Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 24 mars 2000

2 [Première comparution]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés entrent dans la Cour]

5 --- L’audience débute à 15 h 40

6 M. LE PRÉSIDENT : Est-ce que quelqu’un peut aider

7 l’accusé à mettre ses écouteurs ?

8 Vous m’entendez, Monsieur Naletilic ?

9 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui.

10 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez vous asseoir.

11 [L’accusé s’asseoit]

12 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, pouvez-

13 vous annoncer l’affaire, s’il vous plaît ?

14 LA GREFFIÈRE : Affaire IT-98-34-I, Le Procureur

15 contre Mladen Naletilic, alias Tuta, Vinko Martinovic,

16 alias Stela.

17 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Je voudrais

18 d’abord saluer le personnel de l’audiovisuel, les

19 interprètes.

20 L’INTERPRÈTE : Bonjour, Monsieur le Président.

21 M. LE PRÉSIDENT : Et m’assurer qu’ils

22 m’entendent.

23 L’INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président, on

24 vous entend.

25 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Saluer aussi

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1 le public qui participe à nos débats. Les procédures

2 préliminaires, donc, nous sommes dans les procédures

3 préliminaires, plus précisément à la comparution initiale

4 de Monsieur Naletilic qui est réglée par l’Article 62 du

5 Règlement.

6 Je me tourne maintenant vers le banc du Procureur

7 pour savoir qui va le représenter.

8 Me DEL PONTE : Oui. Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, l’Accusation est représentée par moi-

10 même ainsi que par Franck Terrier, Douglas Stringer et

11 Monsieur Vassily Poriouvaev.

12 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Madame le

13 Procureur.

14 Je me tourne vers la Défense. Maître, pouvez-vous

15 vous présenter, nous dire de quel Barreau vous êtes et

16 quels sont vos qualificatifs d’agrément auprès du Tribunal,

17 en tout cas, tels que vous les avez présentés à Monsieur ou

18 Madame la Greffière ?

19 Me KRSNIK (interprétation) : Bonjour, Monsieur le

20 Président, Messieurs les Juges. Je m’appelle Kresimir

21 Krsnik. Je suis avocat de Zagreb. Je suis au Barreau de

22 Croatie. Monsieur le Président, je connais bien évidemment

23 les langues officielles de ce Tribunal, mais vous me

24 permettrez de vous parler en langue croate. C’est tout ce

25 que je voulais vous dire. Si jamais vous vous intéressez à

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1 autre chose, je suis à votre disposition, Monsieur le

2 Président, Messieurs les Juges.

3 M. LE PRÉSIDENT : Donc, Me Krsnik, je prononce

4 bien ?

5 Me KRSNIK (interprétation) : Ce n’est pas

6 toujours facile. Krsnik.

7 M. LE PRÉSIDENT : Krsnik ?

8 Me KRSNIK (interprétation) : Krsnik.

9 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez vous asseoir pour

10 l’instant.

11 Madame la Greffière, est-ce que tout est réglé

12 concernant le mandat de Me Krsnik ?

13 LA GREFFIÈRE : Oui, Monsieur le Président. Il

14 n’y a pas de problème.

15 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. À présent, je

16 vais me tourner vers Monsieur Naletilic qui comparaît

17 aujourd’hui pour la première fois suite à un acte

18 d’accusation qui a été dressé contre lui par le Procureur

19 de ce Tribunal.

20 Monsieur Naletilic, pouvez-vous vous lever, s’il

21 vous plaît, et répondre aux questions que je vais vous

22 poser ? Pouvez-vous énoncer clairement votre nom et prénom

23 ?

24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je

25 m’appelle Mladen Naletilic, Tuta.

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1 M. LE PRÉSIDENT : Quelle est votre date de

2 naissance et lieu de naissance ?

3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je suis né

4 en 1946, le 1er décembre.

5 M. LE PRÉSIDENT : Où êtes-vous né ?

6 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je suis né

7 à la colline Cigansko Brdo, Siroki Brijeg. C’est en

8 Bosnie-Herzégovine.

9 M. LE PRÉSIDENT : Quelle était votre profession

10 ou occupation et résidence avant de venir ici ?

11 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Moi,

12 j’étais manager et j’habitais l’hôtel Esplanade les cinq,

13 six derniers mois. La dernière fois, j’étais en prison à

14 Zagreb.

15 M. LE PRÉSIDENT : Êtes-vous marié et avez-vous

16 des enfants ?

17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui. J’ai

18 été marié et j’ai des enfants.

19 M. LE PRÉSIDENT : Donc, aujourd’hui, Monsieur

20 Naletilic, il s’agit de votre comparution initiale devant

21 ce Tribunal. C’est une formalité, bien sûr, substantielle

22 dans laquelle il faut que vous soyez présent et conscient

23 avec votre avocat car c’est le moment après votre

24 arrestation où il vous est donné pour la deuxième fois la

25 possibilité de prendre conscience de toutes les charges que

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1 le bureau du Procureur a énoncées contre vous et qu’un Juge

2 a confirmées en attendant qu’évidemment, les preuves soient

3 échangées dans un débat contradictoire.

4 Pour que les choses soient claires, Monsieur

5 Naletilic, je vais d’abord demander à Madame la Greffière

6 de rappeler les textes constitutifs qui sont ceux qui vous

7 donnent un certain nombre de droits et vont vous permettre

8 ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente

9 comparution qui est de savoir si vous souhaitez plaider

10 coupable ou non coupable et de savoir sur quels chefs

11 d’accusation vous plaidez coupable ou éventuellement vous

12 plaidez non coupable.

13 Vous pouvez vous asseoir pendant cette lecture,

14 Monsieur Naletilic.

15 [L’accusé s’asseoit]

16 M. LE PRÉSIDENT : Néanmoins, je vous demande

17 d’être très attentif à la lecture de ce texte ainsi que

18 votre avocat, mais votre avocat connaît certainement très

19 bien le texte.

20 Madame la Greffière, pouvez-vous lire le texte des

21 Articles 20 et 21 du Statut et 62 du Règlement, s’il vous

22 plaît ?

23 LA GREFFIÈRE : Article 20 du Statut du Tribunal :

24 Ouverture et conduite du procès. La Chambre de

25 première instance veille à ce que le procès soit équitable

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1 et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément

2 aux Règles de procédure et de preuve, les droits de

3 l’accusé étant pleinement respectés et la protection des

4 victimes et des témoins dûment assurée.

5 Toute personne contre laquelle un acte

6 d’accusation a été confirmé et, conformément à une

7 ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal

8 International, placée en état d’arrestation, immédiatement

9 informée des chefs d’accusation portés contre elle, est

10 déférée au Tribunal International.

11 La Chambre de première instance donne lecture de

12 l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé

13 sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu

14 de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable

15 ou non coupable.

16 La Chambre de première instance fixe alors la date

17 du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la

18 Chambre de première instance décide de les tenir à huis

19 clos conformément à ses Règles de procédure et de preuve. »

20 Article 20 du Statut du Tribunal :

21 Les droits de l’accusé. Tous sont égaux devant le

22 Tribunal International. Toute personne contre laquelle des

23 accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit

24 entendue équitablement et publiquement sous réserve des

25 dispositions de l’Article 22 du Statut.

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1 Toute personne accusée est présumée innocente

2 jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément

3 aux dispositions du présent Statut.

4 Toute personne contre laquelle une accusation est

5 portée en vertu du présent Statut a droit en pleine égalité

6 au moins aux garanties suivantes : à être informée dans le

7 plus court délai dans une langue qu’elle comprend et de

8 façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation

9 portée contre elle; à disposer du temps et des facilités

10 nécessaires à la préparation de sa Défense et à communiquer

11 avec le conseil de son choix; à être jugée sans retard

12 excessif, à être présente au procès et à se défendre elle-

13 même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.

14 Si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit

15 d’en avoir un et chaque fois que l’intérêt de la justice

16 l’exige; à se voir attribuée d’office un défenseur sans

17 frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer; à

18 interroger ou faire interroger les témoins à charge et à

19 obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à

20 décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

21 charge; à se faire assister gratuitement d’un interprète si

22 elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à

23 l’audience; à ne pas être forcée de témoigner contre elle-

24 même et de s’avouer coupable.

25 Article 62 du Règlement de procédure et de

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1 preuve :

2 La comparution initiale de l’accusé. Après le

3 transfert d’un accusé au siège du Tribunal, le Président

4 attribue immédiatement l’affaire à une Chambre de première

5 instance. L’accusé comparaît sans délai devant la Chambre

6 ou un Juge de celle-ci et y est mis formellement en

7 accusation.

8 La Chambre de première instance ou le Juge

9 s’assure que le droit de l’accusé à l’assistance d’un

10 conseil est respecté, donne lecture ou fait donner lecture

11 de l’acte d’accusation à l’accusé dans une langue qu’il

12 parle et comprend et s’assure que l’intéressé comprend

13 l’acte d’accusation, informe l’accusé que dans les 30 jours

14 suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de

15 plaider coupable ou non coupable pour chaque chef

16 d’accusation, mais qu’il peut, s’il le demande, plaider

17 immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs

18 chefs d’accusation.

19 Si l’accusé ne plaide ni dans un sens, ni dans

20 l’autre lors de la comparution initiale ou lors d’une

21 comparution ultérieure, prend note en son nom d’un

22 plaidoyer de non-culpabilité. Si l’accusé plaide non

23 coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du

24 procès. Si l’accusé plaide coupable devant la Chambre de

25 première instance, agit conformément à l’Article 62 bis ou,

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1 devant un Juge, renvoie le plaidoyer de la Chambre à la

2 Chambre de première instance pour qu’elle agisse en

3 conformité avec l’Article 62 bis, donne instruction au

4 greffier de fixer toute autre date appropriée. »

5 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Madame la

6 Greffière.

7 Je me tourne maintenant vers Me Krsnik. Est-ce

8 que l’accusé a bien reçu une copie de l’acte d’accusation

9 dans sa langue et a-t-il bien compris la teneur ?

10 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le

11 Président. Mon client a pris connaissance de l’acte

12 d’accusation et il a compris.

13 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, Me Krsnik. Je

14 n’étais pas dans le bon canal. Pouvez-vous me répéter,

15 s’il vous plaît ? Excusez-moi, c’est ma faute.

16 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le

17 Président. Mon client a pris connaissance de l’acte

18 d’accusation et il a compris.

