Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 38.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à toutes et à tous. IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo

 10   Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce que les parties peuvent se présenter, à commencer par l'Accusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Dan

 14   Saxon, je représente, avec le commis à l'affaire Carmela Javier, le bureau

 15   du Procureur.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pour la Défense ce sera.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je

 18   salue toutes les personnes qui participent à la procédure. Au nom de M.

 19   Perisic, nous avons Milos Androvic, Tina Drolec et Daniela Tasic, Me Guy-

 20   Smith et Novak Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Bonjour, Monsieur Hvaal.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, un simple rappel. Vous êtes

 25   toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez prononcée

 26   au début de votre audition. Vous avez promis de dire la vérité, toute la

 27   vérité et rien que la vérité.

 28   Maître Lukic, veuillez poursuivre.

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  1   LE TÉMOIN: MORTEN HVAAL [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre sujet, plus précisément ce

  7   dont vous avez longuement parlé à propos de votre séjour à Sarajevo. Vous

  8   avez passé quelques jours en avril 1992 à Sarajevo; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Est-ce que par hasard vous vous souvenez de la période précise qui

 11   était concernée, était-ce vers la fin de ce mois, est-ce que vous avez un

 12   souvenir précis de tel ou tel événement particulier survenu pendant votre

 13   séjour ?

 14   R.  Si je me souviens bien, j'étais à Sarajevo plutôt vers le début qu'à la

 15   fin du mois. Je le sais parce que c'était avant que les hostilités

 16   n'éclatent de façon considérable, et il y avait quand même ici ou là des

 17   combats de rue, des troubles disons, des turbulences générales, mais il y

 18   avait pas encore de grosses hostilités.

 19   Q.  Savez-vous quelles étaient les formations militaires existant à

 20   l'époque à Sarajevo, savez-vous comment ces formations se nommaient,

 21   s'appelaient ?

 22   R.  Il y avait encore des unités de l'armée yougoslave. Il y avait un

 23   certain nombre de groupes paramilitaires, dont certains étaient

 24   identifiables, mais comme ceci est vrai dans beaucoup d'endroits, il n'est

 25   pas vraiment très sérieux de déjà deviner comment s'appelle tel ou tel

 26   groupe, et surtout quand on vient d'un extérieur. A ce moment-là, il y

 27   avait très peu d'organisation dans cette structure qui s'est appelée plus

 28   tard la Défense territoriale, et encore plus tard l'armée de Bosnie. Mais

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  1   c'était vraiment à ces balbutiements à l'époque, il n'y avait pas de

  2   présence vraiment notable. On en a plutôt entendu parler de ces éléments

  3   davantage qu'on ne les a vus.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez me donner des réponses plus courtes. Car mes

  5   questions seront très pointues.

  6   Quand avez-vous pour la première fois entendu parler de ce concept de

  7   l'ABiH ?

  8   R.  Vous voulez dire, élément qu'on aurait appelé ABiH ? Ce devait être au

  9   cours de l'été de l'année 1992, mais je ne peux pas être plus précis. Non,

 10   impossible d'être plus précis.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec des leaders des chefs

 12   politiques du gouvernement de Bosnie, je pense ici aux chefs musulmans,

 13   Sedrenik, Izetbegovic, et cetera.

 14   R.  Nous parlons toujours du mois d'avril ?

 15   Q.  Non, non, pour toute la période de votre séjour.

 16   R.  J'ai rencontré bon nombre de chefs politiques et militaires pendant

 17   toute la durée de mon séjour, à plusieurs reprises.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de chefs musulmans ? De

 19   dirigeants musulmans ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle était leur confession

 21   religieuse.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'était la question posée.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire s'ils étaient ou non

 24   Musulmans.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Quand je parle de gouvernement de Bosnie-Herzégovine, de ces autorités

 27   du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, j'ai à l'esprit les autorités qui

 28   étaient des autorités politiques de l'Etat de Bosnie-Herzégovine reconnues,

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  1   alors c'est pour ça que j'ai fait référence aux Musulmans dans ma question.

  2   Est-ce que vous êtes allé à l'état-major principal de l'ABiH à

  3   quelque moment que ce soit de votre séjour ? Est-ce que vous êtes entré

  4   dans le bâtiment même et savez-vous où se trouve ce bâtiment ?

  5   R.  Dès le début du conflit au cours de l'été 1992, si je me souviens bien,

  6   ça se trouvait dans un bâtiment qui avait été une banque. C'était le QG de

  7   l'armée territoriale, je ne peux pas vous dire combien de temps ça a été le

  8   QG, mais j'y suis allé plusieurs fois.

  9   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain Jovan Divjak ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et de Stepan Siber ?

 12   R.  Oui, aussi.

 13   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de Sefer Halilovic ?

 14   R.  [aucune réponse verbale]

 15   Q.  De Rasim Delic ?

 16   R.  [aucune réponse verbale]

 17   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir en personne ?

 18   R.  En tout cas, certain d'entre eux. Il y a beaucoup de temps qui s'est

 19   passé depuis, il m'est impossible de vous dire qui j'ai rencontré -- je

 20   sais par exemple que j'ai rencontré Divjak, ainsi que Halilovic, mais je ne

 21   pourrais pas vous dire avec exactitude qui j'ai rencontré, qui je n'ai pas

 22   rencontré, ceux dont j'ai entendu parler seulement.

 23   Q.  Est-ce que vous savez quand le 1er Corps de l'ABiH a été créé ? Est-ce

 24   que vous avez des informations à ce propos ?

 25   R.  Je ne suis pas en mesure de vous donner de réponse précise.

 26   Q.  Est-ce que vous conviendriez avec moi de ceci, si je vous disais que

 27   pendant toute la durée de la guerre, ou plus exactement pendant toute

 28   l'année 1993, il y avait quelque 70 000 hommes de l'ABiH à Sarajevo, la

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  1   moitié étant déployée dans la ville même, l'autre moitié aux alentours de

  2   la ville; seriez-vous d'accord avec ce chiffre ?

  3   R.  Impossible de vérifier ce que vous dites.

  4   Q.  Si je vous pose cette question, c'est uniquement en raison des

  5   observations que vous auriez pu faire puisque vous étiez correspondant de

  6   guerre et que vous faisiez des reportages sur vos impressions, les

  7   impressions que vous aviez retenues dans différents domaines.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  9   M. SAXON : [interprétation] Le témoin a répondu. Il a déjà dit qu'il n'est

 10   pas en mesure de vérifier l'exactitude de ces chiffres.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sauf qu'il y a une petite question qui

 12   me taraude. Quand vous dites qu'il n'est pas possible de vérifier, ça donne

 13   l'impression que vous avez entendu mentionner ces chiffres, mais qu'il n'a

 14   pas été possible de les vérifier. Et j'avais cru comprendre que le témoin

 15   vous a dit qu'il n'avait pas connaissance de ces chiffres, je ne sais pas

 16   trop où veut en venir le conseil de la Défense, mais je m'attendais à ce

 17   que ce point-là soit tiré au clair.

 18   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Q.  Est-ce que vous avez entendu ces chiffres mentionnés pour parler des

 21   effectifs de l'ABiH quand on est à l'intérieur de Sarajevo ainsi qu'à

 22   l'extérieur ?

 23   R.  Difficile, très difficile de répondre à ça, parce que qui est-ce qui me

 24   l'aurait dit, quand on est en zone de guerre il y a des rumeurs qui

 25   circulent partout, il y a de la propagande, il y a sans arrêt des rumeurs

 26   qui circulent; alors oui effectivement, est-ce que j'ai entendu mentionner

 27   ce chiffre, oui, ce chiffre-là mais d'autres aussi, il m'était impossible

 28   d'en vérifier l'exactitude, c'est ce que je voulais dire.

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  1   Q.  Je suis d'accord. Puisque vous avez répondu à ma question précédente,

  2   comment pouviez-vous faire la différence entre une rumeur et ce qui, à vos

  3   yeux, constituait un fait ou un élément digne de foi qu'il convenait de

  4   transmettre ?

  5   R.  Vous savez, en journalisme on n'énonce quelque chose comme étant un

  6   fait que si cet élément a été vérifié de façon indépendante. Ça, c'est ce

  7   qui se fait, c'est la pratique courante. Si on n'est pas sûr, si on n'a pas

  8   été en mesure de vérifier par des moyens indépendants, il faudra simplement

  9   faire une citation, dire que quelqu'un vous a donné ce chiffre. Et vous

 10   dites, voilà, c'est ce que telle ou telle personne, telle ou telle source

 11   m'a dit.

 12   Q.  Pendant votre séjour à Sarajevo, vous avez souvent eu l'occasion de

 13   voir des personnes portant des vêtements civils tout en portant des armes

 14   et en les utilisant, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, pas forcément.

 16   Q.  Est-ce que pendant votre séjour à Sarajevo, il vous est arrivé de voir

 17   une personne en vêtement civil, armée ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de voir quelqu'un en vêtement civil qui

 20   aurait tiré à l'aide de cette arme ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la ligne de

 23   séparation à Sarajevo entre les deux factions belligérantes était très

 24   claire ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que quelqu'un aurait pu passer d'une zone à l'autre sans la

 27   moindre difficulté, sans le moindre problème ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Les habitants de Bascarsija, est-ce qu'ils avaient le droit d'aller à

  2   Grbavica sans aucune difficulté ?

  3   R.  Vous voulez dire autorisés ou capables de ?

  4   Q.  Est-ce qu'en toute liberté, sans aucun problème, ils ont pu aller d'un

  5   côté à l'autre ?

  6   R.  Personne n'aurait essayé de les empêcher de le faire, mais sans doute

  7   qu'ils n'auraient pas survécu.

  8   Q.  Les habitants de Grbavica, est-ce qu'eux pouvaient aller à Bascarsija

  9   sans rencontrer de problèmes ?

 10   R.  Non, sans doute que non.

 11   Q.  Nous avons une première déclaration que vous avez faite au bureau du

 12   Procureur, il s'agit de la pièce P376. Vous l'avez fournie en mars 1995,

 13   alors que le conflit se poursuivait encore; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Dans cette déclaration, je ne vois pas où vous l'avez faite. Je parle

 16   de l'endroit précis où vous l'avez fournie, cette déclaration, était-ce à

 17   Sarajevo ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Où l'avez-vous fournie ?

 20   R.  A Oslo.

 21   Q.  En 1995, essayez de vous rappeler cette période, au cours de cette

 22   année 1995, combien de temps avez-vous passé à l'extérieur de Sarajevo ?

 23   R.  Je ne saurais vous le dire, peut-être trois ou quatre mois.

 24   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que s'agissant de certains

 25   événements, le souvenir que vous en avez, il était bien plus vif en 1995,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Dans une certaine mesure. Je ne me souviens pas bien des détails, je ne

 28   tiens pas de journal personnel, ce qui veut dire qu'en matière d'événements

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  1   historiques, je ne suis pas la meilleure source possible.

  2   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions concernant certains éléments

  3   précis, certains incidents précis. Vous relatez un incident survenu le 23

  4   juin 1992 lorsqu'un gamin a été tué à proximité de Dobrinja. Vous vous en

  5   souvenez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire votre déclaration avant de

  8   venir déposer ? Si c'est nécessaire, on peut d'ailleurs l'afficher à

  9   l'écran. Prenons le paragraphe 9. Vous dites qu'il n'y avait pas de cibles

 10   militaires identifiables, bien cernées, à l'endroit où ce jeune garçon a

 11   été tué. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 12   R.  Je ne me souviens pas des mots précis que j'ai utilisés, mais ça

 13   revenait sans doute à le dire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 15   M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la déclaration du

 16   témoin à l'écran afin que le témoin voit de quoi parle Me Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agissait de la pièce

 18   376, paragraphe 9, page 2, si je ne m'abuse. Il s'agit du dernier

 19   paragraphe. Est-ce qu'on peut nous montrer le paragraphe --

 20   Q.  Vous voyez ce texte, Monsieur le Témoin ? "Il n'y avait pas de cibles

 21   militaires identifiables dans la zone."

 22   R.  Oui. Oui, ça ressemble davantage à ce que j'ai dû dire.

 23   Q.  Oui. J'avais lu la traduction en B/C/S et sans doute que ceci a

 24   entraîné quelques écarts par rapport à l'original.

 25   Est-ce que vous n'étiez pas censé rejoindre un groupe de soldats de

 26   l'ABiH qui étaient censés parcourir à pied le chemin avec vous jusqu'à

 27   Dobrinja ?

 28   R.  Ces hommes y allaient de toute façon, et j'étais plutôt censé les

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  1   accompagner que l'inverse.

  2   Q.  Ils étaient combien dans ce groupe ?

  3   R.  Une douzaine, peut-être 20.

  4   Q.  C'est avec ce groupe que vous êtes parti en direction de Dobrinja ce

  5   soir-là, n'est-ce pas ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Ce garçon qui avait été blessé, ce sont d'abord des soldats de l'ABiH

  8   qui se sont approchés de lui en vue de l'aider, non ?

  9   R.  Non, je ne pense pas. Si je me souviens bien, c'était des civils de

 10   l'endroit qui étaient accourus vers lui pour l'aider. Peut-être que c'était

 11   un parent à eux. Si je me souviens bien, il s'agissait d'un homme assez

 12   âgé. Je pense d'ailleurs avoir une photographie de lui. C'est lui qui a

 13   d'abord couru à son aide après que l'enfant ait été abattu. Je ne pense pas

 14   que c'était un soldat.

 15   Q.  Regardez la deuxième phrase du paragraphe 9, est-ce que ceci ne vous

 16   rappelle pas que ces soldats se trouvaient eux aussi sur place et ont

 17   essayé de l'aider ? Ça se trouve dans votre déclaration de 1995. Je lis ce

 18   qui est écrit : "Les soldats qui sont allés lui apporter les premiers soins

 19   n'ont pas subi de tirs."

 20   R.  Oui, mais ils n'ont pas été les premiers à aller vers lui dans la rue.

 21   On a d'abord déplacé l'enfant avant qu'on ne lui donne les premiers soins.

 22   Q.  Fort bien. Mais ce sont les soldats qui l'ont fait ?

 23   R.  Lorsqu'on a d'abord déplacé l'enfant, si je me souviens bien, ce sont

 24   des civils de l'endroit qui l'ont déplacé.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que Mojmilo Brdo, cette colline, avait

 26   été capturée par l'ABiH fin juin, début juillet de cette année, lorsque est

 27   survenu cet incident-ci; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ceci s'est passé aussitôt après ou même pendant cette offensive. Est-ce

  2   que ceci cadre bien avec les souvenirs que vous avez de l'époque ?

  3   R.  Pas tout à fait. Quand j'ai franchi la colline de Mojmilo cette nuit-là

  4   et quand je suis repassé par là le lendemain, il n'y avait pas encore

  5   d'offensive en cours.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Prenons la page suivante.

