Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 26 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous ceux qui se trouvent

  7   dans cette salle d'audience.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo

 11   Perisic. Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, en commençant par

 14   l'Accusation. 

 15   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon, Mark

 16   Harmon et Carmela Javier pour l'Accusation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Et la Défense, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Cet après-midi, c'est M. Gregory Guy-Smith, M. Boris Zorko, et M.

 21   Chad Mair qui est avec nous.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   Encore une fois, je vous rappelle que nous siégeons conformément à la Règle

 24   15 bis en l'absence de la Juge Picard.

 25   Bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

 26   LE TÉMOIN : MIODRAG SIMIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous

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  1   dans cette salle d'audience.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Simic. Je vous

  3   rappelle, Monsieur Simic, que vous êtes toujours tenu par la déclaration

  4   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, à savoir

  5   de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   Monsieur Saxon.

  7   M. SAXON : [interprétation] Merci

  8   Contre-interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Simic.

 10   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

 11   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que l'on

 12   remette au témoin les classeurs qu'il avait hier. Il y a également un

 13   classeur qui porte une étiquette "65 ter", c'est ce classeur-là dont j'ai

 14   besoin maintenant. Et j'aimerais demander la pièce de la liste 65 ter de

 15   l'Accusation qui porte la cote 2022 à l'écran, s'il vous plaît, et vous

 16   devez trouver un onglet dans ce classeur où il est indiqué 2022.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] A moins de me tromper, ce document est un

 19   exemple de la question des éléments nouveaux de preuve, et ce n'est pas une

 20   pièce de la liste 65 ter.

 21   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, tel que j'ai lu la

 22   jurisprudence, quand on parle d'éléments de preuve nouveaux -- un instant,

 23   je vais rechercher le texte précis. Oui, en effet, je me suis trompé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous vous êtes trompé.

 25   M. SAXON : [interprétation] En effet, je me suis trompé. Me Guy-Smith a

 26   raison.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais également que c'était le

 28   cas.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander un petit

  2   instant, s'il vous plaît.

  3   Très franchement, Monsieur le Président, je ne suis pas entièrement certain

  4   que Me Guy-Smith ait raison, et je vais vous expliquer pourquoi.

  5   J'aimerais attirer votre attention sur le texte écrit par la Chambre

  6   d'appel en date du 26 février 2009 dans l'affaire l'Accusation contre

  7   Jadranko Prlic et consorts. Il s'agissait d'une décision sur un appel

  8   interlocutoire concernant la présentation par l'Accusation des documents en

  9   cours de contre-interrogatoire de témoins de la Défense. Si vous regardez

 10   le paragraphe 15 de cette décision, le texte dit la chose suivante :

 11   "Concernant les éléments de preuve nouveaux, il s'agit d'éléments qui

 12   n'avaient pas été incorporés dans la liste 65 ter de l'Accusation et qui

 13   n'avaient pas non plus été versés au dossier pendant l'examen en chef de

 14   l'Accusation, mais qui sont versés par l'Accusation lors du contre-

 15   interrogatoire d'un témoin de la Défense."

 16   En fait, il y a conjonction ici. Il s'agit d'éléments qui n'étaient pas

 17   inclus dans la liste 65 ter et qui n'avaient pas été versés lors de

 18   l'examen en chef.

 19   Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Le document que je vais montrer

 20   maintenant au témoin figure sur la liste 65 ter de l'Accusation, et c'est

 21   alors que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Me Guy-Smith.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a une très bonne raison pour que nous

 25   soyons en léger désaccord, dans la mesure où M. Saxon a indiqué qu'il donne

 26   une lecture conjonctive, et non pas disjonctive de la phrase, et cela est

 27   basé en gros sur la décision de la Chambre de première instance dans

 28   l'affaire dont M. Saxon cite l'appel. Il s'agit de la décision rendue par

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  1   la Chambre de première instance en date du 27 novembre 2008, où il est très

  2   clair que l'Accusation avait l'avis mentionné au paragraphe 13, et je cite

  3   :

  4   "L'Accusation compte, qui plus est, sur l'article 90(H) des articles afin

  5   de justifier la présentation et le contre-interrogatoire de 'documents

  6   nouveaux.'"

  7   C'est ce dont nous parlons ici. Puis il y a une remarque subsidiaire qui

  8   contredit parfaitement l'avis de M. Saxon qu'il vient d'exprimer qui

  9   contredit la position de l'Accusation et qui dit, et je cite :

 10   "Autrement dit, des documents qui n'avaient pas encore été versés."

 11   Notamment en ce qui concerne la preuve de la culpabilité de l'accusé.

 12   Mais en ce qui concerne l'analyse conjonctive ou disjonctive du texte, il

 13   est assez clair que concernant cette décision de la Chambre d'appel,

 14   l'Accusation, elle, avait adopté une interprétation disjonctive, et non pas

 15   conjonctive. Donc il est assez clair qu'il conteste ce qu'avait dit

 16   l'Accusation, à savoir qu'il s'agissait de documents qui n'avaient pas

 17   encore été versés, et c'est exactement le cas du document que souhaite

 18   examiner maintenant M. Saxon.

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si telle avait été

 20   l'intention de la Chambre d'appel, cette phrase au paragraphe 15 aurait été

 21   rédigée différemment. Or, ce n'est pas le cas.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me permets de ne pas être d'accord. Je

 23   pense que M. Saxon prend ses désirs pour la réalité, notamment en ce qui

 24   concerne l'interprétation conjonctive ou disjonctive de ce texte. Il suffit

 25   de lire la phrase de façon simple. Et si, en effet, cette phrase possède

 26   deux interprétations, mais personnellement je ne pense pas que ce soit le

 27   cas. Etant donné l'historique du litige en question, cela pose un autre

 28   dilemme, à savoir quelque chose que la Chambre d'appel devrait traiter à

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  1   l'avenir. Et en ce qui concerne l'affaire qui nous concerne, je pense qu'il

  2   s'agissait d'une analyse disjonctive basée sur une présentation qui elle

  3   aussi était disjonctive de la part de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'ai regardé la décision du 26

  5   février 2009 que j'ai sous les yeux, mais je n'ai pas pu examiner celle du

  6   27 novembre 2008, à savoir la décision de première instance qui faisait

  7   l'objet d'un appel.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] En effet, c'est sur cette base que la

  9   Chambre d'appel avait été consultée concernant les éléments de preuve qui

 10   avaient été présentés et que les définitions avaient été données par les

 11   parties.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la définition adoptée par les

 13   parties par rapport à l'élément de preuve pouvait être  résolu ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument, sans aucun doute. Puisqu'il

 15   s'agit de la question de savoir si la lecture doit être disjonctive ou

 16   conjonctive, lors de l'autre affaire, l'Accusation avait adopté clairement

 17   une position disjonctive. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui

 18   l'Accusation pourrait donner une interprétation autre que celle qui avait

 19   été la leur en première instance, car il ne s'agissait pas de savoir si le

 20   document figurait sur la liste 65 ter, mais plutôt quels sont les principes

 21   qui gouvernent les exigences en matière d'éléments de preuve que peut

 22   présenter l'Accusation lors de l'examen principal. C'est ça l'idée sous-

 23   jacente ici.

 24   Je pense que vous connaissez cette question grâce à votre expérience,

 25   puisque vous avez rencontré cette question dans une autre affaire.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, j'ai compris.

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que c'était le cas dans

 28   Delic à un moment donné.

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  1   Puisque la question est de savoir ce qu'il en est de la liste 65 ter

  2   dans plusieurs acceptions, mais il y a une question secondaire, à savoir la

  3   question sous-jacente qui est présentée et qui fait partie de ce litige.

  4   Donc il faut en tenir compte dans l'analyse, mais je ne pense pas que

  5   nous y sommes pour l'instant par rapport à la présentation qu'a faite M.

  6   Saxon. M. Saxon adopte une position disant que les documents de la liste 65

  7   ter sont nécessairement exclus de l'analyse, et je crois que cela n'est ni

  8   raisonnable ni une interprétation précise de la décision qu'il a citée ni

  9   du droit au moment présent.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, si j'ai bien compris

 11   la décision de la Chambre d'appel, notamment dans la décision du 15 avril

 12   2008 dans Delic, les différents considérants qui sont présentés soulignent

 13   le concept du procès équitable, la notification suffisante et appropriée,

 14   le temps qui permet de se préparer, tous ces éléments-là. Est-ce que l'on

 15   peut dire clairement qu'un document qui figure sur la liste 65 ter, mais

 16   qui n'a pas été versé lors de l'examen principal, que la Défense en a été

 17   suffisamment notifiée à ce stade ? Evidemment, si le document n'a pas été

 18   utilisé dans l'examen principal, la Défense ne s'en est pas occupée. Ce

 19   n'est que lorsqu'un document est versé au dossier que la Défense doit y

 20   porter une attention particulière, et c'est là qu'elle a besoin de temps

 21   suffisant pour préparer. Je pense que c'est ce qui sous-tend la réflexion

 22   de la Chambre d'appel dans sa décision. Donc la question de savoir si oui

 23   ou non le document figure sur la liste 65 ter ne me semble pas la question

 24   essentielle.

 25   M. SAXON : [interprétation] Je suis d'accord partiellement avec vous, mais

 26   pas entièrement, et je vais vous expliquer pourquoi. On va peut-être devoir

 27   demander au témoin de quitter la salle d'audience. D'ailleurs, peut-être

 28   qu'il serait approprié de demander au témoin de quitter la salle

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  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Simic, est-ce que vous pouvez

  3   quitter la salle d'audience quelques instants pendant que nous ayons cette

  4   discussion.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Je ne suis pas d'accord entièrement avec votre avis, parce que je pense

  8   qu'il peut y avoir des circonstances, et je crois que nous y sommes

  9   justement, donc des circonstances où il n'est pas injuste pour la Défense

 10   que l'Accusation utilise, et voire demande le versement d'un document qui

 11   figure sur la liste 65 ter qui n'avait pas été versé lors de l'examen

 12   principal. Et c'est pourquoi dans la situation actuelle il me semble qu'il

 13   serait injuste vis-à-vis de l'Accusation si on nous empêchait de le faire.

 14   A l'heure actuelle, je mène un contre-interrogatoire avec ce témoin

 15   concernant ce que l'on appelle le plan de la Drina, qui joue un rôle

 16   essentiel dans la déposition de ce témoin. C'est un document important pour

 17   l'Accusation. Et pour la première fois, l'Accusation a appris, mercredi

 18   après-midi, que la position de la Défense concernant le plan de la Drina,

 19   c'est qu'il s'agissait là de ce que l'on appelait du camouflage

 20   stratégique. Vous savez, l'Accusation n'était pas informée de cela avant

 21   mercredi dans aucun document préliminaire, pas avant mercredi. Donc tout

 22   d'un coup, si cet élément doit faire partie de la Défense du général

 23   Perisic, il me semble que la Défense devrait comprendre que l'Accusation

 24   puisse en avoir besoin afin de tester cette thèse de tout autre document

 25   qui porte sur le plan de la Drina. Dans le cas précis, nous en avons un -

 26   c'est un document qui fait partie d'une série de documents que j'ai montrés

 27   au témoin hier - qui n'avait pas été versé, mais qui figurait sur la liste

 28   65 ter.

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  1   Et je ne pense pas que l'on puisse arguer d'une quelconque surprise

  2   vis-à-vis de la Défense, étant donné le contexte que l'Accusation souhaite

  3   utiliser cet élément de preuve, plus particulièrement parce que cet élément

  4   avait été communiqué il y a des années à la Défense.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Maître Guy-

  7   Smith.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

  9   Si l'on voit ce que vient de dire M. Saxon, je pense qu'il était assez

 10   curieux, voire étrange, que si un document est aussi important que ce qu'il

 11   nous semble affirmer, eh bien, que ce document ne soit pas un document

 12   présenté pendant la présentation des moyens à charge, alors qu'on a eu

 13   toute une série de documents qui furent présenter précisément sur ce point

 14   dont nous venons de débattre, à savoir le plan de la Drina. Donc, je ne

 15   suis pas trop sûr que cet argument tienne vraiment la route, Monsieur le

 16   Président, Messieurs les Juges, tel qu'il vient d'être présenté, en fait,

 17   il semblerait que ce que M. Saxon est en train de dire, c'est que : Puisque

 18   la Défense a contesté les éléments de preuve présentés par l'Accusation,

 19   nous, maintenant, Accusation, nous pouvons essayer de réfuter cette

 20   contestation. Alors que le critère a appliqué n'est pas le même du tout, ce

 21   n'est pas le critère qu'il faudrait appliquer, en tout cas, pas celui que

 22   vient de présenter M. Saxon. Et je pense qu'une partie de la difficulté que

 23   nous rencontrons ici tient au principe qui est sous-jacent, qui soutient

 24   toute cette idée, à savoir que l'Accusation est supposée présenter les

 25   éléments de preuve, les pièces, au moment de la présentation de ses moyens

 26   afin d'apporter la preuve de qu'elle avance dans l'acte d'accusation, et

 27   manifestement, l'avis de l'Accusation, c'est que l'accusé est coupable. Si

 28   elle veut essayer de le prouver, elle doit le faire à ce moment-là,

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  1   lorsqu'elle présente ses moyens. Ce n'est pas censé être fait au compte-

  2   gouttes ou de façon décousue quand on procède au contre-interrogatoire, et

  3   essayer d'y parvenir en présentant des éléments de preuve nouveaux, et

  4   lorsque vous avez une situation telle que celle-ci, nous avons une

  5   Accusation qui nous dit qu'il s'agit ici d'un document important, portant

  6   sur un point important, qui fait partie de -– et là, je pense qu'un des

  7   principes essentiels, une des pierres angulaires de la cause de

  8   l'Accusation, c'est qu'elle n'a pas réussi à présenter ce document

  9   lorsqu'elle présentait ses moyens à charge, c'est là quelque chose de

 10   malheureux, ce fût peut-être une omission de la part de l'Accusation, ou

 11   peut-être voulait-elle minimiser l'effet du document, jouer la faiblesse,

 12   en espérant qu'on ne donnerait pas beaucoup de poids à ce document par la

 13   suite. Je ne suis pas à même de le dire, de trancher la question, mais vous

 14   avez vu une kyrielle de documents qui portaient sur le plan de la Drina,

 15   vous avez vu une kyrielle de documents de ce genre au moment de la

 16   présentation des moyens à charge par l'Accusation. A ce stade, si l'on

 17   commence maintenant à isoler un document particulier, et si on dit de ce

 18   document particulier qu'il a une importance extraordinaire, c'est le faire

 19   alors que l'Accusation sait parfaitement bien qu'elle est la cause qu'elle

 20   défend, et l'Accusation sait parfaitement que nous, nous contestons les

 21   éléments présentés par l'Accusation. Alors, je ne pense pas que ce soit ici

 22   le droit qu'il s'agit d'appliquer en l'espèce.

 23   M. SAXON : [interprétation] Me permettez-vous de répondre, Monsieur le

 24   Président.

 25   La question que vous avez soulevée, Monsieur le Président, c'était de

 26   savoir si les documents visés par l'article 65 ter du Règlement devaient

 27   être compris automatiquement comme relevant de ce concept de nouveaux

 28   éléments de preuve. Il y a d'abord l'arrêt Delic, qui n'en parle pas de

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  1   façon spécifique, précise. Il y a aussi une décision prise plus tard dans

  2   l'affaire Prlic, une décision en appel, où, une fois de plus, si l'on veut

  3   être honnête au niveau de l'interprétation, il semblerait que de tels

  4   documents sont exclus; on n'inclut pas, on n'inclurait pas de documents qui

  5   se trouvaient dans la liste 65 ter de l'Accusation dans ce qu'on

  6   appellerait ce concept d'éléments de preuve nouveaux, frais, "fresh

  7   evidence" en anglais. Et c'est précisément la question dont vous êtes

  8   saisis en ce moment même, il ne s'agit pas ici de questions plus larges,

  9   comme les a soulevées Me Guy-Smith.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si c'est le cas, à ce moment-là, l'argument

 11   que vient d'évoquer M. Saxon et auquel j'ai répondu perd toute sa

 12   signification, et je m'excuse auprès des Juges pour avoir abusé de leur

 13   temps en en parlant.

 14   En fait, je pense qu'une chose est très claire, ce type d'éléments de

 15   preuve, ce sont des éléments de preuve qui sont un nouveau document aux

 16   fins de l'analyse à laquelle nous procédons ici, et, dans ce cas, puisque

 17   ça relève des documents que nous examinons et que nous analysons, on peut

 18   dire qu'ils relèvent de la jurisprudence du Tribunal.

 19   Je pense que dans le même paragraphe que M. Saxon, à savoir le

 20   paragraphe 15 de la décision, on peut lire, et je cite :

 21   "La Chambre d'appel clarifie, qui plus est, dans cette décision que le

 22   terme n'est pas limité aux éléments qui n'étaient pas disponibles à

 23   l'Accusation pendant son examen principal."

