Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 17 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et

  7   autour.

  8   La Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Madame

 10   et Messieurs les Juges, à tous. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur

 11   contre Momcilo Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, merci beaucoup.

 13   Qui représentent les parties, en commençant par l'Accusation, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame,

 16   Messieurs les Juges. Dan Saxon pour l'Accusation, avec mes collègues Mme

 17   Bronagh McKenna et Mlle Carmela Javier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Pour la Défense, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 21   Messieurs les Juges. Et bonjour à tous dans cette salle.

 22   Je compare aujourd'hui pour M. Perisic. Nous avons un assistant juridique

 23   Tina Drolec, Milos Androvic, Chad Mair, notre commis de l'affaire, Daniela

 24   Tasic, et Me Gregor Guy-Smith, et Novak Lukic, moi-même, comme conseiller

 25   de la Défense.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 27   Bonjour, Monsieur Torkildsen. Je voudrais simplement vous rappeler que vous

 28   êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au début

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  1   de votre déposition qui est de dire la vérité, toute la vérité, et rien que

  2   la vérité. Je vous remercie beaucoup.

  3   Maître Lukic.

  4   LE TÉMOIN : MORTEN TORKILDSEN [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Torkildsen.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier de remettre à

  9   M. Torkildsen une copie papier de son rapport. Quand je ferai référence à

 10   certains paragraphes, je donnerai également le numéro correspondant dans le

 11   prétoire électronique e-court, mais je crois que M. Torkildsen trouvera

 12   peut-être plus facile de retrouver les passages par les numéros de

 13   paragraphes.

 14   Q.  Monsieur Torkildsen, j'aimerais aborder un sujet traité dans votre

 15   rapport au chapitre 3, paragraphe 16 et suivants, à savoir le financement

 16   de l'armée yougoslave en 1991 et 1992. Quand je me référerai à un

 17   paragraphe précis, je vous en donnerai le numéro, et pour commencer je

 18   voudrais commencer par quelques questions d'ordre général.

 19   Seriez-vous d'accord si je disais que le budget de la République socialiste

 20   fédérale de Yougoslavie, et d'une façon générale que le budget d'un état

 21   est un document public et qu'il est toujours présenté et publié sous la

 22   forme d'une loi, loi de finance ?

 23   R.  Je pense que je pourrais être d'accord avec votre première déclaration,

 24   votre présentation. A savoir qu'il s'agit d'un document public qui est

 25   publié toujours sous la forme d'une loi, ça je ne peux pas le dire. Tout au

 26   moins, ces budgets ont été présentés sous la forme d'une loi lorsqu'il

 27   s'agissait de la RSFY.

 28   Q.  Dans la République socialiste fédérale de Yougoslavie, et je souligne

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  1   que là il s'agit de la période qui va jusque, disons, en 1991, bien

  2   qu'officiellement la République fédérale de Yougoslavie a été créée en

  3   1992, seriez-vous d'accord avec moi qu'il y a eu un budget fédéral ainsi

  4   que des budgets au niveau des républiques et des provinces ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans le courant de 1990

  7   et 1991 plus particulièrement, les recettes publiques des citoyens de la

  8   Yougoslavie fournissaient beaucoup moins au budget fédéral qu'aux budgets

  9   des républiques ?

 10   R.  Oui -- en fait, si vous voulez dire exactement ce que vous entendez

 11   d'après la constitution de ces budgets, les budgets au niveau républicain,

 12   c'est-à-dire dans une forte proportion, sont fixés par l'impôt sur le

 13   revenu des personnes, tandis que les budgets fédéraux, là encore, seront

 14   constitués de contributions des républiques socialistes et des deux régions

 15   autonomes et autres par les taxes et impôts tirés des douanes.

 16   Q.   Est-ce que vous connaissez d'autres sources de revenu du budget

 17   fédéral ? Qui est-ce qui finançait, par ailleurs, le budget fédéral ? Au

 18   paragraphe 16, vous énumérez précisément ces sources. Vous donnez une liste

 19   des sources du budget fédéral. Y a-t-il des sources que vous n'ayez pas

 20   comprises ici dans la première phrase ?

 21   R.  Là, je fais remarquer au paragraphe 16 qu'il y a les droits de douanes

 22   et les taxes d'importation, les contributions, comme je l'ai mentionné, et

 23   également des prêts consentis par la Banque nationale de Yougoslavie.

 24   Q.  Vous ne savez pas si les prêts consentis par la Banque nationale de

 25   Yougoslavie avant la première moitié de 1991 étaient aussi financés par les

 26   premières émissions ?

 27   R.  Il est très probable qu'ils l'étaient, mais vu l'importance de ce

 28   financement, je veux dire d'une part les prêts, et d'autre part les

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  1   émissions premières, c'était beaucoup moins. J'ai, par exemple, également

  2   examiné le budget de la RSFY, tous les comptes annuels de 1990, et une

  3   proportion qui venait des prêts ou des émissions premières de la Banque

  4   nationale de Yougoslavie, ça c'était bien inférieur.

  5   Q.  Quand j'ai examiné ce budget, j'ai noté une autre source de financement

  6   du budget que vous n'avez pas incluse ici. Peut-être que ce n'est pas

  7   important. Mais seriez-vous d'accord pour dire que les taxes fédérales sont

  8   également une source de financement du budget fédéral ?

  9   R.  Probablement. Je ne sais pas très bien -- il faudrait que je revienne à

 10   cela. Je ne sais pas très bien de quel type de taxes fédérales vous voulez

 11   parler.

 12   Q.  Littéralement, dans le budget de la RSFY et plus tard dans le budget de

 13   la FRY, et même dans celui de la Republika Srpska, l'une des sources à

 14   l'origine du financement, c'était les taxes payées par les habitants pour

 15   des services rendus par les autorités fédérales ou entités fédérales. Est-

 16   ce que vous savez quelque chose à ce sujet ?

 17   Il faut que je sois plus précis, parce que le mot "taxe" est un peu

 18   différent du mot en anglais, "tax," parce qu'en serbe le mot "taksa," ça

 19   veut dire des coûts, des frais administratifs ou autres qu'ils ont payés

 20   pour des services rendus par des institutions fédérales.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre, mais

 23   j'ai une préoccupation à exprimer analogue à celle que j'avais évoquée la

 24   semaine dernière, je crois. A la page 4, lignes 6 à 8, Me Lukic dit :

 25   "Lorsque j'ai examiné ce budget, j'ai remarqué une autre source de

 26   financement pour le budget que vous n'avez pas incluse ici. Peut-être que

 27   ce n'est pas important." Et un peu plus bas, à la ligne 12, on lit :

 28   "Littéralement, dans le budget de la RSFY et plus tard dans le budget de la

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  1   FRY et même de la Republika Srpska, l'une des sources à l'origine du

  2   financement, c'était les taxes payées par les habitants pour les services

  3   rendus par les autorités fédérales, les institutions fédérales."

  4   Ma préoccupation est simplement celle-ci : il me semble qu'il s'agit là

  5   d'affirmations de faits plutôt que des questions, Monsieur le Président. Et

  6   je ne sais pas quelle est la source de ceci ou si le témoin peut dire

  7   quelle est la source de ceci, mais c'est simplement une préoccupation que

  8   j'évoque que l'on voie ceci trouver son chemin dans le compte rendu alors

  9   que ce n'est pas en fait démontré dans cette salle d'audience.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est ambigu dans le compte rendu

 12   ou dans le dossier, pour ce qui est de savoir ce qui a été montré ou pas au

 13   témoin. Je pose la question au témoin parce qu'au paragraphe 16 de son

 14   rapport, il énumère point par point ce qu'il a établi comme étant des

 15   revenus directs allant au budget. Je lui pose une question concernant une

 16   autre source de revenu direct, de contribution directe. Et s'il ne le sait

 17   pas, il ne le sait pas. Je voulais simplement lui rappeler.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question, Maître Lukic, c'est qu'il

 19   s'agit d'un témoin expert. Ce n'est pas un témoin de faits. Donc vous

 20   n'essayez pas de mettre à l'épreuve sa mémoire sur le point de savoir s'il

 21   connaît les faits. Si vous avez connaissance d'une quelconque autre source

 22   de revenu, montrez-la-lui; permettez-lui de faire des commentaires à ce

 23   sujet. Parce qu'il nous a donné dans son rapport ce qu'il considérait comme

 24   étant les sources de revenu qui ne sont pas là -- enfin, disons : Est-ce

 25   que vous savez s'il y a eu une autre source, et à ce moment-là il peut vous

 26   répondre, et nous verrons si c'est bien une autre source.

 27   Je pense que ce que veut dire l'Accusation, c'est que vous faites, en fait,

 28   une affirmation, une déclaration pour savoir si le témoin croit ce que vous

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  1   dites ou s'il ne vous croit pas. Mais si vous lui posez des questions avec

  2   des éléments de preuve réels et que vous dites, voici une autre source;

  3   est-ce que vous la prenez en considération, ça c'est différent.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous entièrement,

  5   Monsieur le Président, en ce qui concerne les documents que j'ai

  6   l'intention de présenter à ce témoin concernant un certain nombre de mes

  7   affirmations. Mais ici, j'étais simplement en train de le mettre à

  8   l'épreuve sur certaines affirmations ou déclarations qu'il a faites dans

  9   son rapport basées sur les sources qu'il a lui-même utilisées. Je ne veux

 10   pas lui montrer des documents et ouvrir de nouvelles questions. Dans mon

 11   cas et dans la présentation de mes arguments, je présenterai de nouveaux

 12   documents tandis qu'ici, je me borne à éprouver la crédibilité du témoin

 13   expert.

 14   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le problème que je voie,

 15   c'est que cette mise à l'épreuve, tout au moins à ce stade, est faite sous

 16   la forme d'assertions, d'affirmations de faits plutôt que de questions qui

 17   sont posées au témoin.

 18   M. LE JUGE MOLOTO [interprétation] : Des affirmations de faits, Maître

 19   Lukic, qui ne sont pas fondées par des éléments de preuve et ce témoin, par

 20   conséquent, ne sera pas à même de commenter sur ces assertions. Mais votre

 21   confrère est en train de dire quelque chose d'exact. Avez-vous une réponse

 22   à lui donner ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, non. En tout état de

 24   cause, je vais formuler mes questions de telle sorte que nous obtenions une

 25   réponse du témoin. Si je n'ai pas un document devant moi, je ne poserai pas

 26   de questions de ce genre.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce qu'il serait juste de dire, MonsieurTorkildsen, qu'un large

  2   déficit du budget fédéral en 1991 découlait essentiellement du fait que les

  3   républiques avaient cessé de payer leurs contributions obligatoires ?

  4   R.  Je pense que c'est un motif important du déficit, mais ce serait aussi

  5   ce que l'on avait au moment où ils ont commencé à imprimer des billets de

  6   façon à financer le déficit. Parce que lorsqu'on commence à imprimer des

  7   billets, les choses peuvent vous échapper du point de vue de l'inflation

  8   qui commence à s'accélérer. Ceci veut dire que le seul choix qui reste, si

  9   on continue d'imprimer des billets, c'est de continuer à imprimer des

 10   billets de façon à financer le déficit en question. Donc ce ne serait pas

 11   seulement que la contribution a cessé, mais c'est aussi un fait que vous

 12   avez commencé à imprimer des billets de façon à combler le déficit

 13   budgétaire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Monsieur Torkildsen, est-ce que

 15   ce n'est pas là une "une cause et un effet" de ce type de situation ? Est-

 16   ce que le fait d'imprimer des billets de banque auxquels on a recours -- ce

 17   n'est pas parce que les provinces avaient arrêté de contribuer et, par

 18   conséquent, de l'argent est imprimé pour compenser les insuffisances ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait la manière dont je comprends

 20   les choses parce qu'il n'y avait pas d'autres sources de financement.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc est-ce que vous seriez alors

 22   d'accord avec la proposition de Me Lukic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  C'est précisément ce que je voulais souligner, à savoir ce qui est la

 27   cause et ce qui est l'effet.

 28   Dans la phrase suivante du paragraphe 16, vous dites que l'accélération de

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  1   la désintégration de la SFRY en 1991 a également eu un effet mauvais pour

  2   le budget, en particulier dans le domaine des revenus, des contributions.

  3   Est-ce que vous saviez que la Slovénie et même la Croatie avaient arrêté de

  4   payer leurs contributions au budget fédéral même avant qu'ils n'aient

  5   déclaré leur indépendance ?

  6   R.  Cela paraît naturel, oui, ils avaient arrêté de contribuer au moment où

  7   ils ont proclamé l'indépendance.

  8   Q.  Non. En fait, je vous ai demandé si vous saviez qu'ils avaient arrêté

  9   de payer les contributions même avant, avant la déclaration d'indépendance.

 10   R.  En ce qui me concerne, je n'ai pas vu de faits à ce sujet, mais je suis

 11   -- enfin, je suppose que ce que vous dites ici est exact.

 12   Q.  Dans le même paragraphe, vous mentionnez le motif de la démission du

 13   premier ministre, Ante Markovic, et vous citez un article de journal

 14   concernant sa démission. Cette citation dit que jusqu'à 81 % du budget pour

 15   1992 avait été envisagé pour financer la JNA.

 16   Pour ce qui est du pourcentage, ceci crée l'impression que nous parlons là

 17   d'un Etat militariste, voyant quelle proportion considérable du budget

 18   était employée pour l'armée. Mais est-ce que vous savez qui étaient les

 19   autres bénéficiaires du budget fédéral ?

 20   R. Ça, je ne peux pas m'en souvenir.

 21   Q. Est-ce que vous vous rappelez après avoir examiné les documents, si vous

 22   aviez établi que la plupart des institutions, telles que la police, la

 23   justice, le système judiciaire, le système de santé, étaient financées au

 24   niveau des républiques ? Ce système d'éducation et les fonds de pension.

 25   R.  Il se peut que ce soit exact, mais aujourd'hui je ne peux pas me

 26   souvenir de quelles étaient les institutions qui étaient financées au

 27   niveau de la république et quelles étaient les institutions qui étaient

 28   financées au niveau fédéral.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, partant de cette question-là,

  2   ma question est la suivante : ce 81 % qui a été mentionné, c'était 81 % du

  3   budget fédéral ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est comme ça que je voie les choses.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Etes-vous d'accord avec moi que le gouvernement dirigé par M. Ante

  7   Markovic avait proposé de promulguer une loi pour les finances en publiant

  8   certaines exigences pour certains besoins pour la Défense nationale en

  9   septembre 1991 ? Je crois que c'est mentionné dans le paragraphe suivant du

 10   rapport, ou peut-être un peu plus bas.

 11   R.  Oui, oui, je suis d'accord avec cela. En fait, ceci est examiné, je

 12   crois, dans quelques autres documents qui sont annexés à mon rapport.

 13   Q.  C'est exact.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant pouvoir demander le

 15   document 6560 de la liste 65 ter.

 16   Q.  Il s'agit du document dont vous parlez dans votre rapport et qui n'a

 17   pas été versé au dossier à la demande de l'Accusation. Donc ceci c'est

 18   septembre 1991. Un projet de loi fait par le Conseil exécutif fédéral

 19   toujours sous la direction d'Ante Markovic, projet de loi sur les sources

 20   de revenu pour le financement de certaines exigences de Défense nationale

 21   en 1991.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à l'exposé des

 23   motifs. On le trouve à la page 4 en B/C/S et à la page 6 en anglais.

 24   Q.  Je vais vous en lire un passage. C'est dans l'avant-dernier

 25   paragraphe en B/C/S.

 26         "Au 26 août 1991, pour le financement de la JNA, 27 % du plan pour

 27   1991 a été réalisé par des contributions directes." 

 28   Puis maintenant c'est la page suivante, il est dit juste en dessous des

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  1   chiffres.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter la page

  3   suivante en anglais, s'il vous plaît, et la page suivante en anglais, s'il

  4   vous plaît.

  5   Q.  On lit que :

  6   "En raison de l'insuffisance des revenus, les problèmes de financement de

  7   la JNA ont atteint un point critique, parce qu'en plus des dépenses

  8   régulières, il y a eu aussi des dépenses supplémentaires considérables dues

  9   à la réinstallation d'unités et d'institutions de cette région de Slovénie

 10   et de l'engagement de la JNA à propos de la crise qui existe actuellement

 11   dans le pays."

 12   Maintenant, ce document que vous voyez devant vous a été proposé par le

 13   gouvernement fédéral, est-ce qu'il suit cette session de la présidence dont

 14   vous dites qu'elle a eu lieu au mois d'août ?

 15   R.  Oui, oui. Pour autant que je le sache, oui, d'après ce que je

 16   comprends.

 17   Q.  Après cette session de la présidence, le gouvernement fédéral a appelé

 18   le Conseil exécutif fédéral, a proposé la promulgation de cette loi pour

 19   permettre de remédier à toutes les insuffisances du budget fédéral aux fins

 20   de financer l'armée et au profit de l'armée.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Cette loi, en fait, a été promulguée, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est ce que j'ai compris, oui.

 24   Q.  Le rédacteur de ce projet de loi suggère que le déficit soit couvert

 25   par des prêts de la Banque nationale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ces prêts qui sont indiqués dans ce projet de loi, est-ce qu'ils

 28   devaient former les émissions premières ?

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  1    R.  Oui, ça c'est ce que j'ai compris.

