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1 Le jeudi 15 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,
7 veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Il s'agit de
9 l'affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons pouvoir reprendre.
11 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour. Mark Harmon et Laurent Vuillemin pour
13 l'Accusation.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la Défense.
15 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Le général Perisic
16 est représenté par Novak Lukic, Tina Drolec, Alex Fielding, et Oonagh
17 O'Connor.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
19 Bonjour, Monsieur Kovacevic. Je voulais simplement vous rappeler que vous
20 êtes tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, à
21 savoir que vous direz que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 Maître Lukic.
23 LE TÉMOIN : DUSAN KOVACEVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Monsieur Kovacevic, il ne me reste pas beaucoup de
27 questions. J'aimerais simplement que l'on revienne sur plusieurs sujets.
28 Vous avez déjà témoigné sur ce point d'ailleurs, mais il me semble que nous
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1 n'avons fait qu'aborder les choses. D'après ce que vous savez, d'après les
2 informations dont vous disposez, quelle était la relation entre le
3 président Karadzic et le général Mladic pendant la guerre ?
4 R. La plupart du temps ils étaient en désaccord sur différents concepts et
5 ce qui ressortait c'était le fait qu'ils ne s'appréciaient pas du tout.
6 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le type de relation qui existait entre
7 le président Milosevic et la direction de la RFY ou, disons, quelle était
8 leur attitude par rapport à cette relation qui caractérisait la relation
9 entre Karadzic et Mladic ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, à moins que vous ayez été mal
11 interprété, je dois dire que je ne comprends pas cette question. Vous nous
12 dites quelle était la relation entre le président Milosevic et la direction
13 du RFY, ou est-ce quelles étaient les attitudes concernant cette relation
14 entre Karadzic et Mladic. Je dois dire que je ne comprends pas bien cette
15 question. Merci de la reformuler. Vous pouvez reformuler.
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
17 Q. Vous savez donc que le président Milosevic et que la direction du RFY
18 ont joué un rôle, et quelle était leur attitude par rapport à la relation
19 entre Karadzic et Mladic ?
20 R. Pour autant que je sache, ils n'avaient pas de rôle d'influence en la
21 matière.
22 Q. Venons-en maintenant à un autre sujet. Mon Général, vous souvenez-vous
23 de la 50e séance de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, y a-t-il
24 quelque chose qui ressort de cette
25 séance ?
26 R. Je me souviens de plusieurs séances, en effet. Ce dont je me souviens
27 pour celle-ci c'est d'un certain nombre de points portés à l'ordre du jour
28 et de ce qui s'est passé sur ces points.
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1 Q. Savez-vous si le général Mladic a rendu compte de l'état des lieux à la
2 VRS lors de ces séances, et vous souvenez-vous du type d'information qui a
3 été donné à ce moment-là ?
4 R. Ecoutez, ce que je sais c'est que le général Mladic rendait compte à
5 l'assemblée nationale de la Republika Srpska concernant les problèmes qui
6 avaient lieu au sein de la VRS, notamment l'approvisionnement en matériel,
7 notamment pour ce qui est des munitions et du carburant, il y avait
8 d'autres biens qui étaient mentionnés également.
9 Q. Vous souvenez-vous de la réaction qu'entraînaient ces comptes rendus du
10 côté de l'assemblée nationale, si réaction il y avait ?
11 R. La plupart des députés la plupart du temps avaient l'impression que ces
12 demandes étaient exagérées, que la Republika Srpska n'était pas en mesure
13 d'y faire face, et que la VRS devait rester raisonnable à cet égard.
14 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le collège du ministère de la
15 Défense ou du ministre de la Défense et qui composait ce collège ?
16 R. Ce collège était composé du ministre de la Défense, du ministre adjoint
17 du secrétaire du ministère et des ministres assistants.
18 Q. Ce collège parlait-il des comptes rendus de Mladic à l'attention de
19 l'assemblée concernant les demandes de l'armée ?
20 R. Oui, quasiment toujours.
21 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran la pièce P312. Nous
22 aimerions regarder ce document de l'Accusation pour que le témoin le
23 regarde. C'est la page 42 en B/C/S et 51 en anglais. Il s'agit d'un procès-
24 verbal de la 50e séance de l'assemblée nationale de la RS, 15 et 16 avril
25 1995, à Sanski Most. Alors, j'aimerais que l'on avance jusqu'à la page 42
26 en B/C/S donc et 51 en anglais. J'aimerais montrer le paragraphe 2 en
27 anglais au témoin.
28 Q. Il s'agit de l'intervention du général Mladic à cette assemblée, il
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1 nous dit, entre autres, la chose suivante :
2 "Pour illustrer les choses, je vais comparer les données de la consommation
3 de certains types de matériel par source du début de la guerre jusqu'au 31
4 décembre 1994 au 2 juin [phon] pour 1995 et à la situation actuelle. Les
5 munitions d'infanterie totale utilisées depuis le début de la guerre
6 jusqu'à ce jour s'élève à 9 185 tonnes, et 1,49 % provient de notre propre
7 production, 42,2 % proviennent des réserves de matériel dont nous avons
8 hérité et que nous avons pris dans les enclaves ou trouvées dans les
9 baraques de l'ancienne armée, 47,2 % proviennent de l'aide de la VJ,
10 l'ancienne armée yougoslave et 9,11 % ont été importées, à savoir
11 achetées."
12 Mon général, d'après les informations dont vous disposez, concernant l'état
13 des lieux, concernant ces réserves, concernant les achats de ce type de
14 matériel et d'équipement technique, est-ce que ces données qui sont ici
15 présentées par le général Mladic sont exactes ?
16 R. Au collège de ministres, nous avons effectivement parlé de ces chiffres
17 qui ont été présentés dans le rapport du général Mladic. Toutefois, les
18 informations dont nous disposions étaient tout à fait différentes. Nous
19 n'avons pas eu l'occasion de présenter nos informations au général Mladic
20 pour qu'il puisse en tenir compte et les reprendre dans son rapport, le cas
21 échéant. Voilà pourquoi les chiffres que nous avons ici proviennent
22 uniquement de l'état-major principal sans l'implication de tout autre
23 organisme extérieur, y compris le ministère de la Défense, ce qui n'est pas
24 normal.
25 Q. Qu'est-ce qui vous fait dire que les informations présentées ici sont
26 inexactes ou différentes des chiffres dont vous disposiez ?
27 R. Nous avions des informations selon lesquelles il y avait beaucoup plus
28 de biens qui avaient été produits dans la Republika Srpska. On nous avait
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1 dit aussi qu'il y avait des quantités beaucoup plus importantes de biens
2 qui avaient été importés. Etant donné que c'est nous qui avions payé pour
3 tout cela, nous disposions d'informations précises sur ce point.
4 Parallèlement, nous avions des chiffres qui nous donnaient les quantités
5 détenues dans les réserves de l'ancienne JNA et nous avions des chiffres
6 sur les recettes issues des achats effectués par les municipalités et les
7 autorités locales.
8 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 43 en B/C/S et 52
9 en anglais, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur le Président, je vais lire le paragraphe 2 qui est la suite du
11 discours du général Mladic. Je cite donc ce qu'a dit le général Mladic.
12 "Parallèlement, il est impossible d'éviter le doublement de rations dans
13 certaines unités et ce qui manque, les pénuries permanentes dans d'autres.
14 Du fait d'un manque d'information, les organes du service technique étaient
15 constamment confrontés à des nouveaux problèmes pour répondre aux demandes
16 des unités en termes de réapprovisionnement en matériel. Les organismes
17 gouvernementaux municipaux, les organisations de travail de la RS en
18 parlaient. Des donateurs à l'extérieur de la république n'étaient pas
19 obligés d'informer la JES [phon] des dons effectués à l'armée. Ce qui
20 montre que les donneurs et ceux qui recevaient les demandes de [inaudible]
21 et ceux qui recevaient répondaient aux demandes de fournir des rapports
22 réguliers sur les matériaux reçus, ils ne le faisaient qu'en rechignant et
23 de manière incomplète."
24 Ce que nous dit le général Mladic, est-ce que cela correspond aux
25 informations que vous avez sur les réserves et sur les comptes rendus
26 concernant ces réserves ?
27 R. Oui, absolument.
28 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 59 B/C/S et
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1 71 en anglais. Je vais commencer du tout début. J'aimerais qu'on descende
2 un peu en bas de la page en B/C/S, ensuite on passera à la page suivante en
3 B/C/S.
4 Q. Ninkovic nous dit :
5 "Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour la seconde fois
6 aujourd'hui je viens d'entendre l'exposé complet du général Mladic qui
7 était exhaustif. Mais d'après le collège du ministère, à notre avis, ce
8 rapport ne répond pas aux attentes de l'assemblée nationale telles qu'elles
9 ont été formulées notamment depuis sa 35e séance. Dans son intervention, le
10 général a abordé un certain nombre de questions de nature politique et
11 d'Etat, ce qui sera probablement jugé par les politiques concernées.
12 Toutefois, je pense que certains des aspects sur le fond des choses n'ont
13 pas été abordés. Par exemple, nous considérons que certaines des données
14 présentées dans ce rapport doivent être harmonisées, et nous considérons
15 que le ministère de la Défense devrait harmoniser tout cela avec les
16 données de l'état-major principal, notamment pour ce qui concerne les
17 fournitures de carburant et les munitions à l'armée, l'engagement des
18 ressources humaines pour l'armée, pour les besoins de l'économie, et pour
19 son fonctionnement."
20 Les informations relayées par M. Ninkovic qui apparaissent dans ce procès-
21 verbal correspondent-elles à ce que vous saviez à
22 l'époque ?
23 R. Oui, absolument. Ça correspond.
24 M. LUKIC : [interprétation] Page 61 du B/C/S, deux entrées, page 73 en
25 anglais, des passages plus courts. Il s'agit de l'intervention de Branko
26 Simic. Je vais utiliser la deuxième partie du premier paragraphe, mais
27 avant de poursuivre --
28 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, qui était Branko Simic et
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1 quel était son poste ?
2 R. Je sais qu'il était député dans une région serbe dans la vallée de
3 Naretva, en Bosnie-Herzégovine. Il était également secrétaire de
4 l'assemblée du peuple.
5 Q. A votre avis, étant donné son poste à l'époque, disposait-il de
6 suffisamment d'informations sur les ressources en matériel de l'armée ?
7 R. Oui, absolument.
8 Q. Deuxième partie du premier paragraphe :
9 "Autre chose, Mon Général - et c'est très important - vous avez dit vous-
10 même que vous ne saviez pas ce qu'il en était des fournitures en matériel
11 de l'armée serbe. Pour pouvoir dire de telles choses, à mon avis, qui sont
12 incorrectes, ce que vous dites est incorrect, à mon avis. Vous devriez vous
13 rendre dans les municipalités serbes. J'y suis au quotidien, et concernant
14 ce traitement, et je ne pense pas que les chiffres que vous donnez
15 correspondent."
16 Savez-vous ce qu'il entendait par cela quand il dit, Je vois les sommes que
17 le peuple serbe donne à l'armée serbe via les municipalités."
18 Savez-vous ce qu'il entendait par là ?
19 R. Les informations lui étaient fournies par d'autres députés venant
20 d'autres municipalités. Les informations concernant les montants donnés par
21 les différentes municipalités pour répondre aux besoins de l'armée, et
22 concernant également l'ampleur ou la mesure dans laquelle ces entreprises
23 donnaient ou prévoyaient, réservaient une partie de leurs fonds pour
24 l'armée, tout cela lui était donné par les députés.
25 Q. Etaient-ils obligés d'informer l'état-major principal de tous ces fonds
26 qui étaient réservés pour l'armée au niveau local ?
