Affaire n° : IT-02-60/1-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
22 novembre 2004

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »), et juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU la requête aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Prosecution’s Motion for Extension of Pages), déposée le 17 novembre 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de déposer une requête aux fins de supprimer certains termes (Prosecution’s Motion to Strike, jointe en Annexe 1 à la Requête), qui, dans la mesure où elle compte 5 874 mots, dépasse la limite fixée au paragraphe C) 7. de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes du [5] mars 2002 (la « Directive pratique »),

ATTENDU que l’Accusation fait valoir entre autres que sa requête aux fins de supprimer certains termes vise des arguments développés par la Défense dans quatre écritures distinctes déposées en réplique1, et que le dépassement demandé permettrait de ne déposer qu’une seule requête au lieu de quatre et d’aborder les points soulevés par la Défense le plus efficacement possible2,

ATTENDU que le paragraphe C) 5. de la Directive pratique dispose que les requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots,

ATTENDU que, aux termes du paragraphe C) 7. de la Directive pratique, une partie demandant l’autorisation de dépasser les limites fixées doit « expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,

ATTENDU que, dans les circonstances présentes, les conditions énoncées au paragraphe C) 7. de la Directive pratique sont remplies et que la modification demandée se justifie en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

ACCORDONS à l’Accusation l’autorisation qu’elle a demandée de dépasser le nombre de pages fixé dans la Directive pratique,

ENJOIGNONS au Greffe d’enregistrer la requête aux fins de supprimer certains termes – jointe en Annexe 1 à la Requête – en tant que requête distincte le 23 novembre au plus tard,

RAPPELONS à Momir Nikolić que, conformément ŕ la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international du 7 mars 2002, sa réponse à la requête aux fins de supprimer certains termes doit être déposée dans les dix jours suivant l’enregistrement de ladite requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 22 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 4.
2. Requête, par. 6. Voir aussi par. 8.