Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et

  7   autour.

  8   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo

 11   Perisic.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Qui représente les parties. Pour l'Accusation.

 14   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 15   Monsieur les Juges. Donc Mark Harmon, Bronagh McKenna, et Carmela Javier

 16   pour l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges. Momcilo Perisic est représenté aujourd'hui par Milos

 21   Androvic, Tina Drolec, Daniela Tasic, Colleen Rohan, et nos stagiaires qui

 22   sont ici, Katharine Marshall et Jason Keck, et Me Guy-Smith, et moi-même,

 23   Novak Lukic.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.

 25   Monsieur le Témoin, je dois vous rappeler que vous êtes toujours tenu

 26   par la déclaration que vous avez faite au début de votre déposition qui est

 27   de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : MIODRAG STARCEVIC [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et juste avant que nous ne

  3   commencions, Maître Lukic, je suppose que parce que M. Starcevic n'a pas pu

  4   parler à qui que ce soit, il a voulu que la Chambre sache qu'il

  5   souhaiterait partir demain si c'est possible, et je ne sais pas comment --

  6   ceci ne dépend absolument pas des membres de la Chambre. C'est entre vos

  7   mains, celles des conseils et des avocats.

  8   Est-ce que vous pouvez lui donner des garanties ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui me concerne, il peut certainement

 10   partir, parce que je vais terminer mon contre-interrogatoire dans la demi-

 11   heure qui vient. Mais je ne sais pas si ceci règle la question.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous aurez besoin de

 13   l'ensemble de l'audience et de la journée de demain.

 14   M. HARMON : [interprétation] C'est exact. Je pense que nous pouvons

 15   rassurer le témoin, M. Starcevic, à savoir qu'il pourra rentrer chez lui

 16   demain.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'obtiens pas l'interprétation,

 20   Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'avais simplement demandé qu'on puisse aller

 22   en audience à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre aille en

 24   audience à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

 26  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Maître Lukic.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Vous vous rappelerez qu'hier nous avons terminé avec

  3   un certain nombre de documents qui avaient trait à la procédure relative à

  4   cette personne, Vujic, pour lequel il y avait eu une instance disciplinaire

  5   de la VRS, et que nous avons établi qu'il avait dû quitter l'armée

  6   yougoslave et qu'il avait eu une pension. Vous êtes d'accord avec moi que

  7   ceci indiquait - disons les choses de cette manière-là - qu'il avait donc

  8   quitté le service actif pour des motifs différents de ceux qui étaient

  9   indiqués dans la décision de l'instance disciplinaire.

 10   Maintenant nous allons regarder un document que vous avez également

 11   vu avec M. Harmon.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter le

 13   document P2417 déposé sous pli scellé.

 14   Q.  Est-ce que vous vous rappelez que vous avez dit au sujet de ce

 15   document, que vous aviez établi qu'il s'agissait aussi d'une sentence ou

 16   d'un jugement de l'instance disciplinaire de la VRS et qu'il y avait

 17   également une voie de droit qui était impliquée là-dedans ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ensuite vous avez analysé pour M. Harmon la séquence des événements

 20   pour ce qui est de la procédure concernant Antic, Zoran. Nous avons vu

 21   l'intégralité du jugement qui le concernait.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire remonter un peu le

 23   texte pour que nous puissions voir les détails. Donc ceci est excellent, et

 24   si on pouvait regarder la même partie en anglais. Peut-être sur la page

 25   suivante.

 26    Q.  Ce qui est dit ici dans les détails, comme nous le disons en ce qui

 27   concerne Antic, Zoran, au moment où le jugement a été prononcé, c'était le

 28   23 septembre 1995, ça on ne peut pas le voir à l'écran tout de suite.


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  1   Voilà. C'est quelque chose que l'on peut voir dans le document, c'est-à-

  2   dire que d'après les détails, il réside actuellement à une adresse inconnue

  3   de la VRS depuis le 15 février 1995. Ensuite nous avons le dispositif ou le

  4   corps principal de la décision qui indique --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a dit 1995. J'ai lu 1995.

  6   L'INTERPRÈTE : correction : 15 février 1993. Avec nos excuses.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, non -- oui, oui.

  9   Q.  Il est dit : "Sont coupables", ce qui veut dire précisément que ce qui

 10   est dit à la fin de ce premier paragraphe, le deuxième accusé ou co-accusé,

 11   Antic, Zoran, le 13 mars 1995. Est-ce que c'est bien la date à laquelle il

 12   a en fait quitté l'unité volontairement ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Donc, tout simplement, c'est le jour de sa désertion ? J'emploie peut-

 15   être un terme plus facile; n'est-ce pas cela ?

 16   R.  Je comprends.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on remonter -- pardon, descendre le

 18   texte en B/C/S. La version anglaise de ce texte n'a pas besoin de bouger.

 19   Si on pouvait faire descendre un petit peu, de façon à ce que nous voyions

 20   le titre du document.

 21   Q.  Pourriez-vous me confirmer que ce jugement a été rendu le 23 septembre

 22   1995, à savoir ce jour où ce tribunal a établi sa culpabilité; est-ce exact

 23   ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Si on compare au cas précédent, M. Harmon ne vous a pas montré un seul

 26   document qui donne à penser que cet homme a comparu en tant que militaire

 27   de l'armée de Yougoslavie. Vous n'avez vu aucun document qui indiquait que

 28   cet homme, après ce moment-là, lorsqu'il a déserté, se soit trouvé dans une


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  1   unité quelconque de l'armée yougoslave ou de l'armée de la Republika

  2   Srpska; est-ce exact ?

  3   R.  C'est possible. Je ne me souviens pas de cela.

  4   Q.  Sur la base de cette hypothèse selon laquelle ce Antic, également en

  5   partant de l'hypothèse dans le premier cas de M. Kosojevic, lorsqu'il a

  6   quitté l'unité de la Republika Srpska, n'est jamais allé à une autre unité

  7   de l'armée yougoslave.

  8   Seriez-vous d'accord que cette personne a l'obligation d'établir, du

  9   point de vue administratif, quel était le jour sur lequel les droits qui

 10   étaient dus ont cessé --

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le conseil veuille bien

 12   répéter sa question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de façon à ce que des droits puissent

 14   être suspendus ou cessent pour quelqu'un, il faut qu'il y ait un motif pour

 15   cela.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi -- je m'excuse à l'interprète. Je

 17   vais devoir répéter ma question.

 18   Q.  Parce que ma question n'a pas été complètement transcrite dans le

 19   compte rendu, donc je répète. Si une certaine personne ne revient pas à

 20   l'unité de l'armée yougoslave et a quitté cette unité de l'armée de la

 21   Republika Srpska, comme ceci est établi par ce jugement, alors la Republika

 22   Srpska doit établir, au sens administratif, que son statut a pris fin,

 23   statut basé sur lequel il exerce ses droits statutaires.

 24   R.  C'est bien cela. De façon à ce qu'à ces droits y soit mis fin, certains

 25   motifs sont nécessaires, oui.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document 1D03-

 28   0129 à l'écran, s'il vous plaît. Nous avons besoin de rester encore en


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  1   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  2   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder soigneusement ce document,

  3   Monsieur Starcevic.

  4   Je vais vous poser des questions concernant la teneur et en ce qui concerne

  5   la forme. C'est ce que M. Harmon vous avait demandé également.

  6   A partir de ce document, nous pouvons d'abord voir qu'il est daté du 18

  7   juillet 1995. Je vais demander qu'on le présente, et vous me direz si vous

  8   êtes d'accord avec le terme qui serait de dire qu'il s'agit d'une lettre ou

  9   missive du chef de l'état-major général de la VJ adressée au chef de

 10   l'état-major général de la République serbe de Krajina; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui, c'est sous la forme d'une lettre. Nous pourrions également dire

 12   qu'il s'agit d'une recommandation, en plus d'une demande.

 13   Q.  C'est ça que je voulais dire dans ma question suivante. Sur la base de

 14   leur contenu et de la façon dont M. Perisic s'adresse à M. Mrksic, nous

 15   voyons que cette demande est présentée très poliment, et ainsi de suite. On

 16   peut voir l'intérêt de cette formule pour savoir s'il y avait une question

 17   de relation hiérarchique entre M. Mrksic et M. Perisic et entre ces deux

 18   armées ?

 19   R.  Ce document n'indique rien du point de vue hiérarchique, parce que dans

 20   une hiérarchie, on ne demanderait pas à quelqu'un de bien vouloir, mais on

 21   donnerait un ordre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 23   Président.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Très bien. Je propose que ce

 26   document soit présenté pour versement au dossier comme élément de preuve et

 27   sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que --


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  1   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à voir

  2   quel rapport il existe entre ce document et le témoin. D'après les

  3   directives, je dois objecter.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous rejetez cela ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Je vais proposer que ce document

  6   puisse être déposé sous une cote MFI, ensuite que nous en finissions avec

  7   l'examen de M. Starcevic. Je vais parler de mes remarques précédentes,

  8   c'est-à-dire que je vais probablement proposer que tout ceci soit retiré.

  9   En tout état de cause, suivons les règles. Je ne voudrais pas demander le

 10   versement de ce document. Je demande simplement qu'il soit marqué aux fins

 11   d'identification.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Mon objection demeure, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même s'il s'agissait seulement de

 15   marquer pour identification ?

 16   M. HARMON : [interprétation] -- reporter la discussion sur ce point à plus

 17   tard.

 18   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent. Le reste est inaudible.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je crois qu'il est encore

 20   nécessaire que j'expose ma position, si vous en êtes d'accord. M. Harmon a

 21   demandé à M. Starcevic, lui a posé des questions concernant ce document, ce

 22   qui était un avertissement. Si vous vous rappelez cela, il a parlé de la

 23   forme de ce document. Donc de la même manière, je propose que ce document

 24   également soit présenté aux fins d'identification jusqu'à ce que nous ayons

 25   pu développer nos arguments sur la question.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de gagner du temps. Monsieur

 27   Harmon, vous avez dit que vous discuteriez plus tard. Vous allez discuter

 28   plus tard.


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  1   Le document est admis comme élément de preuve. Peut-on, s'il vous plaît,

  2   lui donner une cote. Sous pli scellé ou pas sous pli scellé ? Sous pli

  3   scellé. Nous sommes en audience à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P125, marquée

  5   aux fins d'identification, et sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Oui, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant que je souhaite montrer à

  9   M. Starcevic est également sous pli scellé, et je souhaiterais que nous

 10   demeurions en audience à huis clos partiel. Il s'agit de 1D03-0128.

 11   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document, Monsieur

 12   Starcevic, et après que vous l'ayez vu, lorsque vous en aurez besoin, vous

 13   pouvez le faire descendre. Juste, prévenez-nous.

 14   Monsieur Starcevic, ce document qui est signé par le chef d'état-major

 15   général de l'armée yougoslave, dans son introduction, mentionne la sécurité

 16   et également la VJ. C'est la préparation au combat; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agit d'un ordre qui est envoyé au 1er Commandement de l'armée de

 19   l'aviation et de la défense antiaérienne KS. Est-ce que vous savez que

 20   c'est; est-ce que vous vous rappelez ?

 21   R.  Je ne suis pas sûr, peut-être que ça pourrait être l'un des corps.

 22   Q.  Peut-être si je vous dis qu'il s'agit là d'unités spéciales, est-ce que

 23   vous connaissez cette abréviation SBK, qu'est-ce que ça veut dire ?