27 R. Oui, c'était une obligation, mais je ne pense pas qu'ils appliquaient
28 cette obligation.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Page 81 en B/C/S, page 96 en anglais. C'est ce
2 que dit le président Karadzic. Ce n'est pas la bonne page en B/C/S. Page
3 81. Voilà.
4 Q. Je ne vais pas le lire à haute voix. Merci de bien vouloir le lire,
5 Monsieur le Témoin : "Tout d'abord quelques mots sur la contribution du
6 général Mladic."
7 M. LUKIC : [interprétation] Vous voyez donc ce paragraphe et c'est sur
8 celui-ci que j'attire votre attention.
9 Q. J'ai une question sur ce paragraphe et sur ce que nous dit le président
10 Karadzic : A l'époque, au printemps 1995, quelle était la relation entre
11 Mladic et Karadzic, relation mutuelle ?
12 R. Les relations étaient tendues. Lors des réunions du commandement
13 Suprême, Karadzic exigeait que le général Mladic soit écarté de son poste.
14 Q. Est-ce qu'une décision a été prise en la matière et est-ce que cette
15 proposition a été acceptée; et sinon, pourquoi pas ?
16 R. Non, ça n'a jamais été accepté. Karadzic n'a jamais fourni de raison
17 pour sa demande, il n'y a pas eu d'évaluation non plus des ramifications de
18 le fait de la mise à l'écart du général Mladic.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la pièce P1071. Il
21 s'agit d'un procès-verbal de cette réunion, toujours.
22 Q. Nous avons donc sous les yeux le procès-verbal de la 52e réunion de
23 Sanski Most. Nous avons l'ordre du jour ainsi que les conclusions.
24 Pourrait-on faire des commentaires sur les conclusions au point 5.
25 M. LUKIC : [interprétation] Page 4 B/C/S, page 3 de l'anglais.
26 Q. Mon Général, merci de vouloir relire à voix basse ce document, la
27 conclusion numéro 5. Mon Général, à l'issue de cette réunion, le président
28 Karadzic a-t-il jamais changé le poste du général Mladic ou a-t-il fait
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1 quelque chose en la matière ?
2 R. Oui, je sais ce qui s'est passé. Le président Karadzic a fait remplacer
3 le général Mladic et il l'a écarté de son poste de commandant de l'état-
4 major principal de la VRS. Il l'a nommé conseiller personnel. Toutefois,
5 Mladic s'est opposé à ce changement. Je ne sais pas s'il a accepté ce poste
6 auquel il venait d'être nommé finalement.
7 Q. Merci, j'en viens à mon dernier point, votre retraite, votre départ à
8 la retraite. J'aimerais que l'on en parle.
9 Le premier jour où nous avons étudié votre CV - et je pense que vous avez
10 officiellement pris votre retraite en janvier 1996 - qui vous a informé de
11 votre départ en retraite ? Avez-vous parlé à qui que ce soit sur ce point ?
12 R. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est par l'administration
13 du personnel du commandement de l'état-major principal de la VRS. On m'a
14 envoyé à l'administration du personnel à l'état-major principal de la VJ à
15 telle ou telle date. On m'a présenté un document que j'ai signé, ensuite le
16 moment venu, j'ai rendu compte à -- je suis venu au bâtiment de
17 l'administration du personnel à Belgrade pour parler au général Matovic. Un
18 moment donné, le général Perisic est venu. Il a informé le général Subotic
19 et moi-même du fait que le Conseil de la Défense suprême avait décidé de
20 nous mettre tous les deux à la retraite. Il a ajouté que le chef,
21 Milosevic, le président Milosevic, était la personne qui était à l'origine
22 de cette décision.
23 Et il a ajouté que le chef Milosevic, le président Milosevic était la
24 personne qui était à l'origine de cette décision.
25 Et il a ajouté, merci de ne pas vous opposer à cela, merci de ne rien dire,
26 parce que sinon vous en subiriez les conséquences.
27 Q. Merci beaucoup. Comment avez-vous interprété cette phrase, "Vous en
28 subiriez les conséquences" ?
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1 R. Le général Subotic et moi-même en avons tiré les conclusions suivantes
2 : cela ne nous donnerait pas grand-chose. Nous avons eu une retraite
3 anticipée qui était un peu brusque. On ne nous avait pas du tout prévenus.
4 On avait l'impression d'avoir été écartés de l'armée, chassés de l'armée. A
5 l'époque, il n'était pas impensable que l'on puisse en subir des
6 conséquences physiques et des conséquences concernant notre statut, entre
7 autre. Personnellement, je n'ai jamais réagi, je n'ai jamais rien dit face
8 à cette situation, même si j'étais tout à fait mécontent.
9 Q. Avez-vous entendu parler d'autres conséquences physiques concernant le
10 statut de telle ou telle personne qui se serait exprimée justement et qui
11 aurait réagi ?
12 R. Non, pas que je sache. Mais effectivement, l'ambiance voulait que
13 lorsque des décisions comme celle-ci étaient prises, personne ne
14 réagissait.
15 Q. Suite à cette conversation, est-ce que vous avez pu en parler avec
16 Karadzic, est-ce que vous avez pu obtenir davantage d'informations sur les
17 circonstances de votre départ à la retraite d'une source différente ?
18 R. Oui, je me suis adressé au président Karadzic, je lui ai exprimé mon
19 mécontentement, je lui ai dit pourquoi j'étais insatisfait car sans qu'on
20 me donne les raisons, j'ai été à la retraite, alors que je n'avais pas
21 encore atteint l'âge de la retraite, et ce qui faisait en sorte que je
22 recevais une retraite anticipée et j'allais recevoir cinq ans de moins. Il
23 a dit que le conseil principal du Parti démocratique serbe ne souhaitait
24 pas que je participe au système de la défense et que le général Mladic ne
25 souhaitait pas que je fasse partie de l'état-major principal de la
26 Republika Srpska, même si à l'époque il y avait une position de libre pour
27 un général qui avait mon expérience, et c'était le poste qu'avait occupé le
28 général Djukic autrefois. Il m'a informé du fait que j'allais resté avec
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1 eux, il a dit, Nous allons certainement faire appel à vous, nous allons
2 faire de vous membre du gouvernement, mais en réalité ce n'était pas du
3 tout le cas, j'ai été simplement écarté.
4 Q. Est-ce que plus tard, vous avez reçu d'autres décisions relatives à
5 votre mise à la retraite par le président Lilic [phon] et par un décret de
6 ce dernier ?
7 R. Oui, j'ai reçu un décret concernant ma mise à la retraite de l'armée de
8 la Republika Srpska. Ce décret avait été signé par le président de
9 l'époque, qui était président à l'époque, M. Radovan Karadzic.
10 Q. Est-ce que ce décret existe encore, est-ce que vous l'avez encore ?
11 R. Oui, tout à fait, je l'ai en ma possession.
12 Q. Où est-il physiquement ?
13 R. Ce décret se trouve dans mon appartement à Belgrade.
14 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel moment avez-vous informé
15 le général Perisic, à quel moment l'avez-vous informé que Karadzic vous
16 avait mis à la retraite ?
17 R. Je l'en ai informé lors d'une conversation que nous avons eue. En fait,
18 je l'ai informé lorsque je me suis entretenu avec vous, lors d'une
19 occasion.
20 Q. Lorsque vous dites que vous vous êtes entretenu avec moi, est-ce que
21 c'était maintenant, ici à La Haye, ou était-ce avant que l'on ne se
22 retrouve à La Haye ?
23 R. C'était avant, lors des réunions que j'ai eues avec vous auparavant.
24 Q. Avez-vous reçu d'autres décisions relatives de votre nouvelle retraite
25 après le décret du président Karadzic ?
26 R. J'ai reçu d'autres décisions relatives à la mise à la retraite par le
27 service du personnel.
28 Q. Vous nous l'avez dit. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais
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1 savoir si vous appris plus tard si une tierce personne avait également pris
2 une décision relative à votre mise à la
3 retraite ?
4 R. Oui. Lorsque Biljana Plavsic a pris les fonctions de président de la
5 Republika Srpska, le journal du soir à la télévision, on a lu son décret,
6 on a donné lecture de son décret relatif à la mise à la retraite d'un très
7 grand nombre de généraux de l'armée de la Republika Srpska et mon nom
8 figurait sur cette liste. Mon grade figurait également. Donc c'était
9 maintenant la troisième fois que j'avais été mis à la retraite, et ce, par
10 trois parties, ou trois participants différentes, trois personnes
11 différentes.
12 M. LUKIC : [interprétation] Mon Général, ceci met fin à mon interrogatoire
13 principal, je vais terminer, Monsieur le Président, de mon interrogatoire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
15 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous
16 demander de me permettre une courte pause avant de commencer mon contre-
17 interrogatoire, notre commis a appelé ce matin pour nous dire qu'il était
18 malade et donc je vous demanderais de me permettre quelques instants afin
19 de pouvoir résoudre la question, le problème relatif à cette question.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre
21 une pause et nous nous retrouverons dans cette salle d'audience à deux
22 heures moins quart.
23 --- L'audience est suspendue à 9 heures 50.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
26 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne
27 commence mon contre-interrogatoire, je voudrais simplement régler le sort
28 d'une pièce. Il s'agit de la pièce P2783. En fait, on a téléchargé la
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1 mauvaise pièce pour ce qui est de la pièce P2783, et je vous demanderais
2 que les détails corrects soient téléchargés dans la pièce 65 ter 09567C,
3 afin qu'on ait la bonne cote pour le bon document.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Cela sera
5 fait.
6 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Harmon :
8 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur, je m'appelle Mark Harmon, je suis
9 substitut du Procureur, et je vais maintenant procéder à votre contre-
10 interrogatoire. Votre contre-interrogatoire durera aujourd'hui toute la
11 journée et peut-être en partie demain.
12 Vous avez parlé ce matin de la mise à la retraite du général Mladic, vous
13 nous avez expliqué ce qui lui était arrivé, qu'il y a eu une rupture entre
14 lui et le président Karadzic, et vous avez dit que le général Mladic allait
15 -- ou plutôt, que le président Karadzic voulait nommer le général Mladic à
16 un autre poste. Alors, quelle était votre réaction à cela, alors que le
17 général Mladic était chef de l'état-major principal, il allait maintenant
18 exercer une autre fonction. Donc j'aimerais savoir, quelle était votre
19 réaction ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire, la
21 réaction ?
22 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi. Oui, je vais reformuler ma
23 question.
24 Q. Quelle était la réaction des généraux de la VRS vis-à-vis les efforts
25 déployés par le président Karadzic d'émettre de ses fonctions le général
26 Mladic et de le nommer à un autre poste ?
27 R. Ce que je sais, c'est qu'on a proposé au général Milanovic de prendre
28 les fonctions de Mladic, donc d'exercer ses fonctions à sa place et il a
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1 refusé. C'est ce que je sais. Et de façon générale, tous les généraux
2 étaient contre la démission du général Mladic, contre le fait de le
3 démettre de ses fonctions, du limogeage de ce dernier.
4 Q. Est-ce que d'autres généraux, est-ce que vous savez s'ils ont signé un
5 document à l'appui pour montrer leur soutien au général Mladic ?
6 R. Je sais qu'il y a eu deux listes. Une liste de supporters de Karadzic
7 et d'autres qui étaient pour Mladic. Je sais que certaines personnes
8 avaient signé l'une ou l'autre liste, l'un ou l'autre document. Moi
9 personnellement, j'avais refusé de signer pour qui que ce soit.
10 Q. Donc vous n'avez absolument pas apposé votre signature sur une liste,
11 par exemple, qui serait en faveur du général Mladic ?
12 R. Non, je n'ai pas signé de liste ou de pétition ni pour le général
13 Mladic ni pour le président Karadzic.
14 Q. Est-ce que vous savez si d'autres généraux de la VRS avaient également
15 refusé de signer cette pétition qui allait à l'appui du général Mladic ?
