Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3

4 Affaire No. : IT-98-34-I

5

6 LE PROCUREUR

7 c/

8 Mladen NALETILIC alias "Tuta"

9 Vinko MARTINOVIC alias "Stela"

10

11 L’audience est ouverte à 16 heures 08

12

13 M. le Président. - Veuillez vous assoeir.

14 Monsieur le Greffier, faites introduire l'accusé et faite

15 annoncer, s'il vous plaît, l'affaire pendant que les photographes

16 accomplissent leur mission, telle qu'elle a été autorisée.

17 M. Dubuisson. - Il s'agit de l'affaire IT-98-34-I, le Procureur

18 contre Mladen Naletilic alias "Tuta" et Vinko Martinovic alias Stela.

19 M. le Président. - Merci.

20 L'affaire ayant été identifiée, avant que je me tourne vers

21 l'accusé ici présent, je voudrais d'abord saluer les interprètes et

22 m'assurer qu'ils m'entendent.

23 Les Interprètes. - Bonjour, Monsieur le Président. Nous vous

24 entendons.

25 M. le Président. - La cabine du public également, que le public

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1 puisse donc participer à nos débats, comme il se doit dans une enceinte

2 internationale judiciaire publique.

3 Je me tourne d'abord vers le banc du Procureur. Si je connais

4 certaines personnes, je ne connais pas tout le monde, donc vous allez

5 peut-être, Madame Brenda Hollis, vous présenter .

6 Mme Hollis (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

7 Je suis Brenda Hollis et j'apparais avec M. Vassili Porivaec, au

8 nom de l'accusation, ensemble, avec Mme Patricia Reynders.

9 M. le Président. - Merci.

10 Comment se prononce exactement votre nom, Monsieur ? Vous pouvez

11 m'aider un petit peu et me dire comment on prononce le mieux ou le moins

12 mal possible votre nom, s'il vous plaît ?

13 M. Porivaec (interprétation). - La meilleure manière est Vassili

14 Porivaec, PO-RI-VA-JEV.

15 M. le Président. - Sous une forme phonétique ; merci en tout

16 cas, excusez-moi, je n'aime pas déformer les noms, mais malheureusement

17 cela nous arrive.

18 Je me tourne vers la défense maintenant. Maître, pouvez-vous

19 vous présenter, nous dire aussi de quel barreau vous êtes et quels sont

20 vos qualificatifs d'agrément auprès du Tribunal, en tout cas tel que vous

21 les avez présentés à monsieur ou à madame le Greffier.

22 M. Seric (interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle

23 Branko Seric, je suis avocat au barreau de Croatie, et je représente

24 M. Vinko Martinovic.

25 M. le Président. - Bien, je vous remercie. Vous pouvez vous

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1 asseoir.

2 Est-ce que, Monsieur le Greffier, les habilitations de Me Seric

3 ont été versées et ont été dûment vérifiées par rapport à son accrédition

4 au barreau de Zagreb ou de Croatie ?

5 Si j'ai bien compris, il y a un barreau national. Comment cela

6 fonctionne-t-il ?

7 M. Dubuisson. - Oui, tout est en règle concernant le mandat de

8 Me Branko Seric.

9 M. le Président. - Bien, je vous en remercie et ceci est

10 consigné au compte-rendu puisque c'est sous l'autorité du Greffe.

11 A présent, je vais me tourner vers l'accusé qui comparaît

12 aujourd'hui pour la première fois suite à un acte d'accusation qui a été

13 dressé contre lui et qui a été signé ; à quelle date, Monsieur le

14 Greffier, s'il vous plaît ?

15 M. Dubuisson. - L'acte d'accusation est signée du

16 18 décembre 1998 émanant de Louise Arbour, et il a été confirmé par le

17 Juge Richard May le 21 décembre 1998.

18 M. le Président. - Bien. Je vous en remercie.

19 Monsieur Martinovic, pouvez-vous lever et vous allez indiquer au

20 Tribunal -que je représente ici, seul, en fonction d'une ordonnance de

21 Mme McDonald, et conformément à nos textes du Règlement de Procédure et de

22 Preuve- vous allez énoncer clairement votre nom, votre prénom, votre date

23 et votre lieu de naissance, votre profession si vous en avez une, et votre

24 résidence actuelle, s'il vous plaît. Nous vous écoutons.

25 M. Martinovic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis

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1 Vinko Martinovic alias "Stela". Je suis né le 21 septembre 1963 dans la

2 ville de Mostar. Je travaille dans l'hôtellerie et en ce moment je suis en

3 détention à La Haye.

4 M. le Président. - Vous êtes marié, vous avez des enfants, où

5 habitiez-vous au moment où...

6 M. Martinovic (interprétation). - Je suis marié, j'ai un enfant

7 de 3 ans.

8 M. le Président. - Votre famille réside également à l'heure

9 actuelle à Mostar ? C'était votre lieu de résidence au moment où vous avez

10 été transféré à La Haye ?

11 M. Martinovic (interprétation). - La famille vit à Mostar en ce

12 moment. Et moi j'ai vécu à Mostar avant mon arrestation à Zagreb et c'est

13 de là que j'ai été transféré à La Haye.

14 Etant donné que je me suis porté volontaire, je me suis rendu de

15 manière volontaire, j'ai annoncé que je n'allais pas porter plainte contre

16 une telle décision.

17 M. le Président. - Bien, je vous en remercie.

18 Aujourd'hui, il s'agit de votre première comparution devant le

19 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées

20 responsables de crimes commis en ex-Yougoslavie.

21 C'est une formalité, bien sûr substantielle, mais dans laquelle

22 il faut que vous soyez présent et conscient, avec votre avocat, car c'est

23 le moment, après votre arrestation, c'est la deuxième fois où il vous ait

24 donné la possibilité de prendre conscience de toutes les charges que le

25 Bureau du Procureur a énoncé contre vous et qu'un juge a confirmé en

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1 attendant qu'évidemment les preuves soient échangées dans un débat

2 contradictoire.

3 Pour que les choses soient claires Monsieur Martinovic, je vais

4 d'abord demander à M. le Greffier de rappeler les textes constitutifs, qui

5 sont ceux qui vous donnent un certain nombre de droits et vont vous

6 permettre ensuite de procéder à la formalité, majeure de la présente

7 comparution, qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non

8 coupable, et -si vous souhaitez le faire aujourd'hui- de savoir sur quels

9 chefs d'accusation vous plaidez coupable ou éventuellement vous plaidez

10 non coupable.

11 Vous pouvez vous asseoir pendant cette lecture, Monsieur

12 Martinovic. Je vous demande d'être très attentif à la lecture de ces

13 textes, ainsi que votre avocat, mais votre avocat connaît certainement

14 très bien ces textes.

15 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire les textes du Statut et

16 du Règlement ?

17 M. Dubuisson. - D'abord les articles du Statut du Tribunal.

18 Article 20, Ouverture et conduite du procès :

19 Je m'en tiendrai au point 3 : "3. La Chambre de première

20 instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de

21 l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de

22 l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La

23 Chambre de première instance fixe alors la date du procès".

24 Point 4, éventuellement :

25 "4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de

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1 première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses

2 règles de procédure et de preuve".

3 Article 21, les droits de l'accusé :

4 "1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

5 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont

6 portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et

7 publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du Statut.

8 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce

9 que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du

10 présent Statut.

11 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée

12 en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux

13 garanties suivantes :

14 a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue

15 qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de

16 l'accusation portée contre elle ;

17 b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la

18 préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

19 c) A être jugée sans retard excessif ;

20 d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à

21 avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de

22 défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que

23 l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un

24 défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;

25 e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à

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1 obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les

2 mêmes conditions les témoins à charge ;

3 f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle

4 ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;

5 g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de

6 s'avouer coupable".

7 Ensuite, les articles du Règlement de Procédure et de Preuve du

8 Tribunal.

9 Article 62, Comparution initiale de l'accusé :

10 "Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le

11 Président attribue immédiatement l'affaire à une Chambre de première

12 instance. L'accusé comparaît sans délai devant la Chambre, et y est mis

13 formellement en accusation. La Chambre de première instance :

14 (1) s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un

15 conseil est respecté ;

16 (2) donne lecture ou fait donner lecture de l'acte

17 d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et

18 s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation ;

19 (3) informe l'accusé que, dans les 30 jours suivant sa

20 comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non

21 coupable pour chaque chef d'accusation, et qu'il peut, s'il le demande,

22 plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs

23 d'accusation ;

24 (4) si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre,

25 lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure,

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1 prend note en son nom d'un plaidoyer de non culpabilité ;

2 (5) si l'accusé plaide non coupable, donne instruction au

3 Greffier de fixer la date du procès ;

4 (6) si l'accusé plaide coupable, agit conformément à

5 l'article 62 bis ;

6 (7) donne instruction au Greffier de fixer toute autre date

7 appropriée".