  2   Q.  La loi est proposée par Ante Markovic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il était du moins le premier ministre de la SFRY à l'époque, oui.

  4   Q.  Savez-vous quelle est l'origine ethnique de M. Markovic, peut-être ?

  5   R.  Oui, oui. Il est de Croatie.

  6   Q.  Sauriez-vous s'il est resté à Belgrade après avoir donné sa démission ?

  7   R.  D'après ce que j'ai compris, il a quitté Belgrade après avoir

  8   démissionné.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder un autre

 10   document.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, Maître Lukic,

 12   pouvez-vous nous dire ce que vous voudriez faire pour ce qui est de ce

 13   document ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas mentionné cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous --

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 17   dossier, et je proposerais que ce document soit versé au dossier, le projet

 18   de loi et les motifs.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons rien entendu pour ce qui

 20   est de projet ou de proposition. Vous avez posé la question au témoin pour

 21   savoir si ce projet de loi a été voté en tant que loi. Est-ce que nous

 22   avons le texte de loi et non pas le texte des projets de loi ? Je pense que

 23   cela serait une meilleure pièce à conviction pour verser au dossier si cela

 24   a été adopté en tant que loi.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 26   Président. Je n'ai pas le texte de loi sur moi parce que dans son rapport

 27   j'ai lu que la loi a été adoptée. Mais j'aimerais que le projet de loi soit

 28   versé au dossier parce qu'il y a des motifs de ce projet de loi proposés

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  1   par le gouvernement, parce que je pense que cela est très important pour

  2   comprendre quels étaient les motifs qui ont été à l'origine de l'adoption

  3   de cette loi. Mais je pourrais vérifier si le texte de loi existe pour que

  4   le texte de loi soit versé au dossier aussi.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. 65 ter 6560 est versé au

  6   dossier. Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera D10.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  J'aimerais qu'on aborde un autre sujet et qu'on affiche d'autres

 12   documents. Vous avez analysé le document qui -- juste un instant, on va

 13   attendre à ce que cela soit affiché. Quelle était la monnaie en Republika

 14   Srpska et en République de Krajina serbe au moment où ces entités ont été

 15   créées ? Est-ce qu'il y avait des modifications pour ce qui est de la

 16   monnaie qui a été utilisée dans ces deux entités au moment de leur création

 17   ?

 18   R.  Sur la base de documents que j'ai parcourus, il est évident que la

 19   Republika Srpska et la République de Krajina serbe avaient leur propre

 20   monnaie en 1992 et en 1993, mais j'aimerais dire un peu plus là-dessus.

 21   Leur monnaie a été donc introduite sur la base de parité pour ce qui est du

 22   cours vers dinar de la République socialiste fédérale de Yougoslavie.

 23   C'était tout à fait convertible, un dinar de la Republika Srpska pouvait

 24   être échangé pour un dinar de la République fédérale de Yougoslavie.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que leur monnaie s'appelait

 26   également dinar ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En Republika Srpska ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le dinar de la Republika Srpska.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aussi.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai compris.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Le dinar de la Republika Srpska et de la République de Krajina serbe,

  7   est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour faire des paiements en Yougoslavie ?

  8   R.  Je suppose que cela était le cas -- on pouvait payer en utilisant les

  9   dinars de la Republika Srpska ou bien on pouvait échanger les dinars de la

 10   Republika Srpska pour les dinars de la République fédérale de Yougoslavie,

 11   je ne suis pas tout à fait certain. Mais les résultats étaient les mêmes en

 12   tout cas.

 13   Q.  A quel moment le dinar yougoslave a été introduit en Republika Srpska

 14   et en République de Krajina serbe ?

 15   R.  Après qu'ils aient introduit le super-dinar dont on a discuté jeudi.

 16   C'était au début de l'année 1994.

 17   Q.  Lorsque vous dites "super-dinar," c'était en fait, pour qu'il n'y ait

 18   pas de confusion, c'était après avoir adopté le programme de M. Avramovic,

 19   n'est-ce pas ? Cette monnaie s'appelait super-dinar ?

 20   R.  Oui, c'est comme cela que j'ai compris cela.

 21   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le système monétaire en

 22   Republika Srpska et en République de Krajina serbe, selon la législation en

 23   vigueur à l'époque, étaient les systèmes monétaires qui ont été définis en

 24   tant que des systèmes monétaires autonomes parce qu'il y avait des

 25   dispositions légales qui régissaient le fonctionnement de ces systèmes

 26   monétaires ?

 27   R.  Là, il faudrait parcourir le rapport de Miletic auquel on a fait

 28   référence jeudi pour être en mesure de voir les détails pour ce qui est de

Page 1546

  1   ce sujet. Je ne peux pas vous dire que ce que vous venez de dire est

  2   absolument correct sans revoir le rapport de Miletic, voir qu'il y figure.

  3   Q.  Nous allons voir à nouveau le rapport de Miletic, après quoi vous allez

  4   être en mesure de nous donner des commentaires pour ce qui est de ce sujet.

  5   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les systèmes

  6   monétaires en Republika Srpska et en République de Krajina Serbe et aussi

  7   en République fédérale de Yougoslavie ont été définis de façon similaire ou

  8   régis de façon similaire ?

  9   R.  J'ai compris que la République de Krajina serbe, la Republika Srpska et

 10   la République fédérale de Yougoslavie avaient une organisation similaire et

 11   que tout cela était lié.

 12   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de confusion pour ce qui est de me question

 13   précédente, savez-vous que la Republika Srpska et la République de Krajina

 14   serbe avaient adopté des lois sur la banque nationale, sur le système

 15   monétaire, sur les paiements, et cetera ? Est-ce que dans ce sens-là, tout

 16   cela était bien défini, bien ancré dans la législation ?

 17   R.  Je comprends votre question. Mais pour ce qui est des documents que

 18   j'ai parcourus, je peux vous dire qu'il y avait une subordination absolue

 19   pour ce qui est des banques nationales de la Republika Srpska et de la

 20   République de Krajina serbe, pour ce qui est de la Banque nationale de

 21   Yougoslavie à Belgrade.

 22   Q.  C'est l'une de vos thèses, et nous allons en discuter plus tard.

 23   J'avance qu'il y avait des rapports de coopération à partir de 1992

 24   et en 1993 et qu'après que les programmes destinés à la reconstruction du

 25   système monétaire de la République fédérale de Yougoslavie avaient été

 26   adoptés, il y avait le contrôle monétaire effectué par la Banque nationale

 27   de Yougoslavie pour des raisons spécifiques, mais il ne s'agissait pas d'un

 28   rapport de subordination entre la Banque nationale de Yougoslavie et ces

Page 1547

  1   deux entités et leurs systèmes monétaires.

  2   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous, pas du tout. Et j'aimerais qu'on

  3   revienne -- qu'on reparle du prêt dont on a discuté jeudi pour que je

  4   puisse vous rappeler ce qui a été dit dans cette partie du rapport où il

  5   est dit que la Banque nationale de Yougoslavie a bien défini l'emploi de ce

  6   prêt, si je me souviens bien.

  7   Q.  Nous allons discuter de ce document. Mais êtes-vous d'accord avec moi

  8   pour dire cela ?

  9   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous, au moins non pour ce qui est de

 10   toutes les parties de cela. Il y avait des tentatives en 1992 et en 1994

 11   pour arriver à une intégration totale. Bien sûr, il y avait des tentatives

 12   d'avoir une coopération, mais tout cela, concernait la Banque nationale de

 13   Belgrade qui contrôlait cela.

 14   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'union économique et l'union

 15   monétaire représentent deux catégories différentes, deux notions

 16   différentes ?

 17   R.  Cela pourrait être exact.

 18   Q.  Les systèmes économiques de la République fédérale de Yougoslavie, de

 19   la Republika Srpska et de la République de Krajina serbe étaient

 20   similaires, mais ces systèmes n'étaient pas unifiés, en quelque sorte.

 21   Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

 22   R.  Oui, leurs systèmes économiques n'étaient pas identiques, parce que la

 23   Republika Srpska, en particulier la Republika Srpska, depuis le début,

 24   était la région la plus pauvre de la République socialiste fédérale de

 25   Yougoslavie.

 26   Q.  Donc, il n'y avait pas d'unité du système des douanes pour ce qui est

 27   de ces trois entités ?

 28   R.  Pour autant que je sache, il n'y avait pas d'unité du système des

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  1   douanes, parce qu'au moins officiellement, la Republika Srpska et la

  2   République de Krajina serbe ne faisaient pas partie de la République

  3   fédérale de Yougoslavie.

  4   Q.  Donc, ces entités disposaient de leurs propres recettes pour ce qui est

  5   des douanes, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. C'est ce qu'on a pu voir en parlant du budget jeudi dernier quant

  7   aux finances pour l'année 1993, où on a vu que les émissions ont été

  8   utilisées pour financer le budget entier. Mais bien sûr, je suppose qu'une

  9   petite partie affluait des recettes directes, c'est-à-dire des impôts.

 10   Q.  Il y a une erreur dans l'interprétation. Je vous ai posé la question

 11   pour savoir s'il y avait des recettes directes provenant des douanes.

 12   Pouvez-vous me donner une réponse courte à cette question.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de donner la possibilité au

 14   témoin de répondre, dites-nous de qui vous parlez, parce que votre première

 15   question à la ligne 9 dit, je cite : "Ils avaient des recettes directes des

 16   impôts ou des douanes." Pouvez-vous nous dire qui percevait ces recettes ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Ma question était de savoir si en Republika

 18   Srpska et en République de Krajina serbe, leur budget bénéficiait des

 19   recettes des douanes de façon directe.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela pourrait être correct. Oui,

 22   c'était une petite partie qui provenait de différents impôts.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc, il n'y avait pas une politique unique pour ce qui est des prix

 25   entre la République fédérale de Yougoslavie et les deux entités ?

 26   R.  Vous devrez être plus spécifique, Maître Lukic.

 27   Q.  Pour ce qui est des prix définis par l'Etat, les prix de cigarettes, de

 28   pétrole, est-ce qu'il y avait une politique qui unifiait tous ces prix, par

Page 1549

  1   exemple pour le prix du carburant ?

  2   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait du système unique pour ce qui est des

  3   prix.

  4   Q.  Il n'y avait pas non plus de système unique pour ce qui est des impôts

  5   ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P311. La

  8   page est dans ce document -- il faut que je consulte le greffe, parce que

  9   je pense que c'est seulement la page numéro 12 qui a été versée au dossier,

 10   les pages 12 et 13 en B/C/S, seulement la décision publiée dans ce journal

 11   officiel, mais je ne pense pas que le journal officiel tout entier ait été

 12   versé au dossier. Est-ce qu'on peut afficher dans la version en B/C/S, la

 13   page 12 et la page 13.

 14   Q.  C'est la décision du gouvernement de la Republika Srpska pour ce qui

 15   est de l'utilisation des émissions de monnaie, qui a été rendue le 14 mai,

 16   a été publiée le 2 juin 1992, publiée dans le journal officiel de la

 17   Republika Srpska.

 18   Cette décision parle des méthodes utilisées pour ce qui est de

 19   l'emploi des billets de banque émis et tout cela devait être donc régi par

 20   la décision de la Banque nationale de Yougoslavie pour ce qui est de ces

 21   méthodes appliquées.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans votre analyse, dans vos recherches, avez-vous rencontré un

 24   document émis par les banques d'affaires ou par un organe d'Etat,

 25   confirmant que dans la pratique on procédait conformément à cette décision

 26   ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 28   Q.  Dans cette décision, est-ce qu'on peut voir qui étaient les

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  1   bénéficiaires de ces billets de banque dans les premières émissions de la

  2   Banque nationale ?

  3   R.  Cela figure dans l'article 1, il s'agit de la Banque nationale de

  4   Yougoslavie. La Banque nationale de Yougoslavie décide de l'utilisation de

  5   cet argent. Donc la Banque nationale de Yougoslavie rend une décision par

  6   rapport à cela.

  7   Q.  Vous n'avez pas compris. Est-ce que dans cette décision on peut voir

  8   qui étaient les destinataires, les bénéficiaires des billets de banque émis

  9   par la Banque nationale de Yougoslavie ? Est-ce qu'on peut voir cela dans

 10   cette décision ?

 11   R.  Non.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document

 13   P314, MFI. Il s'agit du document par rapport auquel je vous ai demandé à ce

 14   que cela soit versé au dossier après mon contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire procéder ainsi.

 16   Mais pour que je comprenne mieux, dans l'article 1 il est question de la

 17   politique monétaire et des éléments communs. Monsieur Torkildsen, savez-

 18   vous quelle était la politique monétaire commune ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour y répondre je

 20   devrais revenir au rapport de Miletic encore une fois où cela a été donc

 21   présenté. Je ne peux pas vous parler de détails pour ce qui est de ce sujet

 22   maintenant.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Est-ce qu'on peut avoir le document P314 affiché sur l'écran.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Je suppose que vous avez trouvé ces décisions dans la base de données

 27   de l'Accusation comme d'autres documents auxquels vous avez fait référence

 28   dans votre rapport.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que -- mais, d'abord, pouvez-vous

  3   me dire quand cette décision a-t-elle été rendue ? Est-ce qu'on peut voir

  4   cela dans ce document ?

  5   R.  Je vois que la date figure en haut à droite, c'est le 8 juillet 1992.

  6   Q.  Regardez maintenant la version en B/C/S, vous allez voir que la date

  7   est manuscrite dans la version en B/C/S, et la date qui figure dans la

  8   version en anglais est la -- non c'est la date qui est manuscrite dans la

  9   version en B/C/S, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je vois cela en haut à droite.

 11   Q.  Dans la partie d'introduction de la décision existe une case destinée à

 12   la date, plutôt une partie dans le texte où il n'y a pas de mention et qui

 13   est prévue pour y rapporter la date ?

 14   R.  C'est exact. Dans la première phrase il y a mention "4/92".

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page 2

 16   dans les deux versions.

 17   Q.  Dans le document en anglais et dans le document en B/C/S, vous pouvez

 18   voir qu'il n'y a pas de date et il n'y a pas de tampon du gouvernement ni

 19   un tampon d'un autre organe ?

 20   R.  C'est vrai, je ne vois pas de tampon ici.

 21   Q.  Et en haut à gauche, il y a également une partie réservée aux numéros

 22   d'enregistrement de documents ou de protocole, parce que habituellement le

 23   document porte toujours un numéro d'enregistrement ou de protocole. Vous

 24   êtes d'accord avec moi pour dire que ce numéro n'existe pas ici, dans ce

 25   document ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A l'article 5 de la décision, il est écrit : "La République…" Je

 28   suppose qu'il s'agit de la Republika Srpska "…et la Banque nationale vont

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  1   conclure un contrat dans un délai de 30 jours du moment où la décision

  2   entre en vigueur."

  3   Avez-vous rencontré un contrat dans vos recherches, un contrat concernant

  4   cette décision ?

  5   R.  Non, non je n'ai pas vu un contrat particulier.

  6   Q.  A l'article 6 il est écrit que :

  7   "La décision sera publiée dans le journal officiel du peuple serbe en

  8   Bosnie-Herzégovine et cette décision entre en vigueur ce jour-là."

  9   Nous avons vu que cette décision a été publiée dans le journal officiel. En

 10   faisant vos recherches, avez-vous trouvé que cette décision avait été

 11   publiée dans le journal officiel, dans le journal officiel de la Republika

 12   Srpska ?

 13   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir trouvé cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Revenons à la partie manuscrite à la première

 15   page. Est-ce qu'on pourrait afficher la version en B/C/S, à la page

 16   précédente dans la version en B/C/S.

 17   Q.  Je vais lire ce qui est écrit dans la partie manuscrite : "Ministre

 18   Subotic," souligné, et en dessous il est écrit : "Il faut harmoniser les

 19   manches avec les besoins de l'armée," et la date qui pourrait être la date

 20   de publication de la décision dans le journal officiel.

 21   Voilà ma question : est-ce que par rapport à cette note manuscrite, vous

 22   pouvez conclure que cette décision avait été déjà réellement prise ou qu'il

 23   s'agit réellement d'une proposition de décision ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter, s'il vous

 25   plaît. Je lis le texte maintenant, et je ne peux pas voir si la décision

 26   avait été adoptée ou pas, avait été rendue ou pas.

 27   Q.  C'est ce sur quoi portait ma question. Donc par rapport à ce document,

 28   vous ne pouvez pas nous dire si la décision avait été prise ou pas ?

Page 1554

  1   R.  C'est vrai.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je maintiens toujours ma proposition selon

  3   laquelle ce document ne devrait pas être versé au dossier, parce que je

  4   conteste la pertinence et l'authenticité. M. Saxon aurait des questions

  5   dans le cadre des questions supplémentaires par rapport à cela, mais je

  6   pense qu'il s'agit seulement d'une proposition ou d'un projet et non pas

  7   d'une décision. Et le témoin expert a utilisé ce document en préparant ce

  8   rapport en l'utilisant en tant que décision du gouvernement de la Republika

  9   Srpska. Donc nous pouvons voir qu'il s'agit tout simplement d'une

 10   proposition ou d'un projet de décision et non pas d'une décision en tant

 11   que telle.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous demandez toujours

 13   à ce que cela ne soit versé au dossier. Mais c'est la pièce à conviction

 14   P314, n'est-ce pas, ou bien vous dites qu'il faut retirer cela du dossier ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui --

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire que ce document a

 18   un numéro MFI, un numéro aux fins d'identification.

