Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 29.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, annoncer

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-

 10   T, l'Accusation contre Momcilo Perisic. Merci.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Pourriez-vous, s'il vous plaît, procéder aux présentations.

 13   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   Messieurs les Juges [comme interprété]. Je suis Mark Harmon, et je suis

 15   accompagné de Carmela Javier pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La parole est à la

 17   Défense.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 19   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Au nom de M. Perisic

 20   aujourd'hui, je voudrais nous présenter, nous sommes ses conseils, Alex

 21   Fielding, Tina Drolec et Novak Lukic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Bonjour à tous.

 24   Bonjour, Monsieur Kovacevic. Simplement, je tiens à vous rappeler que

 25   vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez

 26   prononcée hier, à savoir que vous ne prononcerez que la vérité, toute la

 27   vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Maître Lukic.

  3   TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Avant de reprendre là où

  7   je m'étais arrêté hier, nous parlions de carburant, j'aimerais vous poser

  8   d'autres questions concernant un point que nous avons abordé hier. Vous

  9   étiez en train de répondre à mes questions concernant la structure du

 10   personnel de la VRS. Vous nous avez expliqué que certains des officiers et

 11   des sous-officiers de la VRS étaient, en fait, d'anciens officiers d'active

 12   de la JNA qui faisaient maintenant partie de cette armée. Vous vous

 13   souvenez de cela, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Disposiez-vous d'information à l'époque concernant ce qui est advenu

 16   des officiers d'active de la JNA avant la guerre, des Croates, des

 17   Macédoniens, des Slovènes, des Musulmans, est-ce qu'ils ont rejoint ces

 18   nouvelles armées dont vous parliez tout à l'heure ?

 19   R.  Ce que je sais c'est que pendant les confrontations entre la JNA et les

 20   forces armées de Croatie, il y a eu un accord interEtats qui permettait aux

 21   Croates, aux Croates qui étaient sur le territoire croate, de retirer leur

 22   pension de la Yougoslavie à l'époque, la RSFY, et leur retraite de la JNA,

 23   qu'ils aient été membres de la JNA ou qu'ils aient été membres pendant un

 24   laps de temps court de l'armée croate.

 25   On a assisté à la même situation en 1992, lorsqu'il a été décidé que la JNA

 26   se retirait de Bosnie-Herzégovine. Les Croates et les Musulmans, ou tout le

 27   moins ceux qui faisaient partie de la HVO depuis un certain temps ou les

 28   armées de la BH TO, pouvaient maintenant --

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  1   Q.  Attendez. Je ne suis pas en train de parler de retraite. Je suis en

  2   train de parler d'autre chose. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Savez-

  3   vous qui étaient des officiers de l'ABiH, du HVO et de l'armée croate ? Le

  4   savez-vous ?

  5   R.  Les membres de l'ancienne JNA, ceux qui étaient principalement des

  6   Croates et des Musulmans, ont pu rejoindre la VA. Probablement. Les membres

  7   de l'ABiH, d'autre part, qui étaient des Musulmans pour la plupart, ou

  8   étaient des Croates. Il y avait des Serbes parmi eux aussi, peu, cela dit.

  9   C'est la même situation qui s'appliquait dans le HVO, l'armée croate. Même

 10   dans la VRS, plus tard, il y avait toujours un certain nombre de Croates et

 11   de Musulmans.

 12   Q.  Je ne pense pas que vous avez pleinement répondu à ma question,

 13   Monsieur.

 14   R.  Est-ce que vous pourriez la répéter alors.

 15   Q.  Quels types d'officiers composait l'armée de la BH ? D'où venaient-ils,

 16   quel était leur statut ? Etaient-ils d'anciens civils ou provenaient-ils

 17   d'un autre organisme ou corps d'armée ? Connaissez-vous la réponse à cette

 18   question ?

 19   R.  Ce que je sais c'est que les premiers hommes, les premiers dirigeants

 20   de l'armée de la BH, étaient des anciens membres de l'ancienne JNA. J'en

 21   connaissais certains personnellement, Rasim Delic, le colonel Karic et

 22   d'autres. Toutefois, il y avait un certain nombre de commandants de brigade

 23   qui étaient d'anciens civils de la Défense territoriale, des gens qui

 24   s'étaient autoproclamés commandants de brigade, comme Celo, entre autres.

 25   Q.  Merci. J'aimerais maintenant revenir au sujet dont nous avons parlé

 26   hier, le carburant et les approvisionnements en carburant pendant la

 27   guerre.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document de la

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  1   liste 65 ter, document de la Défense, 00761D. Ce n'est pas le bon document.

  2   Attendez, je vais reprendre.

  3   Dans la liste 65 ter, document de la Défense, 00761D. C'est le

  4   document que nous avons à l'écran. Voilà.

  5   Q.  Alors, il me semble que les choses sont assez claires. J'aurais une

  6   question toutefois sur l'une des phrases de ce document. C'est un document

  7   qui vient du commandement du Corps de la Drina, qui est envoyé à toutes les

  8   unités du Corps de la Drina.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on faire remonter le document

 10   légèrement pour que le témoin puisse voir le bas de la page, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Mon Général, j'aimerais que vous nous formuliez quelques commentaires

 13   sur la phrase qui nous intéresse.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en dessous de ce

 15   long paragraphe, et je vais vous le lire.

 16   Q.  Le commandant de la logistique du Corps de la Drina a dit que :

 17   "Dans des conversations avec ces personnes, ils pouvaient approvisionner en

 18   carburant l'armée et qu'ils le faisaient. Toutefois, aucun commandant n'a

 19   parlé de quantités reçues. La conclusion logique est que certaines unités

 20   ont un excès de carburant."

 21   Mon Général, cela remonte à l'été 1993. A l'époque, vous étiez ministre de

 22   la Défense. Que saviez-vous sur les approvisionnements en carburant dans

 23   certaines unités de la VRS ?

 24   R.  C'est exact. Ça correspond tout à fait à ce que je savais à l'époque, à

 25   savoir que les unités disposaient de suffisamment de carburant.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document,

 27   s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

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  1   Merci de lui donner une cote,  Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D411.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Dans la VRS, qui décidait de distribuer, de répartir le carburant en

  6   fonction des disponibilités au sein de la VRS ? A quel niveau cette

  7   décision était-elle prise ?

  8   R.  Ce que je sais, c'est que les réserves de matière première ou les

  9   réserves en biens de la VRS, étaient stockées, le carburant qui avait été

 10   obtenu pour l'armée. Ensuite, ils informaient l'état-major principal, le

 11   ministre de la Défense, ainsi que le gouvernement du fait qu'il y avait un

 12   dépôt des réserves, ou il y avait des réserves de carburant qui pouvaient

 13   être utilisées par l'armée. Conformément à la législation en vigueur, seul

 14   l'état-major principal pouvait décider de répartir ou de distribuer le

 15   carburant entre toutes ces unités. C'est ce qu'ils faisaient. Ils

 16   envoyaient ensuite des ordres et ils informaient les unités ou différents

 17   corps, en disant que telle quantité de carburant leur avait été allouée, et

 18   qu'il fallait qu'il la retire dans un dépôt. C'est comme ça qu'ils

 19   pouvaient l'utiliser comme bon leur semblait.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Autre document de la liste 65 ter, document de

 21   la Défense 00832D. Concernant le document précédent -- désolé, ce n'est pas

 22   le bon document. Un instant, s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon sujet.

 23   Voyons si on peut s'en sortir pendant que c'est à l'écran.

 24   Q.  Il ne s'agit pas simplement du sujet qui nous intéresse, le carburant,

 25   mais ce document parle d'un autre point dont nous avons parlé un peu plus

 26   tôt.

 27   Mon Général, un commentaire peut-être. Qui s'occupait de la répartition ?

 28   Qui envoyait ce document ?

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  1   R.  Le document parle de la procédure suivante : l'état-major principal

  2   rédige une liste de distribution de mines produites pour l'armée. Il y a

  3   d'autres équipements qui sont compris, notamment en provenance de

  4   l'entreprise Elektromechanika qui produit 1 260 grenades. L'état-major

  5   principal désigne les unités auxquelles reviennent ces munitions, ces

  6   armes.

  7   Q.  Il y a un léger décalage dans le titre du document. Général, à qui cela

  8   est-ce envoyé ? Qu'entend-t-on par KM et PKM ?

  9   R.  On dit "envoyé à," "delivered to." "L'état-major principal de la VRS,

 10   le poste de commandement, poste de commandement arrière."

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mon Général, vous voyez que l'écart vient de ce

 12   qu'il y a ici, mais je pense que le général vient de nous expliquer. "PKM"

 13   signifie "poste de commandement arrière." Alors, je pense que l'on pourrait

 14   verser ce document au dossier sans demander à ce que tout le document soit

 15   retraduit, simplement à cause de cette petite erreur ou de ce glissement.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 17   Monsieur Harmon.

 18   M. HARMON : [interprétation] Dans la mesure où cela a été corrigé au compte

 19   rendu d'audience, effectivement, je n'ai pas d'objection à ce que le

 20   document soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors, que les choses

 22   soient claires pour tout le monde, ce document nous provient de l'état-

 23   major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est un document

 24   confidentiel daté du 26 septembre. Il était envoyé à l'état-major principal

 25   de la VRS de la Republika Srpska ainsi qu'au poste de commandement arrière.

 26   Alors, ce que j'aimerais comprendre, où se trouve ce poste de commandement

 27   arrière physiquement par rapport au bureau principal de l'état-major

 28   principal de l'armée ?

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Skrbic en a

  2   parlé. Je pourrais poser la même question au général Kovacevic

  3   naturellement.

  4   Q.  Mon Général, première question. Veuillez nous dire où se trouvait

  5   l'état-major principal de la VRS, première question, ensuite dites-nous où

  6   le poste de commandement arrière se trouvait ? Merci.

  7   R.  L'état-major principal se trouvait à Crna Rijeka, et la distance entre

  8   Han Pijesak et Crna Rijeka étant d'environ 5 à 6 kilomètres. C'était au

  9   beau milieu de la forêt. Ce site avait été construit et équipé à l'époque

 10   de la JNA. Il y avait un certain nombre de huttes et de sites souterrains

 11   qui pouvaient être utilisés en cas de guerre nucléaire.

 12   A Crna Rijeka et dans ces huttes, le général Mladic, le général Milanovic,

 13   et le général Gvero étaient souvent présents ainsi que d'autres officiers

 14   de sécurité.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous dire simplement où se

 18   trouve le poste de commandement arrière.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A Crna Rijeka, non loin de Pijesak.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'état-major principal était à Crna

 21   Rijeka et le poste de commandement arrière était à Crna Rijeka, non loin de

 22   Pijesak; c'est ça ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une question

 26   d'interprétation qui se pose maintenant. J'aimerais simplement répéter ce

 27   que vient de dire le Président.

 28   Q.  Où était le poste de commandement arrière ?

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  1   R.  Au centre de la ville Pijesak dans l'hôtel Planinka, un hôtel civil.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document est versé au

  3   dossier. Merci de lui attribuer une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  5   portera la cote D412. Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant porter à l'écran le document

  8   de la Défense de la liste 65 ter 00831D.

  9   Q.  Revenons-en à la question du carburant.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je tiens à présenter mes excuses, Monsieur

 11   Harmon. Mon commis m'informe que nous avons oublié de mettre ce document

 12   sur la liste. Parce qu'il s'agit du 00831 et 00832 ont été placés sur la

 13   liste. Et si M. Harmon n'a pas d'objection, je vais retirer ce document, et

 14   je pense que c'était une coquille.

