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1 Le vendredi 24 mars 2000
2 [Première comparution]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés entrent dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 15 h 40
6 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que quelqu’un peut aider
7 l’accusé à mettre ses écouteurs ?
8 Vous m’entendez, Monsieur Naletilic ?
9 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui.
10 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez vous asseoir.
11 [L’accusé s’asseoit]
12 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, pouvez-
13 vous annoncer l’affaire, s’il vous plaît ?
14 LA GREFFIÈRE : Affaire IT-98-34-I, Le Procureur
15 contre Mladen Naletilic, alias Tuta, Vinko Martinovic,
16 alias Stela.
17 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Je voudrais
18 d’abord saluer le personnel de l’audiovisuel, les
19 interprètes.
20 L’INTERPRÈTE : Bonjour, Monsieur le Président.
21 M. LE PRÉSIDENT : Et m’assurer qu’ils
22 m’entendent.
23 L’INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président, on
24 vous entend.
25 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Saluer aussi
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1 le public qui participe à nos débats. Les procédures
2 préliminaires, donc, nous sommes dans les procédures
3 préliminaires, plus précisément à la comparution initiale
4 de Monsieur Naletilic qui est réglée par l’Article 62 du
5 Règlement.
6 Je me tourne maintenant vers le banc du Procureur
7 pour savoir qui va le représenter.
8 Me DEL PONTE : Oui. Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges, l’Accusation est représentée par moi-
10 même ainsi que par Franck Terrier, Douglas Stringer et
11 Monsieur Vassily Poriouvaev.
12 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Madame le
13 Procureur.
14 Je me tourne vers la Défense. Maître, pouvez-vous
15 vous présenter, nous dire de quel Barreau vous êtes et
16 quels sont vos qualificatifs d’agrément auprès du Tribunal,
17 en tout cas, tels que vous les avez présentés à Monsieur ou
18 Madame la Greffière ?
19 Me KRSNIK (interprétation) : Bonjour, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges. Je m’appelle Kresimir
21 Krsnik. Je suis avocat de Zagreb. Je suis au Barreau de
22 Croatie. Monsieur le Président, je connais bien évidemment
23 les langues officielles de ce Tribunal, mais vous me
24 permettrez de vous parler en langue croate. C’est tout ce
25 que je voulais vous dire. Si jamais vous vous intéressez à
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1 autre chose, je suis à votre disposition, Monsieur le
2 Président, Messieurs les Juges.
3 M. LE PRÉSIDENT : Donc, Me Krsnik, je prononce
4 bien ?
5 Me KRSNIK (interprétation) : Ce n’est pas
6 toujours facile. Krsnik.
7 M. LE PRÉSIDENT : Krsnik ?
8 Me KRSNIK (interprétation) : Krsnik.
9 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez vous asseoir pour
10 l’instant.
11 Madame la Greffière, est-ce que tout est réglé
12 concernant le mandat de Me Krsnik ?
13 LA GREFFIÈRE : Oui, Monsieur le Président. Il
14 n’y a pas de problème.
15 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. À présent, je
16 vais me tourner vers Monsieur Naletilic qui comparaît
17 aujourd’hui pour la première fois suite à un acte
18 d’accusation qui a été dressé contre lui par le Procureur
19 de ce Tribunal.
20 Monsieur Naletilic, pouvez-vous vous lever, s’il
21 vous plaît, et répondre aux questions que je vais vous
22 poser ? Pouvez-vous énoncer clairement votre nom et prénom
23 ?
24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je
25 m’appelle Mladen Naletilic, Tuta.
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1 M. LE PRÉSIDENT : Quelle est votre date de
2 naissance et lieu de naissance ?
3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je suis né
4 en 1946, le 1er décembre.
5 M. LE PRÉSIDENT : Où êtes-vous né ?
6 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je suis né
7 à la colline Cigansko Brdo, Siroki Brijeg. C’est en
8 Bosnie-Herzégovine.
9 M. LE PRÉSIDENT : Quelle était votre profession
10 ou occupation et résidence avant de venir ici ?
11 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Moi,
12 j’étais manager et j’habitais l’hôtel Esplanade les cinq,
13 six derniers mois. La dernière fois, j’étais en prison à
14 Zagreb.
15 M. LE PRÉSIDENT : Êtes-vous marié et avez-vous
16 des enfants ?
17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui. J’ai
18 été marié et j’ai des enfants.
19 M. LE PRÉSIDENT : Donc, aujourd’hui, Monsieur
20 Naletilic, il s’agit de votre comparution initiale devant
21 ce Tribunal. C’est une formalité, bien sûr, substantielle
22 dans laquelle il faut que vous soyez présent et conscient
23 avec votre avocat car c’est le moment après votre
24 arrestation où il vous est donné pour la deuxième fois la
25 possibilité de prendre conscience de toutes les charges que
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1 le bureau du Procureur a énoncées contre vous et qu’un Juge
2 a confirmées en attendant qu’évidemment, les preuves soient
3 échangées dans un débat contradictoire.
4 Pour que les choses soient claires, Monsieur
5 Naletilic, je vais d’abord demander à Madame la Greffière
6 de rappeler les textes constitutifs qui sont ceux qui vous
7 donnent un certain nombre de droits et vont vous permettre
8 ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente
9 comparution qui est de savoir si vous souhaitez plaider
10 coupable ou non coupable et de savoir sur quels chefs
11 d’accusation vous plaidez coupable ou éventuellement vous
12 plaidez non coupable.
13 Vous pouvez vous asseoir pendant cette lecture,
14 Monsieur Naletilic.
15 [L’accusé s’asseoit]
16 M. LE PRÉSIDENT : Néanmoins, je vous demande
17 d’être très attentif à la lecture de ce texte ainsi que
18 votre avocat, mais votre avocat connaît certainement très
19 bien le texte.
20 Madame la Greffière, pouvez-vous lire le texte des
21 Articles 20 et 21 du Statut et 62 du Règlement, s’il vous
22 plaît ?
23 LA GREFFIÈRE : Article 20 du Statut du Tribunal :
24 Ouverture et conduite du procès. La Chambre de
25 première instance veille à ce que le procès soit équitable
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1 et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément
2 aux Règles de procédure et de preuve, les droits de
3 l’accusé étant pleinement respectés et la protection des
4 victimes et des témoins dûment assurée.
5 Toute personne contre laquelle un acte
6 d’accusation a été confirmé et, conformément à une
7 ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal
8 International, placée en état d’arrestation, immédiatement
9 informée des chefs d’accusation portés contre elle, est
10 déférée au Tribunal International.
11 La Chambre de première instance donne lecture de
12 l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé
13 sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu
14 de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable
15 ou non coupable.
16 La Chambre de première instance fixe alors la date
17 du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la
18 Chambre de première instance décide de les tenir à huis
19 clos conformément à ses Règles de procédure et de preuve. »
20 Article 20 du Statut du Tribunal :
21 Les droits de l’accusé. Tous sont égaux devant le
22 Tribunal International. Toute personne contre laquelle des
23 accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit
24 entendue équitablement et publiquement sous réserve des
25 dispositions de l’Article 22 du Statut.
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1 Toute personne accusée est présumée innocente
2 jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément
3 aux dispositions du présent Statut.
4 Toute personne contre laquelle une accusation est
5 portée en vertu du présent Statut a droit en pleine égalité
6 au moins aux garanties suivantes : à être informée dans le
7 plus court délai dans une langue qu’elle comprend et de
8 façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation
9 portée contre elle; à disposer du temps et des facilités
10 nécessaires à la préparation de sa Défense et à communiquer
11 avec le conseil de son choix; à être jugée sans retard
12 excessif, à être présente au procès et à se défendre elle-
13 même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.
14 Si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit
15 d’en avoir un et chaque fois que l’intérêt de la justice
16 l’exige; à se voir attribuée d’office un défenseur sans
17 frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer; à
18 interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
19 obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à
20 décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
21 charge; à se faire assister gratuitement d’un interprète si
22 elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
23 l’audience; à ne pas être forcée de témoigner contre elle-
24 même et de s’avouer coupable.
25 Article 62 du Règlement de procédure et de
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1 preuve :
2 La comparution initiale de l’accusé. Après le
3 transfert d’un accusé au siège du Tribunal, le Président
4 attribue immédiatement l’affaire à une Chambre de première
5 instance. L’accusé comparaît sans délai devant la Chambre
6 ou un Juge de celle-ci et y est mis formellement en
7 accusation.
8 La Chambre de première instance ou le Juge
9 s’assure que le droit de l’accusé à l’assistance d’un
10 conseil est respecté, donne lecture ou fait donner lecture
11 de l’acte d’accusation à l’accusé dans une langue qu’il
12 parle et comprend et s’assure que l’intéressé comprend
13 l’acte d’accusation, informe l’accusé que dans les 30 jours
14 suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de
15 plaider coupable ou non coupable pour chaque chef
16 d’accusation, mais qu’il peut, s’il le demande, plaider
17 immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs
18 chefs d’accusation.
19 Si l’accusé ne plaide ni dans un sens, ni dans
20 l’autre lors de la comparution initiale ou lors d’une
21 comparution ultérieure, prend note en son nom d’un
22 plaidoyer de non-culpabilité. Si l’accusé plaide non
23 coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du
24 procès. Si l’accusé plaide coupable devant la Chambre de
25 première instance, agit conformément à l’Article 62 bis ou,
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1 devant un Juge, renvoie le plaidoyer de la Chambre à la
2 Chambre de première instance pour qu’elle agisse en
3 conformité avec l’Article 62 bis, donne instruction au
4 greffier de fixer toute autre date appropriée. »
5 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Madame la
6 Greffière.
7 Je me tourne maintenant vers Me Krsnik. Est-ce
8 que l’accusé a bien reçu une copie de l’acte d’accusation
9 dans sa langue et a-t-il bien compris la teneur ?
10 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le
11 Président. Mon client a pris connaissance de l’acte
12 d’accusation et il a compris.
13 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, Me Krsnik. Je
14 n’étais pas dans le bon canal. Pouvez-vous me répéter,
15 s’il vous plaît ? Excusez-moi, c’est ma faute.
16 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le
17 Président. Mon client a pris connaissance de l’acte
18 d’accusation et il a compris.
