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1 Le mercredi 24 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle
6 d'audience et autour.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la
8 cause.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
10 le Juge. C'est l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Puis-je savoir qui représente les parties, en commençant par
13 l'Accusation.
14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
15 le Juge. Pour l'Accusation, Mark Harmon, Dan Saxon, et bientôt nous
16 rejoindra Carmela Javier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Et pour la Défense.
19 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
20 Juge. Bonjour à tous ceux qui participent à ce procès. M. Perisic est
21 représenté aujourd'hui par Novak Lukic, Gregor Guy-Smith et notre commis à
22 l'affaire, M. Boris Zorko.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Lukic.
24 Bonjour, Monsieur Simic. J'espère que vous avez pu bien vous reposer la
25 nuit dernière.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous
27 remercie. Oui, j'ai pu me reposer. J'ai une bonne nuit de repos.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais juste vous rappeler,
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1 Monsieur Simic, que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle
2 que vous avez faite au début de votre déposition, qui est de dire la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parfaitement clair, Monsieur le
5 Président, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne demandiez la parole,
9 Maître Lukic, je voudrais indiquer pour le compte rendu que la Chambre
10 siège encore conformément aux dispositions de l'article 15 bis du règlement
11 en l'absence de Mme le Juge Picard.
12 Maître Lukic, c'est à vous.
13 LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Mon Général, je voudrais encore une fois vous
17 souhaiter le bonjour personnellement.
18 R. Bonjour.
19 Q. Nous allons poursuivre aujourd'hui, et nous allons maintenant aborder
20 un nouveau sujet sur lequel nous allons passer un certain temps, et cette
21 question concerne le centre opérationnel de l'état-major général de la VJ.
22 Alors que nous traitions de questions générales, vous avez fait mention du
23 centre opérationnel à propos de la 1ère Administration, et nous avons montré
24 ce que c'était que ce centre. Soyons maintenant un peu plus précis. Comment
25 était organisé ce centre opérationnel ? Vous avez dit qu'il y avait des
26 tours de quarts 24 heures sur 24. Comment cela fonctionnait exactement ?
27 R. Le centre d'opérations de l'état-major général de l'armée de
28 Yougoslavie était l'un des organes faisant partie de la 1ère Administration
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1 dans le secteur opérations et les questions d'état-major. Il comportait 15
2 personnes, dont 13 étaient des colonels, et il y avait également deux
3 civils. Le service était organisé par quarts, trois personnes par quart, et
4 chacun d'entre eux avait à sa tête un chef de quart. Ça faisait donc quatre
5 quarts, quatre fois trois, 12, et le chef de centre était le numéro 13. La
6 fonction fondamentale du centre d'opérations de l'état-major général de
7 l'armée yougoslave, c'était de faire en sorte que le service soit assuré 24
8 heures sur 24 en utilisant les moyens techniques, à la fois pour les
9 communications avec le terrain pour recueillir ainsi des informations par
10 des rapports envoyés par les unités qui étaient sur place et qui étaient
11 aux positions de subordonnés immédiats, ou plutôt, des unités qui étaient
12 directement subordonnées au chef d'état-major général.
13 Il y avait aussi un système de communications qui le reliait aux
14 autres organes de la République fédérale de Yougoslavie, tels que le
15 ministère, l'administration des douanes, le ministère de l'Intérieur. Les
16 informations étaient également recueillies par ces organes, et quand tout
17 ceci avait été recueilli et traité, un rapport était établi concernant les
18 24 heures écoulées. La période en question allait de 6 heures du matin la
19 veille jusqu'à 6 heures du matin le jour même. Elle portait sur tous les
20 événements qui s'étaient produits dans le territoire, y compris dans
21 l'espace aérien et l'espace maritime, et qui concernaient la sécurité de la
22 République fédérale de Yougoslavie.
23 Q. Je vais vous poser une question, ou plutôt, deux questions sur la base
24 de ce que vous venez de dire. Alors, parlons de la première. Pourquoi
25 était-il nécessaire pour ces personnes, ces officiers qui travaillaient au
26 centre, d'avoir le grade de colonel ?
27 R. Les officiers de ce grade élevé - et comme je l'ai dit hier, c'étaient
28 des personnes qui avaient déjà passé 15 à 20 ans dans des postes de
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1 commandement et des postes opérationnels dans des unités de la dimension
2 d'un régiment, brigade, corps d'armée, respectivement - il était
3 indispensable pour ces personnes de voir comme il convenait exactement ce
4 qui comptait dans ces piles de rapports qui affluaient dans cet unique
5 centre. Et puis, sur cette base, ils préparaient et tiraient les
6 propositions qui convenaient pour le chef d'état-major général.
7 Q. Vous avez mentionné des rapports. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un
8 rapport d'opération quotidien ? Et puis, je vais vous poser une question
9 connexe, à savoir quelle était la forme que prenait ce type de document ?
10 R. Le fait est que pendant 24 heures des informations arrivaient sans
11 arrêt au centre d'opérations avait pour conséquence qu'il fallait en
12 quelque sorte les sublimer en un seul et unique rapport. Nous appelions
13 cela le rapport d'opérations quotidien. Pourquoi quotidien ? Parce que ce
14 rapport rendait compte de ce qui c'étais passé au cours des 24 heures
15 échues.
16 Q. Est-ce que ce rapport était rédigé ou est-ce qu'il était présenté
17 verbalement ?
18 R. Le rapport, ou plus exactement, le rapport d'opérations quotidien pour
19 utiliser la terminologie précise, devait être présenté sous forme écrite.
20 C'était obligatoire. En tant que tel, ce rapport était consigné et déposé
21 au centre d'opérations dans le registre du journal du centre d'opérations,
22 et son statut était d'être un document officiel.
23 Q. Plus tard, nous parlerons de différents types de rapports de ce genre.
24 Mais à ce stade, on pourrait simplement dire aux membres de la Chambre de
25 première instance s'il y avait une forme stricte imposée pour ce type de
26 rapport ainsi que pour le type d'information qu'il était censé contenir.
27 Est-ce que c'était un seul type de questions qui était censé trouver une
28 réponse dans ces rapports, si je peux dire les choses de cette manière ?
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1 R. Ma réponse serait que les fonctions opérationnelles sont quelque chose
2 que l'on doit voir commencées au niveau des régiments, puis si ça existe,
3 au niveau de la brigade, du corps d'armée, tout ceci en remontant l'échelle
4 jusqu'à l'état-major général. De façon à pouvoir suivre plus précisément
5 l'information, information reçue donc des échelons subordonnés, il y avait
6 une liste de points précis sur lesquels il fallait rendre compte.
7 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple de façon à ce que nous n'ayons pas
8 besoin de vous présenter un document ?
9 R. Peut-être que je ne saurais pas vous dire exactement les choses dans
10 l'ordre, mais je vais me lancer -- je vois que je parle trop vite.
11 Le premier point avait à voir avec la situation dans la zone avoisinante,
12 en ce qui concerne l'ennemi, plutôt. Le deuxième point, c'était la
13 situation de notre armée à nous, puis à partir du point 3, on continuait
14 pour rendre compte éventuellement des événements extraordinaire, s'il y en
15 avait.
16 Q. Et dans ces rapports quotidiens, est-ce qu'il y avait un point distinct
17 qui consistait à fournir des informations concernant la situation dans la
18 bande frontière ?
19 R. Hier, j'ai dit qu'il y avait des unités frontalières, à savoir des
20 bataillons frontaliers qui sont intégrés dans la hiérarchie du commandement
21 de l'armée. Par conséquent, si un événement particulier avait lieu qui soit
22 suffisamment important pour qu'il faille en rendre compte au chef d'état-
23 major général, alors ces rapports devaient comprendre l'événement en
24 question, les rapports des unités frontalières en l'occurrence. Toutefois,
25 le point était mentionné en tant que tel. Mais s'il n'y avait pas
26 d'événement concernant cette rubrique qui ne présente pas d'intérêt
27 particulier, alors d'une façon générale, on n'incluait pas d'indication de
28 l'évolution sur ce point dans les rapports.
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1 Q. Qui est la personne qui faisait l'évaluation de cela en fin de compte ?
2 Quelles informations devaient être incluses dans le rapport officiel, le
3 rapport qui devait être transmis vers le haut ? Quel type de renseignements
4 officiels devaient être contenus ?
5 R. Il y avait le chef de quart au centre d'opérations, parce que sur la
6 base de la situation et du grade, nous pensions que nous avions des
7 personnes dans ces postes qui étaient capables de distinguer ce qui était
8 plus important et ce qui l'était moins de ce qui était totalement sans
9 importance.
10 Q. Donc ce rapport écrit, à qui était-il présenté ?
11 R. Le rapport d'opérations quotidien était présenté au chef de l'état-
12 major général, à son adjoint, au ministre de la Défense et au bureau du
13 conseil suprême de la Défense, ou si vous voulez, au cabinet militaire du
14 président de la république.
15 Q. Vous avez déjà dit qui était les destinataires de ces rapports, ne le
16 répétons pas. En fait, ces rapports contenaient ce qui s'était passé, et
17 ceci de façon quotidienne, ce que l'on recevait des armées et ceci venant
18 des subordonnées immédiats du chef de l'état-major général. En plus de ces
19 rapports quotidiens réguliers, y avait-il d'autres rapports qui étaient
20 reçus de temps à autre, des rapports provisoires ?
21 R. Des rapports provisoires nous parvenaient également d'autres sources;
22 toutefois, avant de répondre à cette question, je pense qu'il est
23 nécessaire que je dise, pour éclaircir les choses, que tous les jours à 21
24 heures, l'officier de service que nous avions au sein de l'administration
25 et du bureau de l'administration chargé de la sécurité, avec les personnes
26 qui étaient de quart au centre d'opérations, tant qu'ils étaient là,
27 analysaient les rapports et décidaient de ce qui allait est mis dans le
28 rapport quotidien d'opérations pour le chef d'état-major général à partir
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1 de tous les rapports reçus.
2 Q. Je ne voudrais en aucune façon vous diriger dans vos réponses, mais
3 vous avez dit maintenant qu'il y avait l'administration chargée du
4 Renseignement et de l'administration chargée de la Sécurité et qu'il y
5 avait également leurs officiers de service 24 heures sur 24 ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. De qui est-ce que ces rapports provisoires étaient reçus ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que vous
9 abandonnez l'autre question ? Est-ce que vous abandonnez une question qui
10 n'a pas reçu de réponse ? Vous avez posé une question et le témoin a dit :
11 Avant que je réponde, puis il a expliqué quelque chose, et il n'est jamais
12 revenu à la question.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ça que je voulais faire --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] --
15 L'INTERPRÈTE : Inaudible, car les voix se chevauchent.
16 M. LUKIC : [interprétation] C'est ça que je voulais demander. Oui, oui,
17 c'est ça que je voulais demander.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y avait aussi
19 d'autres rapports qui avaient à voir avec l'environnement en tant que tel.
20 Et de temps à autre, on les recevait de l'armée serbe de la Krajina et de
21 la Republika Srpska. Ils avaient l'habitude de rédiger ce rapport. Je dis
22 "de temps à autre," parce que ce n'était pas une pratique permanente en
23 l'occurrence. Ça dépendait vraiment de savoir ce qu'il voulait faire, et
24 ceci était sur une base ad hoc.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Essayons d'être aussi précis que possible. Vous avez dit l'armée serbe
27 de la Krajina et de la Republika Srpska. Est-ce que vous vouliez dire
28 l'armée de la Republika Srpska ?
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1 R. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Effectivement, je me suis trompé.
2 Des états-majors principaux de l'armée serbe de la Krajina et de la
3 Republika Srpska.
4 Q. Dites-moi, quant à votre centre d'opérations ou l'état-major général de
5 l'armée yougoslave, pourquoi était-il important pour eux de recevoir des
6 rapports de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée serbe de la
7 Krajina serbe ?
8 R. Je pense que ça aurait manqué de sérieux si nous n'avions pas exprimé
9 notre intérêt sur ce qui se déroulait dans le voisinage, en l'occurrence.
10 J'essaie de vous présenter ceci en termes très marqués, de tous les jours.
11 Tout voisin souhaite savoir ce qui se passe dans son voisinage. S'il y a un
12 incendie, par exemple - je dis un incendie de façon conditionnelle - vous
13 n'avez pas envie, évidemment, que cet incendie s'étende. Et nous, nous ne
14 voulions pas que la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie
15 risque d'être compromise en aucune manière. Nous voulions prendre des
16 mesures en temps utile de façon à empêcher qu'il y ait une menace
17 quelconque contre la sécurité du pays.
18 Q. Est-ce que - lorsque je dis vous, je voulais parler du centre des
19 opérations de l'armée de Yougoslavie - est-ce que vous aviez un lien direct
20 ou des communications directes avec les états-majors généraux de l'armée de
21 la Republika Srpska et de l'armée serbe de la Krajina ? Est-ce que vous
22 savez s'ils avaient leur propre centre d'opérations ? Peut-être que ma
23 question est composée de plusieurs questions, mais je suis sûr que vous
24 pouvez y répondre.
25 R. Avec la permission des membres de la Chambre de première instance, je
26 souhaiterais développer un petit peu en ce qui concerne cette question
27 précise.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Aussi longtemps que la République fédérale de
2 Yougoslavie ait existé, il y avait un système unique de communications et
3 de transmissions, de voies de communications, tout ce qui comprenait une
4 infrastructure. Lorsque certaines républiques de la République fédérale de
5 Yougoslavie sont devenues indépendantes, ces communications ont été
6 interrompues, mais une partie du système de transmissions et communications
7 a continué à fonctionner entre la Republika Srpska, la République serbe de
8 Krajina, et de temps à autres, nous utilisions ces moyens de
9 communications.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprétation dit : "Alors que la
11 République fédérale de Yougoslavie existait …"
12 Vous voulez parler de la République fédérale de Yougoslavie ou vous voulez
13 parler de la République socialiste fédérale de Yougoslavie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un lapsus linguae de ma part, Monsieur
15 le Président. Je voulais dire la République socialiste fédérale de
16 Yougoslavie, qui était un état unitaire à l'époque. Maintenant, en ce qui
17 concerne chacune des républiques, quand elles ont commencé à quitter la
18 fédération --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Dites-moi, compte tenu de votre précédente réponse, mais je pense qu'on
22 peut le voir sur la base de votre réponse elle-même, est-ce que vous savez
23 si les états-majors généraux de ces deux armées, à savoir de l'armée de la
24 Republika Srpska et de l'armée serbe de la Krajina, si elles avaient leur
25 propre centre d'opérations comportant un service 24 heures sur 24 ?
