Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 21 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue à tous.

  7   Bonjour à toutes et à tous.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-

 10   T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les parties peuvent-elles se

 12   présenter.

 13   L'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon, Bronagh McKenna et Carmela Javier

 15   pour le bureau du Procureur.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   La Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le

 19   Président, Madame, Monsieur les Juges. Novak Lukic et Boris Zorko pour M.

 20   Perisic.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lukic.

 22   Monsieur Skrbic, je vais vous rappeler le fait que la déclaration

 23   solennelle que vous avez prononcée avant le début de votre témoignage est

 24   toujours valable. Vous vous êtes engagé à dire la vérité, toute la vérité

 25   et rien que la vérité.

 26   Monsieur Saxon.

 27   LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   Contre-interrogatoire par M. Saxon : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Skrbic.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite afficher la pièce P2719 et la

  4   montrer au témoin.

  5   Q.  Général Skrbic, très brièvement, je vais vous montrer un document de

  6   plus qui a à voir avec l'instruction. Je ne vous poserai pas de questions

  7   qui porteraient sur le contenu de cette instruction. Je veux savoir si vous

  8   pouvez nous préciser quelle est la signification d'une abréviation.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je vais vous demander de zoomer sur les deux

 10   versions, si possible. Merci.

 11   Q.  Général Skrbic, nous avons là un document qui parle de la date du 15

 12   avril 1995, qui vient du commandant Ratko Mladic de l'état-major principal

 13   de l'armée de la Republika Srpska, et il s'adresse à l'état-major général

 14   de l'armée yougoslave. Si vous regardez ce premier paragraphe du document,

 15   vous verrez, du moins en anglais, qu'il est dit :

 16   "Faites en sorte qu'il soit approuvé que deux officiers - instructeurs de

 17   Pancevo…"

 18   Puis nous avons une abréviation "OBS," avec un accent circonflexe, "C."

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous parlez d'un document du

 20   15 avril. Moi, j'ai sous les yeux un document du 20 avril. Je suis un petit

 21   peu perdu.

 22   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il ne

 23   semblerait pas effectivement qu'on ait la page que je souhaiterais

 24   afficher.

 25   Tournez la page, s'il vous plaît, dans les deux langues.

 26   Ce n'est pas tout à fait le document que j'aurais souhaité montrer, mais

 27   cela fait partie de cette pièce, et nous retrouvons aussi la même

 28   abréviation.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Général Skrbic, le Pancevo BOSC correspond à quoi, s'il vous plaît,

  4   quelle était la signification de cela ?

  5   R.  Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Saxon, cette abréviation, BOSC,

  6   signifie centre d'éducation et d'instruction de sécurité et de

  7   renseignement de Pancevo.

  8   Q.  Donc c'est --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'entends les interprètes reprendre la

 11   traduction écrite que l'on voit dans ce document, mais je pense qu'il

 12   faudrait dire centre d'enseignement et qu'il ne faudrait pas le traduire

 13   comme centre d'instruction, ce qui a été fait par les interprètes, puisque

 14   le terme "skolski" [phon] en B/C/S est quelque chose qui est lié à

 15   l'éducation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait ce que

 17   nous font remarquer les interprètes dans leur remarque, lorsqu'ils disent

 18   "comme les interprètes l'ont fait." Je ne sais pas s'ils sont d'accord pour

 19   accepter qu'il s'agisse d'"éducation" et non pas de "formation." Monsieur

 20   Lukic, est-ce que vous voudriez prendre leur place éventuellement ?

 21   L'INTERPRÈTE : Si on traduisait littéralement, on dirait centre

 22   d'éducation.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. C'est très utile.

 24   Monsieur Saxon.

 25   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il

 26   vous plaît, dans les deux langues.

 27   Q.  Nous avons ici le document que j'avais à l'esprit initialement, Général

 28   Skrbic. Cela fait partie de la même pièce, la pièce P2719.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir le

  2   centre de la version en B/C/S. Merci.

  3   Q.  Donc, Général, nous avons cette demande qui a été adressée initialement

  4   en date du 15 avril 1995 de l'état-major principal de la VRS, de Ratko

  5   Mladic, et il s'adresse à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, à

  6   son chef en personne. Nous avons donc cette demande faisant état de la

  7   chose suivante : deux officiers qui, normalement, travaillent au centre

  8   d'éducation de la VJ devraient assurer une formation à Banja Luka au centre

  9   d'éducation militaire qui appartient à la VRS. Est-ce que j'ai bien

 10   reproduit les choses ?

 11   R.  Oui, tout à fait. C'est tout à fait exact.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. SAXON : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

 14   Q.  Général Skrbic, vous savez, n'est-ce pas, qu'en 1995 un acte

 15   d'accusation a été dressé devant ce Tribunal contre Ratko Mladic pour la

 16   responsabilité qui est la sienne dans les événements de Srebrenica ?

 17   R.  Je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous me demander en

 18   réalité ?

 19   Q.  Tout simplement, je souhaiterais que vous confirmiez que vous étiez au

 20   courant du fait que ce Tribunal avait dressé un acte d'accusation contre

 21   Ratko Mladic pour sa responsabilité présumée pour les événements qui se

 22   sont produits à Srebrenica en 1995 ?

 23   R.  Je ne suis pas au courant de l'année. En revanche, je sais qu'un acte

 24   d'accusation a été dressé, et vous avez parlé de l'année 1995.

 25   Q.  D'accord. Vous rappelez-vous à quel moment vous avez su que Ratko

 26   Mladic a été accusé devant ce Tribunal ?

 27   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 28   Q.  Est-ce que vous arrivez à vous rappeler à peu près le moment où vous-

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  1   même vous avez appris qu'il y a eu un acte d'accusation dressé contre Ratko

  2   Mladic par ce Tribunal ?

  3   R.  Je n'arrive pas à me rappeler la date, même pas la date approximative.

  4   Mais je me souviens de l'événement. C'est le fils d'une collègue qui a

  5   attiré mon attention là-dessus, donc je l'ai vu sur internet et je n'ai pas

  6   fait attention à la date. Par la suite, il m'est arrivé à plusieurs

  7   reprises de consulter cet acte d'accusation sur internet, et vous devez le

  8   savoir, je suppose, que tous ces actes d'accusation sont disponibles sur

  9   internet.

 10   Q.  Je le sais. C'est bien.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin la pièce D346.

 12   Q.  Général Skrbic --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous que l'on passe à huis

 14   clos partiel ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Je suis très reconnaissant, Monsieur le

 16   Président. Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. SAXON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 23   Q.  Général Skrbic, nous avons là un extrait de l'un des carnets du général

 24   Mladic. Mon confrère, Novak Lukic, vous a montré cela la semaine dernière.

 25   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite que l'on avance légèrement dans le

 26   texte. Cela suffit.

 27   Q.  C'était l'extrait d'une réunion tenue le 10 décembre 1995, réunion

 28   entre les membres de l'état-major principal de la VRS, y compris vous-même,

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  1   le général Mladic et le président Lilic de la République fédérale de

  2   Yougoslavie, le général Perisic, ainsi que plusieurs autres membres de

  3   l'état-major général de la VJ. Pour l'instant, très brièvement, je voudrais

  4   que l'on examine les notes prisent par le général Mladic suite aux propos

  5   prononcés par le président Lilic. Première page.

  6   Nous voyons ici que le général Mladic dit :

  7   "Il nous a salués, nous a remerciés de tout ce que nous avons fait jusqu'à

  8   présent pour notre peuple.

  9   "Les Français sont convaincus que les pilotes sont ici…

 10   "Aujourd'hui est le dernier jour que nous avons à notre disposition pour

 11   dire à la France ce que nous savons au sujet des pilotes.

 12   "Nous allons signer, Momo et moi-même, que personne ne sera livré au

 13   Tribunal de La Haye."

 14   Puis c'est cette dernière note qui m'intéresse et je vais vous poser ma

 15   question au sujet d'elle. Pourriez-vous nous aider, Général. Donc le

 16   président Lilic fait savoir, et le général Mladic prend une note suite à

 17   cela, que faisant partie des négociations menées par le gouvernement de la

 18   République fédérale de Yougoslavie avec le gouvernement français pour que

 19   les pilotes français soient restitués, le général Perisic et Zoran Lilic

 20   s'engageraient par écrit que la République fédérale de Yougoslavie

 21   n'extraderait pas le général Mladic à ce Tribunal ?

 22   R.  Je peux confirmer ce que vous avez dit au sujet de ce carnet.

 23   J'ai pu voir un de ces carnets et je m'en suis bien aperçu. Il faudrait

 24   barrer ici une chose puisqu'il n'y avait pas deux généraux Skrbic --

 25   Q.  Général Skrbic, excusez-moi, je vais vous interrompre. Cela a été

 26   relevé la semaine dernière, donc il a été précisé par mon confrère que

 27   c'était une erreur et que, tout simplement, vous ne pouvez pas figurer là-

 28   bas deux fois. Ne vous en préoccupez pas.

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  1   R.  Excusez-moi. Je ne suis pas suffisamment concentré pour tenir compte de

  2   tout cela et garder tout cela à l'esprit. Pour ce qui est des carnets en

  3   anglais, je ne peux pas lire en anglais.

  4   Le président Lilic était tout à fait le président de la République fédérale

  5   de la Yougoslavie. Mais lorsqu'il est venu à cette réunion, il est venu

  6   plus pour parler du retour des pilotes pour lesquels, nous, à l'état-major

  7   principal, nous ne savions pas où ils se trouvaient ni s'ils étaient en

  8   vie. Le seul apparemment qui savait ce qui en était de l'ensemble c'était

  9   le général Mladic.

 10   Q.  Je vais vous interrompre là, Général Skrbic --

 11   R.  Je voudrais juste vous dire cela, excusez-moi.

 12   Q.  Très bien.

 13   R.  Non, nous ne nous sommes pas exprimés là au sujet du Tribunal de la

 14   Haye, mais je pense que cette promesse à Ratko Mladic n'était pas réaliste,

 15   parce que personne ne pouvait présumer quel serait le sort de ces individus

 16   en guerre. Donc c'était plus une espèce de formule politique pour parer au

 17   plus pressé, à savoir le plus important à ce moment-là était que ces

 18   pilotes rentrent.

 19   Q.  Etait-ce une promesse qui n'était pas fondée ou pas, peu importe, mais

 20   c'était bel et bien la promesse qui a été faite, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, on a promis mais ce n'était pas réaliste.

 22   Q.  Très bien. Général Skrbic, Ratko Mladic est toujours en liberté à ce

 23   jour, n'est-ce pas ? C'est un fugitif ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprend pas très bien quelle est la

 26   direction qu'on prend, Monsieur Saxon. Je ne vois pas quelle est la

 27   pertinence de cette question, à moins qu'il nous explique pour quelle

 28   raison il l'a posée.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  2   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous a fourni

  3   son interprétation de la promesse, et il nous a dit qu'il pensait que cette

  4   promesse n'était pas réaliste à l'époque, et tout simplement j'essaye de

  5   voir plus en profondeur avec lui ce qu'il en est. Donc à ce jour, le

  6   général Mladic n'a toujours pas été extradé devant ce Tribunal.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question principale que se pose la

  8   Chambre est de savoir ce que cela a à voir avec la culpabilité ou

  9   l'innocence de M. Perisic ?

 10   M. SAXON : [interprétation] Mais nous avons des accusations qui figurent

 11   dans cet acte d'accusation disant que M. Perisic a apporté son assistance à

 12   ce que l'on mette à l'abri le général Mladic à partir du moment où l'acte

 13   d'accusation était déjà dressé, donc il était déjà un fugitif aux yeux de

 14   ce Tribunal.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez attribuer ces

 16   notes à M. Perisic ?

 17   M. SAXON : [interprétation] Je ne vous comprends pas, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites, M. Perisic aurait apporté

 20   son secours à Mladic pour qu'il ne soit pas extradé à La Haye.

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je vous dis : puis vous attribuez

 23   ce que Lilic dit à M. Perisic.

 24   M. SAXON : [interprétation] Pour vous répondre en un mot, oui, Monsieur le

 25   Président, puisque ce que Lilic dit c'est : Nous allons signer Momo, et

 26   moi-même. donc Momcilo, c'était le surnom de notre accusé que personne ne

 27   saura extradé à La Haye.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je vois bien, mais je ne comprends pas alors

  2   quelle est la raison de la question précédente posée par M. Saxon. Donc

  3   est-ce que le témoin est au courant du fait que Mladic n'a toujours pas été

  4   arrêté. Je ne comprends pas le lien entre ces deux questions.

  5   M. SAXON : [interprétation] Mais c'est une question de suivi après avoir

  6   entendu le commentaire du témoin. Le témoin a dit que la promesse n'était

  7   pas réaliste. Donc la thèse de l'Accusation, si je peux l'exposer au témoin

  8   est la suivante : donc la position du témoin est que cette promesse n'était

  9   pas réaliste, la position de l'Accusation est qu'apparemment c'était bel et

 10   bien réalise puisqu'à ce jour le général Mladic n'a pas été extradé.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vous autoriser à poser

 12   cette question.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Général Skrbic, le fait que général Mladic n'a toujours pas été extradé

 15   à La Haye à ce jour, n'est-ce pas une indication nous permettant de penser

 16   que dans une certaine mesure au moins la promesse qui a été faite était

 17   réaliste, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne pourrais pas accepter votre affirmation.

 19   Monsieur le Président, permettez-moi de revenir à cette déclaration

 20   qui a été faite par M. Lilic. Le général Perisic n'a rien promis. Le

 21   document qui a été signé, bien, moi non plus je ne l'ai pas vu, mais ce

 22   document, le commandant de l'état-major principal de l'armée de la

 23   Republika Srpska nous l'a dit, n'a été signé que par le président de la

 24   République fédérale de Yougoslavie, à savoir M. Lilic. Je pense que ce

 25   document doit se trouver quelque part ici, au Tribunal de La Haye dans une

 26   autre affaire, à moins que je ne me trompe. Vous pourriez peut-être essayer

 27   de le retrouver.

 28   Q.  Très bien.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que je ne donne la parole à Me

  2   Lukic, vous avez dit, Monsieur Skrbic, que le président Lilic n'a pas fait

  3   de promesse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'a rien promis au général Mladic.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, nous avons entendu une

  6   correction qui a été faite par la cabine anglaise. Est-ce que cette

  7   correction, elle non plus n'est pas exacte ? D'accord. Il n'a fait aucune

  8   promesse au général Mladic, puis la phrase suivante : "le document qui a

  9   été" -- Vous avez dit :

 10   "Le document qui a été signé, que je n'ai pas vu, mais le commandant

 11   de l'état-major de la VRS me l'a dit par la suite, ce document n'a été

 12   signé que par M. Lilic, le président de la République fédérale de

 13   Yougoslavie."

 14   De quel document parlez-vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de cette promesse qui figure dans ce

 16   document. Excusez-moi, je vais répéter, Monsieur le Président, je sais que

 17   je me répète.

