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1 Le vendredi 12 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
7 autour.
8 Monsieur le Greffier, voulez-vous appeler l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
10 de l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Est-ce que les parties peuvent se présenter pour la journée.
13 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dan Saxon,
14 Bronagh McKenna, et Carmela Javier pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
16 Le Défense.
17 M. LUKIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'entendons pas d'interprétation.
19 M. LUKIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic, je voulais
21 veiller à ce que tout le monde puisse entendre l'interprétation en anglais.
22 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous entendez l'anglais maintenant ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Très bien. Nous ne vous avions
24 pas entendu jusqu'à présent.
25 Très bien. Rien d'autre à signaler
26 LE TÉMOIN : BRANKO GAJIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gajic.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle à nouveau que vous
3 êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
4 début de votre déposition de dire la vérité, toute la vérité, et rien que
5 la vérité.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Saxon : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Général Gajic.
11 R. Bonjour, Monsieur.
12 Q. Hier, à la page 7, lignes 11 à 15 du compte rendu d'audience LiveNote,
13 vous nous avez expliqué qu'au cours de la guerre, l'administration de la
14 Sécurité était particulièrement préoccupée par les opérations de combat qui
15 se déroulaient près de la frontière avec la RFY; vous souvenez-vous de cela
16 ?
17 R. Oui.
18 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer au témoin la
19 pièce P1926, je vous prie ?
20 Q. Dites-nous brièvement, Me Lukic avait discuté de ce document avec vous,
21 de pages 14 à 16 du compte rendu d'audience LiveNote. Comme nous pouvons le
22 voir, il s'agit d'un rapport du département de la Sécurité de l'état-major
23 principal de l'armée serbe de Krajina, du 1er 1994. Rapport adressé à
24 l'administration de la Sécurité de l'état-major général de la VJ, mais
25 adressé également au département de la Sécurité de l'état-major principal
26 de l'armée serbe de la Krajina. Hier, Me Lukic vous avait demandé si vous
27 vous souveniez avoir vu des documents de ce type, ou si vous vous souvenez
28 d'avoir reçu des documents de ce type dans le courant de la guerre. Vous
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1 aviez répondu, je vous cite :
2 "Me Lukic, pour autant que je m'en souvienne, il pourrait y avoir eu
3 plusieurs document de ce type du SVK. Pour la VRS, nous n'en avons reçu
4 aucun ou aucun dont je me souviens."
5 Souvenez-vous avoir dit cela ?
6 R. Oui, en effet. Permettez-moi d'ajouter une chose. Ce à quoi je
7 pensais, c'était la procédure formelle concernant les documents et les
8 dossiers de l'administration de la Sécurité.
9 Q. Donnez-moi un instant, je vous prie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, M. Saxon a demandé
11 quelques instants. Donnez-lui cet instant, s'il vous plaît.
12 Monsieur Saxon, c'est bien ?
13 M. SAXON : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une objection, page 3, ligne 10. Il a
16 parlé de la présentation ou le format des documents, pas la procédure
17 formelle, la forme ou le format des documents.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une correction, pas d'une
19 objection.
20 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, c'est une correction.
21 M. SAXON : [interprétation]
22 Q. Bien. Mon Général, je voulais être sûr d'avoir bien compris vos propos.
23 Nous venons d'apporter une correction de la part de Me Lukic. Donc ce que
24 vous vouliez ajouter --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qu'il voulait dire c'était plutôt
26 que l'on parle de "procédure formelle" c'était plutôt l'apparence formelle,
27 c'est-à-dire le format des documents.
28 M. SAXON : [interprétation] Très bien.
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1 Q. En d'autres termes, vous ne vous souveniez pas, pour autant vous vous
2 en souveniez, d'avoir reçu des documents dans ce format émanant de la VRS ?
3 R. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire.
4 Q. Ok. J'aimerais maintenant vous montrer si possible la pièce 2179.
5 Mon Général, c'est un document qui porte la date du 14 mai 1995, émanant de
6 la Section de Renseignement et Sécurité de l'état-major principal de la
7 VRS, portant le titre de : "Rapport de renseignement." Je vous donne
8 quelques instants pour prendre connaissance de la première page et des
9 différentes questions abordées concernant la pression qui s'exerce sur la
10 RFY de la part des pays occidentaux, les activités des officiers, du HVO.
11 Puis, en bas de page, on parle également de la date du 14 mai, "d'activités
12 de diversions de la part des Musulmans."
13 Alors je vous demande de vous reporter au milieu de la deuxième page
14 dans les deux versions linguistiques.
15 Vous verrez, Général Gajic, un paragraphe qui commence par : "Les
16 commandements de la 218e Brigade légère;" vous voyez cela ?
17 R. Oui, en effet.
18 Q. Qui explique que les commandements de cette 218e Brigade légère
19 ainsi que de la 28e Division à Srebrenica diffusent de l'information
20 indiquant que nos forces ont l'intention de couper le corridor entre
21 Srebrenica et Zepa, et que dès lors, ils ont envoyé une compagnie de la
22 281e Brigade légère dans la zone du village - excusez-moi de massacrer le
23 nom - mais Podravanje. Ils ont déployé également deux autres compagnies
24 afin d'assurer ce corridor. Nous avons des rapports confirmés indiquant que
25 le commandement de la 28e Division se prépare à des opérations offensives
26 depuis l'enclave de Srebrenica et Zepa, afin de rejoindre certaines parties
27 de la 23e, 26e et 24e Divisions."
28 Vous me suivez, Monsieur ?
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1 R. Oui, oui.
2 M. SAXON : [interprétation] Reportons-nous maintenant à la dernière page,
3 dans les deux versions. Je vous demanderais de faire défiler vers le bas
4 dans la version en B/C/S. Merci.
5 Q. Vous verrez, mon Général, que ce rapport émane de Dravko Tolimir, je
6 vous demanderais de vous reporter sur la toute dernière ligne, en dessous
7 de "CC." Vous voyez la dernière ligne tout en bas de cette page qui indique
8 : UP, GS, VJ. Le P est une erreur de frappe, n'est-ce pas, ça devrait être
9 UB, l'acronyme de l'administration de la Sécurité ?
10 R. Oui, en effet.
11 Q. Ce document a été envoyé à l'administration de la Sécurité de l'état-
12 major général de la VJ, ainsi qu'à la 2e Administration de l'état-major
13 général de la VJ, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce P1831
16 ?
17 Q. Général Gajic, il s'agit d'un document portant la date du 18 mai 1995
18 émanant de la Section de Renseignements et Sécurité de l'état-major
19 principal de la VRS, portant le titre : "Informations provenant des
20 Renseignement." Nous voyons en la première page que les ministres des
21 affaires étrangères des pays de l'Union européenne qui se sont rencontrés à
22 Lisbonne, on parle donc de l'information diffusée par les pays occidentaux.
23 M. SAXON : [interprétation] Puis à la page 3, maintenant des deux versions
24 linguistiques.
25 Q. A peu près au milieu de la phrase, vous voyez un paragraphe qui
26 commence par la : "Propagande musulmane."
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Selon ce paragraphe :
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1 "La propagande musulmane souligne qu'il y aurait eu des opérations de la
2 VRS auprès des enclaves de la région de Podrinje. Ils ont commencé à
3 occuper des points de contrôle de la FORPRONU dans la région de Srebrenica,
4 alors que dans la région de Gorazde, sur la route entre Gorazde et Ilovaca,
5 ils utilisent des véhicules de la FORPRONU pour faire des manœuvres avec
6 les forces et transporter du matériel et des équipements techniques
7 indiquant qu'ils se préparent à des opérations offensives, à partir des
8 enclaves."
9 Là encore, selon ces informations, nous voyons qu'il y a des indications
10 concernant des préparatifs relatifs à des offensives provenant d'enclaves
11 qui se trouvent proches de la frontière avec la RSFY, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. SAXON : [interprétation] Si nous faisons dérouler le texte tout en bas
14 de la version en B/C/S et on fait pareil pour -- non, on tourne la page,
15 pardon, pour l'anglais. Encore plus bas pour l'anglais.
16 Q. Nous voyons, Général, que ce document est signé par Petar Salapura, et
17 tout en bas de la liste de CC, les copies, nous voyons :
18 "UB de l'état-major général de l'armée yougoslave."
19 Il s'agit là bien de l'administration de la Sécurité, n'est-ce pas,
20 c'est-à-dire votre ancienne administration ?
21 R. En effet.
22 Q. Il s'agit là d'un exemple à nouveau de informations provenant la
23 Section de Renseignement et Sécurité de la VRS a envoyé à votre
24 administration de l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Vous avez raison, Monsieur.
27 M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer la pièce P2184, je vous prie.
28 Q. Général, ce document porte la date du 19 mai 1995 et émane de la
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1 Section des affaires de Renseignement de l'état-major principal de la VRS.
2 Il porte le titre : "Rapport de Renseignement." A la première page, nous
3 trouvons des informations concernant les Musulmans qui importent
4 illicitement des armes et du matériel militaire.
5 M. SAXON : [interprétation] A la page 3 de la version anglaise, page 2 de
6 la version B/C/S.
7 Q. Général Gajic, je vous demanderais de vous reporter aux quatre
8 paragraphes, aux quatre qui commencent par : "Nous avons confirmé
9 l'information…" :
10 "Nous avons confirmé l'information selon laquelle la 28e Division se livre
11 à des préparatifs intensifs d'organiser, pardon, d'activités offensives
12 afin de relier certaines parties de la 23e Division dans le secteur de Han
13 Pogled. En ce qui concerne ces préparatifs offensifs à partir des enclaves
14 de Srebrenica et Zepa, ils ont pris possession d'installations importantes
15 afin d'assurer le corridor reliant les enclaves, et ils ont regroupé des
16 forces, ah non, ils ont regroupé partiellement des forces dans la partie
17 occidentale des enclaves. Ils ont pris Podravanje, Ljeskovik, Susica,
18 Stublic, Brloznik, Sadilov Cair, Godenje, Ljubomislje et Gusinac, qui se
19 trouvent en dehors de ce qu'on appelle la zone démilitarisée afin de créer
20 des meilleures conditions aux fins d'activités offensives."
21 Cette 28e Division, c'est la 28e Division de l'ABiH, n'est-ce pas ?
22 R. En effet, Monsieur.
23 M. SAXON : [interprétation] Alors, si nous déroulons vers le bas la version
24 B/C/S et si nous nous tournons vers la dernière page de la version en
25 anglais.
26 Désolé. Je voudrais revenir une page en arrière en anglais, en bas de page.
27 Q. Nous voyons, mon Général, que ce document émane du général Tolimir.
28 M. SAXON : [interprétation] Si nous tournons maintenant la page en anglais.
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1 Q. Nous voyons que ce document a également été envoyé à l'administration
2 de la Sécurité de l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie, n'est-
3 ce pas ?
4 R. En effet, Monsieur.
5 M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P2178.
6 Q. Ce document porte la date du 21 mai 1995, provenant de la Section de
7 Sécurité et Renseignement de l'état-major principal de la VRS. Titre :
8 "Rapport de Renseignement." Nous voyons à la première page des informations
9 concernant les services de Renseignements des pays occidentaux.
10 M. SAXON : [interprétation] Si nous passons à la page 2 de l'anglais, page
11 2 en version B/C/S également, c'est le haut de la page en B/C/S qui
12 m'intéresse. Je vous remercie.
13 Q. Général, vous verrez en haut de cette page dans votre version
14 linguistique que l'on dit que :
15 "Les Musulmans, dans l'enclave de Gorazde, ont continué la fourniture de
16 munition par largage aérien et ont continué à se préparer à leur état de
17 préparation au combat. Le commandement de la 81e Division diffuse de
18 l'information sur laquelle ils auraient abandonné les opérations offensives
19 étant donné les pertes encourues par la 82e Division à Treskavica. Nous
20 avons des rapports confirmés indiquant que récemment ils ont obtenu du
21 carburant" - puis quelqu'un a biffé quelque chose et écrit à la main - "de
22 la FORPRONU. La direction musulmane essaie d'éviter l'évacuation médicale
23 et ainsi empêcher l'abandon de l'enclave."
24 Ensuite au paragraphe suivant, on lit :
25 "Ils essaient d'organiser le retour de la population à Gorazde sous le
26 prétexte de réunir les familles. Sur le territoire de Srebrenica, les
27 Musulmans renforcent leurs forces sur la ligne de défense avancée, en
28 particulier dans la zone de Suceska."
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1 Vous me suivez ?
2 R. Oui, Monsieur, en effet.
3 Q. Nous avons donc des informations ici concernant une autre enclave qui
4 est très proche de la frontière avec la RFY, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, Monsieur.
6 M. SAXON : [interprétation] Si nous faisons dérouler la version en B/C/S,
7 et en anglais, page suivante de l'anglais, je vous prie.
8 Q. Nous voyons que ce document émane également de Petar Salapura, dans la
9 liste de CC, nous voyons la toute dernière ligne, que ce document a été
10 envoyé à l'UB, c'est-à-dire l'administration de la Sécurité de l'état-major
11 général de la VJ, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce P2180.
14 Q. Général Gajic, ce document porte la date du 26 mai 1995. Il émane de la
15 section renseignement et sécurité de l'état-major principal de la VRS,
16 porte le titre : "Rapport de Renseignement."
17 M. SAXON : [interprétation] Si nous regardons vers le bas de la page
18 maintenant dans les deux versions.
19 Q. A l'avant-dernier paragraphe, Mon Général, nous lisons : "Les médias
20 musulmans."
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. On dit donc :
23 "Les médias musulmans font des rapports enthousiasmes sur le nombre
24 prétendument élevé des victimes dans la population civile sur le territoire
25 de Tuzla, et ainsi ils veulent forcer la poursuite des frappes aériennes de
26 l'OTAN contre les positions de la VRS et les objectifs de la VRS."
27 Alors le fait que des frappes de l'OTAN pourraient se produire dans des
28 zones relativement proches de la frontière avec la RFY, voilà quelque chose
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1 que l'administration de la Sécurité de l'état-major de la VJ aurait été
2 intéressée à connaître, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. On pourrait dire ça comme ça.
4 M. SAXON : [interprétation] Nous allons prendre maintenant la dernière
5 page, c'est l'avant-dernière page, en fait, de l'anglais, et la page
6 suivante en B/C/S. Nous nous intéressons plus particulièrement au bas de la
7 page, dans les deux versions linguistiques.
8 Q. Général Gajic, vous voyez que ce document provient du colonel Jovica
9 Karanovic, et dans la liste de CC on voit que ce document a également été
10 envoyé à l'administration de la Sécurité de l'état-major général de la VJ.
11 Vous me suivez ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Cela signifie qu'il y avait une information venant des organes de
14 Renseignement et de la Sécurité de la VRS transmise à votre administration
15 durant la guerre, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact, Monsieur.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant présenter au témoin le
19 document D269. C'est une pièce de la Défense.
20 Q. Me Lukic vous a déjà présenté ce document hier.
21 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le bas de la page en
22 anglais, s'il vous plaît.
23 Q. En haut de la page, on voit le titre : "Le rapport numéro 2-107/1 sur
24 la situation des forces musulmanes dans l'enclave de Zepa." Ensuite dans le
25 paragraphe suivant, on voit la phrase suivante :
26 "Ayant pris l'enclave de Srebrenica, les Unités de la VRS se concentrent
27 autour de l'enclave de Zepa."
28 Nous pouvons voir que ce rapport a été fourni par la 2e Administration de
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1 l'état-major général de la VJ au général Perisic le 14 juillet 1995.
2 Essayons maintenant de procéder par étape.
3 Tout d'abord, ce document indique que dès le 14 juillet, l'administration
4 de la Sécurité de l'état-major général de la VJ disposait de l'information
5 selon laquelle la VRS avait pris l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact, Monsieur.
7 Q. Je n'ai pas entendu l'interprétation en anglais de ce que le témoin
8 vient de dire.
9 Merci. Maintenant je l'entends.
10 Le 14, le jour même, l'administration de la Sécurité a envoyé cette
11 information à Momcilo Perisic.
12 R. Non, Monsieur.
13 Q. Ça va.
14 R. Non, c'est l'administration de Renseignement.
15 Q. Ah, ah, bien. Bien. Merci pour cette explication, pour cette précision.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Mais je ne vous suis
17 plus. Vous avez dit que, le même jour, le 14, l'administration de la
18 Sécurité a envoyé l'information à Momcilo Perisic, et là, le témoin dit :
19 Non, Monsieur. C'était l'administration de Renseignement.
20 Alors de quoi il s'agit, pourquoi parle-t-on de l'administration de
21 Renseignement ?
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Si j'ai bien compris, mon Général, vous avez en fait corrigé ce que
24 j'ai dit dans ma question. Vous avez corrigé ma question parce que je vous
25 ai demandé si la formation avait été fournie au général Perisic par
26 l'administration de la Sécurité, et vous avez dit que c'était par
27 l'administration du Renseignement que cette information lui avait été
28 fournie.
