Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire ainsi qu'à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

  9   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic. Merci.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que

 12   les parties se présentent, en commençant par l'Accusation.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Je suis

 14   Marc Harmon accompagné de Mme Carmela Javier pour l'Accusation.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de la Défense.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges et bonjour

 17   à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur du

 18   prétoire. Je suis Maître Novak Lukic. Je représente les intérêts de M.

 19   Perisic et je suis accompagné de Mlle Drolec.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Avant que nous ne fassions entrer le témoin

 22   suivant, je souhaiterais soulever une question, mais pour ce faire je

 23   voudrais passer à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je souhaiterais que la Chambre

 25   passe à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 12523–12524 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Je vous prie de bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin prononce

 15   la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 21   place. Et bonjour à vous, Monsieur.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 24   Interrogatoire principal par M. Lukic : 

 25   Q.  [interprétation] Vous êtes bien installé, Monsieur ? Bien. Est-ce que

 26   vous pourriez nous donner votre nom pour le compte rendu d'audience.

 27   R.  Dusan Kovacevic.

 28   Q.  Quelle est votre date et lieu de naissance ?

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  1   R.  Le 25 décembre 1942, dans le village d'Ervenik, dans la municipalité de

  2   Knin, en République de Croatie.

  3   Q.  Monsieur Kovacevic, nous allons étudier rapidement votre curriculum

  4   vitae. Je vais donner certains renseignements que j'ai déjà vérifiés

  5   d'ailleurs auprès de vous. Vous me direz si tout est exact et corrigez-moi

  6   si je me trompe.

  7   Vous avez fait l'académie militaire, vous l'avez terminée en 1965; c'est

  8   exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et en 1980, vous avez fait l'académie pour le commandement de l'état-

 11   major; c'est cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Puis l'école de la Défense nationale, qui est l'école militaire suprême

 14   ou l'institution militaire suprême de la JNA. Vous l'avez terminée en 1988

 15   et ainsi qu'en 1989; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Puis pendant votre carrière militaire, vous avez parallèlement obtenu à

 18   Zagreb un diplôme -- ou une licence, plutôt, en génie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exact, à Zagreb.

 20   Q.  Alors, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est votre

 21   spécialisation, votre spécialité, car il s'agissait de l'industrie

 22   militaire spécialisée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En quelle année avez-vous obtenu votre licence

 25   d'ingénieur ?

 26   R.  En 1984.

 27   Q.  Et en 1984, vous étiez ministre, donc je suppose que --

 28   R.  Non, non. Je m'excuse. C'est un lapsus de ma part. En 1974.

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  1   Q.  Monsieur Kovacevic, j'ai attiré votre attention lors de la séance de

  2   récolement que nous parlons la même langue. Nous nous comprenons donc très

  3   bien, vraiment. Mais toutefois, nous avons ici des interprètes qui doivent

  4   interpréter nos propos de façon exacte, donc ménagez un temps d'arrêt de

  5   quelques secondes à la fin de mes questions, et je ferai de même lorsque

  6   vous aurez terminé votre réponse, et je pense que cela sera beaucoup mieux.

  7   Donc après l'académie militaire, après votre formation militaire, quand

  8   est-ce que vous avez été promu au rang de sous-lieutenant ?

  9   R.  C'était en juillet 1965, lorsque j'ai terminé cette académie militaire.

 10   Q.  Et lors de votre carrière militaire, vous avez donc occupé tous les

 11   postes, et ce, depuis le simple soldat jusqu'à la fonction la plus

 12   importante au sein d'un corps d'armée. Est-ce que je peux avancer cela ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Je ne vais pas parler ou évoquer toute votre carrière militaire

 15   maintenant, mais je peux vous dire que tout ce que vous avez fait au sein

 16   de la JNA en tant qu'officier d'active avait à voir avec la logistique et

 17   les services, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Mais avec le fil des ans, cela concernait également

 19   tous les aspects globaux de la logistique.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

 22   P1906. Il s'agit du dossier personnel de M. Kovacevic, page 7 pour la

 23   version B/C/S et 7 et 8 pour la version anglaise. C'est surtout, pour ce

 24   qui est de la période qui nous intéresse, la fin de cette page que nous

 25   allons étudier.

 26   Vous avez remarqué certaines inexactitudes, et j'aimerais que nous

 27   tirions tout cela au clair auprès du témoin, avec son aide. En fait,

 28   Madame, Messieurs les Juges, je vous demande juste un petit moment, je vous

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  1   prie. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la version anglaise.

  2   Oui, je vois ce qui correspond aux promotions. En fait, j'ai besoin de la

  3   page suivante de la version anglaise. Oui, page 7 de la version anglaise,

  4   comme je vous l'ai dit. Bien. C'est la troisième rubrique qui m'intéresse.

  5   Q.  En juillet 1990, vous étiez commandant de la 744e base de logistique.

  6   Vous le voyez, cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il est indiqué "Tuzla," alors que comme vous l'avez dit, la base se

  9   trouvait ailleurs. Est-ce que vous pourriez apporter la correction

 10   nécessaire.

 11   R.  Oui. C'est une erreur, évidemment, car la 744e base de logistique et

 12   son commandement se trouvait dans la garnison de Sarajevo, au centre de

 13   l'école militaire, dans la caserne du maréchal Tito.

 14   Q.  Et je vois ensuite qu'il est question du 1er District militaire, e puis

 15   après, dans la rubrique suivante, en 1992, il est indiqué que vous étiez

 16   chef du service technique et logistique, et ce, au commandement du 2e

 17   District militaire de Sarajevo. Alors, nous allons revenir là-dessus

 18   ultérieurement, mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce

 19   qu'il s'appelle maintenant le 2e District militaire ?

 20   R.  Parce qu'il y a eu une restructuration au sein de l'ex-JNA, et il y

 21   avait certains éléments du 1er et du 5e District militaire qui avaient été

 22   en quelque sorte fusionnés pour composer le 2e District militaire, dont le

 23   commandement se trouvait dans la garnison de Sarajevo. C'est le 3 janvier

 24   que j'ai été nommé à ce poste. Le 3 janvier 1990 donc j'ai été nommé chef

 25   des services techniques. Alors, je ne vois pas pourquoi il est question du

 26   8 février 1992 sur cette page. Ceci étant dit, il y a quand même un certain

 27   nombre d'erreurs dans ce dossier.

 28   Q.  Pendant que vous vous trouviez au commandement du 2e District

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  1   militaire, est-ce que vous vous êtes acquitté d'autres fonctions pendant

  2   que vous vous trouviez à Sarajevo ?

  3   R.  J'ai également été en fonction du commandement du 2e District

  4   militaire, mais on avait également confié la fonction de commandant de la

  5   744e base logistique à l'époque. Et pendant un mois, il y a eu quand même

  6   un chevauchement entre ces deux fonctions, et pendant ce mois, j'ai occupé

  7   les deux postes.

  8   Q.  Est-ce que vous avez été nommé par une décision précise, et je pense à

  9   cette fonction que vous avez assumée en février et en mars 1992, et ce,

 10   jusqu'au mois de votre départ ?

 11   R.  Oui, oui. J'ai été nommé commandant adjoint en exercice pour le 2e

 12   militaire -- pour la logistique, plutôt, et ce, pour le 2e District

 13   militaire de la garnison de Sarajevo.

 14   Q.  Mais qui était le commandant du 2e District militaire à l'époque ?

 15   R.  Le colonel Milutin Kukanjac, qui était également la personne qui avait

 16   demandé que je sois nommé à ce poste.

 17   Q.  On voit qu'il y a deux autres rubriques. Alors, j'aimerais savoir ce

 18  qu'il en a été de cette mutation à la 1ère garnison de Belgrade le 6 février

 19   1992. Qu'est-ce que cela signifiait ?

 20   R.  Ecoutez, cela, je ne l'avais même pas vu avant que vous ne me montriez

 21   le document il y a un ou deux jours. Je ne sais absolument pas ce que ça

 22   veut dire.

 23   Q.  Alors, pour que tout soit bien clair, nous avons identifié un certain

 24   nombre de postes que vous avez occupés à ce moment-là; vous étiez chef du

 25   service technique tout en étant commandant adjoint chargé de la logistique

 26   pour le 2e District militaire. Est-ce que vous avez occupé ces postes

 27   jusqu'au moment où vous avez quitté le territoire de Sarajevo ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Jusqu'au 3 mai 1992. Et pour ce qui est de cette

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  1   première nomination mentionnée au sein de la 1ère Armée, personne ne m'en

  2   avait informé. Alors bon, personne ne m'a jamais donné de document sur ce

  3   sujet. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas au courant.

  4   Q.  Est-ce qu'à moment donné vous êtes devenu membre de la VRS et est-ce

  5   que vous pourriez nous dire où et quand ? Quelles étaient exactement vos

  6   fonctions ? Nous allons en parler de façon plus détaillée par la suite.

  7   Pour le moment, nous sommes en train d'examiner votre curriculum vitae.

  8   R.  C'était au début du mois de septembre 1992. Il y a un ordre qui a été

  9   donné par le commandant de l'état-major de la VRS, le général Ratko Mladic,

 10   qui m'a nommé à l'état-major principal de la VRS, plus précisément au sein

 11   de l'organe de la logistique. J'ai travaillé comme administrateur du

 12   général Djukic.

 13   Q.  Très bien. Et par la suite, quel fut le poste suivant auquel vous avez

 14   été nommé, si je peux m'exprimer de la sorte ?

 15   R.  C'était l'état-major de la VRS. Si vous regardez cet ordre et voyez

 16   donc l'organigramme, je suis resté en fonction jusqu'au mois de janvier

 17   1993. M. Lukic, qui avait été nommé par le gouvernement, a présenté mon nom

 18   au parlement de la Republika Srpska comme pour le poste de candidat à la

 19   fonction du ministre de la Défense. Le parlement et l'assemblée de la

 20   Republika Srpska m'ont élu à cette fonction, à la suite de quoi le

 21   président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, a publié un décret

 22   portant nomination pour que je puisse devenir ministre de la Défense au

 23   sein du gouvernement de la Republika Srpska.

 24   Q.  Quelle fut la durée de votre mandat à ce poste, Général ?

 25   R.  Jusqu'au mois d'août. J'y suis resté jusqu'au mois d'août 1994. J'ai

 26   ensuite été démis de mes fonctions, et c'est un poste que je n'ai plus.

 27   Q.  Et que s'est-il passé après, est-ce que vous avez assumé une autre

 28   fonction au sein de l'armée ou au sein d'organes exécutifs de la Republika

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  1   Srpska ?

  2   R.  Il y a eu un autre décret présidentiel du président Karadzic qui m'a

  3   nommé au sein du gouvernement de la Republika Srpska ministre de la Défense

  4   adjoint.

  5   Q.  Alors, nous avons deux rubriques. Regardez le 14 juin 1995, là, il y a

  6   eu un autre décret présidentiel de la République fédérale de Yougoslavie,

  7   et de toute façon -- alors nous voyons -- tout cela, nous allons revenir

  8   là-dessus de façon détaillée, mais ensuite nous voyons sur le document

  9   qu'il est écrit mis à la retraite par le président de la RFY le 16 janvier

 10   1996; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Très bien. Nous reviendrons sur ces documents par la suite, mais bon,

 13   ensuite vous avez été promu par le président Karadzic au grade de général

 14   de division le 19 janvier 1993; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Alors, nous n'allons pas nous pencher à nouveau sur cette page, mais

 17   elle fait partie de votre dossier personnel d'ailleurs. Vous avez également

 18   été promu à la VJ par un décret du président Lilic, et là, vous aviez été

 19   nommé général de division. Le 10 novembre 1993, ce fut bien la date de

 20   cette promotion, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous aviez ce grade lorsque vous avez pris votre retraite ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 25   M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je soulève une objection parce que ce

 26   sont quand même des questions très directrices. Il s'agit des questions que

 27   l'on peut poser de façon préliminaire pour que le témoin marque son

 28   assentiment et il s'agit de différentes affirmations que Me Lukic présente

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  1   au témoin, et là, je n'ai pas d'objection. Mais ce qui me préoccupe quand

  2   même, c'est le concept de la question directrice en règle générale, et je

  3   suppose qu'il s'agit de questions préliminaires seulement. Je vois que Me

  4   Lukic semble acquiescer, donc je vais retirer mon objection. Et je pense

  5   que nous pouvons poursuivre.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est une pratique qui a été bien

  8   établie jusqu'à présent, donc je vais m'évertuer de ne pas prendre la

  9   tangente et de ne pas justement poser de véritables questions directrices.

 10   Maintenant, je vais faire ce que le Règlement m'oblige à faire. Enfin,

 11   c'était quand même le curriculum vitae du témoin. De toute façon, je n'ai

 12   plus besoin d'avoir ce document à l'écran.

 13   Q.  Monsieur Kovacevic, j'aimerais maintenant que nous abordions notre

 14   premier sujet aujourd'hui -- ou plutôt, dans un premier temps, j'aimerais

 15   vous demander une précision, car nous avons parlé de votre carrière, nous

 16   avons vu que vous étiez le commandant de la 744e base logistique, ensuite

 17   vous avez travaillé auprès des services techniques du 1er et du 2e District

 18   militaire.

 19   J'aimerais savoir si le territoire de ce qui était à l'époque la RSFY était

 20   entièrement couvert - enfin, si je puis me permettre de m'exprimer de la

 21   sorte - par votre poste pendant les années 1989 et 1990, à partir de 1989 ?

 22   R.  Lorsque j'ai été commandant de la 744e base logistique,

 23   l'infrastructure de cette base était telle qu'elle englobait effectivement

 24   tout le territoire ou quasiment tout le territoire de la Bosnie-

 25   Herzégovine. Et lorsque j'ai assumé mes nouvelles fonctions au sein du

 26   commandement du 2e District militaire, l'autorité que j'avais pour ce qui

 27   est de la logistique englobait Zadar, Knin, Bihac, Bakrac, certaines

 28   parties de la Slovénie, la frontière yougoslave jusqu'à la côte, et cela

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  1   s'arrêtait juste avant Trebinje, mais Sibenik et Split étaient inclus, et

  2   c'est là que se trouvait basée la marine. Donc c'était un territoire

  3   beaucoup plus vaste que ceux qui étaient représentés à l'heure actuelle par

  4   la Serbie et le Monténégro.

  5   Q.  Selon la doctrine de la Défense nationale, pourriez-vous nous dire que

  6   quelle façon on avait déployé -- ou plutôt, permettez-moi d'abord de vous

  7   poser une question s'agissant des bases de logistique. Dites-nous, de

  8   quelle façon est-ce que les réserves de la JNA et de la Défense

  9   territoriale étaient distribuées dans la RSFY, donc je parle de la période

 10   avant le démantèlement de la RSFY ?

 11   R.  La majorité des réserves de l'ancienne JNA et le matériel de

 12   reproduction, le matériel, les réserves et les manufactures étaient situés

 13   dans les entrepôts de la 744e base logistique. Selon un déploiement

 14   stratégique, elle se trouvait dans la partie centrale de la RFY. En même

 15   temps, s'agissant de cette partie centrale de la RFY, elle se trouvait sur

 16   le territoire de Bosnie-Herzégovine, et c'est là qu'il y avait le plus

 17   grand nombre d'usines à production spécialisée. Il y avait également

 18   d'autres bases logistiques qui étaient situées en direction de la

 19   périphérie de l'Etat, mais elles avaient moins de réserves et moins de

 20   territoires étant donné la mobilité du front et une possibilité plus

 21   difficile de mobilisation de ces bases, en Slovénie et en Macédoine, vers

 22   l'intérieur, en fait.

 23   Q.  Dites-moi maintenant, s'agissant de votre 744e base logistique, elle

 24   était placée sous le commandement de qui exactement et quelle était la

 25   chaîne de commandement dans ce groupe ?

 26   R.  Avant la création du 1er District, la 744e base logistique était

 27   subordonnée au commandement du 1er District militaire de Belgrade. A

 28   l'exception de questions strictement techniques, c'est le service technique

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  1   du SSNO à qui elle était subordonnée.

  2   Q.  Et à la suite de la formation du 2e District militaire, que s'est-il

  3   passé avec cette base logistique, quel a été son sort ?

  4  R.  Lorsqu'on a procédé à la création du 2e District militaire, la 744e base

  5   logistique a commencé à faire partie du 2e District militaire placé sous le

  6   commandement du général de corps d'armée Milutin Kukanjac.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 13, ligne 15, vos propos ont

  8   été interprétés comme suit :

  9   "Lorsque la 2e base logistique a été établie…"

 10   Alors, est-ce que vous parlez de la 2e base logistique effectivement, ou

 11   parliez-vous du 2e District militaire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais dit ceci : lorsque qu'on a procédé à

 13   la formation du 2e District militaire --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur. Ce n'est pas la 2e base

 16   logistique, mais le 2e District militaire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Pour être peut-être un peu plus clair, dites-nous, s'il vous plaît,

 20   combien y avait-il d'entrepôts placés sous le commandement de cette base

 21   logistique ? Lorsque je parle d'"entrepôts," je parle d'installations dans

 22   lesquelles on conservait le matériel technique.

 23   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude pour ce qui est des

 24   chiffres. Je ne me souviens réellement pas du nombre d'entrepôts. Mais il y

 25   avait certainement 20 unités d'entrepôts indépendantes, qui étaient

 26   indépendantes de façon à ne pas avoir à dépendre les unes des autres.

 27   Q.  Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'industrie militaire à

 28   l'époque de la RSFY avant le démantèlement de l'ex-Yougoslavie et vous avez

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  1   dit que l'industrie militaire était principalement située dans cette

  2   partie-là, la partie centrale de l'ex-Yougoslavie, et qui se trouvait en

  3   Bosnie-Herzégovine. Mais j'aimerais savoir, quel était le lien entre

  4   l'industrie militaire et les installations ?

  5   R.  Dans l'ancienne JNA, l'industrie militaire, toutes les entreprises qui

  6   se trouvaient dans la chaîne de l'industrie militaire sur le territoire de

  7   l'ancienne Yougoslavie faisaient partie d'une chaîne. Aucune ligne ne

  8   pouvait produire toute seule un produit final. S'agissant de la

  9   finalisation d'un produit, de l'armement, par exemple, ou de la création

 10   d'armes militaires, il y avait plusieurs usines à production spécialisée

 11   qui s'y mettaient et elles se trouvaient sur l'ensemble des territoires de

 12   la RSFY. Tout était fait selon le principe du partenariat et de la

 13   collaboration dans le sens technologique du terme, alors que le financement

 14   était fait par le Ministère de la Défense, ou pour être plus précis, le

 15   secrétariat chargé de la Défense nationale. Chacun des participants qui

 16   participaient à la production du produit final obtenait sa part financière

 17   d'après les contrats qui avaient été faits avant le début de la production.

