Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous salue tous et toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame le Juge, Monsieur le

  8   Président.

  9   Bonjour à tous.

 10   Affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter, à commencer par l'Accusation.

 13   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 14   Dan Saxon, Bronagh McKenna et Inger de Ru au nom de l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   Et pour la Défense, ce sera.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.

 18   Bonjour à toutes les personnes ici présentes.

 19   Nous représentons M. Perisic, à savoir moi-même, Maître Guy-Smith et

 20   notre commis à l'affaire.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   Je précise que nous siégeons aujourd'hui une fois de plus en l'application

 23   de l'article 15 bis du Règlement en raison de l'absence de M. le Juge

 24   David, qui n'est toujours pas remis.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Malcic. Bon après-

 27   midi.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

  2   toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez prononcée

  3   qui était de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : STOJAN MALCIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Maître Lukic, poursuivez, s'il vous plaît.

  9   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Malcic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés hier. Cependant,

 13   pour assurer la continuité, je vais demander de revenir sur le document que

 14   nous avons examiné en dernier lieu hier.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ce sera le document D00301.

 16   Q.  Essayons de nous remémorer l'objet de notre discussion.

 17   Nous avions terminé l'examen de ce document, un document important,

 18   et ceci nous permettra de voir la continuité des carrières.

 19   Ici, nous avons un ordre du ministre de la Défense de la Republika

 20   Srpska, M. Kovacevic, qui vous désigne à l'état-major principal de l'armée

 21   de la Republika Srpska, la VRS. Et vous êtes ainsi nommé chef du service du

 22   personnel, tout en étant adjoint du commandant en second pour ce qui est de

 23   la mobilisation, de l'organisation et le personnel. Et ceci relève du

 24   service chargé du personnel et de l'organisation. C'est un nom compliqué,

 25   mais ceci a été dit le 3 septembre 1993.

 26   Nous avons déjà vu ce document, n'est-ce pas ?

 27   R.  Effectivement, et j'ai conservé ce poste jusqu'à la fin de la guerre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'oubliez pas, s'il vous plaît, de

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  1   faire une pause entre la question et la réponse.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

  3   Q.  Lorsque cet ordre a été délivré, cet ordre du 3 septembre 1993, il a

  4   été suivi de quoi ?

  5   R.  Le document suivant fut le rapport portant passation de pouvoirs, que

  6   j'ai signé et qui a été certifié par mon supérieur hiérarchique.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on regarder maintenant à l'écran le

  8   document 1D11-0493.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y au un D à la fin ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non. Ce n'est pas un document qui vient de

 11   notre liste 65 ter, Monsieur le Président.

 12   Q.  Qu'est-ce que ce document ?

 13   R.  C'est le rapport portant prise de fonctions qui découle de l'ordre

 14   précédent. Nous voyons la date précise à laquelle je suis entré en

 15   fonction. J'ai signé ce document et il a été certifié par mon supérieur

 16   hiérarchique, Mico Grubor.

 17   Q.  Je ne vais donc pas reprendre toute l'appellation de votre service,

 18   mais vous étiez au sein de l'état-major principal.

 19   Et vous avez été nommé chef de service, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, en raison de l'ordre précédent que nous avons vu.

 21   Q.  Parlons des droits que vous aviez en raison de vos états de service.

 22   Quels étaient les droits et indemnités que vous pouviez obtenir ?

 23   R.  Nous avons vu cet ordre à l'écran, ce rapport, et vous avez vu que je

 24   recevais un salaire qui était deux échelons plus haut que ce que je

 25   recevais auparavant. Ici, je me rapproche de l'échelon le plus élevé. Ce

 26   document a été envoyé au service de comptabilité militaire,

 27   "racunovodstveni", souvent, ce nom a changé. Ça a été appelé "racunski",

 28   centre informatique, aussi. Mais c'est la dénomination que je vais

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  1   conserver. C'était ce centre qui établissait les montants des salaires du

  2   personnel d'active.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous regardions ce formulaire-ci

  4   et on vous a demandé ce qu'il en était de votre salaire. On voit ici un

  5   numéro 8 et 7.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En raison de ce document, j'ai pu recevoir le

  7   nouveau salaire auquel j'avais droit. Ce document a été envoyé au centre de

  8   comptabilité militaire, où mon salaire a été calculé à partir de nouveaux

  9   paramètres. Et maintenant, je me trouvais dans une catégorie supérieure. Je

 10   recevais donc un salaire plus important.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Une cote,

 15   Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00302.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Nous suivons les événements chronologiquement. Nous parlons de

 20   l'établissement du centre du Personnel -- c'est avant l'établissement de ce

 21   centre du Personnel.

 22   En plus de votre salaire régulier, est-ce que vous avez, dans un

 23   premier temps, reçu d'autres indemnités ? Est-ce que vous aviez des

 24   indemnités qui vous revenaient, comme si vous étiez encore membre de

 25   l'armée de Yougoslavie ?

 26   R.  Si je me souviens bien, il a juste été dit à cette époque-là que

 27   notre salaire serait supérieur, car je montais d'une catégorie. Je ne suis

 28   plus trop sûr, mais je ne pense pas que nous ayons reçu à ce moment-là des

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  1   indemnités ou allocations supplémentaires qu'aurait prévu le règlement

  2   portant paiement, par exemple, une prime de départ ou d'autres formes de

  3   droits. Il se peut que nous en ayons bénéficié, mais maintenant je ne m'en

  4   souviens plus précisément.

  5   Q.  Regardons un document qui va peut-être raviver vos souvenirs.

  6   M. LUKIC : [interprétation] 1D11-0500.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  8   M. LUKIC : [interprétation] 1D11-0500.

  9   Q.  Nous avons vu que vous avez été nommé, le 3 septembre, le ministre a

 10   pris cette décision, et la période a commencé à courir à partir du 1er juin

 11   1993.

 12   Nous savons ici que c'est à ce moment-là une période antérieure à

 13   l'établissement du centre du Personnel. Vous connaissez ce document ?

 14   R.  C'est seulement vers la moitié de l'année 1993 que nous avons reçu des

 15   instructions disant que nous étions habilités à prendre des décisions

 16   concernant le personnel d'active servant dans la VRS s'agissant

 17   d'indemnités, par exemple, une prime reçue, une prime de célibat

 18   géographique, parce que nous ne vivions pas avec nos familles, ce qui nous

 19   donnait droit à une prime si on vivait dans une ville de garnison où notre

 20   famille n'était pas là.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir la page 2.

 22   Q.  Nous voyons ici que ceci est envoyé à plusieurs destinataires. Qui

 23   sont-ils et qui a apposé ce tampon ?

 24    R.  Ceci va directement au centre de comptabilité militaire de Belgrade où

 25   était calculé mon salaire, et vous avez ce tampon carré -- ou plutôt,

 26   l'autre tampon avec une signature, c'est le tampon de l'armée de la

 27   Republika Srpska, c'est un tampon rond. Vous voyez ici que le centre de

 28   comptabilité militaire de Belgrade, c'est le tampon d'accusé de réception

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  1   rectangulaire.

