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1 Le lundi 22 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
6 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.
8 Bonjour à tous dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo
10 Perisic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir
12 maintenant les présentations, s'il vous plaît, l'Accusation d'abord.
13 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bronagh
14 McKenna, Dan Saxon et Inger de Ru pour l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de la
16 Défense.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. M. Perisic
18 est représenté aujourd'hui par Novak Lukic, Gregor Guy-Smith et Boris
19 Zorko.
20
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.
22 Maître Lukic, d'ailleurs, c'est à vous.
23 M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions maintenant citer notre suivant,
24 Stojan Malcic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je tiens à
27 dire à l'Accusation que M. Malcic est souffrant, c'est un homme malade. Il
28 a déjà eu deux attaques. Et donc je vais lui dire de demander une pause
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1 lorsqu'il en aurait besoin. J'espère que tout va se passer correctement.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic, de
3 nous avoir communiqué cette information.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez donner le carton au témoin
6 afin qu'il fasse sa déclaration solennelle.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : STOJAN MALCIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.
16 Interrogatoire principal par M. Lukic :
17 Q. [interprétation] Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous donner votre
18 nom pour le compte rendu.
19 R. Bonjour. Je m'appelle Stojan Malcic.
20 Q. Monsieur Malcic, j'ai deux choses à vous demander au départ. Comme je
21 l'ai dit au cours du récolement, vous voyez qu'il y a un écran qui se
22 trouve devant vous, et c'est sur cet écran que s'inscrit le compte rendu.
23 Donc veuillez ne commencer votre réponse que lorsque le curseur aura fini
24 de se dérouler, parce que nous parlons la même langue et nous parlons tous
25 deux très rapidement.
26 R. Très bien.
27 Q. Ensuite, j'ai prévenu la Chambre de première instance de votre état de
28 santé, donc lorsque vous aurez besoin d'une pause au cours de cet
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1 interrogatoire, n'hésitez pas à le demander et la Chambre de première
2 instance fera droit à votre demande. Donc soyez tranquille à ce propos.
3 R. Merci.
4 Q. Monsieur Malcic, je vais rapidement parcourir votre C.V. Pouvez-vous
5 tout d'abord nous dire quelle est votre date de naissance ?
6 R. Le 1er février 1948.
7 Q. Où êtes-vous né ?
8 R. A Rekavica, dans la municipalité de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Vous êtes allé à l'académie militaire économique et vous avez terminé
10 vos études dans cette institution en 1971; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Ensuite, vous avez suivi des cours à l'institut politique supérieur de
13 la JNA. En quelle année, vous vous souvenez ?
14 R. C'était au milieu des années 1980. Je ne me souviens pas exactement de
15 quelle année.
16 Q. Après avoir terminé vos études à l'académie militaire, vous avez occupé
17 différents postes dans l'armée jusqu'en 1976. Ensuite, vous avez été muté
18 au centre des écoles militaires supérieures de Sarajevo; c'est bien cela ?
19 R. Après avoir terminé l'académie militaire, j'ai été muté à la garnison
20 de Sarajevo, au centre des écoles supérieures militaires, où j'ai occupé
21 différentes fonctions.
22 Q. Vous avez commencé à travailler sur les sujets portant sur les
23 ressources humaines en 1984; c'est bien cela ?
24 R. Oui.
25 Q. En 1989, vous avez été nommé chef de l'organe chargé des changements au
26 sein de l'organisation et de la mobilisation au sein de ce centre d'école
27 supérieure à Sarajevo; c'est bien ça ?
28 R. Oui.
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1 Q. En 1991, en septembre 1991, vous avez été nommé directeur d'études dans
2 un centre à Sarajevo.
3 R. Oui.
4 Q. A un moment ou à un autre, avez-vous fait partie d'une armée différente
5 ?
6 R. Le 30 mai 1992, je suis devenu membre de l'armée de la Republika
7 Srpska.
8 Q. Votre premier poste au sein de cette armée était adjoint du chef des
9 services des ressources humaines portant sur l'administration et
10 l'organisation des personnes travaillant à l'état-major principal de la
11 VRS; c'est bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas répondre aussi vite, car les
14 interprètes arrivent encore à suivre, mais je pense que bientôt ils vont
15 avoir du mal.
16 Quel était votre grade, s'il vous plaît, et dites-nous à quelle époque vous
17 avez été promu à ce grade ?
18 R. J'étais lieutenant-colonel.
19 Q. Mais au sein de la JNA, vous aviez le même grade, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Le 1er juin 1993, vous avez été nommé directeur du service du personnel
22 en ce qui concerne le département chargé des problèmes du personnel, de
23 mobilisation et d'organisation de l'état-major principal de l'armée de la
24 Republika Srpska ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez été promu colonel en décembre 1992, colonel au sein de
27 l'armée de la Republika Srpska, et c'était une promotion assez importante,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez terminé votre service actif et vous avez pris votre retraite
3 en Yougoslavie, et c'est l'organe compétent de la VJ, le 31 août 1997, qui
4 a procédé à cette mise à la retraite, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et vous êtes à l'heure actuelle à la retraite et vous habitez à Banja
7 Luka; c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez passé l'essentiel de vos états de service au sein de la JNA à
10 Sarajevo, n'est-ce pas ?
11 R. Lorsque j'ai travaillé au sein de la JNA, j'ai toujours été posté à la
12 garnison de Sarajevo.
13 Q. Et ensuite, lorsque vous êtes devenu membre de la VRS, pouvez-vous nous
14 dire où vous avez été muté ?
15 R. A partir du 30 mai 1992, j'ai passé tout le service au sein de la VRS à
16 l'état-major principal de la VRS et je m'occupais de problèmes de personnel
17 au sein du service de l'organisation et de la mobilisation dans l'état-
18 major principal de la VRS.
19 Q. Où est-ce que ça se trouvait ?
20 R. A Han Pijesak. Vers la fin 1996, nous avons dû déménager sur Bijeljina.
21 Q. Monsieur Malcic, nous allons maintenant passer à notre premier sujet.
22 Donc lorsque vous étiez à Sarajevo avant l'émergence du conflit, pourrions-
23 vous me dire exactement quelle était l'ambiance à Sarajevo au printemps
24 1992 ? Et là je parle principalement des mois d'avril et de mai 1992.
25 R. J'étais cantonné à la caserne du Maréchal Tito à Sarajevo. Alors pour
26 dire les choses simplement, sachez que les choses étaient simplement
27 difficiles et voire horribles. A partir du 1er mars 1992, lorsque quelqu'un
28 qui participait à un mariage a été tué devant les orthodoxes à Bascarsija,
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1 tous les Serbes de Sarajevo commençaient à avoir peur pour leur vie. Les
2 gens étaient paniqués, ils avaient peur.
3 Puis les Serbes ont commencé à envoyer leurs familles en dehors de
4 Sarajevo pour leur sécurité. La plupart d'entre eux ont été envoyés en
5 République fédérative de Yougoslavie, la plupart du temps à Belgrade, et en
6 utilisant toutes sortes de moyens de transport; par avion, en train, en
7 autocar.
8 Et ceci s'est poursuivi jusqu'à la mi-avril de cette année. Après
9 quoi des escarmouches ont eu lieu à plusieurs endroits. A Belgrade, les
10 voies de communication étaient coupées, à la fois les routes et les chemins
11 de fer, et ensuite même le transport par avion a été coupé.
12 Q. Qu'avez-vous fait de votre famille ?
13 R. Vers la fin du mois d'avril 1992, j'ai envoyé mes deux filles à Gacko
14 chez ma belle-mère et chez le frère de ma femme qui habitaient à Gacko. Et
15 moi je suis resté à la caserne du Maréchal Tito. J'y suis resté 24 heures
16 sur 24 avec les cadets qui recevaient leur instruction militaire. Il
17 s'agissait de jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans. Mais je voulais être avec
18 eux, je voulais être à leurs côtés pour les soutenir, pour qu'ils n'aient
19 pas peur, et pour les empêcher de se livrer à des actes qui n'étaient pas
20 souhaitables.
21 Q. Et que vous est-il arrivé au début mai ? Pourriez-vous nous dire ce qui
22 s'est passé ?
23 R. Le 6 mai 1992, il faisait beau, sur la rue Vojvoda Stepa Stepanovic,
24 donc la rue qui était le long de la caserne, il y avait toutes sortes de
25 gens qui se promenaient, des civils qui se baladaient, et ce matin-là, il
26 n'y avait pas eu de tirs à Sarajevo dans la ville. Je devais me rendre à
27 mon appartement pour prendre des médicaments pour ma dernière fille qui
28 souffre d'épilepsie. Je voulais donc donner ces médicaments à ma femme qui,
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1 à l'époque, habitait dans l'appartement.
2 Donc mon supérieur hiérarchique m'a donné une permission de sortie de
3 deux heures. Je me souviens être sorti entre midi et 2 heures, j'avais bien
4 assez de temps pour me rendre à mon appartement et revenir. Lorsque j'ai
5 quitté la caserne et que je me suis rendu vers mon appartement, à 200 ou
6 250 mètres de la caserne, donc devant le lycée d'économie, j'ai vu une
7 patrouille de police, ils étaient en uniformes bleus. Ils m'ont arrêté, ils
8 m'ont demandé mes papiers d'identité, ça avait l'air d'être une demande
9 faite par hasard, ils m'ont juste dit, Montrez-nous donc vos papiers
10 d'identité.
11 Q. Etiez-vous en civil ?
12 R. Oui. On n'avait pas le droit de se promener en uniforme dans Sarajevo à
13 l'époque. Donc, lorsque le policier a vu que je m'appelais Stojan Malcic,
14 lorsqu'il a vu ça sur ma carte d'identité, il a commencé à m'insulter. Il
15 m'appelait Chetnik, il me traitait de Chetnik, et il m'a dit qu'il allait
16 devoir s'occuper de moi tout particulièrement. Donc il m'a emmené dans
17 l'une des pièces, dans l'une des salles de ce lycée de science économique,
18 et il m'a confié à un autre policier, en fait il y en avait deux autres
19 d'ailleurs, mais ils étaient en civil.
20 Ils avaient des fusils, des ceinturons, des cartouchières, des
21 poignards, des grenades attachées à la cartouchière. L'un d'entre eux m'a
22 frappé, m'a ordonné de m'allonger sur le sol en béton. Il m'a frappé à
23 nouveau, d'ailleurs, et de ce fait je me suis écroulé par terre. Ensuite,
24 ils ont commencé à me donner des coups de pied, à me frapper avec la crosse
25 des fusils, et ils ont insulté ma mère, ma mère Chetnik.
26 Lorsqu'ils ont commencé à en avoir assez, ils ont appelé quelqu'un
27 d'autre au téléphone pour venir. Au bout de dix minutes, une autre personne
28 est arrivée, il s'agissait de leur supérieur hiérarchique. Il m'a ordonné
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1 de monter avec lui dans sa voiture, une espèce de jeep. Il m'a conduit vers
2 mon appartement, je pensais que nous allions dans l'appartement, mais cela
3 dit, en fait, il m'emmenait dans une cave dans l'une des quatre tours qui
4 se trouvaient près du bâtiment où était mon appartement. De l'autre côté de
5 la rue, il y avait l'école élémentaire qui à l'époque s'appelait Ivan Goran
6 Kovacic, et là j'ai été passé à tabac de façon encore pire. J'ai été roué
7 de coups jusqu'à ce que je perde conscience.
8 Lorsque j'ai perdu conscience, ils m'ont jeté de l'eau sale qui était
9 dans un sceau sur la tête pour que je reprenne un peu mes esprits. Puis il
10 a sorti un poignard de son étui qu'il avait à son ceinturon, il s'agissait
11 en fait d'un poignard qui se montait sur un fusil automatique utilisé par
12 la JNA. C'était un couteau extrêmement affûté, presque un rasoir.
13 Donc il m'a mis le couteau contre la gorge et ce jour-là, le 6 mai,
14 il m'a dit que j'étais la sixième personne qu'il allait égorger. Et
15 ensuite, il a pris un pistolet et l'a mis dans ma bouche, il a mis la
16 gueule du pistolet dans ma bouche et a dit : En fait, il vaut mieux que je
17 te fasse éclater la cervelle. Mais finalement, il a décidé d'abandonner
18 cette idée.
19 Une autre personne qui travaillait avec lui est venue me voir. Je
20 leur avais dit que j'étais lieutenant colonel, que je travaillais à la
21 caserne du Maréchal Tito, et ils ont répondu qu'il fallait sans doute
22 qu'ils rendent compte de cela à la police militaire. Il a téléphoné à
23 quelqu'un, je ne sais pas du tout à qui, après cette conversation
24 téléphonique, il m'a dit qu'il était désolé d'avoir à passer ce coup de
25 fil, parce qu'il aurait bien préféré me couper la tête et jeter mon corps
26 dans la cour de l'école.
27 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire où vous avez été transféré par la
28 suite ?
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1 R. Il a appelé une autre personne au téléphone, et ils leur ont
2 ordonné de m'emmener au commissariat de la rue Omar Maselic. Ils m'y ont
3 emmené, je suis resté dans un couloir, j'y suis resté peu de temps. Puis,
4 les hommes de la police militaire sont arrivés en jeep et ils m'ont emmené
5 au bâtiment de la TO, enfin, au bâtiment qui appartenait auparavant à la
6 TO.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que Me Lukic éteigne son
8 micro lorsque le témoin parle.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, les interprètes vous
10 demandent de fermer votre micro lorsque le témoin parle, parce que sinon,
11 ils n'arrivent pas à interpréter totalement les propos du témoin. Est-ce
12 que le témoin pourrait finir sa phrase.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit qu'ils vous ont emmené dans le bâtiment de la TO ?
15 R. Oui, c'est exact. Ils m'ont emmené dans le building de la TO, de la
16 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Est-ce que vous pourriez juste me dire combien de temps vous avez passé
18 dans ce bâtiment, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce qu'on vous
19 a transféré ? Est-ce qu'on vous a donné la permission de quitter ce
20 bâtiment ?
21 R. Ensuite, j'ai été transféré à la prison centrale qui était, même avant
22 les conflits, la prison centrale de Bosnie-Herzégovine. Et donc j'ai été
23 transféré là-bas en tant que prisonnier de la JNA. Il y avait d'autres
24 officiers qui ont été emprisonnés dans cette prison.
25 Q. Excusez-moi, il y a un problème par rapport à la transcription. Est-ce
26 que c'était une prison de la JNA ou des officiers de la JNA qui étaient
27 emprisonnés ?
28 R. C'était une prison pour les personnes civiles du ministère des Affaires
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1 intérieures et lorsque les conflits armés ont commencé, nous y étions
2 emprisonnés au quatrième étage de ce bâtiment. C'est là qu'ils
3 emprisonnaient les officiers supérieurs.
4 Q. Y avait-il parmi les prisonniers d'autres personnes de la rue de
5 Dobrovojacka ?
6 R. Je n'avais pas l'occasion de voir d'autres personnes, j'étais tout seul
7 avec deux inconnus, deux personnes que j'avais rencontrées dans la prison,
8 que j'avais vues pour la première fois. Dans cette prison, on avait
9 continué à nous torturer plus psychiquement que physiquement. Tous les
10 soirs, on nous transférait dans d'autres cellules. On nous disait qu'on
11 allait être abattus, et c'était très difficile de vivre dans ces
12 conditions.
13 Q. Monsieur Malcic, vous souvenez-vous du jour où vous aviez été échangé
14 et où est-ce que ça s'est produit ?