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1 Est-ce que j'ai bien compris ?
2 R. Vous m'avez compris parfaitement bien.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est très important que le compte
4 rendu soit clair.
5 M. SAXON : [interprétation] Bien.
6 Q. Alors, autrement dit, quand on voit ici la deuxième administration de
7 l'état-major général de la VJ, cela se réfère à l'administration du
8 Renseignement, n'est-ce pas ?
9 R. C'est exact, Monsieur.
10 Q. Cela signifie qu'avant le 14, l'administration du Renseignement a reçu
11 l'information selon laquelle l'offensive de la VRS à Srebrenica avait
12 commencé. Est-ce que vous savez si c'était le cas ?
13 R. Si je me souviens bien, nous recevions des informations portant sur les
14 activités de combat dans cette région.
15 Q. Mais avant le 14.
16 R. Oui. Oui.
17 Q. Bien. Vous souvenez-vous, Monsieur, quels étaient les premiers
18 rapports, les premières informations que vous avez reçus sur les activités
19 de combat menées par la VRS dans la zone de Srebrenica ?
20 R. Monsieur, il y a longtemps que tout cela s'est passé. Donc, mes
21 souvenirs sont très imprécis. Si vous me montrez des documents, peut-être
22 que cela me rafraîchirait la mémoire et que je pourrais vous répondre plus
23 précisément. Mais je peux imaginer que cela a dû se passer début juillet ou
24 à peu près à ce moment-là. Mais je ne me souviens pas vraiment. Je sais
25 seulement que nous avons vu des rapports portant des activités de combat
26 par ci par là, des échauffourées, des provocations venant de la zone de
27 Srebrenica, ensuite la réaction, la riposte de la VRS. Ces rapports de
28 cette époque-là comportaient ce genre d'information en majorité.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si les rapports envoyés en juillet à
2 l'administration en juillet 1995 arrivaient quotidiennement ?
3 R. Si je ne me souviens pas, ce n'était peut-être pas chaque jour, mais
4 ils arrivaient assez régulièrement.
5 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question, j'ai
6 l'impression. Mais, de toute manière, M. Saxon devrait poser la question de
7 manière plus précise. Dans sa question, il dit : "Ces rapports." Quels
8 rapports ? Parce que la question qui précède celle-ci parle des dates et
9 des informations. Donc on ne peut pas savoir de quels rapports il s'agit
10 dans sa question.
11 M. SAXON : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, vous savez, je pense que
13 c'est clair parce que cela se réfère à la phrase du témoin qui dit :
14 "Les rapports comportaient ce genre d'informations."
15 C'est la ligne 15.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je retire mon objection, alors, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. SAXON : [interprétation]
20 Q. Ces informations qui parvenaient à votre administration et qui
21 portaient sur les événements autour de Srebrenica avant le 14 juillet, ces
22 informations auraient été ou devaient être normalement transmises par votre
23 administration au général Perisic, n'est-ce pas ?
24 R. Non, non, non, Monsieur. Il s'agissait des informations de
25 l'administration du Renseignement de l'état-major général de la VJ et une
26 copie de ces informations était immédiatement directement adressée au
27 général Perisic. La deuxième administration, assez régulièrement,
28 transmettait un exemplaire de ces rapports, de ces informations à
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1 l'administration du Renseignement également.
2 Q. Merci pour cette explication. Mais en fait, l'idée est la suivante :
3 Les rapports sur les événements autour de Srebrenica avant le 14 juillet
4 ont été alors passés par l'administration du Renseignement au général
5 Perisic.
6 R. Excusez-moi, Monsieur, mais je n'ai pas très bien compris votre
7 question. Veuillez bien la répéter, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
8 Q. Bien sûr. Tout d'abord, il y a quelques instants, je vous ai demandé si
9 votre administration, l'administration de la Sécurité, était celle qui
10 passait l'information ou qui devait passer l'information sur les événements
11 autour de Srebrenica avant le 14 juillet au général Perisic. Vous m'avez
12 dit -- vous m'avez corrigé en disant si j'ai bien compris ce que vous
13 vouliez dire, en disant que c'était plutôt l'administration du
14 Renseignement qui lui transmettait cette information; est-ce que j'ai bien
15 compris ?
16 R. Oui, et je dois rajouter encore quelque chose, si vous permettez.
17 L'administration du Renseignement - et j'en ai déjà parlé hier - envoyait
18 un exemplaire de ces informations au centre opérationnel de l'état-major
19 général de la VJ afin que l'équipe de permanence puisse inclure ces
20 informations dans son rapport destiné au chef de l'état-major général. Donc
21 la teneur de ces informations devait être incorporée dans le rapport du
22 centre opérationnel de l'état-major général de la VJ.
23 Excusez-moi pour cet oubli de tout à l'heure.
24 Q. Très bien. Merci. Nous allons maintenant aborder un autre sujet.
25 M. SAXON : [interprétation] On peut maintenant enlever ce document de
26 l'écran.
27 Q. Général, hier, nous parlions des membres de la VJ qui sont partis se
28 joindre aux rangs de la VRS ou de la SVK.
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1 M. SAXON : [interprétation] Ce que nous avons dit figure aux pages 71, 75,
2 76 du compte rendu en "Livenote."
3 Q. On dirait que votre position est que tous les membres de la VJ partis
4 se battre dans les rangs de la SVK ou de la VRS l'ont fait en tant que
5 volontaires.
6 Est-ce que j'ai bien résumé votre position ?
7 R. Oui, Monsieur.
8 Q. Bien.
9 M. SAXON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P822,
10 s'il vous plaît.
11 Q. Général, je vous laisserai quelques instants, quelques instants à votre
12 disposition pour examiner rapidement ce document. Il s'agit ici d'un
13 jugement rendu par un tribunal, le 2e tribunal de la municipalité de
14 Belgrade concernant une question soulevée par Dragomir Milosevic. Dans le
15 deuxième paragraphe, intitulé : Jugement" -- en fait il faut plutôt qu'on
16 s'arrête d'abord au niveau du premier paragraphe. On voit que parmi les
17 intéressés, ou que les parties oppressées sont Dragomir Milosevic et la RFY
18 Serbie-et-Monténégro. Qu'il s'agit de l'affaire Dragomir Milosevic contre
19 la RFY Serbie-et-Monténégro.
20 Ensuite on voit le jugement le paragraphe :
21 "La plainte déposée par le plaignant Dragomir Milosevic est en partie
22 acceptée, et le SRJ-SMO étant joint de payer des dédommagements à
23 l'intéressé pour des dégâts subis et payer les montants suivants."
24 Est-ce que vous me suivez ?
25 R. Oui, je vous suis.
26 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on voit le bas de la
27 page en anglais et en B/C/S. Il y a là le chapitre intitulé : "L'exposé de
28 la discussion" :
Page 10951
1 "Dans sa plainte et par son représentant oppressé, le plaignant a
2 indiqué qu'il avait été blessé lors des activités de combat à Bosut dans la
3 zone de Zlatiste à proximité de Sarajevo, le 17 mai 1995."
4 Est-ce que vous me suivez ?
5 R. Oui, oui. Je vous suis.
6 M. SAXON : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 dans les deux
7 langues, s'il vous plaît.
8 Q. Ce qui nous intéresse figure en bas de la page anglaise, en haut de la
9 page en B/C/S. Général, vous verrez en haut de la version en B/C/S, il est
10 dit que :
11 "Le plaignant, Dragomir Milosevic, a déclaré être parti à la
12 retraite, le 1er février 1997, et qu'auparavant il était officier de
13 carrière au sein de la JNA et puis de la VJ. Et qu'il a travaillé dans les
14 rangs de la VRS avec le grade du général de division, à savoir de 1993
15 jusqu'à sa retraite, il a travaillé et séjourné à Sarajevo bien
16 qu'enregistré au poste militaire 3001 Belgrade."
17 Est-ce que vous me suivez ?
18 R. Je ne vois pas quel paragraphe vous êtes en train de lire. Pourriez-
19 vous me le préciser, s'il vous plaît ?
20 Q. De votre version cela devrait figurer en haut de la page 3.
21 M. SAXON : [interprétation] La page en B/C/S affichée dans le prétoire
22 électronique n'est pas la bonne. Ce qu'on a là c'est la page 2 alors que
23 nous sommes en train de lire la page 3.
24 Alors est-ce qu'on peut maintenant afficher le haut de cette page ?
25 Q. Je vous donnerais, évidemment, je vous laisserai quelques instants pour
26 relire ce que je viens de vous lire en anglais.
27 Est-ce que vous avez retrouvé maintenant le passage en question, Monsieur ?
28 R. Oui, oui, merci beaucoup.
Page 10952
1 Q. Donc dans ce passage il poursuit :
2 "Il a travaillé et il a vécu pendant des années en tant qu'officier de
3 carrière de la JNA au moment de l'éclatement de la guerre, et il a été
4 enregistré auprès du poste militaire 3001 Belgrade alors qu'il effectuait
5 son service à Sarajevo-Lukavica."
6 Il a déclaré :
7 "Qu'avant la création de l'état de RFY originaire de la Serbie ont été
8 invités à faire une déclaration écrite répondant à la question de savoir
9 s'ils souhaitaient rentrer en Serbie, et comme il est -- parce qu'il est né
10 en Serbie, à Murgaz, la municipalité d'UB, le plaignant a déclaré par écrit
11 qu'il souhaitait vivre et travailler en Serbie en tant qu'officier de
12 carrière et cela a été accepté et il a été muté au poste militaire 3001 de
13 Belgrade. Mais la décision écrite qui avait le format d'un ordre, a été
14 rendue selon laquelle il devait en tant que membre de ce poste militaire
15 servir, effectuer son service à Sarajevo en tant membre du poste militaire
16 7598 Sarajevo. Et c'est ainsi qu'il a été blessé lors des opérations de
17 combat à Bosut, le 17 mai 1995."
18 Est-ce que vous avez bien suivi cela ?
19 R. Oui, Monsieur.
20 Q. Donc ce jugement indique que le général Dragomir Milosevic n'est pas
21 parti de manière volontaire se joindre au rang de la VRS.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que la question formulée ainsi n'est
24 pas appropriée. M. Saxon n'a donné lecture qu'à des extraits des
25 déclarations de M. Milosevic alors que la question est formulée de manière
26 qui ne correspond pas.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre le
28 sens de votre objection. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Saxon
Page 10953
1 est en train d'embellir ce qui a été consigné au compte rendu ?
2 M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon a lu ceci en tant que conclusion dans
3 un jugement alors qu'il ne s'agissait que des propos tenus par le
4 plaignant. La manière dont M. Saxon nous a présenté ces passages, nous
5 induisait en erreur.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
7 M. SAXON : [interprétation] Je peux re formuler la question.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien évidemment.
9 M. SAXON : [interprétation]
10 Q. Bien, la version des événements fournie par Dragomir Milosevic telle
11 que consignée dans ce document indique que Dragomir Milosevic n'est pas
12 parti faire son service au sein de la VRS de manière volontaire. Est-ce que
13 cela est exact ?
14 R. Oui, c'est ce qu'il dit, exactement, c'est sa déclaration.
15 Q. Bien. Nous allons aborder maintenant un autre sujet, nous n'avons plus
16 besoin de ce document.
17 Hier, en répondant à une question posée par Me Lukic, vous avez déclaré
18 que, pendant la guerre, vous n'aviez jamais reçu de rapports de
19 renseignement officiels sur les crimes commis à Srebrenica et à Sarajevo.
20 Vous souvenez-vous de ceci, de l'avoir dit ?
21 R. Oui, je m'en souviens.
22 Q. J'aimerais, maintenant, qu'on se concentre sur les crimes commis à
23 Sarajevo qui ont lieu à Sarajevo. Dans votre déclaration, hier, lors de
24 votre déposition, vous avez parlé des rapports de renseignement officiels.
25 Alors ma première question est la suivante : durant la guerre, avez-vous
26 reçu de rapports officiels émanant des unités de la VJ autres que des
27 organes de renseignement parlant des crimes commis par les forces serbes
28 contre les Musulmans, à Sarajevo?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la
3 traduction, de ne pas avoir bien compris la traduction, parce que le témoin
4 non plus ne l'aura pas compris. Il s'agit de ce qui est indiqué à la page
5 19, ligne 18.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent
7 répéter la question posée à la ligne 18, page 19.
8 L'INTERPRÈTE : La question est la suivante : durant la guerre, avez-vous
9 reçu de rapports officiels des unités de la VJ outre les organes de
10 renseignement sur les crimes commis par les forces serbes contre les
11 Musulmans de Sarajevo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas de tels rapports.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Durant la guerre --
15 M. SAXON : [interprétation] Je viens d'entendre quelque chose dans mes
16 écouteurs; est-ce que je continue ou pas ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi.
18 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression que depuis le début
20 de l'audience d'aujourd'hui, qu'on entende une autre langue et une autre
21 voix, dans le fond.
22 M. SAXON : [interprétation] Oui, oui, moi, j'entends aussi vaguement la
23 même chose.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça me dérange depuis ce matin. Je
25 pensais pouvoir le supporter, mais j'admets que maintenant ça commence à
26 m'ennuyer véritablement, parce que j'ai l'impression que ça devient de plus
27 en plus fort. J'espère que le technicien pourra nous aider.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons poursuivre et j'espère que
2 les techniciens s'en occuperont.
3 M. SAXON : [interprétation]
4 Q. Durant la guerre, avez-vous reçu de rapports émanant d'autres
5 établissements ou organisations de la RFY, en dehors de la VJ, de l'armée
6 yougoslave, décrivant les crimes commis par les forces serbes contre les
7 Musulmans de Sarajevo ?
8 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu de tels rapports.
9 Q. Durant la guerre, en dehors des rapports officiels du gouvernement ou
10 de l'armée; avez-vous reçu une information quelle qu'elle soit sur les
11 crimes commis par les forces serbes contre les Musulmans à Sarajevo ?
12 R. Je crois avoir déjà répondu à cette question, Monsieur, je ne me
13 rappelle pas avoir reçu des rapports quels qu'ils soient concernant des
14 crimes contres les Musulmans. Je ne me souviens pas, par conséquent, je ne
15 suis pas en mesure de dire quoi que ce soit. Si vous avez des éléments de
16 preuve ou quelque chose que vous voulez me montrer, peut-être qu'à ce
17 moment-là, nous pourrons aller plus loin.
18 Q. Peut-être que ma question n'était pas aussi claire qu'elle aurait pu
19 l'être. Jusqu'à maintenant je vous ai posé des questions concernant les
20 rapports officiels. C'était la base, c'est parce que c'était la base de
21 votre déposition d'hier, répondant à une question de Me Lukic. Vous avez
22 expliqué de façon très claire que vous n'aviez pas reçu de rapports
23 officiels du gouvernement de l'ex-Yougoslavie, de l'armée VJ concernant des
24 crimes commis à Sarajevo. Donc laissons de côté le domaine des rapports
25 officiels.
26 Pendant la guerre, avez-vous reçu des informations quelles qu'elles
27 soient concernant des crimes commis par des forces serbes contre des
28 Musulmans à Sarajevo ?
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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas
2 d'enseignements officiels. Il y avait des rapports dans les médias, mais
3 ils étaient très contradictoires.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gajic, vous dites que pour
5 autant que vous puissiez vous en souvenir, il n'y avait pas de
6 renseignements officiels, d'information officielle. La question qui est
7 posée, enfin, oubliez la question des informations officielles. On vous
8 pose la question concernant les informations quelle que soit leur
9 provenance, il n'est pas nécessaire qu'elles soient officielles. Essayez
10 d'écouter la question, essayez de répondre à la question de façon aussi
11 succincte que vous le pouvez.
12 M. Saxon ne parle plus de rapports officiels maintenant ou
13 d'information, d'enseignement officiel. Il parle de n'importe quelle
14 information ou renseignement. Ça peut provenir d'un journal, de la radio,
15 de la télévision, de racontars, n'importe où.
16 Vous pouvez répondre.
17 Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que je pourrais essayer d'être de
19 quelle que utilité, lorsqu'on dit "information" entre guillemets, ça donne
20 l'impression, en serbe, ça donne une impression de quelque chose
21 d'officiel. Le mot "information" en soit en langue serbe donne l'impression
22 qu'il s'agit d'un document officiel, et c'est la raison pour laquelle je
23 pense que c'est une bonne idée que vous-même, vous ayez expliqué cela au
24 témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- document. Je ne sais pas le B/C/S,
26 mais je ne peux pas accepter que le mot "information" veule dire document.
27 Je suis surpris en fait que ça veut dire "officiel."
28 M. LUKIC : [interprétation] Mais en langue serbe, le mot est souvent
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1 utilisé en ce sens, à savoir rapport officiel.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors que dites-vous en langue serbe,
3 si vous voulez dire des informations non officielles ou officieuses ?
4 M. LUKIC : [interprétation] "Est-ce que vous avez une indication."
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Indication.
