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1 Le vendredi 18 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, voulez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-04-81-T, le
9 Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pourrais-je savoir qui
11 représente les parties aujourd'hui.
12 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge.
13 Dan Saxon, Bronagh McKenna et Carmela Javier pour l'Accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et quant à la Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le Juge.
16 Bonjour à tous les protagonistes dans le prétoire. Novak Lukic et Boris
17 Zorko qui représentent M. Perisic aujourd'hui pour ce procès.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
19 Encore une fois, pour les besoins du compte rendu d'audience, nous siégeons
20 aujourd'hui conformément à l'article 15 bis en l'absence du Juge David.
21 Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur Skrbic, je vous rappelle que vous
22 êtes toujours sous serment et que vous avez donc prononcé une déclaration
23 solennelle pour dire toute la vérité, rien que la vérité.
24 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
25 LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux pour procéder au
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1 récolement et ceci est lié à des officiers haut gradés de la VRS. Je vous
2 ai posé la question concernant des personnes précises, et je vais diviser
3 ceci en deux ou trois questions.
4 L'Accusation, Témoin, affirme, dans l'acte d'accusation, Monsieur le
5 Président, et c'est dans l'annexe E de l'Accusation, c'est l'en-tête
6 "Section chargée de la mobilisation et des questions du personnel", où
7 l'Accusation affirme qu'à partir du mois de juin 1994, le général de
8 brigade Petar Skrbic a pris les fonctions de Grubor, et le Procureur dit
9 dans la phrase qui suit :
10 "Au mois de décembre 1995, Skrbic a été nommé, on lui a attribué le grade
11 de commandant de corps d'armée de Yougoslavie."
12 Alors, Monsieur Skrbic, je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord pour
13 dire qu'au mois de décembre 1995 vous avez été promu sur papier dans
14 l'armée yougoslave ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est nominalement ou
16 formellement ? Puisqu'en anglais, le mot en anglais est "nominaly or
17 formally". Le mot en B/C/S est nominalement.
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes se demandent aussi de quoi il pourrait
19 s'agir exactement.
20 M. LUKIC : [interprétation] Donc je ne fais que vous donner lecture de
21 l'original où c'est marqué "nominal".
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas chef de la section. J'étais le
23 chef du secteur, et je crois qu'en anglais, on peut faire une différence
24 entre secteur et l'autre chose. Donc j'étais le chef du secteur chargé des
25 questions de mobilisation et de l'organisation.
26 Monsieur le Président, justement j'aillais vous demander est-ce qu'ici on
27 parle d'une promotion nominale ou formelle. J'ai été formellement promu au
28 grade de général de division en 1995.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous demandez justement à la
2 Chambre de vous dire ce que dit le paragraphe (F), on dit : à partir du
3 mois de juin 1995, le général de division Petar Skrbic a été nominalement
4 promu au grade de général de division de la VJ. C'est ce que je lis dans
5 l'acte d'accusation à l'annexe E. Nominalement, veut dire autre chose que
6 formellement. Les deux termes ne correspondent pas l'un à l'autre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce
8 que "nominalement" veux dire ? En réalité, je ne comprends vraiment pas.
9 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais surtout
10 pas essayer d'interpréter les propos du Procureur. C'est peut-être M. Saxon
11 qui pourra préciser ce point dans le cadre de l'interrogatoire, car on dit
12 "nominalement" ici. Mais pour toutes les autres personnes figurant à
13 l'annexe E dans laquelle on parle de ceci, le Procureur dit que ces
14 personnes ont été promues à l'armée de la Republika Srpska nominalement. Ce
15 n'est que pour M. Skrbic, parmi toutes ces personnes, que le Procureur
16 affirme qu'il a été nominalement promu à l'armée yougoslave, en se servant
17 justement du même terme "nominalement". Et le Procureur va sans doute
18 expliquer ce qu'il entend par là.
19 Pour moi, "nominalement", en anglais "nominally", est quelque chose
20 qui est très près du mot "formel". Je vais poser néanmoins la question à M.
21 Skrbic.
22 Q. Alors, où avez-vous été promu au grade de général de division, à
23 l'armée de la VJ ou dans l'armée de la Republika Srpska ?
24 R. L'armée de la Republika Srpska, la VRS.
25 Q. Merci bien.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cette promotion différait
27 de la promotion qu'avaient eue vos collègues dans l'armée de la Republika
28 Srpska ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y avait pas de
2 distinction. Nous avons tous été promus, en fait, dans l'armée de la
3 Republika Srpska.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Je vais maintenant passer à d'autres faits pour lesquels le Procureur
7 affirme certaines choses pour d'autres personnes. Et justement, dans
8 l'annexe E, le Procureur prétend que pour le colonel général Momir Talic et
9 pour Bosko Kelecevic, pour Boric Grujo, il affirme également pour Simic
10 Novica, et pour Zivomere Ninkovic, il emploie la même phrase, donc il
11 affirme la même chose, il dit pour toutes les personnes qu'au mois
12 d'octobre 1993, l'armée yougoslave, la VJ, avait pris une décision finale -
13 - ou, en fait, a attendu le rapport du général Mladic avant de donner une
14 décision définitive sur leur promotion.
15 C'est ce que nous avons vu hier. Toutes ces personnes que j'ai
16 énumérées, pour toutes ces personnes, on parle du mois d'octobre ou
17 novembre 1993, dates auxquelles vous n'étiez pas encore à l'état-major
18 principal de la VRS. En fait, à l'époque, vous n'étiez même pas dans
19 l'armée yougoslave. Et donc ma question est la suivante : lorsque vous avez
20 été nommé au poste d'adjoint du commandant du secteur, pour ne pas nommer
21 le secteur car il est très long, alors je veux savoir si vous savez si pour
22 toute autre promotion d'autres généraux ou commandants, fallait-il passer
23 par l'aval de M. Mladic ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de donner lecture
25 de quel passage, s'il vous plaît ?
26 M. LUKIC : [interprétation] Il y a plusieurs passages, mais je vais vous
27 citer le passage exact afin que vous puissiez suivre. Donc je vous ai cité
28 les faits qu'on a énumérés, où on voit le 1er Corps d'armée; et par la
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1 suite, sous (a) et (b), 2e Corps d'armée de Krajina; à côté du petit (a),
2 corps oriental; et sous (a) également, forces aériennes et forces
3 antiaériennes. Et pour le même, le Procureur affirme la même phrase. Au
4 mois de novembre 1993, la JNA a décidé d'attendre le rapport du général
5 Mladic, donc pour chacune de ces personnes, s'agissant de cette promotion,
6 cette phrase est citée. En fait, c'est moi qui ai énuméré ces noms
7 puisqu'il s'agit du même sujet, si vous voulez, mais cette phrase revient
8 pour chacune de ces personnes.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, pouvez-vous demander au
10 témoin de répondre à cette question.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 Q. Alors, Monsieur, vous avez compris ma question. A partir du moment où
13 vous avez été nommé au poste auquel vous avez été nommé, vous nous aviez
14 dit que vous faisiez partie de la proposition de promotion des généraux et
15 d'autres haut gradés dans votre secteur, est-ce que vous saviez que pour
16 chaque promotion, on demandait l'opinion du général Mladic ?
17 R. S'agissant de la liste des généraux qui étaient promus dans l'armée de
18 la VRS, nous avions une liste que nous envoyions au 30e Centre du
19 personnel, et on entendait par là que cette liste, on supposait que cette
20 liste avaient été préalablement examinées par le général Ratko Mladic qui
21 avait donné son opinion sur ceci. Comme nous l'avons vu, lorsque nous avons
22 examiné une pièce hier, à côté d'une proposition, il ajoutait "non" à la
23 main. Donc c'est ce type de liste-là qui était envoyé au 30e Centre de
24 personnel, donc ce sont des documents qui ont été préparés à fin de
25 promotion.
26 Q. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Après que cette liste ait
27 été communiquée, est-ce que vous savez si quelqu'un de l'armée yougoslave
28 ait demandé une opinion supplémentaire du général Mladic, une opinion
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1 additionnelle de lui pour une promotion ?
2 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela.
3 Q. Est-ce que vous savez si l'une quelconque des personnes de l'état-major
4 principal de la VJ, par le biais de votre 30e Centre de personnel ait
5 demandé à votre secteur de fournir des informations supplémentaires
6 concernant le général pour lequel il fallait procéder à une approbation ou
7 vérification de son grade ?
8 R. Oui, j'ai connaissance de cela, mais personne n'est dans l'obligation
9 de demander une opinion pour ce qui est de ce groupe d'officiers et de
10 généraux. Mais ils n'avaient pas l'autorisation de donner des opinions sur
11 ces personnes.
12 Q. Ici, nous avons trois noms dans cet acte d'accusation --
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vais vraiment essayer de passer très
14 rapidement ceci en revue.
15 Q. Dans l'acte d'accusation on affirme que s'agissant de la personne à
16 côté du petit (b), Gavric Budimir, et également pour une autre personne qui
17 faisait partie du Corps de Sarajevo-Romanija, Dragomir Milosevic, que ces
18 personnes, on avait refusé leur promotion à cause de leur lien avec le SDS
19 ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous ne pouvez pas lui
21 dire la personne à côté de la lettre (b). Vous devez nous dire qu'est-ce
22 que vous êtes en train de lire. Nous n'arrivons pas à vous suivre.
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes non plus.
24 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Alors voilà, c'est dans l'annexe E, sous
25 l'intitulé "Corps oriental de Bosnie". A côté du petit (b), nous avons
26 Gavric Budimir, et il y a également une section intitulée "Corps Sarajevo-
27 Romanija", et nous avons le général Dragomir Milosevic.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, alors qu'en est-il de ces
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1 personnes, maintenant que nous avons trouvé leurs noms ?
2 M. LUKIC : [interprétation] La même phrase les caractérise. Une même phrase
3 a été indiquée pour les deux personnes, à savoir qu'on a refusé leur
4 promotion à la VJ à cause de leur lien avec le SDS, pour ces deux
5 personnes, j'entends par là.
6 Je demanderais que l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos
9 partiel, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
11 le Président, Madame le Juge.
12 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Lukic,
4 poursuivez.
5 M. LUKIC : [interprétation]
6 Q. Je vais demander au témoin de fournir deux commentaires pour ce qui est
7 de l'acte d'accusation E. Sous (a), dans la section pour ce qui est du
8 Corps de la Drina, le Procureur, pour ce qui est du général de division
9 Milankovic, fait référence à un document en disant que quand il a été
10 destitué de sa fonction, donc le général Zivanovic, dans ce document, il
11 est écrit qu'il a été nommé à une nouvelle fonction dans la VRS. Qu'est-ce
12 que vous en savez ? Qu'est-ce qui s'est passé après la destitution du
13 général Milankovic ?
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Lukic de ralentir.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas disposé de
16 ce document au moment où vous avez cité cela.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
18 Q. Dans la section sous (a) concernant le Corps de la Drina, pour ce qui
19 est du général Zivanovic, le Procureur fait référence à un document où il
20 est écrit :
21 "Lorsque le général Zivanovic a été destitué pour ce qui est de son poste
22 de commandant, c'était le général de division Krstic Radoslav, qui a pris
23 cette fonction, et le général Zivanovic a été nommé à une nouvelle fonction
24 dans la VJ-VRS."
25 Voilà ma question : lorsque le général Zivanovic a été destitué, Monsieur
26 Skrbic, savez-vous ce qui s'est passé par la suite pour ce qui est du
27 général Zivanovic ?
28 R. Le général Milenko Zivanovic a été mis à la retraite. Il n'a pas pris
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1 de nouvelles fonctions.
2 Q. Je vous remercie. Pour ce qui est d'une autre personne, j'ai une
3 question à vous poser, mais il faut d'abord que je vérifie la traduction
4 pour qu'il n'y ait pas de divergence entre l'original et la traduction.
5 Je vais vous poser une question concernant une autre personne, c'est pour
6 ce qui est de "l'avion de guerre", sous la section (b), Bozo Novak. Dans
7 l'acte d'accusation, il est dit pour ce qui est de cette personne que :
8 "En septembre 1996, la VJ a décidé de destituer Novak et de le mettre à la
9 disposition de la VJ. Et vers la fin de 1996, il a été mis à la retraite."
10 Savez-vous que le général Bozo Novak a été destitué de sa fonction au sein
11 de la VRS de la part de la VJ ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Je retire mon objection.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Maître Lukic, poursuivez.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai failli soulever
17 une objection pour ce qui est de la question de Me Lukic parce que je n'ai
18 pas compris sa question. Je connais tout concernant le général, mais je ne
19 sais pas ce que Me Lukic veut que je dise pour ce qui est du général Novak.
20 Je n'ai pas compris sa question.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, alors je crois que
22 l'on vous pose une question que vous ne comprenez pas, vous avez le droit
23 de le dire, dites que vous ne comprenez pas la question. Donc n'hésitez pas
24 à faire cela. Vous avez le droit de soulever une objection dans ce cas-là,
25 si on peut dénommer cela une objection. Puisque vous ne devez répondre
26 qu'aux questions que vous comprenez pour pouvoir nous dire ce que vous
27 savez de tout cela.
28 Maître Lukic, reformulez votre question.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Il m'est difficile de reformuler cette question puisque je ne fais que
3 lire ce qui figure dans l'acte d'accusation.