16 R. Je n'avais qu'entendu dire que certains généraux étaient contre le
17 général Mladic. C'est tout ce que j'avais entendu dire. Mais je n'avais pas
18 vu de liste de noms, de pétition signée par ces généraux.
19 Q. Qu'essayait d'établir, de faire le président Karadzic, en fait, ce
20 changement ou sa démission allait engendrer quoi exactement, car le général
21 Mladic était chef de l'état-major principal de la
22 VRS ? Que voulait-il obtenir par ce décret ?
23 R. Le président Karadzic a émis un décret selon lequel on démettait de ses
24 fonctions le général Mladic. Et sur la base de ce décret, Mladic était
25 nommé au poste de conseiller du président de la république et du commandant
26 suprême.
27 Q. Est-ce que vous savez s'il a effectué cette tâche, s'il a occupé ce
28 poste ?
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1 R. Je n'ai pas connaissance que Mladic ait jamais occupé ce poste.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis vraiment désolé mais
3 j'aimerais vous interrompre quelques instants. Je voudrais réellement
4 préciser quelque chose qui me préoccupe.
5 Monsieur, à la page 14, ligne 9, vous dites sur la base de vos
6 connaissances, le général Milovanovic s'est vu offrir le poste du général
7 Mladic mais il a refusé ce poste. Et par la suite vous dites, la plupart
8 des généraux étaient contre la démission du général Mladic ou contre le
9 fait que l'on l'ait démit de ses fonctions contre son limogeage. Et, à la
10 ligne 23 vous dites : "J'ai entendu dire que quelques généraux étaient
11 contre le général Mladic, mais moi-même, je n'ai pas vu de liste qui aurait
12 été signée par ces généraux." Pourriez-vous m'expliquer ces deux réponses
13 quelque peu contradictoires que vous nous avez données car d'une part vous
14 nous dites, Tous les généraux étaient contre, alors que plus tard, quelques
15 lignes plus tard vous nous dites que vous avez connaissance que seulement
16 certains généraux étaient contre Mladic mais vous n'avez jamais vu de liste
17 de noms ou de pétition. Pourriez-vous nous expliquer peut-être un peu plus
18 précisément, plus clairement, quelle était, en fait, la position adoptée,
19 de façon générale ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que lorsque Karadzic a apporté son
21 décret quant au limogeage de Mladic, il y a eu des arrestations mutuelles.
22 Mladic procédait à l'arrestation de certains généraux qui ne l'avaient pas
23 appuyé, alors que Karadzic procédait à l'arrestation de ministres, surtout
24 le ministre de la Défense Ninkovic. Et je sais pertinemment que Mladic
25 avait également arrêté le général Dragomir Milosevic, parce que ce dernier
26 ne l'avait pas soutenu et n'avait pas signé la liste selon laquelle il
27 appuyait le général Mladic.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la position exacte est la
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1 suivante : ce n'est pas tous les généraux qui appuyaient Mladic ? Il y
2 avait certains généraux tels Dragomir Milosevic qui n'avaient pas soutenu
3 Mladic, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.
6 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur Harmon.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Pourriez-vous me dire combien de temps le général Mladic est-il resté
9 au poste de chef de l'état-major principal après cette rupture si
10 apparemment claire ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de confusion pour les
13 interprètes, on a dit en serbe [en B/C/S] qui veut dire chef, alors que M.
14 Harmon a posé la question pour ce qui est du chef de l'état-major
15 principal. Donc j'imagine que M. Harmon voulait dire pendant combien de
16 temps est-il resté ou a-t-il occupé le poste de commandant de l'état-major
17 principal de la Republika Srpska.
18 M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait exact.
19 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, Monsieur ?
20 R. Indépendamment du décret ou des décrets du président Karadzic quant au
21 limogeage du général Mladic, le général Mladic est resté au poste de
22 commandant de l'état-major principal de la VRS jusqu'à l'arrivée de Biljana
23 Plavsic au poste de président de la Republika Srpska, et c'est à ce moment-
24 là qu'elle-même a adopté un décret quant à la mise à la retraite du général
25 Mladic.
26 Q. Pouvez-vous nous dire en quelle année était-ce ou à quelle époque
27 exactement ceci a eu lieu ?
28 R. Je crois que c'était en début de 1996, peut-être un peu plus tard. Je
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1 ne peux pas être plus précis, malheureusement, mais on peut certainement
2 retrouver la date quelque part dans les documents.
3 Q. D'accord. Merci. Ce matin vous avez également parlé de votre propre
4 mise à la retraite de la VRS. Vous aviez également parlé un peu plus tôt de
5 votre service au sein de la VRS. Vous nous avez parlé de vos tâches et de
6 vos responsabilités. Pouvez-vous me dire quelle était la rémunération que
7 vous avez obtenue de la Republika Srpska pour les services retenus auprès
8 de la VRS ?
9 R. J'avais un salaire qui me parvenait par le biais du centre bancaire du
10 ministère de la Défense de la République fédérale de Yougoslavie, et ce,
11 sur la base d'une décision sur mon statut d'après la décision du conseil
12 Suprême de la Yougoslavie et dans le cadre de --
13 Q. Ma question était de savoir quel était le salaire que vous aviez reçu
14 par la VRS pour ce qui est du service, de vos années de service au sein de
15 la VRS ?
16 R. Je ne recevais absolument pas de salaire de l'armée de la Republika
17 Srpska, je n'ai jamais reçu de salaire de ces derniers.
18 Q. Donc vous n'avez pas reçu de salaire. Mais est-ce que vous receviez une
19 pension de vieillesse pour vos services effectués au sein de la Republika
20 Srpska et de la VRS ?
21 R. Je recevais une pension de vieillesse qui provenait du fond de pension
22 de la République fédérale de Yougoslavie sur la base de mes années de
23 service accumulées dans l'ex-JNA.
24 Q. Hier et dans le cadre de votre témoignage, depuis que vous avez pris la
25 parole, en fait, vous nous avez parlé de l'usine Pretis à Vogosca. Vous en
26 souvenez-vous, est-ce que vous connaissez bien cette usine ?
27 R. Oui, je connaissais très bien cette usine, et avant la guerre
28 particulièrement je la connaissais bien.
Page 12777
1 Q. Vous avez également évoqué le nom du directeur de l'usine, M. Motika.
2 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était Radomir Ecimovic et
3 quelles étaient ou que faisait-il dans l'usine Pretis, quel poste occupait-
4 il à l'usine Pretis ?
5 R. Oui, je connais Ecimovic, je connais ce nom grâce aux contacts. Mais
6 j'ignore quel poste il occupait exactement dans l'usine Pretis.
7 Q. Est-ce que vous savez s'il occupait un poste élevé dans l'usine Pretis
8 ?
9 R. Je crois qu'il était chargé de service chargé de la technique de la
10 production.
11 Q. Si je vous disais qu'il était le directeur technique de l'usine Pretis,
12 seriez-vous d'accord avec moi ou pas ?
13 R. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas certain de cela, mais
14 je pourrais dire que oui, je crois que vous avez raison.
15 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ses tâches et ses responsabilités
16 à l'usine Pretis ? Si vous ne le savez pas, vous pouvez certainement nous
17 dire que vous ne le savez pas.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse qui a été
20 donnée précédemment était également une réponse pour laquelle on demandait
21 au témoin de se livrer à des conjectures, donc je crois que cette réponse-
22 ci ne peut qu'être une réponse similaire, n'est-ce pas.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
24 M. HARMON : [interprétation] Je retire ma question. Merci.
25 Q. Alors, vous dites que vous connaissiez M. Ecimovic. Etait-il membre du
26 30e centre du Personnel de l'armée yougoslave ?
27 R. Je ne le sais vraiment pas.
28 Q. Nous allons y revenir un peu plus tard.
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1 M. HARMON : [interprétation] J'ai quelques questions à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Oui, Monsieur Harmon.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Hier, Monsieur, vous avez parlé dans votre déposition des conséquences
24 de l'impact qui vous résultait des plans du Groupe de contact. Ce
25 témoignage est dans les pages 12 739 jusqu'en 12 741. Monsieur, la
26 conséquence ---
27 M. HARMON : [interprétation] En fait, est-ce que je peux avoir à l'écran le
28 document P222, s'il vous plaît.
Page 12787
1 Q. Monsieur, devant vous vous avez un article de "Borba Daily" daté du
2 5août 1994. L'article est intitulé "Que le gouvernement fédéral décide de
3 sevrer les liens politiques et économiques avec la Republika Srpska. La
4 frontière sur la Drina fermée." Est-ce que vous le voyez ?
5 R. Oui, je le vois.
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Monsieur, la frontière était fermée selon cet article, et je voudrais
8 votre confirmation. Est-ce que c'était fermé à cause des figures
9 politiques, c'était fermé aux figures politiques, cette interruption
10 s'appliquait aux leaders politiques et gouvernementaux; est-ce exact ?
11 R. Oui, ceci est exact. Néanmoins, ce qui est également exact c'est ce que
12 je vous ai dit me concernant, c'est que ça m'était interdit également.
13 Q. Mais vous étiez dans la position de ministre du gouvernement à l'époque
14 lorsque cette interdiction a été imposée. Est-ce que j'ai raison de dire
15 cela ?
16 R. Mais à cette époque j'étais déjà écarté de cette position.
17 Q. Donc vous étiez ministre adjoint du gouvernement, si j'ai bien compris
18 votre déposition d'hier ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Donc cette interdiction politique qui frappait les leaders politiques,
21 combien de temps cette interdiction a-t-elle duré ?
22 R. Je ne sais pas exactement. Plusieurs mois.
23 Q. Quelques mois après le 5 août 1994, les leaders politiques de la
24 Republika Srpska avaient le droit de retourner au RFY, est-ce exact ?
25 R. Oui c'est exact.
26 Q. Cette conséquence, le fait que la frontière ait été interdite à
27 Leadership Politique ne s'appliquait pas aux militaires, à la VRS, aux
28 leaders de la VRS, n'est-ce pas ?
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1 R. Ce que je sais, c'est que ça s'appliquait au général Mladic ainsi que
2 d'autres généraux de l'état-major principal de la VRS.
3 Q. Très bien. Mais ceci est quelque peu en contradiction avec ce que vous
4 nous avez dit précédemment dans votre déposition et c'est en contradiction
5 avec cet article, n'est-ce pas ?
6 R. Comme je vous ai dit précédemment --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon fait référence à l'article, et je
9 pense que le témoin devrait avoir l'occasion de lire l'article auquel cas
10 il faudrait grossir l'écriture de cet article, à moins que M. Harmon fait
11 référence à quelque chose de spécifique dans cet article. Il faudrait dans
12 ce cas-là qu'il le dise.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me réfère ici
15 au paragraphe central au milieu de la page, qui dit comme suit.
16 "Belgrade - Le gouvernement fédéral a pris la décision dans une réunion
17 hier à sevrer les liens avec les leaderships [phon] politiques et
18 économiques de la Republika Srpska. Une déclaration émise après la réunion
19 dit que :
20 "La Republika Srpska, son leadership a rejeté la paix, a commis les
21 pires actes contre la République fédérale de la Yougoslavie, les Serbes et
22 le peuple serbe et Monténégrins et tous les citoyens de ces territoires.
23 Ainsi donc le gouvernement fédéral a décidé de sevrer les liens économiques
24 et politiques avec la Republika Srpska. Interdire les leaders, les
25 responsables de haut niveau de l'assemblée (assemblée, présidence et le
26 gouvernement) du territoire de la RFY. La frontière de la RFY est fermée
27 pour toute expédition dans la Republika Srpska à l'exception des aliments,
28 des vêtements et des médicaments."
