Affaire n° : IT-98-34-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

Mladen NALETILIC, alias « TUTA »
Vinko MARTINOVIC, alias « STELA »

_________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE GLOBALE DE NALETILIC AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

_________________________________________________

Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell 

Les Conseils des Accusés :

MM. Matthew Hennessy et Christopher Young Meek, pour Mladen Naletilic 
MM. Zelimir Par et Kurt Kerns, pour Vinko Martinovic

 

1. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie d’une requête aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 (Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), déposée le 15 août 2003 (la « Requête »), d’un premier supplément à cette Requête (First Supplement to the Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115), déposé à titre confidentiel le 18 août 2003 (le « Premier Supplément »)1, et d’une requête globale intégrant la Requête et le Premier Supplément (Consolidated Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115, Incorporating the Previously-Filed Motion and Supplement), déposée le 8 septembre 2003 (la « Requête globale ») par Mladen Naletilic (l’« Appelant »).

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

2. Le 31 mars 2003, la Chambre de première instance I a rendu son jugement contre Mladen Naletilic et Vinko Martinovic et les a déclarés coupables de plusieurs crimes contre l’humanité, violations des lois ou coutumes de la guerre et infractions graves aux Conventions de Genève de 19492. La Chambre de première instance a condamné Mladen Naletilic et Vinko Martinovic à 20 et 18 ans d’emprisonnement, respectivement. Ces derniers ont déposé leurs actes d’appel le 29 avril 2003 et l’Accusation a déposé le sien le 1er mai 2003.

3. Le 5 juin 2003, l’Appelant a demandé une prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une requête aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires (Motion for an Extension of Time to File a Motion for Presentation of Additional Evidence Pursuant to Rule 115). Dans une décision rendue le 25 juin 2003, le juge de la mise en état en appel a fait droit en partie à cette demande, autorisant ainsi Mladen Naletilic à déposer une éventuelle requête en application de l’article  115 le 15 août 2003 au plus tard3. Le 30 juillet 2003, Mladen Naletilic a demandé une nouvelle prorogation du délai imparti pour le dépôt de la Requête, demande que le juge de la mise en état en appel a rejetée4.

4. Le 15 août 2003, l’Appelant a déposé la Requête, à laquelle il a joint à titre confidentiel le Premier Supplément5. Il a demandé à la Chambre d’appel d’examiner les documents joints à la Requête et au Premier Supplément confidentiel en tant que nouveaux moyens de preuve à décharge et circonstances atténuantes en l’espèce.

5. Le 19 août 2003, l’Accusation a répondu à la Requête datée du 15 août 2003 et au Premier Supplément (Response to Mladen Naletilic’s Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115 Filed on 15 August 2003 and to Mladen Naletilic’s First Supplement to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115) (la «  Réponse »). Dans la Réponse, elle affirme que la Requête ne remplit pas les conditions formelles de présentation de moyens de preuve supplémentaires, telles qu’énoncées au paragraphe 11 de la Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement (IT/201), datée du 7 mars 2002 (la « Directive pratique »). En particulier, l’Accusation avance i) que la Requête « ne contient pas de liste précise des moyens de preuve que l’Appelant souhaite soumettre » ; ii) qu’elle « n’identifie pas avec précision chacun des moyens d’appel sur lesquels portent les moyens de preuve ni ne contient de requête aux fins d’invoquer des moyens d’appel supplémentaires fondés sur lesdits moyens de preuve » ; iii) qu’elle « ne contient aucun argument lié à la condition de la non-disponibilité des moyens de preuve lors du procès » ; et iv) que « la très grande majorité des documents ne sont déposés qu’en b/c/s, sans aucune traduction dans l’une des langues de travail du Tribunal international6 ». L’Accusation prie la Chambre d’appel de rejeter la Requête ou, à défaut, d’ordonner à l’Appelant d’en déposer une nouvelle en remédiant aux carences qu’elle présente quant à sa forme, conformément aux conditions posées par la Directive pratique. Elle demande en outre le rejet du Premier Supplément dans la mesure où i) il a été déposé « après l’expiration du délai imparti » ; ii) il a déjà fait « l’objet d’une décision rendue par la Chambre de première instance » en application de l’article 68 du Règlement, rejetant la requête qu’avait présentée Mladen Naletilic aux fins de suspendre le délibéré au vu des pièces qui avaient été nouvellement communiquées par l’Accusation et qui, selon celui-ci, étaient de nature à le disculper ; et iii) il ne constituait pas des moyens de preuve « nouveaux » ou « supplémentaires », n’étant qu’une simple traduction en anglais d’un document qui avait déjà été communiqué par l’Accusation au procès en première instance7.

6. Le 29 août 2003, le juge de la mise en état en appel a ordonné à l’Appelant de déposer en application de l’article 115 une requête globale conforme à la Directive pratique et regroupant la Requête et le Premier Supplément confidentiel8. Conformément à cette ordonnance, le 8 septembre 2003, l’Appelant a déposé la Requête globale dans laquelle il demande l’admission des documents suivants (les « pièces  A à I ») :

A. Copie d’une carte d’identité militaire de Romeo Blaževic, datée du 22 septembre  1992 ;

B. Copie d’une autre carte d’identité militaire de Romeo Blaževic, datée du 7 juin  1993 ;

C. Copie d’une décision du tribunal de district de Mostar, numéro Ki-3/2001, datée du 10 décembre 2001 ;

C-1. Copie d’une décision du parquet du district de Mostar concernant Romeo Blazevic, datée du 29 novembre 20029 ;

D. Copie d’un certificat signé, n° 511-12-15-28/225-2003, concernant un certain Ivan Hrkac, daté du 13 août 2003 ;

E. Compte rendu de l’audition de Miroslav Marijanovic (« Miro ») devant le juge d’instruction du tribunal de district de Mostar ;

F. Copies de plusieurs pièces d’identité et documents médicaux relatifs à Marinko Marijanovic (« Vinko ») ;

G. Copies de documents médicaux concernant Semir Bosnjic ;

H. Copie d’une lettre des services de sécurité et de renseignement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Sarajevo), datée du 13 août 2003 ; et

I. Version traduite des procès-verbaux des réunions du 3e bataillon Mijat Tomic.

7. Le 18 septembre 2003, l’Accusation a répondu à la Requête, au Premier Supplément et à la Requête globale10. L’Appelant n’a pas déposé de réplique.

II. DROIT APPLICABLE

8. L’admission de moyens de preuve supplémentaires est régie par l’article 115 du Règlement, qui se lit comme suit :

Article 115
Moyens de preuve supplémentaires

A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires. Une telle requête, qui doit indiquer clairement et précisément la conclusion de fait spécifique de la Chambre de première instance à laquelle le moyen de preuve supplémentaire se rapporte, doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l’autre partie au plus tard soixante-quinze jours à compter de la date du jugement, à moins qu’il existe des motifs valables d’accorder un délai supplémentaire. Toute partie concernée par la requête peut présenter des moyens de preuve en réplique.