4 Est-ce que vous savez, Général Skrbic, que la VJ a destitué le
5 général Bozo Novak pour ce qui est de sa fonction exercée au sein de la VRS
6 ? Je pense que ma question est tout à fait compréhensible.
7 R. Non, ce n'était pas la VJ qui l'a destitué de sa fonction. Ça, je le
8 savais.
9 Q. Je vous remercie. J'en ai fini avec cette série de questions, Mon
10 Général, et j'ai encore deux questions à vous poser. Et je m'excuse si vous
11 pensez que j'ai pris beaucoup de votre temps.
12 R. Ça ne fait rien.
13 Q. Lors de votre témoignage, vous avez dit que vous fréquentiez M.
14 Milosevic, M. Mladic et M. Perisic. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est
15 de vos rencontres avec ces personnes et sur la base des informations que
16 vous avez reçues, quel était le rapport entre le général Mladic et le
17 président Milosevic ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Entre Milosevic et Perisic ou entre
19 Milosevic et Mladic ?
20 M. LUKIC : [interprétation]
21 Q. Je vais poser deux questions. D'abord, j'aimerais que le témoin réponde
22 à ma première question.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que vous posiez question par
24 question.
25 M. LUKIC : [interprétation] C'est comme ça que j'ai posé la question au
26 témoin. Je m'excuse encore une fois auprès des interprètes si je me suis
27 mal exprimé.
28 Q. Donc ma question est comme suit : pouvez-vous nous expliquer quels
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1 étaient les rapports entre Milosevic et le général Mladic ?
2 R. Monsieur le Président, jusqu'à la mention du nom que vous connaissez,
3 je peux répondre à des questions en audience publique. Le rapport entre le
4 président Milosevic, qui était le président de la République fédérale de
5 Yougoslavie, et pendant une certaine période de la République de Serbie,
6 qui était membre du Conseil suprême de la Défense de la République fédérale
7 de Yougoslavie d'un côté, et le général Mladic de l'autre, était courtois,
8 pour être bref. Ils respectaient tous les deux les rôles qui étaient les
9 siens. Mladic considérait que le président parlait de choses politiques et
10 qu'il n'avait pas de bons rapports avec la VJ, à un moment donné, il lui a
11 dit cela ouvertement. Parfois, il était hautain dans son rapport envers
12 lui, mais le président Milosevic le respectait. C'était au moins mon
13 impression.
14 Q. Comment pouvez-vous expliquer le rapport entre le général Mladic et le
15 général Perisic en s'appuyant sur les informations dont vous disposiez ?
16 R. Le rapport entre le général Mladic et le général Perisic était très
17 complexe, à mes yeux. Je vais vous expliquer cela concernant certaines
18 catégories. Cela veut dire que ce rapport était un rapport entre amis, ils
19 se respectaient mutuellement dans une certaine mesure. Ensuite, ils
20 s'ignoraient dans une certaine mesure, et parfois, il y avait de
21 l'humiliation dans ce rapport, et surtout pour ce qui est du général Mladic
22 envers le général Perisic. Il y avait cette nuance d'humiliation. Le
23 général Perisic, parfois, faisait de même. Dans des conversations banales.
24 Parfois, ils communiquaient en tant qu'amis, mais je ne pense pas que ce
25 rapport soit le réel rapport entre eux. Mais je peux dire que ce rapport
26 était très complexe.
27 Je m'excuse, Maître Lukic, si j'ai dit certaines choses qui ne lui sont pas
28 agréables peut-être.
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1 Q. Est-ce que vous avez entendu en personne ou entendu parler par les
2 autres que Perisic aurait ordonné quoi que ce soit au général Mladic ?
3 R. Je n'ai jamais entendu cela.
4 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur Skrbic.
5 Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini avec mon interrogatoire
6 principal.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'étaient 15 minutes très longues.
8 Monsieur Saxon, vous avez la parole. Monsieur Saxon, je ne sais si vous
9 étiez dans le prétoire hier ou si c'était plutôt M. Harmon, le témoin a
10 voulu savoir combien de temps il resterait encore ici. Pouvez-vous nous
11 dire approximativement de combien de temps vous aurez besoin pour vos
12 questions ?
13 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que je
14 puisse en finir avec mes questions aujourd'hui. Je pense que cela sera
15 plutôt lundi matin.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, vous avez entendu ce
17 que M. Saxon a dit ? Hier, on a posé cette question pour savoir combien de
18 temps vous resteriez encore ici.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout va bien, Monsieur le Président. Il n'y a
20 aucun problème.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Contre-interrogatoire par M. Saxon :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Général Skrbic. Je m'appelle Dan Saxon, et
24 ici je représente le bureau du Procureur. Je vais vous poser des questions
25 au nom du bureau du Procureur.
26 Avant de commencer, je vais dire que puisque le Juge Moloto vous l'a dit
27 précédemment, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas ma question,
28 arrêtez-moi et demandez-moi de réitérer ma question. Cela ne sera pas la
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1 première fois qu'on fasse cela.
2 Deuxièmement, je vais essayer d'être le plus clair possible en vous posant
3 des questions, et je vous demande d'essayer de bien écouter mes questions
4 et de me donner des réponses brèves.
5 Est-ce que vous m'avez compris ?
6 R. Bonjour, Monsieur Saxon. Je vous ai très bien compris.
7 Q. Général, bien sûr, je sais que vous avez eu une carrière militaire
8 réussie. Vous avez travaillé d'abord dans les unités de défense
9 antiaérienne et de roquettes antiaériennes. Et au moment où vous avez été à
10 la retraite, vous étiez général de corps d'armée. Vous avez eu deux
11 diplômes, de psychologie militaire et de sociologie. Vous avez un D.E.A. en
12 sciences politiques, et vous avez publié des articles à des sujets divers
13 pour ce qui est du démembrement de l'ancienne Yougoslavie et pour ce qui
14 est du moral des unités militaires aussi. En fait, même aujourd'hui, au
15 compte rendu, à la page 11, lignes 7 à 11, lorsque vous avez décrit la
16 période pendant laquelle vous étiez membre de l'état-major principal de la
17 VRS, vous avez expliqué quelle était l'importance pour ce qui est des
18 officiers haut gradés de se pencher sur la situation politique à
19 l'intérieur du pays et au niveau international. Et j'aimerais que vous vous
20 concentriez avant tout sur la façon à laquelle vous avez utilisé vos
21 connaissances académiques et votre expérience pour ce qui est de vos
22 fonctions en tant qu'officier de la JNA, et après en fonction d'officier de
23 la VJ dans l'administration chargé du moral et de l'information, et plus
24 tard au sein du 2e Corps de la Krajina de la VRS. Mais commençons d'abord
25 par les informations de base, Général.
26 Du point de vue militaire, il est important dans l'armée de suivre la
27 situation pour ce qui est du moral des officiers et des soldats puisque si,
28 en temps de guerre, le moral est ébranlé, les soldats ne vont pas combattre
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1 de façon appropriée. Etes-vous d'accord pour dire cela ?
2 R. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous pour ce qui est de ce point. Les
3 soldats ne vont pas combattre comme il le faut.
4 Q. Lundi dernier, lors de votre témoignage, à la page 11 558 du compte
5 rendu de votre témoignage, vous avez déposé brièvement pour ce qui est des
6 événements du mois de juillet 1991, vous avez dit que vous avez joint un
7 groupe au sein du ministère de la Défense de la République socialiste
8 fédérale de Yougoslavie, vous êtes devenu membre du groupe qui était chargé
9 de l'analyse de la façon à laquelle la JNA a été observée et analysée par
10 les médias à travers la Yougoslavie. Vous vous souvenez de cette partie de
11 votre déposition ?
12 R. Oui, je m'en souviens. Je ne sais pas comment cela se traduit en
13 anglais, mais en serbe, je peux dire que je ne suis pas devenu membre. J'ai
14 respecté l'ordre selon lequel je devais devenir membre du groupe qui s'est
15 penché sur cette question. Excusez-moi, je n'étais pas un membre de ce
16 groupe. Je n'étais qu'un officier.
17 Q. Merci pour cette correction.
18 Et vous avez également dit lors de votre déposition que dans le
19 rapport rédigé par ce groupe il y avait des conclusions selon lesquelles --
20 en fait, il a été fait mention du sondage des médias dans lequel les médias
21 attaquaient la JNA. Il y avait une étude préparée pour le conseil exécutif
22 au niveau fédéral. Vous vous souvenez de cela ?
23 R. Oui. C'est justement ce que vous avez dit.
24 Q. A la page 11 558 du compte rendu de votre déposition, lignes 11 à 18,
25 vous avez dit que, généralement parlant, ce groupe se penchait sur
26 l'analyse des médias. Vous avez mentionné les médias de Slovénie, de
27 Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, du Monténégro et de Macédoine.
28 Pourriez-vous nous décrire ce processus ? Pouvez-vous nous aider à
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1 comprendre mieux ce processus ? Lorsque vous dites que le groupe analysait
2 le fonctionnement de travail des médias, est-ce qu'il s'agissait de la
3 presse quotidienne, par exemple ?
4 R. Monsieur Saxon, nous avons analysé tous les médias; la presse
5 quotidienne, les extraits de la presse quotidienne fournis par certaines
6 institutions. Certains officiers suivaient le travail des radios ou des
7 télévisions, mais uniquement pour ce qui est de ce sujet précis.
8 Q. Très bien. Et pour ce qui est des magazines hebdomadaires, par exemple,
9 le magazine "Vreme" ?
10 R. Monsieur Saxon, je ne me souviens que ce magazine "Vreme" a été publié
11 à l'époque. Mais en Serbie nous analysions les articles publiés dans le
12 magazine "Nin", mais je ne me souviens pas pendant quelle période de temps
13 nous avons fait cela. Si "Vreme" a été publié à l'époque, il est certain
14 que nous avons analysé également les articles publiés dans ce magazine.
15 Q. Monsieur, je suppose que vous avez contribué à cette analyse en faisant
16 votre analyse approfondie et exhaustive, et vous avez donné des
17 instructions à d'autres membres de ce groupe qui se penchaient sur ces
18 études, n'est-ce pas ?
19 R. Le colonel Mile Susnjar était à la tête de ce groupe, et j'étais son
20 adjoint. Nous deux, nous donnions des instructions pour ce qui est du suivi
21 du travail des médias.
22 Q. Pouvez-vous nous décrire ces instructions ? Pouvez-vous nous dire
23 comment étaient ces instructions ?
24 R. Je serai bref. Nous avons chargé certaines personnes de suivre les
25 articles publiés, de lire les articles publiés dans "Politika", "Vecernje
26 Novosti", "Mladina" de Slovénie, et cetera. Ils ne devaient lire que les
27 articles concernant la JNA. Ils devaient se pencher sur ces articles pour
28 savoir de quelle façon la JNA était décrite. "Mladina", un journal publié
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1 en Slovénie, publiait presque tous les articles concernant les attaques
2 contre la JNA, et ces personnes devaient lire ces articles publiés dans ce
3 journal.
4 Q. Je suppose que les autres devaient faire des choses similaires pour ce
5 qui est des programmes diffusés par les télévisions ?
6 R. Oui. Mais ce travail était plus facile, puisque les informations
7 concernant la JNA, positives ou négatives, étaient brèves.
8 Q. Bien. Général, après que la JNA a été transformée en VJ en 1992, et
9 après que l'administration chargée du moral et de l'information a fait
10 partie de l'état-major général de la VJ, je sais que vous êtes devenu
11 adjoint du chef de l'administration chargée du moral et de l'information.
12 En 1992 et 1993, pendant ces années-clés, et au moins jusqu'au mois de
13 décembre 1993, votre tâche était d'assurer que l'administration chargée du
14 moral et de l'information continue à suivre le travail des médias sur le
15 territoire de l'ancienne Yougoslavie, puisque cela pouvait avoir une
16 incidence sur le moral du personnel de la VJ, n'est-ce pas ?
17 R. En principe, oui, c'est vrai, mais je ne faisais plus partie du groupe
18 chargé de suivre le travail des médias. Je suis devenu membre de
19 l'administration que vous avez appelée de façon correcte, et j'ai commencé
20 à analyser le moral des membres de la VJ.
21 Je pense, et je ne suis pas certain, pour ce qui est de l'existence de ce
22 groupe après ce moment-là.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] M. Saxon devrait être précis en posant ses
25 questions, surtout pour ce qui est de la ligne 21, où il a dit qu'il
26 fallait suivre le travail des médias en Yougoslavie en 1992 et 1993. A
27 quels médias a-t-il pensé lorsqu'il a posé cette question et que cette
28 administration devait analyser ? Est-ce que M. Saxon a pensé à des médias à
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1 l'extérieur de la République Socialiste de Yougoslavie à l'époque et, si
2 oui, il faudrait qu'il pose une question plus précise là-dessus.
3 M. SAXON : [interprétation] Je vais venir à cela, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
5 M. SAXON : [interprétation]
6 Q. Général, pouvez-vous nous dire quand vous êtes devenu adjoint du chef
7 de l'administration chargée du moral et de l'information, pouvez-vous nous
8 dire quelles étaient les instructions que vous avez fournies à vos
9 subordonnées pour ce qui est de l'analyse du travail des médias ?
