Affaire n° : IT-98-34-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Fausto Pocar, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 février 2005

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC ALIAS « TUTA »
VINKO MARTINOVIC ALIAS « STELA »

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MLADEN NALETILIC AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Accusés :

M. Matt Hennessy et M. Christopher Y. Meek pour Mladen Naletilic
M. Zelimir Par et M. Kurt Kerns pour Vinko Martinovic

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU la requête aux fins de prorogation de délai (Motion for Extension of Time) déposée le 2 février 2005 (la « Requête ») par les Conseils de Mladen Naletilic (l’« Appelant »), dans laquelle lesdits Conseils font part du souhait de l’Appelant de déposer une seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve ; mais dans laquelle les Conseils indiquent aussi avoir besoin d’un délai supplémentaire afin de se préparer au dépôt de la requête en question en raison d’une charge de travail substantielle dans leurs juridictions respectives et demandent donc à ce que leur soit accordée une prorogation de délai de 30 jours à compter du 2 février 2005 aux fins de déposer ladite seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve,

ATTENDU que l’Accusation a indiqué n’avoir, en principe, aucune objection à cette requête mais déclare qu’un délai de supplémentaire de 30 jours pour déposer ladite requête peut être considéré comme excessif,

VU la décision du 27 janvier 2005 relative à la requête déposée par Naletilic afin d’obtenir l’autorisation de déposer sa seconde requête aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (Decision on Naletilic’s Motion for Leave to File His Second Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115), dans laquelle la Chambre d’appel a conclu que la seconde requête de l’Appelant en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve n’avait pas été déposée dans le délai imparti puisqu’elle a été déposée environ 364 jours après la nouvelle échéance fixée au 15 août 2003 par le Juge de la mise en état en appel, mais que, néanmoins, dans l’intérêt de la justice, l’Appelant est invité à déposer une seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve dans un délai n’excédant pas 10 jours à compter de la délivrance de la présente décision, c’est-à-dire le 6 février 2005,

ATTENDU qu’en application de l’article 115 A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’Appelant doit justifier de motifs valables pour obtenir un délai supplémentaire dans la procédure de dépôt de sa seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que la raison avancée par les Conseils de l’Appelant afin d’appuyer leur demande de prorogation de délai pour déposer la seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve ne constitue pas un motif valable en vertu de l’article 115 A) du Règlement,

ATTENDU cependant que l’Accusation a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas au délai supplémentaire de l’Appelant et qu’il importe pour la Chambre d’appel d’avoir à sa disposition tous les moyens de preuve supplémentaires recevables en vertu de l’article 115 du Règlement lors de la révision de l’appel en l’espèce,

FAISONS partiellement DROIT à la Requête et ORDONNONS aux Conseils de l’Appelant de déposer la seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement au plus tard 15 jours après la délivrance de la présente décision, c’est-à-dire avant le 18 février 2005 ; ENJOIGNONS à l’Accusation de déposer sa réponse à la seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement, le cas échéant, dans les 10 jours suivant le dépôt de la seconde requête modifiée en application de l’article 115 du Règlement et ORDONNONS aux Conseils de l’Appelant de déposer la réplique de l’Appelant, le cas échéant, dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]