Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 2 avril 2002.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 06.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, je vous prie.

6 Mme Thompson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

7 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-98-34-T, le Procureur contre Mladen

8 Naletilic et Vinko Martinovic.

9 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott, à vous.

10 M. Scott (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

11 Juges. Je crois que nous devrions d'abord informer la Chambre de quelque

12 chose.

13 Il semblerait qu'il y a eu un malentendu. Nous avons été informés ce

14 matin, lors de notre arrivée vers le prétoire, que la défense avait

15 l'intention de citer à la barre un témoin en session publique: M. Praljak.

16 Mais nous avions compris que le témoin suivant n'était pas celui-là mais

17 celui qui se trouvait sur l'ordre des comparutions des témoins. Nous

18 sommes en ce moment guère préparés pour ce qui est de continuer avec M.

19 Praljak.

20 La semaine passée, il y a eu un débat pour savoir si certains documents

21 pourraient être… où il y aurait des levées de scellés sur certains

22 documents, et nous devions être en mesure de finir le témoin la semaine

23 passée. Etant donné que la Chambre a décidé de continuer dans l'après-

24 midi, nous avons terminé ce témoin, et l'après-midi, nous avons levé les

25 scellés des documents qui étaient sous scellés.

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1 Avec mon personnel, depuis jeudi, j'ai travaillé aux préparatifs de

2 contre-interrogatoire pour ce qui est du deuxième témoin de la liste, et

3 nous avons été complètement surpris par la défense pour ce qui est

4 maintenant d'entendre M. Praljak. Nous ne sommes pas préparés pour le

5 contre-interroger.

6 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Meek.

7 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

8 crois que la semaine passée, mercredi passé, la Chambre avait demandé aux

9 conseils de la défense de nous dire si nous pouvions avoir le deuxième

10 témoin -étant donné que l'accusation avait présenté une requête à la

11 Chambre d'appel-, et nous ne savions pas combien de temps cela nous

12 prendrait que de faire venir le témoin en question. Et nous avons dit que

13 nous allions faire venir le témoin d'après la liste.

14 Monsieur Stringer nous avait dit que la requête a déjà été versée à la

15 Chambre d'appel, mais il n'avait pas été clair pour ce qui était de savoir

16 quand la décision serait prise. C'est la raison pour laquelle, partant de

17 votre décision prise mercredi passé, nous avons passé au deuxième témoin

18 pour terminer jeudi après-midi le premier témoin, le témoin qui était en

19 cours de témoignage.

20 Et nous avions compris, Monsieur le Président, que la question que vous

21 aviez posée à Me Krsnik, c'était de faire venir le deuxième témoin en

22 dehors de l'ordre prévu afin que l'accusation puisse avoir l'occasion

23 d'avoir la déposition devant soit, lors du contre-interrogatoire.

24 Monsieur le Président, nous ne pouvons pas verser d'écritures au Greffe

25 avant 9 heures du matin, et comme nous commençons à 9 heures… Si nous

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1 avions commencé à 9 heures 30, nous aurions pu présenter nos écritures à 9

2 heures 05. Mais, dès que cela sera possible, nous avons l'intention de

3 faire une notification disant ou informant l'accusation et la Chambre que

4 nous demandions du temps supplémentaire pour ce qui est de M. Praljak.

5 Nous avons fait une évaluation de 3 heures et demie pour ce qui est de

6 l'interrogatoire principal, mais nous avons tiré des enseignements de

7 l'interrogatoire du premier témoin et nous avons estimé que le temps

8 semblait être trop court. Nous avons fait une notification à la Chambre et

9 à l'accusation pour demander 5 heures d'interrogatoire principal pour M.

10 Praljak.

11 Nous avons d'ailleurs estimé qu'il valait mieux demander plus de temps que

12 moins de temps. Nous croyons en plus que l'accusation ne sera pas en

13 mesure de contre-interroger ce témoin d'ici demain, parce que nous

14 n'allons pas terminer l'interrogatoire principal aujourd'hui. Et, même si

15 son témoignage ne dure que 3 heures et trois-quarts ou 4 heures, nous

16 pensons que ce serait plutôt vers 5 heures que cela prendrait que 3 heures

17 ou 4 heures.

18 Je tiens à dire, Monsieur le Président, que nous nous sommes pliés à votre

19 requête de mercredi 27 pour ce qui était de fournir des informations à

20 l'accusation, conformément à l'Article 67 A)ii)a), s'agissant des éléments

21 d'information concernant les témoins qui pourraient témoigner concernant

22 les arguments d'alibi présentés par la défense, et nous avons fourni la

23 chose à M. Stringer. Nous avons parlé à M. Scott de la chose également,

24 mais je crois qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de se pencher dessus.

25 (Les interprètes demandent de ralentir.)

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1 M. le Président (interprétation): Bien. Maître Meek, est-ce que vous

2 pourriez ralentir?

3 M. Meek (interprétation): Merci.

4 S'agissant de la décision que vous avez prise, nous avons communiqué le

5 nom du témoin et nous avons le résumé de son témoignage, et nous avions

6 estimé que cela ne serait pas en fait un témoin par alibi. Je ne sais pas

7 comment m'exprimer, mais en raison des limites de temps s'agissant de

8 l'Article 73 D)i), nous avons estimé que nous avions le temps d'ici la fin

9 de la journée d'aujourd'hui pour ce qui est d'interjeter l'appel pour ce

10 qui est de la décision faite en fonction de l'Article 67.

11 Bien entendu, nous ne souhaiterions pas interjeter l'appel si la chose

12 pouvait être résolue autrement. L'Article 73 permet en effet la situation

13 où la Chambre décidant d'une chose et disant que la décision allait être

14 communiquée par écrit, les délais de réaction commencent à couler à partir

15 de la décision écrite. C'est la raison pour laquelle je serais heureux de

16 fournir à la Chambre une copie de la lettre que nous avons fournie à

17 l'accusation, et où nous avons souligné les raisons pour lesquelles nous

18 avions estimé qu'il y avait confusion et qu'il n'y avait pas de témoin par

19 alibi.

20 En effet, nous considérons que la décision en question pourrait porter

21 atteinte à un procès équitable si cela se fait dans la forme actuelle. En

22 tout état de cause, nous sommes entre vos mains, Monsieur et Mesdames les

23 Juges. Nous pouvons vous verser une copie de ce courrier, et le temps est

24 en train de courir.

25 Je voudrais donc vous faire savoir que nous avons en effet, peut-être,

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1 sous-estimé le temps nécessaire pour l'interrogatoire du témoin. Nous

2 allons, bien entendu, nous efforcer d'améliorer nos évaluations et faire

3 de notre mieux pour faire des évaluations plus précises à l'avenir.

4 Pour autant que nous ayons pu le comprendre, Monsieur le Président, ce

5 mercredi, nous avons parlé du report du deuxième témoin afin que

6 l'accusation puisse obtenir une copie de son témoignage depuis une autre

7 affaire, et il appartenait à la Chambre d'appel de nous dire pourquoi il y

8 a eu confusion. Merci

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott?

10 M. Scott (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, si nous nous

11 penchons sur le compte rendu d'audience et nous nous penchons sur ce dont

12 il s'agit, je crois qu'il avait été question de ce que vient de nous dire

13 le conseil de la défense. Mais il n'y a pas eu de décision de prise par la

14 Chambre. Il avait été question seulement de voir si l'on pouvait faire

15 autre chose, mais il n'a été rien dit du tout concernant une décision et

16 aucune ordonnance n'a été faite ni mercredi ni jeudi. Ce qui fait que mon

17 personnel a passé la plupart du temps pendant le week-end non pas en

18 vacances, en congé, mais en préparatifs pour entendre le témoin suivant.

19 Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas prêts à contre-

20 interroger M. Praljak.

21 Si, maintenant, ils veulent citer à la barre M. Praljak pour procéder à

22 l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire pourrait être peut-

23 être reporté. Mais, en aucun cas, nous ne sommes prêts pour ce qui est du

24 contre-interrogatoire… à contre-interroger. Et ce serait inéquitable pour

25 ce qui est des intérêts que nous représentons, à savoir la communauté

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1 internationale et les victimes dans cette affaire, pour ce qui est de

2 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin.

3 Ensuite, pour ce qui est du document, Monsieur le Président et Mesdames

4 les Juges, nous tenions à vous faire savoir que sauf s'il s'agit de nos

5 propres éléments de preuve, il y a en effet, il y a une lettre qui nous

6 cite 15 pièces à conviction de l'accusation que nous disposons. Mais il y

7 a -je cite: "D'autres documents de la défense qui ne sont pas encore

8 traduits, qui seront identifiés au travers du témoignage de M. Praljak et

9 seront versés au dossier par l'intermédiaire de son témoignage." (Fin de

10 citation.)

11 Nous n'avons pas reçu de liste de ces documents, nous n'avons pas reçu les

12 documents, nous n'avons pas reçu les traductions. C'est la raison pour

13 laquelle nous nous opposons au versement au dossier de quelconque de ces

14 documents, et nous estimons qu'il y a un fondement pour ce faire pour ce

15 qui est des ordonnances de la Chambre. Et si toutefois les choses ne sont

16 pas encore tout à fait claires, nous voudrions demander à la Chambre

17 d'adopter, enfin de délivrer une ordonnance pour que les choses soient

18 tout à fait clarifiées, parce que nous n'avons pas reçu de pièce à

19 conviction de la part de la défense.

20 En plus de nos objections que nous avons faites pour ce qui est de

21 procéder à l'interrogatoire de M. Praljak -étant donné que nous ne nous

22 attendions pas à le voir citer à la barre aujourd'hui-, nous nous opposons

23 également à son témoignage parce que les pièces à conviction n'ont pas été

24 proprement fournies à l'accusation.

25 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, comment se présente la

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1 situation? Parce que nous estimons qu'avant l'interrogatoire principal,

2 les documents que vous allez utiliser devraient être versés ou fournis à

3 l'autre partie, cela diffère du contre-interrogatoire.

4 A vous, Maître Krsnik.

5 M. Krsnik (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

6 Tout d'abord, je voudrais dire que je ne comprends pas du tout pourquoi ce

7 débat parce que j'ai personnellement informé la Chambre et mes collègues

8 -nous pouvons revenir sur le compte rendu d'audience-, et j'ai clairement

9 dit que le témoin n°3 passe à la position du témoin 2 parce que

10 l'accusation devait pouvoir se préparer pour le témoin n°2. Et ce, suite à

11 l'objection de nos collègues. Disons qu'il fallait déceler certains

12 documents. Et j'ai dit au procès verbal que nous comprenions parfaitement

13 leur situation parce que nous avons été dans des situations analogues, ou

14 même pires, que nos confrères. Et cela a été clairement dit jeudi, c'est

15 moi-même qui l'ai dit dans ce prétoire et je ne comprends pas que l'on

16 puisse protester de cette façon actuellement.

17 Maintenant, s'agissant des documents, Monsieur le Président, la défense ne

18 saurait avoir davantage de préjudices, subir davantage de préjudices. Il

19 faut reporter alors le procès parce que les documents n'ont pas été

20 traduits. Nous avons fait des efforts surhumains, nous avons traduit des

21 cassettes en langue croate, en langue littéraire croate. Nous avons fourni

22 cela aux interprètes des cabines et nous avons convenu avec eux pour ce

23 qui est de traduire s'ils ont des textes en cabine. Et ces documents n'ont

24 pas été traduits par le service de traduction. Nous avions dit et conclu

25 que nous allions, avec les interprètes des cabines, les passer en revue et

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1 les faire traduire en direct avec leur assistance.

2 Donc, tout simplement, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre

3 faute non plus et ce n'est pas la faute de l'accusation. Nous n'avons pas

4 reçu de la part des services de traduction des traductions qui ont été

5 remises au service de traduction.

6 L'an dernier, au mois de septembre… Aucun d'entre nous ne saurait être

7 blâmé, et si le service de traduction est si surchargé nous n'y sommes

8 pour rien. Mais nous ne voudrions pas subir de préjudice pour ce fait-là.

9 Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas payer le prix du

10 manquement dans le fonctionnement de certains services.

11 Et maintenant, cela est donc parti à la défense… la défense… en

12 traduction. La défense se propose de s'en servir. Et une fois que ce sera

13 traduit, Monsieur le Président, vous n'ignorez pas que le témoin ne peut

14 pas rester ici tous les jours. Il est aujourd'hui ici puis il doit s'en

15 aller. Ce sont des documents qui se réfèrent à son témoignage. Il faut

16 qu'on parcourt ces documents en sa présence. Et si cela est ainsi, nous

17 n'avons pas d'autre choix pour ce qui est de cette situation que de

18 demander un report pour disposer de tous les documents et de fonctionner

19 conformément à ce que prévoient les Articles du Règlement.

20 L'accusation sait fort bien que nous leur avons donné, communiqué tous les

21 documents que nous étions en mesure de leur communiquer, tant ceux qui

22 étaient en langue croate pour lesquels nous avons dit qu'ils pouvaient les

23 faire traduire eux-mêmes; nous leur avons donné cela aussi.

24 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce n'est pas de notre faute si

25 jeudi, avant les fêtes, nous avons travaillé jusqu'à 19 heures. Et vous

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1 savez aussi que personne n'a travaillé entre-temps, que tout était fermé.

2 Et je voudrais que nous vérifiions, peut-être me trompais-je mais je crois

3 que ne pas me tromper, je sais que j'ai moi-même dit dans ce prétoire que

4 nous allions remplacer le témoin n°2 par le témoin n°3 -et je crois que

5 mes collègues sont en train d'attirer mon attention sur le fait. Les

6 collègues ont retrouvé cela au compte rendu d'audience. Il s'agit de la

7 page 8992, ligne 1320.

8 Et dans cette partie-là du compte rendu, comme je viens de vous le dire,

9 c'est vous, Monsieur le Président, qui avez dit vous-même qu'il fallait

10 passer au témoin suivant.

11 M. le Président (interprétation): Il y a plusieurs questions que je

12 voudrais vous poser, Maître Krsnik.

13 Combien de documents allez-vous utiliser lors de l'interrogatoire de ce

14 témoin?

15 M. Krsnik (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que

16 vous êtes en train de parler de documents que nous n'avons pas communiqués

17 à l'accusation? Parce que, ici, il y a une liste: 14 noms, 15.

18 Et dans notre courrier aux collègues du Bureau du Procureur, nous avons

19 dit quels étaient ces documents; il s'agit de documents très courts où il

20 n'y a que quelques phrases pour la plupart des cas. Et, à 90% des cas,

21 cela a trait à des documents du ministère de la Défense de la République

22 de Croatie, qui décrivent combien d'armes ont été confiées à l'armée de

23 Bosnie-Herzégovine.

24 Et je crois que tous les documents ont trait à ce sujet-là: quantité, date

25 et nom des personnes auxquelles on a confié les moyens matériels et

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1 techniques pour les besoins de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

2 Nous avons choisi quelques exemples partant de l'année 1992 jusqu'au mois

3 d'avril de 1993, et aucun de ces documents ne comporte plus de quatre

4 phrases rédigées par écrit avec une liste de matériel qui est fourni de

5 façon spécifique.

6 Par exemple: ministère de la République de Croatie, ordre pour ce qui est

7 de la délivrance de besoins matériels pour les besoins de la base

8 logistique centrale de Grude; mise à disposition de l'armée de Bosnie-

9 Herzégovine de Foca-Gorazde.

10 Puis, une petite liste: munitions 7.62 par 39, 13 millions d'unités.

11 Puis, ensuite, c'est ainsi: des petites listes avec quelques phrases. Il y

12 a 14 documents de ce type.

13 M. le Président (interprétation): Ces documents, les avez-vous confiés à

14 l'accusation sans traduction?

15 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Et nous avons

16 confié cela aux cabines d'interprétation et à l'accusation aujourd'hui.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que le témoin n°2 se trouve ici,

18 à La Haye?

19 M. Krsnik (interprétation): Je m'excuse, je m'excuse, Monsieur le

20 Président, ma collègue vient de me le faire savoir. J'ai des écouteurs sur

21 les oreilles, ce qui fait que je vous écoutais, vous, et je n'ai pas pu

22 entendre ce que m'a collègue m'a dit.

23 Voilà, il y a une petite confusion: ma collègue a confié les documents en

24 question aux cabines pour qu'elles puissent interpréter. Et nous allons…

25 mon collègue, Me Meek, et ma collègue auraient dû le remettre dès le

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1 début, il y a eu un petit malentendu.

2 Mais le deuxième témoin, lui -pour répondre à votre question-, est prêt et

3 il nous attend devant le prétoire. Enfin, entendons-nous bien: le témoin

4 n°2 s'en est allé jeudi dernier. C'est un témoin protégé, donc je ne peux

5 pas prononcer son nom, mais il était en position n°2 auparavant et nous

6 avons interverti les positions. Et ce que j'entendais quand j'ai dit tout

7 à l'heure que le témoin était devant le prétoire, c'est le témoin n°3 sur

8 la liste.

9 (Monsieur le Président et les Juges se concertent sur le siège.)

10 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?

11 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste

12 prévenir la Chambre et nos collègues pour leur dire que le témoin n°4 de

13 la liste est tombé malade. Nous avons reçu une information, une

14 attestation émanant de l'hôpital, ce qui fait que le témoin n°5 viendra à

15 la place du témoin n°4, il viendra entamer son voyage pour venir ici. Et

16 si le n°4 n'est pas rétabli, ce sera le n°6 qui prendra la place du n°5,

17 et le témoin n°4 viendrait par la suite, une fois rétabli, à la place du

18 témoin n°4.

19 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je me dois de vous dire

20 que la défense ne semble pas être bien organisée, s'agissant notamment des

21 documents et de la liste des témoins. Je voudrais que vous nous confiiez

22 une liste nouvelle des témoins pour que nous sachions bien qui sera le

23 suivant. Et nous voudrions également être au courant de tous les

24 changements intervenus. C'est la première chose que je souhaitais vous

25 dire.

