Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mardi 25 juin 2002.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 04.)

  4   (Audience publique avec mesures de protection.)

  5   (Le Témoin NN est dans le prétoire.)

  6   M. le Président (interprétation): Veuillez citer l'affaire, Madame la

  7   Greffière.

  8   Mme Thompson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

  9   les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire n°IT-98-34-T, le Procureur contre Mladen Naletilic

 11   et Vinko Martinovic.

 12   M. le Président (interprétation): Merci. Monsieur Bos, vous pouvez

 13   continuer.

 14   (Contre-interrogatoire du Témoin NN par M. Bos.)

 15   M. Bos (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur

 16   le Témoin.

 17   J'ai à votre attention plusieurs questions dans le courant de la matinée

 18   d'aujourd'hui et je voudrais que nous revenions à la date du 15 avril

 19   1993. Serait-il exact de dire qu'en ce jour-là, vous avez essayé de vous

 20   rendre à Jablanica et que vous avez été arrêté à un point de contrôle vers

 21   Jablanica, n'est-ce pas?

 22   M. le Président (interprétation): Maître Seric?

 23   M. Seric (interprétation): Je n'ai aucune objection à formuler concernant

 24   la question, mais je voudrais ne pas me sentir comme étant en train de

 25   regarder le témoin par le biais d'une vidéoconférence. J'aimerais qu'on


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  1   déplace le panneau un peu pour que je puisse le voir parce que là, j'ai

  2   vraiment l'impression de le voir par vidéoconférence. Merci beaucoup.

  3   M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Je crois que l'huissier

  4   va faire tout ce qu'il convient de faire pour satisfaire à votre demande,

  5   tout en respectant les mesures de protection, il s'entend.

  6   M. Seric (interprétation): Est-ce que c'est mieux maintenant?

  7   (Signe affirmatif de la tête du Témoin.)

  8   M. le Président (interprétation): Monsieur Bos, continuez.

  9   Témoin NN (interprétation): Monsieur le Procureur, je vous réponds par un

 10   oui.

 11   M. Bos (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin.

 12   Dites-moi maintenant si vous vous souvenez du fait que, le même matin,

 13   donc toujours en date du 15 avril, il y avait là-bas, une femme en train

 14   d'accoucher et qui se trouvait être l'épouse d'un certain Bradaric. Il

 15   s'agissait de trouver une infirmière pour aider à l'accouchement et cette

 16   infirmière s'appelait Slavica. Vous souvenez-vous de cela?

 17   Témoin NN (interprétation): Non, mais je sais qu'il y avait une infirmière

 18   qui répondait au prénom de Slavica à Doljani.

 19   Question: Donc, vous ne vous souvenez pas du fait qu'en ce jour, quelqu'un

 20   avait dû chercher cette infirmière parce que l'épouse de cet homme, nommé

 21   Bradaric, était en train d'accoucher?

 22   Réponse: Non.

 23   Question: Parlons maintenant du moment où vous êtes allé au point de

 24   contrôle. Serait-il exact de dire que ce point de contrôle s'appelait

 25   Bokula.


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  1   Réponse: Non, Bokulja.

  2   Question: Excusez-moi pour la prononciation. Donc Bokulja. Bien.

  3   Témoin, depuis combien de temps ce point de contrôle existe-t-il?

  4   Réponse: Eh bien, ce point de contrôle avait été placé là ce jour-là, ce

  5   matin-là, dans la forme qui était celle du moment.

  6   Question: Mais que voulez-vous dire en disant "dans cette forme"? Est-ce

  7   que le point de contrôle existait sous une autre forme? Quelle était la

  8   différence?

  9   Réponse: De temps en temps, alors que des convois de réfugiés étaient en

 10   train de passer par la "route du salut", vers Posusje, il avait été mis en

 11   place des points de contrôle par la police, par l'armée et le HVO parce

 12   qu'ils avaient procédé à des contrôles de temps à autre.

 13   Question: Serait-il exact de dire, Monsieur le Témoin NN, que ce point de

 14   contrôle Bokulja se trouvait à quelque 200 mètres du quartier général de

 15   l'armée de la Bosnie-Herzégovine à Jablanica?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Ne serait-il pas exact de dire également que ce point de

 18   contrôle de Bokulja avait déjà été attaqué par le HVO auparavant, à savoir

 19   plus précisément le 19 juin 1992?

 20   Réponse: Non.

 21   Question: Ce n'est pas exact ou vous ne vous en souvenez pas?

 22   Réponse: Ce n'est pas exact, parce que nous n'avons jamais attaqué

 23   personne à Jablanica.

 24   Question: Monsieur le Témoin, savez-vous que le jour d'avant, c'est à dire

 25   le 14 avril, le village d'Ostrozac a été attaqué et que cela avait été


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  1   fait par le HVO?

  2   Réponse: Non.

  3   Question: Je vous affirme, Monsieur, que ce village avait effectivement

  4   été attaqué le jour d'avant et que ce village avait été pris. Je parle du

  5   village d'Ostrozac.

  6   A ce titre, je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction

  7   P2, une fois de plus.

  8   (Intervention de l'huissier.)

  9   Je voudrais que la cabine technique zoome la municipalité de Jablanica.

 10   Bien, Monsieur le Témoin NN, je voudrais que vous nous montriez d'abord

 11   avec le pointeur l'emplacement du village de Ostrozac.

 12   (Le témoin s'exécute.)

 13   N'est-il pas exact de dire, Monsieur, que ce village se trouve sur la

 14   route en direction de Konjic, et que c'est là un emplacement stratégique?

 15   Ce qui signifie que si vous en parliez de ce village, vous exerciez le

 16   contrôle sur la route conduisant de Konjic à Jablanica et en résultat de

 17   la chose, toutes les forces, tous les effectifs que l'armée de la BIH

 18   voudrait retirer de Konjic pour aboutir à Jablanica ne pouvaient pas

 19   aboutir à Jablanica.

 20   Réponse: Monsieur le Procureur, vous parlez de questions militaires dont

 21   je ne saurais être au courant, je ne traitais pas de ces volets là,

 22   j'étais chargé de l'aspect ou du segment civil au sein du HVO, et je ne

 23   saurais vous parler des questions militaires.

 24   Question: Monsieur le Témoin NN, ce que j'essaie de vous dire

 25   est la chose suivante: le fait est que vous n'avez pas pu passer par le


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  1   point de contrôle de Boculja, et la raison n'en a-t-elle pas été le fait

  2   ou l'inquiétude des gens de l'armée de la Bosnie-Herzégovine parce que le

  3   village d'Ostrozac avait été attaqué le jour d'avant et ils avaient

  4   redouté une attaque des Croates? C'est pourquoi ils ne vous avaient pas

  5   laissé passer par Jablanica le 15 avril.

  6   Réponse: Je ne suis pas au courant de la chose.

  7   Question: Allons de l'avant. Ce même jour, le 15 avril, comme vous nous

  8   l'avez dit, il y a eu des négociations avec les représentants de l'armée

  9   de la Bosnie-Herzégovine, est-ce bien exact?

 10   Réponse: Non, ce n'étaient pas des représentants, c'était notre homme qui

 11   se trouvait à Jablanica, Mirko Zelenika qui n'était pas lui non plus

 12   représentant du volet militaire du HVO, mais il est allé à Jablanica pour

 13   prévenir de ces blocus qui avaient été installés. Et il n'a pas pu y avoir

 14   de négociations au niveau militaire parce que nous n'avions pas de

 15   représentant de ce segment-là à Jablanica.

 16   Question: Mais n'aviez-vous pas dit, Monsieur, que vous vous étiez

 17   entretenu ce jour-là avec des gens qui s'appelaient Sihirlic et M. Salih

 18   Jusic?

 19   Réponse: Ils étaient venus le 16 à Doljani, au siège de notre commandement

 20   pour s'entretenir avec nous.

 21   Question: Monsieur, est-ce que ces entretiens ont eu lieu suite à une

 22   initiative de leur part? Est-ce qu'ils sont venus à Doljani aux fins de

 23   s'entretenir de la situation?

 24   Réponse: L'initiative émanait de notre part. Monsieur Mirko Zelenika était

 25   allé au commandement de l'armée pour demander que l'on débloque la


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  1   situation et que l'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Et, je crois que

  2   c'est suite à l'intervention de M. Mirko Zelenika que ces messieurs-là

  3   sont venus au siège du commandement à Doljani.

  4   Question: Est-ce que des observateurs internationaux quelconques avaient

  5   assisté à ces entretiens?

  6   Réponse: Je ne m'en souviens pas.

  7   Question: Monsieur, serait-il exact de dire que le Bataillon espagnol

  8   avait un quartier général à Jablanica à l'époque?

  9   Réponse: Oui, il y avait une base de la Forpronu à Jablanica.

 10   Question: Et cette base de la Forpronu était sous l'autorité du Bataillon

 11   espagnol, n'est-ce pas?

 12   Réponse: Je n'arrive pas à m'en souvenir parce qu'ils se relayaient à

 13   l'époque.

 14   Question: Est-ce que la Forpronu avait initié des négociations une fois

 15   que les conflits avaient commencé, ce jour du 15 avril ou dans le courant

 16   des journées qui ont suivi ce 15 avril, il s'entend?

 17   Réponse: Je ne sais pas.

 18   Question: Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction

 19   P325.

 20   (Intervention de l'huissier.)

 21   Monsieur, il s'agit ici d'un rapport de la Forpronu ou plutôt du Bataillon

 22   espagnol. Je voudrais que vous vous penchiez sur la page 5 dudit rapport.

 23   Il y est question de la situation prévalant à Jablanica. Est-ce que vous

 24   voyez le sous-titre de Jablanica, je vous prie? Il s'agit de la page 4 en

 25   version BCS. Je crois que vous avez cela sous les yeux. Bien.


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  1   Témoin NN, je voudrais vous donner lecture d'une partie de ce texte et, en

  2   version BCS, il s'agirait du dernier paragraphe qui s'énonce comme suit:

  3   "D'après les informations émanant de sources du HVO, datées du 21 avril

  4   1993, à 13 heures, l'objectif de l'offensive sur Slatina et Doljani

  5   consisterait en une percée jusqu'à Jablanica. Cette offensive est conduite

  6   par une personne qui jouit d'une influence politique, économique et

  7   militaire très importante, qui en a assez des signatures d'accords

  8   politiques. C'est la raison pour laquelle il ne souhaite pas appuyer

  9   l'accord relatif au cessez-le-feu établi entre l'armée et le HVO. Cet

 10   homme est connu sous le surnom de "Tuta". Il a choisi deux de ses

 11   collaborateurs qui étaient avec lui dans l'opération "Bura" -en

 12   traduction, tempête-, à savoir M. Ivan Andabak et le brigadier Lasic."

 13   Monsieur, que nous diriez-vous au sujet de ce passage?

 14   Réponse: Tout simplement, je ne sais pas ce qui se passait à Slatina. Je

 15   n'étais pas en position d'avoir quelque contact que ce soit. S'agissant de

 16   percée réalisée à Jablanica, je ne sais pas ce que l'on entend par là,

 17   parce qu'il n'en était pas question; nous étions plutôt en position de

 18   nous défendre. Et, pour autant que je le sache, le commandant de toute

 19   l'opération était le commandant de la zone sud-est, à savoir le commandant

 20   de l'état-major. D'après moi, ceci ne correspond pas à la vérité.

 21   Question: Monsieur le Témoin, dans ce paragraphe, il est également

 22   question de cessez-le-feu auquel ont abouti les négociations entre l'armée

 23   et le HVO. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de cet accord de

 24   cessez-le-feu?

 25   Réponse: Non.


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  1   M. Bos (interprétation): Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin

  2   la pièce à conviction P138/2.

  3   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?

  4   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  5   Je voudrais seulement dire à la Chambre ce qui suit: il est des exemples

  6   sans nombre d'originaux où, dans la version anglaise, on dit "Andavak"

  7   avec un "V". Et on a traduit -et je ne sais pas comment et selon l'opinion

  8   de qui- en mettant Andabak avec un "B".

  9   Mme Clark (interprétation): Maître Krsnik, nous le savons. Vous le dites à

 10   chaque fois que ce document est cité. Quand, en anglais, il y a Andavak

 11   avec un "V", vous le dites à chaque fois. Nous le savons, nous avons

 12   compris ce que vous vouliez dire.

 13   M. Krsnik (interprétation): Madame la Juge, vous n'avez peut-être pas

 14   compris sur quoi j'insiste, parce que l'on ne peut pas traduire ainsi. Les

 15   interprètes ne sont pas là pour rectifier ce qui est écrit; ils doivent

 16   mettre ce qui est écrit dans l'original. Et il y a un autre exemple.

 17   J'attends de voir quelles sont les pièces à conviction que le Procureur

 18   voudra verser au dossier, parce qu'il est là aussi un cas où je me

 19   permettrai de dire que les interprètes ne sauraient s'arroger le droit de

 20   rectifier les textes. Je m'excuse d'avoir dû intervenir.

 21   M. le Président (interprétation): Bien, Maître Krsnik. Je crois bien que

 22   ceci n'est pas la première fois que vous blâmez les interprètes pour les

 23   mauvaises traductions. Je vais certainement véhiculer vos objections vers

 24   le service de traduction et je leur demanderai de re-vérifier ces

 25   traductions une fois de plus.


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  1   Monsieur Bos, vous pouvez continuer.

  2   M. Bos (interprétation): Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux la

  3   pièce à conviction 318/2; c'est une pièce à conviction qui se trouve sous

  4   scellés, étant donné que votre nom y figure. Je ne vais pas vous donner

  5   lecture à haute voix en raison des noms qui sont cités, mais il est dit

  6   ici que "vous et M. Ivan Rogic allez assister à des entretiens, à des

  7   négociations. Et il est dit que vous arriverez vers l'endroit où il y a eu

  8   un effondrement d'une partie de la route; vous allez être pris en charge

  9   par les représentants de la Forpronu. Et les négociations auront lieu à

 10   Jablanica avec des représentants du HVO de Mostar."

 11   Monsieur, cela est signé par un officier de la zone opérationnelle, M.

 12   Bozo Raguz.

 13   Vous connaissez ce document?

 14   Témoin NN (interprétation): Je vois cela pour la première fois. Il n'est

 15   point étrange, je ne suis pas surpris de voir mon nom ici parce que

 16   j'avais été un représentant des autorités civiles de la municipalité de

 17   Jablanica; ils avaient probablement supposé que je pouvais exercer une

 18   influence quelconque. Et, avec les représentants des autorités musulmanes,

 19   j'estime avoir accompli mon travail de façon correcte. Les gens de la zone

 20   opérationnelle avaient probablement estimé que ma présence était

 21   nécessaire et que nous pourrions ainsi convenir de quelque chose.

 22   (La cabine française demande à M. l'Huissier ou à Mme la Greffière de

 23   faire brancher le deuxième micro du témoin.)

 24   Question: Vous dites que vous n'êtes pas allé assister aux négociations

 25   qui sont mentionnées ici dans ce document?


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  1   Témoin NN (interprétation): Non.

  2   Mme Diarra: Il faut qu'on branche le deuxième micro du témoin.

  3   (M. Bos fait signe à M. l'Huissier de le faire.)

  4   M. Bos (interprétation): Je voudrais demander à l'huissier de prendre

  5   possession chez la Greffière d'une pièce à conviction qui serait le

  6   318.81.

  7   Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un courrier électronique daté du même

  8   jour, à savoir du 20 avril 1993. On dit ici "pour Mico, Slavko et 'Tuta'".

  9   Et on dit: "Se sont dirigés vers Jablanica, des observateurs européens et

 10   le Bataillon espagnol. En signature: Stanko Maric."

 11   Dites-nous, s'il vous plaît, si vous le savez, qui sont Slavko, Mico et

 12   "Tuta"?

 13   Témoin NN (interprétation): Je connais "Tuta". Pour ce qui est de Mico,

 14   j'imagine que cela doit être le commandant de la zone opérationnelle, à

 15   savoir Miljenko Lasic. Maintenant pour ce qui est de Slavko, je ne sais

 16   vraiment pas.

 17   Question: Est-ce que Slavko pourrait être M. Slavko Puljic, le commandant

 18   adjoint de la zone opérationnelle?

 19   Réponse: Je ne sais pas.

 20   Question: Cette information disant que le Bataillon espagnol était en

 21   train de se diriger vers Jablanica signifie-t-elle que c'est une

 22   information qui est en corrélation avec l'information précédente disant

 23   que les négociations devaient se tenir à Jablanica?

 24   Réponse: C'est possible.

 25   M. Bos (interprétation): Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin


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  1   la pièce à conviction P8/8

  2   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je m'excuse.

  3   M. le Président (interprétation): Oui.

  4   M. Krsnik (interprétation): J'ai attendu que la question prenne fin

  5   concernant ces documents, mais le 318.1 et le 318.2 en tant que source

  6   sont des documents nouveaux, nous n'avons aucune connaissance de ces

  7   documents. Nous voudrions savoir quelle est la source. Il est dit que ce

  8   sont là des témoins du TPIY et nous voudrions que le Procureur nous dise

  9   dans quelle affaire ces documents ont fait leur apparition et dans quelle

 10   affaire ces documents-là ont été versés au dossier.

 11   Je voudrais bien aussi savoir par le truchement de quel témoin ces

 12   documents ont été versés au dossier. Si besoin est, nous pouvons passer à

 13   huis clos partiel parce que je n'étais pas au courant du fait que

 14   quelqu'un avait été jugé pour des événements de Sovici.

