Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mercredi 12 septembre 2001.)  

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

  4   (Le témoin, M. Jan Van Hecke, est introduit dans le prétoire.) 

  5   M. le Président (interprétation): Comme nous le savons tous, des incidents

  6   terrifiants se sont produits aux Etats-Unis d'Amérique. Des milliers de

  7   civils innocents, originaires de divers pays, ont perdu leur vie.

  8   Cette Chambre de première instance souhaite présenter ses profondes

  9   condoléances et en s'adressant à toutes les personnes présentes, je

 10   demande que l'on fasse une minute de silence.

 11   (Une minute de silence.)

 12   Je demande à la Greffière d'annoncer l'affaire.

 13   Mme Ameerali (interprétation): Affaire IT-98-34-T.

 14   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous pouvez aborder le

 15   contre-interrogatoire que vous avez annoncé comme devant être très concis

 16   et vous avez annoncé que vous alliez vous concentrer sur le coeur du

 17   sujet.

 18   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Jan Van Hecke, par Me Krsnik.) 

 19   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 20   comme vous le voyez, je me suis préparé dans toute la mesure du possible

 21   hier, en fin d'après-midi et durant cette nuit, en dépit des événements

 22   que nous avons tous suivis. Mais je ne les ai suivis que de manière

 23   superficielle puisque j'ai essayé de me concentrer sur notre affaire.

 24   J'espère que je pourrais tenir ma promesse. Merci.

 25   Bonjour, Monsieur Van Hecke.


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  1   M. Van Hecke (interprétation): Bonjour.

  2   Question: A quel moment êtes-vous devenu enquêteur dans l'affaire

  3   Naletilic?

  4   Réponse: Je suis devenu enquêteur dans l'affaire Naletilic en mars 1997.

  5   Question: Vous étiez le chef d'une équipe d'enquêteurs ou vous étiez

  6   enquêteur?

  7   Réponse: J'étais à la tête de l'équipe d'enquêteurs, oui.

  8   Question: Vous aviez combien d'hommes dans votre équipe?

  9   Réponse: Je peux vous en dire quelques mots. J'ai commencé seul avec deux

 10   conseillers juridiques…

 11   Question: Non, il n'est pas utile de poursuivre. Donnez-moi un chiffre.

 12   Vous aviez une personne, deux, cinq, dix? Combien? Pour ne pas perdre de

 13   temps, s'il vous plaît.

 14   Réponse: Au tout début, il n'y avait que très peu de personnes.

 15   Question: Et plus tard?

 16   Réponse: Eh bien, la composition de l'équipe s'est modifiée parce qu'il y

 17   a eu des personnes qui sont parties et d'autres sont venues. Mais, au

 18   cours de l'enquête au milieu de 1998, la deuxième moitié de 1998, il n'y

 19   avait en fait qu'un petit nombre de personnes, cinq ou six personnes.

 20   Question: Dans votre équipe, étiez-vous soutenu de la part de l'unité

 21   juridique ou d'autres unités qui étaient censées vous apporter leur

 22   assistance?

 23   Réponse: Bien entendu.

 24   Question: Combien de temps a pris l'enquête dans l'affaire Naletilic?

 25   Réponse: Comme je l'ai déjà dit, l'enquête a commencé en mars 1997, l'Acte


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  1   d'accusation a été formulé en décembre 1998.

  2   Question: Et qui s'est chargé de l'enquête après 1998?

  3   Réponse: J'étais toujours en charge de l'équipe qui enquêtait dans

  4   l'affaire Naletilic.

  5   Question: N'avez-vous pas recueilli des dépositions en 1998 et 1999 et en

  6   l'an 2000 et en l'an 2001?

  7   Réponse: Si, nous l'avons fait.

  8   Question: Alors, vous serez d'accord avec moi pour affirmer que l'enquête

  9   a été terminée en 1998 comme vous venez de le dire?

 10   Réponse: Oui, je suis d'accord avec vous.

 11   Question: J'essaie d'obtenir votre coopération. Je suis obligé de vous

 12   poser plusieurs questions pour avoir une réponse que vous auriez pu me

 13   donner d'emblée. Votre tâche était de trouver tous les faits à charge de

 14   mon client?

 15   Réponse: Oui, en coopération avec le conseiller juridique de l'équipe,

 16   bien entendu.

 17   Question: Oui mais votre tâche, êtes-vous d'accord avec moi pour dire

 18   qu'elle consistait à trouver des faits à charge de mon client?

 19   Réponse: Bien entendu.

 20   Question: Aviez-vous des collaborateurs sur le terrain? Par-là, j'entends

 21   les localités de Jablanica, Sovici, Doljani, Mostar, Konjic, en Bosnie

 22   centrale, à Sarajevo?

 23   Réponse: Occasionnellement, il y a eu du personnel qui se trouvait sur le

 24   terrain à Sarajevo qui nous aide dans le processus de recueillir des

 25   entretiens.


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  1   Question: Et comment avez-vous trouvé des témoins?

  2   Réponse: Eh bien, il y a des moyens différents. Nous avons beaucoup de

  3   documents ici au Bureau du Procureur, sur la base desquelles nous pouvions

  4   faire des recherches afin de trouver des témoins.

  5   Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée, ma question était

  6   tout à fait claire et très précise. Comment trouviez-vous vos témoins, de

  7   quelque origine qu'ils soient? Je ne connais pas leur origine.

  8   Réponse: Nous le faisions par l'intermédiaire des autorités locales.

  9   Question: De quelles autorités?

 10   Réponse: On envoyait une requête à Sarajevo pour qu'un témoin soit

 11   localisé pour nous et, par la suite, il y avait des gens qui étaient

 12   prévus pour nous donner des entretiens.

 13   Question: Mais qui escortait, qui amenait ces témoins pour les entretiens?

 14   Réponse: De nouveau, c'était des pouvoirs locaux.

 15   Question: Un exemple: Doljani, vos témoins étaient des Musulmans?

 16   Réponse: Oui. Pour la plupart, oui. C'est ce que je dirai.

 17   Question: Vous arrivez pour la première fois à Sovici, par exemple en 17,

 18   n'est-ce pas? A Doljani et à Sovici?

 19   Réponse: Non. Non, c'était plus tard à Doljani et à Sovici. Plus tard.

 20   Question: Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous

 21   arrivez sur place pour la première fois, bien entendu, vous ne connaissez

 22   personne; alors, vous vous adressez à qui, à Jablanica ou à Doljani? Qui

 23   vous met en contact avec des témoins? Qui vous dit: "Telle et telle

 24   personnes sont des témoins qui déposeront au sujet des faits tels et

 25   tels"?


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  1   Réponse: Premièrement, ces gens ne vivaient plus à Sovici et Doljani, donc

  2   on ne trouvait pas nos témoins là-bas, c'est la première partie de la

  3   réponse. Et deuxièmement, les pouvoirs locaux nous amenaient des gens ou

  4   nous emmenaient rencontrer des gens.

  5   Question: Il y a des habitants, des Musulmans qui habitent à Sovici et à

  6   Doljani. Ils y vivaient en 1997, tout comme ils y vivent aujourd'hui.

  7   Peut-être y en a-t-il qui n'y vivent pas mais cela ne concerne pas tous

  8   les habitants.

  9   Réponse: Je dirai que la majorité ne vit pas à Sovici et non pas que

 10   quelques-uns, seuls, ne vivent pas là-bas.

 11   Question: Je ne souhaite pas rentrer dans une polémique avec vous, il

 12   s'agit d'un contre-interrogatoire pour qu'on soit tout à fait clair et je

 13   vous demanderai de répondre à mes questions.

 14   Quel que soit l'endroit où ces gens vivent, qui vous amenait des témoins

 15   qui ont déposé au sujet des événements de Sovici et de Doljani? Où les

 16   avez-vous interrogé?

 17   Réponse: De nouveau, c'étaient les pouvoirs locaux qui les amenaient; et

 18   on les interrogeait soit dans les locaux de notre bureau à Sarajevo, soit

 19   à Mostar dans un endroit qui était mis à notre disposition par les

 20   pouvoirs locaux, soit par exemple à Jablanica, une maison par exemple à

 21   Jablanica.

 22   Question: Pour cette Chambre de première instance, "pouvoirs locaux" est

 23   un terme trop général. Je souhaiterais que ce soit vous qui le dites. Les

 24   pouvoirs locaux consistent en de nombreux éléments. Donc j'aimerais que

 25   vous me le disiez, si vous le savez, de qui il s'agit. C'était la police


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  1   militaire, la police secrète musulmane, n'est-ce pas, la sécurité civile?

  2   Ce sont eux qui se chargeaient de ce travail?

  3   Réponse: Essentiellement, c'était fait par l'agence chargée de

  4   l'information et la documentation et c'était fait également par le MUP.

  5   Question: Ce premier terme désigne la police secrète musulmane?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Ce sont eux qui vous amenaient des témoins et ce sont eux qui

  8   préparaient les témoins pour vous?

  9   Réponse: Ils amenaient des témoins pour nous mais je ne sais pas s'ils les

 10   ont préparés.

 11   Question: Durant votre enquête avez-vous pu trouver que ces témoins

 12   avaient, au préalable, donné leur déposition à cette police secrète?

 13   Réponse: Certainement, il y avait de nombreuses personnes qui avaient déjà

 14   donné des déclarations au préalable.

 15   Question: Vous étiez à la tête de l'équipe d'enquêteurs. Est-ce que votre

 16   coopération s'est poursuivie de manière continue avec toutes ces

 17   organisations que nous venons de mentionner?

 18   Réponse: Je dirai que oui, oui.

 19   Question: Par exemple, est-ce qu'ils vous aident vous, les enquêteurs, à

 20   vérifier les témoins, de manière générale?

 21   Réponse: Pouvez-vous préciser votre question un petit peu, s'il vous

 22   plaît?

 23   Question: Eh bien, si vous avez besoin d'assistance durant votre enquête

 24   ou par exemple pendant le procès, vous vous adressez toujours à eux pour

 25   qu'ils vous apportent cette assistance?


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  1   Réponse: Oui, on s'adressait à eux pour qu'ils identifient l'endroit où se

  2   trouvaient les témoins.

  3   Question: Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ni les enquêteurs ni

  4   l'ensemble de l'équipe d'enquêteurs de ce Tribunal ne sont pas originaires

  5   de Bosnie-Herzégovine?