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1 Deuxièmement, étant donné que nous ne saurions perdre davantage de temps,

2 comme vous le savez d'ailleurs, nous avons cette semaine seulement quatre

3 jours ouvrables. Nous allons continuer maintenant avec le témoin n°3, puis

4 nous laisserons un certain temps à l'accusation pour que celle-ci puisse

5 se préparer au contre-interrogatoire qui surviendra par la suite. Et comme

6 nous l'avons d'ailleurs fait lors de la présentation des éléments de

7 preuve de l'accusation.

8 Troisièmement, j'espère que vous seriez en mesure de fournir les

9 documents, même sans traduction, et nous demanderons au Greffier

10 d'organiser la traduction de ces documents au plus vite afin de garantir

11 le bon fonctionnement de ce procès.

12 Quatrièmement, s'agissant des témoins par alibi, Maître Meek, j'espère que

13 vous seriez en mesure de nous fournir les copies de lettres que vous avez

14 envoyées au Bureau du Procureur, tout comme les résumés des témoignages

15 des témoins. Et c'est alors que nous serons en mesure de décider du fait

16 de savoir s'il s'agit d'un témoignage par alibi ou pas.

17 M. Meek (interprétation): (Hors micro.)

18 Je m'excuse. Oui, Monsieur le Président, je vais le faire dès la première

19 pause. Ce qui s'est passé avec les documents est la chose suivante: les

20 documents sont restés dans les cabines d'interprétation, et l'exemplaire

21 de l'accusation est accidentellement confié aux interprètes. Je voudrais

22 demander à M. l'huissier de la reprendre.

23 M. le Président (interprétation): Eh bien, Maître Krsnik, je crois pouvoir

24 vous dire que nous allons conduire le procès conformément aux délais que

25 vous nous avez communiqués, conformément à l'Article 65 ter. Ce qui fait

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1 que l'interrogatoire principal du témoin qui va comparaître tout à l'heure

2 va durer 3 heures et demie et non pas 5 heures; c'est la décision de la

3 Chambre.

4 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je tiens à m'excuser.

5 Peut-être avez-vous eu cette impression, mais je tiens à préciser que

6 s'agissant des témoins, nous nous sommes très bien organisés conformément

7 à l'ordonnance que vous avez donnée il y a quatre ou cinq jours. Mais, la

8 seule chose que nous avons faite, c'est d'intervertir certaines

9 comparutions à la demande de l'accusation, pas parce que nous l'avons

10 voulu. Et s'il y en a eu un qui est tombé malade, nous faisons venir le

11 suivant pour ne pas perdre de temps et ne pas perdre la cadence prise.

12 Je m'excuse, j'avais dû le dire, parce que ce que nous faisons est

13 conforme à ce que vous avez émis comme ordonnance et conforme aux requêtes

14 de l'accusation. Parce que le témoin n°2 était déjà venu à La Haye et

15 puis, on l'a fait rentrer à la maison.

16 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous avons déjà pris des

17 décisions, donc vous devez fournir la liste, une nouvelle liste de l'ordre

18 dans lequel les témoins vont comparaître.

19 Je demanderai à l'huissier de faire introduire le témoin, s'il vous plaît.

20 (Le témoin, M. Slobodan Praljak, est introduit dans le prétoire.)

21 Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous m'entendez?

22 M. Praljak (interprétation): Oui, je vous entends.

23 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le témoin. Veuillez

24 lire la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

25 M. Praljak (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

3 M. Praljak (interprétation): Merci à vous.

4 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik.

5 (Interrogatoire principal du témoin, M. Slobodan Praljak, par Me Krsnik.)

6 M. Krsnik (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 M. Praljak (interprétation): Bonjour, Maître Krsnik.

8 Question: Monsieur le Témoin, je vais vous donner juste quelques

9 instructions: compte tenu du fait que nous parlons la même langue, je vous

10 demanderai d'attendre la fin de ma question pour commencer ensuite à

11 répondre, pour permettre une meilleure qualité de l'interprétation.

12 Nous allons donc commencer à procéder ainsi, et veuillez vous plier à

13 cette demande pour faciliter la tâche aux interprètes. Merci.

14 Réponse: Merci à vous.

15 Question: Monsieur Praljak, veuillez dire très brièvement aux Juges qui

16 vous êtes, où vous êtes né, quelles sont les écoles que vous avez

17 terminées, où vous étiez jusqu'à l'année 1990, ce que vous avez fait

18 jusqu'alors et quel a été votre parcours depuis 1990.

19 Réponse: Je m'appelle Slobodan Praljak. J'ai terminé le lycée à Siroki

20 Brijeg, je l'ai fait pendant six ans. Et les deux dernières années de

21 lycée, j'étais à Mostar. Lorsque je suis venu à Zagreb, j'ai commencé à

22 étudier à la faculté électrotechnique. Et, au bout de huit semestres, j'ai

23 terminé ces études avec un succès excellent.

24 Bizarrement, en parallèle avec la faculté électrotechnique, j'ai étudié la

25 philosophie et la sociologie également, puisque ceci constituait la

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1 constitution préalable afin de pouvoir m'inscrire à l'Académie de théâtre

2 à Zagreb.

3 J'ai terminé mes études de philosophie et sociologie à Zagreb; ma thèse

4 était le problème de la liberté et de morale dans la philosophie de Marx.

5 Ensuite, en 1972, j'ai terminé également l'Académie de théâtre, de film et

6 de télévision à Zagreb. Ensuite, j'ai travaillé comme metteur en scène de

7 théâtre et de télévision professionnelle.

8 En 1988-1989, je commence à faire partie de la vie démocratique en

9 Croatie, côte à côte aux Croates qui souhaitent que la Yougoslavie telle

10 qu'elle existait cesse d'exister, qui souhaitent avoir un Etat indépendant

11 croate et qui souhaitent vivre dans une démocratie.

12 Suite à l'attaque de l'armée populaire yougoslave des Chetniks de Serbie,

13 et suite à la révolte des Serbes de Croatie, j'ai arrêté mon engagement

14 politique. Et, au début du mois de septembre 1991, je me suis porté

15 volontaire et je suis allé à Sunja, un petit village près de Sisak.

16 Question: En République de Croatie?

17 Réponse: Oui, en République de Croatie. Au bout d'environ 15 jours, je

18 suis devenu commandant des forces de cette région, et c'est là que je suis

19 resté jusqu'au mois de mars 1992.

20 Question: Très bien, M. Praljak. Mais compte tenu du fait que nous avons

21 un temps limité, il vaut mieux que je vous pose peut-être des questions

22 suggestives. Donc je vous poserai la question suivante: quand êtes-vous

23 parti en Bosnie-Herzégovine? Est-ce que vous y êtes parti en tant

24 qu'officier de l'armée croate?

25 Réponse: Je suis allé en Bosnie-Herzégovine vers le 20 mars 1992, et à

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1 l'époque, j'étais officier de l'armée croate.

2 Question: C'est vous-même qui avez décidé de partir là-bas?

3 Réponse: Oui. C'est moi qui ai pris cette décision.

4 Question: Monsieur Praljak, vous avez peut-être oublié de nous dire où

5 vous êtes né. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des frères,

6 des sœurs en Bosnie-Herzégovine? Et si oui, où?

7 Réponse: Je suis né en Bosnie-Herzégovine à Capljina, et j'ai vécu jusqu'à

8 l'âge de 18 ans en Bosnie-Herzégovine. C'est là, en Bosnie-Herzégovine,

9 qu'à l'époque vivaient mes parents, à Mostar. Ma sœur, son mari et ses

10 deux enfants vivaient à Sarajevo et travaillaient à l'université en tant

11 que professeurs. Et j'avais d'autres cousins dans la région également.

12 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement pourquoi

13 êtes-vous parti? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous ont

14 poussé à faire cela? Est-ce qu'il y avait des événements en Bosnie-

15 Herzégovine qui ont provoqué cela?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Est-ce que vous prenez ces décisions de votre propre gré?

18 Réponse: La guerre en Croatie ne s'est pas terminée à l'époque mais s'est

19 calmée, et la guerre en Bosnie-Herzégovine a commencé. Mes connaissances

20 de la situation politique et du fondement de la doctrine de la JNA me

21 permettaient de savoir que la guerre de Bosnie-Herzégovine allait être

22 plus violente et plus sanglante que celle de Croatie. Et que les armes qui

23 ont été transférées en Bosnie Bosnie-Herzégovine, ceci a été fait

24 également avec l'aide de la communauté internationale qui avait demandé à

25 la JNA, qui a demandé à la JNA de transférer ces armes en Bosnie-

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1 Herzégovine…

2 Question: Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

3 Réponse: Donc je parle toujours de la communauté internationale; celle-ci

4 n'avait toujours pas compris les raisons essentielles de la guerre qui

5 sévissait dans la région de l'ex-Yougoslavie. Compte tenu de tout cela et

6 étant conscient du fait qu'il existait deux dangers: d'un côté, la percée

7 des forces serbes de Bosnie-Herzégovine par le biais de Kupres et Livno

8 vers Split, et en passant par la vallée de la Neretva vers Ploce. Une

9 telle percée aurait complètement rendu impossible à la République de

10 Croatie de se défendre, alors que la destinée du peuple croate en Bosnie-

11 Herzégovine aurait été scellée à tout jamais.

12 Mes raisons étaient d'ordre éthique, compte tenu du devoir et du droit de

13 chaque homme libre et de chaque patriote aimant son propre peuple. Tout

14 cela me poussait, compte tenu de toutes les raisons que je viens

15 d'énumérer, à prendre de mon propre gré la décision d'aller en Bosnie-

16 Herzégovine et à essayer d'aider à organiser la défense de la même manière

17 dont je m'acquittais de cette tâche en Croatie.

18 Question: Avez-vous jamais reçu un quelconque ordre formel, officiel, d'un

19 quelconque commandant croate ou du parlement croate ou du ministère de la

20 Défense de la République de Croatie? Donc un ordre donné à vous ou à

21 quelqu'un d'autre pour que vous vous rendiez ainsi en Bosnie-Herzégovine?

22 Réponse: J'ai prêté serment disant que j'allais dire la vérité et

23 j'affirme que moi-même, tout comme personne d'autre -des personnes que je

24 connais-, n'a jamais reçu un tel ordre, n'a jamais reçu un tel ordre

25 conformément aux décisions du parlement croate ni conformément aux

Page 9299

1 activités du Président croate, qui était en même temps le chef de l'état-

2 major. Une telle décision n'a pas été prise.

3 Une décision a été prise concernant les forces armées de Bosnie-

4 Herzégovine puisque, compte tenu et en vertu de la constitution de l'Etat

5 croate, les forces croates ne peuvent pas aller se battre sur le

6 territoire d'un autre Etat. A moins qu'une alliance militaire ait été

7 créée entre l'Etat croate et cet autre Etat.

8 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je peux vous dire qu'à

9 plusieurs reprises, à deux reprises ceci a été violé pendant la guerre. Et

10 si vous me posez la question de savoir pourquoi, je vais vous expliquer.

11 M. Krsnik (interprétation): Oui, nous en parlerons un peu plus tard, mais

12 pour le moment nous allons poursuivre en nous penchant sur d'autres

13 termes.

14 Monsieur Praljak, dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les événements

15 qui ont précédé votre départ? Qu'est-ce qui s'est déroulé en Bosnie-

16 Herzégovine? Par exemple, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est

17 passé à Polog? A quoi ressemble le pays à ce moment-là? Est-ce que l'Etat

18 existe? Là, je parle de l'Etat croate, de l'Etat slovène ou de l'Etat de

19 Bosnie-Herzégovine.

20 Est-ce que vous pourriez nous donner une brève explication de cela basé

21 sur vos connaissances personnelles?

22 M. Praljak (interprétation): Je vais vous parler très brièvement même si,

23 s'agissant des démantèlements de pays, il est nécessaire de procéder par

24 des analyses qui peuvent être contenues dans de gros livres, voire des

25 séries de livres dans des bibliothèques.

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1 La Yougoslavie s'est démembrée puisqu'elle a perdu sa raison d'être. La

2 guerre en Slovénie s'est terminée au bout de quelques jours, et cette

3 guerre avait l'aspect des manoeuvres militaires. Les Serbes considéraient

4 que, compte tenu du démantèlement de la Yougoslavie, les frontières

5 internes du pays n'étaient plus valides et les Serbes se tenaient attachés

6 à leur mythe qui existait chez eux depuis plus de 150 ans, depuis ladite

7 "Garasaninovo nacrtanije", une déclaration proclamée chez eux.

8 Et donc, ils pensaient que s'ils devaient quitter la Yougoslavie, ils

9 pouvaient s'approprier l'Etat dont ils allaient sécuriser les frontières

10 par les biais des actions militaires.

11 S'agissant de la Croatie, d'après leurs prévisions, la Croatie devait

12 couvrir un territoire un peu plus large que la municipalité de Zagreb

13 allant jusqu'à Karlobag et Virovitica. S'assagissant de la Bosnie-

14 Herzégovine, par le biais d'un grand nombre de documents qui sont

15 disponibles aujourd'hui -et dont nous étions au courant à l'époque-, ces

16 documents étaient avancés par les Serbes…

17 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott?

18 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, pendant les quelques

19 dernières minutes le témoin n'arrêtait pas de dire ce que les témoins, ce

20 que les Serbes pensaient. Je pense que le témoin ne peut pas parler de ce

21 que les Serbes pensaient. Et puis, ceci ressemble de plus en plus à une

22 déposition de témoin-expert.

23 Or, d'après notre Règlement, il est nécessaire de notifier le Procureur 21

24 jours en avance si la défense souhaite avoir recours à une déposition de

25 témoin-expert. Donc nous soulevons une objection à cela.

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1 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, le témoin parle de ses

2 connaissances de première main. Peut-être le Procureur, qui n'a pas vécu

3 là-bas à l'époque avec nous en ex-Yougoslavie…, je peux dire que tout ce

4 que présente M. Praljak en ce moment, il ne s'agit pas là des opinions

5 d'expert, il s'agit d'opinions dont nous avons entendu parler depuis

6 l'école jusqu'à plus tard, dans notre carrière.

7 Nous sommes habitués à cela, et toutes les personnes qui ont vécu cette

8 expérience peuvent en parler. Le témoin ne parle pas en tant qu'expert,

9 mais il parle de ses propres expériences, de ce qu'il a vécu.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, nous souhaitons

11 savoir ce que vous avez vu, ce que vous avez fait; c'est-à-dire les

12 informations de première main s'agissant d'un événement. Il est tout à

13 fait acceptable si vous dites ce que vous savez. Cependant, vous ne

14 devriez pas citer les dires des autres ni les convictions des autres.

15 Oui, Maître Krsnik, vous pouvez poursuivre.

16 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Témoin, vous, personnellement,

17 est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Polog? Et après cela, dans le

18 village de Ravno, dans la ville de Dubrovnik détruite, à Sibenik, à

19 Vukovar? Pourriez-vous relater cela aux Juges? Donc vous, personnellement,

20 qu'est-ce que vous savez au sujet de cela?

21 Commençons par Ravno. Tout d'abord, s'agissant de la Bosnie-Herzégovine,

22 qu'est-ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine?

23 M. Praljak (interprétation): Je souhaite tout d'abord me faire comprendre,

24 je souhaite parler au maximum des faits, même si les déclarations de

25 Borisav Jovic ou de Garasanin constituent des faits également. Mais je

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1 vais parler maintenant de Polog, et moi, je témoigne des unités serbes en

2 Bosnie-Herzégovine contre lesquelles j'ai lutté. Moi, je parle du massacre

3 des personnes blessées à Vukovar, des civils de Vukovar, l'attaque contre

4 Sibenik, le pilonnage d'Osijek, la destruction totale de Dubrovnik.

5 En Bosnie-Herzégovine, ceci commence en 1991 avec l'attaque des

6 réservistes monténégrins et serbes régulièrement mobilisés sur le

7 territoire de la Bosnie-Herzégovine, et le village de Ravno qui était rasé

8 et dont la population a été massacrée.

9 En Bosnie-Herzégovine, il existe un autre village, le village d'Uniste qui

10 a vécu le même sort. Les chars serbes de la JNA, dans le village de Polog,

11 tout prêt de Siroki Brijeg, se sont attaqués. La brigade constituée de

12 chars souhaite arriver à Kupres afin de pouvoir couper Split par le biais

13 de Livno. La Bosnie-Herzégovine, en tant qu'Etat qui fait partie encore en

14 ce moment de la Yougoslavie, malgré les élections multipartites qui

15 avaient déjà eu lieu, ne possède aucun pouvoir lui permettant d'empêcher

16 ces activités d'agresseur, cette fois-ci visant la population croate de

17 Bosnie-Herzégovine.

18 Nous, enfin moi-même, je n'ai vu aucun signe ni à l'intérieur du pays ni

19 dans le monde entier indiquant qu'il existait l'intention de faire en

20 sorte que cette guerre cesse. Donc moi, en tant qu'être humain et en tant

21 que membre d'un certain peuple, et finalement comme éthique, je sentais

22 qu'il était de mon devoir de partir là-bas et de participer à la défense

23 de ce peuple.

24 A ce moment-là, je souhaite ajouter que le peuple sans arme a arrêté les

25 chars en se mettant à côté des chars et en chantant les chansons, et

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1 montrant une volonté extrêmement forte de faire en sorte que toutes ces

2 délimitations se terminent sans une guerre.

3 Question: Est-ce que cet événement à Polog a été enregistré, est-ce qu'il

4 existe des séquences vidéo au sujet de cela?

5 Réponse: Oui, il existe des traces écrites et télévisées parlant de ces

6 événements de Polog. Et beaucoup de personnes disposent de cela dans leurs

7 propres archives.