B) Si la Chambre d’appel conclut à la pertinence, la fiabilité et la non-disponibilité au procès des moyens de preuve supplémentaires, elle détermine si leur présentation au procès en aurait peut-être changé l’issue. Le cas échéant, elle en tient compte ainsi que de toutes les autres pièces du dossier et de tout moyen de preuve présenté en réplique pour rendre son arrêt définitif en conformité avec l’article 117.

C) La Chambre d’appel peut statuer sur la requête avant ou pendant les débats en appel, et avec ou sans audition des parties.

D) Dans les procès à plusieurs appelants, tout moyen de preuve supplémentaire admis au nom de l’un d’entre eux sera, pour peu qu’il soit pertinent, pris en compte dans l’examen du cas de chacun des autres appelants.

9. Pour qu’un moyen de preuve supplémentaire soit admis en appel, il faut que la partie requérante respecte un certain nombre de conditions.

10. Tout d’abord, la partie requérante doit démontrer que les moyens de preuve supplémentaires présentés en appel n’étaient pas disponibles au moment du procès en première instance et qu’elle n’aurait pas pu en découvrir l’existence en faisant preuve de toute la diligence voulue11. Le devoir qui incombe au requérant de faire preuve de toute la diligence voulue lui impose « d’utiliser à bon escient tous les mécanismes de protection et de contrainte prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal international afin de présenter les moyens de preuve à la Chambre de première instance12  ». Le requérant doit informer la Chambre de première instance de toutes les difficultés rencontrées pour obtenir les moyens de preuve, y compris celles qui résultaient de manœuvres d’intimidation ou de l’impossibilité de localiser des témoins13. Il doit également lui demander de prendre des mesures pour contraindre les témoins éventuels récalcitrants à coopérer14. En règle générale, si le requérant entreprend ces démarches, il sera réputé avoir fait preuve de toute la diligence voulue15.

11. Si les moyens de preuve n’étaient pas disponibles au procès en première instance et s’il n’était pas possible d’en découvrir l’existence malgré toute la diligence voulue, le requérant doit démontrer que ces moyens de preuve se rapportent à une question déterminante, qu’ils sont fiables, c’est-à-dire raisonnablement dignes de foi, et qu’ils auraient pu influer sur le Jugement16. En d’autres termes, si on les examine en regard des éléments de preuve admis au procès en première instance et en appel, et non de façon isolée, ils doivent permettre de démontrer que la déclaration de culpabilité était sujette à caution17. Il incombe à la partie qui demande l’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel d’indiquer de façon suffisamment claire en quoi ceux-ci auraient influé sur la décision de la Chambre de première instance18.

12. Si les moyens de preuve étaient disponibles au procès en première instance, ils peuvent néanmoins être admissibles en appel à condition que la partie requérante parvienne à établir que leur exclusion entraînerait une erreur judiciaire – autrement dit si elle peut démontrer qu’ils auraient influé sur le Jugement19. Dans l’affaire Krstic, la Chambre d’appel a considéré que « [c]e critère, qui […] est plus rigoureux, a pour objet de garantir le caractère définitif du jugement et de veiller à ce que la Défense s’efforce au maximum, lors du procès, d’obtenir et de présenter les moyens de preuve pertinents », et qu’en même temps, il « ne permet pas que soit maintenue une déclaration de culpabilité reposant sur des faits erronés, et préserve ainsi un intérêt tout aussi important, celui de la conformité du jugement à la vérité20 ». La partie qui demande l’admission de moyens de preuve supplémentaires doit indiquer clairement en quoi ceux-ci auraient influé sur la décision de la Chambre de première instance 21, faute de quoi la Chambre d’appel peut rejeter ces moyens de preuve sans examen approfondi22. D’après la jurisprudence du Tribunal international et comme indiqué plus haut, la Chambre d’appel doit évaluer l’importance des moyens de preuve supplémentaires non pas de façon isolée mais compte tenu des éléments présentés au procès et de ceux qui ont déjà été admis en appel23.

III. ARGUMENTS DES PARTIES ET EXAMEN

A. Moyens de preuve relatifs aux événements survenus à Ljubuski et à la prison de Ljubuski (pièces A, B, C, C-1 et D)

13. La Chambre de première instance a conclu que l’Appelant était responsable, en tant que supérieur hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut du Tribunal international24, d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, telles que définies à l’article 2 c) du Statut (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé), commises par des membres du « bataillon disciplinaire » (« KB ») contre des prisonniers détenus à Ljubuski25. La Chambre de première instance a été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que des prisonniers, dont Rudi Jozelic et d’autres personnes ayant témoigné au procès, avaient été maltraités par des soldats du KB au cours leur détention dans la prison de Ljubuski26. En particulier, elle a considéré qu’il avait été prouvé au delà de tout doute raisonnable que des soldats placés sous le commandement de Mladen Naletilic, à savoir Romeo Blaževic, Ernest Takac, Robo et Ivan Hrkac avaient infligé de violents sévices aux prisonniers de Ljubuski27. Elle a en outre considéré que Mladen Naletilic avait des raisons de savoir que ces crimes étaient commis par ses subordonnés après avoir vu des soldats du KB infliger de violents sévices à certains prisonniers, dont le témoin Y, et n’avoir pris aucune sanction à leur encontre 28.

14. L’Appelant affirme que les conclusions susvisées de la Chambre de première instance devraient être annulées dans la mesure où les pièces A, B, C et C-1 démontrent i ) que Romeo Blaževic ne faisait pas partie du KB, mais qu’il était lieutenant du HVO au moment des faits, c’est-à-dire en mai 1993, ii) qu’il n’a pas battu Rudi Jozelic, et iii) que les témoins FF et AA n’étaient pas crédibles29. De plus, l’Appelant ajoute que le Jugement rendu par la Chambre de première instance ne peut être confirmé en appel compte tenu de la pièce D, qui démontre qu’Ivan Hrkac ne faisait pas partie, lui non plus, du KB30.

1. Pièces A et B

a) Arguments des parties

15. Pour étayer ce qu’il avance, Mladen Naletilic produit deux copies de cartes d’identité militaires, qui constituent les pièces A et B, datées respectivement des 22 septembre 1992 et 7 juin 1993, et qui selon lui démontrent que Romeo Blaževic ne faisait pas partie du KB en mai 1993, à l’époque des faits survenus dans la prison de Ljubuski31. L’Appelant reconnaît que, « théoriquement », ces pièces à conviction auraient pu être disponibles avant et pendant le procès en première instance, mais qu’elles ne l’étaient pas « réellement  » en raison de la cadence du procès et parce qu’il a fallu choisir comment seraient utilisées des ressources limitées. À cet égard, il fait observer que la Chambre de première instance a plusieurs fois refusé de suspendre le procès pendant une durée raisonnable, ainsi qu’il le lui avait demandé32.