6 M. LUKIC : [interprétation] Ou une connaissance, est-ce que vous savez.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. En tous les cas, nous avons
8 expliqué la question au témoin, je pense que maintenant le témoin peut y
9 répondre.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre
12 intervention. Je comprends la question et la réponse est : Oui, il y a eu
13 des rapports dans les médias. C'est par les médias que nous avons glané nos
14 toutes premières informations, de tout premier renseignement concernant les
15 crimes à Srebrenica.
16 M. SAXON : [interprétation]
17 Q. Général Gajic, je vous demande maintenant de vous concentrer sur les
18 informations concernant des crimes commis à Sarajevo. C'est à ce sujet que
19 je vais vous poser des questions. Donc restons à Sarajevo, s'il vous plaît,
20 n'est-ce pas ? D'accord.
21 Alors je vais poser ma question de la manière suivante : Avez-vous reçu des
22 - bon, j'ai peur d'employer ce mot maintenant - des informations ou des
23 indications provenant des médias ou d'autres sources non officielles
24 concernant des crimes commis par les forces serbes contre les Musulmans à
25 Sarajevo ?
26 R. Monsieur, nous avons les rapports des médias, mais nous avons également
27 les renseignements, des services de Renseignement concernant la situation à
28 Sarajevo, le siège de Sarajevo, les combats entre les forces armées
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1 musulmanes et la VRS. Quant à --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gajic, je voudrais vous
3 demander, s'il vous plaît, d'écouter la question et de répondre à la
4 question telle qu'elle est posée. Là encore, vous êtes en train de nous
5 ramener à des renseignements officiels maintenant, parce que vous nous
6 dites maintenant, Nous avons des rapports des médias, mais nous avons aussi
7 les rapports des services de Renseignement.
8 Oubliez les services de Renseignement -- ou le renseignement, parce que ça
9 c'est de l'information officielle. On vous pose des questions concernant
10 les informations officieuses ou non officielles, donc veuillez vous y
11 tenir, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre intervention.
15 Il y avait des rapports dans les médias, et on pouvait voir à la
16 télévision, certaines choses concernant des crimes qui étaient présentés à
17 la télévision.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît. Quelles choses
20 pouvaient être vues, qu'est-ce qu'on pouvait voir à la télévision ?
21 R. Précisément l'incident de Markale, mais il y avait des rapports qui se
22 contredisaient, il était difficile de comprendre ce qui s'était vraiment
23 passé là. En tous les cas, je me rappelle au moins cela.
24 Q. Est-ce que vous faites référence à l'incident de Markale en août 1995 ?
25 R. Oui, c'est bien cela, Monsieur.
26 Q. Avant le mois d'août 1995, remontons en 1993, en commençant en 1995.
27 Est-ce que vous avez vu à la télévision des rapports -- excusez-moi, est-ce
28 que vous avez vu des indications quelles qu'elles soient à la télévision,
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1 qui indiquaient que des crimes auraient pu avoir été commis ou étaient en
2 train d'être commis à Sarajevo ?
3 R. Monsieur, je ne me souviens pas de cela. De 1993 jusqu'à avril 1994, je
4 ne faisais pas partie de l'administration chargée de la Sécurité. J'avais
5 un poste différent ailleurs, et vraiment je ne m'en souviens pas.
6 Q. Monsieur, la question que je vous pose n'a rien à voir avec le lieu où
7 vous travailliez à l'époque. Je vous demande ce que vous avez vu à la
8 télévision. Je vous parle d'information non officielle, d'officieuse, des
9 indications officieuses. Donc voilà la question que je vous pose : Au cours
10 de 1992, 1993, et 1994, et la première partie, la première moitié de 1995,
11 avez-vous vu à la télévision des informations ou des éléments, indiquant
12 que des forces serbes pouvaient commettre des crimes -- pouvaient être en
13 train de commettre des crimes contre les Musulmans à Sarajevo ?
14 R. Monsieur, dépendamment de l'incident de Markale, je ne savais rien
15 d'autre.
16 Q. Concentrons-nous maintenant sur les événements qui ont eu lieu à
17 Srebrenica. Général Gajic, pendant la guerre, c'est-à-dire jusqu'à Dayton,
18 la fin de 1995, avez-vous reçu des rapports officiels, en fait, je devrais
19 récapituler de façon à ce qu'on puisse dire les choses aussi clairement que
20 possible ?
21 Dans votre déposition d'hier, vous avez confirmé que vous n'aviez jamais
22 reçu de rapports officiels de service de Renseignement concernant les
23 crimes à Srebrenica. Donc ma question à vous maintenant, est la suivante :
24 Au cours de la guerre, n'avez-vous jamais reçu des rapports, un rapport
25 d'Unités de la VJ ou d'organes qui se trouvaient en dehors des organes de
26 Renseignement, décrivant des crimes commis par les forces serbes contre des
27 Musulmans à Srebrenica ?
28 R. Monsieur, pas pour autant que je puisse m'en souvenir, pas une seule
Page 10960
1 fois.
2 Q. Au cours de la guerre n'avez-vous jamais reçu d'autres rapports
3 officiels d'autres institutions de la République fédérale de Yougoslavie ou
4 d'organes - ceci indépendamment de la VJ - qui décrivait des crimes commis
5 par les forces serbes contre les Musulmans de Srebrenica ?
6 R. Pas autant que je m'en souvienne.
7 Q. Entrons maintenant dans le domaine des renseignements officieux non
8 officiels l'indication officieuse ou non officielle. Pendant la guerre,
9 avez-vous reçu des informations non officielles ou des indications non
10 officielles concernant des crimes commis par des forces serbes contre les
11 Musulmans à Srebrenica ?
12 R. Oui, Monsieur là encore des médias.
13 Q. Quel type d'information avez-vous reçu ?
14 R. Pour autant que je m'en souvienne, Monsieur, l'une des agences de
15 nouvelles de presse étrangère, je crois que c'était du côté du mois de
16 juillet, mais il est très difficile pour moi de dire à quel moment précis
17 ça au lieu, a parlé à l'un des témoins oculaires, et alors le témoin a
18 décrit les crimes commis à Srebrenica et a dit ce qu'il savait à leur
19 sujet.
20 Q. Et ces informations dans les nouvelles, dans les médias ont été portées
21 à votre attention à cette époque-là ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas que vous posiez
23 cette question, Monsieur Saxon. Le témoin vient juste de vous dire ce qu'il
24 avait entendu --
25 M. SAXON : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Vous avez
26 tout à fait raison. C'est vendredi alors.
27 Q. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces informations quand vous les avez
28 reçues ?
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1 R. Monsieur, c'était les indications à caractères individuels, non
2 vérifiées à l'époque. Très simplement, j'ai trouvé difficile lorsque j'ai
3 lu cela, lorsque je me suis familiarisé avec cette documentation, j'ai eu
4 du mal même a croire cela. Je ne réussissais pas à penser que quoi que ce
5 soit de ce genre ait eu lieu. Il y avait beaucoup de rapports qui se
6 contredisaient, de rapports et de couvertures de presse et dans les médias,
7 d'une façon générale. Il était très difficile de trouver la vérité dans
8 tous ces renseignements qui se contredisaient à l'époque et de parvenir à
9 une appréciation exacte de la situation.
10 Q. Qu'avez-vous fait avec ces rapports, cette couverture contenant des
11 informations conflictuelles dans les médias, si vous avez fait quoi que ce
12 soit, d'ailleurs ?
13 R. Non. Ce n'était pas une question de contre-renseignement, si vous
14 permettez que je le dise. Ceci aurait fait l'objet d'un rapport du
15 Renseignement et c'était pour d'autres organes tels que les organes
16 judiciaires et ainsi de suite.
17 Q. Je voudrais être bien sûr que je comprends votre déposition.
18 Lorsque vous dites que ceci n'était pas une question ou un problème de
19 contre-renseignement, le rapport, les renseignements des médias que vous
20 avez reçus, c'était qu'un grand nombre de Musulmans avaient été tué par les
21 forces serbes à Srebrenica et autour de Srebrenica, n'est-ce pas le cas ?
22 Ce n'est pas ça ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que les médias ont soutenu, oui,
25 déclaré.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. Srebrenica se trouve géographiquement proche de la frontière de la
28 République fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
Page 10962
1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Quant un grand nombre de personnes sont tuées, ceci conduit souvent à
3 d'autres problèmes humanitaires supplémentaires tels que l'afflux de
4 réfugiés.
5 R. C'est exact, Monsieur.
6 Q. Une grande partie de votre travail, c'était d'apprécier ce que valait
7 l'information, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Est-ce qu'il n'aurait pas été important ou pertinent du point de vue de
10 la sécurité ou de la Sûreté de l'Etat de la République fédérale yougoslave
11 qu'il y ait risque d'avoir des problèmes humanitaires supplémentaires si
12 près de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie ?
13 R. Oui, Monsieur. Ceci aurait constitué un problème humanitaire et très
14 probablement aussi un problème de sécurité.
15 Q. Donc, comment pouvez-vous dire que ce n'était pas un problème lié à des
16 questions de contre-renseignement ?
17 R. Monsieur, c'était seulement dans la mesure où, enfin, c'est ce que j'ai
18 expliqué hier concernant les soldats musulmans qui s'échappaient de Zepa et
19 entraient en territoire serbe. Si ceci avait été le cas avec Srebrenica, ça
20 aurait sans aucun doute constitué un problème de Sûreté. Des fonctionnaires
21 de la Sûreté auraient été là pour s'assurer que ces personnes, on veillait
22 comme il fallait sur elles et qu'elles soient hébergées, enfin celles qui
23 fuyaient la zone de Srebrenica.
24 En ce qui concerne la zone de Srebrenica proprement dite, bien sûr, nous
25 suivions la situation pour nous assurer, enfin, pour voir s'il y aurait des
26 vagues successives de réfugiés et, à ce moment-là, nous les traiterions
27 conformément au droit international de la guerre et autres lois et
28 convention de caractère humanitaire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce serait le moment qui
2 convient pour suspendre, ou est-ce que vous voulez poser une dernière
3 question ?
4 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je voudrais
5 poser cette unique question, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Donc, je vais encore vous poser cette question, Monsieur, question que
9 j'ai d'ailleurs posée il y a quelques instants.
10 Est-ce que vous nous dites vous n'avez rien fait avec cette information si
11 contradictoire ou conflictuelle qu'elle ait pu être; est-ce que c'est ça,
12 votre déposition ?
13 R. C'est bien ce que j'ai dit, Monsieur, et j'ai dit aussi que ça aurait
14 été pour d'autres organes en charge de réagir à quelque chose comme ça,
15 essentiellement, des organes judiciaires, mais aussi la VRS ainsi que
16 d'autres organes à un stade ultérieur.
17 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons peut-être suspendre, avoir une
18 première suspension de séance, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre la séance et
20 nous reprendrons à 10 heures 45. La séance est suspendue.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
24 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne
25 poursuivre, il y a une petite erreur à corriger au compte rendu, et je
26 voudrais demander qu'on effectue cette correction à la page 23, lignes 10.
27 Le témoin parle des rapports ou compte rendu dans les médias et le compte
28 rendu en anglais indique c'étaient des médias que nous avons "cleaned,"
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11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
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1 c'est-à-dire nettoyé et non pas "glané," comme a dit l'interprète en
2 français. Il faut donc un "g" pour "gleaned" et non pas un "c" pour
3 "cleaned."
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien, Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Général Gajic, avant qu'on suspende la séance, nous parlions de ces
7 articles ou de ces nouvelles dans les médias, qui avaient trait aux
8 événements qui ont eu lieu à Srebrenica, et qui vous sont parvenus en
9 juillet 1995. Dites-nous, s'il vous plaît, si une personne ou quelqu'un qui
10 faisait partie de l'état-major général de la VJ a agi sur la base de ces
11 rapports ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] A la page 26, ligne 4, le témoin a répondu que
14 cette information dans une publication étrangère a été publiée à un moment
15 donné en juillet 1995, mais il n'a pas dit quand lui-même avait appris ces
16 informations. Et maintenant, le Procureur implique les choses comme si le
17 témoin avait entendu cela en juillet.
18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
20 M. SAXON : [interprétation] En fait, j'avais reçu pour instruction des
21 Juges précédemment; on m'avait dit que le témoin avait déclaré qu'il y
22 avait des agences de presse ou des agences de nouvelles étrangères et je
23 crois, à un moment donné, du côté de juillet, le témoin a décrit les crimes
24 à Srebrenica, et a déclaré qu'il en avait connaissance. Vous, vous-même,
25 Monsieur le Président, vous m'avez indiqué que je n'avais pas besoin de
26 poser de questions au témoin pour savoir si ceci a été apporté à son
27 attention à l'époque.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, vous lisez quoi
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1 exactement là maintenant ?
2 M. SAXON : [interprétation] La page 26.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?
4 M. SAXON : [interprétation] Commençant à la ligne 2.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites que j'ai dit
6 ? Quand est-ce que les Juges vous ont donné pour instruction de --
7 M. SAXON : [interprétation] A la ligne 10, Monsieur le Président, lorsque
8 j'ai posé ce qui en fait était une question redondante, vous m'avez
9 poliment incité à poursuivre.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je n'ai pas indiqué quand il
11 avait entendu parler de cela. Quand il avait entendu parler, il l'a dit
12 lui-même dans sa réponse, à la ligne 2 -- à la ligne 4.
13 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous expliquer quel problème
15 j'ai avec votre question, Monsieur Saxon. Juste un instant, s'il vous
16 plaît.
17 A la page 28, en commençant à la ligne 6, le témoin vous a dit ce qu'ils
18 avaient fait. Il dit :
19 "En ce concerne la zone de Srebrenica, bien sûr, nous suivons la situation
20 pour nous assurer, voir s'il y aurait des vagues successives de réfugiés
21 et, à ce moment-là, il faudrait que les choses soient conformes au droit
22 international et autres lois ou conventions des droits humanitaires."
23 Puis vous avez dit à la ligne 16 :
24 "Donc alors je vais vous poser à nouveau une question, ce que je vous ai
25 posé il y a quelques minutes; est-ce que vous avez fait quelque chose sur
26 la base de cette information ?"
27 Maintenant, il vient juste de vous dire ce qu'ils avaient fait, votre
28 question actuelle suit cette ligne, vous voulez savoir ce qu'ils ont fait,
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1 et il a dit ce qu'ils ont fait; à moins qu'il y ait quelque chose de plus à
2 ce qu'il vous a déjà dit.
3 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai lu votre décision
7 concernant la page 26, ligne 10 en ce concerne ce qui a été dit un instant.
8 Néanmoins je maintiens mon objection. Je voudrais vous demander, s'il vous
9 plaît, d'examiner à nouveau la question. J'essaie de voir ce que M. Saxon,
10 en fait, voulait demander, quelle est la question qu'il voulait vraiment
11 poser.
12 On voit, aux lignes 4 à 7, la réponse qui est là. Peut-être que ce n'est
13 pas une bonne idée de dire ceci devant le témoin, mais cette réponse ne
14 montre pas ce que M. Saxon implique dans sa question :
15 "Et en fait, pour autant que je m'en souvienne, l'une des agences de
16 presse étrangère, je crois à un moment donné du côté de juillet, il est
17 très difficile pour moi de situer très exactement le moment où on a parlé à
18 un témoin oculaire, où le témoin a décrit les crimes à Srebrenica et
19 l'état."
20 Il parle d'une conversation avec ce témoin qui a été publiée en juillet,
21 mais il n'a jamais, en fait, dit quand il avait appris cela.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne faites pas
25 cela dans les questions supplémentaires, s'il ne sait pas comment retrouver
26 cela ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Parce que, dans cette question que pose M.
28 Saxon au témoin, à savoir qu'il a entendu parler de cela en juillet, en
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1 fait, la réponse du témoin ne suggère pas cela. Je suis en train de parler
2 de la question, la dernière question que M. Saxon vient de poser.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Général Gajic, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez fait référence à
6 un compte rendu dans les médias étrangers à un moment donné en juillet 1995
7 concernant les événements de Srebrenica, vous rappelez-vous quand vous avez
8 vu ou entendu ce compte rendu dans les médias étrangers ?
9 R. Monsieur, pour autant que je puisse m'en souvenir et là encore, je dois
10 dire que je ne peux pas dire précisément quelle est la date, ça pourrait
11 avoir été entre dix et 15 jours plus tard, avant que je n'aie la
12 possibilité de lire cette information. Je ne suis pas sûr que cela ait été
13 l'un des articles imprimés dans les médias de la République fédérale de
14 Yougoslavie qui est repris, cette information donc. Je n'en suis pas
15 certain.
