UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 février 2001 

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ MLADEN NALETILIC AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2000 PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
ET À LA NOTIFICATION PAR LAQUELLE L’ACCUSÉ VINKO MARTINOVIC SE JOINT À CETTE REQUÊTE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Krešimir Krsnik, pour Mladen Naletilic
M. Branko Šeric, pour Vinko Martinovic

 

CE COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Demande de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision rendue le 27 novembre 2000 par la Chambre de première instance I», déposée par le conseil de l’accusé Mladen Naletilic le 6 décembre 2000, et la «Notification de la Défense de l’accusé Vinko Martinovic par laquelle elle se joint r la Requete de la Défense de Mladen Naletilic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative r la Requête de l’Accusation aux fins d’admission au dossier de comptes rendus d’audience et de pièces à conviction versées durant la comparution de certains témoins dans les affaires Blaškic et Kordic», déposée par le conseil de l’accusé Vinko Martinovic le 7 décembre 2000 (la «Requete aux fins d’autorisation d’interjeter appel» et la «Notification» respectivement),

VU la «Décision relative à la Requête de l'Accusation aux fins d'admission au dossier de comptes rendus d'audience et de pièces à conviction versées durant la comparution de certains témoins dans les affaires Blaškic et Kordic», délivrée et déposée le 27 novembre 2000 (la «Décision contestée»),

VU la « Réponse du Procureur à la Demande de la Défense aux fins d'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue le 27 novembre 2000 par la Chambre de première instance I», déposée le 15 décembre 2000,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été déposée en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), et que l’autre accusé en l’espèce s’est joint à cette demande,

ATTENDU que l’article 73 C) du Règlement stipule que les requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel «doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée»,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été enregistrée neuf jours après le dépôt de la Décision contestée,

ATTENDU que la Notification a été enregistrée dix jours après le dépôt de la Décision contestée,

ATTENDU qu’aucune demande aux fins de prorogation de délai n’a été déposée en application de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU que la Défense de l’accusé Mladen Naletilic fait valoir qu’elle a déposé sa Requete aux fins d’autorisation d’interjeter appel dans le délai imparti puisqu’elle dit avoir reçu une télécopie de la Décision contestée le 30 novembre 2000,

ATTENDU cependant que la cote du Greffe du Tribunal indique que la Décision contestée a été déposée le 27 novembre 2000,

PAR CES MOTIFS,

CONCLUT que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel et la Notification n’ont pas été déposées dans le délai imparti,

ET REJETTE la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel ainsi que la Notification.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
(signature)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 2 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]