Page 9807
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici
6 présentes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les
9 Juges.
10 Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Je demanderais aux parties de se présenter. Commençons par l'Accusation.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
14 Bonjour au conseil de la Défense. Mark Harmon, Dan Saxon, Barney Thomas et
15 Carmela Javier, au nom de l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Pour la Défense, ce sera ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je
19 salue tous ceux qui participent à l'audience d'aujourd'hui. Au nom de M.
20 Perisic, Chad Mair, Tina Drolec, Boris Zorko, Me Gregor Guy-Smith et moi-
21 même, Maître Lukic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
23 C'est en application de l'article 73 ter que nous siégeons aujourd'hui,
24 l'intention étant de voir ce qui est réglé comme questions avant le début
25 de la présentation des moyens à décharge.
26 Maître Lukic, voulez-vous que je vous précède ? Voulez-vous que je vous
27 dise que nous avons examiné certaines de vos écritures, qui semblent
28 s'écarter considérablement de ce que nous avions reçu comme promesse au
Page 9808
1 départ ? Voulez-vous parler de la question de la durée de la présentation
2 de moyens, de la liste de vos témoins ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Je pourrais vous présenter quelques arguments
4 en ce qui concerne la liste des témoins. Vous pensez sûrement à la question
5 générale que vous m'aviez posée en septembre à propos de la durée de la
6 présentation; c'est bien cela ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je pense que plus d'une fois, la
8 Défense nous avait promis de ne pas avoir besoin de plus de quatre ou cinq
9 mois. Mais quand je vois la liste des témoins et que l'on essaie de
10 calculer tout ceci en heures, vous dépassez, mais largement, cette idée de
11 quatre ou cinq mois. Ça prendrait, sans doute, presque un an.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vous dire ce que sera notre position à
13 propos de la liste et vous parler aussi des heures nécessitées.
14 Les deux fois avant la fin de la présentation des moyens à charge et avant
15 le début des préparatifs essentiels à la présentation de nos moyens, vous
16 m'avez demandé de combien de temps nous aurions besoin. Moi, je vous ai
17 donné un chiffre approximatif. Vous m'avez rassuré. Vous avez dit que
18 c'était un cadre approximatif. C'était un chiffre approximatif que nous
19 avions donné avant de vraiment mettre la dernière main à la présentation de
20 nos moyens et de nos témoins. Je peux vous dire maintenant, c'est que la
21 liste, elle prend non pas le nombre estimé de témoins, mais le nombre
22 d'heures qu'il faudrait. C'est une liste qui maintenant dépasse de loin la
23 durée que nous avions annoncée.
24 Pourquoi avoir décidé de dépasser ainsi le nombre d'heures que nous
25 pensions nécessaires ? Au début de la véritable préparation que nous avons
26 commencée en novembre jusqu'à aujourd'hui, nous avons compris qu'il y avait
27 grand nombre de documents qui avaient été admis pendant la présentation des
28 moyens à charge et à propos desquels pas un mot n'avait été dit en
Page 9809
1 prétoire. C'est là, à mon avis, une situation assez bizarre qui nous place
2 dans une situation qui est celle-ci : Je ne dis pas qu'ici, nous avons
3 maintenant la charge de la preuve. Mais il nous faut, en tout cas,
4 présenter des faits.
5 Même avant d'entendre M. Randall par le truchement de qui plus de 1 500
6 documents ont été présentés ici et déposés en audience et encore plus,
7 après présentation directe des avocats, la Défense maintenant doit citer
8 d'autres témoins en raison des documents qui sont déjà versés au dossier.
9 Lorsque nous nous sommes mis à préparer nos témoins et travailler avec eux,
10 nous avons passé un temps considérable à analyser ces documents avec ces
11 témoins, et c'est bien là ma peur. Ce que je veux dire, c'est que notre
12 examen principal -- notre interrogatoire principal devra faire un éclairage
13 important sur beaucoup de ces points. A vous de juger en dernière instance,
14 bien entendu, si tel ou tel sujet est pertinent ou pas. Mais nous disons
15 qu'il y avait certains faits qu'il ne fallait que discuter. Le Procureur a
16 présenté beaucoup de documents qui ont été versés au dossier et à notre
17 avis, il nous suffit d'en discuter.
18 M. Harmon vous a présenté une liste qui était bien plus longue que la
19 nôtre pour ce qui est du temps qu'effectivement, on passe avec le témoin.
