Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  7   prétoire et autour du prétoire et derrière les colonnes.

  8   Madame la Greffière, pouvez-vous citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 10   Bonjour à tout le monde. IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les présentations pour aujourd'hui,

 12   pour l'Accusation.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 14   Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Barney Thomas, Lorna Bolton,

 15   April Carter et Carmela Javier pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Thomas.

 17   Pour la Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire. M.

 19   Perisic est toujours représenté par Tina Drolec, Milos  Androvic, Daniela

 20   Tasic, Gregor Guy-Smith et Novak Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Bonjour, Monsieur

 22   Dozo.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes encore

 25   sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début

 26   de votre témoignage hier selon laquelle vous diriez la vérité, toute la

 27   vérité, rien que la vérité. Merci.

 28   Maître Lukic.

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  1   LE TÉMOIN : NEDZIB DOZO [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dozo. Nous allons reprendre là où

  5   nous avons interrompu hier. Je me rappelle à moi-même et à vous qu'il y a

  6   lieu de marquer une pause entre la question et la réponse, donc ne répondez

  7   pas directement, et si vous répondez longuement, modérez votre débit pour

  8   les interprètes.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais d'abord demander que l'on affiche

 10   le document 65 ter 9244, carte de Sarajevo. Pour le collège des Juges et

 11   toutes les parties dans le prétoire je voulais revenir sur les endroits qui

 12   avaient été désignés hier.

 13   Est-ce que l'on peut agrandir encore davantage la partie droite de la

 14   carte et la faire défiler vers le haut. Merci, très bien.

 15   Q.  Monsieur Dozo, je voulais vous poser des questions sur les endroits qui

 16   ont été évoqués hier. Est-ce que vous vous y retrouvez sur la carte ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vous demanderais, Monsieur Dozo, d'inscrire un cercle à côté duquel

 19   je vous demande d'apposer le numéro 1 au niveau de la localité Sedrenik.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  En fait, vous n'avez pas besoin d'inscrire un cercle. Je suppose que

 22   vous connaissez la colline de Grdonj ? Je vous demanderais, si vous

 23   parvenez à la trouver sur le plan, d'inscrire le numéro 2 à côté de cette

 24   colline.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Même chose pour la colline de Kobilja Glava, s'il vous plaît, à côté de

 27   laquelle je vous demanderais d'inscrire le numéro 3.

 28   R.  Mais Kobilja Glava c'est une localité.

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  1   Q.  Oui, en effet.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez trouver maintenant la localité de Barutana à

  4   côté de laquelle je vous demanderais d'inscrire le numéro 4.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Conviendrez-vous avec moi que toutes ces localités que vous avez

  7   annotées se trouvaient sur le territoire contrôlé par les membres de l'ABiH

  8   ?

  9   R.  L'ABiH contrôlait les villages. Mais dès que l'on sortait des villages,

 10   l'ABiH ne contrôlait plus le territoire.

 11   Q.  Mais les localités que nous avons annotées avec les numéros que vous

 12   venez d'inscrire étaient bien des localités sous le contrôle de l'ABiH,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Les membres de l'ABiH vivaient dans des parties de ce village, ce qui

 15   explique que ces villages étaient sous le contrôle de l'ABiH.

 16   Q.  Conviendrez-vous avec moi que la ligne de démarcation avec en face

 17   l'armée de la Republika Srpska se trouvait juste à la sortie de ces

 18   villages ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors je vous demanderais de nous dire si l'on voit la localité

 21   Spicasta Stijena sur ce plan ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans ce cas, je vous demanderais d'apposer le chiffre 5 à côté de

 24   Spicasta Stijena.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Qui se trouve entre Grdonj et Sedrenik, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Selon vous, la localité de Spicasta Stijena était tenue par les membres

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  1   de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  4   au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Je demande un

  6   numéro de pièce.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D68, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document,

 11   Madame l'Huissière.

 12   Q.  Je vais encore vous poser quelques questions de façon à établir le lien

 13   avec l'incident qui a impliqué Mme Selmanovic. Vous avez dit qu'après ces

 14   quelques mois, lorsque vous avez eu un entretien avec elle, vous ne lui

 15   avez pas montré les photos prises sur les lieux, n'est-ce pas ?

 16   R.  Les photos n'ont pas été montrées à Mme Selmanovic, car elle se

 17   trouvait dans les locaux techniques du MUP du canton de Sarajevo.

 18   Q.  Mais en rapport avec les notes de service et les PV de l'entretien que

 19   vous avez eu avec elle, elle ne vous a pas expliqué précisément de quel

 20   côté elle se trouvait lorsqu'elle a été touchée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne me souviens pas exactement. Je n'ai pas les notes sur moi, mais

 22   je crois qu'elle a dit qu'elle était allée chercher du bois pour le feu, et

 23   qu'au moment où elle se chargeait de ce bois, elle a été touchée à partir

 24   de Spicasta Stijena.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais j'aimerais que

 27   tout soit précis de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. J'aimerais

 28   savoir si elle vous a dit de quel côté de la maison elle se trouvait

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  1   lorsqu'elle a été touchée ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Mais peut-être que la lecture de la

  3   note officielle pourrait me rafraîchir la mémoire.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Non, cela ne figure pas.

  6   Q.  Donc à la lecture de cette note on ne peut pas savoir au moment où elle

  7   a été touchée ce qu'elle avait en face d'elle par rapport à l'emplacement

  8   de Spicasta Stijena, n'est-ce pas ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Merci. Passons maintenant à une partie de votre déposition. C'est un

 11   sujet que vous abordiez également dans votre déclaration préliminaire.

 12   Hier, en répondant aux questions qui vous ont été posées, vous avez décrit

 13   les événements antérieurs à l'incident que nous appelons l'incident de

 14   Markale II survenu le 20 août 1995. D'après ce que j'ai compris de la

 15   lecture de vos déclarations écrites, ces incidents qui sont survenus avant

 16   l'incident de Markale 2 démontrent que d'après vous ils avaient pour objet

 17   de régler le tir de façon à pouvoir atteindre la cible située sur la place

 18   du marché de la ville. Est-ce que sur le fond c'est bien à cela que

 19   correspond votre déposition ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Savez-vous quels ont été les projectiles utilisés pendant ces incidents

 22   préalables qui ont été marqués par l'envoi de quatre obus qui ont blessé

 23   des enfants, entre autres ?

 24   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais je crois que c'étaient des obus

 25   de mortier de 120-millimètres.

 26   Q.  Lorsque vous allez faire des constatations sur les lieux accompagné de

 27   votre équipe, vous ne recevez pas au préalable le moindre renseignement

 28   quant à ce qui a pu déjà être déterminé au sujet de la nature du

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  1   projectile, par exemple ?

  2   R.  Officiellement, non.

  3   Q.  Hier, nous avons dessiné sur un plan la représentation graphique des

  4   incidents préalables à celui de Markale II, et vous n'avez pas pu en

  5   déterminer la date exacte par rapport au 20 août, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, en effet, je ne me rappelais pas la date exacte.

  7   Q.  Je parle toujours des incidents qui ont fait l'objet de vos

  8   représentations graphiques sur le plan hier, vous n'aviez à leur sujet

  9   aucun document écrit sur vous, n'est-ce pas ? Aucun document, par exemple,

 10   que le Procureur vous aurait montré ?

 11   R.  Non, aucun.

 12   Q.  Eu égard à l'un de ces incidents, le Procureur ne vous a montré aucun

 13   document qui aurait pu avoir le moindre lien avec votre descriptif, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  En effet.

 16   Q.  S'agissant du premier incident qui a blessé ces enfants, je n'ai pas

 17   retenu le nom de la rue où l'incident a eu lieu, donc je le définis par ces

 18   termes. Je crois savoir que selon les renseignements dont vous disposiez,

 19   le projectile était venu de Barica, donc du

 20   nord ?

 21   R.  Oui, c'était la rue Geneta [phon] Cikma d'où provenait le projectile.

 22   Q.  Le deuxième incident survenu une demi-heure plus tard d'après ce que

 23   vous avez dit qui a provoqué la chute non loin du marché de Markale d'un

 24   certain nombre d'obus, vous avez eu au sujet de ce deuxième incident un

 25   renseignement vous indiquant que les projectiles venaient de Lukavica, donc

 26   du sud ?

 27   R.  Oui, de Lukavica, du sud.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Carter.

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  1   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

  2   d'audience je tiens à indiquer que la description qui vient d'être faite

  3   est inexacte s'agissant de reprendre les propos du témoin dans sa

  4   déposition. En effet, d'après ce qu'a dit le témoin, l'incident qui a

  5   impliqué la blessure des enfants et les trois autres incidents n'ont pas eu

  6   lieu le même jour. Donc c'est une déformation des faits de la part du

  7   conseil de la Défense.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé mes questions

 10   d'après ce que j'ai pu apprendre sur la base du graphique réalisé par le

 11   témoin lorsqu'il a répondu aux questions de l'Accusation. Mais peut-être

 12   ai-je mal formulé ma question, je vais vérifier. En tout cas, le témoin m'a

 13   bien compris.

 14   Je souhaitais simplement indiquer la partie de sa déposition d'hier

 15   qui concerne ces deux incidents. C'est un fait que lorsqu'il a témoigné

 16   hier il n'a peut-être rien dit des directions d'où venaient les

 17   projectiles, mais je n'ai pas formulé ma question en insistant sur ce

 18   point.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois comprendre que ce que dit Mme

 20   Carter c'est que deux incidents différents ont eu lieu à deux dates, ou en

 21   tout cas à deux moments différents. Il s'agit premièrement de l'incident

 22   qui a provoqué la blessure des enfants; et deuxièmement, de l'incident qui

 23   a provoqué la chute de trois obus. Mme Carter affirme que ces deux

 24   incidents ont eu lieu deux jours différents. Je ne sais pas si vous avez

 25   laissé entendre au témoin que ces deux incidents avaient eu lieu le même

 26   jour, mais en tout cas c'est qu'a indiqué Mme Carter.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être y a-t-il eu une erreur

 28   d'interprétation. Mais j'ai cru comprendre, et le témoin a dit que les deux

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  1   incidents avaient eu lieu à quelques jours d'intervalle.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous vous penchez sur la page 7,

  3   ligne 7, du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous verrez ce que vous

  4   avez dit. Vous avez dit :

  5   "Le deuxième incident s'est produit une demi-heure plus tard et a

  6   provoqué la chute de plusieurs obus non loin du marché de Markale," donc

  7   vous constaterez que cela permettait de penser qu'il s'agissait du même

  8   jour.

  9   Or, les deux incidents ont eu lieu deux jours différents, et pas le

 10   même jour à une demi-heure d'intervalle.

 11   M. LUKIC : [interprétation] L'erreur est une erreur d'interprétation. J'ai

 12   dit le deuxième incident qui a duré une demi-heure, peut-être les

 13   interprètes ne m'ont-ils pas bien compris. Pourtant, je m'efforce de parler

 14   lentement.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais que voulez-vous dire par qui a

 16   duré une demi-heure ? Vous voulez dire que c'était le même jour ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, non. Je reprenais ce qu'a dit le

 18   témoin hier, à savoir que les deux incidents ont eu lieu à des jours

 19   différents, et le deuxième incident a duré une demi-heure, mais n'a pas eu

 20   lieu le même jour que le jour où les enfants ont été blessés, ça c'est

 21   certain.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis très bien.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Ce deuxième incident qui a eu lieu quelques jours plus tard, à son

 25   sujet vous avez eu au départ un renseignement vous indiquant que les

 26   projectiles utilisés provenaient de la direction de Lukavica, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ce qui veut dire du sud de Sarajevo, c'est-à-dire d'une direction

  2   opposée à Barica ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous à peu près quelle est la distance qui sépare Lukavica de

  5   Markale ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous dites, Monsieur Dozo, que vous vous trouviez au sein de l'équipe

  8   qui a effectué les constatations d'usage au moment où les deux incidents

  9   ont eu lieu, c'est-à-dire l'incident qui a blessé les enfants, et le

 10   deuxième incident quelques jours plus tard où des obus sont tombés dans le

 11   secteur de Markale, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  D'après ce que vous avez dit, un des obus est tombé à une trentaine de

 14   mètres à peine de Markale qui a été victime de l'incident de Markale 2 le

 15   28 août, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, l'obus a frappé un bâtiment qui abritait la direction de Konzum.

 17   Q.  Conviendrez-vous avec moi que si quelqu'un souhaite déterminer la

 18   précision d'un mortier, il faut que le mortier soit situé au même endroit

 19   et que le seul critère qui change soit l'élévation du canon ?

 20   R.  Si vous ne parlez que de ce seul pilonnage, alors ce que vous dites est

 21   possible.

 22   Q.  Peut-on régler le tir d'un mortier si l'on effectue le tir à partir de

 23   quartiers différents d'une ville ?

 24   R.  Il y avait tant de mortiers sur les lieux qu'il n'était pas nécessaire

 25   de transporter un mortier d'un lieu du front à un autre lieu du front,

 26   j'espère avoir bien compris votre question.

 27   Q.  Vous n'avez pas participé aux constatations que je vais maintenant

 28   évoquer. Savez-vous de quelle direction il a été établi que venaient les

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  1   projectiles qui ont touché Markale au moment de l'incident Markale 2 le 28

  2   août ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Savez-vous quelle était la nature du projectile qui a touché cet

  5   endroit ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Je suppose que vous saviez - et si vous ne le saviez pas, dites-le et

  8   nous changerons de sujet - je suppose que vous saviez que l'un des éléments

  9   du mandat de la FORPRONU à ce moment-là à Sarajevo, consistait à faire en

 10   sorte qu'aucun tir ne soit tiré d'aucun lieu puisque les tirs étaient

 11   interdits à ce moment-là. C'est-à-dire que la FORPRONU observait les

 12   positions de l'ABiH ainsi que les positions de l'armée de la Republika

 13   Srpska dans cette période, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, la FORPRONU inspectait les positions.

 15   Q.  Etes-vous au courant du fait que les membres de la FORPRONU en date du

 16   28 août 1995 n'ont observé aucune activité d'artillerie provenant des

 17   positions tenues par l'armée de la Republika Srpska ?

 18   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

 19   Q.  Monsieur Dozo, vous nous avez dit avoir été membre des deux équipes qui

 20   se sont chargées des constatations d'usage aux deux endroits visés par les

 21   incidents tous deux proches de Markale, mais vous conviendrez avec moi que

 22   cet endroit ne relevait pas de le responsable de votre poste de police,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  L'endroit à Markale où est tombé l'obus impliqué dans l'incident de

 25   Markale 2 ne relevait pas de la responsabilité de mon poste de police.

 26   Q.  Il relevait de la responsabilité du poste de police du centre-ville,

 27   n'est-ce pas, Centar ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Alors comment se fait-il que vous ayez été chargé des constatations

  2   concernant un endroit qui se trouvait à 30 mètres de ce lieu ?

  3   R.  Le troisième obus qui a touché le siège de Konzum se trouve dans la

  4   municipalité de Stari Grad tout près de la cathédrale, et à une trentaine

  5   de mètres du marché de Markale.

  6   Q.  Donc le marché de Markale est à la frontière des zones de

  7   responsabilité de deux postes de police; c'est bien ça ?

  8   R.  Tout près.

  9   Q.  Monsieur Dozo, est-ce que je fais erreur en affirmant qu'au moment de

 10   l'enquête menée par le juge d'instruction, l'enquête que vous avez décrite,

 11   lorsque le juge d'instruction s'est déplacé et vous étiez membre de cette

 12   équipe vous-même, en tant que représentant du poste de police de Stari Grad

 13   vous n'étiez là que pour assurer la sécurité ?

 14   R.  Les policiers en uniforme étaient responsables d'assurer la sécurité de

 15   cet endroit, quant à l'équipe qui allait sur place pour faire les

 16   constatations d'usage, elle avait pour mission de chercher les indices,

 17   c'est-à-dire en même temps que les autres policiers dans ce cas précis de

 18   retrouver de restes d'obus explosés.