  7   Q.  Vous décrivez une attaque dirigée contre votre véhicule, ça s'est passé

  8   au moment où vous reveniez de Dobrinja à Sarajevo l'après-midi du

  9   lendemain. Ceci se trouve au paragraphe numéro 12. Vous vous en souvenez ?

 10   Voici ce que je vous demande : vous étiez censé quitter Dobrinja à

 11   bord de six véhicules. C'était un convoi qui avait été prévu par un médecin

 12   de Dobrinja, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Les deux premiers véhicules sont partis à 16 heures. Quant au vôtre, il

 15   est parti une demi-heure plus tard parce que votre interprète avait pris du

 16   retard; est-ce exact ?

 17   R.  Ce n'est pas tout à fait exact en matière de temps ce que vous dites,

 18   mais c'est à peu près cela.

 19   Q.  C'est le paragraphe 16, regardez. Vous voyez ce qui est

 20   dit : "Nous sommes partis 20 ou 30 minutes après les deux autres

 21   ambulances…" C'est pour ça que je vous ai posé la question.

 22   R.  Excusez-moi. Vous parliez de quel paragraphe ici ?

 23   Q.  Regardez. Vous avez le paragraphe numéro 16 et peut-être le suivant

 24   aussi. Voici ce qui se dit, ou le paragraphe 13 : "Les deux premier

 25   ambulances sont partis vers 16 heures." Puis, au paragraphe 16, on dit :

 26   "Nous avons quitté Dobrinja vers 16 heures 35."

 27   R.  Il est dit vers 16 heures 35, et on dit de 20 à 30 minutes après le

 28   départ des deux autres ambulances; donc, là, je ne peux pas vous donner

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  1   d'heure précise.

  2   Q.  Non, non, ce n'est pas du tout mon intention de vous tendre un piège

  3   sur des détails aussi précis. Je veux que ce soit clair. Est-ce que vous

  4   avez entendu dire si ces deux véhicules avaient été attaqués ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  De toute façon, vous ne faisiez pas partie de cette colonne. Vous

  7   n'étiez pas la troisième voiture ou le troisième véhicule de cette colonne

  8   ? C'est ça que je voulais vous demander.

  9   R.  Non. Manifestement, on n'avait plus de convoi puisque deux véhicules

 10   étaient déjà partis peu de temps avant.

 11   Q.  Merci. Si nous examinons le paragraphe 21 qui se trouve à la page

 12   suivante, vous y relatez un autre incident survenu au cours de l'automne de

 13   1994 à Sedrenik. Au paragraphe 21, vous dites ceci : "Je faisais un travail

 14   à l'hôpital de Kosevo ce jour-là lorsque j'ai vu un jeune homme en vêtement

 15   civil qui était amené à l'hôpital."

 16   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de soldat ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous ne savez pas si cette personne avait auparavant participé à des

 19   combats ?

 20   R.  Non, je n'étais pas là au moment où il a été blessé. Donc, il m'est

 21   impossible de vous le dire.

 22   Q.  Mais je suppose que c'est quasi quotidiennement que vous êtes allé à

 23   l'hôpital de Kosevo pour découvrir s'il y avait eu des incidents ou pas,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Les gens qui étaient de façon permanente à l'hôpital de Kosevo, ces

 27   gens savaient que vous étiez journaliste étranger ?

 28   R.  Je suppose que oui.

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  1   Q.  En raison et à juger par la photo qui était publiée dans les médias et

  2   pour ce qui est des conséquences d'évacuation des enfants, est-ce que ceci

  3   vous a donné une certaine popularité à Sarajevo ? Est-ce que votre nom est

  4   devenu un nom très connu à Sarajevo ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Au cours de la période au cours de laquelle vous alliez à l'hôpital de

  7   Kosevo, est-ce que vous avez vu des soldats blessés de l'ABiH qu'on aurait

  8   été amené à l'hôpital ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous aurait dit que quelqu'un qui

 11   aurait été amené à l'hôpital blessé, en vêtement civil, que c'était un

 12   combattant qui avait été blessé lors d'un combat ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous savez que le 20 juin 1992, la présidence de Bosnie-

 15   Herzégovine a déclaré l'état de guerre et la mobilisation générale ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'ai un problème, le problème suivant : au paragraphe 23, vous dites

 18   que s'agissant de votre véhicule, il était clairement indiqué 'TV' en

 19   lettres noires. Je vous pose cette question parce que dans toutes les

 20   autres déclarations, vous parliez d'un insigne orange. Est-ce que vous avez

 21   peut-être commis une erreur ou un lapsus en disant cela dans cette

 22   déclaration ?

 23   R.  Nous avions environ une demi-douzaine de véhicules, et nous n'avions

 24   pas beaucoup de ruban à notre disposition. Du coup, nous devions utiliser

 25   ce que nous avions. A partir du moment que nous n'avions plus de ruban

 26   orange, nous utilisions le ruban noir.

 27   Q.  A la page du compte rendu d'audience -- juste un instant -- 2 268.

 28   Au paragraphe 24, vous avez dit que vous aviez l'impression que vous

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  1   étiez pris pour cible parce que vous étiez journaliste. Je ne voudrais pas

  2   que vous disiez que j'ai mal interprété vos propos, mais au fond, c'est ce

  3   que vous avez dit dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est une question que vous me posez ?

  5   Q.  Oui. Est-ce que vous vous rappelez avoir eu une telle impression

  6   lorsqu'une balle a atterri pas très loin de vous ?

  7   R.  Vous parlez du paragraphe 24 ?

  8   Q.  Oui. La deuxième phrase.

  9   R.  Oui, je pense que j'ai été délibérément pris pour cible.

 10   Q.  Vous êtes resté sur place pendant encore une vingtaine de minutes avec

 11   d'autres personnes qui y étaient, n'est-ce pas ? Essayez de vous rappeler

 12   ces événements sans lire ce qui est consigné dans la déclaration.

 13   R.  Excusez-moi, mais si je vois cela à l'écran, est-ce que je peux lire ce

 14   qui y figure ou pas ?

 15   Q.  Je préfère que vous vous rappeliez ces événements, et si besoin se

 16   présente, on vous présentera le document. Essayez de vous rappeler

 17   maintenant combien de temps vous y êtes resté encore sur place, sans

 18   consulter le document.

 19   R.  J'ai dit que j'y étais resté environ 20 minutes.

 20   Q.  Et j'imagine qu'il y avait également un groupe de civils qui était avec

 21   vous. Etiez-vous tout seul ou quelqu'un d'autre était présent avec vous ?

 22   R.  Il y avait un groupe de civils qui était avec moi.

 23   Q.  Après cette balle, il n'y avait pas d'autres balles qui étaient tirées

 24   vers vous, en votre direction ?

 25   R.  Je pensais qu'il valait mieux changer de position, me déplacer. Il y

 26   avait plusieurs balles qui étaient tirées également.

 27   Q.  Je vous prie maintenant de consulter votre déclaration. La dernière

 28   phrase du paragraphe 24, vous avez dit : "Il n'y avait pas d'autres balles

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  1   tirées après que la première balle ne m'a pas touchée." En 1995, lorsque

  2   vous avez fait cette déclaration, vos souvenirs étaient plus exacts

  3   qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pour autant que je m'en souvienne aujourd'hui, et indépendamment de ce

  5   que je peux lire ici, je pense qu'il y avait plusieurs tirs.

  6   Q.  Avant de faire la deuxième déclaration, vous avez eu l'occasion de

  7   relire votre première déclaration. Vous avez apporté plusieurs corrections,

  8   mais vous avez n'avez pas, néanmoins, changé ou modifié cette phrase,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Franchement, je ne l'ai pas remarquée. Que je m'en souvienne

 11   correctement ou pas, vous savez, beaucoup de temps s'est écoulé depuis, et

 12   je ne m'en souviens plus. Je ne peux pas vous le dire.

 13   Q.  Vous avez eu l'occasion de relire ces déclarations avant de déposer

 14   dans l'affaire Galic, et néanmoins, vous n'avez pas apporté de corrections

 15   à cela, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, j'imagine que c'est exact.

 17   Q.  Hier, en répondant à la question posée par M. Saxon, lorsqu'il vous a

 18   demandé si vous mainteniez tout ce que vous avez déclaré, vous avez déclaré

 19   que vous mainteniez tout ce que vous avez déclaré dans cette déclaration,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Vous n'avez pas apporté de corrections s'agissant d'aucun paragraphe,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Excusez-moi, c'était une question ?

 25   Q.  C'est une constatation que je fais. Vous n'aviez rien à ajouter ni à

 26   changer s'agissant des paragraphes lors de la séance de récolement, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 2263

  1   Q.  J'ai plusieurs questions maintenant à vous poser s'agissant de votre

  2   deuxième déclaration. C'est la déclaration qui porte la référence P377,

  3   déclaration faite le 14 et le 15 février 2001. Dans cette déclaration, vous

  4   avez décrit comment vous aviez visité les positions de la VRS pour la

  5   première fois au début de l'année 1993. C'était bien la première fois que

  6   vous vous êtes rendu aux positions de l'armée de la Republika Srpska,

  7   n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  9   M. SAXON : [interprétation] [hors micro] Me Lukic pourrait-il afficher la

 10   deuxième déclaration à l'écran pour que le témoin puisse la consulter.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr. J'aimerais que l'on affiche le

 12   paragraphe 6. C'est probablement en page 2.

 13   Q.  Monsieur Hvaal, c'est le paragraphe 6. Essayez d'abord de vous rappeler

 14   si vous aviez visité pour la première fois les positions tenues par la VRS

 15   aux alentours de Sarajevo au début de l'année 1993 pour la première fois ?

 16   R.  En tant que visite organisée officielle, oui, c'était la première fois.

 17   Mais vous savez, pour vous rendre dans la ville et sortir de la ville, il

 18   fallait forcément passer par les positions serbes. Donc, à bien des

 19   reprises j'ai eu l'occasion de traverser les positions tenues par les

 20   Serbes de Bosnie, mais là, c'était effectivement la première visite

 21   officielle organisée lors de laquelle je les ai visitées.

 22   Q.  Mais avant cela, avez-vous demandé d'avoir une telle visite organisée ?

 23   R.  Oui, à bien des reprises.

 24   Q.  Soyons précis. Vous dites que vous avez eu l'occasion de visiter ces

 25   positions une douzaine de fois pendant la guerre, alors qu'à la page 2 252,

 26   vous avez dit que vous avez eu l'occasion de visiter ces positions de huit

 27   à dix fois. Je ne vous demande pas d'être très précis maintenant, mais

 28   approximativement, quel était le nombre de ces visites officielles que vous

Page 2264

  1   avez rendues à la VRS pendant la guerre ?

  2   R.  Je ne peux pas vous donner un chiffre plus précis; certainement pas

  3   aujourd'hui. C'était entre huit et 12, donc une douzaine environ.

  4   Q.  Vous y incluez également les occasions lors desquelles vous vous êtes

  5   rendu aux conférences de presse à Pale, ou vous parlez exclusivement des

  6   visites rendues aux positions de combat ?

  7   R.  Cela inclut les visites ou les occasions où je me suis rendu aux

  8   conférences de presse. Vous savez, en tant que photographe, il y avait peu

  9   de conférences de presse qui étaient intéressantes pour moi.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire environ quand est-ce que vous avez rendu pour

 11   la dernière fois visite à ces positions avant la fin de la guerre ?

 12   R.  C'était lors du départ depuis Grbavica après les accords de Dayton. Je

 13   ne pourrais pas vous donner une date précise.

 14   Q.  Mais pendant l'année 1994 et également l'année 1995, combien de fois

 15   vous vous êtes rendu aux positions de combat ?

 16   R.  Plusieurs fois, mais vous savez, le chiffre que je vous ai donné

 17   comprend toute la période allant de 1992 jusqu'à 1995, donc c'était

 18   plusieurs fois, mais je ne pourrais pas vous dire quelque chose de plus

 19   précis.

 20   Q.  Lors de ces visites organisées, comme vous l'avez dit, est-ce que vous

 21   y êtes allé tout seul ou il y avait quelqu'un d'autre qui allait avec vous,

 22   quelqu'un d'autre de votre bureau, ou est-ce qu'il y avait journalistes ?

 23   R.  Cela variait, mais d'habitude, il y avait plusieurs organisations qui y

 24   allaient en équipe en même temps. Mais il m'est arrivé d'y aller tout seul

 25   aussi.

 26   Q.  Dans les paragraphes 18 et 19 de cette déclaration, vous dites qu'on

 27   vous avait proposé de tirer, et ceci à plusieurs reprises lorsque vous y

 28   êtes allé. Mais vous n'avez jamais accepté de le faire, n'est-ce pas ?

Page 2265

  1   R.  Non.

  2   Q.  Un autre journaliste ou photographe qui était dans votre groupe, est-ce

  3   que quelqu'un d'autre n'a jamais accepté ?

  4   R.  Je l'ignore.

  5   Q.  Mais avez-vous eu l'occasion de voir que quelqu'un qui était membre de

  6   votre équipe avait pris un fusil et avait tiré ? C'est ça ma question.

  7   R.  Non, pour autant que je me souvienne, personne n'a pris d'arme pour

  8   tirer.

  9   Q.  Vous conviendriez que vous supposez qu'ils allaient en fait vous donner

 10   une arme, mais personne ne l'avait demandé ni pris, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas imaginer à quoi

 12   pensait la personne qui m'avait proposé d'utiliser une arme, donc je ne

 13   pouvais pas savoir si cette offre était sincère ou pas.

 14   Q.  Merci. Etant donné que vous avez décrit la situation s'agissant de

 15   l'hôpital de Kosevo, pourriez-vous me dire quelles sont les positions à

 16   partir desquelles on peut voir l'hôpital de Kosevo, ces positions serbes à

 17   partir desquelles on peut voir cet hôpital ?

 18   R.  Je ne me souviens plus de cela sans consulter une carte où figurent les

 19   noms des différentes collines autour de Sarajevo. Donc je ne pourrais pas

 20   maintenant vous dresser une liste des collines et de positions à partir

 21   desquelles on avait une vue de ce site.

 22   Q.  Nous vous montrerons bientôt une carte, mais tout d'abord, lorsque vous

 23   avez visité les positions détenues par la VRS, avez-vous visité des

 24   positions à partir desquelles vous pouviez clairement voir l'hôpital de

 25   Kosevo et l'entrée de cet hôpital ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  S'agissant de Grbavica, c'était un endroit à Sarajevo détenu par les

 28   membres de la VRS, n'est-ce pas ?

Page 2266

  1   R.  En grande partie, oui.

  2   Q.  Les civils serbes y habitaient, n'est-ce pas ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y en avait, mais pas beaucoup. Je

  4   n'ai jamais vu beaucoup de civils à Grbavica, mais je savais qu'il y en

  5   avait, et lors du retrait, il y avait des civils qui y étaient impliqués.