 18   Le général Perisic n'a fait aucune promesse relative à Ratko Mladic, Seul

 19   le président Lilic l'a fait.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je le comprends, je comprends cela,

 21   tout à fait, Monsieur Skrbic. Ne nous induisez pas en erreur, s'il vous

 22   plaît. J'essaie de comprendre votre réponse pour que nous sachions

 23   précisément ce que vous avez dit. Nous avons bien compris que le général

 24   Perisic, à partir du document qui est à l'écran, nous savons donc qu'il n'a

 25   rien dit lors de la réunion, que ce qui est consigné ici par le général

 26   Mladic, dans son carnet, ne dit absolument pas que le général Perisic

 27   aurait dit quoi que ce soit lors de cette réunion. Mais il est écrit que

 28   Lilic, le président Lilic et le général Momo ont signé quelque chose selon

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  1   lequel personne ne serait extradé.

  2   Vous répondez en disant :

  3   "Le document que a été signé, que je n'ai pas vu, n'a été signé que par le

  4   président Lilic."

  5   J'ai donc une question très simple à vous poser : de quel document parlez-

  6   vous, document qui aurait été signé par le président Lilic, un document

  7   dont vous nous disiez : Vous pouvez très certainement le trouver quelque

  8   part dans les archives du Tribunal ? J'aimerais que vous répondiez à ma

  9   question; de quel document parlez-vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, comme le

 11   commandant nous l'a dit, dans ce document il y a sept à huit alinéas, et

 12   chaque alinéa correspond à une promesse, reconstruction d'écoles, vous

 13   parlez de compensation accordée pour la remise des pilotes français, et

 14   cetera, et cetera. Donc il y a plusieurs alinéas, y compris celui-ci, qui

 15   lui, porte sur le Tribunal de La Haye.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème, c'est que vous parlez

 18   d'un document que nous n'avons pas en main, mais que vous semblez

 19   connaître. En revanche, vous semblez être à peu près le seul dans ce

 20   prétoire à en connaître l'existence. Tout d'abord, nous allons uniquement

 21   nous pencher sur le document qui est à l'écran. A moins que vous ne

 22   puissiez nous fournir cet autre document dont vous parlez, si vous ne

 23   pouvez pas nous le donner, il ne sert à rien d'en parler puisqu'on ne l'a

 24   pas sous la main. Je vous remercie.

 25   Maintenant, Maître Lukic, vous étiez debout.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je me suis levé, parce que je voulais

 27   souligner quelques petits problèmes d'interprétation. A la page 17, 19, les

 28   interprètes ont corrigé de toute façon l'erreur qu'ils avaient faite dans

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  1   les paragraphes précédents, et M. Skrbic a aussi confirmé la version

  2   exacte.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça ne sert à rien de vous lever dans

  4   ce cas-là puisque la correction a été faite.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Lorsque je me suis levé, les interprètes

  6   n'avaient pas encore fait leur correction, n'étaient pas encore au compte

  7   rendu, c'est pour ça que je me suis levé.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. J'ai compris, pas de problème.

  9   Poursuivez, Monsieur Saxon.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Nous sommes encore à huis clos partiel. Pourrions-nous avoir maintenant à

 12   l'écran la pièce D344.

 13   Q.  Je vais vous montrer un autre passage d'un autre carnet du général

 14   Mladic. Carnet parlant de la réunion du 12 août 1994 à propos du plan du

 15   Groupe de contact. Vous en avez parlé. Vous avez parlé de cette réunion

 16   avec Me Lukic mercredi dernier.

 17   M. SAXON : [interprétation] La discussion à propos de cette réunion du 12

 18   août 1994 commence à la page 11 742 du compte rendu.

 19   Pourrions-nous avoir la page 5 de la version en anglais, s'il vous

 20   plaît, qui correspond en B/C/S, je pense, à la page 34 [comme interprété].

 21   Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais ça devrait être la page 34 [comme

 22   interprété].

 23   Pourrions-nous, s'il vous plaît --

 24   Il me faudrait la page précédente en anglais, s'il vous plaît.

 25   Il me faudrait la page précédente en anglais, près du début de la

 26   page. Il semble, en fait, que ce soit le général Perisic qui s'exprime.

 27   Pouvons-nous essayer de trouver la page correspondante en serbo-croate où

 28   on parle de trois milliards et demi de dollars ?

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  1   Q.  Général Skrbic, voyez-vous dans la version en serbe ce passage ?

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes debout ?

  3   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, il s'agit de la page 3, mais l'autre

  4   partie de la page. C'est là que l'on trouve référence à ce chiffre en

  5   dollars.

  6   M. SAXON : [interprétation] Je remercie Me Lukic de son assistance.

  7   Q.  Général Skrbic, dans le haut de la page, il est écrit - et je vous

  8   rappelle qu'il s'agit des propos du général Perisic selon ces notes - je

  9   cite :

 10   "La RFY est isolée. Les Serbes et les Monténégrins n'ont pas nécessairement

 11   de ressources pour vous aider."

 12   Ensuite, il est écrit, je donne lecture :

 13   "Sur les 3,5 milliards de dollars reçus, nous avons mis de côté 750

 14   millions de dollars pour l'armée."

 15   Voyez-vous ces propos consignés ?

 16   R.  Tout à fait.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Lukic est debout.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je suis absolument désolé d'interrompre M.

 19   Saxon, mais je vois qu'il y a comme une erreur entre l'original et la

 20   traduction de ce document. J'ai déjà laissé passer une erreur.

 21   Monsieur Skrbic, pourriez-vous lire à haute voix la deuxième ligne. Il

 22   faudrait, bien sûr, que ce soit un peu plus gros pour qu'il puisse saisir

 23   correctement. Vous verrez, une fois que les interprètes l'auront traduit,

 24   qu'il y a une erreur dans la traduction écrite.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Skrbic, allez-y.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis la deuxième phrase :

 28   "Sur les trois millions et demi de dollars demandés pour l'armée, 750

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  1   millions de dollars seront donnés."

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas

  3   dire qu'on a demandé trois milliards et demi de dollars pour l'armée et

  4   qu'on a mis de côté 750 millions là-dessus.

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Général Skrbic, peut-être pouvons-nous interpréter les choses

  7   autrement. Sur les trois milliards et demi de dollars demandés pour le

  8   budget total --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais les interprètes ont dit que

 10   c'était demandé "pour l'armée." C'est ce qu'ils ont interprété.

 11   M. SAXON : [interprétation] J'entends bien, j'entends bien.

 12   Q.  Mais pouvons-nous interpréter les choses de la façon suivante : sur les

 13   3,5 milliards de dollars demandés pour le budget total, 750 millions de

 14   dollars seraient alloués à l'armée. C'est une interprétation correcte ?

 15   R.  Oui, mais c'est encore une promesse.

 16   Q.  Ça, j'ai bien compris. Mais ma question est la suivante : le groupe de

 17   mots "pour l'armée," lorsque le général Perisic a dit "pour l'armée," il

 18   parlait de la VJ, de la VRS et de la SVK, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, il parle de l'armée de la Yougoslavie. Il parle, en fait, de

 20   tous les salaires qui viennent du 30e et du 40e centre du Personnel, ceux

 21   qui font partie du plan. Par rapport au chiffre qui est donné là dans le

 22   carnet, c'est un montant qui est absolument marginal.

 23   Q.  Oui, mais à l'été 1994, vous étiez au courant des demandes budgétaires

 24   concernant l'armée de la Yougoslavie ? Vous aviez accès à ces chiffres ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Donc vous faites une conjecture pour dire quelle serait la somme

 27   allouée à la VJ qui servirait à payer les salaires de tous ceux qui

 28   dépendaient du 30e et du 40e centre du Personnel; c'est ça ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Au cours de cette même discussion que vous avez eue avec Me Lukic à

  3   propos de cette réunion du 12 août 1994 - et ici je vais parler de la page

  4   11 748 du compte rendu d'audience de mercredi dernier - vous avez dit, et

  5   je cite :

  6   "Lorsque vous abordiez la position de la RFY telle qu'elle était

  7   présentée par le général Perisic lors de cette réunion, là M. Lukic vous a

  8   lu certains des passages, et là je cite :

  9   "Si le plan n'est pas accepté, une série de mesures seront mises en

 10   œuvre, dont certaines ont déjà été mises en œuvre."

 11   Me Lukic vous a demandé d'expliciter cette phrase, et aux lignes 11 à 13 de

 12   ce compte rendu, vous avez répondu, et je cite :

 13   "Voilà ce que cela signifie. La frontière était complètement fermée

 14   dans tous les sens possibles, la frontière entre la RFY et la Republika

 15   Srpska, à la fois au niveau de la rivière Drina, et ailleurs."

 16   Vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'aimerais juste m'assurer que j'ai bien compris ce que vous vouliez

 19   dire. Votre point de vue est le suivant. Donc lorsque cette réunion a eu

 20   lieu le 12 août 1994, rien ne pouvait passer entre la RFY et la Republika

 21   Srpska. Il n'y avait que les convois humanitaires qui pouvaient passer la

 22   frontière. C'est bien votre opinion ?

 23   R.  Oui. C'est ce que je voulais dire. Il est vrai que la frontière n'était

 24   pas totalement hermétique. Il y avait certains produits qui pouvaient

 25   passer.

 26   M. SAXON : [interprétation] Merci. Pouvons-nous repasser en audience

 27   publique.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons en audience publique, s'il

Page 11938

  1   vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  3   publique.

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  6   Allez-y, Monsieur Saxon. Poursuivez.

  7   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous

  8   plaît, la pièce P628.

  9   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document, Monsieur le Témoin. La

 10   date est assez illisible, surtout l'année. C'est le 15 août 19 -- quelque

 11   chose. Les deux derniers chiffres sont difficiles à déchiffrer, mais on

 12   voit en bas le cachet horodateur de l'unité spéciale de la VJ, 17 août

 13   1994. Ce document émane de l'état-major principal de l'armée de

 14   Yougoslavie, secteur de la logistique. C'est un document signé du général

 15   Perisic, chef de l'état-major principal. Ici le général Perisic fait

 16   référence à un ordre du président de la RFY en date du 18 février 1994,

 17   suite auquel le général Perisic a donné ordre que l'on réapprovisionne les

 18   30e et 40e centre de Personnel en fourniture. Donc il fait référence à

 19   l'ordre donné.

 20   Ensuite le général Perisic poursuit :

 21   "Malgré les avertissements permanents, certains officiers commandants de la

 22  VJ ont désobéi aux ordres et ont donné des équipements aux 30e et 40e centre

 23   du Personnel, et ce, sans autorisation."

 24   Les mesures disciplinaires et sanctions sont en cours. Ensuite il donne

 25   quatre instructions, et le numéro 1 est la suivante :

 26   "Avertir tous ceux qui ont donné de tels ordres et qui ont donné de tels --

 27   et les -- qu'il convient de ne pas mettre en œuvre ces mesures sans

 28   instruction," et cetera, et cetera.

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  1   "Ensuite deuxièmement, éviter que l'on donne des armes et des équipements

  2   militaires sans autorisation."

  3   Vous avez lu avec moi ?

  4   R.  Oui, j'ai lu avec vous.

  5   Q.  Donc dans cet ordre, le général Perisic ne dit jamais "Arrêter de

  6   donner des ordres et des équipements à la VRS."

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En fait, le général Perisic semblait dire, si vous allez donner des

  9   équipements et des matériels à la VRS, suivez la procédure que j'ai mise en

 10   place.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est votre interprétation. Je ne

 13   sais pas ce que voulait dire le général Perisic. Vous me montrez un

 14   document que je n'ai jamais vu précédemment, un document qui a été rédigé

 15   par la VJ et non pas par la VRS, puis vous voulez que je vous explique

 16   l'état de choses en ce qui concerne les équipements alors que j'étais

 17   plutôt chargé du personnel.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Certes, c'est vrai, mais dans le cadre de l'interrogatoire principal,

 20   vous avez parlé quand même des conséquences du blocus et des sanctions qui

 21   ont été imposés en août 1994. C'est pour cela que je voudrais rentrer dans

 22   les détails sur ce sujet. Nous allons peut-être nous pencher sur un autre

 23   document.

 24   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran, s'il vous

 25   plaît, la pièce 851.

 26   La version B/C/S ne s'affiche pas. Si, la voilà. Pourrions-nous

 27   agrandir, s'il vous plaît, la version B/C/S ainsi que la version en

 28   anglais.

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  1   Q.  Il s'agit d'un document rédigé par le général Perisic et envoyé par le

  2   général Perisic au commandant de l'état-major principal de la VRS en date

  3   du 22 février 1995. Mais dans le premier paragraphe, ici le général Perisic

  4   fait référence à une décision qui a été prise à la mi-septembre 1994,

  5   décision prise par le conseil Suprême et selon laquelle il aurait été

  6   décidé de suspendre tout paiement de salaire ou de solde à "vos gens" :

  7   "Mais nous avons convenu de vous envoyer 500 000 dinars, ce qui a été fait

  8   le 21 septembre. Et c'est le général Tomic qui a récupéré l'argent."

  9   Donc le général Perisic ici semble vouloir continuer à payer les soldes

 10   d'un certains nombre de soldats de la VRS, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, ce n'est pas cela. C'est très peu d'argent, c'est une somme

 12   dérisoire. Vous avez entendu le général Borijovanic, il est venu témoigner,

 13   il a dû expliquer comment le général - il était en position d'expliquer

 14   comment le chef de l'état-major principal, que ce soit le général Perisic

 15   ou le général X, pouvait disposer de

 16   500 000 dinars. Ça faisait partie des réserves. Je vais vous expliquer

 17   quand même. Enfin, j'ai du mal à vous expliquer parce que je ne suis pas

 18   comptable, mais bon, tout comptable pourra vous expliquer que le chef de

 19   l'état-major principal avait une petite réserve en cash, une petite caisse

 20   noire qu'il pouvait utiliser comme il voulait, enfin, en ce qui concerne

 21   les sommes importantes, le budget, par exemple, de l'armée, des militaires,

 22   là on ne peut pas aller piocher dedans. J'ai lu ce document, Monsieur

 23   Saxon; M. Lukic me l'a montré. Je lui ai dit que je ne le connaissais pas à

 24   l'époque et je ne savais pas d'ailleurs que cette somme d'argent avait été

 25   envoyée.

 26   Q.  Bien. Tout d'abord, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu de témoin

 27   appelé général Borijovanic, en tout cas pas encore. Mais nous vous avez

 28   tenu des propos fort intéressants. Vous venez de nous dire que ce paiement

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  1   de 500 000 dinars venait de réserves. Si je vous comprends bien, le chef de

  2   l'état-major principal dispose de sommes mises de coté, vous les appelez

  3   réserves, on peut les appeler comme on veut. Et il a la possibilité

  4   d'utiliser ces sommes de la façon qui lui semble la plus adéquate.

  5   M. SAXON : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à corriger les propos du

  8   témoin, il a parlé du général Boro Jovanovic. Ensuite, je tiens à soulever

  9   une objection, parce que je pense que le témoin bien dit que lui-même

 10   n'était pas compétent en matière comptable. Alors vous êtes en train de lui

 11   poser des questions là sur la comptabilité, il ne peut que se lancer dans

 12   des conjectures. Quant à savoir comment le chef de l'état-major principal

 13   pouvait utiliser ces réserves de cash.

 14   Il parlait de toute façon d'une question de principe, il disait qu'en

 15   principe tout état-major peut, dans le monde entier, disposer d'une caisse

 16   noire. Donc pour lui, c'est un principe bien général, donc on ne peut pas

 17   lui demander de donner des détails supplémentaires, il a déjà donné un

 18   grand principe très général, rien de plus.