26 R. Pour autant que je sache, dans toutes les armées de la monde - et par
27 conséquent, dans notre armée aussi ainsi que dans l'armée de la Republika
28 Srpska et dans l'armée serbe de la Krajina - il y avait des organes qui
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1 étaient de service tels que les centres d'opérations de l'état-major
2 général en passant par le niveau du corps d'armée, et ce, on redescend
3 jusqu'au niveau de la brigade, comme je l'ai expliqué pour l'armée de
4 Yougoslavie.
5 Q. Et votre centre d'opérations, est-ce qu'il avait des communications
6 avec eux par les systèmes qui étaient encore en place et qui appartenaient
7 à l'ancienne JNA ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Alors, vous nous avez dit pourquoi il était dans votre
10 intérêt d'obtenir ces informations et que vous les receviez de façon
11 occasionnelle. Vous rappelez-vous si la VJ demandait à recevoir ce type
12 d'information de ces armées plus souvent en ce qui concerne le caractère
13 occasionnel ?
14 R. Avant que le général Perisic n'eût pris le poste de chef d'état-major
15 général, c'est-à-dire à l'époque du général Panic, pour autant que je
16 sache, des mesures étaient prises et des demandes leur étaient envoyées
17 pour demander que des rapports plus fréquents soient envoyés de façon à ce
18 qu'on puisse suivre de plus près la situation. Lorsque M. Perisic est
19 devenu chef d'état-major général, à plusieurs reprises, il a envoyé des
20 demandes aux états-majors généraux des deux armées en leur demandant de
21 nous présenter des rapports en temps utile. Mais ils ne l'ont pas fait en
22 dépit de nombreuses demandes en ce sens.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Regardons maintenant certains documents. J'en ai choisi quelques-uns et
26 je souhaite vous demander si vous les connaissez ou si vous connaissez ce
27 type de document, savoir si ces documents sont arrivés à votre centre
28 d'opérations, de sorte que je vais me centrer sur l'apparence physique de
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1 ce document. Voyons voir la pièce P1489 de l'Accusation.
2 J'ai une copie papier pour vous, Général. Je vais demander à
3 l'huissière de la prendre et de la donner au témoin. Il s'agit ici d'un
4 document de l'état-major de la VRS en date du 17 mai 1994. J'aimerais
5 entendre votre commentaire, de quel type de document s'agit-il, est-ce que
6 ce genre de documents parvenait au centre d'opérations et qu'est-ce qui
7 vous permet de tirer de telles conclusions, si tel est le cas ?
8 R. Il s'agit d'un document, d'un rapport plus précisément, qui a été
9 présenté par l'état-major de la VRS. On peut constater quels sont les
10 destinataires. Entre autres, vous pouvez y voir le chef d'état-major. Dans
11 ce document --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète, il s'agit d'un document de
14 l'état-major de la VRS.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Le Président avait demandé quel état-major ? Cela n'avait pas été
17 audible.
18 R. Il s'agissait du chef d'état-major de la VJ. A mon sens, il s'agit d'un
19 document assez complet, de bonne qualité, signé par le chef d'état-major,
20 le général Milovanovic, et il a été reçu par l'état-major de la VJ.
21 Q. Si un tel rapport vous parvenait, est-ce que c'est quelque chose qui
22 serait indiqué dans le rapport quotidien du centre des opérations ?
23 R. Ce document est adressé directement au chef d'état-major. C'était
24 pratique courante que le document soit adressé personnellement au chef
25 d'état-major de la VJ, et non pas au centre des opérations de l'état-major.
26 Et dans ce cas, un tel document était remis directement au chef d'état-
27 major avec le rapport quotidien des opérations.
28 Q. Très bien. J'aimerais maintenant examiner un autre document. Il s'agit
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1 d'une autre pièce du bureau du Procureur, à savoir la P901.
2 M. LUKIC : [interprétation] Encore une fois, j'ai une copie papier à
3 remettre au témoin.
4 Q. Il s'agit d'une directive pour des opérations supplémentaires, le
5 numéro 6, publiée par le commandement Suprême des forces armées de la
6 Republika Srpska en date du 11 novembre 1993. Mon Général, est-ce que ce
7 document vous a été envoyé - et quand je dis vous, j'entends le centre des
8 opérations de la VJ ?
9 R. Non.
10 Q. Ni à personne au sein de la VJ, n'est-ce pas ?
11 R. En effet, non.
12 Q. Comment le savez-vous ?
13 R. Tout d'abord, on constate que celui qui a rédigé cette directive a
14 énuméré les commandements destinataires, le 1er et 2e Corps Krajina, le
15 Corps Sarajevo-Romanija, le Corps de la Bosnie orientale, le Corps
16 Herzégovine et le Corps de la Drina, l'aviation et la Défense antiaérienne.
17 Nous ne sommes pas mentionnés du tout. Et deuxièmement, si ce document
18 devait nous être destiné alors même que nous ne sommes pas dans cette
19 liste, ce document aurait été enregistré à l'état-major de la VJ.
20 Q. C'est un acte militaire assez grave. Vous souvenez-vous à un moment
21 quelconque où vous y étiez que cette directive numéro 6 ait été envoyée à
22 quiconque au sein de la VJ ?
23 R. Non, pas autant que je sache. Vous dites que c'est un document assez
24 grave, assez important, j'ajouterais même que c'est un document qui émane
25 du niveau le plus élevé du commandement.
26 Q. Très bien. J'aimerais maintenant faire afficher la pièce de
27 l'Accusation P903. C'est un document similaire au précédent, tout du moins
28 du point de vue de son format. Il s'agit d'un document qui émane du
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1 commandement Suprême des forces armées de la Republika Srpska. Il s'agit de
2 la directive numéro 7 en date du 8 mars 1995 --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, un instant, s'il vous
4 plaît. Nous avons encore le numéro 6 à l'écran. Pourriez-vous attendre un
5 instant.
6 M. LUKIC : [interprétation] En effet. Je vous prie de m'excuser. Nous
7 allons attendre que le bon document soit affiché.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
9 M. LUKIC : [interprétation] Le voici.
10 Q. Mon Général, je vous pose la même question. Pouvez-vous dire, en
11 regardant ce document, si la VJ a reçu ce document ou si une institution ou
12 toute autre personnalité qui faisait partie de la VJ faisait partie des
13 destinataires de ce document ?
14 R. Non.
15 Q. Je suppose que les raisons sont les mêmes que tout à l'heure ?
16 R. Oui, en effet.
17 Q. Donc on voit que l'un des destinataires n'est pas la VJ ?
18 R. Non, la VJ n'est pas --
19 Q. Est-ce qu'on peut répéter -- non, je me reprends. Ce n'est pas
20 nécessaire, la réponse a été enregistrée correctement.
21 Je vous ai montré ce document au cours du récolement. Est-ce que vous vous
22 souvenez si à l'époque, étant donné le poste que vous occupiez, est-ce que
23 vous aviez entendu parler de la directive numéro 7 de l'armée de la
24 Republika Srpska ?
25 R. Je l'ai vu lorsque vous me l'avez montré au cours du récolement. Plus
26 tôt, disons à l'époque, je n'avais jamais vu ni entendu parler de ce
27 document.
28 Q. Je vous poserai une question brève. Nous n'avons pas besoin de
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1 parcourir le document en détail. Connaissiez-vous l'opération Spreca en
2 1995 ?
3 R. Oui, j'ai entendu parler d'autres noms également, mais uniquement au
4 moment du récolement, pas à l'époque.
5 Q. Je serai encore plus précis dans ce cas. Lorsque vous étiez chef de
6 l'administration, avez-vous entendu parler de l'opération Zvijezda 95,
7 Etoile 95 ?
8 R. Non.
9 Q. Lukavac 95 ?
10 R. Non.
11 Q. Krivaja 95 ?
12 R. Non.
13 Q. Sadejstvo 95 ?
14 R. Non.
15 Q. J'aimerais regarder un autre document de la liste 65 ter de la Défense.
16 Il s'agit de la pièce 00424D.
17 Nous avons un exemplaire papier pour vous, Général. Ma question est la
18 même. Prenez votre temps, jetez un coup d'œil sur le document. Il s'agit
19 d'un rapport de l'état-major de la VRS en date du 19 juillet 1995. Pouvez-
20 vous nous dire si ce document a été envoyé à la VJ ou à quiconque au sein
21 de la VJ ?
22 R. Ce document n'est pas parvenu à l'état-major de la VJ.
23 Q. Est-ce que ce document est similaire au précédent, celui que vous avez
24 dit être un rapport de grande qualité ? C'est-à-dire, est-ce que ce format
25 ressemble à l'autre document, je parle du document de 1994 qui est bien
26 arrivé ?
27 R. Oui.
28 Q. Très bien. J'aimerais maintenant faire afficher la pièce P2183.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, quelle est votre
3 intention --
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je vous prie
5 de m'excuser. Je souhaite faire verser ce document au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On
7 peut lui affecter une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
9 D208.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Vous demandez quel document maintenant ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la Défense P2183. La
13 P2183.
14 Q. Il s'agit d'un rapport de renseignement du secteur des affaires du
15 renseignement de l'état-major de la VRS en date du 25 mai 1995. J'aimerais
16 vous poser la question suivante, Monsieur Simic : est-ce que ce rapport est
17 parvenu à quiconque au sein de la VJ, notamment au centre des opérations ?
18 Que pouvez-vous nous dire en regardant le format de ce document ?
19 R. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un rapport sur la sécurité
20 des renseignements qui a été envoyé à l'état-major de l'armée de la
21 Yougoslavie, à l'administration de la sécurité, plutôt, de l'état-major de
22 l'armée de la Yougoslavie. Si vous me le permettez, je peux vous en dire
23 davantage. C'est un exemple qui montre que l'administration de la sécurité
24 recevait ce genre d'information, mais le centre des opérations ne l'a pas
25 reçu. L'officier de permanence à l'administration de la sécurité devait
26 l'évaluer, et ensuite l'émettre dans le rapport quotidien des opérations
27 qui était adressé au chef d'état-major, et puis le chef de l'administration
28 de la sécurité devait en rendre compte directement au chef de l'état-major.
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1 Pour dire les choses très simplement, il n'y a pas une seule phrase qui
2 doive nécessairement faire partie du rapport quotidien des opérations,
3 puisqu'il était envoyé à une autre unité de l'état-major, à savoir
4 l'administration de la sécurité.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons que la première page à
6 l'écran. Comment pouvez-vous dire, Monsieur le Témoin, que ce document
7 était envoyé à l'administration de la sécurité de la VJ ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 2 du document, en bas de la page, on
9 peut lire l'administration de la sécurité de l'état-major de l'armée de la
10 Yougoslavie. Et puis, il y a un tampon qui indique la réception du document
11 par télégramme, et il y a mention de l'administration de la sécurité.
12 M. LUKIC : [interprétation] C'est à la page 3 en anglais; page 2 en B/C/S.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup. Dans votre
14 réponse à la page 15, à la ligne 20, vous dites :
15 "Si vous me le permettez, je vous en dirai un peu plus. C'est un
16 exemple qui montre que l'administration de la sécurité recevait ce genre
17 d'information par son propre centre de permanence, mais le centre de
18 permanence des opérations ne l'a pas reçu."
19 Est-ce que vous pouvez expliquer exactement, ce n'est pas tout à fait
20 clair, de quel centre vous parlez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est écrit
22 ainsi, en effet, c'est l'interprétation de ce que j'ai dit, mais c'est
23 erroné. Je vais le répéter. Cette information qui parvient au chef de
24 l'administration de la sécurité et à l'administration de la sécurité -- il
25 n'y a pas de centre opérationnel. Il y a un officier de permanence, une
26 seule personne au fond. Et cette personne, à 21 heures le soir, lorsqu'il
27 arrive au centre des opérations afin d'élaborer son rapport quotidien, il
28 peut prendre une partie du contenu de ce rapport afin de le mettre dans son
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1 rapport quotidien, mais il n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas
2 obligatoire. Il peut consulter son propre chef d'administration, qui
3 décidera si, oui ou non, en contact avec le chef d'état-major, s'il doit
4 l'informer de ce qui est contenu dans le rapport.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Il y a quelques instants, vous avez dit, Mon Général, que ces rapports
8 de l'armée de la Republika Srpska et de la Krajina -- je crois que nous
9 devons faire afficher la page suivante en anglais --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous l'avons. Attendez, attendez.
11 Avant de passer à la page suivante en anglais, je pensais que lorsqu'on
12 verrait la liste de diffusion de ce document, la VJ serait mentionnée ou
13 alors qu'on voit le centre de sécurité de la VJ. Je le ne vois pas. Donc ma
14 question de tout à l'heure tient toujours.
15 M. SAXON : [interprétation] Si je peux vous aider, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. SAXON : [interprétation] Je vois que c'est à la page 4 en anglais que
18 l'on trouve ce que vous cherchez.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Alors, est-ce qu'on peut afficher la page 4, s'il vous plaît.
21 M. LUKIC : [interprétation] En effet, c'est ce que je souhaitais.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, il y a quelques instants, vous disiez que ces rapports de
25 ces deux autres armées arrivaient de temps en temps et que vous - je parle
26 de l'armée de la Yougoslavie - vous voyiez ces rapports parfois plus
27 fréquemment. Et j'aimerais faire afficher une nouvelle pièce, c'est un
28 document de l'Accusation, le P1617, s'il vous plaît.
Page 10024
1 Il s'agit d'un document de l'administration des opérations, ou plutôt, le
2 centre des opérations de l'état-major de l'armée de Yougoslavie en date du
3 6 février 1993. J'aimerais vous demander de faire un bref commentaire sur
4 ce document.
5 R. Tout à l'heure lorsque j'ai parlé d'un des documents, je disais que
6 lorsque le général Panic était encore chef d'état-major, des demandes ont
7 été envoyées à l'une ou l'autre des armées leur demandant de soumettre des
8 rapports de manière à ce que l'armée de la Yougoslavie soit au courant de
9 l'évolution de la situation. On peut constater en regardant ce document-ci
10 que l'adjoint au chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie responsable
11 des affaires opérationnelles était le lieutenant-colonel Zoran Stojkovic.
12 Autrement dit, même à l'époque, il était nécessaire de suivre la situation
13 dans les territoires de ces armées.
14 Q. Ma question vous paraîtra peut-être banale, mais pour le procès-verbal,
15 lorsque quelqu'un a l'autorité par rapport à quelqu'un d'autre dans la
16 hiérarchique, est-ce que cette première personne fait des demandes auprès
17 de la deuxième ou publie plutôt des ordres ?
18 R. En ce qui concerne le contrôle et le commandement, selon notre doctrine
19 militaire et selon notre stratégie de lutte armée, il est défini très
20 clairement qui doit donner des ordres à qui et à quel moment l'on doit
21 s'exprimer sous forme de demande avec le ton de la question qui est
22 approprié. Dans ce cas, il s'agit d'individus ou d'institutions qui ne sont
23 pas mes subordonnés.
24 Q. Un instant, s'il vous plaît. Une petite question. En anglais, je peux
25 lire le mot "s'il vous plaît." En fait, les interprètes utilisent le mot
26 "demande." Le témoin a dit "pourriez-vous, s'il vous plaît."
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète indique que le mot en B/C/S, "molimo vas"
28 signifie "nous vous prions."
