Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.

  8   Bonjour à tous dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-81-T, l'Accusation contre Momcilo

 10   Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir

 12   maintenant les présentations, s'il vous plaît, l'Accusation d'abord.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bronagh

 14   McKenna, Dan Saxon et Inger de Ru pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de la

 16   Défense.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. M. Perisic

 18   est représenté aujourd'hui par Novak Lukic, Gregor Guy-Smith et Boris

 19   Zorko.

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 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

 22   Maître Lukic, d'ailleurs, c'est à vous.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions maintenant citer notre suivant,

 24   Stojan Malcic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, je tiens à

 27   dire à l'Accusation que M. Malcic est souffrant, c'est un homme malade. Il

 28   a déjà eu deux attaques. Et donc je vais lui dire de demander une pause

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  1   lorsqu'il en aurait besoin. J'espère que tout va se passer correctement.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic, de

  3   nous avoir communiqué cette information.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez donner le carton au témoin

  6   afin qu'il fasse sa déclaration solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : STOJAN MALCIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

 16   Interrogatoire principal par M. Lukic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous donner votre

 18   nom pour le compte rendu.

 19   R.  Bonjour. Je m'appelle Stojan Malcic.

 20   Q.  Monsieur Malcic, j'ai deux choses à vous demander au départ. Comme je

 21   l'ai dit au cours du récolement, vous voyez qu'il y a un écran qui se

 22   trouve devant vous, et c'est sur cet écran que s'inscrit le compte rendu.

 23   Donc veuillez ne commencer votre réponse que lorsque le curseur aura fini

 24   de se dérouler, parce que nous parlons la même langue et nous parlons tous

 25   deux très rapidement.

 26   R.  Très bien.

 27   Q.  Ensuite, j'ai prévenu la Chambre de première instance de votre état de

 28   santé, donc lorsque vous aurez besoin d'une pause au cours de cet

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  1   interrogatoire, n'hésitez pas à le demander et la Chambre de première

  2   instance fera droit à votre demande. Donc soyez tranquille à ce propos.

  3   R.  Merci.

  4   Q.  Monsieur Malcic, je vais rapidement parcourir votre C.V. Pouvez-vous

  5   tout d'abord nous dire quelle est votre date de  naissance ?

  6   R.  Le 1er février 1948.

  7   Q.  Où êtes-vous né ?

  8   R.  A Rekavica, dans la municipalité de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Vous êtes allé à l'académie militaire économique et vous avez terminé

 10   vos études dans cette institution en 1971; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ensuite, vous avez suivi des cours à l'institut politique supérieur de

 13   la JNA. En quelle année, vous vous souvenez ?

 14   R.  C'était au milieu des années 1980. Je ne me souviens pas exactement de

 15   quelle année.

 16   Q.  Après avoir terminé vos études à l'académie militaire, vous avez occupé

 17   différents postes dans l'armée jusqu'en 1976. Ensuite, vous avez été muté

 18   au centre des écoles militaires supérieures de Sarajevo; c'est bien cela ?

 19   R.  Après avoir terminé l'académie militaire, j'ai été muté à la garnison

 20   de Sarajevo, au centre des écoles supérieures militaires, où j'ai occupé

 21   différentes fonctions.

 22   Q.  Vous avez commencé à travailler sur les sujets portant sur les

 23   ressources humaines en 1984; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En 1989, vous avez été nommé chef de l'organe chargé des changements au

 26   sein de l'organisation et de la mobilisation au sein de ce centre d'école

 27   supérieure à Sarajevo; c'est bien ça ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En 1991, en septembre 1991, vous avez été nommé directeur d'études dans

  2   un centre à Sarajevo.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A un moment ou à un autre, avez-vous fait partie d'une armée différente

  5   ?

  6   R.  Le 30 mai 1992, je suis devenu membre de l'armée de la Republika

  7   Srpska.

  8   Q.  Votre premier poste au sein de cette armée était adjoint du chef des

  9   services des ressources humaines portant sur l'administration et

 10   l'organisation des personnes travaillant à l'état-major principal de la

 11   VRS; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas répondre aussi vite, car les

 14   interprètes arrivent encore à suivre, mais je pense que bientôt ils vont

 15   avoir du mal.

 16   Quel était votre grade, s'il vous plaît, et dites-nous à quelle époque vous

 17   avez été promu à ce grade ?

 18   R.  J'étais lieutenant-colonel.

 19   Q.  Mais au sein de la JNA, vous aviez le même grade, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le 1er juin 1993, vous avez été nommé directeur du service du personnel

 22   en ce qui concerne le département chargé des problèmes du personnel, de

 23   mobilisation et d'organisation de l'état-major principal de l'armée de la

 24   Republika Srpska ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous avez été promu colonel en décembre 1992, colonel au sein de

 27   l'armée de la Republika Srpska, et c'était une promotion assez importante,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez terminé votre service actif et vous avez pris votre retraite

  3   en Yougoslavie, et c'est l'organe compétent de la VJ, le 31 août 1997, qui

  4   a procédé à cette mise à la retraite, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et vous êtes à l'heure actuelle à la retraite et vous habitez à Banja

  7   Luka; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez passé l'essentiel de vos états de service au sein de la JNA à

 10   Sarajevo, n'est-ce pas ?

 11   R.  Lorsque j'ai travaillé au sein de la JNA, j'ai toujours été posté à la

 12   garnison de Sarajevo.

 13   Q.  Et ensuite, lorsque vous êtes devenu membre de la VRS, pouvez-vous nous

 14   dire où vous avez été muté ?

 15   R.  A partir du 30 mai 1992, j'ai passé tout le service au sein de la VRS à

 16   l'état-major principal de la VRS et je m'occupais de problèmes de personnel

 17   au sein du service de l'organisation et de la mobilisation dans l'état-

 18   major principal de la VRS.

 19   Q.  Où est-ce que ça se trouvait ?

 20   R.  A Han Pijesak. Vers la fin 1996, nous avons dû déménager sur Bijeljina.

 21   Q.  Monsieur Malcic, nous allons maintenant passer à notre premier sujet.

 22   Donc lorsque vous étiez à Sarajevo avant l'émergence du conflit, pourrions-

 23   vous me dire exactement quelle était l'ambiance à Sarajevo au printemps

 24   1992 ? Et là je parle principalement des mois d'avril et de mai 1992.

 25   R.  J'étais cantonné à la caserne du Maréchal Tito à Sarajevo. Alors pour

 26   dire les choses simplement, sachez que les choses étaient simplement

 27   difficiles et voire horribles. A partir du 1er mars 1992, lorsque quelqu'un

 28   qui participait à un mariage a été tué devant les orthodoxes à Bascarsija,

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  1   tous les Serbes de Sarajevo commençaient à avoir peur pour leur vie. Les

  2   gens étaient paniqués, ils avaient peur.

  3   Puis les Serbes ont commencé à envoyer leurs familles en dehors de

  4   Sarajevo pour leur sécurité. La plupart d'entre eux ont été envoyés en

  5   République fédérative de Yougoslavie, la plupart du temps à Belgrade, et en

  6   utilisant toutes sortes de moyens de transport; par avion, en train, en

  7   autocar.

  8   Et ceci s'est poursuivi jusqu'à la mi-avril de cette année. Après

  9   quoi des escarmouches ont eu lieu à plusieurs endroits. A Belgrade, les

 10   voies de communication étaient coupées, à la fois les routes et les chemins

 11   de fer, et ensuite même le transport par avion a été coupé.

 12   Q.  Qu'avez-vous fait de votre famille ?

 13   R.  Vers la fin du mois d'avril 1992, j'ai envoyé mes deux filles à Gacko

 14   chez ma belle-mère et chez le frère de ma femme qui habitaient à Gacko. Et

 15   moi je suis resté à la caserne du Maréchal Tito. J'y suis resté 24 heures

 16   sur 24 avec les cadets qui recevaient leur instruction militaire. Il

 17   s'agissait de jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans. Mais je voulais être avec

 18   eux, je voulais être à leurs côtés pour les soutenir, pour qu'ils n'aient

 19   pas peur, et pour les empêcher de se livrer à des actes qui n'étaient pas

 20   souhaitables. 

 21   Q.  Et que vous est-il arrivé au début mai ? Pourriez-vous nous dire ce qui

 22   s'est passé ?

 23   R.  Le 6 mai 1992, il faisait beau, sur la rue Vojvoda Stepa Stepanovic,

 24   donc la rue qui était le long de la caserne, il y avait toutes sortes de

 25   gens qui se promenaient, des civils qui se baladaient, et ce matin-là, il

 26   n'y avait pas eu de tirs à Sarajevo dans la ville. Je devais me rendre à

 27   mon appartement pour prendre des médicaments pour ma dernière fille qui

 28   souffre d'épilepsie. Je voulais donc donner ces médicaments à ma femme qui,

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  1   à l'époque, habitait dans l'appartement.

  2   Donc mon supérieur hiérarchique m'a donné une permission de sortie de

  3   deux heures. Je me souviens être sorti entre midi et 2 heures, j'avais bien

  4   assez de temps pour me rendre à mon appartement et revenir. Lorsque j'ai

  5   quitté la caserne et que je me suis rendu vers mon appartement, à 200 ou

  6   250 mètres de la caserne, donc devant le lycée d'économie, j'ai vu une

  7   patrouille de police, ils étaient en uniformes bleus. Ils m'ont arrêté, ils

  8   m'ont demandé mes papiers d'identité, ça avait l'air d'être une demande

  9   faite par hasard, ils m'ont juste dit, Montrez-nous donc vos papiers

 10   d'identité.

 11   Q.  Etiez-vous en civil ?

 12   R.  Oui. On n'avait pas le droit de se promener en uniforme dans Sarajevo à

 13   l'époque. Donc, lorsque le policier a vu que je m'appelais Stojan Malcic,

 14   lorsqu'il a vu ça sur ma carte d'identité, il a commencé à m'insulter. Il

 15   m'appelait Chetnik, il me traitait de Chetnik, et il m'a dit qu'il allait

 16   devoir s'occuper de moi tout particulièrement. Donc il m'a emmené dans

 17   l'une des pièces, dans l'une des salles de ce lycée de science économique,

 18   et il m'a confié à un autre policier, en fait il y en avait deux autres

 19   d'ailleurs, mais ils étaient en civil.

 20   Ils avaient des fusils, des ceinturons, des cartouchières, des

 21   poignards, des grenades attachées à la cartouchière. L'un d'entre eux m'a

 22   frappé, m'a ordonné de m'allonger sur le sol en béton. Il m'a frappé à

 23   nouveau, d'ailleurs, et de ce fait je me suis écroulé par terre. Ensuite,

 24   ils ont commencé à me donner des coups de pied, à me frapper avec la crosse

 25   des fusils, et ils ont insulté ma mère, ma mère Chetnik.

 26   Lorsqu'ils ont commencé à en avoir assez, ils ont appelé quelqu'un

 27   d'autre au téléphone pour venir. Au bout de dix minutes, une autre personne

 28   est arrivée, il s'agissait de leur supérieur hiérarchique. Il m'a ordonné

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  1   de monter avec lui dans sa voiture, une espèce de jeep. Il m'a conduit vers

  2   mon appartement, je pensais que nous allions dans l'appartement, mais cela

  3   dit, en fait, il m'emmenait dans une cave dans l'une des quatre tours qui

  4   se trouvaient près du bâtiment où était mon appartement. De l'autre côté de

  5   la rue, il y avait l'école élémentaire qui à l'époque s'appelait Ivan Goran

  6   Kovacic, et là j'ai été passé à tabac de façon encore pire. J'ai été roué

  7   de coups jusqu'à ce que je perde conscience.

  8   Lorsque j'ai perdu conscience, ils m'ont jeté de l'eau sale qui était

  9   dans un sceau sur la tête pour que je reprenne un peu mes esprits. Puis il

 10   a sorti un poignard de son étui qu'il avait à son ceinturon, il s'agissait

 11   en fait d'un poignard qui se montait sur un fusil automatique utilisé par

 12   la JNA. C'était un couteau extrêmement affûté, presque un rasoir.

 13   Donc il m'a mis le couteau contre la gorge et ce jour-là, le 6 mai,

 14   il m'a dit que j'étais la sixième personne qu'il allait égorger. Et

 15   ensuite, il a pris un pistolet et l'a mis dans ma bouche, il a mis la

 16   gueule du pistolet dans ma bouche et a dit : En fait, il vaut mieux que je

 17   te fasse éclater la cervelle. Mais finalement, il a décidé d'abandonner

 18   cette idée.

 19   Une autre personne qui travaillait avec lui est venue me voir. Je

 20   leur avais dit que j'étais lieutenant colonel, que je travaillais à la

 21   caserne du Maréchal Tito, et ils ont répondu qu'il fallait sans doute

 22   qu'ils rendent compte de cela à la police militaire. Il a téléphoné à

 23   quelqu'un, je ne sais pas du tout à qui, après cette conversation

 24   téléphonique, il m'a dit qu'il était désolé d'avoir à passer ce coup de

 25   fil, parce qu'il aurait bien préféré me couper la tête et jeter mon corps

 26   dans la cour de l'école.

 27   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire où vous avez été transféré par la

 28   suite ?

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  1   R.  Il a appelé une autre personne au téléphone, et ils leur ont

  2   ordonné de m'emmener au commissariat de la rue Omar Maselic. Ils m'y ont

  3   emmené, je suis resté dans un couloir, j'y suis resté peu de temps. Puis,

  4   les hommes de la police militaire sont arrivés en jeep et ils m'ont emmené

  5   au bâtiment de la TO, enfin, au bâtiment qui appartenait auparavant à la

  6   TO.

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que Me Lukic éteigne son

  8   micro lorsque le témoin parle.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, les interprètes vous

 10   demandent de fermer votre micro lorsque le témoin parle, parce que sinon,

 11   ils n'arrivent pas à interpréter totalement les propos du témoin. Est-ce

 12   que le témoin pourrait finir sa phrase.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit qu'ils vous ont emmené dans le bâtiment de la TO ?

 15   R.  Oui, c'est exact. Ils m'ont emmené dans le building de la TO, de la

 16   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez juste me dire combien de temps vous avez passé

 18   dans ce bâtiment, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce qu'on vous

 19   a transféré ? Est-ce qu'on vous a donné la permission de quitter ce

 20   bâtiment ?

 21   R.  Ensuite, j'ai été transféré à la prison centrale qui était, même avant

 22   les conflits, la prison centrale de Bosnie-Herzégovine. Et donc j'ai été

 23   transféré là-bas en tant que prisonnier de la JNA. Il y avait d'autres

 24   officiers qui ont été emprisonnés dans cette prison.

 25   Q.  Excusez-moi, il y a un problème par rapport à la transcription. Est-ce

 26   que c'était une prison de la JNA ou des officiers de la JNA qui étaient

 27   emprisonnés ?

 28   R.  C'était une prison pour les personnes civiles du ministère des Affaires

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  1   intérieures et lorsque les conflits armés ont commencé, nous y étions

  2   emprisonnés au quatrième étage de ce bâtiment. C'est là qu'ils

  3   emprisonnaient les officiers supérieurs.

  4   Q.  Y avait-il parmi les prisonniers d'autres personnes de la rue de

  5   Dobrovojacka ?

  6   R.  Je n'avais pas l'occasion de voir d'autres personnes, j'étais tout seul

  7   avec deux inconnus, deux personnes que j'avais rencontrées dans la prison,

  8   que j'avais vues pour la première fois. Dans cette prison, on avait

  9   continué à nous torturer plus psychiquement que physiquement. Tous les

 10   soirs, on nous transférait dans d'autres cellules. On nous disait qu'on

 11   allait être abattus, et c'était très difficile de vivre dans ces

 12   conditions.

 13   Q.  Monsieur Malcic, vous souvenez-vous du jour où vous aviez été échangé

 14   et où est-ce que ça s'est produit ?

