Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 26 juin 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 03.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, citez l'affaire, je

6 vous prie.

7 Mme Thompson (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les

8 Juges. Il s'agit de l'affaire n°IT 98-34-T, le Procureur contre Mladen

9 Naletilic et Vinko Martinovic.

10 M. le Président (interprétation): Avant de commencer, y a-t-il quelque

11 chose que les parties en présence voudraient dire à la Chambre?

12 Oui, Maître Seric?

13 M. Seric (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les

14 Juges. Je ne vais pas être long. Voilà de quoi il s'agit. La semaine

15 passée, les deux défenses avaient demandé une petite pause, une fois que

16 notre collègue Krsnik aurait terminé l'interrogatoire des témoins qui sont

17 présents à la Haye, et ce, avant le déplacement vers Mostar parce que nous

18 avions envisagé une prise de déposition sur place.

19 Nous avons une situation nouvelle, nous avons une décision de la Chambre

20 qui dit que l'audition des témoins se fera à La Haye, et nous avons reçu

21 dans nos casiers une requête présentée par nos confrères, Me Krsnik, Me

22 Meek, à savoir l'équipe de défense de M. Mladen Naletilic "Tuta" disant

23 qu'ils renonçaient à cette requête d'audition du témoin à l'extérieur du

24 prétoire par le biais de déposition.

25 Si je puis donc le dire ainsi, je crois que les délais se sont déplacés et

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1 qu'il y a une possibilité des établissements de vidéo conférence. La

2 défense de Vinko Martinovic "Stela" vous communiquera aujourd'hui une

3 requête, une requête demandant que nous fassions une pause aux fins de

4 préserver une cadence normale dans les préparatifs du démarrage de la

5 présentation de notre affaire et l'achèvement des activités afférentes à

6 la défense.

7 En effet, d'après ce que j'ai eu l'occasion de dire à Me Krsnik, d'après

8 ce que nous nous sommes dit, Krsnik et moi, je crois avoir compris qu'il

9 allait finir d'ici la fin juin pour ce qui est de l'audition de leurs

10 témoins à La haye, le 2 juillet. Ce qui fait, que si l'on renonce aux

11 dépositions, cela nous placerait dans une situation assez délicate étant

12 donné que nous serions amenés à commencer le 3 juillet pour ce qui

13 concerne notre défense.

14 Et notre requête, que vous allez recevoir aujourd'hui, demande que nous

15 enchaînions le 15 juillet. Nous avons en effet besoin de cette pause pour

16 parachever les préparatifs afférents à l'arrivée des témoins à La Haye et

17 l'organisation de leurs voyages. Ce qui fait que nous ne serions en mesure

18 de commencer que vers le 15 juillet. Nous demandons donc une pause allant

19 du 3 au 15 juillet, pause en somme tout à fait brève. Ce qui fait que nous

20 serions en mesure de continuer le 15 juillet jusqu'à la pause d'été, la

21 pause des vacances d'été.

22 Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais je crois savoir que Me Krsnik

23 voudrait dire également quelque chose.

24 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?

25 M. Krsnik (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Mesdames les

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1 Juges, je serai tout aussi bref que mon confrère.

2 En effet, après la décision prise par la Chambre disant qu'il ne serait

3 pas possible de requérir des dépositions à Mostar, la défense -avec notre

4 équipe de défense- a des propositions à faire pour ce qui est de

5 l'achèvement des débats dans cette affaire. Vous savez fort bien que je ne

6 puis faire venir des témoins pour le 2 juillet. Cela n'est pas faisable.

7 Je vous ai déjà donc expliqué qu'il s'agissait de questions de passeport,

8 de visa, de gens malades et ainsi de suite. Donc à partir du 2 juillet

9 jusqu'au 15 juillet, je ne serai pas en mesure de faire venir de témoin

10 ici à la Haye.

11 Aussi je fais une liste des dépositions, et je crois que nous allons

12 renoncer à certains témoins pour qu'il n'y ait pas répétition. Ce qui fait

13 que cela se présenterait comme suit: nous aurions 4 témoins viva voce ici.

14 Puis 2, 3, voire 4 -ne me prenez pas au mot- où nous pourrions organiser

15 une vidéoconférence.

16 Si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, comme il

17 s'agit de témoins assez brefs, nous serions en mesure de commencer le 15

18 et d'en finir le 16 juillet. Nous aurions donc terminé avec la

19 vidéoconférence au moment où vous décideriez que cela se passe. Ou plutôt

20 nous aurions fini l'interrogatoire et la vidéoconférence pourrait avoir

21 lieu, par exemple, à la reprise en septembre, c'est-à-dire en automne, une

22 fois que Me Seric aura entamé la présentation de ses éléments de preuve.

23 Et bien sûr, je demeure ouvert à toutes suggestions.

24 Ce qui fait que nous ne perdrions pas de temps, nous aurions 2, 3, voire

25 au maximum 4 témoins par vidéoconférence et ceci au début, avant le

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1 démarrage de la présentation des éléments de preuve par mon confrère Me

2 Seric, après la pause d'été. Sinon nous serions coincés pour ce qui est

3 des questions d'acheminement de témoin.

4 Nous avons donc réfléchi à la chose et avons estimé que ce serait, là, la

5 chose la plus utile, tant pour la Chambre que pour l'accusation. Je crois

6 qu'il n'y a pas de remarque de ce côté-là. J'espèce donc que mardi on aura

7 fini avec les contre-interrogatoires: donc nous terminerions mardi avec

8 les témoins, nous préparerions un déplacement vers Mostar le 15, j'ai 2

9 témoins -j'en finis- et nous avons terminé et nous attendons la

10 vidéoconférence. Cela nous ferait donc deux, au maximum trois journées de

11 travail.

12 Merci beaucoup de votre attention. J'espère que c'est une proposition

13 raisonnable et acceptable tant pour la Chambre que pour nos confrères du

14 Bureau du Procureur. Merci.

15 M. le Président (interprétation): Merci pour cette information concernant

16 vos plannings. Comme nous l'avons déjà dit auparavant l'annulation de ces

17 auditions de témoins par déposition avait été également un choc pour la

18 Chambre. Ce qui fait que nous ferons tout notre possible pour aller à

19 l'encontre de votre requête, mais entendons M. Scott.

20 Vous avez quelque chose à dire?

21 M. Scott (interprétation): Oui.

22 M. le Président (interprétation): Oui, Allez-y.

23 M. Scott (interprétation): J'apprécie ces informations additionnelles,

24 mais nous n'avons pas tout à fait bien compris quel serait le calendrier

25 dans les semaines à venir. Je dois vous dire que je ne suis pas tout à

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1 fait convaincu de finir d'ici mardi prochain parce qu'il me semble que

2 nous avons encore un nombre considérable de témoins à entendre.

3 Et s'il est exact que Me Krsnik a l'intention de faire venir deux témoins

4 experts pour la semaine prochaine, cela signifierait que nous aurons cinq,

5 six, voir sept témoins à entendre. Je ne suis pas aussi optimiste pour ce

6 qui est d'en finir mardi. C'est une simple observation que je fais.

7 Maintenant, s'agissant des quatre témoins que Me Krsnik propose de nous

8 faire entendre viva voce, compte tenu du fait qu'il y a eu des

9 modifications au calendrier, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas

10 entendre ces gens-là dans le courant de la semaine du 8 juillet, je ne

11 comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas en finir avec l'audition de

12 ces témoins avant.

13 Mais en principe, comme je l'ai déjà dit, le Bureau du Procureur n'a pas

14 d'objection à faire pour ce qui est de permettre à la défense de M.

15 Martinovic une pause. Nous comprenons que cette pause est tout à fait

16 nécessaire, donc nous ne nous opposons pas à la chose, mais il me semble

17 qu'il serait peut-être préférable de faire en sorte d'essayer d'en

18 terminer avec les quatre témoins viva voce de la défense de "Tuta" dès que

19 possible, puis de faire alors une pause avant l'argumentation qui sera

20 présentée dans la présentation des éléments à charge de Martinovic. Ça,

21 c'est deuxièmement. Puis troisièmement, si nous comprenons bien ce que Me

22 Krsnik est en train de proposer, ces trois ou quatre témoins restant qui

23 témoigneraient par vidéoconférence seraient entendus après les vacances

24 juridiques du mois d'août.

25 C'est ce que je voulais que l'on me clarifie. C'est tout. Merci.

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1 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, est-ce que vous pouvez

2 répondre à la question qui vient d'être soulevée?

3 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

4 nous avons véritablement bien étudié la chose en vue de répondre à toutes

5 les exigences tant du calendrier que de la Chambre, etc., et c'est la

6 raison pour laquelle nous avons estimé, étant donné aussi les séances

7 plénières des Juges, je pensais que vous pouvions terminer mardi. Je

8 précise que nous avons 7 témoins en tout et pour tout avec les témoins

9 experts, et c'est mardi prochain. Et nous sommes mercredi.

10 Il y a donc encore sept jours. Je ne vois pas ce qui devrait arriver pour

11 nous empêcher de terminer d'ici mardi ou mercredi, indépendamment du fait

12 que le contre-interrogatoire dure deux fois plus que l'interrogatoire

13 direct ou l'interrogatoire principal. Nous avons donc envisagé d'en finir

14 le mercredi, ce qui ferait peut-être le 2 ou 3 juillet, puis nous ferions

15 une pause jusqu'au 15 juillet. Si j'ai bien compris, pendant cette pause-

16 là, Me Seric et son co-conseil se prépareraient et ré-entameraient le 15.

17 Mais, je serai le premier à commencer avec ces trois ou quatre témoins.

18 Il me semble que la proposition est tout à fait raisonnable, ce serait

19 donc le 15 juillet, parce que, à vrai dire, je ne puis faire venir deux

20 témoins avant. M. Scott est depuis longtemps à ce tribunal, il sait

21 comment fonctionne le département chargé des victimes et des témoins, il

22 sait combien dure l'obtention des visas, et s'agissant de la

23 vidéoconférence, je crois pouvoir dire que le Greffe avait dit que l'on ne

24 pouvait pas communiquer de date avant que de faire les vérifications et

25 l'étude des possibilités d'organiser une conférence à partir de Mostar.

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1 Dans le cas où cela serait donc possible, je crois que, dans une pause

2 quelconque après le démarrage de Me Seric, nous pourrions le faire, si

3 cela est urgent. Si cela n'est pas le cas, nous pourrions faire en sorte

4 que j'en termine avec la présentation de mes éléments de preuve d'ici la

5 fin du mois de juillet, vidéoconférences comprises, et cela peut-être

6 ferait tout à fait mon bonheur. Parce que d'une part, je saurai que

7 j'aurai terminé mes préparatifs pour la phase à venir et d'autre part,

8 cela me permettrait de souffler aussi un peu moi-même. Merci.

9 M. le Président (interprétation): Je vais donner la parole à la Greffière,

10 la Greffière d'audience..

11 Mme Thompson (interprétation): Merci, Monsieur le Président. A la lumière

12 des discussions dont j'ai eu vent tout à l'heure, je puis vous dire ce qui

13 suit. Nous sommes en train d'essayer ou de faire de notre mieux pour

14 organiser des témoignages par vidéoconférence mais pour autant que je le

15 sache, les témoignages par vidéoconférence en provenance de Mostar ne

16 seront pas possibles, c'est-à-dire que l'on pourra organiser la chose soit

17 à Zagreb, soit à Sarajevo. Nous pouvons nous entretenir de la chose après

18 la session et nous pouvons également convenir d'une réunion pour en

19 discuter dans le détail.

20 M. le Président (interprétation): Jusqu'à présent, nous n'avons reçu

21 aucune demande ou aucune requête écrite par le conseil de la défense, mais

22 nous allons nous conformer au calendrier que nous avons établi pour

23 l'affaire qui nous concerne.

24 Toutefois, il est deux choses que je voudrais souligner: comme je l'ai

25 déjà dit, cette Chambre de première instance est très surprise de voir

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1 annuler la prise des dépositions à Mostar. Ce qui signifie qu'il

2 conviendra de modifier bon nombre de choses, ce qui signifie ré-allocation

3 de ressources et préparatifs logistique pour pouvoir continuer le

4 traitement de l'affaire ici, à La Haye.

5 Deuxièmement, nous croyons bien que l'argumentation présentée par la

6 défense de M. Martinovic devrait commencer à être présentée le 15 juillet,

7 comme nous l'avons déjà précisé dans les décisions prises auparavant.

8 Aussi espérais-je que nous pourrions en finir avec les témoins viva voce

9 dans le cadre des deux semaines à venir, c'est-à-dire cette semaine-ci et

10 la semaine qui suit.

11 Et s'il se trouve qu'il nous resterait du temps, notamment entre les

12 journées du 8 et du 12, nous pourrions faire une petite pause parce que,

13 durant cette semaine-là, il y aura une plénière pendant les journées des

14 10, 11 et 12 juillet; puis il y aura, d'autre part, un festival annuel de

15 musique de jazz qui a lieu au palais des Congrès, qui est juste en face de

16 ce bâtiment-ci. Ce qui signifie qu'il sera très compliqué et difficile de

17 faire venir des témoins ou des accusés dans le prétoire. Ce qui fait que

18 nous allons faire une pause pendant cette semaine-là.

19 Maintenant, pour ce qui est de savoir combien de temps cette pause va

20 durer, la chose est difficile à dire en ce moment-ci, étant donné que nous

21 devons en terminer avec la totalité des témoins avant. En tout état de

22 cause, nous allons communiquer notre décision par écrit une fois que nous

23 aurons reçu les requêtes écrites des deux équipes de défense.

