Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  7   présentes. Je vais demander au greffier de citer l'affaire inscrite au

  8   rôle.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

 10   affaire IT-04-81-T, le Procureur contre Momcilo Perisic.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties de

 12   se présenter, à commencer par l'Accusation.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

 14   Bonjour à tous. April Carter, Inger de Ru, et moi-même, Monsieur Thomas,

 15   pour l'Accusation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Et pour la Défense ce sera.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Tina Drolec, Oonagh O'Connor, Me

 18   Zorko, et Gregor Guy-Smith au nom de M. Perisic.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Bonjour, Monsieur Gojovic. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous le

 21   coup de la déclaration solennelle que vous avez prononcée qui était de dire

 22   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie.

 23   LE TÉMOIN : RADOMIR GOJOVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez commencer, Monsieur Thomas.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Merci. Merci, Madame et Messieurs les Juges,

 27   et merci d'avoir autorisé une fin d'audience un peu prématurée, ce qui veut

 28   dire que nous pourrons gagner du temps ce matin.

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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Contre-interrogatoire par M. Thomas : 

  3   Q.  [interprétation] Monsieur, je m'appelle Barney Thomas. Je fais partie

  4   du parquet, du ministère public et vous savez que maintenant je peux vous

  5   poser quelques questions suite à la déposition que vous avez commencée

  6   hier. Ecoutez bien mes questions, s'il vous plaît, et ne répondez qu'aux

  7   questions que je vous pose. Si dans la question que je vous pose il y a un

  8   élément que vous ne comprenez pas ou pour lequel vous aimeriez une

  9   explication dites-le-moi et j'essayerai de répondre à votre demande. Est-ce

 10   que nous nous comprenons, Monsieur ?

 11   R.  Oui. Merci.

 12   Q.  Commençons, si vous le voulez bien, par une simple précision juste pour

 13   m'assurer que j'ai bien compris la position que vous avez présentée quant

 14   aux obligations incombant à un officier supérieur lorsque celui-ci se rend

 15   compte qu'il y a une violation, un manquement à la discipline qui a été

 16   commis ou lorsqu'une infraction pénale a été commise. Chaque officier dans

 17   cette situation a l'obligation d'agir d'une des façons suivantes.

 18   D'abord, si l'infraction est commise sur le territoire relevant de

 19   cette unité, il doit sécuriser la zone, assurer la préservation des

 20   éléments de preuve, prendre des mesures pour découvrir qui est l'auteur des

 21   faits et l'empêcher de prendre la fuite. Ce sont bien là les premières

 22   mesures à prendre. Est-ce que j'ai fait une description correcte de ces

 23   obligations ?

 24   R.  C'est exact. Ce sont là les obligations incombant à tout officier eu

 25   égard aux membres de son unité.

 26   Q.  Une fois ces mesures prises et effectuées, l'officier a alors

 27   l'obligation d'informer le procureur militaire ou la police militaire qui

 28   va alors prendre de nouvelles mesures pour procéder à l'arrestation de

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  1   l'auteur présumé, n'est-ce pas, pour autant que ce soit nécessaire ?

  2   R.  Oui, c'est son autre obligation.

  3   Q.  Une fois cet acte posé, il a l'obligation d'en faire rapport à un

  4   tribunal militaire, n'est-ce pas, d'avertir un tribunal militaire de la

  5   chose ?

  6   R.  Il va informer le procureur militaire, pas le tribunal, mais c'est le

  7   procureur militaire qui, à ce moment-là, va établir le lien avec le

  8   tribunal.

  9   Q.  Lorsqu'il a informé le procureur militaire, à ce moment-là, cesse les

 10   obligations ou sont remplies les obligations incombant à cet officier

 11   supérieur, n'est-ce pas ?

 12   R.  Dès lors qu'il a informé le procureur militaire ou la police militaire,

 13   les obligations incombant à cet officier eu égard à cette infraction

 14   précise n'existe plus, puisque ça ne fait plus partie de ses priorités de

 15   rester saisi de la question.

 16   Q.  A partir de ce moment-là, s'il y a une enquête visant à corroborer les

 17   accusations visant à établir s'il y a lieu de poursuite, tout cela aide la

 18   responsabilité de la police militaire ou du procureur militaire; c'est bien

 19   cela, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P197.

 22   Q.  Nous parlons ici des obligations après manquement à la discipline. Ceci

 23   est invoqué à l'article 180 ainsi qu'à l'article 181 de la Loi régissant

 24   les activités de l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

 25   M. THOMAS : [interprétation] Ce sera la page 16 en B/C/S, la page 45 en

 26   anglais.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne le vois pas là. J'ai mes

 28   lunettes, mais je ne parviens pas à lire.

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  1   M. THOMAS : [interprétation] Peut-on voir l'article 180 et 181, peut-on

  2   agrandir ce passage.

  3   Q.  Vous voyez --

  4   R.  Ah, maintenant je vois.

  5   Q.  Vous voyez cet article à l'écran, il précise, n'est-ce pas, les mesures

  6   à prendre en cas de constat de manquement à la discipline avec décision de

  7   mener une enquête, décision prise par un officier supérieur qui occupe un

  8   poste de commandant ou chef de régiment ou un poste équivalent, voire

  9   supérieur. Et après cette première enquête, l'officier supérieur qui a

 10   entamé la procédure dispose d'une série d'options. Il peut transmettre le

 11   dossier à l'officier compétent qui va déposer plainte et établir un acte

 12   d'accusation à l'encontre de l'auteur présumé, et ceci, devant un tribunal

 13   militaire disciplinaire.

 14   Dernière ligne, vous voyez ce qu'on dit, l'autorité prévue à l'article 2 ou

 15   au paragraphe 2 de cet article est une autorité dont est investi tout

 16   officier supérieur, tout officier ayant diligenté la procédure. Cette

 17   question va vous paraître évidente, mais je suppose que ceci est vrai aussi

 18   pour le chef de l'état-major principal, il relève de cette catégorie

 19   d'officier supérieur, n'est-ce pas ?

 20   R.  Cette disposition de la loi régit la procédure à envisager en cas de

 21   violation de la discipline. On ne parle pas ici d'infraction pénale. Hier

 22   nous avons dit que s'il y avait manquement à la discipline, c'était quelque

 23   chose qui était de l'apanage supérieur. Mais si celui-ci estime que la

 24   violation en question nécessite une sanction disciplinaire telle qu'il n'a

 25   pas le droit, lui, de l'imposer en vertu de la loi, à ce moment-là, c'est

 26   son supérieur hiérarchique qui va s'en charger.

 27   Là, si on parle de l'échelon du régiment et si on remonte la voie

 28   hiérarchique, on ne peut pas dire que le chef de l'état-major aurait une

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  1   autorité supérieure. Ça ne sert à rien si on peut effectivement terminer

  2   toute la procédure à l'échelon du régiment. On parle ici de responsabilité

  3   en matière de discipline et pas en matière d'infraction pénale.

  4   Q.  Je le comprenais bien et c'était entendu. Mais quand on dit "tout

  5   officier supérieur" dans ce texte, ça veut dire qu'on peut remonter la voix

  6   hiérarchique pour arriver jusque - en théorie, du moins - jusqu'à l'échelon

  7   du chef de l'état-major principal, non ?

