UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
31 janvier 2001
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC alias TUTA
VINKO MARTINOVIC alias STELA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ MLADEN NALETILIC AUX
FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE
PREMIÈRE INSTANCE I EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2000 ET À LA NOTIFICATION
DE
LACCUSÉ VINKO MARTINOVIC PAR LAQUELLE IL SE JOINT À LADITE REQUÊTE
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Le Bureau du Procureur :
M. Kenneth Scott
Les Conseils de la Défense :
M. Kresimir Krsnic pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric pour Vinko Martinovic
LE PRÉSENT COLLÈGE de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Collège» et le «Tribunal international»),
VU la «Requête de la Défense aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance I en date du 10 novembre 2000 (article 71 du Règlement)», déposée le 17 novembre 2000 par le conseil de Mladen Naletilic, et la «Notification de la Défense de Vinko Martinovic par laquelle elle se joint à la requête de la Défense de l'accusé Mladen Naletilic aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision relative à la requête du Procureur», déposée le même jour (respectivement, la «Requête aux fins dautorisation» et la «Notification»),
VU la «Décision relative à la requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions en vue du procès (article 71 du Règlement)», rendue le 10 novembre 2000 par la Chambre de première instance I (la «Décision contestée»), celle-ci autorisant notamment, en application de larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») du Tribunal international, le recueil de 23 dépositions en vue de leur utilisation au procès, tout en indiquant que :
«les questions du lieu où seront recueillies les dépositions, de la publicité ou non de ces audiences et de la présence des accusés, s?erontg examinées par les parties, l'officier instrumentaire et les représentants du Greffe ; et que, dans le cas où aucun accord ne serait conclu, ces questions s?erontg renvoyées devant le Juge de la mise en état»,
ATTENDU que dans sa Décision contestée, la Chambre a également conclu que «le caractère secondaire des témoignages ? g compense l'éventuel préjudice causé par l'impossibilité pour la Chambre de première instance d'apprécier directement le comportement du témoin, ou de l'interroger» et que «la valeur probante du témoignage par voie de déposition peut être atténuée par rapport à celle des témoignages entendus directement dans le prétoire»,
VU la «Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de la Chambre de première instance I en date du 10 novembre 2000 (article 71)», déposée le 24 novembre 2000 (la «Réponse»),
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation est déposée en application de larticle 73 du Règlement qui dispose, entre autres, que les «requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée», et prévoit que les appels interlocutoires sont possibles dans les deux cas suivants :
i)si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou
ii)si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU quil est notamment allégué dans la Requête aux fins dautorisation que i) la Chambre de première instance ne devrait pas tenir compte des éléments de preuve concernant des informations générales, ii) les éléments de preuve impliquant directement laccusé ne devraient être présentés quen sa présence, iii) laudition de témoins en labsence de tout contrôle de la part de la Chambre de première instance et du public causerait un préjudice à laccusé qui ne serait pas en mesure de fournir des informations à son conseil au cours de ces témoignages et iv) lapplication de larticle 71 nexpédierait pas la procédure, pas plus quelle ne garantirait la véracité et lefficacité des témoignages ainsi entendus,
ATTENDU que dans sa Réponse, le Procureur avance, entre autres, quà ce stade de la procédure, un appel de la Décision contestée est prématuré, dans la mesure où des questions importantes quant à la présence de laccusé et au lieu où seront recueillies les dépositions devront être examinées plus avant par les parties qui, si elles ne parvenaient pas à un accord, pourront les renvoyer devant le Juge de la mise en état,
ATTENDU quil appartient à la partie qui sollicite lautorisation dinterjeter appel de démontrer au Collège que la décision quelle conteste est susceptible de lui infliger un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation, tout comme la Notification, ne contiennent aucun élément permettant détablir quun tel préjudice existe, ou que la question en jeu dans lappel revêt un intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête aux fins dautorisation et la Notification.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège
/signé/
Lal Chand Vohrah
Fait le 31 janvier 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]