20 Donc, là, il nous dépasse de loin. Mais vous avez ici un chiffre
21 approximatif qui est basé sur la situation actuelle, et nous pensons avoir
22 besoin de ce nombre d'heures. Il vous reviendra, bien sûr, de décider du
23 nombre d'heures que vous allez nous accorder, et nous devrons ajuster notre
24 travail en fonction de cela.
25 Quoi qu'il en soit, les contraintes en matière de temps ont changé dans
26 l'intervalle. En effet, en discutant avec ce témoin, nous nous sommes
27 rendus compte qu'il y avait beaucoup de sujets qu'il nous fallait aborder
28 avec eux.
Page 9810
1 Vous le verrez vous-même en examinant la liste des témoins, liste que
2 nous avons déposée. Vous verrez quels sont les noms et la fréquence avec
3 laquelle ces noms sont mentionnés dans les documents. Je pense que,
4 vraiment, c'est la base, s'il en fallait une, qu'il faut présenter pour
5 comprendre pourquoi il faut entendre ces témoins. Mais si vous pensez qu'un
6 témoin ne doit pas parler d'un document qu'il a signé, c'est une décision
7 que vous devrez prendre si vous pensez que le document se passe de
8 commentaires, fort bien. Mais nous citons des témoins que l'Accusation a
9 retirés de sa liste car nous pensions qu'il fallait qu'ils s'expriment sur
10 les faits.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
12 M. HARMON : [interprétation] Pas de commentaire, Monsieur le Président.
13 Rien à dire après ce qu'a dit Me Lukic. Le fait est que nous avons présenté
14 nos moyens comme nous l'avons fait. Nous avons d'autres sujets dont nous
15 aimerions vous faire part pour ce qui est de la décision que vous allez
16 prendre en application de l'article 73, on n'a rien à dire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais vous avez déposé une
18 requête qui aura une incidence sur la décision du 73 ter.
19 M. HARMON : [interprétation] C'est exact, et j'ai dit que nous avions
20 d'autres arguments à présenter.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voudriez-vous nous présenter ces
22 arguments maintenant ?
23 M. HARMON : [interprétation] Volontiers.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
25 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
26 Juges, nous avons reçu la liste des témoins de la Défense. Hier, nous avons
27 déposé une requête demandant l'application de l'article 65 ter G. Nous le
28 disons clairement dans nos écritures, tout d'abord, le Règlement exige P5
Page 9811
1 que ce soit les faits qui soient au cœur même des dires des témoins. Oui,
2 on parle résumé des faits faisant l'objet de la déposition du témoin.
3 Lorsque nous avons examiné ce qu'avait produit la Défense nous avons bien
4 compris et nous l'avons dit par écrit, nous l'avons dit clairement il y
5 avait des faits la plupart du temps concernant l'identité des témoins, ce
6 qu'ils avaient fait, où ils avaient été tout le temps. Mais en principe,
7 cependant, il faut décrire les sujets dont va parler le témoin. Le témoin
8 va parler de ceci, va parler de cela, et si l'on veut bien se préparer il
9 nous faut savoir sur quoi va porter la déposition des témoins. Inutile de
10 répéter ce que nous avons dit par écrit. Mais nous l'avons dit clairement.
11 Ce n'est pas assez. Ceci ne nous permet pas de bien nous préparer à bon
12 contre-interrogatoire. Il y a un exemple où un témoin est supposé déposer
13 15 heures, or pas un seul fait ne dit qui est ce témoin, ou de quoi il va
14 parler.
15 A notre avis, il nous faut recevoir un résumé en bonne et due forme comme
16 l'exige le Règlement, qui parlera des faits, concernant les témoins retenus
17 dans cette liste ainsi nous pourrons bien nous préparer. Ce sera un procès
18 équitable, et un procès efficace. Parce que si vous avez des témoins à la
19 barre alors qu'on ne sait pas de quoi ces témoins vont parler, il se peut
20 que nous ayons à demander un report de l'audience afin que nous puissions
21 nous préparer après avoir entendu les faits dont parlerait ce témoin en
22 interrogatoire principal. Nous avons présenté nos arguments. Nous pensons
23 que, pour bien répondre à ce que demande le 65 ter, il faut un résumé que
24 nous devrions avoir cette semaine.