  6   Réponse: Oui, tout à fait. A l'exception d'un traducteur ou deux.

  7   Question: Et n'ont jamais vécu en Bosnie-Herzégovine non plus?

  8   Réponse: Je suppose que non.

  9   Question: Etes-vous alors d'accord avec moi pour dire que, sans l'aide des

 10   organisations que nous avons mentionnées, vous n'auriez même pas été en

 11   mesure de travailler?

 12   Réponse: Je pense que ceci est un peu fort comme affirmation. Mais je

 13   pense que notre tâche aurait été rendue plus difficile.

 14   Question: Etes-vous d'accord pour dire que ce sont exclusivement des

 15   Musulmans?

 16   Réponse: Oui, oui. C'est ce que je pense.

 17   Question: Votre tâche ne consistait pas à établir le fait que les éléments

 18   de preuve sont objectifs; votre tâche consistait à trouver des éléments à

 19   charge qui prouveraient la culpabilité?

 20   Réponse: Non, cela n'est pas vrai.

 21   Question: Eh bien, il y a un instant, je vous ai posé une question au

 22   sujet de votre tâche: je vous ai demandé si elle ne consistait pas à

 23   trouver exclusivement les arguments à l'appui des éléments à charge. Vous

 24   m'avez dit oui. Alors, pourquoi dites-vous non à présent?

 25   Réponse: Non, je n'ai pas dit ça. On peut revoir le compte rendu, mais je


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  1   ne crois pas.

  2   Question: Très bien. Je poursuis, je poursuis mes questions. On pourra y

  3   revenir. Vous verrez pourquoi je vous ai posé cette question.

  4   Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec des Croates à Sovici ou

  5   Doljani?

  6   Réponse: Il y a eu des enquêtes conduites par ce Tribunal concernant

  7   d'autres auteurs de crimes, y compris des Musulmans.

  8   Question: Monsieur Van Hecke, ce n'est pas la question que je vous ai

  9   posée. Vous n'êtes pas un témoin ordinaire; il ne faudrait pas que j'ai

 10   autant de peine avec vous. Je vous ai bien posé la question: "Au cours de

 11   votre enquête que vous avez menée à Doljani et à Sovici, vous-même et les

 12   membres de votre équipe dans l'affaire Naletilic, vous êtes-vous

 13   entretenus avec des Croates?", autrement dit, avez-vous entendu l'autre

 14   partie?

 15   Réponse: Nous avons demandé de rencontrer des gens, mais nous n'avons pas

 16   reçu de réponse.

 17   Question: Donc vous ne l'avez pas fait? Etes-vous d'accord avec moi pour

 18   dire que vous n'avez entendu que l'une des parties?

 19   Réponse: Nous avons toujours essayé de conduire notre enquête de telle

 20   façon à entendre les deux parties.

 21   Question: De nouveau, vous ne répondez pas à ma question.

 22   Au cours de cette enquête, où vous étiez vous-même à la tête d'une équipe

 23   d'enquêteurs, il s'agit de Doljani et de Sovici et vous affirmez que les

 24   Croates ont refusé de vous parler, vous n'avez entendu qu'une face de

 25   l'histoire, qu'une partie?


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  1   Réponse: Oui, pour l'essentiel, nous n'avons entendu qu'une partie, mais

  2   nous avons appuyé cela par d'autres éléments de preuve.

  3   Question: Donc le Procureur ne possède que les éléments qui proviennent

  4   d'une partie? Il n'est informé que sur une partie?

  5   Réponse: Cela n'est pas tout à fait exact.

  6   Question: Je ne vous demande pas de me présenter votre conclusion. Je vous

  7   demande, au sujet de Sovici et de Doljani, des choses; je vous pose des

  8   questions logiques et c'est moi qui en tire des conclusions.

  9   Réponse: Vous m'avez demandé si mes informations ne provenaient que d'une

 10   partie; je vous ai dit que non, que nous avions des documents qui

 11   provenaient des deux parties. Nous les avons vus hier au cours de mon

 12   témoignage.

 13   Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je ne vous ai pas

 14   posé la question des documents; c'est une question que je vous poserai

 15   plus tard.

 16   Et pourtant je vous ai bien posé ma question: ces éléments, au cours de

 17   l'enquête que vous avez menée, que vous avez apportés au Bureau du

 18   Procureur, c'étaient des éléments qui étaient reçus uniquement de la part

 19   d'une partie dans cette histoire et concernaient Sovici et Doljani?

 20   Réponse: Mais ma réponse est toujours la même: nous avions les éléments

 21   des deux parties.

 22   Question: Et les témoins?

 23   Réponse: Les témoins, pour la plupart, provenaient d'une des deux parties.

 24   Question: Quel était le pourcentage des uns et des autres, des Musulmans

 25   et des autres?


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  1   Réponse: Eh bien, nous nous sommes entretenus avec des gens qui faisaient

  2   partie de l'unité de M. Naletilic, donc je suppose que, eux, appartenaient

  3   à l'autre partie.

  4   M. Krsnik (interprétation): Soyez aimable, dites-moi, s'il vous plaît, au

  5   moins un nom et prénom d'un Croate avec lequel vous vous êtes entretenu au

  6   sujet des événements de Sovici et de Doljani?

  7   M. le Président (interprétation): L'accusation, je vous donne la parole.

  8   M. Stringer (interprétation): Je ne soulève pas une objection au sujet de

  9   la question elle-même mais si nous donnons des noms des personnes qui se

 10   sont entretenues avec le Procureur, je suggérerais qu'on passe à huis

 11   clos.

 12   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik?

 13   M. Krsnik (interprétation): Monsieur Stringer, mais j'ai posé la question

 14   au sujet des Croates. J'ai demandé des noms croates, au moins un nom

 15   croate quel qu'il soit, avec qui votre chef d'enquêteurs s'est entretenu.

 16   Est-ce un secret? Est-ce une raison pour qu'on passe à huis clos puisque

 17   dans vos documents ne figure aucun nom croate parmi les témoins au sujet

 18   de Sovici et de Doljani et pas plus que sur les autres point d'ailleurs?

 19   Donc cela m'étonne que vous vous souciiez des noms croates prononcés en

 20   audience publique.

 21   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, le Bureau du

 22   Procureur essaie de protéger l'identité des personnes qui se sont

 23   entretenues avec nous quelle que soit leur origine ethnique. Dans cette

 24   région de Bosnie-Herzégovine, il y a un risque réel qui pèse sur toutes

 25   les personnes qui s'entretiennent avec le Bureau du Procureur, qu'elles


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  1   soient d'origine croate ou musulmane.

  2   Je ne m'oppose pas à la question en tant que telle. Je suggère qu'on passe

  3   à huis clos pour ne pas prononcer en audience publique des noms de

  4   personnes qui n'ont pas la possibilité d'être protégées.

  5   M. le Président (interprétation): La défense?

  6   M. Krsnik (interprétation): Je sais que j'exagère et je vais parfois trop

  7   loin dans mes questions mais veuillez me comprendre, j'essaie de défendre

  8   au mieux mon client.

  9   En effet, ce que je souhaite c'est porter à la connaissance de la Chambre

 10   tous les éléments. Je ne cacherai rien devant vous. En Croatie, on dit que

 11   la Chambre entend tout, voit tout et sait tout. Ce que vient de dire M.

 12   Stringer n'est pas vrai; le Bureau du Procureur n'arrête pas de créer une

 13   sorte de tension, de brandir la menace de la violence, de la peur. Je ne

 14   sais pas s'il a vécu sur place et c'est de là qu'il tient ces excellentes

 15   informations. Mais nous qui y avons vécu, nous ne connaissons pas ce genre

 16   d'ambiance. Si ce que je dis n'est pas vrai, qu'il me donne un nom de

 17   témoin qui a eu des problèmes pour une raison quelle qu'elle soit après

 18   avoir travaillé avec ce Tribunal?

 19   M. le Président (interprétation): Les témoins ne peuvent pas le savoir et

 20   puis les mesures de protection n'existent pas en l'occurrence. Pendant le

 21   contre-interrogatoire ou pendant les interrogatoires principaux, il peut y

 22   avoir une erreur en prononçant un nom. Donc afin de protéger la sécurité

 23   des témoins, si on cite des noms, je pense que les deux parties devraient

 24   peut-être demander à la Chambre de passer à huis clos, peut-être pour

 25   quelques minutes seulement. Je ne pense pas que cela préjugerait des


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  1   droits de la défense. Donc nous allons passer à huis clos.

  2   (Huis clos partiel à 10 heures.)

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 19   (Audience publique à 10 heures 03.) 

 20   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 21   Qui vous a dit… Evidemment, je ne dispose pas de tous ces documents, je

 22   n'ai pas tout ce que vous avez, mais nous nous souvenons de cette

 23   photographie de Doljani et nous nous souvenons également de cette maison,

 24   laquelle vous avez désignée comme le quartier général à Doljani. Est-ce

 25   que vous en êtes sûr, est-ce que vous l'affirmez: c'est le quartier


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  1   général du Bataillon disciplinaire?

  2   M. Van Hecke (interprétation): Oui, bien sûr. Il faut que je m'appuie sur

  3   ce qui nous a été dit par les témoins; je n'étais pas sur place au moment

  4   même.

  5   Question: Certes. Mais au moment où M. Stringer vous a interrogé, c'est

  6   avec beaucoup de faste que vous l'avez affirmé, vous n'avez pas dit que

  7   vous n'aviez pas vous-même des connaissances de ces actes. Mais vous êtes

  8   un intellectuel, vous êtes honnête, vous n'êtes pas un témoin qui témoigne

  9   pour la première fois devant ce Tribunal.

 10   Est-ce que c'est tout simplement que vous l'avez affirmé au moment de

 11   l'interrogatoire principal ou que vous l'avez dit comme ça? Vous avez

 12   prêté serment, je ne pense pas qu'il faut que je vous avertisse sur ce

 13   fait-là.

