Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes, autour du prétoire aussi.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Juge,

  9   bonjour à tous. Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les parties peuvent-

 11   elles se présenter, à commencer par l'Accusation.

 12   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Dan

 13   Saxon, Lorna Bolton, Salvatore Cannata, et Mme Inger de Ru au nom de

 14   l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avant de citer le prochain

 16   témoin, une petite question d'intendance.

 17   Excusez-moi, je vous avais oublié, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour

 19   à toutes les personnes présentes. Aujourd'hui, nous avons pour représenter

 20   M. Perisic, Me Gregor Guy-Smith, et nous avons également Milos Androvic, et

 21   une stagiaire, Katharine Marshall. Si vous le permettez, elle sera présente

 22   dans ce prétoire. Vous savez mon nom.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Excusez-moi une

 24   fois de plus. J'étais sur le point de dire qu'avant d'appeler le témoin, il

 25   y avait une petite chose que je voulais souligner. Le 20 mai, la Chambre a

 26   rendu une décision confidentielle en application de l'article 92 quater qui

 27   faisait droit à une requête de l'Accusation en vue du versement de dix

 28   pièces qui concernaient un témoin qui n'était pas disponible. Le versement

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  1   de ces pièces est un élément public, même si la motivation de la décision

  2   doit rester confidentielle. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Saxon ?

  3   M. SAXON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, il faudra que les pièces

  5   soient rendues publiques. Il s'agit des pièces 094549 [comme interprété],

  6   ça devient la pièce P2376. Et nous allons jusqu'au document de la liste 65

  7   ter 09558, qui devient la pièce P2385. Entre ces deux numéros, toutes les

  8   pièces seront déclarées pièces publiques. Je vais demander à Mme la

  9   Greffière d'y veiller.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera fait, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Saxon, vous avez la parole.

 13   M. SAXON : [interprétation] C'est M. Cannata qui va interroger le prochain

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Bonjour. Nous appelons à la barre Dragomir

 17   Vasic.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

 22   solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : DRAGOMIR VASIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Veuillez

 28   vous asseoir.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, vous avez la parole.

  3   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

  4   Interrogatoire principal par M. Cannata : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je vais vous demander de décliner votre identité et votre lieu, date de

  8   naissance pour le compte rendu.

  9   R.  Je m'appelle Dragomir Vasic. Je suis né le 30 octobre 1964, à Tuzla, en

 10   Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Merci. Parlons des événements survenus à Srebrenica en juillet 1995.

 12   Pour ce faire, pourriez-vous d'abord nous dire quel était le métier que

 13   vous exerciez en juillet 1995.

 14   R.  Je suis diplômé de la faculté de droit. En 1995, j'étais chef du poste

 15   de sécurité publique de Zvornik. Ce poste ou centre couvrait huit

 16   municipalités ainsi que la région de Birac.

 17   Q.  Pourriez-vous énumérer les municipalités sous la tutelle du poste de

 18   sécurité publique de Zvornik ?

 19   R.  Le siège même était à Zvornik, donc ça sera la première municipalité,

 20   puis Osmace, Sekovici, Vlasenica, Milici, Bratunac, et Skelani.

 21   Q.  Si je compte bien, ça fait sept municipalités; la

 22   huitième ?

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui témoigne ici, Monsieur

 24   Cannata ?

 25   M. CANNATA : [interprétation] Excusez-moi, mais le témoin a dit  que ce

 26   centre couvrait huit municipalités.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est ce qu'il a dit ?

 28   M. CANNATA : [interprétation] Oui. Ligne 18.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Excusez-moi. Attendez

  2   que je compte.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé. Après le 12

  4   juillet la huitième municipalité est devenue Srebrenica.

  5   M. CANNATA : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Revenons aux événements du mois de juillet 1995. Où est-ce que

  7   vous étiez dans la soirée du 13 juillet 1995 ?

  8   R.  J'ai passé toute la journée du 13 juillet 1995 dans la ville de

  9   Srebrenica. J'avais pour mission d'établir un poste de sécurité publique et

 10   d'assurer la protection des biens pour qu'ils ne soient pas pillés. Vu

 11   l'ordre du ministère, c'était ma tâche principale. Je suis parti à 10

 12   heures du matin, et je suis revenu vers 20 heures à Bratunac.

 13   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait dans la soirée du 13 juillet à Bratunac ?

 14   R.  Après être rentré de Srebrenica, je suis allé au poste de police de

 15   Bratunac, et là j'ai rencontré le chef du poste de police, Miodrag

 16   Josipovic. Celui-ci m'a informé de ce qu'un grand groupe de prisonniers

 17   musulmans de Srebrenica avait été emmené en ville. Ils s'étaient rendus à

 18   nos forces qui se trouvaient sur la route de Bratunac à Konjevic Polje. Il

 19   m'a aussi dit qu'il y avait un commandement, un ordre de la VRS qui

 20   consistait à dire que les prisonniers devaient être placés dans l'école, au

 21   stade ainsi que dans des bus. Il a rappelé le problème qui était d'assurer

 22   la sécurité de ces hommes, et a dit que les hommes qui étaient en âge de

 23   faire le service militaire à Bratunac étaient en train d'être rassemblés

 24   afin d'aider la police à assurer la sécurité des prisonniers.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, quand vous dites que "les

 26   gens s'étaient rendus à nos forces", vous dites "nos forces." Pourriez-vous

 27   préciser quelles sont ces forces ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de l'armée de la Republika Srpska

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  1   et des forces de police déployées sur cette route-là.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc vous faisiez partie de la

  3   VRS ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais membre de la police, du MUP de la

  5   Republika Srpska.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Cannata, poursuivez.

  8   M. CANNATA : [interprétation]

  9   Q.  Après avoir rencontré Josipovic, qu'avez-vous fait ?

 10   R.  Nous nous sommes tous deux rendu compte que nous avions un problème

 11   considérable à Bratunac. Je suis allé voir M. Miroslav Deronjic à son

 12   bureau. A l'époque, c'était un commissaire civil faisant fonction qui avait

 13   été désigné par le président de la république. Je voulais lui parler de ce

 14   problème, je voulais lui demander s'il pouvait communiquer avec quelqu'un

 15   d'un échelon supérieur pour essayer d'obtenir les instructions pour savoir

 16   ce qu'il fallait faire de ces hommes.

 17   Q.  Quelle heure était-il, à ce moment-là ?

 18   R.  C'était juste après que Josipovic m'a fait ce briefing, donc je dirais

 19   qu'il devait être 20 heures 30.

 20   Q.  Combien de temps avez-vous passé dans le bureau de M. Deronjic ?

 21   R.  La première fois, j'ai vu Ljubo Simic, qui était le président de la

 22   municipalité dans le bureau de M. Deronjic, ainsi que Srbislav Davidovic,

 23   qui était de la communauté, M. Deronjic. Et ces trois hommes discutaient de

 24   ce problème, eux aussi, j'ai vu qu'ils étaient préoccupés par la situation.

 25   Je dirais que j'ai passé une demi-heure dans ce bureau.

 26   Q.  Merci.

 27   Vous avez dit que c'était là votre première visite au bureau de M.

 28   Deronjic. Qu'est-ce que vous avez fait à cet endroit ?

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  1   R.  J'ai informé M. Deronjic, même s'il était déjà au courant de cette

  2   situation alarmante à Bratunac, et je lui ai dit qu'il allait devoir

  3   consulter soit le président Karadzic ou quelqu'un d'autre pour savoir ce

  4   qu'il fallait faire.

  5   M. Deronjic m'a dit qu'il allait appeler le président Karadzic pour lui

  6   demander des instructions pour savoir ce qu'il fallait faire. Il nous a

  7   suggéré d'essayer de trouver les hommes qui n'étaient pas disponibles pour

  8   renforcer la sécurité en attendant qu'il reçoive des instructions.

  9   Q.  Je vous ai demandé ce que vous avez fait après votre première rencontre

 10   avec M. Deronjic.