  2   Q.  Vous dites le centre de Belgrade ?

  3   R.  Mais ici il est dit que c'est le centre de comptabilité du ministère de

  4   la Défense à Belgrade. Mais je vous ai dit, ils ont plusieurs fois changé

  5   de dénomination, donc excusez-moi si quelquefois je n'utilise pas toujours

  6   la bonne.

  7   Q.  Qui a signé ce document ?

  8   R.  Mon supérieur d'alors, M. Grubor.

  9   Q.  Et c'est le tampon de quelle armée ?

 10   R.  Je vous l'ai dit il y a un instant. C'est le tampon de la poste

 11   militaire de l'état-major principal de la Republika Srpska, de la VRS. Et à

 12   l'époque, ça portait aussi le nom de Sarajevo.

 13   Q.  Avant l'établissement des centres du Personnel, est-ce que ces

 14   documents étaient envoyés directement au centre de comptabilité militaire ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

 19   cote, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00303.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Examinons un nouveau document, document ID 11-

 23   0492.

 24   Q.  Vous voyez le document, Monsieur ?

 25   R.  Ecoutez, est-ce qu'il est possible d'agrandir le texte ? C'est très

 26   bien maintenant.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on aussi afficher la version en anglais

 28   pour permettre aux Juges de suivre.

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  1   Q.  Quel est l'objet de ce document ?

  2   R.  Il s'agit ici d'une décision du poste militaire 7572, à savoir l'état-

  3   major principal de la VRS, décision me concernant. Elle dit que j'ai le

  4   droit de recevoir certaines indemnités qui sont, en fait, une prime de

  5   risque, car nous avons alors appris que nous avions le droit d'obtenir ces

  6   primes. Mais pour les obtenir, il fallait obtenir un document légal

  7   auparavant, et c'est bien celui-ci que vous avez ici.

  8   Q.  Qui a signé ce document ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Voyons le bas du document.

 10   Q.  Nous avons vu que c'était la poste militaire de Sarajevo.

 11   R.  Il était signé par le chef de l'état-major principal, le général Ratko

 12   Mladic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir à gauche du document, nous verrons

 14   ainsi qui sont les destinataires.

 15   Q.  Il est dit ici, je vois RC MO VG.

 16   R.  "A qui de droit." Voilà, moi, j'ai reçu un exemplaire, ça c'est le

 17   premier point, puis une copie a été envoyée directement au centre de

 18   comptabilité militaire du ministère de la Défense de l'armée de Yougoslavie

 19   et une troisième copie est archivée.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant prendre un peu de

 21   recul, car je cherche une autre observation.

 22   Q.  Vous voyez, à droite, on voit un cachet ou un tampon. Pourriez-vous

 23   éventuellement nous dire à qui il appartient, celui qu'on voit à droite ?

 24   R.  C'est le tampon du responsable du centre de comptabilité militaire du

 25   ministère de la Défense de l'armée de Yougoslavie, qui certifie ainsi que

 26   la décision a été prise dans le respect du règlement de service de l'armée

 27   de Yougoslavie et que j'ai droit à bénéficier de ces indemnités.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous et l'administration du personnel

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  1   de l'état-major principal, s'il vous est arrivé de vous voir renvoyer des

  2   documents, et si des documents vous ont été restitués, pourquoi est-ce

  3   qu'ils l'ont été ?

  4   R.  Nous avons fait de notre mieux pour veiller à ce que chaque document

  5   envoyé respecte les normes. S'il y avait un document qui ne correspondait

  6   pas aux normes et qui était envoyé au service de comptabilité militaire du

  7   ministère de la Défense de la VJ, à ce moment-là, le préposé chargé du

  8   contrôle des documents nous le renvoyait directement à l'état-major

  9   principal et précisait que nous avions commis une erreur.

 10   Q.  Au cours de votre carrière, combien de cas de ce genre avez-vous

 11   rencontrés ?

 12   R.  Je ne pense pas que ceci se soit jamais passé s'agissant de nos

 13   activités à l'état-major principal. Mais chaque fois, si ça s'est passé,

 14   nous avons obéi aux instructions. Nous avons corrigé l'erreur commise et

 15   nous avons renvoyé le bon document.

 16   Q.  Est-ce que quelqu'un du centre de comptabilité pouvait vous donner des

 17   ordres ou est-ce qu'ils se sont contentés de vous demander de faire un

 18   commentaire ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Objection. Si vous voyez la façon dont a été

 20   formulée la question, surtout après la dernière réponse du témoin, je pense

 21   qu'elle souffle un peu la réponse au témoin.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ma question était simple. Je n'ai pas cherché à

 24   le guider dans sa réponse.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si, mais vous laissiez entendre

 26   quelque chose. Vous aviez déjà posé la question et on vous y a répondu. Si

 27   vous voulez un complément d'information, il faut poser des questions qui ne

 28   proposent pas une réponse.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

  2   Président.

  3   Q.  Si le centre de comptabilité relevait une erreur dans un document,

  4   voyait que le document ne se conformait pas au règlement de la VJ, qu'est-

  5   ce que vous faisiez ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Objection. Question posée qui a reçu réponse,

  7   le témoin l'a déjà dit. Il a dit qu'il faisait comme on lui disait de le

  8   faire. Il corrigeait l'erreur relevée et renvoyait le document en bonne et

  9   due forme.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il fallait corriger, comme

 12   ceci avait été ordonné, mais moi je voulais savoir qui pouvait leur donner

 13   ce genre d'ordre, c'est ce que je voulais savoir du témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 15   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît. 

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas ce que semblait

 17   indiquer votre question.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais vous savez, je dois y aller

 19   progressivement pour voir ce qui se passait si une irrégularité était

 20   établie, décelée et mentionnée par le centre de comptabilité.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais posez la question que vous venez

 22   d'expliciter aux Juges. Qui donnait ce genre d'ordre ? C'est ça la question

 23   que vous voulez poser, n'est-ce pas ?

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Malcic, qui vous donnait l'ordre ou qui avait le droit de vous

 26   ordonner de corriger une erreur, s'il y en avait eu une ?

 27   R.  Vous savez que je suis un militaire de carrière, et moi, ce que je

 28   connais c'est le lien de subordination. Il n'y avait que des militaires de

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  1   carrière qui travaillaient au centre de comptabilité, ou c'était plutôt

  2   simplement -- bon, c'étaient des professionnels. Mais ils n'avaient pas le

  3   pouvoir de nous donner un ordre, quel qu'il soit. Ils pouvaient juste

  4   constater qu'il y avait effectivement peut-être une irrégularité et le

  5   document nous était renvoyé. C'est un lapsus que j'ai fait lorsque j'ai dit

  6   qu'ils nous donnaient l'ordre de corriger nos erreurs. Ils nous disaient

  7   plutôt que nous avions fait une erreur dans le cadre d'une décision et

  8   qu'il fallait la corriger. Ils nous disaient précisément qu'elle était

  9   l'erreur commise, et c'est à cela que je pensais lorsque je vous ai

 10   répondu. Excusez-moi si j'ai utilisé la terminologie militaire qui m'est

 11   coutumière. 

 12   Parce qu'il était fort possible que ce soit un civil qui travaillait

 13   au centre de comptabilité, ça pouvait être aussi un militaire d'active.

 14   Mais si c'était un militaire, il était certain qu'un civil n'avait

 15   aucunement le droit de nous donner un ordre.