8 Question: Nous n'avons pas suffisamment de temps pour montrer cela compte

9 tenu des limites qui nous ont été imposées par la Chambre de première

10 instance. Dites-nous donc, Monsieur le Témoin, quelle a été la situation

11 des institutions d'Etat à l'époque? Nous parlons donc de la fin 1991,

12 début 1992. Donc avant votre arrivée en Bosnie-Herzégovine, à quoi

13 ressemblaient les institutions d'Etat dans ce pays, et suite à votre

14 arrivée également?

15 Réponse: Je suis venu de mon propre gré en tant que commandant de la zone

16 opérationnelle autour de Mostar le 10 avril 1992. Je vais vous dire à quoi

17 ressemblait la situation. Ayez un peu de patience avec moi, s'il vous

18 plaît.

19 Un Etat moderne en tant qu'organisation moderne, civilisée de la société

20 n'existait pas du tout dans cette région. Avec l'attaque contre Sarajevo,

21 l'état de Bosnie-Herzégovine en tant que forme organisée de la société a

22 cessé d'exister.

23 Autrement dit, il n'y avait pas d'école qui fonctionnait, pas de banque,

24 pas de bureau de poste, pas de commerce, pas de police, pas d'armée, pas

25 de possibilité de se procurer des vivres, pas d'électricité, pas d'eau,

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1 pas de communication entre les villes. Il s'agissait donc du degré "0" de

2 l'organisation de la société: aucune souveraineté, aucun pouvoir et aucune

3 forme d'organisation de la société n'existait là-bas à l'époque.

4 Question: Qui organise le peuple? Comment le peuple s'organise-t-il pour

5 se défendre?

6 Réponse: Eh bien, les gens commencent à se porter volontaires. Donc nous

7 avons le degré "0" et le début de l'organisation, donc un certain nombre

8 de personnes assument un certain nombre de responsabilités afin

9 d'organiser les unités et afin d'organiser tout simplement la vie derrière

10 les lignes de front qui, à l'époque, étaient constituées surtout par les

11 Serbes.

12 Dans la région dans laquelle je me trouvais moi-même, la priorité était

13 d'arrêter la percée stratégique serbe vers Ploce en Croatie en passant par

14 la vallée de la Neretva, et depuis Kupres en passant par Livno vers Split.

15 Question: Monsieur Praljak, je vais vous montrer maintenant un document.

16 Et je demanderai à M. l'huissier de m'aider, il s'agit du document IAC-8.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 Voulez-vous lire ce document, s'il vous plaît, et nous dire si le major

19 général, Ante Roso, et le brigadier (inaudible) qui sont arrivés… Est-ce

20 que vous pourriez lire l'ordre et nous dire…?

21 Réponse: Vous voulez que je lise?

22 Question: Non, non.

23 Réponse: "Le major général interrogeait le brigadier Miljenko Crnjac

24 -c'est avec un A et non pas avec un… Crnjac- sont devenus commandants de

25 ces opérations." (Fin de citation.)

Page 9305

1 Mais le général Janko Bobetko n'avait pas de raison d'écrire à ce sujet

2 parce que nous étions là de notre propre gré, et le général Janko Bobetko

3 ne commandait pas et ne donnait pas d'ordre au sujet de nos activités.

4 Question: La question logique c'est: pourquoi est-ce qu'il a écrit cela?

5 Réponse: Janko Bobetko, à l'époque, était le commandant du front sud, du

6 théâtre d'opérations sud et, en République de Croatie, c'est la zone qui

7 va de Split à Dubrovnik qui était en danger, comme le sud de la Croatie.

8 Comme il avait un certain âge, un âge assez avancé parce qu'il avait

9 combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des premiers

10 combattants du côté de la coalition antifasciste. Et conformément à

11 l'éthique patriarcale et à la vision du monde que l'on a dans cette

12 région, il aimait bien être ce que les Russes appellent un "ancien"; des

13 anciens auxquels on demande leur avis, que l'on consulte.

14 Question: Il ne commandait donc pas les unités du HVO?

15 Réponse: Oui, il ne commandait aucune unité du HVO. Et à ce moment-là, je

16 ne sais pas exactement à quelle date, mais le commandant était le chef de

17 l'état-major du HVO, c'est-à-dire le général Milivoj Petkovic.

18 Question: Pouvez-vous dire quelle était la composition nationale de

19 l'armée qui avait été fondée pour ce qui est de la région où vous étiez,

20 qu'on pourrait appeler "la zone d'opération"?

21 Réponse: La composition de l'armée…

22 Question: Un instant. Monsieur le Témoin, vous avez l'écran sous les yeux.

23 Lorsque vous voyez que l'interprétation s'est arrêtée, vous pouvez

24 continuer votre intervention.

25 Réponse: La composition de l'armée du conseil de défense croate

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1 correspondait, avec de légères différences peut-être, à la composition

2 ethnique de… composition ethnique à laquelle l'unité avait été créée. Dans

3 la zone que je commandais à l'époque, c'était la zone de...

4 Question: Excusez-moi, Monsieur le Témoin, comment pourriez-vous dire

5 comment vous avez commandé? Est-ce que vous aviez un rang, un grade? Est-

6 ce que les gens avaient des grades? Comment est-ce qu'on vous a accepté

7 comme commandant?

8 Réponse: Non, il n'y avait pas de grade à ce moment-là. J'ai déjà expliqué

9 à la Cour que c'était ce que l'on appelait le degré "0" de l'organisation

10 sociale -et d'ailleurs l'organisation de l'armée. Autrement dit, ce que je

11 veux dire, c'est que nous étions acceptés exclusivement sur la base des

12 sentiments qu'avaient les gens vis-à-vis de certaines personnalités qu'ils

13 connaissaient auparavant et qu'ils avaient acceptées comme commandants.

14 Et ces gens, ces qualités, c'était l'aptitude à organiser, un talent

15 d'organisation par exemple, l'autorité dont ils disposaient, qu'ils

16 faisaient autorité ou pas, la certitude de leurs connaissances. Et

17 surtout, il y avait le fait que nous venions de Croatie avec beaucoup

18 d'expérience de la guerre déjà.

19 Question: Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, si c'était une

20 défense conjointe, s'il y avait des Musulmans dans les unités de la HVO de

21 l'époque? Comment est-ce que c'était organisé? Est-ce que vous vous étiez

22 organisé avec eux, c'était cela?

23 Réponse: La défense, à ce moment-là, était entièrement commune dans son

24 caractère, par son caractère. La composition nationale ou ethnique des

25 bataillons -car c'étaient des unités assez réduites à Mostar-,

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1 correspondait grosso modo à la composition nationale de la population de

2 la région dans laquelle le Bataillon avait été constitué. Et cela valait

3 également pour Livno où se trouvait le général Roso.

4 Donc, selon la liste de gens qui venaient prendre un uniforme, on voit que

5 dans le conseil de défense croate il y avait des unités qui étaient à

6 prédominance… c'est-à-dire à 50% à prédominance, constituées de Musulmans

7 par exemple.

8 Question: Je vous remercie.

9 Est-ce que je peux demander à l'huissier de présenter le document EAC-13,

10 s'il vous plaît?

11 (Intervention de l'huissier.)

12 Pourriez-vous lire d'abord ce document, Monsieur le Témoin? Veuillez lire

13 ce texte, et je voudrais demander à l'accusation de me dire si certains de

14 ces documents sont sous scellés.

15 Ensuite, nous pourrions passer en séance à huis clos. Nous avons examiné

16 ce document, mais si l'accusation constate que certains de ces documents

17 sont sous scellés, est-ce qu'elle pourrait nous le dire? Merci.

18 (Le banc de l'accusation examine les documents en question.)

19 Vous avez parcouru le document, vous voyez que la date est le 18 juin

20 1992, adressé à l'attention de M. Andabah et M. Jaganjak. Je voudrais vous

21 demander d'abord si cet homme, Andabah, est-ce qu'il existait cet homme?

22 Andabah avec un "H", c'est Andabah avec un "H" et non Andabak, Andabah

23 avec un "H" final.

24 C'est une question brève. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dont le nom était

25 Andabah?

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1 Réponse: Non.

2 Question: Et Andabah avec un "K"? Et dans l'affirmative, est-ce que

3 c'était une personne ou plusieurs?

4 Réponse: Eh bien, ici, c'est le brigadier Andabak avec un "K".

5 Question: Donc le nom est Andabak avec un "K"?

6 Réponse: Oui, avec un "K". Pendant la guerre j'ai connu trois personnes

7 qui s'appelaient Andabak. Celui est venu après moi en tant que commandant

8 de la zone de responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Et il est né

9 dans la région, c'était de là qu'il venait.

10 Zdenko, Zdenko Andabak, c'est un autre Andabak. Lui, il était commandant

11 d'une unité de la police militaire et je l'ai rencontré aussi à plusieurs

12 reprises pendant la guerre.

13 Et puis, il y avait un troisième Andabak: c'était Ivan, Ivan Andabak que

14 j'ai vu comme commandant du Bataillon disciplinaire.

15 Question: Et qui est M. Jaganjac, Jasin Jaganjac?

16 Réponse: Monsieur Jasin Jaganjac est d'ethnie musulmane. C'était un

17 officier de l'armée populaire yougoslave. Et, au début de la guerre en

18 Croatie, il a ôté cet uniforme et il est venu combattre au côté de l'armée

19 croate contre l'agression.

20 Question: Excusez-moi de vous interrompre: est-ce qu'il y avait beaucoup

21 d'officiers qui étaient des Musulmans, d'ethnie musulmane et qui étaient

22 officiers dans l'armée yougoslave et qui sont revenus de l'armée de

23 Bosnie-Herzégovine?

24 Réponse: Oui, il y en avait beaucoup. Un peu moins d'officiers que de

25 combattants. Il y avait davantage de combattants musulmans que

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1 d'officiers. Mais beaucoup d'entre eux se sont battus en Croatie bien

2 qu'ils soient nés ou qu'ils aient vécu en territoire de Bosnie-

3 Herzégovine. Beaucoup de ces gens sont revenus en Bosnie-Herzégovine pour

4 la simple raison qu'ils voulaient défendre leur patrie. Et c'était la

5 défense de leur patrie.

6 Question: Vous voulez dire leur maison quand vous parlez de patrie?

7 Réponse: Oui, oui, leur maison, "home" au sens de maison et non pas de

8 patrie.

9 Question: Donc, alors M. Jaganjac était un officier de l'armée croate, du

10 HV?

11 Réponse: Oui, c'était un officier de l'armée croate. Il y a des

12 commandeurs du front sud. Monsieur Jaganjac est venu là, précisément parce

13 qu'un certain nombre d'entre nous l'avait demandé. Et à sa demande à lui

14 il voulait venir à Mostar, nous lui avons demandé de venir à Mostar pour

15 éviter toute expansion du conflit entre Croates et Musulmans dans la

16 région, pour éviter qu'un conflit ne se déclenche. Ca, c'est en réponse à

17 votre première question.

18 Pour la deuxième question, ce que vise cet ordre du général Bobetko, c'est

19 quelque chose que l'armée devait entreprendre après une opération au cours

20 de laquelle le conseil de défense croate avait libéré d'abord la rive

21 droite puis la rive gauche de la Neretva en juin 1992.

22 Question: Nous y viendrons plus tard. Merci, Monsieur le Témoin.

23 Réponse: Et j'ai été à la tête de cette opération. Et ce document perd

24 donc tout son sens.

25 M. Krsnik (interprétation): Je vous remercie de cette réponse. Nous en

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1 sommes à des questions générales en guise d'introduction. Nous allons

2 passer au détail des événements concrets plus tard.

3 Pourriez-vous nous dire quels étaient vos liens avec la République de

4 Croatie à l'époque? Est-ce que vous aviez des liens avec la République de

5 Croatie? Est-ce que la Croatie a aidé sous forme d'armes ou d'autres

6 moyens? Est-ce que vous pourriez nous parler de cette relation?

7 Et excusez-moi, Votre Honneur, mais je vois l'heure. Je ne sais pas si

8 vous voulez prendre une pause maintenant. Est-ce que le moment est

9 opportun ou est-ce que vous aviez prévu autre chose?

10 M. le Président (interprétation): Nous allons faire une interruption. Nous

11 reprendrons à 11 heures moins le quart.

12 (Le témoin, M. Slobodan Praljak, est reconduit hors du prétoire.)

13 (L'audience, suspendue à 10 heures 16, est reprise à 10 heures 48.)

14 M. le Président (interprétation): Faites entrer le témoin.

15 Maître Krsnik, pour cet interrogatoire principal, est-ce que vous pourriez

16 nous dire d'avance quels documents vous allez utiliser pour que nous

17 soyons préparés et que nous ayons les documents qui conviennent?

18 M. Krsnik (interprétation): Eh bien, nous avions informé la Cour. Nous

19 avons remis la liste des documents que nous allons utiliser.

20 (Le témoin, M. Slobodan Praljak, est réintroduit dans le prétoire.)

21 Mme Thompson (interprétation): Oui, j'ai reçu la liste, Votre Honneur,

22 mais je n'en ai reçu qu'un seul exemplaire.

23 M. Krsnik (interprétation): Bien, je pensais que nous avions remis

24 davantage d'exemplaires. Excusez-moi, Madame la Greffière.

25 M. le Président (interprétation): Pendant la pause-café, peut-être que

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1 vous pourriez nous donner des exemplaires?

2 Vous pouvez poursuivre, Maître Krsnik.

3 M. Krsnik (interprétation): Nous le ferons certainement, Monsieur le

4 Président.

5 Monsieur Praljak, nous en étions au lien avec la République de Croatie. Je

6 voudrais vous poser une autre question: aviez-vous des contacts avec le

7 Président Tudjman?

8 M. Praljak (interprétation): Oui, j'ai eu des contacts avec le Président

9 Tudjman.

10 Question: Ma première question est: les liens avec la République de

11 Croatie, est-ce que vous aviez de l'assistance sous forme d'armes ou de

12 munitions?

13 Réponse: Eh bien, j'ai déjà répondu en partie à cela. La République de

14 Croatie n'était pas en mesure…, en tout cas une partie de la République de

15 Croatie, c'est-à-dire le ministère de la Défense et, au sein du ministère

16 de la Défense, le siège, l'état-major de la République de Croatie ne

17 pouvait pas donner d'ordre sur le déploiement d'unités et de l'utilisation

18 de l'unité de l'armée croate sur un territoire d'un autre Etat. Si un

19 commandant de rang inférieur le faisait, l'unité et les membres de cette

20 unité avaient le droit de refuser d'exécuter un ordre de cette nature sans

21 en subir des conséquences ou des sanctions d'ordre juridique.

22 Et par conséquent, pour ma part, j'ai participé à une émission de

23 télévision publique avec le ministre de la Défense de l'époque, M. Gojko

24 Susak, qui a participé lui aussi à ce programme. Et nous avons expliqué à

25 l'opinion croate, et en particulier M. le ministre Susak a donné cette

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1 explication très clairement, de façon logique et sans équivoque. Nous

2 avons dit ce que j'ai dit précédemment.

3 Question: Vous vous souvenez de la date de ce programme de télévision?

4 Réponse: En 1992, peut-être mai ou juin 1992.

5 M. Krsnik (interprétation): Je vous remercie.

6 Je vais maintenant demander aux techniciens de passer la bande avec le

7 supplément n°5, le transcript n°5. Est-ce que vous pourriez passer cet

8 enregistrement? Je vous dirai quand arrêter. Il s'agit de l'enregistrement

9 n°5, c'est le IDD1/50E. Madame la Greffière, c'est le IDD1/50. Les

10 interprètes ont reçu une transcription de cet enregistrement.

11 M. Scott (interprétation): Nous n'avons pas d'exemplaire de cet

12 enregistrement ni de sa transcription.

13 M. Krsnik (interprétation): Bien. J'ai dit au début que nous avions le

14 texte en croate que nous avions remis aux interprètes qui vont interpréter

15 en simultané, sur la base de ce texte écrit en croate. Nous leur avons

16 demandé de faire cela. Mais j'ai ici un exemplaire pour l'accusation, ici,

17 en croate. Donc l'interprétation apparaîtra sur l'écran de transcription.

18 M. Scott (interprétation): On pourrait peut-être nous donner le

19 transcript, la transcription en même temps que l'on donne ce texte aux

20 interprètes?

21 M. le Président (interprétation): Certainement.

22 (Intervention de l'huissier.)

23 M. Krsnik (interprétation): La cabine technique est sollicitée de nous

24 passer l'enregistrement audio rapidement, et je vous dirai le moment où il

25 faudra s'arrêter.

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1 (Diffusion de la cassette vidéo.)

2 Non non, c'est la mauvaise cassette. Ca, c'est la cassette n°1 ce que vous

3 êtes en train de nous montrer.

4 Passez le dévidage rapide. Allez à la vitesse maximum, moi j'identifierai

5 l'endroit.

6 Vous pouvez peut-être vous arrêter juste un moment puisque nous avons déjà

7 cela sur l'image.

8 Monsieur Praljak, pouvez-vous nous dire si c'est bien la situation au

9 niveau de Polog?

10 M. Praljak (interprétation): Oui, c'est la situation de Polog, les gens

11 avaient arrêté les chars. Monsieur le Président de la présidence, M. Alija

12 Izetbegovic, est arrivé là et la population l'a proclamé.

13 Question: Allez plus vite maintenant, je vous prie, avec la bobine.

14 (Diffusion de la vidéocassette en accéléré.)

15 Je vous prie maintenant de revenir au début de ce segment; revenez, je

16 vous prie, vers le début de ce segment. Voilà, à partir d'ici, je vous

17 prie.

18 (Traduction de la cassette.)

19 "-Le journaliste: Si un soldat croate qui refuse d'aller au front en

20 Bosnie-Herzégovine, par exemple Derventa, peut être puni comme étant

21 déserteur?

22 -M. Susak: Non.

