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1 Le mardi 23 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et dans les salles adjacentes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
9 le Juge. Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
11 Les parties peuvent-elles se présenter. Pour l'Accusation.
12 M. SAXON : [interprétation] Bonjour. Dan Saxon, Mark Harmon et Carmela
13 Javier. Nous représentons le bureau du Procureur.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 La Défense.
16 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
17 toutes et à tous. La Défense de M. Perisic est représentée aujourd'hui par
18 Novak Lukic, Guy-Smith et Boris Zorko.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à préciser
20 pour le compte rendu d'audience que nous allons siéger aujourd'hui en
21 application de l'article 15 bis en l'absence de Mme le Juge Picard.
22 Maître Lukic, vous avez la parole.
23 M. LUKIC : [interprétation] La Défense souhaite citer son premier témoin,
24 M. Miodrag Simic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
6 Juge. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
8 Maître Lukic, vous avez la parole.
9 Interrogatoire principal par M. Lukic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pour commencer, veuillez décliner
11 votre identité, s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience.
12 R. Je suis Miodrag Simic. Je suis général de corps d'armée de l'armée de
13 Yougoslavie à la retraite depuis le 1er janvier 2002. J'ai pris ma retraite
14 au moment où j'étais commandant de la 1ère Armée de l'armée de Yougoslavie.
15 Q. Merci. Vous avez déjà apporté là une réponse que j'allais vous poser
16 dans le cadre de ma première série de questions portant sur votre parcours
17 professionnel.
18 Mais avant cela, Monsieur Simic, on en a déjà parlé. Vous avez aussi
19 un petit peu d'expérience, puisque vous êtes venu déposer devant ce
20 Tribunal.
21 Dites-nous, dans quelle affaire êtes-vous déjà venu témoigner ?
22 R. Devant ce Tribunal, j'ai été témoin dans l'affaire contre le général
23 Ojdanic en tant que témoin de la Défense. Si ma mémoire est bonne, c'était
24 en septembre 2007.
25 Q. Merci. Pendant que nous nous préparions pour cet entretien, vous m'avez
26 dit que vous étiez bien conscient du fait que lorsque la personne qui vous
27 posait des questions parlait la même langue que vous, qu'il vous fallait
28 ménager une petite pause avant de répondre et que moi-même je devais faire
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1 pareil pour que les interprètes puissent faire leur travail et pour que nos
2 propos puissent être consignés correctement au compte rendu d'audience.
3 Pour cette première partie, je dois dire que votre rythme était tout à fait
4 bon, et je vous prie de le maintenir. Vous voyez cette transcription qui
5 avant devant vous. Essayez de vous y appuyer pour contrôler votre rythme.
6 J'espère que l'Accusation ne s'opposera pas à ce que je pose quelques
7 questions directrices pour commencer pour votre parcours professionnel.
8 C'est en 1965 que vous êtes sorti diplômé de l'académie militaire ?
9 R. Oui.
10 Q. En 1975, on vous a dirigé pour suivre des études à l'école de l'état-
11 major de l'armée de terre du centre de formation à Belgrade --
12 R. Je n'ai pas bien entendu la traduction.
13 Q. En 1975, vous avez commencé à suivre une formation à l'Académie du
14 commandement et de l'état-major à Belgrade.
15 R. Excusez-moi, c'est entre 1976 et 1978 que j'ai suivi une formation à
16 cette académie.
17 Q. Je vous remercie. Et avant cela, pendant cette période, en fait, vous
18 étiez lieutenant-colonel et on vous a posté à différents postes à la
19 garnison de Pristina, dans différentes unités armées ?
20 R. La garnison de Pristina, j'y suis arrivé en 1970. J'étais lieutenant à
21 ce moment-là dans mon grade, et je suis reparti en tant que lieutenant-
22 colonel en 1984.
23 Q. Vous êtes devenu inspecteur de l'aptitude au combat auprès de
24 l'inspectorat principal de la Défense population de Belgrade à ce moment-
25 là.
26 R. Oui, des forces armées de la RSFY.
27 Q. De toute évidence, je ne suis pas tout à fait précis, alors que vous
28 exigez que l'on soit très rigoureux, et je vais m'y appliquer.
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1 A partir de 1986, pendant une période prolongée, vous étiez à l'état-
2 major général de la JNA de l'époque, et puis de l'armée de Yougoslavie par
3 la suite ?
4 R. Oui.
5 Q. Pour commencer, vous avez été chargé de dossiers de la première section
6 chargée de planification et d'emploi des forces armées ?
7 R. Oui.
8 Q. En 1988, vous avez été promu au grade de colonel ?
9 R. Oui.
10 Q. En 1990, vous êtes devenu chef de la section chargée de l'aptitude au
11 combat et de la section chargée de la planification de l'aptitude au
12 combat, toujours dans la 1ère Administration de l'état-major général ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis, vous êtes devenu chef de la section chargée de la planification
15 de l'aptitude au combat du premier département de la 1ère Administration ?
16 R. Oui.
17 Q. En 1992, chef du département chargé de la doctrine et du développement
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Puis, en 1993, vous êtes devenu chef du département chargé de la
21 planification et de l'aptitude au combat et l'adjoint du chef chargé du
22 secteur des affaires opérationnelles de l'état-major général de l'armée de
23 Yougoslavie ?
24 R. Oui. Et j'ajoute que c'est l'année où je suis devenu chef de la 1ère
25 Administration, au mois de novembre.
26 Q. Donc au mois de novembre. D'après mes informations, c'était en 1994.
27 Donc c'était novembre de cette année-là que vous devenez chef de la 1ère
28 Administration. Et à ce moment-là, vous avez le grade de général de
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1 brigade.
2 R. En décembre 2003, j'ai été nommé à ce poste sur la base des ordres
3 donnés par le chef de l'état-major général.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il avait dit qu'il avait
5 pris sa retraite en 2003.
6 M. LUKIC : [interprétation] Non.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Donc quand est-ce que vous êtes devenu général de brigade ?
10 R. On ne peut pas être promu au grade de général sans qu'il n'y ait eu un
11 décret. En mars, le président de la République fédérale de Yougoslavie m'a
12 nommé par un décret chef de l'administration.
13 Q. C'est jusqu'en juin 1996 que vous avez occupé ce poste, et à ce moment-
14 là, vous êtes devenu chef de l'état-major de la 3e Armée de l'armée de
15 Yougoslavie; est-ce exact ?
16 R. C'est exact.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais préciser une chose. Le
18 décret, est-ce qu'il vous nomme à la tête de l'administration ou est-ce
19 qu'il vous permet d'être promu au grade supérieur ? Vous avez donné deux
20 réponses différentes.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 Q. Est-ce que vous pouvez préciser.
23 R. Monsieur le Président, pour qu'un colonel puisse être promu au grade de
24 général, il faut que dans l'organigramme ce poste soit prévu, et un décret
25 est nécessaire puisque c'est le président de la République fédérale de
26 Yougoslavie, par un décret, qui nomme des généraux.
27 Le chef de l'état-major général, par son ordre, en novembre 1993, m'a
28 nommé à ma poste de chef de l'administration. Si j'avais gardé ce statut,
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1 je n'aurais pas pu être promu au grade de général. Je ne sais pas si j'ai
2 été clair.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. En 1999, vous avez été nommé au poste du conseiller du ministre de la
6 Défense, et à ce moment-là, vous êtes général de division. Est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. La même année, vous êtes devenu l'adjoint du chef de l'état-major du
9 commandement Suprême de l'armée de Yougoslavie pour l'armée de terre, et
10 votre grade à ce moment-là est celui du général de division. Est-ce exact ?
11 R. Cette même année, je suis devenu l'adjoint du chef de l'état-major du
12 commandement Suprême chargé de l'armée de terre. A ce moment-là, mon grade
13 est celui du général de division, mais de part ma position au sein de
14 l'organigramme, cela correspond au grade du général de corps d'armée.
15 Q. Mais l'état-major du commandement Suprême, c'est une notion que je
16 voudrais préciser. Est-ce que cela se passe au moment où il y a eu
17 l'intervention militaire au Kosovo ? Est-ce que de là vient cette
18 appellation, à savoir "l'état-major du commandement Suprême" ?
19 R. Oui.
20 Q. En fait, c'est toujours l'état-major général, mais compte tenu du
21 changement de la situation, il change de libellé.
22 R. D'après notre législation, c'est ce qui est prévu, à savoir l'état-
23 major général en situation de danger imminent de guerre, en situation de
24 guerre également, se transforme. Donc il devient l'état-major du commandant
25 suprême.
26 Q. Et encore juste une petite question. Vous êtes devenu l'adjoint du chef
27 de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie chargé des questions
28 opérationnelles.
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1 R. Oui.
2 Q. Et ce que vous avez déjà précisé au début, en 2001, vous êtes devenu le
3 commandant de la 1ère Armée de Yougoslavie. Et c'est au 31 décembre 2001 que
4 vous avez pris votre retraite, suite au moment où vous avez été relevé de
5 vos fonctions.
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Monsieur Simic, nous allons tout d'abord parler en termes
8 généraux de l'état-major général, mais je voudrais aussi que l'on précise
9 comment se présentait l'état-major général du temps de l'ex-Yougoslavie
10 fédérative et par la suite.
11 Alors dites-nous, qu'en est-il de la structure de l'état-major
12 général et quelles étaient les liens de subordination à l'époque ?
13 R. Du temps de l'armée populaire yougoslave, l'état-major général de
14 l'armée populaire yougoslave était l'une des unités d'organisation du
15 secrétariat fédéral à la Défense populaire.
16 Q. Très bien. Et le SSNO, qu'était-ce ?
17 R. Le secrétariat fédéral à la Défense populaire, du point de vue de la
18 voie hiérarchique, était directement lié à la présidence de la République
19 fédérative de Yougoslavie. En d'autres termes, l'état-major général n'était
20 pas lié directement à la présidence, mais c'est en passant par le ministre,
21 qui était le premier supérieur du chef de l'état-major général.
22 Q. Je ne voudrais pas vous souffler des réponses, mais en fait, à
23 l'époque, le ministre correspondait à la fonction du secrétaire fédéral.
24 R. Oui, le secrétaire fédéral chargé de la Défense populaire.
25 L'institution était le secrétariat fédéral à la Défense populaire.
26 Q. Est-ce que vous vous rappelez les deux individus ?
27 R. Veljko Kadijevic, il était le secrétaire fédéral chargé de la Défense
28 populaire; et Blagoje Adzic, général de division, plus tard général de
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1 corps d'armée, était le chef de l'état-major général.
2 Q. Quels sont les changements qui sont intervenus dans cette structure à
3 partir du moment où la République fédérale de Yougoslavie a vu jour, à
4 partir du moment où on a adopté une nouvelle constitution et de nouveaux
5 actes qui régissaient ces institutions ?
6 R. Par la création de la République fédérale de Yougoslavie, et par
7 l'adoption de sa constitution, pour ce qui est du commandement de l'armée,
8 il y a eu modification substantielle de la chaîne de commandement. Le chef
9 de l'état-major général, à partir de ce moment-là, n'est pas subordonné au
10 ministre fédéral de la Défense, mais il est subordonné au conseil suprême
11 de la Défense, qui est l'organe collectif qui commande l'armée de
12 Yougoslavie.
13 Q. Un instant, s'il vous plaît.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce qu'on a vu création d'un nouvel organe par rapport à ce qui a
17 existé par le passé, à savoir le secrétariat fédéral à la Défense populaire
18 ?
19 R. J'allais abréger, mais à partir du moment où on a adopté la
20 constitution de la RFY, on a modifié la relation entre le ministre fédéral
21 et le chef de l'état-major général sur le plan de la chaîne de
22 commandement. A partir de ce moment-là, ils ne sont plus dans une relation
23 de subordination, mais dans une relation de coopération.
24 Q. Et le ministère de la Défense est subordonné à qui ? Il existe au sein
25 de quelle structure ?
26 R. Le ministère de la Défense est l'un des ministères du gouvernement de
27 la République fédérale de Yougoslavie.
28 Q. Vous rappelez-vous du nom du ministre de la Défense au moment où on a
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1 créé ce ministère ?
2 R. A ce moment-là, c'était feu Pavle Bulatovic.
3 Q. Nous reviendrons à la question des relations entre le ministère et
4 l'état-major général, mais je voudrais maintenant que l'on évoque la Loi
5 sur l'armée de Yougoslavie. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder un
6 certain nombre d'articles dans ce prétoire.
7 M. LUKIC : [interprétation] Mais à présent, je demanderais qu'on affiche la
8 pièce P197, page 1 en B/C/S, page 2 en anglais.
9 Q. Nous aurons besoin de revoir ces articles pendant le témoignage de ce
10 témoin. Si vous n'arrivez pas à bien lire, nous avons tout préparé sur un
11 papier également, et nous pouvons vous le faire remettre.
12 R. Oui, tout à fait. Cela me conviendrait mieux puisque l'écran est loin.
13 Q. Nous n'avons pas ce document-ci sur papier, mais nous allons demander
14 que l'on agrandisse la version en serbe, et je vais demander que l'on
15 affiche l'article 3. Mais Mon Général, je suppose que vous connaissez cela
16 par cœur.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous
18 essayer de rapprocher l'écran du témoin.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas la page qu'il faut. D'ailleurs,
20 elle l'est peut-être, mais j'aurais besoin de voir l'angle inférieur droit.
21 Je pense que l'article doit se trouver là, l'article 3. Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
23 M. SAXON : [interprétation] Si je puis vous être utile, il me semble que
24 j'ai un exemplaire en B/C/S.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. LUKIC : [interprétation] Très volontiers.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Simic, veuillez nous formuler un commentaire au sujet de
2 l'article 3 de la Loi sur l'armée de Yougoslavie. Nous avons le texte sous
3 les yeux. Nous n'allons pas le lire. Dites-nous de quoi parle cet article.
4 R. Cet article de la Loi sur l'armée de Yougoslavie évoque le commandement
5 de l'armée et il précise que ce commandement se fond sur un principe de
6 base, à savoir le principe d'une voie de commandement ou une voie
7 hiérarchique unique dans l'emploi des effectifs et des moyens.
8 Q. Et c'est précisé dans l'emploi des forces et des moyens ?
9 R. Oui.
10 Q. Et l'article 4, qui lui aussi s'articule de manière très précise, il
11 parle du rôle qu'est appelé à jouer le président de la République.
12 R. Oui.
13 Q. L'article précédent, l'article 3, prévoit quel rôle au commandant
14 suprême pour ce qui est de l'emploi des forces et des moyens ?
15 R. Le président de la République fédérale de Yougoslavie, qui est le
16 président du Conseil suprême de Défense, dispose d'un droit exclusif et
17 inaliénable d'employer l'armée de Yougoslavie en temps de guerre comme en
18 temps de paix.
19 Q. Et dans ce paragraphe, plus loin, il est précisé quels sont les gestes
20 du président de la République dans le commandement de l'armée. Nous n'avons
21 pas à rentrer dans le détail, mais dans l'article 4, s'agissant de l'emploi
22 des unités, le terme de "commandement" est utilisé.
23 Et à présent, je vous inviterais à prendre connaissance de l'article 5. Et
24 puisque c'est un article qui nous est très important, je voudrais qu'on
25 commente chacun de ses alinéas.
26 R. L'article 5 se lit comme suit :
27 "L'état-major général de l'armée est l'organe le plus élevé sur le plan
28 technique et sur le plan de l'état-major afin de préparer et employer
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1 l'armée en temps de paix comme en temps de guerre.
2 "Le chef de l'état-major général, conformément à des principes
3 d'organisation, d'évolution et de structure de l'armée, dans les actes du
4 président de la République :
5 "Premièrement, établit l'organisation, le plan de développement et
6 l'organigramme du commandement des unités et des établissements de
7 l'armée."
8 Q. Est-ce que nous pouvons nous arrêter là, s'il vous plaît.
9 Commentez ce que vous venez de lire. Donc commentez la définition de
10 l'état-major général et le fonctionnement du chef de l'état-major général.
11 R. Précédemment, vous m'avez demandé si j'ai occupé le poste de l'adjoint
12 du chef de l'état-major général pour l'armée de terre. Donc l'état-major
13 général est l'organe suprême au niveau de l'état-major pour préparer et
14 pour employer l'armée en guerre comme en paix. Le chef de l'état-major
15 général, qui est le numéro un de l'armée, qui est à la tête de
16 l'organisation militaire, n'a pas le droit d'employer l'armée sans que le
17 commandant suprême n'ait pris une telle décision.
18 Q. Pour simplifier, le chef de l'état-major général, peut-il donner
19 l'ordre de commander l'emploi des unités militaires ?