 15   M. HARMON : [interprétation] Je vais regarder le document rapidement, si

 16   vous me le permettez.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Maître Lukic. 

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  En deux mots. Nous en avons déjà parlé lorsqu'on est revenu sur qui

 20   prenait des décisions de répartir le carburant. Alors, regardons ce

 21   document et voyons si ça correspond à ce que vous avez dit.

 22   R.  Oui, ce document nous dit que le chef de l'état-major principal de la

 23   VRS, le général Milovanovic, distribuait les quantités indiquées de

 24   carburant et demandait à ce que ce montant soit mis de côté pour l'unité

 25   concernée.

 26   Q.  Revenons sur un point, Mon Général. Il y a un acronyme ici qui n'a pas

 27   été traduit. On nous parle d'"ordre RDRR," qu'est-ce que cela signifie ? Le

 28   voyez-vous ?

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  1   R.  Réserve de biens, ou réserve de biens en temps de guerre.

  2   Q.  Est-ce que cela a à voir avec la direction dont vous avez parlé tout à

  3   l'heure ?

  4   R.  Oui, ces réserves étaient placées sous l'autorité exclusive de cette

  5   direction.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Attribuez-lui une cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D413.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Venons-en à un sujet différent, Mon Général. Nous allons revenir à ce

 13   dont on parlait hier, à savoir les questions budgétaires concernant la

 14   Republika Srpska et notamment les lignes budgétaires attribuées à la VRS.

 15   Nous allons devoir faire la différence entre la période qui va jusqu'à la

 16   fin 1993 et la période qui suit. Quelles étaient les sources ou les

 17   recettes principales pour le budget jusqu'à la fin 1993 dans la Republika

 18   Srpska ?

 19   R.  Ce que je sais c'est que les sources de recettes étaient liées aux

 20   douanes ou provenaient des douanes, de différents types de revenus comme

 21   cela était prévu par la loi. Mais la plupart des recettes provenaient des

 22   emprunts contractés par la banque nationale de la Republika Srpska qui

 23   couvrait le budget.

 24   Q.  Savez-vous qu'en 1993 ces emprunts étaient aussi financés par la RFY ?

 25   R.  Oui, je sais que la banque nationale RS a aussi contracté des emprunts

 26   auprès de la banque nationale de la RFY.

 27   Q.  Est-ce que cela a continué en 1994 et après ?

 28   R.  Pas que je sache, et surtout pas au moment où des sanctions ont été

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  1   imposées et où le nouveau dinar a été introduit dans le RDY.

  2   Q.  On nous dit ici que début janvier 1994, le programme économique du

  3   nouveau gouvernement de la RFY avait été impliqué et qu'il s'agissait du

  4   programme économique et financier de M. Avramovic. Alors, est-ce que cela a

  5   trait aux emprunts ou aux prêts venant de la République fédérale de

  6   Yougoslavie ?

  7   R.  Pour autant que je sache, il était impossible d'obtenir des prêts. Et

  8   je sais qu'un certain nombre de décisions ont été prises pour faire en

  9   sorte qu'il y ait d'autres sources de recettes budgétaires par la vente, et

 10   cetera.

 11   Q.  Non, je vous interromps. Mais dites-nous en une phrase quelle était

 12   l'idée du programme du gouvernement Avramovic concernant le dinar ? Qu'est-

 13   ce qui a changé ? Quelle était la situation avant et qu'est-ce qui a changé

 14   avec ce programme ?

 15   R.  L'idée c'était de limiter les dépenses et de séparer les obligations

 16   financières de la Republika Srpska de celles de la République fédérale de

 17   Yougoslavie.

 18   Q.  Est-ce que l'hyperinflation était jugulée grâce à ces mesures ?

 19   R.  Je crois.

 20   Q.  Est-ce que le fait que [inaudible] la planche à billet, est-ce que ça

 21   été le problème ?

 22   R.  Je pense.

 23   Q.  A partir du début 1994, quelles étaient les sources de recettes

 24   budgétaires dans la Republika Srpska ?

 25   R.  Les recettes fiscales, les recettes [inaudible], ainsi que d'autres

 26   taxes et prélèvements, des taxes prélevées auprès des citoyens de la

 27   Republika Srpska qui était employés à l'étranger, des recettes qui étaient

 28   recueillies indirectement, puis la vente de certains biens, de capitaux

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  1   présents dans la Republika Srpska, et des prêts de la banque nationale de

  2   la Republika Srpska.

  3   Q.  Le budget à proprement parler était-il suffisant pour couvrir les

  4   besoins de l'armée ?

  5   R.  Le budget ne suffisait pas à couvrir l'ensemble des besoins.

  6   M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, être plus

  7   précis quant à l'époque dont il s'agit ici.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce dont nous parlons ici concerne la

 10   période qui part du début de l'année 1994, à l'époque à laquelle de

 11   nouveaux programmes économiques ont été introduits par la RFY, et au-delà.

 12   Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'armée a pu être financée

 13   et la manière dont le budget a pu être financé lorsque le nouveau dinar a

 14   été introduit, et ce, jusqu'à la fin de la guerre.

 15   M. HARMON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous, s'il vous plaît,

 16   obtenir des informations un peu plus fondées qui étayent ces questions,

 17   étant donné qu'on est en train de faire de la devinette s'agissant de ces

 18   données économico-financières. Donc je demanderais qu'on ait des

 19   informations plus fondées quant à l'ampleur du budget, et notamment ce

 20   budget jusqu'à après le départ du témoin de son poste au ministère de la

 21   Défense.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous, s'il vous

 23   plaît, nous dire quand le nouveau dinar a été introduit.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser la question.

 25   Q.  Général, pourriez-vous nous dire, si en tout cas vous vous en souvenez,

 26   quand le nouveau dinar, dinar Avramovic, a été introduit pour améliorer la

 27   situation économique dans la République fédérale de Yougoslavie ?

 28   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse précise à cette question. Je

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  1   pense qu'il s'agissait du début de l'année 1994, et ce, jusqu'à la fin de

  2   mon mandat, lorsqu'il y a eu une proposition du commandement Suprême et

  3   proposition du gouvernement, l'assemblée nationale de la Republika Srpska -

  4   -

  5   Q.  Un moment, s'il vous plaît. Voyons l'objection soulevée par M. Harmon.

  6   Vous ne pouvez donc pas nous donner une date exacte quant à l'introduction

  7   du nouveau dinar; c'est bien cela ? Passons à un sujet suivant.

  8   Vous nous l'avez dit lors du premier jour de votre déposition, jusqu'à

  9   quand avez-vous été ministre de la Défense ?

 10   R.  Jusqu'au moins d'août 1994.

 11   Q.  Puis après, quel fut votre poste ?

 12   R.  J'ai été ministre adjoint de la Défense après cette date.

 13   Q.  Et jusqu'à quand ?

 14   R.  Jusqu'au moment où j'ai pu prétendre à la retraite.

 15   Q.  Oui, vous l'avez déjà dit, je pense, lors du premier jour de votre

 16   déposition, mais pourriez-vous être plus précis ?

 17   R.  Bien, c'était six mois avant mon départ à la retraite, et vous

 18   trouverez cette date dans mon dossier personnel.

 19   Q.  Oui. Je vous propose la date de juin 1995 étant donné que vous êtes

 20   parti à la retraite en janvier 2006; est-ce correct ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait correct.

 22   Q.  Lorsque vous avez occupé le poste de ministre adjoint à la Défense,

 23   avez-vous eu connaissance d'informations qui portaient sur le fait que le

 24   gouvernement et ministère de la Défense disposaient de fonds budgétaires et

 25   non budgétaires qui étaient mis à disposition de l'armée ?

 26   R.  Oui, effectivement, j'avais obtenu ces informations de ces deux sources

 27   que vous venez de citer. L'une de ces deux sources était le ministre lui-

 28   même et l'autre était le comité d'Etat en charge des marchés publics dits

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  1   centralisés ou des acquisitions centralisées, et ce, pour la VRS.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître

  3   Lukic. Je pense que vous avez fait référence à la page 13, ligne 13 et vous

  4   avez dit que :

  5   "Il s'agissait du mois de juin 1995 étant donné que vous êtes parti à

  6   la retraite en janvier 1996 ?"

  7   Et je lis sur le comte rendu qu'il s'agit de "2006." Je voulais être

  8   certain que la correction avait été apportée.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison d'attirer notre

 10   attention sur ce fait.

 11   Q.  Pourriez-vous donc, s'il vous plaît, nous répéter quelle fut l'année de

 12   votre départ à la retraite ?

 13   R.  1996.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Je voulais simplement que

 16   correction fut apportée.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez mentionné ce comité, dont je ne vais pas répéter

 19   l'appellation totale. Pourriez-vous nous dire qui constituait, qui étaient

 20   les membres de ce comité et ce qu'ils faisaient ?

 21   R.  Bien, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'était vers la moitié de

 22   l'année 1995 et que ce comité était composé de quelques personnes. Il était

 23   dirigé par le président de l'époque, Radovan Karadzic. Le général Mladic en

 24   faisait partie également ainsi que le premier ministre. Je sais qu'il avait

 25   été décidé que je devienne le secrétaire de ce comité d'Etat chargé des

 26   acquisitions centralisées pour les forces armées de la Republika Srpska.

 27   Q.  Quel rôle jouait ce comité ? Pourriez-vous nous répondre en une phrase,

 28   je vous prie.

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  1   R.  Il s'agissait de l'acquisition de tous types de biens, marchandises, et

  2   ceci devait être mené de manière centralisée à un seul endroit, à savoir ce

  3   comité qui était dirigé par Radovan Karadzic et qui comptait également en

  4   son sein le général Mladic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin, dans sa réponse, a

  6   prouvé qu'il est tout à fait en mesure de nous dire comment l'armée était

  7   financée en 1994 et 1995. Et je vois que M. Harmon opine du chef. Je

  8   voudrais donc poursuivre.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Pourrions-nous acter au compte

 10   rendu le fait que vous avez opiné.

 11   M. HARMON : [interprétation] Oui, parfaitement, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, poursuivez.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit que, selon vos connaissances de l'époque, le budget ne

 15   pouvait pas couvrir les besoins de l'armée. Vous avez dit également,

 16   antérieurement, que les besoins propres à la Republika Srpska étaient une

 17   chose, mais que l'affectation réelle de fonds était une autre chose. Les

 18   besoins exprimés par la VRS devaient être en rapport avec ces besoins

 19   réels. Alors, que s'est-il passé s'agissant de la satisfaction de ces

 20   besoins au cours de cette période et pendant 1995 ? Ces besoins étaient-ils

 21   réalistes ou exagérés ?

 22   R.  A la lumière de mon expérience, je dirais que la manière dont ces

 23   besoins étaient exprimés était quelque peu exagérée s'agissant des besoins

 24   réels.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à huis

 26   clos partiel, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos

 28   partiel.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos

  2   partiel, Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et je prends note du

 24   fait que nous avons commencé un peu plus tard que prévu. Il est néanmoins

 25   temps de faire la pause, et nous reprendrons à 10 heures 45. L'audience est

 26   suspendue.

