UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
2 février 2001
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ MLADEN NALETILIC AUX
FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 27 NOVEMBRE
2000 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
ET À LA NOTIFICATION PAR LAQUELLE LACCUSÉ VINKO MARTINOVIC SE JOINT À CETTE
REQUÊTE
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Le Bureau du Procureur :
M. Kenneth Scott
Le Conseil de la Défense :
M. Kreimir Krsnik, pour Mladen Naletilic
M. Branko eric, pour Vinko Martinovic
CE COLLÈGE de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Demande de la Défense aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision rendue le 27 novembre 2000 par la Chambre de première instance I», déposée par le conseil de laccusé Mladen Naletilic le 6 décembre 2000, et la «Notification de la Défense de laccusé Vinko Martinovic par laquelle elle se joint r la Requete de la Défense de Mladen Naletilic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision relative r la Requête de lAccusation aux fins dadmission au dossier de comptes rendus daudience et de pièces à conviction versées durant la comparution de certains témoins dans les affaires Blakic et Kordic», déposée par le conseil de laccusé Vinko Martinovic le 7 décembre 2000 (la «Requete aux fins dautorisation dinterjeter appel» et la «Notification» respectivement),
VU la «Décision relative à la Requête de l'Accusation aux fins d'admission au dossier de comptes rendus d'audience et de pièces à conviction versées durant la comparution de certains témoins dans les affaires Blakic et Kordic», délivrée et déposée le 27 novembre 2000 (la «Décision contestée»),
VU la « Réponse du Procureur à la Demande de la Défense aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue le 27 novembre 2000 par la Chambre de première instance I», déposée le 15 décembre 2000,
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel a été déposée en application de larticle 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), et que lautre accusé en lespèce sest joint à cette demande,
ATTENDU que larticle 73 C) du Règlement stipule que les requêtes aux fins dautorisation dinterjeter appel «doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée»,
ATTENDU que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel a été enregistrée neuf jours après le dépôt de la Décision contestée,
ATTENDU que la Notification a été enregistrée dix jours après le dépôt de la Décision contestée,
ATTENDU quaucune demande aux fins de prorogation de délai na été déposée en application de larticle 127 du Règlement,
ATTENDU que la Défense de laccusé Mladen Naletilic fait valoir quelle a déposé sa Requete aux fins dautorisation dinterjeter appel dans le délai imparti puisquelle dit avoir reçu une télécopie de la Décision contestée le 30 novembre 2000,
ATTENDU cependant que la cote du Greffe du Tribunal indique que la Décision contestée a été déposée le 27 novembre 2000,
PAR CES MOTIFS,
CONCLUT que la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel et la Notification nont pas été déposées dans le délai imparti,
ET REJETTE la Requête aux fins dautorisation dinterjeter appel ainsi que la Notification.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de la Chambre dappel
(signature)
M. le Juge Lal Chand Vohrah
Fait le 2 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]