 24   Alors, qu'est-ce qui était disponible à l'Accusation pendant son examen

 25   principal ? Evidemment, s'il n'y avait pas d'autre information, c'était ce

 26   qui était incorporé dans la liste 65 ter, sans aucun doute, c'est pourquoi

 27   tout à l'heure je disais qu'une interprétation disjonctive de ce texte

 28   s'imposait, et non pas une lecture conjonctive, comme le proposait M.

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  1   Saxon.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre estime n'être pas tout à

  4   fait en mesure de prendre une décision sur cette question à ce stade, et

  5   nous aimerions étudier plus en avant la question.

  6   Est-ce que vous pouvez, Monsieur Saxon, utiliser d'autres documents qui ne

  7   relèveraient pas de la catégorie des nouveaux éléments de preuve - vous

  8   comprenez bien que j'utilise ces termes d'une manière que vous comprenez -

  9   et cela nous donnerait le temps de réfléchir à la question. On essayera de

 10   le faire pendant que le témoin est encore là, dans la mesure où la Défense

 11   estime avoir eu une notification suffisante. Evidemment, il faudrait tenir

 12   compte de tous ces éléments. Nous allons essayer de le faire pendant que le

 13   témoin est encore sur place. On verra bien comment les choses se déroulent

 14   si nous entendons d'autres arguments concernant notamment la notification

 15   suffisante.

 16   M. SAXON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

 19   pourrais modifier l'ordre des documents de mon interrogatoire principal.

 20   Mais je voudrais avertir cette Chambre de première instance des

 21   éléments qui vont suivre après ce document que nous avons abordé, et

 22   j'avais l'intention de présenter au témoin une autre pièce de l'Accusation

 23   qui était liée au plan de la Drina.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'une pièce versée au

 25   dossier ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est une pièce qui a été versée au

 27   dossier, Monsieur le Président. Mais à ce stade, je prévoyais d'avoir cette

 28   discussion précise sur la question de ces nouveaux éléments de preuve,

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  1   parce que l'Accusation a une série de documents similaires à ce que j'ai

  2   déjà présenté au témoin, et ceci est lié aux activités de la Republika

  3   Srpska, concernant le plan de la Drina, qui n'ont jamais été inscrits sur

  4   la liste 65 ter de l'Accusation et, évidemment, qui n'ont pas été versés au

  5   dossier. Et donc, j'avais l'intention, après cette discussion précise,

  6   d'avoir une discussion plus vaste sur la manière dont l'Accusation

  7   souhaitait utiliser ces documents au moment où j'allais les présenter au

  8   témoin. Nous avons appris cette ligne de défense seulement mercredi,

  9   lorsque nous avons découvert ces documents, et nous voudrions donc les

 10   utiliser pour vérifier la crédibilité de ce témoin.

 11   J'ai environ une douzaine de documents du 1er Corps de la Krajina de

 12   la VRS, ainsi que des documents similaires émanant du Corps de Sarajevo-

 13   Romanija de la VRS, ainsi que des documents similaires émanant du Corps de

 14   la Drina de la VRS. L'Accusation espérait aujourd'hui utiliser ces

 15   documents en les présentant au témoin pour vérifier sa déposition, leur

 16   octroyer une cote provisoire et décider si, à terme, ces documents

 17   pourraient être versés comme pièces à charge, après la déposition du témoin

 18   et après, bien sûr, le contre-interrogatoire, les questions des Juges et

 19   les questions supplémentaires. C'était donc ce que l'Accusation se

 20   proposait de faire aujourd'hui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 21   Et j'espérais donc, si nous fonctionnons de manière efficace, gérer ceci de

 22   cette manière.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons reçu 178 documents de

 24   l'Accusation et ils ont indiqué qu'ils allaient les utiliser dans le

 25   contre-interrogatoire. Et je crois qu'ils en ont maintenant identifié

 26   environ une quarantaine. Et si on utilise les chiffres de 12, plus 12, plus

 27   12, on arrive à 36. Et je crois qu'il y a également quelques autres

 28   documents de la liste 65 ter. Donc, je ne sais pas s'il y aura besoin

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  1   également d'un interrogatoire lié aux autres pièces, c'est-à-dire les

  2   pièces qui ont la cote "P" ou les pièces "D". Ceci permettrait à la Chambre

  3   de continuer à réfléchir sur la question d'ordre plus général, même si M.

  4   Saxon n'est pas uniquement libre. Mais il peut également utiliser son droit

  5   de contre-interrogatoire de la manière dont il juge appropriée. Mais il

  6   semble que, tout d'abord, et pour faire preuve d'esprit pratique, on

  7   pourrait peut-être traiter des pièces qui font l'objet du contre-

  8   interrogatoire de M. Simic et qui ne font pas l'objet d'un différend en ce

  9   qui concerne la question actuelle. Je vous livre cette première réflexion.

 10   Je pense que cette Chambre de première instance est consciente que

 11   lorsque l'on traite de ce type d'élément de preuve et ce type de

 12   plaidoirie, l'analyse se fait sur la base ad hoc, ce qui signifie que l'on

 13   procède vraiment d'un document à l'autre. Ceci peut être assez compliqué,

 14   au vu de la jurisprudence en la matière. Je ne pense pas que la

 15   proposition, par conséquent, de M. Saxon soit vraiment très pratique. Mais

 16   je vais lui redonner la parole pour voir comment il veut répondre aux

 17   commentaires et comment il veut prendre en compte les questions de la

 18   Chambre.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai compris de ce que

 20   M. Saxon dit, il n'est pas en mesure de répondre aux requêtes de la Chambre

 21   parce que dans deux documents par rapport à celui-ci, il va entrer en fait

 22   dans la même problématique.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il aura peut-être une autre thèse, c'est ce

 24   que je suggérais.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avec la différence que ces

 26   documents-là ne sont même pas sur la liste 65 ter. Par conséquent, il

 27   s'agit d'un problème légèrement différent. Mais encore une fois, il

 28   faudrait rendre une décision à ce stade-là.

Page 10181

  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon, je suis d'accord.

  3   Allez-y.

  4   M. SAXON : [interprétation] Si cela convient à cette Chambre de première

  5   instance, je peux en fait changer l'ordre de mon contre-interrogatoire

  6   jusqu'à la fin de cette séance. Je pourrais commencer par les documents qui

  7   ont déjà été versés au dossier. Je voulais simplement, si vous voulez,

  8   prévoir tout ce qui allait se passer aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 10   Est-ce que nous pouvons faire rentrer le témoin dans le prétoire.

 11   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette Chambre d'instance vous remercie

 13   prestement.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie pour votre patience,

 16   Monsieur Simic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Rebonjour, Monsieur Simic.

 20   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

 21   Q.  J'aimerais parler pendant quelques temps du sujet des sanctions,

 22   sanctions qui ont été imposées à la Republika Srpska par la République

 23   fédérale de Yougoslavie, à compter d'août 1994. Et ceci inclus le blocus de

 24   la Drina. Cela signifie que les marchandises, mise à part l'aide

 25   humanitaire, ne pouvaient pas être acheminées à partir de la République

 26   fédérale de Yougoslavie en direction de la rivière de la Republika Srpska.

 27   Est-ce que j'ai décrit suffisamment et correctement la situation ?

 28   R.  Oui.

Page 10182

  1   Q.  Mardi dernier, à la page 9 996, les lignes 11 à 18, vous avez déclaré

  2   que la VJ, et je cite, "avait honoré complètement la décision du

  3   gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie en ce qui concerne

  4   les sanctions imposées à la Republika Srpska." Est-ce que vous vous

  5   souvenez avoir dit cela ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous présenter au témoin -- tout

  9   d'abord, je crois qu'il faudrait que l'on remette au témoin le classeur. Je

 10   vous prie de m'excuser. J'ai un document, en fait, pour le témoin. Monsieur

 11   l'Huissier, est-ce que vous pourriez venir le chercher.

 12   Est-ce que l'on pourrait appeler sur le prétoire électronique la

 13   pièce de l'Accusation P222.

 14   J'ai également une copie dans la langue du témoin. Est-ce qu'on

 15   pourrait présenter ce document à Me Lukic, de façon à ce qu'il puisse nous

 16   dire s'il est d'accord pour qu'on le présente au témoin.

 17   Q.  Général Simic, vous voyez qu'il s'agit d'un article du quotidien

 18   "Borba", quotidien du vendredi 5 août 1994, et le titre est "Le

 19   gouvernement fédéral a décidé de couper les ponts économiques et politiques

 20   avec la Republika Srpska." Et ensuite il est mentionné : "La frontière avec

 21   la Drina est fermée." Est-ce que vous me suivez ?

 22   R.  Oui, jusqu'à présent, oui.

 23   Q.  Et ensuite il y a une discussion dans les paragraphes précédents

 24   concernant la décision du gouvernement de la RFY visant à couper tous les

 25   liens politiques et économiques avec la Republika Srpska. Et puis dans la

 26   version anglaise, au deux tiers de la page, il y a une phrase qui ressort

 27   et qui dit :

 28    "La frontière de la République fédérale de Yougoslavie est fermée, donc

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  1   aucun transport en direction de la Republika Srpska ne peut être effectué,

  2   mis à part la nourriture, les vêtements, et les médicaments."

  3   Est-ce que vous voyez cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si cet article a été publié le 5 août 1994, peut-on en déduire que le

  6   gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a pris cette décision

  7   de commencer à imposer des sanctions le 4 août ?

  8   Monsieur Simic, est-ce que vous avez compris ma question ?

  9   R.  Oui, j'ai compris votre question, Monsieur le Procureur, mais donnez-

 10   moi une seconde pour pouvoir regarder cet article, le lire et rafraîchir ma

 11   mémoire.

 12   Je vois que cet article est daté du 5 août. Il me semble, mais je n'en suis

 13   pas sûr, je crois que les sanctions ont commencé le 8 août. C'est ce que je

 14   pense, mais je n'en suis pas sûr.

 15   M. SAXON : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

 16   Nous allons passer à une autre pièce. Pourrions-nous donner au témoin son

 17   classeur avec les documents comportant les pièces de l'Accusation, les

 18   documents avec la cote P. Je souhaiterais que l'on affiche à l'écran la

 19   pièce P230, s'il vous plaît. Il devrait y avoir des intercalaires. Peut-

 20   être que l'Huissier pourra nous aider. Est-ce que vous pouvez aller à

 21   l'intercalaire où il y a l'inscription "P230", s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, j'avais l'impression

 23   que les documents étaient classés dans l'ordre dans lequel vous alliez

 24   poser les questions. Donc je trouve ça un peu difficile de retrouver les

 25   documents.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je comprends tout à fait, et je vous remercie

 27   pour votre patience. Lorsque nous reviendrons à un autre thème, vous verrez

 28   que les documents que je vous présenterai, si on me permet de vous les

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  1   montrer, seront dans un ordre spécifique.

  2   Q.  Si vous regardez le document qui porte la cote P230, vous verrez que ce

  3   document est intitulé "Secret d'Etat, Défense." C'est intitulé, "Réunion ou

  4   compte rendu d'une réunion de gouvernement de Republika Srpska et du

  5   gouvernement de la Yougoslavie, qui s'est tenue le 25 août 1995, à

  6   Dobanovci, dans les bâtiments de l'armée de Yougoslavie."

  7   Vous voyez, c'est le titre qui est en haut de la page ?

  8   R.  Oui, je vois cela.

  9   Q.  Au troisième paragraphe, on peut voir les présents du côté yougoslave,

 10   le président Zoran Lilic, Slobodan Milosevic, Momir Bulatovic, le

 11   lieutenant général Momcilo Perisic, Radoje Kontic, le ministre de la

 12   Défense Pavle Bulatovic, et le général de division, Susic. Et puis dans le

 13   paragraphe suivant, nous voyons les membres de la délégation de la

 14   Republika Srpska, avec notamment Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik,

 15   lieutenant général Mladic, et cetera, et cetera.

 16   Je suis toujours sur cette première page, Général Simic, il est mentionné

 17   que :

 18   "La réunion a également vu la participation de sa Sainteté Pavle, le

 19   patriarche de l'Eglise orthodoxe serbe, et par l'évêque orthodoxe Irinej

 20   Bulovic."

 21   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Simic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Sur l'autre moitié, c'est la page 14 en version serbo-croate. La

 24   pagination est en haut à droite. Donc je vous demande d'aller à la page 14.

 25   M. SAXON : [interprétation] Et pour ceux qui sont sur la version anglaise,

 26   il s'agit de la page 11 pour la version anglaise.

 27   Q.  Je vous demande de concentrer votre attention, Général, sur la fin du

 28   paragraphe de la page 14, l'avant-dernière phrase commence par le nom de

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  1   l'évêque "Irinej". Est-ce que vous voyez cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et la dernière phrase mentionne :

  4   "L'évêque Irinej a été en faveur de la levée tacite du blocus de la

  5   rivière de la Drina. Le président Milosevic a répondu que le blocus n'était

  6   qu'une formalité, et que l'aide était acheminée quotidiennement."

  7   Est-ce que vous me suivez ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Compte tenu des participants à cette réunion, y compris le général

 10   Perisic, cela semblerait vouloir dire que les membres du gouvernement de la

 11   République fédérale de Yougoslavie et les membres de l'armée n'étaient pas

 12   aussi sérieux en termes de la décision de faire respecter ce blocus, n'est-

 13   ce pas ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'on ne peut pas poser la question au

 16   témoin de cette manière, parce qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la

 17   totalité du document. On lui demande de faire un commentaire sur une seule

 18   phrase. Le témoin doit être au courant de la totalité du contenu du

 19   document et doit se familiariser avec le contexte de ce document. De façon

 20   à ce que le témoin soit en mesure de répondre à cette question, il doit se

 21   familiariser avec la totalité du contenu de ce document.

 22   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, si

 23   c'est la norme que nous appliquons, à chaque fois que nous avons eu un

 24   document qui fait d'une ou deux pages, et il y en a beaucoup de ce type

 25   dans cette affaire, ce sera un procès très long.

 26   Si vous me permettez, laissez-moi terminer.

 27   Ces deux phrases représentent un échange entre l'évêque et le

 28   président Milosevic. L'évêque fait un commentaire et le président Milosevic

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  1   répond à ce commentaire. De quel contexte supplémentaire avons-nous besoin

  2   ici, Monsieur le Président, Monsieur le Juge ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais compris si le témoin avait participé à

  4   cette réunion. Dans ce cas-là, il aurait pu répondre à la question de M.

  5   Saxon. Mais d'extirper d'un document une seule phrase et de poser des

  6   questions au témoin concernant cette phrase risque d'induire cette Chambre

  7   de première instance en erreur. Il pourra peut-être en déduire certaines

  8   choses sur la base d'une seule phrase, et sa réponse ne sera pas

  9   nécessairement fiable.

 10   Je ne vais pas faire une déposition ici, mais pour que le témoin

 11   puisse répondre à la question de M. Saxon, il doit savoir quel était le

 12   thème du débat en général.

 13   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 15   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 16   beaucoup de thèmes ont été abordés durant cette réunion. J'ai posé au

 17   témoin la question suivante -- le témoin a déclaré que l'armée de

 18   Yougoslavie s'était totalement conformée à la décision du gouvernement

 19   fédéral de la Yougoslavie, à savoir de constituer un blocus le long de la

 20   rivière Drina. Je demande au témoin s'il est d'accord avec ce que j'avance

 21   ici, à savoir que cet échange nous montre s'il s'agissait d'un blocus

 22   sérieux ou pas.

 23   Ma question figure à la page 19, lignes 6 à 10.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout d'abord, je ne pense pas que

 25   votre objection ait un fondement, Maître Lukic. Deuxièmement, je pense que

 26   le témoin est habilité à répondre à toute question. Il peut dire qu'il est

 27   d'accord, qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne sait pas parce qu'il n'était

 28   pas présent. Il y a toute une série de réponses qu'il peut apporter à cette

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  1   question. Il pourra nous dire s'il est à même de répondre ou pas.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux rajouter quelque chose ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Si je me souviens bien, Maître Lukic,

  5   vous avez posé une question au témoin et vous avez   dit : Je ne pose pas

  6   une question qui nécessite une réponse de la part d'un professionnel; j'ai

  7   simplement besoin d'une opinion. Et je pense donc que l'Accusation

  8   demandait l'opinion du témoin en ce qui concerne cette question. C'est

  9   l'argument que vous avez voulu utiliser hier lorsque vous avez posé une

 10   question au témoin et vous lui avez demandé son opinion. L'Accusation a

 11   soulevé une objection disant que ce n'est pas un expert, et vous avez

 12   répondu que vous ne posiez pas de questions à l'attention d'un témoin

 13   expert, que vous demandez simplement au témoin de donner une opinion.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge David, je posais des questions

 15   hier concernant son opinion, mais maintenant M. Saxon a demandé au témoin

 16   d'exprimer une position sur la base d'une seule phrase extraite d'un

 17   document. Cette Chambre de première instance ne pourra obtenir aucune aide

 18   de la part du témoin s'il ne prend pas connaissance de la totalité du

 19   document.