 11   R.  Après cette première rencontre, je suis rentré au poste de police de

 12   Bratunac, au bureau de M. Josipovic. Ce soir-là, je suis allé deux ou trois

 13   fois au bureau de M. Deronjic pour savoir s'il y avait eu des contacts et

 14   pour savoir s'il avait reçu des instructions sur ce qu'il fallait faire.

 15   Q.  La dernière fois que vous avez vu M. Deronjic, que s'est-il passé ?

 16   R.  Il était près de minuit quand je suis allé dans le bureau de M.

 17   Deronjic pour obtenir les informations les plus récentes. Il était dans son

 18   bureau avec un homme que je ne connaissais pas à l'époque. M. Deronjic me

 19   l'a présenté, a dit que c'était le colonel Beara. Et il m'a présenté au

 20   colonel Beara en disant que j'étais le chef du centre de la sécurité

 21   publique de Zvornik.

 22   Je me suis rendu compte que ces deux hommes se disputaient. Il y avait

 23   beaucoup de personnes dans le corridor. Deronjic a quitté son bureau

 24   brièvement parce que quelqu'un avait demandé à le voir, et j'ai demandé à

 25   M. Beara ce qui se passait. Je voulais savoir quel était le problème. Il

 26   m'a dit qu'il était venu parce qu'il avait une mission, parce qu'il avait

 27   été chargé des prisonniers, et il avait reçu un ordre qui était que tous

 28   les prisonniers devaient être tués.

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  1   Je lui ai demandé qui avait donné cet ordre. Il s'est contenté de répondre

  2   que "c'était venu du "boss,"  du chef. Quand je lui ai demandé de qui il

  3   parlait, il a répondu : "Le général Mladic." Quand Deronjic et rentré dans

  4   le bureau, leur désaccord, cette discussion, cette dispute s'est

  5   poursuivie.

  6   C'était la première fois que j'avais entendu Deronjic entrer en contact

  7   téléphonique avec le président Karadzic. Le président Karadzic lui a donné

  8   un ordre codé qui disait ceci : "Miroslav, la marchandise doit être dans

  9   l'entrepôt." Deronjic a affirmé qu'il avait compris le message comme étant

 10   l'ordre de déplacer les prisonniers qui étaient à Bratunac pour les emmener

 11   dans une prison. Et à plusieurs reprises, il a insisté auprès de M. Beara

 12   pour que cet ordre soit appliqué. Finalement, M. Beara, à contrecoeur, a

 13   dit qu'il allait exécuter l'ordre.

 14   Q.  J'aimerais vous rappeler que vous devez essayer de répondre de façon

 15   concise, courte à mes questions. Vous m'avez compris ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Questions de suivi. Commençons par le colonel Beara. Vous aviez dit que

 18   vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Pourriez-vous nous le décrire

 19   physiquement ?

 20   R.  C'était un homme de haute taille, de 1,90 mètre, avec une tête assez

 21   grande et des cheveux gris. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il portait des

 22   vêtements civils. Je ne peux pas vous les décrire exactement, mais je suis

 23   sûr qu'il était en vêtement civil.

 24   Q.  Merci. Vous avez aussi dit qu'à un moment donné, M. Deronjic avait

 25   parlé au président Karadzic. Est-ce que vous, cette nuit-là, ce soir-là,

 26   vous avez parlé au président Karadzic ?

 27   R.  Non, je n'ai pas parlé au président Karadzic et je n'étais pas présent

 28   lorsque M. Deronjic a parlé au président Karadzic.

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  1   Q.  Et enfin, vous avez indiqué que finalement, M. Beara a dit à

  2   contrecoeur qu'il allait exécuter l'ordre. Est-ce que ce sont des propos

  3   qu'il vous a adressés à vous personnellement ?

  4   R.  C'est ce qu'il a dit à Deronjic en ma présence, car c'était

  5   une conversation qu'ils avaient entre eux.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'aviez-vous pas dit auparavant ceci ?

  7   Vous avez dit c'était la première fois - je ne m'en souviens plus

  8   exactement - mais que vous avez dit que c'était la première fois qu'il y

  9   avait un contact téléphonique avec le président Karadzic. Est-ce que vous

 10   pourriez répéter cette question, parce qu'apparemment ce qu'on a au compte

 11   rendu n'est pas complet. Vous avez dit que le "boss" avait donné des

 12   instructions, ce "boss" étant le général Mladic, et vous avez dit quand

 13   Deronjic est revenu dans le bureau, cette querelle s'est poursuivie, et

 14   c'était la première fois, puis je vois qu'il y a quelque chose et qu'on

 15   voit que je -- et une ligne téléphonique ou un contact téléphonique avec le

 16   président Karadzic. Pourriez-vous nous expliquer cette phrase. Vous vous

 17   souvenez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Oui, ça n'a pas été bien repris. M.

 19   Deronjic a dit que lui, il avait parlé au téléphone avec le président

 20   Karadzic, et qu'à l'époque, après qu'il lui expliquait la situation à

 21   Bratunac, il avait reçu les instructions de la part de M. Karadzic, mais

 22   des instructions encodées, codées. Moi, je n'ai pas parlé avec M. Karadzic,

 23   mais c'est M. Deronjic qui a parlé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit que "c'était la

 25   première fois qu'une ligne téléphonique," et c'est ça que je ne comprends

 26   pas. J'essaie de vous saisir exactement.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas dit que c'était la

 28   première fois. Peut-être qu'il y a une erreur au niveau de la traduction.

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  1   C'est ce que M. Deronjic m'a dit.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Poursuivez, Monsieur Cannata.

  4   M. CANNATA : [interprétation] Vous me donnez une seconde pour vérifier le

  5   compte rendu.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à la page 7, si vous voulez

  7   vérifier ce que je demandais, lignes 18 et 19.

  8   M. CANNATA : [interprétation]

  9   Q.  Merci, Monsieur. Maintenant, dites-nous ce que vous avez fait après la

 10   réunion avec M. Deronjic et le colonel Beara ?

 11   R.  Je suis allé au poste de police à Bratunac à nouveau, et après cela,

 12   puisque j'étais très fatigué, je suis allé me coucher.

 13   Q.  Merci. Nous allons parler maintenant du lendemain, de la matinée du 14

 14   juillet.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Il y a encore un point

 16   que je voudrais savoir. Ce témoin est allé voir M. Deronjic pour recevoir

 17   des instructions concernant les prisonniers. Quelles étaient ces

 18   instructions que vous avez reçues ? Qu'est-ce que vous deviez faire avec

 19   les prisonniers, Monsieur ? Parce qu'il y avait une dispute entre ces deux

 20   messieurs. Ils ont interprété ce message de façon différente. Quelles

 21   étaient les instructions que vous avez reçues ? C'est pour cela que vous

 22   êtes allé là-bas, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas demandé d'instructions pour mes

 24   actions, et je n'ai pas reçu d'ordres non plus concernant ce sujet. Donc

 25   les instructions concernaient l'armée de la Republika Srpska, ainsi que

 26   l'ordre qui a été destiné à l'armée de la Republika Srpska selon lequel

 27   tous les prisonniers devaient partir de Bratunac ailleurs, et moi, je me

 28   suis rendu chez M. Deronjic parce que j'étais inquiet à ce moment-là,

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  1   puisque la ville était pleine de prisonniers, et il n'y avait personne pour

  2   assurer leur sécurité. C'est pour cela que j'ai essayé en tant

  3   qu'intermédiaire auprès de M. Deronjic d'obtenir certaines opinions pour ce

  4   qui est de ce sujet.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déposé que lorsque vous êtes

  6   rendu le voir pour la première fois, vous avez voulu qu'il téléphone à

  7   quelqu'un en échelon supérieur dans la hiérarchie pour vous donner des

  8   instructions comment procéder. Pouvez-vous nous dire si vous avez obtenu

  9   des instructions comment procéder ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'instructions concernant mes

 11   actions, parce que cela ne relevait pas de ma compétence. Les prisonniers

 12   de guerre relevaient de la compétence de l'armée, mais M. Beara à la fin a

 13   dit qu'il procéderait selon l'ordre de M. Karadzic qui a été destiné à M.