 15   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Bos, pourriez-vous nous

 16   dire quelque chose à ce sujet-là? Et si vous avez besoin d'une session à

 17   huis clos partiel, nous allons passer à huis clos partiel.

 18   M. Bos (interprétation): Monsieur le Président, pour être tout à fait

 19   sincère, je ne sais pas pourquoi il est précisé ici qu'il s'agirait d'un

 20   témoin du Tribunal international. Peut-être pourrions-nous revenir sur les

 21   questions après la pause? Je me proposerai de vérifier de quoi il s'agit.

 22   M. Krsnik (interprétation): Je tiens à préciser que les originaux en BCS

 23   ne contiennent rien concernant la source: ni signature ni cachet. Juste le

 24   texte pour Mico, Slavko et "Tuta" que: "Vers Jablanica, se sont dirigés

 25   des observateurs européens et le Bataillon espagnol. En signature: Stanko


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  1   Maric." C'est tout ce qu'on dit, il n'y a rien d'autre.

  2   M. le Président (interprétation): Merci.

  3   M. Bos (interprétation): Monsieur le Témoin, on vient de placer une photo

  4   sur le rétroprojecteur, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de me dire

  5   si vous reconnaissez les constructions que nous voyons sur la photo?

  6   Témoin NN (interprétation): Oui, en effet.

  7   Question: De quoi s'agit-il?

  8   Réponse: L'église ici, ensuite la maison du curé, puis le commandement du

  9   Bataillon. Ici, le village de Saramcevici, puis plus loin Basici, plus

 10   haut à droite Stupari, et tout à fait à gauche, dans cette partie-ci, le

 11   village d'Orlovac.

 12   Question: Vous venez de nous montrer avec le pointeur une maison au sujet

 13   de laquelle vous avez dit qu'il s'agissait là du siège du commandement du

 14   Bataillon; est-ce que c'est le bâtiment que l'on désigne par

 15   "installations de pisciculture"?

 16   Réponse: Oui, on voit les bassins ou les piscines pour la pisciculture.

 17   Question: Vous nous avez également dit que la composante civile du HVO

 18   avait déménagé vers ce quartier général quelque part en avril. Pouvez-vous

 19   nous dire quand au juste?

 20   Réponse: Comme nous ne pouvions pas aller à Jablanica, nous sommes restés

 21   dans une partie de la maison du curé, dans la cave, et ensuite une partie

 22   était dans un bureau du quartier général. Il y avait un office, un bureau

 23   de la défense.

 24   Question: Le 3e Bataillon "Mijat Tomic" était également à cet endroit-là?

 25   Réponse: Oui.


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  1   Question: Ils avaient leur quartier général, n'est-ce pas?

  2   Réponse: Oui.

  3   Question: Vous avez dit, Monsieur, quelque chose, mais vous n'avez pas

  4   répondu à la question que je vous ai posée: à quel moment vous avez été

  5   transféré de Jablanica à Doljani?

  6   Réponse: Je vous ai dit que nous étions installés à cet endroit-là et

  7   c'est après le 15 avril que nous avons donc retrouvé cet endroit. On ne

  8   pouvait pas sinon. Etant donné également l'intérêt des civils, on ne

  9   pouvait agir ailleurs.

 10   Question: Est-il correct de dire que, très tôt en avril, il y a eu

 11   d'autres unités civiles du HVO et des troupes du HVO qui ont été

 12   transférées de Doljani en avril? C'était en 1993.

 13   Réponse: C'est le 1er avril que le Bataillon et le commandement du

 14   Bataillon ont été transférés à Doljani, alors que nous, la composante

 15   civile, nous avons continué à travailler à Jablanica.

 16   Question: Mais si vous dites que le QG du Bataillon avait été transféré,

 17   est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les effectifs?

 18   Réponse: Je ne peux pas vous le dire, car je n'étais pas tout à fait au

 19   courant. Je ne savais pas comment le Bataillon était structuré, je ne

 20   savais pas non plus comment le QG était composé.

 21   Question: Vous voulez dire qu'il s'agissait éventuellement

 22   approximativement d'une dizaine de personnes ou de quelques personnes?

 23   Est-ce que vous ne pouvez rien dire?

 24   Réponse: Notre commandement, notre QG n'avait pas plus de dix personnes.

 25   Question: Maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que ce QG du HVO était


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  1   l'endroit où vous avez eu l'occasion de voir, en date du 19 avril 1993, M.

  2   "Tuta"?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Est-ce que vous connaissez un monsieur qui répondait au nom

  5   d'Alojz Rados?

  6   Réponse: Oui, j'ai eu l'occasion de le connaître.

  7   Question: Qui était-ce?

  8   Réponse: Alojz Rados, je ne le connais pas beaucoup; je ne le connais pas

  9   de Doljani mais de Sovici, mais je sais que les Rados sont des Musulmans

 10   et c'est à Jablanica que j'en ai entendu parler pour la première fois.

 11   J'ai entendu dire qu'il y avait un certain Rados qui y habitait, qu'il

 12   était venu de la municipalité de Vares, de la Bosnie centrale, et qu'il a

 13   participé au 3e Bataillon, qu'il était membre du 3e Bataillon Mijat Tomic.

 14   Moi, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'être souvent en contact avec

 15   lui, je ne le connaissais pas tellement bien, mais je sais.

 16   Question: Est-ce que vous savez quelle était la fonction qu'il exerçait au

 17   sein de ce Bataillon Mijat Tomic?

 18   Réponse: Je ne pense pas qu'il ait eu un poste, quel que soit ce poste, au

 19   sein de Mijat Tomic.

 20   Question: Est-il correct de dire que lui également avait un QG à Doljani,

 21   qu'il a travaillé là-bas et que vous également vous y étiez, au mois

 22   d'avril?

 23   Réponse: J'ai eu l'occasion de le rencontrer de temps à autre, mais c'est

 24   beaucoup plus avec M. Miroslav Juric, qui était à la tête du société

 25   catholique croate. Je pense que tous les deux, ils aidaient les civils; ce


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  1   sont des activités humanitaires dont ils s'occupaient.

  2   Question: Et, Monsieur le Témoin, en votre qualité de quelqu'un qui était

  3   dans la composante civile et vu que vous avez également assisté à un

  4   certain nombre de réunions, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Rados

  5   tenait éventuellement PV lors de ces réunions?

  6   Réponse: Non.

  7   Question: Qu'est-ce que vous savez au sujet de M. Rados qui avait tenu un

  8   journal?

  9   Réponse: J'ai entendu parler d'un journal; ce sont les prisonniers à

 10   Jablanica qui m'ont relaté ce fait. Une fois sortis, ils m'ont dit qu'à la

 11   télévision par câble, la télévision locale, ils ont pu suivre et lire soi-

 12   disant un journal qui a été tenu par M. Rados. Moi-même, je n'ai pas eu

 13   l'occasion de voir ce journal.

 14   Question: Vous nous avez parlé des prisonniers, mais qu'est-ce qu'ils ont

 15   dit? Quels étaient les commentaires à propos de ce journal qui a été tenu

 16   par M. Rados?

 17   Réponse: Je n'en ai pas eu l'occasion. Et puis, je ne m'intéressais pas à

 18   ce qu'on écrivait; on écrivait n'importe quoi. Et puis, en même temps, on

 19   avait l'occasion d'écouter des campagnes des médias par le service de

 20   presse du 4e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est un journal qui ne

 21   m'intéressait pas du tout. Ce n'était pas dans mes préoccupations; je ne

 22   me suis pas penché là-dessus. Dès le début, j'ai bien compris qu'il

 23   s'agissait d'une campagne des mass media.

 24   M. Bos (interprétation): Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à

 25   conviction 928/3?


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  1   Monsieur le Témoin, je vais vous montrer un segment, une séquence de ce

  2   journal parce qu'on y parle...

  3   M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Seric?

  4   M. Seric (interprétation): Il s'agit d'une question procédurale. J'ai

  5   l'impression que j'ai le droit d'objecter à ce que le Procureur pose des

  6   questions au sujet du journal.

  7   Il y a l'Article 95 du Règlement de procédure et de preuve; on dit que les

  8   preuves qui mettent le doute sur la véracité et l'authenticité des preuves

  9   est contraire à la procédure et, par conséquent, ne peuvent pas être

 10   admises. (Note de l'interprète: Article 95: "N'est recevable aucun élément

 11   de preuve obtenu par des moyens qui entament fortement sa fiabilité ou si

 12   son admission, allant à l'encontre d'une bonne administration de la

 13   justice, lui porterait gravement atteinte.")

 14   Il y a également la décision, l'arrêt Delalic. Et la question que je peux

 15   poser, c'est de savoir ce qui va se passer avec cette partie du procès-

 16   verbal qui se base sur le contre-interrogatoire au sujet d'un journal, qui

 17   est une preuve qui a été saisie…, n'a pas été saisie de manière légale.

 18   Par conséquent, je trouve qu'il n'est pas recevable.

 19   Merci, Monsieur le Président.

 20   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik? Je vous en prie.

 21   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 22   m'excuser auprès de vous parce que je prends de votre temps, car j'ai le

 23   sentiment que la défense se lève tout le temps. C'est de notre devoir,

 24   bien évidemment, pour objecter quand il est nécessaire d'objecter.

 25   Moi, je ne sais pas comment, de quelle manière on peut contre-interroger.


Page 12931

  1   Pourquoi et comment, sur quelle base contre-interroger le témoin si même

  2   le Procureur ne sait pas l'origine de ce journal? Je vais être tout à fait

  3   pragmatique: la défense aurait pu également rédiger un tel journal, ou

  4   éventuellement écrire dans le journal le nom d'un Musulman et dire:

  5   "Voilà, il s'agit d'un journal de Sovici, et je vais interroger le témoin

  6   sur la base d'un journal", alors qu'on ne sait même pas comment on est

  7   parvenu à l'obtenir et s'il y a une fiabilité ou non de ce journal.

  8   M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons déjà rencontré

  9   ce problème; c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas, une fois de

 10   plus, rentrer dans le vif du sujet et essayer de parler de ce problème

 11   chaque fois, quand il va être question du journal. La dernière fois, je

 12   pense que nous avons eu une discussion assez animée à ce sujet-là, et la

 13   Chambre d'instance avait invité les deux parties à soumettre leur point de

 14   vue concernant l'interprétation du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 15   Cette Chambre d'instance a été saisie par une requête concernant

 16   l'admission de ces éléments de preuve, et nous n'avons pas encore pris la

 17   décision en ce qui concerne le résultat. Nous avons permis, en revanche,

 18   au Procureur d'utiliser ce document, car nous avons considéré qu'il n'y a

 19   aucune raison de croire qu'ils ont obtenu le document de manière illégale,

 20   et qu'on ne porte pas atteinte à la procédure qui est en cours.

 21   Je vous en prie, Monsieur Bos, vous pouvez poursuivre avec votre contre-

 22   interrogatoire.

 23   M. Bos (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai, de toute

 24   façon, tenu à vous dire que nous avons tout simplement voulu montrer au

 25   témoin ce journal pour qu'il confirme s'il est authentique ou non.


Page 12932

  1   M. le Président (interprétation): Oui, je l'ai compris. Je vous en prie,

  2   Monsieur Bos.

  3   M. Bos (interprétation): Monsieur le Témoin, je vais attirer votre

  4   attention sur deux segments de ce journal. Est-ce que vous voulez voir la

  5   version en langue croate, page 30? En version anglaise, il s'agit de la

  6   page 65, et c'est en bas de la page. Je viens de…

  7   La citation: "Il y a un homme qui est arrivé. Il a dit que le médecin

  8   était indispensable d'urgence car l'épouse de Suco était en train de

  9   mettre un enfant au monde. Nous sommes allés chercher le médecin et le

 10   réveiller. Mais (expurgé) il a envoyé l'infirmière Slavica, et elle est venue

 11   tout de suite. Le petit bonhomme est arrivé au monde, et c'était au début

 12   de la guerre".

 13   Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le Témoin, de cet événement?

 14   C'était en date du 15 avril.

 15   Témoin NN (interprétation): Je me souviens. Je ne suis pas allé à

 16   Jablanica. Et, Monsieur le Procureur, (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik?

 20   (M. Krsnik se lève puis se rassoit.)

 21   M. Bos (interprétation): Je pense qu'il faut expurger le nom du témoin.

 22   M. le Président (interprétation): Oui.

 23   M. Bos (interprétation): Je vous prie, Monsieur le Témoin, de ne pas

 24   prononcer votre nom.

 25   M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik.


Page 12933

  1   M. Krsnik (interprétation): Je vous en prie, Monsieur le Procureur,

  2   surtout, ne lisez pas le nom du témoin. Je pense que vous l'avez lu.

  3   M. le Président (interprétation): Non, je ne pense pas. Mais, de toute

  4   façon, ce n'est pas exact. Vous avez parlé que M. le Procureur a parlé:

  5   "Vous-même et le médecin, vous avez essayé de trouver, etc."

  6   M. Krsnik (interprétation): Il a parlé du prénom, et pas du nom.

  7   M. le Président (interprétation): De toute façon, nous allons expurger

  8   tout ce qui est apparu dans la transcription, ce qui peut éventuellement

  9   découvrir l'identité du témoin.

 10   M. Bos (interprétation): Entendu. Monsieur le Témoin, je comprends

 11   parfaitement la réponse que vous m'avez donnée. Vous avez probablement

 12   raison, il s'agit peut-être d'autres personnes. Un petit moment s'il vous

 13   plaît, Monsieur le Président.

 14   Mme Clark (interprétation): Monsieur Bos, est-ce que je peux vous poser

 15   une question au sujet du journal.

 16   Monsieur le Témoin, vous connaissiez l'auteur en quelque sorte, l'auteur

 17   du journal, peut-être pas si bien mais vous savez qui c'était, n'est-ce

 18   pas?

 19   Témoin NN (interprétation): Tout au début, Madame la Juge, dès que nous

 20   avons mis en place nos structures à Jablanica, j'ai entendu parler d'un

 21   Croate de Vares Rados, mais personnellement je ne le connaissais pas. Je

 22   n'ai pas eu l'occasion de le connaître en personne.

 23   Mme Clark (interprétation): J'accepte parfaitement ce que vous venez de

 24   dire, mais est-ce que vous connaissiez éventuellement ce qu'il a fait dans

 25   sa vie civile, quelle était son occupation?


Page 12934

  1   Témoin NN (interprétation): Je pense qu'il a travaillé dans les centrales

  2   hydroélectriques, mais je ne sais pas ce qu'il a fait.

  3   Mme Clark (interprétation): Merci. C'est hier que j'ai eu l'occasion de

  4   voir le journal et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de données qui

  5   concernaient les mesures différentes et ça me paraît évident, là,

  6   maintenant, parce que vous dites qu'il a travaillé à la centrale

  7   hydroélectrique.

  8   Témoin NN (interprétation): Oui, effectivement.

  9   M. Bos (interprétation): Je vais pour des raisons de prudence passer à

 10   huis clos partiel parce que je vais quand même citer un certain nombre de

 11   paragraphes du journal.

 12   M. le Président (interprétation): Oui, on peut passer à huis clos partiel.

 13   (Audience à huis clos partiel à 9 heures 49.)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)


Page 12935

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 51.)

 10   M. Bos (interprétation): J'aimerais également passer à un autre sujet et

 11   j'ai besoin de la pièce à conviction P333.1. En attendant que l'on trouve

 12   cette pièce à conviction, est-ce que je peux vous demander si vous

 13   connaissez M. Marko Rozic?

 14   Témoin NN (interprétation): Oui.

 15   Question: Qui c'est, s'il vous plaît?

 16   Réponse: Il s'agit d'un jeune homme du village Sovici qui, avant la

 17   guerre, travaillait à Unis. Moi j'y ai travaillé également. Et

 18   actuellement il travaille à Mostar dans une société d'électricité.

 19   Question: Et à l'époque du conflit, M. Rozic n'était-il pas chef en second

 20   du bureau de la défense du HVO à Jablanica?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Monsieur, vous avez déposé lors de l'interrogatoire principal et

 23   vous avez dit que les deux mosquées à Sovici et Doljani ont été détruites,

 24   vous avez dit que les maisons musulmanes ont été incendiées et que les

 25   prisonniers étaient emmenés à Ljubuski. Est-ce que c'est exact?


Page 12936

  1   Réponse: Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit.

  2   Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, lire ce

  3   rapport et nous dire si vous êtes d'accord avec ce qui est marqué dans ce

  4   rapport?

  5   (Le témoin lit le rapport.)

  6   Réponse: Je ne connais pas ce rapport et je ne suis pas d'accord avec le

  7   texte tel qu'il a été rédigé.

  8   Question: Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points que

  9   vous contestez? Il est marqué que les 94 conscrits ont été envoyés à

 10   Ljubuski C'est cela qui vous dérange?

 11   Réponse: Je ne sais pas combien de conscrits sont allés à Ljubuski. Ce

 12   n'est pas là où je pourrais éventuellement faire des commentaires. Mais en

 13   revanche, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on avait rassemblé les

 14   civils: personne ne les rassemblait.

 15   Ensuite, j'ai d'autres remarques. Ce n'est pas vrai que toutes les maisons

 16   musulmanes ont été incendiées, ce n'est pas exact. Même quand les

 17   opérations se sont arrêtées carrément après la guerre, toutes les maisons

 18   n'ont pas été incendiées. Et puis, je ne sais pas qu'il y avait un ordre

 19   délivré par un supérieur hiérarchique et que c'est en fonction de cet

 20   ordre qu'on avait mis en application toutes ces démarches.