20 R. Juste une petite précision, s'il vous plaît. Si l'emploi d'une unité
21 est également l'exercice, la formation, l'entraînement, le déploiement sur
22 le terrain, l'alerte, la vérification de la procédure de mobilisation, oui,
23 puisque ces éléments constituent les préparatifs avant la mission de
24 combat. Pour ce qui est de l'emploi au sens strict, pourquoi donc le chef
25 va préparer l'armée, non, là, il n'a pas ce droit-là. C'est l'attribution
26 exclusive du commandant suprême.
27 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je dois vérifier que le procès-verbal est
28 exact.
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1 Pouvez-vous clarifier un point, s'il vous plaît. Lorsque vous avez parlé, à
2 la page 12 du procès-verbal, vous avez parlé d'état de préparation au
3 combat. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous entendez, s'il vous
4 plaît ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je lis : Il n'y a pas alertes pour le
6 combat. C'est marqué manœuvre, entraînement, alertes, combat, mobiliser et
7 vérification.
8 M. LUKIC : [interprétation] Ah oui, oui, tout à fait, c'est juste.
9 Q. Dans ce cas, votre explication était claire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hélas, l'explication n'est pas claire
11 pour moi, et j'espérais que vous alliez éclaircir justement.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La réponse donnée par le général c'est
14 que l'ensemble des choses correspond aux choses qui font l'objet d'ordres
15 du chef d'état-major. Puis plus loin, il dit :
16 "Puisqu'il s'agit d'éléments qui font partie de la préparation au combat,
17 lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la force pour laquelle on est préparé,
18 il n'a pas ce droit, puisque cela relève du commandant suprême uniquement,
19 exclusivement."
20 Donc il dit, entre autres, le combat peut être ordonné par le chef d'état-
21 major. Et puis maintenant il dit que c'est le commandant suprême seulement
22 qui peut donner ces ordres, puisque tout le reste relève de la préparation
23 au combat.
24 C'est pourquoi ce n'est pas tout à fait clair pour moi.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Mon Général, il y a eu un malentendu en raison de l'interprétation.
27 Pouvez-vous nous donner encore une fois une réponse ?
28 R. Monsieur le Président, puisque le chef d'état-major avait comme tâche
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1 ou comme responsabilité la préparation des forces armées de Yougoslavie
2 afin de les utiliser, mais au cours de ces préparations, cela comprend un
3 certain nombre de choses, l'entraînement, la formation, la vérification de
4 l'état de préparation au combat, la vérification de la possibilité de se
5 mobiliser, et d'autres activités. Mais cela exclut cependant la décision de
6 s'engager dans le combat.
7 Une telle utilisation à des fins de guerre ne peut être qu'ordonnée
8 par le chef d'état-major, qui vérifie, en effet, que les forces se trouvent
9 au niveau nécessaire pour qu'elles puissent être utilisées. Mais le fait de
10 décider de l'utilisation des forces armées relève de la responsabilité
11 unique du président de la République, et c'est le président de la
12 République qui est le seul qui puisse donner cet ordre d'engagement au
13 combat.
14 Q. Passons maintenant à l'article 6 et les choses vont devenir encore plus
15 claires.
16 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez regarder les deux sous-
17 paragraphes de l'article 6 -- les deux paragraphes de l'article 6, s'il
18 vous plaît.
19 R. A l'article 6, le texte explique ce que je viens de dire, autrement
20 dit, que le chef d'état-major, conformément à ses responsabilités et
21 conformément aux tâches qu'il doit accomplir, publie des règles, des
22 ordres, des commandements, des instructions et d'autres documents.
23 En ce qui concerne les officiers de commandement des différentes
24 institutions qui composent l'état-major et les sous-officiers et les
25 commandants des différents corps, divisions et brigades, eux commandent
26 leurs unités conformément à la loi et conformément aux documents qui leur
27 sont transmis par leurs officiers supérieurs.
28 Le chef d'état-major est le supérieur du chef de l'état-major, c'est le
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1 commandant suprême.
2 Q. J'aimerais corriger le procès-verbal. Je vois que vous lisiez --
3 R. Non, je ne lisais pas.
4 Q. Il n'y a pas de référence à l'état-major au paragraphe 2, seulement aux
5 unités et aux institutions. Le commandement des unités et institutions.
6 R. Maître Lukic, vous m'avez demandé de commenter l'article, non pas de le
7 lire, et je l'ai fait de façon cohérente lorsque vous m'avez demandé de le
8 faire.
9 Q. Très bien. Lorsqu'il s'agit du chef d'état-major, qui est le commandant
10 ?
11 R. Le commandant de l'état-major est le président de la République
12 fédérale de Yougoslavie, conformément aux décisions prises par le conseil
13 suprême de la Défense, conformément à la constitution, la Loi sur l'armée
14 de la Yougoslavie, la Loi sur la Défense.
15 Q. Merci. Selon la doctrine militaire de l'armée de Yougoslavie, diriez-
16 vous que la loi de l'armée ou tout autre règlement prévoit une expression
17 telle que le "commandement opérationnel quotidien" ?
18 R. Dans notre doctrine militaire, on ne reconnaît pas ce terme de
19 "commandement opérationnel quotidien". Nous avons des commandements aux
20 niveaux stratégique, opérationnel et tactique.
21 En ce qui concerne le commandement quotidien opérationnel, selon les termes
22 que nous utilisons, cela correspond au mode de travail du chef d'état-major
23 ou du commandant d'unité.
24 Q. Je vais essayer de conclure. Le général Perisic, comme chef d'état-
25 major, était-il autorisé afin de commander et d'utiliser les unités de
26 l'armée de Yougoslavie ?
27 R. Non.
28 Q. Pouvait-il transférer des responsabilités qui n'étaient pas les siennes
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1 à quelqu'un d'autre ?
2 R. Non.
3 Q. J'aimerais être tout à fait précis en raison de l'interprétation en
4 anglais. Par rapport à ma question à la page 16, ligne 3, j'aimerais
5 répéter la question.
6 Je sais que cela pose un problème pour les interprètes, puisqu'il y a
7 beaucoup de termes, mais j'aimerais répéter la question pour être
8 parfaitement sûr que tout le monde comprend.
9 Le général Perisic, en tant que chef d'état-major de l'armée de
10 Yougoslavie, était-il autorisé à ordonner l'utilisation des unités de
11 l'armée de Yougoslavie ?
12 R. Le législateur était parfaitement clair lorsqu'il est dit dans la
13 loi que le commandant de l'armée de Yougoslavie est le conseil de Défense
14 suprême.
15 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document pour l'instant. Je pense que
16 nous allons vraisemblablement revenir vers ce document par la suite.
17 J'aimerais maintenant parler de l'état-major général de l'armée de
18 Yougoslavie, de sa structure et des différentes autorités, et j'aimerais
19 pour ce faire montrer un certain nombre de documents au témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez
21 bien reçu réponse à votre question à la ligne 17 ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
23 Q. Qui était le commandant suprême de la VJ ? Peut-être que tout n'a pas
24 été transcrit dans la réponse.
25 R. Les législateurs n'ont pas dit explicitement dans un texte de loi ou
26 dans un dispositif de la loi qui est le commandant suprême. Mais il est dit
27 que c'est le président de la République, conformément aux décisions prises
28 par le conseil suprême de la Défense, qui commande l'armée. Etant donné
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1 qu'il n'y a rien au-dessus de lui dans la chaîne de commandement, il en
2 découle que celui qui se trouve tout en haut de la chaîne est le commandant
3 suprême. C'est ainsi que nous l'interprétions en 1999.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai du mal à suivre. Je vous ai
5 demandé si… à la page 16, ligne 17 -- ou même plutôt à la ligne 14, vous
6 avez demandé la chose suivante : "Le général Perisic, en tant que chef
7 d'état-major de l'armée de Yougoslavie, était-il autorisé à donner l'ordre
8 afin d'utiliser les unités de l'armée de Yougoslavie ?"
9 Et la réponse donnée est : "Les législateurs étaient clairs selon la loi,"
10 et cetera --
11 M. LUKIC : [interprétation] Je comprends maintenant ce qui ne va pas. C'est
12 faux en anglais. Je vais essayer d'être aussi précis que possible.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce serait, en effet, extrêmement
14 utile.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Je vais devoir revenir à la question, Mon Général. Je vais essayer de
17 dire les choses aussi simplement que possible et je vous demanderais de
18 répondre simplement également.
19 Voici quelle était ma question : est-ce que le général Perisic, en tant que
20 chef d'état-major de la VJ, avait-il l'autorité nécessaire afin de donner
21 l'ordre pour utiliser les unités de l'armée de Yougoslavie ?
22 R. Non, selon la loi.
23 Q. Qui a le pouvoir légal afin de donner l'ordre d'utiliser les unités de
24 l'armée ?
25 R. Les législateurs remettent au président de la République ce droit
26 exclusif étant donné qu'il est président du conseil suprême de la Défense.
27 C'est son droit inaliénable.
28 Q. Est-ce que c'est conforme au principe de l'unité du commandement que
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1 nous avons mentionné en parlant de l'article 3 ?
2 R. Oui, c'est exactement cela. Cela peut prêter à confusion maintenant que
3 le conseil suprême de la Défense rentre en jeu en tant qu'organe collectif,
4 mais en fait, il n'y a qu'une seule personne qui en est le commandant.
5 Le conseil suprême de la Défense est un organe collectif qui prend
6 des décisions conjointement suite à un débat, et conformément à la décision
7 prise et dans le respect du principe de l'unité du commandement, à savoir
8 qu'une seule personne a le droit de commander, cette personne-là, c'est le
9 président de la République.
10 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que les choses sont claires, Monsieur le
11 Président ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais simplement avoir une
13 réponse à votre question, c'est tout.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
15 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet, à savoir le fonctionnement
16 de l'état-major de la VJ.
17 Mon Général, ma première question est la suivante : comment était la
18 structure et quelles étaient les responsabilités de l'état-major de l'armée
19 de Yougoslavie -- enfin, comment est-ce que tout cela était réglementé ?
20 R. La structure et les responsabilités des organes de l'état-major de la
21 VJ étaient définies par le chef d'état-major, par son ordre, notamment
22 concernant les tâches des unités organisationnelles de l'état-major.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous regarder les pages 1 et 2 du
24 document 65 ter 01114D.
25 En attendant que le document s'affiche à l'écran, j'aimerais vous dire
26 qu'il s'agit d'un document assez long, une trentaine de pages. Je ne
27 souhaitais pas verser l'ensemble du document au dossier à l'origine, mais
28 je comprends maintenant qu'il est très important en ce qui concerne
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1 d'autres témoins à venir. Nous n'avons pas à ce jour une traduction
2 anglaise complète, mais cette traduction devrait être terminée
3 prochainement.
4 Le passage dont nous allons parler maintenant porte sur un document
5 qui porte déjà une autre cote 65 ter.
6 Q. A l'écran, je vois que nous n'avons pas les mêmes pages dans les deux
7 versions linguistiques. En B/C/S, s'agit-il de l'ordre dont vous avez parlé
8 tout à l'heure ?
9 R. Oui, en effet, c'est la première page. Mais si vous me permettez,
10 Maître Lukic, puis-je vous demander de m'approcher l'écran, puisque je ne
11 peux pas me rapprocher de l'écran très facilement.
12 Q. J'ai des copies papier de ce document pour vous faciliter la tâche. Je
13 les ai tous, à part le précédent.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, à part le fait que, Maître Lukic,
15 j'ai le sentiment que nous avons la page de couverture en B/C/S, alors
16 qu'en anglais, nous n'avons pas cette même page.
17 M. LUKIC : [interprétation] En effet. Je vois que c'est le cas. Mais je
18 voulais également faire afficher la page de garde de la version anglaise.
19 Je voudrais la pièce 65 ter D00376D, à la fois en B/C/S et en anglais.
20 C'est ce que le témoin a sous les yeux, mais le document porte une autre
21 cote.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Je mets de côté le document que j'avais fait
24 afficher il y a quelques instants. Je vous prie de m'excuser.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A-t-il été versé ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, pas encore. La page 2, s'il vous plaît.
27 Q. Mon Général --
28 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais la page précédente, s'il vous plaît.
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1 Q. On peut voir à l'écran un ordre concernant l'armée de Yougoslavie. Qui
2 a envoyé ce document ?
3 R. C'est signé par le chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie, Momcilo
4 Perisic.
5 Q. Regardez en bas, on peut lire que : "Cet ordre prend effet le jour de
6 sa publication."
7 Quand est-ce que cet ordre a été publié ?
8 R. --
9 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter la date.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes demandent que le
11 témoin répète la date, s'il vous plaît.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous répéter la date.
14 R. Cet ordre a été enregistré dans le registre de la 3e Administration du
15 secteur de réapprovisionnement en date du 25 août 1994.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve cette date sur le
17 document à l'écran, s'il vous plaît ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez la date, Monsieur le Président ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet, maintenant qu'on a fait
20 défiler le document.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Passons à la page 2, dispositifs généraux.
23 J'aimerais tout d'abord vous demander de faire quelques commentaires sur ce
24 document, et puis nous regarderons les éléments en détail. De quoi parle ce
25 document ?
26 R. Conformément à ses responsabilités légales, le chef d'état-major
27 publiait un ordre qui décrit en détail les droits et les responsabilités
28 des principales personnes qui travaillent auprès de l'état-major général et
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1 de leurs différentes unités organisationnelles.
2 Q. Alors le premier chapitre, dispositifs généraux, comporte un article 2
3 qui reprend en quelque sorte les dispositifs légales qui figurent dans le
4 texte de loi, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît, l'article 5 de ce paragraphe,
7 dispositifs. A qui se réfère cet article et quel est son sens ?
8 R. Cet article 5 se lit :
9 "Le commandement, aux fins de cet ordre, correspond à la fonction de
10 contrôle intégré des commandements, unités et institutions subordonnés."
11 Cela signifie que le chef d'état-major peut commander ses subordonnés, leur
12 confier des tâches, des responsabilités, leur demander de faire des
13 rapports, de lui transmettre des informations concernant l'exécution des
14 tâches qui leur sont affectées.
15 Q. Nous verrons ultérieurement qui a l'autorité de commandement sur qui,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Pouvez-vous commenter, s'il vous plaît, l'article 6.
19 R. L'article 6 de ce même chapitre, dispositifs généraux ?
20 Q. Oui, en effet, l'article 6 de ce paragraphe, dispositifs généraux.
21 R. Le texte se lit :
22 "Les unités organisationnelles ne peuvent pas transférer les affaires qui
23 relèvent de leur compétence aux commandements, unités, institutions de la
24 VJ à moins d'en être autorisées."
25 Si la Chambre le permet, je peux clarifier le sens.
26 Toute obligation, par exemple, qui m'incombe selon cet ordre ne peut être
27 transférée ou déléguée par moi à quelqu'un d'autre. C'est cela l'idée du
28 droit non transférable.
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1 Q. Merci. Le chapitre suivant porte sur les compétences des officiers, des
2 unités organisationnelles de l'état-major de la VJ.
3 Plusieurs postes ou fonctions sont mentionnés ici. Et pourquoi ne
4 mentionne-t-on pas ici le chef d'état-major ? Le texte commence en parlant
5 de l'adjoint au chef d'état-major.
6 R. Ce texte est émis par le chef d'état-major, ce qu'il ordonne se réfère
7 à ses subordonnés, mais pas à lui-même. Ses responsabilités sont définies
8 par un texte à un niveau juridique supérieur.
9 Q. Très bien. Nous allons revenir ultérieurement à ce document, mais afin
10 de faciliter la compréhension du restant du document, j'aimerais examiner
11 quelques schémas, ce qui va peut-être faciliter les choses.
12 Quels sont les différents types d'unités organisationnelles au sein
13 de l'état-major ?
14 R. L'état-major de la VJ se structure, du point de vue de son
15 organisation, en sections et en administrations. Donc il y a des sections,
16 des départements et d'autres unités. Donc quand vous m'avez posé la
17 question concernant mes responsabilités au sein de l'état-major, j'ai été,
18 dans un premier temps, officier administratif.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document plus tard, mais
20 j'aimerais appeler la pièce 65 ter 00804.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous comptez verser ce document à quel
22 stade ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Un peu plus tard aujourd'hui, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'ai demandé un document pour la Défense qui
27 porte le numéro 0804D, document de la Défense. Pour éviter toute confusion,
28 nous avons marqué tous nos documents de la liste 65 ter avec la lettre D
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1 majuscule à la fin.
2 Q. Et pendant qu'on recherche le document, est-ce que l'état-major
3 général, du point de vue de l'organisation et de son organigramme, a-t-il
4 subi des modifications de structure à partir du moment où la République
5 fédérale de Yougoslavie a été créée ainsi que son armée ?
6 R. Oui. A partir de 1992, lorsque le ministère a été scindé par rapport à
7 l'état-major général, au cours des quelques années qui ont suivi, il y a eu
8 un processus continu visant à renforcer l'organisation et les structures,
9 et au cours de ce processus de séparation, un grand nombre de choses du
10 système de commandement et de contrôle de l'organisation étaient
11 considérées comme posant des problèmes. Donc petit à petit, au fur et à
12 mesure que la situation le permettait, nous avons amélioré cette
13 organisation. C'est la raison pour laquelle vous verrez un grand nombre de
14 schémas.