 14   Réponse: Certes, vous ne devez pas me le rappeler. Je sais très bien ce

 15   que j'ai fait. Ce que je voulais, c'est tout simplement montrer par les

 16   photographies un certain nombre de localités qui sont liées à l'Acte

 17   d'accusation; c'est pour donner le cadre, le contexte dans lequel tous ces

 18   événements ont eu lieu, de montrer les villages, les localités à la

 19   Chambre. Ce qui était pertinent, par conséquent des villages et des

 20   localités qui ont été mentionnées par des témoins et dont les témoins vont

 21   parler également dans ce prétoire.

 22   Question: Certes, mais vous ne savez pas de quoi vont parler les témoins?

 23   Réponse: Non, bien sûr, pas tout à fait.

 24   Question: D'accord, on s'est entendu. Mais quand vous avez présenté à

 25   cette honorable Chambre cette carte géographique, vous avez dit: "Voilà,


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  1   c'est le quartier général du Bataillon disciplinaire, c'est la résidence

  2   de "Tuta", c'est le quartier général de telle unité, l'autre de telle

  3   unité, etc.". Vous l'avez affirmé.

  4   Vous êtes sous serment et je vous demande si vous pouvez affirmer,

  5   confirmer ou non, que c'était ainsi, comme vous l'avez déclaré?

  6   Réponse: Je vous ai dit que je le sais parce que ce sont les témoins qui

  7   me l'ont dit. C'est au moyen des témoins que je l'ai appris.

  8   Question: Vous faites confiance à ces témoins, alors que vous n'avez pas

  9   vérifié ce qui se passait de l'autre côté et ce que l'autre côté aurait pu

 10   vous dire? Vous n'avez pas vérifié vous-même?

 11   Réponse: Mais je ne peux pas ne pas dire qu'il y avait également -je l'ai

 12   déjà dit d'ailleurs- qu'il y avait parmi les témoins des membres de

 13   l'unité de "Tuta". Par conséquent, ils auraient pu quand même reconnaître

 14   le quartier général où il a été abrité.

 15   Question: Quelles étaient les personnes qui appartenaient à l'unité de

 16   "Tuta" avec lesquelles vous vous êtes entretenu?

 17   Réponse: Excusez-moi de ne pas vous donner le nombre total, mais je pense

 18   qu'il y en avait quatre ou cinq.

 19   Question: C'est probablement les personnes qui se trouvent dans les

 20   prisons en Autriche, en Allemagne. Je pense qu'on nous a communiqué leurs

 21   noms?

 22   Réponse: Ce n'était pas uniquement les personnes qui étaient en prison.

 23   Question: Je suis en train de chercher quelques photographies. Il faut que

 24   vous m'aidiez. Malheureusement, nous ne disposons pas de tous les moyens

 25   dont vous disposez; par conséquent, nous ne pouvons pas nous préparer


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  1   comme vous l'avez fait.

  2   Je vais vous montrer la maison de "Tuta"; tout au moins, c'est ce que vous

  3   nous avez dit ici, dans le prétoire. Et ce sont les témoins qui vous ont

  4   dit que… Si, par exemple, un témoin vous a dit que, soi-disant, Clinton a

  5   vécu dans cette maison ou que Franjo Tudjman a vécu dans cette maison,

  6   est-ce que, dans ce cas-là, vous auriez présenté les mêmes documents au

  7   Bureau du Procureur et puis ensuite à la Chambre?

  8   Réponse: Eh bien, une fois de plus, moi, je suis ici pour vous parler du

  9   contexte général, pour vous présenter les photographies également, et les

 10   cartes, etc. Donc, je ne peux pas vous dire tout ce que les témoins m'ont

 11   dit. Par conséquent, vous vous objectez vous-même de votre côté.

 12   Question: Mais si vous avez déposé comme vous venez de le dire, à ce

 13   moment-là, bien évidemment, lors du contre-interrogatoire on n'aurait rien

 14   eu à objecter. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas fait. C'est là le

 15   problème et c'est la raison pour laquelle, dans mon contre-interrogatoire,

 16   je vous pose un certain nombre d'autres questions. Est-ce que vous avez vu

 17   les documents qui sont dans la propriété de la maison que vous avez

 18   désignée comme celle de "Tuta"?

 19   Réponse: Oui.

 20   M. Krsnik (interprétation): Où? Qui vous a donné ça?

 21   M. Van Hecke (interprétation): Nous les avons obtenus du service du

 22   cadastre. Il y avait à Siroki Brijeg les autorités qui étaient chargées du

 23   cadastre et qui nous ont mis à la disposition tout ceci.

 24   M. le Président (interprétation): Excusez-moi, c'est le Juge Clark qui

 25   souhaite vous poser une question.


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  1   Mme Clark (interprétation): Maître Krsnik, mais je ne sais pas quelle est

  2   l'importance de tout ce que vous dites et posez comme questions. Bien

  3   évidemment, vous contestez un certain nombre d'éléments et la pertinence

  4   des éléments. Mais est-ce que vous contestez la propriété de la maison que

  5   nous avons vue, la maison avec la piscine? Est-ce que vous contestez que

  6   cette maison appartenait à M. Naletilic?

  7   M. Krsnik (interprétation): Entre autres, oui. Je conteste cela.

  8   Mme Clark (interprétation): Est-ce que vous pouvez de manière directe, à

  9   ce moment-là, poser la question au témoin et lui dire qu'il ne s'agit pas

 10   de la maison qui est dans la propriété de M. Naletilic et que les

 11   informations dont il dispose sont erronées? Le mieux est de poser la

 12   question de manière directe.

 13   M. Krsnik (interprétation): Merci, Madame le Juge de votre aide, mais il

 14   n'est pas impossible que j'ai commis une erreur parce qu'actuellement je

 15   n'ai pas devant moi un témoin ordinaire. Il est enquêteur, il est

 16   professionnel, il est fonctionnaire dans ce Tribunal.

 17   Mme Clark (interprétation): Ce qu'il est indispensable de faire au cours

 18   du contre-interrogatoire pour que ceci puisse obtenir du poids également,

 19   également comme vous voulez d'ailleurs, c'est tout simplement que vous

 20   n'êtes pas d'accord avec le témoin et il faut prouver qu'il ne s'agit pas

 21   de la maison de M. Naletilic et par conséquent, nous allons être au clair.

 22   Vous voulez discréditer ce témoin mais c'est votre premier témoin et, par

 23   conséquent, avec tout le respect que je vous dois, je considère qu'il faut

 24   tenir compte de cela.

 25   M. Krsnik (interprétation): Merci, Madame le Juge. Je vais essayer d'être


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  1   plus bref et plus direct.

  2   En ce qui concerne les documents selon lesquels vous avez conclu que mon

  3   client est le propriétaire de la maison en question que vous avez montrée,

  4   vous les avez trouvés auprès du service des cadastres, n'est-ce pas?

  5   M. Van Hecke (interprétation): Oui.

  6   Question: Savez-vous où se trouvent les documents en ce qui concerne les

  7   biens, les propriétés en Bosnie-Herzégovine?

  8   Réponse: Je suppose qu'ils sont conservés, consignés dans des registres et

  9   dans les cadastres.

 10   Question: En République de Bosnie-Herzégovine se trouve auprès de chaque

 11   tribunal municipal un département foncier. Est-ce que vous savez ou vous

 12   ne vous ne savez pas que c'est là où on consigne tous les documents?

 13   Réponse: Non.

 14   Question: Eh bien, vous avez l'extrait du département foncier qui est la

 15   seule preuve de la propriété d'un bien mobilier ou immobilier?

 16   Réponse: Nous avons un document du cadastre, je l'ai dit.

 17   M. Krsnik (interprétation): Mais ce n'est pas une preuve de la propriété

 18   en Bosnie-Herzégovine, je pense que je vous l'ai bien précisé.

 19   M. Van Hecke (interprétation): Mais moi je ne peux pas en juger.

 20   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, en ce qui concerne le

 21   contre-interrogatoire et l'objectif du contre-interrogatoire -il faut le

 22   savoir- c'est que dans le cadre de ce qui a été soulevé dans le cadre de

 23   l'interrogatoire principal, vous lui posez des questions. Par conséquent,

 24   ce témoin ne peut pas savoir autre chose et ne peut pas savoir par

 25   conséquent comment sont organisés les registres fonciers dans le village


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  1   concret. Par conséquent, essayez de vous tenir à ce qui a été dit dans le

  2   cadre de l'interrogatoire principal et de ne pas sortir du champ de

  3   l'interrogatoire principal.

  4   M. Krsnik (interprétation): Le témoin a parlé de la maison qui était la

  5   propriété de Naletilic, il a parlé également du quartier général et du

  6   bâtiment où il se trouvait, etc. C'est la raison pour laquelle il est

  7   indispensable que je lui pose les questions directes à ce sujet-là. Cela

  8   ne sort pas du champ de l'interrogatoire principal. Par conséquent, dans

  9   mon contre-interrogatoire, il faut bien que je pose des questions. Merci.

 10   Etes-vous d'accord avec moi que vous n'avez pas de preuve évidente sur la

 11   propriété de cette maison? Vous n'avez pas donc des documents qui vous ont

 12   été présentés par les témoins ou les informations des témoins?

 13   Réponse: Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je vous ai dit que je

 14   dispose des documents qui m'ont été donnés et qui étaient dans le

 15   cadastre. Je ne peux pas vous dire plus.

 16   Question: Et qui des témoins vous a dit qu'il s'agissait de la maison de

 17   "Tuta"? Vous ne devez pas nous dire le nom étant donné que nous ne sommes

 18   pas à huis clos partiel. Pourriez-vous nous dire si c'était les gens de

 19   Siroki Brijeg, de Mostar, de Sovici, de Doljani? D'où vous tirez ces

 20   informations?

 21   Réponse: Quelques personnes nous ont dit qu'ils venaient des endroits

 22   différents.

 23   Question: Est-ce qu'au cours de votre enquête, vous avez appris quelle

 24   était la désignation de cette zone où se trouvait, soi-disant, la

 25   résidence secondaire de "Tuta"?


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  1   Réponse: Oui. Et ça s'appelait Cigansko Brdo.

  2   Question: Est-ce que vous avez appris au cours de votre enquête comment

  3   toute cette colline s'appelait?

  4   Cigansko Brdo, c'est une toute petite municipalité mais est-ce que vous

  5   savez comment et par quel terme on désigne toute cette zone, tout ce

  6   secteur?

  7   Réponse: Ce n'était pas une municipalité, c'était dans le cadre de la

  8   municipalité de Siroki Brijeg.