 19   Oui, Monsieur Saxon.

 20   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est le

 21   document que le bureau du Procureur a saisi dans les archives du ministère

 22   de la Défense de la Republika Srpska à Banja Luka. C'était le 6 décembre

 23   2001. Monsieur le Président, les gouvernements gardent des documents dans

 24   leurs archives, évidemment, parce que ces documents sont des documents

 25   officiels pour ce qui est des affaires des gouvernements. A savoir s'il

 26   s'agissait d'une proposition, d'un projet ou d'une décision grâce à

 27   laquelle cela a été exécuté, le point essentiel là est qu'il s'agit des

 28   documents officiels gardés dans les archives du gouvernement de la

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  1   Republika Srpska. Donc le fait que le document était dans les archives du

  2   gouvernement devrait être un élément suffisant pour dire que c'est fiable

  3   et pour que ce document soit versé au dossier.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je conteste toujours la

  5   pertinence de ce document parce que dans l'analyse de ce document, le

  6   témoin expert l'a analysé en tant que décision du gouvernement. Mais nous

  7   ne pouvons pas voir dans ce document pour lequel je dis qu'il s'agit d'une

  8   proposition ou d'un projet de décision. Donc nous ne pouvons pas savoir si

  9   cela est devenu par la suite une décision, décision qui a été exécutée.

 10   Donc je propose à ce qu'on ne verse pas au dossier ce document parce

 11   que ce n'est pas pertinent, mais si l'Accusation estime qu'il s'agit d'une

 12   décision définitive en s'appuyant sur ce projet de décision, dans ce cas-

 13   là, nous ne nous opposerons pas au versement au dossier.

 14   M. SAXON : [interprétation] Pour ce qui est de la pertinence du document

 15   pour ce qui est de cette affaire, le document en parle justement. On parle

 16   du financement du gouvernement de la Republika Srpska en 1992. Savoir s'il

 17   s'agissait d'un projet de décision ou d'une décision définitive, cela ne

 18   change rien pour ce qui est de la pertinence de ce document.

 19   Pour être franc, Monsieur le Président, jeudi dernier, la Chambre a

 20   versé au dossier d'autres projets, je pense - je ne peux pas vous dire les

 21   cotes de ces pièces - bien qu'il n'y avait pas de moyens de preuve pour

 22   dire que ces demandes ont été remplies.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document portera le numéro aux fins

 24   d'identification jusqu'à ce que l'original, à savoir la décision

 25   définitive, ne nous arrive.

 26     M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais vous poser un certain nombre de

 27   questions au sujet du rapport Miletic. Pièce 310. Non, en fait, c'est P315

 28   parce qu'un certain nombre de modifications ont été apportées.

Page 1556

  1   Q.  Dans votre rapport au paragraphe 45, vous procédez à l'analyse de ce

  2   rapport.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges de la Chambre

  4   disposent du rapport de M. Torkildsen. Si ce n'est pas le cas, je pense

  5   qu'il faudrait afficher le passage concerné, paragraphe 45. Page 16 en

  6   anglais, 15 en B/C/S.

  7   Q.  Il s'agit là maintenant de la phase suivante, de la troisième phase. Je

  8   cite ce que vous dites en analysant le rapport Miletic :

  9   "Le programme a créé une zone monétaire unique comprenant la RFY, la RS et

 10   la RSK. Ce programme est entré en vigueur le 1er mars 1994."

 11   Première question : où avez-vous trouvé cette date ?

 12   R.  La date mentionnée doit venir du rapport même.

 13   Q.  J'ai lu la totalité du rapport, et à aucun endroit je n'ai vu cette

 14   date.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être serait-il bon de remettre un

 16   exemplaire du rapport Miletic au témoin pendant la pause afin que nous

 17   n'ayons pas maintenant à passer en revue le rapport page par page.

 18   Q.  Mais est-ce que cette date a une signification particulière ?

 19   R.  Cette date a une signification particulière en ce sens que c'est à peu

 20   près à ce moment-là que le super-dinar a été introduit, et c'est à partir

 21   de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser la même devise dans les trois

 22   entités en question.

 23   Q.  Je continue à affirmer que le programme de restructuration du système

 24   monétaire et le programme de relance de l'économie yougoslave a été adopté

 25   le 24 janvier 1994, et c'est ce jour-là qu'il est entré en vigueur et c'est

 26   ce jour-là que le super-dinar a commencé à être utilisé. Est-ce que cette

 27   date-là ça vous dit quelque chose ? 

 28   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte maintenant, mais je suis

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  1   convaincu que ce que vous me dites au sujet du super-dinar et de son

  2   introduction le 24 janvier 1994, je suis convaincu que c'est exact. D'après

  3   mes souvenirs, je pense que c'est tout à fait acceptable, tout à fait

  4   correct.

  5   Q.  J'ai compris de la manière suivante votre analyse du rapport Miletic,

  6   corrigez-moi si je me trompe, il y a eu donc une troisième étape de l'union

  7   monétaire entre la RFY, la Republika Srpska et la Republika Srpska Krajina.

  8   Vous appelez cela "Programme de restructuration du système monétaire et

  9   stratégie de relance économique de la Yougoslavie." Est-ce que j'ai bien

 10   compris votre raisonnement ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Parce que pour vous dire la vérité, le rapport Miletic, je le comprends

 13   différemment. Mais on va bien voir.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant qu'on affiche le

 15   rapport Miletic en B/C/S, page 2. Pièce P315. Page 2 en B/C/S et page 3 en

 16   anglais.

 17   Q.  Point 3, Miletic écrit :

 18   "La période du début de mise en œuvre de la reconstruction du système

 19   monétaire et de relance de l'économie yougoslave, qui sera appelée ci-après

 20   'le programme,' portant sur la Republika Srpska et la République serbe de

 21   la Krajina, a commencé à être mis en œuvre…"

 22   Vendredi, je vous ai posé la question, et je ne me souviens pas de votre

 23   réponse. Il y a le programme du gouverneur Avramovic qui est entré en

 24   vigueur le 24 janvier 1994 et qui était appelé "Programme de relance

 25   économique de la Yougoslavie," et pas "Programme d'union monétaire." Moi,

 26   c'est ce que j'affirme. Pour être plus précis, dans cette troisième partie,

 27   Miletic nous dit que le programme adopté par la République fédérale de

 28   Yougoslavie pour la RFY a été mis en œuvre en Republika Srpska et en

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  1   Republika Srpska Krajina.

  2   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre question.

  3   Q.  J'affirme que ce que cite Miletic au point 3, "Programme de

  4   reconstruction du système monétaire et stratégie de relance économique de

  5   la Yougoslavie," que c'est un programme qui a été adopté pour la RFY et pas

  6   pour la RSK ou pour la RS. Ce qui s'est passé, simplement, c'est que ces

  7   deux autres entités ont mis en application certains aspects de ce programme

  8   qui les intéressaient ou qui avaient une pertinence pour eux. Mais on ne

  9   peut pas parler d'un programme d'union monétaire de ces trois entités.

 10   R.  Alors là, je suis en total désaccord avec vous.

 11   Q.  Avez-vous lu, et je répète, "Le programme de reconstruction du système

 12   monétaire et de stratégie de relance économique" ? Ce programme, vous

 13   l'avez lu ? C'est un document public qui fait 1 000 pages.

 14   R.  Non, je ne l'ai pas lu.

 15   Q.  Est-ce que vous savez comment s'appelle le programme Avramovic élaboré

 16   pour relancer l'économie du pays dans son ensemble, ou est-ce que vous

 17   pensez que c'est un programme destiné aux trois entités ?

 18   R.  Je ne peux pas faire d'observation au sujet de ce programme de 1 000

 19   pages parce que je ne l'ai pas lu.

 20   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Conviendrez-vous avec moi que l'essentiel

 21   du programme de relance économique de la Yougoslavie, c'est-à-dire ce

 22   programme de reconstruction du système monétaire et de mise en place d'une

 23   stratégie de relance économique, on peut dire que le cœur de ce programme

 24   c'était d'arrêter de financer l'Etat en faisant tourner la planche à

 25   billets, donc d'arrêter l'inflation ?

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai compris effectivement, sans avoir lu les 1 000

 27   pages du programme.

 28   Q.  L'un des moyens d'arriver à cet objectif c'était la mise en place d'un

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  1   nouveau dinar, le super-dinar.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'imagine que vous connaissez très bien le rapport Miletic. Ma thèse à

  4   moi, c'est que l'objectif du rapport Miletic c'était de montrer si la

  5   Banque nationale de Republika Srpska aurait été en mesure d'appliquer le

  6   programme Avramovic dans un de ses secteurs.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ceci s'appliquait uniquement au système monétaire, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Le rapport Miletic porte sur le système monétaire, effectivement.

 10   Q.  A aucun moment dans le rapport de M. Miletic ne trouve-t-on le mot de

 11   "subordination;" seul le mot "coopération" est employé.

 12   R.  Pour vous répondre, il faudrait que je parcoure le rapport Miletic.

 13   Parce que bien, vous pouvez utiliser ce terme de "subordination," ça c'est

 14   une chose. Mais il y a peut-être des faits qui sont repris dans ce rapport

 15   et qui, sans utiliser ce mot, en fait, nous montrent qu'il y a eu

 16   subordination. Donc il faudrait que je parcoure le rapport de manière

 17   circonstanciée pour vous répondre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas à ce que le témoin relise

 19   pendant la pause le rapport Miletic, si la Chambre de première instance en

 20   est d'accord, de manière qu'il puisse répondre à ma question. Avant la

 21   pause, j'ai encore quelques petites questions à vous poser.

 22   Q.  Dans une union monétaire, est-il exact que celui qui imprime les

 23   billets de banque contrôle ce flux monétaire pour que ses intérêts à lui et

 24   son existence ne soient pas mis en cause ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais vous poser la question de manière encore plus simple : du point

 27   de vue juridique, dans une relation contractuelle, est-il important que

 28   celui qui prête de l'argent s'assure que l'emprunteur est solvable pour

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  1   savoir qu'au bout du compte, celui-ci lui remboursera son prêt ?

  2   R.  Oui, dans des circonstances normales, c'est effectivement ce qui se

  3   passe.

  4   Q.  En introduisant ce nouveau dinar, on a totalement jugulé

  5   l'hyperinflation, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est ainsi que j'ai compris les choses.

  7   Q.  Si ce nouveau super-dinar avait été utilisé sans qu'aucun contrôle ne

  8   soit appliqué, on aurait pu craindre de voir la République fédérale de

  9   Yougoslavie en proie à une nouvelle phase d'hyperinflation ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le moment est peut-être bien venu pour faire la

 12   pause.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 14   Nous reprendrons à 16 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Torkildsen, revenons aux deux questions que je vous posais

 20   précédemment au sujet du rapport Miletic.

 21   Premièrement, dans le rapport Miletic avez-vous trouvé le mot

 22   "subordination" ou une référence quelconque à une relation de

 23   "subordination" entre, d'une part, la Banque nationale de Yougoslavie et

 24   d'autre part, les banques nationales de Republika Srpska et de République

 25   serbe de la Krajina ? Est-ce que vous avez trouvé des références indiquant

 26   l'existence d'une telle relation ?

 27   R.  Pour répondre au premier volet de votre question, non, je n'ai pas vu

 28   dans la traduction l'emploi du mot "subordination", mais j'ai trouvé en

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  1   revanche dans le rapport Miletic des passages où en fait on décrit une

  2   relation de subordination. Je voudrais vous renvoyer à la page 3,

  3   paragraphe 4, dans la traduction en anglais du rapport.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher le

  5   passage concerné à l'écran, ou est-ce que ça fait partie de votre rapport à

  6   vous ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux vous faire, c'est donner

  8   lecture du paragraphe pertinent.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Allez-y.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est indiqué que : "Les institutions

 11   compétentes de Republika Srpska et de la République serbe de Krajina vont

 12   adapter toutes les réglementations qui sont nécessaires pour la mise en

 13   place d'une monnaie unique et d'une politique de crédit afin de les

 14   harmoniser avec les réglementations adoptées par la République fédérale de

 15   Yougoslavie."

 16   Paragraphe 5, même page.

 17    M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez en donner lecture.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les projections en matière de politique

 19   monétaire et leur révision ont été mises en œuvre conformément aux éléments

 20   pertinents du programme et adaptées aux aspects du programme relatifs à la

 21   politique monétaire mise en place par la Banque nationale de Yougoslavie.

 22   "Dans ce contexte, il convient de rappeler que les quantités de

 23   dinars que la Banque nationale de Republika Srpska a émis pour les banques

 24   de la zone de la Republika Srpska ont également été adaptées aux décisions

 25   pertinentes de la Banque nationale de Republika Srpska.

 26   "Ils ont été établis conformément aux instruments et décisions en

 27   vigueur de la Banque nationale de Yougoslavie."

 28   En fait, excusez-moi. Là je vous parlais de la page 4. En fait, il y a déjà

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  1   quelque chose que j'ai noté à la page 3 pendant la pause.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prenez votre temps.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Quatrième paragraphe de la page 3. J'en

  4   ai pris note pendant la pause.

  5   "La Banque nationale de Republika Srpska et la Banque nationale de la

  6   République de Krajina serbe devront adapter toutes les réglementations

  7   monétaires et en matière de crédit avec les réglementations pertinentes de

  8   la Banque nationale de Yougoslavie."

  9   Je souhaiterais insister plus particulièrement sur le paragraphe du bas de

 10   la page.

 11   Je cite : "Tous les changements nécessaires résultant de ces

 12   mouvements monétaires et de crédit ainsi obtenus seraient convenus ou

 13   feraient l'objet d'un accord de coopération par le biais de décisions

 14   prises au cours des réunions des gouverneurs de banques nationales, qui

 15   ensuite seraient contrôlés et acceptés lors des réunions des conseils

 16   d'administration des banques nationales."

 17   Ensuite, je voudrais mentionner quelque chose qui a été évoquée jeudi au

 18   sujet des droits de vote lors de ces réunions, où on avait dit que la

 19   Banque nationale de RS et de RSK n'avaient pas le droit de vote.

 20   Ensuite, page 4, premier paragraphe.

 21   Je cite : "Les réserves de devises étrangères de la Banque nationale de

 22   Republika Srpska et de la Banque nationale de RSK deviendraient partie

 23   intégrante des réserves de devises étrangères de la Banque nationale de

 24   Yougoslavie, et seraient consignées dans la comptabilité en tant

 25   qu'acomptes étrangers spéciaux et comptes subsidiaires de la Banque

 26   nationale de l'ex-Yougoslavie. La Banque nationale de Yougoslavie donnerait

 27   des ordres pour l'utilisation des réserves de devises étrangères de la

 28   Banque nationale de RS et de la Banque nationale de RSK par le biais de la

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  1   Banque nationale correspondante."

  2   En fait, ce qu'on dit ici, c'est que c'est la Banque nationale de

  3   Yougoslavie qui décide de la manière dont les réserves en devises

  4   étrangères de la Banque nationale de la RS et de la RSK doivent être

  5   utilisées. Selon moi, c'est un excellent exemple de subordination.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que les

  8   réserves en devises étrangères de la Banque nationale de Republika Srpska

  9   servaient de garantie pour obtenir des dinars de la part de la Banque

 10   nationale de Yougoslavie ?

 11   R.  C'est ainsi que j'ai compris les choses, pour ce qui est de la période

 12   qui commence en février 1994 à peu près.

 13   Q.  Est-ce que la Banque nationale de Yougoslavie pouvait disposer de ces

 14   devises en réserves étrangères qui étaient déposées chez elle sans le

 15   consentement de la Banque nationale de la Republika Srpska ?

 16   R.  C'est la façon dont j'interprète ce texte, à savoir qu'il appartenait à

 17   la Banque nationale de Belgrade de décider comment on allait utiliser ces

 18   réserves étrangères ou ces réserves en devises étrangères.

 19   Q.  C'est votre interprétation de ce texte que vous avez lu.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Une précision au sujet de ce que vous avez dit quand vous avez expliqué

 22   que les représentants des banques nationales de RS et de RSK participaient

 23   aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque nationale de

 24   Yougoslavie sans avoir le droit de vote. Vous faisiez référence à un autre

 25   document, pas au rapport Miletic ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Dans le rapport Miletic, c'est le contraire qui est indiqué. On

 28   explique comment les décisions étaient prises au sein de la Banque

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  1   nationale de RS et de RSK. Aucune des mentions n'est faite d'ingérence de

  2   la part du conseil des gouverneurs de la Banque nationale de Yougoslavie

  3   dans les affaires monétaires de ces entités. C'est le passage qui fait

  4   référence à une assistance d'expert.

  5   R.  Rien dans le rapport Miletic n'est mentionné de manière précise au

  6   sujet des droits de vote.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la troisième page en

  8   anglais au dernier paragraphe. Page 3, dernier paragraphe.

  9   Q.  Le dernier paragraphe explique comment les décisions sont prises en

 10   matière de politique monétaire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui. On parle de "coopération au niveau des experts par le

 12   truchement de décisions prises lors des réunions des gouverneurs de la

 13   Banque nationale."

 14   Q.  Il est dit en anglais :

 15   "…par le truchement d'une coopération au niveau des experts, une

 16   coopération habituelle, constante."