15 Q. Regardons ce que vous avez là dans la version serbe devant vous. Il
16 s'agit d'un schéma daté du 15 juin 1993. Est-ce que vous avez ça devant
17 vous à l'écran ?
18 R. Non.
19 Q. Un instant, s'il vous plaît.
20 R. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît --
21 Q. Attendez un instant, je vais vous donner une copie papier.
22 M. LUKIC : [interprétation] Voilà. Nous avons donc quatre organigrammes. Je
23 voudrais demander aux membres de la Chambre de suivre ça à l'écran.
24 J'aimerais qu'on mette également la version anglaise à l'écran pour
25 le bénéfice des membres de la Chambre et des autres personnes qui se
26 trouvent en salle d'audience, et on fournit au témoin une copie papier en
27 B/C/S.
28 Attendons un instant que la version anglaise apparaisse à l'écran
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1 pour tout le monde dans le prétoire. Il faut agrandir, s'il vous plaît, cet
2 organigramme.
3 Bien que le général Perisic n'ait pas cet organigramme devant lui, je
4 suis sûr qu'il sait ce dont nous parlons.
5 Q. Général, ce schéma, cet organigramme remonte à juin 1993. Pourriez-
6 vous, s'il vous plaît, nous dire quelques mots généraux sur la composition
7 de l'état-major général. Vous n'avez pas besoin de tout décrire en détail.
8 Si vous pouvez simplement nous décrire la structure.
9 R. Le chef de l'état-major général, à l'époque, était relié au secteur
10 opérations et au secteur état-major pour ce qui était de l'organisation du
11 recrutement et des informations ou renseignements, et le secteur
12 logistique, l'administration du personnel, l'information et le département
13 chargé du moral de l'armée, le bureau chargé de la sécurité et inspection
14 de la VJ. Tout était directement relié au chef d'état-major général ainsi
15 que le département chargé de la liaison avec les représentants militaires
16 internationaux et son cabinet. C'est le lien le plus immédiat dans la
17 chaîne du commandement pour l'état-major général.
18 Q. Et de façon à ce que l'on puisse suivre la modification la plus
19 importante qui a eu lieu par la suite, quel était le problème que posait
20 cet organigramme ? Qu'est-ce qui a été modifié par la suite ? Quels
21 éléments, pourrait-on dire, ont été modifiés ? Est-ce qu'on le voit sur
22 l'organigramme suivant ?
23 R. Non. Je les ai en copie papier, avec la permission des membres de la
24 Chambre, je vous dirais que vous pouvez voir ça dans le secteur opérations
25 et le secteur des questions d'état-major qui sont les administrations
26 responsables de ces services de façon approfondie, par exemple le bureau ou
27 l'administration chargée de l'armée de terre représente 80 % de l'armée
28 yougoslave, tandis que l'administration chargée de l'aviation représente 15
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1 %, et en ce qui concerne la marine --
2 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et donc le personnel dirigeant --
4 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin maintenant est
5 en train de commenter la première colonne du côté gauche dans le secteur
6 opérations et fait référence donc aux forces terrestres, à l'administration
7 chargée de l'armée de l'air et l'administration chargée de la marine.
8 Q. Lorsque vous parlez des différents services ou de différentes branches,
9 vous voulez dire en fait les trois armées ou branches différentes ?
10 R. Je me réfère à ceux-ci en voulant dire l'armée de la Yougoslavie
11 composée de trois différentes armées, les forces terrestres, les forces
12 aériennes et la marine.
13 Q. Et à l'époque --
14 R. Et maintenant, lorsque nous avons repris l'organisation, ceci voulait
15 dire que nous étions donc séparés de l'état-major général, ces
16 administrations étaient en fait des secteurs au sein du ministère. Nous les
17 avons transformées en administrations qui --
18 Q. Bon, je vais essayer de vous interpréter ça de façon à éviter que vous
19 ayez un doute.
20 Vous voulez dire que la période pendant laquelle il y avait un
21 secrétariat de la Défense nationale, il y avait des secteurs au sein du
22 secrétariat national, et que ceci donc est l'organigramme que vous avez
23 transformé en différentes administrations dans le cadre du premier secteur,
24 juste pour l'interprétation ?
25 R. Permettez-moi, en gardant à l'esprit les circonstances qui
26 étaient de plus en plus difficiles, vous verrez dans l'organigramme qui
27 suit qu'en ce qui concerne le secteur des opérations et des affaires
28 d'état-major, nous avons fait remonter cette administration à un niveau
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1 plus élevé en les reliant directement au chef d'état-major général.
2 Q. Un instant, s'il vous plaît.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord demander le versement
4 de ce document comme élément de preuve au dossier avant autre chose.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. SAXON : [interprétation] J'objecte à l'admission de ce document pour le
8 moment. Nous ne savons rien en ce qui concerne la source de ce document.
9 Nous ne savons rien de qui l'a rédigé ou créé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Peut-être que le témoin pourrait nous aider et nous dire s'il sait qui
13 a rédigé cet organigramme dont nous sommes en train de discuter maintenant
14 ?
15 R. Ces organigrammes ou projets d'organigramme ont été préparés par
16 l'état-major général dans le cadre du projet visant à transformer l'état-
17 major général de l'armée yougoslave, et ces organigrammes en projet ont été
18 rédigés par tous les membres de l'état-major général sous la direction du
19 chef du secteur opérations et affaires relatives à l'état-major.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais ajouter à cela, Monsieur le
21 Président, Monsieur le Juge, dans le document qui contient l'ordre, il y a
22 un organigramme, un projet d'organigramme qui accompagne l'ordre de 1994.
23 Et j'ai fourni intentionnellement un exemplaire pour qu'on puisse
24 l'examiner, mais je voudrais répéter que l'organigramme en projet fait
25 également partie de l'ensemble de l'ordre.
26 M. SAXON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de cela, de quel document Me
27 Lukic veut parler maintenant. Nous traitons bien de L'INTERPRÈTE :
28 Inaudible.
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1 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que c'est cela ? 804D ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui. En tout état de cause, je pense que
4 le témoin a corroboré ce document, a reconnu son authenticité, et que donc
5 il peut être présenté pour versement au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le seul problème c'est que le témoin
7 dit qu'il a été établi ou rédigé par l'état-major général. Vous savez, il
8 ne nous a pas dit qui à l'état-major a rédigé ce document. Il dit que si
9 vous lisez à la page 27, ligne 10 :
10 "On voit que ces organigrammes en projet ont été préparés par l'état-major
11 général dans le cadre des mesures visant à transformer l'état-major général
12 de l'armée de Yougoslavie, et qu'ils ont été en fait rédigés par l'ensemble
13 du personnel de l'état-major général sous la direction du chef du secteur
14 chargé des opérations et de l'état-major."
15 Donc je ne suis pas tout à fait sûr.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je suppose, Monsieur le Président, que nous ne
17 devons pas conserver ce critère qui consiste à savoir exactement qui est
18 l'auteur de chacun des documents.
19 Quant à l'authenticité du document, nous avons là un témoin compétent qui
20 confirme qu'il a été rédigé par un organe dans son ensemble, et je pense
21 que ceci souligne l'authenticité, le fait que le document est pertinent, et
22 que ceci suffit pour qu'un document soit admis au dossier. Nous avons
23 beaucoup de documents de l'Accusation qui ont été admis au dossier sans que
24 l'un des témoins, quel qu'il soit, soit en mesure d'établir quelle personne
25 exactement avait rédigé le document, mais qui ont été en mesure de
26 confirmer son authenticité.
27 Donc vous êtes ici pour juger des capacités du témoin à confirmer
28 l'authenticité du document. Il nous a dit que ce document avait été rédigé
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1 par l'ensemble de l'état-major général. Peut-être que M. Simic a quelque
2 chose à ajouter ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
4 autorisation…
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Simic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La façon dont il m'a été traduit, c'était que
7 l'ensemble de l'état-major général était devenu le secteur opérations et
8 affaires d'état-major. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit à ce stade que dans
9 le cadre du processus de transformation, le rôle de coordination, le rôle
10 principal était rempli par les effectifs du secteur opérations et affaires
11 d'état-major. Toutefois, ce secteur n'était pas tout puissant. En
12 coordination avec d'autres secteurs, il recherchait et finissait par
13 trouver des solutions optimales pour certains schémas ou organigrammes que
14 nous voyons pour le moment devant nous. Et ces documents schématiques ont
15 par la suite été modifies et ils ont pris leur format définitif au cours de
16 l'année 1994, en vertu d'un ordre du chef d'état-major général relatif aux
17 compétences et pouvoirs des unités organisationnelles de l'état-major
18 général. Les organigrammes montrent une certaine évolution dans la
19 constitution et l'amélioration du point de vue organisation de la structure
20 de l'état-major général.
21 Je ne sais pas si j'ai réussi à être bien clair.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des commentaires de
23 l'Accusation ?
24 M. SAXON : [interprétation] Rien de plus, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous seriez à
26 même de nous dire brièvement ce que le témoin disait ? Je ne suis pas sûr
27 d'avoir compris.
28 Nous traitons ici de --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, je pense que le témoin essayait
2 d'expliquer une situation factuelle et qu'il a essayé d'expliquer pourquoi
3 la structure de l'état-major général devait être changée. Mais j'adhère à
4 mon document d'origine. Le témoin a dit que l'organigramme avait été rédigé
5 par l'état-major général de l'armée de Yougoslavie qui confirme
6 l'authenticité de ce document. Nous ne pouvons pas maintenant essayer de
7 vérifier qui sont les personnes qui ont rédigé chacun et chaque document.
8 Je pense que l'authenticité du document a été corroborée de façon
9 suffisante pour qu'il puisse être admis au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est donc admis comme
11 élément de preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D195. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 M. LUKIC : [interprétation] Avant la suspension, je souhaiterais que l'on
15 passe quelques secondes sur l'organigramme, très brièvement, pour conserver
16 la série de questions dans l'ordre. Ou peut-être -- peut-être que l'on
17 devrait d'abord suspendre l'audience, et ensuite on passerait au deuxième
18 organigramme.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. On va revenir sur cela, parce que
20 je ne sais pas ce que cela représente.
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- à 11 heures moins le quart.
23 La séance est suspendue.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous
28 vouliez que l'on éclaircisse un point concernant les organigrammes en plus,
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1 ou peut-être que je peux passer à l'organigramme suivant. Je crois que ce
2 qu'avait dit le témoin était devenu tout à fait clair, parce que le témoin
3 était déjà en train d'expliquer ce que l'on pouvait trouver dans
4 l'organigramme suivant. Donc comme vous voudrez.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Simic, nous étions en train de regarder ce projet
8 d'organigramme pour juin 1993, et vous avez dit que les différentes
9 divisions de l'armée ou les différents services concernaient le premier
10 secteur.
11 Alors, regardons, s'il vous plaît, pour commencer le document 00805D
12 de la Défense.
13 Et veuillez, s'il vous plaît, nous faire un bref commentaire
14 concernant les modifications par rapport à l'organigramme précédent,
15 puisque là il s'agit donc de juin 1993 et il y est fait référence.
16 Vérifions donc pour savoir si nous avons bien la version anglaise du
17 document pour les membres de la Chambre pour qu'ils puissent suivre.
18 Vous avez devant vous ce document qui est celui de décembre 1993. Et
19 quelles sont les modifications qui ont été apportées à la structure de
20 l'organigramme de l'état-major général ?
21 R. Dans le cadre de l'amélioration de l'organisation des structures, ce
22 que nous appelons transformation, la modification la plus importante
23 concerne le secteur opérationnel et les affaires intéressant l'état-major.
24 Dans le système précédent, ce secteur comprenait le bureau chargé des
25 forces terrestres. Mais maintenant, comme on peut le voir d'après cet
26 organigramme, il y a donc un secteur pour les forces terrestres, qui a ses
27 propres bureaux. Et de même, dans l'organigramme précédent, nous avions
28 également l'armée de l'air et la Défense antiaérienne, et on peut voir
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1 maintenant qu'il y a un secteur particulier pour l'aviation et la Défense
2 antiaérienne, lequel a ses propres bureaux -- ses propres administrations,
3 disons-le.
4 De plus, nous pouvons observer la même chose en ce qui concerne la marine
5 en tant qu'armée. Dans la version la plus récente, c'est donc devenu ce que
6 nous appelons un secteur pour la marine. Telles sont les modifications les
7 plus importantes qui ont intéressé l'organigramme de l'organisation de
8 l'état-major général.
9 Q. Je voudrais vous poser une question qui est importante pour la Défense.
10 Nous n'avons pas besoin de faire revenir à l'écran les organigrammes
11 précédents. Nous pouvons voir que le bureau du renseignement est un bureau
12 indépendant qui est directement subordonné au chef. Alors, que s'est-il
13 passé pour le bureau du renseignement dans cette transformation, tel que
14 nous voyons cet organigramme en décembre 1993 ?
15 R. L'administration du bureau chargé du renseignement, dans l'organigramme
16 précédent, rendait compte au secrétariat fédéral de la Défense populaire et
17 était autonome ou indépendant. Nous avons vu que le renseignement devait
18 être intégré avec les opérations. Ceci est devenu à ce moment-là une partie
19 du secteur opérationnel et des affaires de l'état-major. C'est devenu à ce
20 moment-là une partie de l'organigramme pour ce secteur.
21 Q. Comment est-ce qu'on l'appelle ici dans cet organigramme ?
22 R. C'est en fait la 2e Administration.
23 Q. L'administration chargée du renseignement est aussi appelée souvent 2e
24 Administration ?
25 R. Oui.
26 Q. Nous voyons ici qu'il y a quelques légères modifications. Notamment,
27 nous voyons le poste du chef adjoint de l'état-major général. Comment ça se
28 fait ?
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1 R. En raison de la complexité des tâches et du volume de travail
2 considérable de l'état-major général à l'époque, on a mis en place une
3 solution qui était de créer ce poste de chef adjoint de l'état-major
4 général en le confiant à une personne qui serait chargée de coordonner
5 certains aspects de l'organisation, certains services, et c'est ainsi que
6 cet officier serait en mesure de présenter au chef de l'état-major général
7 des propositions semi-finies, pour les appeler ainsi, de sorte que le chef
8 de l'état-major général n'aurait pas à s'occuper de tout depuis le début.
9 Q. Il y a une autre unité de l'organigramme qui est importante pour nous
10 ici, le département précédant chargé de la liaison avec les représentants
11 militaires internationaux est devenu ici l'administration ou le bureau
12 chargé de la liaison avec les représentants militaires internationaux.
13 Non, excusez-moi de poser des questions un peu directrices.
14 R. Oui, on peut voir clairement dans cet organigramme que c'est bien cela.
15 Je n'ai pas considéré nécessaire de le dire. Ce département est devenu donc
16 une administration, un bureau, parce que le chef de l'état-major général a
17 confié une tâche plus complexe à cette unité de l'organigramme. Sans cela,
18 les tâches sont demeurées les mêmes.
19 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question que je ne vous ai pas
20 posée lors du récolement, alors si vous ne vous en souvenez pas, ne
21 répondez pas.
22 Vous rappelez-vous qui était à la tête des différents secteurs ou des
23 différents bureaux ou administrations en 1993 et dans les deux années qui
24 ont suivi ? Est-ce que vous vous rappelez qui était le chef du bureau de
25 liaison avec les représentants militaires internationaux ?
26 R. Je pense que c'était le colonel Dragan Vuksic, pour autant que je m'en
27 souvienne.
28 Q. Je pense que c'était bien le cas aussi. Et qui était le chef chargé des
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1 affaires de l'état-major du point de vue opérationnel ?
2 R. Si vous me posez la question uniquement concernant la période pendant
3 laquelle le général Perisic était là, il y a eu aussi le général
4 Blagojevic, le général Martinovic, et par la suite j'ai quitté l'état-major
5 général.
6 Q. Et qui était à la tête de l'administration ou du bureau chargé de la
7 sécurité au cours de la période ?
8 R. Le colonel Aleksandar Dimitrijevic, vous le connaissiez. Il était le
9 chef du secteur logistique.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Il y avait le général Djukic précédemment. Après Djukic, il y a eu
12 Milovanovic, puis Sljivic.
13 Q. Mais Djukic, c'était avant la modification ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous vous rappelez qui était le chef du bureau de l'état-
16 major général ?
17 R. Le cabinet du chef de l'état-major général avait à sa tête, bon, il y
18 avait plusieurs personnes qui se sont succédées. Il y a eu le colonel
19 Bojovic, le colonel Zivanovic, qui par la suite est devenu un général. Et
20 il y en a eu encore un autre, mais je n'arrive pas à me rappeler son nom
21 maintenant.
