Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10644

1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-21-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 Mardi 14 avril 1998

5

6 L’audience est ouverte à 10 heures 45.

7 M. le Président (interprétation). – Bonjour, mesdames et

8 messieurs. Nous nous retrouvons après les vacances de Pâques. J’espère que

9 tout le monde s’est bien reposé. Nous allons reprendre nos travaux.

10 Les parties peuvent-elles se présenter ?

11 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann. Je

12 comparais avec mes collègues, Me Turone et McHenry, au nom de

13 l'accusation. Nous sommes accompagnés par Mlle Udo, substitut d'audience.

14 M. le Président (interprétation). – Et pour la défense ?

15 Mme Residovic (interprétation). – Bonjour, monsieur le

16 Président. Je m'appelle Edina Residovic. Je représente Zejnil Delalic,

17 avec mon collègue Eugène O'Sullivan, professeur du Canada.

18 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, monsieur le Président.

19 Je m'appelle Zeljko Olujic. Je suis avocat de Croatie. Je représente ici

20 M. Zdravko Mucic, en compagnie de mon collègue Me Michael Greaves, avocat

21 du Royaume-Uni.

22 M. Karabdic (interprétation). – Bonjour, monsieur le Président.

23 Je m'appelle Salih Karabdic. Je suis avocat de Sarajevo. Je représente ici

24 M. Hazim Delic, en compagnie de mon confrère, Me Thomas Moran, avocat de

25 Houston au Texas.

Page 10645

1 M. McMurrey (interprétation). – Bonjour, monsieur le Président.

2 Je m'appelle Cynthia McMurrey. Avec ma collègue, Me Nancy Boler, je

3 représente Esad Landzo.

4 M. le Président (interprétation). – Maître Residovic.

5 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président,

6 permettez-moi de soulever un point avant que le témoin ne soit introduit

7 dans la salle.

8 M. le Président (interprétation). – Quelle est la teneur de la

9 question que vous souhaitez soulever, maître Residovic ? Je vous rappelle

10 que nous sommes en plein contre-interrogatoire.

11 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, ma

12 question a trait à ce contre-interrogatoire et à un certain nombre

13 d'erreurs commises au cours de ce contre-interrogatoire. Je souhaite

14 m'expliquer sur ces différentes erreurs.

15 M. le Président (interprétation). – Non, permettez que le

16 contre-interrogatoire soit mené à son terme. Si vous avez quoi que ce soit

17 à ajouter à propos de ce contre-interrogatoire, vous le ferez à la fin.

18 Vous n'avez pas à soulever des questions alors que le contre-

19 interrogatoire n'a pas été mené à son terme, des questions qui ne sont

20 peut-être même pas directement liées au contre-interrogatoire. Nous allons

21 donc introduire le témoin ; si vous avez des raisons d'élever des

22 objections au contre-interrogatoire, nous les entendrons à la fin de

23 celui-ci.

24 Mme Residovic (interprétation). – Très bien, monsieur le

25 Président. Je me permettrai donc de revenir sur ces points un peu plus

Page 10646

1 tard

2 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)

3 M. le Président (interprétation). – Veuillez rappeler au témoin

4 qu'il est toujours sous serment.

5 Mme le Greffier (interprétation). – Monsieur, je vous rappelle

6 que vous témoignez toujours sous serment.

7 M. Begtacevic (interprétation). – Je le comprends. Merci.

8 M. le Président (interprétation). – Me Niemann, vous avez la

9 parole.

10 M. Niemann (interprétation). – Merci, monsieur le Président.

11 Colonel, la dernière fois que nous nous sommes vus et dans le cadre des

12 questions que je vous posais, je vous ai demandé de consulter le document

13 193. Peut-on le remettre au témoin, s'il vous plaît ?

14 (L'huissier remet le document au témoin).

15 Je dispose d'un certain nombre d'exemplaires de ce document, qui

16 pourrait ainsi vous être communiqué, madame et messieurs les Juges.

17 (L'huissier s'exécute.)

18 J'ai également un exemplaire à l'intention des conseils de la

19 défense.

20 (L'huissier s'exécute.)

21 Colonel, avez-vous déjà vu ce document 193 auparavant ?

22 M. Begtacevic (interprétation). – Non.

23 M. Niemann (interprétation). - Vous remarquez qu'en haut du

24 document, il est fait référence à un chiffre ; puis, une date apparaît

25 dans le premier paragraphe. Apercevez-vous ce chiffre et cette date ?

Page 10647

1 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, je les vois.

2 M. Niemann (interprétation). - Savez-vous ce que signifient ce

3 chiffre et cette date ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - Pour ce qui est du chiffre, je

5 n'en sais rien ; quant à la date, il s'agit de la date d'émission du

6 document.

7 M. Niemann (interprétation). - Oui, la date du document avec le

8 chiffre, oui je vois, mais cela n'a rien à voir, cela n'a pas de lien

9 direct avec ce document en particulier ?

10 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai dû semer le doute et la

11 confusion dans votre esprit. Je vais essayer d'être un peu plus clair ; je

12 ne parle pas du chiffre et de la date qui apparaissent sur ce document

13 particulier, mais du chiffre et de la date qui apparaissent dans le corps

14 du texte du document, au premier paragraphe où il est dit : "conformément

15 à la nomination du commandement principal des forces armées de l'armée de

16 Bosnie-Herzégovine".

17 Ensuite figure un chiffre : 1107 1992. En fait, il s'agit d'un

18 chiffre de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et puis un autre chiffre

19 apparaît. C'est à ce chiffre que se rapporte ma question. Si vous savez ce

20 que représente ce chiffre, dites-le nous, sinon cela n'a pas d'importance.

21 M. Begtacevic (interprétation). - La date qui apparaît est celle

22 du 11 juillet 1992. Cette date est la date d'émission du document.

23 M. Niemann (interprétation). - En fait, ma question est la

24 suivante : savez-vous ce qu'est ce document ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Le document dont on parlait

Page 10648

1 ici a trait à l'état-major du commandement suprême. On parle de cet ordre

2 de nomination du 11 juillet lorsque M. Delalic a été nommé commandant du

3 premier groupe tactique.

4 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie. Veuillez

5 maintenant consulter cet autre document que je vais vous faire passer.

6 M. Begtacevic (interprétation). - Puis-je ajouter quelque

7 chose ? On fait ici référence au premier groupe tactique de Konjic. Dans

8 l'ordre délivré le 11 juillet, il n'est fait aucune référence au premier

9 groupe tactique de Konjic. On ne parle que du premier groupe tactique. Un

10 élément nouveau apparaît donc ici.

11 M. Niemann (interprétation). - Un élément nouveau apparaît donc

12 ici.

13 M. Begtacevic (interprétation). - Lorsqu'on parle de nomination

14 à tel ou tel poste, il faut que ces nominations soient précises. Or, ici,

15 trop de nominations sont faites eu égard au premier groupe tactique.

16 Premier point que je voulais ajouter.

17 Ensuite, il y a les ordres qui émanent du commandement suprême

18 et qui touchent à l'opération Yug, l'opération Sud. En fait, on s'aperçoit

19 que dans ce cadre, beaucoup moins de personnes sont nommées alors que

20 l'opération est beaucoup plus complexe et que le commandement de

21 l'opération lui-même est une structure beaucoup plus complexe.

22 Ici, je ne vois pas qui est la personne qui était chef d'état-

23 major à l'époque. Je ne vois pas qui était le chef d'état-major dès le

24 premier jour de la création du premier groupe tactique. Je ne vois pas ce

25 nom apparaître dans ce document.

Page 10649

1 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie pour toutes ces

2 observations, Colonel. Le document suivant va recevoir une cote.

3 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit du document de

4 l'accusation n° 230.

5 M. Niemann (interprétation). - Ce document est daté du

6 1er août 1992. L'aviez-vous déjà vu auparavant ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - C'est un ordre portant

8 nomination dans le cadre du travail de l'administration. Il me semble que

9 j'ai déjà vu ce document ; je n'en suis pas absolument sûr, mais je le

10 crois.

11 M. Niemann (interprétation). - Vous pensez l'avoir déjà vu

12 auparavant ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - Oui

14 M. Niemann (interprétation). - Ce document n'a pas été annexé à

15 votre rapport, cependant ce document vous semble valable et authentique,

16 n'est-ce pas ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne peux pas l'affirmer en

18 toute certitude parce que je ne suis pas graphologue, et je ne peux donc

19 pas affirmer si nous avons sous les yeux la signature de M. Delalic ou

20 pas.

21 Tout ce que je vois, c'est qu'il y a ordre portant nomination

22 pour M. ou Mme Nermina Bukvic, ou quelque chose d'approchant. L'exemplaire

23 que j'ai sous les yeux est difficile à lire. Je crois qu'il s'agit de

24 Mme Habiba Hudocic, mais je n'en suis pas sûr.

25 M. Niemann (interprétation). - Ce document porte un cachet et

Page 10650

1 d'autres types d'indices de fiabilité, n'est-ce pas ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Non, on ne peut pas voir le

3 cachet. C'est un cachet qui a été apposé à l'encre noire, et on ne peut

4 pas très bien discerner de quel type de cachet il s'agit.

5 M. Niemann (interprétation). - Ce document pourrait utilement

6 être enregistré aux fins d'identification, Monsieur le Président.

7 Colonel, quand M. Delalic a-t-il été nommé commandant du premier

8 groupe tactique ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - Le 11 juillet 1992.

10 M. Niemann (interprétation). - Dans les documents en annexe de

11 votre rapport notamment les documents 64 et 65, nous avons vu les deux

12 ordres portant nomination de M. Delalic : l'ordre du 11 juillet 1992 et

13 l'ordre du 27 juillet 1992. Ces deux ordres sont signés de Sefer

14 Halilovic. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ils sont tous les deux

15 valables, n'est-ce pas ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

17 M. Niemann (interprétation). - Etes-vous d'accord avec moi pour

18 dire que le commandant de l'ensemble de Celebici, lorsque Celebici était

19 une prison, était membre de l'armée de Bosnie-Herzégovine et qu'il était

20 donc placé sous les ordres du commandement suprême ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Mais vous ne donnez pas de

22 nom... Alors, à qui faites-vous référence ?

23 M. Niemann (interprétation). - Peut-être pouvez-vous nous le

24 dire : d'après vous, qui était le commandant du camp de Celebici ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - D'après les recherches que

Page 10651

1 j'ai menées, je n'appellerai pas Celebici un camp. Je parlerai d'une

2 prison qui a été mise sur pied parce que c'était nécessaire, parce qu'il y

3 avait énormément de prisonniers à prendre en charge.

4 Qui était responsable de cette prison, je ne peux pas le dire

5 avec précision, parce que je n'ai trouvé aucun document qui me permettrait

6 de dire qui était cette personne. Vous savez, la situation était

7 extrêmement complexe, il y avait toutes sortes d'opérations de combats qui

8 était menées. Au vu de cela, on s'apercevait qu'à la fois la police du HVO

9 et la police du MUP étaient au départ responsables de la gestion de la

10 prison.

11 Mais qui était le commandant, je n'en sais rien, je ne peux pas

12 l'affirmer en toute certitude. Encore une fois, je ne peux m'appuyer sur

13 aucun document qui me permettrait de l'affirmer.

14 M. Niemann (interprétation). - Maintenant, veuillez regarder le

15 document D-42, s'il vous plaît.

16 (L'huissier installe le document)

17 Peut-on me communiquer le document avant de le faire passer au

18 témoin s'il vous plaît, je voudrais vérifier un point.

19 (Le bureau du Procureur s'exécute.)

20 Veuillez m'excuser, il s'agit du document en chiffres romains V-

21 D/XLII. Il se trouve dans les classeurs, plus précisément dans le

22 troisième classeur. Il n'est pas nécessaire de sortir le document du

23 classeur, on peut simplement me faire parvenir l'ensemble des documents.

24 (L'huissier s'exécute)

25 Monsieur le Président, je précise que ce document se trouve à la

Page 10652

1 page 819.

2 Colonel, il s'agit là d'un des documents que vous avez annexés à

3 vote rapport.

4 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

5 M. Niemann (interprétation). - N'est-il pas vrai que cet ordre

6 est destiné au commandant de la prison ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - En effet. Au directeur de la

8 prison, pas au commandant de la prison à proprement parler.

9 M. Niemann (interprétation). - Oui, enfin, je ne sais pas quelle

10 est la terminologie utilisée dans votre version du document mais, chez

11 moi, on parle de l'"officier chargé du commandement la prison". Dans votre

12 texte, cela n'est pas le terme utilisé ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - Non, mais laissez-moi vous

14 expliquer quelque chose. Les officiers chargés du commandement sont des

15 personnes responsables de la direction d'unités. D'autre part, il y a les

16 directeurs ou les responsables d'institutions qui n'ont aucune capacité de

17 commandement. Ils ont simplement reçu l'autorisation de diriger telle ou

18 telle institution. Dans mon texte, il est fait référence au directeur de

19 la prison.

20 M. Niemann (interprétation). - Quand je vous ai posé la question

21 de savoir qui était le commandant, vous avez pourtant répondu à la

22 question littéralement. Ce faisant, vous vous êtes conformé à votre

23 interprétation, donc nous allons reprendre. Qui était le directeur de la

24 prison, sur la base de votre interprétation ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - D'après ce document, on

Page 10653

1 s'aperçoit que le directeur de la prison de l'époque était

2 M. Zdravko Mucic.

3 M. Niemann (interprétation). - Vous ne remettez pas en question

4 la validité de ce document, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas en train de

5 nous dire que c'est un faux ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne le remets pas en

7 question.

8 M. Niemann (interprétation). - Vous êtes d'accord avec moi pour

9 dire que ce document est en fait délivré sous les ordres du commandement

10 suprême de Sarajevo ? Vous êtes donc d'accord pour dire que celui-ci avait

11 compétence pour gérer les affaires du camp de Celebici ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

13 M. Niemann (interprétation). - Que signifient les mots qui

14 apparaissent tout au début de cet ordre, les mots sur la base de l'ordre

15 émis ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Cela veut dire que le

17 commandement suprême a délivré cet ordre à l’intention du commandant du

18 groupe tactique. Or ce n'est pas la prison qui est placée sous le contrôle

19 du commandement suprême ; le commandement suprême délivre des ordres à

20 l’intention du groupe tactique qui est subordonné au commandement suprême.

21 et le commandant du groupe tactique est chargé de résoudre les problèmes

22 liés à la gestion de la prison. Dans ce cas précis, l’ordre à à voir avec

23 la création d’une commission qui a pour but d’interroger les prisonniers.

24 Par conséquent, le commandement suprême délivre des ordres à

25 l’intention du commandant du groupe tactique et non à l’intention du

Page 10654

1 directeur de la prison de Celebici.

2 M. Niemann (interprétation). - Etes-vous en train te dire que le

3 commandement suprême n'avait aucune compétence quant à la prison de

4 Celebici ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - Absolument.

6 M. Niemann (interprétation). - Toujours eu égard aux documents

7 que vous avez sous les yeux et à d’autres documents que vous avez pu

8 consulter, on voit apparaître la référence chiffrée qui identifie chacun

9 de ces documents qui apparaît, dans la plupart des cas, juste au-dessus de

10 la date. Jeudi dernier, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas nous

11 dire ce que signifiaient ces chiffres. Ai-je raison de dire, pour ce qui

12 est de 1992 au moins, que vous-même n’avez pas délivré d’ordres écrits ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - J’ignore à quoi vous faites

14 référence. Je ne comprends pas.

15 M. Niemann (interprétation). - Je vous pose une question : vous-

16 même, en 1992, avez-vous délivré des ordres par écrit ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Je n’étais pas autorisé à

18 émettre quelqu’ordre que ce soit. Je le répète, ces derniers ne sont

19 délivrés que par les commandants et moi, je n’étais pas commandant.

20 M. Niemann (interprétation). - Vous travailliez pour le

21 commandant suprême. Or vous nous dites, alors que vous travailliez pour le

22 commandant suprême, que vous n’émettiez pas d’ordre. C’est bien cela ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - J’ai travaillé à la rédaction

24 de certains ordres. Préparer un ordre, c’est une chose. C’en est une autre

25 que de délivrer un ordre. Seul un commandant peut délivrer un ordre.

Page 10655

1 M. Niemann (interprétation). - J’ai raison de dire, n'est-ce

2 pas, que le commandement suprême était compétent pour la gestion des

3 affaires du quartier général municipal de la Défense territoriale ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - L’état-major de la Défense

5 territoriale de Konjic et de Jablanica, qui ne faisait pas partie de

6 l’état-major de district de Mostar qui, je le rappelle, à l’époque ne

7 fonctionnait toujours pas. Je rappelle qu’à l’époque, tous les autres

8 états-majors municipaux étaient subordonnés à des états-majors de

9 district. Il y avait une chaîne de commandement très précise : les états-

10 majors municipaux étaient subordonnés aux états-majors de district qui,

11 eux-mêmes, étaient subordonnés aux états-majors du commandement suprême.

12 Le cas de Konjic et de Jablanica est un cas à part. L’état-major

13 de district de Mostar, s’il avait fonctionné, n’aurait pas été en position

14 de subordination par rapport au commandement suprême de Sarajevo.

15 M. Niemann (interprétation). - En réalité, dans les faits,

16 c’était le cas en 1992 ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. En effet, les états-

18 majors municipaux de Konjic et Jablanica étaient placés directement sous

19 les ordres du commandement suprême parce qu'il n'y avait pas d'entité

20 intermédiaire.

21 M. Niemann (interprétation). - Donc, si le commandement suprême

22 souhaitait donner compétence à un groupe tactique ou à un groupe

23 opérationnel, une certaine compétence au niveau de l’état-major municipal

24 de la Défense territoriale, alors il n’y a pas de doute : le commandement

25 suprême était tout à fait compétent en la matière, s’il désirait procéder

Page 10656

1 de la sorte à Konjic ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Dans ce cas précis, il s'agit

3 certainement d’un ordre délivré par le commandement suprême, mais qui n’a

4 pas dû être exécuté ou du moins qui ne l’a pas été en temps opportun. Le

5 commandement suprême, par le biais du commandement du groupe tactique, est

6 en train d’envoyer un message urgent selon lequel un tel problème doit

7 être résolu immédiatement.

