Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 09 heures 02.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer la cause pour aujourd'hui.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

  9   et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par

 13   l'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bonjour. Dan Saxon pour l'Accusation,

 15   accompagné de mes collègues M. Salvatore Cannata, Mme Carolyn Edgerton,

 16   ainsi que Carmela Javier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Qu'en est-il de la Défense ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges, et

 20   bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Au nom de la

 21   Défense, se trouvent aujourd'hui dans le prétoire, moi-même, Me Novak

 22   Lukic, nous avons également Me Gregor Guy-Smith, ainsi que Mme Tina Drolec,

 23   notre commis aux affaires.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 25   M. SAXON : [interprétation] C'est Mme Edgerton qui va qui va poser les

 26   questions au témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce qu'il y a des

 28   dispositions qui ont été prises pour ce témoin ?

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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Ce témoin a des mesures de protection qui

  2   remontent à l'ancienne affaire dans le cadre de laquelle elle avait

  3   témoigné. L'Accusation avait déposé une requête. Elle bénéficiait de la

  4   déformation des traits de son visage et, bien entendu, ces mesures ont été

  5   appliquées et nous demandons que ce soit également la situation pour sa

  6   déposition d'aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous

  8   passions à huis clos avant qu'elle n'arrive.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que cela serait tout à fait

 10   justifié, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait, je

 12   vous prie, demander à ce que nous passions à huis clos.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 14   maintenant à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a personne dans la galerie du

 20   public ?

 21   Poursuivez.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation]

 23   Q.  Vous souvenez-vous être venue témoigner en février 2007, et ce, devant

 24   une autre Chambre de première instance de ce Tribunal ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans le cadre des préparatifs pour votre déposition d'aujourd'hui, est-

 27   ce que mes collègues vous ont relu les questions qui vous avaient été

 28   posées ainsi que les réponses que vous avez apportées lors de cette

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  1   déposition précédente ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que cela s'est fait dans votre propre langue ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous compris tout ce que vous avez entendu ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous eu également la possibilité de consulter les exemplaires des

  8   photographies, des cartes et des documents auxquels vous avez fait

  9   référence pendant cette déposition ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que cela incluait également un exemplaire ou une copie de la

 12   déclaration que vous avez faite à l'intention du bureau du Procureur de ce

 13   Tribunal en 1996 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si je venais à vous poser exactement les mêmes questions aujourd'hui à

 16   propos de cette déposition, est-ce que vous me fourniriez les mêmes

 17   réponses ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci étant dit, Monsieur le Président, je

 20   souhaiterais demander le versement au dossier, et je vais vous donner les

 21   cotes de la liste 65 ter. Je souhaiterais demander le versement au dossier

 22   de la déposition préalable précédente de la déclaration de ce témoin dans

 23   l'affaire Dragomir Milosevic, ainsi que toutes les pièces à conviction

 24   annexes.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles en sont les cotes de la liste

 26   65 ter ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour la déposition précédente, il s'agit de

 28   la cote 09305 de la liste 65 ter; pour ce qui est des pièces à conviction

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  1   présentées en annexe, il s'agit des pièces 09301, 09302, et 09303, il

  2   s'agit dans tous les cas de photographies en couleur; vous avez également

  3   le document 09304, dans ce cas il s'agit d'une carte; vous avez également

  4   la pièce 05791, qui est un document; ainsi qu'en dernier lieu, la

  5   déclaration déposée au fait auprès du TPIY en date du 23 février 1996, qui

  6   correspond à la cote 09300.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Tous ces documents seront versés au dossier. Quelles en seront les cotes,

  9   Madame la Greffière ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 09305 deviendra la pièce P115.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 09301 deviendra la pièce P116.

 13   Le document 09302 deviendra la pièce P117. Le document 09303 deviendra la

 14   pièce P118. Le document 09304 deviendra la pièce P119. Le document 05791

 15   deviendra la pièce P120. Et finalement, la pièce 09300 se verra attribuer

 16   la cote P121.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Madame Edgerton.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, avec votre autorisation, Monsieur le

 20   Président, je vais vous donner lecture d'un résumé bref, puis j'aurai

 21   quelques questions à poser à ce témoin.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 24   Ce témoin a résidé dans la zone de Dobrinja depuis 1985, et a été blessée

 25   lors du pilonnage de l'école Simon Bolivar le 18 juin 1995. A cette époque-

 26   là, les habitants de Dobrinja avaient été privés d'eau courante et

 27   d'électricité depuis un mois. Des pompes à eau avaient été mises en place

 28   de façon improviste dans le secteur. L'eau était rationnée lorsqu'elle

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  1   était disponible. Le conjoint du témoin sortait souvent la nuit pour

  2   récupérer de l'eau du fait des activités des tireurs embusqués pendant la

  3   journée.

  4   Le matin du 18 juin 1995, le témoin a fait la queue pour obtenir de l'eau à

  5   partir d'une pompe qui se trouvait dans un espace ouvert, et ce, dans les

  6   ruines de l'école Simon Bolivar, qui avait été détruite par un incendie

  7   provoqué par un pilonnage au début de la guerre. Pour pouvoir parvenir

  8   jusqu'à l'école, le témoin a dû traverser une cour de récréation qui

  9   n'était pas très sûre du fait des activités des tireurs embusqués, et le

 10   témoin pensait, en fait, que les tireurs embusqués se trouvaient dans le

 11   quartier voisin, Nedzarici, qui était contrôlé par l'armée serbe de Bosnie.

 12   Le témoin a été l'une des premières personnes à se trouver dans la queue

 13   pour l'eau. Il y avait entre 50 et 70 personnes derrière elle. Elle se

 14   trouvait sur le pas d'une porte lorsque l'obus a frappé. Mme Sisic a été

 15   blessée au talon, ainsi qu'à la cheville, ainsi que sur la partie

 16   supérieure de sa jambe droite. Un total de sept personnes ont été tuées à

 17   la suite de l'impact, notamment deux de ses voisins, sans oublier les

 18   blessures occasionnées pour 11 à 12 personnes.

 19   J'en ai terminé avec ce résumé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, comme je vous l'ai déjà dit,

 22   j'aurais à poser quelques questions; la première de ces questions, en fait,

 23   porte sur une carte que vous avez tous dans votre jeu de cartes. Il s'agit

 24   de la carte numéro 8. Mais il faut savoir que ce qui a été saisi dans le

 25   prétoire électronique est une carte en noir et blanc, alors que j'ai un

 26   exemplaire en couleur de la carte, qui est absolument identique à la carte

 27   préparée que vous avez dans votre jeu de cartes. Je pense que cela sera

 28   beaucoup plus facile pour le témoin.

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  1   Je souhaiterais que cette carte soit maintenant montrée au témoin.

  2   Oui, mettez-la sur le rétroprojecteur, je vous prie.

  3   Q.  Madame, est-ce que vous reconnaissez ce que vous montre la carte qui se

  4   trouve placée sur la machine à côté de vous ? Est-ce que vous reconnaissez

  5   cette carte, que représente-t-elle ?

  6   R.  Oui, il s'agit de la carte de la ville de Sarajevo.

  7   Q.  Pour que nous puissions tous nous orienter, j'aimerais savoir si vous

  8   êtes en mesure de nous indiquer, à l'aide d'un cercle, le secteur de la

  9   vieille ville de Sarajevo, disons donc le centre-ville de Sarajevo ?

 10   R.  Vous voulez que je fasse un cercle autour de la vieille ville et du

 11   centre ?

 12   Q.  Non, non, non, je m'excuse. Je n'ai pas été très claire. Dans un

 13   premier temps, je vous demanderais de faire un cercle autour de la vieille

 14   ville.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci.

 17   Est-ce que vous pourriez annoter le chiffre 1 à l'intérieur de ce cercle.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci. Le centre de la ville dont je parlais un peu plus tôt, est-ce

 20   que vous pourriez nous indiquer quel est le secteur de ce centre-ville.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Vous avez dessiné un autre cercle autour de ce secteur. Est-ce que vous

 23   pourriez, je vous prie, placer le chiffre 2 à l'intérieur de ce cercle.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer où se trouvait

 26   le quartier de Dobrinja, où vous habitiez. Est-ce que vous pourriez mettre

 27   un autre cercle, ce quartier de Dobrinja.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre le chiffre 3 à

  2   l'intérieur de ce cercle.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Puisque vous avez vécu à Dobrinja pendant si longtemps, est-ce

  5   que vous pourriez peut-être nous indiquer quelle est la distance qui doit

  6   être parcourue par la route pour arriver à partir de Dobrinja jusqu'à la

  7   vieille ville ?

  8   R.  Il y a une distance d'une dizaine, d'une quinzaine de kilomètres

  9   environ. Cela requiert un déplacement de 10 à 15 minutes en voiture, ou 15

 10   à 20 minutes.

 11   Q.  Si vous vous déplacez en voiture, quel est l'itinéraire le plus direct

 12   ? Est-ce que vous pourriez dessiner une ligne pour nous indiquer quel

 13   itinéraire vous emprunteriez normalement pour vous rendre de Dobrinja au

 14   centre de la ville de Sarajevo.

 15   R.  Vous savez, c'est si petit sur cette carte que cela est assez

 16   difficile.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a une carte où l'on

 18   pourrait percevoir ce genre de détail, Madame Edgerton ?

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous avions bien fait notre travail pour

 20   le prétoire électronique, nous aurions pu procéder à des agrandissements.

 21   Je pense que je vais demander à ce que cela soit enregistré comme pièce

 22   d'identification, et je vais vous donner un imprimé électronique de ce que

 23   je voulais voir sur la carte, et le témoin pourra le voir beaucoup plus en

 24   détail.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Ceci étant dit, est-ce que cela pourrait

 27   être versé au dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte est versée au dossier. Est-ce

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  1   que nous pourrions avoir une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P122.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela va peut-être prendre un petit temps

  5   pour que cela soit affiché par le prétoire électronique, mais j'aimerais

  6   avoir cet agrandissement de la carte 02719, et comme je vous l'ai déjà dit,

  7   Monsieur le Président, nous avons procédé à un agrandissement que nous

  8   avons séparé du reste de la carte. Il s'agit d'une partie de la carte que

  9   vous avez vue.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'adresse à Madame la Greffière. On me

 12   dit que dans le système du prétoire électronique, cela se présente sous

 13   forme de pièce jointe ou d'annexe à un document plus volumineux. Vous le

 14   voyez ?

 15   Non. Ça, c'est le document d'origine. Ce que je voudrais avoir, c'est cette

 16   partie de l'agrandissement qui fait partie du document plus volumineux.

 17   Je pense que Mme Javier va maintenant vous donner la possibilité d'y avoir

 18   accès. Je m'excuse.

 19   Parfait. La voici, cette pièce.

 20   Q.  Madame Sisic, vous voyez ce qui se trouve sur l'écran placé devant vous

 21   ? Il s'agit d'une carte beaucoup plus détaillée que celle que vous avez dû

 22   consulter au début.

 23   R.  Oui, effectivement. On peut discerner davantage où se trouve Dobrinja.

 24   Je ne vois pas le centre. D'ailleurs, je ne vois pas la vieille ville non

 25   plus.

 26   Q.  Oui, ce n'est pas un problème. Je vais vous poser une ou deux questions

 27   à partir de cette carte. Est-ce que vous êtes en mesure de nous montrer sur

 28   cette carte où se trouvait votre lieu de résidence le 18 juin 1995 ? Vous

Page 752

  1   vous souviendrez peut-être ce qui s'est passé lors de votre déposition

  2   précédente ? Il va falloir que vous utilisiez le stylet que ma consoeur

  3   vous remet.

  4   R.  Est-ce que je dois faire un cercle autour ?

  5   Q.  Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez annoter le chiffre 1.

  6   R.  [Le témoin s'exécute] Voilà. J'ai traversé l'école.

  7   Q.  Donc, vous nous avez indiqué où se trouvait l'école Simon Bolivar,

  8   c'est cela, ou est-ce que vous nous avez indiqué l'emplacement de votre

  9   immeuble ?

 10   R.  Non, l'immeuble où je vivais. J'ai un peu dessiné d'un côté l'école,

 11   mais l'école ne fait pas partie du cercle.

 12   Q.  D'après ce que vous dites, je comprends que l'école se trouvait tout

 13   près de votre immeuble.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Etes-vous en mesure de nous indiquer à l'aide d'une flèche quelle est

 16   la route principale qui relie Dobrinja au centre-ville, si vous deviez vous

 17   déplacer en voiture ?

 18   R.  Je ne sais pas très bien comment faire ceci. C'est assez difficile.

 19   Voilà, c'est cette route-ci. Est-ce que cela va ?

 20   Q.  L'extrémité de votre flèche indique la direction du centre-ville, c'est

 21   lorsque vous déplaciez de Dobrinja au centre-ville.

 22   R.  Non, j'ai fait une erreur. Voilà. Cette route était très peu utilisée.

 23   Ce que nous faisions, c'est que nous passions par ce quartier, là. Je ne le

 24   vois pas très bien. En fait, nous passions par un raccourci.

 25   Q.  Madame, je vais essayer de vous expliquer un peu plus ma question.

 26   J'aimerais que vous nous indiquiez quelle était la route principale que

 27   vous utilisiez avant la guerre pour vous rendre en voiture depuis Dobrinja

 28   jusqu'au centre-ville de Sarajevo. Et étant donné que vous nous avez

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  1   indiqué que vous avez fait une erreur, est-ce que vous pourriez effacer

  2   cette ligne que vous avez dessinée.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment est-ce qu'elle peut

  4   l'effacer ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Voilà la route principale.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce que si elle déplace la

  7   carte, elle pourra l'effacer, mais elle effacera également le cercle autour

  8   de la maison.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois comprendre que ma collègue

 10   pourrait conserver ce qui a été dessiné.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On apprend tous les jours.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que c'est une excellente journée

 13   lorsque cela nous arrive.

