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1 Le mardi 6 mai 2008
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-81-PT, le
9 Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Je souhaiterais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux parties à
12 l'occasion de cette Conférence de mise en état. Je vais demander aux
13 parties de se présenter. Nous allons commencer par l'Accusation.
14 M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Mark Harmon. Je suis
15 accompagné de Evangelos Thomas. Nous sommes assistés de Carmela Javier, qui
16 est notre assistante.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Et pour la Défense.
19 M. CASTLE : [interprétation] Bonjour. Jim Castle pour notre client qui a
20 renoncé à son droit à comparaître aujourd'hui. Je suis également accompagné
21 de Novak Lukic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Je souhaite vous rappeler qu'aux termes d'une ordonnance en date du
24 26 mars 2008, j'ai été désigné Juge de la mise en état en l'espèce. Comme
25 vous venez de l'indiquer, Maître Castle, l'accusé est actuellement en
26 liberté provisoire. Il a renoncé au droit qui est le sien de participer à
27 cette Conférence de mise en état. Si je ne m'abuse, il me semble avoir lu
28 dans le dossier qu'il avait renoncé à ce droit et dit qu'il serait
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1 disponible pour participer à une visioconférence si cela était nécessaire.
2 M. CASTLE : [interprétation] Oui, effectivement, si cela est
3 nécessaire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça ne va pas être le cas.
5 M. CASTLE : [interprétation] Non, il ne va pas participer à cette réunion
6 par visioconférence. C'est uniquement si le besoin s'en faisait sentir
7 qu'il pourrait intervenir de la sorte.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Castle, mais je
9 trouve ça un petit peu confus, ça entraîne la confusion, c'est-à-dire que
10 vous êtes en train de nous dire que si c'est nécessaire on pourra le
11 contacter, entrer en contact avec lui par visioconférence. C'est ce que
12 vous dites ?
13 M. CASTLE : [interprétation] Tout à fait.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Castle, on m'a dit que ce n'est
16 pas le cas, qu'une demande a été faite aux fins d'une téléconférence mais
17 qu'aucune disposition n'a été prise pour entrer en contact avec l'accusé
18 par visioconférence si cela avait été nécessaire, si bien que nous n'allons
19 pas pouvoir communiquer avec l'accusé.
20 M. CASTLE : [interprétation] Oui, effectivement. Je reconnais mon erreur,
21 mais je ne pense qu'il sera nécessaire d'entrer en contact avec l'accusé de
22 toute manière.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Puisque nous sommes justement en train de parler de la liberté
25 provisoire de l'accusé, Maître Castle, au cours de cette conférence de mise
26 en état quand nous parlerons de la date d'ouverture du procès, j'aimerais
27 que vous réfléchissiez à la dernière requête que vous avez déposée aux fins
28 de modification des conditions de liberté provisoire et s'agissant des
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1 dates de visites. Gardez cela à l'esprit. Vous n'avez pas à me répondre
2 tout de suite.
3 Bien. J'aimerais que nous passions au point suivant de l'ordre du jour, les
4 motifs qui expliquent cette Conférence de mise en état. La dernière
5 Conférence a eu lieu le 15 janvier 2008, et conformément à l'article 65 bis
6 du Règlement de procédure et de preuve, une Conférence de mise en état est
7 convoquée dans les 120 jours de la comparution initiale de l'accusé, puis
8 tous les 120 jours au moins pour organiser les échanges entre les parties
9 de façon à assurer la préparation rapide du procès et pour examiner
10 l'avancement de l'affaire et donner à l'accusé la possibilité de soulever
11 des questions s'y rapportant.
12 Je voudrais savoir si vous souhaitez soulever des questions en rapport avec
13 l'état de santé de l'accusé ?
14 M. CASTLE : [interprétation] Non, pas aujourd'hui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas aujourd'hui. A votre connaissance
16 il est en bonne santé ?
17 M. CASTLE : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, souhaitez-vous
19 intervenir sur ce point ?
20 M. HARMON : [interprétation] Non, nous n'avons rien à dire sur ce point.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
22 J'aimerais qu'on examine maintenant les requêtes en souffrance. Une requête
23 a été déposée aux fins de mise en liberté provisoire en date du 2 mai 2008.
24 C'est une requête déposée par la Défense aux fins de modification des
25 conditions de la liberté provisoire. La Chambre souhaiterait savoir si
26 l'Accusation a l'intention de répondre à cette requête.
27 M. HARMON : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces conditions, l'ordonnance sera
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1 rendue en temps utile. Merci beaucoup.
2 Point suivant à l'ordre du jour, les faits admis. Le 6 février 2007,
3 l'Accusation a déposé une requête aux fins de constat judiciaire des faits
4 admis en rapport avec Sarajevo. Dans cette requête, l'Accusation a demandé
5 à la Chambre de première instance, en vertu de l'article 94 bis du
6 Règlement, de dresser un constat judiciaire de 314 faits qui ont été admis
7 dans l'affaire Galic. La Défense a déposé deux réponses à cette requête.
8 Cette requête est actuellement pendante, et le 23 mai 2007, le Juge de la
9 mise en état a fait savoir que la requête aux fins d'admission des faits
10 admis devrait être tranchée par la Chambre de première instance qui sera
11 saisie de l'affaire. Or, cette Chambre de première instance n'a pas encore
12 été officiellement désignée, mais je vais vous donner l'opinion qui est la
13 mienne sur ce point. Monsieur Harmon, quant à moi, je préfère que les faits
14 admis fassent l'objet d'un accord entre les parties dans la mesure du
15 possible.