 20   Et je ne suis pas d'accord lorsque M. Saxon dit que de nombreux

 21   thèmes ont été abordés lors de cette réunion. Il n'y avait qu'un seul thème

 22   qui était à l'ordre du jour de cette réunion, et M. Saxon le sait

 23   pertinemment.

 24   Vous n'allez pas obtenir une déposition utile de la part du témoin si vous

 25   ne savez pas de quoi il parle.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je demande au témoin de faire un commentaire

 27   sur un élément que je viens de lui présenter. Il s'agit du contenu d'une

 28   partie d'un document dans lequel de nombreux sujets portant sur le conflit

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  1   armé en Republika Srpska étaient abordés.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection n'est pas retenue.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je vais répéter ma question, Monsieur le

  4   Général Simic, étant donné que cela fait un moment que je l'ai posée.

  5   Q.  L'évêque Irinej était en faveur d'une levée tacite du blocus sur la

  6   rivière Drina. Le président Milosevic a répondu que le blocus n'était

  7   qu'une formalité et que l'aide arrivait quotidiennement.

  8   Est-ce que cela ne signifierait pas que ce que l'on appelait le blocus

  9   n'avait pas vraiment été pris très au sérieux par le gouvernement de la

 10   République fédérale de Yougoslavie ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, tout d'abord, je ne peux pas me prononcer sur

 12   quelque décision politique que ce soit. Deuxièmement, dans ma déposition

 13   précédente, j'ai dit que l'armée, dans le cadre de ses zones de

 14   responsabilité, honorait cette décision.

 15   Il faut garder à l'esprit que les services des douanes et la police des

 16   frontières ne relevaient pas de l'autorité de l'armée, et M. Perisic

 17   n'était donc pas responsable de ces services-là. Maintenant, pour ce qui

 18   s'est passé durant cette réunion, parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai

 19   pas eu la possibilité de participer à cette réunion.

 20   Q.  Monsieur le Général Simic, vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne

 21   vous demande pas de faire un commentaire sur des décisions politiques

 22   quelles qu'elles soient. Je vous demande de répondre à une question que je

 23   vous ai posée sur la base d'une partie de ce compte rendu de réunion, et

 24   j'aimerais que vous répondiez à ma question, Monsieur.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que M. Simic a répondu à la page 22,

 26   ligne 14 et qu'il a fourni une réponse complète à la question de

 27   l'Accusation. Il s'agit des lignes 14 et 15.

 28   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, le

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  1   témoin n'a pas répondu à ma question. Ma question n'était pas de savoir ce

  2   que faisait le service des douanes. Ma question était de savoir si ce

  3   commentaire du président Milosevic ne laissait pas penser que le

  4   gouvernement de la RFY n'avait pas traité ceci comme un blocus sérieux ou

  5   très sérieux ? Et j'aimerais obtenir une réponse à ma question, une

  6   question à laquelle le témoin répondre par l'affirmative ou la négative.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin dit à la page 22, ligne 14 :

  9   "Tout d'abord, je ne peux pas faire de commentaire sur des décisions

 10   d'ordre politique quelles qu'elles soient."

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de

 12   répondre à cette question, Monsieur le Témoin ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir répondu à la question.

 14   Monsieur le Procureur, pour ce qui est de la douane, les postes

 15   frontières étaient surveillés par les forces du MUP, et les convois d'aide

 16   humanitaire, si vous voulez insister là-dessus, ne pouvaient pas traverser

 17   les montagnes ou les chemins de montagne, en d'autres termes, ne pouvaient

 18   pas traverser les zones dont était responsable la VJ.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  Par rapport à ce que vous venez de nous dire dans votre réponse,

 23   Monsieur Simic, c'était possible, n'est-ce pas, de faire passer l'aide

 24   humanitaire dans la zone d'une centaine de mètres le long de la frontière

 25   qui se trouvait sur la responsabilité de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

 26   Cela, c'était possible ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Et pourquoi pas ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, si vous faites allusion à l'aide humanitaire,

  2   l'aide ne peut pas être transportée dans un sac à dos par des porteurs

  3   illicites. Ceci doit être placé à bord de grands camions, qui ne peuvent

  4   que passer aux endroits autorisés.

  5   Q.  Mais il y avait des bateaux et il y avait des ponts qui pouvaient être

  6   mis en place de façon à faire passer cette aide humanitaire pendant le

  7   conflit armé ?

  8   R.  Oui. En fait, c'étaient des bateaux, mais ce n'étaient pas des ponts.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 10   Est-ce que nous pouvons afficher le document P628, s'il vous plaît. Peut-

 11   être que l'huissier pourrait aider le témoin, M. Simic, à trouver

 12   l'intercalaire numéro 628.

 13   Q.  Général Simic, il y a quelques instants vous venez de nous dire que,

 14   d'après vous, le blocus ou l'embargo sur l'aide humanitaire était entré en

 15   vigueur le 8 août 1994. Si vous regardez ce document, en haut du document,

 16   cela n'est pas vraiment lisible. On voit "15 août 19", et il est difficile

 17   de voir les deux derniers chiffres. Mais si vous regardez le bas du

 18   document, vous verrez qu'il y a un tampon de l'unité spéciale du Corps,

 19   tampon qui atteste du récépissé du document. Est-ce que vous voyez cela ?

 20   R.  Oui, je vois les deux.

 21   Q.  Et il s'agit là d'un document qui est signé par le général Perisic et

 22   le chef d'état-major général. Et le général Perisic dit que conformément à

 23   un ordre du président de la RFY daté du 18 février de cette année-là --

 24   M. SAXON : [interprétation] Peut-être --

 25   Q.  "…j'ai donné pour instruction que les centres de Personnel numéros 30

 26   et 40 soient réapprovisionnés --"

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 28   M. SAXON : [interprétation] Cela se trouve tout en haut de la page.

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  1   "Des instructions étaient données pour le réapprovisionnement" --

  2   Est-ce que nous pouvons faire défiler le document vers le haut, s'il vous

  3   plaît, un petit peu. Je crois qu'on le voit maintenant.

  4   "Conformément à un ordre du président qui est daté du 18 février 1994, j'ai

  5   donné des instructions…"

  6   Est-ce que vous voyez cela ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  8   M. SAXON : [interprétation]

  9   Q.  "…qui vous ont été remises avec numéro extrêmement confidentiel,"

 10   il y a ensuite le numéro, "à la date du 22 février 1994."

 11   Et ensuite, Général Simic, on peut lire ce qui suit :

 12   "Malgré les avertissements fréquents, certains officiers qui étaient

 13   commandants de l'armée yougoslave ont désobéi à l'ordre et ont remis des

 14   équipements au 30e et au 40e centres du Personnel sans autorisation. Des

 15   procédures disciplinaires et pénales sont en cours contre ces personnes

 16   tenues pour responsables de cela."

 17   Est-ce que vous me suivez ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Et ensuite, on peut lire par rapport à cela :

 20   "1. Prévenir toutes les personnes qui donnent des ordres et tous les

 21   organes concernés d'appliquer à la lettre les mesures et procédures de

 22   l'instruction susmentionnée."

 23   Est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25  Q.  Donc du matériel pour les 30e et 40e centres du Personnel signifiait, en

 26   fait, du matériel pour l'armée de la Republika Srpska et l'armée serbe de

 27   Krajina, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Si vous regardez ce document, Général Simic, vous verrez qu'une semaine

  2   environ après l'imposition du blocus, le général Perisic ne dit pas qu'il

  3   faut cesser de fournir de l'équipement à l'armée de la Republika Srpska. Ce

  4   n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit c'est : Faites ceci conformément aux

  5   instructions que j'ai données auparavant, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne comprends pas votre question.

  7   Q.  Voyez-vous, le blocus avait été imposé une semaine avant que le général

  8   Perisic n'envoie ce document, et vous avez dit dans votre déposition que

  9   l'armée yougoslave se conformait pleinement et entièrement à la décision

 10   prise par le gouvernement de la RFY. Et dans ce document, le général

 11   Perisic dit que : Si vous allez remettre du matériel à l'armée de la

 12   Republika Srpska, faites-le, mais faites-le conformément à mes consignes,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact, Monsieur le Procureur. Il n'avait nul besoin de répéter ce

 15   qu'il avait indiqué au niveau des opérations dans cette  instruction-là.

 16   C'est la raison pour laquelle il n'a pas utilisé le terme sur lequel vous

 17   insistez.

 18   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup. Je vais passer à un autre

 19   document maintenant.

 20   Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran la pièce P851.

 21   Et j'espère que vous avez l'intercalaire qui comporte ce chiffre 851. Si

 22   vous ne l'avez pas, moi j'ai un exemplaire à vous remettre. Nous allons

 23   attendre l'affichage du document.

 24   Q.  Général, vous verrez qu'il s'agit là d'un document qui émane du bureau

 25   du chef de l'état-major général de la VJ. Nous allons attendre. C'est

 26   l'intercalaire 851, s'il vous plaît.

 27   Général, il s'agit d'un document qui émane du bureau de l'état-major

 28   général, qui est daté du 22 février 1995, envoyé au commandant de l'état-

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  1   major principal de l'armée de la Republika Srpska.

  2   M. SAXON : [interprétation] Pour aider ceux qui suivent, est-ce que nous

  3   pouvons agrandir la partie inférieure du texte anglais.

  4   Q.  Et vous verrez que ceci commence par : 

  5   "Ratko.

  6   "A la mi-septembre 1994, le conseil Suprême avait rendu une décision

  7   aux fins de suspendre le versement de salaires à vos hommes. Après cela,

  8   nous nous sommes mis d'accord sur le fait que je vous envoie 500 dinars,

  9   chose que j'ai faite le 21 septembre. L'argent a été recueilli par le

 10   général Tomic."

 11   Et ensuite, en dessous, le général Perisic demande à recevoir des

 12   documents qui attestent de qui a reçu le paiement au niveau de la VRS.

 13   Est-ce que vous me suivez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ces 500 000 dinars, cette distribution, si je puis l'appeler ainsi,

 16   distribution faite par le général Perisic à l'armée de la Republika Srpska

 17   à la mi-septembre de l'année 1994, est-ce que ceci ne semble-t-il pas

 18   indiquer que l'armée yougoslave ne s'était pas entièrement conformée au

 19   blocus de la Drina et de la Republika Srpska, le fleuve de la Drina ?

 20   R.  Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, Monsieur le

 21   Procureur. Ce document a été enregistré par le bureau de l'état-major

 22   général le 22 février 1995. Et vous pouvez lire dans le document que ce

 23   dont on parle ici, c'est l'année 1994. Donc il y a quelque chose qui ne

 24   colle pas.

 25   Q.  Général Simic, la question que je vous pose porte sur la teneur de ce

 26   document. Le premier paragraphe décrit quelque chose qui s'est produit à la

 27   mi-septembre de l'année 1994, quelque chose qui s'est produit auparavant.

 28   On parle du versement de 500 000 dinars, envoyé par le général Perisic à

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  1   l'armée de la Republika Srpska. Et la question que je vous pose et que je

  2   vais vous reposer est : Est-ce que ceci ne semble-t-il pas indiquer que

  3   l'armée yougoslave ne se conformait pas entièrement au blocus du fleuve de

  4   la Drina et de la Republika Srpska ?

  5   R.  A mon sens, non. Si les Juges de la Chambre me permettent de leur

  6   fournir une explication plus détaillée, je suis disposé à le faire.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes entre les mains de l'avocat.

  8   M. SAXON : [interprétation]

  9   Q.  Je vous en prie, s'il vous plaît, Monsieur Simic.

 10   R.  Monsieur le Procureur, une fois que la JNA a commencé à se retirer de

 11   Bosnie-Herzégovine, les deux armées ont été créées. Un certain nombre des

 12   officiers qui venaient de ces régions sont restés sur place. Certains

 13   officiers se sont retirés. C'étaient des membres de la VJ. Et ensuite, ceux

 14   qui étaient nés dans la Republika Srpska ou qui avaient d'autres liens avec

 15   ce territoire, ces personnes-là étaient envoyées à l'armée par le

 16   truchement de ces 30e et 40e centres du Personnel. Ces centres sont des

 17   unités organisationnelles et relèvent de l'administration du personnel de

 18   l'état-major général. L'objectif de tout ceci permettait de faire en sorte

 19   que ces personnes soient enregistrées à un seul et même endroit, de façon à

 20   ce qu'elles puissent faire valoir leurs droits et leur statut.

 21   N'oublions pas que ce sont des personnes qui sont restées sur place,

 22   une fois que les deux armées se sont séparées, elles avaient des familles

 23   dans la République fédérale de Yougoslavie et devaient gagner leur vie.

 24   Q.  Au tout début, nous avons regardé la pièce de l'Accusation, le P222,

 25   qui était un article de "Borba", qui décrivait l'imposition de sanctions

 26   contre la Republika Srpska, qui indiquait que : 

 27   "La frontière avec la RFY est fermée et les envois de colis ne

 28   peuvent entrer en Republika Srpska, à l'exception de nourriture, de

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  1   vêtements et de médicaments."

  2   Est-ce que vous êtes en train de dire que l'argent pour le versement de

  3   salaires relève de cette catégorie-là, de nourriture de vêtements et de

  4   médicaments ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de commentaire à faire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, sauf votre respect, je

  8   crois que nous parlons de deux moments distincts.

  9   A l'époque, lorsque la République fédérale de Yougoslavie, au mois

 10   d'août, lorsque des dirigeants de la Republika Srpska ont refusé le plan du

 11   Groupe de contact, des sanctions ont été imposées au fleuve de la Drina.

 12   Plus tôt, il y avait eu les sanctions des Nations Unies contre la

 13   République fédérale de Yougoslavie.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je regarde l'heure. Peut-être que nous

 15   pourrions faire la première pause.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons revenir à 16 heures.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je ne sais pas si vous

 20   souhaitez poursuivre ou si vous souhaitez que la Chambre revienne sur le

 21   sujet de tout à l'heure.

 22   M. SAXON : [interprétation] Ecoutez, je suis en plein milieu d'un sujet.

 23   J'ai besoin de montrer quelques autres documents au témoin. On pourrait

 24   peut-être terminer ce sujet-ci, et puis on reviendra à votre question, si

 25   vous voulez bien.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 27   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais faire afficher la pièce P1257.

 28   Général, normalement vous avez un onglet qui porte la cote P1257.

Page 10197

  1   Q.  Général Simic, vous pouvez constater que ce document est daté du 27

  2   février 1995, du poste militaire 2082, Belgrade. Le document est signé par

  3   Dragoljub Ojdanic, et dans le premier paragraphe on peut lire : 

  4   "Sur la base de la décision confidentielle numéro 8057 en date du 24

  5   février 1995, prise par le chef de l'état-major de l'armée de Yougoslavie,

  6   veuillez émettre au 30e centre du Personnel du poste militaire 5292 de

  7   Mrsac l'ordre suivant."

  8   Puis on peut lire des fusés de contact de 150 millimètres. On voit la

  9   référence et 100 pièces.

 10   Est-ce que vous me suivez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans l'avant-dernière phrase, on peut lire : 

 13   "La réception des munitions ci-dessus mentionnées doit se faire

 14   conformément au règlement du chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie."

 15   Est-ce que vous me suivez toujours ?

 16   R.  Oui.

 17   M. SAXON : [interprétation] Pour le document suivant, j'aimerais passer à

 18   huis clos partiel, Monsieur le Président, si vous le voulez bien.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 22   le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   Monsieur Saxon.

 17   M. SAXON : [interprétation] On est vendredi aujourd'hui, tout le monde est

 18   fatigué.

 19   Q.  Général Simic, ce document provient de l'état-major de l'armée de la

 20   Republika Srpska, en date du 19 juin 1995. On peut y lire "Très urgent", à

 21   l'intention du chef d'état-major de la VJ. Puis en dessous, on peut lire

 22   "Soutien en munition," et un peu plus bas, on voit "Demande."

 23   Est-ce que vous me suivez ?

 24   R.  Oui.

 25   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le texte en

 26   B/C/S et puis passons à la page suivante en anglais, s'il vous plaît. On

 27   voit qu'en bas de la page une en B/C/S, on peut y voir une liste de

 28   munitions qui font l'objet de cette demande. Et cela se poursuit jusqu'à la

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  1   page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.

  2   Est-ce qu'on peut passer à la page suivante en B/C/S. On peut constater que

  3   c'est le commandant Ratko Mladic qui est à l'origine de ce document. Est-ce

  4   qu'on peut avoir la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  5   Q.  Et en bas, en B/C/S, on voit un télégramme. Est-ce que vous me suivez

  6   toujours, Général ? Je suis à la fin du document, et il y a un télégramme;

  7   le voyez-vous ?