 19   Q.  Donc vous affirmez que vous avez participé activement à ces

 20   constatations en recherchant des preuves qui pouvaient être pertinentes

 21   pour déterminer les circonstances de l'incident, autrement dit des

 22   fragments d'obus, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au moment où nous parlions de ces constatations, je vous ai interrogé

 25   hier au sujet de l'incident impliquant un tir de tireur isolé, et vous

 26   confirmerez que vous êtes toujours arrivé sur les lieux une fois que les

 27   victimes avaient déjà été emmenées à l'hôpital ou malheureusement à la

 28   morgue comme c'est la règle en général, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Nous ne nous déplacions que lorsque nous recevions des renseignements

  2   nous indiquant que quelque chose s'était passé. Entre-temps, les habitants

  3   ou les personnes présentes sur les lieux avaient déjà essayé d'apporter

  4   leur aide aux victimes en particulier en les faisant transporter jusqu'à

  5   l'hôpital.

  6   Q.  Lorsque vous arriviez sur les lieux, est-ce que les cordons de sécurité

  7   étaient déjà installés ?

  8   R.  Parfois oui, parfois non.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais une

 11   précision supplémentaire quant à l'heure. La Défense vient de parler

 12   d'incidents, d'un incident impliquant un tireur isolé, et à l'instant même

 13   dans la dernière question il semble qu'il s'agisse d'un incident

 14   particulier, mais je ne comprends pas très bien de quel incident la Défense

 15   est en train de parler.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter, d'après ce que j'ai

 17   compris, la question concerne toujours l'aspect général des choses. Je vous

 18   prierais de vous pencher sur la page 25, ligne 11 du compte rendu

 19   d'audience où nous lisons :

 20   "En rapport avec toutes les enquêtes en cours au sujet des pilonnages

 21   - et je vous ai interrogé hier au sujet de l'incident impliquant un tireur

 22   isolé - vous confirmerez que vous arriviez toujours sur les lieux au moment

 23   où les victimes avaient déjà été emmenées à l'hôpital ou malheureusement à

 24   la morgue comme c'est en général le cas."

 25   La réponse est ensuite venue :

 26   "Nous ne nous déplacions que lorsque nous recevions des informations nous

 27   indiquant que quelque chose s'était passé. Entre-temps, les habitants ou

 28   toute personne présente sur les lieux avait déjà essayé d'apporter leur

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  1   aide aux victimes."

  2   Mme CARTER : [interprétation] Ce qui me préoccupe c'est ce qu'on peut lire

  3   à la page 12, ligne 8, du compte rendu d'audience, c'est-à-dire : "Vous

  4   arriviez sur les lieux lorsque les cordons de sécurité étaient déjà

  5   installés," ce qui n'est pas une généralité, mais bien quelque chose

  6   d'assez précis. Ceci a été dit avant que je n'élève mon objection par

  7   rapport à cette partie de la question.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'étant donné le contexte

  9   dans lequel se situait la réponse précédente, la question me semble assez

 10   générale. Quand vous arriviez sur un lieu, c'est-à-dire n'importe quel

 11   lieu, est-ce que vous trouviez déjà les cordons de sécurité installés.

 12   Maître Lukic, pourriez-vous nous aider quant au degré de précision de votre

 13   question. Etait-elle générale ou précise ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question était

 15   générale et elle concernait ce que sait le témoin au sujet des enquêtes

 16   menées sur les lieux.

 17   Q.  Est-il nécessaire de sécuriser un lieu avant ou après l'arrivée sur

 18   place de l'équipe chargée de l'enquête une fois qu'un incident a eu lieu ?

 19   R.  Dans ce cas précis il s'agit d'un pilonnage, les policiers sur le

 20   terrain, en tout cas un ou deux d'entre eux avaient pour mission de veiller

 21   à ce que personne ne pénètre sur les lieux, aucun habitant, aucun membre de

 22   la population ne pénètre sur les lieux où l'explosion s'est produite hormis

 23   une personne qui pourrait apporter une aide d'urgence médicale ou assurer

 24   le transport des blessés jusqu'à l'hôpital.

 25   Q.  Dans votre expérience, s'agissant des enquêtes auxquelles vous avez

 26   participé et sur la base des renseignements que vous obteniez à la suite

 27   d'un incident, combien de temps s'écoulait-il entre le moment de la

 28   survenue de l'incident et le moment où un dispositif de sécurité était

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  1   installé ?

  2   R.  Tout dépendait de l'intensité du pilonnage. S'il s'agissait d'un seul

  3   obus, les passants se précipitaient au secours des blessés et eux-mêmes

  4   cherchaient à se mettre à l'abri en attendant d'avoir la certitude que le

  5   pilonnage avait cessé. Avant cela, ils ne quittaient pas leurs abris.

  6   Q.  Mais moi je vous parlais de sécurité.

  7   R.  Des policiers ont également été blessés, voire tués à ces occasions.

  8   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps en moyenne

  9   s'écoulait entre le moment de la survenue d'un incident et le moment de

 10   l'installation d'un dispositif de sécurité ?

 11   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Parfois ce n'était tout

 12   simplement pas possible. Ça pouvait être cinq minutes plus tard et aller

 13   jusqu'à une demi-heure plus tard.

 14   Q.  Est-ce que parfois il arrivait qu'il y ait pilonnage, vous obteniez des

 15   informations selon lesquelles aucun dégât n'avait été occasionné, l'obus

 16   n'avait fait aucune victime, à ce moment-là vous ne vous déplaciez pas du

 17   tout ?

 18   R.  Ce n'est pas possible qu'un obus tombe sans faire de dégâts. Il se peut

 19   qu'il n'ait pas fait de victime, mais tous les obus qui tombaient faisaient

 20   l'objet d'un enregistrement, lieu, heure, blessés éventuels.

 21   Q.  Mais il arrivait parfois qu'il n'y avait pas d'éclats qui étaient

 22   emmenés pour analyse ?

 23   R.  Lorsqu'une équipe était mise sur pied pour se rendre sur place et mener

 24   une enquête, il fallait chercher à préserver les traces et effectivement

 25   des fragments d'obus devaient être emmenés.

 26   Q.  Mais y a-t-il eu des cas d'obus pour lesquels aucune équipe ne s'est

 27   rendue sur lieu d'impact de l'obus ?

 28   R.  Oui.

Page 4573

  1   Q.  Dans vos déclarations antérieures en ce qui concerne l'incident de

  2   Markale 2, étant donné que ça ne relevait pas de votre compétence, vous

  3   avez dit qu'en dépit de cela, vous vous êtes rendu sur les lieux, parce que

  4   quelqu'un, l'un de vos supérieurs vous avait demandé d'y aller pour voir si

  5   vous pouviez apporter votre aide. Je ne vous ai peut-être pas compris, mais

  6   est-ce que vous pourriez un petit peu nous préciser le fond de votre pensée

  7   à ce sujet ?

  8   R.  Je vais vous réexpliquer comment cela s'est produit et comment ça

  9   s'explique que nous nous sommes rendus sur place pour apporter notre aide.

 10   A ce moment-là, nous venions de prendre le petit déjeuner et nous étions en

 11   route pour le commissariat. Nous avons entendu une explosion. Nous ne

 12   savions pas où elle s'était produite. Lorsque nous sommes arrivés au

 13   commissariat, l'officier qui était de garde nous a expliqué qu'un obus

 14   avait explosé devant le marché et qu'un nombre important de personnes

 15   avaient trouvé la mort.

 16   Il a ordonné que tous les véhicules disponibles - nous en avions deux

 17   ou trois qui étaient disponibles à ce moment-là -  se rendent sur place

 18   pour aider au transport des blessés. Les autres policiers qui n'avaient pas

 19   de véhicules se sont également rendus sur place pour offrir leur aide le

 20   cas échéant.

 21   Q.  Lorsque vous êtes arrivé, tous les blessés avaient déjà été évacués,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, lorsque moi-même je suis arrivé dans les alentours près de la

 24   cathédrale d'où l'on voyait l'endroit, certains des blessés avaient déjà

 25   été évacués, certaines des victimes mortes n'avaient pas encore pu être

 26   évacuées, elles étaient encore là. Notre aide n'était plus nécessaire et

 27   nous sommes rentrés au commissariat.

 28   Q.  Est-ce qu'une équipe s'est rendue sur place pour mener une enquête ?

Page 4574

  1   Est-ce que vous avez pu la voir ?

  2   R.  Je n'ai pas vu d'équipe parce que je suis rentré au commissariat.

  3   Q.  Avez-vous vu des représentants de la FORPRONU ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Conviendrez-vous avec moi que les autorités de la fédération, que ce

  6   soit les autorités de la ville de Sarajevo, de l'Etat ou de l'armée, n'ont

  7   pris aucune décision interdisant à la population de se rassembler dans des

  8   endroits publics ?

  9   R.  Il est possible qu'il y ait eu une décision interdisant les

 10   rassemblements publics, mais il aurait été impossible de la respecter parce

 11   que dans la rue Mula Mustafe Baseskije, cette rue était le point de passage

 12   obligé pour acheter quelque chose.

 13   Q.  Oui, mais telle n'était pas ma question. Dans votre déclaration qui

 14   fait partie du dossier --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, il s'agit de la

 16   pièce 51937.

 17   Q.  Vous dites que la police de Sarajevo avait interdit les rassemblements

 18   publics, ça figure dans votre déclaration. Je vous demande si une telle

 19   décision existait puisque vous en parlez dans votre déclaration. 1937. Il

 20   s'agit de la déclaration du 22 novembre 1995. Cela fait partie de

 21   l'ensemble de documents 65 ter. On peut le voir à l'écran.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  On peut voir d'ailleurs à l'écran la déclaration en question. Il s'agit

 25   de la page 3 en B/C/S, et je vous pose cette seule question, j'ai lu dans

 26   votre déclaration la phrase suivante :

 27   "Etant donné que la police de Sarajevo avait décrété l'interdiction

 28   de rassemblement public," c'est cela qui figure dans votre déclaration,

Page 4575

  1   celle-ci reste en l'état. Je pose la question de savoir s'il existait une

  2   interdiction décrétée par la police de rassemblement public ? C'est la

  3   seule question.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel paragraphe, Maître Lukic ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 15, première phrase.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est indiqué ici que la police avait

  7   décrété cette interdiction de rassemblement public. Lorsque l'on dit que la

  8   police à Sarajevo avait interdit les rassemblements publics, je ne me

  9   souviens pas de décision officielle dans ce sens de la part des autorités.

 10   Mais nous avions reçu pour instruction de nos supérieurs de donner des

 11   avertissements à la population de quitter le plus rapidement possible de

 12   tels endroits et de ne pas s'exposer à un danger supplémentaire provenant

 13   du pilonnage. Toutefois, dans ces endroits, il était extrêmement difficile

 14   de respecter ces avertissements, parce que c'était le seul endroit où on

 15   pouvait se procurer des aliments. Il y avait une rue où l'on devait se

 16   protéger du regard et la population, en tout cas à mon sens, estimait

 17   qu'elle était en sécurité et qu'elle ne risquait pas d'être blessée ou

 18   tuée.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Parce qu'il s'agissait de gratte-ciels qui protégeaient, c'est la

 21   raison pour laquelle vous estimez cela ?

 22   R.  Non, il ne s'agissait pas de gratte-ciels. C'étaient des bâtiments à

 23   deux ou trois étages dans la vieille ville. Mais effectivement, ces

 24   bâtiments offraient une protection.

 25   Q.  Dans le vieux quartier de la vieille ville, est-ce que vous saviez

 26   qu'il y avait des infrastructures de l'ABiH ?

 27   R.  Il n'y en avait pas dans la vieille ville.

 28   Q.  Est-ce que vous savez que l'ABiH utilisait des bâtiments civils ?

Page 4576

  1   R.  Non.

  2   Q.  Vous n'avez jamais entendu dire que des membres de l'ABiH étaient

  3   cantonnés dans les écoles et les écoles maternelles ?

  4   R.  Dans la vieille ville, il n'y avait ni école ni jardin d'enfants, ni

  5   école maternelle.

  6   Q.  Mais vous avez entendu effectivement que des membres de l'ABiH étaient

  7   stationnés dans de tels bâtiments ?

  8   R.  Je travaillais dans Stari Grad, c'est-à-dire la vieille ville. Les deux

  9   seules écoles maternelles de la municipalité avaient été brûlées à la suite

 10   de pilonnages au début de la guerre. L'une d'entre elles se trouvait à

 11   proximité de l'hôtel de ville et du conseil municipal, et le bâtiment était

 12   détruit, totalement inutilisable. Il y avait une autre toute petite école

 13   maternelle dans la rue Logadinor [phon], c'est ainsi qu'on l'appelait à

 14   l'époque, qui d'ailleurs n'avait pas plus de dix écoliers.

 15   Q.  Est-ce que vous savez que les membres de l'ABiH se cachaient également

 16   dans des magasins et des boutiques ?

 17   R.  On ne pouvait pas utiliser les magasins ou les petites boutiques à

 18   cette fin. C'étaient des espaces très restreints, surtout dans Stari Grad

 19   dans la vieille ville, les maisons sont particulièrement petites dans cette

 20   zone.

 21   Q.  Hier en réponse à une question de ma consoeur de l'Accusation, vous

 22   avez dit que lorsque vous étiez à la JNA, vous avez suivi une instruction

 23   de commandant de section; est-ce que je vous ai bien compris ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous fréquenté l'école des officiers de réserve ?

 26   R.  Il s'agissait du centre d'instruction des unités de patrouille des

 27   frontières.

 28   Q.  Où ?

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  1   R.  A Banja Luka.

  2   Q.  Mais vous n'avez jamais fréquenté une école d'officiers de réserve ?

  3   R.  J'ai rejoint l'armée en tant que simple fantassin, ensuite j'ai servi

  4   dans une unité d'artillerie. C'est ainsi que cela s'est fait. J'ai

  5   travaillé sur le mortier 72-millimètres. Ensuite j'ai été monté en grade.

  6   Q.  C'est ce que vous nous avez dit.

  7   R.  Mais ce n'était pas officiellement l'école des officiers de réserve.

  8   Ces écoles étaient une institution particulièrement bien définie.

  9   Q.  Vous n'avez pas été promu au grade de sergent ?

 10   R.  Non, je suis devenu caporal.

 11   Q.  Est-ce que vous connaissez la portée des mortiers de 122 ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avant de rejoindre la police en 1992, vous étiez technicien et chef

 14   d'équipe à Hydrogradina ?

 15   R.  Oui, Hydrogradina.

 16   Q.  Vous n'avez jamais travaillé avec des armes lorsque vous travailliez

 17   là-bas ?

 18   R.  Non.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran un

 20   document, car je voudrais interroger le témoin au sujet de l'incident du

 21   mois de décembre. Il s'agit du document P415. Page 2 en anglais et page 5

 22   en B/C/S, si je me m'abuse.

 23   Q.  Ce document vous a été soumis hier. En tant que membre de cette équipe

 24   vous avez en compagnie d'un autre collègue été chargé de constituer une

 25   équipe pour le commissariat de Stari Grad; est-ce que c'est exact ? Aux

 26   numéros 9 et 10 ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à l'écran la page

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  1   suivante dans les deux versions. La page suivante en anglais également,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  Dans ce document il est indiqué que 11 personnes ont fait une

  4   déposition, mais vous n'avez auditionné aucune de ces personnes.

  5   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si des membres de la FORPRONU étaient sur

  7   place lorsque l'enquête a été réalisée sur les lieux de l'impact ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  On ne vous a demandé aucune estimation au sujet du type de munition

 10   retrouvé sur place, cela ne figurait pas dans votre ordre de mission ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Vous n'étiez pas expert en balistiques et vous n'aviez aucune

 13   expérience en matière d'expertises balistiques ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Vous n'étiez pas habilité à fournir des informations en ce qui concerne

 16   la direction et le type de projectiles utilisés et vous ne l'avez pas fait

 17   non plus ?

