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1 Le lundi 10 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes. Bonjour
9 Madame, Monsieur le Juge. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur
10 contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que
12 les parties présentes pour la journée se présentent, en commençant par
13 l'Accusation.
14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Madame
15 le Juge. Mme Ann Sutherland et Carmela Javier pour l'Accusation ainsi que
16 moi-même, M. Dan Saxon.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci beaucoup.
18 Qu'en est-il de la Défense ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Novak
20 Lukic; Daniela Tasic, notre commis aux affaires; Tina Drolec; nous avons
21 également une de nos internes ainsi que moi-même, Me Guy-Smith.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais
23 qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que nous siégeons en
24 fonction de l'article 15 bis. Pour des raisons qu'il n'a pas pu éviter, M.
25 Le Juge David n'est pas présent aujourd'hui.
26 LE TÉMOIN: PATRICK TREANOR [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Treanor, bonjour.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes
3 toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez
4 prononcée au début de votre déposition en vertu de laquelle vous allez dire
5 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, et je vous comprends tout à
7 fait, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
11 Interrogatoire principal par Mme Sutherland : [Suite]
12 Q. [interprétation] Monsieur Treanor, je souhaiterais que nous revenions
13 sur quelque chose que vous avez dit au tout début de votre déposition jeudi
14 qui figure aux pages 1 043 et 1 044 du compte rendu d'audience. Vous
15 apportiez des corrections à des événements qui se sont déroulés au début de
16 l'année 1991 dans la République de la Krajina serbe. Vous avez mentionné,
17 en fait, trois dates. A la ligne 23, page 1 043, vous avez fait référence
18 au 28 février 1992. A la ligne première de la page 1 044, vous avez fait
19 référence au 1er avril 1992. A la ligne 3 de la même page, donc la page 1
20 044, vous faites référence au 25 avril 1992.
21 Alors, pour ce qui est de la date du 25 avril 1992, vous avez corrigé cette
22 date en remplaçant l'année 1992 par l'année 1991. Toutefois, les deux
23 autres dates que vous aviez mentionnées préalablement n'ont pas été
24 reprises. Pour que le compte rendu d'audience soit absolument exact, les
25 deux autres dates que vous avez mentionnées, à savoir le 28 février 1992 et
26 le 1er avril 1992, est-ce qu'en fait, vous vouliez parler non pas de l'année
27 1992 mais de l'année 1991 ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. J'aimerais savoir si vous souhaiteriez attirer l'attention des parties
2 présentes dans le prétoire sur d'autres questions ou d'autres problèmes
3 d'exactitude du compte rendu d'audience ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. De quoi s'agit-il ?
6 R. A la fin de l'audience jeudi, nous avons parlé de l'expression
7 "objectifs stratégiques," et j'ai comparé les deux phrases -- ou plutôt
8 cette phrase qui se trouve dans deux documents différent. Je pense avoir
9 dit qu'il s'agissait de la même expression en serbe. En fait, il y a une
10 légère différence entre les deux expressions qui figurent dans ces deux
11 documents. Le premier mot de cette expression est un mot qui a été traduit
12 dans la version anglaise par "stratégique." L'adjectif en serbe dans les
13 deux expressions est légèrement différent. Le deuxième mot de l'expression,
14 à savoir "objectif," est le même. Par contre, là ce mot m'a été traduit de
15 deux façons différentes dans ces deux documents. Donc il y a une légère
16 différence entre les deux expressions qui se trouvent dans ces documents,
17 et c'est surtout pour ce qui est du premier mot de l'expression.
18 Q. Peut-être que nous pourrions --
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse. Je suis tout à fait
20 reconnaissant que des corrections soient apportées, mais là je dois dire
21 que je n'ai pas très bien compris.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi non plus, je n'ai pas compris.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être plus
24 utile de reprendre ces deux documents.
25 Q. Les deux documents, Monsieur Treanor, sont les deux derniers documents
26 qui vous ont été montrés, à savoir le document P193.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander
28 l'affichage de ce document à l'écran, je vous prie. Je pense qu'il s'agit
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1 de la page 41 à 42 de la traduction anglaise, ce qui correspond à la page
2 49 à 51 de la version B/C/S. Est-ce que vous pourriez afficher, je vous
3 prie, le bas de la page 42, c'est Dobrica Cosic qui s'exprime.
4 Q. Est-ce qu'il s'agit bien du paragraphe auquel vous souhaitiez faire
5 référence ?
6 R. Non, non. Je pense que le document auquel je faisais référence était le
7 dernier document que nous avons étudié pendant l'audience --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce P194.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre document était un document qui portait
11 sur la 16e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour ce qui est du document P194, est-ce
13 que nous pourrions avoir, je vous prie, la page 127 pour la traduction
14 anglaise et la page 137 pour la version B/C/S.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si je suis le
16 seul à avoir ce problème, mais j'entends sur le canal anglais des voix
17 très, très éloignées comme s'il y avait des conversations de fond. On
18 dirait qu'il y a une ligne croisée quelque part.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous voulez parler de bruits de fond, oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au moins, on les entend tous, donc.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Monsieur Treanor, je pense que vous parliez du paragraphe 9 -- ou du
25 neuvième élément avancé par l'orateur ?
26 R. Oui. Je peux tout à fait vous indiquer ce dont il s'agissait puisque
27 nous avons maintenant le document. Nous avions parlé du neuvième point, à
28 savoir les "buts stratégiques." Le mot "aims" en anglais, "but" étant le
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1 mot qui avait été traduit dans l'autre document par "objectifs," "goals."
2 Mais il faut savoir que c'est le même mot que nous avons vu dans le texte
3 de la 16e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie.
4 Le premier mot qui est traduit par "stratégique" en serbe est légèrement
5 différent de l'adjectif en serbe que nous avions vu pour la même expression
6 pour ce qui était de la 16e Session. Parce qu'en fait, ils utilisent
7 "strategiski" ici par opposition à "strateski," qui est l'adjectif repris
8 lors de la 16e Session. Donc il y a une légère différence entre les deux
9 adjectifs qui, de toute façon, dérivent de la même racine quand même.
10 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre la différence des deux
11 adjectifs, d'après vous ?
12 R. Ecoutez, je pense que les deux mots signifient la même chose. Ils se
13 traduisent de la même façon en anglais. Mais on pourrait peut-être saisir
14 la différence. En anglais en tout cas, puisque ce sont deux mots qui
15 existent en anglais, on pourrait utiliser les mots "strategic" et
16 "strategical."
17 L'INTERPRÈTE : La différence n'existant pas en français.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je voulais juste indiquer qu'il y avait
19 une différence légère entre ces deux expressions, c'est tout.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Alors Me Guy-Smith,
21 lui, ne comprend pas le B/C/S, et l'objection qu'il a soulevée portait sur
22 le remplacement du mot "buts" par le mot "objectifs." Je ne suis pas sûr
23 qu'il ait compris les différences entre les deux adjectifs "strategic" en
24 anglais et en B/C/S.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'était l'objection
26 que j'ai soulevée à ce moment-là. Alors je suis ravi d'avoir entendu qu'il
27 y a maintenant une différence entre les deux adjectifs stratégiques en
28 anglais. Alors on peut se poser la question est-ce que les mots anglais,
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1 les adjectifs "strategic" et "strategical," signifient la même chose. Ça,
2 c'est peut-être quelque chose à propos duquel j'aurai un point de vue
3 différent à exprimer. Vous avez raison, Monsieur le Président, que la
4 préoccupation que j'ai exprimée quand je me suis exprimé c'était à propos
5 des autres mots. Donc voilà, c'était ma préoccupation. Maintenant, j'ai
6 compris, d'après la réponse de M. Treanor, ce dont il s'agissait.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 Oui, Madame Sutherland
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Monsieur Treanor, est-ce qu'il y a d'autres choses ?
11 R. Non.
12 Q. Comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui étaient présents à
13 l'audience de jeudi dernier, vous saurez qu'il y a eu un certain nombre
14 d'accrocs techniques pour ce qui était des documents du prétoire
15 électronique. J'aurais aimé pouvoir régler ces problèmes de ces documents
16 avant que nous passions à autre chose aujourd'hui. Malheureusement, je ne
17 peux pas le faire tant qu'ils ne sont pas saisis dans le prétoire
18 électronique, ce qui ne s'est pas passé jusqu'à présent. Toutefois, l'une
19 des pièces à conviction qui a été enregistrée aux fins d'identification, il
20 s'agit de la pièce P184, je souhaiterais demander son versement au dossier.
21 Pour ce qui est des pages qui ont été identifiées lors de la déposition de
22 l'audience de jeudi, le P194, qui a été enregistré aux fins
23 d'identification, est-ce qu'on pourrait afficher la page 1 079, ligne 147
24 [comme interprété] ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous parlez du 184 parce que
26 194 il est déjà versé au dossier.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui. Non, c'est le P184. Je
28 m'excuse.
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1 C'est le numéro de la liste 65 ter 06668. C'est une pièce à conviction qui
2 a été enregistrée aux fins d'identification à la page 1 088 du compte rendu
3 d'audience. Ensuite, la commis aux audiences et la greffière ont versé au
4 dossier ce qui figurait à la page 1 107. Je souhaiterais maintenant que ces
5 pages soient versées au dossier en tant que P184.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ces pages sont versées au
7 dossier et correspondent à la pièce P184. C'est cela.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. La Défense s'est interrogée sur le document P194, et il s'agissait en
12 fait de la page 1 139 par rapport au document P194. De plus, la Défense
13 s'est demandée si le bureau du Procureur disposait de la version audio de
14 ces deux pièces à conviction. Nous avons mené à bien notre petite enquête,
15 et à propos de la source, j'ai dit à la page 1 132 du compte rendu
16 d'audience que c'était des documents qui nous avaient été fournis par le
17 gouvernement serbe; quoique, à l'époque, il soit connu sous le nom de
18 République fédérale de Yougoslavie, à savoir le gouvernement de la
19 République de Serbie et du Monténégro. Eu égard aux documents audio, je
20 dirais que le gouvernement de la RFY n'a pas fourni au bureau du Procureur
21 les versions audio de ces deux pièces à conviction.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience, il
23 est fait référence à une pièce à conviction, Madame Sutherland. Je sais que
24 vous avez mentionné les pièces à deux reprises, mais je vous ai également
25 entendu parler du P194 deux fois au lieu de nous donner deux cotes
26 différentes. Regardez la page 7, lignes 1 et 2, regardez ce que vous avez
27 dit.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. C'est la page 6 pour moi, et pour
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1 vous c'est la page 7, ligne première. Mais moi, c'est la page 6, ligne 25.
2 La première pièce à conviction que j'ai mentionnée est la P193.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas la ligne 25 de la page 6,
4 malheureusement.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'ai fait référence à deux pièces à
6 conviction; les pièces P193 et P194.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le numéro de la page n'est pas exacte
9 pour cette première page. Il s'agit de la page 1 132 du compte rendu
10 d'audience.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au lieu de quoi ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est quelque chose qui ne figure pas au
13 compte rendu d'audience. Le document P193 a fait l'objet de la discussion à
14 la page 1 132, et c'est à la page 1 139 que la question était posée à
15 propos de la pièce P194.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Monsieur Treanor, jeudi après-midi nous avons étudié des documents
19 relatifs à la République fédérale de la Yougoslavie, et j'aimerais que nous
20 nous repenchions là-dessus.
21 Vous avez mentionné un peu plus tôt dans votre déposition que Dobrica Cosic
22 était président de la RFY. Qui est devenu président après Dobrica Cosic ?
23 R. Zoran Lilic a été le président suivant.
24 Q. Quand est-ce que Zoran Lilic a été nommé président ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander
26 l'affichage de la pièce 06824 de la liste 65 ter. C'est un document qui ne
27 comporte qu'une page en anglais et en B/C/S.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme nous pouvons le voir dans ce document
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1 qui fait référence au 25 juin 1993, vous voyez ce qu'il en est.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Qui a adopté cette décision ?
4 R. Il a été nommé par l'assemblée nationale de la RFY.
5 Q. Qui était le chef de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie
6 lorsque Lilic est devenu président ?
7 R. Si par "chef" vous entendez le chef d'état-major, à cette époque-là le
8 chef d'état-major était le général Zivota Panic.
9 Q. Qui Lilic a nommé chef d'état-major de l'armée de la RFY ?
10 R. M. Lilic a nommé, peu de temps après, le général Momcilo Perisic. Il
11 l'a nommé chef de l'état-major.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce
13 05046 de la liste 65 ter à l'écran, je vous prie. Première page pour la
14 version B/C/S, et deuxième page de la version anglaise.
15 Q. Quand est-ce que cela s'est passé, Monsieur Treanor ?
16 R. Cela s'est passé le 26 août 1993, comme vous pouvez le constater à la
17 lecture de ce document.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
19 document et le document précédent, dont la cote de la liste 65 ter est
20 06824, peuvent être versés au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites 06824.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, il s'agissait de la décision
23 relative à l'élection de Lilic.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document de la liste 65 ter,
25 document 06824, est versé au dossier. Puis-je avoir une cote.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P195.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le document
28 05046 est également versé au dossier. Je souhaiterais une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P196.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la législation qui
5 fut adoptée par l'assemblée de la RFY à propos de l'armée. Est-ce que vous
6 pourriez dire à la Chambre quelles sont les lois qui ont été adoptés et
7 quand ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que le document 00426,
9 document de la liste 65 ter, je souhaiterais demander son affichage à
10 l'écran, je vous prie.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu deux législations, deux lois très
12 importantes qui sont entrées en vigueur à la fin 1993. Il s'agissait d'une
13 loi relative à la défense et d'une loi relative à l'armée de la
14 Yougoslavie. Ce sont des lois qui sont entrées en vigueur provisoirement en
15 octobre 1993, et sous leurs formes définitives, c'est en mai 1994 qu'elles
16 ont été appliquées.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
18 Q. Alors, nous allons nous intéresser à la Loi relative à l'armée.
19 J'aimerais savoir si cela régit les fonctions et responsabilités et devoirs
20 des militaires, notamment du chef de l'état-major ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. J'aimerais vous demander de vous pencher sur l'article 4 de la Loi
23 relative à l'armée qui figure à la page 2 de la version B/C/S, ainsi qu'à
24 la page 1 de -- ou, je m'excuse. Il s'agit de la première page de la
25 version B/C/S et de la deuxième page de la traduction anglaise.
26 En fonction de cette législation, qui commande l'armée ?
27 R. Vous avez l'article 4. Comme vous pouvez le voir dans son premier
28 paragraphe, il est indiqué que : "Le président de la République commande
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1 l'armée en temps de guerre et en temps de paix, conformément aux décisions
2 du Conseil de la Défense suprême."
3 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais que ce document soit versé au
4 dossier, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je
6 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P197, Monsieur
8 le Président.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Monsieur Treanor, nous avons abordé la thématique des entités
11 politiques serbes de la République de la Krajina serbe en Croatie, de la
12 République de la Serbie en Bosnie-Herzégovine, et de la République fédérale
13 de la Yougoslavie. J'aimerais maintenant que nous parlions de l'évolution
14 des événements internationaux qui ont une incidence sur ces entités serbes,
15 et j'aimerais que nous nous penchions sur les relations entre ces
16 différentes entités. Je souhaiterais que nous nous replacions dans le
17 contexte du mois d'avril 1992. Vers la fin du mois d'avril 1992, quel était
18 le point de vue, la position adoptée par la RFY vis-à-vis des autres
19 républiques qui formaient auparavant la RSFY ?
20 Non, je souhaiterais apporter une correction. A cette époque-là, il ne
21 s'agissait plus de républiques de la RSFY, bien entendu, mais je voulais
22 dire vis-à-vis des républiques de l'ex-RSFY.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que le document 06695 de
24 la liste 65 ter soit affiché à l'écran. Page 1 de la version B/C/S et
25 anglaise, et ensuite il faudra que nous continuions la page 2 pour la
26 traduction anglaise.
27 Q. Je m'excuse, mais je vous ai interrompu, Monsieur.
28 R. Le 27 avril 1992, des représentants de la République de la Serbie et du
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1 Monténégro ont adopté une déclaration qui justement régit ces relations.
2 Q. Quelle était fondamentalement la doctrine, la position ?
3 R. Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le paragraphe numéro
4 4 à ce sujet. Le paragraphe 4 se trouve à la page suivante de la traduction
5 anglaise, le paragraphe 4 qui se trouve au milieu de la phrase : "La
6 République fédérale de la Yougoslavie n'a pas de prétentions territoriales
7 par rapport à aucun de ces voisins.
8 "Dans le respect des objectifs et principes de la chartre des Nations
9 Unies. Des documents de la CSCE la République fédérale de Yougoslavie
10 respectera ou adhérera strictement aux principes de l'utilisation des
11 moyens non violents pour régler toute question." La CSCE, je vous le
12 rappelle, est en abréviation pour la conférence de la sécurité et la
13 coopération en Europe, qui ensuite est devenue connue sous le nom de
14 l'OSCE.
15 Q. Vous avez étudié certains documents. Il y en a certains que nous allons
16 voir d'ailleurs maintenant. J'aimerais savoir, en fait, si tel était bien
17 le cas, si la FRY n'avait aucune prétention ou ambition territoriale ?
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse. Avant que le témoin ne réponde
19 à la question qui lui a été posée, je pense que la question qui lui a été
20 posée dépasse le domaine de sa compétence. On lui demande de dégager une
21 conclusion juridique à propos d'une question qui est particulièrement
22 épineuse. Si le témoin souhaite le faire dans le cadre de l'interrogatoire
23 principal, souhaite nous indiquer certains documents, c'est différent, mais
24 de lui demander une conclusion comme cela --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] A mon avis, M. Treanor peut tout à fait
27 répondre à cette question. Il a étudié de nombreux documents, il peut nous
28 donner son point de vue puisqu'il a effectivement étudié ces documents et
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1 il peut nous dire si cette déclaration est exacte.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous remettez en question
3 l'exactitude de la déclaration ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous la
6 remettez en question ?