16 M. HARMON : [interprétation] Moi aussi, je préférais que cela se passe de
17 cette manière, mais à ce jour le conseil de la Défense et moi-même, nous
18 nous sommes entretenus sur un certain nombre de faits en rapport avec
19 l'acte d'accusation, en particulier Srebrenica. Nous nous sommes mis
20 d'accord sur des faits qui portent sur Srebrenica. Mais les discussions se
21 sont arrêtées il y a un an s'agissant des accords que peuvent conclure les
22 parties au sujet des faits. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas conclu
23 d'accords entre-temps. Bien entendu, il est dans notre intérêt de savoir
24 quels sont les faits qui sont admis ou pas. Si l'on examine la requête que
25 nous avons déposée en février 2007, vous pouvez le constater, la Chambre de
26 première instance pourra le constater, il y a neuf incidents qui sont en
27 annexe sur lesquels nous demandons à la Chambre de se prononcer. Toute
28 décision rendue sur ce point aura un impact sur notre préparation du
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1 procès. Ça peut même réduire la durée du procès. Je ne peux pas vous dire
2 d'emblée combien de témoins seront à ce moment-là dispensés de venir
3 déposer, mais étant donné que pendant près d'une année nous n'avons pas pu
4 conclure d'accord, enfin c'est pas vraiment ça, c'est que nous n'avons pas
5 eu de conversations dans ce sens. Je sais, Me Castle, Me Simic me l'ont
6 dit, que cette possibilité existe, mais c'est uniquement une possibilité.
7 Il est donc extrêmement important que la requête en question soit tranchée
8 avant le début du procès. Bien entendu, si nous parvenons à arriver à un
9 accord avant l'ouverture du procès, nous le ferons immédiatement savoir à
10 la Chambre. Mais je vais prendre un engagement devant vous, engagement de
11 participer à ces discussions dans un esprit constructif pour arriver à de
12 nouveaux accords. C'est ce que je souhaite ardemment, mais mes possibilités
13 sont limitées.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'encourage vivement les parties à
15 poursuivre leurs négociations. Personnellement, cela me pose un problème
16 philosophique d'accepter des faits qui ont été constatés judiciairement
17 dans une autre affaire alors que l'accusé n'était pas considéré, n'était
18 pas concerné par cette affaire, n'était pas défendu dans cette affaire, et
19 peut-être que l'accusé concerné par l'autre affaire a essayé de faire peser
20 la responsabilité sur l'accusé en l'espèce, et cetera. C'est la raison pour
21 laquelle j'encourage les parties à essayer de trouver un accord entre
22 elles, surtout puisque la Défense s'oppose à certains de ces faits. J'ai un
23 peu de mal à trancher pour moi-même ce dilemme philosophique que je
24 ressens.
25 Autre chose à ajouter, Maître Castle ?
26 M. CASTLE : [interprétation] Je souhaiterais simplement vous expliquer ce
27 qui entrave de nouveaux accords, ce qui s'y oppose. Quand nous avons
28 commencé ces discussions, nous nous sommes mis d'accord sur un certain
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1 nombre de documents, un certain nombre de déclarations, puis nous nous
2 sommes mis d'accord sur ce qui concerne Srebrenica. Nous espérions que cela
3 entraînerait une réduction correspondante des charges portées contre notre
4 client, qu'une décision 73 bis entraînerait une réduction des chefs
5 d'accusation contre notre client, mais cela n'a pas eu lieu. C'est ce qui
6 explique la fin des négociations parce que c'étaient des négociations à
7 sens unique. La Défense acceptait des faits qui entraînaient forcément un
8 verdict de culpabilité contre lui sans obtenir quoi que ce soit en échange.
9 Ce n'est pas que nous voulions freiner le processus, mais les négociations
10 c'est un processus où chacun doit faire des concessions.
11 Je ne dis pas que M. Harmon soit complètement déraisonnable. Une
12 partie du problème, c'est que nous n'avons pas l'occasion de nous
13 rencontrer parce que nous n'habitons pas dans le même pays. Comme nous
14 sommes ici nous à La Haye, nous aurons peut-être l'occasion de nous
15 rencontrer et la sagesse en ressortira peut-être vainqueur. Mais voilà ce
16 qu'il en est de ce problème.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semble que pour vous, la raison qui
18 vous motive, qui vous incite à accepter un certain nombre de faits est
19 différente de celle qui existe actuellement, parce qu'en fait vous êtes
20 censé accepter un fait parce que vous reconnaissez que ce fait est vrai.
21 C'est pas dans le cadre d'une négociation. Vous dites que cela s'est fait à
22 sens unique, mais on a l'impression que vous êtes en phase de négociation
23 sur la culpabilité de votre client.
24 Autre chose. Nous n'en sommes pas encore au stade de l'examen de l'article
25 73 bis. On va y arriver. On demandera très probablement à l'Accusation de
26 diminuer la portée de l'acte d'accusation d'une manière ou d'une autre à ce
27 moment-là. Je souhaiterais donc vous encourager à examiner les faits pour
28 voir si ce sont des faits que vous pouvez accepter, dont vous reconnaissez
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1 la véracité, l'existence. Est-il vraiment nécessaire de citer à la barre un
2 témoin pour établir tel fait ou tel autre ? Voilà ce qui doit vous motiver
3 dans l'examen de ces faits.
4 Est-ce que nous pouvons en rester là sur ce point en partant du principe
5 que les parties vont continuer à négocier et vont essayer de trouver un
6 terrain d'entente en ce qui concerne les faits admis ?
7 M. CASTLE : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour l'Accusation ?
9 M. HARMON : [interprétation] Oui. Cela peut tout à fait nous agréer.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses. On me fait
13 savoir qu'une décision a été rendue le 15 mai 2007 aux termes de l'article
14 73 bis du Règlement. Vous en êtes conscient, Maître Castle ?
15 M. CASTLE : [interprétation] Je n'ai pas entendu.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'étais en train de m'excuser parce
17 que j'ai présenté de manière erronée la situation. Je pensais qu'aucune
18 décision n'avait encore été prise en vertu de l'article 73 bis. Or, ça déjà
19 a été le cas, une décision qui date du 15 mai 2007.
20 M. CASTLE : [interprétation] Oui, effectivement.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et certains incidents, certaines
22 charges ont été supprimées de l'acte d'accusation à ce moment-là. Pouvez-
23 vous le confirmer, Monsieur Harmon ?