22 Q. Sinisa --
23 R. Pendant un moment, il y a eu le général Milovanovic et Sinisa Borovic
24 pour la plus grande partie du temps, et il y en a encore eu un, mais je
25 n'arrive pas à me rappeler son nom.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
28 M. SAXON : [interprétation] Je vais élever la même objection que pour le
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1 document précédent, nous ne savons pas qui est l'auteur de ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je maintiens la réponse que j'ai déjà apportée
4 précédemment.
5 Puisque le témoin a déclaré qu'il savait que ce document a été rédigé
6 au sein de l'état-major général, je pense que cela suffit pour garantir
7 l'authenticité.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de vous abstenir de
9 témoigner, Maître Lukic. Vous n'avez pas posé cette question au témoin.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, je vous présente mes excuses.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas simplement dire que
12 vous allez vous contenter de répéter la même réponse.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous présente mes excuses.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez où a été rédigé ou créé cet
15 organigramme ?
16 R. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je souhaiterais présenter
17 un peu plus en détail la méthodologie qui a été appliquée pour réaliser cet
18 organigramme.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] L'on ne peut pas dire qu'il y a un seul auteur
21 de cet organigramme. Sur la base d'ordre qui est donné par la 1re
22 Administration du secteur opérations et affaires de l'état-major demandant
23 que l'on procède à telle ou telle organisation de l'état-major général,
24 toutes les unités organisationnelles fournissent leurs propositions, la
25 proposition émanant de leur unité au secteur chargé de l'organisation des
26 effectifs et de la mobilisation.
27 Pendant une période donnée, ces propositions arrivent au secteur chargé de
28 l'organisation, et on organise un débat au niveau des unités
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1 organisationnelles, et on se concerte sur les propositions, leurs
2 propositions respectives. Et c'est à partir du moment où l'on a un projet
3 concerté qu'on le soumet au chef de l'état-major général. Donc on lui
4 explique quels sont les éléments qui ont fait l'objet d'accord et lesquels
5 n'ont pas fait l'objet d'accord, et c'est à lui d'en décider.
6 Donc sur la base du chef de l'état-major général, l'administration
7 chargée des opérations établit un document qui est signé par le chef de
8 l'état-major général.
9 Je ne sais pas si j'ai apporté une réponse claire maintenant.
10 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de
11 fournir ces explications qui en fait nous incitent à poser d'autres
12 questions. Comment est-ce que nous savons que ce que vous avez ici c'est
13 effectivement cette version définitive qui a reçu l'aval du chef de l'état-
14 major général ?
15 Nous n'avons pas de preuves nous démontrant cela.
16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose que j'ai
17 demandé au témoin est la suivante : ce document, est-ce qu'il a été réalisé
18 à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. SAXON : [interprétation] Mais à ce moment-là, la question que l'on est
21 en train de se poser est celle de la valeur probante. Si nous ne savons pas
22 si c'est bien la version définitive qui a été approuvée par le chef de
23 l'état-major général, quelle est la valeur probante de ce document ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est l'authenticité
25 qui est contestée par l'Accusation, ça ne nous pose aucun problème. Le
26 témoin nous a expliqué la structure, et la structure est bien reflétée par
27 cet organigramme qui a été réalisé à l'état-major général.
28 Le témoin nous a expliqué que c'était ça l'organigramme selon lequel
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1 fonctionnait l'état-major général à ce moment-là. Et l'organigramme émane
2 de l'état-major général. A mon sens, ce document répond tout à fait aux
3 critères nous permettant de le verser au dossier.
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que ce soit
5 l'une des propositions, un des projets qui nous ont été décrits par le
6 témoin. Nous ne savons pas si c'est bien cette version qui a été acceptée,
7 approuvée par le chef de l'état-major général.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poser la question au
9 témoin, ça pourrait résoudre la question.
10 M. LUKIC : [interprétation] Mais je ne dis pas du tout que ça doit être
11 nécessairement la version signée par le chef de l'état-major général. Ce
12 document émane de l'état-major général, et à l'époque, c'est selon le
13 schéma représenté ici que fonctionnait l'état-major général.
14 Si j'avais entre les mains le document signé par le chef de l'état-
15 major, très bien. Mais nous avons là un document qui reflète bien la
16 structure selon laquelle fonctionnait l'état-major général à l'époque.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question n'est pas de savoir
18 si ça a été signé. La question est de savoir si le chef de l'état-major l'a
19 approuvé.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Simic, savez-vous si le général Perisic a approuvé cet
22 organigramme-ci ?
23 R. Tout à fait. C'est un des organigrammes qui reflète bien comment nous
24 avons travaillé à l'époque. Et à l'époque, nous avons travaillé sur ces
25 documents.
26 M. SAXON : [interprétation] Mais Monsieur le Président, si ce document a
27 été fourni en annexe au moment où on a cherché à élaborer, à réaliser une
28 version finale, cela ne nous permet pas de savoir que c'est bien la version
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1 finale qui a été approuvée.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant.
3 Monsieur Simic, quand vous avez commencé à parler de ces organigrammes,
4 est-ce que vous avez précisé que ces organigrammes figuraient en pièces
5 jointes, suite à un ordre émanant du chef de l'état-major général, ou ils
6 sont à l'annexe de rien du tout ? Ce sont des documents indépendants ?
7 Parce que je pensais au départ qu'il y a eu un ordre, et puis vous avez dit
8 que c'étaient des pièces jointes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai dit l'un et l'autre. D'après notre
10 méthodologie, l'administration chargée des opérations décide de ce qu'il
11 convient de faire dans les différentes unités d'organisation, et elle
12 détermine que chacune de ces unités doit fournir sa propre proposition, la
13 proposition de son unité organisationnelle à l'adresse de l'état-major
14 général. Et c'est sur la base de l'ordre du chef de l'état-major général
15 que les unités organisationnelles fournissent leur proposition au secteur
16 chargé des opérations et de la dotation en hommes, et c'est ensuite qu'un
17 débat est organisé. Tout un chacun s'exprime sur ce qui est bien, ce qui
18 n'est pas bien, ce qu'il convient de modifier. Et nous formulons une
19 position commune à l'issue de ce débat.
20 Et sur la base de cette proposition, le secteur chargé de
21 l'organisation formule une version qui sera signée par le chef de l'état-
22 major général avec ses annexes, mais pas avec tous les documents, puisque
23 vous n'avez pas tout cela de manière simultanée. Cela s'inscrit dans le
24 temps. Vous avez une continuité. Donc, une période est couverte par un
25 organigramme, une autre période par un autre.
26 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite intervenir pour aider.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, j'ai posé une question et je
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1 voudrais qu'on me réponde.
2 Ecoutez bien ma question. J'ai eu la sensation au début de votre
3 réponse à ce sujet que ces organigrammes figuraient à l'annexe d'un ordre
4 du chef de l'état-major général. Ai-je raison ou ai-je tord ? Est-ce que
5 ces organigrammes étaient partie intégrante d'un document, à savoir, d'un
6 ordre émanant du chef de l'état-major général ?
7 Vous me répondrez soit par un oui, soit par un non, soit vous me
8 direz je ne sais pas.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite poser une question avant que vous
12 ne preniez votre décision, Monsieur le Président, portant sur
13 l'authenticité du document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Allez-y.
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer juste la version en
16 B/C/S à l'écran, s'il vous plaît.
17 Est-ce qu'on peut agrandir le tampon, s'il vous plaît, en haut à droite,
18 pour que le témoin nous donne lecture de ce qui est inscrit dans le tampon.
19 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de lire ?
20 R. République de Serbie, ministère de la Défense, Belgrade.
21 Q. Dites-nous, d'où émane le document qui porte ce tampon ?
22 R. Il émane du ministère de la Défense.
23 Q. De la République de Serbie ?
24 R. De la République de Serbie.
25 Q. Qui est le successeur juridique de la République fédérale de
26 Yougoslavie ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que le document émane du
2 ministère de la Défense et non du bureau du chef de l'état-major ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le cabinet du chef de l'état-major général est
4 une entité minuscule. Elle ne pourrait pas se charger d'une mission aussi
5 complexe. Ce sont des entités tactiques qui s'en chargent. Cela émane du
6 ministère de la Défense, puisqu'à l'époque, nous avions hérité cela du
7 ministère de la Défense. C'était du temps du général Zivota Panic, qui
8 était à la tête de l'état-major général, et l'autre Panic était le ministre
9 de la Défense. Mais à l'époque, ce n'était pas encore distinct.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais préciser quelques éléments relatifs
11 à votre question, mais il faudrait que le témoin quitte le prétoire pour ne
12 pas semer la confusion. Le Procureur sait de quoi il s'agit, mais je ne
13 voudrais pas le dire devant le témoin pour qu'on n'ait pas la sensation que
14 je lui souffle sa réponse.
15 Un instant s'il vous plaît, juste pour un instant.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce ne sera pas nécessaire.
17 M. LUKIC : [interprétation] Juste pour préciser un point.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez témoigner,
19 Maître Lukic ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas
21 lieu que le témoin quitte. Mais je voudrais dire que sur tous les documents
22 sur lesquels figure ce tampon, comme le sait le Procureur, ce sont les
23 documents du ministère serbe qui archive tous les documents. Le Procureur
24 le sait. Tous les documents qui ont été reçus par le Procureur du Conseil
25 national chargé de la coopération avec le TPIY comporte ce même tampon,
26 parce que ces documents proviennent des mêmes archives.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai déjà rendu ma décision. Je vous
28 remercie de nous avoir fourni l'explication. Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D196.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, un autre organigramme, juste brièvement. 65 ter 00803D, du
5 12 mai 1994. Donc, cela concerne la période suivante de transformation.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous voyons la version en B/C/S.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous avons la version en anglais. Je
8 demande qu'on affiche la version anglaise.
9 Q. En quelques mots, précisez-nous quelles sont les modifications qui sont
10 intervenues par rapport à la structure précédente.
11 R. De quel organigramme parlez-vous ?
12 Q. Du 12 mai 1994.
13 R. Je n'ai pas cet organigramme pour autant que je puisse le voir là. Vous
14 parlez du mois de mai. Là, j'ai deux organigrammes de 1993, et le 12 mai
15 1994. Excusez-moi.
16 Q. Excusez-moi.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est la date sur la version anglaise
18 ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez déplacer légèrement le
20 document vers la gauche pour qu'on puisse voir l'angle supérieur droit où
21 figure la date.
22 J'apprends à l'instant qu'il n'y a pas de date, même si dans la version en
23 B/C/S on voit bien la date. Est-ce que l'on peut afficher la version B/C/S,
24 s'il vous plaît.
25 Voyez-vous la date à présent dans l'angle supérieur droit ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois.
27 Monsieur Saxon.
28 M. SAXON : [interprétation] En bas de la page 3 dans ma traduction
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1 anglaise, je vois la date. Il y a un bas de page avec des précisions sur le
2 document et la date, si cela peut vous être utile.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous ne voyons
4 pas cela.
5 M. LUKIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Dites-nous simplement, Monsieur le Témoin, quelle est la différence, si
9 toutefois il y en a une ?
10 R. Est-ce que je peux montrer ?
11 Q. Juste en quelques mots.
12 R. Dans la suite de nos activités, il s'est avéré qu'il y avait le besoin
13 pour ce qui est des unités organisationnelles de leur donner leur vrai nom,
14 par exemple, secteur opérations et affaires de l'état-major. Et le chef qui
15 occupait ce poste dans l'organigramme, on l'appelait assistant du chef de
16 l'état-major général chargé de ces affaires. Et pour le chef lui-même, il
17 s'est avéré que pour répondre à ces besoins techniques de communication
18 avec les subordonnés, il y avait besoin de créer un organe, un organe de
19 toute petite taille, et nous l'avons appelé département chargé des
20 opérations et des affaires relatives à l'état-major.
21 Q. Très bien. Cela n'est pas d'une importance primordiale pour notre
22 affaire.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même si cela n'a pas de pertinence en
25 l'espèce ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Ce que le témoin vient de dire nous
27 suffit, qu'il y ait eu des modifications au sein du secteur. Mais je ne
28 veux pas approfondir.
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1 Je voudrais juste accélérer.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
3 Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D197.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LUKIC : [interprétation] Et le dernier organigramme, est-ce qu'on peut
7 l'afficher ? 65 ter pièce de la Défense 00806D, qui porte la date du 29
8 décembre 1995.
9 Q. Vous avez une version papier, Mon Général.
10 R. Oui.
11 Q. Une seule question à ce sujet.
12 Nous avons pu voir pour la période précédente que l'administration
13 renseignement, que vous avez désignée comme étant l'administration numéro
14 2, figurait également dans le secteur des opérations et affaires de l'état-
15 major. Alors, dites-nous, qu'advient-il au cours de ces transformations ?
16 R. L'administration du renseignement ou la 2e Administration du
17 renseignement ou 2e Bureau du renseignement, comme nous avons pu le voir
18 dans l'organigramme précédent, il s'est avéré qu'il était nécessaire que le
19 chef de l'état-major général puisse avoir un lien direct avec celle-ci pour
20 pouvoir agir sans aucun intermédiaire pour se procurer des éléments
21 d'information, comme on dirait, de première main. Et c'est la raison pour
22 laquelle cette administration sort du secteur chargé des affaires de
23 l'état-major et est directement liée au chef de l'état-major général.
24 Q. Elle devient indépendante ?
25 R. Oui, devient indépendante. Donc on a sauté un échelon dans la voie
26 hiérarchique, et le chef a des informations directement.
27 Q. J'ai oublié de vous demander qui était à la tête de ce bureau
28 renseignement ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir,
2 s'il vous plaît.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Répondez, s'il vous plaît.
5 R. Branko Krga, et il était général. Il est devenu chef de l'état-major
6 général par la suite.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement du document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 Monsieur le Greffier, peut-on avoir une cote.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D198.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Revenons maintenant à l'ordre portant sur les compétences des unités
13 organisationnelles, mais nous nous adressons uniquement à votre secteur, à
14 votre administration.
15 M. LUKIC : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président, le
16 document qui constitue l'introduction générale portant sur les compétences,
17 00376D, est-ce que l'on peut verser ce document au dossier, s'il vous
18 plaît. Donc c'est cette première partie de cet ordre. Et à présent, nous
19 nous pencherons sur la deuxième partie qui comporte un autre numéro 65 ter,
20 et nous afficherons cela, s'il vous plaît.
21 Donc je parle du document 00376D. Est-ce que l'on peut verser ce document
22 au dossier ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 00376D est versé au dossier. Est-ce
24 que l'on peut avoir une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D199.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Simic, nous allons à présent nous pencher sur le secteur où
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1 vous avez passé le plus clair de votre temps dans l'état-major général, en
2 particulier dans la 1ère Administration.
3 M. LUKIC : [interprétation] Le document 65 ter 0114D, s'il vous plaît. Page
4 7 en B/C/S; page 1 en anglais.
5 Encore une fois, 114.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de chiffres 1 ?
7 M. LUKIC : [interprétation] 1114D.
8 Page 7 en B/C/S. En anglais, ce sera la page 1.
9 Pouvez-vous décaler vers la gauche la version en B/C/S. C'est le point 16
10 qui m'intéresse.
11 Q. Nous allons à présent examiner le secteur opérations et affaires
12 relatives à l'état-major.
13 Mon Général, on voit clairement ici quelles sont les fonctions principales
14 de ce secteur. Est-ce que vous pourriez librement nous préciser
15 l'importance et la vocation essentielle de ce secteur ?
16 R. Le secteur opérations et affaires relatives à l'état-major regroupe et
17 coordonne les activités de ses unités organisationnelles pour qu'elles
18 puissent mener à bien leurs activités. En fait, c'est l'organe qui est
19 chargé des affaires relatives à l'état-major général, donc c'est la
20 question de la planification, de l'emploi, l'aptitude au combat, le
21 développement de l'armée, la formation et l'instruction, ainsi que la
22 sécurité sur le plan du renseignement.
23 Là, nous voyons que la 2e Administration figure toujours comme partie
24 intégrante de ce secteur.
25 Q. Très bien. Et la 1ère Administration -- le 1er Bureau, quelle place
26 occupe-t-il au sein de ce secteur ?
27 R. Monsieur Lukic, comme j'étais à la tête de ce bureau, il m'est
28 difficile de vous répondre, mais il faut bien que je réponde à MM. les
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1 Juges. Cette administration, elle se situe au niveau -- ou par rapport à ce
2 que l'état-major général constitue par rapport au commandement Suprême,
3 cette administration se situe dans la même relation par rapport à l'état-
4 major général. Donc pour préciser.
