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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
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4 Lundi 16 novembre 1997
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6 L'audience est ouverte à 10 heures .
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8 M. le Président (interprétation). - Le greffier peut-il appeler
9 l'affaire, s'il vous plaît ?
10 M. le Greffier (interprétation) - Affaire IT-96-21-T, le
11 Procureur contre Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad
12 Landzo.
13 M. le Président (interprétation). - Mesdames et Messieurs,
14 bonjour. Chacun des accusés m'entend-il dans une langue qu'il comprend ?
15 Monsieur Delic ? Monsieur Delalic, tout d'abord, pardon.
16 M. Delalic (interprétation). - Oui, je vous entends.
17 M. le Président (interprétation). - Monsieur Mucic ?
18 M. Mucic (interprétation). - Oui.
19 M. le Président (interprétation). - Monsieur Delic, à présent ?
20 M. Delic (interprétation). - Oui.
21 M. le Président (interprétation). - Et enfin, Monsieur Landzo ?
22 M. Landzo (interprétation). - Oui.
23 M. le Président (interprétation). - L'accusation et la défense
24 pourraient-elle se présenter, s'il vous plaît ?
25 M. Niemann (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
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1 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Grant Niemann, je représente
2 ce matin l'accusation en compagnie de M. George Hubert.
3 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
4 Et pour la défense ?
5 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,
6 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Edina Residovic, je suis
7 avocate de Sarajevo. Je représente ici M. Zejnil Delalic. A mes côtés, mes
8 collègues, M. Eugène O'Sullivan, professeur au Canada et M. Ekrem
9 Galjatovic, avocat de Sarajevo. Merci.
10 M. Morrison (interprétation). - Bonjour, je m'appelle Harold
11 Morrison, je viens du barreau anglais. Je représente M. Mucic en compagnie
12 de Mme Buturovic et de M. Greaves, qui est notre conseiller juridique.
13 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
14 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
15 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Salib Karabdic, je suis avocat
16 de Sarajevo. Je représente ici M. Hazim Delic. A mes côtés, Me Thomas
17 Moran, avocat de Houston, au Texas, Etats Unis.
18 Mme McMurrey (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
19 Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Cynthia McMurrey. En compagnie
20 de Me Nancy Bowler, nous représentons M. Esad Landzo.
21 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous ne portez
22 pas un nouveau nom, Maître, désormais ?
23 Mme McMurrey (interprétation). - Oui, Me Murrey-Sinatra. Merci,
24 Monsieur le Président.
25 M. le Président (interprétation). - Merci à tous. Ce matin, la
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1 Chambre de première instance prononce son jugement dans la présente
2 affaire, affaire plus connue sous le nom d'affaire Celebici. Il s'agit du
3 deuxième jugement rendu par le Tribunal international et du premier procès
4 comportant plus d'un accusé. Le procès des quatre accusés s'est ouvert le
5 10 mars 1997 et s'est poursuivi pendant près de 19 mois.
6 L'accusation et la défense ont apporté quantité d'éléments de
7 preuve à la Chambre de première instance. Elles ont notamment fait
8 comparaître de nombreux témoins et présenté plusieurs centaines de pages
9 de preuves documentaires, autant d'éléments que la Chambre a
10 minutieusement examinés, de même qu'elle s'est penchée sur les arguments
11 des parties.
12 Les crimes reprochés aux quatre accusés dans l'Acte d'accusation
13 sont des violations graves du droit international humanitaire. A ce titre,
14 il convient de les analyser avec le plus grand soin car ils soulèvent,
15 tant en faits qu'en droit, nombre de problèmes complexes, jamais abordés
16 auparavant par un organe judiciaire international.
17 En outre, le procès a soulevé plusieurs questions importantes en
18 matière de procédure et d'administration de la preuve, questions qu'un
19 Tribunal international se devait de résoudre. La Chambre de première
20 instance s'est penché sur ces questions avec toute l'attention voulue en
21 gardant toujours à l'esprit les droits des accusés et la nécessité
22 d'assurer un procès équitable et rapide.
23 Le jugement, sous sa forme écrite, est un document très long,
24 avoisinant les 500 pages dans sa version en anglais. Vous comprendrez donc
25 qu'il n'est pas possible de le lire intégralement ce matin.
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1 Au lieu de cela, nous nous proposons d'en décrire brièvement la
2 structure et d'en donner un résumé ; après quoi nous prononcerons la
3 sentence pour chacun des accusés concernant chacun des chefs de l'acte
4 d'accusation.
5 Le jugement comporte six chapitres faisant tous partie
6 intégrante de l'ensemble. Le chapitre premier contient, à titre
7 d'introduction, une présentation de l'acte d'accusation et un rappel de la
8 procédure suivie.
9 Le chapitre 2 présente le contexte et les conclusions factuelles
10 préliminaires relatives au conflit qui s'est déroulé dans la partie
11 concernée de Bosnie-Herzégovine, à savoir la municipalité de Konjic, la
12 structure politique et les forces militaires en place pendant la période
13 considérée et l'existence du camp de détention de Celebici.
14 Le chapitre 3 traite des dispositions applicables à l'espèce, à
15 savoir les articles 2, 3 et 7 du Statut du Tribunal international et
16 expose les éléments constitutifs de chacune des infractions alléguées
17 contre les accusés.
18 Dans le chapitre 4, la Chambre de première instance présente son
19 analyse des faits de l'espèce et des éléments de preuve qui ont été
20 soumis, ainsi que ses conclusions pour chacun des chefs de l'acte
21 d'accusation.
22 Le chapitre 5 est consacré à la détermination de la peine tant
23 d'un point de vue général que du point de vue de la peine à imposer à
24 chacun des accusé.
25 Au chapitre 6, la Chambre de première instance se prononce sur
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1 l'innocence ou la culpabilité de chacun des accusés pour chacune des
2 accusations portée à leur encontre et chaque fois qu'un accusé est reconnu
3 coupable d'un chef, la Chambre précise la peine associée à cette
4 déclaration de culpabilité.
5 Enfin, en annexe au jugement, la Chambre a fait figurer divers
6 documents, dont l'acte d'accusation, un glossaire des termes et
7 abréviations utilisées, une carte, un plan et plusieurs photographies du
8 camp de détention de Celebici.
9 La Chambre de première instance va maintenant, pour chacun des
10 chapitres du jugement, mettre en avant certains aspects abordés.
11 Au chapitre 1er, le jugement décrit les chefs de l'acte
12 d'accusation qui consistent en diverses accusations de l'article 2 du
13 Statut "Infractions graves aux Conventions de Genève" et de l'article 3 du
14 Statut "Violation des lois ou coutumes de la guerre" présumée avoir été
15 commise dans le camp de détention de Celebici situé dans la municipalité
16 de Konjic en Bosnie-Herzégovine centrale pendant une période de quelques
17 mois de l'année 1992.
18 Le quatrième accusé, Esad Landzo, est donc mis en accusation au
19 titre du l'article 7.1 du Statut pour homicide intentionnel et meurtre,
20 torture et traitement cruel, ainsi que pour le fait de causer
21 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
22 graves à l'intégrité physique ou la santé.