 16   Q.  Une question de suivi. Dans la VJ, y avait-il quelqu'un qui avait le

 17   droit de vous donner un ordre ?

 18   R.  Jamais je n'ai reçu d'ordre de l'armée de Yougoslavie. Tous les ordres,

 19   je les ai reçus de mon supérieur qui était dans l'état-major principal de

 20   la Republika Srpska.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement du document.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la dernière

 23   page auparavant.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai aussi remarqué qu'il y avait peut-

 25   être une légère erreur au niveau de l'interprétation ou de la traduction,

 26   mais nous allons y revenir plus tard.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On voit la liste des destinataires où

 28   est mentionné le nom du témoin et puis, il y a un deuxième tiret, d'après

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  1   la cabine d'interprétation, on dit que c'est le centre de comptabilité du

  2   ministère de la Défense de l'armée de Serbie. C'est la bonne interprétation

  3   ? Il semblerait que l'armée serbe ait un ministère de la Défense, c'est

  4   comme ça que nous avons entendu l'interprétation, plusieurs fois,

  5   d'ailleurs.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, la Republika Srpska avait son

  7   ministère de la Défense, mais comme c'est écrit ici, c'est le ministère de

  8   la Défense de l'armée de la Yougoslavie, la VJ.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation] 

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je reprends.

 12   Est-ce que l'armée de Yougoslavie a un ministère de la Défense ou

 13   est-ce que le ministère de la Défense relève de l'Etat de Yougoslavie et

 14   pas de l'armée ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Parce que vous avez d'abord dit

 16   Serbie, c'est pour ça que j'étais un peu perdu.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut nous aider ou

 19   est-ce que vous demandez un commentaire ? Je pense qu'il est préférable que

 20   ce soit le témoin qui s'exprime.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pose la question au témoin. Je lui

 22   demande si l'interprétation était bonne.

 23   Je parle de l'interprétation de ses propos, car le destinataire ici,

 24   le second, on voit que l'interprète a dit que c'est le centre de

 25   comptabilité du ministère de la Défense de l'armée de Yougoslavie, VJ.

 26   C'est bien cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demande dès lors si l'armée de

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  1   Yougoslavie avait un ministère de la Défense ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, l'armée de Yougoslavie n'a

  3   pas de ministère de la Défense. Le gouvernement -- plus exactement la

  4   République fédérale de Yougoslavie avait un gouvernement doté de ministères

  5   divers, dont le ministère de la Défense de la FRY.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça je comprends. Le ministère de

  7   la Défense, mais ici on parlait du ministère de la Défense de l'armée de

  8   Yougoslavie, c'est pour cela que je vous demandais si vous aviez été bien

  9   interprété, parce que ceci semble indiquer que le ministère de la Défense

 10   appartient non pas à la République fédérale de Yougoslavie, mais à l'armée

 11   de Yougoslavie.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est comme cela qu'on l'appelait de

 13   façon raccourcie, abrégée.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Poursuivons.

 16   Vous voulez corriger quelque chose, Maître Lukic, m'aviez vous dit ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, dans la traduction en anglais de la page

 18   précédente, comme ici, où il est écrit "Stojan Ivacic". Vous voyez aussi

 19   dans la traduction en anglais, si on remonte, ou plutôt, si on descend pour

 20   voir le bas du texte, deuxième paragraphe, il est dit, ainsi que dans le

 21   troisième, il est question d'un certain "Stojan Ivacic". Je suppose que

 22   c'est une coquille. Peut-on établir ici pour que soit acté au dossier que

 23   nous parlons ici de vous, de M. Stojan Malcic. Il ne sera pas nécessaire de

 24   renvoyer la traduction au CLSS, n'est-ce pas ?

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur

 26   Dixon ?

 27   M. DIXON : [interprétation] Pas de problème.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien, le document est versé au

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  1   dossier. Une cote, Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D00304.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Mme LE JUGE PICARD : S'il vous plaît, juste avant de continuer, pour sûre

  5   et certaine que j'ai bien compris.

  6   Vous avez dit que vous ne receviez pas d'ordre de la comptabilité,

  7   des services de comptabilité de l'armée yougoslave, mais vos receviez des

  8   ordres de vos supérieurs directs. Est-ce que vos supérieurs recevaient des

  9   ordres des services comptables yougoslaves ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si vous me permettez de vous donner

 11   l'explication, je vous dirais ceci, le centre de comptabilité était un

 12   centre de comptabilité qui ne faisait que du travail technique, il

 13   établissait le montant des salaires partant de documents que nous

 14   fournissions à ce centre. Ce centre ne disposait d'aucune autorité, d'aucun

 15   pouvoir lui donnant ou l'habilitant à commander, c'était simplement un

 16   centre de traitement informatique.

 17   Lorsque j'ai dit que certains documents nous étaient renvoyés s'il y

 18   avait été constaté des irrégularités, j'ai fait un lapsus lorsque j'ai dit

 19   qu'on nous donnait l'ordre, ce centre nous donnait l'ordre de corriger ces

 20   erreurs. C'était un lapsus. Ce service nous disait simplement qu'il fallait

 21   corriger l'erreur qui avait été décelée. Car un service technique n'est pas

 22   habilité à ordonner quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce centre est là

 23   pour effectuer la tâche qui lui a été donnée partant du document reçu.

 24   Mme LE JUGE PICARD : C'est parfaitement logique.

 25   Donc, et si vous refusiez de réparer, je dois dire, l'erreur, si

 26   vous, vous considériez que ce n'était pas une erreur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, on ne pouvait pas refuser de

 28   corriger une erreur, car le document nous montrait clairement où s'était

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  1   commise l'erreur, si on comparait le document envoyé au règlement et à ce

  2   que ce règlement exigeait.

  3   C'était simplement des erreurs d'ordre technique.

  4   Mme LE JUGE PICARD : -- interprétation des textes en matière comptable ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça n'aurait pas pu m'arriver lorsque je

  6   rédigeais cette décision, parce que c'était fait par des professionnels qui

  7   ont fait une bonne interprétation de tous les éléments. Ici, nous parlions

  8   d'une éventualité. J'ai dit, s'il se passait quelque chose, mais j'ai dit

  9   que moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours fait l'impossible pour

 10   éviter à ce que se glissent des erreurs de ce genre dans les documents que

 11   je rédigeais, moi et mon équipe du centre du Personnel de l'état-major de

 12   la Republika Srpska.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Nous avons vu hier que lorsque les centres d'affectation du personnel

 15   ont été formés, comment on vous a informé de cette décision et avec qui

 16   vous étiez en contact. Vous nous avez dit ce qu'il fallait que vous

 17   fassiez, à cette époque-là, quand vous étiez en contact avec Mico, et de ce

 18   qu'il fallait faire après la formation ou la création des centres

 19   d'affectation du personnel.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on voie le document P2128, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Il s'agit d'un document qui comporte plusieurs pages, mais nous allons

 23   maintenant nous concentrer sur la page 1.

 24   Il est question dans l'ordre donné par les chefs de l'état-major de

 25   l'armée yougoslave, datant du 7 février 1994.

 26   Monsieur Malcic, savez-vous de quoi il s'agit, quel est ce document et qui

 27   l'a rédigé ?