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

Page 12703

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, M. Guy-

  3   Smith et M. O'Connor vont participer à cette partie de l'audience.

  4   Q.  Général, nous sommes à nouveau en audience publique, et je voudrais

  5   reprendre les questions que je vous avais posées juste avant la pause.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, faire afficher

  8   la pièce de la liste 65 ter de la Défense 00830D. Pourrions-nous grossir un

  9   peu et zoomer pour que le témoin puisse voir la date ainsi que la signature

 10   de ce document vers la gauche, je vous prie. Je vous remercie.

 11   Q.  Général, avez-vous connaissance de ce document ? Si c'est le cas, que

 12   pouvez-vous nous en dire ?

 13   R.  Oui, je connais ce document. Il s'agit d'une décision gouvernementale

 14   qui porte sur l'acquisition de fournitures, de toute une série de pièces

 15   qui doivent être incluses dans les entrepôts ou réserves de matériel ou

 16   équipement, et c'est le ministère du Commerce qui est ici chargé de la

 17   suite à donner à cette décision.

 18   Q.  Le paragraphe 2 fait mention de fonds affectés au paiement pour un

 19   montant de 460 000 marks qui pourront être garantis via un prêt contracté

 20   auprès de la banque nationale de la Republika Srpska. Ceci est-il conforme

 21   à vos propos antérieurs ? Qu'en est-il de cet emprunt, est-ce que c'est

 22   repris dans le budget ou s'agit-il d'une transaction dite extrabudgétaire

 23   qui est permise via et grâce à la banque nationale, et par l'entreprise de

 24   la banque nationale de la Republika Srpska ?

 25   R.  Il s'agit d'un prêt extrabudgétaire.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Pourrais-je voir ce document assorti d'une

 27   cote, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

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  1   Pourrions-nous le voir donner une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document se

  3   voit attribuer la cote D414.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Autre document dont je voudrais présenter au

  5   témoin, un document de la liste 65 ter de la Défense 0072.

  6   L'INTERPRÈTE : Intervention de l'interprète. Me Lukic pourrait-il répéter

  7   la cote ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît répéter

  9   la cote.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 00722D. Ce document

 11   émanant du ministère de la Défense en date du 25 novembre 1993 et adressé à

 12   l'état-major principal, ou plutôt, adressé à l'état-major principal de la

 13   VRS. Pourrions-nous voir afficher la page 3 de la version en B/C/S, qui

 14   indique l'identité de l'auteur de ce document.

 15   Q.  Je vois un tampon, un sceau, ainsi que la signature de l'assistant pour

 16   commandant en charge des orientations et directives morales et des affaires

 17   religieuses. Je suppose qu'il travaillait au sein de cette unité

 18   particulière, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Juste au-dessus,

 19   voyez-vous qui est à l'origine de ce document ?

 20   R.  Oui. Je pense que ce document émane du ministère de la Défense, mais je

 21   ne suis pas au fait du contenu de ce document.

 22   Q.  Je vais vous faire lecture d'un certain nombre de paragraphes.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître

 24   Lukic, vous dites que ce document émane du ministère de la Défense, mais

 25   que vous n'êtes pas au fait de son contenu. Savez-vous par hasard qui est

 26   cette personne, Dusan Kovacevic dont le nom apparaît au bas du document et

 27   qui est l'un des cosignataires ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souvenez-vous de qui était

  2   l'auteur de ce document ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un peu [inaudible] ici. Le document

  4   indique que la transcription est certifiée par l'assistant du commandant,

  5   colonel Vukelic.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je peux voir, effectivement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis je vois le seau du corps ou le tampon, ce

  8   qui est un peu perturbant. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je

  9   voudrais qu'on me donne un peu de temps pour me familiariser avec le

 10   contenu de ce document. Après, je pourrais peut-être vous donner un avis

 11   plus informé.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il serait peut-être utile que

 13   vous puissiez vous familiariser avec le corps du document et que vous nous

 14   disiez ensuite ce qu'il en est s'agissant particulièrement de son auteur.

 15   Maître Lukic, poursuivez.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Nous avons, lors du récolement, parcouru ce document et peut-être --

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez au témoin la possibilité, je

 19   vous prie --

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur la page 1 de

 21   ce document qui compte trois pages au total. Et je vais donner la

 22   possibilité au général de lire cette page qui, peut-être, lui rafraîchira

 23   la mémoire. Pourrions-nous remonter un peu pour faire apparaître le haut du

 24   document. Je vous remercie.

 25   Q.  Général, après lecture de ce document, vous souvenez-vous des parties

 26   qui ont participé à la production de ce document ?

 27   R.  Oui, ce document émane du ministère de la Défense, et tout ce qui est

 28   mentionné ici est tout à fait précis et je suis moi-même l'un des

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  1   signataires de ce document, avec M. Lukic, qui est le président du

  2   gouvernement.

  3   Q.  Je voudrais venir à un certain nombre de commentaires que vous avez

  4   faits sur un certain nombre de sujets. Par exemple, vous avez mentionné et

  5   éclairé certains points liés à certaines décisions du gouvernement. Le

  6   paragraphe 1, un peu plus bas, toujours sur cette page 1, on parle de la

  7   "84e session du gouvernement."

  8   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, voyez-vous ce à quoi je

  9   fais référence?

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Le gouvernement a adopté un décret imposant aux municipalités et

 13   entreprises de fournir et distribuer, et cetera. Vous souvenez-vous qu'un

 14   tel décret fut adopté et fut-il ensuite suivi des faits ?

 15   R.  Oui, ce décret fut adopté. Il s'agissait de compenser ou de rémunérer

 16   les membres de l'armée, les soldats qui traitent de salaires et de

 17   confrontation financière.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 2, tant

 19   dans la version anglaise que la version B/C/S.

 20   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter le paragraphe 5, on peut y

 21   lire, je cite :

 22   "Lors de la session suivante de l'assemblée de la VRS, le gouvernement a

 23   proposé un projet de loi sur des prêts dont l'objectif serait de financer

 24   la RS. Et si ce projet est adopté, sa mise en œuvre sera effective à partir

 25   du premier décembre 1993."

 26   Vous souvenez-vous que ce projet fut effectivement adopté et que donc ce

 27   prêt s'inscrivait dans le cadre du budget ou d'un prêt extrabudgétaire,

 28   s'agissant du financement de la VRS ?

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  1   R.  Oui, je m'en souviens. Je faisais partie de l'équipe qui a procédé à la

  2   rédaction de ce projet de loi, et ce projet ensuite a fait l'objet d'un

  3   examen lors d'une réunion du gouvernement. Certains amendements y furent

  4   apportés, ensuite le projet fut adopté et soumis à l'assemblée populaire de

  5   la RS, après quoi un document définitif a été adopté et publié dans le

  6   journal officiel de la RS, de la Republika Srpska. Ensuite, il fut mis en

  7   œuvre, mais les résultats n'étaient pas conformes aux attentes.

  8   Q.  Voyons le paragraphe 7 de ce document. Je cite :

  9   "Le gouvernement a adopté une décision selon laquelle 10 % des revenus de

 10   l'industrie du traitement du bois seraient alloués sur une base mensuelle

 11   au financement de l'armée."

 12   Vous souvenez-vous qu'une telle conclusion fut adoptée et quelles furent

 13   les mesures qui ont été prises afin que cette décision fût traduite dans

 14   les faits ?

 15   R.  Oui, je suis au courant de cette conclusion qui fut ensuite adoptée par

 16   le gouvernement de la Republika Srpska. La conclusion fut ensuite transmise

 17   à la direction de l'industrie sylvicole de la Republika Srpska. Il

 18   s'agissait, en fait, de la société d'Etat centrale qui était chargée de

 19   l'exploitation des forêts du pays. Et la conclusion ordonne à la société

 20   d'affecter 10 % des résultats de la vente du bois et ordonnait également

 21   d'affecter ces fonds à l'armée.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je voir verser

 23   au dossier ce document.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.

 25   Pourrais-je demander que lui soit attribué une cote.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ce voit attribuer la cote

 27   D415.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on regarde une

  2   pièce du bureau du Procureur, P1534, qui traite du sujet que nous sommes en

  3   train de discuter. Pouvons-nous également avoir la partie gauche du

  4   document en B/C/S. Je vous remercie.

  5   Q.  Nous avons devant nous le rapport sur le travail du ministère de la

  6   Défense pour la période entre le mois d'août 1994 et novembre 1995. Est-ce

  7   que vous êtes familier avec ce document ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vais passer les remarques introductives, et pouvez-vous nous dire à

 10   qui ce rapport s'adressait et quelles étaient les sources sur lesquelles ce

 11   rapport était basé ?

 12   R.  Le rapport s'adressait au gouvernement de la Republika Srpska, à

 13   l'état-major principal de la VRS, le président de la Republika Srpska, le

 14   bureau du président du parlement, c'est-à-dire de l'assemblée nationale,

 15   ainsi qu'à des ministres spécifiques.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aller à la

 17   page 3 en B/C/S et page 5 en anglais. C'est la partie qui s'appelle

 18   "L'économie militaire" -- "L'industrie militaire."

 19   Q.  Le rapport dit que :

 20   "Le ministre de la Défense a concentré les travaux de l'industrie

 21   militaire sur la production de matériel et l'augmentation de la production

 22   et réparation dans le territoire de la Republika Srpska."

 23   Et continue :

 24   "Les moyens techniques qui ne pouvaient pas être produits ou réparés

 25   dans la république étaient achetés selon les besoins de la VRS et la

 26   capacité de recueillir des fonds par l'armée." Ce qui suit c'est un

 27   diagramme.

 28   Général, est-ce que vous pouvez nous expliquer les entrées sous le

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  1   chiffre 1, qui, je pense, sont typiques d'une présentation de la sorte ?

  2   Qu'est-ce qu'on peut lire dans la ligne 1 ?

  3   R.  Sous la ligne 1, nous avons les munitions pour les fusils. Le montant

  4   produit et réparé dans la Republika Srpska, 664 000 balles, c'est-à-dire;

  5   le montant acheté et donné, 61 590 737 balles de munitions; et finalement,

  6   la somme totale.

  7   Q.  Lorsque l'on parle de "acheté," où est-ce que les munitions et fusils

  8   étaient-ils achetés ?

  9   R.  Selon mes souvenirs, ils étaient achetés dans les sociétés spécialisées

 10   dans la République fédérative de la Yougoslavie.

 11   Q.  Les munitions pour le fusil 7,62 précisément, où est-ce que c'était

 12   produit ?

 13   R.  Dans la société industrielle spécialisée Prvi Partizan à Uzice.

 14   Q.  La phrase plus loin dit :

 15   "Selon les plans de la fourniture pour la VRS établis par le comité de

 16   l'Etat pour les achats…" Est-ce que c'est le comité auquel  vous faisiez

 17   référence auparavant ?

 18   R.  Oui. C'est la période importante pendant laquelle le comité auquel on

 19   fait référence était actif.

 20   Q.  La phrase continue :

 21   "…72 % du niveau planifié a été atteint."