10 R. Monsieur Saxon, je recevais mes ordres du responsable de
11 l'administration qui était mon supérieur hiérarchique. C'est lui qui
12 donnait les ordres, et c'est ainsi que le département savait ce qu'il
13 devait faire en ce qui concerne les conséquences sur le moral des troupes.
14 Je m'en tenais à ces ordres ou à ces instructions sans en modifier les
15 grandes lignes. Je ne changeais que des points purement techniques.
16 Q. Pourriez-vous décrire les instructions ou les ordres que vous receviez
17 du responsable de l'administration pour ce qui est des médias et des effets
18 que ces médias pourraient avoir sur le moral des soldats de la VJ ?
19 R. Nous avons reçu une instruction très précise visant à galvaniser, à
20 améliorer et à suivre de près le moral des troupes. Conformément à cette
21 instruction, nous recevions des informations des unités subordonnées, mais
22 seulement pour ce qui est des facteurs qui avaient des effets positifs ou
23 négatifs sur le moral des troupes. Je fais de mon mieux pour vous donner
24 une réponse aussi succincte que possible, mais je pense que vous serez
25 d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'une question assez complexe.
26 Q. Je vais voir si je peux reformuler ma question. J'aimerais savoir,
27 durant la période où vous étiez l'adjoint au responsable de
28 l'administration pour le moral et l'information au sein de l'armée de
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1 Yougoslavie, s'il y avait des agents au sein de cette administration dont
2 le rôle était de suivre de près ce que faisaient les médias ?
3 R. Non, pas au sein de ce service. Il y avait un service plus petit par
4 rapport à celui dont nous avons parlé précédemment, mais pour ce qui est de
5 leur travail, il est vrai que nous utilisions certaines des informations
6 glanées par leurs collaborateurs. Mais je ne pouvais pas leur demander de
7 fournir telle ou telle information, mais je pouvais dire à leur responsable
8 que nous avions besoin d'informations précises et, à terme, nous pouvions
9 les obtenir.
10 Q. Etes-vous en mesure de nous dire en audience publique quel était le nom
11 de ce service ou de ce département qui suivait ce qui se passait dans les
12 médias ?
13 R. Oui, tout à fait. C'était le département de l'information.
14 Q. D'accord.
15 R. Je ne me souviens pas exactement.
16 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce département de
17 l'information contrôlait les informations qui étaient relayées par les
18 médias ?
19 R. Oui.
20 Q. Et il était évident que le département de l'information devait
21 régulièrement compiler et faire la synthèse des informations relayées par
22 les médias et établissait des rapports périodiques à l'attention des autres
23 membres de l'état-major général, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact, Monsieur Saxon. Il ne s'agit pas uniquement d'un rapport
25 périodique, mais après le début de la guerre, ils fournissaient des
26 rapports quotidiens sur les informations relayées par les médias. Je crois
27 qu'on appelait cela des bulletins, et ces bulletins étaient publiés au
28 quotidien. Peut-être que vous avez de l'information laissant penser que ces
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1 publications avaient un autre nom, mais je crois que cela s'appelait un
2 bulletin.
3 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Et je suis sûr que vous deviez recevoir ces
4 bulletins quotidiens, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et il est évident que quelquefois ces bulletins quotidiens reprenaient
7 les informations relayées par les médias qui pouvaient avoir des
8 conséquences sur le moral des troupes de la VJ, n'est-ce pas ?
9 R. Quelquefois vous aviez certaines informations, effectivement, de ce
10 type, mais pas tout le temps et pas toutes.
11 Q. Très bien. Et ces bulletins étaient également transmis aux autres
12 membres de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, y compris les
13 collaborateurs qui travaillaient au sein du bureau du chef de l'état-major
14 général, n'est-ce pas ?
15 R. Ces informations n'allaient pas uniquement directement au chef de
16 l'état-major général, mais en fait, lorsque le général Zivota Panic était
17 en poste, cela était adressé également à tous les autres membres de l'état-
18 major général qui avaient le grade de général.
19 Q. Très bien. Peut-être que je vais revenir un petit peu en arrière, Mon
20 Général.
21 Je sais que vous êtes parti pour la Republika Srpska en décembre 1993, mais
22 les mois qui ont précédé cette date, donc on pourrait dire d'août 1993 à
23 décembre 1993, j'aimerais savoir si le même système de diffusion
24 d'information par le truchement d'un bulletin issu du département de
25 l'information fonctionnait, n'est-ce pas ?
26 R. Lorsque j'étais en poste, ce système fonctionnait de manière continue,
27 mais lorsque j'ai pris le poste de responsable de la maison d'édition
28 militaire, je n'étais que responsable de ce type d'activité. Par
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1 conséquent, je ne sais pas si le système a continué à fonctionner. Après
2 mon départ, le service a été totalement remanié, et personnellement, je
3 n'étais pas d'accord avec ces remaniements, mais c'est ainsi que cela s'est
4 passé. Et je ne sais pas comment le système a fonctionné par la suite et
5 s'il a continué à fonctionner.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date vous avez pris les
7 fonctions de directeur de la maison d'édition militaire, si vous vous en
8 souvenez ?
9 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, et j'espère que les Juges de
10 la Chambre ne m'en tiendront pas rigueur. J'ai pris ces fonctions, mais je
11 ne les ai jamais exercées puisque je suis parti et j'ai rejoint les rangs
12 de la VRS. Mais je crois que cela coïncide avec la période du milieu de
13 l'année 1993, mais je ne me souviens pas des dates exactes.
14 Q. Très bien. J'aimerais savoir, ces bulletins quotidiens, ils contenaient
15 des informations issues des différents médias présents sur tout le
16 territoire de l'ex-Yougoslavie ?
17 R. Jusqu'en 1992, c'était effectivement le cas, cela couvrait tout le
18 territoire de l'ex-Yougoslavie. Ensuite, nous nous sommes bornés à la
19 Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine et la Serbie.
20 Mais aucun commentaire n'accompagnait ces bulletins. Nous n'avions pas le
21 droit de nous prononcer d'une manière ou d'une autre. L'objectif était
22 simplement de faire état de ce que les médias relayaient en Bosnie-
23 Herzégovine et ailleurs.
24 Q. Très bien. Et ces bulletins reprenaient également des informations
25 précises qui avaient été reprises par la presse ou les médias
26 internationaux, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et il s'agissait d'information -- en fait, je vais vous demander
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1 quelques instants. Je vais m'arrêtez là pour un moment.
2 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, compte
3 tenu du temps, je dois présenter une pièce au témoin et nous allons passer
4 ce document en revue. Est-ce que nous pourrons faire la pause maintenant et
5 revenir à 11 heures moins le quart ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause
7 maintenant et nous reprendrons notre séance à 11 heures moins le quart.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur le Général Skrbic, avant la pause, nous parlions de ces
13 bulletins quotidiens qui étaient diffusés par le département de
14 l'information, et à la page 28 du compte rendu d'audience sur le système
15 LiveNote d'aujourd'hui, à partir de la ligne 10, vous avez fait remarquer
16 que lorsque vous travailliez au sein du service de l'état-major général de
17 la VJ pour le moral et l'information, le système de bulletins quotidiens
18 fonctionnait, mais après avoir pris votre poste en tant que directeur de la
19 maison d'édition militaire, vous ne savez pas ce qu'il est advenu de ce
20 système. Par conséquent, ma question est la suivante : avez-vous des
21 raisons de penser qu'après avoir pris vos fonctions en tant que directeur
22 de la maison d'édition militaire durant l'année 1993, avez-vous donc des
23 raisons de penser que le chef de l'état-major général et les chefs des
24 différents services de l'état-major général n'ont plus reçu ces
25 informations concernant ce que relayaient les médias ?
26 M. LUKIC : [interprétation] J'ai une objection.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que s'il répondait, le témoin se
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1 livrerait à des conjectures. Il a dit dans ses réponses précédentes qu'il
2 ne savait ce qu'il est advenu après son départ, donc je pense que tout ce
3 que l'on obtiendra du témoin relèvera purement de conjectures.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
5 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je ne
6 demande pas au témoin de se livrer à des conjectures. Je lui pose une
7 question factuelle. Je lui demande s'il a des raisons de penser que le
8 système de bulletins quotidiens a arrêté de fonctionner à la mi-1992 [comme
9 interprété].
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous vous permettons de poser cette
11 question, Monsieur Saxon.
12 M. SAXON : [interprétation] Merci.
13 Q. Est-ce que vous voulez que je répète ma question, Monsieur le Général
14 Skrbic ?
15 R. Ça ne sera pas nécessaire, Monsieur Saxon, mais encore une fois, je ne
16 peux que supputer. Compte tenu du fait que ce service a été remanié, je
17 peux supposer qu'il a continué à fonctionner pour une certaine période, et
18 ensuite il a arrêté de fonctionner.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous supputez, n'est-ce pas ?
20 Mais vous n'avez aucune base factuelle pour cela.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.
23 M. SAXON : [interprétation]
24 Q. Avant la pause, Monsieur le Général Skrbic, vous avez mentionné - ceci
25 est à la page 29 - vous avez mentionné que ces bulletins quotidiens
26 contenaient également des informations qui étaient relayées de manière
27 assez évidente par la presse internationale. Par exemple, si l'on prend
28 pour exemple les chaînes de télévision internationales, est-ce que ce
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1 bulletin aurait fait état de reportages qui auraient été diffusés sur les
2 chaînes de télévision telles que la BBC, Sky News ou CNN ?
3 R. Oui, c'est exactement cela. Nous suivions de près ce que diffusait ce
4 type de chaînes de télévision.
5 Q. Et pour ce qui est de stations de radio internationales, est-ce que le
6 bulletin aurait repris des informations venant, par exemple, de "Voice of
7 America" ?
8 R. Oui. C'est la seule station de radio que nous suivions. Nous
9 n'écoutions pas d'autres stations de radio.
10 Q. Pour ce qui est de la presse écrite ou des agences de presse, est-ce
11 que le bulletin reprenait des informations issues d'agences de presse
12 telles que Reuters ou "Associated Press" ?
13 R. Oui.
14 Q. Général Skrbic, une des raisons pour lesquelles il est important que le
15 département de l'information suive de près les informations issues des
16 "mass media" à l'époque c'est parce que certaines informations portaient
17 sur des questions de sécurité concernant la VJ et l'ex-Yougoslavie; est-ce
18 exact ?
19 R. Si vous me permettez, je rajouterais que cela concernait également la
20 JNA, l'armée de Yougoslavie et l'ex-Yougoslavie.
21 Q. Les activités d'organisations internationales telles que l'OTAN et les
22 Nations Unies présentes dans certaines régions de l'ex-Yougoslavie étaient
23 également importantes dans la problématique de sécurité, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au général
26 Skrbic la pièce P2870, s'il vous plaît. Et est-ce que l'on pourrait
27 agrandir une partie de la version en B/C/S et agrandir également le
28 document dans sa version anglaise. Voilà. Vous voyez sur la partie de
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1 droite -- est-ce que l'on pourrait agrandir la partie de cet article où
2 vous avez des parties surlignées en jaune. Est-ce que c'est possible
3 d'agrandir encore plus.
4 Q. Général Skrbic, je vais vous donner quelques secondes pour parcourir
5 les premiers paragraphes de cet article. C'est un article qui a été publié
6 dans le quotidien de Belgrade "Politika" le 14 août 1993. Il semble qu'il
7 s'agisse d'un commentaire politique d'un journaliste qui s'appelait
8 Miroslav Lazanski, et cet article est intitulé "Rappelons-nous le Vietnam".
9 Et vous voyez que dans le premier paragraphe, l'auteur de cet article parle
10 de l'éventualité d'un bombardement de certaines cibles en Bosnie par
11 l'OTAN. Est-ce que vous voyez cela ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si on peut vraiment demander au
14 témoin de déterminer quelle est la date de l'article. Car tout ce que je
15 peux voir c'est qu'en version anglaise, il est mentionné 14 août 1993. Je
16 pense que cette information sera utile de façon à ce que le témoin puisse
17 replacer l'article dans son contexte.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. M. Saxon a mentionné le 14 août 1993, et
19 je peux également voir qu'il s'agit de la bonne date.
20 Monsieur Saxon, j'ai lu le premier paragraphe.
21 M. SAXON : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Général Skrbic, même si la police de caractère n'est pas
23 très grande, est-ce que cela vous aiderait de pouvoir lire cet article sur
24 une version papier ? Est-ce que cela vous faciliterait la vie ?
25 R. Non. Je peux tout à fait lire ce qui est à l'écran, mais je vous ai dit
26 que je n'ai lu que le premier paragraphe. Est-ce que je dois lire la
27 totalité de l'article ?
28 Q. Non, Monsieur le Témoin. Je voulais vous poser une question sur quelque
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1 chose qui apparaît dans ce premier paragraphe. En fait, c'est peut-être le
2 début du deuxième paragraphe, Monsieur le Président, Madame le Juge,
3 Monsieur le Témoin. Il est mentionné :
4 "Nous avons vu des scènes télévisées où Manfred Werner, le secrétaire
5 général de l'OTAN, déborde de joie lorsqu'il a vu que des escadrons de
6 bombardiers à la base Aviano étaient prêts à l'action."