 14   Q.  Est-ce que vous souhaiteriez que je répète ma question, Madame ?

 15   R.  Non, j'ai compris la question.

 16   Q.  Bien.

 17   R.  J'ai fait une flèche, et il s'agit effectivement de la route que nous

 18   empruntions avant la guerre, et bien entendu nous l'utilisons encore de

 19   nous jours, mais elle a été très peu utilisée pendant la guerre. Nous

 20   passions à travers les immeubles, nous franchissions des parkings --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, la question qui vous a été

 22   posée visait à ce que vous nous indiquiez la route que vous utilisiez avant

 23   la guerre. Voilà quelle était la question. Est-ce que vous pourriez nous

 24   indiquer où se trouve cette route ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Ce que vous avez fait, on a l'impression que c'est un V à l'envers, et

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  1   cela nous indique la route principale que vous utilisiez avant la guerre et

  2   que vous utilisez de nos jours pour vous rendre de Dobrinja au centre de la

  3   ville; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous allons conserver cette carte à l'écran, et j'ai une ou deux

  6   questions à vous poser qui portent sur votre ancienne déposition. Il s'agit

  7   des pages 2 832 et 2 862 de votre déposition précédente. Vous aviez fait

  8   référence au secteur de Nedzarici, et vous aviez indiqué que ce secteur

  9   était l'endroit d'où venaient des tirs de tireurs embusqués qui frappaient

 10   et visaient la cour de récréation qui se trouvait devant votre appartement.

 11   Est-ce que vous êtes en mesure de voir où cela se trouve et de nous

 12   indiquer à l'aide d'un cercle le secteur général de Nedzarici sur cette

 13   carte ?

 14   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre un 2 à l'intérieur de ce cercle, je

 16   vous prie.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci. Dans ces deux pages de votre déposition précédente, vous aviez

 19   dit que, d'après ce que vous saviez, Nedzarici était tenu par l'armée serbe

 20   de Bosnie. Comment est-ce que vous le savez ? Sur quoi vous fondez-vous

 21   pour faire cette déclaration ?

 22   R.  Les tirs provenaient de ce secteur, de cette direction.

 23   Q.  En fait, on a l'impression que vous répondez à une question que je n'ai

 24   pas posée. J'aurais pu demander : Comment est-ce que vous saviez d'où

 25   venaient les tirs ? Je vous remercie de la réponse que vous m'avez

 26   apportée, mais ce que j'aimerais savoir, et c'était ma question d'ailleurs

 27   : Comment est-ce que vous savez, comme vous l'avez avancé, qu'il s'agissait

 28   de l'armée serbe qui avait investi ce secteur ?

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  1   R.  Nous étions encerclés, nous ne pouvions pas véritablement aller très

  2   loin. Nous ne pouvions que nous déplacer dans le quartier de Dobrinja, et

  3   même cela, nous le faisions à nos risques et périls. Chacun le faisait à

  4   ses risques et périls.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois dire, Madame, que je ne suis

  7   pas sûr d'avoir tout à fait compris. Car j'ai entendu par l'interprète que

  8   vous avez dit que vous étiez encerclés. Est-ce que vous êtes en train de

  9   nous dire que tout le quartier de Dobrinja était encerclé par les Serbes,

 10   par l'armée serbe, ou est-ce que vous nous dites que l'armée serbe ne se

 11   trouvait qu'à Nedzarici, à votre connaissance ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que Dobrinja et Sarajevo, toute la

 13   ville de Sarajevo, étaient encerclées par les soldats serbes.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame. Mais l'avocate est en

 15   train d'essayer d'en savoir un peu plus à propos de la provenance des tirs

 16   qui vous ont blessée le jour en question. Elle ne vous pose pas de question

 17   à propos de la ville de Sarajevo; elle ne vous parle que de Dobrinja.

 18   Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes en train de nous dire que

 19   Dobrinja était encerclé, ou est-ce que vous êtes en train de nous dire

 20   qu'il y avait des soldats qui étaient cantonnés à Nedzarici ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Dobrinja était encerclé.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Madame.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] A ce sujet justement, j'aimerais poser une

 24   autre question pour peut-être essayer d'obtenir cette réponse.

 25   Q.  Comment est-ce que vous savez qu'il s'agissait de l'armée serbe qui se

 26   trouvait à Nedzarici et non pas l'armée de la BH ? Comment est-ce que vous

 27   le saviez ?

 28   R.  Les tirs provenaient de cette direction, et nous ne pouvions pas nous

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  1   diriger vers cet endroit.

  2   Q.  Merci. Je vais passer à autre chose. Il s'agit d'un élément de votre

  3   déposition précédente.

  4   A la page 2 836, il me semble que vous avez essayé d'expliquer à la Chambre

  5   de première instance la distance qui vous séparait de la pompe à eau

  6   lorsque l'explosion a eu lieu, et je ne sais pas si la distance a bien été

  7   comprise parce que vous avez dit : C'est un peu comme la distance qui me

  8   sépare de la porte maintenant. Donc, j'aimerais que vous nous indiquiez en

  9   mètres quelle était cette distance au moment de l'explosion.

 10   R.  Quelque 10 mètres de distance par rapport à la pompe. C'était la

 11   distance entre moi-même et la pompe. Donc 10 mètres environ.

 12   Q.  Merci beaucoup. J'aurais encore une dernière question. Nous gardons

 13   toujours la carte l'écran pour le moment.

 14   A la page 2 840, vous avez dit que Dobrinja faisait l'objet de

 15   bombardements réguliers et que tout Sarajevo était bombardée. Ma question

 16   est de savoir : Comment le savez-vous, comment savez-vous que Sarajevo

 17   était bombardée également alors que vous vous trouviez à Dobrinja à

 18   quelques kilomètres du centre-ville ? Sur quelle base pouvez-vous dire cela

 19   ?

 20   R.  J'avais une sœur qui habitait en ville, d'autres membres de ma famille

 21   y habitaient également. Au moment où Dobrinja a été bloquée de l'autre côté

 22   de Nedzarici, il était difficile de pouvoir circuler, et je devais

 23   travailler. C'était à moi, évidemment, de décider si je voulais me

 24   présenter à mon travail ou non étant donné le temps. Mon entreprise se

 25   trouvant dans la vieille ville. C'était ma décision de me rendre à mon

 26   travail dans cette situation. Mais le danger était grave, et heureusement

 27   rien ne m'est arrivé. Il y avait des échanges de coups de feu. Ils

 28   prenaient pour cible même les moyens de transport public.

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  1   Q.  Je comprends dans ce que vous nous dites que vous connaissiez la

  2   situation dans l'ensemble de la ville au cours du conflit du fait que vous

  3   vous rendiez pour votre travail de Dobrinja vers le centre-ville et le

  4   trajet inverse, bien entendu.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette question est directrice.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi quelques instants. Je vais

 10   reformuler.

 11   Q.  Selon vos propos, est-ce que vous avez reçu des informations en ce qui

 12   concerne la situation dans l'ensemble de la ville de la part de votre sœur

 13   ou des membres de votre famille ?

 14   R.  Bien entendu, et moi-même j'ai pu le vérifier personnellement.

 15   Q.  Qu'avez-vous entendu dire par votre sœur et les membres de votre

 16   famille, et dites-nous ensuite ce que vous avez vu vous-même.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas fait d'objection à cette suite de

 19   questions jusqu'à présent parce qu'il me semblait que l'accent était placé,

 20   selon ce que j'ai vu dans sa déclaration, sur ce qui était dans le résumé;

 21   mais maintenant, on aborde un sujet tout à fait différent, un sujet auquel

 22   je ne m'attendais pas étant donné ce que l'Accusation nous a communiqué.

 23   Nous entrons dans un nouveau sujet qui ne nous a pas été communiqué dans

 24   les notes de récolement. Il s'agit maintenant de la zone des incidents.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] L'indication des notes de récolement était

 27   que le témoin allait expliquer sur quelle base elle pouvait dire que

 28   l'ensemble de Sarajevo était bombardé ainsi que Dobrinja. Ma question de

Page 758

  1   départ a été de savoir sur quelle base elle était au courant.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème pour les Juges, c'est que

  3   cette question ne figure pas du tout dans sa déclaration. Sa déclaration ne

  4   parle pas du fait qu'elle était au courant des bombardements à Sarajevo.

  5   Elle a expliqué comment elle a été blessée, si vous reprenez sa

  6   déclaration.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Ma question était concernant ce qu'elle

  8   avait dit dans sa déclaration, sa déposition précédente, à la ligne 2840,

  9   et il s'agissait de préciser sur quelle base elle avait dit les propos

 10   qu'elle a tenus.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de la ligne --

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est la page 2 840.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- mais donnez-nous, s'il vous plaît,

 14   les lignes également parce qu'il est difficile pour nous de savoir de quoi

 15   vous parlez précisément. Donc, quand vous donnez une référence, s'il vous

 16   plaît, donnez-nous également la ligne.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Vous voulez que je le fasse maintenant pour

 18   la page 2 840 ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites-le pour cette page-là et

 20   pour les autres également à l'avenir.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Toutes mes excuses.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 23   La ligne pour ce passage que j'essayais de faire préciser, c'est les lignes

 24   16 à 20 de la page 2 840, et en particulier la ligne 19.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] En tout état de cause, Madame, Messieurs les

 27   Juges, j'objecte. Je n'ai pas reçu de communication de ça dans la note de

 28   récolement, et l'Accusation aurait dû l'indiquer dans la note de

Page 759

  1   récolement. Si le Procureur voulait faire préciser cette phrase concernant

  2   le bombardement de Sarajevo, elle aurait dû nous en informer et préciser

  3   des sujets qu'elle aborderait en fonction des propos tenus par le témoin.

  4   Moi, je n'ai pas reçu cette information à partir de la lecture de la note

  5   de récolement.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton, je vous donne la

  7   parole.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la note 5 de

  9   la note de récolement ne comprend pas la bonne page du compte rendu.

 10   "On parle de 2 836, et le témoin expliquera sur quelle base elle a

 11   affirmé que l'ensemble de Sarajevo était bombardé."

 12   J'ai fait une erreur dans la référence au numéro de la page, donc ça

 13   n'aide pas mon confrère ni la Chambre.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas cette note de

 15   récolement, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous dis exactement que là il y a eu

 17   erreur de ma part.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais comprendre quelque chose,

 19   quelque chose que je vois ici pour la première fois. Est-ce que la Défense

 20   doit être notifiée de tout point, même petit point qui sera abordé dans la

 21   note de récolement, ou est-ce que la Défense va simplement obtenir une

 22   copie de la déposition du témoin au cours d'affaire antécédente ou copie de

 23   la déclaration et note de récolement, dans la mesure où cela synthétise les

 24   propos, et est-ce que dès lors sur tout ce qui figure dans ces documents

 25   peut être abordé, n'est-ce pas ? En d'autres termes, j'essaie de comprendre

 26   votre objection, Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, la portée de mon

 28   objection est que si ici nous avons un témoin qui dépose en fonction du 82

Page 760

  1   ter, ou viva voce, et si le Procureur entend un nouvel incident qu'il veut

  2   aborder, nous devons être informés du contenu ou de la teneur de cet

  3   incident. Mais surtout, j'estime que non seulement nous devrions être

  4   informés, mais nous devons en être informés à l'avenir.

  5   Si le sujet du Procureur maintenant est la situation générale à Sarajevo,

  6   et si le témoin veut expliquer que la situation était comme ceci ou comme

  7   ça pour telle et telle raison, moi, je dois être au courant de cela à

  8   l'avance, afin de pouvoir me préparer à cela, plutôt que d'être pris à

  9   contre-pied par ce sujet abordé dans le prétoire.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais justement. Pour que vous

 11   soyez au courant à l'avance, est-ce que cette communication ne suffit pas,

 12   par le biais de la note de récolement, ou est-ce qu'il faut simplement que

 13   ce point soit couvert dans l'un quelconque des documents que vous avez

 14   reçus, et ces documents, vous avez effectivement la note de récolement,

 15   vous avez également la déclaration du témoin et vous avez la déposition du

 16   témoin dans des affaires antérieures ? Simplement, ce que je vous demande :

 17   Si le Procureur aborde un point qui figure dans l'un quelconque de ces

 18   documents à l'exception de la note de récolement, direz-vous maintenant

 19   qu'elle n'a pas le droit de l'aborder ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Si vous me le permettez, je vais

 21   conférer avec mon confrère quelques instants, avec M. Guy-Smith. Nous avons

 22   déjà discuté de la question. C'est une question importante pour l'avenir.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Notre position est la suivante, Monsieur le

 26   Président : Si l'Accusation souhaite, au cours de l'interrogatoire du

 27   témoin, aborder quelques nuances concernant une question qui concerne le

 28   témoin, et si cette question ne figure pas précisément dans les documents

Page 761

  1   antérieurs, mais si cette question est tout à fait nouvelle dans la note de

  2   récolement, l'Accusation doit nous donner une description précise de

  3   l'incident en cause. Si la question concerne une question qui avait été

  4   abordée de manière précise dans les dépositions ou déclarations

  5   précédentes, et si, ainsi, nous pouvons nous préparer pour le contre-

  6   interrogatoire, à ce moment-là cette question de doit pas être décrite dans

  7   la note de récolement.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaye de lire l'interprétation de

  9   ce que vous venez de dire, parce que je ne suis pas sûr de vous suivre tout

 10   à fait.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez d'intervenir, parce

 12   que les notes de récolement et moi-même, nous avons une longue histoire

 13   déjà ensemble.

 14   Dans le fond, nous comprenons le fonctionnement de cette note de récolement

 15   comme étant utile lorsque l'Accusation a obtenu des informations qui sont

 16   différentes, distinctes ou contraires à des informations qui existaient

 17   préalablement soit sous la forme d'une déposition ou d'une déclaration.

 18   Lorsque ces conditions sont présentes, l'Accusation est censée informer la

 19   Défense de sorte que nous disposions des informations précises concernant

 20   soit une contradiction ou un changement dans la déposition du témoin ou un

 21   élargissement éventuel de la déposition du témoin qui pourrait être

 22   considérée comme étant différente. La difficulté que nous connaissons en

 23   l'espèce est que -- et je ne veux pas critiquer ici, parce que nous pouvons

 24   avoir des points de vue différents dans ce qu'on appelle "incidents." Je

 25   mettrai donc ce terme entre guillemets.

 26   Lorsque le témoin commence à déposer concernant des incidents

 27   supplémentaires, incidents qui n'ont pas été prévus ou cités auparavant,

 28   information dont nous n'avions pas connaissance au préalable, nous estimons

Page 762

  1   que ces informations sont des informations qui auraient dû être contenues

  2   dans la note de récolement, puisque ça soulève des questions factuelles, et

  3   des éléments de preuve différents dont nous n'avons pas été mis au courant

  4   au préalable.

