste et le centre de communication où vous vous travailliez ?
3 M. Sultanic (interprétation). - Il coordonnait le travail de la
4 poste, les besoins des autorités civiles et des autorités militaires.
5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, savez-vous
6 si, hormis M. Alic, il y avait d’autres coordinateurs à Konjic qui
7 permettaient d’assurer la coordination entre d’autres entités militaires
8 et civiles, dans d’autres domaines ?
9 M. Sultanic (interprétation). - Oui, il y avait d’autres
10 coordinateurs. Par exemple il y avait Bernadin Alagic qui coordonnait les
11 entités militaires et civiles, il travaillait dans une entreprise de
12 menuiserie. Cet homme construisait des lits, des boîtes de munitions en
13 bois et d’autres types de fournitures destinées à l’approvisionnement de
14 l’armée.
15 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Au vu des
16 activités qui étaient les vôtres à l’époque qui nous intéresse, pouvez-
17 vous nous dire si vous savez qui étaient les commandants de l’état major
18 de la Défense territoriale de Konjic ? Ou bien qui étaient les commandants
19 du HVO à Konjic ?
20 M. Sultanic (interprétation). - Je peux vous dire qui étaient
21 ces personnes. Il y avait un commandement conjoint. A la tête de ce
22 commandement, il y avait M. Esad Ramic, pour la Défense territoriale, et
23 Dinko Zebic qui était le représentant du HVO au sein du commandement
24 conjoint.
25 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que pendant toute
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1 la période qui nous intéresse (mai, juin et juillet) et que vous vous
2 trouviez à Konjic à cette époque-là, et que vous participiez activement à
3 l’établissement des communications, savez-vous si, à un moment quelconque,
4 M. Zejnil Delalic a été désigné commandant de l’état major de la Défense
5 territoriale ?
6 M. Sultanic (interprétation). - Non, cela n’a jamais été le cas.
7 Il n’était ni membre de cet état major ni membre d’une quelconque entité
8 de la municipalité de Konjic.
9 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous s’il jouait un rôle
10 politique à Konjic à cette époque-là ?
11 M. Sultanic (interprétation). - Vous voulez dire... Etait-il
12 chef d’un parti ou quelque chose de ce genre ?
13 Mme Residovic (interprétation). - Oui, par exemple.
14 M. Sultanic (interprétation). - Non, le Président du parti SDA,
15 à l’époque, était Musmir Hadzihuseinovic. Mais Delalic n’avait rien à voir
16 avec un quelconque parti, il venait juste de revenir d’Autriche pour
17 assister aux funérailles de son frère, en avril. Donc il n’était pas là au
18 moment des élections et toutes ces entités avaient été formées et élues au
19 cours des élections.
20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Monsieur
21 Sultanic, après avoir achevé la création du centre de communication, dans
22 la maison de M. Delalic, avez-vous continué à collaborer avec lui dans
23 d’autres domaines ?
24 M. Sultanic (interprétation). - Oui. Il y a un instant
25 d’ailleurs j’ai précisé que notre intention était de lancer et de mettre
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1 en fonctionnement la ligne ferroviaire en direction de Mostar. Nous avons
2 réparé le réseau ferroviaire jusqu’à la gare de Vojno qui se trouve entre
3 Rackogorn et Ractani. Juste en contrebas de cela, il y avait une source
4 qui approvisionnait Mostar en eau. La ligne ferroviaire avait été coupée à
5 ce niveau-là. Il y avait un fossé de cinq mètres environ. Donc nous nous
6 sommes arrêtés à cet endroit-là. Je crois que cela s’est passé aux
7 alentours du 26 juin.
8 J’ai pris un bus et je suis allé jusqu’à Mostar.
9 Mme Residovic (interprétation). - Mais Monsieur quel est le
10 rapport entre ce que vous nous dites et M. Delalic ? Je vous en prie, ne
11 nous donnez pas de détails relatifs à vos propres activités. Dites-nous
12 plutôt ce que ces activités ont à voir avec les rapports que vous avez pu
13 entretenir avec M. Delalic à cette époque-là.
14 M. Sultanic (interprétation). - Oui, très bien, mais il était
15 toujours à notre service, dans le cadre de toutes les activités que je
16 viens de décrire, pour l’approvisionnement en matériel, en véhicules, en
17 carburant, toutes choses qui nous permettaient de voyager en direction de
18 Mostar.
19 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, si je vous
20 comprends bien, vous travailliez en partie pour la compagnie ferroviaire
21 et en partie pour le centre de communication. Alors, avez-vous joué un
22 certain rôle lorsque l’opération Borci a été préparée ? Si c’est le cas,
23 pouvez-vous nous expliquer quel a été votre rôle ?
24 M. Sultanic (interprétation). - Oui. Effectivement, on m’a
25 confié une mission en tant qu’ingénieur en électricité. J’étais notamment
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1 spécialisé en basse tension et je connais très bien les transmissions
2 radio, c’est une expérience que j’avais acquise précédemment. On m’a
3 chargé de mettre sur pied un certain nombre de centres qui allaient
4 permettre d’assurer l’approvisionnement en électricité, de construire des
5 générateurs, des batteries, des antennes, etc.
6 Mme Residovic (interprétation). - Où avez-vous créé ces centres
7 et dans quel but ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Etant donné que la région de
9 Konjic est montagneuse et que le front de l’armée à Konjic était
10 extrêmement long, il fallait établir plusieurs mini-centres. Et comme nous
11 utilisions des équipements de basse tension qui allaient jusqu’à 2 watts
12 et que nous ne disposions pas d’équipements plus puissants, nous avons
13 utilisé des postes de transmission à ondes courtes. Ces lignes nous
14 permettaient d’aller du commandement à ces postes plus éloignés, et nous
15 en marquions les positions.
16 Cette opération a été appelée Oganj, ce qui veut dire "Feu" en
17 serbo-croate. Les positions étaient dénommées selon cette opération, il y
18 avait Oganj 1, Oganj 2, Oganj 3, etc. A partir de ces centres, des liens
19 de très courtes fréquences ont été établis, des liens FM qui nous
20 reliaient aux autres unités et notamment aux commandants des autres unités
21 qui prenaient part à cette opération. Certains de ces mini-centres étaient
22 chargés d’apporter un soutien logistique aux forces armées qui se
23 trouvaient sur le terrain.
24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, pouvez-vous
25 nous dire, par exemple, où se trouvait le poste Oganj 1 ?
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1 M. Sultanic (interprétation). - Le poste Oganj 1 se trouvait à
2 Vranjske Stijene qui est à trente cinq kilomètres environ de Konjic.
3 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que
4 l’opération avait pour nom de code Oganj. Mais pouvez-vous également nous
5 dire qui commandait cette opération ?