 15   R.  J'ai été échangé le 13 mai 1992, à Stupska Petlja, c'est là que cet

 16   échange s'est produit. C'était dans le centre de la ville. C'était une

 17   ligne de séparation des camps opposés. Et c'est là qu'il y avait une

 18   commission d'échange qui a été instaurée, sur cette ligne de séparation.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malcic, les interprètes

 20   voudraient que vous vous approchiez du micro afin qu'on puisse mieux

 21   entendre ce que vous dites.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez approcher votre chaise du micro.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de personnes ont été échangées,

 24   combien d'officiers de la JNA et combien de l'autre côté, du camp opposé ?

 25   R.  Il y avait quatre officiers qui ont été échangés contre six membres de

 26   la Défense territoriale. C'était au début ce qu'on appelait la milice

 27   paramilitaire.

 28   Q.  Et ensuite, où est-ce qu'on vous a transféré ? Pouvez-vous nous dire où

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  1   vous étiez transféré ?

  2   R.  J'ai été transféré dans une ambulance de Lukavica afin qu'on me soigne.

  3   Q.  Et combien de temps avez-vous passé dans cette ambulance de Lukavica ?

  4   R.  On m'a juste fait des contrôles, on m'a prescrit des médicaments et

  5   ensuite, j'ai été transféré dans un bâtiment de Lukavica, car dans

  6   l'ambulance, il y avait d'autres personnes qui étaient plus grièvement

  7   blessées que moi.

  8   Q.  Lorsque vous dites un autre bâtiment, est-ce que ça faisait partie de

  9   la caserne ?

 10   R.  Oui, ça faisait partie de la caserne, où il y avait d'autres soldats.

 11   Q.  Lorsque j'ai lu votre biographie, vous nous avez dit que le 30 mai,

 12   vous êtes devenu membre de la Republika Srpska, le 30 mai 1992. Pouvez-vous

 13   nous dire comment vous êtes arrivé à Han Pijesak ?

 14   R.  Du 13 mai au 30 mai 1992, date à laquelle j'ai été échangé, je

 15   travaillais à la caserne de Lukavica. Je devais me rendre tous les jours au

 16   dispensaire pour recevoir des médicaments et des soins. En communiquant

 17   avec les officiers que je connaissais, les officiers de Lukavica, j'ai été

 18   informé que la présidence de la République fédérative de Yougoslavie avait

 19   pris une décision qui a été publiée le 5 mai 1992, une décision qui a été

 20   même retransmise à la télévision, que les unités de la JNA devaient se

 21   retirer jusqu'au 30 mai 1992 et que les officiers nés en Bosnie-Herzégovine

 22   devaient rester au sein de l'armée de la Republika Srpska, de la VRS.

 23   Etant donné que j'étais né à Banja Luka, cela voulait dire qu'il

 24   fallait que je reste et que je travaille pour la VRS. On m'avait également

 25   dit --

 26   Q.  Excusez-moi. Pouvez-vous nous dire à quelle date a été formée la VRS,

 27   la date exacte ?

 28   R.  La VRS a été formée le 12 mai 1992 lors de l'assemblée de la Republika

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  1   Srpska qui a eu lieu à Banja Luka.

  2   Q.  Qui vous a dit cela ?

  3   R.  Les officiers supérieurs qui travaillaient à Lukavica, le 4e Corps qui

  4   faisait partie de la garnison de Sarajevo, le Corps de la JNA. Et les

  5   officiers qui étaient à Lukavica m'avaient informé que cette décision avait

  6   été prise, et on m'avait dit que ceux qui restaient dans l'armée de la

  7   Republika Srpska, que nous allions recevoir les mêmes soldes que si nous

  8   étions membres de la JNA, donc les même rémunérations.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite interruption. Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce qu'on vous avait dit, lorsque vous étiez à Lukavica, que vous

 12   alliez recevoir votre solde ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Lorsque j'étais à Lukavica, on m'avait informé que

 14   j'allais être rémunéré comme si j'étais membre de la JNA.

 15   Q.  Qu'est-ce qui s'est produit à Han Pijesak, pouvez-vous nous donner plus

 16   de détails ?

 17   R.  Le 30 mai 1992, un officier, un colonel que je connaissais d'avant, un

 18   officier chargé de communication qui travaillait dans le deuxième district

 19   militaire m'avait dit, J'avais du mal à te trouver vraiment, mais il avait

 20   entendu que j'étais à Lukavica. Il m'avait informé qu'il fallait que je me

 21   rende à l'état-major pour travailler au centre du personnel, car il n'y

 22   avait pas d'officier supérieur dans ce centre-là.

 23   On avait plaisanté à cette occasion. Il m'avait dit, Tu sais, c'est

 24   un ordre qu'on te donne. Et je lui ai dit, Je sais très bien, je l'ai

 25   compris. Il n'y a aucun problème.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse car je vous interromps, mais il y a

 28   quelque chose sur la transcription. Page 13, ligne 14, j'ai entendu qu'en

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  1   anglais on a dit que : "… je pouvais recevoir mes soldes comme si j'étais

  2   toujours membre de la JNA." Mais cela n'a toujours pas été écrit sur le

  3   compte rendu d'audience.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez dit par rapport au salaire ?

  6   R.  On nous avait dit que tous les officiers supérieurs de la JNA qui

  7   allaient demeurer au sein de la VRS allaient recevoir leur salaire comme

  8   s'ils étaient toujours membres de la JNA.

  9   Q.  A Han Pijesak, vous vous êtes adressé à qui, et est-ce qu'il y a déjà

 10   l'état-major principal qui a été formé ?

 11   R.  L'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska à Han Pijesak

 12   était composé d'un nombre assez limité d'officiers. Ces officiers

 13   connaissaient déjà la structure, le fonctionnement de l'état-major

 14   principal, car à cette époque, ils travaillaient à la préparation et au

 15   fonctionnement de l'état-major principal, donc avant que la décision n'ait

 16   été prise.

 17   Q.  Quelle décision finale n'a pas encore été prise ?

 18   R.  Il y avait l'ébauche, juste un projet, mais la décision n'avait pas été

 19   prise quant à cet état-major principal et à son fonctionnement.

 20   Q.  Pour former un état-major principal, qu'est-ce qu'il faut faire ?

 21   R.  Je ne vous ai pas répondu à la question précédente. Je ne vous ai pas

 22   dit à qui je me suis adressé lorsque je suis arrivé à Han Pijesak.

 23   Q.  Répondez à ma dernière question.

 24   R.  Pour former l'état-major principal et toutes les unités de l'armée de

 25   la Republika Srpska, il fallait d'abord définir la structure

 26   organisationnelle, et ensuite, une fois que cela était fait, préparer la

 27   formation de cette armée tout en respectant les dispositions de la JNA.

 28   Q.  Maintenant, nous pouvons revenir à la question précédente. Vous vous

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  1   êtes adressé à qui lorsque vous êtes arrivé à Han Pijesak ?

  2   R.  Je me suis adressé au colonel Lukic, Milan, qui était chef du centre du

  3   Personnel et de l'organisation. Il m'a dit que je serais dorénavant son

  4   assistant et qu'il fallait qu'on forme notre département et que jusqu'à ce

  5   que ce département soit formé, on allait travailler ensemble, c'est-à-dire

  6   que nous deux.

  7   Q.  A la page 15, ligne 16, vous nous avez dit qu'il vous avait informé

  8   qu'il fallait que vous formiez le département ?

  9   R.  Oui, c'était notre devoir principal.

 10   Q.  Où était votre bureau ?

 11   R.  Le bureau de l'état-major principal était dans le même bâtiment que les

 12   bureaux de l'ancienne JNA pendant le conflit armé. Nous étions dans le même

 13   baraquement que les soldats, nous, les officiers. Il y avait un grand

 14   nombre d'officiers du commandement d'autres départements. Il y avait des

 15   officiers qui ont été torturés, d'autres ont été tués, des officiers et des

 16   soldats. Des officiers et des soldats qui étaient nés sur le territoire de

 17   la République fédérative de Yougoslavie, certains d'entre eux avaient

 18   déclaré qu'ils voulaient se rendre sur ce territoire et ils attendaient

 19   l'ordre pour pouvoir être transférés sur le territoire de la RFY, car leurs

 20   familles étaient déjà transférées.

 21   Q.  Et vous, quelle a été votre décision ? Vouliez-vous aller avec eux ou

 22   non ?

 23   R.  J'avais décidé de rester et de travailler pour l'armée de la Republika

 24   Srpska, car je suis né à Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine. C'est là que se

 25   trouvait ma famille, mes enfants, c'est là que j'ai grandi, et j'ai fait ce

 26   choix. En Serbie, je n'avais pas de parents proches.

 27   Q.  Ce que vous avez dit auparavant, l'état-major principal à Han Pijesak,

 28   est-ce qu'il a gardé ses bureaux ? Est-ce que vous avez continué à

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  1   travailler dans ces cahutes, dans ces baraquements ?

  2   R.  Jusqu'à la fin de l'année 1992, nous étions tous à Crna Rijeka dans ces

  3   bâtiments.

  4   Q.  Juste une précision. Ce que vous avez dit auparavant, le poste de

  5   commandement, est-ce que ce poste de commandement porte le nom de Crna

  6   Rijeka ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu

  9   page 16, ligne 22 ? Vous nous avez dit jusqu'à la fin de l'année 1992.

 10   M. LUKIC : [interprétation] "Jusqu'à la fin de l'année 1992."

 11   Q.  Vous étiez à Crna Rijeka dans ces bâtiments ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ensuite, votre secteur, il s'est rendu où ?

 14   R.  Je voulais justement parler de cela.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Attendez que la réponse du témoin rentre dans

 16   le compte rendu d'audience, page 17, ligne 6.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez attendre pour que les interprètes puissent

 18   suivre. Il faut qu'il y ait une pause entre votre réponse et ma question.

 19   Je vous ai posé une question par rapport à l'année 1992.

 20   R.  Etant donné que nous avons formé l'état-major principal en 1992,

 21   d'autres officiers nous ont rejoints. Les rangs de l'état-major principal

 22   ont grossi et il n'y avait plus assez de place dans le bureau pour tous ces

 23   officiers.

 24   Q.  Alors, vous avez été transféré où ?

 25   R.  Une décision a été prise pour que d'autres travaillent pour les

 26   officiers de l'état-major principal. Il a été décidé que nous

 27   travaillerions dorénavant dans l'hôtel Gora de Han Pijesak. Le secteur des

 28   logistiques a été transféré dans ce poste de commandement, ensuite le

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  1   secteur de l'organisation et de la mobilisation, puis l'administration

  2   financière et le secteur chargé des informations et des questions de foi

  3   religieuse.

  4   Et à partir de décembre 1992 jusqu'en décembre 1996, j'ai travaillé

  5   dans cet hôtel Gora à Han Pijesak.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la distance qui sépare l'hôtel Gora et

  7   Han Pijesak de Crna Rijeka ?

  8   R.  Il y avait environ, je pense, 20 kilomètres entre cet hôtel et Crna

  9   Rijeka.

 10   Q.  Vous nous avez dit que vous étiez devenu l'adjoint du chef chargé du

 11   personnel. Quels étaient les supérieurs hiérarchiques des officiers

 12   travaillant dans ce centre ?

 13   R.  Le centre du Personnel faisait d'abord partie de la direction du

 14   personnel et de la gestion du personnel, et ensuite du secteur pour

 15   l'organisation et pour l'affectation du personnel, et ce, à partir de la

 16   mi-1993.

 17   Q.  Outre votre centre, est-ce que vous vous souvenez quels autres

 18   départements il y avait et qui travaillaient donc avec vous ?

 19   R.  Il y avait le département pour les informations et l'organisation,

 20   ensuite le département pour l'organisation et la mobilisation et également

 21   un secteur qui s'occupait des technologies d'information.

 22   Q.  A un moment donné, vous êtes devenu chef du centre d'affectation du

 23   personnel. Qui était chef du secteur qui était placé au-dessus de votre

 24   centre ? Qui était le chef de ce secteur à qui vous étiez subordonné ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Lukic. Cela fait

 26   deux fois que vous posez la même question. D'abord, à la page 18, lignes 8

 27   et 9, mais on n'a pas eu de réponse. Et la question que vous venez de poser

 28   comporte tellement d'autres questions afférentes. Je vous prierais de poser

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  1   votre question de façon plus claire ou de poser plusieurs questions par

  2   rapport à ce sujet.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Votre centre d'affectation du personnel était subordonné à quel autre

  5   secteur ou département ?

  6   R.  Au début, on était subordonnés au chef pour l'affectation du personnel.

  7   Ensuite, cela est devenu le secteur pour la mobilisation et l'affectation

  8   du personnel. Donc on était subordonnés à ce secteur.

  9   Q.  D'accord. Vous nous avez dit que votre supérieur hiérarchique étai

 10   Milan Lukic ?

 11   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé à ce poste en mai 1992, mon supérieur était

 12   Milan Lukic.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse.

 16   R.  En mai 1992, lorsque j'ai rejoint les rangs de l'état-major de la VRS,

 17   j'étais adjoint du chef du centre d'affectation du personnel et le chef de

 18   ce centre était Milan Lukic.

 19   Q.  Ma question était : qui était le supérieur hiérarchique de Milan Lukic

 20   ?

 21   R.  Mico Grubor était le supérieur hiérarchique de Milan Lukic, le chef du

 22   centre de l'administration et de l'organisation.

 23   Q.  Est-ce que Mico Grubor est resté à ce poste pendant tout ce temps ou

 24   pendant une période donnée ?

 25   R.  Mico Grubor était chef adjoint de l'état-major de la Republika Srpska

 26   et chef du centre d'organisation et d'affectation du personnel à partir de

 27   --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais les interprètes

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  1   voudraient que le témoin parle plus lentement, car le témoin énumère

  2   beaucoup de noms de centres et de départements. Pourriez-vous revenir

  3   maintenant au début de sa réponse.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Malcic, je vous prierais d'être plus lent. Quelle était la

  6   fonction de M. Mico Grubor ?

  7   R.  Je ne vais pas revenir au début de ma réponse -- ou souhaitez-vous que

  8   je revienne au début de ma réponse qui a trait à l'organisation ?

  9   Q.  Quelle était la fonction de Mico Grubor au sein de l'état-major

 10   principal de la VRS ?

 11   R.  A partir de la mi-1992 à la mi-1993, il était chef du département de

 12   l'affectation du personnel et de l'organisation. A la moitié de l'année

 13   1993, il y a eu un changement dans notre organisation, et ensuite le nom de

 14   ce département a été changé, et il est devenu adjoint du chef de l'état-

 15   major principal de la VRS, donc le chef de l'état-major de la VRS pour

 16   l'organisation et l'affectation du personnel.

 17   Q.  Répondez juste à cette question. Est-ce qu'il a occupé ce poste pendant

 18   tout le temps, ou il a été remplacé par quelqu'un d'autre ?

 19   R.  Vous m'avez déjà posé cette question.

 20   Q.  Ne répétez pas tout ce que vous venez de dire auparavant, juste

 21   répondez à cette question. Pendant combien de temps était-il à ce poste ?

 22   R.  Jusqu'en septembre 1994, Mico Grubor occupait ces fonctions jusqu'en

 23   septembre 1994. C'est Petar Skrbic qui lui a succédé. Lui, il est resté en

 24   poste jusqu'à la fin de la guerre.

 25   Q.  Lorsque vous, vous êtes devenu chef de ce service chargé du personnel,

 26   qui était votre supérieur immédiat ?

 27   R.  Il se fait que Milan Lukic a eu des problèmes de santé. Milan Lukic, en

 28   raison de problèmes de santé --

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  1   Q.  Soyons clairs pour ce qui est des questions et des réponses. Inutile de

  2   se demander pourquoi telle ou telle chose s'est passé.

  3   R.  Lorsque j'étais chef du service chargé du personnel, mon supérieur

  4   immédiat c'était Mico Grubor, et après ça a été M. Petar Skrbis.

