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1 Le mercredi 29 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire et hors du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges et bonjour à toutes les personnes présentes. Il s'agit
10 de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si je suis le seul à
12 avoir ce problème, mais j'entends l'interprétation en B/C/S, alors que je
13 suis bien sur le canal numéro 4. Est-ce que les canaux se sont mélangés ?
14 Je vous remercie.
15 Je souhaiterais que les parties se présentent, en commençant par
16 l'Accusation.
17 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon pour
18 l'Accusation, avec mes confrères, Salvatore Cannata, Barney Thomas et
19 Carmela Javier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
21 Qu'en est-il de la Défense ?
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Novak
23 Lukic, Danijela, dont je ne sais jamais prononcer le nom de famille, Tasic,
24 merci, puis Milos Androvic, Chad Mair, Tina Drolec et je suis moi-même, Me
25 Gregor Guy-Smith, pour la Défense.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.
27 Avant que nous ne fassions entrer le prochain témoin, j'ai une ou deux
28 petites questions d'intendance à régler.
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1 Le 3 -- ou plutôt, non, je m'excuse, le 4 novembre, il va y avoir une
2 séance plénière à 13 heures. Pour le moment, nous espérons pouvoir terminer
3 la séance plénière avant 14 heures 15 pour pouvoir commencer notre audience
4 à 14 heures 15. Toutefois, si cela devra prendre un peu plus de temps, nous
5 pourrions commencer avec un léger retard. Voilà en guise de mise en garde à
6 propos du début de cette audience ce jour-là.
7 Deuxièmement, le 5 novembre, je dois vous dire que des contacts ont été
8 pris avec nous ainsi qu'avec d'autres Chambres de première instance, et la
9 Chambre d'appel nous a demandé un certain nombre de jours pour pouvoir
10 siéger. Nous avons essayé de poser une certaine résistance, mais finalement
11 nous avons dû céder du terrain et nous avons dû leur accorder le 5
12 novembre. Ce qui fait que nous ne siègerons absolument pas le 5 novembre.
13 Oui, Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation] C'est M. Thomas qui va procéder à
15 l'interrogatoire principal du témoin suivant.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur. Je m'excuse, je n'ai
17 pas saisi votre nom. J'essayais juste de le regarder sur le compte rendu
18 d'audience.
19 M. THOMAS : [interprétation] Je suis Barney Thomas.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Barney Thomas. Merci, Monsieur Thomas.
21 M. THOMAS : [interprétation] Mais avant que je ne fasse comparaître M.
22 Bell, je dirais que M. Bell est le seul témoin qui a été prévu par
23 l'Accusation pour aujourd'hui. Nous avons estimé que son interrogatoire
24 principal allait prendre deux heures, donc l'intention était qu'il soit ici
25 pendant toute la journée. Toutefois, j'aimerais soulever une question à son
26 sujet. Cela concerne également d'autres témoins, et j'aimerais soulever
27 cette question avant qu'il ne comparaisse dans le prétoire, car cela aura
28 peut-être une incidence sur ces moyens de preuve, les moyens de preuve
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1 qu'il sera à même de présenter, et cela, en fait, pourra avoir un incident
2 sur la façon dont nous allons procéder aujourd'hui.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. THOMAS : [interprétation] Alors, je pense qu'il serait beaucoup plus
5 opportun que je continue en l'absence de M. Bell.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.
7 M. THOMAS : [interprétation] A la suite de votre décision prise hier eu
8 égard aux extraits vidéo que nous avions l'intention de présenter par
9 l'entremise de M. Bell, il va présenter lors de ses moyens de preuve des
10 observations générales qu'il est en mesure de faire à propos du pilonnage
11 et des tirs des tireurs embusqués à l'égard des civils, et à propos
12 également de la vie générale des civils à Sarajevo. A ce sujet, ses moyens
13 de preuve ce sont en deux volets. Premièrement, il décrira la situation, et
14 deuxièmement, il fournira des moyens de preuve à propos de la façon dont
15 cela était présenté par les médias à l'époque. Ce qui d'ailleurs sera
16 l'essentiel de ses moyens de preuve présentés aujourd'hui.