6 M. Sultanic (interprétation). - Au début c’était M. Esad Ramic
7 qui était commandant de l’opération. Après qu’elle a été lancée depuis
8 quinze ou vingt jours, il a été blessé ou je ne sais plus très bien, en
9 tout cas il n’est pas resté à ce poste. Ensuite, c’est M. Cerovac qui a
10 pris son poste, mais j’ai oublié son prénom.
11 Mme Residovic (interprétation). - Cela n’a pas d’importance.
12 Pourriez-vous nous expliquer, s’il vous plaît, quel était le
13 rôle de M. Delalic dans le cadre de cette opération ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je peux l'expliquer dans
15 une large mesure. Je n’étais pas à ses côtés, mais je sais ce qu’il
16 faisait parce que très fréquemment nous recevions des messages qui nous
17 demandaient d’envoyer des forces armées fraîches, des munitions ou de la
18 nourriture. Donc, lui, il recevait ces demandes qui émanaient des
19 commandants qui se trouvaient sur le terrain ou bien du poste de
20 commandement où se trouvait M. Ramic et M. Cerovac. Ces ordres
21 expliquaient ce dont les forces avaient besoin.
22 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que vous avez
23 travaillé pendant un certain temps dans le cadre du centre de
24 communication de l’état major municipal, savez-vous dans quel mini-centre
25 (ces mini-centres dont vous avez parlés et que vous avez mis sur pied)
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1 M. Zejnil Delalic se trouvait ?
2 M. Sultanic (interprétation). - Je ne vous comprends pas très
3 bien.
4 Mme Residovic (interprétation). - Au vu de ce que vous venez de
5 nous dire, pouvez-vous nous préciser dans quel mini-centre M. Delalic se
6 trouvait, ces mini-centres Oganj 1, 2, 3 ? Dans lequel de ces centres se
7 trouvait M. Delalic ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Il se trouvait dans le centre
9 Oganj 1.
10 Mme Residovic (interprétation). - Y avait-il de l’artillerie
11 dans la région ?
12 M. Sultanic (interprétation). - Non, elle se trouvait à quinze
13 kilomètres environ de ce secteur.
14 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie.
15 Monsieur Sultanic, savez-vous si à un certain moment Zejnil
16 Delalic a été nommé à un poste de commandement militaire ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je sais que vers la fin du
18 mois de juillet 1992 un courrier est arrivé de Fojnica. L’homme qui
19 l’apportait, a dit : "Il faut absolument que je rencontre Zejnil" et il a
20 indiqué qu’il allait remplacer Mustafa Polutak.
21 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous la charge qui
22 allait lui être confiée ?
23 M. Sultanic (interprétation). - En fait, Mustafa Polutak était
24 le commandant du premier groupe tactique qui se trouvait à Pazaric. Et
25 moi, je connaissais personnellement M. Polutak. C’est ce poste que Delalic
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1 allait reprendre.
2 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez parlé de la fin du
3 mois de juillet. Précisez un petit peu les choses.
4 M. Sultanic (interprétation). - Oui, en fait cela a dû se passer
5 au cours des trois derniers jours du mois de juillet, donc entre le 29 et
6 le 31 juillet, je pense que nous parlons de cette période-là.
7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, étant donné
8 que vous avez travaillé de façon occasionnelle dans ce centre de
9 communication, pouvez-vous nous dire si, après cette nomination de
10 M. Delalic, vous êtes entré en contact avec lui au moment précis où vous
11 avez entendu dire qu’il avait été nommé commandant du premier groupe
12 tactique ?
13 M. Sultanic (interprétation). - En effet, je suis entré en
14 contact avec lui, je lui ai fait parvenir un message, même si à proprement
15 parler cela ne faisait pas partie de mes fonctions. Mais j’étais fier
16 qu’un habitant de notre ville soit nommé commandant du premier groupe
17 tactique, un commandement donc d’une structure militaire, parce que
18 l’objectif, bien sûr ultime, était de participer à la levée du siège de
19 Sarajevo.
20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic que pouvez-
21 vous nous dire quant au fait que Zejnil Delalic était l’une des personnes
22 à avoir occupé ce poste de commandement, à avoir été commandant du premier
23 groupe tactique et donc responsable de ce centre de communication ? Que
24 pouvez-vous nous dire de plus ?
25 M. Sultanic (interprétation). - Vous savez, il circulait
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1 beaucoup, il allait à Pazaric, au mont Igman, donc effectivement il avait
2 souvent recours au centre de communication. Peut-être qu’il l’utilisait le
3 plus souvent lorsqu’il revenait sur place pour changer de vêtements ou
4 rentrait chez lui pour vaquer à certaines occupations.
5 Mme Residovic (interprétation). - Il me semble que vous avez
6 déjà précisé cela précédemment, mais je vous repose la question. Savez-
7 vous où se trouvait le siège du premier groupe tactique ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Oui, le centre se trouvait à
9 Pazaric, dans la caserne qui, avant la guerre, appartenait à la JNA.
10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, vous avez
11 déclaré que M. Delalic était devenu le commandant du premier groupe
12 tactique. Pouvez-vous nous dire si, de ce fait, il a été revêtu d’une
13 autorité supérieure ? Est-il devenu votre supérieur ?
14 M. Sultanic (interprétation). - En aucun cas. Nous, nous étions
15 du ressort de l’état major de la Défense territoriale, qui par la suite a
16 été intégrée aux structures de l’armée lorsque les brigades ont été
17 formées. Mais tout le monde pouvait utiliser le centre de communication,
18 toute personne qui en avait besoin pouvait utiliser ses services ; par
19 exemple un coursier arrivait portant un télégramme, celui-ci était ensuite
20 encodé et envoyé.
21 Mme Residovic (interprétation). - Qui dirigeait le centre de
22 communication ?
23 M. Sultanic (interprétation). – C'est M. Rizvanovic qui
24 dirigeait ce centre de communication de l'état major de la Défense
25 territoriale.
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1 Mme Residovic (interprétation). – Savez-vous qui l'a nommé à ce
2 poste ?
3 M. Sultanic (interprétation). – C'est M. Esad Ramic, le
4 commandant de la Défense territoriale qui l'a nommé à ce poste. De même
5 que M. Ramic m'a nommé chef de l'unité technique.
6 Mme Residovic (interprétation). – Où avez-vous entreposé votre
7 équipement de transmission ?
8 M. Sultanic (interprétation). – Vous parlez de mon propre
9 équipement ?
10 Mme Residovic (interprétation). – Oui.
11 M. Sultanic (interprétation). – Pour ce qui est de mon
12 équipement, il se trouvait dans mon atelier personnel qui était situé à
13 5 kilomètres à l'extérieur de Konjic.