23 -Le journaliste: j'ai reçu un groupe de questions de la part des

24 auditeurs, des spectateurs. Il n'est pas dirigé à l'un quelconque de vous-

25 même, mais…

Page 9314

1 -M. Susak: Expliquez-moi… laissez-moi vous expliquer. Monsieur le

2 président et les officiers du HV ont donné des déclarations publiques pour

3 ce qui est des conditions sur lesquelles les membres du HV devraient aller

4 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de volontaires qui sont

5 nés sur ces territoires, des volontaires qui veulent aller défendre ces

6 territoires, mais il n'est pas question d'aller les aider. Nous les aidons

7 autant que faire se peut, mais il n'y a pas d'ordre donné pour ce qui est

8 d'aller en Bosnie-Herzégovine."

9 (Fin de traduction de la cassette.)

10 Faites revenir, je vous prie, l'enregistrement. Arrêtez-vous ici

11 maintenant, si possible. Allez-y maintenant.

12 (Traduction de la cassette.)

13 "Alors de nouveau le journaliste…"

14 (Fin de traduction de la cassette.)

15 Arrêtez, arrêtez.

16 Monsieur le Témoin, veuillez nous indiquer où vous êtes assis sur cette

17 image.

18 Réponse: Je suis le troisième de gauche.

19 M. Krsnik (interprétation): Dites-nous les personnes présentes.

20 M. Praljak (interprétation): Le premier c'est le journaliste, puis M.

21 Susak, puis le troisième c'est moi, le quatrième c'est le Général…

22 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott.

23 M. Scott (interprétation): Je voudrais qu'on me dise la date de

24 l'émission?

25 M. Krsnik (interprétation): Le témoin a déjà dit qu'il ne se souvenait pas

Page 9315

1 de la date exacte.

2 M. Praljak (interprétation): Oui, j'ai dit que c'était mai-juin 1992, à

3 peu près.

4 Question: Veuillez continuer, je vous prie.

5 Réponse: En effet, cette émission avait été organisée…

6 Question: Non, non, vous avez commencé à faire les présentations des

7 personnes qui étaient assises?

8 Réponse: Monsieur Lukic, le général Lukic est le quatrième; puis les trois

9 autres messieurs venaient du ministère de la Défense qui était chargé des

10 questions afférentes à l'hébergement des réfugiés, chargé des questions

11 financières et ainsi de suite.

12 Question: Monsieur Praljak, si je vous dis devant ce Tribunal, cet éminent

13 Tribunal, que certains témoins sont venus explicitement affirmer que le HV

14 -donc l'armée croate-, de tout temps était présente sur le territoire de

15 la Bosnie-Herzégovine, et notamment de l'Herzégovine, et qu'elle avait

16 pris part à ces actions de concert ou aux côtés du HVO, que répondriez-

17 vous à ces assertions?

18 Réponse: Je dirai explicitement que le témoin ou les témoins en question

19 ont menti. L'émission en question a été organisée précisément pour tirer

20 au clair les termes constitutionnels concernant l'expédition des unités de

21 l'armée croate, parce qu'on a mentionné ici les unités de Derventa.

22 Il s'agit de l'été 1992, date à laquelle la population croate et une

23 partie de la population musulmane le long de la rivière Sava, donc en zone

24 frontalière de Bosnie-Herzégovine, le long de la rivière Sava, se sont

25 vues chassées ou exécutées. Et je pourrais vous donner les noms des unités

Page 9316

1 qui, quoiqu’étant composées de gens originaires de cette région et se

2 trouvant sur le territoire de la République de Croatie, qui s'étant

3 conformées à ces positions, avaient refusé de traverser la rivière Sava

4 pour se rendre sur le territoire de Bosnie-Herzégovine pour empêcher les

5 massacres perpétrés par les Serbes dans ces territoires-là. Ainsi, les

6 Serbes sont sortis, ont débouché sur la rivière Sava puis, pendant des

7 mois, ont pilonné Slavonski Brod de toutes pièces d'artillerie.

8 Question: Je vous prie d'expliquer à la Chambre: Derventa, Slavonski Brod,

9 où se trouvent ces localités?

10 Réponse: Slavonski Brod se trouve en République de Croatie sur la rive

11 gauche de la Sava. Et la rivière Sava constitue la frontière entre la

12 République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine. Je voudrais,

13 ici, que l'on sache qu'en vertu de la doctrine de guerre dans ce type de

14 situation, lorsqu'une armée -dans le cas concret une armée serbe-, en

15 enfreignant toutes réglementations internationales pilonne des mois durant

16 une ville et ce, partant de la proximité immédiate de cette ville et ce,

17 depuis le territoire d'un pays voisin, la doctrine de guerre dit que le

18 pays attaqué a le droit de repousser l'ennemi et ce, en franchissant la

19 frontière dudit pays voisin pour accéder à ce que l'on appelle la

20 "profondeur" ou les "profondeurs tactiques". Et je dirai, malheureusement

21 nous ne l'avons pas fait; nous n'avons pas même fait recours à cela.

22 Question: Au début de votre témoignage, vous avez mentionné qu'à deux

23 reprises il y a eu "enfreint" ou "violation" -et je me servirai de ces

24 termes-là entre guillemets-, j'ai compris par ces termes-là que vous aviez

25 affirmé que l'armée de la Croatie s'était rendue sur le territoire de

Page 9317

1 Bosnie-Herzégovine à deux reprises. Est-ce que vous pourriez nous

2 expliquer la chose?

3 Réponse: C'est exact. Le 12 septembre, je rectifie, le 12 avril 1992, deux

4 jours après mon arrivée en Herzégovine et après la prise du commandement

5 par mes soins sur le territoire dont j'ai parlé, j'avais demandé de l'aide

6 à l'armée croate parce que les Serbes étaient en position de supériorité.

7 Il s'agissait de l'armée populaire yougoslave régulière. Face à moi, il y

8 avait à l'époque le général Perisic qui, par la suite, est devenu chef du

9 grand état-major de l'armée de Yougoslavie et vice-Président du

10 gouvernement yougoslave avec tout un corps d'armée et toute la puissance

11 de feu qui fait partie d'un corps d'armée, qui est inérante à un corps

12 d'armée.

13 L'armée que nous étions en train de mettre sur pied était constituée, en

14 fait, de groupes de personnes qui se trouvaient prises entre la peur de se

15 voir être frappées par le sort eux-mêmes et leurs enfants, tel qu'ils

16 l'avaient vu se faire sur le territoire de la Croatie; et d'autre part,

17 une désorganisation complète pour ce qui est de la mise sur pied d'une

18 armée. Je ne crois pas nécessaire de fournir davantage d'explications sur

19 les difficultés qu'on a à mettre sur pied une armée véritable.

20 J'avais à l'époque une espèce de creux, de trou dans les lignes de la

21 défense qui avait été ce qu'elle avait été au niveau d'une petite localité

22 en Herzégovine, qui s'appelle Medjugorje.

23 Question: Veuillez expliquer à la Chambre ce que signifie Medjugorje?

24 Réponse: Medjugorje est une petite localité.

25 Question: Un lieu saint?

Page 9318

1 Réponse: C'est un lieu saint de la vierge Marie, et ce lieu saint se

2 trouve à mi-chemin entre Mostar et Capljina, le long de la vallée de la

3 Neretva à peu près.

4 Après les concertations qui avaient eu lieu, le commandement de la zone de

5 Split, ou de cette brigade-là, a une requête de ma part, a fini par donner

6 l'ordre de le faire et a envoyé 164 hommes; ce que l'on avait appelé après

7 le 4e Bataillon de la 4e Brigade de la garde nationale de Split. Je les ai

8 joints aux unités de la région pour renforcer la défense, parce qu'il y

9 avait péril de voir les effectifs de l'armée yougoslave sous le

10 commandement du général Perisic se diriger de Medjugorje, Ljubuski,

11 Vrgorac, Makarska.

12 Makarska se trouve en Croatie sur le bord de mer. C'est à ce moment-là que

13 moi-même j'ai fait l'objet de certaines objections pour la première fois

14 de la part des employés de l'ambassade des Etats-Unis, de la part de M.

15 Zoerelis. Je lui avais en effet demandé de nous diriger ensemble pour

16 procéder à une inspection et à une vérification de mes dires.

17 Question: Et quel avait été le deuxième des cas de figure?

18 Réponse: Dès que nous nous étions organisés dans une mesure suffisante,

19 l'unité en question a quitté le territoire.

20 Le deuxième cas de figure, Monsieur l'avocat, a eu lieu en automne, au

21 début de l'automne, fin été, début automne 1993. Nous avions demandé que

22 l'armée croate élargisse sa zone de défense du secteur de Dubrovnik en

23 direction de Stolac, localité qui se trouve à une vingtaine de kilomètres

24 à l'est de Capljina. Car, en raison de l'étroitesse du territoire de la

25 République de Croatie en Dubrovnik, il a été pratiquement impossible de

Page 9319

1 maintenir des lignes de la défense à la frontière même.

2 La frontière de la Croatie au-dessus de Dubrovnik se trouve à une distance

3 telle que, partant de cette frontière-là, on peut tirer sur Dubrovnik avec

4 un pistolet. Les unités de l'armée croate s'étaient réparties conformément

5 à ce qui avait été convenu dans la région. Mais, en dépit du fait d'avoir

6 une répartition logique des effectifs de la défense de la République de

7 Croatie, il est arrivé une objection très violente de la part des

8 autorités américaines à ce sujet, ce qui fait que l'armée croate a fini

9 par retirer ou procéder au retrait de ses unités depuis cet endroit. Et

10 j'avais mis en place un groupe tactique portant le numéro 2, et j'avais

11 pris en charge les lignes de défense en question.

12 Question: Je demanderai à M. l'huissier de prendre maintenant le document

13 EAC/5.

14 Monsieur le Témoin, je vais vous confier cinq ou six documents. Je

15 voudrais que vous preniez lecture de ces documents-là et que vous nous

16 disiez lesquels d'entre eux vous paraissent familiers.

17 (Intervention de l'huissier.)

18 (Le témoin consulte le document.)

19 Réponse: J'ai parlé de ce document déjà, il s'agit du 4e Bataillon

20 constitué de 164 hommes qui, en date du 12 avril 1992, se sont vus

21 répartis ou disposés conformément aux ordres de ce commandement, du

22 commandement de la 4e Brigade, M. Mate Vidoka. Et c'est la première fois

23 qu'un bataillon constitué de 164 hommes de la République de Croatie s'est

24 vu affecté sur un territoire appartenant à la Bosnie-Herzégovine.

25 Question: Deux questions à ce sujet: combien de temps sont-ils restés là-

Page 9320

1 bas, et quelle avait été la situation au niveau politique et juridique?

2 Parce que, le 12 avril 1992, est-ce que la Bosnie a été reconnue

3 internationalement ou pas? Est-ce que vous pourriez nous faire un

4 commentaire concernant la constitution des territoires à ce moment-là?

5 Réponse: Eh bien, c'est vers ces dates-là que la Bosnie-Herzégovine avait

6 été reconnue, je crois à une date quelque peu ultérieure. Je crois que sur

7 le plan formel, juridique formel, la Bosnie-Herzégovine se trouvait encore

8 faire partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Mais

9 il y avait, depuis un an, un an et demi, une agression qui durait de la

10 part des forces serbes à l'encontre d'abord de la population puis, à

11 l'encontre des Etats qui s'étaient constitués suite au démantèlement de la

12 Yougoslavie.

13 Question: Je voudrais demander…

14 Réponse: Excusez-moi, je crois que l'unité est restée là-bas un mois et

15 dix jours, mais je ne saurais vous dire le nombre exact de journées que

16 cette unité y a passé.

17 M. Krsnik (interprétation): Je parle du document EA C/15 maintenant.

18 (Intervention de l'huissier.)

19 Peut-être pourriez-vous envoyer par le biais de M. l'huissier, Madame la

20 Greffière, le EAC/14 aussi pour que le Témoin puisse commenter.

21 Monsieur Praljak, vous allez voir un autre ordre et je vous demanderai de

22 faire un commentaire.

23 (Intervention de l'huissier.)

24 M. Praljak (interprétation): Il s'agit du colonel Zeljko Siljeg. Il n'a

25 pas écrit ou rédigé la phrase disant que les officiers, qui étaient venus

Page 9321

1 sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine pour rejoindre

2 les unités de l'armée croate, ne pouvaient pas se rendre ou quitter ces

3 unités sans l'approbation du ministère de la Défense de Croatie. De telles

4 phrases sont rédigées quand l'on est désespéré, quand l'homme qui est

5 chargé de défendre quelque chose est désespéré.

6 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y, Monsieur Scott.

8 M. Scott (interprétation): Je fais l'objection sur la forme de la question

9 parce que le témoin vient de dire qu'il n'est pas d'accord avec cela, ou,

10 pour une raison quelconque, il est en train d'estimer qu'il y a des

11 fondements qui l'inciteraient à dire que cela n'est pas exact.

12 Il n'est pas habilité à faire des appréciations ou des réponses de ce

13 type. Je pense que, tout simplement, il ne saurait répondre ainsi à la

14 question et affirmer que la personne qui a rédigé la chose ne sait pas de

15 quoi il s'agit.

16 M. Krsnik (interprétation): Avec tout le respect que je vous dois, cher

17 collègue, vous deviez avoir un peu de patience et attendre d'entendre,

18 attendre pour entendre le fait que le colonel en question était subordonné

19 immédiat du témoin qui se trouve ici; donc il n'est pas en train

20 d'inventer. Et si vous vous penchez sur la liste de témoins, comme je l'ai

21 promis, j'allais faire venir des témoins qui ont rédigé les documents que

22 nous présentons ici.

23 Donc nous entendrons l'autre personne également, mais M. Praljak était le

24 commandant immédiat de cette unité, parce que la personne qui a été citée

25 tout à l'heure se trouvait être directement subordonnée à M. Praljak, ici

Page 9322

1 présent.

2 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je crains fort qu'il ne

3 faille poser des questions supplémentaires pour tirer la situation au

4 clair.

5 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Témoin, vous venez d'entendre ce

6 que le Président de la Chambre vient de me demander. Je vous demande donc

7 si le colonel Zeljko Siljeg, et signataire de ce document, se trouvait

8 être votre subordonné?

9 M. Praljak (interprétation): A chaque fois que je me trouvais là-bas, il

10 était mon subordonné.

11 Question: Est-ce que vous êtes au courant du soi-disant ordre que nous

12 voyons ici? Est-ce que cela est conforme à quelque ordre de votre part?

13 Réponse: Non, il n'y a pas de fondement juridique ou autre; c'est un ordre

14 de quelqu'un désespéré, qui est aux prises avec un problème insurmontable.

15 Les unités sous ces ordres ne sont pas des unités qui, comme de l'autre

16 côté, se trouveraient être des unités avec des traditions de 20 et 30 ans.

17 Dans les traditions où l'on abandonnait, où il y avait beaucoup de gens

18 qui quittaient les casernes, il n'y avait aucune façon de quitter,

19 d'empêcher les gens de s'en aller parce qu'il n'y avait pas de force de

20 loi ou de législation qui obligerait les gens à se rendre sur les lignes

21 de front. C'étaient des formes de volontariat qui variaient d'un jour à

22 l'autre. Et M. Siljeg, d'après la façon dont j'interprète les choses,

23 était en train de faire quelque chose aux fins d'accomplir sa mission et

24 de maintenir les gens sur place. Mais le document n'a pas de fondement

25 juridique.

Page 9323

1 Question: Veuillez vous pencher maintenant sur l'autre document, s'il vous

2 plaît. Il s'agit de EAC/14, en date du 5 octobre 1992. Le signataire du

3 document en question est le colonel Tihomir Blaskic.

4 Réponse: Oui, il s'agissait de la même chose. On s'efforçait de mettre en

5 place de l'ordre, parce que les gens qui étaient venus en tant que

6 volontaires de la République de Croatie… et Monsieur l'avocat, je crois

7 que nous pouvons voir ici que deux commandants, le colonel Tihomir Blaskic

8 et le colonel Zeljko Siljeg, interprètent de façon tout à fait différente

9 les ordres qu'ils avaient reçus aux termes desquels il fallait mettre de

10 l'ordre, notamment dans les listes de membres des unités des effectifs

11 croates. Et dans ce que nous dit Tihomir Blaskic, il n'est pas du tout

12 question de la phrase qui a fait l'objet d'une objection tout à l'heure.

13 Question: Merci.

14 Je voudrais demander maintenant à la Greffière d'audience de nous faire

15 présenter le document EAC-20.

16 (Intervention de l'huissier.)

17 En attendant le document, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin,

18 combien de volontaires ou de citoyens, dans le courant de l'année 1991,

19 étaient venus… qui étaient originaires de Bosnie-Herzégovine, sont allés

20 se battre en Croatie, puis sont revenus en Bosnie-Herzégovine en 1992? Si

21 tant est que vous disposez de chiffres quelconques à ce sujet.

22 Réponse: Malheureusement, s'agissant des listes de l'armée croate, ces

23 listes n'ont pas été tenues à jour sur des bases nationales ou sur base

24 d'origine nationale. Dans l'armée croate, il y avait notamment des gens

25 qui étaient venus de Croatie, mais aussi des gens qui appartenaient aux

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1 groupes ethniques serbe et musulman.

2 A Sunja, j'avais 17 membres d'origine serbe dans cette unité croate.

3 Mais si vous me le permettez, j'aimerais faire une évaluation

4 approximative. Et dans ce cas, je pourrais affirmer que le nombre de

5 volontaires originaires de Croatie, pour ce qui est du conseil croate de

6 la défense, du moins pour ce qui concerne les unités qui se trouvaient

7 opérationnellement parlant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

8 depuis la Bosnie centrale et plus bas, plus vers le sud, n'a jamais

9 dépassé le chiffre de 700 à 800 personnes.

10 Question: S'agissait-il de gens venus de Bosnie-Herzégovine en Croatie en

11 1991, et qui sont revenus par la suite vers leur foyer, leur domicile,

12 défendre leur propre domicile?

13 Réponse: Je ne pourrais pas vous dire que cela avait été le cas pour

14 chacun d'entre eux, mais je pourrais l'affirmer avec certitude s'agissant

15 de 90% de ces gens.