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez posé la

 23   question : Le fusil 7,62 -- les munitions pour le fusil 7,62

 24   spécifiquement, où étaient-elles produites ?" J'ai la page 1 qui va

 25   jusqu'au point 9, et je ne vois pas de 7,62.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Contrairement au document que nous avons

 27   regardé hier, la munition n'est pas listée ici par calibre. On ne parle que

 28   de "munition pour fusil." Néanmoins, ma question pour le témoin --

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question pour vous c'est que si ce

  2   n'est pas mentionné par calibre, comment savez-vous que c'est un calibre de

  3   6,62-millimètres [comme interprété] ? Pourquoi demandez-vous la question du

  4   calibre de 7,62-millimètres si ce n'est pas dans le document ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Puisqu'on me le demande maintenant, selon le

  6   témoignage du témoin hier, 7,62-millimètres était le calibre qui

  7   représentait 99 % de la munition utilisée. Et, bien sûr, ce n'est pas

  8   mentionné ici.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne parlons pas de ce qu'il a dit

 10   hier. Vous lui demandez des questions sur ce document-là. Certains d'entre

 11   nous n'ont pas eu la chance d'être dans l'armée, et nous ne pouvons pas

 12   savoir ces choses-là à moins de les lire.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux lui poser la question ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je suis loin de connaître ces questions moi-

 16   même. J'apprends tout le temps.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque l'on parle de "ces munitions," selon vous,

 18   à quel calibre cela se réfère ?

 19   M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

 21   M. HARMON : [interprétation] Je pense que c'est une simple spéculation. A

 22   moins que le témoin puisse nous donner de l'information précise, c'est une

 23   spéculation et je soulève une objection.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous lui demandez son point de vue.

 25   Vous savez, regardez, vous devriez --

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas lui demander son opinion. Je

 27   vais lui demander à quoi cela faisait référence, à quel calibre référait-on

 28   lorsque dans l'entrée de la colonne 1 ?

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, dans la colonne 1 de votre rapport, est-ce que vous savez à

  4   quel calibre se réfère-t-on pour cette munition ?

  5   R.  Je sais très bien que la VRS, en tant qu'armes de l'infanterie, avait

  6   des fusils automatiques 7,62 Kalachnikov et 7,62-millimètres, des fusils

  7   semi-automatiques. Avec ces types de fusils --

  8   M. HARMON : [interprétation] Je vais soulever une objection. Je suis

  9   désolé, ce n'est pas répondre à la question.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   M. HARMON : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin devrait donner une

 14   réponse complète à ma question s'il est au courant des calibres de la

 15   munition au titre de cette colonne.

 16   Q.  Voilà ma question pour l'instant, Général : la munition au titre de la

 17   colonne 1, à quel calibre cela se réfère-t-il ?

 18   R.  7,62, calibre pour le fusil automatique --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, avec tout le respect

 20   que je vous dois, à moins que le témoin ait une mémoire aussi photogénique

 21   et à moins que lui-même l'avait dessiné, vous spéculez quelle que soit la

 22   manière dont vous posez la question. Et je ne suis pas si sûr combien c'est

 23   important pour votre thèse d'établir que la munition de ce fusil est de

 24   calibre 7,62. C'est la munition quel que soit son calibre. Je ne pense pas

 25   que ce soit très important pour votre thèse, mais en même temps, peut-être

 26   que vous pensez autrement, mais je pense que vous allez dans le domaine de

 27   la pure spéculation si vous continuez à persister à poser cette question.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je considère cela comme étant très important

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  1   pour ma thèse. Et deuxièmement, si vous regardez toutes les colonnes qui

  2   restent dans ce document -- peut-être qu'on peut demander au témoin de

  3   quitter la salle si nous voulons poursuivre cela ? Basé sur les colonnes et

  4   les chiffres qui s'y trouvent et basé sur la connaissance du témoin sur la

  5   période, je pense qu'il a donné des réponses très précises concernant

  6   toutes les colonnes de ce document lorsqu'il s'agit des calibres en

  7   question. Il a une connaissance directe de l'information listée dans ce

  8   rapport.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends que vous-même, c'est ce

 10   que vous nous avez dit, et le témoin nous l'a dit hier d'ailleurs, que 99 %

 11   de la munition représentaient la munition de calibre 7,62-millimètres. Vous

 12   vous attendez à ce qu'il se rappelle en détail ce que chaque ordre ou ce

 13   que chaque munition représentait, je me le demande. Mais vous savez, allez-

 14   y, et si M. Harmon soulève une objection, il soulèvera une objection. Mais

 15   continuez avec votre question.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Général, je vous demanderais de regarder toutes les colonnes avant de

 18   répondre.

 19   R.  Je les ai déjà regardées et c'est tout à fait clair pour moi.

 20   Q.  Basé sur l'information contenue dans les colonnes, pouvez-vous nous

 21   dire quel calibre est impliqué selon la représentation textuelle ?

 22   R.  Oui, je peux le dire.

 23   Q.  La colonne numéro 1, à quel calibre cela se réfère ?

 24   R.  7,62-millimètres, pour des fusils automatiques et semi-automatiques.

 25   Q.  Colonne 2 ?

 26   R.  L'autre munition de l'infanterie est liée à la munition pour les

 27   pistolets, fusils lanceurs.

 28   Q.  Munition d'artillerie, à quels calibres cela réfère-t-il ?

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  1   R.  105, 155, 152, 122 et 130, et 100.

  2   Q.  Je ne vais plus poursuivre cette ligne de questionnement plus avant. Je

  3   vais revenir à ma ligne de questionnement précédente. Le rapport dit que 72

  4   % de ce qui était planifié n'était pas atteint. Ces 72 %, à quoi cela fait

  5   référence, ce que l'armée recherchait dans le cadre de sa requête ou ce que

  6   le comité avait établi ce qui était nécessaire pour l'armée ?

  7   R.  Je pense que cela se réfère à la requête faite par l'armée.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pour que les Juges puissent suivre, la question

  9   que je vais poser au témoin est liée à la phrase qui est à la page suivante

 10   en anglais. Juste en dessous du tableau.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste en dessous du tableau, je ne

 12   suis pas sûr ce que cela veut dire.

 13   M. LUKIC : [interprétation] C'est la première phrase juste après le

 14   tableau. En fait, ce que vous voyez à la page en anglais est la dernière

 15   partie du tableau, ensuite vous avez une phrase qui suit et c'est à cette

 16   phrase que ma question fait référence.

 17   Nous allons regarder une autre partie de ce rapport intitulée

 18   "Financement de la Défense." C'est la page 9 en B/C/S et la page 18 en

 19   anglais.

 20   Q.  C'est le chapitre qui traite de la manière dont la défense était

 21   financée. La première phrase est claire. Ensuite, on parle de

 22   l'insuffisance de budget, et il continue :

 23   "Pour cette raison, des fonds supplémentaires ont été obtenus des réserves

 24   de l'Etat de carburant obtenues de l'étranger, et c'est l'information

 25   contenue dans le rapport."

 26   Est-ce que vous pensez que le commandement Suprême a également discuté des

 27   besoins d'obtenir des devises supplémentaires pour le financement des

 28   efforts de la défense ?

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  1   R.  Oui, je sais que c'était un des sujets qui étaient fréquemment discutés

  2   au sein des réunions du commandement Suprême.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant nous tourner à la page

  4   suivante, où il y a différentes allocations budgétaires pour l'armée qui

  5   sont discutées.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, à cette page, que

  7   veut dire l'acronyme "VK," Monsieur Kovacevic ? Il y a un paragraphe qui

  8   dit que:

  9   "Pour ces raisons, des fonds en devises supplémentaire ont été promis pour

 10   le VK à partir des réserves de devises pour l'achat du carburant et la

 11   munition importée, les détails desquels sont le sujet de ce rapport."

 12   Que veut dire VK ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'acronyme qu'on utilise couramment pour

 14   le commandement Suprême.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 16   Merci, Monsieur Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] C'est à la même page en B/C/S. Est-ce que nous

 18   pouvons juste faire bouger le document un petit peu vers la gauche. Je vous

 19   remercie. Pour l'anglais, c'est la page suivante. Est-ce que nous pouvons

 20   aller plus bas dans document pour l'anglais. Mais nous avons besoin de la

 21   page suivante, et non pas celle qui est affichée.

 22   Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis

 24   clos partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Mon Général, j'aimerais disposer de davantage d'informations concernant

  9   Pretis. Dans l'ancienne RSFY, quelle était l'importance de cette

 10   entreprise, pour ce qui est de ses activités de production à l'époque ?

 11   R.  Ce que je sais c'est que Pretis Holding était l'une des plus grandes

 12   entreprises de l'ancienne Yougoslavie. Cette entreprise comprenait une

 13   vingtaine d'usines avec différents programmes de production. Parallèlement,

 14   il y avait plusieurs usines qui s'occupaient de production à des fins

 15   militaires, il s'agissait principalement de munitions et de systèmes

 16   nécessaires à l'utilisation desdites munitions.

 17   Q.  La Chambre sait où se trouve Pretis, mais pourriez-vous nous en dire un

 18   peu plus sur le site de Vogosca et sur sa taille ?

 19   R.  C'était leur siège et toute l'administration se trouvait sur place.

 20   Tous les projets étaient pilotés depuis ce lieu. C'est là qu'ils

 21   s'occupaient des questions de technologie. Et leur principale chaîne de

 22   production pour les munitions d'artillerie était également sur place.

 23   Q.  Quelle était la différence entre Pretis et les lignes de front détenues

 24   par l'ennemi ?

 25   R.  Je sais que Pretis s'est occupée de cette question de la ligne de

 26   confrontation, la distance n'étant que de quelques centaines de mètres.

 27   Q.  Une question sur le centre de Hadzici. Quel était le rôle de ce centre

 28   de réparation par rapport à la ligne détenue par l'ennemi ?

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  1   R.  Ce centre était aussi de part et d'autre de la ligne de confrontation.

  2   La distance ne dépassait pas 200 mètres.

  3   Q.  Vous nous avez parlé de la façon dont fonctionnait ce système et nous

  4   avons entendu parler de la gestion également. J'aimerais toutefois utiliser

  5   quelques documents pour expliquer tout cela, la relation entre le ministère

  6   de la Défense et Pretis.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran, s'il vous plaît, le

  8   document de la liste 65 ter, document de la Défense, 00779D.

  9   Q.  Est-ce que Pretis a continué de produire des munitions pendant toute la

 10   durée de la guerre ?

 11   R.  Oui, ils ont continué à produire pendant toute la guerre avec quelques

 12   petites interruptions dues à des pilonnages.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on faire remonter le document légèrement

 14   pour voir qui l'a signé.

 15   Q.  Tout d'abord, connaissez-vous ce document et que pouvez-vous nous en

 16   dire ? Je parle du format plutôt que du fond. Parce que le fond est clair

 17   pour tout le monde, mais sur la forme…

 18   R.  J'ai vu ce document pour la première fois lorsque le Tribunal s'est

 19   adressé à moi, ou lorsqu'un enquêteur s'est adressé à moi, peut-être

 20   lorsque je vous ai parlé. Ce document a été signé par le secrétaire du

 21   ministre, Dragan Kapetina, en mon nom. Je n'ai pas signé ce document

 22   directement, ce qui veut dire directement que ce n'est pas moi qui me suis

 23   occupé du fond de ce document ou je n'ai pas décidé à qui serait envoyé ce

 24   document personnellement.

 25   Q.  En dehors de cela, savez-vous si au ministère de la Défense vous

 26   donniez votre accord pour des transactions commerciales de ce type

 27   impliquant Pretis ou d'autres entreprises commerciales ? Et si tel n'était

 28   pas le cas, qui en était chargé ?

