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1 Le mercredi 14 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 29.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, annoncer
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-81-
10 T, l'Accusation contre Momcilo Perisic. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Pourriez-vous, s'il vous plaît, procéder aux présentations.
13 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
14 Messieurs les Juges [comme interprété]. Je suis Mark Harmon, et je suis
15 accompagné de Carmela Javier pour l'Accusation.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La parole est à la
17 Défense.
18 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
19 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Au nom de M. Perisic
20 aujourd'hui, je voudrais nous présenter, nous sommes ses conseils, Alex
21 Fielding, Tina Drolec et Novak Lukic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Bonjour à tous.
24 Bonjour, Monsieur Kovacevic. Simplement, je tiens à vous rappeler que
25 vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez
26 prononcée hier, à savoir que vous ne prononcerez que la vérité, toute la
27 vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Maître Lukic.
3 TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Avant de reprendre là où
7 je m'étais arrêté hier, nous parlions de carburant, j'aimerais vous poser
8 d'autres questions concernant un point que nous avons abordé hier. Vous
9 étiez en train de répondre à mes questions concernant la structure du
10 personnel de la VRS. Vous nous avez expliqué que certains des officiers et
11 des sous-officiers de la VRS étaient, en fait, d'anciens officiers d'active
12 de la JNA qui faisaient maintenant partie de cette armée. Vous vous
13 souvenez de cela, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Disposiez-vous d'information à l'époque concernant ce qui est advenu
16 des officiers d'active de la JNA avant la guerre, des Croates, des
17 Macédoniens, des Slovènes, des Musulmans, est-ce qu'ils ont rejoint ces
18 nouvelles armées dont vous parliez tout à l'heure ?
19 R. Ce que je sais c'est que pendant les confrontations entre la JNA et les
20 forces armées de Croatie, il y a eu un accord interEtats qui permettait aux
21 Croates, aux Croates qui étaient sur le territoire croate, de retirer leur
22 pension de la Yougoslavie à l'époque, la RSFY, et leur retraite de la JNA,
23 qu'ils aient été membres de la JNA ou qu'ils aient été membres pendant un
24 laps de temps court de l'armée croate.
25 On a assisté à la même situation en 1992, lorsqu'il a été décidé que la JNA
26 se retirait de Bosnie-Herzégovine. Les Croates et les Musulmans, ou tout le
27 moins ceux qui faisaient partie de la HVO depuis un certain temps ou les
28 armées de la BH TO, pouvaient maintenant --
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1 Q. Attendez. Je ne suis pas en train de parler de retraite. Je suis en
2 train de parler d'autre chose. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Savez-
3 vous qui étaient des officiers de l'ABiH, du HVO et de l'armée croate ? Le
4 savez-vous ?
5 R. Les membres de l'ancienne JNA, ceux qui étaient principalement des
6 Croates et des Musulmans, ont pu rejoindre la VA. Probablement. Les membres
7 de l'ABiH, d'autre part, qui étaient des Musulmans pour la plupart, ou
8 étaient des Croates. Il y avait des Serbes parmi eux aussi, peu, cela dit.
9 C'est la même situation qui s'appliquait dans le HVO, l'armée croate. Même
10 dans la VRS, plus tard, il y avait toujours un certain nombre de Croates et
11 de Musulmans.
12 Q. Je ne pense pas que vous avez pleinement répondu à ma question,
13 Monsieur.
14 R. Est-ce que vous pourriez la répéter alors.
15 Q. Quels types d'officiers composait l'armée de la BH ? D'où venaient-ils,
16 quel était leur statut ? Etaient-ils d'anciens civils ou provenaient-ils
17 d'un autre organisme ou corps d'armée ? Connaissez-vous la réponse à cette
18 question ?
19 R. Ce que je sais c'est que les premiers hommes, les premiers dirigeants
20 de l'armée de la BH, étaient des anciens membres de l'ancienne JNA. J'en
21 connaissais certains personnellement, Rasim Delic, le colonel Karic et
22 d'autres. Toutefois, il y avait un certain nombre de commandants de brigade
23 qui étaient d'anciens civils de la Défense territoriale, des gens qui
24 s'étaient autoproclamés commandants de brigade, comme Celo, entre autres.
25 Q. Merci. J'aimerais maintenant revenir au sujet dont nous avons parlé
26 hier, le carburant et les approvisionnements en carburant pendant la
27 guerre.
28 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document de la
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1 liste 65 ter, document de la Défense, 00761D. Ce n'est pas le bon document.
2 Attendez, je vais reprendre.
3 Dans la liste 65 ter, document de la Défense, 00761D. C'est le
4 document que nous avons à l'écran. Voilà.
5 Q. Alors, il me semble que les choses sont assez claires. J'aurais une
6 question toutefois sur l'une des phrases de ce document. C'est un document
7 qui vient du commandement du Corps de la Drina, qui est envoyé à toutes les
8 unités du Corps de la Drina.
9 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on faire remonter le document
10 légèrement pour que le témoin puisse voir le bas de la page, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Mon Général, j'aimerais que vous nous formuliez quelques commentaires
13 sur la phrase qui nous intéresse.
14 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en dessous de ce
15 long paragraphe, et je vais vous le lire.
16 Q. Le commandant de la logistique du Corps de la Drina a dit que :
17 "Dans des conversations avec ces personnes, ils pouvaient approvisionner en
18 carburant l'armée et qu'ils le faisaient. Toutefois, aucun commandant n'a
19 parlé de quantités reçues. La conclusion logique est que certaines unités
20 ont un excès de carburant."
21 Mon Général, cela remonte à l'été 1993. A l'époque, vous étiez ministre de
22 la Défense. Que saviez-vous sur les approvisionnements en carburant dans
23 certaines unités de la VRS ?
24 R. C'est exact. Ça correspond tout à fait à ce que je savais à l'époque, à
25 savoir que les unités disposaient de suffisamment de carburant.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document,
27 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
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1 Merci de lui donner une cote, Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D411.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Dans la VRS, qui décidait de distribuer, de répartir le carburant en
6 fonction des disponibilités au sein de la VRS ? A quel niveau cette
7 décision était-elle prise ?
8 R. Ce que je sais, c'est que les réserves de matière première ou les
9 réserves en biens de la VRS, étaient stockées, le carburant qui avait été
10 obtenu pour l'armée. Ensuite, ils informaient l'état-major principal, le
11 ministre de la Défense, ainsi que le gouvernement du fait qu'il y avait un
12 dépôt des réserves, ou il y avait des réserves de carburant qui pouvaient
13 être utilisées par l'armée. Conformément à la législation en vigueur, seul
14 l'état-major principal pouvait décider de répartir ou de distribuer le
15 carburant entre toutes ces unités. C'est ce qu'ils faisaient. Ils
16 envoyaient ensuite des ordres et ils informaient les unités ou différents
17 corps, en disant que telle quantité de carburant leur avait été allouée, et
18 qu'il fallait qu'il la retire dans un dépôt. C'est comme ça qu'ils
19 pouvaient l'utiliser comme bon leur semblait.
20 M. LUKIC : [interprétation] Autre document de la liste 65 ter, document de
21 la Défense 00832D. Concernant le document précédent -- désolé, ce n'est pas
22 le bon document. Un instant, s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon sujet.
23 Voyons si on peut s'en sortir pendant que c'est à l'écran.
24 Q. Il ne s'agit pas simplement du sujet qui nous intéresse, le carburant,
25 mais ce document parle d'un autre point dont nous avons parlé un peu plus
26 tôt.
27 Mon Général, un commentaire peut-être. Qui s'occupait de la répartition ?
28 Qui envoyait ce document ?
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1 R. Le document parle de la procédure suivante : l'état-major principal
2 rédige une liste de distribution de mines produites pour l'armée. Il y a
3 d'autres équipements qui sont compris, notamment en provenance de
4 l'entreprise Elektromechanika qui produit 1 260 grenades. L'état-major
5 principal désigne les unités auxquelles reviennent ces munitions, ces
6 armes.
7 Q. Il y a un léger décalage dans le titre du document. Général, à qui cela
8 est-ce envoyé ? Qu'entend-t-on par KM et PKM ?
9 R. On dit "envoyé à," "delivered to." "L'état-major principal de la VRS,
10 le poste de commandement, poste de commandement arrière."
11 M. LUKIC : [interprétation] Mon Général, vous voyez que l'écart vient de ce
12 qu'il y a ici, mais je pense que le général vient de nous expliquer. "PKM"
13 signifie "poste de commandement arrière." Alors, je pense que l'on pourrait
14 verser ce document au dossier sans demander à ce que tout le document soit
15 retraduit, simplement à cause de cette petite erreur ou de ce glissement.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
17 Monsieur Harmon.
18 M. HARMON : [interprétation] Dans la mesure où cela a été corrigé au compte
19 rendu d'audience, effectivement, je n'ai pas d'objection à ce que le
20 document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Alors, que les choses
22 soient claires pour tout le monde, ce document nous provient de l'état-
23 major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est un document
24 confidentiel daté du 26 septembre. Il était envoyé à l'état-major principal
25 de la VRS de la Republika Srpska ainsi qu'au poste de commandement arrière.
26 Alors, ce que j'aimerais comprendre, où se trouve ce poste de commandement
27 arrière physiquement par rapport au bureau principal de l'état-major
28 principal de l'armée ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Skrbic en a
2 parlé. Je pourrais poser la même question au général Kovacevic
3 naturellement.
4 Q. Mon Général, première question. Veuillez nous dire où se trouvait
5 l'état-major principal de la VRS, première question, ensuite dites-nous où
6 le poste de commandement arrière se trouvait ? Merci.
7 R. L'état-major principal se trouvait à Crna Rijeka, et la distance entre
8 Han Pijesak et Crna Rijeka étant d'environ 5 à 6 kilomètres. C'était au
9 beau milieu de la forêt. Ce site avait été construit et équipé à l'époque
10 de la JNA. Il y avait un certain nombre de huttes et de sites souterrains
11 qui pouvaient être utilisés en cas de guerre nucléaire.
12 A Crna Rijeka et dans ces huttes, le général Mladic, le général Milanovic,
13 et le général Gvero étaient souvent présents ainsi que d'autres officiers
14 de sécurité.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous dire simplement où se
18 trouve le poste de commandement arrière.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A Crna Rijeka, non loin de Pijesak.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'état-major principal était à Crna
21 Rijeka et le poste de commandement arrière était à Crna Rijeka, non loin de
22 Pijesak; c'est ça ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une question
26 d'interprétation qui se pose maintenant. J'aimerais simplement répéter ce
27 que vient de dire le Président.
28 Q. Où était le poste de commandement arrière ?
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1 R. Au centre de la ville Pijesak dans l'hôtel Planinka, un hôtel civil.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document est versé au
3 dossier. Merci de lui attribuer une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
5 portera la cote D412. Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant porter à l'écran le document
8 de la Défense de la liste 65 ter 00831D.