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je ne veux pas apporter des éléments de
8 preuve directement, mais nous avons reçu des documents et cela est très
9 clair, vous le verrez dans ces documents qui vont être présentés, que la
10 FRY a très clairement eu des intentions à propos du territoire des
11 anciennes républiques de l'ex-RSFY.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le problème c'est que ce
13 témoin n'est pas un témoin qui témoigne sur les faits. Vous voulez qu'il
14 confirme des faits alors qu'il s'agit d'un expert.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. Je demande --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous me dites, Madame, qu'il y a
17 d'autres documents qui vont être présentés et qui contredisent ce document-
18 ci, que cela ne tienne, bien entendu. La question qui convient de se poser
19 est de savoir s'il s'agit de la personne, si M. Treanor est véritablement
20 la personne qui peut élucider les contradictions ou le manque de
21 contradictions, et s'il l'est, alors vous pouvez lui poser ces questions,
22 mais je n'en suis pas sûr puisqu'il ne s'agit pas d'un témoin qui va
23 déposer sur les faits. Alors que vous lui demandez ce confirmer un fait.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je lui
25 demande tout simplement de me fournir un avis eu égard à tous les documents
26 qu'il a étudiés, je lui demande de me dire si cette déclaration qui se
27 trouve là est exacte. Nous pouvons passer à autre chose, Monsieur le
28 Président, et nous pourrons le prouver à la lecture des documents.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, faites.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur Treanor --
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, d'abord je souhaiterais demander le
5 versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne nous avez pas donné la cote 65
7 ter du document. Quel est-il ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 06695. Je pensais que j'avais demandé
9 l'affichage du document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 06695. Non, c'est probablement moi qui
11 ne l'ai pas noté. Je vous remercie. Je demande le versement au dossier et
12 l'attribution d'une cote à ce document.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P198.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Quelles furent les répercussions de cette déclaration pour la JNA de la
17 FRY ?
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage à
19 l'écran du document 06693 de la liste 65 ter.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le jour où cette déclaration a été adoptée, la
21 JNA était encore présente en Bosnie-Herzégovine, et peu de temps après, les
22 nouvelles autorités de la FRY sont convenues de retirer la JNA de la BH, et
23 ce, à une certaine date butoir. Il me semble que cette date était la date
24 du 19 mai 1992.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir étudier la page 4 de la
27 version B/C/S et la page 4 de la traduction anglaise. Monsieur Treanor, il
28 s'agit d'un procès-verbal de la 197e Session de la présidence de la RSFY.
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1 Pour ce qui est de la JNA, quel était leur accord lors de cette session ?
2 R. A la session de la présidence de la RSFY, je voudrais rappeler les
3 Juges de la Chambre que cette dernière, on lui avait conféré le pouvoir de
4 la FRY en attendant l'élection du président, et donc la présidence de la
5 RSFY avait pris certaines décisions concernant l'armée yougoslave, comme on
6 l'appelait à ce moment-là par rapport à sa présence en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Ils ont décidé de quoi ?
8 R. Je voudrais appeler l'attention des Juges de la Chambre sur le point 2
9 de l'ordre du jour. Je ne vais pas donner lecture de l'ensemble, bien sûr,
10 de ce point. Au deuxième paragraphe, au point 2, on peut lire que la
11 présidence appelle les membres de la JNA et de la BH de revenir en
12 Yougoslavie au plus tard dans 15 jours, et dans le deuxième paragraphe, si
13 vous souhaitez, je vais vous donner lecture.
14 "Etant donné ce processus, la présidence yougoslave a décidé, mais n'a pas
15 décidé, que conformément à la constitution de la RSFY, il n'y avait pas de
16 raison pour que la présidence yougoslave, ou autre organe de Yougoslavie,
17 prenne une décision concernant les questions militaires sur le territoire
18 de Bosnie-Herzégovine."
19 Au paragraphe suivant, je vais vous donner lecture également de ce deuxième
20 paragraphe, parce qu'il a peut-être quelques questions de traduction.
21 "La présidence yougoslave a conclu à adopter la conclusion," non pas
22 "décidé," d'appeler les dirigeants des trois communautés nationales," et
23 non pas "ethniques," "en Bosnie-Herzégovine, les Musulmans, Serbes, et
24 Croates, de prendre une décision pour ce qui est de prendre la JNA qui est
25 composée de citoyens de Bosnie-Herzégovine afin de pouvoir éviter les
26 situations non désirées et des conséquences néfastes."
27 L'armée à ce moment-là était encore officiellement connue sous le nom de la
28 JNA. Le nom de l'armée yougoslave n'avait pas été officiellement adopté
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1 jusqu'au 20 mai.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je remarque dans la lecture que vous
3 venez de nous donner, Monsieur Treanor, vous avez sauté ce qui est écrit en
4 anglais et qui se lisait comme "ne faisant pas partie de la JNA."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, vous
6 avez tout à fait raison, parce que ces mots n'apparaissent pas dans le
7 texte original.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. Je vais essayer
10 de comprendre ce document. Le document a été traduit par M. Treanor, n'est-
11 ce pas ?
12 Si j'ai bien compris, Monsieur, vous nous dites que la JNA, qui est
13 composée de citoyens de Bosnie-Herzégovine, restera en Bosnie-Herzégovine;
14 est-ce exact ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien -- d'abord, une décision avait été prise.
16 Ceci ferait partie de la décision. Je ne dis pas qu'ils allaient
17 nécessairement rester là conformément à la décision.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si je dois comprendre par
19 votre traduction, c'est que la présidence a conclu, et non pas a pris une
20 décision, donc elle a conclu qu'elle allait faire appel aux dirigeants de
21 trois communautés nationales, les Musulmans, les Serbes et les Croates, et
22 allait faire appel à ces derniers de prendre une décision pour que la JNA,
23 qui est composée de citoyens de Bosnie-Herzégovine; c'est cela que vous
24 voulez dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une décision anticipée de ces
27 communautés nationales, c'est que la JNA était composée de ces citoyens.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En d'autres mots, les membres de la JNA
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1 qui étaient citoyens de Bosnie-Herzégovine. Je suis d'accord avec vous pour
2 dire que cette "partie-là," logiquement, on aurait dû comprendre la phrase
3 comme vous le dites, mais en fait, ce n'était pas écrit comme ça. Mais vous
4 avez raison de conclure que c'est le sens dans lequel cette phrase abonde.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, je vous remercie.
6 Oui, Monsieur Guy-Smith.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, pour être tout à fait précis, le
8 témoin vient de dire la chose suivante : il parle de la question de
9 traduction et d'interprétation, c'est un art et non pas une science.
10 Puisque le témoin nous a dit que ce langage-là, ces mots qui ont été
11 employés, en fait, dois-je comprendre le témoin qui nous dit que ces mots-
12 là ne figurent pas dans le document, mais que le document lui-même nous
13 fait comprendre le sens de ces mots ? J'essaie simplement de saisir ce que
14 nous dit le témoin pour l'instant. Est-ce que c'est écrit de façon
15 littérale, d'une certaine façon ou pas ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoin, le
17 témoin nous dit que les mots ne figurent pas dans l'original, mais il
18 serait logique d'interpréter les choses de cette façon-là parce que
19 certains membres de la JNA n'étaient pas nécessairement des citoyens de la
20 BiH.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je veux simplement m'assurer d'avoir bien
22 compris, je ne voulais pas m'appesantir sur des points.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais toujours est-il que -- je
24 vais quand même poser une question. Est-ce que c'est une traduction
25 officielle ou est-ce que c'est un projet de traduction ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est une traduction officielle, mais
27 c'est une traduction provisoire de la CLSS. En fait, traduction officielle
28 parce que c'est une traduction du CLSS, mais c'est une traduction
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1 provisoire. On pourrait peut-être attribuer une côte temporaire, puis on
2 attendra la version finale.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci, Madame Sutherland.
4 Justement, cela répond à ma question, la pièce 65 ter 06693 obtiendra
5 une cote et elle portera un numéro d'identification.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président.
7 Merci. Alors cette pièce portera la cote P199 et elle portera un numéro
8 MFI.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Madame Sutherland,
10 vous pouvez poursuivre.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la pièce
12 65 ter 02144.01 à l'écran. Prenez la page, je vous prie, 353 en anglais et
13 la page 422 en B/C/S.
14 Q. Monsieur Treanor --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors si j'ai bien compris, nous
16 allons seulement admettre les pages que vous abordez, ce n'est pas
17 l'ensemble du texte dont vous allez demander le versement au dossier,
18 n'est-ce pas ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est exact.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cela dit, le document précédent est
24 composé de cinq pages, le document que l'on vient de voir, le document
25 6693.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce document est versé au dossier dans son
28 ensemble alors que le document suivant, qui est assez volumineux, ne le
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1 sera pas.
2 Q. Alors, Monsieur Treanor, j'aimerais savoir, s'agissant du retrait de la
3 JNA, de quelle façon est-ce que ceci s'est déroulé en réalité dans les
4 faits ?
5 R. Sur la base du document suivant ou en nous basant sur le document que
6 nous allons voir sous peu à l'écran, les officiers de la JNA et les hommes
7 qui étaient en Bosnie et qui étaient citoyens de la Bosnie-Herzégovine et
8 qui sont restés sur place sont devenus membres des forces serbes. Il y
9 avait également un très grand nombre d'équipement qui est resté sur place
10 et cet équipement a été repris par les forces bosniennes.
11 Q. Le document qui se trouve à l'écran est un transcript, n'est-ce pas, de
12 la continuation de la 34e Session de l'assemblée du SDS
13 le 28 août 1993 ?
14 R. Oui, effectivement, c'est le cas. C'était une session qui était très
15 longue, elle a duré plusieurs jours, mais l'intérieur d'un mois. Cette
16 déclaration a été prise le 11 septembre 1993.
17 Q. Je voudrais vous renvoyer à la page 353 en anglais et à la page 422 en
18 B/C/S. Qui parle ? Qui prend la parole ? Qui est le conférencier de cette
19 session ?
20 R. C'est le général Milan Gvero.
21 Q. Si l'on passe à la page 354 et 423 anglais et B/C/S.
22 J'aimerais vous demander si vous pourriez nous dire quelle était la
23 position adoptée par le général Gvero au mois d'août 1993 relative au
24 retrait de la JNA au mois de mai 1992 ?
25 R. Oui, je peux certainement vous l'expliquer. Alors j'aimerais appeler
26 l'attention de la Chambre au premier paragraphe de la traduction en anglais
27 qui commence par "Le SDS --" Je vais vous donner lecture de ce paragraphe.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez nous donner lecture de ce
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1 l'ensemble de ce très long paragraphe ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce paragraphe qui commence par "Le SDS" --
3 c'est cinq lignes. Puis-je vous en donner lecture ? Je vous donne lecture
4 de ce paragraphe-ci et de la première page du paragraphe qui suit. Le
5 général Gvero dit que :
6 "Le SDS et les institutions de l'Etat qui avaient été établies ont pris le
7 plus de crédit pour l'armement du peuple serbe avec des armes personnelles,
8 ce qui a été rendu possible avec un soutien très rapide d'un très grand
9 nombre d'officiers serbes qui se trouvaient aux positions de commandement
10 de l'ancienne JNA se trouvant sur le territoire de l'ancienne BiH, les
11 Serbes qui travaillaient dans les institutions des affaires intérieures et
12 les institutions politiques de l'armée en Serbie, c'est-à-dire la FRY."
13 Au paragraphe suivant, on peut lire :
14 "Au mois de mai 1992, après que la JNA ait quitté notre territoire,
15 l'armée de la Republika Srpska a été établie et les Serbes de l'ancienne
16 JNA ont été nommés aux postes les plus importants de commandement."
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je remarque de nouveau que votre
18 traduction n'est pas identique à la traduction que nous avons à l'écran.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De nouveau, j'aimerais savoir quel est
21 le statut de cette traduction ? S'agit-il d'une traduction officielle,
22 finale ? Est-ce une traduction provisoire ?
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est une traduction provisoire, Monsieur
24 le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre, Madame.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Est-ce que le général Gvero parle également des armes qui devaient être
28 laissées derrière -- qui étaient laissées derrières ?
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1 R. Il dit -- en parlant de l'équipement des forces serbes de Bosnie, il en
2 parle un peu plus loin dans le paragraphe. Je voudrais attirer l'attention
3 des Juges de la Chambre sur une phrase au bas du paragraphe. En anglais, au
4 bas de la page qui est affichée à l'écran, je voudrais donc attirer votre
5 attention sur la ligne commençant par :
6 "Nous n'avions ni un budget pour nous soutenir ni les ressources et
7 le matériel pour combattre la guerre. Pas un seul avion ou hélicoptère n'a
8 été acheté, aucune arme d'artillerie, et cetera."
9 Q. Monsieur, je voudrais vous renvoyer sur le paragraphe qui commence avec
10 les mots "au début du mois de mai 1992." En fait, vers la fin de ce
11 paragraphe, est-ce que le général Gvero parle de la direction qui devait
12 être prise ?
13 R. Oui, tout à fait. Il dit, je cite :
14 "Toutes les ressources matérielles et humaines qui tombent sous le
15 principe de la direction seront établies. On établira une force de combat
16 et on essayera de garder une unité de tout le peuple serbe pour réaliser
17 nos objectifs."
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que cette page soit versée
19 au dossier aux fins d'identification.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que cette page-là, 353 ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non. En fait, on pourrait également
22 verser au dossier la page 352 [comme interprété] parce que le général Gvero
23 commence son discours à cette page-là -- mais en réalité, la page qui
24 m'intéresse c'est la page 354 en anglais et la page 423 en B/C/S.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors la page 354 du document 65
26 ter 02144 sera versée au dossier. Pourrait-on obtenir une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P200, et
28 elle obtiendra une cote aux fins d'identification.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
3 Q. Monsieur, quelle était la position adoptée par la communauté
4 internationale pour ce qui est du retrait de la JNA ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que le document 02067 du
6 document 65 ter soit affiché.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La communauté internationale était très
8 intéressée pour que les forces internationales puissent quitter l'ABiH au
9 mois de mai 1992, et ils ont adopté deux résolutions à cet égard.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Nous sommes en train d'examiner la Résolution 752. Vous faites allusion
12 à cette résolution-là ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Quelles étaient les exigences présentées par le Conseil de sécurité ?
15 Qu'est-ce qu'on demandait aux parties exactement ?
16 R. Pour répondre à cette question, je voudrais attirer l'attention des
17 Juges de la Chambre sur le point 3 qui se trouve à la page suivante en
18 anglais.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu les
20 commentaires des interprètes ? Les interprètes ont demandé de baisser les
21 micros.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas très bas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] De nouveau, je voudrais attirer l'attention
25 des Juges de la Chambre au paragraphe 3 vers le milieu de la page et aux
26 points 4 et 6. Je ne vais pas en donner lecture puisqu'il n'y a pas de
27 question de traduction et nous pouvons les lire nous-même. Mais le numéro 3
28 fait référence au fait que l'on demande que toute forme d'ingérence de
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1 l'extérieur de la BiH, y compris les unités de la JNA, cesse immédiatement.
2 Le paragraphe 4 exige que ces unités de l'armée yougoslave et les éléments
3 de l'armée croate de la BiH, alors qu'ils se retirent, et cetera, et
4 cetera.
5 Au paragraphe 6, on demande que toutes les parties et toutes les autres
6 personnes concernées assurent une expulsion forcée. En fait, je crois que
7 ceci ne répond pas à votre question, mais on aborde quand même les
8 paragraphes 3 et 4 qui parlent des forces étrangères de la BiH.
9 Mme SUTHERLAND: [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on
10 demander le versement au dossier de cette pièce.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 02067. Pourrait-
12 on y attribuer une cote, je vous prie.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P201.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que la pièce 65 ter 02193
16 soit affichée à l'écran. D'abord, la page 1 et ensuite la page 3 en
17 anglais, et ensuite les pages 2 et 3 en B/C/S.
18 Q. Monsieur Treanor, le Conseil de sécurité et la communauté
19 internationale étaient-elles satisfaites avec les mesures prises par la
20 RFY, à savoir de se désengager concernant la résolution que nous venons de
21 voir ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce qu'à cet égard ils ont pris une autre résolution ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il s'agit de la Résolution 757 ?
26 R. Oui.
27 Q. Quels étaient les exigences que demandait cette résolution ? Que
28 stipulait-elle exactement ?
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1 R. Je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur la page
2 suivante, page 3 de la résolution. Le passage commence avec le point 1 où
3 nous pouvons voir que le Conseil de sécurité condamne les manquements des
4 autorités de la République fédérale de Yougoslavie, y compris l'armée du
5 peuple yougoslave, et prend les mesures pour remplir les exigences
6 nécessaires relatives à la résolution précédente que nous venons de voir.
7 Au point 3, il est décidé que les Etats adopteront les mesures décrites
8 dans le texte qui seront appliquées pour ce qui est du Conseil de sécurité
9 qui déciderait que les autorités avaient pris les mesures nécessaires.
10 Aux points qui se trouvent en dessous, nous voyons certaines mesures
11 restrictives, ces mesures restrictives existeront entre la SFRY et les
12 autres Etats.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser
14 cette pièce au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il portera la cote P202.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qu'a-t-il été fait après que
20 ces sanctions avaient été imposées pour ce qui est de la paix ?
21 R. Après que les sanctions dont on a fait référence ont été imposées, je
22 ne crois pas que la résolution emploie le libellé "sanctions", les
23 négociations se sont poursuivies pour qu'une solution soit adoptée en
24 Bosnie-Herzégovine sous les auspices de la communauté internationale, et
25 c'était une conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie. C'est ainsi que
26 l'on appelait cette conférence qui a commencé vers la fin du mois d'août,
27 au début du mois de septembre 1992.