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  1   R.  Oui, le ministère donnait son aval dès lors qu'il s'agissait d'acheter

  2   ou d'importer certaines pièces auprès de Pretis, et il fallait faire en

  3   sorte qu'il y a ait des contrats avec l'entreprise de production spéciale

  4   de la RFY, en fonction du calibre des munitions ou en fonction des accords

  5   entre le ministère de la Défense de la RS et l'entreprise Pretis.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se voit donc attribuer la

  9   cote D416.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais présenter au

 12   témoin dans la liste 65 ter de la Défense, 00754D.

 13   Q.  Il s'agit d'un document de l'état-major principal de la VRS daté du 3

 14   décembre 1994 et signé de Ratko Mladic, on le voit à la page suivante.

 15   Merci de bien vouloir regarder le document, s'il vous plaît. Ce qui

 16   m'intéresse c'est ce que vous avez à nous dire concernant le paragraphe 2.

 17   Tout d'abord, conformément aux réglementations, quelle agence publique ou

 18   quel organisme de l'armée pouvait être informé à tout moment de la

 19   production et de la présence de produits de l'entreprise de Pretis ?

 20   R.  Les fonds du ministère de la Défense de la Republika Srpska étaient

 21   d'accord pour que cette usine de Pretis soit utilisée et que l'on

 22   s'approvisionne auprès d'eux, et ce qui était obligatoire c'est que l'usine

 23   de Pretis devait informer le ministère de la Défense des quantités

 24   produites. Il fallait également qu'ils informent l'état-major principal, et

 25   le ministère de la Défense devait en retour informer les états-majors ou

 26   l'état-major principal de l'état des choses. Ça c'était la procédure

 27   standard.

 28   Maintenant, dès que quelqu'un d'autre demandait, achetait ou obtenait des

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  1   munitions auprès de Pretis, bien, il ne fallait pas forcément rendre compte

  2   à quiconque.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer en audience à huis clos partiel,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, passons à huis clos

  6   partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 14   Maître Lukic, poursuivez.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant regarder la pièce D53, pièce

 16   de la Défense.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Ah oui, je demande le versement de la pièce

 19   précédente au dossier.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce D00754D est versée au

 21   dossier. Une cote, s'il vous plaît.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D417.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Alors ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde la pièce ou le

 25   document de la Défense D53, s'il vous plaît.

 26   Q.  Veuillez vous pencher sur ce document, Mon Général.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on glisser vers le bas pour que le général

 28   puisse en prendre connaissance, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir

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  1   remonter pour qu'on voie tout le texte.

  2   Q.  Avril 1995, Djordje Djukic s'adresse au ministère de la Défense et

  3   l'entreprise Pretis au nom de l'état-major principal. J'aimerais que vous

  4   nous disiez ce que l'on retrouve au point 1. De quoi s'agit-il et quel

  5   était l'objectif de cette correspondance ?

  6   R.  Pour que l'entreprise Pretis puisse fabriquer des munitions pour la

  7   VRS, l'état-major principal a décidé de mettre de coté une partie de ces

  8   explosifs - je crois qu'il s'agissait de TNT - de le réserver. Donc le

  9   ministère de la Défense a voulu acheter les explosifs mis de côté par

 10   Pretis auprès d'entreprises industrielles à des fins spéciales en

 11   Yougoslavie.

 12   Q.  En la matière, savez-vous si ce qui est demandé dans le document a été

 13   fait ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Où étaient produits les explosifs en Yougoslavie ? Le saviez-vous ?

 16   R.  L'entreprise qui s'appelle Prva Iskra et qui fabrique de la poudre et

 17   des explosifs. Cette entreprise avait le même nom.

 18   Q.  Et cette question avait le même statut que Prvi Partizan dont vous nous

 19   avez parlé hier ? Est-ce que c'est l'entreprise d'une industrie à des fins

 20   spéciales ?

 21   R.  Oui, ça s'appliquait à toutes les entreprises qui travaillaient dans

 22   cette industrie à fins spéciales et qui étaient présentes dans la RFY.

 23   Q. Une autre question concernant Pretis. Est-ce que vous savez si l'armée

 24   de Yougoslavie s'intéressait à certains des actifs détenus par Pretis, et

 25   est-ce qu'il y a eu des négociations, des pourparlers sur ce point ?

 26   R.  Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. J'y ai participé

 27   directement. Il y avait une chaîne de production spécifique, une machine,

 28   une presse à Pretis et c'est une machine imposante. Maintenant, le

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  1   ministère de la Défense de la RFY voulait que nous démontions cette machine

  2   et que nous la transportions en Yougoslavie. Au plus haut niveau du pays,

  3   au niveau gouvernemental, cette demande a été refusée.

  4   Q.  Veuillez poursuivre votre réponse.

  5   R.  J'ai appelé le président Karadzic, le président Krajisnik, le premier

  6   ministre, le gérant de l'entreprise Pretis, les représentants du parti SDS,

  7   les présidents des municipalités de Vogosca et Rajlovac, ainsi que d'autres

  8   personnes pour participer à une réunion que j'ai présidée. Lors de cette

  9   réunion, j'ai fait pression pour que cette machine soit démontée,

 10   transportée en Yougoslavie, et les arguments que j'ai avancés à l'époque

 11   étaient les suivants : la machine était précieuse, chère, unique dans les

 12   Balkans, et donc il serait vraiment dommage qu'elle soit endommagée dans

 13   les combats. Toutefois, ils ont catégoriquement rejeté ma demande et j'ai

 14   donc dû en payer le prix plus tard dans ma carrière.

 15   Q.  Je passe maintenant à un sujet autre. Est-ce que les organes

 16   judiciaires de l'armée fonctionnaient dans la Republika Srpska ?

 17   R.  Oui, ils fonctionnaient, mais je dois dire que là ce n'est pas un

 18   domaine dans lequel je suis très à l'aise.

 19   Q.  Savez-vous si au sein de la VRS il y avait des cours disciplinaires

 20   militaires ?

 21   R.  Oui. Je sais que des tribunaux comme ceux-ci avaient mis en place, et

 22   je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ces tribunaux fonctionnaient.

 23   Q.  A un moment donné, vous avez été membre de la VRS, ensuite vous avez

 24   travaillé au ministère de la Défense. Alors, saviez-vous que quelqu'un de

 25   l'armée de la Yougoslavie pouvait entamer une procédure disciplinaire

 26   contre vous pour quelque chose que vous auriez fait au sein de la VRS ?

 27   M. HARMON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

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  1   M. HARMON : [interprétation] Le témoin répond très vite aux questions, ce

  2   qui fait qu'il m'est difficile de m'interposer, étant donné que la question

  3   suivante est déjà arrivée alors que je voudrais justement m'interposer.

  4   Alors, on lui a posé une série de questions sur les organismes judiciaires

  5   au sein de l'armée. Il a dit que ce n'était pas son domaine de compétence.

  6   Il nous a donné des réponses toutefois, et sauf s'il y a une raison pour

  7   laquelle on pose des questions, je ne sais pas ce à quoi veut en venir mon

  8   éminent confrère, mais en tout cas à moins que ce ne soit le cas,

  9   j'aimerais m'opposer à cette dernière question.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez raison. Le témoin a dit

 11   qu'il ne savait pas si les organismes judiciaires de l'armée fonctionnaient

 12   bien et de manière efficace. Maintenant, je pense que la question qui lui a

 13   été posée c'est une question à laquelle il peut peut-être répondre. Peut-

 14   être connaît-il la réponse, peut-être ne le connaît-il pas. En tout cas, je

 15   dois dire que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la branche

 16   judiciaire de l'armée. S'il connaît la réponse, très bien; s'il ne connaît

 17   pas, il ne connaît pas.

 18   M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je retire mon objection à ce

 19   moment-là.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à cette question ou voulez-

 23   vous que je la répète ?

 24   R.  Merci bien de vouloir la répéter.

 25   Q.  Quand vous avez été membre de la VRS et que vous travailliez pour le

 26   ministère de la Défense, savez-vous si quelqu'un de l'armée de Yougoslavie

 27   pouvait lancer ou entamer une procédure disciplinaire pour ce que vous

 28   auriez pu faire au sein de la VRS ?

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  1   R.  Ce que je sais c'est que les procédures disciplinaires en cas de

  2   violation de la discipline devaient être gérées par un tribunal militaire

  3   de la Republika Srpska, et ce, conformément aux lois en vigueur. Toutefois,

  4   je n'ai jamais entendu parler d'une procédure dans laquelle l'armée de la

  5   Yougoslavie aurait des compétences ou dans laquelle les tribunaux de la VJ

  6   auraient des compétences concernant toute violation ou toute infraction

  7   disciplinaire commise au sein de la VRS.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste

 10   deux petites minutes avant la pause et j'aimerais peut-être passer à un

 11   sujet suivant. Alors, le moment est peut-être venu de faire la pause.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons observer la

 13   pause et nous reprendrons à 12 heures 30.

 14   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez reprendre.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, le ministère de la Défense était d'une manière ou d'une autre

 19   partie prenante à l'administration des différents statuts s'agissant

 20   notamment des grades au sein du ministère de la Défense ?

 21   R.  Oui, au titre du droit de l'armée c'était le ministère de la Défense

 22   qui était chargé des nominations, de l'attribution à des postes et des

 23   promotions des officiers jusqu'au grade de colonel.

 24   Q.  Le commandement Suprême débattait-il des promotions ou nominations

 25   concernant certains officiers ? Et cette question a-t-elle été abordée lors

 26   des réunions ?

 27   R.  La plupart du temps, non.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur le document

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  1   suivant qui fait partie du document personnel qui n'a pas été versé au

  2   dossier en tant que pièce P en relation avec M. Kovacevic. Néanmoins, il

  3   fait partie de la liste 65 ter du bureau du Procureur, cote 07841. Page 129

  4   pour la version B/C/S. Pour la version anglaise, numéro ERN 0611-5816.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'un document de la Défense,

  6   s'agit-il du document 07841D ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, je viens de faire référence

  8   à ce document de la liste 65 ter du bureau du Procureur. C'est un document

  9   qui fait partie du dossier personnel de la liste 65 ter du bureau du

 10   Procureur, qui fait partie de cette liste, document dont j'ai demandé

 11   l'affichage. Je pense qu'il sera plus facile de trouver ce document de

 12   cette manière-là. Je voudrais que l'on se penche sur une page.

 13   Q.  Général, connaissez-vous ce document ?

 14   R.  Oui. Il s'agit du décret concernant ma promotion au grade de général de

 15   division trois étoiles, signé par le président de la Republika Srpska,

 16   Radovan Karadzic.

 17   Q.  Vous avez été promu à ce grade dans quel corps d'arme ?

 18   R.  J'étais chargé des promotions et des nominations des généraux au sein

 19   de la VRS.

 20   Q.  Hier ou avant-hier, vous nous avez dit que lorsque vous avez été nommé

 21   ministre de la Défense, que cette nomination était liée au grade. Est-ce

 22   que cette date correspond à la date de votre nomination en tant que

 23   ministre de la Défense ?

 24   R.  Je pense qu'il y a un certain décalage entre les dates, parce que la

 25   date qui me concernait est celle du 9 janvier 1993, pour autant que je m'en

 26   souvienne, ce qui devrait être facile à vérifier; alors que ce document ici

 27   porte la date du 1er février 1993, date à laquelle ma promotion a pris

 28   effet.

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  1   Q.  Vous voyez donc la date dans le chapeau de la décision ?