  5   J'espère avoir pu préciser un petit peu quelle est notre interprétation de

  6   la question. L'idée ici c'est que l'Accusation, du fait de la procédure du

  7   récolement, quelle que soit la définition que l'on accorde à cette

  8   procédure, a pu obtenir de nouvelles informations qui constituent en fait

  9   une nouvelle déclaration, et cette nouvelle information, ce sont des

 10   informations auxquelles nous avons droit également pour pouvoir nous

 11   préparer utilement au contre-interrogatoire.

 12   C'est la raison pour laquelle j'ai dit auparavant que ce serait une

 13   bonne idée d'avoir une copie verbatim des notes de récolement au cas où il

 14   y aurait un litige à ce sujet. Voilà un exemple où on a un élargissement

 15   d'une déposition antérieure. C'est de nouvelles informations, une nouvelle

 16   déclaration dont nous ne disposons pas.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce qui est nouveau,

 18   Monsieur Guy-Smith ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce qui est nouveau à ce stade, et je vais

 20   peut-être prendre un peu de liberté par rapport à l'analyse de mon confrère

 21   sur la situation factuelle en cause, et ce qui est nouveau, tel que je

 22   comprends les choses, c'est que la base d'une opinion, opinion qui est

 23   basée sur des éléments de fait, comme le témoin l'a dit, elle a reçu des

 24   informations de certains endroits, ce sont là des nouvelles informations

 25   pour nous. C'est des informations dont nous ne disposions pas auparavant.

 26   Cette information pourrait provenir d'un lieu identifiable ou non

 27   identifiable, d'un endroit ou d'une source qui s'est manifesté des années

 28   plus tard. Je ne veux pas du tout marquer une absence de respect envers le

Page 763

  1   témoin du tout.

  2   Mais il n'en reste pas moins qu'en ce qui concerne les informations

  3   en tant que telles, si nous ne sommes pas au courant de ces informations,

  4   nous ne pouvons pas, nous, ensuite travailler sur la base de cette

  5   information. J'ai l'impression que vous aimeriez m'interroger encore.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les informations dont nous parlions,

  9   me semble-t-il, c'est l'affirmation de la part du témoin concernant

 10   l'attaque qui a été lancée contre l'ensemble de la ville de Sarajevo, et je

 11   ne suis pas sûr de savoir que ce sont des informations nouvelles ou des

 12   informations qui étaient déjà contenues dans la déclaration du témoin.

 13   Votre consoeur vous dit, qui est à la page 2 838, elle voulait dire 2 840,

 14   à la ligne de 16 à 20, ce qu'il me semble nouveau dans sa suite de

 15   questions, c'est lorsqu'elle veut savoir comment le témoin était au courant

 16   de cela, mais non pas le fait de l'attaque même. L'attaque, elle est --

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Là, on est parfaitement sur le même

 18   longueur d'onde. Nous disons ceci. Je suis un petit peu dans un exercice de

 19   devinette dans ce qui s'est passé au cours de la session de récolement.

 20   Soit Mme Edgerton ou quelqu'un d'autre a dit : Ecoutez, vous avez témoigné

 21   sur telle et telle question, faisant référence à la bonne page. Elle a dit

 22   : Oui. Puis : Comment avez-vous obtenu cette information ? Sur quoi vous

 23   fondez-vous ? Et le témoin a dit à ce moment-là : Je me fonde sur les

 24   informations suivantes, pas la question de l'existence de l'attaque même,

 25   mais voilà comment j'ai pu conclure mes propos. Cet élément-là est

 26   l'élément que nous n'avons pas.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est là-dessus que vous faites

 28   objection ?

Page 764

  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Un petit moment de patience. Je voudrais

  4   conférer avec mes collègues quelques instants.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Après avoir discuté avec mes collègues,

  9   après avoir également examiné la position de mes collègues de l'autre côté

 10   de la barre, et après avoir également pris en considération le temps que

 11   nous consacrons à ce type de question -- et je vais faire une petite

 12   discrétion avant d'aller plus loin. Est-ce que la carte pourrait être

 13   versée au dossier, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, elle est versée au dossier. Est-

 15   ce que l'huissière peut la donner un numéro.

 16    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P123.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Madame Edgerton.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Prenant en compte tout ce qui a été dit, y

 21   compris le temps que nous consacrons à ce type de question avec ce genre de

 22   témoin, Monsieur le Président, je pense que je n'irais pas plus loin avec

 23   le témoin, et je retire la question à laquelle mon confrère fait objection.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Quand vous dites que

 25   vous "n'irez pas plus loin avec le témoin," qu'entendez-vous par là ?

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense que mon interrogatoire est

 27   terminé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maintenant, vous avez

Page 765

  1   terminé votre interrogatoire principal, je voudrais soulever une

  2   préoccupation qui est la mienne.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je prends en compte le fait que

  5   cette objection a pris longtemps, mais pour une personne qui vient ici

  6   conformément au 92 ter, nous avons pris beaucoup de temps et je trouve que

  7   l'interrogatoire de ces témoins 92 ter est très long. Pourquoi ne pas les

  8   appeler viva voce, étant donné le temps que ça nous prend. C'est juste une

  9   préoccupation que j'exprime. J'aimerais que l'Accusation en tienne compte,

 10   puisque c'est vous qui appelez les témoins à ce stade de la procédure.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous avons bien compris, et nous ne

 12   manquerons pas de prendre cet élément en ligne de compte.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 17   Q.  [interprétation] Madame, Bonjour.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je m'appelle M. Novak Lukic. Je vais vous poser un certain nombre de

 20   questions au nom de l'équipe des conseils de la Défense de M. Perisic.

 21   Tout au long de la guerre, vous avez vécu à Dobrinja ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  J'ai une question à vous poser suite à votre discussion avec

 24   l'Accusation. Vous aviez dit que jusqu'à l'époque où Nedzarici a été

 25   libéré, vous souvenez-vous de quand ?

 26   R.  Nedzarici n'a pas été libéré. Je ne peux pas vous donner de date, parce

 27   que je ne suis pas un expert militaire et je ne me suis pas beaucoup

 28   déplacée. Mais la route que nous pouvions emprunter a été libérée, mais

Page 766

  1   c'était vraiment à nos risques et périls. Il y avait des tranchées qui

  2   avaient été creusées pour les piétons mais on tirait dessus.

  3   Q.  Vous n'avez pas dit à quelle époque.

  4   R.  Vers 1993, 1994, que ces tranches ont été creusées.

  5   Q.  Merci. Dobrinja, c'est une zone résidentielle ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que l'ensemble du quartier de Dobrinja était placé sous le

  8   contrôle de l'armée de la BH, et vous savez ce que je veux dire par "sous

  9   le contrôle de," ou est-ce que certaines parties de Dobrinja étaient sous

 10   le contrôle des forces serbes ?

 11   R.  Je suppose que votre question est de savoir si je pouvais me déplacer.

 12   Q.  Ma question est simple : Est-ce que la totalité du quartier de Dobrinja

 13   --

 14   R.  Non, le centre de Dobrinja était un quartier où l'on pouvait se

 15   déplacer librement. Est-ce que cela vous suffit comme réponse ? Bien sûr on

 16   pouvait se déplacer, mais à ses propres risques.

 17   Q.  Nous allons devoir ralentir quelque peu, l'un comme l'autre d'ailleurs.

 18   Est-ce que vous pourriez aussi faire une petite pause avant de répondre à

 19   ma question.

 20   R.  Oui, très bien.

 21   Q.  Est-ce que certaines parties du quartier de Dobrinja ont été dénommées

 22   de sorte qu'il y avait Dobrinja 1, 2, 3, 4 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous reconnaître que la ligne de séparation, quand je parle de

 25   "ligne de séparation", je fais référence à la ligne qui divisait l'armée de

 26   la BH et l'armée serbe de l'autre, est-ce qu'il y avait quoi, 400 mètres,

 27   500 mètres depuis l'école Simon Bolivar où il y a eu l'incident ?

 28   R.  Oui, la distance est peut-être un peu plus grande que cela.

Page 767

  1   Q.  Est-ce que vous savez qu'à 200 mètres à peu près de l'école se trouvait

  2   le poste de commandement de la 155e Brigade de Montagne de l'armée de la BH

  3   ?

  4   R.  Les numéros, je ne sais pas, je ne suis pas très au courant de cela.

  5   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'un poste de

  6   commandement d'une unité de l'armée de la BH tout proche ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans le quartier de Dobrinja même ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Savez-vous qui était Ismet Hadzic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre qui est cette personne ?

 13     R.  Son rôle est quelque chose que je ne pourrais pas vous dire

 14   précisément, mais il était responsable de --

 15   Q.  Il était le commandant de la 155e Brigade de l'armée de la BH ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  C'est son poste de commandement qui se trouvait à cet endroit que vous

 18   avez dit connaître ?

 19   R.  Oui, je n'étais pas au courant.

 20   Q.  A l'époque ou un peu plus tard, avez-vous entendu que le 15 juin, donc

 21   plusieurs jours avant l'incident, une grande offensive a été lancée par

 22   l'armée de la BH sur le front de Sarajevo ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu une offensive à l'époque à

 25   Sarajevo ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Je vais maintenant vous poser des questions concernant votre

 28   déclaration et votre déposition. Vous avez dit - c'est à la page 2 844,

Page 768

  1   ligne 4, Madame et Messieurs les Juges - que la pompe à eau était la plus

  2   sûre à Dobrinja.

  3   R.  Oui, c'était la pompe la plus sûre. C'était dans un endroit fermé. Ça

  4   se trouvait à l'école qui avait d'ailleurs été bombardée au début de la

  5   guerre et il n'en restait que quelques murs, alors que les autres pompes à

  6   eau se trouvaient dans des espaces à découvert, bien que je ne me sois pas

  7   rendue dans ces endroits.

  8   Q.  Vous n'y êtes pas allée, mais votre mari, bien.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Cette pompe n'a jamais été bombardée avant cet incident ?

 11   R.  Non, sauf que l'école elle-même avait fait l'objet de bombardements au

 12   début.

 13   Q.  Après que l'obus soit tombé, vous avez dit - et c'est au compte rendu à

 14   la page 2 656, ligne 10 - que vous n'avez rien vu à ce moment-là, que vous

 15   étiez comme étourdie, comme dans une brume, et que vous avez réussi à

 16   ramper. Donc puis-je conclure que vous n'avez pas vu qui est resté à cet

 17   endroit-là et ce qui s'est passé après cela ?

 18   R.  Bien sûr, jusqu'à ce que je reprenne mes sens.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas la question,

 20   Maître Lukic, et je sais que le témoin y a répondu. Vous avez dit : "Donc

 21   puis-je conclure que vous n'avez pas vu qui est resté à cet endroit et ce

 22   qui s'est passé ensuite ?" Que voulez-vous dire par "resté" ? Qui est resté

 23   là après l'explosion ? N'est-ce pas ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin et moi-même nous sommes compris. Je

 25   pense qu'il y a peut-être une erreur dans l'interprétation. Ce que je

 26   voulais dire, c'est qui est resté sur le lieu même où est tombé l'obus,

 27   puisque elle-même n'a rien vu de ce qui se passait à cet endroit-là.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 769

  1   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que le témoin a posé des marques

  2   sur une carte il y a un moment, j'espère pouvoir avoir l'aide de

  3   l'huissière. Il s'agit de la carte 02, 2719. Je souhaiterais que la même

  4   carte nous soit présentée, mais sans aucune marque, un exemplaire de cette

  5   carte en couleur qui était le 2719 de la liste 65 ter, parce que je peux

  6   voir que le témoin trouve plus facile d'utiliser cette carte.

  7   Q.  Pouvez-vous voir l'aéroport de Sarajevo sur cette carte ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Prenez maintenant le stylet qui se trouve à côté de vous près de

 10   l'écran. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle dans la partie

 11   centrale de l'aéroport et mettre le chiffre 1.

 12   R.  Comme ceci ? Est-ce qu'on pourrait effacer ceci et comme ça j'essaierai

 13   une deuxième fois.

 14   Q.  A ce moment-là, qui contrôlait l'aéroport ?

 15   R.  Quand j'ai été blessée ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  La FORPRONU.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez voir Butmir sur cette carte ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous placer le chiffre 2 à cet endroit-là.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que Butmir était sous le

 23   contrôle des forces de l'armée de la BH ?

 24   R.  Oui.  

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez voir Alipasino Polje sur cette carte ?

 26   R.  Je suppose que c'est ici, ces bâtiments qui sont là.

 27   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 3. En fait, le nom

 28   est même écrit sur la carte, Alipasino Polje.

Page 770

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Qui contrôlait cet endroit ?

  3   R.  L'armée de la BH.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez voir le secteur de Mojmilo et la colline de

  5   Mojmilo ?

  6   R.  Je peux voir ce qui est écrit là -- oui, je peux la voir.

  7   Q.  Pourriez-vous placer le chiffre 4 à cet endroit-là.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]   

  9   Q.  C'était également contrôlé par l'armée de la BH, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pouvez-vous voir Donji Kotorac ?

 12   R.  Oui, je peux.

 13   Q.  Voulez-vous apposer le chiffre 5.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Qui contrôlait cet endroit ?

 16   R.  Je pense que c'était aussi l'armée de la BH.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

 18   Juges, est-ce que je pourrais demander le versement de cette carte comme

 19   élément de preuve au dossier ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte est admise comme élément de

 21   preuve. Je demande une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D4, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Oui, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

Page 771

  1   Y a-t-il des questions supplémentaires, Madame Edgerton ?

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste une petite question, Monsieur le

  3   Président. Si on pouvait revenir à la page 26, ligne 20.

  4   Nouvel interrogatoire par Mme Edgerton :

  5   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, mon confrère vous a dit à la page

  6   26, ligne 20 : "Après que l'obus est tombé," et il se référait là à une

  7   page de votre déposition antérieure, et on voit écrit ici 2 656, mais je

  8   suis sûre qu'il voulait dire 2 856, ligne 10. Il a dit :

  9   "Après que l'obus est tombé, vous dites que vous n'avez rien vu à ce

 10   moment-là, que vous étiez étourdie et comme dans la brume, et vous avez

 11   réussi à vous éloigner en rampant. Que s'est-il passé ensuite ?"

 12   Et votre réponse a été : "Bien sûr, pas avant d'avoir repris mes sens."

 13   Est-ce que vous vous rappelez, ainsi que mes collègues, je vous aie lu une

 14   déposition antérieure dans l'affaire Dragomir Milosevic ? Vous vous

 15   rappelez cela hier ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, à la page 2 856, aux lignes 9 et 10, vous avez dit en ce

 18   qui concernait l'impact de l'obus : "Je suis devenue aveugle à ce moment-là

 19   et je n'ai pas vu ces gens-là. Lorsque je me suis relevée, j'ai vu des gens

 20   autour de moi."