  8   R.  L'objet, l'objectif visé par ces dispositions, dans votre grille de

  9   lecture, c'est très formel. Cette disposition, elle a pour vocation de

 10   donner autorité à tout officier et de préciser la nature de cette autorité.

 11   Si elle revient à un officier subalterne, c'est clair. Un officier

 12   supérieur à cet officier subalterne aura la même autorité. Ici, on ne donne

 13   pas des précisions pour chaque officier spécifique, on se contente de poser

 14   la base et ça veut dire que cette autorité, tout officier en est investi.

 15   Mais ça ne veut pas dire qu'il peut l'exercer eu égard à tout moment

 16   possible. Vous savez, une armée de 30 000 hommes, le chef de l'état-major

 17   principal ne pourra pas imposer de mesures disciplinaires à chacun de ces

 18   30 000 hommes. Ici, on donne simplement une autorité aux officiers. Quant à

 19   savoir quelles seront les modalités d'application, ça, tout est fonction du

 20   principe général de subordination.

 21   Q.  Ecoutez, écoutez la question que je vous pose. Je ne vous ai pas

 22   demandé quel était l'objet de cette disposition ni son objectif, ça je

 23   comprends. Je comprends qu'elle s'applique dans une même mesure à tous les

 24   officiers et je vous disais donc également au chef d'état-major principal.

 25   R.  Oui. Oui, effectivement, ici sont précisés les pouvoirs dont il

 26   dispose.

 27   Q.  Et à l'Article 181, on voit que des individus sont autorisés, habilités

 28   à traduire devant un tribunal disciplinaire militaire les auteurs présumés.

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  1   Nous voyons que c'est fait pour l'armée. A ce moment-là, c'est le

  2   commandant de l'armée ou un officier supérieur occupant un poste équivalent

  3   ou supérieur. Et je vous repose la même question. Donc manifestement, ici

  4   est englobé également le chef de l'état-major principal ?

  5   R.  Je ne comprends pas très bien votre question, mais je devine plus ou

  6   moins où vous voulez en venir.

  7   Q.  Attendez. Je ne veux pas que vous fassiez de devinettes. Regardez le

  8   deuxième alinéa de l'article 181. Est-ce que là on n'inclut pas aussi le

  9   chef de l'état-major principal ?

 10   R.  Oui, ça contient aussi une partie de ses pouvoirs.

 11   M. THOMAS : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas entendu le début,

 12   le début de la réponse du témoin, parce que les interprétations se sont

 13   chevauchées.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'adresse aux interprètes. M.

 15   Thomas n'a pas entendu ce que disait le témoin. Je demande aux interprètes

 16   de répéter.

 17   L'INTERPRÈTE : Ça reprend une partie de ses pouvoirs.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Madame l'Interprète.

 19   Mais lorsqu'il s'agit de crimes de guerre, c'est prévu dans d'autres

 20   règlements.

 21   A cet effet, je demande que soit affichée la pièce P2304 --

 22   L'INTERPRÈTE : -- ou 234, l'interprète n'est pas sûre. Apparemment c'était

 23   2304.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit 2304, n'est-ce pas,

 25   Monsieur Thomas ?

 26   M. THOMAS : [interprétation] Oui. Je vois qu'il y a une petite erreur qui

 27   s'est glissée dans le compte rendu. C'est bien la pièce P2304.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

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  1   M. THOMAS : [interprétation] Monsieur le Greffier, ce sera la page 14 en

  2   anglais et la page 16 en B/C/S.

  3   Q.  Mon Général, vous reconnaissez sans doute ce texte et ces dispositions.

  4   Cette version du règlement, tout du moins, elle est entrée en vigueur en

  5   1988 et c'était le texte en vigueur pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. En application de l'ordre donné par le président de la présidence

  7   de la RSFY, bien, ces règles ont été reprises des obligations de 1988 et

  8   qui concernent tous les membres de l'armée yougoslave.

  9   Q.  Vous dites que c'était en 1998. Mais je vous avais demandé si c'était

 10   en 1988.

 11   R.  Moi, je disais 1988. Oui, 1988. C'est à ce moment-là qu'on a repris ce

 12   texte.

 13   Q.  Regardez l'Article 20, s'il vous plaît. Il établit qu'un individu qui

 14   est coupable d'une violation des lois de la guerre voit sa responsabilité

 15   pénale engagée, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Ici, il est dit très précisément que tout individu voit sa

 17   responsabilité personnelle engagée s'il y a violation des lois de la

 18   guerre, que ce soit un civil ou non, soit s'il a lui-même été l'auteur de

 19   cette violation ou s'il a reçu l'ordre de la commettre par son supérieur.

 20   C'est ce que dit aussi le code pénal.

 21   Q.  Hier vous avez évoqué le concept de la responsabilité du supérieur

 22   hiérarchique et de la loi du droit concerné par cette disposition en RFY.

 23   M. THOMAS : [interprétation] Et là je lis, Madame et Messieurs

 24   les Juges, la page 12 901 du compte rendu commençant à la ligne 15.

 25   Q.  Voici ce que vous avez déclaré hier :

 26   "Dans le code pénal de RSFY, et plus tard dans l'appareil judiciaire pénal

 27   de la RFY, il n'y avait pas de responsabilité du supérieur hiérarchique

 28   prévue pour ce qui est d'infraction, notamment d'infraction ou de violation

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  1   du droit pénal international. Il n'y a pas que l'intention directe, mais

  2   une intention peut-être indirecte ou qualifiée qui ferait qu'il y a une

  3   volonté, une intention délictueuse très nette. C'est la seule forme de

  4   responsabilité qui est reprise avec en plus l'intention supplémentaire de

  5   commettre une infraction pénale. A part cela, il n'y a pas de mention de la

  6   responsabilité du supérieur hiérarchique qui se base sur une responsabilité

  7   objective.

  8   Maintenant, nous allons voir l'article 21 qui, en fait, se ventile en deux

  9   volets. Premier volet dans la première partie du paragraphe, on dit que :

 10   "Un officier, sans que ce terme soit limité, il sera tenu responsable de

 11   violation des lois de la guerre s'il savait ou avait des raisons de savoir

 12   ou pouvait savoir que des unités qui lui sont subordonnées ou d'autres

 13   unités ainsi que d'autres personnes prévoyaient préparer la commission

 14   d'une telle infraction et s'il était possible à ce moment-là d'empêcher que

 15   cet acte ne soit commis si cet officier n'a pas pris de mesures pour

 16   empêcher qu'il soit commis. Cet officier sera aussi tenu responsable alors

 17   qu'il était au courant du fait que des violations des lois de la guerre

 18   avaient été commises. S'ils n'engagent pas de procédures pénales ou

 19   disciplinaires envers l'auteur présumé des faits, ou si pour autant que la

 20   transmission du dossier ne relève pas de ses compétences, n'a pas rapporté

 21   la violation de ce fait à son officier supérieur."

 22   Est-ce qu'au fond là on ne décrit pas les attributs de la

 23   responsabilité du supérieur hiérarchique ?

 24   R.  Si, c'est ce qu'on trouve dans cet article de la loi, mais ça n'existe

 25   pas dans le code pénal. Moi, je parlais du code pénal qui s'applique dans

 26   ce cas de figure, mais cette disposition-ci est tout à fait précise. Elle

 27   dit des choses de façon très concrète et moi, je n'y vois aucun

 28   inconvénient. Mais hier je parlais du code pénal qui était en vigueur en

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  1   Yougoslavie.