24 M. HARMON : [interprétation] Oui. Effectivement, conformément à une
25 ordonnance rendue par la Chambre de la mise en état, l'acte d'accusation a
26 été réduit.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, je peux vous dire sur ce point,
28 Maître Castle, que si vous cherchez un donnant, donnant, vous l'avez déjà
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1 obtenu.
2 M. CASTLE : [interprétation] Non, rien n'a été supprimé de l'acte
3 d'accusation. C'est simplement que M. Harmon a essayé d'introduire de
4 nouveaux incidents dans cet acte, et la Chambre a simplement dit que faute
5 d'éléments indiquant le caractère pertinent de ces actes, elle n'allait pas
6 accepter leur inclusion dans l'acte d'accusation. Si bien qu'aucun chef
7 d'accusation n'a été supprimé de l'acte d'accusation. Je pense que c'est là
8 une façon juste de présenter cette décision 73 bis.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'aucun chef n'a été
10 supprimé, mais est-ce qu'il y en a qui ont été réduits, qui ont vu leur
11 portée être réduite ?
12 M. CASTLE : [interprétation] Non, aucun incident n'a été supprimé. Mais un
13 certain nombre de témoins de l'Accusation qui devaient parler de Sarajevo
14 ont été examinés par la Chambre, et la Chambre s'est efforcée de réduire la
15 portée de l'acte d'accusation du procès d'un tiers, et elle l'a fait non
16 pas en diminuant le nombre de chefs d'accusation ou le nombre de faits
17 incriminés dans l'acte d'accusation, mais elle a simplement rendu une
18 ordonnance en disant que faute de raisons convaincantes l'Accusation ne
19 serait pas en mesure d'appeler à la barre des témoins supplémentaires
20 parlant d'autres événements qui ne figuraient pas à l'acte d'accusation.
21 M. HARMON : [interprétation] Il y avait en tout 21 incidents en rapport
22 avec Sarajevo dans les documents que nous avons déposés. Ensuite nous avons
23 demandé à ajouter des incidents à ces 21 incidents et la Chambre nous a
24 fait savoir que nous n'aurions pas autorisation de le faire, faute de
25 produire des motifs convaincants, et conformément aux instructions de la
26 Chambre nous avons réduit le volume des moyens de preuve que nous allons
27 présenter, mais ça n'a pas entraîné la suppression de quelque chef
28 d'accusation que ce soit. Les chefs sont restés en l'état. Nous nous sommes
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1 conformés à la décision de la Chambre de première instance et nous n'avons
2 par ailleurs déposé aucune requête aux fins d'ajouter des incidents ou des
3 actes supplémentaires.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agissait donc d'éléments de
5 preuve qui portaient sur autre chose que les 21 incidents ?
6 M. HARMON : [interprétation] Oui. Vous en avez 21 dans l'acte d'accusation,
7 21 incidents de pilonnage et de tirs isolés. Nous, dans l'acte
8 d'accusation, nous avançons qu'il existait une campagne de pilonnage de
9 tirs isolés dirigés contre les civils. Pour établir la véracité de cette
10 campagne, nous avons souhaité ajouter des éléments supplémentaires qui
11 attestaient de la véracité des 21 incidents, mais la Chambre nous a dit :
12 Pour l'instant vous ne pouvez pas présenter ces éléments de preuve
13 supplémentaires, s'il y a des raisons valables qui vous motivent, vous
14 pouvez faire une demande dans ce sens à la Chambre de première instance. La
15 décision 73 bis n'a donc pas réduit le nombre de chefs d'accusation mais le
16 volume des éléments de preuve acceptés par la Chambre de la mise en état.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu, on corrigera si je me
18 trompe, mais l'article portant sur la réduction de la portée d'un acte
19 d'accusation ne signifie pas forcément qu'il y a suppression d'un certain
20 nombre de chefs d'accusation. Il s'agit de réduire la portée, la voilure si
21 on peut dire de l'acte d'accusation de l'affaire. Il s'agit de réduire la
22 durée de l'interrogatoire principal de certains témoins par exemple, et la
23 Chambre peut également ordonner que le nombre de témoins à charge soit
24 réduit, que le temps consacré à leur interrogatoire soit réduit, mais il ne
25 s'agit pas, d'après ce que je comprends, de diminuer forcément le nombre de
26 chefs d'accusation.
27 M. HARMON : [interprétation] C'est également comme ça que j'entends et que
28 je comprends le règlement.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous nous dites que vous vous êtes
2 conformés à la décision 73 bis de la Chambre de la mise en état ?
3 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense, Maître Castle, que vous avez
5 eu la contrepartie que vous cherchiez, que vous mentionniez tout à l'heure.
6 Bien.
7 Pour finir sur ce point, j'en appelle une fois encore aux parties, je les
8 engage à essayer de trouver un accord sur ces points ou sur ces faits admis
9 dans d'autres affaires.
10 D'autre part, nous avons été saisis de requêtes déposées en vertu de
11 l'article 92 bis, de l'article 92 ter et de l'article 92 quater.
12 Lors de la Conférence de mise en état du 15 janvier 2008, on pensait que la
13 Chambre de première instance qui serait saisie de l'affaire allait bientôt
14 se prononcer sur ces requêtes. C'est ce qui avait été dit à ce moment-là.
15 Mais je suis plutôt enclin à penser que c'est à la Chambre de première
16 instance, et non pas à la Chambre de la mise en état de se prononcer sur
17 l'admission des éléments de preuve. Je ne sais pas si les parties veulent
18 se prononcer sur ce point.
19 M. HARMON : [interprétation] Non, je n'ai rien à ajouter.
20 M. CASTLE : [interprétation] Moi, non plus.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire c'est
22 que nous allons nous efforcer d'arriver à une décision dès que la Chambre
23 de première instance sera constituée, à ce moment-là nous ferons en sorte
24 qu'une décision soit rendue.