 18   R.  Dans la note officielle que nous rédigions, nous pouvions uniquement

 19   indiquer la direction d'où provenait le projectile.

 20   Q.  Je vais vous relire une partie de votre déposition dans le cadre de

 21   l'affaire Dragomir Milosevic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] A l'intention des Juges, cela ne figure pas

 23   dans la liste 92 ter. C'est à la page 3 729 du compte rendu d'audience de

 24   la déposition de M. Dozo que j'ai téléchargée de la base de données du

 25   Tribunal.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'à la fin de votre déposition dans

 27   l'affaire Dragomir Milosevic, le Juge Harhoff vous a posé des questions au

 28   sujet de ce que vous avez fait lors de l'incident du mois de décembre ?

Page 4580

  1   R.  En partie.

  2   Q.  La question était la suivante, à la ligne 8 de la

  3   page 3 729 :

  4   "Avez-vous été autorisé à déterminer le type de projectile utilisé

  5   lors de l'incident ?"

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas ce texte, et je ne

  7   pense pas que vos propos aient été saisis correctement dans le compte rendu

  8   d'audience. Est-ce que vous pouvez nous fournir un exemplaire de ce texte ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai qu'un exemplaire papier. Je vais en

 10   redonner lecture.

 11    "Avez-vous été autorisé à fournir une estimation au sujet du type de

 12   projectile utilisé lors de cet incident ?"

 13   La réponse est : "Non."

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir donné cette réponse ?

 15   R.  Si vous en donnez lecture, je suppose que c'est le cas.

 16   Q.  A la même page, 3 729, ligne 13 :

 17   "La direction de l'obus a été établie par l'expert qui appartenait à

 18   l'équipe d'enquêteurs. Ce n'était pas mon rôle. Mon rôle était de les

 19   aider, ou plutôt d'exécuter les ordres du juge d'instruction. Lorsque des

 20   fragments d'obus étaient retrouvés, nous devions installer un cordon de

 21   sécurité autour de l'endroit où l'incident était survenu."

 22   Vous avez dit cela sous serment; vous vous en souvenez ? Est-ce que vous

 23   réitérez vos propos ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A présent page 3 731, ligne 1, question de M. Tapuskovic, le conseil de

 26   M. Milosevic :

 27   "Lors de l'enquête est-il vrai que vous ne saviez pas si l'obus

 28   provenait d'un canon ou de tout autre type de canon ?"

Page 4581

  1   Votre réponse :

  2   "Je n'ai pas mené cette enquête. Elle a été menée par un juge

  3   d'instruction. Je n'étais pas habilité et je n'avais pas suffisamment

  4   d'expérience pour pouvoir reconnaître de quel type d'obus il s'agissait. Je

  5   ne savais pas de quel type d'obus il s'agissait."

  6   Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces propos ?

  7   R.  J'imagine.

  8   Q.  Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.

 11   Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Des questions supplémentaires, Madame Carter ?

 14   Mme CARTER : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

 15   Nouvel interrogatoire par Mme Carter :

 16   Q.  [interprétation] Je voudrais parler de la question de Selmanovic. On

 17   vous a posé des questions hier et aujourd'hui au sujet de l'incident. Dans

 18   votre déposition hier, vous avez dit que c'était un moment difficile,

 19   périlleux, dangereux et vous parliez de la rue Zaima Sarca si je prononce

 20   correctement. Pourriez-vous décrire la vie quotidienne des civils habitant

 21   dans cette zone ?

 22   R.  Pour faire bref, il était impossible d'y vivre.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas une question

 25   supplémentaire qui dérive de mon contre-interrogatoire.

 26   Si le témoin en a parlé cela ne dérive pas de mon contre-interrogatoire. On

 27   lui pose des questions de cette nature.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

Page 4582

  1   Mme CARTER : [interprétation] En fait c'est à la page 4 551, ligne 21, donc

  2   c'est pendant, en tout cas selon le compte rendu d'audience, c'est en plein

  3   pendant le contre-interrogatoire hier. C'est la raison pour laquelle je

  4   souhaitais examiner la question.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas la page

  6   4 551. Je vais essayer de l'obtenir. Moi, j'ai encore des numéros de pages

  7   1 à 86 [comme interprété].

  8   Mme CARTER : [interprétation] C'est page 90, ligne 2 dans le compte rendu

  9   d'hier.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que Mme Carter pourrait nous donner

 11   lecture de la question.

 12   Mme CARTER : [interprétation] Avec plaisir. C'était une question qui a été

 13   posée au témoin afin de savoir pourquoi est-ce qu'il n'avait pas interrogé

 14   tous les témoins qui avaient vu des incidents de "sniping." Ligne 19, c'est

 15   le début de la question :

 16   "Est-ce que vous avez essayé, pendant ce temps, de retrouver les voisins

 17   pour recueillir leurs opinions et leurs informations ?

 18   Réponse : Ils ne résidaient pas là-bas à l'époque. Tous ne résidaient pas

 19   là-bas à l'époque parce que c'était dangereux, c'était dangereux d'y vivre.

 20   Donc vous n'êtes pas allé à Sedrenik pour vérifier ?"

 21   Pardonnez-moi, j'ai parlé très, très vite.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous reprenez la

 23   déclaration qui nous dit que c'était dangereux de vivre sur place.

 24   Mme CARTER : [interprétation] En effet.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous conservez votre objection ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 27   Mme CARTER : [interprétation]

 28   Q.  Pouvez-vous décrire à la Chambre comment les civils vivaient dans cette

Page 4583

  1   zone, quelle était leur réalité ?

  2   R.  Je peux expliquer. Je peux partager avec vous ce qui s'est passé

  3   lorsque nous nous rendions sur le site d'un incident suite à des tirs. Nous

  4   entrions dans une maison en passant par la fenêtre, en passant par une

  5   échelle, parce que les tirs embusqués à Spicasta Stijena étaient si

  6   intenses qu'il était impossible de rentrer dans les maisons normalement,

  7   par la porte.

  8   Habituellement les gens rentraient chez eux le soir et ils quittaient

  9   leurs maisons très tôt le matin lorsqu'il faisait encore sombre. Puis la

 10   protection civile effectuait des patrouilles dans les zones exposées

 11   pendant la nuit et tentait de protéger les zones exposées aux tirs de

 12   snipers en installant des couvertures, des draps en les mettant sur ces

 13   cordons afin de bloquer la ligne de tir des snipers qui se trouvaient à

 14   Spicasta Stijena.

 15   Une grande partie de la population de Sedrenik avait déménagé dans des

 16   zones plus sûres de la ville. Chaque fois que nous devions effectuer une

 17   enquête sur site à Sedrenik, nous étions exposés à de graves dangers et, à

 18   chaque fois, il y avait le risque que nous ne pourrons pas rentrer vivant

 19   d'une telle expédition.

 20   Q.  Hier vous avez également répondu à une question sur les enquêtes qui

 21   ont eu lieu dans cette zone. Et vous avez indiqué que vous ne pouviez pas

 22   donner de noms particuliers aux incidents de sniping, mais là vous venez

 23   d'indiquer qu'il y avait plusieurs enquêtes qui avaient été effectuées.

 24   Est-ce que vous pouvez indiquer à la Cour combien d'enquêtes ont été menées

 25   dans cette zone.

 26   R.  Je ne sais pas combien il y en avait exactement, beaucoup. Les tirs de

 27   snipers, le pilonnage, cela arrivait tous les jours. Pas un seul jour ne

 28   passait sans que quelqu'un ne soit blessé ou tué à Sedrenik.

Page 4584

  1   Q.  Vous parlez donc de cette activité quotidienne et nous voyons dans le

  2   P1940, c'est une déclaration de Mme Selmanovic, qu'une balle l'avait

  3   touchée. Vous avez indiqué hier que quelques jours plus tard, et bien

  4   lorsque vous aviez mené votre enquête, vous avez également essuyé des tirs.

  5   Vous aviez dû vous abriter derrière une maison.

  6   Lorsque vous parlez de "sniping," vous parlez d'une seule balle ou d'un

  7   incident plus agressif ?

  8   R.  Il est rare qu'une seule balle ait été soit tirée de Spicasta Stijena.

  9   Très souvent, si ce n'est à chaque fois, les activités de "sniping"

 10   impliquaient une personne qui tirait de Spicasta Stijena sur tout ce qui

 11   bougeait.

 12   Q.  Qui contrôlait Spicasta Stijena ?

 13   R.  A partir du début de l'agression de Bosnie-Herzégovine, Spicasta

 14   Stijena était sous le contrôle des Serbes.

 15   Q.  Y avait-il d'autres lignes de tirs en dehors de Spicasta Stijena ?

 16   R. Les activités de "sniping" contre Sedrenik ne pouvaient provenir que de

 17   Spicasta Stijena, alors que des obus peuvent venir de n'importe quelle

 18   autre partie de la ville qui était sous le contrôle de l'armée de la

 19   Republika Srpska.

 20   Q.  Pourquoi est-ce que vous dites que tout "sniping" ne pouvait provenir

 21   que de Spicasta Stijena ?

 22   R.  Spicasta Stijena est le seul endroit surélevé par rapport à Sedrenik. A

 23   gauche, il y avait Grdonj et derrière Grdonj, il y avait les lignes de

 24   Bosnie-Herzégovine. Donc de ces côtés-là, il était impossible de

 25   s'approcher de Sedrenik. Et à droite il y avait une forêt du nom de

 26   Alipashino Brdo. Et de ce côté-ci Sedrenik n'est pas visible.

 27   Mme CARTER : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous remercie pour le

 28   temps que vous nous avez accordé. Je vous remercie pour votre témoignage.

Page 4585

  1   J'en ai terminé avec le témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il d'autres

  3   questions ? Merci.

  4   Merci, Monsieur Dozo, nous en avons terminé pour ce qui est de votre

  5   déposition. Nous vous remercions d'être venu témoigner au Tribunal. Vous

  6   pouvez maintenant quitter le prétoire. Nous vous souhaitons un bon retour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Carter.

 10   Mme CARTER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, c'est M. [comme

 11   interprété] Bolton qui posera des questions au témoin suivant et, si vous

 12   le permettez, je souhaiterais quitter le prétoire.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ce sera Mme Bolton. Souhaitez-

 14   vous faire une pause maintenant ou souhaitez-vous commencer dès maintenant

 15   ?

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Effectivement si nous pourrions faire une

 17   pause maintenant, je pourrais prendre la place de Mme Carter.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous faisons une pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.

 20   --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de bien vouloir lire la

 25   déclaration.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 4586

  1   Madame Bolton, vous pouvez expliquer les mesures de protection pour le

  2   témoin.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Effectivement, lors de l'audience précédente,

  4   ces mesures de protection ont été adoptées. Ce sont donc des mesures qui

  5   vont se poursuivre aujourd'hui. Il s'agit, entre autres, de distorsion de

  6   l'image.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez du mal à m'entendre ?

  8   Mme BOLTON : [interprétation] C'était le cas, mais maintenant, je vous

  9   entends bien.

 10   LE TÉMOIN : MIRZA SABLJICA [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par Mme Bolton : 

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Sabljica, vous parlez B/C/S et vous avez un

 14   bon niveau d'anglais, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vous rappelle le fait que, nonobstant le fait que vous comprenez mes

 17   questions en anglais, il est important que vous attendiez l'interprétation

 18   en B/C/S.

 19   R.  Oui, je comprends.

 20   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quelle a été votre formation.

 21   R.  Pendant la guerre, si c'est l'objet de votre question, est-ce bien cela

 22   ?

 23   Q.  Non, je vous demande quelle a été votre éducation formelle.

 24   R.  J'ai un diplôme d'ingénieur.

 25   Q.  Dans quel domaine ?

 26   R.  De l'Université de Sarajevo, qui date d'octobre 1991 et il s'agit d'un

 27   diplôme d'ingénieur en mécanique.

 28   Q.  Avez-vous également étudié les lois de la physique ?

Page 4587

  1   R.  Bien sûr, c'étaient des matières obligatoires lors des premières

  2   années, la physique et les mathématiques.

  3   Q.  Est-ce que vous viviez à Sarajevo lors des hostilités ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Après le début des hostilités vous êtes resté à Sarajevo ?

  6   R.  Oui, j'ai continué à y habiter.

  7   Q.  Lorsque les hostilités ont éclaté, est-ce que l'ABiH était une armée

  8   organisée ?

  9   R.  Au début, lorsque le conflit a éclaté, c'était ce qu'on appelait la

 10   Défense territoriale, l'armée n'a été créée que plus tard.

 11   Q.  Est-ce que vous avez participé à cette Défense

 12   territoriale ?

 13   R.  Oui. J'étais un membre de la Défense territoriale qui avait le nom de

 14   notre commune locale, c'est-à-dire fraternité et unité de la communauté

 15   locale.

 16   Q.  Combien de mois ou combien d'années avez-vous participé à cette

 17   organisation ?

 18   R.  A partir de la fin d'avril 1992 jusqu'au mois de juillet 1993.

 19   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 1993 ?

 20   R.  En juillet 1993, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur en tant que

 21   membre des centres de sécurité à Sarajevo.

 22   Q.  Quel était votre poste ?

 23   R.  J'étais un expert en traces mécaniques et expert en balistiques au

 24   centre des services de sécurité à Sarajevo.

 25   Q.  Et avant de prendre ce poste, aviez-vous une expérience en balistiques

 26   ?

 27   R.  Aucune.

 28   Q.  Avez-vous été formé ?

Page 4588

  1   R.  Dès que j'ai rejoint les forces de police, j'ai suivi une formation de

  2   neuf mois et demi. Ce sont mes supérieurs hiérarchiquement qui m'ont formé,

  3   ils étaient tous des experts en balistiques et en matière de traces

  4   mécaniques au sein du ministère.

  5   Q.  Qui étaient-ils ?

  6   R.  Feu Borislav Stankov, Zlatko --

  7   Q.  Lorsque vous utilisez ce terme "feu," ça veut dire qu'ils sont tous

  8   décédés aujourd'hui ?

  9   R.  Oui. Malheureusement, ils sont morts après la guerre.

 10   Q.  Lors des formations que vous avez suivies, vous aviez donc des mentors.

 11   Est-ce que des méthodes plus traditionnelles étaient également utilisées

 12   telles que la lecture de manuels ou de tout autre document ?

 13   R.  Je peux dire que la formation était un petit peu inhabituelle vu les

 14   circonstances malheureuses, j'ai eu néanmoins la chance d'apprendre

 15   beaucoup plus rapidement que quiconque dans des circonstances normales.

 16   Nous étions en guerre, donc il fallait que j'accumule ce savoir beaucoup

 17   plus rapidement.

 18   Q.  Lorsque vous parlez de mentors, qu'est-ce que vous voulez dire ?

 19   R.  Ça veut dire que mes supérieurs hiérarchiques étaient mes formateurs,

 20   ils étaient également des mentors pour moi et je devais donc passer des

 21   examens avec eux et face à une commission qui rassemblait plusieurs

 22   personnes, dont eux.

 23   Q.  Il s'agissait d'un examen écrit ou oral; est-ce que vous avez réussi ?

 24   R.  L'examen était, disons, deux parties, il y avait un examen oral et un

 25   écrit. Bien entendu j'ai réussi.

 26   Q.  Est-ce que pendant la guerre vous avez participé à des enquêtes sur des

 27   incidents de "sniping" ?

 28   R.  Oui.

Page 4589

  1   Q.  Est-ce que vous avez participé à des enquêtes pendant lesquelles des

  2   trams avaient été touchés par des balles de sniper ?

  3   R.  Oui, à plusieurs reprises.

  4   Q.  Pouvez-vous décrire à la Chambre, tout d'abord, ce qui se passait

  5   lorsque vous receviez un appel pour participer à une enquête sur un

  6   incident de "sniping" ayant touché un tram, quel était l'objectif de

  7   l'enquête ? Qu'est-ce que vous essayiez d'affirmer ?

  8   R.  Notre équipe était composée de plusieurs personnes. Le rôle d'un expert

  9   en balistiques dans cette équipe était de déterminer la direction de la

 10   balle et le type de projectile. C'était donc la tâche principale de tout

 11   expert en balistiques dans l'équipe si c'est cela votre question.