  2   Q.  D'où ma précision. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde. Nous

  3   disons que lorsqu'il s'agit de crimes de guerre, les officiers de l'armée

  4   de la Yougoslavie, donc tous les officiers de la VJ, encouraient cette

  5   responsabilité du supérieur hiérarchique.

  6   R.  D'après cette disposition, si on l'appliquait à la lettre,

  7   effectivement c'est ce que ça veut dire. Ça englobe ce critère. Mais ces

  8   dispositions, vous n'allez pas les retrouver dans le code pénal, parce que

  9   c'est le parlement qui décide ceci, ou c'est ce qu'a conclu le parlement.

 10   Donc la loi n'a pas été adoptée.

 11   Q.  Je comprends que ceci ne se retrouvait pas dans le code pénal, mais sa

 12   disposition s'est appliquée à la VJ et à ses officiers pendant toute la

 13   durée de la guerre, n'est-ce pas ?

 14   R.  Normalement elle aurait dû s'appliquer pour autant qu'elle soit

 15   inscrite au code pénal.

 16   Q.  Mais cette disposition, elle s'applique aussi au chef de l'état-major

 17   principal puisqu'elle s'applique à tout officier de l'armée ?

 18   R.  Elle s'applique à tout officier à condition qu'il soit au courant,

 19   qu'il soit informé du fait que des violations des crimes ont été commis, et

 20   qu'il a compétence et la capacité de prendre des mesures pour empêcher que

 21   de tels actes se renouvellent. Donc il faut qu'il y ait connaissance. S'il

 22   n'a pas connaissance de ces faits, vous ne pouvez pas l'en tenir

 23   responsable.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Article 36, page 20 en anglais. Excusez-moi,

 25   Monsieur le Greffier, je n'ai pas la page correspondante en B/C/S.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la page 21.

 27   M. THOMAS : [interprétation] Merci.

 28   Q.  L'article 36, Mon Général, il précise les obligations, obligations

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  1   obligatoires, si j'ose dire, incombant à tout officier lorsqu'il apprend

  2   que les lois de la guerre ont été violées ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le paragraphe vous le montre. Il faut que l'officier concerné, tout

  5   officier, ordonne d'établir par voie d'enquête les circonstances des faits,

  6   et si ceci s'avère nécessaire, il faudra recueillir des éléments de preuve

  7   ?

  8   R.  Oui, c'est ce que dit le règlement qui s'appliquait à toute infraction,

  9   à tout délit. Donc là il n'y a aucune exception. Il n'y a rien

 10   d'exceptionnel. Et c'était vrai aussi pour les crimes de guerre qui y sont

 11   inclus.

 12   Q.  Merci.

 13   M. THOMAS : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

 14   Merci, Madame et Messieurs les Juges. Merci, Monsieur le Greffier.

 15   Q.  Parlons maintenant des pouvoirs revenant au chef de l'état-major

 16   principal. Il peut décider de mettre sur pied des commissions d'enquête

 17   pour voir s'il y a eu crime, si un constat a été fait, si ceci était

 18   rapporté aux autorités judiciaires, il a ces pouvoirs, n'est-ce pas ?

 19   R.  Tout officier aura sa méthode de travail dans une situation concrète.

 20   Q.  Mais je ne vous demande pas ce qu'il en est de tout officier. Je vous

 21   dis ceci : si le chef de l'état-major principal le souhaite, il peut

 22   décider d'établir une commission d'enquête et peut demander qu'une enquête

 23   soit menée pour voir si des crimes commis ont été rapportés aux autorités ?

 24   R.  Le chef de l'état-major général - et j'étais sur le point de vous le

 25   dire, et je vous demanderais de ne pas m'interrompre - le chef de l'état-

 26   major principal, il peut effectivement établir une commission qui serait

 27   chargée de lui faire un rapport, mais vous, vous avez parlé d'enquête.

 28   L'enquête, elle, elle est effectuée par le tribunal. Le chef de l'état-

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  1   major ne peut qu'établir une commission pour établir des circonstances

  2   précises qui lui semblent importantes de connaître. Mais le reste, c'est de

  3   la compétence d'un tribunal, pas d'un chef d'état-major, parce que ça

  4   voudrait dire qu'il devrait s'il le faisait, il outrepasserait ses

  5   fonctions et sa responsabilité. Alors, une commission, effectivement il

  6   peut l'établir pour et que soient établi certains faits qui vont peut-être

  7   amener cet officier à entreprendre d'autres mesures. Mais je vous l'ai dit,

  8   cette enquête, elle est établie par le tribunal, et pas par le chef de

  9   l'état-major.

 10   Q.  Merci. J'accepte cette distinction que vous venez de faire. Vous étiez

 11   témoin dans le procès Ojdanic. Le général Ojdanic a succédé au poste de

 12   chef d'état-major au général Perisic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le général Ojdanic a mis sur pied une commission, ou a tout du moins

 15   envoyé le chef du service de la Sécurité au Corps de la 3e Armée au Corps

 16   de Pristina pendant la guerre au Kosovo, car il avait entendu dire que la

 17   3e Armée et le Corps de Pristina ne rendaient pas compte en remontant la

 18   voie hiérarchique, ne rendaient pas compte des assassinats, des cas de viol

 19   qui étaient attribués à ses unités. Le général Ojdanic a envoyé, a dépêché

 20   le chef de son service de la Sécurité pour essayer de savoir pourquoi on

 21   n'avait pas respecté la filière de compte rendu de la voie d'hiérarchique;

 22   est-ce bien

 23   exact ?

 24   R.  Si je suis bien au courant, ce n'était pas une commission. C'était dans

 25   le cadre du service de Sécurité, et le général Vasiljevic était le chef

 26   adjoint de ce service de la Sécurité, et il aurait pu être envoyé sur place

 27   pour savoir pourquoi les organes subordonnés, ceux qui étaient subordonnés

 28   au général Vasiljevic n'avaient pas rendu compte à temps, pour autant

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  1   qu'ils n'aient pas rendu compte, et ça c'est dans le cadre de la voie

  2   hiérarchique, et ceci est du domaine de compétence d'Aleksandar Vasiljevic,

  3   qui était chef adjoint du service de la Sécurité. Certains organes n'ont

  4   pas envoyé leurs comptes rendus, leurs rapports à temps à M. Vasiljevic.

  5   C'est pour ça que le chef de l'état-major, le général Ojdanic, l'a envoyé

  6   sur place personnellement pour voir comment se faisait le système de

  7   comptes rendus dans le service de Sécurité pour établir l'ordre à cet

  8   égard.

  9   Q.  Et cela incombait tout à fait au général Ojdanic, n'est-ce pas ? Cette

 10   procédure, ça correspondait tout à fait à ce qu'il pouvait faire ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Il avait le pouvoir pour agir de la sorte, pour

 12   demander que ses subordonnés lui envoient des rapports, et Vasiljevic était

 13   son subordonné. Lui, il était l'officier supérieur, il était son second

 14   officier supérieur.