25 Ensuite il y a des requêtes aux fins de modifier la liste des témoins
26 et la liste des pièces à conviction. Je crois que la Chambre a été saisie
27 de deux requêtes au sujet de la liste des pièces 65 ter. Il y a une requête
28 de l'Accusation aux fins de déposer une troisième écriture supplémentaire
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1 en vertu de l'article 65 ter s'agissant de la liste des pièces à conviction
2 déposée à titre confidentiel le 28 février 2008 et il y a également la
3 requête de l'Accusation aux fins de pouvoir déposer une quatrième écriture
4 supplémentaire s'agissant de la liste des pièces à conviction en
5 application de l'article 65 ter assortie d'une annexe A. Cette requête a
6 été déposée à titre confidentiel le 28 mars 2008. Aucune réponse n'a été
7 déposée par la Défense s'agissant de la requête du 28 février 2008, alors
8 qu'une réponse a été déposée le 10 avril s'agissant de l'autre requête.
9 Maître Castle, est-ce que votre réponse suffit pour les deux requêtes
10 ?
11 M. CASTLE : [interprétation] Dans cette réponse nous évoquons
12 uniquement la deuxième des deux requêtes. Nous n'avons pas d'objections
13 s'agissant de la première.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Tout simplement par précaution, j'aimerais qu'on passe à huis clos
16 partiel maintenant.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Alors, ma question suivante concerne les questions de communication de
5 pièces. La Chambre a l'impression de manière générale que le Procureur a
6 rempli toutes les obligations découlant de l'article 66(A). Est-ce que cela
7 est bien le cas, Monsieur Harmon ?
8 M. HARMON : [interprétation] Oui, nous le pensons aussi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A l'exception des résumés des
10 dépositions anticipées des témoins français ?
11 M. HARMON : [interprétation] Mais exactement.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc, une fois communiqués ces
13 résumés-là, tout sera fait.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, et en dehors de cela, conformément à
15 l'ordonnance de la Chambre nous permettant de communiquer quelques
16 déclarations de témoins, ou plutôt trois déclarations de témoins 30 jours
17 avant le début du procès, donc c'est une autre catégorie de déclarations de
18 témoins.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, très bien.
20 Monsieur Castle, des commentaires ?
21 M. CASTLE : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, très bien.
23 Passons maintenant à l'article 68, l'obligation découlant de cet article
24 est une obligation permanente. Le Procureur doit toujours communiquer à la
25 Défense des documents couverts par cet article.
26 Est-ce que vous avez des problèmes s'agissant de ces obligations-là,
27 Monsieur Castle ?
28 M. CASTLE : [interprétation] Non, je ne connais aucun cas de tels documents
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1 qui ne nous auraient pas été communiqués pour l'instant.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
3 Alors passons maintenant à 66(B). D'après une ordonnance régissant le
4 plan de travail rendu le 11 octobre 2006, le Procureur aurait dû remplir
5 toutes ses obligations découlant de cet article jusqu'au jour
6 d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ?
7 M. HARMON : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors le 31 octobre 2007, le
9 Procureur a déposé un rapport portant sur des traductions qui ne sont pas
10 encore prêtes conformément à l'ordonnance de la Chambre du 19 septembre
11 2007. Dans ce document, le Procureur a indiqué qu'environ 9 000 pages du
12 document n'étaient toujours pas traduites et qu'il anticipait que cela
13 serait fait avant le 31 janvier 2008. Alors, le juge de mise en état a
14 indiqué lors de la Conférence de mise en état du 15 janvier que si cela
15 n'était pas le cas que le Procureur devait en informer la Chambre et
16 expliquer les raisons pour lesquelles les traductions ne seraient pas
17 faites à ce moment-là. Alors, quelle est la situation ? Nous n'avons rien
18 reçu.
19 M. HARMON : [interprétation] Je pense que toutes les traductions sont
20 faites et dans les délais déterminés par la Chambre de première instance.
21 Mais nous devons attirer l'attention de la Chambre sur un autre problème.
22 Nous avons des problèmes avec la Serbie s'agissant des documents
23 supplémentaires que nous considérons comme pertinents. Et le résultat de
24 cela est des requêtes en application de l'article 54 bis.
25 Cela signifie tout simplement que si nous obtenons tous ces
26 documents, qui sont très volumineux, nous n'allons pas les recevoir déjà
27 traduits. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous serons confrontés au
28 problème de traduction de ces documents très volumineux. Nous avons pris
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1 des mesures vraiment exceptionnelles afin que tous ces documents soient
2 traduits aussi tôt que possible. Evidemment, les documents traduits sont
3 utiles au Procureur, mais également à la Défense, puisqu'ils seront
4 communiqués immédiatement à la Défense.
5 Nous avons également organisé un système qui fait que dès que je reçois un
6 document que je considère pertinent en serbe, je le passe immédiatement à
7 la Défense avant même d'obtenir la traduction, parce que nous pensons que
8 la Défense dispose de personnel capable de comprendre la langue serbe et
9 d'examiner le document immédiatement. Donc nous pensons que cela contribue
10 à un meilleur fonctionnement et à une meilleure compréhension des documents
11 sur lesquels nous travaillons. Evidemment, nous sommes conscients de ce qui
12 pourrait se passer et nous prenons déjà des mesures en anticipant des
13 problèmes éventuels avec la traduction et tout ça.
14 Je n'aimerais pas donner l'impression à la Chambre que tous les
15 documents pertinents pour cette affaire sont déjà traduits, mais
16 s'agissant des 9 000 pages dont il a été question auparavant, oui, c'est
17 bien le cas.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, j'ai bien compris. La question
19 que je posais portait sur les 9 000 pages, et vous m'avez dit qu'elles
20 avaient été traduites, n'est-ce pas, et qu'elles ont été communiquées par
21 la suite ?
22 M. HARMON : [interprétation] Bien sûr.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est évident que les documents que
24 vous n'avez pas déjà en votre possession, qu'ils ne peuvent pas être
25 traduits, c'est tout à fait clair.
26 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est compréhensible.
