Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à tous.

 10   Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter ?

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   Madame et Monsieur les Juges. Bonjour à la Défense. Mark Harmon, Bronagh

 15   McKenna et Carmela Javier qui représentent le bureau du Procureur.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   La Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour

 19   à tous. Aujourd'hui nous avons Mme Drolec, Milos Androvic, et Daniela

 20   Tasic, Gregor Guy-Smith, et moi-même, Me Lukic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 23   M. HARMON : [interprétation] Avant d'appeler le témoin à la barre, Monsieur

 24   le Président, puis-je vous faire une demande ? Peut-on permettre au témoin

 25   de disposer du texte de la loi portant sur les forces armées, la loi sur la

 26   Défense sous les yeux ? Car il va souvent parler et plutôt que de lui

 27   demander de regarder ce qui serait affiché à l'écran ou de faire des allées

 28   et venues entre les documents, ce serait plus commode s'il avait sous les


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  1   yeux ce texte. J'ai déjà montré le texte à la Défense, qui n'a pas

  2   d'objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le confirmez, Maître Lukic ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait, pas d'objection. Je suis d'accord.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes demandent une copie,

  6   mais les interprètes de la cabine anglaise n'ont pas à interpréter ce que

  7   Me Lukic nous a dit.

  8   Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit, Maître Lukic, à l'attention des

  9   interprètes ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact. M. Harmon m'a montré le document

 11   et nous n'avons pas d'objection à ce que le témoin dispose d'une copie sur

 12   support papier pendant son audition.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. L'autorisation est

 14   ainsi donnée. Vous pourrez donner ce document au témoin.

 15   M. HARMON : [interprétation] Nous avons aussi des exemplaires pour les

 16   interprètes dans les cabines --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre comment va-t-elle voir ces

 18   documents ? Est-ce qu'on va l'afficher à l'écran ou est-ce que nous allons

 19   aussi avoir un document papier ?

 20   M. HARMON : [interprétation] Il va parler de tels ou tels articles de la

 21   loi, et à ce moment-là, cet article sera affiché à l'écran.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais appeler à la barre notre prochain

 24   témoin, M. Miodrag Starcevic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 26   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 27   Est-ce que vous préféreriez avoir le texte sur papier de ces lois ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. A vous de décider, Monsieur


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  1   Harmon.

  2   Nous n'avons pas d'information au préalable.

  3   M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, auriez-vous l'obligeance de

  8   lire la déclaration solennelle ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : MIODRAG STARCEVIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Vous pouvez

 14   vous asseoir.

 15   Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 16   M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir l'aide de M. l'Huissier tout

 17   d'abord pour donner à M. Starcevic un exemplaire de la loi sur la Défense

 18   et de la loi sur l'armée ?

 19   Interrogatoire principal par M. Harmon : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, M. l'Huissier vous remet une

 21   version dans votre langue de ces deux lois. Vous pouvez tout à fait pendant

 22   votre audition vous rapporter à tel ou tel article de ces lois si vous en

 23   ressentez le besoin ou lorsque je vous demande de le faire.

 24   En premier lieu, je vais vous demander de décliner votre identité et

 25   d'épeler votre nom de famille à l'attention du compte rendu d'audience.

 26   R.  Je m'appelle Starcevic, c'est mon patronyme, S-T-A-R-C -- enfin, C-E-V-

 27   I-C, C avec l'accent. De mon prénom, je m'appelle Miodrag.

 28   Q.  Votre date de naissance, Monsieur, s'il vous plaît ?


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  1   R.  Je suis né le 29 avril 1945.

  2   Q.  Quelle est votre nationalité ?

  3   R.  Je suis Serbe.

  4   Q.  Pourriez-vous à l'attention des Juges nous dire quel a été votre

  5   parcours en matière d'enseignement ?

  6   R.  J'ai fait l'école secondaire et l'académie technique militaire. Après

  7   avoir terminé les cours à cette académie, je suis sorti diplômé de la

  8   faculté de Droit. J'ai étudié le droit à Zagreb et à Split. J'ai une

  9   maîtrise de la faculté de Droit de Belgrade, et aussi un doctorat. Je suis

 10   docteur en Droit, je suis diplômé de la faculté de Belgrade.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire en quelles années vous avez obtenu ces

 12   différents diplômes en droit ?

 13   R.  Si je me souviens bien, je suis sorti de la faculté de Droit en 1978.

 14   Je pense avoir obtenu ma maîtrise en 1987  - ou peut-être était-ce en 1988,

 15   excusez-moi - et j'ai terminé mon troisième cycle en 1990.

 16   Q.  Merci. Nous allons maintenant nous intéresser à votre carrière

 17   militaire.

 18   Dites-moi d'abord : pendant combien d'années vous avez servi dans

 19   l'armée ? Combien d'années de service avez-vous ?

 20   R.  Je suis entré à l'académie militaire en 1964; j'en suis sorti en

 21   1967. Officiellement j'ai quitté l'armée en mars 1994.

 22   Q.  Est-il dès lors exact de dire que vous avez eu des années de

 23   service aussi bien dans la JNA que dans la VJ ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous donner les moments saillants de

 26   votre carrière militaire, les différents postes, les différentes

 27   responsabilités associées à chacun de ces postes ?

 28   R.  Au début de ma carrière militaire, j'étais officier dans les


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  1   services techniques. Qu'est-ce que ceci veut dire ? A partir de 1967 - et

  2   ceci jusqu'au moment où je suis sorti diplômé de la faculté de Droit, en

  3   1978 ou en 1977 - j'ai travaillé dans ce service. J'étais commandant de

  4   section -- chef de section pour ce qui est de l'entretien et de la

  5   maintenance technique. J'ai travaillé dans les services administratifs des

  6   services techniques dans les unités et j'ai été aussi chef des services

  7   techniques dans le même genre d'unité.

  8   Une fois diplômé, je me suis vu confier des activités juridiques dans

  9   la garnison de Split, ceci donc toujours dans le cadre de l'armée. C'était

 10   un Institut de construction militaire, en fait. J'avais comme

 11   responsabilité le service du Personnel, les services de Nature générale.

 12   Etait-ce en 1980 ou en 1981, je ne me souviens plus; j'ai été muté de Split

 13   à la garnison de Belgrade où j'ai travaillé dans l'administration du

 14   personnel. C'était ce qu'on appelait à l'époque le secrétariat à la défense

 15   nationale, et j'ai travaillé au deuxième bureau, non au niveau des appels,

 16   dans ce qui était dans le système judiciaire militaire la deuxième

 17   instance. Je préparais des dossiers d'appel pour des officiers, ceci qui

 18   concerne des décisions d'affectation de personnel.

 19   Ceci je l'ai fait pendant quelques années, et puis deux ou trois ans

 20   après, me semble-t-il, je suis passé à l'administration judiciaire du

 21   Secrétariat fédéral à la Défense nationale. J'y ai travaillé en tant que

 22   secrétaire du tribunal disciplinaire supérieur pendant quelques années, et

 23   je me suis intéressé au droit international et aussi à certaines missions

 24   législatives. Je me suis penché sur des dossiers de relation

 25   internationale.

 26   Je ne sais plus quelles étaient les dates exactes, mais c'était au

 27   début des années 1990, je crois, je suis devenu chef adjoint de

 28   l'administration du Personnel. J'ai continué de travailler sur des missions


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  1   similaires à l'exception du tribunal disciplinaire militaire.

  2   En tant que chef adjoint, j'étais aussi rédacteur en chef du journal

  3   militaire, journal officiel militaire. Mais je ne sais pas si j'ai fait ce

  4   travail en tant que chef adjoint ou plutôt en tant que chef, plus tard.

  5   En effet, en 1992, le chef a pris a retraite et c'est moi qui l'ai

  6   remplacé au poste de chef de l'administration législative.

  7   Q.  Donc, là, nous parlons du service des Affaires juridiques; c'est bien

  8   cela ?

  9   R.  Tout à fait.

 10   Q.  Quelles étaient vos attributions à ce poste ?

 11   R.  J'ai été alors secrétaire du tribunal militaire disciplinaire; en tant

 12   que tel, j'organisais, je préparais des documents et je fournissais des

 13   conseils aux membres des tribunaux sur des questions de droit.

 14   Dans le cadre des activités législatives, j'ai travaillé à

 15   l'élaboration de la loi portant sur les services dans les forces armées et

 16   sur la loi portant Défense nationale. Ce qui revient à dire que je devais

 17   voir si la loi était bien appliquée, comment elle était appliquée, et aider

 18   les officiers supérieurs des unités et des institutions du secrétariat

 19   fédéral et d'autres organes qui m'adressaient des demandes, des avis

 20   portant sur tel ou tel problème découlant de l'application de ces lois que

 21   je viens de vous citer. Bien entendu, j'ai surveillé les problèmes qui

 22   pouvaient apparaître au moment de l'application de ces lois simplement pour

 23   faire le suivi pour répertorier la fréquence de ces problèmes et, le cas

 24   échéant, de prévoir des modifications à ces lois, des amendements. Bien

 25   entendu, amendement c'est loi, on s'entend. Bien sûr, j'avais aussi des

 26   tâches administratives, par exemple s'il y avait amendement d'une loi,

 27   modification d'une loi, parallèlement s'il y avait des débats portant sur

 28   ces lois au sein de l'assemblée d'alors, j'étais présent pour répondre à


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  1   d'éventuelles questions posées eu égard à des solutions envisagées.

  2   Dans le cadre du droit international, les relations internationales,

  3   mes attributions consistaient à surveiller l'application des contrats

  4   internationaux surtout pour ce qui est du droit international humanitaire

  5   et de proposer des mesures d'application de cette loi ou du droit plus

  6   exactement dans les forces armées de la Yougoslavie.

  7   Q.  L'élaboration de texte législatif en matière de droit

  8   international humanitaire, est-ce que vous avez aidé à cette élaboration ?

  9   R.  Tout à fait. Ça faisait partie de mon mandat d'ailleurs, dans le cadre

 10   de mes activités administratives. Je devais consulter les gens susceptibles

 11   d'aider à ces activités. Je dirigeais l'ensemble de ces activités.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes resté chef de cette section jusqu'au moment de la

 13   retraite ?

 14   R.  Officiellement, légalement, oui. J'ai conservé ce poste mais fin 1994

 15   ou début 1994 ou bien 1993, j'ai fait ma demande de mise à la retraite. Le

 16   jour où j'ai fait cette demande, que je l'ai adressée au ministre de la

 17   Défense. J'en ai parlé aux membres du département, et j'ai demandé à mon

 18   adjoint de prendre la relève, même si officiellement j'étais encore chef du

 19   service juridique dans les faits je n'ai plus rien fait dans ce service.

 20   Q.  Pouvons-nous parler maintenant de votre carrière post-militaire ?

 21   Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous avez eu comme

 22   emploi, comme responsabilités depuis que vous êtes parti de l'armée ?

 23   R.  Pendant quelques mois, je n'ai pas eu d'activité, et je l'avoue, je

 24   n'ai pas vraiment essayé de trouver du travail.

 25   Il se fait que j'étais porté volontaire, bénévole au sein de la Croix-Rouge

 26   de Yougoslavie; même quand je suis arrivé à Belgrade, lorsque j'étais

 27   encore militaire, j'ai aidé la Croix-Rouge, surtout sur des questions de

 28   droit. Je faisais partie de la Commission de la Croix-Rouge pour le Droit


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  1   international humanitaire, et fin mai ou début juin 1994, on m'a demandé de

  2   rejoindre la Croix-Rouge, car celui qui avait été le conseiller juridique

  3   avant moi avait pris sa retraite à la Croix-Rouge. J'ai accepté ce poste

  4   sans aucune hésitation, à partir du mois de juin 1994; je pense que je suis

  5   resté à ce poste jusqu'en 2005 - oui, c'est bien cela, jusqu'en 2005 - j'ai

  6   travaillé dans la Croix-Rouge de Yougoslavie.

  7   Mais en parallèle après avoir quitté l'armée, j'ai continué d'enseigner à

  8   l'Académie militaire. J'étais chargé de cours à l'académie j'enseignais le

  9   droit militaire et les règlements militaires, ce qui veut dire qu'on

 10   enseigne ces lois et autres réglementations aux étudiants de l'académie

 11   lois de l'armée mais aussi j'assurais l'enseignement du droit international

 12   humanitaire.

 13   Pendant que je travaillais à la Croix-Rouge, j'ai aussi travaillé comme

 14   professeur. J'étais professeur invité à certaines universités lorsque ces

 15   universités m'ont invité à faire des cours sur le droit international

 16   humanitaire. Par exemple, à la faculté de Sciences politiques à Belgrade,

 17   il y avait un programme de troisième cycle là. J'ai aussi participé à des

 18   Commissions pour les Examens de thèses de deux et troisième cycle, maîtrise

 19   de doctorat l'Académie militaire. J'ai aussi fait des conférences à

 20   l'étranger, surtout dans le cadre de séminaires de conférences organisées

 21   par la Croix-Rouge internationale. C'est ainsi que je suis allé à l'école

 22   du droit humanitaire à Varsovie, comme à d'autres endroits. J'étais assez

 23   actif en tant que membre de l'Institut du droit international je suis allé

 24   à San Remo donc et j'ai participé à plusieurs conférences ou événements à

 25   cette Institut de San Remo.

 26   C'est à peu près tout.

 27   Q.  Est-ce que vous avez aussi consacré votre temps à écrire certains

 28   ouvrages, des traités ?


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  1   R.  Tout à fait. J'ai écrit comme le fait tout un chacun qui travaille dans

  2   ce domaine. J'ai écrit quelques livres, aussi bon nombre de communications

  3   spécialisées que j'ai présentées dans le cadre de conférences

  4   internationales.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes membre d'une association professionnelle ?

  6   R.  Oui. Je suis membre de l'Association du Droit international à Belgrade.

  7   Avant cette institution s'appelait l'Association yougoslave du Droit

  8   international. Je suis membre de l'Association du Droit international de

  9   Londres, et je suis membre de l'Institut international du Droit humanitaire

 10   de San Remo.

 11   Q.  Merci, de nous avoir présenté ce survol assez complet de votre

 12   carrière.

 13   Maintenant, si vous voulez bien, nous allons parler des structures de la

 14   défense que ce soit dans la RSFY ou dans la République fédérale de

 15   Yougoslavie, pourriez-vous nous dire comment se présentaient ces structures

 16   de la défense ? Et ce faisant, auriez-vous l'obligeance de nous dire quels

 17   étaient les rapports existant entre le gouvernement fédéral, la présidence,

 18   le secrétariat à la Défense nationale, et l'état-major général de l'armée ?

 19   Comment s'articulaient ces rapports ?

 20   R.  J'avoue que la question est loin d'être simple mais je vais faire de

 21   mon mieux pour vous répondre.

 22   Je suppose que votre question concerne la période qui précède le moment où

 23   la nouvelle constitution est entrée en vigueur, c'est en 1992, que la RFY

 24   existait encore.

 25   Dans l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie,

 26   officiellement, le secrétariat fédéral à la Défense nationale faisait

 27   partie du Conseil exécutif fédéral, c'était un organe de pouvoir exécutif.

 28   Le secrétariat fédéral à la Défense nationale était pour ainsi dire dans


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  1   ces structures exécutives et subordonnées à celui qui était le président du

  2   Conseil exécutif fédéral, en d'autres termes, il était subordonné au

  3   premier ministre, et si l'on prend l'aspect purement juridique, légal, ça

  4   faisait partie, disons, des autorités, des structures civiles.

