Affaire n° IT-98-34-A

Le Procureur c/ Mladen NALETILIC

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, modifiée ultérieurement, et en particulier son article 19 A) i),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 5, 9 et 20,

VU, en particulier, l’article 9 D) du Code de déontologie, qui dispose que le conseil doit restituer au client ou au Tribunal les documents et biens qui leur reviennent lorsqu’il est déchargé de son mandat ou qu’il y met fin,

VU l’article 13 A) du Code de déontologie, qui se lit comme suit :

Qu’il continue ou non à le représenter, le conseil protège la confidentialité des affaires du client et ne dévoile à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client et n’utilise pas ces informations au détriment de son client, à son propre profit ou au profit d’un autre client.

ATTENDU que M. Mladen NALETILIC (l’« Accusé ») a affirmé que Me Kresimir Krsnik avait enfreint son engagement de confidentialité, le Code de déontologie et les ordonnances de protection rendues par le Tribunal,

ATTENDU que le Greffe a recueilli des preuves confirmant que les allégations de l’Accusé sont suffisamment graves et dignes de foi pour justifier la révocation de la commission d’office de Me Kresimir Krsnik en tant que conseil principal afin de sauvegarder la bonne administration de la justice dans cet appel,

ATTENDU que, le 17 juin 2003, l’Accusé a demandé officiellement au Greffe de révoquer la commission d’office de Me Kresimir Krsnik en tant que conseil principal,

ATTENDU que Me Kresimir Krsnik ne s’est pas opposé à la révocation de sa commission d’office, et avait auparavant demandé au Greffe de commettre Me Matthew Hennessy à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que l’article 19 D) de la Directive dispose que lorsque le Greffier révoque la commission d’office d’un conseil, il commet immédiatement un nouveau conseil à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que, le 17 juin 2003, l’Accusé a demandé que Me Matthew Hennessy soit commis d’office à sa défense en tant que conseil principal,

ATTENDU que, le 17 juin 2003, Me Matthew Hennessy a officiellement informé le Greffe qu’il souhaitait représenter l’Accusé en tant que conseil principal,

ATTENDU que le nom de Me Matthew Hennessy figure sur la liste des conseils susceptibles d’être commis d’office, visée à l’article 45 du Règlement, et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts,

ATTENDU que le 26 mai 2003, une prorogation du délai de dépôt du mémoire d’appel a été demandée au nom de l’Accusé, au motif, entre autres, que Me Kresimir Krsnik n’était conseil que de nom et ne participait donc pas à la rédaction de ce mémoire,

ATTENDU, dès lors, que la révocation de Me Kresimir Krsnik à ce stade de la procédure ne porterait pas préjudice à la défense de l’Accusé et permettrait d’éviter tout retard supplémentaire dans la procédure d’appel,

ATTENDU que les circonstances invoquées par l’Accusé justifient la révocation de la commission d’office du conseil « dans l’intérêt de la justice », en application de l’article 19 A) i),

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Kresimir Krsnik et de commettre à sa place Me Matthew Hennessy, avocat à Houston, comme conseil principal de l’Accusé à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier,
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Hans Holthuis

Le 20 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)