14 Mme Residovic (interprétation). – A un certain moment, avez-vous
15 transféré cet équipement dans la maison de M. Delalic ?
16 M. Sultanic (interprétation). – Oui, je l'ai transféré vers le
17 premier juillet, je crois, dans le cadre de l'opération Borci :
18 l'équipement était en train de se détériorer. Certaines unités étaient en
19 train d'être formées ; cela se préparait à l'ouest de Konjic et ils
20 avaient besoin d'équipements. J'ai donc suggéré à l'état-major municipal
21 de transférer mon équipement à l'extérieur de Konjic. Ils ont déclaré que
22 le centre de communication qui se trouvait dans la maison de Zejnil était
23 très bien équipé. Ils m'ont déclaré que ce serait peut-être une bonne idée
24 que je transfère mon équipement dans cette maison-là. De plus, je
25 connaissais bien ce système radio, le système Harrison, comme il était
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1 appelé parce que c'était le système utilisé par les compagnies
2 ferroviaires avant la guerre pour assurer leurs propres communications.
3 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Monsieur Sultanic, par
4 la suite, après la séparation du HVO et de la Défense territoriale, ce
5 centre de communication a-t-il été utilisé par beaucoup de monde, donc
6 après le mois de juillet ?
7 M. Sultanic (interprétation). – Oui, absolument. Nombre de
8 personnes demandaient à ce que leurs messages soient transmis à Sarajevo,
9 Visoko, Mostar. Ils avaient recours à ce système de radio Harrison. Il y
10 avait aussi d'autres types d'équipements. Nous pouvions donc les aider de
11 nombreuses façons. Il y avait également une équipe de mécaniciens ou de
12 travailleurs de ce genre. Nous étions très nombreux. C'était un peu
13 encombré et nous avons demandé à obtenir une autre pièce où travailler.
14 Nous avons déclaré qu'il nous fallait plus de place, que nous ne voulions
15 pas être ennuyés par les autres ; que nous ne voulions pas non plus les
16 gêner. Nous avons obtenu effectivement une pièce dans un endroit où il y
17 avait une école et où la Défense territoriale a transféré son quartier
18 général après s'être séparé du HVO.
19 Mme Residovic (interprétation). – Vous dites que cet équipement
20 Harrison est un équipement extrêmement puissant. Dites-moi : après
21 l'installation de ce système Harrison, y a-t-il encore eu des problèmes de
22 communication avec la capitale ?
23 M. Sultanic (interprétation). – Oui, effectivement. Etant donné
24 que le système Harrison est un système KT, comme on l'appelle… Je ne sais
25 pas si je dois expliquer : c'est une question de distance. C'est lorsque
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1 la distance est trop courte : il faut une distance de 50 à 60 kilomètres.
2 Il ne peut fonctionner en-deçà de cette distance ; il ne peut fonctionner
3 sur une distance aussi courte. Nous avons alors travaillé avec un
4 équipement FM. Pendant un certain temps, nous avons envoyé des signaux à
5 Mostar, parce que Mostar se trouvait beaucoup plus loin. Mostar permettait
6 de relayer le message jusqu'à Sarajevo. Malheureusement, il y avait de
7 nombreuses coupures d'électricité à Sarajevo. Par conséquent, un certain
8 nombre d'ordres, de messages qui auraient dû être envoyés par ce biais ont
9 été en fait transmis par des coursiers ou par d'autres moyens.
10 Mme Residovic (interprétation). Nous allons passer à une autre
11 série de questions, si vous le voulez bien. Pouvez-vous me dire si, à un
12 moment quelconque, alors que vous occupiez ces fonctions, vous vous êtes
13 rendu dans la caserne de Celebici ?
14 M. Sultanic (interprétation). – Oui, je m'y suis effectivement
15 rendu.
16 Mme Residovic (interprétation). – Quelle a été la fréquence de
17 vos visites à cette caserne ?
18 M. Sultanic (interprétation). – En 1992, je m'y suis rendu une
19 fois. En 1994 et en 1995, j'ai dû m'y rendre plusieurs fois pour des
20 raisons différentes. La première fois que j'y suis allé, c'était sans
21 doute après le 10 août, vers le 15 ; entre le 10 et le 15, dirai-je.
22 Enfin, en tout cas, c'était soit à la mi-août soit à la fin août.
23 Mme Residovic (interprétation). – Pourquoi être allé à
24 Celebici ?
25 M. Sultanic (interprétation). – Il y avait un système
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1 téléphonique utilisé autrefois par la JNA. Ce système de téléphone avait
2 un problème et on m'a demandé de m'y rendre et d'essayer de réparer cette
3 centrale téléphonique. Il fallait que je parvienne à le faire fonctionner.
4 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Après que M. Delalic a
5 pris le commandement du 1er Groupe tactique, qu'il s'est rendu à Pazaric
6 et après que vous-même avez transféré votre atelier personnel à l'Ecole du
7 3 Mai, dont vous avez parlé tout à l'heure, avez-vous eu l'occasion
8 d'entrer en contact avec M. Delalic ?
9 M. Sultanic (interprétation). – Très peu fréquemment, très
10 rarement. S'il y avait un besoin quelconque de mes services au centre de
11 communication et s'il se trouvait là, nous nous voyions, effectivement.
12 Mais c'était par hasard. Il se peut que nous nous soyons vus également à
13 Pazaric où devait être lancée une opération ; et nous étions censés
14 installer du matériel d'alimentation électrique.
15 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, lorsque
16 vous vous trouviez au centre de communication établi dans la maison de
17 M. Delalic, avez-vous constaté qu'il y avait chez lui des archives, sous
18 une forme quelconque ?
19 M. Sultanic (interprétation). – Ce n'étaient pas vraiment des
20 archives ; c'était une espèce de journal de bord, tenu à jour par les
21 opérateurs radio qui notaient, consignaient dans ce livre tous les
22 messages reçus et envoyés. C'est la seule chose qu'on aurait pu qualifier
23 d'archives. Je l'ai déjà dit : il y avait effectivement des bottes
24 militaires, mais j'ai vu aussi pas mal d'uniformes.
25 Mme Residovic (interprétation). – Vous êtes-vous jamais trouvé
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1 en présence de M. Delalic dans la caserne de Celebici ?
2 M. Sultanic (interprétation). – Non. Pourquoi l'aurais-je fait ?
3 Etant donné sa fonction, je ne vois pas pourquoi il se serait trouvé à
4 Celebici.
5 Mme Residovic (interprétation). – Puisque vous êtes citoyen de
6 Konjic et que vous avez été assigné à ces tâches que vous avez décrites,
7 savez-vous si, à l'époque, M. Delalic avait des contacts avec le personnel
8 de la prison ?