 24   R.  Je crois que ça veut désigner la région de la Slavonie et Baranja, et

 25   il y a le Corps de la Slavonie-Baranja. Le SOB est le territoire de la

 26   Slavonie-Baranja.

 27   Q.  Ça ne faisait pas partie de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

 28   R.  A en juger par cet ordre, ce ne l'était pas.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez posé une

  2   question au témoin concernant les lettres KS. Où voyez-vous KS ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez voir KSJ à côté du titre qui dit

  4   que l'ordre a été envoyé au commandement de la 1ère Armée, et vous voyez

  5   ensuite qu'il s'agit du commandement de la 1ère Armée. Il s'agissait d'un

  6   corps, de l'unité spéciale de la Yougoslavie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] KSJ. Je n'ai pas vu KS.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Ce que j'ai dit et qui n'a pas été enregistré à la page 9, ligne 17,

 10   c'était ma question concernant le SBO ou le SBK. Ceci représente le Corps

 11   de Slavonie-Baranja. Et le témoin a donné une réponse.

 12   Maintenant, dans votre réponse, vous avez dit que ce n'était pas le cas, à

 13   en juger par cet ordre. Maintenant, je vous pose la question suivante : ce

 14   document, même du point de vue visuel, fait une distinction très claire

 15   entre deux termes; un, c'est "ordre," et l'autre, c'est "recommande" ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Dans cette partie qui dit que M. Perisic donne un ordre, le point 1 se

 18   lit comme suit :

 19   "Maintenir toutes les mesures actuelles de préparation au combat dans

 20   le territoire de la RFY."

 21   Donc, ceci est un exemple idéal de --

 22   L'INTERPRÈTE : La sténographie demande aux orateurs de bien vouloir

 23   ralentir pour le compte rendu.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  -- déployées dans le territoire pour lequel il est responsable en vertu

 26   de la loi.

 27   R.  C'est exact.

 28   L'INTERPRÈTE : Les sténos demandent à nouveau que l'on ralentisse pour le


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  1   compte rendu.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En dehors de la RFY, si c'est en

  3   dehors de la RFY, est-ce que ça se trouve dans son secteur de

  4   responsabilité ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais ça, c'est la question que j'allais

  6   poser ensuite, parce qu'en ce qui concerne ce territoire, il n'a pas donné

  7   d'ordres --- je vais poser la question au témoin en l'occurrence. Je ne

  8   vais pas faire de suggestions à cet égard moi-même.

  9   Q.  Maintenant, dans cette partie dans laquelle M. Perisic recommande

 10   quelque chose, sa recommandation a trait au territoire de la Slavonie, de

 11   la région de Slavonie et de Baranja, territoire qui se trouve à l'extérieur

 12   de la RFY, sur lequel, en vertu de la Loi relative aux forces armées, il

 13   n'a pas d'autorité ou de juridiction; c'est bien cela ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Et cette recommandation peut être interprétée très clairement comme

 16   étant un mode de coopération entre deux armées qui ont des positions

 17   stratégiques analogues.

 18   R.  Quant à savoir s'il s'agissait de coopération ou non, ce n'est pas un

 19   document qui lie une partie, qui soit obligatoire, et qui indique qu'il y

 20   avait le désir d'offrir de l'aide pour résoudre la situation.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je demande que ce document reçoive une cote

 22   provisoire aux fins d'identification, et soit déposé sous pli scellé, MFI

 23   sous pli scellé.

 24   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce statut, Monsieur

 25   le Président. Je n'ai pas d'objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Le document est donc

 27   versé au dossier comme élément de preuve, il est marqué provisoirement aux

 28   fins d'identification et conservé sous pli scellé.


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  1   Je demande qu'on lui attribue une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D126, marquée aux fins

  3   d'identification, et sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant regarder un document

  6   de plus, ou même deux. Puis étant que nous sommes en audience à huis clos

  7   partiel, il s'agit du P2018.

  8   Ceci est également déposé sous pli scellé.

  9   Q.  Hier, nous avons vu des documents analogues, mais j'ai décidé de vous

 10   montrer celui-ci à nouveau, parce que M. Harmon vous a posé des questions

 11   concernant cette lettre.

 12   Il s'agit d'une lettre qui émane de l'armée de la Republika Srpska,

 13   d'après ce que vous pouvez voir et ce que vous avez devant vous ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Elle a été envoyée le 8 mars 2002. C'est une décision qui a été prise

 16   après que le président de la République ait pris un décret relatif aux

 17   personnes pour lesquelles il avait compétence, à la lumière du rang de M.

 18   Mladic, qui était sous la juridiction du président de la République.

 19   Seriez-vous d'accord avec moi que d'après cette décision, jusqu'au 28

 20   février 2002 --

 21   L'INTERPRÈTE : Le président parle en même temps.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  -- que jusqu'à ce jour-là, M. Ratko Mladic avait le statut d'officier

 25   au sein de la VRS, conformément au présent document, et qu'il était en

 26   service là-bas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Nous pourrions maintenant revenir pour ma


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  1   dernière question en audience publique, et comme je l'avais promis, j'en

  2   aurais terminé.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, passons en

  4   audience publique, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

  6   Messieurs les Juges, nous sommes en audience publique.

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   A vous, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore une question, en effet. Je voudrais

 11   que nous affichions le document P2024 dans le prétoire électronique, s'il

 12   vous plaît.

 13   Q.  Ce document ne fait pas spécialement suite au précédent, mais je vous

 14   le présente puisque nous sommes plus à huis clos partiel.

 15   Référez-vous à ce document, s'il vous plaît.

 16   Est-ce que vous conviendrez avec moi, Monsieur Starcevic, pour dire

 17   qu'il s'agit ici d'un document émanant de la Republika Srpska, ou, plus

 18   précisément, du président de la Republika Srpska, qui est également le

 19   commandant des forces armées ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  On fait mention ici d'une notion que vous avez déjà expliquée, la mise

 22   à disposition, à savoir qu'une certaine personne est toujours membre de

 23   certaines forces armées, mais à ce moment précis, elle n'a pas de poste

 24   officiel, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, on peut le dire ainsi, c'est-à-dire que le personnel en question

 26   est toujours officiellement aux effectifs mais n'occupe aucun poste.

 27   Q.  A ce moment-là, le général Ratko Mladic était en service au sein de la

 28   VRS, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, d'après ce document, oui.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur Starcevic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, j'en ai terminé

  4   avec mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  6   Monsieur Harmon, c'est à vous.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Harmon :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Starcevic.

  9   R.  Bonjour.

 10   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la pièce P2024 de

 11   l'Accusation, qui était affichée à l'écran précédemment.

 12   Q.  Monsieur Starcevic, la date de ce document est celle du 8 novembre

 13   1996, et il a pour conséquence que le général Mladic est mis à la

 14   disposition de l'état-major général de la VRS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Ce document se fonde sur l'autorité que confère l'article 369 de la Loi

 17   sur les forces armées de la Republika Srpska. Est-ce que vous connaissez,

 18   par hasard, le contenu de cette disposition légale ? Vous en souvenez-vous

 19   ?

 20   Je parle de la Loi sur les forces armées de la Republika Srpska.

 21   R.  Il me semble que je peux librement supposer qu'il s'agit ici d'un

 22   article de cette loi qui dispose de la façon dont il est possible de mettre

 23   à disposition un homme et les périodes de temps pendant lesquelles il est

 24   possible de procéder à cela. Mais je préférerais pouvoir vérifier le

 25   contenu de cet article. Je n'aime pas trop me fier à mes seuls souvenirs.

 26   Q.  Oui, nous y viendrons certainement dans quelques instants. Je voulais

 27   juste vous poser la question.

 28   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : est-ce qu'on pourrait demander


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  1   à M. Harmon de faire une pause avant de poser sa question après la réponse

  2   du témoin.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  C'est ma question que je vous pose, Monsieur Starcevic : est-ce que,

  5   conformément à la Loi sur les forces armées de la VJ, lorsque quelqu'un est

  6   mis à la disposition de l'armée, il y a une période de temps bien précise

  7   pendant laquelle ces hommes restent à la disposition de la VJ ?

  8   R.  Oui, il existe certainement un délai. Si je m'en souviens bien, la

  9   période maximale est de deux ans. Là encore, je me fie à mes souvenirs, et

 10   je crois me rappeler qu'il y a un délai de cinq ans qui court également.

 11   Q.  J'y reviendrai. Ma consoeur va nous retrouver la bonne disposition.

 12   Mais la question que je voulais vous poser, c'était celle de savoir

 13   si l'on pouvait mettre quelqu'un à la disposition de la VJ pour une période

 14   supérieure à six mois, ou bien cette période ne peut-elle courir au-delà de

 15   six mois ? Je vais retrouver la disposition en question, et nous aurons

 16   l'opportunité de vérifier cela ensemble. Vous pourrez vérifier le contenu

 17   de cette loi.

 18   R.  C'est précisément pour cela que j'ai dit que je n'aimais pas me fier à

 19   mes seuls souvenirs, car en la matière, ils ne sont pas un allié tout à

 20   fait sûr.

 21   M. HARMON : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président, je

 22   voudrais juste un instant pour aborder ce sujet avec ma consoeur.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, prenez un moment.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. HARMON : [interprétation]

 26   Q.  Je vais vous retrouver ce texte. Juste un instant, s'il vous plaît,

 27   Monsieur Starcevic, c'est dans la Loi sur les forces armées. Nous allons

 28   revenir sur ce point dans quelques minutes.


Page 7036

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Si M. Harmon voulait poser une question

  3   relative à ces dispositions particulières de la Loi sur les forces armées

  4   de la Yougoslavie, l'article qui dispose de ces questions précises est

  5   l'article 63, mais je ne suis pas sûr que ce soit de cela exactement que M.

  6   Harmon voulait parler.

  7   M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas la loi yougoslave.

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, je comprends. Tout d'abord, je voulais

 10   commencer à interroger M. Starcevic concernant la loi yougoslave sur les

 11   forces armées. Et si nous pouvions maintenant avoir à l'affichage le

 12   document P197, je pense que cela éclairera aussi bien le témoin que la

 13   Chambre.

 14   Donc, passons à l'article 63, s'il vous plaît.

 15   Q.  Je voudrais vous reposer la question suivante : y a-t-il une certaine

 16   période de temps pendant laquelle un membre de la VJ peut voir son service

 17   actif suspendu ou être mis à la disposition de l'armée ?

 18   R.  Oui. Ce délai, cette période existe, et là encore, me reposer sur mes

 19   souvenirs n'est pas ce qu'il y a de plus fiable, et nous en avons là la

 20   preuve, puisque c'est un délai de six mois.

 21   Q.  Maintenant --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez trop vite, attendez. Où

 23   sont ces six mois, et où trouve-t-on cette notion de mise à la disposition

 24   ? On trouve bien la notion de suspension du service --

 25   M. HARMON : [interprétation] C'est au bas de la version anglaise de

 26   l'article 63, vous avez la formulation appropriée.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 28   M. HARMON : [interprétation]


Page 7037

  1   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question du Président :

  2   est-ce que cette notion de suspension, cela revient à la même chose que de

  3   mettre à la disposition ?

  4   R.  Il me semble que les interprètes ont en effet traduit cela, cette

  5   disposition de notre loi, comme étant la même chose, la notion de stand-by.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous vous reportez au deuxième

  7   paragraphe de cet article, si une personne qui, pour quelque raison que ce

  8   soit, s'avère être inapte au service, est-ce qu'une telle personne pourrait

  9   être mise à disposition ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si cette personne n'est pas apte à

 11   remplir les missions qui lui ont été confiées et qu'on n'a pas pu lui

 12   trouver un autre poste correspondant à ses compétences.