15 R. J'ai été échangé le 13 mai 1992, à Stupska Petlja, c'est là que cet
16 échange s'est produit. C'était dans le centre de la ville. C'était une
17 ligne de séparation des camps opposés. Et c'est là qu'il y avait une
18 commission d'échange qui a été instaurée, sur cette ligne de séparation.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malcic, les interprètes
20 voudraient que vous vous approchiez du micro afin qu'on puisse mieux
21 entendre ce que vous dites.
22 M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez approcher votre chaise du micro.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de personnes ont été échangées,
24 combien d'officiers de la JNA et combien de l'autre côté, du camp opposé ?
25 R. Il y avait quatre officiers qui ont été échangés contre six membres de
26 la Défense territoriale. C'était au début ce qu'on appelait la milice
27 paramilitaire.
28 Q. Et ensuite, où est-ce qu'on vous a transféré ? Pouvez-vous nous dire où
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1 vous étiez transféré ?
2 R. J'ai été transféré dans une ambulance de Lukavica afin qu'on me soigne.
3 Q. Et combien de temps avez-vous passé dans cette ambulance de Lukavica ?
4 R. On m'a juste fait des contrôles, on m'a prescrit des médicaments et
5 ensuite, j'ai été transféré dans un bâtiment de Lukavica, car dans
6 l'ambulance, il y avait d'autres personnes qui étaient plus grièvement
7 blessées que moi.
8 Q. Lorsque vous dites un autre bâtiment, est-ce que ça faisait partie de
9 la caserne ?
10 R. Oui, ça faisait partie de la caserne, où il y avait d'autres soldats.
11 Q. Lorsque j'ai lu votre biographie, vous nous avez dit que le 30 mai,
12 vous êtes devenu membre de la Republika Srpska, le 30 mai 1992. Pouvez-vous
13 nous dire comment vous êtes arrivé à Han Pijesak ?
14 R. Du 13 mai au 30 mai 1992, date à laquelle j'ai été échangé, je
15 travaillais à la caserne de Lukavica. Je devais me rendre tous les jours au
16 dispensaire pour recevoir des médicaments et des soins. En communiquant
17 avec les officiers que je connaissais, les officiers de Lukavica, j'ai été
18 informé que la présidence de la République fédérative de Yougoslavie avait
19 pris une décision qui a été publiée le 5 mai 1992, une décision qui a été
20 même retransmise à la télévision, que les unités de la JNA devaient se
21 retirer jusqu'au 30 mai 1992 et que les officiers nés en Bosnie-Herzégovine
22 devaient rester au sein de l'armée de la Republika Srpska, de la VRS.
23 Etant donné que j'étais né à Banja Luka, cela voulait dire qu'il
24 fallait que je reste et que je travaille pour la VRS. On m'avait également
25 dit --
26 Q. Excusez-moi. Pouvez-vous nous dire à quelle date a été formée la VRS,
27 la date exacte ?
28 R. La VRS a été formée le 12 mai 1992 lors de l'assemblée de la Republika
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1 Srpska qui a eu lieu à Banja Luka.
2 Q. Qui vous a dit cela ?
3 R. Les officiers supérieurs qui travaillaient à Lukavica, le 4e Corps qui
4 faisait partie de la garnison de Sarajevo, le Corps de la JNA. Et les
5 officiers qui étaient à Lukavica m'avaient informé que cette décision avait
6 été prise, et on m'avait dit que ceux qui restaient dans l'armée de la
7 Republika Srpska, que nous allions recevoir les mêmes soldes que si nous
8 étions membres de la JNA, donc les même rémunérations.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite interruption. Merci.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce qu'on vous avait dit, lorsque vous étiez à Lukavica, que vous
12 alliez recevoir votre solde ?
13 R. Oui, c'est exact. Lorsque j'étais à Lukavica, on m'avait informé que
14 j'allais être rémunéré comme si j'étais membre de la JNA.
15 Q. Qu'est-ce qui s'est produit à Han Pijesak, pouvez-vous nous donner plus
16 de détails ?
17 R. Le 30 mai 1992, un officier, un colonel que je connaissais d'avant, un
18 officier chargé de communication qui travaillait dans le deuxième district
19 militaire m'avait dit, J'avais du mal à te trouver vraiment, mais il avait
20 entendu que j'étais à Lukavica. Il m'avait informé qu'il fallait que je me
21 rende à l'état-major pour travailler au centre du personnel, car il n'y
22 avait pas d'officier supérieur dans ce centre-là.
23 On avait plaisanté à cette occasion. Il m'avait dit, Tu sais, c'est
24 un ordre qu'on te donne. Et je lui ai dit, Je sais très bien, je l'ai
25 compris. Il n'y a aucun problème.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
27 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse car je vous interromps, mais il y a
28 quelque chose sur la transcription. Page 13, ligne 14, j'ai entendu qu'en
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1 anglais on a dit que : "… je pouvais recevoir mes soldes comme si j'étais
2 toujours membre de la JNA." Mais cela n'a toujours pas été écrit sur le
3 compte rendu d'audience.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez dit par rapport au salaire ?
6 R. On nous avait dit que tous les officiers supérieurs de la JNA qui
7 allaient demeurer au sein de la VRS allaient recevoir leur salaire comme
8 s'ils étaient toujours membres de la JNA.
9 Q. A Han Pijesak, vous vous êtes adressé à qui, et est-ce qu'il y a déjà
10 l'état-major principal qui a été formé ?
11 R. L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à Han Pijesak
12 était composé d'un nombre assez limité d'officiers. Ces officiers
13 connaissaient déjà la structure, le fonctionnement de l'état-major
14 principal, car à cette époque, ils travaillaient à la préparation et au
15 fonctionnement de l'état-major principal, donc avant que la décision n'ait
16 été prise.
17 Q. Quelle décision finale n'a pas encore été prise ?
18 R. Il y avait l'ébauche, juste un projet, mais la décision n'avait pas été
19 prise quant à cet état-major principal et à son fonctionnement.
20 Q. Pour former un état-major principal, qu'est-ce qu'il faut faire ?
21 R. Je ne vous ai pas répondu à la question précédente. Je ne vous ai pas
22 dit à qui je me suis adressé lorsque je suis arrivé à Han Pijesak.
23 Q. Répondez à ma dernière question.
24 R. Pour former l'état-major principal et toutes les unités de l'armée de
25 la Republika Srpska, il fallait d'abord définir la structure
26 organisationnelle, et ensuite, une fois que cela était fait, préparer la
27 formation de cette armée tout en respectant les dispositions de la JNA.
28 Q. Maintenant, nous pouvons revenir à la question précédente. Vous vous
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1 êtes adressé à qui lorsque vous êtes arrivé à Han Pijesak ?
2 R. Je me suis adressé au colonel Lukic, Milan, qui était chef du centre du
3 Personnel et de l'organisation. Il m'a dit que je serais dorénavant son
4 assistant et qu'il fallait qu'on forme notre département et que jusqu'à ce
5 que ce département soit formé, on allait travailler ensemble, c'est-à-dire
6 que nous deux.
7 Q. A la page 15, ligne 16, vous nous avez dit qu'il vous avait informé
8 qu'il fallait que vous formiez le département ?
9 R. Oui, c'était notre devoir principal.
10 Q. Où était votre bureau ?
11 R. Le bureau de l'état-major principal était dans le même bâtiment que les
12 bureaux de l'ancienne JNA pendant le conflit armé. Nous étions dans le même
13 baraquement que les soldats, nous, les officiers. Il y avait un grand
14 nombre d'officiers du commandement d'autres départements. Il y avait des
15 officiers qui ont été torturés, d'autres ont été tués, des officiers et des
16 soldats. Des officiers et des soldats qui étaient nés sur le territoire de
17 la République fédérative de Yougoslavie, certains d'entre eux avaient
18 déclaré qu'ils voulaient se rendre sur ce territoire et ils attendaient
19 l'ordre pour pouvoir être transférés sur le territoire de la RFY, car leurs
20 familles étaient déjà transférées.
21 Q. Et vous, quelle a été votre décision ? Vouliez-vous aller avec eux ou
22 non ?
23 R. J'avais décidé de rester et de travailler pour l'armée de la Republika
24 Srpska, car je suis né à Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine. C'est là que se
25 trouvait ma famille, mes enfants, c'est là que j'ai grandi, et j'ai fait ce
26 choix. En Serbie, je n'avais pas de parents proches.
27 Q. Ce que vous avez dit auparavant, l'état-major principal à Han Pijesak,
28 est-ce qu'il a gardé ses bureaux ? Est-ce que vous avez continué à
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1 travailler dans ces cahutes, dans ces baraquements ?
2 R. Jusqu'à la fin de l'année 1992, nous étions tous à Crna Rijeka dans ces
3 bâtiments.
4 Q. Juste une précision. Ce que vous avez dit auparavant, le poste de
5 commandement, est-ce que ce poste de commandement porte le nom de Crna
6 Rijeka ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu
9 page 16, ligne 22 ? Vous nous avez dit jusqu'à la fin de l'année 1992.
10 M. LUKIC : [interprétation] "Jusqu'à la fin de l'année 1992."
11 Q. Vous étiez à Crna Rijeka dans ces bâtiments ?
12 R. Oui.
13 Q. Et ensuite, votre secteur, il s'est rendu où ?
14 R. Je voulais justement parler de cela.
15 M. LUKIC : [interprétation] Attendez que la réponse du témoin rentre dans
16 le compte rendu d'audience, page 17, ligne 6.
17 Q. Monsieur le Témoin, veuillez attendre pour que les interprètes puissent
18 suivre. Il faut qu'il y ait une pause entre votre réponse et ma question.
19 Je vous ai posé une question par rapport à l'année 1992.
20 R. Etant donné que nous avons formé l'état-major principal en 1992,
21 d'autres officiers nous ont rejoints. Les rangs de l'état-major principal
22 ont grossi et il n'y avait plus assez de place dans le bureau pour tous ces
23 officiers.
24 Q. Alors, vous avez été transféré où ?
25 R. Une décision a été prise pour que d'autres travaillent pour les
26 officiers de l'état-major principal. Il a été décidé que nous
27 travaillerions dorénavant dans l'hôtel Gora de Han Pijesak. Le secteur des
28 logistiques a été transféré dans ce poste de commandement, ensuite le
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1 secteur de l'organisation et de la mobilisation, puis l'administration
2 financière et le secteur chargé des informations et des questions de foi
3 religieuse.
4 Et à partir de décembre 1992 jusqu'en décembre 1996, j'ai travaillé
5 dans cet hôtel Gora à Han Pijesak.
6 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance qui sépare l'hôtel Gora et
7 Han Pijesak de Crna Rijeka ?
8 R. Il y avait environ, je pense, 20 kilomètres entre cet hôtel et Crna
9 Rijeka.
10 Q. Vous nous avez dit que vous étiez devenu l'adjoint du chef chargé du
11 personnel. Quels étaient les supérieurs hiérarchiques des officiers
12 travaillant dans ce centre ?
13 R. Le centre du Personnel faisait d'abord partie de la direction du
14 personnel et de la gestion du personnel, et ensuite du secteur pour
15 l'organisation et pour l'affectation du personnel, et ce, à partir de la
16 mi-1993.
17 Q. Outre votre centre, est-ce que vous vous souvenez quels autres
18 départements il y avait et qui travaillaient donc avec vous ?
19 R. Il y avait le département pour les informations et l'organisation,
20 ensuite le département pour l'organisation et la mobilisation et également
21 un secteur qui s'occupait des technologies d'information.
22 Q. A un moment donné, vous êtes devenu chef du centre d'affectation du
23 personnel. Qui était chef du secteur qui était placé au-dessus de votre
24 centre ? Qui était le chef de ce secteur à qui vous étiez subordonné ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Lukic. Cela fait
26 deux fois que vous posez la même question. D'abord, à la page 18, lignes 8
27 et 9, mais on n'a pas eu de réponse. Et la question que vous venez de poser
28 comporte tellement d'autres questions afférentes. Je vous prierais de poser
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1 votre question de façon plus claire ou de poser plusieurs questions par
2 rapport à ce sujet.
3 M. LUKIC : [interprétation]
4 Q. Votre centre d'affectation du personnel était subordonné à quel autre
5 secteur ou département ?
6 R. Au début, on était subordonnés au chef pour l'affectation du personnel.
7 Ensuite, cela est devenu le secteur pour la mobilisation et l'affectation
8 du personnel. Donc on était subordonnés à ce secteur.
9 Q. D'accord. Vous nous avez dit que votre supérieur hiérarchique étai
10 Milan Lukic ?
11 R. Oui. Lorsque je suis arrivé à ce poste en mai 1992, mon supérieur était
12 Milan Lukic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous répéter votre réponse.
16 R. En mai 1992, lorsque j'ai rejoint les rangs de l'état-major de la VRS,
17 j'étais adjoint du chef du centre d'affectation du personnel et le chef de
18 ce centre était Milan Lukic.
19 Q. Ma question était : qui était le supérieur hiérarchique de Milan Lukic
20 ?
21 R. Mico Grubor était le supérieur hiérarchique de Milan Lukic, le chef du
22 centre de l'administration et de l'organisation.
23 Q. Est-ce que Mico Grubor est resté à ce poste pendant tout ce temps ou
24 pendant une période donnée ?
25 R. Mico Grubor était chef adjoint de l'état-major de la Republika Srpska
26 et chef du centre d'organisation et d'affectation du personnel à partir de
27 --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais les interprètes
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1 voudraient que le témoin parle plus lentement, car le témoin énumère
2 beaucoup de noms de centres et de départements. Pourriez-vous revenir
3 maintenant au début de sa réponse.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Malcic, je vous prierais d'être plus lent. Quelle était la
6 fonction de M. Mico Grubor ?
7 R. Je ne vais pas revenir au début de ma réponse -- ou souhaitez-vous que
8 je revienne au début de ma réponse qui a trait à l'organisation ?
9 Q. Quelle était la fonction de Mico Grubor au sein de l'état-major
10 principal de la VRS ?
11 R. A partir de la mi-1992 à la mi-1993, il était chef du département de
12 l'affectation du personnel et de l'organisation. A la moitié de l'année
13 1993, il y a eu un changement dans notre organisation, et ensuite le nom de
14 ce département a été changé, et il est devenu adjoint du chef de l'état-
15 major principal de la VRS, donc le chef de l'état-major de la VRS pour
16 l'organisation et l'affectation du personnel.
17 Q. Répondez juste à cette question. Est-ce qu'il a occupé ce poste pendant
18 tout le temps, ou il a été remplacé par quelqu'un d'autre ?
19 R. Vous m'avez déjà posé cette question.
20 Q. Ne répétez pas tout ce que vous venez de dire auparavant, juste
21 répondez à cette question. Pendant combien de temps était-il à ce poste ?
22 R. Jusqu'en septembre 1994, Mico Grubor occupait ces fonctions jusqu'en
23 septembre 1994. C'est Petar Skrbic qui lui a succédé. Lui, il est resté en
24 poste jusqu'à la fin de la guerre.
25 Q. Lorsque vous, vous êtes devenu chef de ce service chargé du personnel,
26 qui était votre supérieur immédiat ?
27 R. Il se fait que Milan Lukic a eu des problèmes de santé. Milan Lukic, en
28 raison de problèmes de santé --
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1 Q. Soyons clairs pour ce qui est des questions et des réponses. Inutile de
2 se demander pourquoi telle ou telle chose s'est passé.
3 R. Lorsque j'étais chef du service chargé du personnel, mon supérieur
4 immédiat c'était Mico Grubor, et après ça a été M. Petar Skrbis.