19 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, pouvez-vous
20 vous lever, s’il vous plaît ?
21 [L’accusé se lève]
22 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, avez-vous
23 bien reçu l’acte d’accusation dans votre propre langue ?
24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui.
25 M. LE PRÉSIDENT : Avez-vous bien compris la
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1 teneur de l’acte d’accusation ?
2 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui, très
3 bien.
4 M. LE PRÉSIDENT : Êtes-vous prêt aujourd’hui à
5 nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur
6 chaque chef d’accusation ?
7 Je vois que Me Krsnik veut parler avant la réponse
8 de son client. Allez-y, Me Krsnik.
9 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
10 Président, je vous remercie, mais avant que mon client dise
11 quoi que ce soit au sujet de l’acte d’accusation,
12 j’aimerais tout simplement avertir la Chambre sur un
13 problème qui est très grave et il s’agit de l’état de santé
14 de mon client.
15 Il est vrai, Monsieur le Président, que mon client
16 est un cardiaque très grave. Jusqu’à il y a six mois, on
17 l’a traité de manière intense et il a subi des
18 interventions chirurgicales très graves et, comme le
19 Tribunal est déjà au courant, il y a un expert ou plutôt
20 une équipe d’experts qui s’est rendue à la clinique à
21 Zagreb où il a été traité. Ils ont examiné deux fois mon
22 client et la deuxième fois, ils ont constaté qu’il était
23 capable d’être transporté ici.
24 À l’opposé des experts de Zagreb qui ont averti le
25 Juge croate qui était chargé de Monsieur Naletilic, moi
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1 également en tant que son conseil, sur l’état de santé de
2 Monsieur Naletilic et, par conséquent, ce processus demande
3 beaucoup d’efforts et un stress également, que ceci
4 pourrait provoquer des conséquences fatales pour mon
5 client.
6 C’est la raison, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges, que je suis d’avis qu’il est indispensable
8 d’abord que les experts puissent procéder à une expertise
9 au sujet donc de la psychologie de mon client, d’avoir
10 également un expert en cardiologie et ce n’est que sur la
11 base de cela que la Chambre pourrait poursuivre le procès.
12 Compte tenu du fait que les conseils considèrent
13 que ce Tribunal devrait tenir compte des principes les plus
14 élevés qui relèvent du droit international, je pense que
15 vous allez bien vouloir accorder l’expertise avant que le
16 procès soit ouvert pour que mon client puisse ne pas être
17 menacé du point de vue santé.
18 Si la Chambre ne décide pas aujourd’hui à ce
19 sujet-là, à ce moment-là, bien évidemment, je vais faire
20 une requête sous forme écrite à ce sujet-là.
21 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, Me Krsnik. Je
22 vais demander à Monsieur Naletilic de s’asseoir pour
23 l’instant, s’il vous plaît.
24 Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Naletilic.
25 [L’accusé s’asseoit]
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1 M. LE PRÉSIDENT : Donc, quelle est votre requête
2 maintenant, Me Krsnik ? Nous sommes à la comparution
3 initiale. La comparution initiale, c’est une formalité,
4 comme vous le savez, où l’accusé doit plaider coupable ou
5 non coupable pour chaque acte d’accusation ou chaque chef
6 d’accusation. Il ne s’agit pas maintenant du procès.
7 Donc, comme vous avez bien entendu, votre client a
8 bien dit qu’il a reçu l’acte d’accusation dans sa propre
9 langue, qu’il a bien compris la teneur. Donc, maintenant,
10 il s’agissait ou non de répondre s’il plaide coupable ou
11 non.
12 Quelle est votre requête maintenant, Me Krsnik ?
13 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
14 Président, ma requête est simple. Le conseil et moi, nous
15 considérons que la santé de mon client est menacée et qu’à
16 tout moment, il peut subir des séquelles fatales. C’est la
17 raison pour laquelle j’avertis la Chambre et c’est pour moi
18 également, Monsieur le Président, que je le fais dans ce
19 prétoire aujourd’hui.
20 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …Procureur,
21 mais je veux quand même vous dire que le procès ne va pas
22 commencer aujourd’hui. Il ne s’agit pas de commencer le
23 procès.
24 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, j’ai bien
25 compris, Monsieur le Président. J’ai tout à fait bien
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1 compris, Monsieur le Président, mais la Défense considère
2 que nous ne pouvons même pas commencer la comparution
3 initiale, mais il faut que les experts puissent d’abord
4 constater, l’examiner, voir s’il est capable ou non de
5 donner des réponses, quelles qu’elles soient. Ce ne sont
6 que des experts véritablement. C’est une question
7 formelle. Moi, je comprends parfaitement la comparution
8 initiale, mais pour la Défense, c’est déjà le début et
9 avant la comparution initiale, la Défense considère qu’il
10 est indispensable de constater si mon client est capable ou
11 non de subir ce qu’il a à subir ici parce que sinon, ça
12 peut être fatal pour lui.
13 M. LE PRÉSIDENT : Madame le Procureur, quel est
14 votre avis devant cette requête ?
15 Me DEL PONTE : Oui, Monsieur le Président. Je
16 dois dire que l’audience pour la comparution initiale, elle
17 a déjà commencé. On est en train de la terminer. On est
18 en train de la terminer avec une réponse de l’accusé qui
19 nous dira s’il plaide coupable ou pas parce qu’il connaît
20 l’acte d’accusation, il connaît les chefs d’accusation.
21 Donc, la Défense vous dit maintenant : « Mon
22 client ne peut pas répondre parce que son état de santé ne
23 lui permet pas. » Alors, Monsieur le Président, là on ne
24 peut plus suivre dans le sens qu’on est tout à fait
25 d’accord que si la Défense demande une expertise, on n’est
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1 pas contre une expertise, on en a déjà eu deux, trois ou
2 quatre de ces expertises. Bien, on en fait une de plus, on
3 est tout à fait d’accord, mais qu’alors, maintenant,
4 l’Accusé Tuta ne peut pas donner une réponse sans mettre en
5 danger son état de santé, alors là, vraiment, je n’y arrive
6 plus.
7 Alors, Monsieur le Président, j’estime que cette
8 audience pour la comparution initiale, nous devons pouvoir
9 la terminer et on peut la terminer simplement ou bien il ne
10 parle pas du tout parce que l’article dit aussi que, n’est-
11 ce pas, s’il ne plaide ni dans un sens, ni dans l’autre, ça
12 sera la troisième solution s’il ne veut pas non plus
13 s’exprimer oralement, verbalement là-dessus.
14 Voilà, Monsieur le Président. L’Accusation fait
15 opposition à cette requête en disant que l’expertise peut
16 se faire dès demain. Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame le Procureur.
18 Me Krsnik, je ne peux pas faire votre travail.
19 Donc, le Président de la Chambre ne peut pas faire votre
20 travail, mais vous avez entendu lire l’Article 62 et quand
21 j’ai commencé par vous demander quelle était votre requête,
22 vous devez faire une requête. Vous ne pouvez pas rester
23 sur un avis.
24 Donc, je vais vous donner la parole. Je ne peux
25 pas vous dire que vous devez faire ça ou ça. Je vous
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1 demande seulement de savoir quelle est votre requête et,
2 donc, vous avez la parole, Me Krsnik.
3 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
4 Président, je vous remercie. Ma requête est tout à fait
5 claire. Je n’abonde absolument pas dans le sens de ce que
6 venait de dire Madame le Procureur. Bien évidemment, il
7 peut dire oui ou non, il plaide coupable ou pas coupable.
8 Ma requête est parfaitement claire.
9 Par conséquent, ce Tribunal, d’après la Défense,
10 devrait permettre l’expertise et constater si mon client
11 est capable de suivre le procès qui va s’ouvrir. Pour moi,
12 c’est parfaitement clair. C’est ce que j’ai dit dès le
13 début.
14 C’est la raison pour laquelle je considère
15 qu’avant, par conséquent, de commencer le procès, c’est de
16 le constater. Qu’est-ce que nous allons obtenir, Madame le
17 Procureur ? Les experts vont constater qu’il n’est pas
18 capable de suivre le procès. Qu’est-ce qu’on va obtenir ?
19 Ils vont tout simplement donc, je le répète, constater
20 qu’il n’est pas capable d’être présent, de suivre et que sa
21 santé serait menacée et qu’il y a des séquelles fatales
22 également qu’il risque.
23 Je pense que c’est ça que la Défense maintient.
24 Par conséquent, aujourd’hui, bien évidemment, il est
25 capable de plaider coupable ou non coupable, mais dès le
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1 début du procès, moi, je parle d’un problème, j’avance un
2 problème qui peut être extrêmement grave.
3 Dans la seconde même, par exemple, si maintenant,
4 il présente une crise cardiaque, qu’est-ce qu’on va faire ?
5 Je n’ai pas averti la Chambre. C’est de ça que je parle.
6 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, vous êtes un avocat
7 ? Oui, vous êtes un avocat ?
8 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE PRÉSIDENT : Vous n’êtes pas médecin. La
11 Chambre sait et nous avons une expertise des médecins qui
12 nous disent qu’ils ont conclu :
13 « Nous estimons que le patient Mladen Naletilic
14 est actuellement capable, du point de vue mental, de
15 comprendre » – il s’agit maintenant de comprendre seulement
16 – « de comprendre ce qui se passe et mentalement apte à
17 saisir les accusations et la procédure engagée contre lui
18 et à contribuer à sa Défense. »
19 Donc, le problème maintenant, c’est seulement de
20 savoir s’il est capable de comprendre et les médecins nous
21 ont dit oui et c’est pour ça que nous sommes ici.
22 Donc, je vais vous demander seulement une minute.
23 Je vais parler avec mes collègues et la Chambre va prendre
24 une décision.
25 [La Chambre discute]
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1 M. LE PRÉSIDENT : La Chambre a estimé que la
2 Défense requiert qu’on reporte le moment de plaider
3 coupable ou non coupable. Je crois que la Chambre a
4 bien interprété, l’Article 62 iv) de notre
5 Règlement :
6 « Si l’accusé ne plaide ni dans un sens, ni dans
7 l’autre lors de la comparution initiale ou lors d’une
8 comparution antérieure, prend note en son nom d’un
9 plaidoyer de non-culpabilité. »
10 Mais la Chambre estime qu’il doit être bien informé de
11 l’acte d’accusation et, donc, la Chambre aux termes 62 ii) du
12 Règlement, ordonne la lecture de l’acte d’accusation, mais l’accusé
13 peut reporter la plaidoirie de culpabilité ou non-culpabilité.