 13   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous revenir au document précédent,

 14   s'il vous plaît. On voudrait juste retrouver la bonne référence.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P2024.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En effet. Merci

 17   beaucoup. C'est la pièce P2024.

 18   Peut-être que Me Lukic pourrait m'apporter son concours. Je recherche le

 19   numéro du document correspondant à la Loi sur les forces armées de la

 20   Republika Srpska.

 21   M. LUKIC : [interprétation] P191.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'affichage de la pièce

 23   P191 à l'écran, s'il vous plaît.

 24   Q.  Alors le fondement de cette mise à disposition du général Mladic était

 25   cet article 369.

 26   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avancer jusqu'à ce dernier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. HARMON : [interprétation] 


Page 7038

  1   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, quelle sous-section de l'article 369 de

  2   cette Loi sur les forces armées de la Republika Srpska était le fondement

  3   pour ce qui est de la mise à disposition du général Mladic ?

  4   R.  C'est le point numéro 3 de cet article 369.

  5   Q.  O.K.

  6   R.  Le premier paragraphe, point numéro 3, pour être plus précis.

  7   Q.  Merci beaucoup.

  8   Au terme de la Loi sur les forces armées de la Republika Srpska, y

  9   avait-il une disposition analogue, supposons que pour une certaine période

 10   de temps bien déterminée, en vertu de l'article 369, on pouvait mettre à

 11   disposition un officier, le mettre à disposition de l'armée ?

 12   R.  Je suppose que oui, car la mise à disposition, d'une certaine façon,

 13   est un état qui n'est pas naturel. Si l'on souhaite assurer les choses d'un

 14   point de vue juridique pour les membres des forces armées concernés, il

 15   importe de limiter dans le temps l'application d'une telle disposition. Et

 16   je suppose qu'il faudrait rechercher également ce type de disposition dans

 17   la présente Loi sur les forces armées, dans le chapitre qui dispose des

 18   questions statutaires pour ce qui est des membres de ces forces armées.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. HARMON : [interprétation]

 21   Q.  Passons maintenant à la pièce P2018 que vous avez vue précédemment,

 22   Monsieur Starcevic. C'était en audience à huis clos partiel.

 23   M. HARMON : [interprétation] Nous allons donc devoir y revenir.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel, s'il

 25   vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partie,

 27   Monsieur le Président, Monsieur et Madame les Juges.

 28  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Oui, Monsieur Harmon.  

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Donc la pièce P2018, qui est une décision prise, si je me souviens

  5   bien, par Mme Plavsic, mettant à pied le général Mladic pour ce qui est de

  6   ses fonctions militaires. Donc vérifions juste le texte en anglais. Un

  7   instant, s'il vous plaît.

  8   Cela porte la date du 8 mars 2002, c'est six ans après qu'il a été à

  9   la disposition de la VRS.

 10   Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, nous expliquer la raison de ce

 11   décalage dans le temps entre sa mise à disposition en 1996 et le relèvement

 12   de fonction dont il fait l'objet six ans plus tard, en 2002.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler le texte

 14   vers le bas dans la version anglaise, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas ici m'exprimer avec précision,

 16   car je ne vois pas quelle est la disposition de la Loi relative aux forces

 17   armées de la Republika Srpska qui limite la période de temps pendant

 18   laquelle un homme peut être mis à disposition. Je suppose qu'il y a bien

 19   une disposition analogue à celle que l'on trouve dans la Loi relative aux

 20   forces armées de la VJ, mais pour être tout à fait sûr, il faudrait que je

 21   puisse vérifier si cette période de mise à disposition fait l'objet du même

 22   type de limitation que ce que l'on trouve dans la Loi sur la VJ. Et si

 23   c'est bien le cas, dans ce cas-là, nous aurions affaire à une violation de

 24   la loi dont aurait été victime M. Mladic.

 25   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la pièce P191, s'il

 26   vous plaît, qui est la Loi relative aux forces armées de la Republika

 27   Srpska. Et pourrions-nous afficher l'article 163, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler vers le bas


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  1   le texte anglais, s'il vous plaît.

  2   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler vers le bas le

  3   texte anglais. Il nous faut accéder à l'ensemble de cet article.

  4   Malheureusement la version anglaise figure sur deux pages différentes et le

  5   reste de cet article 163 apparaît au coin supérieur gauche de la page.

  6   Q. Monsieur Starcevic, pouvez-vous nous dire si pour la VRS il y a une

  7   limite de temps pour ce qui est de la période pendant laquelle un homme

  8   peut être mis à disposition, un soldat ? 

  9   R.  Oui, il existe bien un délai maximum, et à nouveau, nous voyons que

 10   selon les termes de la présente loi, il est de six mois.

 11   Q.  Alors comment pouvons-nous expliquer ce décalage de six ans entre la

 12   mise à disposition du général Mladic et le moment où il a été relevé de ses

 13   fonctions ? Comment pouvons-nous mettre cela en cohérence avec les textes

 14   que nous venons d'examiner ?

 15   R.  C'est impossible de faire cela. Il a ici eu manifestement violation de

 16   la loi.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaiterais pas influencer la réponse du

 19   témoin, mais l'on n'a pas dit au témoin si le général Mladic était revenu

 20   occuper telle ou telle fonction ou non. Et c'est une supposition peut-être

 21   que fait M. Harmon à un certain point de son raisonnement.

 22   M. HARMON : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'une

 24   objection ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mais la façon dont M. Harmon pose sa question,

 26   à savoir est-ce que l'on considère que le général Mladic n'a jamais été

 27   affecté à quelque autre mission que ce soit entre le moment où il est mis à

 28   disposition et celui où on le relève de ses fonctions. Est-ce que c'est


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  1   cela que l'on suppose ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprétation que je reçois ne m'a

  3   pas permis de voir où vous voulez en venir, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Alors au terme de la loi, il est prévu que la

  5   mise à disposition d'un homme ne peut pas excéder six mois. Si M. Harmon

  6   pose la question qu'il a posée, alors il doit nécessairement faire le

  7   présupposé suivant, à savoir qu'entre le moment où il a été mis à

  8   disposition et le moment, six ans plus tard, où il est relevé de ses

  9   fonctions, M. Mladic n'a jamais été accomplir d'autres fonctions qui lui

 10   auraient été confiées. Donc nous nous engageons sur un terrain spéculatif.

 11   Est-ce là le point de vue de M. Harmon ? Si c'est bien le cas et si la

 12   réponse que nous avons reçue repose là-dessus, je n'ai pas d'objection.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que vous ayez peut-être des

 14   éléments indiquant qu'il y a eu des interruptions pour ce qui est des états

 15   de service de M. Mladic durant cette période --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, mais je demandais en fait si M. Harmon

 17   avait peut-être ce genre d'indication.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans ce cas-là, ne faites pas

 19   d'objection tant que vous ne savez pas quelle est la position précise de M.

 20   Harmon, Maître Lukic.

 21   Il me semble que votre objection est prématurée.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce qui me semble c'est plutôt que la

 23   réponse de M. Starcevic serait difficile à comprendre sans faire de

 24   présupposé. Mais c'est tout ce que je voulais dire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous quoi que ce soit à réponse à

 26   cela, Monsieur Harmon ?

 27   M. HARMON : [interprétation] Je pense que ce que Me Lukic essayait de dire,

 28   c'était qu'il n'y avait aucun élément à la disposition de ce Tribunal


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  1   permettant d'indiquer qu'au cours de cette période de six mois, le général

  2   Mladic soit retourné à accomplir quelque fonction que ce soit.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce que j'essaie de dire, c'est

  4   qu'il n'y a aucun élément de preuve en ce sens.

  5   M. HARMON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

  6   Président. Donc si cela peut être versé au compte rendu d'audience, j'en

  7   serais satisfait.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je n'insisterai pas.

  9   M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur Starcevic, pour votre

 10   concours.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, j'ai un souci. La

 12   dernière pièce qui a été affichée parlait de "stand-by", de suspension --

 13   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- alors, Monsieur Starcevic, vous

 15   avez répondu à ma question que cela revenait à dire que la personne

 16   concernée était mise à la disposition de l'armée.

 17   Mais ici nous avons le texte suivant. Au point 1, l'homme en question

 18   ne peut être affecté à un autre poste ou à une autre unité, ou un autre

 19   poste que celui dont il a été suspendu.

 20   Nous avons une contradiction avec le point numéro 2 pour ce qui est

 21   de cette notion de suspension. Donc ici, en vertu de ce texte, si vous êtes

 22   mis à disposition et si vous êtes inapte ou partialement apte seulement,

 23   vous pouvez tomber sous le coup du point numéro 2, tel que vous l'avez

 24   expliqué.

 25   Et mon sentiment, c'est que ces deux lois sont en contradiction l'une

 26   avec l'autre.

 27   Est-ce que vous avez la moindre explication à cet égard ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir


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  1   compris la position qui est la vôtre, Monsieur le Président. Mais je

  2   souhaite simplement dire qu'au point numéro 2, il y a deux fondements qui

  3   sont prévus pour la mise à disposition. L'un d'eux, c'est l'état

  4   d'inaptitude pour ce qui est de l'accomplissement de quelque service de

  5   nature militaire que ce soit, donc le fait que les capacités de l'homme en

  6   question sont limitées, ce qui suppose qu'il lui reste quand même certaines

  7   autres capacités. On le met à disposition parce qu'à ce moment précis on

  8   n'arrive pas à trouver un poste ou une affection qui corresponde à ses

  9   capacités dont il dispose malgré tout.

 10   Le deuxième fondement, c'est l'incapacité de la personne à accomplir

 11   les fonctions qui lui ont été confiées. Il ne s'agit pas nécessairement

 12   d'un problème de santé, mais cela peut également être un problème de niveau

 13   de qualification.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Problème d'incompétence ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, évidemment. L'incompétence pour ce

 16   qui est de l'accomplissement de certaines tâches. Par exemple, un homme a

 17   été nommé pour exercer la fonction de commandement, il s'avère qu'il est un

 18   mauvais commandant.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous voir la page

 20   suivante de la version anglaise, s'il vous plaît, pour voir simplement où

 21   commence cet article et comment.

 22   Entendu. Merci.

 23   Continuez, je vous prie, Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  Alors je voudrais juste avancer un peu, Monsieur Starcevic.

 26   Avez-vous quelques éléments que ce soit à votre disposition indiquant

 27   que le général Mladic, après qu'il ait été mis à disposition de la VRS le 8

 28   novembre 1996, ait été affecté de quelque façon que ce soit au sein de la


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  1   VRS ?

  2   R.  Non, je ne suis pas familier des évolutions qui ont pu être celles de

  3   M. Mladic en termes d'état de service. D'ailleurs, je ne le connais pas

  4   personnellement. Je n'ai aucun élément en la matière.

  5   Q.  Avez-vous connaissance que le général Mladic a été mis en accusation

  6   pour les crimes commis à Srebrenica et pour d'autres crimes commis par la

  7   même institution en 1996 ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais une objection à la présente question.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que cette question sort du cadre

 11   de mon contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez soulevé un point il y a

 13   quelques minutes de cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez évoqué une possible

 16   objection. Pourquoi n'avez-vous pas alors posé des questions sur ce même

 17   point ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais maintenant on demande au témoin s'il

 19   sait si le général Mladic a été mis en accusation ou pas devant le

 20   Tribunal.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation] C'est la question suivante que je voulais

 23   poser au témoin.

