Affaire n° : IT-02-60/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2004

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

__________________________________

Version publique expurgée

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

__________________________________

Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell

1. La Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie d’une requête confidentielle aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Motion to Admit Additional Evidence) déposée en vertu de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») le 18 juin 2004 (la « Requête présentée en vertu de l’article 115 »), et d’une requête remaniée et complétée aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence) déposée le 21 juin 2004 par le coconseil de Momir Nikolic (la « Requête supplémentaire »).

A. Rappel de la procédure

2. Le 6 mai 2003, Momir Nikolic (l’« Appelant ») a plaidé coupable d’un chef de persécutions constitutives d’un crime contre l’humanité1, à raison d’événements qui se sont produits en 1995 à Srebrenica, Potocari et dans le secteur environnant. Le 7 mai 2003, la Chambre de première instance I a déclaré l’Appelant coupable d’un chef de persécutions constitutives d’un crime contre l’humanité 2. Le 2 décembre 2003, elle l’a condamné à 27 ans d’emprisonnement3.

3. Momir Nikolic a déposé son acte d’appel le 30 décembre 20034. Il a conservé pour la procédure d’appel le conseil principal qui lui avait été attribué en première instance, M. Veselin Londrovic, tandis qu’un nouveau coconseil, Mme  Virginia Lindsay, lui a été commis d’office le 19 février 2004. Le 24 mai 2004, l’Appelant a déposé à titre confidentiel son mémoire liminaire en appel (Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal), ci-après le « Mémoire d’Appel », auquel l’Accusation a répondu, également à titre confidentiel, le 5 juillet 20045. L’Appelant a déposé une réplique confidentielle le 20 août 20046.

4. Le 1er septembre 2004, la Chambre d’appel a partiellement fait droit à une requête de l’Accusation aux fins d’obtenir la suppression de certaines parties du mémoire d’appel de la Défense et d’éléments de preuve non versés au dossier7, à la suite de quoi l’Appelant a supprimé l’appendice E et plusieurs paragraphes de son Mémoire d’appel. Sur ordre oral du Juge de la mise en état8, l’Appelant a déposé le 21 septembre 2004 une version publique du Mémoire d’appel expurgé (Redacted and Conformed Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal).

5. Le 18 juin 2004, l’Appelant a déposé, à titre confidentiel, la Requête présentée en vertu de l’article 115 par laquelle il demandait à la Chambre d’appel de verser au dossier les documents confidentiels relatifs à son état de santé qui figuraient à l’appendice E de son Mémoire d’appel, supprimés en application de la Décision relative aux demandes de suppression [supprimé] (ces documents sont conjointement dénommés ci-après les « Dossiers médicaux »). L’Appelant invoque également à l’appui de sa requête les paragraphes qui se rapportaient auxdits Dossiers médicaux dans son Mémoire d’appel, et qui ont été supprimés (les « Passages du mémoire d’appel  »)9.

6. L’Appelant affirme que c’est à cause de la négligence des conseils qui le représentaient en première instance que les Dossiers médicaux n’ont pas été disponibles lors des débats consacrés à la fixation de la peine10. Il estime que ces dossiers fournissaient des circonstances atténuantes hautement probantes attestant de sa moralité et de ses remords, et qu’ils auraient pu influer de façon décisive sur la peine prononcée par la Chambre de première instance s’ils avaient alors été présentés11. L’Appelant demande également à la Chambre d’appel de lui fournir des ressources supplémentaires afin qu’il puisse présenter le témoignage d’un expert sur la nature de l’omission imputable à ses conseils au procès en première instance12.

7. Le 21 juin 2004, l’Appelant a déposé la Requête supplémentaire à titre confidentiel, en y joignant les Passages du mémoire d’appel qui avaient, « par inadvertance  », été omis dans la Requête présentée en vertu de l’article 11513. L’Appelant a également joint en appendice B une déclaration accompagnée de sa traduction en anglais, signée de M. Londrovic, son conseil principal au procès en première instance (la « Déclaration de Londrovic »), afin semble-t-il d’accréditer la thèse de la négligence dont les conseils auraient fait preuve en première instance.

8. Le 28 juin 2004, l’Appelant a déposé à titre confidentiel une traduction revue et corrigée de l’appendice B de sa requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Correction of Translation of Appendix B to Momir Nikolic’s Motion to Admit Additional Evidence).

9. Le même jour, l’Accusation a déposé une réponse confidentielle à la Requête supplémentaire 14, dans laquelle elle demande à la Chambre d’appel de rejeter tant cette dernière que la Requête présentée en vertu de l’article 115.