7 Est-ce que vous voyez ceci ? Je pense que dans votre langue, il s'agit du
8 premier, ou plutôt, du second paragraphe.
9 R. Oui, je peux voir cela, et je l'ai lu.
10 Q. Ma question revient à ces bulletins quotidiens du service
11 d'information. Est-ce que c'était la responsabilité des officiers qui
12 recevaient ces articles ou qui lisaient des articles, tel que celui-ci issu
13 de "Politika", de revenir à la source c'est-à-dire le rapport concernant
14 des scènes diffusées à la télévision avec le secrétaire général de l'OTAN ?
15 Est-ce que cela entrait dans le cadre de leur responsabilité ?
16 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, mais je peux vous
17 dire que le rôle des analystes consistait à incorporer ces commentaires
18 politiques militaires dans le corpus d'information et de procéder à des
19 comparaisons. Par conséquent, ils se concentraient sur un aspect ou un
20 autre, que ce soit l'OTAN ou autre chose. Et s'ils avaient le temps, ils
21 pouvaient analyser -- nous pouvions analyser et comparer les sources, mais
22 comme j'ai dit, à l'époque, je ne faisais pas partie de ce groupe.
23 Q. Donc vous dites : "Si nous avions le temps, nous analysions et nous
24 comparions les sources," vous parlez des sources qui sont mentionnées, par
25 exemple, dans un article tel que celui-ci ou tel que, par exemple, le "New
26 York Times", le "Washington Post" ou des reportages à la télévision ?
27 R. Effectivement, oui.
28 Q. Avant que je vous aie montré ce document, Général Skrbic, vous aviez
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1 dit que les informations concernant les activités de l'OTAN dans l'ex-
2 Yougoslavie étaient -- en fait, tout ceci était très important car ceci
3 pouvait avoir une incidence sur la sûreté de la VJ. Pourriez-vous vous
4 rappelez quel type d'événements ou quel type d'activités de la FORPRONU ou
5 de l'OTAN étaient rapportées dans ces bulletins ? Vous souvenez-vous de
6 cela ?
7 R. Je me souviens d'une situation suivante lorsque l'OTAN avait introduit
8 le statut du ciel au-dessus de la Bosnie-Herzégovine, donc il a imposé une
9 zone de non-survol au-dessus de la Bosnie-Herzégovine, et ceci permettait
10 de suivre la situation par le biais de radars. Mais je ne me souviens pas
11 ce que nous avions analysé, quelles étaient nos analyses de cet événement.
12 Q. Fort bien. Vous souvenez-vous si ces bulletins auraient fait état
13 d'informations concernant le déploiement des unités de la FORPRONU en
14 Bosnie-Herzégovine et s'ils parlaient d'opérations de ces unités également
15 sur le territoire ?
16 R. Oui. Nous rencontrions ce genre d'information aussi, effectivement.
17 Q. Et très certainement, ces bulletins contenaient également des
18 informations sur les activités de l'armée de la VRS et l'armée de la
19 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, donc l'armée de la Republika Srpska
20 Krajina ?
21 R. Non, ce n'est pas exact. Le service qui suivait les événements, et je
22 ne faisais pas partie de ce service, analysait seulement ce qui figurait
23 dans les médias. Ils n'essayaient pas de trouver des informations par
24 d'autres. Par exemple, si M. Lazanski avait écrit sur ces événements, le
25 service en question procédait à l'analyse de ces sujets-là également.
26 Q. Excusez-moi, Mon Général, je crois que c'est mon erreur à moi. Je n'ai
27 pas été très clair dans ma question.
28 C'est ce que je voulais dire. En d'autres mots, ces bulletins quotidiens
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1 contenaient également des informations provenant des médias concernant les
2 activités militaires et les activités politiques aussi dans la Republika
3 Srpska et dans la République serbe de Krajina ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Mon Général, je souhaiterais passer à un autre sujet maintenant. En
6 fait, le sujet n'est peut-être pas si différent que cela. Passons au moment
7 où vous êtes devenu membre de l'armée de la VRS. Je sais que vous étiez
8 d'abord chargé du moral, de l'information et des questions juridiques au
9 sein du 2e Corps de Krajina, et vers le milieu de 1994, vous avez été
10 transféré à l'état-major principal de la VRS.
11 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était le système ou quelle
12 était la procédure qui était en place dans la VRS permettant d'informer les
13 officiers haut gradés comme vous de recevoir des informations importantes
14 qui provenaient des médias ?
15 R. Il n'y avait aucun système qui était mis en place. Nous nous
16 débrouillions par nous-mêmes. Et pour être plus concret, dans la VRS, nous
17 ne disposions pas de groupes analytiques composés d'hommes pouvant suivre
18 tout ce qui se passait ou tout ce qui était dit dans les médias, dit ou
19 écrit.
20 En fait, vous me demandez lorsque j'ai pris mes fonctions, alors qu'à
21 l'état-major principal de la VRS, il existait un groupe restreint. Nous
22 n'avions pas suffisamment de personnel, Monsieur Saxon, pour procéder à
23 l'analyse de toutes ces informations.
24 Q. Pouvez-vous décrire, s'il vous plaît, ce que l'état-major faisait
25 concernant ceci, donc qu'est-ce qui était mis en place à l'état-major
26 principal ?
27 R. S'agissant de l'état-major principal de la VRS, il existait un centre
28 qui était détaché de la section chargée du moral et des questions
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1 juridiques. C'était un groupe analytique indépendant chargé de suivre la
2 situation dont nous parlons maintenant ici.
3 Q. Merci. Et ce groupe indépendant chargé de l'analyse produisait ou
4 établissait des rapports, des bulletins ? A quelle fréquence élaboraient-
5 ils ce type de documents ?
6 R. Non, ils n'élaboraient aucun document. Ce n'est que par voie orale
7 qu'ils transmettaient les informations au commandant de l'état-major
8 principal, et le commandant Gvero qui était chargé des questions relatives
9 aux questions juridiques et du moral des troupes en était informé. Il y
10 avait peut-être quelques rapports qui étaient rédigés par ce groupe, mais
11 ce n'était pas des rapports obligatoires, ils n'étaient pas tenus de
12 rédiger des rapports.
13 Q. Dépendamment de l'information et de l'importance de l'information, pour
14 employer un terme que vous avez utilisé, "le besoin de savoir ce qui se
15 passe", donc est-ce que ces informations étaient transmises par voie orale
16 aux autres membres de l'état-major également ?
17 R. Ces informations étaient données seulement, mais assez rarement, aux
18 membres de l'état-major principal auxquels les informations avaient trait,
19 si c'était le cas. Et encore une fois, la sélection était assez bien faite,
20 dans le sens où vous n'avez pas le temps en temps de guerre de faire de
21 grandes analyses. On peut se pencher sur des analyses élaborées en temps de
22 paix. Mais en temps de guerre, il fallait choisir les informations qui
23 étaient transmises.
24 Q. Je comprends très bien ce que vous me dites, Mon Général, oui, mais
25 justement, c'est cela qui m'intéresse. Eu égard à la situation de guerre
26 qui prévalait à l'époque, d'importantes informations qui figuraient dans
27 les médias étaient transmises, tout du moins au chef de l'état-major
28 principal, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Très bien. Il y a quelques instants, vous avez dit quelque chose qui
3 m'intéresse. Vous nous avez dit :
4 "Nous devions nous-mêmes traiter des informations provenant des médias."
5 A la page 36. Vous nous avez dit justement il y a un instant :
6 "Nous n'avions pas de tels groupes de travail dans la VRS chargés
7 d'analyser ce type d'information dans les médias. Nous fonctionnions de
8 façon improvisée."
9 Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'individuellement, vous essayiez de vous
10 tenir au courant de la situation dans les médias qui portait sur la VRS ?
11 Donc est-ce que vous vous teniez au courant, en d'autres mots ? Est-ce que
12 c'était quelque chose que vous faisiez régulièrement ?
13 R. Monsieur Saxon, je dois absolument faire une distinction importante
14 ici, et voici ce qui en est. Donc moi, j'étais chargé au 2e Corps d'armée
15 de recueillir des informations, et c'est ce que je faisais. J'écoutais la
16 radio. Nous n'avions pas de téléviseur là-bas sur place. Donc j'écoutais la
17 radio et j'essayais de recueillir toutes les informations que je pouvais.
18 Voici les différences principales avec l'état-major principal. Mais lorsque
19 j'ai été transféré à l'état-major principal, je n'essayais pas de trouver
20 ce genre d'informations, je ne les cherchais pas, et elles ne m'étaient pas
21 primordiales non plus pour effectuer mes fonctions.
22 M. LUKIC : [interprétation] A la page 38, ligne 2, le témoin a dit : J'ai
23 écouté la radio lorsque je pouvais, mais nous ne disposions pas de
24 téléviseur sur place. Et je crois que le transcrit en anglais fait état
25 d'autre chose. Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, le transcrit se lit
27 comme suit :
28 "Je regardais la télé chaque fois que je pouvais."
Page 11888
1 Et vous dites que le témoin a dit -- le témoin a dit qu'il n'avait
2 pas de téléviseur et qu'il écoutait la radio.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est ça. Vous pouvez poser la question au
4 témoin. Je ne veux pas essayer de mettre des mots dans sa bouche.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, cela sera fait.
6 Monsieur Saxon, pouvez-vous reposer la question au témoin, s'il vous
7 plaît.
8 M. SAXON : [interprétation] Certainement, Monsieur le
9 Président.
10 Q. Ma question était de savoir si vous essayiez de vous tenir au courant
11 des événements politiques, des événements internationaux et des questions
12 politiques qui pouvaient avoir une incidence sur la VRS, et est-ce que vous
13 faisiez ceci de façon individuelle ?
14 Ensuite, vous avez répondu à ma question, mais pourriez-vous répéter la
15 réponse que vous avez donnée pour les Juges de la Chambre et les
16 interprètes, s'il vous plaît.
17 R. Oui, tout à fait. Pendant que j'étais au 2e Corps d'armée de la VRS,
18 j'étais obligé de me débrouiller tout seul et je pouvais seulement suivre
19 les médias qui m'étaient techniquement disponibles. Lorsque je suis passé à
20 l'état-major principal de la VRS, ce n'était pas l'objet de mes intérêts.
21 En tant que citoyen, je pouvais entendre une information ou être au courant
22 de quelque chose, mais ce n'est pas un travail que je faisais, un travail
23 d'analyse. Je ne faisais pas ce type de suivi.
24 Je ne sais pas si c'est clair ?
25 Q. Oui, tout à fait, mais je vais vous poser une question de suivi,
26 Monsieur. Pour ce qui est de votre commentaire, commentaire que vous avez
27 fait concernant le fait que lorsque vous étiez membre du 2e Corps de
28 Krajina, vous avez dit que vous suiviez les médias qui étaient mis à votre
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1 disposition. Pourriez-vous être plus précis ? Pendant cette période, quel
2 était le type de médias que vous pouviez suivre ?
3 R. Nous pouvions écouter la radio de façon continue. Nous avions des
4 téléviseurs, physiquement, mais nous ne pouvions pas suivre l'image pour
5 toutes sortes de raisons. Il y avait des problèmes techniques, l'image
6 était embrouillée, et donc c'était quelque chose qui était due à la
7 transmission de la zone de Drvar. Nous recevions des journaux de façon
8 quotidienne. C'était "Srpski Glas". Nous ne recevions pas ce quotidien de
9 façon régulière. Et au 2e Corps d'armée, nous recevions un quotidien qui
10 s'appelait "Vojska" de la Republika Srpska, donc l'armée de la Republika
11 Srpska. C'était le bulletin que nous recevions au 2e Corps d'armée.
12 Q. Très bien. Est-ce que vous receviez également le bulletin "Vojska" de
13 l'armée Yougoslave ?
14 R. Non.
15 Q. Fort bien. Vous nous avez dit qu'au cours de cette période, pendant que
16 vous étiez au 2e Corps de Krajina, que vous disposiez de téléviseurs, mais
17 que l'image n'était pas diffusée. Est-ce que le son vous était disponible ?
18 R. Non, non. Il n'était absolument pas possible de regarder un programme
19 de télévision. Il y avait des interférences, et je ne sais pas d'où elles
20 provenaient.
21 Q. Fort bien.
22 R. Excusez-moi. Vous saviez, Monsieur Saxon, c'était comme ne pas
23 regarder. Il y avait une image, des fois on regardait, et l'image
24 disparaissait. Donc il était bien difficile de suivre le programme.
25 Ensuite, il y avait des coupures de courant, donc on ne pouvait plus
26 regarder la télé et on ne pouvait même plus écouter la radio. J'essaie
27 d'abréger.
28 C'est pour ça que des fois mes réponses semblent être
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1 contradictoires.
2 Q. Non, non. Vos phrases sont très claires. Merci beaucoup.
3 Je souhaiterais passer à un autre sujet. Je voudrais vous ramener, Mon
4 Général, à votre déposition du début de la semaine. Je ne sais plus si
5 c'était lundi ou mardi, mais c'est à la page 11 600 à 11 601 du compte
6 rendu d'audience. M. Lukic vous a posé un certain nombre de questions
7 concernant des personnes qui avaient quitté la RFY pour rejoindre les rangs
8 de la VRS, et en réponse à une des questions posées par Me Lukic, vous avez
9 dit que vous n'étiez pas au courant si les officiers de la VJ étaient
10 contraints de prendre une retraite anticipée, qu'ils étaient menacés de se
11 faire imposer cette retraite anticipée à moins d'être d'accord pour
12 rejoindre les rangs de la VRS.