 21   Vous vous rappelez avoir fait cette réponse ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous maintenez cette réponse aujourd'hui ?

 24   R.  Oui. C'est approximativement ce que j'ai dit à ce monsieur, c'est que

 25   lorsque j'ai repris mes sens, c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu

 26   voir.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

Page 772

  1   Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Edgerton.

  3   Y a-t-il des questions des Juges ?

  4   Je vous remercie, Madame. Ceci met fin à votre déposition. Je vous remercie

  5   d'être venue faire cette déposition. Vous êtes maintenant autorisée à vous

  6   retirer, et on vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Edgerton ? Monsieur Saxon ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a une préoccupation que j'ai, qui est

 11   que nous aurions dû aller en audience à huis clos partiel au moment où elle

 12   a quitté le prétoire, Monsieur le Président, parce qu'elle avait la

 13   déformation des traits du visage, si vous vous en souvenez.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Comment peut-on

 15   remédier à cette situation à ce stade ?

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que les caméras ne

 18   fonctionnaient pas. Mais à supposer que ce n'était pas le cas, y a-t-il une

 19   façon dont on peut remédier à cette situation à ce stade ?

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que vous

 21   pouvez le faire pour ce qui est de la diffusion à l'extérieur du Tribunal,

 22   il suffit d'ordonner qu'il y ait expurgation de cette partie de la bande,

 23   de sorte qu'on peut enlever ce morceau avant de la diffuser à l'extérieur.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons faire une ordonnance

 25   pour expurger le passage dans lequel le témoin a quitté le prétoire.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne suis pas sûre exactement pour ce qui

 27   est du temps concernant les diffusions intérieures. C'est peut-être un peu

 28   trop tard, mais nous avons probablement 15 minutes. Je ne me rappelle pas

Page 773

  1   exactement de combien de temps on dispose.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au cas où c'était bien cela, quoi

  4   qu'il ait pu se passer, nous demandons que cette partie de l'enregistrement

  5   soit expurgée.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit qu'en fait il n'y a rien à

  8   expurger parce que le visage du témoin n'était pas montré à ce moment-là.

  9   Mais j'ai pensé que même s'il n'y avait rien à expurger, il pourrait y

 10   avoir un blanc -- une couleur sombre sur cette partie, tout simplement pour

 11   montrer ce qu'on avait l'intention de faire. On n'expurge pas seulement

 12   quand il y a quelque chose d'écrit. Mais personnellement, je ne suis pas

 13   très au courant de ces techniques --

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Moi non plus, Monsieur le Président, mais

 15   je vous remercie pour ces précautions supplémentaires dont vous avez dit

 16   que vous souhaitiez qu'elles soient prises.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous en avez terminé,

 20   Madame Edgerton ?

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Si vous le permettez, Monsieur le

 22   Président, je vais simplement demander qu'on puisse permuter et je

 23   reviendrai peut-être un peu plus tard dans la matinée. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que M. Saxon demande la

 25   parole.

 26   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est M. Cannata qui va

 27   interroger le prochain témoin. Mais je regarde la pendule et peut-être que

 28   ce serait une bonne idée de suspendre l'audience maintenant avant que nous

Page 774

  1   n'ayons le prochain témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne refaisons pas ce que nous

  3   avons fait hier. Suspendons l'audience maintenant et nous reprendrons à 11

  4   heures moins le quart.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon. Pardon, Monsieur

  8   Cannata, excusez-moi. Monsieur Cannata, c'est à vous.

  9   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

 11   M. CANNATA : [interprétation] L'Accusation cite le témoin Andja Gotovac. Il

 12   s'agit, pour le compte rendu, d'un témoin 92 ter, Monsieur le Président et

 13   Madame, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection

 15   de demandées.

 16   M. CANNATA : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que le témoin fasse la

 19   déclaration solennelle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: ANDJA GOTOVAC [Assermentée]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Madame, vous pouvez vous asseoir.

 26   Monsieur Cannata, c'est à vous.

 27   M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Interrogatoire principal par M. Cannata : 

Page 775

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin. Comment allez-vous

  2   aujourd'hui ?

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner votre nom et prénom, lieu et

  5   date de naissance pour le compte rendu, s'il vous plaît.

  6   R.  Je suis Andja Gotovac. Je suis née le 23 mars 1930 à Travnik, Vucja

  7   Gora.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez bien fait deux déclarations au

  9   bureau du Procureur le 12 mars 1997 et le 17 mai 2006 ?

 10   R.  Oui.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Pourrais-je voir à l'écran, par le prétoire

 12   électronique e-court, le document 9278 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 13   Merci bien. Est-ce que l'on pourrait faire un agrandissement, un gros plan

 14   sur la signature en bas de la page à droite. Voilà, c'est ça. Merci.

 15   Q.  Alors, Madame, est-ce que vous voyez devant vous, sur l'écran, un

 16   document ?

 17   R.  Je le vois.

 18   Q.  Voyez-vous votre signature sur le texte anglais ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Ce document, vous a-t-il été lu dans une langue que vous comprenez,

 21   hier ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous confirmez que ce que vous dites dans ce document, donc

 24   qui est cette déclaration, est exact et précis, pour autant que vous le

 25   sachiez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous diriez la même chose si on vous demandait de vous

 28   exprimer sur les mêmes événements aujourd'hui ?

Page 776

  1   R.  Oui.

  2   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

  3   demander que le document 9278 de la liste 65 ter puisse être reçu comme

  4   élément de preuve au dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un

  6   numéro de cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la P124.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. CANNATA : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant demander que

 10   l'on affiche le 9279 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Est-ce

 11   que l'on pourrait faire un agrandissement sur la signature -- très bien.

 12   Merci.

 13   Q.  Madame le Témoin, est-ce que vous voyez un document devant vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous voyez votre signature sur ce document ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien.

 18   Est-ce que l'on vous a donné lecture hier de ce document dans une

 19   langue que vous comprenez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que ce que vous dites dans ce

 22   document est véridique et exact, pour autant que vous le sachiez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous feriez les mêmes déclarations si on vous demandait de

 25   vous exprimer en ce qui concerne les mêmes événements aujourd'hui ? Est-ce

 26   que vous feriez les mêmes réponses ?

 27   R.  Oui. J'ai peut-être oublié certains éléments dans l'intervalle, mais

 28   pour la plus grande partie, oui.

Page 777

  1   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement de ce document au dossier comme élément de preuve.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Qu'on lui

  4   attribue une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P125, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Madame le Témoin, est-ce que vous avez déjà fait une déposition devant

 10   ce Tribunal dans l'affaire le Procureur contre Dragomir Milosevic, l'an

 11   dernier ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'une copie de votre déposition dans cette affaire-là vous a

 14   été lue dans une langue que vous comprenez hier ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez également eu la possibilité de voir un exemplaire

 17   du dossier médical qui était annexé à ce compte rendu ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Confirmez-vous que ce que vous avez dit dans votre déposition dans

 20   l'affaire le Procureur contre Dragomir Milosevic est véridique et exact,

 21   pour autant que vous le sachiez ?

 22   R.  C'est vrai, oui.

 23   Q.  Est-ce que vous donneriez les mêmes réponses aujourd'hui si on vous

 24   posait les mêmes questions ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 27   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je

 28   souhaiterais présenter, pour versement au dossier, le document 9280 de la

Page 778

  1   liste 65 ter, à savoir la transcription d'une audience dans l'affaire

  2   Dragomir Milosevic.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document 9280 est admis au dossier.

  4   Je demande une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P126, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  8   M. CANNATA : [interprétation] Je voudrais maintenant demander aussi pour le

  9   document 4487 de la liste 65 ter, qui est la pièce qui est annexée à ce

 10   compte rendu et cette transcription, et je souhaite que la pièce en

 11   question soit déposée sous pli scellé, et je peux vous donner les raisons

 12   de cette demande.

 13   Pour commencer, c'est parce que ce document a déjà été admis sous pli

 14   scellé dans un procès précédent, à savoir le Procureur contre Dragomir

 15   Milosevic. Deuxièmement, il s'agit de documents médicaux concernant le

 16   témoin et le fait de placer cette pièce sous pli scellé pourra protéger la

 17   vie privée du témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 19   Donc, le 4487 est admis comme élément de preuve sous pli scellé. Est-ce

 20   qu'on peut lui donner une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P127, sous pli scellé,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. CANNATA : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Avec votre permission, je vais lire maintenant un bref résumé de la

 26   déposition du témoin.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez.

 28   M. CANNATA : [interprétation] Le témoin Andja Gotovac a déposé en ce qui

Page 779

  1   concerne l'incident A5 qui figure au tableau, un excès à l'acte

  2   d'accusation, c'est-à-dire l'incident qui s'est produit le 24 mai 1995 dans

  3   la rue Safeta Zajke à Sarajevo, lorsque deux civils ont été tués et au

  4   moins cinq personnes ont été blessées, y compris le témoin Gotovac elle-

  5   même, par l'explosion d'un projectile.

  6   Le témoin a déposé que, le 24 mai 1995, vers 10 heures du matin, elle se

  7   trouvait à l'extérieur dans la rue Safeta Zajke lorsqu'elle a été touchée

  8   par l'explosion d'un projectile. A la suite de cette explosion, le témoin

  9   Gotovac a subi des blessures importantes.

 10   Elle a déposé en disant qu'elle n'avait vu à aucun moment des soldats de

 11   l'armée de Bosnie ou des positions de cette armée dans le voisinage de

 12   l'endroit où l'explosion a eu lieu et qui a causé ses blessures.

 13   Ceci termine mon interrogatoire principal. Je vous remercie, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   Maître Lukic.

 17   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 18   Q.  [interprétation] Madame Gotovac, bonjour.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Mon nom est Novak Lukic. Je suis l'avocat qui va vous poser maintenant

 21   des questions pour le compte de la Défense de M. Perisic.

 22   Le Procureur vient brièvement de rappeler aux membres de la Chambre de

 23   première instance vos déclarations et témoignages antérieurs. D'après ce

 24   que j'ai compris, vous avez fait deux déclarations au bureau du Procureur

 25   et vous avez fait une déposition dans l'affaire Milosevic. Une fois, vous

 26   donniez au bureau du Procureur une brève déclaration que vous aviez faite à

 27   la police.

 28   R.  Oui.

Page 780

  1   Q.  Alors je voudrais laisser de côté pour le moment le récolement

  2   concernant la déposition antérieure et celle que vous avez faite hier. Est-

  3   ce que vous avez eu d'autres auditions avec les autorités de Bosnie

  4   concernant cet incident ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Merci. Vous êtes retraitée, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous aviez l'habitude de travailler dans une usine, n'est-ce pas ?

  9   Pourriez-vous répéter votre réponse de façon audible, s'il vous plaît ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je voudrais vous demander de bien vouloir faire une pause juste après

 12   les questions que je pose de façon à ce que l'interprétation puisse se

 13   faire.

 14   Pourriez-vous me dire ce que vous faisiez dans cette usine, quel était

 15   votre travail ?

 16   R.  Je travaillais dans une usine de textile appelée Sik.

 17   Q.  C'était à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous travailliez là comme une ouvrière du textile, je suppose ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre voisinage

 22   avait quoi que ce soit à voir avec l'armée ? Est-ce que quelqu'un de votre

 23   famille ou de vos voisins était militaire de carrière, un officier ?

 24   R.  Comment est-ce que je saurais qui était membre de l'armée ? Personne de

 25   ma famille n'était dans l'armée. En ce qui nous concerne, nous étions

 26   essentiellement des femmes.

 27   Q.  Je vous remercie. Dans votre première déclaration, à savoir la pièce

 28   P124, au paragraphe 2, vous dites que vous avez été blessée par une bombe

Page 781

  1   modifiée lancée de l'air. C'est ce que dit cette déclaration. Pourriez-vous

  2   me dire ce que c'est qu'une bombe aérienne modifiée ?

  3   R.  Oui, je peux. Je me trouvais dans la cour ou le jardin devant lorsque

  4   j'ai entendu un avion. Puis il y a eu une explosion, c'était un tube, une

  5   sorte de tube sur le sol. C'est de cela qu'ils ont parlé et c'est ça que

  6   j'ai vu.

  7   Q.  Je peux donc conclure que c'est d'après ce qu'on vous a raconté que

  8   vous avez entendu dire que ce qui a touché le sol était une bombe modifiée

  9   tombée de l'air.

 10   R.  Je sais ce qu'est une bombe, mais là il s'agissait d'un long tube. Je

 11   l'ai vu. Je l'ai vu lorsqu'ils m'ont emmenée à l'hôpital. On est passés

 12   tout près dans ma cour lorsque j'ai été blessée. Je l'ai vu.

 13   Q.  Mais est-ce que vous savez à quoi ressemble une bombe aérienne ?

 14   Est-ce que vous pourriez, Madame, répéter votre réponse.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous exprimer

 16   de façon audible.

 17   Madame, j'aimerais que les microphones soient peut-être rapprochés du

 18   témoin. Je suis parfaitement informé des blessures du témoin.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Je pense qu'il va falloir que vous parliez un peu plus fort.

 21   Mais, Madame Gotovac, décontractez-vous. Je vous avais posé une question,

 22   je vous avais demandé si vous savez de quoi a l'air ou à quoi ressemble une

 23   bombe aérienne ?

 24   R.  Non, je ne le sais pas.

 25   Q.  Merci.

 26   Dans votre déclaration, à la page 4 463, ligne 12, ainsi que dans

 27   votre première déclaration au paragraphe 4, vous dites que vous aviez

 28   entendu le fait que la bombe était venue de Trebevic, d'après certains, et

Page 782

  1   d'après d'autres cette bombe provenait d'Hresa.

  2   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je n'en sais rien. C'est ce que

  3   les autres relataient.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre l'audience.

  5   Mais, Monsieur Cannata, mon exemplaire du compte rendu d'audience

  6   correspondant à ce témoin n'a pas de pages 4 456 à 4 464.

  7   M. CANNATA : [interprétation] Oui, mais la raison étant que l'Accusation

  8   n'a pas versé cette partie des documents au dossier. Nous n'avons versé, en

  9   fait, que l'interrogatoire principal de Mme Gotovac.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais maintenant Me Lukic pose des

 11   questions au témoin à propos de la page 4 463 dont nous ne disposons pas.