16 Néanmoins, ça a eu lieu au moins dix à 15 jours plus tard, après que
17 l'agence de nouvelles étrangères ait donné un premier compte rendu de cette
18 information, et je ne suis pas sûr que --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gajic, dix ou 15 jours plus
20 tard que quoi ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, après que l'agence de
22 nouvelles étrangères ait pour la première fois publié ce récit, ce compte
23 rendu. Dix ou 15 jours après, un journal de la République fédérale
24 yougoslave a repris ce récit d'un témoin oculaire qui décrivait des crimes
25 à Srebrenica. Je ne sais pas si ça rend les choses plus claires.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Jusqu'à ce que nous sachions quand les
27 médias étrangers ont publié cela, nous ne sommes pas en mesure d'ajouter
28 dix ou 15 jours pour voir quand ce serait plus tard. Donc, si vous nous
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1 dites quand ces médias étrangers ont rendu compte de ces nouvelles, à ce
2 moment-là, nous pourrons ajouter dix ou 15 jours à cela pour déterminer
3 quand vous en avez eu connaissance.
4 Seriez-vous en mesure de nous dire quand les médias étrangers ont rendu
5 compte de ces nouvelles ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je
7 puisse m'en souvenir, c'était à un moment donné après le 20 juillet.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] est-ce que ceci est satisfaisant ?
9 M. SAXON : [interprétation] Bien. Je crois qu'on ne peut pas aller plus
10 loin, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. SAXON : [interprétation] Un petit instant, s'il vous plaît.
13 Q. Général Gajic, êtes-vous au courant qu'après que ces articles aient été
14 publiés dans les médias à Belgrade, si certains organes de l'état-major
15 général de la VJ auraient pris des mesures particulières concernant ces
16 articles et ces reportages ?
17 R. Monsieur, non, pas autant que je m'en souvienne. C'était un autre pays.
18 La Republika Srpska était un autre pays. Elle avait son propre organe
19 judiciaire, elle disposait de sa propre armée. Donc ça relevait de leurs
20 responsabilités. C'était en tout cas en dehors de notre mandat.
21 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
22 partiel.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
24 partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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8 (expurgé)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin la pièce D268.
12 Q. Vous rappelez-vous, Général Gajic que M. Lukic avait discuté de ce
13 document avec vous hier, page 29 du compte rendu LiveNote, lignes 1 à 9.
14 M. SAXON : [interprétation] Je vous demanderais de passer à la page
15 suivante, dans les deux versions linguistiques.
16 Q. Il s'agit du rôle des mercenaires étrangers qui combattaient contre le
17 peuple serbe. Vous rappelez-vous de cela ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. A la première ligne de la page 29, vous aviez dit qu'il s'agissait :
20 "Du rôle de la Croatie dans l'armement illicite qui avait permis à des
21 mercenaires étrangers de passer par son territoire et qui ont pu ainsi
22 utiliser son infrastructure militaire et civile pour arriver en Bosnie-
23 Herzégovine par des voies illicites même avant l'éclatement des conflits en
24 1992 en Bosnie-Herzégovine et même encore avant que la Bosnie-Herzégovine
25 ne soit devenue des pays indépendants."
26 Ensuite vous aviez dit à la ligne 9 :
27 "Ainsi la Croatie réagissait à l'encontre des résolutions du Conseil de
28 sécurité."
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1 Vous vous souvenez d'avoir tenu ces propos dans votre déposition ?
2 R. Oui, en effet.
3 Q. Général, estimez-vous qu'en mars, avril, début mai 1992, la JNA était
4 en fait un acteur neutre dans l'escalade du conflit entre les Serbes de
5 souche et les communautés musulmanes en Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Oui, Monsieur.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce P164,
9 je vous prie.
10 Q. Vous voyez là une lettre de couverture portant la date du 10 décembre
11 1991, émanant du secrétariat fédéral de la Défense nationale, envoyée au
12 commandant du 9e Corps, qui dit :
13 "Nous annexons à ce document la directive du secrétariat fédéral de la
14 Défense nationale concernant l'utilisation des forces armées au cours de la
15 période future."
16 M. SAXON : [interprétation] Alors à la page suivante.
17 Q. Vous voyez, Général Gajic, que le titre, c'est le même titre donc
18 concernant cette directive :
19 "Directive sur l'emploi des forces armées dans la préparation et l'exécutif
20 d'opérations de combat dans la période à venir."
21 M. SAXON : [interprétation] Alors nous allons nous reporter à la dernière
22 page des deux versions linguistiques et nous nous intéressons surtout au
23 bas de la page.
24 Q. Vous voyez que cette directive provient du général d'armée Veljko
25 Kadijevic. Vous me suivez ?
26 R. Oui, je suis tout à fait.
27 M. SAXON : [interprétation] A la page 3, des deux versions linguistiques.
28 Q. Mon Général, je voudrais que vous vous intéressiez au paragraphe sous
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1 le titre en chiffre romain II qui dit ceci :
2 "Nos forces armées entament une nouvelle période d'une importance
3 exceptionnelle pour l'accomplissement de l'objectif ultime de la guerre :
4 la protection de la population serbe, une résolution pacifique de la crise
5 yougoslave, et la création de conditions dans lesquelles la Yougoslavie
6 pourrait être préservée pour les peuples qui veulent y habiter."
7 Le général Kadijevic ne parle pas ici de la protection de la population
8 croate, n'est-ce pas ?
9 R. Non, non, mais je peux vous l'expliquer.
10 Q. Il ne parle pas non plus de la protection de la population musulmane,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Mais, là aussi, je peux vous fournir une explication.
13 Q. Donc à la fin de 1991 - puisqu'on ne parle du mois décembre maintenant
14 - la JNA était passé d'une force militaire multiethnique et l'objectif
15 était de protéger toutes les populations de Yougoslavie était devenue une
16 force militaire dont l'objectif était de protéger les intérêts serbes,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Non, je ne suis pas d'accord.
19 M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P185.
20 Q. Général Gajic, ce document remonte au 20 mars 1992, il s'adresse au
21 chef de l'état-major municipal et provient du commandement du 2e District
22 militaire, c'est-à-dire le district militaire de la JNA qui incluait
23 Sarajevo, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Du commandant, général Milutin Kukanjac, dans la page de couverture on
26 indique :
27 "Veuillez trouver en annexe ce document, l'analyse requise accompagnée
28 d'annexes concernant la situation et les problèmes sur le territoire de la
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1 République socialiste de Bosnie-Herzégovine."
2 M. SAXON : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante, je vous
3 prie. Page suivante encore.
4 Q. Je vais vous donner quelques instants pour examiner cette première
5 page. Alors en haut de cette page sous le titre "Commentaires généraux," on
6 indique :
7 "En annexe à cette évaluation veuillez trouver les cartes suivantes :
8 Déploiement des Unités des Volontaires de la JNA dans la zone de la 2e VO."
9 "VO" ça veut dire "district militaire," n'est-ce pas ?
10 R. Oui, en effet.
11 M. SAXON : [interprétation] Alors reportez-vous à la page suivante dans les
12 deux versions linguistiques. Alors je voudrais corriger une erreur dans la
13 traduction anglaise. Pouvons-nous faire dérouler vers le bas le texte en
14 B/C/S et remonter plutôt en version B/C/S maintenant ? Je vais demander
15 qu'on avance d'une page en B/C/S. nous nous intéressons au paragraphe 3.
16 Q. Général, vous voyez que vers la fin du paragraphe 3, petit (a), il y a
17 une date qui figure à peu près trois, quatre lignes depuis la fin du
18 paragraphe. Dans votre version, on dit 3 à 4 mars 1992, n'est-ce pas ?
19 R. Tout à fait, Monsieur.
20 M. SAXON : [interprétation] Alors que dans ce même paragraphe, en anglais
21 on dit 3 à 4 avril, c'est une erreur, il devrait s'agir du mois de mars.
22 Bien. Nous allons maintenant passer --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'où vient cette correction ? Pourquoi
24 voulez-vous changer cette erreur et dire mars ?
25 M. SAXON : [interprétation] L'erreur est dans la traduction en anglais qui
26 dit avril, et le témoin a bien précisé qu'il s'agissait bien du mois de
27 mars.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mars, très bien.
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1 M. SAXON : [interprétation] Bien. Nous allons passer à la page 6 de
2 l'anglais, page 8 du B/C/S. Pourriez-vous remonter l'anglais et nous allons
3 aller une page en arrière en B/C/S ? Merci. Nous nous intéressons au bas de
4 la page, voilà.
5 Q. Mon Général, vous voyez là au point 5, on parle : "Des forces
6 volontaires dans la 2e Zone du district militaire…" Vous me suivez ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. On dit :
9 "Les Unités des Volontaires de la 2e Zone du district militaire figurent
10 sur la carte et ainsi que dans la légende de façon détaillée. A cet égard,
11 il convient de signaler ce qui suit : les unités énumérées sont organisées
12 en compagnies, en détachements et en bataillons."
13 On dit ensuite à l'alinéa (b) :
14 "Le nombre des hommes enrôlés est de 69 198."
15 Vous voyez cela ?
16 R. Oui, oui, tout à fait.
17 Q. Nous allons maintenant laisser de côté ce document quelques instants,
18 non, non, je me -- nous allons rester là.
19 Au petit (c) on indique :
20 "Qu'aucun volontaire ne serait des appelés potentiels pour les unités
21 régulières du 2e District militaire, et seul un petit nombre provienne de
22 la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine."
23 En d'autres termes, les Unités des Volontaires ne font pas partie de la
24 structure des effectifs de la JNA et du TO."
25 R. Alors RJ ce n'est pas ce n'est pas une abréviation pour les unités
26 régulières mais pour les unités en temps de guerre.
27 Q. Très bien. Mais est-ce que vous me suivez en ce concerne le reste de
28 cet alinéa (c) ?
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1 R. Oui, je vous suis.
2 Q. Ces Unités des Volontaires ne font pas partie de la structure des
3 effectifs de la JNA et de la TO puisqu'il s'agissait de volontaires serbes
4 provenant de Bosnie; c'est bien ça ?
5 R. Je ne sais pas, Monsieur, quel est le type de personnel dont il s'agit,
6 mais je sais que selon les règles en vigueur à l'époque, dans l'armée
7 populaire yougoslave, il était tout à fait légal de constituer des Unités
8 de Volontaires.
9 Q. Fort bien. Avançons. Vous voulez-vous prendre maintenant l'alinéa (d).
10 Vous avez le nombre des hommes dans les zones de corps. Ensuite au petit
11 (f), on voit que :
12 "La JNA a distribué 51 900 armes (75 %) et le SDS
13 Donc on parle de distribution d'armes ici à des volontaires serbes de
14 Bosnie, n'est-ce pas ?
15 R. J'ai déjà répondu à cette question, Monsieur, en ce qui concerne la
16 composition des personnels et les règles qui s'appliquaient à l'armée
17 populaire yougoslave.
18 Q. Selon votre déposition, donc, Général Gajic, la JNA à l'époque
19 distribuait des armes à des Musulmans et à des Croates ?
20 R. Monsieur, je n'ai pas les informations nécessaires, je ne peux vous
21 répondre à cette question.
22 Q. Au paragraphe (g) on indique, on lit que :
23 "A Sarajevo, 300 fusils automatiques ont été distribués jusqu'à présent, à
24 des officiers à la retraite, entre parenthèses (des hommes fiables), et
25 dans les trois à quatre jours à venir, une centaine de personnes sera
26 armée, une centaine de personnes supplémentaire sera armée…"
27 Alors si nous remontons à la partie où vous avez le nombre de personnes
28 enrôlées, 69 198, ces hommes enrôlés ont ensuite font partie de l'armée de
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1 la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
2 R. Monsieur, je n'en sais rien, probablement, probablement, un certain
3 nombre a été inclus; est-ce qu'ils l'ont tous été, je n'en sais rien. Je
4 n'ai pas les informations nécessaires.
5 Q. Au paragraphe (b), vous voyez qu'il y avait "69 198 hommes enrôlés."
6 Gardez bien ce chiffre à l'esprit pour le moment.
7 M. SAXON : [interprétation] Nous allons montrer maintenant au témoin, la
8 pièce P186.
9 Q. Alors, là, il s'agit d'une partie de la légende de la directive du
10 général Kadijevic. Si vous prenez le nombre total dans la colonne qui
11 figure à droite, vous voyez "TOTAL" en majuscules et le chiffre 69,198.
12 Vous voyez cela ?
13 Q. Oui, oui, je vois bien.
14 Q. Alors si vous regardez c'est tout dit municipalité est citée en premier
15 dans cette légende, il s'agit bien de municipalités de la région de
16 Sarajevo, n'est-ce pas ?
17 R. Pas toutes.
18 Q. Je vous parle des sept premières.
19 R. Oui, oui, en effet, pour les sept premières.
20 Q. Nous voyons qu'il y a des hommes disponibles également dans d'autres
21 parties de Bosnie-Herzégovine, par exemple, numéro 52, vous voyez Banja
22 Luka, 2 000 hommes; est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Sanski Most, 1 000 hommes, et cetera. Au numéro 67. Il s'agit des
25 unités de volontaires qui figuraient dans le document précédent qui figure
26 dans la légende.
27 M. SAXON : [interprétation] Je vois que mon confrère se lève.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si M. Saxon a fait une erreur à
2 la page 42, ligne 5, lorsqu'il a indiqué que ce document est une annexe à
3 la directive du général Kadijevic. Je pense que c'est une annexe au
4 document du général Kukanjac, me se semble-t-il.
5 M. SAXON : [interprétation] Oui. Je remercie Me Lukic pour cette
6 correction. C'est moi qui me suis trompé. Il s'agit bien d'une annexe à la
7 pièce P185, à savoir le document du général Kukanjac.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
9 Je vous remercie, Maître Lukic.
10 M. SAXON : [interprétation]
11 Q. Ces documents ont été produits en mars 1992, il est exact, n'est-ce
12 pas, qu'avant que les hostilités n'éclatent, les forces serbes de Bosnie,
13 vous pouvez les appeler Unité de Volontaires, ou ce que vous voulez, elles
14 étaient appuyées par la fourniture en arme de la JNA ainsi qu'en matériel
15 aux Serbes de Bosnie ?
16 R. Monsieur le Procureur, d'après ce que j'ai vu et conclu, il s'agissait
17 d'une Unité de Volontaires; je vous ai dit ce que je pouvais vous dire
18 concernant les Unités de Volontaires. Permettez-moi de dire quelque chose,
19 parce que vous ne m'avez pas donné l'occasion de le faire en réponse à
20 quelques questions. J'ai dit, oui, mais j'ai dit que j'avais une
21 explication.
22 Vous m'avez fourni toute une série d'information ici.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Puis-je poursuivre ?
25 Je pense qu'on a un peu confondu la cause et les effets. J'ai suivi de fort
26 près ce que vous avez dit, mais dans les rapports et les analyses que vous
27 avez montrés, vous n'avez pas parlé de certaines parties fort intéressantes
28 et importantes qui concernent une analyse de la situation sur le territoire
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1 de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine et la position dans laquelle se
2 trouvait l'armée populaire yougoslave, et toutes les mesures qui ont été
3 prises étaient des mesures préventives, car toutes nos analyses et toutes
4 les pièces indiquaient qu'en Croatie et Bosnie-Herzégovine une guerre se
5 préparait contre la JNA. Si vous le jugez nécessaire, nous pouvons
6 évidemment analyser ces documents, et les reprendre sous cet angle=-là, si
7 je peux m'exprimer ainsi.
8 Q. Je dois vous interrompre. Si mon éminent confrère souhaite aborder ces
9 questions, il peut le faire lors des questions supplémentaires. Dites-nous
10 : décrivez ces mesures prises par l'armée populaire yougoslave comme des
11 mesures préventives. Dans le cadre de concept de mesures préventives, les
12 unités -- l'assistance prêtée par les Unités des Serbes de Bosnie, dans le
13 cadre de l'expulsion des communautés non-serbes depuis Bijeljina, Zvornik,
14 et Visegrad, étaient-elles comprises dans ces mesures préventives ?
15 R. Monsieur, non, ce n'était pas le plan; il n'y avait pas d'ordre ou de
16 projet de telle nature au sein de la JNA. Au contraire. Vus avez des
17 preuves irréfutables indiquant le contraire. En Croatie, les Croates et les
18 Serbes, qui étaient menacés, se sont réfugiés les uns et les autres dans
19 les casernes de la JNA. Il y a des preuves irréfutables démontrant ceci.
20 Q. Bien.
21 M. SAXON : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant vous donner lecture
22 de quelques passages de la pièce P80, qui est une pièce publique. Sans vous
23 précisez la source. Je vais vous citer maintenant les paragraphes 63, 55,
24 et 67 de ce document.
25 Q. Il s'agit de la déposition d'un témoin dans cette affaire, d'après ce
26 témoin, cette série d'événements s'est passée et on parle des événements de
27 Bosnie-Herzégovine pendant la première moitié de 1992, respectant la
28 chronologie particulière.
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1 "Des événements similaires ont eu lieu à Bijeljina, Zvornik, et à
2 Visegrad."
3 M. SAXON : [interprétation] Je demande qu'on n'affiche pas le document à
4 l'écran.