  2   R.  Oui, oui, le décret porte la date du 19 janvier. Je vous prie de

  3   m'excuser, il y a donc cohérence entre les dates. Et ce que j'ai dit il y a

  4   quelque temps était dû au fait que je n'avais pas prêté suffisamment

  5   d'attention à la date qui apparaît ici. Le 19 janvier est la bonne date.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kovacevic, corrigez-moi si je

  7   me trompe, mais n'avez-vous pas dit au début de votre déposition que

  8   lorsque vous aviez été nommé ministre, vous aviez été promu au rang de

  9   général de division trois étoiles ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne me souviens

 11   pas avoir tenu ces propos.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir ce document assorti d'une

 14   cote.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Pourrait-on lui

 16   attribuer une cote.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que ce document a déjà été

 19   versé au dossier en tant qu'élément de preuve.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Parfait.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1906.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Q.  Général, avez-vous à un moment quelconque de votre carrière accédé au

 24   grade de général de division trois étoiles de la VJ ?

 25   R.  Oui, lors d'une réunion du commandement Suprême, le général Mladic m'a

 26   informé du fait que ma promotion au grade de général avait été approuvée

 27   par le conseil de la Défense suprême de la RFY, approuvée et ratifiée

 28   d'ailleurs, parce que toutes les conditions juridiques avaient été

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  1   satisfaites.

  2   Q.  Lorsqu'on accède à ce grade de général, y a-t-il un effet sur le niveau

  3   du salaire ?

  4   R.  Oui, les émoluments sont supérieurs à ceux que l'on perçoit lorsque

  5   l'on occupe un grade inférieur.

  6   Q.  Vous souvenez-vous du moment exact où vous avez perçu cette

  7   augmentation salariale liée à votre grade, est-ce parce que Karadzic -- au

  8   moment où il vous a promu, ou plus tard, lorsque Mladic vous a informé du

  9   décret qui avait été retiré en Yougoslavie ?

 10   R.  L'augmentation de mes émoluments est intervenue après ratification de

 11   ma promotion en Yougoslavie.

 12   Q.  Avez-vous reçu copie de ce décret qui vous promeut au grade de général

 13   de division de la VJ ?

 14   R.  Non, jamais. Je n'ai jamais vu copie de ce document.

 15   Q.  Je vous remercie. Nous allons passer à un autre sujet.

 16   Que pouvez-vous nous dire du plan du Groupe de contact et du point de vue

 17   des responsables politiques et militaires de la Croix-Rouge s'agissant de

 18   ce plan visant à parvenir à une solution pacifique des crises en Bosnie ?

 19   R.  Je sais que les responsables de la Republika Srpska, du moins dans la

 20   mesure où cela avait été discuté lors des réunions du commandement Suprême,

 21   avec le président Karadzic, donc les responsables de la Republika Srpska

 22   étaient engagés à trouver une issue à la crise, et ce, de manière

 23   pacifique. Ils s'étaient engagés à mettre un terme à la guerre. Le Groupe

 24   de contact devait essayer de comprendre quelle était la position des Serbes

 25   de Bosnie. Ils devaient impérativement trouver le moyen de ne pas se

 26   trouver dans une situation qui serait synonyme de perte pour eux, de

 27   défaite, et ce, dans une enclave. Ils devaient, au contraire, rester dans

 28   le cadre de la Bosnie-Herzégovine en tant que pays reconnu par communauté

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  1   internationale, néanmoins en tant qu'entité séparée, ce qui, d'un point de

  2   vue territorial, impliquait qu'elle ait des liens avec le territoire de la

  3   RFY.

  4   Q.  Avez-vous participé aux réunions du commandement Suprême où cette

  5   question fut débattue, où donc on a proposé cette solution, solution

  6   proposée par le Groupe de contact ?

  7   R.  Oui, j'ai participé à ces réunions.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je crains que nous ne devions repasser en

  9   audience à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis

 11   clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais obtenir l'assentiment de la Chambre

 17   et je voudrais que l'on se penche sur des documents de Ratko Mladic. Ce

 18   document ne faisait partie de notre ancienne liste de 65 ter. Il s'agit de

 19   la pièce 03378D de la liste de la Défense. Classeur 31, pour mes confrères

 20   du bureau du Procureur. La date de la réunion du commandement Suprême est

 21   celle du 14 juillet 1994. Et je voudrais demander à la Chambre

 22   l'autorisation de procéder à une introduction orale de ce document pour que

 23   ce document soit ajouté à la liste, et ensuite que je puisse le commenter

 24   avec le témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.

 26   M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Ce document va bientôt apparaître à l'écran.

Page 12735

  1   Q.  Le 14 juillet 1994, une réunion du commandement Suprême de la RS. Nous

  2   voyons l'ordre du jour de ladite réunion. Il est prévu une discussion sur :

  3   "1.  Discussion sur les implications de l'acceptation ou du rejet du plan

  4   du groupe de contact.

  5   "2.  Approvisionnement de l'armée.

  6   "3.  Questions personnelles."

  7   Général, je voudrais vous poser une question. Nous ne savons pas qui a

  8   participé à cette réunion. Votre nom n'est pas mentionné sur ce document.

  9   Néanmoins, pendant le récolement, je vous avais demandé de lire ce

 10   document.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 du document et

 12   puis nous reviendrons à la page 1.

 13   Q.  Sur cette page 2 -- nous allons voir apparaître la version en anglais.

 14   "Général Mladic : Rejeter le plan, gagner la guerre." En lettres

 15   majuscules.

 16   Pendant le récolement, je vous ai lu ce passage. Vous en souvenez-vous ? Y

 17   étiez-vous à cette réunion ?

 18   R.  Oui, je vois effectivement ce document, ces termes du général Mladic :

 19   "Rejeter le plan, gagner la guerre."

 20   Je me souviens avoir entendu cette affirmation, ces termes lors de la

 21   réunion du commandement Suprême.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la page précédente.

 23   Q.  Pourriez-vous commenter ceci, au titre du point 1 : "Karadzic."

 24   Ensuite, entre parenthèse, il est indiqué :

 25   "(S'exprimant spontanément, comme d'habitude)" puis nous pouvons

 26   lire, "48 % est offert et nous pensons que nous obtiendrons

 27   1 % à Sarajevo. Nous avons entendu hier Herd disant que 49 % ou 51 % qui

 28   était une offre venant des Serbes et des Croates."

Page 12736

  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est donc de Herd dont il s'agit. Et je vois

  2   qu'il y a une petite différence entre les deux versions. Il est indiqué

  3   "Hertz."

  4   Q.  Vous connaissiez ce Herd à l'époque ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  Douglas Herd, ce nom vous dit-il quelque chose ?

  7   R.  Oui, ce nom me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas du rôle

  8   spécifique qu'il a pu jouer lors des discussions.

  9   Q.  On cite Karadzic comme aillant dit quelque chose. Est-ce que ceci vous

 10   rappelle quoi que ce soit ? Que dit-il au commandement Suprême à ce moment-

 11   là ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens. Cette offre permanente était formulée et M.

 13   Karadzic s'exprimait devant le commandement Suprême et s'exprimait

 14   également devant le gouvernement. Et ceci est tout à fait en phase avec ce

 15   dont je me souviens quant à la manière dont les choses se sont déroulées.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais voir et je vais demander à M.

 17   Kovacevic s'il se souvient de cette "offre d'un jour," que cela signifie-t-

 18   il dans le contexte ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que cette offre a été formulée à

 20   plusieurs reprises, en tout cas elle était formulée chaque jour.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter la phrase suivante,

 24   qui se trouve juste en dessous. Je cite :

 25   "Nous avons l'impression qu'il hésite et qu'il est davantage enclin à

 26   accepter qu'à rejeter."

 27   Ensuite, nous voyons "RM," ensuite deux lettres. Vous pouvez voir ces

 28   termes ?

Page 12737

  1   R.  Oui, je peux.

  2   Q.  Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ?

  3   R.  Je suis tout à fait d'accord. L'impression qui était la mienne, sur la

  4   base des connaissances dont je disposais à l'époque, était que le président

  5   Karadzic était davantage enclin à accepter qu'à refuser. Cette remarque est

  6   tout à fait en adéquation avec mon propre point de vue. Et "RM" signifie

  7   Ratko Mladic, ça signifie que c'est lui qui a rédigé ce document.

  8   Q.  Est-ce que ceci vous ramène en l'esprit à la réunion ? En d'autres

  9   termes, Ratko Mladic a-t-il prononcé ces paroles en public ou s'agit-il

 10   d'un observation qu'il a couché sur papier dans ses notes dans son carnet ?

 11   Et ce qui est dit ici entre parenthèse, est-ce quelque chose qu'il avait

 12   l'habitude de dire ?

 13   R.  Non, il ne s'est pas exprimé verbatim. Il a pris note de cela

 14   secrètement ou de manière discrète.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 3 du document

 17   qui se passe de commentaires. Il s'agit de la page 3 de la version en

 18   B/C/S. Il s'agit ici d'un document.

 19   Q.  Nous avons consulté l'ordre du jour il y a une minute. Le point 2 de

 20   l'ordre du jour concernait l'approvisionnement de l'armée; le point 3, des

 21   question personnelles. Donc là, je me penche à nouveau sur les propos

 22   attribués au président Karadzic. Et je cite :

 23   "Certains des officiers se comportent vis-à-vis de la SDS et des autorités

 24   civiles comme s'ils ne faisaient pas partie de leurs rangs."

 25   Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Etait-ce là une position exprimée

 26   par Karadzic lors de la réunion ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens. Et c'était un problème récurrent. Ici, nous

 28   voyons effectivement qu'il exprime son assentiment.

Page 12738

  1   Q.  Ensuite :

  2   "3 % du budget a été alloué à l'armée. C'est une catastrophe. Si la

  3   totalité du produit intérieur brut avait été alloué à l'armée, ça n'aurait

  4   pas suffit."

  5   Qu'entendait-il exactement par là, Karadzic ?

  6   R.  Il s'agissait là d'un autre problème entre Karadzic et Mladic. Il est

  7   vrai que Karadzic était d'avis que l'armée était trop gourmande et qu'aucun

  8   budget n'aurait pu satisfaire les exigences exprimées par l'armée.

  9   Q.  La dernière phrase, et à nouveau je vois un décalage entre les deux

 10   versions. Je cite néanmoins, et vous me corrigerez si je ne m'abuse :

 11   "250 000 dinars pour la HK," voilà ce que nous pouvons lire, "pour deux

 12   mois et demi." Et nous voyons la traduction qui indique "KK." Pouvez-vous

 13   nous dire ce que signifie cette abréviation "HK" et à quoi elle fait

 14   référence ?

 15   R.  Ce que je peux vous dire c'est précisément ce que je sais et ce qui est

 16   exprimé dans ce document, à savoir que 250 000 dinars restaient pendant

 17   deux mois et demi au sein du Corps d'Herzégovine.

 18   Q.  Mais pourquoi tenir de tels propos lors de la réunion du commandement

 19   Suprême ?

 20   R.  Parce qu'il avait personnellement utilisé certains fonds budgétaires

 21   supplémentaires - ici, je fais référence à Karadzic - il souhaitait envoyer

 22   des fonds au Corps d'Herzégovine de sorte que ce corps puisse procéder à

 23   certains achats en leur propre nom. Néanmoins, ce n'est pas ce qui fut

 24   fait. Ces fonds ne furent pas utilisés. Ce fonds est resté inutilisé

 25   pendant deux mois et demi.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il se voir attribuer le statut

 27   de pièce, pour l'instant placée sous pli scellé, et pouvons-nous repasser

 28   en audience publique.

