LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier adjoint
Décision rendue le :
26 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION
AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE COMMUNICATION
DES NOMS ET DÉCLARATIONS DE CERTAINS TÉMOINS
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
Le Conseil de la Défense :
M. Branko Seric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991,
VU la Requête aux fins de prorogation du délai de communication des noms et déclarations de certains témoins (la «Requête»), déposée le 19 novembre par lAccusation,
VU lOrdonnance relative à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection, rendue par cette Chambre le 12 novembre 1999 («Ordonnance du 12 novembre 1999»), laquelle enjoignait au Procureur de communiquer à la Défense, au plus tard le 30 novembre 1999, a) lidentité des témoins mentionnés dans les éléments justificatifs joints à lacte daccusation, y compris lidentité et les déclarations préalables des témoins "B" et "M" et b) la liste des témoins quil entend citer au procès et la traduction de leurs déclarations,
EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut et 54, 66, 68 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,
ATTENDU que le Procureur a demandé le report au 30 janvier 2000 de la date de communication de certains éléments,
ATTENDU que le Procureur affirme ne pas être en mesure de contacter les témoins "B" et "M" avant le 30 novembre 1999 pour les informer que leur identité sera communiquée à la Défense et leur expliquer les mesures de protection actuellement en place pour prévenir toute divulgation injustifiée au public,
ATTENDU que selon le Procureur, quatorze de ses témoins ont soit refusé la divulgation de leur identité à la Défense soit refusé de rencontrer les représentants de celle-ci et ATTENDU quil souhaite envoyer un de ses représentants leur expliquer les nouvelles mesures de protection entrées en vigueur depuis quils ont été contactés pour la dernière fois, dans lespoir de les faire changer davis et accepter la divulgation de leur identité,
ATTENDU que le Procureur na pas été en mesure de localiser huit de ses témoins et na donc pas pu obtenir leur consentement à la divulgation,
ATTENDU que le Procureur a effectivement communiqué soixante déclarations de témoins à la Défense le 2 novembre 1999,
ATTENDU que le Procureur sest engagé à communiquer les déclarations de témoins restantes autres que celles mentionnées dans sa Requête et ce, avant la date limite originale du 30 novembre 1999,
ATTENDU que la Défense ne sest pas opposée à la Requête aux fins de prorogation de délai,
ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue tant de protéger les témoins que de donner à la Défense la possibilité de se préparer au procès,
VU les progrès notables accomplis par le Procureur dans le cadre de son obligation de communication et ATTENDU que la prorogation de délai quil sollicite est peu susceptible de retarder louverture du procès ou dentraver la préparation de la défense,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE le report au 30 janvier 2000 de la date limite de communication de lidentité et des déclarations des
1) Témoin B,
2) Témoin M,
3) Témoins 17, 20, 24, 28, 33, 35, 42, 47, 48, 63, 72, 73, 74, 76 tels quidentifiés dans lannexe 2 de la Requête,
4) des huit (8) témoins que le Procureur na pas encore été en mesure de localiser ;
Dans léventualité où il obtiendrait avant cette date le consentement de lun quelconque de ses témoins à la communication, le Procureur serait tenu de communiquer immédiatement lidentité et les déclarations des témoins en question, sans attendre lexpiration du délai.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le vingt-six novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
signé
Almiro Simões Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I
[Sceau du Tribunal]