Page 12789
1 Q. Donc encore une fois, il n'y a aucune référence dans cet article ni
2 cette déclaration émise par la RFY que les généraux, les personnalités
3 militaires de la VRF seraient frappés d'interdiction d'entrer dans le
4 territoire de la RFY, n'est-ce pas ?
5 R. Ce que je sais, c'est que l'interdiction s'appliquait à moi, comme je
6 l'ai déjà expliqué auparavant. Et si vous avez besoin, je peux vous fournir
7 d'autres détails. Ma photo portant l'uniforme à des postes-frontières était
8 affichée sur le mur. A ces postes- frontières, à la station de police,
9 lorsqu'un policier me renvoyait, il me disait qu'il y avait une autre liste
10 qui n'était pas disponible contenant le nom d'autres personnes des membres
11 ainsi que des généraux de la VRS. Je n'ai jamais vu la liste moi-même.
12 Toutefois, les officiers de police m'ont dit que le général Mladic faisait
13 partie de cette liste.
14 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir l'affichage de
15 la pièce du procureur 2819.
16 Q. J'aimerais que vous regardiez ce document, ensuite nous allons avancer
17 jusqu'à la deuxième page dans la langue qui est la vôtre. Merci de bien
18 vouloir me dire lorsque vous aurez terminé de lire cette première page.
19 M. HARMON : [interprétation] Peut-on avancer jusqu'à la deuxième page en
20 B/C/S, pour que le témoin puisse la lire ? Je veux qu'on passe à la page
21 suivante an anglais également.
22 Q. Avez-vous fini de lire ce document ? Il faut que vous me répondiez par
23 oui ou par non, pas besoin d'explication.
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit d'un document daté du 12 août 1994 qui vient du centre de
26 renseignement et de sécurité du Corps de la Krina et de son commandement
27 qui a été envoyé à toutes ses unités subordonnées. Il s'agit de lutter
28 contre les rumeurs sur les relations qui vont mal entre la VJ et la VRS. Au
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1 début, on peut lire :
2 "Après la scission unilatérale des relations politiques et
3 économiques de la SRJ et de la RS, nous avons entendu plusieurs rumeurs et
4 plusieurs informations fausses sur la suspension prétendue des relations
5 entre la VJ et la VRS dont vous nous avez également parlé."
6 M. HARMON : [interprétation] Peut-on revenir à la première page de ces
7 documents, j'aimerais lire la première page aussi.
8 Q. Un peu plus bas dans cette page, on dit :
9 "Au contraire, les relations entre la VRS et la VJ sont toujours
10 correctes et n'ont pas été mises à mal par la suspension des relations
11 économiques et politiques de la SRJ et de la RS." Vous voyez cela, Monsieur
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Un commentaire, peut-être sur le paragraphe que je viens de vous lire ?
15 R. Je n'ai jamais vu ce document et je suis en train de découvrir le fond
16 de ce document. On peut imaginer que ce document a été remis aux unités
17 subordonnées du 1er Corps de la Krajina. Toutefois, toutes ces informations
18 ont été enregistrées par les organes de sécurité de 1er Corps de la Krajina.
19 Le commandant du corps n'y apparaît pas, l'état-major principal de la VRS
20 n'y apparaît pas. On peut imaginer qu'un document comme celui-ci a été
21 rédigé, le fond étant ce qu'il est, ensuite envoyé par le biais de la
22 chaîne de commandement aux différentes unités.
23 Q. En fait, les relations entre la VJ et la VRS sont restées assez fortes
24 pendant cette période, n'est-ce pas, Monsieur ?
25 R. C'est une conclusion tirée par les organes de sécurité, qui signent ce
26 document, simplement.
27 Q. Très bien.
28 M. HARMON : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous
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1 plaît.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel,
3 s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Oui, Maître Harmon.
7 M. HARMON : [interprétation] Peut-on porter à l'écran la pièce P2783. Ce
8 qui m'intéresse c'est la page 1 de l'anglais et la page 1 également du
9 B/C/S.
10 Q. Cela provient du carnet du général Mladic, vous en avez lu des
11 passages. Et cela correspond à une réunion qui a eu lieu à Belgrade le 24
12 janvier 1995, où le général Mladic était présent avec le Conseil de la
13 Défense suprême de la République fédérale de Yougoslavie. Le voyez-vous,
14 Monsieur ?
15 R. Oui, absolument.
16 M. HARMON : [interprétation] Avançons à la page 5 de l'anglais et du B/C/S,
17 s'il vous plaît.
18 Q. Il s'agit donc d'une entrée dans les carnets du général Mladic en date
19 du 16 février 1995, ça correspond à une réunion avec le général Mladic, le
20 président Lilic, Milosevic, Mulatovic, et Perisic. Confirmé ?
21 R. Oui.
22 Q. Lilic, Milosevic, et Bulatovic, faisaient partie du Conseil de la
23 Défense suprême de l'ancienne République de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 M. HARMON : [interprétation] Venons-en à la page 6 en anglais et 6 en
26 B/C/S.
27 Q. J'attire votre attention à ce qui a été écrit pour le 3 mars 1995, où
28 le général rencontre le président MS. Savez-vous ce que veut dire MS ?
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1 R. Je ne suis pas sûr. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais ça peut
2 être Milosevic, Slobodan, par exemple.
3 Q. Merci.
4 M. HARMON : [interprétation] Venons-en à la page 8 de l'anglais et la page
5 8 du B/C/S.
6 Q. Voyez-vous le passage daté du 6 avril 1995, réunion avec le général
7 Perisic et avec J. Stanisic ?
8 R. Oui, je vois cela.
9 Q. Vous l'avez noté, sur la première ligne on note, les présents Perisic,
10 Stanisic, et le général Gvero, et moi-même, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, absolument, c'est ça.
12 M. HARMON : [interprétation] Page 10 de l'anglais et 10 du B/C/S, s'il vous
13 plaît.
14 Q. Là, c'est daté, ce passage, du 30 juin 1995. C'est le général Mladic
15 qui parle d'une réunion avec le président Milosevic et l'état-major de
16 l'armée de Yougoslavie, la VJ.
17 R. Oui, c'est ça.
18 M. HARMON : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on passe à la page 17
19 de l'anglais et du B/C/S, pour terminer ce document.
20 Q. Le général Mladic, ici, parle d'une réunion qu'il a eue avec le
21 président Milosevic et le général Perisic le 24 juillet 1995, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui, c'est cela.
24 Q. Avant de continuer, ça, ce passage a été rédigé peu de temps après la
25 chute de l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, absolument.
27 Q. Et Slobodan Milosevic a dit, "Srebrenica et Zepa nous ont causé
28 beaucoup de dommages. Vous devez avoir une dimension politique au poste de
Page 12793
1 commandant de l'armée. Je voulais montrer à tout le monde que vous étiez un
2 homme sérieux." Donc on a parlé de Srebrenica à cette réunion, n'est-ce pas
3 ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, ces questions vont au-delà de mon
5 interrogatoire principal, donc il me semble que l'Accusation devrait
6 présenter les choses conformément aux règles et pourquoi est-ce qu'il
7 devrait répondre à ces questions.
8 M. HARMON : [interprétation] D'accord, je retire cette question.
9 Q. Question suivante - et je reviens à un point que j'ai abordé tout à
10 l'heure - la relation entre la VJ, le général Perisic et le général Mladic,
11 et d'autres membres de la VRS était assez forte, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon peut-il être plus précis, qu'entend-
14 il par plus fort ? Cela a été interprété avec trois mots en B/C/S, et je
15 comprends la difficulté que cela représente pour les interprètes. Mais
16 j'aimerais ce que M. Harmon veut dire, j'aimerais qu'il soit plus précis.
17 M. HARMON : [interprétation] Une fois que les dirigeants politiques ont été
18 bannis de la RFY, la relation entre le général Mladic et les autorités
19 militaires, y compris le général Perisic dans la République fédérale de
20 Yougoslavie n'a pas été affectée par les conséquences du rejet du plan du
21 groupe de contact, n'est-ce pas ?
22 R. Ecoutez, je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions sur les
23 relations personnelles entre le général Perisic et le général Mladic. Seuls
24 ceux qui étaient présents à leur réunion pourraient avoir une idée sur la
25 question. Ce que je sais c'est que le général Mladic a bien souvent
26 manifesté sa colère lorsqu'il s'adressait à Perisic, il le méprisait même,
27 pour ainsi dire, et il a déclaré que Mladic devait être le commandant de la
28 VRS et personne d'autre.
Page 12794
1 Mais je ne peux pas être plus précis que cela, parce que je ne
2 disposais pas des contacts nécessaires ou je n'avais pas d'informations
3 directes sur leurs relations.
4 Q. J'aimerais revenir sur la réponse que vous avez apportée dans votre
5 témoignage concernant les conséquences du rejet du plan du Groupe de
6 contact, et j'aimerais me concentrer notamment sur les conséquences que
7 cela a eues pour vous.
8 Aux lignes 12 740 -- la page 12 740, vous avez dit, et je cite,
9 que,"vous ne pouviez pas rendre visite à votre famille à Belgrade et que
10 cette interdiction avait durer jusqu'à la fin de la guerre." Vous vous
11 souvenez de ce témoignage, Monsieur ?
12 R. Absolument.
13 Q. En fait, entre l'imposition de cette interdiction quant à votre entrée
14 sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie à la fin de
15 guerre, vous êtes, en fait, entré sur le territoire de la République
16 fédérale de Yougoslavie et vous avez rendu visite à votre famille, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Alors, venons-en à ce qui est juste. Dites-moi, à combien de reprises
20 et en quelles circonstances vous avez rendu visite à votre famille entre
21 l'imposition de cette interdiction et la fin de la guerre ?
22 R. On m'avait dit que je ne pouvais entrer en Yougoslavie que sur
23 l'approbation de Jovica Stanisic, qui était à l'époque chef des services de
24 Sécurité de l'Etat. Et à chaque fois que je voulais rentrer en Yougoslavie,
25 il fallait que je compose le numéro de téléphone de son bureau, que
26 j'annonce ma visite et que je parle à Jovica Stanisic personnellement pour
27 qu'il me donne l'autorisation ou me la refuse. Lorsqu'il m'a donné
28 l'autorisation, il m'a dit qu'à certains postes-frontières il y aurait un
Page 12795
1 homme de la sécurité d'Etat qui m'attendrait et qui m'escorterait jusqu'à
2 mon appartement.
3 Voilà comment se passaient les choses. J'étais toujours suivi par
4 cette personne de la sécurité d'Etat, à tout moment lorsque je rendais
5 visite à ma famille, et ce, jusqu'à ce que je quitte le territoire de la
6 Yougoslavie. C'était le seul moyen que j'avais de rentrer en toute sécurité
7 sur le territoire de la Yougoslavie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais simplement préciser une chose à la
10 page 35, lignes 23 et 25, c'est Jovica Stanisic que l'on devrait avoir.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Me Lukic, en effet.
12 M. HARMON : [interprétation] Pouvez-vous nous rappeler qui est Jovica
13 Stanisic, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît ?
14 R. Jovica Stanisic était le chef de la sécurité d'Etat de la République de
15 Serbie.
16 M. HARMON : [interprétation] A combien de reprises avez-vous rendu visite à
17 votre famille entre l'imposition de cette interdiction à la fin de la
18 guerre ?
19 R. Disons, cinq à six fois. Parfois on me refusait l'entrée, il est
20 difficile de se souvenir de tout.