8 Pour terminer, l'article 62 bis, Plaidoyers de culpabilité :

9 "Si un accusé plaide coupable conformément au paragraphe 6 de

10 l'article 62 ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité et

11 si la Chambre première instance estime que :

12 (1) le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément ;

13 (2) il est fait en connaissance de cause ;

14 (3) il n'est pas équivoque ; et

15 (4) qu'il existe des faits suffisants pour établir le crime

16 et la participation de l'accusé à celui-ci, compte tenu soit d'indices

17 indépendants soit de l'absence de tout désaccord déterminant entre les

18 parties sur les faits de l'affaire,

19 la Chambre de première instance peut déclarer l'accusé coupable et donne

20 instruction au Greffier de fixer la date de l'audience consacrée au

21 prononcé de la sentence".

22 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier.

23 Je me tourne vers Maître Seric. Vous avez bien reçu l'acte

24 d'accusation, Maître Seric, dans la langue qui est la vôtre ?

25 M. Seric (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons

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1 reçu l'acte d'accusation dans notre langue.

2 M. le Président. - Vous avez pu en discuter avec votre client ?

3 M. Seric (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

4 Au moment où la défense a reçu l'acte d'accusation, j'ai pu me

5 mettre en contact avec mon client, et ici, à La Haye, j'ai eu aussi la

6 même possibilité.

7 M. le Président. - Vous pouvez vous assoeir.

8 Je vais à présent demander à Monsieur le Greffier de lire l'acte

9 d'accusation.

10 Je voudrais, Monsieur le Greffier, que vous rappeliez que cet

11 acte d'accusation concerne deux personnes mises en accusation.

12 M. Dubuisson. - En effet, l'acte d'accusation concerne tant

13 M. Vinko Martinovic alias "Stela" que M. Mladen Naleticic alias "Tuta".

14 M. le Président. - Avant que vous ne poursuiviez, je voudrais

15 appeler l'attention de Monsieur Martinovic.

16 Vous avez entendu à la lecture des textes, c'est pour cela

17 qu'ils vous sont rappelés, que vous avez la possibilité de retarder de

18 30 jours votre plaidoyer de culpabilité, c'est-à-dire votre déclaration de

19 plaidoyer coupable ou non coupable. Est-ce que Maître Seric a bien fait

20 par de cette information à M. Martinovic ?

21 Ma question est celle-ci : si on lui a bien fait par de cette

22 formation, je voudrais que Maître Seric, et ensuite que Monsieur

23 Martinovic, me le confirment. Est-ce que vous avez décidé d'utiliser ce

24 délai de 30 jours ou êtes-vous prêt aujourd'hui, sur chaque chef

25 d'accusation, à ce que votre client plaide coupable ou non coupable ? Est-

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1 ce que vous voulez utiliser le délai de 30 jours ou êtes-vous prêt à

2 procéder à la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité, de

3 plaidoyer de culpabilité ou de non culpabilité, aujourd'hui même ?

4 Maître Seric .

5 M. Seric (interprétation). - Monsieur le Président, nous sommes

6 prêts à procéder au plaidoyer de culpabilité aujourd'hui, moi-même, et

7 bien évidemment mon client aussi.

8 M. le Président. - Bien, je vous en remercie.

9 Monsieur Martinovic, vous me confirmez que vous êtes prêt

10 aujourd'hui même à dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur

11 chaque chef d'accusation. Levez-vous, Monsieur Martinovic, et confirmez-

12 vous ce qu'a dit votre avocat, s'il vous plaît ?

13 M. Martinovic (interprétation). - Je le confirme.

14 M. le Président. - Merci.

15 Nous allons procéder de cette façon-ci, Monsieur Martinovic,

16 pour que les choses soient très claires. Monsieur le Greffier va lire

17 l'acte d'accusation. Vous allez rester assis pendant cette lecture. Mais

18 lorsqu'à la fin de chaque séquence de faits qui vous sont reprochés par le

19 Bureau du Procureur on énonce le chef d'accusation, je vous demanderai de

20 vous lever et je vous poserai la question de savoir si vous plaidez

21 coupable ou si vous plaidez non coupable. Vous êtes d'accord ?

22 M. Martinovic (interprétation). - Je comprends.

23 M. le Président. - A présent, vous pouvez vous asseoir et, quand

24 je vous le direz, vous vous lèverez. Ecoutez bien, car il s'agit des

25 charges qu'imputent contre vous le Procureur. Pour l'instant, vous pouvez

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1 vous asseoir, Monsieur Martinovic.

2 Monsieur le Greffier, par contre, vous, vous vous levez,

3 excusez-moi, mais il s'agit de la lecture de l'acte d'accusation et je

4 tiens à ce que vous soyez debout. Monsieur Dubuisson, vous pouvez

5 commencer.

6 M. Dubuisson. - Il s'agit de "l'affaire n° IT-98-34-I, le

7 Procureur contre Mladen NALETILIC alias "Tuta" et Vinko MARTINOVIC alias

8 "Stela" :

9

10 ACTE D'ACCUSATION

11

12 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

13 vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du Tribunal

14 pénal international pour l'ex-Yougoslavie (le "Statut du Tribunal"),

15 accuse :

16

17 Mladen NALETILIC alias "Tuta"

18 et

19 Vinko MARTINOVIC alias "Stela"

20

21 de CRIMES CONTRE L'HUMANITE, d'INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE

22 GENEVE et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE.

23

24 CONTEXTE

25

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1 1. Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son indépendance, dont la mise

2 en œuvre a été suspendue jusqu'au 8 octobre 1991. La République de Croatie

3 a été reconnue par Communauté européenne le 15 janvier 1992 et a été

4 admise au sein des Nations Unies le 22 mai 1992.

5

6 2. La Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance le 3 mars 1992. La

7 République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue par la Communauté

8 européenne le 6 avril 1992 et par la République de Croatie le 7 avril

9 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été admise au sein des Nations

10 Unies le 22 mai 1992.

11

12 3. La Communauté croate de Herceg-Bosna (HZ H-B)a été créée le

13 18 novembre 1991, se proclamant "entité politique, culturelle, économique

14 et territoriale" séparée ou distincte sur le territoire de la Bosnie-

15 Herzégovine. Elle avait notamment pour objectif de tisser des liens

16 étroits avec la République de Croatie. Le fait est que la HZ H-B utilisait

17 la monnaie et la langue croates et que la République de Croatie avait

18 octroyé la nationalité croate aux Croates de Bosnie prouve la réalité de

19 ce dessein, favorisé par la République de Croatie.

20

21 4. Le 14 Septembre 1992, la Cour constitutionnelle de la République de

22 Bosnie-Herzégovine a déclaré HZ H-B illégale. Ni la HZ H-B autoproclamée,

23 ni la République croate de Herceg-Bosna (HR H-B) autoproclamée par la

24 suite, n'ont jamais été reconnues internationalement.

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1 5. L'article 3 de la déclaration portant création de la HZ H-B, datée du

2 18 novembre 1991, indiquait que Mostar était la capitale de cette

3 communauté. La désignation de Mostar comme capitale de la communauté

4 croate autoproclamée a été réaffirmée dans le décret du Président de la HZ

5 H-B, daté du 8 avril 1992 et faisant du Conseil croate de défense (le

6 "HVO") l'organe suprême exécutif, administratif et de défense de la

7 Herceg-Bosna, avec Mostar comme quartier général ; cette désignation a

8 également été réaffirmée dans le décret pris par ce même président en date

9 du 28 août 1993, par lequel la HZ H-B se déclarait HR H-B.

10

11 6. Le recensement officiel de 1991 indique que, avant le déclenchement

12 du conflit, la municipalité de Mostar comptait 126 628 habitants dont

13 43 856 (34,6 %) étaient musulmans, 43 037 (33,9 %) étaient croates, 23 846

14 (18,8 %) étaient serbes, 12 768 (9,9 %) étaient yougoslaves et 3 121

15 (2,4 %) d'une autre origine ethnique. Mostar est la capital historique de

16 la Herzégovine et la plus grande ville de cette région. Le territoire de

17 la municipalité de Mostar inclut notamment les districts et villages

18 suivants : Rastani, Bijelo Polje, Vojno, Potoci, Rudnik, Ilici, Dikovina,

19 Panjevina, Rodoc, Podhum, Zahum et Blagaj.

20

21 7. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation,

22 l'Armée de la République de Croatie (HV) a aidé et soutenu le HVO et a

23 déployé ses propres unités dans Mostar et dans d'autres municipalités de

24 Bosnie-Herzégovine. Parmi les unités qui agissaient en liaison avec les

25 autorités de la République de Croatie et qui ont participé à des actions

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1 conjointes avec des unités de la HV, on trouve le "Kaznjenicka Bojna" (le

2 Bataillon des condamnés, également connus sous le nom de "Bataillon

3 disciplinaire", la "Brigade Tuticeva", les "Tutici" ou "Hommes de Tuta",

4 dénommé ci-après le "KB"), placé sous le commandement de MLADEN NALETILIC.

5

6 8. Dès le mois d'octobre 1992, le HVO a lancé une attaque contre la

7 population musulmane de Bosnie de la municipalité de Prozor. Par la suite,

8 la HV et le HVO ont participé à un conflit armé les opposant aux Forces

9 armées du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine (ABiH), qui a duré jusqu'en

10 février 1994.