 14   Deronjic.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Cannata, poursuivez.

 17   M. CANNATA : [interprétation]

 18   Q.  Maintenant, on va revenir à la matinée du 14 juillet. Pouvez-vous nous

 19   dire ce que vous avez fait ce matin-là ?

 20   R.  Vers 7 heures du 14, je suis arrivé au poste de police à Bratunac.

 21   C'est parce que j'ai reçu les informations selon lesquelles M. Tomislav

 22   Kovac, ministre de l'Intérieur à l'époque, allait visiter Bratunac et

 23   Srebrenica, et j'avais l'intention de préparer tout ce qu'il fallait

 24   préparer pour organiser cette visite.

 25   Q.  Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé au poste de police à

 26   Bratunac ?

 27   R.  L'organisation de l'armée était en cours, à savoir les convois étaient

 28   formés avec des véhicules à bord desquels se trouvaient les prisonniers, et

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  1   qu'ils devaient partir vers Zvornik. A ce moment-là, devant le poste de

  2   police, encore une fois le colonel Beara s'est approché de moi, et c'était

  3   ma deuxième rencontre avec lui.

  4   Q.  Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

  5   R.  Il a réitéré que l'ordre du général Mladic qu'il a reçu de lui, était

  6   de tuer les prisonniers, et il m'a demandé si je pouvais donner un groupe

  7   de personnes de confiance - c'est ce qu'il a dit - pour l'aider à accomplir

  8   cette tâche.

  9   J'ai dit que je ne voulais pas donner ce groupe d'hommes à lui, et

 10   que je ne voulais pas participer à une telle chose, après quoi il s'est

 11   fâché et il est parti.

 12   Q.  Merci.

 13   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je consulter

 14   mes collègues, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 16   M. CANNATA : [interprétation] Merci.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. CANNATA : [interprétation]

 19   Q.  Il y a un point mineur que je voudrais tirer au clair avec vous.

 20   Lorsque vous avez dit que vous avez répondu au colonel Beara en lui disant

 21   que l'ordre n'était pas tel et que vous ne vouliez pas participer à une

 22   telle chose, cela se trouve consigné au compte rendu dans les lignes 23 et

 23   24, dites-nous quel était cet ordre, qui a donné cet ordre à l'exécution

 24   duquel vous n'avez pas voulu

 25   participer ?

 26   R.  C'était l'ordre du général Mladic. Moi, personnellement, je n'ai pas

 27   voulu participer à l'exécution de cet ordre.

 28   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

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  1   M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon

  2   interrogatoire principal.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Maître Lukic, vous avez la parole.

  5   Contre-interrogatoire par M. Lukic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasic. Je m'appelle Novak Lukic, je

  7   suis avocat. Je vais vous poser des questions au nom de la Défense de M.

  8   Perisic. Avant de commencer à vous poser des questions, j'aimerais que vous

  9   teniez compte du fait que nous parlons la même langue, et pour qu'il n'y

 10   ait pas de problèmes pour ce qui est de l'interprétation, il faut que vous

 11   ménagiez une pause après ma question avant de répondre. Moi, de la même

 12   façon, je vais attendre que votre réponse soit consignée au compte rendu

 13   avant de commencer à poser la question suivante.

 14   J'aimerais tirer au clair un point. J'ai reçu des documents

 15   concernant vos déclarations précédentes, et pour autant que je sache, vous

 16   êtes ici pour la première fois en tant que témoin devant le Tribunal à La

 17   Haye, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je dispose de l'information selon laquelle jusqu'ici, avec les

 20   représentants du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, vous avez

 21   parlé au total six fois pendant la période allant de 2000 à 2003, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui, c'est à peu près ça.

 24   Q.  Le dernier entretien avec les représentants du bureau du Procureur du

 25   Tribunal de La Haye a eu lieu en juin 2003, ici, dans les locaux du

 26   Tribunal de La Haye. Vous vous souvenez de cela ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Ces derniers jours, vous avez eu la séance de récolement pour vous

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  1   préparer à ce témoignage. J'ai reçu les notes de cette séance de récolement

  2   également. Ma question portait sur des interviews précédentes.

  3   J'ai donc le procès-verbal de Bijeljina du mois d'août 2003. C'était

  4   au centre de sécurité publique. Vous étiez témoin à cette occasion-là. Vous

  5   vous souvenez de cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ensuite, on vous posait des questions le 19 septembre, vous aviez le

  8   statut de suspect dans un procès devant la chambre chargée des crimes de

  9   guerre de la cour de Bosnie-Herzégovine, et c'était devant le procureur

 10   Ibro Bulic. Vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez été interrogé en tant que témoin dans le procès qui a eu

 13   lieu devant la cour de Bosnie-Herzégovine contre l'accusé Petar Mitrovic et

 14   consorts. C'était en janvier 2007. Vous vous souvenez de cela ?

 15   R.  C'est vrai.

 16   Q.  Avez-vous fait d'autres dépositions, ou c'était tout ?

 17   R.  Le 9 avril 2009, j'ai également témoigné devant la cour de Bosnie-

 18   Herzégovine dans l'affaire Tomic et Vukovic.

 19   Q.  C'est à propos de quoi, cette affaire ?

 20   R.  A propos de Kravica. Donc cela concerne également le mois de juillet

 21   1995.

 22   Q.  A propos des événements survenus à Srebrenica ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   Q.  C'était quand ?

 25   R.  Le 9 avril 2009.

 26   Q.  Est-ce que c'est tout pour ce qui est de vos dépositions ?

 27   R.  J'ai -- c'est pour ce qui est de Srebrenica.

 28   Q.  Par rapport à Srebrenica, avez-vous fait d'autres témoignages, d'autres

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  1   dépositions ?

  2   R.  Pour autant que je sache, non.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Pour ce qui est d'autres affaires qui ne concernent pas Srebrenica,

  6   vous souvenez-vous d'avoir témoigné dans ces autres affaires; et si oui,

  7   quand ?

  8   R.  Mis à part Srebrenica, j'ai déposé pour ce qui est des événements

  9   survenus à Zvornik en 1992 à quatre reprises. La première fois, c'était, me

 10   semble-t-il, en 2002. C'était devant les enquêteurs du Tribunal de La Haye;

 11   ensuite devant le parquet cantonal de Tuzla; puis au parquet spécial de

 12   Belgrade, puisqu'il y a deux personnes de Zenica dont les affaires se

 13   tiennent là-bas; et le 5 février 2009, j'ai témoigné à Belgrade pour ce qui

 14   est de ces deux affaires, de ces deux accusés. Il s'agit des événements de

 15   1992 dont j'ai témoigné.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a un

 17   problème concernant la déclaration du mois d'avril 2009, qui concerne les

 18   mêmes événements, je pense que le bureau du Procureur donc devait nous

 19   communiquer cette déclaration. Je ne sais pas si le bureau du Procureur

 20   dispose de cette déclaration. C'est conformément à l'article 66(a), et pour

 21   ce qui est de ces déclarations concernant ce témoin, elles peuvent être

 22   utiles pour la Défense. Donc le bureau du Procureur devait nous communiquer

 23   ces déclarations. Je ne dispose pas d'informations pour ce qui est de ces

 24   déclarations et de leur communication à la Défense. Je ne me souviens pas

 25   de la communication de ces déclarations.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation les a.

 27   Parce que lorsque je lis le compte rendu, cela ressemble au témoignage qui

 28   a eu lieu le 9 avril mais plutôt en Bosnie-Herzégovine et non pas ici. Je

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  1   ne sais pas si l'Accusation dispose de ce compte rendu.

  2   M. LUKIC : [interprétation] J'ai reçu du bureau du Procureur le compte

  3   rendu des témoignages de ce témoin devant la cour de Bosnie-Herzégovine.

  4   Dans d'autres affaires, je recevais les déclarations de tous les témoins

  5   qui ont été faites devant les juridictions locales concernant les

  6   événements dont on parle ici dans cette affaire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites que le témoin a

  8   fait une déclaration le 9 avril 2009 ? De quelle déclaration parlez-vous ?