9 M. Sultanic (interprétation). – Non, je ne pense pas qu'il en
10 avait. Il ne devait d'ailleurs pas en avoir, à moins que ce ne fût à titre
11 privé, mais sûrement pas à titre officiel.
12 Mme Residovic (interprétation). – En vous fondant sur ce que
13 vous savez personnellement, pourriez-vous répondre ?
14 M. Sultanic (interprétation). – Non, pas du tout.
15 Mme Residovic (interprétation). – Au vu de ces contacts, de
16 cette coopération avec lui, savez-vous si M. Delalic avait une position
17 d'autorité, de supériorité par rapport à la prison ?
18 M. Sultanic (interprétation). – A ma connaissance, ce n'était
19 pas le cas.
20 Mme Residovic (interprétation). – Dans le cadre des fonctions
21 qui vous étaient assignées, avez-vous eu l'occasion de voir si des
22 messages étaient échangés avec la prison et concernant la prison ?
23 M. Sultanic (interprétation). – Les messages relatifs à la
24 prison n'étaient pas transmis par radio. Personnellement, je n'ai aucun
25 souvenir de telles communications qui concernent la prison. Mais je me
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1 souviens effectivement d'un message : quelqu'un avait appelé depuis
2 Pazaric pour dire qu'une personne de la Croix-Rouge devait aller rendre
3 visite à la prison et qu’une entité à Konjic, que ce soit le MUP ou une
4 personnalité de la municipalité posait des problèmes. Il nous avait dès
5 lors été demandé de parler de cette question au commandement suprême, ce
6 que nous avons fait.
7 Peu de temps après, le commandement suprême nous a envoyé un
8 message donnant autorisation pour cette visite de la Croix-Rouge. C'est
9 tout ce dont je me souviens.
10 Mme Residovic (interprétation). - Vous qui êtes citoyen de
11 Konjic et qui exerciez les fonctions que vous venez de décrire, avez-vous
12 jamais entendu parler de mauvais traitements infligés à des prisonniers
13 détenus aux casernes de Celebici en 1992 ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Je n’ai pas entendu parler de ce
15 type de mauvais traitements. Il se peut qu’il y ait eu quelques procédures
16 assez robustes, assez musclées qui aient été utilisées au cours de la
17 détention de certaines personnes.
18 Mme Residovic (interprétation). - Si vous avez des informations,
19 donnez-les nous. Mais je vous parle de vos connaissances personnelles.
20 Avez-vous été témoin de tels sévices, de tels mauvais traitements ?
21 M. Sultanic (interprétation). - Non.
22 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous personnellement
23 s’il y a eu des morts à la prison de Celebici ?
24 M. Sultanic (interprétation). - J’en ai entendu parler, mais je
25 n’ai rien vu. En d'autres termes, je crois qu’il y avait un certain Keljo
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1 qui avait un café à Konjic, que ce dernier a trouvé la mort à Celebici,
2 mais j’ignore comment il a été tué.
3 Mme Residovic (interprétation). - Etait-il de notoriété publique
4 à Konjic que les prisonniers étaient maltraités et victimes de sévices à
5 Celebici ?
6 M. Sultanic (interprétation). - Non, au contraire. Les
7 combattants disaient que les prisonniers mangeaient mieux que ceux qui
8 étaient au front, à combattre.
9 Mme Residovic (interprétation). - En ville, avez-vous eu
10 l’occasion de voir des personnes qui allaient rendre visite aux détenus de
11 Celebici ?
12 M. Sultanic (interprétation). - Oui, cela m’est arrivé. C’était
13 surtout le cas après que la voie de chemin de fer ait commencé à
14 fonctionner à nouveau. Ils venaient de Bradina et de Berdjani. Ils
15 allaient voir leurs parents. Certains allaient en voiture, d’autres à
16 pied, mais la plupart d’entre eux utilisaient le train pour aller
17 effectivement rendre visite à leurs parents ou amis.
18 Mme Residovic (interprétation). - En 1992, Konjic a connu sa
19 première année de guerre. Personnellement, savez-vous si à cette époque,
20 des gens ont investi leur propre argent à l’appui de la défense de
21 Konjic ?
22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je suis au courant. Je sais
23 que tout le monde a contribué dans la mesure de ses moyens. Parmi ses
24 personnes, il y a eu M. Zejnil Delalic. Il a versé des fonds pour le
25 matériel de communication, de transmission, entre autres pour des
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1 transmetteurs radio. Je me souviens qu’il avait un excellent véhicule, une
2 jeep, qu’il utilisait lui-même, mais qu’il mettait aussi à la disposition
3 de l’armée.
4 Il y a eu le boucher, Mandzuke, ainsi que d’autres personnes
5 dont moi-même. J’y suis allé de ma poche. En fait, j’ai permis
6 l’utilisation de tout mon atelier, de mes outils. Tout ceci a été utilisé
7 par la Défense territoriale.
8 Mme Residovic (interprétation). - Pour vous, il était normal que
9 tous soutiennent l'effort de défense, n’est-ce pas ? Je sais que cette
10 question peut paraître tendancieuse, mais cela résume-t-il bien ce que
11 vous essayez de dire ?
12 M. Sultanic (interprétation). - Tout à fait. Tout le monde a
13 donné ce qu’il pouvait. Si vous ne vouliez pas donner de l’argent au pays
14 dans lequel vous vivez, pourquoi y vivez-vous alors ?
15 Mme Residovic (interprétation). - En conclusion, savez-vous si
16 pour vous ou pour d’autres personnes qui auraient travaillé avec vous en
17 1992 et que vous connaissez, Zejnil Delalic était considéré comme étant
18 une personne ayant une autorité supérieure par rapport à vous ou aux
19 hommes qui travaillaient avec vous ?
20 M. Sultanic (interprétation). - En 1992, à Konjic, M. Delalic
21 n’avait de position de supériorité hiérarchique par rapport à personne. Il
22 était tout simplement responsable du groupe tactique n° 1. Ses soldats
23 venaient de différentes unités, certains venaient de Konjic, d’autres de
24 Jablanica ou d’autres villages tels Pazaric.
25 Mme Residovic (interprétation). - Merci, monsieur le Témoin. Je
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1 n’ai plus de questions à vous poser. J’en ai terminé, Monsieur le
2 Président.
3 M. le Président (interprétation). - Un contre-interrogatoire
4 est-il prévu pour ce témoin du côté de la défense ?
5 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,
6 j’en ai quelques-unes.
7 M. Olujic (interprétation).- J’étais le premier.
8 M. le Président (interprétation). - Maître Olujic.
9 M. Olujic (interprétation).- Merci, Monsieur le Président. Je
10 serai très concis. Bonjour, Monsieur Sultanic.