11

12 9. En avril 1993, le HVO a lancé une série d'attaques dirigées contre la

13 population civile musulmane de Bosnie, comme l'attaque d'Ahmici le

14 16 avril, et d'autres localités de Bosnie centrale. Dans le même temps, le

15 17 avril 1993, les forces de la HV et du HVO, dont le KB, ont, sous le

16 commandement général de MLADEN NALETILIC, attaqué les villages de Sovici

17 et de Doljani (municipalités de Jablanica) et ont procédé au transfert

18 forcé de la population musulmane de Bosnie, et ont détruit les biens de

19 cette dernière. Au mois d'avril 1993 également, le HVO a commencé à

20 arrêter, dans les municipalités de Herzégovine de Stolac, Capljina et

21 Mostar, les personnalités musulmanes de Bosnie et à prendre diverses

22 mesures de persécution à l'encontre de la population musulmane de Bosnie ;

23 il a ainsi démis de leurs postes des Musulmans de Bosnie, tant dans le

24 secteur public que privé, pratiqué une discrimination dans la distribution

25 dans la distribution de l'aide humanitaire, attaqué les maisons et les

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1 biens des Musulmans de Bosnie et imposé l'utilisation de la langue croate

2 et le programme scolaire croate.

3

4 10. Le 9 mai 1993, les forces de la HV et le HVO, dont le KB, ont lancé

5 une offensive militaire de grande envergure contre la population musulmane

6 de Bosnie de Mostar et contre les positions de l'ABiH dans la municipalité

7 de Mostar. Par la suite, la population musulmane a été la cible d'une

8 campagne de violences de grande envergure dans les zones de Mostar

9 occupées par la HV et le HVO, campagne qui a duré au moins jusqu'au

10 cessez-le-feu et aux accords de paix de février et mars 1994. De l'autre

11 côté de la ligne de front, la partie de la ville tenue par l'ABiH a été

12 assiégée par les forces de la HV et le HVO, qui bombardaient massivement

13 cette zone et empêchaient l'arrivée de l'aide humanitaire et des produits

14 de première nécessité. MLADEN NALETILIC, en qualité de commandant du KB,

15 et VINKO MARTINOVIC, en qualité de commandant de la compagnie "Mrmak" ou

16 "Vinko Skrobo", relevant du KB, ont été les principaux responsables lors

17 de cette campagne dirigée contre la population musulmane de Bosnie.

18

19 11. L'objectif de cette campagne menée par les forces de la HV et du HVO,

20 communément dénommée "nettoyage ethnique", était de prendre le contrôle de

21 Mostar, de Jablanica et d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine et de

22 forcer la population musulmane de Bosnie à quitter ces territoires ou de

23 réduire et d'assujettir cette population. Parmi les moyens utilisés pour

24 atteindre cet objectif, on trouve le meurtre, les sévices corporels, la

25 torture, les évacuations forcées, la destruction du patrimoine culturel et

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1 religieux, le pillage, la privation de droits civils et humains

2 fondamentaux, et les expulsions, détentions et internements en masse, tous

3 ces actes étant exécutés suivant un plan systématique de discrimination

4 ethnique. A la suite de cette campagne, des dizaines de milliers de

5 Musulmans de Bosnie ont abandonné Mostar, Jablanica et d'autres

6 municipalités en Bosnie-Herzégovine. Il n'est pratiquement rien resté de

7 la diversité ethnique traditionnelle de ces municipalités et une société

8 et des institutions homogènes sur le plan ethnique ont été mises en place

9 par la force dans ces régions.

10

11 LES ACCUSES

12

13 12. MLADEN NALETILIC, alias "Tuta", fils de mate et de Slavka, est né le

14 1er décembre 1946 à Listica-Siroki Brijeg, dans la municipalité de

15 Siroki Brijeg en Bosnie-Herzégovine. MLADEN NALETILIC est croate de Bosnie

16 de naissance ; il a acquis par la suite la nationalité de la République de

17 Croatie, dont il est encore ressortissant à ce jour. MLADEN NALETILIC est

18 allé à l'école primaire. Il a quitté la République socialiste fédérative

19 de Yougoslavie à la fin des années 1960 ou au début des années 1970, et

20 est demeuré à l'étranger jusqu'à son retour dans son pays d'origine.

21

22 13. VINKO MARTINOVIC, alias Stela, fils d'Ivan, est né le 21 septembre

23 1963 à Mostar en Bosnie-Herzégovine. VINKO MARTINOVIC est croate de Bosnie

24 de naissance ; il a acquis par la suite la nationalité de la République de

25 Croatie, dont il est encore ressortissant à ce jour.

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1

2 AUTORITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

3

4 14. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation,

5 MLADEN NALETILIC était le commandant du KB, une unité spéciale créée par

6 lui-même en juin 1991 ou vers cette date. Le KB était composé d'environ

7 200 à 300 soldats répartis en plusieurs compagnies, dénommées ATG ou ATJ

8 ("Groupe antiterroriste" ou "Unité") cantonnés dans les municipalités de

9 Mostar, Listica-Siroki Brijeg et Ljubuski. Les tâches principales du KB

10 consistaient à mener des missions de combat sur la ligne de front, à

11 procéder à des expulsions et à lancer des attaques contre les civils

12 musulmans de Bosnie sur les territoires occupés par la HVO et le HVO. Le

13 KB agissait en tant que composante du HVO et de la HV ou en coordination

14 avec ces forces.

15

16 15. MLADEN NALETILIC a exercé son contrôle dans le domaine militaire

17 comme toute personne investie d'un pouvoir hiérarchique ; il a notamment

18 mis en place la structure organisationnelle du KB. Il a participé à la

19 gestion et au contrôle des finances du KB ; il prenait des décisions

20 logistiques et tactiques ; il veillait à ce que ses troupes soient prêtes

21 à combattre ; il planifiait, préparait et menait les opérations militaires

22 effectuées soit par le KB soit en coordination avec d'autres unités du HVO

23 et de la HV sous le commandement général des deux armées ; et il assurait

24 la coordination avec les officiers supérieurs de la HZ H-B et de la

25 République de Croatie.

Page 19

1

2 16. MLADEN NALETILIC a exercé son pouvoir sur les membres du KB de façon

3 directe en rencontrant presque quotidiennement ses subordonnés directs et

4 les commandants en second du KB, en dialoguant fréquemment avec les hommes

5 de troupe, en visitant les différentes bases du KB et en remplissant des

6 fonctions de commandant sur le terrain lors de certaines opérations

7 militaires.

8

9 17. VINKO MARTINOVIC était le commandant dans la milice HOS (Forces

10 croates de défense) à Mostar en 1992. Il est par la suite devenu membres

11 du KB. Pendant toute la paix période couverte par le présent acte

12 d'accusation, VINKO MARTINOVIC était le chef de la compagnie du KB, ATG

13 "Mrmak", dénommé par la suite "Vinko Srobo" ; il était un subordonné de

14 MLADEN NALETILIC. Comme toute personne investie d'un pouvoir hiérarchique,

15 VINKO MARTINOVIC a participé à des opérations militaires sous le

16 commandement du KB et, en coordination avec d'autres unités du HVO et de

17 la HV, sous le commandement général de ces deux armées. Pendant toute la

18 période couverte par le présent acte d'accusation, VINKO MARTINOVIC était,

19 dans la ville de Mostar, responsable d'une portion de la ligne de front

20 dans le "Bulevar", où le ATG "Mrmak", dénommé ensuite "Vinko Skrobo",

21 était déployé sous son commandement ; il était aussi chargé de la base et

22 des bâtiments de cette unité dans la rue Kalemova.

23

24 ALLEGATIONS GENERALES

25

Page 20

1 18. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation,

2 le territoire de la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé

3 international et était partiellement occupé.

4

5 19. Tous les actes et omissions présentés comme des infractions graves

6 aux Conventions de Genève de 1949 ("infractions graves"), sanctionnées par

7 l'article 2 du Statut du Tribunal, se sont produits durant ce conflit armé

8 international et cette occupation partielle.

9

10 20. Toutes les victimes auxquelles les accusations font référence, qu'il

11 s'agisse de civils ou de prisonniers de guerre, étaient, à toutes les

12 époques en cause, des personnes protégées par les Conventions de Genève de

13 1949.

14

15 21. Dans chacun des paragraphes faisant état de crimes contre l'humanité,

16 les actes ou omissions reprochés aux accusés s'inscrivaient dans le cadre

17 d'une attaque généralisée, à grande échelle ou systématique, dirigée

18 contre la population musulmane de Bosnie.

19

20 22. Les accusés dont il est question dans le présent acte d'accusation

21 étaient tenus de respecter les lois ou coutumes de la guerre régissant la

22 conduite de la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949.

23

24 23. MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC sont individuellement

25 responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte

Page 21

1 d'accusation en application de l'article 7 1) du Statut du Tribunal, et ce

2 pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre

3 manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les actes ou

4 omissions présentés ci-après.