17 L'Accusation estime, comme cela a déjà été indiqué aux fins du compte rendu
18 d'audience, qu'elle ne considère pas que des observations générales à
19 propos du pilonnage des civils, à propos des tirs des tireurs embusqués
20 contre les civils correspondent à ce qui a été appelé des "incidents non
21 répertoriés" dans l'acte d'accusation dans le contexte de la décision prise
22 au titre de l'article 73 bis, ce qui exigerait une requête aux fins
23 d'autorisation de présenter ces moyens de preuve.
24 Toutefois, la Défense avait exprimé un point de vue différent, et
25 dans les réponses aux requêtes Wilson et Bell qui ont été présentées, il a
26 été indiqué que ces commentaires généraux s'inscrivaient dans le cadre de
27 l'article 73 bis et que l'Accusation donc devait présenter une requête si
28 elle souhaite présenter des éléments de preuve de caractère général visant
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1 le pilonnage des civils ainsi que les tirs embusqués contre les civils.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de ce qui a été déposé ce
3 matin ?
4 M. THOMAS : [interprétation] Oui. Ce qui m'amène à vous parler de cela.
5 L'Accusation voulait indiquer dans ce document ce matin quels sont ses
6 arguments pour étayer la proposition suivant laquelle la décision prise au
7 titre de l'article 73 bis n'est pas valable pour ce genre d'observations
8 générales. L'Accusation pense qu'il faut absolument trouver une solution à
9 cette question, non seulement pour ce qui est de la possibilité que nous
10 aurons de poser des questions à M. Bell ainsi qu'à d'autres témoins qui
11 seront convoqués devant cette Chambre de première instance en l'espèce.
12 C'est une question qui a son importance, manifestement à ce sujet. Il
13 s'agit non pas seulement des éléments de preuve que les personnes sont en
14 mesure de présenter, mais également de l'attitude de l'Accusation à prévoir
15 en bonne et due forme la comparution des témoins, et ce, avec suffisamment
16 de préavis, parce que cette règle des quatre semaines qui est utilisée pour
17 la présentation de commentaires qui sont très généraux à propos du
18 pilonnage et des tirs contre les civils à Sarajevo, c'est quelque chose que
19 l'Accusation va devoir véritablement mettre sur pied. Il va falloir que
20 nous y réfléchissions pour présenter les témoins, et ce, en temps voulu
21 pour qu'ils soient entendus devant la Chambre de première instance.
22 Mais pour ce matin, Monsieur le Président, le fait est que M. Bell va
23 présenter des moyens de preuve. La question qui continue à se poser, cette
24 question qui est encore en suspens, l'Accusation pense qu'il est absolument
25 essentiel de bien pouvoir structurer son point de vue et, par conséquent,
26 nous avons présenté cette requête ce matin, mais je suis tout à fait
27 conscient du fait que la Chambre de première instance vient juste de la
28 recevoir et que mes estimés confrères également viennent juste de la
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1 recevoir. Peut-être que, donc, vous devriez en plus entendre le point de
2 vue de mes estimés confrères afin de savoir s'ils sont en mesure ou non de
3 nous suivre.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, bien entendu. Je m'excuse.
5 Mais avant de donner la parole à vos confrères, j'aimerais m'assurer de
6 bien avoir compris votre point de vue. Lorsque vous avez déposé cette
7 requête, requête à propos de laquelle nous avons rendu une décision hier,
8 comment est-ce que vous comprenez ces incidents qui ne sont pas répertoriés
9 dans l'acte d'accusation ?