  5   Par ailleurs, il y avait certains aspects qui n'avaient pas été bien

  6   énoncés, bien articulés parce que vous aviez l'état-major général qui

  7   faisait partie du secrétariat international à la Défense nationale dans

  8   cette ancienne République fédérative socialiste. Mais parallèlement,

  9   l'organe du commandement Suprême des forces armées de la RSFY c'était la

 10   présidence de la RSFY, à l'époque, cette présidence se composait de six ou

 11   huit membres. Je pense qu'il y en avait huit. Car les provinces autonomes

 12   avaient chacune leurs représentants. Il y avait six républiques et deux

 13   provinces autonomes. En tout état de cause, c'était un organe collectif, la

 14   présidence qui était habilitée à commander.

 15   Légalement sur le plan du droit, la situation n'était pas tout à fait

 16   claire, en ce qui concerne ces rapports, ces relations. Pratiquement, dans

 17   les faits, le chef de l'état-major principal était à certaines --

 18   subordonné au secrétariat fédéral à la Défense nationale. Bien entendu, le

 19   chef de l'état-major principal dans ce système avait aussi pouvoir de

 20   commander toutes les unités, toutes les institutions de ce qui était alors

 21   l'armée de Yougoslavie.

 22   Pour corser l'affaire encore davantage, il y avait aussi la

 23   composante de la Défense territoriale des forces armées ou pour le dire

 24   plus exactement les républiques avaient des unités de ce qu'on a appelé la

 25   Défense territoriale. Chacune des républiques avait sa Défense territoriale

 26   qui avait à sa tête l'état-major de la Défense territoriale. Mais si je me

 27   souviens bien en application de la loi portant sur la défense populaire

 28   généralisée les républiques n'avaient pas de pouvoirs particuliers en ce


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  1   qui concerne une éventuelle autorité sur la Défense territoriale, mais

  2   cette chaîne de commandement était officiellement une voie hiérarchique

  3   unique qui partait de la présidence et qui allait vers le bas.

  4   Il y avait aussi une tendance dans les administrations ou autorités

  5   républicaines, une tendance qui voulait que ces autorités avaient une

  6   autorité ou une influence plus exactement considérable sur le

  7   fonctionnement de ces états-majors et de ces institutions et surtout en

  8   vertu de certains droits pour ce qui était du ravitaillement logistique de

  9   ces unités et sur leur influence sur le personnel. De sorte qu'il y avait

 10   pas mal de problèmes et des situations ambiguës quand il s'agissait d'avoir

 11   des rapports juridiques clairs et c'est quelque chose qui était surtout

 12   vraie, juste la veille du conflit armé dans la RSFY.

 13   Q.  Est-ce que l'on a fourni des efforts pour éclaircir cette structure

 14   confuse, ces rapports étranges ?

 15   R.  Oui. Je sais qu'il y a eu des rapports de fourni mais moi je n'ai pas

 16   participé à cela parce que là il s'agissait avant tout des problèmes qui

 17   concernaient ce que l'on appelait le commandement et le contrôle. Moi, je

 18   faisais partie de l'administration juridique et j'ai été en charge, entre

 19   autres, de la loi sur la défense, et je pouvais de temps en temps avoir

 20   connaissance de différentes activités qui ont été entreprises pour mettre

 21   de l'ordre dans ces problèmes non résolus surtout en ce qui concerne le

 22   commandant et le contrôle, cette structure-là mais aussi les rapports entre

 23   le niveau fédéral et les niveaux de républiques. Il y a eu des situations

 24   notoires comme, par exemple, quand le commandant de l'état-major au niveau

 25   de la république de la Défense territoriale entre en conflit direct avec

 26   les autorités au niveau de la république parce que lui en tant que soldat

 27   de carrière, il essayait tout simplement de mener à bien ses fonctions en

 28   tant que soldat et ne pouvait pas le faire à cause de l'implication des


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  1   autorités au niveau de la république.

  2   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce qu'à un moment donné, cette structure a

  3   changé ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu de nouveaux rapports qui

  4   ont été créés et définis ?

  5   R.  Oui. La structure a changé, de façon fortuite, à partir du moment où la

  6   "nouvelle" constitution a été adoptée de la République fédérale de

  7   Yougoslavie, et là, de façon explicite, dans cette constitution, on avait

  8   indiqué que la chaîne de commandement commençait à partir de la présidence

  9   et passait ensuite par les organes militaires en passant par le chef

 10   d'état-major jusqu'aux unités subalternes.

 11   Mais même avant que ces lois ne soient adoptées, la présidence avait adopté

 12   une décision qui était une décision point de vue stratégique portant sur la

 13   réorganisation, la réorganisation quand il s'agit de définir --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quelle date

 15   cette nouvelle constitution a été adoptée ? Pourriez-vous nous donner les

 16   dates, s'il vous plaît, donc de l'adoption surtout la date de l'adoption de

 17   cette nouvelle constitution ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la date précise mais je

 19   pense que c'est au mois d'avril 1992. Je pense que c'était bien cela.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit que la présidence avait adopté une décision stratégique

 23   où il s'agissait de réorganiser les forces armées.

 24   R.  Oui. La présidence avait adopté cette décision portant sur la

 25   réorganisation et cette décision devait mettre en œuvre ce qui figurait

 26   dans la constitution. Autrement dit, cette décision devait établir de façon

 27   très claire les compétences de différents organes et surtout de faire la

 28   différence entre les compétences en vertu de la nouvelle constitution donc


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  1   du ministère fédérale de la Défense et de l'état-major principal de l'armée

  2   yougoslave.

  3   De façon générale, cette différence devait être fondée sur les faits que le

  4   ministère fédéral faisait partie du gouvernement fédéral, et du fait que ce

  5   ministère en faisant partie de ce gouvernement fédéral et fait partie de ce

  6   mécanisme qui quand il s'agit de la défense doit mettre en œuvre la

  7   politique. Donc le ministère de la Défense, dans le cas de cette nouvelle

  8   organisation, devait tout comme le gouvernement fédéral établir les grandes

  9   idées de la politique quand il s'agit de la défense d'assurer qu'il existe

 10   le fondement juridique pour cela, aussi assurer la logistique en fait tout

 11   faire dans son domaine ce que le gouvernement fédéral fait dans d'autres

 12   domaines.

 13   De l'autre côté, vous aviez l'état-major principal qui était un organe

 14   opérationnel qui s'occupe des questions opérationnelles de l'armée; donc du

 15   travail militaire proprement dit à savoir d'y préparer les unités, utiliser

 16   les unités affectées, et cetera. Il ne fallait pas qu'il y ait des

 17   chevauchements entre ces deux compétences donc d'après ce concept le

 18   ministère de la Défense ne devait pas avoir de compétences quand il s'agit

 19   du commandement, du commandement de l'armée, et l'état-major principal ne

 20   devait pas avoir une influence quelconque sur les questions politiques qui

 21   relèvent de la Défense.

 22   Q.  Donc les nouvelles structures qui ont été créées ont fait une

 23   distinction claire entre différents rapports au niveau du commandement de

 24   l'armée, et d'après ce que j'ai compris, le ministère de la Défense n'avait

 25   plus d'influence, n'avait plus d'autorité de commandement sur les unités;

 26   ce ministère devait s'occuper de la logistique de grands principes du

 27   personnel, et cetera. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 28   R.  Oui, à peu près. Mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de nouveaux


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  1   organes de créer, c'est-à-dire qu'on a tout simplement réaffecter les

  2   compétences des organes existantes. Je dois surtout mentionner que le

  3   ministère de la Défense avait gardé une fonction élémentaire, à savoir la

  4   législation dans le système de la Défense, donc il s'agissait pour eux de

  5   préparer, élaborer, de proposer les textes, les règlements au gouvernement

  6   fédéral, le texte de règlements qui relevait de la Défense. Mais il ne

  7   faudrait pas interpréter cela dans le sens où l'état-major principal aurait

  8   été complètement exclu de ce domaine-là. Non. L'état-major principal

  9   pouvait prendre part à ces discussions et pouvait aussi, au cours de la

 10   préparation de différentes lois, textes, et cetera, faire ses propres

 11   propositions, mais la décision finale appartenait au ministère.

 12   Evidemment, ensuite ces propositions étaient proposées, envoyées au

 13   gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui pouvait accepter les

 14   textes définitifs pour les proposer au parlement pour que l'assemblée pour

 15   ces textes de lois soient adoptés à la fin.

 16   Q.  Vous avez devant vous deux textes de lois : la loi sur l'armée, et la

 17   loi sur la Défense. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure le

 18   changement de la constitution a influé l'application de ces deux lois ?

 19   R.  On peut dire que ces lois sont là pour fournir une base juridique pour

 20   la décision qui avait déjà été prise par la présidence, donc il faut

 21   fournir une base juridique -- un cadre juridique pour la décision de la

 22   présidence portant sur la réorganisation.

 23   Q.  Nous allons examiner ces documents au cas par cas.

 24   Tout d'abord, la loi sur l'armée. Monsieur Starcevic, est-ce que vous

 25   connaissez ces lois ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous

 26   connaissez leurs contenus ?

 27   R.  De façon générale, oui. J'ai oublié pas mal de choses, mais j'espère

 28   que je vais m'en souvenir pendant la déposition.


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  1   Q.  Quel rôle avez-vous eu, si vous en avez eu d'ailleurs, dans l'écriture

  2   de cette loi, la loi sur l'armée ?

  3   R.  Comme je l'ai déjà dit, c'était mon travail, je faisais partie de

  4   l'équipe. J'étais même chargé de cette équipe, qui faisait partie de

  5   l'administration juridique et qui s'est occupée de cette loi.

  6   Evidemment, il n'y avait pas que la direction juridique qui s'en ait

  7   occupé. La direction juridique et mon équipe, nous devions faire une

  8   proposition définitive -- un texte définitif, une proposition de texte, car

  9   un texte de loi relève de domaine dont les juristes ne sont pas des experts

 10   par définition, et donc nous demandions que les experts nous fournissent

 11   des propositions, et ensuite nous, en tant qu'une équipe de juristes, on

 12   essayait de faire cadrer ces propositions avec le système juridique, et de

 13   les incorporer pour faire des lois constitutionnelles qui sont conformes à

 14   la constitution, qui sont conformes aussi aux principes juridiques. Puis

 15   parfois quand il s'agissait des affaires purement juridiques, nous étions

 16   les acteurs principaux, et c'était nous qui avons écrit différentes règles

 17   qui concernaient justement ces éléments purement juridiques.

 18   Q.  En ce qui concerne la loi de la Défense, j'ai la même question : quel

 19   était votre rôle quand il s'agissait d'écrire ce texte de loi ?

 20   R.  C'était à peu près le même rôle, mais, là encore, je dois souligner que

 21   nous n'étions pas les experts de, par exemple, l'organisation des unités,

 22   des missions militaires, des questions opérationnelles, affaires

 23   opérationnelles, et pour ce qui est de ce domaine-là, on demandait que des

 24   experts nous fournissent leurs propositions, et là, c'était adressé surtout

 25   aux académies militaires, l'état-major principal, et les individus qui

 26   travaillaient et qui disposaient des connaissances particulières d'experts

 27   dans ce domaine. Nous, en revanche, on s'occupait du côté juridique

 28   constitutionnel de ce texte qui devait donc s'inscrire dans le transcript


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  1   juridique de notre pays.

  2   Autrement dit, nous avons donc synthétiser toutes ces propositions, nous

  3   avons fait une proposition de texte de loi qu'on a transmis au gouvernement

  4   fédéral, qui devait y apporter des corrections éventuellement, et ensuite

  5   le proposer à l'assemblée pour adoption.

  6   Q.  A quel moment la loi de l'armée est entrée en vigueur ? Quelle date ?

  7   R.  Là, je dois vous fournir une explication. L'assemblée de la République

  8   fédérale de Yougoslavie de l'époque avait deux chambres. Une chambre était

  9   la chambre du peuple et l'autre c'était la chambre des Républiques, et

 10   chaque loi pouvait être adoptée uniquement si la loi -- le texte de loi

 11   avait été adopté par les deux chambres.

 12   Au moment où il y a eu une discussion au niveau de l'assemblée au sujet de

 13   ce texte de loi la Chambre de citoyens - ce n'est pas la Chambre du peuple,

 14   je me reprends - ils ont adopté ce texte mais la Chambre de républiques

 15   avait modifié quelques articles de cette loi. Je ne me souviens pas de quoi

 16   il s'agissait, mais c'est vrai que cette loi n'avait pas été adoptée de la

 17   façon identique.

 18   Dans ce cas, ce que la constitution prévoyait, c'était d'appliquer le texte

 19   qui avait été adopté par la Chambre des citoyens, mais qu'un espace d'un

 20   an, il fallait harmoniser les deux textes.

 21   Donc la loi qui était appliquée, c'était le texte de la loi qui avait été

 22   adopté par la Chambre des citoyens vers, je pense, la fin mai -- non, la

 23   fin du mois d'octobre 1993. Mais l'harmonisation définitive des deux textes

 24   est intervenue au mois de mai 1994, de sorte que vous avez deux dates de la

 25   mise en application de ce texte de cette loi; donc le premier texte, qui

 26   date du mois d'octobre 1993, et puis la loi définitive ou les deux versions

 27   étaient harmonisées qui datent du mois de mai 1994.

 28   Q.  Monsieur Starcevic, donc ce texte définitif qui a été adopté au mois de


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  1   mai 1994, mis en application à cette date-là, c'est ce texte-là qui était

  2   la version définitive ou était harmonisé toutes les différences éventuelles

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  La loi de l'armée, donc pour ce qui est des autres parties de cette

  6   loi, est entrée en vigueur au mois d'octobre 1993, sauf la différence qui

  7   existait; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, on peut le dire comme cela.

  9   Q.  Maintenant je voudrais parler de structures de la défense et de la

 10   façon dont ces lois ont influé sur la structure de la défense. Pour cela,

 11   je vais vous demander d'examiner la pièce P1183.

 12   M. HARMON : [interprétation] Et d'examiner la quatrième page en B/C/S,

 13   c'est quelque chose qui commence à la cinquième page, en anglais.

 14   Donc le texte en anglais, le chapitre 5 où l'on parle du président de la

 15   république.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé du chapitre 5 ou du

 17   chapitre 4 ?

 18   M. HARMON : [interprétation] Le chapitre 4, c'est imprimé en petit, et donc

 19   je vais vous demander d'examiner cela, et ensuite de passer à la page

 20   suivante, les articles 42, 43 et 44.

 21   Q.  Monsieur Starcevic, pendant que les Juges examinent ce texte, je vais

 22   vous poser une question. En ce qui concerne les articles 40, 41, 42, 43 de

 23   la loi sur la défense, est-ce que ces textes définissent les droits et les

 24   devoirs de différents organes de l'Etat, les président de la république, le

 25   Conseil suprême de la Défense, le ministère fédéral de la Défense ?

 26   R.  Oui, c'est exactement de cela qu'il s'agit et c'est exactement ce qui

 27   est régulé par ces articles.

 28   Q.  Quand vous parlez de la séparation des différents organes, on voit ici


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  1   différents devoirs, responsabilités et fonctions de ces organes et c'est

  2   défini justement par ces articles-là; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En même temps, moi, je voudrais citer une autre pièce du Procureur.