5

6 24. MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC sont également, ou à défaut,

7 responsables en qualité de supérieurs hiérarchiques des actes de leurs

8 subordonnés en application de l'article 7 3) du Statut du Tribunal. Un

9 supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou

10 avait des raisons de savoir que ces derniers s'apprêtaient à commettre ces

11 actes ou les avaient commis, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires

12 et raisonnables pour empêcher d'autres actes de ce type ou pour en punir

13 les auteurs.

14

15 ACCUSATIONS

16

17 CHEF D'ACCUSATION 1

18 PERSECUTIONS

19

20 25. Le 17 avril 1993, dans la municipalité de Jablanica, le KB a, aux

21 côtés d'autres unités de la HV et du HVO, attaqué les villages de Sovici

22 et Doljani et a ensuite procédé au transfert forcé des Musulmans de

23 Bosnie, à la destruction de leurs biens et de la mosquée de Sovici. MLADEN

24 NALETILIC était le commandant général lors de cette attaque et a ordonné à

25 ses subalternes de détruire les biens des Musulmans de Bosnie et la

Page 22

1 mosquée de Sovici, d'arrêter tous les hommes adultes musulmans de Bosnie

2 et d'expulser et de transférer de force les civils musulmans de Bosnie

3 vers le territoire placé sous le contrôle de l'ABiH.

4

5 26. Dans la municipalité de Mostar, le transfert forcé et l'internement

6 des civils musulmans de Bosnie ont commencé en même temps que l'attaque

7 menée le 9 mai 1993 par la HV et le HVO et se sont poursuivies jusqu'en

8 janvier 1994 au moins. Deux vagues importantes de transferts forcés et de

9 mises en détention se sont toutefois succédé : l'une dans les jours qui

10 ont suivi l'attaque du 9 mai 1993 et l'autre pendant les premiers jours de

11 juillet 1993. Lorsque le KB et les autres unités du HVO avaient identifié

12 les personnes d'origine ethnique musulmane, ils les arrêtaient, pillaient

13 leurs biens et les transféraient de force dans des centres de détention

14 placés sous le contrôle du HVO ou, de l'autre côté de la ligne de front,

15 vers des territoires contrôlés par l'ABiH.

16

17 27. Entre avril 1993 et janvier 1994 au moins, des milliers de civils

18 musulmans de Bosnie ont été incarcérés dans des centres de détention

19 placés sous l'autorité du HVO dans la région de Mostar et dans les

20 municipalités voisines. Les sévices corporels, les actes de torture et les

21 meurtres étaient monnaie courante et avaient lieu continuellement dans ces

22 centres de détention.

23

24 28. Le complexe de l'HELIODROME, situé à Rodoc, dans la municipalité de

25 Mostar, était le centre de détention le plus important de la région. Les

Page 23

1 civils et les prisonniers de guerre musulmans de Bosnie arrêtés sur ordre

2 de MLADEN NALETILIC et de VINKO MARTINOVIC y étaient internés. Les membres

3 du KB y ont infligé des sévices aux détenus musulmans de Bosnie et les y

4 ont torturés. En outre, pendant toute la période en cause, les subordonnés

5 de MLADEN NALETILIC et de VINKO MARTINOVIC ont régulièrement emmené des

6 détenus du complexe de l'HELIODROME sur les lignes de front où ils les

7 obligeaient à effectuer certains travaux et les utilisaient comme

8 boucliers humains.

9

10 29. Pendant toute cette période, MLADEN NALETILIC s'est rendu en de

11 nombreuses occasions au camp de l'HELIODROME et n'ignorait pas que des

12 civils musulmans de Bosnie y étaient détenus ; il savait en outre que les

13 conditions de détention y étaient inhumaines et que des détenus y étaient

14 victimes de mauvais traitements. MLADEN NALETILIC était en contact avec

15 les commandants du camps de l'HELIODROME, avait accès aux principaux

16 bâtiments du centre et était responsable des troupes du KB cantonnées dans

17 le centre.

18

19 30. Dans la rue Kalemova de la ville de Mostar, le KB gérait, sous la

20 responsabilité de VINKO MARTINOVIC, la base de la compagnie dénommée ATG

21 "Mrmak", appelée plus tard "VINKO SKROBO". Des détenus musulmans de Bosnie

22 étaient incarcérés dans cette base, qui servait de centre pour les

23 attaques contre les civils musulmans de Bosnie, en particulier les

24 évacuations forcées, les pillages et les expulsions de l'autre côté de la

25 ligne de front, ainsi que pour l'utilisation de détenus comme boucliers

Page 24

1 humains ou leur affectation à des travaux forcés. MLADEN NALETILIC s'est

2 régulièrement rendu dans ces endroits pour rencontrer VINKO MARTINOVIC et

3 d'autres membres du KB.

4

5 31. MLADEN NALETILIC savait que, outre le camp de l'HELIODROME, des

6 centres de détention existaient à Mostar et dans les municipalités

7 voisines, et que des civils musulmans de Bosnie y étaient incarcérés et

8 soumis à des mauvais traitements. En particulier, MLADEN NALETILIC savait

9 que des centres de détention se trouvaient dans la municipalité de

10 Listica-Siroko Brijeg, comme l'école primaire de DOBRKOVICI, le POSTE de

11 POLICE du MUP, et les bases du KB à Listica-Siroko Brijeg, Ljubuski et

12 Mostar, où des Musulmans de Bosnie étaient aussi détenus. Les prisonniers

13 musulmans de Bosnie incarcérés à l'école primaire de DOBRKOVICI étaient

14 forcés de travailler dans la propriété privée de MLADEN NALETILIC.

15

16 32. Sous la responsabilité de MLADEN NALETILIC et de VINKO MARTINOVIC, le

17 KB a transféré de force les civils musulmans de Bosnie vers la ligne de

18 front dans la municipalité de Mostar et les a contraints à traverser

19 celle-ci pour rejoindre le territoire tenu par l'ABiH. MLADEN NALETILIC et

20 VINKO MARTINOVIC ont donné l'ordre d'expulser les Musulmans de Bosnie et

21 de piller et détruire leurs maisons et leurs biens.

22

23 33. Pendant cette période, MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC ont

24 torturé à plusieurs reprises les détenus musulmans de Bosnie, ont ordonné

25 à leurs subalternes de torturer les Musulmans de Bosnie ou les ont incité

Page 25

1 à le faire en donnant eux-mêmes l'exemple. De grandes souffrances

2 physiques et mentales ont été infligées intentionnellement aux Musulmans

3 de Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur faire

4 payer l'évolution défavorable de la situation sur les lignes de front, les

5 intimider, et ce en raison de leur appartenance ethnique ou de leur

6 religion.

7

8 34. Entre avril 1993 environ et janvier 1994 au moins, MLADEN NALETILIC,

9 en qualité de commandant du KB, et VINKO MARTINOVIC, en qualité de chef de

10 la compagnie "Mrmak" ou "Vinko Skrbo" de la KB, ont, avec d'autres

11 dirigeants, agents et membres de la HV et du HVO, planifié, incité à

12 commettre, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer

13 ou exécuter un crime contre l'humanité. Ils se sont en effet livrés, sur

14 le territoire appartenant prétendument à la HZ H-B et à la HR H-B, à la

15 persécution généralisés ou systématique de civils musulmans de Bosnie pour

16 des motifs politiques, raciaux, ethniques ou religieux, en utilisant les

17 moyens ci-après, y compris, selon le cas, en se rendant coupables des

18 actes et comportements décrits aux Chefs 2 à 22 ci-après :

19

20 a) en internant, détenant, transférant de force et déportant

21 illégalement des civils musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite

22 aux paragraphes 53 et 54 ;

23

24 b) en soumettant les Musulmans de Bosnie à des actes de torture et

25 des actes inhumains, à un traitement inhumain et cruel, en les tuant

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13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

14 pagination anglaise et la pagination française

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25

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1 délibérément, en leur causant intentionnellement de grandes souffrances,

2 en les forçant à travailler au mépris de la loi, notamment sur les lignes

3 de front à Mostar, et en les utilisant comme boucliers humains, ce qui,

4 dans certains cas, a causé leur mort, y compris de la façon décrite aux

5 paragraphes 35 à 52 ;

6

7 c) en détruisant et en saccageant gratuitement les habitations et

8 les bâtiment musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite aux

9 paragraphes 55, 56 et 58 ; et

10

11 d) en pillant les biens publics et privés des Musulmans de Bosnie, y

12 compris de la façon décrite au paragraphe 57."

13 M. le Président. - Attendez, Monsieur le Greffier. Je vais

14 maintenant demander à Monsieur Martinovic de se lever.

15 (L'accusé s'exécute.)

16 Pour toutes les considérations qui viennent d'être lues, M. le

17 Greffier va vous lire le chef d'inculpation, le chef d'accusation n° 1.

18 Monsieur le Greffier, pouvez-vous le lire s'il vous plaît. Et vous allez

19 nous dire ensuite si vous plaidez coupable ou non coupable sur ce chef

20 d'accusation n° 1.