5 La 1ère Administration, c'est l'organe d'administration de coordination des
6 armées pour les besoins de mener à bien des missions fonctionnelles. Et
7 j'ai employé --
8 Q. Cette administration, comme tous les autres organes, a ses fonctions
9 bases et aussi ses missions. Alors, dites-nous, c'est précisé ici dans le
10 texte, mais j'aimerais que vous nous expliquiez librement quelle est la
11 fonction principale de cette administration ?
12 R. Les fonctions principales de la 1ère Administration, elles sont
13 plusieurs, huit ou neuf pour être tout à fait précis. Mais l'essentiel,
14 c'est la planification de l'emploi et l'aptitude au combat de l'armée de
15 Yougoslavie; la planification des bases ou la planification de la stratégie
16 de l'armée; le fait de masquer sur le plan opérationnel le territoire et de
17 l'aménager; la recherche et le développement dans le domaine de l'art de la
18 guerre. Telles seraient en gros les fonctions de cette administration.
19 Q. Mais un autre point qui m'importe, et vous ne l'avez pas mentionné, la
20 frontière.
21 R. Oui, et la charge de la sécurité de la frontière de l'Etat.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page, s'il vous
23 plaît, en B/C/S. Et en anglais, ce sera la page 2.
24 Q. Nous avons déjà reçu votre explication au sujet des principes de base
25 au tout début de cet ordre, l'explication de ce que signifie le
26 commandement au sens de cet ordre. Et là, c'est très clairement exprimé.
27 Pour ce qui est de la 1ère Administration, elle commande qui ?
28 R. La 1ère Administration, et cela concerne toutes les unités
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1 organisationnelles, commande ses unités organisationnelles qui lui sont
2 directement subordonnées. Je précise. La 1ère Administration avait un
3 premier département, deuxième département, le département chargé de la
4 planification des opérations et générale et le département chargé de la
5 frontière, ainsi que le centre opérationnel. C'est cela qui composait la
6 1ère Administration sur le plan de l'organigramme, et elle avait aussi
7 l'institut militaire géographique, mais qui se situe à l'extérieur de
8 l'organigramme de l'état-major général.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de bien vouloir ralentir. Je
10 vois que vous avez l'air de parler lentement, mais bizarrement, les
11 interprètes ont quelque difficulté à vous suivre. Donc je vous demanderais
12 de bien vouloir ralentir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser, Monsieur le
14 Président. Je m'emporte un peu en déposant. Je vais essayer d'éviter
15 d'autres rappels à l'avenir.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. J'aimerais maintenant vous poser la question suivante. Ici, nous avons
19 une liste de tâches. Je vais vous poser des questions sur certaines de ces
20 tâches.
21 Tout d'abord, on doit surveiller la situation sécuritaire dans les zones
22 environnantes, publier des ordres concernant les mesures en matière de
23 défense du territoire.
24 Est-ce que c'est là la tâche la plus importante de la 1ère Administration ?
25 R. Je suis d'accord avec vous que c'est l'une des tâches les plus
26 importantes de cette 1ère Administration, puisque c'est ainsi que l'on peut
27 prévenir des surprises.
28 Permettez-moi de répéter : surveiller et évaluer le contexte militaire et
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1 politique dans les eaux territoriales, sur le territoire ainsi que sur
2 l'espace aérien et tirer les conclusions qui s'imposent de cette situation
3 grâce à une évaluation professionnelle, tout cela permet de comprendre quel
4 pourrait être l'impact sur la sécurité de la République fédérale de
5 Yougoslavie. Conformément à cela, certaines mesures doivent être prises,
6 notamment mesures d'état de préparation au combat.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas du tout de quoi vous
8 parlez sur ce document. Le contenu de votre question et le contenu de la
9 réponse ne correspondent pas au document que nous avons sous les yeux.
10 Vous avez posé la question en disant que :
11 "La première tâche mentionnée ici concerne le suivi et l'évaluation de la
12 situation sécuritaire et militaire dans les zones environnantes."
13 Et je ne vois pas cet élément dans le texte que nous avons à l'écran.
14 On vient de changer la page. Est-ce que peut-être -- est-ce que c'est
15 ça le problème ?
16 M. LUKIC : [interprétation] C'est le mot "monitoring" dans la version
17 anglaise.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous n'avions pas la bonne
19 page à l'écran.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas de votre faute. C'est un
22 problème d'affichage.
23 M. LUKIC : [interprétation] Avec votre permission, j'aimerais vérifier un
24 élément dans le procès-verbal.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 M. LUKIC : [interprétation]
27 Q. La prochaine chose que j'aimerais aborder, c'est le point suivant que
28 l'on peut lire, le prochain tiret :
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1 "Met à jour, élabore et inspecte les plans d'engagement."
2 Pouvez-vous me dire, Mon Général, qu'est-ce qu'un plan d'engagement de
3 l'armée ?
4 R. Un plan d'engagement de la VJ est un document complexe qui doit être
5 élaboré très en aval et qui permet de définir comment l'on doit utiliser
6 l'armée en temps de guerre. C'est la 1ère Administration qui est chargée de
7 rédiger ce plan, et elle le fait en coordination avec l'ensemble des unités
8 de coordination de l'état-major général. C'est la seule unité autorisée à
9 détenir ces plans et les contrôles dans les différentes unités
10 subordonnées. Elle doit également suivre et surveiller la mise à jour de
11 ces plans, conformément aux changements d'organisation intervenus dans les
12 différents commandements et unités.
13 Q. Merci. Juste en dessous, on peut lire quelque chose que j'aimerais
14 aborder plus tard, qui parle du contrôle de frontière. Mais expliquez-moi,
15 s'il vous plaît, tout d'abord, comment vous pouvez expliquer les tâches
16 suivantes concernant l'élaboration du plan de camouflage stratégique ?
17 R. Nous savons tous que toutes les armées au monde, y compris l'armée de
18 la République fédérale de Yougoslavie, essayent de maintenir au secret ces
19 plans d'engagement afin d'éviter que les services de Renseignements ne
20 trouvent cette information. C'est pourquoi le plan de camouflage
21 opérationnel et stratégique est élaboré.
22 Cela signifie brièvement que ce plan est destiné à tromper
23 l'adversaire potentiel concernant nos intentions réelles.
24 Q. Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander à ce que l'on marque pour
26 identification ce document, puisque nous ne disposons pas encore d'une
27 traduction anglaise complète. Mais lorsque nous l'aurons, je demanderai le
28 versement au dossier de ce document.
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1 Je n'ai pas l'intention de poser d'autres questions au témoin à
2 propos de ce document. Comme je l'ai dit, il s'agit du document 001114D.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier
4 et marqué pour identification. Est-ce que l'on peut lui attribuer une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
6 cote D200, marquée pour identification. Merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant appeler la pièce 01129D à
9 l'écran, s'il vous plaît.
10 Q. Il s'agit ici d'un extrait concernant l'organisation interne de la 1ère
11 Administration, à savoir la vôtre, Monsieur le Témoin.
12 Voyez-vous le document à l'écran devant vous, Monsieur Simic ? Sinon, je
13 peux vous donner un exemplaire papier.
14 R. Oui.
15 Q. Qui a signé le document ?
16 R. C'est ma signature.
17 Q. De quoi s'agit-il dans ce document ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page suivante,
19 s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] De quoi il s'agit, je vous ai décrit comment
21 on élabore une structure organisationnelle. On peut constater à partir de
22 ce document que le chef de secteur avait demandé à l'ensemble des
23 administrations de donner leur avis concernant la structure future de
24 l'organisation et des différentes tâches fonctionnelles de leurs
25 administrations.
26 J'ai rédigé ce texte avec mes collaborateurs et je l'ai soumis au chef de
27 secteur, qui va intégrer l'ensemble des propositions au niveau de
28 l'ensemble en suivant la procédure décrite auparavant.
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais faire afficher la page 7 en B/C/S,
2 s'il vous plaît, et la page 6 de la version anglaise.
3 Q. Il n'y a que deux unités organisationnelles qui m'intéressent et sur
4 lesquelles j'aimerais avoir votre avis.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir le texte en
6 B/C/S, le deuxième paragraphe de la page, afin que le général puisse lire
7 plus commodément.
8 Q. J'aimerais savoir quelles sont les tâches et l'autorité du secteur de
9 la frontière d'Etat.
10 R. Cette section est une unité qui relève de la 1ère Administration. Sa
11 tâche principale consiste en la réglementation, la surveillance de la
12 situation afin de proposer que certaines mesures soient prises pour
13 s'assurer de la sécurité de la frontière d'Etat.
14 Au niveau d'une armée, nous avions des organes chargés de la sécurité des
15 frontières. Les rapports envoyés par ces organes étaient envoyés selon la
16 chaîne de commandement, subordonnés au commandement de l'armée, et
17 l'officier responsable des questions liées à la frontière extérieure me les
18 transférait.
19 Q. Pouvez-vous être plus précis. De quelle chaîne de commandement parlez-
20 vous concernant cette organisation qui fait partie de l'état-major ?
21 R. Lorsqu'il s'agit d'expertise professionnelle, les unités aux frontières
22 sont rattachées à l'administration des frontières. Concernant la chaîne de
23 commandement, ils sont liés aux commandants de corps de l'armée et sous
24 leurs responsabilités, par rapport à leurs zones de responsabilité.
25 Q. Très bien. Il y a une autre unité organisationnelle, dont nous allons
26 parler plus en avant, qui m'intéresse particulièrement.
27 Pouvez-vous me dire quel est le centre opérationnel de l'état-major
28 général de la VJ ? Pouvez-vous l'expliquer à la Chambre de façon simple,
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1 s'il vous plaît.
2 R. Le centre opérationnel de l'état-major général de la VJ est également
3 une unité organisationnelle qui relève de la 1ère Administration, qui
4 s'occupe exclusivement de la collecte de renseignements dans les eaux
5 territoriales, dans l'espace aérien et auprès d'organes fédéraux du pays.
6 Et ensuite, il rédige des rapports comportant ces renseignements ainsi
7 collectés destinés à certains individus auprès de l'état-major.
8 Ce centre avait un personnel de 13 officiers expérimentés avec le
9 grade de colonel. Ils avaient une grande expérience auprès d'unités ou
10 auprès d'état-major. Il leur fallait au moins 20 ans d'expérience pour
11 occuper ce poste.
12 Q. Nous parlerons davantage de ce document plus tard. Quelles étaient
13 leurs heures de travail ?
14 R. Le centre opérationnel travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ils
15 disposent de matériel et d'équipement qui leur permettent de communiquer
16 avec l'ensemble des commandements subordonnés de l'armée ainsi qu'avec les
17 institutions fédérales responsables, telles que le bureau du ministre de la
18 Défense, le centre opérationnel du MUP de la République de Serbie, le
19 centre pour des renseignements --
20 Q. Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander une cote pour ce document,
22 s'il vous plaît ? Je n'ai pas besoin de poser de questions sur le reste du
23 document pour l'instant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
25 Peut-on lui affecter une cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
27 recevra la cote D201. Merci.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Je souhaiterais examiner un autre document et parler d'une autre de vos
3 tâches.
4 Est-ce que l'une des tâches de la 1ère Administration consistait en la
5 rédaction des plans d'activités de l'état-major de la VJ au cours d'une
6 certaine période ?
7 R. J'ai mentionné, entre autres, qu'il y avait un département pour la
8 planification opérationnelle et générale. C'est par le biais de ce
9 département que la 1ère Administration rédigeait des plans d'activités
10 mensuels et annuels pour les activités de l'état-major.
11 Q. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant appeler la pièce 65 ter
13 00966D, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien entendu 0096D.
15 M. LUKIC : [interprétation] Non, il s'agit de la pièce 966D.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Nous pouvons vous remettre un exemplaire papier, si vous le souhaitez.
19 Sinon, on peut peut-être tenter d'agrandir le texte à l'écran. Je pense
20 qu'il vaut mieux vous donner un exemplaire papier.
21 Qui est l'auteur de ce document ? Le voyez-vous ?
22 R. Oui, je le vois, mais j'attends que vous respectiez votre promesse.
23 Q. Je voulais tout simplement utiliser le temps d'attente.
24 Quel est ce document, Monsieur Simic ?
25 R. Il s'agit d'un document qui accompagne autre chose signée par le chef
26 de la 1ère Administration de l'état-major, à savoir moi-même, et signé.
27 Il y a une liste de personnes qui doivent recevoir ce document, et
28 comme vous pouvez le voir, il a été diffusé à l'ensemble des unités
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1 organisationnelles de l'état-major et à tous ceux qui sont directement
2 subordonnés selon la chaîne de commandement, directement subordonnés au
3 chef d'état-major. Voyez-vous, vous pouvez constater que 22 copies ont été
4 diffusées.
5 Q. Soyons précis. Qui est mentionné au numéro 22 ?
6 R. C'est l'inspection de la VJ.
7 Q. Mais au-dessus, le 22 ?
8 R. Le ministère de la Défense fédéral. En effet, il n'est pas subordonné.
9 Mais j'ai parlé tout à l'heure de coopération. Il était donc nécessaire
10 d'informer certaines unités organisationnelles des ministères.
11 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît,
12 dans les deux versions linguistiques.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez posé une question concernant
14 le numéro 22 sur la liste de diffusion, mais je ne vois pas le numéro 22.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bon.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Merci d'avoir l'amabilité de nous le dire, même si c'est indiqué sur ce
19 texte, qui approuve ce plan et qui l'envoie ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Je demande la page 3 en anglais, s'il vous
21 plaît.
22 Q. Alors, qui avait la responsabilité d'approuver ce plan ?
23 A la page 2, on le voit en haut à gauche.
24 R. Ce plan de travail est approuvé par le chef d'état-major. Il est
25 élaboré par la 1ère Administration en coopération avec les autres unités
26 organisationnelles, et je l'ai envoyé à l'ensemble des unités pertinentes
27 qui étaient chargées de la mise en œuvre de ce plan.
28 Q. On voit à la page 3 en B/C/S et en page 4 en anglais - et je demande
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1 l'affichage de ces pages - on voit donc un titre objectifs généraux, et
2 puis objectifs spécifiques. Je ne voudrais pas trop insister sur ce passage
3 que l'on peut lire.
4 Mais j'aimerais passer à la page 4 en B/C/S et la page 5 en anglais.
5 Pourriez-vous commenter ce passage, s'il vous plaît, mais attendons un
6 instant qu'il apparaisse à l'écran.
7 Voilà ce qui m'intéresse. Pourriez-vous formuler un commentaire sur
8 ces pages prioritaires. Pouvez-vous nous l'expliquer par rapport à ce qui
9 est écrit ici à cette page, au paragraphe 1.
10 R. Ici on peut constater que l'on définit de façon générale quels sont les
11 objectifs d'ordre général, quels étaient les objectifs plus spécifiques, et
12 ensuite, il en découle un certain nombre de tâches qui sont définies. Parmi
13 les tâches, elles ne sont pas toutes aussi importantes les unes que les
14 autres, et c'est pourquoi nous présentons au paragraphe C les tâches
15 prioritaires.
16 Je dirais que les deux tiers des forces et des ressources de l'armée de
17 Yougoslavie étaient utilisés afin de remplir les tâches prioritaires.
18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter la première tâche
19 prioritaire, seulement la première.
20 R. La première tâche prioritaire est similaire à ce que je disais tout à
21 l'heure sur le centre opérationnel.
22 On peut lire : Surveiller et évaluer le contexte sécuritaire
23 militaire et politique dans le pays et dans la zone environnante. Et
24 ensuite, on propose de prendre les mesures pertinentes afin d'améliorer
25 l'état de préparation au combat.
26 Q. Pourquoi dit-on ici que la situation doit être surveillée et
27 évaluée essentiellement dans les zones de crise et dans les zones des
28 républiques, notamment dans les zones où il y avait eu sécession ? Pourquoi
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1 c'était important ?
2 R. Vous me demandez de parler des détails. Je disais qu'à l'intérieur du
3 pays et dans les environs, il pouvait y avoir des événements qui pouvaient
4 avoir un impact nocif sur la situation au sein de la République fédérale de
5 Yougoslavie. C'est pourquoi cette tâche est prioritaire. Il y a une autre
6 tâche où l'on parle aussi des zones de crise au sein de la République
7 fédérale de Yougoslavie.
8 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques phrases ce qui se produisait en
9 1994 et 1995 et qu'est-ce qu'on considérait comme zones de crise ?
10 R. On a parlé dans les médias d'une éventuelle rébellion au Kosovo-
11 Metohija, et nous utilisions le terme "zones de crise" lorsque nous
12 parlions de cette zone.
13 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je avoir les pages suivantes.
14 Q. On y voit des tableaux, et cela permettra à la Chambre d'analyser des
15 informations qui seront analysées ultérieurement.
16 Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que l'on voit ici sur ces pages.
17 R. Il s'agit d'une présentation sous forme de tableau du plan annuel.
18 Dans la colonne de gauche, on voit quelle était la base de chaque tâche.
19 Alors la première tâche, où l'on peut lire ordre du chef d'état-major, et
20 puis il y a une référence à son numéro. Puis dans la deuxième colonne, on
21 trouve le nom de la tâche ou plutôt ce qui doit être fait.