  9   Pour quelle déclaration vous dites que vous ne l'avez pas ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de son témoignage devant la

 11   cour de Bosnie-Herzégovine de 2009, du mois d'avril, concernant les

 12   événements survenus à Kravica, comme il l'a dit, et les événements de

 13   Srebrenica. Je ne dispose pas du compte rendu de ce témoignage. Je ne

 14   dispose que du compte rendu du témoignage de 2007. Il a également témoigné

 15   devant la même cour concernant les événements survenus à Srebrenica.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, où est le problème ? Vous

 17   dites que vous ne disposez pas de cette déclaration. Je ne sais pas si

 18   votre collègue a cette déclaration, parce que cette déclaration n'a pas été

 19   faite devant ce Tribunal.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, ça n'a pas été fait devant ce Tribunal,

 21   mais je suppose que le bureau du Procureur avait pour obligation de me

 22   communiquer cela, cette déclaration.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est au courant de cela ?

 24   Est-ce que M. Cannata peut répondre à cela ? Je ne sais pas si vous êtes au

 25   courant de ce qui se passe devant d'autres tribunaux.

 26   M. CANNATA : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 27   L'Accusation ne possède pas ces comptes rendus de ces témoignages. Sinon,

 28   ce compte rendu aurait été communiqué comme c'était le cas pour ce qui est

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  1   d'autres affaires concernant ce témoin. Donc nous ne disposons pas de ces

  2   comptes rendus. Je ne les ai pas vus.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que conformément à l'article 66 et 68,

  5   l'Accusation a pour obligation de nous communiquer toutes les déclarations

  6   concernant un témoin lorsque ce témoin vient ici pour témoigner devant ce

  7   Tribunal. Je ne peux pas maintenant accepter ce fait, c'est-à-dire que

  8   l'Accusation n'a pas d'information concernant cette déclaration, et d'autre

  9   part le témoin a fait cette déclaration.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a longtemps que je n'ai pas relu

 11   l'article 66 et 68, mais je crois que l'Accusation a pour obligation de

 12   communiquer seulement ce qu'elle a en sa possession. Si l'Accusation n'est

 13   pas au courant de quelque chose, donc l'Accusation ne peut pas communiquer

 14   non plus. C'est cela.

 15   Maintenant, je vais vous lire l'article 66(a)(ii), où il est écrit

 16   comme suit :

 17   "Conformément aux articles 53 et 69, un délai est fixé par la Chambre de

 18   première instance par le Juge de la mise en état désigné en application 65

 19   ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le témoin entend

 20   citer à l'audience, ainsi que de toutes les déclarations écrites et de tous

 21   les comptes rendus de déposition présentés en application des articles 92

 22   bis, 92 ter et 92 quater. Les copies des déclarations d'autres témoins à

 23   charge sont mises à la disposition de la Défense dès que la décision de les

 24   citer est prise."

 25   Je ne sais pas si on attend que l'Accusation retrouve toutes les

 26   déclarations qu'un témoin aurait pu faire devant tous les tribunaux dans le

 27   monde. Il a dit qu'il n'était pas au courant de cela.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que la partie

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  1   qui entend citer son témoin doit savoir si ce témoin avait témoigné

  2   concernant surtout les faits dont on parle ici devant ce Tribunal. Parce

  3   que pour ce qui est d'autres affaires dans lesquelles j'ai travaillé, la

  4   première chose à faire est de demander au témoin, lorsqu'il vient ici pour

  5   témoigner, si le témoin a fait d'autres déclarations ou a fait d'autres

  6   témoignages concernant les faits dont on parle dans cette affaire. Je ne

  7   sais pas comment. Il m'est impossible de savoir si cela a été fait.

  8   C'est parce que je comprends, Monsieur le Président, que ce témoin a

  9   témoigné pour ce qui est de son témoignage de 2007. Il a témoigné des

 10   faits. On lui a posé des questions également au bureau du Procureur, mais

 11   le bureau du Procureur ne s'intéresse pas à ça. Mais pour ce qui est du

 12   témoin qui témoigne des événements de guerre et qui a témoigné à six

 13   reprises, il est important de savoir s'il avait déjà témoigné dans d'autres

 14   affaires pour ce qui est des mêmes faits.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quand lui ont-ils parlé la dernière

 16   fois avant qu'il ne soit venu ici pour témoigner aujourd'hui ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] En 2003. C'était l'entretien qui a eu lieu en

 18   2003. C'est ce que j'ai.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite, le témoin a témoigné en

 20   Bosnie-Herzégovine, en avril 2009. Comment pourraient-ils le savoir alors

 21   qu'ils lui ont posé des questions la dernière fois en 2003 ? Comment ils

 22   pouvaient le savoir qu'il allait témoigner le 9 avril 2009 ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je suppose qu'ils auraient pu lui poser cette

 24   question lorsqu'il est venu ici.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata, vous lui avez posé

 26   cette question pour savoir s'il avait témoigné le 9 avril quelque part ?

 27   M. CANNATA : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y avait eu une raison pour lui

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  1   poser cette question, ils lui auraient posé cette question. Donc ils n'ont

  2   aucune raison pour lui demander. Donc ils n'utiliseront pas le compte rendu

  3   de son témoignage dans cette affaire. Si vous voulez l'utiliser, vous

  4   pouvez le faire.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'ai pas le compte rendu de son

  6   témoignage.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation non plus ne dispose pas

  8   de ce compte rendu de son témoignage. Comment pouvez-vous vous attendre que

  9   l'Accusation vous communique quelque chose qu'elle n'a pas ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que l'Accusation pourrait établir si

 11   le témoin pourrait communiquer à l'Accusation quelque chose de plus. C'est

 12   comme ça que j'ai compris le comportement des parties dans un procès.

 13   Bon. Je comprends que l'Accusation ne dispose pas de cette

 14   déclaration.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Vasic, il faut tirer certaines choses au clair. Cela n'a pas

 18   été entendu devant le Tribunal. Il faut éclaircir votre position. Depuis

 19   quand étiez-vous chef du centre de sécurité publique de Zvornik ?

 20   R.  Par une décision du ministère de l'Intérieur, je suis devenu chef du

 21   centre de sécurité publique le 27 avril 1994, et je suis resté à cette

 22   position jusqu'au 11 mars 1998.

 23   Q.  A cette position-là ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit à M. Cannata quelles étaient les

 26   municipalités couvertes par votre centre de sécurité publique, et si j'ai

 27   bien compris, il y en avait au total -- quel était le nombre total de

 28   centres de sécurité publique en Republika Srpska ?

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  1   R.  Il y en avait neuf à l'époque en Republika Srpska.

  2   Q.  Votre centre portait le numéro 5, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   Q.  Il existait dans le cadre des municipalités couvertes par votre

  5   sécurité publique une différence entre les postes de police et les postes

  6   de sécurité publique. Où se manifestait cette différence ?

  7   R.  La différence se manifestait comme suit : les postes de police avaient

  8   pour chef "komandir" ou chef du poste de police, et il s'agissait

  9   habituellement des petites municipalités telles qu'Osmaci et Skelani, alors

 10   que les autres municipalités avaient des postes de sécurité publique à la

 11   tête desquels se trouvaient chefs du poste de sécurité publique; et il y

 12   avait également "komandir" du poste de police à ses côtés.

 13   Q.  Qui était votre supérieur hiérarchique au MUP, supérieur hiérarchique

 14   direct ?

 15   R.  Selon la hiérarchie, le chef du secteur de sécurité publique était mon

 16   supérieur hiérarchique direct. A l'époque, c'était Milan Kokarasik [phon].

 17   Ensuite, à l'échelon supérieur se trouvait le ministre de l'Intérieur.

 18   Q.  A l'époque, c'était Tomislav Kovac, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Lors de votre travail quotidien, à qui envoyiez-vous des rapports ?

 21   R.  Des rapports ont été envoyés principalement au secteur de sécurité

 22   publique et au cabinet du ministre, parce que comme c'était la guerre, le

 23   MUP fonctionne de la façon suivante : le cabinet de ministres se trouvait

 24   souvent à Pale et le cabinet du secteur de sécurité publique à Bijeljina.