 18   Q.  Nous vous avons déjà entendu parler dans ce prétoire des témoignages

 19   selon lesquels nous avons appris qu'à partir de l'été 1991, avec la JNA

 20   quittant d'abord la Slovénie et ensuite la Croatie, il y a eu certains

 21   changements. Donc j'aimerais savoir, après le départ de la JNA du

 22   territoire de la Slovénie et de la Croatie, s'agissant du secteur

 23   logistique et de votre travail à vous, de quelle façon est-ce que ceci

 24   s'est reflété sur votre travail ?

 25   R.  Lorsque la guerre a commencé en Slovénie et en Croatie, toutes les

 26   unités sur le territoire de 1er District militaire se trouvant sur le

 27   territoire de Bosnie-Herzégovine et certains territoires de la Croatie

 28   étaient placés en état d'alerte au combat, et moi, en tant que commandant

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  1   de la base logistique, je recevais des ordres provenant de l'état-major

  2   principal des forces armées de la RSFY, et ces ordres avaient trait à

  3   l'aide que je devais fournir à l'ancienne JNA, à l'ex-JNA, quant au

  4   transport des armes et principalement de la munition des entrepôts de la

  5   JNA de Slovénie et de Croatie et de faire en sorte qu'une partie de ces

  6   réserves soit transférée à la 744e base logistique alors qu'une autre

  7   partie de ce que j'avais trouvé dans ces entrepôts devait passer par le

  8   territoire de Bosnie-Herzégovine et de la République fédérale de

  9   Yougoslavie. Et je le faisais chaque fois que l'on me donnait l'ordre.

 10   J'organisais le transport, j'organisais les colonnes de transport dans

 11   lesquelles on pouvait trouver des centaines de camions et de camions à

 12   remorque, et c'est la direction chargée de la circulation de l'état-major

 13   principal de la JNA qui effectuait ce transport. En tant que commandant de

 14   la base logistique, moi-même, j'avais déployé mes propres véhicules qui,

 15   par la suite, faisaient partie de ce convoi.

 16   Je fournissais également l'aide suivante --

 17   Q.  Parlons maintenant de convois avant de passer à la deuxième partie de

 18   l'aide que vous aviez faite ou donnée. J'aimerais savoir si vous-même aviez

 19   jamais participé au convoi; et si oui, dites-nous, où êtes-vous allé et

 20   quelles étaient vos activités s'agissant de ce convoi ou de ces convois, et

 21   à quelle époque tout ceci a eu lieu, si vous vous en souvenez.

 22   Q.  Je me souviens de la chose suivante : en fait, je ne me souviens pas du

 23   temps ou du mois exact ou de la date exacte, mais c'était vers la fin de

 24   1991. Je suis allé à Plitvice avec une équipe et j'ai attendu la colonne

 25   qui transportait des munitions. Je ne sais pas de quel entrepôt ces

 26   munitions provenaient mais je sais que c'était du territoire de la Croatie

 27   et de Slovénie, et donc je me suis occupé de prendre la charge d'une partie

 28   de ces convois, donc des véhicules et des véhicules motorisés, et je les ai

Page 12537

  1   dirigés vers l'entrepôt de la base logistique, et c'est là que nous avons

  2   placé ces munitions alors que le reste des munitions et du convoi s'étaient

  3   dirigés en direction de la Serbie-et-Monténégro.

  4   Q.  Lorsque vous parlez de "Plitvice," pourriez-vous nous dire, s'il vous

  5   plaît, où est situé cet endroit.

  6   R.  En Croatie.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien y avait-il de

  8   camions, approximativement ?

  9   R.  Il y avait environ 45 camions.

 10   Q.  Quelles étaient vos activités, quelles étaient d'autres tâches qui vous

 11   incombaient dans le cadre de cette activité ?

 12   R.  Je devais m'occuper des familles des membres de la JNA qui étaient soit

 13   chassées de la garnison de Slovénie et Croatie, donc je devais m'occuper de

 14   leurs familles et d'eux afin de pouvoir trouver un logement pour les

 15   familles et d'inscrire les enfants dans les écoles, et ainsi de suite, afin

 16   de permettre à ces familles de pouvoir vivre correctement.

 17   Et c'est ainsi, qu'à cette fin, j'ai pris -- ou j'ai réquisitionné un

 18   hôtel à Pale dans lequel on pouvait placer environ 300 membres de 300

 19   familles, environ. L'hôtel disposait d'une cuisine, et c'est là que j'avais

 20   placé ces familles, et il y avait suffisamment de nourriture également, qui

 21   provenait de l'armée. Et c'est là que vivaient toutes ces familles. Mais

 22   malheureusement, ce n'était pas suffisant, donc on a pris un bâtiment de la

 23   caserne du maréchal Tito. C'était le bâtiment dans lequel des jeunes

 24   recrues étaient cantonnées autrefois, et on avait placé ces familles dans

 25   ces installations. Il y avait des familles entières qui pouvaient

 26   maintenant y vivre. Donc c'étaient des familles d'officiers supérieurs

 27   provenant de la Croatie et de Slovénie, et tous les meubles et les

 28   vêtements étaient placés dans une très grande salle. En fait, c'était une

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  1   sorte de gymnase.

  2   Je pouvais également aider de la façon suivante. J'ai recueilli les

  3   unités qui étaient armées, qui étaient équipées et qui avaient quitté le

  4   territoire de Croatie. Il y avait un centre à Zadar à la tête duquel se

  5   trouvait le colonel Momcilo Perisic à l'époque. J'y ai assuré un espace

  6   pour lui et ses membres dans la caserne du maréchal Tito, et ils s'y sont

  7   installés.

  8   Après un certain temps, le colonel Perisic m'a appelé et m'a dit

  9   qu'il était promu au grade de général. Je l'ai félicité. Il y avait

 10   d'autres personnes qui étaient également présentes sur place, et ils nous

 11   ont informés qu'il allait prendre le poste de commandement de corps d'armée

 12   à Bileca.

 13   Q.  Permettez-moi de préciser quelque chose. Vous avez mentionné à

 14   plusieurs reprises la caserne du général Tito. Vous ne pourriez pas

 15   expliquer dans quelle ville se trouve cette caserne.

 16   R.  J'ai déjà dit un peu plus tôt que la caserne du maréchal Tito était

 17   située à Sarajevo. En fait, c'était une très grande caserne. Pour ce qui

 18   est de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, c'était la plus grande caserne

 19   qui pouvait exister.

 20   Q.  Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît, où habitiez-vous à l'époque ?

 21   R.  A l'époque, j'habitais dans la garnison de Sarajevo.

 22   Q.  Votre famille se trouvait où exactement ?

 23   R.  A Sarajevo également. Ma famille se trouvait à Sarajevo dès 1986 ou

 24   1987. C'est à ce moment-là que j'ai eu un appartement à Sarajevo.

 25   Q.  Est-ce que votre famille habitait dans la caserne ou bien elle habitait

 26   dans un appartement ?

 27   R.  Non, non. Ma famille habitait dans un appartement.

 28   Q.  Très bien. Excusez-moi. Est-ce que vous viviez vous-même avec votre

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  1   famille pendant cette période ? Je parle de l'année 1992. Je voulais, en

  2   fait, avoir plus de précisions.

  3   R.  Jusqu'au 1er mars 1992, je me rendais de façon tout à fait régulière au

  4   travail le matin et je rentrais à la maison le soir, avec quelques

  5   exceptions, s'il y avait certaines nécessités de séjourner plutôt dans la

  6   caserne. Pas seulement moi, mais plusieurs personnes. Et nous avions chacun

  7   d'entre nous une arme personnelle et il nous fallait toujours avoir sur

  8   nous cette arme de service, parce que la situation dans la ville était

  9   quelque peu tendue. Mais le 1er mars, après l'incident de Sarajevo,

 10   l'incident lors duquel on a tiré sur un groupe de personnes qui célébraient

 11   un mariage et qu'on a tué le père du marié --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.

 13   M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, puisqu'on ne

 14   répond pas à la question. Le témoin est en train de donner une réponse qui

 15   ne répond pas à la question qui lui est posée. Donc, le Procureur élève

 16   cette objection.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, la question était de savoir :

 18   "Habitiez-vous avec votre famille pendant la période en question,

 19   pendant l'année 1992. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner les détails

 20   ? Pouvez-vous être un peu plus précis."

 21   Vous savez, c'est une question qui est très ouverte, qui est très

 22   générale. Cette question permet au témoin de dire tout ce qu'il souhaite

 23   dire et tout ce qui lui passe par la tête, puisque de toute façon on lui

 24   donne un champ libre de parler de ce qu'il souhaite dire.

 25   M. HARMON : [interprétation] De la façon dont je lis la question est

 26   la façon suivante : enfin, on demande au témoin de dire s'il habite avec sa

 27   famille à Sarajevo pendant l'année 1992, au cours de l'année 1992. On lui

 28   demande d'être un peu plus précis, à savoir s'il habite avec sa famille.

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  1   Donc maintenant, on parle d'un mariage qui s'est déroulé là-bas, un mariage

  2   serbe. Donc j'estime que ce n'est pas une réponse à la question --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'effectivement le témoin a bien

  5   répondu à ma question. Je ne peux pas parler du nom du témoin, mais je

  6   crois que le témoin voudrait nous expliquer, enfin, il a des raisons pour

  7   lesquelles il parle de cet incident. Donc je pourrais demander au témoin de

  8   nous dire exactement…

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Il y a eu une objection, et

 10   là je n'ai pas encore statué sur l'objection. Donc vous dites que le témoin

 11   est en train de répondre à votre question. Je me demande bien ce que ce

 12   mariage serbe a bien à voir avec la question qui vous est posée, à savoir

 13   s'il habitait avec sa famille.

 14   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je crois que cette réponse est tout à

 15   fait pertinente, mais je ne veux pas mettre les paroles dans la bouche du

 16   témoin, mais je peux certainement poser la question au témoin, à savoir si

 17   cet incident lors duquel on a tué quelqu'un, est-ce que cet incident qui a

 18   eu lieu le 1er mars, est-ce que ceci a eu une incidence particulière sur le

 19   déplacement, le mouvement libre dans la ville de Sarajevo. Si vous le

 20   souhaitez, vous comprendrez peut-être mieux de quoi il en est.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avec tout le respect que

 22  je vous dois, l'incident du 1er mars n'a absolument rien à voir avec le fait

 23   de savoir si ce témoin vivait avec sa famille dans sa maison familiale avec

 24   sa famille.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Bien sûr, ça a tout à fait un

 26   rapport tout à fait concret.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que, Monsieur le Président, vous avez

 28   tort.

Page 12541

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il a vécu avec sa famille

  2   jusqu'au 1er mars, et à cause d'un événement qui s'est déroulé le 1er mars

  3   quelque chose a changé, il peut certainement nous le dire. Il peut nous

  4  dire : J'ai habité avec ma famille jusqu'au 1er mars, et le 1er mars quelque

  5   chose est arrivé. Il y a eu un incident et j'ai cessé d'habiter avec eux.

  6   Donc de toute façon, nous pouvons comprendre ce qu'il souhaite dire, mais

  7   la façon dont il nous raconte ceci, nous ne pouvons absolument pas

  8   comprendre de quelle façon est-ce que le 1er mars et le mariage serbe a

  9   trait avec le lieu de résidence de la personne qui répond à votre question,

 10   puisque ce sont des faits qui nous sont lancés comme ça, qui nous sont

 11   donnés, mais nous n'avons pas une phrase entière. Nous ne comprenons pas

 12   exactement ce qu'il en est.

 13   Donc j'aimerais que le témoin nous dise ceci de façon logique comment

 14   tout ceci est en rapport avec ce que vous lui posez comme question.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kovacevic, dites-nous s'il vous plaît, jusqu'à quand avez-vous

 17   habité dans le même appartement avec votre famille ?

 18   R.  Je vivais avec ma famille jusqu'au 1er mars 1992.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur

 20   Kovacevic, mais vous ne répondez pas à la question. La question est de

 21   savoir : Vous avez habité avec votre famille pendant combien de temps ?

 22   Vous pouvez nous dire, par exemple, j'ai vécu avec ma famille pendant

 23   trois ans, pendant quatre ans, pendant 100 ans, ensuite arrêtez-vous là.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vécu avec ma famille environ dix ans.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A partir de… ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir de 1972. C'est là que j'étais sur le

 27   territoire de Sarajevo, et dans l'appartement en question à partir de 1983

 28   ou 1984.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez. Je ne sais absolument pas

  2   ce que l'année 1983 ou 1984 à a voir avec tout ceci.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non. En fait, Monsieur le Président, voilà.

  4   C'est qu'il y a un problème d'interprétation, et c'est peut-être la raison

  5   pour laquelle vous n'avez pas compris exactement de quoi il en était.

  6   Alors, je vais essayer de ralentir le débit et j'espère que vous allez

  7   avoir l'interprétation juste.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  A quelle distance se trouvait l'appartement de votre lieu de travail à

 11   l'époque ?

 12   R.  Il est éloigné environ 2 kilomètres de l'endroit où je trouvais.

 13   Q.  Où était situé votre appartement, puisque les Juges de la Chambre

 14   connaissent très bien la ville de Sarajevo et les quartiers de Sarajevo ?

 15   R.  J'habitais à Dolac Malta.

 16   Q.  C'est dans quel quartier ?

 17   R.  Hrasno.

 18   Q.  Très bien. Où alliez-vous travailler à l'époque ? Votre lieu de travail

 19   se trouvait où ?

 20   R.  Je travaillais au commandement du 2e District militaire à Bistrik, et

 21   l'adresse est Square du 6 avril.

 22   Q.  Pourquoi est-ce qu'à partir du 1er mars vous ne pouviez plus vous renre

 23   au travail ?

 24   R.  Parce que les Serbes, pour réagir à ce meurtre qui a eu lieu, avaient

 25   érigé des barricades dans l'ensemble de la ville de Sarajevo, et tout

 26   autour de la ville, parce qu'ils s'étaient révoltés, car cet événement les

 27   a révoltés. Les Musulmans ont fait la même chose, et donc ils ont érigé des

 28   barricades aux endroits qui étaient sous leur contrôle dans des rues, dans

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  1   des quartiers. C'est la raison pour laquelle les forces musulmanes ont

  2   effectué un blocus du commandement du 2e District militaire à Bistrik.

  3   Personne ne pouvait ni entrer ni sortir sans en avoir préalablement

  4   l'approbation du MUP de l'ABiH. Et si quelqu'un tentait de sortir du

  5   commandement, on ouvrait le feu sur cette personne. Donc c'est la raison

  6   pour laquelle je n'habitais plus avec ma famille à partir du 1er mars, et

  7   ce, jusqu'à la date à laquelle je suis sorti de la ville de Sarajevo, à

  8   savoir jusqu'au moment où j'ai réussi à faire évacuer ma famille de la

  9   ville de Sarajevo, en juillet ou en août 1992.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je ne comprends

 11   pas la réponse du témoin à la page 22, ligne 11. Il me semble qu'il doit

 12   manquer quelque chose dans cette réponse, dans cette phrase, puisque votre

 13   question suivante ne se rapporte pas à ce que vous avez peut-être entendu

 14   comme réponse, et donc vous vous êtes peut-être entendus et compris, parce

 15   que vous dites :

 16   "Merci. Et qu'en est-il de votre lieu de travail ? Où était-il situé ?"

 17   La réponse est : "Le commandement du 2e District militaire, situé sur le

 18   Square 6 avril était situé au pied de…"

 19   Donc il me semblerait qu'il manque quelque chose, n'est-ce pas, au compte

 20   rendu d'audience, puisqu'il nous a expliqué pourquoi il a quitté sa famille

 21   autour de cette date.

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est l'adresse le Square du 6 avril. Ce n'est

 23   pas une adresse. C'est pas l'adresse de l'événement. C'est la rue. Donc je

 24   lui ai posé cette question pour savoir à quel moment il ne pouvait plus

 25   retourner à la maison. Alors, la traduction est bonne. L'interprétation est

 26   juste. Donc il est resté au commandement, donc le témoin a resté au

 27   commandement. Au commandement, voilà, "at the command" en anglais, et son

 28   lieu de travail est situé au Square 6 avril.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-il dit qu'il était resté, ou

  2   qu'il devait demeurer ou rester au commandement ? Pouvez-vous me citer

  3   l'endroit au compte rendu, s'il vous plaît.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Alors, ligne 10, j'ai demandé au témoin où

  5   était son lieu de travail, à la ligne 10. Le témoin nous a répondu -- en

  6   fait, la réponse était la ligne 11.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Justement, on en a parlé il y a

  8   quelques instants. Mais moi, j'aimerais savoir, à la ligne 13, vous avez

  9   posé une question et qu'est-ce qu'il vous a répondu à cette question à la

 10   ligne 13 ? Qu'est-ce qu'elle provoquait, cette question ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, ma question est tout à fait logique. Elle se rapporte à la question

 13   précédente que j'avais posée, à savoir jusqu'à quand vivait-il dans son

 14   appartement avec sa famille.

 15   Voilà, c'est à la page 21, ligne 5 : "Pendant combien de temps avez-

 16   vous habité avec votre famille --"

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle page ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Page --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle page, s'il vous plaît, les

 20   interprètes n'ont pas entendu.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Page 21, ligne 5.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 5, d'accord. Très bien. Je vous

 23   remercie.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Alors, pour revenir à la question que je vous ai posée, pour revenir à

 26   cette ligne de questions, dites-nous, s'il vous plaît, les forces de

 27   l'armée de la RSFY, que faisaient-elles avant la  guerre ?

 28   R.  Les forces armées de la RSFY étaient composées d'unités de la JNA, de

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  1   la Défense territoriale, de républiques et de districts.

  2   Q.  Qui assurait le commandement des provinces et de la république ?

  3   R.  Chaque république avait son propre état-major et son commandant, et le

  4   commandant de la Défense territoriale de la république en question.

  5   Q.  S'agissant de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, que se

  6   passait-il avec elle à partir de l'année 1991 ?

  7   R.  Elle a été complètement démantelée pendant qu'on a procédé à la

  8   formation des unités paramilitaires, des trois côtés d'ailleurs. Les

  9   membres de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine ne voulaient plus

 10   obéir, déjà en 1991, à l'ancienne RSFY et refusaient de se placer sous le

 11   commandement des forces armées de la RSFY. C'était la décision de l'ancien

 12   gouvernement du ministre Jerko Doko, qui avait demandé d'interdire l'envoi

 13   des recrues dans les unités de la JNA et de prendre les effectifs de la

 14   Défense territoriale depuis les forces armées de la RSFY.

 15   Q.  Lorsque vous parlez de "government," de quel gouvernement parlez-vous,

 16   à la page 25, ligne 12 ? Quel gouvernement a pris cette décision ?

 17   R.  Le gouvernement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, à la

 18   fin 1991.