21 Q. Je vois que l'heure avance.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si cela vous convient, nous
23 allons pouvoir effectivement -- ah, pardonnez-moi, avant de faire la pause,
24 nous allons passer en audience publique.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
26 [
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
28 pause, nous reprendrons à 12 heures 30.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une remarque avant que vous ne
4 repreniez, Monsieur Harmon. Au début de votre témoignage vous nous avez dit
5 que vous alliez vous entretenir avec le témoin aujourd'hui et demain. Alors
6 la Chambre souhaitait établir auprès de vous, et de tout le monde aussi, si
7 nous pourrions continuer à siéger cet après-midi pour que vous puissiez en
8 finir avec ce témoin et que vous ayez donc quartier libre demain.
9 M. HARMON : [interprétation] Sur le principe, pas de problème. Mais cela
10 dépend de l'avancée, de l'état d'avancement de mon interrogatoire. Je vais
11 faire mon maximum. J'ai un point à vérifier pendant la prochaine pause et
12 je serai à ce moment-là en mesure de vous dire où j'en suis de mon
13 interrogatoire, mais sur le principe cela ne me pose pas de problème. Je ne
14 peux pas vous garantir que ça marchera, mais oui, sur le principe je suis
15 d'accord.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et dans la pratique aurez-vous la
17 force d'être présent toute la journée
18 M. HARMON : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou le témoin sera-t-il d'accord pour
20 poursuivre, et évidemment nos interprètes seront-ils également d'accord,
21 ainsi que le reste du personnel pour poursuivre cet après-midi. Il faut que
22 chacun nous dise s'il est d'accord une fois que vous nous aurez dit où vous
23 en êtes et quel est l'état d'avancement de votre interrogatoire, nous
24 ferons le point.
25 M. HARMON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Monsieur, pour en rester --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic, vous voulez dire
2 quelque chose ? Maître Lukic, vous avez la parole.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais moi aussi vous informer que pour ce
4 qui est de la Défense, nous n'avons absolument aucune objection pour
5 continuer l'audience cet après-midi, mais cela dépendra également de ce que
6 nous dira Me, M. Harmon. En principe, je suis d'accord pour que l'on
7 poursuive cet après-midi.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
9 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur, pour poursuivre là où nous nous sommes laissés avant la
11 pause, nous avons parlé du fait que vous avez été écarté de la République
12 fédérale de Yougoslavie. Donc j'aimerais savoir, après que l'on vous ait
13 écarté de l'état-major principal, combien de fois vous êtes-vous rendu à
14 l'état-major principal de l'armée serbe de Belgrade ?
15 R. Je crois que je n'y suis jamais allé par la suite. Je ne m'y suis
16 jamais rendu.
17 Q. Et de façon inofficielle [phon], y êtes-vous allé ?
18 R. Une ou deux fois, effectivement, j'ai rencontré le général Perisic,
19 mais c'était simplement une rencontre amicale, c'est tout. Puisqu'en fait
20 nous nous connaissions depuis très longtemps.
21 Q. Cette visite qui était une visite personnelle, est-ce que vous pouvez
22 nous dire de quoi vous aviez parlé lors de ces deux rencontres ?
23 R. D'abord, nous avons parlé de la question de ma résidence où j'habitais
24 puisque cette question n'avait pas été réglée. J'avais aussi des problèmes
25 familiaux, car il habitait à Sarajevo et il avait les mêmes problèmes avec
26 son appartement que moi. Son véhicule automobile personnel avait été
27 confisqué à Sarajevo et nous avons également parlé d'autres sujets.
28 Q. De quels autres sujets avez-vous discuté ?
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1 R. Nous avons parlé des questions de la vie politique. Je lui ai expliqué
2 que j'étais dans une situation très difficile car je me trouvais entre les
3 deux parties. Et Perisic m'a dit que lui, tous les jours lorsqu'il se
4 présente au travail, il s'attendait à recevoir un décret selon lequel on le
5 démettait de ses fonctions.
6 Q. A quel moment cette visite personnelle a-t-elle eu lieu ?
7 R. C'était certainement avant les sanctions. Je ne crois pas que j'ai eu
8 des contacts avec Perisic pendant les sanctions, quand les sanctions ont
9 été instaurées.
10 Q. Lorsque vous parlez de sanctions, vous voulez dire le fait que vous
11 aviez été banni de la République fédérale de Yougoslavie ?
12 R. Oui, effectivement, c'est à ceci que je fais allusion.
13 Q. Vous n'avez pas très bien compris ma question. Ma question était la
14 suivante en fait : A partir du moment où vous étiez banni de la République
15 fédérale de Yougoslavie jusqu'à la fin de la guerre, combien de fois vous
16 êtes-vous rendu à l'état-major principal de la VJ ?
17 R. A deux reprises au maximum, mais pas plus.
18 Q. Bien. Quand est-ce que vous y êtes allé une première fois, c'était
19 quand cette première fois ?
20 R. Je ne me souviens réellement pas.
21 Q. Et quel était l'objectif, quelle était la raison pour laquelle vous
22 êtes allé à l'état-major principal de la VJ cette première fois, lorsque
23 vous y êtes allé ?
24 R. Le général Perisic avait demandé que l'on prenne son véhicule personnel
25 de Sarajevo de marque Toyota, qu'on arrive à faire sortir ce véhicule de
26 Sarajevo. Et on m'a confié cette mission. C'est le président Karadzic qui
27 m'a confié cette mission. Alors moi je fais de tout, je fais de mon mieux
28 pour que ce véhicule puisse être sorti de la ville de Sarajevo, et lors de
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1 ma première réunion avec lui ou cette rencontre que j'ai eue avec lui,
2 c'était pour l'informer que j'ai fait de mon mieux mais que je n'ai
3 malheureusement pas réussi à transporter ce véhicule à Belgrade.
4 Q. Alors si vous étiez banni, si l'on ne vous permettait plus d'entrer
5 dans la République fédérale de Yougoslavie, dans quelle circonstance vous
6 êtes-vous rendu à Belgrade pour informer le général Perisic du sort de son
7 véhicule ?
8 R. Ce que j'ai dit concernant son véhicule c'était avant que l'on ne
9 m'interdise de mettre les pieds sur le territoire de Yougoslavie.
10 Q. Permettez-moi de vous reposer de nouveau la question que je vous ai
11 posée tout à l'heure. Ma question donc est la suivante : à combien de
12 reprises, à partir du moment où vous avez été banni d'entrer en
13 Yougoslavie, donc à combien de reprises à partir du moment donc où il y a
14 eu cette interdiction d'entrer jusqu'à la fin de la guerre, à combien de
15 reprises est-ce que vous vous êtes rendu à l'état-major principal de la VJ
16 ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question, en fait, est de savoir à
18 combien de reprises êtes-vous allé à l'état-major principal de la VJ
19 pendant l'interdiction, pas avant et pas après.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai expliqué en détail avant la pause. Je
21 ne me souviens pas du tout d'être allé à l'état-major principal pendant
22 l'interdiction, donc à partir du moment où on m'a interdit d'entrer sur le
23 territoire de Yougoslavie jusqu'à la fin de la guerre, je n'y suis jamais
24 allé.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Donc si j'ai bien compris votre réponse, vous n'êtes jamais allé sur le
27 territoire de la République fédérale de Yougoslavie, et ce, jusqu'à la fin.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. Il a dit : Je ne
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1 suis jamais allé à l'état-major principal de la VJ pendant la période de
2 l'interdiction. Et avant la guerre, il avait dit qu'il y était allé à cinq
3 ou six reprises en ex-Yougoslavie.
4 M. HARMON : [interprétation] Je vais retirer ma question, alors.
5 Q. Monsieur, vous ai-je bien compris lorsque vous avez dit que vous n'êtes
6 jamais allé à l'état-major principal de la VJ pendant la période pendant
7 laquelle l'interdiction était en vigueur ?
8 R. Oui, c'est tout à fait exact.
9 Q. A la page 10 du compte rendu d'audience de ce matin, vous dites à la
10 ligne 2, je cite :
11 "On m'a dit de me présenter à une date précise à l'état-major principal de
12 la VJ. J'ai eu cette injonction à comparaître en mains propres, et lorsque
13 le jour est arrivé à la date prévue, je me suis rendu à l'administration du
14 personnel à Belgrade pour m'enquérir avec le général Matovic."
15 Et alors, cette rencontre avec le général Matovic, où a-t-elle eu lieu
16 exactement ?
17 R. Bien, c'était dans le bâtiment du 30e centre du Personnel.
18 Q. Bien. Je vous ai peut-être posé la question, mais je ne me souviens
19 plus si je l'ai fait. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment, quelle
20 était la date approximative de cette rencontre ?
21 R. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai dit que je ne me
22 souvenais pas de la date exacte, mais dans cette injonction à me présenter
23 il y avait une date exacte. On peut voir la date exacte. Donc j'ai lu cette
24 injonction à me présenter chez M. Lukic.
25 Q. Bien. Alors, je vous remercie. Nous allons passer à un autre sujet.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je peux peut-être poser cette question dans le
28 cadre des questions supplémentaires, mais il s'agissait du dossier
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1 personnel que j'ai montré au témoin. M. Harmon sait très bien où se trouve
2 cette injonction.
3 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un exemplaire de
4 cette injonction. Je l'ai effectivement vu. Le témoin nous avait dit qu'il
5 avait reçu l'injonction, et je ne crois pas devoir lui montrer
6 l'injonction. Je l'ai en ma possession. Mais je voulais simplement savoir à
7 combien de reprises il s'y était rendu. Je sais qu'il s'y est rendu à au
8 moins une reprise.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce que Me Lukic essaie de dire
10 c'est que c'est Me Lukic qui a fait référence à cette injonction lui-même.
11 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Merci.
12 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question que nous avons examinée
13 sous diverses facettes dans le cadre de ce procès.
14 M. HARMON : [interprétation] Pour revenir à la page 12 667, lignes 3 à 8.
15 Q. Vous dites :
16 "Au début de la guerre, et ce, jusqu'à la fin de l'année 1993, la VRS
17 disposait de suffisamment de munitions et de carburant. De façon objective
18 et réaliste, il n'était pas nécessaire d'obtenir certains types de
19 munitions car les quantités dont elle disposait étaient suffisantes. Il y
20 avaient certaines munitions qui étaient en manque."
21 Alors, pour placer cette réponse dans un contexte, pourriez-vous me dire,
22 Monsieur, si vous aviez connaissance des objectifs stratégiques du peuple
23 serbe de Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui, certains de ces objectifs stratégiques m'étaient bien connus
25 effectivement. Je me souviens notamment de l'un d'eux, et c'était une
26 sortie sur la mer, si je me souviens bien.
27 Q. Fort bien. Mais les autres objectifs, ou plutôt, le premier objectif
28 c'était la démarcation de l'Etat qui séparait les deux autres communautés,
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1 donc il fallait séparer les Serbes, les Croates et les Musulmans. Le
2 deuxième objectif visait à établir un corridor entre la Semberija et la
3 Krajina. Le troisième objectif visait à établir un corridor dans la vallée
4 de la rivière Drina et éliminer la rivière comme étant une frontière entre
5 les Etats serbes. Et le quatrième était l'établissement de frontières le
6 long des rivières Una et Neretva. Le cinquième objectif c'était le fait de
7 séparer la ville de Sarajevo en deux sections, une partie musulmane et une
8 autre section serbe où il y aurait une autorité précise pour les deux, et
9 la troisième, effectivement, c'est ce que vous avez mentionné, c'est la
10 sortie vers la mer pour la Republika Srpska. Est-ce que ceci a rafraîchi
11 votre mémoire, à savoir quels étaient les objectifs stratégiques ?
12 R. Oui, je crois que ceci, effectivement, représente l'essentiel des
13 objectifs stratégiques, et c'est effectivement ce que vous venez de lire.