  8   R.  A la page 1 ?

  9   Q.  Non, à la page 4. C'est la deuxième page dans votre version, en bas de

 10   la deuxième page.

 11   R.  Oui, je le vois maintenant, Monsieur le Procureur.

 12   Q.  Il s'agit d'un télégramme de l'état-major de l'armée de Yougoslavie, du

 13   cabinet du chef d'état-major du secteur logistique au général Milovanovic.

 14   Pouvez-vous nous lire ce que dit le télégramme ? Pouvez-vous nous le lire à

 15   haute voix, s'il vous plaît ?

 16   R.  "Nous vous transférons le télégramme de l'état-major de l'armée de la

 17   Republika Srpska, et vous informons que le chef d'état-major de la VJ a

 18   donné ordre de le donner à Ratko afin qu'il y trouve une solution."

 19   Ensuite c'est marqué : 

 20   "Chef, Colonel, Sinica Borovic.

 21   M. SAXON : [interprétation] Je souhaitais que le témoin le lise dans la

 22   langue d'origine, et à la deuxième ligne il y a une erreur. En fait, il y a

 23   une erreur dans la traduction. La traduction doit lire, "Chef d'état-major

 24   de la VJ", et c'est justement ce que le témoin vient de lire. Donc je

 25   voulais corriger la traduction de cette pièce pour le procès-verbal.

 26   On n'a plus besoin de ce document, on peut l'enlever de l'écran. Un

 27   instant, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant aborder une série de

 28   documents, deux documents plus précisément, à traiter à huis clos partiel.

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  1   J'aimerais avoir la pièce P2736, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après le passage à huis clos partiel ?

  3   M. SAXON : [interprétation] En effet.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. SAXON : [interprétation] Merci. C'est un document qui ne doit pas être

  9   diffusé au public.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agissait bien du document P2736 ?

 11   M. SAXON : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Il arrive à

 12   l'écran.

 13   Q.  Mon Général, il s'agit d'un document de l'état-major de l'armée de la

 14   Republika Srpska en date du 1er septembre 1995. On y voit la mention

 15   "Urgent", destinataire : Chef d'état-major général de la VJ. Au premier

 16   paragraphe, on mentionne une lettre confidentielle en date du 21 juillet

 17   1995, où, je cite :

 18   "Nous demandons le 172e SSRP qu'il y ait réapprovisionnement avec des fusés

 19   à moyenne portée, avec trois fusés kub-m et qu'il y ait aussi renforcement

 20   de personnel."

 21   Est-ce que vous me suivez ?

 22   R.  Oui.

 23   M. SAXON : [interprétation] Alors, j'aimerais passer à la page suivante en

 24   version anglaise, et tout en bas de la page, en B/C/S.

 25   Q.  Général, encore une fois, vous voyez qu'en haut, "Colonel général Ratko

 26   Mladic", et on y trouve un télégramme de l'état-major de l'armée

 27   yougoslave, bureau du chef d'état-major général, en date du 1er septembre

 28   1995, envoyé au secteur de l'aviation et de la défense antiaérienne.

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  1   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du contenu de ce

  2   télégramme, à haute voix ?

  3   R.  Avant de le faire, Monsieur le Procureur, je voudrais ajouter un point.

  4   Il ne s'agit pas d'un télégramme de l'état-major de la VJ envoyé au

  5   secteur RV et PVL, mais plutôt, son chef d'état-major transfère le

  6   télégramme qu'il a reçu de l'état-major de la VRS à son adjoint chargé de

  7   la logistique afin qu'il l'étudie et qu'il prépare une proposition pour le

  8   chef d'état-major.

  9   J'espère avoir été clair.

 10   Q.  Merci beaucoup. Vous avez été très clair. Merci de ces clarifications.

 11   Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le message qui figure ici ?

 12   R.  Oui.

 13   "Nous vous transférons un télégramme de l'état-major de l'armée de la

 14   Republika Srpska et nous vous demandons de formuler une proposition qui

 15   devra être remise au chef d'état-major."

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on poursuive à huis clos

 18   partiel encore quelques instants, afin d'examiner la pièce 2746, s'il vous

 19   plaît. C'est un document versé sous pli scellé.

 20   J'attends que la version anglaise apparaisse.

 21   Q.  Mon Général, il s'agit d'une demande de l'armée de la Republika Srpska

 22   en date du 7 octobre 1995, marquée encore une fois "Très urgent", envoyé au

 23   commandement de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, au chef

 24   d'état-major personnellement. Et on peut lire :

 25   "Envoyons 10 FAB-275/4 demande de bombes aériennes."

 26   Puis, si vous regardez la deuxième page - je pense que c'est la deuxième

 27   page en B/C/S - on peut lire :

 28   "Merci de nous envoyer 10 FAB-275/4. Puisque nous n'avons pas des munitions

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  1   de ce type et étant donné le peu de temps que nous avons, merci d'envoyer

  2   ces munitions à la 30e Base logistique le plus rapidement possible."

  3   Est-ce que vous me suivez ?

  4   R.  Oui.

  5   M. SAXON : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais, s'il

  6   vous plaît. Je pense que c'est toujours à la première page en B/C/S. En

  7   fait, je ne suis pas sûr. On voit un message de l'état-major général,

  8   bureau du chef d'état-major, en date du 7 octobre 1995. Le texte est envoyé

  9   à l'aviation et à la Défense antiaérienne, et on peut y lire :

 10   "Le chef de l'état-major de la VJ a approuvé pour l'état-major de l'armée

 11   de la Republika Srpska, afin de résoudre cela le plus rapidement possible.

 12   Merci d'envoyer votre réponse."

 13   Est-ce que vous me suivez, Monsieur le Témoin ?

 14   R.  Oui.

 15   M. SAXON : [interprétation] Nous devons, je suis désolé, rester encore à

 16   huis clos partiel pour encore un document.

 17   Et je demande la pièce P2731. Je voudrais la page suivante en

 18   anglais, s'il vous plaît, ainsi que la prochaine page en B/C/S, s'il vous

 19   plaît.

 20   Bon, ça va. Il doit y avoir un document en B/C/S en date du 27 juin 1995.

 21   Ici, nous voyons le document du 28 juin. Mais je crois qu'il y a une autre

 22   page.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 24   M. SAXON : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais commencer avec le document daté du 27 juin, s'il vous plaît.

 26   Le document est de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska.

 27   Il y a l'indication "Urgent", envoyé à l'état-major général de l'armée

 28   yougoslave, envoyé au chef d'état-major de la VJ. Et puis, on peut lire la

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  1   chose suivante :

  2   "A Brezovik, dans l'entrepôt de Brezovik, il y a 200 moteurs 'grad' achetés

  3   pour les besoins de la VRS, qui n'ont pas encore été pris ni transférés à

  4   la Republika Srpska."

  5   Puis, on peut y lire :

  6   "L'adjoint au commandant pour la logistique au sein de la 2e Armée

  7   n'approuve pas le fait de donner ou de transférer des moteurs sans ordre de

  8   votre part.

  9   "Je voudrais vous demander de faire en sorte que ce soit plus possible de

 10   donner ou de transférer à la Republika Srpska les moteurs 'grad' dont la

 11   quantité est mentionnée ci-dessus."

 12   Est-ce que vous me suivez ?

 13   R.  Oui.

 14   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais regarder la page précédente, dans

 15   les deux versions linguistiques, s'il vous plaît.

 16   Q.  Ce document est daté du 28 juin 1995, il est du bureau du chef d'état-

 17   major, envoyé au commandement de la 2e Armée, l'adjoint au commandant pour

 18   la logistique. Et on peut y lire :

 19   "En ce qui concerne la demande de l'état-major de la VRS, concernant le

 20   fait de donner ou de transférer à la Republika Srpska les 200 moteurs de

 21   qualité 'grad', nous vous informons que le chef d'état-major de la VJ a

 22   ordonné que l'ensemble de ces éléments soit remis à la VRS."

 23   "Signé pour le chef du bureau, le colonel Sinisa Borovic."

 24   Est-ce que vous le voyez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Une action a été prise par le bureau, par le chef de l'état-major, le

 27   lendemain, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le lendemain de l'envoi par le

 28   général Mladic de son message à l'état-major. Donc, une action a été prise

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  1   par le bureau du chef d'état-major général, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, vous avez raison.

  3   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience publique.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience publique, s'il vous plaît.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   Monsieur Saxon, poursuivez.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez que l'on

 10   puisse remonter les stores, ou est-ce que vous voulez que je continue ? Je

 11   poursuis ?

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous attendions que le procès-verbal

 14   disparaisse de l'écran, parce que autrement le public qui se trouve

 15   derrière vous pourrait éventuellement lire ce qui est à l'écran.

 16   M. SAXON : [interprétation] Voulez-vous que je fasse une   pause ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous pouvez poursuivre, mais nous

 18   ouvrirons les stores dans quelques instants lorsque l'écran aura changé.

 19   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   J'aimerais maintenant appeler la pièce P2787, s'il vous plaît.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'indique qu'il s'agit d'une pièce

 23   confidentielle.

 24   M. SAXON : [interprétation] Je n'en avais pas connaissance. Alors, nous

 25   allons devoir revenir à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons à huis clos partiel.

 27   M. SAXON : [interprétation] C'est une erreur de ma part, je vous prie de

 28   m'excuser.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que c'est un document

  4   sous scellé ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui, en effet.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Général, la version que vous avez sous les yeux n'est pas facile à

  9   lire, donc je voudrais vous demander de regarder seulement le début. C'est

 10   de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, daté du 3 août 1995. On

 11   y voit la mention "Urgent", et ensuite il est "envoyé au chef de l'état-

 12   major de la VJ".

 13   Est-ce que vous me suivez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite, on peut lire :

 16   "Reprise du TMS affecté."

 17   Et ensuite, on peut lire :

 18   "Une demande."

 19   Ensuite, en dessous, on peut lire :

 20   "Selon votre décision strictement confidentielle numéro 4361-1, en

 21   date du 30 mars 1994, l'armée de la VRS s'est vu affecter les sept

 22   hélicoptères suivants qui n'ont pas encore été repris :"

 23   Est-ce que vous me suivez toujours ?

 24   R.  Oui.

 25   M. SAXON : [interprétation] Puis, pouvons-nous passer à la page suivante --

 26   en fait, la dernière page en version anglaise. Est-ce qu'on peut faire

 27   défiler le texte jusqu'en bas en B/C/S. Encore une page, me semble-t-il.

 28   Voilà, c'est ça.

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  1   Q.  Alors, le dernier texte était daté du 3 août. Celui-ci est daté du 4

  2   août 1995, de l'état-major de la VJ, secteur pour l'Aviation et la Défense

  3   antiaérienne. Le texte est envoyé à -- on y voit une liste : l'état-major

  4   de la VJ, la 608e Base de logistiques, le commandement de l'Aviation et de

  5   la Défense antiaérienne, l'état-major de la VRS, et puis à l'attention du

  6   chef de l'état-major de la VJ. Et on peut lire :

  7   "Conformément à la demande de l'état-major de la VRS qui porte la date du 3

  8   août 1995, nous acceptons que le VTMS suivant soit remis à l'état-major de

  9   la VRS :"

 10   Et ensuite, il y a des abréviations. Tout d'abord, "HN-42". Il s'agit d'un

 11   hélicoptère, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, effectivement.

 13   Q.  Un appareil. Ensuite, "deux appareils - HN-45". Il s'agit d'un autre

 14   hélicoptère, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ensuite, on voit "HO-42". Il s'agit d'un autre type d'hélicoptère ?

 17   Et là on voit "trois appareils".

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et ensuite, un "HT-40", et je suppose qu'il s'agit également d'un autre

 20   type d'hélicoptère, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et ce document a été signé par Mirko Vrucinic, général de division,

 23   secteur de la RV et de la PVO, à savoir Forces aériennes et Défense

 24   antiaérienne.

 25   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, pouvons-nous passer en audience

 26   publique.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous

 28   passer en audience publique.

Page 10208

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

  2   publique.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

  5   Oui, Monsieur Saxon.

  6   M. SAXON : [interprétation]

  7   Q.  Général, j'aimerais vous poser la question suivante : compte tenu des

  8   documents que je vous ai présentés cet après-midi, continuez-vous à

  9   affirmer que l'armée de Yougoslavie s'est totalement conformée au blocus

 10   afin d'éviter que de l'équipement soit acheminé vers la Republika Srpska ?

 11   R.  Vous me posez une question sur quelque chose qui ne relevait pas de mes

 12   attributions et de mon domaine de responsabilité. Lorsque j'ai dit que les

 13   marchandises n'avaient pas traversé la ligne frontalière qui était

 14   sécurisée par l'armée yougoslave, je continue à m'en tenir à cela.

 15   Cependant, si vous avancez que nous fournissions une assistance à l'armée

 16   de la Republika Srpska, ceci est indubitablement exact.

 17   Q.  Très bien. Donc en d'autres termes, une fois que le soi-disant blocus a

 18   été annoncé publiquement en août 1994, l'armée de Yougoslavie a continué à

 19   fournir son assistance à l'armée de la Republika Srpska ? C'est ce que vous

 20   venez de dire, n'est-ce pas ?

 21   R.  Autant que je sache, le blocus était effectif en 1995, et non en 1994.

 22   Du moins, c'est ce que j'ai entendu lorsque la question a été interprétée,

 23   1994. Toutes les questions que vous me posez concernant ces documents ne

 24   relèvent pas de mon domaine de responsabilité de l'époque, et vous ne

 25   pouvez voir nulle part que quelle demande que ce soit passé par mon

 26   administration et on ne peut pas voir non plus que mon administration ait

 27   marqué un accord ou quoi que ce soit. C'est passé par d'autres unités

 28   organisationnelles et par le truchement des responsables de ces unités

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  1   organisationnelles respectives.

  2   Q.  Très bien. Alors, procédons lentement. N'est-ce pas ?

  3   Vous avez dit il y a quelque temps - c'est à la page 41, lignes 22 à

  4   25 :

  5   "Lorsque j'ai dit que les marchandises ne traversaient pas la ligne

  6   frontalière qui était sécurisée par l'armée yougoslave, je confirme ce que

  7   j'ai dit. Cependant, si vous avancez que nous fournissions une assistance à

  8   l'armée de la Republika Srpska, ceci est indubitablement exact."

  9   J'aimerais donc obtenir une précision à ce sujet. Ce que vous nous

 10   dites, c'est qu'après l'annonce du blocus, l'armée de Yougoslavie a

 11   continué à prêter son assistance à l'armée de la Republika Srpska ? C'est

 12   ma première demande de précision. Est-ce exact ?

 13   R.  Au vu des documents que nous avons compulsés, il n'y a aucun doute.

 14   C'est exact.

 15   Q.  Très bien. Avez-vous eu vent d'autres types d'assistance fournie par

 16   l'armée de Yougoslavie à l'armée de Republika Srpska après l'annonce du

 17   blocus, mis à part ce qui figure dans les documents que je vous ai

 18   présentés jusqu'à présent ?

 19   R.  Il y a quelque temps de cela, j'ai mentionné ces centres de dotation en

 20   personnel qui avaient pour objectif principal de traiter des questions de

 21   statut du personnel qui avait quitté ses fonctions à cet endroit-là. Entre

 22   autres, il y avait ces 500 000 dinars qui avaient été envoyés par le chef

 23   de l'état-major. Il s'agissait donc d'une aide pour payer les salaires de

 24   ces employés.

 25   Q.  Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Général, c'est de ma faute. Ma

 26   question n'était pas claire. Lorsque j'ai dit d'autres types d'assistance

 27   mis à part ce que nous avons vu dans les documents que je vous ai présentés

 28   aujourd'hui, je faisais référence à de l'équipement, à du matériel, et non

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  1   à une aide financière.

  2   R.  Ceci ne se passait pas au sein de mon département, cependant je sais

  3   que d'autres moyens, ce que l'on appelle du matériel utilisé en temps de

  4   guerre. C'est un terme générique pour tous les moyens utilisés en période

  5   de guerre.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire le type de moyens dont vous parlez

  7   ici, les moyens utilisés en période de guerre ? Est-ce que vous pourriez

  8   nous donner certains exemples ?

  9   R.  Ces moyens comprenaient des armements, des munitions, des carburants,

 10   des lubrifiants, et cetera.

 11   M. SAXON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce sujet, Monsieur le

 12   Président, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous en remettez à la Chambre

 14   maintenant ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Effectivement, oui, au cas où vous voudriez

 16   aborder les autres questions maintenant.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette Chambre de première instance

 18   s'est penchée sur cette question. Afin que cette Chambre de première

 19   instance puisse rendre une décision, les préoccupations soulevées par cette

 20   décision doivent être adressées, c'est-à-dire la méthode de divulgation,

 21   les objectifs de ces documents, ce qu'ils prouvent, le temps consacré à la

 22   divulgation de ces documents. Tout ceci doit être traité avant de prendre

 23   une décision.