9 Q. Revenons-en à la question du carburant.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je tiens à présenter mes excuses, Monsieur
11 Harmon. Mon commis m'informe que nous avons oublié de mettre ce document
12 sur la liste. Parce qu'il s'agit du 00831 et 00832 ont été placés sur la
13 liste. Et si M. Harmon n'a pas d'objection, je vais retirer ce document, et
14 je pense que c'était une coquille.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vais regarder le document rapidement, si
16 vous me le permettez.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Maître Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation]
19 Q. En deux mots. Nous en avons déjà parlé lorsqu'on est revenu sur qui
20 prenait des décisions de répartir le carburant. Alors, regardons ce
21 document et voyons si ça correspond à ce que vous avez dit.
22 R. Oui, ce document nous dit que le chef de l'état-major principal de la
23 VRS, le général Milovanovic, distribuait les quantités indiquées de
24 carburant et demandait à ce que ce montant soit mis de côté pour l'unité
25 concernée.
26 Q. Revenons sur un point, Mon Général. Il y a un acronyme ici qui n'a pas
27 été traduit. On nous parle d'"ordre RDRR," qu'est-ce que cela signifie ? Le
28 voyez-vous ?
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1 R. Réserve de biens, ou réserve de biens en temps de guerre.
2 Q. Est-ce que cela a à voir avec la direction dont vous avez parlé tout à
3 l'heure ?
4 R. Oui, ces réserves étaient placées sous l'autorité exclusive de cette
5 direction.
6 M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
7 dossier.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Attribuez-lui une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D413.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Oui, Maître Lukic.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Venons-en à un sujet différent, Mon Général. Nous allons revenir à ce
13 dont on parlait hier, à savoir les questions budgétaires concernant la
14 Republika Srpska et notamment les lignes budgétaires attribuées à la VRS.
15 Nous allons devoir faire la différence entre la période qui va jusqu'à la
16 fin 1993 et la période qui suit. Quelles étaient les sources ou les
17 recettes principales pour le budget jusqu'à la fin 1993 dans la Republika
18 Srpska ?
19 R. Ce que je sais c'est que les sources de recettes étaient liées aux
20 douanes ou provenaient des douanes, de différents types de revenus comme
21 cela était prévu par la loi. Mais la plupart des recettes provenaient des
22 emprunts contractés par la banque nationale de la Republika Srpska qui
23 couvrait le budget.
24 Q. Savez-vous qu'en 1993 ces emprunts étaient aussi financés par la RFY ?
25 R. Oui, je sais que la banque nationale RS a aussi contracté des emprunts
26 auprès de la banque nationale de la RFY.
27 Q. Est-ce que cela a continué en 1994 et après ?
28 R. Pas que je sache, et surtout pas au moment où des sanctions ont été
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1 imposées et où le nouveau dinar a été introduit dans le RDY.
2 Q. On nous dit ici que début janvier 1994, le programme économique du
3 nouveau gouvernement de la RFY avait été impliqué et qu'il s'agissait du
4 programme économique et financier de M. Avramovic. Alors, est-ce que cela a
5 trait aux emprunts ou aux prêts venant de la République fédérale de
6 Yougoslavie ?
7 R. Pour autant que je sache, il était impossible d'obtenir des prêts. Et
8 je sais qu'un certain nombre de décisions ont été prises pour faire en
9 sorte qu'il y ait d'autres sources de recettes budgétaires par la vente, et
10 cetera.
11 Q. Non, je vous interromps. Mais dites-nous en une phrase quelle était
12 l'idée du programme du gouvernement Avramovic concernant le dinar ? Qu'est-
13 ce qui a changé ? Quelle était la situation avant et qu'est-ce qui a changé
14 avec ce programme ?
15 R. L'idée c'était de limiter les dépenses et de séparer les obligations
16 financières de la Republika Srpska de celles de la République fédérale de
17 Yougoslavie.
18 Q. Est-ce que l'hyperinflation était jugulée grâce à ces mesures ?
19 R. Je crois.
20 Q. Est-ce que le fait que [inaudible] la planche à billet, est-ce que ça
21 été le problème ?
22 R. Je pense.
23 Q. A partir du début 1994, quelles étaient les sources de recettes
24 budgétaires dans la Republika Srpska ?
25 R. Les recettes fiscales, les recettes [inaudible], ainsi que d'autres
26 taxes et prélèvements, des taxes prélevées auprès des citoyens de la
27 Republika Srpska qui était employés à l'étranger, des recettes qui étaient
28 recueillies indirectement, puis la vente de certains biens, de capitaux
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1 présents dans la Republika Srpska, et des prêts de la banque nationale de
2 la Republika Srpska.
3 Q. Le budget à proprement parler était-il suffisant pour couvrir les
4 besoins de l'armée ?
5 R. Le budget ne suffisait pas à couvrir l'ensemble des besoins.
6 M. HARMON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, être plus
7 précis quant à l'époque dont il s'agit ici.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] Tout ce dont nous parlons ici concerne la
10 période qui part du début de l'année 1994, à l'époque à laquelle de
11 nouveaux programmes économiques ont été introduits par la RFY, et au-delà.
12 Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'armée a pu être financée
13 et la manière dont le budget a pu être financé lorsque le nouveau dinar a
14 été introduit, et ce, jusqu'à la fin de la guerre.
15 M. HARMON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous, s'il vous plaît,
16 obtenir des informations un peu plus fondées qui étayent ces questions,
17 étant donné qu'on est en train de faire de la devinette s'agissant de ces
18 données économico-financières. Donc je demanderais qu'on ait des
19 informations plus fondées quant à l'ampleur du budget, et notamment ce
20 budget jusqu'à après le départ du témoin de son poste au ministère de la
21 Défense.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous, s'il vous
23 plaît, nous dire quand le nouveau dinar a été introduit.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser la question.
25 Q. Général, pourriez-vous nous dire, si en tout cas vous vous en souvenez,
26 quand le nouveau dinar, dinar Avramovic, a été introduit pour améliorer la
27 situation économique dans la République fédérale de Yougoslavie ?
28 R. Je ne peux pas vous donner de réponse précise à cette question. Je
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1 pense qu'il s'agissait du début de l'année 1994, et ce, jusqu'à la fin de
2 mon mandat, lorsqu'il y a eu une proposition du commandement Suprême et
3 proposition du gouvernement, l'assemblée nationale de la Republika Srpska -
4 -
5 Q. Un moment, s'il vous plaît. Voyons l'objection soulevée par M. Harmon.
6 Vous ne pouvez donc pas nous donner une date exacte quant à l'introduction
7 du nouveau dinar; c'est bien cela ? Passons à un sujet suivant.
8 Vous nous l'avez dit lors du premier jour de votre déposition, jusqu'à
9 quand avez-vous été ministre de la Défense ?
10 R. Jusqu'au moins d'août 1994.
11 Q. Puis après, quel fut votre poste ?
12 R. J'ai été ministre adjoint de la Défense après cette date.
13 Q. Et jusqu'à quand ?
14 R. Jusqu'au moment où j'ai pu prétendre à la retraite.
15 Q. Oui, vous l'avez déjà dit, je pense, lors du premier jour de votre
16 déposition, mais pourriez-vous être plus précis ?
17 R. Bien, c'était six mois avant mon départ à la retraite, et vous
18 trouverez cette date dans mon dossier personnel.
19 Q. Oui. Je vous propose la date de juin 1995 étant donné que vous êtes
20 parti à la retraite en janvier 2006; est-ce correct ?
21 R. Oui, c'est tout à fait correct.
22 Q. Lorsque vous avez occupé le poste de ministre adjoint à la Défense,
23 avez-vous eu connaissance d'informations qui portaient sur le fait que le
24 gouvernement et ministère de la Défense disposaient de fonds budgétaires et
25 non budgétaires qui étaient mis à disposition de l'armée ?
26 R. Oui, effectivement, j'avais obtenu ces informations de ces deux sources
27 que vous venez de citer. L'une de ces deux sources était le ministre lui-
28 même et l'autre était le comité d'Etat en charge des marchés publics dits
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1 centralisés ou des acquisitions centralisées, et ce, pour la VRS.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître
3 Lukic. Je pense que vous avez fait référence à la page 13, ligne 13 et vous
4 avez dit que :
5 "Il s'agissait du mois de juin 1995 étant donné que vous êtes parti à
6 la retraite en janvier 1996 ?"
7 Et je lis sur le comte rendu qu'il s'agit de "2006." Je voulais être
8 certain que la correction avait été apportée.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, vous avez raison d'attirer notre
10 attention sur ce fait.
11 Q. Pourriez-vous donc, s'il vous plaît, nous répéter quelle fut l'année de
12 votre départ à la retraite ?
13 R. 1996.
14 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Je voulais simplement que
16 correction fut apportée.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Vous avez mentionné ce comité, dont je ne vais pas répéter
19 l'appellation totale. Pourriez-vous nous dire qui constituait, qui étaient
20 les membres de ce comité et ce qu'ils faisaient ?
21 R. Bien, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'était vers la moitié de
22 l'année 1995 et que ce comité était composé de quelques personnes. Il était
23 dirigé par le président de l'époque, Radovan Karadzic. Le général Mladic en
24 faisait partie également ainsi que le premier ministre. Je sais qu'il avait
25 été décidé que je devienne le secrétaire de ce comité d'Etat chargé des
26 acquisitions centralisées pour les forces armées de la Republika Srpska.
27 Q. Quel rôle jouait ce comité ? Pourriez-vous nous répondre en une phrase,
28 je vous prie.
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1 R. Il s'agissait de l'acquisition de tous types de biens, marchandises, et
2 ceci devait être mené de manière centralisée à un seul endroit, à savoir ce
3 comité qui était dirigé par Radovan Karadzic et qui comptait également en
4 son sein le général Mladic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin, dans sa réponse, a
6 prouvé qu'il est tout à fait en mesure de nous dire comment l'armée était
7 financée en 1994 et 1995. Et je vois que M. Harmon opine du chef. Je
8 voudrais donc poursuivre.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Pourrions-nous acter au compte
10 rendu le fait que vous avez opiné.
11 M. HARMON : [interprétation] Oui, parfaitement, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, poursuivez.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit que, selon vos connaissances de l'époque, le budget ne
15 pouvait pas couvrir les besoins de l'armée. Vous avez dit également,
16 antérieurement, que les besoins propres à la Republika Srpska étaient une
17 chose, mais que l'affectation réelle de fonds était une autre chose. Les
18 besoins exprimés par la VRS devaient être en rapport avec ces besoins
19 réels. Alors, que s'est-il passé s'agissant de la satisfaction de ces
20 besoins au cours de cette période et pendant 1995 ? Ces besoins étaient-ils
21 réalistes ou exagérés ?
22 R. A la lumière de mon expérience, je dirais que la manière dont ces
23 besoins étaient exprimés était quelque peu exagérée s'agissant des besoins
24 réels.
25 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à huis
26 clos partiel, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos
28 partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
2 partiel, Monsieur le Président.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et je prends note du
24 fait que nous avons commencé un peu plus tard que prévu. Il est néanmoins
25 temps de faire la pause, et nous reprendrons à 10 heures 45. L'audience est
26 suspendue.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, M. Guy-
3 Smith et M. O'Connor vont participer à cette partie de l'audience.
4 Q. Général, nous sommes à nouveau en audience publique, et je voudrais
5 reprendre les questions que je vous avais posées juste avant la pause.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, faire afficher
8 la pièce de la liste 65 ter de la Défense 00830D. Pourrions-nous grossir un
9 peu et zoomer pour que le témoin puisse voir la date ainsi que la signature
10 de ce document vers la gauche, je vous prie. Je vous remercie.