10 M. THOMAS : [interprétation] Pour ce qui est des observations générales
11 relatives au pilonnage des civils, nous avançons que nous ne considérons
12 pas ce type d'observations générales comme s'inscrivant dans le cadre de
13 cette décision, et nous avons d'ailleurs présenté en note en bas de page ce
14 point de vue à propos de ces deux requêtes.
15 Alors quel est notre point de vue ? En fait, notre point de vue a un peu
16 été modifié par rapport au point de vue que nous avions lorsque nous avons
17 présenté la requête à propos du général Wilson. Je devrais insister sur un
18 fait, Monsieur le Président; cette proposition n'a pas pour but de reléguer
19 la décision à propos de Wilson. La décision a été rendue et cela est
20 maintenant une affaire entendue.
21 Les requêtes, à proprement parler, ont évolué et vous avez eu
22 l'interrogatoire de M. van Lynden lors du premier jour de sa déposition où
23 il a abordé la question d'incidents qui n'étaient pas compris dans l'acte
24 d'accusation. Cela est devenu ensuite le sujet de discussions ici devant
25 cette Chambre de première instance. Nous savions à l'époque que nous avions
26 prévu de faire comparaître Bell, ou que nous avions l'intention de le faire
27 comparaître, ainsi que le général Wilson, pour qu'ils puissent venir
28 déposer cette semaine. Nous ne voulions pas qu'il y ait des objections
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1 soulevées en toute dernière minute à propos de M. Bell et du général
2 Wilson, au cas où, si ces incidents, que nous pouvons décrire comme des
3 incidents qui peuvent être mis dans la catégorie des incidents non
4 répertoriés dans l'acte d'accusation seraient présentés, ce qui
5 signifierait que nous devrions présenter une requête qui devrait être
6 déposée. D'où donc les requêtes qui ont été présentées à propos de M. Bell
7 et du général Wilson justement.
8 Pour ce qui est du général Wilson, les incidents dont il est question dans
9 la requête portent sur le pilonnage survenu pendant la période de mai à
10 juin 1990. Comme je vous l'ai déjà dit, cela avait été motivé par le fait
11 que nous ne voulions pas que le général Wilson se déplace depuis
12 l'Australie, soit présent à la barre et se voit confronté à une objection à
13 propos de ce qui constitue ou ne constitue pas, d'ailleurs, un incident non
14 répertorié.
15 L'Accusation a présenté cette requête cette nuit, et nous avons une fois de
16 plus examiné la procédure qui a été retenue par le Juge de la mise en état
17 pour en venir à cette décision à propos de l'article 73 bis, et nous avons
18 fait la part des choses entre les incidents répertoriés et les incidents
19 non répertoriés. L'Accusation est d'avis, tel que nous l'avons expliqué,
20 que même les incidents que j'appelle les incidents Wilson n'ont pas été
21 considérés par la Chambre de la mise en état comme des incidents non
22 répertoriés pour lesquels il faudrait demander l'aval, l'autorisation de
23 les présenter. Mais bien, c'est quelque chose qui a déjà été réglé et je
24 n'ai absolument pas l'intention de revenir là-dessus.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
26 M. THOMAS : [interprétation] Mais je voulais vous l'indiquer parce qu'il y
27 a une référence qui a été faite de façon précise dans notre requête, et
28 parce que cela fait partie intégrante du mémoire préalable au procès auquel
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1 la Chambre de la mise en état fait référence dans sa décision.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de vous
3 avoir suivi entièrement. Dois-je comprendre que vous nous dites, en un mot
4 commençant, que des observations générales portant sur le pilonnage et les
5 tireurs embusqués à Sarajevo, du point de vue de l'Accusation, ne devraient
6 pas être considérées comme appartenant à la catégorie des "incidents non
7 répertoriés" ?
8 M. THOMAS : [interprétation] Oui, cela ne devrait pas être considéré comme
9 "incidents non répertorié," pour lesquels il faudrait que nous demandions
10 l'autorisation de les présenter.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, au vu de l'Accusation, quels
12 sont les incidents non répertoriés pour lesquels vous devriez demander
13 l'autorisation de les présenter ?