8 De là à savoir si à l’époque il y avait un lien direct entre le

9 commandement suprême et le commandement municipal, je ne peux pas le dire.

10 Je ne sais pas non plus pourquoi on demande au commandant du groupe

11 tactique de faire face à ce problème. Il apparaît manifestement, au vu du

12 préambule du document, que le signataire de ce dernier demande qu'un

13 problème précis soit résolu aussi vite que possible. Je précise que ce

14 n’est pas le commandant du groupe tactique qui est concerné et mis en

15 cause ici.

16 M. Niemann (interprétation). - Personne ne vous a posé cette

17 question. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous en supplie, veuillez

18 y répondre. Ma question est la suivante, elle n’a rien à voir avec ce

19 document, c’est une question d’ordre général : est-ce que le commandement

20 suprême, à Sarajevo, avait sous ses ordres l’état-major municipal de la

21 Défense territoriale ? C’est une question simple à laquelle vous pouvez

22 répondre par "oui" ou par "non".

23 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin, dans le cadre de

24 l’interrogatoire principal, et dans le cadre du contre-interrogatoire, a

25 déjà répondu à cette question avec force détails.

Page 10657

1 M. Niemann (interprétation). - Peut-être peut-on me référer aux

2 lignes du transcript où cette question apparaît, ainsi que la réponse qui

3 s’y rattache car pour ma part, je n’ai pas connaissance du fait que le

4 témoin a répondu à cette question.

5 M. Jan (interprétation). - Il faut se reporter à l’organigramme

6 qui a été établi. Cet organigramme de l’état-major municipal qui montre

7 que ce dernier est placé directement sous le commandement du quartier

8 général suprême.

9 M. Niemann (interprétation). - Mais c’est précisément un

10 document auquel nous faisons objection parce que le témoin qui l’a préparé

11 n’est pas présent ici et n’a pas comparu devant la Chambre.

12 M. Jan (interprétation). - Mais telle est la position du témoin.

13 M. Niemann (interprétation). - Parfait. Je continue.

14 Vous avez déclaré, dans votre rapport, que d’une façon générale,

15 ou normalement, une commission d’enquête établit un rapport fiable, digne

16 d’être utilisé. Or, au vu de vos documents, qu’outre de tels rapports,

17 vous y avez inclus un certain nombre de sentences rendues par des

18 tribunaux militaires.

19 Aussi, vous êtes certainement d’accord avec moi pour dire que

20 les décisions rendues par des tribunaux militaires étaient également des

21 documents qui sont fiables et dignes d’être utilisés, n’est-ce pas ?

22 M. Begtacevic (interprétation). - Ce sont des sentences qui

23 remontent à 1995, je crois.

24 M. Niemann (interprétation). - Cela n’a aucune pertinence ici.

25 Je vous demande simplement si ce type de documents peuvent normalement

Page 10658

1 être considérés comme fiables.

2 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, sans doute. Je ne me suis

3 pas penché sur ce problème en particulier. Je ne me suis pas posé la

4 question de savoir si le travail des entités judiciaires était valable ou

5 non. Je ne me suis pas posé des questions juridiques. Cela ne fait pas

6 partie de mon travail. Pour ma part, je suis un expert militaire.

7 M. Niemann (interprétation). - Mais vous avez considéré qu’ils

8 étaient suffisamment intéressants pour les annexer à votre rapport. Vous

9 aviez bien un but ?

10 M. Begtacevic (interprétation). - En fait, ils permettent de

11 démontrer qu’il y a eu création de tribunaux, donc que la justice a

12 commencé à fonctionner et que des criminels ont été traduits devant les

13 tribunaux. C’est le seul but que je poursuivais en annexant ces documents

14 à mon rapport.

15 M. Niemann (interprétation). - Peut-on communiquer au témoin le

16 document de l’accusation 139, s'il vous plaît ?

17 (L'huissier s’exécute.)

18 M. Niemann (interprétation). - Je dispose d’exemplaires de ce

19 document à votre intention, Monsieur le Président.

20 (L'huissier s'exécute.)

21 M. Niemann (interprétation). - Colonel, avez-vous déjà vu ce

22 document ? Vous l’a-t-on déjà montré ?

23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, avez-vous

24 eu le temps de consulter ce document.

25 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

Page 10659

1 M. Niemann (interprétation). - Pourriez-vous expliquer aux juges

2 ce qu’est ce document ?

3 M. Begtacevic (interprétation). - C’est un certificat de

4 citoyenneté.

5 M. Niemann (interprétation). – Colonel, avez-vous déjà vu ce

6 document ? Vous l'a-t-on déjà montré ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

8 M. Niemann (interprétation). – S'agit-il d'un document que vous

9 avez pris en considération dans la préparation de votre rapport ?

10 M. Begtacevic (interprétation). – Je voudrais l'examiner, s'il

11 vous plaît.

12 M. Niemann (interprétation). - D'accord.

13 M. Begtacevic (interprétation). – Excusez-moi, je pensais que

14 c'était un autre témoin concernant le procès. Je n'ai pas vu ce document-

15 ci.

16 M. McMurrey (interprétation). - Nous avons une objection. Tout

17 d'abord, le témoin a dit qu'il n'avait jamais vu ce document, qu'il ne

18 s'est pas basé dessus lors de la préparation. Il s'agit d'une tentative du

19 procureur d'introduire dans la procédure un document considéré comme

20 inadmissible.

21 M. Moran (interprétation). - Moi aussi, j'appuie cette

22 objection, car ce document n'a pas été admis auparavant.

23 M. Jan (interprétation). – Il s'agit du jugement concernant deux

24 accusés qui sont devant nous. Je ne me base pas sur ce document à cause de

25 cela. La question est de savoir quelle est la raison pour laquelle on

Page 10660

1 mentionne le rôle de M. Delalic dans ce document. Je voulais savoir s'il

2 l'a pris en considération lors de la préparation de son rapport.

3 M. le Président (interprétation). - Je pense qu'il n'a jamais vu

4 ce document.

5 M. McMurrey (interprétation). - Puis-je demander de retirer le

6 document étant donné qu'il n'a pas été admis jusqu'à maintenant.

7 M. Niemann (interprétation). - Je demande qu'on l'enregistre aux

8 fins d'identification.

9 M. le Président (interprétation). – Pourquoi devrait-il

10 l'identifier ?

11 M. Niemann (interprétation). - Je ne le demande pas. Je demande

12 qu'il soit enregistré aux fins d'identification.

13 M. le Président (interprétation). – Je pense que ceci n'est pas

14 nécessaire.

15 M. Niemann (interprétation). - Il a déjà été enregistré.

16 M. le Président (interprétation). – Il ne devrait pas l'être.

17 M. Niemann (interprétation). – Lors de votre témoignage, vous

18 avez dit que les villages serbes dans la municipalité de Konjic ne

19 respectaient pas les règles internationales de la guerre. Quelles sont les

20 règles internationales qu'ils ont violées ?

21 M. Begtacevic (interprétation). – La question n'est pas

22 suffisamment précise. Veuillez reformuler la question.

23 M. Niemann (interprétation). – Bien sûr. Lors de votre

24 témoignage, à la page 10625, vous avez dit que les forces serbes dans le

25 village de Konjic ne respectaient pas les règles internationales de la

Page 10661

1 guerre. Je vous demande quelles sont les règles internationales que les

2 forces des villages serbes ne respectaient pas.

3 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne me souviens pas avoir

4 dit cela.

5 M. Niemann (interprétation). – A la page 10625, vous pouvez voir

6 que Maître Olujic avait posé une question ; la réponse est : "Non, non".

7 Avant "Ceux qui se cachaient, qui étaient armés, ces personnes qui

8 participaient aux opérations contre l'Etat, respectaient-elles la loi

9 militaire internationale ?" Je pense que c'était Me Moran qui vous a posé

10 cette question à laquelle vous avez répondu non. Vous en souvenez-vous ?

11 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne m'en souviens pas.

12 M. Niemann (interprétation). – Très bien ; je n'insisterai pas.

13 Mais, pour autant que vous le sachiez, les forces dans les villages serbes

14 respectaient la loi internationale.

15 M. le Président (interprétation). - Il n'a pas répondu à cette

16 question, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas posé cette question.

17 M. Niemann (interprétation). – Il a dit que non lors de son

18 témoignage. Maintenant, il dit ne pas s'en souvenir.

19 M. le Président (interprétation). – Cela ne veut pas dire le

20 contraire.

21 M. Niemann (interprétation). - Il peut dire l'une ou l'autre

22 réponse. Est-ce qu'ils respectaient les règles internationales ou pas ?

23 M. Begtacevic (interprétation). – Il faut savoir qu'ils étaient

24 considérés comme des rebelles qui œuvraient pour s'opposer à l'Etat

25 légitime. Quant à la question de savoir s'ils respectaient les règles

Page 10662

1 internationales ou pas, ce n'était pas une question qui me concernait. Je

2 ne me souviens pas que Me Olujic m'avait posé cette question.

3 M. Jan (interprétation). – Il est clair, d'après les preuves,

4 que la population civile de Konjic a été pilonnée depuis Borci.

5 M. Begtacevic (interprétation). – Si l'on parle du problème des

6 Serbes avant la guerre, on sait qu'ils se sont armés, on sait qu'ils

7 avaient leur position dans la région et qu'ils faisaient tout pour

8 détruire la population innocente. Je ne sais pas si cela est conforme au

9 droit militaire international ; je ne suis pas un expert en cette matière.

10 Les experts peuvent se prononcer à ce sujet.

11 M. Niemann (interprétation). - Quant au pilonnage de Borci,

12 c'est la JNA qui l'a effectué.

13 M. Begtacevic (interprétation). – Pas seulement la JNA. La JNA

14 les armait et les Serbes rebelles de Borci se sont joints aux forces de la

15 JNA. La JNA aurait été incapable de le faire toute seule.

16 M. Niemann (interprétation). - Quand l'armée bosniaque a-t-elle

17 considéré qu'une personne pouvait avoir le statut de prisonnier de

18 guerre ? Quelle était la procédure utilisée pour le déterminer ?

19 M. Moran (interprétation). – J'ai une objection concernant la

20 première partie de cette question, car le statut du prisonnier de guerre

21 est un statut concernant des questions juridiques ce qui n'entre pas dans

22 le domaine de l'expertise de ce témoin.

23 M. Niemann (interprétation). - La question est de savoir ce que

24 l'armée bosniaque a pris en considération pour la définition de personnes

25 qui avaient le droit d'être considérées comme prisonniers de guerre.

Page 10663

1 Il s'agit d'un problème de fait : la question de savoir si

2 conformément aux conventions de Genève, il est possible d'accorder le

3 statut de prisonnier de guerre à une certaine personne. Il s'agit d'une

4 question de fait et non pas d'une question juridique. Le témoin peut dire

5 qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas la réponse mais je peux poser la

6 question.

7 M. Moran (interprétation). - Je pense que le témoin est un

8 général de l'armée bosniaque et qu'il n'est pas la personne adéquate pour

9 répondre à cette question.

10 M. le Président (interprétation). - Je ne pense pas que vous

11 ayez raison. Le témoin peut-il essayer de nous donner une réponse ? Quand

12 considérez-vous qu'une personne a le statut de prisonnier de guerre, c'est

13 une question simple ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Personnellement, si la

15 personne a des armes sur elle et si elle appartient aux forces opposées,

16 il s'agit d'un prisonnier de guerre.

17 M. Niemann (interprétation). - Vous avez parlé du siège

18 de Sarajevo et de tous les problèmes que cela a posé à l'armée de Bosnie-

19 Herzégovine. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que l'armée bosniaque

20 avait pour but de lever le blocus de Sarajevo même après la fin de 1992 ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

22 M. Niemann (interprétation). - Donc, vous voulez dire que vers

23 la mi-1992 cela n'était plus considéré comme un problème ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Le problème du siège n'a pas

25 été résolu au milieu de l'année 1992. C'est un problème qui est resté

Page 10664

1 ouvert.

2 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, et même

3 après 1992.

4 M. Begtacevic (interprétation). - Quelle est la question je n'ai

5 pas compris la question.

6 Le problème reste ouvert. Le siège de Sarajevo n'a pas été levé

7 avant que les forces serbes ne se soient retirées.

8 M. Niemann (interprétation). - Parlons de certains de vos

9 documents. Vous avez dit qu'il y a des documents qui existaient dans les

10 archives et vous avez dit que vous êtes convaincu qu'ils existaient dans

11 les archives. Lorsque vous avez dit cela, exprimiez-vous une opinion ou

12 les avez-vous vus dans les archives ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai ici 42 documents que j'y

14 ai trouvé lors de la préparation de mon rapport. Je ne peux pas affirmer

15 que tous les autres documents y sont et qu'ils existent dans les archives.

16 Il faut savoir que le commandement suprême est une grande

17 institution. Le quartier général changeait souvent de place, il y a eu des

18 destructions. Je ne peux pas savoir si tous les documents ont été gardés,

19 donc je ne peux pas affirmer avoir vu tous les documents. Lors de ma

20 préparation, j'en ai trouvé 42 dans les archives et j'ai la liste de ces

21 documents.

22 M. Niemann (interprétation). - C'est ce dont je parle : s'agit-

23 il dire de documents que vous avez vus et que vous avez pris dans les

24 archives ou bien les avez-vous obtenus d'une autre source ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai pris une partie des

Page 10665

1 documents dans les archives et j'ai reçu une autre partie des documents de

2 la défense. Ensuite, il y a des documents que j'ai obtenus par le biais de

3 l'institut relatif aux crimes de guerre. Il y a donc plusieurs sources.

4 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous vu les documents qui se

5 trouvaient dans les archives de la 43ème brigade, actuellement basée à

6 Konjic, je crois ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Je n'ai pas de tels documents.

8 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous consulté quelques

9 archives militaires que ce soient qui se trouve à Konjic ?

10 M. Begtacevic (interprétation). - En ce qui concerne les

11 documents qui ont été délivrés par le quartier général ou le commandement

12 commun, je les ai annexés à mon rapport. Quant aux documents de la 43ème

13 brigade, je n'en dispose pas. J'ai des documents de la brigade croate

14 Herceg Stjepan et je les ai annexés à mon rapport.

15 M. Niemann (interprétation). - La personne qui était chargée des

16 archives militaires à Konjic, lui avez-vous parlé ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne sais pas qui est cette

18 personne qui était chargée des archives. Moi, j'ai parlé avec le

19 commandant.

20 M. Niemann (interprétation). - Quel était son nom ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Actuellement, il est le

22 commandant du groupe pour le développement. Son nom figure dans les

23 documents, je ne m'en souviens plus.

24 M. Niemann (interprétation). - Très bien. Lors de votre

25 témoignage, vous avez parlé aussi de la création des présidences de guerre

Page 10666

1 et vous avez dit que cela s'est passé conformément à l'ancienne et à la

2 nouvelle loi.

3 Vous avez dit que, conformément à l'ancienne loi, il fallait les

4 constituer s'il y avait un danger de guerre immédiat. Selon la nouvelle

5 loi, il était possible de les créer seulement si l'état de guerre régnait

6 effectivement. Vous souvenez-vous avoir dit cela lors votre témoignage ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Dans les deux cas, dans

8 l'ancienne et dans la nouvelle loi, cela a été adopté par la nouvelle loi

9 d'ailleurs, dès qu'une telle situation se présente et que l'assemblée ne

10 peut plus fonctionner, on crée une présidence de guerre.

11 M. Niemann (interprétation). - Je vois. Donc, peut-être ne

12 l'avez vous pas dit mais vous ne serez pas d'accord avec moi pour dire

13 que, selon la nouvelle loi, il était possible de créer des présidences de

14 guerre seulement lors de l'état de guerre, par opposition à la situation

15 précédente, où il s'agissait de danger immédiat de guerre. Là, vous ne

16 serez pas d'accord avec moi ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - La présidence de guerre est

18 toujours constituée lorsque l'assemblée ne peut pas fonctionner. Donc il

19 s'agit d'une situation de guerre.

20 M. Niemann (interprétation). - Très bien. La semaine dernière,

21 lors de votre témoignage, je vous ai demandé de me donner les noms des

22 personnes ou de la personne avec laquelle vous avez parlé lors de la

23 préparation de votre rapport.

24 L'avez-vous fait et avez-vous réussi à vous souvenir du nom de

25 ces personnes ?

Page 10667

1 M. Begtacevic (interprétation). - Je suis un peu plus âgé, donc

2 j'ai du mal à me souvenir des noms et des chiffres. Ne me posez donc pas

3 ce genre de question, s'il vous plaît.

4 Pour moi, l'important est d'étudier les documents. Quant aux

5 entretiens, je les ai eus avec un grand nombre de personnes. Je ne me

6 souviens pas de tous ces noms.

7 M. Niemann (interprétation). - Très bien, d'accord. Je vous ai

8 également demandé de me dire quelle est la source du document du

9 11 juillet 1992 où M. Delalic a été nommé et où on a montré que le mot

10 "Indabau" a été éliminé. Vous deviez le vérifiez et me le dire par la

11 suite. Avez-vous pu le faire ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, je l'ai vérifié. C'est un

13 document que j'ai reçu de la défense.

14 M. Niemann (interprétation). - Finalement, tout à l'heure, on a

15 parlé des compétences du commandement suprême sur les quartiers généraux

16 municipaux. Je vous ai posé la question de savoir si le commandement

17 suprême avait la compétence sur le quartier général municipal. J'ai

18 l'impression que vous n'avez pas répondu à cette question, étant donné

19 qu'à ce moment-là, vous avez commencé à parler du groupe tactique 1.