  9   Question: Mais c'est une "mini" municipalité, une communauté, je l'ai dit.

 10   Réponse: Excusez-moi.

 11   Question: Est-ce que vous avez entendu parler de Kravice, l'agglomération?

 12   Réponse: Non, je ne me rappelle plus.

 13   Question: Est-ce qu'au cours de votre enquête, vous avez appris que

 14   pratiquement que toute cette colline était depuis des siècles la propriété

 15   de la famille de Naletilic? Est-ce que, par exemple, dans les cadastres,

 16   vous avez trouvé cela?

 17   Réponse: Non, nous avons tout simplement cherché autour de cette maison et

 18   des environnements.

 19   Question: Mais est-ce que vous savez quel est le nombre de la famille plus

 20   large de Naletilic?

 21   Réponse: Non.

 22   Question: Est-ce que vous avez au cours de l'enquête également appris

 23   combien de surnoms avaient été accordés à "Tuta" en Bosnie-Herzégovine?

 24   Réponse: Non. C'est en dehors de notre enquête; cela aurait été en dehors

 25   de notre enquête.


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  1   Question: Et au cours de votre enquête, vous avez constaté qu'il y avait

  2   un officier supérieur du HVO dont le nom de famille était Naletilic. Est-

  3   ce que vous l'avez constaté?

  4   Réponse: Oui, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui portaient

  5   également le même nom de famille, au cours de l'enquête.

  6   Question: Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, juste un

  7   petit moment.

  8   Je crains que ceci me prendra beaucoup trop de temps. Je pourrais peut-

  9   être demander à l'huissier de m'aider. Nous avons tous ces documents

 10   devant nous, mais je voudrais montrer un document très précis au témoin et

 11   je voudrais lui demander s'il reconnaît ce document. Il va certainement le

 12   reconnaître. Ensuite, je vais lui poser très brièvement les questions au

 13   sujet du nom de famille Naletilic.

 14   M. Stringer (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames

 15   les Juges, je voudrais simplement demander le nombre de documents de cette

 16   pièce à conviction.

 17   M. Krsnik (interprétation): Certes. Mais je ne l'ai pas (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, si l'on va remettre

 21   le document au témoin, il faut au moins qu'on puisse nous-même le

 22   consulter. Il a été annexé à la déclaration d'un des témoins.

 23   M. Krsnik (interprétation): Mais c'est vous qui me l'avez donné.

 24   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je pense que M. Stringer

 25   soulève une question qui est tout à fait légitime. Ce n'est pas uniquement


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  1   le Bureau du Procureur, mais même les Juges ont le droit de savoir de quel

  2   document il s'agit, où nous pouvons aller le chercher, ensuite, bien

  3   évidemment, l'encadrer dans vos questions que vous allez poser.

  4   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, mais les Juges se

  5   compliquent toujours. Je ne peux pas dire à l'avance la question, parce

  6   que ceci normalement aurait dû être une petite aide, alors que la question

  7   est tout à fait simple.

  8   Il s'agit d'une déclaration, d'une déclaration que le Procureur m'avait

  9   remise. C'est une déclaration qui m'avait été remise et il y a quelque

 10   chose qui a été annexé. Par conséquent, dès que le témoin verra la

 11   déclaration et ce qui est annexé, il va reconnaître le document et me dire

 12   que c'est bien de ce document-là qu'il s'agit. Et je vais poser la

 13   question.

 14   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous dire au

 15   moins quels sont les numéros, quelle est la cote que porte ce document,

 16   quel est le classeur dans lequel ce document a été consigné?

 17   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président?

 18   M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.

 19   M. Stringer (interprétation): Excusez-moi, mais pouvons-nous passer à huis

 20   clos partiel rapidement? Je pense qu'il me faut vous dire quelque chose à

 21   huis clos partiel.

 22   M. le Président (interprétation): Oui, d'accord. On passe à huis clos

 23   partiel.

 24   (Audience à huis clos partiel à 10 heures 15.)

 25   (expurgé)


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 12   (Audience publique.)

 13   Entre-temps, la Juge Diarra voudrait intervenir.

 14   Mme Diarra: (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

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 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   M. le Président (interprétation): Bien, bien. Je crois que cela concerne

 22   des identités sensibles et d'informations délicates. Et si nous souhaitons

 23   continuer dans ce sens-là, il faudrait revenir à huis clos partiel.

 24   M. Krsnik (interprétation): Madame le Juge, je me propose de vous

 25   répondre.


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  1   M. le Président (interprétation): Attendez. Attendez.

  2   (Huis clos partiel à 10 heures 30.)

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 10   (Audience publique à 10 heures 45.)

 11   M. Krsnik (interprétation): Je vais reprendre ma question.

 12   Monsieur le Témoin, jusqu'en 1974, il n'y avait en Bosnie-Herzégovine que

 13   deux nations en présence: les Serbes et les Croates, n'est-ce pas? Est-ce

 14   exact ou pas?

 15   M. Van Hecke (interprétation): Je n'ai traité que des événements en dans

 16   les années 1990 et je me suis référé aux recensements effectués dans les

 17   années 1990 et la population était répartie en Musulmans, Croates et

 18   autres.

 19   Question: Mais savez-vous quand les Musulmans ont été considérés comme une

 20   nation à part en Yougoslavie et par voie de conséquence  en Bosnie-

 21   Herzégovine?

 22   Réponse: Non.

 23   M. Krsnik (interprétation): Savez-vous quelles sont les trois nations

 24   d'après la constitution qui étaient égaux en droits en Bosnie-Herzégovine

 25   et qui constituait la Bosnie-Herzégovine en 1994?


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  1   M. le Président (interprétation): Eh bien, Monsieur Krsnik, ne pensez-vous

  2   pas que cette question… ou pensez-vous que cette question puisse être

  3   pertinente pour ce qui est de ce témoin?

  4   M. Krsnik (interprétation): Oui, je vais vous expliquer, Monsieur le

  5   Président, les raisons pour lesquelles j'ai posé cette question, étant

  6   donné que depuis 1974 et par la suite, il existe trois peuples

  7   constitutifs, à savoir les Serbo-Croates et Musulmans qui participent de

  8   façon égale au pouvoir, j'ai tenu à passer par ce témoin pour contester la

  9   légitimité de cette décision et celle du pouvoir mis en place en Bosnie-

 10   Herzégovine. Chose ou élément crucial dans l'affaire dont nous traitons.

 11   Vous savez qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a été

 12   illégitime, étant donné que le gouvernement mis en place à l'époque avait

 13   été illégitime d'après la Constitution. Je voulais juste vérifier si le

 14   témoin ici présent avait quelque connaissance à ce sujet.

 15   M. le Président (interprétation): Certes, vous pouvez vérifier ses

 16   connaissances, mais je ne pense pas que ce témoin soit la bonne personne

 17   susceptible d'apporter des réponses à des questions de ce type.

 18   Je tiens à vous rappeler la nécessité de poser des questions pertinentes

 19   au témoin en question, étant donné que vous n'êtes pas en train de

 20   conduire un interrogatoire principal mais un contre-interrogatoire du

 21   témoin.

 22   Je vous prie donc de continuer.

 23   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 24   Il est vrai que vous n'avez aucun élément de preuve ou de connaissance

 25   concernant les documents en question, qui les a délivrés, qui les a


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  1   rédigés et ainsi de suite? Quand je dis "connaissance", j'entends

  2   connaissance directe de la part de vous-même.

  3   M. Van Hecke (interprétation): Bien entendu. Pendant cette période, je

  4   n'étais pas là-bas. Les choses sont claires.

  5   Question: Et, bien entendu, devant vous, "Tuta" n'a jamais apposé sa

  6   signature sur quoi que ce soit?

  7   Réponse: Non.

  8   Question: Donc vous pouvez être d'accord avec moi pour dire que vous ne

  9   seriez pas en mesure de comparer des signatures, étant donné que le

 10   Procureur a posé des questions demandant si cette signature ressemblait à

 11   certaines des signatures que vous aviez vues auparavant?

 12   Réponse: Je suis d'accord pour dire que je ne suis pas un graphologue et

 13   que je ne suis pas en mesure de comparer des signatures.

 14   Question: Et pendant que vous étiez à Sovici et à Doljani, avez-vous

 15   appris quel était le site du camp destiné aux Croates?

 16   Réponse: Cela est survenu dans une période de temps autre; aussi, ne me

 17   suis-je pas rendu sur le site qui aurait pu servir à la détention de

 18   Croates?

 19   Question: Je vous prie d'avoir l'amabilité de nous dire si vous avez été

 20   en personne au site de l'école de Sovici?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Et êtes-vous allé à la 4e Ecole élémentaire, où l'on avait en

 23   même temps détenu des Croates à Mostar, à Jablanica, à Konjic?

 24   Réponse: Non, d'autres équipes d'enquêteurs du Tribunal ont enquêté sur

 25   ces crimes. Moi, je me suis concentré sur ces crimes concrets.


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  1   Question: Est-ce que le massacres de Croates à Stipica Livade, au-dessus,

  2   sur les hauteurs de Doljani, au mois de juillet 1993, ont fait l'objet de

  3   vos enquêtes?

  4   Réponse: Non, cela n'a pas fait l'objet de mon enquête à moi.

  5   Question: Mais vous avez certaines connaissances à ce sujet?

  6   Réponse: Eh bien, des connaissances très périphériques. J'ai ouï dire que

  7   de telles choses sont arrivées en juillet 1993 et j'ai précisé qu'il y

  8   avait eu des destructions importantes à Doljani, lors de la contre-attaque

  9   de l'armée de Bosnie-Herzégovine, en juillet 1993.

 10   Question: Vous vous êtes rendu au musée, ce que l'on appelait le Musée de

 11   la guerre de libération, à Jablanica, juste à côté de la localité de

 12   Doljani?

 13   Réponse: Non.

 14   Question: Est-ce que, dans votre enquête, vous avez fini par apprendre qui

 15   a été détenu dans ce camp, avant le 17 avril 1993, donc avant la présumée

 16   attaque lancée contre Sovici et ces autres localités, Sovici et Doljani?

 17   Je me reprends: en 1993, pas en 1994.

 18   Réponse: Je suis au courant de la localité, mais je ne me souviens pas si

 19   je l'ai appris par mon enquête ou par le biais des entretiens que j'ai eus

 20   avec des collègues à moi.