 19   M. SAXON : [interprétation] J'ai deux réponses. Je pense que tout d'abord

 20   je devrais être en mesure de demander moi-même au témoin s'il peut répondre

 21   à la question. Et deuxièmement, je soulève une objection lorsque M. Lukic a

 22   plus ou moins mis les mots dans la bouche du témoin, à mon avis. Ce n'est

 23   pas correct.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection retenue.

 25   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1257.

 26   Q.  Général Skrbic, vous le voyez, ce document porte la date du 27 février

 27   1995. Il porte la signature d'une personne qui signe au nom du général

 28   Ojdanic et c'est envoyé à poste militaire à Kragujevac. Et voici ce que ce

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  1   document dit, c'est en vertu d'une décision, nous avons le numéro, décision

  2   du 24 février 1995, prise "par le chef de l'état-major principal de la VJ",

  3   il dit

  4   ceci "…veuillez transmettre au 30e centre du Personnel du VP 5292 de Mrsac

  5   les événements suivants…"

  6   Et les articles qu'il s'agit de remettre sont 100 munitions de fusibles de

  7   contact, d'amorces de 152-millimètres. Et en dessous, on voit la date

  8   butoir respectée, c'est le 28 février 1995.

  9   Au moment de l'interrogatoire principal, vous avez dit à Me Lukic, vous

 10   avez dit aujourd'hui que vous n'aviez qu'un rôle d'assistance humanitaire

 11   pour ce qui est du franchissement de la frontière entre la République

 12   fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska une fois le blocus imposé.

 13   Mais ici, on voit qu'en plus de l'aide humanitaire, on a fourni aussi une

 14   aide militaire qu'on a envoyée à la RS, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, mais ici il

 16   n'est pas écrit que c'est envoyé à la Republika Srpska. C'est envoyé au TRZ

 17   de Kragujevac, à savoir le centre de maintenance et de réparation à

 18   Kragujevac.

 19   Q.  Mais il est dit en dessous de la date que ceci "doit être envoyé au VP

 20   de Kragujevac." Cependant, en dessous il est dit :

 21   "En raison de la décision…" délivrée le "24 février 1995 par le chef de

 22   l'état-major principal de l'armée yougoslave, il faut envoyer au 30e centre

 23   du Personnel depuis le VP 5292 les articles suivants…"

 24   On voit 100 pièces qui sont des amorces de 152-millimètres. Or, le 30e

 25   centre du Personnel, est-ce que ce n'est pas une partie de la VRS ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Non ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Bien --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu comme il l'a

  4   fait sans doute parce que l'interprétation en B/C/S n'avait pas été tout à

  5   fait correcte. Je vais donc demander à M. Saxon de répéter sa question.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Saxon.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Commençons par les premiers principes. Si un officier est envoyé au 30e

  9   centre du Personnel, ça veut dire que cet officier va servir dans les rangs

 10   de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact, Monsieur Saxon.

 12   Q.  Donc - merci, Maître Lukic, d'avoir précisé la chose - revenons à ce

 13   document. Ici, on voit que des munitions sont envoyées au 30e centre du

 14   Personnel. Cela veut dire que ces munitions vont être envoyées à l'armée de

 15   la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 16   R.  Si des munitions ou autre chose sont envoyées.

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Ça, je ne le conteste pas.

 19   Q.  D'après ce document, il semblerait que des munitions ont été envoyées à

 20   la VRS pendant la durée du blocus ?

 21   R.  Excusez-moi, s'il vous plaît, mais je dois commenter ce commentaire,

 22   même si ceci dépasse le champ de mes compétences. Mais ce document est

 23   vraiment imprécis, tellement imprécis que nous tous ici qui faisons des

 24   efforts incroyables pour le comprendre n'y parvenons pas. Regardez la

 25   première phrase, elle est tout à fait juste, mais après quand on parle des

 26   munitions, regardez quand on parle de "transport de munitions au TRZ, au

 27   service de maintenance et de réparation de Kragujevac, où le transfert sera

 28   effectué, et ceci doit être fait par celui qui délivre et qui va se servir

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  1   de son propre véhicule."

  2   Ce qui veut dire qu'en dépit de tous les efforts que je fais pour

  3   comprendre ce document, je ne comprends toujours pas certaines choses que

  4   j'y trouve. Je n'essaie pas ici de louvoyer, Monsieur Saxon. Je fais

  5   vraiment de mon mieux pour vous aider, mais je dois être précis dans cette

  6   aide que je veux vous apporter parce que c'est la raison même de ma

  7   présence ici.

  8   Q.  Mais ce paragraphe qui sème la confusion dans votre esprit, est-ce

  9   qu'il ne dit pas simplement que le personnel des postes militaires de

 10   Kragujevac va recevoir ces munitions et va les emmener au TRZ, au service

 11   de maintenance et de réparation de Kragujevac ? Est-ce que ce n'est pas ce

 12   que dit la première partie de cette  phrase ?

 13   R.  Notre interprétation, oui, pourrait revenir à dire cela.

 14   Q.  Puis la phrase se poursuit pour dire ceci : "où le transfert

 15   s'effectuera," et cette partie-là indique que ce quelqu'un étant peut-être

 16   quelqu'un de la VRS ou quelqu'un d'autre que cette personne va prendre ces

 17   amorces à Kragujevac, au service de maintenance et de réparation ?

 18   R.  Ça, je n'en sais rien. Je ne pourrais faire que des suppositions.

 19   Q.  Bien.

 20   M. SAXON : [interprétation] Je crois que nous pouvons rester en audience

 21   publique pour montrer au témoin la pièce P2746.

 22   Q.  C'est une pièce de l'Accusation qui fait plusieurs pages. Nous en

 23   voyons la première. Elle porte la date du 7 octobre 1995. Ce document vient

 24   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Il est envoyé

 25   par le commandant Ratko Mladic, qui l'adresse au commandement de l'état-

 26   major principal de la VJ en mains propres, c'est-à-dire à l'adresse du chef

 27   de l'état-major principal. Je pense que ceci se trouvera dans votre version

 28   au deuxième paragraphe, où le général Mladic dit ceci :

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  1   "Veuillez nous envoyer dix FAB 275/4…" parce que la VRS n'a pas ce type de

  2   munitions. Je lis un peu plus haut dans le texte ceci -- en anglais, il est

  3   fait référence à des bombes aériennes. Je demande qu'on affiche la page 2.

  4   Et ce sera la page 2 dans les deux versions.

  5   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  6   Juges, le greffe vient de me dire qu'il n'y a pas de page 2. Un instant,

  7   s'il vous plaît.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. SAXON : [interprétation] Je vais demander qu'on montre au témoin

 10   la pièce P951.

 11   Q.  Monsieur Skrbic, ici nous avons un document qui porte la même date que

 12   celle du document envoyé par M. Mladic. Nous voyons ici que c'était livré

 13   par le bureau du chef de l'état-major principal de la VJ et c'est adressé à

 14   l'état-major principal de la VRS. On fait référence à ce document que je

 15   viens de vous montrer, avec le même numéro d'ordre et la même date. Et on

 16   dit ici que :

 17   "Les dix pièces FAB 275/4 peuvent être prises à la 608e Base

 18   logistique."

 19   Et nous avons la signature du chef du cabinet de l'état-major

 20   principal, le colonel Borovic. D'après ces deux documents, est-ce qu'on ne

 21   voit pas que le matériel militaire était acheminé de la RFY à la Republika

 22   Srpska alors qu'il y avait un blocus ?

 23   R.  Ce n'est pas exact, Monsieur Saxon. Vous avez la date ici du 9 octobre

 24   1995. Or, c'est la période la plus dure pour la VRS, et je pense que c'est

 25   à cette époque que se préparaient les accords de Dayton. Ne me posez pas de

 26   questions sur les documents qui contiennent des éléments qui sortent de mon

 27   champ de responsabilité. C'est la première fois que je vois ce document.

 28   C'est la première fois que je vois cette demande d'obtention de dix pièces.

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  1   Les choses se calmaient, parce que les accords de Dayton étaient sur le

  2   point d'être adoptés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, et

  3   quand les choses ne sont pas claires pour moi, je répugne à vous donner des

  4   explications. Regardez, nous sommes ici fin 1995. Nous sommes ici au mois

  5   d'octobre 1995.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez, une dernière question.

  8   M. SAXON : [interprétation] Oui, une dernière question.

  9   Q.  Les sanctions imposées par le blocus entre la RFY et l'armée de la

 10   Republika Srpska restaient officiellement en vigueur en octobre 1995,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est vrai. Vous avez raison.

 13   M. SAXON : [interprétation] Nous allons faire une première pause.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous reprendrons à onze heures

 15   moins quart.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez la parole.

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Passons à un autre sujet si vous le voulez bien. Veuillez vous souvenir

 21   de ce que vous avez déclaré la semaine dernière. Mercredi dernier, page 11

 22   691 et 11 692, Me Lukic et vous, vous avez parlé d'un groupe d'officiers de

 23   la VJ, ils étaient arrivés en Republika Srpska vers le milieu du mois de

 24   juillet 1995, et ces officiers étaient censés occuper des postes dans

 25   l'armée de la Republika Srpska. Page 11 693, lignes 14 à 18, vous avez dit

 26   que Bogdan Sladojevic a d'abord été envoyé au SRK au Corps de Sarajevo-

 27   Romanija, mais que plusieurs jours plus tard il avait été muté à l'état-

 28   major principal de la VRS, et de là c'est ce que vous avez expliqué, de

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  1   l'état-major principal de la VRS Bogdan Sladojevic a été envoyé au Corps de

  2   la Drina.

  3   Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens. Sauf que je n'ai pas voulu dire qu'il a été

  5   dépêché ou transférer aux Corps de la Drina. Il devait rejoindre les unités

  6   du Corps de la Drina parce qu'il avait été chargé de certaines missions. Il

  7   avait été désigné à l'état-major principal de la Republika Srpska après

  8   avoir servi dans le Corps de la Drina.

  9   Q.  Je veux m'assurer que tout est clair au dossier de l'instance, et qu'il

 10   n'y a pas de problème d'interprétation. Lorsque vous dites que M.

 11   Sladojevic, "a été envoyé et qu'il a dû rejoindre les unités du Corps de la

 12   Drina, parce qu'il avait été chargé de telle ou telle mission," là c'est

 13   très clair.

 14   Mais si je lis l'interprétation en anglais, il est dit ensuite qu'"il avait

 15   été affecté à l'état-major principal de la VRS après avoir été au Corps de

 16   la Drina."

 17   Et moi, si je vous ai bien compris la semaine dernière, vous avez

 18   déclaré que M. Sladojevic avait d'abord été affecté au SRK, au Corps

 19   Sarajevo-Romanija, et qu'après y avoir passé plusieurs jours, ce M.

 20   Sladojevic, avait été muté à l'état-major principal de la VRS, après quoi

 21   il était passé de l'état-major principal de la VRS au Corps de la Drina, en

 22   application d'un ordre, et qu'il y représentait l'état-major principal de

 23   la VRS. Est-ce que j'ai fait une bonne synthèse de la séquence, de la

 24   chronologie des événements ?

 25   R.  Vous l'avez dit de façon précise et exacte, mais il n'a jamais été

 26   affecté au corps de la Drina, mais pour le reste c'est tout à fait correct.

 27   Q.  En fait, le général Mladic avait donné l'ordre que le colonel

 28   Sladojevic et deux autres colonels, colonel Trkulja et Stankovi, que ces

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  1   trois colonels aillent au Corps de la Drina en juillet 1995 pour nous

  2  prêter assistance, et en particulier à la 1ère Brigade de Zvornik, au niveau

  3   de la planification, de la coordination d'opérations de combat avec les

  4   forces musulmanes dans la zone de Kamenica et de Cerska, n'est-ce pas ?

  5   C'était la raison pour laquelle le colonel Sladojevic avait dû se rendre au

  6   Corps de la Drina.

  7   R.  Oui, c'est exact, Monsieur Saxon. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après

  8   avoir lu une analyse d'expert préparée par M. Richard Butler.

  9   Q.  Et il était important à l'époque, c'est pour ça que le général Mladic a

 10   dépêché trois officiers chevronnés à la 1ère Brigade de Zvornik. De quoi

 11   avait-on besoin à l'époque ? On avait besoin d'un plan pour ratisser le

 12   terrain et pour enrayer ou détruire les poches qui restaient des groupes

 13   musulmans dans la zone, n'est-ce pas ?

 14   R.  Mais là, tout ce que je peux faire c'est des suppositions, et je ne

 15   suis pas prêt à vous répondre partant de suppositions, car je n'avais pas

 16   connaissance de ces éléments à l'époque.

 17   Q.  Parlons de la question du personnel de la VRS qui réintégrait la VJ,

 18   l'armée de Yougoslavie. La semaine dernière, page 11 776 du compte rendu

 19   d'audience, à partir de la ligne 10, Me Lukic vous posait une question,

 20   celle-ci :

 21   "Est-ce que le général Perisic ou un autre membre de la VJ était habilité à

 22   donner des ordres à vous ou à quelqu'un d'autre de la VRS pour que cette

 23   personne réintègre la VJ sans qu'il y ait au préalable l'assentiment donné

 24   par Ratko Mladic ?"

 25   Et voici ce que vous avez répondu :

 26   "Tout d'abord, il ne pouvait donner ce genre d'ordre car ces rapports

 27   n'existaient pas, ce type de rapports n'existait pas entre le général

 28   Perisic et la VRS. Il pouvait demander au chef de l'état-major principal de

Page 11951

  1   la VRS si tel ou tel officier pouvait être muté pour autant qu'il ait

  2   vraiment besoin de cet officier. Soyons parfaitement clairs, le général

  3   Perisic ne pouvait pas me donner l'ordre à moi, Général Skrbic, de

  4   réintégrer la VJ."

  5   Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré ?

  6   R.  Oui, Monsieur Saxon.

  7   M. SAXON : [interprétation] Nous allons vous montrer la pièce P2598.

  8   Q.  Général Skrbic, vous le voyez, il s'agit d'un ordre, l'ordre portant le

  9   numéro 5-193. Veuillez vous souvenir de ce numéro d'ordre car nous allons

 10   bientôt le revoir, ordre du chef de l'administration et du personnel de

 11   l'état-major principal de la VJ. La date est celle du 17 juin 1994. Vous

 12   allez voir qu'il y a dans ce document une série de désignations,

 13   affectations de postes, et ceci est fait par le service d'administration et

 14   du personnel. Nous allons prendre la page 9 en anglais, page 8 en B/C/S.

 15   Bas de page en anglais, deuxième moitié de la page en B/C/S aussi. Merci.

 16   Regardez, je vais d'abord vous demander qu'on voie la dernière page dans

 17   chacune des versions avant de revenir sur ce passage.

 18   Vous voyez que c'est un ordre signé par le général de division Dusan

 19   Zoric, qui était à l'époque chef de l'administration du personnel à l'état-

 20   major principal de la VJ, n'est-ce pas ?

 21   R.  Exact, Monsieur Saxon.

 22   Q.  Revenons à la page 9 en anglais, à la page 8 en B/C/S. Bas de page dans

 23   chacune des versions.

