Affaire n° IT-98-34-PT

Vinko Martinovic

DÉCISION

 

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21 ;

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel que modifié par la suite, et en particulier son article 45 ;

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense, telle que modifiée par le Tribunal le 19 juillet 1999, et en particulier ses articles 5, 6 et le paragraphe A) ii) de son article 11 ;

VU la déclaration des ressources financières de M. Vinko Martinovic ("l’accusé") déposée au Greffe le 11 août 1999 et sa requête aux fins de la commission de M. Seric, avocat à Zagreb, comme son conseil principal ;

ATTENDU QUE, depuis sa détention à La Haye, l’accusé a été légalement représenté par M. Seric, qui l’assistait déjà dans le cadre de procédures nationales, ce qui permet de présumer que l’accusé finançait lui-même sa défense au moment de son transfert à La Haye ;

ATTENDU QUE, selon des sources d’information fiables et indépendantes, le train de vie apparent de l’accusé, en termes de biens meubles et immeubles qu’il possède actuellement ou qu’il a possédés dans un passé récent, est indicatif d’une situation financière aisée ;

 

ATTENDU EN OUTRE que les informations que l’accusé et les autorités compétentes d’ex-Yougoslavie ont soumis au Greffier aux termes des articles 9 et 10 de la Directive, sont partiellement contradictoires, en ce qui concerne :

  1. Les biens meubles – voitures de luxe – que l’accusé possédait dans un passé récent ;
  2. Les biens immeubles – bars – que l’accusé possédait récemment à Mostar et dans ses environs ;
  3. Le revenu net et la profession de l’accusé lors de son arrestation par les autorités croates.

ATTENDU EN OUTRE que les autorités de la République de Croatie n’ont fourni aucune information supplémentaire relative au statut d’indigence de l’accusé devant la Cour de Zagreb, aux fins de la détermination du statut financier actuel de l’accusé ;

DÉCIDE de ne pas faire droit à la requête relative à la commission d’office de conseil de la défense.

 

Pour le Greffier :

/signature et cachet/

Jean-Jacques Heintz
Greffier adjoint

Fait le 12 octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)