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux en

 25   déduire que la Chambre a décidé qu'un document inclus sur la liste des

 26   pièces de la liste 65 ter de l'Accusation rentre dans le cadre de ce que

 27   l'on appelle les nouveaux éléments de preuve ? Est-ce que c'est ce que j'en

 28   déduis de votre décision, puisque c'était le thème de nos discussions,

Page 10212

  1   c'est ce que nous avons abordé durant les discussions de la première

  2   séance.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance

  4   souhaite prendre une décision pour savoir si l'Accusation sera autorisée à

  5   utiliser ce document ou pas. Et le fait que ce document soit sur la liste

  6   65 ter ou non rentrera dans le cadre des écritures --

  7   M. SAXON : [interprétation] Très bien.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Avant que M. Saxon commence, j'ai une

  9   question à poser, et je pense que ceci est approprié compte tenu de la

 10   décision de la Chambre de première instance, parce que nous partons du

 11   principe que l'Accusation va demander de verser ces documents, quel que ce

 12   soit le nom qu'on leur donne, de façon à établir la culpabilité de

 13   l'accusé. Je vois que M. Saxon agite sa main, donc il semble que ce soit

 14   important pour les discussions. Donc j'aimerais savoir quelle est la

 15   position adoptée par l'Accusation lorsqu'elle abordera ces documents. Ce

 16   serait utile pour les fins de la discussion.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que ce soit très clair du

 18   point de cette Chambre de première instance. La Chambre de première

 19   instance ne parle pas d'un groupe de documents. La Chambre de première

 20   instance parle d'un seul document, 2022 de la liste 65 ter.

 21   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Maintenant, je comprends où nous

 22   en sommes.

 23   M. SAXON : [interprétation] Mon collègue a soulevé un point tout à fait

 24   pertinent. Il serait peut-être préférable que l'on demande au témoin de

 25   sortir du prétoire pendant un instant. Enfin, je ne vois pas comment on

 26   peut procéder.

 27   Je ne le ferai pas, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Je peux voir

 28   que la Chambre n'est pas d'accord --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que vous déduisez que

  2   ce n'est pas acceptable du point de la Chambre de première instance ?

  3   M. SAXON : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je hochais de la tête, mais ce n'était

  5   pas une indication de réponse à votre endroit. Je souriais à l'attention de

  6   M. Simic parce que j'éprouvais de l'empathie pour lui.

  7   Monsieur Simic, nous sommes désolés et nous allons vous demander de devoir

  8   ressortir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande la

 13   permission d'utiliser ce document, ainsi que d'autres documents qui ne

 14   figuraient pas sur la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je vais vous avertir,

 16   dès le départ. Nous allons devoir identifier ces documents ou s'interroger

 17   sur ces documents, les uns après les autres.

 18   M. SAXON : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, nous ne

 19   voulons pas nécessairement verser ces documents comme pièces. Ce que nous

 20   voudrions faire, c'est examiner les documents avec le témoin, recueillir

 21   ses commentaires, leur donner une cote provisoire à des fins

 22   d'identification. Et à l'issue de la déposition du témoin, après le contre-

 23   interrogatoire, les questions supplémentaires et les questions des Juges,

 24   nous pourrons avoir une discussion ultime pour savoir si ces documents

 25   peuvent être versés comme pièces à charge contre l'accusé. Et nous

 26   demandons donc la permission d'utiliser ceci à des fins de récusation

 27   contre le témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas, Monsieur Saxon.

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  1   Vous voulez verser ces documents de façon à avoir un processus de

  2   récusation contre le témoin, et vous réservez quand même le droit de

  3   modifier l'objectif du versement de ces pièces qui seraient versées, peut-

  4   être, comme pièces à charge.

  5   Ma préoccupation première c'est qu'en fait, l'objectif va être modifié à

  6   mi-parcours.

  7   M. SAXON : [interprétation] En fait, la seule chose qui changerait, c'est

  8   de voir si nous demandons le versement de ces pièces ou pas. C'est la seule

  9   chose qui changerait. Mais pour commencer, nous demandons la permission

 10   d'utiliser ces documents afin de procéder à la récusation du témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'il faut revenir à la

 12   décision de la Chambre d'appel.

 13   M. SAXON : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La décision de la Chambre d'appel

 15   consistait à savoir si ces documents seraient versés ou non au dossier. Et

 16   afin que les documents soient versés, l'objectif de ce versement doit être

 17   déterminé. Et le fait de se demander si ces pièces seront versées ou non ne

 18   peut pas constituer un objectif en soi.

 19   M. SAXON : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

 20   le Président, la manière dont j'ai lu cette décision -- la manière dont

 21   j'interprète la jurisprudence, il y a un seuil élevé que doit faire montre

 22   l'Accusation dans l'intérêt de la justice, afin de verser de nouveaux

 23   éléments au dossier qui seraient à charge. Et ceci est différent. La norme

 24   est inférieure s'il s'agit d'éléments qui sont utilisés avec seul objectif

 25   de récusation. Le critère est donc différent.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous

 27   dites. Je suis d'accord avec vous. Je me situais à ce seuil inférieur. Et à

 28   ce seuil inférieur, il y a encore un certain nombre de conditions

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  1   préalables qui doivent être remplies.

  2   M. SAXON : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le mode de divulgation ou de

  4   communication des documents est en question. L'objectif de leur versement

  5   également, le délai entre la communication et l'interrogatoire du témoin,

  6   si la langue est connue du Conseil de l'accusé et les considérations

  7   factuelles pertinentes, également.

  8   M. SAXON : [interprétation] Alors permettez-moi -- je m'excuse.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et alors, si à ce stade, l'objectif du

 10   versement est d'avoir des documents à charge contre l'accusé, dans ce cas-

 11   là, le seuil supérieur doit être respecté. Cependant, je ne comprends pas

 12   pourquoi un objectif premier serait la récusation du témoin, et après, à

 13   mi-cours vous allez dire : Attendez, en fait maintenant l'objectif a

 14   changé. C'est un objectif à charge.

 15   Vous devez dire dès le départ si vous avez l'intention de verser ces

 16   documents à charge ou si c'est à des fins de récusation. Et dans ce cas-là,

 17   si l'objectif est d'incriminer ou si c'est de l'accuser, dans ce cas-là, le

 18   critère supérieur ou le seuil supérieur devra être respecté. Etes-vous

 19   d'accord ?

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sommes-nous sur la même longueur

 22   d'onde --

 23   M. SAXON : [interprétation] Nous sommes sur la même longueur d'onde.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je parle de la procédure d'admission -

 25   -

 26   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'objectif de

 27   l'utilisation de ce document est la récusation du témoin. C'est notre

 28   objectif.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est cet objectif que vous

  2   conserverez pendant toute la durée du procès ?

  3   M. SAXON : [interprétation] Oui. Mais nous procédons au cas par cas, n'est-

  4   ce pas ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et nous parlons de ce document

  6   précis, et l'objectif pour ce document restera le même pendant toute

  7   l'affaire, n'est-ce pas ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Oui. Je demande un peu de patience à la Chambre

  9   de première instance, s'il vous plaît.

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. SAXON : [interprétation] Oui. Encore une fois, Monsieur le Président,

 12   nous vous demandons la permission d'utiliser ce document à des fins de

 13   récusation de témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous ai déjà posé la question.

 15   Est-ce que cet objectif concernant ce document est l'objectif que vous

 16   continuerez à avancer pour la durée du procès ?

 17   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose

 19   cette question, c'est que vous pourrez peut-être demander, ou vous

 20   souhaiteriez peut-être demander de changer d'objectif pour ensuite avoir

 21   cette pièce comme une pièce à charge. Vous n'allez pas changer cela.

 22   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'allez pas faire ceci avec

 24   ce témoin, n'est-ce pas ?

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons utiliser ce

 27   document, avec votre permission, à des fins de récusation, et nous avons

 28   bien compris que ce sera le seul objectif pour le reste du procès.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

  2   Est-ce que vous avez d'autres écritures concernant d'autres points

  3   que vous allez soulever ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   Ce document précis de la liste 65 ter portant la cote 2022 a été

  6   communiqué à la Défense le 2 février 2007, et ceci, par le biais d'un CD-

  7   ROM. C'est donc il y a trois ans, Monsieur le Président. Encore une fois,

  8   nous avons l'intention d'utiliser ce document pour remettre en question la

  9   déposition du témoin, à savoir que le plan de la Drina n'était pas un plan

 10   authentique. C'est l'objectif.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez déjà dit que vous

 12   souhaitiez la récusation de ce témoin. Donc il n'y a pas de problème à ce

 13   niveau-là.

 14   M. SAXON : [interprétation] Oui. L'Accusation n'était pas au courant que la

 15   position de la Défense sur cette question jusqu'à mercredi après-midi était

 16   celle-là, et nous pensons que c'est dans les intérêts de la justice

 17   d'utiliser ce document dans cet objectif-là.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle a été le mode de communication

 19   ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Un CD-ROM, Monsieur le Président. Ça a été le

 21   mode de communication durant toute cette affaire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a une question qui a été soulevée

 23   concernant les langues connues par le conseil et par l'accusé.

 24   M. SAXON : [interprétation] Ce document était au départ en B/C/S, Monsieur

 25   le Président, et c'est la langue qui a été communiquée avant qu'une

 26   traduction ait été réalisée. Le document a donc tout d'abord été communiqué

 27   en B/C/S.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez terminé ?

Page 10218

  1   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai un commentaire à faire. Je comprends

  4   que l'Accusation cherche à introduire ce document dans le seul but de

  5   récuser le témoin, et c'est son seul but. L'argument avancé, comme je le

  6   comprends, c'est qu'il demande à pouvoir utiliser ce document pour remettre

  7   en cause le témoignage du témoin, la déposition du témoin, pour dire que le

  8   plan de la Drina n'était pas un plan authentique. Je n'ai qu'une

  9   inquiétude, c'est qu'à l'époque au moment où le plan de la Drina a été

 10   versé au dossier par l'Accusation, par le truchement de M. Treanor,

 11   l'Accusation a indiqué, à partir de la page 1 200, question de Mme

 12   Sutherland : 

 13   "Question : Monsieur Treanor, est-ce que la FRY a continué à fournir une

 14   aide militaire aux Serbes de Bosnie ?"

 15   Et la réponse était oui.

 16   "Question : Avez-vous vu de nouveaux documents qui illustrent quels étaient

 17   les objectifs à terme des dirigeants de la RFY ?

 18   "Réponse : Oui.

 19   "Question : Est-ce que le général Perisic avait connaissance de cet

 20   objectif ?

 21   "Réponse : Oui."

 22   Et après cela, il y a eu une audience à huis clos partiel parce que le plan

 23   de la Drina était un document protégé. Et ce document qui a été versé au

 24   dossier était le plan de la Drina. Et ensuite le lendemain, d'autres

 25   passages de ce plan ont été versés au dossier.

 26   Et d'après ce que j'ai compris, quelle est la position de

 27   l'Accusation aujourd'hui. Néanmoins, c'était comme je l'ai dit

 28   précédemment, que c'est quelque chose qui aurait dû être présenté lorsque

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  1   l'Accusation a présenté ses moyens.

  2   Mais ayant entendu M. Saxon, je pense qu'il a atteint le seuil qui

  3   justifie une récusation. Donc, je viens de faire quelque chose auquel vous

  4   vous opposez quelques fois. J'ai répondu à cette question en fournissant

  5   une réponse assez longue. Je crois que M. Saxon a obtenu --

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez que je termine votre

  7   réponse ? 

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] -- le seuil pour ce --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection. C'est ça,

 10   votre réponse en bref ?

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 13   M. SAXON : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, est-ce que le

 14   classeur de la Drina - c'est un classeur qui porte la mention "Drina" -

 15   est-ce qu'on peut l'apporter pour le témoin ?

 16   Je ne vous entends pas, Monsieur.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Veuillez attendre l'huissier quelques

 18   instants, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela a pris du temps, mais la question

 20   a été résolue.

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon, l'Accusation peut

 24   donc présenter le numéro 65 ter 2022.

 25   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Est-ce que nous pouvons passer à l'intercalaire numéro 9 de ce classeur,

 27   s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter. Nous

 28   l'avons déjà affiché. Merci beaucoup.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est cela ?

  2   M. SAXON : [interprétation] Oui.

  3   Q.  Général Simic, si vous regardez votre version du document, vous verrez

  4   qu'on peut y lire :

  5   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina. Annexe numéro 10, copie

  6   numéro 2."

  7   Est-ce que vous me suivez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il s'agit d'un ordre aux fins de fournir un appui au niveau du génie à

 10   la Republika Srpska. Et il y a un tampon qui est celui de l'état-major

 11   général de l'armée de la Republika Srpska en bas de la page. Et si vous

 12   vous reportez à la dernière page, vous constaterez qu'il s'agit encore une

 13   fois d'un tampon et que ceci est signé par le général Mladic.

 14   Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ce type d'ordre afin de fournir un appui de génie, est-ce un ordre

 17   auquel on s'attend dans une directive comme le plan de la Drina ?

 18   R.  Il s'agit d'une annexe à propos de l'appui au niveau du génie pour le

 19   plan de la Drina, et cela émane de l'état-major général de la VRS. Ce type

 20   de documents se trouve dans tout document de ce genre qui doit être

 21   utilisé, donc l'état-major disposait de ce plan et ces annexes.

 22   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que je suis

 23   comme il se doit la procédure. Je souhaite demander le versement au dossier

 24   du document que nous avons évoqué précédemment.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

 27   ce qu'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document aura le

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  1   numéro P2893. Merci

  2   M. SAXON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  3   Q.  Hier, en réponse à l'une de mes questions, Général, vous avez dit que :

  4   "Si le plan de la Drina avait été un plan utilisé et si les extraits

  5   de ce plan avaient été mis à la disposition des états-majors, ils auraient

  6   dû mettre en place des plans destinés à leurs propres unités, y compris la

  7   manière dont ces tâches auraient été appliquées à l'opération en question."

  8   Ceci se trouve à la page 10 148 du compte rendu d'audience, lignes 14

  9   à 17.

 10   Si, Général, vous vous reportez à l'intercalaire numéro 10 de votre

 11   classeur.

 12   M. SAXON : [interprétation] Si nous pouvons afficher le P1562, s'il vous

 13   plaît.

 14   Q.  Général, vous voyez qu'il s'agit d'un document qui émane du

 15   commandement du 1er Corps de Krajina et ce document a été remis à l'état-

 16   major général de l'armée de la Republika Srpska -- il s'agit d'une liste du

 17   1er Corps de la Drina. En haut à droite, on peut   lire :

 18   "Défense nationale, secret d'Etat, Drina R, copie numéro 1."

 19   Ensuite, au niveau de la liste elle-même, on constate qu'il y a une

 20   liste de 14 documents allant d'ordre portant sur les opérations de défense

 21   et d'attaque, décision aux fins de lancer une attaque de défense, carte

 22   opérationnelle, ordre destiné au service du Renseignement, plan destiné au

 23   service du Renseignement, et tout en bas au numéro 14, on peut voir "appui

 24   logistique".

 25   Est-ce que vous me suivez ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Et, nous voyons en bas -- ici, tout d'abord, le cachet du 1er Corps de

 28   la Drina, n'est-ce pas, le commandement du 1er Corps de la Drina ?

Page 10223

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Daté du 29 janvier 1994. Ceci a été reçu par quelqu'un dont le nom n'a

  3   pas été traduit en anglais. Je me demande si vous êtes à même de lire ceci

  4   dans votre propre langue. Est-ce qu'on peut lire ici "R. Miletic", est-ce

  5   que vous arrivez à lire cela, "Neletic" ? Je ne sais pas.

  6   R.  Oui, c'est cela ressemble à "Miletic", oui.

  7   Q.  Cette liste de documents du 1er Corps de la Krajina serait un exemple,

  8   pour reprendre votre terme --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De traduire en termes d'opération.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je crois que c'est le vendredi après-midi.

 11   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de traduire en termes

 12   d'opération de façon détaillée ceci qui est destiné aux unités qui se

 13   trouvent placées sous l'état-major général pour leur expliquer comment les

 14   tâches en question doivent être remplies, n'est-ce pas ?

 15   R.  Monsieur le Procureur, est-ce que vous me permettez de dire quelque

 16   chose pour que j'explique cela ?

 17   Q.  Absolument.

 18   R.  Merci. Ce type de liste de documents, qui précise --

 19   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa réponse lentement, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Simic, les interprètes vous

 22   ont demandé de répéter votre réponse lentement, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Il me semble que

 24   tout le monde est touché par ce phénomène du vendredi après-midi.

 25   Ce dont je voulais parler, c'est cette directive de la Drina, qui a été

 26   signée par le président de la République fédérale de Yougoslavie. Cette

 27   directive devait être traduite en termes d'opération, et des extraits de

 28   cette dernière étaient donc remis aux commandants des unités inférieures, à

Page 10224

  1   chaque partie de l'armée, et envoyés aux différentes unités respectives.