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Bien. J'aimerais vous rappeler une question que je vous avais posée au

 19   sujet d'une date, du 1er mars 1994, vous en parlez dans votre rapport. Est-

 20   ce que vous l'avez vue dans le rapport Miletic ou est-ce que vous vous

 21   souvenez pourquoi vous avez donné cette date dans votre rapport ?

 22   R.  J'ai examiné le document, et je n'ai pas trouvé la date en question

 23   dans le rapport, je n'ai pas trouvé de date précise. Mais je souhaiterais

 24   ajouter à cela une chose, c'est que le rapport Miletic, lorsque je

 25   travaillais dessus, venait accompagné de toute une liasse de documents

 26   financiers. Au total, il y avait six documents, et je n'ai pas inventé ces

 27   dates de toutes pièces. Ces dates, elles doivent donc provenir de l'un des

 28   cinq autres documents qui accompagnaient le rapport.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la

  2   page 8 en B/C/S, page 9 en anglais. Huit en B/C/S, 9 en anglais.

  3   Q.  En B/C/S, vers le milieu de la page, il est dit :

  4   "Enfin, il y a une partie très importante de la mise en place de ce

  5   programme, c'est la question de la réglementation et du contrôle des

  6   recettes effectives du budget. Dans ce domaine, la Banque nationale de la

  7   Republika Srpska est en contact constant avec les autorités de la RS avec

  8   lesquelles il convient de réglementer cette question conformément aux

  9   objectifs du programme."

 10   Est-ce que vous convenez que ce paragraphe, et d'ailleurs la totalité du

 11   rapport, il faut le dire, ne dit à aucun moment que la perception de

 12   revenus directs de la Republika Srpska a un lien quelconque avec la RFY ?

 13   R.  C'est comme ça que je comprends cela, oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, c'est

 16   un document qui a une cote provisoire MFI. Là encore, il a été décidé que

 17   la Chambre de première instance se prononcerait après mon interrogatoire

 18   sur l'admission éventuelle au dossier. Le P321, MFI.

 19   Q.  Voici une note officielle datée du 12 mai 1994, et vous en parlez

 20   plusieurs fois dans votre rapport. Vous l'avez encore mentionnée lorsque

 21   vous avez parlé des rapports de subordination. Vous êtes d'accord, n'est-ce

 22   pas, c'est bien cela ? C'est le document sur la base duquel vous affirmez

 23   qu'il y avait un rapport de subordination entre la Banque nationale de la

 24   FRY et la Banque nationale de Republika Srpska et de la Republika Srpska

 25   Krajina ?

 26   R.  C'est exact. C'est le document qui est mentionné et qui mentionne la

 27   question du fait qu'il n'y a pas le droit de vote et autres problèmes -- et

 28   autres questions.

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  1   Q.  Vous avez trouvé ce document dans la collection des documents de

  2   l'Accusation lorsque vous étiez en train de rédiger votre rapport, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] A la page 2, s'il vous plaît, page 2, ou plutôt

  6   page 3, s'il vous plaît, la dernière page du document. C'est un document de

  7   trois pages. En fait, la version en anglais comporte cinq pages tandis que

  8   la version en B/C/S n'en comporte que trois.

  9   Q.  Peut-on voir qui est l'auteur du document en question ? Je ne sais pas

 10   si vous avez entendu la question.

 11   R.  Non, excusez-moi.

 12   Q.  Je vous ai demandé si, en regardant ce document, vous pouvez voir qui

 13   en était l'auteur ? Pouvez-vous conclure qui est l'auteur du document ?

 14   R.  Non, je ne peux pas lire la signature qui se trouve sur la dernière

 15   page, s'il s'agit vraiment d'une signature, à moins qu'on ne le dise au

 16   début du document, à moins que ce ne soit dit qui est l'auteur.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons retourner à la première page.

 18   Q.  Compte tenu de la teneur de ce document, serait-il une procédure

 19   normale que ce document soit signé, comporte un tampon et un numéro de

 20   référence ou d'objet s'il s'agit d'une note officielle concernant une

 21   réunion importante, comme ça semble être le cas ?

 22   R.  Quant à savoir si c'est une procédure standard, ça je ne sais pas. Mais

 23   puisque c'est une note officielle, ce ne serait pas improbable tout au

 24   moins.

 25   Q.  Nous sommes encore en train d'examiner ce document parce qu'il me

 26   pose de nouveaux problèmes.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document numéro 6526 de la

 28   liste 65 ter qui est le P315. En anglais, nous aurions besoin de la page

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  1   13, et en B/C/S, la page 11. Le P315.

  2   Q.  Nous avons là un document qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a

  3   été examiné par vous-même en même temps que le rapport Miletic, et il y en

  4   avait de nombreux, tous portaient le même numéro 65 ter. J'affirme que ce

  5   document est absolument identique au document précédent pour ce qui est de

  6   sa teneur. Je ne sais pas comment faire au mieux dans ce cas, si on pouvait

  7   revenir à la version anglaise du document précédent pour que vous puissiez

  8   faire une comparaison. Il n'y a que quelques différences concernant la

  9   présentation.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on présenter la version anglaise du

 11   document précédent juste à côté ?

 12   Q.  Voilà, regardez ces deux documents. Peut-être que vous l'avez déjà fait

 13   au cours de vos propres recherches. Les termes employés sont exactement les

 14   mêmes. Il y a peut-être quelques différences dans la traduction anglaise,

 15   mais pensez-vous que la teneur est la même ?

 16   R.  J'ai supposé cela. Je suis parti de cette idée lorsque j'ai examiné ces

 17   documents, que c'était le même document, oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses si je complique le

 19   travail de la greffière, mais je souhaiterais maintenant qu'on voie la

 20   version B/C/S du document précédent et la version B/C/S du document que

 21   nous regardons actuellement pour la dernière page. On peut laisser la

 22   première page pour le moment.

 23   Q.  Je vais donner lecture de ce qui est dit en B/C/S parce que moi, ça me

 24   pose un problème. C'est une note officielle qui a la même teneur que la

 25   note précédente, mais elle est écrite dans un dialecte différent.

 26   Malheureusement, ce n'est pas ceci -- bien. Dans ce document à gauche - les

 27   interprètes peuvent peut-être le confirmer - on lit "Note officielle," avec

 28   le mot "beleska" qui est employé. Le document à droite, après "Official

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  1   note," "Note officielle," il y a le mot "zabiljeska," qui est utilisé et

  2   qui est écrit dans le dialecte ijkavien. Peut-être que vous n'êtes pas en

  3   mesure de pouvoir établir cela, peut-être que vous auriez un expert

  4   linguistique qui travaille pour vous. Ce document n'est pas écrit en

  5   Serbie. Si vous ne le savez pas, dites-le tout simplement.

  6   R.  Je ne sais pas. Mais d'une façon générale, je ne peux pas déposer pour

  7   ce qui est d'authentifier quelque chose sur la base d'une indication de ces

  8   documents.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Regardons les dernières pages des deux

 10   documents. Il s'agit des pages 3. Celui-là, on l'a vu. Maintenant,

 11   j'aimerais voir la dernière page du document "zabiljeska" en B/C/S. L'autre

 12   document, s'il vous plaît. Le P315, la dernière page. Merci. C'est cela.

 13   Merci beaucoup.

 14   Q.  Vous pouvez voir qu'il y a une différence à la fin. Du côté droit, je

 15   le lis en serbe, ça dit que : "Le gouverneur de la Banque nationale de

 16   Yougoslavie…" ainsi de suite, et il n'est pas signé.

 17   La question que je vous pose c'est ceci : lorsque vous avez étudié

 18   cette note officielle de M. Miletic, vous avez dit qu'annexé à celle-ci

 19   vous aviez vu qu'il y avait tout un groupe d'autres documents; c'est bien

 20   cela ?

 21   R.  C'est exact. En fait, si je me rappelle bien, il s'agissait de cinq

 22   autres documents, mais ils n'étaient pas annexés au rapport Miletic en tant

 23   que tels. Ils étaient déposés avec le système de présentation de

 24   l'Accusation comme étant un jeu complet de documents, mais j'ai toujours

 25   considéré que ces documents étaient distincts les uns des autres.

 26   Q.  Mais c'est précisément le problème que j'avais lorsque j'ai eu certains

 27   doutes jeudi en ce qui concerne la date citée dans Miletic et la date de la

 28   présente note officielle. Celle-ci fait partie d'un jeu de documents, mais

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  1   à l'évidence, elle n'est pas rattachée au rapport. Vous ne savez pas quelle

  2   est la source de ce document mentionné sur le côté droit, qui était

  3   "Gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie" tel qu'indiqué en bas ?

  4   Vous ne savez pas quelle est la provenance de ce document, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  7   Juges, je maintiens les arguments que j'ai présentés précédemment. Je ne

  8   sais pas si j'ai réussi à vous brosser un tableau assez clair, mais nous

  9   avons devant nous deux documents, tous les deux non signés, dont la teneur

 10   est absolument la même, mais qui sont rédigés dans des dialectes

 11   différents. Je suppose qu'effectivement, les deux documents proviennent

 12   bien de la base de données de l'Accusation, mais nous ne pouvons pas

 13   vérifier ou établir leur authenticité parce que même le témoin expert ne

 14   peut pas nous dire qui en est l'auteur, et nous ne savons rien de plus qui

 15   puisse permettre de corroborer leur authenticité. Le document présenté par

 16   l'Accusation a le numéro P315 en cote provisoire MFI, et cet autre document

 17   n'a pas été présenté aux fins de dépôt au dossier, probablement pour éviter

 18   des complications.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je voudrais tout d'abord

 20   m'assurer que je suis bien tout ce qui est en train de se dérouler. Est-ce

 21   que j'aurais raison de dire en fait que ce n'est pas seulement deux

 22   documents que nous avons là, mais trois, en l'occurrence ? J'avais pensé

 23   précédemment que vous aviez demandé que l'on présente le document qui se

 24   trouve du côté droit de l'écran, et il y a eu un autre document ici en

 25   B/C/S avec une signature ou quelque chose de manuscrit qui est analogue à

 26   ce que l'on voit sur la gauche. Donc il s'agit de ces deux-là qui ont une

 27   mention manuscrite en plus de celle qu'on a à droite, n'est-ce pas ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Il y a au total deux documents.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière a répondu à ma question.

  3   Je vous remercie. Vous pouvez poursuivre. Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on entendre les arguments

  5   que mon confrère souhaite présenter. J'ai dit pourquoi je pensais que ce

  6   document n'était pas un document authentique, mais peut-être qu'il peut

  7   prendre la parole sur ce point maintenant.

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il est exact que

  9   l'Accusation a présenté aux fins de dépôt au dossier ce qui est pour le

 10   moment le document P323 de cote provisoire MFI. L'Accusation n'a pas vu la

 11   nécessité de demander et de présenter les deux documents. Monsieur le

 12   Président, le fait que les deux documents soient en substance les mêmes est

 13   une indication de leur authenticité parce que l'un corrobore l'autre.

 14   Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer -- pour le document qui est

 15   sur la gauche, nous voyons qu'il y a là quelque chose qui semble être une

 16   signature illisible dans le coin gauche en bas de la page. Et si l'on

 17   pouvait revenir à la première page, s'il vous plaît. Ce document, Monsieur

 18   le Président, le MFI P323 a été saisi de M. Orsat Mijenic le 25 juillet

 19   2001, qui était le chef du bureau croate du gouvernement croate chargé de

 20   la coopération avec le Tribunal de La Haye. Vous verrez ici dans le coin

 21   droit en haut de la page, il contient -- attendez je vais recommencer avec

 22   le coin gauche. Je présente des excuses, je suis en train de confondre ma

 23   gauche et ma droite.

 24   Dans la partie supérieure, le coin à droite, il y a des mentions ajoutées à

 25   la main. Est-ce que vous voyez, par exemple, les éléments "12.05" puis

 26   ensuite "1994" qui indiquent que ce document a été instruit, traité

 27   officiellement. Ce document, il est sur le papier en-tête de la Banque

 28   nationale de Yougoslavie, et comme je l'ai dit précédemment, il contient ce

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  1   qui semble être une signature à la fin, même si elle est illisible.

  2   Donc, ceci devrait être des indications suffisantes, Monsieur le Président,

  3   de la fiabilité et de l'authenticité permettant d'admettre le document en

  4   question.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais brièvement, ceci m'amène en fait à

  6   découvrir un problème encore plus vaste. J'ai maintenant des problèmes plus

  7   importants en ce qui concerne l'authenticité parce que comme il émane du

  8   gouvernement de la République de Croatie et comme je ne vois pas comment

  9   ils auraient pu entrer en possession de ce document, ça c'est une de mes

 10   questions. Deuxièmement, ce qu'il dit ici là, il n'y a pas de tampon,

 11   l'expert peut nous parler de cela; pour ce qui est de quelque chose qui est

 12   émis par la Banque nationale de Yougoslavie, sur papier en-tête, un

 13   mémorandum, un tampon, le numéro de référence du document.

 14   Donc ceci renforce, accroît mes doutes concernant ce document. Et le fait

 15   qu'il existe dans cet autre dialecte utilisé en Bosnie-Herzégovine et en

 16   Croatie, cette version pour la langue serbe et qui est ici rédigée en

 17   cyrillique ne fait qu'ajouter à ma confusion et me dit que tout ceci pose

 18   des problèmes, il est incertain, et je conteste l'authenticité sur cette

 19   base.

 20   M. SAXON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, le fait que le

 21   bureau du Procureur ait reçu ceci du gouvernement de la Croatie, là encore,

 22   est une indication de son authenticité.

 23   A l'époque, ce document a été créé en mai 1994, la République fédérale de

 24   Yougoslavie et la Croatie étaient en guerre. Par conséquent, il pouvait y

 25   avoir de nombreuses raisons pour lesquelles le gouvernement de la Croatie

 26   aurait pu obtenir ce document, et certainement le gouvernement de la

 27   Croatie a estimé que le document était suffisamment important pour le

 28   garder en sa possession jusqu'en 2001 lorsqu'il l'a remis au bureau du

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  1   Procureur, à la suite d'une demande qui a été présentée.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Monsieur Lukic, j'ai un petit problème. Les arguments que vous présentez à

  4   la page 40, commençant à la ligne 4, de la ligne 4 jusqu'à la ligne 16,

  5   constituent à mon avis, à première vue essentiellement, une sorte de

  6   témoignage plutôt qu'une argumentation, une sorte de -- alors, quoi qu'il

  7   en soit, je ne vous le reproche pas parce qu'à l'évidence, vous faites de

  8   votre mieux pour venir à la rescousse pour la Chambre, et la Chambre ne

  9   comprend pas le cyrillique ou le B/C/S.

 10   Mais quoi qu'il en soit, nos directives relatives à l'admission et à la

 11   présentation d'éléments de preuve et du comportement des avocats à

 12   l'audience, au paragraphe 34, rédigées comme suit, et je voudrais à la

 13   lumière de votre objection donner les directives sur ce qu'il faut faire.

 14   "Il n'y a pas d'interdiction générale sur l'admission des documents

 15   simplement au motif qu'ils aient pour but que l'auteur n'a pas été appelé à

 16   déposer. De même, le fait qu'un document ne soit pas signé ou ne comporte

 17   pas de timbre ou tampon ne le rend pas, ce document, a priori non

 18   authentique. Ça ne le vide pas de son authenticité."

 19   Alors, ça, c'est la directive sur laquelle nous nous sommes tous mis

 20   d'accord, nous avons tous convenu de la suivre, et j'imagine que lorsqu'un

 21   document n'est pas signé et n'a pas de timbre ou de tampon, s'il indique la

 22   pertinence des questions débattues devant la Chambre, nous pourrions

 23   l'accepter. Alors, que dites-vous que nous devrions décider, compte tenu de

 24   ces directives ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je suis pleinement conscient de vos directives,

 26   Monsieur le Président, et vous vous rappellerez qu'un grand nombre de

 27   documents ont été admis ici au cours de cette procédure jusqu'à présent qui

 28   n'avaient pas la forme que je présente maintenant, et la Défense n'a levé

Page 1575

  1   aucune opposition à ce grand nombre de documents, parce que nous avons

  2   considéré que la teneur des documents en question était telle que nous

  3   n'étions pas à même de contester leur authenticité.

  4   Mais si on regarde la présentation et la forme de ce document, bien qu'il

  5   remplisse les conditions énoncées par les directives qui vous

  6   autoriseraient à accepter son authenticité à cause des faits que je viens

  7   de présenter, je continue de contester de son authenticité.

  8   Maintenant, je souhaiterais que le service de traduction puisse peut-être

  9   être appelé à nous aider, parce que si c'est encore un problème et si vous

 10   ne souhaitez pas que je témoigne moi-même, je voudrais demander que le CLSS

 11   vous donne sa position, en disant s'il s'agit en substance du même texte,

 12   fourni sous deux formes différentes, et si ceci pourrait vous aider.

 13   Je sais que vous devez apprécier la validité des documents, et si vous

 14   acceptez leur authenticité ou non. Mais comme je l'ai appris du bureau du

 15   Procureur, sauf pour le fait qu'ils l'ont reçu du gouvernement de la

 16   République de Croatie, je ne peux pas établir si oui ou non ce document est

 17   vraiment authentique. On a comme fermé tout juste les portes, de sorte que

 18   si nous conservons la cote provisoire MFI peut-être à ce moment-là le

 19   Procureur pourrait me dire davantage pour préciser exactement la source du

 20   document et que nous puissions établir son authenticité de façon plus

 21   satisfaisante par la suite, en temps utile.