28 M. CASTLE : [interprétation] Nous avons réussi, en coopérant avec le
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1 Procureur, à identifier les documents pour lesquels nous avons pensé qu'il
2 serait bien de les traduire. Nous croyons que notre coopération sur cette
3 question va continuer et que les documents qu'il faut traduire seront
4 traduits en priorité.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
6 Alors, s'agissant des accords sur les faits admis, portant sur le droit ou
7 les faits, les parties ont déposé des écritures conjointes à ce sujet-là,
8 sur des crimes qui auraient été commis à Srebrenica. La Chambre a
9 enregistré ces faits en application de l'article 65 ter (H) du Règlement et
10 invite les parties à essayer de voir s'il y a d'autres possibilités,
11 d'autres faits sur lesquels on pourrait passer un accord.
12 Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet-là ?
13 M. HARMON : [interprétation] Non.
14 M. CASTLE : [interprétation] Non. Nous allons tout simplement tenir la
15 Chambre informée de l'évolution de la situation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
17 Alors, nous en avons fini des faits admis.
18 On va parler à présent de la question de la durée du procès et de la date
19 de son début. Le 23 mai 2007, le Procureur a évalué que si on ne fait droit
20 à aucune de ses requêtes en vertu de l'article 92 bis et en partant de
21 l'hypothèse que l'on travaille cinq jours par semaine, qu'on travaille avec
22 très peu d'interruptions, que la durée du procès va être d'une année et
23 demie.
24 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
25 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement. Je peux ajouter aussi
26 quelques points. Je peux dire que j'ai dit cela le 23 mai et ensuite la
27 question a été posée au moment des différentes conférences en vertu de
28 l'article 65 ter et même à la dernière Conférence de mise en état, et
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1 évidemment les parties souhaitent coopérer pour travailler ensemble et ce
2 n'était pas vraiment facile, parce que nous, nous sommes ici, et puis la
3 Défense était à Denver, Colorado, aussi à La Haye. Donc maintenant nous
4 sommes tous ici. M. Castle et son équipe sont ici, se sont bien installés,
5 et je pense que nous allons travailler ensemble, coopérer pour réduire la
6 durée du procès. On m'a demandé de donner une hypothèse, une évaluation. On
7 m'avait demandé cela le 23 mai. C'est très difficile de le faire, car vous
8 avez une centaine de requêtes encore pendantes. Donc je souhaite juste vous
9 dire que c'était la meilleure évaluation que nous étions en mesure de faire
10 à l'époque. Mais nous allons essayer de raccourcir cela, et puis je dois
11 dire que s'il n'y a pas d'accord sur différents documents sur les crimes à
12 proprement dit et s'ils continuent à être contestés, cela pourrait dépasser
13 même la durée de 15 mois. Donc je dois dire que je garde cette évaluation
14 initiale de 15 mois, et j'espère la réduire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, j'aimerais bien
16 essayer de vous contrôler un peu mieux, de vous donner moins de marge de
17 manœuvre parce que vous avez commencé très bien en disant que c'était
18 l'intention de tout le monde de réduire le procès, et puis après vous dites
19 que vous allez peut-être même dépasser les 15 mois prévus. Non, non, c'est
20 là que je voudrais vous restreindre un peu. Je le dis en disant qu'on vous
21 demande de faire votre évaluation la plus optimiste et qui a été faite à
22 partir de l'hypothèse que l'on ne fait droit à aucune de vos requêtes
23 faites en vertu de l'article 92 bis. Autrement dit, c'était vraiment le
24 pire scénario à partir duquel il faut partir dans votre hypothèse.
25 M. HARMON : [interprétation] Oui, je l'accepte.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, vous l'acceptez. Alors
27 dites-moi, quelle serait l'autre hypothèse.
28 M. HARMON : [interprétation] Hier, on m'a posé la question. C'est le
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1 juriste hors classe qui m'a posé la question, et j'ai vu qu'à l'époque
2 j'avais dit que par rapport à toutes les conditions réunies que l'on avait
3 à l'époque, c'était 15 mois, la durée était de 15 mois et que c'était la
4 durée de la présentation des moyens de preuve du Procureur. Je ne peux pas
5 parler de la Défense, et je ne sais pas combien de temps cela va prendre à
6 la Défense de présenter ses moyens de preuve. Si vous voulez, je ne peux
7 pas vraiment vous parler de la durée de la présentation de la Défense, mais
8 je peux vous dire que pour nous il s'agit d'une évaluation de 15 mois, et
9 nous gardons cette évaluation.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord là-dessus,
11 je dois dire, parce que je vais répéter ce que je vous ai dit tout à
12 l'heure. Vous avez parlé de la durée du procès, d'un an et demi. Je ne dis
13 pas que je vous cite, mais c'est l'impression que nous avons eue. C'était
14 l'impression que nous avons eue sur la durée prévue du procès en entier.
15 Maintenant vous dites que vous avez besoin de 18 mois uniquement pour la
16 présentation des moyens du Procureur, et autrement dit on va passer trois
17 années à juger de cette affaire.
18 M. HARMON : [interprétation] J'espère que non. C'est vrai que j'ai
19 participé à un procès qui a duré 32 mois et j'espère que cela ne va pas se
20 reproduire. Ce que j'essaie de dire c'est que je peux contrôler
21 l'évaluation du bureau du Procureur. Je n'ai jamais parlé avec M. Castle de
22 cela, donc je ne peux pas savoir quelle sera la durée de la présentation de
23 la Défense. Je ne sais pas de combien ils ont besoin et honnêtement je ne
24 pense pas que vous pourriez vous fier à mon évaluation de la durée de la
25 présentation de la Défense. Ce que je peux vous dire c'est que vu les
26 conditions actuelles je peux faire l'évaluation de 15 mois pour ce qui est
27 de la durée de la présentation du Procureur, et j'espère que nous allons
28 arriver à certains accords, ce qui va réduire cette durée. Nous allons nous
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1 efforcer de réduire tout cela, et je ne peux pas parler pour la Défense,
2 puisque je ne peux pas m'exprimer en leurs noms.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est effectivement le cas, et
4 d'ailleurs la Défense fait cette évaluation au début de sa présentation des
5 moyens de preuve.
6 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'ils vont le faire à ce moment-là.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pas à présent.
8 M. HARMON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est même pas la peine de
10 demander à M. Castle où il en est, de nous dire quelle est la durée prévue
11 de sa présentation des moyens de preuve.