Page 12739

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   Pourrais-je demander que l'on lui donne une cote. Ce document sera donc

  3   maintenu sous pli scellé.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  5   pièce D418, versée sous pli scellé. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous repasser en audience

  7   publique.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

  9   publique, Monsieur le Président.

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître

 12   Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Général, nous avons entendu un grand nombre d'éléments de preuve qui

 15   ont été avancés devant cette Chambre s'agissant de la décision prise par

 16   les autorités de la RS liée au plan du Groupe de contact. Nous avons

 17   également entendu un grand nombre d'éléments de preuve s'agissant de ce qui

 18   s'était passé ensuite entre la RFY et la Republika Srpska.

 19   Selon vous, quelles furent les conséquences du rejet de ce plan du

 20   Groupe de contact; et si conséquences il y eut, quelles furent ces

 21   conséquences ?

 22   R.  Les conséquences furent très importantes et négatives pour l'ensemble

 23   du gouvernement et pour toutes les autorités concernées. Personnellement,

 24   j'étais très occupé, comme d'autres responsables, par exemple, Mladic,

 25   Karadzic, Biljana Plavsic, Koljevic et d'autres ministres --

 26   M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.

 28   M. HARMON : [interprétation] Il s'agit ici d'une question extrêmement

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  1   étroite s'agissant des conséquences découlant du rejet du plan du Groupe de

  2   contact. Nous allons, je pense, aborder des conséquences potentielles pour

  3   d'autres personnes qui ont été nommées, Plavsic, Koljevic, Karadzic. Il me

  4   semble donc que cette question n'est pas recevable.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette objection est prématurée

  6   dans la mesure où le témoin répond en son nom propre, et le fait qu'il

  7   mentionne d'autres individus ne signifie nullement qu'il dépasse le cadre

  8   de ma question. Je suis sûr que le témoin pourrait expliquer pourquoi il

  9   fait référence à ces autres personnes.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour éviter toute objection,

 11   pourrions-nous lui demander de s'en tenir aux conséquences dont il estime

 12   lui personnellement qu'elles découleraient du rejet du plan du Groupe de

 13   contact. Ensuite, vous pourrez reposer votre question si vous souhaitiez

 14   avoir son avis sur des conséquences qui auraient pu être des conséquences

 15   concernant d'autres personnes encore.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Général, je vous demanderais de répondre précisément à la question que

 18   je vous pose, ce qui permettra d'écourter votre séjour ici à La Haye. Donc

 19   je voudrais savoir quel est votre point de vue personnel sur les

 20   conséquences éventuelles du rejet du plan du Groupe de contact ?

 21   R.  J'ai dû renoncer à mon salaire. J'ai été physiquement privé d'accès au

 22   territoire de la RFY. Ma photo ainsi que tous mes effets personnels ont été

 23   détenus au sein de l'état-major et à tous les points de franchissement des

 24   frontières. En fait, j'étais pratiquement sur une liste de personnes

 25   recherchées, et cette liste était diffusée par les organes de la RFY. J'ai

 26   été avisé que si on m'apercevait à un point de franchissement de la

 27   frontière, il me verrait interdit l'accès à la République fédérale de

 28   Yougoslavie. Voilà les mesures qui ont été prises à mon encontre, et cela a

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  1   signifié que je n'ai plus eu de moyens de subsistance et je n'ai d'ailleurs

  2   plus pu non plus rendre visite à ma famille à Belgrade.

  3   Q.  Vous rappelez-vous de la durée de ces mesures que vous venez de nous

  4   décrire et pendant combien de temps ces mesures ont-elles été d'application

  5   ?

  6   R.  Jusqu'à la fin de 1995.

  7   Q.  Pendant combien de temps avez-vous été privé de votre salaire ?

  8   R.  Je pense pendant quatre ou cinq mois.

  9   Q.  Savez-vous si ces mesures relatives à la renonciation à votre salaire

 10   étaient appliquées à d'autres personnes qu'à vous-même; et si c'est le cas,

 11   quelles personnes ?

 12   R.  Je sais que tous les officiers dans le statut fixé en Yougoslavie ont

 13   dû renoncer à leurs émoluments. Cependant, j'étais la seule personne à se

 14   voir interdire l'accès à la Yougoslavie.

 15   Q.  Votre impossibilité d'accéder au territoire de la Yougoslavie était-

 16   elle liée à d'autres personnes, en d'autres termes, d'autres personnes se

 17   sont-elles vu imposer les mêmes mesures ?

 18   R.  Je sais que ma photo a été distribuée à tous les points de contrôle des

 19   frontières. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres personnes.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne posiez votre

 21   question, le témoin a dit :

 22   "Cependant, j'étais la seule personne à se voir interdire l'accès à

 23   la Yougoslavie."

 24   Vous avez ensuite posé exactement la même question. Alors, le témoin vous a

 25   donné une réponse différente à la question que vous avez répétée verbatim,

 26   puis il nous dit qu'il ne sait pas. Avant que vous ne posiez votre

 27   question, le témoin avait dit qu'il était la personne concernée. Donc nous

 28   sommes totalement perdus. Nous ne savons pas quelle est la bonne réponse.

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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin est le mieux placé pour

  2   lever toute ambiguïté.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je vais poursuivre.

  4   Cette interdiction qui m'était imposée, donc avec la photo et les détails

  5   me concernant, liés à Karadzic, Krajisnik, Biljana Plavsic, Koljevic et

  6   moi-même, j'étais le seul officier -- le seul général de division de la VRS

  7   parmi le groupe de personnes concernées. C'est la raison pour laquelle je

  8   dis que j'étais la seule personne concernée, parce que j'étais le seul à

  9   être membre de l'armée à être général. J'étais la seule personne concernée

 10   par cette interdiction à franchir la frontière avec le territoire de la

 11   Yougoslavie.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Nous allons continuer en ordre chronologique, Général. Lorsque vous

 15   nous avez dit que vous étiez remplacé en tant que ministre de la Défense,

 16   pouvez-vous nous dire quelle était l'information que vous aviez par rapport

 17   aux raisons de votre retraite, et saviez-vous qui était derrière cette

 18   décision ?

 19    R.  Je n'avais pas cette information, du moins pas d'information fiable,

 20   jusqu'au point où j'ai reçu le décret signé par le président de RFY, M.

 21   Lilic. Je me suis tourné vers le président Karadzic, lui demandant une

 22   explication de la raison pour laquelle on me mettait à la retraite.

 23   Q.  Général, attendez. Nous n'y sommes pas encore. Nous voulons couvrir la

 24   période entre le milieu de 1994 et le milieu de 1995. Je voulais savoir si

 25   vous saviez pourquoi vous avez été remplacé en tant que ministre de la

 26   Défense dans l'été de 1994. Est-ce que vous avez appris des raisons pour

 27   cela et savez-vous qui était derrière ce retrait ?

 28   R.  Oui, en effet. Le président Karadzic m'a dit que le conseil principal

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  1   du Parti démocratique serbe lui avait demandé de me remplacer en tant que

  2   ministre de la Défense puisqu'il ne me faisait pas confiance, et puisque je

  3   n'étais pas un béni-oui-oui et que je n'obéissais pas le parti.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous clarifier cette petite

  5   confusion que j'ai dans mon esprit. Vous avez d'abord répondu à cette

  6   question en disant que vous ne saviez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu le

  7   degré signé par le président du RFY, M. Delic. Maintenant, vous dites que

  8   c'est le président Karadzic qui vous  a informé que le conseil principal du

  9   Parti démocratique serbe lui a demandé de vous remplacer, puisqu'il ne vous

 10   faisait pas confiance parce que vous n'étiez pas un béni-oui-oui.

 11   Comment se fait-il que -- tout d'abord, il y a deux choses. Vous avez

 12   dit que vous ne saviez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu le degré, donc

 13   cela veut dire que vous n'aurez pas pu en entendre parler par Karadzic. Je

 14   ne sais pas quand Karadzic vous a dit que le conseil principal avait

 15   demandé cela, mais ce qui est plus important encore, je ne sais pas --

 16   pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez été remplacé par le biais d'un

 17   décret émis par le président de RFY ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La confusion vient de me fêter [phon], je m'en

 19   excuse. Si vous me le permettez, la réponse que j'ai donnée à la dernière

 20   question posée par M. Lukic est exacte. J'ai été remplacé en tant que

 21   ministre de la Défense pour les raisons que j'ai déclarées et qui prennent

 22   origine dans le comité exécutif du Parti démocratique serbe. Pour ce qui

 23   est de ma retraite qui a suivi, c'est là où je peux vous expliquer dans le

 24   contexte du décret de M. Lilic.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Oui, Monsieur Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Une fois que vous avez été remplacé comme ministre de la Défense, vous

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  1   avez été nommé ministre de la Défense adjoint et vous avez continué dans ce

  2   poste jusqu'à l'été 1995. Est-ce que vous avez continué à avoir des

  3   contacts avec Karadzic et Mladic dans cette nouvelle position qui était la

  4   vôtre; et si c'est le cas, sur quoi portaient ces contacts ?

  5   R.  Oui. J'avais des contacts avec eux, mais uniquement dans les réunions

  6   du comité d'Etat, de l'achat centralisé des biens pour les forces armées de

  7   la Republika Srpska. Et si jamais ils avaient d'autres requêtes à formuler

  8   envers moi.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous bien m'expliquer quelque

 10   chose pour moi. Ils ne vous faisaient pas confiance en tant que ministre,

 11   mais ils vous faisaient confiance en tant que ministre adjoint. Etait-ce la

 12   situation ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne me faisaient confiance que dans la

 14   mesure où je pouvais exercer mes devoirs techniques que personne d'autre

 15   n'était formé ou équipé à cette époque pour faire cela. Ils ne voulaient

 16   pas que je me retire complètement, en même temps ils ne voulaient -- mais

 17   en fait ils m'ont placé complètement sur les marges et ils ont utilisé les

 18   services professionnels et techniques que je pouvais fournir.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'en tant que ministre

 20   adjoint vous faisiez du travail technique et non pas politique; est-ce

 21   exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On en apprend tous les jours. Merci

 24   beaucoup.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant compléter la description

 26   de la chose dont le Juge a fait allusion.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui a été nommé pour être votre

 28   successeur, c'est-à-dire le nouveau ministre de la Défense ?

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  1   R.  Ninkovic qui, auparavant, avait été président de la SDS pour la région

  2   de Doboj et adjoint de la SDS dans l'assemblée nationale de la Republika

  3   Srpska. Milan Ninkovic.

  4   Q.  Est-ce qu'il était officier également, tout comme vous ?

  5   R.  Non, c'était un civil.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pour le sujet suivant, il faut passer en huis

  7   clos partiel, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer en huis

  9   clos partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]  

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 14   Greffier. Maître Lukic, allez-y.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Encore une fois, nous traitons des documents

 16   qui appartiennent à M. Mladic, mais nous traitons du document que nous

 17   avons reçu il y a un an. J'ai parlé avec M. Harmon et ni lui ni moi-même

 18   sommes sûrs si l'état de confidentialité avait été aboli par rapport à ce

 19   carnet de M. Mladic qui, je sais, avait été versé directement au dossier.