28 Le co-président de cette conférence était Lord David Owen et Cyrus Vance,
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1 et les parties qui prenaient part au conflit de Bosnie-Herzégovine ont mené
2 des négociations pendant l'automne de 1992 sous leurs auspices et ont
3 commencé à se rapprocher d'un accord qui plus tard sera connu sous le nom
4 du plan Vance-Owen.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
6 65 ter 06690 à l'écran, s'il vous plaît.
7 Q. Monsieur Treanor, nous avons là un transcript de la 20e Session de
8 l'assemblée serbe de Bosnie les 14 et 15 septembre 1992. Quels auraient été
9 les objectifs des dirigeants serbes de Bosnie ? Qu'ont-ils demandé présenté
10 lors de cette session de l'assemblée ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais d'abord au greffe de nous
12 afficher la page 51 en anglais, et la page 56 en B/C/S afin que nous
13 puissions voir qui était le conférencier.
14 Q. Monsieur Treanor, Radovan Karadzic est le conférencier, que dit-il
15 concernant ces objectifs ?
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais -- excusez-moi. Monsieur le
17 Président, pourrions-nous afficher le bas de la page. C'est à ce moment-là
18 que le président Radovan Karadzic prend la parole. Il faudrait passer à la
19 page 54 [comme interprété] en anglais et la page 60 en B/C/S. Je veux
20 demander l'affichage de ces pages simplement pour voir qui était le
21 conférencier.
22 Q. Quelles étaient les questions qui ont été abordées par M. Karadzic ici
23 ?
24 R. J'appelle l'attention des Juges de la Chambre au paragraphe anglais qui
25 commence par les mots "Please", "s'il vous plaît." C'est ici qu'on fait
26 référence aux objectifs et aux questions relatives à cela dans le cadre de
27 ces négociations. Je ne vais pas vous donner lecture de ce paragraphe, mais
28 peut-être simplement je vais vous lire le début :
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1 "S'il vous plaît, nous savons quels sont nos objectifs. On peut négocier
2 certaines choses concernant les frontières - un village par-ci, par-là.
3 Ceci peut être décidé de façon locale par les personnes intéressées, mais
4 notre objectif c'est de protéger notre territoire et de rester, d'endurer,
5 de mener à bien notre objectif jusqu'à ce que les parties ne soient
6 d'accord."
7 Ensuite, on poursuit pour dire, on parle de la nature plus loin des
8 frontières qu'il aimerait voir. Il dit :
9 "Nous allons accepter les frontières externes dans la seule condition de
10 faire en sorte que les frontières internes ne soient pas plus épaisses que
11 les frontières externes. Nos frontières entre les Musulmans et les Croates
12 doivent être plus épaisses que les frontières que nous avons en direction
13 de la Serbie-et-Monténégro. C'est pour cela que je vous demande en tant que
14 députés serbes de Krajina de ne jamais douter de nos objectifs. Notre
15 objectif est un état."
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous pouvez
17 le voir, le mot "objectif" est la traduction anglaise qui est affichée à
18 l'écran et M. Treanor emploie le mot "objectif" "goal." Je demanderais que
19 cette pièce soit versée au dossier, marquée aux fins d'identification
20 également, en attendant une traduction révisée de ce passage.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Merci.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P203,
23 marquée aux fins d'identification.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Lorsque ma collègue dit qu'on attendra une
26 traduction révisée, j'imagine que ce document sera envoyé au CLSS. C'est
27 eux qui allaient savoir de quel terme il s'agit exactement, à savoir nous
28 ne savons pas s'ils vont adopter la traduction de M. Treanor ou autre.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Bien sûr.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
4 une traduction définitive, finale.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une traduction finale ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque la traduction est finale, nous
8 l'acceptons en tant que telle.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Par le passé,
10 le CLSS a déjà révisé, si on leur demande de faire ceci, une traduction
11 finale, de faire une révision si on leur demande de le faire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
13 Mais notre ligne directrice est la suivante dans cette Chambre de première
14 instance : si nous avons une traduction finale du CLSS, nous l'accepterons
15 à moins que vous nous demandiez que ce document soit renvoyé afin d'être
16 révisé par le CLSS. Car pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de
17 procéder de la sorte pour ce qui nous concerne.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Ce que dit M. Treanor est enregistré au
19 transcript, donc ceci peut rester tel quel. Je demanderais simplement que
20 ce document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
22 Merci.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
24 Q. Monsieur Treanor, je voudrais maintenant vous parler du mois de
25 décembre 1992. Quel était le pourcentage de territoire que tenaient les
26 Serbes de Bosnie par rapport à la Bosnie-Herzégovine ? Approximativement.
27 R. Si je me souviens bien, je crois que dans l'assemblée des Serbes de
28 Bosnie on avait dit à l'automne 1992 que les forces des Serbes de Bosnie
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1 occupaient 70 % du territoire de la république.
2 Q. Donc en décembre 1992, est-ce qu'ils étaient disposés à faire la paix
3 en ce moment-là, les Serbes de Bosnie ?
4 R. Oui. Ils avaient dit qu'ils étaient prêts à le faire.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le
6 numéro 09168 de la liste 65 ter à l'écran. C'est un document d'une page.
7 Q. Est-ce que les Serbes de Bosnie ont publié une déclaration en ce sens ?
8 R. Oui, ils l'ont fait.
9 Q. Cela a eu lieu quand ?
10 R. C'était le 17 décembre 1992.
11 Q. Qu'est-ce qu'ils ont adopté ? Qu'est-ce qu'ils ont publié ?
12 R. Ils ont publié une déclaration proclamant la fin de la guerre, qu'ils
13 ont mis fin à la guerre.
14 Q. Est-ce que c'est la déclaration qui a été adoptée à la 23e assemblée
15 des Serbes de Bosnie, la 23e Session ?
16 R. Oui, c'est bien la déclaration dont je voulais parler.
17 Q. Quelle est l'importance de cette déclaration par rapport aux frontières
18 ?
19 R. A cet égard, je voudrais que les membres de la Chambre regardent le
20 paragraphe 3 dit que :
21 "La Republika Srpska est prête à réaliser ses frontières telles que
22 définies par son assemblée en utilisant des moyens politiques. Ces limites
23 actuelles ne sont que temporaires.
24 "Les limites actuelles de la Republika Srpska sont seulement temporaires en
25 attendant la conclusion d'un accord de paix entre les parties au conflit
26 dans l'ancienne SR," c'est-à-dire la république socialiste, "de Bosnie-
27 Herzégovine."
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
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1 document peut être versé au dossier comme élément de preuve.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il est admis au dossier. Je
3 demande une cote.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la P204, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Nous pouvons voir de ce document que les Serbes de Bosnie étaient
8 disposés à négocier. Est-ce que les dirigeants à Belgrade appuyaient cela ?
9 R. Oui.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je parle du 06620. Est-ce qu'on pourrait
11 l'avoir à l'écran maintenant, s'il vous plaît.
12 Q. De quelle manière est-ce que les dirigeants de Belgrade ont appuyé ceci
13 ?
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait regarder la
15 page 95 du texte anglais, et de la page 70 du texte en B/C/S.
16 Q. Quel est ce document, Monsieur Treanor ?
17 R. Ce sont les notes sténographiques d'une séance élargie du conseil pour
18 la réconciliation politique d'Etat. C'est un organe que nous avons déjà
19 rencontré dans ma déposition. Je pense qu'il y a eu au moins une réunion en
20 août 1992 de cet organe.
21 Là, il s'agit d'une séance élargie, c'est-à-dire qu'il y a des
22 personnes, en plus des membres du conseil, qui sont présentes, y compris
23 des dirigeants serbes de Bosnie et de Croatie, tels que Radovan Karadzic,
24 et Momcilo Krajisnik, Nikola Koljevic et de nombreuses autres personnes.
25 Q. Est-ce que ceci comporte également Ratko Mladic ?
26 R. Oui, il était là. Et Zivota Panic était là aussi parmi les dirigeants
27 de Belgrade.
28 En réponse à la première question qui était de savoir ce qu'ils ont fait
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1 pour les encourager, ils leur ont fait remarquer qu'ils avaient atteint
2 leur but dans une certaine mesure déjà, et que ceci justifiait de conclure
3 la paix, une paix qui confirmerait ce qu'ils avaient déjà gagné et obtenir
4 la reconnaissance, si vous voulez, de la république des Serbes de Bosnie en
5 BH.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, on peut voir à la
7 page 95 de la traduction en anglais et à la page 70 du texte en B/C/S que
8 le président est Slobodan Milosevic. Je ne vois pas ça sur la traduction en
9 anglais. Est-ce qu'on pourrait regarder le haut de la page de la traduction
10 en anglais. Est-ce qu'on peut le présenter. Est-ce qu'on pourrait aller à
11 la page précédente, s'il vous plaît.
12 Excusez-moi, à la page 71 de la traduction en anglais. Je vous présente mes
13 excuses.
14 Q. Monsieur Treanor, fondamentalement -- pas fondamentalement, mais
15 qu'est-ce que Slobodan Milosevic dit dans cette partie de la réunion ?
16 R. Il parle des arguments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Je peux
17 redonner lecture de ce paragraphe, si vous voulez.
18 Q. Est-ce que vous pourriez essayer de résumer les choses de façon à ce
19 qu'il n'y ait pas nécessité de lire ce passage assez long ?
20 R. M. Milosevic parle de l'intégrité pour le peuple serbe et dit : "Nous
21 avons de facto réalisé cela, parce qu'objectivement et d'après toutes nos
22 relations politiques, militaires, culturelles, du point de vue de
23 l'éducation, nous avons cette intégrité."
24 Puis, il poursuit en disant que la chose importante à ce stade, c'est
25 maintenant de faire en sorte que cela soit reconnu. Et il déclare que la
26 route qui conduit à une reconnaissance de jure n'est pas très loin. "Nous
27 ne pouvons pas permettre qu'il y ait une situation de facto, mais qu'il y
28 ait une sorte de labyrinthe qui nous permette réaliser les choses, si ce
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1 n'est en la moitié d'une année tout au moins une année, et si ce n'est une
2 année, alors deux ans. Qu'est-ce que nous gagnons ? Nous gagnons que nous
3 aurons au moins deux victimes, et de cette manière nous pourrons sauver nos
4 gens, notre peuple."
5 C'est pour ça qu'il insistait pour que soit conclu un accord de façon
6 à obtenir la reconnaissance de ce que nous avons déjà obtenu. Il voulait
7 qu'il y ait une reconnaissance de jure.
8 Q. Je voudrais maintenant que l'on regarde la page 96 de la traduction en
9 anglais et la page 95 du texte en B/C/S. Est-ce que vous pouvez voir
10 l'endroit où Radovan Karadzic a la parole ?
11 R. Oui.
12 Q. Que dit-il en ce qui concerne la rivière Neretva ?
13 R. Il mentionne la Neretva dans le contexte de certaines des objections
14 qu'il a à faire valoir quant à l'état des négociations, quant aux
15 territoires qui seraient accordés aux Serbes de Bosnie.
16 Là aussi, si je pouvais lire un petit peu de ce que dit Radovan Karadzic.
17 Il dit que : "Posavina et Podrinje sont contestables." La Posavina, c'est
18 le secteur le long de la Sava, et la Podrinje est le secteur le long de la
19 Neretva [comme interprété] en Bosnie.
20 "La Neretva est contestable, mais nous pouvons accepter être sans la
21 Neretva. Toutefois, nous ne pouvons pas accepter d'être sans la Podrinje et
22 Posavina. Sans elles nous n'avons aucune chance d'établir et de créer
23 l'Etat et de l'intégrer à l'avenir."
24 Q. Pourriez-vous simplement dire aux membres de la Chambre
25 l'importance du couloir de Posavina ?
26 R. Je pense que ce qu'on veut dire c'est que le couloir de Posavina est
27 quelque chose qui relierait les moitiés orientales et occidentales de la
28 République serbe de Bosnie.
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1 Q. Je pense que ceci en réponse au président Moloto, je pense que vous
2 avez également mentionné Serbie dans votre réponse, pas seulement pour ce
3 qui est d'établir un lien entre l'est et l'ouest, mais également établir un
4 lien entre le territoire tenu par les Serbes de Bosnie à la Serbie; est-ce
5 que c'est bien cela ?
6 R. Oui. Ceci permettait d'établir un lien entre de vastes zones de la
7 République serbe de Krajina et la partie occidentale de la Republika Srpska
8 à la Serbie en passant à la moitié orientale de la Republika Srpska.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le
10 document dont M. Treanor a commenté les pages pourrait être versé au
11 dossier comme élément de preuve, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, il s'agit des pages 71 et 96 ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pour la
14 traduction anglaise, et 70 -- non, 70, 95 et 96 pour la B/C/S et 71 et 96
15 pour la traduction en anglais.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pages sont admises au dossier
17 comme éléments de preuve. Je demande un numéro de cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P205, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce
22 06673.
23 Q. Monsieur Treanor, est-ce qu'il y a eu d'autres discussions avec les
24 dirigeants de la République de la Yougoslavie en janvier 1993 en ce qui
25 concerne le plan Vance-Owen ?
26 R. Oui.
27 Q. Quand est-ce que ceci a eu lieu ?
28 R. Le 21 janvier 1993, puis il y a eu une autre réunion du même organe.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on voir les pages 19 et 20 de la
2 traduction anglaise et les pages 21 et 22 du B/C/S, s'il vous plaît.
3 Q. Qu'est-ce qui a été discuté dans cette réunion ? Non, excusez-moi, là
4 encore, qui assistait à cette réunion ?
5 R. C'est là également une autre séance élargie de l'organe en question, de
6 sorte qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas membres de l'assemblée
7 qui étaient également présents, y compris Radovan Karadzic, Nikola
8 Koljevic, Momcilo Krajisnik, Ratko Mladic, Zdravko Tolimir.
9 Q. Encore, Monsieur Treanor, qu'est-ce qui a été discuté à cette réunion
10 en ce qui concerne le plan Owen-Vance ?
11 R. Ils ont discuté de la progression des négociations qui avaient eu lieu
12 depuis les deux réunions dont nous avons parlé, et les dirigeants de la FRY
13 là encore poussaient à ce qu'un accord soit conclu.
14 Q. Qui est M. Vladislav Jovanovic ?
15 R. M. Jovanovic était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de la
16 Serbie. Il avait été ministre des Affaires étrangères de la FRY, et il
17 allait redevenir ministre des Affaires étrangères de la FRY.
18 Q. Qu'est-ce qu'il avait à dire lors de cette réunion ?
19 R. Il a fait remarquer à cette réunion un autre aspect important, les
20 objectifs qu'ils essayaient de réaliser, pas seulement des questions
21 territoriales en soit. Comme on lit dans ce paragraphe qui commence par
22 "Therefore," "par conséquent," je vais lire un petit peu.
23 "Ce qui est plus important c'est de faire que le territoire que nous
24 obtenons soit aussi homogène que possible, mais pas par des moyens de
25 nettoyages ethniques et ainsi de suite. Le nettoyage ethnique, c'est un
26 pis-aller. Il faut utiliser des processus de temps de paix pour des
27 échanges d'habitants, en d'autres termes, des migrations. Il est important
28 que la vie dans la future Bosnie devienne impossible et que tout le monde
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1 comprenne qu'individuellement, ils retournent à leurs provinces d'origine.
2 C'est un objectif stratégique auquel nous devrions aspirer et qui devrait
3 être réalisé."
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland --
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi,
6 je suis juste en train de revoir mes notes.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez pouvoir
8 disposer d'une suspension de séance pour revoir vos notes ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, allons-y. Je suspens la
11 séance.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Pourrait-on voir la page 22 de la version B/C/S et la page 20 de la
17 traduction en anglais du document qu'on était en train de regarder juste
18 avant la suspension de séance.
19 Q. Monsieur Treanor, est-ce que Radovan Karadzic a fait des observations
20 en ce qui concerne ce qu'a dit Vladislav Jovanovic ?
21 R. Oui.
22 Q. Que dit-il ?
23 R. En réponse à une observation à la fin du discours de M. Jovanovic, il
24 suggère que le processus auquel il s'est référé pourrait être réalisé assez
25 rapidement -- enfin, en un ou deux ans. Le Dr Karadzic répond : "Dans un an
26 et deux mois, s'ils voulaient ouvrir les villes de Tuzla, Sarajevo et
27 Zenica," qui sont des villes qui ont des populations serbes qui se
28 trouvaient sous la direction du gouvernement de la BiH à l'époque.
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1 Q. Est-il question de Zvornik ?
2 R. Oui. Un peu plus loin, il est question de la situation à Zvornik. On
3 dit que :
4 "Je pense que ce dont parle Jovanovic a déjà été réalisé dans une large
5 mesure. Il y a 50-50 d'entre nous à Zvornik. Le nombre d'habitants de
6 Zvornik est maintenant le même, approximativement 50 000, et tous sont des
7 Serbes. Plus de 24 000 Serbes de Zenica et de la Bosnie centrale sont
8 arrivés et se sont arrêtés à Zvornik."
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
10 document pourrait être admis comme élément de preuve au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Les pages 20 et 21 et 19 et 20.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les pages 19 et 20 ---
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, les pages 20 et 21 de la
15 version B/C/S, et 19 et 20 de la traduction en anglais.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pages sont admises au dossier
17 comme éléments de preuve. Je demande un numéro.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je pense que ce serait peut-être une
19 bonne idée si on pouvait également admettre la première page de chacun de
20 ces documents de sorte qu'on ait une idée précise du document que l'on
21 pourra voir.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact. Merci beaucoup.
23 Nous en avons admis tant maintenant au dossier sans la première page que je
24 ne sais pas si la greffière sera en mesure de les identifier. Enfin,
25 commençons avec la déposition de M. Treanor, nous n'avons pas pris les
26 premières pages des documents.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
28 suffira de voir les documents lorsqu'il s'agit de pages uniques -- ou des
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1 documents un peu plus longs en ajoutant la page 1 à chacun de ces documents
2 lorsque je n'ai pas demandé l'original --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact. La question est que je ne
4 sais pas si le greffe va être en mesure de faire cela sans l'aide de
5 l'Accusation.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais certainement, Monsieur le Président.