 28   R.  C'est un ordre concernant la délégation de pouvoirs pour les officiers

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  1   supérieurs au sein de l'armée de Yougoslavie, donc concernant l'attribution

  2   de postes aux officiers supérieurs de l'armée yougoslave.

  3   Q.  Et dans ce document, nous pouvons voir qu'il est question d'autre

  4   chose. Il est écrit, Mico Grubor, 7 février 1994, avec la date 10 novembre

  5   1993. A cette date-là, dans le 30e centre d'affectation du personnel --

  6   dans ce centre du personnel a été affecté un officier supérieur. 

  7   Est-ce que Mico Grubor a été chef du 30e centre d'affectation du

  8   personnel, comme c'est écrit dans ce document ?

  9   R.  Du 30 mai 1992, en effet, Mico Grubor est devenu chef adjoint de

 10   l'état-major principal de l'armée de la République serbe pour les affaires

 11   d'organisation et de mobilisation du personnel.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, éteignez votre micro,

 13   Monsieur Lukic, lorsque parle le témoin, s'il vous plaît.

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Pourquoi on mentionne ici le 30e centre d'affectation du personnel ?

 16   R.  Dans cet ordre, on peut voir que le 30e centre d'affectation du

 17   personnel a été formé le 10 novembre 1993, et cet ordre date du 7 février

 18   1994. 

 19   Pendant ce laps de temps, il a fallu dresser une liste des officiers

 20   supérieurs qui allaient prendre leurs fonctions au sein de l'armée de la

 21   Republika Srpska et moi, en tant que chef de ce centre, j'en étais

 22   responsable, ainsi que Mijic Gojko, qui était chef adjoint au sein du 30e

 23   centre d'affectation du personnel de la VJ, comme c'est écrit ici. Ce 30e

 24   centre d'affectation du personnel était, à l'époque, un service technique

 25   et ce sont les officiers de l'armée de la Republika Srpska qui donnaient

 26   des ordres à ce service technique, et on essayait d'établir si

 27   l'affectation des personnels était conforme au règlement.

 28   C'est la raison pour laquelle ce centre devait, en respectant les

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  1   ordres de nos centres, il fallait qu'il nomme les officiers supérieurs pour

  2   qu'ils prennent leurs fonctions, et c'est ce qui est écrit dans ce

  3   document. Dans ce document, on dit que Mico Grubor a été nommé d'abord au

  4   sein de l'état-major principal de l'armée yougoslave au sein du 30e centre

  5   d'affectation du personnel, mais les autres données qui figurent sur ce

  6   document disent également que Mico Grubor, au sein de l'armée de la

  7   Republika Srpska, s'occupait également des affaires d'affectation du

  8   personnel et de mobilisation du personnel.

  9   Q.  Je vous prie de ne pas toucher l'écran.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 16, ligne 11 -- d'abord, à

 11   la page 16, ligne 11, on y mentionne la date du 10 novembre 1993, et c'est

 12   également le cas à la page 17, ligne 2, on dit la date 10 novembre 1993. Et

 13   là, on parle également du 12 novembre, mais je ne vois pas le 10 novembre.

 14   On parle du 10 novembre, et sur le document, on voit le 12 novembre.

 15   Pouvez-vous me donner des précisions, s'il vous plaît.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Madame le Juge, est-ce que le

 17   témoin pourrait entourer sur le document qui est à l'écran la date du 12

 18   novembre 1993.

 19   Q.  Attendez une seconde, Monsieur Malcic.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça nous serait très utile, en

 21   effet.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des problèmes de santé, comme vous

 24   le savez, et j'ai du mal à voir ce qui est écrit. C'est très difficile pour

 25   moi. Mais comme je vous le dis, on voit la date que j'ai soulignée en

 26   rouge. C'est écrit le 10 novembre 1993.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Qui a envoyé ces informations au 30e centre du Personnel, ces codes ?

  3   R.  Ces codes ? A quoi pensez-vous ?

  4   Q.  D'après quoi vous pouvez conclure dans ce document que M. Mico Grubor

  5   travaillait dans l'état-major principal de la Republika Srpska ?

  6   R.  Je sais que ce centre répondait aux ordres que leur donnait mon centre.

  7   Ce qui me permet de dire que Mico Grubor -- d'affirmer qu'il remplissait

  8   des fonctions au sein de l'état-major, ce sont les suivantes, je vais vous

  9   dire quelles informations me permettent de le dire.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Le code 3500 est le code qu'utilisait notre centre. C'est le code de

 12   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le code 3500.

 13   Nous avons attribué ce code pour l'état-major principal et c'est le code

 14   qu'a attribué mon unité, c'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on voit la page

 16   B/C/S. Attendez un instant. Est-ce que ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il

 17   faudrait que ce soit un élément de preuve séparé ou pas ? Non.

 18   Je voudrais qu'on voie la page B/C/S 25 et la page 27 en anglais et

 19   une partie de la page 28, s'il vous plaît.

 20   Q.  Dans ce document, nous pouvons voir que Malcic Stojan, fils de Petar,

 21   et on mentionne à nouveau la date du 10 novembre 1993. Et on dit que Malcic

 22   Stojan a été désigné :

 23   "Chef du 30e centre d'affectation du personnel au sein de l'état-

 24   major principal de l'armée de Yougoslavie."

 25   Maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'au courant de

 26   votre carrière, est-ce que vous avez rempli une fonction au sein du 30e

 27   centre de l'affectation du personnel en tant que chef d'un service ?

 28   R.  Non. Et je voudrais expliquer ce point.

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  1   Q.  Donc en février 1994, vous remplissiez quelle fonction ?

  2   R.  J'étais chef du département pour l'affectation du personnel et

  3   l'organisation au sein de l'armée de la Republika Srpska. C'est un nom

  4   assez compliqué, je vous l'ai dit. Mais à cette époque, je remplissais ces

  5   fonctions.

  6   Q.  Avez-vous obtenu ce document du 30e centre d'affectation du personnel ?

  7   R.  Oui, j'ai reçu ce document. Et en fonction de ce document, j'avais fait

  8   un rapport que le chef adjoint, Mico Grubor, avait signé, et nous l'avions

  9   ensuite envoyé au centre d'affectation du personnel. Et ensuite, ce

 10   document a été envoyé au ministère de la Défense de l'armée de la Republika

 11   Srpska --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prierais, Monsieur le Témoin,

 13   de ralentir un petit peu pour les besoins de l'interprétation. Les

 14   interprètes ont du mal à vous suivre.

 15   Vous pouvez continuer.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport sur la délégation des pouvoirs,

 17   nous l'avions envoyé au 30e centre du Personnel. Comme je vous l'ai dit,

 18   c'était un service technique qui contrôlait les documents qu'on envoyait.

 19   Et ensuite, ils faisaient suivre ce document et l'envoyaient au centre de

 20   comptabilité. Nous, on ne pouvait pas envoyer directement des documents au

 21   centre de comptabilité, et ça, je vous l'ai dit. Donc ça passait par ce

 22   service technique.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  S'agit-il des mêmes documents que vous nous aviez mentionnés auparavant

 25   et que vous envoyiez au centre de   comptabilité ?