5 Q. Qu'est-ce qu'on vous a donné d'abord comme mission lorsque vous êtes
6 devenu chef du service du personnel ? Qu'est-ce qu'il vous fallait faire au
7 départ ?
8 R. C'est en mai ou en juin 1992 que je suis entré à l'état-major principal
9 avec Milan Lukic. Nous avons d'abord travaillé à l'établissement de ce
10 service chargé de l'affectation du personnel. Puis nous avons cherché à
11 obtenir des informations en provenance des unités subordonnées de la VRS
12 pour savoir qui, parmi les officiers de l'ancienne JNA, était resté en
13 Republika Srpska, car notre département ou service avait pour mission
14 d'établir des états de service, des archives, de recueillir des documents
15 qui devaient réglementer le statut des officiers et des civils qui
16 auparavant faisaient partie de la JNA mais étaient devenus membres ou
17 employés de la VRS après le 20 mai, car c'est le 20 mai au plus tard que
18 devait se retirer la JNA de la RFY.
19 Q. Et qui a conservé et mis à jour ces états de service concernant les
20 soldats et les officiers de réserve de la JNA; est-ce que c'était votre
21 service ?
22 R. Non. Ces archives étaient maintenues par des unités subordonnées pour
23 leurs propres besoins, et ces unités ont fait ce travail en conformité avec
24 le règlement de service en vigueur à cette époque-là, le même que celui que
25 nous appliquions nous.
26 Q. Je vais vous montrer un document.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'un document de la liste 65 ter
28 00826D.
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1 Q. Vous allez le voir à l'écran, ce document, et qu'est-ce que ce document
2 ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Regardons d'abord la première page.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les deux textes sont en B/C/S. Est-ce
5 qu'ont peut afficher le texte en anglais.
6 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant que nous avons vu cette première
7 page, voyons la page 4, c'est-à-dire la dernière dans les deux versions,
8 car ce document comprend en tout quatre pages.
9 Q. Est-ce vous connaissez ce document ? Pourriez-vous nous dire en
10 quelques mots ce qu'il représente ?
11 R. Ce sont les ordres donnés par le commandant de l'état-major principal
12 de la VRS qui disaient de procéder à la constitution de l'armée de la
13 Republika Srpska. Je vois ici un organigramme, mais qui est en fait déjà en
14 place.
15 Q. Qui a participé à l'élaboration de cet ordre et à l'élaboration de cet
16 organigramme ?
17 R. Cet ordre, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Ce sont tous les
18 officiers de l'état-major principal qui ont participé, bien sûr, pour
19 autant que ceci soit approuvé par les commandants de corps. Excusez-moi,
20 j'ai dit approbation, je devrais dire l'assistance.
21 Q. Je vais parcourir maintenant avec vous plusieurs unités organiques.
22 Nous avons d'abord l'état-major principal.
23 R. Je ne le vois pas à l'écran.
24 M. LUKIC : [interprétation] Revenons à la première page.
25 Q. Point 1, première page, ici, on précise qu'on aura l'état-major
26 principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est
27 comme ça que cette entité s'appelait à l'époque. Et puis, nous avons les
28 groupes opérationnels. Je vais en donner lecture. 1er Corps de la Krajina,
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1 page suivante, vous aurez le 2e Corps de la Krajina.
2 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir maintenant à l'écran la page 2.
3 Peut-on montrer la page 2 en anglais.
4 Q. Le commandement du corps était à Drvar.
5 M. LUKIC : [interprétation] Page suivante en B/C/S, mais c'est toujours
6 cette page-ci, la deuxième page, en anglais.
7 Q. Regardez, vous avez le Corps de Sarajevo-Romanija, avec ensuite le
8 Corps de la Bosnie orientale.
9 M. LUKIC : [interprétation] Page suivante dans les deux langues.
10 Q. Le Corps de l'Herzégovine, et puis, on a les unités, les institutions,
11 la logistique et ses unités, la force aérienne, et la Défense antiaérienne,
12 qui constituent des unités organiques distinctes.
13 Je vais d'abord vous demander ceci : ces corps que l'on voit ici énumérés
14 dans ce document qui porte la date du 16 juin 1992, est-ce qu'ils ont
15 conservé la même structure jusqu'à la fin de la guerre ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'un autre corps a été constitué dans l'intervalle, et si ce
18 fut le cas, vers quelle date; le savez-vous ?
19 R. Si je me souviens bien, ce fut vers la fin de 1992. C'est à ce moment-
20 là que le Corps de la Drina a été constitué.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
22 Monsieur le Président, Madame le Juge.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une
24 cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D00290.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame. Ce sera la pièce
27 D00290.
28 M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant un autre document, si vous
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1 le voulez bien. Je demande qu'il soit affiché à l'écran. C'est un document
2 de la liste 65 de la Défense, 825D.
3 Q. Monsieur Malcic, est-ce que vous connaissez ce document ?
4 R. Est-ce que vous pourriez faire un plan rapproché, parce que je ne vois
5 pas grand-chose. Oui.
6 Q. Ce document, qu'est-ce qu'il représente, Monsieur Malcic ?
7 R. Ce document fournit plus de détails que le précédent.
8 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
9 R. Vous avez ici l'organisation de l'état-major principal et les codes
10 utilisés et qui venaient de l'ancienne JNA, s'agissant de la constitution
11 organique de ces unités. Chaque unité a une dénomination en temps de paix,
12 un lieu d'établissement en temps de guerre, le lieu de mobilisation, son
13 code postal militaire en temps de paix et en temps de guerre, mais aussi
14 des dénominations précises que nous n'avons pas inventées. Tout ceci avait
15 déjà été établi dans le cadre de la JNA.
16 Q. Est-ce que ce sont des éléments qui ont été intégrés dans la
17 constitution de la VRS ?
18 R. Oui, tout ceci a été repris dans les tableaux de dotation d'effectif et
19 de matériel que nous avons fait imprimer plus tard.
20 Q. Ici, l'on voit une date, celle du 18 juin 1992 -- ou du 16 juin 1992,
21 date à laquelle cet ordre a été établi. Et ce travail de constitution, il
22 s'est poursuivi combien de temps, et une fois ceci fait, qu'est-ce que
23 l'état-major principal a fait ?
24 R. Grâce à ce document fondamental, il devenait possible de progresser
25 pour passer à l'organisation effective, à la constitution de la VRS, comme
26 c'est précisé ici. Et nous avons travaillé jour et nuit à partir de ce
27 moment-là, avec la collaboration de tous les officiers de la VRS de l'état-
28 major principal et des unités subordonnées qui pouvaient nous aider. Car
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1 l'objectif fondamental était de constituer cette armée le plus vite
2 possible et d'assurer l'intégration et la coordination de ces unités dans
3 le cadre d'un système doté d'un système de commandement du niveau de la
4 section jusqu'à tous les échelons supérieurs de la VRS.
5 Q. Un instant.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 24, ligne 23, je vois que
7 l'interprète a dit que cet ordre avait été établi le 18 juin 1992. Est-ce
8 la bonne date ou est-ce que le document que je vois n'est pas le bon ? Car
9 moi, je vois sur ce document la date du 16 juin. Je vois de la main du
10 commandant de l'état-major principal de l'armée de la République serbe de
11 Bosnie-Herzégovine, 16 juin 1992.
12 M. LUKIC : [interprétation] Si vous regardez les chiffres en B/C/S,
13 Monsieur le Président, le témoin est le mieux placé pour le savoir, peut-
14 être peut-il nous préciser. C'est sans doute préférable que ce soit lui qui
15 le fasse, pour vous donner la date, plutôt que nous n'en fassions, nous,
16 une interprétation.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois maintenant. Oui,
18 effectivement, je n'ai pas la date dans l'original. Donc c'est la
19 traduction qui n'est pas exacte, pas l'interprétation.
20 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas très sûr. Je regarde le
21 document sur l'écran du commis à l'affaire. C'est peut-être bien le 16.
22 Q. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que le document a été établi le même
23 jour que le précédent ? Je ne sais pas, peut-être avez-vous raison. C'est
24 peut-être bien le 16 après tout.
25 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir de plus près la date et
26 je vais poser la question à M. Malcic pour voir s'il se souvient, car le
27 document précédent portait la date du 16 juin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, était-ce le 16 ou le 18, la lumière
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1 n'est pas très bonne, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas trop si
2 c'était le 18 ou le 16. Je pense que c'est le 18 plutôt que le 16.
3 M. LUKIC : [interprétation] Moi aussi je pense que c'est le 18.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez les chiffres et voyez le
5 chiffre indiquant le jour du mois et puis les deux chiffres indiquant le
6 mois. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce qui est important, c'est que ça s'est
8 passé au mois de juin. Ah, maintenant je vois bien; c'est le 18 juin 1992.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Poursuivez, Maître.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La photocopie n'est pas bonne.
11 M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'aborde demander le versement du
12 document avant de demander la pause, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une
14 cote, Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00291.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, nous allons faire la
17 pause et nous reprendrons les débats à onze heures moins quart.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée et organisée,
23 qu'avez-vous fait ensuite en ce qui concerne le service du
24 Personnel ?
25 R. Une fois établi, j'étais donc chef du service du personnel, officier
26 chargé du personnel. En tant que tel, j'ai commencé à assigner des
27 fonctions bien précises à des officiers bien précis selon ce qui avait été
28 décidé par les officiers supérieurs.
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1 Q. Plus tard, nous allons nous pencher sur la Loi portant sur l'armée de
2 la Republika Srpska, mais savez-vous quand elle est entrée en vigueur ?
3 R. Je crois que c'est à la fin juin 1992, mais je n'en suis pas certain.
4 Q. D'après les règlements en vigueur dans l'ex-JNA, pourriez-vous nous
5 dire en quoi consiste un dossier personnel d'un officiel ou d'un soldat
6 d'active ?
7 R. Il y a des instructions portant sur ce qui doit être pris en compte
8 dans ce dossier. Tout d'abord, tout ce qui a trait au cursus scolaire dans
9 l'école militaire, y compris les notes obtenues, ensuite la première
10 évaluation suite au premier poste occupé, ensuite toute mutation. Donc il y
11 avait deux dossiers, le DP 1 et le DP 2.
12 Q. Et pouvez-vous me dire quelle était leur identité, l'identité de ces
13 dossiers ?
14 R. Oui, c'étaient le DP 1 et le DP 2.
15 Q. Très bien. Donc nous avons maintenant cela au compte rendu.
16 R. Donc c'est le dossier personnel 1 et le dossier personnel 2.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. Donc je voulais savoir s'il s'agissait bien de DPP 1 ou de DPP 2, mais
20 le témoin a dit qu'il s'agissait de dossiers personnels, c'était
21 l'abréviation.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Du temps de l'ex-JNA, savez-vous où ces dossiers personnels étaient
24 archivés, les DP 1 et les DP 2 ?
25 R. Les DP 1 étaient stockés au service du personnel et les DP 2 étaient
26 conservés au sein de l'organe chargé du personnel, c'est-à-dire que c'était
27 l'officier qui s'occupait du statut et des états de service d'une personne
28 qui s'en occupait.
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1 Q. Vous parlez du service du personnel, qu'est-ce que cela veut dire ?
2 R. Je parle du service de personnel de la JNA. C'est quand je travaillais
3 dans la JNA.
4 Q. Mais c'était au sein de l'état-major général de l'armée de la
5 Yougoslavie ou non ?
6 R. Ecoutez, c'était soit au sein de l'état-major général, soit au
7 ministère. Je ne me souviens plus très bien. En tout cas, c'était au niveau
8 le plus élevé de commandement et de contrôle de la JNA.
9 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait un officier chargé de conserver les
10 dossiers DP 2, pourriez-vous donner des exemples bien précis de cela ?
11 Lorsque vous faisiez encore partie de la JNA et que vous travailliez au
12 centre des écoles supérieures de Sarajevo, où étaient vos DP 1 et DP 2 ?
13 R. Le DP 1 était au service du personnel et le deuxième était à l'état-
14 major général du KoV, donc c'était le chef du service qui le conservait.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le DP 2 était conservé par l'adjoint du chef
17 de l'état-major principal chargé du KoV, où se trouvait l'organe chargé du
18 personnel. Donc c'était le service organique de l'état-major principal de
19 la JNA qui s'occupait de ce type de dossier. Cela concerne le DP 2, donc le
20 dossier personnel numéro 2.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Lorsque la JNA s'est retirée du territoire de Bosnie-Herzégovine, que
23 s'est-il passé en ce qui concerne les unités qui se trouvaient au sein de
24 la 2e Région militaire ? Pouvez-vous nous dire où se trouvaient ces
25 dossiers DP 2 ? Donc où se trouvaient les DP 2 avant le retrait de la JNA
26 et après ?
27 R. En ce qui concerne les DP 2, pour les sous-officiers, si je me souviens
28 bien, c'était le commandant du corps qui s'occupait de la situation pour
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1 ses sous-officiers, et donc les dossiers DP 2 étaient gardés au sein du
2 commandement du corps par le service du personnel. En ce qui concerne les
3 officiers, en revanche, c'était le commandement de la 2e Région militaire à
4 Sarajevo qui les conservait, parce que c'est ainsi qu'on appelait cette
5 région militaire à l'époque.
6 Q. Donc lorsque la JNA a quitté la Bosnie-Herzégovine, pouvez-vous nous
7 dire si ces dossiers sont partis avec la JNA ou s'ils sont restés à
8 Sarajevo ?
9 R. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé à
10 ces DP 2, ceux qui étaient conservés par l'organe chargé du personnel de la
11 2e Région militaire. Parce que le 3 mai, il y a eu cet incident, des
12 soldats ont été tués et une partie des dossiers qui étaient dans le convoi
13 ont été détruits. Je n'ai pas entendu dire que des archives auraient été
14 renvoyées ailleurs et auraient quitté Sarajevo avant l'incident.
15 Q. Je n'ai pas été clair. Je voudrais savoir si ces dossiers étaient
16 censés quitter le territoire de la BiH lorsque la JNA est partie ou si ces
17 dossiers étaient censés rester à Han Pijesak ?
18 R. Non, ils étaient censés rester là où l'unité allait être transférée. On
19 prendrait la décision quant à savoir ce qu'il adviendrait de la
20 documentation en temps utile. Mais pour l'instant, ils étaient censés
21 rester avec l'unité.
22 Q. Au sein du service du personnel de l'état-major principal de la VRS,
23 avez-vous vous-même créé des dossiers concernant des personnes, et comment
24 gériez-vous ces informations personnelles ?
25 R. Dès juin, un ordre a été donné à propos des pouvoirs dévolus aux
26 officiers en ce qui concerne les réglementations portant sur l'état de
27 service. C'est ainsi qu'était l'intitulé du document. Donc chaque officier
28 renseignait les dossiers d'un de ses soldats de métier. Et au sein du
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1 service de personnel, j'ai créé le dossier d'origine, le dossier premier,
2 si je peux dire, pour tous les officiers qui étaient censés s'occuper des
3 états de service de personnes travaillant pour le chef de l'état-major.
4 Donc j'ai reçu des documents que j'ai utilisés pour traiter de leur état de
5 service. J'ai regardé comment cela était fait dans les niveaux subordonnés
6 pour m'en inspirer.
7 Nous avions notre propre base de données informatisée. C'était
8 absolument essentiel pour que nous puissions gérer l'état de service de
9 chaque officier de métier et de chaque civil servant dans les rangs de la
10 VRS, tous ceux qui sont restés après le retrait de la JNA.
11 Q. Il y a une minute, vous avez dit qu'en juin un ordre avait été adopté
12 permettant de gérer les états de service. D'où venait cet ordre, de l'armée
13 de Yougoslavie ou de la VRS ?