  5   M. HARMON : [interprétation] C'est la pièce 197, c'est la loi sur l'armée.

  6   Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est la page 13 en B/C/S et la

  7   page 37 en anglais. Ce qui m'intéresse ce sont les articles 4, 5 et 6, je

  8   pense que ça doit être au début du texte, donc de la loi sur l'armée. Je

  9   suis désolé, mais je n'ai pas la page exacte.

 10   Q.  Monsieur Starcevic, pourriez-vous examiner le texte des articles 4, 5

 11   et 6 ?

 12   M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, je vais vous demander de vous

 13   pencher sur l'article 4.

 14   Q.  Est-ce que cet article définit qui était le commandant de l'armée en

 15   temps de guerre et de paix, quelles étaient les missions et les

 16   responsabilités du président de la république ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas voulu réagir jusqu'à présent, mais

 19   je pense que M. Harmon ne doit pas définir la question de la façon dont il

 20   le fait. Il pourrait tout simplement poser la question au témoin en lui

 21   demandant de quoi il s'agit. Parce que ce qu'il essayait de faire, en

 22   réalité et ce qu'il a fait à  plusieurs reprises c'était de présenter

 23   l'article au témoin, et ensuite de lui poser la question. Je pense qu'il

 24   peut lui poser une question ouverte, parce que là, ce qu'on a, c'est M.

 25   Harmon qui nous fait part de son [imperceptible] à lui, ensuite le témoin

 26   confirme ou infirme ce qu'il dit.

 27   M. HARMON : [interprétation] Ceci ne me pose pas de problème. Je peux poser

 28   la question d'une autre manière.


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  1   Q.  Donc, Monsieur Starcevic, je vais vous demander de vous pencher sur

  2   l'article 4. Pourriez-vous expliquer aux Juges de quoi il s'agit là ?

  3   R.  L'article 4 définit les compétences du président de la république en ce

  4   qui concerne le commandement. Donc cet article définit ou stipule que le

  5   président de la république commande l'armée, et puis on énumère par la

  6   suite les actions du président visant à réaliser le commandement de

  7   l'armée, à commander l'armée proprement dit.

  8   Q.  Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur l'article 5 et

  9   d'expliquer aux Juges ce qui est stipulé dans cet article par rapport à

 10   cette nouvelle structure ?

 11   R.  Dans l'article 5, cette loi définit la position et le rôle de l'état-

 12   major principal de l'armée où l'on dit que l'état-major principal de

 13   l'armée et l'organe le plus élevé du point de vue professionnel et de

 14   commandement en ce qui concerne la préparation et l'utilisation de l'armée

 15   en temps de paix et en temps de guerre. Ensuite, de même comme dans

 16   l'article 4, on énumère les missions précises de l'état-major principal

 17   quand il s'agit de s'acquitter de ses prérogatives, de la mission de

 18   l'état-major principal.

 19   Q.  Pourriez-vous à présent examiner l'article 6, et nous expliquer cet

 20   article et surtout à la lumière de cette nouvelle structure ?

 21   R.  L'article 6, là, on y voit les pouvoirs du chef de l'état-major

 22   principal quand il s'agit d'adopter différents actes qui ont pour but de

 23   mettre en œuvre les décisions du président de la république et pour mettre

 24   en œuvre le commandement de l'armée.

 25   Dans cet article également, on voit quels sont les pouvoirs des

 26   officiers et de l'armée quand il s'agit de commander leurs unités ou bien

 27   leurs institutions. Tout ceci conformément à ce texte de loi et

 28   conformément aux décisions prises par leurs supérieurs hiérarchiques.


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  1   Q.  En vertu de ce texte, quel était le rapport qui existait entre l'état-

  2   major principal de l'armée yougoslave et les autres organes ?

  3   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question que vous m'avez posée.

  4   Si vous parlez d'autres organes au niveau de l'état-major principal, là,

  5   les rapports -- ce rapport est très clair. Mais s'il s'agit des organes qui

  6   ne dépend pas ou ne font pas partie de l'état-major principal, ce n'est pas

  7   quelque chose qui est définie dans cet article.

  8   Si vous parlez des rapports qui prévalaient entre différentes unités,

  9   différentes institutions de l'armée, dans ce cas, je peux vous dire qu'il y

 10   est écrit que l'état-major principal peut commander toutes les

 11   institutions, toutes les unités de l'armée conformément aux décisions

 12   prises par le président de la république. S'il s'agit des autres organes,

 13   le seul rapport qui existe --

 14   Q.  Monsieur Starcevic, je vais être plus précis.

 15   S'agissant du président de la république et du Conseil de la Défense, où se

 16   situe le chef d'état-major général dans la chaîne du commandement ?

 17   R.  Le chef d'état-major est subordonné au président de la république,

 18   c'est le président qui commande. D'une certaine manière il est subordonné

 19   au Conseil suprême de la Défense puisque le président de la république

 20   commande l'armée conformément aux décisions prises par le conseil de la

 21   Défense. 

 22   Si vous permettez que je vous dise mon avis, j'ai l'impression que la

 23   relation directe a été rétablie seulement entre le président de la

 24   république et le chef d'état-major général, compte tenu des principes du

 25   commandement dans l'armée yougoslave.

 26   Q.  J'aimerais maintenant qu'on examine ensemble la loi sur l'armée,

 27   l'article 151.

 28   M. HARMON : [interprétation] Cela figure à la page 13 de la version B/C/S,


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  1   page 37 de la version anglaise.

  2   Dans la version anglaise, l'article commence sur une page et finit sur une

  3   autre, donc quand vous aurez fini la lecture de cet article de cette page,

  4   il faudra nous le dire pour qu'on passe à la page suivante.

  5   Q.  Monsieur Starcevic, je vous demanderais d'expliquer aux Juges la

  6   signification de l'article 151 ? Quelle est sa raison d'être ?

  7   R.  Il s'agit d'un article qui régit les compétences de la présidence de la

  8   république concernant la prise de décisions relative aux relations entre

  9   les services que nous appelons chez nous les missions administratives. Donc

 10   il s'agit en fait des décisions portant sur les droits et les obligations,

 11   les devoirs des militaires, des soldats de carrière, des officiers de

 12   carrière, donc il s'agit de toutes sortes de décisions telles que les

 13   décisions portant nomination ou mutation, affectation à un service ou à un

 14   autre. Il s'agit donc de questions qui doivent obéir à une procédure

 15   préalablement établie prévue par la loi et en principe pour toutes

 16   décisions de ce type il doit y avoir au moins deux niveaux de prises de

 17   décisions, donc quelqu'un peu réagir quand une décision qui le concerne est

 18   prise et il a droit de faire appel à cette décision et il a droit également

 19   de bénéficier de la protection juridique.

 20   Q.  Bien. Nous allons parler de ceci donc du droit à la protection

 21   juridique et droit de faire appel à une décision un peu plus tard, Monsieur

 22   Starcevic.

 23   Mais maintenant, pour l'instant, j'aimerais que vous expliquiez quel

 24   est l'objectif, c'est quoi l'intention de l'article 152 et de quelle

 25   manière cet article, quelle est sa relation entre cet article et la

 26   nouvelle structure ?

 27   R.  Il s'agit également des compétences portant sur ces mêmes missions.

 28   Mais dans ce cas précis, on indique que c'est le chef d'état-major général


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  1   qui est compétent, mais ça ne peut pas être lui tout seul mais également

  2   les officiers, les commandants des unités ou des établissements militaires

  3   qu'il mandate pour faire cela, donc le chef d'état-major. Certaines de ses

  4   fonctions exercent directement et il délègue certaines autres fonctions aux

  5   chefs des unités ou des établissements militaires.

  6   Ce qu'il faut prendre en compte s'agissant de l'armée yougoslave c'est que

  7   la manière d'aborder ces questions-là a toujours dépendu du grade d'un

  8   commandant militaire. Par exemple, s'il s'agit de la promotion d'un sous

  9   officier, alors la décision est prise par un officier qui a un rôle moins

 10   élevé; mais si on discute la question de la promotion d'un colonel, ce sera

 11   un officier avec un rang bien plus élevé qui prendra la décision

 12   probablement ou quelqu'un de l'état-major général. Je ne suis pas tout à

 13   fait sûr mais il y a une hiérarchie.

 14   Q.  Bien. Ces relations nouvellement définies par le texte de la loi où on

 15   dit que le ministère de la Défense est séparé, n'a plus de responsabilités

 16   de commandement dont vous avez parlées. Dites-nous si cette structure est

 17   restée en place ou a-t-elle été modifiée, c'est-à-dire ces lois qui

 18   décrivent, qui définissent les relations et les fonctions du président, du

 19   Conseil suprême de la Défense, du chef de l'état-major général, est-ce que

 20   ce système est resté présent jusqu'aujourd'hui ?

 21   R.  Si vous faites référence à ce qui est décrit par cette loi-ci, je ne

 22   peux que vous dire que je l'espère, mais je ne suis pas sûr parce que je

 23   vous ai dit tout à l'heure que j'ai quitté l'armée entre les deux dates qui

 24   sont importantes pour l'entrée en vigueur de cette loi sur l'armée,

 25   pratiquement à partir de ce moment-là, je ne m'occupe plus de l'armée. J'ai

 26   dit : j'espère que cette loi est entrée en vigueur, que le système est

 27   resté en place parce que c'est le système qui est prévu par la loi.

 28   Q.  Bien. 


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  1   M. HARMON : [interprétation] Nous allons aborder maintenant un autre thème.

  2   Si vous voulez, je vais finir ce nouveau thème en cinq minutes afin qu'on

  3   puisse prendre la pause à 10 heures 15.

  4   Q.  Monsieur Starcevic, j'aimerais maintenant qu'on aborde la question des

  5   centres des Personnels et l'article 5 de la loi sur l'armée.

  6   Monsieur Starcevic, savez-vous que deux centres des Personnels

  7   d'armée ont été créés le 30e et le 40e ?

  8   R.  Maintenant je le sais mais, à l'époque où j'étais dans les rangs de

  9   l'armée, je ne le savais pas. Peut-être que je l'ai appris juste à la fin

 10   de mon service ou très rapidement après la fin de mon service, mais je ne

 11   le savais pas. Mais de toute manière, cela ne faisait pas partie de mes

 12   devoirs ni de mes attributions de savoir -- de connaître l'existence de ces

 13   centres.

 14   Q.  Pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail pour quelles raisons

 15   vous n'avez pas été au courant de la création de ces deux centres ?

 16   R.  Pour des raisons simples, j'étais au ministère de la Défense et c'est

 17   le chef de l'état-major général qui, conformément à l'article 5, a le

 18   devoir d'établir l'organisation de l'armée et des unités faisant partie de

 19   cette armée, donc cela relève des compétences de l'état-major général, et

 20   par la nature des choses, je n'étais pas tenu à être informé de ceci. Par

 21   ailleurs, je pense que je n'aurais même pas dû être informé de cela parce

 22   que la création de ce centre relevait des compétences de l'état-major

 23   général.

 24   Q.  Bien. Monsieur Starcevic, je vous demanderais maintenant d'expliquer

 25   aux Juges quel était le fondement juridique, quelles sont les dispositions

 26   de cette loi qui permettent la création de nouvelles unités au sein de

 27   l'armée yougoslave ? 

 28   R.  C'est tout simplement l'article 5, paragraphe -- alinéa -- point 2,


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  1   paragraphe 2.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] De la loi sur l'armée.

  4   M. HARMON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Perisic [comme interprété], vous avez indiqué - là, moi, j'ai

  6   la traduction de cet article 5 - vous dites que cela se fait conformément à

  7   l'article 5, et vous avez -- donc, j'ai la traduction ici au 2, il est

  8   indiqué :

  9   "Etablir le plan de recrutement et de re-complètement de l'armée ainsi que

 10   le déploiement des effectifs de l'armée."

 11   Est-ce qu'il y a ici une erreur ou c'est vous ?

 12   R.  Non, non. C'était une erreur, erreur de traduction. C'était article 5,

 13   paragraphe 2 -- point 2, paragraphe 1.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Je vais -- est-ce que vous pouvez lire en fait, Monsieur Starcevic, la

 17   disposition qui par laquelle on décide que c'est le chef d'état-major

 18   général qui peut créer de nouvelles unités ?

 19   R.  Oui. Je dois constater que l'erreur de transcript est de nouveau là.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je dois vous aider. En fait il s'agit des

 21   termes juridiques qu'il faut utiliser là. C'est peut-être cela qui rend ça

 22   plus difficile aux interprètes.

 23   Quand le témoin a dit "le paragraphe 2, point 1," cela veut dire que le

 24   paragraphe c'est quelque chose qui ne porte pas de numéro. C'est tout

 25   simplement un paragraphe comme quand on écrit un texte normal, et ensuite

 26   le point, il porte un numéro donc c'est d'où la confusion actuelle.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Bien, pour qu'on évite toutes sources de confusion, pourriez-vous


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  1   donner lecture de la partie du texte qui établit les responsabilités et les

  2   attributions du chef d'état-major général majeur dans le domaine de la

  3   création des unités ?

  4   R.  Moi, je dois lire tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse

  5   comprendre le point numéro 1. Donc je le fais.

  6   "Le chef d'état-major général, conformément aux principes de

  7   l'organisation du développement et de la structure de l'armée, et

  8   conformément aux documents émanant du président de la république, au numéro

  9   (1) établit le plan de l'organisation du développement et de la structure

 10   des commandements, des unités et des établissements de l'armée."

 11   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Starcevic.

 12   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être le bon

 13   moment pour la pause.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On va le faire. Nous allons

 15   reprendre à 11 heures moins quart.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que la pièce P733 soit affichée.

 20   Q.  Monsieur Starcevic, il s'agit d'un document que je souhaite vous

 21   présenter. Veuillez d'abord examiner la première page.

 22   M. HARMON : [interprétation] Ensuite la deuxième, celle ou on voit la

 23   signature; par la suite, nous allons revenir à la première page.

 24   Q.  C'est un document en date du 15 novembre 1993, portant sur les

 25   modifications dans l'organisation et de la structure de l'armée yougoslave.

 26   M. HARMON : [interprétation] Maintenant la deuxième page.

 27   Q.  A l'emplacement prévu pour la signature, on voit le chef d'état-major

 28   général de l'armée yougoslave, le lieutenant général Momcilo Perisic.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant revenir à la première

  2   page.

  3   Q.  Monsieur Starcevic, tout d'abord, veuillez examiner ce document et

  4   dites-nous quand vous l'aurez fait, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez

  5   fait ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Tout d'abord, ce document est-ce un ordre ?

  8   R.  Oui, mais nous allions de nouveau au problème que nous avons parlé déjà

  9   de la distinction entre "naredba" et "naredjenje," les deux signifiant

 10   l'ordre. Par exemple, celui-ci c'est "naredba," c'est donc un ordre de

 11   nature générale portant sur la création d'une nouvelle unité qui ne porte

 12   pas sur le devoir et les attributions.

 13   Q.  Bien. Ce document est-il conforme avec les compétences du général

 14   Perisic prévues par l'article 5, que nous venons d'examiner ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Monsieur Starcevic, vous voyez ici qu'on est en train de créer

 17   deux nouvelles unités, c'est le centre des Personnels numéro 30, et le

 18   centre numéro 40; est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  D'après ce document, où se situent ces deux unités en temps de paix ?

 21   R.  D'après ce document, dans la garnison de Belgrade.

 22   Q.  Est-ce que le 30e Centre des Personnels en temps de paix avait un nom

 23   avec un chiffre ?