25 Le dernier témoin à témoigner c'était M. Selsky, il a déposé le 25 janvier.
26 Le témoin précédent il a déposé en novembre -- le 4 novembre. Ici nous
27 avons un document préparé par la Défense, et qui a eu amplement le temps de
28 dire de quoi va parler ce témoin. Nous nous en remettons à vous pour voir
Page 9812
1 si ce qui a été fourni par le Défense respecte ce qui exige le 65 ter G; si
2 vous répondez par la négative, à notre avis il faut que la Défense
3 fournisse un résumé des faits dont va parler le témoin avant la fin -- ou
4 d'ici la semaine prochaine.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez quelque chose à dire ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Nous
7 avons reçu cette requête hier et nous allons présenter nos arguments à la
8 suite de cette requête maintenant. Mais nous avons quelques problèmes car
9 certaines sources qui évoquent M. Harmon dans sa requête sont des documents
10 confidentiels dont nous n'avons pas pu faire les vérifications nécessaires.
11 D'abord, nous estimons que nous avons rempli nos obligations en vertu de
12 l'article 65 ter. Nous estimons que l'Accusation même si dans la requête
13 c'est quelque peu flou, ce qui est dit est quelque peu flou et nous
14 estimons que nous sommes toutefois très bien préparer. Je crois que pour
15 certains témoins -- je crois que l'Accusation a plus de chance et était
16 mieux à même de se préparer mieux que la Défense pour certains témoins.
17 Pourquoi dis-je cela ? Parce qu'un certain nombre de témoins pour lesquels
18 l'Accusation demande d'ajouter des résumés supplémentaires sont des témoins
19 qui se trouvent sur leur liste officielle, et il y a un certain nombre de
20 témoins qui se trouvent sur leurs listes préalables de témoin, donc pour un
21 certain nombre de témoins, ils ont pu faire des entretiens avec ces --
22 s'entretenir avec ces témoins pour ce qui est des faits qui sont
23 directement liés à cette affaire, et nous espérons que M. Harmon nous
24 informera de ces entretiens qu'ils ont eus avec eux.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques
26 instants ? Je suis vraiment désolé, Maître Lukic, mais je ne comprends
27 vraiment pas que ce type d'argument est acceptable. Vous avez maintenant
28 décidé d'appeler ces témoins, et c'est vous qui dites aux Juges de la
Page 9813
1 Chambre certains faits. Donc vous nous dites quels sont les faits que vous
2 voulez obtenir non pas ce que l'Accusation souhaite obtenir d'eux à
3 l'époque où ils les avaient sur leurs listes de témoins. Vous devez nous
4 dire ce que vous estimez obtenir des témoins. Vous n'essayez peut-être pas
5 d'obtenir les mêmes choses vous et l'Accusation. Dites-nous quelles sont
6 les raisons pour appeler ces témoins que vous avez, vous.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous avons déjà donné ces raisons.
8 Ce que M. Harmon estime qu'il manque c'est qu'il estime qu'il n'a pas
9 suffisamment d'éléments sur les faits pour pouvoir se préparer pour le
10 contre-interrogatoire. Nous estimons que, sur la base des faits que nous
11 avons déjà communiqués sur la base des informations dont dispose M. Harmon,
12 nous estimons qu'il a suffisamment d'éléments pour pouvoir faire un contre-
13 interrogatoire adéquat des témoins.
14 Je voudrais ajouter juste une autre chose encore, Monsieur le Président.
15 Vous le savez très bien pour ce qui est de l'ensemble des témoins de
16 l'Accusation, pour ce qui nous concerne ces témoins sont venus et
17 l'Accusation nous informait des faits sur lesquels ces témoins allaient
18 déposer peu de temps avant que la personne n'entre dans le prétoire. Voilà
19 ce sont des notes de récolement que nous recevions mais seulement quelques
20 heures avant, et vous avez vu ce qui c'est passé avec M. Selsky nous avions
21 reçu la note de récolement que quelques heures avant son arrivée ici. Donc
22 nous étions -- nous nous sommes trouvés dans la même position lorsque nous
23 -- enfin c'est ainsi que nous nous sommes préparés pour le contre-
24 interrogatoire à chaque fois. Donc nous estimons que nous avons donné
25 suffisamment d'éléments, nous ne sommes pas tenus de donner des
26 déclarations de témoins mais nous sommes tenus de communiquer les éléments
27 principaux sur lesquels les témoins vont déposer.