11 Q. Général, avez-vous connaissance de ce document ? Si c'est le cas, que
12 pouvez-vous nous en dire ?
13 R. Oui, je connais ce document. Il s'agit d'une décision gouvernementale
14 qui porte sur l'acquisition de fournitures, de toute une série de pièces
15 qui doivent être incluses dans les entrepôts ou réserves de matériel ou
16 équipement, et c'est le ministère du Commerce qui est ici chargé de la
17 suite à donner à cette décision.
18 Q. Le paragraphe 2 fait mention de fonds affectés au paiement pour un
19 montant de 460 000 marks qui pourront être garantis via un prêt contracté
20 auprès de la banque nationale de la Republika Srpska. Ceci est-il conforme
21 à vos propos antérieurs ? Qu'en est-il de cet emprunt, est-ce que c'est
22 repris dans le budget ou s'agit-il d'une transaction dite extrabudgétaire
23 qui est permise via et grâce à la banque nationale, et par l'entreprise de
24 la banque nationale de la Republika Srpska ?
25 R. Il s'agit d'un prêt extrabudgétaire.
26 M. LUKIC : [interprétation] Pourrais-je voir ce document assorti d'une
27 cote, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
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1 Pourrions-nous le voir donner une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document se
3 voit attribuer la cote D414.
4 M. LUKIC : [interprétation] Autre document dont je voudrais présenter au
5 témoin, un document de la liste 65 ter de la Défense 0072.
6 L'INTERPRÈTE : Intervention de l'interprète. Me Lukic pourrait-il répéter
7 la cote ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît répéter
9 la cote.
10 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 00722D. Ce document
11 émanant du ministère de la Défense en date du 25 novembre 1993 et adressé à
12 l'état-major principal, ou plutôt, adressé à l'état-major principal de la
13 VRS. Pourrions-nous voir afficher la page 3 de la version en B/C/S, qui
14 indique l'identité de l'auteur de ce document.
15 Q. Je vois un tampon, un sceau, ainsi que la signature de l'assistant pour
16 commandant en charge des orientations et directives morales et des affaires
17 religieuses. Je suppose qu'il travaillait au sein de cette unité
18 particulière, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Juste au-dessus,
19 voyez-vous qui est à l'origine de ce document ?
20 R. Oui. Je pense que ce document émane du ministère de la Défense, mais je
21 ne suis pas au fait du contenu de ce document.
22 Q. Je vais vous faire lecture d'un certain nombre de paragraphes.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître
24 Lukic, vous dites que ce document émane du ministère de la Défense, mais
25 que vous n'êtes pas au fait de son contenu. Savez-vous par hasard qui est
26 cette personne, Dusan Kovacevic dont le nom apparaît au bas du document et
27 qui est l'un des cosignataires ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souvenez-vous de qui était
2 l'auteur de ce document ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un peu [inaudible] ici. Le document
4 indique que la transcription est certifiée par l'assistant du commandant,
5 colonel Vukelic.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je peux voir, effectivement.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis je vois le seau du corps ou le tampon, ce
8 qui est un peu perturbant. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je
9 voudrais qu'on me donne un peu de temps pour me familiariser avec le
10 contenu de ce document. Après, je pourrais peut-être vous donner un avis
11 plus informé.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il serait peut-être utile que
13 vous puissiez vous familiariser avec le corps du document et que vous nous
14 disiez ensuite ce qu'il en est s'agissant particulièrement de son auteur.
15 Maître Lukic, poursuivez.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Nous avons, lors du récolement, parcouru ce document et peut-être --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez au témoin la possibilité, je
19 vous prie --
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur la page 1 de
21 ce document qui compte trois pages au total. Et je vais donner la
22 possibilité au général de lire cette page qui, peut-être, lui rafraîchira
23 la mémoire. Pourrions-nous remonter un peu pour faire apparaître le haut du
24 document. Je vous remercie.
25 Q. Général, après lecture de ce document, vous souvenez-vous des parties
26 qui ont participé à la production de ce document ?
27 R. Oui, ce document émane du ministère de la Défense, et tout ce qui est
28 mentionné ici est tout à fait précis et je suis moi-même l'un des
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1 signataires de ce document, avec M. Lukic, qui est le président du
2 gouvernement.
3 Q. Je voudrais venir à un certain nombre de commentaires que vous avez
4 faits sur un certain nombre de sujets. Par exemple, vous avez mentionné et
5 éclairé certains points liés à certaines décisions du gouvernement. Le
6 paragraphe 1, un peu plus bas, toujours sur cette page 1, on parle de la
7 "84e session du gouvernement."
8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, voyez-vous ce à quoi je
9 fais référence?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Le gouvernement a adopté un décret imposant aux municipalités et
13 entreprises de fournir et distribuer, et cetera. Vous souvenez-vous qu'un
14 tel décret fut adopté et fut-il ensuite suivi des faits ?
15 R. Oui, ce décret fut adopté. Il s'agissait de compenser ou de rémunérer
16 les membres de l'armée, les soldats qui traitent de salaires et de
17 confrontation financière.
18 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page 2, tant
19 dans la version anglaise que la version B/C/S.
20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter le paragraphe 5, on peut y
21 lire, je cite :
22 "Lors de la session suivante de l'assemblée de la VRS, le gouvernement a
23 proposé un projet de loi sur des prêts dont l'objectif serait de financer
24 la RS. Et si ce projet est adopté, sa mise en œuvre sera effective à partir
25 du premier décembre 1993."
26 Vous souvenez-vous que ce projet fut effectivement adopté et que donc ce
27 prêt s'inscrivait dans le cadre du budget ou d'un prêt extrabudgétaire,
28 s'agissant du financement de la VRS ?
Page 12707
1 R. Oui, je m'en souviens. Je faisais partie de l'équipe qui a procédé à la
2 rédaction de ce projet de loi, et ce projet ensuite a fait l'objet d'un
3 examen lors d'une réunion du gouvernement. Certains amendements y furent
4 apportés, ensuite le projet fut adopté et soumis à l'assemblée populaire de
5 la RS, après quoi un document définitif a été adopté et publié dans le
6 journal officiel de la RS, de la Republika Srpska. Ensuite, il fut mis en
7 œuvre, mais les résultats n'étaient pas conformes aux attentes.
8 Q. Voyons le paragraphe 7 de ce document. Je cite :
9 "Le gouvernement a adopté une décision selon laquelle 10 % des revenus de
10 l'industrie du traitement du bois seraient alloués sur une base mensuelle
11 au financement de l'armée."
12 Vous souvenez-vous qu'une telle conclusion fut adoptée et quelles furent
13 les mesures qui ont été prises afin que cette décision fût traduite dans
14 les faits ?
15 R. Oui, je suis au courant de cette conclusion qui fut ensuite adoptée par
16 le gouvernement de la Republika Srpska. La conclusion fut ensuite transmise
17 à la direction de l'industrie sylvicole de la Republika Srpska. Il
18 s'agissait, en fait, de la société d'Etat centrale qui était chargée de
19 l'exploitation des forêts du pays. Et la conclusion ordonne à la société
20 d'affecter 10 % des résultats de la vente du bois et ordonnait également
21 d'affecter ces fonds à l'armée.
22 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je voir verser
23 au dossier ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document est versé au dossier.
25 Pourrais-je demander que lui soit attribué une cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ce voit attribuer la cote
27 D415.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on regarde une
2 pièce du bureau du Procureur, P1534, qui traite du sujet que nous sommes en
3 train de discuter. Pouvons-nous également avoir la partie gauche du
4 document en B/C/S. Je vous remercie.
5 Q. Nous avons devant nous le rapport sur le travail du ministère de la
6 Défense pour la période entre le mois d'août 1994 et novembre 1995. Est-ce
7 que vous êtes familier avec ce document ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais passer les remarques introductives, et pouvez-vous nous dire à
10 qui ce rapport s'adressait et quelles étaient les sources sur lesquelles ce
11 rapport était basé ?
12 R. Le rapport s'adressait au gouvernement de la Republika Srpska, à
13 l'état-major principal de la VRS, le président de la Republika Srpska, le
14 bureau du président du parlement, c'est-à-dire de l'assemblée nationale,
15 ainsi qu'à des ministres spécifiques.
16 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aller à la
17 page 3 en B/C/S et page 5 en anglais. C'est la partie qui s'appelle
18 "L'économie militaire" -- "L'industrie militaire."
19 Q. Le rapport dit que :
20 "Le ministre de la Défense a concentré les travaux de l'industrie
21 militaire sur la production de matériel et l'augmentation de la production
22 et réparation dans le territoire de la Republika Srpska."
23 Et continue :
24 "Les moyens techniques qui ne pouvaient pas être produits ou réparés
25 dans la république étaient achetés selon les besoins de la VRS et la
26 capacité de recueillir des fonds par l'armée." Ce qui suit c'est un
27 diagramme.
28 Général, est-ce que vous pouvez nous expliquer les entrées sous le
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1 chiffre 1, qui, je pense, sont typiques d'une présentation de la sorte ?
2 Qu'est-ce qu'on peut lire dans la ligne 1 ?
3 R. Sous la ligne 1, nous avons les munitions pour les fusils. Le montant
4 produit et réparé dans la Republika Srpska, 664 000 balles, c'est-à-dire;
5 le montant acheté et donné, 61 590 737 balles de munitions; et finalement,
6 la somme totale.
7 Q. Lorsque l'on parle de "acheté," où est-ce que les munitions et fusils
8 étaient-ils achetés ?
9 R. Selon mes souvenirs, ils étaient achetés dans les sociétés spécialisées
10 dans la République fédérative de la Yougoslavie.
11 Q. Les munitions pour le fusil 7,62 précisément, où est-ce que c'était
12 produit ?
13 R. Dans la société industrielle spécialisée Prvi Partizan à Uzice.
14 Q. La phrase plus loin dit :
15 "Selon les plans de la fourniture pour la VRS établis par le comité de
16 l'Etat pour les achats…" Est-ce que c'est le comité auquel vous faisiez
17 référence auparavant ?
18 R. Oui. C'est la période importante pendant laquelle le comité auquel on
19 fait référence était actif.
20 Q. La phrase continue :
21 "…72 % du niveau planifié a été atteint."
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous avez posé la
23 question : Le fusil 7,62 -- les munitions pour le fusil 7,62
24 spécifiquement, où étaient-elles produites ?" J'ai la page 1 qui va
25 jusqu'au point 9, et je ne vois pas de 7,62.