16. Dans sa Réponse, l’Accusation avance que l’Appelant n’a pas démontré qu’il n’a pas pu, bien qu’ayant fait preuve de toute la diligence voulue, disposer des pièces  A et B au procès en première instance. D’après elle, celui-ci n’a pas fait état des démarches précises qu’il a entreprises pour pouvoir consulter ces documents33. En outre, l’Accusation affirme qu’au vu des deux documents présentés par l’Appelant, il est impossible d’établir s’ils identifient Romeo Blaževic. Selon elle, ces documents ne prouvent pas que ce dernier ne faisait pas partie du KB en 1993, lorsque les détenus de la prison de Ljubuski ont subi des sévices corporels et, par conséquent, ils n’auraient pas pu peser de manière décisive sur le Jugement s’ils avaient été examinés au procès en première instance34.

b) Examen

17. En examinant la question au fond, la Chambre d’appel se propose d’aborder la distinction qui, selon l’Appelant, existerait entre les moyens de preuve qui étaient théoriquement disponibles et ceux qui l’étaient réellement. L’Appelant admet en l’occurrence que les pièces A et B étaient disponibles au procès en première instance et ne fait pas état des mesures raisonnables qu’il a prises en exerçant toute la diligence voulue pour les obtenir. Qui plus est, la Chambre d’appel constate qu’au vu du dossier de première instance, l’Appelant s’est vu accorder suffisamment de temps pour préparer sa défense et demander l’admission des pièces A et B, ce qu’il n’a pas fait. Dans son Ordonnance portant calendrier rendue le 5 février 2002, la Chambre de première instance a accordé à l’Appelant un délai supplémentaire de deux mois avant le début de la présentation de ses moyens tout en relevant que « l’histoire du Tribunal montre que la période la plus longue qu’a accordé une Chambre à une équipe de la Défense pour préparer son dossier, une fois terminée la présentation des moyens à charge, a été d’environ deux mois, dont une partie correspondait à des vacances judiciaires35 ». S’agissant des demandes de prorogation de délais de l’Appelant rejetées par la Chambre de première instance, la première a été adressée avant même que ne commence la présentation de ses moyens à décharge36. Cette demande, dans laquelle la Défense sollicite une suspension du procès pendant une semaine après la déposition des sept premiers témoins et d’autres interruptions de courte durée pendant le procès, a été rejetée par la Chambre de première instance au motif que le calendrier d’audience n’était pas de nature à susciter des inquiétudes quant à l’équité de la procédure ou au respect des droits de l’accusé37. Le 27 mai 2002, la Défense a demandé une nouvelle suspension du procès en raison d’une détérioration de l’état de santé de l’Appelant. La Chambre de première instance a également rejeté cette requête et conclu que le rapport médical ne relevait aucune détérioration de cette nature38. En tout état de cause, la Chambre de première instance a dû interrompre les débats pendant une semaine parce que la Défense n’était pas en mesure de faire déposer ses témoins pendant la première semaine de juin39. La Chambre d’appel relève en outre que la Chambre de première instance a fait droit à une partie des demandes de prorogation de délai adressées par l’Appelant. Le 17  juin 2002, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont demandé, dans une requête conjointe, la suspension du procès avant le recueil des dépositions, requête qui a été accueillie pour la période comprise entre la fin de la présentation des témoins et le début du recueil des dépositions, sous réserve que la Défense de Mladen Naletilic présente tous ses témoins40. De même, la Chambre de première instance a fait droit à la requête de Mladen Naletilic aux fins d’entendre par voie de vidéoconférence depuis Zagreb six de ses témoins qui devaient déposer en audience, et ce durant la semaine du 26 août 2002 et non celle du 22 juillet  2002 comme l’avait demandé la Défense, ce qui a permis à Mladen Naletilic de disposer de quatre semaines supplémentaires pour préparer son dossier41.

18. Dans ces conditions, la Chambre d’appel conclut que l’Appelant n’a pas démontré que les pièces A et B, qui concerneraient Romeo Blaževic, n’étaient pas disponibles au procès en première instance et qu’il n’aurait pas pu se les procurer malgré toute la diligence voulue.

19. Pour que les pièces A et B soient admises en appel, l’Appelant doit par conséquent établir que leur exclusion entraînerait une erreur judiciaire. À ce sujet, la Chambre d’appel déclare que l’Appelant n’a pas respecté les conditions fixées par la Chambre dans les décisions susvisées du Tribunal international. La Chambre d’appel ne saurait parvenir sur la base de ces deux documents, en admettant qu’ils soient authentiques, à la même conclusion que la Défense. En s’appuyant sur les moyens de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre de première instance a conclu que Romeo Blaževic faisait partie du bataillon disciplinaire à l’époque des faits incriminés42, ce que la pièce A ne met pas en cause. Même si Romeo Blaževic était membre du HVO en septembre 1992, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il ne faisait pas partie du KB en mai 1993, à l’époque des sévices infligés aux détenus de la prison de Ljubuski. L’Appelant n’a donc pas démontré que, même si ce document avait été disponible en première instance, il aurait influé sur le Jugement. L’Appelant fait valoir que l’unité « 1717 » mentionnée sur la pièce B renvoie effectivement au bataillon disciplinaire, mais que la date figurant sur ce document, à savoir le 7 juin 1993, indique que Romeo Blaževic ne faisait pas partie du KB auparavant, c’est-à-dire en mai 1993, à l’époque des sévices infligés aux prisonniers de Ljubuski43. Ce document ne peut permettre de tirer pareille conclusion de façon catégorique. Il ne démontre pas que Romeo Blaževic a été incorporé le 7 juin 1993 dans le bataillon disciplinaire, que l’Appelant avait formé deux ans plus tôt, le 1er juin 199144. La pièce B établissant un lien explicite entre le KB et Romeo Blaževic, la Chambre d’appel estime qu’à défaut de jeter le doute quant à savoir si ce dernier en faisait effectivement partie, c’est-à-dire s’il était sous le commandement de l’Appelant en mai 1993, cette pièce semble confirmer la conclusion de la Chambre de première instance à ce sujet.

20. L’Appelant n’ayant pas démontré que les pièces A et B n’étaient pas disponibles au procès en première instance ni qu’elles auraient changé quoi que ce soit au jugement porté sur sa responsabilité pour les infractions graves aux Conventions de Genève commises par ses subordonnées contre les détenus de la prison de Ljubuski, la Chambre d’appel rejette sa demande d’admission desdites pièces en tant que moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115.

2. Pièces C et C-1

21. La pièce C est une décision rendue par le tribunal de district de Mostar le 10 décembre 2001, ordonnant l’ouverture d’une enquête visant Romeo Blaževic pour des crimes de guerre et d’autres crimes commis notamment contre des civils et des prisonniers de guerre en violation des articles 154, 156 et 158 du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine. Au paragraphe 4 de ce document, il est fait allusion aux sévices infligés à Rudolf Jozelic dans la prison de Ljubuski. La pièce  C-1 est un document connexe qu’a adressé le parquet du district au tribunal de district de Mostar le 29 novembre 2002, pour lui indiquer qu’il mettait fin à l’enquête visant Blaževic pour les crimes énumérés au paragraphe 4 de l’ordonnance rendue le 10 décembre  2001 et qu’il n’engageait aucune poursuite à l’encontre de ce dernier pour ces crimes.

a) Arguments des parties

22. S’agissant des pièces C et C-1, l’Appelant affirme qu’elles n’étaient pas disponibles au procès en première instance, puisque la décision figurant dans la pièce C a été rendue « plus de trois (3) mois après l’ouverture du procès » et que la pièce C-1 « n’existe que depuis le 29 novembre 2002, c’est-à-dire bien après la fin du procès en première instance »45. Selon la Défense, ces documents démontrent que, vu les conclusions de l’enquête en question, fondées sur le témoignage d’un certain Vlado Fink et d’autres témoins oculaires, « Blazevic (sic) n’a pas battu Jozelic (sic) »46.