  2   Ici, il y a un ordre défense qui est cité. L'état-major général aurait une

  3   directive à ce propos.

  4   Un autre élément important ici, c'est la décision. La décision doit être

  5   approuvée par le président de la RFY, parce que cette décision a une

  6   incidence sur la façon dont le texte est traduit en termes d'opération, et

  7   ceci s'appliquait à tous les autres éléments également. Cependant, ce n'est

  8   pas quelque chose qui ait été effectué par l'état-major général. La seule

  9   chose qui existe, néanmoins, c'est le texte de la directive qui a été signé

 10   au niveau stratégique et global. Et pour les hommes qui se trouvent sur le

 11   terrain, qui doivent appliquer cela, ceci ne veut pas dire grand-chose.

 12   Ici, c'est le commandant du 1er Corps de la Krajina qui a remis ces

 13   documents à quelqu'un qui lui a succédé, qui a reçu ce plan d'utilisation,

 14   parce que c'est ainsi que cette remise de documents se fait, et il y a un

 15   registre à cet effet.

 16   J'espère que je suis clair.

 17   Q.  Vous avez été clair, mais sauf votre respect, vous n'avez pas répondu à

 18   la question que je vous ai posée. Je vais la répéter rapidement.

 19   Ma question consistait simplement à vous demander ceci : ce document

 20   que nous venons de voir du commandant du 1er Corps de la Krajina, est-ce un

 21   exemple de la façon, et ceci vous l'avez évoqué hier, de la façon dont on

 22   traduit dans la réalité en termes opérationnels comment ceci est envoyé aux

 23   unité subalternes de l'état-major général ? C'était ça ma question. Vous

 24   pouvez dire oui ou non.

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pour me rafraîchir la mémoire, à

 27   quelle armée appartient le 1er Corps de Krajina ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela appartenait à l'état-major général de

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  1   l'armée de la Republika Srpska.

  2   Messieurs les Juges, tout ce que nous évoquons ici à propos du plan de la

  3   Drina a trait au plan de l'état-major général de l'armée de la Republika

  4   Srpska, dont je n'avais pas la responsabilité.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, il y avait une interaction

  6   avec la VJ également, n'est-ce pas ?

  7   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais j'ai

  9   une question de suivi, si vous me permettez de regarder le compte rendu

 10   d'audience.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 12   M. SAXON : [interprétation]

 13   Q.  Je souhaite préciser la réponse que vous avez faite à M. le Juge

 14   Moloto. M. le Juge Moloto vous a posé cette question. Il vous a demandé :

 15   "A quelle armée répondait le 1er Corps de la Krajina ?"

 16   Et vous avez répondu :

 17   "Ceci appartenait à l'état-major général principal de l'armée de la

 18   Republika Srpska."

 19   Pour que les choses soient claires, est-ce que vous dites que le

 20   corps, le Corps de la Krajina, était une unité organisationnelle de l'état-

 21   major principal ?

 22   R.  Non, ce corps était subordonné à l'état-major principal de

 23   l'armée de la Republika Srpska, comme le commandant de la 1ère Armée était

 24   subordonné au chef de l'état-major général de la VJ. C'est ainsi que

 25   fonctionne la chaîne de commandement.

 26   M. SAXON : [interprétation] Avant de faire la pause, je suis

 27   maintenant à un moment où il semble qu'il faudrait avoir encore un échange

 28   sur des questions juridiques, mais ceci porte sur un groupe de documents.

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  1   Donc je crois que nous aurons besoin d'en parler pendant quelques minutes,

  2   avec votre permission, Messieurs les Juges, lorsque nous reviendrons après

  3   la pause. Je pense qu'il serait préférable que le témoin attende dans

  4   l'antichambre pour que nous puissions aborder ces questions-là.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Nous allons faire une pause et revenir à 6 heures moins quart.

  7   L'audience est levée.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 10   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais revenir à la

 13   question des nouveaux éléments de preuve.

 14   Le dernier document que vous avez vu, c'était la pièce P1562, qui

 15  comportait une liste de documents du 1er Corps de la Krajina. Le P1562 était

 16   le premier document dans un groupe de documents obtenu par le bureau du

 17   Procureur auprès du gouvernement de la Republika Srpska. Seulement la pièce

 18   P1562 figurait sur la liste 65 ter de l'Accusation, et a été versée au

 19   dossier.

 20   Ce que demande l'Accusation, avec la permission de la Chambre de

 21   première instance, est la chose suivante : Vous avez les documents

 22   mentionnés sur cette liste, c'est-à-dire la P1562, qui ne figurait pas sur

 23   la liste 65 ter à l'époque. Tous ces documents ont été communiqués à la

 24   Défense en date du 2 février 2007, il y a plus de trois ans. Et tout comme

 25   le dernier document, Monsieur le Président, nous demandons la permission de

 26   la Chambre d'utiliser cette série de documents du 1er Corps de la Krajina à

 27   des fins de récusation de ce témoin. Je parle de série de documents,

 28   puisque avec votre permission, plutôt que de traiter les documents un par

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  1   un, on pourrait les traiter globalement, et ainsi on pourrait demander une

  2   seule discussion et une seule décision.

  3   Si vous me permettez, Monsieur le Président, l'Accusation a également

  4   obtenu des documents qui portent sur le plan de la Drina du Corps de la

  5   Drina de l'armée de la Republika Srpska.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi, je crois que nous

  7   abordons un nouveau sujet maintenant.

  8   Pouvez-vous nous dire précisément quels sont les documents qui font

  9   partie de ce premier groupe, de manière à ce que nous puissions traiter les

 10   sujets de façon discrète, peut-être que la Chambre souhaitera les traiter

 11   séparément.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse

 13   afficher, s'il vous plaît, la P1562 à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Maître Guy-Smith, est-ce que vous voyez cette liste ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je la vois.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont là les documents que

 17   l'Accusation souhaite verser au dossier.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien. Je demande la chose

 19   suivante. En fait, il y a une série de documents qui nous ont été

 20   présentés, plus de 200 documents que l'Accusation souhaite utiliser lors du

 21   contre-interrogatoire. Parmi ces documents, un certain nombre portent une

 22   cote XN, XN-1, XN-2, XN-3. J'aimerais tout simplement savoir quels sont les

 23   numéros, de manière à ce que je puisse comprendre de quoi parle M. Saxon.

 24   Ce n'est pas que je ne crois ce qu'il dit, c'est que j'aimerais organiser

 25   un peu les choses.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous aider, Monsieur Saxon ?

 27   M. SAXON : [interprétation] Bien évidemment, Monsieur le Président.

 28   Si on peut s'en tenir aux documents du Corps de la Krajina pour

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  1   l'instant, c'est donc ce qui a été téléchargé sur le prétoire électronique,

  2   autrement dit du XN-144 au XN-155. Ces documents figurent sur la liste

  3   P1562, à l'exception d'un document, à savoir le deuxième point sur la

  4   liste, qui est une carte. Nous ne l'avons pas, la carte.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'où le dilemme, puisque j'ai d'autres

  6   numéros. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous proposez. J'ai comme

  7   votre dernier document le XN-143, qui était le plan de la Drina SRK.

  8   J'essaie de vous suivre. Ce n'est pas ce que vous avez dit jusqu'à

  9   maintenant. Puis j'ai un 144 qui est un document concernant une procédure

 10   pénale.

 11   M. SAXON : [interprétation] Vous me surprenez, franchement.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être que je me suis trompé. Je vais

 13   vérifier.

 14   M. SAXON : [interprétation] D'accord.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me suis peut-être trompé. Je vais

 16   vérifier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le XN-143 ne fait pas partie de la

 18   liste.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais tout simplement bien comprendre

 20   afin de permettre une certaine coordination. Nous allons consulter.

 21   Poursuivez, en effet. Je vais me débrouiller pour savoir ce qui ne va

 22   pas.

 23   M. SAXON : [interprétation] Je crois que pour faire les choses simplement,

 24   j'aimerais m'en tenir aux documents du Corps de la Krajina pour l'instant.

 25   Comme je l'ai expliqué, Monsieur le Président, j'ai expliqué que ces

 26   documents ont été communiqués, d'où nous les avons obtenus.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez expliqué l'objectif, à

 28   savoir la récusation.

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  1   M. SAXON : [interprétation] J'explique l'objectif. Et très franchement

  2   encore une fois, nous n'avions pas pris conscience de l'importance de ces

  3   documents jusqu'à mercredi après-midi, et c'est pourquoi nous formulons la

  4   présente requête.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith, avez-vous une

  6   réponse ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, je comprends bien que tous ces

  8   documents sont présentés à la seule fin de la récusation, sans aucun autre

  9   objectif. Je ne suis pas certain que la conclusion tirée, à savoir que nous

 10   n'avions pas pris conscience de l'importance de cela jusqu'à mercredi

 11   après-midi, je crois que ce n'est pas suffisant comme raison. Pourquoi

 12   estimez-vous qu'ils sont si importants ? Il me semble qu'ils doivent donner

 13   des explications supplémentaires pour pouvoir dire pourquoi ces documents

 14   permettent d'envisager la récusation, comme le propose l'Accusation. Il

 15   nous faudrait au contraire quelques preuves, si je puis dire. Ce n'est pas

 16   suffisant de dire que c'est important. Il y a une raison qui sous-tend le

 17   fait de nous dire que ces documents permettent la récusation. Il faudrait

 18   peut-être qu'ils nous livrent cette raison. Ils ne nous disent que ces

 19   documents sont importants et à mon sens, cela ne suffit pas pour justifier

 20   de la chose.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas. Je ne vous suis

 22   pas. Je ne sais pas si --

 23   Je vais relire ce que vous avez dit.

 24   Je crois comprendre ce que vous dites. La raison, c'est la récusation.

 25   Jusqu'à mercredi après-midi, l'Accusation ne savait pas que la Défense

 26   allait verser des éléments de preuve indiquant que le plan de la Drina vaut

 27   du camouflage. Maintenant que ce plan est expliqué sous cette forme-la,

 28   l'Accusation considère qu'il est important de remettre en cause cette

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  1   explication. Et c'est pourquoi ils demandent de verser ces documents.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, vous avez

  3   beaucoup mieux expliqué que M. Saxon, et avec cette explication, je n'ai

  4   pas d'autre commentaire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites que vous n'avez plus

  6   de commentaire, qu'est-ce que cela signifie par rapport aux documents ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si les documents sont utilisés uniquement à

  8   des fins de récusation, ils satisfont aux critères.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Dans ce cas, ces documents

 10   peuvent être utilisés, à savoir le premier lot de documents du 1er Corps de

 11   la Krajina.

 12   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Mais avant de passer à autre chose, nous avons un autre sujet à propos des

 14   documents du 1er Corps de la Krajina. J'ai encore une requête.

 15   L'Accusation a décidé de ne pas mettre ces documents sur la liste 65 ter,

 16   et donc afin de faire des économies de ressource, ces documents n'ont pas

 17   été traduits. Vous me suivez ? Mercredi après-midi, comme on l'a déjà dit,

 18   nous avons compris toute l'importance de ces documents et nous souhaitons

 19   les utiliser avec ce témoin. Mais évidemment, nous n'avons pas le temps,

 20   avec un laps de temps aussi court, de les faire traduire en langue

 21   anglaise. Donc nous demandons la permission de la Chambre de nous permettre

 22   d'examiner les parties-clé de ces documents avec le témoin dans sa propre

 23   langue. C'est ce que nous demandons.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné que l'Accusation avait ces

 25   documents depuis au moins 2007 et qu'ils les ont communiqués à la Défense,

 26   je trouve que c'est assez bizarre que ces documents n'aient pas été

 27   traduits. Mais en plus de cela, ça crée un problème supplémentaire : si les

 28   documents n'ont pas été traduits, les membres de la Chambre ne pourront pas

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  1   les examiner et nous ne pourrons pas les examiner par le menu afin

  2   d'élaborer des objections éventuelles, et nous nous trouvons désavantagés.

  3   Il serait nécessaire pour nous d'avoir le document dans une langue que nous

  4   comprenons, afin de pouvoir soulever des objections. Cela dit, je ne sais

  5   pas s'il y aura des objections.

  6   M. SAXON : [interprétation] La Défense a ces documents depuis trois ans,

  7   Monsieur le Président, dans la langue de l'accusé.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, vous savez, c'est une conversation

  9   fort intéressante. Très franchement, c'est à eux qu'incombe le fardeau de

 10   la preuve. Ils ont décidé de présenter ces documents, ils ont décidé de ne

 11   pas appeler certains témoins; nous avons suivi cela. Si nous choisissons de

 12   ne pas introduire tel ou tel document sur une question particulière, cela

 13   ne devrait pas être à notre désavantage, tout simplement parce que

 14   l'Accusation n'a pas pris la responsabilité de mener à bien de cette façon-

 15   là l'interrogatoire.

 16   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil principal de

 17   M. Perisic est tout à fait à même de lire ces documents et de les suivre,

 18   comme c'est le cas du témoin, d'ailleurs, de même que le général Perisic.

 19   Si cela peut aider la Défense, nous pouvons les verser ou les faire marquer

 20   pour identification, à un moment donné. Lorsque nous aurons les

 21   traductions, nous pourrons ensuite les faire verser ultérieurement. Je vous

 22   demande la permission de les utiliser aujourd'hui pendant que le témoin est

 23   là.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous devons les utiliser, de toute

 25   façon, ils ne pourront être que marqués pour identification, en attendant

 26   la traduction, enfin, puisqu'ils n'ont pas été traduits jusqu'à maintenant.

 27   M. SAXON : [interprétation] Très bien.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je puis intervenir sur ce que vous

  2   avez dit, Maître Guy-Smith.

  3   Vous avez indiqué que vous serez en désavantage, et M. Saxon vient de

  4   rappeler un point que je souhaitais rappeler également, parce que de votre

  5   côté, vous avez tout de même des personnes qui comprennent le B/C/S. Dans

  6   ce cas-là, vous avez plutôt un avantage par rapport aux autres parties.

  7   Mais lorsque j'entends M. Saxon dire que quand ils ont décidé de ne pas

  8   utiliser ces documents, c'était pour des raisons d'économie qu'ils ont

  9   décidé de ne pas faire traduire ces documents. Or, ces documents sont

 10   maintenant devenus importants depuis mercredi 24 février. Et donc ils n'ont

 11   pas pu les faire traduire dans un laps de temps aussi court. Le témoin est

 12   parmi nous. Nous pouvons procéder de deux façons différentes : on peut les

 13   utiliser, les faire marquer pour identification, et les faire traduire

 14   ultérieurement et essayer de travailler de manière aussi détaillée que

 15   possible pendant que le témoin est présent, ou alors, nous ne les utilisons

 16   pas, et alors, il faudra faire revenir le témoin, une fois que les

 17   documents sont traduits.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai bien compris.

 19   Mon confrère voudrait me dire un mot, si vous permettez.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eteignez votre micro, pour ne pas que

 21   votre conversation soit entendue de tous.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends bien.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour que le procès-verbal soit parfaitement

 25   complet, je voudrais dire la chose suivante : Après avoir consulté mon

 26   confrère, nous avons reçu les documents XN-144 jusqu'à XN-155 et une

 27   notification que ces documents allaient être utilisés aujourd'hui, à 14

 28   heures 15, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on nous ait notifié que

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  1   ces documents-là allaient être utilisés pour le contre-interrogatoire.

  2   Pourquoi c'est important ? Parce que normalement au début du contre-

  3   interrogatoire, nous devons recevoir la liste des documents qui seront

  4   utilisés, c'est-à-dire hier. Hier, à 17 heures 02, nous avons reçu

  5   notification que 178 documents seraient utilisés et parmi ces 178 documents

  6   ne figuraient pas les documents XN-144 au XN-155. Donc il y a là un

  7   problème vis-à-vis de nos procédures, par rapport aux lignes directrices.

  8   Mais bon --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je proposer, Monsieur Saxon, que

 10   vous preniez place parce que je ne veux pas parler pendant que vous êtes

 11   debout.

 12   M. SAXON : [interprétation] En effet, je ne suis pas très à l'aise pour

 13   m'asseoir, mais je vais essayer.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'éthique de cette salle d'audience

 15   est telle que lorsqu'un conseil est debout, l'autre doit s'asseoir.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai

 17   compris et d'après ce que M. Saxon nous a dit, ces documents n'ont pas été

 18   traduits en anglais, et il vient de se rendre compte de l'importance de ces

 19   documents pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Alors, à moins que je

 20   me trompe, M. Saxon ne comprend pas le B/C/S; alors je ne vois pas très

 21   bien comment il a pu se rendre compte de l'importance de ces documents

 22   alors même qu'ils sont rédigés dans une langue qu'il ne connaît pas.

 23   Quoi qu'il en soit, --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne perdez pas patience avec moi.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, je ne suis pas impatient. Il ne

 26   valait peut-être pas mieux que vous soyez dans ma tête, si je puis dire, ou

 27   peut-être que si, je ne sais pas.