21 Vous reprenez à "Par ces actes et omissions...".

22 M. Dubuisson. - "Par ces actes et omissions, VINKO MARTINOVIC a

23 commis :

24 CHEF 1 : persécutions pour des motifs politiques, raciaux et

25 religieux, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par les articles 5 h),

Page 28

1 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal".

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable pour ce chef d'accusation, Monsieur Martinovic ?

4 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

5 M. le Président. - Bien, je note que vous plaidez non coupable.

6 Monsieur le Greffier, vous notez que M. Martinovic plaide non coupable.

7 Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Martinovic. Nous poursuivons

8 la lecture de l'acte d'accusation, merci.

9 (L'accusé s'exécute.)

10 M. Dubuisson. - "CHEFS 2 à 8

11 TRAVAIL ILLEGAL ET BOUCLIERS HUMAINS

12 EN TANT QUE TRAITEMENT INHUMAIN ET HOMICIDE INTENTIONNEL

13

14 35. Entre avril 1993 environ et jusqu'en janvier 1994 au moins, MLADEN

15 NALETILIC, VINKO MARTINOVIC et leurs subordonnés ont forcé des Musulmans

16 de Bosnie internés dans différents centres de détention placés sous

17 l'autorité du HVO, à exécuter des travaux lors d'opérations militaires et

18 les ont utilisés comme boucliers humains dans le Bulevar et la rue

19 Santiceva, à Rastani, Stotina et dans d'autres endroits le long de la

20 ligne de front dans la municipalité de Mostar.

21

22 36. Suite à l'attaque de la ville de Mostar par la HV et le HVO le 9 mai

23 1993, la ligne de front avec l'ABiH suivait le tracé du Bulevar et de la

24 rue Santiceva. De mai 1993 à février 1994, le KB était engagé dans des

25 combats le long du Bulevar et de la rue Santiceva et contrôlait certaines

Page 29

1 parties de cette ligne de front. Celle-ci était à la fois le théâtre de

2 tirs nourris d'armes légères et d'échanges d'artillerie entre les factions

3 ennemies, et l'endroit principal où les prisonniers musulmans de Bosnie

4 étaient amenés pour des travaux forcés et pour servir de boucliers

5 humains.

6

7 37. De mai 1993 à janvier 1994 au moins, des détenus étaient

8 régulièrement emmenés du camp de l'HELIODROME et d'autres centres de

9 détention vers les bases du KB, dans la ville de Mostar, pour être

10 finalement transférés vers les lignes de front. Les détenus étaient

11 contraints, au péril de leur vie, d'accomplir diverses missions

12 dangereuses de soutien militaire au profit de la HV et du HVO ; ils

13 devaient notamment creuser des tranchées, construire des moyens de défense

14 avec des sacs de sable, emmener des soldats de la HV ou du HVO blessés ou

15 tués, transporter des munitions et des explosifs le long de la ligne de

16 front et les installer en face des positions de l'ABiH. Ces tâches étaient

17 souvent effectuées par les détenus, dans des conditions qui les exposaient

18 directement aux tirs ennemis, ce qui permettait de protéger les soldats du

19 HVO. Dès lors, les détenus étaient transformés en boucliers humains. En

20 d'autres occasions, le KB a utilisé des détenus uniquement pour protéger

21 des tirs ennemis ses soldats et ceux d'autres unités HVO et HVO ou pour

22 attirer le feu ennemi afin de déterminer les positions de l'ABiH.

23

24 38. Du fait des échanges de tirs nourris et de leur exposition directe à

25 ces tirs, ajoutés à la faible distance séparant les belligérants, les

Page 30

1 détenus et les prisonniers avaient les plus grandes chances d'être tués ou

2 grièvement blessés. MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC connaissaient ces

3 risques. Exposer sciemment les détenus musulmans de Bosnie à ces risques

4 revenait à leur infliger un traitement inhumain et, dans certains cas, à

5 causer des blessures ou à provoquer leur mort.

6

7 39. De mai 1993 à janvier 1994, MLADEN NALETILIC s'est rendu à plusieurs

8 reprises au camp de l'HELIODROME et sur les bases du KB dans la ville de

9 Mostar, où il a rencontré ses subordonnés et des détenus. S'étant rendu

10 sur place et recevant des rapports de ses subordonnés, MLADEN NALETILIC

11 savait que les détenus et les prisonniers étaient contraints d'exécuter

12 certains travaux et servaient de boucliers humains, et qu'ils pouvaient y

13 laisser leur vie ou être blessés.

14

15 40. Pendant cette période, VINKO MARTINOVIC, en qualité de chef de la

16 compagnie "Mrmak" ou "Vinko Skrobo", utilisait régulièrement des détenus

17 pour des travaux forcés lors d'opérations militaires et comme boucliers

18 humains le long des lignes de front dans la ville de Mostar.

19

20 41. El 17 septembre 19993, la HV et le HVO ont lancé une offensive

21 contre les positions de l'ABiH le long du Bulevar et de la rue Santeciva

22 dans la ville de Mostar. Dans le cadre de cette offensive, VINKO

23 MARTINOVIC a ordonné que des détenus musulmans de Bosnie soient utilisés à

24 des fins militaires sur la partie de la ligne de front située sur le

25 Bulevar, dont il était responsable. Suite aux ordres de VINKO MARTINOVIC,

Page 31

1 plusieurs détenus ont reçu des fusils factices en bois et des vêtements

2 militaires et ont été forcés de marcher aux côtés d'un char en direction

3 des positions ennemies. L'objet de cette opération était d'amener l'ABiH à

4 tirer sur les détenus déguisés en soldats afin que le char du HVO puisque

5 déterminer les positions occupées par l'ennemi.

6

7 42. Le même jour et à peu près à la même heure, une quinzaine de

8 prisonniers et de détenus ont été déployés comme boucliers humains dans

9 une partie voisine de la ligne de front du Bulevar placée sous le

10 commandement de VINKO MARTINOVIC afin de protéger les soldats du HVO qui

11 passaient à l'attaque. Une dizaine de détenus ont été ainsi tués et

12 notamment :

13

14 1. COLAKOVIC Aziz

15 2. COLAKOVIC Hamdija

16 3. PAJO ENis

17

18 43. Le 23 septembre 1993, MLADEN NALETILIC a ordonné au KB d'attaquer le

19 village de Rastani, dans la municipalité de Mostar. Au cours de l'attaque,

20 des détenus musulmans de Bosnie venant du camp de l'HELIODROME ont été

21 forcés de marcher devant les attaquants et de franchir les lignes de

22 l'ennemi afin de fouiller ses positions. Les détenus étaient contraints

23 d'exécuter ces tâches au péril de leur vie, exposés qu'ils étaient aux

24 échanges continus de tirs.

25

Page 32

1 44. Pendant cette période, MLADEN NALETILIC, VINKO MARTINOVIC et leurs

2 subordonnés ont également contraints des détenus musulmans de Bosnie à

3 accomplir des travaux dans d'autres endroits que les lignes de front. Les

4 détenus musulmans de Bosnie ont, entre autres, étaient forcés d'effectuer

5 des travaux de construction, d'entretien et de réparation dans les

6 propriétés privées des membres et des commandants du KB ; de creuser des

7 tranchées, de fortifier les positions du KB ou d'autres forces de la HV et

8 du HVO ; et d'aider les membres du KB à piller les maisons et les biens

9 des Musulmans de Bosnie."

10 M. le Président. - Vous pouvez vous lever, Monsieur Martinovic.

11 (L'accusé s'exécute.)

12 L'ensemble de ce qui vient d'être présenté dans l'acte

13 d'accusation constitue les chefs d'accusation n° 2 à n° 8. Monsieur le

14 Greffier va les énoncer, et à la suite de chacun d'entre eux je vous

15 demanderai si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable.

16 Monsieur le Greffier donc, allez-y.

17 M. Dubuisson. - "Par ces actes et omissions, VINKO MARTINOVIC a

18 commis :

19 CHEF 2 : actes inhumains, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné

20 par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

21 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

22 coupable, Monsieur Martinovic ?

23 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

24 M. Dubuisson. - "CHEF 3 : traitement inhumain, une INFRACTION

25 GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, sanctionnée par les

Page 33

1 articles 2 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

2 M. le Président. - Monsieur Martinovic, vous plaidez coupable ou

3 vous plaidez non coupable ?

4 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

5 M. Dubuisson. - "CHEF 4 : traitement cruel, une VIOLATION DES

6 LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE aux termes de l'article 3 du Statut,

7 sanctionnée par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève et les

8 articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

9 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

10 coupable ?

11 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

12 M. Dubuisson. - "CHEF 5 : travail illégal, une VIOLATION DES

13 LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE aux termes de l'article 3 du Statut,

14 sanctionnée par l'article 51 de la IVème Convention de Genève et les

15 articles 49 et 50 de la IIIème Convention de Genève, et les articles 7 1)

16 et 7 3) du Statut du Tribunal."