  5   Q.  Qu'est-ce qu'on vous a donné d'abord comme mission lorsque vous êtes

  6   devenu chef du service du personnel ? Qu'est-ce qu'il vous fallait faire au

  7   départ ?

  8   R.  C'est en mai ou en juin 1992 que je suis entré à l'état-major principal

  9   avec Milan Lukic. Nous avons d'abord travaillé à l'établissement de ce

 10   service chargé de l'affectation du personnel. Puis nous avons cherché à

 11   obtenir des informations en provenance des unités subordonnées de la VRS

 12   pour savoir qui, parmi les officiers de l'ancienne JNA, était resté en

 13   Republika Srpska, car notre département ou service avait pour mission

 14   d'établir des états de service, des archives, de recueillir des documents

 15   qui devaient réglementer le statut des officiers et des civils qui

 16   auparavant faisaient partie de la JNA mais étaient devenus membres ou

 17   employés de la VRS après le 20 mai, car c'est le 20 mai au plus tard que

 18   devait se retirer la JNA de la RFY.

 19   Q.  Et qui a conservé et mis à jour ces états de service concernant les

 20   soldats et les officiers de réserve de la JNA; est-ce que c'était votre

 21   service ?

 22   R.  Non. Ces archives étaient maintenues par des unités subordonnées pour

 23   leurs propres besoins, et ces unités ont fait ce travail en conformité avec

 24   le règlement de service en vigueur à cette époque-là, le même que celui que

 25   nous appliquions nous.

 26   Q.  Je vais vous montrer un document.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'un document de la liste 65 ter

 28   00826D.

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  1   Q.  Vous allez le voir à l'écran, ce document, et qu'est-ce que ce document

  2   ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] Regardons d'abord la première page.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les deux textes sont en B/C/S. Est-ce

  5   qu'ont peut afficher le texte en anglais.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant que nous avons vu cette première

  7   page, voyons la page 4, c'est-à-dire la dernière dans les deux versions,

  8   car ce document comprend en tout quatre pages.

  9   Q.  Est-ce vous connaissez ce document ? Pourriez-vous nous dire en

 10   quelques mots ce qu'il représente ?

 11   R.  Ce sont les ordres donnés par le commandant de l'état-major principal

 12   de la VRS qui disaient de procéder à la constitution de l'armée de la

 13   Republika Srpska. Je vois ici un organigramme, mais qui est en fait déjà en

 14   place.

 15   Q.  Qui a participé à l'élaboration de cet ordre et à l'élaboration de cet

 16   organigramme ?

 17   R.  Cet ordre, c'est le résultat d'un travail d'équipe. Ce sont tous les

 18   officiers de l'état-major principal qui ont participé, bien sûr, pour

 19   autant que ceci soit approuvé par les commandants de corps. Excusez-moi,

 20   j'ai dit approbation, je devrais dire l'assistance.

 21   Q.  Je vais parcourir maintenant avec vous plusieurs unités organiques.

 22   Nous avons d'abord l'état-major principal.

 23   R.  Je ne le vois pas à l'écran.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Revenons à la première page.

 25   Q.  Point 1, première page, ici, on précise qu'on aura l'état-major

 26   principal de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est

 27   comme ça que cette entité s'appelait à l'époque. Et puis, nous avons les

 28   groupes opérationnels. Je vais en donner lecture. 1er Corps de la Krajina,

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  1   page suivante, vous aurez le 2e Corps de la Krajina.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir maintenant à l'écran la page 2.

  3   Peut-on montrer la page 2 en anglais.

  4   Q.  Le commandement du corps était à Drvar.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante en B/C/S, mais c'est toujours

  6   cette page-ci, la deuxième page, en anglais.

  7   Q.  Regardez, vous avez le Corps de Sarajevo-Romanija, avec ensuite le

  8   Corps de la Bosnie orientale.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Page suivante dans les deux langues.

 10   Q.  Le Corps de l'Herzégovine, et puis, on a les unités, les institutions,

 11   la logistique et ses unités, la force aérienne, et la Défense antiaérienne,

 12   qui constituent des unités organiques distinctes.

 13   Je vais d'abord vous demander ceci : ces corps que l'on voit ici énumérés

 14   dans ce document qui porte la date du 16 juin 1992, est-ce qu'ils ont

 15   conservé la même structure jusqu'à la fin de la guerre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'un autre corps a été constitué dans l'intervalle, et si ce

 18   fut le cas, vers quelle date; le savez-vous ?

 19   R.  Si je me souviens bien, ce fut vers la fin de 1992. C'est à ce moment-

 20   là que le Corps de la Drina a été constitué.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 22   Monsieur le Président, Madame le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

 24   cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D00290.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame. Ce sera la pièce

 27   D00290.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant un autre document, si vous

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  1   le voulez bien. Je demande qu'il soit affiché à l'écran. C'est un document

  2   de la liste 65 de la Défense, 825D.

  3   Q.  Monsieur Malcic, est-ce que vous connaissez ce document ?

  4   R.  Est-ce que vous pourriez faire un plan rapproché, parce que je ne vois

  5   pas grand-chose. Oui.

  6   Q.  Ce document, qu'est-ce qu'il représente, Monsieur Malcic ?

  7   R.  Ce document fournit plus de détails que le précédent.

  8   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

  9   R.  Vous avez ici l'organisation de l'état-major principal et les codes

 10   utilisés et qui venaient de l'ancienne JNA, s'agissant de la constitution

 11   organique de ces unités. Chaque unité a une dénomination en temps de paix,

 12   un lieu d'établissement en temps de guerre, le lieu de mobilisation, son

 13   code postal militaire en temps de paix et en temps de guerre, mais aussi

 14   des dénominations précises que nous n'avons pas inventées. Tout ceci avait

 15   déjà été établi dans le cadre de la JNA.

 16   Q.  Est-ce que ce sont des éléments qui ont été intégrés dans la

 17   constitution de la VRS ?

 18   R.  Oui, tout ceci a été repris dans les tableaux de dotation d'effectif et

 19   de matériel que nous avons fait imprimer plus tard.

 20   Q.  Ici, l'on voit une date, celle du 18 juin 1992 -- ou du 16 juin 1992,

 21   date à laquelle cet ordre a été établi. Et ce travail de constitution, il

 22   s'est poursuivi combien de temps, et une fois ceci fait, qu'est-ce que

 23   l'état-major principal a fait ?

 24   R.  Grâce à ce document fondamental, il devenait possible de progresser

 25   pour passer à l'organisation effective, à la constitution de la VRS, comme

 26   c'est précisé ici. Et nous avons travaillé jour et nuit à partir de ce

 27   moment-là, avec la collaboration de tous les officiers de la VRS de l'état-

 28   major principal et des unités subordonnées qui pouvaient nous aider. Car

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  1   l'objectif fondamental était de constituer cette armée le plus vite

  2   possible et d'assurer l'intégration et la coordination de ces unités dans

  3   le cadre d'un système doté d'un système de commandement du niveau de la

  4   section jusqu'à tous les échelons supérieurs de la VRS.

  5   Q.  Un instant.

  6     M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 24, ligne 23, je vois que

  7   l'interprète a dit que cet ordre avait été établi le 18 juin 1992. Est-ce

  8   la bonne date ou est-ce que le document que je vois n'est pas le bon ? Car

  9   moi, je vois sur ce document la date du 16 juin. Je vois de la main du

 10   commandant de l'état-major principal de l'armée de la République serbe de

 11   Bosnie-Herzégovine, 16 juin 1992.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Si vous regardez les chiffres en B/C/S,

 13   Monsieur le Président, le témoin est le mieux placé pour le savoir, peut-

 14   être peut-il nous préciser. C'est sans doute préférable que ce soit lui qui

 15   le fasse, pour vous donner la date, plutôt que nous n'en fassions, nous,

 16   une interprétation.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois maintenant. Oui,

 18   effectivement, je n'ai pas la date dans l'original. Donc c'est la

 19   traduction qui n'est pas exacte, pas l'interprétation.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas très sûr. Je regarde le

 21   document sur l'écran du commis à l'affaire. C'est peut-être bien le 16.

 22   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que le document a été établi le même

 23   jour que le précédent ? Je ne sais pas, peut-être avez-vous raison. C'est

 24   peut-être bien le 16 après tout.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir de plus près la date et

 26   je vais poser la question à M. Malcic pour voir s'il se souvient, car le

 27   document précédent portait la date du 16 juin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, était-ce le 16 ou le 18, la lumière

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  1   n'est pas très bonne, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas trop si

  2   c'était le 18 ou le 16. Je pense que c'est le 18 plutôt que le 16.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Moi aussi je pense que c'est le 18.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez les chiffres et voyez le

  5   chiffre indiquant le jour du mois et puis les deux chiffres indiquant le

  6   mois. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce qui est important, c'est que ça s'est

  8   passé au mois de juin. Ah, maintenant je vois bien; c'est le 18 juin 1992.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Poursuivez, Maître.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La photocopie n'est pas bonne.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'aborde demander le versement du

 12   document avant de demander la pause, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

 14   cote, Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00291.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, nous allons faire la

 17   pause et nous reprendrons les débats à onze heures moins quart.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été créée et organisée,

 23   qu'avez-vous fait ensuite en ce qui concerne le service du

 24   Personnel ?

 25   R.  Une fois établi, j'étais donc chef du service du personnel, officier

 26   chargé du personnel. En tant que tel, j'ai commencé à assigner des

 27   fonctions bien précises à des officiers bien précis selon ce qui avait été

 28   décidé par les officiers supérieurs.

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  1   Q.  Plus tard, nous allons nous pencher sur la Loi portant sur l'armée de

  2   la Republika Srpska, mais savez-vous quand elle est entrée en vigueur ?

  3   R.  Je crois que c'est à la fin juin 1992, mais je n'en suis pas certain.

  4   Q.  D'après les règlements en vigueur dans l'ex-JNA, pourriez-vous nous

  5   dire en quoi consiste un dossier personnel d'un officiel ou d'un soldat

  6   d'active ?

  7   R.  Il y a des instructions portant sur ce qui doit être pris en compte

  8   dans ce dossier. Tout d'abord, tout ce qui a trait au cursus scolaire dans

  9   l'école militaire, y compris les notes obtenues, ensuite la première

 10   évaluation suite au premier poste occupé, ensuite toute mutation. Donc il y

 11   avait deux dossiers, le DP 1 et le DP 2.

 12   Q.  Et pouvez-vous me dire quelle était leur identité, l'identité de ces

 13   dossiers ?

 14   R.  Oui, c'étaient le DP 1 et le DP 2.

 15   Q.  Très bien. Donc nous avons maintenant cela au compte rendu.

 16   R.  Donc c'est le dossier personnel 1 et le dossier personnel 2.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc je voulais savoir s'il s'agissait bien de DPP 1 ou de DPP 2, mais

 20   le témoin a dit qu'il s'agissait de dossiers personnels, c'était

 21   l'abréviation.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Du temps de l'ex-JNA, savez-vous où ces dossiers personnels étaient

 24   archivés, les DP 1 et les DP 2 ?

 25   R.  Les DP 1 étaient stockés au service du personnel et les DP 2 étaient

 26   conservés au sein de l'organe chargé du personnel, c'est-à-dire que c'était

 27   l'officier qui s'occupait du statut et des états de service d'une personne

 28   qui s'en occupait.

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  1   Q.  Vous parlez du service du personnel, qu'est-ce que cela veut dire ?

  2   R.  Je parle du service de personnel de la JNA. C'est quand je travaillais

  3   dans la JNA.

  4   Q.  Mais c'était au sein de l'état-major général de l'armée de la

  5   Yougoslavie ou non ?

  6   R.  Ecoutez, c'était soit au sein de l'état-major général, soit au

  7   ministère. Je ne me souviens plus très bien. En tout cas, c'était au niveau

  8   le plus élevé de commandement et de contrôle de la JNA.

  9   Q.  Lorsque vous dites qu'il y avait un officier chargé de conserver les

 10   dossiers DP 2, pourriez-vous donner des exemples bien précis de cela ?

 11   Lorsque vous faisiez encore partie de la JNA et que vous travailliez au

 12   centre des écoles supérieures de Sarajevo, où étaient vos DP 1 et DP 2 ?

 13   R.  Le DP 1 était au service du personnel et le deuxième était à l'état-

 14   major général du KoV, donc c'était le chef du service qui le conservait.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le DP 2 était conservé par l'adjoint du chef

 17   de l'état-major principal chargé du KoV, où se trouvait l'organe chargé du

 18   personnel. Donc c'était le service organique de l'état-major principal de

 19   la JNA qui s'occupait de ce type de dossier. Cela concerne le DP 2, donc le

 20   dossier personnel numéro 2.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque la JNA s'est retirée du territoire de Bosnie-Herzégovine, que

 23   s'est-il passé en ce qui concerne les unités qui se trouvaient au sein de

 24   la 2e Région militaire ? Pouvez-vous nous dire où se trouvaient ces

 25   dossiers DP 2 ? Donc où se trouvaient les DP 2 avant le retrait de la JNA

 26   et après ?

 27   R.  En ce qui concerne les DP 2, pour les sous-officiers, si je me souviens

 28   bien, c'était le commandant du corps qui s'occupait de la situation pour

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  1   ses sous-officiers, et donc les dossiers DP 2 étaient gardés au sein du

  2   commandement du corps par le service du personnel. En ce qui concerne les

  3   officiers, en revanche, c'était le commandement de la 2e Région militaire à

  4   Sarajevo qui les conservait, parce que c'est ainsi qu'on appelait cette

  5   région militaire à l'époque.

  6   Q.  Donc lorsque la JNA a quitté la Bosnie-Herzégovine, pouvez-vous nous

  7   dire si ces dossiers sont partis avec la JNA ou s'ils sont restés à

  8   Sarajevo ?

  9   R.  Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé à

 10   ces DP 2, ceux qui étaient conservés par l'organe chargé du personnel de la

 11   2e Région militaire. Parce que le 3 mai, il y a eu cet incident, des

 12   soldats ont été tués et une partie des dossiers qui étaient dans le convoi

 13   ont été détruits. Je n'ai pas entendu dire que des archives auraient été

 14   renvoyées ailleurs et auraient quitté Sarajevo avant l'incident.

 15   Q.  Je n'ai pas été clair. Je voudrais savoir si ces dossiers étaient

 16   censés quitter le territoire de la BiH lorsque la JNA est partie ou si ces

 17   dossiers étaient censés rester à Han Pijesak ?

 18   R.  Non, ils étaient censés rester là où l'unité allait être transférée. On

 19   prendrait la décision quant à savoir ce qu'il adviendrait de la

 20   documentation en temps utile. Mais pour l'instant, ils étaient censés

 21   rester avec l'unité.

 22   Q.  Au sein du service du personnel de l'état-major principal de la VRS,

 23   avez-vous vous-même créé des dossiers concernant des personnes, et comment

 24   gériez-vous ces informations personnelles ?

 25   R.  Dès juin, un ordre a été donné à propos des pouvoirs dévolus aux

 26   officiers en ce qui concerne les réglementations portant sur l'état de

 27   service. C'est ainsi qu'était l'intitulé du document. Donc chaque officier

 28   renseignait les dossiers d'un de ses soldats de métier. Et au sein du

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  1   service de personnel, j'ai créé le dossier d'origine, le dossier premier,

  2   si je peux dire, pour tous les officiers qui étaient censés s'occuper des

  3   états de service de personnes travaillant pour le chef de l'état-major.

  4   Donc j'ai reçu des documents que j'ai utilisés pour traiter de leur état de

  5   service. J'ai regardé comment cela était fait dans les niveaux subordonnés

  6   pour m'en inspirer.

  7   Nous avions notre propre base de données informatisée. C'était

  8   absolument essentiel pour que nous puissions gérer l'état de service de

  9   chaque officier de métier et de chaque civil servant dans les rangs de la

 10   VRS, tous ceux qui sont restés après le retrait de la JNA.

 11   Q.  Il y a une minute, vous avez dit qu'en juin un ordre avait été adopté

 12   permettant de gérer les états de service. D'où venait cet ordre, de l'armée

 13   de Yougoslavie ou de la VRS ?