 12   M. CANNATA : [interprétation] Mais je peux tout à fait vous fournir un

 13   exemplaire papier de ce compte rendu d'audience, si cela peut être utile à

 14   la Chambre.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je pensais

 16   justement que l'objectif était que nous puissions suivre. Si nous n'avons

 17   pas les pages --

 18   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous donner

 19   lecture des passages pertinents. Cela ainsi fera partie du compte rendu

 20   d'audience. Alors il s'agit de la page 4 463, ligne 2.

 21   Je cite : "Je ne sais pas moi-même de quelle direction venait le

 22   projectile, mais il m'a été dit qu'il provenait d'Hresa."

 23   Ensuite, nous avons la ligne 12 : "Certains ont dit que cela venait de

 24   Trebevic. Alors je ne sais pas d'où venait ce projectile. Je n'en suis pas

 25   sûre."

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai vu que l'Accusation souhaitait

 28   s'exprimer.

Page 783

  1   M. CANNATA : [interprétation] Oui, je voulais juste que soit consigné au

  2   compte rendu d'audience que l'Accusation n'était pas tenue de saisir dans

  3   le prétoire électronique des extraits des comptes rendus d'audience que

  4   l'Accusation ne souhait pas verser au dossier.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui. Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Madame Gotovac, avez-vous peut-être entendu des histoires à propos de

  8   la distance qui aurait été couverte par la bombe ?

  9   R.  Non, parce qu'à ce moment-là, les morts et les blessés ont été conduits

 10   à l'hôpital, puis par la suite je n'ai pas entendu parler de cela. En fait,

 11   j'évitais ce genre de choses, de conversations.

 12   Q.  Oui, mais ce que je vous demandais c'était non pas si vous aviez

 13   entendu cela à l'époque, mais par la suite. Mais vous avez déjà répondu.

 14   Pour ce qui est de votre première déclaration, déclaration faite au

 15   bureau du Procureur - il s'agit de la pièce P114, paragraphe 3 - là il est

 16   question de ce que vous venez de dire. Vous avez entendu quelque chose,

 17   vous aviez l'impression qu'il s'agissait d'un avion. Vous avez levé la tête

 18   pour voir qui était le fou qui volait si bas, puis ensuite vous avez

 19   entendu l'explosion, la déflagration. Alors, est-ce que vous pourriez me

 20   dire combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez entendu le

 21   bruit de l'avion et le moment où vous avez entendu l'explosion ?

 22   R.  Quelques secondes, une ou deux secondes, je suppose. Je dois dire que

 23   le chaos a régné de suite. C'était absolument horrible. D'ailleurs, à ce

 24   moment-là, moi, je ne savais plus ce qui se passait.

 25   Q.  Mais vous avez donc entendu ce bruit, ce bruit qui n'était pas

 26   assourdissant au début, puis ensuite qui est devenu de plus en plus fort ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  C'est à ce moment-là que cette pensée vous a traversé l'esprit, n'est-

Page 784

  1   ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  A la page -- ou plutôt, paragraphe 3 de la même déclaration, vous dites

  4   que votre quartier a été pilonné. Est-ce que vous étiez à même de faire la

  5   différence entre le bruit des mortiers et, par exemple, les obus des chars,

  6   par exemple ? Est-ce que vous étiez en mesure de faire la part des choses ?

  7   R.  Non, non, non. C'était assez difficile.

  8   Q.  Vous avez également témoigné - et cela figure à la page 4 458, ligne 5,

  9   et cela figure au paragraphe 3 de la deuxième déclaration - vous avez dit

 10   qu'il n'y avait pas de tireurs embusqués actifs dans votre quartier et que

 11   vous pouviez vous déplacer tout à fait librement dans ce quartier.

 12   R.  Oui, c'est exact. Il n'y en avait pas.

 13   Q.  Pouvons-nous donc en convenir que les incidents provoqués par les

 14   tireurs embusqués ne se passaient que près de la ligne de front ?

 15   R.  Non, cela se passait dans toute la ville. Mais étant donné que nous,

 16   nous étions un petit peu éloignés, que nous étions à la périphérie de la

 17   ville, nous ne les avions pas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.

 19   Q.  Alors, je vous parle maintenant de votre deuxième déclaration,

 20   paragraphe 3. Vous dites :

 21   "Notre quartier était suffisamment éloigné de la ligne de front, et

 22   nous n'avions pas besoin de nous préoccuper des tireurs embusqués."

 23   C'est ce que vous avez dit.

 24   R.  Oui, oui. C'était notre quartier.

 25   Q.  C'est ainsi que je peux en conclure que les tireurs embusqués étaient

 26   actifs près des lignes de front ?

 27   R.  Moi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela maintenant. Si

 28   vous empruntez la rue principale, la rue Titova à Grbavica, là il y avait

Page 785

  1   des tireurs embusqués, notamment à Hrasno. Puis --

  2   Q.  La Miljacka séparait les parties belligérantes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous savez que l'armée de la BH avait des tireurs embusqués,

  5   des mortiers, des obusiers ?

  6   R.  Je n'en sais rien.

  7   Q.  M. le Procureur a fait référence au paragraphe 4 de votre deuxième

  8   déclaration où vous indiquez qu'il n'y a jamais eu d'armée dans votre

  9   quartier. Vous l'avez dit cela; vous vous en souvenez ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  Mais est-il exact que votre armée passait dans votre quartier

 12   lorsqu'ils se rendaient vers la montagne Zuc, là où l'armée de la BH avait

 13   ses positions ?

 14   R.  Oui, ils passaient probablement par le quartier, mais étant donné que

 15   je passais la plupart du temps dans un abri, d'ailleurs je passais beaucoup

 16   plus de temps dans l'abri que chez moi - parce qu'en fait j'habitais dans

 17   un immeuble à quatre étages; donc nous restions dans les abris tout le

 18   temps et nous nous aventurions seulement en haut pour chercher des

 19   provisions - donc je ne les ai pas vus.

 20   Q.  Mais si vous vouliez aller à Zuc en passant par la ville, il fallait

 21   bien qu'ils passent par votre quartier.

 22   R.  Oui. Oui, oui. Il y avait effectivement des rues dans notre quartier.

 23   Q.  Mais vous voulez parler du même quartier de la ville; c'est cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Près de votre foyer, à une centaine de mètres, il y avait l'immeuble de

 26   la télévision, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, à 100, 150 mètres à vol d'oiseau.

 28   Q.  Très bien.

Page 786

  1   Tout près, il y avait le transformateur électrique ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il y avait également l'immeuble de la municipalité de Novi Grad, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui, oui, derrière l'immeuble de la télévision. Il n'y avait en fait

  6   qu'une rue qui les séparait, ces deux bâtiments.

  7   Q.  L'usine de câble se trouvait très près également, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'ils y fabriquaient ?

 10   R.  Non, je n'en sais rien parce que moi j'étais beaucoup plus éloignée.

 11   Q.  Je ne vais pas vous demander de relater les détails de l'incident, car

 12   cela fait partie du dossier en l'espèce. De toute façon, vous ne savez pas

 13   d'où provenait l'obus qui a frappé. Alors vous-même, vous ne le savez pas;

 14   vous n'avez entendu en fait que ce que l'on racontait à ce sujet. Est-ce

 15   que vous pouvez le confirmer, cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais j'aimerais vous poser une question à propos d'un élément qui se

 18   trouve dans votre deuxième déclaration qui fait l'objet de la pièce P115,

 19   deuxième paragraphe. Là, vous y décrivez l'arrivée de journalistes de CNN.

 20   Vous dites que lorsque vous êtes rentrée de l'hôpital, des journalistes de

 21   la chaîne CNN sont venus vous rendre visite chez vous, vous ont parlé et

 22   vous ont filmée, je suppose.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais vous aviez entendu de la part d'un membre de votre famille qu'il

 25   vous avait vue à la télévision.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez indiqué aux journalistes

 28   quelle était la provenance de l'obus ?

Page 787

  1   R.  Il y avait beaucoup de personnes là, et tout le monde parlait. Nous

  2   étions tout un groupe.

  3   Q.  Mais vous avez parlé de ce que l'on racontait à propos de la provenance

  4   de l'obus ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais vous ne vous souvenez pas si, lors de la séquence qui a été

  7   filmée, il a été question de la provenance de l'obus ?

  8   R.  Je n'en sais rien. Ce que je voulais, c'était sortir de l'hôpital et

  9   rentrer chez moi. Donc peu m'importait les histoires qui étaient racontées.

 10   Q.  Je vous remercie, Madame Gotovac.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 13   Pour ma gouverne personnelle, Maître Lukic, vous avez fait référence

 14   à la page 44, ligne 18, de la pièce 115. Lorsque vous dites pièce 115, vous

 15   faites référence aux pièces du dossier de l'affaire ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que oui, c'est exact, enfin à

 17   moins que je ne me trompe, mais il me semble que la deuxième déclaration

 18   fait maintenant l'objet de la pièce P115.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 125.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'ai essayé de mémoriser les cotes, mais j'ai

 21   fait une erreur. En fait, je voulais parler de la deuxième déclaration, qui

 22   fait l'objet de la pièce 125.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Cannata, vous avez des questions supplémentaires ?

 25   M. CANNATA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   Qu'en est-il de mes confrères ? Non ?

 28   Madame, je vous remercie vivement d'être venue témoigner ici au Tribunal.

Page 788

  1   Vous êtes arrivée aux termes de votre déposition. Vous pouvez maintenant

  2   quitter le prétoire. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  7   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant, M.

  8   Gicevic, est presque prêt pour commencer sa déposition. Il y a une note de

  9   récolement très succinte qui vient juste d'être envoyée par courriel à la

 10   Défense, juste à ce moment. Donc ils auront besoin de quelques minutes, je

 11   suppose.

 12   Alors voilà ce que je me permets de vous recommander : Nous pourrions

 13   peut-être faire une pause dans quelques minutes et peut-être que nous

 14   pourrions reprendre à midi, et donc la troisième séance commencerait ainsi

 15   à midi et le témoin donc devrait être prêt. Je pense que nous terminerons

 16   la déposition de ce témoin aujourd'hui et je pense que la Défense sera tout

 17   à fait prête à procéder à son contre-interrogatoire également. Voilà, si

 18   cela ne pose pas de problème à la Chambre.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 21   M. SAXON : [interprétation] Avant que nous ne levions l'audience, je me

 22   demandais, puisque justement nous avons quelques minutes à notre

 23   disposition, si l'Accusation pourrait répondre de façon orale à une réponse

 24   qui a été déposée par mes confrères la semaine dernière. Il s'agissait

 25   d'une requête de l'Accusation qui est pendante et qui a trait au témoignage

 26   du général Wilson.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que vous faites référence à la

Page 789

  1   question des incidents qui ne sont pas présentés en annexe dans l'acte

  2   d'accusation.

  3   M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il appartient à la Chambre d'en décider.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre souhaiterait savoir quel

  6   est votre point de vue à ce sujet. Est-ce que vous avez des objections ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je ne pense pas en avoir.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Vu comment fonctionne la mécanique en

 10   quelque sorte des requêtes avec ces concessions qui sont faites de part et

 11   d'autre, je ne pense pas que je réagirais à moins que la Chambre ne me

 12   demande précisément de répondre. Je pense que c'est justement le genre de

 13   concessions qui doivent être octroyées entre les parties.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je comprends.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais si vous voulez me donner une autre

 16   possibilité, je pourrais tout à fait me hasarder à répondre.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, à moins que vous ne le

 18   demandiez.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Deux choses.

 22   Premièrement, la Défense avance que si l'Accusation est autorisée à

 23   présenter des moyens de preuve de façon directrice pour cet incident qui

 24   est l'incident de ce pilonnage massif à Sarajevo le 14 mai 1992, la Défense

 25   sera lésée parce que, d'après la Défense, la Défense n'a pas reçu

 26   d'informations, n'a pas été prévenue du fait que ces moyens de preuve

 27   seraient présentés.

 28   Au contraire, et il me semble que cela s'est passé il y a environ 18

Page 790

  1   mois. Je pense que cela s'est passé en février 2007 -- lorsque l'Accusation

  2   a déposé ses résumés au titre l'article 65, le résumé présenté pour M.

  3   Wilson contenait notamment les informations suivantes :

  4   "Il va décrire le pilonnage de Sarajevo et notamment un bombardement,

  5   un bombardement qui a été l'équivalent de quelque cinq à 10 000 salves

  6   d'artillerie qui s'est produit le 14 mai 1992." Par la suite :

  7   "Il témoignera de l'information reçue de la part des autorités de la

  8   RFY, reçue de sa part directement et d'autres représentants internationaux

  9   à propos justement du pilonnage de cibles civiles à Sarajevo."

 10   Donc nous pensons que pour ce qui est de cet événement précis, la

 11   Défense avait été informée et prévenue.

 12   Puis en dernier lieu, la Défense a avancé que ces moyens de preuve ne

 13   permettront pas de prouver que l'information avait été mise à la portée de

 14   M. Perisic à propos de ces événements qui se sont déroulés à Sarajevo à

 15   cette époque en 1992.

 16   Alors premièrement, M. Wilson va témoigner - et cela fait partie d'un

 17   premier compte rendu d'audience - que son équipe des Nations Unies avait dû

 18   être redéployée à Belgrade à la suite de cette période de pilonnage, ce

 19   qui, de l'avis de l'Accusation, est un indice qu'il y avait eu une

 20   information qui avait été transmise aux autorités à Belgrade à propos des

 21   événements qui se déroulaient à Sarajevo.

 22   Puis deuxièmement, M. Wilson sera à même de témoigner que ses collègues

 23   l'ont informé de l'attention qu'avait reçu cet événement dans la presse,

 24   dans les médias en Bosnie-Herzégovine.

 25   Voilà ce que je voulais dire en réponse, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois vous dire que je suis un tant

 27   soit peu préoccupé par cette requête, Monsieur Saxon. J'aimerais justement

 28   porter cela à votre connaissance et vous pourrez nous dire quelle sera

Page 791

  1   votre réaction.

  2   Il y a eu une décision au titre de l'article 73 bis, décision de la Chambre

  3   qui a siégé de façon préalable au procès. Je pense que c'était en 2006 ou

  4   en 2007 [comme interprété], je ne m'en souviens pas --

  5   M. SAXON : [interprétation] Il s'agit du 15 mai 2007.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au vu de cette décision du 15 mai

  7   2007, il est indiqué de façon très spécifique comment l'Accusation doit

  8   procéder pour déposer ces rapports. Dans le cadre de cette décision, il est

  9   indiqué que l'Accusation doit fournir un préavis de quatre semaines --

 10   attendez une petite minute. Il est indiqué quand est-ce que ces rapports

 11   sont censés être déposés, n'est-ce pas ?