17 M. le Président. - Monsieur Martinovic, vous plaidez coupable ou

18 vous plaidez non coupable ?

19 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

20 M. Dubuisson. - "CHEF 6 : assassinat, un CRIME CONTRE

21 L'HUMANITE, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du

22 Tribunal."

23 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

24 coupable, Monsieur Martinovic ?

25 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

Page 34

1 M. Dubuisson. - "CHEF 7 : homicide intentionnel, une INFRACTION

2 GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, sanctionnée par les

3 articles 2 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

4 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

5 coupable, Monsieur Martinovic ?

6 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

7 M. Dubuisson. - "CHEF 8 : meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU

8 COUTUMES DE LA GUERRE aux termes de l'article 3 du Statut, sanctionnée par

9 l'article 3 1) a) des Conventions de Genève et les articles 7 1) et 7 3)

10 du Statut du Tribunal.

11 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

12 coupable ?

13 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

14 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir.

15 (L'accusé s'exécute.)

16 Nous allons maintenant lire les chefs 9 à 12.

17 M. Dubuisson. - "CHEFS 9 à 12

18 TORTURE

19 ET

20 LE FAIT DE CAUSER INTENTIONNELLEMENT DE GRANDES SOUFFRANCES

21

22 45. Au début du mois de mai 1993 et au moins jusqu'à janvier 1994,

23 MLADEN NALETILIC, VINKO MARTINOVIC et leurs subordonnés ont torturé ou

24 causé intentionnellement de grandes souffrances aux civils et aux

25 prisonniers de guerre musulmans de Bosnie capturés par le KB ou détenus

Page 35

1 sous l'autorité du HVO. De graves souffrances et mentales ont été

2 infligées aux détenus musulmans de Bosnie pour leur extorquer des

3 renseignements, les punir, leur faire payer l'évolution défavorable de la

4 situation sur les lignes de front ou les intimider, et ce en raison de

5 leur appartenance ethnique ou de leur religion. Pendant cette période,

6 MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC ont, à maintes reprises, commis et

7 aidé et encouragé des actes de torture, causé intentionnellement de

8 grandes souffrances, et, par l'exemple qu'ils donnaient, ont incité et

9 encouragé leurs subordonnés à commettre des actes de torture ou à causer

10 de grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie.

11

12 46. MLADEN NALETILIC a commis et incité à commettre des actes de

13 torture, ou a infligé et incité à infliger de grandes souffrances aux

14 détenus musulmans de Bosnie le 20 avril 1993 à la suite de l'attaque

15 lancée sous son commandement général contre la population musulmane de

16 Bosnie de Sovici et de Doljani par les forces de la HV et du HVO.

17

18 47. Dans le cadre des préparatifs de l'attaque par la HV et le HVO

19 contre Mostar, le 7 mai 1993, des membres non identifiés du KB ont arrêté

20 à Mostar le témoin "B" qui, à l'époque, était une figure éminente de la

21 communauté musulmane de Bosnie, et l'ont emmené à la base du KB à Listica-

22 Siroko Brijeg. Là, MLADEN NALETILIC et ses subordonnés ont torturé le

23 témoin "B", lui causant ainsi de graves blessures.

24

25 48. Suite à l'attaque de la HV et du HVO contre Mostar, le 10 mai 1993,

Page 36

1 MLADEN NALETILIC a physiquement agressé le témoin "M", prisonnier de

2 guerre capturé à Mostar par ses subalternes. MLADEN NALETILIC a frappé le

3 témoin "M" à plusieurs reprises dans une zone dégagée des rues de Mostar,

4 en présence de ses subordonnés et d'autres commandants du HVO.

5

6 49. Pendant cette période, VINKO MARTINOVIC a frappé à plusieurs

7 reprises, en présence de ses subordonnés, des détenus musulmans de Bosnie

8 dans la zone placée sous ses ordres et des civils musulmans de Bosnie au

9 cours de leur évacuation forcée et de leur expulsion.

10

11 50. Pendant cette période, les membres du KB infligeaient couramment des

12 sévices corporels aux civils et aux prisonniers de guerre musulmans de

13 Bosnie et les torturaient régulièrement. Ces sévices corporels et tortures

14 étaient le fait d'un nombre important de membres du KB, y compris les

15 commandants. Ils ont été commis dans différentes bases du KB à Mostar,

16 Listica-Siroki Brijeg et Ljubuski. Des sévices corporels et des actes de

17 torture ont aussi été infligés dans d'autres centres et camps de détention

18 placés sous l'autorité du HVO, comme la prison de Ljubuski et le camp de

19 l'HELIODROME. Des sévices corporels et des actes de torture ont en outre

20 été infligés dans plusieurs endroits après l'arrestation de prisonniers.

21 MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC savaient ou avaient des raisons de

22 savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre de tels actes, ou

23 les avaient commis, et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et

24 raisonnables pour empêcher d'autres actes de ce type ou pour en punir les

25 auteurs."

Page 37

1 M. le Président. - Veuillez vous lever, Monsieur Martinovic,

2 pour nous dire comment vous voulez plaider sur les chefs d'accusation

3 N° 9, 10, 11 et 12.

4 (L'accusé s'exécute.)

5 Monsieur le Greffier, allez-y.

6 M. Dubuisson. - "Par ces actes et omissions, VINKO MARTINOVIC a

7 commis :

8 CHEF 9 : torture, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par les

9 articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

10 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

11 coupable ?

12 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

13 M. Dubuisson. - "CHEF 10 : torture, une INFRACTION GRAVE AUX

14 CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 b), 7 1) et

15 7 3) du Statut du Tribunal."

16 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

17 coupable, Monsieur Martinovic ?

18 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

19 M. Dubuisson. - "CHEF 11 : traitement cruel, une VIOLATION DES

20 LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE aux termes de l'article 3 du Statut,

21 sanctionnée par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève et les

22 articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

23 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

24 coupable, Monsieur Martinovic ?

25 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

Page 38

1 M. Dubuisson. - "CHEF 12 : le fait de causer intentionnellement

2 de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité

3 physique ou à la santé, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE

4 1949, sanctionnée par les articles 2 c), 7 1) et 7 3) du Statut du

5 Tribunal."

6 M. le Président. - Monsieur Martinovic, vous plaidez coupable ou

7 vous plaidez non coupable, pour le chef 12 ?

8 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

9 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir.

10 (L'accusé s'exécute.)

11 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire les chefs 13 à 17, s'il

12 vous plaît ?

13 M. Dubuisson. - CHEFS 13 à 17

14 MEURTRE ET HOMICIDE INTENTIONNEL

15 DE NENAD HARMANDZIC ET LE FAIT DE LUI AVOIR CAUSE

16 INTENTIONNELLEMENT DE GRANDES SOUFFRANCES

17

18 51. Nenad HARMANDZIC, fils de Salko, né à Mostar le 19 février 1947, a

19 été emmené, en juillet 1993, avec une cinquantaine de détenus, du camp de

20 l'HELIODROME à la base de la compagnie du KB placée sous le commandement

21 de VINKO MARTINOVIC, connue sous le nom de ATG (Groupe antiterroriste)

22 "Mrmak ou "Vinko Skrobo", base située dans la rue Kalemova dans la ville

23 de Mostar. VINKO MARTINOVIC était présent sur la base et en avait le

24 commandement direct lorsque le groupe de prisonniers dont faisait partie

25 Nenad HARMANDZIC est arrivé.

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13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

14 pagination anglaise et la pagination française

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21

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25

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1

2 52. Le même jour, après son arrivée à la base de la rue Kalemova, Nenad

3 HARMANDZIC a rencontré VINKO MARTINOVIC et a ensuite subi des sévices

4 corporels graves de la part des subordonnés de VINKO MARTINOVIC. Plus tard

5 ce même jour, Nenad HARMANDZIC a été tué par les subordonnés de VINKO

6 MARTINOVIC."

7 M. le Président. - Pouvez-vous vous lever, Monsieur Martinovic.

8 (L'accusé s'exécute.)

9 Monsieur le Greffier ?

10 M. Dubuisson. - "Par ces actes et omissions, VINKO MARTINOVIC a

11 commis :

12 CHEF 13 : assassinat, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par

13 les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

14 M. le Président. - Monsieur Martinovic, vous comptez plaider

15 coupable ou non coupable pour ce chef 13, s'il vous plaît ?

16 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

17 M. Dubuisson. - "CHEF 14 : homicide intentionnel, une INFRACTION

18 GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, sanctionnée par les

19 articles 2 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

20 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

21 coupable, Monsieur Martinovic ?

22 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

23 M. Dubuisson. - "CHEF 15 : meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU

24 COUTUMES DE LA GUERRE aux termes de l'article 3 du Statut, sanctionnée par

25 l'article 3 1) a) des Conventions de Genève et les articles 7 1) et 7 3)

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1 du Statut du Tribunal."

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable, Monsieur Martinovic ?