 15   Q.  Parlons du chef de l'état-major principal -- alors je vais en fait vous

 16   présenter un cas de figure, Général - supposons qu'il y a un incident qui

 17   oppose deux soldats, deux soldats dans une caserne et qu'au cours de cet

 18   incident un soldat tue l'autre et il s'agit donc d'une altercation entre

 19   soldats de la VJ. Donc même si le chef de l'état-major principal n'est pas

 20   le supérieur, le commandant supérieur de cette unité précise, il est tout à

 21   fait habilité, lorsqu'il entendra parler de cet incident, ou plutôt, je ne

 22   dirais pas habilité, lorsqu'il entend parler de cet incident il doit mettre

 23   sur pied une commission d'enquête afin de faire le point sur cet incident

 24   et vérifier ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ecoutez, je ne peux pas m'affirmer en accord avec le terme que vous

 26   utilisez, le terme "d'enquête." Une enquête c'est une procédure qui est

 27   diligentée par un tribunal, par une cour. Alors, bien entendu, d'autres

 28   organes du chef de l'état-major principal peuvent effectivement mettre sur

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  1   pied une commission, une commission pour que soient déterminées les

  2   circonstances de cet événement, mais la commission d'un tel acte est

  3   déterminée par le procureur et par le tribunal qui, eux, peuvent présenter

  4   des rapports au chef d'état-major principal, ensuite il peut décider de

  5   mettre sur pied une commission d'enquête ou une commission, en fait, pour

  6   voir quelles sont les circonstances qui ont abouti au crime, et ce, afin de

  7   prévenir d'autres crimes. Il ne s'agit pas, en fait, d'effectuer une

  8   enquête à propos de l'événement qui est considéré comme un crime -- parce

  9   que cet événement est considéré comme un crime.

 10   Q.  Ecoutez, je vais reformuler ma question. Donc le chef d'état-major

 11   principal peut donner l'ordre qu'une commission soit établie afin de

 12   déterminer les circonstances du meurtre en question, n'est-ce pas, il peut

 13   le faire cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il peut donc attribuer des tâches bien précises à la commission telles

 16   que, par exemple, il peut lui demander de déterminer les circonstances, il

 17   peut lui demander de déterminer les responsabilités individuelles, il peut

 18   proposer des mesures qui pourraient être prises contre des personnes

 19   précises, et il peut envisager les activités qui seront menées à bien pour

 20   justement prévenir que de tels incidents se reproduisent à l'avenir au sein

 21   de l'armée, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, oui, oui, il peut effectivement faire ceci.

 23   Q.  Il peut donner l'ordre à la commission de lui présenter un rapport

 24   écrit présentant ses conclusions ?

 25   R.  Oui, tout à fait, les rapports sont envoyés à la personne qui a mis sur

 26   pied la commission au départ sans pour autant donner un ordre précis à

 27   cette commission.

 28   Q.  Ecoutez, il peut demander à la commission de lui fournir directement le

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  1   rapport, s'il le souhaite ?

  2   R.  La commission présente le rapport à la personne qui a mis sur pied la

  3   commission et qui lui a donné des consignes, donc également au chef d'état-

  4   major principal si c'est lui qui a mis sur pied la commission et lui a

  5   confié des tâches.

  6   Q.  Lorsqu'il reçoit le rapport, bien entendu, cela dépend de la teneur du

  7   rapport, mais lorsqu'il reçoit le rapport, le chef d'état-major principal

  8   peut donner des ordres tels que, par exemple, la prise de mesures

  9   disciplinaires à l'encontre des personnes considérées comme responsables,

 10   telles que, par exemple, le commandant, l'officier commandant cette unité

 11   ainsi que l'auteur du crime en question, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, dans cette situation, il peut le faire. En tant qu'officier

 13   supérieur, il peut prendre des mesures vis-à-vis de l'officier supérieur de

 14   cette unité ou vis-à-vis de la personne qui a avoué avoir fait quelque

 15   chose mais il ne peut pas le faire par rapport à l'auteur ou par rapport

 16   aux auteurs du crime. Parce que cela est du ressort d'un tribunal.

 17   Lorsqu'il y a eu crime, vous ne pouvez pas, par exemple, envisager une

 18   peine d'emprisonnement de 20 jours, ou s'il s'agit d'un officier supérieur

 19   vous pouvez prendre des mesures disciplinaires et lui imposer 20 jours

 20   d'emprisonnement. Et il s'agit d'une mesure disciplinaire. Mais c'est la

 21   peine maximale qui peut être imposée par un tribunal militaire

 22   disciplinaire. Alors qu'en cas de crime, la peine minimum est de dix ans et

 23   elle peut être supérieure. Donc il faut faire une distinction et il faut

 24   déterminer quel est le niveau de responsabilité qui devra être invoqué pour

 25   cet auteur de crime.

 26   Alors, pour ce qui est d'omissions de la part d'autres officiers

 27   supérieurs, des omissions qui correspondent à des violations ou des

 28   manquements à la discipline, là le chef peut prendre des mesures et peut

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  1   justement donner des ordres à son officier supérieur pour que des mesures

  2   soient prises, pour que des mesures disciplinaires soient prises par

  3   rapport aux crimes. Mais en fait, si l'on faisait cela, ce ne serait

  4   absolument pas inefficace et ce serait utiliser donc un vide juridique qui

  5   existe, si je peux m'exprimer de la sorte, et cela ne serait absolument pas

  6   proportionnel par rapport ou sur un pied d'égalité par rapport à la

  7   situation.

  8   Q.  Lorsque vous avez un auteur qui est responsable du crime, Général, pour

  9   ce qui est de la mesure à prendre qui peut être prise par le chef d'état-

 10   major principal, ce qu'il doit faire, ce qui lui incombe de faire est de

 11   renvoyer la question au bureau du procureur militaire pour que le tribunal

 12   militaire puisse diligenter une enquête, n'est-ce pas ?

 13   R.  L'enquête doit être effectivement lancée par le procureur militaire,

 14   cela incombe au procureur militaire. Cela correspond à non seulement ce

 15   qu'il a le droit de faire, mais à ce qu'il doit faire, c'est une obligation

 16   pour lui.

 17   M. THOMAS : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 18   document P2413 à l'écran, je vous prie.

 19   Q.  Alors, bien entendu, Général, le chef de l'état-major principal a

 20   l'autorité pour établir ou mettre sur pied une commission d'enquête

 21   relative aux circonstances de l'événement, s'il souhaite le faire, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Pour vous donner une réponse précise et utiliser les termes juridiques,

 24   je vous dirais que quelqu'un ne peut pas exprimer un souhait dans le cadre

 25   de ses fonctions. Donc en matière de procédures ou de poursuites plutôt

 26   pénales et de poursuites d'auteurs de crimes, cela est du ressort du

 27   procureur et du tribunal, ce n'est pas du ressort d'une personne, même pas

 28   s'il s'agit du chef de l'état-major principal. Tout ce qu'il peut faire

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  1   c'est s'il y a eu un manquement à la discipline militaire et s'il s'agit

  2   non pas d'un crime, mais d'un manquement, il peut agir. S'il s'agit d'un

  3   crime, là, il y a des organes qui doivent être informés. Alors, si ces

  4   organes ne fonctionnent pas et que l'état-major principal fonctionne, là,

  5   il doit informer le procureur, si le procureur n'est pas informé du crime

  6   qui a été commis.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demanderais de ne pas parler

  8   trop vite, Monsieur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

 10   M. THOMAS : [interprétation]

 11   Q.  Si le chef de l'état-major principal a des raisons de savoir que des

 12   violations à la discipline ou un crime ont été commis, il est tout à fait

 13   habilité à mettre sur pied une commission ou à se poser des questions à

 14   propos des circonstances de l'incident, quelle que soit la gravité des

 15   délits, infractions ou crimes qui ont été commis ?