24 M. le Président (interprétation): Maître Meek.

25 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ces

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1 requêtes ont été remises dans l'après-midi d'hier. Je crois que, dans la

2 journée d'aujourd'hui, vous devriez les obtenir.

3 M. le Président (interprétation): Oui.

4 M. Meek (interprétation): Mais je voudrais faire objection pour ce qui est

5 du contre-interrogatoire effectué par M. Stringer avec le témoin: cela

6 dure bien plus longtemps qu'avec l'interrogatoire principal. En effet, les

7 sujets entamés pendant l'interrogatoire principal ont déjà été couverts

8 par M. Stringer et j'avais, à plusieurs reprises, été déjà prévenu par la

9 Chambre pour ce qui est de l'efficacité et de la rapidité des contre-

10 interrogatoires des témoins de l'accusation.

11 Je crois comprendre qu'il s'agit ici non plus d'un contre-interrogatoire.

12 Aussi, pour les besoins du compte rendu d'audience, nous souhaiterions

13 faire objection. Nous estimons en effet qu'il devrait y avoir des limites

14 temporelles pour ce qui est de la présentation des questions de M.

15 Stringer. Parce que, si ce témoin a déjà dit dans les cinq premières

16 minutes qu'il était au courant de certains ordres, je ne vois par pourquoi

17 nous avons passé 45 minutes à l'entendre dire la même chose. Nous faisons

18 donc objection à cette façon et nous nous opposons à la conduite

19 d'enquêtes par l'accusation dans le courant des contre-interrogatoires.

20 Merci.

21 M. le Président (interprétation): Bien. Monsieur Stringer, notre intention

22 est de commencer avec le témoin suivant lors de la session qui vient et

23 nous voudrions savoir combien de temps il vous faut pour interroger le

24 témoin présent dans la matinée d'aujourd'hui.

25 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, au début de mon

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1 contre-interrogatoire, j'ai distribué une liste des pièces à conviction

2 que j'ai proposées pour présentation au témoin. Nous en sommes arrivés à

3 la pièce à conviction 619.1. Aussi puis-je dire que j'espère pouvoir

4 traverser les autres pièces à conviction rapidement; je pense du moins

5 pouvoir le faire rapidement.

6 Je dois également dire que c'est dans un délai raisonnable que nous avons

7 réussi à couvrir bon nombre de choses. Et avec tout le respect que je dois

8 à la Chambre et aux conseils, je dois dire que je ne suis pas d'accord

9 avec cette dernière (sic) quand elle dit que l'on essaie de piéger. Il a

10 été soulevé des questions qui sont d'une importance centrale pour

11 l'affaire.

12 Et j'ai l'intention de faire ainsi dans le courant de mon contre-

13 interrogatoire. Je crois bien que je pourrai le faire rapidement.

14 Pour ce qui est des autres pièces à conviction, je suis convaincu que nous

15 serons en mesure de terminer d'ici la prochaine pause.

16 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.

17 Oui, Maître Meek?

18 M. Meek (interprétation): Eh bien, pour que notre objection soit bien

19 portée au compte rendu d'audience, je tenais à dire que le Procureur a

20 disposé de deux fois plus de temps que nous pour l'interrogatoire

21 principal.

22 M. le Président (interprétation): Maître Meek, je crois que c'est une

23 allégation que vous êtes tout seul à faire. Je crois que la Greffière

24 tient compte du temps. Et nous devrons fonctionner conformément au calcul

25 du temps fait par le Greffe. Nous sommes intéressés par l'audition de ce

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1 contre-interrogatoire et nous croyons que M. Stringer a fait un très bon

2 travail hier parce qu'il a traversé un grand nombre de documents contenus

3 dans deux classeurs.

4 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, pour le compte rendu

5 d'audience, je tiens à préciser que ces classeurs comportent des documents

6 que les Juges de la Chambre n'avaient pas voulu verser au dossier au mois

7 de janvier.

8 M. le Président (interprétation): Maître Meek, je crois qu'il devait y

9 avoir d'autres raisons encore pour lesquelles ces documents n'ont pas été

10 versés au dossier. Cela ne s'est pas fait en raison de la teneur desdits

11 documents, mais en raison de la présentation tardive de ces documents. Et

12 s'agissant de questions de principe dans ce procès, tous les documents,

13 pour pouvoir être admis, doivent être versés au dossier par le biais de

14 l'audition de témoins.

15 De toute façon, entendons maintenant ce que M. Stringer se propose encore

16 à poser comme questions au témoin.

17 Je voudrais que l'on fasse entrer ce témoin.

18 M. Scott (interprétation): Je vais parler très fort parce que j'ai des

19 problèmes de microphone. Mais avant que le témoin n'entre dans le

20 prétoire, je crois pouvoir dire que, s'agissant des plénières, nous ne

21 serons pas en mesure d'organiser les dépositions en date des 10, 11 et 12

22 juillet, n'est-ce pas?

23 M. le Président (interprétation): Cela serait peut-être possible si Me

24 Krsnik souhaite organiser le recueil des dépositions.

25 M. Scott (interprétation): Mais, d'après ce que j'ai compris ce matin,

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1 j'ai bien entendu que nous allons sauter toute cette procédure?

2 M. le Président (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai également

3 entendu. Bien.

4 M. Scott (interprétation): Bien.

5 M. le Président (interprétation): Faites donc entrer le témoin.

6 (Audience publique avec mesures de protection à 9 heures 12.)

7 (Le Témoin NO est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président (interprétation): Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que

9 vous m'entendez?

10 Témoin NO (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

11 entends bien.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous vous êtes reposé un

13 petit peu hier?

14 Témoin NO (interprétation): Oui, tout à fait.

15 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous êtes prêt à commencer

16 votre témoignage?

17 Témoin NO (interprétation): Oui, tout à fait.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Stringer, je vous en prie, vous

19 pouvez procéder.

20 (Contre-interrogatoire du Témoin NO par M. Stringer.)

21 M. Stringer (interprétation): Je vous en remercie, Monsieur le Président.

22 Bonjour, Monsieur le Témoin.

23 Témoin NO (interprétation): Bonjour, Monsieur le Procureur.

24 Question: J'aimerais que l'on remette au témoin la pièce à conviction

25 607.2; c'est la pièce à conviction que nous avons vue déjà hier. Ce que je

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1 peux tout de suite dire à la Greffière, c'est que nous allons tout de

2 suite prendre les trois autres documents qui sont sur la liste.

3 Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez le document? Vous l'avez

4 vu hier.

5 Réponse: Oui, je l'ai vu hier, je me souviens.

6 Question: Il s'agit d'un rapport de M. Bozic qui a été chef de la prison

7 centrale militaire; et puis, il y a également une note manuscrite. Je ne

8 sais pas si vous la voyez?

9 Réponse: Oui, je vois.

10 Question: J'aimerais tout simplement vous faire examiner ce document parce

11 que nous nous sommes arrêtés hier, si vous vous souvenez, à ce document.

12 J'aimerais vous dire la chose suivante: il y a eu un certain nombre de

13 prisonniers qui ont été relâchés et dont il est question dans le document

14 signé par M. Bozic.

15 Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, que ceci a été fait

16 pour que ces hommes puissent participer dans un certain nombre

17 d'opérations militaires, à savoir qu'ils soient versés sur la ligne de

18 front, comme ceci est contenu dans le rapport de M. Bozic? Est-ce que vous

19 seriez d'accord avec moi?

20 Réponse: Non, je ne serais pas d'accord avec vous, Monsieur le Procureur.

21 C'est la première fois que j'ai vu un tel rapport hier.

22 Question: Et vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, que des opérations de

23 combat avaient eu lieu à Rastani, dans la région de Djubrani également,

24 dont vous avez parlé lors de l'interrogatoire principal. Vous avez dit

25 également que ces opérations de combat avaient eu lieu deux ou trois jours

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1 après le 21 septembre 1993.

2 Réponse: Oui, je me souviens qu'il y avait des combats qui ont eu lieu

3 dans la région de Rastani et Djubrani ces jours-ci.

4 Question: Si j'ai bien compris votre témoignage, vous ne savez pas si ces

5 hommes-là sont allés combattre à Rastani ou s'ils ont été relâchés pour

6 d'autres raisons?

7 Réponse: Monsieur le Procureur, c'est la première fois que j'entends de

8 votre bouche qu'ils étaient à Rastani au cours de cette période.

9 Question: La pièce à conviction suivante que nous allons examiner est

10 P619.1; vous pouvez voir cette pièce à conviction. Il s'agit d'un autre

11 rapport qui a été rédigé et signé par M. Stanko Bozic. S'agit-il d'un

12 document ou d'un rapport qui a été rédigé par M. Stanko Bozic? Qu'est-ce

13 que vous en pensez?

14 Réponse: Il va sans dire que c'est un rapport qui a été soumis par Stanko

15 Bozic.

16 Question: La pièce à conviction que nous allons voir maintenant est 620.2.

17 Monsieur le Témoin, ma première question serait la suivante au sujet de la

18 pièce P620.2: est-ce que c'est M. Stanko Bozic qui a rédigé le rapport?

19 Réponse: Est-ce que vous pouvez me laisser un petit peu de temps pour lire

20 le rapport?

21 Question: Prenez votre temps. Il s'agit encore d'un rapport qui a été

22 rédigé par M. Stanko Bozic?

23 Réponse: Je ne vois pas le tampon, mais il est vrai que le nom de M. Bozic

24 figure en bas de la page. C'est la première fois que je vois ce rapport de

25 M. Bozic, mais il n'est pas impossible que ce soit lui qui l'avait rédigé,

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1 mais il est possible également que ce ne soit pas lui, étant donné qu'il

2 n'y a pas de tampon qui est apposé.

3 Question: J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de ce

4 document, si vous me le permettez, Monsieur le Témoin.

5 Tout premièrement, en ce qui concerne le quatrième paragraphe depuis le

6 début, on parle de la "prison privée à Djubrani". Est-ce que vous savez

7 quelque chose au sujet de la prison privée à Djubrani?

8 Réponse: C'est bien la première fois que j'entends parler d'une "prison

9 privée à Djubrani". Et je ne crois même pas qu'une telle prison existait.

10 Je n'ai jamais entendu dire qu'au cours de la guerre, il y avait des

11 prisons privées.

12 Question: Ensuite, il y a une autre phrase qui concerne l'ordre de M.

13 Mladen Naletilic "Tuta", concernant les besoins aux détenus, qui devraient

14 être relâchés pour être versés sur la ligne de front? Seriez-vous d'accord

15 avec moi pour dire que cette déclaration concerne le document précédent

16 que vous avez eu l'occasion de voir?

17 Réponse: Mais est-ce que je peux faire quelques commentaires au sujet du

18 document que nous avons vu précédemment? Et puis, je vais répondre à la

19 question que vous venez de me poser.

20 Question: Il s'agit du document 607.2: c'est bien ce document-là que vous

21 aimeriez revoir? Est-ce qu'il s'agit du document que vous vouliez voir,

22 est-ce que c'est bien cela?

23 Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter un petit moment, si vous le

24 voulez bien. La question que j'allais vous poser et que j'étais en train

25 de vous poser était de savoir si la référence dans le document 620.2 est

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1 en fait la référence à ce document qui porte la cote 607.2?

2 Réponse: Non, le document que je viens de voir est un document qui a été

3 adressé au tribunal militaire. Et c'est de ce document-là que je parle,

4 pas du document qui vient de m'être montré.

5 Question: Il s'agit à ce moment-là du document 619.1.

6 Réponse: Eh bien, ce que je peux dire au sujet de ce document, c'est la

7 chose suivante. Je ne comprends pas tout à fait comment M. Naletilic peut

8 ordonner à M. Bozic quoi que ce soit, alors que M. Naletilic n'avait pas

9 occupé un poste de commandant, il n'avait aucune fonction dans ce sens-là.

10 Et puis, il n'y avait aucun ordre sur la base duquel M. Bozic aurait pu

11 rédiger un tel rapport. Par conséquent, ça c'est un point que je voulais

12 soulever.

13 Et puis, il y a un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre

14 attention. On parle des besoins sur la première ligne de front, en ville;

15 il y a soi-disant un certain nombre de détenus qui ont été relâchés.

16 Question: Excusez-moi, mais je ne sais pas de quel document vous parlez:

17 quel est le document que vous êtes en train de regarder?

18 Réponse: Il s'agit du document 729/93.

19 Question: Mais pour la transcription, il s'agit de la pièce à conviction

20 P619.1.

21 Monsieur le Témoin, vous pouvez poursuivre, si vous voulez.

22 Réponse: Par conséquent, je répète: M. Naletilic ne pouvait pas délivrer

23 un ordre à l'encontre de M. Bozic, il n'y a aucune logique là-dedans.

24 Deuxièmement, on parle des besoins sur la première ligne de front, en

25 ville, on parle d'un certain nombre de détenus qui ont été relâchés, qui

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1 étaient membres du Bataillon des condamnés. (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé) Et troisièmement, le Bataillon des

5 condamnés n'a jamais circulé dans le secteur de la défense de la ville.

6 Question: Ce que vous voulez dire, par conséquent, Monsieur le Témoin, que

7 ces rapports de M. Bozic, vous ne pouvez pas donner une explication, que

8 ces rapports, vous ne savez pas pourquoi il les a écrits. Vous ne pouvez

9 pas vous expliquer, vous ne voyez pas quelles sont les raisons pour

10 lesquelles il les a rédigées?