13 R. Pouvez-vous me rappeler de ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai nié ce
14 fait ?
15 Q. Oui, certainement. Non, je ne pourrais pas dire que vous l'avez nié, ce
16 n'est pas cela. Je vais répéter ma question.
17 M. Lukic vous a demandé si vous étiez au courant si les officiers de
18 l'armée yougoslave étaient menacés d'une retraite anticipée à moins de
19 rejoindre les rangs de la VRS. Et vous avez répondu par la négative, vous
20 lui aviez dit que vous n'étiez pas au courant de ce fait.
21 Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est clair ?
22 R. Oui, oui, très bien. C'est tout à fait clair. C'est exact.
23 Q. Très bien.
24 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin
25 la pièce P2827, s'il vous plaît.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. [aucune interprétation]
28 L'INTERPRÈTE : Le témoin a demandé qu'on augmente le volume dans ses
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1 écouteurs, car il n'entend pas très bien l'interprétation qui lui provient
2 de la cabine en B/C/S.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons si vous entendez mieux
6 maintenant le volume est augmenté. Est-ce que vous pouvez entendre ? Est-ce
7 que les interprètes pourraient dire quelque chose au témoin, s'il vous
8 plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends mieux maintenant.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Désolé de cette interruption, Monsieur Saxon. Pourriez-vous répéter
12 votre question.
13 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
14 Q. Mon Général, je vais reprendre ma question. Avez-vous eu l'occasion de
15 prendre connaissance du premier paragraphe de ce document ?
16 R. Oui, j'en ai pris connaissance, mais vous n'avez pas donné lecture de
17 l'ensemble du paragraphe.
18 Q. Oui, exactement, vous avez tout à fait raison, je n'ai pas encore
19 terminé la lecture du premier paragraphe, qui se lit comme suit :
20 "…il est absolument primordiale de faire ce qui suit :
21 "1. D'établir l'endroit où se trouvent les officiers déployés du 40e Centre
22 du personnel des unités de base.
23 "2. Informer de façon urgente le personnel du 3e Corps d'armée par
24 télégramme, si ces personnes revenaient au 40e Centre du personnel."
25 Au point 3, on lit ce qui suit :
26 "3. Faire passer l'ordre du chef de l'état-major principal de la VJ à
27 toutes les personnes ayant quitté le 40e Centre du personnel de leur propre
28 chef, ou qui ont manqué à l'obligation de mener à bien le déploiement au
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1 40e Centre du personnel, et ils doivent rendre compte à la réunion des
2 chefs de la VJ de l'état-major principal --"
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez un problème,
4 Monsieur Skrbic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de problème personnel, mais
6 cette question a trait au 40e Centre du personnel. Pour épargner du temps à
7 toutes les parties, ne me posez pas de question, je vous prie, sur le 40e
8 Centre du personnel, car je n'ai pas la compétence nécessaire pour répondre
9 à cette question.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous n'avez pas la compétence
11 nécessaire pour répondre à la question lorsque la question vous est posée,
12 tout ce que vous avez à faire c'est de dire : "Je n'ai pas la compétence
13 nécessaire pour répondre à cette question."
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème, Monsieur Skrbic.
16 Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà, pour moi
18 c'est un compliment.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ayant tapé M. Saxon, par erreur M.
20 Skrbic.
21 M. SAXON : [interprétation]
22 Q. Ensuite, nous voyons une adresse, nous voyons la date. J'aimerais que
23 l'on baisse la feuille vers le bas. Vous voyez une liste de noms, Mon
24 Général. J'aimerais qu'on passe à la page suivante en anglais, s'il vous
25 plaît.
26 Je vous demanderais, s'il vous plaît, si c'est possible de nous dire un
27 commentaire sur deux noms, il y a deux noms sur cette liste qui
28 m'intéresse; le nom qui correspond au numéro 3, Mraovic Zeljko, officier du
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1 Corps de Nis, donc adjudant-chef; et l'autre personne qui m'intéresse c'est
2 Djuro Sakic, dont le nom correspond au numéro 9, qui était également
3 adjudant-chef dans le 201e Bataillon antichar.
4 Et j'aimerais que l'on passe à la version en B/C/S.
5 Mon Général, ici on peut lire à la page 2 dans la version en serbo-croate
6 que le lieutenant général Samardzic dit qu'un rapport écrit a été préparé
7 soit avant le 30 septembre ou le 29 septembre 1994, à 10 heures, afin de
8 d'envoyer un rapport au chef de l'état-major principal de la VJ.
9 Est-ce que vous pouvez lire ceci ?
10 R. Oui.
11 M. SAXON : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
12 P1865.
13 Q. Général Skrbic, la date du document est le 7 octobre 1994, et ce
14 document émane du commandement de la 3e Armée. Dans le préambule au-dessous
15 du mot "urgent", il est dit :
16 "Sur la base de l'ordre du chef de l'état-major général de l'armée de la
17 Yougoslavie," ensuite il y a le numéro de l'ordre, "et après avoir mené les
18 entretiens avec les officiers de carrière ainsi qu'avec les sous-officiers
19 concernant leur renvoi au 40e Centre du personnel, leur mutation dans ce
20 centre, j'ordonne."
21 Ensuite, vous allez voir au point 1 il est mentionné un groupe d'officiers
22 qui sont mentionnés dans cet ordre concernant les mutations. Est-ce que
23 vous voyez cela au point 1 ?
24 R. Oui, je vois cela, mais je ne sais pas pourquoi je regarde ce document.
25 Q. Soyez patient, Général, s'il vous plaît, soyez patient.
26 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le texte du
27 document vers le bas dans les deux versions.
28 Q. Au début de la partie inférieure de cette page, nous voyons la phrase
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1 "Rim 2". Savez-vous la signification de cette abréviation ?
2 R. C'est le chiffre romain 2.
3 Q. Bien.
4 R. C'est le chiffre romain 2. Deux lettres I en alphabet latin veulent
5 dire chiffre romain 2. Il ne faut pas peut-être que je vous rappelle cela.
6 Q. Ensuite, "au chiffre romain 2, il faut mener la procédure pour la
7 cessation de la carrière militaire professionnelle pour les personnes
8 indiquées." Ensuite, nous voyons les noms de deux officiers, et je vous ai
9 demandé de regarder cela dans le document précédent, c'est Mraovic Zeljko
10 et Djuro Sakic, puis ensuite il est dit :
11 "A la réunion avec le chef de l'état-major général de l'armée de
12 Yougoslavie, les personnes susmentionnées ont déclaré qu'ils voulaient que
13 leurs carrières militaires professionnelles cessent, et qu'ils bénéficient
14 du droit de la retraite."
15 Pouvez-vous me suivre ?
16 R. Oui.
17 Q. Maintenant, j'aimerais -- mais avant cela, j'aimerais qu'on regarde le
18 dernier paragraphe où il est question de la planification d'un entretien
19 officiel concernant la demande relative à la cessation du service militaire
20 professionnel.
21 M. SAXON : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante
22 dans les deux versions, s'il vous plaît.
23 Q. Général, en haut de la page numéro 2, au premier paragraphe, vous allez
24 voir ce qui est écrit, je cite :
25 "Si les personnes susmentionnées ne veulent pas que leurs carrières
26 militaires professionnelles cessent, d'après leurs demandes, il faut les
27 envoyer dans les unités du 40e Centre du personnel, comme cela est régi
28 dans le point numéro 1 du même ordre."
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1 Ma question est comme suit : ce paragraphe ne parle-t-il pas du fait que
2 les adjudants Mraovic et Sakic avaient deux possibilités; d'abord de se
3 présenter au 40e Centre du personnel, et deuxièmement, de se voir mis à la
4 retraite. Est-ce que c'est donc le point dont il est question dans ces deux
5 documents ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire qu'on embellit ce qui
7 est écrit dans ce document, Monsieur Saxon. Ce document ne parle pas de ces
8 deux possibilités de se présenter au centre ou d'accepter leur mise à la
9 retraite. Il ne faut pas que vous induisiez le témoin en erreur. Cela
10 figure dans leurs requêtes, dans leurs demandes.
11 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils ont quand même choisi de terminer
13 leurs carrières militaires au moment où ils ont été convoqués pour se
14 présenter au 40e Centre du personnel.
15 M. SAXON : [interprétation] Je vois que Mme le Juge Picard hoche de la
16 tête, donc je ne sais pas, Monsieur le Président, quelle serait ma réponse
17 à cela --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez compris le geste de Mme
19 le Juge Picard, il faut que vous répondiez à Mme le Juge.
20 M. SAXON : [interprétation] Permettez-moi de prendre quelques instants.
21 Je peux peut-être reformuler ma question.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous devriez le faire.
23 M. SAXON : [interprétation] Permettez-moi d'essayer de reformuler ma
24 question, et je vais essayer -- mais cela n'est pas important.
25 Q. L'une des interprétations raisonnables de ce document, Général Skrbic,
26 est l'interprétation suivante : si ces deux adjudants-chefs ne cessent pas
27 d'être officiers d'active, dans ce cas-là, ils auraient dû se présenter au
28 40e Centre du personnel, n'est-ce pas ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Skrbic témoigne des faits dont
3 il a connaissance, et il ne faut pas qu'il juge les documents parce que M.
4 Saxon demande au témoin de fournir son opinion sur ce document, et M.
5 Saxon, en fait, se livre dans des hypothèses.
6 Ma question a été très correcte. Ma thèse, plutôt, que j'ai présentée dans
7 l'interrogatoire principal, et M. Saxon doit poser une question concernant
8 les faits s'il veut contester ma thèse. Je pense tout simplement que cette
9 question ne peut pas être posée, puisque M. Saxon se livre dans des
10 hypothèses.
11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre à cette
12 remarque de Me Petrovic [comme interprété] ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tout cas, vous avez le droit d'y
14 répondre.
15 M. SAXON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je suis quelque
16 peu surpris de l'objection soulevée par Me Lukic, puisqu'il a demandé au
17 témoin lors de l'interrogatoire principal de fournir ses opinions
18 concernant de nombreux documents concernant les événements, concernant les
19 rapports qui ont été influencés par de divers documents, et ce témoin est
20 général de division, de corps d'armée, donc il est très bien qualifié et
21 compétent pour donner son opinion pour ce qui est de l'interprétation d'un
22 document militaire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant tout, votre dos, ça va ?
24 M. SAXON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que je vois que vous supportez
26 le mal, cette position.
27 M. SAXON : [interprétation] C'est vrai.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me trouve dans une situation
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1 difficile puisque Me Lukic aurait posé ces questions au témoin, mais ces
2 questions concernaient les domaines dans lesquels le témoin a travaillé.
3 Par rapport à ce document, le témoin lui a demandé de ne pas lui poser de
4 questions concernant le 40e Centre du personnel, la Chambre l'a dit par la
5 suite, et que s'il ne connaissait pas la réponse à cette question, il doit
6 dire qu'il ne connaît pas la réponse, puisque la Chambre ne peut pas
7 ordonner au conseil de se limiter à certaines questions.
8 Si on lui pose la question concernant les événements qui se sont produits
9 au 40e Centre du personnel, et par rapport à cette question il a répondu
10 qu'il n'en savait rien, dans ce cas-là il faut poser la question en parlant
11 d'une catégorie qui est un peu différente par rapport aux questions qui ont
12 été déjà posées au témoin concernant son domaine de travail.
13 M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais poursuivre, Monsieur le
14 Président. Je vous remercie.
15 Q. Général Skrbic, j'aimerais qu'on parle de la période pendant laquelle
16 vous travailliez dans l'armée de la Republika Srpska, donc vous avez quitté
17 la VJ pour pouvoir servir à la VRS, c'est en décembre 1993. Et pour pouvoir
18 comprendre cela, j'aimerais tirer au clair une partie de votre déposition
19 lors de l'interrogatoire principal.
20 M. SAXON : [interprétation] Ma question concerne une partie du témoignage
21 du général Skrbic qui a été consignée à la page 11 604 du compte rendu,
22 lignes 21 à 25.
23 Accordez-moi quelques instants maintenant.
24 Q. Général Skrbic, dans cette partie de votre déposition que vous avez
25 fournie lors de l'interrogatoire principal en répondant à des questions de
26 Me Lukic, vous avez dit à la Chambre :
27 "Je dois dire aux Juges de la Chambre que pendant trois mois, j'ai été
28 directeur général du centre d'édition militaire de l'armée de Yougoslavie.
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1 Pourtant, après ces trois mois, je suis devenu membre de l'armée de la
2 Republika Srpska, et c'était dans le cadre du 2e Corps de Krajina de
3 l'armée de la Republika Srpska, et c'est là où j'ai signé les documents
4 concernant cette mutation."
5 Vous souvenez-vous de ce témoignage, Monsieur ?
6 R. Oui, Monsieur Saxon. Mais je ne sais pas pourquoi cela été consigné au
7 compte rendu de cette façon, puisque c'est imprécis, il y a quelques
8 petites imprécisions pour ce qui est de cette partie de ma déposition.