 16   R.  Ecoutez, il y a un petit moment, nous étions d'accord à ce sujet, donc

 17   cela ne fait l'objet d'aucun litige.

 18   Q.  Veuillez vous reporter au document qui se trouve à l'écran, vous verrez

 19   qu'il s'agit d'un ordre qui a été émis par le chef de l'état-major

 20   principal.

 21   M. THOMAS : [interprétation] Regardez le bas de la page en B/C/S et le bas

 22   de la deuxième page de la version anglaise. Monsieur le Greffier, page 2

 23   pour la version anglaise, je vous prie.

 24   Q.  Et vous verrez, Général, que ce document ou cet ordre a été signé par

 25   le général Perisic.

 26   M. THOMAS : [interprétation] Et si vous affichez à nouveau le premier

 27   paragraphe du document.

 28   Q.  Vous verrez, Monsieur, qu'il s'agit d'un ordre, et dans le premier

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  1   paragraphe, nous voyons qu'il est indiqué :

  2   "Afin de déterminer la responsabilité et de déterminer l'état de service

  3   des soldats de métier de l'armée yougoslave qui ont travaillé au 40e centre

  4   du Personnel."

  5   Cet ordre est donné.

  6   Et si vous regardez le préambule, ou plutôt, le paragraphe que l'on voit

  7   sous le mot "Ordre," vous verrez qu'il est indiqué :

  8   "Les chefs adjoints de l'état-major principal de l'armée yougoslave vont

  9   étudier les évaluations officielles, les déclarations et autres documents

 10   relatifs aux officiers du 40e centre du Personnel et proposeront un certain

 11   nombre de mesures en fonction de ces documents."

 12   Et ces mesures sont des mesures qui permettront de déterminer si les

 13   personnes en question ont participé ou non à des manquements à la

 14   discipline ou à des crimes. Vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avant que -- enfin, je voudrais demander de bien prendre note du numéro

 17   du document.

 18   M. THOMAS : [interprétation]

 19   Q.  Voyez qu'il s'agit de l'ordre numéro 1022-4. Vous voyez cela avant que

 20   le document ne disparaisse de l'écran ? Vous voyez ?

 21   R.  Oui.

 22   M. THOMAS : [interprétation] Document P2414.

 23   Q.  Général, il s'agit d'une décision qui émane du chef adjoint de l'état-

 24   major principal de la VJ.

 25   M. THOMAS : [interprétation] Il va falloir que la deuxième page de la

 26   version anglaise soit affichée, Monsieur le Greffier. Merci, Monsieur le

 27   Greffier. Est-ce que la première page pourrait être affichée de nouveau, je

 28   vous prie.

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  1   Q.  Vous verrez donc qu'il s'agit d'une décision dont le but est de lancer

  2   une enquête disciplinaire à l'encontre de M. Babic. Et nous voyons dans le

  3   paragraphe qui suit le mot "Décision," de quoi il est question. Vous voyez,

  4   Monsieur, cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si vous regardez le paragraphe suivant, vous verrez quels sont les

  7   motifs avancés pour soupçonner la personne. Il est indiqué qu'il était

  8   commandant du 18e Corps, il s'agissait d'une unité du SVK, et pendant la

  9   période comprise entre le 22 mars 1994 et le 2 mai 1995, il a participé à

 10   des activités criminelles et a imposé le prélèvement d'une commission aux

 11   postes de contrôle pour le transport des biens sur le territoire de la

 12   République de la Krajina serbe, ce qui fait donc qu'il a commis une

 13   infraction de la discipline.

 14   Alors, le document reconnaît que ce type de violation correspond à un

 15   manquement à la discipline, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, cela peut être considéré comme un manquement à la discipline, mais

 17   cela indique, en fait, qu'il s'agit d'un crime, mais que cela aurait dû

 18   faire l'objet de poursuites pénales, parce que dans ce document, nous ne

 19   voyons pas quelle somme d'argent il a prélevée lors de cette période.

 20   Alors, s'il s'agit d'une infraction à la discipline ou d'un manquement à la

 21   discipline, il y avait de toute façon une prescription envisagée. Donc ce

 22   document présente des lacunes juridiques.

 23   Q.  Je vous ai demandé s'il s'agissait d'un manquement à la discipline, par

 24   opposition à un délit pénal. Je pense que nous comprenons tous la

 25   différence, Général. Mais est-ce qu'un crime peut relever des deux ? Est-ce

 26   qu'un crime peut être à la fois un délit au pénal et un manquement à la

 27   discipline ?

 28   R.  Non, il ne peut pas être les deux choses. Des poursuites peuvent être

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  1   lancées simultanément pour un manquement à la discipline et un acte

  2   criminel, je pense à la responsabilité imputée, mais lorsque je vous ai dit

  3   qu'il y avait des lacunes juridiques, je l'ai dit parce que le chef de

  4   l'état-major principal ne peut pas s'occuper du manquement à la discipline

  5   commis par cette personne alors qu'elle faisait partie de l'armée de la

  6   Krajina serbe. Il s'agit de ce lieutenant-colonel. Donc ce manquement ou

  7   cette infraction peut être traité par l'officier supérieur de son unité. Et

  8   probablement que des poursuites pénales peuvent être engagées et que le

  9   procureur militaire peut lancer des poursuites s'il y a des éléments

 10   constitutifs d'un acte criminel. Donc ce serait la voie à emprunter.

 11   Q.  Pour prendre la décision de savoir s'il s'agit d'un manquement à la

 12   discipline ou s'il s'agit de renvoyer l'affaire à un procureur militaire,

 13   est-ce que l'officier supérieur ne doit pas, dans un premier temps, établir

 14   les circonstances de l'incident pour que, justement, la décision soit prise

 15   ?

 16   R.  Oui, il peut compiler des renseignements, vérifier ces renseignements

 17   et collecter les éléments de preuve. Cela est vrai.

 18   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que le document P2415 pourrait être

 19   affiché, je vous prie.

 20   Q.  Et, Général, en attendant que ce document ne soit affiché, vous avez

 21   mentionné qu'il s'agit d'une enquête en quelque sorte relative aux

 22   circonstances du délit commis par une personne qui faisait partie du SVK.

 23   Mais si vous prenez maintenant -- ou je vais attendre la version anglaise.

 24   Regardez ce document qui vient d'être affiché sur votre écran, vous verrez

 25   qu'il a été signé par le chef adjoint de l'état-major principal de la VJ

 26   pour l'armée de terre. Il s'agit d'une information qui est présentée au

 27   colonel Stankovic. Si vous prenez le tout dernier paragraphe de ce

 28   document, vous verrez qu'il est indiqué au colonel Stankovic -- on lui

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  1   suggère, en fait, de prendre en considération une déclaration donnée par un

  2   parti tiers, à savoir le colonel Peric, qui contient de nombreux

  3   renseignements à propos du colonel Babic.