28 Nous estimons que l'Accusation, sur la base de ces faits, a la possibilité
Page 9814
1 de se préparer. Il est certain que chacun des témoins, qui viendront ici,
2 se préparera. On a aura des préparatifs avec ces témoins, et nous avons,
3 bien sûr, l'obligation de communiquer ces faits à l'Accusation.
4 Pour vous donnez un exemple, je vais citer l'affaire Dragomir Milosevic.
5 Cette décision de Dragomir Milosevic, décision de la Chambre d'appel du 26
6 juin 2007 -- pardon, une décision de la Chambre de première instance du 26
7 juin 2007 dans l'affaire Dragomir Milosevic, sur le même sujet, et la
8 décision de la Chambre de première instance était, au point 1, de
9 communiquer les informations biographiques du témoin en vertu de l'article
10 65 ter au plus tard le 2 juillet 2007.
11 Au paragraphe 2 :
12 "Information supplémentaire sur le témoignage sur lequel on s'attend
13 que le témoin témoigne le plus tôt que possible après avoir parlé aux
14 témoins et avant que le témoin ne témoigne."
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous comprends, Monsieur
16 Lukic, que vous dites que, pendant toute la présentation des moyens à
17 charge, on ne vous a jamais communiqué des résumés en vertu de l'article 65
18 ter (ii) ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Un instant. Non. Peut-être que l'interprétation
20 n'est pas juste. Nous avons reçu les résumés effectivement de l'Accusation,
21 mais peu de temps avant que le témoin n'entre dans le prétoire, c'est là
22 que nous recevions des notes de récolement qui faisaient état de faits tout
23 à fait nouveaux qui ne figuraient pas dans les résumés que nous avions reçu
24 préalablement de ces derniers.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est un point que vous devez
26 aborder avec votre confrère lorsqu'il vous -- enfin lorsqu'il vous présente
27 un témoin pour lequel vous n'avez pas de résumé. Enfin, je ne me souviens
28 pas que la Défense s'est jamais plainte de cela. Nous ne parlons pas de
Page 9815
1 notes de récolement, nous parlons ici de l'article 65 ter G, donc des
2 obligations selon l'article 65 ter G. C'est de cela qu'on parle. Je ne
3 crois pas qu'il est nécessaire de nous appesantir sur ce sujet, sur ce
4 point, mais je crois qu'il est également très important qu'une décision
5 soit rendue sur cette question. Maintenant dites-moi vous pouvez nous
6 déposer une réponse à l'objection faite par l'Accusation ? Quand pouvez-
7 vous nous la déposer ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
9 Président.
10 Alors Me Guy-Smith vous expliquera. Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai du mal
13 avec mon oreille gauche, donc j'essaie de régler le son pour que ça ne soit
14 pas trop fort.
15 Concernant la question précise que vous avez posée, à savoir combien de
16 temps faudra-t-il, j'aimerais revenir quelque peu en arrière, et je vais
17 répondre à votre question. Nous estimons que sur la base de l'exigence de
18 l'article 65 ter G, nous estimons que nous avons effectivement communiqué
19 les résumés des informations que les témoins ont données, selon la loi.
20 Nous ne devons pas communiquer des déclarations de témoins, et tout ce que
21 nous communiquons, nous communiquons dans le contexte en vertu de l'article
22 en question pour éviter une incrimination, une auto incrimination qui peut
23 exister. En fait, en tenant compte de cela, cela dit, je crois qu'il y a eu
24 une attaque générique de faite contre la Défense, et d'après ce que je peux
25 dire, j'estime qu'il s'agisse d'une question de souhaitée que certaines
26 déclarations de témoins exigent de nous une obligation conceptuelle.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Guy-
28 Smith. Vous ne répondez pas du tout à ma question, alors que je vous ai
Page 9816
1 posé cette question de façon très claire. Quand pouvez-vous répondre, à
2 quelle vitesse pouvez-vous répondre par écrit, par écrit à l'objection
3 faite par l'Accusation.
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bon, vous voulez que je vous communique
5 tout cela par écrit, très bien. Alors au plus tard, mardi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là, je
7 pourrai rendre une décision quant à la liste 65 ter G, liste de la Défense,
8 et je ne sais pas à quel moment ou quand jusqu'à ce que ceci ne soit réglé,
9 nous allons pouvoir -- quand pourrons-nous parler du nombre de témoins qui
10 seront encore appelés, et de la longueur, de la durée du procès.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai entendu ce que vous avez dit.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris ce que
13 vous m'aviez dit, ce matin. Je suis désolé. Mais vraiment pour ce qui est
14 de la durée de l'affaire et pour ce qui est du nombre de témoins qui seront
15 encore entendus, nous n'avons pas encore -- c'était cela la question.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, j'ai relu les comptes rendus
17 d'audience, et je crois que nous étions peut-être un peu, en fait nous
18 sommes quelques trompés. Je crois que la durée pourrait être plus courte.