20 Je voudrais maintenant que vous examiniez ce document et qu'on

21 l'enregistre aux fins d'identification.

22 L'huissier s'exécute

23 Mme le Greffier (interprétation). - Document du procureur

24 n° 231.

25 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai vu le document, vous

Page 10668

1 pouvez poser votre question.

2 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous déjà vu ce document ?

3 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

4 M. Niemann (interprétation). - Vous avez travaillé avec

5 Sefer Halilovic au sein du commandement suprême, n'est-ce pas ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

7 M. Niemann (interprétation). - Connaissez-vous sa signature ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - Je reconnais sa signature,

9 mais je ne peux pas affirmer qu'il s'agit bien de la sienne, étant donné

10 qu'il est toujours possible de falsifier une signature de manières

11 différentes. Je n'ai pas l'impression que cela soit le cas ici.

12 M. Niemann (interprétation). - Diriez-vous qu'il s'agit là de la

13 falsification de la signature de Sefer Halilovic ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

15 M. Niemann (interprétation). - Quant au cachet sur le document,

16 avez-vous l'impression qu'il s'agit d'un cachet typique que l'on trouve

17 sur ce type de document ?

18 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

19 M. Niemann (interprétation). - En ce qui concerne le document,

20 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ceci indique que le

21 commandement suprême a la compétence pour placer les quartiers généraux

22 municipaux sous la compétence directe de groupes opérationnels ?

23 Mme Residovic (interprétation). - J'ai une objection quant à la

24 pertinence de ce document. Il s'agit d'un domaine tout à fait différent de

25 celui qui est traité ici.

Page 10669

1 M. Niemann (interprétation). - Il s'agit de la compétence. On

2 pose cette question pour établir la base de la compétence du commandement

3 suprême. Si la défense est préparée à dire que le commandement suprême des

4 forces armées avait la compétence sur les quartiers généraux municipaux et

5 pouvait les placer sous la compétence d'une troupe opérationnelle, dans ce

6 cas, je l'accepte. Mais si la défense n'est pas à même de le dire, c'est

7 au témoin de répondre.

8 M. le Président (interprétation). - Effectivement, le président

9 peut répondre à la question.

10 M. Niemann (interprétation). - Répondez, s'il vous plaît.

11 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai déjà dit quel était le

12 système de subordination. Quant au commandement suprême, il avait sous ses

13 ordres les quartiers généraux de districts qui, eux, étaient supérieurs

14 aux quartiers généraux municipaux. C'était la chaîne de commandement.

15 Ici, il s'agit de la constitution d'un groupe opérationnel. Il

16 ne s'agit donc pas d'une subordination directe du quartier général

17 municipal au commandement suprême. Cela peut exister. Ici, on a un tel

18 cas.

19 Par exemple, ici, le commandant qui crée un groupe opérationnel

20 décide des forces qui vont faire partie de ce groupe opérationnel, mais

21 cela n'est pas une procédure habituelle.

22 Normalement, les quartiers généraux municipaux étaient

23 subordonnés aux quartiers généraux de districts, étant donné que le

24 commandement suprême n'avait pas besoin de communiquer directement avec

25 les quartiers généraux municipaux étant donné qu'ils pouvaient le faire

Page 10670

1 par le biais des quartiers généraux de district.

2 M. Niemann (interprétation). - Je demande que le document soit

3 enregistré aux fins d’identification.

4 Finalement, Colonel, lorsque vous prépariez votre rapport,

5 rappelez-vous avoir parlé avec Mme Jasna Dzumhur ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - Je n’ai pas contacté Mme Jasna

7 Dzumhur. Je ne la connais pas. Je considérais que son domaine étant le

8 domaine juridique, ce dernier ne concernait pas le domaine militaire.

9 M. Niemann (interprétation). - Je n’ai plus de questions,

10 Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation). - Vous avez terminé votre

12 contre-interrogatoire ?

13 M. Niemann (interprétation). - Effectivement.

14 M. le Président (interprétation). - Merci. Avez-vous des

15 questions supplémentaires à poser ?

16 Mme Residovic (interprétation). - Oui, j’ai des questions

17 supplémentaires, mais je voudrais vous demander si nous pourrions faire

18 une pause maintenant pour reprendre à midi. Effectivement, nous avons

19 commencé un peu plus tard, mais ce serait mieux, me semble-t-il.

20 M. le Président (interprétation). - Non, cela ne serait pas

21 mieux. Vous pouvez commencer à poser vos questions supplémentaires.

22 M. Jan (interprétation). - Avant d’entendre les questions

23 supplémentaires, je voudrais savoir quel était le rôle du MUP à Konjic en

24 1992 en termes précis.

25 M. Begtacevic (interprétation). - Le MUP de Konjic était

Page 10671

1 subordonné au ministère de l’Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Son rôle

2 consistait à assurer l’ordre public et la paix. Il existait des forces de

3 police actives et de réserve qui s’activent lors de la guerre pour

4 assister le MUP dans son rôle habituel et qui pouvaient être utilisées

5 dans des opérations de combat. Les forces régulières faisaient le travail

6 normal de la police (arrestations, enquêtes, etc.). Quant aux forces

7 réservistes, elles participaient aux opérations de combat.

8 M. le Président (interprétation). - Maître Résidovic, j’avais

9 l’impression que vous n’aviez pas besoin d’avoir plus de temps pour

10 préparer vos questions supplémentaires, étant donné que lors de vos

11 questions supplémentaires, vous avez seulement le droit de soulever les

12 points restés ambigus à la suite du contre-interrogatoire. Je pense que

13 cela n'est pas très compliqué.

14 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

15 Effectivement, j’ai eu plusieurs journées pour me préparer, je me suis

16 bien préparée. Je respecte ce Tribunal et ses décisions. Je vous demande

17 de bien vouloir me faire part de vos décisions d'une manière polie, qui ne

18 risque pas de me perturber. Merci.

19 Maintenant, je souhaiterais poser certaines questions et

20 apporter certaines précisions.

21 Dans les éléments de preuve, qui ont été annexés au rapport de

22 cet expert, dans la troisième partie marquée V/D-53, page 852 pour la

23 version bosniaque et page 854 pour la version anglaise, il s’agissait

24 d’une liste où il était dit que le nom de la personne à la place 31 n’y

25 figurait pas. Le procureur a proposé cela comme étant le document 225.

Page 10672

1 Cela figure sur la page 10 950 du transcript. Ce document ne contient pas

2 de nom de Risto Vukalo à la place 31.

3 Je voudrais rappeler à la Chambre de première instance que la

4 défense a identifié le même document, sous la cote D.144/1. Il s’agit du

5 document identique dans lequel figure le nom de Risto Vukalo. Ceci a fait

6 partie de la déposition de l’un des témoins appelé Pasalic. Ce document

7 n’a pas été accepté à l’époque, mais je veux bien préciser que la défense

8 a essayé de faire admettre ce document.

9 Il m’est difficile de vous expliquer à quel point il nous est

10 difficile de faire tout ce que l’on doit faire à Sarajevo pour photocopier

11 et traduire ce genre de document. J’insiste toutefois pour dire qu’ici, il

12 s’agit de façon certaine et absolue d’une erreur technique.

13 Il est un autre point que je voulais soulever concernant un

14 document qui fait partie intégrante du document dans sa partie 6.4,

15 page 896 pour la version bosniaque et page 897 pour la version anglaise,

16 où le mot "indabau" n’existe pas dans la version bosniaque alors qu’il

17 existe bien dans la version anglaise.

18 Vous savez bien que ce document a été admis par cette Chambre

19 avec le mot "indabau" en tant qu’élément de preuve sous la cote 997/9 et

20 la défense a parlé en particulier de document en demandant qu’il soit

21 enregistré aux fins d’identification étant donné que mon client l’a

22 identifié lui-même. Encore une fois, je souhaite préciser qu'il s'agit de

23 nouveau d'une erreur technique apparue lors de nos travaux de préparation

24 et de traduction effectués à Sarajevo. Je vous demande d’accepter ces

25 explications.

Page 10673

1 Troisièmement, en ce qui concerne le schéma du groupe

2 tactique 1, comme c’est d’ailleurs repris dans les documents présentés par

3 ce témoin...

4 M. le Président (interprétation). - Vous disposez de bien assez

5 de temps pour fournir des explications, pour autant que ce soit une

6 explication qui découle du contre-interrogatoire. Là, effectivement, cette

7 explication doit être fournie par ce témoin. Vous pouvez procéder à un

8 nouvel interrogatoire pour apporter ces précisions. Il ne vous incombe

9 pas, à vous, de déterminer ce que devrait voir ou dire ce témoin. Il est

10 vrai que certaines explications peuvent être fournies par le truchement de

11 l’avocat de la défense, mais s’il s’agit d’éléments que vous désirez

12 obtenir du témoin, vous devez poser une question qui permettra à ce témoin

13 de donner l’explication. Le témoin ne doit pas rester là alors que c’est

14 vous qui fourniriez les explications.

15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, il

16 s’agit ici de questions qui ont été posées par le Procureur au cours de

17 son contre-interrogatoire, ce sont des documents que le témoin a reçu de

18 la défense. Il y a là des erreurs qui se sont glissées dans le document

19 fourni par la défense. Je crois qu’il était de mon devoir, devant vous

20 ici, de vous indiquer quelles étaient les erreurs commises.

21 S’il y a une erreur dans l’organigramme et si la défense est en

22 mesure de rappeler le général Polutak, effectivement nous pourrions

23 préciser cette situation. En tout était de cause, je devais soulever cette

24 question. Si je ne l’avais pas fait, j’aurais eu le sentiment de ne pas

25 bien défendre mon client.

Page 10674

1 M. le Président (interprétation). - Si des questions découlent

2 du contre-interrogatoire, vous pouvez les poser au témoin qui, lui,

3 fournira les explications s’y rapportant.

4 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, au cours du contre-

5 interrogatoire mené par l’accusation, vous avez répété ce que vous aviez

6 déjà dit, à savoir que le coordinateur n’était pas une fonction militaire

7 et que c’était un rôle tout à fait particulier que jouait ce dernier. Au

8 vu de votre expérience, de votre savoir-faire, à la suite des travaux que

9 vous avez menés au sein des forces armées, pourriez-vous nous dire si vous

10 avez un avis quant au rôle ou quant à la question de savoir quand s’est

11 présenté cette fonction, ce rôle de coordinateur ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Je n’entends pas

13 l’interprétation anglaise. L'interprétation était terminée

14 M. le Président (interprétation). - Vérifiez pour voir si le

15 témoin reçoit bien l’interprétation anglaise par l’autre casque.

16 M. Begtacevic (interprétation). - Il y a quelque chose qui ne

17 fonctionne pas.

18 La notion ou la fonction de coordinateur ne se rapporte pas

19 uniquement aux structures militaires. Coordonner, c'est harmoniser,

20 associer certaines choses. Le besoin s’est fait sentir de coordonner les

21 choses pour qu’elles marchent bien ensemble tant au plan militaire qu’au

22 plan civil.

23 Mme Residovic (interprétation). - Fort bien. En 1992, combien de

24 fois avez-vous rencontré ce rôle de coordinateur ?

25 M. le Président (interprétation). - Il n’y a pas de question à

Page 10675

1 poser pour savoir s’il y a eu des coordinateurs ou des commandants de

2 groupe tactique. Cela n’est rien.

3 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que cette fonction de

4 coordinateur était propre à Konjic ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - Pas du tout. Ceci s’est

6 présenté de par le pays, chaque fois qu’un problème similaire s’est posé.

7 Chaque fois qu’il y avait eu plusieurs participants, il fallait que

8 quelqu’un joue ce rôle, soit assigné à cette fonction de coordinateur pour

9 résoudre les problèmes.

10 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, je voudrais vous

11 poser d’autres questions maintenant. Des ordres vous ont été montrés qui,

12 apparemment, auraient été signés par Delalic le 14 novembre. Fort de votre

13 expérience, pouvez-vous nous dire si un problème était identifié ? De

14 quelle façon le commandement suprême essayait-il d’y répondre ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - Il y a eu plusieurs problèmes

16 de même nature. Par exemple si on allait faire une inspection des

17 positions...

18 Mme Residovic (interprétation). - Pardon de vous interrompre,

19 Colonel, mais pourrirez-vous apporter une réponse plus précise. Si un

20 problème d’une plus grande envergure était identifié, que faisait-on en

21 1992 au niveau du commandement suprême pour résoudre un tel problème ?

22 M. Begtacevic (interprétation). - S’il y a eu ou s’il y avait un

23 problème concernant plusieurs commandements ou plusieurs corps d'armée, un

24 ordre circulaire était alors adressé à tous les commandements et diffusé à

25 toutes les unités concernées.

Page 10676

1 Mme Residovic (interprétation). - Page 10 945 et plus loin dans

2 le transcript, vous avez dit que cet ordre qui vous avait été montré était

3 peut-être un ordre circulaire de ce genre. Qu’est-ce qui vous a poussé à

4 formuler votre réponse de cette façon ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - A l’étude de ce document, j’ai

6 constaté qu’il n’était pas seulement typique de Konjic. Le problème qui se

7 posait à l’époque se posait dans toute l’armée. J’ignorais si c’était le

8 Service des renseignements qui avait émis ce document pour qu’il soit

9 diffusé et appliqué à toutes les unités de reconnaissance et de

10 renseignements.

11 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Page 10 918, plusieurs

12 questions vous sont posées par l’accusation, questions portant sur le

13 droit ou la loi relative à la défense. Dites-moi, Colonel, l’une

14 quelconque de ces dispositions relatives à la loi sur la défense plaçait-

15 elle la municipalité dans une position de commandement et de contrôle des

16 forces armées ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – Je pense avoir déjà répondu

18 sans aucune ambiguïté à cette question. Inutile de répéter ma réponse. La

19 présidence de la municipalité ne disposait d'aucune autorité par rapport

20 aux forces armées, s'agissant de commandement et de contrôle.

21 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, au cours des

22 recherches que vous avez menées, avez-vous rencontré des documents liés

23 aux prisons, signés par le coordinateur ?

24 M. Begtacevic (interprétation). – Non, il y a uniquement ce

25 document, enregistré il y a un instant, qui a créé une commission chargée

Page 10677

1 d'interroger les prisonniers. C'est le seul document qui ait trait à des

2 prisonniers.

3 Mme Residovic (interprétation). – Fort bien. Un soldat,

4 subordonné, quand il s'adresse à un supérieur, comment s'adressait-il à ce

5 supérieur dans le cadre de l'ancienne JNA ? Quelle formule utiliserait-

6 il ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Dans l'ex-JNA, dont les lois

8 avaient été adoptées et appliquées depuis le début de la guerre, lorsqu'un

9 supérieur appelle un subordonné, le subordonné répond : "Oui, capitaine".

10 A l'époque, on ne donnait pas le rang, on ne disait pas Monsieur, comme

11 cela se fait en anglais : on donnait simplement le nom "camarade" ou le

12 titre, le grade.

13 Mme Residovic (interprétation). – Après 1992, dans notre propre

14 armée, lorsque la Bosnie est devenue un Etat indépendant, …

15 M. le Président (interprétation). – Ceci ne découle pas du

16 contre-interrogatoire. C'est hors de propos.

17 Mme Residovic (interprétation). – Je vous demande de me

18 permettre de poser cette question, car je voudrais avancer deux-points qui

19 me semblent pertinents. Une cassette vidéo a été diffusée à l'intention du

20 témoin.

21 M. le Président (interprétation). - Vous n'êtes pas tout à fait

22 juste à l'égard de l'accusation, à l'égard de ceux qui ont mené des

23 contre-interrogatoires. Dans vos questions nouvelles, vous ne pouvez

24 reprendre que ces questions qui découlent des contre-interrogatoires.

25 Mme Residovic (interprétation). – Je voudrais motiver ma réponse

Page 10678

1 : une cassette a été diffusée, qui montrait Delalic comme une personne

2 d'autorité et de pouvoir supérieur. Nous voulons montrer que la traduction

3 offerte par l'accusation place M. Delalic dans une situation ambiguë, d'où

4 la raison de ma question. Je voulais proposer de revoir cette cassette

5 pour voir où l'erreur de traduction aurait été commise, traduction par

6 laquelle M. Delalic était placé dans une position d'autorité ou de pouvoir

7 de compétence supérieure.

8 M. le Président (interprétation). Ce serait une perte de notre

9 temps, car cela n'a rien à voir avec le contre-interrogatoire que moi,

10 j'ai entendu. Aucune référence n'a été faite ; il n'y avait aucune

11 ambiguïté quant à la position de M. Delalic qui était supérieur du groupe,

12 puisqu'il était commandant du Groupe tactique n°1. Aucune question ne

13 pourrait être soulevée à ce propos. Personne n'a mis ceci en doute.

14 Mme Residovic (interprétation). – La cassette a trait à une

15 époque où M. Delalic était coordinateur.

16 M. le Président (interprétation). – Ne poursuivons pas cet

17 argument. Il est tout à fait inutile.

18 Mme Residovic (interprétation). – Me permettez-vous de visionner

19 cette cassette que l'accusation a déjà montrée à ce témoin ?

20 M. le Président (interprétation). – Je vous ai déjà dit que ceci

21 n'a aucun rapport avec le contre-interrogatoire. Pourtant vous insistez et

22 vous revenez à la charge.

23 Mme Residovic (interprétation). – Madame et Messieurs les Juges,

24 nous aimerions vous soumettre une traduction qui nous semble être la

25 traduction correcte. Nous avons le sentiment que cette traduction que nous

Page 10679

1 offrons sème quelque doute quant à la position qui aurait été présentée au

2 cours du contre-interrogatoire de l'accusation. Je parle de la position

3 mon client.

4 M. le Président (interprétation). - Je n'ai pas entendu de

5 questions qui aient semé le moindre doute. Posez-lui des questions qui, à

6 votre avis, découlent du contre-interrogatoire. C'est tout ce que vous

7 avez à faire. Je crois que là vous abusez un peu de la patience du

8 tribunal.