14 M. THOMAS : [interprétation] Je reviens à ces notes en bas de page que l'on
15 trouve avec la décision de l'article 73 bis. Il y a des références dans le
16 mémoire préalable au procès. Il s'agit de la liste amendée par l'Accusation
17 pour les témoins. Cela inclut les résumés au titre de l'article 65 ter, et
18 l'Accusation est d'avis que le terme "incidents non répertoriés," tel que
19 cela a été considéré par la Chambre de mise en état, correspond à ces
20 incidents qui sont en général décrits de la sorte dans les résumés au titre
21 de l'article 65 ter.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites, tel que cela est décrit,
23 ces incidents qui sont décrits comme "non [comme interprété] répertoriés"
24 dans la liste 65 ter.
25 M. THOMAS : [interprétation] Dans les résumés, et vous avez un résumé qui
26 est présenté en annexe de notre écriture à titre d'illustration. Il y a
27 certains témoins qui vont être convoqués pour présenter des moyens de
28 preuve à propos d'incidents répertoriés. Il y a par exemple un titre :
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1 "Incident répertorié A7," et cela indique que le témoin a l'intention de
2 parler de cet incident répertorié bien particulier. Dans le même résumé,
3 sous un autre titre, vous avez également un "incident non répertorié", un
4 incident non répertorié qui s'est pas produit en mai, et ensuite vous avez
5 le passage avec le moyen de preuve que nous avons l'intention de présenter
6 par le témoin qui porte sur cet incident non répertorié.
7 Il faut également savoir qu'il y a des incidents non répertoriés ou
8 des incidents isolés qui n'apparaissent pas sous le titre séparé "incidents
9 non répertoriés" dans la liste des résumés au titre de l'article 65 ter,
10 mais il faut savoir qu'à la fin du résumé, là où la pertinence de la
11 déposition du témoin est mise en exergue, vous avez une référence à cet
12 incident précis qui est non répertorié.
13 En d'autres termes, et pour être concis, Monsieur le Président,
14 l'Accusation est d'avis que lorsque la Chambre de mise en état a œuvré en
15 parlant des incidents non répertoriés, elle demandait qu'une autorisation
16 soit demandée pour les incidents qui sont identifiés expressis verbis en
17 tant que tel dans les résumés au titre de l'article 65 ter.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Maître Guy-Smith.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois vous avouer que je n'ai pas eu
21 véritablement la possibilité d'examiner la présentation d'écriture de la
22 part de l'Accusation.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas seul dans ce cas.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais pouvoir avoir la possibilité de
25 le faire. Je ne pense pas que M. Thomas s'en offensera, puisque nous
26 souhaiterions le faire. Je sais qu'il a véritablement essayé de trouver une
27 solution.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très, très rapidement, voilà ce qui m'est
2 passé par l'esprit lorsque M. Thomas nous a parlé d'une définition des
3 "incidents non répertoriés". En fait, j'avais renvoyé la Chambre et le
4 conseil au paragraphe 11 de la décision, qui est très souvent cité devant
5 cette Chambre. Il s'agit plus particulièrement de la deuxième phrase du
6 paragraphe 11 qu'il faut, bien entendu, lire conjointement avec la première
7 pour bien comprendre le contexte. Le paragraphe 11 est comme suit :
8 "Après avoir entendu l'Accusation," il s'agit de la première phrase du
9 paragraphe 11 : "la Chambre peut diminuer le nombre de chefs d'inculpation
10 et déterminer cela sur la base des critères établis par l'article 73 bis
11 (D) du Règlement pour ce qui est des lieux de crimes ou des incidents qui
12 sont représentatifs, et ce, de 'façon raisonnable des crimes incriminés' et
13 pour lesquels des éléments de preuve seront présentés," ce qui a été fait
14 dans la catégorie incidents répertoriés.