19 Je sais qu'une décision sera rendue, bien sûr. Pour vous donner un exemple,
20 je peux vous citer un témoin et un type de document enfin le type de
21 document qui existe en rapport avec ce témoin. Il nous faudra examiner les
22 documents présentés par l'Accusation. Cela, bien sûr, c'est malheureux,
23 mais ce sera nécessaire de le faire.
24 Pour ce qui est de la position qu'a prise l'Accusation, sur la
25 fiabilité, bien sûr, de notre client, mais c'est quelque chose dont nous
26 n'avions pas parlé avant, pourquoi, conceptuellement et factuellement
27 [phon], nous comprenons très bien que ce type de situation existe. Monsieur
28 le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous avons été, je crois -- nous
Page 9817
1 n'avons pas exagéré pour ce qui est du temps que nous avons cité pour la
2 présentation de ces témoins. Je crois que vous allez pouvoir vous-même
3 décidé, sur tous les faits et sur toutes les circonstances qui entourent
4 les questions que vous entendrez, les réponses que vous entendrez. La
5 plupart des témoins qui se trouvent sur la liste, sont des témoins qui je
6 crois étaient des témoins qui avaient tenu des postes importants, à
7 l'époque, et qui s'ils n'ont pas occupé des postes les plus élevés dans les
8 institutions en question, mais au moins des postes importants. Ce sont des
9 témoins qui sont importants pour que vous puissiez rendre votre décision.
10 Ce sera à vous de voir quelle est l'information qui vous sera
11 nécessaire, pour pouvoir rendre une décision. Mais je crois qu'il est
12 étrange, en fait que dans cette affaire-ci, il y a un très grand nombre de
13 documents. Ce n'est peut-être pas clair à prime à bord, mais effectivement
14 dans cette affaire il y a un très grand nombre de documents. Vous allez
15 devoir passer en revue non pas seulement des extraits mais vous devez
16 devoir relire des sessions entières du conseil de Défense Suprême pour
17 pouvoir avoir une bonne idée des questions, telles la connaissance,
18 l'intention, les attitudes politiques, et vous allez pour cela avoir besoin
19 d'explication de témoins. Je dis cela parce que je veux vous dire, je veux
20 vous expliquer la durée que nous avons citée.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Ce qui est
22 malheureux c'est que nous avons un très grand nombre de détails. Laissez-
23 moi évoquer un point particulier ou même deux éléments, en ce qui concerne
24 les calculs. Tandis que nous regardons quelles sont les écritures déposées
25 par la Défense, la Défense demande quelque chose comme 249 à 311 heures
26 d'interrogatoire principal. A la fin de la présentation de ses moyens,
27 l'Accusation a utilisé 177 heures. Bien. Maintenant la pratique du Tribunal
28 est en quelque sorte de comparer et, bien entendu, bien qu'il ne s'agisse
Page 9818
1 pas de calcul arithmétique, il y a quand même question de proportion. Nous
2 observons également, en fait, un usage particulièrement peu fréquent de 92
3 bis, 92 ter, 92 quater du côté de la Défense. On s'en sert très peu.
4 Egalement qu'il y a un peu ou même beaucoup de doublons au point de vue des
5 éléments de preuve parmi les dépositions des témoins.