9 Mme Residovic (interprétation). – Me permettrez-vous peut-être

10 de demander que nous passions à huis clos partiel pendant un certain

11 temps ?

12 Mais j'aimerais poser une question au témoin qui a rapport au

13 contre-interrogatoire. Colonel, si un soldat s'adresse à quelqu'un sans

14 indiquer son titre, son grade, en disant Monsieur ou Monsieur le

15 Commandant, s'adresse-t-il à son officier hiérarchiquement supérieur ?

16 M. Begtacevic (interprétation). – Dans notre armée, au début de

17 la guerre, au moment où il n'y avait pas vraiment de grades, de hiérarchie

18 –ce qui a prévalu jusqu'en novembre 1993-, le subordonné s'adressait

19 toujours à son supérieur en disant "Oui, Monsieur le Commandant"

20 (traduction littérale). Lorsque des grades ont été établis, le subordonné

21 devait alors dire "Oui, Commandant" ou "Oui, Général" ou "Oui, Colonel".

22 On indiquait donc le grade ; en l'absence de grade, le subordonné donnait

23 le titre du supérieur.

24 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, si un soldat

25 n'utilise pas le terme "Commandant" ou un autre grade destiné à son

Page 10680

1 supérieur ou à la personne à laquelle il s'adresse, cela signifie-t-il que

2 cette personne est son supérieur ?

3 M. Begtacevic (interprétation). – Si un subordonné n'a pas dit

4 "Commandant" ou donné le grade de cette personne, cela veut dire que cette

5 personne n'était pas son supérieur.

6 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, puisque

7 la traduction soumise par l'accusation, dans le cadre d'un document,

8 traduction montrée au témoin, puisque cette traduction contient ces mots

9 mêmes, c'est là que se niche l'ambiguïté. C'est la raison pour laquelle

10 nous avons estimé qu'il fallait lever tout doute. Nous aimerions vous

11 soumettre une traduction qui nous semble correcte de ce dialogue de telle

12 sorte que vous puissiez tirer vos propres conclusions.

13 M. le Président (interprétation). - Mais en quoi résiderait

14 l'ambiguïté dans ce dialogue ?

15 Mme Residovic (interprétation). – Un soldat s'adresse à Delalic

16 sans utiliser les termes repris dans la traduction. Il ne dit pas "Yes,

17 Sir" en anglais. Dans le texte que nous avons reçu comme étant la

18 traduction de ce document, nous trouvons le terme "Sir". Lorsqu'on

19 s'adresse à Padalovic et aussi au capitaine Glanic. Par conséquent,

20 l'existence de ces termes indique qu'il y a une position de supériorité

21 hiérarchique, d'où l'ambiguïté.

22 M. le Président (interprétation). – Le témoin a déjà fourni des

23 explications ; il est inutile qu'il se prononce davantage sur la question.

24 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, connaissez-vous la

25 correspondance qu'il y a eu entre le district municipal de Konjic, l'état-

Page 10681

1 major de Zenica et le commandement suprême, s'agissant de la re-

2 localisation des prisonniers ?

3 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, dans mon rapport, vous

4 trouverez deux documents : l'un, c'est l'état-major municipal de Konjic

5 qui s'adresse au commandement suprême en lui demandant que les prisonniers

6 de Celebici soient installés à Zenica.

7 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, avez-vous vérifié

8 que ces documents étaient authentiques en consultant les archives de

9 l'armée Bosnie-Herzégovine ?

10 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

11 Mme Residovic (interprétation). – Colonel, êtes-vous

12 personnellement au courant du fait qu'un commandement provisoire du

13 Groupe Sud avait été constitué dans lequel Zejnil Delalic était le

14 commandant adjoint de logistique.

15 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

16 Mme Residovic (interprétation). – Avez-vous vérifié que ce

17 document existait bien dans les archives de l'armée de Bosnie-Herzégovine

18 ?

19 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Monsieur le Président,

21 je n'ai plus de questions à poser au témoin.

22 M. le Président (interprétation). – Je crois que nous n'avons

23 plus rien s'agissant de ce témoin. Colonel, je tiens à vous remercier :

24 vous avez été d'une grande utilité et vous avez passé un temps

25 considérable à répondre à des questions. Vous avez répondu de façon très

Page 10682

1 intelligente et aussi très experte. Merci de votre assistance et de tous

2 les efforts que vous avez déployés pour éclaircir des points qui restaient

3 obscurs.

4 M. Begtacevic (interprétation). – Je vous remercie, monsieur le

5 Président.

6 M. le Président (interprétation). – Maître Residovic ?

7 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Madame et Messieurs les

8 Juges, à la fin de l'interrogatoire principal, dans la mesure où j'ai bien

9 compris votre décision, vous avez décidé que le rapport d'expert, dressé

10 par le témoin, était recevable. Je voudrais donc demander le versement de

11 ce rapport au dossier.

12 De façon concomitante, je demande le versement des documents

13 repris dans les trois volumes, dans les trois classeurs versés en annexe

14 au rapport. Ces trois classeurs constitueraient le fondement du rapport,

15 lequel a été établi grâce à ces documents. Ils ont également permis la

16 déposition au prétoire.

17 M. le Président (interprétation). – Je suppose que ceci est

18 recevable comme éléments de preuves, ainsi que les annexes.

19 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le

20 Président, je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire.

21 M. le Président (interprétation). - Le rapport lui-même est

22 devenu une pièce du dossier et les annexes sont admises comme étant les

23 documents sur lesquels le témoin s'est fondé pour dresser ce rapport. Le

24 rapport est donc distinct des documents. Les documents en tant que tels

25 constituent le fondement dont s'est servi le témoin expert pour formuler

Page 10683

1 son avis, donc nous acceptons les annexes à cette fin uniquement. La

2 différence est donc qu'on ne peut pas individualiser chacun des documents

3 versés en annexe. Ces documents sont uniquement admis parce qu’ils ont

4 servi de base à l’élaboration du rapport.

5 Mme Residovic (interprétation). - J’ai compris votre décision.

6 Permettez-moi de demander ceci : eu égard au fait que parmi les documents

7 il y a de nombreux dessins ou croquis faits par le témoin lui-même, et

8 nous avons rencontré ce même problème lorsqu’il s’agissait de l’admission

9 de documents présentés par le Pr. Hadzibegovic, cela signifie-t-il que les

10 documents rédigés personnellement par cet expert peuvent être admis en

11 tant que pièces du dossier au sein des trois volumes d’autres documents

12 qui ont servi de base pour que le témoin puisse élaborer son avis ?

13 M. le Président (interprétation). - Les annexes sont admissibles

14 mais de façon séparée du rapport proprement dit. Tous les documents sur

15 lesquels il s'est fondé pour établir son rapport sont admissibles à ce de

16 fin. Mais s'agissant de tous ces documents qui se trouvent dans les

17 annexes, mais qu'il n’aurait pas rédigés lui-même ou qu’il n’affirme pas

18 être de sa main, sont considérés comme des documents sur lesquels il s’est

19 pour établir son avis.

20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le

21 Président. Maintenant, j’ai compris.

22 M. le Président (interprétation). - Ce sera tout, je vous

23 remercie. Vous pouvez désormais disposer, monsieur le témoin.

24 M. Begtacevic (interprétation). - Je vous remercie, Madame et

25 Messieurs les Juges.

Page 10684

1 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je demander au Greffe de

2 nous donner la cote des pièces, la cote pour le rapport, puis une cote

3 pour les autres documents qui ont été versés à l'appui de ce rapport du

4 témoin ?

5 Mme le Greffier. - Le rapport portera la cote D143/1, les

6 annexes D143/1-2, D144 et D145.

7 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

8 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie.

9 M. le Président (interprétation). - Avant d’interrompre le

10 dernier témoin, nous nous occupions du témoin expert en défense. Pouvons-

11 nous reprendre l’interrogatoire de ce témoin ?

12 Mme Residovic (interprétation). - Pouvons-nous demander que

13 M. Sultanic soit introduit dans le prétoire ?

14 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

15 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin

16 qu’il est toujours sous serment.

17 Mme le Greffier. - Monsieur le témoin, je vous rappelle que vous

18 témoignez toujours sous serment.

19 M. Sultanic (interprétation). - J'en suis conscient.

20 M. le Président (interprétation). - Poursuivez Maître Résidovic,

21 je vous en prie.

22 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Bonjour,

23 Monsieur Sultanic.

24 M. Sultanic (interprétation). - Bonjour.

25 Mme Residovic (interprétation). - Pour que notre dialogue soit

Page 10685

1 bien saisi par tous, je vous demanderai d’entendre la traduction dans les

2 écouteurs avant de répondre à ma question.

3 Monsieur Sultanic, à un moment donné de 1992 avez-vous rencontré

4 M. Zejnil Delalic ?

5 M. Sultanic (interprétation). - Oui. Plus précisément, je l’ai

6 rencontré le 2 juin 1992.

7 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous M. Delalic

8 avant le 2 juin 1992 ?

9 M. Sultanic (interprétation). - Non, je ne le connaissais pas

10 auparavant, mais j'avais entendu parler de lui. On avait dit que, jeune,

11 il était parti en Allemagne, en Autriche et qu'il faisait des affaires.

12 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi Monsieur le

13 Président, je viens de recevoir une note de M. Delalic. Il demande s'il

14 peut être excusé pendant quelques instants, car il se trouve, ici, dans le

15 prétoire depuis 10 heures ce matin.

16 M. le Président (interprétation). - Oui, je vous l'accorde. Vous

17 poursuivez, mais il pourra sortir un instant. Nous n'allons pas faire de

18 suspension d'audience uniquement pour cela. Les gardes peuvent se charger

19 de faire sortir M. Delalic.

20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le

21 Président.

22 Monsieur Sultanic, pourquoi vous souvenez-vous particulièrement

23 de cette date du 2 juin 1992 comme étant la date où vous avez été présenté

24 à M. Delalic ?

25 M. Sultanic (interprétation). - Je n'entends rien dans ces

Page 10686

1 écouteurs, donc je ne peux pas vérifier si la traduction a été faite ou

2 pas.

3 (Contrôle technique.)

4 Auriez-vous l'obligeance de répéter votre question,

5 Maître Residovic ?

6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, pourriez-

7 vous expliquer aux Juges comment il se fait que vous vous souveniez

8 particulièrement de cette date du 2 juin 1992 comme étant la date où vous

9 avez rencontré, pour la première fois, M. Zejnil Delalic ?

10 M. Sultanic (interprétation). - Je me souviens de cette date du

11 2 juin parce qu’à la suite de cette réunion nous avons réussi à faire

12 effectuer un premier trajet ferroviaire en l’espace de cinq jours, ce qui

13 veut dire que le train a commencé à rouler sur le tronçon allant à

14 Pazaric. Donc, jusqu’au 7 juin, nous avons travaillé jour et nuit à cette

15 tâche.

16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Pourriez-vous nous dire

17 où vous avez rencontré M. Delalic pour la première fois en ce 2 juin ?

18 M. Sultanic (interprétation). - Le 2 juin, nous avons retrouvé

19 et rencontré M. Delalic devant chez lui, au rez-de-chaussée de sa maison.

20 Mme Residovic (interprétation). - Qui vous accompagnait lorsque

21 vous l'avez rencontré ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Il y avait un groupe de

23 cheminots et il y avait aussi Kordic, Ramic et moi-même. Il y avait

24 également quelqu'un du nom de Resupovic.

25 Mme Residovic (interprétation). - Pourquoi êtes-vous allé voir

Page 10687

1 M. Delalic ce jour-là, ce 2 juin ? Qui vous a envoyé le voir ?

2 M. Sultanic (interprétation). - En fait, comme il s'agissait des

3 chemins de fer, donc d'une entreprise publique, nous disposions de notre

4 propre commission d'experts, commission qui était chargée d'organiser les

5 transports dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine.

6 Nous avons fait appel à un certain nombre d'institutions de la

7 municipalité ou, plutôt, nous avons fait appel à l'équipe qui était

8 chargée de la gestion de l'économie dans la municipalité. Nous voulions

9 qu'ils nous aident dans ce domaine et nous voulions nous aussi les

10 informer de ce qui passait.

11 Etant donné que nous avons eu beaucoup de difficultés pour

12 l'obtention d'un certain nombre de matériaux, nous ne disposions pas non

13 plus de wagons adéquats. Parce que, vous comprenez, cette partie du chemin

14 de fer traversait un relief très accidenté. Nous avions besoin d'un

15 véhicule particulier et nous avions également besoin d'un véhicule pour

16 transporter l'essence, un véhicule qui puisse accomplir cette tâche assez

17 difficile.

18 M. Jan (interprétation). - Ayez l'obligeance de laisser le type

19 de questions telle que celle qui vise à savoir comment il se rappelle

20 cette date à la personne qui fera le contre-interrogatoire. C'est au

21 procureur de nous faire savoir cela par le biais du contre-interrogatoire,

22 s'il souhaite savoir ce type d'informations.

23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, que vous a

24 dit cette équipe chargée de la gestion de l'économie ?

25 M. Sultanic (interprétation). - Eh bien, les membres de cette

Page 10688

1 équipe nous ont dit de nous adresser à M. Zejnil Delalic parce qu'il

2 travaillait en coopération avec cette équipe. Il travaillait également en

3 coopération avec l'armée, avec toutes sortes de structures, parmi

4 lesquelles la Défense territoriale.

5 Mme Residovic (interprétation). - D'après vous, quel était le

6 rôle de M. Zejnil Delalic, au vu de ce que vous a dit cette équipe chargée

7 de la gestion de l'économie et après qu'elle vous a dit d'entrer en

8 contact avec lui ?

9 M. Sultanic (interprétation). - Nous avons compris qu'il avait

10 été choisi pour mener à bien cette tâche en coopération avec nous.

11 Mme Residovic (interprétation). - Quelle a été la réaction de

12 M. Delalic à cette idée que vous lui avez soumise ?

13 M. Sultanic (interprétation). - Il nous a d'abord écouté, il a

14 écouté ce dont nous avions besoin. Ensuite, il a dit que c'était une bonne

15 idée. Il a dit qu'au vu de la situation du transport en général, étant

16 donné qu'il était très difficile d'obtenir de l'essence et qu'il est

17 beaucoup plus sûr et beaucoup moins coûteux d'emprunter les chemins de fer

18 pour transporter les matériaux, il s'est déclaré en faveur de cette idée.

19 Il a déclaré qu'il ferait de son mieux.

20 Il a dit qu'il tâcherait d'entrer en contact avec les personnes

21 compétentes de la municipalité, qu'il tenterait d'obtenir un permis, un

22 laisser passer qui nous permettrait d'emprunter les voies de chemins de

23 fer et de traverser un certain nombre de postes de contrôle tenus par la

24 police militaire, par le MUP. Nous avions besoin de ces laisser passer qui

25 allaient nous permettre de poursuivre notre tâche sans être interrompus ou

Page 10689

1 sans en être empêchés.

2 Mme Residovic (interprétation). - M. Delalic a-t-il réussi à les

3 obtenir ?

4 M. Sultanic (interprétation). - Oui, dès le lendemain.

5 M. Delalic a apporté une espèce d'ordre, en nous expliquant qu'il lui

6 revenait à lui et aux autres personnes qui travaillaient pour les chemins

7 de fer de mener à bien cette tâche. A ce moment même, il avait ces laisser

8 passer avec lui. Cela ressemblait un petit peu à des cartes de visite et

9 cela nous permettait de circuler librement de Pazaric à Jablanica.

10 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on communiquer au témoin

11 les pièces de l'accusation ? Non, excusez-moi, je ne savais pas combien de

12 temps allait durer le contre-interrogatoire précédent, donc mes documents

13 n'étaient pas tout à fait prêts. Excusez-moi, je les trouve.

14 Donc la pièce 127 de l'accusation, s'il vous plaît. J'ai des

15 exemplaires à l'intention des Juges, à l'intention du témoin et à

16 l'intention des membres de l'accusation.

17 (L'huissier fait circuler les documents)

18 Monsieur Sultanic, ayez l'obligeance de consulter ce document.

19 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c'est fait. Je me souviens

20 de ce document.

21 Mme Residovic (interprétation). - L'avez-vous déjà vu

22 auparavant ?

23 M. Sultanic (interprétation). - Je l'ai vu le jour où il a été

24 apporté par M. Zejnil.

25 Mme Residovic (interprétation). - D'après ce que dit ce document

Page 10690

1 et d'après ce que vous avez pu faire en coopération avec M. Delalic, quel

2 est le rôle qu'a joué M. Delalic dans l'exécution de cette tâche ?

3 M. Sultanic (interprétation). - Il était chargé de l a

4 coordination de toutes ces activités. Lorsque l'objectif a été atteint, il

5 a été chargé d'en faire rapport aux autorités municipales, au commandement

6 de la Défense territoriale, c'est-à-dire à l'état-major conjoint de la

7 Défense territoriale et du HVO. C'est bien sûr ce qu'il a fait le moment

8 venu parce qu'il travaillait à l'accomplissement de cette tâche avec nous.

9 Une ou deux fois peut-être, son frère est parti en voiture et a

10 obtenu ce dont nous avions besoin, l'essence et d'autres types de

11 matériaux.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Sultanic,

13 lorsque vous êtes arrivé chez M. Delalic, au rez-de-chaussée de sa maison,

14 avez-vous remarqué qu'il y avait là des bureaux ou des soldats dont

15 M. Delalic aurait pu être le chef ou le supérieur ?

16 M. Sultanic (interprétation). - Non, il n'y avait pas de

17 soldats. Il y avait comme un entrepôt avec des uniformes à l'intérieur. Il

18 y avait également des équipements de transmission mais il n'y avait pas de

19 soldats sur place.

20 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous avez rencontré

21 M. Delalic et que vous avez eu l'occasion de travailler avec lui, avez-

22 vous remarqué qu'il jouait un rôle militaire ou civil ?