 21   Question: Mais vous, vous dites que toutes les maisons musulmanes n'ont

 22   pas été incendiées. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement

 23   combien de maisons musulmanes ont été incendiées?

 24   Réponse: A cette époque-là, très approximativement, je peux dire qu'il y

 25   avait la moitié, à peu près, des maisons qui ont été mises à feu, à


Page 12937

  1   l'époque où ce rapport avait été rédigé. C'est tout à fait approximatif,

  2   évidemment. Je ne peux pas vous donner quoi que se soit comme réponse

  3   précise.

  4   Question: Vous voulez parler de 50%. Est-ce que vous connaissez quel était

  5   le nombre de maisons?

  6   Témoin NN (Interprétation): Ça, je ne sais pas.

  7   M. Bos (interprétation): Je n'ai plus d'autre question.

  8   M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une réplique, Maître

  9   Krsnik?

 10   (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin NN par Me Krsnik.)

 11   M. Krsnik (interprétation): Juste une petite question.

 12   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez, une fois de plus, s'il vous

 13   plaît, regarder ce rapport, ce soi-disant rapport que vous avez eu devant

 14   vos yeux? Est-ce que vous connaissez la manière dont signe M. Rozic?

 15   Témoin NN (interprétation): Sur l'exemplaire que j'ai, il n'y a aucune

 16   signature.

 17   Question: A ce moment-là, je vais vous demander qu'on vous présente

 18   l'original en langue croate. Si l'on parle de la même pièce à conviction,

 19   il s'agit de P333.

 20   Témoin NN (Interprétation): Oui, tout à fait.

 21   M. Krsnik (interprétation): Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît,

 22   l'original au témoin.

 23   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je pense que vos

 24   questions complémentaires doivent correspondre aux questions qui ont été

 25   posées dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais c'est un document qui


Page 12938

  1   n'a pas été utilisé lors du contre-interrogatoire. C'est la raison pour

  2   laquelle, Maître Krsnik…

  3   M. Bos (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les

  4   Juges, j'aimerais expliquer quelque chose: il s'agit des mêmes et seuls

  5   documents. Nous avons versé les deux documents étant donné qu'ils sont de

  6   sources différentes. Il s'agit de deux pièces à conviction: P331 et P333.

  7   M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il est indispensable de verser

  8   les deux documents alors qu'il s'agit de la même chose? Et les verser au

  9   dossier?

 10   M. Bos (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est indispensable

 11   pour prouver l'authenticité du document. Et nous avons considéré qu'il

 12   était utile de verser les deux documents.

 13   M. le Président (interprétation): Eh bien, il me semble qu'un document

 14   porte la signature alors que l'autre est une télécopie, probablement.

 15   M. Bos (interprétation): Mais c'est exactement la raison pour laquelle

 16   nous avons demandé le versement au dossier des deux documents et je pense

 17   que la version en BCS n'est pas tout à fait lisible.

 18   M. le Président (interprétation): Je vois. C'est la raison pour laquelle,

 19   Maître Krsnik, vous pouvez évidemment vous référer à la pièce à conviction

 20   P333.

 21   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président, et merci

 22   également à mon confrère, mon éminent confrère Bos, de son honnêteté.

 23   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez maintenant, s'il vous plaît,

 24   voir le document que vous avez sous vos yeux?

 25   Je vous ai demandé si vous connaissiez la signature de M. Rozic?


Page 12939

  1   Témoin NN (interprétation): Oui.

  2   Question: Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est sa signature?

  3   Réponse: Non.

  4   Question: Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là de convoquer un expert

  5   pour qu'il nous dise s'il s'agit de sa signature ou non?

  6   Témoin NN (interprétation): Oui, tout à fait.

  7   M. Krsnik (interprétation): Je n'ai plus de question à poser.

  8   M. Bos (interprétation): Mais il ne s'agit pas d'un expert.

  9   M. Krsnik (interprétation): Certes, le témoin n'est pas un expert, mais

 10   nous allons citer un expert et c'est lui qui va certainement pouvoir nous

 11   dire si c'est falsifié ou non, alors que le témoin a dit qu'il connaissait

 12   la signature de M. Rozic .C'est la raison pour laquelle, sur cette base,

 13   nous allons citer un expert.

 14   (Monsieur Bos se lève.)

 15   Ce n'est pas la peine que vous répondiez.

 16   M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, à plusieurs reprises,

 17   nous avons déjà averti la défense de ne pas parler de tel type de

 18   questions devant le témoin; et la Chambre d'instance l'avait averti

 19   également. Par conséquent, il s'agissait d'un certain nombre de questions

 20   qui n'auraient pas dû être soulevées en présence du témoin.

 21   Nous soulevons une objection de manière très fermée, vigoureuse: si cela

 22   se produit une fois de plus, nous allons demander que la défense et, dans

 23   le cas concret, Me Krsnik s'excusent auprès de nous si de telles choses se

 24   produisent à l'avenir. Je pense qu'on est revenus à plusieurs reprises sur

 25   cette question.


Page 12940

  1   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je vous en prie.

  2   M. Krsnik (interprétation): Je ne suis pas dans le cadre, je ne suis pas

  3   issu du système anglo-saxon. Mais, de toute façon, pour nous, le prétoire,

  4   ce n'est pas du théâtre; c'est la recherche de la vérité. Pourquoi n'est-

  5   il pas correct de poser la question au témoin s'il connaît la signature

  6   qui est apposée sur le document? Il a répondu négativement. C'est un

  7   document qui a été utilisé par le Procureur et je ne vois pas où est le

  8   problème.

  9   D'un autre côté, Monsieur le Président, j'insiste sur le fait que M. le

 10   Procureur avait les documents et les ordres concernant le transfert des

 11   civils. Il connaît en personne la situation à Sovici. Maintenant, il

 12   avance des choses qui ne sont pas véridiques. Cela ne correspond pas au

 13   document qu'il a à sa disposition. Et la défense doit objecter et doit

 14   produire des éléments de preuve à décharge.

 15   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous avez posé la

 16   question au témoin, le témoin a répondu à la question que vous avez posée.

 17   Vous avez raison de soulever la question d'authenticité du document au

 18   moment où vous allez décider de le verser au dossier. Vous avez la

 19   possibilité également de remettre des requêtes écrites dans une étape

 20   ultérieure pour aider la Chambre d'instance et apporter des décisions

 21   correctes à ce sujet-là. Je pense que vous avez terminé votre réplique et,

 22   maintenant, nous devons poursuivre, car nous souhaiterions terminer avec

 23   la déposition du témoin aujourd'hui.

 24   Je ne sais pas si les Juges ont des questions à poser au témoin, mais il

 25   me semble qu'il n'y a plus de question pour ce témoin.


Page 12941

  1   Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu témoigner devant cette

  2   Chambre. Maintenant, lorsque l'huissier va baisser les stores, il va vous

  3   accompagner. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

  4   Témoin NN (interprétation): Monsieur le Président, je tiens à vous

  5   remercier de m'avoir permis de déposer devant cette Chambre. Je vais vous

  6   demander et je vous prie de trouver la vérité concernant les souffrances

  7   subies par les Croates dans la municipalité de Jablanica.

  8   (Le Témoin NN est reconduit hors du prétoire.)

  9   (Questions relatives à la procédure.)

 10   M. le Président (interprétation): A cette étape où nous sommes, y a-t-il

 11   d'autres documents à verser au dossier?

 12   M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il y a les

 13   documents que j'ai utilisés, P362 et P360, ainsi que des ordres par le

 14   général Petkovic en ce qui concerne l'évacuation de la population de

 15   Jablanica le 5 mai. Il s'agit de l'ordre que le Procureur avait déjà eu,

 16   il y a pas mal de temps. Il s'agit de P360 et de P362. Je verse également

 17   D1/392 à 397.

 18   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Bos?

 19   M. Bos (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation n'a pas

 20   d'objection à 360 et 362.

 21   M. le Président (interprétation): Evidemment, ce sont vos pièces!

 22   M. Bos (interprétation): En ce qui concerne les pièces de la défense, les

 23   pièces ont été montrées au témoin et il n'avait pratiquement rien à dire

 24   au sujet de ces documents, il pouvait simplement dire: "Eh bien, oui,

 25   c'est un peu la situation qu'il y avait à l'époque".


Page 12942

  1   Je pense donc qu'il suffit d'admettre ces pièces et que nous pouvons le

  2   mettre par écrit au cas où nous souhaiterions objecter.

  3   M. le Président (interprétation): De votre côté, combien de documents

  4   souhaitez-vous verser au dossier?

  5   M. Bos (interprétation): Monsieur le Président, nous souhaitons verser les

  6   pièces P318/1, P318/2 et P318… En fait, il s'agit simplement des deux

  7   documents.

  8   M. le Président (interprétation): Donc simplement ces deux documents.

  9   Y a-t-il des objections, Maître Krsnik?

 10   M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président, j'ai une objection

 11   à formuler, de la même façon que mon distingué collègue a objecté sur ce

 12   que j'ai fait. Depuis le départ de cette affaire, le Procureur, depuis le

 13   début, montre des documents écrits et, dans 90% des cas, le témoin ne

 14   savait rien sur ces documents; pourtant, l'accusation continue à souhaiter

 15   verser ces pièces. Ce monsieur a même dit que les événements qui étaient

 16   décrits dans les documents, il les connaissait.

 17   Monsieur le Président, en ce qui concerne donc le P318.1, et P318.2, nous

 18   avons déjà établi -en ce qui concerne 318.1- que ce document et la

 19   signature qui figure sur le document…

 20   Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il s'agit du 318.1 et du 318.2, il

 21   s'agit des documents dont je parle. Nous n'avons pas l'auteur de ce

 22   document, le destinataire, pourquoi ils ont été écrits; il n'y a pas de

 23   signature, il n'y a pas de cachet. Et en particulier sur 318.2. En fait,

 24   même les deux documents sont identiques. Nous ne savons pas qui est le

 25   destinataire de ce document, nous ne savons pas qui les a écrits. Il n'y a


Page 12943

  1   une date quand même, mais je ne pense pas que ces documents puissent être

  2   versés au dossier, admis en tant que preuves.

  3   M. le Président (interprétation): Vous avez déjà fait cette objection

  4   pendant le contre-interrogatoire, Maître Krsnik. Nous allons étudier vos

  5   objections et nous rendrons nos décisions sur ces objections plus tard.

  6   Y a-t-il des mesures de protection qui concernent le prochain témoin?

  7   M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président: un pseudonyme et

  8   une déformation des traits du visage.

  9   M. le Président (interprétation): Merci. Y a-t-il des objections? Je ne

 10   pense pas. Donc, votre demande est accordée.

 11   Nous allons faire une pause maintenant et nous écouterons le prochain

 12   témoin après la pause.

 13   Oui, Maître Krsnik?

 14   M. Krsnik (interprétation): Oui, j'ai oublié de verser au dossier les

 15   photographies que le témoin a regardées tout à l'heure et sur lesquelles

 16   il a mis une flèche. Et peut-être que la greffière peut m'aider avec le

 17   numéro?

 18   Mme Thompson (interprétation): Il s'agit de D1/100.

 19   M. Krsnik (interprétation): Merci. Voilà, il s'agit de la pièce que je

 20   souhaite verser au dossier.

 21   M. le Président (interprétation): Eh bien, cette pièce est acceptée en

 22   tant que preuve.

 23   Nous reprendrons donc à 11 heures 40.

 24   (L'audience, suspendue à 10 heures 10, est reprise à 10 heures 41.)

 25   M. le Président (interprétation): Oui, pouvons-nous avoir le prochain


Page 12944

  1   témoin?

  2   M. Meek (interprétation): Avant que nous commencions avec le témoin, est-

  3   ce que je peux vous rappeler qu'aujourd'hui le conseil de la défense a une

  4   réunion à 13 heures 30?

  5   M. le Président (interprétation): Oui, nous nous arrêterons une demi-heure

  6   avant.

  7   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, je crois que je ne

  8   suis pas sûr, mais nous n'avons jamais reçu de résumé pour le prochain

  9   témoin et je suis en fait assez incapable de dire combien de temps il va

 10   falloir pour que nous puissions nous préparer pour le contre-

 11   interrogatoire et son contre-interrogatoire direct.

 12   M. le Président (interprétation): Vous avez raison. Donc, Monsieur Krsnik,

 13   est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est sur ce point?

 14   M. Krsnik (interprétation): Bien sûr Monsieur le Président. Hier, mon

 15   distingué collègue, Stringer, m'a demandé, quand je suis arrivé chez moi,

 16   hier après-midi, j'ai parlé avec mon assistante, Mme Pintar et elle a dit

 17   qu'elle avait envoyé ce document, ce résumé, il y a déjà longtemps. Elle a

 18   promis qu'elle appellerait M. Stringer. Je ne sais pas si elle l'a fait ou

 19   si elle ne l'a pas fait, mais lui-même pourra nous le dire et donc, elle

 20   devait le faire hier après-midi.

 21   Je pense que le résumé doit avoir été reçu par M. Stringer. Je suis sûr à

 22   cent pour cent et en ce qui concerne la durée de mon interrogatoire, eh

 23   bien, je dois dire que tout dépend du témoin, s'il s'agit d'un témoin

 24   commun à la fois pour M. Martinovic et M. Naletilic. De plus, M Sihirlic

 25   va poser également des questions au témoin. Je pense donc que cela devrait


Page 12945

  1   prendre une heure dans l'ensemble.

  2   M. le Président (interprétation): Merci. Je pense que nous pouvons passer

  3   à l'interrogatoire du témoin puisqu'il attend dehors.

  4   (Le Témoin NO est introduit dans le prétoire.)

  5   M. le Président (interprétation): Bonjour Monsieur le Témoin. Pouvez-vous

  6   m'entendre?

  7   Témoin NO (interprétation): Bonjour, oui je peux vous entendre.

  8   M. le Président (interprétation): Pouvez-vous lire la déclaration

  9   solennelle qui est inscrite sur le papier que l'huissier vous tend?

 10   Témoin NO (interprétation): Je déclare solennellement que je vais dire la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous asseoir.

 13   Témoin NO (interprétation): Merci.

 14   M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous pouvez procéder à

 15   l'interrogatoire.

 16   (Interrogatoire principal du Témoin NO par Me Krsnik.)

 17   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 18   Monsieur le Témoin, il faut faire comme ça! Comme ça vous ne perdez pas

 19   vos écouteurs. Cela va maintenant? Très bien. Monsieur le Témoin, le plus

 20   important, la chose la plus importante dans cette Chambre c'est de faire

 21   en sorte que mes questions et vos réponses ne se chevauchent pas. Regardez

 22   donc à l'écran devant vous, regardez le petit point qui avance, faîtes

 23   attention à ne pas parler ni trop vite ni trop lentement, surtout quand

 24   vous voyez que ce point n'avance plus. Donc, voilà, là, vous voyez, il

 25   s'est arrêté. A ce moment-là, il faut commencer à donner votre réponse.


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  1   Nous avons l'interprétation en deux langues et il est très important que

  2   tout ce que vous dites soit inscrit au procès-verbal. Etes-vous d'accord?

  3   Témoin NO (interprétation): Oui.

  4   Question: Nous allons vous donner un document. Ne donnez pas votre nom, ne

  5   le prononcez pas! S'il s'agit bien de votre nom sur ce papier, dites oui.

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Alors commençons notre interrogatoire. Brièvement, dites votre

  8   nom et votre prénom lentement et dites où vous êtes né?

  9   Réponse: Je suis né le 14 décembre 1970 à Mostar. J'ai terminé l'école et

 10   le lycée à Siroki Brijeg, je suis marié et j'ai trois enfants.

 11   Question: Monsieur le Témoin, je vais cibler mes questions sur l'année

 12   1993 et même sur une période particulière de 1993, c'est-à-dire celle qui

 13   se situe entre mai 1993 et la fin de l'année 1993. Ma première question

 14   est la suivante: quelles étaient vos fonctions avant que vous cessiez

 15   votre travail, si vous aviez des fonctions au cours de toute l'année 1993?

 16   Et parlez doucement, lentement, si vous pouvez.

 17   Réponse: Là, il s'est arrêté!

 18   Alors donc, en 1993, j'étais commandant du 1er Bataillon actif de la

 19   police militaire, et ensuite j'étais commandant de l'un des secteurs dans

 20   la ville de Mostar.

 21   M. Krsnik (interprétation): Est-ce que nous pouvons passer en huis clos

 22   partiel, Monsieur le Président?

 23   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer en huis clos

 24   partiel.

 25   (Audience à huis clos partiel à 10 heures 48.)


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 11  Page 12947 –expurgée– audience à huis clos partiel.

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  4   (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 50.)

  5   Nous sommes à présent en audience publique.

  6   Monsieur le Témoin, vous pouvez continuer votre réponse.

  7   Témoin NO (interprétation): Merci.

  8   M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur Stringer, pour cette

  9   précision.