 21   Question: Dites-moi si, dans votre enquête, vous vous êtes procuré des

 22   instructions qui avaient été émises par le commandement suprême de l'armée

 23   de Bosnie-Herzégovine à l'intention des combattants musulmans? Et je crois

 24   que cela a été un document, des instructions datant de 1992.

 25   Réponse: Non, pour autant que je m'en souvienne.


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  1   Question: Est-ce que, dans votre enquête, vous vous êtes penché sur la

  2   documentation relative à Alija Izetbegovic, à savoir sa déclaration

  3   islamique, pour laquelle il avait été accusé en 1980 à une peine

  4   d'emprisonnement pour ce qui est de l'établissement d'un Etat musulman, et

  5   ce, en l'an 1982?

  6   Réponse: Je n'ai pas étudié cette déclaration, et mon enquête n'a pas

  7   porté sur ce sujet-là.

  8   Question: Donc vous n'avez prêté aucune attention à cela?

  9   Réponse: Eh bien, en tout état de cause, je n'ai pas étudié la déclaration

 10   en question, pour ce qui me concerne.

 11   Question: Mais qui est-ce qui vous a aidé à comprendre la genèse des

 12   conflits en Bosnie-Herzégovine?

 13   Réponse: Bon nombre de gens provenant du Bureau du Procureur, et j'ai moi-

 14   même lu plusieurs livres.

 15   Question: Est-ce que, dans le cadre de cette enquête, vous avez enquêté

 16   contre Mate Boban, Président de cette Herceg-Bosna?

 17   Réponse: Je pense qu'il n'avait pas été considéré comme étant de notre

 18   tâche d'enquêter au sujet de personnes décédées.

 19   Question: Oui, mais avant que cette personne ne se soit décédée?

 20   Réponse: Je préfère ne pas m'entretenir au sujet des enquêtes préalables

 21   conduites par le Bureau du Procureur.

 22   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 23   permettez-moi de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai posé

 24   cette question?

 25   M. le Président (interprétation): Oui, vous pouvez le faire, mais je vous


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  1   prie d'être le plus concis possible.

  2   M. Krsnik (interprétation): Monsieur Mate Boban, feu Mate Boban était

  3   Président de Herceg-Bosna; et nous avons déjà appris que c'est sur ordre

  4   de Mate Boban que mon client a fait ce qui est lui est mis à charge. Si

  5   une enquête a été conduite à ce sujet, je voudrais que le Bureau du

  6   Procureur nous communique tous les documents et tous les témoignages de

  7   témoins à ce sujet, pour que nous puissions en prendre connaissance. Et

  8   c'est la raison pour laquelle, précisément, j'ai posé la question parce

  9   que cela pourrait être grandement utile à la défense.

 10   Monsieur le Témoin, je n'ai plus que deux questions à votre intention

 11   avant de finir.

 12   Je vous prie de me dire ce qui suit: vous avez accompagné mon client dans

 13   l'avion quand il a été déporté vers La Haye?

 14   (Le témoin fait un signe affirmatif de la tête.)

 15   De quel type d'avion s'agissait-il?

 16   Réponse: Il s'agissait d'un avion américain des services de santé.

 17   Question: Pourquoi a-t-on affecté un avion médical?

 18   Réponse: Eh bien, afin que M. Naletilic puisse disposer de soins

 19   appropriés, étant donné qu'il s'était plaint de son état de santé pendant

 20   qu'il était encore dans la prison de Zagreb.

 21   Question: Vous êtes d'accord pour dire avec moi que mon client a été amené

 22   depuis un hôpital et non pas depuis une prison?

 23   Réponse: J'ai attendu votre client à l'aéroport de Zagreb et c'est là

 24   qu'il avait été amené par hélicoptère.

 25   Question: Mais vous étiez au courant de son état de santé, de sa maladie


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  1   ou pas?

  2   Réponse: Je n'ai pas bien compris.

  3   Question: Je parle de problèmes de santé dont souffrait mon client.

  4   Réponse: Eh bien, je ne suis pas médecin mais j'ai lu les rapports

  5   médicaux qui parlent de problèmes de coeur de votre client et avant que

  6   d'être amené ici les docteurs l'ont visité à Zagreb.

  7   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je vois qu'il est 11

  8   heures. Je crois avoir terminé. Je vais consulter mes collègues pour ne

  9   pas voir si j'ai omis de poser quelque question importante. Et si je peux

 10   me permettre de le dire, je crois que je n'aurai peut-être que deux ou

 11   trois questions à poser après la pause et je crois avoir pratiquement fini

 12   avec mon contre-interrogatoire.

 13   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 14   Vous avez posé des dizaines de questions. Et étant donné que vous venez de

 15   me le rappeler, Monsieur Stringer, pouvez-vous procurer à l'intention des

 16   Juges les documents dont s'est servi Me Krsnik en guise de référence afin

 17   que nous reprenions les noms mentionnés?

 18   M. Stringer (interprétation): Oui, nous pouvons fournir à la Chambre les

 19   documents dont a donné lecture M. Van Hecke pendant le contre-

 20   interrogatoire.

 21   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons reprendre

 22   à 11 heures 35.

 23   (L'audience, suspendue à 10 heures 05, est reprise à 11 heures 35.) 

 24   M. le Président (interprétation): Avez-vous terminé avec votre contre-

 25   interrogatoire ou non?


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  1   M. Krsnik (interprétation): Après consultation de mes collègues, j'ai pu

  2   constater que nous avons pratiquement posé toutes les questions que nous

  3   souhaitions poser. Je vous remercie de votre attention.

  4   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pour ce qui concerne

  5   cette Chambre, nous souhaitons exprimer ici notre insatisfaction de la

  6   manière dont on présente les documents, tout au moins pour ce qui concerne

  7   la manière dont vous avez procédé les documents.

  8   Pour que le procès soit véritablement équitable et juste, pour bien

  9   manipuler les documents, nous demandons aux deux parties de respecter les

 10   Règles et la manière de procéder à l'échange de ces documents et leur

 11   présentation.

 12   Tout premièrement, tout document doit être coté par le Greffe de la

 13   Chambre, c'est une première chose.

 14   Deuxièmement, en ce qui concerne le nombre de documents et le classeur où

 15   ils peuvent être trouvés, il doit être marqué par la partie ou cité par la

 16   partie qui les présente.

 17   Troisièmement, les documents utilisés doivent être répartis, distribués,

 18   aussi bien aux Juges qu'aux parties, les deux parties et les autres

 19   parties qui sont dans le prétoire.

 20   Quatrièmement, au cours du contre-interrogatoire, il est indispensable

 21   également de se référer à des paragraphes qui vont être cités, à la

 22   déclaration qui va être citée, fournir les copies. Sinon, la Chambre ne va

 23   pas accepter les documents qui vont être présentés. Sinon, nous ne les

 24   accepterons pas si non.

 25   Maître Seric, je vous en prie, c'est à vous.


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  1   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Jan Van Hecke, par Me Seric.)

  2   M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

  3   Juges.

  4   Vous me permettrez tout d'abord de m'adresser aux représentants du Bureau

  5   du Procureur, car pour ce qui concerne les documents qui nous ont été

  6   fournis par l'équipe d'enquête dépend également la manière et la durée du

  7   contre-interrogatoire.

  8   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez dire que vous

  9   souhaitez vous adresser aux représentants du Bureau du Procureur ici même

 10   dans le prétoire ou éventuellement séparément?

 11   M. Seric (interprétation): Ici même dans le prétoire.

 12   M. le Président (interprétation): Je vous en prie, vous pouvez le faire.

 13   M. Seric (interprétation): Ce qui intéresse la défense, c'est de savoir si

 14   le Bureau du Procureur a l'intention de présenter comme pièces à

 15   conviction tous les documents qui nous ont été remis ou bien, si ce n'est

 16   pas le cas, si le Bureau du Procureur ne le souhaite pas -ne souhaite pas

 17   présenter tous ces documents comme éléments de preuve- est-ce que la

 18   défense peut les utiliser comme moyens de preuve à décharge. Bien

 19   évidemment si le Bureau du Procureur ne les propose pas comme pièces à

 20   conviction à charge?

 21   M. Scott (interprétation): Eh bien, si vous permettez, Monsieur le

 22   Président, Mesdames les Juges, nous pensons que nous allons présenter et

 23   verser au dossier un très grand nombre de documents qui ont été

 24   communiqués à la défense.

 25   Je ne peux pas dire que tous les documents le seront, mais on n'aurait pas


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  1   donné des numéros et des cotes à tous ces documents-là si on n'avait pas

  2   l'intention de les verser au dossier. La majorité de ces documents seront

  3   proposés par le Bureau du Procureur, mais la défense peut évidemment les

  4   utiliser s'ils ont été cotés par nous ou non, proposés par nous ou non,

  5   étant donné que tout ceci fait partie intégrante de ce qui a été remis,

  6   communiqué à la défense. Ils peuvent par conséquent les utiliser.

  7   M. Seric (interprétation): Merci, j'ai reçu la réponse. Donc de tous ces

  8   documents que nous avons souhaité passer en revue avec le témoin, nous

  9   allons utiliser juste quatre documents. Mais avant, j'aimerais poser

 10   quelques questions au témoin.

 11   Monsieur Van Hecke...

 12   M. le Président (interprétation): Excusez-moi, j'ai une autre question à

 13   vous poser.

 14   Ce que je souhaite vous dire, c'est que nous ne sommes pas encore au

 15   versement au dossier; nous ne sommes pas à ce niveau-là. Il y a un certain

 16   nombre de documents qui ont été proposés par le Bureau du Procureur, hier.

 17   Je pense donc que la Chambre va donc procéder à des questions

 18   supplémentaires; ensuite, la Chambre va se consulter, peut-être

 19   aujourd'hui, peut-être au cours de l'après-midi.

 20   Evidemment, vous avez raison d'avoir soulevé cette question-là, mais vous

 21   pouvez continuer avec votre contre-interrogatoire et on verra ensuite

 22   comment procéder au versement au dossier.