7 Nous allons leur fournir les numéros de pages. Nous reverrons nos notes et
8 --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous fournirons les numéros de page.
11 Excusez-moi si je n'ai pas été claire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Avec l'accord de ma consoeur, je voudrais
14 également suggérer que nous ayons comme élément de preuve en ce qui
15 concerne les pages 21 parce que simplement ceci est la continuation de ce
16 que dit M. Karadzic. Là, il s'agit uniquement d'une partie de ce qu'il dit
17 bien qu'on ait commenté sur une partie de cette partie. Tout au moins, si
18 on pouvait avoir l'ensemble de la page -- tout le contexte dans lequel
19 cette remarque est faite parce qu'une chose est d'évoquer une préoccupation
20 simplement de la façon dont c'est divisé. Je suggère qu'on ait également la
21 page 21.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on lui donner une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du numéro 06773 [comme
25 interprété] de la liste 65 ter en ce qui concerne les pages 19 et 21, et
26 pour le B/C/S, les 20 et 21 qui sont admises en tant que P226, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les premières pages.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Avec les premières pages.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Javier a
3 appelé mon attention sur le fait qu'il s'agit des pages 21 et 22 du B/C/S
4 et non pas des pages 20 et 21.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, vous avez entendu
6 cela ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc les
8 pages 20 et 21 et la page 1 en B/C/S.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
10 Oui, Madame Sutherland.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Monsieur Treanor, je voudrais maintenant que l'on passe trois mois, je
13 veux vous parler au début du mois d'avril 1993.
14 Non, excusez-moi, revenons donc à la fin de janvier au début d'avril,
15 comment est-ce que les négociations ont évolué après ça, si vous pouvez
16 brièvement l'expliquer aux membres de la Chambres.
17 R. Il y a eu un certain nombre de projets d'accord qui ont été signés,
18 mais plusieurs des parties au conflit en Bosnie-Herzégovine.
19 A la fin du mois de mars, trois documents ont été signés par les
20 représentants des parties. Toutes les parties ont signé tous les documents
21 sauf la carte, qui n'a pas été signée par la partie des Serbes de Bosnie.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant la pièce
23 02304.01 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Pour l'anglais, il
24 s'agit de la deuxième traduction qui est annexée au document de la liste 65
25 ter que l'on voit au prétoire électronique.
26 Q. Monsieur Treanor, il s'agit là de la transcription d'un enregistrement
27 de la séance de l'assemblée serbe de Bosnie, la 26e Séance qui a eu lieu à
28 Belica le 3 [comme interprété] avril 1993.
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1 Je voudrais voir la page 8 de ce document, s'il vous plaît, et la page 6
2 pour le B/C/S.
3 Est-ce que M. Karadzic, lors de cette session, a parlé de la quantité de
4 territoire que les Serbes de Bosnie possédaient à ce moment-là ?
5 R. Il a parlé de la quantité des terres que les Serbes de Bosnie
6 possédaient, à son avis, et a établi une comparaison avec la quantité de
7 territoires qu'ils obtiendraient d'après les cartes qui leur avaient été
8 offertes. Je voudrais appeler l'attention des membres de la Chambre sur ce
9 passage qui, à la fin du deuxième paragraphe, commençant par "First of
10 all," "pour commencer," à la fin de ce paragraphe, il dit que :
11 "Bien que nous possédions 64 % des terres, et en tant que majorité même
12 après le génocide qui a eu lieu au cours de la Deuxième Guerre mondiale,
13 nous vivons sur 65 % du territoire, l'ancienne Bosnie-Herzégovine."
14 Quand il dit "possède" ici, il veut parler de la propriété des terres. Il
15 ne parle pas des lignes militaires, des fronts militaires à ce moment-là,
16 mais il croit que les Serbes possèdent 64 % des terres et ont habité 65 %.
17 Ensuite, il poursuit pour dire que d'après la carte qui a été proposée à ce
18 moment-là, nous habitons sur seulement 43 % du territoire, ce qui montre à
19 l'évidence que, pour les Serbes, il faudrait pouvoir vivre dans des
20 secteurs où les Serbes ont la majorité. En d'autres termes, des Serbes qui
21 vivent dans les 57 % qui n'a pas été donné aux Serbes de Bosnie, ce qui à
22 son avis aurait normalement dû être territoire serbe, ou aurait dû être
23 donné comme territoire aux Serbes.
24 Q. Je pense que vous avez dit plus tôt que vers la fin du mois de décembre
25 1992, juste avant la déclaration de la fin de la guerre qui a été émise par
26 les Serbes de Bosnie, ils avaient gagné 70 % du territoire; c'est bien cela
27 ?
28 R. Oui. Je pense que c'est le chiffre qui a été donné à l'assemblée serbe
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1 de Bosnie pour ce qui est du contrôle militaire des terres.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
3 demander l'admission de ce document comme élément de preuve au dossier,
4 tout au moins les pages 1 et 8 de la traduction en anglais et les pages 1
5 et 6 du B/C/S.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents sont admis. Je demande
7 une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P207, Monsieur
9 le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vers cette époque le Conseil de sécurité a adopté une
13 nouvelle résolution ?
14 R. Oui. Vers cette époque le Conseil de sécurité a adopté deux résolutions
15 supplémentaires en ce qui concerne la situation dans l'ex-Yougoslavie.
16 Q. Quelle était la raison pour l'adoption de la première résolution ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir, s'il vous
18 plaît, le numéro 06568 à l'écran, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette résolution, le Conseil de sécurité
20 présente un certain nombre de motifs pour les mesures qu'il prend. On
21 commence à la première page, au deuxième paragraphe, où il est dit :
22 Prenant note d'une décision de la Cour internationale de justice dans son
23 ordonnance du 8 avril 1993, par laquelle elle demande au gouvernement de la
24 République fédérale de Yougoslavie, en vertu de son engagement, de prévenir
25 et d'empêcher le crime de génocide, engagement le 9 décembre 1948, de
26 prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et empêcher la
27 commission du crime de génocide. A ce moment-là le Conseil de sécurité
28 poursuit en indiquant qu'il va y avoir un examen de la situation sur le
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1 terrain par des tournées en Bosnie-Herzégovine qui suscitent des
2 préoccupations en ce moment-là, en particulier la situation autour de la
3 ville de Srebrenica.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Est-ce qu'il est également question de la FRY et la fourniture de
6 matériel aux Serbes de Bosnie ?
7 R. Oui. Parmi les exigences posées par le Conseil de sécurité, il y a
8 celle que la République fédérale de Yougoslavie - on voit ça sur la
9 deuxième page de l'anglais, au point 3 - le Conseil de sécurité "exige que
10 la République fédérale de Yougoslavie cesse immédiatement de fournir du
11 matériel militaire ou des armes et des services aux unités paramilitaires
12 des Serbes de Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine."
13 Q. Pour ce qui est de la référence qui est faite aux unités
14 paramilitaires, est-ce que les forces serbes de Bosnie étaient reconnues
15 par le Conseil de sécurité des Nations Unies ?
16 R. Je ne suis pas sûr que le Conseil de sécurité reconnaisse qui que ce
17 soit hormis les Etats membres.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à la
20 question qui lui a été posée à propos de cet élément bien précis.
21 L'Accusation lui a posé cette question, mais le témoin a dit effectivement
22 que le Conseil de sécurité ne reconnaît que les Etats membres, et cela
23 dépasse en quelque sorte sa connaissance de ce que faisait le Conseil de
24 sécurité.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais reformuler la question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais la question, on a déjà
28 apporté une réponse à cette question. Il a répondu à la question.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je avoir un petit moment, je vous
2 prie, Monsieur le Président.
3 Monsieur le Président, quelle est l'objection ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est tout simplement que
5 pour répondre à cette question -- en fait, cette question dépasse en
6 quelque sorte le domaine de compétence du témoin, et de toute façon il a
7 déjà indiqué que les Nations Unies ne reconnaissent que les Etats membres
8 et ne reconnaissent rien d'autre.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais M. Treanor pourrait peut-être
10 répondre à la question et pourrait peut-être nous dire si le Conseil de
11 sécurité des Nations Unies reconnaît ou non des entités par opposition aux
12 Etats membres.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais il a déjà répondu à votre
14 question. Il vous a dit que les Nations Unies ne reconnaissent que les
15 Etats membres, et en ce qui le concerne, ils ne reconnaissent aucun
16 d'autre.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais j'allais justement passer à
18 autre chose.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement passez à autre chose, parce
20 que l'objection a été soulevée pour l'empêcher de développer sa réponse,
21 puisqu'il a déjà répondu.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Mais Me Guy-Smith a soulevé son objection
23 après la réponse apportée par le témoin. C'est pour cela que je ne saisis
24 pas tout à fait le problème, puisqu'il avait déjà répondu à la question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais une fois qu'il a répondu à
26 la question, il s'agissait de savoir s'il allait commencer à étoffer son
27 propos, ce qui ne faisait pas partie de la question.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président
Page 1185
1 ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. Monsieur Treanor, si le Conseil de sécurité des Nations Unies ne
5 reconnaît pas d'entités, il s'ensuit qu'ils ne reconnaissent donc pas une
6 armée appartenant à cette entité ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel --
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi --
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je retire ma question. Mais puis-je
10 demander le versement au dossier de ce document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Quelle en sera la
12 cote.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P208.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé des
17 sanctions à l'égard de la RFY; le cas échéant, si cela était le cas,
18 pourquoi ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais avoir le document 06623
20 affiché à l'écran. C'est un document de la liste 65 ter, je vous prie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, le Conseil de sécurité a
22 menacé de prendre des mesures supplémentaires pour restreindre la marge de
23 manœuvres de la RFY. Il en allait de certaines conditions qui devaient être
24 respectées, mais j'aimerais justement attirer l'attention de la Chambre sur
25 la page 3 de la version anglaise de ladite résolution. Paragraphe 10, je
26 vous prie. Voyez qu'il est dit que le Conseil de sécurité décide que les
27 dispositions stipulées aux paragraphes 12 à 30 ci-dessus, dans la mesure où
28 elles précisent des obligations qui dépassent ou qui transcendent celles
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1 qui ont été établies par les résolutions pertinentes préalables, entreront
2 en vigueur neuf jours après la date de l'adoption de la présente
3 résolution, à moins que le secrétaire général n'ait présenté un rapport au
4 conseil suivant lequel le parti des Serbes de Bosnie s'est rallié à
5 d'autres partis en signant le plan de paix et le met en vigueur et le fait
6 que les Serbes de Bosnie ont cessé leurs attaques militaires.
7 Q. Monsieur Treanor, au compte rendu d'audience il est question de la
8 "sécurité générale." Vous entendiez le secrétaire général ?
9 R. Oui, le secrétaire général.
10 Q. Quelle est la date de cette résolution du conseil ?
11 R. C'est une résolution qui était adoptée le 17 avril 1993.
12 Q. La résolution précédente que nous avons vue qui fait maintenant l'objet
13 de la pièce P208, est-ce que vous vous souvenez de la date de cette
14 résolution ?
15 R. Elle a été adoptée le 16 avril 1993.
16 Q. Donc pour ce qui est de la résolution adoptée le 17 avril, j'aimerais
17 savoir si le Conseil de sécurité a imposé les sanctions qui devaient entrer
18 en vigueur neuf jours après l'adoption de la présente résolution, de la
19 résolution en question ?
20 R. Oui. Vous avez des références qui se trouvent aux paragraphes 12 à 30
21 qui prennent en considération ces restrictions contre ce qui est appelé les
22 zones protégées des Nations Unies en République de Croatie et dans les
23 secteurs de la République de Bosnie-Herzégovine placés sous le contrôle des
24 Serbes de Bosnie. Au début du paragraphe 13, il est question des
25 restrictions imposées à la République fédérale de Yougoslavie.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président,
27 que ce document soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document sera versé au
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1 dossier. Quelle en sera la cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P209, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Quelle fut la réaction des Serbes de Bosnie vis-à-vis de la résolution,
7 cette résolution qui fut adoptée le 17 avril ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage à
9 l'écran de la pièce 06750, document de la liste 65 ter.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont pas signé le plan de paix.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Est-ce que les dirigeants de Belgrade ont correspondu d'une façon ou
13 d'une autre avec les Serbes de Bosnie en avril 1993 ?
14 R. Oui.
15 Q. Le document qui est affiché à l'écran correspond au procès-verbal de la
16 29e Session de l'assemblée serbe de Bosnie, session qui s'est tenue le 25
17 et le 26 avril à Bijeljina.
18 R. C'est exact.
19 Q. Qui d'autre était présent, hormis les Serbes de Bosnie ? Est-ce qu'il y
20 avait des représentants de Belgrade à cette session ?
21 R. Oui, oui. Pendant la séance, Vladislav Jovanovic est arrivé. Il était à
22 nouveau le ministre des Affaires étrangères de la RFY à ce moment-là.
23 Q. Pourquoi était-il présent à la réunion ?
24 R. Il avait amené avec lui une lettre, une lettre de Dobrica Cosic, de
25 Slobodan Milosevic et de Momir Bulatovic. Dans cette lettre, ils
26 encourageaient les Serbes de Bosnie à accepter le plan de paix.
27 Q. Quel fut le point de vue adopté, la position adoptée par les Serbes de
28 Bosnie ?
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1 R. En réponse à la lettre, l'assemblée a manifesté sa surprise, puis il y
2 a eu un vote qui a été organisé à propos du plan, et d'après le procès-
3 verbal de la réunion --
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la
5 page 2.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est la page 2 de la
7 version anglaise.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Page 2 de la version anglaise et 2 de la
9 version en B/C/S.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer au bas de
11 cette page. Le milieu, en fait. Un paragraphe assez court. J'aimerais
12 attirer l'attention de la Chambre sur ce paragraphe. Il est tout simplement
13 indiqué que les 73 députés présents ont voté contre les cartes du plan
14 Vance-Owen. Puis la deuxième chose qu'a fait cette assemblée est décrite au
15 bas de la page. Il est mentionné qu'ils ont adopté la décision d'organiser
16 un référendum en Republika Srpska, référendum portant sur cette question
17 précise.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
19 demander le versement au dossier de ce document. Il s'agit des pages 1, 2,
20 3 de la traduction anglaise, et des pages 1 et 2 de la version B/C/S.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pages sont versées au dossier. Je
22 souhaiterais avoir une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P210, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais, Monsieur le Président, je vois
27 que l'intégralité du document consiste en trois pages, en B/C/S et en
28 anglais.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez déjà donné trois pages
2 en anglais.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Donc pour que tout cela soit bien
4 complet, est-ce que l'intégralité du document en B/C/S pourrait être versée
5 au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourrez faire cela,
7 Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Les Serbes de Bosnie ont décidé d'organiser un référendum, référendum
12 qui portait sur la question du plan Vance-Owen. Comment est-ce que nos
13 dirigeants de la RFY ont réagi vis-à-vis de ce point de vue adopté par la
14 Republika Srpska ?
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que le document de la
16 liste 65 ter, 02306 [comme interprété] soit affiché à l'écran. C'est le
17 deuxième document qui m'intéresse. C'est le document qui est en addendum au
18 document du prétoire électronique. On me dit qu'il ne s'agit pas du
19 document qui a, à la fin du numéro ERN, un tiret et "EDT
20 document-ci; c'est l'autre document qu'il faudra afficher.
21 Q. Monsieur Treanor, il s'agit d'une transcription de la 39e [comme
22 interprété] Séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska qui
23 s'est tenue le 5 et le 6 mai 1993.
24 R. Oui, c'est exact. C'est tout à fait cela. Il s'agit effectivement de ce
25 procès-verbal.
26 Q. Qui a participé à cette réunion ? Je pense aux dirigeants de la RFY.
27 R. Etaient présentes à cette réunion les mêmes personnes qui ont signé la
28 lettre, à savoir Dobrica Cosic, Slobodan Milosevic et Momir Bulatovic.
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1 Q. Est-ce que ces trois hommes ont pris la parole pendant la réunion ?
2 R. Oui.
3 Q. Qu'a dit Dobrica Cosic ?
4 R. Il a fait un discours bref.
5 Q. Premièrement, pourquoi est-ce que les dirigeants serbes ont participé à
6 cette assemblée des Serbes de Bosnie ?
7 R. Leur objectif était exactement celui qui était inscrit dans la lettre,
8 à savoir encourager les Serbes de Bosnie à accepter le plan que Radovan
9 Karadzic avait signé à titre provisoire quelques jours auparavant lors
10 d'une réunion à Athènes, mais il l'avait fait à titre provisoire seulement.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page
12 26 de la version anglaise et la page 12 de la version B/C/S, je vous prie.
13 Q. Qu'est-ce que Dobrica Cosic a eu à dire à l'assemblée ?
14 R. Il les a vivement encouragés à accepter le plan et il a fait remarquer
15 qu'à ce moment-là les Serbes se trouvaient en plein tournant de leur
16 histoire. J'aimerais attirer l'attention de la Chambre de première instance
17 sur le quatrième paragraphe de son discours qui commence par les mots
18 suivants :
19 "Nous nous trouvons véritablement à un tournant de notre histoire. Ce
20 tournant historique a souvent été une tentation de par notre passé. Nous
21 avons, pendant deux siècles, partagé un objectif commun, la lutte pour la
22 libération et l'union du peuple serbe. C'est la septième guerre qui sera
23 livrée pour cet objectif."
24 Q. Qu'a présenté comme argument Slobodan Milosevic lors de cette réunion ?
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page
26 163 de la traduction anglaise qui correspond à la page 78 de la page B/C/S,
27 je vous prie.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a également encouragé l'assemblée à
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1 accepter le plan en question et il a également parlé de l'unité des Serbes.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si Madame et Monsieur le Juge souhaitent
3 voir le début du discours de M. Slobodan Milosevic, cela commence à la page
4 157 de la traduction anglaise et à la page 76 de la version B/C/S.