 14   R.  Après que l'on ait adopté la Loi sur la VRS, d'autres lois ont été

 15   adoptées. Le ministre de la Défense de la Republika Srpska a adopté cette

 16   réglementation qui servait à gérer les états de service des officiers

 17   servant au sein de l'armée de la Republika Srpska.

 18   Q.  Très bien. Passons à autre chose.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche un document de la

 20   liste 65 ter de l'Accusation. Il s'agit du document 9230.

 21   Vous avez donc l'organigramme qui a été utilisé par M. Harmon dans

 22   ses propos préliminaires. Je ne vais pas en demander le versement, mais

 23   j'aimerais utiliser cet organigramme pour que nous puissions mieux

 24   comprendre certains aspects du problème.

 25   Donc pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 9230

 26   de la liste 65 ter.

 27   Q.  Il s'agit d'un document en anglais. J'ai quelques questions à vous

 28   poser à propos de différents officiers. J'aimerais savoir si les personnes

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  1   dont je vais parler ont toujours fait partie de la VRS dès sa création en

  2   1992.

  3   Donc tout d'abord, parlons du général Ratko Mladic. A-t-il fait

  4   partie de l'armée de la VRS dès le départ ?

  5   R.  Oui, dès le départ, lorsque la VRS a été créée. Il en a immédiatement

  6   fait partie, et d'ailleurs, il est né en Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Répondez rapidement, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de détails.

  8   Maintenant, qu'en est-il de Manojlo Milovanovic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Radivoje Miletic ?

 11   R.  A partir de juin 1992, si je ne m'abuse.

 12   Q.  Jovan Maric ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Zdravko Tolimir ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Milan Gvero ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Mico Grubor ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Petar Skrbic ?

 21   R.  Je crois qu'il est arrivé en 1993.

 22   Q.  Djordje Djukic ?

 23   R.  Dès le début de la guerre.

 24   Q.  Stevan Tomic ?

 25   R.  Dès le départ.

 26   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions à propos de commandants et

 27   de chefs d'état-major des différents corps d'armée.

 28   Qu'en est-il donc du général Talic ?

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  1   R.  Oui, dès le départ.

  2   Q.  Bosko Kelecevic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Grujo Boric ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mico Vlaisavljevic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Novica Simic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Budimir Gavric ? 

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dragomir Milosevic ?

 13   R.  Si, il me semble qu'il était là dès le départ, mais je n'en suis pas

 14   certain.

 15   Q.  Stanislav Galic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Radovan Grubac ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vlado Spremo ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Radislav Krstic ?

 22   R.  Il est arrivé un peu plus tard, mais il était là en 1992.

 23   Q.  Milutin Skocajic ?

 24   R.  Dès le départ.

 25   Q.  Zivomere Ninkovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bozo Novak ?

 28   R.  Oui. Si vous me permettez, lorsque je dis "oui", cela signifie le mois

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  1   de juin, lorsque j'étais à l'état-major principal et donc je savais s'ils

  2   faisaient bien partie de la VRS ou non. Donc je parle du mois de juin 1992

  3   lorsque je dis "oui".

  4   Q.  Merci. Et qu'en est-il de Bogdan Subotic, quel était son poste ?

  5   R.  Bogdan Subotic travaillait au centre d'instruction à Banja Luka. Après

  6   la création du gouvernement de la Republika Srpska, il est devenu ministre

  7   de la Défense.

  8   Q.  Et qu'en est-il de Dusan Kovacevic ?

  9   R.  Il est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé un peu plus tard. Il a

 10   toujours été avec l'état-major principal, mais lorsque Bogdan Subotic a été

 11   nommé conseiller du président pour les problèmes militaires, Kovacevic,

 12   lui, est devenu ministre de la Défense de la Republika Srpska.

 13   Q.  Nous aimerions avoir des informations quantitatives quant aux effectifs

 14   à l'état-major principal, et j'aimerais savoir ce qu'il en était de ces

 15   postes élevés. Est-ce que tous les postes étaient remplis en 1992 ?

 16   R.  Dès l'adoption et l'entrée en vigueur de la création de la VRS, nous

 17   n'avions pas assez d'officiers, mais juste assez pour remplir les postes

 18   essentiels, et du coup on a eu des problèmes. Là, je ne peux pas vous

 19   donner vraiment de chiffres. Si je vous donnais des pourcentages, je me

 20   lancerais dans des conjectures.

 21   Q.  Avez-vous obtenu de nouveaux uniformes et de nouveaux insignes lorsque

 22   vous êtes devenus membres de la VRS ?

 23   R.  Dès le départ, c'est-à-dire à l'été 1992, on n'avait pas de nouveaux

 24   uniformes de la VRS. Cela dit, en juin, on a décidé quels étaient les

 25   insignes de la VRS. On avait les badges que l'on mettait sur l'épaule, il

 26   s'agissait d'un badge reprenant l'emblème tricolore de la Republika Srpska,

 27   et nous avions les mêmes badges sur nos calottes.

 28   Q.  Qu'avez-vous fait pour arriver à remplir tous les postes d'officiers au

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  1   sein de la VRS au départ ? Qu'avez-vous fait pour pallier au manque de

  2   personnel ?

  3   R.  Nous avons d'abord établi nos dossiers personnels, on a repris le nom

  4   de tous les effectifs, de toutes les personnes travaillant dans la VRS

  5   depuis les sergents jusqu'aux généraux, tous ceux qui étaient nés en

  6   Bosnie-Herzégovine, qui avaient été envoyés pour instruction de Bosnie-

  7   Herzégovine vers d'autres centres d'instruction de la JNA. Nous avons

  8   utilisé, en fait, le lieu de naissance de ces personnes, puisque nous

  9   considérions que suite au démantèlement de l'ex-Yougoslavie, ces personnes

 10   étaient devenues citoyens de Bosnie-Herzégovine, et donc ils devaient

 11   devenir des officiers commandants d'une des armées créées en Bosnie-

 12   Herzégovine à l'époque. Tout le monde sait qu'à l'époque il y avait trois

 13   armées qui étaient en train de se créer en Bosnie-Herzégovine : la HVO,

 14   constituée principalement de Croates; ensuite la TO de Bosnie-Herzégovine,

 15   la Défense territoriale qui était l'armée représentant les intérêts des

 16   Musulmans; et puis la VRS de la Republika Srpska, qui était composée

 17   principalement de Serbes.

 18   Mais je tiens à faire remarquer qu'au départ, cette dernière, la VRS,

 19   comportait aussi des éléments croates et musulmans. C'était des gens qui

 20   voulaient choisir l'alternative yougoslave. Enfin, c'est ce qui s'est passé

 21   au départ en tout cas.

 22   Q.  Lorsque vous dites qu'au départ dans l'armée de la Republika Srpska il

 23   y avait une composante croate et musulmane, est-ce que vous faites

 24   référence aux soldats de base ou à des officiers ?

 25   R.  Il y avait des officiers de métier qui venaient de ces deux

 26   communautés.

 27   Q.  Avant la création de la VRS, fin 1991 et début 1992, pourriez-vous nous

 28   dire s'il y a eu des officiers qui auraient quitté la JNA pour rejoindre

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  1   les rangs des armées mentionnées ci-dessus ?

  2   R.  En 1991, lorsque la guerre a éclaté en Slovénie et en Croatie, puis en

  3   avril 1992, lorsque la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, les

  4   officiers de métier d'appartenance ethnique soit croate soit musulmane qui

  5   faisaient partie d'unités combattantes de la JNA déployées dans ce

  6   territoire, ont quitté ces unités de leur propre gré et ont rejoint les

  7   rangs de l'armée représentant leur appartenance ethnique. Il n'y avait pas

  8   que les officiers, les soldats aussi ont fait la même chose.

  9   Donc au sein des organes chargés du service du personnel, nous avons

 10   décidé qu'après une certaine période de carence, après cinq jours, à peu

 11   près cinq jours ouvrables, nous avons décidé qu'il fallait que ceux qui ne

 12   revenaient pas prendre leurs postes, nous devions lancer des procédures

 13   afin de mettre un terme à leur contrat avec la JNA. Ils n'étaient plus là,

 14   en fait, ils avaient déserté. Donc on a mis un terme à leur service au sein

 15   de la JNA. On savait qu'ils avaient rejoint les rangs des nouvelles armées

 16   formées dans ces nouvelles républiques. Il ne restait plus que quelques

 17   officiers qui étaient proyougoslaves qui sont restés dans les rangs de la

 18   JNA jusqu'au démantèlement. Donc au début de 1992, il y avait encore ce

 19   type d'officiers qui servaient au sein de l'armée de la Republika Srpska.

 20   Q.  Et que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à ces officiers d'appartenance

 21   ethnique croate ou musulmane qui servaient au départ dans les rangs de

 22   l'armée de la Republika Srpska ?

 23   R.  Eh bien, en tant qu'officiers de Bosnie-Herzégovine, on ne

 24   pensait pas qu'il y aurait de guerre de toute façon. On pensait que tout

 25   allait se terminer très rapidement. Mais au fur et à mesure que le temps

 26   s'est écoulé, on s'est rendu compte que malheureusement ça n'allait pas

 27   être le cas. Et donc ces officiers se sont rendu compte au bout d'un

 28   certain moment qu'ils ne devaient pas se trouver dans les rangs d'une armée

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  1   combattant les armées soit Musulmanes soit Croates. Certains d'entre eux

  2   voulaient rejoindre les rangs de l'armée yougoslave, la VJ, et d'autres ont

  3   voulu rester dans les rangs de la VRS jusqu'à la fin. Mais je crois que la

  4   plupart de ces derniers qui voulaient rester au sein de la VRS venaient de

  5   mariage mixte. On ne voulait pas les empêcher. On était d'accord pour

  6   qu'ils restent au sein de la VRS. Donc, d'abord, on leur a dit de partir en

  7   congé et de rejoindre ensuite les rangs de la VJ. On départ, on leur a dit,

  8   Prenez un congé pour réfléchir, un congé d'un mois à peu près. Au bout d'un

  9   mois, vous pourrez décider si vous voulez rejoindre la nouvelle armée ou

 10   pas. Parce qu'à l'époque, la VJ était tout à fait d'accord pour accepter

 11   dans ses rangs ce type de personnes.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 14   pièce 65 ter de la Défense 0038D. 00038D.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Le document va s'afficher. Il s'agit d'un document émanant du Corps de

 17   Bosnie orientale envoyé à l'état-major principal de l'armée de Bosnie-

 18   Herzégovine, en date du 25 juin 1992.

 19   Tout d'abord, connaissez-vous ce document, et pouvez-vous nous dire

 20   quel était le but de ce document qui avait été envoyé de l'état-major

 21   principal ?

 22   R.  Je connais ce document. Il y en a eu plusieurs de ce type au départ, en

 23   juin et juillet 1992. Nous avions obtenu de l'information par toutes sortes

 24   de canaux portant sur les officiers nés en Bosnie-Herzégovine mais servant

 25   au sein de l'armée yougoslave. Certains d'entre eux nous ont contactés par

 26   téléphone personnellement nous disant qu'ils voulaient rejoindre les rangs

 27   de la VRS, mais qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc nous avons

 28   noté tout cela et par le biais de l'état-major principal de la VRS, nous

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  1   avons envoyé au centre du service de personnel de la VJ une demande afin

  2   que ces officiers puissent rejoindre les rangs de la VRS. Ils étaient assez

  3   nombreux et nous considérions que toute personne née en Bosnie-Herzégovine

  4   devait avoir le droit de rejoindre les rangs de la VRS.

  5   Q.  Mais pouvez-vous nous dire qui ces officiers ont contacté ? Quelle

  6   était la procédure en place, et a-t-elle été modifiée par la suite ?

  7   R.  Au début, les volontaires qui souhaitaient occuper ces fonctions se

  8   rendaient au commandement du corps, au commandement où ils estimaient

  9   qu'ils étaient utiles, et un certain nombre d'entre eux se rendaient à Han

 10   Pijesak. Ils avaient déclaré que c'étaient des soldats orthodoxes et qu'ils

 11   voulaient servir là où ils pouvaient se rendre utiles. Néanmoins, il y

 12   avait également des soldats qui, au début, pour des raisons

 13   professionnelles et pour des raisons à cause de leur famille, ne se

 14   rendaient pas à l'armée de la Republika Srpska. Ils allaient d'abord

 15   s'occuper de leur famille, et ensuite venaient rejoindre leur rang, car ils

 16   étaient conscients que leur place était au sein de la VRS.

 17   Car lorsque les unités de la JNA se sont retirées de la Bosnie-

 18   Herzégovine, de nombreuses familles étaient placées comme réfugiées dans

 19   des baraquements, dans des centres pour réfugiés. De tels centres existent

 20   toujours de nos jours. Des familles habitent dans des centres, et d'autres

 21   familles vivent maintenant dans diverses résidences en République serbe.

 22   Q.  Qui donnait les ordres pour placer ces soldats et ces officiers ?

 23   R.  Tous les officiers étaient placés conformément à l'article 271, il me

 24   semble, article de l'armée de la Republika Srpska. Les officiers étaient

 25   donc délégués à leurs postes d'après une décision qui a été adoptée en juin

 26   1992, en conformité avec le décret du ministre de la Défense que j'ai

 27   mentionné auparavant.

 28   Q.  Quels étaient les critères selon lesquels on déléguait ces personnes ?

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  1   Est-ce qu'on prenait en compte l'origine des personnes affectées ou leurs

  2   aptitudes ? Comment prenait-on ce genre de décision ?

  3   R.  On essayait d'abord d'entendre les voeux des officiers, de voir où ils

  4   voulaient être affectés, et ensuite on voyait quelles étaient leurs

  5   aptitudes et s'ils pouvaient accomplir le poste auquel on voulait les

  6   déléguer. Après, on regardait quelle était leur origine, où se trouvait

  7   leur famille. Et puis, on regardait, bien sûr, comme je l'ai dit, leurs

  8   compétences. Et on prenait également en compte quels étaient les besoins du

  9   service. Ça, je vous l'ai déjà dit.

 10   Le critère principal était celui de l'origine du soldat ou de

 11   l'officier. On essayait de l'affecter là où se trouvait sa famille, ses

 12   origines, afin qu'il défende son territoire. Et il fallait prendre

 13   également un autre critère en compte, c'est que la famille de ces officiers

 14   était en danger sur ce territoire.

 15   Q.  Monsieur Malcic, nous avons vu que vous avez dit que vous étiez,

 16   pendant cette période, à Han Pijesak, mais pouvez-vous nous dire que s'est-

 17   il passé avec votre famille en mai 1992. Est-ce que votre famille, vous

 18   l'avez envoyée en Serbie, ou se trouvait-elle autre part pendant ces

 19   événements ? En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer cela ?

 20   R.  Si je m'en souviens bien, je vous ai déjà dit que j'ai envoyé mes

 21   filles à Gacko, et ma femme avait eu du mal à quitter Sarajevo, mais a

 22   quand même réussi à rejoindre les enfants. J'avais essayé de trouver un

 23   logement adéquat pour mes filles, ma femme et trois frères, mon gendre, et

 24   mes parents proches vivaient à Banja Luka, et ma femme et les enfants à

 25   Gacko.

 26   Q.  Vous nous avez dit que votre femme a eu du mal à quitter Sarajevo. Qui

 27   l'en empêchait ? Pouvez-vous nous le dire ?

 28   R.  Suite à mon transfert, lorsque je me suis rendu à Lukavica, j'ai su,

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  1   par téléphone - il y avait un téléphone qu'on pouvait utiliser pour

  2   contacter les personnes à Sarajevo, l'armée donc sous le contrôle de la TO

  3   - et lors de la conversation téléphonique avec ma femme, elle m'avait dit

  4   que toutes les rues étaient bloquées par des personnes armées.