 25   C'est comme cela que nous envoyions des rapports aux deux cabinets.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire - vous en avez déjà parlé en répondant aux

 27   questions du Procureur, le 12 juillet - comment se fait-il que vous étiez à

 28   Bratunac et à Srebrenica ?

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  1   R.  Par l'ordre du ministre de l'intérieur, M. Kovac. Le numéro de l'ordre,

  2   c'est 407/95 du 12 juillet. Donc ma tâche était de former un poste de

  3   sécurité publique à Srebrenica pour protéger la propriété des entreprises.

  4   Et en procédant selon cet ordre, je suis allé à Bratunac.

  5   Q.  Vous connaissiez Miroslav Deronjic avant, ou bien vous avez seulement

  6   entendu parler de lui ?

  7   R.  Miroslav Deronjic, je l'ai rencontré après la formation du centre de

  8   sécurité publique. C'était en mai 1994, et c'est pour la première fois que

  9   je me suis rendu à Bratunac, puisque Bratunac appartenait à ce centre de

 10   sécurité publique, et la pratique était qu'il fallait consulter des

 11   autorités locales lors de l'élection des fonctionnaires du poste de

 12   sécurité publique, et avant tout, lors de l'élection du chef du poste de

 13   sécurité publique. C'est pour la première fois que j'ai rencontré Miroslav

 14   Deronjic, à cette occasion-là.

 15   Q.  Saviez-vous qu'il était, pour ainsi dire, bien établi dans le cadre du

 16   SDS, qu'il était haut fonctionnaire du SDS ?

 17   R.  C'est vrai. Je le savais.

 18   Q.  Saviez-vous, une fois arrivé là-bas le 12 juillet, une fois arrivé à

 19   Bratunac et à Srebrenica, qu'il avait été nommé commissaire civil pour la

 20   municipalité de Bratunac de la part de M. Karadzic ?

 21   R.  Dans une disposition de la dépêche du ministre, il y avait l'ordre

 22   selon lequel je devais coopérer avec M. Deronjic, et après être arrivé sur

 23   le terrain, j'ai été informé qu'il avait été nommé commissaire civil pour

 24   les affaires civiles.

 25   Q.  Vous avez mentionné cela lors des entretiens, que vous étiez présent à

 26   des réunions à l'hôtel Fontana dans la matinée du 12 juillet. Comment se

 27   fait-il que vous soyez présent à cette réunion, et dites-nous qui d'autre

 28   était présent à cette réunion ?

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  1   R.  Le chef du poste de police Josipovic a été convoqué à cette réunion et

  2   puisque j'étais son subordonné, je suis allé à cette réunion. Plus tard,

  3   j'ai appris qu'il a été décidé que cette réunion allait être organisée dans

  4   la soirée du 11. C'était un accord entre les représentants du Bataillon

  5   néerlandais de la FORPRONU et de la délégation civile des Musulmans de

  6   Srebrenica. A cette réunion, il y avait le général Mladic en tant que

  7   représentant de l'armée de la Republika Srpska, le général Krstic. Devant

  8   les autorités civiles, il y avait M. Deronjic et Ljubo Simic. Ensuite, une

  9   délégation de trois membres de la population civile de Srebrenica, et il y

 10   avait des représentants du Bataillon hollandais.

 11   Q.  En ce qui concerne M. Deronjic et cette réunion, est-ce que vous avez

 12   conclu qu'il connaissait ces représentants musulmans participant à la

 13   réunion ?

 14   R.  A en juger par la façon dont il a parlé à la dame assise en face de

 15   lui, j'ai conclu que ces personnes se connaissaient déjà.

 16   Q.  Voyons simplement une partie de votre déclaration préalable.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir le document 1D0207. Peut-on

 18   afficher ce document à l'écran, plus exactement la page 11 en B/C/S, 12 en

 19   anglais.

 20   Q.  Je suppose que vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration

 21   préalable pendant le récolement. Je suppose également que vous n'avez pas

 22   manifesté d'objection, sinon le bureau du Procureur nous l'aurait déjà dit.

 23   Je vais vous lire une toute petite partie. Ce sont donc des propos venant

 24   d'une déclaration que vous avez faite le 9 juillet 2000. Je vais lire la

 25   partie du milieu, lorsque vous décrivez cette réunion, voici ce que vous

 26   dites :

 27   "…j'ai remarqué que Miroslav s'adressait fort poliment aux représentants

 28   musulmans et j'ai compris que ces gens se connaissaient déjà auparavant, vu

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  1   la conversation qu'ils ont eue."

  2   Vous vous souvenez de cela ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, attendez. C'est la ligne 12, en anglais.

  6   Ce n'est pas la bonne page en anglais, je pense. Oui, la page en B/C/S,

  7   c'est la bonne; mais peut-être que je ne vous ai pas donné la bonne page en

  8   anglais. C'est peut-être la précédente. Oui, c'est bon.

  9   Q.  "Le général Mladic et le colonel néerlandais ont participé à cette

 10   conversation."

 11   Ce que je voudrais mettre en exergue ici, c'est que le général Mladic

 12   voulait savoir où se trouvait l'armée, que l'armée rende ses armes alors

 13   que Miroslav, lui, répondait surtout aux demandes des civils, en ce qui

 14   concerne les femmes et les enfants assemblés à Potocari pour exprimer leur

 15   volonté et pour dire si ces gens voulaient rester là où ils étaient ou

 16   s'ils voulaient plutôt être évacués."

 17   Est-ce que vous vous souvenez de ces mots prononcés par Deronjic ? Est-ce

 18   qu'il en a parlé dans sa conversation avec les représentants des civils,

 19   qu'il leur a offert un choix, celui de rester ou de partir, comme ils le

 20   voulaient ?

 21   R.  Je me souviens effectivement de cette partie, c'est comme ça que ça

 22   s'est passé exactement. Il dit qu'il avait été autorisé à leur offrir ce

 23   choix, entre l'option de partir ou celle de rester.

 24   Q.  Fort bien. Passons à un autre sujet. Vous avez dit avoir passé le plus

 25   clair de la journée du 13 à Srebrenica. C'est comme ça que j'ai compris vos

 26   dires; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce jour-là, nous sommes le 13, où étiez-vous exactement à Srebrenica ?

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  1   En ville ? Où exactement ?

  2   R.  Nous nous sommes déplacés en ville et nous avons passé la plupart du

  3   temps dans le bâtiment qui était le siège, le QG du poste de sécurité

  4   publique avant la guerre.

  5   Q.  Ce jour-là, est-ce que vous avez vu des traces de crimes qui auraient

  6   été commis à Srebrenica, de tout crime, de tout méfait ?

  7   R.  Alors que nous nous déplacions en ville près de la mosquée qui a été

  8   démolie, la seule chose que nous avons remarqué -- j'ai vu le cadavre d'une

  9   femme.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes ont dit qu'ils

 11   n'avaient pas entendu ce que le témoin avait dit.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que nous nous sommes déplacés en ville

 13   près d'une mosquée démolie se trouvant en ville, nous avons vu le cadavre

 14   d'une femme, mais à part cela nous n'avons pas vu d'autres victimes ni de

 15   blessés à Srebrenica.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Ce jour-là, est-ce que vous avez entendu des histoires qu'on aurait

 18   racontées à Srebrenica portant sur des crimes

 19   éventuels ?

 20   R.  Non.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Prenons un sujet tout à fait différent. Je

 22   proposerais dès lors que nous fassions la pause dès maintenant, ce qui me

 23   permettra d'aborder ce nouveau sujet avant la pause.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire la pause

 25   maintenant, et nous reprendrons à 16 heures. L'audience est suspendue.

 26   --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.