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
2 J'aimerais maintenant faire afficher la pièce 00625D.
3 Q. Malheureusement, Mon Général, nous n'avons pas de copie papier de ce
4 document. Je demanderais donc que l'on puisse agrandir le texte à l'écran
5 en B/C/S afin que vous puissiez le lire plus facilement. Est-ce que vous
6 pouvez le lire maintenant ?
7 R. Oui.
8 Q. Prenez un instant pour lire le document en vous-même, pas à haute voix.
9 Enfin, lisez sans parler, et puis je vous demanderais un commentaire. Je
10 suis désolé, je viens de retrouver une copie papier de ce document pour le
11 général. Je vous prie de m'excuser.
12 Ce document est adressé au chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie,
13 signé par Blagoje Kovacevic, à savoir le major général Blagoje Kovacevic.
14 Que pouvez-vous nous dire de ce document ?
15 R. Sur la base de la première phrase du document, qui peut se lire comme
16 suit :
17 "En raison du manque d'organisation de l'état-major de l'armée de la
18 République serbe de Krajina et l'état-major de l'armée de la Republika
19 Srpska en fournissant…" et cetera. Et "afin de surmonter ces insuffisances
20 et afin d'améliorer la coopération entre nous, nous proposons comme suit…"
21 Cela signifie que le chef de l'administration, le général Kovacevic, en
22 raison des difficultés concernant la mise en œuvre des ordres du chef
23 d'état-major, l'informe par la présente des problèmes qui se posent et lui
24 propose les mesures à prendre, puisque cela va au-delà des pouvoirs d'un
25 chef d'administration.
26 Q. Vous avez parlé de difficultés, en raison des difficultés de la mise en
27 œuvre de l'ordre reçu du chef d'état-major. Quel était cet ordre du chef
28 d'état-major qui a été envoyé au général Kovacevic, s'il vous plaît ?
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1 R. Lorsqu'il a été question du fait qu'il envoyait des rapports de temps
2 en temps, et on a pu voir le document précédent, c'est-à-dire de la
3 demande, de la prière envoyée au général Zoran Stojkovic, nous voyons que
4 le problème existait déjà. Mettons que ce problème se poursuit, et ce,
5 pendant que le chef de la direction, Blagoje Kovacevic, était également au
6 poste, et il demande au chef de l'état-major principal si ce dernier
7 souhaite que la direction les prépare ou lui donne l'information exacte sur
8 la situation sur le terrain, de prendre des mesures nécessaires. Je
9 n'estimais pas qu'il était nécessaire que ce dernier lise ou prenne
10 connaissance de toutes ces mesures.
11 Q. Oui.
12 R. Lorsque le chef de l'état-major principal est d'accord avec tout ceci,
13 la direction rédige un document qui prie ces derniers de faire ce qu'on
14 leur demande de faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut envoyer le
15 document à l'état-major principal.
16 M. LUKIC : [interprétation] Page 20, ligne 18, le témoin a dit la demande
17 précédente du général Stojkovic, alors qu'on voit d'autres termes, on voit
18 rapport précédent. On parle du rapport précédent au compte rendu
19 d'audience.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a parlé d'un rapport précédent,
21 n'est-ce pas ? Il n'a pas parlé de la demande précédente.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : L'interprète
23 précise qu'il s'agit d'une demande demandant à quelqu'un de faire une
24 certaine chose de la façon suivante : nous vous prions de. Donc c'était ce
25 qu'a dit le témoin.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Un instant, s'il vous
28 plaît.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, le document ne porte pas de date. Est-ce que vous
4 pourriez nous dire, si vous le savez, à quel moment le général Kovacevic
5 occupait le poste de chef ? Est-ce que vous pourriez nous dire à quel
6 moment le document a pu être rédigé, à quelle époque approximativement ?
7 R. Ce document a été rédigé vers le milieu de 1993, simplement pour vous
8 donner une idée.
9 Q. Le document précédent avait été rédigé en 1993, à l'époque de M.
10 Stojkovic ?
11 R. Non --
12 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Saxon --
14 M. LUKIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Saxon, je ne
16 vous avais pas entendu.
17 M. SAXON : [interprétation] Je crois que mon collègue a anticipé
18 l'objection que j'allais faire, donc je me suis assis.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, à quelle époque le général Blagoje
22 Kovacevic occupait le poste de chef de ce secteur ?
23 R. Blagoje Kovacevic s'est chargé du secteur au mois de novembre 1993
24 lorsqu'il m'a remis les obligations, c'est-à-dire lorsqu'il m'a placé au
25 poste de chef de la 1ère Direction.
26 Q. Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
28 dossier, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 Monsieur le Greffier, veuillez lui accorder une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D209.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Avant de poursuivre, vous aviez dit que le centre des opérations faisait la
6 même chose, recevait des informations de leurs voisins. Est-ce que vous
7 receviez des rapports tels que vous receviez de la RSK ou de la VRS, par
8 exemple, est-ce que vous recevez des rapports de l'armée croate ou peut-
9 être de l'armée bosnienne vous disant quelle était la situation dans ces
10 régions-là ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne recevions
12 pas de rapports de ces derniers, mais s'agissant de ces territoires, la
13 situation était mentionnée dans les rapports de ces armées-ci. Ça, c'était
14 d'une part, et d'autre part, on pouvait également établir le tout par le
15 biais de la direction du renseignement.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une raison pour laquelle vous
17 n'aviez pas demandé aux armées de vous envoyer des rapports ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une raison très simple. Nous
19 recevions des rapports des armées amies, pour être tout à fait clair et
20 pour vous expliquer la chose de façon très simple.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dois-je vous comprendre de la
22 façon suivante, est-ce que vous nous dites que les armées de Croatie et que
23 l'ABiH c'étaient des armées ennemies, ou ce n'était pas des armées qui
24 étaient vos amis ou vos alliés ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument, c'est exact.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il lorsqu'on
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1 parle d'"équipe de permanence" ? Pouvez-vous nous expliquer ce que fait
2 cette équipe ? Enfin, de façon générale, ce que ce terme veut dire. Que
3 veut dire "équipe de permanence" ?
4 R. J'aurais peut-être dû expliquer un peu plus tôt ce que le chef de
5 l'état-major faisait, de quelle façon il s'appuyait sur de telles équipes.
6 Le chef de l'état-major avait une directive bien détaillée sur les mesures
7 précises quant à l'aptitude au combat. C'est une aptitude permanente au
8 combat, et il s'agit d'un document complexe par le biais duquel l'armée
9 yougoslave, en prenant des mesures particulières, peut passer d'un état
10 normal à un état d'aptitude au combat compétente. L'une de ces mesures
11 consiste à créer des équipes opérationnelles de permanence, et ces équipes
12 ont été créées dans le but de faire en sorte qu'un très grand nombre de
13 problèmes difficiles qui arrivent au centre opérationnel puissent être
14 évalués de façon approfondie. Et sur la base de cette évaluation, on peut à
15 ce moment-là donner des suggestions au chef de l'état-major principal de
16 l'armée yougoslave afin de régler les problèmes. Ceci est expliqué
17 également dans le préambule dans l'ordre de l'état-major principal par
18 lequel ce dernier établit ou détermine les équipes opérationnelles de
19 permanence.
20 Q. Fort bien. Examinons maintenant le document. Je souhaiterais que l'on
21 affiche à l'écran la pièce P859, et pour mes collègues de l'Accusation, je
22 souhaiterais dire que c'est le même document qui figure sur notre liste 65
23 ter et qui porte la cote 00877. C'est déjà une pièce qui est versée au
24 dossier. Il s'agit de la pièce 65 ter 00877. Voilà, c'est donc ce document
25 que je demanderais que l'on affiche à l'écran.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais remettre une copie papier à mes
27 éminents confrères de l'Accusation avant de le montrer au général Simic.
28 Pourrait-on afficher la page 2 en anglais et la page 2, bien sûr, en B/C/S.
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1 Ce n'est pas cette page-ci. J'ai besoin, en fait, de l'ordre en anglais. Il
2 s'agit de la page 3.
3 Q. Voici donc un ordre signé par le chef de l'état-major principal de
4 l'armée yougoslave en date du 12 avril 1994. Cela fait mention des équipes
5 opérationnelles de permanence. J'aimerais vous demander, qui a rédigé ce
6 document ?
7 R. Ce document a été rédigé et établi par la 1ère Administration. J'ai dit
8 que dans la lettre de couverture, on peut lire :
9 "Sur la base des règlements de l'armée yougoslave, au point 197, en
10 vertu de la directive sur l'aptitude au combat de l'armée yougoslave,
11 chapitre 1, points 1, 2, 3, et chapitre 3, points 1 et 4."
12 "Dans le but de suivre l'aptitude au combat du commandement et dans
13 le but de créer les conditions nécessaires pour effectuer une évaluation
14 constante de la situation à l'intérieur de l'armée yougoslave, j'ordonne
15 ceci…"
16 Et par la suite, nous pouvons voir que l'ordre a été donné afin de créer
17 cette équipe.
18 Q. Il n'est pas nécessaire de prendre connaissance de l'ensemble du
19 document. Il parle pour lui-même. Mais j'aimerais vous demander, qui dirige
20 ces équipes et pourquoi est-ce que c'est fait de cette façon-là ?
21 R. S'agissant de ces équipes dépendamment de la complexité de la situation
22 dans le pays et non loin des frontières et s'agissant de l'état de menace à
23 la sécurité, le chef de l'état-major donne pour ordre qu'on agisse d'après
24 certaines variantes. Ça veut dire que la personne qui dirige peut être le
25 chef de l'administration et cela peut aller jusqu'au chef du secteur. Et
26 par la suite, les membres sont les chefs des administrations.
27 Ceci démontre à quel point il était particulièrement important de
28 procéder à une évaluation de la situation alors qu'elle se déroulait et de
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1 proposer des mesures à prendre, d'une part. Et d'autre part, le chef de
2 l'état-major principal estimait qu'il était important que le personnel de
3 l'état-major ne soit pas complètement épuisé à effectuer ces tâches, mais
4 plutôt qu'il était nécessaire de procéder à la création d'une équipe
5 opérationnelle de permanence.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'heure de
7 la pause est venue.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Nous allons prendre une
9 pause et nous reprendrons nos travaux à 16 heures. Veuillez vous lever.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons devoir passer à huis clos partiel
16 pour quelques instants, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
18 plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité levée par ordre de la Chambre]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
22 Greffier.
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin un
25 document qui est sous pli scellé, il s'agit de la pièce P861. Nous avons un
26 exemplaire également pour les collègues.
27 Q. Mon Général, nous avons discuté tout à l'heure de l'équipe de
28 permanence, et vous nous avez expliqué en quoi elle consistait. Nous avons
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1 également pu voir un document qui portait sur leur création. Maintenant,
2 j'aimerais vous demander de nous dire quelque chose sur ce document. Alors,
3 nous voyons très bien qu'il s'agit d'un rapport du 26 mai 1994, et on voit
4 à l'en-tête équipe de permanence. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire de
5 quoi il en est et nous expliquer ce document.
6 R. Il s'agit d'un rapport envoyé par l'officier de permanence chargé des
7 opérations sur les activités dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine, l'armée de
8 Republika Srpska et armée de Republika Srpska de Serbie et Krajina.
9 Q. Ici, on peut voir rapport sur l'état des activités dans l'ancienne
10 Bosnie-Herzégovine, VRS et RS. On ne parle pas, n'est-ce pas, de la
11 République serbe de Krajina ?
12 R. Vous avez raison.
13 Q. Donc à l'époque où on a rédigé ce rapport, l'équipe de permanence
14 existait déjà, n'est-ce pas, et ce, sur la base de l'ordre précédent ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que le centre opérationnel effectue ces tâches et
17 responsabilités régulières même si l'équipe de permanence est sur place ?
18 R. Le rapport opérationnel quotidien est beaucoup plus complexe. Il s'agit
19 de documents beaucoup plus complexes. Il comprend plusieurs sujets
20 s'agissant du territoire sur lequel se trouvait l'armée yougoslave, alors
21 qu'ici nous n'avons qu'un rapport qui porte sur la situation dans l'ex-
22 Bosnie-Herzégovine et sur l'armée de la Republika Srpska et la Republika
23 Srpska elle-même. Alors que lorsqu'on rédige ce type de rapport, on
24 effectue également un rapport opérationnel quotidien.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qu'on entend par là,
26 l'ancienne Bosnie-Herzégovine ? Comment est-elle appelée maintenant cette
27 entité, si on ne l'appelle plus BiH ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savons, n'est-ce pas, que la République
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1 de Bosnie-Herzégovine était une république qui faisait partie de la
2 République fédérale de Yougoslavie. En fait, à ce moment-là elle était
3 divisée. Elle avait deux armées et deux directions politiques. C'est la
4 raison pour laquelle ici on parle de l'"ex"-BiH.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais maintenant qu'on l'a divisée en
6 deux, j'aimerais savoir qu'est-ce que "ancienne" veut dire. Lorsqu'on parle
7 de l'"ancienne" BiH, est-ce que l'on parle des deux régions qui sont
8 divisées et qui sont placées ensemble ? Est-ce qu'on parle de la Republika
9 Srpska, de la BiH ? De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de
10 l'ensemble des deux placées ensemble ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici on peut lire comme étant destiné à
12 l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine avec ses parties.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y compris la Republika Srpska ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, oui, y compris la Republika Srpska.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. J'aimerais maintenant vous demander pour ne pas simplement nous livrer
18 à des conjectures, ici on voit : "Respecter les cessez-le-feu dans les
19 zones protégées," au point 4. J'aimerais savoir d'où provient cette
20 information qui a été envoyée à ces personnes de l'équipe de permanence ?
21 R. Cette information leur est arrivée de leur centre opérationnel. C'est
22 de leurs subordonnés qu'ils reçoivent ces renseignements qui nous
23 parviennent à nous, et c'est de là qu'ils ont tiré ce contenu.
24 Q. Lorsque vous parlez de leur, c'est qui ?
25 R. C'est le rapport de l'état-major principal de l'armée de la Republika
26 Srpska.
27 Q. Merci.
28 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant revenir en audience
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1 publique, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Revenons en audience
3 publique, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
5 publique.
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. J'aimerais que Mme
8 l'Huissière ouvre les stores.
9 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant examiner un autre
10 document qui est un document de l'Accusation qui porte la cote P1017. Je
11 demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir montrer ce document à mes
12 confrères de l'Accusation avant de le remettre au témoin. Bien.
13 Q. Il s'agit d'un autre document, Monsieur le Témoin, qui est un document
14 qui émane de l'état-major principal de l'armée de la Krajina qui provient
15 du 21 décembre 1993. Nous pouvons voir à qui le document est adressé.
16 Pourriez-vous nous dire si ce rapport quotidien portant sur les opérations
17 a bel et bien été envoyé à votre centre des opérations ou pas ?