11 Réponse: Ce que je tiens à dire c'est qu'il s'agit des rapports de M.

12 Bozic qui ne me paraissent pas logiques, la teneur n'est pas logique. Il

13 n'y a aucune logique. Je ne la vois pas.

14 Question: Ils ne sont pas logiques parce qu'ils se fondent sur un certain

15 nombre de choses que vous ne connaissiez pas. Vous n'étiez pas au courant

16 ou tout simplement vous ne pensiez pas que de tel type de chose aurait pu

17 arriver?

18 Réponse: Non, ces choses-là n'auraient pas pu arriver.

19 M. Stringer (interprétation): Le document suivant que nous allons examiner

20 est la pièce à conviction 663.1.

21 M. le Président (interprétation): Maître Meek?

22 M. Meek (interprétation): Est-ce que nous pouvons expurger ce qui est

23 marqué sur la page 14, lignes 23, 24, où c'est marqué, -je cite-: "Etant

24 donné que j'ai été commandant"?

25 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait.

Page 13026

1 M. Stringer (interprétation): La question que j'aimerais vous poser au

2 sujet de ce document: n'est-il pas vrai de dire que le Bataillon des

3 condamnés: "Je prenais un certain nombre de prisonniers de la prison

4 militaire centrale pour les utiliser à leur propre affaire"?

5 Réponse: A ma connaissance, ce n'est pas vrai.

6 Question: Mais est-ce que vous pouvez voir, Monsieur le Témoin, sur ce

7 document que le nom de Mladen Naletilic "Tuta" y figure et qu'il était

8 commandant du Bataillon des condamnés?

9 Réponse: Ici, je lis, -je cite-: "Nous vous demandons de bien vouloir nous

10 accorder de prendre les six prisonniers pour travailler dans la base ATG

11 'Zeljko Bosnjak' Ljubuski.". Et c'est marqué: "commandant Mladen Naletilic

12 'Tuta'".

13 Eh bien, ce document comporte les trois éléments qui ne sont pas logiques.

14 Tout premièrement, il s'agit de l'ATG "Zeljko Bosnjak". Deuxièmement, le

15 nom de Mladen Naletilic "Tuta" y figure; à ma connaissance, Mladen

16 Naletilic "Tuta", je vous ai dit, n'avait aucune compétence pour délivrer

17 des ordres ou la position de commandant. Et troisièmement, si je vois bien

18 la signature c'est M. Andabak qui a signé le document.

19 Question: Je pense que nous sommes parfaitement d'accord avec votre

20 dernière remarque que c'est M. Ivan Andabak qui avait signé et au-dessus

21 du nom de Mladen Naletilic "Tuta".

22 Monsieur, est-ce que vous avez une raison pour ne pas être d'accord avec

23 le fait que ces six prisonniers avaient été pris pour être mis à la

24 disposition de l'ATG "Zeljko Bosnjak". Et ceci en accord avec la demande

25 qui a été formulée.

Page 13027

1 Réponse: Mais je ne sais pas s'ils ont été remis à ce groupe-là. Mais je

2 vois qu'il y avait une demande, c'est tout ce que je peux dire.

3 Question: Et est-ce que l'ATG "Zeljko Bosnjak" ou éventuellement Vinko

4 Skrobo, l'ATG "Vinko Skrobo" ou "Benko Penavic" auraient pu demander les

5 prisonniers tout comme d'autres groupes ATG? Est-ce que vous êtes d'accord

6 avec moi?

7 Réponse: Monsieur le Procureur, je peux me mettre en accord avec vous

8 quand il s'agit de ma zone de responsabilité, de ce qui s'est passé au

9 sein de cette zone et dans ma zone de responsabilité, il y avait l'ATG

10 "Vinko Skrobo" et l'ATG "Benko Penavic".

11 Question: D'accord, j'ai pris note de ce que vous avez dit et maintenant

12 nous allons passer à la pièce à conviction 595.2, elle est dans le jeu de

13 document 6. Si vous examinez le document en question, ne pensez-vous pas,

14 Monsieur, qu'il s'agit d'un rapport de Stanko Bozic qui a été rédigé en

15 date du 10 septembre 1993?

16 Réponse: Oui, il s'agit d'un rapport de M. Bozic.

17 Question: Excusez-moi, au cours de l'interrogatoire principal, du contre-

18 interrogatoire que nous avons commencé hier, vous avez dit que de temps à

19 autre, vous avez reçu des rapports de M. Bozic, vous souvenez-vous?

20 Et puis, vous nous avez parlé au sujet de ces rapports que dans ces

21 rapports, il a parlé des conditions en ce qui concerne les détenus. Est-ce

22 qu'il s'agit d'un rapport dans ce sens-là?

23 Réponse: Oui, c'est un rapport qui allait dans ce sens-là.

24 Question: Ce que j'ai remarqué c'est qu'il vous a dit le nom de la

25 personne à laquelle le rapport a été destiné.

Page 13028

1 Réponse: Oui, hier lors de ma déposition, je l'ai dit, et puis je le

2 répète aujourd'hui, chaque fois que M. Bozic m'avait envoyé de tel type de

3 rapport ou bien analogue, j'ai tout de suite entrepris des démarches

4 indispensables au vue d'entreprendre une enquête au sujet de ce qui

5 m'avait interpellé. Et puis, tous ceux qui étaient des auteurs d'un

6 certain nombre de délits ou qui violaient des règlements en vigueur, on

7 les a sanctionnés. Les auteurs de tels actes ont été sanctionnés.

8 Question: Maintenant nous allions voir la pièce à conviction P745. Je

9 pense que c'est un document que vous allez trouver dans la liasse des

10 documents et qui est sur la liste des documents. Je voudrais vous demander

11 tout premièrement: Est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui

12 figure en bas de la première page: Marjan Biskic? Est-ce que vous le

13 connaissez?

14 Réponse: Je le connais, je le connais plus ou moins de vue.

15 Question: Et il a été membre de la police militaire du HVO, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Maintenant, je ne sais pas s'il était membre de la police

18 militaire ou de la sécurité, du service de sécurité, mais je me souviens

19 qu'il avait travaillé ou bien à la police ou bien au service de la

20 sécurité, mais je ne me souviens pas exactement, je m'excuse, je vous ai

21 interrompu.

22 Question: Entendu. Dans ce rapport, si vous voulez bien, tout

23 premièrement, parcourir la première page qui informe sur ce qui se passe à

24 l'Héliodrome, il y a d'abord une référence concernant l'Héliodrome,

25 ensuite la date du 3 février 1994, le deuxième paragraphe se réfère à 60

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1 prisonniers qui doivent être relâchés de la prison, et ceci sur la base de

2 la demande que vous avez signée.

3 Et, si vous allez, si vous poursuivez donc, vous allez voir également que

4 ces prisonniers ont été ramenés le 29 janvier 1994 dans la prison, mais il

5 y avait les trois qui manquaient, il y avait: Elvedin Obradovic, Osman

6 Elezovic (phon) qui ont été dans un hôpital alors qu'il y avait un

7 troisième qui a été tué.

8 Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait deux personnes qui ont été

9 blessées et une troisième qui a été tuée pendant qu'ils avaient travaillé

10 sur le front? Est-ce que vous vous souvenez de cela?

11 Réponse: Non, c'est la première fois que je vois ce document.

12 Question: Est-ce que vous savez s'il y avait un certain nombre de

13 démarches qui ont été entreprises dans le sens, et dans quelles conditions

14 donc M. Emir Jazvin a été tué? C'était la troisième personne.

15 Réponse: Monsieur le Procureur, je viens de vous dire que c'est pour la

16 première fois que je vois ce document et c'est un document que j'ignore

17 complètement dans sa teneur et dans sa présentation. Je vous l'ai déjà dit

18 hier et je le répète une fois de plus aujourd'hui, chaque fois qu'on

19 m'avait informé de ce qui s'était passé et qu'il y avait par exemple un

20 sujet qui a été soulevé dans ce sens-là, ceux qui ont été responsables,

21 les auteurs de tel type d'actes criminels ont été sanctionnés.

22 Mais vous voyez que c'est quelque chose qui n'a pas été destiné à mon

23 encontre et vous voyez à qui ce document avait été destiné, tout à fait en

24 haut de la page et à gauche.

25 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, je vous en prie.

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1 M. Krsnik (interprétation): Je pense qu'il y a un très grand problème avec

2 ce document, pour ne pas parler et ne pas dire plus que ça. On parle ici

3 des archives de Zagreb, normalement les archives de Zagreb portent un

4 tampon, alors que je ne vois pas de tampon, et c'est marqué "le 3 février

5 1993". Par la suite, je ne vois pas que la page 09 fait partie intégrante

6 avec la page 110, 111, 112 et 113. Tout au moins, je ne vois pas qu'elles

7 se suivent normalement, on n'a pas l'impression que cela se suit

8 normalement.

9 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, merci beaucoup d'avoir

10 attiré notre attention, d'attirer notre attention au sujet des problèmes

11 qui concernent ce document. Mais, Maître Krsnik, comme nous l'avons déjà

12 précisé, si jamais vous avez quelque problème que vous voulez soulever et

13 qui concerne un document tout à fait précis, à ce moment-là, vous pouvez

14 soulever cette question au moment où les documents sont versés au dossier.

15 Pas maintenant, c'est trop tard maintenant.

16 M. Krsnik (interprétation): Mais moi, je suis toujours préoccupé, très

17 inquiet, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, quand je vois de tels

18 types de documents. Moi, je comprends parfaitement que personne ne se

19 permettrait de ramener un certain nombre de papiers et puis contre-

20 interroger au sujet de ces documents, alors qu'il ne sait pas de quelle

21 source il s'agit.

22 Mais il est indispensable quand même d'avoir une bonne référence et de

23 savoir quel est le fondement d'un document, parce que sinon, je pourrais

24 très bien rédiger un document, le ramener ici, et puis contre-interroger

25 au sujet de documents. Si on dit que le document est véridique, il faut

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1 quand même qu'il y ait une base pour prouver que c'est authentique. On ne

2 peut pas contre-interroger un témoin et ne pas savoir d'où vient le

3 document et quelle est l'origine et la source.

4 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, mais il s'agit d'un

5 document qui a déjà été versé au dossier, il a été admis et c'est la

6 raison pour laquelle je maintiens une fois de plus qu'il s'agit de

7 documents qui sont des archives de Zagreb.

8 Est-ce que M. Stringer peut nous donner des explications?

9 M. Stringer (interprétation): Je ne sais pas si Me Krsnik a mal dit

10 quelque chose ou mal interprété, mais il y a un problème au niveau de la

11 traduction: le document date du 3 février 1994 et pas de 1993. C'est donc

12 un document qui provient des archives de Zagreb. Il s'agit d'une pièce à

13 conviction qui figure parmi d'autres documents qui ont été versés au

14 dossier par le biais d'un témoin qui répond au nom de M. Marko Prelec.

15 Je pense que la Chambre d'instance avait eu l'occasion d'entendre à

16 plusieurs reprises au cours de l'interrogatoire principal de la part du

17 Procureur. Par ailleurs, non seulement c'est un document qui provient des

18 archives de Zagreb, mais il y a quelques jours quand il y a des

19 caractéristiques également qui correspondent parfaitement à ce que nous

20 savons et ce que nous avons également trouvé déjà, et les raisons pour

21 lesquelles nous procédons au contre-interrogatoire de ces témoins de cette

22 façon-là.

23 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, mais nous n'allons pas

24 bien entendu mettre en question l'authenticité de ce document devant, en

25 présence du témoin. Vous pouvez déposer votre requête ou soulever

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1 l'objection sous forme écrite devant la chambre.

2 Il y a des formes différentes, Maître Krsnik, pour réagir.

3 Me Krsnik:(interprétation): Mais moi, je ne vois pas le tampon. Quand il

4 s'agit des archives de Zagreb, à ce moment-là, il faut quand même qu'il y

5 ait un tampon. Quand on se souvient de la déposition de M. Prelec, vous

6 savez comment, qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été

7 fournis, quels sont les services de renseignements également qui ont

8 fourni un certain nombre de documents et qu'il ne s'agissait pas toujours

9 des archives de Zagreb.

10 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, moi, je pense que votre

11 objection, de toute façon, est consignée dans la transcription. Mais,

12 Maître Krsnik, ayez l'amabilité: n'avancez pas de tels types d'objection

13 pendant que les témoins sont encore dans le prétoire. Nous allons vous

14 rendre cette occasion ultérieurement.

15 Monsieur Stringer, vous pouvez procéder.

16 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

17 Il y a encore une question que je voulais vous poser, Monsieur le Témoin,

18 au sujet de ce document. Si nous voyons la page 2 du rapport, vous allez

19 voir qu'on parle du 22 septembre 1993, à savoir juste avant l'attaque des

20 forces musulmanes sur Rastani. Est-ce que vous l'avez trouvé? On parle de

21 M. Ivan Andabak: est-ce que vous avez trouvé?

22 Témoin NO (interprétation): Oui, je viens de le trouver. Est-ce que je

23 peux vous demander, s'il vous plaît, de répéter votre question? Je vous ai

24 déjà dit, Monsieur le Procureur, qu'il s'agit d'un rapport que je ne

25 connais pas du tout –c'est la première fois que je le vois. Comme il en

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1 ressort très clairement, il s'agit d'un rapport qui ne m'a pas été

2 adressé. Tout ce que je vois est quelque chose que je ne connais pas.