5 Q. Je m'excuse, Monsieur Treanor. Pourriez-vous poursuivre.
6 R. J'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur deux passages de la
7 page 163 dans la version anglaise. Le premier passage commence à la ligne
8 qui commence par un point d'interrogatoire, puis qui est suivi du mot
9 "utilisation." Vous voyez, ensuite il est dit :
10 "Surtout, la question qu'il faut se poser maintenant consiste à savoir
11 comment nous allons établir le lien entres les économies des provinces qui
12 sont les nôtres. Etant donné que vous êtes députés, vous savez probablement
13 que nous avons établi un seul système de transfert de paiement, que nous
14 sommes en train de converger vers une seule et même devise, que nous
15 voulons établir des liens et des transactions entre les économies et que
16 nous voulons nous rapprocher d'une zone économique unique, entière et
17 stabilisée où se trouveront ces terres serbes du point de vue économique,
18 culturel et de l'éducation et de toutes autres choses. Ce processus doit se
19 poursuivre, Karadzic a parlé de cela."
20 Q. Vous avez mentionné deux paragraphes. Où se trouve le deuxième passage
21 ?
22 R. Un peu plus bas, il poursuit :
23 "Puis en dernier lieu, j'aimerais vous dire ne nous parlez pas à nous qui
24 sommes préoccupés à propos de tous vos problèmes depuis si longtemps, à
25 propos de ce sentiment d'abandon. Nous ne nous sommes pas tout simplement
26 contentés d'être préoccupés à propos de ces problèmes, mais nous les avons
27 réglés, nous avons fait de notre mieux en utilisant toute notre puissance,
28 et ce, au prix de grande privation pour une Serbie de 10 millions, et nous
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1 continuerons à vous aider. Cela est absolument indubitable. Mais ne nous
2 dites pas que vous vous sentez abandonnés, parce que cela n'est pas exact."
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que ces pages soient
4 versées au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles sont ces pages ?
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit des pages 126 et 163 de la
7 traduction anglaise et des pages 112 et 78 de la page B/C/S.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez également fait
9 référence à la page 157 pour le discours de Milosevic. Vous voulez verser
10 cela au dossier ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, mais ça c'est la page où le nom de
12 M. Milosevic est mentionné pour la première fois, mais nous ne demandons
13 pas le versement au dossier de cette page. C'était tout simplement pour que
14 vous puissiez constater à l'affichage de l'écran où se trouvait mentionné
15 son nom pour la première fois où il commence son discours.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Sutherland,
17 de cette précision. Je demande le versement au dossier de ces pages. Qu'en
18 sera-t-il, Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P211.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons avoir
22 une page numéro 1 révisée pour la traduction anglaise, là où il est dit la
23 39e Séance sera amendée à la 30e Séance.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, mais où se trouve
25 cette traduction ? Qu'en est-il --
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agit en fait d'un projet de
27 traduction.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un projet de traduction.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, d'un projet de traduction établi par
2 le CLSS.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par le CLSS. Merci. Est-ce que vous
4 pourriez leur demander de réviser alors ce projet de traduction.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, oui.
6 Q. Monsieur Treanor, qu'ont fait les Serbes de Bosnie à la suite des
7 arguments présentés par les dirigeants de la RFY ?
8 R. Ils s'en sont tenus à leur position -- puisqu'ils étaient à
9 l'assemblée, ils ont maintenu leur position, puis ils ont organisé ce
10 référendum qui, si je ne m'abuse, avait été organisé pour la mi-mai. En
11 fait, le référendum a bien eu lieu et le plan a été rejeté.
12 Q. Est-ce que le Conseil de sécurité a pris des mesures à propos de la
13 situation en Bosnie-Herzégovine après l'expiration de la date butoir qu'ils
14 avaient imposée dans leur première Résolution ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de
17 la pièce 06062 [comme interprété] de la liste 65 ter.
18 Q. J'aimerais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises par le
19 Conseil de sécurité et quand ?
20 R. Le 6 mai 1993, le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 824. Par
21 ladite Résolution, la Conseil de sécurité présentait --
22 Q. Est-ce que nous pourrions --
23 R. -- l'idée des zones protégées au-delà de Srebrenica, et cette idée
24 était élargie à d'autres villes en Bosnie-Herzégovine.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 2
26 de la traduction anglaise et la page 3 de la version B/C/S, je vous prie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais attirer l'attention de la Chambre
28 sur le paragraphe 3 à ce sujet, justement. Je vais m'abstenir de vous en
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1 donner lecture, mais il est fait référence à la capitale de la Bosnie-
2 Herzégovine et à d'autres zones menacées, notamment les villes de Tuzla,
3 Zepa, Gorazde, Bihac ainsi que Srebrenica.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. La capitale de la Bosnie-Herzégovine étant Sarajevo, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Toutes ces villes devaient être traitées comme des zones
7 protégées.
8 Q. Est-ce qu'une déclaration a été faite à propos de la RFY, est-ce qu'il
9 y a eu d'autres déclarations ?
10 R. Oui. Au paragraphe 4, il est déclaré ce qui devrait être observé dans
11 ces zones protégées, petit A, la cessation immédiate des attaques armées ou
12 de tout acte hostile contre ces zones sûres et protégées ainsi que le
13 retrait de toutes les unités militaires et paramilitaires des Serbes de
14 Bosnie de ces villes. Ils devront être repositionnés à une distance qui
15 sera telle qu'ils cesseront de représenter une menace pour la sécurité des
16 villes, la sécurité des habitants, et devrait être supervisé par des
17 observateurs militaires des Nations Unies.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
19 dossier de ce document.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P212.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vous en prie,
23 Madame Sutherland.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur Treanor, un peu plus tôt lors de votre déposition, vous avez
26 fait référence à une réunion, à une session de l'assemblée des Serbes de
27 Bosnie qui a eu lieu le 5 et le 6 mai 1993. Alors Slobodan Milosevic était
28 présent à cette réunion, est-ce qu'il a présenté un rapport à la direction
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1 de la RFY à propos de cette réunion qui a eu lieu à Jahorina le 5 et le 6
2 mai ?
3 R. Oui, il l'a fait.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 06980.01 de
5 la liste 65 ter soit affichée à l'écran. Il s'agit de la version expurgée
6 de cette pièce. Est-ce qu'on pourrait avoir la page 29 de la version B/C/S
7 qui correspond à la page 31 de l'anglais.
8 Q. Monsieur Treanor, quel est ce document ?
9 R. Ce document est un document manuscrit qui reprend cette session qui a
10 été tenue, il s'agit d'une séance du Conseil de la Défense suprême de la
11 RFY, et cela s'est tenu le 2 juin 1993.
12 Q. Qu'a dit Slobodan Milosevic à propos justement des discussions qu'il a
13 eues avec les Serbes de Bosnie à leur séance de l'assemblée ?
14 R. Ecoutez, il a dit aux personnes qui étaient présentes à la réunion, il
15 leur a dit certaines choses, il leur a dit ce qu'il avait relayé comme
16 message aux Serbes de Bosnie. A ce sujet, j'aimerais attirer l'attention de
17 la Chambre sur la page 31 de la traduction qui correspond à la page 29 de
18 la version originale.
19 Q. Monsieur Treanor, pourriez-vous dire à la Chambre ce qu'a dit Milosevic
20 ?
21 R. Oui. Alors en haut de la page.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le
23 haut de la page -- pour la traduction anglaise ?
24 Q. Monsieur Treanor, vous voyez qu'il y a quand même une partie du texte
25 qui a fait l'objet d'expurgations à l'écran.
26 R. Oui, c'est là que je commence, "J'avais l'habitude de leur dire," eux,
27 c'étaient les Serbes de Bosnie, "si notre économie fait défaut, sur qui
28 pourrez-vous compter ? Ils auraient pu régler le problème en acceptant la
Page 1197
1 solution qui leur a été offerte, ils auraient pu l'accepter et cela aurait
2 annulé la deuxième série de sanctions. Les sanctions auraient échoué, elles
3 n'auraient pas été mises en œuvre alors que le conflit entre les Musulmans
4 et les Croates en Bosnie centrale aurait complètement fait capoter le plan.
5 N'importe quelle personne un tant soit peu éduquée peut le voir, cela."
6 Q. A votre avis, quelle est cette référence qu'a faite Slobodan Milosevic
7 : "Si nos économies s'effondrent, sur qui pourrez-vous compter ? Sur qui
8 pourrez-vous défendre ?" A qui fait-il référence ?
9 R. Il fait référence aux Serbes de Bosnie.
10 Q. Lorsqu'il dit ici "nous," "nous," c'est qui ? C'est la RFY, c'est cela
11 ?
12 R. Oui. "Si nos économies s'effondrent, sur qui pourrez-vous compter ?"
13 Oui, "nous" c'est la RFY.
14 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur, vous ramener à --
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, excusez-moi, Monsieur le
16 Président, j'aimerais demander le versement de cette page au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. De quelle page s'agira t-il
18 ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Il s'agira de la page 1 et de la page 31
20 en anglais, et de la page 1 et de la page 29 en B/C/S.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci. Alors ces deux pages
22 seront versées au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles porteront la cote P213.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Monsieur Treanor, est-ce que vous tirez des conclusions de ce
27 commentaire s'agissant de ce que vous avez lu au document --
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] La déclaration parle par elle-même. Le
Page 1198
1 document parle pour lui-même.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je vais retirer ma question.
3 Q. Monsieur Treanor, est-ce que la RFY a continué à donner l'appui à
4 l'armée de la RS, c'est-à-dire à l'armée de la Republika Srpska ?
5 R. Oui.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter
7 021440 [comme interprété] soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 021001 ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 02144.01.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous le redire, s'il vous
11 plaît.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] 02144.01.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte
15 rendu d'audience, la pièce a déjà été versée au dossier sous la cote P200.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
17 Il n'y a que quelques pages qui ont été versées au dossier --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] -- lorsqu'on a examiné le document la
20 dernière fois --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que je peux voir ici, la
22 pièce 200 ne comporte pas le .01. Ce n'est que le document qui porte la
23 cote 02144, page 354.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, le document 65 ter est le même
25 que celui-ci, il y a le .01 à la fin, effectivement. Sauf que lorsque nous
26 en avions parlé un peu plus tôt, la page 354 a été versée au dossier, la
27 déclaration faite par le général Gvero, ce n'est qu'une page.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je retire ma dernière question, Monsieur
2 le Président.
3 Q. Monsieur Treanor, pour ce qui est de ce document, comme vous le savez,
4 il s'agit d'un transcript de la continuation de la 34e Session de
5 l'assemblée serbe de Bosnie qui s'est déroulée pendant plusieurs jours à
6 Jahorina. Dites-nous, est-ce que Radovan Karadzic a fait référence aux
7 objectifs stratégiques lors de cette session de l'assemblée ?
8 R. Oui.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on passe aux pages 14 et
10 15 en anglais et 13 et 14 en B/C/S.
11 Q. Qu'a dit le Dr Karadzic à cet effet ?
12 R. Je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur le
13 paragraphe qui se trouve au bas de la page en commençant par les mots
14 "strategic goals," "objectifs stratégiques." Ce paragraphe se lit comme
15 suit :
16 "Les objectifs stratégiques adoptés par l'assemblée ont été menés à bien ou
17 seront menés à bien complètement, juste pour que vous le sachiez. Cette
18 assemblée a atteint les objectifs stratégiques pour ce qui est du peuple
19 serbe. Ce sont les objectifs que nous visions, et ce sont les objectifs
20 stratégiques que nous atteindrons quand ce sera possible."
21 Ensuite il poursuit en décrivant chacun des objectifs. Il passe à la page
22 suivante ensuite.
23 Q. C'est en août 1993; est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui. Ce discours a été prononcé le premier jour de la session, c'est-à-
25 dire le 27 août 1993.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
27 versement au dossier de ces pages, et ce, en tant que faisant partie de la
28 pièce P200.
Page 1200
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, vous voulez dire en
2 tant que pièce P200, ou faisant partie de la pièce P200 ? Très bien, alors.
3 C'est fait.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
5 Q. Monsieur Treanor, lorsque vous avez examiné les documents, est-ce que
6 vous avez eu l'occasion de voir également la correspondance entre le
7 dirigeant serbe de Bosnie, le général Momcilo Perisic ?
8 R. Oui.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 65
10 ter 00599 à l'écran. C'est un document d'une page en B/C/S et d'une page en
11 anglais.
12 Q. Que représente ce document, Monsieur, et quelle est la date de sa
13 production ?
14 R. Ce document est une lettre émanant de Momcilo Krajisnik, qui était le
15 président de l'assemblée serbe de Bosnie, envoyée au général Momcilo
16 Perisic, portant la date du 27 septembre 1993.
17 Q. A quoi fait référence cette lettre ?
18 R. Cette lettre fait référence à une réunion de Belgrade et elle fait
19 également référence à un appel téléphonique qui a eu lieu le 27 septembre,
20 également. Plus loin, on fait référence à l'aide, et on dit que :
21 "L'aide serait envoyée dans la région de Sarajevo, puisqu'une bataille aura
22 lieu à Sarajevo très bientôt."
23 Ensuite, il remerciait le général Perisic, et dit :
24 "Le général Perisic a fait beaucoup pour ces personnes. Nous nous
25 trouvons dans la situation dans laquelle nous devons demander de l'aide,
26 mais nous allons pouvoir lui rendre service aussi également."
27 Q. Très bien.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
Page 1201
1 document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire
3 quelle est la cote, Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P214.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Monsieur Treanor, est-ce que la RFY a continué de fournir l'aide
8 militaire aux Serbes de Bosnie ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous avez vu de nouveaux documents qui reflètent l'objectif
11 ultime des dirigeants de la RFY ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que le général Perisic avait connaissance de cet objectif ?
14 R. Oui.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
16 l'on passe à huis clos partiel pour quelques instants, car je voudrais
17 aborder un document qui fait l'objet de mesures de protection.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez un huis clos ou un huis
19 clos partiel ?
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, en fait, un huis clos total.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors passons à huis clos, s'il
22 vous plaît.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,
24 nous sommes à huis clos.
25 [Audience à huis clos] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
27 Maître Sutherland, je vous écoute.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Treanor, quel était l'objectif des dirigeants de la RFY ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour ceci, je voudrais demander
3 l'affichage de la pièce 65 ter 09190.01, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet objectif a été évoqué à plusieurs reprises
5 dans ce document.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Premièrement, décrivez-nous ce document. Que représente-t-il ?
8 R. Ce document est une directive donnant l'emploi -- en fait, une
9 directive pour l'armée yougoslave, l'armée de la RS et de l'armée serbe de
10 Krajina. Le document a été rédigé par le président Zoran Lilic le 14
11 novembre 1993.
12 Q. Lorsque Zoran Lilic a donné cette directive, il l'a fait en tant que
13 quoi exactement ?
14 R. En tant que président de la RFY.
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la date à laquelle le document
16 a été rédigé et quel est le nom du document ?
17 R. La directive ici a été évoquée à plusieurs reprises dans ce document.
18 Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le premier paragraphe du
19 document.
20 Q. Quel est l'objectif, d'après ce document ?
21 R. Vers la fin de ce paragraphe, on évoque "…deux nouveaux Etats serbes
22 qui sont déterminés à combattre, et puisque la guerre leur a été imposée,
23 et ceci pour défendre leurs républiques et établir les conditions
24 nécessaires pour qu'on puisse créer un seul Etat pour le peuple serbe."
25 Q. Vous dites que cet objectif a été évoqué à plusieurs reprises dans ce
26 document.
27 R. Oui. A cet égard --
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Passons à la page 7 en anglais et à la
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1 page 7 en B/C/S.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point II, emploi de forces armées, 1,
3 objectifs généraux. Le deuxième paragraphe se lit comme suit :
4 "Défendre l'intégrité territoriale des Etats serbes à l'ouest de la Drina
5 et du Danube de la RFY, protéger le peuple serbe du génocide, libérer les
6 parties des territoires serbes avec la majorité serbe, créer des conditions
7 nécessaires pour l'établissement d'un seul état du peuple serbe, d'empêcher
8 la création d'une grande Croatie et un Etat islamiste sur le territoire de
9 l'ex-Yougoslavie."
10 Q. Bien. Passons maintenant à la page 9 de la traduction anglaise et à la
11 page 8 du texte en B/C/S.
12 R. Oui. Je voudrais appeler l'attention de la Chambre vers le milieu de la
13 page, le paragraphe qui commence par "In the second," le mot "second" fait
14 référence à la deuxième étape d'opérations.
15 "Après la deuxième étape de l'opération, après le début de l'agression de
16 la HV sur la Republika Srpska, une crise, une rébellion armée, une crise
17 s'est fait voir en FRY."
18 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais que l'on passe à la page 12 de l'anglais
19 et de la page 12 en B/C/S, s'il vous plaît.
20 R. Au bas de la page, sous le numéro IV, combat, opérations, soutien, 1,
21 guidance morale et support psychologique.
22 "S'assurer que toutes les activités de maintenir et de renforcer le moral
23 des troupes, et de procéder à la détermination d'un Etat et de créer un
24 soutien uni du public en défendant les territoires et créer les conditions
25 nécessaires pour la formation d'un seul Etat du peuple serbe."
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
27 le document soit versé au dossier. Le document est assez long. Je
28 demanderais donc que les pages que nous avons abordées avec M. Treanor, que
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1 ces pages-là soient versées au dossier ou, Monsieur le Président, Madame le
2 Juge, si vous le souhaitez, vous pouvez les mettre dans leur contexte, les
3 12 premières pages du document en anglais. Vous pouvez placer ceci dans le
4 contexte.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi les 12 premières pages ?
6 Pourquoi ? Pour comprendre le contexte, pourquoi avons-nous besoin d'un si
7 grand nombre de pages pour dépeindre le contexte ?