18 R. Si vous pensez à ce rapport en particulier, il n'est pas passé par le
19 centre opérationnel. Il a plutôt été envoyé au chef de l'état-major
20 principal, car l'état-major principal de l'armée serbe l'a exigé. Donc on
21 demande d'être livré "au général Momcilo Perisic." Dans ce cas-là, le
22 centre opérationnel -- en fait, de toute façon, nous ne recevions pas ce
23 document au centre opérationnel. Du centre de renseignement, le document
24 est arrivé codé, et par la suite il est envoyé au chef de l'état-major
25 principal.
26 Q. Fort bien. Je demanderais maintenant que l'on affiche à l'écran un
27 document de l'Accusation. En fait, c'est un autre sujet. Je ne parlerais
28 plus de ces centres opérationnels pour l'instant. Nous allons revenir sur
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1 le sujet peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais changer de
2 sujet, je voudrais pour ce faire que l'on affiche la pièce P1123. Il s’agit
3 également d'un document de la 1ère Administration, et j'aimerais vous
4 demander, Monsieur le Témoin, de bien vouloir nous donner vos commentaires
5 sur cette pièce, qui est une pièce de l'Accusation. Il s'agit d'un document
6 qui était rédigé au moment où vous étiez sur place, et donc j'appelle
7 ce document un acte. C'est un document qui date du 23 février 1995.
8 Il était adressé à l'état-major principal de l'armée serbe de la Krajina.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je remarque que la version en anglais
10 porte la date du 23 mars, alors qu'en B/C/S la date est du 23 février.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je remarque la même différence, Monsieur
12 le Président, effectivement. S'il ne s'agit que de cela, nous pourrions
13 peut-être constater pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit d'une
14 erreur. Puisqu'il s'agit d'une traduction officielle, je suis certain qu'il
15 n'y a pas d'autres erreurs. Si vous le souhaitez, nous pouvons simplement
16 nous mettre d'accord pour le compte rendu d'audience que c'est la seule
17 erreur qui y figure.
18 Q. En fait, c'est une réponse, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le point 1. Ce document est signé par
21 le chef de l'état-major principal. Pouvez-vous d'abord nous dire qui a
22 établi ce document et pourriez-vous par la suite nous dire de quoi il en
23 est ?
24 R. Ce document était rédigé par la 1ère Direction, signé par le chef de
25 l'état-major et il a été envoyé à l'état-major principal de l'armée serbe
26 de Krajina. De part la réponse, je présume, puisqu'ici on peut lire réponse
27 à votre télégramme, strictement confidentiel, et je ne vais pas donner
28 lecture du reste, Momcilo Perisic répond à certaines demandes qui lui ont
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1 été adressées par l'armée serbe de Krajina. Au point 1, le point qui vous
2 intéresse, on peut lire :
3 "Dans la République fédérale de Yougoslavie, il est impossible d'organiser
4 des réunions de volontaires en s'appuyant sur les structures de l'armée
5 yougoslave. Cette activité devrait être organisée par le biais de
6 structures se trouvant à l'extérieur de l'armée yougoslave."
7 Q. Est-ce que c'était le cas effectivement en pratique ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous émettre votre commentaire sur le
10 point 7 également.
11 R. Le point 7 porte sur le fait de nommer des officiers de la VJ à la SVK,
12 l'armée serbe de Krajina, et on peut lire que le fait d'envoyer ces
13 officiers, que ceci ne peut être fait que sur la base de volontariat; ce
14 qui veut dire que ces derniers, du chef de l'état-major principal, avaient
15 exigé que tous les officiers qui se trouvaient sur ce territoire devaient
16 être contraints. Il n'était pas d'accord avec cette demande, et c'est la
17 raison pour laquelle il a envoyé cette réponse.
18 Q. Merci. Un instant, je vous prie.
19 [La Conseil de la Défense se concerte]
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Général, avez-vous jamais entendu parler des réunions qu'on appelait
22 réunions de coordination des trois armées, qui étaient dites de
23 coordination ?
24 R. Etant donné que je faisais partie de l'une de ces administrations, j'ai
25 entendu parler et j'ai même pris part à la préparation de certaines tâches
26 en résolvant certains problèmes qui découlaient de ce type de réunions et
27 d'activités de coordination. Je n'étais pas personnellement présent à ces
28 réunions de coordination.
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1 Q. Etant donné que vous avez certains renseignements à ce sujet, que
2 pouvez-vous dire à la Chambre à ce sujet ? Quel type de réunions étaient-ce
3 en quelques mots, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que le témoin
5 pourrait nous dire quel type de réunions c'était ? Comment pourrait-il le
6 faire s'il n'y a jamais participé ? Ou peut-il nous dire quel était le type
7 de tâches qu'il remplissait et qui étaient issues de ces réunions ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je comprends ce que vous voulez dire,
9 Monsieur le Président. Je voulais lui demander cela sur la base des
10 renseignements qu'il avait reçus. Serait-il en mesure de nous dire quelque
11 chose concernant la nature de ces réunions. Q. Commençons par le
12 commencement. Qui vous confiait des tâches relatives à ces réunions ?
13 R. Les réunions de coordination avaient lieu de façon non régulière, par
14 exemple, une fois par mois, mais quand le besoin se faisait sentir et
15 c'était sur la base de demandes émanant de l'état-major principal des
16 armées. Mais puisque mon chef de secteur était toujours présent à ces
17 réunions, il devait lui-même faire des préparatifs sur la base des demandes
18 présentées par les états-majors principaux, les sujets qui devaient être
19 discutés à ces réunions. Donc par mon chef de secteur, j'ai été mis au
20 courant des tâches, mais ceci a eu lieu dans la suite, les conséquences de
21 ces réunions. Et la plupart de ces demandes avaient plus particulièrement
22 trait à la 1ère Administration.
23 Q. Est-ce que vous vous rappelez une tâche particulière que le chef de
24 secteur vous aurait confiée et qui découlait de ces réunions ?
25 R. Bien, les demandes les plus fréquentes lors de ces réunions, c'était de
26 fournir de l'aide pour présenter les documents qui devaient être fournis
27 par la 1ère Administration. On nous demandait également de fournir des
28 cartes topographiques parce que l'institut géographique militaire avait
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1 bien des cartes de l'ensemble de la République fédérale socialiste de
2 Yougoslavie.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on nous présente le
4 document P25177 de l'Accusation, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons ce numéro ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du P2177, et c'est une pièce
7 présentée par l'Accusation.
8 Je vais demander à l'huissière de montrer la copie papier au témoin
9 après l'avoir montrée à l'Accusation.
10 Q. Ce document se passe de commentaire, il se comprend tout seul. Ma
11 question c'était : ceci a été fait par la 1ère Administration. Pourquoi
12 était-il important pour vous de savoir quelle était la position des unités
13 du SVK et les dispositifs des forces armées ?
14 R. Pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire parce que la sécurité de
15 notre propre pays était en jeu, de façon à ce que l'on soit à même de
16 prendre certaines mesures. Mais ce document démontre également ce dont j'ai
17 parlé tout à l'heure, à savoir que leurs rapports n'étaient pas présentés
18 de façon régulière et ils n'étaient pas non plus complets. Ils les
19 envoyaient selon que de besoin dans leur estimation. Le tout début du
20 document se lit comme suit :
21 "Pour la prochaine réunion de coordination, veuillez, s'il vous plaît,
22 apporter…" et cetera. Je pense que le reste n'est pas si important.
23 Q. Non, vous n'avez pas besoin de nous en donner lecture jusqu'au bout.
24 Est-ce que vous savez si vous avez demandé des informations des centres
25 d'opérations par téléphone lorsque vous ne l'obteniez pas ?
26 R. Souvent, j'étais fâché contre mes officiers et ils étaient fâchés
27 contre moi parce que nous intervenions par le truchement de leurs officiers
28 de service dans les opérations du centre, et ils répondaient tout
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1 simplement : "Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, tout va
2 bien."
3 Q. Je vous remercie. Passons maintenant à un autre sujet. Nous avons vu
4 que l'une des tâches de votre administration était les questions de
5 camouflage du point de vue stratégique. Pourriez-vous expliquer cette
6 notion en quelques mots, s'il vous plaît ?
7 R. L'une des obligations de la 1ère Administration par rapport à l'état-
8 major était de caractère stratégique. Il s'agissait de masquer ou de
9 camoufler. En termes simples, ceci se réfère à des documents - et on
10 emploie ici le pluriel- qui étaient conçus pour tromper la partie adverse
11 concernant les véritables intentions de la VJ; ou on pourrait dire les
12 choses de cette manière : nous protégions les commandements et les unités
13 de la VJ.
14 Q. Est-ce que l'on pourrait voir le document de l'Accusation -- non, pas
15 de l'Accusation, mais notre document 01196 de la liste 65 ter à l'écran,
16 s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas ajouté la lettre D. Donc la
17 référence correcte serait le 01196D sur la liste des pièces de la Défense.
18 Oui, c'est bien cela.
19 Général, est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Qu'est-ce que c'est ?
20 R. C'est l'un des documents qui étaient utilisés pour masquer ou camoufler
21 du point de vue stratégique. Si vous regardez cela, vous allez penser qu'il
22 s'agit d'un système de missile. Plus particulièrement, il s'agit là du
23 système de missile Neva qui a été utilisé pour tirer sur le F-117 en 1999.
24 Mais c'est seulement une structure de bois et avec quelques tôles de métal.
25 En fait, c'est quelque chose qui était une imitation, un semblant. Donc ça
26 a pour but, du point de vue opération stratégique, de masquer ou de
27 camoufler.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer un numéro de pièce à
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1 cette photographie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant de faire cela, vous dites
3 qu'il s'agit simplement de ressemblance. Est-ce que ceci fonctionne comme
4 un système de missile ou si ça ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est
5 simplement une apparence de similitude qui ne fonctionne pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est juste une
7 maquette d'un système de missile utilisée pour tromper l'adversaire en ce
8 qui concerne les positions des véritables missiles. Mais celui-ci n'est pas
9 un missile.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Je pense que c'est la réponse la plus brève, à savoir que ça ne fonctionne
12 pas comme un missile.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Le document proprement dit est admis comme un élément de preuve au dossier.
16 Je demande qu'on lui attribue une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro D210.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant passer rapidement à un autre
19 document.
20 Excusez-moi, mais je vais répéter, 01195D.
21 Q. Donc continuons pour ce qui est de répondre à la question posée par le
22 Juge Moloto. Je vous demande si ceux-ci sont de vrais missiles ou juste des
23 maquettes ?
24 R. C'est juste des maquettes.
25 Q. Ce qui a servi au même objectif dont vous avez parlé il y a une minute
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Et votre administration, entre autres choses, avait aussi ce type de
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1 responsabilité ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Il n'est pas nécessaire de répéter.
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait lui attribuer un numéro
5 de pièce à ce document, et puis je passerai au sujet suivant.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier. Je
7 demande qu'on lui attribue un numéro.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D211, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux membres de la
13 Chambre quel était le plan d'utilisation de l'armée ?
14 R. Toute armée, par conséquent y compris la VJ, met au point un plan pour
15 son emploi. Ce plan est un document complexe qui décrit de façon détaillée
16 comment un pays a décidé de faire la guerre dans le cas où il serait
17 attaqué. Il est établi en temps de paix. La situation dans la compagne et
18 alentour est suivie et les choses dépendent de savoir s'il faut mettre à
19 jour. Tous les plans doivent contenir certains éléments essentiels. Il faut
20 qu'il y ait une directive, il faut qu'il y ait une décision sur la carte et
21 il faut qu'il existe un plan d'action. Pour détailler le plan employé, le
22 chef de l'état-major général rédige un ordre comportant un organigramme qui
23 règle et régit ce qui doit être fait, indiquant qui doit le faire, qui en
24 sera au courant de son existence, les endroits où ceci est fait, les
25 mesures de sécurité appliquées et un nom de code de ce plan. Une fois que
26 nous avons cela, ou plus exactement tous ces éléments, la 1ère
27 Administration, ensemble avec d'autres structures d'organisation telles que
28 figurant sur une liste dans l'ordre du chef d'état-major général, commence
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1 à donner les détails de ce document.
2 Q. Mais qui prend part à ce processus ?
3 R. Les personnes qui dirigent les unités de l'organisation de l'état-major
4 général prennent part à ce processus d'élaboration avec un nombre minimum
5 de subordonnés ou de membres de leurs unités organisationnelles. Elles sont
6 nommées par un ordre et doivent signer une déclaration spéciale selon
7 laquelle elles garderont un secret d'Etat, et c'est uniquement à ce moment-
8 là qu'ils peuvent être mis au courant de l'élaboration d'un tel document.
9 Q. Vous avez mentionné trois éléments du plan d'emploi. L'un de ceux-ci
10 est une directive. Qu'est-ce que c'est qu'une directive ? Qu'est-ce qu'elle
11 contient et quelle est la forme qu'elle revêt ? Est-ce que c'est un
12 document dont la forme est strictement décrite et prescrite ?
13 R. Une directive est un document du commandement du niveau le plus élevé
14 du point de vue stratégique. Et dans notre cas, il s'agira du niveau de
15 l'état-major général. Tout comme les documents d'un niveau subalterne qui
16 découlent de la directive, c'est-à-dire les ordres pour les commandants
17 d'armées et commandants d'un grade moins élevé, il a un format ou une
18 présentation très strictement défini et prescrit. Donc il y a le point
19 numéro 1 -- je parle maintenant des directives au niveau stratégique. Au
20 point 1, il est question de la situation générale militaire et politique
21 dans le monde, puis se centre sur le voisinage le plus proche et présente
22 les estimations d'un certain état quant à savoir quelle est l'importance de
23 la menace. En fonction de cela et conformément à cette estimation,
24 l'objectif de la directive est souvent énoncé. Mais pour commencer, on
25 présente nos forces, et cetera. Comme il est habituel pour une directive
26 qui est très générale, on ne peut pas la modifier souvent. Elle est conçue
27 pour toute une guerre, parfois parce qu'elle définit les positions d'un
28 pays sur la façon dont ce pays fera la guerre. C'est la raison pour
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1 laquelle nous ne voyons de telles directives régir l'emploi d'une force
2 complète d'une armée. On ne voit pas ça souvent.
3 Q. Qu'en est-il du plan d'action ?
4 R. Un plan d'action est un document qui fait partie intégrante de cet
5 emploi, en l'occurrence, la directive, et le plan d'action énonce comment
6 les différentes branches des forces armées doivent agir en temps de guerre.
7 Q. Quelle doit être la précision des renseignements qui sont contenus dans
8 la directive ou le plan d'action ?
9 R. Ils sont à un niveau très général. Parfois, des extraits sont pris d'un
10 tel plan et on les élabore de façon plus détaillée, ce qui permet
11 précisément de définir qui fait quoi, où exactement et quand.
12 Q. Ces extraits dont vous avez parlé, quelle devrait être leur forme ? Qui
13 les rédige ou les établit ? A qui doivent-ils être envoyés ?