 24   Regardez le numéro 13, vous voyez qu'il est question d'un certain capitaine

 25   Tihomir Babic, qui est envoyé à la garnison de Loznica, 1re Armée. Vous

 26  voyez ici qu'on voit les affectations au groupe opérationnel Drina de la 1re

 27   Armée, c'est au-dessus de ces différents points. Et on voit que maintenant

 28   il occupe un poste au 30e centre du Personnel de l'état-major principal de

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  1   l'armée yougoslave, où il occupe le poste de commandant à compter du 10

  2   novembre 1993. Vous m'avez suivi jusqu'à présent, Monsieur le

  3   Témoin ?

  4   R.  Tout à fait.

  5   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la page suivante en

  6   anglais seulement. Peut-on agrandir le haut de la page.

  7   Q.  Regardez maintenant ce qu'on voit dans votre version en bas de page.

  8   M. SAXON : [interprétation] Mais ceux qui lisent l'anglais liront le haut

  9   de cette page qu'on voit à l'écran. Voici.

 10   Q.  "L'officier commandant responsable va affecter cette personne susnommée

 11   immédiatement.

 12   "Après avoir reçu le document portant désignation, il sera immédiatement

 13   relevé des fonctions qu'il occupait en temps de paix pour être affecté à ce

 14   nouveau poste."

 15   Et en dessous, on voit une dernière ligne qui dit :

 16   "Raison, motif : Redéployé en fonction des nécessités."

 17   Vous m'avez suivi, Monsieur Skrbic ?

 18   R.  Oui, oui, je vous ai suivi.

 19   M. SAXON : [interprétation] La pièce P1856 à présent. Je souhaiterais qu'on

 20   la montre au témoin.

 21   Q.  Général Skrbic, nous avons là un document, d'après ce que nous voyons,

 22   qui vient de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, du

 23   secteur chargé de l'organisation et de la mobilisation du personnel. Il

 24   porte la date du 14 août 1994.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'entends pas

 26   l'interprétation.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on faire quelque chose ? Le

 28   témoin n'entend pas l'interprétation. Je vous remercie.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation]

  2   R.  Oui, il en est ainsi. Oui, c'est cela.

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  Très bien. Voyez-vous, Général Skrbic, nous avons là un document qui

  5   émane de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Il vient

  6   de son secteur chargé de l'organisation, de la mobilisation et du personnel

  7   et il porte la date du 14 août 1994. Corrigez-moi si je me trompe, mais

  8   c'est la veille du moment où vous entrez en fonction en tant que chef du

  9   secteur. Ai-je raison ?

 10   R.  Vous avez raison.

 11   Q.  Très bien. Et nous voyons dans la suite du texte que le document cite

 12   le même homme que nous venons de voir à l'instant au sein de la VJ de son

 13   administration du personnel, de l'ordre que nous venons de voir, à savoir

 14   Tihomir Babic, capitaine de première classe. Il est dit :

 15   "Exécution d'un ordre relatif au transfert."

 16   Et il est envoyé au commandement du Corps de la Drina. Puis dans le corps

 17   du texte qui suit, il est dit :

 18   "En se basant sur l'ordre numéro 5-193, en date du 17 juin 1994."

 19   C'est le même ordre que nous venons de voir à l'instant. Vous me suivez ?

 20   R.  Oui, oui, je suis.

 21   Q.  Et le texte dit comme suit : Le capitaine Babic est transféré du 30e

 22   centre du Personnel à la VJ. Puis dans la suite du texte, il est dit que :

 23   "Il sera relevé de ses fonctions au sein d'une unité et sur le champ

 24   il sera transféré."

 25   Puis nous voyons que c'est le général de division Grubor qui signe.

 26   Alors, dites-nous, Général, l'on voit d'après ce document que c'est

 27   le général de division Grubor qui exécute un ordre du chef de

 28   l'administration chargée du personnel de l'état-major de la VJ, n'est-ce

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  1   pas ?

  2   R.  Ce n'est pas ce que cela me montre. Il a tout d'abord --  enfin, je

  3   suppose, je n'arrive pas à me rappeler le nom. Mais d'abord, c'est le

  4   commandant de l'état-major principal de la VRS qui a donné l'aval pour le

  5   transfert vers la VJ. Puis le chef de l'administration chargée du personnel

  6   de l'état-major général de la VJ l'a dépêché là-bas. Puis c'est le général

  7   Grubor qui règle les questions relatives à son statut au sein de la VRS, à

  8   savoir qu'il soit relevé de ses fonctions et qu'il puisse aller dans les

  9   rangs de la VJ. Le reste est correct.

 10   Q.  Oui, je vous comprends, mais on ne trouve nulle part dans ce document

 11   une référence à un aval qui aurait été donné par le commandant de l'état-

 12   major principal de la VRS, n'est-ce pas ?

 13   R.  Cela n'est pas mentionné, Monsieur Saxon.

 14   Q.  D'accord.

 15   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce

 16   P1855, s'il vous plaît.

 17   Q.  Avant d'examiner ce document, Général Skrbic, si ce type d'approbation

 18   donc de la part du commandant de l'état-major principal a été délivré,

 19   normalement c'est dans le fichier personnel de cet individu qu'on devrait

 20   pouvoir le trouver.

 21   R.  Ce document, Monsieur Saxon, n'est pas archivé dans le casier

 22   personnel. Dans mon secteur, on faisait cela pour pouvoir régler son statut

 23   au sein de la VRS, puis s'il part vers la VJ, cela permet aux autorités au

 24   sein de la VJ de gérer son statut.

 25   Puis un deuxième point, excusez-moi d'ajouter des choses. Ces documents, on

 26   ne les envoie pas non plus au commandement des corps d'armée. On se

 27   contente de les en informer au commandement du Corps de la Drina. Si,

 28   éventuellement, un tel aval a été donné, je vous dis que je ne suis pas

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  1   certain que cela a été délivré ou non. Mico Grubor le saurait mieux que

  2   moi. Bien, dans ce cas-là, cela ne se trouve pas au sein du Corps de la

  3   Drina ou n'importe quel autre corps. C'est au secteur chargé de

  4   l'organisation, la mobilisation et du personnel de la VRS qu'on le trouve.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Juste une remarque de la part de mon client

  7   disant qu'il n'entend pas dans son casque. Je dirais que moi non plus je

  8   n'entends plus. J'entends, en fait, la voix viva voce dans le prétoire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'entends parfaitement maintenant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un test ? Oui,

 11   j'entends les interprètes à présent. Merci.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Merci,

 13   Monsieur l'Huissier.

 14   Monsieur Saxon.

 15   M. SAXON : [interprétation]

 16   Q.  Je voudrais vérifier si je vous ai bien compris. Il me semble que j'ai

 17   compris votre réponse comme signifiant que le commandement du corps d'armée

 18   était simplement informé oralement. Etes-vous en train d'affirmer qu'au

 19   sein de votre secteur, dont le nom est long et j'ai peur de l'écorcer si

 20   j'essaie de le prononcer, donc êtes-vous en train de nous dire que

 21   s'agissant d'un point aussi important que cela, donc le transfert de la VRS

 22   vers la VJ, qu'il n'y aurait rien par écrit dans votre secteur au sujet de

 23   l'approbation donnée ?

 24   R.  Non, Monsieur Saxon. Mais c'est tout à fait à l'opposé. C'est nous qui

 25   gardions les documents relatifs à cela. Donc si cet individu avait reçu un

 26   aval de la part du commandant de l'état-major principal de la VRS,

 27   normalement cette approbation doit se trouver dans mon secteur. Moi aussi

 28   je trouve qu'il a un nom plutôt difficile à reproduire, donc je ne le fais

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  1   pas. Donc dans le secteur où je travaillais, c'est là que le document doit

  2   se trouver.

  3   M. SAXON : [interprétation] Je vois que Me Lukic a toujours des problèmes.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que M. le Greffier essaie de

  5   se mettre en contact avec la régie.

  6   Maître Lukic, vous n'entendez toujours pas l'interprète ? Si tel est le

  7   cas, dites-le-nous, on s'arrêtera, puis les techniciens vont nous aider. Il

  8   s'agit de vous ou de votre client ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Au tout début, on entendait pas la réponse de

 10   M. Skrbic; maintenant, on entend. Je vais surveiller cela. J'espère que

 11   cela…

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si le problème se pose de nouveau,

 14   dites-le-nous, s'il vous plaît.

 15   Monsieur Saxon, vous pouvez poursuivre.

 16   M. SAXON : [interprétation]

 17   Q.  Vous dites, Général, je vais reprendre la question que je vous ai posée

 18   précédemment. En fait, essayons de nous fonder sur le document qui

 19   s'affiche à l'écran. Il s'agit de la pièce P1855 je pense.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est la pièce dont vous avez

 21   demandé l'affichage.

 22   M. SAXON : [interprétation] Oui. Merci.

 23   Q.  Vous voyez, Général Skrbic, ce document, il provient du commandement du

 24   Corps de la Drina, il porte la date du 16 août 1994, et là encore il est

 25   question du capitaine Tihomir Babic et il est question de l'exécution de

 26   l'ordre portant son transfert. Donc il est dit, "adressé au commandement du

 27   2e," puis nous avons une abréviation majuscule P, puis en minuscules lpbr,

 28   est-ce que cela signifie

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  1   2e Brigade légère de Podrinje ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  C'est une Brigade d'infanterie légère.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'agit-il de Podrinje ou Prizren,

  6   ça serait plutôt ça la question.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  En anglais, Général Skrbic, dans la version anglaise de ce document,

  9   après cette abréviation nous voyons s'afficher le texte Brigade

 10   d'infanterie légère de Prizren. Donc je vous demande s'il ne convient pas

 11   de remplacer Prizren par Podrinje ?

 12   R.  Tout à fait, c'est exact.

 13   Q.  D'accord. Et dans cet ordre, l'on voit qu'il commence par:

 14   "En se fondant sur l'ordre de l'administration du personnel, numéro

 15   confidentiel 5-193, en date du 17 juin 1994," le capitaine Tihomir Babic

 16   est transféré donc du 30e centre du Personnel à la 1ère  Armée où il rentrera

 17   en fonction comme affecté. Et le document est signé par le général de

 18   division Milenko Zivanovic qui commande le Corps de la Drina.

 19   Général Skrbic, ce document concerne l'exécution d'un ordre portant

 20   transfert. Là encore, il se réfère à l'ordre de la VJ que nous venons

 21   d'examiner à l'instant. On y trouve aucune référence à aucune

 22   correspondance portant approbation de l'état-major principal de la VRS,

 23   approbation donnée à ce transfert donc, nous avons ici le général de

 24   division Zivanovic en train d'exécuter un ordre de la VJ ?

 25   R.  C'est une erreur dans ce texte. Il est écrit : Information sur le

 26   transfert, le Corps de la Drina ne peut pas se référer à ce type d'ordre.

 27   Il n'aurait pu se référer qu'à l'ordre qui a été signé par Grubor que nous

 28   avons vu, sinon, c'est Radenko Jovicic qui était mon subordonné technique

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  1   et souvent il commettait des erreurs et je l'en ai averti souvent. Là

  2   encore il a fait une erreur, il aurait dû citer l'ordre de l'état-major

  3   principal de la VRS et non pas l'ordre que nous voyons s'afficher ici.

  4   Sinon, il lui est arrivé parfois un petit peu de contourner les échelons et

  5   de communiquer directement avec la VJ et nous avons fini par l'interdire

  6   par la suite.

  7   Q.  Je vous remercie. Votre prédécesseur, le général de division Grubor,

  8   c'était un officier compétent, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, sans aucun doute.

 10   Q.  C'était un homme prudent et respectueux des règles ?

 11   R.  Oui.

 12   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais que l'on reprenne la pièce P1856,

 13   s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Saxon, il n'empêche qui lui est

 15   arrivé aussi de ne pas être tout à fait minutieux. Ça a pu m'arriver à moi

 16   aussi. Vous savez, en temps de guerre on ne peut pas exclure tout risque

 17   d'erreur.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Vous nous avez dit que - c'était dans le cadre de votre interrogatoire

 20   principal - que très peu de demandes adressées pour que les officiers de la

 21   VJ retournent dans les rangs de la VJ ont été approuvés, parce que vous

 22   avez dit que la VRS ne souhaitait pas miner la puissance de son armée. Par

 23   conséquent, le retour des officiers vers la VJ c'était quelque chose qui

 24   était surveillé de très près, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien. Prenons maintenant la pièce P1856. Encore une fois, nous

 27   avons là un document qui a été émis par votre prédécesseur, par le général

 28   de division Mico Grubor, et il parle de l'exécution d'un ordre concernant

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  1   transfert. Et nous voyons que ce qu'il fait c'est la même chose que ce

  2   qu'avait fait le général de division Zivanovic, à savoir ils se fondent

  3   dans son ordre sur l'ordre numéro 5-193 qui avait été émis par l'état-major

  4   de la VJ ?

  5   R.  Oui, vous avez bien établi ce lien, c'est exact.

  6   Q.  Et l'importance de ce lien réside dans la chose suivante, à partir du

  7   moment où on émettait ce type d'ordre, les membres de votre secteur de

  8   l'état-major de la VRS, bien, il fallait qu'ils y répondent; c'est bien

  9   cela ?

 10   R.  A partir de mon arrivée, Monsieur Saxon, dans ce secteur, on agissait

 11   que sur approbation du commandant de l'état-major principal de la VRS. On

 12   ne suivait aucun autre ordre émanant d'où que ce soit d'autre, soyez-en

 13   sûr.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche la pièce P1934, je

 15   voudrais la montrer au général Skrbic. Page 11, s'il vous plaît, en B/C/S.

 16   En anglais, nous avons plusieurs extraits qui ont été traduits, et 0422-

 17   8609 sera l'extrait anglais qui m'intéressera, en première page.

 18   Page 3, s'il vous plaît, en B/C/S. Une page plus loin, s'il vous plaît, en

 19   B/C/S. La page suivante. C'est un fichier personnel, et je veux que l'on

 20   montre la page suivante au général Skrbic. Je n'ai pas besoin que l'on

 21   zoome sur les feuilles. J'ai juste besoin qu'on les parcoure. Tournez la

 22   page, s'il vous plaît.

 23   Q.  Vous verrez, Général Skrbic, nous allons passer un peu de temps à

 24   examiner ce dossier personnel de Vujadin Popovic, son dossier dans la VJ.

 25   Le voyez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   M. SAXON : [interprétation] Prenons la page 11, s'il vous plaît, en B/C/S.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas très bien la photographie.

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  1   M. SAXON : [interprétation]

  2   Q.  Oui, je sais, la photographie est trop sombre.

  3   Ce que nous voyons ici, Général Skrbic, c'est un extrait d'un tableau qui

  4   montre les différentes nominations et les postes qui ont été occupés par

  5   l'individu concerné pendant sa carrière sous les drapeaux. Et si l'on

  6   commence par le haut, la troisième affectation dans les deux versions nous

  7   montre que le commandant Popovic a été à ce moment-là affecté au 30e centre

  8   du Personnel. Le voyez-vous ?

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre la suite de la

 11   version anglaise. Un petit peu plus. Merci.