 27   --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Je vais vous poser peu de questions, qui seront courtes, sur ces

  3   réunions qui se sont tenues les 13 et 14 juillet. Lorsque vous êtes arrivé

  4   au bureau de M. Deronjic - je parle de la réunion qui s'est tenue vers

  5   minuit - il y avait déjà ces deux hommes dans le bureau de M. Deronjic,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Avant que vous n'entriez dans le bureau de M. Deronjic, n'y avait-il

  9   pas un autre bureau ?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a répondu à votre question,

 11   mais sans doute les interprètes ne l'ont-ils pas entendu. Il faudrait que

 12   le témoin réponde à la première question que vous avez posée.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Attendez avant de répondre. Je vais vous reposer la question. En fin de

 15   journée le 13, lorsque vous êtes arrivé au bureau de M. Deronjic, lorsque

 16   vous êtes revenu dans ce bureau vers minuit, vous avez vu Deronjic et Beara

 17   qui étaient déjà là, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'étaient les deux seules personnes dans ce bureau à ce moment-là,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Puisque vous êtes allé plusieurs fois dans ces locaux, est-ce que vous

 23   vous souvenez du fait qu'avant le bureau de M. Deronjic, il y a un autre

 24   bureau qui conduit au bureau de M. Deronjic ?

 25   R.  Franchement, je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Très bien. Est-ce que vous vous souvenez que cette nuit-là lorsque vous

 27   êtes arrivé, est-ce que vous souvenez avoir vu M. Nikolic, Momir Nikolic ?

 28   R.  Je suis sûr que Momir Nikolic n'était pas présent dans ces locaux.

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  1   Q.  C'est ce que j'ai trouvé dans votre déclaration, mais je voulais

  2   simplement une confirmation. Vous ne le connaissiez pas à l'époque ?

  3   R.  Non, je ne le connaissais pas, et je ne l'ai jamais rencontré en

  4   juillet 1995.

  5   Q.  Mais comme vous dites que vous étiez tout à fait sûr qu'il n'était pas

  6   là, c'est parce que vous saviez qu'il lui ressemblait physiquement, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y avait d'autres

 10   personnes dans ce bureau ? Est-ce que il y avait d'autres personnes

 11   présentes, mis à part MM. Deronjic et Beara ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vu que Deronjic et Beara à ce moment-

 13   là. Je ne me souviens pas, ou plus exactement, je ne sais pas s'il y avait

 14   eu d'autres personnes dans ce bureau avant mon arrivée.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais combien de personnes avez-vous

 16   trouvées dans ce

 17   bureau ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le répète, je n'ai trouvé dans ce bureau

 19   que Deronjic et Beara.

 20   Q.  Vous venez de nous relater la conversation que vous avez eue avec Beara

 21   dans la matinée du 14 lorsqu'il a demandé à voir ces hommes, et vous nous

 22   avez dit comment vous lui aviez répondu. Plus tard, vous avez rencontré le

 23   ministre Kovac. Est-ce que vous lui avez rapporté la conversation que vous

 24   avez eue avec Beara ? Nous savons que ce matin-là le ministre Kovac est

 25   venu à Bratunac, n'est-ce pas ?

 26   R.  Aussitôt après l'arrivée du ministre Kovac, je lui ai rapporté la

 27   teneur de la conversation que j'avais eue lors de cette réunion et je lui

 28   ai rapporté ce que je tenais de Beara.

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  1   Q.  Est-ce qu'il a réagi ?

  2   R.  Le ministre a dit que les prisonniers militaires étaient sous la

  3   tutelle de l'armée, que ce n'était pas de notre compétence et que nous ne

  4   devions pas nous mêler de ces affaires-là.

  5   Q.  Savez-vous qu'en 1996 le président Karadzic a diligenté une enquête sur

  6   toutes les circonstances entourant les événements de Srebrenica ?

  7   R.  Je sais qu'il y a eu une espèce de commission qui y a participé, et je

  8   pense qu'il y avait dans cette commission un membre du ministère de

  9   l'Intérieur.

 10   Q.  Si je me souviens bien, c'est ce que M. Karadzic a dit publiquement. Il

 11   voulait que toute la lumière soit faite sur les événements de Srebrenica.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Votre hiérarchie du MUP ne vous avait pas donné de mission d'enquête

 14   sur les faits de Srebrenica pendant toute la période pendant laquelle vous

 15   avez tenu ce poste ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Et jamais la commission ne vous a jamais contacté pour que vous fassiez

 18   une déclaration ou apportiez votre concours autrement ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous avez passé quelques jours à Bratunac et à Srebrenica, après quoi

 21   vous êtes rentré à Zvornik, et jusqu'en 1998 vous avez été chef du centre

 22   de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Tous ces postes de police, de Srebrenica, Bratunac, entre autres, que

 25   vous avez mentionnés, sont restés de votre ressort, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pendant toute la période où vous avez été en poste, est-ce que vos

 28   supérieurs vous ont chargé de mener une enquête sur Srebrenica, et ceci,

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  1   jusqu'à la fin de votre mandat ?

  2   R.  Non, on ne m'a chargé d'aucune mission de ce genre.

  3   Q.  Ces postes de police sur le territoire couvert par votre centre avaient

  4   chacun un service chargé de la police judiciaire chargée d'enquêtes

  5   criminelles, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Il existait des services dans chaque poste de sécurité publique,

  7   des services chargés d'enquêter sur, disons, les crimes ordinaires,

  8   criminalité économique, désordre, infraction à l'ordre public, ce genre de

  9   chose.

 10   Q.  Fort bien. Je pense que cette question vous a déjà été posée lors d'un

 11   entretien. Si c'est nécessaire, on peut montrer la page concernée, mais

 12   avez-vous entendu parler du fait qu'on aurait déterré des fosses initiales

 13   pour enterrer des corps ailleurs au cours de l'automne 1995 ? Dites-moi

 14   d'abord si vous avez eu des contacts officiels à ce propos.

 15   R.  Jamais personne ne m'a transmis de requête sur ce sujet, et je n'ai pas

 16   du tout participé à ceci et je l'affirme en mon âme et conscience.

 17   Q.  Donc quand tout ceci se passait, vous n'étiez pas du tout au courant ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Quelques questions qui ne sont pas en rapport direct avec le contenu de

 20   votre déposition mais qui m'intéressent pour la défense du général, au

 21   poste vous occupiez. Vous avez dit qu'à partir de 1994, vous avez été chef

 22   du centre de sécurité publique à Zvornik.

 23   R.  C'est exact, à partir du 27 avril.

 24   Q.  Est-ce qu'il n'y avait pas un poste frontalier à Zvornik ? Il

 25   s'agissait d'un pont qui séparait la Republika Srpska de la fédération

 26   yougoslave, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, et c'est toujours le cas aujourd'hui.

 28   Q.  D'un côté, on a Zvornik, et du côté serbe, on a Mali Zvornik et on a la

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  1   police, le poste frontalier, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. C'était vrai à l'époque, c'est toujours vrai aujourd'hui.

  3   Q.  Vous savez sans doute que les dirigeants de la République fédérale de

  4   Yougoslavie, à partir du mois d'août 1994, ont imposé des sanctions à la

  5   Republika Srpska.

  6   R.  Oui, je le sais.

  7   Q.  Et vous savez sans doute que ces sanctions ont semé beaucoup de

  8   frustrations dans la population, comme au niveau de la direction politique

  9   de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Du côté de la Republika Srpska, est-ce qu'il y avait des observateurs

 12   de la communauté internationale, lorsque ce poste-frontière a été érigé ?

 13   R.  Je pense que oui. Je ne sais plus quand ça s'est passé, mais il y a eu

 14   ces observateurs après la création de ce poste frontalier.

 15   Q.  Et je suppose que puisque vous étiez chef du centre de sécurité

 16   publique, vous avez reçu régulièrement des informations après que des

 17   sanctions ont été imposées. C'étaient des rapports qui venaient d'unités de

 18   police subordonnées et des postes frontaliers.

 19   R.  Oui. Les rapports portaient sur des événements survenus trois ou quatre

 20   heures plus tôt.

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu parmi ces rapports des éléments disant que

 22   l'armée de Yougoslavie avait violé l'embargo, avait participé à la

 23   violation de l'embargo imposé par la RFY sur la Republika Srpska ?

 24   R.  Non, je n'ai rien reçu ni entendu de ce genre.

 25   Q.  Est-ce que vous auriez reçu de l'information selon laquelle --

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Lukic.