11 M. Sultanic (interprétation). - Bonjour.
12 M. Olujic (interprétation).- Je ne serai pas long, rassurez-
13 vous. Je voulais apporter quelques éclaircissements à propos de votre
14 déposition au cours de l’interrogatoire mené par Me Résidovic.
15 N'avez-vous pas dit qu’intempor criminis suspecti, c’est-à-dire
16 en 1992, vous avez effectué une seule visite à Celebici ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, une seule, en
18 août.
19 M. Olujic (interprétation).- Vous avez même été plus précis.
20 Vous avez parlé de la mi-août 1992, est-ce bien exact ? Ou même de la
21 seconde moitié du mois d’août ? C’est du moins ce que nous dit le procès-
22 verbal de l’audience. Est-ce exact ?
23 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, dans la deuxième
24 moitié du mois d’août, après le 15.
25 M. Olujic (interprétation).- Comment pouvez-vous être si précis
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1 et parler de la deuxième moitié du mois d’août plutôt qu’un autre moment ?
2 Y a-t-il un événement particulier qui vous permette de dire aussi
3 précisément que c’est à ce moment-là que vous êtes allé à Celebici ?
4 M. Sultanic (interprétation). - Je me souviens de cette date.
5 Pourquoi ? Parce qu’au début du mois d’août, l’atelier dont j’étais
6 responsable, qui se trouvait au rez-de-chaussée de la maison de
7 M. Delalic, je l’ai aménagé début août. Nous avons oeuvré à
8 l’établissement du centre de communication qui devait connaître une
9 nouvelle extension. C’est donc après le 15 août que s’est passée cette
10 visite.
11 M. Olujic (interprétation).- Il peut donc être établi que vous
12 affirmez avec énormément de certitudes que cette visite s'est effectuée au
13 cours de la seconde moitié d’août 1992. Vous en êtes sûr, convaincu ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Tout à fait, tout à fait.
15 M. Olujic (interprétation).- Merci, monsieur Sultanic. Merci,
16 Monsieur le Président, je n’ai plus de question à poser au témoin.
17 M. Moran (interprétation).- Je n’ai pas de question à poser.
18 M. le Président (interprétation). - Maître McMurrey.
19 Mme McMurrey (interprétation). - Bonjour, Monsieur Sultanic.
20 Plaise à la Cour.
21 M. le Président (interprétation). - Poursuivez.
22 Mme McMurrey (interprétation). - Je commencerai en précisant que
23 je suis l’un des conseils de la défense représentant M. Landzo. Vous, en
24 1992, vous ne connaissiez pas M. Landzo, n’est-ce pas ?
25 M. le Président (interprétation). - Le connaît-il maintenant ?
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1 Mme McMurrey (interprétation). - Ce sera ma prochaine question,
2 Monsieur le Président, mais l’acte d’accusation porte sur 1992.
3 Connaissez-vous M. Landzo aujourd'hui ?
4 M. Sultanic (interprétation). - C’est sans doute ce jeune homme,
5 là-bas.
6 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie.
7 On a parlé des réfugiés précédemment. Une question rapide à ce
8 propos. Alors qu’il y avait un afflux de réfugiés à Konjic, ceux-ci ont
9 emmené avec eux ces récits horribles des villages et des villes qui
10 avaient connu le meurtre, l’assassinat, le viol et la destruction. Ils ont
11 raconté ces histoires aux habitants de Konjic, n’est-ce pas ?
12 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, c'étaient des
13 histoires tellement dures qu’il était difficile d’y croire.
14 Mme McMurrey (interprétation). - Ces histoires, une fois
15 implantées dans l'esprit, dans l'imagination des habitants de Konjic,
16 n'ont pu faire que semer la panique et la crainte dans leurs esprits,
17 n'est-ce pas !
18 M. Sultanic (interprétation). - C'était absolument incroyable.
19 Ces histoires ont vraiment impressionné les habitants, ont frappé ces gens
20 dans leurs sentiments.
21 Mme McMurrey (interprétation). - Je vais demander l'aide de
22 l'huissier pour montrer cette photographie au témoin.
23 (L'huissier s'exécute)
24 Mme McHenry (interprétation). - Est-il possible de voir cette
25 photo avant qu'elle soit montrée au témoin ?
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1 Mme McMurrey (interprétation). - Bien sûr !
2 (L'huissier s'exécute)
3 Mme le Greffier (interprétation). - C'est la pièce de la défense
4 numéro D39/4.
5 Mme McMurrey (interprétation). - Monsieur Sultanic,
6 reconnaissez-vous l'homme qui figure sur cette photo ?
7 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je le connais fort bien
8 d'ailleurs.
9 Mme McMurrey (interprétation). - Pourriez-vous donner son nom à
10 la Cour ?
11 M. Sultanic (interprétation). - Oui, il s'appelle Mirko Babic.
12 Il est né au village de Bjelocina, au nord-ouest de Konjic.
13 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie,
14 Monsieur Sultanic. Je vous demanderai de placer cette photographie sur le
15 rétroprojecteur, c'est la seule que j'ai. Je veux simplement que vous
16 compreniez bien de qui nous parlons.
17 (Le témoin s'exécute)
18 Je ne sais pas si vous reconnaissez cet homme. Il n'a pas fait
19 l'objet de mesures de protection, mais il est venu déposer devant vous,
20 ici, en mars 1997.
21 Puisque le témoin a reconnu cet homme et que sa déposition fait
22 partie du procès verbal du procès sous la cote D39/4, je demanderai le
23 versement de cette photographie au dossier.
24 M. le Président (interprétation). - Pourquoi le demandez-vous ?
25 Mme McMurrey (interprétation). - Je vais poursuivre et
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1 redemander le versement au dossier dans un instant.
2 M. le Président (interprétation). - Je vois pourquoi vous
3 demandez le versement. Vous avez déjà fait identifier cette pièce par le
4 témoin. Il conviendrait que vous en précisiez les raisons.
5 Mme McMurrey (interprétation). - Je vais reposer quelques
6 questions. Monsieur Sultanic, comment se fait-il que vous connaissiez
7 Mirko Babic ? Est-ce parce que vous aviez des rapports avec lui à Konjic ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c'est à Konjic que je le
9 connaissais. Je le voyais souvent. Il travaillait au service forestier. Il
10 était un garde-forestier, me semble-t-il. Je me souviens d'un incident
11 assez comique, pour ne pas dire tragi-comique pour lui. Il faisait brûler
12 quelque chose que l'on utilisait pour chauler les murs, de la chaux sans
13 doute. Ce faisant il s'est brûlé et il était couvert de pansements. J'ai
14 un peu plaisanté avec lui : "Comment se fait-il que tu t'es brûlé ? Tu
15 devais être saoul." Il m'a répondu : "Oui, on a bu un peu, mais pas tant
16 que cela." En tout cas, il s'était brûlé de cette façon.