23 De même, le troisième accusé Hazim Delic, a dû répondre
24 d'accusations formulées au titre de l'article 7.1 du Statut pour homicide
25 intentionnel et meurtre, actes de torture, dont le viol, et traitements
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1 cruels, traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement de
2 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
3 physique ou à la santé, la détention illégale de civils et le pillage de
4 biens privés.
5 Hazim Delic est également accusé en vertu de l'article 7.3 du
6 Statut au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans des
7 crimes commis dans le camp de détention de Celebici à l'époque en
8 question.
9 Le deuxième accusé, Sdravko Mucic doit, lui aussi, répondre
10 d'accusations formulées en vertu de l'article 7.3 du Statut au titre de la
11 responsabilité du supérieur hiérarchique dans les crimes allégués dans
12 l'acte d'accusation en sa qualité de commandant du camp de détention de
13 Celebici à l'époque concernée.
14 Monsieur Mucic est de plus accusé d'avoir directement participé
15 à des détentions illégales de civils, au pillage de biens privés, au fait
16 de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
17 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et aux traitements
18 cruels, compte tenu des conditions inhumaines qui prévalaient au camp de
19 détention de Celebici.
20 Le premier accusé, Zejnil Delalic, doit répondre d'accusation
21 formulées au titre de l'article 7.3 du Statut, au titre de la
22 responsabilité du supérieur hiérarchique dans les crimes allégués dans
23 l'acte d'accusation du fait du poste de commandement global du camp de
24 détention de Celebici qu'il occupait à l'époque pertinente. Monsieur
25 Delalic se voit également reproché une participation directe dans la
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1 détention illégale de civils.
2 Le chapitre d'introduction décrit également la procédure suivie
3 pour la mise en accusation, l'arrestation et le transfert des accusés, les
4 nombreuses questions préalables soulevées avant le l'ouverture du procès,
5 ainsi que les requêtes déposées et tranchées pendant le procès lui-même.
6 La Chambre de première instance souhaite insister sur le nombre
7 et la diversité des questions posées, dont certaines présentaient un grand
8 intérêt juridique.
9 Dans le chapitre 2, tous les crimes allégués dans l'acte
10 d'accusation sont replacés dans leur contexte. Ce chapitre brosse un
11 tableau d'ensemble de la désintégration de la République socialiste
12 fédérative de Yougoslavie et des conflits qui se sont développés en
13 Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine. Il décrit plus en détail les forces
14 militaires engagées en Bosnie-Herzégovine et s'intéresse tout
15 particulièrement à la municipalité de Konjic. Les combats qui se sont
16 déroulés à Konjic aux mois d'avril, mai et juin 1992 sont décrits, y
17 compris les opérations qui ont conduit à la création dans une ancienne
18 caserne de la JNA située dans le village de Celebici d'un centre de
19 détention destiné à accueillir les Serbes de Bosnie arrêtés par le
20 gouvernement bosniaque.
21 Sont également décrits les différents bâtiments et structures du
22 camp de détention de Celebici pertinent pour la présente affaire.
23 Le chapitre 3, consacré à l'examen du droit applicable, commence
24 par l'analyse de l'article premier du Statut. La conclusion essentielle
25 tirée dans cette partie étant que, pendant la période couverte par l'acte
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1 d'accusation, la Bosnie-Herzégovine, y compris la municipalité de Konjic,
2 était le théâtre d'un conflit armée.
3 A Konjic, ce conflit armé opposait les forces du Gouvernement
4 bosniaque, à savoir les forces de la Défense territoriale et celles du
5 ministère de l'Intérieur, le MUP, associé au conseil croate de la défense,
6 HVO, aux forces serbes de Bosnie. C'est-à-dire d'abord la JNA et ensuite
7 l'armée serbe de Bosnie, la VRS, aidée par des milices et des volontaires
8 de la région.
9 La Chambre de première instance conclut en outre qu'il existe un
10 lien incontestable entre les crimes des accusés dont il est fait état dans
11 l'acte d'accusation et ce conflit armé.
12 Le chapitre 3 propose un examen détaillé des dispositions de
13 l'article 2 du statut et des conditions devant être remplies pour prouver
14 qu'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 a été commise.
15 En particulier, le jugement s'attache à apporter une réponse à
16 la question de savoir si le conflit armé qui nous intéresse peut être
17 qualifié d'international et si les victimes des crimes allégués étaient
18 des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949.
19 La Chambre de première instance estime que ces questions sont
20 d'une importance fondamentale : remièrement, pour statuer sur la présente
21 affaire et deuxièmement pour donner une qualification juridique exacte au
22 conflit qui s'est déroulé en Bosnie-Herzégovine ainsi que pour fixer
23 l'étendue de la protection juridique devant être accordée à la population
24 de cet état qui s'est trouvée aspirer dans les horreurs d'une guerre
25 cruelle.
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1 La Chambre de première instance estime que le conflit survenu en
2 Bosnie-Herzégovine doit être considéré pendant toute l'année de 1992 comme
3 un conflit armé international. Nul ne peut contester que des forces
4 extérieures à la Bosnie-Herzégovine, notamment les forces de l'armée
5 populaire yougoslave, la JNA, ont participé aux combats menés dans cet
6 état. A la mi-mai 1992, les autorités de la République Fédérale de
7 Yougoslavie, Serbie et Monténégro ont essayé de faire croire qu'elles
8 n'étaient plus impliquées en Bosnie-Herzégovine en divisant la JNA en une
9 armée serbes de Bosnie, la VRS, et une armée yougoslave, la VJ.
10 La Chambre de première instance estime cependant que cette
11 mesure a été une tentative délibérée de dissimuler le fait que la RFY
12 participait encore aux conflits et que son gouvernement contrôlait
13 toujours les Serbes de Bosnie.
14 La Chambre de première instance conclut également qu'à toutes
15 les époques dont il est question en l'espèce, les personnes emprisonnées
16 au camp de détention de Celebici, qui sont les victimes des crimes
17 allégués dans l'acte d'accusation, étaient des personnes protégées par la
18 quatrième convention de Genève relative aux populations civiles. En
19 particulier, la Chambre de première instance est fermement convaincue que
20 des civils pris dans un conflit armé international dû à la dissolution
21 d'un Etat ne peuvent se voir refuser sur la seule base de leur nationalité
22 aux termes du droit interne les protections offertes par la quatrième
23 convention de Genève.
24 Le chapitre 3, offre également un examen de l'article 3 du
25 Statut consacré aux violations des lois ou coutumes de la guerre.
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1 Cet examen porte plus précisément sur l'incorporation à
2 l'article 3 du Statut de l'article 3 commun des Conventions de Genève. La
3 conclusion de la Chambre de première instance est que l'article 3 commun
4 est une disposition du droit international coutumier dont la violation
5 entraîne la responsabilité pénale individuelle de son auteur.
6 Après une analyse sommaire de la nature de la responsabilité
7 pénale individuelle au sens de l'article 7-1 du Statut, on trouvera au
8 chapitre 3 un examen détaillé de la notion de responsabilité du supérieur
9 hiérarchique au terme du droit international coutumier et tel que figurant
10 à l'article 7-3 du statut.