 10   Témoin NO (interprétation): Dans la nuit du 8 au 9 mai, j'ai passé la nuit

 11   dans la maison de ma famille à Siroki Brijeg et, le matin très tôt, le 9

 12   mai, j'ai été réveillé par l'officier de garde du 1er Bataillon. Il m'a

 13   dit que les unités de l'armée BH avaient attaqué les unités du HVO à

 14   Mostar.

 15   J'ai pris ma voiture personnelle et je suis allé directement à mon

 16   commandement à Ljubuski; et j'ai organisé une réunion avec mes officiers

 17   subordonnés. Nous avions déjà reçu un ordre, à ce moment-là, de prendre…,

 18   que j'emmène mon unité à la ville de Mostar et d'aider les unités du HVO

 19   qui étaient dans la ville de Mostar à ce moment-là, c'est-à-dire de les

 20   aider à lutter, à se battre contre l'armée.

 21   Donc je suis arrivé à Mostar. Je ne me souviens pas quand exactement, je

 22   pense que c'était à peu près vers 13 heures. A Mostar, à l'époque, il y

 23   avait une bataille très violente entre le HVO et l'armée BH. Les unités

 24   HVO n'étaient pas organisées; elles ont essayé de se défendre contre les

 25   unités de l'armée BH. Et je me souviens que, plus tard, dans l'après-midi,


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  1   la situation s'est stabilisée, le front s'est stabilisé. Les combats n'ont

  2   commencé que le 10 mai, l'après-midi, et c'est à ce moment-là que le front

  3   s'est établi dans la ville de Mostar, le long du Bulevar, près de la rue

  4   Santic, près de l'hôtel Ero et sur la gauche, la rive gauche de la rivière

  5   Neretva.

  6   Question: Je lis le procès-verbal et je vois qu'il est marqué: "Les unités

  7   HV n'étaient pas organisées".

  8   Réponse: Oui, je voulais dire: les unités HVO.

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 18   Question: Mon collègue va vous demander de donner plus de détails de cet

 19   ordre, mais je voudrais savoir quel âge vous aviez, à l'époque.

 20   Réponse: J'avais 22 ans, à l'époque.

 21   Question: Comment se fait-il que vous, qui étiez si jeune, avez été nommé

 22   à ce poste?

 23   Réponse: J'ai été nommé parce que j'imagine que j'avais de l'autorité; je

 24   pense que j'étais reconnu dans mes capacités; je n'ai pas été nommé parce

 25   que quelqu'un m'aimait bien. Je pense que l'époque, ces moments-là étaient


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  1   trop difficiles pour que l'on mette quelqu'un à un poste parce qu'on

  2   l'aimait bien ou qu'on ne l'aimait pas.

  3   Question: Qui était votre commandant, dans ce secteur?

  4   Réponse: Le commandement était à l'école d'ingénierie électrique et donc

  5   mon commandant, à l'époque où j'étais à Mostar, était le commandant du 1er

  6   Bataillon. Il s'agissait donc de l'école d'ingénierie électrique et le

  7   quartier général était également situé à cet endroit-là.

  8   Question: Maintenant que nous avons parlé de l'école d'ingénierie

  9   électrique, Monsieur le Témoin, nous en avons entendu parler dans cette

 10   Chambre; nous avons entendu des témoignages qui parlaient de cette même

 11   école. Donc ma première question à ce sujet sera la suivante: qui, quelles

 12   unités comme quartier général l'école? Et qui pouvait entrer dans cette

 13   école?

 14   Réponse: Les unités de la police militaire. Et personne ne pouvait entrer

 15   dans l'école d'ingénierie électrique; il y avait un certain nombre de

 16   mesures de sécurité. Il y avait également un livre, un cahier qui était

 17   gardé par les officiers qui étaient en mission, qui notaient qui entrait

 18   et qui sortait de l'école d'ingénierie électrique.

 19   Question: Nous avons entendu des témoignages ici –je peux vous le dire-

 20   que le Bataillon des condamnés avait maltraité des prisonniers à l'école

 21   d'ingénierie électrique?

 22   Réponse: Il n'y a jamais eu à l'école des prisonniers militaires. Je ne

 23   vois pas comment on aurait pu maltraiter des prisonniers qui n'étaient pas

 24   là-bas. Et surtout pas le Bataillon des condamnés, qui n'était pas à

 25   Mostar à ce moment-là, du tout.


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  1   Question: Lorsqu'on parle de cela, comme nous en parlons, est-ce que vous

  2   pouvez nous dire quelles unités -et je pense que la Chambre serait

  3   intéressée de le savoir-, quelles unités du HVO étaient à Mostar entre le

  4   13 juin et dans la période qui a suivi?

  5   Réponse: Monsieur le Président, à l'époque, il y avait à Mostar la 2e

  6   Brigade du HVO, une partie de la 3e Brigade du HVO. Pendant un certain

  7   temps, il y a eu également le 9e Bataillon de la 3e Brigade qui est sorti

  8   de la ville. Et pendant toute la période, il y avait le 4e Bataillon de la

  9   3e Brigade. Il n'y avait pas à ce moment-là de garde de la Brigade, c'est-

 10   à-dire la 3e Brigade. Il y avait également le groupe ATG "Benko Penavic"

 11   et le groupe ATG "Vinko Skrobo".

 12   Question: Vous avez dit que certains bataillons ont été re-subordonnés à

 13   d'autres brigades. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Cour, si certains

 14   bataillons sont re-subordonnés d'une brigade et arrivent à la cité de

 15   Mostar, qui est leur commandant?

 16   Réponse: Toutes les unités sur le front étaient commandées par moi en

 17   personne.

 18   Question: Par exemple, pour faire un exemple, disons qu'il y a des ATG qui

 19   arrivent de Sarajevo ou de Tomislavgrad, elles arrivent sur votre front:

 20   qui sera votre commandant?

 21   Réponse: Je vous ai déjà répondu Maître. Je serai le commandant parce que

 22   j'étais le commandant du secteur.

 23   Question: Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire -parce que mes

 24   distingués collègues vont vous poser des questions-, est-ce que vous

 25   pouvez nous dire l'étendue de responsabilités de ces unités que vous avez


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  1   mentionnées? Et qui a établi leurs aires de responsabilité, pendant quelle

  2   période, à partir du 13 juin?

  3   Réponse: A partir du 30 juin, dans la ville de Mostar, le secteur

  4   comprenait l'école d'ingénierie. A partir de là, à Santiceva, la rue

  5   Santiceva, et ensuite au nord de Tuzla jusqu'à Bijelo Polje. Ensuite une

  6   partie de la police militaire avec le 2e Bataillon de la 2e Brigade du HVO

  7   était dans la rue Santiceva, autour du bâtiment de l'ancien département

  8   HIT et de la banque Glas. C'était la section qui dépendait de la police

  9   civile. Ensuite l'école vers le sud, et puis le centre médical.

 10   Question: Je vous ai juste demandé une zone générale, globale, et mes

 11   collègues vont vous poser des questions détaillées sur cela, mais plus

 12   tard. Vous avez parlé de Bijelo Polje.

 13   Réponse: Oui, j'ai parlé de Bijelo Polje au sud de la rue Santiceva.

 14   C'était la 2e Brigade du HVO.

 15   Question: Et brièvement, il y avait aussi des unités provenant de l'hôtel

 16   "Ero" qui partaient vers le sud jusqu'à la colline Hum.

 17   Réponse: Il s'agissait d'unités mixtes qui faisaient partie de la 3e

 18   Brigade. Il y avait donc une partie de la police militaire et la police

 19   civile.

 20   Question: Merci. Vous ne m'avez pas donné les zones définies de

 21   responsabilité?

 22   Réponse: Oui, il s'agissait des zones de responsabilité qui étaient

 23   définies par zones opérationnelles, au sud-est de l'Herzégovine.

 24   Question: Donc, voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Tout simplement,

 25   par principe –et je ne veux pas prendre trop de temps-, qui commandait le


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  1   groupe ATG "Vinko Skrobo" et le groupe ATG "Benko Penavic" dans la ville

  2   de Mostar? Et que veut dire ATG: est-ce que vous pouvez le dire à la

  3   Chambre?

  4   Réponse: "Benko Penavic"? Eh bien, l'ATG "Vinko Skrobo" et toutes les

  5   unités étaient dans la ville de Mostar à ce moment-là sous mon

  6   commandement.

  7   Question: Bien. Mais, individuellement, qui était le commandant de "Benko

  8   Penavic" et "Vinko Skrobo"? Et qu'est-ce que cela voulait dire ATG?

  9   Réponse: Le commandant de "Vinko Skrobo", c'était M. Martinovic; et "Benko

 10   Penavic", je sais qu'il y avait plusieurs commandants, mais l'un d'eux

 11   était M. Mario Milicevic.

 12   Question: Et ATG, que cela veut-il dire?

 13   Réponse: Eh bien, je pense que cela veut dire "unité antiterroriste" et je

 14   pense que ces groupes, ces unités étaient appelés comme ça; ces unités

 15   étaient en fait selon le modèle des unités OTAN.

 16   Question: Vous voulez dire que c'était très important pour eux ou

 17   c'étaient vraiment des unités spéciales? Est-ce que je peux exprimer les

 18   choses comme ça?

 19   Réponse: C'était un peu pour donner un peu plus d'importance, mais c'était

 20   aussi parce que c'étaient des unités très courageuses.

 21   Question: Est-ce que tout le monde les appelait les ATG? Ou est-ce que

 22   c'étaient eux-mêmes qui s'étaient donné ce nom-là?

 23   Réponse: Vous avez raison.

 24   Question: Et lorsque vous avez dit que vous étiez le commandant de toutes

 25   les unités…


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  1   M. le Président (interprétation): Monsieur Krsnik?

  2   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je vous demande -je

  3   m'excuse-, mais peut-être qu'il faudra passer à huis clos partiel?

  4   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos

  5   partiel.

  6   Il faut que je vous rappelle qu'il faut faire une pause entre chaque

  7   question parce que les interprètes ont du mal à vous suivre.

  8   (Audience à huis clos partiel à 11 heures 04.)

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 19   (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 07.)

 20   M. Krsnik (interprétation): Quand vous l'avez connu, est-ce que M.

 21   Naletilic exerçait quelque fonction que ce soit?

 22   Témoin NO (interprétation): J'ai fait sa connaissance en sa qualité de

 23   personne qui avait longuement travaillé en Allemagne et qui était revenue

 24   dans sa ville natale.

 25   Question: Et, plus tard dans le courant de l'année 1992, est-ce qu'il a


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  1   rejoint les lignes de la défense? Est-ce que vous savez nous dire quelque

  2   chose à ce sujet?

  3   Réponse: Ce que je sais, c'est qu'en 1992, M. Naletilic avait été l'un des

  4   organisateurs de la défense dans Siroki Brijeg, avec M. Cavar, M. Mikulic

  5   et d'autres personnes encore qui se trouvaient au sein du HVO à l'époque,

  6   à Siroki Brijeg. Il a grandement contribué à l'organisation de la défense.

  7   Ce que je sais encore, c'est que, par la suite, il avait grandement

  8   contribué à la libération de la ville de Mostar.

  9   Question: Bien. Dites-moi, je vous prie, si M. Naletilic avait planifié

 10   quelque activé que ce soit à Mostar, dans le courant de l'année 1993 et,

 11   notamment, dans le courant du mois de septembre?

 12   Réponse: Non, M. Naletilic n'avait planifié aucune activité dans Mostar

 13   avec moi, à quelque moment que ce soit de cette année 1993. Et, pour

 14   autant que je le sache, M. Naletilic, en ce temps-là, avait effectué des

 15   tâches dans la municipalité de Siroki Brijeg.

 16   Question: Dites-moi, je vous prie, par exemple, entre ces unités ATG et

 17   vous-même, est-ce qu'il y avait une chaîne de commandement quelconque?

 18   Réponse: Non. Les commandants de ces unités étaient directement

 19   subordonnés à moi-même.

 20   Question: Et votre commandant était…?

 21   Réponse: Mon commandant était le commandant de la zone opérationnelle, à

 22   savoir le chef du grand état-major.

 23   Question: Et entre vous deux, il y avait quelqu'un?

 24   Réponse: Non.

 25   Question: Avez-vous vu M. Naletilic à quelque réunion au sein du


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  1   commandement de la zone opérationnelle ou du commandement de la ville?

  2   Réponse: Non. Jamais, je ne l'ai vu à aucune de ces réunions. Je ne vois

  3   pas pourquoi M. Naletilic assisterait à ces réunions-là.

  4   Question: Avait-il un bureau au sein de la zone opérationnelle ou au sein

  5   du commandement de la zone opérationnelle ou de la ville?

  6   Réponse: Monsieur le conseil de la défense, je vous ai déjà répondu:

  7   pourquoi aurait-il un bureau alors que cela n'avait aucune finalité? Il

  8   n'avait donc pas de bureau.

  9   Question: Est-ce que vous savez nous dire qui avait autorité sur cette

 10   prison d'enquête ou d'instruction militaire à l'Héliodrome?

 11   Réponse: Je sais que cette prison de l'Héliodrome avait été sécurisée par

 12   la police militaire, mais je ne me souviens vraiment pas pour ce qui est

 13   des attributions. J'imagine que c'était l'un quelconque des ministères,

 14   peut-être le ministère de la Justice ou peut-être le ministère de la

 15   Défense, mais je ne saurais vous dire lequel des deux.

 16   Question: Est-ce qu'une des unités quelconques et entre autres le

 17   Bataillon des condamnés pouvait faire un prisonnier et l'emmener

 18   directement vers l'Héliodrome?

 19   Réponse: Eh bien, toutes les unités, au cas où elles feraient des

 20   prisonniers ou au cas où elles amèneraient des prisonniers de guerre, ces

 21   prisonniers de guerre étaient censés êtres confiés à la police militaire.

 22   Question: Dites-moi, je vous prie, si vous êtes au courant d'une ligne de

 23   front appelée Rastani?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Dites-moi si cette ligne de Rastani faisait partie de la défense


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  1   de Mostar?

  2   Réponse: Pendant un certain temps, cela avait fait partie intégrante de la

  3   ligne de défense de Mostar. Mais pour autant que je m'en souvienne, ils

  4   avaient également été considérés comme secteur à part, je crois que

  5   c'était vers la fin du mois d'août de 1993. Mais je m'en souviens pas

  6   exactement.

  7   Question: Mais cette ligne de front de Rastani avait-elle un commandant à

  8   elle?

  9   Réponse: Oui.

 10   M. Krsnik (interprétation): Et toutes ces unités qui venaient sur cette

 11   ligne étaient subordonnées à cet homme-là, n'est-ce pas?

 12   Témoin NO (interprétation): Oui, en effet.

 13   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Stringer.

 14   M. Stringer (interprétation): Je voudrais faire objection à cette dernière

 15   question comme étant une question directrice, mais le témoin a déjà

 16   répondu en attendant que je reçoive la traduction. Je veux donc faire

 17   objection à ces questions directrices.

 18   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik, essayez d'éviter des

 19   questions directrices dans vos questions à venir. Je comprends que vous

 20   êtes sous une pression de temps, mais il faut éviter la chose.

 21   M. Krsnik (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président, je vais me

 22   conformer à vos instructions. Mais je crois qu'il y a peut-être un

 23   malentendu parce que dans sa réponse précédente M. le témoin a déjà

 24   répondu, donc je voulais juste qu'il nous confirme le fait que ces unités,

 25   qui venaient là, étaient donc subordonnées au commandant de la ligne de


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  1   front. Et il a répondu par l'affirmative. J'espère que sa réponse est

  2   satisfaisante, mais je ferai en sorte, de toute manière, de l'éviter.

  3   Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes au courant d'une ligne appelée

  4   Djubrani?

  5   Témoin NO (interprétation): Djubrani est une localité qui se trouve à 1

  6   kilomètre ou 2 kilomètres à vol d'oiseau de Rastani.

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 17  (expurgé) Pas plus que

 18   je n'ai donné des ordres de ce genre à mes subordonnés. Au contraire, nous

 19   recevions des ordres disant d'empêcher ce type de comportement et de

 20   protéger les civils, indépendamment du fait de savoir s'il s'agit là de

 21   Musulmans, de Serbes ou de Croates. Il s'agissait donc de protéger toute

 22   la population de la région quelle qu'elle soit.

 23   Question: Dernière question: est-ce que vous avez reçu des convocations

 24   pour des entretiens avec des enquêteurs du Tribunal? Et si oui, quand?

 25   Réponse: J'ai reçu en effet des convocations de la part des enquêteurs,


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  1   représentants du Tribunal. Cela m'a été transmis par un agent du SNS, à

  2   savoir ce sont les services de la sécurité nationale de nationalité

  3   croate. Ces services sont responsables, répondent de leurs activités aux

  4   représentants croates de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Et je

  5   leur ai répondu que j'étais témoin de la défense.

  6   Pour toute chose qui voudrait donc être posée comme question par le Bureau

  7   du Procureur, je me mettrai à leur disposition une fois que j'irai à La

  8   Haye en qualité de témoin de la défense. Cet agent-là m'a dit que l'on

  9   m'avait fait savoir que c'était là la dernière des opportunités que

 10   j'avais. Je n'avais pas très bien compris ce qu'on voulait dire par la

 11   dernière des opportunités qu'on me laissait.

 12   Question: Quand est-ce que cela a eu lieu?

 13   Réponse: Cet événement a eu lieu il y a à peu près un mois.

 14   Question: Vous a-t-on mentionné le fait de savoir qui est-ce qui demandait

 15   cet entretien sur instruction de qui on vous demandait, on vous réclamait?

 16   Réponse: Non, on m'a dit juste le Bureau du Procureur.

 17   Question: Pour la Chambre, je voudrais… Puisque vous avez parlé du SNS,

 18   est-ce que cela serait l'équivalent du service A.I.D, au niveau du groupe

 19   ethnique musulman?