 19   Q.  Mais à qui envoyaient-ils les appels à mobilisation, ces soi-disant

 20   appels qui avaient été envoyés aux conscrits de la TO lorsqu'ils ont décidé

 21   finalement de ne pas y répondre ?

 22   R.  J'ai dit qu'il avait été interdit d'envoyer des appels à la

 23   mobilisation aux recrues dans toute la Bosnie-Herzégovine pour qu'ils

 24   soient envoyés aux unités et institutions de JNA. Mais la Défense

 25   territoriale, qui ne faisait plus partie des forces armées de la RSFY, des

 26   trois camps, Musulmans, Croates et Serbes, ils ont organisé leur propre

 27   Défense territoriale, chacun le sien.

 28   Q.  Une minute. J'aimerais prendre les choses petit à petit. Tout d'abord,

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  1   comment se sont-ils organisés leur propre Défense territoriale ? Que savez-

  2   vous, et qui leur a donné des armes ?

  3   R.  La plupart des membres de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine

  4   à l'époque étaient Croates ou Musulmans, pour l'essentiel. Les Musulmans

  5   sont partis suite à une demande faite à leur propre direction pour

  6   rejoindre les unités de la Ligue patriotique ou d'autres unités de ce type.

  7   Les Croates, eux, ont rejoint les rangs du Conseil de la Défense croate.

  8   Quant aux Serbes, ils se sont rendus dans différentes régions et dans

  9   différentes municipalités pour rejoindre les rangs des unités de la TO qui

 10   se trouvaient sous le contrôle des autorités serbes locales.

 11   Q.  Vous dites des "autorités serbes," d'après vous, qui contrôlait

 12   politiquement ces autorités locales ?

 13   R.  C'était le Parti démocratique serbe qui était au pouvoir dans toutes

 14   ces régions qui représentaient une majorité serbe.

 15   Q.  Qu'en est-il de ces nouvelles unités de la TO ? Savez-vous si ces

 16   unités de la TO, les nouvelles unités, fonctionnaient selon les

 17   dispositions de la constitution de la RSFY ?

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 19   M. HARMON : [interprétation] Avant que Me Lukic ne pose la question, il y a

 20   une question qui n'a pas eu de réponse. Page 26, ligne 6, Me Lukic a

 21   demandé :

 22   "Comment organisaient-ils leur Défense territoriale ? D'après vos

 23   informations, qui leur fournissait des armes ?"

 24   Bon, il a dit qui leur fournissait les armes, mais il n'a pas répondu

 25   à la totalité de la question.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ma question était

 27   un peu compliquée. Mais je reprends.

 28   Q.  Monsieur Kovacevic, savez-vous d'où ces trois types de Défense

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  1   territoriale avaient obtenu leurs armes ?

  2   R.  Il y avait une directive du secrétaire fédéral de la Défense nationale,

  3   du général Veljko Kadijevic, qui avait été rendue en 1991 et qui disposait

  4   que les unités et institutions de la JNA à l'époque ou du commandement de

  5   la 2e Région militaire devaient réagir à la directive. Et donc la directive

  6   exprimait la chose suivante : les unités devaient être équipées en vue

  7   d'assurer la défense. Ça disposait aussi qu'il convenait de mobiliser les

  8   effectifs dans le but de préserver la Yougoslavie en l'état. S'il s'avérait

  9   que conserver la Slovénie et la Croatie au sein de la Yougoslavie devenait

 10   impossible, la JNA devait faire tout son possible pour conserver au moins

 11   le reste des républiques au sein de la Yougoslavie. La ligne de front, en

 12   ce qui concerne sa décision, se trouvait en territoire de Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   Le côté serbe de Bosnie-Herzégovine s'est engagé à conserver la

 15   Bosnie-Herzégovine au sein de la RSFY et d'employer toutes ses ressources

 16   pour pouvoir aider la JNA à atteindre cet objectif. Il n'y a eu que la JNA

 17   qui a demandé la mobilisation de tous ceux qui devaient servir sous les

 18   drapeaux en temps de guerre, Serbes, Croates ou Musulmans. Donc dans 99 %

 19   des cas, ce sont les Serbes qui ont répondu à la mobilisation. Donc les

 20   unités ont été complétées par des Serbes, des Serbes de souche, soit ils

 21   faisaient déjà partie de la Défense territoriale ou alors ce sont des

 22   personnes qui se sont portées volontaires. En ce qui concerne ces

 23   volontaires, on préparait leurs dossiers et on leur donnait des dotations

 24   en tant qu'unités de la JNA, donc chaque unité devait être complétée selon

 25   les dispositions qui étaient prévues par la loi en ce qui concerne les

 26   Défenses territoriales au cours de la guerre.

 27   Q.  Une minute, Monsieur Kovacevic, je vois que le Président de la Chambre

 28   veut prendre la parole, mais restons précis. Vous dites que la Défense

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  1   territoriale au niveau local était gouvernée par des structures politiques

  2   de la direction serbe qui les armait; c'est bien cela ? Mais d'où

  3   obtenaient-ils leurs armes ? Ensuite, on passera au reste des questions.

  4   R.  Les unités de la Défense territoriale sous le commandement des

  5   autorités serbes étaient armées par les autorités locales serbes, non pas

  6   par la JNA. De toute façon, les trois camps, y compris les TO serbes,

  7   avaient attaqué les entrepôts de la JNA.

  8   Q.  On va y arriver. Mais savez-vous qui a armé les unités de la TO, les

  9   autres, par exemple, ceux qui relevaient des Croates, le HVO ou le Conseil

 10   de la Défense croate ?

 11   R.  Ecoutez, ceux-là, ils ont été armés directement par l'état-major

 12   principal de Croatie puisqu'ils étaient sous le commandement -- le HVO

 13   était sous le commandement de l'état-major principal de la Croatie.

 14   Q.  Bien. Et maintenant, parlons des TO que l'on va appeler TO musulmanes.

 15   Qui les armait ?

 16   R.  D'après ce que je sais, ils ont créé la Ligue patriotique, qui

 17   comprenait des unités de la TO et des unités de volontaires, et donc les

 18   armes leur ont été données par les autorités musulmanes, celles qui étaient

 19   au pouvoir à l'époque, et par le parti politique SDA.

 20   Q.  Donc nous avons trois TO, une TO croate, une TO musulmane et une TO

 21   serbe. Laquelle était reconnue, si tant est qu'il y en ait une, par la

 22   constitution de la RSFY ?

 23   R.  Il y avait donc ces trois peuples, trois systèmes, trois TO, trois

 24   camps. Il n'y a que les Serbes qui respectaient la constitution de la RSFY.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, la question est la suivante :

 26   on demande qui de ces trois TO reconnaissait la constitution de la RSFY.

 27   Mais la question n'était pas cela. On voulait savoir : parmi ces trois TO,

 28   laquelle était reconnue par la constitution de la RSFY ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui. La question n'a pas été bien interprétée,

  2   je pense, surtout.

  3   Mais je vais la répéter. Mais je pense que le témoin et moi-même nous

  4   sommes compris. Mais je vais reprendre la question. Et je m'excuse auprès

  5   des interprètes.

  6   Q.  Donc parmi les trois formes de TO, laquelle était parfaitement reconnue

  7   par la constitution de la RSFY ?

  8   R.  Il n'y avait que la TO serbe.

  9   Q.  Bien. Passons à autre chose. Vous avez parlé de la mobilisation. Donc

 10   lorsqu'on appelle les réservistes, de qui s'agit-il, en fait ?

 11   R.  Il n'y avait que les Serbes qui ont répondu. Les autres, les Musulmans

 12   et les Croates, n'ont pas eu le droit de répondre. Le gouvernement de

 13   l'époque et le ministre de la Défense de l'époque du gouvernement leur ont

 14   interdit de répondre à l'appel de mobilisation.

 15   Q.  Mais s'ils répondaient à l'appel de la mobilisation, dans ce cas-là,

 16   ils auraient reçu des armes par la JNA et on les aurait affectés à leur

 17   poste, n'est-ce pas, au sein de l'élément de réserve de l'armée ?

 18   R.  Oui. Il n'y avait que les membres qui acceptaient de faire partie de la

 19   JNA et qui acceptaient le commandement de la JNA et ses emblèmes qui ont pu

 20   composer ces unités, sections, bataillons et ces régiments et recevoir leur

 21   dotation de temps de guerre.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la pause.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, largement. Donc nous allons

 24   faire la pause et nous reprendrons à 16 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation]

Page 12551

  1   Q.  Monsieur Kovacevic, avant que ces nouveaux types de [inaudible] de la

  2   TO soient créés, les anciennes TO au sein de la JNA avaient-elles leurs

  3   propres armes, avaient-elles la disposition des entrepôts, des

  4   installations, et cetera ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Ils disposaient de leur propre stock de munitions et

  6   d'armes pour en équiper les TO au niveau des républiques et des provinces.

  7   Donc ils disposaient de leurs propres entrepôts. En fait, ces entrepôts

  8   faisaient partie de toute la logistique de la JNA en tant que telle.

  9   Q.  Mais qu'est-il arrivé à ces entrepôts dont ils disposaient, entrepôts

 10   de munitions et d'armes ? Lorsqu'il y a eu la désintégration des

 11   différentes TO en trois TO, l'éclatement des TO, que s'est-il passé ?

 12   R.  Les trois camps ont chacun essayé de s'emparer d'armes en attaquant des

 13   installations -- des entrepôts, que ce soit les entrepôts de la TO ou les

 14   entrepôts de la JNA.

 15   Q.  Est-ce qu'ils y ont réussi ? Ont-ils réussi à s'emparer d'armes et de

 16   munitions ?

 17   R.  Au cours de l'année 1991, ils n'ont pas réussi à grand-chose. Enfin,

 18   c'était très marginal, les réussites ont été marginales, parce que

 19   l'essentiel des entrepôts avait été créé en application des missions de

 20   guerre, et donc les personnels qui devaient garder ces entrepôts étaient

 21   maintenant totalement déployés en effectifs complets. Donc lorsque ces

 22   entrepôts étaient assiégés, des unités ont été mises sur pied pour briser

 23   le siège fait de ces installations afin de pouvoir les recontrôler.

 24   Mais plus tard, au cours des mois de mars et d'avril 1992, lorsque

 25   les fameuses directives ont été publiées par le gouvernement de l'époque de

 26   Bosnie-Herzégovine et portant sur les attaques contre la JNA et contre la

 27   TO serbe, qui avait été déclarée à l'époque ennemi principal de la Bosnie-

 28   Herzégovine, nous avons fait l'objet d'un blocus au sein du commandement de

Page 12552

  1   la 2e Région militaire. Toutes les unités de la JNA et tous les entrepôts

  2   de la JNA ont fait l'objet d'un blocus de la part de formations armées qui

  3   n'hésitaient pas en plus à attaquer les unités de la JNA et les entrepôts.

  4   Q.  Nous y reviendrons, nous y reviendrons. Mais j'aimerais savoir si vous

  5   avez été impliqué dans le cadre de négociations à propos d'entrepôts de

  6   munitions, entrepôts de munitions qui auraient été attaqués par ces

  7   structures ?

  8   R.  Oui, oui, j'ai participé aux négociations lorsque l'usine d'armes de

  9   Novi Travnik a été attaquée.

 10   Q.  C'est bien. Nous allons nous arrêter ici car j'ai quelques points à

 11   aborder à ce propos. D'abord, vous parlez d'une usine d'armes de Novi

 12   Travnik. Que fabriquait-elle et qui a essayé d'y rentrer par effraction ?

 13   R.  C'était l'usine d'armes appelée "fraternité," Bratstvo, à Novi Travnik.

 14   C'était une usine d'armes spécialisées venant de l'ex-Yougoslavie qui

 15   fabriquait des pièces d'artillerie, des pièces d'armement antiaérien, des

 16   mortiers, des canons, des obusiers, des canons antiaériens de 20 et de 30-

 17   millimètres de calibre. Ils contrôlaient tout le processus de fabrication,

 18   mis à part le montage des visées optiques. Ça, ça se faisait ailleurs.

 19   Au début de février 1992, le vice-premier ministre du gouvernement de

 20   l'époque de Bosnie-Herzégovine, M. Cengic, a informé le général Kukanjac

 21   qu'un certain nombre de mortiers avaient été dérobés de cette usine

 22   Bratstvo. Donc il a demandé l'aide de Kukanjac pour que l'on restitue ces

 23   armes. M. Cengic, le général Kukanjac et moi-même, nous nous sommes rendus

 24   au bâtiment municipal de Novi Travnik, et pour la première fois j'ai pu

 25   voir les forces du HVO en grand uniforme, équipées des pieds à la tête

 26   paradant dans la ville. Ils avaient creusé des tranchées et ils avaient

 27   installé des pièces d'artillerie dans ces tranchées.

 28   Le directeur de l'usine Bratstvo, le colonel Pavelic, nous attendait

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  1   dans le bâtiment municipal et nous a dit que le HVO était entré par la

  2   force dans l'usine Bratstvo et s'était emparé de trois semi-remorques de

  3   mortiers de 82, 60 et 120-millimètres. Et ils se sont emparés de canons, je

  4   ne sais pas combien, mais des 20/1 et des 20/3. Je ne sais pas combien il y

  5   en avait de ce type de canons. Et il m'a dit que les forces armées du HVO

  6   étaient sous le commandement de Dario Kordic.

  7   Donc on a attendu l'arrivée de Dario Kordic, on a attendu une bonne

  8   heure. Il est arrivé avec d'autres, et nous avons commencé à négocier. Mais

  9   c'est principalement Cengic, le vice-premier ministre, qui s'est adressé à

 10   Kordic, quoique le général Kukanjac, parfois, s'interposait aussi dans la

 11   discussion. Alors, ils lui ont bien dit que c'était illégal, qu'il était en

 12   dehors des lois, qu'il fallait absolument qu'il restitue les armes, sinon,

 13   la zone ne serait plus sûre, et surtout, le sentiment général de sécurité

 14   dans cette région n'existerait plus, puis les autres ethnicités allaient se

 15   sentir menacées par cet acte par lequel il s'était emparé des armes.

 16   Or, Dario Kordic a dit que de toute façon son état-major était

 17   cantonné à Zagreb et qu'il n'allait obéir qu'à Zagreb. Il les a donc

 18   renvoyés vers Zagreb puisqu'il a dit qu'en ce qui le concernait, il

 19   n'obéirait à aucun ordre venant ni des autorités de Bosnie-Herzégovine ni

 20   même de la JNA.

 21   Q.  Vous nous avez dit quel était le poste de M. Cengic. Mais pouvez-vous

 22   nous dire à quel parti il appartenait, puisqu'il représentait l'autorité,

 23   lui, le général Kukanjac.

 24   R.  Au sein du gouvernement de Bosnie-Herzégovine à l'époque, il y avait

 25   des représentants des trois groupes ethniques. Le premier ministre était

 26   Croate, son adjoint était Musulman et il y avait plusieurs ministres qui

 27   étaient Serbes.

 28   Q.  Oui, mais Cengic, moi j'aimerais savoir quel était son poste de police.

Page 12554

  1   R.  Cengic était le vice-premier ministre de ce gouvernement conjoint, et

  2   il représentait les Musulmans.

  3   Q.  Donc, finalement, les armes avaient été dérobées et il y a eu

  4   négociations avec ce Kordic et, en fin de compte, est-ce que les armes ont

  5   été restituées ?

  6   R.  Non. Pendant toute la période où j'étais au commandement de la 2e

  7   Région militaire, je n'ai jamais eu vent qu'on ait restitué ces armes à qui

  8   que ce soit. Le HVO les a conservées de par lui.

  9   Q.  Comment était l'ambiance autour des casernes dans cette 2e Région

 10   militaire à l'époque, donc vers février 1992 ?

 11   R.  Ecoutez, ce qui s'est passé là a énormément troublé les gens, surtout

 12   les Serbes. Ils se sont dit qu'ils allaient tout simplement s'organiser

 13   eux-mêmes, organiser leur propre armée, et s'équiper en armes.

 14   Q.  Oui. J'ai une petite correction à apporter à vos propos - à la page 34,

 15   ligne 10, le témoin a dit qu'il n'y avait pas que les Serbes qui étaient

 16   troublés, les Musulmans aussi; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Dans cette région-là, les

 18   Serbes et les Musulmans ont été très troublés par ce qu'avaient fait les

 19   Croates.

 20   Q.  Merci.

 21   R.  Cengic et Kakanjac ont ensuite été jusqu'à Zenica; je suis allé avec

 22   eux. Ils ont parlé sur Radio Zenica pour essayer de persuader les gens de

 23   se calmer, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà descendus dans la

 24   rue. Ils ont essayé de calmer le jeu, si je puis dire. Mais la situation

 25   n'était pas du tout maîtrisée à l'époque.

 26   Q.  Je vous ai demandé comment étaient la situation dans les casernes et

 27   l'ambiance dans les casernes.

 28   R.  Ecoutez, les casernes et toutes les installations militaires en Bosnie-

Page 12555

  1   Herzégovine, suite à ce qui s'est passé à Novi Travnik, ont commencé à être

  2   attaquées ou à être assiégées elles aussi. Donc il est vrai qu'il y a

  3   certaines casernes où la situation a mal tourné. Les trois camps se sont

  4   engagés dans différentes actions --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous parliez des casernes, votre

  6   question portait sur les casernes. Mais dans votre réponse à vous, on parle

  7   plutôt des entrepôts plutôt que des casernes.

  8   Alors, on parle d'entrepôts ou de casernes ?

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Kovacevic, nous avons déjà parlé des entrepôts, et j'aimerais

 11   maintenant que vous vous concentriez sur les casernes et que vous nous

 12   indiquiez ce que vous saviez des casernes. Quelle était la situation à ce

 13   moment-là dans les casernes ?

 14   R.  En fait, il y avait un blocus en vigueur pour toutes les casernes. Les

 15   membres de la JNA qui se trouvaient dans ces casernes qui étaient assiégées

 16   étaient visés par les tirs embusqués. Le commandant du centre de formation

 17   militaire à Sarajevo, le général Baros, a téléphoné au général Kukanjac et

 18   lui a dit qu'ils ne pouvaient plus supporter les tirs auxquels étaient

 19   exposées les casernes. Kukanjac a pris un véhicule de combat d'infanterie

 20   motorisé, m'a invité à venir avec lui, et nous avons réussi justement à

 21   briser le siège dont faisait l'objet le bâtiment du commandement. Nous

 22   sommes arrivés au portail du complexe de l'école militaire, nous somme

 23   entrés dans le complexe et le général Baros nous a indiqué quels étaient

 24   les emplacements utilisés par les tireurs embusqués pour tirer sur les

 25   enseignants du centre de formations militaire ainsi que les aspirants, les

 26   cadets. Il y avait trois ou quatre immeubles du côté nord de la caserne.

