Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mardi 04 août 1998

4 L'audience est ouverte à 14 heures 35.

5 M. le Président (interprétation). - Bonjour Mesdames et

6 Messieurs. Comme je vous l’avais dit hier, la Chambre de première instance

7 a l’intention de vous donner lecture de sa décision. Je lirai les

8 conclusions. Par la suite, le greffe veillera à ce que vous soient remises

9 des copies de cette décision, celles-ci n’étant pas encore tout à fait

10 prêtes.

11 Il s’agit en fait d’une décision préliminaire. Il faudra encore

12 rédiger le corps entier de cette décision.

13 Le 24 juillet 1998, la Chambre de première instance a été saisie

14 de la requête déposée par l'accusation dans le cadre de la réplique aux

15 éléments de preuve présentés par la défense.

16 La Chambre, après avoir entendu les arguments, a estimé que seul

17 le Dr Landy Sparr, témoin expert pour ce qui est de la santé

18 d’Esad Landzo, serait susceptible d'être appelé en tant que témoin en

19 réplique.

20 Nous estimons que les témoignages ou dépositions des témoins

21 Rajko Dordic, Stephen Chambers et le Pr Andreja Stegnar ne constituent pas

22 de véritables dépositions en réplique et ne peuvent être considérés comme

23 de nouveaux éléments de preuve.

24 Le 28 juillet 1998, la Chambre de première instance a répondu

25 par l'affirmative à la demande orale formulée par l'accusation qui

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1 demandait si elle pouvait déposer une requête aux fins de réouverture des

2 moyens de présentation de l'accusation, afin de lui permettre de citer à

3 la barre les 3 témoins.

4 Nous avons estimé que les paramètres requis pour une telle

5 déposition n'étaient pas remplis. L'accusation a déposé une requête en ce

6 sens le 30 juillet 1998 et maintient que tous les témoins proposés, ainsi

7 que les documents qui seraient versés par leur truchement, tombent sous le

8 coup des critères requis pour la déposition en réplique.

9 Je n'ai pas l'intention de vous donner lecture in extenso des

10 arguments présentés par les avocats, je n'aurais pas suffisamment de

11 souffle pour le faire. Je n'ai pas vraiment toute l'énergie qu'il faudrait

12 pour vous donner une lecture intégrale.

13 J'en arrive aux conclusions qui nous semblaient être l’élément

14 qui est le seul requis pour cette décision.

15 La Chambre a conclu que les éléments suggérés en réplique ne

16 constituent pas des moyens de preuve en réplique tels que qualifiés dans

17 la présente décision. Les nouveaux moyens de preuve suggérés existaient ab

18 initio et ne se sont pas présentés ex improviso. L’accusation n’a pas

19 fourni d’explication satisfaisante à son incapacité à obtenir ces moyens

20 dans la phase de présentation des moyens de preuve à charge.

21 Après avoir entendu les arguments de l’accusation, la Chambre

22 est convaincue que les moyens de preuve demandés par l’accusation

23 retarderaient la conclusion du procès. S’agissant de l’admissibilité des

24 moyens de preuve, il faut constater que ces moyens se fondent sur des

25 inductions et ne peuvent pas être considérés comme établissant sans

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1 équivoque la thèse de l’accusation. Nous estimons que justice doit être

2 faite dans ce procès et que le procès doit être équitable et rapide.

3 En conséquence, la Chambre de première instance rejette la

4 demande déposée par l’accusation.

5 Je pense que c'est tout ce qu'il y avait de prévu dans la

6 procédure d'aujourd'hui. L'audience est levée.

7 L’audience est levée à 14 h 45.

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