23. Dans sa Réponse, l’Accusation signale que la décision figurant dans la pièce  C a été rendue pendant la présentation des moyens à charge et, par conséquent, avant même que la Défense ne commence à présenter ses moyens, tandis que la pièce C-1 a été adressée après la présentation des moyens à décharge, mais quatre mois avant le prononcé du Jugement. L’Accusation relève en outre que « le fait qu’un document “est produit” après la clôture des débats n’empêche pas une reprise de la présentation des moyens si de nouveaux éléments de preuve censés être importants se font jour 47 ».

b) Examen

24. S’agissant de la disponibilité de la pièce C, la Chambre d’appel relève que la décision du tribunal de district de Mostar a en fait été rendue avant la présentation des moyens à décharge48. Toutefois, la Défense n’a pas fait état des efforts qu’elle a déployés pour obtenir et présenter ce document en première instance. Aux fins de l’article 115 du Règlement, il y a lieu de considérer que la pièce C était disponible au procès en première instance. En ce qui concerne la pièce C-1, la Chambre d’appel souscrit à l’affirmation de l’Accusation selon laquelle le fait qu’un document est produit après la clôture des débats n’empêche pas la reprise de l’exposé des moyens dans l’intérêt de la justice si de nouveaux éléments de preuve déterminants se font jour49. Conformément à ce principe, la Chambre de première instance a décidé la reprise de l’exposé des moyens de Mladen Naletilic afin d’évaluer la pertinence des documents relatifs aux réunions que le 3e bataillon Mijat Tomic du HVO a tenues de mi-avril à mi-mai 1993, documents communiqués par l’Accusation à la Défense après la fin des débats. Une audience s’est tenue à cet effet le 20 mars 2003, presque quatre mois après la date à laquelle le document reproduit dans la pièce C-1 aurait été établi. La Défense n’a toutefois pas fait état des mesures qu’elle a prises pour obtenir ce document avant le prononcé du Jugement le 31 mars 2003 ni de ce qui l’a empêché de le présenter à l’audience du 20 mars. La Chambre d’appel conclut par conséquent que la pièce C-1 était déjà disponible au procès en première instance.

25. La Chambre d’appel considère que le contenu de ces deux pièces n’étaye pas ce qu’affirme l’Appelant, à savoir que « les enquêtes menées localement permettent de conclure que Blazevic n’a pas battu Jozelic (sic)50  ». La pièce C-1 fait simplement état de la décision du parquet local d’« abandonner  » l’enquête relative aux sévices que Blazevic aurait infligées à Rudi Jozelic, sans fournir aucune justification. Contrairement à ce qu’avance l’Appelant, ladite décision n’indique pas sur quels éléments le parquet se fonde pour mettre fin à certains volets de l’enquête ni qui sont les témoins interrogés. En particulier, les documents en question ne permettent pas d’établir la véracité de l’affirmation de la Défense selon laquelle la décision du parquet était « fondée sur le témoignage de Vlado Fink et d’autres témoins oculaires51  ». La Chambre de première instance n’étant pas liée par la décision d’un parquet local, la Chambre d’appel conclut que, même si les pièces C et C-1 avaient été présentées devant le Chambre de première instance, elles n’auraient pas influé sur le Jugement.

26. L’Appelant n’ayant pas démontré que les pièces C et C-1 n’étaient pas disponibles au procès en première instance ni qu’elles auraient changé quoi que ce soit au jugement porté sur sa responsabilité pour les sévices infligées par Blaževic à Rudi Jozevic dans la prison de Ljubuski, la Chambre d’appel rejette sa demande d’admission desdites pièces en tant que moyens de preuve supplémentaires en application de l’article  115.

3. Pièce D

27. La pièce D est un document daté du 13 août 2003 qui émanerait du Ministère croate de l’intérieur – administration de la police de Split-Dalmatie, service du personnel et des affaires juridiques. Ce document certifie qu’Ivan Hrkac était employé de l’administration de la police de Split-Dalmatie, Ministère de l’intérieur de la République de Croatie, du 5 août 1990 au 15 juin 1993.

a) Arguments des parties

28. L’Appelant reconnaît qu’il a déjà présenté en première instance des éléments de preuve corroborant les faits exposés dans ce document, mais qu’il « ne pouvait pas prévoir que la Chambre de première instance refuserait catégoriquement de tenir compte des témoignages à décharge »52. Qui plus est, il affirme que ce document devrait être admis dans l’intérêt de la justice53.

29. Selon l’Accusation, l’Appelant n’a pas démontré i) que la pièce D n’était pas disponible avant ou pendant le procès en première instance malgré tout la diligence voulue54 ni ii) qu’elle aurait pu influer sur les conclusions de la Chambre de première instance concernant la participation d’Ivan Hrkac aux sévices infligés aux détenus de la prison de Ljubuski55.

b) Examen

30. La Chambre d’appel constate que l’Appelant n’a pas démontré que la pièce D n’était pas disponible au procès en première instance ni qu’il n’aurait pas pu en découvrir l’existence malgré toute la diligence voulue. Il semble que ce document est daté du 13 août 2003 parce qu’il a été établi par le Ministère croate de l’intérieur à la suite d’une requête adressée alors en ce sens par les conseils de la Défense. Dans la mesure où elle ne fait qu’attester qu’Ivan Hrkac était employé du 5 août  1990 au 15 juin 1993, l’Appelant n’a pas prouvé qu’il n’était pas en mesure de demander ce certificat avant ou durant le procès en première instance. L’autre argument de la Défense selon lequel elle « ne pouvait pas prévoir que la Chambre de première instance refuserait catégoriquement de tenir compte des témoignages à décharge56  » est dépourvu de pertinence en l’espèce. Dans l’affaire Kupreskic et consorts , la Chambre d’appel a rejeté un argument similaire. Dans cette affaire, la Défense a affirmé qu’elle « n’aurait pas pu supposer » que les juges de première instance auraient conclu qu’un témoin aurait pu reconnaître l’un des accusés lors du procès57. La Chambre d’appel a toutefois rejeté cet argument et indiqué que, pour s’acquitter de son devoir d’agir avec toute la diligence voulue, la Défense est tenue « défendre au mieux les intérêts de son client en première instance »58. Dans l’affaire Delic, la Chambre d’appel a en outre fait observer que la procédure d’appel n’a pas pour vocation de permettre aux parties de remédier à leurs propres erreurs ou négligences durant le procès en première instance59. La Chambre d’appel conclut par conséquent que l’Appelant n’a pas établi que la pièce  D n’était pas disponible au procès malgré toute la diligence voulue.