 22   M. SAXON : [interprétation] Puis-je répondre ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, si vous le voulez.

 24   M. SAXON : [interprétation] Ce que personnellement je trouve illogique,

 25   Monsieur le Président, pour ce qui est de la position de la Défense, par

 26   exemple, juste un exemple : jeudi, la Chambre de première instance, sans

 27   qu'elle élève d'objection du côté de la Défense, a admis la pièce P315. Il

 28   s'agit du rapport Miletic qui, pour autant que je puisse le voir, ne

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  1   comporte ni timbre, tampon ou signature. Et je ne comprends pas pourquoi

  2   nous nous trouvons dans une situation différente avec ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que nous nous trouvons dans

  4   une situation différente avec ce document, Monsieur Saxon, parce que comme

  5   vous le dites, le rapport Miletic est le rapport Miletic, de sorte que

  6   l'auteur est Miletic. Donc on sait qui est l'auteur. C'est ça qui est la

  7   différence. Mais je ne sais pas pourquoi il y aurait objection -- non plus,

  8   pourquoi ça devrait être une objection à celui-ci.

  9   A ce stade, Maître Lukic, ce que je voulais vous demander avant que M.

 10   Saxon ne demande la parole, c'est que maintenant vous suggérez que nous

 11   demandions au siège de traduction CLSS d'éclaircir le problème, de résoudre

 12   le problème. Et je n'ai pas eu le sentiment ou l'impression plutôt, d'après

 13   votre objection, que vous contestiez la teneur de ces documents.

 14   En fait, j'ai pensé que votre argument c'était que la teneur était la même

 15   avec quelques différences légères linguistiques, mais que nous parlons bien

 16   des mêmes questions. Donc, je ne pense pas que le fait de renvoyer ces

 17   documents au siège de traduction CLSS pourra résoudre le problème.

 18   Par conséquent, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir si vous avez

 19   répondu de façon pertinente au problème que j'ai posé, c'est-à-dire que les

 20   directives disent que nous pouvons admettre un document qui ne comporte pas

 21   de signature ou de tampon, pour autant qu'il soit pertinent; parce que

 22   quand je vous ai dit cela, c'est à ce moment-là que vous avez évoqué la

 23   question du concours de CLSS. Et je ne sais pas si vous souhaitez

 24   maintenant répondre sur ce point encore, ou est-ce que c'est la fin de

 25   votre argumentation ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je n'ai pas de problème pour ce qui est du

 27   CLSS, aussi longtemps que je voie que vous avez compris ce que je voulais

 28   dire, à savoir qu'en substance il s'agit de la même chose lorsqu'on dit que

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  1   le gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie dans un document, peut-

  2   être pas dans l'autre, mais la teneur est la même.

  3   Maintenant, en ce qui concerne les directives, c'est là qu'est mon doute.

  4   Regardant la présentation de ce document, je conteste son authenticité,

  5   mais je suis pleinement conscient du fait qu'il peut être admis comme

  6   élément de preuve au dossier tel qu'il se présente, même si la forme ne

  7   correspond pas pleinement à ce qu'elle devrait être.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes conscient de cela, alors

  9   peut-être -- je pense qu'on pourrait admettre le document. A l'évidence, la

 10   Chambre y attribuera le poids qu'elle souhaite lui attribuer.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, il faut que vous

 13   m'excusiez. Mais quel est ce document-ci ? Est-ce que c'est le P315, MFI ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est bien cela.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le rapport Miletic ?

 16   M. SAXON : [interprétation] Puis-je aider ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 18   M. SAXON : [interprétation] Je pense que ce document est le P323 qui a été

 19   marqué aux fins d'identification.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le P323.

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ce n'est pas le 6526 de la liste

 23   65 ter que vous avez appelé le P315 avec cote provisoire MFI, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ce que M. Saxon vient de dire, il s'agit de la

 27   note proposée par l'Accusation, et nous avons le document MFI. Donc je suis

 28   d'accord maintenant pour que ce document soit admis, mais je voudrais

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  1   également proposer, Monsieur le Président, que nous admettions l'autre

  2   document, celui avec lequel nous l'avons comparé, de sorte que vous

  3   puissiez avoir les deux documents devant vous, vous en serez saisis pour

  4   pouvoir à ce moment-là apprécier, voir le poids qu'il convient d'attribuer

  5   aux deux, et ceci fait partie de…

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous finir votre phrase, et à

  7   ce moment-là je répondrai.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Vous savez où réside le problème, Monsieur le

  9   Président, le problème tel que nous le voyons, et vraiment, je ne souhaite

 10   pas compliquer les choses. Le problème c'est le rapport Miletic 315; on l'a

 11   sur le prétoire électronique e-court. L'ensemble du document, qui a 80

 12   pages de long, dans le cadre duquel on retrouve ceci, et pour autant que

 13   j'aie compris votre décision, c'était le seul rapport Miletic de 10 pages

 14   qui était admis au dossier. C'est pour ça que l'ensemble de la question

 15   s'est trouvé compliqué.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous m'avez créé encore plus de

 17   confusion.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, on m'a dit que P315

 20   représente les dix premières pages du rapport de Miletic. P323, c'est la

 21   note officielle. Je suppose que sur l'écran on a deux versions de la note

 22   officielle; ce que nous avons sur l'écran, c'est P323. Je ne sais pas

 23   laquelle de ces deux versions porte le numéro P323 aux fins

 24   d'identification parce que ce que vous proposez au versement au dossier il

 25   faut comparer cela avec l'autre, donc lequel de ces deux documents ?

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pour être précis, c'est ERN 0207-6891. C'est à

 28   gauche sur l'écran.

Page 1579

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. C'est P323 aux fins

  2   d'identification. Vous dites que maintenant nous pouvons le verser au

  3   dossier. Le document sera versé au dossier, c'est P323.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour ce qui est du document P323, son

  5   statut va changer, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  7   Maintenant, pour ce qui est de l'autre document à droite sur l'écran, vous

  8   voudriez que ce document soit versé au dossier.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous, Maître Saxon ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de

 12   l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc on va lui donner la lettre D pour

 14   indiquer que c'est la pièce de la Défense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 65 ter, 6526, le document est

 16   volumineux et je ne connais pas les numéros des pages, c'est la page 11.

 17   Pourriez-vous ne fournir le numéro, après quoi je pourrai donner les

 18   numéros exacts des pages au greffe.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les numéros de pages ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que Madame la Greffière peut

 22   nous donner les numéros de pages. Donc 65 ter 6526 est versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D11.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Nous pouvons donc poursuivre, Monsieur Torkildsen. Je vais aborder un

 27   autre sujet. A plusieurs reprises, vous avez répété lors de

 28   l'interrogatoire principal que le financement du budget de la Republika

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  1   Srpska et de la RSK, des émissions primaires, a cessé au début de l'année

  2   1994 ?

  3   R.  Oui, c'est vrai. Ce financement a cessé pour ce qui est des sources qui

  4   n'avaient pas de couvertures "deposits" de monnaies étrangères de --

  5   Q.  Parlons de 1994. Vous ne m'avez pas présenté un seul document qui

  6   aurait montré que la République fédérale de Yougoslavie aurait financé le

  7   budget de la RS ou la RSK en 1994 et 1995.

  8   R.  Non, pas directement.

  9   Q.  Avez-vous lu l'acte d'accusation dressé contre M. Perisic ?

 10   R.  Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais lu l'acte d'accusation dressé

 11   contre M. Perisic.

 12   Q.  Le Procureur affirme qu'à la fin du mois d'août 1993, qu'il a pris

 13   fonction du chef de l'état-major général de l'armée. Avez-vous rencontré un

 14   document qui dirait que M. Perisic aurait joué un rôle dans les émissions

 15   initiales plutôt pour ce qui est des prêts accordés à la RS ou à la RSK

 16   jusqu'à la fin de 1993 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous avez analysé un document --

 19    M. LUKIC : [interprétation] P316. Est-ce qu'on peut l'afficher. La

 20   première page en anglais et la version en B/C/S. Il s'agit de la décision

 21   portant sur l'adoption de la "rebalance" du solde de la Republika Srpska

 22   pour 1993.

 23   Q.  Savez-vous la différence entre le solde et le compte final ?

 24   R.  Dans ce cas-là, je considère ce document comme étant compte final

 25   puisque c'est mentionné à la réunion tenue le 25 mars 1994, et concernant

 26   les événements de 1993. Je suppose qu'à l'époque ils disposaient de

 27   chiffres corrects et qui en fait disposaient du compte final pour la

 28   Republika Srpska en 1993. C'est comme cela que j'ai compris cela mais je ne

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  1   sais pas s'il y avait des modifications mineures.

  2   Q.  Je vous ai demandé de me dire quelle est la différence technique entre

  3   le solde du budget et le compte final du budget pour que vous nous disiez

  4   cela en tant que professionnel. Quelle est la différence entre ces deux

  5   termes ?

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je vois qu'il y a un

  7   problème pour ce qui est des termes que vous avez utilisés. Il y en a

  8   quatre. Vous avez dit qu'il y a deux notions, donc vous dites à la page 48,

  9   à partir de la ligne 2, je cite : "Savez-vous la différence, connaissez-

 10   vous la différence entre le solde du budget et le solde final du budget ?"

 11   En anglais, c'est "final account for us". Je ne suis pas sûr pour ce qui

 12   est des exceptions à accorder à ces mentions. Donc il y a "le budget, le

 13   solde du budget, la révision du budget, le solde final".

 14   Je remercie les interprètes.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le témoin expert peut nous expliquer

 16   la différence entre le solde et le solde final du budget ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez mention de "solde

 18   final" dans ces documents ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non, ce n'est pas mentionné dans ce document.

 20   Dans ce document, il y a la mention de "solde reporté" ou en anglais

 21   "rebalance".

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment peut-il être pertinent

 23   d'interpréter "final account" si ce n'est pas utilisé dans ces documents ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. C'est le témoin expert

 25   qui a dit qu'il considère cela comme étant le solde final, et je dis que

 26   dans ce document il est question de "solde reporté" ou "rebalance" en

 27   anglais; ce sont deux notions différentes.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant c'est un peu plus clair.

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  1   Vous pouvez maintenant répondre à cette question. C'est-à-dire le "solde

  2   final", c'est le terme que vous avez utilisé.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu le terme "solde final"

  4   utilisé dans des comptes ou dans la comptabilité avant. Je ne suis pas sûr

  5   si la traduction soit absolument correcte. Nous savons tous que le budget

  6   c'est un plan, et la comptabilité c'est quelque chose qui est faite dans

  7   l'année. C'est quelque chose qui est entre ces deux. Moi, je considère cela

  8   comme étant quelque chose qui ressemble à un solde final, parce que la date

  9   ici, qui figure ici, c'est la date qui vient après l'année 1993.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Savez-vous qu'il existe la loi relative à l'adoption du solde final du

 12   budget d'une république, par exemple de la République serbe, de la

 13   Republika Srpska ou de la RSK, à la fin de chaque année fiscale ?

 14   R.  J'en ai entendu parler, oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que j'apporte une correction au compte

 16   rendu. C'est à la page 47, à la ligne 20, lorsque j'ai posé la question au

 17   témoin expert concernant M. Perisic et la période pendant laquelle il a été

 18   nommé chef de l'état-major général. Et je suppose que le témoin m'a bien

 19   compris, j'ai pensé à la période "à partir de sa nomination jusqu'à la fin

 20   de 1993, pendant la période pendant laquelle les émissions initiales se

 21   produisaient." Je lui ai posé la question pour savoir s'il a rencontré un

 22   tel document, et il nous a donné sa réponse.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit de la période

 24   allant "jusqu'à la fin de l'année 1993, par exemple". Voilà. Donc cela est

 25   fait.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  La décision portant sur l'adoption du solde reporté du budget, on voit

 28   qu'il y avait des prêts, grâce auxquels des ressources financières

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  1   importantes ont été rassemblées, ce dont vous avez parlé dans votre

  2   rapport, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Il s'agit des prêts, à savoir des émissions initiales, pour ce qui

  4   est de la Banque nationale de Belgrade et ce qui représente la plus grande

  5   partie des recettes ou budget.

  6   Q.  Mais ici, on ne voit pas quelle est la source de ces prêts.

  7   R.  Non, cela n'y figure pas.

  8   Q.  Et on ne sait pas à quel moment durant l'année fiscale ces prêts ont

  9   été accordés.

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  En tout cas, c'est ce que vous avez déjà dit - mais j'insiste quand

 12   même - vous n'avez pas vérifié s'il y avait des prêts accordés de la part

 13   de la République fédérale de Yougoslavie au budget de la RS et de la RSK en

 14   1994 et 1995.

 15   R.  Je n'ai pas vu de telles choses pour ce qui est du budget de la

 16   République fédérale de Yougoslavie, si vous avez pensé à cela, pour savoir

 17   s'il y avait des mentions du financement du budget de la RS et de la RSK à

 18   partir du budget de la République fédérale de Yougoslavie.

 19   Q.  Savez-vous si l'armée de la RS et de la RSK, si ces deux armées avaient

 20   été financées exclusivement du budget ou pas ?

 21   R.  Comme nous pouvons le voir dans ce document, la plupart des besoins ont

 22   été financés du budget. S'il y avait d'autres sources de financement, je ne

 23   sais pas.

 24   Et, encore une fois, il faut que je vous rappelle l'un des documents que

 25   nous avons vu jeudi dernier, le document de la fin du mois de décembre 1993

 26   où il est question du financement de toutes les trois armées. Et ensuite,

 27   la question qui se pose est de savoir si les sommes mentionnées dans ce

 28   document sont les sommes provenant de la même source de financement que les

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  1   sources qui sont dans ce document. Je ne sais pas. Je ne peux que dire que

  2   le financement de l'armée, de la VRS a été planifié en 1994 de la part de

  3   la VJ de l'armée de la Yougoslavie. C'est ce qui figure dans ce document.

  4   Q.  Donc ce sont des moyens financiers du budget accordés à l'armée. Mais

  5   pouvez-vous me dire s'il y avait d'autres sources de financement utilisées

  6   pour l'armée de la RS, ce qu'on peut voir dans ce document ?

  7   R.  Non. Les recettes primaires représentent une petite partie du budget

  8   total.

  9   Q.  Je suis d'accord avec vous. Avez-vous entendu parler des réserves de

 10   matières premières?

 11   R. Je ne me souviens pas de cela.

 12    Q.  Savez-vous qu'en Republika Srpska au niveau municipal, l'aide

 13   financière, est-ce qu'on accordait à l'armée de la Republika Srpska de

 14   l'aide financière importante ou de l'aide financière tout court du budget ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Savez-vous qu'en 1992 le gouvernement de la Republika Srpska a adopté

 17   un décret pour ce qui est du butin de guerre, pour que le butin de guerre

 18   fasse partie des réserves de matières premières ? Je crois que cela est

 19   mentionné quelque part dans ce rapport.

 20   R.  J'ai vu mention "butin de guerre" dans l'un des documents militaires.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

 22   document 6549.

 23   Q.  Ce document n'a qu'une seule page, et vous avez fait référence à ce

 24   document dans votre rapport. Il s'agit d'une lettre que le gouvernement de

 25   la Republika Srpska Krajina a envoyée à la banque à Belgrade le 20 juin

 26   1992. La banque de Belgrade était une banque d'affaires qui fonctionnaire à

 27   l'époque sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce document, on peut

  2   voir que certains moyens financiers ont été transférés sur un compte à

  3   Belgrade, les moyens financiers appartenant à la RSK et que par cette

  4   lettre, le gouvernement de la RSK demande à ce que cet argent soit

  5   remboursé ?

  6   R.  Oui. Mais il n'est pas dit quelle est la source de cet argent.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

 10   cote lui sera accordée.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D12.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce qu'on peut afficher un autre document auquel vous avez fait

 15   référence également dans votre rapport. C'est le document 6551 sur la liste

 16   65 ter. Vous l'avez mentionné au paragraphe 68 de votre rapport. Etes-vous

 17   d'accord avec moi pour dire que dans ce document, on ne peut pas voir d'où

 18   provenait l'argent mentionné dans ce document, on ne peut pas voir qui a

 19   envoyé cet argent et à qui ?

 20   R.  Cette lettre est adressée au MUP de la République de Serbie, et cette

 21   lettre a été envoyée par la République de Krajina serbe, par la RSK, par le

 22   MUP de la RSK.

 23   Q.  Dans la première phrase, il est dit : "Pour que l'argent soit expédié à

 24   Knin". Est-ce qu'on peut voir de quel argent, de l'argent de qui il s'agit

 25   ici et à qui cet argent a été envoyé ?

 26   R.  L'argent a été envoyé à la RSK, et en fait ils ont demandé de l'aide

 27   pour ce qui est du transfert de l'argent, ils ont demandé de l'aide au MUP

 28   de la République de Serbie.

Page 1587

  1   Q.  Au dernier paragraphe, si vous le regardez, vous pouvez voir que cela a

  2   été envoyé au service aux frontières de la Serbie pour que les véhicules

  3   passent.

  4   Mais est-ce qu'on peut voir dans le document qui a envoyé de l'argent à qui

  5   ? Parce que vous avez fait référence à ce document dans votre rapport.