 24   R.  D'après ce que j'en sais, c'est ce qu'on voit ici dans ce document.

 25   Donc le poste militaire 3001.

 26   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher le bas de la page en B/C/S ou

 27   peut-être faudra-t-il qu'on passe à la page suivante en B/C/S ?

 28   Q.  Alors est-ce que vous voyez ici un nom, une désignation comportant un


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  1   chiffre pour le 40e Centre des personnels ?

  2   R.  Oui, c'est 4001.

  3   Q.  Bien.

  4   M. HARMON : [interprétation] On devrait passer à la deuxième page, en

  5   anglais également.

  6   Q.  Tout à l'heure, nous avons examiné un texte de loi. Compte tenu de ce

  7   que nous avons déjà vu, pourriez-vous nous faire part de vos commentaires

  8   au sujet du point numéro 3 ?

  9   R.  Il découle du point numéro 3 que le chef d'état-major général délègue

 10   certaines responsabilités ou les attributions relatives au déploiement et à

 11   d'autres questions pertinentes pour le fonctionnement des centres des

 12   personnels, donc il confie tout ceci au chef de l'administration des

 13   personnels en coopération avec les organes de l'état-major général.

 14   Q.  Bien. Tout à l'heure, nous avons vu une loi où il est indiqué que le

 15   chef de l'état-major général avait le pouvoir de déléguer certaines

 16   responsabilités et fonctions à d'autres éléments ou organes sous son

 17   commandement.

 18   Vous souvenez-vous de ce texte ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que ce qu'on voit au point numéro 3 ici représente un exemple de

 21   ceci ?

 22   R.  Je pense d'une manière générale, je crois qu'on peut répondre par

 23   affirmative à cette question.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant la pause, Me Lukic a

 25   demandé avant la pause que vous posiez les questions de manière à donner la

 26   possibilité au témoin de formuler sa réponse tout seul plutôt que de lui

 27   suggérer la réponse.

 28   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je ferais attention désormais.


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  1   Bien. Peut-on maintenant examiner un autre document, c'est la pièce P524.

  2   En fait, il s'agit de la pièce P734.

  3   Q.  Monsieur Starcevic, avez-vous eu l'occasion de voir ce document avant

  4   de venir ici ?

  5   R.  Oui, vous me l'avez montré.

  6   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Starcevic

  7   ?

  8   R.  D'une manière générale, oui.

  9   Q.  J'aimerais maintenant que vous examiniez le point numéro 7.

 10   M. HARMON : [interprétation] Peut-on l'afficher, s'il vous plaît.

 11   Q. Tout d'abord, Monsieur Starcevic, est-ce que vous pouvez commenter le

 12   point numéro 7 ?

 13   R.  Le point 7 signifie d'après moi que cette instruction ou ces directive

 14   régit exclusivement le fonctionnement des centres du Personnel en temps de

 15   paix, et que cette directive ou cette instruction ne porte pas sur son

 16   fonctionnement pendant la guerre où au moment des opérations de combat.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends dans l'interprétation le mot

 18   la paix. Est-ce que, dans le texte d'origine-là, on fait référence à ceci ?

 19   M. HARMON : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous répondre à la question posée par M. le Président de la

 21   Chambre ?

 22   R.  Ce n'est pas dit explicitement dans le texte, non, mais si on lit ce

 23   texte, on peut tirer cette conclusion. Parce que le texte littéralement il

 24   dit que ces instructions ne régissent pas l'organisation en temps de guerre

 25   et l'établissement de l'armée, contrôle et commandement et direction, et

 26   l'exécution de missions immédiates des opérations de combat et des unités

 27   individuelles subordonnées à l'état-major ou aux états-majors principaux.

 28   Qu'est-ce que ceux-ci ? Quand il n'y a pas activités en temps de paix, à ce


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  1   moment-là, c'est quelque chose qui est régi par des instructions mais pas

  2   en dehors de cela.

  3   Q.  Est-ce qu'ici on fait référence dans tout ce texte aux états-majors

  4   principaux des centres du Personnel ?

  5   Regardez notamment l'alinéa 7. Je vais vous demander de fournir une

  6   interprétation de la signification de cette notion : "Etat-major principal,

  7   centres du Personnel."

  8   R.  Je crains que je ne sois pas tout à fait compétent pour répondre à

  9   votre question. Mes connaissances militaires, qui ne sont pas très

 10   importantes, me permet de dire que des unités de l'armée de Yougoslavie ont

 11   bien des états-majors qui sont dirigés par chaque fois un chef, mais ici je

 12   ne sais pas exactement de quoi on parle parce que ce document ne me le dit

 13   pas. C'est pour ça qu'il faudrait voir tout l'organigramme pour pouvoir

 14   répondre à votre question. C'est simplement que d'après ce que je sais ici

 15   vraiment c'est une question de terminologie; de là, à savoir si c'est

 16   vraiment en rapport avec d'autres concepts, je ne saurais vous le dire.

 17   Q.  Mais est-ce qu'il est courant, Monsieur Starcevic, toujours au sein de

 18   la VJ ? Est-ce qu'il est courant que des unités et des états-majors

 19   principaux -- ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon essaie maintenant de diriger le

 22   témoin dans ses réponses car les réponses du témoin ne le satisfont pas

 23   mais je pense qu'il devrait reformuler sa question parce que c'est une

 24   question ultime à la fois qui m'a l'air d'être très directrice.

 25   Je vais m'abstenir de tout autre commentaire parce que je ne veux pas

 26   influencer le témoin mais je pense qu'ici, il s'agit d'une question

 27   directrice qui a été posée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]


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  1   M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas mon avis. M. Starcevic a

  2   longtemps servi dans ce service. Il connaît bien l'armée. Ce n'était pas

  3   une question utile tirée de sa bouche; c'était simplement une question pour

  4   savoir s'il savait s'il existait certaines unités de l'armée qui auraient

  5   eu cette structure, il l'aurait connu.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que, si je me souviens bien, je

  8   n'ai pas rencontré ce genre de terme dans la pratique, ce terme "d'état-

  9   major principal." Il se peut que j'ai rencontré quelquefois dans la

 10   terminologie le mot "staff," état-major, je ne sais pas si j'ai ainsi

 11   répondu à votre question.

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que je peux être plus concret ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Soyons plus concrets. A l'examen des deux derniers documents, les

 17   instructions et l'ordre portant l'organisation et les modifications des

 18   formations au sein de la VJ, est-ce que de prime abord ce sont des

 19   documents qui répondent aux normes de la loi ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il me faut soulever une objection ici. J'ai

 22   vraiment le sentiment que ce type de question ne se conforme pas à votre

 23   décision rendue hier, Madame et Messieurs les Juges. Moi, j'ai compris

 24   votre décision comme disant qu'on peut demander l'avis personnel du témoin,

 25   et M. Harmon a bien posé des questions à ce témoin à propos de l'expérience

 26   professionnelle qu'il a acquise, des choses qu'il a vues dont il avait

 27   connaissance qui peuvent justifier les conclusions tirées par le témoin.

 28   Cependant, je pense qu'ici lorsqu'il pose cette question-ci, M. Harmon


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  1   demande au fond au témoin quelque chose qui sort du champ du témoignage de

  2   ce témoin. Il l'a dit ce témoin, il ne sait rien des centres du Personnel,

  3   il n'a pas de connaissances factuelles de ces centres, or maintenant on lui

  4   demande quelque chose, pourquoi il devrait tirer dans conclusions alors que

  5   ceci ne découle pas de son expérience personnelle.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je peux reformuler la question ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait je pense que vous avez déjà

 12   posé la question et qu'on y a répondu après la pause. Vous avez demandé au

 13   témoin si effectivement c'était conforme à l'article 5 de la loi ces

 14   instructions, et il a répondu par l'affirmative.

 15   M. HARMON : [interprétation] Ça c'est un des versants de la question, et je

 16   pourrais retirer la question; ça ne me poserait pas problème.

 17   Q.  Mais, bon, je vais la retirer cette question, Monsieur Starcevic, pour

 18   vous demander ceci. Partant de ces documents, peut-on dire qu'une personne,

 19   qui a été assignée à ce centre de Personnel, est-ce que cette personne

 20   devenait d'après la loi un membre de la VJ ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, Madame la

 26   Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 28   Monsieur le Président.


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  1  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   Oui, Monsieur Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Starcevic, avant de venir dans cette salle d'audience, est-ce

  6   que vous avez eu l'occasion d'examiner le compte rendu sténographique de la

  7   14e Séance du Conseil suprême de la Défense ?

  8   R.  Oui.

  9   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que soit affiché à l'écran la

 10   pièce de l'Accusation 709, page du prétoire électronique, page 32 en

 11   anglais, 24 en B/C/S.

 12   En anglais le texte se prolonge à la page suivante.

 13   Q.  Je vous demande d'abord ceci, Monsieur Starcevic : pourriez-vous faire

 14   une lecture silencieuse du texte que vous avez sous les yeux ? Oui

 15   effectivement j'attends pour que Madame et Messieurs les Juges de la

 16   Chambre puissent voir tout le texte. Je leur rappelle, Monsieur le

 17   Président, le texte se poursuit à la page précédente, en anglais -- à la

 18   page suivante.

 19   Est-ce qu'on peut remonter un peu en anglais ?

 20   C'est bien la page 33 en anglais ?

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française précisent que, si le

 22   texte n'est pas lu, elles ne savent pas où commencer la traduction du texte

 23   écrit.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je vais uniquement faire porter ma question

 25   sur le texte qui va jusqu'à la fin du premier paragraphe attribué à Momcilo

 26   Perisic.

 27   Q.  Dans le texte que nous avons sous les yeux --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il me faut simplement relever qu'une fois de

  2   plus, il n'y a pas correspondance entre ces deux pages entre les deux

  3   versions, B/C/S et anglais.

  4   Est-ce que M. Harmon, s'il veut poser des questions, s'il veut se référer à

  5   la page en B/C/S, il doit revenir à la page précédente en anglais, mais je

  6   ne sais pas quelles sont ses intentions.

  7   M. HARMON : [interprétation] On me dit que j'ai la bonne page. Je vais

  8   vérifier.

  9   Peut-on revenir à la page 32, et puis faire dérouler le texte à

 10   partir de là. Oui, c'est la bonne page, en anglais du moins. C'était la

 11   bonne page en anglais, vous l'avez bien vu, Madame et Messieurs les Juges.

 12   Moi, je ne comprends pas le B/C/S mais je vois bien dans le premier

 13   paragraphe un chiffre 3612. Je suppose que nous avons une bonne

 14   correspondance entre les textes.

 15   Q.  Monsieur Starcevic, j'aimerais un commentaire de votre part suite à la

 16   lecture que vous avez faite de ce texte.

 17   R.  Ce texte manifestement concerne la solution qu'il faut trouver au

 18   problème qui est de savoir comment traiter les membres de l'armée dans la

 19   République serbe de Krajina, RSK. Mais ce n'est pas dit explicitement ici,

 20   mais le contexte nous permet de comprendre que ceci concerne les hommes qui

 21   étaient sur place. Il semblerait que ce sont des efforts entrepris pour

 22   essayer de trouver une solution, une solution de façon à ce que ces hommes

 23   bénéficient de certains droits dont ils ne disposeraient pas s'ils ne

 24   conservaient pas leur statut dans l'Armée yougoslave.

 25   Q.  Je voudrais lire une partie de ce texte à votre intention, Monsieur

 26   Starcevic.

 27   Il dit ceci, nous sommes à cette page-ci, celle que vous avez sous les

 28   yeux. Là où on dit Momcilo Perisic :


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  1   "Nous les désignions ici, nous les nommons ici, mais ils ne sont pas ici.

  2   Ils font leurs devoirs là où ils sont en poste."

  3   Nous faisons dérouler le texte, Slobodan Milosevic dit ceci :

  4   "C'est vrai, mais vous ne devriez garder qu'un seul exemplaire de ceci."

  5   M. Perisic dit ceci :

  6   "Dans nos ordres, par exemple, nous leur écrivons ceci. Le commandant de

  7   telle ou telle unité sera déployé dans un corps de formation qui est censé

  8   être ici. Mais en fait il s'en va là-bas."

  9   Etes-vous à même de commenter le texte que je viens de vous lire ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Vu ce que le témoin a déjà dit, je conclus

 12   qu'il faisait des hypothèses, des conjectures. Il ne peut que déduire

 13   certaines choses de ce qu'il a lu, mais il n'a pas de connaissance

 14   personnelle, immédiate. Donc une fois de plus, la prochaine réponse qu'il

 15   va donner ce sera des suppositions, des hypothèses, et je ne pense pas

 16   qu'on aura une réponse compétente. Tout ce qu'on aura c'est son avis sur ce

 17   qui est dit ici, et ça, ça revient à être une conjecture, une supposition.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 19   M. HARMON : [interprétation] Permettez-moi de reformuler la question ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce qu'il existe une ou plusieurs lois dont vous

 23   auriez connaissance, lois permettant à un soldat de la VJ, de l'armée de

 24   Yougoslavie, d'être envoyé un poste en République fédérale de Yougoslavie

 25   alors qu'en fait il est déployé dans un pays différent ?

 26   R.  Il y a quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas exactement ce que

 27   vous avez dit. On pourrait le voir sous cet éclairage, mais seulement au

 28   cas où un soldat est envoyé pour formation à l'étranger. C'est seulement


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  1   alors dans ce cas de figure qu'il conserve le statut et tous les droits qui

  2   vont de paire avec ce statut dans ce pays, parce qu'à ce moment-là, c'est

  3   considéré comme étant un déploiement, une mission temporaire à l'étranger.

  4   Q.  Creusons la question un instant, Monsieur Starcevic, parlons de ces

  5   transferts à l'étranger.

  6   En vertu de la loi portant sur la VJ, dans quelle circonstance un

  7   membre de la VJ peut-il être envoyé pour servir à un poste à l'étranger ?

  8   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les

  9   Juges. Avant que le témoin ne réponde à cette question, peut-on revenir en

 10   audience publique.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, s'il vous

 12   plaît, Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

 14   publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   M. HARMON : [interprétation]

 18   Q.  Je vais répéter la question, Monsieur Starcevic.

 19   En vertu de la loi de la loi portant sur la VJ, dans quel cas de figure un

 20   membre de la VJ peut-il être envoyé pour servir dans un poste à l'étranger

 21   ?

 22   R.  La définition donnée n'est qu'indirecte et elle se trouve dans le

 23   chapitre consacré à la solde payée aux membres de l'armée de Yougoslavie.

 24   Dans cette section est précisée la définition par laquelle un soldat

 25   s'acquittant de fonctions à l'étranger est autorisé à être rémunéré. Il

 26   s'agit des militaires de carrière. Si je me souviens bien, trois cas de

 27   figure sont envisagés.

 28   Premier cas de figure, c'est lorsque le militaire de carrière est


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  1   affecté à un poste à l'étranger dans une mission diplomatique ou consulaire

  2   à l'étranger, mission diplomatique ou consulaire de la Yougoslavie.

  3   Deuxième cas de figure, lorsqu'un militaire est envoyé pour servir dans un

  4   poste à l'étranger conformément à des traités internationaux dont est

  5   signataire la Yougoslavie.