14 R. Eh bien, là, je continue de parler du plan d'emploi global. Je dois
15 dire qu'il est approuvé par le commandant suprême. Le commandant suprême
16 signe la directive pour usage et la décision de la carte est approuvée par
17 le commandant suprême. Qu'est-ce que c'est qu'une carte constituant une
18 décision ? Une carte constituant une décision est, en fait, une
19 représentation graphique de ce qui est exprimé sous forme de texte dans la
20 directive. Ceci est également la raison pour laquelle elle doit être
21 approuvée par le président, ou plutôt, par le commandant suprême et être
22 signé par le chef d'état-major général en tant que parti qui participe à
23 l'élaboration, en l'occurrence. Maintenant, dans cette hiérarchie, il
24 existe un autre lien qui est important, mais qui ne soit pas d'une
25 importance cruciale, mais il est approuvé par le chef de l'état-major
26 général et il est développé par son assistant -- ou plutôt, il est signé
27 par le chef adjoint de l'état-major général aux opérations et questions de
28 personnel. Telle est la séquence qu'implique la hiérarchie de sorte qu'une
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1 directive -- ou plutôt, un plan d'emploi sera valable ?
2 Q. La question que je voulais --
3 Q. Excusez-moi, si vous permettez. Je ne veux pas qu'on comprenne ce que
4 j'ai dit comme étant que le plan d'emploi contient uniquement ces trois
5 documents. Par la suite, chacun des armes et des services élabore leurs
6 propres pièces jointes pour réaliser leurs tâches à partir des directives,
7 et une fois que ce plan est en usage, il est complété. Il y a trois ou
8 quatre volumes de cette dimension, et ça, c'est le plan pour l'emploi.
9 Q. Vous avez dit de "cette taille-là," et vous avez montré ceci avec vos
10 mains, et on ne peut pas évidemment décrire ceci au compte rendu. Est-ce
11 que vous pourriez nous dire précisément combien de classeurs ont l'air de
12 cela et qu'est-ce que ça devrait contenir ?
13 R. Eh bien, en regardant votre classeur, peut-être que ça pourrait être
14 une dizaine de cela.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons toujours pas, Maître
16 Lukic, des classeurs au compte rendu. Nous ne savons pas lesquels c'est.
17 Pourriez-vous faire en sorte que nous ayons une idée claire de la
18 dimension.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous dire, en gros, combien de pages ? Peut-être que ceci
21 pourrait être une façon d'être plus précis pour le faire.
22 R. Je ne peux pas vous donner un nombre de pages exact, parce que ça
23 contient des cartes, ça contient des graphiques, et maintenant si on
24 l'apporte, il y a également des calculs et tout le reste. Donc il est très
25 difficile pour moi de dire quoi que ce soit de précis à cet égard.
26 Toutefois, si vous me permettez de définir les choses de la main, de les
27 montrer, ça serait à cette hauteur-là. C'est ce nombre de documents-là.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A partir de la table ou à partir du
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1 sol ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de la table.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation] Il serait mieux si vous pouviez l'établir.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
6 L'INTERPRÈTE : Microphone pour le Président Moloto, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de dizaines de milliers de
8 pages.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.
10 Q. Général, ce que je vous ai demandé il y a quelques instants, c'était --
11 mais enfin, soyons très précis. Vous avez parlé d'"extrait," vous avez
12 employé le mot "extraits". Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quels
13 extraits il s'agit et comment ils ont été réunis ? Laissez-moi être précis.
14 Qui est-ce qui fait cette compilation de ces extraits ou les rédige ?
15 R. La personne ou le représentant, c'est la 1ère Administration qui propose
16 le protagoniste du plan à utiliser, et ceci implique toutes les unités
17 organisationnelles de l'état-major général.
18 Q. Donc qu'est-ce que c'est que ces extraits ?
19 R. Les extraits, ça fait partie du plan pour utiliser les plans d'emploi
20 qui ont trait à certains subordonnés, certains subordonnés particuliers.
21 Imaginez que si tout était soumis au commandement de l'armée de terre, il
22 faudrait dix jours pour étudier l'ensemble et de voir à partir de ce
23 moment-là comment ils vont effectuer ce qu'ils veulent. Donc c'est ce
24 groupe qui, en fait, a élaboré le plan d'emploi et qui isole simplement les
25 parties qui concernent l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, parce
26 qu'il y a un grand nombre de choses qui sont importantes pour moi, mais pas
27 du tout important pour les autres.
28 Q. Maintenant, ces armées, ou plutôt, toutes les armes et services, font-
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1 ils un travail tellement en profondeur en ce qui concerne ce plan d'emploi,
2 à partir des unités les plus subalternes en remontant ?
3 R. Les plans d'emploi sont élaborés de façon écrite depuis le niveau du
4 régiment en montant vers les brigades et les bataillons d'artillerie, les
5 corps, et ceci jusqu'à l'état-major général. Je voudrais noter que pour
6 diverses raisons, essentiellement qui ont trait à la sécurité, tous les
7 plans sont rédigés en deux exemplaires. Le premier exemplaire est toujours
8 conservé dans une pièce spéciale pour protéger le plan pour la guerre. Il
9 est également mis en sécurité du point de vue technique et physique. Le
10 deuxième plan est conservé au commandement supérieur dans le même type de
11 pièce pour conserver le plan de guerre, ceci pour des raisons de sécurité.
12 Donc si pour une raison quelconque le commandement de la brigade devait
13 être détruit, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent sans avoir de plan.
14 Il faut que ça existe, disons, au niveau du commandement du corps.
15 Q. Général, est-ce que vous avez entendu parler du Corps de la Drina ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous avez pris part personnellement à l'élaboration du plan
18 Drina ?
19 R. Oui.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant faire
21 afficher à l'écran le document P2125. Je crois qu'auparavant ce document
22 était protégé, mais ne l'est plus, me semble-t-il. C'est un document public
23 maintenant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, j'ai une question.
25 Monsieur Simic, vous dites que la première copie est gardée dans une salle
26 spéciale pour des raisons de sécurité. Puis, la deuxième copie est
27 conservée auprès du commandement supérieur. Où est-ce que la première copie
28 est-elle conservée ? Ou est-ce que c'est un élément secret que vous ne
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1 pouvez pas livrer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement qui élabore ces plans
3 d'utilisation possède une salle spéciale qui est sécurisée du point de vue
4 technique et, qui plus est, est gardée. Il y a un garde posté devant la
5 porte. Et il y a une ouverture, une fenêtre qui lui permet de surveiller
6 les coffres où ces plans sont conservés. La deuxième copie est donnée au
7 commandement supérieur qui conserve le document avec leurs propres plans
8 dans une salle similaire. Elle est peut-être plus grande en fonction de la
9 capacité des différentes salles.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le document que je demande, c'est la pièce
12 P215, pièce de l'Accusation. La P215, page 1.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 215 ou 2115 ?
14 M. LUKIC : [interprétation] 215.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, 215.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, j'ai un exemplaire papier pour vous. Ma première question
18 porte sur la première page du document. On peut y voir un sceau qui indique
19 que le document avait été enfermé dans votre administration le 14 novembre
20 1993. Désolé, c'était une question directrice.
21 R. Oui.
22 Q. Que pouvez-vous nous dire de ce document ? Le connaissez-vous et
23 qu'avez-vous fait personnellement par rapport à ce document ?
24 R. Je connais pleinement ce document puisque j'étais l'un de ceux qui ont
25 rédigé ce document. On y voit ce dont j'ai parlé tout à l'heure à propos
26 des directives en général, c'est-à-dire le contexte militaire et politique,
27 ce qui se passe, quand et à quel endroit. Puis, on y voit une référence aux
28 menaces potentielles, au point 2, agression à l'encontre des personnes.
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1 Puis, il y a les objectifs de l'agression, puis on peut lire une
2 explication du déroulement éventuel de cette agression, la manière dont les
3 différentes forces qui participent à l'agression pourraient être soutenues.
4 Puis enfin, à la page 6, au chiffre romain II, on y voit une référence à
5 nos propres forces, l'objectif général, ce que souhaite l'Etat, puis le
6 concept des activités en général, comment on envisage la mise en œuvre dans
7 le cadre de l'objectif général. Et à la page 8, chiffre romain III
8 trouve une référence aux tâches des forces armées de l'armée de
9 Yougoslavie, de l'armée de la Republika Srpska, de l'armée serbe de la
10 Krajina, puis l'utilisation de RV, c'est-à-dire l'aviation et la Défense
11 aérienne, puis il y a d'autres aspects tels que le soutien moral,
12 politique, logistique aux activités de combat, et cetera. Autrement dit, il
13 s'agit d'une directive assez complexe. Vous le voyez d'après ce que je
14 viens de dire, et c'est un élément-clé du plan d'utilisation. Cette
15 directive est utilisée pour la carte qui fait office de décision et pour le
16 plan d'action et permet d'exprimer de façon opérationnelle ce qui est
17 défini dans le texte.
18 Q. Il y a quelques pièces jointes, mais le document est assez clair, donc
19 nous n'avons pas vraiment besoin d'en parler tout de suite, mais il y a
20 quelques pièces jointes qui suivent le document, n'est-ce pas ?
21 Vous dites que vous avez pris part à l'élaboration de cette
22 directive, et on peut lire novembre 1993. Est-ce que cela vous rappelle
23 quelque chose ? Est-ce que vous avez travaillé sur ce document à peu près à
24 cette époque, comme on peut le lire sur le document ?
25 R. Oui, oui.
26 Q. En plus de vous-même, vous souvenez-vous qui d'autre a travaillé sur ce
27 document ?
28 R. J'ai déjà dit qu'auprès de l'état-major général, les plus hauts
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1 responsables de l'armée de Yougoslavie étaient impliqués. Je n'ai pas
2 besoin d'en donner la liste, car je ne me souviens pas exactement qui
3 occupait quel poste à l'époque. Je sais néanmoins qu'en plus des officiers
4 de l'armée de Yougoslavie, il y avait d'autres participants actifs dans
5 l'élaboration de cette directive, notamment le général Manojlo Milovanovic
6 de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska et le général Mile
7 Novakovic, également de l'état-major de l'armée serbe de la Krajina. Il y
8 avait aussi quelques officiers qu'ils avaient amenés avec eux afin de
9 faciliter l'élaboration du document. La directive a été signée par le
10 président du conseil suprême de la Défense, Zoran Lilic.
11 Q. J'aimerais maintenant faire quelques commentaires sur certains passages
12 de la directive.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais faire afficher la page 3 en B/C/S
14 ainsi que la page 3 en anglais, s'il vous plaît, concernant le paragraphe 2
15 intitulé "Agression à l'encontre des terres serbes."
16 Q. Je vais vous en donner lecture et je vous demande de bien vouloir
17 commenter le texte.
18 "L'objectif général de l'agression consiste à faire éclater la RFY,
19 prévenir la création d'un Etat serbe unique dans les Balkans et s'assurer
20 du déplacement des forces de l'OTAN d'Europe centrale et d'Europe de l'Est
21 et du Sud." En B/C/S, il y avait deux sigles, CEV et JEV. Que signifient
22 ces sigles ?
23 R. Il s'agissait de s'assurer du déplacement des forces de l'OTAN de
24 l'Europe centrale vers le front qui se trouvait au sud-est -- disons, le
25 sud-est de l'Europe.
26 Q. Merci. Je continue la lecture :
27 "Avec l'objectif d'acquérir le contrôle complet des sources de
28 matière première en Asie et en Afrique ainsi que le contrôle du
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1 développement dans l'ex-Union soviétique.(A), l'objectif de la Croatie est
2 d'établir l'autorité à l'intérieur des frontières administratives; (B),
3 l'objectif des Musulmans consiste toujours à être la création d'un Etat
4 musulman unifié dans le territoire de l'ancienne BH avec accès à la mer, la
5 rivière Drina et la rivière Sava." Puis, on peut continuer à lire :
6 "L'objectif de la République d'Herceg-Bosna continue…"
7 Je ne veux pas lire tout le texte. Quelle est l'information qui vous
8 a permis d'inclure ces éléments dans la directive ?
9 R. Il s'agit de renseignements qui avaient été collectés d'éléments de
10 renseignement glanés dans la zone au cours d'une période assez longue. Les
11 experts en renseignement estimaient que l'agression pouvait aboutir de
12 cette façon-là.
13 Q. J'aimerais la page suivante, la page 4, dans les deux langues, B/C/S et
14 anglaise. On peut constater que le document est daté du mois de novembre
15 1993. Je voudrais donner lecture du (A), "mode probable des opérations HV"
16 :
17 "L'agression démarrerait avec une attaque majeure de la part de la HV
18 sur la RSK avec un objectif radical. Au départ, ils commenceraient avec les
19 forces principales en Slavonie occidentale et en Baranja avec l'objectif
20 suivant : attirer simultanément la Republika Srpska et la République
21 fédérale de Yougoslavie dans la guerre et les faire condamner devant
22 l'opinion publique internationale et demander la protection des Nations
23 Unies."
24 Qui a fait insérer cette information dans la directive et sur la base
25 de quoi ?
26 R. Un expert en renseignement, mais il faut être clair. Il ne s'agit pas
27 du travail d'une seule personne, mais plutôt de l'ensemble du personnel de
28 l'état-major qui avait fait des évaluations concernant l'objectif d'une
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1 telle agression basée sur l'évaluation de la situation dans les environs à
2 l'époque et en fonction des ordres qui avaient été reçus des leaders. Mais
3 essentiellement, ce sont des experts en renseignement.
4 Q. Mon Général, connaissez-vous les événements que l'on appelle opération
5 Flash ? Avez-vous entendu parler de cette opération et pouvez-vous nous
6 dire en quelques mots de quoi il s'agit ?
7 R. Vous avez déjà lu un passage dans le texte précédent. C'est une
8 opération qui a été mise en œuvre en mai 1995, à savoir l'opération Flash,
9 lorsque l'armée croate a attaqué la Slavonie occidentale, a fait fuir la
10 population et a ensuite occupé ces zones.
11 Q. J'aimerais maintenant examiner la page 7 en B/C/S; la page 8 en
12 anglais. Il s'agit du passage qui s'intitule "Utilisation des forces
13 armées". C'est le passage qui parle de la VJ qui m'intéresse.
14 C'est au point 2. C'est peut-être la page précédente en anglais, à savoir
15 en bas de la page précédente. En parlant de l'armée de la Yougoslavie, on
16 peut lire :
17 "Repousser les agresseurs potentiels grâce à l'état de préparation de
18 l'armée de Yougoslavie, prévenir des agresseurs potentiels et prévenir la
19 rébellion armée…" puis on doit poursuivre à la page suivante, "et faire en
20 sorte que les leaders de la République de Croatie ainsi que de l'ex-BiH
21 acceptent la situation dans le théâtre de la guerre."
22 R. Désolé, je n'ai pas pu suivre. Je n'ai pas pu trouver le passage que
23 vous lisez.