19 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, pouvez-vous

20 vous lever, s’il vous plaît ?

21 [L’accusé se lève]

22 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, avez-vous

23 bien reçu l’acte d’accusation dans votre propre langue ?

24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui.

25 M. LE PRÉSIDENT : Avez-vous bien compris la

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1 teneur de l’acte d’accusation ?

2 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui, très

3 bien.

4 M. LE PRÉSIDENT : Êtes-vous prêt aujourd’hui à

5 nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur

6 chaque chef d’accusation ?

7 Je vois que Me Krsnik veut parler avant la réponse

8 de son client. Allez-y, Me Krsnik.

9 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

10 Président, je vous remercie, mais avant que mon client dise

11 quoi que ce soit au sujet de l’acte d’accusation,

12 j’aimerais tout simplement avertir la Chambre sur un

13 problème qui est très grave et il s’agit de l’état de santé

14 de mon client.

15 Il est vrai, Monsieur le Président, que mon client

16 est un cardiaque très grave. Jusqu’à il y a six mois, on

17 l’a traité de manière intense et il a subi des

18 interventions chirurgicales très graves et, comme le

19 Tribunal est déjà au courant, il y a un expert ou plutôt

20 une équipe d’experts qui s’est rendue à la clinique à

21 Zagreb où il a été traité. Ils ont examiné deux fois mon

22 client et la deuxième fois, ils ont constaté qu’il était

23 capable d’être transporté ici.

24 À l’opposé des experts de Zagreb qui ont averti le

25 Juge croate qui était chargé de Monsieur Naletilic, moi

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1 également en tant que son conseil, sur l’état de santé de

2 Monsieur Naletilic et, par conséquent, ce processus demande

3 beaucoup d’efforts et un stress également, que ceci

4 pourrait provoquer des conséquences fatales pour mon

5 client.

6 C’est la raison, Monsieur le Président, Messieurs

7 les Juges, que je suis d’avis qu’il est indispensable

8 d’abord que les experts puissent procéder à une expertise

9 au sujet donc de la psychologie de mon client, d’avoir

10 également un expert en cardiologie et ce n’est que sur la

11 base de cela que la Chambre pourrait poursuivre le procès.

12 Compte tenu du fait que les conseils considèrent

13 que ce Tribunal devrait tenir compte des principes les plus

14 élevés qui relèvent du droit international, je pense que

15 vous allez bien vouloir accorder l’expertise avant que le

16 procès soit ouvert pour que mon client puisse ne pas être

17 menacé du point de vue santé.

18 Si la Chambre ne décide pas aujourd’hui à ce

19 sujet-là, à ce moment-là, bien évidemment, je vais faire

20 une requête sous forme écrite à ce sujet-là.

21 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, Me Krsnik. Je

22 vais demander à Monsieur Naletilic de s’asseoir pour

23 l’instant, s’il vous plaît.

24 Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Naletilic.

25 [L’accusé s’asseoit]

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1 M. LE PRÉSIDENT : Donc, quelle est votre requête

2 maintenant, Me Krsnik ? Nous sommes à la comparution

3 initiale. La comparution initiale, c’est une formalité,

4 comme vous le savez, où l’accusé doit plaider coupable ou

5 non coupable pour chaque acte d’accusation ou chaque chef

6 d’accusation. Il ne s’agit pas maintenant du procès.

7 Donc, comme vous avez bien entendu, votre client a

8 bien dit qu’il a reçu l’acte d’accusation dans sa propre

9 langue, qu’il a bien compris la teneur. Donc, maintenant,

10 il s’agissait ou non de répondre s’il plaide coupable ou

11 non.

12 Quelle est votre requête maintenant, Me Krsnik ?

13 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

14 Président, ma requête est simple. Le conseil et moi, nous

15 considérons que la santé de mon client est menacée et qu’à

16 tout moment, il peut subir des séquelles fatales. C’est la

17 raison pour laquelle j’avertis la Chambre et c’est pour moi

18 également, Monsieur le Président, que je le fais dans ce

19 prétoire aujourd’hui.

20 M. LE PRÉSIDENT : [Hors microphone] …Procureur,

21 mais je veux quand même vous dire que le procès ne va pas

22 commencer aujourd’hui. Il ne s’agit pas de commencer le

23 procès.

24 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, j’ai bien

25 compris, Monsieur le Président. J’ai tout à fait bien

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1 compris, Monsieur le Président, mais la Défense considère

2 que nous ne pouvons même pas commencer la comparution

3 initiale, mais il faut que les experts puissent d’abord

4 constater, l’examiner, voir s’il est capable ou non de

5 donner des réponses, quelles qu’elles soient. Ce ne sont

6 que des experts véritablement. C’est une question

7 formelle. Moi, je comprends parfaitement la comparution

8 initiale, mais pour la Défense, c’est déjà le début et

9 avant la comparution initiale, la Défense considère qu’il

10 est indispensable de constater si mon client est capable ou

11 non de subir ce qu’il a à subir ici parce que sinon, ça

12 peut être fatal pour lui.

13 M. LE PRÉSIDENT : Madame le Procureur, quel est

14 votre avis devant cette requête ?

15 Me DEL PONTE : Oui, Monsieur le Président. Je

16 dois dire que l’audience pour la comparution initiale, elle

17 a déjà commencé. On est en train de la terminer. On est

18 en train de la terminer avec une réponse de l’accusé qui

19 nous dira s’il plaide coupable ou pas parce qu’il connaît

20 l’acte d’accusation, il connaît les chefs d’accusation.

21 Donc, la Défense vous dit maintenant : « Mon

22 client ne peut pas répondre parce que son état de santé ne

23 lui permet pas. » Alors, Monsieur le Président, là on ne

24 peut plus suivre dans le sens qu’on est tout à fait

25 d’accord que si la Défense demande une expertise, on n’est

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1 pas contre une expertise, on en a déjà eu deux, trois ou

2 quatre de ces expertises. Bien, on en fait une de plus, on

3 est tout à fait d’accord, mais qu’alors, maintenant,

4 l’Accusé Tuta ne peut pas donner une réponse sans mettre en

5 danger son état de santé, alors là, vraiment, je n’y arrive

6 plus.

7 Alors, Monsieur le Président, j’estime que cette

8 audience pour la comparution initiale, nous devons pouvoir

9 la terminer et on peut la terminer simplement ou bien il ne

10 parle pas du tout parce que l’article dit aussi que, n’est-

11 ce pas, s’il ne plaide ni dans un sens, ni dans l’autre, ça

12 sera la troisième solution s’il ne veut pas non plus

13 s’exprimer oralement, verbalement là-dessus.

14 Voilà, Monsieur le Président. L’Accusation fait

15 opposition à cette requête en disant que l’expertise peut

16 se faire dès demain. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE PRÉSIDENT : Merci, Madame le Procureur.

18 Me Krsnik, je ne peux pas faire votre travail.

19 Donc, le Président de la Chambre ne peut pas faire votre

20 travail, mais vous avez entendu lire l’Article 62 et quand

21 j’ai commencé par vous demander quelle était votre requête,

22 vous devez faire une requête. Vous ne pouvez pas rester

23 sur un avis.

24 Donc, je vais vous donner la parole. Je ne peux

25 pas vous dire que vous devez faire ça ou ça. Je vous

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1 demande seulement de savoir quelle est votre requête et,

2 donc, vous avez la parole, Me Krsnik.

3 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

4 Président, je vous remercie. Ma requête est tout à fait

5 claire. Je n’abonde absolument pas dans le sens de ce que

6 venait de dire Madame le Procureur. Bien évidemment, il

7 peut dire oui ou non, il plaide coupable ou pas coupable.

8 Ma requête est parfaitement claire.

9 Par conséquent, ce Tribunal, d’après la Défense,

10 devrait permettre l’expertise et constater si mon client

11 est capable de suivre le procès qui va s’ouvrir. Pour moi,

12 c’est parfaitement clair. C’est ce que j’ai dit dès le

13 début.

14 C’est la raison pour laquelle je considère

15 qu’avant, par conséquent, de commencer le procès, c’est de

16 le constater. Qu’est-ce que nous allons obtenir, Madame le

17 Procureur ? Les experts vont constater qu’il n’est pas

18 capable de suivre le procès. Qu’est-ce qu’on va obtenir ?

19 Ils vont tout simplement donc, je le répète, constater

20 qu’il n’est pas capable d’être présent, de suivre et que sa

21 santé serait menacée et qu’il y a des séquelles fatales

22 également qu’il risque.

23 Je pense que c’est ça que la Défense maintient.

24 Par conséquent, aujourd’hui, bien évidemment, il est

25 capable de plaider coupable ou non coupable, mais dès le

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1 début du procès, moi, je parle d’un problème, j’avance un

2 problème qui peut être extrêmement grave.

3 Dans la seconde même, par exemple, si maintenant,

4 il présente une crise cardiaque, qu’est-ce qu’on va faire ?

5 Je n’ai pas averti la Chambre. C’est de ça que je parle.

6 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, vous êtes un avocat

7 ? Oui, vous êtes un avocat ?

8 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE PRÉSIDENT : Vous n’êtes pas médecin. La

11 Chambre sait et nous avons une expertise des médecins qui

12 nous disent qu’ils ont conclu :

13 « Nous estimons que le patient Mladen Naletilic

14 est actuellement capable, du point de vue mental, de

15 comprendre » – il s’agit maintenant de comprendre seulement

16 – « de comprendre ce qui se passe et mentalement apte à

17 saisir les accusations et la procédure engagée contre lui

18 et à contribuer à sa Défense. »

19 Donc, le problème maintenant, c’est seulement de

20 savoir s’il est capable de comprendre et les médecins nous

21 ont dit oui et c’est pour ça que nous sommes ici.

22 Donc, je vais vous demander seulement une minute.

23 Je vais parler avec mes collègues et la Chambre va prendre

24 une décision.

25 [La Chambre discute]

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1 M. LE PRÉSIDENT : La Chambre a estimé que la

2 Défense requiert qu’on reporte le moment de plaider

3 coupable ou non coupable. Je crois que la Chambre a

4 bien interprété, l’Article 62 iv) de notre

5 Règlement :

6 « Si l’accusé ne plaide ni dans un sens, ni dans

7 l’autre lors de la comparution initiale ou lors d’une

8 comparution antérieure, prend note en son nom d’un

9 plaidoyer de non-culpabilité. »

10 Mais la Chambre estime qu’il doit être bien informé de

11 l’acte d’accusation et, donc, la Chambre aux termes 62 ii) du

12 Règlement, ordonne la lecture de l’acte d’accusation, mais l’accusé

13 peut reporter la plaidoirie de culpabilité ou non-culpabilité.