3 Question: La question que j'aimerais vous poser est la suivante: est-ce

4 que le Bataillon des condamnés avait l'autorité, était habilité pour

5 prendre des prisonniers de l'Héliodrome? Nous avons passé en revue toute

6 une série de documents concernant ce sujet et nous sommes passés aux

7 documents, par conséquent tous ces documents, et nous avons vu également

8 le registre obtenu par le Bataillon des condamnés. C'est la raison pour

9 laquelle moi, je maintiens que le Bataillon des condamnés et d'autres

10 formations pouvaient prendre les prisonniers de l'Héliodrome.

11 Réponse: Monsieur le Procureur, c'est vous qui avez tiré de telles

12 conclusions. Moi, ce que je peux faire, c'est vous donner des réponses

13 concernant ma zone de responsabilité. Personnellement, je ne crois pas du

14 tout que le Bataillon des condamnés pouvait prendre les prisonniers de

15 l'Héliodrome, car l'Héliodrome n'était pas dans ma responsabilité.

16 Question: Maintenant la pièce à conviction que nous allons voir est

17 P705.1; c'est dans le jeu de documents suivant n°7.

18 En attendant ce document, j'aimerais vous poser une question au sujet de

19 l'incident dont vous vous souvenez peut-être. Monsieur le Témoin, est-ce

20 que vous vous souvenez qu'approximativement autour du 24 novembre 1993,

21 les membres du Bataillon des condamnés étaient arrivés à la faculté

22 mécanique où se trouvait votre quartier général, tout au moins je le

23 crois? C'est le bataillon qui, à ce moment-là, s'est rendu au siège du

24 quartier général et Mladen Naletilic "Tuta" était à la tête de ce groupe.

25 Il y avait quelqu'un qui le cherchait et qui s'appelait Robert Nosic. Est-

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1 ce que vous vous souvenez de cet incident?

2 Réponse: Non, je m'en souviens pas.

3 Question: Votre témoignage, si je comprends bien, est que vous ne savez

4 rien de cette tentative de la part de Naletilic et du Bataillon des

5 condamnés de faire M. Nosic de la garde dont il était avec la police

6 militaire (sic)?

7 Réponse: Je ne me souviens absolument de rien relativement à cet incident.

8 Oui, j'ai peut-être entendu dire des petites choses, mais je ne me

9 souviens pas vraiment quoi. Tout ce que je pourrais vous dire… Vraiment,

10 je ne pourrais pas vous donner de détail parce qu'en fait, je ne me

11 souviens pas vraiment.

12 Question: Donc ce document, qui est un rapport par M. Marinko Zovko, qui

13 est du bataillon, qui parle du premier assaut du Bataillon de la police

14 militaire, est-ce que vous avez l'impression que c'est le document dont il

15 s'agit ici?

16 Réponse: Oui, visiblement, ce document existait et il est devant moi.

17 Question: Merci. La pièce suivante est 608.

18 Réponse: Je voudrais juste dire sur ce document que ce document ne m'était

19 pas destiné; je n'en étais pas le destinataire.

20 M. Stringer (interprétation): Est-ce que nous pouvons passer en huis clos

21 partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président?

22 M. le Président (interprétation): Oui, nous passons à huis clos partiel.

23 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 03.)

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17 (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 07.)

18 M. Stringer (interprétation): Ensuite, il est dit que, plus tard, le soir

19 du même jour, M. Miko Lasic et vous-même êtes allés à Siroki Brijeg

20 ensemble. Si l'on passe à la page suivante, on voit donc qu'après tous les

21 retards dans le départ de l'opération, l'attaque a commencé exactement à

22 12 heures le 17 septembre 1993. Et ensuite, tout en bas de la page, là où

23 il y a l'opinion du chef du SIS, il est dit que vous avez reçu un ordre de

24 l'état-major du HVO de faire des programmes, une planification, mais que

25 vous n'avez pas soumis un plan d'approbation avec une description et un

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1 début de l'opération. Cet ordre d'attaque a donc été émis sans

2 l'autorisation de l'état-major.

3 Monsieur le Témoin, je voulais donc juste vous soumettre ceci: vous avez

4 dit hier, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que M. Naletilic

5 n'avait pas l'autorité, la compétence pour planifier les opérations

6 militaires à Mostar; mais n'est-il pas vrai que les événements du 17

7 septembre 1993, qui sont les opérations militaires qui ont eu lieu ce

8 jour-là, étaient le résultat d'une programmation, d'une planification qui

9 avait été faite sous l'autorisation de M. Naletilic? Cela, après qu'il se

10 soit entretenu avec vous et avec Vinko Martinovic et d'autres personnes

11 des groupes ATG. Donc que vous avez mené ces opérations sans avoir

12 l'autorisation ni même que l'état-major soit au courant?

13 Réponse: Monsieur le Procureur, ce rapport sent très fort l'insinuation,

14 le mensonge, des allégations sans fondement. Ce rapport était absolument

15 faux. Et je ne comprends pas pourquoi, quels sont les préjugés qui peuvent

16 animer la personne qui a écrit ce rapport.

17 Question: La pièce suivante est le document n°456.2.

18 S'agit-il d'un rapport de l'un de vos subordonnés, Monsieur le Témoin?

19 Réponse: Je ne me souviens pas du nom de ce soldat.

20 Question: S'agit-il d'un rapport qui a été adressé au commandant du 1er

21 Bataillon de la police militaire?

22 Réponse: Oui, ce rapport est adressé au commandement du 1er Bataillon de

23 la police militaire.

24 Question: Nous allons donc passer maintenant à la prochaine pièce à

25 conviction: il s'agit du document 456.1.

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1 Ma question est de savoir si le document 456.1 est un rapport qui a été

2 rédigé par vous, basé sur l'information reçue dans le document précédent,

3 qui a été rédigé par l'un de vos subordonnés?

4 Réponse: Ces rapports sont compilés par des officiers en mission et c'est

5 moi qui les signais.

6 Question: Et donc, ce rapport aborde l'incident dont je crois que vous

7 avez parlé lors de votre interrogatoire principal, dans lequel il est dit

8 que des Musulmans ont été expulsés et qu'ils ont trouvé "Stela" avec

9 environ 40 soldats très bien armés et qu'ils agissaient sous les ordres de

10 "Tuta". Est-ce que c'est ce que votre rapport dit?

11 Témoin NO (interprétation): Ce rapport qui a été rédigé par les officiers

12 le dit, mais je voudrais répondre tout de même à la question. Ce sont les

13 officiers opérationnels qui les ont écrits. Hier j'ai expliqué à Me Seric

14 et à vous, Mesdames et Messieurs les Juges, que dans la ville de Mostar il

15 y avait…

16 M. Stringer (interprétation): Je vous interromps. Je sais qu'hier vous

17 avez expliqué qu'il avait beaucoup de gens qui se déplaçaient et qui

18 prétendaient faire partie de ces unités.

19 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Krsnik?

20 M. Krsnik (interprétation): Messieurs et Mesdames les Juges, je pense

21 qu'il serait juste si le Procureur acceptait d'écouter la réponse et

22 laissait Mmes et MM. les Juges écouter la réponse du témoin à une question

23 si importante, et ne continuait pas sur son petit chemin. Je ne sais pas

24 combien de documents ont été utilisés avec ce témoin jusqu'à maintenant,

25 mais je crois que le témoin devrait pouvoir faire la réponse à cette

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1 question, comme cela a été fait avec les autres documents.

2 M. le Président (interprétation): Nous allons laisser le témoin répondre à

3 cette question. Mais Monsieur le Témoin, je vous demande d'être concis

4 dans vos réponses parce que nous avons déjà entendu votre témoignage,

5 hier.

6 M. Stringer (interprétation): Avant qu'il ne recommence, je voudrais dire

7 que j'ai encore un document et encore deux questions probablement après

8 cette question. Je sais que nous sommes pile à l'heure de la pause, mais

9 je voudrais continuer parce que j'ai presque terminé.

10 Vous pouvez maintenant donner votre explication à la Cour sur ce rapport,

11 mais avant que vous ne le fassiez, je voudrais vérifier, une fois de plus,

12 s'il s'agit d'un rapport qui a été signé par vous. Il s'agit donc du

13 document 456.1.

14 Réponse: Oui, j'ai dit que j'ai signé ce rapport, je ne le nie pas.

15 Question: La Cour a dit que vous pouviez continuer et donner votre

16 explication au sujet de ce document, donc je vous en prie, répondez.

17 Réponse: Hier, j'ai déjà dit, j'ai déjà commencé à expliquer la situation

18 au sujet de document tel que celui-ci. Maintenant, je me souviens de cet

19 événement. On disait que M. Martinovic et certain des hommes de son unité

20 expulsaient des civils.

21 Mais je voudrais corriger cela tout de suite, parce que des membres du 1er

22 Bataillon sont souvent des gens qui ne sont pas de Mostar et qui ne

23 connaissent pas M. Martinovic. Et donc avec leurs patrouilles et une autre

24 escouade de la police militaire, je me suis rendu à cette localité, mais

25 je n'ai vu personne. Et ensuite, je me suis rendu au quartier général de

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1 M. Martinovic où les policiers, qui étaient de patrouille à ce moment-là,

2 m'ont confirmé que M. Martinovic n'était pas la même personne que la

3 personne qui s'était fait passer pour M. Martinovic.

4 Et M. Martinovic, à ce moment-là, était occupé à changer les équipes sur

5 la ligne de front et dans ce quartier. Ce n'était pas ces hommes du tout.

6 J'ai également reçu des rapports du SIS plusieurs fois qui m'avertissaient

7 également du fait qu'on se faisait passer pour lui.

8 Autre chose que je voudrais dire. Ce rapport, je l'ai immédiatement mis de

9 côté parce que j'ai compris tout de suite que ce qui était écrit était

10 faux. Et comme vous pouvez voir, le rapport a été tapé le 14 juin et je ne

11 comprends pas pourquoi il a été envoyé le 17 parce que les rapports sont

12 envoyés tous les jours. Apparemment, un de mes officiers opérationnels a

13 donc trouvé ce rapport qui se promenait quelque part et l'a envoyé sans

14 savoir qu'il avait été mis de côté parce qu'il était incorrect.

15 Question: Je pense que c'est une spéculation. Je sais que c'est ma

16 question, mais je pense que le témoin est en train de spéculer sur les

17 raisons du comment ce rapport a pu être envoyé.

18 Nous allons passer à la pièce suivante: c'est le document 620.1.

19 Il s'agit d'un rapport SIS en date du 1er octobre 1993, qui porte sur la

20 sortie de Musulmans qui ont été retirés, même enlevés du "Centre 2", de la

21 banlieue du "Centre 2", le 29 septembre 1993.

22 D'après ce rapport, autour du 29 septembre 1993, M. Martinovic est venu

23 vous chercher dans le secteur de la défense de Mostar, mais ne vous a pas

24 trouvé. Et ensuite, il a rencontré…, il a continué à vous chercher, il a

25 rencontré le commandant adjoint du 1er Bataillon et une opération a été

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1 planifiée et a été mise en œuvre au cours de laquelle les Musulmans ont

2 été rassemblés et expulsés de "Centar 2", du quartier "Centar 2", le 29

3 septembre.

4 Le dernier paragraphe de ce document dit que le commandant du secteur de

5 la défense de Mostar a ensuite été informé de cette opération par la suite

6 et que le colonel Ivan Andabak a été informé également.

7 Ma question est donc si vous avez été informé du fait que les activités de

8 M. Martinovic "Stela", qu'il expulsait des Musulmans du quartier "Centar

9 2" de Mostar le 29 septembre 1993?

10 Réponse: Je voudrais dire à nouveau que ce rapport est incorrect, qu'il

11 est faux. Je ne sais pas pourquoi l'auteur l'a écrit. Si quelqu'un, si

12 cette personne a écrit un rapport de cette façon, ils ont le droit

13 juridiquement de punir et d'engager des procédures contre quiconque. Mais

14 écrire des insinuations telles que celles-ci, des mensonges tels que ceux-

15 ci, eh bien, je ne comprends pas.

16 Question: Monsieur Martinovic a souvent effectué de la purification

17 ethnique dans la partie Ouest de Mostar pendant l'époque où vous aviez ce

18 poste?

19 Réponse: Monsieur Martinovic n'a jamais participé à la purification

20 ethnique des Musulmans.

21 Question: Ma dernière question, Monsieur le Président. J'ai compris que…

22 Excusez-moi, il va falloir que nous passions en huis clos partiel.

23 (Audience à huis clos partiel à 10 heures 22.)

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16 (Audience publique avec mesures de protection à 10 heures 25.)

17 Il faut que nous fassions notre pause et nous reprendrons à 11 heures.

18 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 05.)

19 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vos questions

20 supplémentaires? Ah! c'est Me Seric.

21 M. Krsnik (interprétation): Oui, c'est Me Seric qui va commencer.

22 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin NO par Me Seric.)

23 M. Seric (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

24 Monsieur le Témoin NO, pendant votre contre-interrogatoire, vous avez dit

25 que différents groupes se sont, de façon fausse, fait passer pour les ATG

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1 "Tutici" et "Stelici". J'aimerais que vous repassiez au classeur qui vous

2 avait été présenté par la personne du Bureau du Procureur.

3 Est-ce que le document P626 peut être montré au témoin, s'il vous plaît?

4 Nous avons encore un exemplaire, Monsieur le Président, qui nous

5 appartient, si vous en avez besoin.

6 Monsieur le Témoin, vous avez dit en effet que vous receviez des

7 informations de la part du SIS. Est-ce que cette information-ci est l'une

8 des informations de ce genre? Je vous prie de vous pencher notamment sur

9 le premier paragraphe, phrase 3, et de nous en donner lecture.