10. Le 2 juillet 2004, l’Appelant a déposé une réplique confidentielle15 par laquelle il rejette les arguments de l’Accusation et demande à la Chambre d’appel de faire droit à la Requête présentée en vertu de l’article 115, de lui accorder le temps de déposer des écritures supplémentaires16, et de lui allouer des ressources lui permettant de présenter l’opinion d’un expert sur l’obligation qu’avaient les conseils au procès en première instance de se procurer son dossier médical17. L’Appelant a également joint à sa Réplique un appendice A contenant des documents du Service d’aide juridictionnelle (Public Defender Service) du District de Columbia, dont l’un, intitulé Investigative Checklist, porte sur la méthodologie des enquêtes, tandis que le deuxième, intitulé Effective Defense Sentencing Planning, présente les règles à suivre pour plaider efficacement en matière de peine. Selon la Défense, ces documents confirment que les conseils au procès en première instance ont été négligents dans leur examen des circonstances atténuantes. La Réplique est également accompagnée d’un appendice B qui contient la traduction en anglais de la déclaration d’un témoin bosniaque, (la « Déclaration du témoin »), déclaration recueillie par le conseil principal au procès en première instance, M. Londrovic, et mentionnée dans la Déclaration Londrovic18. [Supprimé] On ignore au juste si l’Appelant souhaite que la Déclaration du témoin soit admise en tant que moyen de preuve supplémentaire, ou s’il l’a simplement présentée pour appuyer son affirmation selon laquelle M. Londrovic se serait montré négligent.

11. Le 20 août 2004, l’Appelant a déposé un appendice supplémentaire à l’appui de la Requête présentée en vertu de l’article 11519, par lequel il demande l’autorisation de produire deux nouveaux documents établissant que l’équipe de la défense de Vidoje Blagojevic a demandé les Dossiers médicaux le 11 septembre 2003, et qu’elle en a reçu copie le 15 septembre 2003.

12. Le 21 septembre 2004, l’Appelant a déposé un rectificatif à la requête remaniée et complétée aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Corrected Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence), dans lequel figurent les corrections apportées à la traduction de l’appendice B de la Requête présentée en vertu de l’article 115.

13. Par décision du 12 octobre 2004, le Greffier a relevé M. Londrovic de ses fonctions de conseil principal et l’a remplacé par l’ancien coconseil, Mme Lindsay, avec effet à compter de la date de la décision20.

B. Date de dépôt de la Requête présentée en vertu de l’article 115

14. La Requête présentée en vertu de l’article 115 a été déposée le 18 juin 2004, soit presque quatre mois après expiration du délai prévu par l’article 115 A) du Règlement. L’Appelant demande dans la requête que la Chambre d’appel reconnaisse, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 127 du Règlement, que ladite requête a été déposée en temps voulu et ce, pour les motifs suivants  : 1) la traduction du Jugement en B/C/S n’a été disponible que le 1er avril 2004 ; 2) le retard provient de ce que la Défense a hésité sur l’attitude à adopter face au fait que le conseil principal continuait de représenter l’Appelant, et au conflit qui en a résulté ; 3) la notification des moyens de preuve supplémentaires et des motifs invoqués pour leur admission a été effectuée le 24 mai 2004, donc avant l’expiration du délai de 75 jours à compter du dépôt de la traduction du jugement en B/C/S ; enfin 4) le coconseil de l’Appelant a occasionné ce retard involontairement et de bonne foi. L’Accusation déclare dans sa Réponse qu’elle ne s’oppose pas à la demande de prorogation de délai présentée par l’Appelant21.

15. L’article 115 A) du Règlement dispose qu’une requête aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires doit être déposée au plus tard 75 jours à compter de la date du jugement, à moins qu’il n’existe des motifs valables d’accorder un délai supplémentaire. La Chambre d’appel doit donc examiner si des motifs valables ont été présentés au sens de l’article 115 A) du Règlement.

16. La Chambre d’appel rejette l’interprétation de l’article 115 A) par l’Appelant, interprétation selon laquelle le délai de 75 jours commencerait à courir à compter de la date de dépôt de la version en B/C/S du jugement. Elle note que le délai supplémentaire accordé par le Juge de la mise en état en appel s’appliquait uniquement au dépôt du Mémoire d’Appel22, et non aux requêtes présentées en vertu de l’article 115. Quant à la notification par l’Appelant de son intention de déposer une requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, elle ne constitue pas un motif convaincant étant donné qu’elle a eu lieu le 24  mai 2004, soit presque trois mois après l’expiration du délai prescrit. La prétendue bonne foi du coconseil ne constitue pas non plus un motif convaincant. La Chambre d’appel considère toutefois que le fait que l’Accusation ne s’oppose pas à ce dépôt tardif, les incertitudes liées au conflit résultant du fait que le conseil principal a continué à représenter l’Appelant, et le fait que l’Accusation n’a souffert aucun préjudice en raison de ce retard constituent globalement un motif convaincant au sens de l’article 115 du Règlement. En conséquence, elle reconnaît la validité du dépôt de la Requête présentée en vertu de l’article 115.