  4   C'est le premier paragraphe du document qui m'intéresse particulièrement,

  5   parce que vous verrez que cette enquête portant sur un membre -- ou plutôt,

  6   que cette demande de renseignement relative à un membre du SVK est

  7   effectuée sur la base d'un ordre donné par le chef de l'état-major de

  8   l'armée yougoslave, numéro confidentiel

  9   1022-4, qui est l'ordre que nous avons regardé juste avant; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, mais ce document confirme justement ce que j'ai dit, à savoir que

 11   le document précédent contenait quand même certaines lacunes, ce qui fait

 12   que le chef d'état-major principal ne disposait pas de suffisamment de

 13   renseignements et a lancé une demande qu'enquête disciplinaire, et lorsque

 14   les renseignements ont été obtenus, il semblerait qu'il y avait certains

 15   renseignements qui avaient été donnés par Peric, Slobodan, et qu'il y avait

 16   également des informations fournies par l'organe de sécurité et le

 17   lieutenant Ljubosafljevic.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne parlez pas si vite.

 19   M. THOMAS : [interprétation]

 20   Q.  Ecoutez, ces documents montrent que des mesures ont été prises pour

 21   obtenir des informations et que cela a été fait sur ordre de l'état-major

 22   principal ?

 23   R.  Certes, certaines mesures sont prises, c'est exact, et elles doivent

 24   être prises d'ailleurs, ces mesures, mais elles doivent être prises

 25   progressivement et il ne faut pas sauter certaines étapes. Donc il aurait

 26   fallu que tous les renseignements soient vérifiés, que des documents soient

 27   fournis et que tous ces documents soient présentés au chef d'état-major

 28   principal pour qu'il puisse, en connaissance de cause, prendre la décision

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  1   juridique idoine pour ne pas qu'il prenne sa décision à partir

  2   d'informations qui ne sont qu'à moitié connues. Et là nous voyons qu'une

  3   enquête est envisagée pour étayer cette affaire. Là, il en est question

  4   dans ce document, alors que cela aurait dû être fait précédemment. Puis en

  5   dernier lieu, c'est l'officier supérieur qui dit, Nous ne disposons d'aucun

  6   renseignement; c'est ce qu'il dit. Donc il y a une déclaration qui a été

  7   faite par quelqu'un, et maintenant il va falloir qu'il cherche la

  8   déclaration. Donc il n'y a pas d'élément de preuve matériel. Donc sans les

  9   éléments de preuve matériel et sans disposer de faits sûrs et certains,

 10   vous ne pouvez pas diligenter quoi que ce soit. Enfin, vous pouvez le

 11   faire, mais la conclusion ne sera pas légale et légitime.

 12   Q.  Donc si je vous comprends bien, Général, l'exercice qui est mené à bien

 13   pour essayer d'obtenir des renseignements est bien mené à bien. C'est un

 14   exercice en bonne et due forme, mais le fait que cet acte a été considéré

 15   comme manquement à la discipline ou le fait de demander une enquête

 16   disciplinaire est prématuré. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?

 17   R.  Oui, oui, le fait d'avoir classé cette affaire de cette façon c'est

 18   prématuré. Enfin, non seulement c'est prématuré, mais c'est erroné, car il

 19   aurait fallu établir les éléments du crime, il aurait fallu établir

 20   l'existence des éléments du crime, parce qu'en fait, il faut savoir que le

 21   chef de l'état-major principal de l'armée de la Yougoslavie ne peut pas

 22   prendre des mesures contre un officier ayant commis un manquement à la

 23   discipline alors qu'il fait partie d'une autre armée.

 24   Q.  D'accord.

 25   R.  En l'occurrence, l'armée de la Republika Srpska. C'est ça qui est au

 26   cœur du problème là. Ils auraient dû se présenter directement au procureur

 27   pour que toute l'affaire puisse faire l'objet d'une enquête en bonne et due

 28   forme.

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  1   Q.  Je pense que nous vous comprenons, Général. Nous allons maintenant --

  2   M. THOMAS : [interprétation] Bon, je n'ai plus besoin du document.

  3   Q.  Mais j'aimerais passer à autre chose. Alors, Général, si je vous dis

  4   assurer la sécurité des frontières de la RFY, qu'est-ce que cela signifie

  5   du point de vue technique ? Qu'est-ce que ce concept signifie ?

  6   R.  Ecoutez, moi, je ne m'occupais pas de la sécurité des frontières de

  7   l'Etat, mais dans la pratique - et là je parle en tant que procureur qui a

  8   travaillé dans un tribunal - j'ai dû m'occuper de violations frontalières,

  9   violations ou infractions commises par les personnes qui assuraient la

 10   sécurité aux frontières. Parce qu'auparavant, la sécurité des frontières de

 11   l'Etat était assurée par l'armée de la Yougoslavie. Donc d'abord c'était la

 12   RSFY, et après c'était l'armée de la Yougoslavie, et cela constituait toute

 13   une série d'actions et de procédures dont le but était d'assurer la

 14   sécurité de la frontière, à savoir pour éviter tout franchissement non

 15   autorisé de ces frontières d'un territoire vers l'autre, et vice-versa.

 16   Q.  Donc dans le contexte d'une procédure légale, est-ce que ce terme

 17   "assurer la sécurité de la frontière de l'Etat de la RFY" avait un sens

 18   particulier ou est-ce que cela se limitait à ce que vous venez de décrire

 19   maintenant ?

 20   R.  Assurer la sécurité d'une frontière de l'Etat correspond à un processus

 21   très complexe et cela est composé de différents phases et actes. Alors il y

 22   a toute une série de mesures qui doivent être prises pour assurer la

 23   sécurité. Vous avez des patrouilles sur les frontières, vous avez des

 24   postes de contrôle aux frontières, vous avez différents postes

 25   d'observation, et ce, pour assurer la sécurité de la frontière, pour

 26   assurer l'intégrité de la frontière.

 27   Q.  Mais est-ce que vous saviez, Général, que pendant la guerre, des unités

 28   de la VJ - et nous avons d'ailleurs entendu parler d'un de ces exemples -

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  1   il s'agit d'une unité des forces spéciales de la VJ qui avait été envoyée

  2   sur ordre d'officiers supérieurs de la VJ, et ce, pour mener à bien des

  3   opérations de combat à l'extérieur de la RFY, notamment en Bosnie-

  4   Herzégovine pour l'exemple que je viens de citer ? Est-ce que vous savez

  5   que cela s'est passé pendant la guerre ?

  6   R.  Non. Ecoutez, je ne suis pas informé de ceci, parce que pendant cette

  7   période j'étais le procureur militaire adjoint et le président du tribunal,

  8   donc cela n'était pas du ressort du tribunal, et donc ce type d'information

  9   n'est pas le type d'information qui aurait été porté à ma connaissance.

 10   Q.  Bien sûr pas pour ce qui est de votre capacité officielle ?

 11   R.  C'est exact, non pas en tant que procureur adjoint.

 12   M. THOMAS : [interprétation] Est-ce que le document P363 peut être affiché

 13   à l'écran, je vous prie.

 14   Q.  Mon Général, voici un certificat médical qui porte la date du mois de

 15   juin 1994, le 23 juin 1994, et il se rapporte à Milan Popovic, qui était un

 16   soldat de la VJ. Au deuxième paragraphe sous le mot certificat, vous verrez

 17   qu'ici on fait référence aux blessures de cette personne. Il a été blessé

 18   le 2 janvier 1994 alors qu'il effectuait des opérations de combat, ou en

 19   d'autres mots, il assurait la sécurité de la frontière de l'Etat de la RFY.