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, en réalité nous n'avons pas besoin
9 de 12 pages, mais j'ai demandé à M. Treanor de se pencher sur les pages 1,
10 2, 7, 9 et 12. Ce sont ces pages-là qui nous intéressent. C'est pour cela
11 que j'ai demandé que les 12 premières pages soient versées au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors toutes ces pages qui
13 viennent d'être énumérées seront versées au dossier.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, puisque le
15 document a été vu pendant le huis clos, il faudrait le faire verser au
16 dossier --
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Sous pli scellé.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P215, sous pli
20 scellé.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que c'est les 12 premières pages,
23 Monsieur le Président, qui seront versées au dossier, ou les pages que j'ai
24 énumérées individuellement ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, les 12 premières pages.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci.
27 Monsieur le Président, nous pouvons revenir en audience publique.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais alors que l'on repasse
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1 en audience publique, s'il vous plaît.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,
3 nous sommes de retour en audience publique.
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Monsieur Treanor, est-ce que la Republika Srpska et les dirigeants
8 serbes de la Bosnie continuaient à être satisfaits des résultats obtenus
9 sur leur territoire ?
10 R. Non.
11 Q. Pourquoi pas ?
12 R. Ils n'étaient pas satisfaits. Les dirigeants serbes de la Bosnie
13 n'étaient pas satisfaits des résultats, et c'est la raison pour laquelle
14 ils ont rejeté le plan Vance-Owen. Les négociations se sont poursuivies. Un
15 autre plan avait été imaginé à l'automne 1993, et ce plan était connu sous
16 le nom de Owen-Stoltenberg. Il a été ratifié par les Serbes de Bosnie et
17 par les Croates de Bosnie, mais non pas par les Musulmans de Bosnie, et à
18 la suite de tout ceci, les négociations se sont poursuivies.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on procède à l'affichage
20 de la pièce 65 ter 02336, s'il vous plaît.
21 Q. Il s'agit d'un transcript de la 37e Session de l'assemblée serbe de
22 Bosnie, tenue à Pale le 10 janvier 1994. Lors de cette session, est-ce que
23 Radovan Karadzic fait des références précises aux objectifs stratégiques ?
24 R. Oui.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais à ce moment-là que l'on
26 prenne la page 108 de la traduction en anglais, qu'on passe à la page 80 en
27 B/C/S.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais attirer l'attention de la Chambre
Page 1206
1 sur un passage qui se trouve en haut de la page. La ligne commence par :
2 "Eux-mêmes en tant que Yougoslaves," et on voit :
3 "Croyez-moi, nous sommes les vainqueurs jusqu'à présent. Nous aurions pu
4 obtenir la séparation. Le premier objectif stratégique visait la séparation
5 et non pas l'occupation de 60 %. Le deuxième objectif stratégique était de
6 couper la terre en une partie et de les lier ensemble en procédant à la
7 création d'un corridor. En tant que vainqueur, nous avons dit : 'D'accord.
8 Vous voulez 33,3 %, nous allons déterminer quels sont ces 33,3 % que vous
9 pouvez obtenir.'"
10 Q. Radovan Karadzic faisait allusion à quoi exactement lorsqu'il a dit
11 ceci ?
12 R. Il faisait référence à l'état des négociations à ce moment-là, en
13 mettant en exergue ce qu'ils pouvaient atteindre cette époque-là.
14 Malheureusement, les négociations n'ont pas porté fruit, donc un accord n'a
15 été conclu à la fin.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser
17 au dossier ces pages.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P216.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner
21 qu'il s'agissait des pages 1 et 108 du document en anglais, et des pages 1
22 et 80 en B/C/S.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Monsieur Treanor, je voudrais maintenant passer à la période précédent
26 le mois d'avril 1994, en fait, quatre mois avant le mois d'avril 1994.
27 J'aimerais savoir si à ce moment-là les dirigeants de Belgrade voulaient
28 geler, arrêter ou cesser les activités de combat en Bosnie-Herzégovine et,
Page 1207
1 si oui, pourquoi ?
2 R. La FRY ? Vous parlez des dirigeants de la FRY ?
3 Q. Oui.
4 R. Les dirigeants de la FRY ont continué de favoriser la conclusion de la
5 paix.
6 Q. Pourquoi était-ce le cas ?
7 R. Pour les mêmes raisons pour lesquelles elles existaient avant, c'est-à-
8 dire qu'ils pensaient que c'était important d'obtenir ce qui a été fait par
9 la communauté internationale, reconnu par la communauté internationale, et
10 un très grand nombre de sanctions avaient déjà été imposées à moment-là.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
12 65 ter 06639.01, il s'agit de la version expurgée de ce document. Je
13 voudrais que ce document soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Treanor, nous pouvons voir qu'il s'agit de notes
15 sténographiques prises lors de la 20e Session du SDC
16 De quoi a-t-il été question lors de cette session concernant la Bosnie-
17 Herzégovine et en rapport avec ce que vous venez de nous dire ?
18 R. Ce sont les points qui ont fait l'objet de discussions lors de cette
19 session.
20 Q. Bien. Passons à la page 6 en anglais, page 4 en B/C/S, s'il vous plaît.
21 Monsieur Treanor, est-ce que le général Perisic disait quelque chose lors
22 de cette réunion --
23 R. Oui.
24 Q. -- concernant ce que vous venez de nous dire ?
25 R. Oui.
26 Q. Qu'a-t-il dit concernant ce que vous venez de nous dire ?
27 R. Il a parlé, il a abordé l'un des points que j'ai mentionnés, et vous
28 verrez qu'au bas de la page le paragraphe qui commence par "Fourth," donc
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1 "Quatrième."
2 "Quatrièmement, nos chances de contrôler la crise sur la base des
3 développements suivants, c'est-à-dire nous devons continuer à brimer le
4 scénario de l'ennemi comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous
5 devons le faire avec les armes, car nous devons maintenir les conclusions
6 qui ont été apportées par la communauté internationale."
7 Q. Est-ce que Slobodan Milosevic a dit quelque chose ?
8 R. Oui.
9 Q. Passons à la page 7 en anglais et à la page 8 en B/C/S.
10 R. Ces pages ne sont pas les pages correspondantes.
11 Q. Désolée. Je suis vraiment désolée. Avant de passer à M. Milosevic,
12 j'aimerais que l'on aborde une autre partie de cette session. C'est quand
13 M. Perisic prend la parole, et c'est à la page 7 en anglais et à la page 5
14 en B/C/S.
15 Monsieur Treanor, qu'est-ce que dit M. Perisic en ce qui concerne la
16 question de Gorazde ?
17 R. Juste en dessous --
18 Q. Non, excusez-moi. Je voudrais que l'on regarde le paragraphe qui
19 commence par les mots "The measures which in our opinion," "Les mesures
20 qui, à notre avis, devraient être prises."
21 R. Oui. Dans cette partie, il recommande que certaines mesures soient
22 prises, et il est question de Gorazde notamment.
23 Q. Quelles sont les mesures dont il parle ?
24 R. Au paragraphe qui commence par "Les mesures qui, à notre avis,
25 devraient être prises," il parle de développer une vaste activité
26 diplomatique avec tous les participants à la crise en Yougoslavie avec
27 objectif de consacrer les résultats obtenus par la guerre et les faire
28 vérifier par une reconnaissance internationale.
Page 1209
1 Dans le deuxième paragraphe, il recommande de se mettre en rapport
2 avec les pays et les personnes qui sont en notre faveur, dit-il, en disant
3 que : "on devrait les encourager à apporter des armes et matériels
4 militaires qui pourraient être utilisés, que nous utiliserions pour essayer
5 d'infliger les pertes les plus fortes à l'ennemi, les pertes les plus
6 fortes."
7 Il mentionne Gorazde en disant le bombardement de positions dans le
8 secteur de Gorazde devrait être utilisé pour renforcer l'unité de toutes
9 les forces défendant les intérêts nationaux des peuples serbes et
10 monténégrins.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est le bon moment pour suspendre
12 l'audience ?
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. L'audience est suspendue.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Treanor, juste avant la suspension de séance, nous étions en
20 train de parler des notes sténographiques de la 20e Session du SDC
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la page 7 de
22 la traduction en anglais et la page 8 du texte en B/C/S, s'il vous plaît.
23 Q. Qu'est-ce que Slobodan Milosevic a dit à cette réunion en ce qui
24 concerne les points que vous avez évoqués avant la suspension de séance ?
25 R. Il a présenté l'idée qu'il pensait que ce serait une bonne idée de
26 geler les opérations militaires en Bosnie-Herzégovine à ce stade.
27 Q. Je voudrais vous demander de regarder le paragraphe qui commence par
28 "Notre premier objectif du moment --" en commençant à partir du passage
Page 1210
1 "Quant à cette situation…"
2 R. Oui, je vois.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, excusez-moi, mais le greffe me
4 dit que ceci figure en fait sur la page 12 de la traduction en anglais.
5 Q. Alors que dit-il en ce qui concerne le territoire que les forces
6 contrôlaient à ce moment-là ou contrôlaient en avril 1994 ?
7 R. Dans ce paragraphe, il relève qu'à ce stade, ils se trouvaient dans une
8 situation dans laquelle, dit-il, "…nos forces contrôlent 72 % du
9 territoire," et il a pensé que ceci créerait une bonne position pour
10 pouvoir finaliser les négociations.
11 Q. Est-ce qu'il mentionne dans cette session la rivière Drina ?
12 R. Oui, il le fait. Un peu plus loin dans le même paragraphe, il mentionne
13 la Drina.
14 Q. En bref, que dit-il à ce sujet ?
15 R. Il dit :
16 "Je crois que nous nous rapprochons d'une solution vers une cessation
17 pour ce qui est de la démarcation de la ligne de démarcation du front, y
18 compris la rive droite de la Drina et de Gorazde parce qu'il ne serait pas
19 dans notre intérêt d'abandonner la rive droite de la Drina."
20 Q. Dit-il sur quoi la solution politique doit être basée ?
21 R. Oui. Il voit que ceci fait partie de la solution générale à ce stade
22 avec la levée des sanctions contre la SFRY.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ces
24 pages que j'ai montrées à M. Treanor pourraient être versées au dossier. Il
25 s'agit des pages 1, 2, 6 et 12 de la traduction en anglais et 1, 4, 5, 8 et
26 9 du texte en B/C/S.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pages sont admises au dossier. Je
28 demande qu'on leur donne une cote.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, je veux dire 12 et 13 de la
2 traduction en anglais.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pages en question deviennent la
4 pièce P217, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
7 Q. Vous avez dit tout à l'heure que la position de Slobodan Milosevic
8 était que les Serbes de Bosnie devraient geler les activités de combat.
9 Quelle était la position des Serbes de Bosnie à ce moment-là et à ce sujet
10 ? Est-ce qu'ils étaient d'accord ?
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait nous présenter à
12 l'écran le numéro 02150.01, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas à ce moment-là pour lequel les
14 négociations étaient encore en cours.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
16 Q. Regardez le document qui est à l'écran maintenant. Il s'agit du procès-
17 verbal de la 40e Session de l'assemblée serbe de Bosnie tenue à Brcko le 10
18 mai 1994.
19 Est-ce que Radovan Karadzic a parlé des objectifs stratégiques au cours de
20 cette session ?
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page 41
22 de la traduction en anglais et la page 37 du texte en B/C/S.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
25 Q. Excusez-moi, je crois que je vous ai désigné la mauvaise page.
26 R. Je crois que c'est la page 36 en anglais -- non, excusez-moi, 41,
27 c'est-à-dire que c'est 36 dans l'original.
28 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre ce que Karadzic a dit à
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1 cette session en ce qui concerne les objectifs stratégiques ?
2 R. Oui. J'appelle l'attention sur le premier gros paragraphe de la
3 traduction en anglais, la ligne qui commence par "pourcentage." Il dit :
4 "Nous devons faire en sorte que nous sortions, nous réussissions à un Etat
5 qu'on vérifierait. Nous avons à mettre fin à cette guerre aussi rapidement
6 que possible, et je vous prie de croire que souvent nous avons des
7 discussions difficiles et des conversations difficiles avec notre armée. Il
8 n'y aucune façon dont nous pouvons prendre l'ensemble de la Bosnie. Je ne
9 veux pas vous dire quelle est l'économie dont nous avons besoin pour un tel
10 projet. Il ne s'agit pas d'un objectif stratégique de cette assemblée dont
11 le but pour nous est de nous séparer. Nous n'avons pas dit quel était le
12 pourcentage, ni qu'on allait tracer les lignes des frontières. Mais nous
13 avons dit que nous voulions des objectifs distincts et stratégiques qui
14 auraient un lien territorial avec la Drina, la Neretva, la mer, Sarajevo,
15 la rivière Sava, la rivière Una, et cetera."
16 Q. A ce stade de négociations en mai 1994, où est-ce qu'elles en étaient ?
17 R. Elles étaient plus ou moins bloquées à ce stade, au point mort.
18 Q. Pourquoi cela ?
19 R. Parce que les plans précédents avaient été adoptés, avaient été
20 désormais acceptés par une des parties, puis par une autre, puis il y avait
21 un autre accord accepté par une partie différente mais rejeté par l'autre.
22 Donc tout le monde avait indiqué quelles étaient leurs positions à ce stade
23 et s'y tenait.
24 A ce moment-là au printemps 1994, le groupe dit "Groupe de contact"
25 était formé pour essayer de redémarrer le processus. Le Groupe de contact
26 est un groupe d'états, y compris la Russie et les Etats-Unis et certains
27 pays de l'Union européenne pour essayer de sortir de l'impasse, si vous
28 voulez, qui s'était produite dans le processus ICFY, c'est-à-dire le
Page 1213
1 processus qui était en cours sous les auspices de la conférence relative à
2 l'ex-Yougoslavie.
3 Q. Quel était le pourcentage du territoire que les Serbes de Bosnie
4 se voyaient offrir à ce moment-là ?
5 R. Le Groupe de contact était sur le point de leur offrir une carte
6 qui leur donnerait 49 % du territoire.
7 Q. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient réalisé par leurs forces de
8 combat 70 % du territoire; c'est bien cela ?
9 R. Oui. Je pense que nous avons même vu quelqu'un qui parlait de 72 % au
10 printemps 1994.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que les
12 pages que j'ai présentées à M. Treanor pourraient être versées au dossier
13 comme éléments de preuve. Il s'agit de la page 1 et de la 41 de la
14 traduction en anglais, de la page 1 et 37 du texte en B/C/S, s'il vous
15 plaît.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elles sont admises au dossier. Je
17 demande une cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 217 [comme
19 interprété], Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
22 Q. Je voudrais maintenant que nous parlions de la moitié de l'année 1994.
23 Est-ce que la direction serbe de Bosnie a eu d'autres discussions avec la
24 direction de la FRY, c'est-à-dire le plan du Groupe de contact ?
25 R. Oui.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait nous montrer
27 maintenant le numéro 02151.01 de la liste 65 ter.
28 Q. Monsieur Treanor, voici un document qui est la transcription de la 42e
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1 Session de l'assemblée serbe de Bosnie, tenue à Pale les 18 et 19 juillet
2 1994. Qui assistait à cette séance de l'assemblée de la direction ou des
3 dirigeants de la FRY ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, excusez-moi, je retire cette
5 question.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait eu quiconque parmi
7 les dirigeants, je veux dire les dirigeants de la FRY.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
9 Q. En ce qui concerne les discussions qui se sont poursuivies et que les
10 dirigeants de la FRY ont eues avec les Serbes de Bosnie en ce qui concerne
11 le plan du Groupe de contact, quand est-ce que cela a eu lieu ?
12 R. Il y avait déjà eu une première réunion dans la matinée le 18 juillet.
13 Q. Est-ce que vous savez ce qui a été discuté à cette réunion ?
14 R. Oui.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que nous nous
16 référons là à une réunion dans laquelle il y avait un document, ou un
17 document correspondant à une réunion ou est-ce qu'il s'agit simplement de
18 conversation en prenant du café ? Je ne sais pas très bien où nous en
19 sommes exactement.
20 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Le document qui figure à l'écran est la
21 transcription de la 42e Séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact, mais le témoin a aussi
23 dit qu'il y avait eu une réunion dans la matinée, avant cela.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je vais juste poser une question qui
25 en découle, Monsieur le Président, sur le point de savoir s'il sait quelque
26 chose concernant cette réunion. Puis-je poursuivre ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez, Madame.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Treanor, comment savez-vous qu'il y a eu une réunion à 4
2 heures du matin ?
3 R. Momcilo Krajisnik y fait allusion à cette réunion au cours de la
4 réunion suivante.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on voir la page 28 de la
6 traduction anglaise et la page 115 de la version B/C/S à l'écran, s'il vous
7 plaît.
8 Q. Qu'est-ce que Momcilo Krajisnik dit à l'assemblée en ce qui concerne la
9 réunion qui a eu lieu à 4 heures du matin ?
10 R. Il y a deux paragraphes sur la page que nous regardons et qui ont trait
11 à cette réunion. Tout en haut de la page, M. Krajisnik dit :
12 "Nous avons eu des discussions avec des représentants de la Serbie-et-
13 Monténégro jusqu'à 4 heures du matin ce matin. Ce n'est pas du tout un
14 secret. Ils pensent que nous devons accepter cela. Nous avons dit que nous
15 n'étions pas obligés de le faire. Nous ne pouvons l'accepter. Nous avons
16 ouvert la voie pour notre peuple, et nous les conduirons aussi longtemps
17 que nous le pourrons. Nous les dirigerons dans ce sens. Lorsque nous ne
18 pourrons plus, à ce moment-là Kecmanovic interviendra," c'est un autre
19 homme politique serbe, "et à ce moment-là il pourra prendre la direction
20 ainsi que notre général Mladic, Tolimir. Tout le monde dans la délégation
21 dit que nous ne pouvons pas accepter cela. Aucun d'entre nous dit que ceci
22 peut exister. Mais vous devez comprendre que nous avons à trouver une voie,
23 une manière. Il n'est pas suffisant de dire non et que nous ne nous en
24 occupons plus. Nous devons gagner. Nous voulons un Etat. Nous ne voulons
25 pas que la moitié des Serbes soient morts. Je n'ai pas peur de leurs obus.