  5   Et que tous les soirs, ces personnes pénétraient dans les

  6   appartements des officiers et du personnel militaire, et qu'ils

  7   terrorisaient les gens qui s'y trouvaient. Certains groupes sont également

  8   entrés dans notre appartement. Ils étaient munis de fusils. Ils avaient

  9   demandé où se trouvaient les armes et d'où avaient été émis des tirs.

 10   Dans l'un de ces groupes, il y avait un homme qui connaissait ma

 11   femme. Dans l'entreprise où elle travaillait, il y avait travaillé

 12   également, et il lui a dit, lors de cette occasion, qu'il fallait qu'elle

 13   quitte Sarajevo le plus vite possible, car elle était la cible de ces

 14   groupes. Il lui a dit également qu'ils allaient rester sur ce territoire

 15   encore quelques jours et qu'il fallait qu'elle se dépêche, qu'elle se

 16   presse pour quitter le territoire, que c'était très urgent.

 17   Après un ou deux jours, la patrouille qui se trouvait entre mon

 18   immeuble et l'immeuble voisin ne se trouvait pas à son poste de contrôle,

 19   et je peux supposer que grâce à ce monsieur, que cette patrouille a quitté

 20   les lieux exprès pour que ma femme et une autre dame puisse quitter

 21   l'appartement et passer par le poste de contrôle et quitter le territoire.

 22   C'était, si je m'en souviens bien, la dernière occasion pour les personnes

 23   qui voulaient quitter Sarajevo de le faire. Après, il n'y a pas eu de telle

 24   occasion.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais que ce document

 27   soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans le titre, on dit l'état-major de

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  1   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, et ensuite, dans la suite

  2   du paragraphe, on mentionne l'armée de la SR Yougoslavie. Qu'est-ce que

  3   cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire la République socialiste de

  4   Yougoslavie ? Pouvez-vous clarifier cela. M. LUKIC : [interprétation] Le

  5   témoin va nous apporter des précisions.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En juin 1992, la Republika Srpska s'appelait

  7   d'abord la Bosnie-Herzégovine serbe, la République de Bosnie-Herzégovine

  8   serbe. Et ensuite, le nom a été changé et c'est devenu la Republika Srpska.

  9   C'est pour ça qu'il y a un amalgame entre ces différents termes. Et la SRJ

 10   a été formée, la République fédérale de Yougoslavie a été formée, et avant

 11   son démantèlement, elle s'appelait la République fédérative socialiste de

 12   Yougoslavie.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin nous a apporté des précisions et a

 14   clarifié ce qu'en anglais on mentionnait entre parenthèses "république

 15   socialiste", SR. Je pense que c'est clair maintenant. C'est l'abréviation

 16   du B/C/S, République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est parce que les Croates et les

 18   Musulmans avaient déclaré la République de Bosnie-Herzégovine.

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'est la République fédérale de Yougoslavie.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. C'est clair maintenant. Le

 22   document est versé au dossier. Madame la Greffière, une cote, s'il vous

 23   plaît.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le D00212, Monsieur, Madame la

 25   Juge.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation] 

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, c'est le document D00292.

 28   Je m'excuse.

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Malcic, étant donné que vous avez travaillé dans le centre

  3   d'affectation du personnel, pouvez-vous nous dire, pour que cela soit plus

  4   clair, parmi les officiers et les soldats d'active qui étaient restés à

  5   leurs postes au sein de la Republika Srpska, leurs familles étaient

  6   restées, comme la vôtre, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou, au

  7   contraire, leurs familles ont été transférées sur un autre territoire ?

  8   Répondez de façon succincte, s'il vous plaît.

  9   R.  Lors du conflit armé, chacun pouvait prendre sa décision par rapport à

 10   sa famille. Chacun essayait que sa famille soit en sécurité, mais la

 11   plupart des familles des officiers de l'armée populaire étaient transférées

 12   dans la république nouvellement formée, République fédérale de Yougoslavie.

 13   Un autre petit nombre de familles était transféré en Macédoine, car les

 14   officiers avaient été -- leurs conjoints avaient été de nationalité

 15   Macédoine. Il y avait également des familles, comme c'est le cas de ma

 16   famille, qui étaient restées en Republika Srpska pour des raisons diverses,

 17   pour des raisons médicales, d'études, pour des raisons diverses.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir à l'écran le document 65 ter

 19   00188D, s'il vous plaît.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez le document sur l'écran devant vous, Monsieur

 21   Malcic ?

 22   R.  Oui, maintenant.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la version anglais

 24   également.

 25   Q.  Il s'agit ici d'un appel pour prendre les fonctions au sein de la

 26   Republika Srpska. En haut, on peut voir en manuscrit c'est écrit Obrenovic,

 27   Milomir Dragan. Et en bas du document, il y a une signature. Pouvez-vous

 28   reconnaître la signature ?

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  1   R.  C'est la signature du général Ratko Mladic.

  2   Q.  Et ensuite, on voit également le nom de Mico Grubor en dessous ?

  3   R.  Oui, mais la signature manuscrite c'est celle du général Ratko Mladic.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire que représente ce document.

  5   R.  Nous avons obtenu des informations de la part de l'unité qui a été

  6   formée dans le lieu d'origine du capitaine Dragan Obrenovic. Mais il était

  7   recommandé que cet appel soit donné directement.

  8   Nous avons rédigé cet appel. Le général de l'état-major principal l'a

  9   signé, M. Ratko Mladic.

 10   Q.  Il est écrit ici qu'il fallait qu'il s'adresse au commandant du Groupe

 11   tactique de Visegrad et à la caserne de Han Pijesak. Qui a donné cet ordre

 12   pour qu'il entre en contact avec le Groupe tactique de Visegrad ?

 13   R.  Sur ce territoire se trouvait le Corps de la Drina, qui a été formé

 14   auparavant, et c'est lui qui a donné cet ordre pour qu'il s'adresse au

 15   Groupe tactique de Visegrad, car c'est le territoire où il est né.

 16   Q.  Dans quelle période, donc entre mai 1992 et jusqu'en mai 1995, c'est

 17   quand qu'il y a eu une arrivée massive d'officiers de la Republika Srpska ?

 18   R.  Au début de 1992 et en automne de l'année 1992, il y avait un grand

 19   nombre d'officiers qui sont arrivés. Il fallait convaincre un certain

 20   nombre d'entre eux qu'ils rejoignent les rangs de l'armée de la Republika

 21   Srpska.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document porte la cote D00293.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Je vous ai posé des questions concernant la Loi de l'armée de la

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  1   Republika Srpska.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document de l'Accusation

  3   avec la cote P191.

  4   Q.  Monsieur Malcic, nous avons devant nous la Loi de l'armée de la

  5  Republika Srpska, qui a été adoptée le 1er juin 1992. Connaissiez-vous cette

  6   loi lorsque vous faisiez partie des rangs de la Republika Srpska ?

  7   R.  Oui, c'était le document principal avec lequel on travaillait à cette

  8   époque.

  9   Q.  L'article 1 de ce document. Si vous voulez, on peut l'agrandir. Je ne

 10   souhaiterais pas qu'on lise l'article en entier. J'aimerais juste qu'on

 11   dise qui a été défendu par l'armée de la Republika Srpska ?

 12   R.  Il est dit ici que l'armée de la Republika Srpska défend la

 13   souveraineté, l'intégrité, l'indépendance et l'ordre constitutionnel de la

 14   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Je ne voudrais pas qu'on lise l'article, c'est écrit, nous l'avons

 16   devant nos yeux, c'est inutile de le lire. Je voudrais juste vous poser

 17   maintenant une question par rapport à l'article 2. Ne le lisez pas à voix

 18   haute, s'il vous plaît. Vous, en tant qu'ancien officier de la JNA, quelles

 19   étaient vos fonctions au sein de la Republika Srpska ?

 20   R.  J'étais soldat au sein de la Republika Srpska.

 21   Q.  Dans l'article 3, on utilise le terme de "soldat d'active" de la VRS.

 22   Vous considériez-vous comme soldat d'active ?

 23   R.  Au sein de la JNA, on nous appelait officiers d'active. Ensuite, ce

 24   terme a été changé. On nous a appelé officiers "professionnels" et puis

 25   d'autres fois officiers actifs. Il y a eu un amalgame entre ces termes,

 26   mais cela veut dire la même chose.

 27   Q.  Je vous ai juste posé la question conformément à l'article 3 de cette

 28   loi, vous considériez-vous comme soldat actif de la JNA ?

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  1   R.  Oui, oui. On dit soldat actif. Oui, c'est le terme qu'on utilisait.

  2   Q.  L'article 5 parle des rapports au sein du service. Je vous ai déjà

  3   demandé qui était votre supérieur hiérarchique. Conformément à cette loi,

  4   aviez-vous des subordonnés ?

  5   R.  Au sein de la JNA, il y avait un principe, donc le principe selon

  6   lequel il y avait des supérieurs hiérarchiques qui étaient subordonnés.

  7   Moi, j'avais mon supérieur hiérarchique et j'avais également des

  8   subordonnés. C'étaient des personnes qui travaillaient comme moi dans le

  9   centre d'affectation du personnel. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'étais

 10   le chef de ce centre.

 11   Q.  D'accord.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant jeter un œil à

 13   l'article - un instant, s'il vous plaît - à l'article 153. Page 15 en B/C/S

 14   et page 22 en anglais.

 15   Q.  L'article 153 parle des affectations aux postes, et on dit que :

 16   Les soldats d'active étaient placés dans des unités et dans des

 17   centres en fonction des besoins des différents services.

 18   R.  Oui, c'est le chef du centre qui décidait quelle personne serait

 19   affectée à quel poste et dans quel centre.

 20   Q.  Au sein de quelle armée ?

 21   R.  Au sein de l'armée de la Republika Srpska. Ici, c'est écrit au sein de

 22   l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, mais c'est la même armée.

 23   On utilisait des termes différents.

 24   Q.  Observons maintenant l'article 156. On en aura besoin plus tard.

 25   M. LUKIC : [interprétation] L'article 156. Pouvons-nous afficher la version

 26   en anglais, s'il vous plaît.

 27   Q.  Cet article parle des responsabilités des différents membres. Pouvez-

 28   vous nous dire comment cela a été défini au sein de l'armée de la Republika

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  1   Srpska ?

  2   R.  Un officier qui ne pouvait pas accomplir ses fonctions, par exemple, à

  3   cause d'une maladie, pouvait être remplacé par un autre officier pendant

  4   son absence. Et le point 2 de cet article dit qu'un officier suppléant peut

  5   occuper un poste vacant, que cela peut durer pendant une période de six

  6   mois et que cette période peut être prolongée, donc durer encore six mois.

  7   La période maximum est un an, 12 mois.

  8   Donc un officier pouvait être remplacé par un autre officier pendant

  9   12 mois au maximum.

 10   Q.  Le chef au sein de l'armée de la Republika Srpska respectait les

 11   dispositions de cette loi ou pas ?

 12   R.  Oui, on respectait les dispositions de cette loi pour affecter les

 13   membres de l'armée de la Republika Srpska à différents postes.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir l'article 369.

 15   Page 54 en anglais et page 36 en B/C/S.

 16   Q.  Cet article traite des définitions des compétences au sein de la

 17   Republika Srpska. Ce n'est pas la peine de lire cet article à haute voix.

 18   Ce qui m'intéresse ici c'est les promotions. D'après la Loi de la Republika

 19   Srpska, qui décidait des promotions des généraux et qui décidait des

 20   avancements des officiers inférieurs sur la chaîne hiérarchique ?

 21   R.  C'est le président de la république qui décidait de la promotion des

 22   généraux.

 23   Q.  C'était qui à cette époque ?

 24   R.  C'était le président, M. Radovan Karadzic. Pour ce qui est des

 25   colonels, c'est le ministre de la Défense qui prenait ce genre de décision,

 26   le ministre de la Défense de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 27   comme c'est écrit dans cette loi. En ce qui concerne la promotion des

 28   autres membres, des sergents et des lieutenants-colonels, c'est l'état-

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  1   major de la VRS qui prenait ce genre de décision. Je vais maintenant

  2   utiliser le terme de VRS, car je ne veux pas faire d'amalgame.

  3   Q.  Je n'ai plus besoin de ce document. Nous allons aborder un autre sujet.

  4   Dites-nous, quelles étaient les modalités de paiement ? Votre solde,

  5   lorsque vous étiez encore dans la JNA à Sarajevo, comment la receviez-vous

  6   ?

  7   R.  Comme j'étais officier d'active de la JNA et que j'étais en service à

  8   la garnison chargée de l'instruction supérieure, c'était le centre

  9   informatique militaire de la JNA qui me versait ma solde. A l'époque, nous

 10   avions plusieurs centres de ce genre; il y en avait à Belgrade, un autre à

 11   Zagreb et encore un à Sarajevo, et je pense qu'il y en avait un aussi à

 12   Ljubljana comme en Macédoine. Je ne me souviens plus si je percevais ma

 13   solde par le département de comptabilité à Sarajevo ou si ça passait par

 14   Belgrade, parce que j'étais directement subordonné au chef responsable de

 15   l'armée de terre.

 16   Q.  Nous parlons ici de la période qui a précédé le début de la guerre en

 17   1991 et 1992. Comment, concrètement, receviez-vous votre solde ? Est-ce que

 18   c'était en espèces ou est-ce que c'était versé sur un compte ? Vous vous en

 19   souvenez ?

 20   R.  Pendant tout un temps avant la guerre, les officiers d'active et les

 21   civils qui travaillaient dans l'armée ont reçu leurs salaires uniquement

 22   par versement de celui-ci sur un compte à vue de la poste, qui avait des

 23   succursales dans plusieurs villes, notamment à Sarajevo. On avait un

 24   chéquier, et on pouvait se servir de ces chèques pour retirer l'argent où

 25   que ce soit à la poste en Yougoslavie.

 26   Q.  Lorsque vous êtes devenu membre de la VRS, est-ce que vous avez

 27   toujours reçu votre solde de la même façon ?

 28   R.  Lorsque j'ai rejoint la VRS, mon compte courant ou mon compte à vue a

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  1   été utilisé pour y verser toutes mes soldes et aussi les différents droits

  2   que j'avais. Ça passait par une banque d'épargne de la poste.

  3   Q.  Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment de retirer

  4   l'argent avec ce chéquier ?

  5   R.  Je sais qu'à un moment donné, il y a eu des perturbations dans le

  6   système de paiements, et c'était juste après le début de la guerre, si je

  7   me souviens bien. Et à ce moment-là, il n'était possible d'encaisser ces

  8   chèques en RFY. Toutes les familles qui ont fui en République fédérale de

  9   Yougoslavie, ou plus exactement, certains des membres de la famille avaient

 10   reçu l'autorisation d'utiliser ce chéquier pour retirer de l'argent.

 11   Q.  Mais votre famille se trouvait à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Comment avez-vous résolu ce problème ?

 14   R.  Ceux qui avaient de la famille en Republika Srpska n'étaient pas

 15   autorisés à retirer leurs salaires d'un bureau de poste de la Republika

 16   Srpska, parce qu'il y avait eu cessation du fonctionnement du système des

 17   paiements. Mais le personnel d'active et les civils qui étaient employés

 18   dans la VRS ont donné une procuration à l'organe financier de la VRS de

 19   façon à ce que l'argent soit versé directement sur le compte d'épargne de

 20   la poste et autoriser le retrait d'espèces du compte à vue ou du compte

 21   courant, qui était amené au commandement de la VRS, et c'est là qu'était

 22   distribué l'argent. A l'époque, la devise c'était le dinar.

 23   Q.  C'est ce que vous avez fait pour les membres de votre famille qui

 24   habitaient à Banja Luka, c'est bien cela ?

 25   R.  Au début, si un officier quittait Han Pijesak et allait à Banja Luka,

 26   je saisissais l'occasion pour lui donner un peu d'argent qu'il allait

 27   remettre à ma famille. Mais plus tard, j'ai compris qu'il était bien plus

 28   simple de donner une autorisation à l'officier qui percevait les salaires

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  1   pour les gens se trouvant à la garnison de Banja Luka, de l'autoriser ainsi

  2   à retirer l'argent et à le donner directement à ma famille qui se trouvait

  3   à Banja Luka.