14 Donc, maintenant, Madame la Greffière, je vais

15 vous demander de lire l’acte d’accusation dans son

16 intégralité.

17 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

18 Président, nous sommes bien évidemment au courant de l’acte

19 d’accusation. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il

20 n’est peut-être pas indispensable de donner lecture de

21 l’acte d’accusation. Mon client le connaît également.

22 Nous refusons, si on peut, la lecture de l’acte

23 d’accusation.

24 M. LE PRÉSIDENT : Non, mais comme vous savez, il

25 y a aussi une dimension publique des audiences. Il y a un

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1 public qui est ici et qui veut savoir quelles sont les

2 accusations. Donc, la Chambre ordonne la lecture dans son

3 intégralité. Excusez-moi. Merci beaucoup de votre

4 intention, de toute façon.

5 Madame la Greffière, s’il vous plaît.

6 LA GREFFIÈRE : « Affaire numéro IT-98-34-I, Le

7 Procureur contre Mladen Naletilic, alias « Tuta », Vinko

8 Martinovic, alias « Stela ».

9 Acte d’accusation.

10 Le Procureur du Tribunal Pénal International pour

11 l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère

12 l’Article 18 du Statut du Tribunal Pénal International pour

13 l’ex-Yougoslavie, le Statut du Tribunal accuse Mladen

14 Naletilic, alias « Tuta », et Vinko Martinovic, alias

15 « Stela », de crimes contre l’humanité, d’infractions

16 graves aux Conventions de Genève et de violations des lois

17 ou coutumes de la guerre.

18 Contexte.

19 Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son

20 indépendance dont la mise en œuvre a été suspendue jusqu’au

21 8 octobre 1991.

22 La République de Croatie a été reconnue par la

23 Communauté européenne le 15 janvier 1992 et a été admise au

24 sein des Nations Unies le 22 mai 1992.

25 La Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance

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1 le 3 mars 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été

2 reconnue par la Communauté européenne le 6 avril 1992 et

3 par la République de Croatie le 7 avril 1992.

4 La République de Bosnie-Herzégovine a été admise

5 au sein des Nations Unies le 22 mai 1992.

6 La Communauté croate de Herceg-Bosna, HZ-HB, a été

7 créée le 18 novembre 1991 se proclamant entité politique,

8 culturelle, économique et territoriale, séparée ou

9 distincte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle

10 avait notamment pour objectif de tisser des liens étroits

11 avec la République de Croatie. Le fait que la HZ-HB

12 utilisait la monnaie et la langue croate et que la

13 République de Croatie avait octroyé la nationalité croate

14 aux Croates de Bosnie prouve la réalité de ce dessein

15 favorisé par la République de Croatie.

16 Le 14 septembre 1992, la Cour constitutionnelle de

17 la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré la HZ-HB

18 illégale. Ni la HZ-HB autoproclamée, ni la République

19 croate de Herceg-Bosna, HR-HB, autoproclamée par la suite,

20 n’ont jamais été reconnues internationalement.

21 L’Article 3 de la déclaration portant création de

22 la HZ-HB, datée du 18 novembre 1991, indiquait que Mostar

23 était la capitale de cette Communauté. La désignation de

24 Mostar comme capitale de la Communauté croate autoproclamée

25 a été réaffirmée dans le décret du Président de la HZ-HB

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1 daté du 8 avril 1992 et faisant du Conseil croate de

2 Défense, le HVO, l’organe suprême exécutif, administratif

3 et de défense de la Herceg-Bosna avec Mostar comme quartier

4 général. Cette désignation a également été réaffirmée par

5 le décret pris par ce même Président en date du 28 août

6 1993 par lequel la HZ-HB se déclarait HR-HB.

7 Le recensement officiel de 1991 indique qu’avant

8 le déclenchement du conflit, la municipalité de Mostar

9 comptait 126 628 habitants dont 43 856, 34,6 pour cent,

10 étaient musulmans, 43 037, 33,9 pour cent, étaient croates,

11 23 846, 18,8 pour cent, étaient serbes, 12 768, 9,9 pour

12 cent, étaient yougoslaves et 3 121, 2,4 pour cent, d’une

13 autre région ethnique.

14 Mostar est la capitale historique de la

15 Herzégovine et la plus grande ville de cette région. Les

16 territoires de la municipalité de Mostar incluent notamment

17 les districts et villages suivants : Rastani, Bijelo

18 Polje, Vojno, Potoci, Rudnik, Ilici, Dzikovina, Panjevina,

19 Rodoc, Podhum, Zahum et Blagaj.

20 Durant toute la période couverte par le présente

21 acte d’accusation, l’armée de la République de Croatie, HV,

22 a aidé et soutenu le HVO et a déployé ses propres unités

23 dans Mostar et dans d’autres municipalités de Bosnie-

24 Herzégovine. Parmi les unités qui agissaient en liaison

25 avec les autorités de la République de Croatie et qui ont

Page 205

1 participé à des actions conjointes avec les unités de la

2 HV, on trouve le Kaznjenicka Bojna (le Bataillon des

3 condamnés également connu sous le nom de Bataillon

4 disciplinaire, la Brigade Tuticeva, les Tuticis ou Hommes

5 de Tuta, dénommé ci-après le KB) placé sous le commandement

6 de Mladen Naletilic.

7 Dès le mois d’octobre 1992, le HVO a lancé une

8 attaque contre la population musulmane de Bosnie, de la

9 municipalité de Prozor. Par la suite, la HV et le HVO ont

10 participé à un conflit armé les opposant aux forces armées

11 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, l’ABiH, et qui a

12 duré jusqu’en février 1994.

13 En avril 1993, le HVO a lancé une série d’attaques

14 dirigées contre la population civile musulmane de Bosnie,

15 comme l’attaque de Ahmici le 16 avril et d’autres localités

16 de Bosnie centrale.

17 Dans le même temps, le 17 avril 1993, les forces

18 de la HV et du HVO dont le KB ont, sous la commandement

19 général de Mladen Naletilic, attaqué les villages de Sovici

20 et Doljani (municipalité de Jablanica) et ont procédé au

21 transfert forcé de la population musulmane de Bosnie et ont

22 détruit les biens de cette dernière.

23 Au mois d’avril 1993 également, le HVO a commencé

24 à arrêter dans les municipalités de Herzégovine, de Stolac,

25 Capljina et Mostar les personnalités musulmanes de Bosnie

Page 206

1 et à prendre diverses mesures de persécution à l’encontre

2 de la population musulmane de Bosnie. Il a ainsi démis de

3 leurs postes des musulmans de Bosnie tant dans le secteur

4 public que privé, pratiqué une discrimination dans la

5 distribution de l’aide humanitaire, attaqué les maisons et

6 les biens des musulmans de Bosnie et imposé l’utilisation

7 de la langue croate et le programme scolaire croate.

8 Le 9 mai 1993, les forces de la HV et le HVO dont

9 le KB ont lancé une offensive militaire de grande envergure

10 contre la population musulmane de Bosnie et de Mostar et

11 contre les positions de l’ABiH dans la ville, déclenchant

12 ainsi un conflit armée avec l’ABiH dans la municipalité de

13 Mostar.

14 Par la suite, la population musulmane de Bosnie a

15 été la cible d’une campagne de violence de grande ampleur

16 dans les zones de Mostar occupées par la HV et le HVO,

17 campagne qui a duré au moins jusqu’au cessez-le-feu et aux

18 accords de paix de février et mars 1994.

19 De l’autre côté de la ligne de front, la partie de

20 la ville tenue par l’ABiH était assiégée par les forces de

21 la HV et du HVO qui bombardaient massivement cette zone et

22 empêchaient l’arrivée de l’aide humanitaire et des produits

23 de première nécessité.

24 Mladen Naletilic, en qualité de commandant du KB,

25 et Vinko Martinovic, en qualité de commandant de la

Page 207

1 compagnie « Mrmak » ou « Vinko Skrobo » relevant du KB, ont

2 été les principaux responsables lors de cette campagne

3 dirigée contre la population musulmane de Bosnie.

4 L’objectif de cette campagne menée par les forces

5 de la HV et du HVO, communément dénommée nettoyage

6 ethnique, était de prendre le contrôle de Mostar, de

7 Jablanica et d’autres municipalités de Bosnie-Herzégovine

8 et de forcer la population musulmane de Bosnie à quitter

9 ces territoires ou de réduire et d’assujettir cette

10 population.

11 Parmi les moyens utilisés pour atteindre cet

12 objectif, on trouve le meurtre, les sévices corporels, la

13 torture, les évacuations forcées, la destruction du

14 patrimoine culturel et religieux, le pillage, la privation

15 de droits civils et humains fondamentaux et les expulsions,

16 détentions et internements en masse, tous ces actes étant

17 exécutés suivant un plan systématique de discrimination

18 ethnique.

19 À la suite de cette campagne, des dizaines de

20 milliers de musulmans de Bosnie ont abandonné Mostar,

21 Jablanica et d’autres municipalités de Bosnie-Herzégovine.

22 Il n’est pratiquement rien resté de la diversité ethnique

23 traditionnelle de ces municipalités et une société et des

24 institutions homogènes sur le plan ethnique ont été mises

25 en place dans ces régions.

Page 208

1 Les accusés.

2 Mladen Naletilic, alias « Tuta », fils de Mate et

3 de Slavka, est né le 1er décembre 1946 à Listica-Siroki

4 Brijeg dans la municipalité de Siroki Brijeg en Bosnie-

5 Herzégovine. Mladen Naletilic est Croate de Bosnie de

6 naissance. Il a acquis par la suite la nationalité de la

7 République de Croatie dont il est encore ressortissant à ce

8 jour. Mladen Naletilic est allé à l’école primaire. Il a

9 quitté la République socialiste fédérative de Yougoslavie à

10 la fin des années 1960 ou au début des années 1970 et est

11 demeuré à l’étranger jusqu’à son retour dans son pays

12 d’origine en 1990.