 12   Q.  Oui. Merci.

 13   Pouvez-vous nous parler de la méthodologie que vous suiviez dès que vous

 14   arriviez sur site. Donc quelle était la méthodologie utilisée pour enquêter

 15   sur ces incidents de "sniping" touchant des trams ?

 16   R.  Habituellement nous insistions pour que le tram reste sur les lieux de

 17   l'incident. Cela étant dit, vu les circonstances, c'était quelquefois bien

 18   souvent impossible. Cela étant dit, notre tâche était, comme je l'ai déjà

 19   dit, de déterminer la direction de la balle, d'où venait la balle et le

 20   type de projectile. Le reste de l'équipe travaillait sur le recueil

 21   d'éléments de preuve et le marquage des traces sur le site et travaillait

 22   sur les conséquences liées à l'impact d'un ou de plusieurs projectiles.

 23   L'ensemble du travail était dirigé par un juge d'instruction, parce que

 24   sans ordre du juge d'instruction, notre équipe et nos collègues de la

 25   police de prévention des crimes n'auraient pas pu avoir accès à la scène de

 26   l'incident.

 27   Q.  Vous avez dit que l'un des objectifs était de déterminer la direction

 28   de la balle. Donc quels étaient les éléments de preuve que vous utilisiez

Page 4590

  1   pour déterminer cette direction ?

  2   R.  L'élément principal était de localiser les dégâts occasionnés sur le

  3   tram, sur la voiture, sur le véhicule, d'identifier les trous d'entrée et

  4   les trous de sortie et, si possible, d'établir en utilisant des méthodes

  5   simples la direction du tir.

  6   Q.  Est-ce qu'une méthode était utilisée, ou comment est-ce que vous

  7   faisiez la distinction entre un trou d'entrée et un trou de sortie sur un

  8   tram ?

  9   R.  Dans de nombreux manuels et dans toute la littérature balistique sur

 10   les traces laissées par les tirs, il est facile de comprendre à quoi

 11   ressemble un trou d'entrée et un trou de sortie. Il faut voir les traces

 12   laissées sur le matériel, voir dans quelle direction, est-ce que les fibres

 13   sont pliées. Et pour déterminer l'angle, on utilise une méthode très simple

 14   en utilisant un cube métallique, une petite tige métallique et une corde.

 15   Ça fait partie de l'équipement qui était transporté par les techniciens de

 16   la police scientifique et nous pouvions donc faire le lien entre le trou

 17   d'entrée et le trou de sortie et ainsi déterminer d'où venait la balle,

 18   parce que nous voulions déterminer la direction qu'avait prise le

 19   projectile ainsi que le type de projectile ou de balle utilisé.

 20   Q.  Bien. Pour ce qui est de déterminer la direction, vous nous dites que

 21   vous utilisez cette corde et cette tige pour établir un lien entre le trou

 22   d'entrée et de sortie et comment, à ce moment-là, est-ce que vous

 23   extrapolez pour déterminer la direction du tir ?

 24   R.  Nous utilisions cet élément pour établir l'angle d'entrée. On prend

 25   deux points, on tire un tube au-dessus de l'entrée de l'orifice, on tire

 26   une ficelle jusqu'à l'endroit où la balle a fini sa trajectoire, donc

 27   jusqu'à l'orifice de sortie, et en théorie, il s'agit de géométrie tout à

 28   fait classique, on peut poursuivre ce processus jusqu'à l'infini. Donc ces

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  1   éléments permettent de déterminer l'endroit d'où la balle est arrivée. On

  2   peut utiliser ensuite des méthodes mathématiques pour calculer l'angle.

  3   Q.  Mais lorsque vous dites que vous utilisiez ce moyen optique, qui peut

  4   s'étendre en théorie jusqu'à l'infini, dans quelle direction pointe le

  5   processus optique relatif à l'entrée de la

  6   balle ?

  7   R.  Dans la direction, bien sûr, où a été créé l'orifice d'entrée. Donc on

  8   part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, bien entendu.

  9   Q.  D'accord. Lorsque vous parlez de l'examen des dégâts subis par le tram,

 10   vous vous fondez, dites-vous, sur les orifices d'entrée et éventuellement

 11   sur les orifices de sortie. Pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas

 12   toujours orifice de sortie ?

 13   R.  Bien, il arrivait parfois que le projectile soit retenu. Et là je parle

 14   concrètement du cas d'un tramway. Donc l'orifice ne perfore que la première

 15   plaque métallique et qu'il ne parvienne pas à perforer la plaque suivante,

 16   donc qu'il ne parvienne pas jusqu'à l'extérieur. Dans ces cas-là, nous ne

 17   parvenions pas à découvrir un orifice de sortie.

 18   Q.  Vous avez indiqué qu'il était préférable dans ce type d'enquête, que le

 19   tramway soit resté à l'endroit où il avait été touché, mais vous avez

 20   ajouté que ce n'était pas toujours possible. Pourquoi n'était-ce pas

 21   toujours possible ?

 22   R.  Pour préciser l'endroit d'où le tir est parti, il était préférable que

 23   le tramway soit replacé à l'endroit où il avait été touché. Mais très

 24   souvent, en raison de la panique des chauffeurs ou d'un incendie du

 25   tramway, le tramway s'écartait de son itinéraire et il arrivait que nous

 26   nous trouvions sur place trop tard après la fin des tirs et que le tramway

 27   se soit déplacé pour éviter d'autres victimes.

 28   Q.  Monsieur, dans les cas où le tramway avait été déplacé, vous était-il

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  1   possible de prendre en compte le déplacement du tramway au moment où vous

  2   vous efforciez de déterminer l'origine ou, en tout cas, la direction du tir

  3   ?

  4   R.  En fonction des indices que l'on trouvait sur la superficie du tramway

  5   et des déclarations faites par les témoins oculaires, nous pouvions

  6   déterminer la direction d'où venait le tir, mais jamais nous n'étions en

  7   mesure de dire exactement, avec la plus grande précision qui soit, de quel

  8   bâtiment, par exemple, le tir était parti. Mais nous pouvions déterminer la

  9   direction générale du tir en dépit du fait que le véhicule s'était déplacé,

 10   ce qui, par conséquent, nous empêchait de déterminer le bâtiment ou le site

 11   exact d'où était parti le tir. On pouvait dire que les tirs venaient du

 12   sud-est ou du sud-ouest, selon la position du tramway, mais on ne pouvait

 13   pas dire si le tir provenait d'un endroit situé plus en hauteur ou moins en

 14   hauteur, par exemple.

 15   Q.  Mais si le tramway avait été déplacé après la fin du tir, comment

 16   aviez-vous la possibilité de déterminer où il se trouvait au moment des

 17   tirs ?

 18   R.  Pour ce faire, nous nous fondions sur la déclaration du chauffeur, sur

 19   les déclarations des témoins oculaires et sur les déclarations de nos

 20   collègues de la police criminelle ainsi que sur les déclarations des

 21   passagers qui se trouvaient à bord du tramway, blessés ou non.

 22   Q.  D'accord.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   numéro 8600. Et j'aimerais que la possibilité soit donnée au témoin de se

 25   servir du stylet magique.

 26   Q.  Je vous demanderais d'abord, Monsieur, si vous reconnaissez le secteur

 27   que l'on voit sur la photographie affichée à l'écran devant nous en ce

 28   moment.

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  1   Q.  Je reconnais cette partie de la ville de Sarajevo.

  2   Q.  Est-ce que l'on voit la ligne de tram sur cette photographie ?

  3   R.  Oui, elle est visible.

  4   Q.  Pourriez-vous, à l'aide de votre stylet, indiquer quel est l'itinéraire

  5   suivi par le tramway.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Quel est le nom de la rue qui longe les rails de tram ?

  8   R.  Aujourd'hui, elle s'appelle Zmja ordre Bosne. Elle s'appelait Putnika

  9   avant et en sens inverse, de la ville ancienne de la ville nouvelle, elle

 10   s'appelle rue du maréchal Tito.

 11   Q.  En termes géographiques, est-ce que cette ligne de tram se dirige de

 12   l'est vers l'ouest, du nord vers le sud ou quoi ?

 13   R.  De l'est vers l'ouest.

 14   Q.  Pourriez-vous m'aider à identifier certains bâtiments que l'on voit sur

 15   cette photographie. D'abord, je vous demande si vous voyez sur la photo la

 16   caserne du maréchal Tito ?

 17   R.  La rue ?

 18   Q.  Je n'ai pas entendu les mots que vous venez de prononcer. Non,

 19   non, pas la rue, la caserne du maréchal Tito ?

 20   R.  Voilà la caserne se trouve ici. Tout ce complexe représente la caserne.

 21   Q.  D'accord. Pourriez-vous inscrire les lettres MTB à côté du cercle que

 22   vous avez tracé autour de la caserne ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  B comme dans --

 25   R.  MTB.

 26   Q.  Merci. Voyez-vous sur cette photographie l'institut de technologie; et

 27   si oui, pourriez-vous l'annoter en inscrivant la lettre T à côté de

 28   l'institut ?

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  1   R.  Je le vois, oui. Il est ici.

  2   Q.  Et qu'en est-il du musée de la révolution; est-il visible sur cette

  3   photo; et si oui, pourriez-vous inscrire un cercle autour du musée.

  4   R.  Oui, il est visible. Il est ici.

  5   Q.  Je vous prierais de bien vouloir inscrire la lettre M à ce niveau.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Est-ce que le musée de la terre est visible également ?

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   Q.  Pourriez-vous inscrire la lettre E à côté de ce cercle ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  La rue Lenjinova, est-ce que vous savez où elle se trouve. Est-ce que

 12   vous pouvez la situer sur la photographie ? Est-elle visible ? Et je prie

 13   chacun d'excuser ma mauvaise prononciation.

 14   R.  On la voit partiellement. Elle se situe ici à l'avant des tours

 15   d'habitation.

 16   Q.  D'accord. Connaissez-vous le bâtiment qu'on appelle bâtiment Metalka;

 17   si oui, pourriez-vous tracer un cercle autour de ce bâtiment ?

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Pourriez-vous inscrire la lettre MET à côté de ce cercle.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La photo est admise au dossier.

 24   Je demande un numéro de pièce à conviction.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1944, Monsieur

 26   le Président.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais que l'on garde encore la

 28   photographie quelques instants sur les écrans.

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  1   Q.  On voit quatre tours sur la gauche de la photographie à l'avant

  2   desquelles vous avez indiqué que c'est la rue Lenjinova. Dans quel quartier

  3   de la ville sont situées ces quatre tours ?

  4   R.  Grbavica.

  5   Q.  Et dans quel quartier se trouve le bâtiment Metalka ?

  6   R.  Grbavica aussi, au début du quartier de Grbavica.

  7   Q.  Pendant le conflit, quelle était l'armée qui contrôlait le quartier de

  8   Grbavica ?

  9   R.  L'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant, Monsieur, que nous abordions

 11   un autre sujet à savoir les deux enquêtes liées à des incidents ayant

 12   impliqué un tramway. Pour le compte rendu d'audience et à l'intention des

 13   Juges j'indique que le premier figure à l'acte d'accusation au chapitre B8.

 14   Et il s'agit de l'incident datant du 23 novembre 1994. 

 15   Mme BOLTON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur les écrans le

 16   document 65 ter numéro 08612. La page 2 de la version en B/C/S à

 17   l'intention du témoin, je vous prie.

 18   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?

 19   R.  C'est le rapport qui a été établi par Dragan Miokovic et Buco Kemal,

 20   mes collègues de la police criminelle.

 21   Q.  Avez-vous, durant les séances de récolement qui ont  précédé votre

 22   déposition, eu la possibilité de voir ce document ?

 23   R.  Oui, vous me l'avez montré. Je l'ai vu.

 24   Q.  Ce document rend-il fidèlement compte de l'enquête menée par vous et

 25   des conclusions que vous en avez tiré ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme BOLTON : [interprétation] Madame la Greffière, pourrions-nous revenir à

 28   la page 1 de ce rapport sur les écrans, je vous prie.

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  1   Q.  A la lecture de la première page, nous voyons que figurent dans cette

  2   page votre nom ainsi que le nom de Zlatko Medjedovic; est-ce que Zlatko

  3   Medjedovic est bien l'un des mentors que vous avez évoqués tout à l'heure ?

  4   R.  Oui, en général, les équipes dont je faisais partie impliquaient la

  5   présence permanente de Zlatko, de Dragan ou de Kemal en particulier.

  6   Q.  S'agissant de la direction suivie par le tramway avant l'incident,

  7   pouvez-vous nous la préciser je vous prie ?

  8   R.  Le tramway se déplaçait du centre vers la partie nouvelle de la ville

  9   de Sarajevo.

 10   Q.  Donc vers l'est ou vers l'ouest, Monsieur ?

 11   R.  De l'est vers l'ouest.

 12   Q.  D'accord. S'agissant de cet incident, vous estimez que le tramway se

 13   situait à quel endroit lorsque les tirs de tireurs embusqués ont commencé ?

 14   R.  D'après ce que nous avons pu apprendre, le tramway se trouvait entre

 15   l'institut de technologie et la caserne du maréchal Tito.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Je demanderais un exemplaire vierge du

 17   document 65 ter numéro 8600 sur les écrans, je vous prie.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, je suppose que vous

 19   allez réutiliser le document qui se trouve actuellement à l'écran un peu

 20   plus tard, n'est-ce pas ?

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous apporter votre aide.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Et Madame l'Huissière, je suis désolée, j'ai

 24   encore besoin de votre aide.

 25   Q.  Pourriez-vous peut-être tracer un cercle autour de ce secteur dont vous

 26   venez de parler, c'est-à-dire le secteur situé entre l'institut de

 27   technologie et la caserne ?

 28   R.  Voilà c'est tout ce secteur que l'on voit ici.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas. Est-ce que tout

  3   ce secteur est situé entre la caserne et l'institut de technologie ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, et c'est le secteur le long duquel

  5   se déplace le tramway.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question qui vous a été posée

  7   ne vous demandait pas de déterminer l'itinéraire suivi par le train, mais

  8   de tracer un cercle autour du secteur situé entre la caserne et l'institut

  9   de technologie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là il s'agit de la rue qui se

 11   trouve ici.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien ce que vous demandiez au

 13   témoin, Madame Bolton.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, c'était bien ce que j'ai demandé au

 15   témoin.

 16   Q.  Mais pour que tout soit clair, Monsieur, pourriez-vous nous rappeler

 17   une nouvelle fois où se trouvait l'institut de technologie ?

 18   R.  Voilà l'institut de technologie se trouve ici.

 19   Q.  Bien. Pourriez-vous inscrire la lettre T au-dessus de ce cercle.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Et pourriez-vous nous rappeler une nouvelle fois où se trouvait la

 22   caserne du maréchal Tito.

 23   R.  La caserne commence ici et s'étend jusque là.

 24   Q.  Donc le secteur autour duquel vous avez tracé un cercle au début

 25   s'étendait bien de l'extrémité est de l'institut de technologie jusqu'à

 26   l'extrémité ouest de la caserne, et lorsque le Président est intervenu,

 27   vous avez tracé un cercle de taille plus réduite. Je ne comprends pas très

 28   bien ce que signifie ce deuxième cercle le plus réduit que vous avez tracé.

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  1   R.  Le cercle le plus réduit définit exactement l'espace que l'on trouve

  2   entre la caserne et l'institut de technologie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton, est-ce que vous

  4   comprenez le sens à donner au cercle de taille plus importante tracé par le

  5   témoin ?

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

  7   Président.

  8   Q.  Monsieur, est-ce que l'un des deux cercles que vous venez de tracer sur

  9   la photographie désigne-t-il l'endroit où, d'après vous, se trouvait le

 10   tramway au moment où il a été touché par les balles tirées par un tireur ou

 11   plusieurs tireurs embusqués ?