 28   En tout cas, quoi qu'il en soit, si la Chambre décide que la

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  1   notification tardive de ces documents - c'est-à-dire le fait de ne pas les

  2   inclure sur la liste initiale qui a été notifiée au début du contre-

  3   interrogatoire - si l'on doit permettre cela, alors nous aurons un avis là-

  4   dessus. Mais nous demandons votre décision auparavant, parce que sinon je

  5   crains que nous nous trouvions pour la première fois dans une situation où,

  6   à fur et à mesure que le contre-interrogatoire évolue, que l'Accusation

  7   trouve d'autres documents qui étaient disponibles, mais qui ne figuraient

  8   pas sur la liste 65 ter, et dont ils se rendent compte d'un seul coup que

  9   c'est utile et que l'on reçoive des charrettes de documents au fur et à

 10   mesure de l'évolution du contre-interrogatoire, plutôt que de nous remettre

 11   dès le début une liste claire au début du contre-interrogatoire des

 12   documents qu'entendait utiliser l'Accusation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Me Guy-Smith a raison

 15   que l'Accusation a envoyé hier après-midi la liste des documents qu'elle

 16   entendait utiliser pour le contre-interrogatoire du général Simic, et les

 17   documents XN-144 au 155 ne figuraient pas sur cette liste. C'était une

 18   erreur que je vous expliquerai. En fait, j'ai découvert cette erreur ce

 19   matin.

 20   Nous avons regardé aujourd'hui la pièce de l'Accusation P1562, qui

 21   comporte la liste des documents du 1er Corps de la Krajina. C'était donc la

 22   réticence ou l'inquiétude de l'Accusation dès mercredi soir lorsqu'elle a

 23   commencé à réfléchir à cette question qu'en effet, les documents XN-144 au

 24   155 faisaient partie de la pièce P1562. Or, je me suis rendu compte ce

 25   matin à 10 heures que je m'étais trompé, à savoir que ces documents

 26   faisaient partie du matériel sur la liste 65 ter qui est devenu la pièce

 27   P1562. Mais je m'étais trompé. Dès que je m'en suis rendu compte, j'ai

 28   téléphoné à M. Lukic et j'ai expliqué l'erreur, et nous avons fait

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  1   télécharger les documents aussi rapidement que possible.

  2   Monsieur le Président, si nous devons nous disputer à propos des lignes

  3   directrices, je pourrais également faire remarquer que samedi du week-end

  4   dernier -- non, je me reprends. En fait, le vendredi il y a huit jours,

  5   selon les directives, la Défense devait fournir la liste des pièces à

  6   utiliser pour l'interrogatoire principal de ce témoin. En fait, c'était le

  7   samedi soir que la Défense a envoyé à l'Accusation une liste de 27

  8   documents supplémentaires qu'elle souhaitait utiliser avec ce témoin. Par

  9   esprit de collégialité, je n'ai pas soulevé ce problème devant la Chambre.

 10   J'ai dit à Me Simic --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit à M. Simic ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Encore une fois,

 13   nous sommes vendredi après-midi. J'ai dit à Me Lukic que je n'allais pas

 14   soulever le problème, et donc je suis quelque peu surpris que maintenant on

 15   entende cet argument-là, mais voilà.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous avons entendu

 17   l'argument, et d'après ce que j'ai compris, la question principale, c'est

 18   la notification à la Défense, et puis la question même de l'équité du

 19   procès. Alors, si c'est le sentiment de la Défense sur ce point, et vous

 20   semblez être d'accord, la Chambre doit rendre une décision, et nous allons

 21   devoir prévoir un laps de temps suffisant pour que la Défense puisse se

 22   préparer. Alors, à vous de décider si vous préférez une décision visant un

 23   report en attendant la notification ou pas.

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est clair que nous

 25   n'allons pas terminer aujourd'hui avec ce témoin. Sans aucun doute.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. 

 27   M. SAXON : [interprétation] Voilà ce que je vais faire. Je n'utiliserai pas

 28   les documents du Corps de la Krajina aujourd'hui. Je les garderai pour

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  1   lundi, ce qui permettra à la Défense de les examiner au cours du week-end,

  2   et qu'on évite ainsi des problèmes d'équité.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous d'autres documents que vous

  4   pourriez utiliser aujourd'hui avec le témoin ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, absolument,

  6   Monsieur le Président. Des documents qui figurent sur notre liste.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Allons voir.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi un instant, s'il vous plaît,

  9   Monsieur le Président.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous remercions M. Saxon de cette

 12   proposition. Le week-end sera suffisant pour que nous puissions faire face

 13   aux différentes questions qui se posent.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 15   M. SAXON : [interprétation] Ce qui m'amène à un autre groupe de documents

 16   portant sur le plan de la Drina et, en toute vérité, je crois pouvoir vous

 17   dire que ce groupe de documents figure sur la liste de l'Accusation

 18   destinée à être utilisée en contre-interrogatoire. Il s'agit des documents

 19   que l'on appelle XN-132 et XN-133.

 20   J'aimerais commencer avec ce qui a été téléchargé sur le prétoire

 21   électronique sous le numéro XN-132. Monsieur le Président, cela relève des

 22   nouveaux éléments de preuve. Il s'agit de documents obtenus du gouvernement

 23   de la Republika Srpska par le bureau du Procureur, et il s'agit des

 24   documents du Corps de la Drina de l'armée de la Republika Srpska qui

 25   portent sur le plan de la Drina. Ces documents ont été communiqués à la

 26   Défense en date du 10 août 2007 sur un CD-ROM. Et l'Accusation souhaite

 27   utiliser ces documents avec le présent témoin et souhaite les verser à des

 28   fins de récusation, puisqu'ils traitent du sujet très important traité par

Page 10238

  1   la Défense par le biais de ce témoin, à savoir que le plan de la Drina

  2   n'est pas un plan authentique. Nous avons 18 documents de ce type portant

  3   sur le Corps de la Drina, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous nous avez dit

  5   qu'il n'y avait que deux documents, XN-132 et XN-133. Maintenant, vous nous

  6   dites qu'il y a 18 documents au total ?

  7   M. SAXON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

  8   Ils ont été téléchargés sur le prétoire électronique -- il s'agit de

  9   documents du Corps de la Drina qui ont été téléchargés avec une seule cote,

 10   à savoir XN-132. Mais sous cette cote XN-132, vous avez au total 18

 11   documents différents.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense souhaite-t-elle

 13   répondre ?

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème de

 15   traduction en ce qui concerne ces documents. Nous pouvons avoir une cote

 16   provisoire, ais si ces documents sont versés comme pièces, nous devrons en

 17   reparler.

 18   M. SAXON : [interprétation] Me Guy-Smith a raison. Ces documents du Corps

 19   de la Drina, comme les documents du Corps de la Krajina, n'ont pas été

 20   traduits en anglais. Donc on aimerait avoir la permission de les utiliser

 21   avec votre autorisation dans la langue de l'accusé pour l'instant.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous n'avez pas d'objection, Maître

 23   Guy-Smith ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Après consultation avec mon collègue, nous

 25   n'avons pas d'objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

 27   Donc ces documents sous les cotes du prétoire électronique XN-132 et XN-

 28   133, que l'on appelle les documents du plan de la Drina, pourront être

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  1   utilisés, et nous leur donnerons une cote provisoire MFI en attendant la

  2   traduction.

  3   M. SAXON : [interprétation] Pour préciser, les documents qui ont été

  4   téléchargés sur le prétoire électronique sous la cote XN-133 sont des

  5   documents qui émanent du Corps Sarajevo-Romanija de l'armée de la Republika

  6   Srpska.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas le Corps de la Drina, comme vous

  8   l'avez dit ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Non. C'est la raison pour laquelle il y a deux

 10   références du prétoire électronique différentes.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 12   M. SAXON : [interprétation] Nous avons une série de documents du Corps de

 13   la Drina, qui ont a référence XN-132 sur le prétoire électronique, et une

 14   série de documents du Corps de Sarajevo-Romanija, avec la référence du

 15   prétoire électronique XN-133. Et nous avons six documents qui émanent du

 16   Corps Sarajevo-Romanija.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Saxon.

 18   Vous avez tout compris ? XN-132, documents du Corps de la Drina; XN-133,

 19   documents du Corps de Sarajevo-Romanija.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est ainsi que j'ai compris ce que M.

 21   Saxon vient de dire. Il y a au total 24 des documents; 18 documents qui

 22   sont recensés sous la référence du prétoire électronique XN-132,et six

 23   documents qui sont rassemblés sous la référence du prétoire électronique

 24   XN-133.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci est   exact ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Oui, je pense que tous ces calculs sont exacts,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

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  1   Alors, les documents du Corps de Sarajevo-Romanija et les documents

  2   du Corps de la Drina, qui portent les références du prétoire électronique

  3   XN-132 et XN-133, respectivement, peuvent être utilisés. Nous allons leur

  4   donner des cotes provisoires en attendant qu'ils soient traduits.

  5   M. SAXON : [interprétation] Merci.

  6   Est-ce que nous pouvons faire rentrer le témoin ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, nous sommes vraiment

 10   désolés, Monsieur Simic. Ce sont les vicissitudes des procès.

 11   Monsieur Saxon, poursuivez.

 12   M. SAXON : [interprétation] Encore une fois, rebonjour, Monsieur Simic.

 13   Je crois que l'on vous a donné un autre classeur. Il s'agit du classeur

 14   numéro 2, avec les documents du plan de la Drina.

 15   Q.  Général, pourriez-vous consulter le document qui est à l'intercalaire

 16   numéro 1, il s'agit du premier document de la référence XN-132.

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   M. SAXON : [interprétation] Nous allons attendre que ce document apparaisse

 19   à l'écran pour que tout le monde puisse suivre.

 20   Je ne sais pas si on peut faire tourner le document de façon à ce qu'il

 21   soit dans le bon sens. Voilà.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, il semble qu'il s'agisse de la page de couverture

 23   d'un dossier. Nous allons rentrer dans le sujet du Corps de la Drina de

 24   l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui

 25   est inscrit sur ce document, sur la page de couverture ? Est-ce que vous

 26   pouvez lire ceci à haute voix, s'il vous plaît ?

 27   R.  "De l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, Corps de la Drina,

 28   'Drina.'"

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  1   Q.  Merci. Juste pour que vous compreniez, nous n'avons pas de traduction

  2   anglaise de ces documents, donc je vais quelquefois vous demander de lire

  3   certaines parties de ces documents de façon à ce que ceci soit consigné au

  4   compte rendu d'audience. Et j'essayerai de faire ceci de manière aussi

  5   efficace que possible.

  6   Est-ce que vous pouvez passer maintenant à l'intercalaire numéro 2.

  7   Il s'agit du document suivant sur la référence XN-132.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai quelques préoccupations, parce que M.

 10   Saxon a dit qu'il allait utiliser le témoin pour lire certains documents de

 11   façon à ce que ceci soit consigné. Je ne pense pas que ceci soit approprié,

 12   alors qu'on utilise ces documents à des fins de récusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je suis surpris de cette intervention, parce

 14   que lors de la dernière série de documents, le général a lu toute une série

 15   de documents.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Maître Guy-Smith, sur quelle

 18   base avez-vous -- quelle est votre source pour ces écritures ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas de jurisprudence pour cette

 20   source. Cependant, je crois --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une décision ou de la jurisprudence ?

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui

 23   se fait ici pour l'instant est à des fins de récusation. Dans ce cas-là, on

 24   présente des éléments avec comme intention de procéder à la récusation du

 25   témoin et, en fait, ici, on semble utiliser le témoin pour créer un compte

 26   rendu, et je ne pense pas que ce soit la manière appropriée de traiter de

 27   ces documents.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le compte rendu --

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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. En fait, le document, si vous voulez,

  2   est utilisé.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le compte rendu est issu du

  4   document.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Alors, en gardant ceci à l'esprit, je n'ai

  6   plus de difficulté.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Allez-y, Monsieur Saxon.

  9   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, avant

 10   de passer au document de l'intercalaire numéro 2, j'ai oublié de verser le

 11   premier document. J'aimerais qu'on lui donne une cote provisoire. C'était

 12   le premier document de la série des documents XN-132.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on ait une cote provisoire

 15   pour ce document.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez devoir retélécharger ceci

 18   comme pièce séparée.

 19   M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas-là, avec le concours du témoin, je

 20   vais demander la totalité des documents du groupe, et on va leur donner

 21   donc une cote provisoire.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour tous les documents XN-132 ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 25   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Général Simic, j'aimerais que vous vous concentriez sur le document à

 27   l'intercalaire numéro 2. En haut au milieu, il est mentionné :

 28   "Plan pour la sécurité du renseignement."

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  1   Est-ce exact ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qui est marqué ?

  4   R.  "Plan d'appui au renseignement pour l'exercice d'une opération

  5   offensive ou défensive de l'armée de la Republika Srpska."

  6   Q.  Merci. Et sur la gauche, vous voyez le cachet de l'état-major de la

  7   VRS. Est-ce que vous pouvez voir la signature du général Mladic au niveau

  8   de ce tampon ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et puis, en haut à droite, il est mentionné :

 11   "Secret d'Etat, Drina."

 12   N'est-ce pas ?

 13   R.  Pas tout à fait. En fait, on peut lire : "Défense populaire, secret

 14   d'Etat, Drina."

 15   Q.  Merci. Et ensuite, il est mentionné :

 16   "Pièce jointe numéro 5" --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il y a un numéro de copie, mais je dois dire que je n'arrive pas

 19   vraiment à le lire. Peut-être que c'est un "4" ou un "9". Est-ce que vous

 20   voyez cela ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça pourrait être également un "7".

 22   M. SAXON : [interprétation] Effectivement.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je crois que ça ressemble plutôt à un

 24   "7".

 25   M. SAXON : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Général, est-ce que vous pourriez revenir à la partie en

 27   haut à gauche. Nous voyons qu'il y a le cachet et la signature du général

 28   Mladic. Est-ce que cela signifie que ce document a été approuvé par le

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  1   général Mladic ?

  2   R.  Oui, c'est ce que cela veut dire.

  3   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît. Nous

  4   voyons en bas de ce tableau un autre tampon ou cachet de l'état-major de la

  5   VRS.

  6   M. SAXON : [interprétation] Si vous passez à la page suivante. Je vous prie

  7   de m'excuser. Je voulais dire "la page suivante", et non la dernière page,

  8   étant donné qu'il s'agit d'un document sur le prétoire électronique. Il

  9   s'agit de la page numéro 4 sur le prétoire électronique.

 10   Q.  Général, voyez-vous sur cette page une signature du colonel Petar

 11   Salapura ? Est-ce que vous voyez cela ainsi qu'un cachet ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et il était responsable de l'unité du Renseignement pour l'état-major

 14   de la VRS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Il était le commandant en second de l'état-major pour toutes les

 16   questions de renseignement.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez passer, Général, à l'intercalaire

 18   numéro 3 dans votre classeur. Et j'aimerais que l'on passe au document

 19   suivant de la série XN-132. C'est probablement la page suivante dans la

 20   série de document XN-132.

 21   Général Simic, ce document est composé au total de trois pages. Pour

 22   l'instant, j'aimerais que l'on se concentre sur la première page. Est-ce

 23   que vous pouvez lire le titre de ce document qui est en haut de la première

 24   page ?

 25   R.  Si je suis sur le bon document, il s'agit d'un "Ordre pour appui au

 26   renseignement."

 27   Q.  Et en haut à droite, nous voyons encore une fois : "Défense populaire,

 28   secret d'Etat, Drina," n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et ensuite, il est mentionné : "Pièce jointe numéro 4, copie numéro 7."

  3   Etes-vous d'accord ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  En bas de la première page, nous voyons le cachet de l'état-major de la

  6   VRS, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il

  9   vous plaît. Et en bas, nous voyons encore une fois le cachet de l'état-

 10   major de la VRS.

 11   Est-ce que l'on peut passer à la dernière page de ce document, il s'agit

 12   donc de la page suivante sur le prétoire électronique.

 13   Q.  Et en bas de cette page, nous voyons le cachet de l'état-major de la

 14   VRS et la signature du commandant, Ratko Mladic. Vous me suivez ?

 15   R.  Tout à fait.

 16   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons -- en fait, Général Simic, je vous

 17   demande de passer à l'intercalaire numéro 4 dans votre classeur.

 18   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 19   suivante dans la série XN-132.

 20   Q.  Monsieur le Général Simic, il s'agit d'un plan pour le camouflage,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  On peut lire "Plan pour un camouflage opérationnel." En fait, on

 23   utilise le terme "leurre" ici, mais en fait, c'est un plan de camouflage

 24   opérationnel.

 25   Q.  Très bien. En fait, il s'agit d'un plan décrivant les différentes

 26   tactiques de leurre qui seraient mise en place ?