 23   M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 24   Juges.

 25   Monsieur Van Hecke, pourriez-vous nous dire à quel moment votre équipe


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  1   d'enquête a commencé à s'intéresser à mon client, Vinko Martinovic? Je

  2   pense à l'année où vous avez commencé les enquêtes à son sujet.

  3   M. Van Hecke (interprétation): Pour ce qui est de l'enquête concernant M.

  4   Naletilic, nous l'avons commencée d'abord; c'est au cours de cette enquête

  5   à laquelle nous avons procédé au sujet de M. Naletilic, nous avons

  6   également pu apprendre qu'il était question également de votre client, M.

  7   Martinovic. Je pense que c'était en 1997.

  8   Question: Mais pouvez-vous affirmer qu'il y a un certain nombre de témoins

  9   qui ont été contactés, dont les déclarations ont été prises en 1995 et

 10   1996?

 11   Réponse: Oui, c'est vrai.

 12   Question: Est-ce que vous savez si, au cours des enquêtes que vous avez

 13   menées, lors des réunions au sommet de la République de Croatie, en

 14   décembre 1997 et puis mars 1997, il a été également question d'introduire

 15   un procès à l'encontre de M. Vinko Martinovic?

 16   Réponse: Non, à cette époque-là, je n'étais pas au courant, je ne suis pas

 17   au courant.

 18   Question: Est-ce que, par hasard, pour une raison ou pour une autre, dans

 19   le cadre de votre équipe, au cours de l'enquête, vous avez demandé les

 20   comptes rendus des entretiens que le feu M. Tudjman a eu avec ses

 21   collaborateurs également à ce sujet-là?

 22   Réponse: Non, je sais qu'il y avait une requête qui a été envoyée pour

 23   obtenir les comptes rendus.

 24   M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, je vais vous proposer de

 25   passer à huis clos partiel: la nature des documents l'exige et c'est


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  1   l'enquêteur qui a pu les obtenir, mais je voudrais lui montrer. On parle

  2   d'un certain nombre de noms de personne, il y figure des noms de personnes

  3   qui auraient éventuellement pu être les personnes protégées.

  4   M. le Président (interprétation): Eh bien, nous passons passer à huis clos

  5   partiel, certes. Mais il faut avoir en vue, Maître, que ce témoin nous

  6   dira également la source de ces documents et la manière dont il a pu les

  7   obtenir.

  8   M. Seric (interprétation): Oui, bien sûr, je vous comprends.

  9   M. le Président (interprétation): Nous passons à huis clos partiel.

 10   (Huis clos partiel à 11 heures 45.)

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 17   (Audience publique à 12 heures.)

 18   M. le Président (interprétation): Nous sommes en session publique.

 19   M. Van Hecke (interprétation): Pour être tout à fait sûr, Maître Seric,

 20   est-ce que vous parlez du paragraphe qui commence par les mots "Pour être

 21   tout à fait précis"?

 22   M. Seric (interprétation): Non, deux passages avant. Mais dites-nous

 23   d'abord si c'est bien le passage dont nous avons donné lecture hier. Et

 24   veuillez préciser de quel document il s'agit pour les besoins du compte

 25   rendu.


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  1   Réponse: Oui, en effet. Il s'agit du document dont nous avons parlé hier.

  2   C'est le document qui porte le titre de "République de Croatie - Tribunal

  3   départemental de Zagreb – Zrinjevac 1997 – Débats tenus devant le Tribunal

  4   départemental de la ville de Zagreb".

  5   Question: S'agit-il bien des dires de Vinko Martinovic auxquels vous avez

  6   assisté lors du débat en question?

  7   Réponse: Oui, il s'agit du procès-verbal du débat où a témoigné M.

  8   Martinovic. J'étais en effet présent.

  9   Question: Merci. Je vous prie maintenant de nous donner lecture depuis le

 10   "Je puis dire" jusqu'au paragraphe suivant. Et nous en finirons.

 11   Pour les interprètes, on commence donc, en version BCS, par les mots "Je

 12   peux en dire " jusqu'à "Ils recevaient un salaire pour cela".

 13   Réponse: "Je peux en dire très peu à ce sujet-là. J'étais simple

 14   commandant, soldat commandant 70 personnes et je n'ai pas assisté aux

 15   réunions. Je recevais mes missions de la part de mon supérieur. Pour ce

 16   qui est du Bataillon disciplinaire, je ne recevais que mon salaire de la

 17   part de ce dernier". (Fin de lecture.)

 18   M. Seric (interprétation): Je vous remercie.

 19   Monsieur le Président, j'en ai terminé avec le contre-interrogatoire que

 20   je voulais conduire.

 21   M. le Président (interprétation): Merci.

 22   Est-ce que le Procureur a des questions supplémentaires à poser?

 23   (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Jan Van Hecke, par

 24   M. Stringer.)

 25   M. Stringer (interprétation): Oui, Monsieur le Président.


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  1   Monsieur Van Hecke, je voulais vous poser deux questions. D'abord, au

  2   cours du contre interrogatoire conduit par M. Krsnik, vous avez été

  3   interrogé au sujet de la participation des autorités locales, à savoir

  4   l'agence chargée des enquêtes et de la documentation. Vous vous souvenez

  5   de ces questions?

  6   M. Van Hecke (interprétation): Oui, plus ou moins.

  7   Question: Eh bien, au cours de l'enquête, je crois que vous avez déclaré

  8   dans votre témoignage que ces autorités-là vous avaient aidé à retrouver

  9   certains témoins et à vous faire entrer en contact avec ces témoins,

 10   n'est-ce pas?

 11   Réponse: Oui, pour autant que je m'en souvienne.

 12   Question: S'agissant des interviews avec les témoins et la confection des

 13   dépositions de la part de ces derniers, qui avait été chargé de cette

 14   partie de la tâche?

 15   Réponse: Cela avait été fait par moi-même ou par mes enquêteurs.

 16   Question: Donc par des gens faisant partie du Bureau du Procureur?

 17   Réponse: Oui.

 18   Question: Les membres du Gouvernement bosnien, à savoir les représentants

 19   des autorités locales avaient-ils été présents lors de ces interviews avec

 20   les témoins?

 21   Réponse: Non.

 22   Question: Vous avez témoigné et dit que vous avez reçu une documentation,

 23   voire des documents, de la part des autorités bosniennes. Ces documents ou

 24   ces dépositions des témoins bosniens avaient-ils été agréés par vous-même

 25   en tant que tels?


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  1   Réponse: Je n'ai pas compris la dernière partie de votre question.

  2   Question: Je voulais demander si le Bureau du Procureur avait effectué un

  3   travail complémentaire par rapport aux dépositions de témoins procurés par

  4   le Gouvernement bosnien?

  5   Réponse: Nous avons analysé les informations qui figuraient dans ces

  6   dépositions. Cela est certain.

  7   Question: Mais ces dépositions avaient-elles été acceptées à la place de

  8   déclarations recueillies par les enquêteurs au nom du Bureau du Procureur?

  9   Réponse: Non.

 10   Question: Et pour ce qui est de votre témoignage en réponse aux questions

 11   de M. Krsnik, je voudrais que nous nous référions à la pièce à conviction

 12   n°…

 13   Je m'excuse, Monsieur le Président, je n'ai pas cela sous les yeux. Je

 14   demande juste quelques instants. En fait, le document était sous mes yeux.

 15   Il s'agit du 327 et je vous demanderai un petit huis clos partiel

 16   brièvement.

 17   M. le Président (interprétation): Fort bien.

 18   (Huis clos partiel à 12 heures 04.)

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  9   (Audience publique à 12 heures 10.)

 10   M. le Président (interprétation): Nous sommes en session publique

 11   maintenant.

 12   Mme Clark (interprétation): Monsieur Van Hecke, à quelques occasions lors

 13   de votre interrogatoire et du contre-interrogatoire, il a été fait

 14   référence à un document qui a été reçu de la part de la République de

 15   Croatie, il s'agit de la pièce à conviction 830.1. Si j'ai bien compris

 16   vos dires, vous avez été présent dans la salle d'audience à cette

 17   occasion-là, et il a été question du procès de la République de Croatie

 18   contre Mladen Naletilic.

 19   M. Van Hecke (interprétation): Oui, j'étais présent.

 20   Question: Et vous nous avez décrit dans ce document ce qui s'était passé

 21   devant cette Cour, ce Tribunal, ce jour-là?

 22   Réponse: C'est cela.

 23   Question: Je crois savoir que M. Krsnik a quelques problèmes à ce sujet

 24   mais c'est une autre question.

 25   Ce que je voudrais savoir c'est si vous avez pu identifier la personne de


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  1   M. Naletilic en cette occasion?

  2   Réponse: Oui.

  3   Question: Est-ce qu'il s'agit bien de la même personne que celle qui se

  4   trouve ici en tant qu'accusé?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Fort bien. Est-ce bien la même personne que vous avez

  7   accompagnée en avion?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Pour ce qui est du témoin de ce jour-là, il s'agissait du témoin

 10   de M. Vinko Martinovic? Est-ce que la même chose s'applique à lui?

 11   Réponse: Oui.

 12   Question: Est-ce que M. Martinovic est le même témoin(?) qui se trouve

 13   dans la salle d'audience aujourd'hui?

 14   Réponse: C'est cela.

 15   Question: Est-ce que la description qui figure dans le document qui a été

 16   cité en référence lors du contre-interrogatoire et dans l'interrogatoire

 17   complémentaire, à savoir le document 327 émanant du classeur du Bataillon

 18   espagnol, volume 1? Est-ce bien la description qui a été fournie…? Non, je

 19   ne vais pas me référer à cela.

 20   M. le Président (interprétation): Est-ce que nous avons besoin de passer à

 21   huis clos partiel?

 22   Mme Clark (interprétation): Non, non. Je ne vais pas me référer à cela,

 23   juste à la pièce à conviction.

 24   Est-ce que cette pièce à conviction qui a été présentée ici coïncide avec

 25   votre description du document suivant votre description?


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  1   M. Van Hecke (interprétation): Oui, pour ce qui est de la description

  2   physique.

  3   Question: Précisément, et je parle de la description physique?

  4   Réponse: Oui, pour ce qui est de la description physique, j'ai répondu par

  5   oui.

  6   Mme Clark (interprétation): Oui, merci. C'est ce que je voulais vous

  7   demander.

  8   M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que des questions

  9   découlent de celles qui ont été posées par Mme la Juge Clark?