  6   Mais je ne peux pas vous dire si ces gens y étaient depuis toujours ou

  7   uniquement au moment du retrait.

  8   Q.  Avez-vous jamais visité un hôpital à Sarajevo ou à Pale qui se trouvait

  9   sur le territoire contrôlé par la VRS ?

 10   R.  Je pense que j'ai visité une maison de retraite à --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais je pense que c'était vers la fin du

 13   conflit.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Avez-vous pris des photos là-bas, avez-vous fait un reportage ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  S'agissant des positions où se trouvaient les tireurs embusqués de

 18   l'ABiH, avez-vous jamais visité ces positions ?

 19   R.  Oui, mais tout dépend comment vous définissez une position détenue par

 20   les tireurs embusqués. J'étais présent aux endroits à partir desquels on

 21   pouvait supposer qu'il y avait des activités de snipers.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des fusils utilisés par des

 23   tireurs embusqués sur place, ou est-ce que vous avez vu des gens qui

 24   tenaient ces armes ?

 25   R.  Mais qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de ces fusils

 26   tenus par les tireurs embusqués ?

 27   Q.  Je parle d'un fusil ou d'un fusil automatique qui a une lunette

 28   optique.

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  1   R.  Oui, j'en ai vu à bien des reprises, mais cela n'a pas de conséquence.

  2   Vous savez, s'agissant de tireurs embusques, qu'il y ait cette lunette

  3   optique ou pas, cela ne veut pas dire qu'il s'agit effectivement d'un fusil

  4   utilisé à cette fin.

  5   Q.  Mais c'est la FORPRONU qui vous fournissait des informations au sujet

  6   de ces sites, n'est-ce pas ?

  7   R.  Les observateurs militaires des Nations Unies qui étaient membres de la

  8   FORPRONU, oui, je recevais ces informations d'eux, mais ils étaient là en

  9   tant qu'observateurs non armés, indépendants.

 10   Q.  Après avoir visité ces endroits à Grbavica, est-ce que vous les avez

 11   informés au sujet de ce que vous avez eu l'occasion de voir ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dire à qui ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 14   Q.  Je pense à la FORPRONU.

 15   R.  Vous savez, les journalistes, c'est la règle générale, ne rendent

 16   compte à aucune partie, aucune faction belligérante aux côtés de cette

 17   partie du conflit. Les informations que nous transmettions étaient les

 18   informations que nous transmettions dans le cadre d'un reportage.

 19   Maintenant, la question de savoir si de manière informelle nous partagions

 20   ces informations avec les membres de l'ONU, ça c'est une autre question.

 21   Mais cela n'était pas fait de manière systématique.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous pourrions faire maintenant une pause.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause

 24   jusqu'à 16 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 22.

 26   --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Hvaal, pendant que vous étiez à Sarajevo, avez-vous visité les

  2   positions tenues par l'ABiH sur la colline de Hum ?

  3   R.  A plusieurs reprises, je me suis rendu au mont de Hum, mais je ne me

  4   souviens pas avoir visité les positions mêmes. Je pense que nous essayions

  5   de voir quelle était la situation là-bas, mais je ne me souviens pas

  6   quelles étaient leurs positions.

  7   Q.  Mais répondez brièvement si vous y êtes allé ou pas. Je n'ai pas

  8   l'intention de vous poser des questions plus détaillées. Avez-vous visité

  9   le mont Igman à l'époque où l'ABiH avait des positions là-bas ? Répondez

 10   brièvement.

 11   R.  Oui, à bien des reprises.

 12   Q.  S'agissant des positions sur le mont Zuc détenues par l'ABiH, avez-vous

 13   visité ces positions ?

 14   R.  Je suis désolé, je n'arrive pas à me rappeler où cela se trouve.

 15   Q.  S'agissant des positions des tireurs embusqués à Grbavica, au

 16   paragraphe 15 de votre deuxième déclaration qui figure maintenant à

 17   l'écran, vous avez dit que lorsque vous êtes entré dans cette installation

 18   où se trouvaient ces tireurs embusqués, vous avez dit avoir vu des trous

 19   sur les murs de cette pièce.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  S'agissant de ces trous, provenaient-ils suite à des tirs, était-ce des

 22   dégâts causés par des activités de combat ?

 23   R.  Non.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était ni l'un ni l'autre.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait ? C'était quels trous ?

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  1   R.  C'était des trous qui étaient faits avec un marteau piqueur ou quelque

  2   chose de ce genre.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pourquoi ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, pour construire une position de

  5   tireurs embusqués, il faut avoir plusieurs trous. C'est -- non, excusez-

  6   moi, je ne peux pas l'expliquer en une seule phrase, malheureusement. Vous

  7   savez, un tireur embusqué se trouve toujours à -- il y a toujours deux murs

  8   entre le tireur embusqué et l'extérieur. Il y a une sorte de tunnel très

  9   contigu à partir duquel il tire. Cela sert pour le protéger. Il ne peut

 10   voir qu'une petite zone à travers un trou pareil. C'est la manière

 11   habituelle de construire une position de tireur embusqué, du moins lorsque

 12   c'est quelqu'un qui s'y connaît qui le fait.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

 14   Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Mais il ne s'agissait pas de trous à partir desquels on pouvait tirer ?

 17   R.  Si.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 19   M. SAXON : [interprétation] La réponse apportée à la question posée n'est

 20   peut-être pas suffisamment précise, parce que Me Lukic a posé la question

 21   formulée de manière négative et le témoin a répondu en disant "oui."

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire -- qu'est-

 23   ce que vous voulez dire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela sert à pouvoir voir et tirer.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons d'écouter attentivement la

 26   question et ensuite la réponse apportée.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Dans le paragraphe 15, le témoin parle des

 28   trous dans le mur, alors que dans l'autre paragraphe, 17, on en parle

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  1   d'ouverture, et je voulais voir de quoi il s'agit. Le témoin vient de nous

  2   expliquer qu'il s'agissait d'ouvertures qui servaient à des fins qu'il

  3   vient de décrire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Trous, excusez-moi ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas de trous dans le

  6   paragraphe 17.

  7   M. LUKIC : [interprétation] J'ai donné lecture de la version serbe où l'on

  8   parle de "trous dans le mur", ou "ouvertures".

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que c'est un mot ambigu, une expression

 10   ambiguë en serbe.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous étiez accompagné d'un officier qui vous y avait ramené et qui vous

 14   avait expliqué qu'il s'agissait de positions d'observation, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il m'avait dit, mais oui,

 16   c'était quelque chose dans ce sens-là.

 17   Q.  Dans le paragraphe 14 de votre déclaration c'est ce qui est consigné,

 18   mais je voulais accélérer un peu. Lorsque vous y étiez, personne n'a tiré

 19   depuis ces positions, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Chaque fois que vous vous rendiez à des positions tenues par les

 22   Serbes, il n'y avait pas d'activité, personne ne tirait depuis ces

 23   positions ? Je ne parle pas uniquement de positions de tireurs embusqués;

 24   je parle également d'autres positions.

 25   R.  Est-ce que vous parlez des positions où j'étais présent ou vous parlez

 26   des alentours ? Vous savez, il y avait des tirs d'armes légères, mais il

 27   était difficile de dire à quelle proximité cela se passait. Oui, il y avait

 28   des tirs depuis des positions qui étaient à proximité, mais d'habitude

Page 2272

  1   c'était des tirs depuis des armes légères, et je ne me souviens pas avoir

  2   vu des pièces d'artillerie utilisées lorsque j'y étais.

  3   Q.  Dans l'affaire Galic, page 2 258, ligne 24, vous avez dit que ce n'est

  4   que vers la fin de l'année 1993 il était possible de se rendre à Grbavica,

  5   parce que jusqu'à ce moment-là les activités de combat étaient trop

  6   intenses pour ce faire. Est-ce que vous vous rappelez l'avoir dit, que la

  7   situation était de la sorte ?

  8   R.  C'est sans doute comme ça que j'avais vu les choses, la situation était

  9   trop dangereuse. Est-ce que quelque chose de terrible serait arrivé si on

 10   avait essayé quelque chose, je ne peux pas vous dire. Mais de façon

 11   générale, parmi les représentants des médias, on se disait qu'il était

 12   vraiment très dangereux d'aller ou de traverser Grbavica, et que même dans

 13   la meilleure des situations c'était pour le moins dangereux.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de trouver cette référence

 17   que vous avez mentionnée, page 2 258, ligne 24.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, 2 258, c'est là que ça commence, puis le

 19   texte se poursuit à la page suivante, de lignes 1 à 5.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lignes 1 à 5. Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de l'année 1994, ce qu'on a

 23   appelé des mesures antitireurs embusqués ont été adoptées et mises en œuvre

 24   à Sarajevo ?

 25   R.  Impossible de confirmer la date précise, mais je sais qu'à un moment

 26   donné -- est-ce qu'on parle de ces mesures antitireurs embusqués mis en

 27   place par la FORPRONU ?

 28   Q.  Oui.

Page 2273

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous savez qui sont Caca et Celo ? Est-ce que vous

  3   connaissez ces noms ?

  4   R.  Si je me souviens bien -- je ne sais pas comment les qualifier ou les

  5   décrire. C'était un peu quelque chose entre les paramilitaires et un gang

  6   criminel. Je ne sais pas s'ils avaient subi des condamnations, mais ils

  7   avaient la réputation d'être des hommes armés qui opéraient dans une

  8   certaine mesure en tant qu'une partie de la partie militaire du

  9   gouvernement de Bosnie. Mais c'était des gens avec qui on n'avait pas

 10   grand-chose à faire, pour de bonnes raisons.

 11   Q.  Est-ce que vous savez que Ramiz Delalic, surnommé "Celo", était membre

 12   de la 9e Brigade de Montagne, alors que "Caca" était membre de la 10e

 13   Brigade de Montagne du 1er Corps de l'ABiH ? Est-ce que vous étiez au

 14   courant de cela, que c'était des hommes qui servaient dans l'ABiH ?

 15   R.  Je ne me souviens pas qu'on m'ait donné ces informations, ou si on me

 16   les a données, je les ai oubliées depuis.

 17   Q.  Très bien. Avez-vous jamais entendu parler du camp Silos, à Hadzici ?

 18   R.  Le quoi ?

 19   Q.  Du camp Silos, S-i-l-o-s.

 20   R.  Pas que je m'en souvienne.

 21   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait un camp établi dans la

 22   caserne de l'armée s'appelant Viktor Bubanj ?

 23   R.  J'ai entendu parler de la caserne de l'armée Viktor Bubanj, mais quant

 24   à l'existence d'un camp, je n'en ai pas souvenir.

 25   Q.  Dans cette même déclaration, paragraphes 35 à 47, vous faites la

 26   description de choses que vous avez vues dans l'hôpital de Kosevo puis aux

 27   alentours de celui-ci. Ensuite, vous dites que vous avez entendu des tirs

 28   de mortier et d'armes de petit calibre en provenance de la zone entourant

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  1   l'hôpital. Paragraphe 41.

  2   Ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes dit que

  3   ces tirs provenaient de l'ABiH ? Car l'ABiH contrôlait cette zone-là,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je suppose que oui.

  6   Q.  Paragraphe 42, vous y dites qu'un jour vous avez eu l'occasion de voir

  7   un véhicule arriver à toute allure, qu'on a déchargé du matériel, que

  8   quelques obus ont été tirés, puis qu'on a embarqué du matériel dans ce

  9   véhicule qui est parti à la hâte; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et il y avait des hommes en uniforme, mais aussi des civils -- enfin,

 12   des hommes en vêtement civil qui entouraient ces véhicules que vous avez

 13   vus; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, sans doute que oui. Oui, je suis sûr qu'il y avait des hommes en

 15   uniforme, mais il se peut fort bien qu'il y ait eu des hommes en vêtement

 16   civil, parce que surtout comme c'était l'hiver et qu'il y avait pénurie

 17   d'uniformes chauds.

 18   Q.  Quelle était la distance séparant l'appartement où vous habitiez de

 19   l'hôpital, êtes-vous en mesure de le dire ?

 20   R.  Bien --

 21   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est davantage ce que vous avez à nous dire pour

 22   nous dire à quelle distance se trouvait ce véhicule qui avait amené des

 23   armes. A quelle distance approximative se trouvait-il de l'hôpital ?

 24   R.  A vol d'oiseau, moins d'un kilomètre, dirais-je. Mais il était facile

 25   d'y aller à pied en peu de temps. Il n'était pas loin, l'hôpital. Mais ce

 26   n'était pas une ligne droite, loin de là, mais je dirais en ligne droite,

 27   ce serait moins d'un kilomètre.

 28   Q.  Est-ce que c'est cette rue où se trouve l'hôtel Belvédère ?

Page 2275

  1   R.  Oui.

  2   Q.  L'hôtel Belvédère, il est à peu près à 100 mètres de l'hôpital; c'est

  3   cela ?

  4   R.  Là aussi, mais parce que l'hôpital couvre un périmètre important, il se

  5   compose de beaucoup de bâtiments. Quand je parle de l'hôpital, je parle

  6   surtout des services d'urgence, et c'est cette partie-là, pour les

  7   traumatismes, qui se trouve plus éloignée, me semble-t-il. Un peu plus.

  8   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de photographier ces scènes, ces lieux ?

  9   Je pense à l'arrivée de véhicules, au débarquement des mortiers, au tir,

 10   parce que vous avez pu voir tout cela depuis votre fenêtre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Si je me souviens bien, ça ne se passait en général que la nuit, et ça

 12   ne servait à rien d'essayer de prendre des photos, parce que techniquement,

 13   c'était très difficile de le faire. Les soldats opérant la nuit n'aiment

 14   pas voir la lueur d'un flash d'appareil photo. Donc, je ne pensais pas que

 15   c'était une bonne idée de le faire. Je ne me suis pas livré à ce genre

 16   d'exercice. Je n'ai pas essayé de photographier des positions d'artillerie

 17   mobiles.

 18   Q.  Au paragraphe 43, vous dites avoir entendu des rumeurs qui circulaient

 19   à l'époque disant qu'il y avait des tirs de mortier qui venaient de

 20   l'hôpital même. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela et est-ce

 21   que vous pourriez nous dire qui vous a raconté cela, si vous vous en

 22   souvenez ?

 23   R.  Non, je ne pourrais pas vous donner le nom de la personne qui m'a

 24   raconté cela.

 25   Q.  Pas de problème, pas de problème.

 26   Il y a un instant, lorsque je vous ai posé une question à propos de

 27   la période que vous aviez passée à Sarajevo en 1995, vous m'avez donné une

 28   réponse, et maintenant, je vais poser des questions à propos d'un événement

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  1   bien précis et vous demander si vous étiez à Sarajevo à ce moment-là.

  2   Hier, je vous ai demandé si vous étiez là en février 1994, lorsqu'il

  3   y a eu cet événement à Markale. Vous avez répondu par la négative. Je vous

  4   demande maintenant si vous étiez à Sarajevo en janvier 1994, un mois plus

  5   tôt. Il y a eu l'incident à Alipasino Polje, où il y a eu plusieurs enfants

  6   qui ont été tués.