14 R. Après que l'on ait adopté la Loi sur la VRS, d'autres lois ont été
15 adoptées. Le ministre de la Défense de la Republika Srpska a adopté cette
16 réglementation qui servait à gérer les états de service des officiers
17 servant au sein de l'armée de la Republika Srpska.
18 Q. Très bien. Passons à autre chose.
19 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche un document de la
20 liste 65 ter de l'Accusation. Il s'agit du document 9230.
21 Vous avez donc l'organigramme qui a été utilisé par M. Harmon dans
22 ses propos préliminaires. Je ne vais pas en demander le versement, mais
23 j'aimerais utiliser cet organigramme pour que nous puissions mieux
24 comprendre certains aspects du problème.
25 Donc pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 9230
26 de la liste 65 ter.
27 Q. Il s'agit d'un document en anglais. J'ai quelques questions à vous
28 poser à propos de différents officiers. J'aimerais savoir si les personnes
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1 dont je vais parler ont toujours fait partie de la VRS dès sa création en
2 1992.
3 Donc tout d'abord, parlons du général Ratko Mladic. A-t-il fait
4 partie de l'armée de la VRS dès le départ ?
5 R. Oui, dès le départ, lorsque la VRS a été créée. Il en a immédiatement
6 fait partie, et d'ailleurs, il est né en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Répondez rapidement, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de détails.
8 Maintenant, qu'en est-il de Manojlo Milovanovic ?
9 R. Oui.
10 Q. Radivoje Miletic ?
11 R. A partir de juin 1992, si je ne m'abuse.
12 Q. Jovan Maric ?
13 R. Oui.
14 Q. Zdravko Tolimir ?
15 R. Oui.
16 Q. Milan Gvero ?
17 R. Oui.
18 Q. Mico Grubor ?
19 R. Oui.
20 Q. Petar Skrbic ?
21 R. Je crois qu'il est arrivé en 1993.
22 Q. Djordje Djukic ?
23 R. Dès le début de la guerre.
24 Q. Stevan Tomic ?
25 R. Dès le départ.
26 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions à propos de commandants et
27 de chefs d'état-major des différents corps d'armée.
28 Qu'en est-il donc du général Talic ?
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1 R. Oui, dès le départ.
2 Q. Bosko Kelecevic ?
3 R. Oui.
4 Q. Grujo Boric ?
5 R. Oui.
6 Q. Mico Vlaisavljevic ?
7 R. Oui.
8 Q. Novica Simic ?
9 R. Oui.
10 Q. Budimir Gavric ?
11 R. Oui.
12 Q. Dragomir Milosevic ?
13 R. Si, il me semble qu'il était là dès le départ, mais je n'en suis pas
14 certain.
15 Q. Stanislav Galic ?
16 R. Oui.
17 Q. Radovan Grubac ?
18 R. Oui.
19 Q. Vlado Spremo ?
20 R. Oui.
21 Q. Radislav Krstic ?
22 R. Il est arrivé un peu plus tard, mais il était là en 1992.
23 Q. Milutin Skocajic ?
24 R. Dès le départ.
25 Q. Zivomere Ninkovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Bozo Novak ?
28 R. Oui. Si vous me permettez, lorsque je dis "oui", cela signifie le mois
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1 de juin, lorsque j'étais à l'état-major principal et donc je savais s'ils
2 faisaient bien partie de la VRS ou non. Donc je parle du mois de juin 1992
3 lorsque je dis "oui".
4 Q. Merci. Et qu'en est-il de Bogdan Subotic, quel était son poste ?
5 R. Bogdan Subotic travaillait au centre d'instruction à Banja Luka. Après
6 la création du gouvernement de la Republika Srpska, il est devenu ministre
7 de la Défense.
8 Q. Et qu'en est-il de Dusan Kovacevic ?
9 R. Il est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé un peu plus tard. Il a
10 toujours été avec l'état-major principal, mais lorsque Bogdan Subotic a été
11 nommé conseiller du président pour les problèmes militaires, Kovacevic,
12 lui, est devenu ministre de la Défense de la Republika Srpska.
13 Q. Nous aimerions avoir des informations quantitatives quant aux effectifs
14 à l'état-major principal, et j'aimerais savoir ce qu'il en était de ces
15 postes élevés. Est-ce que tous les postes étaient remplis en 1992 ?
16 R. Dès l'adoption et l'entrée en vigueur de la création de la VRS, nous
17 n'avions pas assez d'officiers, mais juste assez pour remplir les postes
18 essentiels, et du coup on a eu des problèmes. Là, je ne peux pas vous
19 donner vraiment de chiffres. Si je vous donnais des pourcentages, je me
20 lancerais dans des conjectures.
21 Q. Avez-vous obtenu de nouveaux uniformes et de nouveaux insignes lorsque
22 vous êtes devenus membres de la VRS ?
23 R. Dès le départ, c'est-à-dire à l'été 1992, on n'avait pas de nouveaux
24 uniformes de la VRS. Cela dit, en juin, on a décidé quels étaient les
25 insignes de la VRS. On avait les badges que l'on mettait sur l'épaule, il
26 s'agissait d'un badge reprenant l'emblème tricolore de la Republika Srpska,
27 et nous avions les mêmes badges sur nos calottes.
28 Q. Qu'avez-vous fait pour arriver à remplir tous les postes d'officiers au
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1 sein de la VRS au départ ? Qu'avez-vous fait pour pallier au manque de
2 personnel ?
3 R. Nous avons d'abord établi nos dossiers personnels, on a repris le nom
4 de tous les effectifs, de toutes les personnes travaillant dans la VRS
5 depuis les sergents jusqu'aux généraux, tous ceux qui étaient nés en
6 Bosnie-Herzégovine, qui avaient été envoyés pour instruction de Bosnie-
7 Herzégovine vers d'autres centres d'instruction de la JNA. Nous avons
8 utilisé, en fait, le lieu de naissance de ces personnes, puisque nous
9 considérions que suite au démantèlement de l'ex-Yougoslavie, ces personnes
10 étaient devenues citoyens de Bosnie-Herzégovine, et donc ils devaient
11 devenir des officiers commandants d'une des armées créées en Bosnie-
12 Herzégovine à l'époque. Tout le monde sait qu'à l'époque il y avait trois
13 armées qui étaient en train de se créer en Bosnie-Herzégovine : la HVO,
14 constituée principalement de Croates; ensuite la TO de Bosnie-Herzégovine,
15 la Défense territoriale qui était l'armée représentant les intérêts des
16 Musulmans; et puis la VRS de la Republika Srpska, qui était composée
17 principalement de Serbes.
18 Mais je tiens à faire remarquer qu'au départ, cette dernière, la VRS,
19 comportait aussi des éléments croates et musulmans. C'était des gens qui
20 voulaient choisir l'alternative yougoslave. Enfin, c'est ce qui s'est passé
21 au départ en tout cas.
22 Q. Lorsque vous dites qu'au départ dans l'armée de la Republika Srpska il
23 y avait une composante croate et musulmane, est-ce que vous faites
24 référence aux soldats de base ou à des officiers ?
25 R. Il y avait des officiers de métier qui venaient de ces deux
26 communautés.
27 Q. Avant la création de la VRS, fin 1991 et début 1992, pourriez-vous nous
28 dire s'il y a eu des officiers qui auraient quitté la JNA pour rejoindre
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1 les rangs des armées mentionnées ci-dessus ?
2 R. En 1991, lorsque la guerre a éclaté en Slovénie et en Croatie, puis en
3 avril 1992, lorsque la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, les
4 officiers de métier d'appartenance ethnique soit croate soit musulmane qui
5 faisaient partie d'unités combattantes de la JNA déployées dans ce
6 territoire, ont quitté ces unités de leur propre gré et ont rejoint les
7 rangs de l'armée représentant leur appartenance ethnique. Il n'y avait pas
8 que les officiers, les soldats aussi ont fait la même chose.
9 Donc au sein des organes chargés du service du personnel, nous avons
10 décidé qu'après une certaine période de carence, après cinq jours, à peu
11 près cinq jours ouvrables, nous avons décidé qu'il fallait que ceux qui ne
12 revenaient pas prendre leurs postes, nous devions lancer des procédures
13 afin de mettre un terme à leur contrat avec la JNA. Ils n'étaient plus là,
14 en fait, ils avaient déserté. Donc on a mis un terme à leur service au sein
15 de la JNA. On savait qu'ils avaient rejoint les rangs des nouvelles armées
16 formées dans ces nouvelles républiques. Il ne restait plus que quelques
17 officiers qui étaient proyougoslaves qui sont restés dans les rangs de la
18 JNA jusqu'au démantèlement. Donc au début de 1992, il y avait encore ce
19 type d'officiers qui servaient au sein de l'armée de la Republika Srpska.
20 Q. Et que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à ces officiers d'appartenance
21 ethnique croate ou musulmane qui servaient au départ dans les rangs de
22 l'armée de la Republika Srpska ?
23 R. Eh bien, en tant qu'officiers de Bosnie-Herzégovine, on ne
24 pensait pas qu'il y aurait de guerre de toute façon. On pensait que tout
25 allait se terminer très rapidement. Mais au fur et à mesure que le temps
26 s'est écoulé, on s'est rendu compte que malheureusement ça n'allait pas
27 être le cas. Et donc ces officiers se sont rendu compte au bout d'un
28 certain moment qu'ils ne devaient pas se trouver dans les rangs d'une armée
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1 combattant les armées soit Musulmanes soit Croates. Certains d'entre eux
2 voulaient rejoindre les rangs de l'armée yougoslave, la VJ, et d'autres ont
3 voulu rester dans les rangs de la VRS jusqu'à la fin. Mais je crois que la
4 plupart de ces derniers qui voulaient rester au sein de la VRS venaient de
5 mariage mixte. On ne voulait pas les empêcher. On était d'accord pour
6 qu'ils restent au sein de la VRS. Donc, d'abord, on leur a dit de partir en
7 congé et de rejoindre ensuite les rangs de la VJ. On départ, on leur a dit,
8 Prenez un congé pour réfléchir, un congé d'un mois à peu près. Au bout d'un
9 mois, vous pourrez décider si vous voulez rejoindre la nouvelle armée ou
10 pas. Parce qu'à l'époque, la VJ était tout à fait d'accord pour accepter
11 dans ses rangs ce type de personnes.
12 Q. Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la
14 pièce 65 ter de la Défense 0038D. 00038D.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Le document va s'afficher. Il s'agit d'un document émanant du Corps de
17 Bosnie orientale envoyé à l'état-major principal de l'armée de Bosnie-
18 Herzégovine, en date du 25 juin 1992.
19 Tout d'abord, connaissez-vous ce document, et pouvez-vous nous dire
20 quel était le but de ce document qui avait été envoyé de l'état-major
21 principal ?
22 R. Je connais ce document. Il y en a eu plusieurs de ce type au départ, en
23 juin et juillet 1992. Nous avions obtenu de l'information par toutes sortes
24 de canaux portant sur les officiers nés en Bosnie-Herzégovine mais servant
25 au sein de l'armée yougoslave. Certains d'entre eux nous ont contactés par
26 téléphone personnellement nous disant qu'ils voulaient rejoindre les rangs
27 de la VRS, mais qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc nous avons
28 noté tout cela et par le biais de l'état-major principal de la VRS, nous
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1 avons envoyé au centre du service de personnel de la VJ une demande afin
2 que ces officiers puissent rejoindre les rangs de la VRS. Ils étaient assez
3 nombreux et nous considérions que toute personne née en Bosnie-Herzégovine
4 devait avoir le droit de rejoindre les rangs de la VRS.
5 Q. Mais pouvez-vous nous dire qui ces officiers ont contacté ? Quelle
6 était la procédure en place, et a-t-elle été modifiée par la suite ?
7 R. Au début, les volontaires qui souhaitaient occuper ces fonctions se
8 rendaient au commandement du corps, au commandement où ils estimaient
9 qu'ils étaient utiles, et un certain nombre d'entre eux se rendaient à Han
10 Pijesak. Ils avaient déclaré que c'étaient des soldats orthodoxes et qu'ils
11 voulaient servir là où ils pouvaient se rendre utiles. Néanmoins, il y
12 avait également des soldats qui, au début, pour des raisons
13 professionnelles et pour des raisons à cause de leur famille, ne se
14 rendaient pas à l'armée de la Republika Srpska. Ils allaient d'abord
15 s'occuper de leur famille, et ensuite venaient rejoindre leur rang, car ils
16 étaient conscients que leur place était au sein de la VRS.
17 Car lorsque les unités de la JNA se sont retirées de la Bosnie-
18 Herzégovine, de nombreuses familles étaient placées comme réfugiées dans
19 des baraquements, dans des centres pour réfugiés. De tels centres existent
20 toujours de nos jours. Des familles habitent dans des centres, et d'autres
21 familles vivent maintenant dans diverses résidences en République serbe.
22 Q. Qui donnait les ordres pour placer ces soldats et ces officiers ?
23 R. Tous les officiers étaient placés conformément à l'article 271, il me
24 semble, article de l'armée de la Republika Srpska. Les officiers étaient
25 donc délégués à leurs postes d'après une décision qui a été adoptée en juin
26 1992, en conformité avec le décret du ministre de la Défense que j'ai
27 mentionné auparavant.
28 Q. Quels étaient les critères selon lesquels on déléguait ces personnes ?
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1 Est-ce qu'on prenait en compte l'origine des personnes affectées ou leurs
2 aptitudes ? Comment prenait-on ce genre de décision ?
3 R. On essayait d'abord d'entendre les voeux des officiers, de voir où ils
4 voulaient être affectés, et ensuite on voyait quelles étaient leurs
5 aptitudes et s'ils pouvaient accomplir le poste auquel on voulait les
6 déléguer. Après, on regardait quelle était leur origine, où se trouvait
7 leur famille. Et puis, on regardait, bien sûr, comme je l'ai dit, leurs
8 compétences. Et on prenait également en compte quels étaient les besoins du
9 service. Ça, je vous l'ai déjà dit.
10 Le critère principal était celui de l'origine du soldat ou de
11 l'officier. On essayait de l'affecter là où se trouvait sa famille, ses
12 origines, afin qu'il défende son territoire. Et il fallait prendre
13 également un autre critère en compte, c'est que la famille de ces officiers
14 était en danger sur ce territoire.
15 Q. Monsieur Malcic, nous avons vu que vous avez dit que vous étiez,
16 pendant cette période, à Han Pijesak, mais pouvez-vous nous dire que s'est-
17 il passé avec votre famille en mai 1992. Est-ce que votre famille, vous
18 l'avez envoyée en Serbie, ou se trouvait-elle autre part pendant ces
19 événements ? En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer cela ?
20 R. Si je m'en souviens bien, je vous ai déjà dit que j'ai envoyé mes
21 filles à Gacko, et ma femme avait eu du mal à quitter Sarajevo, mais a
22 quand même réussi à rejoindre les enfants. J'avais essayé de trouver un
23 logement adéquat pour mes filles, ma femme et trois frères, mon gendre, et
24 mes parents proches vivaient à Banja Luka, et ma femme et les enfants à
25 Gacko.
26 Q. Vous nous avez dit que votre femme a eu du mal à quitter Sarajevo. Qui
27 l'en empêchait ? Pouvez-vous nous le dire ?
