Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes ici et à l'extérieur du prétoire. Madame la Greffière, veuillez

  8   présenter l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. L'Accusation peut-

 12   elle se présenter.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 14   Monsieur les Juges. Dan Saxon pour l'Accusation, accompagné de Carmela

 15   Javier.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je me tourne vers la Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges, bonjour à tous. Pour M. Perisic, Milos Androvic, Tina

 19   Drolec, Daniela Tasic, notre commis à l'affaire, Gregor Guy-Smith et moi-

 20   même, Maître Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour, Témoin.

 22   J'espère que vous vous êtes bien reposé et que vous avez bien dormi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, bonjour,

 24   bonjour d'abord. Tout va bien, oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais vous

 26   rappeler que vous continuez de déposer sous serment conformément à la

 27   déclaration que vous avez prononcée au début de votre déposition,

 28   déclaration selon laquelle vous devez dire la vérité, toute la vérité et

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  1   rien que la vérité.

  2   Madame Picard, vous avez la parole.

  3   LE TÉMOIN: TÉMOIN MP-005 [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Questions de la Cour : [Suite]

  6   Mme LE JUGE PICARD : Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier, nous avions terminé

  7   la session sur la question des critères d'affectation des soldats, enfin,

  8   des militaires appartenant à l'armée yougoslave dans l'armée de la

  9   Republika Srpska et vous nous aviez dit que le seul critère d'affectation

 10   était l'origine des militaires. En fait, les militaires qui étaient

 11   originaires de la République de Bosnie, de la République fédérale

 12   yougoslave de Bosnie, étaient automatiquement affectés dans l'armée de

 13   Republika Srpska. C'est bien ce que j'ai compris; c'est exact ?

 14   R.  La situation était très simple. Lorsque l'on dit que certaines

 15   personnes ont été affectées à certaines unités ce n'est pas que certaines

 16   personnes allaient à Belgrade et revenaient en Bosnie. Ils se trouvaient

 17   déjà en Bosnie. Lorsque vous dites affectés, ça veut dire que c'était une

 18   personne de Belgrade. Ces personnes étaient déjà en Bosnie et elles se sont

 19   contentées d'y rester. Il s'agissait surtout de personnes d'origine serbe.

 20   A l'époque - et c'était assez logique - les officiers d'origine croate et

 21   musulmane ont quitté l'armée. Banja Luka était déjà encerclée et l'est

 22   restée jusqu'à ce qu'un corridor soit mis en place. Par conséquent, on ne

 23   pouvait pas partir et c'était la situation dans laquelle je me trouvais.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Merci. Puis-je vous demander aussi, je ne sais pas si

 25   on ne devrait pas passer en session fermée, peut-être.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience à huis clos

 27   partiel

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2500-2509 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.Oui, Maître Lukic.

 11   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Lukic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur, Madame le Juge Picard vous a posé donc ces

 13   questions, et en fait, vous aviez également répondu à ses questions qui

 14   vous avaient également été posées dans l'affaire contre Milosevic. Il

 15   s'agit des questions et des réponses que vous avez apportées à la ligne 22

 16   de la page 24 692.

 17   M. LUKIC : [interprétation] En fait, cela fait partie du système

 18   électronique et nous pourrions peut-être retrouver cela, puisque c'est une

 19   déposition qui avait eu lieu en audience publique. Il s'agit du document

 20   1D002947, page 70, pour ce qui est du système électronique. Je pense que

 21   cela faciliterait très certainement également la tâche des interprètes.

 22   Q.  Je lis, je vais vous donner lecture de la traduction anglaise, donc il

 23   y a une question qui vous est posée par M. Milosevic :

 24   Il est question d'un ordre qui vous a été donné pour que vous vous -- ou

 25   plutôt, la question était comme suit :

 26   "Est-ce que quelqu'un vous a donné des ordres et vous a donné l'ordre

 27   de rejoindre les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?"

 28   Réponse : "Jusqu'à ce moment-là, j'étais membre et j'étais officier

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  1   de l'armée populaire yougoslave. Lorsque l'armée de la Republika Srpska a

  2   été créée, je me trouvais dans la région, et au vu de ces circonstances,

  3   j'ai dû agir en conséquence. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas été l'un

  4   de ces officiers qui ont quitté le pays lorsqu'ils ont entendu la première

  5   balle qui a été tirée. Quoi qu'il en soit, nous avions suivi un

  6   entraînement militaire pour l'appel pour la guerre. Et à ce moment-là, je

  7   croyais encore très sincèrement que la Yougoslavie serait un Etat commun

  8   pour nous tous."