17 Mme McMurrey (interprétation). - Il a donc été brûlé. Mais Où ?
18 Cette blessure était-elle à la jambe ?
19 M. Sultanic (interprétation). - Oui.
20 Mme McMurrey (interprétation). - A-t-il eu cette blessure<avant
21 que la guerre éclate en 1992 ?
22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, au moins trois ou quatre
23 ans avant le début de la guerre.
24 Mme McMurrey (interprétation). - Je demanderai l'aide de
25 l'huissier pour présenter la pièce de la défense numéro D2/4 au témoin.
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1 (L'huissier s'exécute)
2 Pouvez-vous examiner cette photographie, Monsieur Sultanic ?
3 Est-ce à cet endroit que Mirko Babic a été blessé avant la guerre alors
4 qu'il travaillait comme garde forestier ?
5 Répondez en formulant verbalement la réponse plutôt que par un
6 geste.
7 M. Sultanic (interprétation). - Oui, effectivement, on voit le
8 mollet de Mirko Babic. C'est là qu'il a eu cette blessure provoquée par la
9 chaux vive.
10 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie,
11 Monsieur Sultanic.
12 Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais savez-vous si
13 Mirko Babic faisait partie du SDS ou avait des relations avec le parti SDS
14 dans son village ?
15 M. Sultanic (interprétation). - Franchement, je ne sais pas.
16 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie,
17 Monsieur Sultanic. Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Je vous
18 remercie, Monsieur le Président.
19 M. le Président (interprétation). - L'accusation veut-elle mener
20 le contre-interrogatoire ?
21 Mme McHenry (interprétation). - Bon après-midi, Madame et
22 Messieurs les Juges, bon après-midi Monsieur le témoin. Je m'appelle
23 Teresa McHenry. Je vous poserai quelques questions au nom de l'accusation.
24 Si vous ne comprenez pas ma question, n'hésitez pas à me le dire, je la
25 reformulerai pour vous.
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1 M. Sultanic (interprétation). - Bonjour, je le ferai Madame, si
2 c'est nécessaire.
3 Mme McHenry (interprétation). - Faisiez-vous partie de la
4 Défense territoriale à Konjic ?
5 M. Sultanic (interprétation). - Oui, pendant un certain temps.
6 J'ai travaillé aux chemins de fer, jusqu'au Nouvel An et aussi pour les
7 besoins de l'armée. Comme je viens de le décrire, j'avais certaines
8 fonctions.
9 Mme McHenry (interprétation). - Quand êtes-vous devenu membre de
10 la Défense territoriale ?
11 M. Sultanic (interprétation). - Le 15 avril.
12 Mme McHenry (interprétation). - Portiez-vous un uniforme ?
13 Aviez-vous des emblèmes, des signes ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Non, je ne portais pas
15 d'uniforme. J'en aurais sans doute eu un s'il y en avait eu, mais il n'y
16 avait pas d'uniforme, donc je n'en avais pas.
17 Mme McHenry (interprétation). - Au sein de la Défense
18 territoriale, à partir du 15 avril 1992, qui a été votre supérieur
19 hiérarchique ?
20 M. Sultanic (interprétation). - A partir du 15 avril jusqu'au
21 20 mai, il y avait pas de supérieur à proprement parler. En effet, à cette
22 époque j'avais déménagé mon atelier de Konjic au village de Podarasac
23 parce que j'y avais installé mon équipement. J'ai notamment installé des
24 lignes téléphoniques tout en continuant à travailler à Konjic et à
25 m'occuper des choses, dont j'ai déjà parlées, qui avaient trait aux
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1 chemins de fer. De temps en temps, je réparais des émetteurs radio qu'on
2 apportait chez moi, à mon atelier.
3 Par la suite, j'ai été plus impliqué ; j'avais davantage à faire
4 car il y avait beaucoup de pannes, notamment en matière de transmissions
5 et de communications. Là, mon supérieur était Arsen Rizvanovic.
6 Mme McHenry (interprétation). - Quand M. Rizvanovic est-il
7 devenu votre supérieur ? Est-ce le 20 Mai ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Je ne sais pas quand il a été
9 nommé responsable des communications, mais je pense que c'est à peu près à
10 ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des suggestions, des idées de sa
11 part quant aux choses qu'il fallait faire. Et j'ai traduit tout cela dans
12 la pratique.
13 Mme McHenry (interprétation). - Si vous ne connaissez pas la
14 date exacte, conviendriez-vous avec moi que dans la deuxième partie du
15 mois de mai M. Rizvanovic était votre supérieur hiérarchique au sein de la
16 Défense territoriale ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Je ne me souviens pas
18 exactement. En effet, je n'ai rien consigné. Je me souviens des dates
19 liées aux chemins de fer. Plus tard, lorsqu'il y a eu une recrudescence et
20 une escalade du conflit, je me souviens de certains détails. Je ne sais
21 pas si j'étais bouleversé ou pas, mais je ne me souviens pas du moment où
22 Arsen Rizvanovic est devenu chef du service et a commencé à me donner des
23 ordres.
24 Mme McHenry (interprétation). - Voyons donc le moment du début
25 des opérations ferroviaires. Vous souvenez-vous si M. Rizvanovic était
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1 votre supérieur hiérarchique au moment où vous avez commencé à travailler,
2 justement dans le cadre du chemin de fer ?
3 M. Sultanic (interprétation). - Je n'ai pas tout à fait compris
4 votre question. Me demandez-vous s'il était mon supérieur hiérarchique aux
5 chemins de fer ou dans l'armée ?
6 Mme McHenry (interprétation). - Qui était votre supérieur à la
7 Défense territoriale ? Je vous pose la question concernant le moment où
8 vous travailliez effectivement aux chemins de fer, non pas nécessairement
9 pour connaître votre supérieur hiérarchique dans ce cadre-là. Puisque vous
10 ne saviez plus très bien ce qu'il en était des dates, vous avez commencé
11 début juin à travailler aux chemins de fer, ce moment-là qui était votre
12 supérieur hiérarchique au sein de la Défense territoriale ?
13 M. Sultanic (interprétation). - Je ne m'en souviens pas.
14 Mme McHenry (interprétation). - Vous souvenez-vous si
15 M. Rizvanovic était votre supérieur hiérarchique en juillet 1992.
16 M. Sultanic (interprétation). - Oui.
17 Mme McHenry (interprétation). - Avant que M. Risvanovic devienne
18 votre supérieur, aviez-vous un autre supérieur hiérarchique ?
19 M. Sultanic (interprétation). - Comment dire ? J'étais
20 indépendant, et même si j'ai offert mes services, si j'ai mis mon atelier
21 à disposition, en général je m'adressais à quelqu'un au sein de la Défense
22 territoriale.