14 Donc, maintenant, Madame la Greffière, je vais
15 vous demander de lire l’acte d’accusation dans son
16 intégralité.
17 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
18 Président, nous sommes bien évidemment au courant de l’acte
19 d’accusation. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il
20 n’est peut-être pas indispensable de donner lecture de
21 l’acte d’accusation. Mon client le connaît également.
22 Nous refusons, si on peut, la lecture de l’acte
23 d’accusation.
24 M. LE PRÉSIDENT : Non, mais comme vous savez, il
25 y a aussi une dimension publique des audiences. Il y a un
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1 public qui est ici et qui veut savoir quelles sont les
2 accusations. Donc, la Chambre ordonne la lecture dans son
3 intégralité. Excusez-moi. Merci beaucoup de votre
4 intention, de toute façon.
5 Madame la Greffière, s’il vous plaît.
6 LA GREFFIÈRE : « Affaire numéro IT-98-34-I, Le
7 Procureur contre Mladen Naletilic, alias « Tuta », Vinko
8 Martinovic, alias « Stela ».
9 Acte d’accusation.
10 Le Procureur du Tribunal Pénal International pour
11 l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère
12 l’Article 18 du Statut du Tribunal Pénal International pour
13 l’ex-Yougoslavie, le Statut du Tribunal accuse Mladen
14 Naletilic, alias « Tuta », et Vinko Martinovic, alias
15 « Stela », de crimes contre l’humanité, d’infractions
16 graves aux Conventions de Genève et de violations des lois
17 ou coutumes de la guerre.
18 Contexte.
19 Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son
20 indépendance dont la mise en œuvre a été suspendue jusqu’au
21 8 octobre 1991.
22 La République de Croatie a été reconnue par la
23 Communauté européenne le 15 janvier 1992 et a été admise au
24 sein des Nations Unies le 22 mai 1992.
25 La Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance
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1 le 3 mars 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été
2 reconnue par la Communauté européenne le 6 avril 1992 et
3 par la République de Croatie le 7 avril 1992.
4 La République de Bosnie-Herzégovine a été admise
5 au sein des Nations Unies le 22 mai 1992.
6 La Communauté croate de Herceg-Bosna, HZ-HB, a été
7 créée le 18 novembre 1991 se proclamant entité politique,
8 culturelle, économique et territoriale, séparée ou
9 distincte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle
10 avait notamment pour objectif de tisser des liens étroits
11 avec la République de Croatie. Le fait que la HZ-HB
12 utilisait la monnaie et la langue croate et que la
13 République de Croatie avait octroyé la nationalité croate
14 aux Croates de Bosnie prouve la réalité de ce dessein
15 favorisé par la République de Croatie.
16 Le 14 septembre 1992, la Cour constitutionnelle de
17 la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré la HZ-HB
18 illégale. Ni la HZ-HB autoproclamée, ni la République
19 croate de Herceg-Bosna, HR-HB, autoproclamée par la suite,
20 n’ont jamais été reconnues internationalement.
21 L’Article 3 de la déclaration portant création de
22 la HZ-HB, datée du 18 novembre 1991, indiquait que Mostar
23 était la capitale de cette Communauté. La désignation de
24 Mostar comme capitale de la Communauté croate autoproclamée
25 a été réaffirmée dans le décret du Président de la HZ-HB
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1 daté du 8 avril 1992 et faisant du Conseil croate de
2 Défense, le HVO, l’organe suprême exécutif, administratif
3 et de défense de la Herceg-Bosna avec Mostar comme quartier
4 général. Cette désignation a également été réaffirmée par
5 le décret pris par ce même Président en date du 28 août
6 1993 par lequel la HZ-HB se déclarait HR-HB.
7 Le recensement officiel de 1991 indique qu’avant
8 le déclenchement du conflit, la municipalité de Mostar
9 comptait 126 628 habitants dont 43 856, 34,6 pour cent,
10 étaient musulmans, 43 037, 33,9 pour cent, étaient croates,
11 23 846, 18,8 pour cent, étaient serbes, 12 768, 9,9 pour
12 cent, étaient yougoslaves et 3 121, 2,4 pour cent, d’une
13 autre région ethnique.
14 Mostar est la capitale historique de la
15 Herzégovine et la plus grande ville de cette région. Les
16 territoires de la municipalité de Mostar incluent notamment
17 les districts et villages suivants : Rastani, Bijelo
18 Polje, Vojno, Potoci, Rudnik, Ilici, Dzikovina, Panjevina,
19 Rodoc, Podhum, Zahum et Blagaj.
20 Durant toute la période couverte par le présente
21 acte d’accusation, l’armée de la République de Croatie, HV,
22 a aidé et soutenu le HVO et a déployé ses propres unités
23 dans Mostar et dans d’autres municipalités de Bosnie-
24 Herzégovine. Parmi les unités qui agissaient en liaison
25 avec les autorités de la République de Croatie et qui ont
Page 205
1 participé à des actions conjointes avec les unités de la
2 HV, on trouve le Kaznjenicka Bojna (le Bataillon des
3 condamnés également connu sous le nom de Bataillon
4 disciplinaire, la Brigade Tuticeva, les Tuticis ou Hommes
5 de Tuta, dénommé ci-après le KB) placé sous le commandement
6 de Mladen Naletilic.
7 Dès le mois d’octobre 1992, le HVO a lancé une
8 attaque contre la population musulmane de Bosnie, de la
9 municipalité de Prozor. Par la suite, la HV et le HVO ont
10 participé à un conflit armé les opposant aux forces armées
11 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, l’ABiH, et qui a
12 duré jusqu’en février 1994.
13 En avril 1993, le HVO a lancé une série d’attaques
14 dirigées contre la population civile musulmane de Bosnie,
15 comme l’attaque de Ahmici le 16 avril et d’autres localités
16 de Bosnie centrale.
17 Dans le même temps, le 17 avril 1993, les forces
18 de la HV et du HVO dont le KB ont, sous la commandement
19 général de Mladen Naletilic, attaqué les villages de Sovici
20 et Doljani (municipalité de Jablanica) et ont procédé au
21 transfert forcé de la population musulmane de Bosnie et ont
22 détruit les biens de cette dernière.
23 Au mois d’avril 1993 également, le HVO a commencé
24 à arrêter dans les municipalités de Herzégovine, de Stolac,
25 Capljina et Mostar les personnalités musulmanes de Bosnie
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1 et à prendre diverses mesures de persécution à l’encontre
2 de la population musulmane de Bosnie. Il a ainsi démis de
3 leurs postes des musulmans de Bosnie tant dans le secteur
4 public que privé, pratiqué une discrimination dans la
5 distribution de l’aide humanitaire, attaqué les maisons et
6 les biens des musulmans de Bosnie et imposé l’utilisation
7 de la langue croate et le programme scolaire croate.
8 Le 9 mai 1993, les forces de la HV et le HVO dont
9 le KB ont lancé une offensive militaire de grande envergure
10 contre la population musulmane de Bosnie et de Mostar et
11 contre les positions de l’ABiH dans la ville, déclenchant
12 ainsi un conflit armée avec l’ABiH dans la municipalité de
13 Mostar.
14 Par la suite, la population musulmane de Bosnie a
15 été la cible d’une campagne de violence de grande ampleur
16 dans les zones de Mostar occupées par la HV et le HVO,
17 campagne qui a duré au moins jusqu’au cessez-le-feu et aux
18 accords de paix de février et mars 1994.
19 De l’autre côté de la ligne de front, la partie de
20 la ville tenue par l’ABiH était assiégée par les forces de
21 la HV et du HVO qui bombardaient massivement cette zone et
22 empêchaient l’arrivée de l’aide humanitaire et des produits
23 de première nécessité.
24 Mladen Naletilic, en qualité de commandant du KB,
25 et Vinko Martinovic, en qualité de commandant de la
Page 207
1 compagnie « Mrmak » ou « Vinko Skrobo » relevant du KB, ont
2 été les principaux responsables lors de cette campagne
3 dirigée contre la population musulmane de Bosnie.
4 L’objectif de cette campagne menée par les forces
5 de la HV et du HVO, communément dénommée nettoyage
6 ethnique, était de prendre le contrôle de Mostar, de
7 Jablanica et d’autres municipalités de Bosnie-Herzégovine
8 et de forcer la population musulmane de Bosnie à quitter
9 ces territoires ou de réduire et d’assujettir cette
10 population.
11 Parmi les moyens utilisés pour atteindre cet
12 objectif, on trouve le meurtre, les sévices corporels, la
13 torture, les évacuations forcées, la destruction du
14 patrimoine culturel et religieux, le pillage, la privation
15 de droits civils et humains fondamentaux et les expulsions,
16 détentions et internements en masse, tous ces actes étant
17 exécutés suivant un plan systématique de discrimination
18 ethnique.
19 À la suite de cette campagne, des dizaines de
20 milliers de musulmans de Bosnie ont abandonné Mostar,
21 Jablanica et d’autres municipalités de Bosnie-Herzégovine.
22 Il n’est pratiquement rien resté de la diversité ethnique
23 traditionnelle de ces municipalités et une société et des
24 institutions homogènes sur le plan ethnique ont été mises
25 en place dans ces régions.
Page 208
1 Les accusés.
2 Mladen Naletilic, alias « Tuta », fils de Mate et
3 de Slavka, est né le 1er décembre 1946 à Listica-Siroki
4 Brijeg dans la municipalité de Siroki Brijeg en Bosnie-
5 Herzégovine. Mladen Naletilic est Croate de Bosnie de
6 naissance. Il a acquis par la suite la nationalité de la
7 République de Croatie dont il est encore ressortissant à ce
8 jour. Mladen Naletilic est allé à l’école primaire. Il a
9 quitté la République socialiste fédérative de Yougoslavie à
10 la fin des années 1960 ou au début des années 1970 et est
11 demeuré à l’étranger jusqu’à son retour dans son pays
12 d’origine en 1990.