22 La quatrième colonne indique un code de tâche qui permet de le rattacher au
23 plan.
24 Le numéro 5 indique qui est responsable de la tâche. Cela est très
25 important pour nous. La personne ou l'organe responsable, ça peut être
26 l'administration ou l'unité organisationnelle qui est pleinement
27 responsable de l'exécution de cette tâche, même si d'autres unités
28 coopèrent de façon associée. Il peut y en avoir une ou plusieurs
Page 9974
1 d'ailleurs.
2 Dans la colonne 7, on voit qui doit vérifier l'exécution de la tâche. En
3 général, c'est le collégium des chefs d'état-major ou l'adjoint au chef
4 d'état-major.
5 Et enfin, il y a toujours une date limite qui est indiquée pour chaque
6 tâche, date limite avant laquelle la tâche doit être exécutée.
7 Puisque ceci est un plan annuel, les dates butoir sont exprimées du point
8 de vue des mois. Et en ce qui concerne les plans mensuels, les tâches sont
9 réparties et le plan donne le nombre exact de tâches qui doivent être
10 réalisées en un mois.
11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, consulter votre copie papier et nous
12 dire qui a signé ce document. Regardez la dernière page de votre document
13 en B/C/S.
14 R. C'était le chef adjoint de l'état-major général. C'était à ce moment-là
15 lorsque ces fonctions ont été créées. Avant cela, le document aurait été
16 signé par l'adjoint du chef d'état-major pour les opérations et les
17 affaires relatives à l'état-major.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
19 document comme élément de preuve et après ça, on n'en aura plus besoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier comme
21 élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] On lui attribue comme numéro D202. Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le moment serait bien choisi pour
25 faire notre suspension d'audience.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est suspendue.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Nous allons passer à un autre sujet, Monsieur le Témoin, nous laissons
4 de côté l'état-major général de l'armée yougoslave.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin le
6 document 00611D de la liste 65 ter.
7 Q. Avez-vous jamais entendu employer le terme "l'état-major du commandant
8 suprême de l'armée de la Yougoslavie", et est-ce que vous pourriez
9 expliquer ce que veut dire ces termes, ce que c'est ?
10 R. Non seulement j'en ai entendu parler, mais je sais également que
11 d'après notre théorie et notre doctrine, l'état-major général de l'armée de
12 la Yougoslavie, en temps de guerre et lorsqu'il y a menace immédiate de
13 guerre, se transforme en organe de temps de paix, en état-major du
14 commandant suprême, et il est à ce moment-là réparti en différents postes
15 de commandement en même temps.
16 Q. Quand il y a une menace immédiate de guerre -- quand y a-t-il eu une
17 menace immédiate de guerre déclarée en République fédérale de Yougoslavie ?
18 Pouvez-vous nous le dire ?
19 R. Est-ce que vous voulez parler de l'agression de l'OTAN ?
20 Q. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce genre qui s'est passé ?
21 R. Avant cela, l'état de guerre n'a jamais été déclaré. Pas pendant la
22 période au cours de laquelle le général Perisic était en poste.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.
24 Ralentissez. Là encore, vous parlez tous les deux en même temps, et
25 l'interprète est en train d'avoir de très gros problèmes pour vous suivre.
26 D'accord ?
27 Vous pouvez poursuivre.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. Oui, c'est exactement ce que je vous ai posé comme question. Lorsque
2 vous avez dit l'agression, quand a-t-elle eu lieu au Kosovo ?
3 R. En 1999.
4 Q. Donc vous dites que pendant que le général Perisic était chef d'état-
5 major général et avant cela, que savez-vous ? Est-ce que l'état de guerre
6 ou de menace immédiate de guerre a jamais été proclamé ?
7 R. Pendant que le général Perisic était chef de l'état-major général,
8 aucun des deux n'a été proclamé.
9 Q. Et lorsque Zivota Panic était chef d'état-major général de l'armée de
10 Yougoslavie ?
11 R. Pas même à ce moment-là.
12 Q. Je vous remercie. Maintenant, regardons un document qui est présenté à
13 l'écran devant vous. Est-ce que vous souhaitez en avoir une copie papier ?
14 R. Oui, s'il vous plaît. Ce sera plus facile. L'écran est trop loin.
15 Q. Nous avons une copie papier de chacun des documents que nous allons
16 maintenant faire présenter.
17 Je vous ai déjà montré ce document pendant vos préparatifs en vue de votre
18 déposition. Ça a été signé par celui qui à l'époque était chef de l'état-
19 major général, Zivota Panic, en 1993. Et dans le préambule, on peut voir,
20 on peut lire :
21 "Sur la base des tâches visant à la transformation de l'armée
22 yougoslave, les modifications effectuées dans le système de commandement en
23 vertu des nécessités prouvées, le chef d'état-major général de l'armée
24 yougoslave ordonne ce qui suit," et ainsi de suite.
25 Donc un ordre concernant la création et la composition de l'état-major du
26 commandant suprême de l'armée yougoslave.
27 Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir un commentaire sur ce
28 document. Est-ce que vous savez si cet état-major du commandement Suprême
Page 9977
1 existait ? Pourquoi il existait s'il n'y avait pas de menace immédiate de
2 guerre, s'il n'y avait pas d'état de guerre proclamé à l'époque ?
3 R. Je suis un petit peu gêné pour faire des commentaires sur la
4 période précédente. La période précédente, on ne voit pas ça directement du
5 fondement juridique pour un tel libellé de ce document.
6 Comme je vous l'ai déjà dit, l'état-major du commandant suprême, pendant la
7 guerre ou en cas de menace immédiate de guerre, à ce moment-là, est mis en
8 place. Il existe. Vous pouvez voir la composition dans ce document, c'est
9 un collégium, un ordre composé des chefs d'états-majors généraux, qui
10 simplement reçoit un nom différent. De façon à ce qu'un commandement ou un
11 état-major puisse fonctionner en tant qu'état-major du commandement
12 Suprême, il faut à ce moment-là qu'il soit divisé en plusieurs unités.
13 Permettez-moi de ne pas poursuivre en cette voie. Et en particulier dans ce
14 cas, tel n'était pas le cas.
15 Q. Pour l'essentiel ?
16 R. Pour l'essentiel, rien n'est changé. Il n'y a que le nom qui est
17 changé. Rien n'est changé en ce qui concerne l'aspect des méthodes de
18 travail du chef de l'état-major général.
19 Q. Vous voulez dire le collégium ?
20 R. Oui, je veux dire le collégium.
21 Q. Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait, s'il vous
23 plaît, être versé au dossier comme élément de preuve.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier comme
25 élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D203.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin, s'il
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1 vous plaît, le document P727. Nous avons une copie papier pour le témoin.
2 Il faudrait la lui fournir pendant qu'on attend que le document soit
3 affiché à l'écran.
4 Q. Vous n'avez pas besoin de nous dire quelle est la date, mais dites-nous
5 quand M. Perisic est devenu chef d'état-major général de l'armée yougoslave
6 approximativement ?
7 R. Le général Perisic est devenu chef d'état-major du côté du mois d'août
8 en 1993, à un moment donné vers la fin du mois d'août de cette année.
9 Q. Et lorsque vous nous parliez de votre CV plus tôt aujourd'hui, après
10 cela, c'est vous qui êtes devenu le chef de la 1ère Administration à
11 l'automne de cette année ?
12 R. Oui. La même année, en novembre, en vertu de son ordre, j'ai été nommé
13 chef de la 1ère Administration.
14 Q. Bien. Regardez ce document. Je souhaiterais avoir vos commentaires à ce
15 sujet brièvement. Ce document a été signé par le général Perisic. A à la
16 première page, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous commenter la teneur de
17 la première page ?
18 R. Ce document qui a été émis par le chef d'état-major général visait à
19 régir la mise en œuvre de certaines tâches. Et pour expliquer ceci un petit
20 peu mieux, en l'occurrence, il s'agit là d'une méthode de travail qui
21 devait être adoptée par le chef d'état-major général.
22 Q. Vous voulez dire le collégium ?
23 R. Oui, le collégium du chef d'état-major général et les unités composant
24 son organisation.
25 Ce document définit quand et quel jour certaines choses doivent être
26 effectuées. Par exemple, le lundi, il y a telle tâche; le vendredi, une
27 autre tâche; le mercredi, certaines activités de l'administration, et ainsi
28 de suite. Et également les calendriers de réunions du collégium.
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1 Q. Est-ce que vous savez approximativement, enfin je ne recherche pas la
2 date exacte, quand les collégiums des chefs d'états-majors généraux ont
3 commencé à être opérationnels et ont remplacé l'état-major du commandant
4 suprême ?
5 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, le général Perisic a continué
6 à remplir ses fonctions en vertu de cet ordre donné par le général Panic
7 jusqu'à peut-être février ou mars 1994. Et puis, le collégium a été mis en
8 place. Il a donné un nouveau nom à cet organe qui est devenu le collégium,
9 et c'est comment ces choses ont évolué par la suite.
10 Q. Nous voyons qu'il y a des réunions quotidiennes, des réunions
11 hebdomadaires, des réunions mensuelles; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Les réunions quotidiennes que nous voyons, ne citons pas, mais
14 comprenaient un certain nombre de personnes que nous pouvons voir ici. Il y
15 a également, immédiatement après, les réunions hebdomadaires, les sujets à
16 traiter ainsi que les réunions mensuelles. Dans une période qui a suivi,
17 quand est-ce que le collégium a commencé à être opérationnel, et est-ce
18 qu'il a conservé cette forme pour les réunions quotidiennes, hebdomadaires
19 et mensuelles ?
20 R. Dans l'ensemble. Mais il a également définit d'autres éléments qui
21 n'étaient peut-être pas appropriés pour l'état-major du commandement
22 Suprême. Par exemple, le mercredi, il y avait un briefing général pour
23 l'ensemble des administrations, et ainsi de suite.
24 Et c'est la raison pour laquelle j'ai employé le terme "similarité"
25 ou "analogie" entre l'ancien document et ce document. Ce document-ci,
26 toutefois, est plus approprié pour le commandement opérationnel quotidien.
27 C'est le terme que vous avez employé. Et lorsque nous avons défini les
28 choses, nous avons appelé ça méthode de travail du chef d'état-major
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1 général.
2 Q. A la page 3 du même document, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder
3 brièvement ce texte.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
5 M. LUKIC : [interprétation] En anglais -- donnez-moi un instant, s'il vous
6 plaît. Je pense que c'est la dernière page de l'anglais. Je crois qu'en
7 fait, c'est la même page, page 3.
8 Je ne sais pas si les membres de la Chambre de première instance --
9 enfin, est-ce que la page précédente pourrait être présentée à l'écran pour
10 les membres de la Chambre.
11 Est-ce qu'on pourrait peut-être faire remonter le document de la
12 version anglaise un petit peu. Je ne sais pas si c'est la fin de la page ou
13 non. Est-ce qu'on pourrait voir le haut de la page ? C'est ça que je
14 souhaiterais voir. Oui, c'est bien cela.
15 Monsieur le Président, je vais poser des questions au témoin concernant la
16 partie qui commence par les mots : "Le plan." Peut-être que les membres de
17 la Chambre de première instance pourraient d'abord regarder la version
18 anglaise de cette page, et peut-être que nous pourrons ensuite passer à la
19 page suivante dans la version anglaise.
20 Q. Qu'est-ce que c'est ceci ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir également la page suivante
22 en anglais.
23 Q. Monsieur Simic, quelle est la page que vous avez devant vous ? Peut-
24 être que c'est la page de ce document.
25 R. Ceci est le plan de travail de l'une des réunions de l'état-major du
26 commandant suprême, ou plus exactement du collégium, comme nous l'avons
27 appelé par la suite. Et ce plan définit les questions qui doivent être
28 discutées par le collégium. Des gens qui ont présenté certains sujets,
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1 certains aspects, et la durée de la discussion. Ceci a été rédigé par le
2 cabinet du chef d'état-major général et il a été approuvé par le général
3 Perisic.
4 Q. Et ici, il est fait référence à un certain nombre de sujets qui suivent
5 une certaine séquence. Est-ce que vous vous rappelez quand les collégiums
6 des chefs d'état-major généraux -- c'est-à-dire comment on procédait ? Il y
7 avait une séquence pour l'examen des questions ?
8 R. C'était plus ou moins la séquence qui était suivie. Au début, l'accent
9 était mis sur la situation et activités d'un pays étranger ayant de
10 l'importance pour l'armée yougoslave et la sécurité de la République
11 fédérale de Yougoslavie. C'était le secteur du chef du bureau
12 renseignement. Ensuite, cette activité concernant les services de
13 Renseignements étrangers à l'égard de l'armée yougoslave et de la
14 République fédérale de Yougoslavie. Ceci était présenté par le chef de la
15 sécurité, parce que c'était de son domaine. Et ensuite, au numéro 3, il y
16 avait la question de la préparation au combat dans l'armée yougoslave. Et
17 le présentateur était le --
18 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- oficier. Je suppose que c'était le --
20 Q. Nous n'allons plus avoir besoin de ce document. Nous allons
21 maintenant passer à un sujet différent, qui fait déjà partie de la
22 déposition.
23 Je voudrais maintenant que nous parlions des tâches voisines.
24 Dans l'un des documents précédents, nous avons vu le fonctionnement
25 des patrouilles frontalières et que c'était quelque chose dont votre
26 administration avait à s'occuper.
27 Pour commencer, je voudrais vous demander ceci : quels ont été les
28 changements qui ont été affectés en ce qui concerne la frontière de l'Etat
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1 après la dislocation de la République socialiste fédérale de Yougoslavie et
2 la création de la République fédérale de Yougoslavie.
3 R. Les changements initiaux avaient à voir avec le manque de définition de
4 la frontière de l'Etat s'agissant des anciennes républiques de la
5 fédération de Yougoslavie, pour être plus précis, la République de Croatie
6 et la République de Bosnie-Herzégovine. La frontière de l'Etat en tant que
7 telle, conformément au droit international, nous savons tous ce que c'est.
8 Je n'ai pas besoin d'en parler. Mais mon département pour la question des
9 frontières étatiques, ça relevait des tâches de la sécurité des frontières.
10 Je vous présente mes excuses pour avoir dit "mon département." C'était un
11 département de la 1ère Administration, dont j'étais le chef.
12 Q. Qu'est-ce qu'il y avait sur les frontières faisant face à la République
13 de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, ainsi que la République de Macédoine
14 avant la dislocation de la République socialiste de Yougoslavie ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez votre respiration.
16 Ralentissez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est de notoriété publique que la République
18 fédérale de Yougoslavie comportait des républiques et que ces républiques
19 étaient séparées par des frontières administratives. Et le moment est venu
20 où la Yougoslavie s'est disloquée en tant qu'Etat fédéral, et à ce moment-
21 là, ses limites sont devenues des frontières d'Etat. Du point de vue du
22 droit international et sous l'angle de nos forces, de notre matériel et de
23 l'équipement, ce fait a créé beaucoup de problèmes lorsqu'il s'est agit
24 d'assurer la sécurité des frontières nouvellement établies de ces nouveaux
25 Etats.
26 Q. Pourquoi est-ce que ça a posé des problèmes ? Quels types de problèmes
27 ?
28 R. Les principaux problèmes sont venus du fait qu'on manquait de
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1 définition de cette frontière. La ligne de la frontière de l'Etat était
2 souvent déterminée en se référant aux limites des municipalités, ce qui
3 n'était pas une preuve suffisante qu'il s'agissait bien de la frontière
4 d'un Etat et que cela justifiait le fait qu'elle soit protégée par l'Etat.
5 Ça, c'était un des problèmes.
6 Le deuxième problème, c'est qu'à partir de l'année 1945, nous n'avions pas
7 suffisamment d'infrastructures sur nos frontières faisant face à d'autres
8 Etats. Il n'y avait pas d'accord en ce sens avec les Etats voisins. Il n'y
9 avait pas de postes, pas d'équipement technique. Les frontières étatiques
10 ne fonctionnaient pas en tant que telles entre les deux anciennes
11 républiques. La population de cette zone n'était pas habituée au fait
12 qu'ils vivaient maintenant près des frontières d'Etats et ils traitaient
13 les ordres des frontières de façon qu'ils n'auraient pas toujours pu être
14 ainsi interprétés comme étant exacts et justes.
15 Q. Qui assurait la sécurité de quelles parties de la frontière de l'Etat ?
16 R. La frontière de l'Etat faisant face à la République de Croatie, la
17 République de Bosnie-Herzégovine relevait des organes dont je vous parle
18 pour les aspects touchant aux niveaux les plus élevés, à savoir relevant de
19 la 1ère Armée et du commandement de la 2e Armée, qui était à Belgrade. Il y
20 avait le commandement de la 2e Armée à Podgorica. Pour Belgrade, c'était la
21 première.