23 M. Sultanic (interprétation). - Non. Il n'avait aucun rôle,

24 qu'il soit militaire au civil. Il était simplement coordinateur. Il

25 coordonnait le fonctionnement des entités militaires et municipales, par

Page 10691

1 exemple des chemins de fer, de la poste, des institutions chargées de la

2 distribution des vêtements, etc.

3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, à cette

4 époque là M. Delalic pouvait-il vous donner des ordres de quelque sorte

5 que ce soit ?

6 M. Sultanic (interprétation). - Non, bien sûr que non, en aucun

7 cas. Il ne pouvait pas nous donner des ordres. Nous, nous accomplissions

8 ce travail pour la compagnie ferroviaire. Lui ne pouvait que nous apporter

9 son aide, il ne pouvait pas donner des ordres à notre égard. Il n'a même

10 pas essayé de nous en donner, il n'était pas compétent pour le faire.

11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, au vu du

12 fait qu'il a fallu cinq jours pour mener à bien cette tâche, pouvez-vous

13 nous dire quelle a été la date du début du fonctionnement du train sur

14 cette section de la voie ferroviaire ?

15 M. Sultanic (interprétation). - Il a commencé à rouler le

16 7 juin 1992, c'était un dimanche, je m'en souviens très bien. En effet, ce

17 matin-là, au moins cent réfugiés étaient arrivés à Konjic. Ils étaient

18 dans des camions. Nous les avons vus, ils se trouvaient dans une espèce de

19 maternelle, on les avait placés dans un établissement.

20 Nous leur avons dit que les personnes qui devraient quitter

21 Konjic à l'avenir, et même eux d'ailleurs, n'auraient pas à emprunter les

22 camions. Ils pourraient utiliser le train puisqu'il est entré en fonction

23 ce même jour.

24 Mme Residovic (interprétation). - Le 7 juin 1992, à Konjic,

25 s'est-il passé quoi que ce soit, était-ce une journée très calme ?

Page 10692

1 M. Sultanic (interprétation). - Non, bien au contraire,

2 l'atmosphère était extrêmement chargée, très troublée. Le matin même, les

3 sirènes d'alarme avaient été déclenchées parce qu'il y avait une menace de

4 pilonnage. Juste après que le train a eu quitté la gare en direction de

5 Jablanica, le pilonnage de la ville a commencé.

6 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre

7 l'audience et nous reprendrons nos travaux à 14 heure 30.

8 L’audience est suspendue à 12 heures 30.

9 L’audience est reprise à 16 heures 15.

10 M. le Président (interprétation). – Maître Residovic, vous

11 pouvez continuer. Madame le Greffier, veuillez rappeler au témoin qu'il

12 est toujours sous serment.

13 Mme le Greffier (interprétation). – Je vous rappelle, monsieur,

14 que vous êtes toujours sous serment.

15 M. Sultanic (interprétation). – Oui, j'ai compris cela.

16 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, avant la

17 pause, nous avons vu un ordre selon lequel vous deviez travailler avec

18 M. Delalic pour faire fonctionner les trains. Sur la base de ce que

19 M. Delalic faisait avec vous, considérez-vous qu'il était en position de

20 vous donner des ordres ?

21 M. Sultanic (interprétation). – Non, j'ai déjà constaté une fois

22 que M. Delalic ne pouvait pas décider, ni nous donner d'ordres. C'est

23 complètement exclus.

24 Mme Residovic (interprétation). – Je vous remercie. Vous nous

25 avez dit que vous vous rappeliez cette journée étant donné que beaucoup de

Page 10693

1 réfugiés sont venus. Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi vous vous

2 souvenez de l'arrivée des réfugiés ce jour-là. Pour être plus précise,

3 d'où sont arrivés ces réfugiés ?

4 M. Sultanic (interprétation). – Ces réfugiés sont venus de Foca,

5 plus précisément de la Bosnie orientale ; ils sont venus en grand nombre.

6 Je me rappelle le jour où les trains ont commencé à fonctionner. Ils nous

7 ont dit qu'à l'avenir, les réfugiés qui viendront ne devront plus faire

8 une partie de la route à pied ou en voiture ou en camion.

9 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, dites-nous

10 depuis quand, d'après vos informations, les réfugiés ont commencé à

11 affluer à Konjic en grand nombre ?

12 M. Sultanic (interprétation). – Vers la fin du mois d'avril et

13 au début mai, ils arrivaient par groupes d'environ 50 personnes au

14 maximum. Ils passaient par la forêt, par les montagnes.

15 Mme Residovic (interprétation). – Que s'est-il produit après la

16 levée du siège de Bradina ?

17 M. Sultanic (interprétation). – Après la levée du siège de

18 Bradina, tous les officiers et tous les équipements qui devaient arriver à

19 Konjic étaient transportés en train de Pazaric jusqu'à Konjic et

20 Jablanica.

21 Mme Residovic (interprétation). – Cette cérémonie d'inauguration

22 de la ligne ferroviaire a-t-elle été filmée ?

23 M. Sultanic (interprétation). – Oui. Plusieurs caméras ont filmé

24 cet événement.

25 Mme Residovic (interprétation). – Etiez-vous sur place ? Avez-

Page 10694

1 vous assisté à cette cérémonie ?

2 M. Sultanic (interprétation). – Oui.

3 Mme Residovic (interprétation). – Je demanderai que l'on montre

4 maintenant au témoin une partie de la preuve du procureur n° 116 : il

5 s'agit de l'inauguration de la ligne ferroviaire.

6 (M. l'huissier s'exécute.)

7 Mme Residovic (interprétation). – Je demande que l'on montre la

8 séquence 3. C'est la seule partie que l'on montrera.

9 (Diffusion de la cassette.)

10 M. le Président (interprétation). - Avez-vous besoin de cela au

11 sein de votre interrogatoire ?

12 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, cette

13 séquence dure 6 ou 7 minutes. Il s’agit de la preuve 116 du Procureur qui

14 a été admise à cause de sa pertinence. Etant donné que nous avons un

15 témoin qui a assisté à cet événement, c’est la seule possibilité pour la

16 défense de montrer que était le rôle de M. Delalic.

17 M. le Président (interprétation). - Mais quelqu’un conteste-t-il

18 cela, le rôle qu’il a joué ? Personne ne le conteste.

19 M. Jan (interprétation). - De toute façon, le train, on

20 l’appelait "Zejnil express". On dispose de preuve par rapport à cela.

21 Mme Residovic (interprétation). - Toute la cassette qui

22 constitue la pièce à conviction 116 est constituée de détails tout aussi

23 pertinents, à notre avis, mais cela a été admis par la Chambre de première

24 instance en tant que pièce à conviction pertinente. Le témoin a été sur

25 place.

Page 10695

1 M. le Président (interprétation). - Il s’agit maintenant d’une

2 multiplication d’affaires sans pertinence.

3 Mme Residovic (interprétation). - Non, nous pensons que ceci

4 manque de pertinence étant donné qu’il n’avait pas une position de

5 supériorité.

6 M. Jan (interprétation). - Le témoin a déjà dit qu’il ne leur

7 donnait pas d’ordre. Il vient de le dire. Donc il avait le rôle du

8 coordinateur. Il est clair que telles étaient ses fonctions, cela fait

9 partie du compte rendu, à savoir que son rôle était celui du coordinateur

10 dans la région de Konjic durant la période qui nous concerne.

11 M. le Président (interprétation). - Comme je viens de le dire,

12 je ne pense pas que cela nous aide à poursuivre notre affaire dès lors que

13 l’on introduit des pièces à conviction sans pertinence. Cela n’aide en

14 rien la Chambre de première instance.

15 Mme Residovic (interprétation). - La défense veut bien aider la

16 Chambre de première instance. Je veux toutefois répéter que M. Delalic

17 était chargé de coordination à partir de la fin du mois de mai, c’est-à-

18 dire qu’il est accusé de cela. Maintenant, nous essayons d’expliquer son

19 rôle et vous nous dites que nos éléments de preuve manquent de pertinence.

20 Cela me surprend. Je me demande si je dois en conclure que la procédure

21 appliquée à l’égard de la défense et de l’accusation n’est pas la même.

22 J’espère que ce n’est pas le cas.

23 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre, s’il

24 vous plaît.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Sultanic, vous

Page 10696

1 voit-on vous-même sur cette vidéo portant sur l'inauguration de cette

2 ligne ferroviaire ?

3 M. Sultanic (interprétation). - Oui, on me voit dans cette

4 vidéo.

5 Mme Residovic (interprétation). - A ce moment-là, avez-vous,

6 vous aussi, été interviewé par un journaliste ?

7 M. Sultanic (interprétation). - Oui, j’ai été interviewé par

8 Vesna Bektasevic qui était journaliste à Konjic, à la radio de Konjic.

9 Mme Residovic (interprétation). - Qu’avez-vous dit concernant

10 votre fonction, votre rôle à l’époque ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Je lui ai dit que je me sentais

12 très heureux étant donné que nous avons réussi à faire fonctionner le

13 train dans la partie du territoire qui était libre. Mon rôle,

14 concrètement, consistait à m’occuper des travaux concernant

15 l'électrification de la ligne ferroviaire étant donné que la personne qui

16 s’occupait de cela auparavant avait quitté son poste vers la fin avril.

17 Mme Residovic (interprétation). - Dites-nous, s’il vous plaît,

18 quel était le nom de l’organisme pour lequel vous travailliez au sein de

19 votre travail sur la ligne ferroviaire ?

20 M. Sultanic (interprétation). - Cet organisme s'appelait le

21 "Comité de crise des cheminots". Nous avons repris le règlement des

22 cheminots yougoslaves et, selon notre règlement, il a été prévu quelles

23 seraient les conditions de fonctionnement des trains dans la situation de

24 la paix et de la guerre. Nous nous sommes donc regroupés.

25 Mme Residovic (interprétation). - Permettez-moi de vous poser

Page 10697

1 une autre question. Durant cette période, c’est-à-dire le 7 juin 1992,

2 existait-il un autre organisme dans la municipalité ? Autrement dit,

3 existait-il un comité de crise dans la municipalité ?

4 M. Sultanic (interprétation). - Non, il n’y avait pas de comité

5 de crise dans la municipalité, pas du tout. Il y avait un comité

6 économique.

7 Mme Residovic (interprétation). - Quant à votre comité de crise

8 au sein de votre entreprise, vous qui en faisiez partie, avec qui

9 collaboriez-vous en ce qui concerne les représentants des autorités

10 civiles de la ville ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Nous collaborions avec M. Ribic

12 et Djikic qui nous a conseillé de nous adresser à M. Delalic qui pouvait

13 nous aider de manière financière.

14 Mme Residovic (interprétation). - A cette occasion, Zejnil

15 Delalic a-t-il dit aux journalistes qu’il était responsable de la mise en

16 oeuvre de ce travail ? Le savez-vous ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je le sais. Il est clair,

18 d’après cette vidéo-ci, qu’il était responsable de cette opération et du

19 fait qu’elle soit menée à bien.

20 Mme Residovic (interprétation). - Nous en avons terminé, en ce

21 qui concerne ce train.

22 En 1992, après le 7 juin avez-vous continué à collaborer avec

23 M. Zejnil Delalic ?

24 M. Sultanic (interprétation). - Oui, nous avons collaboré avec

25 M. Zejnil Delalic pendant pratiquement le mois entier.

Page 10698

1 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire

2 brièvement de quelles activités il s'agissait ?

3 M. Sultanic (interprétation). - Bien sûr. Tout d'abord, nous

4 avons pu voir que le réseau de distribution entre Pazaric et Turcin était

5 sérieusement endommagé. Les câbles électriques étaient gravement

6 endommagés eux aussi et il fallait établir le lien avec une autre centrale

7 afin d'éviter l'arrêt du fonctionnement de toute la circulation

8 ferroviaire.

9 Mme Residovic (interprétation). - Quel était le rôle de

10 M. Zejnil Delalic dans la mise en œuvre de telles activités ?

11 M. Sultanic (interprétation). - C'est ce dont on parlait tout à

12 l'heure concernant le train. Il nous donnait du carburant, il coopérait

13 avec nous, il coordonnait les gens de Konjic et de Pazaric pour rétablir

14 ce réseau dans la région de Pazaric et Turcin, qui était dans la direction

15 de Sarajevo. C'est là que le problème était le plus grave.

16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Pendant combien de

17 temps ces activités ont-elles duré ?

18 M. Sultanic (interprétation). - Cela a duré de cinq à sept jours

19 environ. Mais nous avons continué à collaborer étant donné que notre

20 intention et nos accords avec les autorités de Mostar étaient de rétablir

21 la circulation ferroviaire dans la région entre Rasko et Mostar. Même si

22 le pont de Mostar avait été détruit, les trains pouvaient arriver jusqu'à

23 Rasko et, ensuite, utiliser une autre ligne ferroviaire.

24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, dans la

25 seconde partie du mois de juin, avez-vous continué à collaborer avec

Page 10699

1 M. Delalic, plus précisément afin d'établir le centre de communication ?

2 M. Sultanic (interprétation). - Oui, nous avons collaboré pour

3 établir le centre de communication. Je sais que le HVO, pour une raison,

4 voulait établir le centre de communication. Leur centre de communication

5 était situé auparavant à Zlatar. Ils voulaient en fait en avoir un autre

6 étant donné que Konjic était pilonné sans arrêt.

7 Je suppose qu'il y avait des raisons stratégiques pour

8 lesquelles ils voulaient qu'on construise plusieurs centres de

9 communication. Si l'un de ces centres devait être détruit, on pouvait

10 ainsi continuer avec les activités prévues.

11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, en ce qui

12 concerne votre activité d'établissement du centre de communication, cela

13 impliquait-il aussi une collaboration avec M. Delalic ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Oui, étant donné qu'il a mis une

15 voiture à notre disposition, nous les cheminots, nous disposions d'une

16 station de radio très forte, d'une puissance d'environ 1.000 watts. Nous

17 avions donc besoin d'une installation solide et d'un générateur.

18 J'ai donc dit à cette personne, M. Bujnovic à Mostar, et

19 également à la Défense territoriale à Konjic que cette station de radio

20 devait être située dans un endroit très sûr. Quelques jours plus tard,

21 cette personne, Mustafa Bujnovic, a transporté la radio Harrisson . On m'a

22 dit qu'à la suite d'un accord avec la Défense territoriale, il fallait

23 l'installer au rez-de-chaussée de la maison de M. Zejnil Delalic.

24 Mme Residovic (interprétation). - Qui a pris la décision

25 d'établir ce système de communication au rez-de-chaussée de la maison de

Page 10700

1 M. Delalic ?

2 M. Sultanic (interprétation). - C'était le quartier général de

3 la Défense territoriale qui a décidé de mobiliser sa maison tout comme on

4 a mobilisé d'autres biens de gens de Konjic, comme d'autres maisons, des

5 voitures ou d'autres biens pour les besoins de la défense de Konjic.

6 Mme Residovic (interprétation). - Qui vous a donné l'ordre

7 d'installer le centre de communication ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Le commandement de la Défense

9 territoriale.

10 Mme Residovic (interprétation). - Après avoir établi ce centre

11 de communication au rez-de-chaussée de chez M. Delalic, à qui appartenait-

12 il ?

13 M. Sultanic (interprétation). - Il appartenait à la Défense

14 territoriale. J'ai dit tout à l'heure que, vu l'instabilité de la

15 situation à Konjic, plusieurs centres ont été créés. Il y en avait un dans

16 le commandement commun de la Défense territoriale, un autre à Zlatar et

17 celui-ci qui était dans la maison de Zejnil Delalic.

18 Mais à part cela, il y avait aussi un centre de communication

19 avec le commandement suprême à Sarajevo et le centre de communication du

20 MUP.

21 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, je vais

22 vous demander maintenant d'examiner un ordre qui constitue un élément de

23 preuve D-145/1, volume 3-V-D/21. Mais, afin de simplifier les choses, j'ai

24 fait suffisamment de copies pour tout le monde. Vous pouvez examiner le

25 document et je vous poserai quelques questions.

Page 10701

1 (L'huissier fait passer le document au témoin)

2 On vous a montré l'ordre donné au chef du centre de

3 communication de 1992. Monsieur Sultanic, connaissez-vous les faits

4 contenus dans ce document ?

5 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je connais ces faits et

6 c'est ce dont je parlais quand je parlais des centres de communication qui

7 devaient être déplacés à Zlatar et que les lignes de PTT du commandement

8 commun et du HVO devaient être transférées jusqu'au nord de Zlatar par le

9 biais des câbles.

10 Le responsable en était M. Mustafa Alic. C'est la personne avec

11 laquelle je collaborais de la part de la Défense territoriale.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demanderai

13 maintenant que l'on rende le document. Il se trouve dans le classeur des

14 documents. Mais, étant donné que cet ordre a été identifié par le témoin,

15 je demande le versement de la pièce au dossier en tant que pièce de la

16 défense.

17 M. le Président (interprétation). - Vous demandez le versement

18 au dossier de ce document par le biais de ce témoin ?

19 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a précisé qu'il

20 connaissait effectivement ce document. Il en connaît la teneur et, bien

21 entendu, il connaît fort bien les activités auxquelles il a participé lui-

22 même. Au vu de la pertinence de ce document, au vu de la pertinence des

23 informations relatives au centre de communication, j'en demande le

24 versement au dossier.

25 M. le Président (interprétation). - Ce document lui était-il

Page 10702

1 destiné ? Il n'en est pas l'auteur. Il me semble qu'il ne lui est même pas

2 adressé.

3 Mme Residovic (interprétation). - Ce document peut-il au moins

4 être enregistré aux fins d'identification en tant que document de la

5 défense ? Nous demanderons le versement au dossier de ce document par le

6 biais de la déposition d'un autre témoin.

7 Mme le Greffier. - Il s’agit de la pièce de la défense D163/1.

8 Mme Residovic (interprétation). - Je souhaite que l'on

9 communique une autre pièce au témoin, s’il vous plaît, la pièce D144/1,

10 dans le deuxième volume des documents annexés au rapport d’expert du

11 témoin, c’est donc le document V/18. Je dispose d’exemplaires de ce

12 document à l’attention des Juges et des membres du bureau du Procureur.