 20   Donc pour l'instant, est-ce que nous devons rester dans le huis clos

 21   partiel, une fois que tous ces documents sont classifiés, nous demanderons

 22   à ce qu'ils deviennent publics.

 23   Ce document n'est pas sur notre liste --

 24   M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est un document de la Défense de la liste 65

 27   ter 03375D. Cette réunion au poste de commandement qui a eu lieu le 11 mars

 28   1995.

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  1   Q.  Général, nous avons regardé ce document en détail pendant le

  2   récolement. C'est un document assez long et j'aimerais juste focaliser sur

  3   certains détails. Il est dit que "Kovacevic," ensuite dit, "travaille en

  4   Grèce." Pour rendre les choses plus faciles pour la Chambre pour pouvoir

  5   analyser ce document, est-ce que vous voulez nous dire brièvement comment

  6   est-ce que cette réunion a eu lieu, de quoi il s'agissait et quelle était

  7   la situation dans laquelle la réunion a eu lieu.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Une fois que nous aurons fini avec cette page,

  9   nous allons tourner la page dans B/C/S et dans anglais.

 10   Q.  Il y mention de deux millions de dollars au début de ce document. Est-

 11   ce que vous pouvez expliquer ce que cela veut dire ?

 12   R.  J'ai expliqué au général Mladic qu'on devrait s'attendre à deux

 13   millions de dollars en termes de revenu venant des biens que nous avions

 14   vendu. C'est ce que le président Karadzic m'avait dit. Le paiement devait

 15   être fait dans l'un des comptes en Grèce.

 16   Q.  A la page 2 --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, vous pouvez le

 18   voir, et je lis ici directement que :

 19   " D'Israël ils ont fait un combat conjoint contre l'Islam extrême.

 20   "- offrir de la formation de nos hommes en Grèce à leurs dépenses.

 21   "Ils nous offrent des armes spéciales pour 500 hommes - les tireurs

 22   embusqués gratuitement - ils ont dit que c'est venu à Bihac. Je ne sais pas

 23   si c'était donné en Serbie."

 24   Général, de quoi s'agit-il, et de qui s'agit-il dans cette partie du

 25   document ?

 26   R.  Oui, je me souviens de cela. J'ai effectué deux visites au

 27   premier ministre grec, M. Papandreou. J'ai également eu une réunion avec M.

 28   Papoulias, le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, ainsi que le

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  1   ministre de la Défense également.

  2   Pendant l'une de ces visites, le service de Renseignements israélien

  3   m'a contacté. Ils m'ont fait part d'un grand nombre de Moudjahidines qui

  4   avaient été envoyés en Bosnie-Herzégovine. Il m'a expliqué les canaux par

  5   le biais desquels ils opéraient et qui étaient en train de financer cette

  6   opération. Ils m'ont dit que l'objectif était de faire en sorte que les

  7   Serbes partent de certaines zones, en particulier Ozren et Doboj.

  8   Ils ont offert des armes et des montants faibles, et de former nos

  9   hommes gratuitement, gracieusement, mais cela ne devait s'appliquer

 10   uniquement pour la lutte contre les Moudjahidines.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 12   Monsieur Kovacevic. Dans votre réponse, vous devez nous dire comment vous

 13   avez rencontré le premier ministre grec et le ministre des Affaires

 14   étrangères, ainsi que le ministre de la Défense, et qu'ils veulent former

 15   vos hommes gracieusement. Mais la question qui vous est mise est par

 16   rapport à une entrée concernant Israël, pas la Grèce. Est-ce que vous avez

 17   compris la question qui vous avait été posée à l'écran ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je devais

 19   répondre dans ce sens, car j'étais celui qui a été contacté. Ce n'est pas

 20   quelque chose qui est arrivé, que j'ai demandé, moi. C'était le service de

 21   Renseignements israélien qui m'a contacté pendant ma visite en Grèce,

 22   pendant que je rendais visite à ces ministres. Je n'ai pas à un aucun

 23   moment dit que quelqu'un de la Grèce ou quelqu'un du gouvernement grec a

 24   fait cet offre. C'était le service de Renseignement israélien, leurs

 25   représentants, et seulement eux. Et de façon plus spécifique, le Mossad.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous l'aviez dit dans votre

 27   réponse que pendant que vous étiez en Grèce vous avez rencontré des gens de

 28   la Mossad, plutôt que de nous parler de Papandreou, d'autres personnes, ce

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  1   sont d'autres sources d'information, et de créer de la confusion. Est-ce

  2   que vous pouvez essayer de vous concentrer plutôt que de nous dire d'où

  3   vient l'information ou nous donner le contexte que vous avez reçu

  4   l'information pendant que vous étiez en Grèce lorsque vous rencontriez ces

  5   personnes, ça fait partie de la réponse. Et vous rentrerez chez vous plus

  6   rapidement si vous répondez ainsi.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez m'excuser pour ma maladresse.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas de la

  9   maladresse, mais cette une façon de parler.

 10   M. LUKIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, dans

 11   le B/C/S et dans l'anglais. La dernière entrée dans cette page, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  Général, en vos mots :

 14   "A part un certain (Nikolas) nous pouvons exporter des moteurs d'avion en

 15   Irak et en Libye - l'Irak demande également R/D des pièces pour les blindés

 16   -- les chars."

 17   Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?

 18   R.  Oui, c'est vrai. Il y avait un médiateur, un Grec riche, qui offrait de

 19   tels arrangements. Il avait des liens d'affaires avec la Libye et l'Irak.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Deux pages plus loin dans le document, en B/C/S

 22   et en anglais, s'il vous plaît.

 23   Q.  "Je suis encore un travailleur indépendant. Le problème c'est que

 24   Radovan pense que je travaille pour vous, et vous pensez que je travaille

 25   pour lui. Je peux gagner beaucoup sans faire de bruit et paisiblement."

 26   Que veut dire cette partie du document, puisque c'est censé être une

 27   citation que vous avez dit ?

 28   R.  J'essayais de les informer que j'étais sous pression de toutes ces

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  1   insinuations qui disaient que je travaillais pour quelqu'un, que ce soit

  2   Karadzic ou Mladic, quel était mon engagement professionnel et technique.

  3   Mon engagement c'était de faire mon travail. Ce que j'essayais de leur dire

  4   c'est que je pouvais atteindre beaucoup mais en douce, pour autant que

  5   personne n'interférait dans mon travail et que personne n'insinuait que je

  6   travaillais pour quelqu'un ou au nom de quelqu'un. C'était uniquement un

  7   travail professionnel pour moi.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il y a quelque chose que j'aimerais répéter à

  9   cause de l'anglais, la traduction anglaise. Et les interprètes peuvent

 10   peut-être m'aider avec cela. Car je ne pense pas que la traduction anglaise

 11   soit appropriée. Cette phrase :

 12   "Le problème, c'est que Radovan pense que je travaille pour vous, et vous,

 13   vous pensez que je travaille pour lui. Je peux travailler beaucoup, si je

 14   travaille paisiblement et tranquillement."

 15   Je pense que le contexte est beaucoup plus clair par rapport à ce que dit

 16   la traduction. Nous avons la correction qui a été entrée. Est-ce que l'on

 17   peut verser au dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé, mais sous

 19   pli scellé.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D419, sous

 21   pli scellé. Je vous remercie.

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 13  Pages 12751-12754 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais qu'on passe à un autre sujet, à savoir la relation entre la

 26   Republika Srpska et la République de Serbie Krajina. Tout d'abord, avez-

 27   vous --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter de quelle

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  1   déclaration il s'agit.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Avez-vous entendu parler de la déclaration de Prijedor ?

  4   R.  Oui. Une séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska a eu

  5   lieu avec les députés de l'assemblée nationale de la République de Serbie

  6   Krajina dans la ville de Prijedor. A ce moment, une déclaration a été

  7   adoptée, laquelle précisait qu'un corps unique, un territoire unique serait

  8   créé avec un seul système de défense, une seule et même armée qui serait

  9   dirigée par le général Ratko Mladic. Un seul gouvernement serait aussi mis

 10   en place et il y avait d'autres points qui étaient abordés dans d'autres

 11   décisions.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran, s'il vous plaît, le

 13   document 00772D, un document de la liste 65 ter de la Défense.

 14   Q.  Il s'agit de la déclaration de Prijedor sur l'unification de la RSK et

 15   de la RS en date du 31 octobre 1992.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Alors, peut-être pourrait-on regarder le

 17   paragraphe 3 un peu plus bas.

 18   Q.  On nous dit que :

 19   "Les deux assemblées proclament que la Republika Srpska et que la

 20   République de Serbie Krajina formeront une alliance défensive qui visera à

 21   garantir une protection égale à la liberté et à l'intégrité des deux

 22   républiques jusqu'à ce qu'une décision politique définitive soit trouvée."

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire un autre paragraphe, page

 24   suivante, Monsieur le Président. Et je voudrais que le témoin réponde sur

 25   ces deux paragraphes. Ce qui m'intéresse c'est l'avant-dernier paragraphe,

 26   le paragraphe 13 de la déclaration. Page suivante.

 27   Q.  Paragraphe 13, qui nous dit :

 28   "Les assemblées de la Republika Srpska et de la République de Serbie

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  1   Krajina proclament le fait que les peuples serbes de ces deux républiques

  2   veulent unifier leur Etat. Cette unification sera reportée jusqu'à

  3   l'expiration du plan des Nations Unies pour la protection de la Krajina."

  4   Il s'agit d'un document daté d'octobre, et moi, ce qui m'intéresse, c'est

  5   la période suivante, période où vous déteniez le poste dont vous nous avez

  6   parlé tout à l'heure. Et est-ce que la direction politique de la Republika

  7   Srpska et est-ce que la VRS s'étaient engagées sur le fond de cette

  8   déclaration ?

  9   R.  Je sais qu'il y avait ce désir d'unité, de défense unique pour les deux

 10   pays.

 11   Q.  Savez-vous quelle était la position de la direction de la RFY par

 12   rapport à cette déclaration et ces engagements pour la RS et RSK ?

 13   R.  Je sais que la direction politique ou les légions politiques de la RFY

 14   voulaient éviter que cela n'arrive. Et ce qui posait problème en mon sens,

 15   c'était l'unification des industries à visée spécifique. Les gouvernements

 16   de la RS et de la RSK m'avaient demandé de fournir un programme sur ce

 17   point. Toutefois, les dirigeants de Belgrade l'ont explicitement interdit,

 18   et m'a dit que le président Milosevic l'avait interdit, donc ce programme

 19   n'a jamais été mis en place.

 20   Q.  Concernant l'unification de la direction politique de la RS et de la

 21   RSK, avez-vous entendu parler d'autres réunions suite à la déclaration de

 22   Prijedor ?

 23   R.  Le président Karadzic, au moment de mon mandat dans le comité des

 24   achats centralisés, m'a dit qu'il ferait personnellement en sorte que cette

 25   unification ait lieu, notamment concernant le système de défense des deux

 26   territoires.

 27   Q.  Avez-vous entendu parler du plan de la Drina ?

 28   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je vais donc m'en tenir là pour aujourd'hui et

  3   je demande le versement de cette pièce au dossier.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  5   Veuillez lui attribuer une cote, Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D420.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Kovacevic, je vous rappelle que vous ne pouvez absolument pas

  9   parler de tout cela à qui que ce soit. Nous devons interrompre nos travaux.

 10   Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures dans cette même salle

 11   d'audience. Merci.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 15 juillet

 13   2010, à 9 heures 00.

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