13 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, pouvez-

14 vous passer le paragraphe 13 qui réfère seulement à

15 Monsieur Martinovic et passer au paragraphe 14 ?

16 LA GREFFIÈRE : Oui, Monsieur le Président.

17 L’autorité du supérieur hiérarchique.

18 Pendant toute la période couverte par le présent

19 acte d’accusation, Mladen Naletilic était le commandant du

20 KB, une unité spéciale créée par lui-même en juin 1991 ou

21 vers cette date. Le KB était composé d’environ 200 à 300

22 soldats répartis en plusieurs compagnies dénommées ATG ou

23 ATJ (groupes anti-terroristes ou unités) cantonnées dans

24 les municipalités de Mostar, Listica-Siroki Brijeg et

25 Ljubuski.

Page 209

1 Les tâches principales du KB consistaient à mener

2 des missions de combat sur la ligne de front, à procéder à

3 des expulsions et à lancer des attaques contre les civils

4 musulmans de Bosnie sur les territoires occupés par la HV

5 et le HVO. Le KB agissait en tant que composante du HVO et

6 de la HV ou en coordination avec ces forces.

7 Mladen Naletilic a exercé son contrôle dans le

8 domaine militaire comme toute personne investie d’un

9 pouvoir hiérarchique. Il a notamment mis en place la

10 structure organisationnelle du KB. Il a participé à la

11 gestion et au contrôle des finances du KB.

12 Mladen Naletilic était aussi chargé de verser la

13 solde des membres du KB. Il prenait des décisions

14 logistiques et tactiques. Il veillait à ce que ses troupes

15 soient prêtes à combattre. Il planifiait, préparait et

16 menait des opérations militaires effectuées soit par le KB,

17 seul, soit en coordination avec d’autres unités du HVO et

18 de la HV sous le commandement général des deux armées et il

19 assurait la coordination avec les officiers supérieurs de

20 la HZ-HB et de la HR-HB et de la République de Croatie.

21 Mladen Naletilic a exercé son pouvoir sur les

22 membres du KB de façon directe en rencontrant presque

23 quotidiennement ses subordonnés directs et les commandants

24 en second du KB, en dialoguant fréquemment avec les hommes

25 de troupes, en visitant les différentes bases du KB et en

Page 210

1 remplissant des fonctions de commandant sur le terrain lors

2 de certaines opérations militaires.

3 Vinko Martinovic était commandant dans la milice

4 HOS, force croate de défense à Mostar, en 1992. Il est par

5 la suite devenu membre du KB. Pendant toute la période

6 couverte par le présent acte d’accusation, Vinko Martinovic

7 était le chef de la compagnie du KB, ATG, Mrmak, dénommée

8 par la suite Vinko Skrobo. Il était un subordonné de

9 Mladen Naletilic.

10 Comme toute personne investie d’un pouvoir

11 hiérarchique, Vinko Martinovic a participé à des opérations

12 militaires sous le commandement du KB et en coordination

13 avec d’autres unités du HVO et de la HV sous le

14 commandement général de ces deux armées.

15 Pendant toute la période couverte par le présent

16 acte d’accusation, Vinko Martinovic était dans la ville de

17 Mostar responsable d’une portion de la ligne de front dans

18 le Bulevar où le ATG Mrmak, dénommé ensuite Vinko Skrobo,

19 était déployé sous son commandement. Il était aussi chargé

20 de la base et des bâtiments de cette unité dans la rue

21 Kalemova.

22 Allégations générales.

23 Pendant toute la période couverte par le présent

24 acte d’accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine

25 était le théâtre d’un conflit armé international et était

Page 211

1 partiellement occupé.

2 Tous les actes et omissions présentés comme des

3 infractions graves aux Conventions de Genève de 1949,

4 infractions graves sanctionnées par l’Article 2 du Statut

5 du Tribunal, se sont produites durant ce conflit armé

6 international et cette occupation partielle.

7 Toutes les victimes auxquelles les accusations

8 font référence, qu’il s’agisse de civils ou de prisonniers

9 de guerre, étaient à toutes les époques en cause des

10 personnes protégées par les Conventions de Genève de 1949.

11 Dans chacun des paragraphes faisant état de crimes

12 contre l’humanité, les actes ou omissions reprochés aux

13 accusés s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque

14 généralisée à grande échelle ou systématique dirigée contre

15 la population musulmane de Bosnie.

16 Les accusés dont il est question dans le présent

17 acte d’accusation étaient tenus de respecter les lois ou

18 coutumes de la guerre régissant la conduite de la guerre, y

19 compris les Conventions de Genève de 1949.

20 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic sont

21 individuellement responsables des crimes qui leur sont

22 reprochés dans le présent acte d’accusation, en application

23 de l’Article 7(1) du Statut du Tribunal, et ce pour avoir

24 planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute

25 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou

Page 212

1 exécuter les actes ou omissions présentés ci-après.

2 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic sont

3 également ou à défaut responsables en qualité de supérieurs

4 hiérarchiques des actes de leurs subordonnés en application

5 de l’Article 7(3) du Statut du Tribunal. Un supérieur est

6 responsable des actes de ses subordonnés s’il savait ou

7 avait des raisons de savoir que ces derniers s’apprêtaient

8 à commettre ces actes ou les avaient commis et s’il n’a pas

9 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher

10 d’autres actes de ce type ou pour en punir les auteurs.

11 Accusation.

12 Chef d’accusation 1, persécutions.

13 Le 17 avril 1993, dans la municipalité de

14 Jablanica, le KB a, aux côtés d’autres unités de la HV et

15 du HVO, attaqué les villages de Sovici et Doljani et a

16 ensuite procédé au transfert forcé des musulmans de Bosnie,

17 à la destruction de leurs biens et de la mosquée de Sovici.

18 Mladen Naletilic était le commandant général lors de cette

19 attaque et a ordonné à ses subalternes de détruire les

20 biens des musulmans de Bosnie, de la mosquée de Sovici,

21 d’arrêter tous les hommes adultes musulmans de Bosnie et

22 d’expulser et de transférer de force les civils musulmans

23 de Bosnie vers le territoire placé sous le contrôle de la

24 VIH.

25 Dans la municipalité de Mostar, le transfert forcé

Page 213

1 et l’internement des civils musulmans de Bosnie ont

2 commencé en même temps que l’attaque menée le 9 mai 1993

3 par la HV et le HVO et se sont poursuivis jusqu’en janvier

4 1994 au moins. Deux vagues importantes de transferts

5 forcés et de mises en détention se sont toutefois

6 succédées, l’une dans les jours qui ont suivi l’attaque du

7 9 mai 1993 et l’autre pendant les premiers jours de juillet

8 1993.

9 Lorsque le KB et les autres unités du HVO avaient

10 identifié les personnes d’origine ethnique musulmane, ils

11 les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs biens et

12 les transféraient de force dans des centres de détention

13 placés sous le contrôle du HVO ou de l’autre côté de la

14 ligne de front, dans des territoires contrôlés à l’ABiH.

15 Entre avril 1993 et janvier 1994 au moins, des

16 milliers de civils musulmans de Bosnie ont été incarcérés

17 dans des centres de détention placés sous l’autorité du HVO

18 dans la région de Mostar et dans les municipalités

19 voisines. Les sévices corporels, les actes de torture et

20 les meurtres étaient monnaie courante et avaient lieu

21 continuellement dans ces centres de détention.

22 Le complexe de Heliodrom situé à Rodoc dans la

23 municipalité de Mostar était le centre de détention le plus

24 important de la région. Des civils et des prisonniers de

25 guerre musulmans de Bosnie, arrêtés sur ordres de Mladen

Page 214

1 Naletilic et de Vinko Martinovic, y étaient internés. Les

2 membres du KB y ont infligé des sévices aux détenus

3 musulmans de Bosnie et les y ont torturés.

4 En outre, pendant toute la période en cause, les

5 subordonnés de Mladen Naletilic et de Vinko Martinovic ont

6 régulièrement emmené les détenus du complexe de Heliodrom

7 sur les lignes de front où ils les obligeaient à effectuer

8 certains travaux et les utilisaient comme boucliers

9 humains.

10 Pendant toute cette période, Mladen Naletilic

11 s’est rendu en de nombreuses occasions au camp de Heliodrom

12 et n’ignorait pas que des civils musulmans de Bosnie y

13 étaient détenus. Il savait, en outre, que les conditions

14 de détention y étaient inhumaines et que des détenus y

15 étaient victimes de mauvais traitements.

16 Mladen Naletilic était en contact avec les

17 commandants du camp de Heliodrom, avait accès aux

18 principaux bâtiments du centre et était responsable des

19 troupes du KB cantonnées dans le centre.

20 Dans la rue Kalemova de la ville de Mostar, le KB

21 gérait, sous la responsabilité de Vinko Martinovic, la base

22 de la compagnie dénommée ATG Mrmak, appelée plus tard Vinko

23 Skrobo. Des détenus musulmans de Bosnie étaient incarcérés

24 dans cette base qui servait de centre pour les attaques

25 contre les civils musulmans de Bosnie, en particulier les

Page 215

1 évacuations forcées, les pillages et les expulsions de

2 l’autre côté de lignes de front, ainsi que pour

3 l’utilisation de détenus comme boucliers humains et leurs

4 affectations à des travaux forcés.

5 Mladen Naletilic s’est régulièrement rendu dans

6 cet endroit pour rencontrer Vinko Martinovic et d’autres

7 membres du KB. Mladen Naletilic savait que, outre le camp

8 de Heliodrom, des centres de détention existaient à Mostar

9 et dans les municipalités voisines et que des civils

10 musulmans de Bosnie y étaient incarcérés et soumis à des

11 mauvais traitements.

12 En particulier, Mladen Naletilic savait que les

13 centres de détention se trouvaient dans la municipalité de

14 Listica-Siroki Brijeg, comme l’école primaire de

15 Dobrkovici, le poste de police du MUP et les bases du KB à

16 Listica-Siroki Brijeg, Ljubuski et Mostar, où des musulmans

17 de Bosnie étaient aussi détenus.

18 Les prisonniers musulmans de Bosnie incarcérés à

19 l’école primaire de Dobrkovici étaient forcés de travailler

20 dans la propriété privée de Mladen Naletilic. Sous la

21 responsabilité de Mladen Naletilic et de Vinko Martinovic,

22 le KB a transféré de force les civils musulmans de Bosnie

23 vers la ligne de front dans la municipalité de Mostar et

24 les a contraints à traverser celle-ci pour rejoindre le

25 territoire tenu par l’ABiH.