5 Q. "Egalement à Visegrad, même si je ne sais pas dans quelle mesure ces
6 événements ont eu lieu -- quelle était la portée de ces événements à
7 Visegrad. Mais les volontaires sont arrivés d'abord à des endroits, ensuite
8 des meurtres, des assassinats, des intimidations de la population, et la
9 panique s'en suivait. Puis la JNA arrivait faisant, voulant donner
10 l'impression de manière ostensible qu'elle venait là pour établir l'ordre.
11 Mais en fait ce qui se passait c'est qu'ils effrayaient la population
12 musulmane, et qu'ensuite les Musulmans étaient ethniquement nettoyés. Le
13 fait, que l'armée est arrivée à Bratunac deux ou trois jours après les
14 volontaires, indique que ce même modèle a été appliqué à Bratunac. Tous ces
15 événements ont été conçu avec l'objectif de permettre aux Serbes de prendre
16 le contrôle, de prendre le pouvoir, et cela était lié directement à la mise
17 en œuvre du plan B et du plan A et la création de la Republika Srpska."
18 Le même témoin, paragraphe 65 :
19 "La première partie des événements relative en avril 1992 et les
20 municipalités de Zvornik, Bijeljina, Bratunac, Visegrad, et Srebrenica
21 doivent être reliées à l'expulsion de la population. Ces événements ont
22 conduit à l'expulsion de ces populations depuis la vallée de Drina. Je suis
23 absolument convaincu que rien de tout cela ne s'est passé par hasard, que
24 ts ces événements avaient été planifiés."
25 Ensuite le paragraphe 67 :
26 "La conduite de la JNA qui était à l'époque l'armée officielle soutient
27 cette thèse. La JNA est restée en Bosnie-Herzégovine jusqu'au 15 mai, et il
28 était clair que la JNA s'était placée du côté des Serbes et que la JNA
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1 aidait les Serbes à mettre en œuvre leur plan."
2 N'êtes-vous pas d'accord, Général Gajic, que dès mai 1992, la JNA prêtait
3 assistance aux forces de Serbes de Bosnie dans l'opération de nettoyage
4 ethnique des communautés non-Serbes de Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ceci. Ces passages que vous
6 venez de citer sont contraires à ce que j'ai dit hier en répondant aux
7 questions de Me Lukic concernant l'ordre de la présidence de Bosnie-
8 Herzégovine du 27 avril et l'ordre de l'état-major de la Défense
9 territoriale et du ministre de l'intérieur de Bosnie-Herzégovine du 29
10 avril 1992 dans lequel on déclare la guerre à la JNA et le blocus imposé
11 sur toutes les casernes et toutes les installations de la JNA. Donc même
12 s'il l'avait souhaité, la JNA n'était pas en mesure de sortir de ces
13 installations parce qu'il y avait des barricades sur toutes les routes, sur
14 toutes les voies de communication. Donc cette déclaration est en total
15 contradiction avec ce qu'on a vu par ailleurs, et il faut dire qu'il s'agit
16 que d'une version de faits émanant d'une seule personne. Ce n'est rien de
17 plus qu'une version de faits.
18 Q. Pensez-vous, Monsieur, que la fourniture des armes au Parti politique
19 SDS était une méthode de prévention de violence utilisée par la JNA ? C'est
20 ce que dit le général Kukanjac dans la pièce P185. Cela serait d'après vous
21 une mesure préventive, une mesure ayant pour objectifs d'empêcher
22 l'éclatement de la guerre.
23 R. Monsieur, ce qui est indiqué dans ce document, que les armes étaient
24 distribuées en partie aussi aux membres du SDS, c'est possible. Je dirais
25 qu'il a dû s'agir des conscrits militaires qui ont reçu les armes en étant
26 en même temps membres de ce parti. Mais en ce qui concerne la JNA, je dois
27 dire que c'était -- qu'il s'agissait des mesures qui ont été en quelque
28 sorte imposées à la JNA par la conduite de dirigeants de Bosnie, de leurs
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1 institutions et formations paramilitaires. Je dois dire et j'ai été souvent
2 tout près du haut de l'hiérarchie de l'administration de la sécurité, que
3 l'intention n'a jamais été de créer la haine interethnique. Nous étions dès
4 le début multi ethnique et nous le sommes restés. Nous avons été élevés
5 dans l'esprit de -- dans cet esprit-là de multiethnicité.
6 Q. Bien. Parce que la JNA a, comme vous l'avez dit, a été -- a décidé
7 d'armer les unités des Serbes de Bosnie-Herzégovine en Bosnie-Herzégovine,
8 début 1992, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, parlons objectivement. Les Serbes étaient le groupe ethnique
10 qui se trouvait en danger à cette époque-là en Bosnie-Herzégovine. En 1990,
11 les Musulmans ont créé la Ligue patriotique partout en Bosnie-Herzégovine,
12 alors que formellement, au niveau déclaratif, ils prônaient une solution
13 politique pacifique pour le problème en Bosnie-Herzégovine alors que, comme
14 nous l'avons vu hier, ce qu'ils cherchaient c'était la guerre.
15 Q. Bien, attendez. Est-ce que votre réponse à ma question est affirmative
16 ?
17 R. Je m'excuse. Donc, oui, effectivement on peut voir dans ce document que
18 des Unités des Serbes ont été armées, et qu'il s'agissait le plus
19 probablement des volontaires, des personnes qui étaient comprises,
20 couvertes par des plans de guerre dont l'armée n'avait pas besoin. Donc
21 l'armée les a enlevé de ces listes et qu'ensuite ces Unités des Volontaires
22 ont été créées. Tout ça était permis par la réglementation en vigueur à
23 l'époque. Très souvent, il s'agissait des personnes qui étaient membres du
24 SDS, en même temps.
25 Q. Bien. Les dirigeants militaires de la JNA ont donné leur accord,
26 exprimé leur accord avec la politique de l'armement des volontaires de
27 Bosnie, les Unités des Volontaires de Serbes de Bosnie parce que comme vous
28 l'avez dit, cela leur a été de quelque sorte imposé, on les a posé à la
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1 faire ?
2 R. Oui. Oui, c'était la manière dont ils ont réagi. Mais la JNA était en
3 faveur de la recherche d'une solution politique pour la situation de
4 Bosnie-Herzégovine et pour le retrait pacifique de la JNA de ce territoire,
5 comme cela était fait plus tard en ce qui concerne la République de
6 Macédoine.
7 Q. Bien. Nous allons regarder le document D268, cette pièce à conviction
8 qui parle de mercenaires étrangers, et en parlant de ce document, vous avez
9 dit que la Croatie a participé aux activités d'armement illégal, et cela en
10 violant les résolutions du Conseil de sécurité.
11 Alors concernant l'armement des Unités des Serbes de Bosnie par la JNA, on
12 pourrait dire la même chose, n'est-ce pas, pour la RFY, que ces activités-
13 là étaient contraires à ce que demandaient les résolutions du Conseil de
14 sécurité des Nations Unies ?
15 R. Ecoutez, Monsieur, la Croatie était un Etat internationalement reconnu
16 alors que les Serbes de Bosnie n'étaient qu'un groupe ethnique au sein de
17 Bosnie-Herzégovine, qui a été reconnue le 7 avril 1992. Donc les Serbes
18 n'étaient qu'un groupe, qu'une communauté en danger. Il y a là une grande
19 différence à mon avis.
20 Q. Bien. A partir la fin 1991, début 1992, les dirigeants politiques et
21 militaires de la RFY ont en effet décidé de faire tout ce qu'il leur était
22 possible pour protéger les Serbes de Bosnie; n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur, je n'ai pas très bien compris votre question. J'ai
24 l'impression qu'elle n'était pas très précise.
25 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que cette confusion provient de la
26 référence la fin 1992 et -- fin 1991 et début 1992 et la référence à la
27 République fédérale de Yougoslavie alors que nous savons tous qu'elle
28 n'existait pas avant mai 1992.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Peut-être que c'est -- si vous le
2 souhaitez, si je ne demande pas trop de choses, veuillez bien répéter la
3 question, Monsieur le Procureur.
4 M. SAXON : [interprétation]
5 Q. Non, non. C'est, ce n'est pas trop demander. Bien évidemment, que je
6 vais le faire.
7 Au début de 1992, la politique des dirigeants politiques et militaires de
8 ce qui était encore la RSFY était de faire tout son possible pour protéger
9 les Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
10 R. Monsieur, la JNA et les plus hauts dirigeants militaires avaient pour
11 objectif principal de préserver la RSFY. Ils souhaitaient laisser aux
12 hommes politiques la décision sur leur avenir. Objectivement, les Serbes de
13 Croatie étaient un groupe qui à l'époque, était confronté à un grand
14 danger. Suite à la déclaration de l'indépendance de la Croatie, la première
15 loi adoptée était celle qui définissait les Serbes en tant qu'une minorité
16 nationale alors qu'auparavant, ils étaient un peuple constitutif. Il
17 s'agissait des modifications apportées à la constitution. Evidemment, les
18 Serbes n'étaient pas consultés à cette occasion-là.
19 Q. Bien. Je vais être un peu plus précis.
20 Début 1992, la JNA mettait en place, était en train d'exécuter une
21 politique d'Etat qui consistait à aider et protéger partout où cela était
22 possible les Serbes de la République de la Krajina serbe, n'est-ce pas ?
23 R. Ecoutez, je ne souhaite pas répéter ce que je viens de dire, mais bon,
24 je dois le faire. Ils étaient le groupe ethnique qui était exposé aux plus
25 grands dangers à ce moment-là, le plus menacé.
26 Q. En même temps, la JNA exécutait la politique d'Etat qui consistait à
27 faire tout ce qui était possible pour aider et protéger les Serbes de
28 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
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1 R. Monsieur, la JNA avait pour objectif principal celui de ne pas
2 permettre l'éclatement d'un conflit armé entre les trois peuples qui,
3 depuis 50 ans au minimum, vivaient dans un Etat commun en harmonie. C'était
4 ça, l'objectif principal de la JNA. Les facteurs politiques et d'autres
5 facteurs et d'autres influences ont empêché la mise en œuvre de cet
6 objectif et cela a conduit, malheureusement, à une tragédie, à une grande
7 tragédie pour tous les peuples.
8 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon Général. Mais est-ce que je
9 peux comprendre que ce que vous venez de dire est une réponse par
10 l'affirmative à la question que je vous ai posée ?
11 R. Oui, mais en prenant en compte les explications que je vous ai fournies
12 et maintenant et auparavant.
13 Q. Très bien. Cette politique d'Etat a continué à exister après la
14 transformation de la RSFY en RFY. Donc elle était en existence durant 1992,
15 1993 tout jusqu'à la signature des accords de paix de Dayton, fin 1995,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, Monsieur. La Yougoslavie et les dirigeants militaires et
18 politiques prônaient la paix et ont soutenu toutes les initiatives pour la
19 paix de la communauté internationale.
20 Q. Moi, je parlais de la politique qui consistait à faire tout ce qui est
21 possible pour aider la population serbe de la République de la Krajina
22 serbe et de la Republika Srpska. C'est à cette politique-là que je faisais
23 référence dans ma question.
24 Donc, ma question est la suivante : La JNA et ensuite la VJ ont continué à
25 mettre en œuvre cette politique jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'aux
26 accords de Dayton signés fin 1995.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Tout simplement, il serait bien que quand on
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1 pose cette question qui porte sur une politique qu'on précise dans la même
2 question quelle est la politique en question. Comme ça, il n'aurait aucune
3 équivoque quant à la réponse du témoin. On saura à quoi sa réponse se
4 rapporte exactement. Il faudra bien préciser la période dont il s'agit et
5 dire de quelle manière la présidence de la RSFY fournissait le soutien ou
6 le support à la Republika Srpska.
7 M. SAXON : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à ma
8 question concernant la première partie de 1992, et ensuite la nature de
9 cette politique, je l'ai expliquée clairement, page 50, ligne 25 jusqu'à la
10 page 51, première ligne.
11 Mais je répéterai la question.
12 Q. Général, concernant la politique d'Etat qui consistait à aider et
13 protéger les communautés serbes de la Republika Srpska et de la République
14 de la Krajina serbe est restée la même en République fédérale de
15 Yougoslavie, et jusqu'à la fin de la guerre en 1995 jusqu'à la signature
16 des accords de Dayton, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ensuite à la JNA, plus tard, la VJ a continué à mettre en œuvre cette
19 politique d'Etat jusqu'à la fin de la guerre ?
20 R. Monsieur, je crois avoir déjà répondu à cette question.
21 Q. Oui, mais pour que tout soit clair pour le compte rendu, dites-moi
22 maintenant si votre réponse était oui ou non.
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Les efforts fournis par la VJ afin de mettre en œuvre la
25 politique d'Etat de protection de la population serbe en République de la
26 Krajina serbe et de la Republika Srpska comprenait, par exemple, le
27 déploiement et le transfert des officiers de la VJ vers les armées de la
28 Republika Srpska et de la République de la Krajina serbe, n'est-ce pas ?
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1 R. Monsieur, je crois que j'ai expliqué ceci déjà, hier, mais je
2 répéterai.
3 Il y a eu plusieurs catégories d'officiers qui se sont retrouvés au sein de
4 la VRS. Mais en ce qui concerne la VJ, il s'agissait que des personnes, des
5 officiers envoyés à la VRS parce qu'ils le souhaitaient et cela concernait
6 seulement ceux qui avaient été nés en Bosnie-Herzégovine. Ils ont été
7 autorisés à aller se joindre aux rangs de la VRS, comme tout autre membre
8 de la JNA, par ailleurs --
9 Q. Je dois vous interrompre, ici. Mais dites-nous, la politique et le
10 programme de la VJ consistaient à faciliter, à permettre le détachement de
11 ces officiers, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Il s'agissait d'une décision prise par le Conseil suprême de la
13 Défense et des plus hauts organes de l'Etat parmi lesquels le parlement de
14 la RSFY. L'état-major général de la VJ n'était qu'un organe exécutif. Ils
15 n'ont fait que mettre en œuvre les décisions et les ordres venant de ces
16 organes-là.
17 Q. Donc l'état-major général de la VJ a mis en place ces politiques ?
18 R. Oui, en exécutant les --
19 Q. Bien. La politique de l'état qui consistait à protéger des --
20 attendez, il faut que je m'arrête là.
21 Donc les efforts fournis par la VJ pour mettre en œuvre la politique
22 d'état visant à protéger les populations serbes de la République de la
23 Krajina serbe et de la Republika Srpska comprenaient aussi, par exemple,
24 l'on va de grande quantité de matériel, des équipements, d'armements, de la
25 munition, du carburant, des médicaments, et cetera, à la Republika Srpska
26 et celle de la République de la Krajina serbe ?
27 R. Si vous parlez ici d'une aide militaire, oui, ma réponse est oui. Mais
28 encore une fois, je répète conformément aux décisions prises par les plus
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1 hauts organes de l'état. Nous ne cachions pas ceci, tout le monde le
2 savait, le public, le grand public le savait.
3 Q. Mais il aurait été très difficile, extrêmement difficile pour la VRS et
4 la SVK de conduire ses propres activités durant la guerre sans recevoir ces
5 différentes d'aides de la part de la VJ, n'est-ce pas ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Le Procureur demande au témoin de se lancer à
8 des conjectures.
9 M. SAXON : [interprétation] Ecoutez, il s'agit là d'un officier de
10 carrière. Il était sur place à l'époque, et je pense qu'il devrait être en
11 mesure de nous donner si rien d'autre, alors son opinion sur le sujet.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-il en train de témoigner en
13 tant qu'expert militaire ?
14 M. SAXON : [interprétation] Non, pas en tant qu'expert militaire, Monsieur
15 le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous lui demandez son opinion
17 personnelle ?
18 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin est un officier de la sécurité. Alors
20 qu'on lui demande maintenant de donner son opinion sur l'aide matérielle et
21 l'importance de l'aide matérielle pour le fonctionnement de la VRS et de la
22 SVK. En faisant ceci, on l'invite à se lancer à des conjectures.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Saxon dit qu'il ne lui demande pas
24 son avis, son opinion en tant qu'expert militaire, mais en tant qu'officier
25 de la sécurité de la VJ -- et non plus en tant qu'officier de la sécurité
26 de la VJ, mais tout simplement son opinion d'un officier, officer de
27 carrière. Donc il peut dire qu'il peut répondre à la question ou ne pas
28 répondre à la question.
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1 Nous rejetons donc votre objection.
2 M. SAXON : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous souhaitez que je répète la question.
4 R. Oui, Monsieur, j'aimerais bien.
5 Q. Bien. Il aurait été très difficile pour la VRS et la SVK de mener leurs
6 activités pendant la guerre sans recevoir ces divers types d'aides de la
7 part de la VJ, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Procureur.
9 Je crois que la VRS disposait de quantité suffisante des équipements et du
10 matériel pour conduire ses activités. Puis il y a quelque chose d'autre, je
11 ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez vraiment les Serbes, les
12 Serbes sont des débrouillards. Donc ils seraient débrouillés pour trouver
13 autrement des armes. Ce qu'il leur fallait donc à mon avis, cette aide
14 n'était pas indispensable, leur absence n'aurait pas empêché l'activité de
15 la VRS, du moins pas de la manière décrite dans votre question.
