Affaire n° IT-05-86-I

Le Procureur c/ Vinko Pandurevic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la Résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 11 B) et 14 A),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que Vinko Pandurevic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 23 mars 2005 et que sa comparution initiale a eu lieu le 31 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé a renoncé à son droit à la commission d’office d’un conseil de permanence lors de sa comparution initiale,

ATTENDU, cependant, que le 25 mars 2005 l’Accusé a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle du Tribunal en application de l’article 8 de la Directive au motif qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour rémunérer un conseil et a demandé que le Greffe nomme M. Djorde Sarapa, avocat à Belgrade, conseil permanent,

ATTENDU que M. Sarapa est membre de l’Association des conseils de la défense, qu’il figure sur la liste, visée à l’article 45 du Règlement, des conseils habilités à être commis d’office à la défense des suspects et des accusés indigents et qu’il a manifesté sa volonté de représenter l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore statué sur la question de savoir si l’Accusé est capable de rémunérer un conseil ou dans quelle mesure il peut le faire,

ATTENDU que, en application de l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre d’office un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours pour garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit d’être assisté d’un conseil en attendant que le Greffe détermine s’il a les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’espèce il est nécessaire de commettre d’office un conseil à la défense de l’Accusé conformément à l’article 11 B) de la Directive afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit d’être assisté d’un conseil en attendant que le Greffe détermine s’il a les moyens de rémunérer un conseil,

DÉCIDE de nommer M. Đorde Sarapa conseil de l’Accusé pour une période de 120 jours conformément aux dispositions de l’article 11 B) de la Directive, cette commission prenant effet à compter de la date de la présente décision.

 

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Le Greffier adjoint
John Hocking

Le 22 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)