 24   Je voudrais dans ce cas-là que la Chambre puisse prendre acte du fait

 25   que le général Mladic n'avait pas été mis en accusation par le Tribunal en

 26   1996.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'est pas de notoriété public,

 28   Monsieur Harmon. Le général Mladic a été mis en accusation par le Tribunal


Page 7046

  1   en 1996.

  2   M. HARMON : [interprétation] Nous avons pour la Chambre les procès-verbaux

  3   et l'acte d'accusation --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez fourni des copies

  5   de ces pièces au témoin ?

  6   M. HARMON : [interprétation] Non --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'est-ce pas quelque chose qui doit

  8   être présenté au moment du réquisitoire.

  9   M. HARMON : [interprétation] La question suivante que je voulais poser au

 10   témoin est celle-ci.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 12   M. HARMON : [interprétation]

 13   Q.  En supposant que le général Mladic ait été mis en accusation par cette

 14   institution pour ce crime et pour d'autres, à votre connaissance, est-ce

 15   qu'un individu ayant été ainsi mis en accusation aurait pu se maintenir aux

 16   postes qui auraient été les siens au sein de la VJ et au sein de la VRS ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que là aussi nous sortons du cadre de

 19   mon contre-interrogatoire.

 20   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Lukic a soulevé une

 21   objection à ce que je viens d'avancer au témoin, mais il a dit qu'il

 22   n'avait eu aucun élément lui indiquant de quelque façon que ce soit que le

 23   général Mladic était revenu accomplir quelque fonction que ce soit.

 24   J'essaie de répondre au moins partiellement à l'objection de Me Lukic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voyez, Me Lukic - il peut parler

 26   pour lui-même --

 27   Si vous abordez cette question du retour du général Mladic à quelque

 28   fonction que ce soit pendant cette période de six ans en vous référant aux


Page 7047

  1   actes d'accusation, probablement que vous ne vous exposerez pas à la

  2   moindre objection.

  3   M. HARMON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Starcevic, quelles seraient les limites pour le général Mladic

  5   quand il s'agit de reprendre son service d'active soit au sein de la VRS

  6   soit au sein de la VJ ? Nous avons parlé de sa santé physique, quelles

  7   autres limites existent pour l'empêcher de reprendre son service d'active ?

  8   R.  J'ai déjà dit que la deuxième raison constitue l'inaptitude

  9   professionnelle à exercer une fonction.

 10   Donc s'il existe un acte d'accusation dressé contre quelqu'un qui est

 11   suspecté d'avoir commis un crime, dans ce cas-là, cette personne ne peut

 12   pas être mise à disposition. Dans ce cas-là, il est éloigné du service. Il

 13   n'est pas mis à la disposition parce qu'il existe des obstacles juridiques

 14   pour qu'il soit mis à la disposition. Donc là c'est aussi quelque chose qui

 15   est prévu par le règlement, quelqu'un qui est éloigné du service d'active.

 16   Q.  Quand vous dites que "s'il existe une décision juridique concernant une

 17   personne --"

 18   R.  Moi j'ai dit s'il existait un acte d'accusation qui est valable, donc

 19   un acte d'accusation dressé contre une personne, dans ce cas, cette

 20   personne est mise à l'écart en attendant que cette affaire soit réglée.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours besoin

 22   du huis clos partiel ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Oui. Je vais terminer avec ceci, mais là je

 24   vais aborder vraiment la question qui concerne la pièce qui vient d'être

 25   montrée.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons prendre la pause à 15

 27   heures 30.

 28   M. HARMON : [interprétation] Merci. Monsieur, je vais vous demander


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  1   d'examiner la pièce D125, sous pli scellé, qui est marquée aux fins

  2   d'identification.

  3   Q.  On a examiné ce document il y a un instant, Monsieur Starcevic. Il

  4   s'agit d'un document, Monsieur, qui vient du général Perisic, et on peut

  5   lire dans le premier paragraphe ceci -- c'est quelque chose qui s'adresse à

  6   l'état-major principal de la SVK, et on peut lire :

  7   "Je vous prie de bien vouloir influencer les dirigeants politiques de

  8   la République serbe de la Krajina pour qu'ils acceptent," et cetera.

  9   Monsieur, est-ce que vous avez jamais vu un document semblable, un

 10   document par lequel on demande qu'une unité exerce des pressions pour

 11   influencer les dirigeants politiques d'un autre pays ?

 12   R.  Ecoutez, j'essaie de m'en rappeler, mais je ne pense pas avoir vu un

 13   tel document auparavant.

 14   Q.  Bien. On va examiner ce document. On peut l'examiner tel qu'il se

 15   présente.

 16   Est-ce que le général Perisic a pu donner l'ordre à l'état-major

 17   principal de la VRS pour qu'il exerce des pressions, pour qu'ils

 18   influencent les dirigeants politiques d'un autre pays ? Est-ce qu'il

 19   pouvait le dire autrement en utilisant un ordre ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir cet ordre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout simplement il n'existait pas

 22   de fondement pour donner un tel ordre. Il ne pouvait pas donner l'ordre à

 23   l'état-major principal de l'armée d'un autre pays.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  Attendez, on va essayer de conclure ce thème. Vous dites qu'il ne

 26   pouvait pas donner des ordres pour exercer une influence sur un autre pays,

 27   et c'est justement cela que je vous demande. Est-ce qu'il pouvait donner

 28   l'ordre à une unité qui lui est subordonnée en demandant qu'elle exerce une


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  1   influence sur les dirigeants politiques d'un autre pays ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une question qui sort

  4   du cadre des questions posées au cours de mon contre-interrogatoire. Je

  5   n'ai pas posé de questions au sujet du contenu de ce document, alors que

  6   maintenant on demande à M. Starcevic de nous faire part de ses commentaires

  7   quand il s'agit de questions constitutionnelles, et je pense que ceci

  8   dépasse ses compétences. Ceci n'était pas un thème que j'ai abordé pendant

  9   mon interrogatoire, et c'est pour cela que je soulève l'objection.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, pourriez-vous nous

 11   dire où exactement vous avez posé cette question, parce que moi, j'ai un

 12   autre souvenir du contre-interrogatoire que vous avez mené en utilisant ce

 13   document.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vous demande un petit instant, Monsieur le

 15   Président, pour retrouver cela.

 16   Ce sont les pages 7 et 8. C'est la page 6, ligne 20, me dit mon assistante.

 17   J'ai posé une question portant sur la forme du document, et je pense que la

 18   question qui vient d'être posée par M. Harmon dépasse le cadre des

 19   questions que j'ai posées pendant le contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous regardez la page 7, ligne 1,

 21   c'est à ce sujet que j'ai voulu lui poser la question suivante. Sur la base

 22   du contenu de cela et la façon dont M. Perisic s'adresse à M. Mrksic, nous

 23   demandons -- et il demande, s'il vous plaît, et cetera, et cetera, faites

 24   en sorte que, et cetera. Est-ce qu'en jugeant de la façon dont ceci est

 25   écrit, on a l'impression qu'il existe un rapport de commandement et de

 26   contrôle ou d'hiérarchie entre M. Mrksic et M. Perisic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Entre deux armées, c'est comme ça que j'ai posé

 28   la question, alors que M. Harmon pose la question portant sur les


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  1   dirigeants politiques.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, là c'est vraiment une

  3   question de sémantique, et je rejette votre objection.

  4   M. HARMON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce que vous vous souvenez de la question que je

  6   vous ai posée ? Est-ce que vous souhaitez que je la répète ?

  7   R.  Oui, s'il vous plaît.

  8   Q.  Bien. Est-ce que --

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. Je vous présente mes excuses,

 10   mais je pense qu'on a un petit problème puisque la décision du Juge Moloto

 11   ne figure pas au compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je l'ai dit, je l'ai dit

 13   clairement.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je l'ai entendu. C'est pour ça que

 15   j'interviens, parce que vous avez dit qu'il s'agissait là d'une question de

 16   sémantique. Excusez-moi de vous avoir interrompu et je vous ai interrompu

 17   parce que je me suis dit que plus tard, on pourrait se poser la question de

 18   savoir ce qu'il est advenu de cette objection. Excusez-moi. Ce n'est pas

 19   mon témoin, mais je suis intervenu tout de même.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On voit bien que

 21   l'objection a été rejetée.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Starcevic, est-ce que le général Perisic pouvait donner

 24   l'ordre à une unité qui lui est subordonnée en demandant que cette unité

 25   exerce des pressions et influence les dirigeants politiques d'un autre Etat

 26   ?

 27   R.  J'essaie de comprendre. Donc il donne l'ordre à une unité qui lui est

 28   subordonnée pour qu'elle influence les dirigeants politiques d'un autre


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  1   Etat. Je n'arrive même pas à comprendre le rapport que l'on voit ici. Le

  2   général Perisic pouvait donner toutes sortes d'ordres à son unité, donc lui

  3   demander d'exercer une influence, quelque sorte que ce soit, sur l'organe

  4   d'un pays, à condition qu'ils fassent partie du conflit. Mais s'il n'y a

  5   pas de conflit, dans ce cas, un tel ordre serait un ordre illégitime.

  6   M. HARMON : [interprétation] Très bien. J'ai terminé avec cette partie de

  7   mon interrogatoire.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons sortir du huis

  9   clos partiel ?

 10   M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique à

 12   nouveau, Monsieur le Président.

 13   [Audience publique]

 14   M. HARMON : [interprétation] Je pense que le moment serait opportun pour

 15   prendre une pause.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.

 17   Nous allons donc prendre une pause et reprendre nos travaux à 16 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Starcevic, je vais vous demander de m'aider pour faire une

 23   correction au niveau de votre déposition, puisque vous êtes le seul à

 24   pouvoir le faire.

 25   M. HARMON : [interprétation] Et je voudrais demander aux Juges de se

 26   référer à cette ligne du compte rendu d'audience à laquelle j'ai fait

 27   référence tout à l'heure, pendant la pause.

 28   Il s'agit de la page 5 545, ligne 21.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc 5 545, ligne 21.

  2   M. HARMON : [interprétation] Je vais lire le texte de cela.

  3   Q.  Monsieur Starcevic --

  4   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que la pièce 197 soit montrée

  5   sur l'écran, et c'est surtout l'article 181 qui m'intéresse.

  6   Q.  Monsieur Starcevic, je vais vous situer cela dans le contexte. Donc il

  7   était question de savoir qui avait le pouvoir, qui avait le pouvoir de

  8   sanctionner et traduire en justice les personnes qui ont commis des

  9   infractions à la discipline. Et vous, à la page 5 545, ligne 18, vous dites

 10   : "Cependant, un officier qui ordonne que l'on lance une enquête

 11   disciplinaire n'est pas responsable ou autorisé de traduire l'auteur

 12   présumé devant un tribunal disciplinaire. Ces pouvoirs sont les pouvoirs

 13   des officiers définis à l'article 182."

 14   M. HARMON : [interprétation] On va regarder ce qui est écrit à l'article

 15   182.

 16   Q.  Je vous vois faire un signe. Est-ce que vous voyez le problème,

 17   l'erreur ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   Q.  Quel est l'article auquel vous auriez dû faire référence dans votre

 20   réponse ?

 21   R.  L'Article 181.

 22   M. HARMON : [interprétation] Donc ceci corrige l'erreur. Je vous remercie.

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur Starcevic.