31. La Chambre d’appel n’est pas non plus convaincue que le contenu de la pièce  D aurait influé sur le Jugement. Contrairement à ce qu’affirme l’Appelant60, ce document ne précise pas où Ivan Hrkac, appelé parfois Cikota, a exercé ses fonctions du 5 août 1990 au 15 Juin 1993. Il ne fait qu’indiquer que celui-ci « était employé de l’administration de la police de Split-Dalmatie, Ministère de l’intérieur de la République de Croatie, du 5 août 1990 au 15 juin 1993 ». De plus, au vu du dossier de première instance, il est clair que la Chambre de première instance savait que Hrkac était un policier qui aurait exercé à Hvar, ce que le témoin NM a confirmé lorsque la pièce à charge P704 lui a été présentée61. Sachant cela, la Chambre de première instance n’a toutefois pas modifié son appréciation des éléments à décharge ni sa conclusion selon laquelle la responsabilité de Mladen Naletilic était engagée pour les sévices infligés par Hrkac aux prisonniers de Ljubuski 62.

32. L’Appelant n’ayant pas démontré que la pièce D n’était pas disponible au procès en première instance ni qu’elle aurait changé quoi que ce soit au jugement porté sur sa responsabilité pour les violents sévices infligés par Ivan Hrkac à des détenus sans défense de la prison de Ljubuski, la Chambre d’appel rejette sa demande d’admission de ladite pièce en tant que moyen de preuve supplémentaire en application de l’article 115.

4. Effet global des pièces A, B, C, C-1 et D

33. La Chambre d’appel conclut que, même en tenant compte de leur effet global, les éléments de preuve contenus dans les pièces A, B, C, C-1 et D n’auraient rien changé au jugement porté par la Chambre de première instance sur la responsabilité de Mladen Naletilic pour les violents sévices infligés à des prisonniers à Ljubuski. Comme indiqué plus haut, le Jugement se fonde sur les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles plusieurs membres du « bataillon disciplinaire  » et du groupe antiterroriste Vinko Škrobo ont infligé des sévices aux prisonniers, Romeo Blaževic et Ivan Hrkac n’étant que deux des auteurs directs et Rudi Jozelic qu’une de leurs victimes63.

B. Moyens de preuve relatifs aux événements survenus à l’Heliodrom (pièces  E et F)

34. L’Appelant avance que les pièces E et F renvoient à la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’Appelant savait que des prisonniers de « l’Heliodrom  », un autre centre de détention, étaient maltraités physiquement et psychologiquement par des soldats, notamment des membres du KB, et qu’il n’a pris aucune mesure pour empêcher ses subordonnés de commettre ces crimes64. En particulier, la Chambre de première instance a conclu que l’Appelant était physiquement présent lorsque des soldats qui l’accompagnaient (dont ses subordonnés) maltraitaient des prisonniers65. La Chambre a été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Mladen Naletilic était responsable au sens de l’article 7 3) du Statut des actes commis par un certain Juka Prazina et un certain Miro Marijanovic, deux de ses subordonnés, assimilables à des traitements cruels et à de grandes souffrances causées intentionnellement en violation des articles  2 c) et 3 du Statut66.

1. Pièce E

35. La pièce E est une copie du compte-rendu de l’audition de l’accusé Miro Marijanovic devant le juge d’instruction du tribunal de district de Mostar, datée du 8 octobre  2002. Il est indiqué au point 9 (« profession ») que Miro Marijanovic était employé au KPZ /établissement pénitentiaire/ de Mostar.

2. Pièce F

36. La pièce F comprend les documents suivants :

• Copie de la carte d’identité de Marinko Marijanovic, né le 3 janvier 1963, délivrée le 3 août 1994 ;

• Copie de la carte d’identité militaire de Marinko Marijanovic, délivrée par le Conseil de défense croate le 10 mai 1992 ;

• Copie de la « carte d’ancien combattant et d’invalide de guerre » de Marinko Marijanovic, né le 3 janvier 1963, délivrée le 14 septembre 1995 ;

• Copie d’un certificat daté du 14 septembre 1997, concernant des faits à la suite desquels Marinko Marijanovic a été blessé ;

• Copie d’une autorisation de quitter un établissement hospitalier, adressée au médecin traitant de Marinko Marijanovic, indiquant que ce dernier avait été admis aux urgences le 15 juin 1992 et transféré le 1er juillet 1992 ;

• Copie d’une autorisation de quitter un établissement hospitalier concernant Marinko Marijanovic, datée d’août 1992, indiquant que le patient a suivi un traitement du 1er au 18 juillet 1992 et du 21 juillet au 14 août 1992 ;

• Copie d’une autorisation de quitter l’hôpital Varaždinske Toplice spécialisé en rhumatologie et rééducation, datée du 8 décembre 1992, concernant Marinko Marijanovic, indiquant que ce dernier a séjourné dans cet établissement du 27 novembre au 8  décembre 1992 ;

• Copie d’un document daté du 11 février 1993, indiquant que le patient Marinko Marijanovic a été orienté vers l’institut radiologique de la faculté de médecine du centre médical clinique de Zagreb ; et

• Autre copie d’un document daté du 25 novembre 1993, indiquant que le patient Marinko Marijanovic a été orienté vers l’institut radiologique d’intervention et de diagnostic clinique de la faculté de médecine du centre médical clinique de Zagreb.

a) Arguments des parties

37. L’Appelant fait savoir qu’il soulèvera la question de savoir si « il y a suffisamment de preuves indiquant que Juka Prazina était sous ses ordres »67. L’Appelant affirme par ailleurs que la Chambre de première instance a commis une erreur en supposant que Miro Marijanovic n’était autre que Marinko Marijanovic («  Vinko »). Mladen Naletilic présente plusieurs documents relatifs à ces deux personnes afin de prouver i) que Miro et Marinko Marijanovic sont deux personnes distinctes  ; ii) que Miro Marijanovic ne faisait pas partie pas du KB ; et iii) que Marinko Marijanovic, bien que membre du KB, ne se trouvait pas à l’Heliodrom au moment des faits68.

38. Quant à savoir si les documents en question étaient disponibles au procès en première instance, l’Appelant admet que ces derniers, présentés en tant que pièces  E et F, l’étaient « sans doute », mais que la Défense n’a pas cherché à les consulter car elle ne pouvait pas prévoir que la Chambre de première instance conclurait que deux soldats bien distincts du HVO n’étaient en fait qu’une seule et même personne. D’après l’Appelant, les pièces E et F devraient être admises pour éviter une erreur judiciaire69.