24 Q. Il s'agit de la page 6 en B/C/S, et puis c'est à peu près au milieu du
25 paragraphe. J'ai sauté le passage qui parle de la RS et de la RSK, et on
26 parle de l'état de --
27 R. Oui, j'ai trouvé. On parle de l'état de préparation de l'armée de
28 Yougoslavie.
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1 Q. Justement. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie, l'état de
2 préparation --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Désolé d'interrompre. M. Harmon et moi-même
5 sommes quelque peu perdus -- on a perdu le fil. Pouvez-vous nous dire à
6 quelle page nous sommes dans la version anglaise.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'êtes pas les seuls.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas tout lire. En anglais, c'est
9 les pages 7 et 8, en fait. Ça commence en bas de la page 7.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut trouver les mots
11 état de préparation, "combat readiness," sur cette page du document
12 anglais ?
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon indique qu'il peut y avoir de légères
15 différences entre l'interprétation orale et la traduction écrite à l'écran.
16 J'aimerais donc demander aux interprètes de bien vouloir s'en tenir à la
17 traduction écrite, car je ne pense pas que cette traduction soit erronée.
18 Q. On peut lire :
19 "… les forces armées du peuple serbe à l'ouest de la Drina et du
20 Danube, préserver l'intégrité territoriale de la RS" --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous savoir à quelle page nous
23 sommes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le chapitre "Plan d'opérations
25 et objectifs de manœuvres."
26 M. LUKIC : [interprétation] En effet, c'est le chapitre 2, qui s'intitule
27 "Plan d'opérations et objectifs…"
28 Et si l'on pouvait passer à la page suivante maintenant. Je ne veux pas
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1 vous donner lecture du document dans son entièreté. Mais on peut lire en
2 continuant, on parle d'état de préparation de l'armée de Yougoslavie,
3 repousser un agresseur potentiel.
4 Q. En fait, c'est le concept d'état de préparation de l'armée de
5 Yougoslavie.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous où vous êtes de nouveau.
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, il faut revenir à la page précédente en
8 anglais puisque ça commence à la page précédente. Je voulais l'éviter, mais
9 tout ceci a pris plus de temps que si j'avais lu tout le texte. Il eut
10 fallu peut-être… "Par l'état de préparation de l'armée yougoslave, empêcher
11 des agresseurs potentiels de mettre en danger," et cetera.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous sommes avec vous.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Ce qui m'intéresse ici seulement, c'est la notion d'état de préparation
15 de la VJ. Qu'est-ce que cela comprend et quelles sont les actions de la VJ
16 dans le cadre de l'état de préparation ? Quelles sont les tâches qui font
17 partie de cela ?
18 R. Pour dire les choses de façon simple, la VJ, dans certaines zones, doit
19 faire en sorte que ses forces soient pleinement en état de préparation pour
20 le combat. Il y a différents niveaux. Il y a l'état de préparation en temps
21 de paix, il y a un état de préparation accru et il y a l'état de
22 préparation pleine et entière, notamment lorsque les unités sont disposées
23 et prêtes à mener à bien une tâche liée au combat lorsqu'elle en reçoit
24 l'ordre.
25 Q. Ce qui suit maintenant dans le texte porte sur ce qui est envisagé dans
26 le cadre d'une agression croate.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant regarder la page 8 dans
28 les deux versions --
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1 Q. -- et nous dire ce que la RFY doit faire dans ce cas ou doit faire. Je
2 vais donner lecture du texte. Dans la version B/C/S, c'est à la page 7,
3 Monsieur le Témoin. Je vais maintenant --
4 "Dans la RFY, à l'aide de forces de réserve, fermer les axes qui vont vers
5 le territoire voisin en profondeur, frapper vigoureusement à la racine même
6 les rébellions armées dans les zones de crise le plus rapidement possible,
7 mener à bien une mobilisation et le développement stratégique; alors qu'une
8 partie des forces, dans une action coordonnée avec le SVK, doit écraser les
9 attaques des agresseurs de Baranja, la Slavonie orientale et la Srem
10 occidental, ainsi que la VRS dans la vallée de la Drina et dans
11 l'Herzégovine orientale."
12 Je voudrais maintenant poser une question sur ce passage que je viens de
13 lire. Lorsque l'opération Flash s'est produite en mai 1995, est-ce que la
14 VJ a agi conformément avec ce document ? Est-ce qu'elle a agi en
15 coordination avec les forces de la SVK ?
16 R. Non.
17 Q. C'est peut-être clair, mais que signifie agir et coordination en
18 terminologie militaire ?
19 R. Dans le vocabulaire militaire, cela signifie que deux unités voisines,
20 dans ce cas deux armées voisines, doivent agir conjointement afin de mener
21 à bien une mission.
22 Q. Est-ce qu'elles sont sur un pied d'égalité ou est-ce que l'une est
23 subordonnée à l'autre ?
24 R. Dans ce cas, elles sont sur un pied d'égalité.
25 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
26 Président.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. LUKIC : [interprétation] Après la pause, je pourrai vous dire s'il y a
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1 quelque chose à corriger sur le procès-verbal.
2 Q. J'aimerais maintenant regarder la page 10 en B/C/S; la page 10 en
3 anglais. Il s'agit des tâches que doivent accomplir les forces armées --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je interrompre un instant avant
5 de quitter ce sujet.
6 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous dire, Monsieur Simic,
8 pourquoi la VJ n'a pas, selon vous, agi conformément à la directive au
9 cours de l'opération Flash ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela n'a pas été le cas
11 parce que ce document n'est pas le véritable plan d'utilisation de la VJ.
12 Ce n'est pas le plan authentique. Il appartient à ce dont je parlais tout à
13 l'heure, à savoir le camouflage stratégique. Nous avons vu le système
14 missile Neva, et c'est exactement ce que nous voulions atteindre à l'aide
15 de cette directive vis-à-vis de l'adversaire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vouliez accomplir -- ce qui était
17 accompli à l'aide de l'opération Flash, à savoir que la Slavonie orientale
18 et le Srem occidental seraient attaqués et que vous n'alliez pas venir à
19 leur secours, ou est-ce que j'ai mal compris ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être clair. S'agissant du
21 plan selon lequel vous pouvez induire quelqu'un en erreur, nous voulions
22 faire comprendre à l'ennemi que la Yougoslavie allait se lancer dans la
23 guerre dans le cas où l'armée croate attaquait la République de Krajina
24 serbe. Donc ce plan a un caractère de déception, si vous voulez, car c'est
25 un caractère dissuasif, vous savez. Nous voulions menacer l'ennemi d'une
26 certaine façon en disant que nous allions, nous aussi, riposter si jamais
27 cette dernière attaquait la Republika Srpska de Krajina.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous aviez fait en sorte que
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1 l'ennemi puisse voir ce document ? Répondez par oui ou par non.
2 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mon Général --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'a pas répondu à ma question.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mon Général, vous avez dit il y a
6 quelques instants que les deux armées ont pris part aux opérations sur un
7 pied d'égalité. Pouvez-vous, je vous prie, élaborer sur ce point. Que veut
8 dire ce pied d'égalité ? Etait-ce un pied d'égalité en pratique ou bien en
9 théorie ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de trois armées complètement
11 égales. Dans ce cas-ci, on parle de l'armée de la Republika Srpska de la
12 Krajina, puisque nous avons maintenant parlé de l'opération Flash pour ce
13 qui est de la Slavonie occidentale. Il s'agit de deux armées complètement
14 égales, mais bien différentes, bien sûr. Et la coordination est accomplie
15 en effectuant une coordination entre deux voisins.
16 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Selon vous, s'agissant de diverses
17 réunions des trois armées, pourriez-vous nous dire si les trois armées ont
18 effectivement agi sur un même pied d'égalité, qu'aucune de ces trois armées
19 n'avait plus de pouvoir, que l'une n'avait pas plus de pouvoir que les deux
20 autres ? Ou bien pourriez-vous peut-être nous identifier l'armée qui avait
21 réellement un pouvoir décisionnel en fin de compte ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En pratique, chaque armée décidait pour elle-
23 même. L'état-major de l'armée Yougoslavie décidait pour l'armée yougoslave.
24 L'état-major de l'armée Republika Srpska prenait des décisions pour son
25 armée. Et l'état-major de l'armée serbe de Krajina prenait des décisions
26 pour sa propre armée.
27 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Non, mais je vais répéter ma question.
28 S'il n'y avait pas d'unanimité s'agissant de décisions qui allaient devoir
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1 être prises, qui avait le droit de vote ? Qui était la partie qui décidait
2 ? Qui avait la voix prépondérante dans cette --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas très bien compris
4 votre question. Je ne savais pas si vous faisiez référence à la directive
5 ou si vous faisiez référence à la situation générale en pratique.
6 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Mon Général, vous nous avez dit avoir
7 pris part à plusieurs réunions concertées à divers moments et que vous avez
8 également eu à accomplir des tâches ou des missions pour ce qui est de ces
9 réunions. Donc ma question est la suivante : s'il y avait des écarts pour
10 ce qui est de la façon dont on exprimait les plans, les directives, ainsi
11 de suite, chaque fois qu'il y avait un désaccord ou qu'on n'arrivait pas à
12 résoudre les problèmes, y avait-il une voix prédominante qui avait le
13 pouvoir décisionnel en cas de désaccord ou d'écart ? Ou bien les trois
14 parties étaient toujours sur le même pied d'égalité ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge David, ces trois armées
16 étaient toujours séparées et égales. Aucune armée n'était superposée ni
17 subordonnée à une autre. Dans votre question, vous avez également parlé de
18 la coordination. Je demanderais que l'on tienne compte du fait que la
19 coordination résoud des problèmes de la vie quotidienne, alors qu'ici nous
20 avons un document qui était élaboré par un cercle de personnes se trouvant
21 à un très haut niveau.
22 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il faudra prendre la
24 pause, Maître Lukic.
25 Nous reprendrons nos travaux à 17 heures 55.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.
28 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.
3 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir à l'écran
4 -- non, j'ai vu qu'il y avait un problème dans le compte rendu. Ce n'est
5 pas quelque chose de rédhibitoire, donc je ne vais pas poser le problème.
6 Q. Mais à la page 17 en B/C/S et à la page 17 en anglais, Général, dans
7 votre copie c'est la page 16.
8 R. Vous m'avez dit quelle page ?
9 Q. Il est dit 16 dans votre document. C'est la dernière page de la
10 directive. Attendons un instant de voir la version anglaise apparaître à
11 l'écran. C'est un document qui a été signé par le président du conseil
12 suprême de la Défense, M. Zoran Lilic. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Et
13 il porte le sceau de -- eh bien, je n'arrive pas à voir très exactement
14 quel sceau c'est, mais c'est un sceau, un tampon, en tous les cas, c'est
15 juste à côté de la signature ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans la version anglaise, la signature figure sur la page suivante, si
18 vous voulez jeter un coup d'œil, mais je pense que ce dont je viens de
19 parler maintenant, on le voit dans la version B/C/S.
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aller en audience
21 publique à huis clos partiel pendant un moment, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En audience à huis clos, n'est-ce pas
23 ?
24 M. LUKIC : [interprétation] A huis clos, c'est cela, oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos, s'il vous plaît.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
27 clos.
28 [Audience à huis clos]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Oui, Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Vous avez dit que l'un des plans d'utilisation comportait trois
26 éléments, à savoir une directive, une carte portant décision et un plan
27 d'action. Est-ce que je me suis bien rappelé cela ?
28 R. Maître Lukic, ce sont là les trois éléments de base à partir desquels
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1 tout le montage de l'opération de toutes les autres annexes est tiré. Donc
2 ceci, ce n'est qu'un seul qu'on vient de lire, mais quoi qu'il en soit,
3 c'est la partie la plus importante de la directive. Alors, je me corrige,
4 c'est la partie principale du plan d'emploi.
5 Q. Nous allons maintenant regarder la pièce P1563 de l'Accusation.
6 Pourrait-on, s'il vous plaît, présenter la page 10 à l'écran. Le témoin va
7 nous dire de quoi il s'agit, et à ce moment-là, je vous dirai, Monsieur le
8 Président, Monsieur le Juge, quelle était mon intention et comment je vais
9 procéder à ce sujet avec ce témoin. J'espère que la Chambre de première
10 instance jugera cela utile.
11 Général, pourriez-vous nous dire tout simplement ce que c'est. Nous allons
12 faire un gros plan.
13 R. Ceci est tiré de la directive et porte pour titre - vous pouvez le lire
14 là - "Modèle ou schéma attendu pour l'attaque." Ceci est lié à l'aviation.
15 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, il existe une traduction
16 en anglais du texte sur la carte, mais je crains que vous ne puissiez pas
17 suivre cela. Je voudrais simplement suggérer qu'on lise ce que dit cette
18 partie qui se trouve sur la carte, et ceci fera qu'il sera plus facile pour
19 vous de suivre de cette manière ce que j'ai l'intention de demander au
20 témoin.
21 Est-ce qu'on pourrait maintenant jeter un coup d'œil à la page 9 de
22 ce document. Sur les autres pages, nous voyons, en fait, certaines sections
23 de la carte. Bien.
24 Q. Maintenant, Général, voyez-vous ceci, là vers le bas, qu'est-ce que ça
25 dit ? Qui est le signataire ? Et d'ailleurs, est-ce que ce document a tout
26 simplement été signé ?
27 R. Ce document a été rédigé par un aviateur, commandant de la RV et du PVO
28 de la force aérienne, le général de division, Milivoj Pavlovic.
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1 Q. Allons-y doucement. Est-ce qu'il a signé cette partie quelque part ?
2 R. Oui, oui.
3 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, pourrait-on voir la page 6 du
4 document, s'il vous plaît.
5 Q. Qui était censé approuver ce document ? Je vais donner lecture de ceci
6 -- ou plus exactement, vous-même, donnez lecture de ce qui est écrit dans
7 le coin gauche en haut de la page.
8 R. "Par la présente, j'approuve, le chef d'état-major de l'armée
9 yougoslave, le général de corps d'armée Momcilo Perisic."
10 Q. Est-ce qu'il a signé ce document ?
11 R. Plus précisément, est-ce qu'il l'a approuvé ? Non, il ne l'a pas
12 approuvé, ce document, parce qu'il ne l'a pas signé.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page 19 de cette
15 pièce et y jeter un coup d'œil.
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de ce qui est écrit là,
17 ou si c'est plus facile pour vous, peut-être que je peux le lire.
18 R. Il est dit ceci : "Décision concernant l'emploi conjoint des forces
19 armées."
20 Q. Est-ce que ce document a été signé quelque part ?
21 R. Je ne vois pas où.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, revenir à la page
23 18.