 24   Donc là, je vais demander que l'on parle de l'industrie militaire. Vous

 25   avez parlé, hier, de cette industrie militaire, M. Lukic avait des

 26   questions là-dessus, surtout quand il s'agit de la compétence de

 27   l'industrie militaire quand il s'agit de produire des armes et de

 28   l'équipement militaire. Et vous avez dit que cela relevait de la compétence


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  1   du ministère de la Défense; est-ce que vous vous en souvenez ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Ensuite on vous a montré la pièce de la Défense 114, où il s'agit de la

  4   Loi sur la propriété de la République fédérale de Yougoslavie, notamment

  5   l'article 39, où l'on définit les biens de cette industrie militaire, les

  6   biens meubles, qui comprennent l'équipement militaire et les armes

  7   utilisées par le ministère de la Défense et par l'armée yougoslave ?

  8   R.  Probablement, mais je ne le trouve pas sur l'écran.

  9   Q.  Bien --

 10   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce 114

 11   et qu'on la montre sur l'écran. C'est l'article 39 qui nous intéresse.

 12   Q.  Donc là, Monsieur, on voit les biens meubles appartenant à cette

 13   industrie de l'armement, et on regarde qui est compétent pour cela -- mais

 14   je vais reprendre.

 15   Qui peut distribuer cet équipement, qui peut en assurer la maintenance, qui

 16   peut le gérer; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, cet article en parle, mais le premier alinéa auquel vous avez fait

 18   référence ne fait que définir ces biens meubles. Ensuite au niveau du

 19   deuxième alinéa, on dit effectivement qui peut en disposer de ces biens.

 20   Q.  Alors qui pouvait en disposer ?

 21   R.  En vertu de ce texte, le ministre fédéral chargé de la Défense, ainsi

 22   que le ministre des Affaires intérieures au niveau fédéral.

 23   Q.  Très bien.

 24   Dans ce contexte, cette industrie de l'armement, les plans de

 25   production de cette industrie, est-ce que cela est régi, justement, par les

 26   articles que l'on vient d'évoquer ?

 27   R.  Oui, il s'agit des installations utilisées par le ministère de la

 28   Défense. Mais leur utilisation n'est pas régie par cet article, parce


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  1   qu'ici on parle des biens meubles, alors que les biens immeubles, c'est

  2   autre chose. 

  3   Q.  Mais ils relèvent de la compétence du ministère de la Défense ?

  4   R.  Oui, en effet.

  5   Q.  Donc l'usine de l'armement de Krusik, est-ce qu'elle relevait de la

  6   compétence du ministère de la Défense ?

  7   R.  Je pense que oui. Je ne peux pas être catégorique là-dessus, parce

  8   qu'il s'agissait là des entreprises mixtes, en principe. Donc des

  9   entreprises qui produisaient les biens à destination de la population

 10   civile, mais en partie, aussi, produisaient-ils de l'équipement militaire

 11   ou les armes. Donc je pense que pour le volet de l'usine où l'on produisait

 12   les armes et l'équipement pour l'armée, je pense que cette partie-là de

 13   l'usine relevait de la compétence du ministère de la Défense.

 14   M. HARMON : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment cet article est-il mis en

 16   oeuvre ? Donc il s'agit du contrôle exercé par deux ministères à la fois.

 17   Que se passe-t-il si nous avons des ordres contradictoires ou bien des

 18   ordres qui sont doubles, puisqu'ici on ne dit même pas qu'ils doivent agir

 19   de concert, ces deux ministères ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que la loi prévoit qu'il s'agit

 21   là des équipements utilisés en vertu du premier alinéa de cet article. Donc

 22   le ministère fédéral de la Défense et le ministère fédéral chargé des

 23   Affaires intérieures utilisent ces équipements pour la sûreté et la

 24   sécurité.

 25   Donc chacun de ces ministères est compétent pour la partie des biens

 26   meubles qui relève de leurs compétences. Le ministère de la Défense va

 27   bénéficier des moyens dont il a besoin pour la défense du pays et pour

 28   l'armée, alors que le ministère des Affaires intérieures va agir de la même


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  1   façon par rapport aux moyens indispensables à la police et aux autres

  2   services de sécurité, de sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les

  3   compétences des deux ministères.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. HARMON : [interprétation] Je vais demander à voir la pièce 65 ter 9519.

  6   Est-ce que nous sommes à huis clos partiel ? 

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le sommes-nous ou pas ?

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, nous ne sommes pas à huis clos

 10   partiel.

 11   M. HARMON : [interprétation] Je voudrais vous demander de passer à huis

 12   clos partiel.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis

 14   clos partiel.

 15   Donc vous avez demandé la pièce 9551.

 16   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Harmon, vous pouvez poursuivre.

 21   M. HARMON : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Starcevic, prenez un instant, si vous voulez, pour lire ce

 23   document.

 24   M. HARMON : [interprétation] Et je vais dire ce dont il s'agit pour le

 25   compte rendu. C'est un document daté du 2 septembre 1995 qui émane du Grand

 26   état-major de l'armée de la Republika Srpska, l'état-major principal, et la

 27   personne dont le nom apparaît sur le coin gauche en bas de la page, c'est

 28   le général Ratko Mladic. Et ce document est adressé à l'état-major général


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  1   de l'armée yougoslave, au chef d'état-major personnellement. C'est une

  2   demande d'appui pour pouvoir acheter 40 FAB, 275 (bombes aériennes).

  3   Q.  Et je voudrais maintenant appeler votre attention, Monsieur Starcevic,

  4   sur les deux dernières lignes de ce texte. On lit :

  5   "Puisque le directeur de la production militaire à Krusik a besoin

  6   d'une approbation de votre part, veuillez nous autoriser à acquérir la

  7   quantité indiquée ci-dessus de FAB."

  8   Monsieur Starcevic, si le ministère de la Défense était chargé de la

  9   question des armes et de la distribution desdites armes, alors avec quelle

 10   habilitation est-ce que le général Perisic avait besoin de donner son

 11   consentement ? Quelle était la base de cette demande ?

 12   R.  Je dois souligner que je ne suis pas tout à fait compétent pour

 13   discuter de ce sujet. Mais pour bien comprendre, il faut faire une

 14   distinction entre "disposer de" et "acquérir" des articles qui sont

 15   destinés à la défense du pays et, en revanche, la vente d'armes et de

 16   matériel militaire à quelqu'un qui se trouve en pays en question.

 17   Si mes souvenirs sont exacts, pour que l'industrie des armements

 18   spéciaux puisse vendre ce qu'elle fabrique dans l'intérêt de la défense,

 19   elle a besoin de l'approbation de certains organes de l'Etat. A en juger

 20   d'après cette lettre, il semble que l'approbation de l'état-major général

 21   était également nécessaire, mais je n'en suis pas sûr de cela. Je comprends

 22   simplement que ceci veut dire que la vente de matériel militaire ou d'armes

 23   à qui que ce soit faisait l'objet de certaines obligations internationales

 24   souscrites par le pays, et que c'était la raison pour laquelle l'industrie

 25   des armements spéciaux ne pouvait pas, sans une approbation appropriée,

 26   vendre ces articles sur le marché libre.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller en audience


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  1   publique.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. Si vous dites,

  3   Monsieur le Témoin, qu'il y a certaines obligations internationales,

  4   comment le chef de l'état-major général peut-il être mêlé à des questions

  5   de politique internationale ? Le domaine de responsabilité, d'après ce que

  6   je comprends, pour cette personne, c'est l'armée -- chez lui, tandis que

  7   j'imagine qu'il s'agit de quelque chose de politique, un ministre de

  8   l'industrie ou autre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que je ne suis pas très à l'aise

 10   dans ce domaine. Ce n'est pas mon domaine d'expert, mais je peux seulement

 11   vous proposer ma façon de comprendre la question. J'ai dit que sur la base

 12   des renseignements généraux que j'avais, pour tout achat fait à l'étranger,

 13   l'approbation d'un organe supérieur est nécessaire. Pour autant que je

 14   sache, la même situation règne dans la République de Serbie aujourd'hui. Je

 15   suppose que c'est ce type d'approbation donnée par des instances

 16   supérieures. Pour ce qui est de parvenir à la décision finale, ça relève

 17   d'un organe unique. C'est comme ça que je comprends ceci, mais j'ai bien

 18   voulu dire que j'avais des réserves concernant ma connaissance très limitée

 19   concernant ce domaine très précis.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser la question de

 21   façon légèrement différente :

 22   Compte tenu de ce que vous savez de la Loi relative à la défense et à

 23   l'armée de l'ex-Yougoslavie, existe-t-il une disposition qui exigerait que

 24   le chef d'état-major de l'état-major général donne son approbation pour que

 25   du matériel militaire de l'ex-Yougoslavie puisse être exporté à un pays à

 26   l'extérieur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'existe pas de dispositions de ce genre

 28   dans les lois que vous avez citées. Ceci est régi par une autre loi qui a


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  1   trait à la production du matériel militaire.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Monsieur Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être admis et

  5   recevoir une cote.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande une cote pour ce document,

  7   qui sera versé au dossier comme élément de preuve.

  8   Est-ce que vous voulez que ce soit sous pli scellé ?

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc déposé sous pli scellé.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P2427, sous pli

 12   scellé.

 13   M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons retourner en audience publique.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En audience publique.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 16   publique.

 17   [Audience publique]

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Pourrions-nous retourner

 20   en --

 21   M. HARMON : [interprétation] Audience à huis clos partiel, encore.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- audience publique à huis clos

 23   partiel pour un moment.

 24   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel] Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Madame le Juge Picard vient de porter à mon attention le fait que cette


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  1   demande est adressée au ministère de la Défense de la Republika Srpska, pas

  2   la Serbie.

  3   M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction que j'ai

  4   dit --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la traduction, effectivement.

  6   M. HARMON : [interprétation] La traduction dit que c'est à l'état-major

  7   général de l'armée yougoslave, ensuite, entre parenthèses, on voit : Chef

  8   de l'état-major général de l'armée yougoslave personnellement.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revoir ça à

 10   l'écran, s'il vous plaît.

 11   Excusez-moi. Je sais que vous souhaitez rentrer chez vous.

 12   Donc pas à l'état-major général de l'armée yougoslave -- chef d'état-

 13   major général -- bien. Où est-ce que vous avez vu…

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous pouvez maintenant

 16   enlever ce document de l'écran et nous pouvons retourner en audience

 17   publique.

 18   M. HARMON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Starcevic, je voudrais appeler votre attention sur --

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 21   nouveau en audience publique.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. HARMON : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que ce soit dit au compte

 26   rendu que nous sommes en audience publique.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je comprends.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   M. HARMON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Starcevic, je voudrais maintenant appeler votre attention sur

  3   certaines questions qui vous ont été posées et des réponses que vous avez

  4   faites hier. J'appelle l'attention du conseil sur les réponses et les

  5   questions que l'on trouve aux pages 6 876 à

  6   6 879 du compte rendu.

  7   Mon confrère, Me Lukic, vous avait demandé, je le cite :

  8   "Il y avait une guerre civile particulièrement violente qui faisait

  9   rage en 1992 tout au long de l'année au cours de laquelle les accords de

 10   Dayton ont été signés."

 11   Et vous avez répondu : "Oui, malheureusement, c'était le cas."

 12   Et alors, Me Lukic a demandé :

 13   "Seriez-vous d'accord avec moi qu'il y avait un danger permanent que

 14   la guerre ne déborde le territoire de la République fédérale de Yougoslavie

 15   ?"