11 Depuis les procès tenus après la deuxième guerre mondiale, c'est
12 la première fois qu'une juridiction internationale se penche sur la notion
13 de responsabilité du supérieur hiérarchique. La conclusion la plus
14 significative de la chambre de première instance est que cette notion
15 s'applique non seulement aux commandants militaires mais aussi aux civils
16 occupant une position d'autorité.
17 En outre, eu égard à l'imputation de la responsabilité pénale,
18 les personnes occupant de jure une position de supérieur mais aussi celles
19 occupant de facto une position de ce type peuvent être tenues pénalement
20 responsables, dès lors qu'elles savaient ou qu'elles étaient en position
21 de savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre des crimes ou
22 les avaient commis et qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires et
23 raisonnables pour empêcher que lesdits crimes ne soient commis pour en
24 punir les auteurs.
25 Le chapitre 3 propose ensuite une description des éléments
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1 constitutifs de chacun des crimes allégués dans l'acte d'accusation, à
2 savoir l'homicide intentionnel et le meurtre, la torture, le fait de
3 causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
4 atteintes graves à l'intégrité physique ou la santé, les traitements
5 inhumains, les traitements cruels, la détention illégale de civils et le
6 pillage.
7 Dans ce contexte, la Chambre de première instance souhaite faire
8 observer que le droit international coutumier permet incontestablement
9 d'assimiler le viol à un acte de torture.
10 Au chapitre 4, le droit tel qu'interprété au chapitre précédent
11 est appliqué au fait de l'espèce. Le poste occupé par Zejnil Delalic au
12 camp de détention de Celebici est ainsi examiné en détail tant pendant la
13 période au cours de laquelle il était coordonnateur dans la municipalité
14 de Konitz que pendant celle où il était commandant du 1er groupe tactique
15 des forces armées bosniaques.
16 La Chambre de première instance statue ensuite sur la question
17 de savoir si l'on peut considérer qu'il a exercé son autorité de supérieur
18 hiérarchique au camp de détention de Celebici pendant la période couverte
19 par l'acte d'accusation et en conséquences, s'il peut être tenu
20 responsable en qualité de commandant des crimes qui y auraient été
21 perpétrés.
22 De la même façon, la question du poste occupé par Zdravko Mucic
23 est également examinée et la Chambre de première instance tire une
24 conclusion quant au fait de savoir si en tant que commandant du camp de
25 détention de Celebici, il exerçait une autorité de supérieur hiérarchique
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1 sur les gardes du camp de détention, s'il savait ou avait des raisons de
2 savoir quels crimes y étaient commis et de plus, s'il a pris toutes les
3 mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou sanctionner ces
4 crimes.
5 La même démarche a permis d'arriver à des conclusions s'agissant
6 de Hazim Delic en sa qualité de commandant adjoint du camp de détention de
7 Celebici. Le chapitre 4 offre une analyse des éléments de preuve dont
8 dispose la chambre de première instance pour chacun des chefs de l'acte
9 d'accusation. La Chambre s'interroge et statue sur la responsabilité de
10 chacun des accusés. Ce chapitre se termine par l'examen du moyen de
11 défense spécial fondé sur l'altération des facultés mentales soulevée par
12 Esad Landzo. A partir du 12 octobre, l'accusation et la défense ont
13 présenté leurs arguments relatifs à la détermination de la peine en
14 application de l'article 85A6 du Règlement de procédure et de preuve.
15 La Chambre de première instance a également examiné les mémoires
16 des parties sur cette question et conformément à l'article 87C du
17 Règlement, les conclusions de la chambre quant à la peine figurent au
18 chapitre 5 du jugement. Sont pris en considération pour les crimes dont
19 les accusés ont été reconnus coupables les différentes circonstances
20 aggravantes et atténuantes de même que la grille des peines appliquées par
21 les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.
22 Par ces motifs, la Chambre de première instance après examen de
23 tous les éléments de preuve, des arguments des parties et des dispositions
24 du statut et du Règlement, statue comme suit : Monsieur Delalic, veuillez
25 vous lever.
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1 S'agissant du premier accusé Zejnil Delalic, chefs 13 et 14, non
2 coupable d'une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949,
3 homicides intentionnels et d'une violation des lois ou coutumes de la
4 guerre, meurtres.
5 Chefs 33 et 34, non coupable d'une infraction grave aux
6 Conventions de Genève de 1949, torture et d'une violation des lois ou
7 coutumes de la guerre, torture.
8 Chef 35, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la
9 guerre, traitements cruels.
10 Chefs 38 et 39, non coupable d'une infraction grave aux
11 Conventions de Genève de 1949, le fait de causer intentionnellement de
12 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
13 physique ou de la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la
14 guerre.
15 Chefs 44 et 45, non coupable d'une infraction grave aux
16 Conventions de Genève de 1949, traitements inhumains, et d'une violation
17 des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels.
18 Chefs 46 et 47, non coupable d'une infraction grave aux
19 Conventions de Genève de 1949, le fait de causer intentionnellement de
20 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
21 physique ou à la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la
22 guerre, traitements cruels.
23 Chef 48, non coupable d'une infraction grave aux Conventions de
24 Genève de 1949, détentions illégales de civils.
25 Monsieur Delalic vous pouvez à présent vous rasseoir.
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1 M. Delalic (interprétation). - Je vous remercie.
2 M. le Président (interprétation). - Monsieur Mucic, veuillez
3 vous lever.
4 S'agissant du deuxième accusé, Zdravko Mucic, chefs 13 et 14,
5 responsabilité du supérieur hiérarchique pour meurtres, coupable d'une
6 infraction grave à la IVè Convention de Genève, homicides intentionnels,
7 et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre à l'égard de
8 Seljko Cecez, Petko Gligorevic, Gojko Miljanic, Miroslav Vujicic,
9 Pero Mrkajic, Zeljko Milocevic, Scepo Gotovac, Simo Jovanovic,
10 Bosko Samoukovic.
11 Non coupable à l'égard de Milorad Kuljanin, Slobodan Babic,
12 Zeljko Klimenta.
13 Non coupable d'une infraction grave de la IVè Convention de
14 Genève, homicides intentionnels, ou d'une violation des lois ou coutumes
15 de la guerre, meurtres à l'égard de Slavko Susic.
16 Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève,
17 le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
18 des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et d'une
19 violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels à l'égard
20 de Slavko Susic.
21 Non coupable pour homicide intentionnel et le fait de causer
22 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
23 graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant qu'infractions graves
24 à la IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous
25 condamne, Zdravko Mucic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement.
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1 Pour meurtre et traitements cruels en tant que violation des
2 lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance, vous
3 condamne, Zdravko Mucic, à une peine de 7 ans d'emprisonnement.
