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1 Le lundi 19 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le
6 prétoire et qui nous aident ici. Madame la Greffière, veuillez appeler
7 l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez vous présenter,
11 d'abord l'Accusation.
12 M. THOMAS : [interprétation] Bonjour. Barney Thomas, Salvatore Cannata,
13 Carmela Javier pour l'Accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour la Défense.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a un nouvel avocat avec nous, Havneet
16 Sethi qui vient d'arriver et qui va nous aider à partir d'aujourd'hui.
17 Depuis la semaine dernière déjà, on avait Eric Tully. L'autre avocat n'est
18 plus avec nous. Tina Drolec; Milos Androvic; Chad Mair; Daniela Tasic comme
19 commis à l'audience; et je suis Guy-Smith.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith. Oui,
21 Monsieur Thomas.
22 M. THOMAS : [interprétation] Ce sera M. Cannata qui va interroger le
23 témoin.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.
25 M. CANNATA : [interprétation] Je voudrais avoir confirmation que le
26 prochain témoin c'est le MP-228 qui va être protégé et qui va également
27 pouvoir profiter de la déformation des traits du visage et de la voix.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. C'est bien de le préciser. Je ne
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1 sais pas si nous devons passer en audience à huis clos partiel.
2 M. CANNATA : [interprétation] Oui, il le faudrait.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à huis
4 clos partiel.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est chose faite.
6 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Si vous regardez les directives au paragraphe 21, page 9, il est dit :
7 "Une partie qui appelle un témoin dans le cadre de la règle 92 ter
8 peut être autorisée par la Chambre de première instance à lire le résumé
9 concis du témoignage du témoin selon la règle 92 et faire un interrogatoire
10 du témoin lorsque cet interrogatoire est prévu pour préciser un certain
11 nombre de points. La partie qui le demande peut être autorisée à montrer
12 ces documents conformément à la règle 92 ter, et ces documents pourraient
13 donc être versés au dossier comme pièces à conviction."
14 Vous voyez, simplement pour clarifier et non pas pour réinterroger
15 sur ces pièces à conviction qui sont déjà contenues dans la déposition du
16 témoin lors du témoignage qui a été déposé en tant que pièce au dossier, et
17 je pensais que ce témoin est un témoin qui a déposé sur certains faits et
18 qu'il avait déjà témoigné dans l'affaire Dragomir Milosevic sur ce qu'il
19 avait vu et ce qu'il avait photographié; n'est-ce pas le cas ?
20 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être
21 maintenant passer à un autre ensemble de questions, avec votre permission,
22 Monsieur le Président.
23 Q. Est-ce que vous avez enquêté sur les incidents qui se sont produits le
24 24 mai 1995 à Safeta Zajke Street ?
25 R. Oui. Oui effectivement, j'ai enquêté sur ces incidents en particulier.
26 Q. Merci. Est-ce que vous avez préparé un document concernant cet incident
27 dans le cadre de votre mission ?
28 R. Oui, effectivement.
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1 Q. Merci.
2 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le 65 ter 5743,
3 qui a été versé sous la cote P454 sous pli scellé, s'il vous plaît.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une fois de plus, je me lève et repose la
5 question qui a déjà été posée. Il s'agit d'une pièce à conviction qui a été
6 utilisée lors de la déposition de ce monsieur dans l'affaire Dragomir
7 Milosevic, et l'Accusation a obtenu les résultats de ce témoignage. Ce
8 témoignage a été déposé conformément au 92 ter, et dans cette pièce à
9 conviction, comme dans les autres pièces à conviction qui ont été versées
10 dans cette affaire concernant ces incidents particuliers, M. Cannata repose
11 à nouveau des questions au témoin. C'est ce que je suppose, une fois de
12 plus.
13 M. CANNATA : [interprétation] Merci pour cette hypothèse. D'abord je
14 voudrais poser la question, et ensuite voir une objection soulevée.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez la question.
16 M. CANNATA : [interprétation] La question serait de savoir si le témoin est
17 à même d'expliquer cette ébauche qu'il a pu faire et expliquer ce qu'il a
18 dessiné. Si je pouvais avoir la version originale en B/C/S sur le prétoire
19 électronique et en plein écran. Si nous pouvons passer à la page suivante.