 27   Maître Lukic, cette dernière question que vous avez posée, je ne suis

 28   pas tout à fait certain de l'avoir comprise. C'est à la page 31, ligne 11.

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  1   Elle se termine avec la RFY.

  2   M. LUKIC : [interprétation] L'embargo que la République fédérale de

  3   Yougoslavie avait imposé sur la Republika Srpska au mois d'août 1994, c'est

  4   sur ceci que portait ma question.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que le témoin et moi, nous nous étions

  7   compris, en fait.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous aviez reçu quelque information

  9   que ce soit selon laquelle les observateurs internationaux avaient quelques

 10   griefs ou plaintes à formuler concernant cet embargo ?

 11   R.  Non, je n'ai jamais reçu de telles informations.

 12    Q.  Je vous remercie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président. J'ai terminé avec le

 14   contre-interrogatoire de ce témoin.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 16   Monsieur Cannata.

 17   M. CANNATA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 18   Madame, Monsieur les Juges.

 19   Q.  Petite précision. Page 20, ligne 4 du compte rendu d'audience

 20   d'aujourd'hui.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Cannata :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur, une question vous a été posée que l'on peut

 23   lire à la ligne 20, qui se lit comme suit :

 24   "A quel moment avez-vous commencé à exécuter vos tâches en tant que

 25   chef du centre de sécurité publique ?"

 26   Et votre réponse se lit comme suit à la ligne 3 :

 27   "J'ai reçu une décision du ministre de l'Intérieur, et j'étais nommé

 28   au poste par cette décision au chef du poste de police."

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1   Dois-je comprendre que vous avez été nommé à ce poste en tant que

  2   chef du centre ?

  3   R.  La décision selon laquelle j'ai été nommé au poste de chef du centre,

  4   cette décision avait été donnée par le ministre de l'Intérieur, car c'est

  5   la seule personne ayant la compétence de signer ce type de décision.

  6   Q.  Donc quel est le poste qui vous a été octroyé par cette décision du

  7   ministère de l'Intérieur en date du 27 avril 1994 ?

  8   R.  J'ai été nommé au poste de chef du centre de sécurité publique de

  9   Zvornik.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. CANNATA : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

 12   Président. Merci.

 13   Questions de la Cour : 

 14   Mme LE JUGE PICARD : Oui, j'ai une ou deux questions à vous poser. D'après

 15   votre témoignage, vous avez appris le 13 juillet au soir, quand vous avez

 16   rencontré Beara, que celui-ci envisageait de tuer tous les prisonniers sur

 17   ordre de Mladic; c'est ça ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Mme LE JUGE PICARD : A ce moment-là, quand vous l'avez appris, vous étiez

 20   avec qui ? Avec Deronjic ?

 21   R.  Dans une pièce, nous nous trouvions, M. Beara et moi-même, mais après

 22   le retour de M. Deronjic, la conversation a continué dans ce sens, s'est

 23   poursuivie dans ce sens.

 24   Mme LE JUGE PICARD : La conversation qu'avait eue M. Deronjic avec Karadzic

 25   était antérieure ou postérieure ?

 26   R.  La conversation que Deronjic avait eue avec le président Karadzic

 27   s'était déroulée avant cela. Je ne sais pas exactement à quel moment il

 28   s'est entretenu avec lui, mais je sais que la conversation avait eu lieu

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  1   avant.

  2   Mme LE JUGE PICARD : D'après ce que vous en savez - si vous ne le savez

  3   pas, ne répondez pas - mais d'après ce que vous en savez, est-ce que

  4   Deronjic avait eu une conversation avec Karadzic, pour lui dire justement

  5   que Mladic envisageait de tuer tous les prisonniers ?

  6   R.  Deronjic avait appelé le président Karadzic pour l'informer du fait

  7   qu'un très grand nombre de prisonniers avaient été emmenés à Bratunac et

  8   qu'il voulait demander et savoir quelles étaient les instructions

  9   concernant ceci. Donc moi, je n'ai pas de connaissance, à savoir je ne sais

 10   pas s'il s'est entretenu avec ce que vous me posez comme question sur ce

 11   sujet-là.

 12   Mme LE JUGE PICARD : Ou est-ce que Deronjic était déjà au courant quand il

 13   est venu vous rejoindre, après que Beara vous ait indiqué quels étaient les

 14   ordres de Mladic ?

 15   R.  Il le savait, oui.

 16   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. J'ai une autre question, et c'est pareil, si

 17   vous ne connaissez pas la réponse, ne répondez pas. Mais manifestement, cet

 18   ordre de Mladic, cette décision qu'avait prise Mladic de tuer tous les

 19   prisonniers n'était pas très confidentielle. Ce n'était pas très secret,

 20   puisqu'on vous l'a dit à vous, on l'a dit à Deronjic, alors vous n'êtes pas

 21   dans l'armée.

 22   R.  Je ne peux pas vous faire de commentaire, à savoir si c'est quelque

 23   chose de nature confidentielle. Je ne sais pas à quel moment le général

 24   Mladic l'ait dit à Beara. Je ne fais que transmettre ce que je sais et ce

 25   que j'ai entendu de Beara.

 26   Mme LE JUGE PICARD : -- le disait pas à tout le monde, mais le disait à

 27   d'autres que des militaires de son armée.

 28   R.  Oui.

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  1   Mme LE JUGE PICARD : C'est tout ce que je veux savoir. Merci.

  2   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] A la page 27 du compte rendu

  3   d'audience, à la suite d'une réponse posée par Me Lukic, conseil de la

  4   Défense, il vous a demandé, je cite : "Vous venez de décrire aujourd'hui la

  5   conversation qui a eu lieu avec Beara, qui a eu lieu dans ma matinée du 14,

  6   lorsqu'il vous a demandé une question sur les hommes, et vous nous avez dit

  7   ce que vous lui avez répondu, et plus tard le ministre Kovac vous a

  8   transmis la conversation qui avait eu lieu avec Beara."

  9    J'aimerais savoir si le ministre Kovac vous a informé de tous les

 10   détails de la conversation et du contenu qu'il a eu dans la conversation

 11   avec Beara de façon très claire.

 12   R.  Oui, justement, ça s'est déroulé exactement comme ceci : il m'a fait

 13   part de toute la teneur de la conversation dans la soirée et dans la

 14   matinée. Moi, j'ai transmis l'ensemble de la teneur de la conversation.

 15   Tout ce que j'ai su, j'ai dit à Kovac.

 16   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Deuxième question. Me Lukic vous a

 17   demandé la chose suivante, à la page 28, ligne 2 : "A-t-il réagi ?" Et vous

 18   avez répondu : "Le ministre a dit que les prisonniers militaires aient

 19   tombé sous la juridiction de l'armée, et que ce n'était pas notre travail,

 20   et que nous ne devrions pas nous immiscer dans ces affaires."

 21   Lorsque vous avez dit qu'il vous a dit de ne pas vous mêler de ceci, de ne

 22   pas vous immiscer dans ces affaires-là, qu'est-ce que vous aviez compris à

 23   l'époque ? Pouvez-vous élaborer un peu

 24   là-dessus ? Ce n'était pas votre travail, que c'était vous qui ne deviez

 25   pas vous occuper de ces questions-là, intervenir dans ces affaires ?

 26   R.  Moi, j'avais compris ce que le ministre souhaitait dire, que les

 27   prisonniers de guerre appartenaient à l'armée ou étaient sous la compétence

 28   de l'armée, non pas sous la compétence de la police, sous la juridiction de

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  1   la police. Je peux également ajouter qu'étant donné que les tensions

  2   étaient très tendues entre lui et M. Mladic, tout comme entre l'armée et la

  3   police, qu'il était important que nous, nous ne nous occupons pas des

  4   prisonniers de guerre et de ne pas nous immiscer dans ce qui ne nous

  5   concerne pas.

  6   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je n'ai plus

  7   d'autres questions.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais poser une

  9   question qui découle de lorsque question du Juge David. Est-ce que la

 10   police militaire avait sa propre police ?