 20   Réponse: Oui, c'est la même chose pour ce qui est du peuple musulman, mais

 21   c'est un service qui répond de ces activités aux membres croates de la

 22   présidence de Bosnie-Herzégovine.

 23   M. Krsnik (interprétation): Et s'agissant de l'A.I.D?

 24   Témoin NO (interprétation): Eh bien, ce service répond de ses activités à

 25   un membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine qui représente la


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  1   population bosnienne de cette Bosnie-Herzégovine.

  2   M. Krsnik (interprétation): Je n'ai plus de question, Monsieur le

  3   Président, Mesdames les Juges. Merci.

  4   Monsieur le Témoin, je n'ai plus de question à vous poser.

  5   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Seric?

  6   (Interrogatoire principal du Témoin NO par Me Seric.)

  7   M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  8   Monsieur le Témoin NO, pouvez-vous nous dire qui était le commandant du

  9   secteur avant le 30 juin 1993?

 10   Témoin NO (interprétation): A l'époque, il n'y avait pas de secteur

 11   particulier. A l'époque, dans la ville de Mostar, les unités de Mostar

 12   étaient commandées par le commandement du secteur de la zone

 13   opérationnelle du Sud-Est de Bosnie-Herzégovine.

 14   Question: Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet des compétences de

 15   ce commandant de la défense de la ville de Mostar?

 16   Réponse: Eh bien, ce commandement de la défense de Mostar commandait

 17   toutes les unités qui se trouvaient dans le secteur chargé de défendre la

 18   ville de Mostar.

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  5   M. le Président (interprétation): Oui, nous allons expurger cette partie,

  6   mais, en même temps, je voudrais vous prévenir de la nécessité de ralentir

  7   parce que les interprètes souhaiteraient être en mesure de vous suivre.

  8   M. Seric (interprétation): Monsieur le Témoin NO, pouvez-vous nous dire

  9   quand est-ce que l'ATG "Vinko Skrobo" a été créée et comment cela s'est

 10   fait?

 11   Témoin NO (interprétation): Je ne sais pas vous dire exactement la date de

 12   sa création, mais je pense que l'unité a été mise en place vers la mi-mai,

 13   suite aux attaques les plus importantes de la part de l'armée de Bosnie-

 14   Herzégovine contre les unités du HVO dans la ville de Mostar.

 15   Je pense qu'elle a été créée au moyen de volontaires, au moyen de

 16   combattants courageux qui ont fait notamment leurs preuves dans la guerre

 17   contre l'agresseur serbe dans le courant de l'année 1992. Et c'est

 18   essentiellement ainsi que toutes les unités ATG ont été créées.

 19   M. Seric (interprétation): Je voudrais demander maintenant à l'huissier:

 20   Madame la Greffière, voulez-vous bien nous faire parvenir une pièce à

 21   conviction, à savoir une photographie, à savoir une pièce à conviction de

 22   l'accusation 14.5, afin que nous la montrions au témoin?

 23   (Intervention de l'huissier.)

 24   Est-ce que vous pouvez vous saisir du pointeur que vous avez à côté de

 25   vous? Peut-être pourrait-on remettre une copie propre au témoin?


Page 12963

  1   M. le Président (interprétation): Oui, justement parce qu'il y a des

  2   inscriptions sur cette photographie. Nous avons besoin d'une photocopie

  3   nette. En avons-nous une?

  4   M. Seric (interprétation): Monsieur NO, vous avez un pointeur?

  5   Témoin NO (interprétation): Oui.

  6   Question: Je vous prie de nous montrer la position qui était tenue sur la

  7   ligne de front par l'ATG "Vinko Skrobo"?

  8   Réponse: Eh bien, à l'époque, sur cette première ligne de front, l'ATG

  9   "Vinko Skrobo" avait tenu le centre médical.

 10   Question: Je voudrais que vous le montriez sur le rétroprojecteur. Voilà.

 11   Merci.

 12   Voilà le centre médical, puis les immeubles qui sont autour du centre

 13   médical et l'autre position: ici, se trouvait la ligne de contact. Et la

 14   deuxième position se trouvait là où il y avait le poste de commandement de

 15   l'ATG "Vinko Skrobo". On ne voit pas très bien sur cette photo: c'est à

 16   quelque 500 ou 600 mètres de distance de cette première ligne de front.

 17   Question: Pouvez-vous, pour les besoins du compte rendu d'audience, nous

 18   décrire sur cette photo les immeubles que vous avez indiqués tout à

 19   l'heure?

 20   Réponse: Il s'agit des bâtiments du centre médical et, derrière, on voit

 21   des immeubles -je ne sais plus comment on appelait ces quelques immeubles-

 22   qui se trouvaient juste derrière le centre médical ainsi que toute la cour

 23   du centre médical.

 24   Question: Mais, pour les besoins du compte rendu d'audience, quelle est la

 25   rue à gauche qui se trouve à gauche de ce centre médical?


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  1   Réponse: A gauche, se trouve la rue Liska.

  2   Question: Est-ce que c'est là que prenait fin la zone de responsabilité de

  3   l'unité "Vinko Skrobo"?

  4   Témoin NO (interprétation): Oui.

  5   M. Seric (interprétation): Nous n'avons plus besoin de cette photographie;

  6   on en a terminé. Merci beaucoup, Madame la Greffière.

  7   M. le Président (interprétation): Peut-être pourrions-nous demander au

  8   témoin de porter des inscriptions sur les différentes lignes qui faisaient

  9   partie de la ligne de responsabilité de l'ATG "Vinko Skrobo"?

 10   M. Seric (interprétation): Oui, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur le

 11   Président.

 12   Témoin NO (interprétation): Je voudrais ajouter encore qu'ici, se trouvent

 13   les positions de cette unité au niveau de l'unité de commandement. Il y

 14   avait un groupe d'intervention, chose que l'on ne pouvait pas voir sur

 15   cette photo; cela se trouvait donc à quelque 500 ou 600 mètres en arrière.

 16   Je pense que la rue s'appelait la rue Kalemova.

 17   Question: Merci de ces explications. Mais ce qui nous intéresse pour le

 18   moment, c'est la situation sur la ligne de front: c'est exactement ce que

 19   vous avez indiqué?

 20   Réponse: Oui.

 21   M. Seric (interprétation): Madame la Greffière, je ne sais pas quelle

 22   serait la cote qui suivrait, dans l'ordre. Je vous prierai, par la suite,

 23   de nous attribuer une cote pour la pièce en question.

 24   Je voudrais maintenant que nous obtenions la pièce à conviction D2/26. Je

 25   voudrais que l'on montre à M. le Témoin NO le rapport; je crois qu'il


Page 12965

  1   s'agit de la pièce à conviction P511 du Bureau du Procureur. C'est le

  2   dixième classeur.

  3   (Intervention de l'huissier.)

  4   Pièce 511.

  5   (Les interprètes sauraient gré à Me Seric de rapprocher le micro de sa

  6   personne.)

  7   Mme Diarra: Maître Seric, les interprètes vous demandent de rapprocher le

  8   micro de votre bouche.

  9   M. Seric (interprétation): Merci de votre intervention. J'avais pensé que

 10   ma voix était suffisamment forte pour porter jusqu'au micro.

 11   Mme Diarra: Non, la cabine française a des problèmes.

 12   M. Seric (interprétation): Voyez-vous le rapport?

 13   Témoin NO (interprétation): Le 9 juillet 1993.

 14   Question: Et cela a trait à quelle journée?

 15   Réponse: Celle du 8 juillet.

 16   Question: Est-ce que ce rapport confirme -et je vous prie de vous pencher

 17   sur le texte jusqu'au bout- ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à

 18   savoir quelle est la partie de la ligne de front qui était tenue l'ATG

 19   "Vinko Skrobo"?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Pouvez-vous nous dire à quoi ce rapport et des rapports de ce

 22   genre servaient-ils?

 23   Réponse: Eh bien, ce rapport et d'autres de ce genre servaient à nous

 24   fournir un aperçu quotidien pour ce qui est de la situation au front.

 25   Question: Quelle avait été la tâche de l'ATG "Vinko Skrobo"?


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  1   Réponse: L'ATG "Vinko Skrobo" avait pour tâche d'empêcher toute percée de

  2   l'armée de la Bosnie-Herzégovine vers le territoire de la zone de

  3   responsabilité qui était tenu par celle-ci.

  4   Question: Combien de soldats comptait l'ATG "Vinko Skrobo"?

  5   Réponse: Eh bien, il m'est difficile de vous donner un chiffre exact pour

  6   ce qui est de ces soldats, étant donné qu'il y avait quotidiennement des

  7   blessés, des morts. Mais je pense que ce chiffre tournait aux alentours de

  8   50 à 70 soldats, plus ou moins.

  9   Question: Pouvez-vous dire à l'intention de la Chambre combien de soldats

 10   il y avait par équipe sur la ligne de front, et combien en réserve

 11   (pricuva)?

 12   Réponse: Je pense qu'il y avait 14 à 15 soldats dans une équipe. Et dans

 13   la réserve, il devait y avoir au moins autant de soldats qu'il y en avait

 14   sur la ligne de front.

 15   Question: Combien de temps duraient ces équipes, ces relèves? Donc combien

 16   durait une relève?

 17   Réponse: Je pense que, sur la ligne de front, une relève se faisait

 18   pendant 12 heures; c'est ce qui était pratiqué par toutes les unités, ou

 19   plutôt par toutes les équipes.

 20   Question: Sauriez-vous nous dire où se trouvaient les autres soldats? Est-

 21   ce qu'il y avait une caserne?

 22   Réponse: Eh bien, voyez-vous, une partie se trouvaient au siège du

 23   commandement; c'étaient ce groupe d'intervention et l'équipe d'après. Mais

 24   il n'y avait pas de caserne. Les autres soldats, eux, rentraient chez eux

 25   et restaient chez eux lorsqu'ils n'étaient pas sur la ligne de front, ou


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  1   plutôt lorsqu'ils ne se trouvaient pas sur les positions. Ils vaquaient

  2   normalement à leurs occupations privées, à leurs occupations familiales.

  3   Question: A l'époque, pendant ce temps libre, avait-il été possible

  4   d'exercer un contrôle effectif sur ces personnes?

  5   Réponse: Mais non, il n'avait pas été possible d'exercer de contrôle sur

  6   les membres de quelque unité que ce soit, parce que les gens vaquaient à

  7   leurs affaires familiales, à leurs affaires privées.

  8   Question: Monsieur NO, savez-vous nous dire si ces unités –et, entre

  9   autres, l'unité "Vinko Skrobo"- faisaient venir des prisonniers de

 10   l'Héliodrome?

 11   Réponse: Oui, on faisait venir des prisonniers de l'Héliodrome aux unités

 12   de la ville de Mostar.

 13   Question: Je voudrais que l'on nous fournisse maintenant la pièce à

 14   conviction du Bureau du Procureur qui porte la cote P512. Je pense qu'il

 15   s'agit également du classeur n°10.

 16   (Intervention de l'huissier.).

 17   Est-ce qu'il s'agit de l'ordre en date du 9 juillet?

 18   Réponse: Oui, tout à fait.

 19   Question: Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la substance, le

 20   sens de cet ordre?

 21   Réponse: Mais ceci est bien marqué dans l'ordre. En effet, les différentes

 22   formations pouvaient se référer aux prisonniers, s'ils en avaient besoin

 23   pour les actions de travail; c'est pour la sécurité de ces prisonniers:

 24   c'est la personne qui prenait en charge ces prisonniers qui en était

 25   responsable.


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  1   Question: Pouvez-vous nous dire qui a délivré, qui a signé cet ordre?

  2   Réponse: C'est une autorisation, ce n'est pas vraiment un ordre. C'est moi

  3   qui l'ai signé, qui l'ai délivré.

  4   Question: Monsieur le Témoin NO, est-ce que vous savez de quelle façon on

  5   prenait les prisonniers pour les joindre aux formations?

  6   Réponse: Tout premièrement, il y avait des demandes qui m'ont été

  7   adressées de la part des formations. Ensuite, la personne qui prenait en

  8   charge les prisonniers se rendait chez moi; c'est elle qui prenait en

  9   charge et garantissait la sécurité des prisonniers. Ensuite, la personne

 10   en question se rendait à l'Héliodrome, dans cette prison d'enquête; elle

 11   prenait les prisonniers et, ensuite, cette personne-là était également

 12   chargée de les faire revenir à l'Héliodrome.

 13   Question: En d'autres termes, vous avez déjà répondu à la question que

 14   j'allais vous poser.

 15   Mais qui était responsable pour les prisonniers? Sur des ordres de quel

 16   type?

 17   Réponse: Comme ceci figure sur l'ordre, c'est la personne qui prenait en

 18   charge les prisonniers qui en était, en même temps, la personne

 19   responsable.

 20   Question: Est-ce qu'on emmenait les prisonniers de l'Héliodrome à des

 21   endroits qui étaient bien marqués dans les ordres?

 22   Réponse: Oui, mais, normalement, les prisonniers devaient être emmenés

 23   dans des endroits, comme ceci a été signalé dans des ordres.

 24   Question: Et le jour même qui était marqué sur l'ordre?

 25   Réponse: Oui, certainement.


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  1   Question: Monsieur le Témoin NO, pourriez-vous nous dire si, sans

  2   l'existence de tels ordres, on aurait pu faire sortir des prisonniers de

  3   l'Héliodrome?

  4   Réponse: Moi, je n'étais pas à l'Héliodrome mais, de toute façon, je ne

  5   suis pas au courant qu'on aurait pu prendre les prisonniers sans qu'il y

  6   ait une autorisation écrite. Ceci n'est pas à ma connaissance.

  7   Question: Savez-vous si l'ATG "Vinko Skrobo" avait "ses propres

  8   prisonniers", sans les prisonniers qui étaient détenus à l'Héliodrome?

  9   Réponse: Non, je ne suis pas au courant.

 10   Question: Et est-ce que vous avez eu, éventuellement, des objections qui

 11   ont été soulevées en ce qui concerne le traitement des prisonniers qui ont

 12   été pris de l'Héliodrome?

 13   Réponse: Deux ou trois fois, effectivement, il y avait quelques sévices,

 14   quelques sévices corporels que les prisonniers ont subis, mais je ne me

 15   souviens pas qu'il s'agissait de la formation ATG "Vinko Skrobo". Mais il

 16   y a eu quelques plaintes, à deux reprises.

 17   Question: Monsieur le Témoin NO, est-ce que vous étiez au courant que la

 18   formation ATG "Vinko Skrobo" avait participé à la persécution de la

 19   population musulmane?

 20   Réponse: Non, je n'avais pas de telles informations. Mais je tiens à

 21   profiter de cette occasion pour dire devant la Chambre qu'il y avait

 22   plusieurs cas où des individus, ou des groupes de criminels, se

 23   présentaient de manière fausse et se disaient appartenir à telle ou telle

 24   formation pour pouvoir exécuter plus facilement cette action, cette sale

 25   action. Et pour effacer les traces: je me souviens que, pour masquer les


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  1   traces, je me souviens qu'à plusieurs reprises, moi-même, en personne,

  2   j'ai été induit en erreur. Et il y avait de telles occasions...

  3   Par exemple, je vais vous citer, à titre d'illustration, quelque chose que

  4   moi-même, j'ai vécu. Je pense que c'était au mois de juin. Je me souviens

  5   qu'à cette époque-là, les formations du HVO étaient dans le camp du Nord;

  6   c'est la raison pour laquelle je pense que c'était effectivement avant le

  7   30 juin. Je me souviens qu'il y avait mon officier de permanence, officier

  8   opérationnel au quartier général, qui m'avait appelé. Il y avait la

  9   patrouille militaire qui m'attendait; ils m'ont informé que M. Martinovic,

 10   avec un groupe assez nombreux de membres de son groupe, a essayé

 11   d'expulser les civils musulmans d'un quartier.

 12   Moi, j'avais quelques doutes et je ne connaissais pas depuis bien

 13   longtemps M. Martinovic mais, de toute façon, il ne m'a pas laissé sur une

 14   impression de quelqu'un qui aurait pu, éventuellement, entreprendre de

 15   telles actions. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question aux

 16   policiers de la patrouille, s'ils connaissaient M. Martinovic en personne.

 17   Eux, ils ont riposté que c'était la première fois qu'ils venaient de le

 18   voir et de le rencontrer.

 19   Avec une dizaine de personnes, avec cette patrouille de la police

 20   militaire, moi, je suis allé dans cette agglomération, dans ce quartier et

 21   je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé que des civils de nationalité

 22   musulmane qui étaient terrorisés. Je me suis rendu au quartier général de

 23   M. Martinovic. Et à cette époque là, je pense qu'il était en train

 24   justement de procéder à une relève des équipes sur la ligne de front et,

 25   les policiers de la patrouille ont pu se rendre compte sur les lieux que


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  1   M. Martinovic, qui l'avait vu sur le front, n'était pas la même personne

  2   que la personne qui s'était présentée une heure précédemment, une heure et

  3   demie précédemment, comme soi-disant Martinovic.

  4   Par conséquent, il s'agissait des groupes de criminels qui se présentaient

  5   comme soi-disant des personnes qui étaient connues. A cette époque-là, il

  6   y en avait beaucoup à Mostar.

  7   Question: Je vais maintenant passer à un autre sujet qui a eu lieu en date

  8   du 17 septembre 1993. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est

  9   passé?