20 Non, en fait à la troisième page, page suivante.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que c'est bien le croquis que vous avez
22 préparé pour les incidents qui se sont produits dans la rue Safeta Zajke ?
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, excusez-moi. C'est exactement la
24 question qui a été posée à la page 4626 de la déposition qui a été acceptée
25 et versée au dossier par ce Tribunal.
26 "Question : Témoin --"
27 Tant pis. Non, je laisse tomber.
28 M. CANNATA : [interprétation] Avant qu'il ne soit demandé au témoin de
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1 donner une explication, je voudrais d'abord qu'il puisse confirmer que
2 c'est bien un croquis qu'il a fait.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis terriblement désolé, mais il y a
4 des règles de procédure dans la façon dont les questions sont posées. Il a
5 posé cette question. Il a eu une réponse à sa question puisque le témoin a
6 dit que si les mêmes questions lui étaient posées il redonnerait les mêmes
7 réponses. Il n'est pas nécessaire de réfléchir à la façon dont il va
8 structurer cet interrogatoire; parce que sinon, on ne fait que remâcher ce
9 qui a déjà été fait auparavant. S'il décide d'utiliser son temps ainsi, pas
10 de problème, mais je pense que c'est un véritable gâchis au niveau du
11 temps.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.
13 M. CANNATA : [interprétation] Je ne vais pas discuter cela. Ce que je
14 voudrais dire pour le compte rendu d'audience c'est que cette page et la
15 page suivante de ce document font à l'origine partie d'un même croquis qui
16 a été dessiné par le témoin. Et, avec votre autorisation, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Cela fait partie du même croquis
19 ?
20 M. CANNATA : [interprétation] Oui, c'est le croquis qui avait été préparé
21 par le témoin. C'est une seule page, qui est celle que vous avez sur le
22 prétoire électronique, et la page suivante, qui ont été divisées en deux
23 pages pour pouvoir les télécharger sur le prétoire électronique.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais autoriser cette question,
25 Monsieur Cannata, mais je pense qu'il faudra ensuite s'arrêter après cela.
26 Si vous voulez qu'il vous dise que ce sont les deux parties d'un même
27 document, vous pouvez y aller et lui poser la question. Maître Guy-Smith.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Pour le compte rendu d'audience, à la
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1 page 4627, il est dit :
2 "Question : Ces deux pages du croquis devraient être ensemble. Il s'agit en
3 fait des deux moitiés d'un seul et même croquis."
4 M. CANNATA : [interprétation] Si vous me permettez de poursuivre, j'en
5 arrivais là où je voulais aller.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, le problème c'est
7 que la Cour doit également savoir où vous allez et la Cour doit s'assurer
8 que vous ne répétez pas ce qui figure déjà dans le compte rendu d'audience.
9 M. Guy-Smith répète et dit que cette question était à la page tant et tant
10 du compte rendu d'audience qui a été versé comme pièce à conviction. Quel
11 est l'objectif de verser des pièces au dossier si nous ne faisons que
12 remâcher ce qui figure déjà dans le compte rendu d'audience ? Autrement,
13 peut-être que nous devons ne plus nous occuper de la procédure du 92 ter et
14 simplement appeler votre témoin à déposer de vive voix, parce que c'est
15 vraiment une perte de temps et cela ne fait que répéter des informations
16 qui existent déjà.
17 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les
18 Juges, si vous le permettez, est-ce que je pourrais poursuivre mes
19 questions et poser mes questions au témoin ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, je peux vous
21 permettre de continuer à poser des questions si ce sont des questions qui
22 ne figurent pas déjà au compte rendu d'audience. Si ce n'est pas le cas, si
23 elles figurent au compte rendu d'audience, je suis désolé, mais je vais
24 devoir vous demander de vous asseoir. Vous pouvez poser vos questions. Nous
25 allons voir ce qu'il en est.
26 M. CANNATA : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'en bas à droite de la page, qui est celle
28 que vous avez devant vous sur le prétoire électronique, il y a une flèche
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1 avec un "S" ?