13 Peut-on tout d’abord enregistrer ce document aux fins

14 d’identification, avant de le faire circuler, s’il vous plaît ?

15 (L’huissier s’exécute)

16 Monsieur Sultanic, avez-vous eu le temps de consulter ce

17 document ?

18 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je l’ai regardé, je l’ai lu

19 et je comprends parfaitement de quoi traite ce document.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, connaissez-

21 vous M. Muhamed Alic ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je le connais. Il dirigeait

23 une unité d’entretien des lignes de communication. Il travaillait pour la

24 poste de Konjic.

25 Mme Residovic (interprétation). - Occupait-il d’autres

Page 10703

1 fonctions ? Avait-il, par exemple, une fonction de coordination entre la

2 poste et le centre de communication où vous vous travailliez ?

3 M. Sultanic (interprétation). - Il coordonnait le travail de la

4 poste, les besoins des autorités civiles et des autorités militaires.

5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, savez-vous

6 si, hormis M. Alic, il y avait d’autres coordinateurs à Konjic qui

7 permettaient d’assurer la coordination entre d’autres entités militaires

8 et civiles, dans d’autres domaines ?

9 M. Sultanic (interprétation). - Oui, il y avait d’autres

10 coordinateurs. Par exemple il y avait Bernadin Alagic qui coordonnait les

11 entités militaires et civiles, il travaillait dans une entreprise de

12 menuiserie. Cet homme construisait des lits, des boîtes de munitions en

13 bois et d’autres types de fournitures destinées à l’approvisionnement de

14 l’armée.

15 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Au vu des

16 activités qui étaient les vôtres à l’époque qui nous intéresse, pouvez-

17 vous nous dire si vous savez qui étaient les commandants de l’état major

18 de la Défense territoriale de Konjic ? Ou bien qui étaient les commandants

19 du HVO à Konjic ?

20 M. Sultanic (interprétation). - Je peux vous dire qui étaient

21 ces personnes. Il y avait un commandement conjoint. A la tête de ce

22 commandement, il y avait M. Esad Ramic, pour la Défense territoriale, et

23 Dinko Zebic qui était le représentant du HVO au sein du commandement

24 conjoint.

25 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que pendant toute

Page 10704

1 la période qui nous intéresse (mai, juin et juillet) et que vous vous

2 trouviez à Konjic à cette époque-là, et que vous participiez activement à

3 l’établissement des communications, savez-vous si, à un moment quelconque,

4 M. Zejnil Delalic a été désigné commandant de l’état major de la Défense

5 territoriale ?

6 M. Sultanic (interprétation). - Non, cela n’a jamais été le cas.

7 Il n’était ni membre de cet état major ni membre d’une quelconque entité

8 de la municipalité de Konjic.

9 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous s’il jouait un rôle

10 politique à Konjic à cette époque-là ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Vous voulez dire... Etait-il

12 chef d’un parti ou quelque chose de ce genre ?

13 Mme Residovic (interprétation). - Oui, par exemple.

14 M. Sultanic (interprétation). - Non, le Président du parti SDA,

15 à l’époque, était Musmir Hadzihuseinovic. Mais Delalic n’avait rien à voir

16 avec un quelconque parti, il venait juste de revenir d’Autriche pour

17 assister aux funérailles de son frère, en avril. Donc il n’était pas là au

18 moment des élections et toutes ces entités avaient été formées et élues au

19 cours des élections.

20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Monsieur

21 Sultanic, après avoir achevé la création du centre de communication, dans

22 la maison de M. Delalic, avez-vous continué à collaborer avec lui dans

23 d’autres domaines ?

24 M. Sultanic (interprétation). - Oui. Il y a un instant

25 d’ailleurs j’ai précisé que notre intention était de lancer et de mettre

Page 10705

1 en fonctionnement la ligne ferroviaire en direction de Mostar. Nous avons

2 réparé le réseau ferroviaire jusqu’à la gare de Vojno qui se trouve entre

3 Rackogorn et Ractani. Juste en contrebas de cela, il y avait une source

4 qui approvisionnait Mostar en eau. La ligne ferroviaire avait été coupée à

5 ce niveau-là. Il y avait un fossé de cinq mètres environ. Donc nous nous

6 sommes arrêtés à cet endroit-là. Je crois que cela s’est passé aux

7 alentours du 26 juin.

8 J’ai pris un bus et je suis allé jusqu’à Mostar.

9 Mme Residovic (interprétation). - Mais Monsieur quel est le

10 rapport entre ce que vous nous dites et M. Delalic ? Je vous en prie, ne

11 nous donnez pas de détails relatifs à vos propres activités. Dites-nous

12 plutôt ce que ces activités ont à voir avec les rapports que vous avez pu

13 entretenir avec M. Delalic à cette époque-là.

14 M. Sultanic (interprétation). - Oui, très bien, mais il était

15 toujours à notre service, dans le cadre de toutes les activités que je

16 viens de décrire, pour l’approvisionnement en matériel, en véhicules, en

17 carburant, toutes choses qui nous permettaient de voyager en direction de

18 Mostar.

19 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, si je vous

20 comprends bien, vous travailliez en partie pour la compagnie ferroviaire

21 et en partie pour le centre de communication. Alors, avez-vous joué un

22 certain rôle lorsque l’opération Borci a été préparée ? Si c’est le cas,

23 pouvez-vous nous expliquer quel a été votre rôle ?

24 M. Sultanic (interprétation). - Oui. Effectivement, on m’a

25 confié une mission en tant qu’ingénieur en électricité. J’étais notamment

Page 10706

1 spécialisé en basse tension et je connais très bien les transmissions

2 radio, c’est une expérience que j’avais acquise précédemment. On m’a

3 chargé de mettre sur pied un certain nombre de centres qui allaient

4 permettre d’assurer l’approvisionnement en électricité, de construire des

5 générateurs, des batteries, des antennes, etc.

6 Mme Residovic (interprétation). - Où avez-vous créé ces centres

7 et dans quel but ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Etant donné que la région de

9 Konjic est montagneuse et que le front de l’armée à Konjic était

10 extrêmement long, il fallait établir plusieurs mini-centres. Et comme nous

11 utilisions des équipements de basse tension qui allaient jusqu’à 2 watts

12 et que nous ne disposions pas d’équipements plus puissants, nous avons

13 utilisé des postes de transmission à ondes courtes. Ces lignes nous

14 permettaient d’aller du commandement à ces postes plus éloignés, et nous

15 en marquions les positions.

16 Cette opération a été appelée Oganj, ce qui veut dire "Feu" en

17 serbo-croate. Les positions étaient dénommées selon cette opération, il y

18 avait Oganj 1, Oganj 2, Oganj 3, etc. A partir de ces centres, des liens

19 de très courtes fréquences ont été établis, des liens FM qui nous

20 reliaient aux autres unités et notamment aux commandants des autres unités

21 qui prenaient part à cette opération. Certains de ces mini-centres étaient

22 chargés d’apporter un soutien logistique aux forces armées qui se

23 trouvaient sur le terrain.

24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, pouvez-vous

25 nous dire, par exemple, où se trouvait le poste Oganj 1 ?

Page 10707

1 M. Sultanic (interprétation). - Le poste Oganj 1 se trouvait à

2 Vranjske Stijene qui est à trente cinq kilomètres environ de Konjic.

3 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que

4 l’opération avait pour nom de code Oganj. Mais pouvez-vous également nous

5 dire qui commandait cette opération ?

6 M. Sultanic (interprétation). - Au début c’était M. Esad Ramic

7 qui était commandant de l’opération. Après qu’elle a été lancée depuis

8 quinze ou vingt jours, il a été blessé ou je ne sais plus très bien, en

9 tout cas il n’est pas resté à ce poste. Ensuite, c’est M. Cerovac qui a

10 pris son poste, mais j’ai oublié son prénom.

11 Mme Residovic (interprétation). - Cela n’a pas d’importance.

12 Pourriez-vous nous expliquer, s’il vous plaît, quel était le

13 rôle de M. Delalic dans le cadre de cette opération ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je peux l'expliquer dans

15 une large mesure. Je n’étais pas à ses côtés, mais je sais ce qu’il

16 faisait parce que très fréquemment nous recevions des messages qui nous

17 demandaient d’envoyer des forces armées fraîches, des munitions ou de la

18 nourriture. Donc, lui, il recevait ces demandes qui émanaient des

19 commandants qui se trouvaient sur le terrain ou bien du poste de

20 commandement où se trouvait M. Ramic et M. Cerovac. Ces ordres

21 expliquaient ce dont les forces avaient besoin.

22 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que vous avez

23 travaillé pendant un certain temps dans le cadre du centre de

24 communication de l’état major municipal, savez-vous dans quel mini-centre

25 (ces mini-centres dont vous avez parlés et que vous avez mis sur pied)

Page 10708

1 M. Zejnil Delalic se trouvait ?

2 M. Sultanic (interprétation). - Je ne vous comprends pas très

3 bien.

4 Mme Residovic (interprétation). - Au vu de ce que vous venez de

5 nous dire, pouvez-vous nous préciser dans quel mini-centre M. Delalic se

6 trouvait, ces mini-centres Oganj 1, 2, 3 ? Dans lequel de ces centres se

7 trouvait M. Delalic ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Il se trouvait dans le centre

9 Oganj 1.

10 Mme Residovic (interprétation). - Y avait-il de l’artillerie

11 dans la région ?

12 M. Sultanic (interprétation). - Non, elle se trouvait à quinze

13 kilomètres environ de ce secteur.

14 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie.

15 Monsieur Sultanic, savez-vous si à un certain moment Zejnil

16 Delalic a été nommé à un poste de commandement militaire ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je sais que vers la fin du

18 mois de juillet 1992 un courrier est arrivé de Fojnica. L’homme qui

19 l’apportait, a dit : "Il faut absolument que je rencontre Zejnil" et il a

20 indiqué qu’il allait remplacer Mustafa Polutak.

21 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous la charge qui

22 allait lui être confiée ?

23 M. Sultanic (interprétation). - En fait, Mustafa Polutak était

24 le commandant du premier groupe tactique qui se trouvait à Pazaric. Et

25 moi, je connaissais personnellement M. Polutak. C’est ce poste que Delalic

Page 10709

1 allait reprendre.

2 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez parlé de la fin du

3 mois de juillet. Précisez un petit peu les choses.

4 M. Sultanic (interprétation). - Oui, en fait cela a dû se passer

5 au cours des trois derniers jours du mois de juillet, donc entre le 29 et

6 le 31 juillet, je pense que nous parlons de cette période-là.

7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, étant donné

8 que vous avez travaillé de façon occasionnelle dans ce centre de

9 communication, pouvez-vous nous dire si, après cette nomination de

10 M. Delalic, vous êtes entré en contact avec lui au moment précis où vous

11 avez entendu dire qu’il avait été nommé commandant du premier groupe

12 tactique ?

13 M. Sultanic (interprétation). - En effet, je suis entré en

14 contact avec lui, je lui ai fait parvenir un message, même si à proprement

15 parler cela ne faisait pas partie de mes fonctions. Mais j’étais fier

16 qu’un habitant de notre ville soit nommé commandant du premier groupe

17 tactique, un commandement donc d’une structure militaire, parce que

18 l’objectif, bien sûr ultime, était de participer à la levée du siège de

19 Sarajevo.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic que pouvez-

21 vous nous dire quant au fait que Zejnil Delalic était l’une des personnes

22 à avoir occupé ce poste de commandement, à avoir été commandant du premier

23 groupe tactique et donc responsable de ce centre de communication ? Que

24 pouvez-vous nous dire de plus ?

25 M. Sultanic (interprétation). - Vous savez, il circulait

Page 10710

1 beaucoup, il allait à Pazaric, au mont Igman, donc effectivement il avait

2 souvent recours au centre de communication. Peut-être qu’il l’utilisait le

3 plus souvent lorsqu’il revenait sur place pour changer de vêtements ou

4 rentrait chez lui pour vaquer à certaines occupations.

5 Mme Residovic (interprétation). - Il me semble que vous avez

6 déjà précisé cela précédemment, mais je vous repose la question. Savez-

7 vous où se trouvait le siège du premier groupe tactique ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Oui, le centre se trouvait à

9 Pazaric, dans la caserne qui, avant la guerre, appartenait à la JNA.

10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, vous avez

11 déclaré que M. Delalic était devenu le commandant du premier groupe

12 tactique. Pouvez-vous nous dire si, de ce fait, il a été revêtu d’une

13 autorité supérieure ? Est-il devenu votre supérieur ?

14 M. Sultanic (interprétation). - En aucun cas. Nous, nous étions

15 du ressort de l’état major de la Défense territoriale, qui par la suite a

16 été intégrée aux structures de l’armée lorsque les brigades ont été

17 formées. Mais tout le monde pouvait utiliser le centre de communication,

18 toute personne qui en avait besoin pouvait utiliser ses services ; par

19 exemple un coursier arrivait portant un télégramme, celui-ci était ensuite

20 encodé et envoyé.

21 Mme Residovic (interprétation). - Qui dirigeait le centre de

22 communication ?

23 M. Sultanic (interprétation). – C'est M. Rizvanovic qui

24 dirigeait ce centre de communication de l'état major de la Défense

25 territoriale.

Page 10711

1 Mme Residovic (interprétation). – Savez-vous qui l'a nommé à ce

2 poste ?

3 M. Sultanic (interprétation). – C'est M. Esad Ramic, le

4 commandant de la Défense territoriale qui l'a nommé à ce poste. De même

5 que M. Ramic m'a nommé chef de l'unité technique.

6 Mme Residovic (interprétation). – Où avez-vous entreposé votre

7 équipement de transmission ?

8 M. Sultanic (interprétation). – Vous parlez de mon propre

9 équipement ?

10 Mme Residovic (interprétation). – Oui.

11 M. Sultanic (interprétation). – Pour ce qui est de mon

12 équipement, il se trouvait dans mon atelier personnel qui était situé à

13 5 kilomètres à l'extérieur de Konjic.

14 Mme Residovic (interprétation). – A un certain moment, avez-vous

15 transféré cet équipement dans la maison de M. Delalic ?

16 M. Sultanic (interprétation). – Oui, je l'ai transféré vers le

17 premier juillet, je crois, dans le cadre de l'opération Borci :

18 l'équipement était en train de se détériorer. Certaines unités étaient en

19 train d'être formées ; cela se préparait à l'ouest de Konjic et ils

20 avaient besoin d'équipements. J'ai donc suggéré à l'état-major municipal

21 de transférer mon équipement à l'extérieur de Konjic. Ils ont déclaré que

22 le centre de communication qui se trouvait dans la maison de Zejnil était

23 très bien équipé. Ils m'ont déclaré que ce serait peut-être une bonne idée

24 que je transfère mon équipement dans cette maison-là. De plus, je

25 connaissais bien ce système radio, le système Harrison, comme il était

Page 10712

1 appelé parce que c'était le système utilisé par les compagnies

2 ferroviaires avant la guerre pour assurer leurs propres communications.

3 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Monsieur Sultanic, par

4 la suite, après la séparation du HVO et de la Défense territoriale, ce

5 centre de communication a-t-il été utilisé par beaucoup de monde, donc

6 après le mois de juillet ?

7 M. Sultanic (interprétation). – Oui, absolument. Nombre de

8 personnes demandaient à ce que leurs messages soient transmis à Sarajevo,

9 Visoko, Mostar. Ils avaient recours à ce système de radio Harrison. Il y

10 avait aussi d'autres types d'équipements. Nous pouvions donc les aider de

11 nombreuses façons. Il y avait également une équipe de mécaniciens ou de

12 travailleurs de ce genre. Nous étions très nombreux. C'était un peu

13 encombré et nous avons demandé à obtenir une autre pièce où travailler.

14 Nous avons déclaré qu'il nous fallait plus de place, que nous ne voulions

15 pas être ennuyés par les autres ; que nous ne voulions pas non plus les

16 gêner. Nous avons obtenu effectivement une pièce dans un endroit où il y

17 avait une école et où la Défense territoriale a transféré son quartier

18 général après s'être séparé du HVO.

19 Mme Residovic (interprétation). – Vous dites que cet équipement

20 Harrison est un équipement extrêmement puissant. Dites-moi : après

21 l'installation de ce système Harrison, y a-t-il encore eu des problèmes de

22 communication avec la capitale ?

23 M. Sultanic (interprétation). – Oui, effectivement. Etant donné

24 que le système Harrison est un système KT, comme on l'appelle… Je ne sais

25 pas si je dois expliquer : c'est une question de distance. C'est lorsque

Page 10713

1 la distance est trop courte : il faut une distance de 50 à 60 kilomètres.

2 Il ne peut fonctionner en-deçà de cette distance ; il ne peut fonctionner

3 sur une distance aussi courte. Nous avons alors travaillé avec un

4 équipement FM. Pendant un certain temps, nous avons envoyé des signaux à

5 Mostar, parce que Mostar se trouvait beaucoup plus loin. Mostar permettait

6 de relayer le message jusqu'à Sarajevo. Malheureusement, il y avait de

7 nombreuses coupures d'électricité à Sarajevo. Par conséquent, un certain

8 nombre d'ordres, de messages qui auraient dû être envoyés par ce biais ont

9 été en fait transmis par des coursiers ou par d'autres moyens.

10 Mme Residovic (interprétation). Nous allons passer à une autre

11 série de questions, si vous le voulez bien. Pouvez-vous me dire si, à un

12 moment quelconque, alors que vous occupiez ces fonctions, vous vous êtes

13 rendu dans la caserne de Celebici ?

14 M. Sultanic (interprétation). – Oui, je m'y suis effectivement

15 rendu.

16 Mme Residovic (interprétation). – Quelle a été la fréquence de

17 vos visites à cette caserne ?