26 M. LUKIC : [interprétation] Contrairement au document que nous avons
27 regardé hier, la munition n'est pas listée ici par calibre. On ne parle que
28 de "munition pour fusil." Néanmoins, ma question pour le témoin --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question pour vous c'est que si ce
2 n'est pas mentionné par calibre, comment savez-vous que c'est un calibre de
3 6,62-millimètres [comme interprété] ? Pourquoi demandez-vous la question du
4 calibre de 7,62-millimètres si ce n'est pas dans le document ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Puisqu'on me le demande maintenant, selon le
6 témoignage du témoin hier, 7,62-millimètres était le calibre qui
7 représentait 99 % de la munition utilisée. Et, bien sûr, ce n'est pas
8 mentionné ici.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne parlons pas de ce qu'il a dit
10 hier. Vous lui demandez des questions sur ce document-là. Certains d'entre
11 nous n'ont pas eu la chance d'être dans l'armée, et nous ne pouvons pas
12 savoir ces choses-là à moins de les lire.
13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux lui poser la question ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je suis loin de connaître ces questions moi-
16 même. J'apprends tout le temps.
17 Q. Monsieur le Témoin, lorsque l'on parle de "ces munitions," selon vous,
18 à quel calibre cela se réfère ?
19 M. HARMON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation] Je pense que c'est une simple spéculation. A
22 moins que le témoin puisse nous donner de l'information précise, c'est une
23 spéculation et je soulève une objection.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous lui demandez son point de vue.
25 Vous savez, regardez, vous devriez --
26 M. LUKIC : [interprétation] Je ne vais pas lui demander son opinion. Je
27 vais lui demander à quoi cela faisait référence, à quel calibre référait-on
28 lorsque dans l'entrée de la colonne 1 ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Général, dans la colonne 1 de votre rapport, est-ce que vous savez à
4 quel calibre se réfère-t-on pour cette munition ?
5 R. Je sais très bien que la VRS, en tant qu'armes de l'infanterie, avait
6 des fusils automatiques 7,62 Kalachnikov et 7,62-millimètres, des fusils
7 semi-automatiques. Avec ces types de fusils --
8 M. HARMON : [interprétation] Je vais soulever une objection. Je suis
9 désolé, ce n'est pas répondre à la question.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. HARMON : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin devrait donner une
14 réponse complète à ma question s'il est au courant des calibres de la
15 munition au titre de cette colonne.
16 Q. Voilà ma question pour l'instant, Général : la munition au titre de la
17 colonne 1, à quel calibre cela se réfère-t-il ?
18 R. 7,62, calibre pour le fusil automatique --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic, avec tout le respect
20 que je vous dois, à moins que le témoin ait une mémoire aussi photogénique
21 et à moins que lui-même l'avait dessiné, vous spéculez quelle que soit la
22 manière dont vous posez la question. Et je ne suis pas si sûr combien c'est
23 important pour votre thèse d'établir que la munition de ce fusil est de
24 calibre 7,62. C'est la munition quel que soit son calibre. Je ne pense pas
25 que ce soit très important pour votre thèse, mais en même temps, peut-être
26 que vous pensez autrement, mais je pense que vous allez dans le domaine de
27 la pure spéculation si vous continuez à persister à poser cette question.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je considère cela comme étant très important
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1 pour ma thèse. Et deuxièmement, si vous regardez toutes les colonnes qui
2 restent dans ce document -- peut-être qu'on peut demander au témoin de
3 quitter la salle si nous voulons poursuivre cela ? Basé sur les colonnes et
4 les chiffres qui s'y trouvent et basé sur la connaissance du témoin sur la
5 période, je pense qu'il a donné des réponses très précises concernant
6 toutes les colonnes de ce document lorsqu'il s'agit des calibres en
7 question. Il a une connaissance directe de l'information listée dans ce
8 rapport.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends que vous-même, c'est ce
10 que vous nous avez dit, et le témoin nous l'a dit hier d'ailleurs, que 99 %
11 de la munition représentaient la munition de calibre 7,62-millimètres. Vous
12 vous attendez à ce qu'il se rappelle en détail ce que chaque ordre ou ce
13 que chaque munition représentait, je me le demande. Mais vous savez, allez-
14 y, et si M. Harmon soulève une objection, il soulèvera une objection. Mais
15 continuez avec votre question.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Général, je vous demanderais de regarder toutes les colonnes avant de
18 répondre.
19 R. Je les ai déjà regardées et c'est tout à fait clair pour moi.
20 Q. Basé sur l'information contenue dans les colonnes, pouvez-vous nous
21 dire quel calibre est impliqué selon la représentation textuelle ?
22 R. Oui, je peux le dire.
23 Q. La colonne numéro 1, à quel calibre cela se réfère ?
24 R. 7,62-millimètres, pour des fusils automatiques et semi-automatiques.
25 Q. Colonne 2 ?
26 R. L'autre munition de l'infanterie est liée à la munition pour les
27 pistolets, fusils lanceurs.
28 Q. Munition d'artillerie, à quels calibres cela réfère-t-il ?
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1 R. 105, 155, 152, 122 et 130, et 100.
2 Q. Je ne vais plus poursuivre cette ligne de questionnement plus avant. Je
3 vais revenir à ma ligne de questionnement précédente. Le rapport dit que 72
4 % de ce qui était planifié n'était pas atteint. Ces 72 %, à quoi cela fait
5 référence, ce que l'armée recherchait dans le cadre de sa requête ou ce que
6 le comité avait établi ce qui était nécessaire pour l'armée ?
7 R. Je pense que cela se réfère à la requête faite par l'armée.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pour que les Juges puissent suivre, la question
9 que je vais poser au témoin est liée à la phrase qui est à la page suivante
10 en anglais. Juste en dessous du tableau.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste en dessous du tableau, je ne
12 suis pas sûr ce que cela veut dire.
13 M. LUKIC : [interprétation] C'est la première phrase juste après le
14 tableau. En fait, ce que vous voyez à la page en anglais est la dernière
15 partie du tableau, ensuite vous avez une phrase qui suit et c'est à cette
16 phrase que ma question fait référence.
17 Nous allons regarder une autre partie de ce rapport intitulée
18 "Financement de la Défense." C'est la page 9 en B/C/S et la page 18 en
19 anglais.
20 Q. C'est le chapitre qui traite de la manière dont la défense était
21 financée. La première phrase est claire. Ensuite, on parle de
22 l'insuffisance de budget, et il continue :
23 "Pour cette raison, des fonds supplémentaires ont été obtenus des réserves
24 de l'Etat de carburant obtenues de l'étranger, et c'est l'information
25 contenue dans le rapport."
26 Est-ce que vous pensez que le commandement Suprême a également discuté des
27 besoins d'obtenir des devises supplémentaires pour le financement des
28 efforts de la défense ?
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1 R. Oui, je sais que c'était un des sujets qui étaient fréquemment discutés
2 au sein des réunions du commandement Suprême.
3 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant nous tourner à la page
4 suivante, où il y a différentes allocations budgétaires pour l'armée qui
5 sont discutées.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, à cette page, que
7 veut dire l'acronyme "VK," Monsieur Kovacevic ? Il y a un paragraphe qui
8 dit que:
9 "Pour ces raisons, des fonds en devises supplémentaire ont été promis pour
10 le VK à partir des réserves de devises pour l'achat du carburant et la
11 munition importée, les détails desquels sont le sujet de ce rapport."
12 Que veut dire VK ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'acronyme qu'on utilise couramment pour
14 le commandement Suprême.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
16 Merci, Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] C'est à la même page en B/C/S. Est-ce que nous
18 pouvons juste faire bouger le document un petit peu vers la gauche. Je vous
19 remercie. Pour l'anglais, c'est la page suivante. Est-ce que nous pouvons
20 aller plus bas dans document pour l'anglais. Mais nous avons besoin de la
21 page suivante, et non pas celle qui est affichée.
22 Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
24 clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en séance à huis clos
26 partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Mon Général, j'aimerais disposer de davantage d'informations concernant
9 Pretis. Dans l'ancienne RSFY, quelle était l'importance de cette
10 entreprise, pour ce qui est de ses activités de production à l'époque ?
11 R. Ce que je sais c'est que Pretis Holding était l'une des plus grandes
12 entreprises de l'ancienne Yougoslavie. Cette entreprise comprenait une
13 vingtaine d'usines avec différents programmes de production. Parallèlement,
14 il y avait plusieurs usines qui s'occupaient de production à des fins
15 militaires, il s'agissait principalement de munitions et de systèmes
16 nécessaires à l'utilisation desdites munitions.
17 Q. La Chambre sait où se trouve Pretis, mais pourriez-vous nous en dire un
18 peu plus sur le site de Vogosca et sur sa taille ?
19 R. C'était leur siège et toute l'administration se trouvait sur place.
20 Tous les projets étaient pilotés depuis ce lieu. C'est là qu'ils
21 s'occupaient des questions de technologie. Et leur principale chaîne de
22 production pour les munitions d'artillerie était également sur place.
23 Q. Quelle était la différence entre Pretis et les lignes de front détenues
24 par l'ennemi ?
25 R. Je sais que Pretis s'est occupée de cette question de la ligne de
26 confrontation, la distance n'étant que de quelques centaines de mètres.
27 Q. Une question sur le centre de Hadzici. Quel était le rôle de ce centre
28 de réparation par rapport à la ligne détenue par l'ennemi ?
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1 R. Ce centre était aussi de part et d'autre de la ligne de confrontation.
2 La distance ne dépassait pas 200 mètres.
3 Q. Vous nous avez parlé de la façon dont fonctionnait ce système et nous
4 avons entendu parler de la gestion également. J'aimerais toutefois utiliser
5 quelques documents pour expliquer tout cela, la relation entre le ministère
6 de la Défense et Pretis.
7 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran, s'il vous plaît, le
8 document de la liste 65 ter, document de la Défense, 00779D.
9 Q. Est-ce que Pretis a continué de produire des munitions pendant toute la
10 durée de la guerre ?
11 R. Oui, ils ont continué à produire pendant toute la guerre avec quelques
12 petites interruptions dues à des pilonnages.
13 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on faire remonter le document légèrement
14 pour voir qui l'a signé.
15 Q. Tout d'abord, connaissez-vous ce document et que pouvez-vous nous en
16 dire ? Je parle du format plutôt que du fond. Parce que le fond est clair
17 pour tout le monde, mais sur la forme…
18 R. J'ai vu ce document pour la première fois lorsque le Tribunal s'est
19 adressé à moi, ou lorsqu'un enquêteur s'est adressé à moi, peut-être
20 lorsque je vous ai parlé. Ce document a été signé par le secrétaire du
21 ministre, Dragan Kapetina, en mon nom. Je n'ai pas signé ce document
22 directement, ce qui veut dire directement que ce n'est pas moi qui me suis
23 occupé du fond de ce document ou je n'ai pas décidé à qui serait envoyé ce
24 document personnellement.
25 Q. En dehors de cela, savez-vous si au ministère de la Défense vous
26 donniez votre accord pour des transactions commerciales de ce type
27 impliquant Pretis ou d'autres entreprises commerciales ? Et si tel n'était
28 pas le cas, qui en était chargé ?
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1 R. Oui, le ministère donnait son aval dès lors qu'il s'agissait d'acheter
2 ou d'importer certaines pièces auprès de Pretis, et il fallait faire en
3 sorte qu'il y a ait des contrats avec l'entreprise de production spéciale
4 de la RFY, en fonction du calibre des munitions ou en fonction des accords
5 entre le ministère de la Défense de la RS et l'entreprise Pretis.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se voit donc attribuer la
9 cote D416.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais présenter au
12 témoin dans la liste 65 ter de la Défense, 00754D.