 10   Réponse: Malheureusement, je ne retiens pas toutes les dates. Je me

 11   souviens bien d'un certain nombre de dates bien évidemment: du 9 mai, par

 12   exemple, ou du 30 juin ou du 17 septembre 1993. Je me souviens que les

 13   membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine ce jour-là ont organisé une

 14   attaque des plus intenses sur les formations du HVO dans la ville de

 15   Mostar.

 16   Question: Et qu'est-ce que vous avez entrepris dans votre zone de

 17   responsabilité quand cette attaque a été déclenchée?

 18   Réponse: Mais chaque fois, quand il y a eu des attaques, moi, j'ai levé le

 19   niveau d'alerte pour toutes les formations et toutes les formations se

 20   rendaient à ce moment-là sur la ligne de front. Nous avons donc versé sur

 21   les lignes de front le maximum de nos effectifs, et à cette époque-là on a

 22   tout fait pour riposter et empêcher l'attaque et ne pas permettre la prise

 23   de Mostar par les formations de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 24   Question: Et vous souvenez-vous qu'il y avait des chars qui ont été

 25   utilisés lors de cette action?


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  1   Réponse: Je pense effectivement qu'il y avait un char qui a participé à

  2   cette action, et le long de la ligne de front.

  3   Question: Est-ce que vous avez entendu dire qu'à cette action il y avait

  4   un certain nombre de prisonniers qui avaient pris part et qu'ils portaient

  5   des fusils en bois?

  6   Réponse: Mais Monsieur le conseiller, cela me fait rire! D'abord les

  7   prisonniers n'ont jamais participé dans aucune action, c'était la guerre,

  8   ce n'étaient pas les films que l'on enregistrait et ces histoires-là sur

  9   lesquelles les prisonniers portaient des fusils en bois, je me souviens,

 10   j'en ai entendu parler, mais deux ou trois ans après la guerre. C'étaient

 11   des histoires qui ont été lancées par l'A.I.D pour compromettre la lutte

 12   légale dans le but de la défense, la lutte qui a été menée à Mostar.

 13   Question: Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le résultat de cette

 14   action? Est-ce qu'il y avait des victimes, est-ce qu'il y avait des

 15   blessés?

 16   Réponse: Nous avons réussi à rester sur la ligne de la défense, c'est la

 17   ligne de front que nous avons défendue, mais on a eu de très grand nombre

 18   de victimes. Je me souviens que, lors de cette action, nous avons eu entre

 19   15 et 20 soldats… et plus de 50 ont été blessés que ce soient des civils

 20   ou des militaires.

 21   M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, je vais demander à

 22   passer à huis clos partiel pour poser la toute dernière question.

 23   M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel,

 24   je vous en prie.

 25   (Audience à huis clos partiel à 11 heures 42.)


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  8   (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 43.)

  9   Maintenant j'invite M. Stringer, est-ce que vous voulez commencer le

 10   contre-interrogatoire? Ou on s'arrête tout de suite, et puis après la

 11   pause, vous contre-interrogez?

 12   M. Stringer (interprétation): Normalement on doit travailler jusqu'à midi,

 13   ensuite, on a la suspension, mais de toute façon, en ce qui vous concerne,

 14   moi, je veux bien me confirmer à votre décision. Normalement, on lève la

 15   séance à midi.

 16   M. le Président (interprétation): Nous avons vingt minutes et je pense que

 17   c'est presque mieux de suspendre maintenant et de commencer à midi et

 18   quart le contre-interrogatoire. Nous allons donc nous retrouver dans le

 19   prétoire à midi et quart.

 20   (L'audience, suspendue à 11 heures 46, est reprise à 12 heures 16.)

 21   M. le Président (interprétation): Maître Meek, je vous en prie.

 22   M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 23   viens d'apprendre par la Greffière qu'il y a eu une erreur qui s'est

 24   glissée: la réunion est pour demain et pas pour aujourd'hui. Et je viens

 25   de l'apprendre, il y a 5 minutes. C'est la raison pour laquelle je voulais


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  1   juste vous en informer. Excusez-moi, s'il vous plaît, de vous avoir induit

  2   en erreur.

  3   M. le Président (interprétation): Dans ce cas-là, nous allons poursuivre

  4   nos travaux comme d'habitude.

  5   Je vous en prie, Maître Stringer.

  6   M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Au cours de la

  7   pause, nous avons communiqué les documents à tous ceux qui en ont besoin

  8   dans le prétoire et aux cabines. Il y a deux liasses de documents: il y a

  9   une liasse de documents qui est dans le classeur et l'autre n'est pas dans

 10   le classeur.

 11   D'un autre côté, vous avez -et je m'adresse aux Juges- vous avez un petit

 12   bout de papier sur lequel vous pouvez lire les cotes de toutes les pièces

 13   à conviction sur lesquelles nous allons nous référer au moment du contre-

 14   interrogatoire.

 15   Mme Clark (interprétation): Je ne peux pas, bien évidemment, et je n'ai

 16   pas l'intention de passer en revue tous les documents, mais je vais passer

 17   en revue la plupart de ces documents. Je vous ai dit qu'il y a cette liste

 18   des pièces à conviction et ça vous aidera.

 19   Il y a par groupe les documents pour que la Chambre puisse s'y retrouver

 20   plus facilement lors du contre-interrogatoire. Par conséquent, vous avez

 21   les liasses, les deux liasses dont un classeur, une autre liasse de

 22   documents et la liste.

 23   (Contre-interrogatoire du Témoin NO par M. Stringer.)

 24   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Témoin, bonjour. Je m'appelle M.

 25   Stringer et je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du


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  1   Bureau du Procureur. Et je vais demander à la Greffière et surtout

  2   l'huissier de bien vouloir remettre au témoin la pièce à conviction n°1

  3   dans ce premier jeu de document. Je vais d'abord vous demander de voir le

  4   document 246.1 et P560.2.

  5   (Intervention de l'huissier.)

  6   Monsieur le Témoin, en ce qui concerne les documents que je vais vous

  7   montrer, ils existent en version anglaise et en version dans votre langue.

  8   En ce qui concerne ces deux documents, j'ai quelques questions à vous

  9   poser. Tout premièrement, en ce qui concerne le 246.1, c'est une décision

 10   qui porte la date du 10 février 1993 et c'est Bruno Stojic qui l'a signé.

 11   Je vais demander à passer à huis clos.

 12   M. le Président (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel.

 13   (Audience à huis clos partiel à 12 heures 20.)

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  1   (Audience publique avec mesures de protection à 12 heures 23.)

  2   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire,

  3   à peu près, au moment où le document a été rédigé en août 1993, est-ce que

  4   M. Vladimir Primorac est devenu commandant du 1er Bataillon de la police

  5   militaire?

  6   Témoin NO (interprétation): Je ne peux pas m'en souvenir exactement qu'il

  7   avait été nommé à ce poste.

  8   Question: Et pourriez-vous nous dire s'il était membre du 1er Bataillon de

  9   la police militaire?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Entendu. Vous nous avez parlé de la période qui concerne le mois

 12   de mai 1993 jusqu'à la fin du conflit. Ce que j'aimerais vous demander,

 13   Monsieur, de manière tout à fait concrète, qui étaient les personnes qui

 14   vous ont été supérieures?

 15   Et ceci pour accélérer un certain nombre de choses, je vais vous citer un

 16   certain nombre de noms. Est-ce que votre supérieur direct était Milenko

 17   Lasic qui a été commandant du HVO pour la zone Sud-Est d'Herzégovine?

 18   Réponse: Oui.

 19   Question: Et son supérieur direct, n'est-ce pas, a été le chef du grand

 20   état-major du HVO? Et c'était au cours de cette période ou bien Milivoj

 21   Petkovic et, après cela, Slobodan Praljak et, à la fin du conflit, Ante

 22   Roso, n'est-ce pas?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Et en ce qui concerne vos subordonnés, les personnes qui vous

 25   étaient subordonnées directement, vous avez déposé au sujet au sujet de


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  1   l'ATG "Vinko Skrobo". N'est-ce pas que Vinko Martinovic vous était

  2   subordonné?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Il n'y avait personne entre vous deux?

  5   M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, nous pouvons passer à

  6   huis clos partiel.

  7   M. le Président (interprétation): Oui, je vais demander le huis clos

  8   partiel.

  9   (Audience à huis clos partiel à 12 heures 25.)

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 24   (Audience publique avec mesures de protection à 12 heures 35.)

 25   M. Stringer (interprétation): Monsieur, vous avez déjà regardé certains de


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  1   ces documents pendant la première partie de votre interrogatoire, mais il

  2   s'agit de documents similaires. Est-ce que vous reconnaissez ce document?

  3   Est-ce que vous confirmez qu'il a bien été signé par vous?

  4   Témoin NO (interprétation): Je vois maintenant: il y a eu beaucoup

  5   d'ordres de cette façon. Qu'entendez-vous par "reconnaître"?

  6   Question: Est-ce que cela semble être un ordre qui a été signé par vous?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Et la date est bien: le 2 août 1993?

  9   Réponse: (Pas de réponse.)

 10   Question: Petite question préliminaire en fonction de votre interrogatoire

 11   direct.

 12   Vous avez parlé des ATG "Vinko Skrobo" et j'ai fait une petite note pour

 13   me rappeler de vous demander si l'ATG "Vinko Skrobo" est la même chose que

 14   l'ATG "Mrmak" qui apparaît sur ce document?

 15   Réponse: Oui, c'est la même unité.

 16   Question: Ce que je voudrais savoir, Monsieur le Témoin -en ce qui

 17   concerne ce document et d'autres documents-, ce document parle de la

 18   libération des prisonniers de l'Héliodrome: si vous prenez ce document

 19   554.1 et si vous prenez le document suivant, qui est la pièce 434 dans le

 20   classeur,…

 21   (Intervention de l'huissier.)

 22   …donc si vous regardez ce document, Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 23   êtes d'accord pour dire que 434 semble être une compilation d'un grand

 24   nombre d'ordres, qui a un rapport avec la libération de prisonniers?

 25   Réponse: C'est la première fois que je vois ce document.


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  1   Question: Eh bien, nous allons passer un peu de temps sur ce document. Je

  2   voudrais que vous regardiez la ligne n°87 du document de la pièce qui est

  3   devant vous.

  4   (Le témoin lit le document.)

  5   Une fois de plus, sans prononcer votre nom, il semblerait que cela serait

  6   un ordre qui concerne l'ATG "Mrmak" du 2 août 1993. Il y a également un

  7   document, un n°703/93.

  8   Donc ma question: est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la ligne 87

  9   sur cette liste correspond à la pièce précédente 554.1?

 10   Réponse: Oui, c'est ce qu'il semblerait.

 11   Question: Je veux juste voir si on peut faire une corrélation entre

 12   certains de ces ordres que vous avez émis et ensuite cette compilation

 13   d'ordres que nous avons dans la pièce N°434.

 14   Le document suivant est 562.1, et nous allons garder 434 sur la table

 15   également parce que je vais demander au témoin d'y repasser tout à

 16   l'heure. Je vous demande donc, Monsieur le Témoin NO, que vous regardiez

 17   ce document et il semblerait que ce soit un ordre que vous ayez signé et

 18   qui se rapporte à la ligne 119 de la page 434.

 19   Réponse: Oui.

 20   Question: Et la pièce suivante 563.1: un document qui porte votre

 21   signature et qui est daté du 12 août 1993 et qui semble s'appliquer à la

 22   ligne 139. Est-ce qu'il y a bien une relation avec la ligne 139… 134,

 23   pardon?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Monsieur le Témoin, maintenant pour le procès-verbal. Ces trois


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  1   documents qui portent donc votre signature sont des permissions pour que

  2   des prisonniers sortent de l'Héliodrome, qui est la prison centrale, et

  3   que ces prisonniers soient donnés, remis à l'ATG "Mrmak". Cela est-il

  4   exact?

  5   Témoin NO (interprétation): Je ne sais pas ce que vous voulez dire par

  6   cela.

  7   M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Seric.

  8   M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, c'est la deuxième fois

  9   que M. Stringer dit qu'on relâche des prisonniers pour les libérer, mais

 10   ce n'est pas ça. Cela veut dire qu'on relâche les prisonniers pour qu'ils

 11   aillent travailler, c'est ce que dit le document.

 12   M. Stringer (interprétation): Nous sommes d'accord sur ce que dit le

 13   document. Si j'ai dit quelque chose de différent, je ne voulais pas dire

 14   que les prisonniers étaient libérés ou enfin.

 15   M. le Président (interprétation): Oui, merci Monsieur Seric.

 16   Oui, Monsieur Krsnik?

 17   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, avant que je fasse mon

 18   objection pour le procès-verbal, nous regardions le document dont la cote

 19   562.1, mais il y a aussi le document 562.1.1, je voulais donc juste

 20   vérifier quelque chose.

 21   M. Stringer (interprétation): Je n'ai pas de réponse pour mon collègue.

 22   Peut-être que nous pourrons vérifier cela lors de la prochaine pause, mais

 23   c'est le document 562.1 qui était mis devant le témoin.

 24   M. le Président (interprétation): Vous pouvez continuer, nous contrôlerons

 25   tout à l'heure.


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  1   M. Stringer (interprétation): Vous pourrez vérifier, M. Seric a peut-être

  2   entendu quelque chose de différent de ce que j'ai dit en anglais. Cet

  3   ordre, ces documents qui portent donc vos signatures sont des ordres dans

  4   lesquels vous approuvez le fait que les prisonniers puissent sortir de

  5   l'Héliodrome pour qu'ils puissent aller travailler pour l'ATG "Mrmak",

  6   cela est-il bien exact?

  7   Témoin NO (interprétation): Oui.

  8   Question: L'ATG "Mrmak" était sous le commandement de M. Vinko Martinovic,

  9   n'est-ce pas, c'est-à-dire "Stela"?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: La pièce suivante est 603.2. Et pendant que nous vous passons ce

 12   document, Monsieur le Témoin, je vais vous demander si vous saviez comment

 13   le document était conservé à l'Héliodrome, surtout quand on venait

 14   chercher les prisonniers?

 15   Réponse: Non.

 16   Question: La pièce 603.2 est en date du 17 septembre 1993, il s'agit d'une

 17   approbation, d'un accord concernant la libération de 30 prisonniers de

 18   l'Héliodrome pour qu'ils puissent aller travailler avec l'ATG "Vinko

 19   Skrobo", cela est-il exact?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Pour continuer, est-ce que cet ordre correspond à 284 dans

 22   l'autre pièce qui est P434? Donc s'agit-il bien de la ligne 284?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Etant donné que vous n'avez pas vu ce document avant, 434, il

 25   semblerait être un document qui fait une liste de beaucoup d'ordres que


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  1   vous avez faits ou d'autres personnes ont donnés, pour que les prisonniers

  2   puissent sortir de l'Héliodrome pour travailler d'une façon ou d'une autre

  3   pour différentes unités du HVO. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que

  4   je viens dire?

  5   Réponse: Oui, c'est possible.

  6   Question: Je voudrais donc avancer un petit peu, et je vais vous demander

  7   de regarder la pièce suivante qui est 601.1. Et nous pouvons garder 434 de

  8   côté.

  9   Le document 601.1 -je peux vous le dire- est une liste d'un grand nombre

 10   de prisonniers. Je vais vous poser des questions sur cela. Je vais vous

 11   demander de regarder les numéros de pages qui sont dans le coin droit

 12   supérieur de ce document. Vous voyez les numéros imprimés?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Nous avons regardé votre ordre daté du 17 septembre 1993, qui

 15   concerne la sortie de 30 prisonniers qui sont remis au "Vinko Skrobo". Je

 16   vais donc vous demander maintenant de passer à la page dont le numéro se

 17   termine par 5272.

 18   Réponse: Est-ce que vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît?

 19   Question: Oui, les quatre derniers chiffres sont 5272. C'est un document

 20   qui est imprimé recto verso. Cette page, ce document semble donc porter

 21   sur le 17 septembre 1993. Est-ce que vous voyez bien cela écrit en haut de

 22   la page?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Est-ce que vous voyez à droite, dans la colonne de droite, une

 25   référence faite à "Vinko Skrobo"?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Et quand vous regardez plus bas sur la page et que vous regardez

  3   de l'autre côté de la page, vous voyez une liste qui comporte 30 noms?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: Je voudrais que, pour le procès-verbal, vous me disiez si vous

  6   voyez bien le document, la ligne 13. Est-ce que vous voyez bien le nom de

  7   Hamdija Celim Kolakovic… juste Hamdija Kolakovic.

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Est-ce qu'à la ligne 19 vous voyez bien le nom de Enis Pajo?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: 25: Edin Tucakovic?

 12   Réponse: Oui.

 13   Question: 28: Aziz Colakovic?

 14   Réponse: Oui.

 15   Question: Et juste après la ligne 30, il semblerait que la personne qui a

 16   signé pour ces personnes est Dinko Knezovic

 17   Réponse: Oui.

 18   M. Stringer (interprétation): Si vous regardez ce document -et je vous

 19   rappelle que vous ne l'avez pas encore vu avant aujourd'hui- il semblerait

 20   donc que cette ligne corresponde à la sortie de prisonniers qui a été

 21   approuvée par vous le 17 septembre 1993?

 22   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Seric.

 23   M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Si le témoin lit

 24   quelque chose et que nous pouvons tous le lire, il faudrait peut-être voir

 25   ce qui est dit à la fin du document pour cette date du 17 septembre parce


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  1   qu'on y voit qu'ils sont retournés à l'Héliodrome à 19 heures 40.