 10   Maître Stringer?

 11   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, merci pour cette

 12   opportunité. Je voudrais juste poser une question au témoin concernant la

 13   procédure de Zagreb, à laquelle le témoin a assisté.

 14   S'agissant de ce document de Zagreb, que vous n'avez pas besoin de

 15   regarder, Monsieur Van Hecke, je voulais savoir si ce document coïncide

 16   avec les souvenirs que vous avez de cet événement et qui ont été relatés

 17   dans la salle d'audience?

 18   M. Van Hecke (interprétation): Eh bien, il ne s'agit pas de la

 19   transcription exacte qui a été fournie ici.

 20   Question: Oui, mais la teneur de ce témoignage émanant du deuxième accusé,

 21   M. Vinko Martinovic, a-t-il été repris de façon précise dans le compte

 22   rendu, conformément à la pièce 830.1?

 23   Réponse: D'après mes souvenirs, oui.

 24   M. Stringer (interprétation): Merci. Merci, Monsieur le Président.

 25   M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Van Hecke, de nous avoir


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  1   aidés à nous frayer un chemin pour traverser ces pièces à conviction. Vous

  2   êtes libre de vous en aller maintenant.

  3   M. Van Hecke (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  4   (Le témoin, M. Jan Van Hecke, est reconduit hors du prétoire.)

  5   (Questions relatives à la procédure.)

  6   M. le Président (interprétation): La Chambre a été saisie par la défense

  7   pour ce qui est d'autoriser des enquêteurs à assister à la procédure.

  8   Nous estimons que la requête ne correspond pas aux ordonnances émanant de

  9   la Chambre et datées du 7 septembre 2001, qui porte l'intitulé "Ordonnance

 10   pour ce qui est de la présentation des requêtes".

 11   Je tiens à rappeler aux parties en présence qu'avant de présenter des

 12   requêtes écrites, il convient pour elles de se réunir et de s'entendre, de

 13   tomber d'accord. La partie qui se propose de présenter une requête doit

 14   aussi inclure un brouillon d'ordonnance qu'elle souhaiterait obtenir. Dans

 15   ce cas-ci, la Chambre n'a reçu aucune réponse de la part du Bureau du

 16   Procureur et, dans la requête présentée, on n'indique pas si l'enquêteur

 17   sera présenté par la défense en qualité de futur témoin de la défense.

 18   Monsieur Scott, êtes-vous prêt à fournir une réponse initiale concernant

 19   la requête de la défense relative à la présence des enquêteurs dans la

 20   salle d'audience?

 21   M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je crois que nous

 22   pouvons le faire et je crois qu'il serait juste de faire appliquer les

 23   mêmes règles pour ce qui est du Bureau du Procureur et ses enquêteurs;

 24   chose qui avait fait l'objet d'une requête que nous avions soumise il y a

 25   quelques jours. Et je crois qu'il doit en aller de même pour ce qui est


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  1   des conseils de la défense et de leurs enquêteurs.

  2   Maintenant, pour ce qui est du deuxième volet que vous avez soulevé,

  3   Monsieur le Président, nous ne savons pas quelles sont les intentions de

  4   la défense concernant cet enquêteur. S'il s'agit de savoir si cet

  5   enquêteur sera là pour aider les conseils de la défense, cela est

  6   parfaitement justifié. Mais nous ne savons pas, on ne nous a pas précisé

  7   de façon exacte, comme la Chambre vient de nous le signaler, quelles sont

  8   les intentions.

  9   Et je voudrais juste préciser que les parties soient traitées de la même

 10   façon.

 11   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 12   Maître Seric, Monsieur Krsnik?

 13   M. Krsnik (interprétation): Nous avons précisément demandé que l'enquêteur

 14   soit constamment présent dans le prétoire afin, non pas de témoigner, mais

 15   de nous apporter de l'aide, son assistance. Et il s'agit d'une personne

 16   qui a été co-conseil jusqu'à il y a quelques jours. Son rôle sera celui

 17   d'un conseiller juridique qui est censé aider la défense, les conseils de

 18   la défense.

 19   La défense n'a pas l'intention de le citer à comparaître en qualité de

 20   témoin. C'est donc la seule intention que nous avions, à savoir celle

 21   d'obtenir de l'assistance.

 22   Nous nous excusons devant la Chambre, à savoir que nous avons présenté

 23   notre requête par écrit avant la spécification, la précision que vous

 24   venez de nous apporter. Il s'entend que nous procéderons comme vous venez

 25   de nous le dire à l'avenir. Nous nous excusons.


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  1   M. le Président (interprétation): Bien. La Chambre va prendre une décision

  2   en se référant aux argumentations des deux parties dans une phase

  3   ultérieure.

  4   Nous devons maintenant interrompre les débats, car la Chambre va se

  5   consulter.

  6   Oui, Monsieur Stringer?

  7   M. Stringer (interprétation): Je m'excuse de vous interrompre mais,

  8   pendant le contre-interrogatoire de M. Van Hecke, je viens de constater

  9   que j'ai commis une erreur.

 10   J'ai introduit un certain nombre de documents saisis et qui figurent parmi

 11   les documents provenant de Croatie. Et, pour ce qui est maintenant de la

 12   liste qui figure sous "République de Croatie - Volet E", je crois que cela

 13   est inexact: cela ne reflète pas les pièces à conviction qui proviennent

 14   de la République de Croatie.

 15   Je m'excuse pour l'erreur que j'ai commise et j'espère que nous allons

 16   pouvoir y remédier rapidement. Je ne sais pas si la Chambre de première

 17   instance a l'intention d'en discuter à présent ou pendant la pause, mais

 18   nous croyons pouvoir vous faire parvenir cette liste rectifiée soit dans

 19   dix à quinze minutes, soit pendant la pause déjeuner. A vous de décider.

 20   M. le Président (interprétation): J'espère que vous pourrez nous faire

 21   parvenir cette liste corrigée dès que possible.

 22   M. Stringer (interprétation): Très bien. Si nous allons faire une pause à

 23   présent, Monsieur le Président, je vais faire un saut jusqu'à mon bureau

 24   et je reviendrai d'ici quelques minutes.

 25   M. le Président (interprétation): Oui, certes. Je vous prie de faire


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  1   parvenir ces listes rectifiées également à la défense.

  2   M. Stringer (interprétation): Certainement.

  3   M. le Président (interprétation): Nous levons la séance et nous

  4   reprendrons à 14 heures 30.

  5   (La séance, suspendue à 12 heures 25, est reprise à

  6   14 heures 35.)

  7   (Les accusés sont dans le prétoire.)  

  8   M. le Président (interprétation): Bonjour. J'aimerais m'assurer auprès des

  9   conseils de la défense qu'ils possèdent bien la liste de toutes les pièces

 10   à conviction, la liste amendée je veux dire, qui ont été versées au

 11   dossier par le biais de ce témoin.

 12   M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 13   M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, je vous confirme

 14   également que nous avons bien reçu la liste corrigée, amendée des pièces à

 15   conviction.

 16   M. le Président (interprétation): Je vous demande à présent si vous avez

 17   des objections à l'encontre du versement au dossier de l'ensemble de ces

 18   documents?

 19   M. Krsnik (interprétation): La défense de Mladen Naletilic a effectivement

 20   des objections.

 21   Elle élève une objection par rapport au versement au dossier de ces pièces

 22   à conviction, au motif déjà énoncé au cours du contre-interrogatoire, à

 23   savoir qu'il est impossible de verser au dossier des documents dont on ne

 24   connaît pas l'origine, la source.

 25   Quant à l'authenticité des documents, elle ne peut être confirmée que par


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  1   la personne qui est l'auteur du document. Nous avons entendu ici un

  2   enquêteur qui, dans son témoignage, s'est contenté de nous relater des

  3   événements de deuxième main, de nous faire un récit indirect des

  4   événements, ainsi que de la façon dont il a reçu les documents. Répondant

  5   aux questions que je lui ai posées en personne, il a dit n'avoir aucune

  6   connaissance directe quant à l'origine du document, c'est-à-dire au nom du

  7   rédacteur du document et donc quant à l'authenticité de ce document.

  8   Pour en dire un peu plus au sujet de la façon dont les documents sont

  9   obtenus, je vais vous donner un exemple: à Madrid, des documents ont été

 10   mis sur la table qui ont été choisis par eux, donc sur la base de la

 11   volonté des enquêteurs, sans que des questions aient été posées au sujet

 12   de l'authenticité ou de l'origine de chacun de ces documents.

 13   S'agissant en particulier des documents que les enquêteurs disent avoir

 14   obtenus à l'issue d'une saisie et dont la défense déclare qu'ils ont été

 15   obtenus par la force, il est absolument impossible de confirmer

 16   l'authenticité de ces documents, notamment en raison du fait que la

 17   majorité de ces documents soit ne comporte aucune signature manuscrite,

 18   soit ne comporte aucun sceau, de sorte que l'auteur du document peut être

 19   à peu près n'importe qui, pour toutes sortes de raisons.

 20   Nous souhaitons notamment déclarer que les documents émanant des services

 21   de renseignements ne sont, à ma connaissance, utilisés en qualité de

 22   pièces à conviction dans aucun système judiciaire, qu'ils s'agissent du

 23   système américain ou du système continental.

 24   En effet, il s'agit de renseignements recueillis par des services de

 25   renseignements et qui sont destinés soit à un chef d'Etat, soit à un chef


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  1   de gouvernement, soit au commandant de certaines forces armées. Et des

  2   documents de ce genre, pour être authentiques, doivent subir une analyse

  3   approfondie, et cette analyse doit impliquer l'audition des personnes qui

  4   sont à l'origine de la rédaction de ces documents.

  5   Voilà, pour l'essentiel, les motifs de l'objection que nous opposons au

  6   versement au dossier de ces documents dans la présente affaire. Je vous

  7   remercie.

  8   M. le Président (interprétation): Toutes nos excuses pour ce problème

  9   technique.

 10   Etes-vous en train de nous donner une réponse globale? Autrement dit,

 11   dites-vous "non"? Faites-vous objection au versement au dossier de

 12   l'ensemble des documents y compris les photographies et les cartes, ou

 13   cette objection de votre part ne concerne-t-elle que certains documents?