28 R. Suite à mon transfert, lorsque je me suis rendu à Lukavica, j'ai su,
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1 par téléphone - il y avait un téléphone qu'on pouvait utiliser pour
2 contacter les personnes à Sarajevo, l'armée donc sous le contrôle de la TO
3 - et lors de la conversation téléphonique avec ma femme, elle m'avait dit
4 que toutes les rues étaient bloquées par des personnes armées.
5 Et que tous les soirs, ces personnes pénétraient dans les
6 appartements des officiers et du personnel militaire, et qu'ils
7 terrorisaient les gens qui s'y trouvaient. Certains groupes sont également
8 entrés dans notre appartement. Ils étaient munis de fusils. Ils avaient
9 demandé où se trouvaient les armes et d'où avaient été émis des tirs.
10 Dans l'un de ces groupes, il y avait un homme qui connaissait ma
11 femme. Dans l'entreprise où elle travaillait, il y avait travaillé
12 également, et il lui a dit, lors de cette occasion, qu'il fallait qu'elle
13 quitte Sarajevo le plus vite possible, car elle était la cible de ces
14 groupes. Il lui a dit également qu'ils allaient rester sur ce territoire
15 encore quelques jours et qu'il fallait qu'elle se dépêche, qu'elle se
16 presse pour quitter le territoire, que c'était très urgent.
17 Après un ou deux jours, la patrouille qui se trouvait entre mon
18 immeuble et l'immeuble voisin ne se trouvait pas à son poste de contrôle,
19 et je peux supposer que grâce à ce monsieur, que cette patrouille a quitté
20 les lieux exprès pour que ma femme et une autre dame puisse quitter
21 l'appartement et passer par le poste de contrôle et quitter le territoire.
22 C'était, si je m'en souviens bien, la dernière occasion pour les personnes
23 qui voulaient quitter Sarajevo de le faire. Après, il n'y a pas eu de telle
24 occasion.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais que ce document
27 soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans le titre, on dit l'état-major de
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1 la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et ensuite, dans la suite
2 du paragraphe, on mentionne l'armée de la SR Yougoslavie. Qu'est-ce que
3 cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire la République socialiste de
4 Yougoslavie ? Pouvez-vous clarifier cela. M. LUKIC : [interprétation] Le
5 témoin va nous apporter des précisions.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En juin 1992, la Republika Srpska s'appelait
7 d'abord la Bosnie-Herzégovine serbe, la République de Bosnie-Herzégovine
8 serbe. Et ensuite, le nom a été changé et c'est devenu la Republika Srpska.
9 C'est pour ça qu'il y a un amalgame entre ces différents termes. Et la SRJ
10 a été formée, la République fédérale de Yougoslavie a été formée, et avant
11 son démantèlement, elle s'appelait la République fédérative socialiste de
12 Yougoslavie.
13 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin nous a apporté des précisions et a
14 clarifié ce qu'en anglais on mentionnait entre parenthèses "république
15 socialiste", SR. Je pense que c'est clair maintenant. C'est l'abréviation
16 du B/C/S, République serbe de Bosnie-Herzégovine.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est parce que les Croates et les
18 Musulmans avaient déclaré la République de Bosnie-Herzégovine.
19 M. LUKIC : [interprétation] C'est la République fédérale de Yougoslavie.
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. C'est clair maintenant. Le
22 document est versé au dossier. Madame la Greffière, une cote, s'il vous
23 plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le D00212, Monsieur, Madame la
25 Juge.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, c'est le document D00292.
28 Je m'excuse.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Malcic, étant donné que vous avez travaillé dans le centre
3 d'affectation du personnel, pouvez-vous nous dire, pour que cela soit plus
4 clair, parmi les officiers et les soldats d'active qui étaient restés à
5 leurs postes au sein de la Republika Srpska, leurs familles étaient
6 restées, comme la vôtre, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou, au
7 contraire, leurs familles ont été transférées sur un autre territoire ?
8 Répondez de façon succincte, s'il vous plaît.
9 R. Lors du conflit armé, chacun pouvait prendre sa décision par rapport à
10 sa famille. Chacun essayait que sa famille soit en sécurité, mais la
11 plupart des familles des officiers de l'armée populaire étaient transférées
12 dans la république nouvellement formée, République fédérale de Yougoslavie.
13 Un autre petit nombre de familles était transféré en Macédoine, car les
14 officiers avaient été -- leurs conjoints avaient été de nationalité
15 Macédoine. Il y avait également des familles, comme c'est le cas de ma
16 famille, qui étaient restées en Republika Srpska pour des raisons diverses,
17 pour des raisons médicales, d'études, pour des raisons diverses.
18 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran le document 65 ter
19 00188D, s'il vous plaît.
20 Q. Est-ce que vous voyez le document sur l'écran devant vous, Monsieur
21 Malcic ?
22 R. Oui, maintenant.
23 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la version anglais
24 également.
25 Q. Il s'agit ici d'un appel pour prendre les fonctions au sein de la
26 Republika Srpska. En haut, on peut voir en manuscrit c'est écrit Obrenovic,
27 Milomir Dragan. Et en bas du document, il y a une signature. Pouvez-vous
28 reconnaître la signature ?
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1 R. C'est la signature du général Ratko Mladic.
2 Q. Et ensuite, on voit également le nom de Mico Grubor en dessous ?
3 R. Oui, mais la signature manuscrite c'est celle du général Ratko Mladic.
4 Q. Pouvez-vous nous dire que représente ce document.
5 R. Nous avons obtenu des informations de la part de l'unité qui a été
6 formée dans le lieu d'origine du capitaine Dragan Obrenovic. Mais il était
7 recommandé que cet appel soit donné directement.
8 Nous avons rédigé cet appel. Le général de l'état-major principal l'a
9 signé, M. Ratko Mladic.
10 Q. Il est écrit ici qu'il fallait qu'il s'adresse au commandant du Groupe
11 tactique de Visegrad et à la caserne de Han Pijesak. Qui a donné cet ordre
12 pour qu'il entre en contact avec le Groupe tactique de Visegrad ?
13 R. Sur ce territoire se trouvait le Corps de la Drina, qui a été formé
14 auparavant, et c'est lui qui a donné cet ordre pour qu'il s'adresse au
15 Groupe tactique de Visegrad, car c'est le territoire où il est né.
16 Q. Dans quelle période, donc entre mai 1992 et jusqu'en mai 1995, c'est
17 quand qu'il y a eu une arrivée massive d'officiers de la Republika Srpska ?
18 R. Au début de 1992 et en automne de l'année 1992, il y avait un grand
19 nombre d'officiers qui sont arrivés. Il fallait convaincre un certain
20 nombre d'entre eux qu'ils rejoignent les rangs de l'armée de la Republika
21 Srpska.
22 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
23 dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document porte la cote D00293.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Je vous ai posé des questions concernant la Loi de l'armée de la
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1 Republika Srpska.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document de l'Accusation
3 avec la cote P191.
4 Q. Monsieur Malcic, nous avons devant nous la Loi de l'armée de la
5 Republika Srpska, qui a été adoptée le 1er juin 1992. Connaissiez-vous cette
6 loi lorsque vous faisiez partie des rangs de la Republika Srpska ?
7 R. Oui, c'était le document principal avec lequel on travaillait à cette
8 époque.
9 Q. L'article 1 de ce document. Si vous voulez, on peut l'agrandir. Je ne
10 souhaiterais pas qu'on lise l'article en entier. J'aimerais juste qu'on
11 dise qui a été défendu par l'armée de la Republika Srpska ?
12 R. Il est dit ici que l'armée de la Republika Srpska défend la
13 souveraineté, l'intégrité, l'indépendance et l'ordre constitutionnel de la
14 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Je ne voudrais pas qu'on lise l'article, c'est écrit, nous l'avons
16 devant nos yeux, c'est inutile de le lire. Je voudrais juste vous poser
17 maintenant une question par rapport à l'article 2. Ne le lisez pas à voix
18 haute, s'il vous plaît. Vous, en tant qu'ancien officier de la JNA, quelles
19 étaient vos fonctions au sein de la Republika Srpska ?
20 R. J'étais soldat au sein de la Republika Srpska.
21 Q. Dans l'article 3, on utilise le terme de "soldat d'active" de la VRS.
22 Vous considériez-vous comme soldat d'active ?
23 R. Au sein de la JNA, on nous appelait officiers d'active. Ensuite, ce
24 terme a été changé. On nous a appelé officiers "professionnels" et puis
25 d'autres fois officiers actifs. Il y a eu un amalgame entre ces termes,
26 mais cela veut dire la même chose.
27 Q. Je vous ai juste posé la question conformément à l'article 3 de cette
28 loi, vous considériez-vous comme soldat actif de la JNA ?
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1 R. Oui, oui. On dit soldat actif. Oui, c'est le terme qu'on utilisait.
2 Q. L'article 5 parle des rapports au sein du service. Je vous ai déjà
3 demandé qui était votre supérieur hiérarchique. Conformément à cette loi,
4 aviez-vous des subordonnés ?
5 R. Au sein de la JNA, il y avait un principe, donc le principe selon
6 lequel il y avait des supérieurs hiérarchiques qui étaient subordonnés.
7 Moi, j'avais mon supérieur hiérarchique et j'avais également des
8 subordonnés. C'étaient des personnes qui travaillaient comme moi dans le
9 centre d'affectation du personnel. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'étais
10 le chef de ce centre.
11 Q. D'accord.
12 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant jeter un œil à
13 l'article - un instant, s'il vous plaît - à l'article 153. Page 15 en B/C/S
14 et page 22 en anglais.
15 Q. L'article 153 parle des affectations aux postes, et on dit que :
16 Les soldats d'active étaient placés dans des unités et dans des
17 centres en fonction des besoins des différents services.
18 R. Oui, c'est le chef du centre qui décidait quelle personne serait
19 affectée à quel poste et dans quel centre.
20 Q. Au sein de quelle armée ?
21 R. Au sein de l'armée de la Republika Srpska. Ici, c'est écrit au sein de
22 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, mais c'est la même armée.
23 On utilisait des termes différents.
24 Q. Observons maintenant l'article 156. On en aura besoin plus tard.
25 M. LUKIC : [interprétation] L'article 156. Pouvons-nous afficher la version
26 en anglais, s'il vous plaît.
27 Q. Cet article parle des responsabilités des différents membres. Pouvez-
28 vous nous dire comment cela a été défini au sein de l'armée de la Republika
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1 Srpska ?
2 R. Un officier qui ne pouvait pas accomplir ses fonctions, par exemple, à
3 cause d'une maladie, pouvait être remplacé par un autre officier pendant
4 son absence. Et le point 2 de cet article dit qu'un officier suppléant peut
5 occuper un poste vacant, que cela peut durer pendant une période de six
6 mois et que cette période peut être prolongée, donc durer encore six mois.
7 La période maximum est un an, 12 mois.
8 Donc un officier pouvait être remplacé par un autre officier pendant
9 12 mois au maximum.
10 Q. Le chef au sein de l'armée de la Republika Srpska respectait les
11 dispositions de cette loi ou pas ?
12 R. Oui, on respectait les dispositions de cette loi pour affecter les
13 membres de l'armée de la Republika Srpska à différents postes.
14 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir l'article 369.
15 Page 54 en anglais et page 36 en B/C/S.
16 Q. Cet article traite des définitions des compétences au sein de la
17 Republika Srpska. Ce n'est pas la peine de lire cet article à haute voix.
18 Ce qui m'intéresse ici c'est les promotions. D'après la Loi de la Republika
19 Srpska, qui décidait des promotions des généraux et qui décidait des
20 avancements des officiers inférieurs sur la chaîne hiérarchique ?
21 R. C'est le président de la république qui décidait de la promotion des
22 généraux.
23 Q. C'était qui à cette époque ?
24 R. C'était le président, M. Radovan Karadzic. Pour ce qui est des
25 colonels, c'est le ministre de la Défense qui prenait ce genre de décision,
26 le ministre de la Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,
27 comme c'est écrit dans cette loi. En ce qui concerne la promotion des
28 autres membres, des sergents et des lieutenants-colonels, c'est l'état-
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1 major de la VRS qui prenait ce genre de décision. Je vais maintenant
2 utiliser le terme de VRS, car je ne veux pas faire d'amalgame.
3 Q. Je n'ai plus besoin de ce document. Nous allons aborder un autre sujet.
4 Dites-nous, quelles étaient les modalités de paiement ? Votre solde,
5 lorsque vous étiez encore dans la JNA à Sarajevo, comment la receviez-vous
6 ?
7 R. Comme j'étais officier d'active de la JNA et que j'étais en service à
8 la garnison chargée de l'instruction supérieure, c'était le centre
9 informatique militaire de la JNA qui me versait ma solde. A l'époque, nous
10 avions plusieurs centres de ce genre; il y en avait à Belgrade, un autre à
11 Zagreb et encore un à Sarajevo, et je pense qu'il y en avait un aussi à
12 Ljubljana comme en Macédoine. Je ne me souviens plus si je percevais ma
13 solde par le département de comptabilité à Sarajevo ou si ça passait par
14 Belgrade, parce que j'étais directement subordonné au chef responsable de
15 l'armée de terre.
16 Q. Nous parlons ici de la période qui a précédé le début de la guerre en
17 1991 et 1992. Comment, concrètement, receviez-vous votre solde ? Est-ce que
18 c'était en espèces ou est-ce que c'était versé sur un compte ? Vous vous en
19 souvenez ?
20 R. Pendant tout un temps avant la guerre, les officiers d'active et les
21 civils qui travaillaient dans l'armée ont reçu leurs salaires uniquement
22 par versement de celui-ci sur un compte à vue de la poste, qui avait des
23 succursales dans plusieurs villes, notamment à Sarajevo. On avait un
24 chéquier, et on pouvait se servir de ces chèques pour retirer l'argent où
25 que ce soit à la poste en Yougoslavie.
26 Q. Lorsque vous êtes devenu membre de la VRS, est-ce que vous avez
27 toujours reçu votre solde de la même façon ?
28 R. Lorsque j'ai rejoint la VRS, mon compte courant ou mon compte à vue a
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1 été utilisé pour y verser toutes mes soldes et aussi les différents droits
2 que j'avais. Ça passait par une banque d'épargne de la poste.
3 Q. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment de retirer
4 l'argent avec ce chéquier ?
5 R. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu des perturbations dans le
6 système de paiements, et c'était juste après le début de la guerre, si je
7 me souviens bien. Et à ce moment-là, il n'était possible d'encaisser ces
8 chèques en RFY. Toutes les familles qui ont fui en République fédérale de
9 Yougoslavie, ou plus exactement, certains des membres de la famille avaient
10 reçu l'autorisation d'utiliser ce chéquier pour retirer de l'argent.
11 Q. Mais votre famille se trouvait à Banja Luka, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Comment avez-vous résolu ce problème ?
14 R. Ceux qui avaient de la famille en Republika Srpska n'étaient pas
15 autorisés à retirer leurs salaires d'un bureau de poste de la Republika
16 Srpska, parce qu'il y avait eu cessation du fonctionnement du système des
17 paiements. Mais le personnel d'active et les civils qui étaient employés
18 dans la VRS ont donné une procuration à l'organe financier de la VRS de
19 façon à ce que l'argent soit versé directement sur le compte d'épargne de
20 la poste et autoriser le retrait d'espèces du compte à vue ou du compte
21 courant, qui était amené au commandement de la VRS, et c'est là qu'était
22 distribué l'argent. A l'époque, la devise c'était le dinar.
23 Q. C'est ce que vous avez fait pour les membres de votre famille qui
24 habitaient à Banja Luka, c'est bien cela ?