 12   Q.  Donc l'on voit que ce transfert s'effectue en fonction de l'ordre de

 13   l'administration du personnel, le chef de l'administration du personnel de

 14   l'état-major principal de la VJ, en date du 9 février 1994. Le voyez-vous,

 15   Général Skrbic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans la colonne qui suit en bas, nous voyons une autre mention sur la

 18   gauche, nous voyons que c'est le lieutenant-colonel Popovic désormais qui

 19   est nommé assistant du chef du commandement chargé de la sécurité et du

 20   renseignement, toujours au 30e centre du Personnel. Voyez-vous cela ?

 21   R.  Oui, je vois cela. Mais il y a autre chose, contre-renseignement et

 22   sécurité dans la suite.

 23   Q.  D'accord. Très bien. Merci, Monsieur.

 24   M. SAXON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on affiche la page

 25   suivante en anglais. Nous pourrions peut-être faire un zoom sur la première

 26   partie de la page pour ceux qui regardent la version anglaise.

 27   Q.  Donc la mention suivante, on est toujours au 30e centre du Personnel,

 28   et désormais c'est le colonel Popovic qui est nommé chef du département de

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  1   la sécurité qui existe au sein de l'organe chargé du renseignement.

  2   R.  Il est dit qu'il est chef du département au sein de l'organe chargé de

  3   la sécurité et du renseignement. Je vous ai donné le libellé entier. Or, je

  4   pense qu'il y a là une abréviation que -- le nom entier n'est pas donné, il

  5   faut l'entendre comme je viens de vous le dire.

  6   Q.  Je vous remercie d'avoir précisé cela. Puis l'entrée suivante en

  7   anglais se lit comme suit : le colonel Popovic a été relevé de ses

  8   fonctions et a été envoyé pour instructions au 46e, je ne sais pas --

  9   Général, je vais plutôt vous demander à vous de donner lecture de ce qui

 10   est écrit dans la suite pour que les interprètes puissent nous

 11   l'interpréter et pour que l'on ait la version exacte de cela. Est-ce que

 12   vous pouvez nous donner lecture de cela dans votre langue ?

 13   R.  Oui, je peux le faire, Monsieur Saxon. Il est dit dans ce document :

 14   "Est relevé de ses fonctions et est adressé à la formation à la 46e

 15   classe de l'école de l'état-major au centre des écoles militaires de

 16   Belgrade, PG," catégorie 9, l'abréviation PG signifie quelle catégorie de

 17   salariés dans laquelle il se situe.

 18   Q.  Donc la date est celle de septembre 1997 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Puis c'est en juillet 1998 qu'il y a l'entrée suivante, et le colonel

 21   Popovic, apparemment, a terminé sa formation, puisque maintenant il

 22   réintègre le 30e centre du Personnel, mais il n'a pas de poste fixe, ou

 23   celui-là n'est pas déterminé; c'est bien cela ? 

 24   R.  Oui, c'est un poste qui n'est pas déterminé.

 25   Q.  Très bien. Ensuite, l'entrée suivante, suite à un ordre de septembre

 26   1998, nous voyons que le colonel Popovic va être nommé chef de la sûreté --

 27   il y a une erreur de retraduction en anglais, donc en anglais, il est

 28   écrit, chef du secteur de la sûreté. Ensuite, colonne suivante, il est

Page 11963

  1   écrit administration de la sûreté dans le 30e centre du Personnel. Est-ce

  2   correct ou est-ce que cela doit être corrigé ?

  3   R.  Je vais vous le lire, comme cela je pense qu'il y aura moins d'erreurs.

  4   Il est vrai que les langues, de toute façon, ne se traduisent pas

  5   littéralement. Il est écrit : chef du service chargé des affaires de

  6   sûreté, administration de la sûreté du 30e centre du Personnel de l'état-

  7   major principal de la VJ.

  8   Q.  Très bien. Regardons maintenant l'entrée suivante. Donc il est écrit :

  9   "Envoyé de façon temporaire à la 2e Armée, poste non déterminé."

 10   Donc ceci s'est fait suite à un ordre de l'administration du

 11   personnel de la VJ au sein de l'état-major principal de la VJ le 22 avril

 12   1999. Nous allons nous arrêter sur cette mutation. Tout d'abord, il est

 13   fait référence à la 2e Armée, 2e Armée de la VJ; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais le colonel Popovic n'a pas eu à se réinscrire au sein de la VJ

 16   lorsqu'il a été envoyé pour servir au sein de cette de cette 2e Armée,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne comprends pas. Je vous l'ai dit de toute façon, la 2e Armée fait

 19   partie de la VJ.

 20   Q.  Mais jusque-là, le colonel Popovic dépendait du 30e centre du

 21   Personnel. Il était membre du 30e centre du Personnel, ce qui veut dire

 22   qu'il servait dans les rangs de Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il faisait partie de la VRS et son statut était, en effet, réglementé

 24   par le 30e centre du Personnel jusqu'en 1999. Il a conservé ce statut

 25   jusqu'à cette date, comme vous l'avez dit.

 26   Q.  Oui. Mais lorsqu'il a été envoyé de façon temporaire à la 2e Armée de

 27   la VJ en avril 1999, il n'a pas eu besoin de réintégrer les rangs de la VJ

 28   ?

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  1   R.  Mais bien sûr que si. Sinon, il n'aurait pas pu être payé.

  2   Q.  Mais s'il a dû rejoindre les rangs de la VJ, donc être réaffecté, il y

  3   aurait fallu qu'il y ait des papiers comme quoi il s'était réinscrit dans

  4   cette armée. Dans ses dossiers personnels, ces documents devraient figurer

  5   ?

  6   R.  Mais dans un dossier personnel, il y a beaucoup de documents qui sont

  7   conservés, mais pas tous. C'est pour cela qu'il y a toutes ces cases qui

  8   font référence à toutes sortes d'ordres correspondants.

  9   Q.  Oui, mais lorsqu'il a été envoyé de façon temporaire à la 2e Armée de

 10   la VJ en avril 1999, peut-être n'y avait-il pas besoin d'émettre un ordre

 11   selon lequel un nouveau poste d'officier allait être préparé pour le

 12   colonel Popovic ?

 13   R.  Non. Non, ce n'est pas nécessaire.

 14   Q.  Donc pour résumer les choses, un officier, comme ici le colonel

 15   Popovic, qui est retransféré depuis les rangs de la VRS jusqu'aux rangs de

 16   la VJ n'a pas besoin de suivre la procédure habituelle qui permet de

 17   rejoindre les rangs d'une armée ? A ce moment-là, il n'a pas eu besoin de

 18   suivre la procédure habituelle ?

 19   R.  Je ne comprends pas du tout votre question. Lorsque vous parlez de

 20   "procédure normale," de quoi parlez-vous ?

 21   Q.  Je vais vous donner un exemple.

 22   En application de l'article 14 de la Loi sur la VJ -- non, je me suis

 23   trompé, ce n'est pas l'article qui nous intéresse. A l'article 21 de cette

 24   Loi sur l'armée de la Yougoslavie sous-titré : "Entrée au sein des rangs de

 25   l'armée," il est écrit :

 26   "Un citoyen de la Yougoslavie remplissant les critères suivants peut

 27   devenir soldat et servir en tant que soldat de métier…"

 28   Ensuite, nous avons toute une série de critères énumérés : il lui faut les

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  1   compétences nécessaires; il lui faut, bien sûr, être apte physiquement; il

  2   faut qu'il n'y ait aucune poursuite judiciaire engagée à son encontre; il

  3   faut, bien sûr, qu'il ait rempli ses obligations militaires en ce qui

  4   concerne son service militaire sous les drapeaux ou d'une autre manière; et

  5   cetera. Donc le colonel Popovic, en avril 1999, n'a pas eu besoin de faire

  6   preuve qu'il remplissait tous ces critères, n'est-ce pas ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon.

  8   Je vois que M. Lukic est debout.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Les interprètes ont du mal avec tout ces

 10   termes. Je pense que nous devrions peut-être mettre tout ceci à l'écran

 11   devant le témoin afin qu'il puisse voir la façon exacte dont cet article de

 12   droit est rédigé en B/C/S.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce serait bien, mais je ne sais

 14   pas si nous l'avons dans le système électronique.

 15   Monsieur Saxon, je n'ai pas ce texte de droits sous les yeux. Lorsque vous

 16   parlez de rentrer dans les rangs d'une armée, on a l'impression qu'il

 17   s'agit d'une personne qui, pour la première fois de sa vie, est qualifiée

 18   et décide de travailler au sein d'une armée. Il ne s'agissait pas d'un

 19   transfert d'une armée à une autre.

 20   Vous voyez, j'ai un autre problème. Donc ce 30e centre du Personnel,

 21   soit disant, s'occupe des soldats qui travaillent physiquement au sein de

 22   la VRS, et ces transferts auxquels vous faites référence -- bon, on parle

 23   ici du 30e centre du Personnel, VJ, 30e centre du Personnel qui est à

 24   Belgrade. Nous avons vu tout cela. On a déjà vu des personnes qui sont

 25   censées dépendre du 30e centre du Personnel à Belgrade et qui sont censées

 26   donc servir dans les rangs de la VJ, alors qu'en fait ils sont versés dans

 27   les rangs de la VRS.

 28   Je ne comprends pas bien comment nous pouvons comprendre le document

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  1   qui est à l'écran, qui est extrêmement abscond; ce sont des colonnes avec

  2   très peu de mots à l'intérieur et il n'y a pas d'explication pour savoir si

  3   c'est exact. Or, nous avons ici une personne, nous savons qu'il est versé

  4   dans la VJ, mais travaille dans la VRS, et son dossier personnel est

  5   contrôlé par le 30e centre du Personnel. Donc s'il compte revenir de la VRS

  6   pour être à nouveau versé dans la VJ, la VJ va-t-elle avoir de besoin de

  7   réinitialiser son dossier afin de recommencer l'enregistrement de cette

  8   personne alors qu'il ne s'agit, en fait, que d'un soldat qui, finalement, a

  9   été prêté d'une armée à une autre ?

 10   M. SAXON : [interprétation] C'est là la question que je voulais poser et

 11   j'essayais de trouver une réponse.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, on va peut-être essayer de

 13   trouver des réponses, mais pour l'instant je ne comprends plus grand-chose.

 14   Donc pourriez-vous essayer de nous aider, Monsieur Skrbic, et nous

 15   dire exactement ce qu'il en était lorsqu'on versait d'une armée dans une

 16   autre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges, je suis content de voir que vous comprenez bien la

 19   situation. Si j'expliquais les choses en vous montrant un exemple : si

 20   quelqu'un rejoint les rangs de la VJ, il n'a pas besoin de rejoindre les

 21   rangs d'une autre armée par la suite. A un moment, nous avions la VJ, et

 22   maintenant nous avons l'armée de Serbie, puis il y avait l'armée croate et

 23   l'ABiH. Les gens qui étaient versés au sein de la JNA ont été versés dans

 24   toutes ces autres armées sans avoir à répéter le processus originel pour

 25   être versé dans les rangs d'une armée.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vois bien. Mais nous ne

 27   parlons pas de l'ABiH ni celle des Croates, l'armée de Croatie. Essayons de

 28   nous concentrer sur la VRS d'un coté et la VJ de l'autre, et uniquement ces

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  1   deux-là. J'ai l'impression qu'il y a des allers-retours entre la VJ et la

  2   VRS. C'est cela qui nous intéresse : si un soldat - imaginons que nous

  3   parlons de ce M. Popovic, il décide  de rejoindre les rangs de l'armée et

  4   il l'a fait très certainement lorsqu'elle s'appelait encore la JNA, ensuite

  5   elle est devenue la VJ, ensuite en tant que membre de la VJ il a été

  6   transféré au 30e centre du Personnel pour travailler au sein de la VRS.

  7   Et dans le tableau que l'on voit ici, on voit que maintenant il est à

  8   nouveau réaffecté à la VJ, donc nous avons deux questions qui en découlent.

  9   Tout d'abord, faut-il qu'il repasse par toute la procédure initiale pour

 10   entrer sous les drapeaux, donc vérifier son casier judiciaire, savoir s'il

 11   est bel et bien compétent, et cetera ? C'est quand même une personne qui

 12   savait être compétente lorsqu'il était au sein de la JNA. Est-ce qu'il faut

 13   revérifier tout son dossier ou non ? Première question.

 14   Deuxièmement, comment arriver en fin de compte à savoir que cette

 15   personne retourne dans les rangs de la VJ alors que certains postes qui

 16   existaient au sein de la VRS étaient décrits comme étant des postes de la

 17   VJ dépendant du 30e centre du Personnel à Belgrade ? Donc comment

 18   déterminer s'il s'agit d'un véritable transfert ou s'il s'agit uniquement

 19   d'une intention de transfert ? C'est une deuxième question.

 20   Mais j'aimerais d'abord que vous répondiez déjà à la première

 21   question de M. Saxon. Imaginons un soldat qui était dans la JNA et qui a

 22   été versé dans la VRS, doit-il être réinitialisé au sein de la VJ ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Pouvez-vous maintenant expliquer -- je me reprends. Comment pouvons-nous

 26   savoir ce que signifie exactement ce tableau sans explication noir sur

 27   blanc ? J'aimerais savoir s'il y a des abréviations de postes, par exemple,

 28   qui sont utilisées de façon interchangeable ? Par exemple, lorsqu'on dit

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  1   qu'une personne travaille pour le 30e centre du Personnel de la VJ à

  2   Belgrade, alors qu'on sait très bien qu'en fait il est placé sur le terrain

  3   au sein de la VRS et qu'ensuite il est transféré pour devenir -- passons à

  4   un autre poste. Celui-ci ne va pas parce que c'est un poste qui dépend

  5   toujours du 30e centre du Personnel. Mettons qu'il revienne au sein de la

  6   VJ, est-ce qu'il est vraiment dans la VJ maintenant ou est-ce qu'il est

  7   encore à la VRS ? Disons qu'il est directeur du centre de sûreté au sein du

  8   30e centre du Personnel de l'état-major principal de la VJ à Belgrade, le

  9   707, il pourrait être soit dans la VRS, soit dans la VJ. Là, on ne le sait

 10   pas, en fait, à moins qu'il y ait une note de bas de page, quelque chose

 11   qui explique tout cela. Parce qu'à partir des tableaux, on ne peut pas

 12   savoir grand-chose, n'est-ce   pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est vrai. Lorsqu'on regarde le

 14   tableau, on ne peut pas arriver aux conclusions que vous souhaitez. Je peux

 15   vous dire qu'il était de facto à la tête de l'administration de la sûreté

 16   de l'état-major général de la VRS, mais ça c'est parce que je le sais. Mais

 17   vous avez ici le formulaire utilisé pour suivre son évolution de carrière,

 18   avec tous ces statuts qu'il a occupés les uns après les autres, et c'est un

 19   tableau qui est utilisé pour calculer sa retraite, sa solde, sa position,

 20   et cetera.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je vois que la réponse du témoin

 22   confirme que les choses sont très compliquées et que j'ai un peu de mal à y

 23   voir clair. Voulez-vous, s'il vous plaît, reprendre les choses en main,

 24   Monsieur Saxon.

 25   M. SAXON : [interprétation] Je vais essayer.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous le pouvez.

 27   M. SAXON : [interprétation] Mais je ne vous promets rien.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayez quand même.

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  1   M. SAXON : [interprétation]

  2   Q.  Dans ce tableau, Monsieur le Témoin, nous voyons que le colonel Popovic

  3   était chef du service de sûreté du 30e centre du Personnel au 15 septembre

  4   1998, et vous venez de nous dire que vous saviez de facto qu'il était à ce

  5   moment-là dans les rangs de la VRS. Ça c'est clair.