4 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

5 M. Dubuisson. - "A titre subsidiaire,

6 CHEF 16 : traitement cruel, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES

7 DE LA GUERRE aux termes de l'article 3 du Statut, sanctionnée par

8 l'article 3 1) a) des Conventions de Genève et les articles 7 1) et 7 3)

9 du Statut du Tribunal."

10 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

11 coupable, si ce chef était retenu, Monsieur Martinovic ?

12 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

13 M. le Président. - Une seconde simplement, Monsieur le Greffier.

14 Madame Hollis, le chef 17 est également à titre subsidiaire,

15 c'est bien ainsi qu'il faut lire l'acte d'accusation ?

16 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

17 M. le Président. - Donc le chef 17.

18 M. Dubuisson. - Donc également "à titre subsidiaire,

19 CHEF 17 : le fait de causer intentionnellement de grandes

20 souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à

21 la santé, une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949,

22 sanctionnée par les articles 2 c), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

23 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

24 coupable, Monsieur Martinovic ?

25 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

Page 42

1 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir.

2 (L'accusé s'exécute.)

3 Monsieur le Greffier, le chef 18, s'il vous plaît ?

4 M. Dubuisson. - "CHEF 18

5 TRANSFERT DE FORCE

6

7 53. Vers le 17 avril 1993, suivant les plans et sous le commandement

8 général de MLADEN NALETILIC, le KB a, en compagnie d'autres forces de la

9 HV et du HVO, attaqué les villages de Sovici et de Doljani dans la

10 municipalité de Jablanica. Après la prise de Sovici, les troupes qui

11 avaient lancé l'attaque ont, les 18 et 19 avril 1993, interné de force

12 plusieurs centaines de civils musulmans de Bosnie dans l'école primaire.

13 Les jours suivants, les forces placées sous le commandement de MLADEN

14 NALETILIC ont rassemblé l'ensemble de la population civile musulmane de

15 Bosnie de Sovici, environ 450 femmes, enfants et personnes âgées, dans le

16 hameau de Junuzovici et ont ensuite transféré ces personnes de force vers

17 le territoire de Gornji Vakuf, place sous le contrôle de l'ABiH.

18

19 54. Dans la municipalité de Mostar, MLADEN NALETILIC et VINKO MARTINOVIC

20 étaient responsables et ont donné l'ordre du transfert forcé de civils

21 musulmans de Bosnie, lequel a commencé le 9 mai 1993 et s'est poursuivi au

22 moins jusqu'en janvier 1994. Les membres du KB placés sous leurs ordres

23 ont joué un rôle de premier plan dans l'expulsion, l'arrestation et le

24 transfert forcé de civils musulmans de Bosnie pendant la période en cause,

25 et en particulier dans les deux vagues importantes de transferts forcés

Page 43

1 qui ont eu lieu en mai et en juillet 1993. Dès lors que les unités du KB

2 et du HVO avaient identifié les personnes d'origine ethnique musulmane,

3 elles les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs maisons et les

4 transféraient de force de l'autre côté des lignes de front vers les

5 territoires contrôlés par l'ABiH. L'ABiH tenait une partie de la ville qui

6 était assiégée par les forces de la HV et du HVO ; ces dernières

7 bombardaient massivement la zone et empêchaient l'arrivée de l'aide

8 humanitaire et des produits de première nécessité. MLADEN NALETILIC et

9 VINKO MARTINOVIC ont commandé cette opération dans ce but et ont donné

10 l'ordre à leurs subordonnés de procéder aux transferts forcés.

11 M. le Président. - Pouvez-vous vous lever, Monsieur Martinovic ?

12 (L'accusé s'exécute.)

13 Monsieur le Greffier ?

14 M. Dubuisson. - "Par ces actes et omissions, VINKO MARTINOVIC a

15 commis :

16 CHEF 18 : transfert illégal d'un civil, une INFRACTION GRAVE AUX

17 CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, sanctionnée par les articles 2 g), 7 1) et

18 7 3) du Statut du Tribunal."

19 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

20 coupable, Monsieur Martinovic ?

21 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

22 M. le Président. - Merci, asseyez-vous.

23 (L'accusé s'exécute.)

24 Chefs 19 à 22 ?

25 M. Dubuisson. - "CHEFS 19 à 22

Page 44

1 DESTRUCTION ET PILLAGE DE BIENS

2

3 55. Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17 avril 1993, MLADEN

4 NALETILIC a ordonné la destruction de toutes les maisons des Musulmans de

5 Bosnie dans la région. La destruction systématique des maisons des

6 Musulmans de Bosnie a été exécutée par les forces placées sous l'autorité

7 de MLADEN NALETILIC qui, à l'époque des faits, assurait le commandement de

8 la zone occupée par les forces de la HV et du HVO.

9

10 56. Suite à la prise de Sovici et de Doljani le 17 avril 1993, MLADEN

11 NALETILIC a ordonné la destruction de la mosquée de Sovici. Celle-ci a été

12 détruite par les forces placées sous l'autorité de MLADEN NALETILIC qui, à

13 l'époque des faits, assurait le commandement de la zone occupée par les

14 forces de la HV et du HVO.

15

16 57. Suite à l'attaque lancée par la HV et le HVO contre Mostar le 9 mai

17 1993 et dans le cadre de la campagne de persécution dirigée contre la

18 population musulmane de Bosnie, qui a suivi cette attaque, les unités

19 placées sous les ordres de MLADEN NALETILIC et de VINKO MARTINOVIC ont

20 systématiquement pillé les maisons et les biens des Musulmans de Bosnie.

21

22 58. Suite à la prise du village de Rastani dans la municipalité de

23 Mostar le 23 septembre 1993, les forces placées sous les ordres de MLADEN

24 NALETILIC ont détruit les maisons du village appartenant aux Musulmans de

25 Bosnie."

Page 45

1 M. le Président. - Pouvez-vous vous lever, Monsieur Martinovic ?

2 (L'accusé s'exécute.)

3 Monsieur le Greffier ?

4 M. Dubuisson. - "Par ces actes et omissions, VINKO MARTINOVIC a

5 commis :

6 CHEF 19 : destruction de biens sur une grande échelle, une

7 INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949, sanctionnée par les

8 articles 2 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

9 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

10 coupable, Monsieur Martinovic ?

11 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

12 M. Dubuisson. - "CHEF 20 : destruction sans motif que ne

13 justifient pas les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU

14 COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du

15 Statut du Tribunal."

16 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

17 coupable, Monsieur Martinovic ?

18 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

19 M. Dubuisson. - "CHEF 21 : pillage de biens publics ou privés,

20 une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les

21 articles 3 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal."

22 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

23 coupable, Monsieur Martinovic ?

24 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

25 M. Dubuisson. - "CHEF 22 : saisie, destruction ou endommagement

Page 46

1 délibéré d'édifices consacrés au culte, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES

2 DE LA GUERRE, sanctionnée par les article 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du

3 Tribunal."

4 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

5 coupable, Monsieur Martinovic ?

6 M. Martinovic (interprétation). - Je plaide non coupable.

7 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur

8 Martinovic.

9 (L'accusé s'exécute.)

10 Monsieur le Greffier ?

11 M. Dubuisson. - "L'acte d'accusation est signé : Louise Arbour,

12 le 18 décembre 1998."

13 M. le Président. - Bien, je vous en remercie, Monsieur le

14 Greffier.

15 Nous allons organiser le travail de la Chambre pour les

16 prochaines semaines et rappeler les obligations des uns et des autres.

17 Je voudrais d'abord me tourner vers le Bureau du Procureur

18 -c'est Madame Hollis qui prend la parole ou c'est votre confrère-, pour

19 vous rappeler et vous demander où vous en êtes, après vous avoir rappelé

20 les obligations qui vous incombent à l'égard de la défense en vertu des

21 dispositions notamment de l'article 66 (A), communication des éléments que

22 vous aviez fournis au Juge May, au moment de la confirmation de l'acte

23 d'accusation et les déclarations préalables de l'accusé, dans les 30 jours

24 qui suivront la comparution initiale.

25 Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions, est-ce que vous

Page 47

1 comptez les prendre, où est-ce que vous en êtes ?

2 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous

3 avons soumis tous les documents traduits dans la langue que l'accusé

4 comprend. Faut-il avoir également les copies des pièces jointes au conseil

5 de la défense pour qu'il puisse également examiner la substance même des

6 documents ? Il faudrait peut-être le faire. Ceci pourrait être fait

7 éventuellement quand il s'agit des pièces jointes.

8 M. le Président. - Pour l'instant, je veux m'assurer que vous

9 avez communiqué ce que sont vos obligations de l'article 66 (A), notamment

10 les déclarations préalables de l'accusé et les pièces jointes à l'acte

11 d'accusation.

12 Maître Seric, vous avez tout cela en main, à l'heure actuelle,

13 dans la langue bosno-serbo-croate ?

14 M. Seric (interprétation). - Monsieur le Président, le conseil

15 la défense ne dispose pas de ces documents.

16 M. le Président. - Madame Hollis, pour l'instant, le conseil ne

17 dispose pas... Vous avez 30 jours de toute façon, mais j'attacherai du

18 prix à ce que se soit fait le plus rapidement possible. Ce sont des

19 éléments que vous avez en votre disposition. Il y a peut-être des

20 problèmes de traduction, nous allons le voir, mais sinon il conviendrait.