  7   R.  Je pense que oui, que j'étais là en janvier 1994.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir pris des photos de cet incident ?

  9   R.  Mais de quel incident ?

 10   Q.  Mais du pilonnage d'Alipasino Polje, qui a provoqué la mort de

 11   plusieurs enfants. C'était dans la rue de Klara Zetkin. Je ne sais pas si

 12   ceci vous aide à vous remémorer.

 13   R.  Non, je ne pense pas que j'ai pris de photo. Mais je n'étais pas le

 14   seul photographe de l'agence AP, l'Associated Press; donc, ça ne veut pas

 15   dire qu'il n'y a pas eu de photo prise pour l'agence.

 16   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve le marché aux puces de Bascarsija ?

 17   R.  Je sais qu'il y en a un, mais je ne pourrais pas vous dire maintenant

 18   où il se trouve.

 19   Q.  Vous souvenez-vous vous être retrouvé à Sarajevo lorsqu'il y a eu sur

 20   ce marché un incident en décembre 1994 ?

 21   R.  Vous dites un incident ?

 22   Q.  Pilonnage.

 23   R.  Je suis désolé, mais il tombait des obus, il pleuvait des obus sur

 24   Sarajevo tous les jours. Alors, vous dire exactement où tel jour, à tel

 25   endroit, est tombé un obus, je ne peux pas vous le dire. Là, je ne pourrais

 26   que me livrer à des devinettes pour vous dire si je me souviens d'un

 27   incident qui est arrivé à tel moment au cours d'un mois précis de l'année.

 28   Q.  Fort bien. Je ne vais plus vous poser de question à ce propos.

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  1   Hier, nous avons vu une photo dans ce prétoire. Est-ce que ces photos

  2   ont été publiées par les médias serbes, et dans l'affirmative, pourriez-

  3   vous nous dire dans quel magazine ou journal a été publiée cette photo ?

  4   R.  Non, je ne sais pas. Je sais qu'on a relaté ce reportage, mais je ne

  5   sais pas.

  6   Q.  Paragraphe 64, est-ce qu'on peut afficher ce paragraphe à l'écran, vous

  7   dites ceci : "Je n'avais aucune loyauté particulière envers une faction

  8   particulière en ex-Yougoslavie." Vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous maintenez ce que vous avez dit alors ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans cette même déclaration, au début de celle-ci au paragraphe 3,

 13   paragraphe qui se trouve à la page 2, est-ce qu'il est possible d'afficher

 14   cette page à l'écran, vous avez déclaré ceci -- j'attends que ce texte soit

 15   affiché : "Essayer d'expliquer la situation qui existait à Sarajevo à une

 16   tierce personne qui n'a pas connu la situation, je dirais que je suis un

 17   observateur chevronné et j'ai vu beaucoup de zones de guerre et ceci vous

 18   donne une idée. Ça me donne le sentiment que je peux exprimer un avis

 19   objectif sur ce que j'ai vécu et je suis en mesure de comparer une

 20   situation avec une autre que j'ai vécue."

 21   Je suppose que vous maintenez ce que vous avez alors déclaré aussi.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Hier, je vous ai posé une question, et je pense que nous étions

 24   d'accord pour dire qu'une des caractéristiques principales du code de

 25   déontologie d'un journaliste, c'est de faire preuve d'objectivité et de

 26   rapporter dans ses articles la vérité.

 27   R.  Dans la mesure du possible, effectivement.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document 1D00-

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  1   2697.

  2   Q.  Vous souvenez-vous avoir fourni une interview en janvier 2006 à un

  3   journaliste, interview dans le cadre du site internet de l'entreprise de la

  4   société Olympus, et c'était un entretien assez long et qui a été publié sur

  5   ce site internet ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je me contenterai d'en lire une phrase; après quoi, je vais vous

  8   demander d'avoir l'obligeance de la commenter. C'est la dernière page du

  9   document. Le journaliste vous demande ceci : "J'ai le droit d'être

 10   politique, d'être subjectif, mais outre cela, j'estime que c'est un devoir

 11   qui m'incombe de m'exprimer librement par le travers de mes photos. Le

 12   photojournalisme objectif n'existe pas."

 13   Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration que vous avez faite ?

 14   R.  Mais ceci était écrit par une société de publicité; donc, peut-être

 15   qu'elle ne reprend pas exactement mes dires, mais ce que j'ai dit revenait

 16   à dire cela, effectivement.

 17   Q.  "La subjectivité, elle commence déjà quand on choisit le sujet de la

 18   photo qu'on veut faire. Puis se pose la question du moment, ensuite c'est

 19   un choix technique, ensuite la question de la publication, du montage et

 20   l'image finie sera toujours le message que veut véhiculer le photographe à

 21   celui qui va regarder cette image."

 22   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela en ces termes ?

 23   R.  Oui, quelque chose de ce goût-là, oui.

 24   Q.  Pendant votre séjour à Sarajevo, vous avez également procédé à une

 25   sélection de vos sujets de photographie, des photos ou des sujets que vous

 26   aviez observés ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  De cette façon, vous avez véhiculé, exprimé votre message subjectif ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, j'en ai terminé, Monsieur le Témoin.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  4   Monsieur Saxon, avez-vous des questions supplémentaires ? Avant que vous ne

  5   commenciez, Maître Lukic, que voulez-vous faire du document 1D00-2697 ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, je voudrais que ce document soit

  7   versé au dossier, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça fait combien de pages ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Trois en tout. Mais je demande le versement de

 10   la page 3 seulement. Le reste de l'entretien porte davantage sur l'art

 11   qu'est la photographie, mais si M. Saxon estime qu'on peut verser tout le

 12   document, pas d'objection, mais je propose qu'on se contente de la page 3.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page 3 de cet article est versée au

 14   dossier. Une cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D23.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Saxon, désolé de ce

 17   léger contretemps.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Saxon : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Hvaal, revenons à la dernière question posée

 20   par mon confrère. Il vous a dit : "Pendant votre séjour à Sarajevo, vous

 21   avez procédé aussi à une sélection des sujets que vous alliez

 22   photographier, des images que vous alliez observer." Vous avez répondu par

 23   l'affirmative. De quelle façon avez-vous procédé à cette sélection ?

 24   R.  Ceci a déjà été indiqué auparavant. Il est impossible de faire du

 25   journalisme parfaitement objectif parce que quand la caméra dans ce

 26   prétoire se concentre sur une personne, les autres personnes ne sont pas

 27   vues; ça veut dire que quelque chose manque dans la photo, on ne sait pas.

 28   S'il y a quelqu'un qui n'est pas sur image et qui fait un signe de la main

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  1   pour dire que quelqu'un est fou --

  2   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que le compte rendu peut indiquer que le

  3   témoin a fait tourner son doigt sur la tempe.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est impossible de faire confiance à un

  5   article, à une image, à un reportage télévisé en tant que tel. Le seul

  6   élément qu'on peut décider de croire, en qui on peut faire confiance dans

  7   le journalisme, c'est le messager. Les messagers, ceux qui vont sur les

  8   lieux, rapportent les événements, les rédacteurs en chef qui préparent les

  9   articles, qui font l'impossible pour que ce qui est rapporté dans les

 10   médias soit le plus précis et le plus fidèle à la réalité possible. Il est

 11   impossible, quelle que soit la façon dont on s'y prend, d'être tout à fait

 12   objectif. Dès qu'on braque la caméra sur une personne, vous allez en

 13   exclure une centaine. Il est impossible d'avoir une couverture à 360

 14   degrés, 24 heures sur 24, de tout ce qui se passe. Ça, ce serait objectif

 15   techniquement, et autrement aussi, ce serait impossible. Effectivement, on

 16   procède à une sélection, mais ce sont les téléspectateurs ou les

 17   spectateurs qui décident à qui ils vont faire confiance. Pour décrire au

 18   mieux ce qui, à mon avis, est un bon journaliste ou un bon photographe,

 19   c'est quelqu'un dont on pourrait dire que c'est un messager de confiance,

 20   en qui on a confiance et qui va vous relayer la quintessence de

 21   l'essentiel. Ce sont des décisions difficiles à prendre quand on veut

 22   savoir ce qu'il faut montrer et ce qui est secondaire.

 23   M. SAXON : [interprétation]

 24   Q.  Par exemple, lorsque vous étiez photojournaliste à Sarajevo, d'après

 25   vous, d'après vos décisions, qu'est-ce qui était important à montrer,

 26   qu'est-ce qu'il fallait montrer ?

 27   R.  Ça s'inscrit dans un processus de prise de décisions plus vaste. Ça ne

 28   repose pas uniquement sur un incident isolé. C'est tributaire de la

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  1   couverture qu'on a faite des événements auparavant, pouvoir savoir si cet

  2   incident s'inscrit dans cette ligne. Par exemple, imaginons qu'il y a un

  3   nouveau pilonnage avec de nouvelles victimes, il y a rien de neuf dans cet

  4   événement puisque ça se répète tous les jours. Alors on se dit que peut-

  5   être ce jour-là précis, il faudrait s'intéresser à autre chose pour essayer

  6   de donner des nuances, comment dire, de rendre de la façon la plus précise

  7   possible une image de ce qui se passe. Mais ce sont des décisions qu'il

  8   faut prendre à chaque minute parce que la situation ne cesse d'évoluer.

  9   Q.  Fort bien. Monsieur le Témoin, nous allons maintenant changer de sujet.

 10   Hier, page 2 240 du compte rendu d'audience, en commençant à la ligne 6, Me

 11   Lukic vous a demandé ceci, je cite : "Alors que vous étiez encore à

 12   Belgrade, avant d'aller à Sarajevo, est-ce que vous avez eu l'occasion de

 13   suivre la couverture que donnaient les médias yougoslaves de Belgrade ou

 14   est-ce que vous avez entendu les commentaires faits par ces médias

 15   lorsqu'ils parlaient de la Yougoslavie ?" Ligne 11, vous répondez ceci :

 16   "Oui, dans une certaine mesure."

 17   Vous avez commencé à envoyer des reportages depuis Sarajevo en 1992. Est-ce

 18   qu'après, vous avez eu l'occasion de retourner à Belgrade ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A l'occasion de ces visites à Belgrade, est-ce que vous avez entendu

 21   des commentaires de la part de la presse, des journalistes de Belgrade, sur

 22   la façon dont vous avez fait les rapports --

 23   R.  Tout à fait.

 24   Q.  Quel genre de commentaires ?

 25   R.  Je l'ai déjà dit hier. C'est un effort collégial quand on fait des

 26   couvertures. Donc à Sarajevo, il y avait une collaboration étroite avec le

 27   bureau de Zagreb et de Belgrade. Donc quand vous rencontrez vos collègues,

 28   manifestement, ils vont faire des commentaires sur ce que vous avez fait,

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  1   et vous faites pareil. On sait très bien ce que chacun fait dans une telle

  2   situation, parce que c'est un cercle restreint de journalistes des médias

  3   internationaux.

  4   Q.  Mais mis à part les gens qui travaillaient pour l'AP, est-ce que vous

  5   avez entendu des commentaires de journalistes de Sarajevo ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de journalistes locaux de

  8   Belgrade ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. SAXON : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire en quelques mots le genre de commentaires que

 13   vous avez entendus ?

 14   R.  C'étaient surtout des commentaires positifs -- oui, oui, surtout

 15   positifs.

 16   Q.  Je passe à un autre sujet, l'effet qu'a eu la photo d'Irma

 17   Hadzimuratovic; c'est la pièce P380. A la page 2 244 du compte rendu

 18   d'audience d'hier, le passage commence à la ligne 12, Me Lukic vous demande

 19   ceci, je le cite : "J'ai conclu, partant de ce que vous avez déclaré, qu'en

 20   passant par les médias, cette photo a provoqué des réactions très vives, en

 21   tout cas, a eu pour effet que des enfants ont été soignés à l'étranger, ce

 22   qui veut dire que quelque part, c'est cette photo qui a galvanisé l'opinion

 23   publique, pour ainsi dire." Vous répondez à la ligne 16 ceci, je cite : "Je

 24   dirais qu'au départ, ça a galvanisé les médias et qu'à partir de ce moment-

 25   là, pression a été faite sur plusieurs pays occidentaux."

 26   Monsieur Hvaal, quand vous dites que la photo montrant cette gamine, que

 27   cette photo a galvanisé les médias, pourriez-vous expliquer davantage. A

 28   galvanisé les médias pour qu'ils fassent quoi ?

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  1   R.  Je pense que je vous ai décrit hier la frustration que nous ressentions

  2   parce qu'on ne cessait de montrer des photos, de les envoyer, des

  3   reportages qui montraient toutes les victimes civiles, mais y compris ces

  4   enfants, et il est impossible d'estimer que ces enfants, c'étaient des

  5   combattants. Nous pensions, et toute personne un peu normale doit se dire,

  6   qu'il faut soigner cet enfant plutôt que de l'enfermer dans une ville

  7   assiégée, dépourvue de tout moyen de soigner cet enfant. Je dirais que la

  8   communauté internationale n'a pas beaucoup réagi à ce genre de chose. Oui,

  9   oui, c'est vrai qu'on a fait un pont aérien, mais il n'a pas permis de

 10   sortir des personnes. Il y a eu un peu de secours humanitaire, mais pas

 11   assez pour au moins aider ces enfants.

 12   Q.  Mais je crois qu'il faut être un peu plus rapide ici.

 13   Quand on dit galvaniser les médias, c'est pour qu'ils fassent quoi ?

 14   R.  Ça revenait à dire que tous les médias à l'époque à Sarajevo se sont

 15   surtout concentrés sur des reportages sur cette gamine Irma parce qu'elle

 16   semblait avoir ému les lecteurs, les téléspectateurs. Donc tout le monde a

 17   insisté à multiplier les reportages qui lui étaient consacrés pour

 18   maintenir cette émotion.

 19   Q.  Vous avez parlé d'"effet de boule de neige," l'effet d'avalanche, si

 20   vous voulez, cette campagne des médias a duré combien de temps ?

 21   R.  Peut-être une semaine ou deux, voire un peu plus, jusqu'au moment où il

 22   y a eu véritablement la première évacuation. Quelques semaines, c'est tout

 23   ce que je peux vous dire.

 24   Q.  A partir de quelle date ?

 25   R.  Sans doute le lendemain. Il y a eu l'envoi de cette photo que j'ai

 26   prise, et puis d'autres agences avaient pris des photos, et le lendemain,

 27   tout le monde se consacrait à cette histoire.

 28   Q.  Nous parlons du processus de l'évacuation. Ça a duré combien de temps à

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  1   peu près ? Ça a duré combien de temps, ce processus d'évacuation ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Saxon dépasse la portée du

  4   contre-interrogatoire. Il sort du champ du contre-interrogatoire, comme mes

  5   questions portaient uniquement sur les médias ou l'effet des photos sur

  6   l'opinion publique, sans parler de l'évacuation à proprement parler.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur Saxon ?

