Affaire n° : IT-98-34-A
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
Devant :
M. Fausto Pocar, Juge de la mise en état en appel
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
19 novembre 2003
LE PROCUREUR
c/
MLADEN NALETILIC, alias « TUTA »
VINKO MARTINOVIC, alias « STELA »
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DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE DE MLADEN NALETILIC FAISANT SUITE À LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONJOINTE DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE DE ENVER HADZIHASANOVIC ET AMIR KUBURA AUX FINS D’ACCÈS À TOUS LES DOCUMENTS, ÉCRITURES, COMPTES RENDUS D’AUDIENCE ET PIÈCES À CONVICTION CONFIDENTIELS DE L’AFFAIRE NALETILIC ET MARTINOVIĆ
Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
Les Conseils de la Défense :
MM. Matthew Hennessy et Christopher Meek, pour Mladen Naletilic
MM. Zelimir Par et Kurt Kerns, pour Vinko Martinovic
NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la mise en état en appel,
VU la Demande faisant suite à la Décision relative à la requête conjointe déposée par la Défense de Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura aux fins d’accès à tous les documents, écritures, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels de l’affaire Naletilic et Martinovic (Request of Mladen Naletilic to Decision on Joint Defence Motion by Enver Hadzihasanovic and Amir Kubura for Access to All Confidential Material, Filings, Transcripts and Exhibits in the Naletilic and Martinovic Case), déposée le 17 novembre 2003 par la Défense de Mladen Naletilic (la « Demande »),
VU la « Décision relative à la requête conjointe déposée par la Défense de Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura aux fins d’accès à tous les documents, écritures, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels de l’affaire Naletilic et Martinovic », rendue le 7 novembre 2003 (la « Décision »),
ATTENDU que la Décision a accordé à Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura l’accès à des documents et pièces à conviction confidentiels spécifiques de l’affaire Naletilic et Martinovic, « sous réserve des mesures de protection supplémentaires qu’une partie dans l’affaire Naletilic et Martinovic pourrait demander dans un délai de huit jours ouvrables »,
ATTENDU que Naletilic demande que le délai arręté dans la Décision soit prorogé jusqu’au 1er décembre 2003, autrement dit que la Chambre lui accorde 14 jours pour consulter son Conseil,
ATTENDU que cette demande justifie une prorogation du délai qui avait été imparti dans la Décision,
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT à la Demande et ORDONNONS à la Défense de Naletilic de solliciter, le 1er décembre 2003 au plus tard, les mesures de protection supplémentaires souhaitées.
Le 19 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar
[Sceau du Tribunal]