  9   Puis, vous avez une autre question qui est posée : "Oui, je vous comprends

 10   tout à fait à ce sujet. Car vous nous avez dit vous-même il y a un moment,

 11   qu'essentiellement, ce furent les Musulmans et les Croates qui ont

 12   abandonné la JNA et qui sont allés regagner les rangs de leurs propres

 13   armées dans leurs propres républiques. Est-ce que quelqu'un vous a donné

 14   l'ordre de rester au sein de l'armée de la Republika Srpska lorsqu'elle a

 15   été mise sur pied ? Vous auriez pu partir, tout comme ils sont partis;

 16   n'est-ce pas exact ?"

 17   La réponse est comme suit : "A ce moment-là, j'aurais peut-être pu partir.

 18   Mais comme je l'ai dit, c'était périlleux et dangereux également. Car à ce

 19   moment-là, Banja Luka avait été isolée, et même si j'avais voulu partir, je

 20   n'aurais pas été en mesure de le faire. Mais j'aimerais réitérer ce qui

 21   suit : Je vous ai expliqué il y a un moment la raison pour laquelle je me

 22   trouvais là."

 23   Question :

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant combien de temps allez-vous

 25   poursuivre la lecture ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Encore une question, parce que je voulais cela

 27   soit placé dans son contexte.

 28   Question : "Oui, parce que vous croyez en la Yougoslavie ?"

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  1   Ce à quoi vous répondez par l'affirmative : "Oui."

  2   Un petit moment, un petit moment, je vous prie. Donc je vous ai donné

  3   lecture de ce passage pour vous poser une question. Est-ce que vous vous

  4   souvenez de votre témoignage dans l'affaire où vous êtes venu témoigner

  5   préalablement ? Vous vous en souvenez ?

  6   R.  Oui, oui, tout à fait. Puis-je vous fournir une

  7   explication ?

  8   Q.  Non, non. Mais j'aimerais maintenant vous poser une autre question. A

  9   ce moment-là, donc vous êtes resté au sein de l'armée de la Republika

 10   Srpska, parce que vous vouliez y rester parce que vous croyiez en la

 11   Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, je croyais vraiment en la Yougoslavie. Mais de toute façon, la

 13   Yougoslavie n'existe plus. Où est-elle, la Yougoslavie maintenant ? J'y

 14   croyais à l'époque. Je m'excuse, mais aujourd'hui, je puis vous dire que je

 15   n'aurais absolument pas regretté de donner ma vie pour cette RSFY. Mais

 16   lorsque vous me posez votre question, est-ce que vous pouvez peut-être

 17   m'indiquer les circonstances où se trouvait l'armée de la Republika Srpska,

 18   parce que ce n'est plus la Yougoslavie maintenant. Très sincèrement, vu

 19   avec mes yeux, toutes ces questions de savoir qui est Croate, qui est

 20   Musulman, qui est Serbe, si un Serbe avait défendu un Croate et un Croate

 21   avait défendu un Slovène, et un Croate avait défendu un Musulman, nous n'en

 22   serions pas dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. De toute

 23   façon, il y a un autre officier supérieur de cette armée, je connais et je

 24   peux vous dire que je peux très sincèrement lui poser cette question. Les

 25   serments prononcés par ces officiers correspondent aux plus graves

 26   mensonges qui ont été jamais proférés au cours des 40 dernières années.

 27   Q.  Mais vous, vous avez indiqué que vous défendrez l'ordre constitutionnel

 28   de la RSFY, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, et vous pouvez voir comment nous l'avons défendu justement.

  2   Q.  J'aimerais vous poser une autre question à propos de ce que vous venez

  3   juste de dire. Après 1995, Banja Luka n'était plus isolée; est-ce bien

  4   exact ? On pouvait en sortir ?

  5   R.  Après 1995 ? Après la guerre, bien sûr qu'elle n'était plus isolée.

  6   Q.  Et vous êtes resté membre de cette armée ? Ce n'est pas la peine de

  7   nous dire jusqu'à quand d'ailleurs, dites-nous tout simplement oui ou non.