  6   Troisième cas de figure, lorsque cette personne est envoyée pour formation,

  7   à l'étranger, mais dans ce dernier cas de figure, cette personne, tout ce

  8   qu'elle va recevoir, c'est une forme d'indemnisation qui sera d'un montant

  9   équivalent à son salaire -- à sa rémunération, voire un peu supérieur

 10   pendant son séjour à l'étranger.

 11   M. HARMON : [interprétation] Peut-on revenir à la pièce de l'Accusation,

 12   197, la loi portant sur l'armée ?

 13   Q.  Ce qui m'intéresse, Monsieur Starcevic, vous l'avez à l'écran les

 14   articles 79 et 80. Veuillez examiner les articles 79 et 80. Pourriez-vous

 15   dire aux Juges de la Chambre quel est le rapport existant entre ces

 16   articles et la question que je viens de vous poser ?

 17   R.  Ces deux articles apportent une définition précise et je les comprends

 18   bien de ce que j'ai expliqué dans ma réponse précédente.

 19   L'article 79, en son deuxième paragraphe, parle d'individus qui se

 20   voient confiés - oh excusez-moi, excusez-moi - c'est le troisième

 21   paragraphe. Il s'agit là d'une personne qui est envoyée pour servir à

 22   l'étranger dans une mission diplomatique ou consulaire ou s'il y a un

 23   accord international qu'il convient d'appliquer, accord international

 24   qu'aurait signé la Yougoslavie.

 25   L'article 80 évoque la situation où l'on envoie un officier, un membre de

 26   l'armée pour formation.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres dispositions de la loi outre ces deux

 28   articles qui concernent la situation où l'on a le transfert de soldats de


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  1   la VJ à l'étranger ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non.

  3   Q.  Ecoutez, je vous appelle toujours M. Perisic, je m'en excuse, j'en suis

  4   navré.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic veut intervenir, il va

  6   effectivement vous [imperceptible] sur ce point.

  7   Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non, la question posée par M. Harmon, à la

  9   ligne 8 de la page 40, je pense que, là aussi, M. Harmon, au fond, il

 10   présente ses propres conclusions qu'il demande au témoin de confirmer. Le

 11   témoin parlait de rémunération et pas de mutation personnelle. Je pense que

 12   la question posée est directrice, on souffle déjà le sens dans lequel doit

 13   répondre le témoin. Je peux en parler en contre-interrogatoire, mais tout

 14   cet article concerne la rémunération et pas la mutation au transfert du

 15   personnel.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, au départ M. Harmon

 17   avait posé une question portant sur le service à l'étranger, et le témoin a

 18   dit qu'on n'y faisait qu'une référence indirecte à cette situation dans le

 19   chapitre consacré à la rémunération; c'est pour ça qu'on est en train

 20   d'examiner le chapitre consacré à la rémunération.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais maintenant aborder un sujet que vous avez effleuré à

 23   plusieurs reprises.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, avant que vous ne le

 25   fassiez, je voudrais vraiment bien regarder le libellé de l'article 79.

 26   Peut-on afficher cet article 79 à l'écran ?

 27   M. HARMON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, vous avez dit qu'un soldat


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  1   peut être envoyé à l'étranger et être rémunéré pour formation - c'est ce

  2   que dit l'article 80 - ou si ce soldat s'acquitte d'obligation consulaire

  3   ou s'il est sur place à l'étranger parce que c'est en application d'un

  4   traité international qu'aurait signé le pays.

  5   Le premier paragraphe de l'article 79 semble évoquer un autre cas de figure

  6   aussi, non ? Un officier peut-être envoyé en dehors de l'armée, donc pour

  7   s'acquitter de tâches en dehors de l'armée, être envoyé, être muté quelque

  8   part et être payé pour ce qu'il fait.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je suis d'accord avec vous pour dire

 10   qu'un soldat peut être muté pour travailler en dehors de l'armée, mais les

 11   deux premiers paragraphes de l'article 79 évoquent ce genre d'affectation

 12   en dehors de l'armée, mais pas à l'étranger. Pour ce qui est d'affectation

 13   à l'étranger, en fait le paragraphe 3 constitue une espèce de lex spécial.

 14   Les deux premiers paragraphes évoquent l'affectation de militaire de

 15   carrière à des missions se trouvant dans différents organes ou dans

 16   différentes organisations dans le pays. Par exemple, si on travaille au

 17   ministère de la Défense, c'est considéré comme étant une activité au sein

 18   de l'armée, c'est pareil si un militaire travaille dans une entreprise qui

 19   participe à la production d'armes ou d'armement militaire, là aussi, on

 20   peut considérer que ce cas de figure s'applique. C'est vrai pour des

 21   activités dans certaines institutions qui représentent certains intérêts

 22   pour la Défense ou l'armée.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  Parlons des ordres car une ou deux au moins vous avez parlé d'ordres et

 26   des conséquences qu'ils pouvaient avoir.

 27   Qu'est-ce qu'un ordre au sens militaire ? Ce serait ma première

 28   question.


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  1   R.  Une fois de plus, vous me posez une question qui ne fait pas vraiment

  2   de différence entre "naredba," "ordre," et "naredjenje," "commandement" ou

  3   "ordre." Moi, de la façon dont je vois les choses, dans notre système

  4   militaire juridique, "naredba," c'est une réglementation générale ou une

  5   réglementation spécifique définissant les responsabilités et attributions,

  6   les droits d'individus. En d'autres termes, il faut comprendre "naredba"

  7   comme étant une réglementation adoptée dans le cadre d'une procédure

  8   administrative, et il y a une procédure spécifique qu'il faut appliquer

  9   dans ce cadre. Elle doit respecter la loi portant sur la procédure

 10   administrative en Serbie et en Yougoslavie, laquelle prévoit aussi la

 11   présentation de griefs soumis par des individus qui ne seraient pas

 12   satisfaits de telle ou telle chose.

 13   Sous cet angle, "naredjenje," un "commandement," c'est le fait de donner un

 14   commandement opérationnel. "Naredjenje," c'est un document qui fait partie

 15   de la chaîne de commandement, qui s'inscrit dans la voie hiérarchique. Il y

 16   a des règlements et réglementations spéciaux dans le roulement de service

 17   de l'armée de Yougoslavie, qui prévoit ces ordres et d'autres statuts qui

 18   parlent du commandement.

 19   Mais ceci ne veut pas dire que nécessairement dans ces cas-là, il n'y ait

 20   pas de protection accordée à la personne qui reçoit un tel ordre, mais en

 21   principe ces ordres, ces "naredjenje," doivent être appliqués; on ne peut

 22   pas y surseoir. S'il y a plainte ou grief, ce grief ne peut être soumis, on

 23   ne peut en saisir les autorités qu'une fois l'ordre exécuté.

 24   Q.  Nous en restons aux fondamentaux ici.

 25   Je pense que vous avez parlé de "naredjenje" et de "naredba" n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ces deux types d'ordres tels qu'ils soient.

 28   Ce sont les ordres donnés par des officiers supérieurs, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Mais pas forcément.

  2   Dans certains cas, des civils qui servent au ministère de la Défense sont

  3   habilités à donner des "naredba," pluriel de "naredva" [phon] comme actes

  4   administratifs, par exemple, le ministre de la Défense peut le faire.

  5   Q.  D'accord. Mis à part ces conditions ou circonstances exceptionnelles,

  6   je vous demande ceci : un subordonné qui reçoit un ordre que ce soit un

  7   "naredba" ou un "naredjenje" est-ce que ce subordonné est censé se

  8   conformer à l'ordre et l'exécuter ?

  9   R.  En principe, oui.

 10   Q.  Est-ce qu'il y a des exceptions ? Est-ce qu'il y a des cas où un

 11   subordonné n'ait pas l'obligation d'obéir à un ordre ?

 12   R.  Mais il y a une exception c'est lorsque le supérieur qui donne cet

 13   ordre s'attend à ce que le subordonné qui le reçoit n'exécute pas cet

 14   ordre. La loi prévoie des exceptions a l'obligation de se conformer à un

 15   ordre.

 16   Au fait, il a l'obligation de refuser d'exécuter un ordre. Par exemple, si

 17   l'exécution d'un ordre entendrait la commission d'une infraction pénale, à

 18   ce moment-là le subordonné a l'obligation légale de refuser explicitement,

 19   expressément d'exécuter cet ordre et de prendre d'autres mesures. Dans

 20   certains cas, si l'ordre constitue une violation du droit mais pas aussi

 21   une infraction pénale à ce moment-là, le subordonné il a le droit de

 22   demander que l'ordre lui soit communiqué par écrit.

 23   S'il s'agit d'ordres d'application générale, dans la plupart des cas on

 24   prévoie une procédure d'appel on peut interjeter appel de l'ordre donné, à

 25   ce moment-là l'ordre n'est pas exécuté, il ne le sera pas tant qu'il n'y

 26   aura pas eu de résolution de l'appel, sauf dans le cas où la loi prévoie

 27   que la procédure d'appel n'entraîne pas sursis à l'exécution de l'ordre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] A la page 43, ligne 24, le témoin a dit ceci en

  2   répondant à la question de M. Harmon, il a dit que : "En principe, oui, en

  3   principe." C'est ce que j'ai entendu le témoin dire. Il faudrait peut-être

  4   que ce soit précisé au compte rendu d'audience. Il serait peut-être utile

  5   de reposer la question au témoin.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, moi, c'est bien ce que j'avais

  7   cru entendre.

  8   M. HARMON : [interprétation] Oui, vous voyez, il y avait eu chevauchement.

  9   La traduction n'avait pas tout à fait été reprise au compte rendu.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez à cette ligne 24, on voit

 11   écrit "Oui," mais le témoin a dit : "En principe, oui."M. HARMON :

 12   [interprétation] Je suis tout à fait prêt à accepter cela, si la Chambre

 13   l'a entendu, si ça n'a pas été bien répercuté au compte rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il se fait que, moi, j'ai entendu le

 15   témoin dire "au précipe" [phon] ou quelque chose de ce genre.

 16   M. HARMON : [interprétation] Ceci sera modifié à l'avenant.

 17   Q.  Vous faites une différence entre des ordres qui sont des applications

 18   générales et des ordres qui sont des ordres de commandement; c'est bien

 19   cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Revenons, si vous voulez bien, à la pièce P197, loi portant sur

 22   l'armée. Monsieur Starcevic.

 23   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons examiner l'article

 24   154, en anglais ?

 25   Q.  Monsieur Starcevic, pourriez-vous nous interpréter l'article 154 ? Je

 26   vous demande d'abord ceci : ceci s'applique à quel genre de documents ?

 27   R.  Ceci s'applique à des ordres qui sont des applications individuelles

 28   statuant sur les droits et obligations d'officiers individuels. En fait,


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  1   cet article 154 explicite la procédure, énonce la procédure à suivre pour

  2   que soient adoptés ces actes ou la résolution de ces actes. Un exemple, le

  3   premier paragraphe il dit que :

  4   "Documents portant promotion, mutation et affection d'officiers

  5   professionnels et sous officiers ne doivent pas nécessaire être motivés."

  6   Deuxième paragraphe, on précise les circonstances dans lesquelles s'il y a

  7   appel il n'y a pas pour autant report de l'exécution de l'ordre.

  8   Troisième paragraphe, il porte sur des applications où on ne peut pas

  9   invoquer une protection juridique légale.

 10   Q.  Le deuxième paragraphe, Monsieur Starcevic, qui concerne les

 11   affectations et mutations, est-ce que ce paragraphe permet la voie d'appel

 12   mais uniquement après qu'il y ait eu exécution de l'ordre donné au départ ?

 13   R.  Je crains que ceci ne soit pas tout à fait précis, c'est-à-dire qu'on

 14   permet la possibilité de faire appel sans pour autant définir le délai,

 15   mais l'appel ne surseoit pas l'exécution de l'ordre.

 16   Q.  Bien.

 17   M. HARMON : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner la

 18   pièce du Procureur 1896.

 19   Q.  Monsieur Starcevic, prenez votre temps pour examiner la première page,

 20   tout d'abord, examiner la première page donc, et ensuite je vais vous

 21   demander d'examiner aussi la deuxième page de ce document, et dites-moi

 22   quand vous passez à la deuxième page du document. Pouvons-nous passer à la

 23   deuxième page ou en bas de la première page ?

 24   Je n'étais pas sûr si nous avions le texte en entier.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   M. HARMON : [interprétation] Nous devrions peut-être revenir à la première

 27   page pour être tout à fait sûr que M. Starcevic avait tout le texte sous la

 28   première page.


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  1   Q.  Maintenant, Monsieur Starcevic, vous pouvez passer à la deuxième page.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Starcevic, si vous examinez la première page, vous allez voir

  4   qu'il s'agit là du procès-verbal d'une discussion officielle au sujet du

  5   transfert vers la VRS, et on évoque notamment le commandant du Corps de la

  6   Drina.

  7   Est-ce que vous savez où se trouvait le commandement du Corps de la Drina ?

  8   Ce corps appartenait à quelle armée ?

  9   Je parle du paragraphe qui est tout à fait en haut, donc est-ce que vous

 10   savez si cette formation qu'est le Corps de la Drina ? Est-ce que vous

 11   savez, à quelle armée elle appartenait ?

 12   R.  Je ne le sais pas, mais à la lecture de ce texte, il se trouve que

 13   c'est un Corps de l'ARSK.

 14   Q.  Bien. Dans ce document, quel est l'objet de la plainte du colonel Erak

 15   ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Les questions, telles qu'elles sont posées, ne

 18   peuvent que porter sur la lecture du document du témoin. Alors que M.

 19   Harmon pose une question portant sur les faits dont il n'a aucune

 20   connaissance, on demande au témoin de s'exprimer sur les faits, sur ce

 21   qu'il sait, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, la question

 22   précédente était telle que le témoin s'est déjà lancé dans des hypothèses

 23   puisqu'il n'avait aucune connaissance directe à ce sujet. On lui pose des

 24   questions qui convient à poser à un expert alors qu'il n'a aucune

 25   connaissance à ce sujet. Le témoin, on peut lui demander qui fait quoi, et

 26   cetera, mais il ne peut pas donner des informations valables alors qu'il

 27   n'était pas à l'armée à l'époque, il ne travaillait plus à l'armée, et

 28   c'est un document qui date de 1994.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   M. HARMON : [interprétation] Mon intention avec ce document était comme

  3   suit : tout d'abord, je ne souhaite pas poser de question directrice.

  4   Ensuite j'essaie d'identifier le type d'ordre dont on a débattu, et

  5   j'essaie de demander justement au témoin de le faire.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, ce que vous dites est une question

  7   plus appropriée, mais la question que vous avez posée tout à l'heure, même

  8   si l'objection n'est absolument pas pertinente par rapport à ce que vous

  9   essayez d'obtenir.

 10   Vous, vous avez dit : "Dans ce document, est-ce que vous pouvez nous dire

 11   de quoi se plaint le colonel Erak ?"

 12   Ceci ne pose pas de problème puisqu'on peut lire nous-mêmes dans le

 13   document.