  8   M. SAXON : [interprétation] En réponse à la question posée hier à Me Lukic,

  9   le témoin a dit que la photo avait galvanisé les médias. Ce qui a, bien

 10   entendu, eu pour effet qu'il y a eu l'évacuation des enfants. De façon plus

 11   précise, aujourd'hui, à la page 12 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 7,

 12   Me Lukic mentionne de façon précise l'évacuation des enfants. Il demande

 13   ceci à M. Hvaal : "A en juger par les photos parues dans les médias et pour

 14   ce qui est des conséquences de l'évacuation des enfants, est-ce que ceci

 15   vous a donné une certaine popularité à Sarajevo ? Etiez-vous connu ? Est-ce

 16   que votre nom était connu de tous à Sarajevo ?" Je pense qu'on a posé une

 17   question sur l'évacuation, et ce que je demande s'inscrit parfaitement dans

 18   le cadre du contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Je vois que Me

 20   Lukic n'est pas d'accord. Il fait un signe de tête, mais il ne se lève pas,

 21   donc je suppose que vous l'avez bien cité, inutile que je vérifie le compte

 22   rendu d'aujourd'hui. Ceci étant, je cherche un mot, oui, votre objection

 23   est rejetée. J'ai oublié le mot qu'il faut dire en anglais.

 24   M. SAXON : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps a duré l'évacuation des

 26   enfants ?

 27   R.  Ça a duré plusieurs semaines, plus d'un mois éventuellement. Je ne suis

 28   pas trop sûr. Il a fallu un certain temps avant que ça démarre. Il y a eu

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  1   pas mal de questions politiques, et puis il y a eu plusieurs étapes dans

  2   cette évacuation. Donc je dirais que ça a fait plusieurs semaines, plus

  3   d'un mois même. Enfin, quelque chose dans cet ordre de grandeur.

  4   Q.  Et des médias locaux et internationaux, est-ce qu'ils ont parlé de ces

  5   évacuations ?

  6   R.  Oui, c'est sans doute le sujet qui a fait l'objet du plus grand nombre

  7   de reportages pour toute cette période. Il y avait des médias qui

  8   d'habitude n'étaient pas à Sarajevo, qui sont venus exprès pour parler

  9   justement de l'évacuation des enfants.

 10   M. SAXON : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Juge, une question ? Non.

 12   Monsieur le Juge David ?

 13   Questions de la Cour : 

 14   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Monsieur le Témoin, si l'on en croit ce

 15   que vous avez dit aujourd'hui, page 33, lignes 5 à 23, vous avez décrit ce

 16   que je vais essayer de résumer. Quelque part, vous disiez qu'une photo,

 17   c'est à la fois un message et un messager, ce qui revient à dire que

 18   l'image, ce n'est pas que le vecteur qui véhicule un message, mais que

 19   l'image en tant que telle dit qui est le messager. En effet, vous dites

 20   d'abord que l'objectivité est un processus qu'il est impossible de

 21   maîtriser et de comprendre parfaitement, car il y a quelque chose qui est

 22   intrinsèquement incomplet dans une image quelle qu'elle soit, car dès que

 23   vous vous concentrez sur un sujet, ce qui entoure ce sujet et la totalité

 24   de l'univers n'est pas reflété. Donc ça veut dire que déjà il y a,

 25   intrinsèquement dans l'image, quelque chose d'incomplet. C'est ce que vous

 26   avez dit.

 27   Autre chose, en faisant cette sélection, c'est quelque chose qui revient au

 28   photographe. C'est à lui qu'il appartient de refléter une partie de ce

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  1   qu'il est ou de tout ce qu'il est, son art, sa compétence, la vision qu'il

  2   a de la vie, ses tendances artistiques, ce qui revient aussi à dire que

  3   l'objectivité de l'image est relative puisqu'elle transporte un message qui

  4   inévitablement est incomplet, et elle représente aussi la vie d'un

  5   protagoniste, donc il ne peut pas tout dire. Et que résultant de ces deux

  6   incomplétitudes [phon], on arrive à un amalgame de confiance, qu'on peut

  7   dire qu'on peut faire confiance à l'image parce qu'elle traduit une partie

  8   de cette réalité incomplète, une partie de cette sélection incomplète, dans

  9   la mesure où il y a des messagers à qui on peut faire confiance. Est-ce que

 10   j'ai bien rendu ce que vous avez dit ? Est-ce que, pour m'examiner moi-

 11   même, est-ce que je peux consulter plus tard ce que vous dites dans votre

 12   audition ?

 13   R.  Tout à fait.

 14   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que c'est la pièce P376. Il

 16   s'agit de la déclaration du témoin faite le 28 mars 1995. J'aimerais que

 17   cette déclaration soit affichée à l'écran, paragraphe 8, s'il vous plaît.

 18   Monsieur Hvaal, je vous prie d'examiner le paragraphe numéro 8, et vous

 19   dites : "Dans la rue, à l'extérieur d'un bâtiment très --" j'imagine qu'il

 20   faut qu'il y figure très "endommagé où j'attendais, j'ai entendu le son de

 21   deux balles tomber à un intervalle d'une ou deux secondes." Je vais vous

 22   expliquer pourquoi je veux vous poser cette question. Parce que vous avez

 23   dit que vous avez entendu des gens crier. Vous dites : "Nous sommes sortis

 24   et nous avons découvert un garçon de 10 ans qui était dans la rue." Est-ce

 25   que je peux supposer que vous étiez à l'intérieur et que vous êtes sorti

 26   ensuite ?

 27   R.  Oui. J'imagine qu'il n'était pas très sage d'être à l'extérieur. De

 28   manière générale, nous n'étions pas à l'extérieur. Je ne connaissais pas

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  1   très bien cette zone à l'époque, donc j'imagine que je ne pouvais qu'être à

  2   l'intérieur.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous êtes sorti à l'extérieur

  4   après avoir entendu les deux balles tomber.

  5   R.  J'ai entendu le cri. Parce que, vous savez, juste entendre les balles

  6   tomber, ce n'était pas suffisant pour me motiver à sortir.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et ce n'est qu'après avoir

  8   entendu ces balles que vous avez entendu les cris, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et une fois que vous êtes sorti, il

 11   n'y avait pas d'autres balles ?

 12   R.  Non, pas à proximité.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Du moins, ce garçon n'était pas pris

 14   pour cible, ou on ne prenait pas pour cible ce qui se trouvait à proximité

 15   de ce jeune homme, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne pouvais rien remarquer de la sorte.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Examinons maintenant le

 18   paragraphe 10.

 19   R.  Il ne figure pas à l'écran.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, pourrait-on

 21   afficher le paragraphe 10. Pouvez-vous le voir ? Dans ce paragraphe, vous

 22   dites : "Les balles provenaient de l'est, depuis Hrasno Brdo," le mont de

 23   Hrasno. Ma question est la suivante : comment pouviez-vous déterminer qu'il

 24   s'agissait effectivement de cette direction-là ?

 25   R.  Vous savez, les deux balles avaient entièrement perforé le corps, les

 26   poumons de ce garçon. Donc j'ai pu voir où se trouvait le sang sur la

 27   terre, et donc grâce à ce bain de sang, nous pouvions voir d'où provenaient

 28   les balles. Egalement, nous tenions compte des arbres et des bâtiments qui

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  1   se trouvaient dans les alentours, et eu égard à tout cela, nous pouvions

  2   déterminer sous quel angle les balles étaient tombées. Donc c'était une

  3   combinaison de différents facteurs. Mais je pense que c'est surtout compte

  4   tenu de l'endroit où se trouvait le sang et de l'endroit où le garçon avait

  5   été touché, donc nous avons pu déterminer cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il a

  7   été touché, il est tombé, et il n'y avait pas de mouvement, qu'il ne

  8   s'était pas déplacé jusqu'à votre arrivée ?

  9   R.  Il était assis par terre. Le garçon a été touché par deux balles de

 10   grand calibre, donc c'était un grand choc pour ce garçon et pour son corps.

 11   Il a été littéralement touché à la poitrine. C'était un tel choc pour son

 12   système qu'il ne pouvait pas de déplacer et ne pouvait pas bouger. C'était

 13   certainement une expérience terrifiante pour ce garçon.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce jour-là, lorsque vous vous

 15   êtes rendu à Dobrinja, comment vous y êtes allé ?

 16   R.  J'y suis allé à pied, accompagné d'une unité de l'armée du gouvernement

 17   bosniaque. Les membres de cette unité y sont allés pour fournir des

 18   fournitures.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils y sont allés à pied ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a des questions

 22   qui découlent des questions posées par la Chambre ? Monsieur Saxon ? Maître

 23   Lukic ?

 24   Merci, Monsieur Hvaal. Ainsi se termine votre déposition. Merci beaucoup

 25   d'être venu déposer. Vous pouvez maintenant disposer. Je vous souhaite un

 26   bon retour chez vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin se retire]

Page 2291

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] Si vous le permettez, j'aimerais également

  3   sortir du prétoire.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de vous autoriser de ce faire,

  5   Monsieur Saxon, la Chambre souhaiterait aborder une petite question

  6   s'agissant de la déposition de ce témoin. Le témoin a déposé au sujet de

  7   plusieurs incidents qui figurent dans sa déclaration. Il a également parlé

  8   d'une photographie qu'il nous avait montrée. Est-ce qu'il s'agit des

  9   incidents qui figurent dans l'acte d'accusation ou pas ? Et si ces

 10   incidents ne figurent pas l'acte d'accusation, quel est le statut de sa

 11   déposition, compte tenu de la décision prise, à savoir que l'Accusation

 12   allait limiter ses moyens de preuve uniquement aux incidents qui figurent

 13   dans l'acte d'accusation ? C'est une question que je pose pour les deux

 14   parties.

 15   M. SAXON : [interprétation] Pour répondre à votre première question, je

 16   veux dire que le témoin n'a pas parlé des incidents qui figurent dans

 17   l'acte d'accusation. Mais ce ne sont pas des incidents tels que décrits

 18   dans la décision prise par la Chambre au mois de mai 2007, ou s'agissant de

 19   la décision du 31 octobre de cette année, parce qu'ils n'ont pas été

 20   identifiés en tant que tels dans le résumé de la déposition du témoin en

 21   vertu de l'article 65 ter. L'Accusation pensait qu'il s'agissait de

 22   déposition pertinente qui avait une valeur probante, s'agissant des

 23   informations qui étaient à la disposition de l'accusé portant sur les

 24   événements survenus à Sarajevo.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne s'agit pas d'incidents qui

 26   figurent dans l'acte d'accusation, mais d'incidents qui n'y figurent pas,

 27   en quelque sorte. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Ce qui est important

  3   pour moi, il est important que l'on ne parle pas d'incident qui ne figure

  4   pas dans l'acte d'accusation au sujet duquel le témoin n'était pas censé

  5   déposer. M. Saxon avait corrigé ces déclarations qui étaient versées au

  6   compte rendu d'audience. C'est ainsi que j'avais orienté mon contre-

  7   interrogatoire. Je n'ai abordé que les questions que j'estimais pertinentes

  8   pour la Défense. Vous avez pu observer que toutes mes questions portaient

  9   sur l'évaluation d'objectivité, de manière générale, de ce que le témoin a

 10   pu observer.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La Chambre de première instance

 12   apprécie que les parties aient la même opinion au sujet du statut de cette

 13   déposition. Merci beaucoup. Vous pouvez sortir maintenant, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 16   M. SAXON : [interprétation] C'est M. Thomas qui va interroger le témoin

 17   suivant.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce que vous souhaitez

 19   changer de place, Monsieur Thomas ?

 20   M. THOMAS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 21   L'Accusation souhaite faire venir à la barre le colonel Koster. Il s'agit

 22   d'un témoin qui dépose en vertu de l'article 92 ter.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est qui ?

 24   M. THOMAS : [interprétation] Un témoin qui dépose en vertu de l'article 92

 25   ter.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

 28   faire la déclaration solennelle.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN: EELCO CHRISTIAN MARTIN JODOCUS KOSTER [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

  6   asseoir.

  7   Monsieur Thomas, s'agissant de la déposition du témoin, je ne vois pas son

  8   prénom.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Oui, je vais poser cette question.

 10    Interrogatoire principal par M. Thomas : 

 11   Q.  [interprétation] Mon Colonel, pourriez-vous d'abord citer votre nom et

 12   prénom, s'il vous plaît ?

 13   R.  Je m'appelle Eelco Christian Martin Jodocus Koster.

 14   Q.  Et vous êtes né ?

 15   R.  Le 18 octobre 1968.

 16   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est votre position

 17   actuelle ? Qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle ?

 18   R.  A l'heure actuelle, je travaille pour la police militaire néerlandaise.

 19   Q.  Quel est votre rang ?

 20   R.  Je suis, à l'heure actuelle, lieutenant-colonel.

 21   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 22   document 09353 à l'écran.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. 09353.

 24   M. THOMAS : [interprétation]

 25   Q.  Mon Colonel, est-ce qu'il s'agit du compte rendu d'audience de votre

 26   déposition que vous avez faite en vertu de l'article 61 devant ce Tribunal

 27   ?

 28   R.  Oui, je le reconnais.

Page 2294

  1   Q.  Hier, avez-vous eu l'occasion de lire ce compte rendu d'audience ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous confirmer, s'il vous plaît, que ce qui figure dans ce

  4   compte rendu d'audience est vrai et correspond, pour autant que vous le

  5   sachiez, à la vérité ?

  6   R.  Oui, absolument.

  7   Q.  Si je vous posais les mêmes questions, est-ce que vos réponses seraient

  8   les mêmes ?

  9   R.  Oui, absolument.

 10   Q.  Merci, Mon Colonel.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement de ce document en tant

 12   que pièce à charge.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P383.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   J'aimerais que l'on affiche à l'écran le document 65 ter qui porte la

 18   référence 9354. Pourrait-on afficher la page 2, s'il vous plaît. Ce serait

 19   peut-être plus utile que la page numéro 1.

 20   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous reconnaissez ce qui figure à l'écran

 21   maintenant ? S'agit-il du compte rendu d'audience de votre déposition dans

 22   l'affaire Popovic faite devant ce Tribunal ?

 23   R.  Oui, je reconnais ce document, oui.

 24   Q.  Merci, encore --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois maintenant qu'il y a des

 26   lettres écrites. Dans ma version, on avait l'impression que tout a été

 27   expurgé.

 28   M. THOMAS : [interprétation] Il semble que cela a été hachuré afin de

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  1   mettre ce qui figure en exergue. Je vais vérifier, mais peut-être que nous

  2   avons une version plus nette. J'ai une version hachurée, mais dans une

  3   moindre mesure que c'est le cas dans votre copie, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, je n'ai pas lu ce qui y

  5   figurait. Je pensais que c'était expurgé, qu'il ne fallait que je lise ce

  6   qui y était. Ça c'est beaucoup mieux.