39. Dans sa Réponse, l’Accusation fait valoir que l’Appelant n’a pas fait état des efforts qu’il a déployés pour pouvoir consulter ces documents pendant le procès en première instance. De plus, elle affirme qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’admettre ces documents étant donné que les éléments de preuve présentés par l’Appelant ne contredisent pas les conclusions de la Chambre de première instance et n’auraient pas pu influer sur le Jugement70.

b) Examen

40. L’Appelant ayant admis que les pièces E et F étaient disponibles au procès en première instance, la Chambre d’appel parvient à la même conclusion. La Défense n’a pas démontré quelles démarches elle a entreprises, en faisant preuve de toute la diligence voulue, pour obtenir ces documents. Comme il a été indiqué plus haut au sujet de la pièce D, l’argument de l’Appelant selon lequel il n’aurait pas pu prévoir que la Chambre de première instance conclurait que « deux soldats bien distincts du HVO n’étaient en fait qu’une seule et même personne71  » n’a aucun rapport avec le fait qu’il n’a pas demandé l’admission des pièces en question au procès en première instance.

41. En outre, la Chambre d’appel conclut que les pièces E et F n’auraient pas influé sur le Jugement rendu en l’espèce. Bien qu’il semble que la Chambre de première instance n’ait pas tenu compte du fait que deux des auteurs des crimes perpétrés à l’Heliodrom au moment des faits s’appelaient Marijanovic, cette information avait en réalité été portée à sa connaissance. Dans la note de bas de page 1140 du Jugement, la Chambre de première instance fait référence à la déposition du témoin HH, lequel a témoigné au sujet du rôle de ces deux auteurs présumés appelés Marijanovic, dont l’un a été décrit par le témoin comme étant le « gouverneur » ou le « directeur  » de la prison72. Ce témoignage semble cadrer avec la pièce E, dans laquelle il est indiqué que Miro Marijanovic était employé au KPZ /établissement pénitentiaire/ de Mostar. Qui plus est, aucun des documents inclus dans la pièce F ne permet d’établir avec certitude que Marinko Marijanovic se trouvait à l’Heliodrom à la fin de mai 1993, lorsque se sont produits les faits décrits par le témoin HH. Ces documents ne font que démontrer que le 15  juin 1992, Marinko Marijanovic était blessé au bras gauche, qu’il a suivi un premier traitement médical dans un établissement de rééducation de Vela Luka du 1er au 18  juillet 1992, puis un second du 21 juillet au 14 août 1992, et qu’il a subi des examens de radiographie les 11 février et 25 novembre 1993. Toutefois, ces documents ne permettent pas de savoir où se trouvait Marinko Marijanovic au moment des faits incriminés.

42. L’Appelant n’ayant pas démontré que les pièces E et F n’étaient pas disponibles au procès en première instance ni qu’elles auraient changé quoi que ce soit au jugement porté sur sa responsabilité pour les sévices que ses subordonnés ont infligés aux détenus de l’Heliodrom, la Chambre d’appel rejette sa demande d’admission desdites pièces en tant que moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115.

C. Incapacité présumée de Semir Bosnjic (pièce G)

43. La pièce G porte sur le crime de torture commis à l’Heliodrom au début de juin  1993 (chefs 9 et 10). La Chambre de première instance a déclaré que Mladen Naletilic est individuellement responsable au regard de l’article 7 1) du Statut, en tant que coauteur avec un certain Samir (sic) Bosnjic, des tortures infligées au témoin FF en violation des articles 2 b) et 5 f) du Statut73. Pour ce faire, elle s’est fondée sur ses conclusions selon lesquelles Mladen Naletilic « a infligé de grandes souffrances et une douleur psychologique aiguë au témoin  FF dans le but de lui extorquer des informations sur son père et de le punir d’être le fils de cet homme politique important74  ». D’après la Chambre, « le témoin FF ne répondant pas à ses questions, [Mladen Naletilic] a non seulement autorisé Samir (sic) Bosnjic à le brutaliser, mais il a également infligé de grandes souffrances psychologiques au témoin en lui faisant croire que son père avait été tué le jour même75  ».

44. La pièce G comprend les documents suivants, que Mladen Naletilic cherche à présenter pour prouver que Samir Bosnjic a été blessé le 9 mai 1993, et qu’à ce titre, il n’était pas en mesure de commettre les actes qui lui ont été attribués76  :

• Copie d’une lettre adressée le 8 août 2003 par Nika Pinter et Dragan Barbaric, avocats, à la clinique chirurgicale – KBC Firule – de Split (Croatie) concernant Semir Bosnjic ;

• Copie d’une autorisation de quitter un établissement hospitalier concernant Semir Bosnjic, adressée le 11 mai 1993 au médecin traitant en personne ; et

• Copie d’une lettre du Centre de soins, de rééducation et de repos de Makarska datée du 3 août 1993, autorisant Semir Bosnjic à quitter cet établissement.

1. Arguments des parties

45. L’Appelant affirme que Semir Bosnjic n’était pas disponible avant et durant le procès en première instance puisqu’il avait disparu depuis plus de cinq ans, et que les documents devraient être admis afin d’éviter une erreur judiciaire77. La Défense ajoute qu’elle s’est vraiment efforcée, en faisant preuve de toute la diligence voulue, de retrouver Semir Bosnjic et qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas pu « prévoir que la Chambre de première instance ferait fi à ce point des témoignages à décharge78 ».

46. L’Accusation avance que l’Appelant n’a pas démontré que les documents inclus dans la pièce G n’étaient pas disponibles au procès en première instance malgré toute la diligence voulue79. En outre, elle a déposé avec la Réponse du 18 septembre des éléments de preuve réfutant la thèse de la non-disponibilité de ces pièces au procès80. Enfin, l’Accusation fait observer que la pièce G n’aurait pas pu être déterminante en première instance81.

2. Examen

47. La Chambre d’appel constate que l’Appelant n’a pas démontré que les documents médicaux qu’il présente à l’heure actuelle en tant que moyens de preuve supplémentaires, inclus dans la pièce G, n’étaient pas disponibles au procès en première instance malgré toute la diligence voulue. En particulier, la Défense n’a pas fait état des démarches qu’elle avait entreprises pour informer la Chambre de première instance des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour retrouver Semir Bosnjic82. De plus, la Défense n’a pas démontré qu’elle avait tenté d’obtenir lesdits documents. L’Appelant n’étant pas parvenu à prouver que ces moyens de preuve supplémentaires n’étaient pas disponibles au procès en première instance, la Chambre d’appel estime qu’il est inutile d’apprécier les éléments de preuve que l’Accusation a déposés en réfutation.

48. Pour ce qui est de savoir si le rejet de la pièce G entraînerait une erreur judiciaire, les documents médicaux en question montrent qu’il est en fait possible qu’une personne autre que Semir Bosnjic ait commis ces crimes avec l’Appelant. D’après les conclusions de la Chambre de première instance, le témoin FF a été amené à l’Heliodrom au début de juin 1993 et interrogé par Mladen Naletilic « quelques jours plus tard  »83. D’après les documents inclus dans la pièce G, Semir Bosnjic a été blessé le 9 mai 1993 à Mostar, il a été transféré le même jour à la clinique chirurgicale du KBC Firule de Split, a été opéré le 10 ou le 11 mai 1993, est rentré chez lui le 19 mai 1993 pour sa convalescence et a suivi un traitement au Centre de soins, de rééducation et de repos de Makarska du 18 juin au 30 juillet 1993. On pourrait par conséquent émettre des doutes sur sa capacité à l’époque de commettre les actes qui lui ont été attribués. De plus, le fait que Semir Bosnjic a été blessé à la tête semble cadrer avec les dépositions des témoins SS, K et NN recueillies au procès au sujet d’un incident survenu au quartier général de Vinko Martinovic en juillet ou en août 1993, lorsque ce dernier infligeait des sévices à plusieurs prisonniers84. Certains témoins ont dit que Semir Bosnjic avait une cicatrice à la tête, qu’il présentait un défaut d’élocution et boitait, et qu’il était l’un de ceux qui avait maltraité un prisonnier85.

