UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 janvier 2001

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC alias TUTA
VINKO MARTINOVIC alias STELA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ MLADEN NALETILIC AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2000 ET À LA NOTIFICATION DE
L’ACCUSÉ VINKO MARTINOVIC PAR LAQUELLE IL SE JOINT À LADITE REQUÊTE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Kresimir Krsnic pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric pour Vinko Martinovic

 

LE PRÉSENT COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Collège» et le «Tribunal international»),

VU la «Requête de la Défense aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance I en date du 10 novembre 2000 (article 71 du Règlement)», déposée le 17 novembre 2000 par le conseil de Mladen Naletilic, et la «Notification de la Défense de Vinko Martinovic par laquelle elle se joint à la requête de la Défense de l'accusé Mladen Naletilic aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la décision relative à la requête du Procureur», déposée le même jour (respectivement, la «Requête aux fins d’autorisation» et la «Notification»),

VU la «Décision relative à la requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions en vue du procès (article 71 du Règlement)», rendue le 10 novembre 2000 par la Chambre de première instance I  (la «Décision contestée»), celle-ci autorisant notamment, en application de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») du Tribunal international, le recueil de 23 dépositions en vue de leur utilisation au procès, tout en indiquant que :

«les questions du lieu où seront recueillies les dépositions, de la publicité ou non de ces audiences et de la présence des accusés, s?erontg examinées par les parties, l'officier instrumentaire et les représentants du Greffe ; et que, dans le cas où aucun accord ne serait conclu, ces questions s?erontg renvoyées devant le Juge de la mise en état»,

ATTENDU que dans sa Décision contestée, la Chambre a également conclu que «le caractère secondaire des témoignages ?…g compense l'éventuel préjudice causé par l'impossibilité pour la Chambre de première instance d'apprécier directement le comportement du témoin, ou de l'interroger» et que «la valeur probante du témoignage par voie de déposition peut être atténuée par rapport à celle des témoignages entendus directement dans le prétoire»,

VU la «Réponse du Procureur à la requête de la Défense aux fins d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de la Chambre de première instance I en date du 10 novembre 2000 (article 71)», déposée le 24 novembre 2000 (la «Réponse»),

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation est déposée en application de l’article 73 du Règlement qui dispose, entre autres, que les «requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée», et prévoit que les appels interlocutoires sont possibles dans les deux cas suivants :

i)si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou
ii)si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU qu’il est notamment allégué dans la Requête aux fins d’autorisation que i) la Chambre de première instance ne devrait pas tenir compte des éléments de preuve concernant des informations générales, ii) les éléments de preuve impliquant directement l’accusé ne devraient être présentés qu’en sa présence, iii) l’audition de témoins en l’absence de tout contrôle de la part de la Chambre de première instance et du public causerait un préjudice à l’accusé qui ne serait pas en mesure de fournir des informations à son conseil au cours de ces témoignages et iv) l’application de l’article 71 n’expédierait pas la procédure, pas plus qu’elle ne garantirait la véracité et l’efficacité des témoignages ainsi entendus,

ATTENDU que dans sa Réponse, le Procureur avance, entre autres, qu’à ce stade de la procédure, un appel de la Décision contestée est prématuré, dans la mesure où des questions importantes quant à la présence de l’accusé et au lieu où seront recueillies les dépositions devront être examinées plus avant par les parties qui, si elles ne parvenaient pas à un accord, pourront les renvoyer devant le Juge de la mise en état,

ATTENDU qu’il appartient à la partie qui sollicite l’autorisation d’interjeter appel de démontrer au Collège que la décision qu’elle conteste est susceptible de lui infliger un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation, tout comme la Notification, ne contiennent aucun élément permettant d’établir qu’un tel préjudice existe, ou que la question en jeu dans l’appel revêt un intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête aux fins d’autorisation et la Notification.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège
/signé/
Lal Chand Vohrah

Fait le 31 janvier 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]