15 La deuxième phrase, et peu importe sous quel angle on l'examine, la seconde
16 phrase est importante et doit être analysée.
17 "Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de lieux de crimes ou
18 d'incidents pour lesquels des moyens de preuve seront présentés," et
19 maintenant j'insiste puisque c'est cela qui est important, "le Procureur ne
20 présentera pas de moyens de preuve relatifs à d'autres sites ou lieux de
21 crimes ou d'autres incidents qui ne font pas partie du nombre fixé et
22 déterminé."
23 Je pense que lorsque nous lisons cela et que nous analysons également ce
24 qui est indiqué dans les paragraphes 16 et 17, nous voyons que cela
25 apportera une réponse claire à la question. Je ne pense pas qu'il y ait une
26 possibilité de litige ou une marge de manœuvre comme le suggère
27 l'Accusation. Toutefois, cela ne nous permet pas de traiter certaines des
28 questions de fond et certaines des questions de procédure qui doivent
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1 toutefois être traitées, et je pense notamment à l'analyse menée à bien par
2 la Chambre dans le paragraphe 17.
3 Ceci étant dit, j'aimerais pouvoir m'interrompre, j'aimerais pouvoir
4 avoir un temps de pause pour avoir la possibilité de lire ce qui a été
5 présenté par l'Accusation, afin de voir comment nous pourrons répondre de
6 façon exhaustive et intégrale. Je pensais justement tout simplement
7 mentionner en passant - parce que cela n'a pas été pris en considération
8 par l'Accusation dans cette écriture qu'elle vient de déposer - il y a
9 quelque chose qui a été en quelque sorte évité, puisqu'il s'agit de cette
10 définition des "incidents." Mais je pense que j'aurais besoin d'un certain
11 laps de temps pour pouvoir dans un premier temps prendre en considération
12 le document, car je ne peux pas régler cette question au pied levé.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-
14 Smith.
15 J'aimerais faire une ou deux observations. Je pense - et d'ailleurs,
16 je souhaite m'exprimer au nom de mes confrères - je dois dire que nous
17 sommes un tant soit peu perdu à ce sujet puisque nous n'avons vu cette
18 écriture que ce matin. Nous ne l'avons pas vue. En tout cas moi, très
19 certainement, je ne l'ai pas lue, et je n'ai pas l'impression d'avoir
20 suffisamment d'éléments d'information pour pouvoir apporter une
21 contribution utile à cette décision que nous devrons rendre.
22 Mais j'aimerais juste vous poser une question à ce sujet, Maître Guy-
23 Smith, car vous avez lu une citation et vous avez dit que "l'Accusation ne
24 présentera pas des moyens de preuve eu égard à d'autres sites de crimes ou
25 d'autres incidents qui ne font pas partie du nombre fixé." Est-ce qu'il
26 s'agit donc d'un nombre qui a été déterminé et fixé pour les incidents qui,
27 d'après cette décision, représentent et constituent les incidents
28 répertoriés ? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons trouver
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1 quelque part ?
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ainsi que j'avais compris la
3 décision qui avait été rendue, et en réponse à votre question, je dirais
4 que ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié l'acte d'accusation, j'ai
5 étudié ensuite l'addendum qui est présenté en annexe à l'acte d'accusation.