  2   M. le Président (interprétation): Monsieur Seric, si le Procureur veut

  3   savoir quelque chose sur cette information, il demandera au témoin. Vous

  4   n'avez pas besoin de nous le signaler.

  5   Oui, Monsieur Krsnik?

  6   M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je suis d'accord avec

  7   vous, bien entendu, mais regardez la date: c'est le 27 et non pas le 17.

  8   Et je ne pense pas qu'il s'agisse là de quelque chose… C'est dans

  9   l'original croate et je pense que cela est tout à fait pertinent.

 10   M. Stringer (interprétation): Eh bien, écoutez, si je peux répondre à tout

 11   cela, je pense que c'est quelque chose pour les questions supplémentaires,

 12   parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire des objections, des

 13   interjections pendant l'interrogatoire direct.

 14   M. le Président (interprétation): Oui.

 15   M. Stringer (interprétation): Oui, en fait, il s'agit effectivement des

 16   autres questions qui seront posées par la suite.

 17   M. le Président (interprétation): Oui, je pense que toutes ces questions

 18   pourront être étudiées plus tard.

 19   M. Stringer (interprétation): La pièce suivante est le 611.2. Il s'agit du

 20   document 611.2. A nouveau pour le procès-verbal, Monsieur le Témoin, il

 21   semblerait que ce soit un document que vous avez signé qui autorise la

 22   sortie de prisonniers, qui soient pris en charge par l'ATG "Vinko Skrobo",

 23   le 27 septembre 1993.

 24   Témoin NO (interprétation): Oui.

 25   Question: Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser 434, mais nous allons


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  1   passer directement au document 601, qui est ce gros classeur, et je vais

  2   vous demander de passer à la page dont les quatre derniers chiffres sont

  3   5331. Voyez-vous la date dans la partie supérieure, en haut de la page?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: Et cette date est-elle bien le 20 septembre 1993?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Et dans la colonne gauche, on voit le nom de 20 personnes, sous

  8   le titre ATG "Vinko Skrobo"? Cela est-il exact?

  9   Réponse: Oui.

 10   Question: Donc, si nous repassons maintenant à votre ordre, qui est le

 11   document 611.2, je vous ai demandé… Le numéro de référence qui apparaît

 12   sur votre ordre; est-ce que vous le voyez, dans la partie gauche de ce

 13   document? C'est 02-157/93?

 14   Réponse: Oui.

 15   Question: Est-ce que cette référence apparaît également dans les notations

 16   juste en dessous de la ligne où il est fait référence à "Vinko Skrobo",

 17   dans ce gros classeur 601.1?

 18   Réponse: Je ne vois pas où.

 19   Question: Si vous regardez donc là où il est écrit "ATG Vinko Skrobo",

 20   juste en dessous de ça, exactement en dessous…

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Cette référence correspond-elle directement à la référence qui

 23   se trouve, qui apparaît sur votre document en date du 27 septembre 1993?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Merci. La pièce suivante est 703.3. Est-ce que je peux vous


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  1   demander de regarder cette pièce et de me dire s'il s'agit d'un autre

  2   ordre que vous avez signé, que des prisonniers soient remis à l'ATG "Vinko

  3   Skrobo" le 1er décembre 1993?

  4   Réponse: Je n'ai pas signé cet ordre.

  5   Question: Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui signe sur votre nom, sur

  6   ce document en particulier?

  7   Réponse: C'est possible.

  8   Question: Merci. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature qui

  9   apparaît sur ce document?

 10   Réponse: Non, je ne peux pas la reconnaître.

 11   Question: J'ai remarqué… Dans la liste 434, il y a plusieurs références

 12   faites à M. Vladimir Primorac. Je voudrais maintenant regarder la pièce

 13   suivante qui est 551.1.

 14   Oui, vous pouvez retirer le gros classeur.

 15   Monsieur le Témoin, 551.1 est une pièce qui est composée d'un grand nombre

 16   d'ordres différents qui sont tous… sur lesquels apparaît soit le nom, soit

 17   la signature de Vladimir Primorac. Et je voulais simplement vous demander

 18   de prendre un certain temps pour regarder ces documents, et si vous pensez

 19   que ce sont des ordres qui sont des ordres qui ont été émis par lui ou

 20   sous son autorité pour que des prisonniers soient remis à l'ATG "Mrmak" ou

 21   à l'ATG "Vinko Skrobo"?

 22   Monsieur l'huissier, peut-être allons-nous avoir besoin également de la

 23   pièce 434 de tout à l'heure?

 24   (Intervention de l'huissier.)

 25   Réponse: Oui, ce sont bien ces ordres-là.


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  1   Question: Bien. Nous allons maintenant prendre l'un de ces ordres. Par

  2   exemple le premier. Il s'agirait de l'ordre émanant de M. Primorac daté du

  3   31 juillet 1993 pour ce qui est du prélèvement de 30 prisonniers depuis

  4   l'Héliodrome et au profit de l'ATG "Mrmak". Je voudrais attirer votre

  5   attention sur le numéro d'ordre 77 dans la pièce à conviction 434, et ce,

  6   aux fins de voir, de constater si cet ordre-là est en corrélation avec la

  7   pièce à conviction n°434.

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Merci. La pièce à conviction suivante est le 562.2. Et en

 10   attendant qu'on vous le présente, ce document-là, je vais vous demander si

 11   M. Stanko Bozic avait été administrateur ou directeur de cette prison

 12   militaire centrale à l'Héliodrome?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Avez-vous reçu de la part de M. Bozic de temps à autres des

 15   rapports concernant le traitement réservé aux prisonniers et concernant

 16   les choses qui arrivaient à certains prisonniers qui avaient été gardés à

 17   l'Héliodrome?

 18   Réponse: Parfois, mais très rarement.

 19   Question: Maintenant, Monsieur, je voudrais que vous vous penchiez pendant

 20   un instant sur le rapport en question et que vous me disiez si c'est bien

 21   l'un des rapports présentés par M. Bozic et si c'est bien la pièce qui

 22   porte la date du 10 août 1993?

 23   Monsieur le Président, je regrette beaucoup que nous ne puissions pas

 24   passer cela sur le rétroprojecteur, mais pratiquement tous ces documents

 25   portent le nom du témoin. C'est la raison pour laquelle nous ne saurions


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  1   le faire, et il est préférable de ne pas le faire.

  2   Ma question serait la suivante, Monsieur: est-ce que vous vous souvenez

  3   avoir reçu un rapport en date du 10 août 1993, ou plus ou moins à cette

  4   date-là, émanant de la part de M. Bozic, concernant certains prisonniers

  5   qui avaient été blessés pendant qu'ils avaient été confiés à l'ATG

  6   "Mrmak"?

  7   Réponse: Je vous ai déjà répondu Monsieur le Procureur que j'avais reçu

  8   rarement des rapports, mais je ne peux véritablement pas me rappeler des

  9   dates auxquelles j'ai reçu certains rapports parce que c'était il y a très

 10   longtemps.

 11   Question: Mais ne vous semble-t-il pas que c'est là un rapport véritable,

 12   un rapport authentique rédigé par M. Bozic?

 13   Réponse: Je pense que le rapport est en effet authentique.

 14   Question: Pour le besoin du compte rendu d'audience, je précise qu'il

 15   s'agit d'un rapport qui ne vous avait pas été envoyé qu'à vous mais à M.

 16   Coric, qui lui avait été commandant de la police militaire du HVO.

 17   Réponse: D'après le papier que j'ai sous les yeux, il semblerait qu'il en

 18   avait été ainsi.

 19   Question: Fort bien. La pièce suivante serait la pièce 565.3. Et ma

 20   question à votre intention, Monsieur, est la suivante: ne vous semble-t-il

 21   pas que c'est là également un rapport présenté par M. Bozic concernant

 22   certains détenus qui ont été confiés à l'ATG "Mrmak"?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Merci. Bien. Je crois que nous pouvons écarter ces pièces à

 25   conviction et passer à d'autres pièces. Et pendant que M. l'huissier


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  1   apporte le deuxième groupe de documents, je me propose de vous poser

  2   quelques questions d'ordre général.

  3   S'agissant du HV, de l'armée croate, est-ce que les unités de l'armée

  4   croate s'étaient trouvées présentes à Mostar ou plutôt sur le territoire

  5   de l'Herzégovine pendant la période au sujet de laquelle vous êtes en

  6   train de témoigner, à savoir depuis mai 1993 jusqu'à la fin des conflits

  7   avec les Musulmans?

  8   Réponse: Non, jamais les unités de l'armée croate n'ont été présentes en

  9   Herzégovine. Il n'y a eu que des particuliers, des volontaires qui sont

 10   originaires de Bosnie-Herzégovine qui avaient été membres de l'armée

 11   croate. Et lorsque la guerre a éclaté sur le territoire de l'Herzégovine,

 12   ces gens-là sont venus à titre bénévole au sein du HVO, mais non pas en

 13   qualité de membres de l'armée croate, mais en leur qualité d'originaires

 14   de l'Herzégovine, à savoir de personnes nées en Herzégovine qui sont

 15   venues défendre leur pays natal.

 16   Question: On va passer à la pièce à conviction P638.2.

 17   (Intervention de l'huissier.).

 18   Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur?

 19   Réponse: Il s'agit d'un document-type. Tous ces documents se ressemblent,

 20   mais là en bas ce n'est pas ma signature.

 21   Question: Il s'agit donc d'un document que quelqu'un aurait signé au-

 22   dessus de votre nom, en votre qualité de commandant. Je vais plutôt

 23   retirer ce dernier bout de phrase.

 24   Quelqu'un d'autre a donc signé au-dessus de votre nom, mais c'est votre

 25   nom qu'on a tapé à la machine, n'est-ce pas?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Et en somme, c'est le même imprimé que ceux que nous avons déjà

  3   vus dans d'autres documents et qu'on vous a déjà montrés auparavant

  4   concernant l'ATG "Mrmak", n'est-ce pas?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Bien, Monsieur. Ce document-ci semble approuver, à l'intention

  7   d'une unité de l'armée croate, de prendre possession d'une trentaine de

  8   détenus partant de cette unité de détention à l'Héliodrome?

  9   Réponse: Non, il n'y avait pas eu d'armée croate là-bas.

 10   Question: Mais quiconque aurait complété cet imprimé aurait donc fait une

 11   erreur pour ce qui est du destinataire des détenus, n'est-ce pas?

 12   Réponse: A mon avis, il s'agit d'une erreur.

 13   Question: Bien. Pouvons-nous alors revenir à la pièce à conviction 434, je

 14   vous prie, pièce à conviction qui est une liste des ordres émis?

 15   Je voudrais attirer votre attention sur le point 381 dans cette pièce à

 16   conviction.

 17   Monsieur, est-ce que cette pièce à conviction 434, au point 381, dit bien

 18   qu'il y a votre ordre, ou plutôt l'ordre émis en votre nom où l'on

 19   approuve le prélèvement d'un certain nombre de détenus au profit du HV?

 20   Réponse: Il n'y avait pas eu de HV sur le territoire de l'Herzégovine et

 21   je ne sais pas comment il se peut que quelqu'un ait écrit qu'il s'agissait

 22   du HV. Mais les lettres "HV" ne signifient pas qu'il s'agit de l'armée

 23   croate.

 24   Question: Donc "HV" ne figure pas là pour dire "armée croate"?

 25   Réponse: Mais y avait-il d'autres unités qui portaient des initiales "HV"


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  1   et qui intervenaient dans vos zones de responsabilité et qui auraient été

  2   d'une origine autre?

  3   Réponse: Il y avait au sein des brigades des petites unités qui avaient

  4   porté des appellations différentes. Ces rapports avaient été fournis à

  5   leurs brigades respectives, s'il s'agissait d'entités de petite envergure.

  6   C'étaient peut-être des unités de la taille d'un peloton ou d'une section.

  7   Question: Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin la pièce à

  8   conviction 566.2. 

  9   Monsieur le Président, il s'agit là du gros classeur de documents. C'est

 10   encore l'un des registres que nous avons pu consulter, Monsieur le Témoin.

 11   Je voudrais attirer votre attention sur certaines choses qui sont

 12   mentionnées dans ce recueil. Donc, dans cette pièce à conviction 566.2, je

 13   voudrais que vous vous penchiez sur la page qui se termine par les

 14   chiffres 4545. A cette page-là, dans la colonne de gauche, je voudrais que

 15   vous me disiez si vous voyez que l'on mentionne le HV et que l'on a

 16   prélevé plusieurs détenus à partir de l'Héliodrome?

 17   Réponse: On dit bien "HV", mais cela ne signifie pas qu'il s'agit de

 18   l'armée croate, car il n'y avait pas d'armée croate sur ce territoire-là.

 19   Question: A la page 4574: vous voyez cette page, Monsieur?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Et voyez-vous que l'on fait référence à "HV-1re Brigade"?

 22   Réponse: Je vois: c'est ce qui est écrit.

 23   Question: Ne serait-il pas vrai de dire, Monsieur, qu'il s'agit là d'une

 24   unité de l'armée croate qui avait été présente en Herzégovine de l'Ouest

 25   et qui avait pris des prisonniers de l'Héliodrome pour les emmener


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  1   travailler?

  2   Réponse: Non. Ni la 1re Brigade de l'armée croate, ni quelque unité que ce

  3   soit de l'armée croate n'avait été présente sur le territoire de la

  4   Bosnie-Herzégovine. Mais je vous dis, une fois de plus, qu'il y avait eu

  5   des volontaires, à savoir des gens qui étaient partis en 1991 de Bosnie-

  6   Herzégovine de l'Ouest pour aller dans les rangs de l'armée croate, alors

  7   que la guerre en Croatie battait son plein. Par la suite, ces mêmes gens,

  8   qui se trouvaient donc être originaires de l'Herzégovine de l'Ouest, sont

  9   retournés de l'armée croate et sont venus se battre dans les unités du

 10   Conseil croate de la défense. Mais il n'y avait pas eu d'unités organisées

 11   de l'armée croate sur les lieux.

 12   Question: Passons donc à la pièce à conviction suivante, qui est le 567.1.

 13   Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur la page qui finit par les

 14   numéros 5048.

 15   Il me semble, Monsieur, qu'ici, il est mentionné trois unités différentes

 16   du HV qui prélèvent des détenus de l'Héliodrome en date du 22 août 1993,

 17   une 2e Brigade et une 1re Brigade. Le voyez-vous?

 18   Réponse: Monsieur le Procureur, je vous ai déjà répondu qu'en Herzégovine,

 19   il n'y a pas eu d'unités de l'armée. Aussi, des unités de l'armée croate

 20   ne pouvaient-elles pas se voir confier des détenus.

 21   Question: La pièce à conviction suivante: c'est le 645.1. Et les pages

 22   dont nous parlons, c'est la 5513 et 5514.

 23   Monsieur, sur ces deux pages, on parle de la 1re Brigade du HV, de la 2e

 24   Brigade du HV; je crois que la date est celle du 29 octobre 1993.

 25   Je suppose, Monsieur, que vous allez répondre de façon analogue à celle de


Page 12998

  1   tout à l'heure. Mais, partant de tout ce que nous avons vu ici,

  2   permettriez-vous une possibilité, à savoir celle que certaines unités de

  3   la HV avaient été présentes sur le territoire de l'Herzégovine de façon

  4   discrète, et qu'elles avaient utilisé des prisonniers originaires de

  5   l'Héliodrome pour faire des travaux?

  6   Réponse: Non, jamais des unités du HV n'avaient été sur le territoire de

  7   l'Herzégovine. Sur le territoire de l'Herzégovine, il n'y avait eu que des

  8   gens qui avaient fait partie de l'armée croate en 1992 et dont la famille,

  9   les parents vivaient en Herzégovine. Et c'est au début de la guerre, en

 10   1993, s'agissant du territoire de l'Herzégovine, que des gens sont

 11   revenus. Mais il n'y avait pas eu d'unités de l'armée croate sur le

 12   territoire de l'Herzégovine.

 13   Question: Nous pouvons mettre de côté ces pièces à conviction-là et passer

 14   au classeur suivant.

 15   Monsieur, j'aimerais m'entretenir pendant quelques minutes avec vous au

 16   sujet d'autres unités qui s'étaient servies de prisonniers provenant de ce

 17   complexe de l'Héliodrome.

 18   Le recueil suivant serait le recueil n°4, la pièce à conviction étant

 19   P555.5.

 20   Monsieur, receviez-vous des rapports émanant de M. Bozic, concernant les

 21   blessés et les morts parmi les prisonniers musulmans qui avaient été

 22   confiés au 2e Bataillon de la 2e Brigade du HVO?

 23   Réponse: Monsieur le Procureur, je viens de vous dire tout à l'heure que

 24   j'avais reçu plusieurs rapports émanant de M. Bozic. Ces rapports étaient

 25   rares, mais vraiment, je n'arrive pas à me rappeler dans quelles unités


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  1   ces prisonniers-là s'étaient trouvés.

  2   Question: S'agissant de ce document, Monsieur, ne vous semble-t-il pas

  3   qu'il s'agit là de l'un des rapports rédigés par M. Bozic?

  4   Réponse: Il semblerait que ce document-là ferait partie des rapports dont

  5   vous parlez.

  6   Question: La pièce à conviction suivante serait le P605.1. Monsieur, il

  7   s'agit, une fois de plus, d'un rapport de M. Bozic daté du 18 septembre

  8   1993.