16 Question: Merci.

17 Auriez-vous l'amabilité de lire le document qui se trouve sous vos yeux?

18 Il s'agit d'un document qui date du 26 novembre 1992. Et, pour le compte

19 rendu d'audience, je tiens à répéter qu'il s'agit du document EAC-20.

20 Ici, on voit que c'est le commandant adjoint du quartier général de

21 Zenica, un certain Zoran Covic.

22 Réponse: Oui. Je suis au courant de ce type d'ordre parce que j'avais moi-

23 même pris part à la délivrance de toute une série d'ordres de cette

24 nature. En effet, suite à l'arrivée de certains soldats qui étaient venus

25 de Croatie en tant que volontaires sur le territoire de la Bosnie-

Page 9325

1 Herzégovine, ces gens-là n'avaient pas enlevé de dessus leur uniforme les

2 insignes des unités dans lesquelles ils avaient combattu au cours de la

3 guerre en Croatie. Et cela avait été un gros problème pour nous, parce que

4 les représentants de la communauté internationale avaient constamment

5 affirmé, en voyant des gens avec ce type d'insignes, que là-bas, en

6 Bosnie-Herzégovine, il y avait une armée croate effectivement.

7 Hélas, pour des raisons diverses du fait d'uniformes tout neuf, nous avons

8 eu de gros problèmes au niveau des approvisionnements d'une part et,

9 d'autre part, tous ces jeunes gens, ces jeunes gars qui s'étaient battus

10 en Croatie voulaient rentrer avec ces mêmes insignes parce que, à leurs

11 yeux, cela avait une signification plus grande que pour ce qui était des

12 gens aux yeux desquels la guerre ne faisait que commencer.

13 Donc, hélas ou par chance, il importait dans toute armée de faire savoir à

14 tout à chacun que l'on avait déjà fait partie d'une unité forte,

15 courageuse. Et il en va de même pour ce qui est des marines, des membres

16 de la légion d'honneur, des bérets verts ou autres. Donc c'est un problème

17 que nous avons effectivement dû combattre pendant toute la durée de la

18 guerre.

19 M. Krsnik (interprétation): Je voudrais que vous nous commentiez trois

20 documents maintenant. Je demanderai maintenant à Mme Thompson, la

21 Greffière, le document EAC-31 et le EAC-32. Il s'agit de documents très

22 courts. Par la suite, nous demanderons la pièce à conviction P538. Je

23 crois que ce dernier document est sous scellés, et lorsque nous viendrons

24 à ce document, je crois qu'il nous faudra passer à huis-clos partiel. Mais

25 les EAC ne sont pas sous scellés.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, en effet.

2 M. Krsnik (interprétation): Oui, mais quand on y arrivera.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Monsieur Praljak, est-ce que, en République de Croatie, les réfugiés

5 originaires de la région de Bosnie-Herzégovine avaient des associations,

6 des organisations tout au large du territoire de la Croatie? Et est-ce que

7 ces gens-là, enfin, est-ce que ces gens ne s'efforçaient pas, à votre

8 connaissance, d'aider leur région d'origine de toutes les manières qui

9 étaient à leur portée de main?

10 M. Praljak (interprétation): Oui, mais le problème va au-delà. Au début de

11 l'attaque de Croatie, la communauté internationale avait décrété un

12 embargo pour ce qui était de l'importation des armes pour tout le

13 territoire de l'ex-Yougoslavie tout entière. Chose qui concernant, du

14 moins de l'avis des Croates et des Musulmans, cela signifiait qu'ils

15 étaient restés complètement désarmés face à une puissance très grande qui

16 était celle de l'armée populaire yougoslave, armée populaire yougoslave

17 qui s'était mise uniquement au service des intérêts serbes. Tous les

18 Croates du monde, les Musulmans, la Diaspora qui se trouvait donc

19 éparpillée dans le monde entier, tous ces gens-là, à l'époque, s'étaient

20 mis de toutes leurs forces, de toutes leurs énergies -et j'entends par là

21 "énergies" et "potentiels financiers"-, pour se procurer de toutes les

22 manières possibles des armes et les faire parvenir à ceux qui avaient

23 voulu se battre.

24 Question: Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que les Croates du

25 Canada, de tout un tas d'autres pays des Etats-Unis, etc., venaient se

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1 battre en Bosnie-Herzégovine en tant que volontaires? Est-ce que vous le

2 savez?

3 Réponse: Oui, ils venaient en tant que volontaires. Mais je souhaite

4 ajouter qu'ils ressentaient tous le caractère injuste de l'embargo, donc

5 ils le violaient en achetant les armes et en armant la population. Ca, je

6 peux le dire et l'affirmer dans le cadre de ma déposition. A ce moment-là,

7 la Croatie s'était chargée, a pris en charge plus de 400.000 réfugiés

8 musulmans également qui sont venus sur le territoire croate depuis la

9 Bosnie-Herzégovine.

10 Donc, eux aussi essayaient d'aider par tous les moyens, y compris par le

11 biais des armes. Et ceux qui souhaitaient le faire en luttant sont rentrés

12 afin de lutter. Mais une grande majorité des combattants musulmans, à

13 l'époque et plus tard, de même qu'un bon nombre de leurs commandants,

14 avaient à l'époque des familles ou des cousins en Croatie.

15 Question: Est-ce que vous pourriez examiner un document concernant les

16 réfugiés croates de Bosnie-Herzégovine en Croatie? Vous avez le document

17 devant vous. Donc cela concerne Konjic, Vukovar, Zagreb, etc.

18 Réponse: Oui, à Zagreb, dans l'avenue Vukovar et Velesajam, à l'époque, il

19 y avait le siège d'un nombre d'organisations qui ralliaient les Croates et

20 les Musulmans originaires de Zepce, de Konjic, de Mostar, de Gorazde, etc.

21 C'est ainsi que les unités ont été créées, et c'est ainsi que l'aide a été

22 recueillie, l'aide qui était nécessaire. Alors qu'en bas, dans l'Etat

23 démantelé, il n'y avait rien.

24 Question: Donc, est-ce que ceci indique que les volontaires peuvent être

25 envoyés?

Page 9328

1 Réponse: Oui, et l'accord concernant leur accueil.

2 M. Krsnik (interprétation): Merci.

3 Je souhaite que l'on passe à huis clos partiel.

4 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos

5 partiel.

6 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 33.)

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21 (Audience publique à 11 heures 38.)

22 M. Krsnik (interprétation): Pouvez-vous nous dire quelque chose de la

23 manière dont l'armée de Bosnie-Herzégovine s'armait, en 1992, 1993?

24 M. Praljak (interprétation): En ce qui concerne la manière dont les forces

25 musulmanes qui se sont proclamées les forces de l'armée de Bosnie-

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1 Herzégovine, en ce qui concerne la manière dont celles-ci s'armaient, ceci

2 se déroulait sans cesse à travers la République de Bosnie-Herzégovine de

3 la manière suivante: c'est la République de Croatie qui les armait, donc

4 le ministère de la Défense de la République de Croatie, ou bien, ce qu'ils

5 arrivaient à se procurer donc par le biais de leurs lobbis à travers le

6 monde, qui se sont regroupés sur des principes patriotiques ou autres.

7 Tout ceci a été recueilli sur le territoire de la République de Bosnie-

8 Herzégovine.

9 Question: Vous voulez dire la République de Croatie.

10 Réponse: Oui, la République de Croatie. Donc ceci était acheminé par le

11 territoire de la République de Croatie et le territoire de la République

12 de Bosnie-Herzégovine, dont les parties contrôlées par le conseil de la

13 défense croate. Et je répète: tout au long de la guerre, ces armes étaient

14 mises à disposition des forces musulmanes ou des forces de l'armée de

15 Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne une partie de ces armes, elles

16 étaient également cachées dans les convois d'aides humanitaires, les

17 convois internationaux.

18 M. Krsnik (interprétation): Maintenant, je souhaite demander au Greffe de

19 préparer une partie des documents.

20 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott?

21 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, j'ai deux objections. Encore une

22 fois, j'ai l'impression que l'approche est beaucoup trop étendue. Peut-on

23 savoir quelles sont les dates dont nous parlons, les dates auxquelles les

24 armes ont été acheminées à l'armée de Bosnie-Herzégovine?

25 Comme la Chambre le sait, ce n'est pas la même chose de dire que les

Page 9331

1 Musulmans recevaient de l'aide au début de la guerre dans leur défense

2 contre les forces serbes; ça, c'est tout à fait différent par rapport à

3 l'affirmation selon laquelle ils étaient armés pendant que des combats se

4 déroulaient à Mostar Stolac, etc., à d'autres endroits en 1993.

5 Mais lorsque l'on parle de l'acheminement des armes, je souhaite connaître

6 les dates, les lieux, les unités qui ont reçu de l'aide: quelle est la

7 forme de cette aide? Est-ce qu'ils recevaient des balles? Est-ce qu'il

8 s'agissait des unités qui luttaient contre les Serbes, etc.?

9 Puis, je pense qu'il est nécessaire de clarifier un point. Ligne 17, nous

10 voyons une partie de la réponse de ce témoin qui a dit qu'une partie de

11 ces armements a été cachée dans les convois internationaux de l'aide

12 humanitaire. Est-ce qu'il s'agit là, donc, des convois de Croatie ou bien,

13 sinon, quelle est l'organisation humanitaire internationale qui est

14 accusée d'avoir fait cela?

15 Donc il s'agit de termes très généraux que l'on emploie pour s'exprimer et

16 nous avons objection à cela.

17 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik, est-ce que vous

18 pouvez poser des questions concrètes?

19 M. Krsnik (interprétation): Oui, si le Procureur avait plus de patience il

20 aurait plus de réponse. Moi-même j'étais très patient. Justement,

21 maintenant, je vais demander au témoin de parcourir les documents IDD1/51

22 à 64 où tous ces détails sont contenus.

23 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poser des questions un peu

24 plus concrètes concernant les dates de tous ces événements?

25 M. Krsnik (interprétation): J'ai choisi 14 documents, or, il existe des

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1 centaines de documents mais j'ai choisi 14 à titre d'exemple -non pas des

2 centaines mais des milliers de documents de ce genre. Et si nécessaire,

3 nous allons les trouver tous et les verser au dossier tous.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 J'ai fourni au témoin tous les 14 documents pour pouvoir procéder plus

6 rapidement. Donc le témoin va lire la date, la quantité et qui a donné

7 quoi à qui.

8 M. Praljak (interprétation): Dans l'en-tête du document, nous voyons la

9 République de la Croatie et le ministère de la Défense.

10 Question: Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, peut-être nous pouvons

11 utiliser le rétroprojecteur. Veuillez lire la cote du document après avoir

12 lu le document ou avant, dites-nous quelle est la cote. C'est écrit en bas

13 du document.

14 Réponse: IDD1/51, le document émanant de la République de Croatie, du

15 ministère de la Défense. Accord: 7.430 paires de bottes pour les besoins

16 de Tuzla, des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Ceux qui vont

17 recevoir la marchandise et les transporter ailleurs, ce sont Rasim, Osman

18 et Jusuf. Donc ce sont tous des Musulmans.

19 Question: Quelle est la date et quel est le… Quelle est la date de chacun

20 de ces documents?

21 Réponse: Celui-ci est en date du 7 octobre 1992.

22 La même chose: encore une fois le ministère de la Défense de la République

23 de Croatie, le 10 octobre. Ordre: munitions 7.62; 39 fois 600.000.

24 Ensuite RPG: 10 pièces.

25 Question: Expliquez-nous "RPG", ça implique quoi?

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1 Réponse: Il s'agit d'un lanceur antiaérien.

2 Ensuite optique… visées pour RPG: 10 pièces. Les pièces qui accompagnent

3 le RPG7: 10 pièces. Une roquette RPG7: 300 pièces, etc.

4 Et le général Ivan Cermak, à l'époque, était la personne chargée de la

5 logistique de l'armée croate.

6 Question: Pour le compte rendu d'audience, je vais d'abord lire la cote du

7 document.

8 Réponse: IDD1/52. Ensuite, document IDD1/53.

9 Question: Et la date?

10 Réponse: La date est celle du 10 octobre 1992. La République de Croatie,

11 le ministère de la Défense. Ordre: munitions 7.62; 39; 300.000 pièces.

12 Donc la spécification est semblable à la précédente, encore une fois

13 signée par le général Ivan Cermak, la personne chargée de la logistique de

14 l'armée croate.

15 Document IDD1/54, le 10 octobre 1992, on met à la disposition pour les

16 besoins de la base centrale logistique de Grude à l'armée de Bosnie-

17 Herzégovine Foca-Gorazde, la munition: 1.300.000. RPG7: 40; visées: 40.

18 Ensuite, matériel pour le RPG7: 40; roquettes pour RPG7: 996 pièces; mines

19 82 millimètres; mortier 82 millimètres: 20 pièces; visées pour le mortier

20 82 millimètres: 20 pièces; canons sans recul 82 millimètres: 10; viseurs

21 pour le canon sans recul: 10; obus 82 millimètres: 459 pièces; APSMG 7,62:

22 2.000. Il s'agit là d'armes automatiques. Et ensuite, le matériel pour les

23 armes automatiques: 2.000 pièces.

24 Question: Monsieur Praljak, nous n'avons pas beaucoup de temps: est-ce que

25 vous pourriez maintenant parcourir les documents portant sur l'année 1993?

Page 9334

1 De toute façon, lorsque les documents seront traduits, je les proposerai

2 en tant que pièces à conviction.

3 Veuillez lire le numéro du document.

4 Réponse: IDD1/59.

5 Question: La date?

6 Réponse: La date est le 15 février 1993, la République de Bosnie-

7 Herzégovine, l'armée de Bosnie-Herzégovine, le commandement du 4e Corps

8 d'armée; donc il s'agit du corps d'armée de Bosnie-Herzégovine à Mostar.

9 Le quartier général du HVO reçoit cette lettre à l'attention de M. Bruno

10 Stojic, qui est le chef d'état-major du conseil de la défense croate, afin

11 de se procurer les carburants.

12 Donc on demande le carburant diesel DE des 200 tonnes et le carburant

13 diesel DE des 200 tonnes. Le carburant se trouve à Ploce, donc sur le

14 territoire contrôlé par la République de Croatie. Et le commandement du 4e

15 Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, M. Aris Pasalic, demande qu'on laisse

16 passer ce carburant même si les conflits entre les forces musulmanes ou

17 l'armée de Bosnie-Herzégovine et les forces croates commençaient déjà.

18 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire où devaient arriver ces

19 carburants?

20 Réponse: Ploce Mostar, Ploce Jablanica, Ploce Konjic.

21 Question: Peut-on voir l'autre document portant sur 1993? Mais tout

22 d'abord, est-ce que vous savez si M. Aris Pasalic a reçu ce qu'il a

23 demandé?

24 Réponse: Absolument tout ce qu'il a demandé est passé.

25 Le document IDD1/60: Il s'agit du 27 février 1993. La République de

Page 9335

1 Croatie et le ministère de la Défense. L'état-major autorise M. Hasan

2 Rizvic…

3 Question: Quelle est son appartenance ethnique?

4 Réponse: Musulmane.

5 Question: Donc, l'autorise à transporter par le biais…

6 Réponse: Par le biais de la République de Croatie et des territoires

7 contrôlés par le HVO vers les territoires contrôlés par les forces

8 musulmanes: RPG22, 10 pièces; RPG7, 2 pièces. Et puis, des mines pour le

9 RPG7, 18 pièces.

10 Question: Signé?

11 Réponse: Ceci est signé par le général Petar Stipetic qui, à l'époque,

12 était l'adjoint -je le pense au moins-, du commandant du chef d'état-

13 major. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le chef de l'état-major de la

14 République de Croatie. Et il est venu déposer ici, devant ce Tribunal.

15 Le document IDD1/61, la République de Croatie, le ministère de la Défense,

16 le 2 mars 1993. L'attestation donnant l'accord pour transporter

17 l'équipement pour les besoins de l'armée de Bosnie-Herzégovine de l'unité

18 spéciale mécanisée de Sarajevo entre Zagreb et Metkovic. Les deux unités

19 sont en Croatie. Les chauffeurs sont Sevudin Cavcic et Hasan Rizvic. Ils

20 sont tous les deux musulmans, bosniaques.

21 Question: Signé?

22 Réponse: Signé par la direction du SIS, donc service de sécurité du

23 ministère de la Défense de la République de Croatie. Et c'est signé par M.

24 Miroslav Medjimorec.

25 Question: Ensuite?

Page 9336

1 Réponse: Le document IDD1/62: dans l'en-tête sous les armoiries de la

2 République de Croatie, République de Croatie, ministère de la Défense, le

3 service d'information et de sécurité, la direction en question.

4 Question: La date?

5 Réponse: La date est celle du 15 mars 1993. Il est nécessaire à Visoko

6 pour les besoins du centre logistique de Visoko. Il s'agit d'un endroit

7 qui se trouve près de Sarajevo et qui était toujours contrôlé par les

8 forces musulmanes.

9 Question: Est-ce que vous savez si, à Visoko, se trouvait le centre

10 logistique principal de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

11 Réponse: Oui. C'est l'une des raisons pour laquelle nous insistions

12 toujours pour que les armes soient envoyées vers les régions menacées de

13 la Bosnie-Herzégovine, telles que Gorazde et Srebrenica. Mais les armes

14 finissaient, d'après les informations dont nous disposions, à Visoko. Et

15 ces armes ont, par la suite, été utilisées afin de lancer une attaque

16 contre les forces croates dans la République de Bosnie-Herzégovine. Ici,

17 nous voyons également spécifier les véhicules et les chauffeurs.