25 R. Au début, si un officier quittait Han Pijesak et allait à Banja Luka,
26 je saisissais l'occasion pour lui donner un peu d'argent qu'il allait
27 remettre à ma famille. Mais plus tard, j'ai compris qu'il était bien plus
28 simple de donner une autorisation à l'officier qui percevait les salaires
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1 pour les gens se trouvant à la garnison de Banja Luka, de l'autoriser ainsi
2 à retirer l'argent et à le donner directement à ma famille qui se trouvait
3 à Banja Luka.
4 Q. A l'époque, était-il important d'avoir ce salaire en devises sonnantes
5 et trébuchantes dès que la solde avait été versée sur le compte ?
6 R. Si je me souviens bien, ce qui s'est passé à partir de l'été 1992, et
7 ceci est resté vrai jusqu'à pratiquement la fin de l'année 1993, il régnait
8 une situation d'hyperinflation en Republika Srpska. Du jour au lendemain,
9 il y a eu une dévaluation. Il était donc important d'avoir l'argent en main
10 le plus vite possible de façon à acheter les produits de première
11 nécessité, notamment.
12 Q. Qui étaient les membres de la VRS qui recevaient leur solde selon ces
13 modalités ?
14 R. Vous voulez dire comme je viens de vous le décrire ? Je parle là de
15 tout le personnel d'active et de tous les civils qui travaillaient au sein
16 de l'armée. C'est comme ça qu'ils ont tous fait. Je pense que le système de
17 paiement était pareil pour les membres de la VJ. Ceux-ci ont toujours
18 continué de recevoir leur solde en passant par la banque d'épargne de la
19 poste. Rien n'a changé par rapport au système précédent.
20 Q. Quand vous parlez d'officiers ou de personnels d'active, pourriez-vous
21 nous dire s'il y avait d'autres officiers, des sous-officiers dans la VRS.
22 Est-ce qu'il y avait d'autres catégories qui existaient dans la VRS ?
23 R. Outre le personnel d'active, donc officiers et sous-officiers qui
24 étaient sortis de diverses écoles militaires, il y avait aussi dans la VRS
25 des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve. Mais pendant la
26 guerre, ces termes "active" et "réserve" n'ont plus été utilisés. Ce qui
27 comptait c'était que ces hommes soient bien formés et s'acquittent bien de
28 leurs missions. C'étaient des officiers formés qui avaient terminé l'école
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1 des officiers de réserve de la JNA avant la guerre ou c'étaient encore des
2 hommes qui avaient fini leurs études universitaires.
3 Q. Et savez-vous qui versait la solde de ces officiers ?
4 R. Ces officiers et sous-officiers, tout comme les soldats de la VRS,
5 étaient payés par le ministère de la Défense de la VRS conformément aux
6 règlements régissant le versement des soldes et autres droits et
7 allocations de la Republika Srpska. C'était, au départ, des montants
8 symboliques, parce qu'on payait en partie en espèces -- ou plutôt, par
9 exemple, pour recevoir du carburant, des vêtements, d'autres produits qui
10 étaient distribués là où se trouvaient les membres de la famille de la
11 personne en question.
12 Q. Nous parlons maintenant des membres de la JNA qui avaient pris leur
13 retraite et qui vivaient en Republika Srpska ?
14 R. Il y a eu plusieurs membres de la JNA qui étaient à la retraite et qui
15 sont restés en Bosnie-Herzégovine, qui sont partis ensuite en RFY.
16 C'étaient surtout des officiers habitant dans les territoires tenus par la
17 TO et le HVO. Les officiers à la retraite qui sont restés en Republika
18 Srpska percevaient leur retraite, qui était déposée dans la caisse
19 d'épargne de la poste. Ceux qui sont partis en RFY pouvaient encaisser
20 leurs chèques dans toutes les succursales de cette caisse d'épargne de la
21 poste. Et pour ceux qui habitaient en Republika Srpska, je pense que des
22 dispositions analogues à celles que nous avons prises ont été prises là
23 aussi, c'est-à-dire qu'une personne allait toucher l'argent pour tout le
24 monde, puis allait distribuer cet argent à toutes les familles.
25 Q. Est-ce que vous bénéficiez toujours de la sécurité sociale et est-ce
26 que vous aviez toujours une couverture santé quand vous étiez membre de la
27 VRS ?
28 R. Comme je vous le disais, quand j'étais dans la VRS, j'étais payé en
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1 passant par la caisse d'épargne de la poste en République fédérale de la
2 Yougoslavie, et un montant était réservé aux cotisations pour la sécurité
3 sociale, pour la couverture santé, autant de droits que nous avions en RFY.
4 Q. Est-ce que votre famille avait les mêmes droits ?
5 R. Oui, elle bénéficiait des mêmes droits et bénéficiait des mêmes droits
6 là où elle était hébergée. Mais ça a posé quelquefois des complications --
7 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un pause, Monsieur le
8 Président ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous reprendrons à 12 heures 30.
10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous pouvez
13 reprendre.
14 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Avant la pause, Monsieur Malcic, je vous demandais si des membres d'une
16 famille bénéficiaient des mêmes droits en matière de sécurité sociale ou de
17 couverture santé. Vous avez dit qu'il y avait quelquefois des problèmes.
18 Pourriez-vous être plus précis en matière de ces droits ?
19 R. Moi, j'avais une assurance ou sécurité, une couverture santé. Les
20 membres de ma famille en bénéficiaient du coup. Et ma femme et mes deux
21 filles, ou plutôt, ma femme seule, elle était couverte, elle avait des
22 droits, car ils lui venaient de l'entreprise où elle travaillait.
23 Q. Pour pouvoir bénéficier d'une couverture santé, est-ce qu'il faut avoir
24 un document ? Comment il s'appelle ?
25 R. C'est ce que je vous ai dit, parce que j'avais mon carnet santé, c'est
26 comme cela qu'on l'appelait, et ça avait été certifié par l'état-major
27 principal et j'avais donné ce carnet à ma famille qui se trouvait à Banja
28 Luka, ce qui les autorisait à se faire soigner à Banja Luka. Mais si vous
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1 aviez des familles qui s'étaient enfuies en République fédérale de
2 Yougoslavie, là ces personnes n'avaient pas les mêmes possibilités et
3 rencontraient des problèmes. Ces gens ne savaient pas où faire signer ou
4 estampiller leurs carnets santé ou en obtenir un nouveau une fois qu'ils
5 avaient quitté le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ces gens ne savaient
6 pas non plus où se faire soigner, où ils avaient le droit, plus exactement,
7 de se faire soigner. Alors chacun s'est débrouillé comme il pouvait en
8 fonction de ses capacités personnelles.
9 Q. En vertu des droits régissant l'ex-JNA, ce carnet santé, où était-il
10 estampillé et ainsi certifié ?
11 R. Le carnet sanitaire des membres d'active et de leurs familles était
12 estampillé au centre chargé du personnel dans leur unité respective.
13 C'était une entité qui était responsable des questions d'ordre personnel
14 pour tout le personnel.
15 Q. Qu'est-il advenu des unités de l'ex-Yougoslavie qui étaient cantonnées
16 auparavant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et se sont retrouvées
17 sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ? La 2e Région
18 militaire a-t-elle continué d'exister une fois l'armée établie, et ces
19 unités qui en faisaient partie ont-elles perduré ?
20 R. En vertu de la décision prise par la présidence de la RFSY en avril
21 1982, toutes les unités de la JNA avaient le devoir de se replier sur le
22 territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et il y avait donc un
23 responsable qui déterminait l'affectation des unités à telle ou telle
24 garnison. C'était en fait une affectation temporaire, me semble-t-il. En
25 effet, à l'époque, on était en train de constituer l'armée de la République
26 fédérale de Yougoslavie, et les unités qui existaient auparavant ont été
27 intégrées dans ce qui est devenu l'armée de Yougoslavie. En tous cas, c'est
28 ce que je sais à ce propos.
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1 Q. Des témoins sont déjà venus déposer, mais peut-être pourriez-vous nous
2 dire aussi quels étaient les éléments constitutifs de la solde d'un
3 officier de l'ex-JNA ?
4 R. Un militaire d'active dans l'ex-JNA percevait une solde qui se
5 remplissait comme suit : tout était en fonction de son grade, du groupe
6 dont il faisait partie et des droits qui lui revenaient, par exemple, il y
7 avait des allocations qui étaient octroyées à tous les éléments d'active,
8 il y avait certains droits revenant uniquement aux officiers, il y avait
9 aussi d'autres allocations qui étaient payées uniquement aux membres des
10 forces aériennes ou de la marine.
11 Q. Et les officiers de la JNA avaient-ils d'autres droits et
12 bénéficiaient-ils d'autres services ?
13 R. Il y avait notamment une indemnité de départ, de célibat géographique,
14 par exemple, lorsqu'ils étaient mutés dans une nouvelle garnison. Ils
15 bénéficiaient de certaines allocations supplémentaires dans des zones à
16 danger, si vous voulez, lorsque là on avait une prime de risque, par
17 exemple.
18 Q. Oui, c'est très bien. Est-ce qu'ils recevaient une prime à
19 l'hébergement ?
20 R. Le règlement de service de la JNA disait qu'ils pouvaient leur donner -
21 - il y avait un fonds immobilier militaire qui leur donnait le droit à
22 l'utilisation d'un appartement. Et on retirait sur le salaire brut un
23 certain montant, il y avait le montant pour la cotisation à la retraite, à
24 la santé.
25 Q. Vous dites que vous avez occupé un appartement à Sarajevo et qu'après
26 votre famille est partie à Banja Luka. Etiez-vous propriétaire de votre
27 appartement à Sarajevo ?
28 R. C'est ce fonds militaire de la garnison de la JNA à Sarajevo qui me
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1 l'avait accordé, cet appartement. Au début de l'année 1992 a été mise en
2 place une procédure permettant l'achat, l'acquisition d'appartements en
3 vertu d'une loi adoptée à l'époque. Jusqu'au début de la guerre, lorsque la
4 guerre est arrivée, j'avais finalement déjà fait tous les paiements
5 nécessaires et j'étais devenu propriétaire de mon appartement. Mais je n'ai
6 pas réussi à le faire inscrire au fonds foncier de la ville de Sarajevo.
7 Donc l'achat n'a pas été entériné de cette façon aux archives, parce qu'à
8 l'époque ces archives n'avaient pas encore été créées.
9 Q. N'examinons pas ceci avec trop de détail. Est-ce que vous avez vendu
10 cet appartement plus tard et est-ce que vous l'avez vendu au prix du marché
11 lorsque vous avez finalement réussi à le vendre ?
12 R. Je suis un des rares officiers militaires qui ait réussi à récupérer
13 l'appartement qu'il avait à Sarajevo. Ça s'est passé en 2004, je ne sais
14 plus exactement quand en 2004. Heureusement que j'avais un bon avocat.
15 Beaucoup de mes collègues n'ont toujours par récupéré leurs appartements
16 qui leur avaient été donnés par la garnison de Sarajevo, et je pense qu'ils
17 n'y parviendront jamais.
18 Q. Et vous l'avez vendu au prix du marché à l'époque ?
19 R. Non. Je l'ai vendu à un prix inférieur parce que je voulais avoir un
20 peu d'argent, même si ce n'était pas grand-chose. De cette façon, j'ai pu
21 utiliser cet argent pour construire une maison à Banja Luka. C'est ainsi
22 que je me suis fait un foyer pour moi et les miens.
23 Q. Abordons d'autres documents et la question de certaines procédures en
24 place avant la création de ces centres d'affectation du personnel. Savez-
25 vous quand le 30e centre a été créé ? Auriez-vous une date approximative ?
26 R. Si je me souviens bien, vers la fin de 1993, c'est à ce moment-là que
27 le 30e centre du Personnel a été créé.
28 Q. Très bien. Vous dites que vous étiez payé selon les modalités que vous
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1 avez décrites lorsque vous avez rejoint la VRS. Avant la création du 30e
2 centre du Personnel, donc jusqu'à la fin de l'année 1993 disons, est-ce que
3 votre solde avait été ajustée pour correspondre à votre statut dans la VRS
4 ?
5 R. Ce que je recevais en guise de salaire répondait aux critères de mon
6 poste, de mon profil dans la JNA. C'est seulement vers la fin de 1992 qu'il
7 a été procédé à des désignations dans la VRS et à ce moment-là, nous avons
8 été payés en fonction de cet élément, qui est la position qu'on occupait.
9 Et donc ça a été soumis au centre technologique, et nous leur avons dit
10 quelles étaient nos fonctions précises. Mais nous ne pouvions soumettre que
11 ces ordres de désignation là où il était possible de voir le groupe de
12 position. Mais on n'a pas tenu compte de notre grade.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Vous dites centre informatique. Où est-ce qu'il se trouve ce centre
16 informatique ? En Republika Srpska ou en Yougoslavie ?
17 R. En Yougoslavie. C'est celui-là qui avait auparavant déjà calculé le
18 montant de nos soldes.
19 M. LUKIC : [interprétation] Page 57, ligne 25, il faudrait peut-être
20 reprendre le terme déjà utilisé, le "centre de comptabilité". Je pense que
21 vous aviez parlé du terme de "centre de comptabilité militaire". Merci.
22 Q. Mais qu'est-ce que vous avez envoyé exactement ? Quels sont les
23 documents que vous avez envoyés à ce centre de comptabilité informatique
24 militaire ? Ça concernait quelle période ?
25 R. Nous avons utilisé tous les formulaires requis, tous les règlements de
26 la JNA dans le cadre de nos activités. Je parle des formulaires et des
27 règlements que nous avons trouvés à l'état-major principal de la VRS. Et
28 ceux-ci sont venus de plusieurs sources. Certains venaient de Sarajevo,
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1 d'autres de Banja Luka.
2 Q. Je n'ai peut-être pas posé ma question de façon très claire. Quel genre
3 de documents étaient ces formulaires ?
4 R. Excusez-moi. Je pensais que votre question portait sur les règlements.
5 C'était un ordre portant désignation partant duquel nous avons établi un
6 rapport concernant une passation de pouvoir. C'est ça qu'on envoyait au
7 centre de comptabilité militaire informatique.
8 M. LUKIC : [interprétation] Voyons maintenant deux documents. Le premier se
9 trouve dans la liste 65 ter de la Défense. Le 00191D.
10 Q. Poursuivons. Il s'agit donc d'un décret président de la présidence de
11 la Republika Srpska, Radovan Karadzic, en date du 31 août 1992.
12 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le bas du
13 document afin de voir qui l'a signé.
14 Q. Monsieur Malcic, sur la base de quel règlement --
15 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait qu'on remontre un peu dans le
16 document.
17 Q. Sur la base de quel règlement émanant de quel Etat ce document a-t-il
18 été rédigé ?
19 R. Il s'agit d'un décret du président de la présidence de la République
20 serbe, c'est ce qui est écrit ici, de Bosnie-Herzégovine. Ce règlement a
21 été adopté suite à la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska. Il
22 est signé par Radovan Karadzic, président de la Republika Srpska, et là on
23 parle de Svetislav Galic qui a été nommé commandant du Corps de Sarajevo-
24 Romanija, c'est-à-dire un corps de l'armée de la Republika Srpska, de la
25 VRS.
26 Q. Ce document est-il arrivé à un moment ou à un autre sur votre bureau
27 dans votre service ?