12 M. HARMON : [interprétation] Oui, bien sûr.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne peut pas le faire en ce moment,
14 mais on va voir.
15 Si l'on calcule la durée, comment on va calculer la durée ? On part
16 de l'hypothèse qu'une année consiste en 52 semaines. Si l'on prend en
17 compte différentes vacances judiciaires et autres jours fériés, on en
18 arrive à peu près à une durée de 41 semaines de travail. Si on siège cinq
19 jours par semaine avec en moyenne les 3,5 heures par jour, on en arrive à
20 720 heures par an.
21 Monsieur Harmon, je vois que vous n'êtes pas d'accord.
22 M. HARMON : [interprétation] Non, non, c'est que tout simplement je
23 fais mes calculs moi-même aussi. Je vous suis autrement dit.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème, pas de problème,
25 puisque vous savez, je fais ici une estimation moi aussi, une évaluation.
26 Et vous pouvez me corriger effectivement s'il y a lieu.
27 Nous savons aussi que tout cela dépend aussi de la façon dont on va
28 résoudre différentes requêtes encore en souffrance.
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1 Sur la base de la liste des témoins corrigés fournie par le Procureur le 20
2 juin 2007, les Juges en sont arrivés à une évaluation de 907 heures
3 nécessaires pour les interrogatoires principaux des témoins des Procureurs.
4 C'est très différent de la décision de la Chambre en vertu de l'article 73
5 bis qui visait à réduire cette durée de 950 heures des 169 heures par
6 rapport à la composante Sarajevo de l'affaire. Il faudrait en même temps
7 avoir à l'esprit le temps qu'il faut pour le contre-interrogatoire, à peu
8 près 907 heures et les 25 % pour les questions supplémentaires, les
9 questions des Juges, en tout à peu près 226 heures, et cetera, et cetera.
10 On en arrive à 2 040 heures, ce qui correspond à peu près à trois années,
11 trois années de procès consacrées uniquement à la présentation des moyens
12 du Procureur.
13 M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons absolument pas l'intention,
14 Monsieur le Président, de présenter nos moyens de preuve pendant trois
15 années, et on va trouver un moyen de réduire tout cela pour que tout le
16 monde soit content.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
18 Est-ce que je peux vous demander d'essayer de faire en sorte que l'on
19 ne passe pas trois années à entendre la présentation des moyens du
20 Procureur. Est-ce que je peux demander au Procureur d'essayer de présenter
21 ces moyens en l'espace de neuf mois à partir du début du procès, ce qui
22 vaudra à peu près 550 heures pour la présentation des moyens du Procureur,
23 220 heures autrement dit pour les interrogatoires principaux, 220 pour les
24 contre-interrogatoires et 100 heures pour les questions directes. C'est
25 quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que ceci serait possible ?
26 M. HARMON : [interprétation] Il faudrait que je vérifie tout cela. Il
27 faudrait que j'étudie un petit peu tous ces chiffres et que je vérifie tout
28 cela avec les listes des témoins.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le.
2 M. HARMON : [interprétation] Je vais m'y efforcer, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande aussi au Procureur de
4 fournir les listes de témoins ainsi étudiées et de nous dire aussi quelle
5 est la méthode qu'ils ont utilisée pour étudier de plus près ces listes de
6 témoins. Et là, je suis gentil. Je ne vous donne pas de délai. Je ne veux
7 pas trop vous restreindre.
8 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je peux revenir là-dessus ? Je ne
9 sais pas comment mon équipe a prévu de travailler à ce sujet. Je sais que
10 moi je vais être absent pendant un petit moment au cours des deux semaines
11 à venir, mais je dois voir quel est l'emploi du temps prévu pour mes
12 collègues, mais je vais revenir vers vous là-dessus.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez le faire quand exactement
14 ?
15 M. HARMON : [interprétation] Je vais vérifier le calendrier.
16 M. CASTLE : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
18 M. CASTLE : [interprétation] Je ne veux pas être pessimiste, mais si vous
19 regardez l'acte d'accusation qui est énorme, très volumineux, je pense que
20 nous avons 32 experts en l'espèce. Vous avez à peu près 10 000 pièces à
21 conviction qui correspondent à peu près à 100 000 pages de documents. Les
22 autres affaires qui font partie de cette affaire ont chacune duré deux
23 années au moins. Sarajevo, par exemple, les affaires Sarajevo, en plus il
24 faut s'occuper de la structure politique, militaire des différentes armées
25 et des rapports qui prévalaient entre les trois armées principales. On va
26 faire tout ce que l'on peut pour réduire notre présentation des moyens de
27 preuve, et là je me lance dans des conjectures mais je ne vois pas comment
28 ce procès pourrait être plus bref, plus court que les procès intentés
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1 contre les personnes qui étaient les subordonnés de mon client. Je ne vois
2 pas comment c'est possible parce que le lien va être plus difficile à
3 prouver. Donc je voudrais que l'on sache, vous faire savoir qu'en dépit de
4 tous les efforts que l'on va pouvoir faire, que le procès pourrait durer
5 plus longtemps que ce que l'on a prévu.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai, c'est vrai, Monsieur
7 Castle, et nous avons ça à l'esprit. Mais ce qu'on essaie de faire c'est la
8 meilleure évaluation possible, la plus réaliste. Et puis au fur et à mesure
9 ceci pourra changer évidemment.
10 M. CASTLE : [interprétation] La seule raison pour laquelle j'ai dit cela,
11 c'est que l'article 73 bis nous fournit une possibilité de réduire la
12 présentation des moyens du Procureur, et on peut l'utiliser autant de fois
13 que l'on veut, et je voudrais tout simplement qu'ils aient cela à l'esprit,
14 sans faire d'autres commentaires.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai pris note de votre commentaire.
16 Je vous remercie, Monsieur Castle.
17 M. HARMON : [interprétation] Je vais vous donner ma réponse avant le 20
18 mai, Monsieur le Président, si cela vous convient.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
20 M. HARMON : [interprétation] Donc, deux semaines en gros.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous prenons note de cela.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez parlé
24 d'une centaine de requêtes ou des centaines de requêtes encore en
25 souffrance. Est-ce que là vous faites référence aux différentes requêtes en
26 vertu des articles 92 bis, ter, quater, ainsi qu'à différentes requêtes
27 concernant les témoins au cas par cas ?