 12   R.  D'après les déclarations des témoins oculaires et du chauffeur, il a

 13   été déclaré que le tramway se trouvait dans le secteur autour duquel j'ai

 14   tracé mon premier cercle, c'est-à-dire quelque part entre la caserne et

 15   l'institut de technologie. Donc je réponds à votre question par

 16   l'affirmative, Madame.

 17   Q.  Je souhaite que cette photographie soit parfaitement compréhensible à

 18   l'avenir. Le cercle de taille plus importante que vous avez tracé,

 19   Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, écrire le mot "tram" à l'intérieur

 20   de ce grand cercle.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Et dans le cercle que vous avez tracé autour de la caserne du maréchal

 23   Tito, pourriez-vous une nouvelle fois inscrire les lettres MTB.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  D'accord. Combien d'arrêts de tramway sont visibles sur cette

 26   photographie, s'il y en a ?

 27   R.  Deux arrêts de tram.

 28   Q.  Pourriez-vous inscrire deux cercles à côté desquels vous voudrez bien

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  1   apposer les chiffres 1, et 2, au niveau de ces arrêts.

  2   R.  Le premier arrêt se trouve non loin de l'institut de technologie. J'ai

  3   inscrit à ce niveau le numéro 1. Et l'arrêt numéro 2 se trouve au niveau de

  4   la caserne; c'est là que j'ai inscrit le chiffre 2.

  5   Q.  D'accord. Nous avons également entendu parler de Marindvor lorsqu'il

  6   était question de cet incident. Où se trouve Marindvor s'il est visible sur

  7   la photographie ?

  8   R.  C'est de ce côté-ci.

  9   Q.  Pourriez-vous inscrire le numéro 3 à cet endroit.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais y a-t-il un 2 quelque part ?

 13   Mme BOLTON : [interprétation] Le chiffre 2 est inscrit à l'extrémité gauche

 14   de la photographie, Monsieur le Président, au sommet d'un bâtiment. Vous le

 15   voyez ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 17   Mme BOLTON : [interprétation] Très bien. Je pense que nous n'aurons plus

 18   besoin, Madame l'Huissière, du stylet pour le moment.

 19   Q.  J'aimerais maintenant que nous revenions au document 65 ter numéro

 20   08612.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant d'afficher ce document, que

 22   souhaitez-vous faire avec celui qui est actuellement à l'écran ?

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Désolée, j'en demande le versement au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.

 26   Peut-il recevoir un numéro.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1941 [comme

 28   interprété], Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, je ne me souviens

  2   pas que le premier document 8600 ait été admis.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il constitue déjà la pièce P100,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Non, mais je parle de la

  6   version annotée, il y a un instant, par le témoin.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette version annotée par le témoin

  8   constitue la pièce P1944, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte vers le bas

 11   dans les deux versions, je vous prie, sur les écrans. Très bien.

 12   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire, si après examen des lieux, vous avez

 13   constaté des dégâts subis par le tramway ce jour-là ?

 14   R.  Oui. C'est écrit dans le rapport. Nous écrivons dans le rapport que le

 15   tramway a été touché par un projectile de calibre indéterminé qui s'est

 16   divisé en plusieurs fragments et a laissé sur la surface du tramway deux

 17   traces différentes.

 18   Q.  Que voulez-vous dire exactement lorsque vous dites que la balle s'est

 19   divisée en fragments ?

 20   R.  En frappant une surface dure, il y a eu division, explosion de la

 21   balle. Nous n'avons pas pu retrouver une balle entière. Nous n'avons

 22   retrouvé que des fragments.

 23   Q.  Quelle est la surface dure qui a été touchée par la balle provoquant

 24   son explosion en plusieurs fragments ?

 25   R.  Une fois que la balle a touché une tôle métallique dure du tramway,

 26   elle a explosé.

 27   Q.  Où se trouve cette tôle métallique ?

 28   R.  A l'intérieur du tramway, là où la balle est entrée en contact avec une

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  1   cible. Plus précisément, sur la tôle métallique qui surplombe la vitre

  2   située du côté droit à l'intérieur du tramway. Vous trouverez tous ces

  3   détails dans le rapport.

  4   Q.  D'accord. Vous avez dit que le tramway se déplaçait vers l'ouest.

  5   Alors, quel est le côté du tramway qui a été touché par la balle ? Est-ce

  6   que c'est le côté nord ou sud ?

  7   R.  Le tramway se déplaçait de l'est vers l'ouest, donc si l'on se place à

  8   l'endroit où se trouvait le chauffeur, la balle est arrivée du côté gauche

  9   du tramway.

 10   Q.  Donc si on se place dans la position du chauffeur en faisant face à la

 11   direction vers laquelle se dirigeait le tramway, ou en faisant face à

 12   l'arrière du tramway, Monsieur ?

 13   R.  Je parle de se mettre à la place du chauffeur en regardant vers la

 14   destination du tramway; dans ces conditions la balle venait de la gauche.

 15   Q.  D'accord. Est-ce que vous pourriez, dans ce cas précis, déterminer

 16   l'origine probable de la balle qui a touché le tramway numéro 263 ?

 17   R.  Dans ce cas particulier, nous n'avons pas pu déterminer avec précision

 18   le bâtiment d'où venait la balle, mais nous avons pu déterminer que la

 19   balle provenait du sud, c'est-à-dire du secteur de Grbavica. Nous avons été

 20   empêchés de déterminer le bâtiment exact pour les raisons que j'ai déjà

 21   indiquées, à savoir le fait que le tramway ne se trouvait plus à l'endroit

 22   où il avait été touché lorsque nous sommes arrivés sur les lieux.

 23   Mme BOLTON : [interprétation] De façon à ce que le compte rendu d'audience

 24   soit tout à fait clair, je demande l'affichage de la page 2 du rapport en

 25   B/C/S sur les écrans ainsi que de la page 2 de la version anglaise.

 26   Q.  Le tramway dont nous sommes en train de parler est le tramway numéro

 27   263. Mais dans ce rapport, il est question de quel numéro de tramway,

 28   Monsieur ?

Page 4603

  1   R.  Ici il est question du tramway numéro 238.

  2   Q.  Donc il y a eu deux incidents qui ont fait l'objet d'une enquête et les

  3   deux enquêtes sont évoquées dans ce rapport, n'est-ce pas, Monsieur ?

  4   R.  Oui, car les deux incidents ont eu lieu le même jour.

  5   Q.  D'accord. Je demande le versement au dossier de ce document, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis.

  8   Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1946, Monsieur

 10   le Président.

 11   Mme BOLTON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, nous allons maintenant parler d'un autre incident qui figure

 13   dans l'acte d'accusation au chapitre B10.

 14   Mme BOLTON : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

 15   document 65 ter numéro 3412. Monsieur le Président, je me dois d'indiquer

 16   que la version B/C/S du document 3412 comporte toutes les pages du

 17   document, alors que la traduction anglaise complète se trouve dans le

 18   document 65 ter numéro 3412.01 jusqu'à .15. Donc je renverrai la Chambre à

 19   deux documents 65 ter différents selon les besoins de mon interrogatoire

 20   s'agissant de la version anglaise.

 21   Q.  Monsieur, je vous demanderais de porter votre attention sur le document

 22   en B/C/S. Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez ce document ?

 23   R.  Oui, je reconnais ce document.

 24   Mme BOLTON : [interprétation] Passons à la page 2 de la version B/C/S.

 25   Merci.

 26   Q.  Il s'agit d'un incident pour lequel vous avez participé à l'enquête sur

 27   les lieux, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Mon nom figure également ici.

Page 4604

  1   Q.  Lors de votre séance de récolement cette semaine, avez-vous pu prendre

  2   connaissance de la totalité de la version B/C/S de ce document ?

  3   R.  Oui, j'ai eu la possibilité de le faire, oui.

  4   Q.  Est-ce que ce rapport cadre avec les souvenirs que vous avez de cette

  5   enquête et des constatations que vous avez pu faire lors de cette enquête ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  S'agissant de cet incident - et dites-nous si nous devons vous rappeler

  8   ce qui est dans le rapport - quelle était selon vous, la direction que

  9   suivait ce tram lorsqu'il a été touché ?

 10   R.  Ce tram provenait du centre et se dirigeait vers Novi Grad.

 11   Q.  C'est-à-dire vers l'est ou vers l'ouest ?

 12   R.  D'est en ouest.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire, selon vous, où se trouvait le tram lorsqu'il a

 14   été pris pour cible par le franc-tireur ?

 15   R.   Il venait de quitter l'arrêt de tram devant la caserne Tito et se

 16   dirigeait vers la partie nouvelle de la ville, et c'est à ce moment-là

 17   qu'il a été touché.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran

 19   une version vierge du document 65 ter 8600. Toutes mes excuses. Je vous

 20   demande votre aide, Madame l'Huissière.

 21   Q.  Pourriez-vous nous indiquer où se trouvait le tram lorsqu'il a été

 22   touché lorsqu'il a été pris pour cible lors de cet incident ?

 23   R.  Voilà c'est ici, c'est l'arrêt de tram caserne maréchal Tito.

 24   Q.  Est-ce que c'est l'arrêt de tram également connu sous le nom de KMT ?

 25   Est-ce que c'est du même arrêt qu'il s'agit ?

 26   R.  Oui, c'est le même. Il n'y en a pas d'autre.

 27   Q.  Où avez-vous reçu l'information au sujet de l'emplacement du tram lors

 28   de cet incident ?

Page 4605

  1   R.  Le facteur décisif était la déposition du conducteur de tram, mais il y

  2   a d'autres témoins oculaires; cela figure dans la note officielle.

  3   Q.  En ce qui concerne ce tram, avez-vous pu établir --

  4   Mme BOLTON : [interprétation] Je voudrais d'abord verser cette pièce au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous ne voulez pas annoter

  7   ce cercle ? Vous avez déjà attribué des lettres.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, effectivement.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez écrire arrêt de tram.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] oui.

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Le document est

 13   versé au dossier. Quelle sera sa cote ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1947.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière. Est-ce que l'on

 17   peut afficher à nouveau à l'écran la pièce 65 ter 3412. Et je voudrais que

 18   l'on affiche, Madame l'Huissière, la page 4 de ce document. Et la version

 19   anglaise ne figure pas dans des documents distincts. Donc pour ce qui est

 20   de la version anglaise, est-ce que vous pourriez revenir une page en

 21   arrière. Pardon, avancez de deux pages. Une page plus loin, dans la version

 22   anglaise. Merci.

 23   Q.  Pour ce qui est de cette enquête, Monsieur le Témoin, avez-vous pu

 24   établir l'origine ou la source probable du coup de feu ?

 25   R.  Oui, nous y sommes parvenus. Le tram portait des dégâts à plusieurs

 26   endroits et nous avons pu établir que le projectile provenait de Grbavica,

 27   sud-est, en d'autres termes, par rapport à la trajectoire du train.

 28   Q.  Et en ce qui concerne cet incident, est-ce que vous avez pu faire des

Page 4606

  1   constatations plus précises, au-delà que simplement dire que les coups de

  2   feu provenaient de Grbavica ?

  3   R.  Oui. Dans ce cas, nous avons pu établir que des coups de feu avaient

  4   été tirés depuis Grbavica et plus précisément depuis le gratte-ciel de la

  5   rue Novaljeva [phon].

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous avez abouti à

  7   cette constatation, sur la base de constatations balistiques, de

  8   déclarations de témoins ou des deux ?

  9   R.  Les deux sources ont été utilisées.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Et en ce qui concerne ces bâtiments, est-ce

 11   que l'on peut réexaminer la dernière photographie que nous avons annotée,

 12   je pense que c'était la pièce à conviction P1946.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant, pour me rafraîchir la

 14   mémoire, c'est l'incident au cours duquel la balle s'est censément

 15   désintégrée ?

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un autre incident, je

 17   ne sais pas.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 19   Mme BOLTON : [interprétation]

 20   Q.  Pour répondre à la question des Juges en ce qui concerne cet incident,

 21   combien d'impacts de balle ont été retrouvés sur le tram ?

 22   R.  Huit.

 23   Q.  Et vous souvenez-vous si la totalité des huit balles ont été retrouvées

 24   dans le tram ?

 25   R.  Deux seulement, parce que les autres étaient coincées entre la paroi

 26   intérieure et extérieure du tram.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par seulement deux ?

 28   R.  Seules deux balles ont perforé le tram, c'est-à-dire il y a eu un point

Page 4607

  1   d'entrée et de sortie, qu'elles ont traversé les deux parois du tram et ont

  2   blessé certains passagers.

  3   Q.  Avant d'en revenir à la photo, pourriez-vous nous dire s'il est

  4   possible qu'une balle blesse plus d'une personne ?

  5   R.  C'est possible, oui.

  6   Q.  Comment cela est-il possible ?

  7   R.  Dans ce cas, compte tenu de la faible distance et de la charge

  8   énergétique élevée de la balle, le tram était bondé, il était donc facile

  9   qu'une balle traverse les tissus mous avant de rencontrer une surface plus

 10   ferme et plus dure. Donc il est possible qu'une balle ait blessé une, deux

 11   personnes, ou davantage.

 12   Q.  Si vous examinez la photo qui est à l'écran, en ce qui concerne les

 13   gratte-ciels sur la rue Lenjinova, quelle était la numérotation et lequel

 14   de ces bâtiments était le quatrième, bâtiment depuis lequel le coup de feu

 15   a été tiré ?

 16   Mme BOLTON : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais utiliser le numéro 4.

 18   Mme BOLTON : [interprétation]

 19   Q.  Nous avons la photo à l'écran. Est-ce que vous voyez le pont Vrbanja ou

 20   Vranje [phon] à l'écran, est-ce qu'il est visible sur cette photo ?

 21   R.  Vrbanja. Voilà c'est le pont.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez l'annoter à l'aide d'un V.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci.

 25   Est-ce qu'il serait possible qu'une balle tirée depuis le pont

 26   Vrbanja puisse atteindre le tram là où il se situait au moment de cet

 27   incident ?

 28   R.  C'est impossible. Il y a trop d'obstacles qui séparent cet endroit de

Page 4608

  1   l'arrêt de tram et l'arrêt de tram n'est pas du tout visible depuis cet

  2   endroit de toute manière.

  3   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait enregistrer cette

  4   photo annotée et lui attribuer une cote.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  6   Quelle sera sa cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1948, Madame et Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Je vous demande votre patience. En ce qui

 10   concerne le rapport, Madame et Messieurs les Juges, je ne pense pas qu'il

 11   soit nécessaire d'y revenir, donc je demande le versement de ce 65 ter

 12   3412.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   Quelle sera sa cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1949, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Mme BOLTON : [interprétation]

 18   Q.  En ce qui concerne les incidents dont nous avons parlé, vous avez dit

 19   que votre service avait déterminé que la source probable des coups de feu

 20   était le quatrième building sur la rue Lenjinova à Grbavica. Est-ce

 21   qu'après les hostilités, vous avez eu l'occasion de vous rendre dans l'un

 22   de ces gratte-ciels, l'un de ces immeubles ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quand ?

 25   R.  Après les accords de Dayton et la réintégration de Grbavica en

 26   février/mars 1996.

 27   Q.  D'accord. Et vous vous êtes rendu là à titre personnel, à titre privé

 28   ou à titre professionnel ?

Page 4609

  1   R.  C'était pour des raisons professionnelles à la suite d'une ordonnance

  2   du juge d'instruction et d'un ordre du chef de la police de la prévention

  3   des crimes selon lequel il y avait lieu de perquisitionner les immeubles

  4   dont il était soupçonné qu'ils avaient été utilisés comme position de tirs

  5   lors du conflit.

  6   Q.  Est-ce que vous avez visité, inspecté chacun de ces immeubles ?

  7   R.  Oui. Chacun de ces immeubles, mais pas chaque appartement. Et nous

  8   avons également réinspecté le bâtiment Metalka.