  9   Ma question serait la suivante: n'est-ce pas là encore l'un des rapports

 10   rédigés par M. Bozic concernant le traitement réservé aux prisonniers, ou

 11   concernant les conditions de leur détention?

 12   Réponse: C'est exact, il s'agit d'un rapport rédigé par M. Bozic.

 13   Question: Bien. J'aimerais que nous nous penchions, pendant quelque

 14   moment, sur ce rapport. Et peut-être pourrions-nous placer la version

 15   anglaise sur le rétroprojecteur? Il me semble que vous…

 16   Non, non, non, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas placer cela sur le

 17   rétroprojecteur. Je m'excuse. Il semblerait donc que vous avez donné un

 18   ordre pour ce qui est de confier 70 détenus à la 2e Brigade, et quelque 5

 19   jours plus tard, donc le 18 septembre, ces détenus n'étaient toujours pas

 20   revenus. Monsieur Bozic dit que c'est dans cette brigade là que les

 21   détenus avaient été les plus maltraités et les plus battus, et que parmi

 22   eux il y avait eu un grand nombre de morts. Ce rapport ou plutôt une copie

 23   de ce rapport vous avait été envoyée par les soins de M. Bozic.

 24   Ma question est la suivante: nous avons vu, Monsieur, toute une

 25   série d'ordres de cette nature, je comprends que vous puissiez dire que


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  1   vous n'en receviez pas souvent, mais nous avons vu toute une série de

  2   rapports de ce genre où M. Bozic est en train de présenter des rapports

  3   concernant des blessés, des morts, des prisonniers battus ou maltraités.

  4   Et vous avez continué à signer des ordres mettant à la disposition de

  5   certaines unités des détenus du HVO.

  6   Je voudrais savoir ce que vous avez entrepris, compte tenu de la position

  7   que vous occupiez pour que les détenus ne soient pas maltraités et qu'ils

  8   ne soient pas placés à travailler dans des conditions dangereuses.

  9   Qu'avez-vous fait une fois que vous avez reçu ces rapports?

 10   Réponse: Je tiens à répéter une fois de plus que je recevais ce type de

 11   rapports de façon rare. Mais dès que j'en recevais, des rapports de ce

 12   genre, nous entreprenions des mesures dès que nous apprenions que quelque

 13   prisonnier que ce soit avait été blessé. Ce dernier bénéficiait

 14   immédiatement d'une assistance médicale et il se voyait envoyer vers

 15   l'hôpital général de Mostar.

 16   Si nous apprenions –chose qui se faisait rarement- qu'il y avait eu des

 17   mauvais traitements à l'intention des détenus -et j'admets, je puis

 18   admettre qu'il y a eu de cela, mais de façon assez rare, véritablement

 19   rare- avec le commandement de cette unité à laquelle ces détenus avaient

 20   été confiés, nous procédions à une enquête. Et lorsque nous découvrions

 21   les personnes qui avaient pris part aux mauvais traitements infligés à des

 22   prisonniers, nous déployions ou entreprenions une enquête pour les

 23   sanctionner, pour les punir.

 24   Dans cette période-là, nous avons conduit des enquêtes variées en ce qui

 25   concerne diverses formes de délits pénaux. Nous avons découvert certains


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  1   auteurs, nous n'en avons pas découvert d'autres, mais dans les archives de

  2   la police militaire, il vous sera possible de retrouver le fait qu'il

  3   avait été conduit des procédures sur 2.000 affaires, ou plus de 2.000

  4   affaires, concernant des délits pénaux. Et là-dessus plus de 70% avait

  5   trait à des citoyens du groupe ethnique croate.

  6   Mais Monsieur le Président et Mesdames les Juges, ce qu'il convient de

  7   savoir c'est qu'à l'époque, à Mostar, il régnait un chaos général, c'était

  8   la guerre, et les gens mouraient quotidiennement. Il y avait tous les

  9   jours des blessés. Il y avait une dizaine de milliers de Croates

 10   d'expulsés depuis Mostar de l'Est, depuis Bosnie-Herzégovine du Nord et de

 11   la Bosnie centrale. La ville restait souvent dépourvue d'électricité, il

 12   n'y avait pas assez de vivre.

 13   M. Stringer (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Témoin, je m'excuse

 14   de vous interrompre, mais il me faut essayer de revenir à certaines

 15   questions que je me dois de vous poser.

 16   M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik.

 17   M. Krsnik (interprétation): Je crois qu'il serait honnête et équitable de

 18   permettre au témoin d'expliquer à la Chambre la situation. On lui a

 19   adressé une question et il s'efforce d'apporter une explication à

 20   l'intention de la Chambre. Je crois qu'il serait tout à fait équitable de

 21   lui permettre d'expliquer la chose jusqu'au bout.

 22   M. le Président (interprétation): Eh bien, je pense que cette Chambre de

 23   première instance est en droit de raccourcir les questions et les réponses

 24   apportées par le témoin. Les quelques premières lignes de sa réponse ont

 25   suffi.


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  1   Monsieur Stringer, veuillez continuer.

  2   M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je pense avoir

  3   fourni suffisamment de temps au témoin pour une explication à part

  4   entière, et je l'ai interrompu lorsque j'ai pensé qu'il était en train de

  5   passer à quelque chose de pas forcément nécessaire.

  6   La pièce à conviction ou les pièces à conviction suivantes, ce seraient

  7   les pièces 606.3 et 607.4. Monsieur le Témoin, il semblerait que nous

  8   ayons là deux ordres signés par vos soins et émis les 20 septembre et 21

  9   septembre de l'année 1993? Est-ce exact?

 10   Témoin NO (interprétation): Oui.

 11   Question: Maintenant ce que je voulais vous demander c'est s'il s'agit

 12   d'ordres, dans l'un et l'autre cas, qui concernent les prisonniers confiés

 13   au 2e Bataillon de la 2e Brigade en date des 20 et 21 août. Nous avons

 14   déjà vu des rapports émis par M. Bozic en date du 18 septembre.

 15   Je parle là de la pièce 605.1 où il vous informe, vous et d'autres, du

 16   fait que 70 prisonniers qui avaient été confiés à cette unité-là n'étaient

 17   pas revenus, et il vous avait informé que l'unité en question était

 18   particulièrement brutale pour ce qui était des traitements réservés aux

 19   prisonniers. Cela est un rapport de sa part daté du 18 septembre.

 20   En fait, Monsieur, s'agissant de la conduite d'enquête,

 21   d'instruction et de la prise de mesure en vue de faire obstacle à des

 22   comportements de ce genre, dans ces deux pièces à conviction, nous voyons

 23   que vous continuez à approuver l'attribution de prisonniers

 24   complémentaires à la même unité.

 25   Réponse: Monsieur le Procureur, est-ce que vous pouvez revenir au premier


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  1   document parce que dans ce premier document, je ne pense pas qu'il

  2   s'agisse en fait d'un 2e Bataillon de la 2e Brigade?

  3   Question: Je me réfère donc au 605.1. Nous pouvons également remettre le

  4   565. 5 au témoin.

  5   Réponse: Monsieur le Procureur, dans ce document, il est marqué qu'il y a

  6   70 détenus qui ont été versés à la 2e Brigade, et pas au 2e Bataillon. La

  7   2e Brigade avait les 1er, 2e, 3e, 4e Bataillons. Par conséquent, cette 2e

  8   Brigade avait dans sa composition quatre Bataillons, ce sont des

  9   composantes totalement à part, indépendantes.

 10   Question: Nous allons revenir si vous le voulez bien, Monsieur le Témoin,

 11   à 565.5. Il s'agit d'un rapport, d'un rapport que vous avez reçu de M.

 12   Bozic, et il s'agit du 16 août 1993. Dans ce rapport, M. Bozic vous

 13   renseigne qu'il y avait un certain nombre de détenus qui ont été victimes

 14   et d'autres qui ont été blessés, et qui ont été pris dans le cadre de la

 15   2e Brigade. Ils ont été versés par conséquent au 2e Bataillon, 2e Brigade.

 16   La question que j'aimerais vous poser: avant que ces soldats soient

 17   confiés en septembre 1993, ce que vous avez fait en date des 20 et 21,

 18   qu'est-ce que vous avez fait au sujet des enquêtes qui ont dû être

 19   entreprises en août 1993?

 20   Réponse: En ce qui concerne la réponse, je peux vous la donner: je vous ai

 21   dit qu'il y a un certain nombre de détenus qui ont été harcelés, il y a

 22   une enquête qui a été entreprise, et puis ceux qui ont été coupables, ils

 23   ont subi des sanctions.

 24   Question: Monsieur le Témoin, comme ceci ressort clairement de tous ces

 25   rapports, il s'agissait de prisonniers qui ont été tués ou qui ont été


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  1   blessés, et ceci de la part des positions d'ennemis donc des forces

  2   musulmanes. Vous pensez qu'il s'agissait des personnes qui ont été

  3   responsables pour les meurtres et pour les blessés, ceux qui ont été tués

  4   et blessés?

  5   Réponse: Tous ces détenus ont été blessés effectivement par les forces

  6   musulmanes car l'armée de Bosnie-Herzégovine tirait de manière continue et

  7   pilonnait la ville. Par conséquent, il y avait des blessés et des tués non

  8   seulement parmi les prisonniers mais également parmi la population civile.

  9   C'était la guerre, on tirait continuellement et on pilonnait de manière

 10   continue.

 11   Question: Il s'agissait d'une guerre au cours de la guerre les prisonniers

 12   musulmans que vous avez relâchés étaient sous votre autorité et ils se

 13   trouvaient sur la ligne de concentration, sur la ligne de front. Ils

 14   servaient de bouclier humain et ils devaient également être en avant par

 15   rapport aux fortifications, aux sacs remplis de sable, et c'est lors des

 16   activités qu'ils avaient à remplir qu'ils ont été tués ou blessés?

 17   Réponse: Non, ce n'est pas comme cela, Monsieur le Procureur.

 18   Question: Vous voulez nier, par conséquent, que les prisonniers de

 19   l'Héliodrome étaient obligés d'avoir un certain nombre d'activités le long

 20   de Bulevar et qu'ils n'avaient pas à protéger Mostar? C'est ce que vous

 21   voulez dire lors de votre témoignage?

 22   Réponse: Ce n'était pas le cas, Monsieur le Procureur,

 23   Question: Maintenant je vais vous demander de passer à la pièce à

 24   conviction 565.5. Les gens qui ont été tués, d'autres qui ont été blessés,

 25   tels que Kubic, Colakovic, ensuite Colalovic et Kukrica. Pourriez-vous


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  1   nous dire s'il y avait une enquête qui avait été engagée au sujet de ces

  2   personnes-là? Quels étaient les résultats? Qui en a été puni?

  3   Réponse: Toutes les personnes, dont les noms que vous venez de citer, ont

  4   été tuées au centre-ville, et le pilonnage provenait de l'armée de Bosnie-

  5   Herzégovine. Il s'agissait de Nedzad Kubic, Dervo Colakovic, Ibro Kukrica.

  6   Question: Par conséquent, personne du côté du HVO n'était responsable pour

  7   ce qui s'est passé avec ces gens-là?

  8   Réponse: Je ne vous comprends pas, Monsieur le Procureur, je ne comprends

  9   pas la question que vous me posez.

 10   Question: Mais qui du côté du HVO a été responsable pour ce qui s'est

 11   passé avec ces gens-là? Y avait-il quelqu'un qui aurait été considéré

 12   comme responsable?

 13   Réponse: Mais dans quel sens "responsable", Monsieur le Procureur?

 14   Question: Je parle de la responsabilité pénale?

 15   Réponse: Je vous ai déjà donné la réponse. Je vous ai dit qu'il s'agissait

 16   des détenus qui ont été des victimes de pilonnage provenant de l'armée de

 17   Bosnie-Herzégovine ainsi que par des tireurs embusqués.

 18   Question: Maintenant nous allons passer à l'autre jeu de documents. Il va

 19   s'agir de la pièce à conviction 607.2, pour commencer. Il s'agit d'une

 20   pièce à conviction qui contient plusieurs documents, il y a également une

 21   note manuscrite. Et puis en ce qui concerne l'autre document, il a été

 22   rédigé, je pense, par M. Bozic. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?

 23   Réponse: Je vois le nom de M. Bozic.

 24   Question: Oui, effectivement mais la question que j'aimerais vous poser

 25   avant d'entrer dans le détail: n'est-il pas vrai que le Bataillon des


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  1   condamnés, tout comme d'autres groupes ATG, avait accès aux prisonniers

  2   qui étaient gardés dans le complexe de l'Héliodrome?

  3   Réponse: Non, ce n'est pas vrai, il n'avait pas accès.

  4   Question: Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Bataillon

  5   des condamnés n'avait pas pu pénétrer dans l'enceinte de l'Héliodrome?

  6   Mais moi, j'ai l'impression que d'autres formations du HVO pouvaient

  7   demander les détenus et les prendre, les faire sortir de cette enceinte.

  8   Réponse: Il y avait des autorisations qu'on délivrait, sur la base des

  9   autorisations: que des formations avaient le droit de s'y rendre, alors

 10   que moi, ici, je ne vois pas que le Bataillon des condamnés avait demandé

 11   une permission pour pénétrer dans cette enceinte.

 12   Question: Eh bien, pour ce qui concerne le rapport, le rapport de M.

 13   Bozic, on peut voir que le 20 et le 21 septembre 1993, il y avait un

 14   certain nombre de détenus qui ont été relâchés de l'Héliodrome, et ceci

 15   sur la base de l'ordre qui avait été délivré par Ivan Andabak, et ensuite

 16   le 21 septembre, sur la base de l'ordre qui a été délivré par Mladen

 17   Naletilic "Tuta".

 18   Est-ce que vous vous souvenez de cela?

 19   Réponse: Non, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cela.

 20   Question: Et maintenant, si vous voyez les noms des personnes qui ont été

 21   relâchées, à mon avis, il s'agit pratiquement des personnes qui sont des

 22   Croates et qui ont été détenus parce qu'ils avaient commis des crimes

 23   graves et des délits graves?

 24   Réponse: Mais en ce qui me concerne, ce sont des noms qui ne me disent

 25   rien.


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  1   Question: En d'autres termes, Monsieur, tous ces prisonniers ont été mis

  2   en liberté un jour, deux jours avant que les opérations de combat ne

  3   soient déclenchées à Rastani, n'est-ce pas?

  4   Réponse: C'est vous qui le dites!

  5   Question: Et savez-vous que les opérations de combat entre le HVO et

  6   l'armée de Bosnie-Herzégovine avaient eu lieu à Rastani les 22, 23 et 24

  7   septembre 1993?

  8   Réponse: Je ne peux pas me souvenir exactement de la date mais je sais

  9   qu'il y avait un certain nombre d'opérations de combat à Rastani à cette

 10   époque-là, mais je ne me souviens pas exactement de la date.

 11   Question: Je vais demander maintenant de montrer au témoin la pièce à

 12   conviction 566.2. Je pense que c'est déjà quelque chose que nous avons

 13   déjà eu l'occasion de voir auparavant.

 14   (Intervention de l'huissier.)

 15   Monsieur le Témoin, j'aimerais attirer votre attention sur la page qui se

 16   termine avec 4685.

 17   Réponse: Est-ce que vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît,

 18   Monsieur le Procureur?

 19   Question: Il s'agit, par conséquent, de la page qui se termine par 4685.

 20   J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est écrit en haut à gauche.

 21   Vous ne voyez pas que c'est marqué "le Bataillon des condamnés"?

 22   Réponse: Oui, effectivement, c'est marqué "condamnés".

 23   Question: Et je pense que la date est le 21 septembre et c'est une date

 24   que vous pouvez voir sur la page suivante. Si vous regardez, vous revenez

 25   en arrière, Monsieur. Si vous voulez bien voir la pièce à conviction


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  1   607.2. Le rapport de M. Bozic, vous allez pouvoir constater un certain

  2   nombre de noms de personnes qui ont été relâchées et qui ont été

  3   identifiées par M. Bozic. C'est M. Bozic, d'ailleurs, qui a cité leurs

  4   noms.

  5   Réponse: C'est Bozic qui l'avait écrit.

  6   Question: Les noms qui apparaissent sur le rapport correspondent,

  7   également, au nom des personnes que nous avons constaté sur la page 4685?

  8   Témoin NO (interprétation): C'est vrai que ces noms correspondent: le

  9   rapport de Bozic et ce que nous avons vu sur les pages que vous avez

 10   citées.

 11   M. Stringer (interprétation): Une fois de plus, j'aimerais vous poser la

 12   question: n'est-il pas vrai que le Bataillon des condamnés avait la

 13   possibilité, avait une autorisation pour faire sortir les prisonniers de

 14   l'Héliodrome pour les utiliser partout où ils en avaient besoin?

 15   Témoin NO (interprétation): Non, pas de cette façon-là.

 16   M. le Président (interprétation): Monsieur Stringer, je pense que c'est le

 17   moment de suspendre nos travaux.

 18   Monsieur le Témoin, je suis désolé, nous sommes obligés de vous garder une

 19   journée de plus à La Haye. Je dois vous rappeler que, pendant votre séjour

 20   à La Haye, vous êtes toujours sous serment et que vous n'avez pas le droit

 21   de parler à qui que ce soit, y compris les membres du Bureau du Procureur.

 22   C'est demain matin que nous allons reprendre à 9 heures du matin.

 23   (L'audience est levée à 13 heures 44.)

 24  

 25