 16   Et votre réponse a été :

 17   "Je peux tirer certaines conclusions de cela, mais je peux être

 18   d'accord avec vous que cela représentait un danger dans les relations entre

 19   la Yougoslavie et les zones déchirées par la guerre, si je peux ajouter, je

 20   pense aussi jusqu'à la reconnaissance officielle des nouveaux Etats, la

 21   Croatie, la Slovénie, et plus tard, la Bosnie-Herzégovine. C'était

 22   essentiellement une guerre civile dans l'ancienne Yougoslavie."

 23   Maintenant, dans votre réponse, vous semblez avoir établi une distinction,

 24   Monsieur Starcevic, une distinction qui était jusqu'au moment de la

 25   reconnaissance officielle des nouveaux Etats, alors qu'il s'agissait d'une

 26   guerre civile. Quelle distinction étiez-vous en train d'essayer d'établir

 27   dans la réponse en question, si telle était votre intention ?

 28   R.  Malheureusement, cela a pris longtemps pour moi de vous donner une


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  1   explication complète. J'essayais de faire de mon mieux pour oublier que je

  2   suis un enseignant, un professeur, et j'ai tâché de vous répondre de la

  3   façon la plus brève possible.

  4   En tant que personne qui s'occupe de droit international, je peux

  5   dire que tout ce qui a commencé à l'époque en ex-Yougoslavie, tout ceci

  6   présentait des caractères d'une guerre civile, et tous les conflits,

  7   initialement, étaient de cette nature, jusqu'à un certain moment. Le moment

  8   décisif est venu lorsque certains Etats ou républiques ont été reconnus au

  9   plan international. Mais dans la plupart des cas, ceci a également coïncidé

 10   avec la cessation des hostilités.

 11   Je voudrais vous rappeler, par exemple, que le conflit en Slovénie

 12   avait déjà pris fin, et qu'à l'époque où la Croatie était reconnue comme

 13   Etat indépendant et distinct, là aussi le conflit a cessé et la guerre a

 14   continué en Bosnie-Herzégovine. Mais en vertu des décisions prises par les

 15   autorités responsables, la partie récente de ce qui était la RSFY s'est en

 16   fait retirée de ces régions.

 17   Malheureusement, ça n'a pas mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine

 18   parce que la guerre civile s'est poursuivie, mais sans la participation de

 19   la République fédérale de Yougoslavie.

 20   Par conséquent, il s'agissait d'une guerre civile entre parties

 21   belligérantes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 22   Enfin, l'événement que nous avons mentionné, de façon simplement

 23   occasionnelle et de façon superficielle, mais on l'a mentionné plus d'une

 24   fois, je pense que ça a été le cas pour les opérations Eclair et Tempête,

 25   de tristes mémoires, qui avaient également les caractéristiques d'une

 26   guerre civile entre les officiers des forces armées de la Croatie et les

 27   forces armées de la République serbe de la Krajina.

 28   L'INTERPRÈTE : Chevauchement de voix.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites que la Croatie

  2   n'avait pas été reconnue au moment de l'opération Tempête en tant qu'Etat

  3   indépendant ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dis pas cela. Ce que je dis c'est

  5   que le conflit faisait rage dans le territoire de cet Etat, et que c'était

  6   un conflit interne entre deux forces qui se trouvaient dans un Etat unique.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Oui, Monsieur Harmon.

  9   M. HARMON : [interprétation]

 10   Q.  Centrons-nous à l'instant sur la Bosnie, si, en fait, il y avait des

 11   forces d'un pays extérieur qui auraient participé à ce conflit, est-ce que

 12   la caractérisation, la qualification du conflit serait différente ?

 13   R.  Il n'est pas facile de faire une réponse simple à cette question parce

 14   qu'il y a eu des précédents avant ce conflit. Je voudrais simplement vous

 15   rappeler le cas du Nicaragua, sans entrer dans la discussion approfondie

 16   concernant cette affaire-là.

 17   Il est nécessaire pour ce qui est de l'intensité d'une ingérence ou

 18   d'une participation pour que soit justifié que le conflit soit qualifié et

 19   caractérisé comme international. Parlant de la Bosnie-Herzégovine, il est

 20   difficile de dire que ce niveau d'intensité avait été atteint, après le

 21   jugement bien connu qui a été rendu par la Cour internationale de justice,

 22   en particulier.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez juste par oui ou par non :

 24   diriez-vous que la guerre qui a actuellement lieu en Afghanistan est

 25   internationale, ou est-ce une guerre civile avec la participation des

 26   Etats-Unis ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La guerre en Afghanistan présente les deux

 28   caractéristiques. C'est ce que nous, experts en droit international,


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  1   essayons de définir, c'est-à-dire ce que sont les conflits

  2   internationalisés, c'est-à-dire qu'ils commencent au tout début comme des

  3   conflits internes, mais avec la participation de tierces parties, ils

  4   finissent par devenir internationalisés. Il n'y a aucun doute que le niveau

  5   de participation, ou le degré d'application dedans cela, à l'origine,

  6   c'était une guerre civile en Afghanistan, et c'était très près du point où

  7   on pourrait considérer qu'il s'agissait d'un conflit international.

  8   Toutefois, il faut garder à l'esprit un autre fait, qui est la

  9   participation de l'ONU, conformément à la charte de l'ONU, et ceci a un

 10   effet sur la formulation ultime et la définition ultime.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, la pièce

 14   121 de la Défense à l'écran.

 15   Q.  Pendant qu'on attend qu'elle apparaisse à l'écran, Monsieur Starcevic,

 16   on vous a montré un certain nombre de documents hier, comprenant ce

 17   document qui apparaît à l'écran, et on vous a demandé --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que ce document est

 19   confidentiel, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Bien. Alors peut-être pourrions nous aller en

 21   audience à huis clos partiel.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que la Chambre aille en audience à

 23   huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Oui, Monsieur Harmon.

 20   M. HARMON : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Lorsque vous verrez ce document à l'écran, Monsieur Starcevic, je

 22   voudrais que vous nous aidiez à nous y retrouver dans ce document.

 23   Il s'agit là d'une page d'un dossier personnel, celui de Dragomir

 24   Milosevic, et je voudrais vous demander de centrer votre attention sur --

 25   c'est un dossier de la VJ concernant Dragomir Milosevic. Je souhaiterais

 26   que vous centriez votre attention sur la quatrième case en bas à gauche,

 27   celle qui dit qu'il a été transféré pour les besoins du service pour être

 28   chef d'état-major au ZK.


Page 7067

  1   Sur quelle base est-ce que Dragomir Milosevic a été muté à l'unité

  2   qui est mentionnée ici, qui est le 30e Centre d'affectation du personnel à

  3   Belgrade ?

  4   Voulez-vous qu'on agrandisse la quatrième case, Monsieur Starcevic ?

  5   M. HARMON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir la quatrième

  6   case.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait une bonne idée, parce que ce

  8   n'est pas très lisible.

  9   M. HARMON : [interprétation] C'est la même chose pour l'anglais, s'il vous

 10   plaît. Je ne crois pas qu'on y soit encore bien arrivé. Essayons encore une

 11   fois, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir la quatrième case.

 13   M. HARMON : [interprétation]

 14   Q.  Vous pouvez la voir ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Sur quelle base est-ce que Dragomir Milosevic a été muté au 30e Centre

 17   d'affectation du personnel à Belgrade ?

 18   R.  Tout ce que je peux c'est redire ce qui est déjà énoncé dans le

 19   document.

 20   Fondamentalement, les motifs de sa mutation sont les besoins du

 21   service.

 22   Q.  J'ai donné une copie papier qui va peut-être faciliter les choses. Avec

 23   le consentement du conseil, on pourra lui donner une copie papier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 25   M. HARMON : [interprétation] Oui.

 26   Q.  Ce qui m'intéresse, Monsieur Starcevic, c'est que cette quatrième case

 27   vers le bas qui dit qu'il a été muté, et on voit ça sur le coin extrême à

 28   droite, sur quelle base est-ce que cette mutation était régie ?


Page 7068

  1   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous entendez lorsque

  2   vous dites "la quatrième case" ? La quatrième totale ou la quatrième qui

  3   est remplie ?

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Celle-ci ?

  6   Q.  Celle qui dit "muté pour les besoins du service au chef d'état-major,"

  7   et j'appelle votre attention sur ce qui se trouve à ma droite, sur la même

  8   ligne, qui demande sur quelle base son statut a été réglé ?

  9   R.  D'après ce que je peux voir ici, la base est un ordre du NPU, ce qui

 10   veut dire le chef d'état-major du personnel pour l'administration, et

 11   d'autre part il est daté du 15 février 1994.

 12   Q.  Maintenant, si on pouvait voir la case suivante, où il y a donc un

 13   texte qui se lit : Mis à disposition à compter de la date de l'annonce du

 14   décret du président de la RFY.

 15   Il est placé à la disposition de quelle unité ?

 16   R.  A la disposition de l'état-major principal du 30e Centre d'affectation

 17   du personnel, à l'état-major de l'armée de Yougoslavie.

 18    Q.  Et enfin, la dernière case indique que ses services professionnels ont

 19   pris fin sur sa demande pour pouvoir exercer le droit à obtenir une pension

 20   de vieillesse, et un décret présidentiel a mis fin à ses fonctions; c'est

 21   exact ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qui est-ce ?

 23   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, le décret présidentiel --

 24   Q.  C'est ce qui a mis fin officiellement à ses fonctions dans la VJ,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Bien.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'ensemble de ce document


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  1   ne traite que d'une seule personne ?

  2   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci et un

  3   document qui est tiré du dossier personnel de Dragomir Milosevic.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. HARMON : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous jeter un coup d'œil

  6   au document suivant, à savoir le P1756, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes prié de parler dans le

  8   microphone.

  9   M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai partagé le même problème, je l'ai vu

 10   à l'écran. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des copies papier.

 11   Q.  Monsieur Starcevic, ce document est un document qui émane de l'état-

 12   major principal de l'armée de la Republika Srpska, qui est daté du 3 août

 13   1996. Il a trait au général Milosevic et traite d'une proposition visant à

 14   le mettre à disposition. Il est adressé au commandement du 30e Centre

 15   d'affection du personnel, et il est indiqué qu'en raison de la

 16   réorganisation de l'armée de la Republika Srpska, son poste qui était un

 17   poste permanent a été supprimé et qu'il n'existe plus de poste qui

 18   convienne pour l'y affecter. On lit ensuite dans ce document, au dernier

 19   paragraphe, je cite :

 20   "Sur la base de ce qui précède, et conformément à l'article 63, alinéa 1 de

 21   la Loi relative à l'armée de Yougoslavie, il est nécessaire de régler son

 22   statut en le mettant à disposition."

 23   Je suis curieux de savoir, Monsieur Starcevic, quelque chose, car tout à

 24   l'heure aujourd'hui nous avons regardé l'article 63 de la Loi relative à

 25   l'armée, et nous avons également regardé une disposition équivalente de

 26   l'article 163 de la Loi relative à l'armée de la Republika Srpska.

 27   Pourriez-vous m'aider et me dire pourquoi est-ce qu'un document de la VRS

 28   plaçant le général Milosevic à disposition dans la VRS se fonde sur un


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  1   article de la Loi relative à la VJ et non pas de la Loi de la Republika

  2   Srpska ?

  3   R.  Il est difficile pour moi de répondre. Je peux simplement tirer

  4   certaines conclusions qui, je le crains, risquent de ne pas être

  5   pertinentes parce qu'il y a des raisons qui guident les personnes qui ont

  6   signé ce document. Et je ne peux vraiment pas comprendre pourquoi.