13 Q. Il s'agit d'un document de l'état-major principal de la VRS daté du 3
14 décembre 1994 et signé de Ratko Mladic, on le voit à la page suivante.
15 Merci de bien vouloir regarder le document, s'il vous plaît. Ce qui
16 m'intéresse c'est ce que vous avez à nous dire concernant le paragraphe 2.
17 Tout d'abord, conformément aux réglementations, quelle agence publique ou
18 quel organisme de l'armée pouvait être informé à tout moment de la
19 production et de la présence de produits de l'entreprise de Pretis ?
20 R. Les fonds du ministère de la Défense de la Republika Srpska étaient
21 d'accord pour que cette usine de Pretis soit utilisée et que l'on
22 s'approvisionne auprès d'eux, et ce qui était obligatoire c'est que l'usine
23 de Pretis devait informer le ministère de la Défense des quantités
24 produites. Il fallait également qu'ils informent l'état-major principal, et
25 le ministère de la Défense devait en retour informer les états-majors ou
26 l'état-major principal de l'état des choses. Ça c'était la procédure
27 standard.
28 Maintenant, dès que quelqu'un d'autre demandait, achetait ou obtenait des
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1 munitions auprès de Pretis, bien, il ne fallait pas forcément rendre compte
2 à quiconque.
3 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer en audience à huis clos partiel,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, passons à huis clos
6 partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Maître Lukic, poursuivez.
15 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant regarder la pièce D53, pièce
16 de la Défense.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez.
18 M. LUKIC : [interprétation] Ah oui, je demande le versement de la pièce
19 précédente au dossier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce D00754D est versée au
21 dossier. Une cote, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote D417.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Alors ?
24 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde la pièce ou le
25 document de la Défense D53, s'il vous plaît.
26 Q. Veuillez vous pencher sur ce document, Mon Général.
27 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on glisser vers le bas pour que le général
28 puisse en prendre connaissance, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir
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1 remonter pour qu'on voie tout le texte.
2 Q. Avril 1995, Djordje Djukic s'adresse au ministère de la Défense et
3 l'entreprise Pretis au nom de l'état-major principal. J'aimerais que vous
4 nous disiez ce que l'on retrouve au point 1. De quoi s'agit-il et quel
5 était l'objectif de cette correspondance ?
6 R. Pour que l'entreprise Pretis puisse fabriquer des munitions pour la
7 VRS, l'état-major principal a décidé de mettre de coté une partie de ces
8 explosifs - je crois qu'il s'agissait de TNT
9 ministère de la Défense a voulu acheter les explosifs mis de côté par
10 Pretis auprès d'entreprises industrielles à des fins spéciales en
11 Yougoslavie.
12 Q. En la matière, savez-vous si ce qui est demandé dans le document a été
13 fait ?
14 R. Oui.
15 Q. Où étaient produits les explosifs en Yougoslavie ? Le saviez-vous ?
16 R. L'entreprise qui s'appelle Prva Iskra et qui fabrique de la poudre et
17 des explosifs. Cette entreprise avait le même nom.
18 Q. Et cette question avait le même statut que Prvi Partizan dont vous nous
19 avez parlé hier ? Est-ce que c'est l'entreprise d'une industrie à des fins
20 spéciales ?
21 R. Oui, ça s'appliquait à toutes les entreprises qui travaillaient dans
22 cette industrie à fins spéciales et qui étaient présentes dans la RFY.
23 Q. Une autre question concernant Pretis. Est-ce que vous savez si l'armée
24 de Yougoslavie s'intéressait à certains des actifs détenus par Pretis, et
25 est-ce qu'il y a eu des négociations, des pourparlers sur ce point ?
26 R. Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. J'y ai participé
27 directement. Il y avait une chaîne de production spécifique, une machine,
28 une presse à Pretis et c'est une machine imposante. Maintenant, le
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1 ministère de la Défense de la RFY voulait que nous démontions cette machine
2 et que nous la transportions en Yougoslavie. Au plus haut niveau du pays,
3 au niveau gouvernemental, cette demande a été refusée.
4 Q. Veuillez poursuivre votre réponse.
5 R. J'ai appelé le président Karadzic, le président Krajisnik, le premier
6 ministre, le gérant de l'entreprise Pretis, les représentants du parti SDS,
7 les présidents des municipalités de Vogosca et Rajlovac, ainsi que d'autres
8 personnes pour participer à une réunion que j'ai présidée. Lors de cette
9 réunion, j'ai fait pression pour que cette machine soit démontée,
10 transportée en Yougoslavie, et les arguments que j'ai avancés à l'époque
11 étaient les suivants : la machine était précieuse, chère, unique dans les
12 Balkans, et donc il serait vraiment dommage qu'elle soit endommagée dans
13 les combats. Toutefois, ils ont catégoriquement rejeté ma demande et j'ai
14 donc dû en payer le prix plus tard dans ma carrière.
15 Q. Je passe maintenant à un sujet autre. Est-ce que les organes
16 judiciaires de l'armée fonctionnaient dans la Republika Srpska ?
17 R. Oui, ils fonctionnaient, mais je dois dire que là ce n'est pas un
18 domaine dans lequel je suis très à l'aise.
19 Q. Savez-vous si au sein de la VRS il y avait des cours disciplinaires
20 militaires ?
21 R. Oui. Je sais que des tribunaux comme ceux-ci avaient mis en place, et
22 je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ces tribunaux fonctionnaient.
23 Q. A un moment donné, vous avez été membre de la VRS, ensuite vous avez
24 travaillé au ministère de la Défense. Alors, saviez-vous que quelqu'un de
25 l'armée de la Yougoslavie pouvait entamer une procédure disciplinaire
26 contre vous pour quelque chose que vous auriez fait au sein de la VRS ?
27 M. HARMON : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 M. HARMON : [interprétation] Le témoin répond très vite aux questions, ce
2 qui fait qu'il m'est difficile de m'interposer, étant donné que la question
3 suivante est déjà arrivée alors que je voudrais justement m'interposer.
4 Alors, on lui a posé une série de questions sur les organismes judiciaires
5 au sein de l'armée. Il a dit que ce n'était pas son domaine de compétence.
6 Il nous a donné des réponses toutefois, et sauf s'il y a une raison pour
7 laquelle on pose des questions, je ne sais pas ce à quoi veut en venir mon
8 éminent confrère, mais en tout cas à moins que ce ne soit le cas,
9 j'aimerais m'opposer à cette dernière question.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez raison. Le témoin a dit
11 qu'il ne savait pas si les organismes judiciaires de l'armée fonctionnaient
12 bien et de manière efficace. Maintenant, je pense que la question qui lui a
13 été posée c'est une question à laquelle il peut peut-être répondre. Peut-
14 être connaît-il la réponse, peut-être ne le connaît-il pas. En tout cas, je
15 dois dire que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la branche
16 judiciaire de l'armée. S'il connaît la réponse, très bien; s'il ne connaît
17 pas, il ne connaît pas.
18 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je retire mon objection à ce
19 moment-là.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à cette question ou voulez-
23 vous que je la répète ?
24 R. Merci bien de vouloir la répéter.
25 Q. Quand vous avez été membre de la VRS et que vous travailliez pour le
26 ministère de la Défense, savez-vous si quelqu'un de l'armée de Yougoslavie
27 pouvait lancer ou entamer une procédure disciplinaire pour ce que vous
28 auriez pu faire au sein de la VRS ?
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1 R. Ce que je sais c'est que les procédures disciplinaires en cas de
2 violation de la discipline devaient être gérées par un tribunal militaire
3 de la Republika Srpska, et ce, conformément aux lois en vigueur. Toutefois,
4 je n'ai jamais entendu parler d'une procédure dans laquelle l'armée de la
5 Yougoslavie aurait des compétences ou dans laquelle les tribunaux de la VJ
6 auraient des compétences concernant toute violation ou toute infraction
7 disciplinaire commise au sein de la VRS.
8 Q. Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste
10 deux petites minutes avant la pause et j'aimerais peut-être passer à un
11 sujet suivant. Alors, le moment est peut-être venu de faire la pause.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons observer la
13 pause et nous reprendrons à 12 heures 30.
14 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez reprendre.
17 M. LUKIC : [interprétation]
18 Q. Général, le ministère de la Défense était d'une manière ou d'une autre
19 partie prenante à l'administration des différents statuts s'agissant
20 notamment des grades au sein du ministère de la Défense ?
21 R. Oui, au titre du droit de l'armée c'était le ministère de la Défense
22 qui était chargé des nominations, de l'attribution à des postes et des
23 promotions des officiers jusqu'au grade de colonel.
24 Q. Le commandement Suprême débattait-il des promotions ou nominations
25 concernant certains officiers ? Et cette question a-t-elle été abordée lors
26 des réunions ?
27 R. La plupart du temps, non.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur le document
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1 suivant qui fait partie du document personnel qui n'a pas été versé au
2 dossier en tant que pièce P en relation avec M. Kovacevic. Néanmoins, il
3 fait partie de la liste 65 ter du bureau du Procureur, cote 07841. Page 129
4 pour la version B/C/S. Pour la version anglaise, numéro ERN 0611-5816.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'un document de la Défense,
6 s'agit-il du document 07841D ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement, je viens de faire référence
8 à ce document de la liste 65 ter du bureau du Procureur. C'est un document
9 qui fait partie du dossier personnel de la liste 65 ter du bureau du
10 Procureur, qui fait partie de cette liste, document dont j'ai demandé
11 l'affichage. Je pense qu'il sera plus facile de trouver ce document de
12 cette manière-là. Je voudrais que l'on se penche sur une page.
13 Q. Général, connaissez-vous ce document ?
14 R. Oui. Il s'agit du décret concernant ma promotion au grade de général de
15 division trois étoiles, signé par le président de la Republika Srpska,
16 Radovan Karadzic.
17 Q. Vous avez été promu à ce grade dans quel corps d'arme ?
18 R. J'étais chargé des promotions et des nominations des généraux au sein
19 de la VRS.
20 Q. Hier ou avant-hier, vous nous avez dit que lorsque vous avez été nommé
21 ministre de la Défense, que cette nomination était liée au grade. Est-ce
22 que cette date correspond à la date de votre nomination en tant que
23 ministre de la Défense ?
24 R. Je pense qu'il y a un certain décalage entre les dates, parce que la
25 date qui me concernait est celle du 9 janvier 1993, pour autant que je m'en
26 souvienne, ce qui devrait être facile à vérifier; alors que ce document ici
27 porte la date du 1er février 1993, date à laquelle ma promotion a pris
28 effet.
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1 Q. Vous voyez donc la date dans le chapeau de la décision ?