26 Nous devons trouver une façon de continuer les négociations."
27 En dessous, on voit un peu plus concernant la réunion, en ce qui concerne
28 cette première réunion, deux paragraphes plus bas qui commence par :
Page 1217
1 "Président, je vais essayer d'être aussi ouvert que je le peux. Nous avons
2 des problèmes pour obtenir des moyens de Serbie. Nous manquons de
3 ressources. Je ne dirais pas si ceci est fait exprès ou non. Je sais que
4 toutes les ressources sont épuisées, et nous pouvons nullement ne pas nous
5 adresser à la Serbie. Il ne serait pas bon. Nous sommes allés pour parler.
6 Il est vrai que la Serbie-et-Monténégro, M. Bulatovic et M. Milosevic
7 étaient là. Ils ont présenté un tableau complet. Nous avons dit que tous
8 ceux qu'il y avait là, les partisans et les personnes qui avaient combattu
9 entre '41 et '45, avaient combattu avec une seule balle et sans armes. Nous
10 combattrons contre les Musulmans, et nous prendrons leurs armes. Nous ne
11 pouvons pas accepter ceci parce que c'est une Bosnie unitaire. Notre point
12 de vue est clair."
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la page
14 de ce document pourrait être admise comme élément de preuve, s'il vous
15 plaît. C'est la page 1 et la page 28 de la traduction en anglais et la page
16 1 et la page 115 du B/C/S.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces pages sont admises comme éléments
18 de preuve. Qu'on leur donne une cote.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P219, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. Peu après cette réunion, est-ce que les dirigeants serbes de Bosnie ont
24 fait une déclaration concernant leurs objectifs à propos du plan du Groupe
25 de contact et de ces négociations ?
26 R. Oui.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la pièce
28 02153 à l'écran, s'il vous plaît.
Page 1218
1 Q. Quand est-ce qu'ils ont fait cela ?
2 R. Je crois que la déclaration d'origine a été adoptée à la 42e Session
3 dont nous venons de parler, et ils ont développé à partir de cette
4 déclaration, en adoptant ce qu'ils appellent des explications qui devaient
5 faire partie de la déclaration à la séance suivante, la 43e Session.
6 Q. Est-ce que vous pourriez regarder la page 5 de la traduction en anglais
7 et la page 6 du B/C/S, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait lire ces
8 explications pour qu'elles figurent au compte rendu.
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, résumer la déclaration, ce
11 qui concerne les motifs pour les membres de la Chambre. Qu'est-ce qu'ils
12 disaient dans leur déclaration en ce qui concerne les motifs qui devaient
13 être joints à la déclaration ?
14 R. Oui. Très brièvement, ils disaient les Serbes de l'assemblée de Bosnie
15 offraient de poursuivre les négociations sur la base du plan du Groupe de
16 contact, et au point 2, ils indiquent :
17 "Ils n'étaient pas sûrs que ceci pourrait être réalisé par les négociations
18 qui étaient en cours mais : A, des ajustements apportés par la suite à la
19 carte; B, en ce qui concerne la ville de Sarajevo et la province de
20 Sarajevo; C, une allusion à l'accès à la mer pour la Republika Srpska; D,
21 l'exercice pour l'autodétermination, y compris le droit d'établir un lien
22 avec les Etats voisins; et E, un accord sur la cessation des hostilités, la
23 mise en œuvre du plan et la levée des sanctions.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que ces pages peuvent être admises
25 au dossier; les pages 1 à 5 de la traduction en anglais, pages 1 à 6 du
26 B/C/S.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elles sont admises. Je demande une
28 cote.
Page 1219
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P220.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
4 Q. A la suite de cette déclaration des motifs et de la déclaration elle-
5 même, est-ce que la direction de la FRY a exercé des pressions sur la
6 direction des Serbes de Bosnie pour accepter le plan du Groupe de contact ?
7 R. Oui.
8 Q. Quel type de pression ?
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir à
10 l'écran le 06828 à l'écran, s'il vous plaît.
11 Q. Allez-y.
12 R. Au début du mois d'août, Slobodan Milosevic a fait une déclaration
13 publique au sujet de cette question, et le gouvernement de la FRY a pris
14 une décision qui a également été rendue publique.
15 Q. Quelle est la déclaration publique que Milosevic a faite ?
16 R. Dans une déclaration qui a été publiée dans la presse de Belgrade le 5
17 août, il a déclaré notamment qu'eux, les Serbes de Bosnie –
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que l'on pourrait
19 aller à la page 4 et 5 de la traduction en anglais, et la page 1 du B/C/S.
20 Il s'agit de l'article qui se trouve à droite de la page, en haut.
21 Q. Allez-y, Monsieur Treanor.
22 R. Dans le paragraphe au milieu de la page qui commence par : "Ils ont
23 rejeté une paix," il dit :
24 "Ils ont rejeté la paix à un moment où ils auraient reconnu la Republika
25 Srpska qui englobe la moitié du territoire de l'ancienne Bosnie-
26 Herzégovine, et en acceptant les sanctions qui seraient levées, ils
27 n'existeraient même pas."
28 Il poursuit pour dire quelque chose concernant les mesures qu'ils vont
Page 1220
1 prendre compte tenu de la situation, et ceci se trouve sur la page
2 suivante, tout à fait vers la fin de la déclaration.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si les pages 4 et
4 5 de ce document peuvent être versées au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Leur cote.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
7 P221.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
10 Q. Quelles sont les autres mesures qui vont être prises, compte tenu de la
11 situation ?
12 R. Comme je l'ai dit, le gouvernement fédéral a adopté une décision le 4
13 août qui a été publiée dans la presse le 5 août.
14 Q. Si je vous ai bien compris, les mesures qui allaient être prises
15 c'était en fait d'interrompre les relations; c'est bien cela ?
16 R. Je n'ai pas encore dit cela.
17 Q. Quelle était leur position -- quelle était la position ?
18 R. Une déclaration a été faite --
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur le
20 Président, Madame, le Juge. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît,
21 à l'écran le numéro 09175 de la liste 65 ter ?
22 Q. Quelles mesures est-ce que les dirigeants de la RFY ont prises en ce
23 qui concerne la Republika Srpska à ce moment-là ?
24 R. D'après le rapport dans l'article de presse dont j'ai parlé le 5 août,
25 c'est au milieu de la page en anglais ou -- on voit que ça dit "Belgrade."
26 Nous pouvons voir que le rapport dit que :
27 "Le gouvernement fédéral a pris la décision dans une réunion hier de
28 couper toutes les relations diplomatiques et économiques avec la Republika
Page 1221
1 Srpska."
2 Ça poursuit en citant une déclaration qui a été faite après la
3 réunion à cet effet.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que
5 ce document pourrait être admis comme élément de preuve.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au
7 dossier. Je vais demander une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P222, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Est-ce que ceci a eu lieu, à votre connaissance ?
13 R. Il y a eu certaines mesures qui ont été prises, oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les relations ont été
15 interrompues sur les plans économique et politique ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'on va voir des documents qui
17 montrent que ce n'était pas le cas.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la réponse est qu'ils ne le
19 faisaient pas. Ils n'ont pas coupé les relations --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- économiques et politiques.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça. Ce serait une réponse brève.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons justement d'être brefs et
24 concis et à propos.
25 Oui, Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Nonobstant cette interruption dans les relations, est-ce que la
28 Republika Srpska voulait toujours un Etat, un seul ?
Page 1222
1 R. Avec les autres Serbes, oui.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on voir le numéro 06735 de la
3 liste 65 ter à l'écran ?
4 Q. Est-ce qu'ils ont présenté des propositions à ce sujet ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand est-ce que cela s'est fait ?
7 R. Le 18 août 1994.
8 Q. Quelle était la proposition ?
9 R. Il s'agissait d'une proposition visant l'intégration de la République
10 de Serbie, de la République du Monténégro et de la République serbe de la
11 Krajina serbe. Il s'agissait d'envisager leur intégration en un seul et
12 même Etat, et cela adopté par les assemblées de la Republika Srpska. Je
13 pense en fait que nous avons vu cela traduit comme "République de Serbie,"
14 mais il s'agissait de la Republika Srpska, de la République de la Krajina
15 serbe.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de bien
17 comprendre votre réponse. Vous nous dites que le compte rendu indique qu'il
18 s'agissait d'une proposition pour l'intégration de la République de Serbie,
19 la République du Monténégro et de la République serbe de la Krajina serbe,
20 intégration en un seul et même Etat adopté par les assemblées de la
21 Republika Srpska. Mais qu'est-ce que vous entendez avec cette dernière
22 partie de la phrase, adopté par les assemblées de la Republika Srpska ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut savoir que les assemblées de la
24 Republika Srpska et de la Krajina serbe ont toutes les deux adopté la
25 proposition.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que c'est ce
27 qu'indique justement cette phrase ?
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si nous pouvions --
Page 1223
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais que j'avais parlé de la Republika
2 Srpska, de la République de la Krajina serbe alors que je vois que la
3 Republika Srpska a été traduit par République de Serbie, donc --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant
5 apporter la réponse exacte à cette question qui, en quelque sorte, a été
6 réitérée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La proposition pour l'intégration de la
8 République de Serbie, la République du Monténégro, la Republika Srpska et
9 la République de la Krajina serbe en un seul et même Etat a été adoptée par
10 les assemblées de la Republika Srpska et de la République de la Krajina
11 serbe.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Permettez-moi de poser une question : êtes-vous en mesure de nous dire de
14 qui émanait la proposition ? D'où venait-elle, cette proposition ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'elle se fonde sur le droit à
16 l'autodétermination nationale, et cetera, et cetera, puisqu'il est dit que
17 l'assemblée de la Republika Srpska et l'assemblée de la République de la
18 Krajina serbe ont décidé que. Donc je suppose que cela émanait d'elles.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est pas une proposition qui
20 leur a été présentée, ce fût une décision.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Elles présentent la proposition -- et
22 j'aimerais attirer votre attention en fait sur cela, sur le paragraphe
23 numéro 1 qui se trouve juste en dessous du titre de la proposition. Pour la
24 version anglaise, il s'agit de la page suivante. Page suivante. Oui. Voyez
25 ce qui est dit au petit 1 :
26 "Nous demandons à l'assemblée de la Republika Srpska et de la République --
27 d'accepter la proposition pour l'intégration en un seul et même Etat…" Vous
28 voyez ce qui est écrit au paragraphe premier.
Page 1224
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je remarque qu'il s'agit d'une traduction
3 définitive du CLSS, mais je remarque qu'il y a aussi des différences de
4 traduction, donc j'aimerais demander au CLSS de réviser la traduction en
5 question.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pensais que M. Treanor nous a
7 maintenant dit dans le cadre de sa déposition, ce qu'il nous a dit est tout
8 à fait conforme à la traduction. Il a corrigé ce qui avait été dit un peu
9 plus tôt.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y
11 autorisez, si vous prenez le haut de la première page du document dans le
12 coin à gauche, il est question de la République de Serbie justement.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir cette
14 première page.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Treanor nous a dit qu'il faudrait
16 qu'il y ait assemblée nationale de la Republika Srpska, puis ensuite, du
17 côté droit, vous avez assemblée de la République de la Krajina serbe. C'est
18 quelque chose qui est destiné à l'assemblée nationale de la République de
19 Serbie et à l'assemblée nationale de la République du Monténégro, c'est la
20 proposition qui leur est destinée. Au paragraphe 2 --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes d'accord avec ce qui vient
22 d'être dit, Monsieur Treanor ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il faudrait que ce soit --
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Republika Srpska.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- Republika Srpska. Vous avez des
27 objections à faire à ce sujet, Maître Guy-Smith ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
Page 1225
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc c'est ce que nous ferons,
2 Madame.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je souhaiterais
4 demander le versement au dossier et l'enregistrement aux fins
5 d'identification.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors cette pièce va être
7 versée au dossier, elle va être enregistrée aux fins d'identification.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce sera la pièce P223.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
11 Q. Monsieur Treanor, est-ce que la Republika Srpska et la République de la
12 Krajina serbe avaient pris préalablement des mesures pour leur unité ?
13 R. Oui, oui. Ces deux entités avaient adopté une déclaration lors d'une
14 session conjointe de leurs assemblées. Je pense que cela s'était passé en
15 novembre 1992 à Prijedor. Il s'agissait en fait de l'unification de leurs
16 deux systèmes juridiques, et ils avaient commencé un processus de
17 discussion visant l'unification de ces deux entités. Je dois dire qu'au
18 cours des mois à venir, c'est une discussion qui s'est étoffée et qui a
19 évolué lors de réunions qui avaient lieu dans le cadre d'une commission qui
20 avait été mise sur pied.
21 Q. Très bien. Alors revenons au mois d'août 1994, c'est le document dont
22 nous parlions. J'aimerais savoir si à ce moment-là les dirigeants étaient
23 satisfaits du plan du Groupe de contact ?
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de
25 la pièce 06640.01 de la liste 65 ter, il s'agit de la version avec
26 expurgation de cette pièce à conviction.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La RFY continuait toujours à souhaiter
28 que ce plan soit accepté.
Page 1226
1 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
2 Q. Vous voyez le document qui se trouve sur l'écran. Il s'agit en fait du
3 procès-verbal sténographique de la 25e Session du Conseil de la Défense
4 suprême. J'aimerais savoir ce que Slobodan Milosevic a dit lors de cette
5 session à propos du Groupe de contact ?
6 R. Il a fait une déclaration visant l'acceptation de ce plan et il était
7 assez critique des dirigeants serbes de Bosnie --
8 Q. Si --
9 R. -- il était assez critique parce qu'ils ne le faisaient pas.
10 Q. -- alors nous allons passer à la page 37 de la traduction anglaise, et
11 à la page 24 de la version B/C/S. Quel est le point de vue de M. Milosevic
12 ?
13 R. Ecoutez, par exemple, au premier paragraphe de la traduction anglaise,
14 voilà ce qu'il dit : "En poursuivant une politique unanime, et ce, de façon
15 assez positive à mon avis, nous avons réussi à épargner la guerre au pays,
16 et par ailleurs, nous avons donné autant de soutien que faire se peut à
17 notre peuple qui se trouve de l'autre côté de la Drina en créant la
18 Republika Srpska, en créant la République de la Krajina Srpska, et en
19 faisant en sorte qu'ils obtiennent un statut normal lors des négociations
20 qui vont aboutir à l'objectif ultime puisque même la communauté
21 internationale a maintenant proposé de les reconnaître. C'est cette
22 Republika Srpska qui s'étend sur plus de la moitié du territoire de
23 l'ancienne Bosnie-Herzégovine."
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander
25 l'affichage de la page 25 -- ou 27 de la version B/C/S qui correspond à la
26 page 41 de la traduction anglaise.
27 Q. Est-ce que là il parle justement du territoire, de la superficie du
28 territoire dont disposent les Serbes de Bosnie ? Non, non, je m'excuse. Je
Page 1227
1 m'excuse. Je m'excuse. Non, non, il ne s'agit pas des Serbes de Bosnie, en
2 fait. Il s'agit du territoire serbe.
3 R. Je pense qu'il fait référence au territoire qui a été offert. Il dit :
4 "En fait, on nous a proposé d'augmenter le territoire d'un quart parce que
5 le territoire de la Yougoslavie s'étend sur 102 000 kilomètres carrés, et
6 imaginez que la population va augmenter d'un dixième. Tout cela va être
7 légalisé et il y aura même une confédération. Koziryev me l'a dit très
8 clairement. Les dirigeants de la Republika Srpska savent que, de cette
9 façon, nous aurons ainsi le droit de défendre tout à fait légalement ces
10 frontières. Cela exclut le syndrome irakien de pénétration illicite sur un
11 territoire, ce qui fait qu'ensuite vous faites l'objet de frappes." Voilà.
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que, je vous prie, nous pourrions
13 afficher la page 28 de la version B/C/S et la page 42 de la traduction
14 anglaise.
15 Q. Est-ce que Slobodan Milosevic fait référence aux objectifs qui ont été
16 atteints et obtenus ?
17 R. Oui, oui. Sur cette page, il y fait référence. Dans le paragraphe qui
18 commence par les mots suivants, "nous nous trouvons dans une situation," il
19 dit donc :
20 "Nous nous trouvons dans une situation qui va aboutir manifestement à ce
21 parcours dangereux. Nous voyons comment les choses se passent avec la
22 Republika Srpska, il est tout à fait possible que ce qui a été l'offre de
23 la communauté internationale pour la Republika Srpska, à savoir que cela
24 constituera la moitié du territoire de la Bosnie-Herzégovine et ainsi
25 formera immédiatement une confédération avec la Yougoslavie, va tout
26 simplement être anéantie. Cela va jeter les fondations pour les Serbes qui
27 resteront pratiquement dans un seul et même Etat et va augmenter de façon
28 absolument incomparable les chances d'une solution future favorable pour la
Page 1228
1 République de la Krajina serbe, ce qui fait que tous nos objectifs auront
2 été atteints."
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je souhaiterais que les pages 1, 37, 41
4 et 42 de la traduction anglaise et que les pages 1, 24, 27 et 28 de la
5 version B/C/S soient versées au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elles seront versées au dossier.
7 Pourrais-je avoir une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P224, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
12 Q. Monsieur Treanor, quelle fut la réaction du Conseil de sécurité face au
13 refus de la Republika Srpska qui n'a pas accepté le plan du Groupe de
14 contact ?
15 R. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution en vertu de laquelle il
16 avalisait ce plan --
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En fait, je souhaiterais que la pièce de
18 la liste 65 ter 02179 soit affichée à l'écran, je vous prie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis d'autres restrictions ont été imposées,
20 aux activités commerciales, par exemple, et d'autres restrictions étaient
21 imposées sur le territoire de la Republika Srpska.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
23 Q. S'agissant du Conseil de sécurité et de cette Résolution, qu'est-ce
24 qu'ils essayaient d'empêcher par cette Résolution, en adoptant cette
25 Résolution ?
26 R. Je crois que nous pouvons le voir clairement à la deuxième page en
27 anglais, on y fait une allusion assez brève au point B.