 27   Ils avaient quelque dix étages, et dans tous ces immeubles, il y avait donc

 28   des tireurs embusqués et des emplacements qui étaient utilisés par ces

Page 12556

  1   tireurs embusqués. Il y avait deux grues qui avaient été utilisées pour des

  2   travaux de construction, et moi, personnellement, j'ai vu un tireur

  3   embusqué qui se trouvait dans la cabine d'une de ces grues. Toutefois, tout

  4   le personnel qui se trouvait à l'intérieur du complexe de formation

  5   militaire avait reçu la consigne de ne pas riposter aux tirs.

  6   Lorsque nous sommes revenus de cette mission, nous avons informé

  7   l'état-major à Belgrade de la situation, mais personne n'a véritablement

  8   donné suite, et la situation est devenue de plus en plus difficile.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que cela s'est passé,

 10   plus ou moins ?

 11   R.  C'était, de toute façon, après la publication de la directive; en

 12   d'autres termes, c'était au début du mois d'avril.

 13   Q.  Mais d'avril 1992, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, 1992.

 15   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que nous étudiions avec le témoin

 16   deux documents, et je n'oublie pas ce que vous nous avez dit à propos des

 17   documents qui n'ont pas été placés sur la liste 65 ter de la Défense, ce

 18   qui fait que je souhaiterais demander que le document 3379D, le premier de

 19   ces documents, soit placé sur la liste 65 ter. Il s'agit d'un document qui

 20   nous a été communiqué par l'Accusation conformément à l'article 68 vendredi

 21   dernier, et lors de la séance de récolement j'ai posé les questions au

 22   témoin à propos de ce document. J'aimerais maintenant que nous nous

 23   intéressions à ce document. Il s'agit du rapport que le témoin, Dusan

 24   Kovacevic, a envoyé au nom du 2e Commandement militaire chargé du secteur

 25   de la logistique de l'état-major de la RFY. C'est un document qui porte la

 26   date d'avril 1992 --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le jour qui a été indiqué.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 12557

  1   Monsieur Harmon.

  2   M. HARMON : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  4   Donc nous pouvons nous intéresser à ce document.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Les deux documents qui sont affichés à l'écran

  6   sont en anglais. Est-ce que nous pourrions avoir une version B/C/S

  7   également. Nous attendons la version anglaise. Voilà.

  8   Est-ce que nous pourrions agrandir la version. Je vous remercie. Et

  9   est-ce que l'on pourrait afficher le bas du document B/C/S -- ou est-ce

 10   que, plutôt, la page numéro 3, la page de la signature, pourrait être

 11   affichée, ainsi nous verrons quel est l'auteur du document, quelle est la

 12   signature, ensuite nous reviendrons sur cette première page. Voilà. Merci.

 13   Q.  Général, est-ce que vous connaissez l'auteur du document ? Est-ce que

 14   vous connaissez cette signature ?

 15   R.  Oui, c'est moi qui ai écrit le document.

 16   Q.  Bien.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous allons pouvoir maintenant

 18   revenir à la première page du document.

 19   Q.  Je vous inviterai à faire des observations à propos de ce document. Je

 20   ne veux pas vous donner lecture du document, mais je vais vous demander de

 21   lire ce document pour vous, et prenez votre temps.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la première

 23   page en B/C/S.

 24   Q.  Mais avant, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la nature de

 25   ce document ?

 26   R.  C'est un document qui présente la situation opérationnelle logistique

 27   pour les unités de la 2e Région militaire, et ce type de documents étaient

 28   présentés tous les jours, et ce, sous forme de rapports quotidiens. En

Page 12558

  1   d'autres termes, il s'agit d'un rapport quotidien qui a été élaboré sur

  2   ordre du Grand état-major des forces armées de la RSFY. Et avec ce type de

  3   documents, nous exécutions donc les consignes qui nous étaient données et

  4   nous décrivions tout ce que nous étions censés décrire.

  5   Q.  Deuxième paragraphe. Est-ce que vous pouvez lire, cela commence par les

  6   mots "les déplacements sur la route," et cetera.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez lire à partir de cette phrase.

  9   R.  Ce n'est pas la peine que je lise le document. Je connais la teneur de

 10   ce document. Et de toute façon, je l'ai lu.

 11   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la situation qui

 12   prévalait en matière de déplacement sur les routes de Bosnie-Herzégovine

 13   jusqu'à cette date, et à partir de ce jour-là ?

 14   R.  Le 1er mars, des barrages ont été érigés sur tout le territoire de la

 15   Bosnie-Herzégovine, et ce, par les trois armées de Défense territoriale.

 16   Puis la direction de Belgrade a conclu un accord avec le président Alija

 17   Izetbegovic. Alors en fonction de cet accord, les colonnes militaires de la

 18   JNA qui passaient par le territoire de la Bosnie-Herzégovine pouvaient se

 19   déplacer seulement sous escorte de la police, et cette escorte de la police

 20   était fournie par le MUP de Bosnie-Herzégovine, ainsi que par la police

 21   militaire de la JNA. Donc tous les convois, tout déplacement devait être

 22   annoncé au MUP de Bosnie-Herzégovine, ensuite ils approuvaient le passage

 23   de ces convois et ils vérifiaient si effectivement le véhicule était bel et

 24   bien la compagnie escortée par la police. C'est un accord qui a fonctionné

 25   -- qui est était en vigueur, en fait, jusqu'au début du mois d'avril. Puis

 26   il y a eu une interdiction de déplacement pour ces véhicules, parce que les

 27   autorités de Bosnie-Herzégovine ont refusé de fournir l'escorte pour

 28   accompagner ces véhicules.

Page 12559

  1   Et les barrages sur les routes justement empêchaient le déplacement

  2   de ces colonnes, ce qui fut un énorme problème pour la JNA.

  3   Q.  Fort bien. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, la dernière phrase

  4   du 1er paragraphe, la phrase qui commence par "les forces du SDS…" Vous

  5   voyez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous faire des observations à propos de ces

  8   forces ? Qui étaient-elles et qu'est-ce qu'elles ont fait ?

  9   R.  Le dépôt Filipovic Foca faisait partie de la 744e base logistique,

 10   était placé sous le commandement. Et je connais très bien cette situation,

 11   car il s'agissait d'un nouveau dépôt, un dépôt flambant neuf. Il y avait

 12   donc des chars qui étaient placés sous terre. Il y avait également certains

 13   espaces au-dessus, en surface. Les forces du SDS ont pénétré par la

 14   contrainte dans ce dépôt. Ils ont capturé les membres de la JNA qui

 15   montaient la garde, qui étaient de faction auprès de ce dépôt, et ils ont

 16   assumé le contrôle de ces dépôts. Il n'y a pas eu d'intervention de ma part

 17   ni de la part du général Kukanjac. Nous avons réussi à faire en sorte que

 18   le dépôt soit à nouveau placé sous le contrôle de la 2e Région militaire.

 19   Q.  Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de carburant se trouvait

 20   dans ce dépôt à ce moment-là ?

 21   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous le dire exactement, mais comme je vous

 22   l'ai déjà dit, je pense -- bon, c'était un nouveau dépôt que l'on était en

 23   train de remplir. Donc je pense qu'il avait à peu près un tiers de sa

 24   capacité à ce moment-là.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on accorde une cote à ce

 26   document.

 27   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au

Page 12560

  1   dossier. Est-ce qu'une cote pourrait être attribuée.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D399.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Donc un document semblable - et nous avions

  5   d'ailleurs suivi la même approche - c'est un document qui a été reçu par

  6   nous le vendredi dernier en fonction de -- ou conformément à l'article 68.

  7   Il s'agit donc du document 03380D de la liste 65 ter, et ce document ne

  8   figure pas sur notre liste 65 ter. J'aimerais vous demander de bien faire

  9   en sorte que ce document puisse être inclus sur cette liste, et nous

 10   allions inviter le témoin à nous présenter des observations à ce sujet.

 11   C'est un rapport qui a été fait le même jour.

 12   M. HARMON : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président, nous

 13   n'avons pas d'objection.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Monsieur

 15   Harmon.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons attendre la version anglaise. Est-

 17   ce que la version anglaise pourra être présentée à côté de la version

 18   B/C/S. Merci.

 19   Alors, est-ce que la page 3 de la version B/C/S pourrait être

 20   affichée, je vous prie, afin que nous puissions voir le nom de l'auteur du

 21   document, ensuite je vais demander au témoin s'il est en mesure de

 22   reconnaître la signature de l'auteur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui ai écrit le document et c'est

 24   moi qui ai signé le document.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 28   revenir à la première page du document, je vous prie.

Page 12561

  1   Q.  Et je vais vous inviter à nous faire des observations à ce sujet. En

  2   fait, je vais attirer votre attention sur quelques éléments de la première

  3   page. Vous voyez, où il est dit "situation au sein des unités," et au

  4   milieu de ce paragraphe il est écrit :

  5   "A partir de 17 heures, le 28 avril 1992, toutes les lignes

  6   militaires des PTT du commandement de la 2e Région militaire ont été

  7   interrompues et toutes les communications ont été interrompues. Il y a

  8   maintenant un petit nombre de branchements ou de communications qui ont été

  9   établis pendant la journée, mais nous ne pouvons plus établir la

 10   communication avec la plupart des unités, ce qui fait que nos efforts en

 11   matière de supervision et de contrôle sont beaucoup plus complexes."

 12   Il s'agit de votre rapport, Général, c'est votre information. Je ne

 13   veux pas vous poser des questions directrices, mais là il s'agit du

 14   commandement de la 2e Région militaire auquel il est fait référence. Donc

 15   est-ce que vous vous trouviez dans votre poste de travail au sein du

 16   commandement de la 2e Région militaire lorsque ce rapport a été rédigé ?

 17   R.  Oui, je me trouvais à mon poste de travail au commandement de la

 18   2e Région militaire, et ce qui était indiqué là est absolument exact. Les

 19   lignes de communication ont effectivement été interrompues entre le

 20   commandement de la 2e Région militaire et les unités subordonnées, ce qui

 21   représentait un énorme problème pour nous, parce que nous ne pouvions plus

 22   établir la communication avec nos unités subordonnées. Il était impossible

 23   d'établir la communication de façon physique à cause des barrages qui

 24   avaient été érigés. Nous ne pouvions pas communiquer par téléphone, parce

 25   que les autorités locales, ainsi que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine

 26   avait donné l'ordre d'interrompre toutes les communications des postes et

 27   télégraphes.

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 12562

  1   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page

  2   suivante en B/C/S et en anglais. Vous verrez qu'il s'agit du paragraphe

  3   intitulé "Soutien pour la circulation routière."

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez vous pencher sur le premier paragraphe. Vous

  5   voyez, c'est ce qui est intitulé, "Logistique de la circulation routière."

  6   R.  Oui, comme je vous l'ai déjà dit, à partir du 1er mars l'intégralité du

  7   territoire de Bosnie-Herzégovine était couverte de barrages qui avaient été

  8   érigés par les trois populations en quelque sorte sur leurs territoires

  9   respectifs, et là, dans mon rapport, j'indique que des barrages avec 20 à

 10   30 personnes armées avaient été érigés sur la route Tuzla-Doboj-Prnjavor,

 11   ainsi que sur la route, d'ailleurs, qui relie Doboj par Gracanica et

 12   Brijesnica. Donc ces deux barrages avaient été érigés par le SDA, à savoir

 13   par la partie musulmane, et dans le village de Stanari, il avait été érigé

 14   un barrage par le SDS, à savoir par les Serbes. Les convois de la JNA ne

 15   pouvaient plus avancer du fait de ces barrages qui avaient été érigés par

 16   les trois populations.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions voir la page 3

 18   de la version B/C/S. Je suppose que cela correspond à la même page, numéro

 19   3 donc, pour le document en anglais.

 20   Q.  Et là, vous faites référence à la ville de Sarajevo et aux voies

 21   d'accès vers la ville de Sarajevo. Général, est-ce que vous pourriez nous

 22   donner lecture du paragraphe qui se trouve sous le titre "Demande" ou

 23   "Requête."

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander au témoin de faire des

 25   observations à ce sujet, au sujet de ce paragraphe.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais

 27   à la page 42, lige 6, le compte rendu d'audience indique que "les convois

 28   de la JNA ne pouvaient pas passer à cause des barrages érigés par les trois

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  1   populations."

  2   Or là, dans ce document, nous voyons qu'il est question du SDA et du

  3   SDS. Donc je me demande si le témoin a fait référence à deux populations ou

  4   à trois populations, et s'il a fait référence à trois populations, quel est

  5   le troisième groupe ethnique, alors ?

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, vous avez entendu la question du Président de la Chambre. Est-

  8   ce que vous pourriez nous préciser un peu vos propos et nous dire qui

  9   étaient ces trois groupes ethniques ou ces trois populations, lorsque vous

 10   avez parlé des barrages ?

 11   R.  Je fais référence aux barricades qui ont été érigées par les Serbes, et

 12   sur ces barrages se trouvaient seulement des Serbes qui étaient placés en

 13   faction. Puis il y avait également des barrages qui avaient été établis par

 14   les Musulmans, et sur ces barrages, il y avait à la fois des Musulmans et

 15   des Croates qui montaient la garde, bien que les Croates soient en beaucoup

 16   plus petit nombre.

 17   Q.  Général, je voulais, en fait, que vous nous fassiez des observations à

 18   propos de la phrase qui commence par :

 19   "Les limites sont mises en vigueur en Bosnie centrale…" J'aimerais

 20   vous inviter, Monsieur Kovacevic, à regarder ce qui est écrit à propos de

 21   Sarajevo, là où il est dit :

 22   "On peut s'approcher de la ville lorsque l'on provient de Pale en

 23   passant par Lukavica."

 24   J'aimerais vous poser une question à ce sujet : qui c'est qui n'autorisait

 25   pas l'entrée dans la ville de Sarajevo, quel que soit le côté dont on

 26   venait ?

 27   R.  La présidence de l'époque de la Bosnie-Herzégovine, dont les membres

 28   étaient des représentants des Musulmans et des Croates. Stjepan Kljujic et

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  1   Ejub Ganic, donc respectivement. Et je dois dire que tous les autres

  2   membres de l'état-major de la Défense territoriale les soutenaient. Ils

  3   avaient établi le commandement Suprême des forces armées de Bosnie-

  4   Herzégovine. Ils utilisaient leurs forces qui, en fait, étaient organisées

  5   en Ligue patriotique. Il y avait également les Bérets verts, les forces

  6   territoriales et des unités de volontaires, et ce, pour mettre sur pied

  7   leur propre armée. Et ils déployaient ces unités de leur armée qui était

  8   armée, et ainsi, ils ont pu effectuer le siège de Sarajevo, et ce, sous

  9   tous les angles.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 12   ce document, Monsieur le Président.

 13   M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

 15   vous remercie, Monsieur Harmon. Est-ce qu'une cote pourrait être attribuée

 16   au document.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D400.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 19   d'audience.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Kovacevic, est-ce qu'à un moment donné le commandement de la

 22   2e Région militaire a essuyé des tirs; et si tel est le cas, quand est-ce

 23   que cela s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement ?

 24   R.  Oui, oui, il y a eu des tirs, il y a eu une attaque. Je peux répondre à

 25   toutes les questions qui vous souhaiteriez me poser. Toutefois, est-ce que

 26   nous pourrions procéder par étapes.

 27   Q.  Oui. Bien. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que le

 28   commandement de la 2e Région militaire a été attaqué ? Vous vous souvenez

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  1   de la date ?

  2   R.  Il a été attaqué le 2 mai 1993.

  3   Q.  Un petit moment. Vous dites "1993" ?

  4   R.  Non, non, non, non, excusez-moi. 1992, excusez-moi.

  5   Q.  Et avant cela, est-ce qu'il y a d'autres structures, d'autres

  6   installations militaires de Sarajevo qui auraient été attaquées ?

  7   R.  Je vais essayer de vous fournir une réponse en vous présentant une

  8   chronologie des événements, une chronologie concise. Donc il y avait le

  9   général Kukanjac, et nous tous, d'ailleurs, qui étaient au commandement de

 10   la 2e Région militaire. Nous attendions, en fait, une solution pacifique à

 11   la crise qui régnait en Bosnie-Herzégovine. D'ailleurs, cela s'est passé,

 12   effectivement, car il y a eu l'accord que l'on a appelé l'accord de

 13   Lisbonne qui fut signé. Cet accord était très favorable à la JNA, et cet

 14   accord signifiait qu'il n'y aurait plus de guerre en Bosnie-Herzégovine.

 15   Mais les Musulmans n'étaient pas satisfaits, ils n'étaient pas satisfaits

 16   du fait qu'Izetbegovic avait signé l'accord en question. Donc ils ont

 17   décidé de commencer une guerre en lançant une attaque contre la JNA.

 18   Et le 2 mai, vers midi, les forces croates et les forces musulmanes placées

 19   sous le commandement de la présidence de Bosnie-Herzégovine ont lancé une

 20   attaque contre le bâtiment où se trouvait le club militaire de la JNA à

 21   Sarajevo. Bon, ce n'était pas une installation militaire. C'était un club

 22   culturel, en quelque sorte. Donc les gardes, c'étaient des civils, et il y

 23   a eu quelques soldats, au nombre de trois ou quatre, peut-être, à ce

 24   moment-là, qui étaient et de charger des véhicules et qui étaient en train

 25   de les charger avec du matériel qui venait du bâtiment en question. Donc

 26   nous, nous avons reçu une information suivant laquelle le bâtiment,

 27   justement, avait fait l'objet d'attaques, et le général Kukanjac a envoyé

 28   le colonel Suput avec une unité et plusieurs véhicules justement pour

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  1   qu'ils prêtent main-forte à ces hommes et pour qu'ils leur permettent de se

  2   retirer du bâtiment en question.

  3   Mais avant que cette unité n'ait atteint l'immeuble, l'immeuble a fait

  4   l'objet d'une attaque particulièrement féroce et le commandant, le colonel

  5   Suput, a transmis un message radio au général Kukanjac et dans son message,

  6   il lui a dit qu'il y avait des soldats morts, blessés et emprisonnés.

  7   Alors, le général Kukanjac a pris une autre décision, et il a donné l'ordre

  8   qu'une partie de l'unité qui se trouvait à l'hôpital militaire à Sarajevo

  9   devrait être envoyée vers ce lieu avec deux véhicules de l'unité médicale,

 10   et il avait demandé également à ce qu'ils soient escortés par un certain

 11   nombre de policiers militaires armés. L'objectif était d'évacuer les morts

 12   et les blessés et toute autre personne, d'ailleurs, qui se trouvait là.

 13   Les hommes ont fait l'objet d'une embuscade à Skenderija avant qu'ils

 14   n'arrivent sur les lieux où on les avait envoyés. Je dois dire qu'ils ont

 15   essuyé des tirs particulièrement agressifs, des tirs lourds. La plupart,

 16   d'ailleurs, ont péri sur le champ. Ils ont été incendiés dans les véhicules

 17   alors qu'ils étaient vivants dans ce véhicule. Ils ont été brûlés vifs,

 18   parce qu'il y avait les rails de tramway qui étaient électrisés, et donc

 19   ils ont été électrocutés.