2 R. Oui, je la vois.
3 Q. Est-ce que vous pouvez dire au Tribunal ce que cette marque représente
4 ?
5 R. Cette flèche marque la direction du nord, parce que dans ma langue, la
6 lettre S veut dire "sjever," en d'autres termes, "nord."
7 Q. Dans votre croquis, y a-t-il des marques qui reflètent la direction de
8 tir des tirs de mortier de cette bombe ?
9 R. Oui. Vous avez une ligne en pointillé qui porte le numéro 10.
10 Q. Et quelle est la direction décrite par cette ligne pointillée qui porte
11 le numéro 10 ?
12 R. Cette direction, il s'agit du sud-est.
13 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas
14 d'autres questions, Monsieur le Président. Merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Cannata.
16 Oui, Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
19 Q. [interprétation] J'ai quelques questions, Monsieur.
20 La région derrière la rue Safet Zajke en bas du mont Zuc --
21 R. Oui.
22 Q. -- est-ce que cette région qui est derrière la rue Safet Zajke est
23 arrière du "Mount" Zuc ?
24 R. Oui.
25 Q. Et juste derrière cette zone sur laquelle vous avez enquêté le 24 mai,
26 dans ce même lieu, y avait-il des unités militaires de l'ABiH ?
27 R. Non. Là où l'obus est tombé, il y avait simplement que des maisons. Il
28 s'agissait d'une zone résidentielle.
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1 Q. Je comprends. Derrière la région où est tombé l'obus, y avait-il des
2 unités de l'ABiH positionnées derrière à environ, disons, 100 ou 200 mètres
3 ?
4 R. Non. Ces unités pouvaient être positionnées à 2 kilomètres de cette
5 zone, dans les montagnes.
6 Q. Je vois. Est-ce que vous avez entamé des enquêtes concernant
7 d'éventuels tirs qui auraient pu venir de ces positions militaires ?
8 R. Non, je n'ai pas participé à de telles enquêtes.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres
10 questions.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Guy-Smith. Y a-t-il
12 des questions supplémentaires ?
13 M. CANNATA : [interprétation] Non, Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur. Cela nous
15 amène à la fin de votre déposition. Je voudrais profiter de l'occasion pour
16 vous remercier d'être venu et d'avoir pris le temps de déposer devant ce
17 Tribunal. Vous pouvez maintenant vous lever. Merci beaucoup et je vous
18 souhaite un bon voyage de retour chez vous.
19 Avant que vous ne sortiez, je pense que nous allons repasser en audience à
20 huis clos partiel pour vous permettre de sortir.
21 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous passons en
23 huis clos partiel.
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends ce que vous nous dites,
15 Monsieur Thomas, mais n'avons-nous pas un témoin prévu pour demain ?
16 M. THOMAS : [interprétation] Je vais vérifier avec le commis à l'affaire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. THOMAS : [interprétation] Le prochain témoin est prévu pour jeudi,
20 néanmoins il est éventuellement possible que nous appelions ce témoin en
21 avance. Il va falloir que nous vérifiions cela aujourd'hui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avant de lever la séance --
23 oui, Monsieur Thomas.
24 M. THOMAS : [interprétation] Nous venons d'avoir confirmation que nous
25 pouvons demander à ce témoin de venir plus tôt, et donc de comparaître
26 demain.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de lever la séance, est-ce que
28 je peux demander aux deux parties de réfléchir très sérieusement à
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1 l'utilisation de la procédure 92 ter, ainsi en utilisant la procédure 92
2 ter, il faut éviter les répétitions; et lorsqu'il y a répétition, à ce
3 moment-là il faudrait considérer l'utilisation des témoignages de vive
4 voix. Je m'en arrête là. J'espère que vous arriverez à un accord entre
5 vous, Accusation et Défense, et j'aimerais que vous m'en fassiez état.
6 Le Tribunal lève la séance pour aujourd'hui et on se retrouve demain à 14
7 heures, dans le prétoire numéro II.
8 --- L'audience est levée à 9 heures 54 et reprendra le mercredi 21 janvier
9 2009, à 9 heures 00.
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