 20   Voyez-vous cela, Monsieur ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Ce n'est pas un certificat médical, j'aurais voulu

 22   dire. Il s'agit plutôt d'un certificat qui était émis par son unité, et ce,

 23   conformément à la loi concernant les circonstances de l'incident dans

 24   lequel il a été blessé. Donc c'est un certificat qui est tout à fait en

 25   bonne et due forme. Il ne s'agit pas donc d'un certificat médical, mais

 26   bien l'unité a l'obligation d'émettre un certificat pour décrire les

 27   circonstances dans lesquelles un soldat a été blessé dans le cadre de ses

 28   fonctions, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.

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  1   Q.  Très bien. Merci bien, Mon Général. Oui, c'est ce que nous avions

  2   compris également.

  3   M. THOMAS : [interprétation] Bien. Maintenant pour la question suivante,

  4   Monsieur le Président, il nous faudrait passer à huis clos partiel, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos

  7   partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre

 19   la pause maintenant et nous reprendrons nos travaux à onze heures moins

 20   quart.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Thomas, je vous écoute.

 24   M. THOMAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 25   les Juges.

 26   Q.  Général, nous en avons presque terminé des questions et des réponses.

 27   Hier, juste au début de votre déposition, mon éminent confrère vous a posé

 28   la question, à savoir dans quel procès vous avez déjà témoigné

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  1   préalablement, et donc pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait

  2   exact, j'aimerais savoir si dans l'affaire Milosevic vous avez déposé au

  3   nom de la Défense ou au nom de l'Accusation ?

  4   R.  J'ai témoigné pour la Défense.

  5   Q.  Et qu'en est-il du procès de M. Ojdanic et consorts, est-ce que vous

  6   avez été appelé par l'Accusation ou par la Défense ?

  7   R.  Par la Défense. Jusqu'à présent, j'ai toujours été appelé par la

  8   Défense.

  9   M. THOMAS : [interprétation] Je vous remercie, Mon Général. Monsieur le

 10   Président, Madame, Messieurs les Juges, cela met fin à mon contre-

 11   interrogatoire.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thomas.

 13   Je vous écoute, Monsieur Zorko. Est-ce que vous avez des questions

 14   supplémentaires à poser ?

 15   M. ZORKO : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. J'aurai

 16   besoin de quelques minutes seulement pour organiser mon pupitre.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Zorko :

 18   Q.  [interprétation] Mon Général, bonjour. Mon éminent confrère, à la page

 19   11, ligne 19, vous a posé une question concernant une commission dont vous

 20   avez fait part pendant que le général Ojdanic était le général en chef. Et

 21   à la page 3, on a parlé de la 3e Armée et du Corps d'armée de Pristina. Le

 22   Corps de Pristina faisait partie de quelle armée ?

 23   R.  Il faisait partie de la 3e Armée.

 24   Q.  Vous dites qu'il faisait partie de la 3e Armée, mais la 3e Armée

 25   faisait partie de quelle armée ?

 26   R.  Elle faisait partie de l'armée yougoslave.

 27   Q.  Merci, Mon Général. Mon Général, pourriez-vous nous dire, s'il vous

 28   plaît, à quel moment l'état de guerre est entré en vigueur dans la

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  1   République fédérale de Yougoslavie ?

  2   R.  C'était le 23 ou le 24 février - je ne suis pas tout à fait certain de

  3   la date - mais c'était en 1999. C'était soit le 23 ou le 24 mars 1999.

  4   Q.  Lorsque nous parlons de cette commission qu'a mentionnée mon éminent

  5   confrère, la compétence de cette commission, était-elle limitée, et dites-

  6   nous, s'il vous plaît, quel aurait été l'étendue de son travail puisque

  7   nous parlons d'une commission de guerre ?

  8   R.  Je suis vraiment désolé, je crois qu'il y a eu une erreur. Si j'ai bien

  9   compris la question posée par le Procureur, il a mentionné la commission

 10   dans le cadre du départ du général Vasiljevic dans le Corps de Pristina

 11   simplement pour vérifier certaines informations. Moi, je lui ai confirmé

 12   qu'il ne s'agissait pas d'une commission mais que c'était ce dernier qui

 13   avait quitté ses fonctions simplement.

 14   Q.  Donc lorsque nous parlons de mesures prises, alors je serai un peu plus

 15   précis, Mon Général. Désolé pour ces imprécisions dont vous parlez. Puisque

 16   nous parlons des mesures, ces mesures avaient trait aux événements qui

 17   s'étaient déroulés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Ai-je raison de

 18   dire cela ?

 19   R.  Oui, justement pour ce territoire et à l'époque, oui, effectivement.

 20   Q.  Je vais également vous demander une précision, Mon Général. A la page

 21   14, ligne 11, vous avez mentionné le type de responsabilité qu'établissait

 22   la commission. J'aimerais savoir s'il s'agissait de la responsabilité de la

 23   commission elle-même ou bien la commission prenait-elle des mesures

 24   particulières ?

 25   R.  S'agissant de certains événements - et dans l'armée, nous appelons ces

 26   événements des événements extraordinaires, ces événements peuvent être

 27   divers - mais lorsque nous parlons, par exemple, d'un décès d'un membre de

 28   l'armée ou des blessures graves d'un membre de l'armée, le commandant de

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  1   l'unité peut procéder à la création d'une commission, outre le fait que le

  2   procureur militaire et le juge d'instruction font leur travail afin

  3   d'établir les circonstances qui ont mené à cet incident pour savoir s'il y

  4   a eu des lacunes, des manquements préalablement, qui a fait preuve de

  5   manquement, et à ce moment-là on pouvait établir la responsabilité, les

  6   lacunes ou les manquements par un segment ou par un commandant. Et c'est la

  7   raison de la création de cette commission qui procède à la rédaction d'une

  8   enquête que l'on présente au commandant, et le commandant, par la suite,

  9   prend les décisions, à savoir s'il devrait entreprendre des mesures

 10   nécessaires. C'est, bien sûr, lorsqu'on parle d'une responsabilité qui ne

 11   peut pas exister au sens criminel ou pénal du terme. C'est seulement dans

 12   ces cas-là.

 13   Q.  Très bien. Merci, Mon Général. Puisque mon éminent confrère a posé une

 14   question sur cette commission, j'aimerais vous demander quelle est la

 15   compétence de cette commission pour ce qui est des organes militaires, des

 16   organes responsables des poursuites pénales. J'aimerais savoir si ces

 17   derniers peuvent avoir une influence sur les organes disciplinaires

 18   militaires, et quel est le rapport entre ces deux ?

 19   R.  La commission qui est formée par le commandant militaire n'a absolument

 20   aucune incidence et ne peut pas avoir quelque influence que ce soit sur le

 21   travail des organes compétents, juridiques militaires menant une enquête.

 22   Ce sont des activités tout à fait séparées et bien distinctes. La façon de

 23   travailler est bien distincte également. Donc il n'y a absolument aucun

 24   lien entre les deux. Mais la commission peut se servir des données que le

 25   procureur militaire a trouvées, donc ils peuvent avoir accès aux données

 26   recueillies par le procureur militaire.