 20   Peu de temps après, il y a eu une attaque très violente effectuée sur le

 21   bâtiment du commandement du 2e District militaire. Des effectifs qui se

 22   trouvaient déjà autour du bâtiment, c'est eux qui ont procédé à ces

 23   attaques. Ils ont attaqué avec toutes sortes d'armes d'infanterie, toutes

 24   les armes d'infanterie à leur disposition, ainsi qu'avec les lance-

 25   mortiers, les lance-mortiers multiples, avec les Zolja, avec toutes les

 26   armes sur lesquelles ils pouvaient se mettre la main.

 27   Q.  Est-ce que à un certain moment donné, y a-t-il eu des discussions de

 28   négociation et est-ce qu'on a cessé cette attaque pendant cette période, au

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  1   cours de cette date du 2 mai ?

  2   R.  Cette attaque a duré jusqu'à 18 heures, peut-être jusqu'à 20 heures. Le

  3   général Kukanjac a reçu une information selon laquelle le commandant de

  4   l'aéroport, je crois qu'il s'agissait du colonel Magazin, c'était son nom,

  5   puisque l'aéroport était tenu par la JNA, donc il a reçu l'information

  6   selon laquelle le président Alija Izetbegovic venait d'atterrir à

  7   l'aéroport en question, que personne ne l'avait accueilli des représentants

  8   des autorités de la FORPRONU, il n'y avait personne de la FORPRONU qui

  9   l'ait accueilli non plus. Kukanjac a dit "Dis-lui d'attendre. Je veux voir

 10   de quoi il en est."

 11   Plus tard, il a appris et il nous a donné l'information à nous, le

 12   général Kukanjac, que les dirigeants musulmans de Sarajevo, qui étaient des

 13   extrémistes, n'étaient pas contents avec la signature qu'avait apposée

 14   Alija Izetbegovic concernant l'accord de Lisbonne et qu'ils avaient préparé

 15   un attentat parce qu'ils voulaient le tuer sur la ligne qui était contrôlée

 16   par la JNA et accuser la JNA pour ce meurtre, et donc essayer de justifier

 17   de cet acte qui était arrivé justement avec cela.

 18   Et donc le général Kukanjac a transmis le message au général

 19   Djurdjevac, qui était à Lukavica, qui était le commandant du 3e Corps

 20   d'armée. Il lui a dit d'expliquer la situation à Izetbegovic --

 21   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. En fait,

 22   la question qui était posée :

 23   "Est-ce que à un certain moment donné on a essayé d'arrêter l'attaque ?"

 24   Et je crois que cette question s'écarte de la question principale.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous sommes

 27   encore en train de parler du même sujet. La question se poursuit encore et

 28   le témoin est en train d'expliquer qui a mené les négociations et qui était

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  1   présent, et cetera. Donc il essaye de nous expliquer la situation. Nous ne

  2   pourrions pas comprendre la totalité de la réponse, à savoir qui sont les

  3   parties qui menaient les négociations, si nous n'avions pas obtenu

  4   l'information du témoin, à savoir où se trouvait à ce moment-là M.

  5   Izetbegovic.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez ce qui serait utile ? Si

  7   vous voulez poser une question sur l'endroit où se trouvait Alija

  8   Izetbegovic, ça aurait été beaucoup plus pratique si, par exemple, vous

  9   auriez dit où se trouvait Alija Izetbegovic, plutôt que de poser des

 10   questions sur les négociations visant à cesser les attaques. C'est peut-

 11   être vous qui êtes en train de semer la confusion dans l'esprit du témoin

 12   si vous vous attendez à ce que le témoin nous parle d'Izetbegovic en

 13   réponse à la question qui lui est posée s'agissant des pourparlers, n'est-

 14   ce pas, Maître Lukic. Vous savez -- parce que nous ne savons pas ce que

 15   vous essayez d'obtenir du témoin. Nous pouvons seulement nous fonder sur

 16   les questions que vous lui posez. Et lorsque la réponse ne semble par

 17   répondre à la question, nous sommes quelque peu perplexes.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Alors, je vais tenter de poser des

 19   questions de façon à ne pas de causer de confusion dans l'esprit de qui que

 20   ce soit; c'est certainement ce que j'essaie de faire le moins possible.

 21   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est

 22   passé avec Alija Izetbegovic, et je vais revenir à ma question par la

 23   suite.

 24   R.  Le général Kukanjac, lorsqu'il a su qu'Izetbegovic serait tué, il a

 25   demandé de l'amener au commandement du 4e Corps d'armée à Lukavica.

 26   Q.  Est-ce qu'on a effectivement mené des pourparlers dans la soirée ? Quel

 27   était l'objet de ces pourparlers ?

 28   R.  Le général Kukanjac a demandé à Izetbegovic d'arrêter l'attaque qui a

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  1   été menée sur le bâtiment du commandement. Izetbegovic était en contact

  2   téléphonique avec Ganic et il a convaincu les dirigeants d'arrêter

  3   l'attaque, et l'attaque a cessé effectivement. Un accord a été conclu, à

  4   savoir que les négociations allaient se poursuivre le lendemain.

  5   Q.  Et le lendemain, qui a pris part aux négociations et quel était

  6   l'objectif principal de ces négociations ?

  7   R.  A la suite d'un accord téléphonique entre Kukanjac et Izetbegovic,

  8   l'objectif était de faire en sorte que les membres de la JNA puissent

  9   quitter le bâtiment du commandement du 2e District militaire sans problème

 10   afin qu'ils puissent partir sans qu'on leur cause quelque problème que ce

 11   soit. Izetbegovic avait accepté. Et le 3 mai, les négociations ont eu lieu

 12   entre Ejub Ganic, membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, d'une

 13   part, et avec le général Aksentijevic, qui était le négociateur accrédité

 14   au nom de la JNA et pour le 2e Commandement militaire.

 15   Doyle et Santos étaient présents à ces négociations, ce sont des

 16   représentants de la communauté internationale. Et le général MacKenzie

 17   était également présent, c'est le commandant des forces de la FORPRONU.

 18   Q.  Un instant, s'il vous plaît. A-t-on conclu un accord à ce moment-là et

 19   que s'est-il passé par la suite ?

 20   R.  Oui, un accord été conclu selon lequel que le général Kukanjac devait

 21   quitter de son propre chef le bâtiment du commandement tout seul et aller à

 22   Lukavica et ordonner un cessez-le-feu au coté serbe, aux unités de la JNA,

 23   donc de donner cet ordre-là. En même temps, Izetbegovic se devait d'aller

 24   au bâtiment de la présidence et d'ordonner un cessez-le-feu aux Musulmans.

 25   En principe, Kukanjac avait accepté cet accord. Il m'avait nommé en tant

 26   qu'adjoint pour être la personne qui le remplacerait lorsqu'il quitterait

 27   le bâtiment du commandement.

 28   Toutefois, j'ai posé une condition. J'ai voulu que trois membres de la

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  1   FORPRONU restent avec moi et m'accompagnent, parce que je savais que les

  2   soldats qui se trouvaient autour de nous, autour du bâtiment, allaient

  3   tenter de lancer une attaque contre nous. Kukanjac a accepté, il a dit à

  4   Aksentijevic : "Va voir Ganic et dis-lui ceci." Aksentijevic est allé le

  5   voir effectivement, mais en attendant qu'il ne revienne, nous avons appris

  6   par le biais d'un Motorola qu'on avait demandé aux forces musulmanes de ne

  7   pas laisser Kukanjac -- de ne pas lui permettre d'arriver à Lukavica, mais

  8   de l'arrêter et d'en faire prisonnier.

  9   Q.  Où se trouvait Izetbegovic ?

 10   R.  Encore à Lukavica.

 11   Q.  Je vous remercie. Poursuivez, je vous prie.

 12   R.  Kukanjac n'avait pas voulu respecter le plan, et donc il est arrivé et

 13   il nous a dit à nous : Ganic n'accepte pas ce plan. Ganic demande que sa

 14   première demande soit respectée. Et il a dit : "Kukanjac n'a pas besoin de

 15   demander quoi que ce soit puisque vous êtes tous prisonniers de la BiH. Si

 16   vous ne vous pliez pas aux ordres, nous allons agir autrement avec vous."

 17   Kukanjac a donc cessé à ce moment-là les pourparlers avec Ganic et il

 18   est entré en contact avec Izetbegovic. Par la suite, un accord est conclu

 19   entre Izetbegovic et Kukanjac, et Izetbegovic a accepté tout ce que

 20   Kukanjac lui a demandé de faire. Il a laissé passer 20 camions pour arriver

 21   à Lukavica, du 2e District de commandement militaire, camions avec lesquels

 22   nous serions transférés à Lukavica. Il s'est présenté lui-même chez

 23   Kukanjac, de son propre chef, pour lui garantir que cette colonne allait

 24   passer sans problème.

 25   Q.  Lorsque vous dites "lui," c'est qui ?

 26   R.  Izetbegovic a dit c'est lui, c'est Izetbegovic. Il a dit : "Je vous

 27   donne l'assurance que personne ne sera attaqué. Je suis là." Il était

 28   accompagné de certaines personnes de la FORPRONU.

Page 12571

  1   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait des membres de la

  2   FORPRONU qui étaient présents également ?

  3   R.  Oui, le général Mackenzie était présent. Il y avait également les

  4   représentants de la communauté internationale, je crois que Santos était

  5   là, d'après ce que je sache, et il restait à Lukavica.

  6   Q.  Très bien. Merci. Que s'est-il passé ensuite ?

  7   R.  Kukanjac avait donné l'ordre que les membres de la JNA qui étaient dans

  8   la colonne n'avaient pas le droit d'ouvrir le feu, même s'ils étaient

  9   attaqués. La colonne a commencé son chemin. Conformément à l'accord, à la

 10   tête se trouvait Mackenzie. Dans le transporteur de troupes, il y avait

 11   Kukanjac et Izetbegovic. Par la suite, il y avait un commandant de l'armée

 12   de Izetbegovic. Lorsque la colonne a commencé à faire sa marche, ils ont

 13   été coupés dans la rue de Dobrovoljacka et ont été attaqués de tous les

 14   côtés. Moi, j'étais dans une ambulance.

 15   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Dans quel véhicule

 16   étiez-vous ?

 17   R.  J'étais à peu près dans le dixième ou le onzième véhicule à partir de

 18   la tête de la colonne.

 19   Q.  Combien y avait-il de personnes dans le véhicule dans lequel vous étiez

 20   ?

 21   R.  Il y avait huit personnes dans mon véhicule.

 22   Q.  Que s'est-il passé ensuite ?

 23   R.  Lorsque nous nous sommes immobilisés, nous avons été arrêtés. Les

 24   personnes qui nous ont attaqués ont ouvert la porte avec leurs armes et ils

 25   ont pris nos armes. J'ai vu qu'ils faisaient sortir les membres de la JNA

 26   des véhicules qui se trouvaient derrière nous. Ils confisquaient les armes,

 27   ils leur faisaient enlever leurs vêtements jusqu'aux sous-vêtements, ils

 28   les battaient à coup de matraque, ils faisaient en sorte qu'ils soient

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  1   allongés par terre, ils mettaient leurs bottes sur leurs nuques et ils leur

  2   tiraient dessus. Ils ont demandé que l'on sorte du véhicule dans lequel

  3   j'étais, du véhicule d'ambulance, mais j'ai refusé.

  4   Un deuxième groupe est arrivé, et l'une de ces personnes qui

  5   portaient un fusil automatique, il a ouvert le feu -- il y avait ce colonel

  6   croate qui était assis à ma droite, et il ouvert le feu sur lui. C'était le

  7   colonel Miro Sokic. Son cerveau s'est retrouvé sur ma tête et tout le sang

  8   s'est retrouvé sur mon visage. J'étais particulièrement traumatisé. C'était

  9   affreux. Ensuite, ils ont également tiré le colonel Radulovic, qui était

 10   assis devant à coté du conducteur.

 11   J'ai donné l'ordre au chauffeur d'aller à l'hôpital militaire. Nous

 12   nous sommes dirigés vers le début de la colonne. J'ai vu le général

 13   Mackenzie juste à côté du deuxième véhicule, il était là, et il y avait

 14   également Izetbegovic et Kukanjac. Et j'ai vu le colonel Jovo Divjak, et il

 15   avait dit : "Ne tire pas, ne tire pas." Ensuite, j'ai entendu des

 16   conversations, mais je ne me souviens que du fait que j'ai entendu

 17   Izetbegovic dire --

 18   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 19   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Qui était le colonel Jovo Divjak à

 20   l'époque ?

 21   R.  Jovo Divjak était un colonel de la JNA et il était déployé dans la

 22   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine. En 1991, à cause d'armement

 23   secret d'une compagnie de l'armée croate du HVO dans le village de Doglodi,

 24   tout près de Sarajevo, il a été trouvé coupable et condamné à huit mois de

 25   prison par le tribunal militaire de Sarajevo. On attendait le jugement de

 26   la Cour suprême de Belgrade.

 27   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais à l'époque, Jovo Divjak occupait

 28   quel poste; est-ce que vous savez ? Alors que les événements se

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  1   déroulaient, quel poste occupait-il ?

  2   R.  J'avais entendu dire qu'il était commandant adjoint du QG de la Défense

  3   territoriale de Bosnie-Herzégovine.

  4   Q.  D'accord. Merci. Que s'est-il passé ensuite, s'il vous plaît, pour

  5   entendre la fin de l'histoire ?

  6   R.  A bord de l'ambulance, nous nous sommes dirigés vers l'hôpital. Nous

  7   n'avions plus d'armes et il y avait des morts dans notre véhicule. Nous

  8   nous sommes dirigés vers l'hôpital militaire. Lorsque nous nous sommes

  9   trouvés sur le carrefour de Skenderija jusqu'à l'institut médical, nous

 10   avons fait l'objet de tirs croisés. A droite, il y avait un véhicule de

 11   "dzamija" [phon]; et à gauche, il y avait un véhicule provenant de

 12   l'institut appelé "Knizera [phon] ." Donc nous étions en plein milieu d'un

 13   tir croisé, et j'ai réussi à m'allonger par terre. Heureusement, ils n'ont

 14   pas atteint le chauffeur et nous sommes passés assez rapidement à ce

 15   carrefour.

 16   Nous sommes arrivés à l'hôpital militaire, nous sommes passés par le

 17   blocus de l'ABiH, et lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur de

 18   l'hôpital, nous avons constaté -- mais d'abord, je dois dire que sur le

 19   chemin avant d'arriver à l'hôpital militaire, lorsque je me suis redressé,

 20   j'ai vu que la femme qui était dans l'ambulance, elle s'appelait Sukro

 21   Nurmela, elle était Musulmane et elle avait été atteinte en plein milieu du

 22   front. A l'hôpital militaire, on a constaté que le colonel Miro Sokic était

 23   tué et que le colonel Budimir Radulovic était mort, une femme du nom de

 24   Sikro Nurmela, dont je viens de vous parler, avait été grièvement blessée

 25   avec cette balle au dos. Ensuite, il y avait un soldat, Dragan Kovacevic,

 26   qui, heureusement, avait un gilet pare-balles. La qualité de ce gilet

 27   n'était pas exceptionnellement bonne, mais il avait été blessé légèrement

 28   et moi aussi, j'étais blessé légèrement à l'épaule droite.

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  1   Q.  Je vous remercie, Mon Général. Je sais que ce n'est pas facile de

  2   parler de ce qui est arrivé ce jour-là.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Mais je demanderais que l'on affiche une pièce,

  4   s'il vous plaît, et il s'agit de la pièce 00654D.

  5   Q.  Mon Général, lors de la séance de récolement, je vous ai déjà montré ce

  6   document et vous avez déjà mentionné certains noms de ce document dans le

  7   cadre de votre déposition. Nul besoin d'énumérer les noms répertoriés ici,

  8   mais j'aimerais savoir si vous savez si d'autres personnes se trouvant sur

  9   cette liste avaient également trouvé la mort lors de l'attaque qui a eu

 10   lieu dans la rue Dobrovoljacka le 3 mai 1992.

 11   R.  Outre les personnes que j'ai énumérées, je peux vous dire que le

 12   colonel Petrovic Gradimir a été -- ou plutôt, le colonel Petrovic, Radomir

 13   Petrovic, qui était au commandement du 2e District militaire à ma place, il

 14   était chef du service technique du commandement, ainsi que le colonel Busko

 15   Mihajlovic, ces deux personnes avaient été tuées à même l'asphalte, la

 16   route. Ils ont dû enlever leurs vêtements jusqu'aux sous-vêtements. Ils

 17   étaient allongés par terre. Les soldats avaient placé leurs bottes sur leur

 18   nuque et on leur a tiré dessus ensuite. Mais je connais également d'autres

 19   personnes sur cette liste.

 20   Q.  D'après les informations que vous aviez obtenues à l'époque et peut-

 21   être même ultérieurement, est-ce que le chiffre de 29 personnes se trouvant

 22   sur cette liste correspond au nombre de personnes décédées lors de cet

 23   incident ?

 24   R.  Il y avait 42 membres de la JNA tués les 2 et 3 mai à Sarajevo.

 25   Q.  Combien de personnes ont été constituées prisonniers et membres de la

 26   JNA lors de cet incident ?

 27   R.  D'après ce que je me souvienne, d'après les informations que j'avais

 28   reçues ultérieurement, on avait fait prisonniers environ 160 ou peut-être

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  1   190 personnes. Je ne me souviens pas exactement.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait

  3   avoir une cote pour ce document, s'il vous plaît.

  4   M. HARMON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

  6   dossier. Quelle en sera la cote, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  8   le Juge, cette pièce portera la cote D401.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Kovacevic, s'agissant des périodes après le 2 mai, dites-nous,

 11   jusqu'à quand êtes-vous resté sur le territoire de la ville de Sarajevo ?

 12   R.  A partir du 3 mai 1992 jusqu'au 8 mai 1992, j'étais à l'hôpital

 13   militaire de Sarajevo. Le 8 mai, je suis sorti de l'hôpital militaire de

 14   Sarajevo avec une colonne qui était dirigée par le général McKenzie, et

 15   dans cette colonne on avait transporté les personnes qui étaient gravement

 16   blessées de l'hôpital Kosevo et des personnes qui étaient grièvement

 17   blessées de l'hôpital militaire de Sarajevo. Etant donné que je connaissais

 18   le général McKenzie et étant donné que le général Kukanjac lui avait dit de

 19   me sortir de l'hôpital militaire, je suis sorti à bord de ce convoi et je

 20   suis allé à Lukavica.