49. Cependant, la Chambre d’appel considère que, même si ces précisions concernant Semir Bosnjic avaient été disponibles au procès, elles n’auraient pas modifié les conclusions de la Chambre de première instance concernant la responsabilité de l’Appelant pour la torture infligée au témoin FF. La Chambre de première instance a, conformément à l’article 7 1) du Statut, reconnu l’Appelant coupable d’avoir personnellement torturé le témoin FF. Les moyens de preuves supplémentaires présentés en tant que pièce G ne permettent pas de douter de cette conclusion. En particulier, ils ne mettent pas en cause la fiabilité de la déposition du témoin FF ou la crédibilité de ce dernier, puisqu’il n’a jamais formellement identifié Semir Bosnjic comme étant celui qui le rouait de coups lors de son interrogatoire mené par l’Appelant et qu’il a admis qu’il ignorait son nom. Ce n’est qu’après l’avoir décrit à ses codétenus qu’il a appris que c’était Samir (sic) Bosnjic qui l’avait physiquement torturé 86. Qui plus est, les moyens de preuve présentés ne permettent pas de douter des conclusions de la Chambre de première instance, à savoir que l’Appelant a autorisé une autre personne à brutaliser le témoin FF qui n’avait pas répondu à ses questions, et qu’il a infligé à ce dernier de grandes souffrances psychologiques en lui faisant croire que son père avait été tué le jour même87. Dans ces conditions, la Chambre d’appel est convaincue que le rejet de la pièce G n’entraînerait aucune erreur judiciaire.

50. L’Appelant n’ayant pas démontré que la pièce G n’était pas disponible au procès en première instance ni qu’elle aurait changé quoi que ce soit au jugement porté sur sa responsabilité individuelle pour les actes de torture infligés au témoin  FF à l’Heliodrom au début de juin 1993, la Chambre d’appel rejette sa demande d’admission de ladite pièce en tant que moyen de preuve supplémentaire en application de l’article 115.

D. Documents récemment demandés (pièce H)

51. La pièce H est une lettre des services de sécurité et de renseignement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, datée du 13 août 2003, à laquelle sont joints plusieurs documents demandés les 21 juillet et 5 août 2003.

1. Arguments des parties

52. L’Appelant avance que le contenu de cette lettre concernant la non-disponibilité de certains documents prouve que le Procureur détenait des pièces qu’il n’a pas communiquées à l’Appelant. Ce dernier ajoute que « certains éléments de preuve dont il pense vraiment qu’ils sont de nature à le disculper ne lui ont toujours pas été communiqués88 ».

53. L’Accusation dément l’affirmation de l’Appelant selon laquelle elle serait en possession d’éléments de preuve à décharge qu’elle aurait délibérément refusé de communiquer. De plus, elle informe la Chambre d’appel qu’elle a récemment demandé par courrier aux conseils de la Défense de lui indiquer précisément quels documents ou moyens de preuve ils cherchent à obtenir, mais qu’elle n’a pas encore reçu de réponse formelle89.

2. Examen

54. La Chambre d’appel conclut que l’Appelant n’a pas démontré que la lettre présentée au titre de la pièce H, qui selon lui prouve que certains éléments à décharge ne lui ont pas été communiquées, n’était pas disponible au procès en première instance malgré toute la diligence voulue. L’Appelant n’a pas non plus montré en quoi l’admission de cette lettre influerait sur la déclaration de culpabilité prononcée en première instance, puisqu’il n’y est nullement précisé quels sont les documents demandés par les conseils de la Défense ni quelles sont les constatations spécifiques de la Chambre de première instance auxquelles les documents se rapporteraient. Par conséquent, la Chambre d’appel rejette la requête de l’Appelant aux fins d’admission de la pièce H.

E. Procès-verbaux des réunions du 3e bataillon Mijat Tomic (pièce I)

1. Arguments des parties

55. Dans le Premier Supplément (pièce I), l’Appelant fait valoir que ses conseils ont récemment été avertis qu’un certain Alojz Rados, auteur présumé d’un récit des événements visés dans l’acte d’accusation, que la Chambre de première instance a appelé le « journal de Rados »90, détenait des informations supplémentaires indiquant s’il avait été un témoin direct ou non desdits événements. Selon l’Appelant, « [c]es nouvelles informations et les procès-verbaux du 3e bataillon Mijat Tomic (sic) récemment traduits constituent des éléments à décharge et des circonstances atténuantes91  ».

56. L’Accusation demande le rejet du « Premier Supplément » car il a été déposé « après l’expiration du délai imparti », il ne s’agit que d’une traduction en anglais d’un document qui était disponible au procès en première instance et il a déjà fait l’objet d’une décision de la Chambre de première instance92.

2. Examen

57. La Chambre d’appel constate que le Premier Supplément a été déposé le 15 août  2003 après les heures de bureau93 et que l’Appelant n’a pas demandé de délai supplémentaire pour pouvoir le déposer ni présenté de « motifs convaincants » justifiant ce retard au sens de l’article  127 du Règlement, mais que la pièce I ne contient aucun élément « nouveau » ou «  supplémentaire » qui n’était pas disponible au procès en première instance au sens de l’article 115 du Règlement. Comme il a été démontré pour les pièces C et C-1, l’Accusation a communiqué à la Défense les procès-verbaux du 3e bataillon Mijat Tomic avant le prononcé du Jugement. Après une audience datée du 20 mars 2003, la Chambre de première instance a déclaré, dans une décision rendue le 24 mars 2003 94, que « la Défense n’est pas parvenue, de l’avis de la Chambre, à établir […] que les Documents […] entrent dans le cadre de l’article 68 du Règlement », et qu’elle n’a pas été en mesure de trouver « d’éléments susceptibles de disculper en tout ou en partie l’Accusé ou de porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation ». La Chambre d’appel conclut par conséquent que, l’Appelant n’ayant pas démontré que la pièce I n’était pas disponible au procès en première instance ni qu’elle aurait influé sur la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission de la pièce  I.