16 Q. Oui, mais du moment où l'aide est venue de la VJ, il n'y avait pas
17 besoin pour eux d'essayer de se débrouiller, comme vous le dites.
18 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette question, page
19 54, lignes 18 et 19.
20 M. SAXON : [interprétation] Je crois que je pose une question différente
21 sur la base de la réponse du témoin.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après cela, à la page 54 le témoin dit
23 quelque chose qui nous a incités à poser la question que vous avez posée.
24 Il a dit qu'il y aurait d'autres manières de trouver de l'aide ailleurs.
25 Donc c'est en fait une suite à la réponse.
26 L'objection est rejetée.
27 M. SAXON : [interprétation]
28 Q. Général Gajic, parce que l'aide qui a été donnée par la VJ, parce
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1 qu'elle venait de la VJ, il n'était pas nécessaire comme vous l'avez dit
2 que la VRS, la SVK trouvent une autre façon de procéder et pour faire ce
3 qu'ils essayaient de faire; c'est bien cela ?
4 R. Monsieur le Procureur, j'ai des renseignements différents, à
5 savoir que c'est la Republika Srpska qui a elle-même fourni par d'autres
6 voies depuis la Bulgarie, la Roumanie, et cetera, ils avaient leur propre
7 voie et leur propre contact pour lesquels ils pouvaient obtenir du matériel
8 et des équipements, des fournitures dont ils avaient besoin et même depuis
9 la Grèce.
10 Q. L'officier le plus ancien du corps de la VRS et du SVK, ces corps
11 étaient essentiellement composés d'officiers de l'armée yougoslave qui
12 avaient été détachés auprès de la VRS et de la SVK, n'est-ce pas le cas ?
13 R. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Lorsque l'ancienne armée populaire
14 yougoslave a cessé d'exister, la plus grande proportion d'officiers de
15 grade élevé nés en Croatie et qui avaient servi la Croatie ou en Bosnie-
16 Herzégovine, qui avaient servi en Bosnie-Herzégovine volontairement est
17 restée dans l'armée de la Republika Srpska et l'armée de la Krajina serbe.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment conviendrait pour
19 suspendre ?
20 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et
22 nous reprendrons à 12 heures 30.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Général, je voudrais revenir un instant sur ce dont nous avons parlé
28 avant la suspension de séance. Je vous avais posé une question. Elle
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1 concernait les efforts de la VJ
2 M. SAXON : [interprétation] On trouvait ça à la page 53, commençant à la
3 ligne 5.
4 Q. Je vous disais que la VJ, donc, fournissait de l'aide militaire aux
5 armées de la Republika Srpska et à l'armée serbe de Krajina, je vous posais
6 des questions à ce sujet, et vous m'avez dit :
7 "Si vous voulez dire de l'aide militaire, la réponse est oui. Là
8 encore, en vertu des décisions prises par les organes d'Etat compétents,
9 les organes suprêmes de l'Etat, nous n'avons jamais essayé de caché cela.
10 C'est peut-être tout à fait de notoriété publique."
11 Vous vous rappelez cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc est-ce que vous nous dites dans votre déposition que la VJ avait
14 prêtée son assistance et son aide militaire à la VRS et à la SVK de façon
15 publique ?
16 R. Monsieur le Procureur, lorsque j'ai dit que c'était de notoriété
17 publique, le public était au courant. Il y avait les articles dans la
18 presse à ce sujet. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je crois que
19 les délégués mêmes ou les représentants en ont parlé au sein du parlement.
20 C'est donc dans ce contexte que j'ai dit cela quand je disais que c'était
21 de notoriété publique, et même officielle.
22 Q. Lorsque vous dites : "Nous n'avons jamais essayé de cacher cela," que
23 voulez-vous dire par "nous ?" Vous voulez parler de qui ?
24 R. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Je n'ai pas été
25 suffisamment précis.
26 Je veux dire l'Etat, la République fédérale de Yougoslavie.
27 Q. Est-ce que vous comprenez dans ce terme d'Etat, ce "nous," est-ce que
28 vous comprenez l'armée yougoslave, à savoir que l'armée yougoslave
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1 n'essayait pas non plus de cacher cette aide militaire ?
2 R. L'armée yougoslave, je ne pense pas que ce soit en public, mais les
3 organes étatiques l'avaient présentée. Je pense que c'était bien connu des
4 représentants militaires et politiques accrédités à Belgrade. Ils étaient
5 au courant de cela, ils en avaient connaissance.
6 Q. Bien. Vous saviez, n'est-ce pas, qu'en mai 1992, la situation, il y
7 avait eu des sanctions imposées contre la République fédérale de
8 Yougoslavie ?
9 R. Oui, je suis au courant.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ces sanctions avaient été
11 imposées ?
12 R. Bien, Monsieur, je pense que ces sanctions avaient été imposées pour
13 forcer toutes les parties pour qu'elles règlent les problèmes par des
14 moyens politiques en ex-Yougoslavie.
15 Q. Mais plus précisément, les actions imposées contre la République
16 fédérale de Yougoslavie, à cause de l'aide de la République fédérale de
17 Yougoslavie, l'aide -- l'assistance militaire à la Republika Srpska et à la
18 République serbe de Krajina, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était la seule raison. A
20 l'époque, on avait pensé ou tout au moins la communauté internationale
21 avait pensé que la République fédérale de Yougoslavie ne se montrait pas
22 coopérative, elle ne coopérait pas suffisamment à ces efforts pour trouver
23 un règlement politique aux problèmes qui existaient en ex-Yougoslavie.
24 Q. Lorsque vous dites : "Ça n'était pas la seule raison," mais l'aide
25 militaire, l'assistance militaire était une des raisons, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, probablement.
27 Q. Mais ces sanctions qui avaient été imposées par l'ONU contre la
28 République fédérale de Yougoslavie elles n'ont pas été entièrement levées
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1 et pas avant les accords de Dayton, n'est-ce pas ?
2 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, elles ont été levées de façon
3 sélective.
4 Q. Elles n'ont pas été entièrement levées tant qu'il n'y a pas eu les
5 accords de Dayton, n'est-ce pas ? Elles n'ont été qu'après les accords de
6 Dayton ?
7 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, oui, elles n'ont pas été
8 levées.
9 Q. Si des sanctions sont imposées à un Etat par la communauté
10 internationale, de telles sanctions constituent effectivement une menace
11 pour le bien-être de la vie de tous les jours dans cet Etat, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui, La réponse est oui.
13 Q. Donc, à cette époque-là, entre 1992 et les accords de Dayton en 1995,
14 il n'était pas dans l'intérêt de la République fédérale de Yougoslavie de
15 voir ces sanctions aggravés, n'est-ce pas ?
16 R. Monsieur, non.
17 Q. Donc il n'était pas -- ils n'auraient pas été dans l'intérêt de la
18 République fédérale de Yougoslavie ou de l'armée yougoslave, la VJ en
19 l'occurrence, de permettre que son aide militaire à la Republika Srpska et
20 l'ARSK d'être -- de se produire de façon publique, ne croyez-vous pas ?
21 R. Monsieur le Procureur, je crois que j'ai déjà répondu à cette question.
22 Il me semble que c'était en fait une question double, mais enfin je pense
23 avoir répondu à la question.
24 Q. Alors je vais poser la question d'une façon différente. Puisqu'il
25 n'était pas dans l'intérêt de la République fédérale de Yougoslavie que des
26 sanctions soient aggravées. Il aurait été contraire aux intérêts de la
27 République fédérale de Yougoslavie - je vais essayer de poser la question
28 de façon simple - puisqu'il n'était pas dans l'intérêt de la République
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1 fédérale de Yougoslavie que des sanctions soient aggravées, il eut été dans
2 l'intérêt de la République fédérale de Yougoslavie, et par conséquent, de
3 l'armée yougoslave, de la VJ, de cacher le fait que l'on continuait à
4 fournir de l'aide militaire à l'armée de Republika Srpska et à l'armée de
5 la République serbe de Krajina, ne croyez-vous pas ?
6 R. Monsieur le Procureur, des décisions concernant cette aide était prise
7 au niveau le plus élevé des dirigeants de l'Etat et c'était eux qui
8 réglaient la manière dont cette aide devait être fournie, de quelle
9 manière, et si cela devait être connue ou non, et cetera. C'était là des
10 décisions politiques dont je ne connais pas les détails. C'était des
11 décisions politiques.
12 Q. Passons maintenant à un autre sujet.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, hier, vous avez dit
14 qu'il vous faudrait peut-être un volet de l'audience, vous en avez pris
15 deux. Il vous faut encore combien de temps ?
16 M. SAXON : [interprétation] J'espère environ cinq minutes.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce D273,
19 s'il vous plaît.
20 Q. Voyez-vous, mon Général, c'est un rapport que M. Lukic vous a montré
21 hier, qui concerne les conditions de vie et la présence de membres des
22 forces armées musulmanes aux centres de Mitrovo Polje et Branesko Polje.
23 R. Oui.
24 Q. On lit au début, le premier paragraphe, au cours de la période allant
25 du 31 juillet au 25 octobre 1995, des groupes importants ou plus petits de
26 forces armées musulmanes sont entrés dans la République fédérale de
27 Yougoslavie en passant par le secteur de Zepa, pour ceci en présentant un
28 chiffre total de 799 personnes, et ces 799 personnes sont ensuite restées
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1 dans ces centres de Regroupement ?
2 R. Monsieur le Procureur, pour commencer c'était l'armée qui les a pris et
3 une commission qui était formée comme je l'ai décrite hier, les a
4 enregistrés et puis --
5 Q. Tout ce dont j'ai besoin c'est d'une réponse par oui ou non à ma
6 question, Monsieur.
7 R. Non. Au début, non.
8 Q. Ensuite ces 799 personnes ont fini par se retrouver dans ces centres où
9 ils étaient retenus, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
11 C'est bien cela.
12 Q. Bien. Ce document traite des Musulmans qui ont traversé au cours de la
13 période allant du 31 juillet jusqu'au 25 octobre. Savez-vous ce qui est
14 arrivé aux Musulmans qui ont traversé la Drina venant des secteurs de
15 Srebrenica et Zepa et qui sont entrés en République fédérale d ex-
16 Yougoslavie entre la mi-juillet et le 31 juillet 1995 ?
17 R. Monsieur le Procureur, pour autant que je le sache, hier en regardant
18 ces listes, j'ai noté que, parmi les membres des forces armées, des forces
19 armées musulmanes, il y avait des membres de la 28e Division et certaines
20 brigades de la 28e Division. Quant à la période que vous venez de préciser,
21 je ne sais pas, ou en tous les cas, plutôt, je ne me souviens pas.
22 Q. Bien, la vérité, Général, c'est que ces Musulmans qui ont traversé
23 avant le 31 juillet ont été renvoyés en Republika Srpska et ont été tués,
24 n'est-ce pas ? N'est-ce pas la vérité ?
25 R. Monsieur le Procureur, c'est quelque chose que je ne sais absolument
26 pas. Je suis absolument pas au courant.
27 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, votre interrogatoire principal,
28 ceci à la page 44 du procès-verbal, discutant du même document, Me Lukic
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1 vous a demandé ce qui était arrivé à ces personnes, ces personnes c'est-à-
2 dire les 799 personnes qui sont mentionnées dans ce rapport. A la page 44,
3 commençant à la ligne 16, vous avez dit ce qui suit :
4 "Maître Lukic, je sais que ces personnes ont été autorisées à décider de
5 leur propre chef quelle serait leur prochaine destination et qu'elles le
6 faire au moment où elles quitteraient les centres de Réception. Pour autant
7 que je le sache, la plupart d'entre eux sont partis vers l'ouest, la
8 plupart d'entre eux par la Hongrie. Toutes les mesures de sécurité ont été
9 prises pendant cela, au cours de ce processus."
10 Savez-vous si certains de ces Musulmans ont exprimé le voeux de retourner
11 en Republika Srpska dans la dernière partie de 1995 ?
12 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas.
13 Q. Général, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre patience à
14 répondre à mes questions.
15 M. SAXON : [interprétation] Donc, j'en ai fini avec le témoin, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
18 Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon, pour cet coordination de
20 nos efforts.
21 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
22 Q. [interprétation] Général, bonjour à nouveau.
23 R. Bonjour, Maître Lukic.
24 Q. Je suppose que vous souhaitez retrouver votre famille dès que possible.
25 Je vais donc m'efforcer de me centrer sur les points les plus importants,
26 de façon à ce que nous puissions vraiment terminer aujourd'hui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Ma première question -- enfin, pour ma première
28 question, je voudrais demander qu'on aille en audience à huis clos partiel
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1 et que l'on présente le document P215 à l'écran.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que la Chambre aille en
3 audience à huis clos partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
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26 (expurgé)
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28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Général, M. Saxon vous demandant où vous vous situiez dans votre thèse
12 selon lesquelles il s'agissait de trois armées distinctes, ce faisant vous
13 a montré un jeu de documents, et je souhaiterais qu'on y revienne. Ils ont
14 trait au statut personnel de certains officiers.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on présente à l'écran
16 le P2128, page 3, s'il vous plaît.
17 Q. Nous allons d'abord regarder le nom de M. Tolimir. Ce document vous a
18 été montré par le Procureur.
19 M. LUKIC : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de page 3.
21 M. LUKIC : [interprétation] C'est la partie inférieure de la page où vous
22 voyez des données concernant M. Zdravko Tolimir.
23 Q. Lors de l'interrogatoire principal, il a été dit que M. Tolimir,
24 Zdravko, était l'adjoint du chef d'état-major assistant pour les questions
25 de renseignements.
26 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant le texte en B/C/S, page 3,
27 s'il vous plaît. L'anglais est bon.
28 Q. Vous dites que vous n'êtes pas très au courant des questions relatives
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1 au personnel. Mais ce que je vais vous demander, c'est dans votre domaine
2 professionnel, c'est davantage dans votre domaine d'expertise. La date
3 mentionnée est le 10 novembre 1993.
4 Vous voyez cette date, et M. Saxon l'a mentionnée ?
5 R. Oui, je la vois.
6 Q. Il est dit, comme l'a rappelé M. Saxon, qu'il est nommé auprès du chef
7 d'état-major de l'armée yougoslave au 30e Centre de l'état-major principal
8 à cette date en tant que chef adjoint.
9 Un peu plus bas, on dit que jusqu'à ce moment-là, d'après l'organigramme du
10 temps de paix, il était le chef de l'organe de Sécurité au commandement de
11 la 2e Région militaire, FC colonel PG11, à compter du 30 août 1990,
12 Garnison de Sarajevo.
13 Vous voyez cela ?
14 R. Oui, je le vois.
15 Q. Hier et aujourd'hui, nous avons vu plusieurs documents où la 2e Région
16 militaire est mentionnée, et il y a une signature par le général Kukanjac.
17 Est-ce que la 2e Région militaire existait jusqu'au 10 novembre 1993 ?
18 R. Maître Lukic, non, elle n'existait pas.
19 Q. Quand est-ce que la 2e Région militaire a cessé d'exister ?
20 R. Maître Lukic, pour autant que je puisse m'en souvenir, environ, du côté
21 du 15 mai lorsque le retrait a commencé, c'est-à-dire en mai 1992 lorsqu'on
22 a retiré la JNA de Bosnie-Herzégovine. Alors, ça a commencé, ce retrait.
23 Q. Dans la structure de l'armée populaire yougoslave ou plus exactement,
24 l'armée de Yougoslavie, après la formation de l'armée de Yougoslavie, est-
25 ce que la 2e Région militaire a existé après mai 1992 ?
26 R. Non, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant mettre à l'écran le
28 document présenté par l'Accusation 7386 de la liste 65 ter ? En B/C/S, la
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1 page 41. Ce document fait partie du jeu de documents de la Défense.
2 Malheureusement, nous n'avons pas de traduction anglaise de ce document.
3 Donc, je vais passer en revu une partie avec l'aide du témoin, tout au
4 moins à certaines je vais le lire à haute voix, et je vais simplement
5 demander au témoin de confirmer si je lis correctement.
6 Il s'agit d'un décret du président de la Republika Srpska en date du
7 16 décembre 1992, je cite :
8 "En vertu de l'article 11, 168 et 369 de la Loi relative à l'armée de la
9 Republika Srpska, conformément aux organigrammes du temps de paix, du temps
10 de guerre, nous désignons et nommons Tolimir, Zdravko."
11 Je saute les données le concernant, et puis ça dit en majuscule :
12 "Adressé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
13 secteur du Renseignement des affaires de sécurité."
14 Puis là encore, on saute quelques détails, on va un peu plus bas, on lit :
15 "Jusqu'à présent, d'après l'organigramme du temps de paix, il était le chef
16 de l'administration chargée de la Sécurité des affaires de Renseignement à
17 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, et il avait pour
18 grade général de division, groupe 9, à compter du 10 juin 1992."