 14   M. HARMON : [interprétation] Très bien.

 15   Q.  Monsieur Starcevic, donc M. Erak se plaint de quelque chose; est-ce que

 16   vous pouvez nous dire quel est cet ordre qu'on a devant nous ? Est-ce que,

 17   là, il s'agit d'un ordre de type "naredba" ou bien d'un ordre de type

 18   "naredjenje" ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 20   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'une question de fond, je l'ai posé

 21   tout à l'heure, c'était d'ailleurs une objection de fond que j'ai soulevée,

 22   parce que j'ai vu les documents que M. Harmon a préparé pour poser des

 23   questions au témoin. Parce que, là, je pense qu'il s'apprête à poser des

 24   questions, qui vont demander au témoin de se livrer à des hypothèses. Parce

 25   que ce témoin est là pour parler des faits, ce n'est pas un expert et on

 26   lui demande son avis sur un point dont il n'a pas de connaissance

 27   factuelle.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]


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  1   M. HARMON : [interprétation] Effectivement, que le témoin n'a pas de

  2   connaissance personnelle à ce sujet; cependant, il a bien dit qu'il

  3   existait deux types d'ordres. Il les a identifiés, il a dit quels éléments

  4   de la loi définissent différents éléments se trouvant dans ces deux types

  5   d'ordres. Je ne souhaite pas poser des questions directrices, mais il en a

  6   parlé. Il a parlé des éléments dans le texte qui définissent les ordres,

  7   différents types d'ordres ou d'appels. Je lui demande si sur la base des

  8   informations se trouvant dans cet ordre, dans ce document, s'il peut nous

  9   dire de quel type d'ordre il s'agit.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.

 11   M. HARMON : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce que vous pouvez déterminer quel est le type

 13   d'ordre au sujet duquel le colonel Erak fait l'appel ?

 14   R.  Je dois vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est visible à

 15   partir de ce document. Mais on peut supposer ou conclure qu'il a reçu un

 16   ordre portant transfert ou affectation et c'est à cela qu'il fait appel.

 17   Là, si c'est bien le cas, il s'agit d'une "naredba" qui concerne les

 18   missions et les devoirs des individus et qui est un acte administratif.

 19   Q.  Deux règles que l'on cite ici. Le premier se trouve dans sous le petit

 20   A où le colonel Erak dit :

 21   "Personne ne m'a demandé mon point de vue par rapport à mon affectation au

 22   niveau du 30e Centre du Personnel. J'ai été affecté à sept reprises jusqu'à

 23   présent, donc je considère qu'en vertu de l'article 34," et cetera.

 24   Monsieur Starcevic, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Erak invoque un

 25   texte de loi, ou bien une règle particulière par rapport à son transfert ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le transfert involontaire, sans qu'il

 27   l'accepte ?

 28   M. HARMON : [interprétation] Effectivement.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que, dans la loi, cette

  2   situation ne soit prévue pas de façon explicite.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est la loi dont vous parlez ici ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la loi portant sur l'armée, la loi

  7   qui est entrée en vigueur au mois d'octobre 1993 ou plutôt au mois de mai

  8   1994. La loi précédente avait un article qui définissait cela de façon très

  9   précise. Cela étant dit, je me souviens qu'on avait préparé un décret en

 10   force de loi mais je ne sais pas si ceci a jamais été finalisé.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  M. Erak parle aussi de l'article 5 [comme interprété], il invoque ici,

 14   il dit :

 15   "J'ai été transféré dans l'armée de la Republika Srpska en vertu de

 16   l'article 58 de la loi sur l'armée yougoslave et en vertu de ce même

 17   article je n'aurais pas dû être transféré au 30e Centre du Personnel."

 18   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?

 19   R.  Moi, j'ai vu cela, moi je dois avouer que j'étais sûr, convaincu qu'un

 20   tel article existait. Mais c'était le cas parce que j'avais à l'esprit

 21   l'ancienne loi. Alors c'est vrai qu'avec du retard, je peux constater que

 22   cet article n'existe pas dans la nouvelle loi, et c'est pour cela que je ne

 23   comprends pas pourquoi il invoque cet article 58 à moins qu'une instruction

 24   spéciale n'ait été émise par la suite.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'article 58.

 26   M. HARMON : [interprétation] Justement, j'ai voulu le demander.

 27   Q.  Monsieur Starcevic, ici on dit en vertu de l'article 158 et ensuite en

 28   anglais on dit 58.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Est-il possible d'examiner l'article 58 qui se

  2   trouve dans la pièce du Procureur 197.

  3   Q.  Monsieur Starcevic, pourriez-vous nous expliquer cet article, l'article

  4   58 ?

  5   R.  Il me semble que là le texte est tout à fait clair. On lit ici qu'un

  6   officier ou sous officier de carrière peut être transféré au cours de son

  7   service et qu'un tel transfert peut impliquer les changements de résidence.

  8   Donc c'est uniquement si l'intéressé change de lieu de résidence, il s'agit

  9   d'un transfert conformément à cet article et on ne voit pas de limites

 10   quant à ces transferts.

 11   Q.  Est-ce que ce transfert est limité dans le temps en vertu de l'article

 12   58 ?

 13   R.  Il faut faire la différence entre un transfert et une affectation

 14   temporaire. Un transfert c'est quelque chose de permanent. On change de

 15   résidence, on change de position. Vous n'allez peut-être jamais revenir à

 16   l'endroit où vous étiez avant. Alors que dans le paragraphe 3, on parle

 17   d'une affectation temporaire. Donc vous ne changez pas de lieu de résidence

 18   mais, de façon temporaire, vous n'avez été affecté à une autre position qui

 19   ne se trouve pas dans votre lieu de résidence. Peut-être que c'est une

 20   affectation qui se trouve sur le lieu de résidence mais dans une autre

 21   unité. Vous êtes affecté dans une autre unité.

 22   Donc si vous voulez le lieu de résidence n'est absolument pas important peu

 23   importe s'il y a changement ou non. Dans ce cas-là, puisqu'il s'agit là

 24   d'une affectation temporaire, cette affectation ne peut pas dépasser la

 25   période d'un an au cours d'une période de cinq ans. Cela veut dire qu'au

 26   cours d'une période de cinq années quelqu'un peu être affecté à un autre

 27   endroit ou à une autre unité, à plusieurs reprises à condition que la

 28   période en totalité ne dépasse pas une année. 


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  1   Q.  Nous allons maintenant examiner la pièce du Procureur 1896; il s'agit

  2   là du procès-verbal où on parle du transfert au 30e Centre du Personnel --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela va durer longtemps ?

  4   M. HARMON : [interprétation] On ne prend la pause à présent. Ça ne va pas

  5   durer longtemps. Je peux prendre la pause après cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez terminer.

  7   M. HARMON : [interprétation]

  8   Q.  Ce qui m'intéresse c'est la partie, le paragraphe F de ce document,

  9   donc c'est cela que je vais vous demander d'examiner. Est-ce que vous

 10   pouvez donc expliquer aux Juges ce que M. Erak dit ? Parce qu'il dit qu'il

 11   a rempli ses devoirs en vertu du statut et du règlement, parce qu'il a

 12   passé neuf mois sur le front et, dans le cas où on ne fait pas droit à son

 13   appel, il allait demander de transférer cette affaire devant les instances

 14   judiciaires ? Est-ce que le colonel Erak avait le droit de porter cette

 15   affaire devant un tribunal ?

 16   R.  On tire des conclusions à partir d'un document, mais quand on regarde

 17   ce qui figure au paragraphe F, ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce qu'il

 18   s'agit là d'un transfert, ou bien d'une affectation temporaire ? Parce que

 19   le point F indique qu'il s'agit là d'une affectation temporaire, parce

 20   qu'il parle de revenir. Comment voulez-vous que j'explique cela ? Cela veut

 21   dire qu'il a été affecté de façon temporaire. Cela étant dit, il invoque

 22   aussi ce transfert, donc c'est vrai que tout ceci est un peu confus.

 23   Q.  Bien. Mais très brièvement, et par rapport à cette affectation

 24   temporaire, est-ce qu'il avait la possibilité de faire -- de transférer

 25   cette affaire devant un tribunal si cet appel -- si on ne lui avait pas

 26   accordé cet appel --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'on aurait pu lui poser la question


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  1   de façon générale, mais d'après ce que le témoin vient de dire tout à

  2   l'heure, il ne peut pas tirer de conclusion sur la base de ce document.

  3   Donc il peut lui poser une question générale.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  5   M. HARMON : [interprétation] J'avais l'impression justement d'avoir posé

  6   une question d'ordre général.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, je ne vois pas trop la

  8   différence entre la question telle qu'elle a été posée et ce que vous, vous

  9   dites qu'il faut demander.

 10   M. LUKIC : [interprétation] On a demandé au témoin si sur la base de ce

 11   document si on peut en tirer la conclusion que le témoin avait le droit de

 12   faire appel ? Parce que s'il s'agit de ses connaissances qui se fondent sur

 13   la lecture de ce document, il n'a pas de connaissance directe à ce sujet.

 14   S'il s'agit d'une question qui porte sur la loi en général, oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous avez compris. Donc ce n'est

 16   pas sur la base du document, ce n'est pas la lecture du document mais c'est

 17   -- il s'agit de ce que la loi permettait, oui ou non.

 18   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je vais reposer la question alors.

 19   Q.  Donc une personne qui a été affectée de façon temporaire à un poste,

 20   est-ce que cette personne avait le droit de se plaindre devant une instance

 21   judiciaire, devant un tribunal, donc pour se plaindre ?

 22   R.  Là, il s'agit d'interpréter le texte de loi. Je pense que non, parce

 23   que, là, il ne s'agit pas là d'une décision portant sur le droit et sur les

 24   obligations mais il s'agit de la situation telle qu'elle prévaut dans le

 25   service. Cela étant dit, l'intéressé a le droit de porter plainte dans le

 26   cas où cette affectation temporaire dépasse la période prévue par la loi.

 27   Mais cela aussi dépend de l'ordre tel qu'il a été émis.

 28   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions au sujet de ce


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  1   document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  3   Nous allons prendre la pause à présent.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Harmon.

  7   M. HARMON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous

  8   plaît ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P1895 ?

 14   On va commencer par la première page du document en anglais et en B/C/S.

 15   Q.  Monsieur Starcevic, il s'agit d'un document pour lequel est indiqué

 16   dans la traduction anglaise de ce document qu'il s'agit d'un ordre numéro

 17   5-76/1.

 18   Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document avant de venir ici

 19   déposer devant cette Chambre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Tout d'abord, dites-nous, s'il vous plaît : de quel type d'ordre il

 22   s'agit ici ? Tout à l'heure, on avait fait référence à ces deux types

 23   d'ordre différents, lequel des deux est celui-ci ?

 24   R.  Ici, il s'agit de nouveau d'un ordre de nature administrative. C'est

 25   l'acte de nomination d'un officier de carrière de son affection au sein

 26   d'une unité.

 27   Q.  Bien. Nous allons examiner plusieurs passages dans ce document.

 28   Tout d'abord, le sous paragraphe A : "Est nommé dans le cadre de sa


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  1   formation en temps de paix."

  2   On a, là, plusieurs catégories, il faudra nous l'expliquer en fait ce

  3   que c'est. Qu'est-ce que cela signifie, "nommer conformément au plan

  4   d'affectation en temps de paix" ?

  5   R.  Cela signifie que, conformément à cet ordre, M. Sekulic a été

  6   affecté ou nommé ou qu'il occupe le poste du chef du département chargé de

  7   l'Instruction au sein de garnison de Belgrade. En fait, ce qui est écrit

  8   ici est nommé au sein de l'état-major général de Yougoslavie dans le 40e

  9   Centre du Personnel, le commandement de l'état-major principal de cette

 10   unité-là, et il est nommé également au poste, et il est nommé également au

 11   poste du chef de la section ou du département chargé de l'Instruction.

 12   Q.  Bien. Mais quand on dit qu'"il a été nommé conformément au plan

 13   de déploiement en temps de paix," qu'est-ce que cela signifie, pourriez-

 14   vous expliquer ou le plan de dotation ?

 15   R.  Cela signifie qu'il occupe ce poste conformément au plan de

 16   dotation de l'unité donnée en temps de paix, parce que parfois les postes

 17   au sein d'une unité, en temps de paix et en temps de guerre, peuvent être

 18   différents, ainsi que dans quelques autres situations qui existent.

 19   Donc, conformément au plan de dotation ou tableau d'effectif du temps

 20   de paix, M. Sekulic est nommé à tel et tel poste.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire où est-ce qu'il se trouvait avant cette

 22   nomination-là, qu'est-ce qu'il faisait avant, quel était son poste ?

 23   R.  Conformément à ce document, même avant cette nomination-là, il se

 24   trouvait déjà dans le 40e Centre du Personnel, mais on ne voit pas dans ce

 25   document quel était le poste qu'il occupait avant la nomination en

 26   question.

 27   Q.  Bien. Sur la base de ce document, peut-on voir de quelle manière il est

 28   arrivé au 40e Centre du Personnel, donc avant la nomination ici présente.


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  1   Peut-on savoir de quelle manière il est entré au 40e Centre du Personnel ?

  2   R.  On ne peut pas savoir, sur la base de ce qui est indiqué ici, comment

  3   il s'est retrouvé, quel était le poste qu'il occupait, mais on voit, du

  4   premier paragraphe ici, qu'il a été muté au 40e Centre du Personnel

  5   conformément à l'ordre du chef d'état-major général de l'armée yougoslave

  6   numéro tel et tel. Donc l'ordre précédent a été donné par la même personne

  7   qui rend cet ordre-ci.

  8   Q.  Bien.

  9   M. HARMON : [interprétation] Passons maintenant à la page 76 en anglais,

 10   page 66 en B/C/S. On trouvera là-bas une autre description.

 11   Q.  Sous B on dit : "Il est affecté et nommé."

 12   Quelle est la différence entre ceci donc "affecté et nommé," et ce qu'on a

 13   vu tout à l'heure où il est marqué seulement "nommé ?"

 14   R.  La différence est en ceci : M. Mihajlovic, avant cet ordre-ci, ne se

 15   trouvait pas déjà au sein du 40e Centre du Personnel. Lui, il occupait un

 16   poste dans l'administration, dans le département des Acquisitions des

 17   équipements militaires pour l'infanterie au sein de l'administration -- de

 18   l'armée de terre. Donc par ce document-ci -- par cet ordre-ci, on l'affecte

 19   à la fois au 40e Centre du Personnel et on le nomme au poste au sein de

 20   cette autre entité.

 21   Q.  Bien. Donc dans le cas présent, M. Simo Mihajlovic a été nommé au poste

 22   -- du chargé de l'approvisionnement au sein de la Section de

 23   l'Approvisionnement de l'état-major -- l'état majeur du 40e Centre du

 24   Personnel; c'est ça ?

 25   R.  Toutes mes excuses mais ma vue n'est pas si bonne que ça. J'ai besoin

 26   d'un peu plus de temps pour me retrouver dans ce texte.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.


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  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Bien. Maintenant on va regarder un autre ordre. C'est à la page 78 en

  3   anglais, page 68 en B/C/S.

  4   Vous vous souvenez certainement de ce document, Madame, Messieurs les

  5   Juges, ce document porte sur 141 personnes.

  6   Q.  Alors ici c'est sous C. On parle du "transfert."

  7   Que cela signifie-t-il ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas de C, je ne vois qu'un

 11   G.

 12   M. HARMON : [interprétation] Mais en fait ça devrait être un C. Là c'est un

 13   G mais normalement ça aurait dû être un C. Toutes mes excuses pour la

 14   traduction.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   M. HARMON : [interprétation] Bien. Bon donc c'est un G. Merci aux

 17   interprètes.

 18   Q.  Alors là on voit que ce monsieur-là il est tout simplement transféré.

 19   Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie. Mais avant de répondre

 20   il nous serait très utile de voir l'exemple concret qui illustre ce cette

 21   situation.