 14   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant des

 15   photographies et des cartes géographiques, bien entendu, nous n'avons pas

 16   d'objection.

 17   Et puisque nous n'avons pas procédé à l'analyse individuelle de chacun des

 18   documents, car nous avons utilisé la méthode du choix aléatoire ou du

 19   choix volontaire, donc du choix délibéré, s'agissant des documents qui ont

 20   été préparés à l'attention de cette Chambre, c'est donc sur la base de

 21   cette méthode que la défense a énoncé les arguments qu'elle a énoncés. Je

 22   veux parler des renseignements venant des observateurs européens ou des

 23   responsables de diverses instances internationales.

 24   Et en particulier, nous nous opposons au versement au dossier de documents

 25   saisis par la force et sortis de cette façon de Bosnie-Herzégovine. En


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  1   effet, s'il s'agit de documents qui ont été obtenus de façon illégale, la

  2   question se pose dans toute sa force. Car, à ma connaissance, je le

  3   répète, aussi bien dans le système judiciaire américain que dans le

  4   système judiciaire continental, de tels documents ne peuvent pas être des

  5   pièces à conviction devant un quelconque tribunal.

  6   Je vous remercie.

  7   M. le Président (interprétation): Merci. Maître Seric, vous avez à présent

  8   la parole.

  9   M. Seric (interprétation): Merci. Monsieur le Président, Mesdames les

 10   Juges, la défense de Vinko Martinovic ne s'oppose pas au versement au

 11   dossier de ces éléments de preuve et, au cas où elle contesterait certains

 12   de ces documents, elle présentera ses arguments au moment de la

 13   présentation des éléments de preuve de la défense. Je vous remercie.

 14   M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

 15   Dans l'intérêt d'un procès rapide, la Chambre de première instance décide

 16   d'accepter les 18 dossiers de documents fournis par l'accusation au jour

 17   d'aujourd'hui.

 18   La Chambre est convaincue que la réception des documents provenant du

 19   Procureur, à un stade aussi précoce de nos débats, ira dans l'intérêt

 20   d'une administration rapide et sans heurt de la justice dans cette Chambre

 21   de première instance.

 22   L'admission de documents, en tant qu'éléments de preuve, est cependant

 23   soumise à une décision ultérieure de la Chambre de première instance. Une

 24   fois que le document aura été soumis par un témoin de l'accusation, la

 25   décision sera prise plus tard.


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  1   La Chambre de première instance fait en outre remarquer que les documents

  2   qui ont été versés par le Procureur, par le biais du témoin Van Hecke,

  3   sont admis au dossier. D'abord, il s'agit de documents qui soit ont été

  4   reçus du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, soit deuxièmement ont été

  5   obtenus du gouvernement de Croatie, soit troisièmement ont été obtenus

  6   suite à une opération de saisie à laquelle il a été procédé en septembre

  7   1998.

  8   Donc, dans l'intérêt de la rapidité du procès, la Chambre de première

  9   instance invite la défense à déposer ses objections, par rapport à des

 10   documents particuliers contenus dans ces classeurs ou dans ces dossiers,

 11   sous forme écrite. Et la défense dispose à cette fin de trente jours

 12   calendaires. Le Procureur disposera à son tour de quinze jours calendaires

 13   à partir de la date de dépôt de la requête de la défense pour apporter ses

 14   réponses sur les différents thèmes soulevés.

 15   Deuxièmement, un certain nombre d'éléments de preuve ont été obtenus

 16   auprès du Bataillon espagnol et de la mission des observateurs européens.

 17   Ces pièces n'étaient pas disponibles en BCS. La Chambre de première

 18   instance attendra d'entendre la position des parties dans les requêtes

 19   écrites qui seront déposées à cette fin et qui ont été demandées par la

 20   Chambre. Une décision au sujet de l'admission ultérieure, s'agissant donc

 21   des problèmes de langue.

 22   Monsieur Scott, je vous demande qui est votre prochain témoin.

 23   M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous sommes prêts à

 24   entendre notre prochain témoin. Mais avant de le faire pénétrer dans le

 25   prétoire, nous devons traiter de mesures de protection.


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  1   Je vous prie de m'excuser. Je réfléchis: je ne crois pas que nous ayons

  2   besoin d'une audience à huis clos partiel pour énoncer les motifs de notre

  3   demande. Donc je peux commencer.

  4   Notre témoin suivant demande de pouvoir témoigner avec déformation des

  5   traits du visage à l'écran, déformation de la voix également et octroi

  6   d'un pseudonyme. Autrement dit, son nom ne doit pas être divulgué.

  7   En raison de la position qu'occupe ce témoin et qui permet de l'identifier

  8   très facilement, il sera également nécessaire d'entendre une partie de son

  9   témoignage à huis clos partiel.

 10   Je dois dire, Monsieur le Président, qu'il serait même plus facile de

 11   procéder à huis clos, mais le Procureur s'efforce, bien entendu, de

 12   respecter le caractère public du procès, donc s'efforce de demander un

 13   minimum de mesures de protections. Mais compte tenu des problèmes

 14   techniques qui sont nécessaires, notamment les problèmes techniques alliés

 15   à la déformation des traits du visage à l'écran, nous annonçons qu'il se

 16   pose un certain nombre de difficultés techniques qui, cependant, peuvent

 17   être levées.

 18   La pratique dans ce Tribunal -et je suis sûr que les conseils de la

 19   défense me corrigeront si je me trompe- consiste à ce qu'une demande de

 20   mesures de protection soit la mesure qui précède immédiatement la demande

 21   d'un huis clos complet. Je crois que je ne me trompe pas, c'est en tout

 22   cas l'impression que j'ai acquise à partir des débats déjà menés devant ce

 23   Tribunal.

 24   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous confirmez du côté de la

 25   défense?


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  1   M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous n'avons pas

  2   d'objection aux mesures de protection puisqu'il y a accord de M. le

  3   Procureur sur ce point et, s'agissant de la défense, nous nous engageons à

  4   continuer à respecter cet accord. Nous ne nous opposerons donc pas aux

  5   mesures de protection demandées par des témoins occupant une position

  6   aussi importante que celle du témoin qui va être entendu maintenant.

  7   M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Maître Seric?

  8   M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, je peux vous confirmer

  9   du côté de la défense de Vinko Martinovic que nous sommes également

 10   d'accord avec les mesures de protection, pour toutes celles qui seront

 11   proposées aujourd'hui et à une date ultérieure par le

 12   Procureur.

 13   Cependant, pour le compte rendu d'audience, nous espérons qu'il ne sera

 14   pas nécessaire pour nous de le confirmer oralement mais qu'un hochement de

 15   tête suffira à l'avenir.

 16   M. le Président (interprétation): Merci. Votre requête est acceptée,

 17   Monsieur Scott.

 18   M. Scott (interprétation): Je crois, si j'ai bien suivi, que ce témoin

 19   aura pour pseudonyme la lettre "O". Je demande à Mme la Greffière de me le

 20   confirmer?

 21   Mme Ameerali (interprétation): Oui, c'est exact.

 22   M. le Président (interprétation): La Greffière d'audience me rappelle

 23   qu'en raison de ces mesures de protection, il importe au plus au point que

 24   vous éteignez votre micro du côté du Procureur après avoir posé votre

 25   question. La même règle s'impose à la défense. Merci.


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  1   (Le témoin O est introduit dans le prétoire.) 

  2   M. Scott (interprétation): Pour ne pas identifier le témoin, je prévois

  3   qu'une vingtaine de questions au début de mon interrogatoire devraient

  4   être posées à huis clos partiel; après quoi, nous pourrons revenir en

  5   public.

  6   M. le Président (interprétation): Vous nous rappellerez à quel moment vous

  7   avez besoin d'un changement de ce point de vue.

  8   M. Scott (interprétation): Oui.

  9   M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   Témoin O (interprétation): Bonjour.

 11   M. le Président (interprétation): Je vous demanderai de prononcer votre

 12   déclaration solennelle en lisant ce qui est inscrit sur le petit panonceau

 13   qu'on vous montre.

 14   Témoin O (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 16   M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir.

 17   Témoin O (interprétation): Merci.

 18   (Le témoin s'assoit.)

 19   (Interrogatoire principal du témoin O par M. Scott.)

 20   M. Scott (interprétation): Bonjour Témoin O. Je m'adresse à vous en disant

 21   "Témoin O" et je vous indique que la Chambre de première instance a fait

 22   droit à votre demande de mesures de protection.

 23   Il faut donc que vous connaissiez bien les conditions dans lesquelles vous

 24   allez témoigner et c'est à cette fin que je vous dis que votre nom ne sera

 25   pas prononcé aujourd'hui et ne sera pas inscrit au compte rendu


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  1   d'audience. Vous serez désormais appelé "Témoin O".

  2   Quant à l'enregistrement vidéo de votre visage, l'image montrée sur les

  3   écrans sera déformée et la voix qui sera entendu dans le public sera

  4   déformée également. Vous m'avez bien compris?

  5   Témoin O (interprétation): Oui.

  6   M. Scott (interprétation): Je vous demande également, Monsieur, de bien

  7   vouloir vous rapprocher un petit peu du micro.

  8   (Le témoin s'en rapproche.)

  9   Ce que je vais faire avant de poursuivre, c'est vous informer que M.

 10   l'huissier va vous montrer une feuille de papier sur laquelle est inscrit

 11   votre nom. Je viens de vous dire que nous ne souhaitons pas prononcer

 12   votre nom dans ce prétoire. Je vous demande de jeter un coup d'œil sur

 13   cette feuille de papier, de lire ce qui est inscrit et de dire "oui" ou

 14   "non" pour indiquer que c'est bien votre nom.

 15   Témoin O (interprétation): Oui.

 16   M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, va-t-on nous remettre

 17   cette feuille de papier?

 18   M. Scott (interprétation): Oui, à l'instant même, Monsieur le Président.

 19   (Intervention de l'huissier.)

 20   Monsieur le Président, je crois que cette information est extrêmement

 21   importante pour la Chambre. C'est la raison pour laquelle je l'ai mise sur

 22   le papier, par écrit. Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ou 

 23   sommes-nous à huis clos partiel?

 24   (Huis clos partiel)

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 13   (Audience à huis clos total à 15 heures 10.)

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 10   (L'audience est levée à 16 heures.)

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