  9   Q.  Lorsque vous dites "we," de qui parlez-vous ?

 10   R.  M. Zlatko Medjedovic, M. Borislav Stankov, un membre de la police de

 11   prévention de la criminalité, un magistrat, et des membres du commissariat

 12   de Novo Sarajevo, car Grbavica relève de leur domaine aux zones de

 13   compétence.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mes excuses, Madame Bolton. En réponse

 15   à la question précédente, il disait chacun de ces immeubles, mais pas

 16   chaque appartement, ensuite le témoin parlait d'un autre bâtiment. De quel

 17   bâtiment s'agissait-il ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Je pense qu'il a dit --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Metalka. L'immeuble Metalka à Grbavica

 20   également.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cet endroit était indiqué

 22   sur les pièces à conviction ?

 23   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, oui, sur la première.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 25   Mme BOLTON : [interprétation]

 26   Q.  En ce qui concerne les premiers immeubles, est-ce que vous pourriez

 27   nous dire quand vous êtes rendu et ce que vous y aviez trouvé ?

 28   R.  Aux étages supérieurs des immeubles pour lesquels on peut supposer

Page 4610

  1   qu'ils ont été utilisés comme position de tirs lors du conflit, nous avons

  2   trouvé cinq ou six appartements qui avaient été aménagés pour être utilisés

  3   comme position de tireurs embusqués.

  4   Q.  Pourriez-vous nous décrire ces appartements, est-ce que ces

  5   appartements d'abord étaient tous les mêmes ou est-ce que l'aménagement

  6   était différent ?

  7   R.  Tous ces appartements avaient la même apparence.

  8   Q.  Quel était le plan général alors ?

  9   R.  Le plan général était le suivant : les parois qui séparaient les pièces

 10   étaient partiellement percées. Le mur extérieur faisant face à la rue Zmaja

 11   od Bosne ou la rue du maréchal Tito, enfin, le côté qui se trouvait le long

 12   de la rivière sous le contrôle de l'armée de Bosnie présentaient des

 13   petites ouvertures. Et à l'intérieur des appartements, des parois avaient

 14   été abattues, des ouvertures avaient été pratiquées. Elles avaient une

 15   forme conique de manière à ce que les francs-tireurs pouvaient tirer depuis

 16   l'intérieur, loin à l'intérieur de l'appartement. Etant donné que

 17   l'ouverture était petite, le franc-tireur voyait bien l'ennemi lequel avait

 18   énormément difficulté à localiser ce franc-tireur.

 19   Q.  Combien de murs séparaient le tireur de tirs provenant de l'extérieur

 20   du bâtiment ?

 21   R.  Est-ce que vous voulez parler des murs perforés ? Au moins trois si tel

 22   est le cas, donc le franc-tireur tirait depuis la troisième pièce en

 23   enfilade, depuis derrière le troisième mur en d'autres termes, ou la

 24   troisième paroi.

 25   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder à travers ces

 26   ouvertures et de porter votre regard vers l'itinéraire du tram vers les

 27   rails de tram ?

 28   R.  Bien entendu, c'était une possibilité unique. Je n'avais jamais rien vu

Page 4611

  1   de pareil. Mon collègue, qui était mon supérieur, Zlatko Boro, a expliqué à

  2   quoi tout cela servait.

  3   Q.  Lorsque vous avez regardé depuis cette position, censément une position

  4   de franc-tireur, quelle était la vision que l'on avait de l'itinéraire du

  5   tram des rails de tram ?

  6   R.  La totalité du parcours entre le Holiday Inn et l'institut des sciences

  7   et des mathématiques. Après il y a un immeuble qui obture la vue. Mais

  8   cette vue, on l'avait des quatre immeubles.

  9   Q.  Sur cette photo qui est encore à l'écran, est-ce que l'on peut voir

 10   l'institut de mathématiques ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Où se situe-t-il par rapport à la dernière partie visible de la photo ?

 13   R.  A l'ouest de la caserne, vers Novi Grad, la ville nouvelle.

 14   Q.  D'accord.

 15   R.  Je peux, si vous le souhaitez, indiquer une flèche ou dessiner une

 16   flèche à l'écran.

 17   Q.  Oui, je vous en prie.

 18   R.  Donc dans cette direction.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez également écrire "math," m-a-t-h.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci, est-ce que vous pourriez entourer également le Holiday Inn.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez annoter cet endroit à l'aide des lettes HI.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Ces six appartements, à quel étage en moyenne se situaient-ils ?

 26   R.  Vous voulez dire quel était le nombre d'étages de chacun de ces

 27   immeubles ?

 28   Q.  Vous nous avez dit que vous n'aviez pas inspecté tous les appartements,

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  1   mais que vous aviez visité six appartements dont vous pensiez qu'ils

  2   avaient été utilisés par dans francs-tireurs. Je me demandais à quel étage

  3   ces appartements étaient situés dans l'immeuble.

  4   R.  Tous au-dessus du dixième étage.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etaient-ils à des étages différents ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'en ai terminé.

  8   Mme BOLTON : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Et est-ce que vous souvenez exactement à quel étage dans chaque

 10   immeuble ces appartements étaient situés ?

 11   R.  Malheureusement, c'est difficile. Tous étaient au-dessus du dixième

 12   étage, mais quant à savoir si je peux le dire précisément, je pense qu'il y

 13   a des documents à la police.

 14   Q.  Je voudrais vous demander d'annoter un dernier endroit sur cette photo

 15   pour bien rappeler au collège des Juges où se situe le bâtiment Metalka. Je

 16   vous demanderais d'indiquer cet endroit et de l'annoter à l'aide des

 17   lettres M-E-T.

 18   R.  Metalka, MET.

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Merci, Madame l'Huissière. C'est suffisant. 

 20   Q.  Et vous avez dit que vous aviez également pu inspecter ce bâtiment

 21   après le conflit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Y avait-il dans ces bâtiments des appartements qui semblaient avoir été

 24   utilisés par des tireurs embusqués ?

 25   R.  Nous n'avons pas trouvé ce type d'abris dans ce bâtiment.

 26   Q.  Avez-vous pu vous rendre dans tous les appartements de ce bâtiment ?

 27   R.  Pas dans tous les appartements, mais dans certains, dans ceux que nous

 28   suspicions d'avoir été utilisés, notamment ceux qui se trouvaient aux

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  1   étages les plus élevés.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

  3   dossier ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  5   Madame la Greffière, pouvez-vous nous donner une cote ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1950.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Le moment est-il venu de nous arrêter ?

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous faisons une pause et nous

 11   reprendrons à six heures moins le quart.

 12   La séance est levée.

 13   --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

 14   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 16   Mme BOLTON : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai pas d'autres

 17   questions.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je suis le conseil Novak Lukic et au nom de M. Perisic et de l'équipe

 24   de Défense, je vais vous poser des questions. Vous avez témoigné devant ce

 25   Tribunal à deux reprises et vous savez que lorsque nous utilisons la même

 26   langue, il faut prendre en compte l'interprétation. L'interprétation est

 27   retranscrite dans le procès-verbal de l'audience, donc nous devons

 28   absolument faire une pause entre les réponses et les questions afin de

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  1   laisser le temps aux interprètes d'interpréter.

  2   Je souhaiterais vous poser une question sur un sujet qui a déjà été abordé

  3   par Mme Bolton et qui porte sur votre carrière. Et plus précisément sur la

  4   période pendant laquelle vous étiez membre de l'armée BH. Si j'ai bien

  5   compris, vous avez dit qu'en avril 1992, vous faisiez part de la Défense

  6   territoriale. A la fin du printemps et au début de l'été 1992, nous avons

  7   que l'armée BH commençait à être créée à partir des structures de la

  8   Défense territoriale. Quand est-ce que vous êtes devenu membre de l'armée

  9   BH, approximativement ?

 10   R.  Je suis entré dans la Défense territoriale à la fin du mois d'avril

 11   1992. Et lorsque l'armée a été créée au mois de juin environ, notre unité,

 12   qui était intitulée l'unité de la Défense territoriale, est devenue une

 13   partie de la brigade. C'était environ au mois de juin 1992, lorsque l'armée

 14   a été créée.

 15   Q.  Et vous y êtes resté jusqu'à votre transfert dans la

 16   police ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pendant cette période, alors que vous étiez un membre de l'armée BH,

 19   j'ai lu dans votre déclaration que vous étiez surtout aux positions de

 20   Hrsano Brdo et Stup; est-ce exact ?

 21   R.  Oui. Lorsque le conflit a éclaté, nous avons aidé les forces de police

 22   dans la zone de l'institut de l'ingénierie mécanique et, plus tard, lorsque

 23   l'unité motorisée a été créée, notre zone de responsabilité était Stup. Et

 24   c'était mon dernier poste à l'armée avant de rejoindre les forces de

 25   police.

 26   Q.  Je crois que j'ai également lu dans votre déclaration que lorsque vous

 27   étiez dans l'armée, vous passiez une semaine en poste puis une semaine chez

 28   vous; est-ce exact ?

Page 4615

  1   R.  Au départ, avant d'aller à Stup, comme je n'habitais pas loin, près de

  2   l'institut, nous passions une nuit de garde, puis nous avions une nuit

  3   libre. Mais lorsque j'allais à Stup, qui est assez loin de mon domicile,

  4   c'est là que les unités sont devenues plus importantes. On nous demandait

  5   de passer sept jours en poste, puis nous avions sept jours de libres,

  6   pendant lesquels nous pouvions rentrer chez nous si nous le souhaitions.

  7   Donc je dirais que c'est exact.

  8   Q.  Savez-vous si c'était la même chose autre part, pour ce qui est de la

  9   Défense de Sarajevo ? En d'autres termes, les soldats ne résidaient pas en

 10   caserne loin de chez eux ?

 11   R.  Je ne sais pas. Je ne souhaite pas préjuger de cette question, parce

 12   que vraiment je ne sais pas.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher à l'écran le document

 14   9244 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une carte et je vois, que lors des

 15   affaires précédentes, vous avez déjà témoigné par rapport à ce document. Je

 16   souhaite que vous le fassiez maintenant devant cette Chambre. Nous allons

 17   donc regarder cette carte de Sarajevo.

 18   Q.  Et en attendant qu'elle soit affichée à l'écran, êtes-vous d'accord

 19   avec moi lorsque je dis que pendant la guerre, c'est-à-dire de 1992

 20   jusqu'aux accords de Dayton à Sarajevo, les unités et les forces qui

 21   tenaient certaines positions ne bougeaient pas vraiment, elles étaient

 22   assez statiques ?

 23   R.  Oui, je suis d'accord.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le document, s'il vous

 25   plaît. Bien.

 26   Q.  Vous avez dit que vous saviez que l'armée BH avait des positions sur la

 27   colline de Zuc. Pouvez-vous indiquer la colline de Zuce par le chiffre 1 ?

 28   R.  Voilà, je crois que c'est là.

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  1   Q.  Pouvez-vous localiser Stup, là où vous étiez, c'est-à-dire la colline

  2   et le village de Stup, la zone de Stup ?

  3   R.  Environ ici, dans la direction de Vlasici, Hladnjaca.

  4   Q.  Pouvez-vous mettre un 2.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La zone de la colline de Mojmilo, était également une position de

  7   l'armée BH. Pouvez-vous également l'indiquer sur cette carte.

  8   R.  Et j'y mets le chiffre 3 ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Je crois que c'est là.

 11   Q.  Le mont Igman, pouvez-vous mettre un 4 à côté du mont Igman.

 12   R.  Le voici qui surplombe Ilidza.

 13   Q.  Est-ce que c'était également une position tenue par l'armée BH ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Sur cette même carte --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Ou plutôt, est-ce que l'on peut verser cette

 17   carte au dossier, puis avoir une carte vierge à l'écran une fois de plus.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte versée au dossier. Madame la

 19   Greffière, une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du D69.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir cette carte. Merci.

 23   Q.  Pouvez-vous indiquer Debelo Brdo et indiquer le chiffre 1. 

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et c'est un endroit qui était également tenu par l'armée

 26   BH ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Face à cet endroit vers la ville, se trouve le cimetière juif; est-ce

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  1   exact ?

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Pouvez-vous indiquer le cimetière juif par un 2, s'il vous plaît.

  4   R.  Je ferai de mon mieux. Je pense que c'est là.

  5   Q.  Etes-vous d'accord avec moi lorsque je dis que cet endroit était en

  6   partie tenu par l'armée BH et en partie par la VRS ?

  7   R.  Je suis d'accord, c'était un peu un no man's land. Je parle du

  8   cimetière.

  9   Q.  Et vers le centre de la ville, si l'on regarde vers le centre de la

 10   ville, c'est la direction de l'Holiday Inn et de la rue Zmaja od Bosne ?

 11   R.  Si l'on se tient dans le cimetière juif et si l'on regarde droit devant

 12   soi, on se retrouve sur cette rue. Je n'ai pas eu d'occasion de le voir de

 13   là, mais visiblement c'est comme ça.

 14   Q.  Vous savez que sur la colline Grdonj, il y avait également les

 15   positions de l'armée BH. Pouvez-vous l'indiquer sur la carte avec un 3 et

 16   indiquer également Sedrenik.

 17   R.  Oui. La colline Grdonj près de Sedrenik qui est en direction de

 18   Sedrenik d'un côté --

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, pour ce qui est de cette dernière

 20   indication et par rapport à la carte précédente, mon confrère a indiqué que

 21   c'était une position tenue par l'armée BH, et semble avoir demandé au

 22   témoin s'il était d'accord pour dire que c'était un endroit qui était tenu

 23   par l'armée BH. Je crois qu'il faudrait d'abord poser la question au témoin

 24   avant qu'il indique un numéro sur la carte.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que j'ai posé la question au témoin.

 26   Alors, il y a peut-être une différence dans l'interprétation mais je crois

 27   que pour toutes les positions que j'ai indiquées jusque-là, j'ai demandé si

 28   elles étaient bien tenues par l'armée BH. Et maintenant, j'ai posé une

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  1   question sur le cimetière juif et demandé si c'était un petit peu à la

  2   limite entre les deux armées. Je crois que le témoin a répondu à ma

  3   question.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Les choses ne sont pas

  5   extrêmement claires. Revenons à ce qu'a dit le témoin.

  6   Est-ce que la colline Grdonj était tenue par l'armée BH ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Tout est clair.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Dites-moi, sur cette carte, est-ce que vous voyez Colina Kapa, et est-

 11   ce que vous savez qui tenait cette position ? Si vous le voyez sur une

 12   carte, merci d'indiquer le numéro 4 à côté.

 13   R.  Oui, je vois Colina Kapa et j'indique le chiffre 4 à côté. Il

 14   s'agissait d'un observatoire qui était tenu par la VRS. C'était un endroit

 15   élevé. Par contre Colina Kapa inférieur était tenu par l'armée BH.

 16   Q.  Vous avez mentionné Grbavica. Je ne vais pas vous demander de

 17   l'indiquer sur cette carte. Vous avez dit que c'était contrôlé par la VRS.

 18   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Grbavica était

 19   encerclé de trois côtés par l'armée BH ?

 20   R.  Oui, je suis d'accord.

 21   Q.  Pendant la guerre, j'imagine que vous ne vous y êtes pas rendu, mais

 22   savez-vous si des civils y habitaient ?

 23   R.  Vous parlez de Grbavica ?

 24   Q.  Oui, bien sûr.

 25   R.  Oui. Et lors de la réintégration, certains sont restés et en ont

 26   témoigné.

 27   Q.  Pouvez-vous voir Hrasnica sur cette carte et nous dire qui tenait cette

 28   position ?

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  1   R.  Hrasnica était tenue par l'armée BH mais on ne peut pas voir cet

  2   endroit sur cette carte parce quelle est derrière Butmir.