 26   R.  Oui, c'est le même type de documents, en effet. C'est deux documents

 27   qui étaient utilisés dans l'ancienne JNA.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on voit le document --

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  1   [Le conseil de la Défense se concerte] 

  2   M. LUKIC : [interprétation] -- 1D11-0491, s'il vous plaît.

  3   Q.  Il s'agit d'un rapport sur la délégation des pouvoirs datant du 10

  4   novembre 1993. Il concerne Malcic Stojan. On dit qu'il a été nommé à ses

  5   fonctions en novembre de l'année 1993, au sein du centre d'affectation du

  6   personnel au sein de l'état-major principal de l'armée de Yougoslavie.

  7   Que pouvez-vous nous dire sur ce document, Monsieur Malcic ?

  8   R.  Il s'agit d'un document sur la délégation des pouvoirs qui concerne M.

  9   Malcic.

 10   On peut voir que le 10 novembre 1993, j'ai été nommé chef du centre

 11   d'affectation du personnel.

 12   Et par la suite, ce document a été envoyé en deux copies. Une copie a

 13   été signée par le supérieur hiérarchique, Mico Grubor, et une autre copie

 14   porte le cachet du 30e centre d'affectation du personnel et ce document a

 15   été envoyé au service technique. Le tampon montre que ce document est

 16   d'abord passé par le 30e centre d'affectation du personnel.

 17   Q.  J'aimerais qu'on soit un petit peu plus précis.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la partie inférieure du

 19   document.

 20   Q.  On voit que ce document porte le sceau de la poste militaire avec le

 21   code 3001. Est-ce que vous aviez ce cachet ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Savez-vous qui avait ce cachet au sein de l'état-major principal de

 24   l'armée de la Republika Srpska ?

 25   R.  Non, je ne sais pas --

 26   Q.  Juste un instant. Savez-vous qui pouvait être en possession de ce

 27   document et qui pouvait apposer ce cachet sur le document ?

 28   R.  Ce cachet était celui du 30e centre d'affectation du personnel. C'est

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  1   un cachet ovale. Et je pense que M. Mijic pouvait être en sa possession.

  2   Q.  Qui a signé le document que nous avons sous les yeux ?

  3   R.  Comme on le voit, c'est Mico Grubor, mon supérieur hiérarchique, qui

  4   l'a signé.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Comme je vous l'ai dit, on envoyait deux copies de ce document; une

  7   copie qui était certifiée conforme et une autre qui n'était pas certifiée

  8   conforme. Mico Grubor signait un des documents, et l'autre document, comme

  9   je vous l'ai dit, portait le cachet de la poste militaire, avec le code

 10   3001.

 11   Q.  Etant donné que vous avez signé ce document, étiez-vous chef du 30e

 12   centre d'affectation du personnel ? Je vous ai déjà posé cette question.

 13   R.  Cet ordre est composé de deux parties; la partie gauche qui traite de

 14   l'affectation des compétences et des responsabilités, et la partie droite

 15   avec les codes. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et ensuite, ces codes

 16   étaient enregistrés et entrés dans une base de données. Il y avait des

 17   personnes qui étaient chefs du secteur pour l'affectation du personnel,

 18   mais il y avait toujours un code qui correspondait à une fonction. C'était

 19   plus facile. Donc on donnait un code pour chaque personne plutôt que -- on

 20   n'écrivait pas de nom. On attribuait un code.

 21   Q.  Mais je vous ai posé une autre question. Est-ce que vous avez déjà

 22   travaillé au service de l'armée de la Yougoslavie ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Le cachet à droite du document avec la date 13 mai 1994.

 25   R.  On ne peut pas voir qui a signé ce document, si c'était un technicien

 26   qui travaillait dans le centre de comptabilité. On ne peut pas dire qui l'a

 27   signé.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une cote pour ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document porte la cote D00305.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Continuez, Monsieur Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Hier, nous avons vu la Loi de l'armée de la Republika Srpska, et je

  8   voudrais qu'on voie un document y afférant maintenant.

  9   Avant de passer à un autre sujet, je voudrais qu'on voie la pièce

 10   D0017.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro de cette

 12   pièce.

 13   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos maintenant.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, pouvons-nous passer à

 15   huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons parlé des nominations, et j'ai une question à vous poser à

  3   ce propos. Imaginons qu'un soldat de métier de l'armée de la Republika

  4   Srpska est muté d'un poste à un autre. J'aimerais savoir si une personne au

  5   sein de la VJ, de l'armée yougoslave, devait être mise au courant de cette

  6   décision ou participer à la décision ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  C'était uniquement sous l'autorité de l'officier chargé de la VRS en

  9   application du décret sur les problèmes portant sur les statuts des

 10   personnes au sein de la VRS. Nous n'utilisions aucun autre document pour

 11   nos nominations et personne ne pouvait nous donner d'ordre, ni écrit, ni

 12   oral, en ce qui concerne les nominations. Il n'y avait que l'officier

 13   responsable qui pouvait procéder à cette nomination.

 14   Q.  Très bien. Donc, nous avons une personne qui est mutée d'un poste à un

 15   autre, mais si ce transfert n'a aucune incidence sur son statut, sur ses

 16   avantages, sur ses indemnités, et cetera, est-ce qu'il vous faut quand même

 17   en informer le centre du Personnel ?

 18   R.  Non, c'était inutile, puisque ça n'a aucune conséquence sur la solde.

 19   On pouvait juste fournir, à la rigueur, une copie ou un exemplaire de ce

 20   document pour mettre à jour le dossier personnel de cette personne qui

 21   devait être mutée, pour que plus tard il n'y ait pas de surprise lorsqu'on

 22   se serait rendu compte éventuellement qu'il avait été muté d'un poste à un

 23   autre.

 24   Q.  Très bien. Parlons des promotions, maintenant.

 25   Donc, d'après les règlements portant sur l'armée de la Republika Srpska,

 26   dites-nous qui pouvait prendre des décisions en ce qui concerne les

 27   promotions ?

 28   R.  Uniquement l'officier responsable d'après les décrets. C'était la seule

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  1   personne qui pouvait prendre une décision à propos de promotions en ce qui

  2   concerne les officiers.

  3   Q.  Hier, nous avons regardé la Loi portant sur l'armée de la Republika

  4   Srpska, où il y a des dispositions portant sur les promotions et sur les

  5   personnes pouvant décider des décisions concernant les officiers

  6   supérieurs. Donc, par exemple, on parle d'une décision, et disons que

  7   quelqu'un va être promu général, qui peut en décider ?

  8   R.  Le président de la république va émettre un décret pour qu'une personne

  9   puisse être promue au grade de général, donc c'est le président de la

 10   Republika Srpska.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Je ne sais pas si je vais utiliser le terme correct. Mais y a-t-il un

 14   conseil chargé du personnel au sein de l'état-major principal de la VRS,

 15   enfin, y avait-il un organe quelconque au sein de l'état-major principal

 16   qui s'occupait ou qui participait aux promotions d'officiers supérieurs ?

 17   R.  Ecoutez, juste après la création de la VRS, et en application de la

 18   dotation organique, un ordre a été donné, et d'après cet ordre, toute

 19   promotion et toute nomination --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter sa réponse.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter

 22   votre réponse, ou en tout cas, la dernière partie de votre réponse,

 23   Monsieur le Témoin.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Je vais vous demander de répéter votre réponse, mais je vais d'abord

 26   répéter ma question.