24 Q. Voyez-vous quelque chose là ?
25 R. Non, mais je suppose et je sais que ça n'a pas été approuvé.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on voir la page 24, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
28 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour le Juge Moloto.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
2 Vous ne pouvez pas supposer et savoir. Ou bien vous supposez ou bien
3 vous savez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, et ceci, en partant du point de
5 vue que je ne l'ai pas vu à l'écran, mais je sais qu'il n'a pas été
6 approuvé.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je continue de dire que vous ne pouvez
8 pas faire les deux. Ou bien vous savez ou bien vous ne savez pas.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je sais.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LUKIC : [interprétation] Ce document porte pour titre "Plan pour
14 l'emploi des forces de l'armée de l'air et de l'appui aérien contre 'D'."
15 Q. Est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page 20 de ce
18 document, là où il y a une certaine partie qui est agrandie.
19 Q. Dans le coin gauche, il est dit : "Par la présente, j'approuve, le chef
20 d'état-major général de l'armée yougoslave, le général de corps d'armée
21 Momcilo Perisic."
22 Est-ce que c'est sa signature là ?
23 R. Non.
24 Q. Général, pour que cette directive puisse être traduite en pratique,
25 qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre après que cette directive ait été
26 rédigée pour que le plan d'utilisation puisse fonctionner ?
27 R. Pour que le plan d'utilisation soit valable et pour qu'il puisse
28 prendre effet au besoin, comme je l'ai déjà dit, cette partie du texte doit
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1 être réalisée par la décision du plan d'action. Par les autres annexes, il
2 doit être rendu opérationnel de façon plus détaillée, ou plutôt, ce sont
3 les tâches qui ont été définies qui doivent être mises en opération. Nous
4 pouvons voir ici que les participants à l'élaboration de ce document ont
5 signé ce document, mais qu'il n'a pas été approuvé par le chef d'état-major
6 général. Lorsque j'ai parlé des plans d'utilisation, j'ai dit qu'une
7 décision doit être approuvée par le président et que le plan doit être
8 signé par le chef d'état-major adjoint et approuvé par le chef d'état-
9 major. Dans ce cas-ci, la directive a été signée par le président du
10 conseil de Défense suprême, mais tous les autres documents nécessaires, je
11 veux dire pour que le plan puisse -- de façon à rendre possible pour ceux
12 qui étaient censés l'effectuer de cette manière, il n'était tout simplement
13 pas détaillé.
14 Q. Un instant, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, mais est-ce
16 qu'on pourrait voir un tout petit peu où il y a l'indication des
17 participants de l'élaboration de ce document, où est-ce qu'ils ont signé,
18 s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut peut-être faire dérouler le texte de
19 manière à voir les signatures que porte le document ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Si on revient à la page 24 --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je suis désolé. Le
22 témoin parle de cette page et il dit que ceux qui ont participé à
23 l'élaboration du document ont signé cette page, et j'aimerais voir la
24 signature qui figure à cette page.
25 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, c'est ce que je voulais --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous disiez qu'il fallait aller à
27 une autre page.
28 M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que l'image que l'on a vue tout à
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1 l'heure, c'est une partie agrandie du document. Donc voici la carte
2 entière. Ce que nous avions vu tout à l'heure était une petite partie
3 seulement. Je pense que le témoin va pouvoir nous donner une réponse
4 maintenant que l'on voit la carte entière.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
6 Quels sont les signataires, Monsieur Simic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du plan
8 d'utilisation pour les forces de Défense antiaérienne signé par le
9 commandant de l'aviation et de la Défense antiaérienne, à savoir le général
10 de corps d'armée Milivoj Pavlovic, commandant de l'aviation et de la
11 Défense antiaérienne, comme je l'ai dit.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Avant la pause, vous expliquiez au Juge Moloto, suite à la question que
16 j'ai posée concernant l'opération Flash, pourquoi aucune action n'avait été
17 prise, et vous y avez répondu, à cette question. Lorsque vous travailliez
18 sur ce document, est-ce que vous pensiez que vous travailliez sur un plan
19 authentique d'utilisation ?
20 R. Depuis le début de mon travail sur ce plan, j'avais quelques doutes
21 quant au sérieux de ces documents, parce que la méthodologie qui consistait
22 à élaborer un plan de guerre ou un plan d'utilisation n'avait pas été mise
23 en œuvre. Quand je parlais de manière générale d'un plan d'utilisation, je
24 disais qu'il doit y avoir un ordre portant sur l'organisation qui
25 réglemente qui doit faire quoi, quand, comment, et cetera, et que tous les
26 participants doivent signer une déclaration particulière concernant le
27 secret d'Etat, tout comme j'ai fait ici même une déclaration solennelle.
28 Mais cela n'avait pas été respecté.
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1 Q. Un instant. J'ai une question de suivi. Est-ce que cela signifie que
2 vous, les participants qui travaillaient sur ce document, vous n'avez pas
3 signé une déclaration solennelle comme c'est le cas lorsque l'on démarre le
4 travail sur un plan d'utilisation ?
5 R. Oui, et une fois que nous avions élaboré cette directive ainsi que
6 quelques pièces jointes, le travail a été interrompu subitement. Je savais
7 qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai demandé à mon officier
8 supérieur, feu le général Kovacevic, je lui ai demandé un peu en
9 plaisantant : "Que se passe-t-il ?" Et il m'a répliqué : "Vous le savez
10 très bien, il ne faut pas poser de questions. Faites ce qu'on vous dit de
11 faire." C'est alors que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui
12 n'allait pas concernant le sérieux de ce plan et concernant le fait de
13 savoir s'il était complet ou pas.
14 Q. Est-ce qu'il y avait une partie quelconque du plan Drina qui a été mise
15 en œuvre de façon effective dans la VJ à partir de 1993 ?
16 R. De ce plan-là, non.
17 Q. Lorsque vous avez répondu à la question posée par le Juge Moloto
18 concernant le camouflage stratégique, est-ce que quelqu'un vous a dit
19 clairement que ce plan, c'était du camouflage stratégique, ou vous a-t-on
20 dit autre chose ?
21 R. Il s'agissait de camouflage au niveau stratégique le plus élevé, ce qui
22 signifie que seul le conseil suprême de la Défense et peut-être le chef
23 d'état-major étaient les seuls qui connaissaient les véritables intentions
24 à l'arrière de ce plan. Personne d'autre n'avait la possibilité de savoir
25 quel était l'objectif de ce plan. Si cela n'avait pas été le cas,
26 l'objectif de désinformation n'aurait pas été atteint.
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6
7 auraient dû avoir pour tâche la mise en œuvre de ce plan n'avait reçu
8 d'extrait afin de leur permettre d'élaborer leurs propres plans. Lorsque je
9 travaillais là-dessus, je ne savais pas à quelle intention véritable
10 c'était, la désinformation ou la déception de l'ennemi, mais plus tard, il
11 y a eu Flash et Storm, et ce qui est écrit clairement m'indiquait que les
12 autorités les plus élevées de l'Etat souhaitaient dissuader la Croatie
13 d'attaquer la RSK de cette façon.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé --
15 M. LUKIC : [interprétation] Je demande une correction à la page 61, lignes
16 12 à 16, pour dire simplement qu'il faut expurger ce passage. On peut
17 laisser le reste.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez donc l'expurgation des
19 lignes 12 à 15, page 61 ? Est-ce que nous pouvons le faire ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Non, jusqu'à à la ligne 16, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Simic, si j'ai bien compris
22 votre déposition jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas dire que pendant
23 que vous y travailliez, vous ne saviez pas que l'intention réelle c'était
24 la déception. Vous deviez le savoir, et je vais vous dire pourquoi, tout
25 simplement parce que vous n'avez pas été obligé de faire une déclaration
26 solennelle avant de faire le travail, premièrement. Et en fin de compte, le
27 chef d'état-major n'a même pas signé le texte. Donc en plus des quelques
28 raisons que vous nous avez données, il y a ces deux autres raisons, dont
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1 une, vous aviez connaissance avant même de commencer le travail. Donc vous
2 saviez dès le début que c'était du camouflage puisqu'on ne vous a pas
3 demandé de faire une déclaration solennelle avant de commencer le travail.
4 Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'avez pas tout à
6 fait raison. Lorsque, avec mes collègues, j'ai commencé à élaborer ce plan,
7 personne ne m'a dit de façon explicite : "Vous travaillez sur un plan de
8 déception," car si cela avait été dit à un groupe de personnes, le but même
9 du plan n'aurait pas été atteint. Les services de Renseignement auraient
10 fini par apprendre qu'il s'agissait d'un plan de désinformation avec pour
11 but la déception. Mais dès le début, j'avais quelques doutes. J'avais une
12 certaine compréhension de ce dont il s'agissait.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout cela, Monsieur
14 Simic, mais tout ce que je dis, c'est qu'étant donné votre poste et étant
15 donné votre connaissance générale en matière de procédures lorsque l'on
16 élabore un plan authentique, vous saviez que pour un plan authentique,
17 avant même que les participants ne puissent travailler sur le plan, il
18 fallait que les participants fassent une déclaration solennelle de garder
19 le secret d'Etat. On ne vous a pas demandé de le faire lorsque vous avez
20 commencé cette tâche, donc étant donné votre connaissance générale, étant
21 donné la question que vous avez posée à votre supérieur, Kovacevic : "Quel
22 est le but de ce plan," je suis sûr que c'était, à l'époque, une question
23 de rhétorique. Vous saviez très bien qu'il ne s'agissait pas d'un plan
24 authentique basé sur ce que vous nous dites ici dans votre déposition.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
26 Président, que je le savais à l'époque, mais personne ne me l'avait dit de
27 façon explicite, aucun de mes supérieurs.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, comme vous l'avez très
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1 bien dit, si quelqu'un vous l'avait dit, cela va à l'encontre de l'objectif
2 même du plan. Donc il fallait lire entre les lignes, et en tant qu'officier
3 haut gradé, vous savez fort bien lire entre les lignes. D'ailleurs, c'était
4 presque écrit sur les lignes, et non pas entre les lignes pour vous.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, veuillez poursuivre.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé avec ce document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, avez-vous entendu parler du plan Gvozd ?
11 R. Non, sauf au cours des séances de récolement avec vous.
12 Q. Avant que je vous aie montré le document que nous allons maintenant
13 aborder, vous n'avez jamais entendu parler de ce plan ?
14 R. Non.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais appeler la pièce P494, s'il vous
16 plaît, à l'écran. J'ai une copie papier pour le témoin.
17 Q. On va attendre que le document arrive à l'écran. Mon Général, comparé
18 au document que l'on a regardé tout à l'heure, la directive Drina, ici, je
19 vous demande de regarder la page 1. Est-ce que vous voyez des différences
20 entre ce document et l'autre, en commençant par le format de la première
21 page ?
22 R. La page 1 est identique à toutes les directives.
23 Q. Est-ce que cette directive porte un tampon d'enregistrement ?
24 R. Oui. On trouve le tampon parfois sur la page de garde ou parfois à
25 l'intérieur de la directive. Mais je ne vois pas de tampon qui indiquerait
26 que le document a été enregistré.
27 Q. Dans la directive Drina, on avait pu voir le tampon de la 1ère
28 Administration, mais ici on n'en voit pas. Pouvez-vous, s'il vous plaît,
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1 vous tourner vers la page 18 en B/C/S. Je crois que c'est la bonne page.
2 C'est l'avant-dernier page du document. C'est la page 19 en B/C/S, en fait.
3 Et en anglais, c'est l'avant-dernier page. Oui.
4 Nous avons constaté qu'il y avait une signature sur la directive Drina
5 ainsi qu'un tampon rond. Est-ce que ce document porte ce tampon rond ?
6 R. Non. En effet, non seulement le tampon manque, ce qui représente la
7 validité du document, mais le nom du commandant suprême de la SVK manque
8 également. Son nom aurait dû être mentionné.
9 Q. Je pense qu'il y a quelques instants lorsque l'on vous posait des
10 questions sur le plan Drina, vous aviez parlé des règles concernant le
11 nombre d'exemplaires qu'il fallait prévoir. Est-ce que des règles de ce
12 type s'appliquent à toutes les directives et tous les plans ?
13 R. J'ai mentionné qu'une directive est élaborée soit pour la guerre
14 entière, soit pour une période plus longue au-delà de la durée de la
15 guerre, et cela reflète les positions des plus hautes autorités de l'Etat
16 concernant la manière de faire la guerre. Cette directive devient
17 opérationnelle suite à des ordres publiés à des niveaux inférieurs.
18 Q. Est-ce que c'est conformément à cette doctrine que l'on détermine le
19 nombre de copies à faire, combien ? Est-ce qu'on peut retourner à la page
20 de garde, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Il faut que la
21 Chambre puisse examiner le document à l'écran. Nous attendons que la page
22 arrive dans les deux langues.
23 Concernant l'importance d'un tel document, peut-on produire un
24 document de ce type sans indiquer quel est son numéro de série en quelque
25 sorte et le nombre total de copies ?
26 R. J'ai déjà expliqué qu'une directive est imprimée en deux exemplaires.
27 Lorsqu'il y a des activités de guerre, on préserve une copie dans le
28 commandement principal et une deuxième copie au deuxième poste de
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1 commandement si l'autre était détruite.
2 Q. Est-ce que l'on indique le numéro de série sur chaque exemplaire du
3 document ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez pu lire le document pendant que je vous l'ai montré. Savez-
6 vous si quelqu'un de l'état-major de la VJ ou de votre administration a
7 participé à la production de ce document -- en fait, vous avez dit que vous
8 ne saviez rien de ce document.Je me reprends. Savez-vous si l'un ou l'autre
9 de vos subordonnés est allé coopérer avec quelqu'un de la SVK afin
10 d'élaborer cette directive ?
11 R. Non, personne de la 1ère Administration n'est allé travailler sur ce
12 document, car autrement je l'aurais su puisqu'il fallait un ordre signé de
13 ma main pour qu'ils puissent s'y rendre et mener à bien une telle tâche.
14 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre au sein de l'état-major de la VJ travaille
15 sur ce document sans pour autant appartenir à la 1ère Administration ?
16 R. C'est la tâche principale de la 1ère Administration, et personne d'autre
17 ne peut travailler sur de tels documents.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire afficher la dernière
19 page en B/C/S ainsi qu'en anglais. Je ne sais pas quel est le numéro, mais
20 j'espère que l'on pourra s'y retrouver. Je crois que c'est la page 20.
21 Q. Maintenant, dans ce document, Mon Général, on mentionne certaines
22 unités. Est-ce que vous le voyez à la ligne 2 ? Voulez-vous d'ailleurs nous
23 donner lecture, puisqu'il y a beaucoup de sigles, et vous pouvez peut-être
24 nous dire quelles sont les unités mentionnées ici.