19 Là encore, je laisse de côté une partie du texte juste pour voir qui en est
20 le signataire.
21 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir, remonter vers le haut ?
22 Q. Oui. La signature c'est le président de la Republika Srpska, le Dr
23 Radovan Karadzic.
24 Est-ce que j'ai bien lu ce qu'il y avait sur ce document ?
25 R. Oui, Maître Lukic, vous l'avez lu correctement.
26 Q. Qu'est-ce que ce document vous dit ? Dans quelle armée et à quel moment
27 se trouvait M. Tolimir, quelle position ?
28 R. Maître Lukic, ce document montre clairement que Zdravko Tolimir, par un
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1 décret du président de la Republika Srpska, à savoir Radovan Karadzic,
2 était nommé au poste de général, le 10 juin 1992 et ainsi qu'à l'état-major
3 général de l'armée de serbe de Krajina, et ceci est la compétence du
4 président de la république.
5 Q. Je pense que vous avez fait un lapsus linguae, vous ne vouliez pas dire
6 l'armée de la Krajina, mais l'armée de la Republika Srpska.
7 R. Excusez-moi.
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander de
9 versement de ce document comme élément de preuve au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'objecte pas à ce
12 que ce document soit admis au dossier, mais étant donné que nous n'avons
13 pas la traduction anglaise, je voudrais demander qu'on lui donne une cote
14 provisoire aux fins d'identification pour le moment.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est juste.
16 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelque chose
17 d'autre que je voudrais ajouter, et je vois que le Greffier d'audience
18 allait réagir, à savoir ce document porte le numéro 1796P, et il est déjà
19 versé comme élément de preuve au dossier dans la version B/C/S. Mais
20 d'autres parties ont été admises en anglais. Si vous vous en souvenez, ce
21 sont des dossiers personnels, et d'après ce que je comprends de vos
22 instructions, il n'y a eu de traduit en anglais que les P -- les documents
23 P, et maintenant il faut qu'il ait un certain nombre d'entre eux qui le
24 soient pour le reste du document.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devons respecter notre pratique
27 habituelle. Les documents, qui devraient être considérés comme un ensemble,
28 doivent rester ensemble. Donc nous ferons en sorte que celui-ci fasse
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1 partie de la pièce P1796, mais sera marquée aux fins d'identification
2 jusqu'à ce qu'il y ait traduction en anglais.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je suis d'accord.
4 Q. Alors, pouvons-nous maintenant nous reporter, concernant Petar
5 Salapura, à la pièce P2128, page 3 en version B/C/S. C'est la même page
6 également pour l'anglais.
7 Monsieur, vous avez déposé en ce qui concerne Petar Salapura, et il faisait
8 partie des organes de Renseignement et de la Sécurité de la VRS ?
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu la demande de
11 l'interprète de vous rapprocher du micro, les interprètes ne vous
12 entendaient pas bien.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais pas entendu; mes excuses.
14 Je pense que nous pourrions garder cette partie en anglais même si le nom
15 Petar Salapura figure à la page précédente.
16 Q. M. le Procureur vous a montré ce document pour vous indiquer que, le 10
17 novembre 1993, Petar Salapura avait été nommé au 30e Centre du personnel,
18 état-major de la VJ en tant que chef du département de Renseignement.
19 M. LUKIC : [interprétation] La première phrase que l'on voit ici c'est
20 justement la phrase qui m'intéresse et sur laquelle je voudrais interroger
21 le témoin.
22 Q. Comme je vous ai posé la même question à propos de M. Tolimir, il y a
23 quelques instants, je vais la poser sur Petar Salapura.
24 Le 10 novembre 1993, étiez-vous au courant qu'il y a eu ce qu'on appelle le
25 2e District militaire au sein de la VJ ?
26 R. Non, Monsieur Lukic, je ne suis pas au courant.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, désolé d'interrompre.
28 Est-ce qu'on pourrait avoir la bonne page, s'il vous plaît, dans le
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1 prétoire électronique ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu M. Lukic en disant :
3 "Restons avec cette page-là même si c'était sur la page précédente."
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, on pourrait peut-être montrer la page
5 précédente pour être bien sûr qu'on parle bien de M. Petar Salapura. Mais
6 cette partie tu texte, la partie qui nous intéresse, en anglais, est sur
7 cette page, donc voilà.
8 Q. Je répète donc, en anglais, vous voyez numéro 3, le premier nom, le
9 prénom de la personne, la date de naissance, et cetera, et ce que M. Saxon
10 vous a montré hier.
11 Alors, maintenant, je vais vous demander que l'on passe à la page suivante,
12 et je reviens sur ma question : Où était-il basé selon ce document ? Où se
13 trouvait-il jusqu'à cette date ? Vous avez répondu à la question M. Gajic.
14 Vous aviez dit que, le 10 novembre 1993, ce 2e District militaire
15 n'existait pas encore.
16 R. Oui.
17 Q. Pas au sein de la VJ, en tout cas.
18 Qu'en est-il de février 1992 ? Est-ce que ce 2e District militaire existait
19 en février ?
20 R. Oui, il existait à l'époque, Maître Lukic.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'ai terminé avec ce document, et je passe à un
22 autre document que M. Saxon vous a montré hier, et ceci ne demande que l'on
23 passe à huis clos partiel. Il s'agit de la pièce P2518.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos
25 partiel ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
28 L'INTERPRÈTE : Le Président rend la parole à Me Lukic.
Page 11006
1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Hier, j'avais fait une objection concernant -- dans le compte rendu
3 d'audience en ce qui concerne la traduction. Je vais relire ce que le
4 général confirmera ce que je voulais dire. Dans la partie manuscrite,
5 Général, je cite :
6 "Appelez et envoyez s'ils le souhaitent, dans la négative une proposition."
7 C'est bien ça que ça veut dire ?
8 R. Oui, en effet, votre lecture est la bonne.
9 M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez la différence, Madame, Messieurs les
10 Juges, entre la traduction, puisque c'est assez important je pense qu'il
11 faudrait qu'on demande une traduction officielle de la partie manuscrite au
12 CLSS.
13 Q. Général, vous connaissez l'écriture de cette personne à tout hasard ?
14 R. Oui, Monsieur Lukic, c'est l'écriture de Momcilo Perisic, et c'est
15 d'ailleurs signé "MP" comme initiales, le paraphe c'est MP, Momcilo
16 Perisic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons demander d'avoir une
18 traduction officielle de ce document. Mais pour ce faire, nous devons
19 changer de statut de ce document. Ce n'est plus une pièce. Mais ce n'est
20 plus seulement une pièce marquée aux fins d'identification en attendant la
21 traduction.
22 M. LUKIC : [interprétation] Si M. Saxon en est d'accord et si la Chambre
23 est d'accord suite à ce que nous venons de citer dans le prétoire qui a été
24 ensuite interprété de manière précise, je pense. Je pense qu'il n'est pas
25 plus utile pour autant d'avoir une traduction officielle de la totalité de
26 document ce besoin a disparu.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, si M. Saxon est d'accord.
28 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le mieux
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1 serait tout de même d'avoir une traduction officielle. C'est ce que je
2 demande.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas qu'ils ne sont pas
4 d'accord nous demanderons une traduction officielle à cette fin, dès lors
5 la pièce 2518 sera marquée aux fins d'identification.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repasser en audience
9 publique.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons en audience publique.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
12 publique.
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions prendre la pièce
16 P2103.
17 Q. C'est un autre document que M. Saxon vous a montré, il s'agit de M.
18 Svetozar Kosoric, ordre émanant du commandant du Corps de la Drina, signé
19 pour le commandant Krstic.
20 Je vous poserai d'abord la première question : Le Corps de la Drina
21 faisait partie de quelle armée ?
22 R. La VRS, Maître Lukic.
23 Q. Dans la suite de ce document on voit que cette personne a été nommée,
24 en tant que délégué du chef de département de Renseignement, il a été nommé
25 en tant qu'adjoint du chef du service de renseignement de l'organe de
26 Sécurité et de Renseignement dans les forces terrestres du 30e Centre, il
27 était lui-même responsable de la sécurité. Je vous montre ici. Est-ce que
28 vous étiez au courant du fait que dans le cadre de l'établissement de la VJ
Page 11008
1 à l'époque il y avait un poste de -- tel que je vous l'ai décrit ?
2 R. Maître Lukic, il y avait un département de la sécurité au sein du
3 corps.
4 Q. Très bien.
5 M. LUKIC : [interprétation] La pièce P1151 à présent.
6 Q. C'est encore un autre document que M. Saxon vous a montré. Vous vous
7 souvenez de ce document, Monsieur, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, en effet.
9 Q. C'est un document concernant le recrutement du secteur de la
10 mobilisation de l'état-major général de la VJ envoyé à l'administration du
11 personnel du 40e Centre du personnel. Au dernier paragraphe, et ça porte
12 sur les deux paragraphes précédents, on dit que :
13 "La personne mentionnée doit avoir l'autorisation de rentrer dans son
14 unité d'origine et il a également donc un justification concernant le temps
15 qu'il a passé au centre du 40e Centre du personnel."
16 Est-ce que la VRS faisait partie de la VJ -- si, pardon, si, le 40e -
17 - la VRS avait fait partie de la VJ il aurait fallu qu'il y ait ce type
18 d'approbation ?
19 R. Non, les choses auraient été beaucoup plus simples un ordre aurait été
20 donné.
21 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre la pièce P714, page 10 du
22 B/C/S, page 7 de l'anglais.
23 Q. Il s'agit d'instructions régissant --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas de pièce 7314.
25 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, ah, il s'agit de la
26 pièce 734.
27 Instructions concernant régissant le travail des centres de Personnel
28 spéciaux, de novembre 1993. C'est la page 1.
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1 Pouvons-nous nous montrer la page 10 de l'anglais et du B/C/S ?
2 Q. Je ne pense pas que vous ayez déjà vu ce document, Général. Toutefois,
3 je vais vous en donner lecture d'une partie. Je vous demanderais ensuite
4 votre avis.
5 Il s'agit du paragraphe 33, Madame, Messieurs les Juges.
6 "Conformément aux conditions de service les soldats de carrière et
7 les personnes civiles qui ont été envoyés, mutés au centre du Personnel
8 peuvent être renvoyés, assignés ou mutés aux unités de l'armée yougoslave
9 ou ces institutions avec le consentement ou sur recommandation de l'état-
10 major principal de la KC.
11 "-- la recommandation concernant les personnes visées au paragraphe
12 premier ci-dessus seront donc envoyées vers le département de Personnel de
13 la KC qui va établir les documents nécessaires et demander à cette personne
14 de faire rapport à son unité précédente ou institution précédente les
15 muter, les assigner, ou les nommer à un poste dans le cadre du mandat de la
16 VJ et de l'armée yougoslave, état-major général, et président de la RFY, la
17 République de Yougoslavie dans l'armée yougoslave."
18 Est-ce que ceci est conforme à ce que vous avez vu il y avait
19 quelques instants ? Est-ce que c'est le type d'approbation qui est demandé
20 pour que quelqu'un puisse rentrer ?
21 R. Oui, Monsieur Lukic.
22 Q. Savez-vous si quelqu'un a quitté la VRS sans demander l'autorisation
23 des organes compétents de la VRS quel serait son statut ?
24 R. Cette personne serait traitée en tant que déserteur parce qu'il faisait
25 partie de leur chaîne de commandement.
26 Q. Bien.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran le document
28 P2598; page 8 en B/C/S, page 9 en anglais.
Page 11010
1 Q. Document 2598, vous vous souvenez du document concernant Tihomir Babic,
2 hier, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Un instant, s'il vous plaît. Hier, avec M. Saxon, vous avez examiné les
5 informations figurant sur ce document et portant sur M. Tihomir Babic,
6 hier, vous avez établi qu'il s'agissait pratiquement de son retour au sein
7 de la VJ parce que la garnison de Loznica c'est la VJ, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, Maître Lukic.
9 Q. Toutes mes excuses, cette question est un peu directrice, mais j'essaie
10 d'accélérer.
11 Alors dites-nous : est-ce que cette personne a pu regagner la garnison de
12 Loznica, et quitter la VRS sans qu'il y ait d'abord une autorisation de la
13 part de l'état-major principal de la VRS ?
14 R. Non, Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document, pièce
16 de l'Accusation P1856 ?
17 Q. Ce document concernant cette même personne nous a été présentée hier,
18 par M. Saxon, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, Maître Lukic.
20 Q. Donc il s'agit d'un document de l'état-major principal de la VRS
21 adressé au commandement du corps. Ce qui m'intéresse c'est votre
22 commentaire au sujet de la teneur de cet ordre.
23 Ce qui est indiqué ici, Babic Tihomir, le capitaine de 1ère classe de
24 l'infanterie est transféré depuis le 30e Centre de personnel et par
25 l'ordre, en application de l'ordre de supérieur compétent, il est affecté à
26 une Unité de la VJ.
27 R. Cela a été subordonné à l'administration du personnel.
28 Q. Mais dans le document, qu'est-ce qu'il a dit, qu'il est transféré
Page 11011
1 depuis le 30e Centre de personnel à une unité de la VJ, n'est-ce pas ?
2 Cette décision rend effectif son retour à la VJ ?
3 R. Oui, c'est ce qui est dit ici. Je n'ai pas tout à fait compris votre
4 question, quand vous l'avez posée la première fois.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
6 M. SAXON : [interprétation] La question était vraiment directrice, mais bon
7 maintenant le témoin y a répondu.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vrai que nous avons des
9 limitations concernant le temps, mais il faudra néanmoins se tenir aux
10 règles, il faut les respecter.
11 M. LUKIC : [interprétation] Très bien.
12 Q. Je n'ai plus de documents à vous présenter à ce sujet-là, mais je vais
13 vous poser des questions portant sur ce sujet, à savoir s'il s'agissait
14 d'une même armée ou de trois armées distinctes. Sujet abordé hier.
15 Nous avons examiné le règlement du fonctionnement de l'administration de la
16 Sécurité. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'organe le plus haut dans la
17 filière technique de la sécurité, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Quel est l'organe de Sécurité qui est directement subordonné à
20 l'administration de la Sécurité ?
21 R. C'est la section de la Sécurité ou le département de la Sécurité de
22 l'armée.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
24 M. SAXON : [interprétation] Je ne pense pas que cette question ne découle
25 pas du contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic
27 M. LUKIC : [interprétation] Je vous prie de me permettre de poser encore
28 deux questions, parce que vous allez voir immédiatement que cela démontrera
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1 qu'il s'agissait bien de trois armées différentes, distinctes.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien peur, Maître Lukic que vous
3 deviez d'abord répondre à l'objection avant de poser les questions.
4 M. LUKIC : [interprétation] La série de questions posées par M. Saxon
5 portait sur la question de savoir s'il s'agissait de trois armées
6 distinctes ou pas. Alors maintenant je pose les questions portant sur la
7 chaîne du commandement, la chaîne hiérarchique dans le domaine de la
8 sécurité de la VJ. Ensuite des questions sur les chaînes de commandement de
9 la VRS et de la SVK, en ce qui concerne les organes de la sécurité. A mon
10 avis, cela découle directement du contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voyais que vous secouez votre tête,
12 qu'est-ce que ça veut dire, vous voulez dire que cela ne découle pas de
13 votre question de savoir s'il s'agissait de trois armées distinctes ou pas.
14 M. SAXON : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous dites ça.
16 M. SAXON : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors votre objection est rejetée.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Alors dites-nous : alors dans la chaîne hiérarchique des organes de la
20 sécurité, quel est l'organe qui est subordonné directement à
21 l'administration de la Sécurité ?
22 R. Maître Lukic, ce sont les organes de Sécurité du corps, en parlant de
23 la VJ.
24 Q. Bien. Techniquement parlant, nous avons examiné tous ces documents, les
25 lignes directrices, techniques, et cetera, et cetera. Dites-nous : est-ce
26 que cela signifie que l'administration de la Sécurité était en mesure de
27 donner des instructions ou des ordres portant sur les questions techniques
28 ?
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1 R. Oui, c'est bien le cas.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Merci.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Vous, en tant qu'administration de la Sécurité, étiez-vous en mesure de
5 donner des ordres à des organes de Sécurité de la VRS ou de la SVK ?
6 R. Définitivement pas. Ma réponse est catégorique. Nous ne pouvions pas le
7 faire.
8 Q. Merci. Pour être encore plus concret, est-ce que vous, qui que ce soit
9 d'autre de l'administration de la Sécurité; est-ce que vous avez donné un
10 ordre, élaboré une instruction ou assigné une mission soit à M. Tolimir, M.
11 Beara, et M. Raseta, ou à un autre officier de sécurité faisant partie de
12 ces armées ?