  6   Mais ensuite, l'entrée suivante, à partir du mois d'avril 1999, nous

  7   voyons que le colonel Popovic est détaché provisoirement pour rejoindre les

  8   rangs de la 2e Armée de la VJ cette fois-ci. Et voici ce que j'aimerais

  9   vous entendre dire. En fait, le colonel Popovic ici n'a eu besoin de passer

 10   aucune procédure officielle d'enregistrement auprès de la VJ lorsqu'il a

 11   été transféré temporairement de l'armée de la Republika Srpska à l'armée, à

 12   la VJ, tout simplement parce que de fait le colonel Popovic n'avait jamais

 13   quitté les rangs de l'armée de la Yougoslavie. Ai-je raison ?

 14   R.  Oui, oui, au vu de son statut officiel, il n'a jamais quitté la VJ.

 15   Cela dit, de fait, il était membre de la VRS.

 16   Q.  Oui, de fait, pendant toutes ces années, il est écrit qu'il avait été

 17   affecté au 30e centre du Personnel. Mais vous êtes en train de nous dire

 18   que lorsqu'il était affecté au 30e centre du Personnel, cela signifiait que

 19   le colonel Popovic, physiquement, servait dans les rangs de la VRS; c'est

 20   bien cela ?

 21   R.  Tout à fait.

 22   Q.  Bien. Question suivante.

 23   M. SAXON : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran maintenant la

 24   pièce P191.

 25   Q.  Il s'agit donc de la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska. Je

 26   suis absolument sûr que vous connaissez ce texte. Veuillez, s'il vous

 27   plaît, nous aider. Dans cette Loi portant sur l'armée de la Republika

 28   Srpska, telle qu'elle existait au cours de la guerre, il n'y a aucune

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  1   disposition qui prévoit que les membres de la VRS puissent être envoyés

  2   pour servir dans les rangs d'une armée étrangère, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet, il n'y a rien de ce type dans cette loi.

  4   Q.  Une minute.

  5   M. SAXON : [interprétation] Avant la pause suivante, Madame, Messieurs les

  6   Juges, je tiens à dire que la semaine dernière, M. Lukic, lors de son

  7   interrogatoire principal, a utilisé un organigramme qui décrivait la

  8   structure de l'état-major principal de la VRS et il l'a montré au général

  9   Skrbic. J'aimerais, s'il vous plaît, demander à l'huissière de montrer la

 10   version en B/C/S de cette pièce d'abord à Me Lukic, ensuite de mettre ce

 11   document sous le rétroprojecteur afin que je puisse poser ma question au

 12   témoin.

 13   Q.  Vous avez vu cet organigramme la semaine dernière, n'est-ce pas,

 14   Monsieur le Témoin. Vous y avez apporté certaines corrections. Il s'agit

 15   d'un organigramme qui essaie de décrire la structure de l'état-major

 16   principal de la VRS en juillet 1995.

 17   M. SAXON : [interprétation] Donc avec l'aide de l'huissière et nos

 18   techniciens, je demanderais déjà à ce que l'on montre le bas de la page du

 19   côté droit. Plus à gauche, s'il vous plaît. Voilà. Le passage de cet

 20   organigramme qui m'intéresse est à l'écran.

 21   Q.  Tout en bas de la page, il y a une case intitulée "10e Détachement de

 22   Sabotage." Le voyez-vous ?

 23   Vous n'avez qu'à regarder la copie papier. Elle est beaucoup plus claire.

 24   La case qui m'intéresse est celle qui est tout en bas à droite.

 25   R.  Je vois bien.

 26   Q.  Le 10e Détachement de Sabotage faisait partie de l'état-major principal

 27   de la VRS, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Enfin, ce n'est pas intitulé de la sorte. Il s'agit du 10e

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  1   Détachement de Reconnaissance et Sabotage.

  2   Q.  Bien. Mais donc dans la structure de l'état-major de la VRS, 10e

  3   Détachement de Reconnaissance et de Sabotage aurait été subordonné au

  4   général Mladic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. SAXON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la deuxième

  7   pause, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous faisons donc la pause

  9   et nous reprendrons à midi et demi.

 10   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez reprendre, Monsieur Saxon.

 13   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut

 14   remontrer très rapidement au témoin la pièce P1934. Q.  Général, nous

 15   allons revenir l'espace de quelques instants au dossier personnel de M.

 16   Vujadin Popovic, à ces états de service.

 17   M. SAXON : [interprétation] Page 11 en B/C/S, s'il vous plaît, page 12 en

 18   anglais.

 19   Q.  Pour que vous vous y retrouviez, je vous direz simplement ceci :

 20   regardez d'abord la rubrique où le colonel Popovic est affecté au service

 21   de la sécurité du 30e centre du Personnel, et l'ordre porte la date du 30

 22   septembre 1998. Est-ce que veux voyez cet

 23   endroit ? Ça se trouve à milieu de page dans les deux versions.

 24   R.  Je vois.

 25   Q.  Très bien.

 26   R.  Excusez-moi. Je ne reçois pas -- non, je n'ai pas le compte rendu en

 27   anglais sur l'écran de gauche. Merci.

 28   Q.  Si vous voyez la case du dessus, on y voit que le colonel Popovic est

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  1   posté au 30e centre du Personnel, alors que son poste de service n'est pas

  2   déterminé, et la date est le 3 juillet 1998. Et l'on voit qu'il est envoyé

  3   au service de la sécurité du 30e centre du Personnel le 30 septembre 1998.

  4   Même s'il est dit ici 30e centre du Personnel de l'état-major principal de

  5   la VJ, ça veut dire, en fait, que le colonel Popovic, dans les faits,

  6   servait dans les rangs de la VRS, n'est-ce pas ? 

  7   R.  Oui, c'est un fait.

  8   Q.  On peut regarder la case suivante, on y dit que le colonel Popovic, qui

  9   était peut-être déjà devenu général à cette date, était détaché de façon

 10   temporaire dans la 2e Armée de la VJ. Et vous voyez ici, nous avons la date

 11   du 22 avril 1999. Ce qui veut dire que par cette affectation-ci, le général

 12   Popovic va, de facto et de jure, servir dans l'armée de Yougoslavie. C'est

 13   bien juste, n'est-ce pas ?

 14   R.  D'après ce que je sais, Popovic n'est jamais devenu général. Il est

 15   resté colonel. Mais à en juger par le libellé, je ne peux pas conclure

 16   qu'il a servi de facto dans une armée différente -- dans la 2e Armée.

 17   L'INTERPRÈTE : Plus précisément.

 18   M. SAXON : [interprétation]

 19   Q.  Je vais y revenir dans un instant.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous rappeler

 21   les intitulés des différentes colonnes, parce qu'effectivement on a vu

 22   affecter -- ça se trouvait à la première colonne, puis dans la deuxième --

 23   alors, je ne sais plus trop où on en est.

 24   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que vous pouvons revenir une page en

 25   arrière dans le texte anglais pour voir ici les têtes de colonnes.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Etat de service.

 27   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Unité - institution et lieu. Ça ne

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  1   nous dit pas grand-chose. Merci.

  2   M. SAXON : [interprétation]

  3   Q.  Général -- je ne sais pas ce qu'il vient de se passer. Est-ce que nous

  4   pouvons revenir à la page que nous avions précédemment.

  5   Général Skrbic, qu'est-ce que ça veut dire statut de service d'active ?

  6   R.  L'état de service d'active, ça veux dire qu'on a un poste et qu'il faut

  7   un certain grade pour occuper ce poste, on voit dans quelle catégorie de

  8   paie on se trouve et on voit la durée du service en question. Ce sont les

  9   éléments qui veux donne l'était de service qui vous intéressait.

 10   Q.  La deuxième --

 11   R.  Il y a d'autres éléments aussi, mais à ce moment-là ce n'est pas

 12   important.

 13   Q.  Dans la colonne suivante à droite, on voit "unité - institution et

 14   lieu." Je pense que ça se passe de commentaire, n'est-ce pas ? On parle de

 15   l'unité dans laquelle est versée cette personne, dans quelle organisation

 16   militaire cette unité se trouve et le lieu d'affectation de la personne en

 17   question ?

 18   R.  Oui, c'est-ce qui est dit dans cette deuxième colonne.

 19   Q.  Nous continuons sur la droite pour arriver à notre troisième colonne.

 20   On voit "appartenance organique, grade - formation professionnelle," et

 21   souvent, ici on a une série de chiffres, mais est-ce qu'on ne parle pas du

 22   grade de la personne en question et de la formation ou de la spécialité à

 23   laquelle cette officier est   formé ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  On voit aussi quel est le niveau de solde perçu par la personne, n'est-

 26   ce pas, dans quelle catégorie elle se trouve ?

 27   R.  Oui, vous l'avez bien vu et vous lisez cela PJ ou PG, en tout cas ça

 28   veux dire catégorie de paie, mais ça revient au même.

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  1   Q.  Excusez-moi, oui, je voulais dire PG, mais je n'ai pas été très clair.

  2   Excusez-moi. Mais qu'est-ce que ça veux dire catégorie ou groupe de solde ?

  3   C'est la colonne -- là, on voit catégorie au niveau maintenant de la

  4   fonction --

  5   R.  Je vois. Oui. FC, c'est pour nous dire le grade en fonction de la

  6   dotation des effectifs. Ici, on a 1, il est capitaine de première classe ou

  7   commandant, ça veut dire qu'il peut être capitaine de première classe ou

  8   jusqu'à commandant dans cette catégorie-là de la hiérarchie.

  9   Q.  Le temps, ça n'a pas besoin de commenter, et nous avons un dernière

 10   colonne a droite qui dit : "décret - ordre déterminant l'état de service".

 11   Là, je suppose qu'il est question de l'ordre  de désignation à tel ou tel

 12   poste; est-ce bien juste ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. SAXON : [interprétation] Avançons d'une page en version anglaise.

 16   Q.  Regardez ce qui est dit pour le 22 avril 1999. On dit : "détaché à

 17   titre temporaire à la 2e Armée" -- un instant, s'il vous plaît.

 18   R.  Oui, je l'ai vu.

 19   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais vous montrer un autre décret de

 20   cette même pièce, ces mêmes états de service concernant le colonel Popovic,

 21   mais c'est une autre pièce, 0422-8656, c'est le début du numéro ERN. Et

 22   j'aimerais qu'on commence par la page 10. Dans l'intervalle, prenons la

 23   page 64 en B/C/S, et là je parle du prétoire électronique. Ce n'est pas le

 24   bon document. Est-ce la page 10 ici ? La voici. Merci.

 25   Q.  Vous voyez, ce document est envoyé par le commandement du 30e centre du

 26   Personnel. Il porte la date du 17 mai 1999 et la signature d'un général

 27   dont le patronyme est Skrbic. C'est donc vous qui avez signé ce document ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Il est envoyé au commandement de la 2e Armée et décrit l'ordre donné

  2   par le chef du service du personnel de l'état-major principal de la VJ,

  3   ordre délivré le 22 avril 1999, ordre qui concernait Vujadin Popovic disant

  4   à son propos qu'il est détaché à titre temporaire dans la 2e Armée. Il est

  5   ajouté que la personne susmentionnée est informée de l'existence de cet

  6   ordre le 8 mai 1999 avec l'obligation de l'exécuter sur le champ.

  7   Puis vous écrivez ceci :

  8   "Nous vous demandons de nous informer par télégramme si le dit sieur s'est

  9   présenté à votre commandement pour prendre ses fonctions telles que

 10   précisées."

 11   Vous me suivez ?

 12   R.  Je suis.

 13   M. SAXON : [interprétation] Prenons la page suivante dans les deux

 14   versions.

 15   Q.  Vous avez ici la réponse envoyée le lendemain, le 18 mai 1999, par le

 16   commandement de la 2e Armée. Ce document est envoyé au commandement du 30e

 17   centre du Personnel suite à votre demande, et il dit ceci :

 18   "Nous vous informons que Dragan Djudjilo, commandant du service médical, ne

 19   s'est pas, à ce jour, présenté à notre commandement et que Vujadin,

 20   lieutenant-colonel du génie, s'est présenté le 13 mai 1999."

 21   Si l'on prend ces deux documents ensemble, on voit que le lieutenant-

 22   colonel Popovic, de facto, a servi dans l'armée de Yougoslavie, dans la VJ,

 23   à partir du 13 mai 1999, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien.

 26   M. SAXON : [interprétation] Revenons, si vous le voulez bien, à la pièce

 27   P1934.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le même ordre ?

Page 11978

  1   M. SAXON : [interprétation] Oui, excusez-moi, nous travaillons depuis déjà

  2   longtemps.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez une pause pour vous

  4   remettre ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Non, non, ça va, Monsieur le Président.

  6   Revenons à l'autre extrait en anglais dont j'avais donné le numéro

  7   ERN 082 --

  8   L'INTERPRÈTE : Non, c'est un autre numéro.

  9   M. SAXON : [interprétation] -- 8609. Et ce sera la page 11 en B/C/S.

 10   Une page plus loin, s'il vous plaît, en anglais. Prenons le bas de la

 11   page en anglais.

 12   Q.  Vous voyez, Général, au milieu de page, qu'après avoir servi dans la 2e

 13   Armée, il est dit que le lieutenant-colonel Popovic est redéployé et qu'il

 14   est affecté - je ne sais pas ce que ça veut dire MP - en tout cas, il y est

 15   affecté en tant que chef du secteur de la sécurité au 30e centre du

 16   Personnel de l'état-major principal de la VJ. Il est devenu colonel à cette

 17   date. L'ordre porte la date du 26 juillet 2000. Est-ce que vous le voyez ?

 18   R.  Oui, j'ai tout trouvé.

 19   Q.  Et cette rubrique veut véritablement dire que de facto, le Colonel

 20   Popovic sert dans la VRS.

 21   R.  Après cela, oui. Et quand je dis "cela," je parle de la date, après

 22   cette date, donc après la date du 1er juillet 2000.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez ce que ça veut

 25   dire cette abréviation, ce sigle MP ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense que ça voulait dire selon la

 27   dotation des effectifs en temps de paix.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 11979

  1   M. SAXON : [interprétation] Passons à un autre sujet. Nous n'avons plus

  2   besoin de ce document.

  3   Peut-on montrer au témoin la pièce D347.

  4   Q.  Vous avez vu ce document pendant l'interrogatoire principal. Il s'agit

  5   ici du décret par Mme la présidente Plavsic du 28 janvier 1999 qui mettait

  6   fin à vos services dans la VRS. Il est dit ici que vous allez être relevé

  7   de vos fonctions à compter du 31 janvier 1997; est-ce exact ?

  8   R.  C'est ce qui est écrit, Monsieur Saxon, mais ce n'est pas exact. Ça

  9   aurait dû être le 31 janvier 1996 -- non, non, non. C'est juste. Tout est

 10   juste. Ce que vous avez lu est juste. Excusez-moi.

 11   Q.  Inutile de vous excuser, Monsieur. Jeudi dernier, pendant

 12   l'interrogatoire principal--

 13   M. SAXON : [interprétation] Page 11 808 du compte rendu d'audience, lignes

 14   6 et 7, ou peut-être à la page précédente déjà, à la 11 807.