Page 216

1 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont donné

2 l’ordre d’expulser les musulmans de Bosnie et de piller et

3 détruire leurs maisons et leurs biens. Pendant cette

4 période, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont torturé à

5 plusieurs reprises les détenus musulmans de Bosnie, ont

6 ordonné à leurs subalternes de torturer les musulmans de

7 Bosnie ou les ont incités à le faire en donnant eux-mêmes

8 l’exemple. De grandes souffrances physiques et mentales

9 ont été infligées intentionnellement aux musulmans de

10 Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir,

11 leur faire payer l’évolution défavorable de la situation

12 sur les lignes de front, les intimider, et ce en raison de

13 leur appartenance ethnique ou de leur religion.

14 Entre avril 1993 environ et janvier 1994 au moins,

15 Mladen Naletilic, en qualité de commandant du KB, et Vinko

16 Martinovic, en qualité de chef de la compagnie « Mrmak » ou

17 « Vinko Skrobo » de la KB, ont, avec d’autres dirigeants,

18 agents et membres de la HV et du HVO, planifié, incité à

19 commettre, ordonné ou commis ou aidé et encouragé à

20 planifier, préparer ou exécuter un crime contre l’humanité.

21 Ils se sont, en effet, livré, sur le territoire appartenant

22 prétendument à la HZ-HB et à la HR-HB, à la persécution

23 généralisée ou systématique de civils musulmans de Bosnie

24 pour des motifs politiques, raciaux, ethniques ou

25 religieux, en utilisant les moyens ci-après, y compris

Page 217

1 selon le cas en se rendant coupables des actes et

2 comportements décrits aux chefs 2 à 22 ci-après :

3 (A) en internant, détenant, transférant de force

4 et déportant illégalement des civils musulmans de Bosnie, y

5 compris de la façon décrite aux paragraphes 53 et 54;

6 (B) en soumettant les musulmans de Bosnie à des

7 actes de torture et des actes inhumains, à un traitement

8 inhumain et cruel, en les tuant délibérément, en leur

9 causant intentionnellement de grandes souffrances, en les

10 forçant à travailler au mépris de la loi, notamment sur les

11 lignes de front de Mostar, et en les utilisant comme

12 boucliers humains, ce qui, dans certains cas, a causé leur

13 mort, y compris de la façon décrite aux paragraphes 32 à

14 52;

15 (C) en détruisant et en saccageant gratuitement

16 des habitations et des bâtiments musulmans de Bosnie, y

17 compris de la façon décrite aux paragraphes 55, 56 et 58;

18 (D) en pillant les biens publics et privés des

19 musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite au

20 paragraphe 57.

21 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et

22 Vinko Martinovic ont commis :

23 Chef 1 : persécutions pour des motifs politiques,

24 raciaux et religieux, un crime contre l’humanité sanctionné

25 par les Articles 5(H), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;

Page 218

1 Chefs 2 à 8 : travail illégal et boucliers

2 humains en tant que traitements inhumains et homicides

3 intentionnels.

4 Entre avril 1993 environ et jusqu’en janvier 1994

5 au moins, Mladen Naletilic, Vinko Martinovic et leurs

6 subordonnés ont forcé des musulmans de Bosnie internés dans

7 différents centres de détention placés sous l’autorité du

8 HVO à exécuter des travaux lors d’opérations militaires et

9 les ont utilisés comme boucliers humains dans le Bulevar et

10 la rue Santiceva, à Rastani, Stotina et dans d’autres

11 endroits le long de la ligne de front dans la municipalité

12 de Mostar.

13 Suite à l’attaque de la ville de Mostar par la HV

14 et le HVO le 9 mai 1993, la ligne de front avec l’ABiH

15 suivait le tracé du Bulevar et de la rue Santiceva. De mai

16 1993 à février 1994, le KB était engagé dans des combats le

17 long du Bulevar et de la rue Santiceva et contrôlait

18 certaines parties de cette ligne de front. Celle-ci était

19 à la fois le théâtre de tirs nourris d’armes légères et

20 d’échanges d’artilleries entre les factions ennemies et

21 l’endroit principal où les prisonniers musulmans de Bosnie

22 étaient amenés pour des travaux forcés ou pour servir de

23 boucliers humains.

24 De mai 1993 à janvier 1994 au moins, des détenus

25 étaient régulièrement emmenés du camp de Heliodrom et

Page 219

1 d’autres centres de détention vers les bases du KB dans la

2 ville de Mostar pour être finalement transférés vers les

3 lignes de front. Les détenus étaient contraints, au péril

4 de leur vie, d’accomplir diverses missions dangereuses de

5 soutien militaire au profit de la HV et du HVO. Ils

6 devaient notamment creuser des tranchées, construire des

7 moyens de défense avec des sacs de sable, emmener les

8 soldats de la HV ou du HVO blessés ou tués, transporter des

9 munitions et des explosifs le long de la ligne de front et

10 les installer en face des positions de l’ABiH. Ces tâches

11 étaient souvent effectuées par les détenus dans des

12 conditions qui les exposaient directement aux tirs ennemis,

13 ce qui permettait de protéger les soldats du HVO. Dès

14 lors, les détenus étaient transformés en boucliers humains.

15 En d’autres occasions, le KB a utilisé des détenus

16 uniquement pour protéger des tirs ennemis ses soldats et

17 ceux d’autres unités, HV et HVO, ou pour attirer le feu

18 ennemi sur les détenus afin de déterminer les positions de

19 l’ABiH. Du fait des échanges de tirs nourris et de leur

20 exposition directe à ces tirs, ajouté à la faible distance

21 séparant les belligérants, les détenus et les prisonniers

22 avaient les plus grandes chances d’être tués ou grièvement

23 blessés.

24 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic connaissaient

25 ces risques, exposaient sciemment les détenus musulmans de

Page 220

1 Bosnie à ces risques, revenaient à leur infliger un

2 traitement inhumain et, dans certains cas, à causer des

3 blessures et à provoquer leur mort.

4 De mai 1993 à janvier 1994, Mladen Naletilic s’est

5 rendu à plusieurs reprises au camp de Heliodrom et sur les

6 bases du KB dans la ville de Mostar où il a rencontré ses

7 subordonnés et des détenus. S’étant rendu sur place et

8 recevant des rapports de ses subordonnés, Mladen Naletilic

9 savait que des détenus et des prisonniers étaient

10 contraints d’exécuter certains travaux et servaient de

11 boucliers humains et qu’ils pouvaient y laisser leur vie ou

12 être blessés.

13 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, vous

14 pouvez passer au paragraphe 43 une fois que les autres

15 aspects réfèrent à Monsieur Martinovic. Donc, vous

16 reprenez 43, oui.

17 LA GREFFIÈRE : Paragraphe 43. Le 23 septembre

18 1993, Mladen Naletilic a ordonné au KB d’attaquer le

19 village de Rastani dans la municipalité de Mostar. Au

20 cours de l’attaque, des détenus musulmans de Bosnie venant

21 du camp de Heliodrom ont été forcés de marcher devant les

22 attaquants et de franchir les lignes de l’ennemi afin de

23 trouver ses positions. Les détenus étaient contraints

24 d’exécuter ces tâches au péril de leur vie, exposés qu’ils

25 étaient aux échanges continus de tirs.

Page 221

1 Pendant cette période, Mladen Naletilic, Vinko

2 Martinovic et leurs subordonnés ont également contraint des

3 détenus musulmans de Bosnie à accomplir des travaux dans

4 d’autres endroits que les lignes de front. Les détenus

5 musulmans de Bosnie ont en outre été forcés d’effectuer des

6 travaux de construction, d’entretien et de réparation dans

7 les propriétés privées des membres et des commandants du

8 KB, de creuser des tranchées, de fortifier les positions du

9 KB ou d’autres forces de la HV et du HVO et d’aider les

10 membres du KB à piller les maisons et les biens des

11 musulmans de Bosnie.

12 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et

13 Vinko Martinovic ont commis :

14 Chef 2 : actes inhumains, un crime contre

15 l’humanité sanctionné par les Articles 5(I), 7(1) et 7(3)

16 du Statut du Tribunal;

17 Chef 3 : traitements inhumains, une infraction

18 grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les

19 Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;

20 Chef 4 : traitements cruels, une violation des

21 lois et coutumes de la guerre au terme de l’Article 3 du

22 Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des Conventions de

23 Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du Statut;

24 Chef 5 : travail illégal, une violation des lois

25 et coutumes de la guerre au terme de l’Article 3 du Statut

Page 222

1 sanctionnée par l’Article 51 de la 4e Convention de Genève

2 et les Articles 49 et 50 de la 3e Convention de Genève et

3 les Articles 7(1) et 7(3) du Statut;

4 Chef 6 : assassinats, un crime contre l’humanité

5 sanctionné par les Articles 5(A), 7(1) et 7(3) du Statut du

6 Tribunal;

7 Chef 7 : homicides intentionnels, une infraction

8 grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les

9 Articles 2(A), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;

10 Chef 8 : meurtres, une violation des lois et

11 coutumes de la guerre au terme de l’Article 3 du Statut

12 sanctionnée par l’Article 3(1)(a) des Conventions de Genève

13 et les Articles 7(1) et 7(3) du Statut;

14 Chefs 9 à 12 : tortures et le fait de causer

15 intentionnellement de grandes souffrances.

16 Au début du mois de mai 1993 et au moins jusqu’en

17 janvier 1994, Mladen Naletilic, Vinko Martinovic et leurs

18 subordonnés ont torturé ou causé intentionnellement de

19 grandes souffrances aux civils et aux prisonniers de guerre

20 musulmans de Bosnie capturés par le KB ou détenus sous

21 l’autorité du HVO. De graves souffrances physiques et

22 mentales ont été infligées aux détenus musulmans de Bosnie

23 pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur

24 faire payer l’évolution défavorable de la situation sur les

25 lignes de front ou les intimider, et ce en raison de leur

Page 223

1 appartenance ethnique ou de leur religion.

2 Pendant cette période, Mladen Naletilic et Vinko

3 Martinovic ont à maintes reprises commis et aidé et

4 encouragé des actes de torture, causé intentionnellement de

5 grandes souffrances et, par l’exemple qu’ils donnaient, ont

6 incité et encouragé leurs subordonnés à commettre des actes

7 de torture ou à causer de grandes souffrances aux détenus

8 musulmans de Bosnie.