  4   Q.  A l'époque, était-il important d'avoir ce salaire en devises sonnantes

  5   et trébuchantes dès que la solde avait été versée sur le compte ?

  6   R.  Si je me souviens bien, ce qui s'est passé à partir de l'été 1992, et

  7   ceci est resté vrai jusqu'à pratiquement la fin de l'année 1993, il régnait

  8   une situation d'hyperinflation en Republika Srpska. Du jour au lendemain,

  9   il y a eu une dévaluation. Il était donc important d'avoir l'argent en main

 10   le plus vite possible de façon à acheter les produits de première

 11   nécessité, notamment.

 12   Q.  Qui étaient les membres de la VRS qui recevaient leur solde selon ces

 13   modalités ?

 14   R.  Vous voulez dire comme je viens de vous le décrire ? Je parle là de

 15   tout le personnel d'active et de tous les civils qui travaillaient au sein

 16   de l'armée. C'est comme ça qu'ils ont tous fait. Je pense que le système de

 17   paiement était pareil pour les membres de la VJ. Ceux-ci ont toujours

 18   continué de recevoir leur solde en passant par la banque d'épargne de la

 19   poste. Rien n'a changé par rapport au système précédent.

 20   Q.  Quand vous parlez d'officiers ou de personnels d'active, pourriez-vous

 21   nous dire s'il y avait d'autres officiers, des sous-officiers dans la VRS.

 22   Est-ce qu'il y avait d'autres catégories qui existaient dans la VRS ?

 23   R.  Outre le personnel d'active, donc officiers et sous-officiers qui

 24   étaient sortis de diverses écoles militaires, il y avait aussi dans la VRS

 25   des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve. Mais pendant la

 26   guerre, ces termes "active" et "réserve" n'ont plus été utilisés. Ce qui

 27   comptait c'était que ces hommes soient bien formés et s'acquittent bien de

 28   leurs missions. C'étaient des officiers formés qui avaient terminé l'école

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  1   des officiers de réserve de la JNA avant la guerre ou c'étaient encore des

  2   hommes qui avaient fini leurs études universitaires.

  3   Q.  Et savez-vous qui versait la solde de ces officiers ?

  4   R.  Ces officiers et sous-officiers, tout comme les soldats de la VRS,

  5   étaient payés par le ministère de la Défense de la VRS conformément aux

  6   règlements régissant le versement des soldes et autres droits et

  7   allocations de la Republika Srpska. C'était, au départ, des montants

  8   symboliques, parce qu'on payait en partie en espèces -- ou plutôt, par

  9   exemple, pour recevoir du carburant, des vêtements, d'autres produits qui

 10   étaient distribués là où se trouvaient les membres de la famille de la

 11   personne en question.

 12   Q.  Nous parlons maintenant des membres de la JNA qui avaient pris leur

 13   retraite et qui vivaient en Republika Srpska ?

 14   R.  Il y a eu plusieurs membres de la JNA qui étaient à la retraite et qui

 15   sont restés en Bosnie-Herzégovine, qui sont partis ensuite en RFY.

 16   C'étaient surtout des officiers habitant dans les territoires tenus par la

 17   TO et le HVO. Les officiers à la retraite qui sont restés en Republika

 18   Srpska percevaient leur retraite, qui était déposée dans la caisse

 19   d'épargne de la poste. Ceux qui sont partis en RFY pouvaient encaisser

 20   leurs chèques dans toutes les succursales de cette caisse d'épargne de la

 21   poste. Et pour ceux qui habitaient en Republika Srpska, je pense que des

 22   dispositions analogues à celles que nous avons prises ont été prises là

 23   aussi, c'est-à-dire qu'une personne allait toucher l'argent pour tout le

 24   monde, puis allait distribuer cet argent à toutes les familles.

 25   Q.  Est-ce que vous bénéficiez toujours de la sécurité   sociale et est-ce

 26   que vous aviez toujours une couverture santé quand vous étiez membre de la

 27   VRS ?

 28   R.  Comme je vous le disais, quand j'étais dans la VRS, j'étais payé en

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  1   passant par la caisse d'épargne de la poste en République fédérale de la

  2   Yougoslavie, et un montant était réservé aux cotisations pour la sécurité

  3   sociale, pour la couverture santé, autant de droits que nous avions en RFY.

  4   Q.  Est-ce que votre famille avait les mêmes droits ?

  5   R.  Oui, elle bénéficiait des mêmes droits et bénéficiait des mêmes droits

  6   là où elle était hébergée. Mais ça a posé quelquefois des complications --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un pause, Monsieur le

  8   Président ?

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous reprendrons à 12 heures 30.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous pouvez

 13   reprendre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Avant la pause, Monsieur Malcic, je vous demandais si des membres d'une

 16   famille bénéficiaient des mêmes droits en matière de sécurité sociale ou de

 17   couverture santé. Vous avez dit qu'il y avait quelquefois des problèmes.

 18   Pourriez-vous être plus précis en matière de ces droits ?

 19   R.  Moi, j'avais une assurance ou sécurité, une couverture santé. Les

 20   membres de ma famille en bénéficiaient du coup. Et ma femme et mes deux

 21   filles, ou plutôt, ma femme seule, elle était couverte, elle avait des

 22   droits, car ils lui venaient de l'entreprise où elle travaillait.

 23   Q.  Pour pouvoir bénéficier d'une couverture santé, est-ce qu'il faut avoir

 24   un document ? Comment il s'appelle ?

 25   R.  C'est ce que je vous ai dit, parce que j'avais mon carnet santé, c'est

 26   comme cela qu'on l'appelait, et ça avait été certifié par l'état-major

 27   principal et j'avais donné ce carnet à ma famille qui se trouvait à Banja

 28   Luka, ce qui les autorisait à se faire soigner à Banja Luka. Mais si vous

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  1   aviez des familles qui s'étaient enfuies en République fédérale de

  2   Yougoslavie, là ces personnes n'avaient pas les mêmes possibilités et

  3   rencontraient des problèmes. Ces gens ne savaient pas où faire signer ou

  4   estampiller leurs carnets santé ou en obtenir un nouveau une fois qu'ils

  5   avaient quitté le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ces gens ne savaient

  6   pas non plus où se faire soigner, où ils avaient le droit, plus exactement,

  7   de se faire soigner. Alors chacun s'est débrouillé comme il pouvait en

  8   fonction de ses capacités personnelles.

  9   Q.  En vertu des droits régissant l'ex-JNA, ce carnet santé, où était-il

 10   estampillé et ainsi certifié ?

 11   R.  Le carnet sanitaire des membres d'active et de leurs familles était

 12   estampillé au centre chargé du personnel dans leur unité respective.

 13   C'était une entité qui était responsable des questions d'ordre personnel

 14   pour tout le personnel.

 15   Q.  Qu'est-il advenu des unités de l'ex-Yougoslavie qui étaient cantonnées

 16   auparavant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et se sont retrouvées

 17   sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ? La 2e Région

 18   militaire a-t-elle continué d'exister une fois l'armée établie, et ces

 19   unités qui en faisaient partie ont-elles perduré ?

 20   R.  En vertu de la décision prise par la présidence de la RFSY en avril

 21   1982, toutes les unités de la JNA avaient le devoir de se replier sur le

 22   territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et il y avait donc un

 23   responsable qui déterminait l'affectation des unités à telle ou telle

 24   garnison. C'était en fait une affectation temporaire, me semble-t-il. En

 25   effet, à l'époque, on était en train de constituer l'armée de la République

 26   fédérale de Yougoslavie, et les unités qui existaient auparavant ont été

 27   intégrées dans ce qui est devenu l'armée de Yougoslavie. En tous cas, c'est

 28   ce que je sais à ce propos.

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  1   Q.  Des témoins sont déjà venus déposer, mais peut-être pourriez-vous nous

  2   dire aussi quels étaient les éléments constitutifs de la solde d'un

  3   officier de l'ex-JNA ?

  4   R.  Un militaire d'active dans l'ex-JNA percevait une solde qui se

  5   remplissait comme suit : tout était en fonction de son grade, du groupe

  6   dont il faisait partie et des droits qui lui revenaient, par exemple, il y

  7   avait des allocations qui étaient octroyées à tous les éléments d'active,

  8   il y avait certains droits revenant uniquement aux officiers, il y avait

  9   aussi d'autres allocations qui étaient payées uniquement aux membres des

 10   forces aériennes ou de la marine.

 11   Q.  Et les officiers de la JNA avaient-ils d'autres droits et

 12   bénéficiaient-ils d'autres services ?

 13   R.  Il y avait notamment une indemnité de départ, de célibat géographique,

 14   par exemple, lorsqu'ils étaient mutés dans une nouvelle garnison. Ils

 15   bénéficiaient de certaines allocations supplémentaires dans des zones à

 16   danger, si vous voulez, lorsque là on avait une prime de risque, par

 17   exemple.

 18   Q.  Oui, c'est très bien. Est-ce qu'ils recevaient une prime à

 19   l'hébergement ?

 20   R.  Le règlement de service de la JNA disait qu'ils pouvaient leur donner -

 21   - il y avait un fonds immobilier militaire qui leur donnait le droit à

 22   l'utilisation d'un appartement. Et on retirait sur le salaire brut un

 23   certain montant, il y avait le montant pour la cotisation à la retraite, à

 24   la santé.

 25   Q.  Vous dites que vous avez occupé un appartement à Sarajevo et qu'après

 26   votre famille est partie à Banja Luka. Etiez-vous propriétaire de votre

 27   appartement à Sarajevo ?

 28   R.  C'est ce fonds militaire de la garnison de la JNA à Sarajevo qui me

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  1   l'avait accordé, cet appartement. Au début de l'année 1992 a été mise en

  2   place une procédure permettant l'achat, l'acquisition d'appartements en

  3   vertu d'une loi adoptée à l'époque. Jusqu'au début de la guerre, lorsque la

  4   guerre est arrivée, j'avais finalement déjà fait tous les paiements

  5   nécessaires et j'étais devenu propriétaire de mon appartement. Mais je n'ai

  6   pas réussi à le faire inscrire au fonds foncier de la ville de Sarajevo.

  7   Donc l'achat n'a pas été entériné de cette façon aux archives, parce qu'à

  8   l'époque ces archives n'avaient pas encore été créées.

  9   Q.  N'examinons pas ceci avec trop de détail. Est-ce que vous avez vendu

 10   cet appartement plus tard et est-ce que vous l'avez vendu au prix du marché

 11   lorsque vous avez finalement réussi à le vendre ?

 12   R.  Je suis un des rares officiers militaires qui ait réussi à récupérer

 13   l'appartement qu'il avait à Sarajevo. Ça s'est passé en 2004, je ne sais

 14   plus exactement quand en 2004. Heureusement que j'avais un bon avocat.

 15   Beaucoup de mes collègues n'ont toujours par récupéré leurs appartements

 16   qui leur avaient été donnés par la garnison de Sarajevo, et je pense qu'ils

 17   n'y parviendront jamais.

 18   Q.  Et vous l'avez vendu au prix du marché à l'époque ?

 19   R.  Non. Je l'ai vendu à un prix inférieur parce que je voulais avoir un

 20   peu d'argent, même si ce n'était pas grand-chose. De cette façon, j'ai pu

 21   utiliser cet argent pour construire une maison à Banja Luka. C'est ainsi

 22   que je me suis fait un foyer pour moi et les miens.

 23   Q.  Abordons d'autres documents et la question de certaines procédures en

 24   place avant la création de ces centres d'affectation du personnel. Savez-

 25   vous quand le 30e centre a été créé ? Auriez-vous une date approximative ?

 26   R.  Si je me souviens bien, vers la fin de 1993, c'est à ce moment-là que

 27   le 30e centre du Personnel a été créé.

 28   Q.  Très bien. Vous dites que vous étiez payé selon les modalités que vous

Page 11234

  1   avez décrites lorsque vous avez rejoint la VRS. Avant la création du 30e

  2   centre du Personnel, donc jusqu'à la fin de l'année 1993 disons, est-ce que

  3   votre solde avait été ajustée pour correspondre à votre statut dans la VRS

  4   ?

  5   R.  Ce que je recevais en guise de salaire répondait aux critères de mon

  6   poste, de mon profil dans la JNA. C'est seulement vers la fin de 1992 qu'il

  7   a été procédé à des désignations dans la VRS et à ce moment-là, nous avons

  8   été payés en fonction de cet élément, qui est la position qu'on occupait.

  9   Et donc ça a été soumis au centre technologique, et nous leur avons dit

 10   quelles étaient nos fonctions précises. Mais nous ne pouvions soumettre que

 11   ces ordres de désignation là où il était possible de voir le groupe de

 12   position. Mais on n'a pas tenu compte de notre grade.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous dites centre informatique. Où est-ce qu'il se trouve ce centre

 16   informatique ? En Republika Srpska ou en Yougoslavie ?

 17   R.  En Yougoslavie. C'est celui-là qui avait auparavant déjà calculé le

 18   montant de nos soldes.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Page 57, ligne 25, il faudrait peut-être

 20   reprendre le terme déjà utilisé, le "centre de comptabilité". Je pense que

 21   vous aviez parlé du terme de "centre de comptabilité militaire". Merci.

 22   Q.  Mais qu'est-ce que vous avez envoyé exactement ? Quels sont les

 23   documents que vous avez envoyés à ce centre de comptabilité informatique

 24   militaire ? Ça concernait quelle période ?

 25   R.  Nous avons utilisé tous les formulaires requis, tous les règlements de

 26   la JNA dans le cadre de nos activités. Je parle des formulaires et des

 27   règlements que nous avons trouvés à l'état-major principal de la VRS. Et

 28   ceux-ci sont venus de plusieurs sources. Certains venaient de Sarajevo,

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  1   d'autres de Banja Luka.

  2   Q.  Je n'ai peut-être pas posé ma question de façon très claire. Quel genre

  3   de documents étaient ces formulaires ?

  4   R.  Excusez-moi. Je pensais que votre question portait sur les règlements.

  5   C'était un ordre portant désignation partant duquel nous avons établi un

  6   rapport concernant une passation de pouvoir. C'est ça qu'on envoyait au

  7   centre de comptabilité militaire informatique.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Voyons maintenant deux documents. Le premier se

  9   trouve dans la liste 65 ter de la Défense. Le 00191D.

 10   Q.  Poursuivons. Il s'agit donc d'un décret président de la présidence de

 11   la Republika Srpska, Radovan Karadzic, en date du 31 août 1992.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le bas du

 13   document afin de voir qui l'a signé.

 14   Q.  Monsieur Malcic, sur la base de quel règlement --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait qu'on remontre un peu dans le

 16   document.

 17   Q.  Sur la base de quel règlement émanant de quel Etat ce document a-t-il

 18   été rédigé ?

 19   R.  Il s'agit d'un décret du président de la présidence de la République

 20   serbe, c'est ce qui est écrit ici, de Bosnie-Herzégovine. Ce règlement a

 21   été adopté suite à la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska. Il

 22   est signé par Radovan Karadzic, président de la Republika Srpska, et là on

 23   parle de Svetislav Galic qui a été nommé commandant du Corps de Sarajevo-

 24   Romanija, c'est-à-dire un corps de l'armée de la Republika Srpska, de la

 25   VRS.

 26   Q.  Ce document est-il arrivé à un moment ou à un autre sur votre bureau

 27   dans votre service ?

 28   R.  Une copie certifiée est arrivée sur mon bureau au centre de service, et

Page 11236

  1   sur la base de ce décret, un rapport a été rédigé pour passation du pouvoir

  2   au général Galic. Donc il a transmis ce document à son officier supérieur

  3   pour qu'il le confirme, cet officier supérieur étant le général Ratko

  4   Mladic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une cote

  6   pour ce document.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, j'ai entendu le

  8   témoin dire à la page 59, ligne 4 :

  9   "C'est un décret du président de la présidence de la République serbe,

 10   comme il est écrit ici, de Bosnie-Herzégovine."