C. Demande de temps et de ressources supplémentaires

17. La Chambre d’appel rappelle que le Greffier est responsable au premier chef de décréter ou d’allouer des fonds supplémentaires au titre de l’aide juridictionnelle, en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement et de l’article 22  A) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense23. Il convient donc que l’Appelant dépose sa demande de ressources additionnelles auprès du Greffe, et non auprès de la Chambre d’appel24. En conséquence, la Chambre d’appel n’examinera pas la demande de l’Appelant concernant l’octroi de ressources destinées à lui permettre de produire l’avis d’un expert sur l’obligation qu’avaient les conseils de la défense de s’enquérir de l’existence de circonstances atténuantes.

18. La Chambre d’appel estime en outre que l’Appelant a déjà présenté suffisamment de moyens pour qu’elle puisse statuer sur la Requête présentée en vertu de l’article  115 en connaissance de cause, et qu’il n’est pas nécessaire de présenter de nouvelles déclarations d’experts ou d’autorités publiques à propos de la négligence alléguée des conseils de la Défense en première instance. Elle fait observer que presque six mois se sont écoulés entre le dépôt de la Requête présentée en vertu de l’article  115 et la présente décision, et que l’Appelant avait donc amplement le temps d’approfondir ses recherches sur cette question. La Chambre d’appel rejette la demande de prorogation de délai présentée par l’Appelant.

D. Le droit applicable

19. L’admission de moyens de preuve supplémentaires est régie par l’article 115 du Règlement, qui dispose que :

Article 115
Moyens de preuve supplémentaires

A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires. Une telle requête, qui doit indiquer clairement et précisément la conclusion de fait spécifique de la Chambre de première instance à laquelle le moyen de preuve supplémentaire se rapporte, doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l'autre partie au plus tard soixante-quinze jours à compter de la date du jugement, à moins qu’il existe des motifs valables d’accorder un délai supplémentaire. Toute partie concernée par la requête peut présenter des moyens de preuve en réplique.

B) Si la Chambre d’appel conclut à la pertinence, la fiabilité et la non-disponibilité au procès des moyens de preuve supplémentaires, elle détermine si leur présentation au procès en aurait peut-être changé l’issue. Le cas échéant, elle en tient compte ainsi que de toutes les autres pièces du dossier et de tout moyen de preuve présenté en réplique pour rendre son arrêt définitif en conformité avec l’article 117.

C) La Chambre d'appel peut statuer sur la requête avant ou pendant les débats en appel, et avec ou sans audition des parties.

D) Dans les procès à plusieurs appelants, tout moyen de preuve supplémentaire admis au nom de l’un d’entre eux sera, pour peu qu’il soit pertinent, pris en compte dans l’examen du cas de chacun des autres appelants.

20. Pour être admissibles en vertu de l’article 115, les moyens de preuve en question doivent satisfaire à un certain nombre de critères qui varient selon que les moyens de preuve étaient ou non disponibles au procès en première instance.

21. En règle générale, le requérant doit démontrer que les moyens de preuve supplémentaires qu’il demande à présenter en appel n’étaient pas disponibles au procès en première instance et qu’il n’aurait pu les découvrir malgré toute la diligence voulue25. L’obligation de faire preuve de diligence raisonnable qui est faite au requérant suppose notamment qu’il « utilis[e] à bon escient tous les mécanismes de protection et de contrainte prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal international afin de présenter les moyens de preuve à la Chambre de première instance26  ». Les conseils doivent donc porter à la connaissance de la Chambre de première instance toute difficulté rencontrée pour obtenir les moyens de preuve, y compris celles provenant de l’intimidation de témoins ou de l’impossibilité de les localiser 27. Ils doivent également demander à la Chambre de première instance de prendre des mesures pour contraindre un témoin éventuel récalcitrant à coopérer28. En général, un conseil qui entreprend ces démarches sera réputé avoir fait preuve de la diligence voulue29.

22. Toutefois, la Chambre d’appel a reconnu une exception à la règle de la « non -disponibilité » des moyens de preuve, à savoir lorsqu’il est démontré que le conseil a commis une faute lourde au procès en première instance30. Une partie peut donc satisfaire au premier critère de l’article 115 en démontrant que le conseil chargé de représenter l’Accusé en première instance a commis une faute lourde31.

Admissibilité de moyens de preuve non disponibles au procès en première instance

23. Lorsque des moyens de preuve n’étaient pas disponibles au procès en première instance, la partie qui demande leur admission doit démontrer qu’ils portent sur une question importante, qu’ils sont dignes de foi et qu’ils auraient pu influer sur la peine. En d’autres mots, il faut que les moyens de preuve, considérés dans le contexte des preuves présentées au procès en première instance, permettent de démontrer que la sentence était sujette à caution32. Il revient à la partie qui demande l’admission d’un moyen de preuve d’exposer clairement l’incidence que celui-ci pourrait avoir sur la décision rendue par la Chambre de première instance33.