 21   Q.  Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous savez la date, jusqu'à

 22   quand êtes-vous resté à Lukavica, ou est-ce que vous savez jusqu'à quand

 23   vous êtes resté à Lukavica ?

 24   R.  Lorsque je me suis trouvé à Lukavica, j'ai appelé ma famille qui se

 25   trouvait dans l'appartement à Sarajevo, et c'est là que j'ai appris que ma

 26   famille se trouvait dans un camp particulier qu'à plusieurs reprises deux

 27   membres de la police militaire de l'armée de la BiH étaient venus dans

 28   l'appartement, avaient fouillé l'appartement, avaient procédé à des mauvais

Page 12576

  1   traitements --

  2   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

  3   souhaiterais élever une objection quant à la réponse que donne le témoin.

  4   La question est très simple.

  5   "Combien de temps êtes-vous resté à Lukavica, connaissez-vous les

  6   dates, est-ce que vous savez la date à laquelle vous êtes parti…" 

  7   Et maintenant, je crois que l'on fait une digression. On est en train

  8   d'aborder d'autres éléments.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'accepte tout à fait l'objection et je

 11   vais reposer ma question.

 12   Q.  Alors, je vais maintenant vous poser différentes questions. Je vais

 13   vous poser d'autres questions, des questions dont nous avons parlé lors de

 14   la séance de récolement, alors essayez de répondre aux questions que je

 15   vous pose de façon plus succincte, s'il vous plaît.

 16   R.  D'accord.

 17   Q.  Donc jusqu'à quand êtes-vous resté à Lukavica ?

 18   R.  A Lukavica, des fois à Pale, et de temps en temps je séjournais

 19   également à l'état-major principal qui avait été formé à ce moment-là, créé

 20   à ce moment-là. J'ai séjourné avec le but principal de --

 21   Q.  Nous y arriverons. Mais essayez simplement de répondre succinctement à

 22   ma question. Jusqu'à quand êtes-vous resté à

 23   Lukavica ? Voilà, c'est ce que je vous ai posé comme question.

 24   R.  Vers la fin du mois de mai.

 25   Q.  Très bien. Merci. Alors, s'agissant du territoire, lorsque vous étiez

 26   sur le territoire de la ville de Sarajevo, est-ce que vous êtes resté plus

 27   longtemps ? Vous avez parlé de Pale. Vous avez également parlé, si je ne

 28   m'abuse, de l'état-major principal Han Pijesak. Nous allons y revenir plus

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  1   tard. Mais je ne veux pas compliquer les choses, effectivement.

  2   Voilà, je vous pose une question : est-ce que vous êtes resté encore un

  3   certain temps sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, et jusqu'à quand

  4   ?

  5   R.  Oui, j'y suis resté jusqu'à la fin du mois d'août 1992.

  6   Q.  Quelle est la raison pour laquelle vous êtes resté sur ce territoire ?

  7   R.  L'objectif principal était de faire sortir ma famille qui était

  8   prisonnière dans l'appartement de Sarajevo.

  9   Q.  Alors, dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous aviez obtenu

 10   comme information lorsque vous parlez de votre famille ? Qui étaient les

 11   membres de votre famille à ce moment-là ?

 12   R.  Il y avait ma femme, ma fille qui a 16 ans. Voilà, ma femme et ma

 13   fille.

 14   Q.  Et elles vivaient dans quelles conditions à l'époque, pendant cette

 15   période ?

 16   R.  Autour de la maison, on entendait des obus. Donc on pilonnait. On

 17   pilonnait tout autour du bâtiment, très souvent, et avec d'autres

 18   locataires, elles devaient aller se réfugier dans la cave. Elles n'avaient

 19   pas non plus de nourriture ni d'eau potable. A plusieurs reprises, il y

 20   avait des policiers de la police militaire de l'armée de la BiH. Ils

 21   étaient toujours au nombre de deux, donc ils venaient assez souvent frapper

 22   à la porte et se présenter pour dire qu'ils étaient des membres de la

 23   police. Ils ont dit à ma

 24   femme : "Madame, vous êtes Serbe, votre mari est un Serbe, un Chetnik, et

 25   nous avons le droit de faire de vous ce que nous voulons. "Et en plus, nous

 26   n'allons répondre à personne de cela."

 27   Ils ont voulu emmener ma fille dans un abri nucléaire pour en faire

 28   une prostituée, car il y avait là une maison de prostitution, un bordel.

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  1   Elles ont tellement pleuré, crié, et je dois dire qu'au rez-de-chaussée, il

  2   y avait une Musulmane, c'était une femme, elle empêchait toujours que ce

  3   genre de chose arrive. Elle disait à cette police que le père de cette

  4   fille et le mari de cette femme est une bonne personne, je n'accepte pas,

  5   je ne le permettrais jamais que les membres de la famille de cette bonne

  6   personne souffre de la sorte ou subisse un sort pareil. Et je dois dire

  7   également que le mari de cette femme travaillait également à l'institution

  8   où j'étais commandant -- ou qui était placé sous mon commandement.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'acronyme MP, c'est

 10   quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez parlé de la police militaire de l'armée de la BiH. Donc votre

 13   famille vous disait qu'il s'agissait de personnes qui venaient chez vous,

 14   dans l'appartement, n'est-ce pas ?

 15   R.  J'ai dit qu'il y avait très souvent des hommes qui venaient en tenue

 16   militaire. Et ces personnes se présentaient toujours pour dire, "Bonjour

 17   Madame, nous sommes des membres de la police militaire de l'ABiH."

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est arrivée.

 20   Monsieur le Président, si vous le souhaitez ou si vous avez besoin de plus

 21   d'éclaircissement, aimeriez-vous que je termine cette ligne de questions ?

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, merci, Maître Lukic. Prenons une

 23   pause maintenant. Nous allons reprendre nos travaux à 17 heures 45.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

 25   --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous. La Chambre

 27   de première instance ne voudrait surtout pas intervenir dans le cadre de

 28   votre interrogatoire principal, mais la Chambre est un petit peu inquiète à

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  1   propos de la direction que nous empruntons. Où allons-nous avec toutes ces

  2   questions ? Nous sommes inquiets.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, à partir de

  4   maintenant, sachez que nous allons enfin arriver au cœur de ce qui nous

  5   intéresse. Cela dit, tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent était

  6   important pour notre thèse. Nous voulions entendre la version de ce témoin

  7   à propos de cet événement. C'est important en ce qui concerne notre thèse.

  8   Mais sachez que maintenant nous allons enfin attaquer le cœur de ce qui

  9   nous intéresse, et donc des éléments qui relèvent directement de la thèse

 10   de la Défense par rapport à l'acte d'accusation.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Général, voici ma question : dans la période qui a suivi les événements

 14   dont nous avons parlé précédemment, avez-vous à nouveau rencontré le

 15   général Kukanjac ?

 16   R.  Oui, je l'ai vu une fois -- non, deux fois, en fait.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites, "dans la période

 18   qui s'en est suivie," donnez-nous, s'il vous plaît, des indications claires

 19   à propos de la période de temps.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je m'excuse. Donc je voulais parler de la

 21   période correspondant au moment où le témoin était à Lukavica, où il a

 22   quitté l'hôpital militaire en mai 1992.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la première fois que j'ai rencontré le

 24   général Kukanjac, c'était le 19 ou le 20 mai 1992, après ce qui s'est

 25   passé, bien sûr.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Et en ce qui concerne ma deuxième rencontre avec Kukanjac après tout

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  1   cela, c'était en 1993, le 3 mai 1993, lorsque Kukanjac a organisé une

  2   rencontre des volontaires survivants, et c'était une rencontre qui a eu

  3   lieu à Belgrade, c'était une réunion des survivants de la rue

  4   Dobrovoljacka.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse c'est la première réunion. Une fois la Republika

  6   Srpska créée, le 19 mai, comment vous souvenez-vous de cette date du 19 mai

  7   1992 ?

  8   R.  Je m'en souviens, parce qu'à ce moment-là j'ai appris qu'un ordre avait

  9   été donné à propos de la création d'une armée de Serbie-et-Monténégro, et

 10   dans cet ordre, il était écrit que tous les ex-membres de la JNA qui

 11   étaient nés sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro devaient rejoindre

 12   les rangs de l'armée de Yougoslavie, appelée à l'époque la RFY.

 13   Q.  Vous avez fait une erreur page 59, ligne 9. Vous avez parlé de l'armée

 14   de la Serbie-et-Monténégro, et ce n'était pas ça.

 15   R.  Oui, oui, je suis désolé, j'ai fait un lapsus. A l'époque, toute

 16   personne faisant partie de la JNA - c'est un ordre d'ailleurs, c'est un

 17   ordre d'ailleurs pour toute personne de la JNA sous le commandement de la

 18   2e Région militaire - devait quitter le territoire de la Bosnie-Herzégovine

 19   pour rejoindre les rangs de l'armée de la République fédérale de

 20   Yougoslavie.

 21   Q.  M. Kukanjac, le 19 mai, était-il seul ou était-il accompagné de

 22   quelqu'un lorsque vous l'avez rencontré ?

 23   R.  Kukanjac est venu par hélicoptère et il était accompagné du le général

 24   Mladic dans le même hélicoptère que lui.

 25   Q.  Une minute. Vous êtes-vous entretenu avec lui; et de quoi avez-vous

 26   parlé, le cas échéant ?

 27   R.  On est entrés dans un bureau au 4e Commandement du Corps d'armée de

 28   Lukavica. Il y avait le général Kukanjac, le général Mladic, le colonel

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  1   Gagovic et moi-même.

  2   Q.  Quel était le poste du colonel Gagovic à l'époque ?

  3   R.  C'était le commandant adjoint chargé de la logistique du 4e Corps

  4   d'armée. Le général Kukanjac voulait me voir, il m'a vu, il a vu que

  5   j'allais bien, que j'étais vivant, et quand il m'a vu vivant, il a fondu en

  6   larmes. C'est assez étrange vu le type d'homme qu'était le général

  7   Kukanjac. Mais il était heureux de me voir en vie. Cela dit, il déplorait

  8   aussi la perte de tous les hommes qui avaient été tués. Il l'a dit. Il a

  9   dit qu'il avait été leurré par les autorités --

 10   M. HARMON : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Harmon s'est levé.

 12   M. HARMON : [interprétation] La question était quand même, quel était le

 13   poste du colonel Gagovic. C'est tout ce qu'on lui a demandé, et le témoin

 14   parle dans le détail.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Page 59, ligne 24, j'avais

 17   demandé de quoi ils s'étaient entretenus lorsqu'ils s'étaient vus. Et

 18   j'avais aussi demandé qui donc était le colonel Gagovic, puisque c'était le

 19   quatrième intervenant de cette conversation, et je trouve que le témoin

 20   répond parfaitement bien.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, la question qui a

 22   déclenché une objection chez M. Harmon était la suivante :

 23   "Quel était le poste du colonel Gagovic à l'époque ?"

 24   Donc ce n'était pas du tout une question portant sur le sujet de

 25   votre conversation éventuelle, si tant est qu'il y en ait eu une, parce que

 26   cette question a été posée.

 27   Et il a répondu en disant :

 28   "Nous sommes rentrés dans une pièce, ou plutôt, un bureau au commandement

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  1   du 4e Corps d'armée de Lukavica. Il y avait Kukanjac, le général Mladic,

  2   Gagovic et moi-même…" C'est à ce moment-là que vous auriez dû insister pour

  3   qu'il réponde à votre question : Mais de quoi avez-vous parlé ? Avant qu'il

  4   ne réponde à votre question suivante. Nous sommes perdus s'il ne répond pas

  5   totalement à vos questions avant que vous ne passiez à autre chose.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Certes, mais je pense que ce serait encore plus

  7   compliqué pour vous si vous ne saviez pas qui était ce Gagovic ? Je voulais

  8   que vous sachiez qui était ce Gagovic, qui était le quatrième

  9   interlocuteur. On a parlé de Gagovic, et c'est pour cela que j'ai posé la

 10   question au témoin.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, organisez bien vos questions

 12   dans votre tête. Demandez-lui d'abord qui est Gagovic et après vous

 13   demandez, "De quoi avez-vous parlé ?" Soyez organisé. Parce que s'il

 14   commence à nous parler de Gagovic et de son poste alors qu'il est censé

 15   nous relater la teneur de la conversation, on ne sait plus où on en est.

 16   Donc, Maître Lukic, je suis désolé de vous faire la leçon, mais il faut

 17   bien que vous écoutiez vos questions et que vous écoutiez bien les réponses

 18   du témoin. Et vérifiez à chaque fois s'il répond à votre question, si vous

 19   avez obtenu la réponse que vous vouliez. Sinon, revenez à la charge. C'est

 20   essentiel pour que nous puissions bien suivre.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais je n'essaie pas de compliquer encore les

 22   choses, sachez-le.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'avais des raisons pour lesquelles je posais

 25   des questions et j'ai l'impression de suivre mon idée. Bon, je vais essayer

 26   d'être efficace.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y. Faites des efforts. Nous vous

 28   en serons reconnaissants.

Page 12584

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Kovacevic, de quoi avez-vous parlé avec Kukanjac, Mladic et

  3   Gagovic ?

  4   R.  Le général Kukanjac nous a rapidement parlé du massacre qui avait eu

  5   lieu dans la rue Dobrovoljacka. Le général Mladic m'a offert le poste de

  6   commandant du 4e Corps d'armée pour remplacer le général Djurdjevac, qui

  7   quittait son poste parce qu'il était né au Monténégro.

  8   Q.  Mladic vous a dit quel était le sort réservé au 4e Corps d'armée ?

  9   R.  Pas à l'époque. Il a juste parlé de ce poste vaquant qui était libéré

 10   et du fait que Djurdjevac partait.

 11   Q.  Connaissiez-vous le poste qu'occupait le général Mladic à l'époque ?

 12   Est-ce que vous saviez quel était son poste ?

 13   R.  Oui, oui. Par les médias, je savais quel était son poste - d'ailleurs,

 14   il s'est présenté ainsi - il a dit que la VRS venait d'être créée et qu'il

 15   avait été nommé commandant de l'état-major principal justement de cette

 16   nouvelle armée de la VRS. Il a dit qu'il était donc en droit de me nommer

 17   au poste approprié.

 18   Q.  Quand vous dites "poste approprié," vu le poste qu'il occupait à la VRS

 19   et vu le discours qu'il tenait, à quoi pensait-il, d'après vous, comme

 20   poste pour vous, au sein de quelle armée ?

 21   R.  Il m'a proposé le poste de commandant du 4e Corps d'armée de la JNA,

 22   qui, dans l'intervalle, avait été rebaptisé et s'appelait maintenant le

 23   Corps Sarajevo-Romanija. Lorsque ce corps d'armée a été intégré au sein de

 24   la VRS, c'est à ce moment-là qu'il a été rebaptisé Corps Sarajevo-Romanija,

 25   et c'est le nom qu'il a eu pendant toute la guerre. Donc il m'a offert le

 26   poste de commandant de ce Corps Sarajevo-Romanija.

 27   Q.  Et qu'avez-vous répondu ?

 28   R.  J'ai refusé le poste et je me suis expliqué d'ailleurs. J'ai dit que je

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  1   ne pouvais prendre aucun poste au sein d'aucune armée avant de pouvoir

  2   évacuer ma famille de Sarajevo. Sarajevo, à l'époque, était assiégée.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc il vous a proposé un poste au

  4   sein du 4e Corps de la JNA et vous nous dites que ce 4e Corps de la JNA

  5   correspond au Corps Sarajevo-Romanija de la VRS. Il vous proposait donc le

  6   poste; c'est ça ? J'ai bien compris.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Votre famille a enfin pu quitter Sarajevo en août, mais avant août,

  9   avez-vous pu vous rendre à Belgrade -- non, procédons différemment. Vous

 10   aviez des informations à l'époque à propos des postes offerts aux anciens

 11   officiers de la JNA qui venaient de Bosnie-Herzégovine. Qu'en saviez-vous

 12   exactement par rapport aux propositions qu'on faisait à ce type d'officiers

 13   dans le sein de la VRS ?

 14   R.  J'avais les mêmes informations que tous les officiers de la JNA qui

 15   quittaient le territoire de Bosnie-Herzégovine, des informations dont

 16   disposaient d'ailleurs aussi ceux qui restaient. L'essentiel était ce qui

 17   suit : tout membre de la JNA qui était né sur le territoire de la Bosnie-

 18   Herzégovine ainsi que tout volontaire qui voulait rester parmi les rangs de

 19   la VRS et qui faisait précédemment partie de la JNA verraient leurs états

 20   de service organisés de la façon envisagée par la direction politique de la

 21   République fédérative de Yougoslavie d'un côté et de l'ancienne présidence

 22   de la RSFY de l'autre côté. En fait, la République fédérative de

 23   Yougoslavie était le successeur de l'ex-JNA, et du fait de l'accord qui

 24   avait eu lieu entre les différents pays qui maintenant existaient, il y

 25   avait une solution qui avait été élaborée pour tout membre de l'ex-JNA qui

 26   voulait être versé dans les rangs de la VRS, cet accord permettant à ces

 27   militaires de conserver leurs soldes et de conserver aussi tous leurs

 28   avantages qu'ils avaient obtenus précédemment lors de leur service au sein

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  1   de la JNA. Donc c'était la République fédérale de Yougoslavie qui

  2   garantissait que ces contrats seraient honorés sous l'autorité du conseil

  3   suprême de la Défense et du gouvernement fédéral.

  4   Q.  Vous dites que tout ex-membre de la JNA. Vous parlez de tout le monde

  5   absolument ?

  6   R.  Non, je parle uniquement des officiers et sous-officiers.

  7   Q.  Vous dites qu'il y a eu un accord. Vous parlez de la direction de la

  8   République fédérative de Yougoslavie. Vous dites "accord," est-ce que

  9   c'était un accord qu'ils avaient conclu de leur propre chef ? Qu'en savez-

 10   vous exactement de cet accord ? Avec qui est-ce qu'ils s'étaient mis

 11   d'accord ?

 12   R.  L'accord impliquait la direction de Bosnie-Herzégovine, surtout Alija

 13   Izetbegovic, parce que l'accord était censé réglementer les états de

 14   service des officiers et des sous-officiers qui servaient dans les rangs de

 15   l'ex-JNA. Donc je parle de ceux qui ont rejoint les rangs de l'ABiH d'un

 16   côté et ceux qui ont rejoint les rangs du HVO de l'autre. A ma

 17   connaissance, il y a eu un accord qui a été conclu entre la République

 18   fédérative de Yougoslavie et l'Etat de Bosnie-Herzégovine, qui, à l'époque,

 19   avait été reconnu par la communauté internationale, accord qui avait été

 20   cosigné donc par les représentants des autorités appartenant aux trois

 21   communautés ethniques de Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Alors, qu'est-il arrivé aux officiers et sous-officiers ex-membres de

 23   la JNA qui ont rejoint les rangs soit de l'ABiH, soit de l'armée du HVO ?