4 Chefs 33 et 34, responsabilité du supérieur hiérarchique pour
5 les actes de torture. Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention
6 de Genève, torture et d'une violation des lois ou des coutumes de la
7 guerre, torture à l'égard de Milovan Kuljanin, Morir Kuljanin,
8 Grozdana Cecez, Mijolka Antic, Spasoje Miljevic et Mirko Dordic.
9 Non coupable à l'égard de Mirko Babic. Pour torture en tant
10 qu'infraction grave à la IVè Convention de Genève, la Chambre de première
11 instance vous condamne, Zdravko Mucic, à une peine de 7 ans
12 d'emprisonnement. Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes
13 de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne à une peine de
14 7 ans d'emprisonnement.
15 Chef 35. Ce chef d'accusation est rejeté.
16 Chefs 38 et 39, responsabilité du supérieur hiérarchique pour
17 avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porter des
18 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Coupable d'une
19 infraction grave à la IVè Convention de Genève, fait de causer
20 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
21 graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois
22 ou coutumes de la guerre, traitements cruels à l'égard de Dragan Kuljanin,
23 Vukasin Mrkajic, Nedelko Drajanic.
24 Non coupable à l'égard de Dusko Bendo.
25 Non coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de
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1 Genève à l'égard de Mirko Kuljanin.
2 Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève,
3 traitements inhumains, et d'une violation des lois ou coutumes de la
4 guerre, traitements cruels à l'égard de Mirko Kuljanin.
5 Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou
6 porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, et pour
7 traitements inhumains, en tant qu'infraction grave à la IVè Convention de
8 Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7
9 ans d'emprisonnement.
10 Chefs 44 et 45, responsabilités du supérieur hiérarchique pour
11 des actes inhumains, coupable d'une infraction grave à la IVè Convention
12 de Genève, traitements inhumains et d'une violation des lois ou coutumes
13 de la guerre, traitements cruels à l'égard de Milenko Kuljanin, Novica
14 Dordic, Vaso Dordic, Vejselko Dordic, Danilo Kuljanin et Miso Kuljanin.
15 Pour traitements inhumains en tant qu'infraction grave à la
16 IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne,
17 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.
18 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou
19 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,
20 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.
21 Chefs 46 et 47, conditions inhumaines. Coupable d'une infraction
22 grave à la IVè Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de
23 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
24 physique ou à la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la
25 guerre, traitements cruels.
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1 Pour avoir causé intentionnellement des grandes souffrances ou
2 porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou de la santé, en tant
3 qu'infractions graves de la IVè Convention de Genève, la Chambre de
4 première instance vous condamne, Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.
5 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou
6 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,
7 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.
8 Chef 48, détention illégale de civils, coupable d'une infraction
9 grâce à la IVè Convention de Genève, détention illégale de civils. Pour
10 détention illégales de civils, en tant qu'infraction grâce à la
11 IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne,
12 Zdravko Mucic, à 7 ans d'emprisonnement.
13 Chef 49, le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,
14 pillage, est rejeté.
15 Lorsqu'elle a fixé la peine relative à chacun des chefs dont
16 vous avez été reconnu coupable, la Chambre de première instance a pris en
17 compte un certain nombre d'éléments. Nous souhaitons souligner le fait que
18 tout commandant d'un centre de détention, pendant un conflit armé, a le
19 devoir s'assurer que les prisonniers sont convenablement traités.
20 De toute évidence, vous avez failli à votre devoir et avez
21 autorisé vos subalternes à commettre les crimes les plus odieux sans
22 prendre aucune mesure disciplinaire.
23 De surcroît, en qualité de commandant du camp de détention de
24 Celebici, vous étiez responsable au premier chef des conditions dans
25 lesquelles les prisonniers étaient détenus. Ainsi qu'elle l'a indiqué en
Page 15435
1 détail dans son jugement écrit, la Chambre de première instance est
2 horrifiée par le fait que les détenus manquaient d'eau et de nourriture et
3 qu'ils ne disposaient d'aucune infrastructure médicale ni de dortoir.
4 Elle est aussi atterrée par l'atmosphère de terreur qui régnait
5 dans le camp de détention de Celebici.
6 La Chambre de première instance a également pris note de votre
7 comportement et de votre attitude générale au cours du procès. Elle
8 souhaite souligner le fait que la présente procédure judiciaire est des
9 plus solennelles, puisqu'elle concerne les accusations les plus graves.
10 Vous avez souvent fait montre de manque de respect et semblé ne pas saisir
11 la gravité des accusations portées contre vous.
12 La Chambre de première instance a également tenu compte des
13 éléments jouant en votre faveur. Nous avons été informé des conditions
14 régnant dans la municipalité de Konjic et au camp de détention de Celebici
15 à l'époque des faits. Nous avons également entendu des témoins dire que
16 vous aviez essayé d'aider certains prisonniers du camp de détention, alors
17 que vous ne faisiez pas preuve d'une telle préoccupation à l'égard de tous
18 les détenus. Il semble que ce soit votre souci de vous protéger qui ait
19 principalement motivé vos actes.
20 La Chambre de première instance souhaite dire à quel point tous
21 les individus ont l'obligation, pendant un conflit armé, d'adopter un
22 comportement moral et responsable, en dépit du chaos ambiant de la
23 déliquescence de la société. Monsieur Mucic, vous pouvez à présent vous
24 rasseoir.
25 Monsieur Delic, veuillez vous lever.
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1 S'agissant du troisième accusé, Hazim Delic, chefs 1 et 2,
2 meurtre de Scepo Gotovac, coupable d'une infraction grave à la
3 IVè Convention de Genève, homicide intentionnel et d'une violation des
4 lois ou coutumes de la guerre, meurtre.
5 Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction à la
6 IVè Convention de Genève, la Chambre de première instance vous condamne,
7 Hazim Delic, à 20 ans d'emprisonnement.
8 Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la
9 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à
10 20 ans d'emprisonnement.
11 Chefs 3 et 4, meurtre de Zeljko Milosevic. Pour homicide
12 intentionnel en tant qu'infraction grave à la IVè Convention de Genève et
13 pour meutre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la
14 Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 20 ans
15 d'emprisonnement.
16 Chefs 5 et 6, meutre de Simo Jovanovic. Non coupable d'une
17 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel
18 ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre.
19 Chefs 11 et 12, meutre de Slavko Susic, non coupable d'une
20 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel
21 et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre,
22 Chef 11 et 12, meurtre de Slavko Susic, non coupable d'une
23 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicides
24 intentionnels, et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre,
25 meurtres. Coupable d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève,
Page 15437
1 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
2 atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et d'une violation
3 des lois ou coutumes de la guerre, traitements cruels.
4 Pour avoir causer intentionnellement de grandes souffrances ou
5 porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé en tant
6 qu'infraction grave à la IVè Convention de Genève, la Chambre de première
7 instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement.
8 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou
9 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,
10 Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement.
11 Chef 13 et 14, responsabilité du supérieur hiérarchique pour
12 meurtres. Non coupable d'une infraction grave aux Conventions de Genève
13 de 1949, homicides intentionnels ou d'une violation des lois ou coutumes
14 de la guerre, meurtres.
15 Chef 15 et 16, tortures de Momir Kuljanin. Non coupable d'une
16 infraction grâce aux Conventions de Genève de 1949, torture ou d'une
17 violation des lois ou coutumes de la guerre, tortures.