Admissibilité de moyens de preuve disponibles lors du procès en première instance

24. Même si les moyens de preuve étaient disponibles lors du procès en première instance, ils peuvent être admissibles en appel si le requérant est à même d’établir que leur exclusion conduirait à une erreur judiciaire dans la mesure où, s’ils avaient été présentés au procès en première instance, ils auraient influé sur la peine34. Dans l’affaire Krstic, la Chambre d’appel a souligné que « [c]e critère, […] qui est plus rigoureux, a pour objet de garantir le caractère définitif du jugement et de veiller à ce que la Défense s’efforce au maximum, lors du procès, d’obtenir et de présenter les moyens de preuve pertinents » ; en même temps, « il ne permet pas que soit maintenue une déclaration de culpabilité reposant sur des faits erronés, et préserve ainsi un intérêt tout aussi important, celui de la conformité du jugement à la vérité »35.

25. Que les moyens de preuve aient ou non été disponibles au procès, la Chambre d’appel a reconnu à plusieurs reprises qu’ils ne doivent pas être appréciés isolément mais dans le contexte des preuves présentées en première instance36.

E. Arguments des parties et examen

1. Documents présentés en vertu de l’article 115

26. La requête de l’Appelant est quelque peu confuse au sujet des documents dont il demande l’admission à titre de moyens de preuve supplémentaires. L’Appelant a joint divers documents à ses nombreuses écritures, sans préciser s’il sollicitait leur admission en vertu de l’article 115 du Règlement. Après avoir attentivement examiné la Requête présentée en vertu de l’article 115, la Requête supplémentaire et la Réplique, la Chambre d’appel est parvenue à la conclusion que l’Appelant cherche à faire admettre les documents suivants comme moyens de preuve supplémentaires :

1) les Dossiers médicaux ;

2) la Déclaration du témoin.

27. Il semble que les autres documents soient uniquement cités dans le but d’étayer l’allégation de l’Appelant selon laquelle ses conseils auraient fait preuve de négligence.

28. La Chambre d’appel fait observer que la Déclaration du témoin n’a pas été évoquée dans la Requête présentée en vertu de l’article 115, mais dans la Réplique. De ce fait, l’Appelant a privé l’Accusation de son droit de réponse. Un tel procédé porte atteinte à l’équité de la procédure. C’est pourquoi la Chambre d’appel n’examinera pas ce moyen de preuve et se contentera d’étudier la question de l’admissibilité des Dossiers médicaux au regard de l’article 115.

2. Disponibilité des moyens de preuve

29. La disponibilité des Dossiers médicaux au procès en première instance ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties. L’Appelant affirme au contraire que les conseils qui l’ont défendu en première instance étaient informés de l’existence de ces dossiers, mais qu’ils ne se les sont pas procurés pour les présenter lors des débats sur la peine parce qu’ils n’ont pas saisi qu’ils étaient tenus d’enquêter sur l’existence de circonstances atténuantes37. L’Appelant affirme que ce manquement constitue une faute lourde et que « compte tenu de la gravité des accusations contre Momir Nikolic, il était essentiel que les conseils disposent des informations contenues dans les Dossiers médicaux pour pouvoir prendre des décisions et fournir des avis qualifiés sur la présentation des circonstances atténuantes38 ». L’Appelant en veut pour preuve la Déclaration Londrovic, dans laquelle son conseil principal lors du procès en première instance explique pourquoi il a choisi de ne pas se procurer les Dossiers médicaux.

30. L’Accusation conteste que le fait que les Dossiers médicaux n’ont pas été présentés en première instance soit dû à une faute lourde des conseils39. Elle affirme qu’après avoir enquêté de manière approfondie SsuppriméC, les conseils auraient pris la décision tactique de ne pas présenter ces éléments à la Chambre de première instance, afin d’éviter que l’Accusation ne les réfute40. L’Accusation affirme qu’au procès en première instance, le conseil principal, le coconseil et l’Accusé ont estimé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de ce dernier de présenter des moyens de preuve relatifs à sa personnalité en 1992 et 199541. Elle ajoute que le conseil principal qui représentait l’Accusé au procès en première instance a confirmé dans sa déclaration que l’Appelant n’a changé d’avis qu’une fois que le nouveau coconseil a exprimé une opinion différente sur la question42.