 27   R.  En fait, cela présente des mesures ou des actions et des documents qui

 28   devraient être placés auprès des agents des Services secrets étrangers ou

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  1   des services de Renseignement étrangers, et c'est ce qu'on appelle en

  2   théorie une opération de camouflage.

  3   Ici, il est mentionné "camouflage opérationnel", mais lorsque j'ai

  4   expliqué la directive, il s'agissait d'un camouflage stratégique. En fait,

  5   vous avez des activités de camouflage à tous les niveaux de la

  6   planification.

  7   Q.  Très bien. A gauche -- en haut à gauche, on voit un cachet et une

  8   signature. Encore une fois, ceci a été approuvé par Ratko Mladic, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  En fait, il y a des références numériques. Il y a le cachet qui masque

 11   la signature. Je pense qu'il s'agit de "Mladic" mais je ne peux pas

 12   vraiment lire ceci clairement. Cependant, comme ceci est mentionné, on voit

 13   une mention "j'approuve". Ça doit venir du commandement Ratko Mladic.

 14   Q.  Merci. Est-ce que l'on peut rester sur cette page et aller de l'autre

 15   côté de la page, en haut à droite. Ici, encore une fois, nous voyons

 16   "Défense populaire, secret d'Etat, Drina" suivi par un numéro de pièce

 17   jointe et un numéro de page, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et si nous passons à la page suivante.

 20   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut consulter le bas du

 21   document sur le prétoire électronique.

 22   Q.  Vous voyez ici qu'il y a le cachet de l'état-major de la VRS, et il

 23   semble que ceci a été signé par Radivoje Miletic. Est-ce que vous vous

 24   souvenez du grade ou du poste qu'il occupait ?

 25   R.  Il est mentionné dans ce document "responsable de l'administration des

 26   opérations et de la formation". C'était le rôle de M. Miletic au niveau de

 27   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. C'est la même position que

 28   j'occupais au sein de l'état-major de la VJ. Pour être plus clair, il

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  1   s'agissait d'un agent opérationnel.

  2   Q.  Très bien. Donc, ce document avait été préparé par le général Miletic

  3   afin d'être approuvé par le général Mladic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Pas seulement Miletic, mais pour tout l'organe des opérations. J'avais

  5   ma propre administration au niveau de l'état-major, je n'étais pas aussi

  6   intelligent que Bismark et je ne pouvais pas tout faire de moi-même.

  7   J'avais tout un groupe qui travaillait sur la préparation et sur

  8   l'établissement des documents. Et donc, le fait que j'aie signé ce document

  9   me donnait le droit sur cette base-là de donner un ordre à l'intention du

 10   chef de l'état-major. De la même manière, M. Miletic recevait des ordres

 11   similaires émanant de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska.

 12   Q.  Merci. Donc vous avez soulevé un point intéressant. Cela signifie en

 13   fait que la production de ce type de plan nécessitait des efforts concertés

 14   émanant d'un groupe d'officiers, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à l'intercalaire numéro 5 de votre

 17   classeur.

 18   M. SAXON : [interprétation] Et est-ce que l'on peut passer à la page

 19   suivante sur le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 20   Q.  Général, je pense qu'il s'agit d'une liste de documents de l'état-major

 21   de la VRS qui a été transmise au Corps de la Drina. Est-ce que c'est une

 22   assomption exacte de ce que nous voyons en haut de ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Et nous voyons, en haut à gauche, la date du 3 janvier 1994;

 25   et à droite, il est marqué "Défense populaire, secret d'Etat, Drina". Il

 26   s'agit de l'exemplaire numéro 2.

 27   Général, un exemplaire de ce document aurait été conservé par l'état-major

 28   principal de la VRS, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Si vous avez suivi ce que j'ai dit plus tôt lorsque j'ai parlé du plan

  2   de la Drina et de son caractère stratégique, j'ai indiqué que les plans

  3   étaient toujours rédigés en deux exemplaires. Un exemplaire du plan était

  4   toujours conservé par la personne qui en avait rédigé les détails. Et en

  5   particulier, dans ce cas-ci, c'était l'état-major principal de l'armée de

  6   la Republika Srpska. Le deuxième exemplaire, sous la forme d'un extrait,

  7   était important pour le commandant du Corps de la Drina qui les remettait.

  8   C'était une liste de documents qu'il recevait du Corps de la Drina.

  9   Permettez-moi de dire encore quelque chose. Le plan dans son intégralité

 10   n'était pas à la disposition des commandants de corps. Ce dont ils

 11   disposaient, c'était quelque chose qui avait trait à leurs tâches en

 12   particulier, voire peut-être même qui avait trait aux unités voisines et

 13   qui pouvait être lié à l'exécution de leurs tâches.

 14   Q.  Je vous remercie d'avoir précisé cela.

 15   Est-ce que vous pouvez toujours rester sur la même page, mais veuillez

 16   regarder le bas de la page.

 17   M. SAXON : [interprétation] Et est-ce que nous pouvons faire défiler ceci

 18   vers le bas, s'il vous plaît.

 19   Q.  Général, vous verrez que cette liste contient 15 éléments. Est-ce que

 20   vous voyez cela ? On va jusqu'au numéro 15.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et en bas de cette page, on voit une date qui est celle du 13 janvier

 23   1994. Et en dessous, on voit le sceau de l'état-major principal de la VRS.

 24   Est-ce que vous me suivez ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Est-ce que nous pourrions aller à la page suivante, s'il vous plaît. Je

 27   pense qu'à la page suivante, en haut à gauche, on peut lire "Documents

 28   Drina de l'état-major principal de la VRS". Est-ce que vous voyez cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante. Et nous voyons sur

  3   cette page -- cela ressemble un petit peu à un tableau, et au point 1 on

  4   peut voir la date, le 9 janvier 1994. Et ensuite, dans la colonne suivante,

  5   c'est un terme difficile. Est-ce qu'on peut lire "Naredjenje" ?

  6   R.  "Naredjenje", oui.

  7   Q.  Que signifie "Naredjenje" ?

  8   R.  Ce document, sur la liste de documents, est intitulé ordre. Donc on

  9   donne un ordre.

 10   Q.  Et au point 2, dans la première colonne, on voit la date, le 3 janvier

 11   1994. Et ensuite, dans la colonne suivante, de l'autre côté, on peut lire

 12   "Liste de documents". Est-ce que vous voyez cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ensuite, au niveau de la colonne suivante, on voit le chiffre 15.

 15   Est-ce que vous y êtes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le numéro 15 sur cette page confirme la réception des 15 documents qui

 18   se trouvent sur la première page, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Mais au point 1, il y a une page de garde qui

 20   accompagne cet ordre. Et cette liste fait partie intégrante du plan, alors

 21   que la lettre de couverture contient l'ordre qui indique comment ces plans

 22   doivent être appliqués plus en détail.

 23   Q.  Je suppose qu'un ordre comme celui-ci fait l'objet de concertation,

 24   d'effort concerté, de la part des différents officiers pour que ce document

 25   puisse être produit ?

 26   R.  Ceci est un ordre qui est très court. Tout ce qu'il dit c'est que ses

 27   subordonnés doivent agir conformément au plan et préparer leurs propres

 28   documents. Donc il était inutile de rédiger un ordre trop élaboré et

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  1   encombrant. Ceci comptait quelque deux ou trois phrases.

  2   Q.  Je vous remercie, pour m'avoir corrigé.

  3   Veuillez maintenant vous reporter à l'intercalaire numéro 6.

  4   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrons avoir ce document dans

  5   le système électronique du prétoire, s'il vous plaît.

  6   Q.  Général, corrigez-moi, si je me trompe, comme vous venez de le faire,

  7   d'après ce que j'ai compris, ce document est un document qui s'adresse à

  8   l'armée de l'air ainsi qu'à la Défense antiaérienne à propos des

  9   préparatifs d'un plan. Est-ce que c'est bien ce qu'on peut lire dans les

 10   deux premières phrases de ce document, en haut ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce un ordre ? Le mot ici qui se trouve en majuscules, est-ce que

 13   ceci c'est bien le mot, "ordre" ?

 14   R.  Nous dans l'armée, nous utilisons l'impératif. Donc "par la présente,

 15   j'ordonne," ce qui signifie qu'il leur a donné l'ordre d'agir conformément

 16   aux extraits reçus qui faisaient état de la RV et de la PVO, à savoir

 17   qu'ils devaient préparer leurs propres plans.

 18   Q.  Merci. Encore, à droite, on peut lire, "Drina R, copie numéro 7."

 19   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au bas de cette

 20   page, s'il vous plaît.

 21   Q.  En bas, à gauche du tampon, on voit quelque chose qui est écrit qui

 22   commence par "Radjeno." Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela

 23   signifie ?

 24   R.  Cela signifie que cet ordre a été établi en huit exemplaires et

 25   transmis aux archives, au commandement des 1er et 2e  Corps de Krajina, au

 26   corps de Sarajevo-Romanija, au corps de la Bosnie orientale, ainsi qu'à

 27   tous les autres corps.

 28   Q.  Le corps de l'armée de la Republika Srpska; c'est cela ?

Page 10252

  1   R.  Je parle sans cesse et vous me posez sans cesse des questions sur les

  2   documents qui émanaient de l'état-major principal ainsi que des unités

  3   subordonnées de l'armée de la Republika Srpska.

  4   Q.  Je vois le sceau de l'état-major principal, la signature du général

  5   Milovanovic.

  6   Est-ce que vous pourriez passer à l'intercalaire numéro 7, s'il vous plaît.

  7   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

  8   suivante dans le système électronique du prétoire.

  9   Q.  Ici, on voit à droite de ce document, on peut lire, "Défense populaire,

 10   secret d'Etat, Drina, annexe numéro 2, copie numéro 7." Quel est le titre

 11   de ce document, Général ? Ou plutôt, je vais vous poser la question

 12   directement : Est-ce que le titre est "Situation au niveau du

 13   Renseignement" ?

 14   R.  Oui, c'est cela.

 15   Q.  Si nous allons vers le bas de cette page, nous voyons ici le sceau de

 16   l'état-major principal.

 17   Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît. Et nous voyons

 18   ici en bas de la page, le sceau de l'état-major principal.

 19   Est-ce que nous pourrons passer à la page suivante, s'il vous plaît. Encore

 20   une fois, le sceau de l'état-major principal.

 21   Et ce, jusqu'à -- est-ce que nous pouvons avancer un petit peu d'une ou

 22   deux pages, s'il vous plaît, et on devrait lire "Page 8" en haut. Merci.

 23   M. SAXON : [interprétation] Ceci est la page 21 dans le système

 24   électronique du prétoire.

 25   Q.  Voyez-vous le sceau sur la dernière page, Général. Très rapidement,

 26   pourquoi un rapport sur la situation au niveau du Renseignement, pourquoi

 27   un tel rapport fait partie du plan de la Drina ?

 28   R.  Comment puis-je vous le dire ? Toutes les autres mesures qui avaient

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  1   été prises par le commandement découlent de la situation au niveau du

  2   Renseignement, s'ils veulent mener à bien leurs tâches. Ils parlent surtout

  3   des tâches de l'agresseur ou des agissements de l'agresseur, quel serait le

  4   type d'activités de l'armée croate, quel type d'opérations serait lancé par

  5   les forces musulmanes, comment les forces ennemies agiraient. Ce qui

  6   permettrait aux commandants de comprendre comment opposer une résistance à

  7   ces actions. Ceci est le but des rapports sur le renseignement.

  8   Q.  Veuillez vous reporter à l'intercalaire suivant, qui est l'intercalaire

  9   numéro 8, de votre classeur.

 10   M. SAXON : [interprétation] C'est la page 8 dans le système électronique du

 11   prétoire.

 12   Q.  Général, veuillez vous concentrer sur le haut de la première page, s'il

 13   vous plaît. En haut de cette première page, nous voyons en lettres

 14   majuscules "INSTRUCTIONS." Instructions destinées à quoi ?

 15   Vous voyez cela en haut de la première page, Général Simic ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, veuillez me permettre de regarder ce document,

 17   pour que je puisse vous répondre. Vous me posez une question sur le sens du

 18   mot "Instructions". Et pour que je comprenne le sens de ce mot, je dois

 19   comprendre quelle est la teneur de ce document pour pouvoir vous répondre

 20   comme il se doit.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Dans l'armée yougoslave, le terme "Instruction" n'est pas un terme qui

 23   est communément usité lorsqu'il s'agissait des plans de la Drina.

 24   Q.  Pardonnez-moi, pardonnez-moi si je vous interromps, mais ma question

 25   n'était peut-être pas très claire.

 26   Ma question était celle-ci : vous voyez ici en haut de la première

 27   page le mot "instruction." Mais moi, je ne peux pas lire le texte qui se

 28   trouve ou les termes qui se situent en dessous. Je ne sais pas, je souhaite

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  1   que vous expliquiez ceci aux Juges de la Chambre. Instructions destinées à

  2   qui, à quelle unité en particulier ? Ou portant sur quoi ? Pourriez-vous

  3   nous le dire ?

  4   R.  Pardonnez-moi, Monsieur le Procureur. On peut lire littéralement

  5   comme suit :

  6   "Instruction destinée au commandement et aux actions coordonnées dans le

  7   cadre d'un appui aérien et d'un système de défense antiaérienne."

  8   Q.  Nous voyons ici en haut à gauche que ceci a été approuvé par le général

  9   Mladic ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Encore une fois, une référence au plan de la Drina en haut à droite.

 12   Et est-ce que nous pourrions passer, s'il vous plaît - voyons - huit pages

 13   plus loin, s'il vous plaît.

 14   Et c'est une page, Général, où nous voyons le terme "Prila" [phon]. Si vous

 15   regardez l'écran qui se trouve devant vous, nous voyons ici le sceau et la

 16   signature d'un officier nommé Maric sous le terme "Prilok" [phon]. Est-ce

 17   que vous me suivez ?

 18   R.  Oui, pas de problème.

 19   Q.  Qui était le colonel Maric, si vous le savez, quel poste occupait-il ?

 20   R.  Je ne peux pas vous répondre avec précision, et j'hésite à improviser.

 21   Q.  Bien. Mais dans ce cas, le colonel Maric aurait préparé ces

 22   instructions pour que ces dernières soient approuvées par le général

 23   Mladic; c'est exact ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Veuillez regarder la page suivante maintenant, s'il vous plaît.

 26   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, rapidement, ce que nous voyons sur

 27   cette page ? Numéro ERN 0433-6601. Je crois qu'en haut on peut lire quelque

 28   chose à propos de signaux. Qu'est-ce qu'on peut lire ?

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  1   R.  On peut lire :

  2   "A. Signaux indiquant le danger ou des alertes."

  3   Sous le point B, au milieu du document, on peut lire :

  4   "Signaux d'action coordonnée et défense antiaérienne."

  5   Vous m'avez déjà posé une question à propos de cette instruction. Il n'est

  6   pas très usité d'utiliser ce terme d'"instructions" dans ce type de plans.

  7   Nous parlons d'un plan d'action coordonnée, comment la défense antiarienne

  8   et l'armée de l'air vont agir de concert afin de fournir l'appui nécessaire

  9   aux unités. Maintenant nous avons le terme d'"action coordonnée".

 10   Q.  Monsieur Simic, je vous remercie.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite simplement apporter une correction

 13   au compte rendu d'audience. A la page 86, ligne 21, ce témoin a dit "dans -

 14   -" ou "chez nous". Je souhaite que le témoin s'explique sur ce point, le

 15   contexte "chez nous".

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai voulu dire, c'est que pour ce qui

 17   est des documents fournis par l'état-major général de la VJ, ce document

 18   serait intitulé plan d'action coordonnée.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je pense que Me Lukic aurait pu aborder cette

 20   question-là pendant ses questions supplémentaires.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'était simplement un problème de traduction.

 22   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi. Ceci n'était pas clair.

 23   Q.  Général Simic, pardonnez-moi, très rapidement, parce que nous devons

 24   nous arrêter maintenant, mais ma question concerne cette page : quel type

 25   d'information contient cette page ?

 26   R.  Au point A : "Signaux de danger - alertes," on peut lire les raids

 27   aériens seraient transmis par téléphone, comme une alerte, ou raid aérien

 28   ou par radio fréquence 22-22. Point suivant, danger émanant de --

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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il est très difficile de

  2   traduire simultanément des documents écrits.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je crois que nous pouvons nous arrêter pour

  4   aujourd'hui. Je crois que c'est assez.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame l'Interprète.

  6   L'INTERPRÈTE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez devoir revenir lundi à 14

  8   heures 15 dans le prétoire numéro I.

  9   Je souhaite vous avertir à nouveau, vous ne devez absolument pas aborder la

 10   question de votre témoignage avec quiconque, et certainement pas avec votre

 11   conseil.

 12   L'audience est levée. Nous nous retrouverons lundi après-midi à 14 heures

 13   15 dans la salle d'audience numéro I.

 14   [Le témoin quitte le prétoire]

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi 1er mars

 16   2010, à 14 heures 15.

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