13 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, pouvez-
14 vous passer le paragraphe 13 qui réfère seulement à
15 Monsieur Martinovic et passer au paragraphe 14 ?
16 LA GREFFIÈRE : Oui, Monsieur le Président.
17 L’autorité du supérieur hiérarchique.
18 Pendant toute la période couverte par le présent
19 acte d’accusation, Mladen Naletilic était le commandant du
20 KB, une unité spéciale créée par lui-même en juin 1991 ou
21 vers cette date. Le KB était composé d’environ 200 à 300
22 soldats répartis en plusieurs compagnies dénommées ATG ou
23 ATJ (groupes anti-terroristes ou unités) cantonnées dans
24 les municipalités de Mostar, Listica-Siroki Brijeg et
25 Ljubuski.
Page 209
1 Les tâches principales du KB consistaient à mener
2 des missions de combat sur la ligne de front, à procéder à
3 des expulsions et à lancer des attaques contre les civils
4 musulmans de Bosnie sur les territoires occupés par la HV
5 et le HVO. Le KB agissait en tant que composante du HVO et
6 de la HV ou en coordination avec ces forces.
7 Mladen Naletilic a exercé son contrôle dans le
8 domaine militaire comme toute personne investie d’un
9 pouvoir hiérarchique. Il a notamment mis en place la
10 structure organisationnelle du KB. Il a participé à la
11 gestion et au contrôle des finances du KB.
12 Mladen Naletilic était aussi chargé de verser la
13 solde des membres du KB. Il prenait des décisions
14 logistiques et tactiques. Il veillait à ce que ses troupes
15 soient prêtes à combattre. Il planifiait, préparait et
16 menait des opérations militaires effectuées soit par le KB,
17 seul, soit en coordination avec d’autres unités du HVO et
18 de la HV sous le commandement général des deux armées et il
19 assurait la coordination avec les officiers supérieurs de
20 la HZ-HB et de la HR-HB et de la République de Croatie.
21 Mladen Naletilic a exercé son pouvoir sur les
22 membres du KB de façon directe en rencontrant presque
23 quotidiennement ses subordonnés directs et les commandants
24 en second du KB, en dialoguant fréquemment avec les hommes
25 de troupes, en visitant les différentes bases du KB et en
Page 210
1 remplissant des fonctions de commandant sur le terrain lors
2 de certaines opérations militaires.
3 Vinko Martinovic était commandant dans la milice
4 HOS, force croate de défense à Mostar, en 1992. Il est par
5 la suite devenu membre du KB. Pendant toute la période
6 couverte par le présent acte d’accusation, Vinko Martinovic
7 était le chef de la compagnie du KB, ATG, Mrmak, dénommée
8 par la suite Vinko Skrobo. Il était un subordonné de
9 Mladen Naletilic.
10 Comme toute personne investie d’un pouvoir
11 hiérarchique, Vinko Martinovic a participé à des opérations
12 militaires sous le commandement du KB et en coordination
13 avec d’autres unités du HVO et de la HV sous le
14 commandement général de ces deux armées.
15 Pendant toute la période couverte par le présent
16 acte d’accusation, Vinko Martinovic était dans la ville de
17 Mostar responsable d’une portion de la ligne de front dans
18 le Bulevar où le ATG Mrmak, dénommé ensuite Vinko Skrobo,
19 était déployé sous son commandement. Il était aussi chargé
20 de la base et des bâtiments de cette unité dans la rue
21 Kalemova.
22 Allégations générales.
23 Pendant toute la période couverte par le présent
24 acte d’accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine
25 était le théâtre d’un conflit armé international et était
Page 211
1 partiellement occupé.
2 Tous les actes et omissions présentés comme des
3 infractions graves aux Conventions de Genève de 1949,
4 infractions graves sanctionnées par l’Article 2 du Statut
5 du Tribunal, se sont produites durant ce conflit armé
6 international et cette occupation partielle.
7 Toutes les victimes auxquelles les accusations
8 font référence, qu’il s’agisse de civils ou de prisonniers
9 de guerre, étaient à toutes les époques en cause des
10 personnes protégées par les Conventions de Genève de 1949.
11 Dans chacun des paragraphes faisant état de crimes
12 contre l’humanité, les actes ou omissions reprochés aux
13 accusés s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque
14 généralisée à grande échelle ou systématique dirigée contre
15 la population musulmane de Bosnie.
16 Les accusés dont il est question dans le présent
17 acte d’accusation étaient tenus de respecter les lois ou
18 coutumes de la guerre régissant la conduite de la guerre, y
19 compris les Conventions de Genève de 1949.
20 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic sont
21 individuellement responsables des crimes qui leur sont
22 reprochés dans le présent acte d’accusation, en application
23 de l’Article 7(1) du Statut du Tribunal, et ce pour avoir
24 planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute
25 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou
Page 212
1 exécuter les actes ou omissions présentés ci-après.
2 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic sont
3 également ou à défaut responsables en qualité de supérieurs
4 hiérarchiques des actes de leurs subordonnés en application
5 de l’Article 7(3) du Statut du Tribunal. Un supérieur est
6 responsable des actes de ses subordonnés s’il savait ou
7 avait des raisons de savoir que ces derniers s’apprêtaient
8 à commettre ces actes ou les avaient commis et s’il n’a pas
9 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher
10 d’autres actes de ce type ou pour en punir les auteurs.
11 Accusation.
12 Chef d’accusation 1, persécutions.
13 Le 17 avril 1993, dans la municipalité de
14 Jablanica, le KB a, aux côtés d’autres unités de la HV et
15 du HVO, attaqué les villages de Sovici et Doljani et a
16 ensuite procédé au transfert forcé des musulmans de Bosnie,
17 à la destruction de leurs biens et de la mosquée de Sovici.
18 Mladen Naletilic était le commandant général lors de cette
19 attaque et a ordonné à ses subalternes de détruire les
20 biens des musulmans de Bosnie, de la mosquée de Sovici,
21 d’arrêter tous les hommes adultes musulmans de Bosnie et
22 d’expulser et de transférer de force les civils musulmans
23 de Bosnie vers le territoire placé sous le contrôle de la
24 VIH.
25 Dans la municipalité de Mostar, le transfert forcé
Page 213
1 et l’internement des civils musulmans de Bosnie ont
2 commencé en même temps que l’attaque menée le 9 mai 1993
3 par la HV et le HVO et se sont poursuivis jusqu’en janvier
4 1994 au moins. Deux vagues importantes de transferts
5 forcés et de mises en détention se sont toutefois
6 succédées, l’une dans les jours qui ont suivi l’attaque du
7 9 mai 1993 et l’autre pendant les premiers jours de juillet
8 1993.
9 Lorsque le KB et les autres unités du HVO avaient
10 identifié les personnes d’origine ethnique musulmane, ils
11 les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs biens et
12 les transféraient de force dans des centres de détention
13 placés sous le contrôle du HVO ou de l’autre côté de la
14 ligne de front, dans des territoires contrôlés à l’ABiH.
15 Entre avril 1993 et janvier 1994 au moins, des
16 milliers de civils musulmans de Bosnie ont été incarcérés
17 dans des centres de détention placés sous l’autorité du HVO
18 dans la région de Mostar et dans les municipalités
19 voisines. Les sévices corporels, les actes de torture et
20 les meurtres étaient monnaie courante et avaient lieu
21 continuellement dans ces centres de détention.
22 Le complexe de Heliodrom situé à Rodoc dans la
23 municipalité de Mostar était le centre de détention le plus
24 important de la région. Des civils et des prisonniers de
25 guerre musulmans de Bosnie, arrêtés sur ordres de Mladen
Page 214
1 Naletilic et de Vinko Martinovic, y étaient internés. Les
2 membres du KB y ont infligé des sévices aux détenus
3 musulmans de Bosnie et les y ont torturés.
4 En outre, pendant toute la période en cause, les
5 subordonnés de Mladen Naletilic et de Vinko Martinovic ont
6 régulièrement emmené les détenus du complexe de Heliodrom
7 sur les lignes de front où ils les obligeaient à effectuer
8 certains travaux et les utilisaient comme boucliers
9 humains.
10 Pendant toute cette période, Mladen Naletilic
11 s’est rendu en de nombreuses occasions au camp de Heliodrom
12 et n’ignorait pas que des civils musulmans de Bosnie y
13 étaient détenus. Il savait, en outre, que les conditions
14 de détention y étaient inhumaines et que des détenus y
15 étaient victimes de mauvais traitements.
16 Mladen Naletilic était en contact avec les
17 commandants du camp de Heliodrom, avait accès aux
18 principaux bâtiments du centre et était responsable des
19 troupes du KB cantonnées dans le centre.
20 Dans la rue Kalemova de la ville de Mostar, le KB
21 gérait, sous la responsabilité de Vinko Martinovic, la base
22 de la compagnie dénommée ATG Mrmak, appelée plus tard Vinko
23 Skrobo. Des détenus musulmans de Bosnie étaient incarcérés
24 dans cette base qui servait de centre pour les attaques
25 contre les civils musulmans de Bosnie, en particulier les
Page 215
1 évacuations forcées, les pillages et les expulsions de
2 l’autre côté de lignes de front, ainsi que pour
3 l’utilisation de détenus comme boucliers humains et leurs
4 affectations à des travaux forcés.
5 Mladen Naletilic s’est régulièrement rendu dans
6 cet endroit pour rencontrer Vinko Martinovic et d’autres
7 membres du KB. Mladen Naletilic savait que, outre le camp
8 de Heliodrom, des centres de détention existaient à Mostar
9 et dans les municipalités voisines et que des civils
10 musulmans de Bosnie y étaient incarcérés et soumis à des
11 mauvais traitements.
12 En particulier, Mladen Naletilic savait que les
13 centres de détention se trouvaient dans la municipalité de
14 Listica-Siroki Brijeg, comme l’école primaire de
15 Dobrkovici, le poste de police du MUP et les bases du KB à
16 Listica-Siroki Brijeg, Ljubuski et Mostar, où des musulmans
17 de Bosnie étaient aussi détenus.