10 Témoin NO (interprétation): "En effet, les membres de ces groupes

11 s'interpellent par leurs noms ou par leur appartenance à telle ou telle

12 autre unité, de façon trop bruyante, en disant par exemple "Tutici",

13 "Stelici", "Benkici" ou, de façon analogue, pour faire passer la

14 culpabilité sur quelqu'un de façon à induire en erreur."

15 Question: Est-ce que c'est l'une de ces informations de ce genre?

16 Réponse: Oui.

17 M. Krsnik (interprétation): Merci. Je n'ai plus de question à poser.

18 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik, à vous.

19 (Interrogatoire principal supplémentaire du Témoin NO par Me Krsnik.)

20 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Témoin, je vous demanderai de vous

21 pencher une fois de plus sur la pièce à conviction 566.2, et je me réfère

22 à la page 4685, si cela peut assister Mme la Greffière. C'est dans le

23 premier des documents dans le gros classeur: 566.2. Et pour vous éviter de

24 chercher, j'ai le classeur qui est déjà ouvert à la page qu'il faut.

25 (Intervention de l'huissier.)

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1 Le numéro de la page est dans le coin en haut à droite. Les derniers

2 chiffres sont: 4685. Vous avez retrouvé?

3 Témoin NO (interprétation): Oui.

4 Question: Nous avons là 22 noms. Je vous prie de nous donner lecture. On

5 dit que c'est là la Kaznjenicka, c'est-à-dire "des condamnés". Je ne sais

6 ce qu'il faut en conclure, mais on dit qu'ils ont emmené 22 personnes. Je

7 voudrais que vous nous disiez s'il s'agit là de noms musulmans ou croates?

8 Réponse: Vlado Anic (phon).

9 Question: Non, ne donnez pas lecture! Lisez pour vous et dites-nous par la

10 suite ce que vous pensez?

11 Réponse: Il se peut qu'un ou deux noms soit des noms de Musulmans, si j'en

12 juge d'après les noms de famille.

13 Question: Et les autres?

14 Réponse: Des Croates.

15 Question: On va enchaîner en se penchant sur la pièce à conviction 602.1.

16 Pendant que nous attendons le document en question, je vais vous poser une

17 question. Il s'agit d'un rapport de M. Stanko Bozic. Exception faite de

18 ceux que vous n'avez pas reçus -je parle de ceux qu'on vous a montrés-, je

19 voudrais savoir si vous les avez vus auparavant et ce que vous pouvez nous

20 dire?

21 Réponse: Je ne les avais pas vus auparavant et je ne saurais faire de

22 commentaires concernant des rapports que je n'avais pas vus. Je ne sais

23 pas si ce sont là des rapports authentiques ou non authentiques.

24 M. Krsnik (interprétation): Il s'agit du 602.1.

25 (La cabine française signale que Me Krsnik a dit tout à l'heure 602.1 et

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1 qu'il vient de dire 620.1.)

2 Mme Diarra: C'est 620.1 ou 602.1? Vous avez dit les deux.

3 M. Krsnik (interprétation): Je m'excuse, Madame la Juge Diarra, c'est

4 peut-être mal inscrit au compte rendu ou peut-être me suis-je trompé en

5 citant. J'avais en tête les 620.1 et 620.2. Et je vous demanderai, Madame

6 la Greffière, de nous préparer aussi en attendant.

7 Vous avez sous les yeux, Monsieur le Témoin, le document 620.1?

8 Témoin NO (interprétation): Je suis en train de regarder le document. Je

9 n'ai pas de numéro d'ordre, je ne sais pas ce qui est dit chez vous.

10 Question: Oui, en effet, il n'y a pas de version croate.

11 Réponse: 620.1 en version anglaise, oui.

12 Question: C'est bien le rapport qui est daté du 1er octobre et qui dit

13 "informations"?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Ayez l'amabilité de nous dire si vous avez vu des rapports de ce

16 genre à quelque moment que ce soit et ce que veut dire le "NN" au fond?

17 Réponse: J'ai déjà dit à M. le Procureur que c'était la première fois que

18 je voyais ce rapport-là. Ce rapport est plein d'insinuations, de

19 mensonges, et je ne sais pas quelle avait été la motivation de NN en

20 rédigeant la chose.

21 Question: Mais qu'est-ce que ça veut dire NN?

22 Réponse: Pour moi ça veut dire deux lettres. A gauche, on dit

23 "communiquer". Que signifie direction "HR-HB"? Aucune institution de la

24 HR-HB ne s'appelait "administration de".

25 Question: J'allais justement vous poser la question de savoir s'il

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1 existait une direction de la HR-HB. Et je voudrais que les interprètes

2 nous aident. Je ne parle pas si bien l'anglais. Quand on dit "Uprava"

3 (phon) ça veut dire administration et direction. On dit: "communiquer à

4 l'administration de la HR-HB", ce serait une sorte de bureau, de direction

5 si je comprends bien les choses. Je remercie les interprètes.

6 Cet organe appelé "Uprava" (phon) de la HR-HB, est-ce que cela existait?

7 Réponse: J'ignore complètement cette appellation-là.

8 Question: Je ne vous demande pas de faire de spéculation. Je vois aussi

9 que cela avait été adressé au centre du SIS de Mostar. SIS, c'était quoi?

10 Réponse: SIS, c'étaient les services de sécurité.

11 Question: Est-ce que cette information a été rédigée par des sources, des

12 informateur, à savoir des gens qui venaient au SIS? Et le SIS par la suite

13 procédait à des analyses? Est-ce que vous savez nous dire quoi que ce

14 soit?

15 Réponse: Je ne sais pas qui pouvait fournir des informations de ce genre

16 mais c'est un amas d'informations fausses, de données, de renseignements

17 inexacts. Je ne sais pas qui pouvait rédiger cela mais si quelqu'un de

18 lettré avait rédigé cela en provenance du SIS, le SIS avait des

19 attributions qui lui permettaient d'enquêter là-dessus et d'entamer une

20 procédure.

21 Question: Vous venez donc de nous dire que vous veniez de voir ce document

22 pour la première fois. C'est donc une perte de temps que de vous

23 interroger là-dessus. Mais je voudrais savoir si vous avez entendu parler

24 de ces événements.

25 Réponse: Monsieur l'avocat, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que

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1 ce rapport était inexact, qu'il était plein de falsifications.

2 Question: Bien. Passons maintenant au 620.2, je vous prie.

3 (Intervention de l'huissier.)

4 Vous avez cela devant vous?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Dites-nous maintenant à qui cela a été adressé? Est-ce que vous

7 avez vu ce document auparavant, et est-ce que vous êtes en mesure de nous

8 dire quoi que ce soit là-dessus?

9 Réponse: Ce document ne m'a pas été communiqué auparavant, c'est donc la

10 première fois que je le vois. Je ne sais rien vous dire à ce sujet parce

11 que ce sont là des choses que j'ignore complètement.

12 Question: Dites-nous, je vous prie -et je crois que vous l'avez déjà dit à

13 M. le Procureur-, je voudrais vous redemander la chose suivante: dites-

14 nous donc s'il manque sur ce document quelque chose d'essentiel?

15 Réponse: D'une manière générale, sur les documents on a apposé des

16 cachets. Sur ce document-ci, il n'y a pas de cachet du tout.

17 Question: Je ne vais pas prendre le temps de traverser tous les documents

18 mais s'agissant des documents qui ne nous ont pas été communiqués, que

19 vous n'avez pas vus, et qu'on avait adressé à l'intention de votre

20 personne -et le Procureur vous avait montré des dizaines de documents

21 émanant notamment de M. Bozic- est-ce que vous avez vu ces rapports-là

22 auparavant ou pour la première fois ici?

23 Réponse: Je ne les avais pas vus auparavant. Je n'ai vu que ceux qui m'ont

24 été communiqués.

25 Question: Hum! Hum! Je vous demanderai maintenant pour finir, oui, pour

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1 finir, quelque chose au sujet du document 745.

2 (Intervention de l'huissier.)

3 Réponse: Penchez-vous donc sur la première page et ayez l'amabilité de

4 lire après "ministre adjoint". Que dit-on après?

5 Réponse: "Pour le brigadier Marijan Biskic".

6 Question: Qu'est-ce que cela veut dire, "pour le brigadier"?

7 Réponse: Cela veut dire que quelqu'un a signé pour lui, et la signature

8 est inconnue. Mais c'est quelqu'un qui a signé pour M. Biskic.

9 Question: Est-ce que cela signifie que cela a été fait avec l'approbation?

10 Réponse: Je n'ai pas dit "avec l'approbation"; j'ai dit "pour". Donc ma

11 supposition, c'est que quelqu'un a signé pour lui. Et c'est ce qu'on dit:

12 "pour".

13 Question: Dites-moi si cette déclaration comporte quelque signature que ce

14 soit, quelque élément d'identification concernant son auteur.

15 Réponse: Non.

16 M. Krsnik (interprétation): Je n'ai plus de questions, Monsieur le

17 Président.

18 Merci, Monsieur le Témoin.

19 M. le Président (interprétation): Les Juges ont-elles des questions?

20 (Questions de Mme la Juge Clark au Témoin NO.)

21 Mme Clark (interprétation): (expurgé)

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25 M. le Président (interprétation): Nous passons à huis clos partiel.

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1 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 23.)

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20 (Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 34.)

21 Témoin NO (interprétation): J'ai constaté que Vinko Martinovic n'avait pas

22 du tout chassé de Musulmans. Ni lui, ni son unité. Puis, nous avons reçu,

23 en fait dès que nous avons reçu un rapport en ce sens, je suis allé là-bas

24 avec une patrouille. Et les policiers militaires qui se trouvaient sur les

25 lieux, une fois que nous avons eu vent de la chose, ont confirmé que ce

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1 n'était pas du tout les mêmes personnes. Il s'agissait de personnes

2 autres.

3 Je voudrais profiter de l'occasion pour dire, si vous me le permettez, que

4 ces criminels ne s'étaient pas seulement présentés comme étant Vinko

5 Martinovic "Stela" ou Tutici, ils savaient aussi se présenter comme étant

6 des membres de la police militaire ou d'autres unités intervenant au

7 niveau de la ville. Et ces criminels ne chassaient pas et ne pillaient pas

8 seulement des Musulmans. Ils pillaient, également, des Croates. Je tiens

9 donc à mentionner ici deux exemples entre Siroki Brijeg et Mostar, il y a

10 trois ou quatre villages où vivent un millier de civils musulmans. Pendant

11 la guerre, nous avions là des points de contrôle de la police militaire et

12 de la police civile pour que ces civils musulmans n'aient pas à souffrir

13 de quelques sévices que ce soient. Ils sont restés là tout le temps,

14 pendant toute la guerre. La ville était très grande, il était donc

15 difficile de la couvrir entièrement, notamment compte tenu du fait qu'une

16 grande partie des membres de la police militaire, qui étaient donc censés

17 accomplir des tâches de police militaire, devaient aussi couvrir la ligne

18 de front. Ce qui fait que nous n'avons pas disposé d'un nombre suffisant

19 de policiers pour l'accomplissement de tâches propres à la police

20 militaire.

21 Nous avions mis en place également un couvre-feu, nous avions installé des

22 points de contrôle mobiles et fixes, mais dans ce chaos de guerre, nous

23 avons déployé donc un maximum d'efforts pour stopper, pour entraver toutes

24 les activités illicites, toute perpétration de délits pénaux. A cette

25 époque-là, on avait aussi bien pillé des appartements de Musulmans, de

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1 Croates que de Serbes.

2 Je voudrais dire, Monsieur le Président et Mesdames les Juges, qu'il y a

3 eu un exemple où un groupe de criminels avait stoppé deux autocars dans

4 lesquels se trouvaient des Croates chassés de chez eux. L'événement a eu

5 lieu sur une montagne entre Mostar et Jablanica. Ils sont donc entrés,

6 montés dans ces autocars et, dans ces autocars, il y avait en gros des

7 femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces criminels sont montés à

8 bord de ces autocars, ont demandé que ces civils-là leur remettent tous

9 leurs objets personnels, à savoir argent, bijoux et autres objets de

10 valeur.

11 Et une femme âgée s'était dressée pour leur dire: "Mais écoutez, c'est

12 tout ce que nous avons encore! Nos maisons ont été incendiées. Tout ce que

13 nous avons est contenu dans ces petits sacs que nous avions sur nous."

14 Mais ces hommes-là ont continué, en pointant leurs armes vers eux, à les

15 priver de leurs objets de valeur. Et lorsque cette femme âgée a remarqué

16 qu'il s'agissait là de Croates, elle leur a dit: "Mais mes enfants, nous

17 aussi, nous sommes Croates!" Et un des membres du groupe lui a rétorqué:

18 "Assied-toi, vieille grand-mère. On ne te demande pas si tu es Croate ou

19 Musulmane! Ceci est un vol à main armée et non pas un recensement de la

20 population."

21 En vous donnant cet exemple, j'ai voulu dire qu'aux yeux des criminels, il

22 était peu important de savoir si c'étaient des Croates, des Musulmans ou

23 des Serbes. Ce qui était primordial pour eux c'était d'acquérir des

24 avantages matériels, indépendamment des souffrances qu'enduraient des

25 gens. Je tiens donc à dire une fois de plus que nous avions déployé un

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1 maximum d'efforts à l'époque pour empêcher la chose.