9 Q. Est-ce que vous voudriez apporter des corrections ou des précisions à
10 cette partie de votre déposition ?
11 R. Pour ce qui est de mon poste de directeur de la maison d'édition, je
12 dois dire que je n'ai jamais commencé à exercer cette fonction. A partir du
13 17 décembre, pendant trois mois, j'ai été directeur de façon formelle, mais
14 j'étais déjà membre de l'armée de la Republika Srpska. Après ces trois
15 mois, je suis devenu membre de l'armée de la Republika Srpska et j'ai signé
16 le document concernant ma prise de fonction dans le cadre du 2e Corps de
17 Krajina.
18 Q. Bien. Et il faut préciser la chronologie des événements. Puisque vous
19 avez été muté à l'armée de la Republika Srpska en décembre 1993, alors vous
20 étiez le directeur ou directeur général du centre d'édition militaire du
21 mois de septembre 1993 jusqu'au mois de décembre de la même année, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Non. A partir du 17 décembre et pendant trois mois à partir de cette
24 date, j'étais directeur permanent. Mais pour ce qui est de cette fonction,
25 donc j'étais directeur du centre d'édition et de presse, mais je n'ai
26 jamais exercé cette fonction, en réalité.
27 Q. Il nous faut encore une fois clarifier ce qui a été consigné au compte
28 rendu, et je vais vous poser quelques questions qui découlent de cette
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1 question. Vous avez été muté à l'armée de la Republika Srpska le 17
2 décembre 1993, et pendant les premiers trois mois de votre service dans le
3 cadre du 2e Corps de Krajina de la VRS, au moins formellement, vous
4 exerciez la fonction du directeur du centre d'édition et de presse de
5 l'armée de Yougoslavie; est-ce vrai ?
6 R. Oui, Monsieur Saxon.
7 Q. Bien.
8 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, il me faut quelques instants pour
9 me retrouver dans mes papiers.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prenez votre temps.
11 M. SAXON : [interprétation]
12 Q. Général Skrbic, à présent, j'aimerais qu'on parle de votre mutation à
13 la VRS en décembre 1993. Dans le cadre de l'armée de Yougoslavie, il y
14 avait une procédure établie par les dispositions de la Loi relative à
15 l'armée qui régissait la cessation du service militaire professionnel,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Bien que je sache que cela est arrivé en décembre 1993,
19 permettez-moi de faire référence à des articles allant de l'article 111 à
20 114 de la Loi sur l'armée de Yougoslavie, et il s'agit des articles qui
21 régissent la cessation du service militaire professionnel, reprise dans la
22 version de la loi adoptée en 1994, n'est-ce pas ?
23 R. Je pense que ces articles que vous avez cités ne sont pas exacts,
24 puisque je me souviens qu'il s'agissait de l'article 107 ainsi que d'autres
25 articles. Mais pour ce qui est de l'article 107, je me souviens que dans
26 cet article, il y avait des dispositions régissant la cessation du service
27 militaire professionnel. Mais je n'en suis pas certain puisque je n'ai pas
28 ces dispositions sous les yeux. Peut-être que M. Saxon dispose de la
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1 version exacte, puisque je ne sais pas de quelle version de la loi il
2 s'agit.
3 Q. En effet, Général Skrbic, je vous suis reconnaissant, puisque j'ai cité
4 seulement une partie qui est exacte, et vous avez fait référence à cet
5 article qui est l'article exact. Vous avez absolument raison, puisque je me
6 suis trompé. Je n'ai pas inclus l'article 107 qui est intitulé "Raisons de
7 cessation du service militaire professionnel".
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut parler de l'autre
9 point. Vous avez dit que ces articles ont été adoptés en 1994.
10 M. SAXON : [interprétation] Je fais référence à ces articles qui figurent
11 dans la Loi sur la VJ de 1994.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après qu'il est parti à la VRS.
13 M. SAXON : [interprétation] Oui, correctement. Je lui ai posé des questions
14 pour essayer de tirer cela au clair.
15 Q. Lorsque vous avez été muté à la VRS en décembre 1993, est-ce que dans
16 la Loi précédente portant sur l'armée, et je suppose qu'il s'agissait de la
17 loi --
18 M. SAXON : [interprétation] Me Lukic essaye de corriger quelque chose que
19 je viens de vous dire. Mais je vais poursuivre.
20 Q. Je suppose que dans la Loi portant sur les forces armées de la
21 République socialiste fédérale de Yougoslavie qui était toujours en
22 vigueur, mais vous avez été muté à la VRS, je suppose que dans cette loi
23 figuraient des articles similaires et des procédures similaires concernant
24 la cessation du service militaire; est-ce vrai ?
25 R. Monsieur Saxon, oui, c'est vrai. Il y avait des articles et des
26 dispositions similaires, mais pas tout à fait identiques.
27 Q. Très bien. Quand vous avez été muté à la VRS pour y servir, votre
28 service à la VJ n'a pas été terminé, n'est-ce pas ?
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1 R. De fait, oui. Donc, de façon formelle, mon service a duré encore trois
2 mois.
3 Q. Oui, de façon formelle, vous avez dit que votre service a duré encore
4 trois mois à partir de cette date. Est-ce cela veut dire que trois mois
5 après cela, vous avez reçu un document officiel émanant de la VJ concernant
6 la cessation de votre service militaire dans la VJ ?
7 R. Non, je n'ai pas reçu un tel document. Le document sur la base duquel
8 j'ai cessé d'être en service à la VJ s'appelle le rapport pour ce qui est
9 de la prise de nouvelles fonctions. Excusez-moi, mais il faut que j'attire
10 votre attention sur ce même rapport encore une fois. Il s'agissait du
11 document qui parlait de ma mutation à l'armée de la Republika Srpska et qui
12 a entériné le fait que je suis devenu membre de l'armée de la Republika
13 Srpska.
14 Q. Mais ce document n'était certainement pas le document disant que votre
15 statut en tant que membre de l'armée de Yougoslavie n'était plus votre
16 statut, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est vrai. Mon statut à la VJ n'a pas été annulé, et en même
18 temps, j'étais membre de la VRS.
19 Q. Bien. Au moment où votre service militaire professionnel à l'armée de
20 Yougoslavie a cessé sur la base du décret du président de la République
21 fédérale de Yougoslavie du 31 décision 2000, vous avez reçu un document sur
22 la base duquel votre service militaire à l'armée de Yougoslavie a cessé,
23 n'est-ce pas ?
24 R. C'est vrai.
25 Q. Bien.
26 R. Je ne sais pas si la date qui figure ici est la date exacte. Je pense
27 que c'était le 1er avril 2001 que je suis parti à la retraite sur la base du
28 décret du président Kostunica, qui était le président de la République
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1 fédérale de Yougoslavie à l'époque, M. Vojislav Kostunica.
2 Q. Oui, absolument.
3 M. SAXON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
4 Q. Pourtant, le décret du président portait la date du 31 décembre 2001,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact, Monsieur Saxon, mais il s'agit du décret portant sur
7 la cessation du service. Mais par la suite, un autre document est adopté
8 qui s'appelle la décision pour ce qui est de la cessation du service,
9 puisque pendant ces trois mois, j'étais toujours à la disposition à
10 l'armée, mais mon service a cessé sur la base du document s'appelant
11 l'ordre concernant la cessation du service. Je peux vous expliquer pourquoi
12 cela se fait ainsi. Donc il faut rendre l'arme personnel, l'équipement dont
13 vous disposiez, et cetera, et une fois ceci fait, ça veut dire que vous
14 n'êtes plus au service de l'armée.
15 Q. Merci pour ces clarifications.
16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire
17 la deuxième pause maintenant.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, si vous ne voulez pas utiliser
19 quelques minutes qui restent jusqu'à la deuxième pause. Nous allons faire
20 la deuxième pause, et nous allons continuer nos débats à 12 heures 30.
21 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
24 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le Juge.
25 Il faut brancher le micro du général Skrbic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 M. SAXON : [interprétation] Merci.
28 Q. Quelques questions, Monsieur le Général Skrbic, concernant votre
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1 mutation à la VRS en décembre 1993. Vous avez été muté en vertu d'un ordre
2 du chef de l'administration du personnel de l'état-major général de la VJ
3 en date du 21 décembre 1993, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. A cette époque, c'est-à-dire durant le mois de décembre 1993, est-ce
6 que vous vous souvenez du nombre d'officiers de la VJ, mis à part vous
7 donc, qui ont reçu un ordre de ce type ?
8 R. Je ne me souviens pas.
9 Q. Fort bien. Est-ce que vous vous souvenez d'autres personnes, des
10 officiers de la VJ, peut-être des collègues à vous, qui ont été mutés à
11 cette époque vers la VRS ?
12 R. Oui, mais il faudrait que je réfléchisse vraiment. Je sais qu'il y en a
13 un qui s'appelait colonel Despotovic, un autre qui s'appelait Nebojsa,
14 c'était un officier dans l'armée, mais également un metteur en scène. Ce
15 sont les seuls noms qui me reviennent en mémoire à l'heure actuelle.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez du poste occupé par le colonel Despotovic
17 au sein de la VRS ?
18 R. Oui, je m'en souviens, Monsieur Saxon, car le général Milovanovic avait
19 demandé à ce colonel : "Quelle est votre profession, Colonel ?" Et il avait
20 répondu : Je suis kiné, et alors il avait dit : "Dans ce cas-là, vous allez
21 rester au sein de la VRS parce que j'aurai besoin de vous."
22 Je vous prie de m'excuser pour cette plaisanterie. Peut-être que cette
23 personne peut vous aider.
24 Q. J'allais dire que c'est fort dommage que le colonel Despotovic ne soit
25 pas aux environs de La Haye.
26 Quant à l'officier qui était metteur en scène dans le civil, est-ce que
27 vous vous souvenez du poste auquel il a été affecté au sein de la VRS ?
28 R. Je me souviens qu'il a été nommé dans le secteur pour le moral et les
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1 questions religieuses auprès du général Gvero, mais je ne me souviens pas
2 exactement du poste auquel il a été affecté.
3 Q. Par exemple, cet ordre de mutation vers le 30e Centre d'affection du
4 personnel, est-ce qu'il s'agissait d'un ordre écrit ou oral ?
5 R. Je pense qu'il s'agissait d'un ordre écrit, mais ça ne m'intéressait
6 pas particulièrement puisque j'avais décidé de rejoindre la VRS, et c'est
7 effectivement ce qui s'est passé.
8 Q. Vous n'avez jamais reçu un exemplaire de cet ordre écrit de mutation
9 vers la VRS, n'est-ce pas ?
10 R. Si, je l'ai reçu, mais je ne me souviens pas vraiment de son contenu.
11 Q. Où pourrions-nous trouver un exemplaire de cet ordre ?
12 R. Je ne peux pas répondre à cette question, Monsieur Saxon. La seule
13 chose que je peux vous dire c'est de me lancer dans des conjectures, et je
14 ne pense pas que ce serait approprié ici.
15 Q. Très bien. Monsieur le Général Skrbic, est-ce que vous vous souvenez du
16 contenu de ces ordres ? De cet ordre ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il avait dit qu'il ne se
18 souvenait pas du contenu de cet ordre.
19 M. SAXON : [interprétation] Il a vraiment dit cela ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 11, page 55.
21 M. SAXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
22 Président.
23 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin, ces officiers de la VJ qui ont reçu des
24 ordres de mutation pour être affectés au 30e Centre d'affectation du
25 personnel, tel que celui que vous avez reçu en décembre 1993, sur la base
26 de ces ordres, est-ce que ces officiers de la VJ devaient obtempérer, en
27 d'autres termes, se conformer à cet ordre ?
28 R. D'après cet ordre, ils étaient censés s'y conformer, mais ils avaient
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1 encore une certaine marge de manœuvre.
2 Q. J'essaie de comprendre ce que vous essayer de nous dire ici, Mon
3 Général. Dans toute armée moderne, un ordre est un ordre. Un ordre est
4 donné de façon à ce que l'on s'y conforme, n'est-ce pas ?
5 R. Je vais vous expliquer cela en prenant ma situation personnelle. Je
6 sais ce qu'est un ordre.
7 Q. Je vais vous interrompre ici. Je voudrais que vous répondiez à ma
8 question. Est-ce que la définition de l'ordre que je vous ai donné vous
9 semble exacte ?
10 R. Oui.
11 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous avez à nous dire
12 de plus.
13 R. Je vais vous parler de mon cas précis. Je savais très bien ce que
14 signifiait un ordre et j'avais tout à fait le droit, cependant, de dire :
15 Non, je ne deviendrai pas membre de la VRS. Et après cela, je sais, et j'en
16 suis convaincu, que je n'aurais pas été soumis à des sanctions et je
17 n'aurais subi aucune conséquence.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, vous venez d'accepter
19 que, de manière générale, un ordre est un ordre et qu'il faut s'y
20 conformer. S'il faut se conformer à un ordre, comment se fait-il que vous
21 n'ayez pas à subir de conséquences si vous ne vous conformiez pas à cet
22 ordre précis ? Y a-t-il des raisons pour cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, parce qu'il n'y avait aucune base
24 juridique pour prendre des sanctions contre des personnes qui ne se
25 seraient pas conformées à cet ordre.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. SAXON : [interprétation]
28 Q. Général Skrbic, je voudrais vous poser une question de suivi suite à la
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1 réponse que vous avez faite suite à la question posée par le Juge Moloto.