18 Les prisonniers musulmans de Bosnie incarcérés à
19 l’école primaire de Dobrkovici étaient forcés de travailler
20 dans la propriété privée de Mladen Naletilic. Sous la
21 responsabilité de Mladen Naletilic et de Vinko Martinovic,
22 le KB a transféré de force les civils musulmans de Bosnie
23 vers la ligne de front dans la municipalité de Mostar et
24 les a contraints à traverser celle-ci pour rejoindre le
25 territoire tenu par l’ABiH.
Page 216
1 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont donné
2 l’ordre d’expulser les musulmans de Bosnie et de piller et
3 détruire leurs maisons et leurs biens. Pendant cette
4 période, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont torturé à
5 plusieurs reprises les détenus musulmans de Bosnie, ont
6 ordonné à leurs subalternes de torturer les musulmans de
7 Bosnie ou les ont incités à le faire en donnant eux-mêmes
8 l’exemple. De grandes souffrances physiques et mentales
9 ont été infligées intentionnellement aux musulmans de
10 Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir,
11 leur faire payer l’évolution défavorable de la situation
12 sur les lignes de front, les intimider, et ce en raison de
13 leur appartenance ethnique ou de leur religion.
14 Entre avril 1993 environ et janvier 1994 au moins,
15 Mladen Naletilic, en qualité de commandant du KB, et Vinko
16 Martinovic, en qualité de chef de la compagnie « Mrmak » ou
17 « Vinko Skrobo » de la KB, ont, avec d’autres dirigeants,
18 agents et membres de la HV et du HVO, planifié, incité à
19 commettre, ordonné ou commis ou aidé et encouragé à
20 planifier, préparer ou exécuter un crime contre l’humanité.
21 Ils se sont, en effet, livré, sur le territoire appartenant
22 prétendument à la HZ-HB et à la HR-HB, à la persécution
23 généralisée ou systématique de civils musulmans de Bosnie
24 pour des motifs politiques, raciaux, ethniques ou
25 religieux, en utilisant les moyens ci-après, y compris
Page 217
1 selon le cas en se rendant coupables des actes et
2 comportements décrits aux chefs 2 à 22 ci-après :
3 (A) en internant, détenant, transférant de force
4 et déportant illégalement des civils musulmans de Bosnie, y
5 compris de la façon décrite aux paragraphes 53 et 54;
6 (B) en soumettant les musulmans de Bosnie à des
7 actes de torture et des actes inhumains, à un traitement
8 inhumain et cruel, en les tuant délibérément, en leur
9 causant intentionnellement de grandes souffrances, en les
10 forçant à travailler au mépris de la loi, notamment sur les
11 lignes de front de Mostar, et en les utilisant comme
12 boucliers humains, ce qui, dans certains cas, a causé leur
13 mort, y compris de la façon décrite aux paragraphes 32 à
14 52;
15 (C) en détruisant et en saccageant gratuitement
16 des habitations et des bâtiments musulmans de Bosnie, y
17 compris de la façon décrite aux paragraphes 55, 56 et 58;
18 (D) en pillant les biens publics et privés des
19 musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite au
20 paragraphe 57.
21 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et
22 Vinko Martinovic ont commis :
23 Chef 1 : persécutions pour des motifs politiques,
24 raciaux et religieux, un crime contre l’humanité sanctionné
25 par les Articles 5(H), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;
Page 218
1 Chefs 2 à 8 : travail illégal et boucliers
2 humains en tant que traitements inhumains et homicides
3 intentionnels.
4 Entre avril 1993 environ et jusqu’en janvier 1994
5 au moins, Mladen Naletilic, Vinko Martinovic et leurs
6 subordonnés ont forcé des musulmans de Bosnie internés dans
7 différents centres de détention placés sous l’autorité du
8 HVO à exécuter des travaux lors d’opérations militaires et
9 les ont utilisés comme boucliers humains dans le Bulevar et
10 la rue Santiceva, à Rastani, Stotina et dans d’autres
11 endroits le long de la ligne de front dans la municipalité
12 de Mostar.
13 Suite à l’attaque de la ville de Mostar par la HV
14 et le HVO le 9 mai 1993, la ligne de front avec l’ABiH
15 suivait le tracé du Bulevar et de la rue Santiceva. De mai
16 1993 à février 1994, le KB était engagé dans des combats le
17 long du Bulevar et de la rue Santiceva et contrôlait
18 certaines parties de cette ligne de front. Celle-ci était
19 à la fois le théâtre de tirs nourris d’armes légères et
20 d’échanges d’artilleries entre les factions ennemies et
21 l’endroit principal où les prisonniers musulmans de Bosnie
22 étaient amenés pour des travaux forcés ou pour servir de
23 boucliers humains.
24 De mai 1993 à janvier 1994 au moins, des détenus
25 étaient régulièrement emmenés du camp de Heliodrom et
Page 219
1 d’autres centres de détention vers les bases du KB dans la
2 ville de Mostar pour être finalement transférés vers les
3 lignes de front. Les détenus étaient contraints, au péril
4 de leur vie, d’accomplir diverses missions dangereuses de
5 soutien militaire au profit de la HV et du HVO. Ils
6 devaient notamment creuser des tranchées, construire des
7 moyens de défense avec des sacs de sable, emmener les
8 soldats de la HV ou du HVO blessés ou tués, transporter des
9 munitions et des explosifs le long de la ligne de front et
10 les installer en face des positions de l’ABiH. Ces tâches
11 étaient souvent effectuées par les détenus dans des
12 conditions qui les exposaient directement aux tirs ennemis,
13 ce qui permettait de protéger les soldats du HVO. Dès
14 lors, les détenus étaient transformés en boucliers humains.
15 En d’autres occasions, le KB a utilisé des détenus
16 uniquement pour protéger des tirs ennemis ses soldats et
17 ceux d’autres unités, HV et HVO, ou pour attirer le feu
18 ennemi sur les détenus afin de déterminer les positions de
19 l’ABiH. Du fait des échanges de tirs nourris et de leur
20 exposition directe à ces tirs, ajouté à la faible distance
21 séparant les belligérants, les détenus et les prisonniers
22 avaient les plus grandes chances d’être tués ou grièvement
23 blessés.
24 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic connaissaient
25 ces risques, exposaient sciemment les détenus musulmans de
Page 220
1 Bosnie à ces risques, revenaient à leur infliger un
2 traitement inhumain et, dans certains cas, à causer des
3 blessures et à provoquer leur mort.
4 De mai 1993 à janvier 1994, Mladen Naletilic s’est
5 rendu à plusieurs reprises au camp de Heliodrom et sur les
6 bases du KB dans la ville de Mostar où il a rencontré ses
7 subordonnés et des détenus. S’étant rendu sur place et
8 recevant des rapports de ses subordonnés, Mladen Naletilic
9 savait que des détenus et des prisonniers étaient
10 contraints d’exécuter certains travaux et servaient de
11 boucliers humains et qu’ils pouvaient y laisser leur vie ou
12 être blessés.
13 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, vous
14 pouvez passer au paragraphe 43 une fois que les autres
15 aspects réfèrent à Monsieur Martinovic. Donc, vous
16 reprenez 43, oui.
17 LA GREFFIÈRE : Paragraphe 43. Le 23 septembre
18 1993, Mladen Naletilic a ordonné au KB d’attaquer le
19 village de Rastani dans la municipalité de Mostar. Au
20 cours de l’attaque, des détenus musulmans de Bosnie venant
21 du camp de Heliodrom ont été forcés de marcher devant les
22 attaquants et de franchir les lignes de l’ennemi afin de
23 trouver ses positions. Les détenus étaient contraints
24 d’exécuter ces tâches au péril de leur vie, exposés qu’ils
25 étaient aux échanges continus de tirs.
Page 221
1 Pendant cette période, Mladen Naletilic, Vinko
2 Martinovic et leurs subordonnés ont également contraint des
3 détenus musulmans de Bosnie à accomplir des travaux dans
4 d’autres endroits que les lignes de front. Les détenus
5 musulmans de Bosnie ont en outre été forcés d’effectuer des
6 travaux de construction, d’entretien et de réparation dans
7 les propriétés privées des membres et des commandants du
8 KB, de creuser des tranchées, de fortifier les positions du
9 KB ou d’autres forces de la HV et du HVO et d’aider les
10 membres du KB à piller les maisons et les biens des
11 musulmans de Bosnie.
12 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et
13 Vinko Martinovic ont commis :
14 Chef 2 : actes inhumains, un crime contre
15 l’humanité sanctionné par les Articles 5(I), 7(1) et 7(3)
16 du Statut du Tribunal;
17 Chef 3 : traitements inhumains, une infraction
18 grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les
19 Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;
20 Chef 4 : traitements cruels, une violation des
21 lois et coutumes de la guerre au terme de l’Article 3 du
22 Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des Conventions de
23 Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du Statut;
24 Chef 5 : travail illégal, une violation des lois
25 et coutumes de la guerre au terme de l’Article 3 du Statut
Page 222
1 sanctionnée par l’Article 51 de la 4e Convention de Genève
2 et les Articles 49 et 50 de la 3e Convention de Genève et
3 les Articles 7(1) et 7(3) du Statut;
4 Chef 6 : assassinats, un crime contre l’humanité
5 sanctionné par les Articles 5(A), 7(1) et 7(3) du Statut du
6 Tribunal;
7 Chef 7 : homicides intentionnels, une infraction
8 grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les
9 Articles 2(A), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;
10 Chef 8 : meurtres, une violation des lois et
11 coutumes de la guerre au terme de l’Article 3 du Statut
12 sanctionnée par l’Article 3(1)(a) des Conventions de Genève
13 et les Articles 7(1) et 7(3) du Statut;
14 Chefs 9 à 12 : tortures et le fait de causer
15 intentionnellement de grandes souffrances.
16 Au début du mois de mai 1993 et au moins jusqu’en
17 janvier 1994, Mladen Naletilic, Vinko Martinovic et leurs
18 subordonnés ont torturé ou causé intentionnellement de
19 grandes souffrances aux civils et aux prisonniers de guerre
20 musulmans de Bosnie capturés par le KB ou détenus sous
21 l’autorité du HVO. De graves souffrances physiques et
22 mentales ont été infligées aux détenus musulmans de Bosnie
23 pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur
24 faire payer l’évolution défavorable de la situation sur les
25 lignes de front ou les intimider, et ce en raison de leur
Page 223
1 appartenance ethnique ou de leur religion.