18 Chef 17, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la
19 guerre, traitements cruels.
20 Chefs 18 et 19, torture et viol de Grozdana Cecez. Coupable
21 d'une infraction grave à la IVè Convention de Genève, viol en tant que
22 torture et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre. Viol en tant
23 que torture. Pour torture en tant qu'infraction grave à la IVè Convention
24 de Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à
25 15 ans d'emprisonnement.
Page 15438
1 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la
2 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 15
3 ans d'emprisonnement.
4 Le chef 20, le chef de violation des lois ou coutumes de la
5 guerre, traitements cruels, est rejeté.
6 Chefs 21 et 22, torture et viol de Milojka Antic, coupable d'une
7 infraction grave à la IVè Convention de Genève. Torture en tant que viol
8 et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, torture en tant que
9 viol. Pour torture, en tant qu'infraction grave à la IVè Convention de
10 Genève, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à
11 15 ans d'emprisonnement.
12 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la
13 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à
14 15 ans d'emprisonnement.
15 Chef 23, chef des violations des lois ou coutumes de la guerre,
16 traitements cruels est rejeté.
17 Chefs 24 et 25, tortures de Spasoje Miljevic, coupable d'une
18 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, torture ou d'une
19 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture.
20 Che 26, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la
21 guerre, traitements cruels.
22 Chefs 27 et 28, tortures de Mirko Babic, non coupable d'une
23 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, tortures ou d'une
24 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture.
25 Chef 29, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la
Page 15439
1 guerre, traitements cruels.
2 Chefs 33 et 34, responsabilité du supérieur hiérarchique pour
3 des actes de torture : non coupable d'une infraction grave aux Conventions
4 de Genève de 1949, torture ou d'une violation des lois ou coutumes de la
5 guerre, torture.
6 Chef 35, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la
7 guerre, traitements cruels.
8 Chefs 38 et 39, responsabilité du supérieur hiérarchique, pour
9 le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
10 des atteintes graves à la l'intégrité physique ou à la santé. Non coupable
11 d'une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, fait de causer
12 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
13 graves à l'intégrité physique ou à la santé, ou d'une violation des lois
14 ou coutumes de la guerre, traitements cruels.
15 Chefs 42 et 43, actes inhumains comprenant l'emploi d'un
16 appareil à électrochoc. Coupable d'une infraction grave à la IVè
17 Convention de Genève, traitements inhumains et d'une violation des lois ou
18 coutumes de la guerre, traitements cruels.
19 Pour traitements inhumains en tant qu'infraction grave à la
20 quatrième Convention de Genève, la Chambre de première instance vous
21 condamne, Hazim Delic, à 10 ans d'emprisonnement.
22 Pour traitements cruels, en tant que violation des lois ou
23 coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,
24 Hazim Delic, à 10 ans d'emprisonnement.
25 Chef 44 et 45, responsabilité du supérieur hiérarchique pour des
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1 actes inhumains. Non coupable d'une infraction grave aux Conventions de
2 Genève de 1949, traitements inhumains ou d'une violation des lois ou
3 coutumes de la guerre, traitements cruels.
4 Chef 46 et 47, conditions inhumaines. Coupable d'une infraction
5 grave à la IVe Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de
6 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
7 physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la
8 guerre, traitements cruels. Pour avoir causé intentionnellement de grandes
9 souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
10 santé, en tant qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la
11 Chambre de première instance vous condamne, Hazim Delic, à 7 ans
12 d'emprisonnement. Pour traitements cruels en tant que violation des lois
13 ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,
14 Hazim Delic, à 7 ans d'emprisonnement.
15 Chef 48, détention illégale de civils, non coupable d'une
16 infraction grave à la IVe Cnvention de Genève, détention illégale de
17 civils.
18 Chef 49, le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,
19 pillage, est rejeté.
20 Pour déterminer la peine à imposer pour chacun des chefs dont
21 vous avez été reconnu coupable, la Chambre de première instance a
22 principalement tenu compte de la gravité de ces infractions et de leur
23 effet sur les victimes concernées. Les détails de vos actes criminels,
24 tels qu'évoqués par de nombreux témoins et victimes, nous ont inspiré un
25 sentiment d'horreur. Vous avez fait preuve d'une brutalité extrême en
Page 15441
1 tuant deux prisonniers du camp de détention de Celebici et les tortures et
2 mauvais traitements que vous avez infligés à de nombreux autres étaient
3 placés sous le signe d'une cruauté délibérée.
4 Vous avez violé à plusieurs reprises deux femmes sans défenses
5 en cherchant à les soumettre à votre pouvoir et à instiller en elles la
6 terreur. La Chambre de première instance estime que tout viol est un acte
7 abject qui porte fondamentalement atteinte à la dimension humaine et à
8 l'intégrité physique. Non seulement vous n'avez fait preuve d'aucune pitié
9 vis-à-vis de vos victimes désignées, mais vous n'avez en sus affiché aucun
10 remords devant cette Chambre de première instance.
11 Pendant toute la période où vous avez occupé le poste de
12 commandant adjoint du camp de détention de Celebici, vos actes et les
13 menaces et humiliations auxquelles vous soumettiez les détenus ont joué un
14 rôle clé dans la création d'une atmosphère de terreur. Il apparaît que
15 vous preniez un plaisir sadique à faire souffrir les détenus, comme en
16 témoigne clairement votre recours fréquent à un appareil à électrochocs.
17 Vous avez abusé de la position d'autorité et de confiance
18 attribuée à votre poste de commandant adjoint et, bien que la
19 responsabilité de commandement ne vous ait pas été imputée dans les
20 infractions commises par d'autres, vos actes ont encouragé d'autres
21 personnes, parmi les gardiens du camp, à se livrer à leurs propres formes
22 de mauvais traitements sur les détenus.
23 Une fois de plus, la Chambre de première instance souhaite
24 souligner qu'en période de conflit armé la déliquescence de la société et
25 des mécanismes habituels de répression de la criminalité ne saurait
Page 15442
1 permettre à quiconque de se soustraire à son devoir de se comporter de
2 manière appropriée et de faire les choix moraux qui s'imposent.
3 Monsieur Delic, vous pouvez à présent vous rasseoir.
4 Monsieur Landzo, veuillez vous lever.
5 S'agissant du quatrième accusé, Esad Landzo, chefs 1 et 2,
6 meurtre de Scepo Gotovac, coupable d'une infraction grave à la
7 IVe Convention de Genève, homicide intentionnel, et d'une violation des
8 lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide intentionnel en tant
9 qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la Chambre de première
10 instance vous condamne, Esad Landzo, à 15 ans d'emprisonnement.
11 Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la
12 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à
13 15 ans d'emprisonnement.
14 Chefs 5 et 6, meurtre de Simo Jovanovic, coupable d'une
15 infraction grave à la IVe Convention de Genève, homicide intentionnel et
16 d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide
17 intentionnel en tant qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la
18 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 15 ans
19 d'emprisonnement.
20 Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la
21 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à
22 15 ans d'emprisonnement.