 27   Donc pourriez-vous nous dire en quoi consistait ce conseil du personnel de

 28   l'état-major principal de la VRS ?

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  1   R.  Ecoutez, ce conseil personnel de l'état-major principal de la VRS était

  2   un organe établi au niveau de l'état-major principal de la VRS, dont le but

  3   était de discuter et de décider des promotions à accorder, des décorations

  4   à accorder en ce qui concerne tous les membres faisant partie de l'armée de

  5   la Republika Srpska. J'ai essayé d'être bref.

  6   Q.  Et qui faisait partie de ce conseil, est-ce que vous le savez, enfin,

  7   en gros ?

  8   R.  Si je me souviens bien, au conseil personnel du commandement de l'état-

  9   major principal, il y avait le commandant de l'état-major principal, tous

 10   ses assistants, les commandants des corps, les commandants de l'armée de

 11   l'air et de la Défense antiaérienne, et parfois, sur invitation uniquement,

 12   les commandants d'unités au niveau des états-majors de transmission, du

 13   régiment chargé de la protection, de l'unité logistique et d'autres unités

 14   dont je ne me souviens plus. Toutes ces personnes participaient aux travaux

 15   du conseil; ou alors, il y avait les chefs des différentes branches de

 16   l'état-major principal de la Republika Srpska.

 17   Q.  A quelle fréquence se rencontrait ce conseil ? Je ne vous demande pas

 18   de réponse bien précise.

 19   R.  Si je me souviens, il se réunissait deux fois par an : le 28 juin, qui

 20   est le jour du saint patron de la VRS; et vers la fin de l'année, le jour

 21   de fête de la Republika Srpska.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant

 23   prendre une pause et nous reviendrons à 16 heures.

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, c'est à vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Avant la pause, nous parlions des promotions et du conseil du personnel

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  1   au sein de l'état-major principal de la VRS. Vous en avez donné la

  2   composition, vous avez parlé de la fréquence de ses réunions.

  3   Pourriez-vous maintenant nous dire le rôle qu'a joué ce conseil ? De

  4   quoi parlait-on au sein de ce conseil et quelles étaient les décisions

  5   qu'il pouvait prendre ? Et si vous pouviez aussi nous parler du type de

  6   documents rédigés ou préparés pour les séances du conseil, et nous dire

  7   aussi si vous participiez à l'élaboration de ces documents ?

  8   R.  Le conseil du personnel abordait principalement les questions portant

  9   sur le statut du personnel, de tous les officiers et de tous les sous-

 10   officiers servant dans les rangs de la VRS. Principalement les promotions,

 11   les nominations des officiers supérieurs surtout, qui étaient sous

 12   l'autorité du ministre de la Défense, mais aussi sous l'autorité du chef de

 13   l'état-major principal.

 14   Le conseil du personnel de l'état-major principal discutait de sujets

 15   et prenait des décisions concernant les décorations et autres distinctions

 16   à accorder à tous les membres de la VRS, depuis le fantassin jusqu'à

 17   l'officier le plus gradé. Il préparait des projets de textes. Plus

 18   exactement, c'est nous qui préparions cette proposition, que nous

 19   soumettions au ministre de la Défense, qui prenait la relève, parce que

 20   c'était, sous la tutelle du président de la Republika Srpska, à lui qu'il

 21   revenait de donner des distinctions et autres décorations par voie de

 22   décret aux membres de la VRS.

 23   Personnellement, j'effectuais tous les préparatifs techniques avec

 24   mes subordonnés directs en recueillant des informations des unités

 25   subordonnées.

 26   J'aimerais souligner une chose. Chaque chef de corps d'armée avait

 27   son propre conseil du personnel ou comité du personnel qui discutait de ces

 28   questions que je viens de mentionner dans la mesure où elles concernaient

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  1   les membres du corps dont ils avaient le commandement.

  2   Q.  Le responsable, que ce soit le président de la république, le ministre

  3   de la Défense ou le chef de l'état-major principal, c'est lui qui a la

  4   responsabilité des promotions, une fois que la décision est adoptée. Au

  5   niveau du document qui est ainsi concerné, est-ce que ça a un rapport

  6   quelconque avec votre centre du Personnel ? Est-ce que ça passe par votre

  7   centre du Personnel ?

  8   R.  Oui, car c'est moi qui ai préparé toutes les informations nécessaires à

  9   cet effet, et ça passe par mon officier supérieur. Et personnellement, aux

 10   réunions du comité du personnel, je présente ces textes de façon à ce que

 11   les bonnes décisions soient prises. Il est donc forcément logique que je

 12   sois informé des propositions que nous avons soumises qui ont été acceptées

 13   et de celles qui ont été rejetées. Quoi qu'il en soit, pour l'essentiel, si

 14   je me souviens bien -- je ne me souviens pas avoir rencontré un cas où une

 15   seule de nos propositions aurait été rejetée. Toutes ces discussions se

 16   sont faites vraiment de façon détaillée et toutes les décisions appropriées

 17   ont été prises partant du règlement de service dans la VRS.

 18   Lorsque l'officier responsable rend, en dernière instance, un ordre

 19   octroyant une promotion à quelqu'un, ça devient un ordre définitif. C'est

 20   l'étape ultime pour nous. On passe par les filières habituelles, jusqu'aux

 21   unités subordonnées, pour communiquer la décision à toutes les personnes

 22   concernées. Il fallait que tout le monde en soit informé personnellement.

 23   Il fallait donc changer les insignes du grade sur les uniformes, et chacun

 24   devait le faire.

 25   Cette décision avait aussi un effet sur les salaires, parce que

 26   c'était, comme je vous l'ai dit, le grade et la catégorie, ce qu'on a

 27   appelé le groupe de positionnement, qui déterminait le montant de la solde.

 28   A ce moment-là, je faisais certifier une copie dudit ordre et je l'envoyais

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  1   au 30e centre du Personnel, qui allait s'occuper du traitement du document.

  2   Q.  Et savez-vous ce qui se passait à ce moment-là, une fois le document

  3   arrivé au 30e centre du Personnel ? Je veux dire qu'en est-il des étapes

  4   qui interviennent à ce moment-là jusqu'au moment du versement du salaire ?

  5   R.  Si je me souviens bien, ce 30e centre du Personnel avait à sa tête

  6   Gojko Mijic. Notre ordre était dactylographié au 30e centre du Personnel

  7   puis envoyé au centre de comptabilité pour exécution. Dans notre ordre,

  8   nous inscrivions l'appellation organique de notre unité en conformité avec

  9   le règlement qui le précisait, et tout ceci était envoyé à l'état-major

 10   général et au 30e centre du Personnel. Et tout le reste des informations

 11   restait sous la forme dans laquelle celles-ci se trouvaient dans le

 12   document original.

 13   Q.  Y a-t-il eu des cas de figure où quelqu'un aurait été promu au 30e

 14   centre du Personnel de l'armée de Yougoslavie avant de l'être dans le VRS

 15   ou est-ce que la procédure que vous venez de décrire a toujours été suivie

 16   ?

 17   R.  A ma connaissance, c'était la filière utilisée habituellement pour

 18   vérifier nos grades. La filière de vérification des grades, c'est comme ça

 19   qu'on l'appelait dans notre jargon.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on voir le document 65 ter 961D, document

 21   de la Défense.

