Affaire n° : IT-02-60/1-S
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

MOMIR NIKOLIC

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ORDONNANCE CITANT MIROSLAV DERONJIC À COMPARAÎTRE COMME TÉMOIN DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de l’Accusé :

MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, SECTION A (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDU qu’aux termes de l’article 98 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), une Chambre de première instance « peut d’office citer des témoins à comparaître »,

ATTENDU que le 30 septembre 2003, Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef de persécutions en tant que crime contre l’humanité, en application de l’article  5 h) du Statut du Tribunal, dans l’affaire n° IT-02-61-PT, Le Procureur c/ Miroslav Deronjic (l’« Affaire Deronjic1  »),

ATTENDU que le deuxième acte d’accusation modifié dans l’Affaire Deronjic concernait principalement les crimes commis en mai 1992 dans la municipalité de Bratunac en Bosnie-Herzégovine,

ATTENDU que dans le document intitulé « Exposé des faits et acceptation de responsabilité » (Statement of Facts and Acceptance of Responsibility) présenté par l’accusé Momir Nikolic, celui-ci affirme avoir assisté à une réunion où se trouvait notamment « M. Deronjic (responsable civil chargé par Karadžic de s’occuper des civils musulmans) », le soir du 13 juillet 1995, laquelle réunion portait sur les prisonniers musulmans et la « campagne de massacres2  », et qu’il a été confirmé, par le témoignage de Momir Nikolic dans l’affaire n°  IT-02-60-T, Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic (l’« Affaire Blagojevic »), que « M. Deronjic » est bien Miroslav Deronjic,

ATTENDU que, dans l’Affaire Blagojevic, l’Accusation a indiqué qu’elle citera Miroslav Deronjic à comparaître en tant que témoin3 et que, dans le cadre de ses obligations de communication, elle a informé la Défense dans cette affaire que lorsque l’Accusation l’a interrogé, Miroslav Deronjic a fait allusion à la réunion qui s’est tenue le 13 juillet 1995, et que, selon les parties dans cette affaire, ce qui ressort de ces entretiens ne permet pas de savoir à coup sûr si Momir Nikolic se trouvait à la réunion qui s’est tenue le soir du 13 juillet  19954,

ATTENDU que l’Accusation a, à la demande de la Chambre de première instance , communiqué copie à cette dernière de tous les entretiens qu’elle a eus avec Miroslav Deronjic,

ATTENDU qu’après examen de ces entretiens, la Chambre de première instance conclut qu’il reste à déterminer si Momir Nikolic se trouvait à la réunion qui s’est tenue le soir du 13 juillet 1995,

ATTENDU que, dans le cadre de l’accord sur le plaidoyer signé par les parties dans l’Affaire Deronjic, Miroslav Deronjic a accepté « [q]ue ce soit dans le cadre d’instances en cours ou futures, de témoigner sincèrement dans tout autre procès, audience ou procédure engagée devant le Tribunal si l’Accusation juge que son témoignage présente un intérêt5  »,

ATTENDU que l’article 98 du Règlement autorise la Chambre de première instance à citer un témoin si elle estime que son témoignage se rapporte à une question dont elle est saisie,

ATTENDU que le témoignage de Miroslav Deronjic aidera la Chambre de première instance à éclaircir une question qui reste, semble-t-il, en suspens au sujet de Momir Nikolic, et à apprécier l’étendue de la coopération de ce dernier avec l’Accusation ,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE que Miroslav Deronjic comparaisse, le mardi 28 octobre 2003, en tant que témoin devant la Chambre de première instance à l’audience consacrée à la détermination de la peine de Momir Nikolic6,

DÉCLARE que le témoignage de Miroslav Deronjic portera notamment sur :

1. Les personnes présentes à la réunion qui s’est tenue dans son bureau le soir du 13 juillet 1995 et les questions qui y ont été débattues, et

2. Toutes les réunions auxquelles il a assisté le 13 ou le 14 juillet 1995 en compagnie de Momir Nikolic, ainsi que les questions qui y ont été discutées.