9 Mladen Naletilic a commis et incité à commettre

10 des actes de torture ou a infligé et incité à infliger de

11 grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie le 20

12 avril 1993 à la suite de l’attaque lancée sous son

13 commandement général contre la population musulmane de

14 Bosnie, de Sovici et de Doljani par les forces de la HV et

15 du HVO.

16 Dans le cadre des préparatifs de l’attaque par la

17 HV et le HVO contre Mostar le 7 mai 1993, des membres non

18 identifiés du KB ont arrêté à Mostar le Témoin B qui, à

19 l’époque, était une figure éminente de la communauté

20 musulmane de Bosnie et l’ont emmené à la base du KB à

21 Listica-Siroki Brijeg. Là, Mladen Naletilic et ses

22 subordonnés ont torturé le Témoin B, lui causant ainsi de

23 graves blessures.

24 Suite à l’attaque de la HV et du HVO contre Mostar

25 le 10 mai 1993, Mladen Naletilic a physiquement agressé le

Page 224

1 Témoin M, prisonnier de guerre capturé à Mostar par ses

2 subalternes.

3 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, vous

4 pouvez passer le paragraphe 49 et passer au 50.

5 LA GREFFIÈRE : Paragraphe 50 ?

6 M. LE PRÉSIDENT : Oui.

7 LA GREFFIÈRE : Paragraphe 50. Pendant cette

8 période, les membres du KB infligeaient couramment des

9 sévices corporels aux civils et aux prisonniers de guerre

10 musulmans de Bosnie et les torturaient régulièrement. Ces

11 sévices corporels et tortures étaient le fait d’un nombre

12 important de membres du KB, y compris les commandants. Ils

13 ont été commis dans différentes bases du KB à Mostar,

14 Listica-Siroki Brijeg et Ljubuski. Des sévices corporels

15 et des actes de torture ont aussi été infligés dans

16 d’autres centres et camps de détention placés sous

17 l’autorité du HVO comme la prison de Ljubuski et le camp de

18 Heliodrom. Des sévices corporels et des actes de torture

19 ont en outre été infligés dans plusieurs endroits après

20 l’arrestation de prisonniers.

21 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic savaient ou

22 avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés

23 s’apprêtaient à commettre de tels actes ou les avaient

24 commis et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et

25 raisonnables pour empêcher d’autres actes de se produire ou

Page 225

1 pour en punir les auteurs.

2 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et

3 Vinko Martinovic ont commis :

4 Chef 9 : tortures, un crime contre l’humanité

5 sanctionné par les Articles 5(F), 7(1) et 7(3) du Statut du

6 Tribunal;

7 Chef 10 : tortures, une infraction grave aux

8 Conventions de Genève 1949 sanctionnée par les Articles

9 2(D), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal, chef 11,

10 traitements cruels, une violation des lois et coutumes de

11 la guerre au terme de l’Article 3 du Statut sanctionnée par

12 l’Article 3.1(A) des Conventions de Genève et les Articles

13 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;

14 Chef 12 : le fait de causer intentionnellement de

15 grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à

16 l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave

17 aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les

18 Articles 2(C), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

19 M. LE PRÉSIDENT : Madame la Greffière, vous

20 passez directement maintenant à l’Article 53, chef 18, une

21 fois que les autres aspects référeront à Monsieur

22 Martinovic.

23 LA GREFFIÈRE : Chef 18 : transfert de force.

24 Vers le 17 avril 1993, suivant les plans et sous

25 le commandement général de Mladen Naletilic, le KB a, en

Page 226

1 compagnie d’autres forces de la HV et du HVO, attaqué les

2 villages de Sovici et de Doljani dans la municipalité de

3 Jablanica. Après la prise de Sovici, les troupes qui

4 avaient lancé l’attaque ont, les 18 et 19 avril 1993,

5 interné de force plusieurs centaines de civils musulmans de

6 Bosnie dans l’école primaire.

7 Le jour suivant, les forces placées sous le

8 commandement de Mladen Naletilic ont rassemblé l’ensemble

9 de la population civile musulmane de Bosnie et Sovici,

10 environ 450 femmes, enfants et personnes âgées, dans le

11 hameau de Junuzovici et ont ensuite transféré ces personnes

12 de force dans le territoire de Gornji Vakuf placé sous le

13 contrôle de l’ABiH.

14 Dans la municipalité de Mostar, Mladen Naletilic

15 et Vinko Martinovic étaient responsables et ont donné

16 l’ordre du transfert forcé de civils musulmans de Bosnie,

17 lequel a commencé le 9 mai 1993 et s’est poursuivi au moins

18 jusqu’en janvier 1994. Les membres du KB placés sous leurs

19 ordres ont joué un rôle de premier plan dans l’expulsion,

20 l’arrestation et le transfert forcé de civils musulmans de

21 Bosnie pendant la période en cause et en particulier dans

22 les deux vagues importantes de transferts forcés qui ont eu

23 lieu en mai et en juillet 1993.

24 Dès lors, les unités du KB et du HVO avaient

25 identifié les personnes d’origine ethnique musulmane, elles

Page 227

1 les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs maisons et

2 les transféraient de force de l’autre côté des lignes de

3 front vers les territoires contrôlés par l’ABiH.

4 L’ABiH tenait une partie de la ville qui était

5 assiégée par les forces de la HV et du HVO. Ces dernières

6 bombardaient massivement la zone et empêchaient l’arrivée

7 de l’aide humanitaire et des produits de première

8 nécessité.

9 Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont commandé

10 ces opérations dans ce but et ont donné l’ordre à leurs

11 subordonnés de procéder au transfert forcé. Par ces actes

12 et omissions, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont

13 commis :

14 Chef 18 : transfert illégal d’un civil, une

15 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949

16 sanctionnée par les Articles 2(G), 7(1) et 7(3) du Statut

17 du Tribunal;

18 Chefs 19 à 22 : destruction et pillage de biens.

19 Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17 avril 1993,

20 Mladen Naletilic a ordonné la destruction de toutes les

21 maisons des musulmans de Bosnie dans la région. La

22 destruction systématique des maisons des musulmans de

23 Bosnie a été exécutée par les forces placées sous

24 l’autorité de Mladen Naletilic qui, à l’époque des faits,

25 assurait le commandement de la zone occupée par les forces

Page 228

1 de la HV et du HVO.

2 Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17

3 avril 1993, Mladen Naletilic a ordonné la destruction de la

4 mosquée de Sovici. Celle-ci a été détruite par les forces

5 placées sous l’autorité de Mladen Naletilic qui, à l’époque

6 des faits, assurait le commandement de la zone occupée par

7 les forces de la HV et du HVO.

8 Suite à l’attaque lancée par la HV et le HVO

9 contre Mostar le 9 mai 1993 et dans le cadre de la campagne

10 de persécution dirigée contre la population musulmane de

11 Bosnie qui a suivi cette attaque, les unités placées sous

12 les ordres de Mladen Naletilic et de Vinko Martinovic ont

13 systématiquement pillé les maisons et les biens des

14 musulmans de Bosnie.

15 Suite à la prise du village de Rastani dans la

16 municipalité de Mostar le 23 septembre 1993, les forces

17 placées sous les ordres de Mladen Naletilic ont détruit les

18 maisons du village appartenant aux musulmans de Bosnie.

19 Par ces actes et omissions, Mladen Naletilic et

20 Vinko Martinovic ont commis :

21 Chef 19 : destruction de biens sur une grande

22 échelle, une infraction grave aux Conventions de Genève de

23 1949 sanctionnée par les Articles 2(D), 7(1) et 7(3) du

24 Statut du Tribunal;

25 Chef 20 : destruction sans motif que ne

Page 229

1 justifient pas les exigences militaires, une violation des

2 lois et coutumes de la guerre sanctionnée par les Articles

3 3(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal;

4 Chef 21 : pillage de biens publics ou privés, une

5 violation des lois et coutumes de la guerre sanctionnée par

6 les Articles 3(E), 7(1) et 7(3) du Statut;

7 Chef 22 : saisies, destruction ou endommagement

8 délibéré d’édifices consacrés au culte, une violation des

9 lois et coutumes de la guerre sanctionnée par les Articles

10 3(D), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal. Le Procureur,

11 signé Louise Arbour, fait le 18 décembre 1992 [sic], La

12 Haye, Pays-Bas.

13 Je me reprends :

14 …fait le 18 décembre 1998, La Haye, Pays-Bas.

15 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup, Madame la

16 Greffière.

17 Donc, il était le moment de demander à Monsieur

18 Naletilic si vous plaidez coupable ou non coupable. La

19 Défense nous informe qu’elle veut reporter ce moment de

20 plaider coupable ou non coupable. Je crois qu’il s’agit de

21 l’Article 62 (iii) :

22 « Dans les 30 jours suivant sa comparution

23 initiale… »

24 Donc, la Chambre va reporter le moment de plaider

25 coupable ou non coupable.

Page 230

1 [La Chambre discute avec l’assistant juridique]

2 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, je crois que

3 Monsieur Naletilic veut dire quelque chose.

4 Me Krsnik, pouvez-vous savoir qu’est-ce que votre

5 client veut dire, s’il vous plaît ?

6 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

7 Président, mon client souhaite plaider la culpabilité ou

8 non-culpabilité. C’est ce qu’il vient de me dire.

9 [L’accusé se lève]

10 M. LE PRÉSIDENT : Bon ! Pour que les choses

11 soient claires, Me Krsnik, votre client est-il en condition

12 de plaider coupable ou non aujourd’hui ?

13 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

14 Président, c’est lui qui vient de décider. Par conséquent,

15 il se sent capable de dire ce qu’il en pense.

16 M. LE PRÉSIDENT : Je me tourne vers Monsieur

17 Naletilic. Vous vous sentez en condition de plaider

18 coupable ou non coupable aujourd’hui ?

19 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui, je

20 peux plaider, Monsieur le Président.

21 M. LE PRÉSIDENT : Très bien ! On va le faire

22 tout de suite. Seulement, on doit reprendre l’acte

23 d’accusation et nous allons reprendre un peu plus de temps,

24 oui, parce qu’il faut lire maintenant chaque chef

25 d’accusation pour savoir si Monsieur Naletilic va plaider

Page 231

1 coupable ou non, oui, parce qu’il ne peut pas déclarer dans

2 la généralité.