31. L’Appelant rétorque que contrairement à ce qu’affirme l’Accusation, la lourde faute professionnelle ne réside pas dans le fait que le conseil principal ne s’est pas procuré les Dossiers médicaux alors qu’il était informé de leur existence, mais dans le fait qu’il ne les a pas présentés à la Chambre de première instance43. L’Appelant déclare que dans les pays où la procédure est de caractère accusatoire, les avocats ont l’obligation de se procurer dans chaque affaire toutes les informations médicales pertinentes raisonnablement disponibles. L’Appelant a joint des documents à l’appui de cet argument 44. Il indique que les conseils qui le représentaient au procès en première instance ont tous deux été formés dans des systèmes juridiques non accusatoires, et estime que leur négligence est due au fait qu’ils ne sont pas familiers des procédures accusatoires ni suffisamment formés au droit de la peine45, ajoutant «  qu’un accusé ne devrait pas avoir à choisir un avocat formé dans un système accusatoire pour être sûr que son défenseur sera tenu d’enquêter dans les règles sur sa situation personnelle46 ».

32. L’Appelant avance en outre que les éléments suivants indiquent que ses conseils au procès en première instance ont commis une faute professionnelle grave en omettant de s’enquérir de ses antécédents médicaux :

- ils étaient informés de l’existence des Dossiers médicaux ;

- les Dossiers médicaux étaient faciles à obtenir ;

- ces dossiers étaient pertinents pour les négociations sur le plaidoyer ;

- ils étaient directement pertinents pour établir la crédibilité de l’Accusé et répondre aux questions de la Chambre de première instance ;

- le conseil principal au procès en première instance a reconnu dans la Déclaration Londrovic que s’il avait connu leur contenu, il aurait présenté les Dossiers médicaux comme preuves lors des débats sur la peine.

33. En réponse à l’affirmation de l’Accusation selon laquelle des raisons stratégiques expliquent pourquoi les Dossiers médicaux n’ont pas été présentés à la Chambre de première instance, l’Appelant déclare « que sans une enquête dans les règles », les conseils au procès en première instance « ne disposaient d’aucun élément pour décider raisonnablement ou en connaissance de cause si, d’un point de vue stratégique, il y avait lieu de présenter ces dossiers au cours des négociations sur le plaidoyer ou de les présenter comme éléments de preuve »47. L’Appelant avance que les Dossiers médicaux ont été obtenus par l’équipe de défense de Blagojevic, dirigée par un avocat formé aux États-Unis48, bien avant que lui-même les ait reçus49. Sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’Appelant conclut que le fait de ne pas s’être procuré ses antécédents constitue un manquement aux règles de bonne pratique et donc une lourde faute professionnelle50.

34. L’Appelant ajoute que la décision de ne pas produire les Dossiers médicaux à titre de circonstances atténuantes ne peut lui être imputée51. Il affirme ne jamais avoir souscrit aux choix de ses conseils au cours des débats sur la peine et indique qu’il a, de sa propre initiative, produit des ordonnances et une lettre à la Chambre de première instance, ainsi que des moyens de preuve relatifs à l’année 1992 que ses avocats s’étaient abstenus de présenter52. L’Appelant déclare qu’« un accusé ne devrait pas avoir à dire à son avocat de quelle manière il convient d’instruire l’affaire, et qu’il devrait pouvoir bénéficier de conseils juridiques fiables fondés sur un examen des questions de droit et de fait de l’affaire, effectué avec toute la diligence raisonnable53  ».

35. On l’a dit, un requérant doit démontrer que les moyens de preuve supplémentaires qu’il demande à présenter en appel n’étaient pas disponibles au procès en première instance et qu’il n’aurait pu les découvrir malgré toute la diligence voulue, diligence dont doit faire preuve tout conseil qui défend une personne accusée ou déclarée coupable devant le Tribunal international. Ce critère souffre toutefois une exception dans le cas où une faute lourde est établie.

36. La Chambre d’appel rappelle que lorsqu’elle examine s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une faute lourde a été commise, elle part du principe qu’il existe une forte présomption que le conseil a agi lors du procès en première instance avec toute la diligence requise ou, en d’autres termes, que la prestation du conseil était raisonnablement conforme aux normes de la profession54. Pour évaluer si le conseil en première instance a commis une « faute lourde », la Chambre applique un critère objectif du caractère raisonnable. Pour déterminer si la prestation du conseil ne répond pas à ce critère, il convient d’évaluer son comportement dans les circonstances de l’époque55.

37. Avant de procéder à l’examen nécessaire, la Chambre d’appel souhaite ajouter que les conseils sont très largement libres de décider de la manière de conduire le procès et que, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ils sont souvent confrontés à des problèmes d’appréciation difficiles, notamment quant au choix de la meilleure tactique à adopter56. Une décision stratégique ne saurait constituer une faute lourde au simple motif qu’un autre conseil aurait pu choisir de conduire le procès différemment, ou parce qu’une décision prise au procès se révèle erronée après coup. Une simple erreur n’équivaut pas à une faute lourde dans le cadre d’une procédure engagée en application de l’article 115.