 11   Je ne vois pas du tout où on voit "Bosnie-Herzégovine" sur ce

 12   document.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en abrégé, il est écrit Republika

 14   Srpska. Mais c'est Republika Srpska BH, enfin c'était ainsi qu'à l'époque

 15   on appelait ce pays.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc nous allons

 17   admettre ce document. Pourrions-nous avoir une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote

 19   00294.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ce document date du 31 mai 1992. Pourrions-nous

 22   avoir maintenant à l'écran l'autre document, qui porte la cote 00197D de la

 23   liste 65 ter. Il s'agit d'un document qui émane du Corps de Sarajevo-

 24   Romanija, 31 août 1992, intitulé "Rapport sur la passation de fonction",

 25   signé par le général Ratko Mladic et le colonel Galic.

 26   Q.  Pourriez-vous nous parler de ce document. S'agit-il du document dont

 27   vous avez parlé précédemment, qui est joint à l'autre ?

 28   R.  Après avoir reçu l'ordre portant désignation, l'organe chargé du

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  1   personnel du Sarajevo-Romanija a rédigé cet autre document en se basant sur

  2   le décret. Donc il est écrit à quelle date le général Mladic a pris ses

  3   fonctions en tant que commandant du corps, il est écrit ici : Le 31 août

  4   1992, j'ai pris fonction de commandant du corps de Sarajevo-Romanija.

  5   Il y a tous les éléments nécessaires aussi pour calculer la solde.

  6   Q.  Ralentissez, s'il vous plaît, car ce que vous dites est important.

  7   Mais veuillez, s'il vous plaît, nous parler des différents éléments.

  8   Tout d'abord, dites-nous --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le

 10   document dans son intégralité.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Malcic, on vous demande de ne

 12   pas toucher le document avec vos doigts. C'est un écran tactile, donc si

 13   vous le touchez, il y a des répercussions sur le document. Je ne comprends

 14   pas très bien comment ça marche, mais sachez qu'il vaut mieux ne pas y

 15   toucher.

 16   Maître Lukic, c'est à vous.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Voici ma question : pourriez-vous, s'il vous plaît, dans ce document,

 19   nous dire quelles sont les informations utilisées pour calculer la solde ?

 20   R.  Tout d'abord, le grade, et il est écrit donc général de division, et

 21   ensuite le poste, qui est donc le poste numéro 6. Donc ce sont des éléments

 22   essentiels pour le calcul d'une solde. Ensuite, il y a le registre des

 23   effectifs du Corps de Sarajevo-Romanija portant sur les effectifs. Donc le

 24   grade de lieutenant-colonel nous donne un poste correspondant à la position

 25   numéro 5. Ce qui signifie que Galic n'a pas été payé selon les éléments qui

 26   auraient correspondu à un poste de commandant de corps. Auparavant, il

 27   avait cette position de poste 8, alors que maintenant il est 5. Donc après

 28   cette nomination à ce poste, il n'aurait pas pu recevoir de solde

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  1   supérieure à un groupe 6. Et il n'a été groupe 5 qu'après avoir passé un

  2   certain temps à son poste et suite, bien sûr, à l'évaluation de sa

  3   performance aussi. Ce qui signifie qu'il n'allait avoir droit à ce type

  4   d'avantages qu'au bout d'un certain délai.

  5   Q.  Très bien. Vous dites que ce document a été signé par son supérieur

  6   hiérarchique ?

  7   R.  Oui, oui, son supérieur hiérarchique, l'officier auquel il rendait

  8   compte dans la chaîne de commandement. Le décret est signé donc par son

  9   supérieur.

 10   Q.  Ensuite, qu'arrive-t-il à ce document ? Où est-il envoyé ?

 11   R.  Le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija l'a envoyé à mon centre

 12   d'affectation du personnel, et par le biais de notre service financier, un

 13   exemplaire est envoyé au centre informatique de comptabilité militaire de

 14   la VJ. Ça a changé de nom, je ne sais pas très bien comment il s'appelait

 15   le 31 août 1992. Je crois qu'on l'appelait centre de comptabilité

 16   informatique militaire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Je vois que vous

 18   regardez. Je pensais avoir ma réponse sans avoir à poser la question. Mais

 19   ces échelons de salaire 5 et 6, pouvez-vous nous dire dans quel sens cela

 20   fonctionnait ? Quels sont les incréments ? Plus le chiffre est élevé, plus

 21   on reçoit de salaire ou est-ce que ça va dans l'autre sens ? Puisque le

 22   témoin a dit qu'auparavant cette personne avait un échelon 8 et qu'il ne

 23   pouvait pas être payé en échelon 8, et maintenant qu'il est échelon 5, il

 24   va être mieux payé.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, moi aussi, j'ai du mal à comprendre.

 26   J'ai du mal à prendre en compte tous ces paramètres. Je ne sais même pas si

 27   j'ai bien compris d'ailleurs.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, un grade inférieur permet un salaire

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  1   plus élevé. Plus le grade est élevé, plus le salaire est bas.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je ne comprends pas. Plus le

  3   grade est élevé, plus le salaire est bas ?

  4   L'INTERPRÈTE : Non, plus l'échelon est élevé, plus le salaire est bas.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc si je suis à échelon 8, cela veut

  6   dire que je suis un officier subalterne 6 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La meilleure solde c'est quand on est dans

 10   l'échelon numéro 1.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il serait bon que cette réponse

 13   soit répétée.

 14   Q.  Monsieur Malcic, je vous ai demandé ensuite où l'on envoie ce document

 15   ?

 16   R.  Ce document est envoyé à ce centre informatique de comptabilité

 17   militaire pour calcul de la solde d'après les éléments portés sur ce

 18   formulaire.

 19   Q.  Où se trouve ce centre informatique ?

 20   R.  A Belgrade.

 21   Q.  Et savez-vous en fonction de quel document légal les personnes à

 22   Belgrade vérifiaient la véracité de ces informations ? Quelles étaient les

 23   informations nécessaires ?

 24   R.  Ils utilisaient les règlements applicables à l'armée yougoslave. On ne

 25   pouvait recevoir notre solde que si nos nominations correspondaient aux

 26   règlements de la VJ, puisque notre manuel de règlements nous permettait

 27   soi-disant d'avoir de meilleures soldes, mais il fallait appliquer

 28   exactement les mêmes règles que celles qui s'appliquaient au sein de la VJ.

Page 11241

  1   Q.  Très bien. Prenons un exemple. Vous nous dites que le colonel Galic,

  2   qui auparavant était à l'échelon 8, ne pouvait pas aller plus haut que

  3   l'échelon 5. Il ne pouvait pas sauter plus de deux échelons en ce qui

  4   concerne son salaire ?

  5   R.  Oui, c'était suite aux règlements applicables au sein de la VJ. D'après

  6   nos propres règles, il aurait pu immédiatement aller dans cet échelon-là.

  7   Là, je parle des règlements qui s'appliquaient au sein de la VRS.

  8   Q.  Mais imaginons que votre centre d'affectation du personnel --

  9   R.  Vous parlez du centre d'affectation de personnel de la VRS ?

 10   Q.  Oui, c'est de cela que je parle. Donc si dans votre centre

 11   d'affectation du personnel vous remarquiez que quelque chose ne

 12   correspondait pas aux règlements applicables dans la VJ, que faisiez-vous ?

 13   R.  On renvoyait le document afin que cela soit corrigé pour que la

 14   personne puisse avoir droit à tout ce qui lui était dû.

 15   Q.  Mais ce cachet que l'on voit à gauche du document et qui porte la

 16   certification, savez-vous qui l'apposait ?

 17   R.  Je crois que c'est le centre informatique, le chef du centre

 18   informatique. Cela confirme, en fait, que tout a été fait en application de

 19   la loi et que cette personne peut bien être nommée au sein de cet échelon.

 20   Si quelque chose était erroné, il fallait que le document me revienne pour

 21   qu'il soit corrigé. Sinon, le document n'aurait pas pu entrer en vigueur.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document,

 23   s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Le document sera admis au

 25   dossier. Pouvons-nous avoir une cote pour ce document.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D00295.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant. Il

Page 11242

  1   s'agit d'un document de la liste 65 ter de la Défense, le 00157D.

  2   Q.  Il s'agit d'un document qui émane du ministère de la Défense de la

  3   Republika Srpska le 8 octobre 1993 et nommant Vinko Pandurevic commandant

  4   de la 1ère Brigade motorisée de Zvornik.

  5   Monsieur Malcic, comparons ce document avec ce que nous avons vu

  6   précédemment. S'agit-il du même ? Il émane du ministère de la Défense. Mais

  7   est-ce qu'il est identique en ce qui concerne le traitement que vous aviez

  8   appliqué ?

  9   R.  Oui, c'est absolument identique. C'est juste que l'officer est

 10   différent, puisque c'est Vinko Pandurevic.

 11   Q.  En vous basant sur ce document, pouvez-vous nous dire quel jour il a

 12   été nommé à son poste ?

 13   R.  Mais la date est du 8 octobre 1993. C'est donc la date à laquelle il a

 14   été nommé commandant de la Brigade de Zvornik. On ne voit pas la date

 15   exacte à laquelle il a pris ses fonctions. Pour cela, il nous faut voir un

 16   autre document, qui est le document de passation de pouvoir. C'est là que

 17   lui-même et son supérieur confirmeront qu'il a pris ce poste à telle date.

 18   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de la Republika Srpska ou de la

 19   République fédérale de Yougoslavie ?

 20   R.  De la Republika Srpska.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous plaît,

 22   pour ce document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera admis.

 24   Pouvons-nous avoir une cote pour ce document.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote D00296.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Maître Lukic, reprenez.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant avoir à l'écran le

Page 11243

  1   document 00158D de la liste 65 ter de la Défense.

  2   Q.  Le document n'est pas très lisible, mais c'est le rapport sur la

  3   passation de pouvoir de Vinko Pandurevic en date du 25 octobre 1993. Ce

  4   document vous est-il arrivé à un à moment ou à un autre, ou a-t-il été

  5   envoyé à quelqu'un d'autre peut-être, pour arriver au centre de

  6   comptabilité informatique militaire de la RFY ?

  7   R.  Normalement, c'est mon service qui devait recevoir ce document, et

  8   ensuite, je le transmettais à l'organe financier pour mise en œuvre.

  9   Parfois, il y a eu des procédures permettant de contourner la procédure, le

 10   centre financier du Corps de la Drina l'envoyait directement au centre de

 11   comptabilité informatique militaire ou de l'état-major général, si c'était

 12   assuré auparavant que ce document était parfaitement correct. Mais ils

 13   envoyaient toujours, cela dit, une copie pour information.

 14   Q.  Vous enregistriez ce type de documents au sein de votre service ?

 15   R.  Oui, en ce qui concerne chaque passation de poste.

 16   Q.  Nous allons maintenant passer à la période où les centres d'affectation

 17   du personnel ont été crées. Mais avant la création de ces centres de

 18   Personnel, j'aimerais savoir si vos collègues et vous aviez des problèmes

 19   en ce qui concerne les dossiers des membres de la VRS qui vous étaient

 20   envoyés. Est-ce que vous aviez du mal à traiter ces dossiers ?

 21   R.  En 1992 et pendant une partie de l'année 1993, nous n'avons pas pu

 22   obtenir les informations complètes à propos de tous les officiers servant

 23   au sein de la VRS. Il nous était impossible d'obtenir le fameux DPP 2, donc

 24   toutes les informations que nous  obtenions étaient générées par le biais

 25   de questionnaires renseignés par les officiers travaillant dans la VRS ou

 26   par d'autres documents accessoires qu'on réussissait à obtenir, donc il y

 27   avait des erreurs assez souvent.

 28   Q.  Est-ce qu'il arrivait que quelqu'un quitte volontairement l'unité de

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  1   l'armée de la Republika Srpska ?

  2   R.  Oui, cela arrivait souvent. Certaines personnes quittaient le service

  3   volontairement en prévenant le chef et ensuite elles se rendaient dans une

  4   autre unité de l'armée de la Republika Srpska.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète demande que vous répétiez

  6   cette réponse, car il a eu du mal à vous comprendre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait des cas où les officiers

  8   décidaient volontairement de quitter l'armée de la Republika Srpska sans

  9   autorisation. Nous n'étions pas au courant d'où ces officiers se rendaient.

 10   Il n'y avait pas d'organe qui nous permettait de vérifier si ces officiers

 11   s'étaient, par exemple, rendus à l'armée yougoslave, et cela nous causait

 12   un grand nombre de problèmes.

 13   M. LUKIC : [interprétation] 

 14   Q.  Vous m'avez dit tout à l'heure qu'à la fin de l'année 1993, vous avez

 15   entendu que des centres d'affectation du personnel avaient été formés. Nous

 16   allons maintenant parler du 30e centre de Personnel. Aviez-vous obtenu des

 17   informations sur la création du 30e centre d'affectation du personnel ?

 18   R.  On m'avait informé oralement. Mico Grubor m'avait dit que le 30e centre

 19   d'affectation du personnel avait été formé et que nous allions, à partir de

 20   ce moment-là, avoir une personne qui allait nous donner des informations

 21   exactes sur tous les soldats d'active, tout le personnel d'active qui était

 22   dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska, et qu'on allait avoir des

 23   instructions à ce sujet.

 24   Q.  Aviez-vous entendu, à cette occasion ou plus tard, à qui était

 25   subordonné cet organe ?

 26   R.  J'avais entendu que le 30e centre d'affectation du personnel était

 27   subordonné au centre du Personnel de l'armée yougoslave.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que je n'ai pas demandé que le

Page 11245

  1   document précédent soit versé au dossier et j'aimerais que cela soit fait.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas versé au dossier ce

  3   document-ci que nous avons sous les yeux.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, ce document-là que nous avons sous

  5   les yeux, je propose qu'on le verse au dossier. Je pensais à ce document-

  6   là.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00297, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Oui, Monsieur Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Savez-vous où était le bureau du 30e centre d'affectation du personnel

 14   ?

 15   R.  Oui. Il y avait deux bureaux qui se trouvaient dans l'un des bâtiments

 16   qui faisaient partie de l'état-major principal de l'armée yougoslave.

 17   Q.  Est-ce que vous visitiez ce centre, vous personnellement ?

 18   R.  Oui, j'avais l'occasion de le faire.

 19   Q.  Vous souvenez-vous avec qui vous étiez en contact ? Qui était le chef,

 20   avec qui vous étiez en relation ?

 21   R.  J'étais en contact avec le colonel Gojko Mijic, qui était le chef de ce

 22   centre, mais il y avait quatre ou cinq autres chefs dans ce centre. Ils

 23   étaient tous officiers d'active et étaient nés sur le territoire de la

 24   Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait principalement de personnes invalides ou

 25   qui ne pouvaient pas exercer d'autres types de fonctions.

 26   Q.  Et ils appartenaient à quelle armée ?

 27   R.  Ils appartenaient à l'armée de la Republika Srpska, mais ils

 28   accomplissaient ce genre de fonction pour nos besoins.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  M. Gojko Mijic de la région de Banja Luka et M. Jovo Milicic de la

  3   région de Sipovo.

  4   Q.  Savez-vous qui était leur supérieur hiérarchique ?

  5   R.  Non, je ne le sais pas.

  6   Q.  Avez-vous entendu parler d'un dénommé Dusan Zoric ?

  7   R.  Je sais que M. Dusan Zoric était chef du centre de l'administration du

  8   personnel au sein de l'armée yougoslave.

  9   Q.  Oui, mais il ne savait pas s'il était leur supérieur hiérarchique ?

 10   R.  Non, je ne le sais pas, ça ne m'intéressait pas à cette époque-là.

 11   Q.  Est-ce que Gojko Mijic ou une autre personne de ce centre se rendait

 12   dans votre centre de Han Pijesak ?