 22   M. HARMON : [interprétation] En anglais c'est sur la page suivante. C'est

 23   la situation. Voilà. Ce qui nous intéresse c'est ce qui arrive à la

 24   personne qui est transférée.

 25   Q.  Alors bon, dites-nous : qu'est-ce que cela signifie "le transfert de M.

 26   Pero Vucetic" ?

 27   R.  Le transfert signifie la chose suivante : jusqu'à cet ordre-ci, M.

 28   Vucetic se trouvait au sein de la garnison de Podgorica; ensuite il a reçu


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  1   l'ordre par lequel il est transféré à Belgrade au sein de la garnison de

  2   Belgrade et d'une autre unité, mais on n'a pas encore déterminé quel est le

  3   poste exact qu'il allait occuper. La décision, portant sur le poste qu'il

  4   allait occuper, est laissée au chef de cette unité-là.

  5   Donc c'est à lui de décider comment il va utiliser cette personne

  6   pour quel genre de fonction. Pour les sous officiers, comme c'est le cas

  7   ici, on a laissé tout simplement quelqu'un d'autre décider quel serait le

  8   poste qu'il allait occuper. La seule chose qui est décidé ici c'est qu'il

  9   allait changer de lieu de résidence donc qu'il va être transféré.

 10   Q.  Le transfert de M. Vucetic est justifié par ceci : "Conformément au

 11   besoin de services le 6 janvier 1994."

 12   Quand on dit : "Conformément au besoin de services," qu'est-ce que cela

 13   signifie, transférer pour répondre aux besoins de services ?

 14   R.  Malheureusement, je ne peux pas vous donner une explication

 15   satisfaisante; ça peut signifier des choses différentes. Ça peut être un

 16   poste vacant qu'il doit occuper à la place de quelqu'un d'autre. Il se peut

 17   -- il s'agit de création d'un poste. Ça peut signifier toute sorte de chose

 18   mais je dois vous rappeler que, conformément à la loi sur l'armée, les

 19   actes portant nomination, transfert ne sont pas de nature à devoir être

 20   justifié. On nous justifie pas une décision de transfert tout simplement on

 21   répond aux besoins de services, c'est tout.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. HARMON : [interprétation] Je m'adresse à la Chambre. J'ai l'impression

 24   que, dans le compte rendu, il y a une -- quelque chose là qui manque là

 25   concernant M. Vucetic.

 26   Q.  Peut-être que M. Starcevic peut nous aider. Dans la version en B/C/S,

 27   on voit que ce monsieur-là a été transféré à Belgrade à la Garnison de

 28   Belgrade; cela est-il exact ?


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  1   R.  Oui.

  2   M. HARMON : [interprétation] Voilà ce qui est indiqué en anglais n'est pas

  3   complet.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si vous regardez la version

  5   anglaise actuelle, le premier mot qu'on voit est la garnison de Belgrade.

  6   M. HARMON : [interprétation] Alors, oui, c'est vrai. Toutes mes excuses.

  7   Bien. Peut-on passer maintenant à la page 83 de la traduction anglaise et

  8   page 72 en B/C/S.

  9   Q.  Sous D, paragraphe D, "il est affecté temporairement," qu'est-ce que

 10   cela signifie ?

 11   R.  Cela signifie qu'un militaire de carrière est affecté temporairement à

 12   une unité en dehors de son unité à laquelle ils appartiennent normalement

 13   pour une période dont la durée est prédéterminée.

 14   Q.  Donc ça veut dire que M. Milos Krnjeta a été temporairement affecté à

 15   l'état-major général de l'armée yougoslave, au 40e Centre du Personnel,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Bien, si l'on examine maintenant le fondement, du point de vue légal de

 19   cette affectation, en fait, pourriez-vous nous dire à votre avis quel est

 20   le fondement ? Qu'est-ce qui permet juridiquement de l'affecter là-bas ?

 21   R.  C'est l'article 58 de la loi sur l'armée yougoslave, paragraphe 3.

 22   Q.  Bien. L'article 58, paragraphe 3, de la loi sur l'armée yougoslave,

 23   prévoie-t-il -- en fait, prévoie-t-il le transfert d'une personne d'unité

 24   de l'armée vers une unité d'une armée d'un pays différent ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] On se retrouve de nouveau dans une situation où

 27   on demande au témoin d'interpréter un article d'une loi au lieu de la

 28   Chambre. C'est à la Chambre d'interpréter ces articles-là et non pas au


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  1   témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  3   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin

  4   peut en parler sans problème puisqu'il a participé à l'élaboration de ce

  5   texte de loi.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez -- cause problème c'est le fait que

  8   nous ici nous sommes tous des juristes et nous interprétons des lois très

  9   bien, je ne sais pas comment peut-on demander au témoin d'interpréter ceci.

 10   De quelle manière la Chambre pourrait accorder un poids à la réponse du

 11   témoin ? De quelle manière la réponse de ce témoin pourrait influer sur la

 12   décision que prendra cette Chambre ? Je ne le vois pas.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous acceptons l'objection. Nous

 15   retenons.

 16   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 17   Nous pouvons maintenant passer en audience publique.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience publique.

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P1527 ?

 23   Q.  Monsieur le Témoin, dites à la Chambre, s'il vous plaît : de quel type

 24   de document il s'agit ici ?

 25   R.  Il s'agit de nouveau, d'un ordre de nature administrative, par lequel

 26   M. Sladojevic est temporairement affecté.

 27   Q.  Affecté où ?

 28   R.  Affecté au 30e Centre du Personnel.


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  1   Q.  Bien.

  2   M. HARMON : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce P1524 ?

  3   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un ordre signé par le général

  4   Perisic qui, d'après ce qui est indiqué ici, est "transféré ou transféré et

  5   nommé conformément au tableau d'effectif au temps de paix à la fonction

  6   suivante."

  7   R.  Cela signifie tout simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, que M.

  8   Sladojevic quitte la garnison ou l'endroit où il se trouvait en service

  9   jusqu'à maintenant, qu'il est transféré donc à une autre garnison, à un

 10   autre endroit, donc cela représente un transfert, et par cet acte ici, par

 11   cet ordre, il est à la fois donc transféré et nommé à un autre poste, à une

 12   fonction au sein de cette nouvelle unité.

 13   Q.  Monsieur Starcevic, dites-nous : où est-ce qu'il était affecté avant ce

 14   transfert ?

 15   R.  Avant le transfert, M. Sladojevic occupait des fonctions au sein du 40e

 16   Centre du Personnel à Belgrade.

 17   Q.  Bien. Regardez maintenant ce qui est indiqué un peu plus bas, en

 18   anglais c'est le bas de la page. Là, on voit quelque chose d'autre :

 19   "Conformément au tableau d'effectif du temps de paix à ce jour-ci, le

 20   commandant du 11e Corps de l'armée yougoslave, l'état-major général, 40e

 21   Centre du Personnel, FC du colonel, puis 10 novembre 1993, la garnison de

 22   Belgrade."

 23   Pourriez-vous nous expliquer cela ?

 24   R.  Oui. Il était commandant du 11e Corps qui faisait partie du 40e Centre

 25   du Personnel de l'état-major général de l'armée yougoslave. Alors pour ce

 26   poste qu'il occupait, il fallait avoir le grade de colonel. Donc toutes ces

 27   informations-là portent sur l'unité où il faisait, où il occupait ses

 28   fonctions-là qui se situaient à Belgrade, donc la garnison de Belgrade à


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  1   Belgrade.

  2   Q.  J'ai deux questions à vous poser. Le 11e Corps d'armée, à votre avis,

  3   était-il posté à Belgrade à quelque moment que ce soit pendant que vous,

  4   vous avez été un officier de l'armée ?

  5   R.  Il ne me sera pas possible de vous dire car, d'après le souvenir que

  6   j'aie, quand, moi, j'étais de service dans l'armée, l'organisation de

  7   l'armée yougoslave était différente. Cette armée dans laquelle j'ai servi,

  8   elle avait une structure en armée, et avec des unités subordonnées dans

  9   chaque armée, dans chaque branche, mais là ici, je ne peux pas vous parler

 10   de ceci. Je pense que la réorganisation s'est faite après mon départ de

 11   l'armée. Mais d'après ce dont je me souviens, il y avait certains corps

 12   d'armée qui étaient stationnés à Belgrade, mais je pense que ceci s'est

 13   passé après que j'ai quitté l'armée. De toute façon, je ne pourrais pas

 14   vous dire quel serait le numéro du corps en question, posté à Belgrade.

 15   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce qu'il y a une autorité légale quelconque qui

 16   habiliterait M. le général Perisic à muter un soldat de la VJ, à le

 17   transférer dans une armée de la République serbe de Krajina, RSK ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 19   M. HARMON : [interprétation] Je parle ici en théorie.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai dit simplement que Me Lukic

 21   souhaite intervenir.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai bien compris que c'était une question

 23   théorique, il n'empêche que j'ai la même objection que j'ai déjà formulée.

 24   Vous avez le texte de loi sous les yeux. Ce texte est versé au dossier et

 25   c'est vous, Madame et Messieurs les Juges, qui allez en déterminer la

 26   valeur probante.

 27   Or, mon collègue demande maintenant au témoin de procéder à

 28   l'interprétation de ces textes de loi, ce qui me semble sortir du cadre des


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  1   instructions que vous avez rendues dans votre décision d'hier.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  3   M. HARMON : [interprétation] Je peux reformuler la question.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'il y a dans la loi, d'après ce que vous savez de cette loi,

  7   une quelconque disposition, qui autoriserait le général Perisic ou tout

  8   autre officier à donner un ordre de mutation à une personne pour qu'elle

  9   serve dans une armée différente ? Est-ce qu'il y a une seule disposition de

 10   la loi qui l'autorisait à le faire ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que la question n'a pas été

 13   reformulée. Je pense que M. Harmon s'est contenté de répéter la question.

 14   Il demande au témoin d'interpréter la loi, or je pense que c'est quelque

 15   chose qui est de l'apanage exclusif de la Chambre de première instance.

 16   M. HARMON : [interprétation] Je ne vous demande pas d'interpréter la loi.

 17   C'est simplement que ce témoin connaisse le texte de la loi puisqu'il a

 18   aidé à son élaboration. J'essaie de lui demander s'il reconnaît des

 19   dispositions qui s'appliqueraient aux circonstances que je viens d'évoquer.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vois pas d'éléments dans

 21   votre question qui demanderaient au témoin de déterminer quelles sont les

 22   dispositions concernées.

 23   M. HARMON : [interprétation] J'ai demandé au témoin s'il y a des

 24   dispositions dans la loi, donc je lui demande de les identifier, de les

 25   cerner. C'est ce que j'ai essayé de faire, peut-être que je peux reformuler

 26   ma question.

 27   Q.  Pourriez-vous identifier, cerner quelques dispositions que ce soit dans

 28   cette loi qui permettraient à un officier de la VJ de donner un ordre de


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  1   redéploiement, de transfert ou mutation à un officier pour qu'il serve dans

  2   l'armée d'un pays différent ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro] Oui, Maître Lukic, je vous disais que je

  4   vous avais vu vous lever mais que j'étais encore occupé à lire la question

  5   à l'écran.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Fondamentalement, mon objection, Madame et

  7   Messieurs les Juges, c'est que c'est vous en tant que Juges qui allez

  8   décider du poids donné à ce texte de loi. Or, ici, on demande au témoin de

  9   vous aider à se faire, d'interpréter la loi.

 10   Je comprends bien ce que dit M. Harmon. Il dit que M. Starcevic est

 11   un des auteurs de cette loi. Mais s'il répondait en interprétant la loi, il

 12   ne saurait aucunement vous aider. D'après moi, ceci va vraiment au fond de

 13   l'affaire.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La dernière mouture de la question est

 15   quelque peu différente des précédentes. On demande plus au témoin

 16   d'interpréter la loi, on lui demande de cerner les dispositions de la loi

 17   concernée. Donc il doit dire : voilà c'est la loi telle ou telle, le

 18   paragraphe ou l'alinéa. La Chambre, c'est elle qui va évaluer la loi et qui

 19   va trancher la question de savoir s'il a raison de dire que c'est la loi

 20   qui régit mutation.

 21   Deuxièmement, la question parle d'un officier qui servirait dans une autre

 22   armée, l'armée d'un autre pays. C'est quelque chose de nouveau.

 23   Donc je pense que cette dernière mouture diffère suffisamment des

 24   précédentes utilisées par M. Harmon. La question ainsi formulée est

 25   autorisée, et j'espère que dans sa réponse, le témoin pourra mentionner une

 26   loi précise.

 27   M. HARMON : [interprétation]

 28   Q.  Etes-vous en mesure de répondre à la question ? Je pense que oui,


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  1   n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

  2   L'INTERPRÈTE : Le micro n'était pas branché.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Je vous avais demandé s'il vous était possible de recenser dans la loi

  5   une quelconque disposition autorisant un officier de la VJ à muter -- à

  6   redéployer un officier d'un pays différents qui servait dans une armée

  7   différente ?

  8   R.  A mon avis, ce genre de disposition n'existe pas dans le texte.

  9   Q.  Nous avons trois ordres portant nomination, transfert, nomination et

 10   transfert. En somme, ces trois ordres portaient surtout sur des nominations

 11   ou des désignations et mutations au 30e et au 40e Centres du Personnel. Est-

 12   ce qu'il y a des membres de la VJ qui ont été ou ces membres de la VJ qui

 13   ont été affecté à ces 30e et 40e Centres du Personnel ? Est-ce que c'étaient

 14   des membres de la VJ en vertu de la loi ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Starcevic, changeons un peu de cap pour aborder un nouveau

 17   sujet, celui des volontaires dans l'armée yougoslave.

 18   En vertu de la loi, y a-t-il des dispositions de cette loi permettant

 19   à un membre de la VJ de se porter volontaire pour servir à un poste précis

 20   ?

 21   R.  Oui, en principe, oui. Un soldat peut se porter volontaire pour servir

 22   à un poste précis. Je pense qu'il y a une interprétation possible qui est

 23   de dire qu'un soldat peut demander à être affecté à telle ou telle tâche,

 24   mais il faut opérer une distinction entre une désignation auquel cas il

 25   devra être désigné dans le respect d'une certaine procédure; cela veut dire

 26   que, là, il y aurait un document, un acte qui viendrait d'un officier

 27   supérieur.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer de quelle


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  1   loi il s'agit, Monsieur le Témoin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la loi portant sur l'armée. C'est

  3   une problématique qui est un peu plus vaste que la définition qu'on en

  4   donne dans cette loi qui porte sur la question des volontaires. Maintenant

  5   je vais essayer de trouver les dispositions pertinentes. Ah oui, oui, c'est

  6   l'article 15 de la loi portant sur les armées; cependant, ça concerne des

  7   volontaires au sein du service. Il n'est pas question de volontaires qui --

  8   deux personnes, qui s'offrent à la compassion de telle ou telle tâche, qui

  9   sont déjà des militaires de carrière ou qui sont déjà de service dans

 10   l'armée.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. HARMON : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran l'article 15 de la

 13   pièce de l'Accusation 197, article 15 ?

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez évoqué le cas de soldats qui sont dans

 15   l'armée qui peuvent se porter volontaires, qui peuvent demander telle ou

 16   telle chose. Est-ce que ceci est régi par l'article 15 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre en quoi

 19   consiste l'article 15 ? Quelle est sa signification ?