23 Je crois qu'à un moment, à un certain Sakir, peut-être
24 Sakir Pajic, je n'en suis plus très sûr, en tout cas, on l'appelait Sakir,
25 cet atelier a été offert. Cet homme a dit : "Effectivement, on devrait
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1 installer l'atelier ou ce centre dans la maison de Zeniel."
2 De là à savoir qui était à l'époque mon supérieur
3 hiérarchique... Je viens de vous le dire, je travaillais à la cellule de
4 crise pour le chemin de fer. Je m'occupais des transports ferroviaires à
5 cette époque.
6 Mme McHenry (interprétation). - Remontons dans le temps. Qui
7 était le commandant de la Défense territoriale en mai 1992 ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Il y a eu des modifications : un
9 certain Redze Pajic, puis un certain Boric, un Ramic. C'était à peu près
10 tout.
11 Mme McHenry (interprétation). - Pourriez-vous déterminer la
12 période pendant laquelle chacune de ces personnes a été responsable de la
13 Défense territoriale ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Non, je ne peux pas. Ce que je
15 sais, c'est que par exemple Ramic était le dernier commandant. Je pense
16 que c'était jusqu'à la mi-septembre, voire octobre, lorsque Cac est
17 arrivé, je ne sais pas exactement.
18 Mme McHenry (interprétation). - Si je vous ai bien compris, à un
19 moment, au moins de juin, après le début de l'opération de Borci,
20 M. Cerovac qui est devenu le commandant de la Défense territoriale. Est-ce
21 exact ?
22 M. Sultanic (interprétation). - Vous parlez de l'action de Borci
23 ou d'Oganj ?
24 Mme McHenry (interprétation). - Je pense que c'était Oganj.
25 M. Sultanic (interprétation). - C'est Esad Ramic qui était le
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1 commandant à l'époque.
2 Mme McHenry (interprétation). - N'avez-vous pas dit qu'à un
3 certain moment il avait été blessé et que c'est M. Cerovac qui a pris le
4 commandement à ce moment-là ?
5 M. Sultanic (interprétation). - Oui.
6 Mme McHenry (interprétation). - Durant quel mois cela s'est-il
7 approximativement produit ?
8 M. Sultanic (interprétation). - Comme je l'ai dit, cela s'est
9 situé vers le milieu de l'action d'Oganj. Si cette action s'est déroulée
10 depuis la fin juin jusque début août, cela veut dire que logiquement
11 c'était fin juillet.
12 Mme McHenry (interprétation). - Pendant combien de temps
13 M. Cerovac était-il le commandant de la Défense territoriale de Konjic ?
14 M. Sultanic (interprétation). - Cela, je ne le sais pas.
15 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact que la présidence
16 de la guerre est l’organisme qui a nommé M. Ramic et M. Boric en tant que
17 commandants de la Défense territoriale ?
18 M. Sultanic (interprétation). - Vous savez, je m’occupais des
19 questions techniques et je ne m’intéressais pas du tout à la politique.
20 Par conséquent, je ne sais pas ni qui ni quand. Même aujourd’hui, je ne
21 sais pas qui est à la tête de cet organisme.
22 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact de dire que vous ne
23 vous intéressiez ni à la politique ni aux questions militaires et
24 hiérarchiques ?
25 M. Sultanic (interprétation). - En ce qui concerne la politique,
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1 elle ne m’intéressait certainement pas à l’époque. En ce qui concerne la
2 défense du pays, par contre, cela m'intéressait. Je voulais fournir de
3 l’aide par le biais de mes propres connaissances, notamment en ce qui
4 concerne les communications. Peu m’importait qui me donnait l'ordre. Si la
5 personne me donnait un papier qui prouvait qu'il était supérieur
6 hiérarchique, j’accomplissais la tâche. Quant à la question de savoir qui
7 l'avait nommé, lui, ce n’était pas une question qu’il m’appartenait de
8 poser.
9 Mme McHenry (interprétation). - Je reformule la question. En
10 1992, vous ne vous intéressiez pas aux questions d’organisation de la
11 défense dans la municipalité de Konjic. Est-il exact de dire cela ?
12 M. Sultanic (interprétation). - Il n’est pas possible de dire
13 cela ainsi, étant donné que je vous ai déjà dit avoir aidé à
14 l’établissement du centre de communication. Jusqu’au Nouvel an, je
15 travaillais parallèlement pour les chemins de fer. Par la suite, il était
16 devenu physiquement impossible de faire tout cela. J’ai donc rejoint à 100
17 % les rangs de l’armée pour aider au maximum à la défense du pays et pour
18 établir le plus grand nombre de centres. Il est donc faux de dire que la
19 défense du pays ne m’intéressait pas. En revanche, il ne m’intéressait pas
20 de savoir qui était la personne qui avait nommé celui qui devait me donner
21 des ordres. Cela, il est vrai, ne m’intéressait pas du tout.
22 Mme McHenry (interprétation). - Merci.
23 M. le Président (interprétation). - Je pense que cette réponse
24 doit vous satisfaire, Maître McHenry.
25 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Je vais poursuivre.
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1 Monsieur Delalic était-il un membre de la Défense territoriale ?
2 M. Sultanic (interprétation). - Je ne le dirai pas. Je veux dire
3 par là que je ne le sais pas.
4 Mme McHenry (interprétation). - Portait-il un uniforme ?
5 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, il portait un
6 uniforme, étant donné qu’il en avait un. Ceux qui n’en avaient pas n’en
7 portaient pas. Tous ceux qui pouvaient avoir un uniforme ou en acheter un
8 le portaient. Donc il importait peu que la personne soit membre de l’armée
9 ou civile, car si elle avait un uniforme, elle pouvait le porter. Je vous
10 ai dit que le jour où le train a commencé à fonctionner, je ne portais pas
11 d’uniforme car je n’en avais pas. Par la suite, un contingent d’uniforme
12 est arrivé et j’ai alors porté un uniforme, même si j’étais civil et que
13 je travaillais pour les chemins de fer.
14 Mme McHenry (interprétation). - Voulez-vous dire qu’en 1992, à
15 Konjic, les gens qui étaient à 100 % civil portaient des uniformes. Est-ce
16 exact ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Les civils purs ne pouvaient pas
18 porter d’uniforme.
19 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Est-il exact qu'à ce
20 moment-là, la distinction entre les civils et les militaires n’était pas
21 vraiment tout à fait claire ?
22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c’est exact. Il était
23 difficile de distinguer les soldats des civils.
24 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact de dire que
25 l’uniforme de M. Delalic portait à la fois les insignes du HVO et de la
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1 Défense territoriale ?
