Affaire n° : IT-02-60/1-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 mai 2003

LE PROCUREUR

c/

MOMIR NIKOLIC

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DÉCISION RELATIVE À LA PRÉPARATION DE L’AUDIENCE CONSACRÉE AU PRONONCÉ DE LA SENTENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de la Défense :

MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch pour Momir Nikolic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

SAISIE de la Requête concernant la préparation de l’audience consacrée au prononcé de la sentence (« Request Regarding the Preparation of Sentencing Hearing ») (la « Requête »), déposée le 20 mai 2003 par l’accusé Momir Nikolic (la « Défense »), aux fins d’obtenir la communication à la Défense de l’ensemble des documents déposés, excepté ceux déposés ex parte, ainsi que des comptes rendus relatifs à l’affaire n° IT-02-60, y compris ceux des audiences tenues à huis clos (« Pièces demandées »), au motif que ces Pièces pourraient compter dans la fixation de la peine de Momir Nikolic,

ATTENDU que, selon la Défense, le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») a « confirmé qu’il continue de transmettre Sà la DéfenseC toute pièce nouvelle couverte par l’obligation de communication fournie à d’autres conseils de la Défense, ainsi que tout élément pouvant revêtir une importance particulière pour M. Nikolic1 »,

ATTENDU que le Greffe fournit gracieusement à la Défense tous les documents déposés et comptes rendus publics relatifs à l’affaire n° IT-02-60,

ATTENDU que, en application de l’article 68 du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal (le « Règlement »), l’Accusation a l’obligation permanente d’informer la Défense de l’existence de tous éléments dont elle a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou partie l’accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation2,

ATTENDU que la Défense est tenue à la confidentialité s’agissant de toutes les pièces non accessibles au public qui sont mises à sa disposition,

ATTENDU que l’Accusation est tenue par des obligations permanentes visées à l’article 68 du Règlement, qui peuvent comprendre la communication de documents non accessibles au public relatifs à l’affaire n° IT-02-60,

ATTENDU que, pour la fixation de la peine, la Chambre de première instance prend en compte les conclusions factuelles sur lesquelles se fonde l’accord de plaidoyer3, ainsi que toute autre information pertinente, telles que déposées par l’Accusation et la Défense dans les mémoires relatifs à la peine et telles que prévues dans les conclusions des parties à l’audience consacrée au prononcé de la sentence, en application de l’article 24 2) du Statut et des articles 100 et 101 du Règlement,

ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de la justice de mettre à la disposition de la Défense les Pièces demandées, à l’exception des comptes rendus d’audiences ex parte,

ATTENDU que la Défense peut solliciter de la Chambre de première instance la consultation des comptes rendus d’une audience ex parte lorsqu’elle considère que l’objet de cette audience peut concerner M. Nikolic, et que la Chambre de première instance peut ordonner de son propre chef que les comptes rendus d’une audience ex parte soient transmis à la Défense lorsqu’elle estime que l’objet de cette audience peut concerner M. Nikolic,

EN APPLICATION des articles 54, 68 et 100 du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. L’Accusation devra continuer de s’acquitter de son obligation visée à l’article 68 du Règlement ; et

2. Le Greffe devra communiquer les Pièces demandées, y compris les documents publics qui ont déjà été transmis à la Défense et à l’exception des comptes rendus d’audiences ex parte, sauf autorisation spéciale de la Chambre de première instance, jusqu’à ce que la procédure à l’encontre de Momir Nikolic soit close.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 28 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I, Section A
___________
Juge Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]
1. Requête, par. 4.
2. Décision globale relative aux requêtes concernant la production de moyens de preuve, 12 décembre 2002 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-A, Arrêt relatif aux requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai du dépôt du mémoire et autres, 26 septembre 2000, par. 31 ; Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, Affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins de communication de moyens de preuve, 27 juin 2000, par. 8.
3. Voir « Joint Motion for Consideration of Amended Plea Agreement Between Momir Nikolic and the Office of the Prosecutor, Tab A ("Statement of Facts and Acceptance of Responsibility") to Annex A ("Amended Plea Agreement") », 7 mai 2003.