 27   Q.  Très bien. Merci, Mon Général.

 28   M. ZORKO : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on affiche

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  1   la pièce suivante de l'Accusation, P2413, s'il vous plaît.

  2   Q.  Mon Général, ce document vous a été montré un peu plus tôt par mon

  3   éminent confrère. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous donner la

  4   date de ce document. Voyez-vous à quelle date ce document a été rédigé ?

  5   R.  On peut voir entre parenthèse qu'il s'agissait du 9 novembre 1995.

  6   Q.  Mon Général, savez-vous quelle était la date de la chute de la

  7   Republika de la Srpska Krajina ?

  8   R.  Si je ne m'abuse, c'était en 1995, en juillet 1995. Je ne suis pas tout

  9   à fait sûr, mais je crois que c'était à ce moment-là.

 10   Q.  Merci bien, Mon Général.

 11   M. ZORKO : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Merci,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien, Monsieur Zorko.

 14   Est-ce que vous avez des questions ?

 15   Questions de la Cour : 

 16   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Gojovic, j'ai une ou deux questions à vous

 17   poser. Y a-t-il eu jamais, pendant que vous étiez dans les tribunaux

 18   militaires à Belgrade, y a-t-il eu jamais de procès ou de procédures

 19   engagées pour crimes de guerre ?

 20   R.  Pendant que j'étais le président du tribunal militaire de Belgrade, il

 21   n'y a rien eu de ce type, il n'y a pas eu de procédures criminelles au

 22   pénal menées pour des crimes de guerre. Avant ceci, oui, mais

 23   effectivement, ces procédures avaient été déjà lancées à l'époque de la

 24   RSFY, lorsque les premiers combats ont éclaté sur le territoire de la

 25   Slavonie. Certaines procédures avaient été entamées et terminées. Moi, j'ai

 26   pris mon poste en janvier 1994. Mais avant cela, oui, effectivement, il y a

 27   eu des procédures pour crimes de guerre.

 28   Mme LE JUGE PICARD : Et c'étaient des procédures engagées contre qui ?

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  1   R.  Si je me souviens bien, c'était à l'encontre de deux officiers de

  2   l'armée de la JNA, et il y avait également des procédures qui avaient été

  3   menées contre certains membres croates d'une formation militaire.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Ensuite, il n'y en a plus du tout, et à votre

  5   connaissance, il n'y en a pas eu pour des crimes commis pendant la guerre

  6   en Bosnie ?

  7   R.  Au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine, non, car la guerre se

  8   trouvait à l'extérieur du territoire de la République fédérale de

  9   Yougoslavie, et donc il n'était pas possible pour un procureur militaire ou

 10   qu'un tribunal, de toute façon, en RFY de mener ou d'intenter des

 11   procédures dans des cas pareils puisque c'était à l'extérieur du

 12   territoire.

 13   Mme LE JUGE PICARD : Rappelez-moi, quand est-ce que la République de

 14   Yougoslavie a reconnu la Bosnie-Herzégovine comme   pays ?

 15   R.  Je ne sais pas exactement à quel moment elle a été reconnue. Je crois

 16   que c'était beaucoup plus tard et seulement après les accords de Dayton, en

 17   fait. Mais ça n'a pas été reconnu quand les Nations Unies ont reconnu la

 18   Bosnie-Herzégovine. C'était le 6 avril, à l'époque où les autorités en

 19   Bosnie-Herzégovine n'avaient plus de territoire effectif. Ils n'avaient une

 20   autorité que sur 15 % de leur territoire.

 21   Mme LE JUGE PICARD : Alors, ça veut dire que pendant toute la période de la

 22   guerre en Bosnie, par exemple, la Bosnie faisait toujours partie de la

 23   Yougoslavie, pour ce qui concerne la République fédérale de Yougoslavie,

 24   c'était toujours le même territoire ? Légalement.

 25   R.  Non, en fait, ce n'était pas le même territoire. Lorsqu'on a proclamé

 26   la République fédérale de Yougoslavie en tant qu'Etat indépendant et après

 27   que le statut avait été adopté, car il a été proclamé ainsi le 19 avril

 28   1992, à partir de ce moment-là la Bosnie-Herzégovine ne faisait plus partie

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  1   de la République fédérale de Yougoslavie, mais c'était une entité qui

  2   n'avait pas été reconnue par la RFY, mais qui avait été reconnue par la

  3   communauté internationale et qui est donc devenue membre des Nations Unies

  4   le 6 avril 1992. Donc la Bosnie-Herzégovine était considérée comme étant un

  5   Etat souverain indépendamment du fait que les autorités musulmanes avaient

  6   effectué le contrôle sur environ 15 % -- donc avaient le contrôle sur 15 %

  7   du territoire. Mais c'est une question qu'il faudrait peut-être aborder

  8   dans le cadre du droit international, si vous voulez.

  9   Mme LE JUGE PICARD : Ce qui veut dire, qu'en fait, les juridictions

 10   militaires de Belgrade étaient éventuellement compétentes pour tous les

 11   crimes qui avaient été commis avant le mois d'avril 1992, et c'était

 12   toujours le même territoire ?

 13   R.  Pendant l'existence de la République socialiste fédérale de

 14   Yougoslavie.

 15   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Zorko, est-ce que vous avez des

 17   questions à poser suite aux questions posées par Mme le Juge ?

 18   M. ZORKO : [interprétation] Non, merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Monsieur Thomas ?

 20   M. THOMAS : [interprétation] Non, merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Merci,

 22   Monsieur Gojovic. Vous avez terminé votre déposition devant ce Tribunal.

 23   Nous tenons à vous remercier d'avoir eu l'obligeance et d'avoir pris le

 24   temps de venir déposer. Vous pouvez désormais disposer. Je vous souhaite un

 25   bon retour chez vous.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith, vous vouliez

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  1   intervenir ?

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. J'allais vous dire ce qu'il en était

  3   du calendrier pour la Défense, mais je pense que vous savez déjà que nous

  4   n'avons pas d'autres témoins. Mais moi, je suis tout à fait près à en

  5   terminer parce que vous avez d'autres questions. Nous avons essayé de

  6   trouver d'autres témoins, mais en vain.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'allais aborder quelques

  8   questions d'intendance. M. Thomas a bien dit hier que ce serait notre

  9   dernier témoin, ce témoin-ci, et vous le confirmer, n'est-ce pas ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Une petite question

 12   administrative, d'intervention. Le greffe a informé la Chambre de ceci :

 13   les pièces P33 --

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison,

 16   Monsieur le Greffier, de me le signaler. Je pense qu'il nous faut d'abord

 17   passer à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de lever l'audience, je souhaite

 22   à tous et à toutes de bonnes vacances. Je vous remercie de ce que vous avez

 23   fait au cours de ces six premiers mois. J'espère que tout le monde va bien

 24   se reposer pendant les vacations judiciaires et pourra reprendre le 23 août

 25   2010 à 9 heures du matin dans la salle III. L'audience est levée, elle

 26   reprendra le 23 août 2010 à 9 heures du matin en salle III. L'audience est

 27   levée.

 28   --- L'audience est levée à 11 heures 09 et reprendra le lundi 23 août 2010,

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  1   à 9 heures 00.

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