LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge Fouad Riad

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
31 août 2001

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC alias «STELA»

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISER LES ENQUÊTEURS À SUIVRE LES AUDIENCES

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Kresimir Krsnik pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric pour Vinko Martinovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal») :

VU la «Requête du Procureur aux fins d’autoriser les enquêteurs à suivre les audiences (article 90 D) du Règlement)» (la «Requête»), déposée le 8 août 2001,

VU la «Réponse de la Défense à la Requête du Procureur aux fins d’autoriser les enquêteurs à suivre les audiences (article 90 D) du Règlement)» (la «Réponse»), déposée par Naletilic le 14 août 2001,

VU la «Déclaration relative à la requête du Procureur aux fins d’autoriser les enquêteurs à suivre les audiences (article 90 D) du Règlement)» (la «Déclaration»), déposée par Martinovic le 24 août 2001,

ATTENDU que dans la Requête, le Procureur mentionne les noms des cinq enquêteurs principaux dont il requiert la présence lors des audiences afin d’assister le substitut du Procureur,

ATTENDU que dans la Requête, le Procureur demande que les enquêteurs mentionnés ne soient pas empêchés de témoigner au motif qu’ils ont assisté aux audiences en l’espèce,

ATTENDU que dans la Requête, le Procureur indique qu’il envisage actuellement de citer au moins un enquêteur,

ATTENDU que dans la Réponse, l’accusé Naletilic indique qu’il ne s’oppose pas à ce que les cinq enquęteurs principaux soient autorisés à assister aux audiences,

ATTENDU que dans la Réponse, l’accusé Naletilic s’oppose cependant à ce que les enquêteurs soient cités à témoigner sur ce que d’autres témoins potentiels leurs ont dit, ce qui revient à témoigner par ouï-dire,

ATTENDU que dans la Déclaration, l’accusé Martinovic indique qu’il s’oppose vivement à la présence d’un enquêteur dans la salle d’audience s’il est prévu de le citer à charge,

ATTENDU que l’article 90 D) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») dispose que, sur ordre de la Chambre, nul ne pourra s’opposer à ce qu’un enquêteur chargé des investigations pour une des parties soit cité à comparaître sous prétexte qu’il était présent dans le prétoire durant l’audience,

ATTENDU qu’en conformité avec l’article 89 C) du Règlement, les déclarations fondées sur un témoignage indirect pertinentes et considérées comme ayant une valeur probante sont admissibles,

ATTENDU qu’il devrait être possible de concilier les préoccupations de toutes les parties si les enquêteurs que le Procureur entend citer sont les premiers à comparaître comme témoins à charge,

ATTENDU que si, à un stade ultérieur du procès, un enquêteur présent à l’audience pendant le témoignage d’un autre témoin est appelé à comparaître, le Procureur pourra alors demander à la Chambre une ordonnance autorisant son témoignage,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE comme suit :

(1) Les enquêteurs dont le Procureur souhaite la présence à l’audience seront les premiers témoins à charge à comparaître, et

(2) Si à un stade ultérieur du procès, un enquêteur qui était présent à l’audience pendant le témoignage d’un autre témoin est cité, le Procureur devra demander une ordonnance à la Chambre et expliquer dans sa requête pourquoi ce témoignage est nécessaire et pourquoi ce témoin n’a pas été cité parmi les premiers témoins à charge.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 31 août 2001
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
________(signé)________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]