 11   R.  La police de la VRS avait la police militaire bien établie à

 12   l'intérieur de toutes ses unités, qu'il s'agisse tant au niveau des

 13   bataillons qu'au niveau des corps d'armée et des brigades.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. A la page 24, lignes 22 à 24,

 15   vous avez déclaré -- ou plutôt, je vais citer la question qui vous avait

 16   été posée :

 17   "Ce jour-là, le 13, où étiez-vous ? A Srebrenica, dans la

 18   ville ? Où étiez-vous ?"

 19   Vous avez répondu :

 20   "Nous sommes allés dans la ville et nous avions passé la majeure partie du

 21   temps dans un bâtiment qui, avant la guerre, était le QG du poste de

 22   sécurité publique."

 23   Vous souvenez-vous de cette réponse ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, m'aider à

 26   comprendre quelque chose. Je ne suis pas sûr de bien vous avoir compris. Un

 27   peu plus tôt aujourd'hui, lorsque M. Cannata vous a posé une question, il

 28   m'a semblé vous entendre dire que le poste de sécurité publique de

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  1   Srebrenica avait été établi autour de la date ou tout juste après la date

  2   du 12 ou 13 juillet. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit ?

  3   R.  Oui, justement. Le poste de sécurité publique avait été créé le 12

  4   juillet 1995. C'est ce jour-là que l'on a pris la décision, qu'on a nommé

  5   les policiers au poste, qu'on a organisé un groupe de policiers à qui on

  6   assignerait ce poste de sécurité publique.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc le poste de sécurité

  8   publique a été créé après le 12 juillet; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors il y a une chose que je ne

 11   comprends pas. Comment alors est-il possible que vous disiez que le 13 vous

 12   étiez passé dans un bâtiment qui était le QG du poste de sécurité publique

 13   avant la guerre ? S'il n'y avait pas de postes de sécurité publique avant

 14   la guerre, comment se peut-il qu'il y ait un bâtiment qui ait fait office

 15   de QG ?

 16   R.  Justement, voilà. Avant la guerre, on appelait poste de police -- en

 17   fait, Srebrenica avait son propre poste de police. Et aujourd'hui, même à

 18   ce jour, le siège de la police se trouve à cet endroit-là.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a toujours quelque chose que je

 20   ne comprends pas. S'il y avait eu un poste de police à Srebrenica avant la

 21   guerre, pourquoi fallait-il créer un poste de police, d'après les

 22   instructions que vous aviez reçues le 12 juillet 1995 ? Est-ce que vous

 23   aviez doublé, dupliqué les postes de police ?

 24   R.  Avant la guerre, il y avait un poste de police à Srebrenica et il avait

 25   une composition multiethnique. Pendant la guerre, il existait maintenant un

 26   poste de police qui était composé principalement de Musulmans, car les

 27   Serbes avaient été chassés de la région. Après le départ, toutefois, de

 28   tous les Musulmans bosniens de Srebrenica, le poste est resté vide. Moi,

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  1   j'ai donc reçu pour tâche, puisque ce territoire était maintenant placé

  2   sous le contrôle du centre, de procéder à la création d'un nouveau centre

  3   de sécurité publique.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc en date du 12 juillet, les

  5   Musulmans avaient quitté Srebrenica. Est-ce que c'est ce que vous nous

  6   dites ?

  7   R.  La population civile se trouvait encore à Potocari, mais l'évacuation

  8   était en cours. Et pour ce qui est de la ville même, il n'y avait plus de

  9   Musulmans.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'est la raison pour laquelle

 11   vous aviez reçu pour instruction d'établir un poste de police ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   A la page 20, lignes 14 à 22, une question vous a été posée à la ligne 14 :

 15   "Cette municipalité était donc couverte par votre centre. Y avait-il une

 16   différence entre le poste de police et le poste de sécurité publique ?

 17   Quelle est la différence ?"

 18   Vous avez dit que la différente est la suivante : "C'est que les postes de

 19   police avaient été tenus par une personne qui est le commandant du poste de

 20   police, et normalement les postes de police sont établis à des plus petits

 21   endroits, dans de petites localités comme Skelani et Osmaci, alors que les

 22   postes de sécurité publique sont dirigés par le chef du poste de sécurité

 23   publique, et outre ceci, cette station avait également un commandant du

 24   poste de sécurité publique."

 25   Donc je ne comprends toujours pas la différence entre les deux.

 26   Pourriez-vous m'aider à les comprendre ? Est-ce que le poste de police et

 27   le poste de sécurité publique, est-ce qu'ils avaient les mêmes fonctions ?

 28   Faisaient-ils la même chose, ou y a-t-il une différence dans les fonctions

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  1   que les deux doivent faire, ou est-ce que c'est -- enfin, où est la

  2   différence ? Appartiennent-ils à un autre service ?

  3   R.  Il s'agit de postes qui s'occupent du même type de travail, mais à

  4   cause d'un plus grand nombre de citoyens et de plus grands problèmes dans

  5   les plus grandes villes, on a ajouté des fonctions supplémentaires au chef

  6   du poste de police. Lui, c'est le chef du commandant du poste de police. Il

  7   est le chef du chef du service de  [inaudible] c'est la section, et il est

  8   le chef du chef du service criminel, et c'est le chef de l'unité des

  9   communications également, et le chef de la personne qui s'occupe des

 10   questions législatives. Donc c'est plus large qu'un poste de police, et le

 11   commandant ou le chef est la personne qui se trouve à la tête du poste de

 12   sécurité publique.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous nous dites, c'est que le

 14   poste de sécurité publique est beaucoup plus grand qu'un poste de police, a

 15   beaucoup plus de responsabilités, aussi; c'est

 16   ça ?

 17   R.  Oui, voilà, on peut dire ainsi.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le chef du poste de sécurité

 19   publique, c'est une personne qui s'appelle chef du poste de sécurité

 20   publique, et il est au-dessus du commandant --

 21   L'INTERPRÈTE : En fait, en B/C/S, c'est "komandir," note de l'interprète.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- "komandir," qui n'est pas

 23   commandant dans le sens propre du terme militaire, et il est donc le chef

 24   de ce "komandir" du poste de police; est-ce que c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 27   Vous pouvez continuer, Monsieur Cannata.

 28   M. CANNATA : [interprétation] En fait, juste pour le compte rendu

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  1   d'audience, la dernière question qui a été posée par le Juge Picard a été

  2   répondue, on a répondu à la question, mais ça n'a pas été enregistré au

  3   compte rendu d'audience. C'est la question qui se trouve à la ligne 34,

  4   ligne 16 -- en fait, ligne 15.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas de question. Le Juge

  6   Picard a fait une sorte de commentaire, n'a pas en réalité posé une

  7   question au témoin, n'est-ce pas ?

  8   M. CANNATA : [interprétation] Oui, vous avez raison, tout à fait. Merci

  9   beaucoup.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation] En fait, petite intervention pour le compte

 12   rendu d'audience à la page 37, ligne 21. Vous avez posé une question et

 13   vous avez dit : "En date du 12 juillet…"

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ligne 21. Et le compte rendu d'audience nous

 16   montre une autre date. On voit le 2, mais en fait c'est le 12. Vous aviez

 17   parlé du 12.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est tout, Maître Lukic ?

 19   Vous n'avez pas de questions ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur,

 22   de vous être déplacé pour venir témoigner devant ce Tribunal. Vous pouvez

 23   maintenant disposer. Je vous souhaite un bon retour à la maison.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Cannata.

 27   Oui, Monsieur Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

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  1   je remarque l'heure, et notre prochain témoin, M. Butler, est prévu pour la

  2   journée de demain. Il est actuellement en réunion avec M. Harmon. Serait-il

  3   possible de lever l'audience d'aujourd'hui maintenant pour que l'on puisse

  4   commencer son témoignage demain ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. A ce moment-là, la

  6   séance est levée. Nous reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15 dans

  7   l'après-midi dans la salle d'audience numéro II.

  8   La séance est levée.

  9   --- L'audience est levée à 16 heures 38 et reprendra le mardi 26 mai

 10   2009, à 14 heures 15.

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