2 Pendant cette période, Mladen Naletilic et Vinko
3 Martinovic ont à maintes reprises commis et aidé et
4 encouragé des actes de torture, causé intentionnellement de
5 grandes souffrances et, par l’exemple qu’ils donnaient, ont
6 incité et encouragé leurs subordonnés à commettre des actes
7 de torture ou à causer de grandes souffrances aux détenus
8 musulmans de Bosnie.
9 Mladen Naletilic a commis et incité à commettre
10 des actes de torture ou a infligé et incité à infliger de
11 grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie le 20
12 avril 1993 à la suite de l’attaque lancée sous son
13 commandement général contre la population musulmane de
14 Bosnie, de Sovici et de Doljani par les forces de la HV et
15 du HVO.
16 Dans le cadre des préparatifs de l’attaque par la
17 HV et le HVO contre Mostar le 7 mai 1993, des membres non
18 identifiés du KB ont arrêté à Mostar le Témoin B qui, à
19 l’époque, était une figure éminente de la communauté
20 musulmane de Bosnie et l’ont emmené à la base du KB à
21 Listica-Siroki Brijeg. Là, Mladen Naletilic et ses
22 subordonnés ont torturé le Témoin B, lui causant ainsi de
23 graves blessures.
24 Suite à l’attaque de la HV et du HVO contre Mostar
25 le 10 mai 1993, Mladen Naletilic a physiquement agressé le
Page 224
1 Témoin M, prisonnier de guerre capturé à Mostar par ses
2 subalternes.
3 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, vous
4 pouvez passer le paragraphe 49 et passer au 50.
5 LA GREFFIÈRE : Paragraphe 50 ?
6 M. LE PRÉSIDENT : Oui.
7 LA GREFFIÈRE : Paragraphe 50. Pendant cette
8 période, les membres du KB infligeaient couramment des
9 sévices corporels aux civils et aux prisonniers de guerre
10 musulmans de Bosnie et les torturaient régulièrement. Ces
11 sévices corporels et tortures étaient le fait d’un nombre
12 important de membres du KB, y compris les commandants. Ils
13 ont été commis dans différentes bases du KB à Mostar,
14 Listica-Siroki Brijeg et Ljubuski. Des sévices corporels
15 et des actes de torture ont aussi été infligés dans
16 d’autres centres et camps de détention placés sous
17 l’autorité du HVO comme la prison de Ljubuski et le camp de
18 Heliodrom. Des sévices corporels et des actes de torture
19 ont en outre été infligés dans plusieurs endroits après
20 l’arrestation de prisonniers.
21 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic savaient ou
22 avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés
23 s’apprêtaient à commettre de tels actes ou les avaient
24 commis et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et
25 raisonnables pour empêcher d’autres actes de se produire ou
Page 225
1 pour en punir les auteurs.
2 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et
3 Vinko Martinovic ont commis :
4 Chef 9 : tortures, un crime contre l’humanité
5 sanctionné par les Articles 5(F), 7(1) et 7(3) du Statut du
6 Tribunal;
7 Chef 10 : tortures, une infraction grave aux
8 Conventions de Genève 1949 sanctionnée par les Articles
9 2(D), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal, chef 11,
10 traitements cruels, une violation des lois et coutumes de
11 la guerre au terme de l’Article 3 du Statut sanctionnée par
12 l’Article 3.1(A) des Conventions de Genève et les Articles
13 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;
14 Chef 12 : le fait de causer intentionnellement de
15 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
16 l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave
17 aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les
18 Articles 2(C), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
19 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, vous
20 passez directement maintenant à l’Article 53, chef 18, une
21 fois que les autres aspects référeront à Monsieur
22 Martinovic.
23 LA GREFFIÈRE : Chef 18 : transfert de force.
24 Vers le 17 avril 1993, suivant les plans et sous
25 le commandement général de Mladen Naletilic, le KB a, en
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1 compagnie d’autres forces de la HV et du HVO, attaqué les
2 villages de Sovici et de Doljani dans la municipalité de
3 Jablanica. Après la prise de Sovici, les troupes qui
4 avaient lancé l’attaque ont, les 18 et 19 avril 1993,
5 interné de force plusieurs centaines de civils musulmans de
6 Bosnie dans l’école primaire.
7 Le jour suivant, les forces placées sous le
8 commandement de Mladen Naletilic ont rassemblé l’ensemble
9 de la population civile musulmane de Bosnie et Sovici,
10 environ 450 femmes, enfants et personnes âgées, dans le
11 hameau de Junuzovici et ont ensuite transféré ces personnes
12 de force dans le territoire de Gornji Vakuf placé sous le
13 contrôle de l’ABiH.
14 Dans la municipalité de Mostar, Mladen Naletilic
15 et Vinko Martinovic étaient responsables et ont donné
16 l’ordre du transfert forcé de civils musulmans de Bosnie,
17 lequel a commencé le 9 mai 1993 et s’est poursuivi au moins
18 jusqu’en janvier 1994. Les membres du KB placés sous leurs
19 ordres ont joué un rôle de premier plan dans l’expulsion,
20 l’arrestation et le transfert forcé de civils musulmans de
21 Bosnie pendant la période en cause et en particulier dans
22 les deux vagues importantes de transferts forcés qui ont eu
23 lieu en mai et en juillet 1993.
24 Dès lors, les unités du KB et du HVO avaient
25 identifié les personnes d’origine ethnique musulmane, elles
Page 227
1 les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs maisons et
2 les transféraient de force de l’autre côté des lignes de
3 front vers les territoires contrôlés par l’ABiH.
4 L’ABiH tenait une partie de la ville qui était
5 assiégée par les forces de la HV et du HVO. Ces dernières
6 bombardaient massivement la zone et empêchaient l’arrivée
7 de l’aide humanitaire et des produits de première
8 nécessité.
9 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont commandé
10 ces opérations dans ce but et ont donné l’ordre à leurs
11 subordonnés de procéder au transfert forcé. Par ces actes
12 et omissions, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont
13 commis :
14 Chef 18 : transfert illégal d’un civil, une
15 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949
16 sanctionnée par les Articles 2(G), 7(1) et 7(3) du Statut
17 du Tribunal;
18 Chefs 19 à 22 : destruction et pillage de biens.
19 Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17 avril 1993,
20 Mladen Naletilic a ordonné la destruction de toutes les
21 maisons des musulmans de Bosnie dans la région. La
22 destruction systématique des maisons des musulmans de
23 Bosnie a été exécutée par les forces placées sous
24 l’autorité de Mladen Naletilic qui, à l’époque des faits,
25 assurait le commandement de la zone occupée par les forces
Page 228
1 de la HV et du HVO.
2 Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17
3 avril 1993, Mladen Naletilic a ordonné la destruction de la
4 mosquée de Sovici. Celle-ci a été détruite par les forces
5 placées sous l’autorité de Mladen Naletilic qui, à l’époque
6 des faits, assurait le commandement de la zone occupée par
7 les forces de la HV et du HVO.
8 Suite à l’attaque lancée par la HV et le HVO
9 contre Mostar le 9 mai 1993 et dans le cadre de la campagne
10 de persécution dirigée contre la population musulmane de
11 Bosnie qui a suivi cette attaque, les unités placées sous
12 les ordres de Mladen Naletilic et de Vinko Martinovic ont
13 systématiquement pillé les maisons et les biens des
14 musulmans de Bosnie.
15 Suite à la prise du village de Rastani dans la
16 municipalité de Mostar le 23 septembre 1993, les forces
17 placées sous les ordres de Mladen Naletilic ont détruit les
18 maisons du village appartenant aux musulmans de Bosnie.
19 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et
20 Vinko Martinovic ont commis :
21 Chef 19 : destruction de biens sur une grande
22 échelle, une infraction grave aux Conventions de Genève de
23 1949 sanctionnée par les Articles 2(D), 7(1) et 7(3) du
24 Statut du Tribunal;
25 Chef 20 : destruction sans motif que ne
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1 justifient pas les exigences militaires, une violation des
2 lois et coutumes de la guerre sanctionnée par les Articles
3 3(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;
4 Chef 21 : pillage de biens publics ou privés, une
5 violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par
6 les Articles 3(E), 7(1) et 7(3) du Statut;
7 Chef 22 : saisies, destruction ou endommagement
8 délibéré d’édifices consacrés au culte, une violation des
9 lois et coutumes de la guerre sanctionnée par les Articles
10 3(D), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal. Le Procureur,
11 signé Louise Arbour, fait le 18 décembre 1992 [sic], La
12 Haye, Pays-Bas.
13 Je me reprends :
14 …fait le 18 décembre 1998, La Haye, Pays-Bas.
15 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Madame la
16 Greffière.
17 Donc, il était le moment de demander à Monsieur
18 Naletilic si vous plaidez coupable ou non coupable. La
19 Défense nous informe qu’elle veut reporter ce moment de
20 plaider coupable ou non coupable. Je crois qu’il s’agit de
21 l’Article 62 (iii) :
22 « Dans les 30 jours suivant sa comparution
23 initiale… »
24 Donc, la Chambre va reporter le moment de plaider
25 coupable ou non coupable.
Page 230
1 [La Chambre discute avec l’assistant juridique]
2 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, je crois que
3 Monsieur Naletilic veut dire quelque chose.
4 Me Krsnik, pouvez-vous savoir qu’est-ce que votre
5 client veut dire, s’il vous plaît ?
6 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
7 Président, mon client souhaite plaider la culpabilité ou
8 non-culpabilité. C’est ce qu’il vient de me dire.
9 [L’accusé se lève]
10 M. LE PRÉSIDENT : Bon ! Pour que les choses
11 soient claires, Me Krsnik, votre client est-il en condition
12 de plaider coupable ou non aujourd’hui ?
13 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
14 Président, c’est lui qui vient de décider. Par conséquent,
15 il se sent capable de dire ce qu’il en pense.
16 M. LE PRÉSIDENT : Je me tourne vers Monsieur
17 Naletilic. Vous vous sentez en condition de plaider
18 coupable ou non coupable aujourd’hui ?