18 M. Sultanic (interprétation). – En 1992, je m'y suis rendu une

19 fois. En 1994 et en 1995, j'ai dû m'y rendre plusieurs fois pour des

20 raisons différentes. La première fois que j'y suis allé, c'était sans

21 doute après le 10 août, vers le 15 ; entre le 10 et le 15, dirai-je.

22 Enfin, en tout cas, c'était soit à la mi-août soit à la fin août.

23 Mme Residovic (interprétation). – Pourquoi être allé à

24 Celebici ?

25 M. Sultanic (interprétation). – Il y avait un système

Page 10714

1 téléphonique utilisé autrefois par la JNA. Ce système de téléphone avait

2 un problème et on m'a demandé de m'y rendre et d'essayer de réparer cette

3 centrale téléphonique. Il fallait que je parvienne à le faire fonctionner.

4 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Après que M. Delalic a

5 pris le commandement du 1er Groupe tactique, qu'il s'est rendu à Pazaric

6 et après que vous-même avez transféré votre atelier personnel à l'Ecole du

7 3 Mai, dont vous avez parlé tout à l'heure, avez-vous eu l'occasion

8 d'entrer en contact avec M. Delalic ?

9 M. Sultanic (interprétation). – Très peu fréquemment, très

10 rarement. S'il y avait un besoin quelconque de mes services au centre de

11 communication et s'il se trouvait là, nous nous voyions, effectivement.

12 Mais c'était par hasard. Il se peut que nous nous soyons vus également à

13 Pazaric où devait être lancée une opération ; et nous étions censés

14 installer du matériel d'alimentation électrique.

15 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, lorsque

16 vous vous trouviez au centre de communication établi dans la maison de

17 M. Delalic, avez-vous constaté qu'il y avait chez lui des archives, sous

18 une forme quelconque ?

19 M. Sultanic (interprétation). – Ce n'étaient pas vraiment des

20 archives ; c'était une espèce de journal de bord, tenu à jour par les

21 opérateurs radio qui notaient, consignaient dans ce livre tous les

22 messages reçus et envoyés. C'est la seule chose qu'on aurait pu qualifier

23 d'archives. Je l'ai déjà dit : il y avait effectivement des bottes

24 militaires, mais j'ai vu aussi pas mal d'uniformes.

25 Mme Residovic (interprétation). – Vous êtes-vous jamais trouvé

Page 10715

1 en présence de M. Delalic dans la caserne de Celebici ?

2 M. Sultanic (interprétation). – Non. Pourquoi l'aurais-je fait ?

3 Etant donné sa fonction, je ne vois pas pourquoi il se serait trouvé à

4 Celebici.

5 Mme Residovic (interprétation). – Puisque vous êtes citoyen de

6 Konjic et que vous avez été assigné à ces tâches que vous avez décrites,

7 savez-vous si, à l'époque, M. Delalic avait des contacts avec le personnel

8 de la prison ?

9 M. Sultanic (interprétation). – Non, je ne pense pas qu'il en

10 avait. Il ne devait d'ailleurs pas en avoir, à moins que ce ne fût à titre

11 privé, mais sûrement pas à titre officiel.

12 Mme Residovic (interprétation). – En vous fondant sur ce que

13 vous savez personnellement, pourriez-vous répondre ?

14 M. Sultanic (interprétation). – Non, pas du tout.

15 Mme Residovic (interprétation). – Au vu de ces contacts, de

16 cette coopération avec lui, savez-vous si M. Delalic avait une position

17 d'autorité, de supériorité par rapport à la prison ?

18 M. Sultanic (interprétation). – A ma connaissance, ce n'était

19 pas le cas.

20 Mme Residovic (interprétation). – Dans le cadre des fonctions

21 qui vous étaient assignées, avez-vous eu l'occasion de voir si des

22 messages étaient échangés avec la prison et concernant la prison ?

23 M. Sultanic (interprétation). – Les messages relatifs à la

24 prison n'étaient pas transmis par radio. Personnellement, je n'ai aucun

25 souvenir de telles communications qui concernent la prison. Mais je me

Page 10716

1 souviens effectivement d'un message : quelqu'un avait appelé depuis

2 Pazaric pour dire qu'une personne de la Croix-Rouge devait aller rendre

3 visite à la prison et qu’une entité à Konjic, que ce soit le MUP ou une

4 personnalité de la municipalité posait des problèmes. Il nous avait dès

5 lors été demandé de parler de cette question au commandement suprême, ce

6 que nous avons fait.

7 Peu de temps après, le commandement suprême nous a envoyé un

8 message donnant autorisation pour cette visite de la Croix-Rouge. C'est

9 tout ce dont je me souviens.

10 Mme Residovic (interprétation). - Vous qui êtes citoyen de

11 Konjic et qui exerciez les fonctions que vous venez de décrire, avez-vous

12 jamais entendu parler de mauvais traitements infligés à des prisonniers

13 détenus aux casernes de Celebici en 1992 ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Je n’ai pas entendu parler de ce

15 type de mauvais traitements. Il se peut qu’il y ait eu quelques procédures

16 assez robustes, assez musclées qui aient été utilisées au cours de la

17 détention de certaines personnes.

18 Mme Residovic (interprétation). - Si vous avez des informations,

19 donnez-les nous. Mais je vous parle de vos connaissances personnelles.

20 Avez-vous été témoin de tels sévices, de tels mauvais traitements ?

21 M. Sultanic (interprétation). - Non.

22 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous personnellement

23 s’il y a eu des morts à la prison de Celebici ?

24 M. Sultanic (interprétation). - J’en ai entendu parler, mais je

25 n’ai rien vu. En d'autres termes, je crois qu’il y avait un certain Keljo

Page 10717

1 qui avait un café à Konjic, que ce dernier a trouvé la mort à Celebici,

2 mais j’ignore comment il a été tué.

3 Mme Residovic (interprétation). - Etait-il de notoriété publique

4 à Konjic que les prisonniers étaient maltraités et victimes de sévices à

5 Celebici ?

6 M. Sultanic (interprétation). - Non, au contraire. Les

7 combattants disaient que les prisonniers mangeaient mieux que ceux qui

8 étaient au front, à combattre.

9 Mme Residovic (interprétation). - En ville, avez-vous eu

10 l’occasion de voir des personnes qui allaient rendre visite aux détenus de

11 Celebici ?

12 M. Sultanic (interprétation). - Oui, cela m’est arrivé. C’était

13 surtout le cas après que la voie de chemin de fer ait commencé à

14 fonctionner à nouveau. Ils venaient de Bradina et de Berdjani. Ils

15 allaient voir leurs parents. Certains allaient en voiture, d’autres à

16 pied, mais la plupart d’entre eux utilisaient le train pour aller

17 effectivement rendre visite à leurs parents ou amis.

18 Mme Residovic (interprétation). - En 1992, Konjic a connu sa

19 première année de guerre. Personnellement, savez-vous si à cette époque,

20 des gens ont investi leur propre argent à l’appui de la défense de

21 Konjic ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je suis au courant. Je sais

23 que tout le monde a contribué dans la mesure de ses moyens. Parmi ses

24 personnes, il y a eu M. Zejnil Delalic. Il a versé des fonds pour le

25 matériel de communication, de transmission, entre autres pour des

Page 10718

1 transmetteurs radio. Je me souviens qu’il avait un excellent véhicule, une

2 jeep, qu’il utilisait lui-même, mais qu’il mettait aussi à la disposition

3 de l’armée.

4 Il y a eu le boucher, Mandzuke, ainsi que d’autres personnes

5 dont moi-même. J’y suis allé de ma poche. En fait, j’ai permis

6 l’utilisation de tout mon atelier, de mes outils. Tout ceci a été utilisé

7 par la Défense territoriale.

8 Mme Residovic (interprétation). - Pour vous, il était normal que

9 tous soutiennent l'effort de défense, n’est-ce pas ? Je sais que cette

10 question peut paraître tendancieuse, mais cela résume-t-il bien ce que

11 vous essayez de dire ?

12 M. Sultanic (interprétation). - Tout à fait. Tout le monde a

13 donné ce qu’il pouvait. Si vous ne vouliez pas donner de l’argent au pays

14 dans lequel vous vivez, pourquoi y vivez-vous alors ?

15 Mme Residovic (interprétation). - En conclusion, savez-vous si

16 pour vous ou pour d’autres personnes qui auraient travaillé avec vous en

17 1992 et que vous connaissez, Zejnil Delalic était considéré comme étant

18 une personne ayant une autorité supérieure par rapport à vous ou aux

19 hommes qui travaillaient avec vous ?

20 M. Sultanic (interprétation). - En 1992, à Konjic, M. Delalic

21 n’avait de position de supériorité hiérarchique par rapport à personne. Il

22 était tout simplement responsable du groupe tactique n° 1. Ses soldats

23 venaient de différentes unités, certains venaient de Konjic, d’autres de

24 Jablanica ou d’autres villages tels Pazaric.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci, monsieur le Témoin. Je

Page 10719

1 n’ai plus de questions à vous poser. J’en ai terminé, Monsieur le

2 Président.

3 M. le Président (interprétation). - Un contre-interrogatoire

4 est-il prévu pour ce témoin du côté de la défense ?

5 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

6 j’en ai quelques-unes.

7 M. Olujic (interprétation).- J’étais le premier.

8 M. le Président (interprétation). - Maître Olujic.

9 M. Olujic (interprétation).- Merci, Monsieur le Président. Je

10 serai très concis. Bonjour, Monsieur Sultanic.

11 M. Sultanic (interprétation). - Bonjour.

12 M. Olujic (interprétation).- Je ne serai pas long, rassurez-

13 vous. Je voulais apporter quelques éclaircissements à propos de votre

14 déposition au cours de l’interrogatoire mené par Me Résidovic.

15 N'avez-vous pas dit qu’intempor criminis suspecti, c’est-à-dire

16 en 1992, vous avez effectué une seule visite à Celebici ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, une seule, en

18 août.

19 M. Olujic (interprétation).- Vous avez même été plus précis.

20 Vous avez parlé de la mi-août 1992, est-ce bien exact ? Ou même de la

21 seconde moitié du mois d’août ? C’est du moins ce que nous dit le procès-

22 verbal de l’audience. Est-ce exact ?

23 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, dans la deuxième

24 moitié du mois d’août, après le 15.

25 M. Olujic (interprétation).- Comment pouvez-vous être si précis

Page 10720

1 et parler de la deuxième moitié du mois d’août plutôt qu’un autre moment ?

2 Y a-t-il un événement particulier qui vous permette de dire aussi

3 précisément que c’est à ce moment-là que vous êtes allé à Celebici ?

4 M. Sultanic (interprétation). - Je me souviens de cette date.

5 Pourquoi ? Parce qu’au début du mois d’août, l’atelier dont j’étais

6 responsable, qui se trouvait au rez-de-chaussée de la maison de

7 M. Delalic, je l’ai aménagé début août. Nous avons oeuvré à

8 l’établissement du centre de communication qui devait connaître une

9 nouvelle extension. C’est donc après le 15 août que s’est passée cette

10 visite.

11 M. Olujic (interprétation).- Il peut donc être établi que vous

12 affirmez avec énormément de certitudes que cette visite s'est effectuée au

13 cours de la seconde moitié d’août 1992. Vous en êtes sûr, convaincu ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Tout à fait, tout à fait.

15 M. Olujic (interprétation).- Merci, monsieur Sultanic. Merci,

16 Monsieur le Président, je n’ai plus de question à poser au témoin.

17 M. Moran (interprétation).- Je n’ai pas de question à poser.

18 M. le Président (interprétation). - Maître McMurrey.

19 Mme McMurrey (interprétation). - Bonjour, Monsieur Sultanic.

20 Plaise à la Cour.

21 M. le Président (interprétation). - Poursuivez.

22 Mme McMurrey (interprétation). - Je commencerai en précisant que

23 je suis l’un des conseils de la défense représentant M. Landzo. Vous, en

24 1992, vous ne connaissiez pas M. Landzo, n’est-ce pas ?

25 M. le Président (interprétation). - Le connaît-il maintenant ?

Page 10721

1 Mme McMurrey (interprétation). - Ce sera ma prochaine question,

2 Monsieur le Président, mais l’acte d’accusation porte sur 1992.

3 Connaissez-vous M. Landzo aujourd'hui ?

4 M. Sultanic (interprétation). - C’est sans doute ce jeune homme,

5 là-bas.

6 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie.

7 On a parlé des réfugiés précédemment. Une question rapide à ce

8 propos. Alors qu’il y avait un afflux de réfugiés à Konjic, ceux-ci ont

9 emmené avec eux ces récits horribles des villages et des villes qui

10 avaient connu le meurtre, l’assassinat, le viol et la destruction. Ils ont

11 raconté ces histoires aux habitants de Konjic, n’est-ce pas ?

12 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, c'étaient des

13 histoires tellement dures qu’il était difficile d’y croire.

14 Mme McMurrey (interprétation). - Ces histoires, une fois

15 implantées dans l'esprit, dans l'imagination des habitants de Konjic,

16 n'ont pu faire que semer la panique et la crainte dans leurs esprits,

17 n'est-ce pas !

18 M. Sultanic (interprétation). - C'était absolument incroyable.

19 Ces histoires ont vraiment impressionné les habitants, ont frappé ces gens

20 dans leurs sentiments.

21 Mme McMurrey (interprétation). - Je vais demander l'aide de

22 l'huissier pour montrer cette photographie au témoin.

23 (L'huissier s'exécute)

24 Mme McHenry (interprétation). - Est-il possible de voir cette

25 photo avant qu'elle soit montrée au témoin ?

Page 10722

1 Mme McMurrey (interprétation). - Bien sûr !

2 (L'huissier s'exécute)

3 Mme le Greffier (interprétation). - C'est la pièce de la défense

4 numéro D39/4.

5 Mme McMurrey (interprétation). - Monsieur Sultanic,

6 reconnaissez-vous l'homme qui figure sur cette photo ?

7 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je le connais fort bien

8 d'ailleurs.

9 Mme McMurrey (interprétation). - Pourriez-vous donner son nom à

10 la Cour ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Oui, il s'appelle Mirko Babic.

12 Il est né au village de Bjelocina, au nord-ouest de Konjic.

13 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie,

14 Monsieur Sultanic. Je vous demanderai de placer cette photographie sur le

15 rétroprojecteur, c'est la seule que j'ai. Je veux simplement que vous

16 compreniez bien de qui nous parlons.

17 (Le témoin s'exécute)

18 Je ne sais pas si vous reconnaissez cet homme. Il n'a pas fait

19 l'objet de mesures de protection, mais il est venu déposer devant vous,

20 ici, en mars 1997.

21 Puisque le témoin a reconnu cet homme et que sa déposition fait

22 partie du procès verbal du procès sous la cote D39/4, je demanderai le

23 versement de cette photographie au dossier.

24 M. le Président (interprétation). - Pourquoi le demandez-vous ?

25 Mme McMurrey (interprétation). - Je vais poursuivre et

Page 10723

1 redemander le versement au dossier dans un instant.

2 M. le Président (interprétation). - Je vois pourquoi vous

3 demandez le versement. Vous avez déjà fait identifier cette pièce par le

4 témoin. Il conviendrait que vous en précisiez les raisons.

5 Mme McMurrey (interprétation). - Je vais reposer quelques

6 questions. Monsieur Sultanic, comment se fait-il que vous connaissiez

7 Mirko Babic ? Est-ce parce que vous aviez des rapports avec lui à Konjic ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c'est à Konjic que je le

9 connaissais. Je le voyais souvent. Il travaillait au service forestier. Il

10 était un garde-forestier, me semble-t-il. Je me souviens d'un incident

11 assez comique, pour ne pas dire tragi-comique pour lui. Il faisait brûler

12 quelque chose que l'on utilisait pour chauler les murs, de la chaux sans

13 doute. Ce faisant il s'est brûlé et il était couvert de pansements. J'ai

14 un peu plaisanté avec lui : "Comment se fait-il que tu t'es brûlé ? Tu

15 devais être saoul." Il m'a répondu : "Oui, on a bu un peu, mais pas tant

16 que cela." En tout cas, il s'était brûlé de cette façon.

17 Mme McMurrey (interprétation). - Il a donc été brûlé. Mais Où ?

18 Cette blessure était-elle à la jambe ?

19 M. Sultanic (interprétation). - Oui.

20 Mme McMurrey (interprétation). - A-t-il eu cette blessure<avant

21 que la guerre éclate en 1992 ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, au moins trois ou quatre

23 ans avant le début de la guerre.

24 Mme McMurrey (interprétation). - Je demanderai l'aide de

25 l'huissier pour présenter la pièce de la défense numéro D2/4 au témoin.

Page 10724

1 (L'huissier s'exécute)

2 Pouvez-vous examiner cette photographie, Monsieur Sultanic ?

3 Est-ce à cet endroit que Mirko Babic a été blessé avant la guerre alors

4 qu'il travaillait comme garde forestier ?

5 Répondez en formulant verbalement la réponse plutôt que par un

6 geste.

7 M. Sultanic (interprétation). - Oui, effectivement, on voit le

8 mollet de Mirko Babic. C'est là qu'il a eu cette blessure provoquée par la

9 chaux vive.

10 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie,

11 Monsieur Sultanic.

12 Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais savez-vous si

13 Mirko Babic faisait partie du SDS ou avait des relations avec le parti SDS

14 dans son village ?

15 M. Sultanic (interprétation). - Franchement, je ne sais pas.

16 Mme McMurrey (interprétation). - Je vous remercie,

17 Monsieur Sultanic. Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin. Je vous

18 remercie, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation). - L'accusation veut-elle mener

20 le contre-interrogatoire ?

21 Mme McHenry (interprétation). - Bon après-midi, Madame et

22 Messieurs les Juges, bon après-midi Monsieur le témoin. Je m'appelle

23 Teresa McHenry. Je vous poserai quelques questions au nom de l'accusation.

24 Si vous ne comprenez pas ma question, n'hésitez pas à me le dire, je la

25 reformulerai pour vous.