38. La Chambre d’appel reconnaît qu’en l’espèce, les conseils au procès en première instance n’ont peut-être pas fait preuve de toute la diligence voulue pour obtenir les Dossiers médicaux. M. Londrovic a reconnu que s’ils avaient eu la possibilité d’examiner ces documents, tant l’Appelant que lui-même auraient choisi de les présenter à la Chambre de première instance à titre de circonstances atténuantes. Néanmoins, les éléments dont dispose la Chambre d’appel indiquent que le conseil principal au procès en première instance s’est bel et bien enquis des antécédents médicaux de Momir Nikolic [supprimé]. Même s’il n’a pas tenté d’entrer en possession des Dossiers médicaux, on peut raisonnablement déduire des éléments ci-dessus qu’il était informé de leur teneur générale. La Chambre d’appel note qu’au regard des circonstances de l’époque, le conseil principal au procès en première instance a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Appelant de présenter des moyens de preuve relatifs à la personnalité de l’Accusé en 1992 et 1995. Il a donc fait le choix stratégique de concentrer ses efforts sur d’autres recherches et de ne pas se procurer les Dossiers médicaux. La Chambre d’appel estime qu’à cette époque, et au stade où se trouvait alors la procédure, il s’agissait d’une décision tactique objectivement raisonnable, même si après coup, et vu la longueur de la peine infligée par la Chambre de première instance, d’autres pourraient juger qu’elle fut erronée.

39. La Chambre d’appel note également que M. Londrovic maintient qu’il a « opté pour cette ligne de conduite et […] continue à penser que ce choix était le bon à cette époque et à ce stade du procès57  ». Elle estime que le conseil principal au procès en première instance a fait un choix raisonnable, conforme à sa stratégie de défense, et qu’il n’a donc pas commis de faute lourde en prenant cette décision tactique.

40. Quant à l’argument selon lequel cette décision tactique ne saurait également être imputée à l’Appelant, la Chambre d’appel rappelle que dans la Décision Tadic relative à l’article 115, elle a déclaré qu’« on considère généralement que les critères de la connaissance et de la diligence que le conseil est tenu de respecter engagent l’accusé58 ». En règle générale, un accusé est lié par les actes du conseil qui agit en son nom. De fait, « [l]’unité d’identité entre client et conseil est indispensable au fonctionnement du Tribunal international. Si le Conseil a agi malgré le souhait de l’Appelant, en l’absence de protestations faites à l’époque et excepté l’existence de certaines circonstances qui semblent ne pas être présentes en l’espèce, on doit supposer que ce dernier a acquiescé, serait-ce [à contrecœur]59  ». La Chambre d’appel considère qu’elle n’a donc aucune raison de s’écarter de sa conclusion selon laquelle les conseils qui représentaient l’Accusé au procès en première instance n’ont pas commis de faute grave en décidant de ne pas se procurer les Dossiers médicaux. En conséquence, il convient de considérer que ces derniers étaient disponibles au procès en première instance, au sens de l’article 115 du Règlement.

41. La Chambre d’appel rejette en outre l’affirmation erronée du coconseil sur les compétences des défenseurs formés dans des systèmes dits non accusatoires. Le coconseil semble insinuer que seuls les avocats formés dans un système de type accusatoire possèdent les compétences nécessaires pour défendre efficacement les intérêts d’un accusé au cours d’une procédure de détermination de la peine, et pour explorer comme il se doit la situation personnelle de l’Accusé. La Chambre d’appel estime qu’une telle affirmation est, au bas mot, dépourvue de tout fondement juridique. Il semble en tout cas permis de penser que le coconseil se méprend sur ses distingués confrères des autres juridictions parce qu’il est mal renseigné.

3. Erreur judiciaire

42. La Chambre d’appel, ayant établi que les Dossiers médicaux étaient disponibles au procès en première instance et jugeant ces dossiers pertinents et dignes de foi, va à présent examiner si l’Appelant a démontré que leur exclusion conduirait à une erreur judiciaire dans la mesure où, s’ils avaient été présentés à la Chambre de première instance, ils auraient influé sur le Jugement.

43. L’Appelant affirme que les Dossiers médicaux constituent des circonstances atténuantes de poids qui attestent de sa moralité et de ses remords60. Il avance qu’ils auraient fourni une réponse aux questions de la Chambre de première instance et que, s’ils avaient été présentés au procès en première instance, ils auraient modifié la perception qu’avait la Chambre de sa sincérité et de ses remords 61. L’Appelant estime qu’il y a eu une erreur judiciaire dans la mesure où la peine prononcée à son encontre aurait été moins lourde si ces dossiers avaient été présentés devant la Chambre de première instance62.