2 Vous avez dit qu'il n'y avait aucune base juridique pour prendre des
3 sanctions contre des personnes qui ne se seraient pas conformées à cet
4 ordre. Est-ce que cela signifie qu'il n'y avait aucune base juridique dans
5 la Loi des forces armées de la RFSY ou la Loi de l'armée de Yougoslavie --
6 en fait, je vais reformuler ma question.
7 Vous avez dit qu'il n'y avait aucune base juridique pour prendre des
8 sanctions contre des personnes qui ne se seraient pas conformées à cet
9 ordre. Est-ce que cela est lié au fait qu'en vertu de la loi en vigueur en
10 Yougoslavie à l'époque, il n'y avait pas de base juridique qui permettait à
11 la VJ d'envoyer ses officiers à se rendre au combat hors du territoire de
12 la République fédérale de Yougoslavie ?
13 R. Monsieur Saxon, vous aviez un témoin beaucoup plus à même de répondre à
14 ces questions et de fournir des explications par rapport à moi. Tout ce que
15 je peux dire c'est que j'ai personnellement choisi de rejoindre les rangs
16 de la VRS, mais je ne voulais pas le faire sans document écrit.
17 Si vous voulez prendre le volant d'un véhicule officiel, vous devez
18 avoir un document qui vous le permet. Il en va de même ici, je ne voulais
19 pas prendre cette décision sans document officiel.
20 Il est possible que les experts aient trouvé une base juridique pour
21 produire ce type de documents, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Tout
22 ce que je sais et tout ce qui m'intéressait c'est que je voulais rejoindre
23 les rangs de la VRS.
24 Q. Très bien -- pardon, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y avait-il une base juridique qui
26 permettait à l'armée de Yougoslavie de muter ses officiers vers une armée
27 étrangère ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il devait y avoir des dispositions
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1 de ce type, mais je ne m'en souviens pas. En fait, on ne parle pas d'armée
2 étrangère. Il est probablement mentionné un département différent ou un
3 poste qui serait du type attaché militaire, par exemple, ou des
4 organisations qui étaient impliquées dans la production à affectation
5 spéciale. Tout ceci était prévu par la loi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends tout cela très bien. Ceci
7 signifiait donc être muté au sein de la même armée. Mais pour autant que
8 vous vous souveniez, est-ce qu'il y avait des dispositions juridiques
9 consignées dans la Loi de l'armée de Yougoslavie qui permettaient à l'armée
10 de Yougoslavie, par exemple, d'envoyer tel ou tel officier pour rejoindre
11 les rangs, par exemple, de l'armée russe, et on leur disait : "Sortez des
12 rangs de notre armée et vous pouvez rejoindre les rangs de l'armée russe" ?
13 Est-ce qu'il y avait une base juridique, pour autant que vous vous
14 souveniez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas
16 de disposition de ce type.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. SAXON : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Général Skrbic, je voudrais revenir à un commentaire que
20 vous avez fait juste avant la dernière question posée par le Juge Moloto.
21 Vous avez dit, à la page 57, à partir de la ligne 12 :
22 "Ce que je peux dire c'est que je me suis personnellement porté volontaire
23 pour rejoindre les rangs de la VRS, mais je ne voulais pas le faire sans
24 disposer d'un document."
25 Ensuite, vous continuez en disant :
26 "Si vous voulez conduire un véhicule officiel, vous devez avoir un document
27 officiel qui vous le permet. Par conséquent, je ne voulais pas me rendre
28 là-bas sans disposer de documents idoines."
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1 Et la raison pour laquelle vous ne vouliez pas rejoindre les rangs de
2 l'armée de la Republika Srpska sans documents c'est parce que vous deviez
3 disposer d'une permission officielle ou d'une autorisation de l'armée de
4 Yougoslavie, sinon vous auriez pu être considéré comme étant un absent sans
5 autorisation, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact, Monsieur Saxon.
7 Q. Et vous, en tant qu'officier militaire de carrière, et il est évident
8 que vous étiez un excellent officier de carrière, vous ne vouliez pas
9 entacher votre réputation ni hypothéquer votre carrière au sein de l'armée
10 de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
11 R. Monsieur Saxon, tout ce qui m'intéressait c'était de ne pas créer de
12 problème pour ma famille, parce que, Monsieur Saxon, je partais à la
13 guerre. J'aurais pu être tué. Par conséquent, je voulais avoir un document
14 sur la base duquel ma famille aurait pu faire valoir certains droits, parce
15 que tant à l'époque que maintenant, ma famille est basée à Belgrade. Ce
16 n'est pas ma carrière qui m'intéressait. Vous vous souviendrez peut-être
17 que j'ai dit que j'étais disposé à combattre dans les tranchées comme un
18 vulgaire fantassin. Ma carrière ne m'intéressait pas, et je ne suis pas
19 vexé par vos questions, mais je voulais simplement vous préciser quelle
20 était ma motivation.
21 Q. Très bien, et je vous remercie pour cette réponse, Mon Général.
22 Cependant, vous deviez continuer à être membre de l'armée de
23 Yougoslavie de façon à ce que votre famille puisse continuer à être prise
24 en charge pendant que vous étiez dans les rangs de l'armée de la Republika
25 Srpska, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exactement cela, Monsieur Saxon, et merci d'avoir synthétisé
27 cette situation aussi admirablement.
28 Q. Merci beaucoup. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais je vais passer
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1 à autre chose pour l'instant.
2 Général Skrbic, durant votre interrogatoire principal par Me Lukic, pages
3 11 736 et 11 737 du compte rendu d'audience, Me Lukic vous a posé la
4 question suivante, il vous a demandé :
5 "Savez-vous si pendant la guerre, à l'époque où vous avez pris votre poste
6 au sein de l'état-major principal, savez-vous donc si certains membres de
7 la VRS ont participé à une formation dans des établissements de formation
8 de l'état-major du commandement ou l'école de la Défense nationale de
9 l'armée de Yougoslavie ?"
10 Et votre réponse est la suivante :
11 "La position de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska
12 était la suivante : ceux qui avaient fait l'école militaire n'avaient pas
13 besoin de subir une formation supplémentaire étant donné que la guerre
14 était la meilleure des écoles. Par conséquent, pendant la guerre, nous
15 n'avons envoyé personne à des cours de formation dans ces établissements de
16 formation."
17 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
18 R. Oui. Et d'après ce que je peux voir, vous m'avez cité fidèlement.
19 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin la
20 pièce P867, s'il vous plaît.
21 Q. Général Skrbic, vous voyez qu'il s'agit d'un ordre du commandement du
22 Corps de la Drina, signé par le général de division Zivanovic, qui porte la
23 date du 18 juillet 1994. L'intitulé de cet ordre est : "Formation pour 30
24 combattants pour le Bataillon spécial de Pancevo." Il est mentionné que la
25 Brigade d'infanterie légère de Zvornik enverra 30 combattants du Bataillon
26 de Manœuvres au Bataillon spécial de Pancevo durant la période allant du 25
27 juillet au 10 août 1994."
28 Puis au petit 2, il est mentionné que :
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1 "C'est le Corps des unités spéciales de l'armée de Yougoslavie qui régit la
2 prise en charge, le logement, le couvert et la formation de ces
3 combattants."
4 Est-ce que vous me suivez ?
5 R. Oui.
6 Q. Au milieu de la page, il y a une phrase qui dit : "J'ordonne par la
7 présente," et il est également mentionné que c'est conformément à un ordre
8 de l'état-major général de la VRS qui porte la date du 15 juillet 1994, et
9 " …la demande porte sur une formation spéciale pour certaines de nos
10 unités."
11 Ce document montre bien que certains membres de l'armée de la Republika
12 Srpska bénéficiaient de formation par l'armée de Yougoslavie durant la
13 période du conflit, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, Monsieur Saxon, mais ceci n'a rien à voir avec ce que j'avais
15 mentionné. Il s'agissait de formation militaire de très haut niveau dont je
16 parlais. Là, il s'agit de formation au sein de la VRS, qui est totalement
17 différente à ce que je mentionnais. De plus, j'aimerais attirer votre
18 attention sur le fait qu'ici nous parlons de combattants qui n'étaient
19 jamais allés dans une école militaire ni dans tout autre établissement de
20 formation, et encore moins une académie militaire ou une école militaire.
21 Par conséquent, mes commentaires étaient bien précis à cet effet.
22 Q. Je comprends bien, mais pour améliorer, ou du moins maintenir le moral
23 des soldats, vous deviez leur fournir une bonne formation, n'est-ce pas ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas si ceci vraiment découle de mon
26 interrogatoire principal. M. Saxon a lu ma question et les réponses liées à
27 une formation militaire de haut niveau, mais il parle maintenant
28 constamment de formation. Je n'ai pas parlé du tout de formation, je n'ai
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1 pas posé de question à cet effet, et le témoin a bien précisé que son
2 secteur n'avait rien à voir avec la formation, et c'est ce qu'il a confirmé
3 dans son interrogatoire principal.
4 M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, Madame
5 le Juge. Cependant, l'article 90(h)(ii) ne restreint pas mon contre-
6 interrogatoire aux thèmes abordés par le conseil durant l'interrogatoire
7 principal, et c'est un thème qui est pertinent pour la thèse de
8 l'Accusation, et par conséquent je veux m'intéresser à cela.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ma seule préoccupation c'est
10 la manière dont vous formuler ces questions. Vous parlez d'une formation de
11 très haut niveau, vous parlez d'école militaire, mais nonobstant ce que
12 vous avez dit, le témoin a parlé d'une formation de haut niveau et pas de
13 formation de type entraînement. Vous continuez à dire, quoi qu'il en soit,
14 ces gens ont bénéficié d'une formation au sein de la VJ. Mais il n'a jamais
15 confirmé que ces personnes avaient bénéficié d'un entraînement et d'une
16 formation ou pas de la part de la VJ. Il a simplement confirmé quelles
17 étaient les modalités en matière de formation de très haut niveau, de type
18 école militaire. Je ne pense pas qu'on parle de la même chose ici. Donc
19 d'une certaine manière, vous modifiez la teneur de l'interrogatoire
20 principal.
21 M. SAXON : [interprétation] Très bien, et je vous prie de m'excuser,
22 Monsieur le Général Skrbic. Je vous prie de m'excuser si je vous induis en
23 erreur.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors passez peut-être à un autre
25 sujet, Monsieur Saxon.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. Ma question est de savoir si une méthode visant à améliorer le moral
28 des soldats était de fournir une bonne formation; est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Bien.
3 M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on laisser cette pièce de côté et
4 montrer au témoin la pièce P931.
5 Q. Monsieur Skrbic, vous verrez qu'il s'agit ici d'un rapport de
6 l'exercice tactique de tir de roquette Strela 2-M dans la RFY. Je sais que
7 vous avez une formation dans le domaine de la défense antiaérienne en
8 matière de roquettes, et je sais que Strela 2-M est une arme très
9 sophistiquée relative à la défense antiaérienne; est-ce que c'est exact ?
10 R. Monsieur Saxon, effectivement c'est une arme très sophistiquée, mais la
11 solution pour une défense antiaérienne est simple et c'est une arme
12 efficace.
13 Q. Vous verrez que ce rapport porte sur le fait que 46 soldats du Corps
14 Sarajevo-Romanija qui avait d'abord reçu une formation officielle de Banja
15 Luka, et qui par la suite ont obtenu une formation pour ce qui est des tirs
16 d'officiers supérieurs de la République fédérale de Yougoslavie, et qu'ils
17 étaient logés dans les casernes de Batajnica à Belgrade.
18 Est-ce que vous voyez ce passage qui se trouve vers le milieu de la page ?
19 En B/C/S, on pourrait baisser le document. Voilà, merci bien.
20 R. Vous attirez mon attention sur quel paragraphe, Monsieur Saxon ?
21 Q. Non. En fait, je voulais simplement demander si vous aviez déjà vu ce
22 passage et ce document.
23 R. Je n'ai presque rien lu. Qu'est-ce que vous voulez que je lise
24 exactement ? Dites-moi quel est le paragraphe sur lequel vous aimeriez
25 appeler mon attention ?
26 Q. Il y a un paragraphe qui commence par : "à la suite de la fin de." Est-
27 ce que vous voyez ce paragraphe ? C'est le troisième paragraphe à partir du
28 bas. Vous verrez que ce paragraphe décrit le fait que 42 soldats de la VRS
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1 avaient été cantonnés dans la caserne de la VJ à Batajnica, et que, en
2 décembre 1994, ils ont eu une formation à l'aide des simulateurs pour ce
3 qui est de lance-roquettes du type Strela.
4 Le paragraphe qui suit -- Mon Général, est-ce que vous me suivez ?
5 R. Oui, je vous suis.
6 Q. Le paragraphe qui suit décrit l'information. Il y avait une partie
7 théorique. Il y avait des survols aériens quotidiens qui étaient également
8 organisés afin que les officiers suivant cette formation puissent avoir
9 leur formation avec les vrais cibles, et le 9 décembre 1994, il y a eu des
10 tirs effectués sur des cibles.