 12   M. SAXON : [interprétation] C'est exact.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas un exemplaire de la

 14   décision devant moi, donc je parle de mémoire, si je puis le faire.

 15   M. SAXON : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait exact.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que ces

 17   rapports ont été déposés compte tenu du temps qui avait été prévu par cet

 18   accord.

 19   M. SAXON : [interprétation] C'est exact. Permettez-moi de vous fournir une

 20   explication --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors avant que vous ne vous lanciez

 22   dans votre explication, j'aimerais bien déterminer les faits.

 23   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est indiqué de façon précise quand

 25   les écritures doivent être déposées. Alors il s'agit maintenant d'un

 26   rapport ou d'une écriture qui est présentée plus d'une année après cet

 27   accord. Cela nous est présenté sans aucune explication à propos de la

 28   présentation tardive. Il n'y a pas de motif valable présenté pour expliquer

Page 792

  1   cela est présenté si tard. Qui plus est, si je ne me trompe, il avait été

  2   indiqué que lorsque ces écritures sont déposées, elles doivent être

  3   déposées avec un préavis, en quelque sorte, de quatre semaines. Là, cela

  4   est présenté sans prendre en considération ces quatre semaines, sans aucune

  5   explication.

  6   Donc j'ai l'impression, en quelque sorte, que les décisions prises

  7   par la Chambre de première instance ou par la Chambre qui a siégé de façon

  8   préalable au procès ne signifient absolument rien pour l'Accusation. Est-ce

  9   une impression erronée de ma part ?

 10   M. SAXON : [interprétation] Oui, non, je pense que ce n'est pas tout à fait

 11   exact, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors expliquez-moi et corrigez

 13   cette impression.

 14   M. SAXON : [interprétation] Pour ce qui est de ces requêtes, par exemple,

 15   eu égard à M. Wilson, l'Accusation a déposé cette requête dès que nous nous

 16   sommes rendu compte de façon très claire que M. Wilson allait déposer cette

 17   semaine. Il est extrêmement difficile à l'Accusation de prévoir la

 18   déposition des témoins quatre semaines à l'avance. Il est très, très

 19   difficile de véritablement pouvoir indiquer de façon absolument précise

 20   quel est le programme prévu pour les témoins à l'avance. Dès que

 21   l'Accusation est sûre que les témoins vont venir et vont comparaître - et

 22   je pense à M. Wilson et à M. Bell également - l'Accusation dépose sa

 23   requête.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout ?

 25   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est tout.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne m'avez pas prouvé comment

 27   se fait-il que j'étais dans l'erreur.

 28   M. SAXON : [interprétation] Ecoutez --

Page 793

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai dit que lorsque vous avez

  2   déposé le fait que vous allez faire comparaître ces témoins, vous n'êtes

  3   pas en train de nous expliquer pourquoi vous avez enfreint la décision

  4   prise en 2007. Je comprends parfaitement que vous n'êtes peut-être pas à

  5   même d'indiquer de façon absolument rigoureuse quand vos témoins vont

  6   comparaître, mais je vous ai quand même demandé de nous fournir au moins

  7   une explication dans votre requête lorsque vous demandez de faire

  8   comparaître le témoin. Je ne vous demande pas de nous la fournir maintenant

  9   oralement. J'en reviens donc à ma question : J'ai l'impression que les

 10   décisions prises par la Chambre de première instance et par les Chambres

 11   qui siègent avant les procès ne semblent pas signifier grand-chose pour

 12   l'Accusation. Suis-je erroné de le penser ?

 13   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais une fois de

 14   plus de façon très respectueuse que je pense que ce n'est pas exact. Si

 15   l'Accusation a fait quoi que ce soit pour suggérer cela, je m'excuse au nom

 16   de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais suis-je dans l'erreur lorsque je

 18   suggère que non seulement vous n'avez pas respecté la décision de l'année

 19   2007, mais qui plus est, vous n'avez pas fourni d'explications nous

 20   expliquant pourquoi vous n'avez pas respecté cette décision. Vous ne nous

 21   avez pas expliqué pourquoi vous demandez l'autorisation d'agir comme vous

 22   le demandez maintenant, ce qui n'est pas conformément à la décision. Est-ce

 23   que vous l'avez fait lorsque vous avez présenté votre requête ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne l'avez pas. Donc je répète,

 26   est-ce que l'impression que je me suis forgée est erronée ?

 27   M. SAXON : [interprétation] Je dirais d'une façon respectueuse, Monsieur le

 28   Président, que manifestement il s'agit d'un oubli. Le fait que l'Accusation

Page 794

  1   a déposé sa requête dès qu'elle a pu le faire est un indice qui permet de

  2   comprendre que nous faisons de notre mieux pour respecter ce qui nous est

  3   demandé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si nous sommes sur la

  5   même longueur d'onde. Enfin, tout ce que je voulais savoir c'est ce qui

  6   suit : Lorsque vous avez déposé ces requêtes, vous étiez parfaitement

  7   conscient de la décision de la Chambre au préalable en mai 2007, et vous

  8   saviez pertinemment que ce que vous faisiez enfreignait ces décisions, mais

  9   vous ne semblez pas dire dans la requête, je sais que des décisions ont été

 10   prises et que l'on m'a exhorté à faire ceci, et je n'ai pas été en mesure

 11   de respecter et je vous explique cet oubli pour les raisons suivantes. Vous

 12   n'êtes pas en train de nous dire dans la requête.

 13   M. SAXON : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser la question une

 15   quatrième fois pour que vous compreniez. C'est cela qui me préoccupe, car

 16   j'ai l'impression que l'Accusation semble ne pas accorder la moindre

 17   attention aux décisions de la Chambre de première instance ou même à la

 18   décision prise par la Chambre qui a siégé préalablement au procès, et qui

 19   plus est, vous avez une autre voie de recours conformément à l'article 73

 20   bis (F) que vous auriez pu invoquer et qui aurait pu vous permettre de nous

 21   expliquer pourquoi vous voulez élargir votre liste en dépit de la décision

 22   prise en mai 2007. Vous n'avez pas choisi non plus d'adopter ce moyen de

 23   recours.

 24   Ceci étant dit, j'ai entendu les arguments que vous avez présentés. Je vous

 25   en remercie.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que vous souhaitiez

 28   que nous reprenions à midi; c'est cela ?

Page 795

  1   M. SAXON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais, bon, très bien. Nous allons

  3   faire la pause et nous reviendrons à midi, je m'excuse.

  4   --- L'audience est suspendue à 11 heures 29.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 04.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons commencer à midi plutôt

  7   qu'à midi 30, nous allons continuer jusqu'à 1 heure 30, puis nous en

  8   resterons la journée, si vous le voulez bien. D'accord.

  9   Monsieur Saxon, oui. Très bien.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais vous dire que c'est Mme April

 11   Carter qui va s'occuper du prochain témoin.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 13   Mme CARTER : [interprétation] Le bureau du Procureur appelle à la barre M.

 14   Alen Gicevic, selon la règle 92 ter, et il a déposé dans l'affaire Dragomir

 15   Milosevic concernant l'incident B11, repris en annexe de l'acte

 16   d'accusation du 3 mars 1995. M. Gicevic, parmi d'autres personnes, a été

 17   blessé par balle dans un tram de Sarajevo. Le témoin a dit que ça provenait

 18   de Grbavica, une position détenue par les Serbes de Bosnie, et il n'y avait

 19   pas d'objectifs militaires à cet endroit.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pendant que vous êtes debout,

 21   M. Gicevic n'est pas un témoin protégé ?

 22   Mme CARTER : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin peut faire sa

 26   déclaration.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Page 796

  1   LE TÉMOIN: ALEN GICEVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Bonjour, Monsieur. Vous pouvez prendre place.

  5   Madame Carter.

  6   Interrogatoire principal par Mme Carter : 

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Gicevic, vous êtes arrivé à ce Tribunal ce

  8   matin même, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce matin, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, nous avons

 11   repris votre ancienne déposition dans l'affaire Dragomir Milosevic, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Pour que vous sachiez de quelle pièce il

 15   s'agit, le compte rendu d'audience est le numéro 65 ter 9288.

 16   Q.  Monsieur Gicevic, vous avez pu prendre connaissance de ce compte rendu

 17   d'audience avec une traductrice portant le nom d'Ivana Manic, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais vous vouliez apporter quelques précisions au cours de cette

 21   lecture, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Plus précisément, à la page 1 556, lignes 3 et 4, vous étiez préoccupé

 24   du fait qu'il était indiqué que le tram que vous aviez emprunté voyageait

 25   de l'est vers l'ouest. Vous aviez précisé plus loin, à la page 1 556,

 26   lignes 23 et 24, que ce tram, en fait, se déplaçait de l'ouest vers l'est,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, en effet. Ce tram voyageait de l'ouest vers l'est.

Page 797

  1   Q.  A la page du compte rendu d'audience 1 564, lignes 6 à 9, il y avait

  2   également un problème concernant les conteneurs qui étaient empilés et vous

  3   aviez dit qu'il y en avait trois ou quatre de profondeur. En fait, vous

  4   vouliez plutôt dire qu'ils étaient empilés les uns sur les autres, et donc

  5   c'était une hauteur de trois à quatre conteneurs dont il s'agissait, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et enfin, à la page du compte rendu d'audience 1 566 [comme

  9   interprété], il y a une expression utilisant, ligne 6, "Route du salut".

 10   Vous avez dit que ce n'était pas une expression que vous utilisiez, que

 11   vous avez simplement utilisé l'expression "Route de la vie," qui avait été

 12   utilisée précédemment. Pouvez-vous confirmer ?

 13   R.  J'ai dit que c'était la "Route de la vie". Mais c'est une petite

 14   différence de nuance, pour ceux qui connaissent ce genre d'expressions.

 15   Q.  Vous dites qu'il s'agit bien de "Road of Life," "Rue de la vie," plutôt

 16   que "Route"; c'est bien cela ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Après ces quelques précisions, est-ce que vous pouvez nous confirmer

 19   que si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses

 20   seraient les mêmes ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons au nom

 23   de l'Accusation que cette pièce soit versée conformément au 65 ter au

 24   numéro 9288.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, nous versons cette pièce au

 26   dossier. Est-ce qu'elle peut recevoir un numéro.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P128.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisqu'on en est là, nous n'avons pas

Page 798

  1   encore reçu copies de ces documents 65 ter. Y a-t-il une raison qui

  2   explique cela ?

  3   Mme CARTER : [interprétation] Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, les pièces 65 ter ont

  6   été versées dans le prétoire électronique, mais vous avez raison, nous

  7   n'avons pas donné de copie papier. Cependant, j'ai une copie papier de

  8   compte rendu d'audience que je pourrais vous fournir, mais il faudrait à ce

  9   moment-là qu'on fasse une petite pause pour que je puisse vous donner la

 10   copie du reste.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous préférerions ne pas suspendre.

 12   Poursuivez. Mais à moment qui conviendra, vous veillerez à nous fournir des

 13   copies.

 14   Mme CARTER : [interprétation] Oui, très bien, nous y veillerons tout

 15   prochainement.

 16   Q.  Monsieur, lorsque vous avez passé en revue le compte rendu d'audience,

 17   il y avait sept pièces qui avaient été versées au dossier et nous les avons

 18   examinées ensemble, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Plus précisément, ces pièces seront des numéros 65 ter 9282, pièce P163

 21   dans l'affaire Milosevic, votre déposition du 15 novembre 1995; le numéro

 22   65 ter 9283, versé en tant que P164 dans l'affaire Milosevic, votre

 23   déposition du 21 avril 2006; le numéro 65 ter 9284, versé en tant que pièce

 24   P165 dans l'affaire Milosevic, c'est une carte que vous avez annotée;

 25   numéro 65 ter 9285, anciennement pièce P166 dans l'affaire Milosevic, une

 26   autre carte que vous avez également annotée; numéro 65 ter 9286, versé

 27   précédemment en tant que P167, une carte que vous avez annotée; numéro 65

 28   ter 9287, qui avait reçu la cote P168, une carte que vous avez également

Page 799

  1   annotée; et enfin, numéro 65 ter 4380, dans le dossier Milosevic D23, mais

  2   qui a été versé également en l'instance en tant que P36, dossier d'enquête

  3   concernant l'incident du 3 mars 1995. Est-ce que vous adoptez également

  4   toutes ces pièces ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation demande de déposer les numéros

  7   65 ter 9282 jusqu'au numéro 9287 au dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Les numéros 65 ter 9282 à

  9   9287 sont reçus. Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces à conviction : 09282 sera le

 11   P129; le numéro 65 ter 09283 sera la pièce P130; le numéro 65 ter 09284

 12   sera la pièce P131; le numéro 65 ter 09285 sera la pièce 132; le numéro 65

 13   ter 09286 sera la pièce P133; et le numéro 65 ter 09287 sera la P134,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   Madame Carter.

 17   Mme CARTER : [interprétation]

 18   Q.  Votre compte rendu d'audience précédent était assez complet, donc je

 19   n'ai que deux sujets à aborder. Le premier sera l'emplacement de cet

 20   incident de tir embusqué, et enfin cette "Route de la vie", comme vous

 21   l'appelez.

 22   Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions présenter la pièce

 23   65 ter numéro 8598, s'il vous plaît.

 24   Q.  Au cours de votre déposition précédente, vous avez eu l'occasion

 25   d'indiquer certains endroits à Sarajevo concernant ces tirs embusqués. Il

 26   s'agit d'une photographie qui est beaucoup plus détaillée, qui est agrandie

 27   concernant le site de cet incident de tir embusqué. Pourriez-vous indiquer

 28   sur ce document où précisément s'est produit cet incident ? Vous pouvez

Page 800

  1   tracer un cercle dans lequel vous indiquerez le chiffre 1.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Au cours de votre déposition précédente, à la page 1 570, le conseil de

  4   la Défense en l'espèce avait essayé de faire définir des positions qui

  5   auraient pu revêtir une nature militaire. Vous avez parlé d'un certain

  6   nombre de bâtiments autour de cet incident, et vous avez expliqué qu'ils

  7   avaient des fonctions civiles. Je voudrais que vous indiquiez où se

  8   trouvent ces bâtiments.