44. L’Accusation répond que l’Appelant n’a pas démontré que ces moyens de preuve supplémentaires auraient influé sur la peine63. Selon elle, la question de la moralité de l’Appelant et de ses remords a été abordée en détail par les parties et la Chambre de première instance l’a expressément prise en compte pour déterminer la juste peine64. L’Accusation estime également que contrairement à ce qu’affirme l’Appelant, les Dossiers médicaux n’apportent de réponse à aucune des questions posées par la Chambre de première instance65.

45. Dans la Réplique, l’Appelant met l’accent sur l’importance des Dossiers médicaux en tant que circonstances atténuantes66. Il estime que les questions des juges au procès et la peine infligée, bien supérieure à ce que requérait le Procureur, montrent bien que la Chambre de première instance avait des doutes sérieux sur sa moralité et ses remords67.

46. [Supprimé]

47. [Supprimé] La Chambre d’appel souligne également que les remords de l’Appelant et sa moralité ont été examinés par la Chambre de première instance, et que celle -ci les a considérés comme des circonstances atténuantes68.

48. La Chambre d’appel conclut donc que l’Appelant n’a pas démontré que l’exclusion des Dossiers médicaux entraînerait une erreur judiciaire. Elle estime que s’ils avaient été présentés au procès en première instance, ils n’auraient pas influé sur la peine.