 22   [Le conseil de la défense se concerte]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 27   Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   Poursuivez, Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Malcic, pouvez-vous nous dire qui s'occupait de la notation

 20   d'un officier dans le cadre de ses fonctions au sein d'un service ?

 21   R.  Il y avait un règlement dont la notation qui sera portée à la notation

 22   des officiers au sein de la JNA. Et ce règlement, nous le transmettions

 23   après les autres services, et c'est les officiers supérieurs qui

 24   s'occupaient de la notation du personnel. Il y avait un système de notation

 25   normale et exceptionnelle.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la différence et pendant quelle

 27   période s'appliquait le système de notation régulier ?

 28   R.  Les officiers étaient évalués tous les quatre ans. Les évaluations

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  1   exceptionnelles se produisaient un an après qu'un officier était noté dans

  2   une autre unité ou alors lorsqu'on envoyait un officier suivre une nouvelle

  3   formation. C'est dans ces cas-là qu'on appliquait le système d'évaluation

  4   exceptionnelle.

  5   Q.  Quels éléments prenait-on en compte pour l'évaluation d'un officier,

  6   quels critères on prenait en compte ? Qu'est-ce qu'on évaluait au juste ?

  7   Pouvez-vous nous dire cela, s'il vous plaît.

  8   R.  Il existait un règlement qui définissait exactement tout ce qui devait

  9   être évalué, mais vraiment, je ne peux pas m'en souvenir. Je ne me souviens

 10   pas des détails.

 11   Q.  Est-ce que l'évaluation des officiers avait un impact sur la solde de

 12   ces officiers ?

 13   R.  Un officier qui était évalué pouvait recevoir la notation suivante :

 14   "notation excellent" ou "mention excellent". Ensuite, lorsqu'un officier

 15   recevait cette mention excellent, il avait, par conséquent, droit à une

 16   rémunération supérieure.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à nouveau à huis clos

 18   partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 20   plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Continuez, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous nous avez dit qui donnait les notes. Est-ce que lorsque vous

  7   travailliez au sein du centre du Personnel, est-ce qu'il y a des personnes

  8   de l'état-major de la VRS qui participaient également à l'évaluation des

  9   officiers de la VRS ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pour qu'un officier de la VRS revienne à l'armée de Yougoslavie,

 12   fallait-il qu'il ait une approbation de l'officier en charge de la VRS ?

 13   R.  Après que le centre d'affectation du personnel a été créé, il fallait,

 14   pour qu'un officier revienne à l'armée de Yougoslavie, il fallait le

 15   consentement d'un officier de la VRS.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il faut qu'on revienne à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos

 18   partiel, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 16   Nous allons maintenant faire la pause et nous reprendrons à six

 17   heures moins le quart.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

 19   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Malcic, hier, vous avez déclaré que vous étiez devenu membre

 23   de la VRS et vous nous avez dit que vous étiez arrivé à Han Pijesak.

 24   A l'arrivée à Han Pijesak, avez-vous demandé à la VJ l'autorisation

 25   de rejoindre les rangs de la VRS ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que des officiers qui faisaient

 28   partie de l'état-major principal avaient demandé à la VJ l'autorisation de

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  1   rejoindre les rangs de la VRS ?

  2   R.  En mai comme en juin 1992, il se fait que j'ai fréquenté un grand

  3   nombre d'officiers d'active de la JNA qui n'étaient pas partis, mais

  4   étaient restés dans la VRS.

  5   Et si je me souviens bien, aucun de ces officiers n'avait demandé

  6   l'autorisation préalable à qui que ce soit. Il nous suffisait que la

  7   présidence de la RSFY fasse une annonce -- ou alors était-ce la RFY - je ne

  8   sais pas - une annonce faite à la télévision disant que les officiers nés

  9   en Bosnie-Herzégovine devaient rester dans l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Plus tard, les officiers envoyés, en application de l'article 271, est-

 11   ce qu'ils ont reçu l'autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique

 12   de la VJ avant d'aller rejoindre la VRS, est-ce que vous le savez par

 13   hasard ?

 14   R.  Je ne me souviens plus de la date précise ni de la période au cours de

 15   laquelle la JNA, en RFY, a changé de dénomination et est devenue la VJ,

 16   l'armée de Yougoslavie. Mais je connais bon nombre d'officiers nés en

 17   Bosnie-Herzégovine et qui ont servi dans des garnisons se trouvant sur le

 18   territoire de la RFY, en l'occurrence, de la République de Serbie-et-

 19   Monténégro. Beaucoup d'entre eux voulaient, dès le départ, rejoindre la

 20   VRS. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car ils ne voulaient pas

 21   abandonner leurs unités et passer pour déserteurs, ce qui aurait signifié

 22   que leurs supérieurs hiérarchiques auraient décidé de leur mise à pied. Ils

 23   préféraient demander l'autorisation de l'officier responsable afin d'être

 24   autorisés à rejoindre la VRS.

 25   En 1992 et jusqu'à la création du 30e centre du Personnel, ces officiers

 26   étaient dépêchés, en application de l'article 271 de la Loi portant

 27   création de l'armée de Yougoslavie. Lorsque ces officiers se sont présentés

 28   aux postes compétents de la VRS, ils ont aussitôt été affectés à une

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  1   fonction organique de la VRS, qui correspondait à leurs qualifications et à

  2   leurs grades.

  3   Q.  Merci.

  4   R.  Permettez-moi d'ajouter une seule phrase.

  5   La plupart d'entre eux sont retournés dans la région où ils étaient

  6   nés et ils voulaient être affectés aux unités en train de se former dans la

  7   garnison du lieu en question.

  8   Q.  Merci.

  9   Est-ce que vous avez reçu une seule pièce d'identité ou de carnet

 10   militaire de la part de l'armée de Yougoslavie ?

 11   R.  Non. Personnellement, je me suis servi du carnet militaire de la JNA

 12   dans lequel était répertorié le poste militaire de l'état-major principal

 13   de la VRS, et au début, c'était le seul document que j'avais qui attestait

 14   de mon appartenance à la VRS. Et puis, je ne sais plus quand ça s'est

 15   passé, mais j'ai reçu un carnet militaire de la VRS. Je ne suis pas le

 16   seul, car beaucoup des autres officiers en ont reçu un aussi.

 17   Q.  Quelle était la carte ou le livret d'identité militaire que vous aviez

 18   à l'époque ?

 19   R.  J'avais une pièce d'identité militaire de la VRS.

 20   Q.  Etes-vous, à un moment donné, devenu citoyen de la République fédérale

 21   de Yougoslavie, et dans l'affirmative, quand l'êtes-vous devenu ?

 22   R.  Je suis devenu citoyen de la RFY lorsque je suis parti à la retraite à

 23   la fin de mon service dans l'armée. Ainsi, plus tard, j'ai pu faire valoir

 24   certains droits pécuniaires en application des lois en vigueur à l'époque,

 25   certains droits que je n'avais pas pu toucher lorsque j'étais en service

 26   d'active. Je ne savais même pas que j'y avais droit. Je l'ai seulement

 27   appris après être parti à la retraite.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais une précision.