  7   Q.  Est-ce que ça ferait une différence, à votre avis, si on se fondait sur

  8   cette loi, si le général Milosevic était un officier de la VJ et non pas un

  9   officier de la VRS ?

 10   R.  C'est une des conclusions possibles, mais juste sur la base de ce

 11   document, uniquement.

 12   Q.  Bien. Maintenant, jetons un coup d'oeil à la pièce P1757.

 13   Malheureusement, Monsieur Starcevic, je ne peux pas vous aider ici. Vous

 14   devrez regarder le document qui s'affiche à l'écran car je n'ai pas de

 15   version papier.

 16   R.  Entendu.

 17   Q.  Monsieur Starcevic, nous avons ici un décret présidentiel de la

 18   République fédérative de Yougoslavie. Il est mis fin au service de Dragomir

 19   Milosevic au sein de la VJ. C'est de ça qu'il s'agit ici, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le document porte la date du 19 décembre 1996, c'est-à-dire cinq

 22   semaines après le décret de Mme Plavsic nommant le général Milosevic

 23   commandant du 7e Corps d'armée. Vous rappelez-vous avoir vu précédemment

 24   cette date sur la pièce numéro D121 ?

 25   R.  Il me semble que oui, mais je ne puis établir ce lien entre les dates.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. HARMON : [interprétation] Pour ne pas perdre davantage de temps, je vais

 28   peut-être demander l'affichage de la pièce D121.


Page 7072

  1   Et nous devrions donc revenir en audience à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de retrouver la date du 19

  3   décembre 1996. Essayons plutôt de retrouver cette date dans le présent

  4   document avant de le retirer de l'affichage.

  5   M. HARMON : [interprétation] C'est dans la partie supérieure du document,

  6   en haut, au milieu.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vois la mention. Merci.

  8   M. HARMON : [interprétation] Juste pour éclaircir la succession dans le

  9   temps de ces documents, je voudrais que nous repassions à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Greffière, huis clos

 12   partiel, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 11   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P822 à l'écran,

 12   s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel numéro ?

 14   M. HARMON : [interprétation] C'est la pièce P822.

 15   Q.  Monsieur Starcevic, c'est le document que vous avez vu hier, le

 16   jugement qui a conclu cette procédure qui s'est déroulée au second tribunal

 17   municipal de Belgrade. Vous avez répondu à mon confrère, Me Lukic, pour ce

 18   qui était de savoir si ce tribunal, en prenant sa décision, avait pris en

 19   compte ou non des documents émanant de la VRS avant d'accorder des dommages

 20   et intérêts à M. Milosevic. Vous avez passé en revue cette sentence, et

 21   vous avez déclaré ne pouvoir y retrouver mention de quelque document que ce

 22   soit qui y aurait été annexé.

 23   Vous souvenez-vous de cela ?

 24   R.  Oui, il me semble l'avoir formulé ainsi.

 25   Q.  En fait, il s'agissait d'une procédure opposant M. Milosevic à l'Etat,

 26   à la RFY, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Si M. Milosevic était membre de la VRS, il aurait pu être dans


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  1   l'intérêt de la République fédérative de Yougoslavie de se référer à ce

  2   type d'éléments, n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel type d'éléments ?

  4   M. HARMON : [interprétation] Des éléments indiquant que M. Milosevic avait

  5   été membre de la VRS.

  6   Q.  Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?

  7   R.  Je suppose que oui.

  8   Q.  En fait, si vous examinez attentivement cette sentence, vous verrez que

  9   ni M. Milosevic ni l'Etat n'ont affirmé, à aucun moment, que M. Milosevic

 10   ait été membre de la VRS.

 11   Et je vous prie de porter votre attention à la page 3 de la version

 12   en anglais, correspondant en B/C/S à la page que je vais tout de suite

 13   retrouver… Je présume que c'est également en page 3. Dans la version

 14   anglaise, si nous pouvions faire défiler vers le haut le texte, s'il vous

 15   plaît. J'espère que c'est le même texte qui apparaît en version B/C/S, en

 16   partant du bas, qui commence par les mots :

 17   "Le plaignant, Dragomir Milosevic, a été entendu en tant que partie à

 18   ce procès."

 19   Voyez-vous cette partie dans le texte en B/C/S, Monsieur le Témoin ?

 20   R.  Oui, je le vois, maintenant. C'est la page suivante.

 21   Q.  Ce que ce texte nous dit, c'est que M. Milosevic a été entendu en tant

 22   que partie à ce procès, et ce qu'il a déclaré était la chose suivante, à

 23   savoir qu'avant la mise en place de la République serbe de Krajina,

 24   Dragomir Milosevic, qui était originaire de la République de Serbie, a été

 25   invité à déclarer par écrit s'il souhaitait revenir en République de

 26   Serbie, ce qu'il signifie qu'il était né en Serbie, et le plaignant a

 27   déclaré par écrit qu'il souhaitait vivre et travailler en Serbie en tant

 28   que militaire de carrière et a été accepté, de telle sorte qu'il a été


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  1   affecté à Belgrade, mais la décision a été prise sous la forme d'un ordre,

  2   et le poste qu'il a occupé à Sarajevo a été sous le matricule VP 7598.

  3   Monsieur Starcevic, voyons ce que l'Etat affirme.

  4   R.  Entendu.

  5   M. HARMON : [interprétation] Page 8 de la version anglaise, et page 3 en --

  6   page 6 en B/C/S. C'est le paragraphe qui se trouve en haut de page, en

  7   anglais.

  8   Q.  Il devrait s'agir du paragraphe qui se trouve en bas de page en B/C/S.

  9   Il y est dit : 

 10   "Des éléments de preuve écrits ont été présentés avant tout." Un

 11   rapport présentant le numéro confidentiel d'un poste militaire, VP 3001 à

 12   Belgrade. Une date y est également référencée. Et il est affirmé que

 13   conformément à ce qui est affirmé dans ce rapport confidentiel et dans ce

 14   procès-verbal, VP 3001 à Belgrade : 

 15   "Le général Dragomir Milosevic a pris sa retraite en tant que membre

 16   de l'ex-JNA et de la VJ sans interruption entre le 27 juillet 1960 et le 31

 17   décembre 1996, moment où il a été mis fin à sa carrière militaire, et ce,

 18   sur sa propre demande afin qu'il puisse bénéficier de sa retraite," et il

 19   poursuit.

 20   Si nous revenons un peu en arrière dans cette sentence, dans ce jugement,

 21   Monsieur le Témoin, je vous interroge en tant que juriste, étant donné que

 22   M. Milosevic avait été membre de la VRS et non pas un membre de la VJ,

 23   aurait-il pu intenter un procès de cette nature devant un tribunal

 24   municipal de Belgrade, était-il habilité à le faire ?

 25   R.  Non, il n'aurait pas dû pouvoir le faire.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe suivant aborde ce que

 27   vous venez d'évoquer tous les deux.

 28   M. HARMON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Le paragraphe


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  1   suivant étaye le jugement.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  3   M. HARMON : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a une objection qui est prise en

  5   compte dans le paragraphe suivant.

  6   M. HARMON : [interprétation] Oui, en effet. Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Nous allons maintenant passer à d'autres documents qui ont trait à une

  8   rémunération spéciale accordée au général Mladic pour les circonstances

  9   particulières du service qu'il a rendu. Le premier document est la pièce

 10   P741.

 11   C'est la décision du général Perisic déterminant les tâches et les

 12   territoires dans lesquels le service est réputé être plus difficile.

 13   Pouvons-nous juste remonter un petit peu dans la version en B/C/S.

 14   Monsieur Starcevic, êtes-vous familier avec ce document ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous voyez pour ce qui est de définir les lieux où l'on considère que

 17   le service se fait dans des conditions plus difficiles, nous avons cinq

 18   points, et le cinquième point concerne le territoire où se trouvent les

 19   membres des 30e et 40e Centres d'affectation du personnel. Le voyez-vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Examinons maintenant certaines décisions que vous avez déjà examinées

 22   avec Me Lukic.

 23   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P1810 à

 24   l'affichage.

 25   Q.  Je voudrais éclaircir une question ainsi qu'une des réponses que vous

 26   avez données à mon confrère. La page 6 957 du compte rendu d'audience, en

 27   lignes 16 à 21, correspond à votre réponse.

 28   Donc nous avons maintenant ce document qui s'est affiché. Avant que


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  1   je ne revienne à cette partie de votre déposition, examinions ce document.

  2   Il s'agit de la décision du poste militaire 3001 à Belgrade, accordant les

  3   émoluments spéciaux au général Mladic. Cette décision se concentre sur

  4   trois types de rémunération différents. Vous voyez le point A qui mentionne

  5   une quantité de 20 %; puis B qui se réfère à une augmentation, et se réfère

  6   également à l'article 24, paragraphe 2 d'une décision du commandement du

  7   poste militaire 3001; et enfin le point C mentionne une augmentation de 4 %

  8   de la solde de base.

  9   Alors la première question que je voudrais vous poser concerne la

 10   partie introductive de cette décision. Je voudrais savoir si c'est bien là

 11   que nous trouvons le fondement sur lequel se base cette décision, et je

 12   voudrais que vous nous indiquiez quel est ce fondement, s'il vous plaît.

 13   R.  C'est l'article 156 de la Loi sur la VJ et la décision de l'état-major

 14   général déterminant la façon dont on peut réclamer que ces droits soient

 15   réalisés.

 16   Q.  Pouvez-vous passer à la page 2 de ce document, vous verrez qu'au point

 17   B, c'est la deuxième partie, le second paragraphe dans la version anglaise.

 18   J'espère que ça correspond bien.

 19   Est-ce que vous voyez dans votre propre texte cette même mention,

 20   donc l'augmentation de la solde évoquée au point B ?

 21   Mon confrère, Me Lukic, vous a posé la question suivante, et c'est là

 22   que je voudrais un éclaircissement.

 23   Il vous a demandé -- voilà la question :

 24   "Au point B, il est dit que le fondement pour cette décision du poste

 25   militaire 3001 est une décision du commandement du poste militaire 3001;

 26   ai-je raison de dire cela ?"

 27   Et vous avez répondu : "Oui."

 28   Monsieur Starcevic, est-ce que ce point B dit que l'augmentation de la


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  1   solde au titre de ce point B a été accordée parce que cet homme a servi au

  2   sien de l'unité qui tombait sous le coup de la décision du commandant ? Et

  3   cela continue ensuite.

  4   Comprenez-vous ma question, Monsieur Starcevic ? Il y a une légère

  5   différence de signification. Nous avons deux options. Je cherche juste à

  6   éclaircir cela. Est-ce que la décision consistait à accorder une

  7   rémunération au titre du point B, est-ce que cette décision était fondée

  8   sur cette autre décision du commandement du poste militaire 3001; ou bien

  9   était-ce parce qu'il avait servi au sein d'une unité qui tombait sous le

 10   coup de cette décision ?

 11   R.  J'ai du mal à comprendre la question parce que la réponse est

 12   affirmative dans les deux cas. Dans le raisonnement juridique que vous

 13   évoquez, il est écrit que cette augmentation accordée au point B est

 14   accordée parce qu'il sert au sein d'une unité qui tombe sous le coup de la

 15   décision prise par le commandant du poste militaire 3001.

 16   Donc ce motif ne concerne que l'augmentation qui est accordée au

 17   titre du B.