 24   R.  Selon l'accord, ils avaient le droit de toute façon de choisir où ils

 25   voulaient aller. Donc ils avaient droit, au titre de l'accord, de décider

 26   soit d'aussi rejoindre les rangs de la VJ et recevoir leurs soldes suite à

 27   leur service au sein de la VJ, mais ils avaient aussi le droit de rester

 28   plutôt dans les rangs de l'ABiH, et dans ce cas-là, ils seraient payés par

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  1   le Bosnie-Herzégovine, avec la réserve suivante, cela dit. Ceux qui étaient

  2   en âge de prendre leur retraite avec toutes les années de cotisation

  3   nécessaires, qu'ils soient Musulmans ou Croates, mais qui étaient membres

  4   de la JNA, ils avaient maintenant le droit de bénéficier de leur retraite

  5   qui serait payée par la Yougoslavie ou alors de décider de laisser tomber

  6   ce droit et de demander plutôt à ce que leur retraite soit payée par la

  7   Bosnie-Herzégovine. Voilà l'accord entre les deux pays.

  8   Q.  Vous avez vu cet accord ? D'où savez-vous tout cela ?

  9   R.  Je n'ai pas lu l'accord en tant que tel. Cela dit, chaque fois qu'on

 10   abordait le sujet lors de toute réunion du commandement Suprême de la

 11   Republika Srpska, on parlait toujours de cet accord ou on y faisait

 12   allusion.

 13   Q.  Oui, on va parler du commandement Suprême de la Republika Srpska un peu

 14   plus tard. Mais je pense qu'à l'époque vous faisiez partie de ce

 15   commandement Suprême, mais bon, essayons de ne pas nous perdre. Donc de

 16   quel moment parlons-nous, et faisiez-vous bel et bien partie du

 17   commandement Suprême de la Republika Srpska ?

 18   R.  J'y ai été nommé ministre de la Défense, donc du fait de mon poste, je

 19   participais automatiquement au commandement Suprême.

 20   Q.  Très bien. Nous y reviendrons. Savez-vous si la presse ou les médias ou

 21   qui que ce soit relataient le fait que la direction de la Republika Srpska

 22   demandaient aux ex-officiers de la JNA qui venaient de Bosnie-Herzégovine

 23   de rejoindre les rangs de la VRS ?

 24   R.  Oui, oui, j'en suis au courant.

 25   Q.  Que s'est-il passé avant que vous ne puissiez évacuer votre famille et

 26   la mettre à l'abri ? Est-ce que vous êtes allé à Belgrade entre mai 1992 et

 27   août 1992 ?

 28   R.  Oui.

Page 12588

  1   Q.  J'ai un petit peu mélangé, et voilà, j'ai semé la confusion parmi la

  2   Chambre. Soyons clairs donc. Qui avez-vous été voir à Belgrade et à quel

  3   moment ?

  4   R.  J'ai contacté le général Sljivic, le chef des services techniques du

  5   SSM à Belgrade.

  6   R.  A quel moment ?

  7   R.  C'état en juin, si je ne m'abuse, juin 1992, à un moment ou un autre.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  Donc lorsqu'il a entendu quelle était ma situation, il m'a offert un

 10   poste qui correspondait à un grade de général au sein de la VJ, et il

 11   s'agissait, en fait, d'être basé à Podgorica, la garnison de Podgorica.

 12   J'ai refusé et j'ai expliqué que je n'étais absolument pas en mesure

 13   d'accepter une nomination où que ce soit, et d'ailleurs quelle que soit

 14   l'offre en question, parce qu'il fallait - et c'était ma priorité absolue -

 15   il fallait absolument que ma famille soit hors de Sarajevo, soit en

 16   sécurité, parce qu'ils étaient complètement pris au piège là-bas.

 17   Q.  Un petit moment, je vous prie. Quand est-ce que votre famille a

 18   finalement pu quitter Sarajevo ? Ce n'est pas la peine de nous donner la

 19   date précise et exacte, mais de façon approximative.

 20   R.  Je pense que c'était le 9 juillet, ou peut-être le 9 août 1992.

 21   Q.  Qu'est-il advenu ensuite --- ou est-ce que vous pouvez nous dire

 22   premièrement où vous avez pu mettre votre famille à l'abri pendant le reste

 23   de la guerre ?

 24   R.  Ils ont été logés chez des amis qui se trouvaient à Pale. Ils ont passé

 25   un certain temps chez moi, en fait, ce n'était pas vraiment habitable

 26   pendant l'hiver. Mais j'ai quand même réussi à obtenir les documents

 27   idoines pour que ma fille puisse continuer à bénéficier d'un enseignement à

 28   Belgrade. Et là, ils ont été logés par ma sœur et son mari à Belgrade --

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  1   Q.  A Belgrade, ils y ont été pendant toute la guerre; c'est cela ?

  2   R.  Oui, ils ont été essentiellement à Belgrade. Par la suite, mon épouse a

  3   passé un certain temps avec moi à Pale, pendant la guerre et après la

  4   guerre également.

  5   Q.  Général, qu'est-il advenu de votre appartenance à Sarajevo; est-ce que

  6   vous pourriez nous dire brièvement ?

  7   R.  C'était mon appartement. J'en étais propriétaire. Je l'avais acheté. Il

  8   y avait un contrat en bonne et due forme qui avait été absolument certifié

  9   par le tribunal. Nous avons suivi une procédure tout à fait en bonne et due

 10   forme. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas récupéré mon

 11   appartement.

 12   Q.  Est-ce que vous avez jamais revu le général Mladic après cela ?

 13   R.  Oui. J'ai vu Mladic à maintes reprises. Je l'ai d'ailleurs supplié de

 14   faire en sorte de m'aider à faire sortir ma famille de Sarajevo. Et je

 15   dirais qu'il m'a dit qu'il ne pouvait absolument rien faire pour moi. C'est

 16   ce qu'il m'a dit. Toutefois, il m'a demandé de bien vouloir accepter un

 17   poste qu'il choisirait pour moi, et ce, à l'état-major de la VRS. Il m'a

 18   dit que se serait un poste qui aurait à voir avec la logistique et que je

 19   travaillerais avec le général Djukic. Et j'ai refusé à nouveau, et j'ai

 20   refusé parce que je voulais absolument m'assurer de mettre ma famille à

 21   l'abri, en tout sécurité. Alors, cela, il me l'a dit à chaque fois que nous

 22   nous voyions, en fait, il demandait à ce que je ne sois pas nommé à la VJ,

 23   mais plutôt à la VRS.

 24   Q.  Et à qui adressait-il cette requête ou cette demande ?

 25   R.  Ecoutez, je ne sais pas à qui il pensait, mais je suppose qu'il voulait

 26   entendre que c'était le Conseil suprême de la Défense, qui, après tout,

 27   était responsable de ce genre de choses. Donc c'était, en fait, le Conseil

 28   suprême de la Défense qui adoptait ce type de décisions pour moi et pour

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  1   toutes les personnes qui avaient été nommées au Grand état-major et à

  2   l'armée de la Republika Srpska jusqu'à ce moment. Je parle de la décision à

  3   propos de mon état de service, n'est-ce pas.

  4   Q.  Est-ce que vous saviez à l'époque quel était l'état de service de ces

  5   officiers de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ?

  6   R.  Oui, je le savais.

  7   Q.  Et comment est-ce que cela a été organisé et réglé ?

  8   R.  Le général Mladic me l'a dit personnellement. Il me l'a d'ailleurs

  9   expliqué à plusieurs reprises. Il m'a dit que c'est en Yougoslavie que l'on

 10   gérerait en quelque sorte mon état de service, tout comme cela avait été le

 11   cas pour Djukic, Gvero et Milovanovic, et d'autres également. Et il m'a

 12   expliqué qu'il y avait eu un accord conclu entre les Etats. Il a toutefois

 13   omis certains détails. Il avait lu cela à Belgrade alors qu'il se trouvait

 14   au bureau du président Milosevic, et il y avait d'autres dirigeants de

 15   l'ex-Yougoslavie. Il m'a dit que cela était une solution pour eux et que

 16   c'était également une solution pour moi, si tant est que nous acceptions

 17   d'être payés par la Yougoslavie et que nous acceptions que notre sécurité

 18   sociale et nos allocations médicales soient payées en Yougoslavie. Et il

 19   m'a dit que mes années de service qui comptaient pour la retraite étaient

 20   comptées en Yougoslavie et que pendant ce temps-là nous pouvions tous être

 21   membres de l'armée de la Republika Srpska, seulement de cette armée-là.

 22   Q.  Vous avez mentionné qu'on vous avait offert de faire partie du secteur

 23   de la logistique avec le général Djukic. Vous connaissiez  auparavant le

 24   général Djukic ?

 25   R.  Non, je ne le connaissais pas très, très bien. Il était à Belgrade et

 26   il a participé à plusieurs colloques professionnels, à des réunions, et

 27   c'est à ce moment-là que j'ai eu la possibilité de les voir et de lui

 28   parler un peu.

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  1   Q.  Est-ce que Mladic vous a dit pourquoi est-ce qu'il insistait absolument

  2   pour que vous ralliez les rangs de la VRS ?

  3   R.  Oui, il me l'a dit.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il vous a dit ?

  5   R.  Lorsque des membres de l'ex-JNA se sont ralliés à la VJ, j'étais le

  6   seul responsable de la logistique qui était originaire du territoire de la

  7   Bosnie-Herzégovine et qui, de ce fait, connaissait toute l'infrastructure

  8   dans les moindres détails, parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais

  9   travaillé dans cette région pendant 20 ans. Si le général Djukic, son

 10   adjoint chargé de la logistique, étaient arrivés -- ou plutôt, il avait dit

 11   que Djukic venait de Belgrade et qu'il ne connaissait absolument pas

 12   l'infrastructure, les dépôts, les unités, qu'il ne savait rien et que tout

 13   était absolument nouveau pour lui et pour tous les autres. Alors que moi,

 14   par ailleurs, non seulement je connaissais toute l'infrastructure, mais je

 15   la connaissais comme ma poche.

 16   Q.  Bien. Donc est-ce qu'à un moment donné vous avez rallié les rangs de la

 17   VRS ?

 18   R.  J'ai écrit à l'état-major de la Republika Srpska, et dans ma lettre,

 19   j'ai expliqué ma demande et je leur ai dit que j'accepterais un poste au

 20   sein de l'état-major de la VRS à condition que mon état de service soit

 21   pris en considération en Yougoslavie, tout comme tous les autres officiers.

 22   Q.  Et avez-vous pris contact avec un représentant de l'administration du

 23   personnel de l'armée de la Yougoslavie ?

 24   R.  Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pris contact avec personne tant que

 25   je n'avais pas reçu de réponse à ma demande écrite.

 26   Q.  Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette

 27   réponse, quand l'avez-vous reçue et quelle fut la réponse en question ?

 28   R.  Mladic m'a dit que ma demande avait été acceptée et que mon état de

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  1   service serait donc pris en considération en Yougoslavie, et conformément à

  2   ma lettre d'acceptation, il a donné un ordre à propos de ma nomination en

  3   tant que membre de l'état-major de la VRS. Ma fonction n'avait pas été

  4   définie à ce moment-là. Toutefois, j'ai travaillé dans le secteur de la

  5   logistique avec le général Djukic et je considérais qu'à l'époque, j'étais

  6   officier, officier qui n'était par sur le terrain.

  7   Q.  Bien. Pour revenir à ma question précédente, vous avez reçu cette

  8   information de Mladic, et est-ce que vous avez pris contact alors avec

  9   quelqu'un, avec un représentant de l'armée de la Yougoslavie ?

 10   R.  Oui, enfin, par le truchement de l'administration du personnel de

 11   l'état-major de la VRS, il m'a été demandé de me rendre auprès de

 12   l'administration du personnel dans ce même document, et ledit document

 13   était mon acceptation en ce qui concernait mon état de service qui était

 14   pris en considération par l'armée de la Yougoslavie, et c'est ce que j'ai

 15   fait.

 16   Q.  Donc nous allons essayer d'éviter tout malentendu. Je vous ai demandé

 17   si vous avez pris contact avec quelqu'un de l'armée de Yougoslavie, et vous

 18   m'avez dit que vous l'avez fait par le truchement de l'administration du

 19   personnel de la VRS et qu'ainsi, vous aviez pris contact avec

 20   l'administration du personnel de la VRS. Est-ce que je vous ai bien compris

 21   ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Personnellement, je n'ai jamais pris contact

 23   directement avec l'administration du personnel ou avec l'armée de la

 24   Yougoslavie à propos de mon état de service. C'est quelque chose qui a été

 25   fait en mon nom par le général Mladic.

 26   Q.  Très bien.

 27   R.  Et lorsque la question de mon état de service a été réglée,

 28   l'administration du personnel de l'état-major de la VRS m'a informé que je

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  1   devais me rendre auprès de l'administration du personnel de l'armée de la

  2   Yougoslavie pour signer un document qui fut la décision relative à mon état

  3   de service en Yougoslavie.

  4   Q.  Général, nous avons entendu au début de votre déposition que vous étiez

  5   originaire de la Croatie, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous savez -- est-ce que vous savez, disais-je, ce qu'il est

  8   advenu des anciens officiers de la JNA qui étaient originaires de la JNA ?

  9   Et je pense à ce que vous venez de nous relater par rapport à la Bosnie ?

 10   R.  Une fois de plus, c'est le général Mladic qui m'a fourni des

 11   renseignements à ce sujet, lorsqu'il a essayé de me persuader de rester --

 12   ou plutôt, de me rallier à l'armée de la Republika Srpska. Il m'a à ce

 13   moment-là indiqué quelle était la situation -- quel était le point de vue,

 14   plutôt, des dirigeants de la Yougoslavie, leur point de vue étant que tous

 15   les membres de la JNA qui étaient originaires de la Croatie devraient se

 16   rallier à l'armée de la Krajina Republika Srpska et que tous ceux qui

 17   étaient natifs du territoire de Bosnie-Herzégovine devaient se rallier à

 18   l'armée ce la Republika Srpska.

 19   Donc c'était en fonction de leur lieu de naissance, et en fonction de ce

 20   lieu de naissance ils étaient censés participer au système de défense et à

 21   la défense de leur territoire, la défense de la population, de leurs

 22   foyers, de leurs amis, des membres de leurs familles. Et ce qui m'avait été

 23   dit, c'est qu'indépendamment du fait que mon état de service avait été pris

 24   en considération en Yougoslavie, je ne pouvais être membre que de la VRS ou

 25   de l'armée de la Krajina Republika Srpska. Et au vu de ces deux offres --

 26   bon, j'ai mûrement et longuement réfléchi à ces deux offres et j'ai

 27   finalement pris ma décision compte tenu de tous les critères que je viens

 28   de vous expliquer.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui suit : deux possibilités vous

  2   ont été offertes, donc comment est-ce que vous avez fini par décider ?

  3   Comment est-ce que vous avez pris votre décision pour réagir de façon

  4   positive à l'invitation de Ratko Mladic ?

  5   R.  Il y a plusieurs éléments, en fait. Premièrement, je voulais rester un

  6   officier de métier. Je voulais rester au sein de l'armée de la Republika

  7   Srpska parce que -- bon, je connaissais cette armée, je connaissais tout

  8   cela comme ma poche, et si j'étais allé ailleurs, tout aurait été nouveau,

  9   et je ne savais pas, en fait, c'était très incertain, je ne savais pas

 10   comment est-ce que je m'en serais tiré dans d'autres lieux, comment est-ce

 11   que j'aurais pu assumer mes fonctions et m'acquitter de mes fonctions.

 12   Puis deuxièmement, c'était un élément d'ordre humain et patriotique,

 13   en quelque sorte, car moi, j'avais eu -- ou j'avais, en fait, un contact

 14   avec mes officiers, et cela, en quelque sorte, était une raison impérieuse

 15   qui faisait que je devais rester avec mon peuple. C'est pour cela que j'ai

 16   participé avec eux afin de défendre le territoire qui était menacé. Mais je

 17   ne pouvais pas véritablement -- je n'envisageais pas d'aller en

 18   Yougoslavie, de devenir un déserteur, et je ne pouvais absolument pas

 19   imaginer d'être vu comme un déserteur par mes amis, ma famille et mes

 20   proches.

 21   J'avais mes parents qui étaient très âgés qui résidaient dans le

 22   territoire de la Croatie. Ils vivaient seuls, ils étaient menacés par la

 23   guerre, et je ne pensais pas qu'il aurait été humain de les laisser. Je

 24   pensais que mon devoir m'obligeait à m'occuper d'eux et à participer ainsi

 25   à leur défense et à une opération de sauvetage, si cela avait été

 26   nécessaire. Puis il y avait tous ces biens fonciers qui étaient très

 27   importants. Donc j'avais des biens fonciers en Bosnie-Herzégovine à

 28   l'époque, et je me suis rendu compte -- bon, bien qu'ils aient eu une

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  1   valeur très relative, c'était ma propriété privée, et je me suis rendu

  2   compte que j'allais perdre tout cela à moins de rester sur le territoire et

  3   à moins de protéger tout cela de par ma présence.

  4   Donc tous ces facteurs, tous ces paramètres font que je me suis

  5   rallié à l'armée de la Republika Srpska lorsque j'ai voulu le faire.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, quelle armée avez-vous fini par

  8   rallier, si tant est que vous ayez rallié une armée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit à deux reprises que j'avais accepté

 10   un poste, une fonction au sein de l'armée de la Republika Srpska auprès de

 11   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, le commandant de cette

 12   armée étant Mladic, et j'étais le subordonné du général Djukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, quelles ont été vos fonctions au sein de l'état-major, pour ce

 15   qui était du secteur de la logistique ? Je suppose que vous avez fini par

 16   rallier le secteur de la logistique, étant donné que vous avez dit que vous

 17   étiez subordonné au général Djukic ?

 18   R.  A l'époque, nous devions véritablement mettre sur pied les unités et

 19   les institutions de l'armée de la Republika Srpska. Donc en tant que --

 20   enfin, j'ai été nommé, plutôt, membre de la commission de l'état-major

 21   principal de l'armée de la Republika Srpska, et cela était dirigé par le

 22   colonel Ilic. Il y a un ordre également, un ordre portant création de la

 23   commission, qui définissait justement la tâche précise de cette commission

 24   qui avait été signée par le général Mladic.

 25   Q.  Un petit moment, je vous prie.

 26   Donc quel était le mandat de cette commission ?

 27   R.  Le mandat de la commission consistait à inspecter toutes les unités et

 28   les institutions de l'armée de la Republika Srpska, et ce, sur tout le

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  1   territoire. Il s'agissait également d'aider à l'établissement des unités.

  2   Et moi, en tant que responsable de la logistique, et les autres dont la

  3   mission consistait à empêcher l'existence de paramilitaires au sein des

  4   unités de la Republika Srpska, donc [inaudible] pour n'importe quel

  5   paramilitaire.