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  1   Je ne comprends pas bien ce que vous dites, Monsieur Malcic. Vous

  2   dites que vous avez utilisé l'identité militaire de l'armée yougoslave dans

  3   laquelle était inscrite le poste militaire de l'état-major principal de la

  4   VRS.

  5   En tout cas, c'est ce que je vois à -- ce n'est pas ce que vous avez

  6   dit ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mauvaise

  8   interprétation. Mauvaise interprétation.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, corrigeons.

 10   Qu'avez-vous dit exactement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dès 1992, nous n'avons pas imprimé de carnets

 12   militaires de la VRS.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai demandé de répondre

 14   directement à la question. Ne nous donnez pas des éléments de contexte.

 15   Quelle fût la pièce d'identité militaire que vous avez utilisée et

 16   qu'est-ce qui figurait dans cette pièce d'identité ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une pièce d'identité militaire de la

 18   JNA, de l'armée populaire yougoslave. Et dans ce carnet, nous nous sommes

 19   contentés d'inscrire "Poste militaire 7572 Sarajevo", c'est le poste

 20   militaire de l'état-major principal de la Republika Srpska.

 21   Dans cette armée de la Republika Srpska, je me suis servi de ce fait

 22   pour prouver que j'étais un officier d'active.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce poste militaire 7572 de la VRS

 24   Sarajevo, à quelle date est-ce que cela a été inscrit dans cette pièce

 25   d'identité militaire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque a été créé l'état-major principal.

 27   C'est à ce moment-là que toutes les formations avaient un poste militaire

 28   de temps de paix et un poste militaire de guerre. En application de cette

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  1   dotation, c'est ainsi que j'ai été affecté au poste d'adjoint du chef du

  2   service du personnel dans l'administration du personnel.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour faire court, c'est lorsque vous

  4   avez rejoint la VRS que cette mention a été inscrite dans votre carnet;

  5   c'est ça ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Poursuivez.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Malcic, est-ce que quelqu'un dans l'armée de Yougoslavie vous

 12   a demandé de nommer telle ou telle personne à telle ou telle fonction dans

 13   l'armée de la Republika Srpska ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que quelqu'un dans l'armée de Yougoslavie -- ou savez-vous,

 16   plutôt, s'il y a quelqu'un dans l'armée de Yougoslavie qui aurait demandé à

 17   un officier de muter un officier d'un poste à un autre alors que cet

 18   officier opérait dans la VRS ?

 19   R.  Non, non. C'est uniquement l'officier responsable qui prend cette

 20   décision. Personne ne peut se mêler de cette procédure. Il n'y a aucun

 21   autre officier de la VRS qui peut le faire a fortiori, aucun qui serait en

 22   dehors de cette armée de la Republika Srpska.

 23   Q.  Je vais maintenant aborder ma dernière série de questions, ce qui me

 24   permettra de terminer l'interrogatoire principal.

 25   Alors que vous serviez dans la VRS, est-ce que vous avez toujours

 26   reçu régulièrement votre rémunération mensuelle de la République fédérale

 27   de Yougoslavie ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du moment auquel la République fédérale

  2   de Yougoslavie a imposé des sanctions à la Republika Srpska en 1994 ? Est-

  3   ce que ceci a eu une incidence quelconque sur votre salaire ?

  4   R.  Lorsque des sanctions ont été imposées à la Republika Srpska, c'était

  5   vers la fin de l'été 1994 - oui, pas 1995 - 1994. A ce moment-là, on n'a

  6   plus payé non plus le personnel d'active.

  7   Q.  Et ça a duré combien de temps; est-ce que vous vous en souvenez ?

  8   R.  Ça a duré cinq ou six mois cette situation. Mais…

  9   Q.  Alors, comment avez-vous subvenu à vos besoins et à ceux de votre

 10   famille pendant cette période ?

 11   R.  Au cours de cette période, les miens habitaient à Banja Luka. Et dès

 12   que j'ai dit à mon épouse que je n'étais plus payé, elle est allée voir la

 13   Croix-Rouge. Elle s'y est inscrite et elle a inscrit nos deux filles, et

 14   elle a dit que nous n'avions plus de source de revenu permanent. C'est

 15   ainsi que ma famille s'est retrouvée sur cette liste, qui a reçu des

 16   aliments de la Croix-Rouge, comme tous les autres réfugiés qui s'étaient

 17   enfuis du territoire de la fédération pour aller à Banja Luka.

 18   C'est-à-dire qu'ils ont reçu des vivres, puis des produits d'hygiène,

 19   du savon et des vêtements. C'est ainsi qu'ils ont vécu, parce qu'ils

 20   recevaient cette aide chaque mois, et c'est ainsi qu'ils ont survécu d'un

 21   mois à l'autre. C'est-à-dire que ma famille a vécu comme ont vécu tous les

 22   autres réfugiés en cet état de guerre. Mais elles ne sont pas mortes de

 23   faim. Personne n'est mort de faim à cette époque, que ce soit en République

 24   fédérale de Yougoslavie ou en Republika Srpska. Il y avait des

 25   organisations humanitaires qui se sont efforcées de donner ces vivres

 26   permettant de survivre à toutes ces personnes.

 27   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 28   Savez-vous s'il y a, au cours de cette période pendant laquelle vous n'avez

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  1   pas été payé, s'il y a des officiers de la VRS qui ont quitté la VRS ?

  2   R.  A ma connaissance, pas un seul officier n'est parti au moment où on

  3   n'était plus payés. Ils n'ont pas quitté la VRS. Nous étions encore plus

  4   résolus à persévérer, à exécuter nos fonctions pour prouver à ceux qui nous

  5   imposaient des sanctions que nous pouvions parer à cette situation et qu'il

  6   nous était possible de survivre.

  7   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Madame le Juge, Monsieur le Président, j'ai

  9   terminé avec mon interrogatoire principal.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Monsieur Saxon, vous avez la parole.

 12   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois l'heure

 13   qu'il est, et normalement nous avons encore 55 minutes. Est-ce que nous

 14   pouvons commencer le contre-interrogatoire à 14 heures 15 demain, car

 15   l'Accusation attend plusieurs traductions qui arrivent en ce moment même.

 16   Mais il se peut qu'il y en ait une ou deux qui n'arrivent pas avant demain

 17   matin, et ceci aura peut-être un effet sur la façon dont je veux mener ce

 18   contre-interrogatoire.

 19   Je crois que si je commence demain à 14 heures 15, je pourrais

 20   terminer mon contre-interrogatoire demain, ce qui veut dire que jeudi il y

 21   aura les questions supplémentaires et d'éventuelles questions des Juges.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous avez mis votre main sur la

 23   bible pour le jurer; c'est ça ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous allons lever

 26   l'audience publique.

 27   Hélas, Monsieur Mlacic, nous ne pourrons pas commencer votre contre-

 28   interrogatoire aujourd'hui. Mais je vous rappelle une fois de plus que vous

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  1   n'êtes pas autorisé à parler de votre déposition à qui que ce soit, et

  2   sûrement pas avec des avocats de la Défense. Nous nous retrouverons ici

  3   dans cette même salle d'audience demain à 14 heures 15.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est levée à 18 heures 05 et reprendra le mercredi 24 mars

  8   2010, à 14 heures 15.

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