  6   R.  Je ne vois pas d'où l'argent provenait, est-ce que c'étaient des

  7   émissions initiales ou d'une autre source. Je ne vois que -- la RSK a

  8   demandé cet argent, et pour ce qui est du transfert ou du transport de

  9   l'argent, cela a été assisté par le MUP de la République de Serbie.

 10   Q.  Est-ce que j'ai bien compris quand je dis que dans ce document, la RSK

 11   demande de l'argent maintenant ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On

 17   va lui accorder une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D13.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vais aborder un autre sujet. J'ai assez de temps avant la pause.

 22   Pour ce qui est de l'aide financière envoyée par l'armée de la Yougoslavie

 23   à l'armée de la RSK.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Mais est-ce qu'on peut

 25   voir à nouveau les deux documents qui ont été affichés sur l'écran tout à

 26   l'heure, parce que j'ai une question à poser par rapport à cela. Je

 27   m'excuse, Maître Lukic.

 28   Monsieur Torkildsen, êtes-vous en mesure de nous dire, si vous regardez la

Page 1588

  1   partie gauche du document affiché sur l'écran, de nous dire si ce qui est

  2   manuscrit à droite est visible sur le document à gauche ? Et si oui, ce que

  3   cela veut dire ? "Remis le 5 novembre 1996". Voyez-vous cela sur l'autre

  4   partie ? Et l'auteur du document ne semble pas être mentionné dans l'autre

  5   partie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est la date du 5 novembre 1993.

  7   C'est la date. Le 5 novembre 1993, c'est la date du document.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maintenant, la page suivante,

  9   version en anglais est montrée.

 10   Je m'excuse, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vais aborder un autre sujet. Il s'agit de l'aide de l'armée de

 13   Yougoslavie envoyée à l'armée de la RS, c'est le paragraphe 121 dans votre

 14   rapport. Vous avez dit, je vais paraphraser, que l'aide financière de

 15   l'armée de la Yougoslavie envoyée directement à l'armée de la RS de la

 16   façon suivante. Les soldes des officiers de l'armée de la Republika Srpska

 17   ont été financés directement de la part de la République fédérale de

 18   Yougoslavie. C'est à peu près l'essentiel de votre thèse.

 19   R.  Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P149 maintenant. La

 21   page 11 dans la version en B/C/S et la page 127 dans la version en anglais.

 22   Q.  Vous avez témoigné de cela jeudi dernier. C'est la page 1 486 du compte

 23   rendu d'audience. Il faut qu'on se situe dans le temps pour ce qui est de

 24   ce document. Le document concerne la situation au sein de l'armée de la RS

 25   en 1992, c'est d'ailleurs le titre du document.

 26   R.  Il s'agit de l'analyse de la situation jusqu'au 20 février 1993.

 27   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir de telles analyses de la situation au

 28   rang de l'armée de la RS pour ce qui est de 1993, 1994 et 1995 ?

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  1   R.  Une analyse similaire, non, je ne me souviens pas d'avoir vu une liste

  2   similaire.

  3   Q.  Dans votre rapport vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas donné 

  4   votre opinion pour ce qui est de la somme qui a été envoyée en tant qu'aide

  5   financière au budget de la Republika Srpska et au budget militaire parce

  6   que vous ne vous êtes pas penché sur le budget de la RS en 1992, vous

  7   n'avez pas de chiffres exacts pour ce qui est de l'année 1992 et de l'aide

  8   financière envoyée par la République fédérale de Yougoslavie, envoyée à la

  9   VRS.

 10   R.  J'ai vu le budget, ou plutôt, le solde final de Republika Srpska pour

 11   ce qui est de 1992, et ça devrait figurer dans mon rapport. Pourtant, pour

 12   clarifier ce point, je dirais que ce solde final ne l'énumère pas en détail

 13   des destinataires ou des bénéficiaires de l'argent. Il est dit que les

 14   recettes au budget proviennent des prêts ou des émissions initiales, mais

 15   il n'y a pas de liste détaillée pour ce qui est des bénéficiaires de cela.

 16   Q.  Jeudi dernier, vous avez dit que les soldes des officiers et d'autres

 17   officiers et sous-officiers de la République fédérale de Yougoslavie, et

 18   vous avez ajouté que les autres membres de l'armée de la RS, ont été

 19   financés par la République fédérale de Yougoslavie, parce que le budget de

 20   la RS recevait beaucoup d'argent des émissions initiales. Mais vous n'avez

 21   pas présenté de document pour corroborer votre thèse, pour corroborer le

 22   fait qu'en 1992 la VRS a été financée de cette façon-là.

 23   R.  En 1993, le budget que nous avons examiné se présentait de la sorte, ou

 24   le budget révisé se présentait de la sorte, mais je ne peux rien vous dire

 25   au sujet de 1994 et 1995, parce que je n'ai pas vu de documents se

 26   rapportant à ces années.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le moment est venu pour faire la

 28   pause.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela vous convient, nous allons

  2   faire la pause et reprendrons à moins quart de 18 heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 16.

  4   --- L'audience est reprise à 15 heures 47.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Torkildsen, je vais essayer de vous poser des questions

  8   auxquelles il est possible de répondre brièvement.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je demande la pièce P149. Nous avons besoin de

 10   la page 112 en B/C/S et 127 en anglais. C'est déjà affiché, d'ailleurs.

 11   Q.  Monsieur Torkildsen, je parle maintenant des salaires perçus par les

 12   officiers de la VRS et de la SVK. Savez-vous en chiffres absolus combien,

 13   pendant une année donnée, la République fédérale de la Yougoslavie payait

 14   pour les soldes de ces officiers de la VRS et de l'armée de la Krajina

 15   serbe ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  J'ai demandé l'affichage de ce document parce que dans la version en

 18   B/C/S, et cela apparaît également dans la version en anglais, on voit qu'il

 19   est fait mention d'un "Centre de comptabilité de la JNA." Est-ce que vous

 20   savez de quoi il s'agit ?

 21   R.  Il s'agit du Centre de comptabilité de la JNA, non, je ne sais pas ce

 22   que c'est si vous ne faites pas référence aux 30e et 40e Centres du

 23   Personnel, ça c'était en 1993. A cette période-là, je ne sais pas.

 24   Q.  J'ai la question suivante à vous poser : savez-vous qu'il y avait un

 25   centre de comptabilité militaire de la JNA au sein du ministère de la

 26   Défense ? Est-ce que vous connaissez cette instance et savez-vous quelle

 27   était sa mission ?

 28   R.  J'ai entendu parler de cette institution, mais je ne sais pas en détail

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   comment elle fonctionnait et quelles étaient ses fonctions. Une fois

  2   encore, je supposerais que leur mission était de garder la comptabilité des

  3   soldes versés ainsi que des retraites et diverses allocations versées aux

  4   uns et aux autres.

  5   Q.  Mais vous avez bien entendu parler du 30e et du 40e Centres du

  6   personnel, vous en parlez dans votre rapport. Là je vous pose une question

  7   au sujet d'un centre de comptabilité militaire, je crois qu'il s'agit

  8   d'institutions différentes. Je voulais simplement savoir si vous saviez que

  9   ce centre de comptabilité existait au sein du ministère de la Défense.

 10   Voilà, c'était ma question.

 11   R.  Je vois qu'il est fait référence à ça dans le rapport que j'ai sous les

 12   yeux, c'est mentionné sans doute dans d'autres documents, mais je n'ai

 13   aucun détail sur cette organisation.

 14   Q.  Conviendrez-vous avec moi que le ministère de la Défense est une

 15   instance gouvernementale dans chaque Etat, c'est un organe public ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais parlons uniquement du ministère de la Défense de la RFY. Les

 18   questions suivantes que j'ai à vous poser ont trait directement à la RFY.

 19   Conviendrez-vous que le ministère de la Défense, en tant qu'organe du

 20   gouvernement, était responsable devant le Parlement, devant l'assemblée ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Reconnaissez-vous que le ministère de la Défense est -- enfin non, je

 23   vais présenter les choses de la manière suivante : conviendrez-vous avec

 24   moi que s'agissant du financement de la VJ, de l'armée de la Yougoslavie,

 25   le ministère de la Défense prime sur l'état-major principal ?

 26   R.  Oui, en terme de financement, ça me paraît raisonnable, effectivement.

 27   Q.  Est-ce que vous avez examiné les budgets de la RFY pour les années

 28   1993, 1994 et 1995 ?

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  1   R.  Je me suis penché sur des budgets de la RFY, mais je ne me souviens pas

  2   maintenant des années correspondantes.

  3   Q.  Est-ce que je vous rafraîchirais la mémoire si je vous disais qu'il y

  4   avait une rubrique spéciale pour la défense dans le budget, un poste

  5   spécial, et dans le poste consacré à la défense, il y avait un poste qui

  6   concernait l'armée ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

  7   R.  Ça ne me rafraîchit pas la mémoire, mais il me paraît naturel

  8   effectivement que ce genre de choses fasse l'objet d'une inscription

  9   détaillée au budget, que ça apparaisse aux différents postes.

 10   Q.  Dans la partie du budget concernant l'armée, est-ce le cas que les

 11   sommes consacrées au paiement des soldes doivent être indiquées séparément

 12   ?

 13   R.  Ça dépend du niveau de détail du budget, des comptes annuels, c'est

 14   cela qui détermine si on doit aller à ce niveau de détail, si l'on doit

 15   détailler ainsi les différentes dépenses.

 16   Q.  Savez-vous qui prenait les décisions relatives à la rémunération des

 17   officiers de la VRS et de la SVK par la République fédérale de Yougoslavie

 18   ?

 19   R.  D'après ce dont je me souviens, parce que ces documents je ne les ai

 20   pas examinés dans le cadre de mon rapport, donc là il faut que j'essaie de

 21   me baser sur des documents que j'ai vus précédemment. Donc d'après mes

 22   souvenirs, le 30e Centre du personnel s'intéressait aux officiers de la

 23   VRS, et le 40e Centre, lui, s'occupait des officiers de la RSK. Ces deux

 24   centres ont été mis en place par Zoran Lilic, qui alors était président de

 25   la RFY.

 26   Q.  Est-ce que le paiement des officiers de la VRS et de la SVK était

 27   assuré par la RFY même avant la mise en place des 30e et 40e Centres du

 28   personnel ? Ou je vais peut-être être plus précis. Peut-être que vous ne

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  1   savez pas à quel moment ces centres ont été mis en place, je peux vous dire

  2   que c'était à l'automne 1993.

  3   R.  Oui. Je crois que c'est au cours du mois de novembre 1993, d'ailleurs.

  4   Auparavant, les soldes des officiers de la VRS et de l'armée de la

  5   Republika Srpska Krajina relevaient de la VJ directement.

  6   Q.  Qui a décidé auparavant, avant cette période, que ces fonds devaient

  7   être débloqués à cette fin ? Savez-vous qui c'est ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Le financement des soldes des officiers de la VRS et de la SVK en 1993,

 10   1994 et 1995, est-ce qu'il s'est fait de manière continue ?

 11   R.  Oui, c'est ce que j'ai pensé comprendre. Je n'ai vu aucun document

 12   indiquant que le financement en question n'ait été interrompu.

 13   Q.  Savez-vous peut-être quel était le salaire de base ou la solde de base

 14   de ces hommes ? Est-ce que c'était le même que celui qui s'appliquait dans

 15   l'armée de la Yougoslavie ? Est-ce que vous avez vu des documents indiquant

 16   sur quelle base les soldes étaient calculées ?

 17   R.  Il est possible que j'aie vu des documents dans ce sens, mais je ne me

 18   souviens de rien qui soit relatif au salaire de base. Ce dont je me

 19   souviens c'est que les officiers servant dans les rangs de la VRS et de la

 20   SVK recevaient des montants supplémentaires en matière de retraite, puis

 21   des allocations supplémentaires. Mais je ne me souviens pas si le salaire

 22   de base était le même ou pas.

 23   Q.  Les soldes sont payées à partir du budget de l'armée, du "budget

 24   militaire," même si ce terme n'existe pas du point de vue juridique,

 25   "budget militaire."

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était une question ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, peut-être, c'est possible. Oui,

 28   effectivement, c'est ma question.

Page 1595

  1   Q.  Est-ce qu'il est exact que les soldes sont payées à partir du budget

  2   réservé à l'armée ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ?

  3   R.  Oui, il me paraît raisonnable de penser que les soldes des officiers

  4   sont payées à partir du budget. Sauf que dans ce cas précis, on a vu que ce

  5   n'était pas ce qui se passait -- et j'en ai parlé précédemment d'ailleurs.

  6   Q.  Si j'ai bien compris vos explications précédentes, je parle des soldes

  7   des officiers de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la

  8   République serbe de la Krajina, est-ce que vous dites que leurs soldes

  9   n'étaient pas payées grâce au budget consacré à l'armée de la Yougoslavie ?

 10   Est-ce qu'ils étaient payés à partir d'une autre source ?

 11   R.  Non, non, non. Les officiers étaient payés sur le budget de la VJ. Si

 12   ce n'était pas comme ça exactement, ça devait être à partir de fonds

 13   contrôlés par la VJ, mais ça je n'en sais rien.

 14   Q.  Mais vous n'avez vu aucun élément allant dans ce sens ?

 15   R.  Au sujet d'autres fonds contrôlés par la VJ ? Non.

 16   Q.  Conviendrez-vous que le contrôle de l'emploi des fonds du budget, en

 17   particulier les fonds réservés à l'armée, ce contrôle il était exercé par

 18   le ministère de la Défense et le ministère des Finances. C'était leur

 19   travail de vérifier que les fonds étaient employés comme prévu.

 20   R.  Oui. En tout cas, c'est comme ça que les choses auraient dû se passer.

 21   Q.  Dans le cadre de votre analyse dans votre rapport, est-ce que vous avez

 22   vu des documents montrant que l'état-major ou le chef de l'état-major

 23   général employait certains fonds sans l'approbation du ministère des

 24   Finances ou le ministère de la Défense ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Dans le cadre de la préparation de votre rapport, vous n'avez fait

 27   référence à aucun document émanant des services du personnel numéro 30 et

 28   40, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Exact. D'autres collaborateurs du bureau du Procureur s'en sont

  2   chargés.

  3   Q.  Monsieur Torkildsen, quand vous parlez du financement de la VRS et de

  4   la SVK par la RFY, vous dites, comme vous l'avez dit jeudi dernier, que ce

  5   financement était accordé en 1993 et 1994, mais vous vous reposez

  6   uniquement sur des documents qui montrent des demandes adressées à la RFY.

  7   Voilà ce sur quoi vous vous appuyez, mais vous n'avez montré aucun document

  8   indiquant qu'effectivement, la RFY a fait parvenir des fonds à la VRS et à

  9   la SVK.

 10   Pour être plus précis, à la page 1 491, vous dites la chose suivante, je

 11   vais en donner lecture mot pour mot :

 12   "Il n'y a pas de documents pour pouvoir comparer avec la période précédente

 13   et voir que ça a été effectivement fait. Je peux voir que la VRS et la SVK

 14   demandent de l'argent, mais je ne peux pas voir comment les choses se

 15   passent dans la pratique."

 16   R.  C'est exact.

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que s'affiche à l'écran la pièce

 18   P317. J'aimerais que l'on affiche la page 1. Je regarde le compte rendu

 19   d'audience de jeudi, et il me semble que M. Saxon - en tout cas, c'est

 20   comme ça que ça a été retranscrit dans sa question - il me semble que M.

 21   Saxon nous dit que nous avons affaire à un document qui émane de l'armée de

 22   la Yougoslavie, alors que ma théorie est tout à fait contraire. J'aimerais

 23   donc que nous examinions ce document.

 24   Q.  Cela correspond à la page 1 492 du compte rendu d'audience officiel,

 25   ligne 19. Je parle ici de la question posée par M. Saxon.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est la ligne 8.

 28   Q.  M. Saxon dit au sujet de ce document :

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  1   "…l'état-major général de l'armée yougoslave adresse ce document au chef de

  2   l'état-major général."

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  4   M. SAXON : [interprétation] Excusez cette interruption. Mais ça va peut-

  5   être nous permettre de gagner du temps. Je crois que j'ai fait un lapsus à

  6   ce moment-là. J'aimerais donc corriger le compte rendu pour gagner du

  7   temps. Je n'aurais pas dû utiliser le terme de "venant de", "from", "venant

  8   de l'état-major général de l'armée yougoslave."

  9   M. LUKIC : [interprétation] Dans ces conditions, voyez-vous, les choses se

 10   présentent de manière suivante. Ma théorie, c'est que ce document, il a été

 11   envoyé par le chef du bureau du commandant de l'armée serbe de la Krajina.

 12   C'est un document de dix pages, et je crois que ce document montre

 13   clairement qui en est l'auteur.

 14   A ce moment-là, je vais poser une question différente au témoin.

 15   Et il nous faudra afficher, pour ce faire, la page suivante -- l'avant-

 16   dernière page, celle que vous avez examinée pendant l'interrogatoire

 17   principal. Page 13 en anglais. Avant-dernière page. C'est la page

 18   précédente à celle qui s'affiche. Page 10 en B/C/S.

 19   Q.  La partie inférieure que vous avez analysée, je vais en donner lecture

 20   encore une fois. L'auteur de ce document, qui vient de l'armée de la

 21   Krajina serbe, dit :

 22   "Officieusement, nous avons appris que le gouvernement fédéral, après les

 23   ressources qui sont apparues en 1994, sera en mesure de répondre aux

 24   besoins des trois armées, et qu'au lieu de 93 milliards, seuls quelque 80

 25   milliards seront fournis."