18 Question: Est-ce qu'ils étaient tous musulmans?

19 Réponse: Tous les chauffeurs étaient musulmans. Et puis, nous voyons 420

20 bottes, 4.960 fourrures de camouflage. Ensuite, 400 pantalons de

21 camouflage. Ensuite, nous ne pouvons pas lire la partie qui suit. Et

22 ensuite, nous voyons la signature, Josip Perkovic. Je suis presque sûr

23 qu'à l'époque Josip Perkovic était le chef de sécurité du ministère de la

24 Défense de la République de Bosnie-Herzégovine à l'époque.

25 Question: Poursuivez, s'il vous plaît.

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1 Réponse: IDD1/63.

2 Question: La date, s'il vous plaît?

3 Réponse: Le 26 mars 1993. Encore une fois, le ministère de la Défense de

4 la République de Croatie, la classe, le numéro de référence y sont

5 indiqués. Donc l'ordre est donné pour envoyer les équipements pour les

6 besoins des forces armées de l'armée de Bosnie-Herzégovine par le biais de

7 la base logistique de Grude. Donc c'est à Grude que se trouvait la base

8 logistique appartenant ou contrôlée par le conseil de la défense croate.

9 Nous avons le lance-roquette RPG7: 75 pièces; les mines RPG7: 7.600.

10 Ensuite, nous avons un instrument de mesure de distance, 38 lanceurs pour

11 SDM: 10 pièces; roquettes S2M: 50 pièces; roquettes TF8 ATM: 188 pièces;

12 balles 7.62 fois 39: 800.000 pièces; fusils AP7 62 millimètres: 75 pièces;

13 balles 12.7 fois 107 millimètres: 21.500; mines PM1: 1.500; instruments

14 pour tester les lanceurs et les unités de direction de roquettes TF8: 2

15 pièces; le complet de serveur à lancée et visée avec la roquette antichar

16 TF8: 8 pièces.

17 Et ensuite nous voyons tous les chauffeurs et nous voyons qu'ils sont tous

18 des musulmans.

19 Question: Est-ce que leurs numéros de carnet militaire sont indiqués?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Qui sont les personnes qui sont responsables de reprendre les

22 matériels?

23 Réponse: Oui, nous voyons ces personnes-là: ce sont Emir Beslagic, Tarik

24 Sabic et Franjo Juric.

25 Question: Ce sont des musulmans?

Page 9338

1 Réponse: Oui, ce sont tous des musulmans.

2 Question: Le document suivant c'est le dernier, mais j'ai l'impression que

3 nous n'avons pas parcouru une partie du dernier document, page 2.

4 J'ai vu quelque part un million de balles, de munitions, c'était un

5 million… Est-ce que vous pourriez passer à la page 2 de ce document, s'il

6 vous plaît?

7 Réponse: Oui, c'est le même numéro, le même ordre. Effectivement, il

8 s'agit d'un million de balles 7.62 (inaudible)…

9 Question: Quelle est la date?

10 Réponse: Le 26 mars, la même date que dans le document précédent.

11 Question: Qui était la personne responsable? Qui a pris livraison de

12 l'équipement?

13 Réponse: Les mêmes, c'étaient des chauffeurs musulmans.

14 Question: Quel était l'emplacement?

15 Réponse: Metkovic et Grude. Et ça a été signé par le futur chef de la

16 logistique de l'armée, le docteur Vladimir Zagorec.

17 Question: Nous arrivons au dernier document IDD/64 (inaudible). Pouvez-

18 vous nous donner la date?

19 Réponse: La date est fin mars 1993.

20 Question: La date exacte?

21 Réponse: Oui, le 30 mars 1993. C'est un document du ministère de la

22 Défense de la République de Croatie pour la livraison de matériels et

23 d'équipements pour les besoins des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

24 Balles 7.72 par 39: 3.19.600 balles; AK47: 3.000 pièces.

25 Question: Qu'est-ce qu'un AK47?

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1 Réponse: C'est une arme.

2 Question: Automatique ou semi-automatique?

3 Réponse: Semi-automatique.

4 Lanceurs RPG7: 180; mines RPG7: 4.240; roquettes de type "maljutka",

5 roquettes d'origine russe: 50 ont été commandées. Et des munitions:

6 30.625.

7 Question: Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est que "trotile"?

8 Réponse: C'est un produit semi-fini pour la production de tous les

9 explosifs, de tous les dispositifs explosifs utilisé dans les usines Novi

10 Travnik et Vitez. A Konjic également.

11 Et le point 7, c'étaient des médicaments: 16 boîtes de médicaments.

12 Question: Qui était responsable, les responsables des chauffeurs?

13 Réponse: C'étaient les chefs de Sarajevo qui étaient venus plusieurs fois

14 et escortent le convoi (inaudible). C'étaient tous des Musulmans.

15 Question: Et les 13 chauffeurs?

16 Réponse: Les 13 chauffeurs étaient tous musulmans.

17 Question: Est-ce que leurs immatriculations sont indiquées?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Bien, je crois que le moment serait peut-être choisi pour une

20 pause. Des milliers de…

21 Réponse: Des milliers de documents de ce genre peuvent être présentés à la

22 Cour si elle le souhaite. Les fournitures étaient données constamment.

23 Question: Pour 1993?

24 M. Praljak (interprétation): Oui, pour 1993 il y avait des difficultés,

25 mais c'était un processus qui était continu, qui n'a jamais cessé.

Page 9340

1 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin.

2 M. le Président (interprétation): Je crois que nous allons prendre une

3 suspension de séance maintenant. Nous reprendrons à une heure moins 25.

4 (Le témoin, M. Slobodan Praljak, est reconduit hors du prétoire.)

5 (L'audience, suspendue à 12 heures 06, est reprise à 12 heures 38.)

6 (Questions relatives à la procédure.)

7 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott.

8 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi

9 d'interrompre la déposition du témoin, mais je crois qu'il y a beaucoup de

10 questions qui ont été soulevées ce matin et je suis prêt à attendre la fin

11 de la séance d'aujourd'hui pour gagner du temps pour revenir sur la

12 question du calendrier. Mais je suis entre vos mains à ce sujet.

13 Les conseils nous ont dit ce matin, c'était une nouveauté pour nous, je

14 sais qu'il y a des choses qui se produisent certainement dans notre

15 présentation aussi -je ne veux jeter de pierre à personne à ce sujet-,

16 mais cela pose des problèmes significatifs. Nous nous sommes préparés pour

17 un certain nombre de témoins majeurs. Ce n'est pas un secret si je vous

18 dis que M. Praljak et certains autres témoins protégés, mais la Cour sait

19 quels sont les noms de ces témoins. C'est témoins-là, sans vouloir être

20 impoli, ce ne sont pas des témoins mineurs. De fait, ce sont des témoins

21 politiques qui exigent beaucoup de préparation pour les deux parties.

22 Or, ce matin, on nous a dit qu'en raison de certains autres changements de

23 présentation de témoins, le témoin 5 apparemment, si j'ai bien compris,

24 sera le témoin n°3 qui pourrait être appelé en théorie demain. Or, nous

25 sommes partis de l'hypothèse que nous avons très peu de temps devant la

Page 9341

1 Cour et qu'avec une semaine de quatre jours, le témoin 5 ne viendrait

2 qu'au début de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Or, maintenant,

3 il risque d'être amené à déposer demain.

4 Alors je voulais simplement vous l'annoncer maintenant. Nous pouvons

5 discuter de cela à la fin de la séance d'aujourd'hui si la Cour le

6 souhaite, mais l'accusation ne peut pas être mise dans ce genre de

7 situation pour pouvoir faire un contre-interrogatoire de deux témoins

8 majeurs en si peu de temps. C'est tout à fait contraire à l'ordre qui nous

9 avait été annoncé jusqu'à présent.

10 M. le Président (interprétation): Bien. Quand seriez-vous prêt à faire un

11 contre-interrogatoire de ce témoin-ci?

12 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, nous pourrions commencer

13 le contre-interrogatoire de ce témoin… enfin, je sais que la Chambre a

14 donné un certain nombre de limites de temps, mais à supposer que

15 l'interrogatoire lui-même durera jusqu'à demain -parce que je suppose que

16 nous ne terminerons pas d'ici à 13 heures 45 aujourd'hui, sans vouloir

17 offenser l'autre partie-, donc je pense que nous pourrions peut-être

18 commencer le contre-interrogatoire jeudi matin.

19 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, est-ce que vous avez

20 quelque chose à dire?

21 M. Krsnik (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président. Monsieur le

22 Président, Mesdames les Juges, vous savez bien que la commission des

23 victimes, comment fonctionne cette commission. Nos mains sont liées pour

24 faire venir des témoins à bien des égards et nous ne pouvons pas dire aux

25 témoins quand leur tour viendra. Nous ne pouvons tout simplement pas le

Page 9342

1 faire. Cela s'est passé la semaine dernière et là encore nous avons

2 examiné le transcript.

3 Jeudi, nous avons eu l'occasion de mettre tout cela au point à la demande

4 de nos amis de l'accusation. Il n'y a rien de nouveau à ce que le témoin 3

5 comparaisse ici à la place du témoin 2. Cela n'a rien de nouveau. Le seul

6 élément nouveau c'est que le témoin 4 a été hospitalisé, mais c'est un cas

7 de force majeure. Personne ne pouvait le prévoir. Et pour ne pas encourir

8 une réprimande de la Cour parce que nous n'avons pas de témoin, nous avons

9 fait venir le témoin suivant dans l'ordre qui arrivera demain après-midi

10 simplement pour essayer de respecter l'ordre qui a été fixé.

11 Vous devez comprendre, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, qu'il y

12 a tellement de restrictions qui nous lient les mains que nous ne pouvons

13 pas agir autrement. Nous avons été dans la même situation que l'accusation

14 parce que l'accusation savait que M. Praljak allait venir. Je n'essaie pas

15 maintenant de jeter des pierres moi non plus parce que je respecte tout à

16 fait cette équipe de l'accusation, mais nous n'avons jamais été autorisés

17 à nous préparer pendant plus d'une après-midi lorsque nous avons été

18 exposés à une situation identique pendant la présentation des arguments de

19 l'accusation. Un témoin est arrivé, la défense n'était pas prête, cela

20 s'est produit deux fois et on nous a donné un après-midi pour préparer

21 notre contre-interrogatoire. Cela a toujours été ainsi, une demi-journée,

22 une après-midi, et cela peut être facilement corroboré.

23 Alors je ne crois pas que l'accusation soit plus importante, devrait avoir

24 davantage de privilèges que la défense avec tous les moyens dont elle

25 dispose. Si j'avais 1% de ce dont dispose l'accusation, nous pourrions le

Page 9343

1 faire plus facilement. Mais, bien entendu, la défense respectera toute

2 décision que vous prendrez.

3 Monsieur le Président, lorsque nous avons préparé ce calendrier, nous ne

4 pouvions tout simplement pas prévoir un certain nombre de choses. Nous ne

5 savions pas combien de temps cela prendrait pour vous présenter certains

6 documents et enregistrements.

7 Mon examen, mon interrogatoire principal doit être de 3 heures et demi,

8 mais il est évident que la présentation d'enregistrements doit venir en

9 plus. Les témoins sont censés dire la vérité. Nous n'avons tout simplement

10 pas inclu les délais nécessaires pour présenter les enregistrements dans

11 nos calculs de la durée de l'interrogatoire principal. Et j'espère que

12 vous voudriez bien en tenir compte.

13 Si nous avons des problèmes, moi je regarde le temps que nous avons passé

14 aujourd'hui et peut-être que cela va me prendre plus d'une heure. Je suis

15 tout à fait sûr que ce sera utile à la Chambre. Et naturellement, il faut

16 que le témoin puisse répondre à vos questions aussi parce que, demain

17 matin, je n'aurais pas d'autre témoin de toute manière.

18 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Krsnik. Nous comprenons

19 très bien de faire comparaître les témoins dans un ordre donné. Il y a des

20 choses qui se passent pendant la procédure et nous avons eu un long week-

21 end de Pâques.

22 Donc, Maître Krsnik, vous continuez votre interrogatoire principal de ce

23 témoin demain. Et s'il n'y a pas d'autres témoins disponibles, nous nous

24 en tiendrons à cela. Jeudi, l'accusation procédera au contre-

25 interrogatoire de ce témoin, et juste après, nous en viendrons au témoin

Page 9344

1 suivant.

2 Est-ce que cela vous paraît équitable?

3 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je crois que cela

4 est équitable en effet, et juste. Je voudrais vérifier que je vous ai bien

5 compris. Est-ce que je peux vous montrer encore deux vidéos aujourd'hui?

6 Et demain, nous aurons peut-être encore besoin d'une heure ou deux demain

7 matin, parce que je n'ai pas d'autres témoins prêts à déposer devant vous.

8 Donc, de toute manière, nous pourrions peut-être passer une heure ou deux

9 supplémentaires avec ce témoin. Je crois que cela donne un total de quatre

10 heures.

11 M. le Président (interprétation): Oui, mais à titre exceptionnel. Pour ce

12 qui vous concerne, vous devriez vous en tenir à l'horaire prescrit, c'est-

13 à-dire 3 heures et demie, parce que nous n'avons pas d'autres témoins.

14 Cela vous donnera un petit peu plus de temps pour ce témoin-ci.

15 Bien, il en est ainsi décidé.

16 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Avant la suspension de séance,

18 l'accusation a posé une question. Elle a dit que ce témoin prétendait que

19 le témoin avait dit qu'une partie de ces munitions était cachée dans les

20 convois d'aide humanitaire internationale. J'espère que vous pourrez tirer

21 cela au clair.

22 M. Scott (interprétation): Merci, Monsieur le Président d'avoir dit ce que

23 vous avez dit, je vous remercie.

24 (Le témoin, M. Slobodan Praljak, est réintroduit dans le prétoire.)

25 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous pouvez continuer.

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1 (Suite de l'interrogatoire principal du témoin, M. Slobodan Praljak, par

2 Me Krsnik.)

3 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

4 Monsieur Praljak, je crois que nous devons une réponse à la Cour à une

5 question posée par nos amis de l'accusation à propos des convois dans

6 lesquels étaient cachées des armes. Je crois que nous devons répondre à

7 cela. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question?

8 M. Praljak (interprétation): Je voulais dire que les organisations

9 internationales, en ce qui concerne l'armement de la Croatie et la Bosnie-

10 Herzégovine, envoyaient des armes à cette communauté. Ce qui était

11 contraire à la décision relative à l'embargo sur l'importation des armes

12 de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine et la

13 Croatie.

14 Il y avait un nombre incroyable de personnes réfugiées, de personnes

15 déplacées, des gens expulsés dans les territoires de la République de

16 Croatie et la Bosnie-Herzégovine, surtout provenant du territoire de la

17 République de Croatie. Un grand nombre d'organisations humanitaires sont

18 venues agir pour la République de Croatie: la Croix-Rouge, le Croissant

19 rouge mais beaucoup d'autres organisations, sous les auspices des églises

20 ou des institutions islamiques ou d'institutions catholiques.

21 Il y avait des camions ou des véhicules qui avaient des doubles fonds ou

22 bien, on cachait des armes dans des envois de farine ou d'autres denrées

23 alimentaires. Et elles passaient non seulement en Croatie, mais également

24 étaient acheminées vers des Musulmans en Bosnie-Herzégovine.

25 Evidemment, nous voulions contrôler cela d'une façon ou d'une autre. Après

Page 9346

1 tout, c'était notre obligation parce que ces convois humanitaires

2 internationaux n'étaient pas toujours vérifiés et on y trouvait des armes.

3 Je peux vous dire de première main que cela n'a pas eu tellement d'effet

4 parce que les armes généralement finissaient par atterrir à leur

5 destination, parce que, même si on en trouvait, les convois continuaient.

6 Non seulement les convois qui apportaient de l'aide, mais également des

7 munitions et des armes.

8 Question: Je crois que votre réponse est satisfaisante. Je ne sais pas si

9 elle est satisfaisante, mais en tout cas c'est une réponse. Quelle soit

10 satisfaisante ou pas, c'est à nos amis de la partie adverse à en juger.

11 Revenons donc à ce que nous disions. Nous parlions d'armes et vous disiez

12 que cela était valable pour 1993 et 1994, et que vous pouviez également

13 fournir des milliers de documents corroborants.

14 Réponse: Oui, je l'ai dit et je le confirme.

15 Si vous permettez, si l'on voit la carte de Bosnie-Herzégovine, le

16 déploiement des forces serbes, croates et musulmanes montre bien

17 clairement que les Musulmans ne pouvaient pas recevoir d'armes d'autre

18 origine que du côté croate ou serbe.

19 Question: Oui, nous en venons aux cartes. J'ai déjà pensé que peut-être

20 les cartes expliqueraient au mieux les différentes choses à la Cour, et je

21 crois que nous allons y venir.

22 Est-ce que vous avez été témoin d'événements, ou est-ce que vous êtes même

23 intervenu dans les événements qui ont conduit à l'information de l'armée?

24 Je crois que vous n'avez pas encore donné la réponse.

25 Est-ce que vous pourriez essayer de…

Page 9347

1 Excusez-moi, je m'écarte du micro, mais il m'est difficile de parler à la

2 fois dans un micro et de regarder vers les Juges pour leur montrer du

3 respect, et regarder vers le témoin à la fois.

4 Réponse: Imaginons que Rotterdam ait été conquise et que tout le monde

5 soit expulsé, que l'on est coupé l'électricité, qu'il n'y a plus de bandes

6 de police, de communication; pas d'électricité, pas d'eau, pas

7 d'institutions judiciaires, pas de police, rien. C'est la situation de la

8 Bosnie-Herzégovine en particulier, parce qu'elle est constituée de trois

9 populations et que les structures de l'Etat reposaient sur ces trois

10 populations.

11 Question: Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez été dans une

12 situation où il a fallu user de votre autorité, ou de vos propres armes,

13 pour organiser ces personnes qui étaient auto-organisées?

14 Réponse: Eh bien, je n'ai pas eu grand-chose à ma disposition. En tant que

15 commandant, j'ai participé à la libération des casernes de Capljina.