14 Q. Parlons maintenant du type d'opérations militaires en vigueur qui
15 avaient lieu en Bosnie. Après la création et le développement des objectifs
16 stratégiques, et d'ailleurs même avant des objectifs stratégiques, des
17 opérations de combat actif se déroulaient sur le territoire de Bosnie-
18 Herzégovine; est-ce exact ?
19 R. Oui, tout à fait, il y avait des opérations de combat même avant que
20 l'assemblée du peuple n'avait été faite, et c'est là que ces objectifs
21 stratégiques ont été adoptés.
22 Q. Ces objectifs ont été adoptés lors de la 16e session de l'assemblée des
23 Serbes de Bosnie qui s'était tenue le 12 mai 1992.
24 R. Je n'étais pas dans la situation d'avoir des détails précis. J'ignore
25 la date exacte.
26 Q. Très bien. Merci. Les objectifs stratégiques, maintenant, étaient des
27 objectifs militaires, n'est-ce pas, ainsi que des objectifs politiques;
28 donc les objectifs militaires étaient ceux qui devaient faire en sorte que
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1 les objectifs politiques soient mis en œuvre ?
2 R. Oui, tout à fait. En principe, c'est le cas.
3 Q. Maintenant, parlons des opérations de combat de grande envergure qui
4 avaient lieu entre le 12 mai 1992 et la fin de l'année 1993. D'abord, un
5 pilonnage très nourri avait lieu sur Sarajevo, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, j'ai connaissance de cela.
7 Q. Et ce pilonnage était très intense entre 1992 et 1993 ?
8 R. Oui, ces conflits entre ces deux parties belligérantes -- ces conflits
9 étaient de grande envergure pendant la guerre, et il y a eu effectivement
10 eu l'emploi d'artillerie.
11 Q. S'agissant du pilonnage de Sarajevo effectué par les Serbes de Bosnie
12 entre le mois de mai 1992 et la fin de 1993, il s'agissait de pilonnage
13 très nourri ?
14 R. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas
15 vous dire quelle était l'envergure. Je ne sais pas combien de tirs avaient
16 eu lieu, combien d'obus a-t-on fait éclater. Je ne sais pas.
17 Q. Est-ce que vous avez connaissance de l'opération Corridor ?
18 R. Oui, effectivement, c'était en Posavina.
19 Q. D'accord. Maintenant, lorsqu'on parle d'opération Corridor, il
20 s'agissait d'une effort militaire visant à mettre en œuvre le deuxième
21 objectif militaire, à savoir établir un corridor entre la Semberija et la
22 Krajina; est-ce exact ?
23 R. Oui, tout à fait. Mais je sais également que les raisons principales
24 étaient que les bébés et les enfants mouraient dans les hôpitaux de Banja
25 Luka.
26 Q. Monsieur, je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer sur les
27 questions que je vous pose et de répondre aux questions de façon succincte.
28 Alors, l'opération militaire a commencé le 24 juin 1992 et a duré jusqu'à
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1 la mi-juillet, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de cela ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Les unités qui étaient impliquées dans l'opération Corridor
4 comprenaient le 1er Corps de Krajina de la VRS, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. C'est à ce moment-là que les opérations de combat intensif se sont
7 déroulées, et un très grand nombre de munitions a été utilisé lors de cette
8 opération, n'est-ce pas ?
9 R. Effectivement, il y a au deux combats et il y a eu une utilisation
10 assez importante de munitions.
11 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de l'opération Vrbis [phon] ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'une opération qui a été menée par
14 la VRS dans le but de s'emparer de Jajce en Bosnie centrale et de la région
15 avoisinante ?
16 R. J'ai connaissance d'une opération de ce type, mais j'ignore quel était
17 le titre de l'opération.
18 Q. Mais vous savez que cette opération a eu lieu en juillet 1992, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Je présume que oui, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude.
21 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que le 1er Corps de Krajina et
22 que les unités de la VRS avaient pris pas à l'opération impliquant le 1er
23 Corps de Krajina ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention le long de la rivière
26 Drina s'agissant de la frontière orientale en 1992. Le troisième objectif
27 stratégique était d'éliminer la rivière Drina comme étant une frontière
28 entre les Etats serbes. Donc cette partie-là de la Bosnie orientale c'était
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1 une zone qui faisait l'objet d'une opération militaire qui était menée par
2 la VRS, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, j'ai connaissance cela et j'ai également connaissance des raisons
4 pour lesquelles cette opération a été menée.
5 Q. Très bien. Merci. En fait, ce qui m'intéresse c'est de savoir si
6 effectivement vous avez connaissance du fait qu'il y avait des combats
7 intenses qui se sont déroulés en Bosnie orientale dans la période entre
8 1992 et jusqu'à la fin de 1993, n'est-ce pas ?
9 R. Je vous ai déjà dit que j'ai connaissance de ce combat et de ces
10 opérations, j'en ai entendu parler, mais je n'étais pas en mesure de savoir
11 ou d'apprendre quelles étaient les raisons réelles pour lesquelles cette
12 opération avait lieu, à l'exception du fait que je savais que l'on voulait
13 établir un contact territorial entre la Republika Srpska et la Serbie, ou
14 la République socialiste fédérale de Yougoslavie.
15 Q. D'accord. Merci. Maintenant, parlons des opérations mêmes. Elles
16 étaient intenses, n'est-ce pas, elles étaient de grande envergure, elles
17 étaient menées par le Corps de la Drina qui, auparavant, s'appelait le
18 Corps de Bosnie, et il y avait également d'autres unités de la VRS qui y
19 avaient pris part, n'est-ce pas ?
20 R. Non, ce n'est pas exact. Je peux vous expliquer pourquoi, si vous le
21 souhaitez.
22 Q. Dites-nous simplement quelles sont les unités qui ont pris part aux
23 activités militaires de la VRS dans le cadre des opérations de combat le
24 long de la rivière Drina ?
25 R. Vous avez dit que le Corps oriental de Bosnie avait participé à cette
26 opération, et par la suite il a rejoint le Corps de la Drina. Alors, pour
27 répondre à cette question, c'est ceci que je vous ai dit quand ce n'était
28 pas exact. Ce qui est exact c'est qu'effectivement, on a procédé à la
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1 création du Corps de la Drina en tant que corps séparé et indépendant, mais
2 autrefois il existait un Corps oriental bosnien avec le siège à Bijeljina.
3 Q. Très bien. Merci de cette précision. Mais ce que je voudrais savoir
4 c'est quelles étaient les unités qui ont pris part aux opérations de
5 combats intenses qui ont eu lieu sur ce territoire le long de la rivière
6 Drina pendant l'année 1993 jusqu'à la fin de l'année 1993 ?
7 R. Je sais que le Corps de la Drina y a pris part ainsi que certaines
8 brigades appartenant à d'autres corps d'armée. Maintenant, savoir de quel
9 corps d'armée exactement il s'agissait, je ne me souviens plus exactement.
10 Q. Il y avait des combats intenses dans et autour de Srebrenica, et ces
11 combats ont mené à la création d'enclaves en Bosnie orientale. En êtes-vous
12 au courant ?
13 R. Oui, je le suis.
14 Q. Ceci a résulté dans la création de l'enclave de Zepa, Gorazde et
15 Srebrenica; c'est exact, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Les opérations militaires ont consommé une grande quantité de munitions
18 ainsi que du matériel de guerre; est-ce exact ?
19 R. C'est exact.
20 Q. En fait, ces opérations militaires majeures dans la Bosnie orientale
21 ainsi que les opérations en cours dans d'autres parties de la Republika
22 Srpska ont continué à consommer des quantités majeures de munitions jusqu'à
23 la fin de 1993; est-ce exact ?
24 R. L'état-major principal a indiqué, en effet, qu'il y avait eu une grande
25 consommation de munitions.
26 Q. Ils ont indiqué au gouvernement de la Republika Srpska que leurs
27 réserves étaient finies; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est ce qu'ils ont donné comme rapport au ministère de la
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1 Défense, au gouvernement ainsi qu'au président de la république.
2 Q. Très bien.
3 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai trois documents
4 qui sont sous le titre des preuves nouvelles. J'aimerais faire des
5 soumissions à ce propos, mais je pense que le témoin devrait quitter le
6 prétoire pendant que je fais ces soumissions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kovacevic, il y a une demande
8 que vous nous excusiez pendant quelques temps. Nous vous rappellerons.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
11 M. HARMON : [interprétation] Je demande votre permission d'introduire trois
12 documents, l'un qui est le carnet de Mladic auquel je reviendrai plus tard,
13 mais trois documents qui traitent le sujet sur lequel le témoin a déposé.
14 C'est les documents de la liste 65 ter numéro 8948, 65 ter numéro 6399 et
15 65 ter numéro 7346. Voici trois documents que nous n'avons pas introduits
16 dans l'examen dans notre cas en chef, parce que c'était un sujet qui avait
17 été soulevé par le général Kovacevic disant qu'il y avait de la munition
18 insuffisante pour la première frappe pendant le cours de ces procédures.
19 Je peux vous dire, Monsieur le Président, par rapport au 65 ter 8948,
20 nous l'avons reçu le 22 octobre 2006. Nous l'avons présenté à la Défense
21 par DVD le 29 février 2008. Par rapport au 65 ter 6399, nous avons reçu ce
22 document le 22 janvier 2000. Nous l'avons montré à la Défense le 2 février
23 2007 par le moyen d'un DVD. Troisième document, le 65 ter 07346, nous
24 l'avons reçu juillet 7 2006, et nous l'avons montré à la Défense deux fois,
25 une première fois le 10 août 2007 et le 16 novembre 2007, les deux par CD.
26 J'ai dit que je recherche à demander leur versement, car le
27 témoignage du témoin parle à ce moment du procès qu'il y avait donc une
28 diminution des actifs au sein de la VRS à la fin de 1993.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection pour deux raisons,
3 Monsieur le Président. Tout d'abord, je ne pense pas qu'il soit possible
4 que M. Harmon soit étonné par le témoignage de M. Kovacevic. Comme vous le
5 savez, M. Kovacevic était sur la liste des témoins du bureau du Procureur.
6 Ils l'ont interviewé deux fois. La deuxième interview a eu lieu le 26
7 juillet 2007. M. Kovacevic a dit au bureau du Procureur très clairement à
8 l'époque, qu'avant la fin de 1993 les réserves de la VRS étaient réduites.
9 En outre, la déclaration du général Djukic et tant sa déposition traitent
10 des mêmes faits. Le général Djukic prétend aux mêmes choses que nous avons
11 entendues venant de la part du général Kovacevic. Dans sa déposition, il
12 prétend que les réserves étaient réduites au milieu de l'année 1993.
13 Je pense que le Procureur avait pleinement conscience de cette
14 information, même avant le procès et pas seulement pendant la présentation
15 de leurs moyens. Pendant la présentation de leurs moyens, ils ont eu toute
16 l'information pour introduire ces faits à travers leurs témoins qu'ils
17 avaient choisis, peut-être même M. Kovacevic lui-même. Le bureau du
18 Procureur n'a pas réussi à le faire à l'époque, ils ont essayé de le faire
19 maintenant. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui est méconnu au bureau
20 du Procureur, ils ne viennent pas de le découvrir maintenant. Et je ne
21 pense pas que ce soit la procédure -- enfin, le nombre n'a pas été atteint
22 pour introduire une nouvelle preuve à ce moment-là.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harmon.
24 M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons pas appelé le général Kovacevic à
25 déposer, nous n'avons pas introduit ces documents jusqu'à ce qu'il soit
26 venu. Je pense que dans l'intérêt de la justice, que nous devons mettre au-
27 dessus de tous les termes de technicalités [phon], que nous demandons le
28 versement ou pas. Ces documents démontrent que la VRS, ses réserves de
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1 munitions et d'autres réserves en matériel s'épuisaient. Un des documents,
2 Monsieur le Président, est un rapport que le gouvernement dont était membre
3 ce témoin.