23 Chefs 7 et 8, meurtre de Bosko Samoukovic, coupable d'une
24 infraction grave à la IVe Convention de Genève, homicide intentionnel et
25 d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Pour homicide
Page 15443
1 intentionnel en tant qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la
2 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 15 ans
3 d'emprisonnement. Pour meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes
4 de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo,
5 à 15 ans d'emprisonnement.
6 Chefs 11 et 12, meurtre de Slavko Susic, non coupable d'une
7 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel,
8 ou d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre. Coupable
9 d'une infraction grave à la IVe Convention de Genève, fait de causer
10 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
11 graves à l'intégrité physique ou à la santé, et d'une violation des lois
12 ou coutumes de la guerre, traitements cruels.
13 Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou
14 porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, en tant
15 qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la Chambre de
16 première instance vous condamne, Esad Landzo, à 5 ans d'emprisonnement.
17 Pour traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes de la
18 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à
19 5 ans d'emprisonnement.
20 Chef 15 et 16, torture de Momir Kuljanin, coupable d'une
21 infraction grave à la IVe Convention de Genève, torture, et d'une
22 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant
23 qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la Chambre de première
24 instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans d'emprisonnement.
25 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la
Page 15444
1 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à
2 7 ans d'emprisonnement.
3 Chef 17. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,
4 traitements cruels, est rejeté.
5 Chefs 24 et 25, torture de Spasoje Miljevic, coupable d'une
6 infraction grave à la IVe Convention de Genève, torture et d'une violation
7 des lois ou coutumes de la guerre, torture.
8 Pour torture en tant qu'infraction grave à la IVe Convention de
9 Genève, la Chambre vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans d'emprisonnement.
10 Pour torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la
11 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans
12 d'emprisonnement.
13 Chef 26. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,
14 traitements cruels, est rejeté.
15 Chefs 27 et 28. Torture de Mirko Babic, non coupable d'une
16 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, torture, ou d'une
17 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture.
18 Chef 29, non coupable d'une violation des lois ou coutumes de la
19 guerre, traitements cruels.
20 Chefs 30 et 31. Torture de Mirko Dordic, coupable d'une
21 infraction grave à la IVe Convention de Genève, torture, et d'une
22 violation des lois ou coutumes de la guerre, torture. Pour torture en tant
23 qu'infraction grave à la IVe Convention de Genève, la Chambre de première
24 instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans d'emprisonnement. Pour
25 torture, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la
Page 15445
1 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 7 ans
2 d'emprisonnement.
3 Chef 32. Le chef de violation des lois ou coutumes de la guerre,
4 traitements cruels, est rejeté.
5 Chefs 36 et 37. Le fait de causer intentionnellement de grandes
6 souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à
7 la santé de Nedeljko Draganic, coupable d'une infraction grave à la
8 IVe Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de grandes
9 souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à
10 la santé et d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements
11 cruels. Pour avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou
12 d'avoir porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé,
13 en tant qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la Chambre de
14 première instance vous condamne, Esad Landzo, à 5 ans d'emprisonnement.
15 Pour traitements cruels, en tant que violation des lois ou coutumes de la
16 guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à
17 5 ans d'emprisonnement.
18 Chefs 46 et 47, conditions inhumaines. Coupable d'une infraction
19 grave à la IVe Convention de Genève, fait de causer intentionnellement de
20 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
21 physique ou à la santé, et d'une violation des lois ou coutumes de la
22 guerre, traitements cruels. Pour avoir causé intentionnellement de grandes
23 souffrances ou porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
24 santé, en tant qu'infractions graves à la IVe Convention de Genève, la
25 Chambre de première instance vous condamne, Esad Landzo, à 5 ans
Page 15446
1 d'emprisonnement. Pour traitements cruels en tant que violation des lois
2 ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne,
3 Esad Landzo, à 5 ans d'emprisonnement.
4 La Chambre de première instance a soigneusement examiné tous les
5 éléments de preuve relatifs à votre état psychologique à l'époque où vous
6 avez commis ces crimes. Si nous avons rejeté votre moyen de défense fondé
7 sur l'altération de vos capacités mentales, nous avons pris note de votre
8 jeune âge au moment des faits et de votre nature immature et
9 impressionnable, ainsi que de votre personnalité et de l'effet qu'avait eu
10 sur vous le conflit armé qui s'était déroulé dans votre ville natale. Ce
11 sont ces éléments qui nous ont conduits à vous infliger une peine moins
12 sévère que celle requise ordinairement pour des crimes d'une telle gravité
13 et d'une telle cruauté.
14 La Chambre de première instance n'accepte pas, cependant,
15 l'argument selon lequel vous étiez sous les ordres de vos supérieurs et
16 n'étiez pas en mesure d'exercer votre libre arbitre. La nature de vos
17 crimes laisse entrevoir votre imagination féconde et le plaisir pervers
18 que vous preniez à infliger des douleurs et des souffrances. Il est
19 extrêmement préoccupant de voir un être si jeune faire preuve d'autant de
20 violence et de mépris pour la vie et la dignité humaine. Monsieur Landzo,
21 vous pouvez à présent vous rasseoir.
22 En rapport avec chacun des accusés déclarés coupables, et
23 condamnés en conséquence, la Chambre de première instance prononce la
24 confusion des peines.
25 En outre, en application de l'article 101D du Règlement de
Page 15447
1 procédure et de preuve, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo ont
2 droit à ce que soit prise en compte la durée de la période qu'ils ont
3 passée en détention avant d'être remis au Tribunal international. Et, dans
4 l'attente du jugement, Zdravko Mucic a donc droit, à la date du présent
5 jugement, à ce qu'une période de 2 ans 7 mois et 29 jours soit déduite de
6 la peine prononcée par la Chambre de première instance ainsi que toute
7 période supplémentaire de détention dans l'attente d'un éventuel jugement
8 en appel.
9 Hazim Delic et Esad Landzo ont chacun droit, à la date du
10 présent jugement, à ce qu'une période de 2 ans 6 mois et 14 jours soit
11 déduite de la peine prononcée par la Chambre de première instance, ainsi
12 que toute période supplémentaire de détention dans l'attente d'un jugement
13 en appel.
14 Conformément à l'article 27 du Statut et à l'article 103 du
15 Règlement, les peines d'emprisonnement seront purgées dans un Etat choisi
16 par le Président du Tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué leur
17 volonté d'accueillir des condamnés. Le transfert de Zdravko Mucic, Hazim
18 Delic et Esad Landzo vers cet Etat ou ces Etats, s'effectuera aussitôt que
19 possible, après expiration du délai d'appel. En cas de notification d'un
20 acte d'appel, le transfert de la ou des personnes concernées par cet acte
21 d'appel s'effectuera aussitôt que possible après le prononcé de l'arrêt de
22 la Chambre d'appel.
23 Jusqu'à cette date, en application des dispositions de
24 l'article 102 du Règlement, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo
25 restent sous la garde du Tribunal international.