Page 10725

1 M. Sultanic (interprétation). - Bonjour, je le ferai Madame, si

2 c'est nécessaire.

3 Mme McHenry (interprétation). - Faisiez-vous partie de la

4 Défense territoriale à Konjic ?

5 M. Sultanic (interprétation). - Oui, pendant un certain temps.

6 J'ai travaillé aux chemins de fer, jusqu'au Nouvel An et aussi pour les

7 besoins de l'armée. Comme je viens de le décrire, j'avais certaines

8 fonctions.

9 Mme McHenry (interprétation). - Quand êtes-vous devenu membre de

10 la Défense territoriale ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Le 15 avril.

12 Mme McHenry (interprétation). - Portiez-vous un uniforme ?

13 Aviez-vous des emblèmes, des signes ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Non, je ne portais pas

15 d'uniforme. J'en aurais sans doute eu un s'il y en avait eu, mais il n'y

16 avait pas d'uniforme, donc je n'en avais pas.

17 Mme McHenry (interprétation). - Au sein de la Défense

18 territoriale, à partir du 15 avril 1992, qui a été votre supérieur

19 hiérarchique ?

20 M. Sultanic (interprétation). - A partir du 15 avril jusqu'au

21 20 mai, il y avait pas de supérieur à proprement parler. En effet, à cette

22 époque j'avais déménagé mon atelier de Konjic au village de Podarasac

23 parce que j'y avais installé mon équipement. J'ai notamment installé des

24 lignes téléphoniques tout en continuant à travailler à Konjic et à

25 m'occuper des choses, dont j'ai déjà parlées, qui avaient trait aux

Page 10726

1 chemins de fer. De temps en temps, je réparais des émetteurs radio qu'on

2 apportait chez moi, à mon atelier.

3 Par la suite, j'ai été plus impliqué ; j'avais davantage à faire

4 car il y avait beaucoup de pannes, notamment en matière de transmissions

5 et de communications. Là, mon supérieur était Arsen Rizvanovic.

6 Mme McHenry (interprétation). - Quand M. Rizvanovic est-il

7 devenu votre supérieur ? Est-ce le 20 Mai ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Je ne sais pas quand il a été

9 nommé responsable des communications, mais je pense que c'est à peu près à

10 ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des suggestions, des idées de sa

11 part quant aux choses qu'il fallait faire. Et j'ai traduit tout cela dans

12 la pratique.

13 Mme McHenry (interprétation). - Si vous ne connaissez pas la

14 date exacte, conviendriez-vous avec moi que dans la deuxième partie du

15 mois de mai M. Rizvanovic était votre supérieur hiérarchique au sein de la

16 Défense territoriale ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Je ne me souviens pas

18 exactement. En effet, je n'ai rien consigné. Je me souviens des dates

19 liées aux chemins de fer. Plus tard, lorsqu'il y a eu une recrudescence et

20 une escalade du conflit, je me souviens de certains détails. Je ne sais

21 pas si j'étais bouleversé ou pas, mais je ne me souviens pas du moment où

22 Arsen Rizvanovic est devenu chef du service et a commencé à me donner des

23 ordres.

24 Mme McHenry (interprétation). - Voyons donc le moment du début

25 des opérations ferroviaires. Vous souvenez-vous si M. Rizvanovic était

Page 10727

1 votre supérieur hiérarchique au moment où vous avez commencé à travailler,

2 justement dans le cadre du chemin de fer ?

3 M. Sultanic (interprétation). - Je n'ai pas tout à fait compris

4 votre question. Me demandez-vous s'il était mon supérieur hiérarchique aux

5 chemins de fer ou dans l'armée ?

6 Mme McHenry (interprétation). - Qui était votre supérieur à la

7 Défense territoriale ? Je vous pose la question concernant le moment où

8 vous travailliez effectivement aux chemins de fer, non pas nécessairement

9 pour connaître votre supérieur hiérarchique dans ce cadre-là. Puisque vous

10 ne saviez plus très bien ce qu'il en était des dates, vous avez commencé

11 début juin à travailler aux chemins de fer, ce moment-là qui était votre

12 supérieur hiérarchique au sein de la Défense territoriale ?

13 M. Sultanic (interprétation). - Je ne m'en souviens pas.

14 Mme McHenry (interprétation). - Vous souvenez-vous si

15 M. Rizvanovic était votre supérieur hiérarchique en juillet 1992.

16 M. Sultanic (interprétation). - Oui.

17 Mme McHenry (interprétation). - Avant que M. Risvanovic devienne

18 votre supérieur, aviez-vous un autre supérieur hiérarchique ?

19 M. Sultanic (interprétation). - Comment dire ? J'étais

20 indépendant, et même si j'ai offert mes services, si j'ai mis mon atelier

21 à disposition, en général je m'adressais à quelqu'un au sein de la Défense

22 territoriale.

23 Je crois qu'à un moment, à un certain Sakir, peut-être

24 Sakir Pajic, je n'en suis plus très sûr, en tout cas, on l'appelait Sakir,

25 cet atelier a été offert. Cet homme a dit : "Effectivement, on devrait

Page 10728

1 installer l'atelier ou ce centre dans la maison de Zeniel."

2 De là à savoir qui était à l'époque mon supérieur

3 hiérarchique... Je viens de vous le dire, je travaillais à la cellule de

4 crise pour le chemin de fer. Je m'occupais des transports ferroviaires à

5 cette époque.

6 Mme McHenry (interprétation). - Remontons dans le temps. Qui

7 était le commandant de la Défense territoriale en mai 1992 ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Il y a eu des modifications : un

9 certain Redze Pajic, puis un certain Boric, un Ramic. C'était à peu près

10 tout.

11 Mme McHenry (interprétation). - Pourriez-vous déterminer la

12 période pendant laquelle chacune de ces personnes a été responsable de la

13 Défense territoriale ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Non, je ne peux pas. Ce que je

15 sais, c'est que par exemple Ramic était le dernier commandant. Je pense

16 que c'était jusqu'à la mi-septembre, voire octobre, lorsque Cac est

17 arrivé, je ne sais pas exactement.

18 Mme McHenry (interprétation). - Si je vous ai bien compris, à un

19 moment, au moins de juin, après le début de l'opération de Borci,

20 M. Cerovac qui est devenu le commandant de la Défense territoriale. Est-ce

21 exact ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Vous parlez de l'action de Borci

23 ou d'Oganj ?

24 Mme McHenry (interprétation). - Je pense que c'était Oganj.

25 M. Sultanic (interprétation). - C'est Esad Ramic qui était le

Page 10729

1 commandant à l'époque.

2 Mme McHenry (interprétation). - N'avez-vous pas dit qu'à un

3 certain moment il avait été blessé et que c'est M. Cerovac qui a pris le

4 commandement à ce moment-là ?

5 M. Sultanic (interprétation). - Oui.

6 Mme McHenry (interprétation). - Durant quel mois cela s'est-il

7 approximativement produit ?

8 M. Sultanic (interprétation). - Comme je l'ai dit, cela s'est

9 situé vers le milieu de l'action d'Oganj. Si cette action s'est déroulée

10 depuis la fin juin jusque début août, cela veut dire que logiquement

11 c'était fin juillet.

12 Mme McHenry (interprétation). - Pendant combien de temps

13 M. Cerovac était-il le commandant de la Défense territoriale de Konjic ?

14 M. Sultanic (interprétation). - Cela, je ne le sais pas.

15 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact que la présidence

16 de la guerre est l’organisme qui a nommé M. Ramic et M. Boric en tant que

17 commandants de la Défense territoriale ?

18 M. Sultanic (interprétation). - Vous savez, je m’occupais des

19 questions techniques et je ne m’intéressais pas du tout à la politique.

20 Par conséquent, je ne sais pas ni qui ni quand. Même aujourd’hui, je ne

21 sais pas qui est à la tête de cet organisme.

22 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact de dire que vous ne

23 vous intéressiez ni à la politique ni aux questions militaires et

24 hiérarchiques ?

25 M. Sultanic (interprétation). - En ce qui concerne la politique,

Page 10730

1 elle ne m’intéressait certainement pas à l’époque. En ce qui concerne la

2 défense du pays, par contre, cela m'intéressait. Je voulais fournir de

3 l’aide par le biais de mes propres connaissances, notamment en ce qui

4 concerne les communications. Peu m’importait qui me donnait l'ordre. Si la

5 personne me donnait un papier qui prouvait qu'il était supérieur

6 hiérarchique, j’accomplissais la tâche. Quant à la question de savoir qui

7 l'avait nommé, lui, ce n’était pas une question qu’il m’appartenait de

8 poser.

9 Mme McHenry (interprétation). - Je reformule la question. En

10 1992, vous ne vous intéressiez pas aux questions d’organisation de la

11 défense dans la municipalité de Konjic. Est-il exact de dire cela ?

12 M. Sultanic (interprétation). - Il n’est pas possible de dire

13 cela ainsi, étant donné que je vous ai déjà dit avoir aidé à

14 l’établissement du centre de communication. Jusqu’au Nouvel an, je

15 travaillais parallèlement pour les chemins de fer. Par la suite, il était

16 devenu physiquement impossible de faire tout cela. J’ai donc rejoint à 100

17 % les rangs de l’armée pour aider au maximum à la défense du pays et pour

18 établir le plus grand nombre de centres. Il est donc faux de dire que la

19 défense du pays ne m’intéressait pas. En revanche, il ne m’intéressait pas

20 de savoir qui était la personne qui avait nommé celui qui devait me donner

21 des ordres. Cela, il est vrai, ne m’intéressait pas du tout.

22 Mme McHenry (interprétation). - Merci.

23 M. le Président (interprétation). - Je pense que cette réponse

24 doit vous satisfaire, Maître McHenry.

25 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Je vais poursuivre.

Page 10731

1 Monsieur Delalic était-il un membre de la Défense territoriale ?

2 M. Sultanic (interprétation). - Je ne le dirai pas. Je veux dire

3 par là que je ne le sais pas.

4 Mme McHenry (interprétation). - Portait-il un uniforme ?

5 M. Sultanic (interprétation). - Effectivement, il portait un

6 uniforme, étant donné qu’il en avait un. Ceux qui n’en avaient pas n’en

7 portaient pas. Tous ceux qui pouvaient avoir un uniforme ou en acheter un

8 le portaient. Donc il importait peu que la personne soit membre de l’armée

9 ou civile, car si elle avait un uniforme, elle pouvait le porter. Je vous

10 ai dit que le jour où le train a commencé à fonctionner, je ne portais pas

11 d’uniforme car je n’en avais pas. Par la suite, un contingent d’uniforme

12 est arrivé et j’ai alors porté un uniforme, même si j’étais civil et que

13 je travaillais pour les chemins de fer.

14 Mme McHenry (interprétation). - Voulez-vous dire qu’en 1992, à

15 Konjic, les gens qui étaient à 100 % civil portaient des uniformes. Est-ce

16 exact ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Les civils purs ne pouvaient pas

18 porter d’uniforme.

19 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Est-il exact qu'à ce

20 moment-là, la distinction entre les civils et les militaires n’était pas

21 vraiment tout à fait claire ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c’est exact. Il était

23 difficile de distinguer les soldats des civils.

24 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact de dire que

25 l’uniforme de M. Delalic portait à la fois les insignes du HVO et de la

Page 10732

1 Défense territoriale ?

2 M. Sultanic (interprétation). - Pour ma part, je ne l’examinais

3 pas de près. Je pense qu’il y avait à la fois le HVO et la marque de la

4 Défense territoriale. Mais là encore, je ne suis pas sûr.

5 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous participé à la prise

6 du contrôle sur la caserne de Celebici ?

7 M. Sultanic (interprétation). - Que voulez-vous dire par là ?

8 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous participé aux

9 activités militaires durant l’année 1992 ?

10 M. Sultanic (interprétation). - Non, je n’ai participé à

11 quelqu’action que ce soit. J’ai tout simplement mentionné que vers la fin,

12 c'est-à-dire la deuxième moitié du mois d’août, je suis venu une fois

13 dans la caserne de Celebici afin de réparer ce qu’il y avait à réparer

14 dans la centrale qui existait.

15 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Cela, je l’ai compris.

16 Vous avez longuement parlé de votre travail avec M. Delalic

17 concernant les chemins de fer. Je voudrais savoir si vous collaboriez avec

18 M. Delalic dans ses activités par le biais desquelles il faisait venir des

19 troupes et de l’équipement militaire de Croatie au début de la guerre ?

20 M. Sultanic (interprétation). - Comme je vous l’ai dit, non. Je

21 vous ai dit que j’ai rencontré ce monsieur le 2 juin et nous nous

22 occupions des questions de l’électrification des chemins de fer, de

23 l’établissement de liens avec les villages de Pazaric et d’autres villages

24 aux alentours.

25 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Avez-vous travaillé avec

Page 10733

1 M. Delalic au sein de son travail dans la commission d’enquête concernant

2 les détenus à Celebici ?

3 M. Sultanic (interprétation). - C’est absurde. Ni moi ni Zejnil

4 ne pouvions travailler au sein de cette commission. Il n’y avait à cela

5 aucun fondement.

6 Mme McHenry (interprétation). - Ma question est la suivante.

7 Savez-vous si M. Delalic, même s’il n’était pas membre de cette

8 commission, travaillait ou collaborait avec cette commission. Si vous ne

9 connaissez pas la réponse, dites-le.

10 M. Sultanic (interprétation). - Je ne sais pas. Je ne vois pas

11 pourquoi il devait travailler avec eux.

12 Mme McHenry (interprétation). - Je ne vous demande pas d’émettre

13 un avis à ce sujet. Est-il exact de dire, en ce qui concerne l'engagement

14 de M. Delalic dans les projets au sein desquels vous collaboriez avec lui,

15 que vous ne saviez rien concernant son travail ou ses compétences dans

16 d’autres domaines et d’autres contextes ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Il est vrai qu’il travaillait

18 avec nous à cette époque-là et, à mon avis, il n’avait pas de temps de

19 travailler sur quoi que ce soit d’autres, en dehors de ce qu’il faisait

20 avec moi.

21 Mme McHenry (interprétation). - Je comprends, mais durant la

22 période qu'il ne passait pas avec vous en mai, juin et juillet, vous ne

23 savez pas ce que M. Delalic faisait. Est-ce exact ?

24 M. Sultanic (interprétation). - Comment voulez-vous que je le

25 sache ?

Page 10734

1 Mme McHenry (interprétation). - Très bien. Tout ce que vous avez

2 dire, c’est "c’est exact". Je crois que vous avez dit avoir vu la maison

3 de M. Delalic pour la première fois début juin et qu’à cette époque-là, il

4 y avait déjà certains équipements de communication dans cette maison.

5 M. Sultanic (interprétation). - Je n’ai pas dit que c'était la

6 première fois que j’ai vu sa maison, mais que c’était la première fois que

7 je l’ai vu, lui, devant cette maison et au rez-de-chaussée de cette

8 maison. J’ai dit aussi que dans cette maison, il y avait une sorte de

9 petit entrepôt pour les uniformes et des choses comme cela. C’est ce que

10 j’ai dit. Quant à la maison, je la voyais depuis cinq ans déjà.

11 Mme McHenry (interprétation) - Merci, je m'excuse. Est-il exact

12 que vous avez vu M. Delalic pour la première fois dans sa maison ? Vous

13 avez dit que certains équipements techniques se trouvaient déjà à l'époque

14 dans la maison. Je répète la question. Quand vous avez vu la maison de

15 M. Delalic pour la première fois au début du mois de juin, y avait-il des

16 équipements de communication à l'intérieur ?

17 M. Sultanic (interprétation). - Oui, il y avait quelques

18 émetteurs radio, étant donné qu'il est venu probablement vers le 20 mai,

19 par le biais de Zagreb.

20 Mme McHenry (interprétation) - Si vous pensez que la répond

21 "oui" ou "non" n'est pas une réponse correcte, vous pouvez expliquer.

22 Mais, souvent, il y a des questions simples pour lesquelles nous n'avons

23 pas besoin de tous les détails. Si vous pouvez éviter de nous donner les

24 détails, à moins que cela ne soit nécessaire, faites-le s'il vous plaît.

25 En ce qui concerne la maison M. Delalic, il y avait également

Page 10735

1 une photocopieuse à l'intérieur, n'est-ce pas ?

2 M. Sultanic (interprétation). - Je ne m'en souviens pas.

3 Mme McHenry (interprétation) - Est-il exact de dire que la

4 discothèque qui se trouvait dans la maison de M. Delalic avant qu'elle ne

5 devienne centre de communication s'appelait "Discothèque Sin-Sin" ?

6 M. le Président (interprétation). - Etes-vous sûr de cela ? Sin-

7 Sin était une prison aux Etats-Unis je crois.

8 Mme McHenry (interprétation) - Je vais reformuler ma question.

9 Quel était le nom de la discothèque qui se trouvait dans la maison de

10 M. Delalic avant la guerre ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Peut-être croyez-vous que je

12 suis très jeune, mais je ne vais jamais en discothèque. Je ne peux donc

13 pas connaître le nom d'une discothèque.

14 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur.

15 M. le Président (interprétation). - Madame McHenry, je pense que

16 nous pourrions lever maintenant la séance jusqu'à demain matin à

17 10 heures.

18 Mme McMurrey (interprétation) - Excusez-moi, je souhaiterais

19 redemander le versement au dossier de la photographie qui était élément de

20 preuve D-39/4.

21 M. le Président (interprétation). - Elle avait déjà été admise.

22 Mme McMurrey (interprétation) - Je ne le savais pas, excusez-

23 moi.

24 M. Niemann (interprétation). - Je demande votre permission de ne

25 pas assister à l'audience demain matin, s'il vous plaît. Me McHenry

Page 10736

1 continuera le contre-interrogatoire.

2 M. le Président (interprétation). - C'est accordé. Nous nous

3 retrouverons ici demain matin.

4 L’audience est levée à 18 heures.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25