6 Il y a un nombre déterminé, un nombre fixe d'incidents identifiés. Par
7 exemple, si vous prenez l'annexe A, l'annexe B, voyez que pour l'annexe A
8 vous avez neuf incidents; l'annexe B, il est question de 12 incidents.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout à fait l'approche
10 simpliste que j'adoptais pour ce qui était de la définition des "incidents
11 répertoriés" et "non répertoriés". Pour les incidents répertoriés, je me
12 penchais vers l'acte d'accusation.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous faisions la même chose, vous et
14 moi, Monsieur le Président. C'est ce que j'avais compris pour ce qui est du
15 nombre fixe d'incidents. J'ai lu le paragraphe 11. J'ai pris l'acte
16 d'accusation, j'ai vu ce qu'il en était. J'ai ensuite analysé le paragraphe
17 16 et le paragraphe 17 pour voir s'il y avait un écart qui était prévu, et
18 si ce genre d'écart existait par rapport à ces incidents. Je me serais
19 demandé comment cela s'est passé, ce qui m'a emmené à la conclusion qui est
20 l'analyse de la Chambre, à savoir que l'Accusation ne présentera pas de
21 moyens de preuve - en fait, il y a quelque chose qui est utilisé, et c'est
22 un bel euphémisme d'ailleurs - puisque l'on parle de "conditions
23 générales". Mais c'est justement ce que la Chambre avait dit qu'il ne faut
24 pas faire. Il s'agit de présenter de façon directrice des moyens de preuve
25 à propos de cette terreur à Sarajevo. Là, il s'agit des chefs d'inculpation
26 pour Sarajevo. Je pense que c'est assez clair lorsque l'on voit de quel
27 moyen de preuve il s'agit.
28 J'ai ensuite lu le paragraphe 17, et j'ai compris le paragraphe 17 comme
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1 présentant deux critères qui doivent être respectés pour qu'un incident non
2 répertorié puisse être envisagé par la Chambre de première instance, pour
3 qu'elle donne son aval à ce que cela soit présenté. Vous avez dans un
4 premier temps la question de l'information qui doit être donnée; ça, c'est
5 la question de la procédure. Deuxièmement, c'est la question de fond, pour
6 laquelle un lien est établi avec un critère bien particulier, à savoir il
7 faut que cela permette d'améliorer un aspect ou une dimension essentielle
8 de l'affaire. Ensuite, ils donnent un exemple à titre d'illustration -- et
9 je ne voudrais surtout pas répéter, je me contente de répéter la décision,
10 mais il est indiqué : "… si un incident répertorié est nécessaire ou doit
11 être présenté pour établir le lien entre l'accusé et le chef d'inculpation
12 incriminé."
13 Je pense que c'est une décision assez directe et simple. Je n'ai
14 absolument aucun problème à interpréter ce que l'Accusation est censée
15 faire. D'ailleurs, la tâche de la Défense est particulièrement herculéenne
16 parce que nous devons présenter des moyens de preuve pour contrecarrer ce
17 qui a été dit, mais il me semble que l'analyse qui a été retenue par la
18 Chambre est assez claire. Il y a suffisamment d'éléments de preuve pour les
19 crimes qui sont incriminés pour les incidents relatifs à ces crimes pour
20 lesquels l'Accusation doit nous tenir informés. Quoi qu'il en soit, il y a
21 également quelque chose d'autre qui me semble assez extraordinairement,
22 parce qu'ils viennent maintenant demander à la Chambre une autorisation
23 après avoir essayé de suivre une certaine procédure, ils n'ont pas été à
24 même de faire cela en temps et en heure. C'est ainsi que j'interprète cette
25 décision et c'est le cas de mon confrère.
26 Je pense qu'il s'agit plutôt qu'une question de préférence pour ce qui est
27 de la présentation des moyens de preuve en l'espèce par opposition à ce qui
28 doit être présenté comme preuve et qui est essentiel dans cette affaire.
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1 Je vais m'en tenir à cela parce qu'il y a eu moult conversations entre les
2 parties, cela, bien entendu, peut toujours être sujet à interprétation, il
3 se peut qu'il y ait des divergences entre nous, mais je ne voudrais pas
4 quand même trop revenir à la charge là-dessus.