2 Je veux bien admettre, j'admets qu'il y ait eu des erreurs, et il se peut

3 que j'en ai commis moi-même, mais croyez-moi bien que les erreurs commises

4 à l'époque n'ont pas été intentionnelles, les erreurs qui ont été commises

5 ont peut-être été commises par ignorance, mais pas de façon

6 intentionnelle.

7 Merci donc de m'avoir autorisé à répondre aussi longuement.

8 Mme Diarra: Merci.

9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres questions en dehors

10 des questions des Juges? Maître Seric? Maître Krsnik?

11 Monsieur Stringer, oui.

12 (Questions supplémentaires du Témoin NO par M. Stringer.)

13 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

14 Monsieur le Témoin, à la réponse à la question de Mme la Juge Diarra sur

15 l'expulsion des Musulmans, vous avez dit que vous êtes allé sur les lieux

16 avec votre patrouille. Je vais donc passer aux pièces 456.1 et 456.2 qui

17 sont deux rapports qui concernent cet incident.

18 M. Krsnik (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président et Mesdames

19 les Juges, je n'avais pas du tout l'intention d'interrompre mon confrère,

20 mais les 456.1 et 456.2 ont déjà utilisés de façon détaillée par M. le

21 Procureur lors de son contre-interrogatoire, dans les deux cas d'ailleurs.

22 Témoin NO (interprétation): Je peux répondre si cela est nécessaire.

23 M. le Président (interprétation): Je comprends, mais il y a des questions

24 qui se posent à la suite de la question qui a été posée par Mme la Juge.

25 Le Procureur a donc le droit de confirmer un point de ce document.

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1 Vous pouvez donc continuer, Monsieur Stringer.

2 M. Stringer (interprétation): Le 456.2 est le premier document que nous

3 allons porter à votre attention.

4 (Intervention de l'huissier.)

5 M. Stringer (interprétation): Il s'agit d'un rapport de Romeo Zovko?

6 Témoin NO (interprétation): Oui.

7 Question: Et il dit: "Après que j'ai envoyé les hommes au front, je suis

8 allé voir le commandant du premier Bataillon." Et, c'est là qu'il a reçu

9 le rapport de cet incident, je pense. Je suis tout de suite allé voir sur

10 l'endroit de l'incident et j'ai vu Stela avec 40 soldats. Est-il vrai que

11 M. Zovko Romeo ait pu connaître "Stela" et aurait pu être capable de

12 l'identifier de manière certaine comme étant la personne qui avait

13 participé à ces activités?

14 M. Krsnik (interprétation): La question est spéculative et ne peut

15 entraîner qu'une réponse spéculative. Merci.

16 Témoin NO (interprétation): Non, M. Zovko Romeo ne pouvait pas connaître

17 M. "Stela".

18 M. Stringer (interprétation): Mais pourquoi? Comment cela se fait-il qu'il

19 ne pouvait pas connaître "Stela"?

20 Réponse: Parce que dès que je lui ai posé la question par la suite, s'il

21 avait auparavant vu à quelque moment que ce soit M. "Stela", il avait dit

22 qu'il ne l'avait jamais vu auparavant.

23 Question: Je remarque dans ce rapport qu'il n'y est pas dit qu'il est allé

24 sur la scène et qu'il a rencontré des gens qui se sont fait passer pour

25 "Stela" ou des gens de "Stela". Il dit: "C'est 'Stela'".

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1 Réponse: Il a pu s'exprimer ainsi, mais après le rapport, donc, une fois

2 que je suis arrivé au bataillon avec cette patrouille, nous sommes allés

3 donc sur les lieux et je n'y ai pas trouvé Stela. Ensuite, je suis allé au

4 commandement où M. Martinovic était en train de procéder à la relève des

5 hommes et les gens de la police militaire qui avaient été sur les lieux

6 ont dit que la personne qui s'était présentée comme étant "Stela", là, se

7 trouvait devant M. Martinovic, et ils ont constaté que ce n'était pas le

8 même homme ou la même personne.

9 Question: Le document suivant est 456.1, c'est un rapport qui est signé de

10 votre main.

11 Réponse: Oui.

12 Question: Et dans ce rapport, Monsieur le Témoin, vous dites: "Aux

13 alentours de 16 heures 30, nous avons reçu un rapport d'hommes en uniforme

14 qui rassemblaient des civils musulmans autour du pâté de maisons. Une

15 patrouille a été envoyée là-bas et ils ont trouvé, c'est-à-dire que cela

16 voulait dire que vous n'êtes pas allés vous-même voir ce qui se passait

17 là-bas. C'est-à-dire une patrouille a été envoyée et les résultats de ce

18 qu'a trouvé la patrouille, c'est ce qui est consigné dans l'autre rapport,

19 le document 456.2

20 Réponse: Monsieur le Procureur, ce rapport, ce n'est pas moi qui l'ai

21 écrit, ce n'est pas moi qui dit avoir envoyé une patrouille. Ce rapport a

22 été rédigé par un officier de permanence qui a été informé de la chose et

23 lorsque l'officier de permanence m'a communiqué la chose, j'y suis allé

24 par la suite, donc après ce qui est mentionné dans ce rapport. C'est ce

25 que l'on peut déduire du rapport lui-même. Je ne peux pas moi informer mon

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1 adjoint d'une chose alors que je suis son supérieur.

2 Question: Ce que je veux dire, c'est que dans le rapport que vous avez

3 signé, et j'imagine que vous avez voulu faire un rapport le plus précis

4 possible, un rapport complet, et vous n'avez pas dit dans votre rapport

5 que vous êtes allé vous-même sur la scène, c'est parce que vous n'y êtes

6 pas allé, n'est-ce pas?

7 Réponse: Je suis allé sur les lieux après le rapport et j'ai annulé ce

8 rapport.

9 M. Stringer (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

10 Président.

11 M. le Président (interprétation): Merci Monsieur le Témoin d'être venu ici

12 pour nous donner votre témoignage, nous vous remercions. Lorsque

13 l'huissier aura fini de descendre les stores, elle vous fera sortir de la

14 Chambre. Nous vous souhaitons un agréable voyage de retour chez vous.

15 Témoin NO (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

16 vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de venir devant ce tribunal

17 pour dire la vérité. Merci une fois de plus.

18 (Le Témoin NO est reconduit hors du prétoire.)

19 (Audience publique à 11 heures 50.)

20 (Questions relatives à la procédure.)

21 M. le Président (interprétation): Monsieur Meek, y a-t-il des documents à

22 verser au dossier?

23 M. Meek (interprétation): Monsieur le Président, j'ai fini mon cahier hier

24 et j'ai apporté le nouveau, j'aimerais donc mettre cela par écrit. Si vous

25 me le permettez, je verserai donc ces documents demain.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, demain.

2 Je pense qu'il y a beaucoup de documents du côté de l'accusation. Je pense

3 que d'ici un certain temps, vous allez nous soumettre vos documents par

4 écrit.

5 M. Stringer (interprétation): Oui, nous le ferons avant la fin de la

6 semaine, certainement demain.

7 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Seric.

8 M. Seric (interprétation): Nous proposons le D2/26, à savoir la photo où

9 le témoin a apporté des annotations.

10 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il n'y aura pas d'objection.

11 M. Stringer (interprétation): Non, il n'y a pas d'objection.

12 M. le Président (interprétation): Cette photo est donc versée au dossier

13 comme preuve.

14 Monsieur Krsnik, y a-t-il des mesures de protection pour le prochain

15 témoin?

16 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Comme jusqu'à

17 présent: une déformation des traits du visage et l'attribution d'un

18 pseudonyme.

19 M. le Président (interprétation): Merci. J'imagine qu'il n'y a pas

20 d'objection de la part de l'accusation?

21 M. Poriouvaev (interprétation): Non, il n'y a pas d'objection.

22 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Votre requête est

23 acceptée.

24 Madame l'huissier, pouvez-vous faire rentrer le prochain témoin s'il vous

25 plaît?

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1 (Intervention du l'huissier.)

2 ((Audience publique avec mesures de protection à 11 heures 52.)

3 (Le Témoin NP est introduit dans le prétoire.)

4 M. le Président (interprétation): Est-ce que les deux parties peuvent

5 suivre, sur l'écran, la transcription?

6 M. Meek (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

7 M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation): Par conséquent, nous pouvons poursuivre.

9 Bonjour, Monsieur le Témoin.

10 Témoin NP (interprétation): Bonjour.

11 M. le Président (interprétation): Auriez-vous l'amabilité de donner la

12 déclaration solennelle? L'huissier va vous présenter un papier sur lequel

13 c'est écrit.

14 Témoin NP (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur. Vous pouvez

17 vous asseoir.

18 Maître Krsnik, je vous en prie.

19 (Interrogatoire principal du témoin NP par Me Krsnik.)

20 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

21 Juges.

22 Bonjour, Monsieur le Témoin.

23 Témoin NP (interprétation): Bonjour.

24 Question: Est-ce que vous êtes bien assis? Surtout, il ne faut pas être

25 trop éloigné du micro pour que les interprètes puissent vous suivre. Et

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1 puis, regardez sur l'écran. Je vais vous donner quelques consignes, comme

2 je le fais avec tous les autres témoins.

3 Le problème, c'est l'interprétation. Il y a des interprètes qui sont en

4 cabine… Vous êtes sans doute pour la première fois dans cette situation de

5 parler et être interprété à la fois. Par conséquent, concentrez-vous.

6 Votre débit ne doit pas être trop lent ni trop rapide pour que les

7 interprètes puissent travailler. D'un autre côté, vous voyez le curseur

8 également sur l'écran. Au moment où ce curseur s'arrête, à ce moment-là,

9 vous commencez la réponse. Donc l'important, c'est de ménager les pauses.

10 Maintenant, c'est l'huissier qui va vous présenter un papier sur lequel

11 figure votre nom. Je vous prie de ne pas prononcer votre nom. Dites que

12 c'est votre nom ou non, c'est tout; vous nous le confirmez, car vous êtes

13 un témoin protégé.

14 Témoin NP (interprétation): C'est bien mon nom.

15 M. Krsnik (interprétation): Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel,

16 un petit peu?

17 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos

18 partiel.

19 (Audience à huis clos partiel à 11 heures 55.)

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3 (Audience publique avec mesures de protection à 12 heures 02.)

4 Nous sommes en audience publique.

5 Témoin NP (interprétation): Avec ma première équipe je me suis rendu à

6 Mostar dans les heures matinales. Je suis allé dire, je suis arrivé avec

7 Mico Lasic qui m'avait dit que les Musulmans avaient lancé une attaque à

8 Mostar. Mico Lasic était le commandant de la Brigade, donc il m'a demandé

9 de partir dans la direction de Vranica et Djacki Dom, car d'après l'ordre

10 qu'ils avaient eu -et je parle des forces musulmanes-, ils devaient

11 procéder à une jonction entre le 4e Corps et le bâtiment de Vranica.

12 Au bout d'une heure, il y a les membres de ma formation qui sont arrivés

13 et moi j'ai commencé à les déployer. Nous ne connaissions pas tellement

14 bien Mostar et c'est la raison pour laquelle il y avait un peloton de la

15 3e Brigade qui était avec nous et ensuite une réserve qui était en quelque

16 sorte le renfort, c'était l'unité de Juka Prazina.

17 M. Krsnik (interprétation): Etant donné que nous venons de parler de Juka

18 Prazina, est-ce que vous savez qui était Juka Prazina? Qui avait commandé

19 cette unité?

20 Réponse: C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer Juka

21 Prazina, sinon on a parlé de Juka Prazina dans les médias. Il est devenu

22 célèbre lors de la défense de la ville de Sarajevo. Si je ne m'abuse, il

23 était également dans l'ATG d'une unité qui aurait dû opérer à peu près de

24 la même façon que moi-même et que mon unité.

25 Question: Quelle était votre mission et que s'est-il passé? Je parle

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1 toujours du 9 mai. Vous avez précisé et c'est pour aider la Chambre que je

2 souhaite que vous nous relatiez quelle était votre mission? Dans quelle

3 action vous avez participé, et comment cela s'est terminé?

4 Je ne vais pas vous interrompre, Monsieur le Témoin, vous pouvez donc

5 parler comment cela s'est passé par la suite.

6 Réponse: Tout premièrement, il fallait que j'arrête l'attaque, et s'il y

7 avait des conditions qui nous le demandaient, s'il y avait besoin à ce

8 moment-là de riposter. De toute façon, je vous ai dit que c'était très tôt

9 le matin, et à Mostar, il y avait beaucoup de civils qui sortaient de leur

10 appartement et de leur maison et qui s'enfuyaient car les tirs venaient de

11 tous les côtés.

12 Et d'un autre côté, des gens qui habitaient à côté m'avaient dit qu'il y

13 avait un policier militaire ou civil du HVO qui avait été tué dans le

14 bâtiment de Vranica. Mais moi je ne sais pas exactement, je ne peux pas

15 vous dire, je n'étais pas le témoin oculaire, je n'étais pas sur place à

16 l'époque, mais on me l'a dit. Nous avons réussi à empêcher la jonction.

17 Question: Est-ce que vous avez lutté dans le cadre d'une opération qu'on

18 appelle "l'homme contre l'homme"?

19 Réponse: La forme la plus difficile est l'opération qui a eu lieu dans les

20 rues et dans une ville où on ne peut pas parler d'une opération classique.