IV. DISPOSITIF

58. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d’appel conclut qu’aucun des moyens de preuve supplémentaires que l’Appelant demande à présenter en appel ne remplit les conditions d’admission posées par l’article 115 du Règlement et rejette par conséquent en tous points la Requête globale.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
_____________
Fausto Pocar

Le 20 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Premier Supplément a été envoyé par télécopie le vendredi 15 août 2003, entre 23 h15 et 23 h 44, et déposé au Tribunal international le lundi suivant, le 18 août à 9 heures.
2. Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic , affaire n° IT-98-34-T, Jugement, 31 mars 2003, par. 763 à 770.
3. Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic , affaire n° IT-98-34-A, Decision on Mladen Naletilic’s Motions for Extension of Time, 25 juin 2003.
4. Décision relative à la requête de Martinovic aux fins de prorogation du délai imparti pour le dépôt de son mémoire d’intimé et à la requête de Naletilic aux fins de prorogation des délais impartis pour le dépôt d’une requête en application de l’article 115 du Règlement, d’un mémoire d’appel et d’une réponse au mémoire d’appel de l’Accusation, 18 août 2003.
5. Comme il est indiqué dans la note de bas de page 1 ci-dessus, le Premier Supplément n’a été déposé officiellement au Tribunal international que le 18 août 2003.
6. Prosecution Response to “Mladen Naletilic’s Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115 Filed on 15 August 2003” and to “Mladen Naletilic’s First Supplement to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115”, document déposé le 19 août 2003 (la « Réponse  »), par. 5.
7. Ibid., par. 3 et 18 à 21.
8. Order, 29 août 2003, p. 3.
9. La copie de la pièce C-1 a été déposée pour la première fois avec la Requête globale.
10. Prosecution Response to Mladen Naletilic’s Rule 115 Motion, Filed on 15/08/2003, the First Supplement to his 115  Motion, Filed on 18/08/2003, and his Consolidated Motion, Filed on 08/09/2003, document déposé le 18 septembre 2003 (la « Réponse du 18 septembre »).
11. Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 15 octobre 1998 («  Décision Tadic »), par. 35 à 45 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts , affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (« Arrêt Kupreskic »), par. 50 ; Le Procureur c/ Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel, 5 août 2003, (« Décision Krstic »), p. 3 ; et Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à l’admissibilité d’éléments de preuve, 31 octobre 2003, (« Décision Blaskic »), p. 3.
12. Décision Tadic, par. 47.
13. Ibid., par. 40.
14. Le Procureur c/ Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Motifs des décisions relatives aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel, 6 avril 2004 (« Motifs Krstic  »), par. 10.
15. Ibid.
16. Décision Blaskic, p. 3.
17. Ibid.
18. Arrêt Kupreskic, par. 69.
19. Décision Krstic, p. 4 ; Décision Blaskic, p. 3 ; Motifs Krstic, par. 12.
20. Motifs Krstic, par. 12.
21. Arrêt Kupreskic, par. 69.
22. Ibid.
23. Arrêt Kupreskic, par. 66 et 75 ; Décision Krstic, p. 4 ; Décision Blaskic, p. 4.
24. Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de sécurité, tel qu’amendé à ce jour.
25. Jugement, par. 417 à 428, 721 et 763.
26. Ibid., par.418 et 419.
27. Ibid., par 428.
28. Ibid.
29. Requête, par. 4 à 7.
30. Requête, par. 8.
31. Ibid., par. 4.
32. Requête globale, par. 20.
33. Réponse du 18 septembre, par. 21.
34. Ibid., par. 43 à 52.
35. Ordonnance portant calendrier, 5 février 2002 (D5-1/3367bis).
36. La Défense de Mladen Naletilic a commencé la présentation de ses moyens le 25 mars 2002. Voir l’annexe II du Jugement, rappel de la procédure, p. 321, par. 5.
37. Décision relative à la requête de l’accusé Naletilic aux fins d’un calendrier d’audience qui prévoie des suspensions d’une durée raisonnable, 3 avril 2002 (D3-1/3964bis), p. 3.
38. Décision orale du 31 mai 2003, compte rendu d’audience (« CR »), p. 12117.
39. Ibid., CR, p. 12118.
40. Décision relative à la requête conjointe des accusés Naletilic et Martinovic aux fins d’une suspension du procès d’une durée raisonnable avant le recueil de dépositions, 21 juin 2002 (D3-1/5040bis ).
41. Décision relative aux conclusions écrites de l’accusé Naletilic concernant le calendrier pour la fin de la présentation de ses moyens et le début de la présentation de ceux de Martinovic, 28 juin 2002 (D2-1/5105bis) ; Conclusions écrites de l’accusé Naletilic concernant le calendrier pour la fin de la présentation de ses moyens et le début de la présentation de ceux de Martinovic, 27 juin 2002 (D3-1/5091bis).
42. Jugement, par. 115 et 428.
43. Requête, par. 4.
44. Jugement, par. 86.
45. Requête globale, par. 21 (non souligné dans l’original).
46. Requête, par. 5.
47. Réponse du 18 septembre, par. 37.
48. Voir, supra, note de bas de page 38.
49. Voir, par exemple, Le Procureur c/ Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, par. 92.
50. Requête, par. 5.
51. Ibid.
52. Requête globale, par. 22.
53. Ibid.
54. Réponse du 18 septembre, par. 42.
55. Ibid., par. 59.
56. Requête globale, par. 22.
57. Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience du 30 mars 2001, 11 avril 2001, par. 11 et 12.
58. Ibid., par. 12.
59. Le Procureur c/ Delic, affaire n° IT-96-21-R-R119, Décision relative à la requête en révision, 25 avril 2002 (la « Décision Delic »), par. 15.
60. Requête, par. 8.
61. CR, p. 12771.
62. Voir Jugement, par. 398.
63. Voir supra, par. 13.
64. Jugement, par. 432 à 436.
65. Ibid., par. 435.
66. Ibid., par. 436.
67. Requête, par. 11, note de bas de page 7.
68. Requête globale, par. 12 à 14.
69. Ibid., par. 23.
70. Réponse du 18 septembre, par. 67 à 77.
71. Requête globale, par. 23.
72. CR, p. 4813 à 4818.
73. Jugement, par. 446 et 447.
74. Ibid., par. 447.
75. Ibid.
76. Requête, par. 17.
77. Requête globale, par. 24.
78. Ibid.
79. Réponse du 18 septembre, par. 82 à 93.
80. Voir annexe A à la Réponse du 18  septembre, pièces à conviction PA1 à PA5.
81. Réponse du 18 septembre, par. 83.
82. Voir, supra, par. 10.
83. Jugement, par. 446.
84. Ibid., par. 385.
85. Témoin SS, CR, p. 6554 ; témoin  NN, CR, p. 5901 et 5902 ; témoin K, CR, p. 1583 (expurgé).
86. Témoin FF, CR, p. 4686 (expurgé ).
87. Jugement, par. 446 et 447.
88. Requête globale, par. 25.
89. Réponse du 18 septembre, par. 102 et annexe B.
90. Voir Jugement, par. 28.
91. Premier Supplément, par. 2.
92. Réponse, par. 3 et 18 à 21.
93. Voir, supra, note de bas de page 2.
94. Affaire n° IT-98-34-T, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de suspendre le délibéré au vu des pièces nouvellement communiquées par l’Accusation, 24 mars 2003, p. 2.