  7   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

  9   Thomas.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Mon Colonel, avez-vous eu l'occasion de lire ce compte rendu d'audience

 12   hier ?

 13   R.  Oui, je l'ai lu hier.

 14   Q.  Pourriez-vous confirmer que la teneur de ce document est vraie,

 15   véridique, pour autant que vous le sachiez ?

 16   R.  Oui, absolument.

 17   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos

 18   réponses seraient les mêmes ?

 19   R.  Oui, mes réponses seraient les mêmes.

 20   Q.  Merci, Mon Colonel.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le

 22   versement de ce document en tant que pièce à charge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je demande que l'on attribue une

 24   cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P384.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. THOMAS : [interprétation] J'ai un résumé de la déposition qui figure

 28   dans ces deux comptes rendus d'audience. J'aimerais en donner lecture pour

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  1   les besoins du compte rendu d'audience, si vous me le permettez.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Le lieutenant Koster est arrivé à la base du Bataillon néerlandais,

  5   DutchBat, à Potocari, en janvier 1995. Il était alors lieutenant et il

  6   était chargé d'être l'officier de la logistique pour le bataillon. Le 11

  7   juillet 1995, le lieutenant Koster avait le commandement d'environ 30

  8   soldats du DutchBat qui étaient postés à l'extérieur de la base des Nations

  9   Unies à Potocari. Il s'attendait à voir des réfugiés arrivés de Srebrenica.

 10   Ces réfugiés sont arrivés à partir de 15 heures environ, à pied, dans des

 11   camions des Nations Unies, et dans des véhicules blindés transporteurs de

 12   troupes. Ces réfugiés étaient terrifiés. Ils avaient peur. Ils cherchaient

 13   de l'aide. Le lieutenant Koster et son unité ont dit aux réfugiés de

 14   d'abord chercher à s'abriter dans une gare routière désaffectée à proximité

 15   de la base des Nations Unies. Certains des réfugiés ont été autorisés à

 16   entrer dans la base même. Le lieutenant Koster a estimé qu'à la fin de la

 17   journée, il y avait environ 15 000 civils qui étaient arrivés et qui

 18   s'étaient réunis à l'extérieur de la base, alors qu'il y en avait 4 ou

 19   5 000 de plus à l'intérieur de la base.

 20   Le 12 juillet 1995, vers 13 heures, des soldats serbes de Bosnie sont

 21   arrivés à la position qu'occupait le lieutenant Koster, et ils sont restés

 22   derrière un cordon, un ruban rouge et blanc qu'avaient placé les soldats du

 23   DutchBat pour former une ligne de démarcation. Vers 16 heures, davantage

 24   d'effectifs de la VRS sont arrivés. Puis, le général Mladic est arrivé sur

 25   la position du lieutenant Koster. Le général Mladic a refusé de dire

 26   quelles étaient ses intentions et il a refusé de se présenter au commandant

 27   du DutchBat de la base. Le général Mladic a dit que c'était lui qui avait

 28   le commandement, qu'il ferait ce qu'il voulait, et que le lieutenant Koster

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  1   verrait bien ce qui allait se passer et qu'il serait vraiment préférable

  2   que les soldats du DutchBat se montrent coopératifs. Les soldats étaient

  3   vraiment beaucoup moins nombreux que les soldats serbes de Bosnie. Le

  4   général Mladic s'est adressé aux réfugiés. Il était accompagné d'une équipe

  5   avec une caméra. A ce moment-là, le lieutenant Koster a vu que des bus

  6   étaient arrivés. Il a demandé au général Mladic une fois de plus ce qu'il

  7   avait l'intention de faire de ces réfugiés, et Mladic a répondu qu'il

  8   allait les évacuer ailleurs.

  9   Les soldats serbes de Bosnie ont dit alors aux réfugiés qu'ils

 10   devaient embarquer dans les bus. Ces soldats serbes de Bosnie ont poussé

 11   les réfugiés afin qu'ils montent dans ces bus qui étaient déjà pleins à

 12   craquer. Avant que les bus ne soient envoyés, des hommes en âge de

 13   combattre ont été séparés et placés à l'intérieur d'une maison se trouvant

 14   à proximité, après qu'on les eut dépouillés de leurs effets personnels.

 15   Le lieutenant Koster et ses hommes sont restés avec les réfugiés qui

 16   sont restés là dans la soirée du 12 juillet. Pendant la nuit, des groupes

 17   de soldats serbes de Bosnie sont revenus et, à la pointe de fusil, ont

 18   forcé la majorité des membres de l'unité du lieutenant Koster à rendre

 19   leurs armes, leurs gilets pare-balles et leurs casques. Pendant la nuit,

 20   les soldats du DutchBat ont continué d'apporter leur aide aux malades et

 21   aux blessés qui avaient besoin d'aide médicale.

 22   Dans la matinée du 13 juillet 1995, les bus sont arrivés vers 7

 23   heures du matin et on a repris l'évacuation des réfugiés jusqu'à 18 heures.

 24   A ce moment-là, tous les réfugiés, à l'exception de quelques-uns qui

 25   étaient blessés, avaient été emmenés. Les hommes qui avaient d'abord été

 26   séparés et placés dans une maison proche étaient aussi partis.

 27   C'est tout ce que j'ai à dire.

 28   Il y a quelques éléments qu'il serait utile d'explorer davantage, et

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  1   pour ceci il faudrait voir des séquences vidéo qui viennent de la pièce

  2   04559 de la liste 65 ter. Il s'agit de six séquences en tout, qui ne sont

  3   pas toutes de la même longueur.

  4   Q.  Lieutenant, dans votre déclaration qui est devenue une pièce à

  5   conviction, la pièce P383, à partir de la ligne 27, vous parlez de

  6   l'arrivée des réfugiés en provenance de Srebrenica. J'aimerais diffuser à

  7   votre attention la première séquence qui concerne ce sujet.

  8   M. THOMAS : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, la durée

  9   est d'environ quatre minutes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. THOMAS : [interprétation]

 12   Q.  Mon Colonel, je vous demande tout d'abord si vous reconnaissez le lieu

 13   ?

 14   R.  Oui, ça se trouve à l'intérieur de la base. C'est un des ateliers.

 15   Q.  A l'intérieur de la base des Nations Unies ?

 16   R.  Oui, oui, je veux bien dire à l'intérieur de la base des Nations Unies.

 17   Q.  Qui étaient les personnes qu'on descendait des camions qu'on vient de

 18   voir ?

 19   R.  C'étaient les réfugiés qui avaient été transportés de Srebrenica en

 20   camion.

 21   Q.  Où était votre position ce jour-là, le 11 juillet ?

 22   R.  J'étais à l'extérieur de la base, là où avant, c'était une espèce de

 23   gare routière.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on a demandé si ces réfugiés

 25   avaient été transportés à Srebrenica ou de Srebrenica ?

 26   M. THOMAS : [interprétation] De Srebrenica.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je le précise parce que  dans

 28   l'interprétation, j'ai entendu "à Srebrenica."

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  1   M. THOMAS : [interprétation] Je vais tirer ceci au clair en posant une

  2   question.

  3   Q.  Mon Colonel, ces réfugiés, d'où venaient-ils ?

  4   R.  Ils venaient de Srebrenica.

  5   Q.  Pour entrer dans la base, est-ce que ces réfugiés devaient franchir la

  6   position que vous occupiez ?

  7   R.  Oui, il fallait qu'ils franchissent ma position, la route qui venait de

  8   Srebrenica et qui allait à Potocari, et les camions venaient de là.

  9   Q.  Est-ce que vous avez vu un camion, plusieurs camions, combien de

 10   camions avez-vous vu qui ont franchi votre position pour aller vers la base

 11   ?

 12   R.  Je ne peux pas vous dire exactement combien il y en a eu, mais je

 13   dirais de dix à 20 qui étaient tout à fait remplis de réfugiés.

 14   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Mon Colonel. Est-ce qu'on

 15   peut verser au dossier cette séquence vidéo que nous venons de voir.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois ici qu'on dit 100 réfugiés.

 17   Vous voulez dire 100 réfugiés en tout ou c'était 100 par camion ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas donné de nombre de réfugiés.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Parce qu'aux lignes 14 -

 20   15, page 51, j'ai lu : "J'ai vu beaucoup de camions ce jour-là. Je ne

 21   pourrais pas dire combien exactement, mais je dirais que j'ai vu de dix à

 22   20 camions avec 100 réfugiés." En tout cas, c'est ce que m'a dit

 23   l'interprète. C'est pour ça que j'essaie de tirer ceci au clair. Si vous

 24   n'avez pas donné de chiffre précis, de nombre, fort bien, nous ne tiendrons

 25   pas compte du fait que le compte rendu provisoire parle de 100 réfugiés.

 26   Est-ce qu'on peut donner une cote à ce document de la liste 65 ter.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P385.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Monsieur

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  1   Thomas.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Une simple question éventuellement pour tirer

  3   cet élément au clair, pour dissiper cette confusion éventuelle.

  4   Q.  Vous avez vu des camions. Est-ce qu'ils étaient remplis de réfugiés, un

  5   peu comme les camions qu'on a vu dans cette séquence vidéo ?

  6   R.  Oui, effectivement, il y avait beaucoup de ces camions qui avaient

  7   énormément de réfugiés à bord.

  8   Q.  Est-ce que c'étaient les mêmes camions, le même genre de camions qu'on

  9   a vus sur ces images ?

 10   R.  Oui, c'étaient des camions similaires.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

 13   Est-ce que le moment se prête bien à la pause ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, on a un peu dépassé le temps

 15   prévu. Nous reprendrons à 17 heures 45.

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

 17   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur le Colonel, à la page 7 de votre déposition, ligne 30, vous

 21   décrivez l'arrivée des soldats serbes de Bosnie à la base ainsi que

 22   l'arrivée du général Mladic le 12 juillet. J'aimerais maintenant vous

 23   montrer un extrait vidéo.

 24   M. THOMAS : [interprétation] C'est un extrait vidéo qui dure dix minutes.

 25   Il est diffusé de la minute 54, 45 secondes à 2 heures

 26   4 minutes 25 secondes.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. THOMAS : [interprétation] Je fais une pause, Messieurs les Juges, à 1

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  1   heure 58 minutes.

  2   Q.  Avant de poursuivre, Monsieur le Colonel, pouvez-vous nous décrire,

  3   dans des termes généraux, l'emplacement que nous venons de voir dans la

  4   vidéo ?

  5   R.  Le lieu que nous avons vu dans la vidéo est à l'extérieur de la base,

  6   sur le lieu de l'ancienne gare routière.

  7   Q.  Qui sont les civils que nous avons vus dans la vidéo ?

  8   R.  Vous avez vu des réfugiés musulmans dans l'extrait de la vidéo.

  9   Q.  Les mêmes réfugiés qui venaient de Srebrenica ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  De quelle armée provenaient les soldats que nous avons vus qui

 12   distribuaient des chocolats et d'autres affaires aux enfants civils ?

 13   R.  Je les ai reconnus comme étant des soldats serbes de Bosnie.

 14   Q.  Nous avons également vu dans la vidéo des soldats portant des casques

 15   bleus. S'agit-il de membres du bataillon DutchBat ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous avons vu également un ruban rouge et blanc qui, apparemment,

 18   permet de séparer les civils des militaires. S'agit-il de la ligne de

 19   démarcation placée par vous et vos unités avant l'arrivée des soldats

 20   serbes de Bosnie ?

 21   R.  Oui, nous les avons effectivement placés, ces rubans.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, ne faudrait-il pas

 23   que le témoin dépose à votre place ?

 24   M. THOMAS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que M. Lukic dit que cela fait

 26   partie de la déposition de façon incontestée.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Il ne l'a pas dit de façon claire, mais je

 28   suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, qu'il s'agit là d'un

Page 2303

  1   élément auquel est fait référence dans le résumé de la déposition.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Mon Colonel, nous allons continuer le

  4   visionnage de la vidéo.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. THOMAS : [interprétation]

  7   Q.  Qui est l'homme que nous voyons face à la caméra ?

  8   R.  Je l'ai reconnu comme étant le général Mladic.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Messieurs et Madame le Juge, il s'agit de la

 10   cote 15817.9. Poursuivons le visionnage de la vidéo, s'il vous plaît.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. THOMAS : [interprétation]

 13   Q.  Qui est l'homme portant le casque bleu à gauche de l'image, Monsieur le

 14   Colonel ?

 15   R.  C'est moi.

 16   Q.  Qui est l'autre personne qui porte le casque bleu ainsi que le gilet

 17   bleu ?

 18   R.  Oui, je le reconnais comme étant un des observateurs militaires de

 19   l'ONU.

 20   Q.  De qui s'agit-il et à quoi correspond le sigle ?

 21   R.  Il s'agit d'un observateur militaire des Nations Unies qui est placé là

 22   par l'ONU pour observer.

 23   M. THOMAS : [interprétation] Poursuivons le visionnage, s'il vous plaît.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. THOMAS : [interprétation] Je m'arrête un instant à la cote 20306.7.

 26   Q.  Mon Colonel, je vais vous poser une autre question.

 27   Savez-vous qui était responsable, qui avait demandé la présence d'un

 28   caméraman ?

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  1   R.  Non, je n'en sais rien.

  2   Q.  Y avait-il un lien avec le DutchBat ?

  3   R.  Non, nous n'avions pas de caméraman sur les lieux.

  4   Q.  Il y a un instant, nous avons vu des soldats serbes de Bosnie qui

  5   interagissaient avec les civils, leur donnant des chocolats, et cetera.

  6   Avez-vous détecté une différence dans la façon dont les soldats serbes de

  7   Bosnie traitaient les civils par rapport à quand ils étaient filmés et

  8   lorsqu'ils n'étaient pas filmés ?

  9   R.  Oui. Oui, j'ai remarqué des différences de comportement. Lorsque les

 10   soldats étaient filmés, ils étaient amicaux et apaisants vis-à-vis de la

 11   population, et lorsque la caméra ne filmait pas, leur comportement

 12   changeait. Souvent, ils insultaient la population et se comportaient de

 13   façon hostile vis-à-vis des civils. Donc, à mon avis, il y avait une

 14   différence.

 15   Q.  Quant au général Mladic, y avait-il une différence dans la façon dont

 16   il se comportait vis-à-vis de la population lorsqu'il était filmé ou pas ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] J'estime que cette déposition se fait

 19   conformément à l'article 92 ter. Ce que dit le témoin, nous le connaissons

 20   déjà d'après le compte rendu, et je crois que ce qu'on lui demande va bien

 21   au-delà de sa déposition. J'aimerais que le Procureur nous dise la

 22   référence exacte de ce qui fonde son interrogatoire principal.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Le colonel Koster a déposé à plusieurs

 25   reprises sur l'arrivée du général Mladic et la façon dont il avait dirigé

 26   le commandement militaire et ses rapports avec le personnel militaire de la

 27   DutchBat, les instructions qu'il avait données pour le déplacement de la

 28   population civile musulmane. La vidéo semble contredire, d'une certaine

Page 2305

  1   façon, le témoignage du colonel Koster.