25 R. S'agissant du document que j'ai entre les mains, on peut lire qu'il
26 s'agit d'une annexe dans le but d'employer l'armée serbe de Krajina, et
27 dans la tâche qui est donnée au 11e Corps d'armée, on lit, je cite : Le 11e
28 Corps d'armée, avec le Groupe opérationnel 2 (la 18e et 138e Brigade
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1 motorisée, la 453e Brigade blindée, ainsi que la 1ère Brigade blindée et la
2 51e Brigade mécanisée, la 16e Brigade motorisée, la 12e Brigade d'artillerie
3 mixte antichar, le 1er Bataillon du 204e Régiment de roquettes de Défense
4 aérienne autopropulsées de taille moyenne et la 155e Brigade d'infanterie
5 légère). En fait, on voit très bien qu'il s'agit d'un commandement qui
6 était nouvellement formé et temporaire, c'est la raison pour laquelle on
7 l'appelle Groupe opérationnel 2 de toute façon. Et ces unités sont des
8 unités de l'armée yougoslave qui appartiennent au Corps de Novi Sad de
9 l'armée yougoslave.
10 Q. Pour être encore plus précis, on parle du 11e Corps d'armée ?
11 R. Oui. Le 11e Corps d'armée est le corps d'armée de l'armée serbe de la
12 Krajina. Mais dans l'annexe, le commandant, la personne qui a élaboré ceci,
13 a renforcé le corps d'armée avec le groupe opérationnel que je viens de
14 mentionner.
15 Q. Mon Général, est-ce que vous savez si l'une quelconque de ces unités
16 qui est mentionnée ici a jamais reçu un document de ce type ou des extraits
17 d'un document ce type afin de pouvoir être mis au fait de leur tâche
18 éventuelle ?
19 R. D'après cette méthodologie de travail, ce 11e Corps d'armée, qui,
20 d'après ce document, a reçu un groupe opérationnel, aurait dû de son plan
21 opérationnel envoyer au commandant du groupe opérationnel un extrait afin
22 que ce commandant du groupe opérationnel puisse, pour chacune des unités
23 mentionnées, établir un ordre dans le but de la mise en œuvre de la tâche.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous comprenez peut-être, mais je
25 suis quelque peu perplexe. Monsieur Simic, je vous demanderais de bien
26 vouloir écouter la réponse [comme interprété] qui vous est posée et de bien
27 répondre à la question qui vous est posée. La question qui vous a été posée
28 était de savoir si l'une ou l'autre quelconque de ces compagnies et de ces
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1 groupes opérationnels avait reçu soit ce document ou des extraits de ce
2 document afin que ces derniers puissent savoir quelle est leur tâche ? Une
3 réponse directe serait : Oui, quelqu'un l'a reçu; ou : Non, personne n'a
4 reçu ce document; ou : Je ne le sais pas. La très longue phrase que vous
5 avez donnée n'est pas une réponse à la question. Nous ne savons jamais
6 quelle est la réponse à la question. Cela rend notre travail très
7 difficile, parce que nous ne savons pas, en vérité, ce que vous voulez
8 dire. Nous nous appuyons sur ce que vous nous dites pour arriver à une
9 conclusion définitive à la fin de la présentation des moyens à charge et à
10 décharge.
11 Donc j'aimerais savoir si l'une quelconque des composantes du groupe
12 opérationnel a jamais reçu ce document ou des extraits de ce document afin
13 que ces derniers puissent savoir quelles étaient les tâches de ce groupe
14 opérationnel ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y avait pas de
16 commandement du Groupe opérationnel 2, et aucun membre de ces unités n'a
17 reçu des extraits de ce document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, répondez-moi par oui ou par non. Voici la question que je
21 vous pose. L'administration de votre groupe, est-ce qu'il lui aurait fallu
22 avoir une information de cette nature, à savoir de donner vos unités en
23 guise de renfort ? Est-ce qu'il aurait fallu qu'elle le sache ou non ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous aviez des informations de ce type ?
26 R. Non.
27 Q. Merci. Y a-t-il autre chose dans cette annexe qui est contraire à une
28 doctrine militaire ?
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1 R. En parlant de la composition du Groupe opérationnel 2, on parle de la
2 16e Brigade motorisée. Et au bas du document, l'avant-dernière phrase dit :
3 Maintenir les RV et les PVO par la 16e Brigade motorisée. Une brigade
4 motorisée ne peut pas assurer de soutien, si c'est cela qu'il voulait dire.
5 Mais il voulait peut-être penser à la 16e Brigade d'artillerie --
6 Q. Est-ce qu'on peut avoir une même unité déployée aux fins de support et
7 déployée en tant que renfort au groupe opérationnel ?
8 R. Non, c'est impossible.
9 Q. Très bien. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document. Passons
10 maintenant à un autre sujet.
11 Mon Général, êtes-vous fatigué ? Est-ce qu'on peut continuer notre travail
12 ?
13 R. Ce n'est pas moi qui doit décider là-dessus, mais bien le Président de
14 cette Chambre de première instance.
15 Q. D'accord.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous nous dites que vous êtes
17 fatigué, nous devons tenir compte de ce fait. Il nous reste encore 15
18 minutes avant la fin de la session. Est-ce que vous pouvez encore continuer
19 pendant 15 minutes, Mon Général ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous, vous êtes en mesure, Monsieur le
21 Président, de continuer, alors je le peux aussi.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Nous avons un très grand nombre de documents, et je voudrais que l'on
25 passe en revue rapidement ces documents. J'aimerais revenir sur le centre
26 opérationnel pour parler d'information concrète et de rapports concrets. Je
27 vais maintenant vous montrer un document de la Défense qui porte la cote 65
28 ter 00668D. Je demanderais, même si c'est demain que l'on pourra faire
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1 cela, puisqu'il s'agit d'un plus grand nombre de documents très courts,
2 avec l'approbation du Juge de la Chambre, on pourrait peut-être placer tout
3 ce jeu de documents devant lui. Mais on ne pourra pas le faire pour
4 l'instant. Nous pouvons continuer de la façon dont nous avons procédé toute
5 la journée, si vous le souhaitez ?
6 M. SAXON : [interprétation] Il serait plus utile si l'on pouvait voir ces
7 documents un par un.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais également, mais je
9 pensais que l'on pouvait laisser le jeu de documents devant M. Simic, donc
10 je pensais que peut-être que l'Accusation pouvait préalablement jeter un
11 coup d'œil sur les documents et par la suite remettre le jeu de documents
12 au témoin afin qu'il puisse les avoir près de lui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de préciser cette
14 question. Vous ne proposez toujours pas que l'on laisse les documents au
15 témoin pendant la nuit, ce soir, j'espère. C'est demain matin, n'est-ce pas
16 ? Vous pensiez à demain matin ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr, demain matin.
18 Q. Mon Général --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas qu'il faut également
20 communiquer ces documents à l'Accusation, n'est-ce pas, avant le début du
21 procès.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 Nous avons déjà donné une liste à l'Accusation, et l'Accusation a
24 déjà connaissance de ces documents.
25 Q. Monsieur Simic, examinons ce document qui se trouve devant vous.
26 D'abord, de quoi s'agit-il ?
27 R. Ce document est une information. C'est une information de la direction
28 chargée du Renseignement.
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1 Q. Très bien. Merci. Et cette information est destinée à qui exactement ?
2 R. Cette information est donnée au centre opérationnel, à l'état-major
3 principal de l'armée yougoslave, aux organes du renseignement et aux
4 commandements de l'armée et des unités subordonnées au niveau de l'état-
5 major principal et, bien sûr, au chef de l'état-major principal de l'armée
6 yougoslave.
7 Q. Est-ce que cette information fait partie de l'une de ces sources qui
8 fait partie du rapport quotidien du centre opérationnel ?
9 R. Oui.
10 Q. Voici l'information qui date du 1er mai 1995. Est-ce que vous pourriez
11 nous dire de quoi il s'agit dans cette information ?
12 R. Oui. Je sais qu'à l'époque l'agression avait été lancée contre la
13 Republika Srpska de la Krajina, la Slavonie occidentale, et l'opération
14 s'appelait --
15 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que l'on accorde une cote à ce
17 document, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D212.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LUKIC : [interprétation] Le prochain document que j'aimerais montrer au
22 témoin est un document de la pièce 65 ter qui porte la cote 00669D.
23 Attendons quelques instants pour que les Juges de la Chambre prennent
24 connaissance également du document.
25 Q. C'est un document qui ressemble au document précédent. En fait, c'est
26 un document qui a été rédigé pendant la même période. Alors, pour préciser,
27 qu'est-ce qui vous permet de dire que le document vous parvenait également
28 à vous ou à votre centre opérationnel ?
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1 R. En bas, dans le coin gauche, on peut voir OC, état-major principal de
2 l'armée yougoslave.
3 Q. Très bien.
4 M. LUKIC : [interprétation] Accordons une cote à ce document. Il n'est pas
5 nécessaire de faire d'autres commentaires.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
7 Pourriez-vous lui attribuer une cote, s'il vous plaît, Monsieur le
8 Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cette pièce
10 portera la cote D213.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Oui, Monsieur Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est un document de la
14 Défense qui porte la cote 65 ter 00695D.
15 Q. J'aimerais que l'on fasse un commentaire sur ce document, s'il vous
16 plaît. On peut lire qu'il s'agit d'un rapport, alors que sur le document
17 précédent, il était indiqué : Information. J'aimerais savoir si c'est
18 quelque chose d'important, faut-il y attribuer une importance particulière
19 ? Il s'agit sensiblement de la même chose. Le document a également été
20 envoyé à votre centre, n'est-ce pas, et il a également été envoyé au
21 deuxième centre de l'admissibilité.
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où peut-on voir cela ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait faire défiler vers le haut le
25 document, et en anglais, on peut le voir. En fait, c'est sur la page
26 suivante, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous arrivez à voir vers
27 la fin ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général, non, non, ne laissez pas le document de côté. J'ai encore
3 besoin de vous poser quelques questions sur ce document. Pourquoi alors ce
4 document porte-t-il le titre de Rapport alors que l'autre s'appelait
5 Information ?
6 R. Il n'y a pas vraiment de différence entre le document qui est intitulé
7 Information et l'autre document intitulé Rapport. Ici, c'est des
8 informations relatives au renseignement, et ce document est envoyé au chef
9 de l'état-major. Donc la personne ayant rédigé ce document a estimé qu'il
10 n'y avait pas d'urgence, et donc il a employé les voies habituelles par le
11 biais de rapports quotidiens. Le chef de l'état-major, à ce moment-là, en
12 est informé, et c'est donc par les voies régulières qu'il est décidé de
13 procéder.
14 M. LUKIC : [interprétation] Fort bien. J'aimerais que l'on remette la page
15 en anglais, s'il vous plaît. Je vais vous donner lecture d'une phrase.
16 C'est un rapport du 7 juillet 1995. Nous voyons ici qu'on parle des
17 effectifs du 1er Corps d'armée musulmane. On parle également des 2e, 3e, 4e
18 et 7e Corps d'armée musulmane. La phrase qui m'intéresse tout
19 particulièrement est la suivante, vers le milieu :
20 "Les forces musulmanes, dans les enclaves de Gorazde, Zepa et Srebrenica
21 maintiennent un haut niveau d'aptitude au combat et ils ont intensifié
22 leurs opérations de reconnaissance et de sabotage ainsi que des opérations
23 de surprise contre la VRS, l'armée de la Republika Srpska."
24 Q. Je voulais donner lecture de ce passage pour ne pas que l'on doive
25 afficher le document à deux reprises. J'aimerais savoir si l'information
26 qui provient de ce document, si ces informations sont entrées dans le
27 rapport quotidien s'agissant de ce que la personne qui a rédigé le document
28 ait estimé être important ?
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1 R. Oui.
2 Q. Examinons maintenant le rapport de cette journée-là --
3 M. LUKIC : [interprétation] Mais d'abord j'aimerais que l'on attribue une
4 cote à ce document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
6 Quelle en sera la cote ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] D214.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Oui, Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. C'était donc le document du 7 juillet 1995. Examinons maintenant
12 ensemble un autre document qui se trouve également sur la liste 65 ter de
13 la Défense, 00489D. Je pense avoir le document qui est en lien direct avec
14 le document précédent, mais -- non, vous pouvez laisser ce document de
15 côté. Vous allez avoir sous peu le document qui nous intéresse.
16 Attendons que l'on affiche à l'écran le document que les Juges de la
17 Chambre pourront examiner avec nous.
18 Mon Général, j'aimerais maintenant que l'on aborde un sujet dont il a
19 beaucoup été question hier et aujourd'hui. J'aimerais vous demander que
20 contient un rapport de ce type ? Regardez, je vous prie, la forme du
21 document.
22 R. C'est un document qui est un rapport opérationnel quotidien qui est
23 normalement élaboré au centre opérationnel de l'état-major de l'armée
24 yougoslave. Entre entres, on parle des activités sur les armées des pays
25 voisins; ensuite, la situation sur la frontière; ensuite, le document porte
26 sur les tentatives de passer de façon illégale la frontière; et au point 3,
27 nous pouvons voir qu'on parle de la situation des activités et des
28 changements dans les unités de la VJ. Donc on parle de la 1ère Armée ici. On
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1 point 4, on parle d'événements extraordinaires, de ce qui s'est passé au 2e
2 Corps d'armée. Ensuite, on parle des activités extraordinaires au sein de
3 l'état-major principal, et ensuite on voit les conclusions.
4 Q. Est-ce que c'est la forme d'un rapport quotidien régulier ?
5 R. Oui.
6 Q. Et nous pouvons voir juste en haut de la page le temps qui couvre cette
7 période ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est un document du 9 juillet 1995, et on parle d'activités des forces
10 armées des pays voisins. Mais j'aimerais que l'on parle de la situation sur
11 la frontière de l'Etat. Au point 2, il est écrit :
12 "Le 8 juillet, la Mission d'observation des Nations Unies s'est
13 rendue à Zavine, là où se trouvait le 6e Bataillon, Bajina Basta, et ils
14 n'avaient pas de plaintes à formuler."
15 Qui envoie ce rapport et où se trouve Bajina Basta ? Elle est proche
16 de quelle frontière, la Bajina Basta ?
17 R. La petite ville de Bajina Basta se trouve dans la vallée de la Drina.
18 Il s'agit de la Serbie occidentale. Elle est frontalière avec la Republika
19 Srpska. Nous avons reçu le rapport qui nous avait été envoyé par le 1er
20 Corps d'armée étant donné que ce bataillon frontalier, le 6e Bataillon,
21 dont le commandement était à Bajina Basta, et qu'eux avaient envoyé le
22 rapport au commandement de l'armée, et nous, nous avons tiré ces
23 informations de ce rapport.
24 R. Oui. Très bien. D'accord.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais que le document soit versé au
26 dossier.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est versée au dossier. Quelle
28 en sera la cote, s'il vous plaît.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D215.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons nous
4 arrêter ici pour aujourd'hui ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement, Maître Lukic.
6 Monsieur Simic, je sais que vous le savez déjà, mais il est mon
7 devoir de vous le redire. Vous ne pouvez parler à personne de cette affaire
8 pendant que vous témoignez ici devant ce Tribunal, pendant que vous avez le
9 statut de témoin. Vous ne pouvez surtout pas entrer en contact avec vos
10 avocats.
11 Alors, nous reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15 dans cette
12 même salle d'audience.
13 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 25 février
14 2010, à 14 heures 15.
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