5 Je pense qu'il s'agit d'une décision qui est très, très simple que l'on
6 peut comprendre de façon très, très simple. Je n'y vois pas beaucoup
7 d'ambiguïté. Peut-être que je ne suis pas aussi nuancé que d'aucuns, mais
8 je pense que cela est très simple.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,
10 Maître Guy-Smith, puisque vous avez la parole. Pour ce qui est de l'annexe
11 C, est-ce que pour cette annexe C vous avez des incidents répertoriés ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Tout ce qui est
13 répertorié et consigné, il est évident que ce sont des éléments, des
14 incidents que j'inclus dans ce que je dis.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, vous connaissez notre
17 dilemme, vous êtes au courant.
18 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez indiqué que M. Bell est
20 venu d'Australie --
21 M. THOMAS : [interprétation] Non, il vient du Royaume-Uni, Monsieur le
22 Président. Nous pouvons reprogrammer sa comparution si c'était demandé.
23 C'est M. Wilson qui vient d'Australie. Il sera là demain, et la difficulté
24 d'aujourd'hui c'est celle de M. Bell qui vient du Royaume-Uni.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous rendez compte que n'ayant
26 pas pu prendre connaissance de vos écritures de ce matin, la Défense n'a
27 pas eu l'occasion de répondre et nous ne pouvons pas trancher. Je ne sais
28 pas si je peux vraiment digérer tous vos arguments de ce matin. Je voudrais
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1 reprendre tout ça, et après avoir lu vos écritures, je pourrais peut-être
2 mieux vous suivre.
3 M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est de savoir ce que l'on
5 peut faire de M. Bell, qui est là, dehors, prêt à comparaître ?
6 M. THOMAS : [interprétation] C'est pourquoi que je voulais soulever cela à
7 l'avance. S'il n'y a pas de décision concernant les positions des parties,
8 je ne pense pas que nous puissions entendre M. Bell. Mes éminents collègues
9 contestent que les commentaires généraux qu'il pourrait faire concernant le
10 pilonnage ou les tirs isolés sur les civils constituent ou non un incident
11 non répertorié, et pendant qu'ils en prennent position, je pense qu'il
12 faudra d'abord régler ça avant qu'il puisse déposer.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui concerne la suite à réserver
15 à ceci, et j'ai l'impression qu'il y a deux options devant nous, je vais
16 les présenter aux parties afin qu'elles puissent faire une recommandation
17 aux Juges. Soit que nous levons la séance pour aujourd'hui et nous assurons
18 que cette question soit suffisamment étudiée et qu'une décision motivée
19 puisse être rendue, ou, pour tenir compte de la présence de M. Bell, nous
20 l'écoutons et sur ce que veut présenter l'Accusation, sachant donc qu'une
21 fois que cette question aura été suffisamment étudiée à un stade ultérieur
22 et en fonction de la décision qui sera rendue, ce qui devra être expurgé de
23 la déposition de M. Bell comme ne portant pas sur des événements
24 répertoriés sera ensuite expurgé. Je ne sais pas si ma deuxième option a
25 été exprimée en termes suffisamment clairs.
26 Monsieur Thomas -- pardon, Monsieur Guy-Smith.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois avoir bien compris la deuxième
28 alternative. Si je n'en demande pas trop à la Cour, et si l'Accusation et
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1 la Défense pouvaient conférer quelque temps, peut-être nous pourrions
2 régler la question, puisque je sais que M. Bell nous attend. Je ne veux
3 absolument pas le déranger trop.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est une deuxième [comme
5 interprété] possibilité.
6 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, qu'en pensez-vous ?
8 M. THOMAS : [interprétation] Je préférerais avoir la possibilité de
9 discuter de la question brièvement, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les parties nous feront connaître le
13 moment où vous êtes prêts à commencer ?
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous levons l'audience pour
16 quelques instants.
17 --- L'audience est suspendue à 9 heures 36.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 07.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.
20 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous signaler
21 que mon confrère et moi-même avons discuté de la question. Nous sommes
22 convenus qu'il convient d'accorder la plus grande importance, dans toute la
23 mesure du possible, à régler cette question et à aboutir à une décision.
24 C'est une question qui touche M. Bell, mais également M. Wilson, et sans
25 doute l'ensemble des témoins internationaux à divers degrés.