  8   R.  Oui, à cette époque-là j'étais encore membre de l'armée.

  9   Q.  Je vous remercie. J'aimerais juste vous poser une dernière question. A

 10   la page 16, Monsieur le Président, ligne 3, il est question de la RFY,

 11   alors que j'avais dit que le témoin avait prêté serment pour la RSFY.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois que c'est le terme

 13   "socialiste" qui n'a pas bien été épelé dans le compte rendu d'audience.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Juste une toute dernière précision. Aujourd'hui, Mme le Juge Picard

 16   vous a posé des questions à propos du 30e centre du Personnel. Il s'agit

 17   d'une question qui figure à la page 5, et je vous demanderais une petite

 18   seconde. La page 5, ligne 14. La question qui vous a été posée était comme

 19   suit : est-ce que vous avez présenté des rapports à quelqu'un du 30e centre

 20   du Personnel. C'est en tout cas comme cela que j'ai compris la question. Et

 21   la conclusion de Mme le Juge Picard a été -- voilà la question.

 22   Lorsque vous faisiez partie de l'armée de la Republika Srpska, avez-vous

 23   jamais présenté de rapport au 30e centre du Personnel ?

 24   Et vous, vous avez répondu : Vous voulez dire personnellement ?

 25   La question était oui.

 26   Et vous avez répondu : Non, je ne l'ai pas fait.

 27   Q.  Mais est-ce que vous savez si d'autres officiers, certains de vos

 28   collègues, auraient présenté des rapports au 30e centre du Personnel, et je

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  1   parle de collègues qui relevaient du 30e centre du Personnel ?

  2   R.  Oui. Par exemple, il y avait un plan pour le roulement des unités.

  3   Q.  Et ça, il s'agissait de questions relatives au personnel, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui, mais en fait cela était fait à partir d'ordres relatifs aux

  6   nominations parce que les soldes étaient ainsi déterminées. La personne, de

  7   toute façon, devait être payée en fonction du poste qu'elle avait. Et ça,

  8   c'est la deuxième rubrique pour les soldes.

  9   Q.  Oui, mais tout cela a trait à des salaires qui vous étaient payés.

 10   R.  Oui, mais la personne qui vous verse votre solde doit savoir où vous

 11   vous trouvez, ce que vous faites, à quel poste vous avez été nommé, donc

 12   quelle est votre catégorie de solde. Vous savez, je ne suis pas un expert

 13   en finances, donc je ne souhaite pas véritablement entrer dans ces détails.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie de vos questions.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 16   Monsieur le Témoin, vous êtes arrivé ainsi au terme de votre déposition. Je

 17   vous remercie d'avoir pris le temps de venir ici, de venir déposer. Vous

 18   pouvez maintenant quitter ce prétoire et je vous souhaite un bon retour

 19   chez vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

 24   passer à huis clos partiel, je vous prie ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce que la Chambre pourrait

 26   passer à huis clos partiel.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 28   partiel, Monsieur le Président.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur Saxon.

 25   M. SAXON : [interprétation] A huis clos partiel, j'ai utilisé le nom d'un

 26   témoin et ma commis aux affaires m'informe à très juste titre que des

 27   mesures de protection avaient été octroyées pour ce témoin et il y a un

 28   autre témoin d'ailleurs dont le nom a été mentionné. Or, sur le compte

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  1   rendu d'audience, nous devons trouver seulement le pseudonyme qui a été

  2   octroyé au témoin. Donc le nom du témoin doit être expurgé même si tout

  3   cela s'est passé à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le même nom qui a été

  5   répété par Me Guy-Smith ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, mais moi aussi je l'ai

  8   mentionné, le nom du témoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. En fait, vous avez fait suite à

 10   ce qui avait déjà été dit.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose qu'il va falloir procéder à

 13   l'expurgation de ce nom à deux endroits; c'est cela ? C'est tout, Monsieur

 14   Saxon ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors nous allons lever l'audience

 17   jusqu'à lundi, et lundi ce sera le 15, me semble-t-il. A quelle heure ? Je

 18   m'excuse. Oui. C'est effectivement lundi 15 à 14 heures 15, dans la salle

 19   d'audience numéro I. L'audience est levée.

 20   --- L'audience est levée à 9 heures 54 et reprendra le lundi 15 décembre

 21   2008, à 14 heures 15.

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