  3   Q.  Pourriez-vous simplement indiquer la direction à l'aide d'une flèche et

  4   indiquer le chiffre 5.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette carte au dossier,

  8   s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le cas. Madame la Greffière,

 10   merci d'accorder une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du D70.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Je reviens maintenant au sujet principal de votre témoignage. Lorsque

 15   vous menez à bien vos activités de balistique, vous vous acquittiez de deux

 16   tâches. Tout d'abord, donner votre avis pour ce qui est du type de

 17   projectile qui est à l'origine de l'incident; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous donnez également votre avis pour ce qui est de la direction

 20   suivie par le projectile; est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Comme vous l'avez dit à Mme Bolton il y a quelque temps, lorsque vous

 23   ne pouviez pas déterminer avec précision la direction d'où venait un

 24   projectile donné, vous dites que ce projectile venait de la zone générale 2

 25   afin d'être professionnel afin que votre avis soit ainsi exact; est-ce bien

 26   cela ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Dans la partie consacrée à la balistique dans le rapport - c'est une

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  1   partie d'un rapport plus détaillé - vous n'utilisez jamais les termes pour

  2   ce qui est de la direction, de la position de l'agresseur, parce que vous

  3   ne pouviez pas véritablement déterminer cette position avec précision; est-

  4   ce exact ?

  5   R.  Nous utilisions le terme de la zone sous le contrôle de telle ou telle

  6   armée. Nous nous basions sur des constatations objectives, mais nous

  7   n'utilisions pas le terme "agresseur" dans nos rapports.

  8   Q.  Je comprends bien. Mais dans vos rapports, à part la direction -- vous

  9   pouviez déterminer la direction mais pas la distance parcourue; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Nous n'avons pas déterminé la distance parcourue.

 12   Q.  Et si, dans une certaine direction, il y avait des positions à la fois

 13   de l'armée BH et de la VRS, vos conclusions, à savoir que le projectile

 14   venait du territoire de la VRS, se fondaient sur des déclarations de

 15   témoins mais pas sur des traces matérielles, est-ce exact ?

 16   R.  A ce moment-là, nous mentionnons une zone sous le contrôle de telle ou

 17   armée, si nous étions sûrs qu'il n'y avait pas des positions d'une autre

 18   armée pas loin. Sinon, nous indiquons simplement que le projectile venait

 19   du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, et cetera. Donc, nous veillions

 20   vraiment à ne pas commettre d'erreurs.

 21   Q.  Donc s'il y avait deux armées belligérantes, vous ne pouviez rien

 22   déterminer d'autre que la direction; est-ce exact ?

 23   R.  Exactement.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Un petit instant, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il y a quelque chose que je dois vérifier auprès de vous. Suite à une

 26   question de Mme Bolton, vous avez indiqué qu'après avoir terminé votre

 27   formation de spécialiste en balistiques, vous avez passé un examen; est-ce

 28   exact ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Je vais maintenant vous donner lecture d'une partie de votre témoignage

  3   pour l'affaire Galic. Il date du 11 mars 2002. A la page 5 118, ligne 10,

  4   je cite :

  5   "Question : Avez-vous passé des examens suite à votre formation en

  6   tant qu'analyste de balistiques ?"

  7   Votre réponse : "Non."

  8   R.  La question portait probablement sur le fait de savoir si avant de

  9   rejoindre les forces de police, j'avais passé des examens pendant mes

 10   études universitaires. Et dans ce cas-là, ma réponse est exacte. Je n'ai

 11   passé ces tests qu'après ma formation. Je devais obtenir un certificat afin

 12   d'avoir la possibilité de signer mes rapports.

 13   Q.  Très bien. Tout est clair, maintenant.

 14   Vous êtes-vous trouvé dans la situation suivante ou avez-vous entendu dire

 15   que des membres de la FORPRONU qui devaient mener des enquêtes sur site en

 16   même temps que vous, qu'ils étaient empêchés par les autorités militaires

 17   pour ce qui est de mener à bien leurs activités d'enquête ?

 18   R.  Non. C'est la première fois que je l'entends. Nous, membres de la

 19   police et des services techniques, insistions pour que la FORPRONU soit

 20   présente, mais c'est la première fois que j'entends cela.

 21   Q.  Avez-vous entendu qu'après que les fragments aient été pris pour

 22   analyse, une fois qu'ils sont arrivés dans les laboratoires de vos

 23   institutions, avez-vous entendu que la FORPRONU ait demandé à avoir accès à

 24   ces fragments ?

 25   R.  Oui, mais seulement dans le cas de pilonnages importants. Pour ce qui

 26   est des incidents de "sniping," personne ne venait poser de questions sur

 27   ces incidents.

 28   Q.  Très bien. Encore une question d'ordre général. Partagez-vous mon avis

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  1   lorsque je dis que les médias, et en particulier les médias serbes,

  2   exprimaient un point de vue selon lequel certains incidents avaient été

  3   organisés par les autorités de la Fédération musulmane ? Avez-vous entendu

  4   ce type de chose ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Bolton.

  6   Mme BOLTON : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne suis pas sûre que cette

  7   question soit pertinente, c'est-à-dire poser une question au témoin sur le

  8   point de vue des médias serbes.

  9   M. LUKIC : [interprétation] J'ai peut-être mal formulé ma question. Je

 10   recommence.

 11   Q.  Avez-vous entendu dire que dans certains médias, quelquefois, certains

 12   incidents étaient présentés comme avoir été organisés ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et il s'agissait habituellement d'incidents graves qui faisaient

 15   l'objet d'une grande couverture médiatique ?

 16   R.  Exactement.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Une fois de plus, je ne comprends pas très

 19   bien en quoi cette question est pertinente. Et là, il me semblerait qu'il

 20   s'agisse de demander au témoin s'il a entendu parler de rumeurs. Alors, je

 21   ne sais pas de quelle période on parle. Est-ce qu'il s'agit de pendant la

 22   guerre, d'après la guerre ? Quelle est la pertinence de ces questions; on

 23   pose des questions sur la capacité du témoin à répondre.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je pense au contraire que c'est tout à fait

 25   pertinent. Le bureau du Procureur, bien souvent, a posé des questions au

 26   témoin pour savoir comment les choses étaient présentées dans les médias.

 27   Je pose des questions tout à fait précises qui ont un rapport avec les

 28   enquêtes sur site. Et je souhaiterais absolument poser des questions au

Page 4624

  1   témoin qui sont tout à fait pertinentes pour ce qui est de notre affaire.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème, c'est que vous ne

  3   demandez pas au témoin ce qu'il a vu dans les médias. Vous ne précisez pas

  4   quand. Vous lui demandez s'il a entendu que dans les médias -- Je vous

  5   citerai, page 65, ligne 15 :

  6   "Avez-vous entendu que dans certains médias, quelquefois, certains

  7   incidents étaient présentés comme ayant été organisés ?" Et en fait, avant

  8   que Mme Bolton ne se lève, j'avais l'intervention d'intervenir. Vous

  9   demandez au témoin, est-ce que vous avez entendu ? Sur quelle période porte

 10   votre question ? Je vois que vous froncez les sourcils, mais c'est ainsi

 11   que vous avez formulé votre question, à savoir où est-ce que le témoin a

 12   entendu telle ou telle chose. Voilà, en fait, l'objet de l'objection.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le Président.

 14   Et si je gesticule de cette façon-ci, c'est simplement parce que je

 15   comprenais bien ce que vous m'expliquiez et j'approuve tout à fait ce que

 16   vous nous avez pu dire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Ma question, Monsieur le Témoin, est donc la suivante : pour ce qui est

 20   des incidents Markale II, qui ont eu lieu en août 1995, est-ce que vous

 21   savez que ces incidents étaient présentés par certains médias comme ayant

 22   été organisés par des membres des autorités de la fédération BH ?

 23   R.  Oui. Mais ça je l'ai appris qu'après la guerre.

 24   Q.  Par rapport à Markale I, un incident qui a eu lieu en février 1994, le

 25   même type d'idée était mis en avant par les médias ?

 26   R.  Oui. Je l'ai appris après la guerre également, lors de programmes

 27   télévisés. Il ne s'agissait par de la télévision bosniaque, mais de la

 28   télévision serbe.

Page 4625

  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie. Un instant, je vous prie.

  2   Q.  Auriez-vous, peut-être pendant la guerre, eu la possibilité de suivre

  3   des émissions de Serbie ?

  4   R.  Quand nous avions l'électricité, je faisais ce que je pouvais pour

  5   suivre les avis de la partie d'en face, donc j'écoutais la radio Crna et

  6   également quelquefois je regardais la télévision.

  7   Q.  Pour que nous soyons tout à fait précis dans l'intérêt des Juges de la

  8   Chambre, lorsque vous parlez de Crna, c'est bien l'agence de presse de la

  9   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Je vais maintenant vous interroger au sujet de deux incidents qui

 12   ont fait l'objet de votre déposition jusqu'à présent. J'ai quelques petites

 13   questions à ce sujet. Je commencerai par l'incident B8 du 23 novembre 1994.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Et avant de vous poser mes questions, je

 15   demanderais l'affichage de la pièce P1946.

 16   Q.  Vous avez déjà eu l'occasion de revoir ce document pour vous rafraîchir

 17   la mémoire au sujet de ce qui s'était passé durant cet événement. Pour ma

 18   part - et je vous demande de me dire si je fais erreur ou pas - les

 19   conclusions que j'ai tirées après avoir entendu un certain nombre de

 20   dépositions à ce sujet devant cette Chambre, c'est que l'on n'a pas trouvé

 21   dans le tramway le moindre dégât sur la paroi extérieur du tramway alors

 22   qu'on a trouvé un orifice de sortie à l'intérieur du tramway et que sur

 23   cette base, il a été conclu que la balle avait dû pénétrer dans le tramway

 24   par une fenêtre ouverte, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, vous en trouverez la description dans le document.

 26   Q.  Et dans l'intérieur du tramway, donc je suppose que cela se situe sur

 27   la paroi qui est en face de la fenêtre en question, on a trouvé deux

 28   endroits endommagés. Sur la base de quoi vous avez conclu que la balle

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  1   avait dû se fragmenter, n'est-ce pas.

  2   R.  Oui, exactement cela.

  3   Q.  Pas une seule partie du projectile n'a été trouvée sur les lieux,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. On a tout de même trouvé quelques restes. Je pense qu'il

  6   s'agissait d'une cartouche. C'est pour cela que nous n'avons pas pu

  7   déterminer le calibre exact sur la base de ces fragments de cartouche.

  8   Q.  Mais sur la base des constatations faites par vous, vous concluez qu'il

  9   n'y avait qu'une seule balle en cause. Je vous demande si votre conclusion

 10   consiste à dire que le premier point d'impact se situait sur la paroi

 11   intérieur du tramway et qu'ensuite le projectile a touché le tissu mou à

 12   l'intérieur du corps de certaines personnes voyageant à bord du tramway ou

 13   si les choses se sont passées dans le sens inverse, c'est-à-dire que la

 14   balle a d'abord touché les tissus mous composant le corps de certains

 15   passagers avant de finir sa course sur une surface dure. Est-ce que la

 16   balle a d'abord touché une surface dure, ce qui a provoqué sa fragmentation

 17   et qu'ensuite ce sont les fragments qui ont blessé les personnes à

 18   l'intérieur de tramway ?

 19   R.  La balle a d'abord touché une surface dure, puis elle s'est fragmentée

 20   avant de blesser des personnes touchées dans leurs tissus mous.

 21   Q.  Et cette thèse a été à la base de votre conclusion. Est-ce qu'elle a

 22   été corroborée par les blessures subies par les personnes à bord du tramway

 23   qui ont été frappées avec orifice d'entrée et orifice de sortie dans leurs

 24   blessures ?

 25   R.  Nous n'avons pas pris en compte les blessures subies par les personnes,

 26   car les passagers ainsi que le tramway avaient déjà été déplacés lorsque

 27   nous sommes arrivés sur les lieux de l'incident.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Une correction, Monsieur le Président, pour le

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  1   compte rendu d'audience. Page 68, ligne 21, suite à ma question, on trouve

  2   la réponse du témoin. Or, ceci n'est pas indiqué dans le compte rendu en

  3   anglais pour le moment. Ensuite lignes 21 à 23, on trouve une nouvelle

  4   question.

  5   Q.  Mais normalement lorsqu'on s'adresse à un spécialiste de balistique

  6   dans une situation comme celle-ci, on a l'obligation de mesurer la longueur

  7   d'une blessure entre l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie de la balle

  8   dans un corps humain, n'est-ce pas ?

  9   R.  Dans des conditions normales, oui, mais dans des conditions de guerre,

 10   c'était quelque chose de très difficile à réaliser.

 11   Q.  Les constatations relatives à cet incident ont été prises dans les

 12   locaux où était garé le tramway, n'est-ce pas ?

 13   R.  En effet. Nous avons insisté pour que le tramway soit ramené sur les

 14   lieux de l'incident, mais le juge d'instruction qui dirigeait l'enquête a

 15   pris une autre décision.

 16   Q.  Donc dans de telles circonstances, vous avez établi l'emplacement des

 17   différents points de contact, c'est-à-dire l'endroit où le tramway se

 18   trouvait notamment lorsqu'il a été touché, en vous fondant exclusivement

 19   sur les déclarations des témoins oculaires, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Et dans une situation telle que celle-là, puisque vous n'avez pas pu

 22   trouver d'orifice d'entrée sur la carrosserie du tramway et vous n'avez

 23   donc pas pu tirer une ligne entre l'orifice d'entrée et l'orifice de

 24   sortie, ceci veut dire que vous avez été incapable d'établir l'angle

 25   d'entrée de la balle dans la paroi, n'est-ce pas ?

 26   R.  En effet, nous en avons été empêchés. Nous n'avons pas pu déterminer

 27   cet angle.

 28   Q.  Bien.

Page 4628

  1   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche sur les

  2   écrans le document 65 ter 8600. Je crois que c'est bien ce document-là qui

  3   constitue la photographie que nous avons déjà utilisée.

  4   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, nous désigner une nouvelle fois le

  5   bâtiment de Metalka sur cette photographie en inscrivant le chiffre 1 à

  6   côté de l'emplacement que vous aurez déterminé ?

  7   R.  Vous voulez que je trace un cercle ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Le bâtiment qui est immédiatement à côté de Metalka sur la droite,

 11   savez-vous quelles étaient les forces militaires qui le contrôlaient ?

 12   R.  Personne.

 13   Q.  Je vous demanderais de tracer un cercle autour de ce deuxième bâtiment

 14   et d'inscrire le chiffre 2 à côté du cercle.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Lorsque vous avez témoigné dans l'affaire intentée à Dragomir

 17   Milosevic, avez-vous dit au sujet de ce bâtiment, page 4 760 du compte

 18   rendu d'audience, ce qui suit, je cite : à la page 4 760, ligne 8 nous

 19   trouvons la question, je cite :

 20   "Pourriez-vous me dire si l'arrière de ce bâtiment était contrôlé par

 21   l'ABiH ?"

 22   Et vous répondez : "Non. Tous ces bâtiments étaient sous le contrôle de

 23   l'armée des Serbes de Bosnie, sauf pour ce qui est de la partie avant de la

 24   façade du bâtiment qui ressemble au siège de Metalka et, par ailleurs, la

 25   moitié de ce bâtiment constituait pratiquement un no-man's land. Les deux

 26   parties belligérantes avaient l'habitude de prendre position à cet endroit,

 27   mais ces positions n'étaient pas maintenus de façon permanente, en tout cas

 28   c'est ce dont j'ai pu me convaincre s'agissant de l'emplacement du front."

Page 4629

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pourriez

  2   vous pencher sur la page 70, lignes 21 à 23 du compte rendu d'aujourd'hui

  3   pour vérifier si ce qui figure dans ces lignes représente exactement ce que

  4   vous venez de lire ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je vais reprendre la lecture car apparemment

  6   j'ai fait une erreur.

  7   Donc la question qui vous était posée était la suivante, je cite :

  8   "Pouvez-vous me dire derrière ce bâtiment, le bâtiment rectangulaire --"

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Bolton s'est levée.