2 R. Oui, oui, le décret porte la date du 19 janvier. Je vous prie de
3 m'excuser, il y a donc cohérence entre les dates. Et ce que j'ai dit il y a
4 quelque temps était dû au fait que je n'avais pas prêté suffisamment
5 d'attention à la date qui apparaît ici. Le 19 janvier est la bonne date.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kovacevic, corrigez-moi si je
7 me trompe, mais n'avez-vous pas dit au début de votre déposition que
8 lorsque vous aviez été nommé ministre, vous aviez été promu au rang de
9 général de division trois étoiles ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne me souviens
11 pas avoir tenu ces propos.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous voir ce document assorti d'une
14 cote.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Pourrait-on lui
16 attribuer une cote.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que ce document a déjà été
19 versé au dossier en tant qu'élément de preuve.
20 M. LUKIC : [interprétation] Parfait.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1906.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Général, avez-vous à un moment quelconque de votre carrière accédé au
24 grade de général de division trois étoiles de la VJ ?
25 R. Oui, lors d'une réunion du commandement Suprême, le général Mladic m'a
26 informé du fait que ma promotion au grade de général avait été approuvée
27 par le conseil de la Défense suprême de la RFY, approuvée et ratifiée
28 d'ailleurs, parce que toutes les conditions juridiques avaient été
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1 satisfaites.
2 Q. Lorsqu'on accède à ce grade de général, y a-t-il un effet sur le niveau
3 du salaire ?
4 R. Oui, les émoluments sont supérieurs à ceux que l'on perçoit lorsque
5 l'on occupe un grade inférieur.
6 Q. Vous souvenez-vous du moment exact où vous avez perçu cette
7 augmentation salariale liée à votre grade, est-ce parce que Karadzic -- au
8 moment où il vous a promu, ou plus tard, lorsque Mladic vous a informé du
9 décret qui avait été retiré en Yougoslavie ?
10 R. L'augmentation de mes émoluments est intervenue après ratification de
11 ma promotion en Yougoslavie.
12 Q. Avez-vous reçu copie de ce décret qui vous promeut au grade de général
13 de division de la VJ ?
14 R. Non, jamais. Je n'ai jamais vu copie de ce document.
15 Q. Je vous remercie. Nous allons passer à un autre sujet.
16 Que pouvez-vous nous dire du plan du Groupe de contact et du point de vue
17 des responsables politiques et militaires de la Croix-Rouge s'agissant de
18 ce plan visant à parvenir à une solution pacifique des crises en Bosnie ?
19 R. Je sais que les responsables de la Republika Srpska, du moins dans la
20 mesure où cela avait été discuté lors des réunions du commandement Suprême,
21 avec le président Karadzic, donc les responsables de la Republika Srpska
22 étaient engagés à trouver une issue à la crise, et ce, de manière
23 pacifique. Ils s'étaient engagés à mettre un terme à la guerre. Le Groupe
24 de contact devait essayer de comprendre quelle était la position des Serbes
25 de Bosnie. Ils devaient impérativement trouver le moyen de ne pas se
26 trouver dans une situation qui serait synonyme de perte pour eux, de
27 défaite, et ce, dans une enclave. Ils devaient, au contraire, rester dans
28 le cadre de la Bosnie-Herzégovine en tant que pays reconnu par communauté
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1 internationale, néanmoins en tant qu'entité séparée, ce qui, d'un point de
2 vue territorial, impliquait qu'elle ait des liens avec le territoire de la
3 RFY.
4 Q. Avez-vous participé aux réunions du commandement Suprême où cette
5 question fut débattue, où donc on a proposé cette solution, solution
6 proposée par le Groupe de contact ?
7 R. Oui, j'ai participé à ces réunions.
8 M. LUKIC : [interprétation] Je crains que nous ne devions repasser en
9 audience à huis clos partiel, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience à huis
11 clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais obtenir l'assentiment de la Chambre
17 et je voudrais que l'on se penche sur des documents de Ratko Mladic. Ce
18 document ne faisait partie de notre ancienne liste de 65 ter. Il s'agit de
19 la pièce 03378D de la liste de la Défense. Classeur 31, pour mes confrères
20 du bureau du Procureur. La date de la réunion du commandement Suprême est
21 celle du 14 juillet 1994. Et je voudrais demander à la Chambre
22 l'autorisation de procéder à une introduction orale de ce document pour que
23 ce document soit ajouté à la liste, et ensuite que je puisse le commenter
24 avec le témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
26 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître.
28 M. LUKIC : [interprétation] Ce document va bientôt apparaître à l'écran.
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1 Q. Le 14 juillet 1994, une réunion du commandement Suprême de la RS. Nous
2 voyons l'ordre du jour de ladite réunion. Il est prévu une discussion sur :
3 "1. Discussion sur les implications de l'acceptation ou du rejet du plan
4 du groupe de contact.
5 "2. Approvisionnement de l'armée.
6 "3. Questions personnelles."
7 Général, je voudrais vous poser une question. Nous ne savons pas qui a
8 participé à cette réunion. Votre nom n'est pas mentionné sur ce document.
9 Néanmoins, pendant le récolement, je vous avais demandé de lire ce
10 document.
11 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2 du document et
12 puis nous reviendrons à la page 1.
13 Q. Sur cette page 2 -- nous allons voir apparaître la version en anglais.
14 "Général Mladic : Rejeter le plan, gagner la guerre." En lettres
15 majuscules.
16 Pendant le récolement, je vous ai lu ce passage. Vous en souvenez-vous ? Y
17 étiez-vous à cette réunion ?
18 R. Oui, je vois effectivement ce document, ces termes du général Mladic :
19 "Rejeter le plan, gagner la guerre."
20 Je me souviens avoir entendu cette affirmation, ces termes lors de la
21 réunion du commandement Suprême.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la page précédente.
23 Q. Pourriez-vous commenter ceci, au titre du point 1 : "Karadzic."
24 Ensuite, entre parenthèse, il est indiqué :
25 "(S'exprimant spontanément, comme d'habitude)" puis nous pouvons
26 lire, "48 % est offert et nous pensons que nous obtiendrons
27 1 % à Sarajevo. Nous avons entendu hier Herd disant que 49 % ou 51 % qui
28 était une offre venant des Serbes et des Croates."
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1 M. LUKIC : [interprétation] C'est donc de Herd dont il s'agit. Et je vois
2 qu'il y a une petite différence entre les deux versions. Il est indiqué
3 "Hertz."
4 Q. Vous connaissiez ce Herd à l'époque ?
5 R. Je ne m'en souviens pas.
6 Q. Douglas Herd, ce nom vous dit-il quelque chose ?
7 R. Oui, ce nom me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas du rôle
8 spécifique qu'il a pu jouer lors des discussions.
9 Q. On cite Karadzic comme aillant dit quelque chose. Est-ce que ceci vous
10 rappelle quoi que ce soit ? Que dit-il au commandement Suprême à ce moment-
11 là ?
12 R. Oui, je m'en souviens. Cette offre permanente était formulée et M.
13 Karadzic s'exprimait devant le commandement Suprême et s'exprimait
14 également devant le gouvernement. Et ceci est tout à fait en phase avec ce
15 dont je me souviens quant à la manière dont les choses se sont déroulées.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais voir et je vais demander à M.
17 Kovacevic s'il se souvient de cette "offre d'un jour," que cela signifie-t-
18 il dans le contexte ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que cette offre a été formulée à
20 plusieurs reprises, en tout cas elle était formulée chaque jour.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. LUKIC : [interprétation]
23 Q. Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter la phrase suivante,
24 qui se trouve juste en dessous. Je cite :
25 "Nous avons l'impression qu'il hésite et qu'il est davantage enclin à
26 accepter qu'à rejeter."
27 Ensuite, nous voyons "RM," ensuite deux lettres. Vous pouvez voir ces
28 termes ?
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1 R. Oui, je peux.
2 Q. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ?
3 R. Je suis tout à fait d'accord. L'impression qui était la mienne, sur la
4 base des connaissances dont je disposais à l'époque, était que le président
5 Karadzic était davantage enclin à accepter qu'à refuser. Cette remarque est
6 tout à fait en adéquation avec mon propre point de vue. Et "RM" signifie
7 Ratko Mladic, ça signifie que c'est lui qui a rédigé ce document.
8 Q. Est-ce que ceci vous ramène en l'esprit à la réunion ? En d'autres
9 termes, Ratko Mladic a-t-il prononcé ces paroles en public ou s'agit-il
10 d'un observation qu'il a couché sur papier dans ses notes dans son carnet ?
11 Et ce qui est dit ici entre parenthèse, est-ce quelque chose qu'il avait
12 l'habitude de dire ?
13 R. Non, il ne s'est pas exprimé verbatim. Il a pris note de cela
14 secrètement ou de manière discrète.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 3 du document
17 qui se passe de commentaires. Il s'agit de la page 3 de la version en
18 B/C/S. Il s'agit ici d'un document.
19 Q. Nous avons consulté l'ordre du jour il y a une minute. Le point 2 de
20 l'ordre du jour concernait l'approvisionnement de l'armée; le point 3, des
21 question personnelles. Donc là, je me penche à nouveau sur les propos
22 attribués au président Karadzic. Et je cite :
23 "Certains des officiers se comportent vis-à-vis de la SDS et des autorités
24 civiles comme s'ils ne faisaient pas partie de leurs rangs."
25 Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Etait-ce là une position exprimée
26 par Karadzic lors de la réunion ?
27 R. Oui, je m'en souviens. Et c'était un problème récurrent. Ici, nous
28 voyons effectivement qu'il exprime son assentiment.
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1 Q. Ensuite :
2 "3 % du budget a été alloué à l'armée. C'est une catastrophe. Si la
3 totalité du produit intérieur brut avait été alloué à l'armée, ça n'aurait
4 pas suffit."
5 Qu'entendait-il exactement par là, Karadzic ?
6 R. Il s'agissait là d'un autre problème entre Karadzic et Mladic. Il est
7 vrai que Karadzic était d'avis que l'armée était trop gourmande et qu'aucun
8 budget n'aurait pu satisfaire les exigences exprimées par l'armée.
9 Q. La dernière phrase, et à nouveau je vois un décalage entre les deux
10 versions. Je cite néanmoins, et vous me corrigerez si je ne m'abuse :
11 "250 000 dinars pour la HK," voilà ce que nous pouvons lire, "pour deux
12 mois et demi." Et nous voyons la traduction qui indique "KK." Pouvez-vous
13 nous dire ce que signifie cette abréviation "HK" et à quoi elle fait
14 référence ?
15 R. Ce que je peux vous dire c'est précisément ce que je sais et ce qui est
16 exprimé dans ce document, à savoir que 250 000 dinars restaient pendant
17 deux mois et demi au sein du Corps d'Herzégovine.
18 Q. Mais pourquoi tenir de tels propos lors de la réunion du commandement
19 Suprême ?
20 R. Parce qu'il avait personnellement utilisé certains fonds budgétaires
21 supplémentaires - ici, je fais référence à Karadzic - il souhaitait envoyer
22 des fonds au Corps d'Herzégovine de sorte que ce corps puisse procéder à
23 certains achats en leur propre nom. Néanmoins, ce n'est pas ce qui fut
24 fait. Ces fonds ne furent pas utilisés. Ce fonds est resté inutilisé
25 pendant deux mois et demi.