 26   Question suivante : le document a été réalisé en décembre 1993, c'est-à-

 27   dire avant l'adoption du plan Avramovic et avant la réorganisation du

 28   système monétaire de la RFY ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ce document, il est élaboré à un moment où les émissions initiales

  3   étaient encore employées dans le cadre des financements ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante.

  6   Q.  Il est question des réserves de carburant et des difficultés

  7   rencontrées par l'armée serbe de la Krajina en matière de carburant. Il est

  8   dit :

  9   "Pour remédier aux conséquences de cette mesure, veuillez supprimer ou

 10   revenir sur l'interdiction de distribution de fuel ou de carburant à Bubanj

 11   Potok pour nos véhicules, parce que nous avons remboursé notre dette et

 12   nous rembourserons le carburant utilisé conformément aux accords passés et

 13   conformément au calendrier."

 14   J'en conclus qu'il y a eu un accord qui a été passé avec l'armée serbe de

 15   la Krajina pour l'achat du carburant ?

 16   R.  Je ne connais pas le détail des paiements, mais ce que vous êtes en

 17   train de me dire paraît effectivement frapper au coin du bon sens.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais passer à la pièce P322,

 19   page 1 en B/C/S et en anglais également. C'est l'appel lancé par M.

 20   Milosevic contre la décision de le mettre en détention.

 21   Q.  Vous en parlez dans votre rapport et au cours de l'interrogatoire

 22   principal, vous en avez parlé. J'ai examiné le document que vous avez

 23   préparé pour le bureau du Procureur qui n'a pas été versé au dossier au

 24   sujet de la période 1994 à 2000, au sujet des compagnies "offshore," des

 25   transactions financières, et cetera. Donc, j'imagine que si ce n'est pas

 26   sur la base de ce rapport, mais en tout cas ce sera sur la base de cet

 27   appel, j'imagine que vous savez pourquoi une procédure a été intentée

 28   contre M. Milosevic devant le deuxième tribunal de district. Pouvez-vous

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  1   répondre ?

  2   R.  Je ne me souviens pas des détails, mais si je me souviens bien, il a

  3   été accusé de malversations financières avec d'autres, d'ailleurs.

  4   Q.  Comme il le dit dans l'explication qu'il donne à l'appui de cet appel,

  5   il a été accusé d'avoir encouragé des fonctionnaires fédéraux à se livrer à

  6   des malversations pour d'autres, pour des tiers dans la période de 1994 au

  7   5 octobre 2000. Vous avez été à Chypre, donc j'imagine que vous avez

  8   analysé tout cela.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans les documents que vous avez analysés, est-ce que vous en avez

 11   trouvé certains qui montraient qu'en 1994 et 1995, la VRS et l'armée de la

 12   Krajina serbe avaient été financées au moyen de fonds qui provenaient

 13   d'ailleurs, qui ne provenaient pas du budget de la RFY ?

 14   R.  Oui. Il y a eu des fonds qui ont été détournés du budget de la RFY et

 15   qui se sont trouvés à Chypre, en République de Chypre, et ces fonds à ce

 16   moment-là ont été utilisés pour procéder à des achats divers. De

 17   l'équipement hospitalier, par exemple, vivres, mais il y a aussi des

 18   équipements à caractère militaire qui ont été achetés.

 19   Q.  Oui, je l'ai lu dans votre rapport, effectivement, mais est-ce que vous

 20   avez trouvé ou constaté que les équipements achetés de la sorte avaient été

 21   envoyés à l'armée de la Republika Srpska ou à l'armée de la Krajina serbe ?

 22   Parce que vous avez parlé du financement de groupes et l'armée de la

 23   Yougoslavie; c'est bien quelque chose de différent.

 24   R.  Aujourd'hui, je ne me souviens pas des bénéficiaires, mais je peux vous

 25   dire que je me souviens que l'armée de la RS et de la SVK étaient

 26   effectivement -- enfin, je ne peux pas vous dire si vraiment ce financement

 27   existait.

 28   Q.  Je passe maintenant à mes dernières questions.

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  1   Au paragraphe 9 de votre rapport, c'est le résumé de vos conclusions - page

  2   3 en anglais comme en B/C/S - de la pièce P310, vous dites. Je vais lire en

  3   serbe, je vais attendre que la traduction soit affichée à l'écran.

  4   Je cite : "Les documents indiquent nettement que le financement de l'armée

  5   de la Republika Srpska et de l'armée de la RSK ont été réalisés à l'aide

  6   d'un plan de financement unique destiné aux trois armées serbes - l'armée

  7   populaire yougoslave, la JNA, la VRS et la SVK."

  8   Ça fait partie du résumé de vos conclusions.

  9   A la page 1 493, jeudi dernier, vous avez dit :

 10   "Le gouvernement de la RFY est le gouvernement qui prévoit et qui

 11   planifie le financement de ces trois armées en 1994 également. Mais ils ont

 12   obtenu moins de ressources qu'ils ne l'avaient prévu. Comme je l'ai dit

 13   précédemment, si le financement par le moyen des émissions initiales s'est

 14   interrompu, ils prévoyaient toujours la poursuite du financement en 1994

 15   par d'autres voies. Mais comme je l'ai déjà dit au sujet de 1994, je n'ai

 16   pas eu suffisamment de documents à ce sujet."

 17   Est-ce que ces deux points ne contiennent pas une contradiction ? Ce

 18   qui m'intéresse, c'est la période de 1994 et 1995. Est-ce que vous

 19   continuez d'affirmer ce que vous avez dit au paragraphe 9, parce que dans

 20   votre rapport vous parlez d'une période beaucoup plus large. Et là, nous

 21   sommes en train d'examiner un plan beaucoup plus limité. Donc dans cette

 22   partie qui concerne 1994 et 1995, pouvez-vous confirmer qu'il n'y a

 23   effectivement aucun document qui confirme le financement de ces deux armées

 24   par la RFY ?

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne

 26   réponde --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] Il y a au moins deux questions dans la dernière

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  1   question. Si vous le permettez, en ce sens que mon confrère commence par

  2   demander si ces deux points ne sont pas contradictoires et poursuit en

  3   disant : est-ce que vous continuez d'affirmer ce que vous dites au

  4   paragraphe 9 ?

  5   Et je me demande si le témoin pourrait répondre à chacune des questions

  6   séparément, une à la fois.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

  9   Q.  Vous avez entendu ma première question. Est-ce que vous pensez que ce

 10   que vous avez dit au paragraphe 9 et de ce que j'ai lu dans votre

 11   déposition de jeudi sont en contradiction ?

 12   R.  Bien, juste pour répéter ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons vu,

 13   tel que nous l'avons vu à partir de ce document de décembre 1993 qui a pour

 14   origine le commandement de la SVK, et qui dit clairement qu'ils sont en

 15   train de faire des projets, des plans pour un financement; également en

 16   1994, avec des fonds. Je voudrais dire qu'il n'est pas très raisonnable

 17   qu'ils continuent à demander de l'argent liquide en 1994 et 1995 s'ils ne

 18   pensaient pas qu'ils obtiendraient un financement, quel qu'il soit. Mais

 19   comme vous l'avez fait remarquer, je n'ai pas vu non plus qu'ils aient

 20   effectivement obtenu une réponse positive à leur demande. C'est exact, oui.

 21   Q.  Vous venez de mentionner ce document que nous avons analysé tout à

 22   l'heure, dans lequel l'armée de la Republika Srpska mentionne qu'on a

 23   appris de source officielle qu'il y aura un financement venant de la RFY

 24   pour les trois armées. C'est le seul cas dans votre rapport, votre travail,

 25   où je trouve cette citation où vous faites mention des trois armées comme

 26   étant financées d'une source unique, par une source unique.

 27   R.  Il y a également les budgets que nous avons examinés avant cela en ce

 28   qui concerne 1992 et 1993. Ils vont dans la même direction, c'est-à-dire

Page 1603

  1   ils vont dans le même sens lorsqu'il s'agit du financement des trois

  2   armées.

  3   Q.  Vous parlez de 1992 et 1993, en fait 1993, en ce qui concerne les

  4   financements grâce aux émissions initiales ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais vous ne pouvez pas dire la même chose pour 1994 et 1995.

  7   R.  Je n'ai pas vu d'autres documents comme celui dont on vient de parler.

  8   Oui.

  9   Q.  Brièvement, un commentaire sur votre paragraphe 8.

 10   Je cite : "L'appui a été fourni depuis 1991 jusqu'à 1995, devait être

 11   fourni, bien que la nature et le degré de cet appui ont varié tout au long

 12   de cette période."

 13   Alors, allons d'abord regarder la conclusion finale sur la base de

 14   toutes les réponses que j'ai obtenues de vous. Vous n'avez pas examiné le

 15   budget de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina pour

 16   1994 et 1995, n'est-ce pas?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Par conséquent, c'est que vous n'êtes pas en mesure de dire si ces

 19   budgets en 1994 et 1995 ont été financés à partir de sources de financement

 20   directes et réelles.

 21   R.  Non. Puisque je ne les ai pas vus, non.

 22   Q.  Et vous ne pouvez pas dire non plus ici, devant les Juges de la Chambre

 23   combien, en comparaison des prévisions budgétaires -- des enveloppes

 24   budgétaires pour l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la Krajina

 25   serbe pour leurs propres armées seraient comptabilisées pour -- ou

 26   expliquées par les soldes des officiers de la VRS et de la SVK qui venaient

 27   de la FRY.

 28   R.  Je ne connais pas les montants, non.

Page 1604

  1   Q.  Le paragraphe 124 de votre rapport et la conclusion finale qui y

  2   figure.

  3   Je vais essayer d'être plus précis en ce qui concerne la question

  4   précédente. J'envisage les choses en juristes. Je suis en train d'essayer

  5   de comprendre. Il y a, disons, le budget de la Republika Srpska qui

  6   consiste en 100 unités de quelque chose. Vous n'avez pas établi combien

  7   d'unités étaient prévues pour les soldes des officiers de l'armée de la

  8   Republika Srpska, vous n'avez pas établi que ça venait du budget de la FRY.

  9   Vous ne pouvez pas nous dire cela, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'ai estimé, pensé que l'ensemble, c'est-à-dire les soldes de la VRS,

 11   étaient totalement payés par la FRY. Je n'ai jamais entendu dire quoi que

 12   ce soit concernant les soldes des officiers de la VRS ou dire que ça

 13   provenait des budgets de la RS. Le budget de la RS couvrait les soldes des

 14   simples soldats, et non pas les soldes des officiers.

 15   Q.  Oui, ça c'est clair, mais je voulais faire quelque chose qui me semble

 16   important pour nous dans cette salle d'audience. Il est important pour nous

 17   d'établir que si une armée reçoit un montant total de quelque chose au

 18   cours d'un an, quelle est la partie du total qui est justifiée par ce

 19   qu'ils ont reçu depuis la République fédérale de Yougoslavie. Est-ce que ça

 20   correspond, avez-vous ce paramètre et avez-vous été en mesure d'établir

 21   cela ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Alors maintenant, en conclusion, je voudrais vous demander également de

 24   ne pas oublier ce point, lorsque je vous ai demandé au sujet de votre

 25   curriculum vitae le premier jour, je vous ai demandé si vous aviez jamais

 26   comparu en qualité de témoin expert devant la Cour internationale de

 27   justice, et vous m'avez répondu oui dans les procédures instituées par la

 28   Bosnie-Herzégovine contre la République fédérale de Yougoslavie. Je vous ai

Page 1605

  1   demandé en quelle qualité vous aviez comparu, et vous avez dit "comme

  2   consultant juridique," "avocat consultant" pour la Bosnie-Herzégovine.

  3   R.  Ce que je n'ai pas --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] Il se peut que nous ayons un problème de

  6   traduction. Est-ce que nous pourrions avoir la citation du compte rendu,

  7   s'il vous plaît.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'ai probablement posé la question sous cette

  9   forme parce que j'ai lu la déposition faite par le témoin devant la CIJ, et

 10   j'ai demandé si ses compétences -- enfin, si son rapport d'expert a été

 11   utilisé. Mais ma question était simplement de savoir en quelle qualité.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire où se

 13   trouve la citation du compte rendu, Maître Lukic, s'il vous plaît. C'est ce

 14   que votre confrère demande.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ça c'était au

 16   commencement de mon contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais à quelle page et quelle

 18   ligne ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Page 1 504 --

 20   non, excusez-moi, 1 506, pour la transcription, les débats de jeudi, au

 21   compte rendu.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] La première ligne. Je vais vérifier s'il s'agit

 24   bien de la bonne page.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas de

 26   difficulté à répondre à la question, si possible.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Il y a

 28   une objection qui est présentée.

Page 1606

  1   Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] C'est juste que nulle part à la page 1 506 je

  3   ne puis voir que le témoin dit qu'il était un consultant juridique ou

  4   juriste.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que ma question a mal été

  6   interprétée. C'est ce que je voulais demander.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] …à la ligne 1, de la page 1 506,

  8   Maître Lukic, s'il vous plaît.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Ma question.

 10   "Ce rapport représentait, si je peux dire les choses de cette manière,

 11   l'essentiel ou en substance votre conclusion d'expert devant la Cour

 12   internationale de justice, comme suite au grief présenté par la Bosnie-

 13   Herzégovine et le procès contre la communauté d'Etat de Serbie-et-

 14   Monténégro qui a eu lieu il y a deux ans," et la réponse était oui.

 15   Je voulais simplement poser au témoin une question supplémentaire sur le

 16   même sujet, qui était de savoir en quelle qualité il agissait à l'époque.

 17   C'est la question que je souhaite poser maintenant.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce qu'on n'a pas indiqué

 19   quelle était la qualité dans laquelle il a agi par cette déclaration dont

 20   vous nous parlez maintenant. Donc il n'a pas dit qu'il était assistant

 21   juridique ou expert juridique.

 22   Est-ce que vous pouvez répondre à cela, s'il vous plaît ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je faisais partie

 24   de l'équipe qui plaidait pour la Bosnie-Herzégovine. Et ce que j'ai fait,

 25   c'est que j'ai fait une plaidoirie de 90 minutes sur les questions

 26   financières.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Oui, Maître Lukic.

Page 1607

  1   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Un instant, s'il vous plaît. Je vous

  2   remercie.

  3   Q.  Au paragraphe 124 de votre rapport, les conclusions finales.

  4   Je vais dire les choses de la manière suivante : dans votre travail,

  5   dans vos recherches, vous n'avez pas mentionné un seul document qui aurait

  6   été émis par le général Perisic et l'état-major général de l'armée de

  7   Yougoslavie au cours de la période pendant laquelle il en était le chef ?

  8   R.  Je peux confirmer que je n'ai pas fait attention sur l'un quelconque

  9   des documents portant le nom du général Perisic. C'est exact.

 10   Q.  Il n'était pas l'une des personnes que vous mentionnez au paragraphe

 11   124 de votre rapport ?

 12   R.  Au moins, en tous les cas, je ne me rappelle pas que son nom ait été

 13   mentionné sur un quelconque des documents, et de façon à voir cela et

 14   s'occuper précisément de la question, il faudrait alors que j'étudie tous

 15   les documents à nouveau et que je voie, en fait, quels organes de la RFY

 16   étaient visés par ces documents, qui en fait présentait les demandes, et

 17   qui en fait répondait à ces documents. Mais je peux confirmer que je n'ai

 18   jamais vu son nom sur aucun document. Ça, c'est exact.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ceci me permet d'achever mon contre-

 20   interrogatoire, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Lukic.

 22   Monsieur Saxon, avez-vous des questions supplémentaires ?

 23   M. SAXON : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Saxon :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Torkildsen, aujourd'hui, au début de

 26   l'audience, Me Lukic a dit à la page 51 du compte rendu d'aujourd'hui, à

 27   partir de la ligne 17 jusqu'à la ligne 21, en fait, vous avez dit dans

 28   cette partie du compte rendu, la chose suivante, je cite : "La plus grande

Page 1608

  1   partie de l'armée de la RSK ainsi que de l'armée de la Republika Srpska

  2   était financée du budget." Pouvez-vous vous rappeler qui finançait les

  3   officiers qui servaient dans la VRS et dans la SVK ? Qui payait leurs

  4   soldes ?

  5   R.  C'était la VJ ou la République fédérale de Yougoslavie.

  6   Q.  A la page 24 du compte rendu d'aujourd'hui, mon collègue vous a posé la

  7   question concernant la date du 1er mars 1994, que vous mentionnez à la page

  8   45 de votre rapport.

  9   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P323.

 10   Q.  Mon collègue vous a demandé d'expliquer d'où provenaient ces dates.

 11   R.  Oui, et je pense que nous avons vu cette date sur l'un des documents,

 12   plus précisément, sur le document qui est maintenant affiché sur les

 13   écrans.

 14   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la version en anglais.

 15   M. SAXON : [interprétation] Et plus précisément, la page suivante dans la

 16   version en anglais, et si nous regardons le premier paragraphe entier.

 17   Q.  Dans le premier paragraphe qui se trouve sur cette page, je cite :

 18   "Sur la base de ces documents, le programme pour le renouveau du système

 19   monétaire est mis en œuvre sur le territoire de la Republika Srpska et de

 20   la République de Krajina serbe à partir du 1er mars 1994."

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 22   Monsieur Saxon, vous pouvez poursuivre.