19 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui, je
20 peux plaider, Monsieur le Président.
21 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! On va le faire
22 tout de suite. Seulement, on doit reprendre l’acte
23 d’accusation et nous allons reprendre un peu plus de temps,
24 oui, parce qu’il faut lire maintenant chaque chef
25 d’accusation pour savoir si Monsieur Naletilic va plaider
Page 231
1 coupable ou non, oui, parce qu’il ne peut pas déclarer dans
2 la généralité.
3 Donc, nous avons fait tout ça dans la perspective
4 que nous allions reporter le moment de plaidoirie. Une
5 fois que Monsieur Naletilic revoit sa décision, sa propre
6 décision, c’est très bien, Monsieur Naletilic, vous avez le
7 droit de le faire aujourd’hui, comme vous avez le droit de
8 le faire 30 jours après.
9 Donc, Madame la Greffière… mais comme nous avons
10 lu l’acte d’accusation, nous allons lire seulement
11 maintenant les chefs d’accusation, c’est-à-dire, Madame la
12 Greffière, vous allez reprendre l’acte d’accusation à la
13 page 11, vous allez lire le chef d’accusation 1.
14 LA GREFFIÈRE : Chef 1 : persécutions pour des
15 motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre
16 l’humanité sanctionné par les articles 5(H), 7(1) et 7(3)
17 du Statut du Tribunal.
18 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
19 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation ?
20 Excusez-moi, je dois vous interrompre.
21 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Excusez-
22 moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous
23 m’entendez ?
24 M. LE PRÉSIDENT : Maintenant, oui, mais avant,
25 non. Excusez-moi, Monsieur Naletilic.
Page 232
1 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui,
2 Monsieur le Président. Je vais répéter ce que j’ai dit.
3 Je voulais tout simplement remercier mon conseil, Monsieur
4 Krsnik, de s’occuper de ma santé. Je voudrais remercier
5 également Madame le Procureur. Elle me fait confiance,
6 elle sait que je peux suivre le procès.
7 En ce qui concerne les soldats qui étaient membres
8 du bataillon, je voudrais tout simplement dire quelque
9 chose, Monsieur le Président.
10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, excusez-
11 moi. Vous aurez à la fin de ce moment l’opportunité de
12 parler. Maintenant, je vous ai demandé si vous plaidez
13 coupable ou non. Vous devez répondre seulement : « Je
14 plaide coupable » ou « Je plaide non coupable. »
15 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le
16 Président, si c’est le crime que de défendre sa patrie, à
17 ce moment-là, je suis coupable. Sinon, je ne le suis pas,
18 mais vous me permettez, Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges, de dire quand même quelques mots. Je propose au
20 Tribunal…
21 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, Monsieur
22 Naletilic. Je dois…
23 Non, Me Krsnik…
24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le
25 Président, est-ce que je peux m’asseoir ? Je ne me sens
Page 233
1 pas bien.
2 M. LE PRÉSIDENT : Oui, vous pouvez vous asseoir.
3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je peux
4 m’asseoir ? Merci, Monsieur le Président.
5 [L’accusé s’asseoit]
6 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez vous asseoir. Vous
7 m’entendez ?
8 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Excusez-
9 moi.
10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, je dois
11 vous avertir que je vous ai posé une question à laquelle
12 vous devez répondre seulement : « Je plaide coupable » ou
13 « Je ne plaide pas coupable. » C’est ça seulement que vous
14 devez me répondre maintenant. Au chef d’accusation 1 que
15 Madame la Greffière vous a lu, vous plaidez coupable ou non
16 coupable ?
17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le
18 Président, je ne peux pas me déclarer de cette façon-là,
19 Monsieur le Président. Moi, je dois mourir et pas le
20 reste.
21 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, vous avez bien
22 expliqué à votre client de qu’est-ce qu’il s’agit une
23 plaidoirie de culpabilité ou non-culpabilité ?
24 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
25 Président, bien évidemment, j’ai donné toutes les
Page 234
1 explications à mon client, mais c’est mon client qui
2 considère tout simplement que c’est de cette manière-là
3 qu’il a le droit de parler. Il veut dire qu’il n’est pas
4 coupable mais de sa façon. Il veut plaider non coupable
5 mais de sa façon. Excusez-moi, Monsieur le Président.
6 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, nous allons faire
7 une pause de 15 minutes et vous allez expliquer bien à
8 Monsieur Naletilic parce que sinon, je ne peux pas
9 continuer. Donc, un quart d’heure pour expliquer à
10 Monsieur Naletilic quelles sont ses obligations devant le
11 Tribunal. On va revenir d’ici un quart d’heure.
12 --- Suspension de l’audience à 16 h 53
13 --- Reprise de l’audience à 17 h 53
14 [Les accusés entrent dans la Cour]
15 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, où sommes-nous ?
16 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le
17 Président, mon client n’était pas en très bonne forme et il
18 n’avait pas de la nitroglycérine sur lui, mais en très peu
19 de temps, on lui a apporté le médicament. Je vous en
20 remercie, d’ailleurs, et à ceux qui collaborent avec vous.
21 Nous pouvons poursuivre si vous le voulez bien, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE PRÉSIDENT : Donc, avez-vous bien expliqué à
24 votre client de quoi il s’agissait une plaidoirie de
25 culpabilité et non-culpabilité ?
Page 235
1 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le
2 Président. Je l’ai déjà fait auparavant. Mon client
3 comprend parfaitement, mais il se trouve dans une position
4 quelque peu délicate. C’est peut-être également qu’il a
5 perdu la concentration. Je m’en excuse en son nom.
6 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup donc, Me Krsnik,
7 de votre compréhension aussi. Comme vous le savez, j’ai
8 dit dès le début que l’accusé peut plaider coupable pour un
9 chef d’accusation et non coupable pour d’autres chefs
10 d’accusation. Donc, c’est son choix.
11 Je vous dis même que la Chambre comprend très bien
12 que Monsieur Naletilic vient d’un système juridique tout à
13 fait différent de ce que nous avons ici et, donc, peut-être
14 il avait d’autres expectatives. C’était pour ça que j’ai
15 dû expliquer qu’à la question de savoir s’il plaide
16 coupable ou non coupable, il doit répondre coupable ou non
17 coupable et aussi dire qu’à la fin de l’audience, il aura
18 un moment où je vais lui donner la parole pour qu’il puisse
19 faire une déclaration.
20 Donc, Monsieur Naletilic, pouvez-vous vous lever,
21 s’il vous plaît ?
22 [L’accusé se lève]
23 M. LE PRÉSIDENT : Vous avez compris ce que
24 j’avais dit à Me Krsnik ?
25 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui,
Page 236
1 Monsieur le Président.
2 M. LE PRÉSIDENT : Êtes-vous en condition et
3 disponible pour plaider coupable ou non coupable par
4 rapport aux divers chefs d’accusation ?
5 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE PRÉSIDENT : Merci bien. Monsieur
8 Naletilic, vous vous maintenez debout et je vais demander à
9 Monsieur le Greffier, Monsieur Marc Dubuisson, de lire donc
10 le chef d’accusation premier.
11 LE GREFFIER : Chef 1 : persécutions pour des
12 motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre
13 l’humanité sanctionné par les Articles 5(H), 7(1) et 7(3)
14 du Statut du Tribunal.
15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
16 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation ?
17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
18 non coupable.
19 M. LE PRÉSIDENT : Oui. Merci.
20 Monsieur Marc Dubuisson, chef d’accusation 2.
21 LE GREFFIER : Chef 2 : actes inhumains, un crime
22 contre l’humanité sanctionné par les articles 5(I), 7(1) et
23 7(3) du Statut du Tribunal.
24 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, pour ce
25 chef d’accusation 2, plaidez-vous coupable ou non coupable
Page 237
1 ?
2 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
3 non coupable.
4 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 3, Monsieur
5 Dubuisson.
6 LE GREFFIER : Chef 3 : traitements inhumains,
7 une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949
8 sanctionnée par les Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du Statut
9 du Tribunal.
10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
11 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 3 ?
12 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
13 non coupable.
14 M. LE PRÉSIDENT : Bien ! Chef d’accusation 4.
15 LE GREFFIER : Chef 4 : traitements cruels, une
16 violation des lois et coutumes de la guerre au terme de
17 l’Article 3 du Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des
18 Conventions de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du
19 Statut.
20 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
21 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 4 ?
22 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
23 non coupable.
24 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson, chef
25 d’accusation 5.
Page 238
1 LE GREFFIER : Chef 5 : travail illégal, une
2 violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de
3 l’Article 3 du Statut sanctionnée par l’Article 51 de la 4e
4 Convention de Genève et les Articles 49 et 50 de la 3e
5 Convention de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du
6 Statut.
7 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
8 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation ?
9 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
10 non coupable.
11 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 6, Monsieur
12 Dubuisson.
13 LE GREFFIER : Chef 6 : assassinats, un crime
14 contre l’humanité sanctionné par les Articles 5(A), 7(1) et
15 7(3) du Statut du Tribunal.
16 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
17 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 6 ?
18 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
19 non coupable.
20 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 7, Monsieur
21 Dubuisson.
22 LE GREFFIER : Chef 7 : homicides intentionnels,
23 une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949
24 sanctionnée par les Articles 2(A), 7(1) et 7(3) du Statut
25 du Tribunal.
Page 239
1 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
2 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 7 ?
3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le
4 Président, je ne comprends pas tout à fait. Je ne sais
5 pas. Est-ce qu’on parle de la guerre, d’un conflit armé ou
6 bien on pense à autre chose ? Est-ce que ceci concerne le
7 conflit armé ? Je ne comprends pas, j’avoue. Donc, je ne
8 peux pas vous répondre exactement. Si on pense à un
9 conflit, si moi, je le souhaitais, j’ai participé bien
10 évidemment au conflit, au combat, mais je ne comprends pas
11 ce point, ce chef d’accusation.
12 Est-ce que vous parlez d’intentionnel, non
13 intentionnel ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas la
14 formulation. Je défendais ma patrie et j’étais prêt à la
15 défense.
16 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, je vais
17 donner à Me Krsnik deux minutes maintenant pour expliquer à
18 votre client ce qui se passe.