26 M. LUKIC : [interprétation] Ce document peut-il se voir attribuer le statut
27 de pièce, pour l'instant placée sous pli scellé, et pouvons-nous repasser
28 en audience publique.
Page 12739
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 Pourrais-je demander que l'on lui donne une cote. Ce document sera donc
3 maintenu sous pli scellé.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
5 pièce D418, versée sous pli scellé. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous repasser en audience
7 publique.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
9 publique, Monsieur le Président.
10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître
12 Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Général, nous avons entendu un grand nombre d'éléments de preuve qui
15 ont été avancés devant cette Chambre s'agissant de la décision prise par
16 les autorités de la RS liée au plan du Groupe de contact. Nous avons
17 également entendu un grand nombre d'éléments de preuve s'agissant de ce qui
18 s'était passé ensuite entre la RFY et la Republika Srpska.
19 Selon vous, quelles furent les conséquences du rejet de ce plan du
20 Groupe de contact; et si conséquences il y eut, quelles furent ces
21 conséquences ?
22 R. Les conséquences furent très importantes et négatives pour l'ensemble
23 du gouvernement et pour toutes les autorités concernées. Personnellement,
24 j'étais très occupé, comme d'autres responsables, par exemple, Mladic,
25 Karadzic, Biljana Plavsic, Koljevic et d'autres ministres --
26 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.
28 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit ici d'une question extrêmement
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1 étroite s'agissant des conséquences découlant du rejet du plan du Groupe de
2 contact. Nous allons, je pense, aborder des conséquences potentielles pour
3 d'autres personnes qui ont été nommées, Plavsic, Koljevic, Karadzic. Il me
4 semble donc que cette question n'est pas recevable.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que cette objection est prématurée
6 dans la mesure où le témoin répond en son nom propre, et le fait qu'il
7 mentionne d'autres individus ne signifie nullement qu'il dépasse le cadre
8 de ma question. Je suis sûr que le témoin pourrait expliquer pourquoi il
9 fait référence à ces autres personnes.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour éviter toute objection,
11 pourrions-nous lui demander de s'en tenir aux conséquences dont il estime
12 lui personnellement qu'elles découleraient du rejet du plan du Groupe de
13 contact. Ensuite, vous pourrez reposer votre question si vous souhaitiez
14 avoir son avis sur des conséquences qui auraient pu être des conséquences
15 concernant d'autres personnes encore.
16 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.
17 Q. Général, je vous demanderais de répondre précisément à la question que
18 je vous pose, ce qui permettra d'écourter votre séjour ici à La Haye. Donc
19 je voudrais savoir quel est votre point de vue personnel sur les
20 conséquences éventuelles du rejet du plan du Groupe de contact ?
21 R. J'ai dû renoncer à mon salaire. J'ai été physiquement privé d'accès au
22 territoire de la RFY. Ma photo ainsi que tous mes effets personnels ont été
23 détenus au sein de l'état-major et à tous les points de franchissement des
24 frontières. En fait, j'étais pratiquement sur une liste de personnes
25 recherchées, et cette liste était diffusée par les organes de la RFY. J'ai
26 été avisé que si on m'apercevait à un point de franchissement de la
27 frontière, il me verrait interdit l'accès à la République fédérale de
28 Yougoslavie. Voilà les mesures qui ont été prises à mon encontre, et cela a
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1 signifié que je n'ai plus eu de moyens de subsistance et je n'ai d'ailleurs
2 plus pu non plus rendre visite à ma famille à Belgrade.
3 Q. Vous rappelez-vous de la durée de ces mesures que vous venez de nous
4 décrire et pendant combien de temps ces mesures ont-elles été d'application
5 ?
6 R. Jusqu'à la fin de 1995.
7 Q. Pendant combien de temps avez-vous été privé de votre salaire ?
8 R. Je pense pendant quatre ou cinq mois.
9 Q. Savez-vous si ces mesures relatives à la renonciation à votre salaire
10 étaient appliquées à d'autres personnes qu'à vous-même; et si c'est le cas,
11 quelles personnes ?
12 R. Je sais que tous les officiers dans le statut fixé en Yougoslavie ont
13 dû renoncer à leurs émoluments. Cependant, j'étais la seule personne à se
14 voir interdire l'accès à la Yougoslavie.
15 Q. Votre impossibilité d'accéder au territoire de la Yougoslavie était-
16 elle liée à d'autres personnes, en d'autres termes, d'autres personnes se
17 sont-elles vu imposer les mêmes mesures ?
18 R. Je sais que ma photo a été distribuée à tous les points de contrôle des
19 frontières. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres personnes.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne posiez votre
21 question, le témoin a dit :
22 "Cependant, j'étais la seule personne à se voir interdire l'accès à
23 la Yougoslavie."
24 Vous avez ensuite posé exactement la même question. Alors, le témoin vous a
25 donné une réponse différente à la question que vous avez répétée verbatim,
26 puis il nous dit qu'il ne sait pas. Avant que vous ne posiez votre
27 question, le témoin avait dit qu'il était la personne concernée. Donc nous
28 sommes totalement perdus. Nous ne savons pas quelle est la bonne réponse.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin est le mieux placé pour
2 lever toute ambiguïté.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je vais poursuivre.
4 Cette interdiction qui m'était imposée, donc avec la photo et les détails
5 me concernant, liés à Karadzic, Krajisnik, Biljana Plavsic, Koljevic et
6 moi-même, j'étais le seul officier -- le seul général de division de la VRS
7 parmi le groupe de personnes concernées. C'est la raison pour laquelle je
8 dis que j'étais la seule personne concernée, parce que j'étais le seul à
9 être membre de l'armée à être général. J'étais la seule personne concernée
10 par cette interdiction à franchir la frontière avec le territoire de la
11 Yougoslavie.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Nous allons continuer en ordre chronologique, Général. Lorsque vous
15 nous avez dit que vous étiez remplacé en tant que ministre de la Défense,
16 pouvez-vous nous dire quelle était l'information que vous aviez par rapport
17 aux raisons de votre retraite, et saviez-vous qui était derrière cette
18 décision ?
19 R. Je n'avais pas cette information, du moins pas d'information fiable,
20 jusqu'au point où j'ai reçu le décret signé par le président de RFY, M.
21 Lilic. Je me suis tourné vers le président Karadzic, lui demandant une
22 explication de la raison pour laquelle on me mettait à la retraite.
23 Q. Général, attendez. Nous n'y sommes pas encore. Nous voulons couvrir la
24 période entre le milieu de 1994 et le milieu de 1995. Je voulais savoir si
25 vous saviez pourquoi vous avez été remplacé en tant que ministre de la
26 Défense dans l'été de 1994. Est-ce que vous avez appris des raisons pour
27 cela et savez-vous qui était derrière ce retrait ?
28 R. Oui, en effet. Le président Karadzic m'a dit que le conseil principal
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1 du Parti démocratique serbe lui avait demandé de me remplacer en tant que
2 ministre de la Défense puisqu'il ne me faisait pas confiance, et puisque je
3 n'étais pas un béni-oui-oui et que je n'obéissais pas le parti.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous clarifier cette petite
5 confusion que j'ai dans mon esprit. Vous avez d'abord répondu à cette
6 question en disant que vous ne saviez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu le
7 degré signé par le président du RFY, M. Delic. Maintenant, vous dites que
8 c'est le président Karadzic qui vous a informé que le conseil principal du
9 Parti démocratique serbe lui a demandé de vous remplacer, puisqu'il ne vous
10 faisait pas confiance parce que vous n'étiez pas un béni-oui-oui.
11 Comment se fait-il que -- tout d'abord, il y a deux choses. Vous avez
12 dit que vous ne saviez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu le degré, donc
13 cela veut dire que vous n'aurez pas pu en entendre parler par Karadzic. Je
14 ne sais pas quand Karadzic vous a dit que le conseil principal avait
15 demandé cela, mais ce qui est plus important encore, je ne sais pas --
16 pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez été remplacé par le biais d'un
17 décret émis par le président de RFY ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La confusion vient de me fêter [phon], je m'en
19 excuse. Si vous me le permettez, la réponse que j'ai donnée à la dernière
20 question posée par M. Lukic est exacte. J'ai été remplacé en tant que
21 ministre de la Défense pour les raisons que j'ai déclarées et qui prennent
22 origine dans le comité exécutif du Parti démocratique serbe. Pour ce qui
23 est de ma retraite qui a suivi, c'est là où je peux vous expliquer dans le
24 contexte du décret de M. Lilic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 Oui, Monsieur Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Une fois que vous avez été remplacé comme ministre de la Défense, vous
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1 avez été nommé ministre de la Défense adjoint et vous avez continué dans ce
2 poste jusqu'à l'été 1995. Est-ce que vous avez continué à avoir des
3 contacts avec Karadzic et Mladic dans cette nouvelle position qui était la
4 vôtre; et si c'est le cas, sur quoi portaient ces contacts ?
5 R. Oui. J'avais des contacts avec eux, mais uniquement dans les réunions
6 du comité d'Etat, de l'achat centralisé des biens pour les forces armées de
7 la Republika Srpska. Et si jamais ils avaient d'autres requêtes à formuler
8 envers moi.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous bien m'expliquer quelque
10 chose pour moi. Ils ne vous faisaient pas confiance en tant que ministre,
11 mais ils vous faisaient confiance en tant que ministre adjoint. Etait-ce la
12 situation ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne me faisaient confiance que dans la
14 mesure où je pouvais exercer mes devoirs techniques que personne d'autre
15 n'était formé ou équipé à cette époque pour faire cela. Ils ne voulaient
16 pas que je me retire complètement, en même temps ils ne voulaient -- mais
17 en fait ils m'ont placé complètement sur les marges et ils ont utilisé les
18 services professionnels et techniques que je pouvais fournir.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'en tant que ministre
20 adjoint vous faisiez du travail technique et non pas politique; est-ce
21 exact ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On en apprend tous les jours. Merci
24 beaucoup.
25 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant compléter la description
26 de la chose dont le Juge a fait allusion.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a été nommé pour être votre
28 successeur, c'est-à-dire le nouveau ministre de la Défense ?
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1 R. Ninkovic qui, auparavant, avait été président de la SDS
2 de Doboj et adjoint de la SDS dans l'assemblée nationale de la Republika
3 Srpska. Milan Ninkovic.
4 Q. Est-ce qu'il était officier également, tout comme vous ?
5 R. Non, c'était un civil.
6 M. LUKIC : [interprétation] Pour le sujet suivant, il faut passer en huis
7 clos partiel, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer en huis
9 clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,
11 Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
14 Greffier. Maître Lukic, allez-y.
15 M. LUKIC : [interprétation] Encore une fois, nous traitons des documents
16 qui appartiennent à M. Mladic, mais nous traitons du document que nous
17 avons reçu il y a un an. J'ai parlé avec M. Harmon et ni lui ni moi-même
18 sommes sûrs si l'état de confidentialité avait été aboli par rapport à ce
19 carnet de M. Mladic qui, je sais, avait été versé directement au dossier.
20 Donc pour l'instant, est-ce que nous devons rester dans le huis clos
21 partiel, une fois que tous ces documents sont classifiés, nous demanderons
22 à ce qu'ils deviennent publics.