 13   R.  Oui, dans la plupart des cas, c'était M. Gojko Mijic qui nous rendait

 14   visite et qui nous informait sur le fonctionnement de son centre et sur la

 15   mise à jour des informations du personnel d'active au sein de l'armée de la

 16   Republika Srpska.

 17   Q.  Vous souvenez-vous quelles étaient les priorités, les principaux

 18   objectifs lorsque le centre a été formé ?

 19   R.  On avait d'abord travaillé sur la mise à jour des informations. Si je

 20   me rappelle bien, le premier document du 30e centre d'affectation du

 21   personnel était une liste de soldats d'active du personnel de l'armée de la

 22   Republika Srpska, avec des informations élémentaires sur les soldes de ce

 23   personnel.

 24   Ensuite, il y avait un autre document qui avait trait aux ordres qui

 25   avaient été donnés par rapport à l'affectation de ce personnel au sein de

 26   l'armée de la Republika Srpska, et des soldes de ces personnels. C'était

 27   donc les débuts de nos travaux, on essayait de mettre à jour toutes les

 28   informations dont nous disposions.

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  1   Q.  Est-ce qu'il est arrivé que Gojko Mijic vous donne des ordres à vous ou

  2   alors quelqu'un appartenant à ce centre du Personnel ?

  3   R.  Le colonel Gojko Mijic ne donnait pas d'ordre directement. Mon service

  4   s'occupait de rassembler des informations sur le personnel de l'armée de la

  5   Republika Srpska, nous avions un objectif commun, c'était d'avoir une base

  6   de données remise à jour régulièrement et la plus fiable possible. M. Gojko

  7   Mijic était mon homologue et pas mon supérieur hiérarchique. M. Mijic,

  8   comme je vous l'ai dit, n'était pas mon supérieur hiérarchique. Mons

  9   supérieur hiérarchique était Mico Grubor. Ensuite, comme je l'ai dit Petar

 10   Skrbic. M. Mijic était juste mon homologue, mon collaborateur.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pour certains des documents que nous allons

 12   voir maintenant, nous avons des traductions officielles, d'autres n'en ont

 13   pas. Mais je pense qu'avec le témoin, nous pourrons comprendre ce dont il

 14   est question dans ces documents. Je voudrais qu'on voie maintenant à

 15   l'écran le document de la Défense, le document de la liste 65 ter 7907D. Je

 16   répète, 00790D.

 17   Q.  Il s'agit d'un ordre portant désignation du ministre de la Défense de

 18   la République serbe de Bosnie-Herzégovine datant du 16 juin 1992.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous répéter quelle est la

 20   cote de ce document. C'est le document 00790, numéro sans 7 à la fin, sans

 21   le numéro 7 à la fin.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Malcic, vous devez connaître de document. Que nous dit-il ?

 24   D'après de document, quand est-ce que vous avez pris la fonction qui est

 25   mentionnée ici ?

 26   R.  C'est la première décision concernant mon affectation au sein du

 27   centre.

 28   Q.  Il y a deux dates. Une le 16 juin, mais on mentionne également la date

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  1   du 30 mai 1992. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

  2   R.  Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à l'état-major le 30 mai 1992.

  3   Il n'y avait pas à l'époque de registre à l'état-major. Mais ensuite,

  4   lorsque ces registres ont été formés, lorsqu'ils ont été imprimés,

  5   lorsqu'on a eu nos cartes de travail, nos documents, j'ai ensuite été

  6   rentré, mon nom a été rentré dans ce registre. Et c'est la raison pour

  7   laquelle cet ordre date du 16 juin 1992. Avant cela, cela ne pouvait pas

  8   être fait, car il n'y avait pas ce registre. Comme je vous l'ai dit, le 16

  9   juin 1992, le ministre de la Défense a donc ordonné qu'il fallait que je

 10   sois affecté au centre du Personnel, mais c'est écrit dans ce document que

 11   j'ai été affecté à ce poste le 30 mai 1992, car c'est à ce jour-là que j'ai

 12   commencé à occuper ces fonctions.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pris de ralentir, Monsieur le

 14   Témoin.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Dans la partie en bas du document, on mentionne que vous faisiez partie

 17   du groupe 12, et là, ici, on voit le groupe 10. On a parlé de cela

 18   auparavant. Pouvez-vous clarifier ce point ?

 19   R.  Je pouvais appartenir seulement à deux groupes, le groupe 10 et le

 20   groupe 12, et à aucun autre.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, on voit le numéro 12

 22   dans le document anglais, le voyez-vous ? C'est écrit PG 12, garnison de

 23   Sarajevo, le voyez-vous ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est bon.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour ce document,

 26   s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document D00298.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document qui

  3   figure sur cette liste, pouvons-nous l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

  4   C'est le document ID 1D11-0498. Excusez-moi, ce n'est pas une barre

  5   oblique, c'est un tiret. J'ai la copie en anglais seulement sur papier,

  6   voici ce document en anglais. On va attendre que Mme l'Huissière donne les

  7   documents à l'Accusation et aux Juges.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une copie pour les

  9   interprètes ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Malheureusement, je crois que je n'en ai pas.

 11   Je m'excuse auprès des interprètes. Je vais lire ce dont il est question

 12   ici.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Comme c'est écrit, c'est le document sur la délégation des pouvoirs

 16   datant du 30 mai 1992 de Stojan Malcic. Et il est écrit dans ce document

 17   qu'il a été affecté au poste de chef adjoint du centre.

 18   Non, ce n'est pas bon. Je vais lire ce qu'il y a d'écrit sur ce

 19   document. Je pense que les interprètes pourront suivre. C'est écrit au

 20   centre que :

 21   "J'ai été affecté au poste de chef adjoint dans le département

 22   d'administration et d'affectation du personnel au sein de l'état-major de

 23   l'armée de la Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine."

 24   Monsieur Malcic, est-ce que ce document est antérieur au document que nous

 25   avons vu auparavant -- quand on a vu cet ordre vous désignant ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ici, en bas du document, il est dit -

 28   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, est-ce qu'on peut nous montrer le bas

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  1   du document.

  2   Q.  Je voudrais que vous nous fassiez vos observations ici. Il est dit ici,

  3   Rapport sur la passation des pouvoirs. Et on voit SSNO.

  4   Qu'est-ce que c'est ça ?

  5   R.  C'est le secrétariat fédéral à la Défense nationale dans la République

  6   fédérative socialiste de Yougoslavie. C'est un ancien formulaire. On n'en

  7   avait pas de nouveaux. On n'a pas eu l'occasion d'en imprimer d'autres, ce

  8   qui fait que nous nous sommes contentés d'utiliser les anciens formulaires,

  9   parce qu'au fond rien n'avait changé.

 10   Q.  Est-ce que c'était le document de base qu'on envoyait pour le paiement

 11   du salaire avant l'établissement du centre du Personnel ?

 12   R.  Partant de cet ordre dont nous avons parlé, nous avons établi ce

 13   document qui était transmis aux fins des versements des salaires. C'est ce

 14   qui est écrit ici. On dit partant de l'ordre permettant l'établissement de

 15   ce rapport.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, ou plus

 17   précisément, j'aimerais une cote provisoire pour identification dans

 18   l'attente d'une traduction officielle.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 20   Peut-on avoir une cote provisoire.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00299 MFI, marquée

 22   pour identification.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Nous venons de voir ces documents datant de mai

 25   et de juin 1992. Maintenant, le prochain document c'est un document de

 26   notre liste, et nous en avons la traduction. Il s'agit du document D00793D.

 27   Il s'agissait de notre liste révisée par l'article 65 ter.

 28   Q.  Vous aviez la position numéro 10 dans les différentes catégories dans

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  1   le groupe de positionnement; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est un ordre donné par le chef adjoint de l'état-major principal de

  4   la VRS le 6 juillet 1993, ordre par lequel vous êtes désigné officier

  5   permanent, chef du centre du personnel. Cet ordre est signé de la main de

  6   Mico Grubor, colonel; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Nous avons examiné la loi portant création de la VRS. Je vous avais

  9   demandé un commentaire sur l'article 156 qui concernait ce document-ci.

 10   Maintenant, je vous demande ceci : pourquoi était-ce ici un document

 11   important dans le cadre de votre salaire ?

 12   R.  En juillet 1992, Milan Lukic, en raison d'une maladie grave --

 13   Q.  Vous avez dit 1992 ?

 14   R.  Mais oui.

 15   Q.  Ah, je pensais que vous aviez dit 1993.

 16   R.  Excusez-moi, c'est moi qui suis responsable, 1993, avais-je dis, mais

 17   ça devait être 1992. Fin 1992, Milan Lukic a pu rejoindre sa famille qui se

 18   trouvait à Skopje en raison d'une maladie grave. Je ne sais plus s'il a

 19   pris sa retraite ou s'est retiré des services ou a rejoint son unité, mais

 20   en tout cas le poste qu'il avait occupé, celui de chef du service du

 21   personnel, est resté vacant pendant tout un temps. Nous avons attendu

 22   longtemps avant qu'un officier, qui était colonel depuis plus longtemps que

 23   moi et qui était plus expérimenté que moi, puisse occuper ce poste, mais

 24   cet officier n'est jamais venu. Et en vertu de la loi, puisque le poste

 25   était encore à pourvoir, mon supérieur, Mico Grubor, a décidé de me nommer

 26   chef suppléant du service en question chargé du personnel. Et c'est pour

 27   cela qu'il a rédigé cet ordre.

 28   Q.  Nous voyons ici comme groupe de positionnement le numéro 8. Est-ce que

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  1   ceci a eu un effet quelconque sur votre salaire ?

  2   R.  Oui, parce qu'avant je faisais partie de la catégorie du groupe 10, et

  3   maintenant j'étais dans le groupe 8, ce qui veut dire que c'était une

  4   promotion. J'avais gravi deux échelons, et ça a eu une incidence sur le

  5   montant de mon salaire, qui a ainsi augmenté.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la partie qui suit dans

  7   ce document.

  8   Q.  Regardez, nous voyons ici à gauche un tampon : centre de comptabilité

  9   de MO. Est-ce que ce genre de document était transmis directement à

 10   quelqu'un; et dans l'affirmative, à qui ?

 11   R.  Ce genre de document ainsi que le rapport relatif à l'entrée en

 12   fonction étaient envoyés au centre de comptabilité qui permettait au

 13   contrôleur de voir à quel moment, la date précise de l'ordre, et pourquoi

 14   on avait donné cet ordre. Le seul rapport ne suffisait pas.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour ce document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Auparavant, je vois que dans

 17   la catégorie il est indiqué 8, mais il dit en fonction de la dotation

 18   organique PG 7. Il me semble qu'ici on a sauté trois échelons plutôt que --

 19   en tout cas, qu'on en a gravi trois plutôt que deux.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé de l'affaire Galic

 21   auparavant. J'avais été nommé au groupe ou à la catégorie 8; mais en

 22   fonction du tableau des dotations, c'est PG 7. Mais je n'avais pas le droit

 23   de bénéficier des droits qui en découlaient, parce que je ne pouvais gravir

 24   que deux échelons, pas trois. C'est comme ça que j'ai compris les choses.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez le paragraphe --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux éviter toute

 27   confusion. Ligne 27, le témoin a dit PG 7, mais il a dit, je ne pouvais pas

 28   aller plus haut que PG 8. C'est ce qu'il a dit, le témoin.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites ligne 27. On n'a pas 27

  3   lignes, alors de quoi vous parlez exactement ? Vous pourriez nous donner le

  4   numéro de page ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Bien sûr. C'est la page 76, ligne 20. Qu'a dit

  6   le témoin ? Il a dit que c'était un poste organique qui était le PG 7, mais

  7   il a dit je ne pouvais pas avoir un grade ou un échelon supérieur à celui

  8   de PG 8.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes toujours en train

 10   d'examiner ce document, et voyez, il y a un paragraphe qui dit : "Pour le

 11   moment, en fonction de la dotation organique de temps de guerre… [comme

 12   interprété]", on dit : "… depuis le 10 mai 1992."

 13   Mais je croyais que vous étiez entré en fonction le 30 mai. Comment

 14   se fait-il qu'ici il soit fait mention de la date du 10 mai ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous voulons éviter que je sème la confusion

 16   dans les esprits de tout un chacun. Parce que, vous voyez, moi, j'ai vu les

 17   deux versions, j'ai vu la version en anglais et la version serbe.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, faisons de même.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Regardez ce que dit la version en B/C/S. On

 20   voit "PG 10 à partir du 30 mai."

 21   Vous voyez ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je vois qu'il est écrit 30

 23   mai 1992. Il semblerait que les traductions ne soient pas tout à fait à la

 24   hauteur. Fort bien. Donc la bonne date c'est celle du 30 mai; c'est cela ?

 25   Le document est versé au dossier. Une cote, Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00300.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [hors micro]

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas de brancher votre micro,

  2   Maître.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Vous savez, c'est une traduction officielle qui

  4   vient du service CLSS, il n'y avait qu'un problème de date. Mais maintenant

  5   que c'est corrigé et que ceci est acté au dossier, je ne pense pas qu'il

  6   soit nécessaire de demander une modification officielle.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je n'attaquais personne. Je ne

  8   faisais que contester la traduction, pas son auteur.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons un autre document qui vient de notre

 10   liste 65 ter. Il s'agit du document 0789D, le document 00789D.

 11   Q.  Il semble que ce soit un document rédigé en juillet -- non, en fait, le

 12   précédent avait été rédigé en juillet 1993, et celui-ci l'a été en

 13   septembre 1993, par le ministre de la Défense de la Republika Srpska, et

 14   vous êtes, par ce document, nommé à un autre poste. C'est à cette date-là

 15   que vous avez été nommé chef du centre du personnel, et vous deveniez en

 16   même temps adjoint du commandant en second chargé de l'organisation et de

 17   la mobilisation du personnel.

 18   A en croire ce document, qu'est-ce qu'il fallait faire -- mais je vous

 19   demande d'abord ceci : vous étiez nommé à un nouveau poste, est-ce que ceci

 20   vous donnait des droits supplémentaires, est-ce que ça vous faisait gravir

 21   un échelon, et est-ce que vous étiez ainsi mieux payé ?

 22   R.  Nous avons ici un secteur qui montre que l'état-major principal a fait

 23   l'objet d'une restructuration. Et maintenant, avec la nouvelle structure,

 24   il fallait procéder à une nouvelle désignation de tous les officiers. Ils

 25   allaient être affectés à des postes qui étaient définis par la nouvelle

 26   structure, par la réorganisation. La décision avait été prise par les

 27   responsables. Moi, j'avais été ainsi nommé chef du centre du personnel tout

 28   en étant assistant au chef adjoint de ce secteur.

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  1   Q.  Ecoutez, ça, nous l'avons vu. Je vous demandais simplement ceci : est-

  2   ce que vous aviez besoin d'un nouveau document qui allait être délivré

  3   suite à cet ordre ?

  4   R.  Oui, il fallait établir un rapport d'entrée en service qui devait être

  5   envoyé au centre de comptabilité informatique.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Une cote, Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00301.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je pense que

 12   nous allons aborder l'examen d'un nouveau document. L'heure se prête peut-

 13   être bien à la levée de l'audience, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, je précise que nous avons

 15   siégé aujourd'hui en application de l'article 15 bis en l'absence du Juge

 16   David. J'avais oublié de le dire au début de l'audience.

 17   Nous reprendrons les débats demain, Monsieur. Ce sera l'après-midi et pas

 18   le matin, et ce sera ici dans ce prétoire. Mais je vous avertis du fait que

 19   maintenant vous avez commencé votre audition et qu'il vous est interdit de

 20   parler à qui que ce soit de la teneur de votre déposition tant qu'elle ne

 21   sera pas terminée. Vous n'êtes pas autorisé, pour être plus précis, à

 22   parler de cette affaire avec vos avocats.

 23   L'audience reprendra demain à 14 heures 15, salle II.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 23 mars

 26   2010, à 14 heures 15.

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