21 Car, vous savez que c'est à partir de maintenant que va courir le délai, à

22 partir du moment où toutes les pièces sont communiquées, pour les

23 exceptions préjudicielles.

24 Et vous savez que je tiens beaucoup à ce que les débats

25 commencent le plus rapidement possible, en fonction de notre calendrier,

Page 48

1 hélas très chargé.

2 Madame Hollis, est-ce que vous serez en mesure de communiquer

3 cela à votre confrère de la défense ?

4 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,

5 conformément au Règlement qui exige de nous de soumettre tous les

6 documents, nous avons déjà donné les documents à la section de traduction,

7 et une fois que la traduction sera prête nous allons remettre les

8 documents à la défense. Nous avons demandé à la section de traduction de

9 travailler vite et nous lui avons dit également que le délai est de

10 30 jours. Nous lui avons demandé également que de manière prioritaire elle

11 fasse la traduction pour remplir notre obligation. Nous allons aussi

12 soumettre à la défense les pièces jointes en langue anglaise pour les

13 déclarations préalables que nous avons. Nous avons également d'autres

14 documents en langue espagnole. Nous allons donc pouvoir soumettre en

15 langue originale tous ces documents à la défense. Nous avons l'intention

16 bien évidemment d'envoyer jusqu'à mardi prochain tous ces documents à la

17 défense.

18 Nous n'avons pas de déclarations de l'accusé, exception faite de

19 la déclaration qui a été donnée devant les tribunaux en Croatie. Par

20 conséquent, en ce moment, nous ne disposons d'aucune déclaration de

21 l'accusé.

22 Il s'agit des démarches que nous avons entreprises jusqu'à

23 maintenant. Nous sommes également conscients de ce délai de 30 jours.

24 M. le Président. - Monsieur Hocking, vous remplacez un de vos

25 collègues qui est d'habitude le juriste de cette Chambre. Est-ce que vous

Page 49

1 pouvez veiller à ce que jusqu'à mardi prochain cette distribution de

2 documents, en fonction bien sûr de la traduction, soit faite de la façon

3 la plus diligente ?

4 M. Hocking (interprétation). - Bien sûr, Monsieur le Président.

5 M. le Président. - Je vous en remercie.

6 Madame le Procureur, toujours vous, quand pourrez-vous

7 communiquer les déclarations des témoins que vous entendez citer à

8 l'audience ? D'abord, est-ce que vous aurez beaucoup de témoins à citer à

9 l'audience ? Est-ce que vous envisagez un procès long ou est-ce que vous

10 avez envisagé un procès plus court ? Car ceci va conditionner non

11 seulement nos travaux de mise en état.

12 Pour l'instant, Monsieur John Hocking comptait que c'est moi-

13 même qui prend la mise en état de cette affaire. Je verrai ensuite, dans

14 les semaines à venir, s'il convient de désigner un juge de mes collègues.

15 Mais pour l'instant, je m'autodésigne comme Juge de la mise en état.

16 Donc, dans le cadre de cette mise en état, je vous demande si

17 vous aurez beaucoup de témoins de l'accusation à faire citer au débat ?

18 Mme Hollis (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, en ce

19 moment nous pensons qu'il serait 78 témoins du côté de l'accusation.

20 M. le Président. - Nous en reparlerons en conférence de mise en

21 état.

22 Vous savez qu'il y a des procès, que je connais bien ici où l'on

23 a eu jusqu'à 160 témoins. Nous en reparlerons en conférence de mise en

24 état pour voir si on ne peut pas essayer de réduire le nombre de témoins.

25 C'est bien sûr votre affaire, évidemment, mais c'est l'affaire

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1 aussi du Président de la Chambre qui tient à ce que le rôle s'écoule d'une

2 façon relativement rapide compte tenu de l'ensemble des autres procès qui

3 sont au rôle de cette Chambre.

4 Merci, Madame Hollis, nous nous retrouverons pour en discuter en

5 conférence de mise en état à huis clos.

6 Maître Seric, est-ce que vous avez, ce sera votre droit, après

7 que vous ayez bien sûr la communication de toutes les pièces jointes à

8 l'acte d'accusation, d'ores et déjà, par rapport à l'acte d'accusation,

9 l'intention de déposer des exceptions préjudicielles ? Je ne vous demande

10 pas une réponse ferme bien entendu, d'ailleurs vous ne pouvez pas nous la

11 donner dès aujourd'hui.

12 M. Seric (interprétation). - Monsieur le Président, je ne suis

13 pas en mesure aujourd'hui de vous le dire, mais à partir du moment où

14 j'aurais les pièces jointes de la part de l'accusation je vais pouvoir

15 vous répondre davantage, par conséquent lors de la conférence de mise en

16 état je vais pouvoir vous répondre.

17 M. le Président. - Je crois que nous fixerons une conférence de

18 mise en état. Je pense qu'il est raisonnable, Monsieur Hocking, de la

19 situer après l'écoulement du premier délai de 30 jours de

20 l'article 66 (A). Cela ne me paraît pas nécessaire de la fixer donc dès

21 aujourd'hui, mais attendez-vous à ce qu'on est une conférence de mise en

22 état environ 30 jours à partir d'aujourd'hui ; étant entendu que

23 M. Hocking et ensuite M. Fourmy me rendront compte de la production, qui

24 doit se faire de façon mutuelle entre les parties.

25 Est-ce que tout ceci est noté Monsieur Hocking et Monsieur

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1 Dubuisson ?

2 M. Dubuisson. - Oui, c'est noté, Monsieur le Président.

3 M. le Président. - Merci.

4 Il faut quand même être très clair, la Chambre a un lourd

5 calendrier. Elle vient d'achever un procès qui a été particulièrement

6 long, elle doit donc se consacrer à la rédaction, évidemment, de la

7 décision qu'elle doit prendre.

8 Monsieur le Greffier, je parle sous votre contrôle, nous avons

9 les audiences du procès Jelisic qui reprennent, je crois, le 30 août ?

10 M. Dubuisson. - Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

11 M. le Président. - Et nous avons ensuite le procès du général

12 Krstic qui commencera vraisemblablement à l'automne.

13 Donc, en l'état actuel, ce que je vous demande c'est d'être très

14 diligent. Je demande au Procureur -et je demande à la défense- d'être très

15 diligent dans ces communications, dans ces communications initiales.

16 Pour l'instant, l'accusé, bien sûr, ne subit aucun préjudice

17 puisqu'il faut bien que ces délais s'écoulent et ensuite il y aura peut-

18 être des exceptions préjudicielles, qui font partie des droits de

19 l'accusé.

20 Donc, je crois qu'en l'état actuel, nous ne pouvons pas dire

21 davantage.

22 Madame le Procureur, est-ce que vous avez d'autres observations

23 à faire ?

24 Mme Hollis (interprétation). - Non, Monsieur le Président, nous

25 n'avons rien à ajouter en ce moment.

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1 M. le Président. - Maître Seric, avez-vous des déclarations, des

2 observations à formuler ?

3 Dans cette Chambre, comme dans d'autres d'ailleurs, le juriste

4 de la Chambre, ici M. John Hocking, mais sinon M. Olivier Fourmy, mais ils

5 sont tous les deux très compétents et très dévoués, j'en profite pour leur

6 rendre hommage, sont à votre disposition pour assurer en quelque sorte la

7 liaison fluide des communications entre les parties, et ceci revenant au

8 Juge de la mise en état. Bien entendu, j'organiserai une conférence de

9 mise en état.

10 Ce que je vous demande, pour l'instant, c'est si vous avez des

11 observations à faire par rapport au déroulement de la présente audience ou

12 toutes autres observations ?

13 M. Seric (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai pas

14 d'observation à faire. Je peux simplement dire que je suis satisfait avec

15 le déroulement de l'audience.

16 M. le Président. - Je voudrais maintenant demander à Monsieur

17 Martinovic de se lever.

18 (L'accusé s'exécute.)

19 Est-ce que vous souhaitez faire une déclaration, Monsieur

20 Martinovic ?

21 D'abord, vos conditions de détention. Vous avez, je crois, été

22 transféré lundi. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de

23 détention ? Sentez-vous très à l'aise, vous parlez devant un juge et tout

24 peut s'entendre. Vous êtes satisfait ?

25 M. Martinovic (interprétation). - Je suis content.

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1 M. le Président. - Est-ce que vous avez d'autres déclarations à

2 faire avant que je ne lève la présente audience ? Est-ce que vous

3 souhaitez faire une déclaration ou pas ?

4 M. Martinovic (interprétation). - Non, Monsieur le Président.

5 M. le Président. - Dans ces conditions, vous pouvez vous

6 rasseoir.

7 (L'accusé s'exécute.)

8 Vous attendrez que le Tribunal, que je représente à moi tout

9 seul, se lève et quitte la séance. L'audience est levée.

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11 L'audience est levée à 17 heures 30.

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