Affaire n° : IT-02-60/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2004

MOMIR NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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Version publique expurgée

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DEMANDANT L’AUTORISATION D’APPORTER UN COMPLÉMENT À LA REQUÊTE REMANIÉE ET COMPLÉTÉE AUX FINS DE L’ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

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Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête (Motion for Leave to Supplement Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence) déposée à titre confidentiel par Momir Nikolić (l’« Appelant ») le 6 décembre 2004 (la « Requête »), par laquelle ce dernier demande l’autorisation d’apporter un complément à sa requête remaniée et complétée aux fins de l’admission d’éléments de preuve supplémentaires (Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence), dont la Chambre est actuellement saisie et qui a été déposée le 21 juin 2004 en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (la « Requête complétée déposée en application de l’article 115 » et le « Règlement », respectivement), et ce, par la présentation des documents suivants : [expurgé],

ATTENDU que l’Appelant soutient que les deux documents devraient être admis en tant que moyens de preuve supplémentaires, sans tenter de présenter des motifs convaincants justifiant que la Chambre d’appel autorise le dépôt d’un complément à la Requête complétée déposée en application de l’article 115,

ATTENDU que, rien que pour sa première requête aux fins de l’admission d’éléments de preuve supplémentaires1, l’Appelant a déjà présenté une requête remaniée et complétée (Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence), un rectificatif confidentiel à la traduction de l’Annexe B de la requête2, une réplique confidentielle3, une annexe complémentaire à l’appui de la requête remaniée et complétée4 et un rectificatif à la requête remaniée et complétée5,

ATTENDU qu’en application du paragraphe 10 a) de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international du 7 mars 2002, une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulière dépose une requête mentionnant la décision ou la réparation demandée,

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, la décision ou la réparation demandée par l’Appelant s’agissant des éléments de preuve supplémentaires manque déjà de clarté,

ATTENDU que, si l’autorisation d’apporter un complément à la Requête complétée déposée en application de l’article 115 était accordée, cela rendrait moins claires encore les questions dont la Chambre d’appel est saisie,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas le droit de remédier au fait qu’il a omis de soulever ses arguments comme il se devait en corrigeant sa requête initiale plus de cinq mois après son dépôt, et que cette tentative de correction a seulement été déposée une fois que l’Accusation a souligné ledit manquement6,

ATTENDU que, d’un point de vue plus général, les écritures de l’Appelant se caractérisent par une tendance à la confusion, à l’ajout de nouveaux arguments dans des annexes ou des répliques et à la modification d’arguments par rapport à ceux qui figuraient dans les écritures initiales,

ATTENDU que cette tendance entraîne un gaspillage considérable des ressources du Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusation n’est pas lésée du fait que la Chambre d’appel rend sa décision sans qu’elle ait eu l’occasion de déposer une réponse,

ATTENDU, en outre, que rien n’empêche l’Appelant de déposer de nouveau une requête en application de l’article 115, qui soit conforme au Règlement du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Motion to Admit Additional Evidence, déposée le 18 juin 2004.
2. Correction of Translation of Appendix B to Momir Nikolic’s Motion to Admit Additional Evidence, 28 juin 2004.
3. Appellant’s Reply to the Prosecution’s Response to "Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence", 2 juillet 2004.
4. Additional Appendix in Support of Appellant’s Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence, 20 août 2004.
5. Corrected Conformed and Supplemented Motion to Admit Additional Evidence, 21 septembre 2004.
6. Voir Prosecution’s Motion to Strike, datée du 17 novembre 2004 et déposée le 24 novembre 2004.