19 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Entendu,
20 Monsieur le Président. Entendu, je vais répondre.
21 M. LE PRÉSIDENT : Je ne veux pas que vous
22 répondiez sans avoir compris, Monsieur Naletilic. Au début
23 de cette séance, vous avez répondu que vous aviez compris
24 l’acte d’accusation et, notamment, j’ai demandé à votre
25 avocat s’il vous avait expliqué et la réponse a été oui.
Page 240
1 Maintenant, comme je vous ai dit déjà, il s’agit
2 seulement de répondre à chaque acte d’accusation si vous
3 plaidez coupable ou non coupable. Donc, une fois que vous
4 avez dit que vous n’aviez pas compris, je vais demander à
5 Monsieur Dubuisson de répéter le chef d’accusation 7.
6 LE GREFFIER : Chef 7 : homicides intentionnels,
7 une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949
8 sanctionnée par les Articles 2(A), 7. 1 et 7(3) du Statut
9 du Tribunal.
10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, je vous
11 pose la question de savoir si vous plaidez coupable ou non
12 coupable pour ce chef d’accusation 7.
13 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
14 non coupable.
15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson, chef
16 d’accusation 8.
17 LE GREFFIER : Chef 8 : meurtres, une violation
18 des lois ou coutumes de la guerre au terme de l’Article 3
19 du Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des Conventions
20 de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du Statut.
21 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, vous
22 plaidez coupable ou non coupable par rapport à ce chef
23 d’accusation 9 [sic] ?
24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
25 non coupable.
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1 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 10 [sic],
2 Monsieur Dubuisson.
3 LE GREFFIER : Neuf.
4 M. LE PRÉSIDENT : Oui, excusez-moi.
5 LE GREFFIER : Chef d’accusation 9 : torture, un
6 crime contre l’humanité sanctionné par les Articles 5(F),
7 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
8 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
9 vous coupable ou non coupable pour le chef d’accusation 9 ?
10 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
11 non coupable.
12 M. LE PRÉSIDENT : Maintenant, chef 10, Monsieur
13 Dubuisson.
14 LE GREFFIER : Chef 10 : torture, une infraction
15 grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les
16 Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
17 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
18 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 10
19 ?
20 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
21 non coupable.
22 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 11, Monsieur
23 Dubuisson.
24 LE GREFFIER : Chef 11 : traitements cruels, une
25 violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de
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1 l’Article 3 du Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des
2 Conventions de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du
3 Statut du Tribunal.
4 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
5 vous coupable ou non coupable ?
6 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
7 non coupable.
8 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.
9 LE GREFFIER : Chef 12 : le fait de causer
10 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
11 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une
12 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949
13 sanctionnée par les Articles 2(C), 7(1) et 7(3) du Statut
14 du Tribunal.
15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
16 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 12
17 ?
18 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
19 non coupable.
20 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.
21 LE GREFFIER : Chef 18 : transfert illégal d’un
22 civil, une infraction grave aux Conventions de Genève de
23 1949 sanctionnée par les Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du
24 Statut du Tribunal.
25 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
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1 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 18
2 ?
3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
4 non coupable.
5 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.
6 LE GREFFIER : Chef 19 : destruction de biens sur
7 une grande échelle, une infraction grave aux Conventions de
8 Genève de 1949 sanctionnée par les Articles 2(D), 7(1) et
9 7(3) du Statut du Tribunal.
10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
11 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 19
12 ?
13 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
14 non coupable.
15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.
16 LE GREFFIER : Chef 20 : destruction sans motif
17 que ne justifient pas les exigences militaires, une
18 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par
19 les Articles 3(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
20 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
21 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 20
22 ?
23 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
24 non coupable.
25 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.
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1 LE GREFFIER : Chef 21 : pillage de biens publics
2 ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre
3 sanctionnée par les Articles 3(E), 7(1) et 7(3) du Statut.
4 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
5 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 21
6 ?
7 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
8 non coupable.
9 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.
10 LE GREFFIER : Chef 22 : destruction ou
11 endommagement délibéré d’édifices consacrés au culte, une
12 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par
13 les Articles 3(D), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
14 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-
15 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 22
16 ?
17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide
18 non coupable.
19 M. LE PRÉSIDENT : Bien ! Vous pouvez vous
20 asseoir, Monsieur Naletilic, pour l’instant.
21 Nous avons noté que Monsieur Naletilic a plaidé
22 non coupable pour tous les chefs d’accusation. Monsieur le
23 Greffier, vous prenez acte que Monsieur Naletilic a plaidé
24 non coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation.
25 LE GREFFIER : Bien, Monsieur le Juge, nous
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1 prenons acte.
2 M. LE PRÉSIDENT : Je voudrais d’abord me tourner
3 vers le bureau du Procureur et, par rapport à l’Article 66,
4 savoir où nous sommes du point de vue des communications.
5 Me DEL PONTE : Oui, Monsieur le Président. On a
6 déposé la motion pour la protection des témoins. Nous, on
7 est prêt immédiatement à fournir toute la documentation de
8 support à l’acte d’accusation, c’est-à-dire toutes les
9 preuves qui sont de support à l’acte d’accusation, on est
10 prêt dès ce moment pratiquement.
11 M. LE PRÉSIDENT : Je crois comprendre, Madame le
12 Procureur, que vous êtes prête après avoir l’ordonnance de
13 protection des témoins. C’est ça que je dois comprendre ?
14 Me DEL PONTE : Exactement, Monsieur le Président.
15 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup.
16 Est-ce que la Défense, Me Krsnik, vous connaissez
17 cette motion de protection des témoins ?
18 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le
19 Président. Je suis déjà au courant. J’ai déjà eu
20 l’occasion de m’entretenir avec Madame le Procureur et puis
21 d’autres personnes du bureau du Procureur.
22 M. LE PRÉSIDENT : Avez-vous quelque objection à
23 faire à cette requête ou êtes-vous d’accord ?
24 Me KRSNIK (interprétation) : Je ne peux
25 qu’approuver cette motion. Merci.
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1 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez la désapprouver.
2 Me KRSNIK (interprétation) : Bien évidemment,
3 oui, mais je ne vois absolument pas de raison, d’ailleurs,
4 de ne pas l’approuver. De toute façon, cette requête ne
5 touche absolument pas les intérêts de mon client.
6 M. LE PRÉSIDENT : Donc, je dois comprendre que
7 vous n’avez pas d’objection à la requête du Procureur ?
8 C’est ça que nous pouvons comprendre ?
9 Me KRSNIK (interprétation) : En ce qui concerne
10 les mesures de protection des témoins, je ne vois aucune
11 raison pour ne pas approuver cette requête.
12 M. LE PRÉSIDENT : Donc, ce que la Chambre décide,
13 c’est d’accorder les mesures de protection tout de suite
14 dans une décision orale. Ça permet déjà que le Procureur
15 transmet tous les documents et après, on fera sortir une
16 décision écrite. Nous prenons cette mesure seulement pour
17 accélérer la procédure. Donc, vous avez la décision de la
18 Chambre. Nous sommes d’accord, nous acceptons les mesures
19 de protection, mais la Chambre va rendre une décision
20 écrite une fois que nous avons aussi une requête écrite et
21 nous allons attendre le développement du procès.
22 Comme vous le savez, Madame le Juge Wald est le
23 Juge de la mise en état et on désignera une date pour une
24 prochaine conférence de mise en état en accord avec les
25 parties du point de vue de disponibilités, du temps, et
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1 cætera.
2 Pour l’instant et avant de lever l’audience, je me
3 tourne vers Monsieur Naletilic – vous pouvez vous lever,
4 Monsieur Naletilic – pour vous donner l’opportunité de vous
5 prononcer sur vos conditions de détention et de santé et de
6 vous demander si vous avez quelque autre déclaration que
7 vous voudriez faire maintenant.
8 Donc, maintenant, Monsieur Naletilic, c’est à
9 vous, c’est votre opportunité de vous prononcer, conditions
10 de détention, santé et autres déclarations que vous
11 voudriez faire maintenant.
12 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le
13 Président, en ce qui concerne les conditions de détention,
14 pour moi, c’est un hôtel de catégorie B par rapport à ce
15 que c’était dans ma patrie. En ce qui concerne la santé,
16 elle est telle comme elle est. Du point de vue mental, il
17 n’y a aucun problème. J’ai une crainte peut-être en moi.
18 Je suis quelque peu angoissé.
19 Tout à l’heure, nous ne nous sommes pas compris
20 tout à fait bien, mais je voulais dire la chose suivante.
21 Je suis parfaitement conscient, bien évidemment, de l’état
22 de ma santé puis il y a des experts qui me l’ont expliqué,
23 des médecins avec lesquels j’ai eu l’occasion de
24 m’entretenir.
25 Je sais que ma santé est critique et c’est la
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1 raison pour laquelle j’ai demandé à la Chambre de
2 m’accorder, si jamais il y a lieu d’un décès inattendu, de
3 m’accorder donc ce détecteur de mensonge parce que s’il y a
4 véritablement une culpabilité, à ce moment-là, ceci sera
5 démontré grâce à ce système et moi, ça me facilitera
6 également la fin de ma vie. Le fait même donc de procéder
7 à ce détecteur de mensonge, ça me permettra de vivre mieux
8 ces derniers temps qui me restent.
9 Voilà ! Je le répète une fois de plus, c’est ce
10 que j’aurais souhaité. Je sais qu’aux États-Unis, par
11 exemple, c’est un système qu’on pratique.
12 M. LE PRÉSIDENT : Donc, vous pouvez vous asseoir.
13 [L’accusé s’asseoit]
14 M. LE PRÉSIDENT : La Chambre ne vous donne aucune
15 garantie qu’on va faire cette procédure, mais nous allons
16 suivre la procédure de notre Tribunal.
17 Donc, après avoir entendu la parole de Monsieur
18 Naletilic, je crois qu’il n’y a pas pour l’instant d’autres
19 choses à traiter et nous allons attendre que la Chambre,
20 notamment par le biais de Madame le Juge Wald, désigne une
21 date pour une conférence de mise en état et pour le moment,
22 il me reste seulement à lever la séance et vous souhaiter
23 un bon week-end à vous tous.
24 --- L’audience de première comparution
25 est levée à 18 h 15