 23   M. SAXON : [interprétation]

 24   Q.  Vous souvenez-vous où vous avez trouvé la date dont vous avez fait

 25   mention au paragraphe 45 de votre rapport ?

 26   R.  Cela devrait être du document, du deuxième paragraphe en traduction.

 27   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

 28   dans les deux versions, s'il vous plaît.

Page 1609

  1   Q.  Si vous regardez le paragraphe 7 en anglais et le même paragraphe en

  2   B/C/S, au paragraphe 7, Monsieur, il est écrit la chose suivante : "Le

  3   gouverneur de la Banque de la Republika Srpska et le gouverneur de la

  4   Banque nationale de la RSK sont censés assister aux réunions du conseil de

  5   la Banque nationale de la Yougoslavie sans avoir le droit de vote."

  6   Est-ce qu'il y a des choses importantes dans ce paragraphe 7,

  7   R.  Pour ce qui est de la question de subordination dont j'ai essayé de

  8   parler aujourd'hui, avant.

  9   Q.  Et qui est subordonné à qui ?

 10   R.  Le gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie à Belgrade était en

 11   charge et les gouverneurs de la Banque nationale de la RS et de la RSK lui

 12   étaient subordonnés, donc étaient subordonnés au gouvernement de la Banque

 13   nationale de Yougoslavie.

 14   Q.  Je vais aborder un autre sujet, jeudi dernier à la page 1 519 du compte

 15   rendu, lignes 10 à 13, Me Lukic vous a posé la question suivante, je cite :

 16   "Lorsque vous avez préparé votre rapport, vous avez donc utilisé seulement

 17   les documents que le bureau du Procureur vous a fournis, n'est-ce pas ?" Et

 18   vous avez répondu, je cite : "Presque exclusivement -- à peu près

 19   exclusivement cela."

 20   Et dans votre témoignage lors de l'interrogatoire principal, à la page 1

 21   446, lignes 5 à 20, vous avez décrit qu'avec l'aide du personnel de section

 22   linguistique, vous avez pu mener des recherches pour ce qui est du système

 23   informatique du bureau du Procureur.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que mon éminent collègue pose des

 26   questions directrices au témoin.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas encore posé une seule question au

 28   témoin. J'ai juste décrit son témoignage jeudi dernier. Donc, j'ai dit ce

Page 1610

  1   qu'il avait dit à la page 1 446.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  A l'époque où vous avez fait ces recherches informatiques, est-ce que

  5   le système informatique du bureau du Procureur contenait beaucoup de

  6   documents ?

  7   R.  Oui. Des milliers et des milliers de documents.

  8   Q.  Vous souvenez-vous si le nombre de pages de documents qu'on pouvait

  9   examiner de cette façon-là avaient des dizaines et des centaines, des

 10   milliers de pages ou plus ?

 11   R.  Plus. Je ne me souviens pas du nombre exact de pages, mais c'était une

 12   collection énorme.

 13   Q.  Est-ce qu'il s'agit des documents contenant des sujets de nature

 14   financière ou d'autres sujets ?

 15   R.  Il s'agissait des sujets différents, non seulement des sujets

 16   financiers.

 17   Q.  Et comment avez-vous procédé à vos recherches dans ce système de moyens

 18   de preuve informatique ?

 19   R.  Je tapais des critères de recherche différents tels "banque,"

 20   "finance," "dinars," "budget," "soldes," et cetera.

 21   Q.  Et pendant ces recherchez -- et permettez-moi de revenir en arrière un

 22   peu. Avez-vous formulé vous-même les termes de recherche ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Durant ces recherches, avez-vous sélectionné vous-même des documents

 25   que vous avez considéré comme étant pertinents pour votre tâche ?

 26   R.  Oui, et bien sûr, j'ai utilisé le service du personnel dans ce secteur

 27   linguistique, parce que je ne lis et ne comprends pas cette langue.

 28   Q.  Est-ce qu'au bureau du Procureur, qui que ce soit vous ait limité pour

Page 1611

  1   ce qui est de ces recherches des bases de données ?

  2   R.  Non.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Juge David.

  7   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur, aux pages 71 et 72 de votre

 10   rapport, vous parlez de la résolution du Conseil de sécurité des Nations

 11   Unies 757 et du fait que cela a été tourné. Au paragraphe 131, vous parlez

 12   de la structuration de l'industrie et par là, il a été possible de

 13   contourner les dispositions de cette résolution ainsi que par la création

 14   du nouveau système de banque nationale dont il est question au paragraphe

 15   32. Cela s'appliquera également à des émissions initiales, à l'impression

 16   des billets de banque et également des fonds gris dont il est question aux

 17   paragraphes divers, en particulier 79 et autres. Est-ce que cela concerne

 18   également le fait qu'on a essayé de contourner l'application des

 19   dispositions de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Une dernière question. Jeudi dernier,

 22   vous avez dit que les méthodes appliquées dans votre rapport sont les mêmes

 23   méthodes appliquées lorsqu'on parle de la circulation monétaire; et je sais

 24   qu'en Norvège et dans l'Union européenne, il y a une structure, il y a la

 25   Convention de Strasbourg de 1992, la résolution du groupe de travail pour

 26   les questions financières, et les 9 dernières résolutions après le 11

 27   septembre, et cetera, et cetera. Est-ce que ces méthodes sont similaires ?

 28   R.  Oui. On procède de la même façon lorsqu'on procède, -- lorsqu'il s'agit

Page 1612

  1   de la circulation de l'argent. La seule limitation, c'est en fait, c'est la

  2   liste des documents qui sont à votre disposition.

  3   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des Juges ? De la part de Me

  6   Lukic, non ?

  7   Merci, Monsieur Torkildsen. J'aimerais vous remercier d'être venu ici

  8   témoigner et je vous souhaite bon retour chez vous. Merci. Vous pouvez

  9   maintenant quitter le prétoire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

 11   Messieurs les Juges.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] D'abord, est-ce que Mme McKenna peut donc

 15   quitter le prétoire pour accompagner M. le Témoin expert ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Elle peut donc quitter le

 17   prétoire.

 18   M. SAXON : [interprétation] Nous proposons à ce que le rapport du témoin

 19   expert, M. Torkildsen, soit versé au dossier. Comme cela a été dit avant,

 20   l'Accusation fait référence au paragraphe 19, paragraphe 23; la troisième

 21   phrase du paragraphe 19, paragraphe 23 et paragraphes 79 jusqu'à 83 ne

 22   devraient pas être versés au dossier.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Au nom de la Défense de M. Perisic, je soulève

 24   une objection pour ce qui est du versement au dossier du rapport de ce

 25   témoin expert.

 26   D'abord, j'ai essayé d'appliquer la décision, de respecter la décision que

 27   vous avez prise le 30 octobre 2008 pour ce qui est du témoignage du témoin

 28   expert, en quoi il doit nous aider, et surtout la Chambre; et à nous, en

Page 1613

  1   tant que profanes, de nous aider à comprendre mieux les moyens de preuve et

  2   les documents pour pouvoir rendre une décision juste et avant tout, la

  3   Chambre. Donc j'ai respecté cette décision en posant des questions à ce

  4   témoin. Et je pense que l'Accusation et ce témoin expert n'ont pas fourni

  5   de réponses attendues.

  6   Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que ce rapport de témoin

  7   expert n'est pas un rapport qui devrait être versé au dossier dans cette

  8   affaire.

  9   D'abord, j'aimerais dire qu'il s'agit, d'après son CV, je pense qu'il

 10   s'agit d'un inspecteur de police extrêmement compétent, qui démêle des

 11   enquêtes. Il n'a pas écrit d'ouvrages théoriques, surtout dans ce domaine

 12   de macro-économie. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui fait des recherches

 13   de façon très compétente.

 14   Il a analysé certaines choses, certains documents, et vous avez pu

 15   voir lors de son témoignage quels documents il a utilisés et quels

 16   documents il n'a pas utilisés pour cette analyse; et lui-même il a dit ce

 17   qui a été important pour répondre à des questions qui se posent à nous pour

 18   ce qui est des méthodes qu'il a utilisées pour son rapport.

 19   Deuxièmement, je pense qu'il s'agit pour ce qui est de ce témoin

 20   expert, il s'agit d'un homme qui a présenté, qui nous a parlé des documents

 21   qu'il a rassemblés. Et ce sont des documents qui ne nous ont pas fourni de

 22   réponses à des questions-clé, et qu'on aurait pu obtenir, peut-être, de la

 23   part de ce témoin expert si d'autres documents avaient été analysés.

 24   Et avant tout, je pense que les méthodes appliquées par ce témoin

 25   expert ont eu pour résultat seulement la présentation d'une introduction à

 26   ce domaine, il ne nous a pas donné son opinion professionnelle. En tant que

 27   juriste, je ne suis pas formé pour comprendre des questions économiques,

 28   mais je sais quand même ce qui est essentiel de savoir dans ce domaine pour

Page 1614

  1   nous, et ce témoin expert ne nous a pas donné de réponses dans ce domaine-

  2   là; il n'y a pas eu de réponses à des questions qui nous importent.

  3   Il s'agit d'un rapport qui a été donc rédigé pour une autre affaire.

  4   Ici dans cette affaire, nous avons eu besoin d'avoir des réponses-clé. Nous

  5   avons eu des réponses pour ce qui est de la période 1991 et 1992, et

  6   quelques réponses pour ce qui est de 1993. Et dans votre décision, vous

  7   avez dit que c'était important pour comprendre la genèse des rapports

  8   économiques, mais nous n'avons pas eu de réponses importantes pour cette

  9   affaire.

 10   Je pense que les documents qui ont été versés au dossier par le biais

 11   de ce témoin expert parlent d'eux-mêmes, et que dans ce sens-là, le rapport

 12   de cet expert ne nous est pas utile. C'est comme cela que je vois tout

 13   cela. Ses réponses et son analyse de certains documents reflètent tout cela

 14   et surtout quand il répondait aux questions de l'Accusation jeudi, pour ce

 15   qui est de P321, 319 et 322. Il n'a fait que lire des extraits de ces

 16   documents et dit au Procureur quand ces documents ont été rédigés. Mais il

 17   ne nous a dit rien pour ce qui est de notre compréhension cruciale de ces

 18   documents. C'est pour cela que je propose à ce que son rapport ne soit pas

 19   versé au dossier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre elle-même a

 22   déjà conclu que ce rapport était pertinent dans sa décision du 30 octobre

 23   2008.

 24   S'agissant de l'expertise de M. Torkildsen, il est enquêteur dans le

 25   domaine des finances depuis plus de 15 ans. Il nous a expliqué lui-même des

 26   enquêtes extrêmement complexes aussi bien en Norvège qu'à l'étranger. Nous

 27   avons face à nous quelqu'un qui est bien plus qu'un simple inspecteur de

 28   police qui enquête sur une affaire de droit commun. Nous avons affaire à

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  1   plus qu'un témoin de synthèse. Je pense que sans son témoignage, personne

  2   ici n'aurait pu comprendre les pièces qui lui ont été montrées au cours de

  3   sa déposition, comprendre leur rapport et leur valeur probante eu égard à

  4   des questions essentielles en l'espèce.

  5   Me Lukic nous dit que la déposition de M. Torkildsen est partiale. Je

  6   souhaiterais, avec tout le respect que je lui dois, renvoyer la Chambre au

  7   paragraphe 55 du rapport d'expert de M. Torkildsen où il parle de ce qu'il

  8   appelle les "domaines gris, grisâtres," les "zones d'ombres," disons, cet

  9   argent, cette planche à billets qu'on a fait fonctionner pour le budget de

 10   la Republika Srpska ou de la République de Srpska Krajina qui ne venait pas

 11   de la Banque nationale de la Yougoslavie. Donc au paragraphe 55 vous avez

 12   un exemple de l'objectivité de notre témoin, M. Torkildsen.

 13   Il est possible que M. Torkildsen ait été dans l'impossibilité d'examiner

 14   un certain nombre de documents portant sur le financement de ces deux

 15   identités contrôlées par la Serbie en 1994 et en 1995. Mais ceci étant, la

 16   Chambre de première instance a obtenu des informations qui ne sont peut-

 17   être pas concluantes, mais en tout cas qui sont importantes au sujet du

 18   financement de la VRS et de la RSK en 1994 et 1995. La pièce P317, me

 19   semble-t-il, est un document où un membre de la RSK se plaint parce que ni

 20   la RSK ni la VRS ne reçoit un soutien financier suffisant de la part de la

 21   RFY au cours de l'année 1994. Nous avons également maintenant au dossier un

 22   certain nombre de demandes qui ont été formulées en 1994 et en 1995 et

 23   adressées aux autorités de la RFY par soit des membres de la VRS ou de la

 24   RSK, ou  par des hauts fonctionnaires de la RS ou de la RSK.

 25   Enfin, ce rapport et les éléments qu'il contient sont importants pour une

 26   autre raison. Pourquoi ? C'est là un point qui a été soulevé aussi bien par

 27   l'Accusation que par la Défense.

 28   Si vous vous reportez au paragraphe 3 du mémoire préalable au procès de la

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  1   Défense, vous constaterez qu'il y est fait référence à une décision récente

  2   de la CIJ dans une affaire intentée par la Bosnie-Herzégovine contre la

  3   République de Serbie, et à la fin de ce paragraphe il est dit, dernière

  4   phrase :

  5   "La Défense place en annexe A du présent mémoire certains extraits d'une

  6   décision de la CIJ qui devrait être suivie par cette Chambre."

  7   Ensuite nous avons toute une série de faits, de constatations factuelles

  8   qui figurent à l'annexe A, le fait 5 est le suivant, je cite :

  9   "Il est indéniable que la RFY a fourni un soutien important, notamment

 10   financier, à la Republika Srpska et il est indéniable que cela s'est

 11   traduit notamment par le paiement de soldes et d'autres allocations aux

 12   soldats de la VRS -- aux officiers de la VRS, mais ceci n'en faisant pas

 13   pour autant des agents de la RFY."

 14   Donc même la Défense a insisté sur l'importance de ce type d'élément

 15   d'information. Et en lisant ce rapport et en observant M. Torkildsen

 16   pendant qu'il déposait, pendant qu'il nous fournissait son rapport

 17   d'expert, l'Accusation a montré que ce qu'il avait à nous dire était à la

 18   fois et pertinent et probant, si bien que son rapport est indéniablement

 19   recevable.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je veux être clair. Je ne pense nullement que

 22   le thème abordé par le témoin soit sans intérêt. La notion du financement

 23   ou du soutien financier est extrêmement importante pour établir les faits

 24   ici en l'espèce, et les documents présentés par le truchement de M.

 25   Torkildsen me paraissent extrêmement intéressants. Mais, je reviens

 26   justement sur ce que vient de dire M. Saxon, ça confirme mon point de vue,

 27   à savoir que le témoin est venu nous décrire des documents, des documents

 28   que nous estimons être très importants, mais il ne nous a pas fait part de

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  1   son opinion d'expert sur des questions que nous sommes incapables de

  2   comprendre parce que nous, les avocats, et les Juges de la Chambre surtout

  3   devront être amenés à déterminer la valeur probante de ces pièces, ont

  4   besoin de pouvoir comprendre ces documents. Mais le rapport du témoin ne

  5   nous y aide absolument pas.

  6   Dans les réponses qu'il a données aujourd'hui et jeudi encore, à plusieurs

  7   reprises je lui ai posé des questions extrêmement importantes, et c'est sur

  8   des suppositions, des conjectures qu'il s'est appuyé pour répondre. Ceci

  9   est inacceptable parce que les rapports sur l'économie c'est des choses qui

 10   sont très exactes. Un rapport en direct avec les mathématiques, les

 11   sciences exactes, et un expert n'est pas quelqu'un qui doit baser ses

 12   réponses sur la base de la logique, d'une simple logique de base ou de

 13   suppositions ou d'hypothèses.

 14   Donc je pense que le rapport de ce témoin n'est pas pertinent ici, ne

 15   saurait vous aider.

 16   Et je voudrais aussi ajouter s'agissant du professionnalisme de

 17   l'expert, que si -- on voit très clairement ce qu'il a fait avant de

 18   préparer ce rapport. C'était un simple inspecteur de police qui enquêtait

 19   sur des affaires de corruption, et cetera.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le rapport d'expert de M. Torkildsen

 22   est versé au dossier. Une cote, je vous prie.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport d'expert porte la cote P310.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Je regarde l'horloge. Une pièce a reçu une cote aux fins d'identification

 26   pendant la déposition du témoin. Il convient de statuer sur cette pièce,

 27   nous pouvons le faire maintenant, mais si cela implique de longues

 28   discussions, je pense qu'il faut attendre peut-être la prochaine audience.

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  1   Je parle de la pièce P314, MFI.

  2   M. SAXON : [interprétation] Si je vous ai bien compris, au moment où ce

  3   document a été présenté, vous aviez finalement conclu que la pièce 314

  4   conserverait ce statut MFI à moins que l'Accusation ne soit en mesure de

  5   fournir une décision définitive publiée indiquant que la proposition avait

  6   été adoptée.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous voulez qu'on en reste là ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Effectivement.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 10   Il est tard, je le répète. Nous traiterons des autres questions

 11   d'intendance à la prochaine audience.

 12   L'audience est levée jusqu'à demain matin. Nous nous retrouvons ici même à

 13   9 heures.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 18 novembre

 15   2008, à 9 heures 00.

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