22 Q. Qui donc exerçait l'autorité pour le passage des frontières, pour les
23 traverser et qui était chargé d'assurer leur sécurité ?
24 R. Peut-être que j'aurais dû dire d'emblée qu'il y avait des règles qui
25 étaient en vigueur en ce qui concernait les services des frontières, et que
26 ces règles définissaient clairement ce qui devait être considéré comme
27 étant une frontière et ce qui était exactement un passage pour traverser
28 les frontières, quels étaient les organes qui avaient quels types de droits
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1 sur les lignes frontières et sur le passage ou le croisement de frontières.
2 Pour votre question précise, je peux fournir la réponse suivante. L'armée
3 yougoslave était responsable d'assurer la sécurité de la frontière de
4 l'Etat en dehors des passages de frontières et en dehors des zones
5 habitées.
6 Q. Et quand il s'agit de croisements ou de passages de frontières dans des
7 zones habitées ou peuplées, sous quelle autorité se trouvaient-ils ?
8 R. C'était le MUP de la République fédérale de Yougoslavie qui avait
9 l'autorité sur ces passages de frontière ainsi que les organes du service
10 des douanes. Dans les zones peuplées -- ou plutôt, les zones peuplées se
11 trouvaient sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.
12 Q. Quand vous dites le MUP, c'est quoi exactement ?
13 R. C'est le ministère de l'Intérieur. Excusez-moi. Je vais essayer
14 d'éviter d'employer les abréviations.
15 Q. Non, ça va bien, mais il faut que nous soyons précis.
16 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
17 01050D de la liste 65 ter. C'est le 01050D de la liste 65 ter.
18 Q. Je n'ai pas de copie papier, donc je vais demander au général Simic de
19 regarder de très près à l'écran.
20 Ce document, vous l'avez déjà vu, vous devriez le connaître. Mais on va
21 l'agrandir dans un instant.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, agrandir quelque
23 peu la version en B/C/S.
24 Q. Il semble que nous n'allons pas réussir à le faire.
25 R. Non, non, ça va bien. Je connais bien ce document.
26 Q. Est-ce que nous pourrions tout d'abord -- peut-être que je pourrais
27 d'abord en donner lecture. Regardons cette deuxième page pour voir qui a
28 signé le document, et puis je lirai quelques phrases et je vous demanderai
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1 vos commentaires. Il semble que ce soit la façon la plus simple de
2 procéder.
3 Vous avez été en mesure de voir l'en-tête de la lettre telle qu'elle
4 a été envoyée au bureau de l'état-major général. Alors, maintenant,
5 veuillez nous dire, s'il vous plaît, qui l'a signée.
6 R. C'est le colonel Ivan Todorovic, le chef de l'état-major.
7 Q. Je voudrais revenir à la première page et je vais donner lecture d'un
8 passage au témoin, seulement des extraits.
9 Ce document porte pour titre : Engagements de l'armée de la
10 Yougoslavie pour assurer la sécurité de la frontière et pour assurer la
11 paix et la sécurité des citoyens dans la municipalité de Pljevlja.
12 Il a été envoyé au bureau du ministre de la Défense.
13 Pourrait-on voir maintenant le paragraphe 2.
14 "Ceci régit strictement à l'article 48, paragraphe 20 de la Loi
15 applicable au passage de frontières et au déplacements dans le secteur
16 frontière, " et nous voyons des références qui sont faites au journal
17 officiel, "selon lesquelles les unités armées frontalières assureront la
18 sécurité de la frontière de l'Etat et contrôleront les mouvements et
19 s'occuperont des personnes qui sont dans le secteur frontière en dehors des
20 zones de peuplement et des passages de frontière pour empêcher des passages
21 non autorisés de la frontière de l'Etat ou des violations de la ligne
22 frontière."
23 Est-ce que ceci à ce que vous avez dit il y a un instant ?
24 R. Oui, absolument.
25 Q. En vertu de l'article 2 de la même loi, je lis :
26 "La zone frontière comprend une bande de 100 mètres de large du territoire
27 de la RFY, terres, rivières et lacs le long de la ligne frontière."
28 Donc avant que je ne continue avec ce document, est-ce que vous pouvez nous
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1 expliquer ce que c'est que la ligne frontière ?
2 R. La ligne frontière est celle qui sépare les territoires de deux pays
3 voisins,
4 Q. Et maintenant, le fait d'assurer la sécurité de la ligne frontière en
5 profondeur, est-ce que c'est ça qui est bien exprimé ici. Qu'est-ce que ça
6 veut dire ?
7 R. Il faudrait que je vous dise ce que vous avez lu là, la zone frontière
8 ou bande frontière. C'est-à-dire à partir de la ligne, 100 mètres de
9 profondeur dans notre territoire, et cela, on appelle ça la ceinture ou la
10 bande de frontière. Et dans cette ceinture ou cette bande frontière, cette
11 zone, l'armée a le droit de priver toute personne de leur liberté si cette
12 personne n'est pas autorisée à s'y trouver.
13 Lorsqu'on assure la sécurité en profondeur, compte tenu du fait que
14 la frontière n'est pas sécurisée en déployant un cordon de militaires, donc
15 on ne positionne pas des militaires en ligne ininterrompue pour garantir la
16 frontière, donc puisque nous le faisons plutôt en passant par des organes à
17 partir du moment où en fonction de nos appréciations, nous voyons qu'il y a
18 le risque d'infiltration de groupes depuis le pays voisin, eh bien, dans
19 cette zone frontalière, nous déployons des organes supplémentaires, ce qui
20 nous permet de garantir la sécurité en profondeur du territoire.
21 Q. Je vous remercie. Je donne lecture de la dernière phrase de ce
22 document.
23 "L'espace qui sort de la zone frontalière relève de la compétence des
24 organes du ministère de l'Intérieur qui ont la charge d'empêcher toute
25 activité contraire à la loi et de garantir l'ordre et la sécurité des
26 citoyens."
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
28 reprendre. C'est ce que vous demande la cabine d'interprètes, et de donner
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1 lecture lentement.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes. Le
3 document s'affiche à présent à l'écran, à savoir la section pertinente. Je
4 reprends la lecture :
5 Q. "La zone qui se situe à l'extérieur de la zone frontalière relève de la
6 compétence des organes du ministère de l'Intérieur qui ont la
7 responsabilité d'empêcher toute action contraire à la loi et de garantir la
8 sécurité des biens et des personnes ainsi que la paix à l'intention de tous
9 les citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, y compris de ceux de
10 la municipalité de Pljevlja."
11 Donc cela correspond à ce que vous venez de dire, à savoir tout ce qui se
12 situe à l'extérieur de la zone frontalière ?
13 R. A l'extérieur de la zone frontalière, l'armée de Yougoslavie n'a aucune
14 compétence, même s'ils venaient à percevoir des auteurs d'infractions en
15 train de se livrer à des infractions, elle ne serait pas en mesure de
16 réagir conformément à la loi. En revanche, elle doit signaler cela au poste
17 de police le plus proche.
18 Q. Je suppose que c'est leur devoir ?
19 R. Oui, c'est leur devoir d'informer le poste de police le plus proche.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons obtenir une cote pour
21 ce document, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon ?
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation s'oppose au
24 versement de ce dossier pour deux raisons. Premièrement, mon collègue Me
25 Lukic a donné lecture de passages très considérables au compte rendu
26 d'audience, donc il n'y a pas lieu d'en demander le versement.
27 Et puis deuxièmement, à en juger d'après l'en-tête du document, il
28 s'intitule Projet de réponse. Donc, là encore, Monsieur le Président, je ne
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1 vois pas quelle serait la valeur probante de ce document ni quel poids au
2 pourrait accorder à ce document. Nous ne savons pas quel a été le sort de
3 ce document, ni s'il a fait l'objet d'une approbation.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, lorsque M. Saxon a parlé
5 de son collègue M. Simic, il voulait dire Me Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'ai pris connaissance du document et je sais
7 que cela ne correspond pas à vos directives, pour des raisons tout à fait
8 pratiques, à savoir, nous n'étions pas en mesure de montrer cela à l'écran
9 pour le témoin tout en vous permettant de suivre la lecture. Mais ce
10 document évoque quelque chose qui a un certain poids, à savoir, ce n'est
11 pas uniquement l'incident concret qui fait l'objet du premier paragraphe
12 qui m'intéressait. J'ai demandé plutôt au témoin de me confirmer
13 l'authenticité pour le reste de la teneur du document.
14 Et je pense que c'est cela qui justifie le versement de ce document,
15 et je n'ai pas à m'étendre sur l'importance de la zone frontalière en
16 l'espèce.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à l'objection
18 élevée par votre confrère. Il a évoqué deux raisons. Premièrement, vous
19 avez déjà donné lecture du document pour le compte rendu d'audience. Et
20 deuxièmement, c'est un projet de document. Ce n'est pas un document dans sa
21 version définitive. C'est ce que dit votre confrère.
22 Il vous faut répondre à ces deux objections.
23 M. LUKIC : [interprétation] S'agissant du premier argument, je réponds en
24 disant que techniquement, j'ai été obligé de donner lecture de ce document
25 pour permettre au témoin et à la Chambre en même temps d'en prendre
26 connaissance.
27 Deuxièmement, quant à savoir s'il s'agit d'un projet de documents ou
28 non, eh bien, cela porte sur le poids qu'on accordera à ce document. Nous
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1 avons eu de nombreux exemples de ce type de documents versés au dossier de
2 par le passé.
3 Quand à savoir si le document dans sa version finale a été approuvé
4 ou non n'a pas d'incidence sur la valeur probante de celui-ci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous expliquer pourquoi vous avez
6 donné lecture du document, mais vous ne nous répondez pas. Quelles sont les
7 raisons qui vous poussent à en demander le versement ? Les directives
8 disent qu'à partir du moment où on a donné lecture d'un document, il n'y a
9 pas lieu de le verser au dossier.
10 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Alors, cela veut dire que je n'ai
11 compris ni mon confrère ni vous-même.
12 Monsieur le Président, je n'ai pas donné lecture de l'intégralité du
13 document, je n'en ai lu que deux paragraphes. Et ce sera la totalité du
14 document qui sera versée au dossier. D'autres parties de ce document sont
15 pertinentes, à mon sens. Or, je n'en ai pas donné lecture. Donc j'estime
16 qu'il convient de verser le document au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si on lui accordait une cote MFI
18 ce que vous pourriez vous procurer la version approuvée du document ?
19 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je me dois de vous
20 dire la chose suivante : quant à savoir si ce projet de document a eu comme
21 conséquence une décision officiellement prise par l'instance compétente,
22 peu importe. J'affirme que ce document constitue une preuve parce qu'il
23 comporte la signature de son auteur. Quand à savoir quelles ont été les
24 suites au niveau de la municipalité de Pljevlja, ceci est tout à fait
25 secondaire pour moi.
26 Je pense que ça n'a pas de pertinence en l'espèce quant à savoir si
27 la lettre a été envoyée au député de la municipalité de Pljevlja de la part
28 du ministre de la Défense, plutôt que le fait que ce document présente les
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1 compétences de l'armée dans la zone frontalière.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai, Maître Lukic. L'objection
3 ne comporte rien qui concernerait l'envoi de ce document à la municipalité.
4 L'objection consiste à dire que c'est un projet, que nous ne savons
5 pas si c'est un document officiel du département puisque ce n'est pas
6 encore la version finale. Quant à savoir si ça a été envoyé ou pas n'est
7 pas important. Donc est-ce que vous voulez bien nous répondre à
8 l'objection. Donc pourquoi voulez-vous en faire une pièce, indépendamment
9 du fait qu'il ne s'agit que d'un projet ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin pour tirer
11 cela au clair ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pouvez le faire ainsi, faites-
13 le.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la première page,
15 s'il vous plaît, en B/C/S.
16 Q. Je vous donne lecture, Monsieur Simic, de ce qui se lit dans le chapeau
17 :
18 "L'engagement de l'armée sur le plan de la sécurité de la frontière
19 afin de garantir l'ordre public et la sécurité des citoyens de Pljevlja."
20 L'ordre pour la municipalité de Pljevjla présenté au bureau du ministre de
21 la Défense.
22 Est-ce que vous pouvez commenter ? Est-ce que c'est juste un projet de
23 proposition ou c'est le projet qui a été signé par le chef du bureau ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous allez poser votre question --
25 Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation] J'élève une objection, parce que c'est une
27 question directrice.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que ma question soit
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1 directrice.
2 Q. S'agit-il là d'un document officiel qui a été enregistré et qui
3 comporte un tampon ?
4 R. Est-ce que je peux vous fournir de plus amples explications, Monsieur
5 le Président ?
6 Q. Contentez-vous de répondre à la question concrète que je vous ai posée.
7 R. Puis-je répondre ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre conseil vous demande de répondre
9 à la question concrète qui vous a été posée, et faites-le, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été envoyé de la part de l'état-
11 major général au ministère de la Défense, parce que la résolution de ces
12 problèmes ne relève pas de la compétence du chef de l'état-major général.
13 Et après, ce document a été envoyé au ministère de la Défense, à cause de
14 cela, pour qu'il s'en charge.
15 M. LUKIC : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-ce habituel d'envoyer des
18 projets de documents dans ce département ? Lorsque votre conseil vous a lu
19 une partie, il ne vous a pas lu la partie qui dit en lettres majuscules
20 qu'il s'agit de : "Projet de réponse".
21 Est-ce que c'était une habitude que vous aviez d'envoyer des projets de
22 documents ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Véritablement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je peux expliquer.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les autres documents dont nous
27 avions parlé jusqu'à présent n'étaient pas des projets. C'est le premier
28 document qui porte l'intitulé "Projet".
Page 9994
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux expliquer, si vous me le permettez.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais peut-être intervenir. Il me semble que
3 nous avons un problème ici en raison de l'interprétation en langue anglaise
4 --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, en réponse à l'objection,
6 vous avez posé une question. Maintenant, nous nous trouvons en dialogue
7 avec votre témoin au lieu que vous répondiez à l'objection.
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai lu ce qui était
9 indiqué dans l'en-tête du document au témoin, et je regarde la version
10 anglaise. En effet, vous fondez vos questions ainsi que l'objection de mon
11 confrère sur la version anglaise, et je crois que tout le problème découle
12 de cela.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous ne pouvons pas lire le
14 B/C/S, et c'est pourquoi nous avons la traduction ici, pour que nous
15 puissions la lire.
16 M. LUKIC : [interprétation] En effet, je comprends fort bien.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
18 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai lu pour le procès-verbal, et je
19 crois que les interprètes l'ont interprété. Je vais redonner lecture, si
20 vous me permettez.
21 Et je demande aux interprètes, et je pense qu'ils comprennent le problème,
22 le titre se lit comme suit :
23 "L'engagement de l'armée de Yougoslavie afin de prévoir la sécurité de la
24 frontière et ainsi fournir la paix et la sécurité aux citoyens de la
25 municipalité de Pljevlja. Projet de réponse envoyé à."
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'est-ce pas ce que dit le texte
27 anglais que j'ai sous les yeux ?
28 M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, j'ai l'impression que nous
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1 nous trouvons dans une situation de confusion, et je ne voudrais jeter
2 l'opprobre sur les interprètes, mais --
3 Q. Je demanderais au témoin d'expliquer.
4 R. Monsieur le Président, puisque le ministre de la Défense n'était pas
5 autorisé à s'occuper de la sécurité de la frontière de l'Etat, l'assemblée
6 municipale de Pljevlja rencontrait un certain nombre de problèmes et s'est
7 tournée vers la ministre de la Défense. Auparavant, le ministre de la
8 Défense s'est tourné vers le chef d'état-major afin d'en obtenir son avis.
9 Si vous regardez le document, vous verrez que nous définissons quelle est
10 la responsabilité de l'armée et jusqu'où l'armée pouvait s'occuper de ces
11 problèmes. En ce qui concerne les problèmes rencontrés par l'assemblée
12 municipale de Pljevlja, nous leur avons dit que l'organe responsable,
13 c'était le ministre de l'Intérieur et les organes qui le représentent au
14 sein de la municipalité. C'est pourquoi vous avez l'annexe de cette lettre
15 qui s'intitule : Proposition de réponse qui contient notre responsabilité.
16 Il n'y avait pas d'organe au sein du ministère qui se chargeait de la
17 frontière de l'Etat. Le problème rencontré ici par la municipalité de
18 Pljevlja et son représentant, à savoir l'assemblée municipale de la
19 municipalité, est que cette assemblée pensait que c'est l'armée qui pouvait
20 les aider. C'est pourquoi nous avions soumis une proposition de réponse. Ce
21 n'était pas à nous d'envoyer la réponse définitive.