 18   Q.  C'est précisément ce que je voulais éclaircir.

 19   Maintenant, si vous passez au troisième document qui avait été montré

 20   à votre attention; je voudrais juste que nous procédions à l'identification

 21   de l'unité dont il s'agissait.

 22   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P2046, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  C'est la décision à laquelle il est fait mention dans la décision

 25   précédente, Monsieur Starcevic. Alors quelle était l'unité au sein de

 26   laquelle le général Mladic servait au moment où il a reçu cette

 27   rémunération spéciale ? Si vous vous reportez à ce qui figure sous le mot

 28   "décision" au premier paragraphe, peut-être pourrez-vous répondre à cette


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  1   question.

  2   R.  Il appartenait au poste militaire 7572 de Sarajevo.

  3   Q.  Merci pour cet éclaircissement, Monsieur Starcevic.

  4   Nous allons passer à un autre document.

  5   M. HARMON : [interprétation] Si nous pouvions maintenant -- alors nous

  6   allons juste vérifier.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. HARMON : [interprétation] Il nous faudrait passer à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît,

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 12   huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Oui, Monsieur Harmon.

 22   M. HARMON : [interprétation]

 23   Q.  Pouvons-nous examiner deux documents, Monsieur Starcevic.

 24   M. HARMON : [interprétation] Le P363 en premier.

 25   Q.  Monsieur Starcevic, on vous a interrogé de façon précise au sujet de

 26   certains termes qui apparaissent dans le présent document. Il s'agissait de

 27   termes figurant au second paragraphe du certificat. On vous a demandé alors

 28   de répondre concernant cette phrase qui affirme que : Il a été blessé le 2


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  1   janvier 1994 en menant des activités de combat, c'est-à-dire en sécurisant

  2   la frontière de l'Etat de la RFY.

  3   Avant de revenir à la question qui vous avait été posée par Me Lukic

  4   --

  5   M. HARMON : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil à la pièce

  6   numéro P557.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. HARMON : [interprétation] Elle est sous pli scellé. Excusez-moi,

  9   Messieurs et Madame les Juges. C'est un document sous pli scellé. Donc il

 10   nous faudra revenir en audience à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, Madame la

 12   Greffière, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Nous faisons maintenant la pause et nous reprendrons nos travaux à 17

 20   heures 45.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

 22   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 24   M. HARMON : [interprétation]

 25   Q.  On a presque terminé, Monsieur Starcevic.

 26   Plus tôt au cours de votre déposition, Monsieur Starcevic, vous avez dit

 27   qu'il y avait trois cas de figure dans l'armée yougoslave où les personnes

 28   qui faisaient partie de la VJ pouvaient être envoyées à l'étranger. Il


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  1   pouvait s'agir d'une mission consulaire ou diplomatique; ensuite, on

  2   pouvait aussi être envoyé suite à des accords internationaux, des accords

  3   du maintien de la paix, par exemple; ou pour y suivre une formation.

  4   Monsieur Starcevic, quand les soldats de la VJ étaient envoyés à l'étranger

  5   dans le cadre des opérations du maintien de la paix, qui avait l'autorité

  6   disciplinaire par rapport à l'Etat qui recevait ces soldats ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Cela ne découle absolument pas de mon contre-

  9   interrogatoire. Cela découle peut-être de son interrogatoire principal.

 10   Mais je voudrais demander à M. Harmon de me citer la phrase exacte à

 11   laquelle il se réfère.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Je retire ma question.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. HARMON : [interprétation]

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Je n'ai plus d'autres questions pour vous.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois un sourire sur votre visage.

 20   Questions de la Cour : 

 21   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Au début de votre déposition, à la page

 22   14, lignes 21 et 22, et il s'agit de la date du 8 juin, le Procureur vous a

 23   présenté la pièce 182 [comme interprété]. Il s'agissait d'une mise en

 24   garde.

 25   Vous avez dit à la page 15, lignes 13 à 17, par rapport à ce document :

 26   "Il n'a pas la signification juridique d'une mise en garde. Il s'agit là

 27   d'un document qui est moins formel. Il s'agit d'une proposition, un

 28   conseil, recommandation."


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  1   Ensuite, plus tard, vous avez dit, en répondant à une question posée par le

  2   Juge Moloto, à la page 18, lignes 1 à 6 :

  3   "La mise en garde est, en quelque sorte, une question de bon service ou

  4   bien conseil. Peut-être qu'il peut y avoir un rapport, une influence sur la

  5   qualité des rapports entre la personne qui est à l'origine de la mise en

  6   garde, et le côté qui n'accepte pas cette mise en garde."

  7   Et voici la question que je vais vous poser : comment ce document peu

  8   formel, conseil, recommandation, et cetera, comment il s'inscrit dans

  9   l'article 175 de l'armée yougoslave, où l'on parle du commandant et des

 10   responsabilités de commandant, quand il s'agit des instructions et autres

 11   documents qui relèvent des responsabilités ou de l'autorité du chef de

 12   l'état-major de l'armée ?

 13   Est-ce que vous avez compris ma question ?

 14   R.  Je l'ai comprise, oui.

 15   Mais cette réponse que vous venez de citer, soit je n'étais pas

 16   suffisamment précis, soit il y a eu, peut-être, un problème de traduction,

 17   c'est-à-dire je ne voulais pas dire que contrairement à ce que vous avez

 18   dit que cela n'a pas la signification juridique d'une mise en garde,

 19   qu'elle n'a pas cette connotation-là.

 20   J'ai voulu dire qu'une mise en garde n'a pas un caractère juridique.

 21   Ce n'est pas un document juridique, proprement dit. C'est cela que j'ai

 22   voulu dire.

 23   Donc, une mise en garde, ce n'est pas un document prévu par la loi, et il

 24   n'entraîne pas une procédure juridique. Il n'existe pas de document

 25   intitulé mise en garde qui relève des pouvoirs du chef de l'état-major ou

 26   d'un autre commandant qui a le pouvoir de commander. Justement, c'est à

 27   cause de cela qu'il ne s'agissait pas là d'un document juridique,

 28   proprement dit. Il s'agit là d'un document moins formel, et quelqu'un qui


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  1   émet une mise en garde exprime le désir d'aider éventuellement à résoudre

  2   un problème, ou d'attirer l'attention de quelqu'un sur des conséquences

  3   néfastes qui pourraient se produire si jamais l'on ne tenait pas compte de

  4   l'avertissement, de la mise en garde.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Donc, Monsieur Starcevic, vous en

  6   arrivez à la conclusion, si je vous ai bien compris, que ce document ne

  7   s'inscrit pas dans le cadre de l'article 175; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] J'ai encore une question : vous avez

 10   dit, hier, quelque chose, et je voudrais vous demander quelques questions à

 11   ce sujet.

 12   C'est par rapport à un document que vous avez dit à la page 86,

 13   lignes 2 à 6 :

 14   "Le fond du problème est de déterminer le statut juridique dans une

 15   situation de fait," et là, vous parliez de la façon dont on peut

 16   interpréter et comprendre différents ordres, et cetera, qui devraient,

 17   d'après ce que j'ai compris, être interprétés et lus, pas seulement du

 18   point de vue juridique à la lettre, mais aussi dans un contexte d'une

 19   situation de fait.

 20   Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer cela ? Parce que quand vous

 21   dites que ce qui est important, c'est de regarder, d'examiner le statut

 22   juridique dans une situation factuelle, dans un contexte de fait, pourriez-

 23   vous, s'il vous plaît, nous expliquer cela.

 24   R.  Je devrais savoir quelle était la question qui a été posée quand j'ai

 25   répondu comme cela. Quelle était la question qui m'a été posée ?

 26   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Si je ne m'abuse, je pense que vous

 27   étiez en train d'expliquer certaines situations concernant l'interprétation

 28   des normes, et il s'agissait de voir comment ces normes peuvent s'appliquer


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  1   à une situation particulière.

  2   Je pense que ceci aussi peut être lu dans l'effet d'une mise en

  3   garde. Par exemple, au-delà du manque d'importance juridique de cet acte,

  4   vous avez dit que cet acte pourrait influencer la qualité des rapports

  5   entre la personne qui émet une mise en garde et la personne qui n'accepte

  6   pas ladite mise en garde.

  7   Il s'agit là de la page 18, lignes 1 à 6.

  8   R.  Je pense vous avoir compris. Donc, même si un avertissement n'a pas de

  9   fondement juridique et n'a pas de signification juridique -- autrement dit,

 10   celui qui émet un avertissement ne peut pas évoquer son pouvoir de faire un

 11   tel avertissement, puisque ce pouvoir n'existe pas dans la loi.

 12   Ce qui se passe, c'est que cet avertissement, cette mise en garde ne

 13   représente pas une obligation légale du côté de celui qui en est le

 14   destinataire. Cependant, dans la situation des faits, ceci peut même

 15   empirer les rapports entre la personne qui est à l'origine de

 16   l'avertissement et la personne qui ne le prend pas en compte.

 17   Donc, j'essaie de vous citer un exemple, de trouver un exemple pour

 18   illustrer cela. Par exemple, si au cours d'une collaboration, une

 19   coopération des organes de la police de deux Etats, s'il n'existe pas de

 20   rapport -- de cadre juridique, mais si la police d'un Etat apprend que dans

 21   un autre Etat on prépare les activités de terrorisme, qu'on est en train

 22   d'entraîner les terroristes pour qu'ils fassent un acte de terrorisme

 23   précisément dans l'Etat qui émet l'avertissement, la seule possibilité qui

 24   lui reste, c'est d'en avertir la police de l'autre Etat, de l'avertir de ce

 25   qui se prépare. Si cette police de cet autre Etat ne prend pas au sérieux

 26   cet avertissement, si ce n'est que de faire une enquête sur les

 27   informations reçues, et si, à la fin, nous avons effectivement un acte de

 28   terrorisme qui se produit, il est évident que ceci va avoir des


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  1   conséquences sur les rapports entre les deux parties.

  2   Cela peut même empirer le rapport entre les polices des deux pays.

  3   Dans le cas contraire, on peut dire que si on a accepté, si on a pris en

  4   compte cet avertissement, ces rapports se verront améliorés.

  5   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur

  6   Starcevic.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un autre exemple de la situation de

  9   fait dans laquelle nous aurions une situation si un avertissement n'était

 10   pas suivi serait les conséquences contre lesquelles la personne avait été

 11   avertie, auquel cas il pourrait y avoir une tragédie; ou bien où, au

 12   contraire, s'il y était fait attention, la tragédie pourrait être évitée.

 13   Ce serait alors --

 14   R.  Oui, oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions qui

 16   découlent des questions ?

 17   M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Non plus.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Starcevic, je vous remercie. Vous êtes donc venu ici deux fois

 22   pour la présente affaire. Nous vous remercions beaucoup pour votre temps.

 23   Vous êtes maintenant arrivé à la fin de votre déposition. Vous êtes

 24   autorisé à vous retirer. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez

 25   vous, et j'espère que vous pourrez prendre quelque repos avant de reprendre

 26   vos activités chez vous.

 27   Je vous remercie beaucoup.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

  4   M. HARMON : [interprétation] Ceci conclut nos dépositions de cette semaine,

  5   Monsieur le Président. Nous n'avons pas de témoins supplémentaires ni pour

  6   aujourd'hui ni pour demain.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Dans ces conditions,

  8   nous allons lever la séance et reprendre les débats lundi 15 juin, à 14

  9   heures 15, dans la salle d'audience numéro I.

 10   L'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 18 heures 00 et reprendra le lundi 15 juin 2009,

 12   à 14 heures 15.

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