23 Ce document n'est pas sur notre liste --
24 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. LUKIC : [interprétation] C'est un document de la Défense de la liste 65
27 ter 03375D. Cette réunion au poste de commandement qui a eu lieu le 11 mars
28 1995.
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1 Q. Général, nous avons regardé ce document en détail pendant le
2 récolement. C'est un document assez long et j'aimerais juste focaliser sur
3 certains détails. Il est dit que "Kovacevic," ensuite dit, "travaille en
4 Grèce." Pour rendre les choses plus faciles pour la Chambre pour pouvoir
5 analyser ce document, est-ce que vous voulez nous dire brièvement comment
6 est-ce que cette réunion a eu lieu, de quoi il s'agissait et quelle était
7 la situation dans laquelle la réunion a eu lieu.
8 M. LUKIC : [interprétation] Une fois que nous aurons fini avec cette page,
9 nous allons tourner la page dans B/C/S et dans anglais.
10 Q. Il y mention de deux millions de dollars au début de ce document. Est-
11 ce que vous pouvez expliquer ce que cela veut dire ?
12 R. J'ai expliqué au général Mladic qu'on devrait s'attendre à deux
13 millions de dollars en termes de revenu venant des biens que nous avions
14 vendu. C'est ce que le président Karadzic m'avait dit. Le paiement devait
15 être fait dans l'un des comptes en Grèce.
16 Q. A la page 2 --
17 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, vous pouvez le
18 voir, et je lis ici directement que :
19 " D'Israël ils ont fait un combat conjoint contre l'Islam extrême.
20 "- offrir de la formation de nos hommes en Grèce à leurs dépenses.
21 "Ils nous offrent des armes spéciales pour 500 hommes - les tireurs
22 embusqués gratuitement - ils ont dit que c'est venu à Bihac. Je ne sais pas
23 si c'était donné en Serbie."
24 Général, de quoi s'agit-il, et de qui s'agit-il dans cette partie du
25 document ?
26 R. Oui, je me souviens de cela. J'ai effectué deux visites au
27 premier ministre grec, M. Papandreou. J'ai également eu une réunion avec M.
28 Papoulias, le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, ainsi que le
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1 ministre de la Défense également.
2 Pendant l'une de ces visites, le service de Renseignements israélien
3 m'a contacté. Ils m'ont fait part d'un grand nombre de Moudjahidines qui
4 avaient été envoyés en Bosnie-Herzégovine. Il m'a expliqué les canaux par
5 le biais desquels ils opéraient et qui étaient en train de financer cette
6 opération. Ils m'ont dit que l'objectif était de faire en sorte que les
7 Serbes partent de certaines zones, en particulier Ozren et Doboj.
8 Ils ont offert des armes et des montants faibles, et de former nos
9 hommes gratuitement, gracieusement, mais cela ne devait s'appliquer
10 uniquement pour la lutte contre les Moudjahidines.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
12 Monsieur Kovacevic. Dans votre réponse, vous devez nous dire comment vous
13 avez rencontré le premier ministre grec et le ministre des Affaires
14 étrangères, ainsi que le ministre de la Défense, et qu'ils veulent former
15 vos hommes gracieusement. Mais la question qui vous est mise est par
16 rapport à une entrée concernant Israël, pas la Grèce. Est-ce que vous avez
17 compris la question qui vous avait été posée à l'écran ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je devais
19 répondre dans ce sens, car j'étais celui qui a été contacté. Ce n'est pas
20 quelque chose qui est arrivé, que j'ai demandé, moi. C'était le service de
21 Renseignements israélien qui m'a contacté pendant ma visite en Grèce,
22 pendant que je rendais visite à ces ministres. Je n'ai pas à un aucun
23 moment dit que quelqu'un de la Grèce ou quelqu'un du gouvernement grec a
24 fait cet offre. C'était le service de Renseignement israélien, leurs
25 représentants, et seulement eux. Et de façon plus spécifique, le Mossad.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous l'aviez dit dans votre
27 réponse que pendant que vous étiez en Grèce vous avez rencontré des gens de
28 la Mossad, plutôt que de nous parler de Papandreou, d'autres personnes, ce
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1 sont d'autres sources d'information, et de créer de la confusion. Est-ce
2 que vous pouvez essayer de vous concentrer plutôt que de nous dire d'où
3 vient l'information ou nous donner le contexte que vous avez reçu
4 l'information pendant que vous étiez en Grèce lorsque vous rencontriez ces
5 personnes, ça fait partie de la réponse. Et vous rentrerez chez vous plus
6 rapidement si vous répondez ainsi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez m'excuser pour ma maladresse.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas de la
9 maladresse, mais cette une façon de parler.
10 M. LUKIC : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît, dans
11 le B/C/S et dans l'anglais. La dernière entrée dans cette page, s'il vous
12 plaît.
13 Q. Général, en vos mots :
14 "A part un certain (Nikolas) nous pouvons exporter des moteurs d'avion en
15 Irak et en Libye - l'Irak demande également R/D des pièces pour les blindés
16 -- les chars."
17 Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
18 R. Oui, c'est vrai. Il y avait un médiateur, un Grec riche, qui offrait de
19 tels arrangements. Il avait des liens d'affaires avec la Libye et l'Irak.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. LUKIC : [interprétation] Deux pages plus loin dans le document, en B/C/S
22 et en anglais, s'il vous plaît.
23 Q. "Je suis encore un travailleur indépendant. Le problème c'est que
24 Radovan pense que je travaille pour vous, et vous pensez que je travaille
25 pour lui. Je peux gagner beaucoup sans faire de bruit et paisiblement."
26 Que veut dire cette partie du document, puisque c'est censé être une
27 citation que vous avez dit ?
28 R. J'essayais de les informer que j'étais sous pression de toutes ces
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1 insinuations qui disaient que je travaillais pour quelqu'un, que ce soit
2 Karadzic ou Mladic, quel était mon engagement professionnel et technique.
3 Mon engagement c'était de faire mon travail. Ce que j'essayais de leur dire
4 c'est que je pouvais atteindre beaucoup mais en douce, pour autant que
5 personne n'interférait dans mon travail et que personne n'insinuait que je
6 travaillais pour quelqu'un ou au nom de quelqu'un. C'était uniquement un
7 travail professionnel pour moi.
8 M. LUKIC : [interprétation] Il y a quelque chose que j'aimerais répéter à
9 cause de l'anglais, la traduction anglaise. Et les interprètes peuvent
10 peut-être m'aider avec cela. Car je ne pense pas que la traduction anglaise
11 soit appropriée. Cette phrase :
12 "Le problème, c'est que Radovan pense que je travaille pour vous, et vous,
13 vous pensez que je travaille pour lui. Je peux travailler beaucoup, si je
14 travaille paisiblement et tranquillement."
15 Je pense que le contexte est beaucoup plus clair par rapport à ce que dit
16 la traduction. Nous avons la correction qui a été entrée. Est-ce que l'on
17 peut verser au dossier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé, mais sous
19 pli scellé.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D419, sous
21 pli scellé. Je vous remercie.
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet, à savoir la relation entre la
26 Republika Srpska et la République de Serbie Krajina. Tout d'abord, avez-
27 vous --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répéter de quelle
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1 déclaration il s'agit.
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Avez-vous entendu parler de la déclaration de Prijedor ?
4 R. Oui. Une séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska a eu
5 lieu avec les députés de l'assemblée nationale de la République de Serbie
6 Krajina dans la ville de Prijedor. A ce moment, une déclaration a été
7 adoptée, laquelle précisait qu'un corps unique, un territoire unique serait
8 créé avec un seul système de défense, une seule et même armée qui serait
9 dirigée par le général Ratko Mladic. Un seul gouvernement serait aussi mis
10 en place et il y avait d'autres points qui étaient abordés dans d'autres
11 décisions.
12 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran, s'il vous plaît, le
13 document 00772D, un document de la liste 65 ter de la Défense.
14 Q. Il s'agit de la déclaration de Prijedor sur l'unification de la RSK et
15 de la RS en date du 31 octobre 1992.
16 M. LUKIC : [interprétation] Alors, peut-être pourrait-on regarder le
17 paragraphe 3 un peu plus bas.
18 Q. On nous dit que :
19 "Les deux assemblées proclament que la Republika Srpska et que la
20 République de Serbie Krajina formeront une alliance défensive qui visera à
21 garantir une protection égale à la liberté et à l'intégrité des deux
22 républiques jusqu'à ce qu'une décision politique définitive soit trouvée."
23 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire un autre paragraphe, page
24 suivante, Monsieur le Président. Et je voudrais que le témoin réponde sur
25 ces deux paragraphes. Ce qui m'intéresse c'est l'avant-dernier paragraphe,
26 le paragraphe 13 de la déclaration. Page suivante.
27 Q. Paragraphe 13, qui nous dit :
28 "Les assemblées de la Republika Srpska et de la République de Serbie
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1 Krajina proclament le fait que les peuples serbes de ces deux républiques
2 veulent unifier leur Etat. Cette unification sera reportée jusqu'à
3 l'expiration du plan des Nations Unies pour la protection de la Krajina."
4 Il s'agit d'un document daté d'octobre, et moi, ce qui m'intéresse, c'est
5 la période suivante, période où vous déteniez le poste dont vous nous avez
6 parlé tout à l'heure. Et est-ce que la direction politique de la Republika
7 Srpska et est-ce que la VRS s'étaient engagées sur le fond de cette
8 déclaration ?
9 R. Je sais qu'il y avait ce désir d'unité, de défense unique pour les deux
10 pays.
11 Q. Savez-vous quelle était la position de la direction de la RFY par
12 rapport à cette déclaration et ces engagements pour la RS et RSK ?
13 R. Je sais que la direction politique ou les légions politiques de la RFY
14 voulaient éviter que cela n'arrive. Et ce qui posait problème en mon sens,
15 c'était l'unification des industries à visée spécifique. Les gouvernements
16 de la RS et de la RSK m'avaient demandé de fournir un programme sur ce
17 point. Toutefois, les dirigeants de Belgrade l'ont explicitement interdit,
18 et m'a dit que le président Milosevic l'avait interdit, donc ce programme
19 n'a jamais été mis en place.
20 Q. Concernant l'unification de la direction politique de la RS et de la
21 RSK, avez-vous entendu parler d'autres réunions suite à la déclaration de
22 Prijedor ?
23 R. Le président Karadzic, au moment de mon mandat dans le comité des
24 achats centralisés, m'a dit qu'il ferait personnellement en sorte que cette
25 unification ait lieu, notamment concernant le système de défense des deux
26 territoires.
27 Q. Avez-vous entendu parler du plan de la Drina ?
28 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
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1 Q. Merci.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vais donc m'en tenir là pour aujourd'hui et
3 je demande le versement de cette pièce au dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
5 Veuillez lui attribuer une cote, Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D420.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Kovacevic, je vous rappelle que vous ne pouvez absolument pas
9 parler de tout cela à qui que ce soit. Nous devons interrompre nos travaux.
10 Nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures dans cette même salle
11 d'audience. Merci.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 15 juillet
13 2010, à 9 heures 00.
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