 15   Q.  -- vous décrivez vos activités et vos fonctions à l'administration du

 16   personnel de l'état-major de la VJ de 1997 jusqu'à l'an 2000 et vous y

 17   étiez à ce moment-là exerçant ces fonctions par intérim. Et vous avez dit

 18   que vous étiez assistant du chef de l'administration du personnel de la VJ

 19   --

 20   M. SAXON : [interprétation] Je crois que Me Lukic veut intervenir.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'entends l'interprétation et je crois

 23   comprendre que M. Saxon avait dit que vous étiez "standing" en anglais, ça

 24   veut dire, pas qu'il était debout, mais qu'il remplaçait quelqu'un, qu'il

 25   était par cette fonction par intérim, donc je voulais que ce soit bien

 26   clair.

 27   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le compte rendu est bien clair.

Page 11980

  1   "Stand-in," ça ne veut pas dire que vous êtes debout, mais que vous

  2   remplacer quelqu'un, que vous êtes à la place de quelqu'un. Tout est donc

  3   clair.

  4   M. SAXON : [interprétation] Effectivement.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela,

  6    Monsieur ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Très bien. Vous avez expliqué que vous étiez assistant du chef de

  9   l'administration du personnel de l'état-major principal de la VJ pour ce

 10   qui est des effectifs du 30e centre du Personnel. A la page 11 808, vous

 11   avez dit à la Chambre ceci, je vous cite :

 12   "Je n'avais pas l'obligation de me présenter au travail tous les jours. Il

 13   n'en demeure pas moins que je suis quand même allé au travail tous les

 14   jours."

 15   Et je veux être sûr de bien vous comprendre. Vous dites ceci : une

 16   fois nommé à ce poste par intérim au 30e centre du Personnel de l'état-

 17   major principal de la VJ, vous n'aviez pas l'obligation de vous présenter

 18   au travail tous les jours ni de vous occuper de tout ce que cette fonction

 19   exigeait de vous que vous fassiez; c'est

 20   exact ?

 21   R.  C'est tout à fait exact.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. SAXON : [interprétation] Peut-on montrer au général Skrbic la pièce

 24   P1688.

 25   Q.  Nous allons examiner ensemble une partie de vos états de service à

 26   vous. Nous allons commencer par la page 5 de l'extrait portant le numéro

 27   ERN 0611-5200 et ce sera dans la version en B/C/S, la page 7.

 28   Est-ce qu'il y a un problème technique ?

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je précise que les derniers chiffres de

  2   la traduction en anglais sont 5205.

  3   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi.

  4   Q.  Voyez que c'est la première page du dossier personnel vous concernant.

  5   M. SAXON : [interprétation] Prenons la page 5 dans cet extrait en anglais,

  6   page 7 en B/C/S. Ce n'est pas possible ?

  7   Un instant s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez quelques instants.

  9   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 10   M. SAXON : [interprétation] Vous l'avez trouvé. Ecoutez, je vous remercie

 11   infiniment, vous êtes formidable aujourd'hui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La référence pour le présenter est 0611-

 13   5209. Merci. Page 5.

 14   M. SAXON : [interprétation] Mille mercis.

 15   Q.  Regardez, Général, la première mention. Du moins, en anglais, il est

 16   dit qu'il était affecté en tant que poste par intérim sur ordre, est-il dit

 17   dans la colonne de droite, du chef du 30e centre du Personnel de l'état-

 18   major de la VJ, et la date est celle du 13 janvier 1997.

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Première question : comment se fait-il que l'administration du

 21   personnel de l'état-major général de la VJ donne un ordre vous donnant des

 22   fonctions par intérim, à un poste qui est vacant, à l'administration du

 23   personnel de l'état-major de la VJ 15 jours avant le décret de la

 24   présidente Plavsic qui met fin à vos services dans la VRS ? Alors, comment

 25   est-ce que ça peut se passer ? Pourriez-vous nous le dire ?

 26   R.  Mais c'est parce que Mme Plavsic m'a informé oralement du fait que

 27   j'étais libre de rentrer chez moi, et je me suis rendu à ce moment-là à la

 28   VJ et je me suis présenté là-bas. Elle, au moment où elle a trouvé un

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  1   moment de libre et lorsque le document était prêt pour être signé, bien,

  2   elle a signé.

  3   Q.  Mais cela ne prouve-t-il pas que vous releviez à la fois de la VJ et de

  4   la VRS ?

  5   R.  A ce moment-là, c'est vrai.

  6   Q.  Vous être revenu travailler à l'administration du personnel de l'état-

  7   major de la VJ. A ce moment-là, vous n'avez pas réintégré la VJ, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Je voudrais vous montrer une autre partie de votre dossier.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, je souhaiterais poser une

 12   question.

 13   Précisément, cette entrée que l'on vous montre, Monsieur Skrbic, il est dit

 14   que vous agissez par intérim en plus de vos fonctions régulières entre le

 15   10 janvier et le 9 juillet 1997. Quelles étaient vos attributions

 16   régulières ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Mais

 18   en fait, je n'en avais pas. C'est uniquement pour respecter les règles de

 19   tenue administrative des papiers qu'il a fallu écrire cela. Je ne pouvais

 20   pas être relevé de mes fonctions autrement que par un ordre, car il fallait

 21   qu'un décret de nomination soit prononcé à mon intention. Et précédemment,

 22   je ne sais plus quel jour, lors de ma déposition j'ai dit qu'aucun membre

 23   de la VRS n'avait fait l'objet d'un décret de nomination.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Donc je n'ai plus besoin de

 25   vous poser la question de suivi que j'avais l'intention de vous poser.

 26   Monsieur Saxon.

 27   M. SAXON : [interprétation]

 28   Q.  Avant de vous montrer une autre partie de votre dossier personnel,

Page 11983

  1   essayons de voir un petit peu plus ce qui en est de cette page qui est

  2   affichée maintenant. Monsieur Skrbic, voyons ce premier texte où vous êtes

  3   affecté agissant par intérim. Donc nous avons un ordre du 13 janvier 1997

  4   qui est cité en référence. Il est dit :

  5   "Affecté par intérim au FM qui s'est trouvé vacant."

  6   Le FM c'est le poste dans l'organigramme, n'est ce pas, tel que prévu

  7   par l'organigramme de dotation personnelle ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Donc vous êtes affecté par intérim à ce poste qui est vacant en tant

 10   qu'assistant du chef de l'administration du personnel du 30e centre du

 11   Personnel, et nous voyons que c'est à la garnison de Belgrade, au PG-5, que

 12   vous êtes général de division, et vous vous acquitterez de ces fonctions en

 13   sus de vos activités régulières. Donc cela vient confirmer qu'à ce poste où

 14   vous étiez nommé, bien, vous allez être appelé à agir ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Entre autres, il fallait que vous vous rendiez au bureau et que vous

 17   vous acquittiez de vos obligations ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  D'accord.

 20   M. SAXON : [interprétation] A présent, j'aimerais que l'on examine une

 21   autre portion en anglais de ce même document, il s'agira de l'ERN 0611-

 22   5218, et j'espère ne pas faire d'erreur sur le numéro cette fois-ci.

 23   Un instant, s'il vous plaît.

 24   Q.  Général Skrbic, ce que nous avons ici c'est une appréciation de la

 25   qualité de votre travail au sein de la VJ. En tout cas, c'est un document

 26   qui émane de la VJ pour la période allant du 30 avril 1993 jusqu'au 30

 27   décembre 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  La période concernée court du 26 mars 1999 jusqu'au 28 juin 1999.

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  1   Q.  Excusez-moi, ce n'est pas le document qu'il me faut. Un instant, s'il

  2   vous plaît.

  3   M. SAXON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, afficher en

  4   anglais la page avant celle-ci, ou plutôt, attendez. Général, nous avons

  5   d'une version anglaise qui concerne la période allant du 30 avril 1993

  6   jusqu'au 30 décembre 1998, mais en B/C/S, en fait, la période cours du 26

  7   mars 1999 jusqu'au 28 juin 1999.

  8   Je vais vous donner l'impression papier de cette version.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je donnerai l'ERN de la version en B/C/S, je

 11   pense que ce sera plus utile. Nous l'avons dans le prétoire électronique.

 12   L'ERN en B/C/S de ce document 0611-5218.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons retrouvé le

 14   document qu'il nous faut.

 15   Q.  Général Skrbic, vous voyez que c'est l'évaluation qui vous concerne

 16   dans la VJ, et la période concernée est celle -- non, là, de nouveau, il y

 17   a une erreur. J'ai besoin de la version anglaise que nous avions

 18   précédemment, puis je transmettrai au général le document imprimé pour

 19   faciliter les choses. Non, nous n'avons toujours pas la bonne version en

 20   B/C/S. Voilà, c'est bon, je remercie nos assistants de nous avoir aidés.

 21   Général, vous verrez maintenant votre évaluation pour la période allant du

 22   30 avril 1993 jusqu'au 30 décembre 1998. Le voyez-vous à présent ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et en limite de la page, dans les deux versions, il y a une ligne où il

 25   est question de postes et de positions pendant la période d'évaluation. Et

 26   par la suite, il est dit assistant du commandement chargé de

 27   l'organisation, et cetera, du 30e centre du Personnel, assistant du

 28   commandement chargé de l'organisation et mobilisation et du personnel. Puis

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  1   il est dit :

  2   "Et assistant du chef de l'administration du personnel du l'état-major de

  3   la VJ du ou pour le 30e centre du Personnel."

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Je voudrais que l'on tourne la page maintenant dans les deux langues.

  6   M. SAXON : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne voit plus le document. Mais j'ai

  8   examiné les deux postes, où le dénominateur commun est, en fait, le

  9   personnel. Et comment dois-je l'entendre ? S'agit-il de deux choses

 10   différentes ou de la même chose qui se présente sous deux noms différents ?

 11   Il y a commandement chargé de l'organisation, de la mobilisation du

 12   personnel --

 13   M. SAXON : [interprétation] Oui, au 30e centre du Personnel, puis le

 14   suivant est l'assistant du chef de l'administration du personnel de l'état-

 15   major de la VJ pour le 30e centre du Personnel. En d'autres termes, cela

 16   correspond à ses fonctions par intérim que nous venons de voir. Je peux

 17   demander au témoin de nous préciser cela.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, maintenant que vous nous avez dit

 19   qu'il agissait "pour," je comprends.

 20   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la page, s'il vous

 21   plaît, dans les deux langues. Deux pages en anglais, et une page en serbe-

 22   croate, s'il vous plaît. Donc la partie inférieure en B/C/S, et également

 23   en anglais.

 24   Un instant, s'il vous plaît.

 25   Q.  Nous avons ici des descriptions qui commencent par :

 26   "Après session descriptive et conclusion : en tant qu'officier éduqué et

 27   expérimenté, un patriote, il a été choisi et il a été nommé le 17 décembre

 28   1993 au 30e centre du Personnel, où il a été affecté à exercer des

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  1   responsabilités de haut niveau. Suite aux résultats excellents qu'il a

  2   obtenus dans le cadre de son travail, il a été promu au grade de général de

  3   division le 27 décembre 1995."

  4   Puis dans la suite du texte :

  5   "Il a confirmé ses qualités exceptionnelles d'officier à ce poste en

  6   tant qu'assistant du chef de l'administration du personnel du 30e centre du

  7   Personnel, poste qu'il a occupé à partir du 13 janvier 1997…"

  8   Je ne sais pas si nous avons toute la précision voulue dans cette

  9   traduction anglaise.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A savoir ?

 11   M. SAXON : [interprétation] L'assistant du chef pour le 30e centre du

 12   Personnel.

 13   Q.  C'est cela que le texte devrait comporter, n'est-ce pas, Général ?

 14   R.  Oui, mais c'est justement ce qui est écrit ici.

 15   Q.  Et plus loin dans le texte, et je pense dans les deux versions à

 16   l'avant-dernier paragraphe :

 17   "Grâce à ses qualités de professionnalité, d'expertise et de

 18   moralité, il doit continuer à occuper des postes de haut niveau au sein du

 19   service."

 20   Donc c'est une appréciation de la qualité excellente de votre travail

 21   pendant que vous avez exercé ces fonctions par intérim; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui, c'est exact, même s'il y a un petit peu d'exagération, et je suis

 23   un petit peu gêné d'écouter ces épithètes. Mais comme j'ai signé cette

 24   évaluation, cela signifie que je l'ai acceptée, que je suis d'accord.

 25   Q.  Général, vous péchez par excès de modestie.

 26   Mais je vais vous demander une chose maintenant : cette appréciation, elle

 27   concerne la période qui va du mois d'avril 1993 au mois de décembre 1998,

 28   et pendant cette période vous travailliez au sein de la VJ, puis vous êtes

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  1   parti pour être au service de la VRS avant de revenir de nouveau dans les

  2   rangs de la VJ; c'est bien   cela ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Donc cet officier qui est responsable de cette évaluation, il évalue

  5   votre service dans les deux armées; c'est bien cela ?

  6   R.  Pour la période du 17 décembre 1993 jusqu'en décembre 1998, je n'avais

  7   pas d'évaluation de mon supérieur, à savoir du commandant du 2e Corps de la

  8   Krajina et commandant de l'état-major de la VRS, qui était tenu de

  9   m'évaluer pour cette période-là. Et donc ce qui a fait que ce monsieur a

 10   finalement englobé cette période-là également.

 11   Q.  D'accord. Et ce "monsieur" est le lieutenant général Dusan Zoric, il

 12   est à la tête de l'administration du personnel de la VJ ?

 13   R.  Oui, vous avez raison.

 14   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin ce qui

 15   devrait être l'extrait suivant en anglais, qui devrait se présenter sous

 16   l'ERN 0611-5216 à 17. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé de document,

 17   du moins dans la version anglaise.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- la question est de savoir comment

 19   analyser tous ces documents dans la série ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais demander que

 21   l'on apporte une correction à la version anglaise.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il serait important de vérifier cela, mais

 24   ne surchargeons pas le CLSS. Nous pourrions peut-être nous contenter de

 25   leur demander une seule page ou faisons un constat simplement pour le

 26   compte rendu d'audience sans demander la retraduction au CLSS. Je suis

 27   d'accord pour que le "at" en anglais soit remplacé par le "for." Je pense

 28   qu'il n'y a pas lieu de surcharger les services de traduction en leur

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  1   redemandant de traduire.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. C'est

  3   ce que nous allons faire comme vous l'avez demandé. Donc ce sera "pour" et

  4   non "à" ou "auprès de."

  5   M. SAXON : [interprétation]

  6   Q.  Général, vous avez ici l'évaluation qui a été faite par la VJ pour la

  7   période allant du 30 décembre -- excusez-moi, pour la période allant du 26

  8   mars 1999 jusqu'au 28 juin 1999. Et nous savons parfaitement qu'à l'époque

  9   la guerre faisait rage en RFY ?

 10   R.  Oui, tout à fait. Dans ma carrière, c'est ma deuxième guerre.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je voudrais qu'on avance de deux pages en

 12   anglais et d'une page en B/C/S, s'il vous plaît. C'est la moitié inférieure

 13   de chacune de ces pages qu'il nous faudra.