4 J'inclus dans mon argumentaire que c'est dans l'intérêt de cette
5 Chambre de première instance de revoir ce document.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que M. Kovacevic vous a-t-il
7 dit clairement dans un entretien par le bureau du Procureur que les
8 réserves s'étaient épuisées ?
9 M. HARMON : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Président.
10 Je vous le dirai très précisément.
11 M. LUKIC : [interprétation] Si je peux vous aider --
12 M. HARMON : [interprétation] J'ai une référence, Monsieur le Président. Il
13 nous a dit que : "Jusqu'en 1993, VRS avait suffisamment de nourriture, de
14 carburant et de munitions, mais nous n'avions pas suffisamment de vêtements
15 et de bottes, principalement." C'est ce qu'il nous a dit.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a quelque chose qui se passe qui
17 prête à la confusion. Auparavant, lorsque vous avez commencé avec vos
18 versements, à la page 48, commençant à la ligne 21, vous avez dit que :
19 "Voilà les trois documents que nous n'avions pas introduits dans notre
20 présentation de moyens, car c'était un sujet soulevé par le général Kocovic
21 [comme interprété], qu'il y avait de la munition insuffisante pour la
22 première fois pendant le cours de ces procédures." Et moi, je voulais
23 savoir, est-ce que vous vouliez dire que c'était suffisant ?
24 M. HARMON : [interprétation] Oui, peut-être que je me suis trompé, mais ça
25 a pas été correctement mis au compte rendu. Si j'ai dit insuffisant, je
26 voulais "pour la fois soulever le fait que c'était suffisant."
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si c'est ce que vous
28 vouliez dire, maintenant je comprends mieux votre dernier point.
Page 12812
1 Je vois, Monsieur Lukic, que vous êtes debout, mais je vous donne la parole
2 dans quelques instants. Oui, Maître Lukic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Juste pour répondre à M. Harmon, je ne pense
4 pas que ce soit une question technique, et je ne pense pas qu'il soit dans
5 le meilleur intérêt de la justice. J'ai dit que ce ne sont pas des nouveaux
6 faits que le bureau du Procureur vient d'apprendre, et ils n'ont pas été
7 utilisés pour étayer l'établissement de nouveaux standards pour
8 l'introduction des preuves. Ce sont des faits qui étaient connus par le
9 bureau du Procureur. Ils ont présenté ces faits à travers la déposition du
10 général Djukic. Leur omission à l'époque ne peut pas justifier le fait
11 qu'ils devraient le faire maintenant à travers le général Kovacevic.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enfin, même si le Juge Moloto n'est
14 pas d'accord, on voit où vous accorder votre requête. Monsieur Harmon.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Peut-on
16 rappeler le témoin de nouveau dans le prétoire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Appelez le témoin.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Merci. Est-ce que je pourrais avoir 65 ter
21 8948 à l'écran, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur, j'aimerais tout d'abord obtenir votre attention sur la source
23 de ce document, qui se trouve en haut à gauche du document, le coin à
24 gauche, venant de l'état-major principal de la VRS, daté du 18 juillet
25 1993, et le titre c'est, "Les besoins de réapprovisionnement de l'armée de
26 Republika Srpska," et c'est adressé au chef de la VJ personnellement.
27 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller à la dernière
28 page pour voir qui est l'auteur de ce document.
Page 12813
1 Q. Vous voyez qui est l'auteur, Monsieur ?
2 R. Oui, je vois. Le chef d'état-major, général de division Milovanovic.
3 M. HARMON : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à la première page
4 du document. Puis-je vous demander de le lire vous-même, à voix basse.
5 R. Oui.
6 Q. Nous avons discuté des combats extensifs qui avaient lieu dans la
7 Republika Srpska avant de vous montrer ce document. Ce document du général
8 Milovanovic dit que dans les six derniers mois, six mois avant le 10
9 juillet, la VRS avaient été engagée dans des combats continus dont
10 l'objectif était la libération des territoires, anciennement les leurs,
11 occupés par les peuples serbes, et il continue de dire que dans les combats
12 ils ont dépensé d'énormes quantités de matériel qui ne peuvent pas être
13 approvisionnées par nos propres ressources.
14 Maintenant il dit que les ressources qui sont disponibles à la VRS
15 étaient des réserves qui étaient des restes de la JNA entre autres choses;
16 est-ce exact ?
17 R. Le général Milovanovic, le chef d'état-major adjoint avait de
18 l'information qui lui était disponible basée sur laquelle il a pu produire
19 cette requête. Ainsi donc, je pense que la requête était barrée là-dessus.
20 Q. Très bien. Ce qui fait qu'il fait une requête à la VJ pour qu'ils lui
21 fournissent des quantités extensives de munitions, car ils ne peuvent pas
22 se réapprovisionner en munitions de leurs propres réserves ?
23 R. Oui. C'est ce qu'il a écrit, mais j'ai de l'information qui suggère
24 qu'en fait il avait de la munition.
25 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller en séance huis
26 clos partiel, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller en huis
28 clos partiel,
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais aller en
5 huis clos partiel, car je voulais traiter d'une autre entrée dans le carnet
6 de Mladic. Permettez-moi d'abord d'inclure ce document, c'est le XN 358,
7 Monsieur le Président, dans la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez revenir à ces
9 documents ici, 8948 ?
10 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je suis désolé.
11 Est-ce qu'on peut demander son versement.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut le verser au
13 dossier. Est-ce qu'on peut donner un numéro.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro P2915. Merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. P2915. Je vous
16 remercie.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que c'est l'un des documents dont la
19 demande précédente était liée ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.
21 M. HARMON : [interprétation] Non, c'est séparé.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document Mladic que toutes
23 les parties ont reçu pendant le procès.
24 M. HARMON : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- Monsieur Harmon, c'est une autre
26 argumentation initiale.
27 M. HARMON : [interprétation] Ce n'est pas un des documents dont j'avais
28 présenté l'argument, ça c'est un document séparé, un document Mladic, et
Page 12815
1 j'adopte la procédure usuelle que nous avons par rapport à ces cahiers
2 Mladic.
3 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec la procédure de
4 l'entrée des carnets Mladic. J'essaie juste de savoir si c'est en effet un
5 des documents dont nous avions --
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. LUKIC : [interprétation] Si je puis vérifier d'abord. J'ai une
8 information qui suggère que le document appelé maintenant est de la liste
9 65 ter du bureau du Procureur et non pas un extrait des carnets de Mladic;
10 est-ce que c'est exact ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas exact. J'aimerais
12 vous ramener, vous référer à la requête initiale de M. Harmon. Si vous
13 devez regarder la page 48, commençons à la ligne 17. M. Harmon dit :
14 "Monsieur le Président, je vous demande la permission d'introduire
15 trois documents et je mets de côté un document qui est le carnet de Mladic
16 et je traiterai de ce dernier lorsque j'y viendrai." Donc 8948, 6399, 7346
17 sont les documents qu'on adresse. Maintenant qu'il est debout, il parle en
18 ce moment même du carnet Mladic et le document Mladic, il dit, est une
19 entrée dans le carnet, c'est un document reçu par les deux parties
20 récemment. Et ça ne peut pas être sur la liste 65 ter, c'est logique.
21 Il y a une partie qui a reçu une cote 65 ter pendant la présentation
22 des moyens à charge en date de 1995. Ce journal de Mladic, c'est devenu un
23 élément de preuve dont l'Accusation toutefois, et sans rentrer dans le
24 détail, je me demande si ce qu'ils s'apprêtent à faire concernant ces
25 documents. Est-ce que M. Harmon pourrait nous expliquer ce qu'il veut en
26 faire avec le témoin. Est-ce que ces documents peuvent effectivement être
27 présentés au témoin comme nouvel élément de preuve ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par là ?
Page 12816
1 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de documents accentués qui sont
2 effectivement des documents qui ne sont ni de la liste 65 ter ni T ni D.
3 C'est ce que j'entends par de nouveaux éléments de preuve. La question que
4 je voulais poser, c'est que ce passage que l'on va présenter au témoin,
5 passage de ce journal, doit être considéré comme un élément de preuve
6 nouveau, à moins qu'il n'y ait un statut. Et si tel est le cas, M. Harmon
7 doit définir une norme utilisée pour que l'on puisse aborder ce document,
8 parler de ce document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'arrive pas à expliquer cela à Me
10 Lukic. Veuillez le faire.
11 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'un document des journaux de M.
12 Mladic. Nous avons utilisé cette portion et nous voulons utiliser des
13 parties de ce journal. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais
14 m'appuyer et que j'aimerais présenter à ce témoin comme tant d'autres
15 points et comme beaucoup d'autres points que j'ai pu présenter au témoin
16 dans ce journal de M. Mladic du général Mladic. Donc l'idée c'est
17 d'utiliser la même procédure que celle que j'ai utilisée concernant
18 d'autres points.
19 M. LUKIC : [interprétation] Là, cela me pose problème. Parce que ce que M.
20 Harmon a présenté au témoin, ce sont des éléments de preuve présentés par
21 l'Accusation pendant la présentation de leurs moyens. Maintenant M. Harmon
22 veut présenter de nouveaux éléments de preuve issus du même journal en
23 utilisant la procédure que nous avons adoptée. Nous avons adopté une
24 procédure concernant la présentation de moyens à décharge, c'est ce que
25 nous sommes précisément en train de faire maintenant. Il y a un nouveau
26 document de la liste 65 ter qui peut être présenté ou versé directement au
27 dossier ou présenté oralement. Le bureau du Procureur n'est pas en mesure
28 de proposer une nouvelle cote 65 ter pendant la présentation de moyens à
Page 12817
1 décharge, ce qu'il peut faire simplement c'est de présenter de nouveaux
2 éléments de preuve et c'est ça la différence. Il s'agit d'un passage du
3 journal de Mladic que l'Accusation n'a pas utilisé pendant la présentation
4 de ses propres moyens. Si elle souhaite le faire auprès d'un témoin à
5 décharge, il faut qu'elle le présente comme étant un nouvel élément de
6 preuve. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai raté, mais il
7 me semble que la procédure en la matière est quand même relativement
8 claire. Une fois la présentation des moyens à charge terminée, nous pouvons
9 soit présenter de nouveaux éléments de preuve, soit rouvrir l'affaire. Donc
10 sommes-nous en train de verser un nouvel élément de preuve ? Et si tel est
11 le cas, on peut effectivement lui attribuer une cote 65 ter, mais il nous
12 faut effectivement établir une règle pour ce faire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, je dois dire qu'il est
14 très difficile de suivre votre argument. Peut-être que vous avez raison,
15 que j'ai pas compris ce que voulait dire M. Harmon. J'aimerais vous
16 expliquer les choses dans mes termes. Ce que M. Harmon a dit à mon sens
17 concernant ce document qu'il nous a présenté à huis clos partiel c'est
18 qu'il présente des éléments de preuve nouveaux, nouveaux parce que ça fait
19 partie du journal de M. Mladic qui a été présenté à tout le monde pendant
20 la présentation des moyens à décharge. Est-ce que c'est ça que vous êtes en
21 train de dire, Monsieur Harmon ?
22 M. HARMON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, c'est bien ça. Donc la
24 règle, et c'est la procédure, c'est que les éléments de preuve nouveaux
25 peuvent être présentés, n'est-ce pas, c'est ça la procédure, non ? Et si
26 les choses ont été décalées d'au moins deux mois c'est que les différentes
27 parties doivent pouvoir regarder ce journal pour décider qui ou quelle
28 partie elles souhaitent utiliser, de quel passage elles souhaitent utiliser
Page 12818
1 de ce journal.