6 Donc nous vous demandons de tenir compte de tout cela, et tout
7 simplement parce que nous sommes encore saisis de cette requête. Nous
8 n'allons pas statuer sur celle-ci. Nous n'avons pas statué jusqu'à
9 maintenant, mais nous souhaiterions que vous vous efforciez de voir comment
10 vous pensez pouvoir réduire le nombre d'heures demandées, réduire le nombre
11 de témoins. Il y a vraiment un grand nombre de témoins qui vont venir
12 parler du même sujet, vous le savez, et je ne suis pas tout à fait sûr
13 qu'il y ait vraiment une nécessité pour avoir un tel nombre de témoins sur
14 le même sujet. Je vous signale cela.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons tenir compte de vos
16 observations, Monsieur le Président, au cours de cette période, et nous
17 allons voir quelles sont les modifications que nous pouvons faire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un dernier point que je souhaite
21 évoquer avec la Défense, c'est que la Chambre vraiment ne voudrait pas être
22 amenée à accorder un report très long. En attendant qu'on ait résolu la
23 question des objections et des requêtes sur les objections et autres
24 éléments de ce genre, la Chambre souhaiterait pouvoir commencer à entendre
25 la présentation des moyens à décharge dès que possible. A un moment donné
26 au mois de décembre - pour être précis, le 5 décembre - la Défense, sous la
27 signature de Me Guy-Smith, a présenté une liste, liste des témoins qu'ils
28 avaient à l'origine l'intention de citer par rapport à l'Accusation. Il y
Page 9819
1 en a environ dix, et pourvu que les résumés concernant les dépositions de
2 ces témoins qui satisfassent les deux parties, n'y a-t-il pas une façon
3 dont on pourrait commencer à les entendre au plus tôt, tandis que nous
4 sommes en train de résoudre les autres problèmes ? Bien sûr, si
5 l'Accusation objecte à ces résumés, il y a rien que nous puissions faire
6 jusqu'à ce qu'on ait résolu les problèmes posés par cette requête.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre intention
8 était de commencer à présenter nos moyens, pas avec toutes les personnes
9 indiquées dans ce groupe, mais avec certaines d'entre elles. Dans
10 l'intervalle, nous avons d'ailleurs biffé, retiré deux personnes de ces
11 groupes. Vous pouvez voir qu'ils ne figurent pas sur la liste officielle,
12 de sorte que le total est maintenant de huit personnes. Notre intention, en
13 ce qui concerne les deux ou trois premiers témoins que nous voulons citer,
14 ça représente donc deux ou trois semaines pour faire entendre ces deux ou
15 trois témoins. Le problème toutefois est que certains d'entre eux déposent
16 dans d'autres circonstances et l'un d'entre eux vient de déposer dans une
17 autre affaire, et je ne peux pas le citer immédiatement.
18 En tout état de cause, nous avons, bien sûr, les premières deux ou trois
19 semaines pour la présentation de nos moyens, pour citer nos témoins qui
20 sont sur la liste et ensuite, si la Chambre de première instance devait
21 décider dans l'intervalle de se prononcer sur les résumés en ce qui
22 concerne ces témoins, à ce moment-là, nous le ferons. Je suis pleinement
23 d'accord avec le fait que les arguments de la Défense, la présentation des
24 moyens doit commencer aussi tôt que possible, et j'en ai informé M. Harmon
25 en conséquence.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'ils ont objecté à tous les
28 témoins que nous voulons faire entendre en personne, sauf un, je crois.
Page 9820
1 Donc, je ne sais pas si nous allons être en mesure d'obtenir un accord du
2 point de vue de ce que la Chambre espère à cet égard parce que la situation
3 qui est actuellement en train de poser ces problèmes n'est pas résolue.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais nous allons nous efforcer de voir ce
6 que nous pouvons faire dans le temps imparti.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 Il semblerait donc à ce stade que tout ce qu'on peut faire, c'est que de
9 dire :
10 "Nous allons obtenir votre réponse mardi prochain et on repartira de
11 là."
12 Je ne sais pas si l'Accusation souhaite répondre ou si cela dépend de
13 la réponse qu'elle obtiendra, et la Chambre devra rendre sa décision.
14 Vous semblez demander la parole, Monsieur Harmon.
15 M. HARMON : [interprétation] J'ai d'autres questions à évoquer devant la
16 Chambre, mais je souhaiterais d'abord que la Chambre puisse conclure sur ce
17 point.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Bon. Alors, je suppose que ceci conclut cette partie des débats, et nous
20 allons voir quelle est la réponse que nous recevons de la Défense.
21 Oui, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore un point,
23 une question technique. Nous sommes prêts, bien sûr, à agir sur la base de
24 la décision prise par la Chambre. Mais une fois qu'une telle décision a été
25 prise, nous demandons simplement qu'un délai raisonnable nous soit donné,
26 de façon à ce que nous puissions nous assurer que nous sommes en mesure de
27 faire venir ce témoin ici. Effectivement, je ne peux pas faire venir un
28 témoin du jour au lendemain. Il faut qu'on puisse se préparer avec des
Page 9821
1 notes de récolement, de sorte que nous aurions besoin tout au moins d'un
2 cadre général dans lequel nous pourrons agir.