F. Dispositif

49. Par ces motifs, la Chambre d’appel déclare que les moyens de preuve supplémentaires présentés par l’Appelant ne satisfont pas aux critères d’admission définis à l’article  115 du Règlement. En conséquence, elle rejette la Requête présentée en vertu de l’article 115 et la Requête supplémentaire.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_____________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60-PT, Joint Motion for Consideration of Plea Agreement between Momir Nikolic and the Office of the Prosecutor, 6 mai 2003.
2 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60-PT, audience consacrée au plaidoyer de culpabilité, 7 mai 2003, CR, p. 294.
3 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003.
4 - Voir Appellant Momir Nikolic’s Amended Notice of Appeal, 26 octobre 2004.
5 - Prosecution Response Brief on Appeal, 5 juillet 2004. Voir également Corrigenda to Prosecution Response Brief on Appeal, document confidentiel déposé le 30 juillet 2004, Corrigendum to Prosecution Response Brief on Appeal, déposé le 2 novembre 2004, et Notice of lifting confidential Status of “Corrigenda to Prosecution Response Brief on Appeal” of 30 July 2004, déposé le 9 novembre 2004.
6 - Appellant’s Reply Brief on Appeal, document confidentiel déposé le 20 août 2004. Voir également Corrigenda to “Appellant’s Reply Brief on Appeal”, déposé à titre confidentiel le 1er septembre 2004, et Notice of withdrawal of Section II.A of Appellant’s Reply Brief on Appeal and Relevant Portions of Related Pleadings, déposé le 15 septembre 2004.
7 - Décision (Requête aux fins d’obtenir la suppression de certaines parties du mémoire d’appel déposé par la Défense et d’éléments de preuve non versés au dossier, requête aux fins de prorogation de délai, requête aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une duplique en réponse à la réplique de l’Accusation), 1er septembre 2004 (« Décision relative aux demandes de suppression »).
8 - Voir compte rendu d’audience, 26 juillet 2004 (conférence de mise en état), p. 8.
9 - Paragraphes 130 à 135 (section V.B.2) et paragraphes 219 à 224 (section V.D.4) du Mémoire d’appel. Les paragraphes 130 à 135 se rapportent à l’argument de l’Appelant selon lequel les conseils qui le représentaient au procès n’auraient pas produit ses dossiers médicaux à l’audience consacrée à la fixation de la peine parce qu’ils n’ont pas saisi qu’il était de leur devoir d’examiner toute circonstance atténuante résultant des événements de 1992. Les paragraphes 219 à 224 du Mémoire d’appel concernent l’opinion de l’Appelant selon laquelle les Dossiers médicaux auraient pu influer sur la peine prononcée s’ils avaient été présentés lors de l’audience relative à la peine, parce qu’ils attestent de la sincérité des remords exprimés par l’Appelant.
10 - Requête en vertu de l’article 115, par. 10.
11 - Requête en vertu de l’article 115, par. 10.
12 - Requête en vertu de l’article 115, par. 23.
13 - Requête supplémentaire, par. 2, note 4 et annexe A.
14 - Prosecution Response to “Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence”, 28 juin 2004 (la « Réponse »).
15 - Appelant’s Reply to the Prosecution’s Response to “Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence”, 2 juillet 2004 (la « Réplique »).
16 - Réplique, note de bas de page 6, par. 19 et conclusion.
17 - Réplique, conclusion.
18 - La version originale en B/C/S de l’annexe B à la Réplique a été déposée à titre confidentiel le 12 juillet 2004.
19 - Additional Appendix in Support of Appellant's Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence, 20 août 2004 (l’« Annexe supplémentaire »).
20 - Décision du Greffier adjoint, 12 octobre 2004.
21 - Réponse, par. 4.
22 - Décision relative à la requête aux fins de modification de délai, 22 janvier 2004 ; Décision relative à la deuxième requête de la Défense aux fins de modification de délai, 13 avril 2004.
23 - Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, IT/73/Rév.10, telle que modifiée le 28 juillet 2004.
24 - Voir Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic et Nikola Sainovic, Décision relative à l’appel interlocutoire concernant la requête aux fins de l’octroi de fonds supplémentaires, 13 novembre 2003, par. 19.
25 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Décision relative à la requête de l’Appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 15 octobre 1998 (la « Décision Tadic relative à l’article 115 »), par. 35 à 45 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (l’« Arrêt Kupreskic »), par. 50 ; Le Procureur c/ Radoslav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens supplémentaires en appel, 5 août 1993 (la « Décision Krstic relative à l’article 115 »), p. 3.
26 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 47.
27 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 40 ; Arrêt Kupreskic, par. 50.
28 - Le Procureur c/ Radoslav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Motifs des décisions relatives aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel, 6 avril 2004 (les « Motifs des décisions Krstic »), par. 10.
29 - Ibidem.
30 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 48 et 50 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt relatif aux requêtes des appelants Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic aux fins de verser au dossier des éléments de preuve supplémentaires, 26 février 2001 (la « Décision Kupreskic relative à l’article 115 »), par. 16 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience du 30 mars 2001, 11 avril 2001 (la « Décision Kupreskic du 11 avril 2001 »), par. 23 ; Arrêt Kupreskic, par. 51.
31 - Décision Kupreskic relative à l’article 115, par. 16 ; Décision Kupreskic du 11 avril 2001, par. 24.
32 - Le Procureur c/ Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Décision relative à la requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, p. 4 ; Arrêt Kupreskic, par. 54 et 68.
33 - Arrêt Kupreskic, par. 69.
34 - Décision Krstic relative à l’article 115, p. 4.
35 - Motifs des décisions Krstic, par. 12.
36 - Décision Krstic relative à l’article 115, p. 4 ; Décision Kupreskic relative à l’article 115, par. 12 ; Décision Kupreskic du 11 avril 2001, par. 8 ; Arrêt Kupreskic, par. 66 et 75 ; Motifs des décisions Krstic, par. 13.
37 - Requête supplémentaire, par. 9 et 20.
38 - Requête en vertu de l’article 115, par. 20.
39 - Réponse, par. 11 à 22.
40 - Réponse, par. 11 à 22.
41 - Réponse, par. 15, citant la Déclaration Londrovic, par. 6 et 7.
42 - Réponse, par. 16, se référant à la Déclaration Londrovic, par. 5.
43 - Réplique, note de bas de page 2 et par. 10 et 15.
44 - Réplique, annexe A.
45 - Réplique, note de bas de page 4 et par. 17 et 18.
46 - Réplique, par. 18. L’Appelant fait également observer que ni le Greffe du Tribunal international ni l’Association des conseils de la défense n’ont proposé aux conseils de formation adéquate dans ce domaine.
47 - Réplique, par. 11.
48 - Réplique, note de bas de page 18.
49 - Annexe supplémentaire, par. 5 et 6.
50 - Réplique, par. 15.
51 - Réplique, par. 12 et 13.
52 - Réplique, par. 13, faisant référence au compte rendu de l’audience consacrée à la fixation de la peine, p. 1670 à 1673, 1678 (lignes 1 à 6), et 1678 à 1680.
53 - Réplique, par. 13.
54 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 48 ; Décision Kupreskic du 11 avril 2001, par. 24.
55 - Décision Kupreskic du 11 avril 2001, par. 24.
56 - Voir Le Procureur c/ Delic, affaire n° IT-96-21-R-R119, Décision relative à la requête en révision, 25 avril 2002, par. 15.
57 - Déclaration Londrovic, par. 5.
58 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 50 ; Arrêt Kupreskic, par. 50.
59 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 65 (note de bas de page non reproduite), faisant référence à la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, IT/73/Rév. 5, qui prévoit qu’un accusé qui n’est pas satisfait de son conseil peut demander réparation, y compris le retrait de la commission d’office du conseil et la désignation d’un nouveau conseil.
60 - Requête, par. 24.
61 - Requête, par. 24 et 25 ; Requête supplémentaire, annexe A, p. 10 et 12.
62 - Requête supplémentaire, par. 10 et 24
63 - Réponse, par. 24.
64 - Réponse, par. 25 à 27.
65 - Réponse, par. 28 et 29.
66 - Réplique, par. 20.
67 - Réplique, par. 22 et 23.
68 - Jugement portant condamnation, par. 159 à 164.