26 Mes confrères et moi-même sommes heureux, ainsi que M. Bell, de vous dire
27 que si ça peut vous aider, M. Bell est prêt à revenir à une autre occasion.
28 Mes confrères et moi-même estimons que M. Bell ne doit pas déposer tant
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1 qu'on n'a pas cette décision sur le périmètre de sa déposition; ça sera
2 d'ailleurs pareil pour le général Wilson.
3 Je suis bien conscient, Madame et Messieurs les Juges, que la Chambre de
4 première instance et mes confrères ont besoin de temps pour bien étudier
5 les écritures de l'Accusation. M. Bell, s'il ne peut pas déposer
6 aujourd'hui, pourra revenir à une autre occasion. Ça ne nous pose pas de
7 difficultés. J'attends une confirmation incessamment sous peu que M. Wilson
8 sera bientôt présent et pourra peut-être déposer lundi ou mardi de la
9 semaine prochaine, si mes confrères ont besoin de plus longtemps pour
10 régler ces questions, plutôt demain qu'aujourd'hui.
11 En tout état de cause, le moindre des maux serait sans doute, aux yeux de
12 l'Accusation, que M. le général Wilson puisse déposer après que la décision
13 intervienne, même si ça signifie qu'il doit revenir à l'avenir. Mes
14 confrères et moi-même sommes convenus pour dire qu'il s'agit d'une décision
15 qui dictera le nombre de témoins que l'on pourra prendre. Ça ne devrait pas
16 avoir d'incidence sur le temps. Mais étant donné que beaucoup de témoins
17 vont arriver et vont traiter de ces questions d'une manière ou d'une autre,
18 mes confrères et moi-même estimons que nous devrions consacrer le temps
19 nécessaire à régler ce problème et à aboutir à une décision avant que les
20 témoins ne déposent sur ce type de question.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thomas.
22 Monsieur Guy-Smith.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous sommes d'accord.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous allons suspendre, si je
25 vous suis.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est là notre demande commune à votre
27 égard, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de lever --
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Quand est-ce que nous pourrons vous
2 répondre par écrit ? Donnez-moi deux secondes, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en donne même cinq.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'interromps, mais je
7 viens de savoir que le général Wilson est arrivé. Il peut déposer lundi ou
8 "quelques jours plus tard, le cas échéant," ou alors il peut revenir à
9 l'avenir.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thomas.
11 Monsieur Guy-Smith, j'espère que ceci n'a pas d'incidence sur ce que vous
12 allez me dire sur le délai que vous allez m'indiquer.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être que je rattraperais une heure ou
14 deux de plus, mais non. Si nous pouvions -- aujourd'hui, on est mercredi.
15 Sinon, pour avoir le reste de la journée et jusqu'à demain matin, on vous
16 remettra quelque chose par écrit.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'on peut disposer de ce délai.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que ceci devrait régler la
21 question de la programmation.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis en train de me demander si
23 vous déposez ça demain matin, ça n'a peut-être pas d'intérêt de reporter ça
24 à demain matin, parce qu'on n'aura seulement votre écriture que demain
25 matin, puis nous aurons également besoin d'étudier cela et de rédiger notre
26 décision. Vous disiez qu'aujourd'hui on est mercredi ?
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Picard vient de me signaler que
2 nous ne siégeons pas le vendredi. Donc si ce n'est pas demain, ça ne pourra
3 ensuite être que lundi.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Fort bien.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous postposons la suite
6 des audiences à lundi. Lundi, et laissez-moi vérifier la date. Donnez-moi
7 quelques instants.
8 Lundi 3 novembre, à l'après-midi, à 14 heures 15, dans la salle d'audience
9 numéro II. Je vous remercie. L'audience est levée.
10 --- L'audience est levée à 10 heures 14 et reprendra le lundi 3 novembre
11 2008, à 14 heures 15.
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