 14   Q.  Général Skrbic, nous avons ici une description de vos résultats au

 15   travail pendant cette période difficile qui se lit comme suit :

 16   "Pendant la guerre, par son comportement et sa stabilité, en particulier en

 17   temps des activités ennemies sur des bâtiments à proximité immédiate du

 18   déploiement des hommes, il a eu une influence positive sur l'ensemble des

 19   résultats des effectifs qu'il commandait."

 20   Puis nous suivons dans la suite :

 21   "Il voyait juste lorsqu'il sélectionnait les officiers et il l'a fait

 22   rapidement au sein du 30e centre du Personnel afin de les déployer dans les

 23   unités et les installations devant se focaliser sur les tâches relevant des

 24   combats."

 25   Vous nous avez dit que la Loi sur l'armée de la Republika Srpska ne

 26   comporte aucune disposition prévoyant le transfert des militaires vers une

 27   armée appartenant à un pays étranger. Donc vous avez pu exercer ces

 28   fonctions pendant les frappes aériennes de l'OTAN en 1999, vous avez

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  1   rapidement sélectionné les officiers au 30e centre du Personnel et vous les

  2   avez déployés parce qu'au moins, sur un plan formel, ces officiers étaient

  3   encore membres de l'armée de Yougoslavie; c'est bien cela ?

  4   R.  Ce n'est pas tout à fait exact, Monsieur Saxon. Est-ce que vous

  5   souhaitez que je vous l'explique un petit peu ?

  6   Q.  Oui, je vous en prie.

  7   R.  J'essayerai de ne pas être long. En fait, il n'y a aucun mystère là-

  8   dedans. A l'époque, à l'école de Défense nationale, nous avions dix

  9   officiers, puis à l'école de l'état-major, l'école de tactiques, il y

 10   avait, me semble-t-il, trois officiers. Et pendant leur formation au sein

 11   de la VJ, même s'ils étaient venus de la VRS, ils étaient donc en train

 12   d'être formés à la VJ. Et moi, la seule chose que j'ai faite c'est de me

 13   fonder sur leurs spécialités pour voir où ils pouvaient partir en Serbie ou

 14   au Monténégro pour être redéployés, et cela, en me fondant sur leurs

 15   spécialités.

 16   Q.  D'accord. Et vous avez été en mesure de les affecter parce qu'au moins,

 17   formellement, ces officiers étaient encore membres de la VJ ?

 18   R.  De fait ou formellement, pendant qu'ils étaient formés, ils étaient

 19   membres de l'armée de Yougoslavie. Je vous ai déjà dit, vous vous

 20   souviendrez, que de Russie ou de France, si quelqu'un était venu se former

 21   à l'armée de Yougoslavie, pendant le temps de se formation, il aurait été

 22   membre de l'armée de Yougoslavie.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire qu'un officier qui est

 24   ressortissant d'un pays étranger, lorsqu'il vient suivre un programme de

 25   formation au sein de l'armée de Yougoslavie, qu'à ce moment-là cet officier

 26   coupe tout lien avec son armée d'origine ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Pendant la durée de sa formation, il coupe tout lien

 28   avec son service initial. Bien sûr, il ne coupe pas ses liens privés. Nous

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  1   sommes bien d'accord qu'il s'agit uniquement des liens professionnels.

  2   Q.  Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Général Skrbic

  3   : si un officier de l'armée russe est envoyé pour suivre un stage à un

  4   centre d'éducation appartenant à l'armée de Yougoslavie pendant plusieurs

  5   mois et que si au milieu de cette période cet officier russe reçoit un

  6   ordre l'enjoignant à regagner les rangs de son armée russe, qu'il n'est pas

  7   tenu d'exécuter cet ordre ?

  8   R.  Ecoutez, ce sont des hypothèses, mais je pense que non, qu'il n'est pas

  9   tenu de le faire. La formation, Monsieur Saxon, se déroule en temps de paix

 10   généralement, et lorsqu'on est envoyé pour se former, généralement, il n'y

 11   a pas de situation d'urgence. Mais là vous avez une autre situation. C'est

 12   une situation de guerre, et ils étaient membres de l'armée de Yougoslavie

 13   parce qu'ils étaient en train de se former. Il y avait des ressortissants

 14   de pays africains, Monsieur Saxon, ils enfilaient l'uniforme de l'armée de

 15   Yougoslavie pendant la durée de leur formation, et de même avec ceux-là,

 16   indépendamment du fait que leur armée d'origine c'était l'armée de la

 17   Republika Srpska.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais poser une question --

 19   M. SAXON : [interprétation] Bien sûr.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- en attendant…

 21   Monsieur Skrbic, pendant cette guerre en RFY, pendant les bombardements de

 22   l'OTAN, est-ce qu'il y avait des étudiants qui auraient été des militaires

 23   et qui seraient venus de France, de Russie ou de pays africains, est-ce

 24   qu'il y en avait en train de se former à la VJ ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y en avait eu, auraient-ils été

 27   versés à des activités que faisaient à ce moment-là les militaires de la VJ

 28   et que faisaient les membres de la VRS au sein de la VJ ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que je n'ai pas tout à fait bien

  2   compris.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. M. Saxon disait que les

  4   soldats de la VRS qui étaient venus à l'école de la VJ, ils ont été

  5   déployés et versés à la guerre par vous en 1999. C'est de cela que vous

  6   parlez, d'accord, et  --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exact.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et vous, vous dites qu'un tel

  9   étudiant, pendant qu'il suit sa formation, il est membre de VJ et doit

 10   exécuter les ordres de la VJ. C'est la raison pour laquelle ils ont accepté

 11   leur affectation. Ma question est la suivante : à l'époque des

 12   bombardements, si vous aviez eu en formation des soldats venus de France,

 13   de Russie ou d'Afrique, auraient-ils été tenus de partir à la guerre, comme

 14   c'était le cas des membres de la VRS dans les rangs de la VJ ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous donner un exemple bien précis

 16   pour illustrer mon propos, et sachez que je sais de quoi je parle. J'ai

 17   parlé avec le général Talic. A cette époque, il était chef de l'état-major

 18   principal de la VRS. Et je lui ai demandé la chose suivante : "Général, que

 19   doit-on faire de tous les hommes qui sont en formation ?" Et il m'a dit :

 20   "Skrbic, envoyez-les au front. Ceux qui ne veulent pas aller au front ne

 21   devraient même pas revenir ici une fois que nous en aurons terminé avec

 22   leur formation." Voilà ce qu'il a dit. Nous étions d'accord là-dessus et on

 23   a pris une décision. C'est moi qui ai proposé que ces hommes soient envoyés

 24   là où ils seraient le plus efficaces au vu de leurs spécialités militaires.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Skrbic, de

 26   nous avoir un peu éclairer notre lanterne. Je reviens à ma question.

 27   Si lorsque qu'il y a eu les bombardements de l'OTAN, dans les écoles

 28   militaires de la VJ, il y aurait eu, mettons, des soldats venant de France,

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  1   de Russie ou d'Afrique, est-ce que vous auriez pu leur ordonner d'aller au

  2   front, comme vous avez envoyé les soldats de la Republika Srpska au front ?

  3   Votre réponse peut être très courte, oui ou non.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, vous pouvez reprendre

  6   votre contre-interrogatoire.

  7   M. SAXON : [interprétation]

  8   Q.  Général, je viens des Etats-Unis. J'aimerais savoir la chose suivante :

  9   si j'avais été un officier de l'armée américaine et que j'avais été détaché

 10   pour faire un stage d'un an à l'école militaire de Belgrade, l'armée de

 11   Yougoslavie aurait pu m'ordonner de me rendre sur le front pour combattre

 12   pour la Yougoslavie en temps de guerre ?

 13   R.  Absolument, Monsieur Saxon. Dans ce cas-là, vous seriez en train de

 14   vous battre contre votre propre camp.

 15   Q.  Mais au nom de quoi est-ce que l'armée de Yougoslavie s'autoriserait-

 16   elle à faire cela, au nom de quel texte ?

 17   R.  Malheureusement, je ne connais pas le nom de l'officier supérieur qui

 18   se retrouve maintenant dans une école supérieure militaire. Je ne sais pas.

 19   Q.  Non, non. Visiblement, la question n'était pas claire. J'aimerais

 20   savoir au nom de quel article de loi l'armée de Yougoslavie aurait pu

 21   m'ordonner à moi, Américain, d'aller me battre pour la Yougoslavie ?

 22   R.  Il s'agit de la Loi sur les institutions scientifiques et institutions

 23   de recherche ainsi que sur l'éducation, loi qui est en vigueur à l'heure

 24   actuelle.

 25   Q.  Cette loi s'appliquait-elle en 1999 ?

 26   R.  Je ne saurais vous le dire. Je ne suis pas sûr à 100 %.

 27   Q.  Pourriez-vous nous citer quel est l'article de cette loi qui prévoit

 28   cet état de fait ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, étant donné que le

  2   témoin ne peut même pas être sûr à 100 % que ce texte de loi existe bien,

  3   je ne vois pas comment il pourrait retrouver l'article pertinent ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Non, on ne parle pas de la même chose. Il a

  5   cité une loi. Il ne sait pas très bien à quel moment elle est entrée en

  6   vigueur.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, bien.

  8   M. SAXON : [interprétation] J'aimerais lui demander donc s'il me parler de

  9   l'article de cette loi, quelle que soit sa date d'entrée en vigueur, qu'il

 10   serait en mesure de nous citer pour illustrer son propos.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, allez-y.

 12   M. SAXON : [interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Non, Monsieur Saxon, je ne peux pas vous citer l'article de loi

 15   pertinent.

 16   Q.  Mais vous pouvez peut-être me donner une idée pour que je puisse

 17   rechercher dans la Loi portant sur l'armée de Yougoslavie cet article.

 18   R.  Je pense que c'est la Loi sur l'éducation et les institutions de

 19   recherche et institutions scientifiques, qui est un texte qui découle de la

 20   Loi portant sur l'armée.

 21   Q.  De quelle loi parlez-vous exactement ?

 22   R.  La Loi régissant les militaires en Yougoslavie.

 23   Q.  Vous avez été évalué en 1999, et votre évaluation a été que vous êtes

 24   un élément excellent. Il est écrit :

 25   "Il," c'est-à-dire vous, Général Skrbic, "choisissait les officiers

 26   rapidement et correctement à partir du 30e centre de Personnel afin de les

 27   envoyer vers les unités et vers les installations," et cetera.

 28   Donc il est écrit quand même que vous choisissiez des personnes, et pas à

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  1   partir de n'importe quel établissement scolaire militaire. Qu'avez-vous à

  2   dire ?

  3   R.  Parce que je ne choisissais pas des gens dans cette école militaire. Il

  4   y avait des gens qui venaient de toute la Yougoslavie, de tout l'Etat de

  5   Yougoslavie, Monténégro, Serbie, et cetera, et donc ce document montre bien

  6   que je savais exactement où les déployer au front.

  7   Q.  Nous avons regardé il y a peu de temps le dossier personnel du colonel

  8   Popovic et nous avons vu qu'il avait été affecté depuis le 30e centre du

  9   Personnel, c'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska, à la 2e Armée de la

 10   VJ au cours de la guerre du Kosovo. Le colonel Popovic n'était pas affecté

 11   à une école militaire quelconque de la VJ lorsqu'il a été envoyé pour

 12   rejoindre les rangs de la 2e Armée de la VJ, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non. D'abord, ce n'était pas un général. Il n'était que colonel à

 14   l'époque. La réponse est non, en effet, il n'était membre d'aucune école

 15   militaire à l'époque.

 16   M. SAXON : [interprétation] Puis-je avoir une minute, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 18   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 19   M. SAXON : [interprétation]

 20   Q.  Général Skrbic, je vous remercie de nous avoir accordé notre temps et

 21   notre patience, et je donne maintenant la parole à Me Lukic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 23   Maître Lukic, c'est à vous.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas terminer mes questions

 25   supplémentaires aujourd'hui. Donc M. Skrbic est peut-être fatigué. Peut-

 26   être pourrions-nous commencer plutôt demain. Vous allez sans doute me

 27   demander de combien de temps j'ai besoin, et je suis bien connu pour ne

 28   jamais correctement évalué le temps dont j'ai besoin. Mais il me semble

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  1   quand même que j'ai besoin d'une séance. Je pensais vraiment que nous en

  2   aurions terminé avec M. Skrbic aujourd'hui, mais sachez qu'il ne reste plus

  3   que trois ou quatre minutes, et ça ne suffira même pas pour commencer, en

  4   fait.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est peut-être vous qui êtes fatigué,

  6   plutôt que M. Skrbic ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pas du tout. Je suis en pleine forme.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire

  9   que vous voudriez que nous commencions demain, parce qu'en fait vous

 10   n'arriverez pas à terminer votre contre-interrogatoire sur au moins un

 11   point que vous voulez aborder en cinq minutes. Très bien. Ce n'est pas du

 12   tout parce que le témoin est fatigué ?

 13   Donc nous allons lever la séance et nous reprendrons demain à 14 heures 15,

 14   Monsieur Skrbic. Et souvenez-vous que vous ne devez parler à personne de

 15   vos propos, surtout avec la Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'ai encore un point technique à aborder.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Avant de venir témoigner, le général Skrbic a

 19   demandé s'il pouvait rendre visite à deux personnes au quartier

 20   pénitentiaire. On lui a dit qu'il pourrait le faire une fois sa déposition

 21   terminée. Mais nous siégeons demain après-midi et la Section des Victimes

 22   et des Témoins va sans doute vouloir le renvoyer dans ses foyers dès

 23   mercredi matin, donc j'aimerais demander à la Chambre de première instance

 24   de permettre au général Skrbic de rendre visite à ses amis demain matin.

 25   Bien sûr, son témoignage ne sera pas terminé, mais je ne pense pas qu'il va

 26   débattre de quoi que ce soit avec eux puisque ce sera une visite surveillée

 27   de toute façon. Donc je ne pense pas que ce serait un vrai problème. Donc

 28   pourriez-vous, s'il vous plaît, l'autoriser à rendre visite à ses amis

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  1   demain matin avant la séance de l'après-midi.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Saxon, je vous vois debout.

  3   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  5   M. SAXON : [interprétation] Sachez que l'Accusation considère que ce ne

  6   serait pas du tout correct que le général Skrbic puisse rencontrer ses amis

  7   ou ex-collègues au quartier pénitentiaire avant la fin de sa déposition. Il

  8   y a trop d'affaires qui sont impliquées ici.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]  Oui, enfin, il y a beaucoup

 10   d'affaires qui sont impliquées, c'est vrai. Mais cela dit, il se pourrait

 11   en effet qu'il y ait des conséquences. Enfin, [inaudible] dans les mêmes

 12   conséquences, même s'il vient le voir après sa déposition.

 13   Cela dit, vous ne posez pas la question à la bonne personne, donc il

 14   faudrait demander en fait -- la Chambre de première instance entend que la

 15   première fois que M. Skrbic avait demandé à rendre visite à ces amis au

 16   quartier pénitentiaire, et donc c'est la personne qui a autorisé M. Skrbic

 17   a rendre visite à ses amis qui devrait être à même de voir s'il peut le

 18   faire avant la fin de sa déposition, donc adressez-vous à ces personnes-là

 19   plutôt.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons donc demain à

 22   deux heures et quart pour ce prétoire.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mardi 22 juin

 24   2010, à 14 heures 15.

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