16 Question: Quelle année?

17 Réponse: 1992, après la proclamation et la reconnaissance de la Bosnie-

18 Herzégovine République de Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat comme faisant

19 partie de la collectivité internationale. Et ensuite, immédiatement après,

20 par la République de Croatie.

21 M. Krsnik (interprétation): Comment est-ce que cette reconnaissance a eu

22 lieu? Quel genre de reconnaissance était-ce?

23 M. Praljak (interprétation): La Bosnie-Herzégovine a été reconnue en tant

24 qu'Etat dont les frontières étaient définies par...

25 M. le Président (interprétation): Les interprètes sont loin derrière vous.

Page 9348

1 N'oubliez pas que ce que vous dites doit être interprété dans les autres

2 langues. Nous avons tout le temps devant nous, prenez le temps de parler

3 normalement.

4 M. Krsnik (interprétation): Merci de ce rappel, Monsieur le Président. Je

5 l'ai noté devant moi, mais M. Praljak devrait, lui aussi, regarder l'écran

6 de temps en temps.

7 M. Praljak (interprétation): Je comprends. J'essaierai de répondre sans

8 aller trop vite.

9 Question: Non, cette fois c'était ma faute, je ne vous le reproche pas.

10 Et alors, pour le reste, qu'est-ce qui se passe pour l'ordre intérieur de

11 la Bosnie-Herzégovine? Est-ce que vous en savez quelque chose?

12 Réponse: Oui, je sais. Heureusement ou malheureusement, j'ai participé

13 aussi à la plupart des entretiens qui ont été organisés à la suite du

14 référendum organisé à la demande des travaux de la commission Badinter. Et

15 les Croates et les Musulmans ont voté sur la souveraineté et l'intégralité

16 territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Et les frontières extérieures ont

17 été reconnues, la souveraineté de l'Etat n'existait pour ainsi dire pas.

18 L'évolution de la guerre, tout ce qui s'est passé au cours de la guerre…

19 et c'est pourquoi la guerre a commencé, c'est pour cela qu'elle a continué

20 d'ailleurs aussi.

21 Derrière tout cela, il y a le fait que, au cours de ces années, avec

22 l'aide de la collectivité internationale, de la communauté internationale,

23 la participation des Musulmans et des Croates dans ces pourparlers, au

24 cours de cette participation on s'est efforcé à maintes reprises de voir

25 comment on pouvait mettre fin à la guerre et trouver une solution

Page 9349

1 préservant l'ordre interne de la République de Bosnie-Herzégovine.

2 Malheureusement, dès le départ, les Serbes ont refusé toute possibilité de

3 Bosnie-Herzégovine qui ne serait pas au sein de la Yougoslavie; c'était

4 leur hypothèse fondamentale. Si la Bosnie-Herzégovine quittait ou sortait

5 de l'intégrité territoriale de la Yougoslavie, les populations serbes de

6 Bosnie-Herzégovine feraient sécession et ne reconnaîtraient pas de Bosnie-

7 Herzégovine.

8 Ce territoire qu'il voulait prendre était entre 66 et 70% du territoire.

9 Question: Il y a eu des témoins, ici, qui ont dit que la Croatie voulait

10 la même chose, ou plutôt, que les Croates, les populations croates de

11 Bosnie-Herzégovine voulaient faire la même chose, c'est-à-dire faire

12 sécession pour une partie de territoire et l'annexer à la République de

13 Croatie.

14 Réponse: Je répondrai à cela que, bien entendu, certains pensaient cela,

15 il y avait certaines idées en ce sens, mais les activités politiques au

16 sein de la République de Croatie n'allaient pas dans ce sens-là,

17 n'allaient pas à l'appui de cette thèse.

18 Cette thèse peut être facilement développée, c'est-à-dire qu'un Etat qui

19 veut faire sécession et d'autres populations qui vivent sur le même

20 territoire ne le reconnaissent pas comme Etat et ne reconnaissent pas son

21 intégrité territoriale. Il faut utiliser tous les pouvoirs de persuasion

22 pour parler avec les populations voisines pour qu'elles participent à ce

23 référendum. Si les Croates n'avaient pas dit "oui" au référendum, "oui"

24 pour avoir un tel Etat, à ce moment-là, la commission Badinter n'aurait

25 pas reconnu l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine telle

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1 qu'elle existait dans la Yougoslavie socialiste, parce qu'il n'y aurait

2 pas eu de majorité en ce sens, de majorité simple en ce sens.

3 Pendant la plus grande partie de la guerre, la République de Croatie s'est

4 occupée de 400.000 réfugiés ou au maximum les personnes qui avaient été

5 expulsées de Bosnie-Herzégovine vers la Croatie. La plupart, la majorité

6 de ces réfugiés étaient des Musulmans. La République de Croatie a armé, a

7 formé, a aidé à la formation de l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-

8 dire la population musulmane en Bosnie-Herzégovine avant le conflit.

9 Question: Monsieur Praljak, je dois vous interrompre. Vous dites Bosnie-

10 Herzégovine, mais vous voulez dire Croatie?

11 Réponse: Pendant toute la guerre, la République de Croatie avant même le

12 conflit entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et le conseil de défense

13 croate a formé, équipé, armé des membres des forces armées musulmanes sans

14 poser de question, en s'occupant des blessés sans poser de question.

15 Question: Mais est-ce que vous savez combien de blessés ont été traités?

16 Combien de blessés de ces forces armées de Bosnie-Herzégovine ont été

17 traités et quelle année?

18 Réponse: Je crains que ma réponse ne soit pas exacte si je vous donnais

19 des chiffres et les chiffres c'est mathématique. Il faut que ce soit

20 précis, mais c'est au moins des dizaines de milliers au cours de la guerre

21 qui se trouvaient dans les hôpitaux.

22 Question: Lorsque vous dites pendant la guerre?

23 Réponse: Dès le départ du conflit en Bosnie-Herzégovine à partir du début

24 du conflit, disons qu'il y a eu l'attaque du village croate de Ravno en

25 Herzégovine et à la fin de la guerre, il y a eu les accords de Dayton

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1 comme fin. Je ne sais pas très bien comment vous voulez que je décrive un

2 long événement. Vous voulez que je vous décrive un événement.

3 Question: Eh bien, le feu a été ouvert dans cette localité des deux côtés?

4 Réponse: De la rive gauche de la Neretva où se trouvaient les forces du

5 général Perisic et à partir des casernes.

6 M. Krsnik (interprétation): Et quelle était la distance entre votre maison

7 et la maison de vos parents et Capljina?

8 M. Praljak (interprétation): 50 mètres. Donc, lorsque nous avons pris la

9 caserne, nous avons capturé 33 recrus, des circonscrits de l'armée

10 populaire yougoslave. Il y avait des gens d'origine ethnique différente:

11 des Serbes, des Musulmans, des Hongrois, un Slovène ou deux. Et quand vous

12 avez ce genre de situation, lorsque tout est terminé, il y a des groupes

13 de gens qui se forment de temps à autre et qui commencent à faire régner

14 l'ordre tel qu'ils le conçoivent. Ils mettent de l'ordre dans le monde

15 d'après leurs idées. Et de tels prisonniers devraient être tués parce que…

16 certains avaient déjà été tués qu'il s'agisse d'un Serbe qui avait été tué

17 par un obus ou une autre raison. Et le seul moyen d'éviter que de tels

18 crimes ne soient commis c'est de prendre une attitude personnellement qui

19 signifie que vous devez démontrer suffisamment de force et d'énergie et de

20 courage et même au prix de votre propre vie. Vous devez défendre le bon

21 ordre et éviter qu'un tel crime ne soit commis.

22 Bien que j'ai été commandant, je n'avais personne au niveau des structures

23 de l'Etat qui pouvait faire cela, qui pouvait intercéder si vous voulez. A

24 une vingtaine d'occasions, j'ai été amené à faire cela. Malheureusement,

25 la police ou la police secrète n'existait pas donc on ne pouvait pas dire:

Page 9352

1 "Ecoutez, voilà des gens qui ont essayé de commettre un crime, il faut les

2 appréhender." Parce qu'il n'y avait pas de prison, il n'y avait rien. Tous

3 les prisonniers… Il n'y avait pas de prison, il n'y avait rien.

4 Mme Clark (interprétation): Je parlais avec mon collègue. Il n'est pas

5 toujours facile de comprendre. Cela ne se tient pas. Si vous regardez un

6 petit peu la transcription en anglais, si vous y revenez, je ne sais pas

7 si on va pouvoir s'en tirer avec la traduction. Le seul moyen c'est

8 d'essayer de voir ce qu'a dit le témoin. Est-ce qu'il essaie de dire

9 qu'après l'attaque de Ravno, ces soldats ont fait des prisonniers… ce

10 n'est pas cela?

11 M. Krsnik (interprétation): Madame la Juge, je m'efforcerai de demander à

12 M. Praljak de vous l'expliquer. La défense estime que c'est important.

13 Cela est arrivé après la prise de la caserne dans la ville de Capljina.

14 Capljina où la caserne se trouve à 50 mètres de la maison de ce monsieur,

15 de M. le Témoin et c'est une caserne où se trouvaient les membres de la

16 JNA à l'époque à Capljina.

17 Mme Clark (interprétation): Oui, mais il n'est pas clair. Qui a pris la

18 caserne, qui étaient les protagonistes, qui avaient fait des prisonniers,

19 qui étaient les prisonniers?

20 M. Krsnik (interprétation): Vous avez entendu? Veuillez expliquer,

21 Monsieur Praljak.

22 M. Praljak (interprétation): La localité, c'était Capljina en Herzégovine,

23 à 35 kilomètres au sud de Mostar. Il s'agit du printemps de l'année 1992.

24 La Bosnie-Herzégovine se trouvait être un Etat reconnu. Du côté gauche de

25 la Neretva et du côté droit de la rivière Neretva, il se trouvait des

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1 unités serbes, des unités du Corps d'armée qui était commandé par le

2 général Perisic.

3 Les entretiens visant à leur faire quitter la caserne en leur garantissant

4 le fait ou plutôt, la possibilité aux officiers de prendre les armes

5 légères avec eux, et étant donné le fait que la Bosnie-Herzégovine était

6 un Etat reconnu, il n'était pas question qu'ils emmènent les armes lourdes

7 de la caserne. Le général Perisic, lui, avait refusé cela.

8 Le conseil croate de la défense, sous mon commandement à moi sur ce

9 territoire-là, a libéré la caserne de Capljina et a trouvé, à ce moment-

10 là, dans la caserne, 32 ou 33 soldats de l'armée populaire yougoslave qui

11 faisaient leur service militaire. C'étaient des jeunes gens qui avaient

12 été recrutés, qui étaient originaires du territoire de toute l'ex-

13 Yougoslavie de l'époque.

14 Ils sont arrivés sains et saufs chez eux. Mais le fait de sauver leur vie,

15 s'agissant de la volonté de certains particuliers qui voulaient se venger

16 en dehors de toute application de la loi ou des lois en vigueur, ne

17 pouvait être empêché que d'une seule façon, à savoir: s'agissant des armes

18 qu'ils brandiraient; il fallait s'attendre à ce que la partie adverse

19 brandisse également des armes. Il n'y avait pas eu, à un moment

20 quelconque, des éléments de ce que l'on appelle "segments civilisés,

21 organisés".

22 Question: Je crois que l'on ne vous comprend peut-être pas tout à fait. Il

23 faut toujours tenir compte de la signification des termes ou du langage

24 utilisés. Quand vous dites "brandir des armes", brandir des armes contre

25 qui?

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1 Réponse: Contre les prisonniers qui se trouvaient à la caserne de

2 Capljina.

3 Question: Et vous vouliez les en empêcher?

4 Réponse: Et j'ai dû brandir moi-même des armes.

5 Question: Contre qui?

6 Réponse: Contre ceux qui voulaient s'attaquer ou s'en prendre aux soldats

7 de la caserne.

8 M. Krsnik (interprétation): Mais sait-on qui étaient ces gens-là?

9 M. Praljak (interprétation): Non, parce que, s'agissant de la possibilité

10 de mettre ces gens-là aux arrêts ou de les appréhender, elle n'existait

11 pas. Il n'y avait pas –je le répète- aucun segment organisé de ce que l'on

12 appelle une "société civilisée". Il n'y avait pas de police, il n'y avait

13 pas de tribunaux, rien. Donc aucune de ces prises de soldats… M. le

14 docteur Moro, qui était serbe et qui est devenu membre des unités du HVO,

15 est resté à Capljina.

16 Mme Clark (interprétation): Général Praljak, je suis peut-être stupide

17 mais je ne comprends pas ou cela n'est pas bien traduit: est-ce que vous

18 étiez chargé de cette unité du HVO qui s'était emparé de cette caserne de

19 l'ex-JNA? Et c'était vous qui aviez garanti un retour sur…, à ces 30

20 conscrits, ou 30 et quelque conscrits? Ou est-ce que vous êtes en train de

21 me dire que vous ne pouviez garantir leur sécurité? Et qui étaient les

22 gens qui les menaçaient: est-ce que ce sont vos unités ou la population en

23 général?

24 M. Praljak (interprétation): Madame la Juge, il est exact de dire que

25 j'avais garanti la sécurité des soldats que j'avais faits prisonniers

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1 contre des gens qui arrivaient par la suite, d'habitude pour se venger et

2 pour piller; il y a eu des gens comme cela.

3 Ce que je voulais dire ici, c'est que je n'avais à ma disposition rien de

4 ce que l'on sous-entend par unité ou gens faisant partie d'unités, rien de

5 ce qui normalement est censé empêcher la perpétration de tels crimes. Donc

6 il pouvait arriver que l'autocar où ces prisonniers se trouvaient puisse

7 passer par une route sans escorte, et que quelqu'un tire des roquettes ou

8 des obus en direction de cet autocar et ce, pour venger l'un quelconque

9 des siens qui était tombé suite aux pilonnages de la part des Serbes.

10 Donc la possibilité d'exercer un contrôle pour s'assurer que telle chose

11 ne surviendrait pas se trouvait être très, très petite, très réduite. Et

12 nous avions investi de gros efforts pour mettre en place des formes

13 données d'une vie de société, pour assurer un minimum de comportements

14 civilisés.

15 Mais, et je dirai fort heureusement, je tiens à préciser que nous avons

16 réussi à le faire.

17 Mme Clark (interprétation): Oui, je comprends maintenant.

18 M. Krsnik (interprétation): Vous avez donc, dans cette situation-là,

19 brandi vos armes, tiré sur les culasses, et vous aviez menacé les gens de

20 tirer sur eux s'ils se comportaient de façon inappropriée?

21 M. Praljak (interprétation): Heureusement j'ai dû le faire mais seulement

22 deux fois.

23 Question: Et vous pouviez tout aussi bien perdre la vie comme les autres?

24 Réponse: C'est cela.

25 Question: Merci.

Page 9356

1 Combien de temps avez-vous passé en Bosnie-Herzégovine en 1992?

2 Réponse: Si l'on considère les choses d'un point de vue juridique formel,

3 je suis peut-être resté commandant sur cette partie-là des lignes de front

4 pendant un mois et demi.

5 Question: Vous avez, bien entendu, essayé ou vous vous êtes efforcé

6 d'organiser les unités là-bas?

7 Réponse: Oui, et nous avons sans cesse essayé d'organiser des formes

8 civilisées des formes de vie. Je n'entends pas par là que les gens

9 n'étaient pas civilisés du tout, j'entends par là que les institutions

10 étaient parties en petits morceaux dans un délai de 24 heures: depuis la

11 décomposition des autorités ou pouvoirs centraux jusqu'à tout ce qui

12 constitue ce que nous appelons "formes civilisées de l'existence". Par la

13 suite, je retournais là-bas à chaque fois que je pouvais le faire et à

14 chaque fois que cela avérait nécessaire.

15 Question: Avez-vous, vous-même, pris part à la guerre qui était toujours

16 en cours contre la JNA, les Serbes à Mostar? Et qui aviez-vous là-bas au

17 sein du HVO?

18 Réponse: Vers la fin du mois de mai 1992, je suis retourné une fois de

19 plus là-bas, et quoique n'ayant, ne disposant pas d'ordre me nommant à des

20 fonctions de commandement, j'ai, de fait, exercé un commandement.

21 A ce moment-là, je m'étais trouvé dans l'accomplissement d'une action avec

22 M. Mladen Naletilic pour ce qui est de libérer Mostar notamment pour

23 libérer Orlovac.

24 Question: Quel était le comportement des Musulmans pendant cette guerre à

25 Mostar, dans cette guerre contre la JNA qui avait eu cours à Mostar à

Page 9357

1 l'époque?

2 Réponse: Hélas, et une fois de plus pour des raisons qui peuvent avoir une

3 explication, je tiens à dire que les Musulmans ont été beaucoup plus

4 passifs, bien moins disposés à la défense à l'égard des attaques lancées

5 par les Serbes.

6 La raison en est la suivante: leur direction politique, pendant tout ce

7 temps, s'était efforcée de trouver un accord, d'aboutir à un accord qui

8 finirait par empêcher la guerre. Bien entendu que c'est une bonne chose

9 que de rechercher une solution pour empêcher la guerre. Mais il était déjà

10 plus que clair, et répété une centaine de fois, que les objectifs des

11 Serbes consistaient en la conduite de la guerre.

12 Les Croates, eux, avaient déjà vu de quoi avait l'air cette guerre en

13 Croatie, ils ont vu les crimes perpétrés en Croatie tant à Vukovar qu'à

14 Skabrnja et à Zadar, Dubrovnik… Skabrnja, Zadar, Sibenik, Dubrovnik, toute

15 cette partie, puis Slavonski Brod et ainsi de suite. Et ils savaient que

16 si jamais ils ne s'organisaient pas, s'ils n'organisaient pas leur défense

17 à eux, ils connaîtraient le même sort.

18 C'est la raison pour laquelle du point de vue des préparatifs

19 psychologiques de la guerre, et découlant de là l'activité

20 organisationnelle, ils étaient bien loin au-delà du niveau des Musulmans.