28 R. Une copie certifiée est arrivée sur mon bureau au centre de service, et
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1 sur la base de ce décret, un rapport a été rédigé pour passation du pouvoir
2 au général Galic. Donc il a transmis ce document à son officier supérieur
3 pour qu'il le confirme, cet officier supérieur étant le général Ratko
4 Mladic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une cote
6 pour ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, j'ai entendu le
8 témoin dire à la page 59, ligne 4 :
9 "C'est un décret du président de la présidence de la République serbe,
10 comme il est écrit ici, de Bosnie-Herzégovine."
11 Je ne vois pas du tout où on voit "Bosnie-Herzégovine" sur ce
12 document.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en abrégé, il est écrit Republika
14 Srpska. Mais c'est Republika Srpska BH, enfin c'était ainsi qu'à l'époque
15 on appelait ce pays.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc nous allons
17 admettre ce document. Pourrions-nous avoir une cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote
19 00294.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LUKIC : [interprétation] Ce document date du 31 mai 1992. Pourrions-nous
22 avoir maintenant à l'écran l'autre document, qui porte la cote 00197D de la
23 liste 65 ter. Il s'agit d'un document qui émane du Corps de Sarajevo-
24 Romanija, 31 août 1992, intitulé "Rapport sur la passation de fonction",
25 signé par le général Ratko Mladic et le colonel Galic.
26 Q. Pourriez-vous nous parler de ce document. S'agit-il du document dont
27 vous avez parlé précédemment, qui est joint à l'autre ?
28 R. Après avoir reçu l'ordre portant désignation, l'organe chargé du
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1 personnel du Sarajevo-Romanija a rédigé cet autre document en se basant sur
2 le décret. Donc il est écrit à quelle date le général Mladic a pris ses
3 fonctions en tant que commandant du corps, il est écrit ici : Le 31 août
4 1992, j'ai pris fonction de commandant du corps de Sarajevo-Romanija.
5 Il y a tous les éléments nécessaires aussi pour calculer la solde.
6 Q. Ralentissez, s'il vous plaît, car ce que vous dites est important.
7 Mais veuillez, s'il vous plaît, nous parler des différents éléments.
8 Tout d'abord, dites-nous --
9 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le
10 document dans son intégralité.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malcic, on vous demande de ne
12 pas toucher le document avec vos doigts. C'est un écran tactile, donc si
13 vous le touchez, il y a des répercussions sur le document. Je ne comprends
14 pas très bien comment ça marche, mais sachez qu'il vaut mieux ne pas y
15 toucher.
16 Maître Lukic, c'est à vous.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Voici ma question : pourriez-vous, s'il vous plaît, dans ce document,
19 nous dire quelles sont les informations utilisées pour calculer la solde ?
20 R. Tout d'abord, le grade, et il est écrit donc général de division, et
21 ensuite le poste, qui est donc le poste numéro 6. Donc ce sont des éléments
22 essentiels pour le calcul d'une solde. Ensuite, il y a le registre des
23 effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija portant sur les effectifs. Donc le
24 grade de lieutenant-colonel nous donne un poste correspondant à la position
25 numéro 5. Ce qui signifie que Galic n'a pas été payé selon les éléments qui
26 auraient correspondu à un poste de commandant de corps. Auparavant, il
27 avait cette position de poste 8, alors que maintenant il est 5. Donc après
28 cette nomination à ce poste, il n'aurait pas pu recevoir de solde
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1 supérieure à un groupe 6. Et il n'a été groupe 5 qu'après avoir passé un
2 certain temps à son poste et suite, bien sûr, à l'évaluation de sa
3 performance aussi. Ce qui signifie qu'il n'allait avoir droit à ce type
4 d'avantages qu'au bout d'un certain délai.
5 Q. Très bien. Vous dites que ce document a été signé par son supérieur
6 hiérarchique ?
7 R. Oui, oui, son supérieur hiérarchique, l'officier auquel il rendait
8 compte dans la chaîne de commandement. Le décret est signé donc par son
9 supérieur.
10 Q. Ensuite, qu'arrive-t-il à ce document ? Où est-il envoyé ?
11 R. Le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija l'a envoyé à mon centre
12 d'affectation du personnel, et par le biais de notre service financier, un
13 exemplaire est envoyé au centre informatique de comptabilité militaire de
14 la VJ. Ça a changé de nom, je ne sais pas très bien comment il s'appelait
15 le 31 août 1992. Je crois qu'on l'appelait centre de comptabilité
16 informatique militaire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Je vois que vous
18 regardez. Je pensais avoir ma réponse sans avoir à poser la question. Mais
19 ces échelons de salaire 5 et 6, pouvez-vous nous dire dans quel sens cela
20 fonctionnait ? Quels sont les incréments ? Plus le chiffre est élevé, plus
21 on reçoit de salaire ou est-ce que ça va dans l'autre sens ? Puisque le
22 témoin a dit qu'auparavant cette personne avait un échelon 8 et qu'il ne
23 pouvait pas être payé en échelon 8, et maintenant qu'il est échelon 5, il
24 va être mieux payé.
25 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, moi aussi, j'ai du mal à comprendre.
26 J'ai du mal à prendre en compte tous ces paramètres. Je ne sais même pas si
27 j'ai bien compris d'ailleurs.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, un grade inférieur permet un salaire
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1 plus élevé. Plus le grade est élevé, plus le salaire est bas.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je ne comprends pas. Plus le
3 grade est élevé, plus le salaire est bas ?
4 L'INTERPRÈTE : Non, plus l'échelon est élevé, plus le salaire est bas.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc si je suis à échelon 8, cela veut
6 dire que je suis un officier subalterne 6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La meilleure solde c'est quand on est dans
10 l'échelon numéro 1.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il serait bon que cette réponse
13 soit répétée.
14 Q. Monsieur Malcic, je vous ai demandé ensuite où l'on envoie ce document
15 ?
16 R. Ce document est envoyé à ce centre informatique de comptabilité
17 militaire pour calcul de la solde d'après les éléments portés sur ce
18 formulaire.
19 Q. Où se trouve ce centre informatique ?
20 R. A Belgrade.
21 Q. Et savez-vous en fonction de quel document légal les personnes à
22 Belgrade vérifiaient la véracité de ces informations ? Quelles étaient les
23 informations nécessaires ?
24 R. Ils utilisaient les règlements applicables à l'armée yougoslave. On ne
25 pouvait recevoir notre solde que si nos nominations correspondaient aux
26 règlements de la VJ, puisque notre manuel de règlements nous permettait
27 soi-disant d'avoir de meilleures soldes, mais il fallait appliquer
28 exactement les mêmes règles que celles qui s'appliquaient au sein de la VJ.
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1 Q. Très bien. Prenons un exemple. Vous nous dites que le colonel Galic,
2 qui auparavant était à l'échelon 8, ne pouvait pas aller plus haut que
3 l'échelon 5. Il ne pouvait pas sauter plus de deux échelons en ce qui
4 concerne son salaire ?
5 R. Oui, c'était suite aux règlements applicables au sein de la VJ. D'après
6 nos propres règles, il aurait pu immédiatement aller dans cet échelon-là.
7 Là, je parle des règlements qui s'appliquaient au sein de la VRS.
8 Q. Mais imaginons que votre centre d'affectation du personnel --
9 R. Vous parlez du centre d'affectation de personnel de la VRS ?
10 Q. Oui, c'est de cela que je parle. Donc si dans votre centre
11 d'affectation du personnel vous remarquiez que quelque chose ne
12 correspondait pas aux règlements applicables dans la VJ, que faisiez-vous ?
13 R. On renvoyait le document afin que cela soit corrigé pour que la
14 personne puisse avoir droit à tout ce qui lui était dû.
15 Q. Mais ce cachet que l'on voit à gauche du document et qui porte la
16 certification, savez-vous qui l'apposait ?
17 R. Je crois que c'est le centre informatique, le chef du centre
18 informatique. Cela confirme, en fait, que tout a été fait en application de
19 la loi et que cette personne peut bien être nommée au sein de cet échelon.
20 Si quelque chose était erroné, il fallait que le document me revienne pour
21 qu'il soit corrigé. Sinon, le document n'aurait pas pu entrer en vigueur.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document,
23 s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document sera admis au
25 dossier. Pouvons-nous avoir une cote pour ce document.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D00295.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant. Il
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1 s'agit d'un document de la liste 65 ter de la Défense, le 00157D.
2 Q. Il s'agit d'un document qui émane du ministère de la Défense de la
3 Republika Srpska le 8 octobre 1993 et nommant Vinko Pandurevic commandant
4 de la 1ère Brigade motorisée de Zvornik.
5 Monsieur Malcic, comparons ce document avec ce que nous avons vu
6 précédemment. S'agit-il du même ? Il émane du ministère de la Défense. Mais
7 est-ce qu'il est identique en ce qui concerne le traitement que vous aviez
8 appliqué ?
9 R. Oui, c'est absolument identique. C'est juste que l'officer est
10 différent, puisque c'est Vinko Pandurevic.
11 Q. En vous basant sur ce document, pouvez-vous nous dire quel jour il a
12 été nommé à son poste ?
13 R. Mais la date est du 8 octobre 1993. C'est donc la date à laquelle il a
14 été nommé commandant de la Brigade de Zvornik. On ne voit pas la date
15 exacte à laquelle il a pris ses fonctions. Pour cela, il nous faut voir un
16 autre document, qui est le document de passation de pouvoir. C'est là que
17 lui-même et son supérieur confirmeront qu'il a pris ce poste à telle date.
18 Q. Il s'agit d'un document qui émane de la Republika Srpska ou de la
19 République fédérale de Yougoslavie ?
20 R. De la Republika Srpska.
21 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous plaît,
22 pour ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera admis.
24 Pouvons-nous avoir une cote pour ce document.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D00296.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Lukic, reprenez.
28 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant avoir à l'écran le
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1 document 00158D de la liste 65 ter de la Défense.
2 Q. Le document n'est pas très lisible, mais c'est le rapport sur la
3 passation de pouvoir de Vinko Pandurevic en date du 25 octobre 1993. Ce
4 document vous est-il arrivé à un à moment ou à un autre, ou a-t-il été
5 envoyé à quelqu'un d'autre peut-être, pour arriver au centre de
6 comptabilité informatique militaire de la RFY ?
7 R. Normalement, c'est mon service qui devait recevoir ce document, et
8 ensuite, je le transmettais à l'organe financier pour mise en œuvre.
9 Parfois, il y a eu des procédures permettant de contourner la procédure, le
10 centre financier du Corps de la Drina l'envoyait directement au centre de
11 comptabilité informatique militaire ou de l'état-major général, si c'était
12 assuré auparavant que ce document était parfaitement correct. Mais ils
13 envoyaient toujours, cela dit, une copie pour information.
14 Q. Vous enregistriez ce type de documents au sein de votre service ?
15 R. Oui, en ce qui concerne chaque passation de poste.
16 Q. Nous allons maintenant passer à la période où les centres d'affectation
17 du personnel ont été crées. Mais avant la création de ces centres de
18 Personnel, j'aimerais savoir si vos collègues et vous aviez des problèmes
19 en ce qui concerne les dossiers des membres de la VRS qui vous étaient
20 envoyés. Est-ce que vous aviez du mal à traiter ces dossiers ?
21 R. En 1992 et pendant une partie de l'année 1993, nous n'avons pas pu
22 obtenir les informations complètes à propos de tous les officiers servant
23 au sein de la VRS. Il nous était impossible d'obtenir le fameux DPP 2, donc
24 toutes les informations que nous obtenions étaient générées par le biais
25 de questionnaires renseignés par les officiers travaillant dans la VRS ou
26 par d'autres documents accessoires qu'on réussissait à obtenir, donc il y
27 avait des erreurs assez souvent.
28 Q. Est-ce qu'il arrivait que quelqu'un quitte volontairement l'unité de
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1 l'armée de la Republika Srpska ?
2 R. Oui, cela arrivait souvent. Certaines personnes quittaient le service
3 volontairement en prévenant le chef et ensuite elles se rendaient dans une
4 autre unité de l'armée de la Republika Srpska.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète demande que vous répétiez
6 cette réponse, car il a eu du mal à vous comprendre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des cas où les officiers
8 décidaient volontairement de quitter l'armée de la Republika Srpska sans
9 autorisation. Nous n'étions pas au courant d'où ces officiers se rendaient.
10 Il n'y avait pas d'organe qui nous permettait de vérifier si ces officiers
11 s'étaient, par exemple, rendus à l'armée yougoslave, et cela nous causait
12 un grand nombre de problèmes.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'à la fin de l'année 1993, vous avez
15 entendu que des centres d'affectation du personnel avaient été formés. Nous
16 allons maintenant parler du 30e centre de Personnel. Aviez-vous obtenu des
17 informations sur la création du 30e centre d'affectation du personnel ?
18 R. On m'avait informé oralement. Mico Grubor m'avait dit que le 30e centre
19 d'affectation du personnel avait été formé et que nous allions, à partir de
20 ce moment-là, avoir une personne qui allait nous donner des informations
21 exactes sur tous les soldats d'active, tout le personnel d'active qui était
22 dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska, et qu'on allait avoir des
23 instructions à ce sujet.
24 Q. Aviez-vous entendu, à cette occasion ou plus tard, à qui était
25 subordonné cet organe ?
26 R. J'avais entendu que le 30e centre d'affectation du personnel était
27 subordonné au centre du Personnel de l'armée yougoslave.
28 M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que je n'ai pas demandé que le
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1 document précédent soit versé au dossier et j'aimerais que cela soit fait.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas versé au dossier ce
3 document-ci que nous avons sous les yeux.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, ce document-là que nous avons sous
5 les yeux, je propose qu'on le verse au dossier. Je pensais à ce document-
6 là.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00297, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Oui, Monsieur Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Savez-vous où était le bureau du 30e centre d'affectation du personnel
14 ?
15 R. Oui. Il y avait deux bureaux qui se trouvaient dans l'un des bâtiments
16 qui faisaient partie de l'état-major principal de l'armée yougoslave.
17 Q. Est-ce que vous visitiez ce centre, vous personnellement ?
18 R. Oui, j'avais l'occasion de le faire.
19 Q. Vous souvenez-vous avec qui vous étiez en contact ? Qui était le chef,
20 avec qui vous étiez en relation ?
21 R. J'étais en contact avec le colonel Gojko Mijic, qui était le chef de ce
22 centre, mais il y avait quatre ou cinq autres chefs dans ce centre. Ils
23 étaient tous officiers d'active et étaient nés sur le territoire de la
24 Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait principalement de personnes invalides ou
25 qui ne pouvaient pas exercer d'autres types de fonctions.
26 Q. Et ils appartenaient à quelle armée ?
27 R. Ils appartenaient à l'armée de la Republika Srpska, mais ils
28 accomplissaient ce genre de fonction pour nos besoins.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. M. Gojko Mijic de la région de Banja Luka et M. Jovo Milicic de la
3 région de Sipovo.
4 Q. Savez-vous qui était leur supérieur hiérarchique ?
5 R. Non, je ne le sais pas.
6 Q. Avez-vous entendu parler d'un dénommé Dusan Zoric ?
7 R. Je sais que M. Dusan Zoric était chef du centre de l'administration du
8 personnel au sein de l'armée yougoslave.
9 Q. Oui, mais il ne savait pas s'il était leur supérieur hiérarchique ?
10 R. Non, je ne le sais pas, ça ne m'intéressait pas à cette époque-là.
11 Q. Est-ce que Gojko Mijic ou une autre personne de ce centre se rendait
12 dans votre centre de Han Pijesak ?