  9   D'abord, est-ce que vous pourriez nous préciser avec un numéro 2 où

 10   se trouve le Holiday Inn.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Vous venez de mettre une croix pour indiquer que ce bâtiment jaune qui

 13   est au milieu en haut de l'écran est l'hôtel Holiday Inn, et vous l'avez

 14   marqué avec un 2; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui. En effet, il s'agit de l'hôtel Holiday Inn.

 16   Q.  Bien. Pourriez-vous maintenant nous préciser où se trouve le bâtiment

 17   de la philosophie avec un 3.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Pourriez-vous également nous indiquer où se trouve le musée et y

 20   apposer le chiffre 4.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Savez-vous si l'un quelconque de ces bâtiments - le Holiday Inn, le

 23   bâtiment de la philosophie, ou le musée - ont été utilisés à des fins

 24   militaires ?

 25   R.  Pour autant que je sache, il n'y avait aucune installation à cet

 26   endroit.

 27   Q.  Où se trouvait l'installation militaire la plus proche par rapport au

 28   lieu de cet incident de tir embusqué ?

Page 801

  1   R.  Dans les casernes maréchal Tito, qui se trouvent dans cette zone vide

  2   où il y avait des bâtiments avant. C'est là que se trouvait la FORPRONU. Un

  3   petit peu à gauche, à l'ouest, vous avez également le bâtiment de la police

  4   chargée de la circulation. On ne le voit pas parce que c'est un petit peu à

  5   gauche, en dehors du cadre de la photo.

  6   Q.  Vous avez indiqué où se trouvait cette caserne avec un X et un 5.

  7   Pouvez-vous nous dire en mètres à quelle distance se trouvait la caserne

  8   par rapport à l'endroit où vous avez été touché par balle ?

  9   R.  Ça devait faire quelque 400, 500 mètres.

 10   Q.  Bien.

 11   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais que cette pièce soit versée au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 65 ter 8598 est versé au

 14   dossier. Qu'il reçoive un numéro.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P135, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme CARTER : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Vous avez parlé de cette "Route de la vie" au compte rendu d'audience,

 19   1 564 [comme interprété]. Afin d'expliquer davantage au Tribunal ce dont il

 20   s'agit, je voudrais que le numéro 65 ter 8600 soit présenté. Mais pouvez-

 21   vous nous expliquer ce que c'était, cette "Route de la vie", et quelle

 22   importance ça avait pour les habitants de Sarajevo ?

 23   R.  Cette "Route de la vie" était la route utilisée par les personnes qui

 24   se déplaçaient pour leur transport, qui était plus sûre que les autres

 25   routes de communication. C'était plus sûr que le reste, mais ce n'était pas

 26   totalement sûr, car elle était également la cible de tir embusqué.

 27   En dehors de cette rue, qui se trouvait devant les positions de

 28   l'armée de la Republika Srpska, il y avait également un grand nombre de

Page 802

  1   bâtiments qui permettaient d'avoir une couverture tant pour les personnes

  2   que les véhicules qui empruntaient cette rue. Toutes les autres rues

  3   étaient beaucoup moins sûres et se trouvaient alors plus proches de la

  4   ligne de séparation.

  5   Q.  Lorsque nous avons parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'était

  6   l'une des seules rues à Sarajevo que l'on pouvait emprunter à pied, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui, mais même cette route-là n'était pas totalement protégée. Il y

  9   avait des carrefours, des croisements qui n'étaient pas protégés, donc on

 10   ne pouvait pas garantir la sécurité des passagers et des véhicules qui

 11   l'empruntaient.

 12   Q.  Comment se faisait le ravitaillement en eau et en nourriture pour les

 13   habitants de Sarajevo ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la question est en dehors du champ

 16   du 92 ter.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 18   Mme CARTER : [interprétation] La question porte sur cette "Route de la

 19   vie". J'essaie de présenter à la Cour une idée un peu plus claire de

 20   l'importance de cette rue pour le témoin et pour la population de Sarajevo.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, posez des

 22   questions sur cette route et non pas sur le ravitaillement.

 23   Mme CARTER : [interprétation]

 24   Q.  En dehors des personnes qui empruntaient cette route, est-ce que cette

 25   route était également utilisée à d'autres fins ?

 26   R.  Etant donné qu'il s'agissait de la seule rue relativement sûre, c'était

 27   utilisé à toutes sortes d'autres fins.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles sont ces autres fins, si ce n'est le

Page 803

  1   transport de personnes ? A quelles autres fins pouvait être utilisée cette

  2   rue ?

  3   R.  Pour le déplacement des personnes et des marchandises, dans la mesure

  4   où il y était possible de transporter des choses de l'ouest vers l'est à

  5   l'époque.

  6   Q.  Le 65 ter 8600 vous est présenté, et je voudrais que vous indiquiez sur

  7   cette photo en bleu où se trouve cette "Rue de la vie."

  8   R.  Il s'agit là d'une petite partie seulement de ce qu'on appelait cette

  9   "Route de la vie," qui faisait encore sept à huit kilomètres vers l'ouest.

 10   Q.  En plus de cette "Route," j'aimerais que vous indiquiez en rouge où se

 11   trouvait la ligne de front à Sarajevo ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute] Voilà à peu près. Ça va jusqu'au pont sur la

 13   Vrbanja, et à gauche du cimetière juif, et ensuite ça se poursuit vers

 14   l'est.

 15   Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais que cette pièce soit versée au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro 65 ter 8600 est versé au

 18   dossier. Peut-il recevoir une cote. Il s'agit de la pièce 8600, telle

 19   qu'annotée.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P135, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour le

 24   moment.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame.

 26   Désolé, je voudrais savoir quelque chose. Ça veut dire que le P135 était la

 27   nouvelle cote, pas 136 ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 135, Monsieur le Juge.

Page 804

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour le numéro 65 ter 8958, de quelle

  2   pièce s'agit-il ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le

  4   Président. Vous avez tout à fait raison. Oui, le 8958 est le 135, et la

  5   pièce annotée par le témoin, la P136.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Monsieur Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que votre consoeur est

 10   toujours debout. Je crois qu'elle avait dit avoir terminé son

 11   interrogatoire.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Oui. Tout simplement, je voudrais préciser

 13   pour les besoins du dossier, le numéro 65 ter 8598 est annoté par le témoin

 14   et la pièce est 135.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement. C'est bien la

 16   pièce 65 ter 8598, telle qu'annotée, qui porte la cote P135.

 17   Monsieur Lukic, je vous donne la parole.

 18   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gicevic. Je m'appelle M. Novak

 20   Lukic. Au nom du conseil de la Défense de M. Perisic, je voudrais vous

 21   interroger très brièvement. Je sais que vous venez d'arriver et que vous

 22   avez d'abord fait une session de récolement. Vous devez être un petit peu

 23   fatigué.

 24   J'ai compris en lisant votre déposition antérieure que vous vous

 25   rendiez de Cengic Vila vers Bascarsija. En fait, c'est de la gauche vers la

 26   droite, en regardant la photo, si on va de Cengic Vila à Bascarsija; c'est

 27   bien ça ?

 28   R.  Oui, c'est bien cela.

Page 805

  1   Q.  Vous étiez dans le tram, Marindvor était à votre gauche et le cimetière

  2   juif et Vraca étaient à votre droite ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Veuillez faire une pause entre les questions et réponses, puisque vous

  5   êtes traduit simultanément.

  6   Il y a quelques instants, vous venez de dessiner une ligne rouge pour

  7   marquer la ligne de séparation. C'est la rivière Miljacka qui faisait la

  8   ligne de front, en quelque sorte, ou de séparation, entre les territoires

  9   contrôlés par l'armée de la BH et le territoire contrôlé par la VRS sur la

 10   photo, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Est-ce que l'on peut se dire que depuis la rivière Miljacka, donc

 13   depuis cette ligne de séparation jusqu'à la rue Zmaja Od Bosna où

 14   fonctionnait ce tram, il y avait 200, 300 mètres de distance ?

 15   R.  Grosso modo, oui.

 16   Q.  Monsieur Gicevic, vous n'avez pas vu d'où venait la balle qui vous a

 17   touché ?

 18   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 19   Q.  Mais vous avez supposé - et on trouve ça au compte rendu à la page 1

 20   557 dans l'affaire Dragomir Milosevic - quel pouvait être cet endroit. Vous

 21   avez tracé un endroit possible. C'était un immeuble, en fait un gratte-ciel

 22   comportant 12 à 13 étages, et l'autre endroit possible était le bâtiment de

 23   la société Metalka ?

 24   R.  Oui, j'ai désigné ces deux endroits comme des possibilités.

 25   Q.  Vous les avez désignés, vous avez dit cela dans votre première

 26   déclaration au bureau du Procureur du Tribunal à la page 1 559, vous avez

 27   dit la même chose, vous les avez désignés de la même manière parce que vous

 28   avez dit que c'étaient les lieux où il y avait les Serbes les plus connus,

Page 806

  1   où on le savait qu'il y avait des Serbes ?

  2   R.  Je n'ai pas dit quoi que ce soit concernant des Serbes connus. J'ai dit

  3   qu'il y avait des balles de tireurs isolés qui pouvaient être provenues de

  4   cet endroit. Je n'ai jamais utilisé l'expression "connu" ou "célèbre" en ce

  5   qui concerne les Serbes.

  6   Q.  Dans votre première déclaration au bureau du Procureur le 15 novembre

  7   1995, nous n'avons pas la même numérotation des paragraphes, mais je pense

  8   qu'il s'agit de la neuvième phrase où vous dites, et je cite :

  9   "Les Chetniks tenaient ces positions. Quand je dis 'Chetniks,' je

 10   veux dire la fraction la pire de la population serbe."

 11   R.  Mais ceci est complètement différent de ce que vous avez dit tout à

 12   l'heure.

 13   Q.  Vous avez raison. Pour autant que vous le sachiez, ces positions

 14   étaient tenues par des personnes que vous avez désignées comme étant des

 15   Chetniks et dont vous avez parlé comme étant la partie la plus connue de la

 16   population serbe ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Le Juge Robinson vous a posé la question que l'on trouve à la page 1

 19   559, ligne 10, à savoir si vous aviez une raison particulière de penser que

 20   les coups avaient été tirés à partir de cet endroit. Vous avez dit qu'on ne

 21   pouvait que supposer que les tirs provenaient de ces bâtiments parce qu'on

 22   pouvait les voir facilement du tram; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 24   Q.  Il y a un moment, vous avez indiqué sur la carte certains bâtiments à

 25   propos desquels Mme le Procureur vous a posé des questions. Vous avez

 26   indiqué l'emplacement du bâtiment du musée et le bâtiment de la faculté de

 27   philosophie, je crois. Vous avez dit qu'à votre connaissance, l'armée de la

 28   BH n'avait pas de positions dans cet endroit-là.

Page 807

  1   R.  A ma connaissance, il n'y en avait pas.

  2   Q.  En tout état de cause, ces bâtiments se trouvaient situés sur une

  3   partie du territoire qui était sous le contrôle de l'armée de la BH.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A votre droite, c'est-à-dire ce secteur particulier se trouvait à votre

  6   droite par rapport à la direction dans laquelle vous vous déplaciez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quand on relit les comptes rendus de votre déposition antérieure, je me

  9   suis rendu compte que plus tôt, il y a quelque dix mois avant l'incident,

 10   vous étiez dans l'armée. Vous étiez là comme infirmier.

 11   R.  J'étais conducteur, je faisais partie des services médicaux et, quand

 12   c'était nécessaire, également infirmier. En juillet 1994, j'ai été

 13   démobilisé.

 14   Q.  Par conséquent, vous ne pouvez affirmer avec une certitude quelconque

 15   où se trouvaient les positions de l'armée de la BH au moment où vous avez

 16   été blessé ?

 17   R.  Non, je ne pouvais pas, mais entre les bâtiments et le tram qui était

 18   en mouvement, il y avait les APC de la FORPRONU et, en fait, les balles

 19   auraient dû traverser les véhicules blindés avant de toucher les passagers

 20   dans le tram.

 21   Q.  Ces positions se trouvaient également le long de l'itinéraire du tram ?

 22   R.  Oui. A tous les croisements que j'ai marqués sur la carte,  on pouvait

 23   voir des APC ou véhicules blindés de la FORPRONU.

 24   Q.  Je voudrais préciser ma question. Lorsque le Procureur vous a demandé à

 25   la page 59, ligne 1 en anglais, la question était ainsi, je cite : En ce

 26   qui concerne le bâtiment du musée, Holiday Inn, et la faculté de

 27   philosophie, de tous ces bâtiments, est-ce qu'il y avait des installations

 28   qui avaient une fonction militaire. Vous avez répondu, tel que ça figure en

Page 808

  1   langue anglaise, qu'il n'y en avait pas, il n'y avait aucun bâtiment qui

  2   correspondait à des installations militaires. C'est la façon dont ceci a

  3   été consigné par écrit dans le compte rendu. A votre avis, vous pensiez

  4   qu'il n'y avait aucun membre de l'armée de la BH qui avait pris position le

  5   long de ces immeubles; c'est ça, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A partir de l'endroit où vous vous trouviez dans le tram, et vous étiez

  8   en mouvement, vous vous déplaciez de telle sorte que vous faisiez face à la

  9   rive droite de la Miljacka, est-ce que vous pouviez voir à la fois les

 10   bâtiments du musée et de la faculté de philosophie de l'endroit où vous

 11   aviez la possibilité de voir ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vais vous poser quelques questions de façon à pouvoir clarifier les

 14   détails concernant le coup de feu ou les coups de feu. Jusqu'à maintenant

 15   vous avez soutenu, si on peut dire les choses ainsi, qu'il y avait eu

 16   plusieurs coups de feu, que vous aviez entendu deux ou trois coups de feu.

 17   R.  J'ai continué à dire qu'il m'avait semblé que j'avais entendu deux ou

 18   trois coups de feu.

 19   Q.  Peut-être que je suis trop précis dans ma question, mais je

 20   souhaiterais savoir ceci : Vous rappelez-vous si, en plus de ces deux ou

 21   trois coups de feu, il y aurait eu des bruits tels que du verre qui était

 22   brisé et ainsi de suite ?

 23   R.  Peut-être qu'il y a eu deux coups de feu et qu'ensuite le troisième, le

 24   bruit entendu c'était la vitre qui éclatait ou peut-être que c'était une

 25   raison différente. Mais c'est très difficile de faire une distinction

 26   claire entre tous ces bruits lorsqu'on est en train de vous tirer dessus.