  2   Il y a peut-être une explication quant à ces deux façons de décrire

  3   le général Mladic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un problème, Monsieur Thomas.

  5   Si le lieutenant Koster n'a pas fait mention de cela dans sa déposition

  6   précédente, pourquoi voulez-vous introduire cela maintenant ? Il s'agit là

  7   d'un témoin 92 ter. Nous ne pouvons que nous appuyer sur ce qu'il a dit

  8   auparavant et ne pas aller au-delà. Si les images semblent contredirent ce

  9   qu'il a dit auparavant - on ne lui a pas demandé d'éclaircir cela -

 10   pourquoi souhaitez-vous qu'il éclaircisse cela aujourd'hui ?

 11   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, donnez-moi un instant.

 12   Je vais chercher le passage en question.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. C'était en fait là l'objet de

 14   l'objection soulevée par la Défense.

 15   M. THOMAS : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, il y  est fait

 16   référence à la page 39 de la version papier de l'audience, article 61.

 17   Démarrant à la ligne 24, nous avons là les relations directes du colonel

 18   Koster, ensuite les relations avec la population civile, à la ligne 31.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas, Monsieur Lukic.

 20   Ce que je vois à la ligne 31 est en cohérence avec ce que nous avons vu

 21   dans l'extrait de la vidéo, son comportement vis-à-vis de la population, et

 22   ce qu'il dit à la ligne 24, à savoir que le personnel de la mission des

 23   Nations Unies, en effet, cela est cohérent avec ce qu'il dit sur la vidéo.

 24   Néanmoins, vous ne nous montrez pas comment il se comporte vis-à-vis de la

 25   population civile hors caméra.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Effectivement, je tente d'éclaircir cette

 27   question car il n'y a rien de précis là-dessus.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème c'est que vous dirigez la

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  1   déposition, et c'est bien là l'objection.

  2   M. THOMAS : [interprétation] Ma réponse à l'objection, Monsieur le

  3   Président, c'est que nous avons clairement une description de la façon dont

  4   le général Mladic parle à la population civile lorsqu'elle est filmée.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons vu cela sur la vidéo,

  6   ensuite on le voit être gentil avec les civils.

  7   M. THOMAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous posez la question, mais

  9   apparemment vous lui posez une question sur son comportement hors caméra.

 10   M. THOMAS : [interprétation] Je comprends vos observations, Monsieur le

 11   Président, et c'est une question de degré.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je fais droit à l'objection.

 13   M. THOMAS : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Colonel, avant que nous poursuivions le visionnage de la

 15   vidéo, qui est la personne au centre qui fait face à la caméra et qui est

 16   en uniforme de combat ?

 17   R.  Je reconnais cette personne. Il s'agit du général Krsic.

 18   Q.  Son rang ?

 19   R.  Je crois que c'est le général Krsic.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Colonel.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Nous allons voir le reste de la vidéo

 22   maintenant.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on

 25   verser la vidéo comme pièce à conviction.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote 65

 27   ter ?

 28   M. THOMAS : [interprétation] Cet extrait porte la cote 04559.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit déjà d'une pièce à

  2   conviction P385, ai-je raison ?

  3   M. THOMAS : [interprétation] C'est un extrait de la vidéo, Monsieur le

  4   Président. C'est une vidéo qui fait deux heures.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous acceptons cet extrait comme pièce

  6   à conviction. Madame la Greffière, pouvez-vous donner une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote est P386.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Colonel Koster, à la page 10, ligne 16 de votre déposition, article 61,

 11   vous décrivez comment les personnes sont montées dans les bus et également

 12   comment les hommes étaient séparés du reste de la population civile.

 13   M. THOMAS : [interprétation] J'aimerais vous montrer le troisième extrait

 14   vidéo, et il s'agit également d'une pièce 65 ter portant la cote 04559.

 15   Cette fois-ci, nous allons visionner l'extrait de 2 heures 21 minutes 18

 16   secondes à 2 heures 24 minutes

 17   4 secondes.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. THOMAS : [interprétation]

 20   Q.  Colonel, nous venons de voir un extrait très court où on disait à

 21   certaines personnes d'aller à gauche. Pourriez-vous nous expliquer - j'ai

 22   arrêté la vidéo à 2.22.29.4 - pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ?

 23   R.  J'ai vu la séparation des réfugiés hommes du reste des réfugiés, on

 24   leur dit de prendre la route. C'est ce que j'ai vu.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Pouvons-nous voir le reste de l'extrait vidéo,

 26   s'il vous plaît.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. THOMAS : [interprétation] Arrêtons-nous là un instant.

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  1   Q.  Nous voyons plusieurs personnes civiles, nous voyons des cars et des

  2   soldats. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit maintenant ? Nous

  3   sommes à 2 minutes 23.33 ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] .4.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Oui, .4. Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois des réfugiés qui allaient à pied de ma

  7   position vers les cars et camions de l'autre côté de la route.

  8   M. THOMAS : [interprétation]

  9   Q.  Qui sont les soldats que nous pouvons voir ?

 10   R.  Il s'agit des soldats serbes de Bosnie.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Merci.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande le

 14   versement au dossier de cette séquence vidéo.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est versé. Ce sera la cote --

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P387.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Thomas.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que les hommes ont été séparés des

 20   femmes et enfants. Où allaient les femmes et les

 21   enfants ?

 22   R.  Les femmes et les enfants ont été dirigés vers les camions et les cars.

 23   M. THOMAS : [interprétation] Pourrait-on visionner maintenant la séquence

 24   vidéo allant de 2.26.42 jusqu'à 2.27.21.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'un document versé en vertu

 26   de l'article 65 ter ?

 27   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il s'agit

 28   du même numéro 65 ter, à savoir 04559.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. THOMAS : [interprétation]

  3   Q.  Mon Colonel, nous avons vu des civils allant vers les cars au début de

  4   cette séquence vidéo et nous avons également vu des soldats du Bataillon

  5   néerlandais qui sont à côté d'un char blanc et nous l'avons vu à la fin de

  6   la séquence vidéo. Pourriez-vous nous dire quel était ce char blanc ?

  7   R.  Oui. Ce char blanc servait en tant que citerne pour l'eau.

  8   Q.  Pourriez-vous nous aider avec --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais juste dire que les quatre dernières

 11   lignes n'ont pas été interprétées vers le B/C/S. Peut-être s'agit-il d'un

 12   problème technique sur le canal 6.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment voir -- est-ce que

 14   quelqu'un de la cabine B/C/S pourrait dire quelque chose --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, maintenant j'entends l'interprétation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre,

 17   Monsieur Thomas.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Mon Colonel, pourriez-vous nous expliquer ce char blanc, de quoi

 20   s'agit-il ?

 21   R.  Oui, sur les dernières images, vous pouviez voir qu'il s'agissait d'un

 22   véhicule qui transportait l'eau. Il y avait une remorque derrière le camion

 23   et cette remorque contenait de l'eau.

 24   Q.  Que faisaient les soldats du Bataillon néerlandais avec cette eau ?

 25   R.  Nous essayions de la distribuer aux réfugiés.

 26   Q.  Merci.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on verse

 28   au dossier ce document.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce sera quelle cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P388.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Mon Colonel, que s'est-il passé avec les hommes qui ont été séparés de

  6   la population civile ?

  7   R.  Pour autant que je le sache, ces hommes ont été envoyés vers une maison

  8   et nous connaissions cette maison en tant que maison blanche.

  9   Q.  Est-ce qu'ils avaient des biens sur eux ou quoi que ce soit d'autre ?

 10   R.  S'agissant des hommes que j'ai vus moi-même, ils avaient des vêtements

 11   et d'autres choses sur eux, oui.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer deux séquences vidéo s'y référent.

 13   Il s'agit des séquences émanant de 04559 de la liste 65 ter et allant de

 14   2.28.32 vers 2.28.54.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. THOMAS : [interprétation]

 17   Q.  Mon Colonel, pourriez-vous nous dire qui est ce monsieur portant des

 18   lunettes et qui prend la parole ?

 19   R.  L'homme qui porte des lunettes est un observateur militaire de l'ONU.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire, de quoi s'agit-il, pourquoi il était préoccupé

 21   par un trop grand nombre de personnes ?

 22   R.  Je pense qu'il était préoccupé par le fait qu'un grand nombre d'hommes

 23   étaient rassemblés dans cette maison blanche que j'ai mentionnée tout à

 24   l'heure.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Mon Colonel. Je demande le versement au

 26   dossier de cette séquence vidéo.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle sera versée au dossier et ce sera

 28   la pièce --

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P389.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   M. THOMAS : [interprétation] La dernière séquence vidéo allant de 2.29.18 à

  4   2.30.51.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. THOMAS : [interprétation] Nous allons nous arrêter à 2.30.12.1, Monsieur

  7   le Président.

  8   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment que nous pouvons

  9   apercevoir sur les images ?

 10   R.  Oui, je reconnais ce bâtiment. C'est le bâtiment dont j'ai parlé tout à

 11   l'heure et j'ai dit qu'il s'agissait de la "maison blanche" et c'est là-bas

 12   que les hommes ont été rassemblés.

 13   Q.  Pourriez-vous commenter ces sacs empilés et d'autres choses que nous

 14   pouvons voir dans la cour à l'arrière-plan ?

 15   R.  Je ne peux pas décrire tout ce qui y figure, mais j'imagine qu'il

 16   s'agit des biens qui appartiennent aux hommes réfugiés. J'ai vu lorsque

 17   tout cela a été apporté là-bas et on avait ordonné aux hommes de laisser

 18   leurs biens là-bas. De toute façon, ces biens leur ont été pris.

 19   M. THOMAS : [interprétation] Bien. Continuons.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. THOMAS : [interprétation]

 22   Q.  Mon Colonel, pourriez-vous nous dire quels sont ces hommes qu'on voit

 23   assis sur la terrasse de la maison blanche ?

 24   R.  Oui. Il s'agit des hommes réfugiés qui avaient été séparés du reste des

 25   réfugiés et ceci a été fait par les soldats serbes.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Merci.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. THOMAS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

Page 2313

  1   séquence vidéo.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé et ce sera la pièce --

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P390.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En dernier lieu,

  6   j'aimerais maintenant qu'on affiche à l'écran le document 07393 de la liste

  7   65 ter.

  8   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous reconnaissez cette photo ? S'agit-il de la

  9   vue aérienne de Potocari ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez apercevoir la base de l'ONU ? Est-ce qu'on peut

 12   voir quelque part la base de l'ONU sur cette

 13   photographie ?

 14   R.  Oui. La base de l'ONU se trouve au milieu, vers le bas de l'image.

 15   Q.  Mon Colonel, j'aimerais que vous preniez maintenant un stylet et que

 16   vous traciez un cercle autour des bâtiments, ou plutôt, de la zone qui

 17   était la zone où se trouvait la base de l'ONU.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci. J'aimerais que vous apposiez les lettres "UNC" à l'intérieur de

 20   ce cercle.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Lors de votre déposition, vous avez parlé d'un abri -- non, plutôt

 23   d'une gare routière où les réfugiés avaient trouvé refuge pendant un

 24   certain temps. Peut-on voir quelque part sur cette image cette gare

 25   routière ?

 26   R.  Oui, absolument. Elle se trouve vers le haut de l'image.

 27   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'encercler.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 2314

  1   Q.  Je vous prie d'inscrire la lettre "BS" au milieu.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Vous venez de parler de la maison blanche. Peut-on voir quelque part la

  4   maison blanche sur cette image ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler cette maison et l'indiquer

  7   avec "WH."

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  A quelle distance se trouvait la maison blanche par rapport à la gare

 10   routière ?

 11   R.  Au maximum à quelques centaines de mètres.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Mon Colonel. Je demande le versement au

 13   dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, 07393 de la liste 65 ter sera

 15   versé au dossier et ce sera sous quelle cote, Madame la Greffière ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P391.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ainsi se termine

 19   mon interrogatoire principal.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Koster. Je m'appelle Novak Lukic, je

 24   suis conseiller de la Défense et je représente les intérêts de l'accusé

 25   Perisic.

 26   S'agissant des événements survenus à Srebrenica, nous venons de voir

 27   que deux de vos dépositions ont été versées au dossier; il s'agit de votre

 28   déposition dans l'affaire Popovic, cette déposition a eu lieu en 2006 et

Page 2315

  1   également, vous avez déposé dans l'affaire Krstic lors de la certification

  2   de l'acte d'accusation dressé à l'encontre de Mladic et Karadzic en 1996,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Avant de déposer, vous avez prêté serment et à plusieurs reprises, vous

  6   avez également fait des déclarations par écrit, vous avez été auditionné et

  7   vous avez eu des entretiens avec les responsables du Tribunal et d'autres

  8   institutions; lors de ces auditions, vous avez décrit les événements

  9   survenus à Srebrenica en 1995, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Juste pour constater quelque chose, lors de ces auditions, vous n'avez

 12   pas eu l'obligation de prêter serment comme c'est le cas devant ce

 13   Tribunal; néanmoins, lors de ces auditions, vous avez présenté des faits

 14   qui, pour autant que vous le sachiez, étaient véridiques, n'est-ce pas ?

 15   R.  J'ai décrit les événements tels que je m'en souvenais.

 16   Q.  Merci. Vous êtes venu dans la zone de l'enclave de Potocari au mois de

 17   janvier 1995, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Ai-je raison de dire qu'à partir du mois de janvier jusqu'à la chute de

 20   l'enclave, vous aviez des contacts fréquents avec les membres de l'armée

 21   musulmane, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, j'avais à peine quelques contacts avec eux.

 23   Q.  Mais vous avez parlé de vos contacts lors de vos dépositions

 24   précédentes. Pourrais-je vous demander combien de contacts au total aviez-

 25   vous avec les membres de l'armée musulmane ?

 26   R.  Vers la fin de la période de mon séjour, j'étais en contact avec les

 27   forces musulmanes. Il faudrait que je me livre à des conjectures. J'imagine

 28   qu'il y avait en tout cinq contacts, cela s'est produit cinq fois.

Page 2316

  1   Q.  Je dirais qu'il s'agit de combattants musulmans. Vous avez pu observer

  2   qu'ils étaient vêtus de manière différente. Certains étaient en uniforme,

  3   certains ne l'étaient pas et certains avaient différents types d'uniformes,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  S'agissant d'armes, vous avez pu voir qu'ils portaient des Kalachnikov,

  7   donc fusils automatiques, qu'ils avaient des lance-roquettes et qu'ils

  8   avaient également des appareils Motorola ou d'autres appareils de

  9   transmissions, n'est-ce pas ?