11 Ensuite, dans la dernière phrase, l'auteur de ce document, le
12 lieutenant-colonel Trncic, dit qu'il s'agissait d'un réel exemple du type
13 de formation que doivent avoir les soldats suivant une formation de type
14 Strela.
15 Ce type de formation était offert aux membres de la VRS, donc dans ce
16 cas-ci il s'agissait de membres du Corps Sarajevo-Romanija, afin que ces
17 derniers puissent mener à bien leur opération de façon plus efficace; est-
18 ce exact ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] J'attendais la fin de la question de M. Saxon
21 avant d'élever une objection quant à cette ligne de questionnement. J'ai
22 remarqué tout à l'heure que M. Saxon a fait référence à l'article 90(h)
23 pour nous présenter les moyens de preuve à l'appui de sa cause.
24 Mais nous voyons à l'écran un document que l'Accusation allait
25 demander le versement au dossier, et à la suite du versement au dossier de
26 cette pièce, le Procureur avait dit que le document parlait par lui-même et
27 qu'il n'était plus nécessaire de poser des questions à quelque témoin que
28 ce soit.
Page 11915
1 Maintenant, M. Saxon passe par la petite porte et pose des questions qui
2 n'avaient rien à voir avec l'interrogatoire principal de ce témoin. Il veut
3 obtenir de nouveaux faits à l'appui de sa thèse.
4 Je crois que cette ligne de questions présentée à la fin de la
5 présentation des moyens à charge de l'Accusation est, d'une certaine façon,
6 une réouverture de sa thèse. Donc, je m'oppose à ce type de questions de
7 façon générale.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.
9 M. SAXON : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je n'ai pas
10 connaissance d'aucune autorité, ou d'aucune jurisprudence ou d'aucun
11 règlement de ce Tribunal à l'appui de la thèse de Me Lukic.
12 Deuxièmement, je voudrais dire que je ne suis pas en train de faire
13 la réouverture de nos moyens à charge. Je pose des questions sur des faits
14 qui ont déjà été admis dans cette affaire. Je n'essaie pas de poser
15 d'autres questions. Dans la jurisprudence de Delic, ou jurisprudence Prlic,
16 il n'y a absolument rien qui nous dit que nous ne pouvons pas poser des
17 questions sur des éléments de preuve qui ont déjà été posés en tant
18 qu'éléments nouveaux.
19 Ce témoin est présent, et ce témoin a une expertise bien précise, une
20 compréhension, une connaissance des faits bien particuliers. Ce que
21 j'essaie de voir, c'est d'essayer de voir et d'explorer certaines facettes
22 de ses connaissances.
23 Si on ne me permet pas de faire ceci, je crois qu'à ce moment-là,
24 l'article 90(h) [comme interprété] est inutile.
25 M. LUKIC : [interprétation] Très brièvement en réponse. L'Accusation avait
26 ce document. Ils ont déjà eu leurs témoins experts qui ont déjà témoigné
27 sur ces faits, il s'agissait de témoins protégés en audience publique, et
28 le Procureur n'a jamais posé de questions portant sur ceci à ses propres
Page 11916
1 témoins. Donc, c'est son document, il n'a pas posé des questions à ses
2 témoins dans le cadre de la présentation de ses moyens à charge, donc je
3 trouve qu'il n'est pas propice de poser ce type de questions à ce témoin,
4 car il semble qu'il s'agisse d'une réouverture de ses moyens.
5 M. SAXON : [interprétation] Ce n'est pas exact.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est votre objection ?
7 Votre objection est de dire : "Ce n'est pas exact," car je voudrais
8 maintenant intervenir.
9 M. SAXON : [interprétation] Oui, j'en ai terminé avec mon objection.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De nouveau, effectivement,
11 l'Accusation n'a pas de restrictions pour ce qui est du contre-
12 interrogatoire du témoin. Le contre-interrogatoire peut être dirigé en
13 plusieurs directions, peut aller dans plusieurs directions. Mais ce qui me
14 préoccupe particulière, moi et la Chambre de première instance, c'est que
15 M. Skrbic n'a pas nié qu'une formation avait été offerte aux soldats de la
16 VRS par la VJ, même s'il ne l'a pas dit dans le cadre de son témoignage en
17 ces termes-là.
18 Maintenant, on lui demande de faire un commentaire sur ce document, alors
19 que le témoin n'a pas de connaissance préalable de ce document. Oui,
20 effectivement, il a des connaissances sur les requêtes et sur la défense
21 antiaérienne, mais je ne sais réellement pas où veut en venir l'Accusation
22 lorsqu'elle pose ce type de questions dans le cadre de son contre-
23 interrogatoire.
24 Vous savez qu'en la présence de ce témoin, je crois que l'Accusation
25 a déjà prouvé qu'il y a eu ce type de formation et le témoin n'a pas nié
26 que ce type de formation existait. Outre le fait de ne pas nier ce type de
27 formation, je ne sais pas ce que vous voulez obtenir de ce témoin en lui
28 posant ces questions.
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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez justement
2 soulevé quelques points, et je vais essayer de répondre à ces questions.
3 Premièrement, si le témoin n'est pas en mesure de répondre à une question
4 que pose l'Accusation portant sur ce document, par exemple, je comprends
5 très bien. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être ce qu'il nous dira,
6 mais la position de l'Accusation est la suivante : c'est que l'Accusation
7 ne devrait pas être empêchée de poser ses questions, toutes les questions
8 qu'elle souhaite poser et des questions de ce type. Si Me Lukic a raison --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de faire
10 de commentaires sur les points que j'ai soulevés ? Je n'ai jamais dit qu'on
11 ne devrait pas vous permettre de poser ce type de questions. En fait, j'ai
12 dit le contraire. J'ai dit que vous pouvez poser toutes sortes de
13 questions, allant dans toutes sortes de directions dans le cadre de votre
14 contre-interrogatoire. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de suivre le
15 contre-interrogatoire et j'essaie de dire ceci : je comprendrais à la fin
16 de la présentation de tous les moyens à charge et à décharge.
17 Mais ce témoin n'a pas nié, c'est ce que j'essaie de dire, il n'a pas nié
18 qu'une formation de soldats de la VRS existait, et ce, par la VJ. Je ne
19 suis pas tout à fait certain, toutefois, où vous essayez d'en venir en lui
20 posant des questions supplémentaires allant au-delà de ceci. Donc, je ne
21 vous empêche pas de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
22 M. SAXON : [interprétation] Pour vous donner un exemple, Monsieur le
23 Président, je posais une question il y a quelques instants sur la formation
24 --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui a fait que Me Lukic se
26 lève et élève une objection. Permettez-moi de la retrouver dans le compte
27 rendu.
28 M. SAXON : [interprétation] A la page 64, ligne 18, on peut lire ceci :
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1 "Ce type de formation a été offert par les membres de la VRS, et dans ce
2 cas-ci, les membres du Corps Sarajevo-Romanija, afin qu'ils puissent mener
3 à bien leurs opérations de façon plus efficace; est-ce exact ?"
4 C'était ma question, Monsieur le Président. Et maintenant, dépendamment de
5 la réponse que j'allais obtenir, j'allais poser une question de suivi
6 également. J'ai devant moi un officier de carrière qui a servi dans la VRS
7 et la VJ, dans les deux armées. Il a manifestement une très grande
8 expérience et une connaissance approfondie des événements qui se sont
9 déroulés pendant la période couverte par cet acte d'accusation, et donc il
10 a également une connaissance de la formation.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc l'objection est rejetée.
12 M. SAXON : [interprétation] Très bien. Merci.
13 Q. Mon Général, aimeriez-vous que je vous repose la question que je vous
14 ai posée tout à l'heure ?
15 R. Oui, pourriez-vous la répéter, je vous prie.
16 Q. Très bien. Ce type de formation sur les roquettes Strela avait été
17 offert aux membres de la VRS - et dans ce cas-ci, il s'agissait de membres
18 du Corps Sarajevo-Romanija - afin qu'ils puissent mener à bien leurs
19 opérations de façon plus efficace; est-ce que c'est exact ?
20 R. Je ne peux pas répondre à votre question. Si vous voulez que je vous
21 parle en tant que témoin expert, mais je ne le suis pas, donc vous pouvez
22 faire retirer ces documents et vous pouvez me poser des questions pour ce
23 qui est de l'instruction concernant Strela 1 et Strela 2. Je peux vous
24 répondre à ces questions. Je n'ai pas besoin de documents pour en parler.
25 Je n'étais pas en charge de l'instruction dans l'armée de la Republika
26 Srpska.
27 Q. Excusez-moi, il faut que je vous interrompe ici, puisque je ne peux pas
28 accepter votre réponse. Vous étiez officier de carrière. Vous avez donc
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1 bénéficié de l'instruction concernant l'utilisation de roquettes
2 antiaériennes. Je vais poser une question générale. L'objectif de
3 l'instruction destinée à des soldats et à des officiers est de leur
4 permettre de devenir compétents pour ce qui est de leurs tâches et leurs
5 missions, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est vrai. Et je ne conteste pas cela.
7 Q. Bien. Dans ce cas particulier lorsqu'il s'agit de ce document, nous
8 voyons que les soldats ont été entraînés pour devenir plus efficaces quand
9 il s'agit de l'utilisation de ces roquettes, n'est-ce pas ?
10 R. En Republika Srpska aussi, les soldats ont été entraînés, et c'est là
11 où ils avaient beaucoup plus de possibilités pour acquérir des
12 connaissances puisqu'ils avaient des avions à leur disposition. Mais il
13 faut que je vois de quelle période de temps il s'agit. Je ne vois pas cela
14 dans ce document.
15 Q. Général Skrbic, dans ce document, il est question de l'entraînement
16 d'un groupe de soldats du Corps Sarajevo-Romanija qui se sont rendus à
17 Batajnica, près de Belgrade, pour bénéficier de cet entraînement. Avez-vous
18 compris cette question ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela
19 figure dans ce document ?
20 R. Oui, je suis d'accord là-dessus.
21 Q. Bien. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que cet entraînement a
22 permis à ce personnel militaire de devenir plus efficace quand il s'agit de
23 l'utilisation de ce système antiaérien ?
24 R. Aucun officier de n'importe quelle armée du monde ne pourrait contester
25 ce fait.
26 Q. Donc il est évident, n'est-ce pas, que le fait que les soldats sont
27 devenus plus efficaces pouvait influencer positivement le moral de toute
28 armée, n'est-ce pas ?
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1 R. On ne peut pas déduire cette conclusion très simplifiée. Vous avez
2 tort. Peut-être que cela a eu une incidence, mais il faut prouver cela.
3 Pour devenir plus efficace pour ce qui est du moral, vous devez connaître
4 les facteurs qui pourraient vous influencer. La question qui se pose est de
5 savoir ce que les combattants en savaient. Si vous posez des questions au
6 général à savoir comment l'entraînement influence le moral, et l'inverse :
7 comment le moral influence l'entraînement ? Où et quel est le rôle de
8 l'éducation, de la motivation ? Là, on peut en parler. Mais pour ce qui est
9 de ce document particulier et des questions de portée générale que vous me
10 posez, je pense que je ne pourrais que répondre en vous donnant des
11 réponses un peu basées sur la logique, et non pas sur la réalité.
12 Q. Permettez-moi de vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques
13 instants.
14 A la ligne 63, je vous ai posé une question --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le numéro de la page
16 ou de la ligne ?
17 M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 36 [comme
18 interprété], ligne numéro 1.
19 Q. Je vous ai posé la question suivante :
20 "L'une des façons de renforcer le moral des soldats est de leur fournir un
21 bon entraînement, n'est-ce pas ?"
22 Votre réponse était :
23 "Oui, vous avez raison."
24 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit avant ?
25 R. Oui.
26 Q. Très bien.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il y a encore
28 du temps pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui. Mais j'ai besoin
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1 probablement d'une session de plus pour poser mes questions, donc je ne
2 peux pas en finir avec mon contre-interrogatoire aujourd'hui. J'ai mal au
3 dos. Je me demande s'il serait possible de lever l'audience maintenant et
4 de continuer lundi prochain ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'avant la pause, vous avez
6 dit que tout allait bien pour ce qui est de votre dos.
7 M. SAXON : [interprétation] Oui, j'ai dit cela, Monsieur le Président, et
8 je suis prêt à continuer si vous le voulez. Je n'ai pas voulu me plaindre
9 pour ce qui est de mon dos.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas voulu vous faire continuer
11 à poser vos questions si vous dites que vous ne vous sentez pas bien.
12 M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas-là, je peux continuer si vous le
13 voulez, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas à la Chambre de forcer
15 des gens de travailler s'ils ne peuvent pas travailler, et en particulier
16 pour ce qui est des raisons de santé.
17 Donc nous allons lever l'audience.
18 Malheureusement, Monsieur Skrbic -- quel est votre thérapeute maintenant ?
19 M. SAXON : [interprétation] Despotovic.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Despotovic.
21 Encore une fois, Monsieur Skrbic, je vous rappelle que vous ne devez parler
22 à personne concernant cette affaire et votre déposition.
23 Nous allons reprendre nos débats lundi prochain, le 21 juin, dans la
24 même salle d'audience. L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 24 et reprendra le lundi 21 juin 2010,
26 à 9 heures 00.
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