 27   Q.   A ce moment-là, vous étiez en compagnie de votre petite amie.

 28   R.  Oui, qui est ma femme aujourd'hui.

Page 809

  1   Q.  Bien. Je ne souhaitais pas poser de question de façon si détaillée.

  2   Vous êtes allé avec elle à l'hôpital, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez discuté du nombre de coups qui ont été tirés plus

  5   tard avec elle ? Est-ce que vous avez discuté de cela ? Est-ce que vous lui

  6   avez demandé combien de coups de feu elle avait entendus ?

  7   R.  Elle entend notre discussion maintenant, et elle a pensé, elle aussi,

  8   qu'il y avait deux à trois coups de feu qui ont été tirés. Les femmes, par

  9   nature, sont plus craintives, donc je suppose qu'elle a saisi moins que ce

 10   qui était la réalité comme ce que j'ai saisi, moi.

 11   Q.  En plus des documents, le dossier pénal de l'affaire a également

 12   recueilli certains éléments de preuve qui comprennent notamment la

 13   déclaration d'Asima Bacvic.

 14   R.  Bacvic.

 15   Q.  Excusez-moi, Asima Bacvic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, on retrouve ceci dans le

 17   dossier pénal au numéro 35. Je ne sais pas si on peut voir ça sur le

 18   prétoire électronique, à l'écran e-court. Mais pour le B/C/S, il s'agit du

 19   numéro 0031681. Il s'agit de la pièce P36.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est P36 ou P35, Maître ?

 21   Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Vous avez dit 36 ou 35 ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. P36 c'est le dossier qui a trait à cet

 23   incident du 3 mars 1995. La page que je vois en B/C/S porte les chiffres

 24   03316381, mais je ne sais pas si le greffier a réussi à retrouver le numéro

 25   ERN. Ça pourrait être utile. Je pense qu'il s'agit ou bien de la page 23 ou

 26   bien de la page 24 du document.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais intervenir pendant que

 28   nous recherchons cette page. Pourriez-vous également, s'il vous plaît,

Page 810

  1   rappeler qu'il faut faire une pause après que le témoin ait répondu de

  2   façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement des voix. Vous-même, faites

  3   la même chose, s'il vous plaît. Monsieur le Témoin, faites une pause après

  4   la question qui vous a été posée de façon à ce qu'il n'y ait pas de

  5   chevauchement des voix et que cela donne le temps aux interprètes et la

  6   possibilité aux interprètes de vous interpréter.

  7   Oui, Madame Carter.

  8   Mme CARTER : [interprétation] Si cela peut être utile à la Chambre, la page

  9   en anglais dont on parle, il y a des traductions multiples dans le document

 10   P36, et les traductions dont on vient de parler maintenant sont le 0331-

 11   6361-1 à la page 23.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui. En fait, il s'agit là de la page 1 du

 13   document.

 14   Q.  Monsieur Gicevic, je vais vous donner lecture de ceci, enfin d'une

 15   partie de la déclaration faite par votre épouse.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons la version anglaise, et est-ce que

 17   je pourrais avoir aussi la version en serbe afin que M. Gicevic puisse

 18   l'avoir. Merci. Non, ce n'est pas celle-là. Celle-là correspond à une autre

 19   personne. C'est une page avant celle-là, s'il vous plaît. Maintenant, deux

 20   pages après celle-ci dans la version serbe. Merci. Voilà.

 21   Q.  Est-ce que vous le voyez quelque part au milieu de la page ? Je cite :

 22   "Lorsque le véhicule s'est trouvé près du musée, j'ai entendu qu'une

 23   balle frappait le tram et tous les passagers se sont mis par terre."

 24   Sur la base de cette déclaration, je vois que c'est la déclaration qu'elle

 25   a faite, et je sais, d'après le procès antérieur, que le conducteur avait

 26   également dit qu'il avait entendu le bruit d'une seule balle. Est-il

 27   possible que vous ayez fait une erreur ?

 28   R.  C'est possible, mais je maintiens ce que j'ai dit précédemment, à

Page 811

  1   savoir qu'il y a eu deux ou trois coups de feu ou deux ou trois cas où on a

  2   été touchés.

  3   Q.  Pendant que nous avons encore à l'écran cette déclaration, je voudrais

  4   indiquer que j'ai remarqué un autre point qui est différent de la

  5   déclaration faite par votre épouse par rapport à ce que vous avez dit. Vous

  6   avez dit que vous aviez quitté le tram et que vous étiez allé à l'hôpital à

  7   pied. D'abord, vous avez dit que vous aviez pris un taxi, puis vous avez

  8   corrigé ce que vous aviez dit, vous avez dit que vous êtes allé là-bas à

  9   pied.

 10   R.  J'ai regardé ma déclaration ce matin, et il était tout à fait illogique

 11   pour moi d'aller jusqu'à une station de taxi qui se trouvait près de

 12   l'hôpital Zagreb et de prendre un taxi pour traverser une distance qui ne

 13   représentait qu'environ 100 mètres. C'était une distance très courte.

 14   Q.  Donc vous maintenez ce que vous avez dit ?

 15   R.  Oui, que nous avons pris la rue Albanska à partir de l'hôtel Zagreb, ou

 16   plutôt, à partir de l'arrêt du tram, et que nous sommes arrivés à l'hôpital

 17   à pied.

 18   Q.  Donc vous pensez qu'elle a fait une erreur là ?

 19   R.  Je ne crois pas qu'elle affirme cela.

 20   Q.  Mais regardez. Il est dit, je cite :

 21   "… le conducteur de taxi nous a pris en charge et nous a emmenés à

 22   l'hôpital de l'Etat où elle a reçu des soins," et ainsi de suite, "là, Alen

 23   a été traité, a reçu des soins," et ainsi de suite.

 24   R.  Vraiment, je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Je peux vous dire quel est mon argument. Je doute, sur la base des

 26   autres déclarations, qu'il y ait eu davantage de coups de feu. Je pense

 27   qu'il y a eu un seul coup de feu qui a blessé quelqu'un dans le tram. Dans

 28   ce sens, je voudrais vous rappeler que - on voit ça à la page 1 580 - le

Page 812

  1   Juge Robinson vous a demandé si vous vous rappeliez comment était assise

  2   cette autre personne, la personne que vous avez remarquée qui avait

  3   également été blessée dans le tram, et vous avez dit littéralement - on

  4   voit ça à la page 15, ligne 58 - que votre souvenir était vague. Est-ce que

  5   vous vous rappelez ça ?

  6   R.  C'était probablement le cas, mais si vous m'aviez demandé où

  7   différentes personnes se trouvaient assises dans le tram dans lequel je

  8   circulais hier, j'aurais probablement des difficultés à me rappeler le

  9   tout.

 10   Q.  Alors, se pourrait-il que vos souvenirs concernant le nombre de coups

 11   tirés c'était également incertain ? Je voudrais vous présenter l'hypothèse

 12   suivante : Puisque vous avez été blessé et que vous avez vu une autre

 13   personne qui était blessée, est-il possible que c'était sur la base de cela

 14   que vous avez conclu qu'il y avait eu plusieurs coups de feu ?

 15   R.  Au départ, j'ai dit qu'il y avait eu un ou deux coups de feu. J'ai dit

 16   que je n'étais pas sûr si c'était deux coups de feu ou s'il y avait eu

 17   également un bruit supplémentaire d'éléments qui étaient brisés. C'est

 18   comme ça que j'ai fini par dire qu'il y avait, je croyais, deux ou trois

 19   coups de feu.

 20   Q.  Vous-même, vous avez été blessé dans la cuisse, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, un peu au-dessus du genou.

 22   Q.  La balle est restée dans votre cuisse et n'a été retirée que quelques

 23   jours plus tard.

 24   R.  Oui. Il n'y avait pas de sortie du projectile, mais il y avait

 25   seulement une douille.

 26   Q.  Est-ce que c'est ça qu'on vous a dit à l'hôpital ?

 27   R.  Ça n'est pas ce que l'on m'a dit. On m'a donné une douille pour la

 28   ramener chez moi, et pour finir je l'ai jetée.

Page 813

  1   Q.  Il y a une autre chose que je voudrais savoir. Vous avez dit que vous

  2   étiez infirmier ou que vous aviez été conducteur d'un véhicule médical.

  3   Est-ce que c'était à l'hôpital militaire à l'époque où vous étiez mobilisé

  4   ?

  5   R.  Non, je n'ai pas travaillé à un hôpital militaire.

  6   Q.  Comment se fait-il que vous ayez connu des représentants des médias et

  7   le fait qu'ils se trouvaient toujours à l'hôpital militaire ?

  8   R.  Parce que ma sœur et mon beau-père travaillaient à l'hôpital militaire.

  9   Je sais que toujours a l'hôpital Kosevo ou, plutôt, à l'extérieur de

 10   l'hôpital, il y avait des équipes de journalistes qui attendaient de

 11   pouvoir recueillir des déclarations.

 12   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de suivre les nouvelles dans les médias

 13   à Sarajevo ?

 14   R.  Pendant les rares moments où nous avions de l'électricité, oui.

 15   Q.  Est-ce que vous avez été informé du fait qu'il y avait des tirs d'obus

 16   et des tirs de tireurs isolés dans le secteur de Grbavica par l'armée de la

 17   BH ou vous avez appris ça dans les médias ? Est-ce que vous avez jamais

 18   entendu quoi que ce soit à partir de ces médias ?

 19   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de simplement écouter les médias locaux.

 20   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que les médias locaux ne

 21   voulaient pas rendre compte d'actions possibles contre les civils de la

 22   partie adverse.

 23   R.  C'est possible, mais je ne le sais pas.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé mon examen.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

 27   Lukic.

 28   Madame Carter, questions supplémentaires ?

Page 814

  1   Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Y a-t-il des questions des Juges ?

  4   Monsieur Gicevic, c'est ce qui met fin à votre déposition. Merci. Merci

  5   d'être venu pour faire votre déposition. Vous pouvez maintenant vous

  6   retirer. Vous pouvez rentrer chez, et nous vous souhaitons bon voyage de

  7   retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, ceci

 13   conclut les témoignages pour l'Accusation pour ce jour.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 15   Vous serez dévouée à vous retirer, Madame Carter ?

 16   Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous retirer. Merci

 18   beaucoup.

 19   La Chambre de première instance va maintenant -- je demande que l'on aille

 20   en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 22   partiel, Monsieur le Président.

 23 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Nous avons là une ordonnance rendue oralement concernant les requêtes

 26   présentées par l'Accusation en ce qui concerne M. Martin Bell et M. John

 27   Wilson.

 28   Le 10 octobre 2008 et le 13 octobre 2008, l'Accusation a déposé

Page 815

  1   respectivement une requête demandant l'autorisation d'interroger sur des

  2   incidents non répertoriés en interrogeant le témoin Martin Bell, avec

  3   annexes, et une requête pour l'autoriser à interroger sur des incidents non

  4   rapportés le général de brigade John Wilson. La Défense a déposé ces deux

  5   réponses à ces requêtes le 21 octobre 2008.

  6   Les requêtes de l'Accusation ont été déposées conformément aux

  7   dispositions de l'article 73 bis, décision du 15 mai 2007 qui demande que

  8   l'Accusation demande l'autorisation de la Chambre de première instance de

  9   pouvoir faire entendre sur des incidents non répertoriés après avoir

 10   démontré que ces éléments de preuve sont essentiels pour prouver un aspect

 11   important de l'affaire au moins quatre semaines avant la date prévue pour

 12   la déposition.

 13   La Chambre de première instance rappelle que ce délai n'a pas été

 14   respecté par l'Accusation. La Chambre de première instance note que la

 15   Défense a convenu de ne pas élever d'objection pour ce motif dans ces deux

 16   cas; toutefois, la Chambre de première instance note en outre que ce fait

 17   n'empêche pas la Chambre de première instance de rejeter les requêtes pour

 18   ce motif.

 19   Les deux requêtes ont été déposées moins de trois semaines avant la

 20   déposition prévue. Ceci est une violation directe du paragraphe 17 de

 21   l'article 73 bis, décision du 15 mai 2007, laquelle la Chambre chargée des

 22   préparatifs au procès ont ordonné que "l'Accusation devrait déposer une

 23   requête demandant l'autorisation de la Chambre de première instance

 24   d'interroger au moins quatre semaines d'avance par rapport aux dépositions

 25   prévues."

 26   La Chambre de première instance relève que les arguments de

 27   l'Accusation dans sa réponse orale de ce jour concernant les difficultés

 28   auxquelles elle a à faire face pour appliquer l'ordonnance portant

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  1   calendrier. La Chambre de première instance, néanmoins, constate que ces

  2   difficultés de calendrier ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit de

  3   respecter les dispositions d'une ordonnance de la Chambre chargée de la

  4   mise en état du procès, et qu'il aurait été approprié que l'Accusation

  5   dépose au moins un avis selon lequel elle avait l'intention de poser des

  6   questions concernant des incidents non répertoriés avec un délai de quatre

  7   semaines, considérant le fait que, comme l'Accusation elle-même l'admet,

  8   elle était au courant de la portée des témoignages de ces témoins depuis au

  9   moins le mois de février 2007, lorsque les résumés 54 ter ont été déposés.

 10   La Chambre de première instance note que l'Accusation n'a pas fourni

 11   de motifs satisfaisants ni d'explications du tout pour cette violation de

 12   l'ordonnance rendue par la Chambre chargée de la mise en état du procès. La

 13   Chambre de première instance, par conséquent, rejette la requête de

 14   l'Accusation pour ce qui est d'interroger M. Bell et M. Wilson concernant

 15   les incidents qui n'étaient pas répertoriés.

 16   Alors y a-t-il d'autres questions administratives que les parties

 17   souhaitent évoquer avant que nous ne levions la séance ?

 18   Monsieur Saxon ? Monsieur Lukic ?

 19   Mon calendrier concernant le procès dit encore que nous devrons être

 20   en salle d'audience numéro III demain. Est-ce que quelqu'un aurait un

 21   calendrier mis à jour qui dit que nous devons aller à la salle d'audience

 22   numéro II ?

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Est-ce que

 25   la Chambre pourrait maintenant retourner en audience publique.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 27   nouveau en audience publique.

 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  2   L'audience est levée jusqu'à demain, 09 heures, dans la salle

  3   d'audience numéro II. L'audience est levée.

  4   --- L'audience est levée à 12 heures 55 et reprendra le mercredi 29 octobre

  5   2008, à 9 heures 00.

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