13 R. Maître Lukic, ma réponse est non.
14 Q. Merci. Aujourd'hui, M. Saxon vous a présenté un jeu de documents, les
15 informations rédigées par l'organe chargé de la Sécurité, de Renseignement
16 de la Republika Srpska, pour la plupart de mai 1995, adressées, entre
17 autres, à deux destinataires au sein de la VJ; une étant l'administration
18 de la Sécurité et l'autre l'administration du Renseignement. Il attirait
19 votre attention sur certaines informations qui portaient sur la 28e
20 Division et les événements autour de Srebrenica.
21 Alors ma première question --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous demandent de vous
23 approcher du micro ou de parler plus fort, parce qu'ils ne vous entendent
24 pas.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Ce sont les activités de quelle armée qui sont décrites dans ce
27 rapport, d'abord ?
28 R. On parle des activités de l'armée de la VRS.
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1 Q. En parlant des activités de la VRS, ces rapports se focalisent-ils pas
2 sur les activités de la VRS ou sur les activités des forces ennemies ?
3 R. Maître Lukic, ces rapports se focalisent sur les activités de l'ennemi
4 et la direction de la VRS.
5 Q. Pourquoi ces rapports ont-ils été signés par les organes du
6 Renseignement faisant partie du département du Renseignement de la VRS ?
7 Pourquoi ce n'est pas signé par M. Beara ?
8 R. Pour une raison simple, Maître Lukic. Parce qu'il s'agissait de
9 renseignements recueillis par le service de Renseignement appliquant ces
10 méthodes. Il ne s'agissait pas de contre-espionnage. Il s'agissait purement
11 des renseignements, rien d'autre, et c'est ce que j'ai expliqué à M. Saxon.
12 Q. Bien. On vous a présenté des documents concernant un Dragomir
13 Milosevic, un jugement rendu suite à une affaire conduire en RSFY.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlez-vous de la peine à laquelle il
15 a été condamné ou à un jugement suite à une plainte qu'il a déposée à
16 Belgrade ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, oui. Vous avez raison. C'est la pièce
18 P822. A ce moment-là --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de vous mettre vraiment
20 face au micro.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je sais, je sais, c'est toujours le même
22 problème dans ce prétoire.
23 Q. En examinant ce jugement, est-ce que vous avez remarqué en quelle
24 qualité M. Milosevic a été auditionné ?
25 R. Si j'ai bien vu, c'est lui qui a déposé une plainte contre l'Etat.
26 C'est lui le plaignant.
27 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche à l'écran
28 ce document que nous avons examiné, tout à l'heure, P164. C'est le rapport
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1 du général Kukanjac.
2 Q. M. Saxon vous a présenté ce document en essayant de corroborer sa thèse
3 que l'armée n'était pas neutre, mais qu'elle protégeait surtout et d'abord
4 les intérêts du peuple serbe, n'est-ce pas ?
5 Vous souvenez-vous de ses questions ?
6 R. Oui, Monsieur, Maître Lukic, je me souviens de ses questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eteignez l'autre micro, s'il vous
8 plaît.
9 M. LUKIC : [interprétation] Voilà, je n'ai pas donné le bon numéro. Il
10 s'agit de P5185. B/C/S, 5 pour la page et anglais, 5 aussi.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, redire
12 la page ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du P185, et la page 5 pour l'anglais,
14 et la page 5 pour le B/C/S.
15 Q. Je lis ce que l'on trouve au point B. M. Saxon vous a dit que ça avait
16 trait à un événement qui s'était produit en mars 1992, à Sarajevo. M.
17 Kukanjac dit ici que :
18 "Grâce à une campagne vigoureuse contre l'armée par les dirigeants du SDA,
19 les mass médias et autres institutions, la majorité de la population
20 musulmane a conservé une attitude assez réservée à l'égard de notre armée.
21 Toutefois, le rôle de la JNA au cours de la nuit en question a beaucoup
22 aidé à restaurer la confiance de la police musulmane dans la JNA. Le
23 commandement de la région a reçu des télégrammes. La plus grande des
24 télégrammes, lettres et appels téléphoniques de Musulmans pour nous
25 remercier d'avoir empêché une effusion de sang. Oui, nous avons des
26 renseignements selon lesquels le SDA et d'autres dirigeants d'un autre
27 parti envisagent un plan qui, encore, aurait pour but de retourner la
28 population musulmane contre la JNA. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à
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1 cela."
2 Général, avant que la République fédérale de Yougoslavie ait été formée en
3 mai 1992 ou plutôt, au cours de l'existence de l'ancienne ou de l'ex-
4 République socialiste fédérale de Yougoslavie, quel était le rôle de la JNA
5 du point de vue constitutionnel ?
6 R. Maître Lukic, le rôle principal du point de vue constitutionnel de la
7 JNA, c'était de protéger l'intégrité et la souveraineté de ce qui était à
8 l'époque la République socialiste fédérale de Yougoslavie.
9 Q. En remplissant ces tâches, est-ce que la JNA était pour ou contre tous
10 ceux qui souhaitaient demeurer au sein de la République socialiste fédérale
11 de Yougoslavie ?
12 R. Maître Lukic, dès le tout début, les dirigeants militaires étaient en
13 faveur de la survivance de la Yougoslavie, mais pour que les peuples de
14 Yougoslavie puissent décider de leur propre destin et que la JNA
15 accepterait toute décision politique.
16 Q. Est-ce que vous savez si la JNA a armé au cours de ces jours-là ceux
17 qui souhaitaient quitter la RSFY, c'est-à-dire ceux qui avaient des
18 intentions de sécession ?
19 R. Maître Lukic, la réponse est non.
20 Q. Compte tenu de ce rôle fondamental ou de base de la JNA, est-ce que la
21 JNA a agi conformément aux décisions des dirigeants politiques aux plus
22 hauts niveaux de la République socialiste fédérale de Yougoslavie en ce qui
23 concerne l'armement de ceux qui reconnaissaient la République socialiste
24 fédérale de Yougoslavie et la JNA ?
25 R. Maître Lukic, la réponse est oui.
26 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des distinctions établies sur une
27 base ethnique pour ceux qui acceptaient la JNA et l'ordre constitutionnel
28 de la RSFY et qui n'était pas serbe ?
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1 R. Maître Lukic, il n'y avait absolument aucune distinction. Car aussi
2 longtemps que la JNA a existé elle était totalement pluriethnique ou
3 multiethnique.
4 Q. Savez-vous si, par des organes de la Défense territoriale qui
5 acceptaient la RSFY utilisant ces organes de la Défense territoriale,
6 c'étaient des Musulmans et des Croates qui acceptaient que la Défense
7 territoriale soit aussi armée ?
8 R. Oui.
9 Q. J'ai encore une question à vous poser. Je regarde une réponse que vous
10 avez faite à la page 51, ligne 24, répondant à une question de M. Saxon.
11 Voici la question qui vous ait posé par M. Saxon :
12 "En ce qui concerne cette politique de l'Etat ou cette politique désignée
13 pour essayer d'assister et de protéger la République Srpska et la Republika
14 Srpska Krajina que ceci demeurait la politique de l'Etat de la République
15 fédérale de Yougoslavie jusqu'à la fin de la guerre en 1995 jusqu'aux
16 accords de paix de Dayton, n'est-ce pas ?"
17 Votre réponse a été : "Oui."
18 Vous, vous rappelez cette question ?
19 R. Oui, je m'en souviens, Maître Lukic.
20 Q. C'était une suite de questions parce que d'après la thèse de M. Saxon
21 les dirigeants aujourd'hui de la République fédérale de Yougoslavie et
22 l'armée de Yougoslavie appuyaient les exigences de la Republika Srpska et
23 du peuple serbe de la Republika Srpska et de la République serbe de
24 Krajina. Ma question est : est-ce que vous avez entendu parler du plan
25 Vance-Owen ?
26 R. Oui, bien sûr, en 1993.
27 Q. Quel était l'objectif qui était à la base de ce plan; le savez-vous ?
28 R. Maître Lukic, le plan proposait un règlement pacifique qui était
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1 accepté en Bosnie-Herzégovine et ceci devait mettre fin à la guerre.
2 Q. Quelle était la position des dirigeants de la République fédérale de
3 Yougoslavie et de l'armée yougoslave en ce qui concerne ce plan ?
4 R. Maître Lukic, la République fédérale de Yougoslavie et l'armée
5 yougoslave acceptaient sans aucune équivoque ce plan.
6 Q. Quelle était la position de la Republika Srpska et de l'armée de la
7 Republika Srpska en ce qui concerne ce plan ?
8 R. Maître Lukic, les dirigeants de la Republika Srpska et les dirigeants
9 militaires de la Republika Srpska ont rejeté ce plan et ce plan a été
10 rejeté à une réunion de l'assemblée de la Republika Srpska et aussi étaient
11 présents à cette occasion M. Mitsotakis, qui à l'époque, était premier
12 ministre de Grèce, ainsi que Milosevic.
13 Q. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la position du président
14 Slobodan Milosevic et de M. Mitsotakis lors de cette réunion de l'assemblée
15 ?
16 R. Maître Lukic, c'était désagréable. Toute tentative pour convaincre la
17 population qui était là, qui n'avait pas d'autre choix possible, d'autre
18 alternative, que l'alternative c'était la guerre ou la paix et toutefois
19 ils n'ont pas accepté cela. L'assemblée de la Republika Srpska ne
20 l'acceptait pas ainsi que les dirigeants de cette république au plus haut
21 niveau.
22 Q. Qui a proposé la paix ? Qui proposait que le plan soit accepté par
23 cette assemblée ?
24 R. Maître Lukic, c'était Milosevic pour le compte de la République
25 fédérale de Yougoslavie et il y avait Mitsotakis pour la Grèce.
26 Q. Général Gajic, vous avez entendu parler du plan du Groupe de contact ?
27 R. Oui, j'en ai entendu parler. C'était à partir du mois d'août ou plutôt
28 à partir de la moitié de l'année 1994.
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1 Q. Quelle était la position de la République fédérale de Yougoslavie et de
2 l'armée yougoslave en ce qui concerne ce plan ?
3 R. Maître Lukic c'était absolument accepté par la République fédérale de
4 Yougoslavie et par l'armée yougoslave, comme étant dirais-je la dernière
5 chance pour réaliser la paix en Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Quelle était la position des dirigeants politiques de la Republika
7 Srpska et de l'armée de la Republika Srpska en ce qui concerne l'adoption
8 du plan du Groupe de contact ?
9 R. Maître Lukic, ils rejetaient catégoriquement ce plan et le traitaient
10 comme étant une trahison de leurs intérêts, les intérêts de la Republika
11 Srpska.
12 Q. Est-ce que ceci a eu certaines conséquences dans les relations entre la
13 République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska ?
14 R. Immédiatement après cela, des sanctions ont été appliquées contre la
15 Republika Srpska par la République fédérale de Yougoslavie.Q. Compte tenu
16 de ce que j'ai lu, il y a un moment, et ce, sur quoi M. Saxon vous a posé
17 des questions; est-ce que vous considérez toujours que la République
18 fédérale de Yougoslavie et l'armée de Yougoslavie a toujours soutenu les
19 position de la Republika Srpska et de l'armée de la Republika Srpska
20 jusqu'à la fin de la guerre en 1995 ?
21 R. Non, je n'étais pas précis en répondant à cette question. Q. Merci,
22 Monsieur Gajic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vous présente des excuses à tous et aux
24 interprètes pour la vitesse de mes questions, je voulais achever ceci à la
25 fin de la journée.
26 Questions de la Cour :
27 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- à croire que ce que vous avez dit sur
28 les événements de Srebrenica et sur le fait que vous n'avez appris ce qui
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1 s'est passé que 15 jours après vers après le début du mois d'août. Je me
2 posais la question de savoir : Comment vous étiez chef de sécurité
3 militaire ? Comment d'où teniez-vous les renseignements qui vous
4 permettaient de justement de pourvoir à la sécurité militaire ? D'où
5 venaient ces renseignements ?
6 R. Madame le Juge, conformément aux renseignements que nous recevions, ils
7 provenaient de l'administration chargée du Renseignement militaire de
8 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie et les renseignements que
9 nous recevions du secteur de Renseignement de l'armée de la Republika
10 Srpska.
11 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- si ces informations venaient du
12 terrain même, si je comprends bien, venaient de militaires qui étaient sur
13 place ?
14 R. Oui, c'est exact, Madame le Juge.
15 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- fait que vous aviez des renseignements
16 qui venaient directement de militaires qui étaient à Srebrenica pendant les
17 événements du mois de juillet aucune information n'est remontée jusqu'à
18 vous avant le début du mois d'août ou mi-août, et encore par les médias
19 parce que vous n'avez -- d'après ce que vous nous avez dit, c'est seulement
20 par les médias que vous avez appris qui s'était passé ?
21 R. Madame le Juge, dans les renseignements auxquels j'ai fait référence,
22 il n'y avait pas de renseignements concernant des crimes commis à
23 Srebrenica.
24 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro] -- c'est de là vient de mon étonnement,
25 que vous n'ayez eu aucune information sur les crimes commis à Srebrenica
26 alors que vous aviez deux hommes sur le terrain qui vous renseignaient.
27 Alors je ne sais pas, peut-être que finalement vos services de
28 Renseignement n'étaient pas très performants. Mais j'ai du mal à le croire
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1 quand même.
2 R. Madame le Juge, ça n'était pas nos organes de Renseignement de la
3 Republika Srpska. C'était des membres des organes de Renseignement de
4 l'armée de la Republika Srpska, ce qui veut dire qu'il s'agissait d'une
5 armée tout à fait différente, et ils nous informaient.
6 Mme LE JUGE PICARD : Vous aviez des hommes à vous qui vous renseignaient en
7 Republika Srpska. Vous ne dépendiez pas seulement du Renseignement de la
8 VRS.
9 R. Madame le Juge, ces positions opérationnelles comme nous les appelions
10 avec l'effondrement ou le démantèlement de la Yougoslavie, ben la plupart
11 d'entre eux sont partis à l'étranger. Donc nous avions beaucoup plus de
12 renseignements qui nous parvenaient sur ce qui se passait à l'étranger
13 concernant l'armement illégal, les mercenaires et ainsi de suite, qu'ils
14 nous envoyaient de façon régulière.
15 Mme LE JUGE PICARD : La VRS venait de la VJ, en tout cas, un grand nombre -
16 je ne sais pas combien en pourcentage - était payée par vous et ils ne vous
17 renseignaient pas ?
18 R. Madame le Juge, dans les services de Contre-renseignement, nous avions
19 nos propres sources qui étaient des sources enregistrées. Tous n'étaient
20 pas des membres de l'armée et tous les membres de l'armée n'étaient pas
21 obligés d'informer les services de Contre-renseignement.
22 Mme LE JUGE PICARD : Pas parce que vous allez pas répondre à ma question,
23 mais je trouve pas que vous soyez très crédible dans vos réponses.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Général, je voudrais vous poser une
26 question extrêmement brève étant donné l'heure qu'il est.
27 Le Procureur, ainsi que Me Lukic, vous ont montré une pièce dans laquelle
28 le général Dragomir Milosevic exigeait que l'Etat de Serbie et de
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1 Monténégro concernant des dommages subis pendant son rôle en Republika
2 Srpska, comme ceci est dit dans le résumé.
3 La question que je vous pose est : En tant que général de l'armée
4 yougoslave, qui avait également de l'expérience de l'armée de la Republika
5 Srpska, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce que cette demande ou
6 exigence, même si vous n'êtes pas un juriste, n'a pas été lancée contre la
7 Republika Srpska et uniquement contre la République de Serbie-et-Monténégro
8 ? Savez-vous pourquoi et avez-vous des renseignements en votre possession,
9 officiels ou officieux, non officiels ? Pas seulement en tant que
10 spécialiste de la sécurité mais en tant que général et soldat des deux
11 armées ?
12 R. Monsieur le Juge, c'est la première fois que j'ai vu maintenant ce
13 document. Je n'en connais pas du tout cette affaire et je ne suis pas en
14 mesure de vous répondre d'une manière informée. J'ai simplement peur de
15 dire quelque chose de faux, en répondant à cette question.
16 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Connaissez-vous un officier quelconque
17 du 30e Centre de Personnel, ayant subi des blessures, ayant été blessé au
18 front en combattant dans les rangs de la VRS qui aurait porté plainte et
19 demandé des réparations à la Republika Srpska ?
20 R. Non, je ne connais aucun cas de cette nature.
21 M. LE JUGE DAVID : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les parties ont des
23 questions découlant des questions des Juges ?
24 Monsieur Saxon ?
25 M. SAXON : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Monsieur Gajic, cela signifie que vous avez fini votre déposition. Merci
2 beaucoup d'être venu ici déposer devant ce Tribunal. Vous êtes libre, vous
3 pouvez quitter le prétoire et partir chez vous.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, merci beaucoup.
5 Merci beaucoup surtout pour votre attitude très correcte. Je vous souhaite
6 à tous un très bon week-end.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous levons la séance. Nous
10 reprendrons nos travaux le 15 mars à 9 heures, dans le prétoire numéro II.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi 15 mars 2010,
12 à 9 heures 00.
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