 10   R.  Si c'est une question que vous me posez, dans ce cas-là, je réponds par

 11   l'affirmative.

 12   Q.  Vous - et par là, je veux dire les membres de votre unité - les

 13   combattants musulmans vous ont défendu de patrouiller une partie de

 14   l'enclave, n'est-ce pas ? Vous n'aviez pas l'autorisation d'entrer dans une

 15   partie de l'enclave, vous n'aviez pas cette autorisation de la part des

 16   combattants musulmans, n'est-ce pas ?

 17   R.  Cela était vrai pendant une période très courte.

 18   Q.  Cela était le cas déjà au mois de janvier 1995, n'est-ce pas ?

 19   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question.

 20   Q.  Au mois de janvier 1995, est-ce que vous, les membres de votre unité,

 21   vous n'aviez pas le droit d'aller dans une partie de l'enclave et c'étaient

 22   les membres des forces musulmanes qui vous l'avaient interdit, n'est-ce pas

 23   ?

 24   M. THOMAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Je ne veux pas interrompre mon confrère, mais

 27   il est évident que c'est quelque chose qui n'émane pas de l'interrogatoire

 28   principal et cela ne touche pas à la véracité ou à la crédibilité de ce

Page 2317

  1   témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je suis vos lignes directrices et je souhaite

  4   poser un certain nombre de questions qui sont pertinentes de manière

  5   générale pour la Défense afin de montrer que l'enclave, telle qu'elle était

  6   désignée en tant que zone protégée des Nations Unies, n'était pas comme on

  7   la décrit avant la chute de l'enclave et ces questions sont pertinentes

  8   pour la thèse de la Défense.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles sont ces lignes directrices

 10   auxquelles vous vous référez ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je parle de la portée du contre-interrogatoire,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quel paragraphe ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Paragraphe 8 :

 15   "…lorsque les témoins peuvent déposer au sujet des éléments de preuve

 16   pertinents pour la partie qui contre-interroge." Là, on se réfère à

 17   l'article 90(h)(i).

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. L'objection est

 19   rejetée.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je dois revenir à la question

 21   posée.

 22   Q.  Ma question était la suivante : Est-ce que vous vous souvenez que déjà

 23   au mois de janvier 1995, les combattants musulmans ont refusé aux membres

 24   de votre unité de se rendre dans toutes les parties de l'enclave ?

 25   R.  Au début de mon affectation, les Musulmans ont essayé de nous interdire

 26   d'entrer dans une zone.

 27   Q.  Est-ce que c'est cela qui explique la raison de l'incident lors duquel

 28   le commandant Franken et huit de vos soldats de votre bataillon ont été

Page 2318

  1   pris comme otages, parce qu'ils ne voulaient pas observer l'instruction

  2   donnée par les combattants musulmans ?

  3   R.  Je sais que les membres de mon unité avaient été pris comme otages à

  4   titre provisoire, mais je ne me souviens pas du nombre de ces soldats de

  5   l'ONU.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous vous souvenez de

  7   l'incident suite auquel ces gens ont été pris comme otages ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me souviens de

  9   cet incident. Nous avons fait preuve de résistance --

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De résistance ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un incident portant sur le triangle de

 12   Bandera, qui était dans notre enclave.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsque vous dites que c'est un

 14   incident décrit au préalable, décrit par qui, quand ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai

 16   pas compris votre question.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 70, lige 12, vous dites :

 18   "C'est un incident décrit au préalable," et vous dites : "Je pense qu'il

 19   s'agit du triangle de Bandera." Je vous demande, un incident décrit par qui

 20   et quand ? Est-ce que vous parlez de la description de cet incident fournie

 21   par l'avocat de la Défense ou par quelqu'un d'autre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la description faite par Me Lukic

 23   à l'instant même.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant dans le

 27   système du prétoire électronique, le document 1D00-2700. Il s'agit de la

 28   déclaration faite par M. Koster, faite pour les besoins des enquêteurs du

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  1   bureau du Procureur du Tribunal le 25 et le 26 septembre 1995. C'est à la

  2   page 2 en B/C/S et également à la page 2 en anglais.

  3   Q.  Je donnerai maintenant lecture d'un paragraphe pour rafraîchir votre

  4   mémoire, Monsieur Koster.

  5   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche également la

  6   version en anglais.

  7   Q.  Je donne lecture du dernier paragraphe. J'en donnerai lecture en serbe

  8   et vous entendrez l'interprétation en anglais.

  9   "Vers la fin du mois de janvier 1995, les combattants musulmans voulaient

 10   qu'on n'entre pas dans une partie de l'enclave. Le commandant Franken et

 11   huit soldats d'une section de reconnaissance ont tenté d'entrer dans cette

 12   zone pour voir quel était l'état de la liberté de circulation. Après

 13   l'avoir fait, ils ont été pris comme otages. Je pense que Zulfo, un

 14   commandant subalterne des forces musulmanes, en était responsable. Je n'ai

 15   jamais vu Zulfo. Il était un des commandants placé sous les ordres de Naser

 16   Oric. Après, j'ai appris qu'entre ces deux hommes il y avait un combat, une

 17   lutte de pouvoir."

 18   Monsieur Koster, cette déclaration a été faite en 1995, et j'imagine qu'à

 19   l'époque vous vous rappeliez mieux ces événements. Est-ce que vous

 20   maintenez aujourd'hui cette déclaration ? Est-ce que cela vous a rafraîchi

 21   votre mémoire au sujet de ces événements ? Autrement dit, est-ce que ce qui

 22   figure est vrai ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de répondre, est-ce que vous

 24   reconnaissez ces propos en tant que vos propos ? Est-ce que c'est votre

 25   déclaration ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je reconnais ma

 27   déclaration. Je reconnais ce document comme étant ma déclaration.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous reconnaissez bien votre

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  1   déclaration ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais bien ma déclaration.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors répondez donc à la question de

  4   Me Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi de ne pas avoir vérifié cela au

  6   préalable.

  7   Q.  Monsieur Koster, vous souvenez-vous maintenant pourquoi ce groupe

  8   d'hommes a été détenu par les combattants musulmans, et vous souvenez-vous

  9   de cet événement et de la façon dont vous le décrivez ici ?

 10   R.  Oui, merci, je m'en souviens.

 11   Q.  Merci. Je vais maintenant passer aux événements de juillet.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que souhaitez-vous faire de la

 13   déclaration ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaite pas verser cette pièce au

 15   dossier. Je souhaitais tout simplement citer un extrait au témoin. Cela me

 16   suffit.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Le 10 juillet 1995, lorsque vous avez commencé à orienter les réfugiés

 20   que vous attendiez en provenance de Srebrenica, vous avez vu certains

 21   combattants musulmans dans une maison où ils avaient mis sur pied un sous-

 22   commandement. Vous en souvenez-vous ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Vous avez également entendu des combats entre les combattants musulmans

 25   et les combattants serbes le 12 ou le 13 juillet; est-ce exact ?

 26   R.  A cette période, effectivement, j'ai entendu des échanges de feu venant

 27   des collines avoisinantes.

 28   Q.  Vous souvenez-vous qu'à partir de la mi-juin dans le village de

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  1   Potocari, se trouvaient de nombreux Musulmans armés, et que vous n'arriviez

  2   plus à maîtriser, vous ne pouviez pas leur demander de rendre leurs armes,

  3   car de plus en plus d'hommes armés se trouvaient dans le village ?

  4   R.  Vous faites référence à Potocari ?

  5   Q.  Oui.

  6   R.  Nous avons vu effectivement, nous avons constaté un nombre croissant

  7   d'hommes armés. Au bout du compte il y en avait un nombre tellement

  8   important que nous ne pouvions pas les désarmer.

  9   Q.  Vous faites référence à des combattants musulmans; est-ce exact ?

 10   R.  Je fais référence aux hommes musulmans.

 11   Q.  Très bien. Votre bataillon comptait environ 200 membres à l'époque,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, à peu près 200 hommes.

 14   Q.  Vous avez également entendu des bombardements dans la nuit entre le 11

 15   et le 12 juillet, mais aucun obus n'a atterri dans les zones où les

 16   réfugiés s'étaient installés ?

 17   R.  Oui, si vous faites référence à l'emplacement où se trouvaient les

 18   réfugiés, les obus sont tombés entre les maisons. Je ne peux pas vous dire

 19   si des réfugiés se trouvaient à cet endroit-là ou pas.

 20   Q.  Mais dans l'endroit où se trouvaient les réfugiés, aucun obus n'est

 21   tombé; est-ce exact ? Où se trouvait la première vague de réfugiés, aucun

 22   obus n'est tombé à cet endroit-là, n'est-ce pas ?

 23   R.  Pour ce que j'ai vu, les réfugiés qui m'étaient proches n'ont pas été

 24   touchés par des tirs d'obus.

 25   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir entendu dire le lendemain que des civils

 26   avaient été tués ou blessés par ces pilonnages ?

 27   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Vous n'attendiez pas un nombre aussi important de réfugiés à Potocari

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  1   le 11 et 12 juillet ? Vous avez été surpris par la situation et le grand

  2   nombre de réfugiés qui sont arrivés ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  A ce moment-là, vous ne saviez pas que serait organisée une évacuation

  5   ? Lorsque ces personnes sont arrivées, vous ne saviez pas qu'elles allaient

  6   ensuite être évacuées, n'est-ce pas ?

  7   R.  Evacuées par qui ?

  8   Q.  C'est précisément le sens de ma question. Lorsque ces civils sont

  9   arrivés à Potocari, est-ce qu'il était question d'évacuer ces personnes au

 10   moment où elles sont arrivées ?

 11   R.  Merci. Non, tout d'abord nous avons réfléchi à comment organiser

 12   l'accueil de ces personnes, et ensuite nous verrions pour ce qui était de

 13   l'évacuation.

 14   Q.  Nous avons vu que vous aviez rencontré le général Mladic. Vous avez

 15   déposé à propos de cette réunion. Il vous a informé personnellement qu'il

 16   souhaitait évacuer ces réfugiés ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous ne souhaitiez pas que les réfugiés soient évacués avant qu'il ne

 19   vous ait précisé exactement vers où ces personnes seraient évacuées et

 20   qu'ils seraient en sécurité ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Vous n'aviez pas de raison de douter ce qu'il vous avait dit, qu'on les

 23   emmènerait quelque part et qu'ils seraient en sécurité ?

 24   R.  Je n'en étais pas certain.

 25   Q.  Pendant votre réunion avec lui, aviez-vous des raisons de douter de la

 26   véracité de ses dires, à savoir qu'il allait emmener ces personnes en lieu

 27   sûr ?

 28   R.  Nous étions là pour protéger la population musulmane contre les soldats

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  1   serbes de Bosnie, et c'était une raison pour moi de douter de la véracité à

  2   ce qu'on les emmène en lieu sûr.

  3   Q.  Lorsqu'il vous a informé qu'il procéderait à l'évacuation de ces civils

  4   vers un lieu sûr et que rien ne leur arriverait, est-ce que vous avez

  5   informé vos supérieurs de ce qu'il vous avait dit ?

  6   R.  Oui, j'en ai fait rapport.

  7   Q.  Les avez-vous informés de vos doutes quant à la véracité de ses dires,

  8   c'est-à-dire qu'il les emmènerait en toute sécurité à Kladanj ?

  9   R.  A ce stade, je ne savais pas qu'il les emmènerait à Kladanj. J'ai

 10   uniquement indiqué que les réfugiés allaient être évacués.

 11   Q.  Mais avez-vous fait état de vos doutes et du fait que vous soupçonniez

 12   qu'il n'allait pas procéder de façon sûre et correcte ?

 13   R.  Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai exprimé ma préoccupation

 14   quant à cette évacuation.

 15   Q.  A qui avez-vous dit cela ?

 16   R.  J'en ai informé le centre des Opérations.

 17   Q.  Est-ce que le centre des Opérations vous a donné des instructions quant

 18   à la façon dont vous devriez procéder, quelles mesures vous devriez prendre

 19   par la suite ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Que vous a-t-on instruit de faire ?

 22   R.  On m'a dit d'indiquer au général Mladic qu'il devrait contacter

 23   Karremans, mon commandant, et que je ne devais pas coopérer à l'évacuation

 24   des réfugiés avant que l'on ait davantage de certitude.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous arrêter maintenant, Monsieur le

 26   Président ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet. L'heure est venue.

 28   Monsieur, nous n'avons pas terminé pour ce qui est de votre déposition.

Page 2324

  1   Pouvez-vous revenir ici à 2 heures demain, et maintenant que vous êtes à la

  2   barre, j'imagine que vous savez que vous n'êtes censé parler de votre

  3   déposition avec qui que ce soit jusqu'à ce que vous ayez terminé.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien cela, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Thomas.

  6   M. THOMAS : [interprétation] Nous pensions, avec mon éminent collègue, que

  7   nous pourrions terminer ce témoignage aujourd'hui. Il y a eu une difficulté

  8   avec l'interprétation néerlandaise. J'ai parlé au colonel Koster, et il

  9   maîtrise relativement bien l'anglais. Il serait donc prêt à poursuivre en

 10   anglais, mais j'aimerais tout simplement indiquer que si des problèmes

 11   surgissent à cet égard demain, Monsieur le Président, nous n'avons pas

 12   d'interprétation néerlandaise disponible demain.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il préfère témoigner en néerlandais,

 14   il doit témoigner en néerlandais.

 15   M. THOMAS : [interprétation] C'est certainement sa préférence et la mienne.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, suggérez-vous que nous

 17   retardions cela à jeudi ?

 18   M. THOMAS : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ainsi, nous reprendrons jeudi, et si

 21   possible nous siégerons le matin plutôt que l'après-midi. Le Juge David

 22   sera disponible ce jour-là.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous siéger jeudi matin ? Est-

 25   ce possible ?

 26   M. THOMAS : [interprétation] Certainement possible pour l'Accusation, mais

 27   ça pose peut-être un problème au colonel Koster.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les autres, les interprètes et la

Page 2325

  1   Défense, est-ce que ça vous convient, Monsieur Lukic ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Cela ne me pose aucun problème. Je souhaitais

  3   simplement informer la Chambre qu'il me faut 30 minutes à 40 minutes

  4   supplémentaires pour mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que cela vous

  6   conviendrait de revenir jeudi matin ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai présent jeudi matin.

  8   L'INTERPRÈTE : Le Président demande aux interprètes.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois les interprètes qui sourient.

 10   Donc nous démarrerons à 9 heures jeudi matin.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   [La Chambre de première instance se concerte] 

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire qu'il faudra qu'on

 14   siège au prétoire numéro I. Je suis sûr, Monsieur le Témoin, qu'on vous

 15   montrera le chemin. Nous levons la séance.

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 4 décembre

 17   2008, à 9 heures 00.

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