28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, résumer pour le bénéfice du Juge de la
Page 1229
1 Chambre ce passage --
2 R. Oui, tout à fait. Je vais donner lecture du premier paragraphe qui se
3 lit comme suit : "Le Conseil de sécurité est résolu de renforcer et
4 d'étendre les mesures imposées par les résolutions précédentes concernant
5 les régions telles la Bosnie-Herzégovine placées sous le contrôle des
6 forces serbes de Bosnie" - et ensuite, je voudrais attirer l'attention des
7 Juges de la Chambre au paragraphe 6 - où on dit on fait appel aux Etats de
8 se désister de tous pourparlers politiques avec les dirigeants du Parti des
9 Serbes de Bosnie jusqu'à ce que ce parti n'ait pas accepté l'accord dans sa
10 totalité.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Prenons maintenant les pages 4 et 5 de la
12 traduction en langue anglaise et pages 4 et 5 du texte en B/C/S.
13 Q. Quelles sont les exigences du paragraphe 14, que demande-t-on aux
14 parties ou aux Etats de faire ?
15 R. D'empêcher l'entrée sur leur territoire de certains représentants de la
16 République serbe de Bosnie tels que les autorités législatives, par
17 exemple, et d'autres officiers, des militaires serbes de Bosnie et des
18 forces paramilitaires.
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,
20 cette résolution du Conseil de sécurité peut-elle être versée au dossier,
21 s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Pourrait-on avoir une
23 cote, je vous prie.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P225.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
27 Q. Est-ce que les dirigeants de la RFY ont soutenu le plan du Groupe de
28 contact ?
Page 1230
1 R. Oui.
2 Q. Bien. Alors la Résolution des Nations Unies que nous venons d'examiner
3 s'agissant du document P225, pourriez-vous nous donner la date de cette
4 Résolution ?
5 R. La Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies portant le
6 numéro 942 a été adoptée le 23 septembre 1994.
7 Q. Maintenant, prenons un document qui parle du mois de novembre 1994.
8 Vous nous avez dit que les dirigeants de la RFY ont maintenu le soutien
9 pour ce qui est du plan du Groupe de contact.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le
11 document 65 ter 06677 à l'écran, s'il vous plaît -- ou plutôt, 06677.01,
12 qui est la version expurgée de cette même pièce.
13 Q. Monsieur Treanor, il s'agit de notes sténos de la 28e Session du SDC,
14 session qui a été tenue le 2 novembre 1994.
15 Lors de cette réunion du SDC, qu'a exprimé Slobodan Milosevic en rapport
16 avec son soutien, ce soutien des Serbes de Bosnie de la Republika Srpska ?
17 J'aimerais vous renvoyer à la page 30 de la traduction en anglais et à la
18 page 29 de la version en B/C/S.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Une question avait
20 été posée, et je me trompe peut-être, mais je me sens un peu perdu. La
21 question était : est-ce que les dirigeants du RFY ont maintenu le soutien
22 pour le plan du Groupe de contact, ce qui est différent de la question qui
23 vient d'être posée, à savoir : qu'avait exprimé Slobodan Milosevic pour ce
24 qui est de son soutien, du soutien du plan pour les Serbes de Bosnie. En
25 fait, il semblerait qu'il s'agisse de deux questions différentes. Le
26 résultat serait peut-être le même, mais la façon dont la question a été
27 posée les deux fois était bien différente.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Treanor a
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1 répondu aux deux questions à la page 84, ligne 6, ou tout du moins c'est ce
2 que mon ordinateur me dit.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette page-là, ligne 6, c'est page 84
4 sur nos ordinateurs, nous dit : "Juge Moloto : Merci beaucoup."
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Donc ce n'est pas là.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] A la page 84, ligne 15, 14 novembre 1994,
7 vous avez dit que les dirigeants de la RFY ont maintenu le plan du Groupe
8 de contact.
9 A moins que je ne me sois trompé, je n'ai pas très bien compris pourquoi ce
10 document a été montré. En fait, j'avais l'impression que ce document était
11 là pour démontrer que les dirigeants de la FRY ont soutenu le plan du
12 Groupe de contact.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, justement, c'est ce que j'ai dit.
14 J'ai dit : Monsieur Treanor, qu'a demandé Slobodan Milosevic lors de cette
15 session pour ce qui est du soutien des Serbes de Bosnie de la Republika
16 Srpska ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'on n'est pas sur la même
18 longueur d'onde, on ne se comprend pas -- mais peut-être que nous pouvons
19 simplement continuer.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de préciser les points
21 à la question posée, à savoir si les dirigeants de la RFY ont soutenu le
22 plan du Groupe de contact, on a répondu à cette question à la page 84,
23 lignes 8 à 10. Maintenant, Mme Sutherland prend cette réponse et se sert de
24 cette réponse avant qu'elle ne pose sa question suivante, et elle la pose
25 de façon elliptique pour nous renvoyer à la réponse qui vient d'être posée.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Treanor ?
2 R. Slobodan Milosevic dit lors de cette session, qu'il maintient son
3 soutien pour le plan. Je voudrais attirer l'attention des Juges de la
4 Chambre sur la partie du bas de la page en traduction en langue anglaise où
5 on dit :
6 "Les superpuissances sont tout à fait catégoriques que ces derniers peuvent
7 continuer, il faut accepter ce plan." "Ils," en voulant dire les dirigeants
8 des Serbes de Bosnie, "ne comprennent pas à quel point nous n'avons pas de
9 marge de manœuvre, et c'est ce que nous avons pu obtenir de mieux, nous ne
10 pouvons pas obtenir rien de plus. Ils se sont résignés à ce sort, c'est-à-
11 dire de faire partie d'une confédération."
12 Lorsqu'on parle ici de "eux," on parle de la communauté
13 internationale.
14 Q. J'aimerais vous renvoyer à la page 29 du texte en B/C/S et à la page 32
15 de la version traduite en anglais.
16 Est-ce qu'il parle ici d'atteindre les objectifs ?
17 R. Pardon, quelle page ?
18 Q. Page 32 de la traduction dans la langue anglaise, page 29 en B/C/S. Je
19 crois que c'est en haut de la page.
20 R. Je l'ai trouvée, oui. Excusez-moi. Oui.
21 Effectivement, voici un passage qui est intéressant. Le passage qui nous
22 intéresse ici ce sera le deuxième paragraphe en haut de la page. Il dit
23 "eux," donc c'est les dirigeants serbes de Bosnie.
24 "Ce n'est plus une question à savoir s'ils peuvent atteindre cet objectif
25 puisque nous leur avons dit qu'il était absolument impossible d'atteindre
26 l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Nous leur avons également dit que la
27 politique est un art du possible et non pas l'art de l'impossible. Il est
28 tout à fait impossible pour que la communauté internationale comprenne que
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1 les deux tiers de la population, y compris les Croates et les Musulmans,
2 soient entassés dans moins de la moitié du territoire. Je ne pensais
3 vraiment pas qu'ils nous donneraient la moitié du territoire."
4 "Eux" dans ce sens-là, c'est la communauté internationale, bien sûr.
5 Q. De nouveau, à la page 30 en B/C/S et 33 en anglais.
6 R. Slobodan Milosevic de nouveau ici fait référence aux accords de la
7 communauté internationale. Il dit en haut de la page :
8 "Tout ceci arrive après tant de souffrances. Nous avons enduré tout. Nous
9 avons eu des sanctions, et c'est l'ensemble de la communauté internationale
10 qui dit : 'Bien. Vous n'êtes pas les agresseurs. La moitié de la Bosnie et
11 de la Herzégovine est la vôtre. Vous avez le droit de prendre la Serbie et
12 le Monténégro.' Eux disent : 'Nous allons prendre même plus par la force.
13 Nous allons prolonger la guerre.' Voilà, c'est ce que moi j'appelle une
14 folie complète, totale."
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
16 ces pages soient versées au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pages 1, 30, 32 et 33.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] De la traduction anglaise, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors ces pages seront
21 versées au dossier avec leurs pages correspondantes en B/C/S.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P226,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
26 Q. Nous sommes maintenant en novembre 1994, dites-nous si les dirigeants
27 serbes de Bosnie disaient encore qu'ils voulaient au moins 70 % du
28 territoire ?
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pour cette réponse, je demanderais que
2 l'on affiche le document 65 ter 02344 à l'écran, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils continuaient de refuser le plan du Groupe
4 de contact, ils maintenaient ce refus.
5 Q. Lors de cette session, qui est la 46e Session de l'assemblée des Serbes
6 de Bosnie tenue le 11 novembre 1994 et qui s'est poursuivie jusqu'au 23
7 novembre 1994, j'aimerais savoir si Momcilo Krajisnik a parlé des cartes
8 proposées par le Groupe de contact et de quelle façon ces cartes étaient
9 liées aux objectifs stratégiques ?
10 R. Oui. Il en a parlé.
11 Q. J'aimerais vous renvoyer à la page 164 et à la page 165 de la
12 traduction en langue anglaise ainsi qu'à la page 146 en B/C/S.
13 Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre ce que Momcilo Krajisnik a dit
14 à cette session ?
15 R. Non -- excusez-moi, j'ai des difficultés à trouver le passage. Ces
16 pages semblent toutes avoir le chiffre 350 sur l'exemplaire que j'ai.
17 Q. C'est également vrai de la traduction en anglais que nous avons.
18 Alors -- voyez-vous où l'on voit page 35 dans la traduction anglaise,
19 c'est à mi-page de la page 164 sur le prétoire électronique e-court où on
20 voit que le président Krajisnik commence les débats. Ceci va jusqu'au bas
21 de la page.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je peux moi aussi aider un petit peu,
23 j'ai les deux pages en question. Si l'huissière veut bien les remettre au
24 témoin, peut-être que ça pourrait aider.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sutherland --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble qu'il y ait plus d'une page 35 dans
27 l'original.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous voulez vérifier avec Mme Sutherland
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1 pour nous assurer que nous avons bien le même document.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui. C'est ce qui est à l'écran
3 maintenant.
4 Q. Monsieur Treanor, est-ce que vous pouvez regarder -- ne vous inquiétez
5 pas en ce qui concerne les pages. Peut-être qu'on les verra sur le prétoire
6 électronique e-court.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous
8 pourriez, s'il vous plaît, rendre ces documents à la Défense, s'il vous
9 plaît.
10 Q. Monsieur Treanor, voulez-vous regarder le bas de ce qui est à l'écran
11 dans la traduction anglaise. Remontez de cinq lignes -- sept lignes à
12 partir du bas. Je cite : "Je voudrais vous demander de ne pas du tout
13 discuter des cartes." Ensuite, à l'avant-dernière ligne de cette page. "Si
14 vous me le demandez, je vous dirai quelle est la terre serbe…" et il
15 continue. Ensuite ça se suit sur la page 165 de e-court pour la traduction
16 anglaise.
17 Que dit M. Krajisnik là en ce qui concerne les cartes et dans quelle mesure
18 elles ont rapport aux objectifs stratégiques ?
19 R. Ici, il relève :
20 "J'ai une conclusion exacte, précise, que nous avons les objectifs
21 stratégiques. Nous savons exactement où passe la ligne frontière. C'est la
22 rivière Una, la rivière Sava, la Drina, la Neretva, la mer, et cetera."
23 Q. Alors quelle est la préoccupation des dirigeants des Serbes de Bosnie à
24 ce moment-là ?
25 R. Ils sont encore préoccupés de réaliser ces objectifs.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter les
27 pages 164 et 165. Est-ce qu'on pourrait les verser au dossier comme
28 éléments de preuve ainsi que la page 18 et 146 du B/C/S, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, je voudrais être
2 bien sûr que nous sommes sur la même page que M. Treanor.
3 Vous venez juste de lire :
4 "Il y avait une conclusion exacte qu'on avait des objectifs stratégiques.
5 Nous savons exactement où passe la ligne frontière," et il mentionne ces
6 lignes, et la question est de savoir ce que les dirigeants serbes de Bosnie
7 voulaient faire ? Vous avez dit atteindre ces buts, mais ils ont adopté ces
8 buts comme des objectifs. Un objectif ou un but, c'est quelque chose --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont adopté ces objectifs, mais c'est
10 quelque chose qui doit être atteint. Ils n'avaient pas entièrement atteint
11 ces objectifs.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends que c'est la
13 question. Mais qu'est-ce qui restait encore à atteindre ? Qu'est-ce qui
14 n'avait pas encore été résolu à ce moment-là ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le long de la Sava, les Serbes de Bosnie ne
16 contrôlaient pas l'ensemble de la rive sud. Donc le couloir n'était pas
17 aussi satisfaisant qu'ils auraient voulu qu'il soit dans ce secteur.
18 Quant à la Drina, il y avait encore des endroits de la vallée de la Drina
19 qu'ils ne contrôlaient pas. Ils n'avaient pas -- ou n'occupaient peut-être
20 pas tout le territoire du côté de la rive orientale de la Neretva, et ils
21 n'avaient pas encore réussi à avoir un débouché sur la mer.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Les pages en question sont versées au dossier. Je demande une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P227, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
28 Q. Maintenant, vers la fin de 1994, est-ce que les dirigeants serbes de
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1 Bosnie voulaient encore une unité avec la FRY ou la République de Serbie ?
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Pourrait-on présenter à l'écran le numéro
3 06680 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était bien le cas.
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
6 Q. Comment est-ce que ceci a été dit aux dirigeants de la FRY ?
7 R. A ce moment-là - et ce moment-là c'était novembre 1994 - une interview
8 avec Momcilo Krajisnik a été publiée dans un journal serbe de Bosnie qui
9 présentait ses vues sur la situation sur la question.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 9
11 de la traduction en anglais et la page 4 de la version en B/C/S.
12 Q. Qu'est-ce que M. Krajisnik dit dans cet article en ce qui concerne le
13 vœu qui est de s'unir avec la Serbie ou la FRY ?
14 R. Par exemple, au bas de la page en anglais, la ligne qui commence par
15 "State," "Etat," il dit :
16 "Nous avons le sentiment que notre objectif n'est pas d'avoir une
17 confédération. Nous voulons être unis avec la République de Serbie en un
18 Etat unique, parce qu'une confédération n'est pas un Etat. Si leur
19 proposition était celle-ci, alors nous pourrions choisir une autre version
20 et exiger que nous soyons indépendants et que nous nous unissions en tant
21 que tel. Je n'ai pas peur le moindre du monde de savoir si la Serbie voudra
22 cela ou non. La Serbie n'est pas une personne. La Serbie c'est le peuple
23 dont le cœur va vers nous et qui nous comprenne."
24 Q. Est-ce qu'il mentionne également Sarajevo dans cet article ?
25 R. Oui.
26 Q. Sans lire ce qui est dit dans cet article, qu'est-ce qu'il dit ?
27 R. Il dit que Sarajevo sera la capitale des Serbes de Bosnie, mais qu'un
28 jour Belgrade sera la capitale de tous les Serbes.
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1 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
2 document pourrait être versé au dossier comme élément de preuve.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Je demande
4 une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P228, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 Mme SUTHERLAND : [interprétation]
9 Q. Monsieur Treanor, pourriez-vous brièvement dire à la Chambre ce qui se
10 passait entre décembre 1994 et août 1995, très brièvement ?
11 R. Oui.
12 Q. Il nous reste encore cinq minutes avant la fin de l'audience
13 d'aujourd'hui.
14 R. En Bosnie, on était parvenu, en fait, à un cessez-le-feu à la fin de
15 1994, dont il était prévu qu'il devrait durer au moins quatre mois. Les
16 trois parties en cause ont signé cet accord.
17 En Croatie, les progrès ont été accomplis en ce qui concerne les
18 négociations entre le gouvernement de la Croatie et la République serbe de
19 la Krajina. Un accord économique a été signé en décembre 1994. Toutefois,
20 les choses n'ont pas continué à aller si bien en Croatie en janvier. Le
21 président Tudjman a annoncé qu'il refuserait la prolongation du mandat de
22 la FORPRONU en Croatie après la fin de la guerre, et la RSK, République
23 serbe de Krajina, renonçait à l'accord économique à un moment où on a fermé
24 la grand-route entre la Slavonie occidentale qui avait été ouverte en vertu
25 de cet accord.
26 A la fin du mois d'avril, le cessez-le-feu en Bosnie-Herzégovine a pris fin
27 et les tentatives ont été faites pour qu'il soit prolongé. Comme ceci n'a
28 pas réussi, le lendemain, le 1er mai 1995, les forces croates ont envahi la
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1 Slavonie occidentale en Croatie et, en fait, ont occupé l'ensemble du
2 territoire.
3 Après cela, les opérations militaires ont repris en Bosnie. Par exemple, au
4 cours des quelques mois qui ont suivi, les secteurs sécurisés de Srebrenica
5 et de Zepa ont été pris par les forces serbes de Bosnie, et les forces
6 croates ont pris la ville de Grahovo en Bosnie vers la fin du mois de
7 juillet 1995. Quelques jours plus tard, ils ont lancé l'opération Tempête
8 contre la RSK, et en quelques jours ont éliminé tout son territoire à
9 l'exception du secteur de la Slavonie orientale.
10 Donc ceci devra nous donner la situation au début du mois d'août.
11 Q. Nous avons donc Srebrenica en Bosnie à la fin -- commençant en juillet,
12 ou à la mi-juillet ?
13 R. C'était en juillet, oui.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que nous
15 sommes à cinq minutes avant la fin de l'audience, mais je suis sur le point
16 de passer à une liste de pièces assez longue, et je me demande si --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez que l'on lève
18 l'audience à ce stade ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors ceci nous amène à la fin
21 de l'audience de ce jour, qui est levée jusqu'à demain, 9 heures, dans le
22 même prétoire.
23 La séance est levée.
24 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 11 novembre
25 2008, à 9 heures 00.
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