22 Q. Encore une question. Est-ce que ce document est un projet ou est-ce que
23 c'est un document définitif qui devait être reformulé et recopié par
24 quelqu'un d'autre ?
25 R. Pour nous, pour l'état-major général, c'était la version définitive du
26 document. La personne qui devait rédiger un document pour l'assemblée
27 municipale, il s'agissait là d'une proposition.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons admettre au dossier ce
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1 document, marqué pour identification seulement en attendant une traduction
2 précise du document. Et il faudra savoir s'il s'agit d'un projet de
3 proposition ou d'un projet de réponse. Il va falloir nous donner une
4 traduction exacte de ce document.
5 Merci de lui attribuer une cote.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D204, marquée
8 pour identification. Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais regarder
11 avec le témoin, c'est la pièce 65 ter 00891D, qui figure dans le même lot
12 de documents et qui porte sur le même sujet.
13 Mais auparavant, je voudrais parler d'une autre période.
14 Q. Savez-vous qu'à un moment donné la République fédérale de Yougoslavie a
15 introduit des sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska ? Est-ce que vous
16 savez à quelle époque cela s'est produit, et de quoi s'agissait-il ?
17 Quelles étaient les sanctions ? Si vous le savez ?
18 R. Pour autant que je m'en souvienne, la République fédérale de
19 Yougoslavie a introduit des sanctions vis-à-vis de la Republika Srpska aux
20 environs du mois d'août de 1994. Il s'agissait de sanctions portant sur
21 l'interruption de transport de biens, à l'exception d'aide humanitaire.
22 Q. Savez-vous si l'armée de Yougoslavie a respecté la décision prise par
23 le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie concernant ces
24 sanctions ?
25 R. Oui, pleinement.
26 Q. J'aimerais maintenant regarder le document.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demande à l'huissier de bien vouloir
28 remettre une copie papier au témoin. Les autres peuvent suivre le document
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1 à l'écran, notamment la version anglaise.
2 Q. Dites-moi, Général, qui est Gojko Knezevic ? Le savez- vous ?
3 R. Oui, bien évidemment. C'était mon associé le plus direct. Gojko
4 Knezevic était colonel et il était le chef du 3e Département, responsable
5 de la planification opérationnelle et générale au sein de la 1ère
6 Administration.
7 Q. Nous avons déjà discuté de ce document au cours de votre récolement,
8 vous et moi. Pouvez-vous nous parler du contenu de ce document, qui a été
9 publié en novembre 1994, et sa publication a été déclenchée par des
10 événements ? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et quelle
11 était la situation entre votre administration et les activités décrites
12 dans ce document ?
13 R. Il s'agit d'un document -- ou plutôt, un ordre concernant le contrôle
14 et la sécurisation de la frontière de l'Etat qui se trouve face à la
15 Republika Srpska dans la zone de responsabilité de la 1ère et de la 2e Armée.
16 L'objectif de ce document était de mettre en œuvre les sanctions, et
17 puisqu'il s'agissait d'une frontière nouvellement implantée, nous voulions
18 faire le recensement de l'ensemble des problèmes qui se posaient. La
19 priorité était accordée aux organes chargés de la sécurité des frontières
20 de l'Etat et de la manière dont ces organes mettaient en œuvre les
21 sanctions introduites par le gouvernement fédéral. Il s'agit ici d'un
22 rapport d'un des postes de contrôle qui souligne certains des problèmes que
23 j'avais moi-même soulignés lorsque je parlais de manière générale des
24 problèmes qui se posent concernant les frontières nouvellement implantées
25 entre les Etats.
26 On peut également voir d'après ce document comment l'armée et les troupes,
27 de manière générale, mettaient en œuvre leurs tâches. On peut constater
28 qu'il y avait quelques insuffisances, quelques omissions qui devaient être
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1 corrigées dans l'avenir proche.
2 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander une cote afin de verser ce
3 document au dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.
5 Merci de lui accorder une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D205. Merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant -- un instant, s'il vous
9 plaît. Je demande la pièce 65 ter 00881D. Nous avons une copie papier pour
10 le témoin, M. Simic.
11 Est-ce que je peux demander à l'huissier de bien vouloir lui remettre la
12 copie papier ?
13 Q. Pouvez-vous nous dire tout d'abord qui a signé ce document.
14 R. C'est l'adjoint au chef d'état-major général, le général Kovacevic. Et
15 le document porte sur l'élaboration du système de sécurité à la frontière
16 de l'Etat et tente de supprimer certains problèmes qui se posaient. En
17 gros, il s'agit de résoudre certains problèmes structurels sur le terrain,
18 et il définit dans cette lettre certaines dates butoir.
19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le titre et le préambule de ce
20 document. De quel territoire et de quelle frontière d'Etat parle ce
21 document ?
22 R. Il s'agit d'un document qui porte sur la frontière avec la Republika
23 Srpska.
24 Q. On peut trouver le sens de cet ordre dans le préambule, n'est-ce pas ?
25 Afin d'éliminer les faiblesses et de sécuriser la frontière de manière plus
26 efficace, plus particulièrement avec la Republika Srpska, c'est cela le but
27 de cet ordre.
28 N'est-ce pas ?
Page 9999
1 R. Oui.
2 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, mon cher confrère, Me
5 Lukic, n'a établi aucune relation entre ce document et le témoin. Me Lukic
6 a tout simplement lu ce qui figure à la première ligne du document et il
7 demande au témoin de confirmer ce qui est dans le document. Mais il n'y
8 aucune relation entre ce document et ce témoin. Donc j'élève une objection
9 en cette raison par rapport à nos textes.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de répondre.
12 Je crois que j'ai établi un lien suffisant entre le témoin et le document,
13 puisque le témoin a déjà parlé de l'importance des frontières de l'Etat. Je
14 n'ai pas l'intention de témoigner moi-même. Je ne veux pas revenir sur des
15 éléments qui sont tout à fait visibles dans le document et qui sont
16 directement liés au témoin. Je ne veux pas étudier le document plus en
17 avant, mais si vous le souhaitez, je pourrais le faire.
18 De tout ce que nous avons entendu concernant les responsabilités du témoin
19 concernant son administration, j'estime que ce document va de soi et qu'il
20 n'y a aucune raison de lui poser davantage de questions afin d'établir un
21 lien entre le témoin et le document.
22 En bref, je répondrais que j'ai établi, à mon sens, un lien
23 suffisant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous démontrer au compte
25 rendu où vous avez établi ce lien, Maître Lukic, s'il vous plaît ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Je demandais au témoin qui avait signé ce
27 document, et il a répondu --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- sur le compte tendu où vous avez
Page 10000
1 posé cette question.
2 Le numéro de page --
3 M. LUKIC : [interprétation] Page 82. Et --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous parle du signataire, oui, mais
5 il ne vous dit rien du lien entre lui-même et le document. Donc il faut que
6 je retienne l'objection de votre confrère.
7 M. LUKIC : [interprétation] Mais je pensais que l'on avait vu à partir de
8 la déposition qui précède qu'il existe un lien suffisant entre le témoin et
9 le document, parce que le témoin a reconnu la signature de son supérieur,
10 et d'après les critères qui s'attachent aux dépositions et aux preuves, je
11 pense avoir établi un lien suffisant.
12 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'établir si le témoin connaît
13 bien le document, mais simplement avoir une relation entre le témoin et le
14 document. Je pense que ceci, nous l'avons fait de façon explicite.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que le témoin nous a dit
16 que ça avait été signé par son supérieur.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je lui ai demandé lors d'une séance précédente,
18 je lui ai posé la question de savoir si, oui ou non, Kovacevic était un
19 supérieur. Dans le même volet de l'audience, je lui ai posé des questions
20 concernant le chef de ce secteur, et le témoin a répondu que c'était M.
21 Kovacevic. J'espérais que tout le monde en salle d'audience s'en serait
22 souvenu.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui --
24 M. LUKIC : [interprétation] Et je pourrais ajouter que le témoin parlait
25 également des problèmes dont il est question dans le document, donc le
26 témoin connaît bien le sujet traité dans ce document et les problèmes qui
27 sont liés au contrôle des frontières.
28 M. SAXON : [interprétation] Je pense que ce que Me Lukic a vraiment dit,
Page 10001
1 c'est, en fait, de la déposition, mais ceci ne vient pas de la bouche de ce
2 témoin en ce qui concerne ce document. Et très franchement, si confirmer
3 qu'une personne en particulier a signé le document alors que tout le monde
4 peut le voir est un critère pour établir un lien, à ce moment-là, je me
5 permettrais de dire que le critère est très peu exigeant, effectivement,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Me Lukic est aussi en train de
8 dire que Kovacevic était le supérieur du témoin, qu'il reconnaît la
9 signature de son supérieur. Si ça vient du même département, il connaît
10 également la teneur du document. Ce témoin -- est-ce que c'est bien cela
11 que vous dites, ça fait l'objet de ce sur quoi il dépose ?
12 M. SAXON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Alors, veuillez m'excuser
14 sur ce point.
15 Maître Lukic, apparemment est-ce que vous déposez en ce qui concerne la
16 connaissance que ce témoin a de la teneur de ce document. Apparemment, le
17 témoin, lui, n'a rien dit de lui-même à ce sujet.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je ne l'ai pas fait, Monsieur le Président.
19 Nous pouvons revenir à cela.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez revenir à la page 82,
21 ligne 12.
22 M. LUKIC : [interprétation] Page 82, oui. Et ce qui suit, c'est la réponse
23 du témoin lorsqu'il a tout décrit. Il décrit l'ensemble, et je me suis
24 borné à répéter les paroles prononcées par le témoin. Aux lignes 13 à 18,
25 le témoin a déposé sur ces questions.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
27 répondre à cela, Monsieur Saxon ?
28 M. SAXON : [interprétation] Rien de plus, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous maintenez votre objection
2 nonobstant cela ?
3 M. SAXON : [interprétation] Je vais retirer cette objection.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors le document est admis comme
5 élément de preuve au dossier, et je demande qu'on lui attribue une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D206, Monsieur le
7 Président. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Simic, jetez un coup d'œil encore à un autre document qui
12 traite du même sujet. Il s'agit du document 00882D de la liste 65 ter, et
13 je vais également vous fournir une copie papier.
14 Général, pourriez-vous nous dire de qui émane ce document ? Est-ce que vous
15 reconnaissez la signature ?
16 R. C'est un document de l'état-major général de la VJ. Il est signé par le
17 chef de l'état-major général, le général Momcilo Perisic.
18 Q. Nous pouvons voir qu'il y a un tampon indiquant qu'il a été enregistré.
19 Quel était l'itinéraire suivi par ce document avant qu'il ne parvienne au
20 chef de l'état-major général ?
21 R. Puisqu'il s'agit de la sécurité des frontières de l'Etat, cela relève
22 de la 1ère Administration du premier bureau. Ce document donc a été rédigé
23 au sein de la 1ère Administration.
24 Q. Je voulais simplement donner lecture du point 1 de cette lettre, et je
25 vous demanderais de faire des commentaires.
26 Il a été envoyé au commandement de la 1ère Armée et de la 2e Armée
27 ainsi qu'au commandement de la marine. Le point 1 indique :
28 "Exécuter entièrement tous les ordres du chef de l'état-major de la VJ pour
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1 ce qui est d'assurer la sécurité des frontières de l'Etat avec la
2 République de Croatie et la Republika Srpska et empêcher toute personne de
3 traverser les frontières de l'Etat en dehors des passages frontières. Ceci
4 s'applique en particulier à la frontière dans la zone de responsabilité de
5 la 2e Armée et de la marine."
6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un commentaire sur ce paragraphe ?
7 R. Le chef de l'état-major général, là encore, souligne l'importance
8 d'assurer la sécurité de la frontière de l'Etat dans les circonstances
9 complexes qui régnaient à l'époque, plus particulièrement dans les secteurs
10 où la configuration du terrain était très difficile. Il y avait une partie
11 de notre frontière avec la Croatie, autour de Herceg-Novi et ça --
12 Q. Ça, c'est la marine ?
13 R. Oui.
14 Q. Et quelle est la zone de responsabilité de la 2e Armée ?
15 R. La frontière avec la Republika Srpska jusqu'au nord de Pljevlja. A
16 Pljevlja se trouvait le 1er Bataillon frontalier, ou, plus exactement, il y
17 avait le 7e Bataillon frontalier, mais c'était la première unité qui était
18 la plus proche de la zone de responsabilité de la 1ère Armée si nous
19 regardons vers le sud.
20 Q. "S'il y a des passages de frontière dans la zone de responsabilité qui
21 ne sont pas tenus par les effectifs du MUP, avertissez le MUP de leur
22 obligation."
23 Est-ce que c'était bien le MUP qui avait la responsabilité des
24 passages frontières ?
25 R. Oui, absolument. Mais dans ces circonstances complexes, lorsqu'il n'y
26 avait pas de postes frontières ou de ponts de passage définis, ou lorsqu'il
27 n'y avait pas les effectifs qu'il fallait pour les tenir, nous avions des
28 problèmes.
Page 10004
1 Le chef d'état-major général, tenant compte des décisions prises par les
2 plus hautes autorités de l'Etat concernant l'imposition de sanctions,
3 voulait avertir ses subordonnés une fois de plus de l'importance et du
4 sérieux de leurs tâches.
5 Q. Général, nous parlerons plus tard du centre opérationnel, et la Chambre
6 de première instance sera mise au courant des rapports qui entraient à la
7 frontière.
8 Mais je voudrais vous poser une question générale maintenant. Est-ce
9 que vous avez entendu parler, par des membres de la VJ, du fait que l'on
10 aurait mésusé du régime régnant le long de la frontière ? Ceci avait à voir
11 avec la responsabilité des services frontaliers.
12 R. Je n'ai aucune connaissance du fait que des organes ou le service
13 chargé de la frontière de la VJ n'aurait pas rempli leurs obligations de
14 façon complète et en respectant pleinement les ordres et les instructions
15 reçus des autorités supérieures. Je ne peux pas l'exclure toutefois. Il se
16 peut qu'il y ait eu des infractions individuelles et des violations
17 individuelles de la ligne frontière de part et d'autre de la ligne. Parce
18 que, comme je l'ai expliqué, cette ligne était contrôlée par des organes
19 qui se trouvaient à 1 kilomètre ou 2, ou 5, loin les unes des autres. Donc
20 ils se trouvaient en position de surveiller, il y avait un contrôle visuel,
21 des patrouilles de la frontière, et cetera, mais il est peut-être arrivé
22 que quelqu'un ait néanmoins traversé la frontière.
23 Toutefois, d'une façon générale, nous avons entièrement appliqué les
24 décisions des hautes autorités de façon systématique.
25 Q. Lorsque vous dites "systématiquement," quelle était la position du
26 général Perisic en ce qui concernait ce service de la ligne frontière ?
27 R. Le général Perisic, à l'époque, avait consacré toute son attention à
28 assurer la sécurité de la frontière avec les anciennes républiques de
Page 10005
1 Yougoslavie.
2 Il y avait deux aspects à cela : nous ne devions pas contrevenir aux
3 actes du commandant suprême; et deuxièmement, nous ne devions pas permettre
4 que la République fédérale de Yougoslavie puisse être menacée par des
5 activités qui pouvaient avoir lieu de l'autre côté de la frontière.
6 Q. Quel type d'autres activités ?
7 R. Si, dans le voisinage immédiat, des activités de combat se
8 poursuivaient, les groupes armés ou les formations paramilitaires, ou les
9 unités de l'armée ou militaire pouvaient traverser la frontière et
10 commettre certains actes. C'est la raison pour laquelle le chef de l'état-
11 major général voulait empêcher toutes sortes d'excès importants qui
12 pourraient jouer au détriment de la sûreté et de la sécurité. Et dans ce
13 contexte, le service de frontière était le premier à surveiller non
14 seulement notre territoire, mais également ce qui se passait de l'autre
15 côté de la frontière, et ils rendaient compte de tout et observaient tout
16 ce qui était pertinent pour la sécurité de la Yougoslavie.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
18 dossier en tant qu'élément de preuve.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis comme élément de
20 preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document
22 devient la pièce numéro D207.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite maintenant aborder une question
26 tout à fait différente, donc peut-être que le moment conviendrait pour
27 lever l'audience.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons lever l'audience,
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1 mais avant ça, qui est exact, je vais vous avertir, Monsieur le Témoin.
2 Maintenant que vous avez prêté serment et que vous avez été à la barre des
3 témoins, vous ne pouvez parler de l'affaire avec personne, et en
4 particulier pas avec vos avocats ou vos conseils juridiques, en tous les
5 cas, ceci jusqu'à ce que vous ayez fini votre déposition.
6 Vous reviendrez, s'il vous plaît, demain dans l'après-midi, à deux heures
7 et quart, dans la salle d'audience numéro II.
8 L'audience est levée jusqu'à demain 14 heures 15.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 24
10 février 2010, à 14 heures 15.
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