 10   Mme BOLTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce qui me

 11   préoccupe un peu c'est qu'on donne lecture à l'intention du témoin d'une

 12   partie d'un compte rendu d'audience sans lui donner la moindre idée du

 13   contexte dans lequel se situe ce passage, car le débat qui a donné lieu à

 14   la rédaction de ce passage au compte rendu dans l'affaire Dragomir

 15   Milosevic a été assez long.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voudriez peut-être

 17   faire préciser les choses durant les questions supplémentaires ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Si telle est la pratique de cette Chambre,

 19   Monsieur le Président, c'est ce que je ferai.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous, ce qui suscite une

 21   certaine incertitude de ma part, c'est de voir le représentant d'une partie

 22   poser une question au représentant de la partie adverse. La Défense

 23   interroge le témoin au sujet de ce qu'il a vu et si vous pensez qu'en

 24   raison du contexte il déforme la relation des faits réels, c'est à vous

 25   qu'il appartient de poser les questions supplémentaires au témoin pour lui

 26   faire préciser les choses. Dans le cas contraire, je vois mal sur quel

 27   fondement vous pouvez vous appuyer pour vous lever si vous avez une

 28   objection à formuler.

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  1   Mme BOLTON : [interprétation] Mon objection repose sur la nécessité

  2   d'équité à l'égard du témoin, Monsieur le Président, si vous pensez que le

  3   contexte n'est pas clair, je pensais que des précisons pouvaient être

  4   demandées au cours du contre-interrogatoire. Mais si la pratique consiste à

  5   demander des précisions durant les questions supplémentaires, je me plierai

  6   à cette pratique, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, faites-le.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je ne voudrais pas créer de confusion pour le

  9   témoin. J'essaie simplement de comprendre certains éléments versés au

 10   compte rendu. Je n'avais pas encore eu la possibilité de regarder la

 11   photographie et je voudrais que les choses soient tout à fait claires pour

 12   le témoin. Je vais donner une nouvelle fois lecture de la question.

 13   Je cite :

 14   "Question : Pouvez-vous me dire derrière ce bâtiment, le bâtiment

 15   rectangulaire, se trouvait l'ABiH ?"

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez donner lecture de ce qui est

 17   dactylographié. Est-ce que c'est exact maintenant, ce qui est écrit dans le

 18   compte rendu et qu'on voit à l'écran ?

 19   Mme BOLTON : [interprétation] Il y a un mot inexact, Monsieur le Président,

 20   en effet c'est "this," en anglais, t-h-i-s et non "these," t-h-e-s-e.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites que le mot que l'on

 22   doit lire c'est "these," en anglais.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le mot suivant c'est le mot

 25   "building" en anglais au singulier ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] "Building" rectangulaire, oui, Monsieur le

 27   Président, un bâtiment rectangulaire.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le bâtiment est au singulier comme

Page 4631

  1   l'adjectif rectangulaire, n'est-ce pas, et pourtant ensuite vient le mot

  2   pluriel "these" ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Alors je ne sais plus de

  5   quoi nous parlons.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être serait-il préférable que je place le

  7   compte rendu en question sur le rétroprojecteur plutôt que de mal prononcer

  8   l'anglais.

  9   Q.  Ensuite vous dites dans votre réponse, je cite :

 10   "Réponse : Les deux parties avaient l'habitude de prendre position à cet

 11   endroit, mais ces positions n'étaient pas maintenues en permanence, pour

 12   autant que j'ai pu le constater par rapport à l'évolution de l'emplacement

 13   du front."

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

 15   Mme BOLTON : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 16   mais mon collègue de la Défense a oublié de lire l'intégralité de la

 17   réponse. Je ne voudrais pas l'interrompre sans cesse, mais la réponse

 18   complète commence deux lignes plus haut.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme la Greffière déclare qu'elle a

 20   trouvé la page du compte rendu en question. Est-ce que vous souhaitez

 21   demander le versement de la photographie qui est à l'écran actuellement, de

 22   façon à ce que l'on puisse placer sur les écrans le compte rendu en

 23   question ? Ou est-ce que vous voulez encore que le témoin annote la

 24   photographie ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Bien, j'aimerais demander au témoin si le

 26   numéro qu'il a inscrit peut être lié d'une façon ou d'une autre au compte

 27   rendu dont je vient de donner lecture et alors on peut retirer la

 28   photographie de l'écran et la remettre ensuite après le compte rendu.

Page 4632

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui mais le problème, Maître Lukic,

  2   c'est que l'on souhaite savoir ce que ce témoin a dit dans l'affaire Galic.

  3   Et nous ne savons pas --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. Donc je

  5   demande d'abord le versement au dossier de la photographie, après quoi nous

  6   nous pencherons sur le compte rendu de l'audience dans une autre affaire et

  7   nous verrons s'il y a nécessité de demander des précisions complémentaires

  8   au témoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Le document actuellement à

 10   l'écran est admis au dossier. Je demande un numéro de pièce à conviction.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D71, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  J'ai la question que l'on trouve à la ligne 8 ainsi que la réponse qui

 16   commence à la ligne 10. Maintenant je vous pose une question simple, y

 17   avait-il un bâtiment à côté du siège de Metalka qui était utilisé pour

 18   servir de positions aux uns ou aux autres ?

 19   R.  Oui, mais ça se passait en 1992. Après quoi, l'ABiH n'a plus eu la

 20   moindre possibilité d'entrer dans ce bâtiment, même en rêve. Autrement dit,

 21   ma réponse portait à la période où je faisais partie de l'ABiH, c'est-à-

 22   dire à la période séparant 1992 de 1994, qui était également prise en

 23   compte dans l'affaire Galic. Cet incident est survenu en 1994, moment où

 24   l'ABiH n'avait plus la moindre possibilité de franchir le pont de Vrbanja.

 25   Q.  Mais le passage dont je viens de donner lecture se trouve dans le

 26   compte rendu d'audience de l'affaire intentée à Dragomir Milosevic et

 27   consorts, et je vous demande maintenant si vous maintenez toujours ce que

 28   vous avez dit, à savoir que dans la période ultérieure de la guerre, il n'y

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  1   avait plus de positions de l'ABiH dans ce bâtiment ?

  2   R.  Je maintiens mes déclarations, à savoir qu'après 1992 il ne s'est plus

  3   trouvé dans ce bâtiment la moindre position tenue par l'ABiH.

  4   Q.  Mais y a-t-il eu, pendant la guerre, un no-man's land dans ce bâtiment

  5   ?

  6   R.  Pendant la période où j'étais encore membre de l'ABiH, on racontait que

  7   ce bâtiment n'était sous le contrôle de personne.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Maintenant, ce qui s'est passé par la suite, je ne sais pas, parce que

 10   je n'avais plus la possibilité de le savoir.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, excusez-moi. Est-ce que

 12   vous dites que ce passage du compte rendu qui est actuellement à l'écran

 13   est un extrait du compte rendu de l'affaire Dragomir Milosevic ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Toutes mes excuses, dans ce cas,

 16   car c'est moi qui ai créé la confusion en parlant de l'affaire Galic. Merci

 17   beaucoup.

 18   M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que j'avais déjà évoqué une partie

 19   du compte rendu de l'affaire Galic précédemment, mais le passage dont je

 20   m'occupe maintenant est un passage tiré du compte rendu de l'affaire

 21   Dragomir Milosevic en date du 19 avril 2007.

 22   Q.  Alors enchaînons sur votre dernière réponse, Monsieur. Vous avez dit

 23   que vous n'étiez plus au courant des questions militaires à partir d'une

 24   certaine période. Est-ce qu'il vous est arrivé de procéder à des

 25   inspections portant sur des membres de l'ABiH ?

 26   R.  Il y a eu un cas de ce genre à l'aérodrome de Sarajevo qui, à ce

 27   moment-là, était sous le contrôle des Nations Unies et de la FORPRONU,

 28   n'est-ce pas. Les Nations Unies ont invité les membres de l'ABiH et les

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  1   membres de l'armée de la Republika Srpska à participer à une enquête et, je

  2   ne sais d'ailleurs pas pour quelle raison, le commandement du 1er Corps de

  3   l'ABiH nous a appelés, nous, en insistant pour que la police civile

  4   participe à cette enquête. C'est le seul cas où nous avons tous travaillé

  5   ensemble, je veux dire l'ABiH, l'armée de la Republika Srpska et la

  6   FORPRONU aux côtés de la police civile. Un obus était tombé sur un talus,

  7   mais il n'y a eu ni blessés ni tués, mais comme l'aéroport était sous le

  8   contrôle de la FORPRONU, certains ont insisté pour que cette procédure soit

  9   appliquée.

 10   Q.  Savez-vous si les représentants de l'armée serbe de Bosnie et les

 11   représentants des autorités serbes de Bosnie ont insisté pour participer à

 12   certaines enquêtes menées sous votre contrôle ?

 13   R.  Je n'ai pas eu de renseignements indiquant que cela se soit passé, mais

 14   je sais qu'il y a eu des équipes de la police de la Republika Srpska qui

 15   ont été formées à la réalisation de certaines missions. Et je regrette que

 16   cela n'ait pas eu lieu, car cela aurait pu être mutuellement profitable si

 17   nous avions travaillé ensemble.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que la

 19   photographie qui est actuellement affichée sur les écrans y reste encore

 20   quelques instants.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, je vais m'exprimer autrement : vous voyez ces

 22   quatre tours. Donc entre ces tours et le parcours suivi par le tramway le

 23   long de la rue Zmaja od Bosne coulait la rivière Miljacka, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui, c'est tout à fait ça, la Miljacka.

 25   Q.  Et le territoire qui se trouve entre la Miljacka et les rails du

 26   tramway était, lui aussi, sous le contrôle de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 27   R.  Tout à fait. Et là se trouvaient les bâtiments de faible hauteur.

 28   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, sur cette photographie, tracer une flèche

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  1   allant dans la direction du cimetière juif.

  2   R.  C'est impossible. Le stylet ne fonctionne plus. D'accord.

  3   Q.  Quelle est la distance approximative qui sépare le cimetière juif de

  4   Marindvor, je vous prie ?

  5   R.  Un kilomètre et demi, 2 kilomètres à vol d'oiseau, à peu près.

  6   Q.  Vous savez que pour un tir de tireur embusqué, une telle distance est

  7   pratiquement irréalisable, qu'il ne peut pas tirer d'une telle distance ?

  8   R.  Mais vous parlez de quelle arme lorsque vous parlez d'un tireur

  9   embusqué ? Vous parlez d'un M-76; c'est bien ça ?

 10   Q.  Oui.

 11   R.  Bien, à partir du cimetière juif, même avec une lunette, je pense

 12   qu'une telle distance rend un tir impossible.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, Maître Lukic, je vous

 14   prie, demander à votre assistante de prendre le message que lui tend le

 15   responsable de la sécurité. Alors je vous demande ça, car le responsable de

 16   la sécurité, qui est à côté de votre client, n'est pas autorisé à couvrir

 17   une distance aussi importante dans le prétoire, donc je demandais les

 18   services de votre assistante.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas l'habitude de travailler dans

 20   un prétoire d'aussi grande taille.

 21   Q.  Monsieur, compte tenu du travail qui était le vôtre lorsque vous aviez

 22   des contacts avec les deux armées, pouvez-vous nous dire, si vous le savez,

 23   si dans cette partie du terrain qui longe la Miljacka et l'hôtel Holiday

 24   Inn, il se trouvait des positions tenues par les membres de l'ABiH ?

 25   R.  L'ABiH tenait des positions dans les sous-sols de l'institut de

 26   technologie, mais pour les autres bâtiments, je ne sais pas.

 27   Q.  Est-ce que, dès lors que nous parlons de tirs de tireurs embusqués,

 28   vous avez déjà entendu utiliser le terme de tunnel, en rapport avec ce

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  1   genre de discussion ?

  2   R.  Non.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

  4   Monsieur le Président, et je demande le versement au dossier de la

  5   photographie qui est actuellement sur les écrans.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La photographie est admise.

  7   Je demande un numéro de pièce à conviction.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  9   pièce D72.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Madame Bolton, des questions supplémentaires ?

 12   Mme BOLTON : [interprétation] Je vous demande un instant pour consulter M.

 13   Thomas, si vous me le permettez, Monsieur le Président.

 14   Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai pas entendu votre

 15   réponse.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toutes mes excuses. Je suis absolument

 17   désolé, Madame. Faites je vous en prie.

 18   Mme BOLTON : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai certainement

 22   une ou deux questions supplémentaires à poser.

 23   Nouvel interrogatoire par Mme Bolton :

 24   Q.  [interprétation] Mon confrère vous interrogeait au sujet des capacités

 25   d'un tireur d'élite. Je voulais savoir ce que vous connaissez en la matière

 26   ?

 27   R.  Je n'ai jamais utilisé de M-76, jamais utilisé d'armes de tir de

 28   précision, si c'est ça la question. Donc je ne pourrais pas apprendre à

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  1   quelqu'un à tirer avec un tel fusil.

  2   Q.  Mais la question de mon confrère portait sur la distance au-delà de

  3   laquelle ou à laquelle un tireur d'élite pouvait ou ne pouvait pas toucher

  4   une cible. Je voulais savoir quel était votre domaine de compétence en ce

  5   qui concerne cette partie des questions qui ont été posées ?

  6   R.  Oui. Si on s'en tient aux caractéristiques du fusil M-76, si on lit le

  7   manuel, on sait quelle est sa portée et donc il serait totalement insensé

  8   que quelqu'un l'utilise au-delà de 2 000 mètres, parce qu'on pourra obtenir

  9   de meilleurs résultats avec une autre arme. C'est la raison pour laquelle

 10   j'ai dit que cette arme ne pourrait pas être utilisée pour de telle

 11   distance.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite précision. A la page 78,

 13   ligne 13, vous dites que vous avez 76 ans ou est-ce que vous parlez du M-76

 14   ? Je dois dire que vous porteriez bien votre âge si vous aviez 76 ans.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est le fusil M-76.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous me parliez de

 17   votre âge. Je vous remercie. 

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   Mme BOLTON : [interprétation]

 20   Q.  En fait vous avez répondu de la sorte, parce que je ne pense pas que

 21   l'on ait déjà parlé de M-76, parce que cette question était basée sur le

 22   postulat que le tireur d'élite utilisait un M-76 ?

 23   R.  Sans doute. Mais quant à savoir quelle est l'arme utilisée, il aurait

 24   pu utiliser un M-84. A ce moment-là, oui, les résultats pouvaient être

 25   différents.

 26   Q.  Une autre question posée par mon confrère consistait à savoir s'il y a

 27   eu des occasions ou des incidents au cours desquels la FORPRONU avait

 28   demandé avoir accès à des éclats et vous avez dit que c'était dans des cas

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  1   de pilonnages sévères, de pilonnages importants.Parlons des cas de tirs

  2   embusqués, je veux savoir si vous aviez eu connaissance de cas dans

  3   lesquels de tels accès ont été refusés ?

  4   R.  Je n'ai connaissance d'aucun cas de cette nature.

  5   Mme BOLTON : [interprétation] Voilà, je n'ai pas d'autres questions.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous vouliez tirer au

  7   clair certaines des questions portant sur la déposition dans le cadre de

  8   l'affaire Milosevic.

  9   Mme BOLTON : [interprétation] Je pense qu'à la suite de l'échange qui a

 10   suivi cette question, je n'ai plus vraiment la nécessité de revenir là-

 11   dessus. Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Bolton.

 13   Merci, Monsieur le Témoin. Cela met un terme à votre déposition. Merci

 14   d'être venu déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez quitter le prétoire et

 15   rentrer chez vous.

 16   Est-ce que nous devons passer à huis clos pour permettre au témoin de

 17   quitter le prétoire ?

 18   Mme BOLTON : [interprétation] Oui, je pense que c'est nécessaire aux

 19   fins de la déformation des traits du visage.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous

 22   sommes à huis clos.

 23   [Audience à huis clos]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Bolton.

  2   Mme BOLTON : [interprétation] Voilà que nous sommes arrivés au terme de

  3   notre liste de témoins pour aujourd'hui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisque tel est le cas, l'audience est

  5   levée jusqu'au 23, à 9 heures dans la salle II. 

  6   --- L'audience est levée à 18 heures 51 et reprendra le lundi 23 mars 2009,

  7   9 heures 00.

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