Affaire n° : IT-98-34-AR73.2

UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 mai 2001

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias TUTA
VINKO MARTINOVIC, alias STELA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE DEVANT UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL AUX FINS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Kresimir Krsnic pour Mladen Naletilic

 

LE PRÉSENT COLLÈGE de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le «Collège» et le «Tribunal international»),

VU la «Requête déposée par la Défense devant un collège de trois Juges de la Chambre d’appel aux fins d’application de l’article 126 du Règlement de procédure et de preuve» présentée le 8 février 2001 (la «Requête de la Défense»),

VU la «Décision relative à la Requête de l’accusé Mladen Naletilic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision rendue le 27 novembre 2000 par la Chambre de première instance I et à la notification par laquelle l’accusé Vinko Martinovic se joint à cette Requête» déposée par le Collège le 2 février 2001 (la «Décision contestée»),

ATTENDU que la Requête de la Défense demande au Collège «de considérer sa Demande [aux fins d’autorisation d’interjeter appel] comme déposée dans les délais», à la lumière de l’article 126 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»),

ATTENDU que l’article 126 du Règlement dispose comme suit :

Quand le délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci pour accomplir un acte quelconque doit courir à compter d’un événement particulier, il commence à courir à la date à laquelle le conseil de la défense ou le Procureur, selon le cas, aurait dû recevoir notification dudit événement dans des conditions de transmission normales,

ATTENDU cependant que l’article 73 C) du Règlement dispose que «[l]es requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée»,

ATTENDU que la référence à l’article 73 C) du Règlement se rapporte spécifiquement à l’événement à compter duquel le délai doit courir,

ATTENDU que dans la Décision contestée le calcul du délai imparti en application de l’article 73 C) du Règlement était exact,

ATTENDU par conséquent qu’aucun fondement n’a été établi pour reconsidérer la Décision contestée,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège
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Lal Chand Vohrah

Fait le 11 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]