DÉCLARE EN OUTRE que Miroslav Deronjic commencera par faire une déposition spontanée sans lire de texte préparé à l’avance, tout en étant autorisé à s’appuyer sur des notes ; et que les parties auront la possibilité de l’interroger après les éventuelles questions des Juges,

ORDONNE que les questions de l’Accusation et de la Défense se limitent au contenu de la déposition de Miroslav Deronjic et des questions des Juges, la Chambre de première instance se réservant le droit de trancher tout litige à ce sujet,

DEMANDE aux représentants du Greffe du Tribunal de faire en sorte que Miroslav Deronjic comparaisse à l’audience consacrée à la détermination de la peine le 28  octobre 2003,

DEMANDE EN OUTRE aux représentants du Greffe du Tribunal d’informer la Chambre de première instance et les parties dans l’Affaire Deronjic de la présente Ordonnance, et

PRIE l’Accusation de communiquer aux conseils de la Défense de Momir Nikolic toutes les anciennes déclarations de Miroslav Deronjic.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Liu Daqun

Le 10 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Miroslav Deronjic, affaire n° IT-02-61-PT, audience relative au plaidoyer, 30 septembre 2003, compte rendu d’audience (« CR »), p. 83 : « M. le Juge Schomburg : Madame le Greffier, pouvons-nous inscrire au dossier que l’accusé a plaidé coupable de persécutions, un crime contre l’humanité, tel que défini dans le deuxième acte d’accusation modifié ? » Voir aussi Le Procureur c/ Miroslav Deronjic, affaire n° IT-02-61-S, Ordonnance portant calendrier, 3 octobre 2003 : « Attendu que pendant la conférence de mise en état qui s’est tenue le 30 septembre 2003, la Chambre de première instance a prononcé une déclaration de culpabilité contre l’accusé Miroslav Deronjic sur la seule base de son plaidoyer de culpabilité et de l’exposé des faits ayant fait l’objet d’un accord entre les parties ».
2 - Statement of Facts and Acceptance of Responsibility, p. 6, par. 10 : « La ville de Bratunac était alors surpeuplée de prisonniers musulmans qui provenaient du secteur de la route reliant Milici à Bratunac. Il était tard dans la nuit et il n’y avait pas suffisamment de véhicules pour acheminer ces prisonniers à Zvornik. Tout cela a créé une certaine instabilité autour de la ville de Bratunac. Pour y faire face, le colonel Beara, M. Deronjic (responsable civil chargé par Karadžic de s’occuper des civils musulmans), Dragomir Vasic et moi-même nous sommes réunis dans le bureau du SDS à Bratunac. Deronjic craignait que les prisonniers en ville menacent la sécurité et ne voulait pas qu’ils soient abattus dans Bratunac ou autour de la ville. À la réunion, nous avons ouvertement discuté de la campagne de massacres et tous les participants ont indiqué qu’ils avaient informé leur chaîne de commandement. Nous avons également débattu du soutien logistique, du transport et de la sécurité. Il a été décidé à la réunion que des éléments de la police militaire de la brigade de Bratunac, des forces civiles du Ministère de l’intérieur et des volontaires armés de la ville devaient continuer à garder les Musulmans qui se trouvaient à Bratunac et autour de la ville. La réunion s’est achevée à 0 h 30. »
3 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-60-T, procès en première instance, 30 septembre 2003, CR, p. 2312.
4 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-60-T, procès en première instance, 1er octobre 2003, CR, p. 2315 à 2317.
5 - Le Procureur c/ Miroslav Deronjic, affaire n° IT-02-61-PT, Dépôt de documents en vue de préparer la conférence de mise en état : accord sur le plaidoyer, signé le 29 septembre 2003 et déposé le 30 septembre 2003, par. 12.
6 - Voir Ordonnance portant calendrier, 6 octobre 2003, fixant les dates des audiences consacrées à la détermination de la peine de Momir Nikolic aux 27 et 28 octobre 2003.