21 Question: Est-ce que vous avez personnellement eu des contacts avec M.

22 Alija Izetbegovic qui était le Président en exercice de la présidence de

23 l'Etat, présidence qui était l'instance collégiale qui présidait à l'Etat?

24 Et est-ce que vous pourriez me dire… enfin est-ce que vous avez eu des

25 rencontres, des négociations?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Quelle avait été sa position?

3 Réponse: A l'occasion des premières rencontres, il se trouvait encore

4 convaincu du fait que la Bosnie-Herzégovine éviterait le sort tragique

5 connu par la Croatie, à savoir que l'armée populaire yougoslave choisirait

6 la Bosnie comme étant sa partie ou son segment domiciliaire, et que le

7 peuple de Bosnie-Herzégovine, compte tenu du nombre de couples mixtes, de

8 mariages mixtes, éviterait une guerre les uns contre les autres.

9 Question: Excusez-moi. Quand vous dites pour M. Izetbegovic qu'il avait

10 parlé de la population de Bosnie-Herzégovine dans vos entretiens avec lui,

11 à qui pensait-il en se servant du terme "population"?

12 Réponse: Il avait estimé que les Serbes, les Musulmans et les Croates

13 constituaient la population. Il n'avait pas fait de distinction entre les

14 groupes ethniques qui constituaient le peuple ou la population. Il avait

15 entendu par là donc les trois parties constituantes de cette population.

16 Question: Combien de rencontres avez-vous eu avec lui?

17 Réponse: Je crois que j'en ai eu sept jusqu'à la fin de la guerre à

18 Sarajevo. Et il avait affirmé, à l'époque, que la guerre en Croatie

19 n'était pas leur guerre à eux, la guerre de Bosnie-Herzégovine.

20 Question: Qu'est-ce que cela signifiait pour les Musulmans et les Croates

21 cette position-là?

22 Réponse: Eh bien, voyez-vous, Maître Krsnik, quand quelqu'un a l'intérieur

23 d'un pays qui s'estime être un pays souverain s'attaque à deux villages

24 croates tels que le Croate de Ravno et de Uniste et les rase et que le

25 premier entre des égaux, le primus inter pares, le Président de la

Page 9359

1 présidence déclare que cela n'est pas leur guerre à eux, c'est là que

2 s'entament l'incompréhension et la défiance fondamentale au terme de

3 laquelle les uns se disaient que cette aptitude-là n'était pas capable de

4 préserver les vies des gens de la population et la survie d'un peuple sur

5 le territoire.

6 Question: Et s'agissant de Zagreb, Mostar et Sarajevo, les délégations de

7 Croatie et de Bosnie qui se rencontraient avec les Musulmans et les

8 Croates, donc combien y a-t-il eu de réunions?

9 Réponse: Eh bien, jusqu'à la fin de 1992, il y en a eu des centaines. Ces

10 réunions se tenaient sans cesse. Il y en avait à Split, à Zagreb, à

11 Mostar, en Bosnie centrale. Et au fur et à mesure que des incidents

12 survenaient, après tout incident l'on se réunissait à chaque fois en

13 s'efforçant d'analyser les raisons pour lesquelles tel ou tel autre

14 événement était survenu et le fait de savoir comment il s'agissait

15 d'entraver, d'empêcher l'escalade des conflits.

16 Maintenant, lorsqu'il s'agissait des rencontres avec les dirigeants

17 croates, il y en a eu des dizaines également. Mais on a beaucoup écrit et

18 beaucoup publié à ce sujet. Il me serait difficile de parler de tout cela

19 ici et maintenant.

20 Question: Monsieur Praljak, pourriez-vous nous aider, aider la Chambre et

21 nous autres pour ce qui est de l'intensité des conflits avec la JNA, les

22 foyers de crise et la situation de Bosnie-Herzégovine? Je me proposerai

23 maintenant de vous présenter certaines cartes de la Bosnie-Herzégovine de

24 l'époque pour que les choses soient plus claires lors des explications que

25 vous apporterez. Donc il s'agirait d'une cote provisoire D1/65,

Page 9360

1 IDD1/65/66/67/68/ et 69, et je demanderai à M. l'huissier d'avoir

2 l'obligeance de vous présenter ces cartes.

3 Elles sont rangées dans un ordre logique et je voudrais que vous nous

4 apportiez des commentaires à ce sujet.

5 (Intervention de l'huissier.)

6 Réponse: En 1991…

7 Question: Si vous ne voyez pas d'inconvénient, Monsieur Praljak, je

8 voudrais que vous donniez lecture de ce qui est inscrit en croate parce

9 que nous n'avons pas de traduction.

10 Réponse: "Partie du plan de réalisation des opérations stratégiques

11 d'attaques contre l'agression de la Croatie". (Fin de citation)

12 Question: Les flèches indiquent quoi?

13 Réponse: Il s'agit du planning des attaques. Et c'est par la suite que les

14 attaques ont été réalisées. Sur ce territoire croate de Baranja en

15 provenance de la rivière Drina, puis sur la région croate de Slavonie qui

16 a été libérée dans l'activité militaire, enfin l'opération militaire

17 d'éclair. Puis vers Kordun(?) et cette région de la Croatie, puis le Corps

18 d'armée de Knin.

19 Donc, ici, vous voyez une direction d'attaque allant de Kupresko Polje en

20 passant par Livno, et en direction de Split et en suivant la vallée de la

21 Neretva en direction de Ploce. Cette attaque a été empêchée par la mise en

22 place d'un front de l'Ivan et Tomislavgrad et ce, par les bons soins du

23 HVO dans le courant de l'année 1992 au moment où les grandes attaques ont

24 été lancées.

25 Question: Carte n°2, je vous prie.

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1 (L'huissier s'exécute.)

2 Réponse: Il s'agit des mois de mai et juin 1992.

3 Question: Veuillez nous donner lecture, je vous prie, d'abord de

4 l'intitulé?

5 Réponse: "Evolution opérationnelle des troupes de la JNA pour ce qui est

6 de la première phase de la guerre en Bosnie-Herzégovine", et vous voyez

7 ici de la répartition des effectifs de l'armée populaire yougoslave et des

8 unités de volontaires serbes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

9 dans le courant de mai 1992.

10 Vous voyez le 4ème Corps d'armée à Sarajevo sous le commandement du général

11 de Brigade Djurdjevac. Et puis vous voyez le 5ème Corps de Banja Luka, le

12 général de division Vukovic. Le 9ème Corps à Glamoc Kupres, le général de

13 division Sava Kovacevic. Le 10ème Corps d'armée Bosnie occidentale

14 commandant général de division Spiro Vinkovic.

15 13e Corps en Herzégovine, armée populaire yougoslave et unité de

16 volontaires originaires de l'Herzégovine puis réservistes du Monténégro

17 originaire du Monténégro, commandant général de la division Momcilo

18 Perisic et le 17e Corps à Tuzla, le général de Brigade Sava Jankovic.

19 Question: Cela avait été la répartition des effectifs, n'est-ce pas?

20 Réponse: Oui, cela avait été la répartition des effectifs avant la

21 reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine et cela avait continué après la

22 reconnaissance. Donc c'est contre cet ennemi-là qu'il s'agissait

23 d'organiser la défense.

24 Question: Il s'agissait de la pièce à conviction D1/66.

25 Je vous prie de nous montrer maintenant la carte suivante. Il s'agit du

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1 D1/67.

2 Réponse: L'intitulé est: "Partie occupée de la République de Croatie, le

3 long des frontières de la Bosnie-Herzégovine."

4 Alors cette partie occupée ou ces territoires occupés, c'était la Slavonie

5 orientale et Baranja, puis la Slavonie occidentale, Knin et le Banat de la

6 République de Croatie. B-A-N-A-T.

7 Ici la partie sud avait été occupée jusqu'à Dubrovnik et jusqu'en arrière-

8 plan de Dubrovnik jusqu'à Ston et cela devrait être peint en rouge.

9 Question: En rouge?

10 Réponse: Oui, en rouge. Et si l'on veut traiter cette guerre comme étant

11 une guerre entre Etats, la Croatie avait été attaquée par la Bosnie-

12 Herzégovine sur plusieurs lignes stratégiques, mais ce n'était pas une

13 guerre d'Etat à Etat, c'était une guerre de peuple contre d'autres

14 peuples, en fait.

15 Question: Merci beaucoup.

16 Je vous prie maintenant de passer à la carte suivante. Il s'agit du D1/68.

17 Réponse: Cette carte de 1992 montre la situation sur le terrain en ce qui

18 concerne les lignes de front, en bleu c'est le HVO ou plutôt les lignes de

19 défense du conseil de la défense croate. Les lignes vertes indiquent les

20 forces musulmanes appelées l'armée de Bosnie-Herzégovine et en rouge nous

21 voyons l'armée de la Republika Srpska. Cette flèche ici montre la défense

22 et celle-ci l'attaque. Dans la partie occidentale de la Bosnie-Herzégovine

23 c'est-à-dire autour de Bihac, il y a une enclave qui est défendue de

24 manière conjointe par les forces musulmanes majoritaires et les forces

25 croates c'est-à-dire une brigade du HVO avec le général Santic qui a été

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1 tué par la suite.

2 Question: Est-ce qu'ils ont réussi à défendre cette enclave en 1995?

3 Est-ce qu'ils l'ont fait ensemble?

4 Réponse: Oui. Malheureusement il s'agissait seulement d'un territoire de

5 quelques kilomètres autour de Bihac, et ensuite les forces croates, le HVO

6 et le HV a effectué une opération légitime avec l'aval de la communauté

7 internationale et a libéré tout ce territoire et s'est arrêté aux portes

8 de la ville de Banja Luka; et ensuite ils se sont arrêtés là. Sarajevo a

9 subi un siège de même que Gorazde et puis ici devrait se trouver

10 Srebrenica qui était sous le siège également. Par la suite un horrible

11 génocide y était perpétré contre le peuple musulman. Vous pouvez voir donc

12 que c'est surtout ici que la population se regroupait sur des bases

13 ethniques. Les directions principales de l'attaque des forces serbes

14 étaient Livno, Kupres, Livno afin de pouvoir aller jusqu'à Split et afin

15 de pouvoir refouler le conseil de la défense croate et arriver jusqu'à

16 Ploce ainsi coupant pratiquement entièrement une partie étroite et

17 impossible à défendre du territoire de la République de Croatie autour de

18 Dubrovnik.

19 Question: Monsieur Praljak, en bleu ici nous voyons la Bosnie centrale et

20 il y a les enclaves du HVO. Vous pouvez voir Travnik, Busovaca et Zepce?

21 Réponse: Zepce est ici, Jajce etc.

22 Question: Jajce a quand même été conquise par la suite par l'armée de la

23 Republika Srpska, n'est-ce pas?

24 Réponse: En 1992 l'enclave de Jajce a été très mal défendue.

25 M. Krsnik (interprétation): Est-ce que parfois on entravait la défense?

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1 Est-ce que vous avez des connaissances personnelles selon lesquelles il

2 s'agirait là du premier incident avec l'armée de Bosnie-Herzégovine

3 lorsque l'aide est arrivée dans la défense de Jajce? Est-ce que vous êtes

4 au courant de cet incident?

5 M. Praljak (interprétation): En ce qui concerne la situation qui régnait

6 entre le HVO et l'armée de Bosnie-Herzégovine à Jajce, je peux dire que

7 cette situation a été mauvaise, mais je ne peux pas déposer sur la base de

8 mes connaissances personnelles de manière supplémentaire. Mais ce que je

9 peux dire sur la base de mes connaissances personnelles, c'est que moi-

10 même j'ai organisé une unité de l'armée qui s'appelait HOS. A l'époque, on

11 tolérait ce genre d'unités, même si elles ne faisaient pas partie ni du

12 conseil de la défense croate ni de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

13 Une telle unité constituée d'environ entre 250 et 300 personnes, avant la

14 chute de Jajce, nous l'avons armée et entièrement équipée dans la caserne

15 de Capljina dont j'ai parlé lorsque j'ai parlé de la défaite des forces du

16 général Peresic, et nous l'avons envoyée à Jajce en tant que renfort.

17 Plus de 60% de la constitution de cette unité étaient représentés par les

18 Musulmans à l'époque. A ce moment-là déjà les tensions existant dans la

19 région entre les Croates et les Musulmans malheureusement étaient

20 tellement fortes que cette unité n'a pas pu arriver jusqu'à Jajce en

21 autocar. Cette unité a été arrêtée en passant par des villages musulmans

22 même si comme je l'ai déjà dit 60% des membres de cette unité étaient des

23 Musulmans.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott.

25 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il nous

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1 serait utile de savoir quelle était la date dont on parle, la date de

2 l'attaque contre Jajce?

3 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik quelle était la date?

4 M. Krsnik (interprétation): Monsieur Praljak, veuillez nous dire quelle

5 était la date?

6 M. Praljak (interprétation): Automne 1992. Je ne pourrais vous dire la

7 date exacte, mais si vous le souhaitez, je trouverai cette date d'ici

8 demain; demain je peux venir avec la date exacte, mais il s'agissait de

9 l'automne 1992.

10 Question: Très bien. S'il vous plaît, la carte suivante.

11 Réponse: Je souhaite simplement dire qu'après la chute de Jajce, je suis

12 allé en Bosnie centrale, et à ce moment-là, ensemble avec l'armée de

13 Bosnie-Herzégovine et avec le général Tihomir Blaskic, j'ai organisé la

14 défense de Travnik afin d'éviter que les forces serbes viennent jusqu'à

15 Sarajevo en passant par la vallée de la Lasva. A ce moment-là, la

16 situation était très incertaine de ce point de vue là.

17 Question: Il s'agit de la pièce à conviction IDD1/69. Ceci reflète quelle

18 situation?

19 Réponse: La situation en avril 1992 telle qu'elle existait réellement. Je

20 souhaite dire que dans cette région-là où je suis arrivé, nous voyons

21 Mostar qui était pratiquement encerclée par les forces serbes. Les Croates

22 et les Musulmans ont été expulsés de Stolac et nous hébergions, et les uns

23 et les autres, à Medjugorje et nous essayions d'organiser la défense

24 constituée de… les forces serbes étaient à la rive droite de Neretva et

25 nous étions totalement en danger.

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1 M. Krsnik (interprétation): Monsieur Praljak, nous avons entendu parler de

2 la part des témoins que le HVO avait vendu Stolac à la JNA, et c'est ainsi

3 que le peuple musulman avait été trahi et laissé à la merci de la JNA.

4 Est-ce exact?

5 M. Praljak (interprétation): Ce qui est exact, c'est qu'il s'agit là d'un

6 mensonge flagrant. La vérité est, comme je disais avant, que les Musulmans

7 de Stolac ont accueilli à bras ouverts les troupes de la JNA avec des

8 fleurs, qu'ils empêchaient le HVO de creuser les tranchées dans cette

9 région. Les Musulmans étaient convaincus que c'est ainsi qu'ils allaient

10 éviter la guerre et ils étaient très mal informés. En ce qui concerne un

11 tel comportement des Musulmans à l'époque, ceci a eu pour conséquence une

12 grande méfiance entre les deux communautés.

13 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott.

14 M. Scott (interprétation): J'ai l'impression que nous avons toujours le

15 même problème, nous avons besoin de la date. Les dates sont très

16 importantes dans ce contexte et j'aimerais savoir de quelles dates le

17 témoin parle lorsqu'il parle de ces événements de Stolac.

18 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président vous savez peut-être, le

19 témoin ne connaît pas les dates exactes mais peut-être le mois?

20 M. Praljak (interprétation): Si, si, ici je connais. En ce qui concerne ce

21 dont je parlais au sujet de Stolac, ceci se réfère à la situation avant le

22 mois d'avril 1992, donc le mois de mars et début avril 1992. Or, moi-même

23 j'y suis venu le 10 avril 1992, et quelques mois plus tard, nous recevions

24 de toutes les manières possibles, nous accueillions de toutes les manières

25 possibles les Musulmans réfugiés de la région de Stolac qui trouvaient des

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1 manières différentes afin de traverser la Neretva avec notre aide. Et

2 puisque moi-même j'y ai participé, je peux donner une description

3 extrêmement détaillée de cela et montrer les maisons et montrer toute une

4 agglomération touristique qui était en possession d'une entreprise

5 touristique slovène où nous avons hébergé ces personnes.

6 Question: Dans quelle ville?

7 Réponse: A Medjugorje.

8 Question: Nous nous approchons de la fin. Voici ma dernière question à ce

9 sujet. Est-ce que le HVO a fini par libérer Stolac?

10 M. Praljak (interprétation): Oui, vers la fin du mois de mai, début juin,

11 le HVO qui luttait à l'époque avec l'armée de Bosnie-Herzégovine de

12 manière conjointe, mais un petit nombre de soldats, là je parle des

13 Musulmans, ont participé à ces actions et le HVO a donc libéré Stolac et

14 la vallée de la Neretva et Mostar. S'agissant de cette action visant à

15 libérer Mostar, j'ai moi-même commandé ces activités.

16 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

17 pense que nous n'avons plus de temps donc ceci était ma dernière question

18 pour la journée d'aujourd'hui.

19 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, je crains que nous

20 soyons obligés de vous maintenir ici à La Haye pendant deux ou trois

21 jours. Mais vous devez savoir que vous êtes toujours sous serment pendant

22 l'ensemble de cette période, donc veuillez ne commenter de votre

23 déposition avec qui que ce soit. Nous allons vous retrouver ici demain

24 matin.

25 Monsieur l'huissier, veuillez escorter le témoin en dehors de la salle.

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1 M. Praljak (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais me

2 plier à vos instructions.

3 (Le témoin, M. Slobodan Praljak, est reconduit hors du prétoire.)

4 M. le Président (interprétation): Nous allons reprendre nos travaux demain

5 matin à 9 heures.

6 (L'audience est levée à 13 heures 45.)

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