21 Il n'y a pas de séparation entre les civils et les militaires. Il y a des

22 civils qui vous posent des problèmes parce qu'ils s'enfuient étant donné

23 les tirs qui sont en général très intenses. Ce qui permet également à deux

24 parties de faire intervenir les tireurs embusqués ou des groupes de

25 sabotage et de terrorisme. C'est la raison pour laquelle en général les

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1 combats ont eu lieu à une distance entre 10 et 15 mètres.

2 Question: Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer par

3 la suite comment vous avez déployé autour de Vranica vos hommes?

4 Réponse: Je vous ai dit d'abord que nous avons empêché la pénétration des

5 forces musulmanes de Rondo en direction de Vranica. Ensuite, on avait

6 bloqué le 4e Corps et le quartier général du 4e Corps. Et nous avons

7 demandé aux membres de l'armée de se rendre. Ils n'ont pas voulu se

8 rendre.

9 C'est là où les combats sont devenus beaucoup plus intenses. On a tiré non

10 seulement depuis les positions qui ont été prises à tous les étages du

11 bâtiment de Vranica, mais on a tiré de partout. Et nous avons eu beaucoup

12 de personnes qui ont été tuées et d'autres qui ont été blessées. Le combat

13 a duré deux jours. Le deuxième jour, vers midi, ils se sont rendus.

14 Question: Si je vous ai bien compris, alors c'est votre formation qui

15 avait participé -je ne sais pas, je cherche le terme exact- c'est votre

16 formation qui a organisé des combats autour de Vranica. Et puis, vous avez

17 parlé également de ce peloton, et puis vous avez parlé de l'ATG. C'est

18 donc vous qui aviez donc dirigé ce combat? Est-ce que je vous ai bien

19 compris?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Est-ce que vous avez vu une autre formation qui a participé à

22 cette action? Par exemple, le Bataillon des condamnés ou M. Mladen

23 Naletilic -je parle toujours de la date du 9 mai 1993.

24 Réponse: Non.

25 Question: Pouvez-vous nous dire à quel moment l'action s'était-elle

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1 terminée? Est-ce qu'il y avait des prisonniers de l'armée? Et qu'est-ce

2 qu'il s'est passé avec les prisonniers? Où les avez-vous transférés? S'il

3 y en avait bien évidemment.

4 Réponse: Il y avait deux groupes de prisonniers. Un groupe a été

5 interpellé en date du 9 mai, c'était donc le groupe qui avait pour mission

6 de se joindre aux forces musulmanes qui étaient à Rondo.

7 Question: Excusez-moi, mais je suis sûr que la Chambre d'instance connaît

8 bien Mostar et la géographie de Mostar, mais cela peut-être utile quand

9 même qu'on puisse montrer au témoin une carte et que le témoin nous montre

10 exactement de quel endroit il parle.

11 Je ne me souviens plus, Madame la Greffière, de quelle pièce à conviction

12 il s'agit, mais je sais qu'il y a une carte où on peut voir Rondo et tous

13 ces endroits. Je pense qu'il s'agit de la cote 11.8; comme cela le témoin

14 pourra nous montrer les endroits dont il est en train de parler.

15 (Intervention de l'huissier.)

16 Réponse: Il s'agit de l'endroit que je suis en train de montrer avec le

17 pointeur: c'est un carrefour qu'on appelle Rondo. Les forces musulmanes

18 ont essayé de se joindre avec d'autres forces en prenant cet itinéraire-là

19 que je vous ai montré sur la carte.

20 Question: Quand est-ce que cette action s'était-elle terminée? Qu'est-ce

21 qui s'est passé avec les prisonniers? C'est là où nous nous sommes arrêtés

22 tout à l'heure dans votre déposition.

23 Réponse: Ce premier groupe de prisonniers a été arrêté au cours des

24 combats. Nous les avons sortis de la zone où l'opération était en cours,

25 où il y avait des tirs. Nous les avons rendus, nous sommes retournés pour

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1 poursuivre notre action.

2 Question: Est-ce que cela se passait comme cela à chaque fois: vous

3 arrêtiez les prisonniers, puis vous les remettiez à je ne sais pas qui

4 -vous ne m'avez pas dit à qui-? Est-ce que c'était quelque chose que vous

5 faisiez normalement: si jamais vous aviez des prisonniers, vous les

6 remettiez, je ne sais pas à qui, vous ne n'avez pas cité? A qui vous les

7 avez remis?

8 Témoin NP (interprétation): Nous, on n'avait pas de possibilité pour

9 garder les prisonniers. On n'avait même pas des enquêteurs avec nous pour

10 les interroger. En général, on remettait les prisonniers ou bien au

11 commandement qui nous a été supérieur ou bien à la police militaire ou

12 éventuellement à une ligne, deuxième ligne, qui était la ligne de réserve

13 qui était derrière nous. Parce que nous occuper des prisonniers, si on

14 était en action, ce n'était pas possible, on ne peut pas faire les deux.

15 M. Krsnik (interprétation): Est-ce que vous pouvez terminer avec la

16 question? Puis nous allons suspendre la séance et vous allez poursuivre.

17 Vous avec donc envoyé ce premier groupe de prisonniers, vous les avez

18 remis et qu'est-ce que vous avez fait le 10?

19 Réponse: Je pense qu'en date du 10, il y avait une quarantaine de

20 personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de Vranica et qui se sont

21 rendues. Moi, je suis allé au siège du quartier général pour voir s'il y

22 avait des mines antipersonnel pour ne pas avoir des surprises, et c'est M.

23 Prazina qui a pris ce deuxième groupe en date du 10. Je vous ai dit qu'il

24 y en avait une quarantaine à peu près et je l'ai rencontré devant le

25 bâtiment du ministère avec les prisonniers en question.

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1 Question: Est-ce que vous pouvez nous montrer où se trouvait le bâtiment

2 du ministère?

3 (Le témoin s'exécute.)

4 Monsieur le Témoin, tout à l'heure quand on va revenir après la pause,

5 vous voudrez bien encercler d'un rond, avec un feutre qui vous sera remis,

6 l'endroit que vous avez indiqué comme le bâtiment du ministère.

7 Monsieur le Président, je pense que c'est le moment pour faire une pause.

8 (Le témoin s'exécute.)

9 M. le Président (interprétation): Nous allons suspendre et reprendrons à

10 une heure moins le quart.

11 (L'audience, suspendue à 12 heures 16, est reprise à 12 heures 45.)

12 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik, vous

13 pouvez poursuivre. Mais nous allons terminer aujourd'hui 20 minutes plus

14 tôt; c'est la raison pour laquelle vous devez vous arranger, parce que la

15 défense doit participer à la réunion dont on a parlé.

16 M. Krsnik (interprétation): Vous pensez à 13 heures 25?

17 M. le Président (interprétation): Oui, tout à fait.

18 M. Krsnik (interprétation): Merci. Nous nous sommes arrêtés là où vous

19 avez mis un certain nombre de marques sur la carte. Est-ce que vous pouvez

20 marquer, s'il vous plaît, également, "MO", "le ministère de la défense", à

21 côté du cercle que vous avez fait autour du bâtiment, du ministère?

22 (Le témoin s'exécute.)

23 Est-ce que tous les prisonniers ont été emmenés à cet endroit-là?

24 Témoin NP (interprétation): Oui.

25 Question: Est-ce que, éventuellement, ils ont été envoyés vers d'autres

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1 localités?

2 Réponse: Non.

3 M. Krsnik (interprétation): Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé

4 avec ces prisonniers?

5 Mme Clark (interprétation): Excusez-moi, Maître Krsnik, mais moi, j'étais

6 en train de regarder la transcription et j'ai remarqué ce que vous avez

7 dit. Vous parlez du 10 mai. Mais avant la pause, vous avez parlé des

8 prisonniers qui ont été emmenés en date du 9 mai, par conséquent ceux qui

9 n'ont pas réussi à faire la jonction depuis Rondo. Pourriez-vous nous dire

10 comment là, maintenant, tout d'un coup, nous sommes passés à cet autre

11 groupe de prisonniers du 10 mai? Eventuellement, vous pourriez peut-être

12 poser d'autres questions.

13 M. Krsnik (interprétation): Je ne sais pas ce qui était marqué dans la

14 transcription, mais je sais que le témoin a bien expliqué. Il a dit qu'au

15 cours des combats en date du 9 mai, ils ont emprisonné un certain nombre

16 de membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui voulaient se joindre à

17 ceux qui étaient à Vranica, et ils les ont remis, c'est tout. Il a

18 expliqué, mais si vous voulez éventuellement des réponses pour clarifier

19 tout cela, je peux poser la question.

20 Mme Clark (interprétation): Mais je ne sais pas d'où sortent les 40

21 prisonniers. Tout d'un coup, il y a Prazina qui est devant le bâtiment

22 avec 40 prisonniers, sans aucune information. On ne sait pas de quelle

23 équipe de prisonniers il s'agissait.

24 M. Krsnik (interprétation): Vous voyez, nous essayons quand même

25 d'expliquer les choses de la manière la plus claire possible. Faites

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1 attention également au fait que les Juges n'étaient pas sur les lieux.

2 Qu'est-ce qui s'est passé le 9 et qu'est-ce qui s'était passé le 10? Est-

3 ce que vous pourriez nous décrire de quel groupe de prisonniers vous

4 parlez, le premier, le deuxième? Expliquez-nous de nouveau tout ce qui

5 s'est passé le 9 et le 10 mai, respectivement?

6 Témoin NP (interprétation): Le 9 mai, il y avait un groupe de prisonniers;

7 c'était un groupe qui n'était pas très nombreux. Ils ont été pris, ils ont

8 été arrêtés. On les a remis en dehors de la zone d'opération de combats

9 pour interrogatoire.

10 Question: Et le 10 mai, qu'est-ce qui s'est passé?

11 Réponse: Le 10 mai, il y avait le quartier général du 4e Corps d'armée de

12 Bosnie-Herzégovine qui se trouvait dans le bâtiment de Vranica. Il y avait

13 donc ce groupe qui s'était rendu. Pendant que moi, j'ai fait des

14 perquisitions pour savoir de quel groupe il s'agissait, et puis j'ai

15 constaté que c'était le 4e Corps d'armée, Juka Prazina, qui les avait pris

16 et les avait emmenés jusqu'au ministère, bâtiment du ministère.

17 Question: Est-ce que, vous-même, vous vous êtes trouvé devant le bâtiment

18 du ministère?

19 Réponse: Oui, je me suis rendu devant le bâtiment du ministère; j'ai pu

20 constater qu'il y avait un grand groupe de militaires et de civils qui s'y

21 trouvait. J'ai vu les prisonniers dont je viens de parler. J'ai vu Juka

22 Prazina qui discutait avec un des prisonniers; il a même voulu le gifler,

23 mais moi, je ne lui ai pas permis, je l'ai arrêté. Je lui ai dit qu'il

24 fallait qu'il les escorte jusqu'à la police militaire.

25 Question: Est-ce qu'il les a escortés jusqu'à la police militaire?

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1 Réponse: Je le pense car, par la suite, j'ai remis tous les documents que

2 j'avais saisis -car je suis rentré dans le bâtiment, je vous l'ai dit-, et

3 puis, j'ai donné l'ordre à la formation de se rendre à Capljina, de

4 retourner à Capljina.

5 Question: Et dites-nous: est-ce que, en date du 10 mai, devant le

6 ministère, vous avez vu M. Mladen Naletilic?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Et pourriez-vous dire à la Chambre à quel moment il était venu

9 et quand il avait quitté les lieux? Est-ce que vous étiez tout le temps

10 avec lui? Pourquoi est-il venu devant ce bâtiment?

11 Réponse: Il y a beaucoup de questions que vous me posez!

12 Question: Excusez-moi, c'est de ma faute. Est-ce que vous l'avez vu? Est-

13 ce que vous étiez tout le temps avec lui? Et quand il est venu?

14 Réponse: Quand j'ai entendu ce boucan que faisait Juka Prazina, je me suis

15 donc dirigé vers lui. Et quand j'ai eu la discussion avec Juka Prazina,

16 c'est M. Naletilic qui s'est approché de moi et il m'a demandé comment ça

17 s'était passé. Evidemment, il n'a pas pensé à moi, mais il a pensé à la

18 formation. Il a demandé s'il y avait des blessés, s'il y avait des

19 personnes qui avaient été tuées; il s'est intéressé notamment au sujet

20 d'un certain nombre d'hommes –il y en avait 5 ou 6- de Siroki Brijeg qui

21 étaient membres de ma formation.

22 J'ai dit qu'il y en avait deux qui ont été blessés au niveau de la colonne

23 vertébrale et qui étaient invalides à 100%, et puis nous avons continué à

24 marcher en direction du ministère.

25 Question: Est-ce que vous avez vu si M. Mladen Naletilic a parlé avec

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1 quelqu'un, s'il avait donné un coup à un prisonnier?

2 Réponse: Non.

3 Question: Comment il était habillé? C'était il y a dix ans, bien

4 évidemment, mais est-ce que vous savez comment il était vêtu?

5 Réponse: Je ne me souviens plus c'était moitié moitié des vêtements qui

6 étaient différents. Je pense que le T-shirt était civil et que le pantalon

7 était le pantalon de camouflage. Ou bien c'était l'inverse, je ne me

8 souviens plus.

9 Question: Mais le T-shirt était à manches courtes?

10 Réponse: Oui, à manches courtes.

11 Question: Et d'après vos informations, est-ce que M. Mladen Naletilic

12 avait commandé une unité quelconque qui combattait à Mostar les 9 et 10

13 mai?

14 Réponse: Non.

15 Question: Avez-vous entendu dire que Mladen Naletilic délivrait des ordres

16 à qui que ce soit pendant que vous étiez tous les deux devant le bâtiment

17 du ministère?