Page 15448
1 En application de l'article 99 du Règlement, Zejnil Delalic a le
2 droit d'être immédiatement libéré du quartier pénitentiaire de
3 l'Organisation des Nations Unies. Ainsi s'achève le jugement rendu par la
4 Chambre de première instance. Nous vous remercions.
5 Pouvons-nous vous entendre, Maître Niemann ?
6 M. Niemann (interprétation). - En application de l'article 99P
7 du Règlement, le Procureur tient à faire connaître son intention
8 d'interjeter appel contre l'acquittement de l'accusé Zejnil Delalic. Le
9 procureur demande donc que Zejnil Delalic demeure en détention jusqu'au
10 dépôt de l'acte d'appel par le Procureur qui le fera dans les délais les
11 plus brefs. Nous avons l'intention de déposer cet acte avant la fin de nos
12 travaux cet après-midi. Si tel n'était pas le cas, cela signifierait que
13 le Procureur n'interjette pas appel. Ce que nous disons en ce moment,
14 c'est notre intention d'interjeter appel en application de l'article 99B
15 et en application de l'article 102A du Règlement de procédure et de preuve
16 du présent Tribunal, nous demandons que l'accusé Zejnil Delalic reste en
17 détention.
18 M. le Président (interprétation). - Vous connaissez
19 l'article 99 ? C'est bien celui dans le cadre duquel vous situez votre
20 requête ?
21 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
22 présente la requête actuelle en application de plusieurs articles du
23 Règlement. D'abord, en application de l'article 102 qui traite de la
24 situation des personnes accusées.
25 M. le Président (interprétation). - Très bien. Mais il ne s'agit
Page 15449
1 pas des personnes accusées.
2 M. Niemann (interprétation). - Oui, des personnes acquittées.
3 Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est en tout cas dans le cadre de cet
4 article que je situe ma demande.
5 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons -je pense-
6 suspendre nos débats pendant 15 minutes en application du Règlement pour
7 vous donner le temps de justifier votre requête.
8 Maître Residovic, nous allons suspendre l'audience et reprendre
9 nos travaux. Après quoi nous entendrons les arguments à l'appui du
10 maintien en détention de Zejnil Delalic.
11 M. Residovic (interprétation). - Il est exact que le Tribunal
12 est en droit de prononcer une telle décision en application de
13 l'article 59.
14 Cependant, c'est simplement une possibilité et pour qu'une telle
15 requête puisse être justifiée, il convient que le Procureur la justifie
16 par un certain nombre d'arguments. Or, le procureur n'en a présenté aucun.
17 Il n'existe aucune raison pour que Zejnil Delalic après avoir servi mille
18 jours de prison, demeure en détention.
19 M. le Président (interprétation). Je vous en prie, Maître
20 Residovic, nous ne sommes pas en train de discuter des arguments. Comme je
21 l'ai dit nous allons suspendre l'audience et revenir dans ce prétoire,
22 dans 15 minutes, uniquement pour entendre les arguments en question.
23 Mme Residovic (interprétation). Je vous remercie.
24 M. le Président (interprétation). Nous reprendrons donc nos
25 débats dans 15 minutes et nous entendrons les arguments du procureur.
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1 Toutes les personnes présentes devront se retrouver dans le prétoire dans
2 15 minutes, même si tous les conseils ne sont pas concernés par la reprise
3 de nos débats.
4 La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 20.
5 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann vous avez la
6 parole.
7 M. Niemann (interprétation). Merci, Monsieur le Président,
8 Madame et Messieurs les Juges. Je dois m'excuser auprès de vous car, en
9 citant l'article 102 du Règlement, je me suis trompé. Je voulais évoquer
10 l'article 108 du Règlement. C'est sur cette base que je fais reposer ma
11 demande, ainsi que sur l'article 99b.
12 D'après ce que je comprends, ces articles couvrent, et notamment
13 l'article 99, couvrent toutes les situations possibles dans le cas où
14 l'accusation interjette appel du jugement rendu. L'article 65 du
15 Règlement, en revanche, parle de la liberté provisoire. Dans des
16 circonstances ordinaires, nous souhaiterions invoquer cet article. Mais en
17 l'occurrence, il ne s'applique pas.
18 Les articles de nature plus générale, tel que l'article 54 du
19 Règlement, pourraient également être invoqués, mais pas dans l'espèce.
20 Donc dans quelle situation nous retrouvons-nous, nous, à
21 l'accusation ? Nous pensons qu'il nous est possible d'interjeter appel.
22 Nous pensons que nous pouvons envisager qu'il soit fait droit à cet appel.
23 Mais nous ne pouvons, en aucun cas, être sûr du fait que s'il est mis en
24 liberté provisoire, l'accusé reviendra. Nous savons quelles sont les
25 circonstances qui prévalent ici, nous savons que si l'accusé quitte les
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1 Pays-Bas, il peut retourner dans quelque pays du monde où il désire se
2 rendre et qu'il soit extrêmement difficile de le faire revenir au Tribunal
3 dans la mesure où un appel est interjeté.
4 Donc, nous nous retrouvons dans la situation présente. Nous
5 sommes obligés qu'ils soient maintenus en détention jusqu'à ce que notre
6 appel soit entendu. Nous comprenons parfaitement qu'étant donné que
7 M. Delalic a été acquitté la situation est très particulière. Nous ne
8 pouvons pas demander à ce que l'homme soit maintenu en détention. Notre
9 position est assez faible, rien ne nous permet de l'affirmer et de la
10 maintenir.
11 Nous souhaitons simplement faire valoir, c'est que nous
12 pourrions nous retrouver dans une situation un peu difficile, délicate, si
13 l'appel était retenu et si l'accusé ne pouvait plus se rendre, ou ne
14 souhaitait plus se rendre, devant ce Tribunal.
15 Au vu de toutes ces circonstances, Monsieur le Président, nous
16 nous retrouvons dans la situation présente : soit M. Delalic est mis
17 immédiatement en liberté, l'appel pourrait être interjeté, et il sera
18 interjeté je le précise, et si l'accusé n'est pas ici l'appel n'aura aucun
19 effet, soit l'accusé peut être maintenu en détention et nous sommes
20 conscients du fait qu'il est un peu délicat de procéder de la sorte.
21 Peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Je ne sais pas si
22 vous avez une idée à émettre sur ce point, Monsieur le Président. Est-ce
23 que M. Delalic serait prêt à garantir son retour pour entendre le jugement
24 qui serait rendu en appel ? Je ne sais pas du tout quelle est la position
25 de la défense en la matière.
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1 Pour le moment, Monsieur le Président, je demanderai, au nom du
2 Bureau du Procureur, qu'il soit maintenu en détention parce que c'est la
3 seule possibilité que nous pouvons envisager pour le moment.
4 M. le Président (interprétation). Nous vous entendons, Maître
5 Residovic.
6 Mme Residovic (interprétation). Monsieur le Président, je
7 propose que cette proposition du Procureur soit rejetée. Zejnil Delalic
8 est un homme innocent en application de votre décision aujourd'hui. Donc
9 exiger que cet homme innocent demeure en détention serait un acte
10 inéquitable contrairement au qualificatif applicable à l'ensemble du
11 procès que nous venons de vivre. Je pense que sa libération est une
12 condition d'un procès équitable. Je l'ai déjà dit tout à l'heure,
13 aujourd'hui, Zejnil Delalic a vécu 1 000 moins 20 jours de détention. Lui
14 demander de rester en détention jusqu'à une date indéterminée, qui sera
15 celle de l'appel, est une proposition qui n'est pas sérieuse, notamment
16 lorsqu'elle est faite devant un Tribunal aussi solennel que celui-ci.