2 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, si l'Accusation souhaite présenter une
3 nouvelle partie de ce journal, ils peuvent le faire soit en rouvrant, en
4 représentant leur thèse sous leurs moyens, soit en la présentant comme
5 nouvel élément de preuve.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pensez-vous que l'Accusation disposait
7 de cet élément de preuve pendant la présentation de ses moyens ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je n'arrive pas à comprendre ce
10 que vous voulez dire.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a entendu parler de ce
12 nouveau document, le journal de Mladic, ou ces documents après le début de
13 la présentation des moyens à décharge. L'Accusation doit faire une demande
14 d'utilisation de nouveaux éléments de preuve pour démontrer qu'ils
15 n'étaient pas conscients de l'existence de cet élément de preuve. Il est
16 donc dans leur intérêt de présenter et maintenant qu'il est dans leur
17 intérêt de présenter ce nouvel élément de preuve, bien, ils doivent le
18 faire en fonction des règles issues de la décision de Prlic, de l'arrêt
19 Prlic. C'est pas comme s'ils venaient d'apprendre l'existence de ce
20 document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire ?
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. LUKIC : [interprétation] Il faudrait que je vérifie pendant la pause.
24 J'avoue que je ne me retrouve pas comme ça.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, le problème c'est que vous êtes
26 probablement un peu perdu par ce que M. Harmon a dit tout à l'heure. Parce
27 que M. Harmon tout à l'heure a parlé d'une pause alors qu'il n'y aura pas
28 de pause. C'est la fin de cette séance, à moins évidemment qu'on ne
Page 12819
1 reprenne cet après-midi. Mais cette réponse de M. Harmon, bien, je vais
2 devoir l'obtenir avant qu'on arrive à la fin de notre séance aujourd'hui.
3 Donc vous n'allez pas avoir une pause pour vérifier cela non plus
4 vous de votre côté.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je dois dire que je suis un peu pris de court.
6 J'ai une chose en tête, quelque chose que je ne peux pas présenter sans le
7 document, et je pense que peut-être que dans le cas de la procédure, on
8 utilise cela depuis un certain temps. Et je pense qu'il ne faut pas que
9 l'on prenne de décision hâtivement sans position. Car nous sommes dans la
10 situation suivante qui veut que M. Harmon propose quelque chose, d'ailleurs
11 je ne sais pas si on est en audience à huis clos partiel ou pas. Bon.
12 M. LUKIC : [interprétation] M. Harmon propose quelque chose qui fait partie
13 de ce corps de documents et à mon sens le moment auquel il a obtenu ces
14 documents n'est pas une règle suffisante. Voilà mon point de vue.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai posé la question tout à
16 l'heure. C'est quoi votre règle suffisante, là ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je crois que l'arrêt est clair, à
18 moins que je m'avance dans des conjectures, mais je ne voudrais surtout pas
19 m'avancer dans des conjecture justement. -- difficile de tout avoir bien
20 clairement posé dans ma tête, mais en tout cas je pense que cela ne suffit
21 pas si l'Accusation présente les choses en fonction du moment où ils ont
22 obtenu les informations. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui doivent
23 être établis et les circonstances.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles circonstances ? Parce que ce
25 que je suis en train de savoir, d'après ce que j'ai compris - et je crois
26 que nous aurons une décision écrite sous points qui n'est pas si vieille
27 d'ailleurs - et ce dont vous parlez comme la décision Prlic alors la norme
28 en la matière, c'était qu'il va falloir vérifier, mais c'était que la
Page 12820
1 partie qui propose d'apporter des éléments de preuve nouveaux, notamment
2 l'Accusation, doit démontrer qu'ils ont eu accès récemment aux documents,
3 qu'ils ne les avaient pas auparavant, pendant la présentation des moyens à
4 charge et je pensais et je pense toujours - et c'est d'ailleurs ce que nous
5 dit M. Harmon - qu'il veut nous présenter une partie du journal de M.
6 Mladic que nous venons de recevoir pendant la présentation des moyens des
7 charges. Vous nous dites que ça ne suffit pas, alors je comprends et je ne
8 peux pas me rappeler de tout également, mais il faut que vous me rappeliez
9 quel est l'autre ou quels sont les autres critères qui apparaissent dans
10 ladite décision, parce qu'à mon sens c'est vraiment le point numéro 1, mais
11 c'est probablement le seul point, la seule exigence, mais peut-être me
12 trompais-je ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je m'en tiens à vous et pour l'heure
14 je ne peux pas retirer mon objection, c'est votre arrêt, votre décision et
15 peut-être que je peux fournir d'autres arguments, je ne voudrais pas
16 retarder la procédure. Mais peut-être pourrait-on y revenir un peu plus
17 tard dans le cadre de mes autres arguments, mais pour l'heure, je ne suis
18 pas en mesure de vous présenter une argumentation complète et je souhaite
19 que ce soit ma position finale. Je suis désolé s'il y a un décalage entre
20 cela et la proposition qui a été faite.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on y revenir un peu plus
22 tard, Monsieur Harmon ?
23 M. HARMON : [interprétation] Oui, oui, bon.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que les parties doivent
25 débattre de tout cela pleinement avant que l'on ne prenne une décision.
26 M. HARMON : [interprétation] Il y a une idée. Je peux argumenter de la même
27 manière pour d'autres documents.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce document est différent des
Page 12821
1 autres.
2 M. HARMON : [interprétation] Effectivement, il y a d'autres arguments, je
3 pourrais apporter des éléments de preuve nouveaux concernant ce document,
4 dans un premier temps.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous l'aviez déjà fait.
6 M. HARMON : [interprétation] Il ne fait aucun doute que nous avons reçu
7 cela et que c'est un élément de preuve nouveau. Ça ce n'est pas le moindre
8 d'un doute, mais j'aimerais simplement vous expliquer ce dont il s'agit.
9 J'ai fait d'autres versements ou j'ai fait présenter d'autres arguments
10 pour d'autres documents auparavant qui étaient importants et pertinents.
11 J'ai fait présenter des arguments similaires concernant ce document-là et
12 cela tient compte de l'intérêt de la justice, donc j'ai présenté ces
13 arguments aussi.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, cette procédure a été
15 respectée, c'est dans l'intérêt de la justice, n'est-ce pas, et il me
16 semble qu'il y a une différence fondamentale entre ces trois documents et
17 ce document-là.
18 M. HARMON : [interprétation] Absolument. Tout à fait d'accord. C'est un
19 document qui a été reçu par toutes les parties une fois la présentation des
20 moyens à charge terminée. Donc nous sommes d'accord. Ce que Me Lukic est en
21 train de proposer, c'est que outre les questions de temps concernant ce
22 document, il faut que je montre que c'est dans l'intérêt de la justice,
23 pourquoi c'est pertinent et je suis disposé à présenter mes arguments en
24 termes de pertinence et d'intérêt de la justice et cela s'appliquera, les
25 arguments que je vous ai déjà présentés s'appliqueront à ce document.
26 Alors, j'essayais simplement de comprendre, de voir s'il on peut accélérer
27 un peu les choses, parce que sinon --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là écoutez, je ne pense pas que la
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1 pertinence et l'intérêt de la justice fassent nécessairement partie de
2 l'argument pour ces nouveaux éléments de preuve. Ça fait partie de
3 l'admissibilité, article 89. Il faut que ce soit pertinent, tout ce qui est
4 présenté doit être pertinent donc évidemment c'est pertinent, évidemment.
5 Et il est dans l'intérêt de la justice que ce procès ait lieu en
6 recueillant un maximum d'informations sur les allégations qui sont faites.
7 Ce que Me Lukic nous dit, c'est qu'au-delà de tout cela, en fonction de la
8 décision Prlic, il faut disposer d'autres critères en dehors des exigences
9 liées à des éléments de preuve nouveaux. Il souhaite nous le dire, mais il
10 n'arrive pas à le faire là, parce qu'il a besoin de temps pour fouiller,
11 chercher dans ses documents. Et donc si on ne peut pas, c'est pour ça que
12 je vous demande si vous ne pouvez pas faire avancer les choses pendant
13 qu'il fait ses recherches.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui absolument, d'accord.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Q. Donc nous allons faire une pause à l'heure normale, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ensuite M. Harmon doit nous
18 donner une réponse quant à la question à laquelle il a promis de répondre.
19 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je dois dire que je n'en sais pas
20 beaucoup plus que tout à l'heure.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il va vous falloir deux jours donc ?
22 M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer de terminer aujourd'hui, mais
23 il ne reste que cinq minutes, donc j'aimerais essayer de traiter de ce
24 document suivant en cinq minutes, ensuite je reverrai ma position, parce
25 que j'ai avancé beaucoup plus vite que je ne le pensais.
26 Q. J'aimerais tout d'abord vous identifier de quoi -- ou ce qu'est ce
27 document. C'est un document qui vient de la 27e Brigade motorisée envoyé au
28 commandant de la 2e Brigade motorisée. Son titre c'est, "Information du
Page 12823
1 commandement subordonné et des unités subordonnées."
2 Alors avançons jusqu'à la fin du document.
3 Q. Reconnaissez-vous la signature et le nom portés au bas du document ?
4 R. Oui.
5 Q. De qui s'agit-il ?
6 R. Je ne le connais pas et je dois dire que ce poste de M. Ranko Ignjatic,
7 là je ne connais pas son poste. C'est celui qui certifie l'authenticité de
8 la copie.
9 Q. J'aimerais attirer votre attention sur certains des passages de ce
10 document. Page 3, en anglais d'abord, on voit le chapeau de cette
11 discussion.
12 M. HARMON : [interprétation] Page 3 en anglais et première page en B/C/S.
13 Q. Le chapeau de cette discussion qui nous intéresse sur le fonctionnement
14 du soutien logistique et l'importance d'un bon commandement et contrôle
15 dans l'application des missions de combat. Au premier paragraphe, il est
16 dit :
17 "Au-delà des compétences professionnelles et du commandement opérationnel
18 de manière générale et étant donné le niveau de formation du personnel, le
19 moral et le soutien logistique des unités et le fonctionnement des
20 institutions gouvernementales civiles dans le corps de la zone de
21 responsabilité étalé sur tout le territoire de la Republika Srpska ont eu
22 une influence très importante sur l'efficacité du commandement et du
23 contrôle."
24 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, venons-en à la page suivante de
25 l'anglais. Et en serbe également. Page 4 en anglais. Il faut qu'on passe à
26 la page suivante en anglais. Je pense qu'il faut qu'on passe à la page
27 suivante en B/C/S aussi.
28 Q. J'aimerais attirer l'attention de la Cour au milieu de la version
Page 12824
1 anglaise. Dans votre version, on doit retrouver la même chose, n'est-ce
2 pas. On dit que :
3 "Les réserves d'établissement en nourriture, vêtements, munitions,
4 carburant, pièces détachées, entre autres, sont utilisées depuis longtemps.
5 Les exigences alimentaires quotidiennes des unités du corps correspondent à
6 150 à 190 tonnes de rations de combat." Il va sans dire que "un minimum de
7 13,5 tonnes ou un maximum de 40,5 tonnes de carburant, 600 kilos de
8 médicaments et environ 800 000 à
9 1 000 000 de munitions."
10 Ensuite, en bas de la page en anglais, il va falloir changer de page dans
11 un instant, mais c'est à la dernière phrase, où on dit :
12 "Environ 100 000 [comme interprété] tonnes de carburant" -- page suivante
13 en anglais -- "disponibles tous les mois ou trois ou quatre fois [comme
14 interprété] par jour, il est difficile de mener des missions en temps de
15 paix, sans parler des temps de guerre. (expurgée)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 12825
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Très bien.
18 Donc nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain - c'est quoi
19 demain, on est quel jour ? Vendredi, demain, 9 heures.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 16 juillet
21 2010, à 9 heures 00.
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