13 R. Oui, dans la plupart des cas, c'était M. Gojko Mijic qui nous rendait
14 visite et qui nous informait sur le fonctionnement de son centre et sur la
15 mise à jour des informations du personnel d'active au sein de l'armée de la
16 Republika Srpska.
17 Q. Vous souvenez-vous quelles étaient les priorités, les principaux
18 objectifs lorsque le centre a été formé ?
19 R. On avait d'abord travaillé sur la mise à jour des informations. Si je
20 me rappelle bien, le premier document du 30e centre d'affectation du
21 personnel était une liste de soldats d'active du personnel de l'armée de la
22 Republika Srpska, avec des informations élémentaires sur les soldes de ce
23 personnel.
24 Ensuite, il y avait un autre document qui avait trait aux ordres qui
25 avaient été donnés par rapport à l'affectation de ce personnel au sein de
26 l'armée de la Republika Srpska, et des soldes de ces personnels. C'était
27 donc les débuts de nos travaux, on essayait de mettre à jour toutes les
28 informations dont nous disposions.
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1 Q. Est-ce qu'il est arrivé que Gojko Mijic vous donne des ordres à vous ou
2 alors quelqu'un appartenant à ce centre du Personnel ?
3 R. Le colonel Gojko Mijic ne donnait pas d'ordre directement. Mon service
4 s'occupait de rassembler des informations sur le personnel de l'armée de la
5 Republika Srpska, nous avions un objectif commun, c'était d'avoir une base
6 de données remise à jour régulièrement et la plus fiable possible. M. Gojko
7 Mijic était mon homologue et pas mon supérieur hiérarchique. M. Mijic,
8 comme je vous l'ai dit, n'était pas mon supérieur hiérarchique. Mons
9 supérieur hiérarchique était Mico Grubor. Ensuite, comme je l'ai dit Petar
10 Skrbic. M. Mijic était juste mon homologue, mon collaborateur.
11 M. LUKIC : [interprétation] Pour certains des documents que nous allons
12 voir maintenant, nous avons des traductions officielles, d'autres n'en ont
13 pas. Mais je pense qu'avec le témoin, nous pourrons comprendre ce dont il
14 est question dans ces documents. Je voudrais qu'on voie maintenant à
15 l'écran le document de la Défense, le document de la liste 65 ter 7907D. Je
16 répète, 00790D.
17 Q. Il s'agit d'un ordre portant désignation du ministre de la Défense de
18 la République serbe de Bosnie-Herzégovine datant du 16 juin 1992.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous répéter quelle est la
20 cote de ce document. C'est le document 00790, numéro sans 7 à la fin, sans
21 le numéro 7 à la fin.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Malcic, vous devez connaître de document. Que nous dit-il ?
24 D'après de document, quand est-ce que vous avez pris la fonction qui est
25 mentionnée ici ?
26 R. C'est la première décision concernant mon affectation au sein du
27 centre.
28 Q. Il y a deux dates. Une le 16 juin, mais on mentionne également la date
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1 du 30 mai 1992. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
2 R. Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à l'état-major le 30 mai 1992.
3 Il n'y avait pas à l'époque de registre à l'état-major. Mais ensuite,
4 lorsque ces registres ont été formés, lorsqu'ils ont été imprimés,
5 lorsqu'on a eu nos cartes de travail, nos documents, j'ai ensuite été
6 rentré, mon nom a été rentré dans ce registre. Et c'est la raison pour
7 laquelle cet ordre date du 16 juin 1992. Avant cela, cela ne pouvait pas
8 être fait, car il n'y avait pas ce registre. Comme je vous l'ai dit, le 16
9 juin 1992, le ministre de la Défense a donc ordonné qu'il fallait que je
10 sois affecté au centre du Personnel, mais c'est écrit dans ce document que
11 j'ai été affecté à ce poste le 30 mai 1992, car c'est à ce jour-là que j'ai
12 commencé à occuper ces fonctions.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pris de ralentir, Monsieur le
14 Témoin.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Dans la partie en bas du document, on mentionne que vous faisiez partie
17 du groupe 12, et là, ici, on voit le groupe 10. On a parlé de cela
18 auparavant. Pouvez-vous clarifier ce point ?
19 R. Je pouvais appartenir seulement à deux groupes, le groupe 10 et le
20 groupe 12, et à aucun autre.
21 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, on voit le numéro 12
22 dans le document anglais, le voyez-vous ? C'est écrit PG 12, garnison de
23 Sarajevo, le voyez-vous ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est bon.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document,
26 s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document D00298.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document qui
3 figure sur cette liste, pouvons-nous l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
4 C'est le document ID 1D11-0498. Excusez-moi, ce n'est pas une barre
5 oblique, c'est un tiret. J'ai la copie en anglais seulement sur papier,
6 voici ce document en anglais. On va attendre que Mme l'Huissière donne les
7 documents à l'Accusation et aux Juges.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une copie pour les
9 interprètes ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, je crois que je n'en ai pas.
11 Je m'excuse auprès des interprètes. Je vais lire ce dont il est question
12 ici.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
14 M. LUKIC : [interprétation]
15 Q. Comme c'est écrit, c'est le document sur la délégation des pouvoirs
16 datant du 30 mai 1992 de Stojan Malcic. Et il est écrit dans ce document
17 qu'il a été affecté au poste de chef adjoint du centre.
18 Non, ce n'est pas bon. Je vais lire ce qu'il y a d'écrit sur ce
19 document. Je pense que les interprètes pourront suivre. C'est écrit au
20 centre que :
21 "J'ai été affecté au poste de chef adjoint dans le département
22 d'administration et d'affectation du personnel au sein de l'état-major de
23 l'armée de la Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine."
24 Monsieur Malcic, est-ce que ce document est antérieur au document que nous
25 avons vu auparavant -- quand on a vu cet ordre vous désignant ?
26 R. Oui.
27 Q. Ici, en bas du document, il est dit -
28 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'on peut nous montrer le bas
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1 du document.
2 Q. Je voudrais que vous nous fassiez vos observations ici. Il est dit ici,
3 Rapport sur la passation des pouvoirs. Et on voit SSNO.
4 Qu'est-ce que c'est ça ?
5 R. C'est le secrétariat fédéral à la Défense nationale dans la République
6 fédérative socialiste de Yougoslavie. C'est un ancien formulaire. On n'en
7 avait pas de nouveaux. On n'a pas eu l'occasion d'en imprimer d'autres, ce
8 qui fait que nous nous sommes contentés d'utiliser les anciens formulaires,
9 parce qu'au fond rien n'avait changé.
10 Q. Est-ce que c'était le document de base qu'on envoyait pour le paiement
11 du salaire avant l'établissement du centre du Personnel ?
12 R. Partant de cet ordre dont nous avons parlé, nous avons établi ce
13 document qui était transmis aux fins des versements des salaires. C'est ce
14 qui est écrit ici. On dit partant de l'ordre permettant l'établissement de
15 ce rapport.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, ou plus
17 précisément, j'aimerais une cote provisoire pour identification dans
18 l'attente d'une traduction officielle.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
20 Peut-on avoir une cote provisoire.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00299 MFI, marquée
22 pour identification.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Merci.
24 M. LUKIC : [interprétation] Nous venons de voir ces documents datant de mai
25 et de juin 1992. Maintenant, le prochain document c'est un document de
26 notre liste, et nous en avons la traduction. Il s'agit du document D00793D.
27 Il s'agissait de notre liste révisée par l'article 65 ter.
28 Q. Vous aviez la position numéro 10 dans les différentes catégories dans
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1 le groupe de positionnement; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. C'est un ordre donné par le chef adjoint de l'état-major principal de
4 la VRS le 6 juillet 1993, ordre par lequel vous êtes désigné officier
5 permanent, chef du centre du personnel. Cet ordre est signé de la main de
6 Mico Grubor, colonel; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Nous avons examiné la loi portant création de la VRS. Je vous avais
9 demandé un commentaire sur l'article 156 qui concernait ce document-ci.
10 Maintenant, je vous demande ceci : pourquoi était-ce ici un document
11 important dans le cadre de votre salaire ?
12 R. En juillet 1992, Milan Lukic, en raison d'une maladie grave --
13 Q. Vous avez dit 1992 ?
14 R. Mais oui.
15 Q. Ah, je pensais que vous aviez dit 1993.
16 R. Excusez-moi, c'est moi qui suis responsable, 1993, avais-je dis, mais
17 ça devait être 1992. Fin 1992, Milan Lukic a pu rejoindre sa famille qui se
18 trouvait à Skopje en raison d'une maladie grave. Je ne sais plus s'il a
19 pris sa retraite ou s'est retiré des services ou a rejoint son unité, mais
20 en tout cas le poste qu'il avait occupé, celui de chef du service du
21 personnel, est resté vacant pendant tout un temps. Nous avons attendu
22 longtemps avant qu'un officier, qui était colonel depuis plus longtemps que
23 moi et qui était plus expérimenté que moi, puisse occuper ce poste, mais
24 cet officier n'est jamais venu. Et en vertu de la loi, puisque le poste
25 était encore à pourvoir, mon supérieur, Mico Grubor, a décidé de me nommer
26 chef suppléant du service en question chargé du personnel. Et c'est pour
27 cela qu'il a rédigé cet ordre.
28 Q. Nous voyons ici comme groupe de positionnement le numéro 8. Est-ce que
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1 ceci a eu un effet quelconque sur votre salaire ?
2 R. Oui, parce qu'avant je faisais partie de la catégorie du groupe 10, et
3 maintenant j'étais dans le groupe 8, ce qui veut dire que c'était une
4 promotion. J'avais gravi deux échelons, et ça a eu une incidence sur le
5 montant de mon salaire, qui a ainsi augmenté.
6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la partie qui suit dans
7 ce document.
8 Q. Regardez, nous voyons ici à gauche un tampon : centre de comptabilité
9 de MO. Est-ce que ce genre de document était transmis directement à
10 quelqu'un; et dans l'affirmative, à qui ?
11 R. Ce genre de document ainsi que le rapport relatif à l'entrée en
12 fonction étaient envoyés au centre de comptabilité qui permettait au
13 contrôleur de voir à quel moment, la date précise de l'ordre, et pourquoi
14 on avait donné cet ordre. Le seul rapport ne suffisait pas.
15 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour ce document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Auparavant, je vois que dans
17 la catégorie il est indiqué 8, mais il dit en fonction de la dotation
18 organique PG 7. Il me semble qu'ici on a sauté trois échelons plutôt que --
19 en tout cas, qu'on en a gravi trois plutôt que deux.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé de l'affaire Galic
21 auparavant. J'avais été nommé au groupe ou à la catégorie 8; mais en
22 fonction du tableau des dotations, c'est PG 7. Mais je n'avais pas le droit
23 de bénéficier des droits qui en découlaient, parce que je ne pouvais gravir
24 que deux échelons, pas trois. C'est comme ça que j'ai compris les choses.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez le paragraphe --
26 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux éviter toute
27 confusion. Ligne 27, le témoin a dit PG 7, mais il a dit, je ne pouvais pas
28 aller plus haut que PG 8. C'est ce qu'il a dit, le témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites ligne 27. On n'a pas 27
3 lignes, alors de quoi vous parlez exactement ? Vous pourriez nous donner le
4 numéro de page ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr. C'est la page 76, ligne 20. Qu'a dit
6 le témoin ? Il a dit que c'était un poste organique qui était le PG 7, mais
7 il a dit je ne pouvais pas avoir un grade ou un échelon supérieur à celui
8 de PG 8.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes toujours en train
10 d'examiner ce document, et voyez, il y a un paragraphe qui dit : "Pour le
11 moment, en fonction de la dotation organique de temps de guerre… [comme
12 interprété]", on dit : "… depuis le 10 mai 1992."
13 Mais je croyais que vous étiez entré en fonction le 30 mai. Comment
14 se fait-il qu'ici il soit fait mention de la date du 10 mai ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Nous voulons éviter que je sème la confusion
16 dans les esprits de tout un chacun. Parce que, vous voyez, moi, j'ai vu les
17 deux versions, j'ai vu la version en anglais et la version serbe.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, faisons de même.
19 M. LUKIC : [interprétation] Regardez ce que dit la version en B/C/S. On
20 voit "PG 10 à partir du 30 mai."
21 Vous voyez ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je vois qu'il est écrit 30
23 mai 1992. Il semblerait que les traductions ne soient pas tout à fait à la
24 hauteur. Fort bien. Donc la bonne date c'est celle du 30 mai; c'est cela ?
25 Le document est versé au dossier. Une cote, Madame la Greffière.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00300.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. LUKIC : [hors micro]
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas de brancher votre micro,
2 Maître.
3 M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, c'est une traduction officielle qui
4 vient du service CLSS, il n'y avait qu'un problème de date. Mais maintenant
5 que c'est corrigé et que ceci est acté au dossier, je ne pense pas qu'il
6 soit nécessaire de demander une modification officielle.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je n'attaquais personne. Je ne
8 faisais que contester la traduction, pas son auteur.
9 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons un autre document qui vient de notre
10 liste 65 ter. Il s'agit du document 0789D, le document 00789D.
11 Q. Il semble que ce soit un document rédigé en juillet -- non, en fait, le
12 précédent avait été rédigé en juillet 1993, et celui-ci l'a été en
13 septembre 1993, par le ministre de la Défense de la Republika Srpska, et
14 vous êtes, par ce document, nommé à un autre poste. C'est à cette date-là
15 que vous avez été nommé chef du centre du personnel, et vous deveniez en
16 même temps adjoint du commandant en second chargé de l'organisation et de
17 la mobilisation du personnel.
18 A en croire ce document, qu'est-ce qu'il fallait faire -- mais je vous
19 demande d'abord ceci : vous étiez nommé à un nouveau poste, est-ce que ceci
20 vous donnait des droits supplémentaires, est-ce que ça vous faisait gravir
21 un échelon, et est-ce que vous étiez ainsi mieux payé ?
22 R. Nous avons ici un secteur qui montre que l'état-major principal a fait
23 l'objet d'une restructuration. Et maintenant, avec la nouvelle structure,
24 il fallait procéder à une nouvelle désignation de tous les officiers. Ils
25 allaient être affectés à des postes qui étaient définis par la nouvelle
26 structure, par la réorganisation. La décision avait été prise par les
27 responsables. Moi, j'avais été ainsi nommé chef du centre du personnel tout
28 en étant assistant au chef adjoint de ce secteur.
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1 Q. Ecoutez, ça, nous l'avons vu. Je vous demandais simplement ceci : est-
2 ce que vous aviez besoin d'un nouveau document qui allait être délivré
3 suite à cet ordre ?
4 R. Oui, il fallait établir un rapport d'entrée en service qui devait être
5 envoyé au centre de comptabilité informatique.
6 M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Une cote, Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00301.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je pense que
12 nous allons aborder l'examen d'un nouveau document. L'heure se prête peut-
13 être bien à la levée de l'audience, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, je précise que nous avons
15 siégé aujourd'hui en application de l'article 15 bis en l'absence du Juge
16 David. J'avais oublié de le dire au début de l'audience.
17 Nous reprendrons les débats demain, Monsieur. Ce sera l'après-midi et pas
18 le matin, et ce sera ici dans ce prétoire. Mais je vous avertis du fait que
19 maintenant vous avez commencé votre audition et qu'il vous est interdit de
20 parler à qui que ce soit de la teneur de votre déposition tant qu'elle ne
21 sera pas terminée. Vous n'êtes pas autorisé, pour être plus précis, à
22 parler de cette affaire avec vos avocats.
23 L'audience reprendra demain à 14 heures 15, salle II.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 23 mars
26 2010, à 14 heures 15.
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