3 Donc, nous avons fait tout ça dans la perspective

4 que nous allions reporter le moment de plaidoirie. Une

5 fois que Monsieur Naletilic revoit sa décision, sa propre

6 décision, c’est très bien, Monsieur Naletilic, vous avez le

7 droit de le faire aujourd’hui, comme vous avez le droit de

8 le faire 30 jours après.

9 Donc, Madame la Greffière… mais comme nous avons

10 lu l’acte d’accusation, nous allons lire seulement

11 maintenant les chefs d’accusation, c’est-à-dire, Madame la

12 Greffière, vous allez reprendre l’acte d’accusation à la

13 page 11, vous allez lire le chef d’accusation 1.

14 LA GREFFIÈRE : Chef 1 : persécutions pour des

15 motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre

16 l’humanité sanctionné par les articles 5(H), 7(1) et 7(3)

17 du Statut du Tribunal.

18 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

19 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation ?

20 Excusez-moi, je dois vous interrompre.

21 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Excusez-

22 moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous

23 m’entendez ?

24 M. LE PRÉSIDENT : Maintenant, oui, mais avant,

25 non. Excusez-moi, Monsieur Naletilic.

Page 232

1 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui,

2 Monsieur le Président. Je vais répéter ce que j’ai dit.

3 Je voulais tout simplement remercier mon conseil, Monsieur

4 Krsnik, de s’occuper de ma santé. Je voudrais remercier

5 également Madame le Procureur. Elle me fait confiance,

6 elle sait que je peux suivre le procès.

7 En ce qui concerne les soldats qui étaient membres

8 du bataillon, je voudrais tout simplement dire quelque

9 chose, Monsieur le Président.

10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, excusez-

11 moi. Vous aurez à la fin de ce moment l’opportunité de

12 parler. Maintenant, je vous ai demandé si vous plaidez

13 coupable ou non. Vous devez répondre seulement : « Je

14 plaide coupable » ou « Je plaide non coupable. »

15 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le

16 Président, si c’est le crime que de défendre sa patrie, à

17 ce moment-là, je suis coupable. Sinon, je ne le suis pas,

18 mais vous me permettez, Monsieur le Président, Messieurs

19 les Juges, de dire quand même quelques mots. Je propose au

20 Tribunal…

21 M. LE PRÉSIDENT : Excusez-moi, Monsieur

22 Naletilic. Je dois…

23 Non, Me Krsnik…

24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le

25 Président, est-ce que je peux m’asseoir ? Je ne me sens

Page 233

1 pas bien.

2 M. LE PRÉSIDENT : Oui, vous pouvez vous asseoir.

3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je peux

4 m’asseoir ? Merci, Monsieur le Président.

5 [L’accusé s’asseoit]

6 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez vous asseoir. Vous

7 m’entendez ?

8 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Excusez-

9 moi.

10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, je dois

11 vous avertir que je vous ai posé une question à laquelle

12 vous devez répondre seulement : « Je plaide coupable » ou

13 « Je ne plaide pas coupable. » C’est ça seulement que vous

14 devez me répondre maintenant. Au chef d’accusation 1 que

15 Madame la Greffière vous a lu, vous plaidez coupable ou non

16 coupable ?

17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le

18 Président, je ne peux pas me déclarer de cette façon-là,

19 Monsieur le Président. Moi, je dois mourir et pas le

20 reste.

21 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, vous avez bien

22 expliqué à votre client de qu’est-ce qu’il s’agit une

23 plaidoirie de culpabilité ou non-culpabilité ?

24 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

25 Président, bien évidemment, j’ai donné toutes les

Page 234

1 explications à mon client, mais c’est mon client qui

2 considère tout simplement que c’est de cette manière-là

3 qu’il a le droit de parler. Il veut dire qu’il n’est pas

4 coupable mais de sa façon. Il veut plaider non coupable

5 mais de sa façon. Excusez-moi, Monsieur le Président.

6 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, nous allons faire

7 une pause de 15 minutes et vous allez expliquer bien à

8 Monsieur Naletilic parce que sinon, je ne peux pas

9 continuer. Donc, un quart d’heure pour expliquer à

10 Monsieur Naletilic quelles sont ses obligations devant le

11 Tribunal. On va revenir d’ici un quart d’heure.

12 --- Suspension de l’audience à 16 h 53

13 --- Reprise de l’audience à 17 h 53

14 [Les accusés entrent dans la Cour]

15 M. LE PRÉSIDENT : Me Krsnik, où sommes-nous ?

16 Me KRSNIK (interprétation) : Monsieur le

17 Président, mon client n’était pas en très bonne forme et il

18 n’avait pas de la nitroglycérine sur lui, mais en très peu

19 de temps, on lui a apporté le médicament. Je vous en

20 remercie, d’ailleurs, et à ceux qui collaborent avec vous.

21 Nous pouvons poursuivre si vous le voulez bien, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE PRÉSIDENT : Donc, avez-vous bien expliqué à

24 votre client de quoi il s’agissait une plaidoirie de

25 culpabilité et non-culpabilité ?

Page 235

1 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le

2 Président. Je l’ai déjà fait auparavant. Mon client

3 comprend parfaitement, mais il se trouve dans une position

4 quelque peu délicate. C’est peut-être également qu’il a

5 perdu la concentration. Je m’en excuse en son nom.

6 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup donc, Me Krsnik,

7 de votre compréhension aussi. Comme vous le savez, j’ai

8 dit dès le début que l’accusé peut plaider coupable pour un

9 chef d’accusation et non coupable pour d’autres chefs

10 d’accusation. Donc, c’est son choix.

11 Je vous dis même que la Chambre comprend très bien

12 que Monsieur Naletilic vient d’un système juridique tout à

13 fait différent de ce que nous avons ici et, donc, peut-être

14 il avait d’autres expectatives. C’était pour ça que j’ai

15 dû expliquer qu’à la question de savoir s’il plaide

16 coupable ou non coupable, il doit répondre coupable ou non

17 coupable et aussi dire qu’à la fin de l’audience, il aura

18 un moment où je vais lui donner la parole pour qu’il puisse

19 faire une déclaration.

20 Donc, Monsieur Naletilic, pouvez-vous vous lever,

21 s’il vous plaît ?

22 [L’accusé se lève]

23 M. LE PRÉSIDENT : Vous avez compris ce que

24 j’avais dit à Me Krsnik ?

25 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui,

Page 236

1 Monsieur le Président.

2 M. LE PRÉSIDENT : Êtes-vous en condition et

3 disponible pour plaider coupable ou non coupable par

4 rapport aux divers chefs d’accusation ?

5 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Oui,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE PRÉSIDENT : Merci bien. Monsieur

8 Naletilic, vous vous maintenez debout et je vais demander à

9 Monsieur le Greffier, Monsieur Marc Dubuisson, de lire donc

10 le chef d’accusation premier.

11 LE GREFFIER : Chef 1 : persécutions pour des

12 motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre

13 l’humanité sanctionné par les Articles 5(H), 7(1) et 7(3)

14 du Statut du Tribunal.

15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

16 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation ?

17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

18 non coupable.

19 M. LE PRÉSIDENT : Oui. Merci.

20 Monsieur Marc Dubuisson, chef d’accusation 2.

21 LE GREFFIER : Chef 2 : actes inhumains, un crime

22 contre l’humanité sanctionné par les articles 5(I), 7(1) et

23 7(3) du Statut du Tribunal.

24 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, pour ce

25 chef d’accusation 2, plaidez-vous coupable ou non coupable

Page 237

1 ?

2 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

3 non coupable.

4 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 3, Monsieur

5 Dubuisson.

6 LE GREFFIER : Chef 3 : traitements inhumains,

7 une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949

8 sanctionnée par les Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du Statut

9 du Tribunal.

10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

11 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 3 ?

12 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

13 non coupable.

14 M. LE PRÉSIDENT : Bien ! Chef d’accusation 4.

15 LE GREFFIER : Chef 4 : traitements cruels, une

16 violation des lois et coutumes de la guerre au terme de

17 l’Article 3 du Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des

18 Conventions de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du

19 Statut.

20 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

21 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 4 ?

22 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

23 non coupable.

24 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson, chef

25 d’accusation 5.

Page 238

1 LE GREFFIER : Chef 5 : travail illégal, une

2 violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de

3 l’Article 3 du Statut sanctionnée par l’Article 51 de la 4e

4 Convention de Genève et les Articles 49 et 50 de la 3e

5 Convention de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du

6 Statut.

7 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

8 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation ?

9 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

10 non coupable.

11 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 6, Monsieur

12 Dubuisson.

13 LE GREFFIER : Chef 6 : assassinats, un crime

14 contre l’humanité sanctionné par les Articles 5(A), 7(1) et

15 7(3) du Statut du Tribunal.

16 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

17 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 6 ?

18 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

19 non coupable.

20 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 7, Monsieur

21 Dubuisson.

22 LE GREFFIER : Chef 7 : homicides intentionnels,

23 une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949

24 sanctionnée par les Articles 2(A), 7(1) et 7(3) du Statut

25 du Tribunal.

Page 239

1 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

2 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 7 ?

3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le

4 Président, je ne comprends pas tout à fait. Je ne sais

5 pas. Est-ce qu’on parle de la guerre, d’un conflit armé ou

6 bien on pense à autre chose ? Est-ce que ceci concerne le

7 conflit armé ? Je ne comprends pas, j’avoue. Donc, je ne

8 peux pas vous répondre exactement. Si on pense à un

9 conflit, si moi, je le souhaitais, j’ai participé bien

10 évidemment au conflit, au combat, mais je ne comprends pas

11 ce point, ce chef d’accusation.

12 Est-ce que vous parlez d’intentionnel, non

13 intentionnel ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas la

14 formulation. Je défendais ma patrie et j’étais prêt à la

15 défense.

16 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, je vais

17 donner à Me Krsnik deux minutes maintenant pour expliquer à

18 votre client ce qui se passe.

19 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Entendu,

20 Monsieur le Président. Entendu, je vais répondre.

21 M. LE PRÉSIDENT : Je ne veux pas que vous

22 répondiez sans avoir compris, Monsieur Naletilic. Au début

23 de cette séance, vous avez répondu que vous aviez compris

24 l’acte d’accusation et, notamment, j’ai demandé à votre

25 avocat s’il vous avait expliqué et la réponse a été oui.