17 Je voudrais ajouter autre chose. Zejnil Delalic est un homme
18 d'honneur. Il a toujours respecté sa parole. Il a demandé, à un certain
19 moment, une liberté provisoire et a toujours pris l'engagement de se
20 présenter devant le Tribunal, quel que soit l'organe judiciaire devant
21 lequel il devait comparaître, il n'a jamais posé le moindre problème.
22 Deuxièmement, les lieux de résidences permanentes de
23 M. Zejnil Delalic sont inscrits dans les documents qui sont à la
24 disposition du Tribunal. Depuis 5 ans, son adresse était en Allemagne,
25 mais son lieu de résidence permanent est en Bosnie-Herzégovine à Konjic.
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1 Aussi bien l'Allemagne que la Bosnie-Herzégovine coopèrent avec le
2 Tribunal. Il n'y a aucun problème à ce que, sur convocation du Tribunal,
3 Zejnil Delalic se présente dans ce prétoire. Le seul argument qui est mis
4 en exergue par le Procureur est, à notre avis, sans l'ombre d'un
5 fondement. En effet, il n'existe pas une seule condition qui permette
6 d'étayer l'existence d'un indice quelconque qui montrerait que
7 Zejnil Delalic n'a pas l'intention de se présenter devant le Tribunal.
8 Monsieur le Président, il reste à déterminer les preuves de la
9 coopération du gouvernement de Bosnie-Herzégovine avec le Tribunal. Ce
10 gouvernement a pris l'engagement de coopérer et sa parole sera respectée
11 selon les nécessités. Eventuellement, si le Procureur décide d'interjeter
12 appel, car ce n'est pas encore chose faite, la présence nécessaire de
13 Zejnil Delalic sera donc assurée.
14 Mon dernier argument est le suivant : cela fait deux ans et demi
15 que le Procureur a la possibilité de présenter les faits qui seraient
16 éventuellement en mesure de prouver la culpabilité de Zejnil Delalic. Or,
17 les faits présentés ici n'ont pas permis de prouver la culpabilité de
18 Zejnil Delalic et cela fait deux ans et demi que mon client est en
19 détention.
20 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je viens de
21 prouver que Zejnil Delalic a été un homme d'honneur toute sa vie, et
22 compte tenu des circonstances que je viens d'évoquer, je pense qu'il
23 convient que vous décidiez que la proposition qui est faite eu égard à
24 Zejnil Delalic n'est pas acceptable et je pense qu'il importe que vous la
25 rejetiez. Je vous remercie.
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1 M. Jan (interprétation). - Mais l'intention qui est à la base de
2 la requête faite par le Procureur réside dans le fait qu'il importe au cas
3 où un appel est interjeté que Zejnil Delalic ne risque pas de ne pas se
4 présenter devant la Chambre d'appel.
5 Donc y a-t-il moyen d'obtenir un engagement de sa part à cet
6 égard ?
7 Mme Residovic (interprétation). - Permettez-moi de...
8 M. Jan (interprétation). - Bien sûr, s'il n'y a pas d'appel
9 interjeté aucun problème ne se pose. Mais au cas où un appel serait
10 interjeté, nous ne souhaiterions pas nous trouver dans une situation où
11 votre client refuserait de comparaître. C'est la seule chose qui nous
12 préoccupe.
13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, Madame
14 et Messieurs les Juges, je donne la parole à mon client si vous le voulez
15 bien.
16 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, est-ce que
17 vous autorisez mon client à prendre personnellement cet engagement,
18 engagement que je soutiendrai bien entendu.
19 M. Delalic (interprétation). - Monsieur le Président, Madame la
20 Juge, Monsieur le Juge, je tiens d'abord à vous remercier pour le jugement
21 que vous venez de rendre dans le cadre de cette Chambre de première
22 instance. Je considère que ce jugement est d'une grande maturité et sans
23 doute également la preuve d'un grand courage. Je ferai tout pour le
24 mériter.
25 J'aimerais vous rappeler que j'ai été arrêté avant la
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1 publication de l'acte d'accusation. J'ai été arrêté dans mon bureau à
2 Munich, un certain jour qui date de mille jours aujourd'hui. Trois jours
3 après mon arrestation, le Procureur a émis un acte d'accusation. Si cet
4 acte d'accusation avait existé avant mon arrestation, j'aurais comparu
5 devant ce Tribunal de mon propre gré.
6 Dans la requête qui a été faite, eu égard à ma demande de
7 libération conditionnelle, avant le début du procès, la Chambre de
8 première instance a rendu une décision qui consistait à autoriser ma
9 libération. Toutes les garanties ont été recueillies, garanties qui ont
10 été recueillies dans les pays où j'ai résidé et qui se trouvent toutes
11 dans mon dossier. Si l'on tient compte de ma situation actuelle et des
12 conclusions qui ont été tirées par la Chambre de première instance, je ne
13 vois aucune raison qui permettrait de penser que je ne vais pas me
14 présenter devant le Tribunal quand je serais invité à le faire. Voilà ce
15 que je voulais dire après le prononcé de mon jugement.
16 Mme Residovic (interprétation). Monsieur le Président, avez-
17 vous encore une remarque à formuler ?
18 M. le Président (interprétation) En fait, mes questions
19 s'adressent au procureur en ce moment. Vous allez interjeter l'appel,
20 n'est-ce pas, contre l'acquittement de M. Delalic ? Mais M. Delalic doit
21 répondre à cette décision de votre part ?
22 M. Niemann (interprétation). - Oui, effectivement, Monsieur le
23 Président.
24 M. le Président (interprétation) - C'est seulement lorsqu'il
25 l'aura fait que l'on pourra rendre une décision.
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1 M. Niemann (interprétation). - Mais le Règlement prévoit
2 M. le Président (interprétation). - Je connais bien le
3 Règlement. C'est précisément ce que prévoit le Règlement, qu'il puisse y
4 avoir plainte. Tant qu'une réaction, une réponse n'a pas été obtenue, les
5 conditions ne sont pas remplies.
6 M. Niemann (interprétation). - Je ne peux pas commenter le
7 contenu du Règlement. Tout ce que je peux dire, c'est ce que nous
8 cherchons à atteindre. Nous avons entendu l'engagement de M. Delalic qui
9 nous satisfait. Nous n'avons pas l'intention de mobiliser le temps des
10 Juges sur cette question. Si, il n'y a aucun problème, si la Chambre
11 estime pouvoir se fier à M. Delalic, et pouvoir penser qu'il se
12 présentera, cela ne pose aucun problème.
13 M. le Président (interprétation). - J'ai confiance que, dans
14 cette affaire, c'est ce qui se passera. Je vous remercie. Je pense que
15 c'est la fin de nos débats.
16 Merci beaucoup. L'audience est suspendue de façon définitive.
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18 L'audience est levée à 11 heures 40.
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