28 M. HARMON : [interprétation] J'ai parlé des 44 décisions pendantes en vertu
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1 de l'article 92 bis qu'il faut prendre par rapport à chacun des témoins au
2 cas par cas, et j'ai parlé aussi des requêtes 92 bis par rapport à
3 différents incidents à chaque fois que nous avons donné une preuve par
4 écrit pour lesquelles nous demandons le versement. Donc, il s'agit là aussi
5 des documents par rapport à ces témoins 92 ter. Il y en a à peu près 80, et
6 vous avez aussi des incidents où il s'agit de prendre 85 décisions au cas
7 par cas.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous remercie, parce que
9 j'ai eu peur. Je pensais qu'il y avait des centaines de requêtes encore en
10 souffrance.
11 En ce qui concerne la date du début du procès, est-ce que je peux vous
12 demander de vous tenir prêts à commencer le procès peu de temps après les
13 vacances judiciaires ? Nous pensons avoir une Conférence préalable au
14 procès, ainsi que les propos liminaires, juste avant les vacances
15 judiciaires si toutefois cela est possible. Ensuite, nous souhaitons
16 proposer pour cela, pour la Conférence de mise en état, la date du 21
17 juillet 2008 et ensuite jeudi 25 juillet 2008 pour les propos liminaires.
18 Puisqu'on en parle, Monsieur Castle, je vais vous poser une question. A
19 quel moment du procès la Défense souhaite faire sa déclaration liminaire,
20 si toutefois elle souhaite le faire ?
21 M. CASTLE : [interprétation] Nous n'avons pas encore pris de décision à ce
22 sujet. Dans le cas où nous souhaitons effectivement faire cette déclaration
23 liminaire, je peux vous dire que nous ne pensons pas qu'elle va durer très
24 longtemps, une demi-journée, maximum. Mais nous n'avons pas encore pris
25 notre décision définitive à ce sujet.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez pouvoir prendre
27 votre décision de éventuellement faire votre déclaration liminaire avant
28 que le Procureur ne fasse la sienne ?
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1 M. CASTLE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est possible.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est possible.
3 M. CASTLE : [interprétation] Je sais que normalement la Défense ne le fait
4 pas ici devant cette instance, mais vous savez, je suis plus flexible.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, cela dépend de vous.
6 Je vous pose la question parce que si le Procureur prend toute la journée
7 du 25 juillet pour la présentation de ses propos liminaires, il faudrait
8 que l'on fasse en sorte que vous puissiez travailler sur le 26 pour que
9 vous puissiez faire le vôtre. Donc, c'était vraiment pour vous donner une
10 date, si vous souhaitez faire votre déclaration préalable.
11 M. CASTLE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux bloquer cette date
13 du 26 juillet alors ?
14 M. CASTLE : [interprétation] Oui, effectivement.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous êtes d'accord avec cette
16 date ?
17 M. HARMON : [interprétation] Oui.
18 M. CASTLE : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui concerne la date du début du
20 procès, il faut que l'on parle encore. Oui. Il faut que l'on parle. On a
21 encore à l'esprit la requête de l'accusé. Mais à présent les Juges de la
22 Chambre ne sont pas en mesure de vous donner une réponse claire à ce sujet,
23 parce que nous avons encore quelques obligations dans l'affaire Delic. Mais
24 nous prévoyons d'être possible de commencer le procès proprement dit dans
25 le mois qui suit les vacances judiciaires, donc vers la fin du mois d'août,
26 début du mois de septembre. Bon, c'est une évaluation, estimation, mais
27 nous allons revoir cela, étudier encore cela, au fur et à mesure que les
28 choses se développent dans l'autre affaire.
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1 Est-ce que cela est acceptable pour vous ?
2 Monsieur Harmon.
3 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais juste tirer quelque chose au
4 clair. Les vacances judiciaires se terminent --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La troisième semaine du mois d'août.
6 M. HARMON : [interprétation] Mois d'août ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous donner la date --
8 M. HARMON : [interprétation] C'est le 15 août ? C'est le 15 août peut-être
9 ? C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. On m'a dit que les vacances
10 judiciaires s'arrêtent le 15.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous avez tout à fait raison.
12 Donc, les vacances judiciaires s'arrêtent le 15 --
13 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'on pourrait commencer à
15 la fin du mois d'août, ou au début du mois de septembre.
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, à peu près.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela nous donne une idée approximative
18 de la date.
19 Ceci étant dit, est-ce que vous êtes intéressé aux visites de l'accusé ?
20 Mais souhaitez-vous que nous passions à huis clos partiel ?
21 M. CASTLE : [interprétation] Non.
22 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais revenir à la date des
23 déclarations liminaires. On me montre le calendrier et le 26, c'est un
24 samedi. Le 25, c'est un vendredi, et la Chambre de première instance a
25 décidé que le 25 juillet serait consacré aux déclarations liminaires de
26 l'Accusation, et que la Défense, elle s'exprimerait le 26. Mais le 26
27 juillet, c'est un samedi.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de nous signaler ceci, Monsieur
2 Harmon.
3 Est-ce qu'il serait possible de déplacer la déclaration liminaire du
4 Procureur au jeudi 24, et toute déclaration liminaire éventuelle prononcée
5 par la Défense à ce moment-là aurait lieu le vendredi 25 ?
6 M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait bien.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais le noter moi aussi.
8 Merci.
9 Ceci étant dit, Maître Castle, est-ce que vous pensez nécessaire de
10 modifier les dates en rapport avec votre requête ?
11 M. CASTLE : [interprétation] Oui, je vais demander des modifications des
12 conditions de la liberté provisoire. J'ai évoqué trois périodes dont la
13 première ou la troisième plutôt concerne le mois de juillet. A ce stade,
14 nous allons retirer notre demande s'agissant de cette troisième période.