Page 240

1 Maintenant, comme je vous ai dit déjà, il s’agit

2 seulement de répondre à chaque acte d’accusation si vous

3 plaidez coupable ou non coupable. Donc, une fois que vous

4 avez dit que vous n’aviez pas compris, je vais demander à

5 Monsieur Dubuisson de répéter le chef d’accusation 7.

6 LE GREFFIER : Chef 7 : homicides intentionnels,

7 une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949

8 sanctionnée par les Articles 2(A), 7. 1 et 7(3) du Statut

9 du Tribunal.

10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, je vous

11 pose la question de savoir si vous plaidez coupable ou non

12 coupable pour ce chef d’accusation 7.

13 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

14 non coupable.

15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson, chef

16 d’accusation 8.

17 LE GREFFIER : Chef 8 : meurtres, une violation

18 des lois ou coutumes de la guerre au terme de l’Article 3

19 du Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des Conventions

20 de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du Statut.

21 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, vous

22 plaidez coupable ou non coupable par rapport à ce chef

23 d’accusation 9 [sic] ?

24 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

25 non coupable.

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1 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 10 [sic],

2 Monsieur Dubuisson.

3 LE GREFFIER : Neuf.

4 M. LE PRÉSIDENT : Oui, excusez-moi.

5 LE GREFFIER : Chef d’accusation 9 : torture, un

6 crime contre l’humanité sanctionné par les Articles 5(F),

7 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

8 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

9 vous coupable ou non coupable pour le chef d’accusation 9 ?

10 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

11 non coupable.

12 M. LE PRÉSIDENT : Maintenant, chef 10, Monsieur

13 Dubuisson.

14 LE GREFFIER : Chef 10 : torture, une infraction

15 grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les

16 Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

17 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

18 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 10

19 ?

20 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

21 non coupable.

22 M. LE PRÉSIDENT : Chef d’accusation 11, Monsieur

23 Dubuisson.

24 LE GREFFIER : Chef 11 : traitements cruels, une

25 violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de

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1 l’Article 3 du Statut sanctionnée par l’Article 3.1(A) des

2 Conventions de Genève et les Articles 7(1) et 7(3) du

3 Statut du Tribunal.

4 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

5 vous coupable ou non coupable ?

6 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

7 non coupable.

8 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.

9 LE GREFFIER : Chef 12 : le fait de causer

10 intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

11 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une

12 infraction grave aux Conventions de Genève de 1949

13 sanctionnée par les Articles 2(C), 7(1) et 7(3) du Statut

14 du Tribunal.

15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

16 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 12

17 ?

18 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

19 non coupable.

20 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.

21 LE GREFFIER : Chef 18 : transfert illégal d’un

22 civil, une infraction grave aux Conventions de Genève de

23 1949 sanctionnée par les Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du

24 Statut du Tribunal.

25 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

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1 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 18

2 ?

3 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

4 non coupable.

5 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.

6 LE GREFFIER : Chef 19 : destruction de biens sur

7 une grande échelle, une infraction grave aux Conventions de

8 Genève de 1949 sanctionnée par les Articles 2(D), 7(1) et

9 7(3) du Statut du Tribunal.

10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

11 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 19

12 ?

13 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

14 non coupable.

15 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.

16 LE GREFFIER : Chef 20 : destruction sans motif

17 que ne justifient pas les exigences militaires, une

18 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par

19 les Articles 3(B), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

20 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

21 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 20

22 ?

23 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

24 non coupable.

25 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.

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1 LE GREFFIER : Chef 21 : pillage de biens publics

2 ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre

3 sanctionnée par les Articles 3(E), 7(1) et 7(3) du Statut.

4 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

5 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 21

6 ?

7 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

8 non coupable.

9 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dubuisson.

10 LE GREFFIER : Chef 22 : destruction ou

11 endommagement délibéré d’édifices consacrés au culte, une

12 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par

13 les Articles 3(D), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

14 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Naletilic, plaidez-

15 vous coupable ou non coupable pour ce chef d’accusation 22

16 ?

17 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Je plaide

18 non coupable.

19 M. LE PRÉSIDENT : Bien ! Vous pouvez vous

20 asseoir, Monsieur Naletilic, pour l’instant.

21 Nous avons noté que Monsieur Naletilic a plaidé

22 non coupable pour tous les chefs d’accusation. Monsieur le

23 Greffier, vous prenez acte que Monsieur Naletilic a plaidé

24 non coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation.

25 LE GREFFIER : Bien, Monsieur le Juge, nous

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1 prenons acte.

2 M. LE PRÉSIDENT : Je voudrais d’abord me tourner

3 vers le bureau du Procureur et, par rapport à l’Article 66,

4 savoir où nous sommes du point de vue des communications.

5 Me DEL PONTE : Oui, Monsieur le Président. On a

6 déposé la motion pour la protection des témoins. Nous, on

7 est prêt immédiatement à fournir toute la documentation de

8 support à l’acte d’accusation, c’est-à-dire toutes les

9 preuves qui sont de support à l’acte d’accusation, on est

10 prêt dès ce moment pratiquement.

11 M. LE PRÉSIDENT : Je crois comprendre, Madame le

12 Procureur, que vous êtes prête après avoir l’ordonnance de

13 protection des témoins. C’est ça que je dois comprendre ?

14 Me DEL PONTE : Exactement, Monsieur le Président.

15 M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup.

16 Est-ce que la Défense, Me Krsnik, vous connaissez

17 cette motion de protection des témoins ?

18 Me KRSNIK (interprétation) : Oui, Monsieur le

19 Président. Je suis déjà au courant. J’ai déjà eu

20 l’occasion de m’entretenir avec Madame le Procureur et puis

21 d’autres personnes du bureau du Procureur.

22 M. LE PRÉSIDENT : Avez-vous quelque objection à

23 faire à cette requête ou êtes-vous d’accord ?

24 Me KRSNIK (interprétation) : Je ne peux

25 qu’approuver cette motion. Merci.

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1 M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez la désapprouver.

2 Me KRSNIK (interprétation) : Bien évidemment,

3 oui, mais je ne vois absolument pas de raison, d’ailleurs,

4 de ne pas l’approuver. De toute façon, cette requête ne

5 touche absolument pas les intérêts de mon client.

6 M. LE PRÉSIDENT : Donc, je dois comprendre que

7 vous n’avez pas d’objection à la requête du Procureur ?

8 C’est ça que nous pouvons comprendre ?

9 Me KRSNIK (interprétation) : En ce qui concerne

10 les mesures de protection des témoins, je ne vois aucune

11 raison pour ne pas approuver cette requête.

12 M. LE PRÉSIDENT : Donc, ce que la Chambre décide,

13 c’est d’accorder les mesures de protection tout de suite

14 dans une décision orale. Ça permet déjà que le Procureur

15 transmet tous les documents et après, on fera sortir une

16 décision écrite. Nous prenons cette mesure seulement pour

17 accélérer la procédure. Donc, vous avez la décision de la

18 Chambre. Nous sommes d’accord, nous acceptons les mesures

19 de protection, mais la Chambre va rendre une décision

20 écrite une fois que nous avons aussi une requête écrite et

21 nous allons attendre le développement du procès.

22 Comme vous le savez, Madame le Juge Wald est le

23 Juge de la mise en état et on désignera une date pour une

24 prochaine conférence de mise en état en accord avec les

25 parties du point de vue de disponibilités, du temps, et

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1 cætera.

2 Pour l’instant et avant de lever l’audience, je me

3 tourne vers Monsieur Naletilic – vous pouvez vous lever,

4 Monsieur Naletilic – pour vous donner l’opportunité de vous

5 prononcer sur vos conditions de détention et de santé et de

6 vous demander si vous avez quelque autre déclaration que

7 vous voudriez faire maintenant.

8 Donc, maintenant, Monsieur Naletilic, c’est à

9 vous, c’est votre opportunité de vous prononcer, conditions

10 de détention, santé et autres déclarations que vous

11 voudriez faire maintenant.

12 L’ACCUSÉ NALETILIC (interprétation) : Monsieur le

13 Président, en ce qui concerne les conditions de détention,

14 pour moi, c’est un hôtel de catégorie B par rapport à ce

15 que c’était dans ma patrie. En ce qui concerne la santé,

16 elle est telle comme elle est. Du point de vue mental, il

17 n’y a aucun problème. J’ai une crainte peut-être en moi.

18 Je suis quelque peu angoissé.

19 Tout à l’heure, nous ne nous sommes pas compris

20 tout à fait bien, mais je voulais dire la chose suivante.

21 Je suis parfaitement conscient, bien évidemment, de l’état

22 de ma santé puis il y a des experts qui me l’ont expliqué,

23 des médecins avec lesquels j’ai eu l’occasion de

24 m’entretenir.

25 Je sais que ma santé est critique et c’est la

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1 raison pour laquelle j’ai demandé à la Chambre de

2 m’accorder, si jamais il y a lieu d’un décès inattendu, de

3 m’accorder donc ce détecteur de mensonge parce que s’il y a

4 véritablement une culpabilité, à ce moment-là, ceci sera

5 démontré grâce à ce système et moi, ça me facilitera

6 également la fin de ma vie. Le fait même donc de procéder

7 à ce détecteur de mensonge, ça me permettra de vivre mieux

8 ces derniers temps qui me restent.

9 Voilà ! Je le répète une fois de plus, c’est ce

10 que j’aurais souhaité. Je sais qu’aux États-Unis, par

11 exemple, c’est un système qu’on pratique.

12 M. LE PRÉSIDENT : Donc, vous pouvez vous asseoir.

13 [L’accusé s’asseoit]

14 M. LE PRÉSIDENT : La Chambre ne vous donne aucune

15 garantie qu’on va faire cette procédure, mais nous allons

16 suivre la procédure de notre Tribunal.

17 Donc, après avoir entendu la parole de Monsieur

18 Naletilic, je crois qu’il n’y a pas pour l’instant d’autres

19 choses à traiter et nous allons attendre que la Chambre,

20 notamment par le biais de Madame le Juge Wald, désigne une

21 date pour une conférence de mise en état et pour le moment,

22 il me reste seulement à lever la séance et vous souhaiter

23 un bon week-end à vous tous.

24 --- L’audience de première comparution

25 est levée à 18 h 15