2 M. Sultanic (interprétation). - Pour ma part, je ne l’examinais
3 pas de près. Je pense qu’il y avait à la fois le HVO et la marque de la
4 Défense territoriale. Mais là encore, je ne suis pas sûr.
5 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous participé à la prise
6 du contrôle sur la caserne de Celebici ?
7 M. Sultanic (interprétation). - Que voulez-vous dire par là ?
8 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous participé aux
9 activités militaires durant l’année 1992 ?
10 M. Sultanic (interprétation). - Non, je n’ai participé à
11 quelqu’action que ce soit. J’ai tout simplement mentionné que vers la fin,
12 c'est-à-dire la deuxième moitié du mois d’août, je suis venu une fois
13 dans la caserne de Celebici afin de réparer ce qu’il y avait à réparer
14 dans la centrale qui existait.
15 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Cela, je l’ai compris.
16 Vous avez longuement parlé de votre travail avec M. Delalic
17 concernant les chemins de fer. Je voudrais savoir si vous collaboriez avec
18 M. Delalic dans ses activités par le biais desquelles il faisait venir des
19 troupes et de l’équipement militaire de Croatie au début de la guerre ?
20 M. Sultanic (interprétation). - Comme je vous l’ai dit, non. Je
21 vous ai dit que j’ai rencontré ce monsieur le 2 juin et nous nous
22 occupions des questions de l’électrification des chemins de fer, de
23 l’établissement de liens avec les villages de Pazaric et d’autres villages
24 aux alentours.
25 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Avez-vous travaillé avec
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1 M. Delalic au sein de son travail dans la commission d’enquête concernant
2 les détenus à Celebici ?
3 M. Sultanic (interprétation). - C’est absurde. Ni moi ni Zejnil
4 ne pouvions travailler au sein de cette commission. Il n’y avait à cela
5 aucun fondement.
6 Mme McHenry (interprétation). - Ma question est la suivante.
7 Savez-vous si M. Delalic, même s’il n’était pas membre de cette
8 commission, travaillait ou collaborait avec cette commission. Si vous ne
9 connaissez pas la réponse, dites-le.
10 M. Sultanic (interprétation). - Je ne sais pas. Je ne vois pas
11 pourquoi il devait travailler avec eux.
12 Mme McHenry (interprétation). - Je ne vous demande pas d’émettre
13 un avis à ce sujet. Est-il exact de dire, en ce qui concerne l'engagement
14 de M. Delalic dans les projets au sein desquels vous collaboriez avec lui,
15 que vous ne saviez rien concernant son travail ou ses compétences dans
16 d’autres domaines et d’autres contextes ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Il est vrai qu’il travaillait
18 avec nous à cette époque-là et, à mon avis, il n’avait pas de temps de
19 travailler sur quoi que ce soit d’autres, en dehors de ce qu’il faisait
20 avec moi.
21 Mme McHenry (interprétation). - Je comprends, mais durant la
22 période qu'il ne passait pas avec vous en mai, juin et juillet, vous ne
23 savez pas ce que M. Delalic faisait. Est-ce exact ?
24 M. Sultanic (interprétation). - Comment voulez-vous que je le
25 sache ?
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1 Mme McHenry (interprétation). - Très bien. Tout ce que vous avez
2 dire, c’est "c’est exact". Je crois que vous avez dit avoir vu la maison
3 de M. Delalic pour la première fois début juin et qu’à cette époque-là, il
4 y avait déjà certains équipements de communication dans cette maison.
5 M. Sultanic (interprétation). - Je n’ai pas dit que c'était la
6 première fois que j’ai vu sa maison, mais que c’était la première fois que
7 je l’ai vu, lui, devant cette maison et au rez-de-chaussée de cette
8 maison. J’ai dit aussi que dans cette maison, il y avait une sorte de
9 petit entrepôt pour les uniformes et des choses comme cela. C’est ce que
10 j’ai dit. Quant à la maison, je la voyais depuis cinq ans déjà.
11 Mme McHenry (interprétation) - Merci, je m'excuse. Est-il exact
12 que vous avez vu M. Delalic pour la première fois dans sa maison ? Vous
13 avez dit que certains équipements techniques se trouvaient déjà à l'époque
14 dans la maison. Je répète la question. Quand vous avez vu la maison de
15 M. Delalic pour la première fois au début du mois de juin, y avait-il des
16 équipements de communication à l'intérieur ?
17 M. Sultanic (interprétation). - Oui, il y avait quelques
18 émetteurs radio, étant donné qu'il est venu probablement vers le 20 mai,
19 par le biais de Zagreb.
20 Mme McHenry (interprétation) - Si vous pensez que la répond
21 "oui" ou "non" n'est pas une réponse correcte, vous pouvez expliquer.
22 Mais, souvent, il y a des questions simples pour lesquelles nous n'avons
23 pas besoin de tous les détails. Si vous pouvez éviter de nous donner les
24 détails, à moins que cela ne soit nécessaire, faites-le s'il vous plaît.
25 En ce qui concerne la maison M. Delalic, il y avait également
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1 une photocopieuse à l'intérieur, n'est-ce pas ?
2 M. Sultanic (interprétation). - Je ne m'en souviens pas.
3 Mme McHenry (interprétation) - Est-il exact de dire que la
4 discothèque qui se trouvait dans la maison de M. Delalic avant qu'elle ne
5 devienne centre de communication s'appelait "Discothèque Sin-Sin" ?
6 M. le Président (interprétation). - Etes-vous sûr de cela ? Sin-
7 Sin était une prison aux Etats-Unis je crois.
8 Mme McHenry (interprétation) - Je vais reformuler ma question.
9 Quel était le nom de la discothèque qui se trouvait dans la maison de
10 M. Delalic avant la guerre ?
11 M. Sultanic (interprétation). - Peut-être croyez-vous que je
12 suis très jeune, mais je ne vais jamais en discothèque. Je ne peux donc
13 pas connaître le nom d'une discothèque.
14 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur.
15 M. le Président (interprétation). - Madame McHenry, je pense que
16 nous pourrions lever maintenant la séance jusqu'à demain matin à
17 10 heures.
18 Mme McMurrey (interprétation) - Excusez-moi, je souhaiterais
19 redemander le versement au dossier de la photographie qui était élément de
20 preuve D-39/4.
21 M. le Président (interprétation). - Elle avait déjà été admise.
22 Mme McMurrey (interprétation) - Je ne le savais pas, excusez-
23 moi.
24 M. Niemann (interprétation). - Je demande votre permission de ne
25 pas assister à l'audience demain matin, s'il vous plaît. Me McHenry
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1 continuera le contre-interrogatoire.
2 M. le Président (interprétation). - C'est accordé. Nous nous
3 retrouverons ici demain matin.
4 L’audience est levée à 18 heures.
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