  6   Q.  Mais comment est-ce que la logistique ou le secteur de la logistique

  7   était organisé dans l'armée de la Republika Srpska ?

  8   R.  Dans un premier temps, il y a eu plusieurs façons de procéder. Il y a

  9   eu beaucoup de problèmes. Bon, par la suite, il y a quand même un certain

 10   ordre qui a commencé à régner. Toutefois, et en principe, chaque brigade

 11   disposait de son propre appui logistique et de ses propres réserves. Chaque

 12   corps disposait de sa propre unité d'appui logistique et de ses propres

 13   réserves. Et l'état-major principal de la VRS avait sous son commandement

 14   des bases logistiques ainsi que des institutions de réparation et de remise

 15   à neuf qu'elle commandait directement.

 16   Q.  Mais combien de bases logistiques existait-il pour l'armée de la VRS ?

 17   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y en avait trois, ou peut-être

 18   quatre, d'ailleurs. Non, je pense finalement qu'il y en avait trois plutôt

 19   que quatre.

 20   Q.  Et qu'en était-il de la 744e base logistique de la JNA ? Que lui est-il

 21   arrivé, celle qui avait donc existé jusqu'au début des années 1990 ? Bon,

 22   je ne vais pas mentionner de date, mais j'aimerais quand même savoir ce qui

 23   est advenu de la base.

 24   R.  Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été mise sur pied - et je

 25   pense que cela s'est passé le 12 mai 1992 - l'état-major principal a

 26   renommé, a donné un nouveau nom à cette base logistique, et son nouveau nom

 27   était la 27e base logistique; et son commandement se trouvait à Sokolac.

 28   Q.  Bien. Nous allons maintenant être très précis. Il s'agissait de la 27e

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  1   base logistique de quelle armée ?

  2   R.  De l'armée de la Republika Srpska.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant expliquer à la Chambre de première

  4   instance ce que vous entendez lorsque vous nous dites que la 27e base

  5   logistique était subordonnée à l'état-major ? Qu'est-ce que cela signifie ?

  6   R.  Je vais corriger votre première question. Parce qu'il y avait une base

  7   logistique à Banja Luka, une autre à Bijeljina, et la 30e se trouvait à

  8   Bileca, et la 27e se trouvait à Sokolac. En d'autres termes, il y avait

  9   quatre bases logistiques. Est-ce que vous pouvez maintenant nous répéter

 10   votre dernière question ?

 11   Q.  Vous avez dit tout à l'heure que les bases logistiques étaient

 12   subordonnées à l'état-major principal. Vous venez de nous dire qu'il y en

 13   avait quatre. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, lorsque vous nous

 14   dites qu'elles sont subordonnées à l'état-major principal ? Qui peut venir

 15   et prendre quoi que ce soit de la base logistique ?

 16   R.  D'après le règlement, d'après les ordres et d'après la Loi sur l'armée

 17   -- l'état-major principal était la seule entité qui pouvait donner des

 18   ordres pour que quelle que soit la base logistique, pour qu'elle donne de

 19   ces propres entrepôts des moyens à n'importe quelle unité de l'armée de la

 20   Republika Srpska, ou à quiconque, et il en vaut de même pour la réception

 21   des moyens dans les entrepôts de la base logistique.

 22   Q.  Merci bien. Vous nous avez donné une image complète de la façon dont

 23   les moyens techniques sont répartis en allant de la brigade jusqu'à l'état-

 24   major principal. Mais pour revenir maintenant à la question de tout à

 25   l'heure, j'aimerais savoir s'agissant de la commission que vous avez

 26   mentionnée tout à l'heure lorsque vous avez inspecté les unités, pourriez-

 27   vous nous dire qu'est-ce que vous avez remarqué s'agissant de la question

 28   de la logistique ?

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  1   R.  J'ai remarqué plusieurs choses importantes qui étaient très importantes

  2   pour moi, et qui étaient importantes pour l'état-major principal aussi.

  3   D'abord et avant tout, ce que j'ai remarqué, c'était que la plupart des

  4   unités au niveau des bataillons et des brigades ont commencé à faire partie

  5   de la JNA -- ou plutôt, faisaient partie de la JNA en tant qu'unités de la

  6   Défense territoriale des régions serbes.

  7   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'elles ont fait partie de

  8   la JNA ?

  9   R.  Non. Excusez-moi. Sont entrées dans la composition, ont commencé à

 10   faire partie de l'armée de la Republika Srpska, plutôt, en tant que membres

 11   de la Défense territoriale serbe et en tant qu'unités de volontaires qui,

 12   jusqu'alors, était considéré comme étant des volontaires. Mais ils ont tous

 13   accepté de porter des insignes de l'armée de la Republika Srpska et

 14   d'effectuer ou de se placer sous le commandement des officiers supérieurs

 15   appartenant à la chaîne de commandement, de l'armée de la Republika Srpska.

 16   Pour parler d'entrepôts qui leur appartenaient et qui étaient pleins

 17   d'équipement militaire, de munitions, et cetera, la plupart du temps tout

 18   ceci était confisqué des unités de la JNA, et lorsque ces unités se

 19   retiraient du territoire de Bosnie-Herzégovine où ils s'appropriaient ces

 20   biens en effectuant des attaques sur les entrepôts qui étaient placés sous

 21   le contrôle du côté serbe, à ce moment-là, ils pouvaient confisquer

 22   l'ensemble du dépôt et s'approprier toutes les réserves. Donc c'était tout

 23   à fait l'ex - je vais vous donner un exemple drastique de Rudo, Visegrad,

 24   Ustikolina, Vardiste, Manje [phon], Foca - alors, j'ai effectué une

 25   inspection de ces unités chargées des arrières, et ils n'étaient pas très

 26   professionnels. Ils ne savaient pas de quelle façon on pouvait établir des

 27   listes d'armes et armements, et cetera. Il n'y a pas lieu du tout. Ce

 28   qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient entrer toutes les données dans des

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  1   cahiers. Ils inscrivaient que ce que le commandant leur disait d'inscrire,

  2   alors que ce que ce commandant estimait être sa réserve, il ne permettait

  3   pas que l'on fasse état de sa réserve à lui dans ces cahiers.

  4   Q.  Lorsque vous dites pour ce qui est "du matériel qu'il estimait être son

  5   matériel, sa réserve," qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

  6   R.  Je suis toujours intervenu, et j'ai toujours demandé au commandant

  7   d'inscrire chaque balle, chaque pièce, équipement, que tout ceci doit être

  8   établi, figuré sur de listes, et cetera. Mais il me disait : "Non,

  9   absolument pas. C'est moi qui me suis emparé ces armes. C'est à moi. C'est

 10   moi qui les ai confisquées. Je me suis battu pour avoir cet équipement et

 11   il est à moi. Et je ne veux absolument pas permettre à qui que ce soit de

 12   savoir que j'ai dans mon inventaire."

 13   Q.  Vous avez demandé qu'une commission soit fondée pour qu'elle aille

 14   inspecter ces unités ?

 15   R.  Oui. Ceci a duré plus de deux mois. En fait, nous avons procédé à la

 16   création d'un rapport conjoint, la rédaction d'un rapport conjoint. Moi,

 17   personnellement, dans ce rapport, j'ai décrit de façon détaillée les

 18   problèmes que j'ai rencontrés concernant ces propositions, à savoir que le

 19   commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

 20   selon sa ligne de commandement, qu'il donne l'ordre pour que l'inventaire

 21   soit fait de tout ce qui figure dans les dépôts. J'avais demandé que le

 22   système de commandement soit respecté, que la chaîne hiérarchique soit

 23   respectée, de l'état-major principal jusqu'aux unités les plus subalternes,

 24   pour que les autorités locales ne s'immiscent pas dans la chaîne

 25   hiérarchique et dans le système de commandement ainsi que dans le système

 26   d'approvisionnement.

 27   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je vous interromps ici. Pourriez-vous nous

 28   expliquer, je vous prie, ceci : vous avez mentionné le fait que les organes

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  1   d'autorités locales s'immisçaient dans le fonctionnement dans l'armée. Vous

  2   faisiez référence à quoi, exactement ?

  3   R.  Les autorités locales, le SDA, voulait avoir un contrôle complet de la

  4   brigade qui était créée sur le territoire de leurs municipalités, ou ils

  5   voulaient absolument avoir un contrôle complet sur toutes les questions, y

  6   compris les questions du commandement.

  7   Q.  Mais est-ce que ces brigades faisaient partie de la Republika Srpska et

  8   faisaient partie de la composition de l'armée de la Republika Srpska ?

  9   R.  Oui, tout à fait, je fais allusion à ces brigades.

 10   Q.  De quelle façon ces autorités locales voulaient établir leur autorité

 11   sur ces unités ?

 12   R.  Ils voulaient pouvoir ordonner des activités de combat, dire aux

 13   brigades ce qu'elles doivent attaquer, piller.

 14   Q.  Et est-ce qu'ils avaient effectivement une influence quelconque ?

 15   R.  Oui, dans une grande mesure, oui.

 16   Q.  L'état-major principal avait quelle attitude envers ceci ?

 17   R.  Je sais que Mladic donnait des ordres. Mais sans l'aide des autorités

 18   locales, ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas procéder à la création

 19   d'une armée.

 20   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la pièce de

 21   la Défense D50, s'il vous plaît.

 22   C'est un document du 1er Corps de Krajina signé par le général Talic. Le

 23   document est du 22 février 1993.

 24   Q.  Mon Général, dans la première partie, effectivement, ce document parle

 25   pour lui-même. Mais ce qui m'intéresse c'est plutôt le troisième

 26   paragraphe, alors j'aimerais appeler votre attention sur le troisième

 27   paragraphe du document. Ici, on parle du fait que les donateurs de

 28   l'assemblée municipale du 1er Corps de Krajina -- le général Talic pense à

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  1   quoi exactement, à quoi faisait-il allusion ?

  2   R.  Ce document est exact, il reflète la situation telle qu'elle était à

  3   l'époque. Le commandant, le général Talic dans ce cas-ci, demande que ces

  4   munitions, ces quantités en question énumérées ici, soient achetées par le

  5   gouvernement de la Republika Srpska, don, la VRS, et il demande de lui

  6   permettre de recueillir les moyens par le truchement des notateurs et

  7   qu'avec ces donateurs, il puisse achever ce travail.

  8   Q.  Voici ce qui m'intéresse : s'agissant de ce niveau local, lorsqu'on

  9   parle de "donateurs," qui sont ces donateurs ? Comment pouvait-on

 10   s'approprier les moyens, comment peut-on assurer les biens pour se procurer

 11   des munitions ?

 12   R.  Les autorités au niveau local, au niveau de la municipalité, ces

 13   autorités étaient les plus puissantes. En fait, c'est eux qui étaient

 14   donateurs et c'est eux qui assuraient les moyens pour leurs unités et leurs

 15   brigades. Pour ce qui est maintenant de l'autorité politique, on a formé

 16   des donateurs qui étaient des particuliers qui avaient des moyens, et les

 17   autorités politiques leur ordonnait de se procurer des biens pour l'armée

 18   de la Republika Srpska et qu'ils seraient payés par la suite.

 19   Q.  Très bien. Nous allons en parler un petit plus tard, mais parlons

 20   maintenant de ce niveau local. Dites-moi, Mon Général, est-ce que vous

 21   savez quelle était l'influence qu'avaient les autorités locales sur les

 22   unités et les donateurs ? Est-ce que ce système de fonctionnement existait

 23   en 1993 et pendant toute la durée de la guerre ?

 24   R.  Oui. Pendant toute la durée de la guerre, à partir du tout début de la

 25   guerre, et ce, jusqu'à la signature de l'accord de Dayton.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le

 27   document P1067 à l'écran.

 28   Q.  C'est un document qui date de 1995, qui date donc d'une date

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  1   ultérieure, mais je voudrais que nous en parlions pour savoir quelle est la

  2   procédure dont on parlait précédemment à propos des pouvoirs délégués à

  3   différentes autorités, qui faisaient quoi. Pourriez-vous nous parler de ce

  4   document en ce que concerne l'achat des matériels et comment des munitions

  5   sont arrivées dans différents dépôts.

  6   R.  Dans ce document, on voit quelle est la procédure à suivre. C'est la

  7   procédure officielle. L'état-major de la VRS donne l'ordre à ses

  8   différentes bases logistiques, donc à la 27e base logistique

  9   principalement, de mettre à disposition du Corps Sarajevo-Romanija les

 10   munitions énumérées. Et l'entreprise Pretis à Vogosca était aussi censée

 11   intervenir car c'est une entreprise qui est censée mettre à disposition,

 12   différents produits qui sont énumérés dans cet ordre.

 13   Q.  Donc c'est un document, ici, qui est envoyé à la 27e base logistique,

 14   et vous dites qu'il y avait quatre bases logistiques qui recouvraient la

 15   zone géographique, n'est-ce pas ? Donc le Corps de la Krajina allait

 16   s'approvisionner auprès de la 27e base logistique ? C'est ainsi que ça

 17   fonctionnait ?

 18   R.  Non, pas du tout, les bases logistiques n'étaient pas liées à un corps

 19   précis. Toutes les bases logistiques s'occupaient de toutes les unités de

 20   la VRS. C'était le principe, mais les dépôts logistiques se trouvaient là

 21   où ils étaient, tout simplement. Et s'il y avait un corps d'armée qui était

 22   dans le coin, bien entendu, ils s'approvisionnaient auprès de cette base

 23   logistique. Mais en principe, toutes les bases logistiques devaient

 24   répondre aux ordres des états-majors principaux et approvisionner toute

 25   unité de la VRS où qu'elle se trouve sur le territoire.

 26   Q.  Dans ce document, on trouve un passage qui a été encadré; une personne

 27   a dû le trouver très intéressant sans doute. Ici, il est fait allusion à

 28   l'entreprise Pretis et au Corps Sarajevo-Romanija, qui est censé être

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  1   autorisé à aller chercher directement le matériel qui l'intéresse à

  2   l'entreprise Pretis. On en parlera plus tard de Pretis. Mais donc le Corps

  3   Sarajevo-Romanija pouvait obtenir et aller chercher ses munitions

  4   directement à l'usine Pretis, sans en avoir été préalablement autorisé par

  5   l'état-major principal ?

  6   R.  Oui, et d'ailleurs, lorsque j'ai été ministre c'est une difficulté que

  7   j'ai rencontrée.

  8   Q.  Comment cela ?

  9   R.  Parfois, le général Mladic se rendait à l'usine Pretis et ordonnait au

 10   directeur de l'usine de ne plus fournir quoi que ce soit à quiconque, en

 11   disant que la production ne devait être envoyée qu'à l'unité qu'il aurait

 12   spécifiée. Donc il amenait avec lui ses gardes et menaçait le directeur en

 13   disant que s'il n'obéissait pas, il allait être remplacé, viré, voire

 14   liquidé. Il obligeait donc Pretis à fournir des munitions pour une unité

 15   bien précise.

 16   Et d'autres commandants locaux du Corps Sarajevo-Romanija avaient

 17   tendance à utiliser exactement cette pratique. Ils savaient que s'ils

 18   allaient en section armée et avaient suffisamment d'hommes en armes, ils

 19   pouvaient tout simplement assiéger la chaîne de production, attendre que

 20   les produits soient fabriqués, les confisquer, les mettre à bord de leurs

 21   camions et s'en aller tranquillement. Le directeur de Pretis me faisait

 22   remonter ce type d'information. C'est la raison pour laquelle nous n'avons

 23   jamais pu faire en sorte que Pretis fonctionne normalement. Il y avait

 24   toujours quelqu'un qui arrivait à l'usine et, par force, prenait ce qu'il

 25   voulait.

 26   Q.  Nous en sommes arrivés trop vite au cœur de ce qui nous intéresse, mais

 27   donc : en ce qui concerne l'industrie de la Republika Srpska, à qui était-

 28   elle subordonnée ?

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  1   R.  Toutes les entreprises industrielles faisaient partie du ministère de

  2   l'Industrie et du gouvernement de la Republika Srpska. C'étaient des

  3   entreprises nationalisées. Le ministère de la Défense, lui, disposait du

  4   droit de demander à ces entreprises de fabriquer certains produits qui lui

  5   étaient nécessaires pour l'armée de la Republika Srpska, par exemple, les

  6   munitions. Mais ceci était basé sur des contrats de production et, bien

  7   sûr, il fallait acheter ces produits.

  8   Q.  On reviendra au travail que vous faisiez dans le cadre de votre

  9   commission, mais nous allons en finir avec le sujet qui nous intéressait

 10   précédemment. Vous avez fait l'inspection de toutes ces unités -- vous avez

 11   fait le tour de toutes ces unités. D'après vous, quel était -- pouvez-vous

 12   nous donner vos commentaires à propos de la façon dont les munitions

 13   étaient distribuées parmi les différentes unités de la Republika Srpska ?

 14   Est-ce que tout le monde était bien servi ou est-ce qu'il y avait des

 15   différences ?

 16   R.  Au niveau local, la distribution se faisait de façon équitable. Au

 17   niveau plus élevé, des brigades ou des corps d'armée, là, la distribution

 18   n'était plus aussi équitable. Certains en recevaient plus que d'autres, et

 19   certains étaient d'ailleurs trop bien servis, beaucoup trop bien servis. Le

 20   commandement interne de l'état-major principal de la VRS a pris en compte

 21   le rapport. Le général Mladic, le général Milanovic et le général Djukic

 22   ont principalement lu le rapport et c'est eux qui décidaient à qui prendre

 23   le surplus et à qui donner le surplus. C'est eux qui étaient chargés de la

 24   distribution de la munition. Le général Djukic m'a ensuite donné ordre de

 25   rédiger des documents avec l'aide de mes services, donc de donner des

 26   ordres qui suivraient justement la ligne de conduite qui avait été adoptée

 27   par Mladic, Milovanovic et Djukic. Ces ordres sur la distribution des

 28   munitions étaient signés soit par Mladic, soit par Milovanovic. Et parfois,

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  1   il y avait des équipements militaires pour lesquels l'ordre pouvait être

  2   signé également par le général Djukic. Donc l'ordre permettait d'obtenir

  3   les équipements qui étaient ensuite distribués parmi les unités.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure d'en terminer.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  7   Monsieur Kovacevic, nous n'allons pas pouvoir terminer votre déposition

  8   aujourd'hui. Vous devrez revenir demain. Je tiens juste à vous avertir

  9   qu'avant la fin de votre déposition, que vous soyez en prétoire ou hors

 10   prétoire, vous n'avez le droit de parler à personne de ce dont vous avez

 11   parlé jusqu'à présent et de ce que vous vous apprêtez à dire demain.

 12   Donc la séance est levée et nous reprendrons demain à 9 heures, dans

 13   ce prétoire.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 13 juillet

 15   2010, à 9 heures 00.

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