 20   R.  L'article 15 régit là où les modalités permettant de renforcer l'armée

 21   de Yougoslavie, permettant à renforcer les effectifs. On trouve trois

 22   paragraphes dans cet article. Ces trois paragraphes portent sur leur

 23   avancement, grâce aux volontaires. Ce sont les deuxième, troisième, et

 24   quatrième paragraphes.

 25   On peut avoir un renforcement grâce à des volontaires en vertu de la

 26   loi c'est quelque chose qui est possible en état de guerre, de menaces

 27   imminentes de guerre ou en situation en état d'urgence.

 28   De surcroît, seul seront volontaires ceux qui ne doivent pas faire leur


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  1   service militaire obligatoire où les individus devant faire leur service

  2   militaire obligatoire mais qu'ils n'ont pas reçu de postes prévus par le

  3   tableau d'effectifs en temps de guerre. En tout état de cause, ces

  4   volontaires feraient partie de l'armée et à compter de cette date à tous

  5   égards, ces hommes bénéficieraient des mêmes droits et auraient les mêmes

  6   responsabilités que tout autre membre des forces armées.

  7   Q.  Nous sommes toujours à l'examen de cet article 15, deuxième alinéa, on

  8   y énonce des conditions préalables au remboursement de l'armée par des

  9   volontaires.

 10   Etat de guerre, menace imminente de guerre, état d'urgence, est-ce que ces

 11   conditions sont définies dans ce texte de loi ?

 12   R.  Oui. Dans la loi, et même dans la constitution, je pense qu'on définit

 13   à quel moment ces étapes peuvent être proclamées et dans certains de ces

 14   cas on dit que c'est le président de la république qui peut déclarer ce

 15   genre d'Etat alors que parfois c'est le parlement. Je ne suis pas tout à

 16   fait sûr parce que je n'ai pas sous les yeux la constitution --

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  -- mais la responsabilité ou l'autorité primaire c'est --

 19   Q.  Je ne veux pas vous interrompre mais prenez l'article 4 de la loi

 20   portant sur la Défense.

 21   M. HARMON : [interprétation] Nous sommes ici à la pièce de l'Accusation

 22   1183. C'est simplement quelque chose qui pourra préciser les paramètres

 23   juridiques de cette loi-ci.

 24   Q.  L'article 4 précise-t-il le libellé que nous trouvons à l'article 15

 25   par la suite ?

 26   R.  Oui. Il s'agit là de l'article auquel je pensais. Cet article dit

 27   précisément que l'assemblée fédérale est l'instance qui va proclamer un de

 28   ses Etats qui précise les conditions dans lesquelles l'armée peut être


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  1   renforcée avec l'apport de volontaires.

  2   Q.  A votre connaissance, entre 1992 et 1995, est-ce qu'un état de guerre,

  3   un état de menaces imminentes de guerre, un état d'urgence a-t-il été

  4   déclaré en RFY ?

  5   R.  Je ne pense pas. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Vous savez je

  6   suis un monsieur âgé.

  7   Q.  Je vais un peu moduler le thème des volontaires car, d'après le libellé

  8   de l'article 15, c'est le cas où des volontaires viennent renforcer la VJ.

  9   Bien je voudrais légèrement modifier la perspective. Nous parlons d'un

 10   officier d'active qui sert dans la VJ. Est-ce qu'il y a des dispositions de

 11   la loi qui concernent un tel officier d'active de la VJ qui se porte

 12   volontaire pour servir soit à l'intérieur d'une autre Unité de la VJ, soit

 13   dans un autre pays ? Est-ce qu'il y a une disposition que vous pourriez

 14   nous indiquer dans cette loi qui évoque ce cas de figure ?

 15   R.  A mon avis, lorsqu'on a un texte juridique il doit être précis dans son

 16   libellé, et ici à cet égard, dans ce sens-là, il n'y a pas de disposition

 17   prévoyant une situation où un homme peut se porter volontaire dans ce cas

 18   de figure. Mais ceci ne veut pas dire, bien entendu, qu'un officier de

 19   carrière d'active n'a pas le droit d'essayer d'obtenir son transfert, sa

 20   mutation dans une autre unité. Le fait d'être affecté à d'autres tâches

 21   c'est quelque chose de tout à fait différent.

 22   Alors, de là, à savoir si l'initiative sera suivie des faits sera

 23   acceptée c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Mais ici,

 24   effectivement, stricto sensu, il n'y a pas de mention dans la loi.

 25   Q.  Si on accepte une telle idée ou une telle idée, une telle initiative

 26   d'un militaire de carrière, quels seront les instruments régissant le

 27   service qui vont entrer en ligne de compte ?

 28   R.  Nous avons un de ces ordres dont on a discuté qui dépendra du lieu de


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  1   leur affectation, ils seront redéployés et affectés, ou muté à d'autres

  2   activités. Ce sera décidé au cas par cas mais il faudrait que ce soit à

  3   chaque fois en vertu d'un tel acte administratif.

  4   Q.  Est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui permet à un officier de

  5   carrière d'active qui sert dans une armée d'aller dans un autre pays, un

  6   pays différent pour servir dans une autre armée donc dans un autre pays ?

  7   Pourriez-vous nous indiquer une telle disposition, si elle existe dans la

  8   loi ?

  9   R.  Je le répète car je l'ai déjà dit. A mon avis, il n'existe pas de

 10   disposition dans ce sens.

 11   Q.  Je vous remercie. J'aurais encore quelques questions à vous poser à

 12   propos de certains documents.

 13   M. HARMON : [interprétation] Voyons d'abord la pièce à charge 847. Peut-on

 14   l'afficher sur l'écran ?

 15   Q.  Prenez le temps de prendre connaissance de ce document-ci, Monsieur

 16   Starcevic. Vous l'avez déjà vu ce document, vous le connaissez ?

 17   R.  Je pense que oui.

 18   Q.  Il porte la date du 29 janvier 2001, il vient du tribunal militaire

 19   suprême et concerne un grief déposé par le colonel Zarko Ljubojevic où il

 20   demanderait réparation ou indemnisation pour des jours de congé qu'il n'a

 21   pas utilisés. Vous avez vu ce document hier ?

 22   R.  Oui.

 23   M. HARMON : [interprétation] Page 2 en anglais, s'il vous plaît, même page

 24   en B/C/S.

 25   Q.  Première question : M. Ljubojevic que demandait-il par le truchement de

 26   cette action en justice ou de recours à la voie juridique ou judiciaire ?

 27   R.  Manifestement Ljubojevic n'avait pas eu le droit d'utiliser ces jours

 28   de congé, et ceci, pendant plusieurs années d'affilées, il relève dans ce


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  1   texte qu'il en a été empêché parce qu'il a participé à des opérations de

  2   combat.

  3   Q.  Tout d'abord, je veux attirer votre attention sur le paragraphe qui est

  4   tout à fait en bas de la page en B/C/S.

  5   M. HARMON : [interprétation] Pour les Juges, je vais vous référer au

  6   deuxième paragraphe, où l'on peut lire : "Dans ce cas particulier."

  7   Q.  Monsieur Starcevic, je vais vous demander de nous faire part de votre

  8   commentaire au sujet de cette décision, surtout la partie sur laquelle je

  9   viens d'attirer votre attention ?

 10   R.  Ici dans la motivation du jugement, on invoque les raisons pour

 11   lesquelles le document, par lequel on avait refusé de dédommager M.

 12   Ljubojevic des congés non utilisés, a été annulé. Donc on donne la raison

 13   pour cela, apparemment M. Ljubojevic a été transféré dans une unité qui

 14   était en dehors de l'armée yougoslave et c'est quelque chose qui a été

 15   établie et on dit ici qu'il faut appliquer les lois en vigueur dans l'armée

 16   yougoslave qui régissent les congés annuels, et notamment le droit qui

 17   découle de la non utilisation de ces congés, donc d'après cette décision,

 18   il aurait droit à une indemnisation.

 19   Q.  En ce qui concerne ce jugement, Monsieur Starcevic, est-ce que le

 20   tribunal a établi dans le cadre de ce jugement concernant M. Ljubojevic,

 21   qui a été affecté ailleurs, mais il était en même temps membre de l'armée

 22   yougoslave ? Est-ce que c'est quelque chose qui est établi dans le jugement

 23   ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a répondu en faisant un commentaire

 26   sur la motivation du jugement, et là, on fait rien d'autre que de lire ce

 27   qui est écrit. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus par rapport au texte du

 28   jugement ? Il était en dehors d'une unité alors qu'il faisait partie de


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  1   cette armée. On ne peut rien ajouter de plus.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je vais retirer la question dans ce cas-là.

  3   Nous allons examiner en revanche un autre jugement, c'est la pièce du

  4   Procureur 822.

  5   Q.  Avez-vous eu la possibilité de voir ce document, Monsieur Starcevic,

  6   avant de venir déposer ici ? C'est le jugement du deuxième Tribunal

  7   municipal de Belgrade.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  De quoi il s'agissait, là ?

 10   R.  Ici, M. Milosevic a demandé des indemnisations pour les douleurs

 11   physiques à cause d'une invalidité en ce qui concerne ses capacités de

 12   travailler. Une invalidité générale correspondant à une certaine somme

 13   d'argent.

 14   Q.  Très bien. On va examiner la page 7 en B/C/S et la page 8 en anglais.

 15   Monsieur Starcevic, je vais vous demander de vous pencher sur le paragraphe

 16   --

 17   M. HARMON : [interprétation] Je ne vois pas le haut de la page. En fait, ce

 18   n'est pas la bonne page. C'est la page 7 en B/C/S et c'est ce que j'avais

 19   demandé, pourtant.

 20   Q.  J voudrais attirer votre attention sur un paragraphe en particulier.

 21   C'est au milieu, où on parle du "tribunal qui a examiné l'objection

 22   soulevée par l'accusé."

 23   Est-ce que vous pouvez lire cela ?

 24   R. [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?

 26   R.  Il me semble clair ici qu'on a refusé cette objection portant sur

 27   manque de légitimité, et il a été établi aussi que ce monsieur n'était pas

 28   membre de l'armée de la Republika Srpska mais membre de l'armée yougoslave


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  1   qui se trouvait dans la zone de combat autour de Sarajevo, et qu'à cause de

  2   cela, qu'il avait tout à fait le droit de faire cette demande et de porter

  3   plainte.

  4   Q.  Merci.

  5   Je voudrais montrer un autre document et je pense que nous avons besoin de

  6   passer à huis clos partiel pour cela.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]  

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  9   partiel, Monsieur le Président.

 10 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 13   1902.

 14   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu ce document, Monsieur Starcevic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, là, il s'agit d'un décret du 16 juin 1994, et par ce décret, on

 17   promeut, de façon exceptionnelle, le lieutenant Ratko Mladic qui est promu,

 18   donc, au poste de général de division.

 19   Qu'est-ce que cela veut dire ?

 20   R.  Cela veut dire que, désormais, c'est un général de division de l'armée

 21   yougoslave. C'est son grade suite à cette promotion.

 22   Q.  La base juridique pour cette promotion exceptionnelle se trouve dans

 23   l'article 136 de la constitution, et l'article 46, paragraphe 1 de la loi

 24   portant sur les forces armées yougoslaves.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais que l'on revienne sur la loi sur

 26   l'armée. Il s'agit donc de la pièce 198 [comme interprété], la pièce du

 27   Procureur.

 28   Q.  Je voudrais vous demander d'examiner notamment l'article 46.


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  1   M. HARMON : [interprétation] Là, nous nous trouvons dans une situation

  2   difficile qui s'est déjà présentée, à savoir que l'on voie juste une partie

  3   de l'article, du texte en anglais en bas de la page. Donc je vais demander

  4   aux Juges de nous signaler quand est-ce qu'ils sont prêts pour la page

  5   suivante.

  6   Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante ? Oui. Merci.

  7   Q.  Monsieur Starcevic, pouvez-vous nous expliquer ce que dit cet article

  8   46 de la loi sur l'armée ?

  9   R.  Cette institution de promotion extraordinaire est considérée comme une

 10   institution à part qui survient au moment où certains officiers ont mérité

 11   une telle promotion.

 12   Donc cet article, article 46, stipule quelles sont les compétences des

 13   différentes autorités pour promouvoir quelqu'un, et ceci, en fonction du

 14   grade de l'intéressé. Ici, la seule compétence relève au président de la

 15   République puisque quelqu'un qui est déjà lieutenant général, et par cette

 16   promotion, est promu donc au grade de général de division.

 17   Q.  Donc, qu'est-ce qui se passe avant la promotion de cette personne à la

 18   fonction du général de division, conformément à ce texte ?

 19   R.  Pour analyser cela, il faudrait pouvoir examiner le texte, la

 20   réglementation du gouvernement fédéral, qui stipule les conditions et la

 21   procédure. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'il y ait la

 22   proposition, qu'il existe une proposition émanant du chef de l'état-major

 23   principal de l'armée, si vous pensez à cela.

 24   Q.  Merci.

 25   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

 26   Ensuite, la pièce suivante, c'est la pièce du Procureur 197 -- enfin, 1905.

 27   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Ici nous avons un document en date du 16 juin 2001, et le titre : "Ont

  2   été enlevés du fichier des soldats de carrière de l'armée yougoslave," et

  3   ensuite on a un certain nombre de personnes, 26 personnes.

  4   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on veut dire par là ? Qu'est-ce

  5   que cela signifie exactement, "ont été enlevés du fichier," et cetera ?

  6   R.  Cela veut dire que, du point de vue juridique et formel, ces personnes

  7   ne sont plus les soldats de carrière faisant partie de l'armée yougoslave à

  8   partir du moment de la publication de ce décret.

  9   Q.  On peut aussi lire quand on lit : "Enlevé des fichiers des soldats de

 10   carrière de l'armée yougoslave," on peut lire :

 11   "Les généraux ayant des postes au niveau de l'état-major principal de

 12   l'armée yougoslave du 30e Centre du Personnel."

 13   Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit à ce sujet, Monsieur

 14   Starcevic ?

 15   R.  Ça veut dire que les personnes, dont le nom figure ici, ont cessé

 16   d'être des officiers de l'armée yougoslave et qu'ils se trouvent désormais

 17   affecter au 30e Centre du Personnel.

 18   Q.  Mais ce 30e Centre du Personnel faisait partie de l'armée yougoslave,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Donc les 26 personnes, dont on trouve les noms ici, est-ce que cela

 22   veut dire que finalement ces personnes étaient bel et bien membres de

 23   l'armée yougoslave ?

 24   R.  Oui, du point de vue juridique et formellement, ils étaient

 25   effectivement membres de l'armée.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à ce sujet.

 27   J'aurais des questions demain mais, comme je vais changer de sujets, je

 28   pense que le moment est opportun pour cela.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   Nous allons lever la séance, mais je voudrais vous dire, Monsieur,

  3   que votre déposition n'est pas terminée, pas encore.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   Est-ce que nous pouvons passer en audience publique ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le savez sans doute, mais je dois

 10   quand même vous rappeler que vous êtes tenu par la déclaration solennelle

 11   que vous avez prononcée, et puisque votre déposition n'est pas encore

 12   terminée, que vous n'allez pas parler avec qui que ce soit au sujet de

 13   votre déposition et avant qu'elle ne soit terminée. Vous pouvez revenir

 14   demain à 9 heures du matin et nous allons travailler dans cette même salle

 15   d'audience.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 23 avril

 17   2009, à 9 heures 00.

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