15 S'il y a des modifications à ce moment-là, nous pourrions présenter cette
16 demande à nouveau dans le cadre d'une requête séparée. Nous envisageons
17 également de déposer une requête pour permettre à notre client de passer
18 les vacances judiciaires dans son pays, mais ce sera encore une autre
19 requête.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Castle.
21 Il y a d'autres questions que vous souhaitez évoquer qui ne figurent pas à
22 l'ordre du jour ?
23 Monsieur Harmon ?
24 M. HARMON : [interprétation] Non, rien.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Castle.
26 M. CASTLE : [interprétation] Oui, en quelques mots seulement.
27 Nous nous approchons de l'ouverture du procès, et il y a toujours un
28 critère que nous avons à l'esprit c'est l'état de préparation des parties,
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1 et je souhaite m'exprimer officiellement pour le compte rendu d'audience à
2 ce sujet. Je ne demande pas un report de l'ouverture du procès, mais je
3 pense qu'il est utile que soit consigné officiellement au dossier ce qu'il
4 en est de notre situation. Un acte d'accusation extrêmement vaste
5 concernant plusieurs années de guerre, plusieurs armées a été établi contre
6 mon client. Ce sont des éléments qui se retrouvaient dans l'acte
7 d'accusation contre Milosevic, contre Martic et contre d'autres. En termes
8 de portée, c'est le deuxième acte d'accusation, si l'on peut dire, porté
9 devant ce Tribunal. Nous sommes la seule équipe de la Défense à être
10 confrontée à ce type de situation puisque Milosevic se défendait lui-même.
11 Nous avons le même budget que d'autres équipes de Défense et nous sommes
12 confrontés à une Accusation qui a un personnel nombreux, qui dispose
13 d'experts militaires qui travaillent depuis de très nombreuses années sur
14 ces questions et qui travaillent ici même au Tribunal. Voilà à quoi nous
15 sommes confrontés.
16 Moi-même et mon coconseil, nous n'avons pas été payés cette dernière année
17 pour tout le travail que nous avons accompli. Nous avons pu rémunérer notre
18 personnel, mais nous n'avons pas pu nous rémunérer nous-mêmes au titre du
19 travail que nous avons accompli. Dire que nous sommes prêts pour ce procès,
20 ce serait aller trop loin. Mais avec chaque jour d'attente, l'inégalité des
21 armes s'amplifie, parce que l'Accusation continue à travailler, et on peut
22 raisonnablement s'y attendre, je ne leur reproche rien sur ce point. Donc
23 l'Accusation continue à travailler, mais nous ne pouvons pas continuer à
24 nous préparer. Nous souhaitons donc que le procès s'ouvre en juillet parce
25 que c'est le meilleur moment pour nous. Si nous attendons encore plus
26 longtemps, le gouffre qui nous sépare ne cessera de s'élargir. Je le
27 mentionne à l'intention de la Chambre. A plusieurs reprises, nous avons
28 demandé que des mesures soient prises, mais il ne reste pas moins qu'il n'y
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1 aura pas d'égalité entre l'Accusation et la Défense ici. C'est sur cette
2 base que nous allons voir s'ouvrir ce procès, et tout ce qui pourrait être
3 fait par la Chambre pour encourager le greffe à nous accorder des
4 ressources supplémentaires permettra non seulement à l'accusé de bénéficier
5 d'un procès équitable, mais permettra également à ce procès de se dérouler
6 de manière plus efficace.
7 Je le signale à l'intention de la Chambre afin qu'elle réfléchisse à cette
8 question.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je reviens sur la requête que vous
10 faites à la Chambre de prendre contact avec le greffe pour vous accorder
11 des ressources supplémentaires. Est-ce qu'il faut comprendre par là que
12 vous êtes en train de nous parler de ressources monétaires, n'est-ce pas ?
13 Vous parlez d'argent là ?
14 M. CASTLE : [interprétation] Tout à fait.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me trompe peut-être, mais
16 l'expérience limitée qui est la mienne en la matière m'indique que la
17 Chambre ne peut rien faire à moins qu'elle ne soit saisie officiellement
18 sur ce point. Et généralement, il s'agit là de questions qui sont négociées
19 entre la Défense et l'OLAD. Si les avocats estiment qu'ils n'arrivent pas à
20 se faire entendre par l'OLAD, à ce moment-là ils peuvent s'adresser à la
21 Chambre. Je ne sais même pas dans quelle catégorie on a classé cette
22 affaire. Je ne sais pas si c'est une affaire de catégorie A, B ou C. Je ne
23 sais même pas si on n'appelle pas ça catégorie 1, 2 ou 3. Enfin, je sais
24 qu'il y a trois niveaux apparemment, trois niveaux de complexité. Je ne
25 sais pas dans quelle catégorie a été classée notre affaire. Vous parlez de
26 l'énormité de cette affaire, de sa portée, de sa complication, et cetera.
27 Tous ces éléments militent peut-être pour une reclassification de
28 l'affaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec l'OLAD. Si
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1 à un moment donné vous n'êtes pas satisfaits de ce qui se passe, vous
2 pouvez prendre langue avec la Chambre. Mais la Chambre ne peut rien faire
3 sans requête écrite.
4 M. CASTLE : [interprétation] Oui. Je ne demandais pas de mesures précises
5 pour l'instant. Je voulais simplement informer les Juges de la Chambre
6 qu'il est possible qu'à un certain moment nous demandions plus de temps. Et
7 surtout, le fait que nous acceptions que le procès s'ouvre à la date que
8 nous avons déterminée ne signifie pas du tout que nous reconnaissons être
9 complètement prêts.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.
11 Est-ce que vous souhaitez évoquer d'autres questions ?
12 M. CASTLE : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous répondre ?
14 M. HARMON : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ajouter quelque chose en plus de ce
16 qui vient d'être dit ?
17 M. HARMON : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces conditions, nous en sommes
19 arrivés à l'issue de cette Conférence de mise en état. L'audience est
20 suspendue jusqu'à une date ultérieure.
21 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 30.
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