18 Réponse: Non.

19 Question: Est-ce que vous vous êtes séparés ce jour-là? Vous étiez tous

20 les deux devant le ministère, est-ce que vous vous êtes séparés à un

21 moment donné ou à un autre?

22 Réponse: Oui, moi je me suis dirigé vers le bâtiment du ministère et lui,

23 il est allé vers sa voiture.

24 Question: Est-ce que qui que ce soit en votre présence a torturé ou a fait

25 subire des sévices corporels aux membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine

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1 ou aux prisonniers?

2 Réponse: Il y avait des insultes qui avaient été proférées, des injures

3 des gens qui se rassemblaient. Ceci est vrai. Mais outre cette tentative

4 de Juka Prazina, dont on a parlé tout à l'heure, moi je n'ai vu personne

5 qui avait torturé qui que ce soit. Mais Juka voulait donner un coup à

6 quelqu'un. Ils étaient des amis. Il paraît qu'il lui a dit, -je cite-:

7 "Pourquoi m'as-tu trahi mon frère?" Quelque chose comme cela, c'est à

8 cause de cela qu'il avait réagi.

9 Question: Nous avons entendu un certain nombre de témoins qui ont déposé

10 dans le prétoire ici, est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi les prisonniers

11 qui avait été tué devant le bâtiment du ministère?

12 Réponse: Non.

13 Question: Est-ce qu'on avait tiré dans la tête de qui que ce soit devant

14 le ministère?

15 Réponse: Si jamais on avait tiré en direction de la tête de qui que ce

16 soit, il n'aurait pas survécu. Mais non, on n'a pas tiré en direction de

17 qui que ce soit.

18 Question: Est-ce que M. Naletilic éventuellement a sorti son pistolet?

19 Est-ce qu'il a tiré? Est-ce qu'il portait des armes? Est-ce que vous vous

20 souvenez de cela?

21 Réponse: Je ne me souviens pas s'il avait un pistolet, mais ce que je peux

22 dire c'est qu'il n'avait pas sorti son pistolet, s'il l'avait.

23 Question: Et qui a emprisonné ces membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine

24 qui se trouvaient à Vranica? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre?

25 Réponse Mon unité et l'unité de Juka Prazina les avaient arrêtés.

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1 Question: Entendu. Maintenant, si vous voulez bien nous dire s'il y avait

2 la HV à Mostar? Est-ce qu'il y avait des membres de la HV ou des unités de

3 la HV de République de Croatie qui se trouvaient donc à Mostar à cette

4 époque-là?

5 Réponse: Il n'y avait pas d'unités qui avaient été organisées, mais il y

6 avait beaucoup de membres de l'armée de Croatie.

7 Question: Comment pensez-vous… Je ne vous ai pas bien compris. Qu'est-ce

8 que vous voulez dire par cela?

9 Réponse: Je veux dire qu'il y avait des hommes qui combattaient en Croatie

10 quand la guerre s'était déclenchée, et qui étaient nés en Bosnie-

11 Herzégovine. Ils ont demandé à retourner dans leur village d'origine et

12 ils se joignaient à un certain nombre de membres dans des unités spéciales

13 ou autres ou bien ils organisaient leurs propres groupes et ce sont les

14 groupes qui se joignaient à des formations militaires.

15 Question: Mais quand je vous ai posé la question, je pensais s'il y avait,

16 du point de vue officiel, des unités de la République de Croatie?

17 Réponse: Mais je pense que je vous ai répondu en disant qu'il n'y avait

18 pas d'unités qui avaient été organisées.

19 Question: Merci. D'après vous, est-ce que M. Naletilic avait un rôle

20 quelconque au cours du conflit entre le HVO d'un côté et l'armée de

21 Bosnie-Herzégovine ou, comme on les appelait également, MOS, les forces

22 musulmanes en Bosnie-Herzégovine en automne 1993?

23 Réponse: Mais de quel rôle parlez-vous?

24 Question: Militaire ou politique?

25 Réponse: Je pense qu'il n'avait aucun rôle, car M. Naletilic s'est mis à

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1 distance à partir du moment où il a cessé d'être le commandant du

2 Bataillon des condamnés. Ce que je sais en dire c'est qu'il est certain

3 qu'il n'avait pas eu de rôle à jouer du tout.

4 Question: Est-ce que vous connaissez une ligne de front appelée Rastani?

5 Réponse: Oui, j'ai été une fois moi-même à Rastani.

6 Question: En septembre 1993, pour être concret, le 23 septembre 1993, est-

7 ce que cette ligne de front avait un commandant? Et si oui, qui était-ce?

8 Dites-nous aussi si Djubrani faisait partie intégrante de cette ligne de

9 front de Rastani?

10 Réponse: Quand j'étais à Rastani, le commandant du secteur avait été

11 Stampar. Je crois que c'était un colonel, je ne suis pas sûr, mais je

12 pense que c'était avant l'époque concernée par votre question.

13 Toujours est-il qu'il est resté commandant du secteur parce que Rastani

14 passait d'une main à une autre, alors que Djubrani –oui c'était bien le

15 cas- faisait effectivement partie de cette ligne. Parce que si on avait

16 la force de s'emparer de Djubrani, il devenait plus facile de s'emparer de

17 Rastani également.

18 Question: Dites à cette Chambre. Avec votre unité, vous arrivez par

19 exemple à Rastani, sous les ordres de qui vous placez-vous?

20 Réponse: Je dirais que l'ordre émanait d'abord du grand état-major, et

21 c'est ensuite que l'on se subordonne au commandant de cette zone ou de ce

22 district militaire; et une fois qu'on a désigné un emplacement, alors nous

23 sommes subordonnés au commandement sur le terrain.

24 Question: Il en va de même pour toutes les unités, pour toutes les ATG?

25 Réponse: C'est ce qui se passe avec les unités professionnelles. Les ATG

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1 intervenaient notamment davantage pour des unités mères ou alors à des

2 niveaux plutôt locaux.

3 Question: Mais qui avait été votre supérieur direct?

4 Réponse: Le chef du grand état-major du HVO.

5 Question: Mais, ce chef de l'état-major avait-il un adjoint, chargé de

6 l'armée professionnelle?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Pouvez-vous nous dire qui cela était et à quel moment?

9 Réponse: Cela avait été M. Ivica Primorac. Lorsque ce dernier est parti

10 pour une formation pendant très peu de temps je l'avais remplacé depuis

11 mes fonctions de chef de cette unité Ludwig Pavlovic. Puis par la suite,

12 est venu à ce poste M. Andabak.

13 M. Krsnik (interprétation): Quand est-ce que M. Andabak est venu, en

14 quelle année, savez-vous nous le dire?

15 Témoin NP (interprétation): Vers la fin de 1993 1994. Je ne sais pas trop.

16 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Poriouvaev?

17 M. Poriouvaev (interprétation): Peut-être le témoin pourrait-il nous

18 donner le prénom de M. Andabak étant donné que nous avons plusieurs

19 Andabak?

20 M. le Président (interprétation): Oui, en effet.

21 Témoin NP (interprétation): Monsieur le Procureur, le prénom est celui de

22 Ivan Andabak.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je voudrais maintenant

24 une pièce à conviction qui est celle de la défense le D182.

25 Je voudrais Monsieur que vous nous expliquiez ses fonctions de commandant.

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1 Vous pourriez peut-être nous dire où est votre place, où est-ce que se

2 trouvait le Bataillon des condamnés et où sont les autres ATG?

3 (Intervention de l'huissier.)

4 M. Krsnik (interprétation): Monsieur l'huissier, oui mais le témoin ne

5 parle pas anglais, donc il faut lui donner les deux.

6 Monsieur le Témoin, vous avez une version anglaise sur le rétroprojecteur

7 et vous avez une version croate sous les yeux. Donc, je vous demanderais

8 de montrer à l'aide du pointeur la version anglaise.

9 Témoin NP (interprétation): Dans ce rectangle-ci, se trouverait mon unité.

10 Question: Et qui encore?

11 Réponse: Il y avait-là, le Régiment Ante Bruno Busic, puis le Bataillon

12 des condamnés et Baja Kraljevic.

13 Question: Vous parlez de l'année 1993, n'est-ce pas?

14 Réponse: Non, je parle de l'année de notre création, l'année 1992.

15 Question: Bien. Dites-nous comment cela a évolué par la suite?

16 Réponse: Il y avait trois unités professionnelles: la mienne, celle de

17 Bruno Busic, l'unité Baja Kraljevic, et les parties du KB qui étaient

18 restées ont été plutôt rattachées à la brigade de Siroki Brijeg. Comme

19 d'autres ATG ont été rattachées soit à des brigades soit à des

20 emplacements déterminés à Mostar.

21 Question: Mais s'agissant de l'année 1993, je voudrais vous demander où

22 vous placeriez le KB et ce, à compter du mois d'avril jusqu'à la fin de

23 l'année 1993. Je vous pose la question parce que vous êtes plus militaire

24 que d'autres témoins qui sont comparus ici.

25 Réponse: D'après son importance et sa composition, elles se trouveraient

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1 soit ici soit ici, mais il faudrait préciser également la brigade au

2 niveau de laquelle le KB était intervenu.

3 Question: Par exemple, je voudrais que vous inscriviez. On vous demandait

4 d'aller à une ligne de front. Dites-nous, dites à la Chambre comment cela

5 se faisait, donc pendant l'année 1993? Comment faisiez-vous pour arriver,

6 et qui était votre commandant? Décrivez-nous, par exemple, la ligne de

7 commandement pour la zone opérationnelle de Mostar pour que les Juges de

8 la Chambre puissent voir.

9 Réponse: Je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure mais je vais

10 répéter. Si on a besoin de moi dans la zone opérationnelle de Mostar,

11 cette zone opérationnelle s'adresse directement au chef de l'état-major,

12 et ce dernier me confie une tâche, une mission, et je vais là-bas me

13 rattacher.

14 Question: Là où vous arrivez?

15 Témoin NP (interprétation): Oui, quand je suis, par exemple, rattaché à

16 une zone opérationnelle, c'est ici que ça se passe. C'est elle qui me l'a

17 demandé.

18 M. Krsnik (interprétation): Et il en allait de même avec les autres unités

19 professionnelles aussi? Par exemple, une ATG était sollicitée par une

20 brigade quelconque?

21 M. Poriouvaev (interprétation): Monsieur le Président?

22 M. le Président (interprétation): Oui.

23 M. Poriouvaev (interprétation): Il s'agit d'une question directrice.

24 M. Krsnik (interprétation): Oui, vous avez raison. Comment cela se passe-

25 t-il au niveau des ATG?

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1 Témoin NP (interprétation): Je n'ai pas compris.

2 Question: Mais si on faisait appel à une ATG, comment expliquez-vous le

3 fonctionnement dans ce cas-là au niveau de la chaîne de commandement?

4 Réponse: En cas de nécessité explicite, on pouvait faire appel à une ATG,

5 mais auprès d'une unité qui intervient déjà. Par exemple, la 1re , 2e , 3e

6 Brigade de Mostar ou alors la brigade de Siroki Brijeg ou la brigade de

7 Capljina. Parce que de toute manière, ces ATG passaient de toute façon par

8 ces brigades-là pour ce qui est de leur appui logistique. Parce que les

9 ATG c'étaient des unités assez petites de par le nombre de soldats

10 qu'elles comportaient.

11 Question: Est-ce que vous avez été, vous, avec l'ATG Kaznjenicka Bojna, le

12 KB, le Bataillon des condamnés, à compter d'avril 1993 jusqu'à fin 1993?

13 Avez-vous participé à quelque action conjointe avec eux?

14 Réponse: Non, nous n'avons pas eu d'action conjointe.

15 Question: Est-ce que vous les avez rencontrés quelque part dans le courant

16 des mois de mai, juin, juillet, voire août, septembre, octobre?

17 Réponse: La plupart de ces braves gars que j'avais connus dans cette ATG

18 avaient été membres de l'ATG Baja Kraljevic.

19 Question: Ce sera la dernière des questions que j'aurai à vous poser. Nous

20 avons entendu dire dans certains témoignages que vers Dubrava, Rotimlje,

21 il y avait des unités Tomislav, du roi Tomislav, qu'on avait désarmées

22 rien que parce qu'ils étaient musulmans. Savez-vous nous dire quelque

23 chose à ce sujet?

24 Réponse: Je sais que cela faisait partie de la zone de responsabilité de

25 la 1re Brigade de l'Herzégovine. Ces gens-là avaient été désarmés parce

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1 qu'ils avaient tourné leurs armes en direction des unités du HVO. J'ai

2 moi-même pris part à l'une de ces actions.

3 M. Krsnik (interprétation): Merci, je n'ai plus de question à vous poser.

4 M. le Président (interprétation): Contre-interrogatoire?

5 M. Poriouvaev (interprétation): J'aimerais distribuer les pièces à

6 conviction.

7 (L'huissier distribue les pièces.)

8 Pouvons-nous commencer?

9 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y. Rappelez-vous, nous

10 n'avons que 10 minutes.

11 (Contre-interrogatoire du Témoin NP par M. Poriouvaev.)

12 M. Poriouvaev (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je ne peux

13 commencer mon contre-interrogatoire que maintenant, et je vais demander

14 que nous passions à huis clos partiel.

15 M. le Président (interprétation): Nous passons donc en huis clos partiel.

16 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 15.)

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3 (La séance est levée à 13 heures 24.)

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