3 Autre affaire technique, autre côté technique. Je suppose que nous allons
4 passer assez rapidement en revue un certain nombre de témoins, et pour
5 certains d'entre eux, un sauf-conduit sera nécessaire. Je pense que la
6 Chambre est prête à rendre ses décisions relativement rapidement. Je sais
7 que vous pouvez pas vous prononcer sur ceci maintenant, mais nous devons
8 garder cela à l'esprit, le fait que de telles situations vont se produire
9 et nous aurons simplement besoin de deux ou trois jours avant de pouvoir
10 faire venir tel ou tel témoin. Je ne sais pas quelle est la position de M.
11 Harmon dans un tel cas, parce qu'à l'origine, il avait demandé deux
12 semaines avant qu'un témoin ne comparaisse. Par conséquent, nous ne savons
13 pas quelle est sa position une fois que vous direz que la liste est
14 maintenant complète et que le procès peut commencer à partir de la date en
15 question.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de parler des
17 aspects logistiques. Je voudrais suggérer qu'une fois que la Chambre de
18 première instance aura rendu sa décision sur l'objection présentée par
19 l'Accusation, nous puissions avoir une nouvelle conférence qui soit un
20 prolongement de cette conférence-ci, donc on verra à ce moment-là.
21 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon, vous aviez
23 d'autres questions à évoquer.
24 M. HARMON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
25 En revoyant, en examinant les arguments présentés par la Défense, il semble
26 qu'il y ait deux personnes qui se soient désignées comme experts, et je
27 voudrais demander à la Chambre de bien vouloir envisager de rendre une
28 ordonnance portant calendrier quant au moment où les rapports desdits
Page 9822
1 experts devront être présentés à la Chambre, ainsi qu'à l'Accusation.
2 Deuxièmement, il y a un certain nombre de témoins qui sont identifiés comme
3 étant des témoins 92 bis et 92 quater. Et je présente les mêmes arguments.
4 Je pense qu'il devrait y avoir une ordonnance portant calendrier pour
5 indiquer quel est le moment où les requêtes en question devront être
6 présentées à la Chambre. Il faut que nous puissions nous-mêmes examiner les
7 arguments qui s'y trouvent.
8 Ensuite il y a cette directive qui a été appliquée dans notre cas, et nous
9 l'appliquons, bien entendu, dans le cours de nos exposés. Il y a une liste
10 de témoins, et l'ordre dans lequel passeront les témoins, de sorte que
11 l'Accusation doit les fournir deux semaines avant de les faire entendre.
12 Donc, les directives que nous appliquons, nous insistons pour qu'elles
13 soient respectées. C'est donc les trois points que je voulais évoquer
14 devant la Chambre de première instance pour qu'elle puisse --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne ces trois points,
18 d'après ce que j'ai compris que vous aviez déjà dit, il semblerait
19 approprié d'évoquer ces questions lors de notre prochaine réunion, plutôt
20 que d'y répondre séance tenante. Si je peux faire des réponses rapides sur
21 le champ en ce qui concerne chacune des questions évoquées par M. Harmon,
22 je pense que nous sommes en train de nous lancer dans le type même
23 d'audience que nous voulions reporter jusqu'à ce que nous ayons la solution
24 des questions posées et, bien entendu, nous ferons ce que la Chambre
25 souhaite en l'occurrence.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, je vous remercie beaucoup.
27 Vous avez raison, Maître Guy-Smith. Je pense que M. Harmon était juste en
28 train de faire savoir à la Défense le fait que vous avez des témoins 92
Page 9823
1 bis, 92 ter sur votre liste d'experts, liste de témoins experts, et qu'il y
2 ait une directive qui s'applique en ce qui concerne ces témoins, avec un
3 préavis de deux semaines. Il faut garder cela à l'esprit. Je pense pas
4 qu'il soit nécessaire de répondre.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ça va très bien pour notre ordre du jour,
6 du agenda, lorsqu'on y parviendra.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
8 Y a-t-il autre chose que la Défense souhaite dire ?
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. HARMON : [interprétation] Rien d'autre non plus, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc, nous pouvons maintenant
13 lever la séance jusqu'à une date qui sera déterminée.
14 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
16 Je lève la séance et la date de la prochaine sera décidée par la suite.
17 --- L'audience est levée à 9 heures 43.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28